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INTRODUCTION AU DROIT
PRELIMINAIRES Qu’est ce que le droit ?
Article 1382 Code civil (dommages => réparation)
LE DROIT : TRIPLE DEFINITION
Droit objectif : ensemble de règles qui organisent la vie en société
sanctionnées par l’État
Droits subjectifs : désigne une prérogative reconnue à un individu qui lui
permet de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation
Le droit (discipline intellectuelle) : s’attache à étudier, comprendre le système
de règles qu’est le droit dans son ensemble ou dans une de ses branches
LE DROIT : UN DOMAINE
Le droit est-il un art ou une science ?
Art : ensemble de procédés techniques inventés par l’homme en vue d’atteindre un
résultat qui lui plait ou qui lui semble utile (Terré)
Science : ensemble de connaissances raisonnées et coordonnées (Carbonnier)
Règles :morale, religion => ? Juridique
La règle de droit :
Obligatoire et coercitive (par la puissance publique)
Générale
Abstraite : vise une situation et non pas des individus
Les sanctions : dommages et intérêts, obliger par la force, prison
Dichotomie (soit l’un soit l’autre)
Règles impératives ou supplétives
La règle imposée à nous indépendamment de notre volonté
Droit objectif
droits subjectifs
Droit comme
science,
doctrine
2
Règle par défaut, si on n’a rien prévu la loi prévoit pour nous ce qui va arriver
comme le testament — loi qui s’applique lorsque l’individu n’a pas exprimé sa
volonté
Ex : mariage (loi supplétive) : communauté des biens réduite aux acquêts
Ex : succession ab intestat : sans testament
LE DROIT : UN SYSTEME
Système : ensemble complexe constitué de parties liées entre elles par des relations
stables
Diversité des systèmes juridictionnels dans le temps et dans l’espace
≠ droit coutumier et droit écrit
Le système romano-germanique :
Ex : le droit français, autres pays du continent européen (sauf ex pays soviétiques)
Base : droit romain
Leur contenu est un amalgame des droits romains et germaniques. Si les lois sont
différentes, les classifications et les vocabulaires utilisés sont proches. La base de ces
droits est dans la législation, ce sont des droits écrits dans lesquels existent des
codifications.
Les pays du Common Law
Ex : droit anglais, irlandais, USA
La loi a une place beaucoup moins importante. Le droit a été formé à l’occasion d’affaires
par des juges praticiens. Le droit de ces pays n’est pas codifié.
Logique assez différente : jurisprudence + coutume
Les anciens pays socialistes
Différences sur le droit de propriété
Les systèmes religieux
Hindous, musulmans…
Autres
Chine, Japon : valeur principale = honneur, rapport à la norme (loi) différent
Les droits africains
Les divisions du droit
1) Droit privé/droit public
2) Droit national/ droit supranational
= droit international
= droit communautaire
Droit international : traités entre pays
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Instances :
Conseil des ministres de l’UE
Commission de l’UE
Parlement Européen
Cours de justice C. européen
Conseil européen
Droit Public Droit privé
Droit constitutionnel Il règle les rapports entre gouvernants et gouvernés et entre les institutions
Droit administratif Relève de l’organisation des collectivités territoriales et des services publics
Droit pénal Sanctionné par l’État
Droit fiscal et financier, impôts et taxes, finances publiques, dette
Droit civil/ droit commun
Droits autonomes =>droit commercial => droit du travail => droit de la concurrence => droit de la consommation => etc
L’organisation judiciaire française
Cf polycopié
Cassation : notion de l’abus de droit
On peut avoir un droit mais son utilisation doit être légitime
Parfois elle est amenée à créer des² lois
Répond à des grands principes
1. Séparation de l’ordre judiciaire, administratif et constitutionnel
Constitution : texte écrit exprimant la volonté du peuple
3 ordres :
La haute cour
La cour de Justice de la République
Conseil constitutionnel
Président : J. Debré, les membres : anciens PR, 3 nommés par PR,
3 AN et 3 Sénat
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Cour de Justice de la République, en cas de délits des membres du gouvernement en
exercice (art 68 a de la constitution)
Haute-Cour : art 68 pour juger le PR
Conseil Constitutionnel :
- 1958
- 9 membres, mandat de 9 ans non renouvelable
- Renouvelé par tiers tous les trois ans
- Nommés par président de la République, Sénat, AN
- Ancien PR membres de droit à vie
- Le président du conseil est nommé par le PR
Doit se prononcer avant leur promulgation sur la constitutionalité des lois
Peut être saisi par le PR ; PAN, PS, ou 60 députés ou 60 sénateurs
Depuis référendum du 23 juillet 08
Raison : comité d’experts (comité Balladur)
Le conseil constitutionnel peut être saisi par le Conseil d’État ou la Cour de Cassation
pour juger de la constitutionnalité d’une loi en vigueur
« Lorsqu’à l’occasion d’un litige en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantie. »
Art 55 : Le conseil constitutionnel peut se prononcer sur la validité des traités
internationaux par rapport à la constitution, et donc il faut changer la constitution.
Pourquoi a-t-on séparé les litiges d’ordre privé et d’ordre administratif ?
- Principe de séparation des pouvoirs, État civile
2. Double degré de juridiction
Possibilité de faire rejuger un litige en faits et en droits (quelques exceptions,
comme pour les sommes inférieures à 4000 euros)
3. Principe d’égalité
4. Principe de gratuité
5. Principe de collégialité
Plus on est de magistrats plus on est impartial
IV. La nécessaire adéquation entre Droit objectif et droits subjectifs
? : fondement et finalités de droit
Philosophie du droit
Droit naturel : appuyé sur des valeurs supérieures, idée de justice
Droit naturel // positivisme
Traduction de quelque chose de transcendant => légitime car elle existe
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Le droit est l’expression ‘une volonté politique et tire son autorité de l’État. Il correspond
à la mise en œuvre d’un projet politique poursuivi par la volonté dominante du corps
social tout en s’inscrivant dans la perspective de valeurs fondamentales de l’homme le
droit restant dominé par un idéal de justice.
Valeurs =
Justice
Liberté
Égalité
Fraternité
Finalité : environnement, sécurité, santé, etc
PARTIE I : LE DROIT OBJECTIF
Sources du droit :
. Constitution
. Traités internationaux
. Règlements et directives communautaires
. Loi
. Règlement, arrêts, décrets
. Jurisprudence
. Coutume
. CIC
. Contrats
TITRE I : LES SOURCES FORMELLES ET NATIONALES
La constitution, les lois et les règlements
Lois= textes émanant du législateur
CHAPITRE 1 : LA CONSTITUTION
Cf le polycopié
CHAPITRE 2 : LES LOIS
1. Les différents types de lois
A. Les lois ordinaires
B. Les lois spéciales
C’est tout ce qui correspond aux lois mais qui ne sont pas ordinaires.
- Les lois organiques (art 46 C)
Relatives au fonctionnement des pouvoirs publics
- Les lois constitutionnelles
Ce sont les lois qui vont venir modifier la constitution (art 89 C)
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- Les lois référendaires (art 11 C)
- Les lois des finances (art 47 C)
Périodicité particulière
- Loi de financement de la sécurité sociale (art 47.1. C)
- Loi d’habilitation (art 38 C)
- (Les ordonnances)
2. Le domaine de la loi
Article 34/37 de la constitution
Quelle est donc l’institution qui a le plus d’influence pour créer des normes ?
Mais il y a possibilité offerte au gouvernement sous formes d’ordonnances prendre des
règles qui sont du domaine du législateur, mais en ayant l’aval du parlement, avec la loi
d’habilitation.
3. Adoption de la loi
Cf livres ou schémas (navette parlement, AN…)
4. Application de la loi
CHAPITRE 3 : LES REGLEMENTS (QU’ON REVERRA EN DROIT ADMINISTRATIF)
1. La distinction entre règlement autonome et règlement d’application
Règlement d’application
Il vient mettre en œuvre une loi, il la précise.
Ex : la loi dit qu’il faut un salaire minimum, le règlement, quel est ce montant.
Règlement autonome : celui qui fixe une règle tout seul.
Diffèrent type de règlements :
Décrets et arrêtés et circulaires
Décrets : président ou ministre
Arrêtés : ministres, préfets, maires
24/09/09
TITRE II : LES SOURCES FORMELLES SUPRANATIONALES ET LA
HIERARCHIE DES NORMES
CHAPITRE 1 : LES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
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Définition de Traité : accord ou convention conclu entre États ou organismes
internationaux ou autres sujets de la société internationale en vue de produire des effets
de droit dans leur relation mutuelle
Traités, Convention, Accord international, Charte, Protocole
Exemples :
- Protocole de Kyoto : réduction des gaz à effets de serre par quotas et possibilité
de vendre ses quotas, 16 mars 1998
- Conseil d’Europe => Convention Européenne de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des libertés fondamentales 1950
Garantie par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)
- Traité de Rome
- Traité de Maastricht
- Traité de Nice
- Traité de Lisbonne
- Traité d’Amsterdam
- Convention de New-York
- Convention de Genève
- Traité de non prolifération des armes nucléaires
Quelles sont les formalités, à quelles conditions un traité international s’applique à un
citoyen français ?
