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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani*Introduction. A. la notion dobligation :OBLIGATIO ES JURIS VIUCULUM QUE NECESSITATE ADSTRINGIMUR SOLVENDEX REI.

Daprs cette dfinition romaine, les diffrents lments qui composent lobligation et qui traduisent ses caractres sont : le lien de droit, le pouvoir de contrainte, la prestation et le crancier de lobligation.a.

Le lien de droit.

En tant que lien, celui ci est protg par la loi qui lui donne son caractre juridique. Celle ci a mis en place un systme qui a permis cette protection de se traduire dans les faits dans le pouvoir de contrainte. En consquence, lobligation rsultant de ce lien est galement protge par la loi. Inversement, lobligation rsultant dun lien contraire lordre ne peut pas bnficier de cette protection. Le lien de droit dont il sagit ne doit pas tre dtach des autres lments de la dfinition, pas plus quil ne doit tre dtach lenvironnement dans lequel cette dfinition a t donne. En effet, le droit romain est un systme formaliste dans lequel la solidit et la naissance de lobligation est tributaire de laccomplissement des formes et des rites prvus pour le contrat qui donnera naissance lobligation. Il est ds lors logique de limiter les effets des obligations aux seules personnes qui les ont contract, comme le pouvoir de contrainte ne pourra sexercer qu leur encontre. Ce lien relve donc un caractre personnel qui a domin les obligations pendant longtemps Rome. On ne peut donc procder ni au changement du dbiteur ; ni celui du crancier car celui qui pourrait se substituer ces derniers naura certainement pas accompli les rites et les formalits qui ont permis la naissance de lobligation. Il faut cependant relever que ce caractre personnel a partiellement disparu, et on peut dire quactuellement les

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettaniconsidrations objectives ont pris le pas sur les apprciations lies la personne ou fondes sur celle ci. b. Le pouvoir de contrainte.*La force obligatoire :

On retrouve dans le systme juridique romain une place importante accorde au principe du respect de la parole donne. Ce principe se retrouve aussi bien dans les droits religieux que dans le droit moderne. Sagissant du D.O.C, ce principe se trouve lart230 qui stipule que : les obligations contractuelles valablement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites et ne peuvent tre rvoques que dans leur consentement mutuel ou dans les cas prvus par la loi. Par ailleurs, il convient de signaler que la force obligatoire couvre non seulement lobligation elle-mme, mais aussi les suites de celle ci comme cela est prvu par lart231 qui dispose que : Tout engagement doit tre excut de bonne foi, et oblige non seulement ce qui est exprim, mais encore toutes les suites que la loi, lusage ou lquit donne lobligation daprs sa nature. Cette force obligatoire rend lobligation opposable non seulement ceux qui lont contract mais encore au juge et au lgislateur. La force obligatoire ne sattache cependant quaux obligations qui sont le produit dune obligation protge juridiquement.*La force et lexcution force.

En consquence du caractre obligatoire de lengagement, il tait ncessaire de mettre en place un systme de contrainte et de dissuasion afin de permettre la scurit et la prennit du ngoce. La contrainte a t envisage chez les romains comme le moyen idal de parvenir une prvention de lirrespect de lobligation, mais aussi comme moyen de forcer le dbiteur excuter son engagement lorsquil apparat que celui ci se

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettanitrouve en tat de dfaillance et aprs quil ait t mis en demeure par le crancier. La contrainte sest traduite de plusieurs manires travers lvolution historique : *Elle sest traduite initialement par la forme qui fut la plus prpondrante et la plus dissuasive savoir la forme physique. En effet, dans les systmes primitifs on considre que cest la personne physique du dbiteur qui rpond de lexcution de lobligation. Cest ainsi quen droit romain le crancier avait le droit de semparer de la personne du dbiteur insolvable laide de la MANUS INJECTIO, et au bout de 60 jours il pouvait le vendre comme esclave. *Pendant le moyen ge, on assiste une manifestation draconienne de la contrainte physique qui se traduisait notamment par des svices corporels. *Lvolution consista non liminer la contrainte mais lamnager. Cest ainsi quapparat lide que lobligation est garantie par les biens du dbiteur, cest dans ce contexte que LOYSEL disait : qui soblige, oblige le sien. Cependant, il semble que lexcution sur la personne ait t maintenue cot de lexcution sur les biens. Ainsi, il est dabord procd une excution force sur les biens meubles du dbiteur par voie de saisie, et en cas dinsuffisance de ces derniers, les biens immeubles seront saisis, et cest seulement en cas dinsuffisance ou dinexistence que le recours sera fait la contrainte par corps. Le systme moderne et lexcution force appellent deux remarques :-

Dune part, dans certains pays, la contrainte par corps, qui sexerce dailleurs dans une prison civile a t purement et simplement supprim. Il y a lieu de signaler quen France, cest la loi du 22 juillet 1867 qui a supprim la contrainte par corps aussi bien en matire civile quen matire commerciale. Au Maroc, cest partir de lge de 65 ans que la contrainte par corps ne sexerce plus.

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Dautre part, elle suppose une dcision juridique excutoire avant que ne se dclenchent les mesures de saisie. Par contre, on assiste rgulirement des mesures dites conservatoires de saisie qui, bien entendu, ne correspondent pas une excution force, mais nanmoins peuvent amener le dbiteur payer sa dette. Cela consiste pour le crancier dont la crance rsulte dun titre et dont lapparence nest pas contestable de sadresser au juge pour lui demander, en attendant le jugement, dordonner titre provisoire, une saisie dite conservatoire mobilire ou immobilire ou encore une saisie arrt. Dans les deux premiers cas, un bien meuble ou immeuble sera saisi, mais la diffrence de la saisie excutoire, ce bien ne sera pas vendu parce que justement aucun jugement excutoire na t rendu. On veut simplement empcher le dbiteur de vendre ce bien et dorganiser ainsi son insolvabilit (laction paulienne). Il pourra le louer, lexploiter mais il ne pourra pas le vendre.

De la mme manire, la saisie arrt aura pour effet de geler des sommes dargent ou des valeurs appartenant au dbiteur et se trouvant entre les mains dun tiers. L encore, il sera fait dfense au dbiteur den disposer puisque le tiers saisi na pas le droit de les lui rendre. Cette dmarche conduit donner au crancier une assurance de recouvrer sa crance lorsque le jugement aura t donn. Ainsi donc, avant lexcution force et lexercice de la contrainte sous ses diffrentes formes, dautres mcanismes sont en place permettant de garantir le crancier contre linsolvabilit du dbiteur.c. la prestation.

Lobligation dont il sagit consiste en une prestation laquelle nest pas ncessairement une chose que lon a promise mais peut tre un acte juridique ou une abstention. Ds lors on constate que la prestation est multiforme, celle qui nous intresse est celle qui est valuable en argent, les autres

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettanirelvent plutt du droit naturel mme sils ont un caractre pcuniaire. On constate par ailleurs que la prestation traduit les caractres les plus importants de lobligation en ce sens quelle met en vidence le crancier dune part, et le dbiteur de lautre et distingue ainsi lobligation du droit. B. Classification des obligations : Les classifications en matire dobligation sont commandes par limpratif de poser dans le cadre dune thorie gnrale des obligations des rgles dont lapplication sera commune toutes les obligations relevant dune mme catgorie. Elles sont galement commandes par le critre retenu pour la classification. Enfin, elles sont commandes par la mthode choisie, laquelle peut dboucher sur des classifications diffrentes selon que lon opte pour une mthode objective ou subjective de raisonnement. La mthode objective avait la prfrence des juristes anciens de sorte que les classifications qui ont pu tre ralises nont certainement pas t dune grande utilit dans llaboration ultrieure de la thorie gnrale des obligations. Les romains avait dj ainsi mis au point une classification fonde sur le critre du contrat distinguant les obligations de darr, de facr et de non facr. A lanalyse cependant, il ny a aucune raison qui pousse appliquer des rgles diffrentes chacune de ces catgories puisque les trois peuvent tre rgie par des rgles uniformes. Lvolution a consist rechercher des critres permettant une apprciation relle des diffrentes justifications que des rgles spcifiques soient appliques chaque catgorie dobligation.a. La classification traditionnelle fonde sur les sources.

*Elle consiste distinguer les obligations en 5 rubriques : -Les obligations contractuelles : Ce sont celles qui dcoulent des contrats.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani-Les obligations quasi-contractuelles : Ce sont celles qui ne rsultent pas dun contrat, mais dun acte juridique qui lui ressemble (gestion daffaires). -Les obligations dlictuelles ; Dans ce cadre, lobligation consiste rparer un prjudice rsultant dun fait intentionnel. -Les obligations quasi-dlictuelles : Lobligation consiste rparer un prjudice rsultant dun acte non intentionnel. -Les obligations lgales dans lesquelles les auteurs de la classification ont inscrit toutes les obligations quils nont pas pu mettre dans une des catgories prcdentes.*Critique :

A lactif de cette classification, il faut noter le fait quelle a pu survivre et quelle se trouve dans les diffrents codes civils notamment dans le D.O.C et ce, lart 1 qui stipule que : les obligations dcoulent des conventions et autres dclarations de volont, des quasi-contrats, des dlits et des quasi-dlits. A son passif, il faut reconnatre que sur le plan pratique, se trouve le fait quelle na pas t vritablement mise en uvre dans llaboration de la thorie gnrale des obligations, elle pche par le nombre de rubriques alors que celles ci auraient pu avantagement tre simplifies. Ainsi, on peut constater que les obligations contractuelles et quasi-contractuelles sont de la mme source savoir : la volont. Il est ds lors prfrable de les ranger dans une seule rubrique avec comme appellation les obligations volontaires. Quant aux obligations dlictuelles et quasi-dlictuelles, cest en vertu de la loi quelles sont institues, ds lors ces deux rubriques peuvent se fondre en une seule avec comme appellation les obligations lgales. Enfin, la dernire rubrique qui embarrassait les auteurs de la classification peut son tour simplement se confondre avec la deuxime catgorie de sorte quen dfinissant la classification traditionnelle attribue GALLIUS, on arrive une

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettaniclassification moderne en 2 catgories : volontaires, les obligations lgales.b. la classification moderne fonde sur le contenu : DEMOGUE a propos de distinguer les obligations en partant de la rponse la question de savoir ce que lon attend du dbiteur ? Cette classification a t reprise par MAZEAUD qui la prsent sous une autre appellation. Lappellation classique distingue les obligations de moyen des obligations de rsultat, MAZEAUD a qualifi les premires dobligations de prudence et de diligence et les deuximes dobligations dtermines.

