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Importation d'objets et de son Protocole - …unesdoc.unesco.org/images/0013/001327/132711fo.pdf · Droits de douane élevés, licences d'importation, quotas et restrictions de devises

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Importation d'objets

de caractere éducatif,

scientifique ou culturel

Guide pour l'application

de 1'« Accord de Florence»

et de son Protocole

Adoptés respectivement

par la Conférence générale de

l'Unesco à Florence en 1950

et à Nairobi en 1976

Unesco

Public en lí)78 p a r l'Organisation des Nat ions t'nies p o u r l'éducation, la science et la culture, 7, place d e F o n t e n o y , 75700 Paris Q u a t r i è m e édition révisée

Les première (1958), d e u x i è m e (li)lil), troisième (19(!7) et q u a t r i è m e (1 !)(!!)) éditions ont p a r u sous le. titre :

A»anlagen et modalités d'application de VAccord pour Vimportation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (« Accord de Florence »I

Imprimerie Hermel, Paris ISHN 92-3-201518-8

Importation of educational, scientific and cnltnral moleríais. A anide to the operation of the "Florence Agreement" and its Protocol !i:¿-:t-i(ii:ii8-i

Importación île objetos- de carácter educativo, cientifico o cultural. Guia pura la aplicación del a Acuerdo de Florencia t> i/ de su Protocolo' !l2-3-3(lir, 18-1

© Unesco 1078

Avant-propos

Cette brochure traite de l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, appelé « Accord de Florence » (1950), et du Protocole annexe (1976).

Elle donne des renseignements simples et pratiques sur le fonctionnement de ces deux instruments connexes. Son but est d'aider les institutions et les personnes que l'Accord et le Protocole intéressent à se familiariser avec leurs mécanismes et à tirer le plus large parti possible des dispositions qu'ils contiennent.

La présente édition est une version révisée de la quatrième édition, publiée en 1969, qui concernait uniquement l'Accord.

Les textes des deux instruments1 sont reproduits à la fin de la brochure. La liste, des Etats contractants figure sur une feuille volante.

Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et Protocole a l'Accord pour l'importation d'objets de . caractère éducatif, scientifique ou culturel.

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Objet de l'Accord et du Protocole annexe

C o m m e leur titre l'indique, l'Accord et le Protocole sont essentiellement destinés à faciliter l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel. Ils réduisent les obstacles en matière de tarifs, de taxes, de devises et d'échange que rencontre la libre circulation de ces objets, permettant ainsi aux individus et aux organisations de les obtenir à l'étran­ger avec moins de difficulté et à meilleur prix.

Le Protocole élargit le c h a m p d'application de l'Accord en étendant les avantages offerts par ce dernier à de nouveaux objets et en en octroyant de nouveaux en. faveur de certains matériels.

• L'Accord • et, le Protocole sont placés sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). L'Accord a été élaboré conformément à l'un des principaux objectifs de l'Acte constitutif de l'Unesco, qui est de faciliter les échanges « de publications, d'oeuvres d'art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile » et de recommander à cet effet tels accords internationaux qui pourraient avoir' pour effet de promouvoir « la libre circu­lation des idées ». Réaffirmant ces principes sur lesquels repose l'Accord, le Protocole prend acte de l'accession de nombreux pays en développement à la souveraineté nationale depuis 1950 et souligne la nécessité de prendre en considération les besoins et les préoccupations de ces pays pour leur permettre d'accéder avec plus de facilité et à moindres frais à l'éducation, à la science, à la technologie et h la culture.

Historique

E n m ê m e temps qu'elle adoptait, à sa troisième session tenue à Beyrouth en 1948, la première convention internationale de

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rUncsco, appelée « Accord de Beyrouth' », la Conférence géné­rale, organe suprême de l'Organisation, décidait de rechercher

.l'adoption d'un accord plus large visant à surmonter les obsta­cles économiques de plus en plus considérables qui s'opposaient à la circulation des idées. L'Accord de Beyrouth, qui devait remplacer la Convention visant à faciliter la libre circulation de films de caractère éducatif adoptée par la Société des Nations en 1933, se bornait à faciliter la circulation du matériel visuel et auditif. Le nouvel accord envisagé avait une portée beaucoup plus large. Bien que destiné à favoriser l'éducation, la science et la culture, il" constituait en fait un instrument d'ordre tari­faire et commercial. E n conséquence, le premier projet préparé par le Secrétariat de l'Unesco fut soumis à une réunion des parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ( G A T T ) qui le révisa pour lui donner plus d'efficacité technique et le rendre acceptable au plus grand nombre possible d'Etats. L'étape suivante fut la convocation, en 1950, d'une réunion d'experts de vingt-cinq Etats m e m ­bres de l'Unesco. A la lumière des commentaires reçus des gouvernements, un nouveau projet fut élaboré. Ce texte, qui devait devenir « l'Accord pour l'importation d'objets de carac­tère éducatif, scientifique ou culturel », fut soumis à la Confé­rence générale qui l'adopta à l'unanimité lors de sa cinquième session, tenue à Florence en juillet 1950.

L'Accord fut ouvert à la signature le 22 novembre 1950 au siège de l'Organisation des Nations Unies, à N e w York. Il est entré en vigueur le 21 mai 1952 après le dépôt de dix ins­truments de ratification ou d'adhésion.

Dans la période qui suivit, le progrès scientifique et tech­nique amena une transformation des moyens de transmission de la connaissance, marquée non seulement par l'apparition d'un matériel nouveau, mais aussi par la mise au point de nou­velles formes et techniques de communication. Les méthodes commerciales évoluèrent également en m ê m e temps que la tech­nologie. Lorsque l'Accord fut élaboré, une multitude d'obsta­cles économiques entravait la circulation des objets de carac­tère éducatif, scientifique ou culturel. Droits de douane élevés, licences d'importation, quotas et restrictions de devises étaient

1. Voir Avantages et modalités d'application de l'Accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel (« Accord de Beyrouth »), Paris, Unesco, 1954, 2e éd., 1969.

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largement répandus. Puis la tendance à la libéralisation du commerce eut pour effet d'abaisser sensiblement les barrières douanières et autres. Cette situation nouvelle ne pouvait que faciliter la révision de l'Accord en vue d'en élargir la portée. O n estimait, en outre, que la perte de recettes fiscales que cela entraînerait serait probablement faible, car les taxes impo­sées aux objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel sont généralement peu élevées. Il semblait ainsi souhaitable, étant donné les perspectives plus larges de progrès social et de compréhension internationale qui en résulteraient, de faire un nouveau pas vers la suppression des obstacles qui continuaient à entraver la circulation internationale des objets en question.

L'Uncsco convoqua donc à Genève deux réunions d'experts gouvernementaux, la première en octobre 1957, la seconde en novembre 1967, pour examiner l'application de l'Accord et pour encourager de nouveaux Etats à y adhérer. Des repré­sentants de 52 Etats participèrent à la réunion de 1957 ; 66 Etats envoyèrent des experts à la réunion de 1967. Les deux réunions, auxquelles participaient aussi des observateurs d'orga­nisations intergouvemementales, donnèrent lieu à des échanges de vues approfondis et fructueux. Les experts des Etats parties à l'Accord décrivirent et comparèrent les modalités d'applica­tion de l'Accord dans leurs pays respectifs. Les représentants des Etats qui n'appliquaient ,pas l'Accord obtinrent d'utiles informations sur la manière de résoudre les difficultés qui avaient empêché jusqu'alors leurs pays d'y adhérer. Le point de vue des usagers de l'Accord était exposé dans les observa­tions soumises par les organisations non gouvernementales. A ces deux réunions, les experts arrivèrent à la conclusion que l'Accord s'était révélé c o m m e un instrument d'une grande valeur et, en général, d'une, réelle efficacité pour abaisser les droits de douane et limiter les autres restrictions économiques qui font obstacle à la circulation des objets de caractère éduca­tif, scientifique ou culturel. L'Accord visait essentiellement à favoriser le progrès social et culturel, conformément aux objec­tifs généraux de l'Unesco et — ajouta-t-on . à la réunion de 1967 — il était conforme à la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale adoptée par la Conférence générale en 1966.

U n e autre conclusion générale des experts fut que les grands progrès technologiques réalisés depuis l'adoption de l'Accord en 1950 avaient intéressé presque toutes les catégories d'objets visées. Il en était résulté un accroissement considérable

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de la production et "une expansion proportionnelle des échan­ges. E n outre, les transformations capitales qui .s'étaient pro-, duites dans les domaines de l'éducation, de la. science et de la culture, avaient créé de nouveaux usages pour ce matériel.-Des recommandations furent faites aux deux réunions pour que les dispositions de l'Accord soient interprétées et appliquées de la manière la plus libérale possible.

Ces recommandations n'eurent toutefois qu'un.effet limité. Aussi une troisième réunion d'experts gouvernementaux fut-elle convoquée en 1973 pour examiner non seulement l'application de l'Accord, c o m m e précédemment, mais* aussi son extension éventuelle à de nouvelles catégories . d'objets et notamment à ceux qui étaient nés des progrès techniques réalisés depuis l'adoption de l'Accord vingt-cinq ans plus tôt. Cette réunion, qui eût lieu également à Genève, se tint en novembre-décembre 1973 ; des experts de 64 Etats et des observateurs d'organisa­tions internationales gouvernementales et non gouvernementales y participèrent. Elle recommanda l'élaboration d'un ou deux protocoles annexes à l'Accord,, en vue de l'octroi'de nouvelles facilités. .

La Conférence générale approuva cette recommandation et autorisa la convocation d'un comité spécial intergouvememen­tal de techniciens, et de juristes, auquel fut soumis un premier projet de Protocole préparé par le Secrétariat de l'Unesco, Ce comité se réunit à la Maison de l'Unesco à'Paris, en mars Í976, et les représentants de 64 Etats ainsi qu'un grand nombre d'observateurs d'organisations internationales, en majorité non gouvernementales, participèrent à' ses travaux. A la lumière

.des commentaires reçus des gouvernements, le' comité spécial élabora un nouveau projet de Protocole, dont le texte fut adopté par la Conférence générale à sa dix:neuvièmc session à Nairobi en novembre 1976.; Ce Protocole à l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel fut ouvert à la signature le 1er mars 1977 au siège de l'Organisation • des Nations Unies, à- N e w York. Il entrera en vigueur six mois, après la date du dépôt, dû cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion auprès d u . Secrétaire général des Nations Unies.

Les conclusions des réunions de Genève et du comité spécial ont servi,de base, dans les pages qui suivent, pour l'analyse et l'explication du texte de l'Accord et du Protocole.

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Relation entre l'Accord et le Protocole

H est très important de- noter que le Protocole est un instru­ment étroitement lié à l'Accord de base. Il n'est m ê m e ouvert qu'aux Etats parties à l'Accord. Il s'ensuit que, pour devenir partie au Protocole, u n Etat doit d'abord adhérer à l'Accord. Mais les Etats peuvent être parties à l'Accord seulement et ne pas adhérer au Protocole. E n d'autres termes, le Protocole n'al­tère ni ne modifie en rien les droits et obligations découlant de l'Accord pour les parties contractantes à l'Accord qui n'adhèrent pas au Protocole.

E n ce qui concerne les parties contractantes, il est stipulé dans le Protocole que celui-ci est également ouvert aux unions douanières ou économiques, à condition que tous les Etats membres qui constituent ces unions soient aussi parties au Pro­tocole. Dans ce cas, le Protocole et l'Accord s'appliquent à l'ensemble des territoires des Etats membres qui constituent ces unions et non au territoire de chacun de ces Etals pris isolément.

Principaux avantages prévus par l'Accord

L'Accord et le Protocole prévoient des facilités substantielles pour l'importation des objets auxquels ils s'appliquent. Leur caractéristique essentielle est l'exemption des droits de douane. Les parties à l'Accord s'engagent à ne pas appliquer de droits de douane aux nombreux objets énumérés dans les cinq annexes à l'Accord sous les titres suivants : « Livres, publications et documents » (annexe A ) ; « Œuvres d'art et objets de collection de caractère éducatif, scientifique ou culturel » (annexe B ) ; « Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel » (annexe C ) ; « Instruments et appareils scienti­fiques » (annexe D ) ; « Objets destinés aux aveugles » (an­nexe E ) .