Conforme à la constitution (art 54 C)
Réciprocité
Ratification (négociation, puis signé par le Président de la république, ratifié
par le parlement)
Sources internationales relatives au droit de l’homme :
Proclamation universelle des droits de l’homme (10 décembre 48)
Il y a également des pactes internationaux sur les droits de l’homme, un sur les droits
économiques, sociaux et culturels, l’autre sur les droits civils et politiques (16
décembre 1966)
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (1950)
Comment saisir la CEDH ?
Lorsqu’on a épuisé tous les recours en droit interne, on peut faire un recours contre l’État
à la CEDH pour non respect de ces droits ou libertés. Si on gagne, il y aura des sanctions
financières contre l’État, on obtient des réparations par l’État, c’est la pression politique
qui va mener l’État à modifier sa législation, à changer son texte. Ce sont des textes
spécifiques relatifs aux droits de l’homme.
Applicabilité directe des traités ?
Est-ce que le citoyen peut saisir ce traité, ou c’est seulement l’État qui est concerné ?
Logique : en signant, les États vont décider si ce traité est d’applicabilité directe ou pas.
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S’il n’est pas clairement indiqué dans le traité que le traité est d’applicabilité directe ou
pas ?
Le juge de la cour de cassation : le juge va rechercher la volonté des parties, il
va chercher dans la manière où le traité est rédigé, si les États voulaient qu’il soit
d’applicabilité directe.
Art 55 C : Pose la supériorité des traités internationaux sur la loi française.
En cas de conflit entre un traité et une loi, qui va juger de ce conflit ? Le Conseil d’État et
la Cour de Cassation. Contrôle de Conventionalité. Et non pas le Conseil
Constitutionnel. Décision du Conseil sur l’IVG (1975) : s’est considéré non compétent.
Les traités sont-ils supérieurs à la constitution ?
Pour que le traité entre en vigueur, il faut qu’il soit conforme à la constitution. Donc s’il
est contraire à la constitution, on doit modifier la constitution. (Art 54 C)
Logique de traités européens : rapprocher les peuples ? Et les traités européens, est-ce
qu’ils sont supérieurs à la Constitution ?
Pas de vraie réponse
CHAPITRE 2 : LE DROIT COMMUNAUTAIRE
SECTION 1 : LE DROIT COMMUNAUTAIRE ORIGINAIRE
Ensemble des traités relatifs à l’Union Européenne.
- Traité de Rome (1957)
- Accord Unique (1987)
- Traité de Maastricht (1992) monnaie unique
- Traité d’Amsterdam (1996)
- Traité de Nice (2000)
SECTION 2 : DROIT COMMUNAUTAIRE DERIVE
Règles de droit dérivé ce sont les règles de droit élaborées par les institutions
communautaires
Institutions communautaires :
- Commission européenne
o Initiative de la prise des règles
- Conseil des ministres de l’union européenne
- Le Parlement Européen (instance démocratique de l’Europe : représente le
peuple)
- Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) (1957)
+ Conseil Européen
Règlement communautaire : portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tous les États membres
Ex : Règlement de 68 sur la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union
Européenne
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Directive Communautaire : Elle lie tous les États membres quant à un résultat à atteindre
tout en les laissant libre quant à la forme et aux moyens pour atteindre ce résultat. Il a
un certain délai à respecter, s’il ne le respecte pas il est sanctionné.
Problématique : Au delà des sanctions politiques, la seule sanction qu’on peut avoir
contre un pays, ce sont des sanctions financières.
Normes européennes : automatiquement d’applicabilité directe selon la CJCE
Il faut que l’État reconnaisse cette supériorité.
01/10/09
Chapitre 3 : La hiérarchie des normes
Section 1 : la hiérarchie des normes internes
Constitution (volonté du peuple, texte fondateur de l’Etat)
Lois / Règlements autonomes/ Ordonnances
Règlements d’application
. Contrôle de Constitutionalité : article 61 de la constitution (à priori de la
conformité des lois à la constitution) => sur saisine du Conseil Constitutionnel
Article 61C : conformité de la loi à la constitution
. Recours en annulation pour excès de pouvoir
. Recours par voie d’exception d’illégalité
SECTION 3 : LA QUESTION DE LA PLACE DES SOURCES SUPRANATIONALE DANS LA HIÉRARCHIE
DES NORMES
Comment les traités habituels s’insèrent-ils dans la hiérarchie des normes ?
I. LA PLACE DES TRAITES DANS LA HIERARCHIE DES NORMES
Le traité a une spécificité, qu’elle est-elle ?
Il est d’applicabilité directe (convention de new-york 1950) (pas automatique: soit
c’est clairement indiqué dans le traité, soit la Cour de Cassation considère que
c’était la volonté des législateur.)
o Ça veut dire qu’un particulier peut se servir d’un traité dans les tribunaux
o Doit être conforme à la Constitution (inférieur à la Constitution mais
supérieurs aux lois)
o S’insèrent dans l’ordre interne
o Garanti par la Cour de Cassation et non pas par le Conseil Constitutionnel
Débat de la raison de ce refus : dans une décision de 75 sur une
décision pour l’IVG, le Conseil s’est déclaré incompétent.
Article 55 C./ Article 54 C. : sont supérieurs à la loi
interne
54 : la constitution doit être modifiée
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1) La spécificité du droit communautaire
CJCE : pourquoi a-t-on crée cette cour ?
Garante du fait qu’on applique correctement les traités communautaires (Etats,
Communauté)
o Si un Etat n’applique pas une directive il sera sanctionnée financièrement
Elle s’ajoute à toutes les autres juridictions internes. Peut être saisie par un Etat
européen ou par une institution européenne.
Le citoyen peut le saisir si le traité communautaire est d’applicabilité directe.
1963 : La CJCE a posé que tout le droit communautaire était d’applicabilité directe.
Van Genden loos
Le sens du traité est garanti par la CJCE : si la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat ont
un doute sur la manière dont il faut interpréter le texte.
On fait un renvoie et demande un avis à la CJCE.
o On doit se tenir à cet avis.
La CJCE a-t-elle le pouvoir de sanctionner une décision de la CdC ou du CdE s’il ne
demande pas de renvoi préjudiciel ?
Non, ce n’est pas possible : le particulier ne peut pas saisir la CJCE. C’est pourquoi on
parle de position de chacune des institutions.
A. POSITION DE LA CJCE
a. Elle a reconnu l’effet direct du Droit Communautaire
Histoire :
1963
Tribunal Hollandais
On achète des produits d’Allemagne et qu’on amène en Hollande et qui est taxé plus fort
que d’habitude.
Or CEE : but est d’allégé les droit de douane. Article 12 du traité de Rome.
La société hollandaise saisit les tribunaux hollandais contre son administration en
invoquant les traités européens.
Loi : obligation de payer les droits de douane
Mais Texte communautaire : pas de droit de douane
Saisine de la CJCE : Est-ce que ce traité est-il d’applicabilité directe ?
Arrêt jurisprudentiel pour donner sa position : pose un principe général. Les
traités communautaires sont d’applicabilité directe dans tous les ordres internes
de tous les pays de l’Union Européenne.
B. ELLE POSE PAR LA SUITE LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
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1964 : arrêt Costa
La CJCE déclare sur un principe général la supériorité du droit communautaire sur
les lois internes.
(Souci de cohérence)
II. LA POSITION DES JURIDICTIONS FRANÇAISES
A. DROIT COMMUNAUTAIRE / LOIS ET REGLEMENTS FRANÇAIS
Réticence du conseil d’Etat
Exemple d’un règlement antérieur contraire à un traité, le règlement tombe (article 55)
Un traité communautaire existe, on crée un règlement postérieur à une loi contraire à un
traité.
Avant, pendant des années le Conseil D’Etat a refusé de sanctionner par l’article 55.
Le Conseil d’Etat a d’abord donc refusé de reconnaitre (refus de contrôler sa
conformité) la supériorité du traité quand le règlement était postérieur, mais la Cour de
Cassation avait déjà donné sa position (contraire). Finalement c’est en 1989 que le CdE
s’est finalement rangé à adopter une sanction contre un tel règlement. Arrêt Nicolo
1989.
Jacques Vabres 1975 : Cour de Cassation reconnait en droit interne la primauté des
traités communautaires.
B. QUESTION DU RAPPORT ENTRE LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET LA CONSTITUTION FRANÇAISE
Nouvel article 61.1 : possibilité de saisir le Conseil Constitutionnel
Lorsqu’un traité communautaire entre en contradiction avec la Constitution, c’est au
Conseil d’Etat et au Cour de Cassation de trancher malgré l’article 54 C.
Pure position de la CJCE : considère que le droit communautaire est supérieur
même aux Constitutions des pays.
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Dans un premier temps les CdC et CdE n’ont pas reconnu la supériorité du droit
communautaire sur la constitution.
Donc le Conseil Constitutionnel s’est refusé donc d’appliquer ce contrôle parce que cela
mettrait en conflit traité et constitution.
On pourrait déduire qu’il y a primauté du droit communautaire.
Problématiques politiques derrière ce cas : jusqu’où on abandonne sa souveraineté ?
La CdC et le CdE refusent traditionnellement la supériorité du droit communautaire sur la
Constitution.
Pour le conseil d’Etat, arrêt Sarran Levacher 1998 : refus de reconnaître cette
supériorité du droit communautaire sur la Constitution.
Pour la Cour de Cassation : arrêt Fraisse 2000 qui dit la même chose.
Paradoxe
Pas un peuple européen mais des peuples européens. S’il y avait une constitution
européenne alors elle pourrait être alors supérieure à la constitution européenne.
