Droit Civil, Des Obligations

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DROIT DES OBLIGATIONSINTRODUCTIONObliger les autres votre gard. I- La notion d'obligation A) L'obligation en gnral L'obligation est un devoir, une charge qui pse sur la personne. La notion d'obligation en devoir prend une tournure ngative. Obligation de fidlit dans le mariage. Obligation de participer aux efforts de la nation (ex : payer ses impts) Obligation de respecter ses engagements ( ex : il faut que chacun puisse croire en la parole de l'autre). On laisse de ct les obligations morales, purement familiales, religieuses. B) L'obligation civile En droit priv, il y a 2 manires complmentaires de dfinir l'obligation : L'obligation est un lien L'obligation est une valeur 1- Une double dfinition ~ c'est un lien = c'est attachant car l'obligation relie les hommes entre eux. Loysel crivait on lie les bufs par les cornes et les hommes par les paroles . Liaison entre le crancier (celui qui attend l'excution de l'obligation, qui oblige l'autre) et le dbiteur (celui qui a une dette, qui supporte l'obligation). Si le dbiteur ne tient pas sa parole, alr le crancier pourra saisir la justice pour faire respecter l'obligation. L'obligation a une force contraignante. ~ c'est une valeur = d'abord pour le crancier car il attend qu'on lui donne qqlch si c'est une obligation de donner. Pour le dbiteur, c'est plutt une dette qui peut prendre plusieurs formes : on peut attendre qu'il donne qqlch quand il a vendu un objet , on peut aussi attendre de lui qu'il fasse qqlch ou qu'il ne fasse pas qqlch ( ct des obligations de faire, il existe des obligations de ne pas faire, de s'abstenir). 2- Consquences La dfinition d'obligation en tant qu'engagement susceptible d'tre sanctionne par la force publique (la justice) permet de distinguer l'obligation civile d'une multitude d'autres obligations (devoirs religieux, moraux, de politesse). Ces dernires obligations ne sont pas sanctionnes par l'tat mais par l'entourage. On peut aussi distinguer l'obligation civile de l'obligation naturelle : art 1235 du code civil : l'obligation naturelle ne devient contraignante qu'une fois excute. Tant qu'elle n'est pas excute, on ne peut demander la justice d'en imposer l'excution mais le dbiteur de l'obligation naturelle peut l'excuter volontairement et s'il l'exerce, on considre qu'il ne peut plus revenir en arrire, qu'il l'a fait en vertu d'une authentique obligation contraignante. Selon Pothier, il y a 2 sources d'obligation naturelle : l'honneur et la conscience. honneur : ex la dette de jeu (art 1965 et 1967 : dans un jeu entre personnes prives, le gagnant ne peut rclamer en justice l'excution de sa crance. Si les perdants ont dcid de payer mais ont des regrets, et bien c'est trop tard car on fait comme si le perdant avait fait une authentique obligation. Conscience : ex on regrette d'avoir hberg un ami chez soi et on veut saisir le juge pr tre rembours (des frais d'hbergement) => le juge refusera car on a excut une obligation

naturelle de conscience. Arrt du 16 juillet 1987. Autre ex : bulletin du 5 avril 1993. L'obligation naturelle de conscience peut tre dangereuse : arrt de 2006 (un couple divorce en 1984 mais se reforme en 88 et se respare en 1996. Ils se sont retrouvs devant la Cour de cass le 23 mai 2006 car le mari versait tous les mois 1100euros sa femme qui s'y ait habitu. Le mari a demand le remboursement de cet argent de 1996 2006. Mais il ne suffit pas de verser de l'argent de manire ponctuelle pour y tre naturellement et irrversiblement oblig. Il faut que l'obligation naturelle continue de dployer ses effets dans le temps). On a l'impression qu'il n'existe qu'une obligation or il en existe plusieurs. II- La classification des obligations Les obligations juridiques ne constituent pas un bloc homogne mais sont diversifies. Classification en fonction de leur origine, de leur objet. A) Une classification fonde sur les sources Consiste prendre en compte la manire dont l'obligation se forme. Distinction entre l'acte et le fait. L'obligation peut naitre d'un acte de volont (une personne signe un contrat tlphonique par ex). L'acte juridique est une manifestation de volont en vue de produire des effets de droit reconnus comme licites. Mais la naissance de l'obligation peut aussi tre involontaire, il s'agit alors d'un fait juridique (= vnement quelconque auquel une rgle de droit attache des effets juridiques qui n'ont pas t spcialement et directement voulus par les intresss). [ pr l'acte juridique on veut produire des consquences licites ] [ pr le fait juridique on veut produire des consquences illicites, comportement illicite ] B) Classification fonde sur l'objet 1- la nature de la prestation due On distingue dans le code civil 3 types d'obligations l'art 1101 : . Obligation de donner qui dsigne le fait de s'engager transfrer un droit rel sur une chose. Le droit rel est le droit qu'ont les personnes sur les objets comme le droit de proprit. On oppose le droit rel au droit personnel qui dsigne les rapports des hommes l'gard des autres. Obligation de faire consistant accomplir une prestation, une srie d'actes matriels. Obligation de ne pas faire, obligation de s'abstenir 2- l'intensit de la prestation due Dans certains cas, le dbiteur est tenu d'accomplir un fait dtermin, son obligation est strictement prcise (il doit atteindre un certain rsultat). Parfois il n'est pas tenu d'atteindre un rsultat mais doit tenter d'y parvenir et si le rsultat est souhait, il n'est pas promis. Premire obligation : obligation de rsultat (livraison dans les 24h). Dans l'autre cas, on attend que le dbiteur fasse tout pr parvenir un rsultat = obligation de moyen (le mdecin est tenu de nous soigner si on a une maladie grave, il souhaite gurir et le patient attend du mdecin qu'il fasse tout pr le gurir). III- Les caractres du droit des obligations unit : la seule source d'obligation tait de l'avoir voulue. Obissance soi mme libert responsabilit : si l'homme est libre, il doit tre responsable de ses agissements fautifs. Ces trois fondements sont auj contests et 3 nouveaux concepts se dgagent : le dirigisme : ce qui permet aux obligations de naitre c'est la loi de l'tat. Ds lors que l'tat est l'origine des obligations, il est normal qu'il se mle de leur contenu. Ce droit de regard n'est pas gratuit, il est l'occasion pr l'tat de faire valoir certaines ides directrices notamment l'ide de protection de la partie faible dans le contrat (le consommateur, le salari, le client, le petit producteur...). Le dirigisme permet de faire valoir cette ide de protection. La rpartition : le regard s'est tourn vers la victime qui appelle l'indemnisation, or le coupable,

tt fautif qu'il peut tre, n'est pas ncessairement en mesure d'indemniser sa victime. On a alr invent la rpartition partir du contrat d'assurance (contrat de mutualisation). L'unit : on ne peut plus se limiter aux textes du code civil car diversification des spcialits.

TITRE 1 : L'ACTE JURIDIQUE Chapitre prliminaire : NotionSECTION 1 Le contrat et les autres actes juridiques Distinction entre contrat et convention mais aussi de l'acte collectif. 1- Le contrat et la convention Selon l'art 1101 du code, le contrat est une convention par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent donner, faire ou ne pas faire qqlch. Le contrat est un acte juridique form par un accord de 2 ou plusieurs personnes. Toute convention, tt accord en vue de produire des effets juridiques n'est pas un contrat. Le propre du contrat est de faire natre une ou plusieurs obligations. La convention est une notion plus large en plus, la convention permet de modifier les obligations et peut encore teindre des obligations , peut assurer la transmission des obligations. Distinction laquelle peu dintrt pratique sattache auj , mme les codificateurs confondent le contrat et la convention. Elle nest pas ncessairement rdhibitoire. 2- Contrat et acte juridique unilatral Notion complique car ce qui est unilatral ce sont les obligations ou les modalits de constitutionnalit de lacte ? Lacte juridique unilatral correspond tte manifestation de volont par laquelle une personne agissant seule dtermine des effets de droit soit sa charge soit mme son profit. Il ny a quune seule personne lorigine des obligations. Lautre conception suppose quil ny ait quun seul dbiteur, on ne crer dobligation pr quune seule personne : cest un contrat unilatral ( 2 personnes saccordent pr ne crer dobligation qu la charge dun seul ). Le double unilatral : volont dune seule personne, acte qui nengage que la seule personne. Lengagement unilatral = double unilatral. Ex : les testaments = acte juridique qui produira des effets lorsquon ne sera plus l, la fondation : on affecte des biens la ralisation dune uvre. Autre acte unilatral : on veut quitter lappartement en tant locataire, on donne cong son bailleur avec une lettre qui dtruit alors le contrat de bail. On dispose dun support juridique, lgislatif, jurisprudentiel. Les auteurs taient contre la thorie de lengagement unilatral car cela aurait pu tre dangereux, on peut tre engag contre son plein gr. On dispose de suffisamment dinstrument pr rpondre aux besoins juridiques sans quil soit ncessaire davoir lengagement unilatral. En droit du travail : lemployeur peut sengager unilatralement lgard des salaris. D'autres avancent que la convention unilatrale se droule aussi l'tranger comme en Allemagne.. Les arguments positifs l'emportent. Notion d'engagement unilatrale : se retrouve bcp dans le droit du travail.