les

obligations

*Expos de la classification : Cette classification bipartite se fonde sur ce que le crancier attend de son dbiteur. Selon que lon sattend ce que le dbiteur sacquitte cote que cote de son obligation ou que lon accepte quil fasse seulement son possible ce sujet, nous serons dans le premier cas en prsence dune obligation de rsultat, et dans le deuxime cas en prsence dune obligation de moyen. Comme exemple du premier cas, on peut citer celui du contrat de transport qui cre au profit du passager (le crancier) une situation qui se distingue par lobligation de scurit qui en rsulte la charge du transporteur (le dbiteur). Cette obligation doit tre excute cote que cote, et le constat de son excution rsultera de laccident caus et du prjudice qui en est rsult pour le passager. On constate alors que cette obligation est apprcie dune manire objective. Comme exemple du deuxime cas, on peut citer celui du contrat mdical. Celui ci met la charge du praticien lobligation dutiliser tous les moyens dont il dispose afin de gurir le patient. Le rsultat de lobligation restera un souhait. On constate que lapprciation du contrat est faite de faon subjective, cd quil est tenu compte de la personne du dbiteur, de sa comptence de sorte que le rgime de rparation sera tout fait diffrent.*Rgime juridique :

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniLe rgime juridique diffre selon que lon se trouve en prsence dune obligation de moyen ou dune obligation de rsultat. -En matire dobligation de rsultat, linexcution de celle ci doit conduire la rparation. Ce principe subit des exceptions chaque fois que linexcution sera justifie par la force majeure. Il sagit dun vnement imprvisible, irrsistible et invincible selon la dfinition donne par la jurisprudence. Lart 268 dispose ce sujet qu : il ny a lieu aucun dommages-intrts lorsque le dbiteur justifie que linexcution ou le retard proviennent dune cause qui ne peut lui tre impute, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du crancier. Lart 269 rappelle par contre que : Nest point considre comme force majeure la cause quil tait possible dviter, si le dbiteur ne justifie quil a dploy toute diligence pour sen prmunir. Nest pas galement considre comme force majeure la cause qui a t occasionne par une faute prcdente du dbiteur. Ainsi, si le principe est la svrit en matire dobligation de rsultat, celui ci subit un adoucissement chaque fois quon sera en prsence dune obligation de moyen. - En effet, en matire dobligation de moyen, on peut admettre quil ne peut y avoir que quelques cas dans lesquels la rparation du prjudice sera possible. En raison du fait que le crancier accepte ds le dpart lventualit de linexcution de lobligation, Le dbiteur sera exonr chaque fois quil aura fait son possible pour sacquitter de son obligation. Il reste au crancier de prouver le contraire ou plus souvent de prouver une faute du dbiteur pour obtenir la rparation. Dans le domaine du contrat mdical, la preuve de la faute va se traduire par celle dune faute professionnelle pour le mdecin. Cette faute sapprcie en principe par une expertise faite par dautres mdecins, permettant de mettre en vidence la dfaillance fautive du dbiteur. La preuve de la faute mdicale est ncessaire pour permettre loctroi dindemnits compensatrices du dommage.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniIl convient de signaler que certaines obligations sont aujourdhui appeles obligations de moyen renforces ou aggraves. On assiste souvent, en effet, des contrats mdicaux qui se rapprochent de ceux comprenant des obligations de rsultat en matire de chirurgie esthtique. Celle ci a pour but de rduire ou damliorer un tat que la nature a dfavoris, il ny a pas en gnral urgence mdicale ni ncessit de soin, et le patient souhaite simplement obtenir un rsultat qui amliore ou change radicalement laspect de son corps qui est soumis cette chirurgie. Il est vident que ce patient sera plus exigeant et que le praticien sera plus svrement jug. Plus de la simple faute professionnelle, on sapproche de lvaluation du rsultat selon les mcanismes utiliss pour les obligations de moyen. On constate ds lors que lobligation de moyen nest plus un mode dengagement labri de la svrit de lapprciation et de lvaluation objective de la dfaillance.*Porte de la classification :

A premire vue, on peut dire que cette classification fonctionne en pratique sans difficults. Or, si cette classification est largement utilise dans les contrats comme dans la jurisprudence, il y a toujours un problme de qualification. En effet, il faut chercher un critre sur la base duquel on peut donner telle obligation telle ou telle qualification. Cela est dautant plus important quen ralit les parties nont pas ncessairement la mme apprciation des obligations dcoulant des contrats : La qualification que peut donner le crancier dune obligation sera toujours en faveur de lobligation de rsultat, en effet, pour lui, il ny a pas de raison de considrer quil puisse y avoir un risque dinexcution. De mme, pour le dbiteur, toute obligation sa charge sera considre comme une obligation de moyen. En effet, lobligation quil doit excuter sera apprcie par lui comme lengagement de faire son possible.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniCeci a pouss les juristes trouver des critres permettant la distinction entre les obligations de moyen et les obligations de rsultat. Le critre de lala : Un auteur du nom de TUNC avait propos de prendre en considration le caractre plus ou moins alatoire du rsultat escompt. Si celui ci est accessible, lobligation sera de rsultat et sil y a un risque vident de ne pas atteindre le rsultat, lobligation sera de moyen. A cela on peut encore rpondre par le dbat qui oppose le crancier et le dbiteur. Ds lors le critre lala na pu tre retenu. Le critre de lattitude : La jurisprudence a eu recours quant elle lexamen de lattitude du crancier lors de lexcution de lobligation. Si ce dernier a une attitude passive comme dans le contrat de transport, lobligation sera de rsultat. Si son attitude est active, cd quil contribue lexcution, lobligation devient de moyen. Cest dans un arrt du 7/2/1949, que la cour de cassation franaise a dgag ce critre loccasion de laffaire remonte-pente.-

Cela tant, on doit reconnatre que la distinction de lobligation de moyen et lobligation de rsultat a gard le mrite dtre parfaitement adapte une articulation dune thorie gnrale des obligations en pratique des contrats et en jurisprudence. Toutefois, en ce plaant au niveau de llaboration dune thorie gnrale des obligations, cest la distinction bipartite entre obligation volontaire et obligation lgale qui a connu un rel succs.

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* Premire partie : Les obligations volontaires.Art1 : Les obligations dcoulent des conventions et autres dclarations de volonts, des quasi-contrats, des dlits et des quasi-dlits. Les obligations volontaires sont celles que cite lart premier du D.O.C lorsquil nonce : des conventions et autres dclarations de volont et des quasi-contrats. On peut distinguer les obligations volontaires selon un certain nombre de critres. On peut tout dabord citer les obligations alternatives qui sont celles qui portent sur deux ou plusieurs objets, au choix de lune des deux parties, de telle sorte que le dbiteur soit libr en accomplissant une seule des prestations promises. Existe galement les obligations conjonctives, lesquelles on retrouve deux ou plusieurs objets. dans

On peut ensuite citer les obligations facultatives cd celles qui ont pour objet une prestation dtermine, mais avec facult pour le dbiteur de se librer en accomplissant une autre prestation. On peut encore distinguer les obligations conjointes dans lesquels sont impliques plusieurs personnes, lesquels peuvent tre crancires ou dbitrices pour la mme obligation. Dans ce cas, il y a autant de crances ou de dettes indpendantes les une des autres. Chaque crancier ne peut rclamer que ce quil lui est du personnellement ; Chaque dbiteur ne peut tre poursuivi que pour ce quil doit personnellement.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniOn peut enfin citer les obligations solidaires qui constituent une exception aux obligations conjointes. Il faut prciser quil existe deux sortes de solidarit, celle ci pouvant tre active ou passive. Il y a solidarit active lorsque lun des cranciers peut rclamer du dbiteur le montant intgral de la crance et que le paiement fait lun deux libre le dbiteur lgard de tous. Il y a solidarit passive ou entre dbiteurs lorsque plusieurs dbiteurs sont obligs une mme chose, de manire que chacun deux puisse tre contraint pour la totalit et que le paiement fait par un seul libre les autres envers le crancier. Sur le plan du temps, on peut citer les obligations terme. Dans ce cas la naissance ou lextinction de lobligation sont lies un vnement futur et invitable. Cela tant, lobligation principale peut tre complte par une ou des obligations accessoires. A dfaut de celles ci, il faut dire que lengagement porte sur tout. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les obligations volontaires ne sont pas ncessairement bilatrales ou multilatrales. Rappelons que lengagement volontaire unilatral a t accept en droit moderne et rglement notamment par le code civile allemand. Les romains navaient pas accept la validit de tel engagement, et considraient que celui qui sengage seul ne sengage pas rellement. En droit moderne, on pose en principe quune personne peut, par une manifestation de sa seule volont, faire natre sa charge une obligation au profit dune autre personne, et que cette obligation aura une existence juridique avant dtre accepte par le bnficiaire. On retrouve dans le D.O.C lengagement par volont unilatrale notamment dans le cadre de la promesse. Celle ci est une dclaration unilatrale et ce type de dclaration est rgi par les articles 14 18. Le D.O.C qui a tir profit de lvolution allemande nonce dans son art 18 que : Dans les obligations unilatrales, les engagements sont obligatoires, ds quils sont parvenus la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris. Nanmoins, lart14 stipule clairement que : la simple promesse ne cre point dobligation.

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* Premire sous partie : la formation des obligations.

Le mode de formation des obligations dpend de la nature du systme juridique dans lequel elles sont cres et dans lequel elle doivent recevoir lexcution.Formalisme et consensualisme :

Dans les systmes juridiques anciens, tel le droit romain, le formalisme commandait la naissance valable de lobligation et sa validit. Il existait une liste de contrats dit contrats nomms dans lesquels la place de la volont tait moins importante que celle du formalisme auquel ils taient soumis : les rites, les gestes, les formules prvus pour un contrat devaient tre accomplies pour que celui-ci et les obligations qui en dcoulent, puissent produire leurs effets. Cela appelle quelques observations : - En consquence de laccomplissement des formes prescrites par les cocontractants seuls, le changement de lun deux ntait pas envisageable et le caractre personnel du lien dobligation tait prvalant.13

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La place des vices de la volont et du consentement ne pouvait qutre rduite puisque par dfinition la place de la volont ltait aussi.