C’est le peuple qui doit avoir la souveraineté. D’où l’importance de la Constitution.
Arrêt Arcelor de 2007
Règlement français qui est la transposition d’une règle de droit communautaire
visant à réduire l’effet de serre.
Ce règlement désigne les entreprises qui sont soumises à cette problématique de
quotas.
o Or une de ces entreprises considère que contrairement à la constitution il y
a rupture du principe d’égalité (car certaines entreprises sont concernées
et d’autres non).
Donc le CdE doit trancher cette affaire (positionnement entre cette constitution et la
directive.) => va renvoyer à la CJCE. Raisonnement : si on est en présence d’un principe
constitutionnel qui existe également au niveau communautaire alors on peut faire ce
renvoi pour qu’il n’y ait pas de conflit dans l’ordre interne. Pirouette juridique.
Conseil Constitutionnel
Directive Européenne
Loi qui est une directive de la Communauté Européenne
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TITRE III : LA JURISPRUDENCE
08/10/09
Cf correction de la dissertation
Arrêt de principe (sur un fait d'espèce): principe général de solution donné par la cour de
cassation lors d'un litige et amenée à régir d'autres cas analogues. Arrêts donnés par la
cour de cassation pour éclairer le sens de la loi
=> dans le cadre d'un litige particulier
=> un juge n'est jamais tenu de trancher dans le même sens qu'un de ses collègues
dans un litige antérieur
Arrêt d'espèce:
Revirement de jurisprudence
Ex: article 1134 CC: les conventions légalement
formées doivent être exécutées de bonne foi.
=> qu'est-ce que ça signifie? Jusqu'où ça va?
Article 1382 CC: tout fait quelconque de l'homme qui
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer
=> fixe le principe de responsabilité pour faute
À partir de quel moment cela s'applique-t-il?
=> doit être certain, direct, doit atteindre un intérêt juridiquement reconnu
Arrêt le concubinage: l'arrêt Dangereux (27 février 1970) la Cour de Cassation même
sans lien de droit la concubine peut obtenir des dommages et intérêts en cas de mort
accidentelle de son concubin à condition que cette relation soit stable.
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Bris de jurisprudence: subordonnée à la loi, la loi peut venir briser la jurisprudence (le
législateur peut venir faire une loi pour préciser l'ancienne loi et la justice devra s'y
fléchir)
Ex: Arrêt Perruche 17 novembre 2000
Loi du 4 mars 2002: article 1er nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa
naissance.
TITRE IV : LES AUTRES SOURCES DU DROIT Cf p276-280 les principes généraux du droit et p300-328 la coutume et les pratiques non coutumières
CHAPITRE 1 : L’EXISTENCE DE PRINCIPE GENERAUX
SECTION 1 : SENS DU MOT
L’importance des principes généraux du droit varie d’une branche de droit à l’autre.
Surtout à travers le droit public que ça prend de l’importance.
Article 38 du Statut de la Cour internationale de
justice : « les principes généraux du droit sont
reconnus par les nations civilisées. »
Permanence des engagements conclus par les États
Conseil d’État a décrété que « les principes généraux du droit son applicables même en
l’absence d’un texte. »
SECTION 2 : EN DROIT EUROPEEN
A favorisé une éclosion de principes, propres à coiffer les ordres nationaux
SECTION 3 : EN DROIT PRIVE
Causes du développement des principes généraux : absence de codifications, rôle
nécessairement créateur de la jurisprudence, préoccupations générales propres au droit
public
Le plus célèbre est celui sur lequel la cour de cassation a fondé l’action de in rem verso,
qui interdit de s’enrichir au dépend d’autrui (enrichissement sans cause).
Certain ont été relayés par des textes : « en fait de meubles, la possession vaut titre. »
(art 2279 CC), d’autres sans support textuel : error communis facit jus, l’erreur
commune fait le droit.
D’autres se rattachent à des valeurs morales ou d’équité.
CHAPITRE 2 : PORTEE DES PRINCIPES GENERAUX
SECTION 1 : DISTINCTION
15
Leur portée peut être à double titre :
Place des principes par rapport aux autres sources du droit
o On utilisera les mêmes catégories que la coutume dans ses rapports
avec la loi
Parfois les principes opèrent secundum legem, ou prater legem en l’absence de texte, ou
même contra legem.
SECTION 2 : NATURE
Quelle est la nature de ces principes ?
Il s’agit d’une norme juridique existante, sans qu’elle puisse être ramenée à un
texte ou à une opinion doctrinale.
On peut se demander s’ils ne sont pas justes des effets de jurisprudence.
TITRE V : LES CONFLITS DE NORME
La problématique des conflits de norme entre différentes sources (la hiérarchie
des normes)
Problématique des conflits de source (même source) dans l’espace : est-ce qu’on
va appliquer le droit français, italien, allemand, dans un litige ? o Pages 425 jusqu’à 432
Conflit de source dans le temps
o Rétroactivité de la jurisprudence
15/10/2009
CHAPITRE 1 : L’APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE Pages 425 jusqu’à 432
CHAPITRE 2 : APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS
SECTION 1 : LES THÉORIES
Quelles sont les conditions d’entrée en vigueur d’une loi ?
Il faut deux conditions (art1 CC)
Un jour franc (24h) après la publication au bulletin officiel
Promulgation par le président de la république
Avant, 3ème condition : distinction entre Paris et la Province. On rajoutait un jour (de
cheval supplémentaire par endroit où c’était)
Article 2 CC : « la loi ne dispose que pour l’avenir elle
n’a point d’effet rétroactif. »
Si on prend la loi de 1816 qui interdit le divorce.
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Parfois des situations créées sous l’empire d’une loi continuent d’avoir des effets sous
l’effet de la loi nouvelle.
Pas de retour en principe sur les effets déjà réalisés.
En revanche débat doctrinal sur le fait que la loi ne dispose que pour l’avenir.
Théorie des droits acquis.
THÉORIE POSÉE PAR BLONDEAU EN 1809. Soit la personne était en présence d’un droit
acquis : la loi ne remet pas en cause ce droit là.
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Ou alors il ne s’agissait que d’une simple expectative, et donc la loi nouvelle s’applique
tout de suite.
Ici la cour de cassation a considéré que le père n’avait pas un droit acquis mais une
simple expectative, qu’il n’avait pas acquis pour toujours le droit de se soustraire à la
recherche de lien de paternité pour son enfant.
Quel sont les critères pour reconnaître un droit acquis ou une simple expectative ?
Ici la cour de cassation a considéré qu’il y avait un véritable droit acquis au bailleur à ce
préavis.
La nouvelle loi est entrée en vigueur mais la loi ancienne va survivre, cependant elle
n’est pas rétroactive.
Théorie critiquable car c’est une vision négative de la loi nouvelle, et une vision
négative entre droit subjectif et droit objectif. (C’est comme si on considérait que
l’ancienne loi était meilleure).
De plus c’est plutôt arbitraire.
Développement d’une nouvelle théorie des droits acquis
THÉORIE DE ROUBIER EN 1929. Qui s’applique de manière principale de nos jours. Il va
s’appuyer sur la notion de situation juridique. On abandonne la distinction droit acquis /
simple expectative au profit de notion de situation juridique.
Il distingue trois choses :
Situation est entièrement constituée, éteinte, alors pas d’application de la loi
nouvelle.
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Situation est en cours de constitution ou extinction : publication du mariage puis
célébration, la nouvelle loi est d’application immédiate, elle régit la partie de la
constitution qui n’a pas encore été réalisée, postérieure.
Les effets futurs d’une situation juridique ? effet immédiat
Les époux ne peuvent plus divorcer.
En matière extracontractuelle effet immédiat. Les individus sont- ils liés par un
contrat ou pas ?
Or le mariage n’est pas un contrat.
En revanche il s’agit d’un contrat alors la nouvelle loi ne s’applique pas.
Par principe, il y a survie de la loi ancienne.
Sauf en cas de mesure déclarée d’intérêt général, ordre public.
SECTION 2 : DROIT POSITIF
Effet immédiat de la loi nouvelle. Il nous reste à le posséder cinq ans.
I. LORSQUE LE LÉGISLATEUR NE RÈGLE PAS LA QUESTION
Le législateur peut aussi fixer très précisément les modalités d’entrée en vigueur. On
peut faire des dispositions transitoires.
Lorsque le législateur n’a pas préciser les modalités, la cour de cassation applique se
fonde sur l’article 2 du code civil, fait parfois référence à la théorie de Blondeau et
reconnaît globalement la théorie de l’effet immédiat de Roubier.
loi: 20 ans
possession
depuis 5 ans
loi
10 ans
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Article 2 CC
Application immédiate de la loi dès son entrée en vigueur pour ses effets futurs en
matière extracontractuelle. Survie de la loi ancienne en matière contractuelle en
principe. Sauf cas de disposition d’ordre public pour lesquelles la loi s’appliquera
immédiatement.
II. LORSQUE LE LÉGISLATEUR RÈGLE LA QUESTION
Le législateur peut (et c’est de plus en plus le cas), prévoir des dispositions
transitoires et encadrer en cela l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle, et les effets de
l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle.
Deuxième chose : le législateur peut par exception créer des règles rétroactives. Car
l’article 2 qui fixe la non rétroactivité de la loi est un principe ayant valeur légal. (et non
constitutionnel). Le législateur peut décider d’y déroger.