Le Protocole étend cette exemption des droits de douane à une grande diversité de nouveaux objets énumérés dans neuf annexes. La liste de ces annexes est celle des annexes à l'Accord, avec les additions et modifications suivantes : « Matériel visuel et auditif » (annexe C l ) ; « Matériel visuel et auditif de carac­tère éducatif, scientifique ou culturel » (annexe C.2 ) ; « Objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées » (annexe

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E ) ; « Matériels sportifs » (annexe F ) ; « • Instruments de musique et autres équipements musicaux (annexe G ) ; « Matiè­res et machines servant à la fabrication des livres, publications et documents » (annexe H ) . E n ce qui concerne les annexes au Protocole, il convient de noter que, au m o m e n t d'adhérer au Protocole, les Etats peuvent déclarer qu'ils ne seront pas liés par l'ensemble des annexes C l , F , G et H , ou par l'une quel­conque de ces annexes. C'est là une des caractéristiques princi­pales du Protocole qui, étant beaucoup plus libéral et ayant une portée beaucoup plus large que l'Accord, a dû être formulé de manière à permettre aux Etats d'opter pour les dispositions qu'ils souhaitent appliquer. La m ê m e déclaration de non-application peut être faite pour deux autres dispositions du Protocole (par-tic II et partie IV) , c o m m e on le verra ci-après.

E n plus de l'exemption des droits de douane, l'Accord et le Protocole prévoient tous deux l'octroi de licences et/ou de devises pour l'importation de certains objets. A u x termes de l'Accord, cet avantage est offert sans aucune condition pour u n nombre limité d'objets et, dans la mesure du possible, pour un grand nombre d'autres. A u x termes du Protocole, l'octroi, sans aucune condition, de ces facilités est étendu à de nouveaux objets, mais il s'agit d'une des deux dispositions précitées dont les Etats peuvent, lors de l'adhésion au Protocole, déclarer qu'ils ne l'appliqueront pas.

La seconde et dernière disposition qui peut faire l'objet d'une telle déclaration concerne la suppression des taxes inté­rieures. Cet avantage ne figure que dans le Protocole et s'appli­que également à un nombre limité d'objets.

Franchise douanière

Les Etats parties à l'Accord s'engagent à ne pas appliquer de droits de douane aux objets énumérés dans toutes les annexes à cet Accord sans exception, à condition que ces objets soient des produits d'un autre Etat contractant. Cette clause de réci­procité n'est pas rigoureusement appliquée, car la plupart des Etats contractants accordent, en fait, la franchise quel que soit le pays d'origine ou d'importation. A u x réunions de Genève, l'espoir a été exprimé que cette pratique libérale serait suivie par les autres Etats appliquant l'Accord en vue d'en étendre le bénéfice aussi largement que possible.

A u x termes du Protocole, l'exemption des droits de douane

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est étendue aux objets enumeres dans toutes les annexes de ce Protocole, à l'exception des annexes C l , F , G et H , lorsque cel­les-ci font l'objet d'une déclaration do non-application c o m m e indiqué ci-dessus. La clause de réciprocité est conservée dans le Protocole, mais il faut espérer que les Etals suivront les recom­mandations de Genève tendant à ce que les avantages prévus ne dans la mesure où elles ne dépassent pas le coût des services soient pas limités seulement aux produits d'autres Etats contrac­tants.

Les Etats parties à l'Accord renoncent également aux taxes à l'importation autres que les droits de douane et le Protocole étend cet avantage aux objets visés par lui. A u c u n des deux instruments ne porte toutefois atteinte au droit des Etats contractants de percevoir sur les objets importés : a) les imposi­tions, telles que les taxes sur la vente, dans la mesure où elles n'excèdent pas celles qui frappent les produits nationaux simi­laires ; Ò) .les redevances, telles que les taxes- de manutention, rendus. Le Protocole admet une exception à cette règle, c o m m e on le verra ci-après.

Devises et licences d'importation

E n plus de l'exemption des droits de douane et de certaines autres taxes, les Etats contractants s'engagent à accorder, sans aucune condition, les licences et/ou les devises nécessaires à l'importation des objets suivants : a) Livres et publications destinés aux bibliothèques et col­

lections publiques et aux bibliothèques et collections d'insti­tutions publiques se consacrant à l'enseignement, à la re­cherche ou à la culture.

b) Documents officiels. c) Livres et publications de l'Organisation des Nations Unies

et de ses institutions spécialisées. d) Livres et publications reçus par l'Unesco et distribués gra­

tuitement par ses soins ou son contrôle. e) Publications destinées à encourager le tourisme en dehors

du pays d'importation, envoyées ou distribuées gratuite­ment .

/ ) Livres, publications et documents de toutes sortes, en relief, pour aveugles, et autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveu­gles.

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Des licences doivent être également accordées sans aucune condition pour le matériel importé en vue d'une exposition publique agréée et devant être réexporté ultérieurement.

Pour d'autres, catégories d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, l'Accord prévoit que les Etats contrac­tants accorderont, dans la mesure du possible, les licences et les devises nécessaires. Lors des deux réunions où il a été ré-exa-minc , les experts, tout en constatant que l'état défavorable de la balance des paiements dans plusieurs pays a empêché les gouvernements d'assumer à est égard des engagements très étendus, ont affirmé qu'il était dans l'esprit de l'Accord d'assurer une plus grande liberté à l'importation de ces objets, et particu­lièrement des livres, en accordant les licences et les devises nécessaires. B o n nombre de pays ont, en fait, sensiblement atté­nué les restrictions imposées et ont c o m m e n c é à octroyer, par priorité, les devises nécessaires à l'acquisition des objets visés par l'Accord.

Le Protocole étend l'octroi, sans aucune condition, de licen­ces et/ou de devises pour l'importation des livres et des moyens audio-visuels énumérés ci-après, étant entendu que les Etats peuvent rejeter cette extension s'ils ne veulent pas être liés par elle : a) Livres et publications destinés aux bibliothèques d'utilité

publique, à savoir : I. Bibliothèques nationales et autres bibliothèques prin­

cipales de recherche ; il. Bibliothèques universitaires, générales et spécialisées,

y compris les bibliothèques d'université, les biblio­thèques de collège universitaire, les bibliothèques d'ins­titut et les bibliothèques universitaires ouvertes au public ;

m . Bibliothèques publiques ; IV. Bibliothèques scolaires ; v. Bibliothèques spécialisées, au service d'un groupe de

lecteurs formant une entité ayant des sujets d'intérêt particuliers et identifiables, telles que les bibliothè­ques d'un service gouvernemental, les bibliothèques d'une administration publique, les bibliothèques d'en­treprise et les bibliothèques d'association profession­nelle ;

vi. Bibliothèques pour handicapés et à l'usage des per­sonnes ne pouvant se déplacer, telles que les biblio-

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thcqucs pour aveugles, les bibliothèques d'hôpitaux et les bibliothèques de prisons ;

Vil. Bibliothèques de musique, y compris les discothèques. b) Livres adoptés ou recommandés c o m m e manuels dans les

établissements d'enseignement supérieur et importés par ces établissements.

c) Livres en langues étrangères, à l'exclusion des livres dans la ou les langues autochtones principales du pays d'im­portation.

fi) Films, diapositives, bandes vidéo et enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel, importés par des organisations agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.

O n notera, à la lecture de cette liste du Protocole, que l'expres­sion « bibliothèques d'utilité publique » employée à l'alinéa a a u n sens moins restrictif que celle de « bibliothèques... d'insti­tutions publiques se consacrant à l'enseignement, à la recherche ou à la culture » qui figure à l'alinéa a de cette m ê m e liste dans l'Accord. La notion de « bibliothèque publique » risquant d'être interprétée dans un sens restreint, cette modification élargit la catégorie des bibliothèques qui peuvent prétendre à l'octroi de licences et/ou de devises. La liste, donnée à titre d'exemple, des bibliothèques qui répondent au nouveau critère de 1' « utilité publique. » élimine les difficultés de définition.

O n notera également que, outre les livres destinés aux bibliothèques, le Protocole ajoute deux autres catégories de livres aux objets visés par l'Accord : les livres destinés aux établissements d'enseignement supérieur qui doivent être adop­tés ou recommandés c o m m e manuels par ces établissements et importés par eux ; les livres édités en langue étrangère, à l'exclusion de ceux qui sont édités dans la ou les langues autochtones principales du pays d'importation. Cette extension prévue par le Protocole vise en particulier à faciliter l'impor­tation de livres scientifiques, techniques et spécialisés d'un niveau élevé, qui sont importants pour le développement et peuvent faire défaut dans certains pays d'importation.

Il convient de noter enfin que le Protocole étend à certains moyens audio-visuels les facilités d'octroi de devises et de licen­ces, h la double condition qu'ils aient un caractère éducatif, scientifique ou culturel et qu'ils soient destinés à des institu­tions préalablement agréées par les autorités compétentes du pays d'importation. Cette facilité est limitée aux types de moyens audio-visuels qui sont censés offrir les avantages les plus impor-

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tants pour la transmission des connaissances et jouer un rôle de plus en plus grand c o m m e instruments d'éducation.

Taxes intérieures

L a suppression des taxes intérieures ne figure dans aucune disposition de l'Accord. Nous avons vu que, au contraire, l'exemption des droits de douane n'empêche aucun Etat contractant de percevoir sur les objets importés des taxes inté­rieures, telles que les taxes sur la vente, etc., et cela est claire­ment stipulé dans le texte de l'Accord. A u x réunions de Genève, il a clé souligné que les taxes intérieures frappent les produits nationaux similaires et qu'il n'y a pas de raison pour que les produits étrangers en soient exemptés. Les experts ont toutefois admis qu'il ne fallait pas exclure la possibilité que des pays soient disposés à renoncer à percevoir des taxes intérieures sur certains types d'objets, notamment les livres. Ils ont suggéré, en conséquence, que l'Accord soit appliqué de la façon la plus libérale possible en ce qui concerne les taxes intérieures.

Le Protocole reprend les dispositions de l'Accord sur les taxes intérieures, ce qui veut dire que les Etats contractants conservent le droit de percevoir ces taxes sur tous les objets visés. Dans une partie du Protocole, que tout Etat peut rejeter s'il n'est pas disposé à l'appliquer et s'il ne veut donc pas être lié par elle, il est néanmoins prévu que les Etats contractants s'engagent à ne pas imposer de taxes ou autres redevances^ intérieures d'aucune sorte lors de l'importation ou ultérieure­ment sur le nombre limité d'objets suivants : a) Livres et publications destinés aux bibliothèques d'utilité

publique (voir la liste des bibliothèques ci-dessus). b) Documents officiels. c) Livres et publications de l'Organisation des Nations Unies

et de ses institutions spécialisées. d) Livres et publications reçus par l'Unesco et distribués gra­

tuitement par ses soins ou sous son contrôle. e) Publications destinées à encourager le tourisme en dehors

du pays d'importation, envoyées ou distribuées gratuite­m e n t .

/ ) Livres, publications et documents de toutes sortes, en relief, pour aveugles, et autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles et autres personnes physiquement ou menta­lement handicapées.

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O n constatera que la suppression des taxes intérieures s'appli­que ici aux m ê m e s types d'objets que ceux qui sont enumeres dans l'Accord à propos de l'cctroi de devises — sauf en ce qui concerne le point a qui concerne les livres et publications des­tines aux bibliothèques d'utilité publique et le point / qui ajoute aux objets destinés aux aveugles des objets destinés à d'autres personnes physiquement ou mentalement handi­capées.

Suppression d'autres restrictions

Restrictions à l'importalion

Lorsque l'Accord fut élaboré, il avait été reconnu que la suppression des droits de douane ainsi que les facilités prévues pour les licences et les devises n'éliminaient pas tous les obsta­cles à la circulation internationale des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel. E n conséquence, u n article spécial, l'article IV, fut inclus dans l'Accord. Conformément à cet article, les Etats contractants s'engagent, dans toute la mesure du possible : a) A poursuivre leurs efforts c o m m u n s afin de favoriser

par tous les moyens la libre circulation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et d'abolir ou de réduire toutes restrictions à cette libre circulation qui ne sont pas visées par l'Accord.

b) A simplifier les formalités d'ordre administratif afférentes à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifi­que ou culturel.

c) A faciliter le dédouanement rapide, et avec toutes les précautions désirables, des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel.

Les experts gouvernementaux ont souligné l'importance capitale de cet article et exprimé l'espoir qu'il serait mis en application dans u n esprit très large. Cet article était si important à leurs yeux qu'ils ont invité les Etats appliquant l'Accord à revoir périodiquement les mesures qu'ils pourraient prendra en appli­cation de cet article et à en informer l'Uncsco.

A u x termes du Protocole, les Etats contractants s'engagent à étendre les dispositions de l'article IV de l'Accord à l'im­portation des objets visés par le Protocole. Ils s'engagent en outre à encourager, par des mesures appropriées, la libre circu­lation et la libre distribution des objets et matériels de carac-

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tère éducatif, scientifique ou culturel produits dans les pays en développement. L'insertion de cette nouvelle disposition dans le Protocole est le résultat des efforts déployés par l'Uncsco pour faciliter non seulement la libre circulation de l'informa­tion, mais aussi u n échange d'information réciproque et équi­libré entre pays développés et pays en développement.