- Lorsque le contrat est conclu, peu importe par la suite les motifs qui ont conduit les auteurs contracter, le systme formaliste se caractrisant par la prpondrance du raisonnement objectif. Lvolution conomique ainsi que celle des ides a permis dlargir les champs de rflexion et de diminuer limpact du formalisme. Cest lavnement du consensualisme, lequel caractrise pratiquement tous les droits modernes des degrs variables. La primaut est donne au consentement, la volont crative de lobligation, et le champ devient libre pour limagination des contractants qui peuvent contracter toute sorte de contrats. Cette libert nest pas sans limites, seulement celles-ci sont lies des raisons de justice et dordre public. Le D.O.C a galement opt pour ce systme et il suffit pour sen convaincre de se rfrer lart 488qui dispose que : la vente est parfaite entre les parties ds quil y a consentement entre les parties, lun pour vendre, lautre pour acheter, et quils sont daccord sur la chose, le prix et les autres clauses du contrat. Autrement dit, par le seul consentement des parties, le contrat est n et il est parfaitement valable. On ne relve lexigence daucune autre condition notamment de forme. Pourtant, certains contrats ncessitent laccomplissement de quelques formalits, tel la formalit de lenregistrement, de la lgalisation des signatures, du dpt ou encore de la publication. A lanalyse cependant, les dfauts de ces formalits nentranent pas la nullit, mais handicapent parfois lefficacit de lacte.Lautonomie de la volont :

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniLa volont a toujours t le dtonateur de lengagement qui a permis toujours celui-ci de prendre forme et de sarticuler en vue de crer des effets de droit. Nanmoins, il faut constater que dans les systmes juridiques classiques le formalisme a handicap le dploiement de la volont de faon libre. Depuis lapparition du consensualisme, la place prpondrante prise par la volont ne cesse daugmenter. La ngociation pr-contractuelle va tre de plus en plus frquente, mais surtout la proccupation lie la ncessit davoir une volont parfaitement autonome comme source dobligation va permettre de changer les donnes de lenvironnement contractuel. Le raisonnement subjectif est prioritaire, et dans lanalyse de lengagement pris, on recherchera dabord si la volont a t parfaitement libre, car cest ce prix que lobligation laquelle il donne naissance est susceptible dengager celui qui la contract. Paradoxalement, la mme volution conomique va dicter lapparition de certains freins qui vont sajouter ceux, dj classiques, lis lordre public. Ces freins permettront dindiquer le dclin de lautonomie de la volont. En effet, on assiste des contrats dadhsion dans lesquels il nexiste aucun pouvoir de ngociation, un certain dsquilibre sinstalle. Dj cette ingalit tait manifeste dans certains contrats comme le contrat de travail. Lexemple type des contrats dadhsion est le contrat dassurance : lassureur prsente son assur un contrat primprim non susceptible de ngociation. Nanmoins, il faut relever que si la thorie de lautonomie de la volont a dclin, il nen reste pas moins vrai que pour la plupart des contrats plus ou moins sophistiqus, il est dusage que leur ngociation soit prcde de vritables ngociations. Cest dans ce domaine, mais aussi en matire de statut personnel que lautonomie de la volont continue se dvelopper de faon significative.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniTITRE1 : LE CONSENTEMENT Le consentement est laccord des parties contractantes sur tous les points du contrat : WORUM VEL PLUNIUM IN IDEM PLACITIUM CONSENSUS. Il sagit de la premire condition de formation valable dune obligation tel que le D.O.C en dispose dans lart 19. Art19 :La convention nest parfaite que par laccord des parties sur les lments essentielles de lobligation ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considrent comme essentielles. La primaut du consentement est donc incontestable, elle est le corollaire de lexigence de la volont comme lment crateur de lobligation. Il faut que le consentement soit exprim de manire claire et sans rserve. En pratique, le consentement ne se dploie pas toujours de la mme faon, et il peut tre exprim sous diffrentes formes selon les circonstances et lenvironnement dans lequel lengagement va natre. Dans les contrats synallagmatiques, une partie offre et lautre accepte ou fait une contre proposition. On parle alors dchange des consentements. Il peut avoir lieu au mme endroit ou se faire par correspondance. 1.1.1. CHAPITRE1 :lchange des consentements :SECTION1 :LOFFRE.

Cest lacte unilatral par lequel une personne fait connatre autrui son intention de contracter. Le D.O.C traite des questions relatives loffre et lacceptation lart23 et S.1 : Les formes de loffre.

En gnral, loffre est expresse, elle peut tre faite une personne prsente ou absente. Elle peut tre dans le premier cas verbale ou crite, et dans le second cas tre contenue dans toutes formes de correspondance.16

Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniCependant, loffre peut tre aussi tacite. Dans ce cas, loffrant sexprime par lexposition du contenu et des conditions de loffre (le commerant qui expose les articles de son commerce). On classe galement dans le cadre de loffre tacite celle rsultant dune attitude, tel est le cas du chauffeur de taxi en stationnement. Loffre peut aussi tre collective, faite au public (annonce dans un journal, vente aux enchres) : le premier venu pourra sen saisir sauf si certaines conditions sont exiges. Loffre peut tre accompagne ou non de rserves auquel cas elle est subordonne une acceptation qui tient compte de ces dites rserves.2 : Les effets de loffre

Loffre a pour effet, si elle est accepte, de dclencher la naissance du contrat, mais le problme rside dans le fait de savoir quelle est sa valeur une fois mise ? Ce problme est rsolu par lart26 qui dispose que : La proposition est rvocable, tant que le contrat nest point parfait par lacceptation ou le commencement dexcution entrepris par lautre partie. Lorsque loffrant dcde ou tombe en incapacit, loffre est rvocable tant quelle na pas t accepte par celui qui elle a t destine sauf si elle est accompagne dun dlai, auquel cas elle ne peut tre retire avant lexpiration de celui ci. Lorsque lacceptant laccepte en ignorant le dcs ou lincapacit de loffrant, elle produit son entier effet.SECTION2 :LACCEPTATION.

Lacceptation doit tre expresse car ladage selon lequel QUI NE DIT MOT CONSENT nest pas applicable dans ce domaine. Toutefois, lacceptation peut rsulter dans certains cas de lattitude (le chauffeur de taxi qui, au lieu de rpondre loffre du passager de lemmener une destination donne, dcide de prendre le chemin de celle ci) ou mme du silence17

Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani(cest ainsi que lart25 considre que labsence de rponse vaut consentement lorsque le contrat se rapporte des relations daffaires dj entames entre les parties). Cela tant, il faut relever que le lgislateur nexige aucune forme particulire, ni pour loffre, ni pour lacceptation, et que mme lorsqu'elles sont crites, lacte qui les comporte peut avoir la forme dun acte sous seing priv. Cest la conscration sur ce plan des rgles du consensualisme ;SECTION3 : LES CONTRATS PAR CORRESPONDANCE.

Ce sont des contrats conclus entre deux ou plusieurs personnes ne se trouvant pas au mme endroit. 1 : Expos du problme. Les contrats par correspondance peuvent tre conclus par tout moyen de communication. Plusieurs questions se posent dans ce domaine, en effet, on peut dabord se demander quelle datte le contrat est n ? Dans quel lieu il a vu le jour ? A quelles lois et quelles juridictions faut-il le soumettre si rien na t prvu par les parties ? Dans le cadre des relations internes, les problmes peuvent tre mineurs, mais ils ne le sont plus dans le cadre du commerce international. 2 : Les solutions possibles et le droit positif. Elles sont nombreuses et dpendent de lapproche dans laquelle le systme juridique a dcid de sinstaller. A la question de savoir quand et o le contrat est n, plusieurs solutions et rponses peuvent tre donnes. La premire se fonde sur la thorie dite de la dclaration selon laquelle le contrat est parfait au moment et dans le lieu o celui qui a reu loffre dclare son acceptation. On peut par ailleurs considrer que le contrat est n au moment et dans le lieu o celui qui a reu loffre a mis son acceptation. Cest la thorie de lmission qui consacre ce systme.18

Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniOn doit noter cependant que loffrant est ce stade dans lignorance de la rponse de son partenaire au contrat. On peut alors considrer que le contrat ne va natre que lorsque lacceptation aura t reu par loffrant, Cest la solution consacre par la thorie dite de la rception. En poussant le raisonnement lextrme, on peut dire que loffrant ayant reu lacceptation ne la pas encore lu et donc se trouve toujours dans lignorance de la volont de son partenaire au contrat. Cest ainsi que la thorie de linformation dfend ce point de vue et estime que le contrat est parfait au moment et dans le lieu o loffrant aura su lacceptation. Pour ce qui est du D.O.C, celui ci a opt lart 24 pour la thorie de la rception linstar de lart130 du B.G.B, et cest ainsi que : le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu o celui qui a reu loffre rpond en l'acceptant. Lorsquil sagit dune offre faite en moyen dun messager ou dun intermdiaire, le contrat : est parfait au moment et dans le lieu o celui qui a reu loffre rpond lintermdiaire quil accepte. Il faut par ailleurs noter que les offres peuvent tre faites avec ou sans dlai. En effet, Lacceptant peut mettre lacceptation dans le dlai, mais celle ci parvient loffrant aprs lexpiration du dlai. Dans ce cas, lart 30 prcise que : le proposant nest pas engag sauf le recours de la partie en dommages et intrts contre qui de droit. Enfin lorsquil ny a pas de dlai, Lart 30 prvoit aussi que : Celui qui a fait une offre par correspondance, sans fixer un dlai, est engag jusquau moment o une rponse, expdie dans un dlai moral et raisonnable, devrait lui parvenir rgulirement. Cest la notion de dlai moral raisonnable qui est problmatique et peut tre la cause de nombreux problmes. 1.1.2 CHAPITRE 2 : Les vices du consentement. En vertu du principe du consensualisme et de lattachement du droit moderne la ncessit de ne donner des faits aux obligations que parce quelles ont t librement