(En matière pénale la non rétroactivité de la loi à une source constitutionnelle ainsi que la
rétroactivité des lois pénales plus douces)
Les lois expressément rétroactives :
Par exemple lorsque le législateur prend une loi interprétative d’une autre loi,
quand une loi qui vient préciser le sens ambigu ou obscur d’une loi ancienne.
Le deuxième type de loi ce sont des lois de validation, c'est-à-dire des lois qui
permettent de régulariser une situation irrégulière aux yeux du droit antérieur.
Est-ce que le législateur est-il pour autant totalement libre de déroger au principe de
non-rétroactivité de la loi?
Article 6 CEDH : Droit à un procès équitable
La CEDH (traité) fixe dans son article 6 le droit à un procès équitable, dans l’article 1er
du protocole 1er joint à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ( CSDHLF) droit aux biens
Contrôle de conventionalité
Sur le fondement du droit international la loi française va être écartée. La France se
faisait régulièrement condamnée. La cour de cassation personne ne peut lui faire quelque
chose, mais c’est l’État Français qui va se faire condamné.
La cour de cassation reconnait que c’est ce texte qui va s’appliquer et elle va écarter les
lois françaises, elle va influencer à l’interprétation du texte et peut l’écarter dans une
logique de contrôle de conventionalité.
Conseil de l’Europe : union d’Etats qui font des traités, plus larges que l’UE, ils ont fait
une cour garante du traité CSDHLF.
Le juge français qui va pouvoir sanctionner le législateur dans le cas d’ un contrôle de
conventionalité.
20
22/10/2009
Le Conseil Constitutionnel (18 Décembre 2001) :
« Une disposition rétroactive suppose un motif
d’intérêt général suffisant. »
CEDH (28 octobre 1999) : Zelenski contre la France
Recours internes qu’il a épuisés puis il a décidé de poursuivre en CEDH pour que
la France soit sanctionnée
Calcul d’indemnités de sécurité sociale moins favorables au particulier (loi de
validation)
Arrêt Zelenski : l’Etat Français a pris cette loi de validation, il est donc parti au litige, et
à la source de la norme.
CEDH sanctionne la France à l’occasion de cet arrêt.
« Si en principe le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile
par de nouvelles dispositions à portée rétroactive des droits découlant des lois en vigueur
le principe de prééminence du Droit à la notion de procès équitable consacré par
l’article 6 de la CEDH s’oppose sauf pour motif impérieux d’intérêt général à l’ingérence
du pouvoir législatif dans l’administration de la Justice dans le but d’influencer le
dénouement judiciaire d’un litige. »
Problématique de la loi du 19 Janvier 2000 Aubry II sur les 35 heures :
Porté devant la Cour de Cassation, est-ce qu’on peut se baser sur l’arrêt Zelenski ? Car
c’est l’Etat qui paie l’hôpital. Ou est-ce qu’on va considérer qu’il s’agit d’un intérêt
général impérieux ?
La cour de cassation ne va donc pas écarter la loi de validation.
Problématique des finances publiques
o Souci de sauvegarde de la pérennité du service public de la santé et de la
protection sociale.
Depuis le début le CAC est considéré comme ayant toujours été valable.
Contrôle de conventionalité, on a contrôlé si la loi française était conforme à un
traité international
Loi Murcef 11 décembre 2001
Arrêt Castorama : 23 Janvier 2004
9 janvier 2007: France : sanctionnée, la
CEDH n’a pas reconnu le motif d’intérêt
général donc la loi est déclarée
21
Cour de Cassation en assemblée plénière (portée particulière)
Problématique : base de l’article 6 la société C. souhaite écarter la nouvelle jurisprudence
et qu’ils seraient privés d’un procès favorable.
Ici l’Etat n’est pas parti au litige : peut-on alors donner raison à C ?
Car ils sont en contrats depuis longtemps, et que la loi fait changer ça, et que la
société est certaine de gagner le litige, car la loi est rétroactive. (donc les salaires
auraient dû être plus gros dès le départ : remboursement ?)
C’est la société Castorama qui en litige avec son bailleur, loue un local commercial or
la société est amené à payer plus cher les loyers du fait de la nouvelle loi.
Elle demande donc à la justice que cette loi soit écartée.
Cour de Cassation : pas de motif d’un intérêt général + application de la loi + sur la base
de l’art 6 de la CEDH + le juge va écarter (contrôle de conventionalité) la loi dans ce
litige en cours en considérant que ça serait contraire au droit de C. à un procès équitable.
En cas d’absence de motif d’intérêt général la loi peut être écartée.
III. L’APPLICATION DE LA LOI PRÉTORIENNE DANS LE TEMPS
A. RÉTROACTIVITÉ D’UN REVIREMENT DE JURISPRUDENCE
Revirement de Jurisprudence est rétroactif par nature. Tant qu’on ne reconnait pas à la
jurisprudence un véritable pouvoir de créateur de normes on peut considérer qu’elle doit
exister depuis le départ. De ce fait au moment d’un litige les personnes peuvent subir
une nouvelle interprétation de la loi qu’ils ne pouvaient pas connaître.
La jurisprudence pourrait-elle faire des revirements pour l’avenir ?
Or le juge devrait juger pour un cas particulier et pas pour l’avenir
22
Article 5 du Code Civil
Lorsqu’on considère cela c’est qu’on considère que la justice est créatrice de normes.
1 : mise en évidence de la rétroactivité d’un revirement de jurisprudence
Revirement de jurisprudence : chaque fois que la Cour de Cassation ou Conseil d’Etat à
propos d’une affaire varie dans l’interprétation de la loi qu’elle avait alors, change sa
manière d’interpréter un texte. Il n’y a revirement que s’il y a eut une certaine manière
d’interpréter la loi pendant assez longtemps et que les différentes juridictions sont
d’accord entre elles.
Ex :
27 février 1970 arrêt Dangereux
Chambre Sociale de La Cour de Cassation 10 juillet 2002 : clauses de non
concurrence. => interdiction de créer une entreprise dans le même domaine
et autre. On ajoute sans cesse des conditions de plus pour rétablir une égalité
entre employeur et employé. Depuis le 10 juillet 2002 : exigence d’une
contrepartie financière. Conséquences : tous les contrats signés avant 2002
sans cette clause sont non valables.
Nouvelle interprétation jurisprudence avec un effet rétroactif pervers, à
cause de tous les contrats avec une clause de non concurrence tomber à cause
de cette absence de contrepartie.
Arrêt du 7 octobre 1998 : (3 chambre civile : commerciale, pénale, sociale à la
Cour de cassation)
Nommé Clinique du parc. Jusqu’alors le médecin n’avait une obligation que
de soin, à partir de cet arrêt le médecin est obligé d’informer le patient des
risques, même exceptionnels.
Par le biais de cet arrêt qu’est venu un arrêt qui a fait scandale :
9 octobre 01 (civil 1ere) : un médecin est condamné civilement à des dommages et
intérêts pour ne pas avoir informé son patient des risques exceptionnels qu’il encourrait.
Mais il a manqué à cette obligation en 1974. Il n’avait donc aucun moyen de le savoir à
cette époque. Or si on considère qu’il s’agit d’une interprétation d’une norme qui existe
depuis toujours, alors ça parait logique. Caractère intrinsèquement rétroactif.
Globalement ça ne pose pas de problèmes particuliers. En revanche parfois certains
peuvent avoir des effets pervers.
Revirement pour l’avenir ?
Opportunité de la règle nouvelle => elle est plus efficace. Protection des salariés.
Droit au procès équitable il faut connaitre la règle de droit avant d’y être jugé pour ça.
Rapport Molfessis (2004) commandé par Guy Canivet, président de la Cour de
Cassation, demande un rapport à Molfessis d’un rapport sur la question du revirement de
jurisprudence pour l’avenir, 30 Décembre 2004.
23
Se propose de revenir sur les « effets négatifs de revirement de jurisprudence »,
notamment au travers du prisme de la notion de « sécurité juridique ».
Insiste sur trois effets pervers des revirements :
Imprévisibilité du droit et injustice du revirement
Critique autours de l’idée que le revirement entrainerait une désorganisation
et un coût du revirement
Dévoiement de la règle de droit.
Le rapport précise lui-même qu’il faut relativiser toutefois ces critiques du fait du faible
nombre de revirements pervers.
Le rapport propose de traiter seulement les revirements pervers qui posent un problème
de sécurité juridique.
B. PRÉCONISATION DE MODULATION DES EFFETS DANS LE TEMPS
Le postulat même c’est que la jurisprudence est créatrice de normes.
Est-ce contraire à l’article 5 ?
Oui : On déconnecte cela d’un jugement en espèce : on va faire gagner dans le cas
actuel selon l’ancienne loi.
Non : Cette nouvelle interprétation les juges n’y sont pas tenus. On peut imaginer
revirement sur revirement dans l’avenir.
Il y aurait modulation des décisions en espèce à laquelle ne serait pas tenue les
magistrats à cette décision dans l’avenir.
Il déclare que seuls quelques règlements seront concernés, le principe reste la
rétroactivité d’un revirement.
Le professeur Molfessis préconise que cette situation ne pourrait avoir lieu que lorsque la
Cour de Cassation est en Assemblé Plénière. Par rapport à des critères fixés par la Cour
de Cassation elle-même.