Il convient cependant de signaler que la mise en vigueur de l'Accord et du Protocole ne porte pas atteinte au droit des Etats contractants d'interdire ou de limiter l'importation pour des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de la moralité ou de l'ordre public. D e m ê m e , elle ne modifie pas les règlements en vigueur en ce qui concerne le droit d'auteur et là propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique.

Restrictions à l'exportation

U n e autre disposition du Protocole qui ne constitue pas une extension d'un engagement prévu dans l'Accord, mais qui est absolument nouvelle, concerne les restrictions à l'exportation. Cette disposition vise les objets énumérés dans les annexes au Protocole. Elle stipule que les Etats contractants n'imposeront pas de droits de douane, d'exportation ou de sortie ni de taxes intérieures de quelque nature qu'elles soient, sur les objets destinés à l'exportation vers d'autres Etats contractants.

Objets visés par l'Accord et le Protocole

Les différentes catégories d'objets qui jouissent de l'exemption de droits de douane aux termes da l'Accord, et celles aux­quelles le Protocole étend ce privilège, sont successivement examinées ci-après.

Livres, publications et documents (annexe A de l'Accord • et annexe A du Protocole)

A u x termes de l'Accord, les livres, les journaux, les périodi­ques et de nombreuses autres catégories d'imprimés jouissent de la franchise douanière. La musique imprimée, les cartes et m ê m e les affiches touristiques sont également exemptées. Toutes les catégories d'objets énumérés à l'annexe A de l'Accord, excepte les plans et dessins d'architecture, bénéficient de l'Ac-

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cord, quel que soit leur destinataire. La categoric la plus impor­tante est constituée par les livres. L'exonération n'est pas limitée aux livres présentant un caractere éducatif, scienti­fique ou culturel.

A u x termes du Protocole, la franchise douanière est éten­due aux livres, quelle que soit la langue dans laquelle ils ont paru et quelle que soit la place qui y est réservée aux illustrations. Cette extension s'applique aux objets suivants ainsi qu'aux micro-reproductions de ces objets : a) Editions de luxe. b) Livres imprimés à l'étranger d'après le manuscrit d'un

auteur résidant dans le pays d'importation. c) A l b u m s à dessiner ou à colorier destinés aux enfants. ci) Cahiers d'exercices avec textes imprimes et espaces en

blanc à remplir par les élèves, e) Recueils de mots croisés contenant des textes imprimés. / ) Illustrations isolées et pages imprimées sous forme de

feuillets isolés ou brochés, et épreuves sur papier ou sur film, destinées à la production de livres.

Outre qu'il élargit ainsi le sens de l'expression « livres impri­més « figurant dans l'Accord, le Protocole étend la franchise à d'autres types d'objets similaires. Il vise maintenant les documents ou rapports imprimes, qui avaient été omis involon­tairement dans l'Accord, de m ô m e , que les micro-reproductions de ces documents ou rapports à caractère non commercial. Les micro-reproductions de certains objets énumérés dans l'Ac­cord, notamment des livres imprimés, journaux et périodiques, sont également visées. L'Accord octroie l'exemption aux cata­logues de films, d'enregistrements ou de tout autre matériel audio-visuel de caractère éducatif, scientifique ou culturel, mais sous réserve qu'ils soient édités par l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées ou pour leur compte ; le Protocole étend la franchise à tous ces catalogues en supprimant celte condition. D e plus, le Protocole ajoute aux cartes géographiques, hydrographiques ou célestes visées par l'Accord des cartes intéressant de nombreux autres domai­nes scientifiques tels que la géologie, la zoologie, la botani­que, etc. Enfin, il ajoute aux objets visés dans l'Accord la documentation bibliographique destinée à être distribuée gra­tuitement.

Ni l'Accord ni le Protocole ne contiennent de restriction .concernant la destination de ces objets si ce n'est que, dans l'Accord, les plans et dessins d'architecture et les plans et des-

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sins de caractère industriel ou technique doivent être destinés à u n établissement agréé par le pays d'importation, mais cette condition est levée dans le Protocole.

Il convient de noter que la franchise douanière ne s'ap­plique pas à certaines catégories d'objets, tels que les articles de papeterie, enumeres à la fin de l'annexe A de l'Accord.

Œuvres d'art et objets de collection de caractère éducatif, scientifique ou culturel (annexe B de l'Accord et annexe B du Protocole)

Les principales catégories d'objets visés par ces deux annexes sont constituées par les peintures et dessins, qui jouissent de l'exonération, quelle que soit leur destination. Cependant, les copies de peintures et dessins doivent, pour jouir de l'exoné­ration, être exécutées à la main . Le Protocole spécifie que ces objets sont exemptés, quelle que soit la nature des matières sur lesquelles ils sont exécutés.

Lors ,dcs réunions d'experts, ceux-ci ont reconnu que de grands progrès avaient été accomplis dans l'impression de bonnes reproductions en couleur d'eeuvres d'art et certains ont exprimé l'espoir que les Etats membres trouveraient le m o y e n ds faciliter la diffusion de telles reproductions lorsqu'elles présentent un intérêt éducatif ou culturel. Les experts ont également noté que le terme « peintures » pouvait être consi­déré c o m m e englobant les miniatures peintes.

Parmi les objets cités à l'annexe B de l'Accord se trouvent les sculptures, les objets de collection et les objets anciens qui sont définis c o m m e des objets ayant plus de cent ans d'âge. D ' u n e manière générale, les administrations douanières demandent des preuves raisonnables de cet âge, mais la nature de ces preuves (certificat ou expertise) varie d'un pays à l'autre. Les experts sont convenus que, dans la mesure du possible, les Etats ne devaient pas exiger que les objets aient u n caractère éducatif, scientifique ou culturel. Les tapis peuvent être admis en franchise s'ils ont plus de cent années d'âge.

Le Protocole ajoute à ces objets les céramiques et les mosaïques sur bois, lorsque ce sont des œuvres d'art originales. Il supprime en outre la condition de l'Accord stipulant que les musées, galeries et autres établissements agréés auxquels les objets de collection sont destinés doivent avoir un caractère public.

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Matériel visuel el auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel (annexe C de l'Accord et annexe C . 2 du Pro­tocole)

Le matériel visuel et auditif dont la liste est donnée à l'an­nexe C de l'Accord comprend les films, films fixes, micro­films, diapoci lives, enregistrements sonores, modèles, maquettes cl tableaux muraux . Ces objets, pour jouir de la franchise, doivent avoir un caractère éducatif, scientifique ou culturel et être destinés h des institutions ou des organisations agréées. Afin d'encourager la circulation internationale des films et des enregistrements destinés aux institutions de télévision et de radiodiffusion, l'Accord prévoit expressément que l'agrément peut être étendu à ces organisations.

E n ce qui concerne les enregistrements sonores de carac­tère éducatif, scientifique ou culturel, les experts ont recom­m a n d e aux Etats qui appliquent l'Accord d'inclure les comités nationaux et les organisations internationales m e m b r e s du Conseil international de la musique parmi les organisations agréées pour les recevoir en franchise.

Les films, qui constituent le principal élément de cette annexe, jouent un rôle de plus en plus important depuis la rédaction de l'Accord. Le développement de la télévision a transformé de fond en comble l'emploi des films, notamment à des fins éducatives, et cette révolution s'est accompagnée d'innovations remarquables dans les techniques de production et de distribution. E n conséquence, les experts ont invité tous les Etats membres à reconsidérer leur politique en matière d'importation de films et autre matériel audio-visuel. Ils ont recommandé plus particulièrement que les dispositions de l'Accord soient considérées c o m m e s'appliquant à d'autres formes d'enregistrements d'images, telles que kinescopes, ban­des vidéo, etc. Ils ont en outre recommandé que les privilèges de l'Accord soient octroyés pour les enregistrements sonores, quel que soit leur support matériel, de manière à inclure les bandes magnétiques, disques, etc., aussi bien que les disques de gramophone ordinaires.

Les administrations douanières ont accepté d'accorder une attention bienveillante à l'examen des difficultés rencontrées par les organisations important des films sous le benéfico des privilèges de l'Accord. II convient de rappeler qu'en dehors de l'Accord, il existe dans certains pays des procédures diverses pour l'importation temporaire de filins de caractère culturel

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que les gouvernements expédient à l'étranger en vue d'un usage officiel et à des fins non commerciales.

Il convient de noter spécialement que l'Accord exempte les films, films fixes, microfilms et enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel produits par l'Orga­nisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécia­lisées. C'est la seule catégorie de matériel visuel cl auditif pour laquelle aucune condition de destination n'est requise en vue du bénéfice de l'Accord. Afin de faciliter l'identification doua­nière de ce matériel aussi bien que des livres et publications

, édités par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, la réunion d'experts de 1957 a recommandé una­nimement l'emploi, d'une étiquette spéciale, reproduite ci-après.

A u x termes de l'annexe C . 2 du Protocole, la franchise est étendue en particulier à de nouveaux types de matériel audio-visuel issus du progrès technologique et comprenant les objets suivants :

a) Bandes vidéo, kinescopes, vidéo-disques, vidéogrammes et autres formes d'enregistrements visuels et sonores.

b) Microcartes, microfiches et supports magnétiques ou autres utilisés par les services d'information et de documentation par ordinateur.

c) Matériel d'enseignement programmé, qui peut être pré­sente sous forme de jeux complets d'accessoires, accompa­gnés des documents imprimes correspondants y compris des vidéo-cassettes et audio-cassettes.

d) Diacopies, y compris celles qui sont destinées à la pro­jection directe ou à la lecture sur appareil optique.

e) Hologrammes pour projection par laser. / ) Maquettes ou représentations de concepts abstraits, tels

que structures moléculaires ou formules mathématiques. g) Jeux multimedia. Cette liste n'a pas un caractère restrictif. Elle a été formulée de manière à englober les nouveaux types d'objets, de techni­ques et de dispositifs qui pourraient être mis au point ulté­rieurement.

E n plus de ces objets, le Protocole étend l'exonération à certains types de matériel audio-visuel traditionnel, à savoir ' les films d'archives destinés à accompagner des films d'actuali­tés et les films récréatifs destinés aux enfants cl aux jeunes.

Il faut signaler que tous les objets enumeres dans celte annexe au Protocole jouissent de l'exonération dans les m ê m e s conditions que celles qui sont stipulées à l'annexe C de l'Ac-

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UNITED NATIONS l?âW

OBbE/MHEHHblE HAllHM

Etiquette utilisée par VOrganisation des Nations Unies et les institutions spécialisées

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cord, c'est-à-dire que les objets en question doivent avoir un caractère éducatif, scientifique ou culturel et être soit destinés à des établissements agréés, soit produits par l'Organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées.

Matériel visuel et auditif (annexe C l du Protocole) '

Contrairement à l'annexe C . 2 du Protocole que nous venons d'examiner,, l'annexe C l n'a pas d'équivalent dans l'Accord. Il faut rappeler tout d'abord que les Etats ont la faculté de rejeter cette annexe, s'ils le désirent, au m o m e n t de leur adhésion au Protocole, en faisant une déclaration à cet effet. Les Etats qui font une telle déclaration — c'est-à-dire qui déclarent ne pas être liés par l'annexe C l — sont liés'obliga­toirement par l'annexe C . 2 .

U n e explication s'impose ici. Les annexes C l et C . 2 du Protocole ont été rédigées sous forme d'options pour permettre aux Etats de choisir celle qu'ils seraient disposés à appliquer. Il s'ensuit que les Etats disposés à appliquer l'annexe C l ne. feront pas la. déclaration prévue et que, dans es cas, ils seront liés par l'annexe C l , à l'exclusion de l'annexe C de l'Accord et de l'annexe C 2 du Protocole. Les Etats qui ne sont pas disposés à appliquer l'annexe C l feront la déclaration prévue et seront liés par l'annexe C . 2 qui ne fait que compléter l'an­nexe C de l'Accord. E n d'autres termes, l'annexe C . 2 constitue une obligation minimale, mais les Etats peuvent choisir d'élar­gir l'Accord en appliquant l'annexe C l .

E n fait, l'annexe C l assimile aux livres presque tous les objets visés par elle en leur accordant le m ê m e traitement favorable, c'est-à-dire en étendant le bénéfice de la franchise à ces objets, sans les assujettir à la double condition d'avoir u n caractère éducatif, scientifique ou culturel et d'être destinés à des établissements agréés. Les objets énumérés dans cette annexe sont ceux qui sont prévus dans l'annexe C de l'Ac­cord : films, films fixes, microreproduclions, diapositives, enre­gistrements sonores, modèles, maquettes, tableaux m u r a u x — plus les nouveaux types de matériel énumérés dans l'annexe C 2 ci-dessus : bandes vidéo, kinescopes, vidéo-disques, etc., sans restriction. Toutefois, la franchise ne s'étend pas à cer­tains objets énumérés à la fin de l'annexe C l , tels que les supports d'enregistrement vierges et leurs emballages, par exemple les cassettes, cartouches et bobines.