Exigences : l'engagement unilatral est soumis un principe de subsidiarit, il ne peut y avoir d'engagement unilatral que si l'obligation ne peut s'expliquer d'aucunes autre manire, qu'on ne peut pas l'expliquer par le contrat et par la responsabilit civile. Il faut que l'engagement unilatral rsulte d'un comportement sans quivoque de celui qu'on prtend oblig. Il faut qu'on soit absolument certain que celui qu'on prtend engag, a souhait tre engag. Il faut que l'engagement unilatral soit conomiquement et socialement souhaitable. Le projet Catala consacre l'engagement unilatral dans ce qui pourrait devenir les art 1120 1123 du code civil. Selon le projet Catala, l'acte juridique unilatral est un acte accompli par une seule ou plusieurs personnes unies dans la considration d'un mme intrt en vue de produire des effets de droit dans les cas admis par la Loi ou par l'usage. Cette dfinition propose en 2005 obscurcie davantage les choses qu'elle ne les claire car contrairement ce qui semble tre le cas auj, les auteurs du projet Catala semblent considrer que sans Loi ou sans usage, on ne peut tolrer d'engagement unilatral. Le projet Catala est alr un petit pas en arrire . 3 Le contrat et l'acte collectif Le contrat se noue en gnral entre 2 personnes. Mme quand il y a plusieurs personnes, tout le monde a voulu le contrat, ils se sont donc engags qqlch. Il existe aussi des actes qui vont s'imposer nous sans que notre consentement ne soit requis = c'est la notion de contrat collectif. Ce dernier est un contrat pass entre 1 personne et un groupe de personnes, ou un contrat pass entre 2 groupes de personnes dans lequel les clauses ou certaines clauses seront applicables une collectivit de personnes n'ayant pas donner leur consentement l'acte. Ex : en droit du travail => la convention collective de travail qui est un accord sign entre des syndicats et un chef d'entreprise. Autre ex : en matire de bail d'habitation => la loi du 23 dcembre 1986 prvoit que les rapports entre les bailleurs (propritaires) et les locataires doivent tre rgis par des accords collectifs. 4- Contrat et accord de volont non obligatoire Hypothse particulire, c'est ce que l'on appelle le non droit (Carbonnier). => Personnes qui prennent des engagements tout en sachant qu'elles se situent en dehors du champ d'application du droit, elles ne souhaitent pas que ces engagements aient une valeur juridique, elles se situent volontairement en dehors du droit. Ex : promesse faite d'un pre son fils de lui offrir un voyage. Pour Pottier, le pre en faisant cette promesse n'entend pas faire un contrat, mme pas des rapports familiaux. Autre ex : un politique qui promet une multitude de choses s'il est lu. La promesse politique n'est pas une promesse juridique. Les actes de complaisance sont une forme de bnvolat : en principe cela ne crer pas d'obligation mais parfois ils peuvent se transformer en acte gnrateur d'obligation juridique. Les engagements d'honneur : n'ont pas besoin de droit pr tre excuts. Bcp dans la vie des affaires o ils ont tendance se transformer en engagement politique. SECTION 2 La classification des contrats 1 Classification classique A) Classification fonde sur la rglementation 1- contrat nomm et contrat innomm En droit romain, on considrait que pr qu'un contrat ait des effets, il fallait qu'il correspond la forme d'un contrat prvu par la Loi. On a conserv la distinction : art 1107 du code civil qui dispose que les contrats, soit qu'ils aient une

dnomination propre soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis des rgles gnrales. Cette formule est une volution considrable par rapport au droit romain, on conserve la distinction, les contrats, ceux auxquels la Loi, le rglement ou l'usage ont donn un nom et dont le rgime est dtermin par un texte (contrat de vente, de louage, de mandat). Au contraire, les contrats innomms sont ceux que la Loi ne rglementent pas sous une dnomination propre, ne relvent pas de disposition particulire. Ont-ils des effets? Oui. Ils sont nanmoins soumis une rgle gnrale, de droit commun. Il est des contrats innomms qui ont un nom. La caractristique essentielle du contrat innomm n'est pas de ne pas avoir de nom mais plutt n'ont pas un rgime spcifique, soumis au droit commun. 2- contrats internes et internationaux B) la classification selon leur mode de fonctionnement . la forme de la conclusion On peut distinguer 3 modes de formation du contrats : le contrat consensuel = contrat qui se conclue par le seul accord des volonts sans qu'aucune autre condition de forme ou de rituel ne soit requise. Le contrat solennel = c'est celui pr la validit duquel la loi require que lle consentement soit donn en respectant certaines formes : la rdaction d'un crit (sur papier ou lectronique). Le contrat rel = c'est celui qui pour sa formation exige non seulement l'accord des parties mais galement la remise de la chose au dbiteur. Ex : contrat de dpt (on remet un dpositaire un objet). . les modes de ngociations du contrat Contrats agrs et les contrats d'adhsion. Les contrats agres sont les contrats dont les clauses rsultent d'une discussion libre en les parties. Il peut s'agir de ngociations brves mais parfois elles peuvent tre plus complexes. Les contrats d'adhsion sont les contrats qui sont conclus sans relle discussion : l'une des parties vient donner son accord un contrat qui a t pr-rdig par l'autre partie. Il n'y a pas de ngociation. Et l'autre n'a de choix que de refuser ou accepter. C) Classification des contrats d'aprs leurs effets 4 distinctions : distinction entre contrats synallagmatiques et contrats unilatraux : aux termes de l'art 1102 du code civil un contrat est synallagmatique/bilatral quand les contractants ce contrats s'obligent rciproquement. Ce qui caractrise donc ce contrat c'est l'obligation rciproque et dans ce contrat chaque partie est la fois crancire d'une obligation. Chaque partie est dbitrice/tenue d'une obligation. Ex : le contrat de vente =>dbiteur de la somme d'argent et crancier du livre. Le contrat unilatral (art 1103) l'est quand une ou plusieurs personnes sont obliges envers une ou plusieurs autres sans que de la part de ces dernires il y ait engagement. Ce qui caractrise donc ce contrat est l'absence de rciprocit et d'interdpendance des obligations. Une partie se crer elle-mme des obligations. Distinction des contrats titre onreux et des contrats de bienfaisance : le contrat est titre onreux quand les parties poursuivent la recherche d'un avantage et l'avantage est la contrepartie qu'elle procure l'autre. Les contrats de bienfaisance sont ceux par lesquels une partie procure l'autre un avantage sans rien recevoir en change. L'expression de contrat de bienfaisance a t juge vieille et certains la remplace par contrat titre gratuit . Consquences de cette distinction : le Droit s'est davantage intress aux contrats de bienfaisance car il y a qqlch d'anormal (qqln qui s'appauvrit pr qqln d'autre) et donc le lgislateur a encadr ces contrats pr protger celui qui donne sans rien rclamer en retour. Et on

exige le respect de certaines choses : on impose un crit. De mme, on considre avec plus de mansutude celui qui s'est engag donner sans rien rclamer en contre partie, on admet qu'il donne moi sa parole. Enfin, le rgime fiscal des actes de donations est diffrent de celui des changes. Distinction des contrats commutatifs et des contrats alatoires (art 1104 et c'est une subdivision des contrats titre onreux) : le contrat commutatif est un contrat titre onreux dans lequel la contrepartie que chaque contractant reoit est ds la conclusion du contrat certaine et dtermine. Les parties connaissent donc ds la conclusion de l'acte l'tendue des prestations qu'elles doivent et aussi l'tendue des avantages qu'elles retirent du contrat. Ex : quand on achte un livre, on sait combien on va donner et ce qu'on va recevoir. Le contrat est dit alatoire quand les avantages ou les pertes qui en rsulteront dpendent d'un vnement incertain. Et l'incertitude/ala peut porter soit sur l'existence mme d'une prestation, soit sur l'tendue de la prestation. Dans le premier cas, l'une ou les deux parties ne recevra une prestation que si un vnement survient. Ex : on loue un studio qui est normalement assur, si un incendie le ravage, un assureur nous indemnisera (mais que si l'incident survient). Dans le second cas, c'est l'tendue de la prestation. Et l l'vnement incertain va agir sur l'tendue de la dette d'une des parties. Ex : le contrat de rente viagre => on fait un pari sur la mort de la voisine dont son appart' nous intresse. On lui propose d'acheter son appart' moyennant un versement mensuel, qui nous appartiendra ensuite qu' sa mort. Tout dpend ensuite d'un vnement incertain : la dure de vie de la vieille dame. Distinction entre les contrats excution instantane et les contrats successifs : cela repose sur une diffrence de dure d'excution du contrat. Un contrat est dit excution instantan quand il donne naissance des obligations excuter en 1 seule fois. Ex : vente simple, l'change. Le contrat est dit successif quand il comporte l'excution d'obligation s'chelonnant dans le temps. Il y a des contrats successif prestation rpte.

2 Les classifications modernes Il y a des classifications qui reposent sur des considrations techniques et d'autres sur des considrations de qualit. A) Classification sur des critres techniques 2 techniques provenant d'abord des progrs techniques : contrat lectronique mais aussi de la mthode juridique. 1- la technologie L'ensemble du droit des contrats s'est construit sur des valuations du 19e s. Il y a l'crit et l'lectronique. Des universitaires ont voulu mettre le contrat lectronique dans le vieux Code civil de 1801 => loi du 16 mars 2000 qui est venue consacrer la possibilit de passer des contrats par voie lectronique. 2- la technique juridique 3 techniques : les contrats complexes, les groupes de contrats et les contrats d'organisation :

les contrats complexes : les contrats classiques mettent gnralement en uvre une opration avec un contrat. cot de ces contrats simples existent des contrats complexes qui rsultent de la combinaison des techniques provenant de plusieurs contrats. On veut tjrs mener une opration mais une opration plus labore mais avec un contrat hybridant. Ex du crdit bail = mlange entre un contrat de vente et contrat de bail. Les groupes de contrats : cette notion a t dcouverte dans les annes 70 par le professeur Tessier. Le groupe de contrats runie plusieurs contrats qui, s'ils sont lis les uns aux autres, conservent nanmoins leur individualit. Ces liens peuvent tre de diffrentes natures => 1) les

chaines de contrats = succession de contrats portant sur la mme chose; 2) le sous contrat = dans cette hypothses, 2 ou plusieurs personnes sont lies dans un rapport de dpendance, il y a d'abord le contrat principal puis le contrat accessoire (celui ci est subordonn au contrat principal). Ex : on passe un contrat avec un constructeur de maison mais celui ci n'a peut-tre pas dans son quipe un lectricien, un carreleur etc donc il va passer un sous contrat avec un artisan. 3) les contrats contractuels = contrats poursuivant un but commun. Il se peut que pr louer un appart', le propritaire ait demand une garantie de nos parents, ceux ci s'tant ports caution. Il y a donc un premier contrat entre nous et le propritaire et un second contrat entre le propritaire et nos parents. Intrts : existence d'une interdpendance entre les contrats distincts. Si l'un des contrats venaient tre anantis, les autres le seraient galement. Ex : dans un arrt tranch par la premire chambre civile le 4 avril 2006, une entreprise avait obtenu un contrat pr assurer le service de chaufferie d'un hpital. Cette entreprise avait souscrit un contrat d'approvisionnement en gaz GDF (donc 2nd contrat). L'hpital dcide de rompre le contrat en cours d'anne, le pb est que le contrat conclu par l'entreprise avec GDF tait conclu par anne civile. D'un cot, l'entreprise n'allait plus recevoir de l'hpital de versement. Dans cet arrt, on admet que la rupture du contrat principal (de chauffage) entrainait la rupture immdiate du contrat qui y est li. Les contrats organisation : on observe que la majeure partie des contrats portent sur un bien ou sur une richesse qui va faire l'objet d'un transfert. Et ce bien, richesse ou service, est chang contre une somme d'argent. On parle le plus souvent de contrat change. Mais cot de ces contrats changes, la doctrine moderne a identifi un autre type de contrat qui porte sur l'organisation : change non immdiat mais la ralisation d'un but commun et l'affection la ralisation de ce but commun de moyens. On organise alr des rapports de pouvoirs. Ex : le contrat de socit (la socit est un contrat par lequel 2 ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens matriels ou non, ou leur industrie en vue de raliser des bnfices et de se les partager. Les syndicats et les associations sont des contrats organisation.