La question est de savoir qu’en est-il en droit positif ? Influence-t-elle le droit positif ? A-
t-elle déjà mis en œuvre cette préconisation ?
jeudi 12 novembre 2009
On admet préalablement, que la jurisprudence est créatrice de normes.
Art.5.Cod.Civ. : « Il est défendu aux juges de
prononcer par voie de disposition générale et
réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. »
La question du revirement pour l’avenir est-elle contradictoire à cet article ? Le rapport
Molfessis affirme que le revirement pour l’avenir ne tient pas les juges ; la jurisprudence
n’est pas obligatoire.
Le revirement pour l’avenir consiste à l’énoncé par le juge du sens à donner à la règle de
droit dans le futur, sans pour autant qu’il ne l’applique dans le cadre du litige duquel il l’a
déduit.
24
C/ LA DÉCISION
On peut affirmer que le revirement pour l’avenir n‘est pas contradictoire à l’article 5 du
Code Civil dans la mesure où son application aux faits d’espèce jugés n’est pas
obligatoire ; il ne tient pas les tribunaux. Molfessis émet des réserves quand à la
modulation des effets de la norme dans le temps : la Cour de Cassation doit être réunie
en assemblée plénière, et doit décider de cette modulation en fonction de critères qu’elle
aura elle-même énoncé au préalable.
Qu’en est-il alors du droit positif ? Y a-t-il eut un impact, une certaine modulation des
effets dans le temps de la règle de droit ? Le principe de revirement pour l’avenir trouve-
t-il une application en droit positif ?
La modulation des effets de la loi dans le temps est reconnue successivement par la 2ème
Chambre Civile de la Cour de cassation le 8 juillet 2004 et par la Cour de Cassation
réunie en assemblée plénière le 21 décembre 2006.
COUR DE CASSATION ASSEMBLEE PLENIERE LE 21 DECEMBRE 2006
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose en son article 65, que dans le
cadre d’action publique et/ou civile concernant crime ou délit, le délai de prescription est
de trois mois après la publicité de l’acte assigné ou du rappel de la procédure engagée ; il
implique donc une répétition tous les trois mois d’un acte formel interruptif qui indique la
poursuite de l’instance en cours.
Or, l’article 65-1 de cette même loi, qui vise particulièrement la présomption d’innocence
pose un problème juridique : doit-il être soumis au même régime que l’article 65 ?
Suite à la publication d’un article intitulé « ils maltraitaient leur bébé » une personne,
Mme X se sentant mise en cause dans des propos attentatoires à la présomption
d’innocence a assigné la société du journal et le directeur de la publication.
L’affaire après la première instance est portée devant la Cour d’Appel qui condamne la
société et le directeur de la publication à payer des dommages et intérêts à Mme X. Ces
derniers se pourvoiront alors en Cassation, où la première Chambre Civile convoquera
une Assemblée Plénière.
Le problème de droit ici présent est l’application à une instance en cours d’une
interprétation nouvelle de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, postérieure aux faits,
et selon laquelle le demandeur doit non seulement introduire l’action dans les trois mois
après la publication des propos ; mais aussi accomplir tous les trois mois un acte
indiquant sa volonté de poursuivre l’instance en cours : le revirement de jurisprudence
doit-il s’appliquer de manière rétroactive ?
La Cour de Cassation s’appuie implicitement dans son arrêt sur les conclusions du rapport
Molfessis puisqu’elle conforte la formation prétorienne existant depuis l’arrêt du 8 juillet
2004, en décidant de ne pas appliquer la règle de prescription à l’instance en cours.
Cette application immédiate aurait abouti, selon les moyens développés, à priver la
victime du droit à un procès équitable (article 6 de la CEDH) en lui interdisant l’accès au
juge.
PARTIE II : LES DROITS SUBJECTIFS
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CHAPITRE 1 : LA NOTION DE DROIT SUBJECTIF
I. EXISTENCE DU DROIT SUBJECTIF
Les thèses objectivistes nient l’existence du droit subjectif. L. Deguit : « Le seul droit qui
existe c’est le droit objectif et tout le monde y est soumis. »
La notion de droit subjectif supposerait la volonté supérieure d’un individu sur un autre,
ce qui ne peut exister. Pour Deguit tout pouvoir d’un individu lui viendrait d’une règle du
droit subjectif. Est-ce qu’il pourrait exister des droits individuels indépendants de tout
droit subjectifs ?
(idée du droit individuel : DDHC)
Les droits individuels existeraient qu’à l’intérieur de l’individu, en dehors du droit objectif
et n’ont aucun sens parce qu’il faut un droit objectif comme fondement.
Partisan de cette non existence, nous avons Deguit mais aussi Kelsen.
L’idée est qu’il n’y a pas de droit au-delà de l’État : pour lui il ne peut y avoir de droits
que dans et par l’État.
Normativisme juridique. Pas de place pour le droit subjectif.
Á côté de ça, il y a des thèses qui au contraire vont défendre l’idée d’un droit subjectif en
dehors du cadre du droit objectif.
On aurait des droits qui seraient inhérents à la personne humaine (basé sur la
DDHC). Thèses subjectivistes. Les droits subjectifs existent en tant que
prérogatives inhérentes au sujet du fait de sa nature humaine. Théories jus
naturalistes.
Thèse posée par Carbonnier : idée d’un droit subjectif qui existe dans le cadre du
droit objectif.
« Si le droit (objectif) nous permet de faire quelque
chose nous avons le droit (subjectif) de le faire. »
Jean Carbonnier
Les droits subjectifs sont des prérogatives individuelles accordées par le droit objectif et
dont ils peuvent jouir sous la protection de l’État.
Carbonnier note l’existence d’une « pulvérisation (du droit en droit subjectif) » des droits
subjectifs actuellement, notamment après la seconde guerre mondiale.
Importance prise par la psychologie, de cette proclamation des droits de l’homme
participent à cette pulvérisation du droit en droit subjectif. Est-ce que ça fragilise le droit,
les rapports juridiques, etc. Problématique du droit au logement, qui est un droit objectif
ou subjectif …
II. DÉFINITION
On peut voir le Droit Subjectif comme un pouvoir de volonté, comme un intérêt protégé.
Et globalement :
Définition de Dabin
26
Prérogative concédée à une personne par le droit
objectif garantie par les voies de droit de disposer en
maître d’un bien, qui est reconnu lui appartenir soit
comme sien, soit comme dû.
Si on veut synthétiser, il y aurait 4 éléments :
- Lien d’appartenance consacré ou crée par le droit objectif entre une personne et
une chose.
- Pouvoir de maîtrise au profit de la personne sur cette chose, plus ou moins
absolue.
- Le pouvoir de maîtrise qui s’impose au respect de tous, soit par une abstention,
soit par une action.
- Un pouvoir de maîtrise garanti par des voies de droits ce qui en assure
l’effectivité.
Distinction entre droit subjectif et liberté : la liberté est une virtualité attribuée de façon
égalitaire alors qu’un droit subjectif est fondamentalement inégalitaire. C’est le droit
d’une personne de restreindre la liberté d’une autre.
0: liberté d’aller et venir d’un côté, virtualité égalitaire, et droit de propriété qui lui
exprime une inégalité exclusive. On retrouve ici la distinction entre les droits de créance
et les droits-créance qui nécessitent une action positive de l’État (droit au travail, droit à
l’éducation) et leur mise en œuvre soumet une problématique particulière car l’État est
débiteur.
Toute convention n’est pas un contrat. Dès qu’il y a création d’une obligation, il y a un
contrat. Si on ne fait que céder des obligations, c’est une convention.
Les actes juridiques
Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.
Acte volontaire spécialement accompli par une personne pour produire dans le cadre et
les conditions du Droit Objectif des effets de droit dont la nature et la mesure sont
fondamentalement déterminées par sa volonté. Dans le cadre d’un acte juridique
unilatéral une seule volonté s’exprime (testament, reconnaissance d’enfants…) ; un acte
juridique bilatéral lorsqu’on est en présence d’une convention de une ou plusieurs
27
volontés exprimées. Si on crée des obligations on parle de contrat, en revanche si on ne
fait que transmettre ou éteindre des obligations il s’agira bien d’une convention mais non
d’un contrat. Exemple : cession de créance, remise de dette.
Le fait juridique lui est volontaire ou non qui engendre des effets de droit directement
déterminés par la loi. Exemple : obligation de réparer le dommage causé à autrui.
1ère intérêt de la distinction :
Régime de responsabilité contractuelle
Régime de responsabilité délictuelle de l’autre
Régime de preuve différent entre faits juridiques et actes juridiques.
Pour les faits juridiques on peut apporter la preuve par tout moyen, tandis que dans un
acte juridique on va par principe exiger un écrit.
Droits patrimoniaux : c’est le contenu et le contenant : toute personne a un patrimoine,
c'est-à-dire une potentionnalité d’avoir des droits et des obligations.
Convention: créer, céder, éteindre une obligation.
Contrat: création d'une
obligation
Droits subjectifs
Droits patrimoniaux: cessibles,
transmissibles
Droits personnels / droit de créance:
porte sur une personne: exigence
d'une prestation
Droits réels: droit sur un bien, une
chose
Droits extrapatrimoniaux :
on ne peut ni les céder ni les
transmettre (pas $)
Droits publics, politiques: droit de
vote, droit d'égibilité.
droit à l'image, droit à l'intégrité
physique
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CHAPITRE 2 : LES TITULAIRES DES DROITS SUBJECTIFS
Potentialité à avoir des droits et des obligations
En revanche toutes les choses en sont dénuées.