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettaniconsenties, la qualit du consentement passe par une priorit. Il en rsulte que celui ci doit tre exempt de tout vice. En consquence, le contrat sera annulable si tel nest pas le cas. Il ne doit cependant pas tre expos lannulation pour toute sorte de vices ou de raisons, seuls les vices les plus importants doivent tre retenus. Il convient de signaler que la slection a t faite trs tt pour retenir seulement 3 vices principaux pouvant annuler le contrat : il sagit de lerreur, du dol et de la violence. Lart39 du D.O.C nonce qu : Est annulable le consentement donn par erreur, surpris par dol ou extorqu par violence. Mme si le D.O.C traite de la lsion dans le cadre des vices du consentement, celle ci ne constitue gure un vice mais une inquivalence des prestations dun contrat commutatif qui fait que celui ci devient annulable certaines conditions. Linstitution des vices du consentement a pour objet de protger la fois le ngoce et lintrt des parties. SECTION1 :Lerreur. Lerreur peut tre dfinie comme la reprsentation inexacte de la vrit. Dans ce cadre lune des parties invoque sa propre erreur pour se dgager du contrat. Cette approche parat surprenante car le rflexe logique en pareil cas est de laisser la charge de celui qui sest tromp la responsabilit et les consquences de son acte. Il ne serait pas logique, pensaient dj les romains, de permettre quelquun de commettre une faute tout seul et den tirer avantage, cest ce quexprime le principe : NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. (Nul ne peut invoquer son erreur pour en tirer avantage). Cette rgle correspond ce souci de justice lgard de lautre partie au contrat. Pourtant, le droit moderne a bien cart lapplication de cette rgle et ce, au nom du ncessaire libert du consentement et de la garantie que celui ci doit avoir.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani1 : Les formes de lerreur. Lerreur peut se traduire par plusieurs manifestations : elle peut porter sur la chose ou sur la personne. Lerreur peut tre aussi de calcul ou tre une erreur de droit par opposition lerreur de fait. Gnralement, on ramne trois formes les erreurs selon leur intensit : a. Lerreur obstacle ou erreur destructrice du consentement : cd, celle dont lintensit est telle quaucun accord de volont nest envisageable. Il en est ainsi de lerreur qui porte sur la nature de lacte ou sur son objet. b. Lerreur indiffrente : Elle doit tre simplement rectifie et nentrane pas la nullit. Il en est ainsi de lerreur de calcul ou de lerreur qui porte sur la qualit non substantielle de la chose. c. Lerreur nullit ou erreur viciant le consentement : cd, celle qui est assez grave pour rvler labsence dun consentement saint et parfait, mais pas suffisamment grave pour empcher le contrat de natre. Il en est ainsi de lerreur sur la substance ou de lerreur sur la personne dans les contrats conclus en fonction de la personne. Cest cette forme derreur qui constitue un vice de consentement. Dans ce cas le contrat est annulable. 2 : Rgime juridique de lerreur : Il faut relever dans ce cadre la prdominance de la mthode subjective de raisonnement. En effet, lerreur sera apprcie en fonction dun certain nombre de circonstances ayant entour le contrat, mais aussi en tenant compte de la personne qui a commis lerreur. Et cest ainsi que lart 44 dispose que : Dans lapprciation de lerreur et de lignorance soit de droit, soit de fait, les juges devront toujours avoir gard lge, au sexe, la condition des personnes et aux circonstances de la cause.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniDautre part, et en raison du fait que lon a admis par principe de ne retenir lerreur que si elle a t dune certaine gravit, on considre que cette gravit existe ds lors que lerreur a t dterminante du consentement de celui qui la commise, cd quen son absence le consentement naurait pas t donn. Par ailleurs, pour viter quon prenne en considration lerreur qui porte sur des lments extrieurs au contrat, on a du imposer que lerreur, pour entraner la rescision, doit porter sur le motif impulsif et dterminant intgr dans le champ contractuel. Et cest ainsi que se dfinit lerreur qui entrane lannulation du contrat. En matire derreur de droit, et nonobstant le principe selon lequel : Nul nest cens ignorer la loi, lart 40 dispose que : lerreur de droit donne ouverture la rescision de lobligation : 1 :Lorsquelle est la cause unique ou principale 2 :Lorsquelle est excusable En matire derreur de fait, on retient galement la rgle du caractre dterminant de lerreur. En conclusion, il faut retenir que lerreur a un aspect civil seulement qui provient du fait que le contractant s'est tromp lui-mme, et quil na subi linfluence daucune intervention extrieure. SECTION2 : Le dol. Le dol est gnralement dfinit comme tant des manuvres frauduleuses tendant induire autrui en erreur, et lamener ainsi conclure un acte auquel il na pas consenti. 1 : Les formes du dol. On peut les ramener trois formes principales : Les mensonges, les rticences, et les manuvres proprement dites. Le mensonge est lacte par lequel on reprsente comme vrai une donne fausse ou inversement.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniLa rticence est le fait de taire ce que lon a lobligation de dire et ce quautrui a intrt savoir. Les manuvres proprement dites sont constitues par des mensonges et ventuellement des rticences doubls dune mise en scne avec une utilisation de fausses pices, de fausses qualits, de faux tmoignages Cest l, la reprsentation du DOLUS MALUS, cd le dol qui donne lieu la rescision, par opposition au DOLUS BONUS, cd le dol acceptable. Par ailleurs, il convient de distinguer le dol du contractant lui-mme de celui des tiers. Il arrive en effet, que le contractant ait recours un tiers, et que celui ci, pour obtenir la conclusion du contrat, se livre des manuvres dolosives. 2 : Rgime juridique. a. Sagissant de la sanction, il faut relever que le dol a un aspect dualiste puisquil est en mme temps reprsentatif dune dmarche pnale et dun acte civil. Il a ds lors des aspects civils et des aspects dlictueux. La victime du dol peut ainsi recourir soit, par voie civile, soit par voie pnale, mais pas les deux et ce, en vertu du principe UNA VIA ELECTA. Et cest ainsi que lannulation du contrat peut tre prononce, soit par le juge pnal, soit par le juge civil. En effet, le juge pnal ayant condamn lauteur du dol une sanction pnale, peut prononcer lannulation du contrat, et sera mme comptent pour accorder des dommages-intrts la victime. Le dol du tiers donne lieu galement la rescision lorsque ce dernier a agit en complicit avec le contractant qui le dol profite. Sil agit linsu de ce dernier, la victime du dol peut seulement lui rclamer des dommages et intrts pour le prjudice caus. b. Sagissant de lintensit du dol, il faut passer en revue les formes de celui ci. - Le mensonge ne peut tre considr comme dol que sil est accompagn dune rticence ou dune certaine manuvre, car on considre toujours normal que le vendeur vante son

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettaniproduit, et on recommande une certaine vigilance de la part de lacheteur. - La rticence obit aux mmes rgles que le mensonge et on demande aussi une certaine vigilance de la partie prtendant avoir t victime du dol. - Les manuvres proprement dites combinent le tout dans une mise en scne approprie, et reprsentent le dol entranant la rescision. Cela tant, le mensonge comme la rticence ont pour sanction dans certains cas la nullit, et lexemple le plus significatif est celui de leur application en matire dassurance. Ainsi, larrt viziriel du 28 novembre 1934 relatif aux contrats dassurances a prvu que le mensonge intentionnel aussi bien lors de la dclaration du risque quau cours de la vie du contrat, peut entraner lannulation de celui ci. Par ailleurs, si le mensonge nest pas intentionnel, cest la rgle proportionnelle qui sera applique. c. Lexigence du caractre dterminant impos en matire derreur se trouve dans le dol. Ainsi, il faut que le dol ait t tel que sans lui il ny aurait pas eu de contrat. Cest ce qui rsulte de lart 52 qui dispose que : Le dol donne ouverture la rescision, lorsque les manuvres ou les rticences de lune des parties, de celui qui la reprsente ou qui est de complicit avec elle, sont de telle nature que, sans ces manuvres ou ces rticences, lautre partie naurait pas contract. On retrouve ainsi lide du motif impulsif et dterminant intgr dans le champ contractuel, dj dveloppe dans le cadre de lerreur. SECTION3 : La violence. Lart 46 dfinit la violence comme tant : la contrainte exerce sans lautorit de la loi, et moyennant laquelle on amne une personne conclure un acte quelle na pas consenti. 1 : Les formes de la violence.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettania)Violence et voie de fait : Certes lacte de coups et blessures peut tre dterminant du consentement de la victime, mais dans la plupart des cas la violence sexprime par dautres moyens. b) Violence et menace : En ralit, ce sont plus les prparatifs la violence que la violence elle-mme qui conduisent au rsultat souhait. En effet cest la menace de voies de fait qui amne gnralement la victime contracter. Par contre, et loppos du chantage qui est condamnable, la menace de voies de droit ne peut justifier la rescision si elle est lgitime. c) Violence et crainte rvrencielle : Dans ce cas, lauteur utilise son lien dascendance ou son pouvoir hirarchique pour obliger la victime contracter. d) Violence et victime : Gnralement, la victime de la violence est le cocontractant lui-mme. Seulement la violence peut se traduire aussi par la crainte dexposer non seulement sa personne, mais galement son honneur ou ses biens ou encore une personne avec laquelle le contractant entretient des relations troites un prjudice quelconque. 2 : Rgime juridique. Les romains accordaient une place la violence en lapprciant objectivement, de sorte quelle doit tre de nature branler lhomme le plus courageux, faute de quoi elle nentrane pas la rescision. Les juristes de droit musulman notamment hanfites, considrent que le violent garde un choix, et en acceptant de conclure le contrat il choisit des deux mots le moindre, et doit donc respecter lengagement rsultant de son choix quitte poursuivre pnalement lauteur de la violence. A loppos, le droit moderne quant lui, accorde une place importante la violence en la rangeant parmi les vices du consentement.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettania)La violence doit par principe avoir t la cause dterminante du consentement. De plus, il faut quelle soit dune certaine intensit de sorte que les faits qui la caractrisent soit de nature produire chez celui qui en est lobjet soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte dexposer sa personne, son honneur ou ses biens un prjudice notable (art 47). On remarque galement dans ce domaine la prdominance de la mthode subjective de raisonnement. Pour sen convaincre, il suffit de se reporter lart47 qui dispose : ...eu gard lge, au sexe, la condition des personnes, et leur degr dimpressionnabilit. Sagissant de la crainte rsultante des menaces et plus prcisment de la crainte rvrencielle, il faut que cela soit accompagn de menaces graves. L encore, le juge tiendra compte de la victime de la violence. b) La violence dveloppe des aspects contractuels et dlictuels comme le dol, et cest pour cela que la victime aura le choix entre laction pnale et laction civile.