B) Les critres personnels de distinction des contrats Au dpart, la justice, le Droit ne prend pas en considration la situation personnelle de telle ou telle partie au contrat. Toutes les personnes taient estimes capables et gales. Chacun devait veiller dfendre ses intrts. Ce choix est devenu intenable. Ex du droit de la consommation : rapport dsquilibr qui oppose le professionnel, suppos tre le plus fort car connaissance technique, et le consommateur, prsum tre un imbcile. Le droit de la consommation a donc prvu une srie de rgles concernant l'crit, le consentement etc... force d'empiler les textes destins protger le consommateur, on est venu l'ide d'en faire un code => Code de la consommation. En droit du travail, le salari est en situation de faiblesse. Toute un srie de lois est venue assurer sa protection, sa sant.... Des lois disparates ont abouti au Code du travail.

CHAPITRE 1 : LA FORMATION DU CONTRATLe contrat est un acte quotidien, banal. C'est l'art 1108 que se trouvent les premires directives : 4 conditions doivent tre runies => le consentement, la capacit de contracter, un objet certain qui forme la matire de l'engagement, et une cause licite dans l'obligation. Ces 4 conditions ne rendent pas parfaitement compte des exigences poses par le droit pr admettre la naissance d'obligation. S'y ajoute parfois des conditions de formes, et tjrs un contrle tatique au nom de l'ordre public et des bonnes murs. SECTION 1 Les conditions de formation du contrat. Il faut distinguer les conditions qui portent sur le moment de la conclusion du contrat et celles qui portent sur son contenu. SOUS SECTION 1 Les conditions relatives la conclusion du contrat Il faut dterminer qui peut se rencontrer, quelle forme peut prendre ensuite cette rencontre et aussi comment cette rencontre fait natre le contrat. 1 Qui peut se rencontrer, la capacit des contractants Art 414 du Code civil : chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance. Il ne suffit pas d'tre majeur, il faut avoir la capacit juridique (art 1123 du Code civil : tte personne peut contracter si elle n'en est pas dclare incapable par la Loi). L'art 1124 ne fait que tirer les consquences de l'art 1123 : sont incapables de contracter les mineurs non mancips et les majeurs protgs. L'art 1108 va au del pr exiger un vritable accord des volonts. 2 L'accord des volonts Le contrat est une vraie rencontre avec un vritable change des consentements. Le Droit s'assure ensuite de la qualit de cet accord. Il s'assure que l'un des parties ne s'est pas trompe ou n'est t victime de violences. A) L'existence du consentement C'est la rencontre de 2 choses impalpables : les volonts. La volont d'une personne, c'est une disposition psychologique intrieure qui doit donc, pr tre connue, doit tre manifester. Il faut donc que les futurs contractants communiquent. Au dpart, il faut que l'un des deux entame une discussion. Si celle-ci est concluante, on fait une offre et si l'autre personne est sduite, elle peut accepter l'offre. Le plus souvent, les gens se rencontrent pr former le contrat. Mais des fois, la rencontre physique n'est pas possible et des contrats se concluent quand mme. Dans tous ces processus de formation du contrat, on peut distinguer 3 lments : 1- L'offre L'expression est synonyme de pollicitation. Une personne, nomme l'offrant, fait une autre une proposition de contracter. Il faut d'abord de la fermet dans l'offre, c.a.d que l'auteur de l'offre accepte d'tre li en cas d'acceptation. L'offre doit aussi tre suffisamment prcise. Il faut que l'offre contienne les lments essentiels du contrat projet. Ex : si on lit l'annonce propose de vendre code civil 2010 tudiant de 2e anne , nous n'avons pas une offre complte car il manque un lment essentiel du contrat de vente : le prix. Donc c'est plutt une invitation entrer en pourparlers. Cette dernire diffre la conclusion du contrat puisque cette invitation suppose une phase de ngociation qui peut tre plus ou moins longue et qui s'achvera quand les parties seront tombs d'accord sur les lments essentiels du contrat. La manifestation de l'offre : le principe gnral est simple, le contrat est form ds qu'il y a adhsion

d'autrui une proposition mais il faut que autrui en ait pris connaissance. Il faut donc que l'offre soit visible. Le principe est ici dans la continuit du consensualisme : l'offre peut prendre ttes les formes. L'offre peut tre expresse, c'est l'offre formule par crit. Le Droit distingue les offres au sens stricte des offres avec rserve. Au sens stricte, cela doit tre ferme mais dans l'offre avec rserve, l'offrant met certaines conditions pour que le contrat soit conclu. La rserve est une restriction la volont de contracter. Certaines restrictions sont telles qu'elles conduisent la disqualification de l'offre. Il y a des rserves tacites = rsultent des usages. Seconde distinction : l'offre fait au public et l'offre faite personne dtermine => qui est le destinataire? L'offre peut tre pour 1 personne ou des personnes dtermines. Elle peut tre fait au public mais dans ce cas, une rserve est sous-entendue. En dehors de cette situation, la jurisprudence dcide que l'offre faite au public ne comporte aucune rserve. Consquence redoutable, le contrat est form avec le premier acceptant. On distingue aussi l'offre normale et l'offre par voie lectronique : cette dernire (rsulte d'une rforme du 13 mars 2000) ces dispositions rgissent une offre faite par internet (art 1369-4 et 13695) et imposent certaines conditions de forme imposant notamment que ces offres par voie lectronique puissent tre conserves mais aussi reproduites par son destinataire. Il faut aussi que ds l'offre, le destinataire ait connaissance des diffrentes tapes suivre pour conclure le contrat. De plus, il faut que le potentiel contractant par voie lectronique puisse connatre les langues proposes (ces contrats peuvent tre passs sur de longues distances). Tjrs au titre de l'lectronique, il faut qu'il soit indiqu avant la conclusion du contrat l'utilisateur les moyens dont il disposera pour identifier et corriger les donnes saisies. Le rgime de l'offre de contracter : Quelle est la valeur juridique de l'offre? Quels sont les effets produits par une offre (avant que cette offre n'ait t accepte)? 1ere situation : la rtractation, les regrets. Il faut dterminer quelle condition pouvons nous retirer l'offre? 1) L'hypothse rgle : la rtractation avant que l'offre ne soit parvenue au(x) destinataire(s). La rtractation est alors valable. 2e situation : la rtractation aprs acceptation. La rtractation est alors paralyse (on ne peut plus rtracter l'offre, on devient alors un contractant). 3e situation : un dlai est fix dans l'offre. Le rgime est clair, dans le dlai on ne peut pas rtracter l'offre. Au del du dlai, l'offre ne tient plus. 2 possibilits : soit l'offre ne tient plus et disparat, soit au del du dlai on peut librement rtracter l'offre. 2) L'hypothse discute : on a fait une offre, elle a t reue mais pas encore accepte => peuton la retirer ? Contraindre l'offrant maintenir son offre avec 3 thories : 1- la thorie de l'avant contrat o l'on considre que l'ayant reu l'offre, un avant contrat s'est form entre l'offrant et l'acceptant dont l'objet est donner un dlai de rflexion l'acceptant. Cette thorie est artificielle. 2- affirmer que celui qui fait une offre est l'origine d'un engagement unilatral. Il s'oblige par sa propre volont maintenir son offre pdt un certain temps. Cela reste aussi artificiel. 3- thorie qui sort du droit du contrat au sens stricte pour relever du droit de la responsabilit. Selon cette thorie, rtracter tp rapidement son offre est mal. Il faut que l'offre dure pdt un temps raisonnable. Ces 3 thories n'ont pas t consacres par la jurisprudence, nanmoins cette dernire s'en est inspire pour formuler ses solutions. Le principe est un principe de libert : l'offre peut tre retire par celui qui l'a mise tant qu'elle n'a pas t accepte. Nanmoins, ce principe de libert est contrebalanc par un principe de scurit juridique : la Cour de cass estime que certaines offres doivent tre maintenues pdt un dlai raisonnable afin de ne pas tromper la confiance lgitime de celui qui la reoit. Les juges du fond sont souverains pour les mettre en oeuvre. Plus prcisment, ce sont les juges du fond qui vont apprcier si l'offre, en fonction des circonstances, a t maintenue pdt un temps suffisant. C'est une source formidable d'argumentation.

1-La caducit : La volont n'est pas la seule cause pour assurer la prennit d'une offre. La rgle gnrale est que l'offre subsiste tant qu'elle n'a pas t rvoque ou refuse. En principe, quand un dlai a t fix par l'offrant, l'expiration de ce dlai entraine en principe la caducit de l'offre. En l'absence d'un dlai expresse, on admet que l'offre est caduque si elle n'a pas t accepte dans le dlai ncessaire pr y rpondre. 2 vnements peuvent affecter la prennit d'une offre : l'incapacit => qqln qui est capable forme une offre et puis il devient incapable (il ne peut plus contracter seul). Soit on regarde au moment o l'offre a t formule et il n'y aucune raison de remettre en cause l'offre, soit on voit qu'il est incapable et au moment o le contrat est form il est incapable. La jurisprudence dans un soucis de protection a dcid que l'incapacit rend le contrat caduque + les rgles qui protgent les majeurs sont d'ordre public et s'imposent. la mort => qqln fait une offre et meurt peu de temps aprs. Ici, la jurisprudence n'a pas dcid que la mort rend caduque l'offre. Ce principe est affect d'une incertitude quand l'offre a t formule par plusieurs personnes (un couple formule une offre et le mari meurt => est ce que l'offre tient tjrs? Un arrt de la 3e chambre civile de 1983 a dcid que le dcs d'un seul des offrants ne rendait pas l'offre caduque. Mais 6ans plus tard, la mme question est de nouveau pose devant la Cour de cass et la 3e chambre civile dcide que l'offre est caduque. Revirement de jurisprudence. En 1997, de nouveau un mari meurt et la Cour de cass revient sa solution de 1983 en dcidant que la mort de l'un des offrants ne rend pas caduque une offre assortie d'un dlai. La Cour de cass apporte donc une nuance importante puisque l'absence de caducit est subordonne la prsence de dlai. Offre sans dlai + mort d'un offrant = caducit). 2- l'acceptation La notion d'acceptation : pour qu'il y ait une authentique acceptation, il faut que celle-ci soit concordante et on dit qu'une acceptation est concordante quand son contenu correspond sur les points essentiels au contenu de l'offre. En pratique, il est parfois difficile de savoir sur quoi l'acceptation a rellement port. En effet, les acceptants peuvent avoir donner leur consentement au vue d'un certain nb de documents dont certains avaient de tte vidence valeur contractuelle et d'autres taient de pures publicits. L'enjeu est extrmement important car si on considre que l'acceptation intgre l'ensemble des docs, cela tend d'autant le champ du contrat et en modifie potentiellement le sens. Dans un arrt rendu par la chambre commerciale du 5 fvrier 2002, deux socits avaient ngoci un contrat trs complexe o tait crit en tt petit une clause (donc mal rdige), cette clause n'avait pas t porte la connaissance de l'un des co-contractant => si cette clause apporte l'autre un avantage substantiel, la Cour de cass ne l'accepte pas. L'offrant primitif peut faire une contre contre proposition jusqu' qu'il y ait une acceptation concordante b) la manifestation L'acceptation est libre et en principe on dispose d'un temps raisonnable pr accepter cette offre de n'importe quelle manire parfois. Cependant le lgislateur restreint cette libert, il impose parfois des dlais de rflexion parce qu'il n'y a rien de pire que la prcipitation. Il impose par ex en droit de la consommation un dlais lgal de rflexion afin d'accepter tel ou tel prt. Le lgislateur l'espoir que le consommateur va se rtracter dans ce dlai. Les limites la libert d'acceptation sont plutt rares et le principe est parallle celui des offres. La valeur du silence : il y a un adage : qui ne dit mot ne consent pas principe appliqu en droit. principe : celui qui se tait n'accepte pas, le silence ne vaut pas acceptation, c'est un principe qui a t pos de longue date : arrt de la chambre civile du 25 mai 1870. Les raisons sont