INTRO : LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
Personnalité = aptitude à être titulaire de droit et obligations, ceux qui détiennent cette
aptitude c’est une personne.
Tout détenteur de la personnalité juridique est une personne : plantes, choses, animaux
n’ont pas de personnalité juridique.
Quels sont les attributs de la personnalité juridique ?
Vocation à agir en justice pour défendre ses droits
Vocation à contracter, vocation à participer au commerce juridique
Toute personne a un patrimoine
A en principe la capacité juridique
Capacité juridique : au-delà de la capacité de contracter, c’est l’aptitude à l’avoir à
un moment donné.
On l’a par principe mais elle peut limitée soit dans une logique de protection de la
personne (mineur, majeur protégé, tutelle sous curatelle) soit la personne pour la
protéger elle, soit dans le commerce juridique et ainsi en exclure certaines personnes.
Esclavage : droit réel d’une personne sur une chose.
Capacité d’exercice : quelqu’un va agir pour vous (parent, tuteur, curatelle…) On a des
droits mais on limite la capacité qu’on les exerce nous-mêmes.
Capacité de jouissance :
La capacité de jouissance est l'aptitude à être titulaire d'un ou plusieurs droits.
L'attribution de la personnalité juridique pose la question de savoir si la personne est
elle-même capable d'exercer ses droits. On doit justement admettre pour les personnes
physiques, que l'acquisition de la personnalité juridique ne conduit pas dans un premier
temps, à reconnaître la capacité de jouissance. Ainsi, les mineurs sont bien sujets de
droit, et ce depuis leur naissance, mais on les dit incapables parce qu'ils n'ont pas durant
le temps de leur minorité, l'aptitude juridique à exercer eux-mêmes les droits qu'ils
détiennent.
Incapacité : elle ne peut être totale : on va nous priver d’exercer certains droits.
On peut interdire pendant un certain temps d’exercer une profession : vient limiter notre
capacité d’exercer certains droits, certains types d’obligation. Privation des droits civils
dans certains cas.
Raison d’être de la personnalité juridique
- affirmation de droits et de libertés pour les individus. Portée philosophique :
DUDH (1948), par Roosevelt, et René Cassin (un juriste français).
Art 6 DUDH: chacun a le droit de reconnaissance en
tout lieu de sa personnalité juridique.
29
1848 : abolition de l’esclavage
31 Mai 1854 : abolition de la mort civile
- permet d’organiser la vie en société : utilité pratique. Savoir ainsi qui est titulaire
de droits et d’obligations.
o Logique des personnes morales : plus utilitaire
Suma divisio classique : personne morale d’un côté, personne physique de
l’autre
SECTION 1 : LES PERSONNES PHYSIQUES
I. EXISTENCE
A. LA NAISSANCE
La personnalité juridique s’acquière à la naissance et se perd à la mort.
L’enfant doit naître vivant et viable, ce qui va générer un acte de naissance (l’enfant
doit être déclaré dans les trois jours.)
Jusqu’à la naissance l’enfant n’est pas une personne distincte de la mère ce qui renvoie à
la problématique de la nature de l’embryon (notamment par rapport à la loi de l’IVG
1975). Aucun précision législative ou réglementaire sur la nature de l’embryon.
La cour de cassation refuse de qualifier d’homicide involontaire l’atteinte à la
vie de l’embryon. Arrêt de l’Assemblée plénière 29 juin 2001.
La personnalité juridique peut toutefois être reconnue rétroactivement à un enfant dès sa
conception s’il en va de son intérêt.
Exemple typique : pour hériter dans le cas d’une succession, il en va de son intérêt.
Retenir une succession qui est ouverte pendant la gestation.
NaissancePersonnalité
juridiqueMort
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Récapitulatif
Arrêt Perruche 17 novembre 2000
Loi Kouchner du 4 Mars 2002 : bris de jurisprudence
CEDH 6 Octobre 2005 : droit au procès équitable, car la loi est d’application immédiate.
Arrêt de la Cour de Cassation 1ere ch civile 24 janvier 2006 dans le cadre d’un contrôle
de conventionalité que la loi du 4 mars 2002 ne s’applique qu’aux litiges après le 4 mars
2002.
B. LA MORT
La personnalité juridique s’éteint au jour du décès, ce que le médecin va déclarer. La
preuve de la mort relève de la médecine.
Pendant longtemps le critère était celui de l’arrêt du cœur, alors que maintenant le
critère est de la mort cérébrale.
Article 16.1 C. Civ.
Droits de la personne humaine. Notion de la personnalité a été forgée par refus de
considérer que le corps humain puisse être une chose.
La grande distinction n’est pas entre la personne physique et morale, mais le sujet du
droit et la personne humaine, notre corps, qui est extrapatrimonial, mais il y a une sorte
de droit de propriété sur notre corps.
Exceptions : quels éléments du corps humains pourraient faire l’objet d’un droit
patrimonial ?
Les cheveux, le sang, les dents. Relation de travail : mettre son corps à disposition de
l’employeur ?
La mort doit être enregistrée dans un acte de décès par l’officier d’Etat civil qui suppose
un cadavre, que se passe-t-il quand il n’y a pas de cadavre ?
C. L’ABSENCE ET LA DISPARITION
Problématique d’absence du corps.
Le régime de l’absence date de la loi du 28 décembre 1977.
•ceux qui sont sur le testamentAvec testament
•descendants
•ascendants
•collatéraux (frères et soeurs)
•autres
•Etat
Ab intestat:
1/2 conjoint survivant
1/2 enfants
31
Celui de la disparition date de 1945.
En 2002, 425 demandes de constatation ou présomption d’absence, 188 demandes de
déclaration d’absence, et 494 demandes de jugement déclaratif de décès en cas de
disparition.
1) L’ABSENCE
- Présomption1 d’absence
Il suffit qu’une personne ait cessé de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence
sans que l’on ait eu des nouvelles.
Aucune condition de délais. C’est une présomption de vie. Toute personne qui a intérêt
peut faire une présomption d’absence devant le juge des tutelles. Gestion du patrimoine
de la personne…
- Déclaration d’absence
Définition : article 112 C. Civ.
S’il n’y a pas eu de présomption d’absence, il faut attendre 20 ans, s’il y en a eu une, il
faut attendre dix ans.
Absence : constatation. Au bout d’un certain temps on peut faire un véritable jugement
revenir à la déclaration d’absence.
Problème du retour de l’absent : principe de restitution à l’absent de ses biens par les
héritiers dans l’état où les biens se trouvent.
En revanche les héritiers conservent (à condition de bonne foi) les intérêts des capitaux,
les revenus des biens, pour ne pas être écrasés par le bien de la restitution.
Au niveau des effets, en cas de retour de l’absent dans le cas de la présomption
d’absence ou de déclaration d’absence le régime est le même. On revient sur la
déclaration de mort, de manière rétroactive, elle est annulée.
En revanche le mariage même en cas de retour de la personne absente le mariage est
dissous.
1 Présomption légale : on déduit d’un élément, un autre élément. Ex : l’homme marié est
présumé être le père de l’enfant que sa femme accouche. La charge de la preuve est
renversée : on ne doit pas le prouver.
Présomption simple : on peut apporter la preuve contraire
Présomption irréfragable : la preuve contraire ne peut pas être apportée. on est plus
dans une règle de preuve.
Exemple : Autorité de la chose jugée. Le jugement a eu lieu, on ne peut plus
donner de preuves au procès.
Présomption
Légale
Simple Irréfragable
Du fait de l'homme
32
La présomption de mort est rétroactive depuis la déclaration d’absence.
2) RÉGIME DE LA DISPARITION
Procédure plus simple et plus rapide.
« Lorsqu’une personne a disparu dans des
circonstances de nature à mettre sa vie en danger
sans que le corps ait été retrouvé. » Art 88 C. Civ.
Raz de marée, une guerre, grand incendie, accident d’avion…
C’est une déclaration judiciaire, on fixe les dates de la mort sur des simples
présomptions et tout se passe comme si le décès avait été constaté par un officier
d’Etat civil avec la présence d’un corps.
Les effets sont les mêmes que ceux d’un jugement déclaratif d’absence.
II. IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES
A. LE NOM ET LE PRÉNOM
Ce qui identifie une personne physique :
- Nom qui le rattache à une famille
- Domicile
- Un ou plusieurs prénoms qui l’individualise au sein de la famille
- nationalité
Choix du nom par les parents : en fonction du droit positif quelles sont les règles qui
régissent le choix du nom de l’enfant ?
Depuis la loi du 1er janvier 2005 les parents peuvent choisir le nom de la mère, nom du
père ou les deux accolés entre eux.
3 principes du nom :
- immuable
- imprescriptible
- incessible
Par décision de justice on peut cependant demander à ce que le nom soit changé, s’il est
déshonorant ou ridicule.
On peut aussi par francisation changer de nom. Si le nom devient associé à un fond de
commerce alors il est détaché de la personne et peut être cédé.
On peut acquérir un nom par un usage prolongé. A condition que cet usage ait été
paisible (pas de contestation) on peut acquérir ce nom.
Incessibilité dans le domaine identitaire.
B. NATIONALITÉ
Confère à la fois des droits mais aussi des obligations.