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Instruments et: appiircils scientifiques (annexe D de l'Ac­cord et annexe D du Protocole)

L'Accord prévoit la franchise pour les instruments et appareils scientifiques destinés exclusivement à l'enseignement ou à la recherche scientifique pure. Il précise que ces instruments doivent être destinés à des établissements agréés et utilisés sous leur contrôle.

Les experts gouvernementaux ont attaché une importance considérable à la libre circulation du matériel scientifique, en particulier, dans les pays en développement. Ils ont souligné que les dispositions de cette annexe de l'Accord • devaient être appliquées de la manière la plus libérale, en tenant compte des progrès accomplis par la science et la technologie depuis la rédaction de l'Accord. E n conséquence, ils ont recommandé que la notion de « recherche scientifique pure » soit interprétée c o m m e excluant seulement l'importation d'instruments et d'ap­pareils à des fins commerciales.

Les experts ont en outre considéré que les avantages accordés aux instruments et appareils devaient être étendus, sous certaines conditions, aux pièces de rechange et accessoires, ainsi qu'aux outils conçus par le fabricant pour servir à l'en­tretien, au contrôle, au calibrage ou à la réparation des instru­ments où appareils en question.

E n ce qui concerne l'exigence selon laquelle les instru­ments ou appareils scientifiques doivent être destinés à des établissements agréés et utilisés par eux, les dispositions pra­tiques varient d'un pays à l'autre. Plusieurs Etats contractants n'appliquent pas la condition relative à la destination de ces instruments et appareils. Les experts ont fait observer qu'en tout état de cause, u n établissement ne devrait pas être tenu de solliciter l'agrément à l'occasion de chaque importation, mais que cet agrément pourrait être accordé à titre définitif ou pour une période renouvelable. E n outre, l'établissement agréé ne doit pas nécessairement procéder lui-même à l'importation, celle-ci pouvant être effectuée pour son compte, sous réserve de certaines conditions. Les autorités douanières pourraient, dans la mesure du possible, autoriser u n dédouanement provi­soire en ce qui concerne le matériel destiné à un établissement susceptible d'être agréé, sous réserve que cet établissement obtienne ultérieurement l'agrément.

A u x termes de l'Accord, la franchise n'est octroyée que sous réserve que des instruments ou appareils de valeur scien-

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liíique equivalente ne soient pas fabriqués dans le pays d'im­portation. Dans la pratique, certains pays dérogent à cette condition. D'autres appliquent u n système selon lequel il in­combe au ministère compétent de décider si u n article équiva­lent est ou non produit dans le pays. Les experts ont suggéré qu'en prenant celte décision, on examine s'il est possible de se procurer facilement les articles en question, s'ils peuvent être fabriques dans des délais raisonnables et s'ils peuvent rendre u n service équivalent. Ils ont souligné l'importance que revê­tent, pour la recherche et l'éducation, des décisions rapides et libérales, dont la responsabilité pourrait être confiée aux direc­teurs des établissements agréés.

Les experts ont également recommandé aux Etats membres de c'cfForccr, dans toute la mesure du possible, de faciliter la circulation internationale de l'équipement scientifique destiné aux centres de réparation d'instruments créés par l'Unesco dans les pays en développement, ainsi qu'aux programmes in­ternationaux de recherche scientifique patronnés par l'Unesco et par d'autres organisations internationales. O n peut citer à litre d'exemples : l'exploration océanographique de l'océan Indien et d'autres zones marines, le projet concernant les terres arides, la Décennie hydrologique internationale, l'Organi­sation internationale de recherche sur la cellule, l'Organisation internationale de recherche sur le cerveau, l'Institut interna­tional de séismologie et de génie paraséismique et l'Année du soleil calme. ~

U n e grande diversité existe dans les pratiques nationales concernant la détermination des catégories d'appareils et d'ins­truments scientifiques qui devraient bénéficier des dispositions de l'annexe D de l'Accord. Toute liste en cette matière est sujette à fréquentes révisions, étant donné le constant déve­loppement des besoins de la recherche scientifique. E n outre, ils se peut que des conditions locales, telles que le climat, exigent le recours à certains équipements qui ne seraient pas nécessaires ailleurs : par exemple, un matériel de réfrigération pour les établissements des zones tropicales. Parmi les caté­gories d'appareils scientifiques auxquelles certains pays accor­dent le bénéfice de l'annexe D , on peut néanmoins citer à titre d'exemple (étant entendu que cette liste n'a aucun caractère restrictif) : Instruments d'astronomie (par exemple : coelostats, spectro-

hcliographes, spectrohélioscopes, télescopes, méridiennes). Balances de laboratoire et autres balances de précision.

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Microscopes optiques avec ou sans dispositif pour la photo­graphie ou la projection.

Instruments et appareils électriques de mesure et de vérifica­tion (par exemple, ampèremètres, ohmmètres et voltmètres, fréquencemètres, ponts de mesure, oscilloscopes et oscil­lographes, phasemètres, potentiomètres, synchronoscopes).

Instruments de géophysique (par exemple, sismomètres et sis­mographes).

Instruments d'hydrologie (par exemple, moulinets hydrométri­ques, pluviomètres et pluviographes, limnimètres, appareils pour l'enregistrement des houles et marées).

Instruments pour la mesure et la vérification des quantités de chaleur, de lumière et de son (par exemple, calorimètres, luxmètrcs, photomètres).

Instruments et appareils pour la mesure et la détection des rayons alpha, bêta, g a m m a , X , cosmiques et similaires (par exemple, dosimètres, compteurs Geiger, compteurs à scintillation).

Instruments et appareils pour analyses ou recherches physiques ou chimiques (par exemple, colorimctres, polarimètres, réfractometres, caccharimètres, spectrophotomètres, spectro-metres, spectroscopes).

Machines et appareils d'essais mécaniques de dureté, de résis­tance, de compression, d'élasticité des matériaux (par exemple, métaux, bois, textiles, papiers, ou matières plas­tiques).

Instruments de météorologie (par exemple, actinómetros, ané­momètres, néphoscopes, indicateurs d'ensoleillement).

Microscopes et dilïractographcs électroniques et protoniques. Appareillage de physique nucléaire.

Quant au Protocole de l'Accord, son annexe D étend la fran­chise à tous les instruments et appareils scientifiques, qu'ils soient ou non destinés à l'enseignement ou à la recherche scientifique pure. Le Protocole exclut toutefois les instruments et appareils destinés à un usage commercial, car il maintient la condition selon laquelle ils doivent être destinés à des établis­sements scientifiques ou d'enseignement et utilisés sous le contrôle de ces établissements. Il maintient également la condi­tion selon laquelle la franchise n'est octroyée que si des instruments ou des appareils de valeur scientifique équivalente ne sont pas fabriqués dans le pays d'importation.

A u x termes du Protocole, la franchise est également accor­dée aux pièces de rechange, composants et accessoires destinés

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aux instruments et appareils scientifiques, ainsi qu'aux outils conçus par le fabricant pour servir à l'entretien, au contrôle, au calibrage ou à la réparation des instruments ou appareils en question. Ces objets, qui ne sont pas mentionnés dans l'Accord, doivent être importés en m ê m e temps que les appa­reils scientifiques. Ils peuvent être importés ultérieurement, mais, dans ce cas, ils doivent être identifiés c o m m e destinés aux appareils admis en franchise. Des outils d'une valeur équivalente ne doivent pas être fabriqués dans le pays d'im­portation.

Objets destinés aux aveugles (annexe E de l'Accord). Objets destinés aux aveugles et autres personnes handica­pées (annexe E du Protocole)

A u x termes de l'Accord, les livres, publications et documents en relief pour aveugles jouissent d'une exonération sans condi­tion. Les autres objets destinés au développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles doivent être importés par des institutions ou organisations agréées dans le cadre de l'Accord.

Sur la suggestion de l'Organisation mondiale pour la pro­tection sociale des aveugles, les experts avaient, lors des ré­unions de Genève, recommandé aux Etats parties à l'Accord d'étendre autant que possible le bénéfice de son annexe E à d'autres articles adaptes à l'usage des aveugles.

Le Protocole rend cette extension obligatoire pour les Etats contractants. Il stipule que tous les objets destinés au développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles doivent être admis en franchise s'ils sont importés par des institutions ou des organisations agréées et il donne une liste non restrictive de ces objets, dressée sur la suggestion de ladite organisation. Cette liste comprend des articles tels que livres parlés, electrophones et lecteurs de cassette, machines à lire électroniques, papier braille, cannes blanches, appareils d'orientation électroniques, montres braille, auxiliaires d'ensei­gnement, terminaux d'ordinateurs avec dispositifs d'affichage en braille, etc.

Outre qu'il élargit ainsi la liste des objets destinés aux aveugles, le Protocole étend l'exonération à des articles destinés à d'autres personnes physiquement ou mentalement handica­pées, et non mentionnés dans l'Accord, dont l'annexe E vise uniquement les objets destinés aux aveugles.

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Le Protocole prévoit expressément que ces objets béné­ficieront de l'exonération s'ils sont destinés à des institutions ou organisations agréées et si des objets équivalents ne sont pas fabriqués dans le pays d'importation.

Dans une étude effectuée pour l'Unesco par le Conseil des organisations mondiales s'intéressant aux handicapés, il a été suggéré que les objets en question soient' ceux spécialement conçus pour les personnes telles que handicapés orthopédiques ou neurologiques, attardés ou . malades mentaux, sourds et malades chroniques, et qu'ils comprennent entre autres les articles suivants : a) Les appareils de prothèse et d'orthèse et les parties de ces

appareils. 6) Les auxiliaires techniques nécessaires dans la vie quoti­

dienne. c) Les fauteuils roulants et autres auxiliaires de locomo­

tion. d) Les appareils de communication pour sourds et pour per­

sonnes atteintes de déficiences de la parole. e) L e matériel spécial nécessaire pour la réadaptation, y com­

pris l'éducation et la formation des personnes infirmes. / ) Les matériaux nécessaires à la fabrication de tous les

objets ci-dessus.

Matériels sportifs (annexe F du Protocole)

Sous réserve de la double condition concernant la destination et la non-fabrication de matériel équivalent dans le pays d'im­portation, cette annexe du Protocole ajoute les matériels sportifs aux objets exonérés. Ces matériels doivent être destinés exclu­sivement à des associations ou groupements sportifs amateurs agréés.

Les Etats ont la faculté de rejeter cette annexe lorsqu'ils adhèrent au Protocole.

Instruments de musique et autres équipements musicaux (annexe G du Protocole)

Ces articles peuvent aussi être importes en franchise dans les m ê m e s conditions que les matériels sportifs. Les importateurs doivent être des institutions culturelles ou des écoles de musi­que agréées.

Cette annexe est également facultative.

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Matières et machines servant à la fabrication de livres, publications et documents (annexe H du Protocole)

Dans cette dernière annexe, le Protocole ajoute aux objets exo­nérés les matières utilisées pour la fabrication des livres (pâte à papier, papier de récupération, journaux, encres d'imprimerie, colle, etc.), ainsi que les machines pour le traitement du papier et les machines à imprimer et à relier. Les matières utilisées pour la production de livres sont exonérées sans aucune condi­tion, mais les machines ne bénéficient de la franchise que si des machines d'une qualité technique équivalente ne sont pas fabriquées dans le pays d'importation.

Cette annexe peut être également rejetée par les Etats qui ne veulent pas être liés par elle.

Objets destinés aux expositions publiques (article III de l'Accord et partie V du Protocole)

L'Accord stipule que toutes facilités doivent être accordées aux objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés en vue d'une exposition publique et destinés à être réexportés. Ces facilités comprennent l'exonération des droits de douane et de certaines autres taxes, ainsi que l'octroi des licences nécessaires. Il a été en outre recommandé que les opérations de dédouanement concernant les objets exposés puissent être effectuées aux musées ou autres sièges des expositions, tant au départ qu'à l'arrivée, en présence du conservateur du musée et de son personnel spécialisé.

E n notant que la plupart des expositions appelées à béné­ficier de ces facilités sont organisées sous les auspices du Conseil international des musées, les experts ont recommandé que les expositions patronnées ou agréées par cette organisation bénéficient des privilèges prévus par l'article III. E n vue de faciliter l'identification des objets destinés à de telles exposi­tions, le Conseil international des musées a établi, avec l'appro­bation des experts, une étiquette dont on trouvera la repro­duction ci-après.