videntes car le silence par nature est quivoque or l'acceptation doit tre certaine. Mais ce principe connat des exceptions : Le silence vaut acceptation par ex en droit des assurances : par lettre recommande si on demande le renouvellement du contrat si il n'y pas de rponse dans les 10 jours = acceptation. Les contractants peuvent s'entendre sur la valeur du silence dans leur relation contractuelle : on peut passer un premier contrat et prvoir que le silence vaudra acceptation pr ceux qui suivent. Parfois le contexte peut donner un sens au silence : ds les premires dcisions de 1870, il tait prvu que les circonstances peuvent parfois permette de donner au silence la signification d'une acceptation , le silence devient loquent. Le silence ds les relations d'affaires : pendant 15 ans on passe le mme contrat et le contrat se noue par habitude, on le renouvelle sans se poser la question, il y a alors du silence et il est jug tout fait valable mme s'il n'y a pas acceptation chaque fois. Il faut identifier une relle habitude : mme terme, mme personne ... Le silence peut valoir acceptation dans certains milieux professionnels o il est d'usage de donner au silence une telle valeur, on renvoie aux usages, aux pratiques. Les juges ont pu admettre que le silence valait acceptation s'agissant d'une offre adresse un destinataire ds son intrt exclusif. Une offre extrmement favorable est faite, cette personne ne peut que l'accepter. A celui qui prtend que le silence valait acceptation doit en apporter la preuve. Les juges du fond apprcient souverainement la valeur donne au silence, il est donc inutile de former un pourvoi devant la Cour de cass si on a perdu devant la Cour d'appel. 3- la rencontre Des difficults se prsentent qd il y a soit de la distance entre l'offrant et l'acceptant, soit que entre l'offre et la conclusion un certain temps s' coule, des ngociations se prolongent. a) le contrat entre absent = le contrat par correspondance Soulve un certain nombre de difficults : 2 personnes qui par courriel envisagent de conclure un contrat. L'identification des difficults : La sparation des contractants soulve des difficults : Pb entre une personne qui habite Tours et Marseille : quel juge est comptent ? A partir de quel moment l'offre n'est plus rtractable? A quel moment le contrat est conclu ? Qui supporte les risques de perte de la chose ? ( important dans les contrats de vente ) Solutions : la doctrine propose et la jurisprudence fait son choix : Proposition de 2 systmes qui se divisent en 2 sous systmes :

thorie de la coexistence des volonts, systme de l'mission : le contrat est form ds qu'il y a coexistence simultane des volonts de l'offrant et de l'acceptant. En pratique cela signifie que le contrat est form au moment o l'acceptant soit met son acceptation soit se dessaisit de son acceptation : * systme de la dclaration : il suffit que l'acceptant ait manifest sa volont pour que le contrat soit form. * systme dit de l'expdition : le contrat est form partir du moment o l'acceptant s'est dessaisit de son acceptation : il signe l'offre, il accepte = avantage probatoire (date de l'acceptation). thorie de la connaissance des volonts, systme de la rception : le contrat est form lorsque chacune des parties a connaissance de la volont de l'autre. Il faut donc que le pollicitant ait reu et lu l'acceptation mais l encore il y a 2 sous-systmes : * systme dit de l'information : suppose que pour que le contrat soit conclu, que le pollicitant

ait reu l'offre mais galement en ait pris connaissance. * systme de la rception au sens stricte : dans ce systme il suffit que le pollicitant ait reu l'acceptation, on considre que le contrat est form partir de la date, de l'heure de rception de l'acceptation. Les juges ne sont pas pragmatiques, ils ne privilgient pas une de ces 4 hypothses pour en faire un pb intangible..... Progressivement, la Ccass a paru se rapprocher d'une de ces 4 thories et l'arrt significatif est celui du 7 janv 1981 rendu par la chambre commerciale o celle-ci avait dcid qu'un contrat est destin devenir parfait non pas par la rception par l'offrant de l'acceptation de l'acceptant mais par l'mission par celui ci de cette acceptation. C'est dc le systme de l'mission et plus prcisment le systme de l'mission expdition qui a t, dans cette affaire, retenue. Cette position jurisprudentielle ressort renforce par les rformes introduites par le Code civil. S'agissant du contrat par voie lectronique, le lgislateur introduit une rgle : art 1369-5 du code civil qui dispose que pour que le contrat soit conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilit de vrifier le dtail de sa commande, le prix et de corriger d'ventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. On peut donc lire cet article comme un appui donn par le lgislateur la solution pose par la chambre commerciale. Cependant, il est loin d'tre assur que le lgislateur (quand il a formul cet article) ait song rgler la question des contrats entre absents, de sorte que l'interprtation retenue par nous de ce texte pourrait ne pas correspondre son esprit, l'intention vritable du lgislateur. S'agissant du contrat entre absent, le projet de principe europen du contrat prvoit la rgle suivante : l'art 2:205 => si le destinataire de l'offre expdie son acceptation, le contrat est conclu quand celle-ci parvient l'offrant. C'est le systme de la rception. . Le fait que les principes europens du contrat privilgient la rception est un argument qui pourrait pousser les juridictions internes oprer un revirement pr s'aligner la dcision europenne. b) la construction successive du contrat Le principe cardinal dans la ngociation est la libert. Ds lors qu'on parle de libert, vient alr le mot responsabilit. Cette dernire viendra frapper le ngociateur qui a, vis--vis de son partenaire, un comportement dloyal et celui qui est dloyal pourra tre poursuivi par la justice ou condamn payer une somme d'argent. Toute la question est de dfinir la dloyaut. La libert rencontre une limite c'est l'abus de droit. Les parties peuvent choisir nanmoins d'organiser leur rapport, peuvent donc passer un authentique contrat ayant pour objet l'organisation de leur ngociation. On peut aussi introduire dans le contrat l'obligation de raliser certaines tudes, introduire des clauses de mdiation ou des clauses de diffrends (on prvoit l'hypothse de la rupture). Les accords ponctuels peuvent conduire un vritable contrat = c'est le punctuation = ensemble de micro accords formant un vrai contrat. le contrat est form quand il y a accord des parties sur les lments essentiels de celui ci. Ces lments dpendent de la nature du contrat. En matire de vente, l'essentiel c'est un accord sur la chose et le prix. Les parties peuvent nanmoins riger certaines conditions accessoires en lments essentiels du contrat. Mais il ne suffit pas d'un accord apparent pr que le contrat soit form. B) Les vices du consentement Hypothse d'un consentement apparent : qqln juridiquement capable qui apparemment a donner son consentement => le juge va vrifier alr si ce consentement apparemment donn tait un consentement intgre, il doit vrifier par ex si l'une des parties ne s'est pas tromp, si l'une des parties n'a pas t trompe, si l'une des parties n'a pas t victime de violence ou de menaces. Dans ttes ces hypothses, le juge va poser une prsomption : elle consiste considrer qu'a priori, sauf preuve du contraire, le contrat est valable => on prsume une absence d'erreur, de mensonge et de violence. Et c'est celui qui se prtend victime d'une de ces 3 choses doit en rapporter la preuve. En cas de mensonge ou en cas de violence, le contrat est ananti, il est frapp de nullit = on fait comme si le contrat n'avait jamais exist (destruction rtroactive du contrat).

1- l'erreur C'est la fois une notion psychologique et sociale. Schmatiquement, l'erreur est une fausse apprciation de la ralit, il y a une diffrence entre la croyance d'un des co-contractant avec sinon la vrit, du moins avec ce qui est un moment donn considr comme vrai. La vrit pour le Droit est un consensus qu'un fait parfaitement dmontrable. Faire une erreur c'est tenir pour vrai ce qui est faux, ou l'inverse. Cette dfinition gnrale donne ne nous claire pas sur ce qu'est l'erreur permettant d'annuler le contrat => la doctrine a distingu 3 formes d'erreurs : l'erreur obstacle l'erreur authentique l'erreur indiffrente a) l'erreur obstacle Notion invente par la doctrine. Selon cette dernire, c'est plus un malentendu qu'une erreur. C'est une mprise tellement grossire que le contrat n'a jamais pu natre car les volonts ne sont vraiment jamais rencontres. 2 exemples types : sur la nature mme du contrat (une personne qui ns remet 5000e, on prend a pour un cadeau mais attends le remboursement avec des intrts =>il n'y a pas eu de contrat mais plutt un malentendu) sur l'identit de l'objet du contrat. Arrt de la 1ere ch civile du 1er fev 1995. On s'est demand si le contrat devait tre annul en cas d'erreur obstacle? En effet, pour annuler un contrat, il faut qu'il ait exist. Or selon la doctrine quand il y a erreur obstacle, il n'y a pas de contrat. De plus selon la doctrine il n'est pas ncessaire d'annuler le contrat, il faut constater qu'il n'est jamais n. Cette thorie de l'inexistence n'est pas consacre par la jurisprudence , elle dcide qu'il faut annuler le contrat. b) l'erreur vice du consentement Malentendu moins important, les volonts se sont bien rencontres. Erreur vise l'art 1110 du Code civil qui distingue 2 types d'erreurs : l'erreur sur la substance : cette notion a volu au fil du temps => on est pass d'une conception matrialiste une conception de plus en plus abstraite et subjective. Au dbut, la substance dsignait la matire du chose. Mais cette conception de l'erreur tait trs restrictive, or ce qui confre de la valeur aux choses, ce n'est pas uniquement leur composition physico-chimique mais plutt le fait qu'elles aient t dsires. On passe d'une conception matrielle au dsir des personnes. Le Droit s'oriente vers cette acception large de la notion d'erreur, la substance correspond dsormais tte qualit essentielle de la chose du pt de vue des contractants. La Ccass privilgie auj cette approche subjective => arrt du 28 janv 1913 dans lequel l'erreur doit tre considre comme la portant sur la substance mme de la chose, quand elle de telle nature que sans elle l'une des parties n'aurait pas contracter. Les possibilits d'erreur au terme d'une telle dfinition sont larges et certains sont mme aller jusqu' soutenir que tte erreur, et mme une erreur sur le Droit, pouvait tre admise. Cela a suscit un dbat, nul n'est cens ignorer la Loi . La jurisprudence a admis l'erreur sur le Droit quand cette erreur pouvait tre considre comme dterminante du consentement de l'une des parties. L'admission de l'erreur sur la substance : celui qui dans le procs prtend avoir commis une erreur s'appelle l'errance. L'erreur peut porter sur sa propre obligation que sur ce qui est du. La doctrine est rserve s'agissant des erreurs commises par le dbiteur, elle considre que le dbiteur doit connatre sa propre prestation de sorte que son erreur soit inexcusable. L'objet de l'erreur : il faut, pr que l'erreur puisse entraner l'anantissement du contrat, qu'elle porte sur une qualit convenue qui peut tre l'origine d'une confusion. La terminologie d'erreur