Droit de vote, éligibilité…
Obligations de payer des impôts, de respecter les lois, les institutions…
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On l’obtient de manière originaire :
- droit du sang (au moins un des parents est français)
- être né en France + un des parents né en France (mais pas forcément français)
Comment peut-on acquérir la nationalité en cours d’existence :
- mariage : au bout de 4 ans de vie commune, + en faire la demande, être toujours
en communauté de vie et que le conjoint ou conjointe soit encore français
- résidence en France de manière habituelle pendant 5 ans, continu ou discontinu,
qu’on peut faire à partir de l’âge de seize ans.
- La naturalisation : à partir de 18 ans, on demande à être reconnu comme
français. Il faut savoir parler français et le gouvernement reconnaitra la demande
ou pas.
C. L’ADRESSE
Le domicile est par principe librement choisi, toutefois il y a des exceptions : le mineur
qui habitent cher leurs parents, ainsi que les juges leur domicile légal est le tribunal.
Domicile élu : on peut choisir de rattacher un acte juridique à un domicile particulier.
Cependant le domicile correspond le plus souvent à la résidence principale.
Utilité : être juridiquement connu
- recevoir les impôts
- Réception des actes de procédure juridique
- détermine le lieu d’ouverture de la succession
- lieu, notamment du tribunal compétant par principe lorsque la personne est
défenderesse.
Exemple d’exception à ce dernier principe : litige par rapport à l’immeuble, TGI du lieu de
l’immeuble qui sera compétant.
D. L’ETAT CIVIL
Ensemble des éléments relatifs à une personne qui détermine sa condition civile. Il prend
en compte également tous les événements civils importants qui marquent la vie :
naissance, mariage, divorce, filiation, mort…
L’Etat civil désigne également une réalité matérielle : la tenue matérielle de registres par
les Communes. C’est donc un service public assuré en France par les communes.
III. DROIT DE LA PERSONNALITÉ
Ce concept a été forgé dans le refus de considérer la personne humaine comme une
chose.
On y met des éléments relatifs à la dignité morale et physique d’un individu. Dans
l’approche classique un bien a forcément un caractère patrimonial. Il y a des biens
acquis en cours d’existence, au contraire des biens de la personnalité qui seraient des
droits innés.
Distinction entre les droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Droit Patrimoniaux: peuvent être évalués en argent. Biens cessibles.
34
Droit Extrapatrimoniaux : pas évaluables en argent, incessibles,
intransmissibles, insaisissables.
Les droits de la personnalité ont une connotation particulière, dans la catégorie des droits
extrapatrimoniaux.
Droit de vote : ne fait pas parti des droits de la personnalité.
Les droits de la personnalité c’est les droits de la personne, extrapatrimoniaux
dans les rapports des individus entre eux et non pas par rapport à l’Etat.
Pourquoi utiliser cette distinction D.P et D.E n’est pas satisfaisante ?
Bien = patrimoine ?
Dans la théorie classique on assimile les biens au patrimoine, au lieu d’englober
les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux dans les biens.
Une atteinte à un droit extrapatrimonial peut donner lieu à des dédommagements
financiers. Mais on est à côté des dommages et intérêts lorsqu’on troque son image on sa
voix contre rémunération.
SECTION 2 : LES PERSONNES MORALES
I. L’EXISTENCE DES PERSONNES MORALES
L’activité politique, économique, sociale et culturelle rend nécessaire la reconnaissance
de la personnalité juridique à certains groupements.
A) RECONNAISSANCE DES PERSONNES MORALES
La loi reconnait ainsi expressément certaines personnes morales.
En cas du silence du législateur, la jurisprudence semble avoir adopté la théorie de la
réalité (plutôt que la théorie doctrinale de la fiction). Elle reconnait en principe la
personnalité juridique à « tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression
collective, pour la défense d’intérêts licites2, dignes par la suite, d’être juridiquement
reconnus et protégés » ( Civ. 28 janvier 1954, Comité d’établissement de Saint-
Chamond ».
Les personnes morales reconnues par la loi répondent à des règles de création
spécifiques. L’octroi de la personnalité juridique à un groupement nécessite une
manifestation de volonté. Il n’est possible que si le groupement a pour origine un acte
juridique de fondation conforme à la loi. Il est en principe subordonné à
l’accomplissement de certaines formalités de publicité. Ex : immatriculation au registre
de commerce et des sociétés (RCS) pour les sociétés et les groupements d’intérêts
économiques (GIE) ; dépôt de statuts en préfecture pour les associations, dépôt des
statuts en mairie pour les syndicats, etc. (pub pas toujours nécessaire à l’octroi de la
personnalité morale : syndicat de copropriété et comité d’établissement).
La personnalité morale disparait à la dissolution de la personne morale.
La dissolution peut être volontaire (ex : décidée par les associés d’une société), légale
(ex : le terme légal des sociétés est de 99 ans) ou judiciaire (ex : dissolution d’une
association par le TGI pour objet contraire à la loi ou aux bonnes mœurs).
B) LES DIFFÉRENTS TYPES DE PERSONNES MORALES
2 Nullité par exemple d’une association de mères porteuses (Civ, 1ère, 13 décembre 1989)
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Les personnes morales de droit public répondent à un intérêt public. Elles relèvent
exclusivement du droit public. On désigne par là l’ensemble des personnes morales qui
constituent l’Etat et les pouvoirs publics. Il s’agit donc de l’Etat lui-même, des
collectivités locales (communes, départements, régions) et des établissements publics
qui assurent le fonctionnement des services publics tels les hôpitaux, les universités, etc.
Les personnes morales de droit privé correspondent à des initiatives et à des actions
privées. Elles sont essentiellement gouvernées par les règles de droit privé. Il s’agit
notamment des sociétés qui ont un but lucratif, des associations qui ont un but autre que
de partager des bénéfices, et des syndicats qui ont pour objet la défense et la promotion
des intérêts de la profession au sein de laquelle ils se forment.
Les personnes morales de droit mixte présentent des aspects de droit public et des
aspects de droit privé. Il s’agit des établissements publics industriels et commerciaux (ex
d’EPIC : la SNCF), des ordres professionnels, des comités d’entreprise, etc.
II. LE STATUT JURIDIQUE DES PERSONNES MORALES Biblio
Terré p184-192
Aubert 193 – 220
Pour aller approfondir : Les personnes, la protection des mineurs et des majeurs. Mallarie. Collection Mallarie
chez Defrenois.
Zenati Casting et Rever: manuel droit des personnes au PUF. 2006.
A) LA PERSONNALITÉ ET LA CAPACITÉ DES PERSONNES MORALES
Le groupement, personne morale, dispose d’une personnalité juridique distincte
de celle des divers membres qui la composent. Le groupement, en lui-même, peut
donc être titulaire des droits et d’obligations. Tout comme une personne physique, une
personne morale :
- Possède un patrimoine
- A le droit de contracter
- De faire valoir ses droits en justice
- Et dispose de la capacité juridique
La capacité juridique des personnes morales relève toutefois de règles spécifiques.
Deux principes régissent la capacité des personnes morales : le principe de
spécialité et le principe de représentation.
- En vertu du principe de spécialité, la capacité de jouissance des personnes
morales est limitée à l’activité pour laquelle elles ont été crées. Les personnes
morales ne peuvent donc accomplir les actes juridiques correspondant à leur
objet.
- En vertu du principe de représentation, une personne morale ne peut exercer
ses droits que par l’intermédiaire de ses représentants, personnes physiques
désignées par les membres pour agir.
B) L’IDENTIFICATION DES PERSONNES MORALES
Toute personne morale a un nom sous lequel le groupement exerce ses droits et
poursuit son activité. Si le choix du nom par les fondateurs est libre, cette liberté est
limitée. La loi protège par exemple le nom commercial. L’usurpation d’un nom à valeur
commerciale et publicitaire est un acte de concurrence déloyale. La jurisprudence tend
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aussi à considérer que toute personne morale a droit à la protection du nom. Une
personne morale peut donc s’opposer à l’utilisation de son nom par un tiers.
Toute personne morale a un et un seul domicile, appelé siège social. Celui-ci est
fixé dans les statuts. Il correspond au lieu du principal établissement de la personne
morale. Il ne s’agit pas nécessairement du lieu d’exploitation mais plutôt du centre de
l’activité juridique, financière et administrative du groupement. Le siège social produit
tous les effets attachés au domicile de la personne physique.
Toute personne morale a une nationalité. Elle dépend en règle générale du siège
social. Une personne morale dont le siège social est en France est donc en principe
française et soumise à ce titre à la loi française. Cependant ce critère peut s’avérer
artificiel. De façon réaliste, la na jurisprudence tend, dans certaines circonstances, à tenir
compte également de l’origine des capitaux et de la personnalité des dirigeants.
Les personnes morales sont nécessairement animés par des personnes physiques. Elles
n’en sont pas moins des sujets de droit à part entière. Bien qu’elles relèvent d’un régime
juridique adapté à leur nature, elles ont, au-delà des droits et libertés liés à la personne
humaine, sensiblement les mêmes droits que les personnes physiques.
ZOOM THÉMATIQUE LE PATRIMOINE
Théorie classique : Aubry et Rau.
La clef de la personnalité juridique c’est le patrimoine.
Universalité juridique, entité purement intellectuelle qui traduit à la vocation à
l’avoir.
Article 2284 C.civ : droit de gage général.