Le Protocole étend l'octroi des facilités prévues par l'Ac­cord au matériel et aux meubles, tels que matériel et meubles de bibliothèque, importés à titre temporaire, aux m ê m e s condi­tions que celles requises pour les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel.

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C o m m e n t bénéficier de l'Accord

Pour les particuliers, aucune formalité n'est exigée ni par l'Ac­cord ni par le Protocole. Ils peuvent importer des livres ou des tableaux, par exemple, exactement c o m m e par le passé, mais sans avoir à payer les droits de douane ni certaines imposi­tions.

Cependant certaines autres catégories d'objets visés par l'Accord et le Protocole, tels que les films éducatifs ou le matériel scientifique, n'en bénéficient que s'ils sont importés par une organisation ou une institution agréée à cette fin par les autorités du pays d'importation. Chaque Etat contractant fixe les conditions que doivent remplir les organisations et institutions pour être agréées, ainsi que la portée et la durée de l'agrément éventuellement accordé. O n peut citer à titre d'exemple, parmi les institutions qui ont été agréées au titre de l'Accord : a) les écoles et universités ; b) les organismes de radiodiffusion ; c) les laboratoires scientifiques ; d) les biblio­thèques publiques ; e) les musées et galeries publics ; / ) les institutions et organisations de secours aux aveugles.

Il appartient à chaque gouvernement de déterminer l'ad­ministration qui sera compétente pour accorder l'agrément : ministère de l'éducation ou des finances, etc. Les institutions et organisations demandant cet agrément doivent s'adresser aux administrations ainsi désignées ou à la commission natio­nale pour l'Unesco de leur pays.

Q u e faire en cas de difficulté ?

Peu de difficultés sont apparues en ce qui concerne l'inter­prétation ou l'application de l'Accord et il faut espérer qu'il en ira de m ê m e pour le Protocole récemment adopté. Si des difficultés se produisaient, elles pourraient être réglées de la manière suivante.

Si une personne ou une institution agréée désirant impor­ter des objets sous le régime de l'Accord ou du Protocole se voit refuser par les autorités administratives immédiates (par exemple, agents de la douane, de l'office des changes, etc.) le bénéfice des avantages prévus, elle, pourra s'adresser aux autorités compétentes de son pays pour demander u n nouvel examen de son cas. Si elle n'obtient pas satisfaction, elle pourra saisir de la question l'exportateur des objets considérés. Ce

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AGREEMENT ON THE IMPORTATION OF EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL MATERIALS - UNESCO

ACCORD POUR L'IMPORTATION D'OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL - UNESCO

For customs usa - Réservé à la douen*

CONTENTS VERIFIED AT EXHIBITION CENTRE VÉRIFIÉ AU CENTRE DE L'EXPOSITION

PACKAGE (MARK AND NUMBER) COLIS (MARQUE ET NUMERO) •

WIRED AND SCALED COLIS PLOMBÉ •

CUSTOMS OFFICE STAMP

CACHET DU BUREAU

TITLE OF EXHIBITION DÉNOMINATION DE L'EXPOSITION

THIS PACKAGE TO BE PRODUCED AT CUSTOMS OFFJCE AT CE COLIS DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AU SERVICE DES DOUANES DE :

I REQUEST THAT THIS PACKAGE BE CLEARED UNOPENED UNDER THE AGREEMENT FOR DELIVERY TO <3) JE SOUSSIGNÉ, PRIE LES AUTORITÉS DE BIEN VOULOIR AUTORISER, CONFORMÉMENT A L'ACCORD, LE DÉDOUANEMENT DE CE COLIS ADRESSÉ A (3) i

SENDER t M M . , EXPÉDITEUR : M. I

en (2) (3)

PORT OR PLACE OF EXPORTATION PORT OR PLACE OF IMPORTATION NAME OF EXHIBITION CENTRE

PORT OU BUREAU D'EXPORTATION PORT OU BUREAU D'IMPORTATION NOM DU CENTRE DE L'EXPOSITION

Etiquette utilisée par le Conseil international des musées

dernier pourra s'adresser aux autorités compétentes de son pays, lesquelles, si elles le jugent opportun, soulèveront la question auprès des autorités d u pays d'importation.

Les Etats intéressés peuvent également, d'un c o m m u n ac­cord, demander au Directeur général de l'Unesco u n avis consultatif quant au caractère éducatif, scientifique ou culturel des objets importés.

Rôle de l'Unesco

Le Secrétariat de l'Unesco sert essentiellement d'intermédiaire pour l'échange d'informations entre les Etats contractants. L'Accord et le Protocole disposent que chaque Etat contractant doit transmettre à l'Unesco un rapport sur les mesures de mise en œuvre qu'il aura prises ; ces rapports sont transmis à tous les Etats m e m b r e s . Lors des deux réunions de Genève, les experts chargés d'examiner l'application de l'Accord ont attire l'attention sur le fait que le Secrétariat de l'Unesco pourrait, avec la masse des informations contenues dans ces rapports, aider à résoudre les difficultés qui empêchent cer­tains Etats de devenir parties à l'Accord.

Comparaison avec l'Accord sur le matériel auditif et visuel

L'Accord et le Protocole diffèrent sur un certain nombre de points du précédent Accord de l'Unesco, h savoir l'Accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel (dit « Accord de Beyrouth ») adopté en 1948 par la Conférence générale.

Les instruments qui font l'objet de la présente brochure visent non seulement le matériel auditif et visuel, mais aussi de nombreuses autres catégories d'objets, tandis que l'Accord de Beyrouth est exclusivement consacre au matériel auditif et visuel et présente deux particularités : 1. Outre l'exonération des droits de douane et autres taxes

ou frais d'importation, il porte exemption des restrictions quantitatives et de la nécessite d'obtenir des licences d'im­portation pour le matériel envisagé.

2 . Les avantages sont accordés sur la base d'un certificat

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attestant le caractère éducatif, scientifique ou culturel du matériel, alors que le bénéfice de l'autre Accord est sou­mis à la condition que le matériel soit destiné à une institution ou organisation agréée.

Les Accords de Florence et de Beyrouth sont des entités juridi­ques distinctes. Chacun comporte sa procédure propre et les Etats peuvent adhérer à l'un d'entre eux ou aux deux.

Les experts réunis à Genève en 1967 pour examiner l'application des deux accords ont estimé qu'ils étaient com­plémentaires et exprimé l'espoir qu'un grand nombre d'Etats pourraient adhérer aux deux.

Autres accords internationaux

Les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel sont fréquemment importés pour utilisation temporaire et réexpor­tés ultérieurement dans le pays d'origine. Cette importation temporaire appelle » l'application de procédures particulières. E n conséquence, le Conseil de coopération douanière, qui est une organisation intergouvernementale, a élaboré, en consulta­tion avec l'Uncsco, cinq conventions douanières qui complètent les instruments de l'Unesco en prévoyant les cas d'importation temporaire.

Lors de la réunion tenue à Genève en 1967, il a été re­c o m m a n d é que les Etats qui ne l'avaient pas encore fait envi­sagent de devenir partie aux conventions sur l'importation temporaire ; les cinq conventions sont les suivantes. 1. Convention douanière (1961) relative aux facilités accor­

dées pour l'importation de marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire.

Cette convention couvre les expositions ou les congrès organisés dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif, culturel ou sportif. Elle prévoit l'ad­mission en franchise temporaire, des matériels destinés à être exposés ou utilisés au cours de ces manifestations. Elle accorde également la dispense du paiement des droits et taxes à l'importation et de l'application des prohibi­tions et restrictions d'importation det.caractère économique à des quantités limitées de matériel publicitaire destiné à être distribué gratuitement et concernant les marchan­dises étrangères exposées en de telles occasions. Parmi les

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objets visés figurent les imprimes, catalogues, prospectus, tarifs, affiches publicitaires, calendriers et photographies. Le dédouanement s'effectue normalement sur les lieux m ê m e s de la manifestation. Convention douanière (1961) relative à l'importation tem­poraire de matériel professionnel.

Cette convention s'applique notamment au matériel qui appartient à des journalistes, à des chaînes de radio ou de télévision, à des producteurs de films, à des scienti­fiques, à des compagnies théâtrales et à des orchestres qui exercent leur activité pour une période temporaire dans le pays d'importation. Ledit matériel est admis en franchise temporaire des droits et taxes à l'importation et sans restrictions d'importation. Convention douanière (1961) sur le carnet ATA pour., l'admission temporaire de marchandises.

Pour l'importation temporaire, un carnet a été insti­tué qui décharge l'importateur de l'obligation de déposer une caution réelle pendant la période d'importation et qui tient lieu de déclaration en douane. Le carnet constitue une garantie apportée par une association agréée. Il peut être valable pour l'importation temporaire et l'exportation temporaire dans un ou plusieurs pays ainsi que ' pour le transit. Convention douanière (1968) relative à l'importation tem­poraire de matériel scientifique.

Les instruments et appareils scientifiques, les pièces de rechange, accesssoircs et outils qui sont importés aux fins de la recherche scientifique ou de l'enseignement et réexportés par la suite bénéficient, sous certaines condi­tions, de l'admission en franchise temporaire des droits et taxes à l'importation et sans restrictions d'importation. Convention douanière (1970) relative à l'importation tem­poraire de matériel pédagogique.

Cette convention s'applique à tout matériel utilisé aux fins de l'enseignement ou de la formation profes­sionnelle, tel que projecteurs de diapositives et de films fixes, équipement de télévision cil circuit fermé, matériel audio-visuel, bibliothèques itinérantes, laboratoires de lan­gues, matériel pour handicapés, machines-outils pour l'ap­prentissage d'un métier, etc. Sous certaines conditions, la convention accorde à ce matériel, ainsi qu'aux pièces de rechange et aux outils, le bénéfice de l'exonération tempo-

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raire des droits et taxes à l'importation et de l'admission sans prohibitions ni restrictions d'importation, sous ré­serve de réexportation.

D'autres détails concernant ces conventions peuvent être obte­nus auprès du Conseil de coopération douanière, 40, rue Washington, Bruxelles 5 (Belgique).

A qui demander des renseignements ?

Les personnes, institutions ou organisations qui désirent obtenir de plus amples renseignements au sujet des accords de l'Unesco doivent s'adresser à l'autorité compétente de leur pays (minis­tère de l'éducation ou ministère des finances, par exemple). Les demandes de renseignements peuvent également être adres­sées à la Division de la libre circulation de l'information et des politiques de la communication, Unesco, 7, place de Fon-tenoy, 75700 Paris (France).

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Accord pour Fimpo.rtation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel

Préambule

Les Etats contractants, Considérant que la libre circulation des idées et des connais­

sances et, d'une manière générale, la diffusion la plus large des diverses formes d'expression des civilisations sont des conditions impérieuses tant du progrès intellec­tuel que de la compréhension internationale, et contri­buent ainsi au maintien de la paix dans le m o n d e ;

Considérant que ces échanges s'effectuent essentiellement par l'intermédiaire de livres, de publications et d'objets de caractère éducatif, scientifique on culturel;

Considérant que l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture préconise la coopération entre nations dans toutes les branches de l'activité intellectuelle et notamment l'échange « de publications, d'œuvres d'art, de matériel de labo­ratoire et de toute documentation titile » et dispose d'autre part que l'Organisation « favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations en prêtant son concours aux organes d'information des masses », et qu'elle « r e c o m m a n d e à cet effet tels accords internationaux qu'elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l'image »;

Reconnaissent qu'un accord international destiné à favoriser la libre circulation des livres, des publications et des objets présentant un caractère éducatif, scientifique ou culturel constituera un m o y e n efficace de parvenir à ces fins; et

Conviennent à cet effet des dispositions qui suivent :

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Article premier

1. Les Etats contractants s'engagent à ne pas appliquer de droits de douane et autres impositions à l'importation ou à l'occasion de l'importation : a) A u x livres, publications et documents visés dans l'an­

nexe A au présent Accord ; b) A u x objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel

visés dans les annexes B , C , D et E au présent Accord; lorsqu'ils répondent aux conditions fixées par ces . annexes et sont des produits d'un autre Etat contractant. ,

2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article n'empêcheront pas u n Etat contractant de percevoir sur les objets importés : , a) Des taxes ou autres impositions intérieures de quelque

nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement, à la condition qu'elles n'excèdent pas celles qui frappent directement ou indirectement les pro­duits nationaux similaires;

b) Des redevances et impositions autres que les droits de douane, perçues par les autorités gouvernementales ou administratives à l'importation ou à l'occasion de l'impor­tation, à la condition qu'elles soient limitées au coût approximatif des services rendus et qu'elles ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation.