commune est contestable, on n'exige pas que l'erreur ait t partage par les 2 co-contractants. Si on carte cette interprtation, la notion de qualit convenue consiste dterminer ce qui appartient ou non au champ contractuel. L'erreur ne peut porter que sur un pt entr dans le primtre contractuel, dans lequel les parties semblaient d'accord ou auraient du tre d'accord. N'entre pas dans le champ contractuel, les raisons purement personnelles qu'a une personne de passer le contrat. L'objectif poursuivi ici est de temprer l'largissement du concept d'erreur du l'approche subjective. On vise une moralisation de l'erreur, viter les erreurs prtextes. Cela conduira le juge cantonner la subjectivisation de l'erreur en refusant la prise en compte de qualit, de raison qui sont gnralement considres comme secondaires. En rtrcissant le champ des erreurs possibles, on vite la surprise de l'autre partie. Qualification de l'erreur : c'est celui qui prtend s'tre tromp d'apporter la preuve de l'erreur. Il doit aussi supporter la preuve de l'allgation. 2 modes de raisonnements pr le juge : le juge peut retenir une approche concrte, c.a.d retenir l'galit personnelle du plaideur, mais il peut aussi utiliser une technique abstraite et ne pas regarder les caractristiques personnelles du plaideur, il se demande ce qui est important. Entre ces 2 possibilits, la jurisprudence n'a pas clairement tranch. La Ccass a refus d'imposer une mthode aux juges du fond. Ces derniers sont donc souverains pr dterminer si la qualit tait effectivement substantielle. Dans leur dmarche, les juges du fond mneront les 2 techniques : le juge va se demander si la qualit en cause est considre comme dterminante et en cas de rponse positive, le juge en dduira une prsomption. Second temps : cette prsomption pourra tre carte en fonction des circonstances concrtes. Cela soulve une difficult particulire en cas de vente d'objets d'art. Le march de l'art est un domaine de prdilection pour la notion d'erreur, elle porte sur l'authenticit de l'oeuvre : on ne sait plus avec certitude qui est l'auteur de l'oeuvre, le tableau peut tre un vrai ou un faux. Il faut alr prouver l'existence de l'erreur pour obtenir l'annulation du contrat et certains soutiennent que comme il y a un doute sur l'auteur du tableau, on ne sait pas s'il y a vritablement erreur. En effet, le tableau peut tre vrai ou faux et pour refuser l'erreur, certains soutiennent que la preuve n'a pas t rapporte de l'existence de l'erreur car il faudrait prouver que l'oeuvre est fausse. Ce raisonnement parat logique mais est erron car l'erreur ici en cause et voque n'est pas proprement parler une erreur sur l'identit de l'artiste. L'erreur est une erreur sur l'authenticit, or les parties un contrat peuvent parfaitement riger l'authenticit d'une oeuvre comme condition substantielle de conclusion du contrat. Et la notion d'authenticit dsigne une affirmation ou une prise de position faite par une autorit sur un pt qu'elle prsente comme certain. L'authenticit c'est donc une certitude et la certitude est une qualit dterminante s'agissant de certains objet. La certitude de l'attribution d'une oeuvre un artiste est une qualit substantielle et le moindre doute ruine cette qualit (et peut donc tre admise comme une cause de nullit). Si on achte une oeuvre attribue Picasso , on admet qu'il y a un doute.

l'erreur sur la personne : art 1110 alina 2 du code civil, le principe retenu par ce texte est retenu sous une forme ngative. En principe l'erreur sur la personne n'est pas une cause de nullit des contrats et dans la majorit des cas, la qualit du contractant est indiffrente. Cependant, il existe des hypothses dans lesquelles les qualits de la personne peuvent tre dterminantes : on songe en particulier au contrat intuitum persone. Et dans certains contrats, si on s'est tromp sur les qualits du co-contratctant, on peut obtenir la nullit du contrat.

c) l'erreur indiffrente Elle l'est quand elle est inexcusable, quand elle porte sur la valeur et les motifs. . Inexcusable => principe selon lequel le Droit n'est pas fait pr les imbciles, erreur grossire par celui qui s'est mal renseign. Celui ci ne peut revenir ensuite devant les juges pour obtenir la nullit. L'erreur a une dimension morale. L'erreur inexcusable est apprcie in concreto, cela signifie que les tribunaux tiennent compte des circonstances de la cause, de l'exprience, de la profession de celui qui prtend avoir commis une erreur, de sorte qu'une mme erreur pourra tre dans un cas

excusable (et donc justifi la nullit) ou inexcusable (et donc ne pas permettre l'annulation). . Sur la valeur => doit tre distingue de la valeur sur le prix (erreur de quantit, on se trompe sur le prix exacte que l'on doit. Arrt du 4 juillet 2007 de la Ch civile. Le prix demand ne correspond pas la valeur conomique du bien, la valeur de ce bien n'est pas mentionne. En principe, une telle erreur n'est pas sanctionne par la nullit du contrat. Nanmoins, l'erreur sur la valeur peut tre indirectement sanctionne quand la source de l'erreur est sur la qualit substantielle de la chose. . Erreur sur les motifs => motifs = les raisons strictement personnelles pour lesquelles le contractant a pass le contrat. Une erreur sur les motifs n'est pas prise en considration mme si ce sont ces motifs qui nous ont conduit passer le contrat : il faut viter les erreur prtextes. L'erreur sur les motifs est indiffrente mme si l'autre partie au contrat avait connaissance de l'existence des motifs. 2- le dol C'est le mensonge. Celui ci est une cause de nullit du contrat vise l'art 1116 du Code civil. C'est une cause de nullit par ricochet. L'annulation du contrat est acquise quand le mensonge est l'origine du contrat (le mensonge a provoqu une erreur). a) celui qui trompe Le mensonge peut provenir : de son partenaire contractuel ou des autres

le dol par le partenaire contractant : actes, manoeuvres, avec l'intention de tromper. Suppose : * un comportement => les manoeuvres (terme vis par le Code civil : actes combins en vue de tromper le cocontractant qui suppose une certaine mise en scne, l'emploi de certains artifices, ex : on modifie le compteur de la voiture pour la vendre = mensonge). La Ccass annule le contrat en prsence de ces manoeuvres, tromperies. Le juge est tenu de vrifier les comportements en cause. Il est tenu celui qui prtend avoir t tromp d'apporter les preuves de la tromperie. => la parole : ici pas de mise en scnes mais des mots trompeurs (non vis par l'art 116). La Ccass a dcid qu'un simple mensonge non appuy d'actes extrieurs peut constituer un dol, ce qui a t retenu par la Troisime Chambre Civile dans un arrt du 6 nov 1970. Pour que le mensonge soit admis, il est nanmoins exig qu'il prsente un certain degr de gravit. La jurisprudence distingue la vantardise du mensonge. => la rticence : forme la plus ngative du dol. Silence destin tromper l'autre (pour cacher un dfaut par ex). C'est le silence volontairement gard. Certains textes prvoient que la rticence est constitutive du dol. Rciproquement, certains textes donnent le droit de mentir (ex : un employeur ne peut pas demander sa salarie si elle est enceinte avant de la recruter car la femme n'est pas oblig de le dire). Par contre, en l'absence de texte, pdt lgt la rticence n'tait pas constitutive d'un dol. celui qui ne parle pas, ne ment pas . La jurisprudence a volu dans les annes 70 : la Ccass a dcid dans un arrt de la Troisime Ch civile du 15 janv 1971 que le dol peut tre constitu par le silence d'une partie dissimulant son cocontractant un fait que s'il avait t connu de lui l'aurait empch de contracter. Mme arrt rendu par la mme chambre 3 ans plus tard, les principes qui en ressortent : il faut une information essentielle de la partie qui se plaint de l'erreur. Cette seconde condition est trs importante car si l'acheteur pouvait connatre l'information facilement et par lui-mme, il ne serait pas le bienvenu se plaindre de l'erreur. Cette jurisprudence et cette exigence est constante : arrt de la Troisime Ch civile du 7 nov 2007 o dans cette affaire les vendeurs avaient omis de dire aux acheteurs qu'une installation allait tre implante ct de la maison (le vendeur le savait mais pas l'acheteur). Il faut indiquer que la Ccass, s'agissant de l'obligation de s'informer, est parfois assez tolrante, admettant que des rticences portant sur des informations non secrtes puissent tre constitutives d'un dol. Ces solutions sont contestables car elles tendent les possibilits de dol, mais heureusement elles sont pas

systmatiques.