- 1er principe : unicité du patrimoine
- 2nd principe : le patrimoine est l’émanation de la personne
Loi du 1er Août 2003 : déclare insaisissable la résidence principale
Un ensemble d’éléments de droits positif tendent critiquer de plus en plus la théorie
traditionnelle. Autre conception du patrimoine.
Aubry et Rau partent des articles concernant la succession pour fonder leur théorie du
patrimoine.
Le patrimoine est transmis aux héritiers, mais encore plus les héritiers sont les
continuateurs de la personne du défunt, c’est pourquoi on parle d’émanation de la
personne. Ce n’est pas un simple agrégat de créances et de dettes.
L’idée c’est qu’indépendamment du contenu, sur la problématique de la personne, on va
associer la personne au contenant qu’est le patrimoine.
Le patrimoine est l’essence même de la personne.
Certaines limites
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La personne ne se résume pas à un patrimoine. Il y a des droits extrapatrimoniaux.
Pourtant il a une place fondamentale.
Pas de définition de la personnalité.
Revet esquisse une définition.
Le droit de la personnalité doit s’esquisser comme une propriété. L’émanation de la
personne, c’est cette vocation à l’appropriation.
L’EURL et SASU permet de scinder le patrimoine en créant une nouvelle personne
juridique.
La Fiducie : c’est la division en A et B du patrimoine d’une personne X pendant qu’Y gère
la partie B de son patrimoine.
Seules les personnes morales peuvent pratiquer une fiducie. Les fiduciaires ne sont que
des établissements financiers.
Certaines mesures protectrices de l’entrepreneur individuel : résidences primaires,
secondaires protégées de la faillite…
Approche de Zenati et Revet
Théorie de la propriété.
Ne pas assimiler biens et patrimoines. Ne pas assimiler pouvoir de propriété et propriété.
La personnalité juridique ne réside pas dans le patrimoine mais dans un complexe de
pouvoirs fondamentaux rassemblé d’une part dans l’aptitude à avoir des biens. Et d’autre
part l’aptitude à s’engager.
Aptitude à avoir des biens
engagement
Pas besoin d’identifier la personne aux biens eux-mêmes d’autant que le pouvoir
d’appropriation ne se restreint pas aux biens pécuniaires. C’est bien pour ça que la
distinction fondamentale que font Zenati et Revet sur le droit des personnes c’est
personnes juridiques et personnes humaines.
Personnes juridiques
o En tant que sujet
Personnes humaines
o Substrat biologique
o En tant qu’objet : on refuse de considérer la personne humaine comme
une chose.
o Refus d’associer la propriété à ce qui est charnel
o L’individu a la faculté d’appropriation sur des choses pécuniaires mais
aussi sur son corps biologique.
Qui peut agir sur la scène juridique ? Masque de l’acteur sur la scène juridique : celui
d’un individu, ou alors celui d’un groupement. Idée de pouvoir participer au commerce
juridique.
Bien ≠ patrimoine
Propriété ≠ patrimoine
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Le pouvoir d’appropriation ne se restreint pas au domaine des droits pécuniaires.
Comme le suggère malencontreusement la théorie du patrimoine.
L’aptitude à avoir des biens de doit repose si le schéma de la propriété mais se distribue
du droit de propriété.
« En tant que dimension de personnalité du sujet elle constitue une potentionalité et non
par un rapport juridique actuelle ».
L’aptitude à avoir des biens c’est aussi la faculté d’appropriation, la faculté de disposer
des biens qu’elle peut être amenée à posséder, quand on ajoute la faculté de s’engager
on a les attributs du sujet du droit.
Aptitude à l’exclusivité : il n’y aura droit objectif que si exclusivité.
Patrimoine qui ne perd pas pour autant sa place.
Notion de personne humaine en tant qu’objet. On distingue bien ce qui relève de la
personne juridique et de la personne physique.
____
Récapitulatif
Patrimoine = contenant (récipient) + contenu (droits et obligations qui vont faire varier
la valeur du patrimoine) = émanation de la personne
Idée d’universalité de droits: concept en soi. L’actif tient le passif.
Passif : ressources, Actif : comment on les utilise.
On ne peut pas séparer les deux.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Droit de gage est général : quand quelqu’un a un droit de créance sur nous, quand on est
tenu d’une obligation. Droit de créance = droit personnel. On n’est pas dans le cadre d’un
droit réel. Là on parle du droit des obligations : le créancier et le débiteur.
A partir que l’on est créancier, le créancier a un droit d’ensemble sur notre patrimoine :
c’est pourquoi on parle de droit de gage général.
Art 2284 C. Civ. Qui pose le droit de gage général du
créancier sur le débiteur.
« Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de
remplir son engagement sur tous ces biens mobiliers
et immobiliers présents et à venir. »
Sécurité pour le créancier
Mais aussi un droit plus précaire qu’un droit réel.
o Car il n’est pas exclusif : plusieurs créanciers peuvent avoir ce droit.
Détenteur d’un droit réel : on a deux droits spécifiques.
- Droit de préférence
o Hiérarchie entre les créanciers
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Les créanciers gagistes vont passer avant le créancier
chirographaire : n’a aucune sûreté. Lui ne peut pas exercer son
droit de préférence.
o Tous les créanciers sont égalités dans les droits de créance, pas dans le
droit réel.
- Droit de suite
o La personne peut exercer son droit sur le bien en quelque droit qu’il soit.
- - - - - - - - - - - - - -
Des éléments du patrimoine peuvent être transmis entre vifs mais pas l’ensemble,
qui ne peut être transmis qu’à la mort.
Théorie classique (Aubry et Rau):
- Il ne peut pas y avoir de personne sans patrimoine
- Il ne peut pas y avoir de patrimoine sans personne
- Une personne ne possède qu’un patrimoine qui serait son émanation.
Ne nient pas l’existence de droits extrapatrimoniaux mais disent que l’émanation de
la personne vient du patrimoine.
Les droits extrapatrimoniaux sont des droits de la personnalité qui sont détachés du
patrimoine. Refus d’assimiler la personne humaine à une chose. Donc ce ne sont pas
des propriétés de l’individu sur lui-même.
Théorie hétérodoxe (Zenati et Revet) :
Critique de la théorie classique : le patrimoine émanation de la personne alors qu’il n’est
qu’une partie de ces droits ?
Quelle est alors l’émanation de la personne ?
Nouvelle conception de la personne
o Droits de la personnalité jamais critères de définition : parfois comme une
liberté, parfois comme un droit subjectif
L’individu-sujet acteur de la vie juridique, lorsqu’il est une personne physique, qui
a une réalité biologique, a une propriété sur son corps biologique. C’est encadré,
le corps ne peut pas faire l’objet d’un commerce patrimonial : on est dans le
fondement.
o Pourquoi refuser la logique de propriété ?
o L’émanation de la personne n’est pas le patrimoine mais cette potentialité
d’appropriation. C’est le pouvoir de propriété qui est double :
aptitude à l’exclusivité et aptitude à disposer.
Plus riche que la théorie classique, plus pertinent. Pouvoir de propriété ne doit pas
être confondu avec le droit de propriété. Mais aussi un pouvoir de propriété sur
mon corps.
Propriété sur
- Les choses
- Son corps
____
Notion et fonction du patrimoine (théorie hétérodoxe)
Patrimoine = universalité de droit
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= ensemble des biens d’une personne qui garantie ses dettes
Art. 2284 C. Civ.
Le patrimoine il ne s’agit que des biens saisissables qui sont les seuls
patrimoniaux. (Logique : les biens extrapatrimoniaux sont insaisissables mais ce sont des
biens parce que la personne en est propriétaire et peut les utiliser.)
Le patrimoine sert à fongibiliser les biens destinés à garantir les engagements d’une
personne. (Mais n’est pas un critère d’appropriation).
- Chaque personne a un patrimoine.
- Seules les personnes ont un patrimoine.
- Le patrimoine général peut être subdivisé en sous-ensemble de biens corrélés
à un sous-ensemble de dettes. Exemple : La fiducie, loi du 19 Février 2007. Art
2001 à 2031 Code civil.
Substance, définition :
Fiducie :
« Opération par laquelle un ou plusieurs constituants
transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un
ensemble de biens, droits ou sûretés présents ou
futurs à un ou plusieurs fiduciaires qui les tenant
séparés de leur patrimoine propre agissent dans un
but déterminé au profit de un ou plusieurs
bénéficiaires. » Art 2001 C. Civ.
Cependant en droit français pour l’instant, la fiducie a une portée limitée :
- Seules les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent
être constituant.
- La qualité de fiduciaire est restreinte aux établissements de crédits, aux
entreprises d’investissement ou d’assurance.
Comment acquière-t-on un patrimoine ?
Le patrimoine général est acquis sans aucune procédure, automatiquement par la
naissance de la personne (mêmes conditions que celle de l’acquisition de la personnalité
juridique).
Mais le patrimoine d’affectation lui est nécessairement postérieur, dans le cas de la
fiducie, dès lors que le transfert a lieu, le patrimoine nait.
À la fin de la fiducie quand le patrimoine est restitué (à un tiers ou au constituant) la fin
du patrimoine est automatique.
Fonctionnement du patrimoine
Dans une universalité tous les composants sont fongibles les uns des autres
interchangeables.
La cession du patrimoine
Le patrimoine général est inaliénable entre vifs car il est indispensable à l’exercice
juridique. Selon la théorie hétérodoxe le patrimoine d’affectation lui peut être transmis.
En cas de décès le patrimoine est transmissible aux héritiers.