TITRE 2 : LA CAPACITE.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniLa capacit constitue la deuxime condition de formation valable du contrat et correspond une exigence de bon sens puisquil faut que la partie qui soblige soit non seulement dun ge suffisant mais encore quelle soit en parfaite possession de ses facults mentales. Le droit marocain connat ainsi deux catgories dincapables : Les mineurs et les majeurs. Lincapacit de ces derniers peut tre lie, soit une dficience mentale, soit une dcision de justice. Il faut distinguer ainsi entre lincapacit de jouissance et lincapacit dexercice. 2.1.1 :CHAPITRE1 : les incapacits dexercice. Pour exercer un droit, il faut que lindividu soit capable dobliger et de sobliger, et lon doit se rfrer pour rgir sa capacit son statut personnel. Lart3 du D.O.C dispose ce sujet : la capacit civile de lindividu est rgle par la loi qui rgit son statut personnel. SECTION1 : la capacit selon la moudawana. Les rgles de la moudawana sappliquent aux ressortissants marocains musulmans. La capacit est fixe dans le code de statut personnel (C.S.P.) 20 ans. Avant cet ge la vie du mineur est organise de la faon suivante : *Jusqu lge de 12 ans, le mineur est dpourvu de discernement et ne peut grer son patrimoine. *De 12 15 ans, et lorsquon constate chez le mineur quelques prdispositions la maturit, il pourrait tre autoris, sous le contrle du reprsentant lgal, avoir un pcule quil pourrait administrer. *De 15 18 ans, le tuteur, aprs autorisation du juge peut permettre au mineur dadministrer, titre dexprience une partie de ses biens.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani*Entre 18 et 20 ans, le mineur peut faire lobjet dune mancipation qui est un accs anticip la majorit (tarchid). Cela seffectue par une dclaration du reprsentant lgal, et se traduit par une dcision du juge qui dcidera si le mineur peut ou non bnficier de cette mesure. La reprsentation lgale appartient au pre, puis elle revient la mre en cas de dcs de celui ci ou de son incapacit. Cependant, la mre ne peut aliner les biens du mineur quaprs autorisation du juge. Ensuite, le tuteur testamentaire dsign normalement par le pre. La reprsentation lgale revient enfin au juge qui la transmet un tuteur datif dsign par lui et sur lequel il garde un droit de contrle et de rvocation. Dailleurs, le juge peut intervenir mme lencontre du pre. A ce propos, lart 150 de la modawana dispose que : Lorsque le pre est indigent, le juge lui interdit tout prlvement sur les biens de son fils. Si le magistrat craint une alination de la part du pre, il dsigne un subrog tuteur. SECTION2 : la capacit dans les autres rgimes de statut personnel. En dehors du statut personnel musulman, on relve dune part, la situation des marocains de confession juive, et dautre part, celle des marocains qui ne sont, ni juifs, ni musulmans. A linstar de la moudawana, le statut personnel hbraque, qui nest pas codifi, est galement religieux, celui ci lie la capacit lge de 21 ans. Cet ge tait li primitivement la pubert, puis, les dcisions rabbiniques (tacamotes) lont fix lge de 25 ans. Il faut dire quactuellement, cette disposition na que peu dintrt eu gard la lgislation actuelle notamment en matire commerciale qui fixe lge de la majorit 20 ans. Quant aux marocains qui ne sont ni de lune ni de lautre des confessions, ces derniers sont soumis dans leur statut personnel la moudawanna sauf pour les rgles o la qualit de musulman est requise, par ex : La rpudiation, La polygamie,

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniLes rgles successorales ne leur sont pas applicables. Sagissant de la capacit, la rgle de 20 ans sera applicable leur gard. Pour ce qui est des trangers, il faut distinguer dans ce cas entre les musulmans et les non musulmans. En effet, les trangers musulmans sont soumis, dans leur statut personnel la moudawanna, et donc leur capacit est li lge de 20 ans. On dit dans ce sa que le religieux prend le pas sur le social. Par contre, lorsque ltranger en question est dune autre confession que musulmane, cest sa loi nationale qui prvaut. En matire commerciale, il convient de signaler que cette disposition na plus quune place fictive, en effet, lart 15 du C de C. stipule qu : est rput majeur pour exercer le commerce tout tranger ayant atteint vingt ans rvolus.

SECTION 3 : Capacit et actes de commerce. Le code de commerce a rappel dans son art 12 le principe selon lequel la capacit pour exercer le commerce obit aux rgles du statut personnel. Il a galement introduit des exceptions ce principe, et cest ainsi que lart 15 dispose : Est rput majeur, mme si sa loi nationale prvoit un ge de majorit suprieur celui qui est dict par la loi marocaine. Ce texte a le mrite dviter les consquences des situations semblables laffaire LIZARDY dans laquelle lge de la majorit de lindividu en question tait selon sa loi nationale suprieure celui contenu dans la loi franaise. Il faut par ailleurs relever quil est impossible que le commerant puisse connatre lge de la majorit dans tous les systmes juridiques, comme il nest pas concevable que le commerant demande systmatiquement lacheteur de produire une attestation confirmant sa majorit. Certes, le commerant aura toujours la possibilit dexercer une action pnale pour escroquerie contre le mineur qui sest fait pass pour un majeur, mais cela ne satisferait gure les aspirations du commerant. En outre, il faudrait que le mineur

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettanidont il sagit ait atteint lge de la majorit pnale tel quil est fix dans le pays du commerant. Le code de commerce a galement pos un autre principe concernant la capacit de la femme marie. Celle ci peut exercer le commerce selon lart17, sans lautorisation de son mari. SECTION4 : la capacit dans le D.O.C : Les art. capacit. 2 et S comportent des rgles concernant la

1 : Rappel des rgles : Le D.O.C. a prvu une dizaine dart (3-13) rgissant la capacit. Leur contenu sarticule autour de deux principes universels et de certaines rgles particulires. Dans le cadre des premiers, on trouve lobligation pour le mineur davoir un tuteur de sorte que sil contracte sans lautorisation du pre ou du tuteur lobligation est nulle. On trouve galement le principe selon lequel le tuteur ne peut entreprendre aucun acte de disposition sans lautorisation du juge. Le D.O.C. vise le pre travers lart11 lorsquil dispose que : Le pre qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur ne peuvent faire aucun acte de disposition sur les biens dont ils ont la gestion, quaprs avoir obtenu une autorisation spciale du magistrat comptent. Sont considrs comme acte de disposition, au sens du prsent article, la vente, lchange, la location pour un terme suprieur trois ans, la socit, le partage, la constitution de nantissement et les autres cas expressment indiqus par la loi. Parmi les principes particuliers se trouve la rgle de lart 9 selon laquelle le mineur nest oblig qu concurrence du profit quil a tir de lopration, et le texte prcise quil y a profit, lorsque lincapable a employ ce quil a reu en dpenses ncessaires ou utiles ou lorsque la chose existe encore dans son patrimoine. Cela veut dire que si le mineur dilapide le produit de lobligation il est libr de la restitution alors que son contractant majeur ne lest pas.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniLart6 comporte galement une dcision trs proccupante. En effet, il prvoit que : lobligation peut tre attaque par le tuteur ou par le mineur aprs sa majorit alors quil aurait employ des manuvres frauduleuses pour induire lautre partie croire sa majorit, lautorisation de son tuteur ou sa qualit de commerant. Le mineur demeure oblig toutefois concurrence du profit quil a retir de lobligation, dans les conditions prvues au prsent dahir. Par ailleurs, Lart5 autorise les mineurs amliorer leur situation financire mme sans lassistance de leur pre, tuteur ou curateur, en ce sens quils peuvent accepter une donation ou dautres actes de ce genre. 2 : Apprciation des rgles du D.O.C : On sait que la capacit de marocains musulmans est rgie par la moudawanna, que celle des marocains isralites est rgie par le droit hbraque, que celle des trangers est rgie par leur loi nationale, et que celle des marocains qui ne sont ni musulmans ni isralites est rgie par la moudawanna sous les rserves dj indiques. Face cette situation, on peut se demander qui les rgles du D.O.C vont tre appliques ? La question qui se pose ce niveau est celle de savoir qui cette construction juridique sapplique ? La rponse logique est quelle concerne les cas dans lesquels le mineur na aucune loi nationale applicable et que lon ne peut pas ranger parmi lune des catgories existantes. Cest le cas des apatrides notamment. Il sagit donc dune forme de droit commun de la capacit. En ralit, les textes dont il sagit semblent sadresser des destinataires non existants. On peut donc dire dans ce cas que les rgles du D.O.C nont pas de domaine dapplication et sexpliquent plus par des raisons historiques. 2.2.1 :CHAPITRE2 : les incapacits de jouissance.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniIl y a dautres causes qui font que le sujet de droit devient incapable, en effet, lge de 20 ans, on devient dfinitivement majeur lorsquon est marocain musulman. Par contre, lindividu peut devenir incapable, soit parce que son tat mental est dficient, soit parce que lautorit judiciaire lui a retir une partie ou la totalit de sa capacit. SECTION1 : la dmence et la prodigalit. Le dment est celui qui a perdu la raison, que sa dmence soit intermittente, cd coupe de priode de lucidit ou quelle soit continue. Il faut prciser ce niveau que la dmence nest pas en droit civil qualifie de la mme manire quen mdecine, il peut sagir dun tat permanent voisin de la dmence ou encore dune faiblesse de lesprit. La lgislation civile sintresse toutes les faiblesses rendant le sujet de droit incapable dadministrer, de grer ou de disposer de son patrimoine. Dans une situation de dmence, cest la famille qui demande gnralement au juge de placer lincapable sous le rgime dinterdiction. Un curateur sera alors dsign, et agira en qualit de reprsentant lgal du dment. Cela nest cependant pas toujours le cas, et assez souvent lindividu en question demeure livr lui-mme. Le prodigue est celui qui dilapide son patrimoine dans des dpenses sans utilit ou considres comme telles par des personnes raisonnables. Cette double forme dincapacit conduit linterdiction de lintress de jouir de ses droits et de disposer de ses biens. Les actes accomplis par le dment ou le prodigue sont annulables et sans effets. Le juge prononce linterdiction du dment et du prodigue, et dsigne lhomme qui fera fonction de tuteur. SECTION2 :linterdiction de jouir de certains droits. Le C.P. a prvu, titre de peines accessoires, linterdiction de jouir de certains droits notamment lgard des personnes qui sont sous les coups des peines de lart16.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniIl est vident quune personne condamne la rclusion perptuelle ne peut plus grer ses biens, il est normal quil lui soit dsign un curateur qui entreprendra des actes juridiques pour son compte. Il arrive aussi que lefficacit de la peine pnale exige que lon interdise lintress de jouir de ses droits. Quoiquil en soit linterdiction peut tre leve lorsque les motifs auront disparu. TITRE 3 : LOBJET. Le D.O.C. na pas dfinit lobjet dont il traite aux articles 57 61, il a simplement procd par dlimitation en nonant lart 57 que : les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objet dobligation. On constate que les choses, les faits et les droits qui peuvent faire lobjet de lobligation sont dfinit de faon large. Il peut donc sagir de toute sorte de choses, de faits ou de droits. Lart 57 apporte cependant une restriction lorsquil indique que : Sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne dfend pas expressment de contracter. 3.1.1. CHAPITRE1 : les caractres de lobjet. Ils sont issus des dispositions du D.O.C. et peuvent tre ramens 4 : la dtermination, la possibilit, le caractre personnel, et la licit. SECTION1 : la dtermination de lobjet. Lart 58 prcise que : la chose qui forme lobjet de lobligation doit tre dtermin au moins quant son espce. La quotit de la chose peut tre incertaine, pourvu quelle puisse tre dtermine par la suite. Lexigence de la dtermination rpond une condition de bon sens, en effet, on ne saurait contracter sur un objet indtermin. En principe, lobjet doit tre indiqu avec toutes ses composantes. Nanmoins, on peut trouver des contrats dans lesquels lobjet ne peut tre dtermin quapproximativement.33

Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniEn ralit le problme a t rsolu pour ne pas handicaper le ngoce. Ainsi on se place 2 moments qui correspondent 2 tapes du processus contractuel : A la conclusion de lacte, la dtermination peut tre approximative alors quau moment de lexcution la dtermination doit devenir prcise. Lart61 confirme cette solution lorsquil dispose que : lobligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions tablies par la loi. SECTION2 : la possibilit de lobjet : A ce sujet, on suit la rgle romaine : IMPOSSIBILIUM NULLA OBLIGATIO. Est nulle lobligation qui a pour objet un fait impossible matriellement ou juridiquement au moment de lchange des consentements. Toutefois, la nullit sestomperait si limpossibilit disparaissait avant le temps fix pour lexcution. Dans ce cadre, il ne faudrait nullement songer une vente de terrains dans la lune, mais des hypothses plus pratiques dimpossibilit soit matrielle (ex : livraison dune marchandise qui ne se fabrique plus), soit juridique (ex : livraison dune denre trangre que son pays dorigine frappe dune prohibition dexportation) En tout cas, seule limpossibilit absolue est prise en considration par opposition limpossibilit relative, cd subjective. SECTION3 : le caractre personnel. Il est logique dexiger que celui qui propose un fait ou une chose comme objet du contrat en soit le propritaire. Or pour faciliter le ngoce il a t ncessaire damnager cette condition. Et cest ainsi quon se place 2 stades du processus contractuel : lors de la conclusion lobjet peut ne pas appartenir au contractant, il peut mme ne pas exister pour peu que lors de lexcution il lui soit personnel.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniDailleurs, lart 61 admet lobjet futur et incertain, et ce double caractre se rattache aussi bien la dtermination qu la possibilit. SECTION4 : La licit de lobjet. Lart 57 pose cette condition en exigeant que lobligation soit dans le commerce. Il considre ainsi quil faut se rfrer la loi pour vrifier que celle ci na pas exclu lobjet en question. Ainsi, le commerce des choses impures considres comme telles par la loi musulmane seront exclues du domaine de lobjet acceptable. La licit sapplique aussi des cas dans lesquels il est plus question de considrations morales que de religion. Ainsi, les contrats sur le corps humain seront illicites par application de la notion de lobjet illicite. Il faut dire que par le recours la notion de cause, ces contrats ont t accepts lorsquils se rapportent des actes louables. Cela sexplique par le fait quun objet en tant que tel ne peut tre considr ni licite, ni illicite. On constate, en effet, que cest lusage auquel lobjet a t destin par le contrat ou les raisons pour lesquels celui ci a t conclu qui donnent ce dernier le caractre licite ou illicite. 3.2.1. CHAPITRE2 :lquilibre contractuel. Ce problme se pose dans le cadre des contrats commutatifs. Dans ce cas, les parties ont entendu mettre en place un quilibre entre prestations et contre-prestations. Cet quilibre peut tre rompu soit ds le dpart (lsion), soit en cours de contrat (dprciation montaire). SECTION1 : la lsion. La lsion peut tre dfinit comme le prjudice pcuniaire rsultant, pour lune des parties, dune ingalit de valeur entre les prestations. Lart 56 dispose ce sujet dans son alina2 : Est rpute lsion toute diffrence au-del du tiers entre le prix port au contrat et la valeur effective de la chose. 1 : Rgime juridique.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniCe sont les articles 55 et 56 du D.O.C qui traitent de la lsion et distinguent selon quelle a lieu entre majeurs ou au dtriment dun mineur. Lart 55 qui rgit le premier cas dispose que : la lsion ne donne lieu la rescision, moins quelle ne soit cause par le dol de lautre partie ou de celui qui la reprsente ou qui a trait pour elle, et sauf lexception ci aprs. Par ailleurs, lart56 qui rgit le deuxime cas dispose que : la lsion donne ouverture la rescision, lorsque la partie lse est un mineur ou un incapable, alors mme quil aurait contract avec lassistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes dtermines par la loi, et bien quil ny ait pas dol de lautre partie. 2 : Critiques. Il faut prciser que dans le premier cas, la lsion elle seule na aucun effet. De plus, cest le dol qui est exig et non pas nimporte quel vice du consentement. Or, on peut rtorquer que sil y a dol, la victime na pas de raisons particulires dinvoquer la lsion pour obtenir la rescision, et peut arriver au mme rsultat sinon mieux en se fondant sur le dol. Cela montre bien l'inutilit de la lsion lorsquil sagit de majeurs, ainsi quelle ne peut tre considre comme un vice du consentement. Quant la lsion qui implique un mineur ls, on assiste une super protection de ce dernier puisque la lsion oprera sans dol et malgr le fait que le contrat a t conclu par le tuteur. En effet, logiquement, le cas aurait d tre rgit par lart55 tant donn que le tuteur est un majeur. De plus, une telle dmarche ne tient pas compte des intrts de lautre partie qui a pris toutes les prcautions ncessaires afin que le contrat ne soit pas annulable. Cela montre galement le peu de place que la lsion peut occuper en matire de rescision pour dsquilibre contractuel. SECTION2 : les clauses tendant parer la dprciation montaire.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniLes clauses dont il sagit sadaptent des situations dans lesquelles le dsquilibre contractuel napparat que lors de lexcution du contrat et non sa naissance. Les parties peuvent naturellement le rquilibrer au moyen dun arrangement, mais peuvent aussi y mettre fin. Pour viter cette situation, les parties auront recours des clauses que la pratique a forges et qui sont plus ou moins valables selon les cas. 1 : les clauses de paiement en or. Les parties conviennent dans ce cas que le paiement sera effectu au moyen dune quantit dor dtermine. Cette clause suppose un rgime de convertibilit de la monnaie permettant au dbiteur de disposer auprs de la banque centrale de la quantit dor quil s'est engag restituer son cocontractant. Vu que ce rgime est abandonn depuis longtemps au profit de celui du court forc de la monnaie, cette clause nest pas valable. 2 : les clauses de paiement en valeur or. Le paiement dans ce cas se fera au moyen dune somme dargent ncessaire lacquisition dune quantit dor fixe au contrat. Cette dmarche se prsente comme une faon de dtourner la politique conomique et montaire du pays et dviter les consquences de linflation, cest pour cela que cette clause ne peut tre valable. 3 : les clauses de paiement en devises trangres. Le paiement sera effectu dans ce cas au moyen dune devise trangre. Cette clause est non seulement permise mais obligatoire dans les transactions concernant le commerce extrieur, alors quelle demeure prohibe dans les transactions internes. 4 : les clauses dindexation ou clauses dchelle mobile.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniOn les trouve trs souvent en pratique. Lide consiste choisir un indice de rfrence et lappliquer au contrat. Sil sagit par exemple dun bail, le loyer augmentera ou diminuera selon les variations de cet indice. Parmi les indices les plus utiliss, et qui sont dailleurs publis et connus du public, on retrouve lindice du cot de la vie ou encore celui portant sur les cots de construction. Par ailleurs, le contrat va prvoir une actualisation priodique en fonction de lindice choisi. TITRE 4 : LA CAUSE. La cause constitue la quatrime condition de formation valable dune obligation. Elle rpond elle aussi une exigence de bon sens qui fait que lon soblige ncessairement pour une cause prsume licite. Elle peut tre dfinit comme le mobile dterminant en labsence duquel le contractant ne se serait pas engag ou encore comme la rponse la question de savoir pourquoi le contactant a contract ? La rponse cette question varie selon que lon se trouve dans un systme formaliste ou consensualiste. En effet, si on se rfre aux droits anciens, formalistes par excellence, on constate que la place de la cause y est relativement rduite cause de la prdominance du raisonnement objectif et de linviolabilit du secret contractuel. Par contre, si lon se situe dans un systme consensualiste, la cause prend de limportance et devient utile et ncessaire, et permet au moyen de raisonnement subjectif douvrir de nouveaux horizons permettant dtendre le rle juridique de la cause. 4.1.1. CHAPITRE1 : La thorie classique de la cause : SECTION1 : Expos de la thorie : Cette thorie est le produit dun raisonnement objectif pur. Elle est attribue DOMAT et POTHIER qui lont recueilli de lancien droit. La cause de lobligation varie suivant la nature du contrat. - Dans les contrats synallagmatiques, chaque obligation sert de cause lobligation corrlative, cd que la prestation

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettaniconstitue la cause de la contre-prestation et inversement. Ainsi dans une vente, le vendeur soblige transfrer la proprit de la chose quil vend, et lacheteur soblige de son cot lui payer un prix dtermin. In versement, lacheteur soblige lui payer un prix dtermin parce que le vendeur soblige lui transfrer la proprit de la chose vendue. - Dans les contrats rels, la cause du contrat est constitue par lengagement de remettre la chose que le dbiteur soblige restituer. Ainsi, dans le prt dune somme dargent, la cause de lobligation de lemprunteur consiste dans la somme quil a reue titre de prt.-

Dans les contrats gratuits, la chose donne, la donation ellemme a pour cause lanimus donandi, cd lintention de donner. Sil ny avait pas cette intention, il ny aurait pas eu de contrat et ce par dfaut de cause. SECTION2 : Critiques.