* l'intention : il ne suffit que le contractant ait accomplis des manoeuvres, il doit avoir accomplis ces manoeuvres dans un but prcis : avoir eu l'intention de tromper l'autre pr que l'autre donne son consentement. Le dol ne peut donc rsulter d'une simple ngligeance (on n'est pas un menteur par ngligeance). Il ne peut exister non plus quand on trompe son cocontractant en se trompant soi-mme. La caractrisation du comportement intentionnel est plus dlicate en cas de rticence : par hypothse la rticence se caractrise par le silence. En pratique, pr admettre le caractre intentionnel d'un silence, les juges prennent en considration 2 lments : 1) celui qui s'est tu connaissait l'information qu'il n'a pas rvl. 2) la connaissance de l'importance de cette information (celui qui se tait sait que l'autre aurait bien aim savoir). Ex dans un arrt tranch par la Premire Ch civile le 28 mai 2008 o il s'agissait de la vente d'un local qui avait au moment de la vente une trs bonne vue, sauf que le vendeur avait oubli d'informer l'acheteur de l'existence d'un programme immobilier juste devant les fentres. Caractre intentionnel du silence. La socit considre que certains mensonges ne rvlent pas l'intention de mentir car tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Diffrence faire en ce qui concerne l'exagration et le pure mensonge. Cette distinction se retrouve quotidiennement dans les mdias, la pub. Ex : les mensonges publicitaires => mensonges admis = dolus bonus = exagrations que la socit admet. Ces exagrations ne sont pas seulement celles des publicitaires mais aussi celles de marchands par ex pr vendre leurs fruits.

le dol d'un tiers : le dol est une cause de nullit et conduit la nullit que lorsqu'il mane d'une des parties du contrat. Le contrat n'est pas annul en raison des mensonges, voire des manoeuvres d'autri. Pourtant, il arrive par exception que le droit prenne en considration les manoeuvres ou mensonges de personnes quine sont pas partie l'acte juridique. Premire hyptohse : on ne prend pas en compte le dol d'autrui, l'exigence est impossible (cas d'acte unilatral ou testament). Le mensonge a t l'origine du contrat donc il serait imoral que celui qui a menti tire profit de son mensonge, on admet que celui qui a menti pr obtenir donation ou part de testaments puisse se voir sanctionn. Deuxime hyptohse : complicit entre le tiers et l'un des co-contractants. Les mensonges du tiers ont t commandits par le co-contractants. On admet que les mensonges du tiers caractrisent un dol.

b) la personne trompe Celui qui a t tromp est victime d'une erreur provoque par les manoeuvres qui auront t dterminantes. - l'erreur dtermine : Il faut qu'il y ait une erreur de celui qui s'est tromp. Si l'erreur existe, pourquoi parler du dol? Il faut prciser qu'il y a des intrets juridiques distinguer l'erreur au sens stricte et le dol. En effet, une erreur indiffrente pourra tre une cause de nullit grace la technique du dol. Cela s'explique car dans le dol il y a l'ide de sanction d'une dloyaut. Il en rsulte que l'erreur de la victime est tjrs excusable, solution pose par la Troisime ch civile dans un arrt du 21 fev 2001. - l'erreur sur la valeur : Lorsqu'elle vient d'un dol, on peut annuler le contrat. - l'erreur sur les motifs (qualits qui ne sont pas entres dans le champ contractuel) : le dol permet une annuulation en raison d'une erreur sur les qualits extrieures du contrat qui rsulte du contrat.

Il faut que ces manoeuvres aient dtermin le consentement. Manoeuvres dterminantes : Art 216 du Code civil : il faut qu'il soit vident que sans les manoeuvres ou mensonges, l'autre partie n'aurait pas contracter. Le dol doit donc avoir dterminer, conduit la victime donner son consentement, tre l'origine de la conclusion du contrat. Selon la doctrine, le dol doit donc port sur une qualit importante du contrat et la doctrine distingue cet gard le dol principal et le dol principant. Le premier porte sur des lments essentiels du contrat, et le second porte sur des lements secondaires. Pr cette doctrine, un dol incident ne peut permettre l'annulation du contrat, il ne peut que l'attribution la victime de dommages et intrts. Cette distinction est l'objet d'une controverse, bcp estiment qu'elle est artificielle et que la volont de contracter n'est pas abstraite et qu'on ne peut pas distinguer des petits mensonges portant sur des lments secondaires, de grands mensonges. Il faut savoir si la partie qui a conclu le contrat aurait conclu si elle n'avait pas t victime du mensonge. Ce dbat doctrinal ne connait pas de rponse claire en jurisprudence car la Ccass a refus de trancher la question et elle renvoit aux juges du fond l'apprciation du caractre dterminant ou non des manoeuvres. Ce caractre est apprci selon la victime (ge, qualification professionnelle...). 3 la violence Le vice de violence est la frontire entre la question de l'existence du consentement et celle des vices de consentement. Certains soutiennent qu'en cas de violence, la victime n'a pas donn son consentement, de sorte que le contrat n'a donc pas t form. Cette position doctrinale doit tre carte car nanmoins une des parties a donn son consente. Mais la qualit de ce dernier a t altr en raison d'une libert d'esprit insuffisante. Le vice de violence est davantage rgi par le code civil que les autres vices => art 1111 1115. Ces articles dfinissent le vice de violence comme l'existence d'un mal qui fait naitre chez un des contractants un sentiment de crainte. Le vritable pb n'est donc pas la violence mais la menace de violence qui est essentielle. a) les lments constitutifs de la violence . du ct de l'auteur : lment matriel de la violence : c'est la menace. Ce qui permet l'annulation du contrat, c'est l'existence d'une menace quelle que soit la forme. Pr qu'il y ait violence au sens du code civil, il n'est pas ncessaire d'accomplir des actes de violence concrets l'gard de l'un des cocontractants. Il n'est pas ncessaire d'employer la force, mais des menaces verbales => cela suffit annuler le contrat. La violence peut donc tre physique, morale et pcunire. La forme de la violence importe peu ds lors que la menace est suffisante ce que la victime soit expose dans son corps, sa rputation, ses biens. lment intentionnel : il n'y a de violence qu'employe intentionnellement. Il faut que l'un des co-contractant ait voulu faire peur pr qu'il y ait violence. Volont de violence donc, mais aussi l'origine de la menace. L'art 1111 du code civil prvoit que la violence peut tre caractrise quand elle a t exerce par un tiers, autre que celui au profit duquel la convention a t faite. A la diffrence du dol, l'origine de la violence est indiffrente. De plus, la jurisprudence admet que la violence puisse tre cause matriellement par les circonstances = thorie de l'tat de ncessit. Le vice de violence peut rsulter de l'exploitation de cette thorie (qqln a eu un accident et on lui demande de passer un contrat pr le sauver, par ex). Contrat dsquilibr. Cette thorie de l'tat de ncessit a connu des dvt particuliers dans des situations de dpendance conomique = c'est une partie qui conclu un contrat car elle s'y sent oblig d'un pt de vue conomique, sentiment qu'elle n'a pas le choix. Elle revient qqls mois plus tard pr annuler ce contrat car elle l'avait tabli dans un tat dsespr. Dans le pb, la jurisprudence admet que la

contrainte conomique se rattache au vice de violence (arrt de la Premire ch civile du 30 mai 2000) mais la Ccass tempre considrablement ce vice : il faut constater l'exploitation dlibre par l'un des contractants de sa position de force. De ce raisonnement restrictif, on peut trouver une illustration dans un arrt du 7 juillet 2009 (n08-14362) o le dirigeant d'une entreprise avait contract un contrat de caution pour que son entreprise puisse bnficier d'un prt bancaire (car situation conomique dlicate). L'entreprise a fait faillite et tous les biens ont t vendus mais il est rest une partie du prt rembourser. A ce moment l, le dirigeant s'est prvalu de la nullit du contrat pour violence (situation de dpendance conomique). Dans cet arrt, la Ccass a rejett le pourvoi du dirigeant et donc a condamn celui ci payer les 106 000e du prt, confirmant par l l'adhsion restrictive de la violence. lment injuste : il n'y aura vice du consentement que si la violence est illgitime. Donc il y a dans notre socit une part de violence admise, on a le droit de menacer autrui. Il faut distinguer ce qui relve de la violence licite de la violence illicite. Au titre des craintes normales, il y a celles mentionnes l'art 1114 du code civil (la peur des parents, des gr.parents => cela ne suffit pas pour annuler le contrat). De mme, constitue une violence licite la menace d'exercer un droit ou des voies de droit (de saisir le juge). Bien entendu, on doit rester mesur, c'est un droit dont il doit tre fait un usage raisonnable car comme tous les droits, il est susceptible d' abus (menace de procs abusive)

. du ct de la victime : le destinataire de la violence : art 1111 du code civil prvoit que la violence est exerce contre celui qui a contract l'obligation. La violence pourrait alr ne concerner que les dbiteurs mais en ralit, le vice de violence peut aussi tre utile au crancier, qui ayant tp peur, rclame plus. Dans les contrats synallagmatiques pas de pb mais dans les contrats unilatraux, on peut y voir un intrt du pt de vue du crancier. L'art 1113 prvoit aussi que la violence est une cause de nullit lorsqu'elle a t exerce sur l'poux(se), descendants, ascendants du co-contractant. Est ce que la liste de l'art 1113 est limitative ? cette question, la jurisprudence a rpondu que non. Il peut donc y avoir vice de violence si la menace vise d'autres personnes. Dans cette hypothse o le mchant menace un tiers, il appartiendra celui qui se prtend victime de violence de prouver que cette menace a eu un impact sur son consentement. Bref, quand la menace vise un cousin ou autre, il faut prouver un lien d'affection (que ce qui touche l'autre nous touche aussi). Le lien d'affection est prsum s'agissant des personnes de la liste. Le moment de la crainte de la menace : l'art 1112 prvoit que le mal craint par la victime doit tre considrable et prsent. Expression critique car elle constitue un plonasme (dire que le mal doit tre considrable signifie que c'est une violence) et une inexactitude. L'apprciation de la crainte : pour qu'il y ait violence, il faut que la menace prsente un certain degr de gravit. Selon l'art 1112, il y a violence lorsqu'elle est de nature telle qu'elle fait impression sur une personne raisonnable, elle lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune. L'art 1112 prcise qu'il faut avoir gard l'ge, au sexe et la condition des personnes. Se dessine 2 mthodes pour apprcier la violence : 1) mthode abstraite : la violence est ce qui impressionne une personne raisonnable et celle-ci est plutt une personne courageuse selon le code civil. 2) dmarche in concreto : on regarde l'ge, le sexe, la condition de la personne pour savoir si la personne peut rsister ou non une menace. Entre ces deux dmarches, la jurisprudence a plutt retenu la seconde, elle fait une apprciation in concreto, elle regarde si effectivement la personne qui a pass le contrat tait en mesure de supporter la menace. Arrt du 29 juin 1999 o une femme discutait le montant des honoraires de son avocate (elle expliquait que son avocate l'avait menac en exigeant des honoraires tp lvs pr la dfendre dans une affaire de divorce). Avec la mthode abstraite, on aurait dit qu'elle pouvait changer d'avocate. Les juges ont regard de manire in concreto : cette femme tait dpressive du fait du divorce et l'avocate avait choisi de ngocier les honoraires la veille du procs, placant ainsi la femme dans une situation dlicate. Dans cette hypothse, la Ccass a considr qu'il y avait effectivement violence.