Article II

1. Les Etats contractants s'engagent à accorder les devises et [ou] les licences nécessaires à l'importation des objets ci-après : . . . a) Livres et publications destinés aux bibliothèques et col­

lections d'institutions publiques se consacrant à l'ensei­gnement, la recherche ou la culture;

b) Documents officiels, parlementaires et administratifs pu­bliés dans leur pays d'origine;

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c) Livres et publications de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées;

d) Livres et publications reçus par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et distri­bués gratuitement par ses soins ou sous son contrôle sans pouvoir faire l'objet d'une, vente;

(?) Publications destinées à encourager le tourisme en dehors • du pays d'importation, envoyées et distribuées gratui­tement;

/ ) • Objets destinés aux aveugles : i. Livres, publications et. documents de toutes sortes, en

relief, pour aveugles; ii. Autres objets spécialement conçus pour le développe­

ment éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, importés directement par des institutions d'aveugles ou par des organisations de secours aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d'im­portation pour recevoir ces objets en franchise.

2. Les Etats contractants qui appliqueraient des restrictions quantitatives et des mesures de contrôle de change, s'engagent à accorder, dans toute la mesure du possible, les devises et les licences nécessaires pour importer les autres objets de carac­tère éducatif, scientifique ou culturel, et notamment les objets visés dans les annexes au présent Accord.

Article III

1. Les Etats contractants 6'engagent à accorder toutes faci­lités possibles à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés exclusivement pour être exposés lors d'une exposition publique agréée par les autorités compétentes du pays d'importation et destinés à être réex­portés ultérieurement. Ces facilités comprendront l'octroi des licences nécessaires et l'exonération des droits de douane ainsi que des taxes et autres impositions intérieures perçues lors de l'importation, à l'exclusion de celles qui correspon­draient au coût approximatif des services rendus.

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2. Aucune disposition du présent article n'empêchera les auto­rités du pays d'importation de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les objets en question seront- bien réexpor­tés lors de la clôture de l'exposition.

Article IV

Les Etats contractants s'engagent, dans toute la mesure du possible : a) A poursuivre leurs efforts c o m m u n s afin de favoriser par

tous les moyens la libre circulation des objets de carac­tère éducatif, scientifique ou culturel et d'abolir ou de réduire toutes restrictions à cette libre circulation qui ne sont pas visées par le présent Accord;

h) A simplifier les formalités d'ordre administratif afférentes à l'importation des objets de caractère éducatif, scienti­fique ou culturel;

c) A faciliter le dédouanement rapide, et avec toutes les precautions désirables, des objets de caractère éducatif, scientifique ou culture].

Article V

Aucune disposition du présent Accord ne saurait aliéner le droit des Etats contractants de prendre, en vertu de leurs législations nationales, des mesures d.cstinées à interdire ou à limiter l'importation, ou la .circulation après leur importation, de certains objets, lorsque ces mesures sont fondées sur des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de la moralité ou de l'ordre public de l'Etat contractant.

Article V I

Le présent Accord ne saurait porter atteinte ou entraîner des modifications aux lois et règlements d'un Etat contractant, ou aux traités, conventions, accords ou proclamations auxquels un Etat contractant aurait souscrit, en ce qui concerne la pro-

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tection du droit d'auteur ou de la propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique.

Article VII

Les Etats contractants s'engagent à recourir aux voies de négociations ou de conciliation pour régler tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, sans préjudice des dispositions conventionnelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au règlement de conflits qui pourraient survenir entre eux.

Article VIII

E n cas de contestation entre Etats contractants sur le carac­tère éducatif, scientifique ou culturel d'un objet importé, les parties intéressées pourront, d'un c o m m u n accord, demander un avis consultatif au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article I X

1. Le présent Accord, dont les textes anglais et français font également foi, portera la date de ce jour et sera ouvert à la signature de tous les Etats m e m b r e s de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de tous les Etats membres des Nations Unies et de tous les Etats non membres auxquels une invitation aura été adressée à cet effet par le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. Le présent Accord sera soumis à la ratification des Etats signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.

3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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Article X

Il peurra être adhéré an présent Accord à partir du 22 novembre 1950 par les Etats visés au paragraphe premier de l'article IX. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article X I

Le présent Accord entrera en vigueur à dater du jour où le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu les instruments de ratification ou d'adhésion de dix Etats.

Article XII

1. Les Etats parties au présent Accord à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application pratique dans un délai de six mois.

2. Ce délai sera de trois mois à compter du dépôt de l'instru­ment de ratification ou d'adhésion pour tous les Etats qui déposeraient leur instrument de ratification ou d'adhésion après la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

3. U n mois au plus tard après l'expiration des délais prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les Etats contrac­tants au présent Accord transmettront à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture un rapport sur les mesures qu'ils auront prises pour assurer cette mise en application pratique.

4. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture transmettra ce rapport à tous les Etats signataires du présent Accord et à l'Organisation internatio­nale du commerce (provisoirement à sa Commission intéri­maire) .

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Article XIII

Tout Etat contractant pourra, au m o m e n t de la signature, ou d u dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout m o m e n t ultérieur, déclarer, par une notification adressée au Secrétaire général dé l'Organisation des Nations Unies que le présent Accord s'étendra à un ou plusieurs des territoires qu'il représente sur le plan international.

Article X I V

1. A l'expiration d'un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, tout Etat contractant pourra, en son propre n o m ou au nóni de tout territoire qu'il repré­sente sur le plan international, dénoncer cet Accord par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après réception de cet instrument de dénonciation.

Article X V

L e Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera les Etats visés au paragraphe 1 de l'article IX, ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation internationale du commerce (provisoirement sa Commission intérimaire) du dépôt de tous les instruments de ratification ou d'adhésion mentionnés aux articles IX et X , de m ê m e que les notifica­tions et dénonciations respectivement prévues aux articles XIII et X I V .

Article X V i

A la demande d'un tiers des Etats contractants, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,

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la science et la culture portera à l'ordre du jour de la pro­chaine session de la Conférence générale de cette organisation la question de la convocation d'une conférence pour la révi­sion du présent Accord.

Article X V I I

Les annexes A , B , C , D et E , ainsi que le protocole annexé au présent Accord, font partie intégrante de cet Accord.

Article XVIII

1. Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Accord sera enregistré par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

2. E n foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Accord au n o m de leurs gouvernements respectifs.

Fait à Lake Success, N e w York, le vingt-deux novembre mil neuf cent cinquante, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article IX, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et à l'Organisation internationale du commerce (provisoirement à sa Commission intérimaire).

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Annexes

Livres, publications et documents

i. Livres imprimés. ii. Journaux et périodiques. ni. Livres et documents obtenus par des procédés de polycopie autres

que l'impression. iv. Documents officiels, parlementaires et administratifs publiés dans

leur pays d'origine. v. Afficbes de propagande touristique et publications touristiques (bro­

chures, guides, horaires, dépliants et publications similaires) illustrées ou non, y compris celles qui sont éditées par des entreprises pri­vées, invitant le public à effectuer des voyages en dehors du pays d'importation.

vi. Publications invitant à faire des études à l'étranger. vii. Manuscrits et documents dactylographiés. viii. Catalogues de livres et de publications mis en vente par une maison

d'édition ou par un libraire établis en dehors du pays d'importation. ix. Catalogues de films, d'enregistrements ou de tout autre matériel

visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culture], édités par ou pour le compte de l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées.

x. Musique manuscrite, imprimée ou reproduite par des procédés de polycopie autres que l'impression.

xi. Cartes géographiques, hydrographiques ou célestes. xii. Plans et dessins d'architecture, ou de caractère industriel ou tech­

nique, et leurs reproductions, destinées à l'étude dans les établisse­ments scientifiques ou d'enseignement agréés par les autorités com­pétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.

(Les exonérations prévues dans la présente annexe A ne s'appliqueront pas aux,objets suivants : n) Articles de papeterie; b) Livres, publications et documents (à l'exception des catalogues ainsi

que des affiches et des publications touristiques visis ci-dessus),

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publiés essentiellement à des fins de propagande commereiale par une entreprise commerciale privée ou pour son compte;

c) Journaux et périodiques dans lesquels la publicité excède 70 % de la surface;

d) Tous autres objets (à l'exception des catalogues visés ci-dessus) dans lesquels la publicité excède 25 % de la surface. Dans le cas des publications et affiches de propagande touristique, ce pourcentage ne

, concerne que la publicité commerciale privée.)

B Œuvres d'art et. objets de collertion de caractere éducatif, scientifique ou culturel

i. Peintures et dessins, y compris les copies, entièrement exécutés à la main, à l'exclusion des objets manufacturés décorés.

ii. Lithographies, gravures et estampes, signées et numérotées par l'ar­tiste, et obtenues au m o y e n de pierres lithographiques, planches ou autres surfaces gravées, entièrement exécutées à la main.

iii. Œ u v r e s originales de la sculpture ou de l'art statuaire, en ronde bosse, en relief ou in intaglio, à l'exclusion des reproductions en série et des œuvres artisanales de caractère commercial.

iv. Objets de collections cl objets d'art destinés aux musées, galeries et autres établissements publics agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve qu'ils ne puissent être vendus.

v. Collections et objets de collection intéressant les sciences, et notamment l'anatomic, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l'archéologie et l'ethnographie, non destinés à des fins commerciales.

vi. Objets anciens ayant plus de cent années d'âge.

C Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel

i Films, films fixes, microfilms et diapositives de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés par des organisations (y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radiodiffusion) agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, et destinés exclusivement à être utilisés par ces organisations ou par toute autre institution ou asso­ciation publique ou privée, de caractère éducatif, scientifique ou culturel, également agréée par les autorités susmentionnées.

if. Films d'actualités (comportant ou non le son) représentant des évé­nements ayant u n caractère d'actualité à l'époque de l'importation,

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et importée, aux fins de reproduction, soit sous forme de négatifs, impressionnés et développés, soit 60us forme de positifs, exposés et développés, la franchise pouvant être limitée à deux copies par sujet. Les films d'actualités ne bénéficient de ce régime que s'ils sont importés par des organisations (y compris, au gré du pays d'impor­tation, les organismes de radiodiffusion) agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour les recevoir en franchise.

iii. Enregistrement sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés exclusivement à des institutions (y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radiodiffusion) ou associations publiques ou privées de caractère éducatif, scientifique ou culturel agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ce matériel en franchise.

iv. Films, films fixes, microfilms et enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel produits par l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées.

v. Modèles, maquettes et tableaux m u r a u x destinés exclusivement à la démonstration et à l'enseignement dans des établissements de carac­tère éducatif, scientifique ou culturel, publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ce matériel en franchise.

D Instruments et appareils scientifiques

Instruments et appareils scientifiques destinés exclusivement à l'ensei­gnement ou à la recherche scientifique pure, sous réserve : a) Q u e les instruments ou appareils scientifiques en question soient

destinés à des établissements scientifiques ou d'enseignement, publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, ces derniers devant être utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements;

b) Q u e des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation.

E Objets destinés aux aveugles

i. Livres, publications et documents de toutes sortes en relief pour aveugles.

ii. Autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, importés directement par des institutions d'aveugles ou par des organisations de secours aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.

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Protocole annexe à l'Accord pour l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel

Les Etats contractants, Considérant l'intérêt qu'il y a à faciliter l'accession des Etats-Unis d'Amérique à l'Accord pour l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, sont convenus de ce qui suit :

1. Les Etats-Unis d'Amérique auront la faculté de ratifier le présent Accord, aux termes de l'article IX, ou d'y adhérer, aux termes de l'article X , en y introduisant la réserve dont le texte figure ci-dessous.

2. A u cas où les Etats-Unis d'Amérique deviendraient parties à l'Accord en formulant la réserve prévue au paragraphe 1, les dispositions de ladite réserve pourront être invoquées aussi bien par les Etats-Unis d'Amérique à l'égard de tout Etat contractant au présent Accord que par tout Etat contrac­tant à l'égard des Etats-Unis d'Amérique, aucune mesure prise en vertu de cette réserve ne devant avoir un caractère discriminatoire.

(TEXTE DE LA RÉSERVE)

a) Si, par l'effet des engagements assumés par un Etat contrac­tant aux termes du présent Accord, les importations dans son territoire d'un quelconque des objets visés dans le présent Accord accusent une augmentation relative telle et s'effectuent dans des conditions telles qu'elles portent ou menacent de

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porter un prejudice grave aux producteurs nationaux de pro­duits similaires ou directement concurrents, .il sera loisible à cet Etat contractant, compte tenu des dispositions du para­graphe 2 ci-dessus, et dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce préju­dice, de suspendre, en totalité ou en partie, les engagements pris par lui en vertu du présent Accord en ce qui concerne l'objet en question.

h) Avant d'introduire des mesures en application des dispo­sitions du paragraphe a qui précède, l'Etat contractant inté­ressé en donnera préavis par écrit à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aussi long­temps à l'avance que possible, et fournira, à l'Organisation et aux Etats contractants parties au présent Accord, la possibilité de conférer avec lui au sujet de la mesure envisagée.

c) Dans les cas critiques, lorsqu'un retard entraînerait des dommages qu'il serait difficile de réparer, des mesures provi­soires pourront être prises • en vertu du paragraphe a du présent Protocole, sans consultations préalables, à condition qu'il y ait consultations immédiatement après l'introduction des mesures en question..