On constate que la caractristique principale de cette thorie rside dans le fait que la cause est la mme pour toutes les personnes qui ont conclu un contrat de la mme catgorie, et ce en raison du fait que la cause nest pas recherche travers les intentions des parties, ni dans leurs motivations profondes et personnelles. Les critiques principales manent des anti-causalistes comme PLANIOL qui ont repris chacune des catgories pour expliquer que la thorie classique est fausse. - Dans les contrats synallagmatiques, la prestation et la contre prestation constituent lobjet du contrat et non pas sa cause. Par ailleurs, si on dit que chaque obligation sert de cause lobligation correspondante, cela parat inconcevable puisquelles naissent en mme temps. - Dans les contrats rels, faire consister la cause de lobligation dans la prestation fournie au dbiteur, cest confondre la cause de lobligation avec le contrat lui-mme. - Dans les contrats gratuits, lanimus donandi na aucun intrt, et plutt que dexiger la cause, il faut se rfrer au39

Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettaniconsentement car une donation ne vaut rien si elle nest pas accepte par le donataire. Ainsi, selon les anti-causalistes, la cause sest avre inutile et na aucun intrt, car tantt elle peut tre remplace par lobjet, tantt par le consentement, tantt par une condition dexistence mme du contrat. Si la thorie classique considre que la cause na pas dintrt, il faut dire que cela sexplique plus par son recours la mthode objective que par une analyse pratique de lutilit de la cause. En effet, la cause considre subjectivement permet de dgager une relle utilit de celle ci et parfois, sa propension supplanter lobjet. 4.2.1 : CHAPITRE2 : les conceptions modernes. SECTION1 : lapproche moderne de la cause. JOUSSRAND, RIPERT et HENRY CAPITANT ont dmontr limportance de la cause et ont permis lapproche moderne de cette notion. Celle ci nest possible que par le recours au raisonnement subjectif et la recherche des intentions des parties dans le cadre du processus contractuel. Or dans ce cadre, diverses notions peuvent apparatre. Ainsi, le motif ou encore le but, qui peuvent tre seuls ou multiples et qui peuvent avoir t constitutifs dun lment du consentement. Le but ne permet une dfinition exacte de la cause car il est lointain et correspond une forme dobjectif idal. Par contre, le motif est plus immdiat que le but et cest pour cela que la jurisprudence a retenu le motif comme critre de dfinition. En ralit, on invite lanalyste une recherche dans le for intrieur du contractant en vue de dgager lensemble des lments qui lont pouss conclure le contrat. Parmi ces lments, il faut dgager le plus important, cd le motif impulsif et dterminant, cd celui qui a pouss le contractant et qui a dtermin sa dcision, tout en cartant les motifs subsidiaires. Pour cela, on se posera la question de savoir si en labsence de ce motif, le contractant aurait il contract ? Si la rponse est ngative, nous sommes en prsence du motif recherch et dans le cas contraire, nous serons en prsence dun motif incident et

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettanisans importance. Il faut galement prserver la scurit contractuelle et veiller ce que le motif retenu ne soit pas extrieur au contrat. La cause se dfinirait alors comme le motif impulsif et dterminant intgr dans le champ contractuel. Il est donc vident quelle sera diffrente dun contrat un autre et dun contractant un autre, mme sil sagit de contrats portant sur un objet identique. SECTION2 : Les applications de la notion de cause. 1 : La preuve de la cause. Dans la pratique des contrats, on constate que rarement la cause est expressment stipule lacte et ce, quil sagisse des actes civils ou des actes de commerce. De plus, tous les contrats ne se prsentent pas sous la forme crite. Entre une obligation de stipuler la cause dans tous les actes juridiques, et celle de supposer simplement que tout acte a une cause, le lgislateur a prfr laha deuxime solution. Cest ainsi que le D.O.C dispose lart 63 que : Toute obligation est prsume avoir une cause certaine et licite, quoiquelle ne soit pas exprime. Cet article laisse aux parties une libert de choix entre le mentionnement de la cause dans le contrat ou non. Nanmoins, cette libert ne pose pas une prsomption irrfragable, en effet, il sagit dune prsomption simple qui admet la preuve contraire. Le lgislateur considre, lorsque la cause est exprime, que celle ci est vraie. Toutefois, il arrive que les parties naient pas rellement exprim la vritable cause de leurs engagements. La prsomption est nanmoins pose par lart64 qui prcise que : la cause exprime est prsume vraie jusqu preuve contraire. Ainsi, la partie qui prtend que la cause exprime est fausse ou illicite doit le prouver. 2 : la cause et les vices du consentement. Lors de ltude des vices du consentement, nous avons pos le principe selon lequel ni le dol, ni la violence, ni lerreur ne pourront entraner la rescision que si le vice a t

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettanidterminant du consentement de celui qui en a t victime. Le principe a t galement pos dans le sens de lexigence du caractre impulsif du vice. Autrement dit, en labsence de ce vice, le contractant naurait pas accept de sengager. En conclusion, le vice doit tre causal et avoir dtermin et motiv lengagement pris. La cause trouve ainsi un domaine naturel dapplication dans les vices du consentement sans que celui ci ne soit exclusif dautres applications. 3 : la licit de la cause. Selon lart 63 du D.O.C, lobligation doit non seulement avoir une cause certaine, mais celle ci doit tre licite. Cest dans ce sens que lart62 dispose que : Lobligation sans cause ou fonde sur une cause illicite est non avenue. La cause est illicite lorsquelle est contraire aux bonnes murs, lordre public ou la loi. En analysant la licit de la cause, il faudrait prendre en considration le motif impulsif et dterminant intgr dans le champ contractuel. Par ailleurs, il convient de signaler que la preuve de la cause illicite incombe au dbiteur qui refuse dexcuter. Dans ce contexte, on relve une proccupation qui nest plus lie seulement lintrt priv mais lordre public. En effet, on saccorde gnralement considrer que la protection de lordre public appelle linterdiction de certains actes juridiques de sorte que les obligations qui en rsultent ne sont pas opposables ceux qui sy sont engags. Le problme de la licit concerne galement lintrt individuel en ce sens quil en rsulte une limitation du pouvoir de la volont cratrice de lobligation. La cause applique au domaine de la licit joue cependant deux rles distincts, non seulement dans le cadre de la protection, mais galement en ce qui concerne les effets que

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettanilon veut faire dployer certains actes juridiques. La cause intervient ainsi pour interdire certains contrats, mais elle intervient aussi pour en permettre dautres et pour les valider. Il suffit ainsi de rappeler le cas de certains contrats relatifs au corps humain qui ne peuvent tre considres comme licites par leur objet, mais le deviennent par le recours la notion de cause. Inversement, le bail dappartement considr licite par son objet, peut devenir illicite par celle de la cause si ce bail se justifie par une activit dlictueuse. Dans ce cas, il est vident que la cause relle ne sera pas exprime, mais la cause stipule pourra tre dmontre fausse et illicite. Cela a conduit bon nombre de doctrinaires considrer que la cause tait dune telle utilit que finalement elle peut mme remplacer lobjet en tant que condition.

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DEUXIEME SOUS-PARTIE : les effets des obligations volontaires. Il y a des effets qui sont communs tous les contrats et quon peut dailleurs ramener deux principes essentiels : *Les conventions sont obligatoires pour les parties ; *Elles ne produisent aucun effet lgard des tiers ;TITRE1 : LES EFFETS DES OBLIGATIONS VOLONTAIRES ENTRE LES PARTIES.

Lart 228 dispose que : Les obligations nengagent que ceux qui ont t partie lacte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprims par la loi. Lart230 ajoute que : Les obligations valablement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites et ne peuvent tre rvoques que dans leur consentement mutuel ou dans les cas prvus par la loi. La rgle nonce par lart 230 a deux sens :1.

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Elle veut dire que les parties contractantes sont tenues lexcution de leurs conventions comme elles sont tenues lobservation de la loi. Elle veut dire, en outre, que les dispositions de la loi ne doivent pas sappliquer pour tous les points qui ont t rgls formellement par les parties dans un contrat. Par consquent, les tribunaux doivent se borner faire excuter les contrats dans leur teneur et dans leur esprit. Cependant, il faut dire44

Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettanique dans la pratique cette rgle connat plusieurs exceptions. On doit cependant prciser ce que lon entend par le mot : parties. De toute vidence, il sagit de ceux qui figurent lacte, mais il peut arriver que ces derniers ne soient que les reprsentants dautres personnes qui sont les vritables parties. Il existe galement dautres cas dans lesquels celui qui sest prsent au contrat nest pas la vritable partie. Ceci nous amne dire que les parties contractantes sont tous ceux qui ont fait en personne la convention, et ceux qui ont t reprsents par un mandataire, conventionnel ou lgal. Pour viter toute confusion, on peut dire que pour avoir la qualit de partie, il faut tre lauteur de lune des dclarations de volont qui concourent former le contrat. Cela tant, si le contrat peut concerner des personnes qui ne sont pas des tiers, mais qui ne lont pas matriellement contract, il peut avoir le cas dans lequel le contrat comporte des difficults lies sa rdaction, cest un problme dinterprtation. Chapitre 1 : Linterprtation des contrats. Pour tre applique, la loi contractuelle requiert souvent une interprtation pralable, comme la loi gnrale, mais pas pour les mmes causes. Cest le juge qui, dfaut daccord entre les parties, a mission dinterprter la loi contractuelle, comme il a mission dinterprter la loi gnrale, mais pas de la mme manire. Interprter un contrat cest, en cas de doute, dterminer le sens et la porte exacte des clauses de ce contrat. A ce niveau, on peut se poser la question de savoir lequel des juges est apte entreprendre linterprtation ? Est ce le juge du fond ou le juge du droit. Autrement dit, la recherche de lintention des parties est-elle question de droit ou de fait ? Il convient de prciser ce sujet que, depuis larrt Lubert du 8 fvrier 1808, la cour de cassation franaise a constamment affirm le principe que linterprtation des contrats ressortit au pouvoir souverain des juges du fond. Par45

Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettaniexception ce principe, la cour de cassation se rserve le droit dintervenir lorsque les clauses qui ont fait lobjet dune interprtation sont claires et prcises puisque dans ce cas, il ny a plus interprter le contrat mai seulement lexcuter. Par ailleurs, il convient de signaler que linterprtation ne se pose quen matire dactes crits. Dailleurs, dans certains cas lcrit sera obligatoire. Il peut mme arriver que lon exige un acte authentique. Cest ainsi que lart 443 dispose que : Les conventions ou autres faits juridiques ayant pour but de crer, de transfrer, de modifier ou dteindre des obligations ou des droits, et excdant la somme ou valeur de 25.000 francs, ne peuvent tre prouvs par tmoins, il doit en tre pass acte devant notaire ou sous seing priv. Il y a donc un problme de preuve qui se pose lorsque les parties nont pas consign par crit leurs engagements. Par ailleurs, lart 446 prcise que : La preuve testimoniale sur la demande dune somme dont le quantum est infrieur celui prvu lart 443 ne peut tre admise, lorsque cette somme est dclare faire partie dune crance plus forte qui nest point prouve par crit. La preuve testimoniale est cependant admise dans le cadre de lart 448 et de faon gnrale lorsquil sagit dtablir certains actes ou certains faits y compris en matire de perte ou de vol de titres ou de choses. En dehors de ces cas, linterprtation peut nanmoins savrer ncessaire et va permettre de prciser de faon adquate les engagements des parties. On peut se trouver devant deux situations, soit celle des lacunes et obscurits, soit celle de discordance entre ce qui est exprim lacte et la vritable volont des parties. SECTION 1 : Lacunes et obscurits. On considre dans ce cas que lacte a omis de prvoir une disposition concernant un ou plusieurs lments ou que cet acte comporte quelques obscurits.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniSagissant des lacunes, le juge ne peut y supplier en prvoyant la clause manquante. Ce principe connat cependant des attnuations, en effet, lacte en question ne prvoit pas ncessairement tous les dtails de lobligation. Par ailleurs, il convient de rappeler que lorsque lon soblige, lengagement nest pas limit littralement lobligation dcrite lacte. Dailleurs lart 231 va dans ce sens lorsquil stipule que : Tout engagement doit tre excut de bonne foi, et oblige, non seulement ce qui est exprim, mais encore toutes les suites que la loi, lusage ou lquit donne lobligation daprs sa nature. On comprend donc que sil y a lacune, sur ce plan, le juge puisse avoir le pouvoir dy supplier. Lart 463 autorise cette initiative puisquil prvoit qu : on doit suppler les clauses qui sont dusage dans le lieu o lacte a t fait ou qui rsultent de sa nature. Par contre, sil sagit dun lment substantiel de lobligation ou dune condition essentielle de lacte, le juge ne peut pas combler la lacune. Quant aux obscurits, celles ci appellent une interprtation car elles signifient que les parties se sont mal exprimes sur certains points. Si les termes de lacte sont formels, il ny a pas lieu interprtation, laquelle ne simpose que dans les cas prvus par lart 462. Celui ci stipule qu : Il y a lieu interprtation : 1. Lorsque les termes employs ne sont pas conciliables avec le but vident quon a eu en vue en rdigeant lacte. 2. Lorsque les termes employs ne sont pas clairs par eux mme ou expriment incompltement la volont de leur auteur. 3. Lorsque lincertitude rsulte du rapprochement des diffrentes clauses de lacte, qui fait natre des doutes sur la porte de ces clauses. Lart prcit prcise par ailleurs que : Lorsquil y a lieu interprtation, on doit rechercher quelle a t la volont des parties sans sarrter au sens littral des termes ou la construction des phrases. En matire de clauses ambigus, lart 464 prcise quelles : doivent tre interprtes les une par les autres, en donnant chacune le sens qui rsulte de lacte entier.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniEn matire de clauses inconciliables, lart prcit prcise quil faut sen tenir la dernire dans lordre de lcriture. Il peut arriver dans certains cas quune clause soit susceptible de deux sens, le D.O.C pose ce sujet dans son art 465 le principe selon lequel : Lorsquune expression ou une clause est susceptible de deux sens, on doit plutt lentendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle nen aurait aucun. Enfin, la rgle en matire de termes qui peuvent avoir un sens figur, Lart 466 nonce que ceux ci : doivent tre entendus selon leur sens propre et leur acceptation usuelle dans le lieu o lacte a t fait. Et sil sagit dun terme technique, Lart prcdent incite prendre sa signification technique puisque cest dans cette signification quon est cens lavoir employ. Par ailleurs, les actes peuvent comprendre les renonciations des droits. Ces renonciations, selon lart 467 : doivent tre entendues strictement et nont jamais que la porte qui rsulte videmment des termes employs par leur auteur, et ne peuvent tre tendues au moyen de linterprtation. Les art 471 473 ont prvu enfin des rgles dont lapplication pratique est frquente. En effet, il arrive assez souvent que la somme ou quantit soit crite en toutes lettres et en chiffres, et que les deux ne correspondent pas. Dans ce cas, Lart471 pose la rgle selon laquelle il faut prendre en considration la somme crite en toutes lettres. Il arrive galement quune somme ou une quantit soit crite plusieurs fois et en toutes lettres et quil y est une erreur de sorte que certaines fois, les sommes ou quantits crites diffrent les unes des autres. La rgle qui prvaut dans ce cadre est pose par lart 472 lorsquil dispose que lacte vaut pour la somme ou quantit la moins forte En conclusion, il faut dire que dans ce domaine, le juge ou toute personne qui se livre linterprtation, ne doivent pas isoler lacte de son contexte qui aurait conduit sa conclusion, comme il ne faut pas lisoler des usages et des coutumes qui sont en vigueur dans le lieu o lacte a t conclu.

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine KettaniPour finir avec le problme dinterprtation, il convient de rappeler lnonc de lart 473 : Dans le doute, lobligation sinterprte dans le sens le plus favorable loblig.

SECTION 2 : La simulation. Il sagit dun cas dans lequel il y a une discordance entre les lments qui sont exprims au contrat et ceux qui correspondent rellement aux engagements des parties et en fait la vrit. En effet, la simulation consiste donner un acte que les parties font ouvertement, lapparence dun acte diffrent de celui quelles font en ralit. De sorte quon se retrouve en face de deux actes : un acte ostensible qui est faux, et un acte secret qui est vrai et qui est reprsent par la contre lettre. Celle ci peut avoir pour objet de supprimer, modifier ou dplacer les effets de lacte apparent. La simulation est une institution qui nest pas rglemente de faon directe par le D.O.C. Elle a un aspect douteux qui permet de sinterroger sur la porte de ses consquences et la validit des mcanismes dont elles requirent lapplication. En effet, simuler cest cacher, et lon peut se demander dans quelle mesure la loi peut venir au secours dune situation dans laquelle les parties ont dcid de cacher certaines choses. 1 : Les formes de la simulation. On peut les ramener trois : La simulation peut porter sur les personnes figurant lacte. Dans ce cas, lacte en question est conclu par deux parties qui ne sont pas en apparence des mandataires, ni des reprsentants de quiconque et se prsentent comme de vritables parties. Lune delle, rarement les deux mme si cela peut arriver, ne fait cependant quagir pour le compte de quelquun dautre. Cest un HOMME DE PAILLE qui couvre une autre personne, laquelle-

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettaniest la vritable partie. La simulation permet ainsi de masquer le vritable bnficiaire de lacte derrire une personne interpose. La simulation peut changer la nature de lacte. Pour certaines raisons qui demeurent secrtes, les parties nindiquent pas la vritable nature de lacte. Il en est ainsi dune donation dguise en vente. On peut prendre le cas du pre qui veut avantager un fils par rapport aux autres enfants et qui il veut faire une donation. Craignant la raction des autres enfants, il va convenir avec son fils bnficiaire de lopration de ce quil sagit dune vente.-

La simulation peut modifier lune des conditions de lacte. Il en est ainsi lorsque les parties, dans un contrat de vente stipulent un prix infrieur la ralit. Cela arrive souvent dans les ventes immobilires, en effet, les deux parties peuvent avoir un intrt minorer le prix. Le vendeur paierait ainsi un taux sur les profits immobiliers infrieur celui exig normalement. Lacheteur doit payer des droits de mutation et des droits dinscription la conservation foncire, les deux sont fonction du prix de vente. Il est donc ncessairement intress par une dclaration minore.-

Certains auteurs ajoute une autre forme de simulation, Cest le cas du contrat fictif. La simulation porte sur lexistence mme de lacte. Il en est ainsi du cas du dbiteur qui, pour soustraire ses biens une saisie imminente, vend en apparence un ami qui reconnat secrtement nen tre pas devenu propritaire.-

Dans les quatre cas prcdents, on constate que lacte ne comporte pas en tout point des nonciations conformes la vrit. Pour rtablir la vrit qui reste secrte, les parties ont recours au mcanisme de la contre lettre. Celle ci tant lacte secret dans lequel sont comprises les vritables donnes que lon a dcid de dguiser dans lacte apparent. Les motifs de la simulation sont variables, parfois licites, le plus souvent illicite. La simulation illicite tend porter prjudice, soit aux cranciers de lun des contractants, soit ses hritiers, soit au fisc. Quels que soit les motifs de la simulation, et quelles quen soit les formes, le problme quelle pose est le mme : Il faut

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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettanidterminer quelle est la force obligatoire respective des deux contrats simultans. Ceci nous amne tudier le rgime juridique. Cependant, avant dentreprendre cette dmarche, il convient de comparer la simulation avec le dol. A ce sujet, on peut dire que la simulation ressemble au dol en ce quelle procde dune pense de fraude. Mais elle en diffre en ce que le dol est pratiqu par lune des parties contre lautre, tandis que la simulation est luvre commune des deux parties contractantes. 2 : Rgime juridique. La simulation pose la question de savoir quelle valeur donner lacte apparent et la contre lettre ? Pour rpondre cette question, il va falloir passer en revue les trois principaux cas de simulation : - Dans la simulation entranant le changement de personnes, lacte apparent ou lacte ostensible aura son entier effet lgard des tiers, mais aussi lgard de ceux qui lont matriellement conclu. La contre lettre reste secrte, sera opposable lhomme de paille de la part de son partenaire. - Dans la simulation portant sur la nature de lacte, et en prenant lexemple prcit, il y aura vente lgard des tiers, mais entre les parties, cest la contre lettre qui prvaudra. - Sagissant de la simulation qui porte sur une condition de lacte comme le prix, et en partant de lexemple donn, la