b) la sanction de la violence Il appartient celui qui prtend avoirt victime de violence de la prouver. Il faut qu'il prouve que cette menace a permis la conclusion du contrat. La preuve peut tre faite par tous moyens. La sanction naturelle de la violence c'est la nullit. L'action en justice se prescrit en 5ans compter du jour o la violence a cess. Il faut mentionner l'art 1115 qui prvoir qu'un contrat ne peut plus tre attaqu pour cause de violence si ce contrat a t approuv expressement ou tacitement. Si la personne victime de violence approuve le contrat, ce dernier ne peut plus tre annul. 3 La forme de l'accord des volonts Le simple accord des volonts suffit il former le contrat ou faut il respecter certaines rgles de forme ? Opposition traditionnelle entre le consensualisme et le formalisme. A) La comparaison du consuensualisme et du formalisme 1- les avantages du consensualisme Il faut que 2 personnes soit intellectuellement d'accord pour que le contrat soit valablement form et puisse avoir tous ses effets. Premier effet : confiance faite dans la parole donne = attribuer la parole donne une importance. Au terme de la confiance faite, le consensualisme prsente aussi l'avantage de l'efficacit car il simplifie la conclusion des contrats de manire conomique. 2 les avantages du formalisme Le formalisme suppose, pr que le contrat soit conclu et prsente des effets, le respect de certaines rgles de forme : on prsente un crit papier ou lectronique... Avantages en terme de vigilance : les formes attirent l'attention des parties donc le formalisme invite la rflexion et la vigilance. Avantages en terme de persistance : avec le formalisme, on dispose de traces du contrat, du contenu du contrat. De surcrot, l'crit est visible. Les rgles de forme permettent d'informer les tiers au contrat. B) Le choix fait en droit franais 1- Le principe est celui du consensualisme En droit franais, mme si cela n'est pas clairement indiqu dans les textes, les contrats sont consensuels. Le droit franais s'est mancip du droit romain qui tait un droit formalisme et ritualis. Ce principe se heurte des exceptions nombreuses. 2- L'extension du formalisme Ce formalisme prend 2 formes plus ou moins renforces : le formalisme direct : il conditionne l'existence mme du contrat, on parle de formalisme ad validitatem. C'est l'exception la plus forte au consensualisme, les volonts individuelles ne suffisent pas former un contrat si elles ne respectent pas les formes voulues par la Loi. . Les contrats solennels : le contrat est dit solennel quand la volont des parties doit s'extrioriser au travers d'une forme impose. Ce qui caractrise ce contrat est donc le caractre obligatoire de la forme. Cette forme peut tre l'acte notari (le lgislateur exige parfois pr certains actes juridiques importants que les parties passent devant un notaire, ex le contrat de mariage) mais cette exigence particulire n'est pas la seule qui soit concevable. Le formalisme peut prendre la forme d'une mention manuscrite par l'une des parties. On demande aux parties de rdiger la main une clause. . Les contrats rels : ce sont ceux qui supposent pr leur formation non seulement l'change des

consentements mais aussi la remise de la chose qui est l'objet de l'obligation (ex : le prt usage rgi par l'art 1875 du code civil). La catgorie des contrats rels est discute. La doctrine considre que c'est une survivance vieillotte et contestable du droit romain dont nous n'avons plus besoin mtn. La doctrine considre que le contrat est form ds la rencontre des volonts. Cette critique doctrinale est reste lgt sans effet considrant que le contrat n'est que lors de la remise de la chose. S'agissant des prts de consommation, jusque l ils taient conclus partie du moment o la chose consommer tait remise. Cela reprsentait des avantages mais aussi des inconvnients. le formalisme indirect ou attnu : il conditionne d'une part l'opposabilit du contrat et les modalits. . La forme et l'opposabilit : il s'agit d'voquer la publicit au sens juridique. Certains actes doivent faire l'objet d'une publication soit par la loi soit par le rglement. Un acte publi sera juridiquement prsum connu de tous. En revanche, si la publicit n'est pas faite, le contrat n'tant pas connu par les tiers ne leur sera pas opposable alr mme qu'entre les parties ce contrat sera valable et valide. Ex : un homme malhonnte qui vend son appart' une premire fois le matin pr la somme de 350 000e, et il vend une deuxime fois l'aprs midi le mme immeuble. Au lieu de faire appel au notaire, il se fait verser la somme tt de suite par les acheteurs et va ensuite chez le notaire pour rguler la procdure. Le vritable propritaire est le premier acheteur. Sauf que le deuxime acheteur est la fois plus rapide et un notaire plus rapide, il fait donc publier plus vite l'acte de vente => le 2e acheteur sera alr considr comme le propritaire authentique car la vente ralise avec le 1er, faute de publicit, lui sera dclare inopposable. . La forme et la preuve : ici on va exiger le respect de certaines formes pour faire la preuve du contrat. Si cette exigence de forme n'est pas respecte, le contrat sera valable mais on ne pourra, en cas de litige, en tablir l'existence => Csq : si les deux parties au contrat n'ont pas rdig d'crit mais excute le contrat honntement, le fait qu'il n'y ait pas d'crit n'emportera aucune csq. Mais si une personne vient rparer chez une autre son ordi en change d'une somme d'argent et que cette autre personne refuse finalement de payer, il y a un pb car il n'y a pas d'crit. Il y a alr 2 rgles : pour tous les contrats d'un montant suprieur 1500e, il faut un crit (art 1341) + le commencement de preuve par crit (art 1347). Ne pas prouver l'existence d'un contrat empche d'en bnficier et quand il y a un crit on ne peut pas le contester par un simple tmoignage ou des indices.

SOUS SECTION 2 Conditions relatives au contenu du contrat L'accord des volonts ne produit pas une simple abstraction, les contractants veulent raliser qqlch de prcis et gnralement, chaque partie au contrat poursuit un but une finalit en vue. Le Droit traduit ces 2 exigences (qqlch de prcis et but) : on parle de l'objet et de la cause du contrat, constituant l'armature de l'accord. Au contrle de ce que les parties font, s'ajoute un contrle social du contrat. Ce denier va tre confront des valeurs pour voir s'il est conforme ces valeurs. 1- Le contrle de la structure du contrat A) L'objet du contrat C'est une condition essentielle de sa validit. Il faut selon l'art 1108 du code civil un objet certain qui forme la matire de l'engagement. Cette exigence est prcis aux art 1126 1130 du code civil : le premier prcise que tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige donner, faire ou ne pas faire. Le code utilise indiffremment objet de contrat et objet d'obligation alr qu' strictement parler, un contrat n'a pas d'objet, il n'a que des effets et l'effet du contrat est de crer des obligations. Et ce sont ces dernires contenues dans le contrat qui peuvent avoir pr objet de donner, faire ou ne pas faire. Pourtant en pratique, on trouve parfois en doctrine la formule objet du

contrat => elle ne se rfre pas au triptique stricte de l'art 1126, on ne renvoit pas au vocabulaire juridique stricte. En ralit c'est pour dsigner l'opration contractuelle ralise par les parties. Par ex, un contrat portant sur la vente d'un fond de commerce : l'objet du contrat vu de loin dans son ensemble est la vente d'un commerce. Au sein de ce contrat, il peut y avoir diverses obligations (obligation de non concurrence, de prsenter la clientle le successeur du magasin... ). Pour en revenir l'objet de l'obligations, les obligations portant sur des sommes d'argent doivent tre traites de manire distincte de celles classiques portant sur les choses ou des actions 1- les obligations portant sur les choses ou sur des actions On vise ici les obligations en nature (faire qqlch de matriellement ou intellectuellement apprciable). Le mot chose doit tre retenu au sens large => peut viser un objet matriel ou un bien immatriel ou des comportements. Pour que le contrat soit valable, quelles sont les exigences formules par le code civil ? => il faut que l'objet soit dtermin, possible et licite. a) un objet dtermin Il faut que l'objet de l'obligation, c.a.d ce que l'on attend du dbiteur, soit dfini, identifi par les parties au moment o elles concluent leur contrat. L'exigence est logique car le dbiteur doit savoir prcisment ce quoi il s'est engag. De mme le crancier doit savoir ce qu'il peut exiger de l'autre. Dans l'hypothse de l'obligation de faire ou de ne pas faire, les parties doivent prvoir les agissements attendus du dbiteur, ou au contraire ce qu'il ne devra pas faire. Quand il s'agit d'une obligation de donner, il faut identifier le bien, l'objet qui va tre donn => 2 hypohses : l'objet porte sur un corps certain et dans ce cas l l'acqureur pourra rclamer l'objet. Mais l'objet peut tre dfini diffremment, il peut s'agir d'une chose de genre : elle est dtermine dans sa seule espce. On admet que l'objet du contrat ne soit pas parfaitement dtermin au moment de la conclusion du contrat. On peut reporter cela l'achvement du contrat. b) la possibilit ou l'existence de l'objet Il faut que cet objet soit : cela doit viser tt d'abord une chose matrielle qui existe quand le contrat porte sur un bien, et cela dsigne aussi concernant les obligations de faire une prestation susceptible d'tre faite. Adage : l'impossible, nul n'est tenu. L'impossibilit dont il est question est une impossibilit absolue, laquelle se heurte tt dbiteur et il ne faut pas confondre impossibilit et difficult. S'agissant des obligations de faire, la difficult est l'impossibilit d'effectuer la prestation, or il arrive que celui qui conclu le contrat soit pour des raisons personnelles incapable d'honorer son engagements car cela require par ex des comptences qu'il n'a pas ncessairement. Cette difficult personnelle laquelle se heurte un contractant n'est pas juridiquement une impossibilit. La jurisprudence exige que l'impossibilit soit absolue et n'admet donc pas des impossibilits personnelles. S'agissant des obligations de donner, pour que le contrat soit excuter, il faut que l'obligation porte sur une chose qui existe. Or si la chose a t dtruite avant la formation du contrat, ce contrat ne peut pas se former. Une question s'est nanmoins pose : est ce qu'une chose qui n'existe pas encore (une chose future) peut tre l'objet d'un contrat? Le lgislateur apporte un dbut de rponse : il prvoit par ex qu'il est possible d'acheter une rcolte avant qu'elle ne soit faite. De mme, il est possible de vendre un immeuble construire. De manire ponctuelle, il l'admet donc, et de manire gnrale => alina 1 de l'art 130 qui dispose que les choses futures peuvent tre l'objet d'une obligation. Sanction fonde sur la prestation qui n'existe pas, n'existera pas ou est impossible ? Pdt lgt, la sanction a t la nullit absolue du contrat. c) la licit de l'objet L'art 1128 du code civil : il prvoit qu'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent tre l'objet des conventions. Cette formule doit tre prcise car le non juriste pourrait mal