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Protocole à l'Accord pour l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel

Adopté par la Conférence générale de l'Unesco à Nairobi en 1976

Les Etats contractants parties à l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, adopté par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa cinquième session, tenue à Florence en 1950, Réaffirmant les principes sur lesquels est fondé cet Accord,

ci-après d é n o m m é 1' « Accord », Considérant que cet Accord s'est révélé c o m m e un instrument

efficace pour abaisser les barrières douanières et réduire les autres restrictions économiques qui font obstacle à l'échange des idées et des connaissances,

Considérant, néanmoins, que dans le quart dé. siècle qui a suivi l'adoption de l'Accord, les progrès techniques réalisés ont modifié les modalités de la transmission des informations et du savoir qui est l'objectif fondamental de cet Accord,

Considérant en outre que, pendant cette période, l'évolution qui s'est produite dans le domaine du commerce international s'est, en général, traduite par une libéralisation accrue des échanges,

Considérant, que, depuis l'adoption de l'Accord, la situation internationale a profondément changé du fait du dévelop­pement de la communauté internationale, en raison notam­ment de l'accession à .l'indépendance de nombreux Etats,

Considérant qu'il convient de prendre en considération les besoins et les préoccupations des pays en voie de déve­loppement en vue de leur faciliter u n accès facile et moins onéreux à l'éducation, à la science, à la technologie et à la culture,

Rappelant les dispositions de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'exporta-

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tion temporaire des objets de caractère éducatif, scienti-adoptéc par la Conférence générale de l'Unesco en 1970, et celles de la Convention concernant la protection du

. patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par cette Conférence générale en 1972,

Rappelant, par ailleurs, les conventions douanières conclues sous les auspices du Conseil de coopération douanière, avec le concours de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en matière d'importa­tion temporaire des objets de caractère éducatif, scienti­fique ou culturel,

Convaincus qu'il y a lieu de prendre des dispositions nouvelles et que de telles dispositions apporteront une contribution encore plus efficace au développement de l'éducation, de la science et de la culture qui constituent des bases essen­tielles du progrès économique et social,

Rappelant la résolution 4.112 adoptée par la Conférence géné­rale de l'Unesco à sa dix-huitième session,

Sont convenus de ce qui suit :

ï 1, Les Etals contractants s'engagent â étendre aux objets visés dans les

annexes A , B , D et E ainsi que, lorsque ces annexes n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en vertu du paragraphe 16.a ci-dessous, dans les annexes C l , F , G et II au présent Protocole, l'exemption îles droits de douane et autres impositions â l'importation ou à l'occasion de l'importa­tion, prévue à l'article premier, paragraphe 1, de l'Accord, lorsque ces objets répondent aux conditions fixées par ces annexes et sont des produits d'un autre Etat contractant.

2 . Les dispositions du paragraphe premier du présent Protocole n'empê­cheront pas u n Etat contractant de percevoir sur les objets importés :

a) t Des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature

qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement, à la condition qu'elles n'excèdent pas celles qui frappent directe­ment ou indirectement les produits nationaux similaires.

b) Des redevances et impositions autres que les droits de douane, perçues par les autorités gouvernementales ou administratives â l'importation ou â l'occasion de l'importation, à la condition qu'elles soient limitées au coût approximatif, des services rendus et qu'elles ne constituent pas une protection indirecte des pro­duits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation.

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II

Par derogation au paragraphe 2.a du présent Protocole, les Etats contractants s'engagent à ne pas percevoir sur les objets ci-après des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement : a) Livres et publications destinés aux bibliothèques visées au para­

graphe 5 du présent Protocole ; 6) Documents officiels, parlementaires et administratifs publiés dans

leur pays d'origine ;

c) Livres et publications de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ;

d) Livres et publications reçus par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et distribués gratuite­ment par ses soins ou sous son contrôle sans pouvoir faire l'objet d'une vente ;

e) Publications destinées à encourager le tourisme en dehors d u pays d'importation, envoyées et distribuées gratuitement ;

/ ) Objets destinés aux aveugles et autres personnes physiquement ou

mentalement handicapées : i. Livres, publications et documents de toutes sortes, en relief,

pour aveugles ;

ii. Autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles et autres per­sonnes physiquement ou mentalement handicapées, importes directement par des institutions ou organisations qui assu­rent leur éducation ou leur fournissent une assistance et qui sont agréées par les autorités compétentes du pays d'im­portation pour recevoir ces objets en franchise.

III

Les Etats contractants s'engagent à ne pas percevoir sur les objets et matériels visés dans les annexes au présent Protocole les droits de douane, impositions à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation et autres impositions intcrieiires, de quelque nature qu'elles soient, perçues sur ces objets et matériels lorsqu'ils sont destines à être exportés à d'autres Etats contractants.

IV Les Etats contractants s'engagent à étendre l'octroi des devises et/ou des licences nécessaires, prévu à l'article II, paragraphe 1, de l'Accord, à l'importation des objets ci-après :

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a) Livres et publications destines aux bibliothèques d'utilité publi­que, à savoir : i. Bibliothèques nationales et autres bibliothèques principales

de recherche ; ii. Bibliothèques universitaires, générales et spéciales, y com­

pris les bibliothèques d'universités, les bibliothèques de collèges universitaires, les bibliothèques d'instituts et les bibliothèques universitaires ouvertes au public ;

iii. - Bibliothèques publiques ; iv. Bibliothèques scolaires ;

v. Bibliothèques spécialisées, au service d'un groupe de lecteurs formant une entité ayant des sujets d'intérêt particuliers et identifiables, telles que les bibliothèques d'un service gouver­nemental, les bibliothèques d'une administration publique, les bibliothèques d'entreprises et les bibliothèques d'associa­tions professionnelles ;

vi. Bibliothèques pour handicapés et à l'usage des personnes ne pouvant se déplacer, telles que les bibliothèques pour aveugles, les bibliothèques d'hôpitaux et les bibliothèques de prisons ;

vii. Bibliothèques de musique, y compris les discothèques. 6) Livres adoptes ou recommandes c o m m e manuels dans les éta­

blissements d'enseignement supérieur et importés par ces établis­sements.

c) Livres en langues étrangères, à l'exclusion des livres dans la ou les langues autochtones principales du pays d'importation.

d) Films, diapositives, bandes vidéo cl enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel, importés par (les or­ganisations agréées par les autorités compétentes du pays d'im­portation pour recevoir ces objets en franchise.

V

6. Les Etats contractants s'engagent â étendre l'octroi des facilités prévues h l'article III de l'Accord au matériel et aux fournitures importés exclusivement pour être exposés dans le cadre d'une exposition publi­que d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel agréée par les autorités compétentes du pays d'importation et destinés à être réexportés ultérieurement.

7 . A u c u n e disposition du paragraphe précédent n'empêchera les autorités ' d u pays d'importation de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer

que le matériel et les fournitures en question seront réexportés lors de Ja

clôture de l'exposition.

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VI

8. Les Etats contractants s'engagent :

a) A étendre à l'importation des objets vises par le présent Proto­cole les dispositions de l'article IV de l'Accord ;

6) ' A encourager par des mesures appropriées la circulation et la distribution des objets cl matériels île caractère éducatif, scien­tifique cl culturel produits dans les pays en voie de dévelop­pement.

VII

9. A u c u n e disposition du présent Protocole ne saurait aliéner le droit des Etats contractants de prendre, en vertu de leurs législations nationales, des mesures destinées à interdire ou à limiter l'importation, ou .'a circu­lation après leur importation, de certains objets, lorsque ces mesures sont fondées sur des motifs relevant directement de la sécurité ¡îalionalc, de la moralité ou de l'ordre public de l'Etat contractant.

10. Nonobstant toutes autres dispositions du présent Protocole, u n pays en développement, qui est défini c o m m e tel par l'usage établi de l'As­semblée générale des Nations Unies et qui est partie à ce Protocole, peut suspendre ou restreindre les obligations résultant de ce Protocole et concernant l'importation de tout objet ou matériel si cette impor­tation cause ou menace de causer un grave préjudice à l'industrie indi­gène naissante de ce pays en développement. Le pays en question appli­quera cette mesure de manière non discriminatoire. Il informera le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture de toute mesure de ce genre, autant que pos­sible avant son entrée en vigueur, et le Directeur général de l'Organisa­tion des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en informera toutes les parties au Protocole.

11. Le présent Protocole ne saurait porter atteinte ou entraîner des modi­fications aux lois et règlements d'un Etat contractant, ou aux traités, conventions, accords ou proclamations auxquels un Etat contractant aurait souscrit, en ce qui concerne la protection du droit d'auteur ou de la propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique.

12. Les Etats contractants s'engagent à recourir aux voies de négociations ou de conciliation pour régler tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole, sans préjudice des dispositions conventionnelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au règlement de conilits qui pourraient survenir entre eux.

13. E n cas de contestation entre Etats contractants sur le caractère éduca­tif, scientifique ou culturel d'un objet importé, les parties intéressées

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pourront, d'un c o m m u n accord, demander un avis consultatif au Di­recteur généra! de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

VIII 14. a) Le présent Protocole, dont les textes anglais et français font

également foi, portera la. date de ce jour et sera ouvert à la signature de tout Etat partie à l'Accord, ainsi qu'à celle des unions douanières ou économiques, sous réserve que tous les Etats m e m ­bres les constituant soient également parties audit Protocole.

Les termes « Etal » ou « pays » utilisés dans le présent Protocole, ou dans le Protocole visé au paragraphe 18, sont réputés se référer, selon qu'il résulte du contexte, également aux unions douanières ou économiques et, dans toutes les matières relevant de la compétence de ces dernières eu égard au c h a m p d'applica­tion du présent Protocole, à l'ensemble des territoires des Etats membres les constituant, cl non au territoire de chacun de ces Etats.

Il est entendu que, en devenant Partie contractante au pré­sent Protocole, ces unions douanières ou économiques applique­ront également les dispositions de l'Accord sur la m ê m e base que celle qui est prévue au paragraphe précédent en ce qui concerne le Protocole.

6) Le présent Protocole sera soumis à la ratification ou à l'accepta­tion des Etats signataires conformément à leur procédure consti­tutionnelle.

c) Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

15. a) II pourra être adhéré au présent Protocole par les Etats visés au

paragraphe 14.a non signataires du présent Protocole. 6) L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument formel auprès

du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 16. a) Les Etats visés au paragraphe 14.a du présent Protocole pour­

ront, au m o m e n t de la signature, de la ratification, de l'accepta­tion ou de l'adhésion, déclarer qu'ils ne seront pas liés par la partie II, la partie IV, l'annexe C l , l'annexe F , l'annexe G et l'annexe H , ou par l'une quelconque de ces parties ou de ces annexes. Ils peuvent également déclarer qu'ils ne seront liés par l'annexe C l qu'à l'égard îles Etats contractants qui auront eux-

m ê m e s accepté celte annexe. b) • Tout Etat contractant ayant fait une telle déclaration peut, à

tout m o m e n t , la retirer, en totalité ou en partie, par une notifi­cation adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en précisant la date à laquelle ce retrait prend cITet.

54

c) Les Elats qui auront declare, conformément à l'alinéa a du présent paragraphe, qu'ils ne .seront pas liés par l'annexe C l seront obligatoirement liés par l'annexe C . 2 . Ceux qui auront déclaré qu'ils ne seront liés par l'annexe C l qu'à l'égard des Etats contractants qui auront eux-mêmes accepté cette annexe seront obligatoirement liés par l'annexe C 2 :i l'égard des Ktnls contrac­tants qui n'auront pas accepté l'annexe C l .

17. a) Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après lr J€>ur

du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

&) Il entrera en vigueur pour chaque autre Etat, six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

c) U n mois au plus laid après l'expiration des délais prévus aux alinéas a et Í» du présent paragraphe, les Etats contractants par­ties au présent Protocole transmettront à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture u n rapport sur les mesures qu'ils auront prises pour lui donner plein effet.

d) L'Organisation 'des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture transmettra ce rapport â tous les Etats parties au Protocole.

18. Le Protocole annexé à l'Accord et en faisant partie intégrante, c o m m e prévu â l'article X V I I dudit Accord, fait également partie intégrante du présent Protocole et s'applique aux obligations qui en découlent et aux produits qui y sont visés.