comprendre : la chose vise par le texte n'est pas simplement un objet (a peut tre un fait, un agissement) et l'expression dans le commerce ne vise pas les supermarchs, les piceries, elle vise la notion de commerce juridique (c.a.d tt ce qui peut tre fait entre les parties). Une chose qui ne serait pas dans le commerce sont des choses interdites par le lgislateur par exemple, ce sont aussi des choses immorales. Le pb la lecture de l'art 1128 est de le dfinir plus concrtement. La notion de chose hors commerce tend se restreindre. Pour dterminer la notion de chose hors commerce : elles le sont car par leur nature elles sont considrer comme insuceptible d'appropriation (choses communes ncessaires au bien voire mme l'existence de tous), ex : on ne peut pas vendre la lumire du soleil sur une portion de trottoir; on ne peut pas s'approprier l'air ambiant, la mer en tant que personne prive... Se trouvent galement hors commerce les choses particulirement dangereuses (juges tabou par la socit comme les drogues par ex), les choses sacres (l'inviolabilit du corps humain par ex). Questions volutives (ex : les mres porteuses). Cette volution potentielle est constate et on cite gnralement le contrat portant sur la clientle des professions librales (ex : un mdecin, dont le cabinet marche pas, s'en va en retraite et envisage de vendre son cabinet et parvient trouver un jeune mdecin volontaire qui veut bien lui racheter le cabinet. Mais le vieux mdecin veut vendre aussi sa clientle en plus des locaux. Pdt lgt, ces contrats taient jugs illicites car la jurisprudence considrait qu'il n'tait pas possible de vendre une clientle, que le patient tait libre. Interdiction contourne : plutt que de vendre la clientle, on vendait la prsentation la clientle et dans le contrat on indiquait le vieux mdecin s'engage prsenter sa clientle son successeur . La Ccass ne condamnait pas cela et est revenue sur sa position en disant qu'on peut avoir un contrat ayant pr objet la clientle avec nanmoins une rserve => il faut que la libert de choix du patient soit prserve pr que l'objet puisse tre un objet licite de contrat). 2 les obligations portant sur des sommes d'argent L'argent eest la fois une chose mais galement une mesure des choses : on identifie les objet qui nous entoure par leur valeur montaire. Cela nous permet de quantifier les objets avec des chiffres (prix). Cela a suscit un contentieux spcifique portant pratiquement tjrs sur le combien et 2 difficults se sont prsentes : quand le combien est ridicule et quand le combien est imprcis. a) la question de l'existence du prix Il faut que le prix soit srieux. Une prix qui n'est pas srieux est considr comme n'existent pas. Et pour que le prix n'existe pas, il faut qu'il soit drisoire . La jurisprudence est cense faire un contrle srieux : ce n'est que si le prix est trs bas, que la jurisprudence devrait sanctionner la formation du contrat par la nullit absolue. On observe cependant qu'en pratique la jurisprudence est parfois tolrante et admet que certains prix ne soient pas srieux => ex : arrt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 23 nov 2008 o il s'agissait d'un propritaire terrien qui avait conclu un contrat avec un oprateur de tlphonie mobile. Il avait accept que soit mis sur son terrain une antenne relais. En contrepartie de cette occupation de son sol, le propritaire avait obtenu pleins d'accessoires tlphoniques et forfaits (somme annuelle de 3500e). Le propritaire meurt, la fille reprend le terrain et considre que les 5 tlphones portables donns sont de trop. Elle a obtenu l'annulation du contrat sur le fondement du prix drisoire (alr que 3500e ce n'est pas forcment ridicule). Mais la technique du prix drisoire permet d'obtenir des annulations de contrats mme quand le prix n'est pas ridiculement bas. b) le pb de la dtermination du prix A l'origine d'une vritable saga jurisprudentielle. Dbats avec le moment le plus fort en 1995. . Avant cette date, la jurisprudence a pos un principe qui a rapidement pos des pb d'interprtation. La Ccass a pos le principe selon lequel le prix doit, de manire gnrale, tre dtermin ou dterminable. Elle fonde son affirmation gnralement sur l'art 1129 du Code civil qui dispose qu'il faut que l'obligation ait une chose au moins dtermine quant son espce. Elle se prvalait aussi sur l'art 1591 du Code civil qui dispose que le prix de la vente doit tre dterminante et dsigne par

les parties. La Ccass admettait certaines exceptions : prix non fix clairement ds la conclusion comme le contrat d'entreprise (une partie loue une autre un ouvrage. En cas de litige, le prix peut tre fix par le juge. Le principe a suscit des pbs d'implication : dans un contentieux particulier opposant des petites entreprises de distribution leur fournisseur. Dans ces hypothses, on a un conflit entre un petit commerant et une trs gde entreprise. Dans tous les cas, cela commence par la grande entreprise qui fournit au commerant toute une srie de prestations, elle lui consent souvent des avantages financiers. Sauf que la gde entreprise ne fait pas par bont mais elle attend que la petite entreprise lui passe une commande. Mais la petite entreprise peut des fois faire face des difficults. Sur cette base de faits a jailli un contentieux puisque les petits distributeurs, pour contester les contrats les liant aux grands distributeurs, se sont prvalus de l'indtermination du prix (au moment o les petites entreprises ont pass le contrat, le prix n'tait pas fix et donc ce contrat tait nul). La Ccass a t amene trancher ces litiges (or on a vu que selon elle, de manire gnrale, il fallait fixer le prix) : elle a fait la chasse ces contrats o le prix n'tait pas indiqu pour ensuite les annuler. Mais vouloir tp protger, on finit par nuire. Les grandes entreprises ont vu qu'elles perdaient procs aprs procs et se sont donc adaptes : elles sont devenues plus rigoureuses lors de la formation du contrat. Elles ont hsit mettre en place des conditions prfrentielles ceux qui voulaient se lancer. Autrement dit, ceux qui ont abus du systme se sont progressivement heurts un refus. Faut-il dcourager l'activit ou faut il encadrer strictement? La jurisprudence a commenc admettre la validit de certains contrats. Ex : quand le contrat fait rfrence un tarif venir et fix objectivement => contrat valable. Mais on s'est rendu compte que ce raisonnement n'tait pas suffisant. La Ccass a donc volu en 1995. . Depuis 1995 : arrt de la Ccass rendu en assemble plnire le 1er dc 1995 avec 2 notes : Dalloz 1996 et la semaine juridique de 1996. La Ccass a dcid que lorsqu'une convention prvoit la conclusion de contrats ultrieurs, l'indtermination du prix dans cette convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions lgales particulires, la validit de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu' rsiliation ou indemnisation. Comment juridiquement cette solution est-elle fonde? 2 objections : l'art 1129 a t cart car selon une partie de la doctrine, il ne s'applique qu'aux obligations strictes de donner (la Ccass dcide donc que l'art 1129 n'est pas applicable dans ce contrat cadre) + l'art 1591 est relatif aux contrats de vente , or le contrat dont il est question n'est pas un simple contrat de vente (celui qui unit sur 10 ans un fournisseur Total et un pompiste d'une station essence n'est pas seulement un contrat de vente, c'est plus large car il y a tte une srie de prestations qui s'ajoutent la vente de carburant et mme au moment o Total passe un contrat avec qqln qui veut ouvrir une station essence, ce n'est pas tt de suite un contrat car la quantit de carburant n'est pas encore dtermine). La Ccass fait donc une analyse squentielle du contrat : il y a d'abord le contrat cadre qui organise les relations entre le fournisseur et le distributeur; il y a les contrats ultrieurs d'application (c.a.d la vente proprement parler) qui sont des contrats de vente sur lesquels il faut s'entendre sur le prix et la jurisprudence admet que pour ces contrats le prix puisse tre fix par le fournisseur, sauf la rserve mise de l'abus. En cas d'abus (sur une des livraisons, le distributeur augmente le prix), la Ccass a prvu 2 sanctions : anantissement du contrat ou alr on ne met pas fin au contrat mais on prvoit un droit la victime des dommages et intrts. Dernire solution souligner car l'anantissement du contrat ne permet pas ensuite de continuer bnficier de la marque. En pratique, cette solution ne rsout pas ttes les difficults car il faut dterminer ce qu'est un prix abusif et car on observe que la victime d'un prix abusif (mme si elle a la possibilit de ne pas demander l'anantissement du contrat) ne va pas oser demander des dommages et intrts. B) La cause Notion vague, incertaine et c'est peut-tre une notion en sursis (une exigence en droit des contrats qui pourrait disparatre). Nanmoins c'est une notion essentielle du droit des obligations, vise l'art 1108 du Code civil qui prvoit qu'il faut une cause licite dans l'obligation pour qu'on ait un contrat

valablement form. Exigence rpte dans l'art 1121 qui prvoit que l'obligation sans cause ous ur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet). Qu'est ce qu'une cause ? Il faut s'intresser la fin envisage par les parties (pour quoi les parties ont-elles voulu s'engager?). La cause est la raison pour laquelle une partie s'est engage conclure une convention. On parle parfois de cause finale (le but recherch par les parties) et il ne faut pas confondre cette cause finale juridique exige dans le droit des contrats avec la notion de cause efficiente qui nous vient des disciplines scientifiques. Cette dernire, elle, se situe dans le pass (dsigne l'origine d'un vnement). Mme quand on recherche le but poursuivi par les parties, il y a diffrentes manires de l'aborder : 2 types de causes => 1- la cause immdiate : c'est le but immdiatement poursuivi par les contractants (ex dans le contrat de vente, pour le vendeur la cause du contrat c'est de toucher le prix et pour l'acheteur, la cause du contrat c'est l'acquisition de la proprit de l'objet . La cause de l'obligation de chaque partie se trouve dans l'obligation de l'autre. Dans cette premire forme de cause, la cause est une notion objective, elle sera tjrs la mme et pour dsigner cette cause objective, on parle parfois de cause contre-partie ou de cause abstraite ou de cause de l'obligation. 2- la cause lointaine : la cause dsigne les motifs, les raisons qui ont dtermin les contractants passer le contrat (si le vendeur vend son appartement, c'est parce qu'il a besoin d'argent mais c'est aussi parce qu'il veut s'en servir). Le but poursuivi n'est pas de percevoir l'argent mais de l'utiliser. Sous cet aspect, la notion de cause est subjective car elle varie d'un cocontractant un autre (dpend de chaque contrat). Pour dsigner cette cause lointaine, on parle de la cause du contrat ou de la cause motif ou cause concrte. Ces 2 notions (cause immdiate et cause lointaine) n'ont pas la mme fonction (mme si elles sont toutes deux reconnues par la loi). En principe l'une est utile quand on se pose la question de l'existence de la cause (la cause contrepartie) tandis que l'autre prsente son utilit quand il s'agit de juger le caractre licite de l'opration (cause immdiate). 1- l'existence de la cause Cette notion d'existence de la cause occupe une fonction de protection individuelle, on va assurer ainsi l'quilibre contractuelle. a) la notion d'absence de cause Cette notion subit actuellement une volution. . La notion classique d'absence de cause : pour les auteurs classiques du 19e s, seule la cause contre partie existait. Cette position un peu rigide prsentait l'avantage de la clart (la nature du contrat rvlait immdiatement sa cause). Les auteurs, ensuite, ont dclin les d