19. a) A l'expiration d'un délai de deux ans à partir de l'entrée en

vigueur du présent Protocole, tout Etat contractant pourra dénon­cer ce Protocole par un instrument écrit et déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

6) La dénonciation prendra effet un an après réception de cet instrument de dénonciation.

c) La dénonciation de l'Accord conformément à son article X I V entraînera dénonciation du présent Protocole.

20. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera les Etats visés au paragraphe 14..n, ainsi que l'Organisation des Nations Unies |x>ur l'éducation, la science et la culture, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux paragraphes 14 et 15 des déclarations faites ou retirées en vertu du paragraphe 16 ; des dates d'entrée en vigueur de ce Protocole en application des paragraphes 17.a et 17.6, de m ê m e que des dénoncia­tions prévues au paragraphe 19.

21. à) Le présent Protocole pourra être révisé par la Conférence géné­

rale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les Etnts qui deviendront partie au Protocole portant révision. .

55

b) A u cas où la Conférence générale adopterait un nouveau. Pro­tocole portant révision totale ou partielle du présent Protocole et à moins que le nouveau Protocole n'en dispose autrement, le présent Protocole cesserait d'être ouvert à la signature, à la rati­fication, a l'acceptation ou à l'adhésion à partir dr la date d'en­trée en vigueur du nouveau Protocole portant révision.

22. Le présent Protocole ne modifie en rien l'Accord. 23. Les annexes A , B , C l , C . 2 , D , E , F , G et H font partie intégrante de

ce Protocole. 24. Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le pré­

sent Protocole sera enregistré par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la date- de son entrée en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorises ont signe le présent Protocole au n o m de leurs gouvernements respectifs.

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Annexes

A Livres, publications el documents

i. Livres imprimés, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont impri­m e s et quelle que soit l'importance des illustrations qu'ils contiennent, y compris :

• a) Les éditions de luxe ;

b) . Les livres imprimes a l'étranger d'après le manuscrit d 'un auteur résidant dans le pays d'importation ;

c) Lés albums à dessiner ou à colorier destinés aux enfants ; d) • Les livres d'exercices (livres-cahiers) destinés aux écoliers qui,

outre un texte imprime, comportent des blancs que ceux-ci doi­vent remplir ;

e) Les recueils de problèmes de mots croisés contenant u n texte imprime ;

/ ) Les illustrations isolées et pages imprimées sous Forme de feuil­lets isolés ou brochés, et les épreuves sur papier ou sur film, destinés à la production de livres,

ii. Documents ou rapports imprimes à caractère non commercial. iii. Microreproduction des objets visés aux alinéas i cb ii de la présente

annexe, ainsi que les microreproductions des objets vises aux alinéas i à Vi de l'annexe A à. l'Accord.

iv. Catalogues de filins, d'enregistrements oii.de tout autre matériel visuel et auditif de caractère .éducatif, scientifique ou culturel.

V. Cartes intéressant des domaines scientifiques tels que la géologie, la

zoologie, l'a botanique, la minéralogie, la paléontologie, l'archéologie, l'ethnologie, la météorologie, la climatologie et. la géophysique, ainsi que les diagrammes météorologiques et géophysiques,

vi. Plans et dessins d'architecture, ou de caractère industriel ou technique, et leurs reproductions.

57

vii. Matériel publicitaire d'information bibliographique destine à être dis­tribue gratuitement.

B Œuvres d'art et objets de collection, de caractère éducatif

scientifique ou culturel

i. Peintures et dessins, quelle que soit la nature des matières sur les­quelles ils sont entièrement exécutés à la main, y compris les copies exécutées a la main, a l'exclusion des objets manufactures décorés.

ii. Œ u v r e s d'art originales de céramique et de mosaïque sur bois. iii. Objets de collections et objets d'art destinés aux musées, galeries et

autres établissements agrées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve qu'ils ne puissent être vendus.

C.l Matériel visuel et auditif

i. Films', films fixes, microreproductions et diapositives. ii. Enregistrements sonores. iii. Modèles, maquettes et tableaux m u r a u x de caractère éducatif, scien­

tifique et culturel à l'exclusion des maquettes-joucts. iv. Autre matériel visuel et auditif, tel que :

a) Bandes vidéo, films en kinescope, video-disques, vidéogrammes et autres formes d'enregistrement du son et de l'image ;

b) Microcartes, microfiches et supports magnétiques ou autres utilises par'les services d'information et de documentation par ordina­teur ;

c) Matériel d'enseignement p r o g r a m m é , parfois sous la forme de présentoirs, accompagné de matériel imprime correspondant, y compris le matériel sous forme vidéo-cassettes et d'audio-cas-settes ;

1.. L'importation en franchise de films cinématographiques exposés et déve­loppés a des fins de projection ou de vente commerciale publiques peut être limitée aux négatifs, étant entendu que cette limitation ne s'applique pas aux films (y compris les films d'actualités) qui sont admis en franchise aux termes des dispositions de l'annexe C.2 au présent Protocole.

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d) Diacopics, y compris celles destinées a la projection directe ou à la lecture sur appareil optique ;

e) Hologrammes pour projection par laser ; / ) Maquettes ou modeles visuels réduits de concepts abstraits tels

que structures moléculaires ou formules mathématiques ; g) Jeux multimedia ; h) Matériels de propagande touristique, y compris ceux qui sont

produits par des entreprises privées, invitant le public à effectuer des voyages en dehors du pays d'importation.

[Les exonérations prévues dans la présente annexe C l ne s'appliqueront pas aux objets suivants : . ' ,

a) Supports vierges de microreproductions et supports vierges d'enregis­trements visuels et auditifs ainsi que leurs emballages spécifiques, tels que cassettes, cartouches, bobines ;

b) Enregistrements visuels et auditifs, à l'exclusion des matériels de propagande touristique vises â l'alinéa iv sous h, produits essentielle­ment à des fins de propagande commerciale par une entreprise c o m ­merciale privée ou pour son compte ;

. c) Enregistrements visuels et auditifs dans lesquels la publicité excède 25 % de la durée. Dans le cas des matériels de propagande touristique visés â l'alinéa iv sous h, ce pourcentage ne concerne que la publicité commerciale privée.]

C.2

Matériel visuel cl auditif de caractère éducatif scientifique ou culturel

Sous réserve qu'il soit importé par des organisations (y compris, au gré d n pays d'importation, les organismes de radiodiffusion et de télévision) ou par toute autre institution ou association publique ou privée, agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour le recevoir en franchise, ou qu'il soit produit par l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées, matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, tel que : i. Films, films fixes, microfilms et diapositives. ii. Films d'actualités (comportant ou non le son) représentant des évé­

nements ayant un caractère d'actualité à l'époque de l'importation, et importés, aux fins de reproduction, soit sous forme de négatifs, im­pressionnes et développés, soit sous forme de positifs, exposés cl déve­loppés, la franchise pouvant être limitée â deux copie».par sujet,

iii. Films d'archives (comportant ou non le son) destines à accompagner

des films d'actualités. iv. Films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes.

59

v. Enregistrements sonores.

vi. Bañiles vii!i;o. films en kinescope, vidéo-disques, videogrammes et au-1res formes d'erircgislrcmcnl du son ri de l'image.

vii: Microcaries, microfiches et supports magnétiques ou autres utilisés par le services d'information et de documentation par ordinateur.

viii. Matériel d'enseignement programmé, parfois sous la forme de présen­toirs, accompagné de matériel imprimé correspondant, y compris le matériel sous forme de vidéo-cassettes et d'audio-casseltcs.

ix. Diacopies, y compris celles destinées à la projection directe ou h la lecture sur appareil optique.

x. Hologrammes pour projection par laser. xi. Maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que

structures moléculaires ou formules mathématiques. xii. Jeux multimedia.

D Instruments et appareils scienlijiques

Instruments et appareils sicenti fiques sous réserve : a) Qu'ils soient destinés à de* établissements scientifiques ou d'en­

seignement publics ou privés, agréés par les autorités compé­tentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en fran­chise, ces derniers devant être utilisés à des fins non c o m m e r ­ciales sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements ;

6) Q u e des .instruments ou appareils de valeur scientifique equi­valente ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'im­portation.

Pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments ou appareils scientifiques, pour autant que ces pièces de rechange, éléments ou accessoires soient importés en m ê m e temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient rcconnaissablcs c o m m e étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise ou susceptibles de béné­ficier de la franchise.

Outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments scientifiques, à condition que ces outils soient importés en m ê m e temps que ces instruments et appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient rcconnaissables c o m m e étant destinés à des.instruments ou appareils admis précédemment en franchise ou susceptibles de bénéficier de la franchise et pour autant, en outre, que des outils de yaleur scientifique équivalente ne soient pas fabriqués dans le pays d'importation.

60

E Objets destinos aux aveugles et aux autres

personnes handicapées

Tous objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scienti­fique ou culturelle des aveugles, importés directement par des insti­tutions ou organisations d'éducation des aveugles ou d'assistance, aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, y compris :

a) Les livres parlants (disques, cassettes et autres reproductions sonores) et les livres en gros caractères ;

b) Les electrophones et lecteurs à cassettes, spécialement conçus ou adaptés pour les besoins des aveugles et autres handicapés et nécessaires pour écouler les livres parlants ;

c) Les appareils qui permettent aux aveugles et aux amblyopes de lire les textes imprimés normaux, par exemple, les machines à lire électroniques, les appareils télé-agrandisseurs et les auxiliaires optiques ;

d) L'équipement destiné à la production mécanisée ou automatisée de matériel en braille et d'enregistrements, par exemple les poinçonneuses et les machines électroniques à transcrire et à imprimer le braille et les terminaux d'ordinateurs avec dispositifs d'affichage en braille;

e) Le papier braille, les bandes magnétiques et les cassettes desti­nés à In fabrication de livres en braille et de livres parlants;

/ ) Les auxiliaires destinés à favoriser la mobilité des aveugles, par exemple les appareils électroniques d'orientation et de détection des obstacles et les cannes blanches ;

g) Les auxiliaires techniques pour l'éducation, la réadaptation et la formation professionnelle ainsi que pour l'emploi des aveugles, par exemple les montres braille, les machines â écrire braille, les auxiliaires pédagogiques, les appareils spécifiquement conçus à l'usage des aveugles.

Tous objets spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi et la pro­motion sociale des autres personnes physiquement ou mentalement han­dicapées, importés directement par des institutions ou organisations d'éducation de ces personnes ou d'assistance h ces personnes agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve que des objets équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation.

61

F Matériels sportifs

Matériels sportifs destinés exclusivement à des associations ou groupements de sportifs amateurs agréés par les autorités compétentes du pays d'impor­tation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve que des matériels équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation.

G

Instruments de musique et mitres équipements musicaux

Instruments de musique et autres équipements musicaux destinés exclusive­ment a des institutions culturelles ou à des écoles de musique agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve que des instruments et autres équipements équiva­lents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation.

H

Matières et machines servant ä la lubrication des livres, publications et documents

i. Matières servant à la fabrication des livres, publications et documents (pâte à papier, papier de réemploi, papier journal et autres papiers servant à l'impression, encres d'imprimerie, colles, etc.).

ii. Machines à traiter la pâte à papier et le papier ; machines pour l'im­pression et la reliure sous réserve que des machines de valeur tech­nique équivalente ne soient pas présentement fabriquées dans le pays d'importation.

62

[C]CC.77/D.93/F

Liste* d'Etats contractants à l'Accord pour

l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel

Afghanistan Allemagne (République Fédérale d') Autriche Barbarde Belgique Bolivie Chypre Congo Côte-d'Ivoire Cuba Danemark Egypte El Salvador Espagne Etats-Unis d'Amérique Fidji Finlande France Gabon Ghana Grèce Guatemala Haïti Haute-Volta Irak Iran Israël Italie Jamahiriya arabe libyenne Japon Jordanie Kampuchea démocratique Kenya République démocratique

populaire lao

Luxembourg Madagascar Malaisie Malawi Malte Maroc Maurice Monaco Nicaragua Niger Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande Ouganda Pakistan Pays-Bas Philippines Pologne République unie du Cameroun Roumanie Royaume-Uni Rwanda Sierra Leone Singapour Sri Lanka (République démocrati­

que socialiste de] Suède Suisse République-Unie de Tanzanie Thaïlande Trinité-et-Tobago Tunisie République socialiste du Viet N a m Yougoslavie Zaïre Zambie

1. A u 15 mars 1977, selon les informations reçues de l'Organisation des Nations Unies, qui est le dépositaire de l'Accord.

ISBN 92-3-201518-8