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Me BERA-DASSE ANNE, Avocate, Présidente Commission FFE AFJCI 2013 1 FORMATION SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

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FORMATION SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

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CONCLUSION, EXECUTION, SUSPENSION ET RUPTURE DE CONTRAT DE

CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail est un contrat par lequel un travailleur

s’engage à mettre son activité professionnelle, moyennant

rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne

physique ou morale appelée employeur

I- FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

- Le contrat de travail est conclu librement. Il est constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter.

Il peut être écrit ou oral.

Il ne revêt aucune formalité particulière. Pas de droit d’enregistrement ni de timbre.

Un contrat écrit n’a pas besoin d’être légalisé pour être valable.

Il suffit seulement qu’il contienne la signature des parties.

L’existence d’un contrat de travail se prouve par tous les moyens. En l’absence

d’écrit, le contrat de travail est réputé être fait pour une durée indéterminée et

l’engagement du travailleur considéré comme définitif.

- Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une

durée déterminée.

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Le contrat de travail à durée déterminée est celui qui prend fin à l’arrivée du terme

fixé par les parties.

Le contrat de travail à durée déterminé (par exception) doit être passé par écrit.

Le terme du contrat doit être fixé dès la conclusion.

Ce terme peut être précis ou imprécis.

Lorsqu’il est précis, il indique la date de la fin ou la durée précise du contrat et sa

durée ne peut excéder 02 ans.

Les contrats à termes imprécis sont généralement conclus pour assurer un

remplacement, pour la durée d’une saison mais l’employeur doit communiquer au

travailleur au moment de l’engagement les éléments susceptibles de l’éclairer sur la

durée approximative du contrat.

Le terme est alors constitué par le retour du travailleur, la fin de la saison.

Les contrats à terme imprécis peuvent être renouvelés librement sans limitation de

nombre et sans perte de leur qualité.

Les contrats des travailleurs journaliers payés à la fin de la journée, de la semaine ou

de la quinzaine sont assimilés à des contrats à durée déterminée à terme imprécis. Ils

peuvent être renouvelés sans limitation.

Les contrats de travails à durée déterminée qui ne respectent pas les exigences

(fixation de terme, forme écrite….) sont réputés être à durée indéterminée.

II- EXECUTION ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

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a. Exécution

Le travailleur doit toute son activité à son entreprise c'est-à-dire fournir le travail pour

lequel il est embauché.

En dehors de son temps de travail, il lui est loisible d’exercer toutes activités qu’il

désire, qui ne doit cependant pas concurrencer ou nuire à la bonne exécution des

services convenus.

Le travail s’exerce au lieu convenu.

L’employeur ne peut exiger un travail autre que celui convenu.

Toute modification substantielle du contrat de travail requiert l’accord du salarié.

Il est interdit au travailleur de divulguer les informations et des renseignements acquis

au service de l’employeur.

En cas de faute du travailleur, des sanctions disciplinaires peuvent lui être infligées :

- L’avertissement par écrit ;

- La mise à pied de un à 3 jours ;

- La mise à pied de 4 à 08 jours ;

- Le licenciement.

b. La suspension

Le contrat est suspendu :

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1. En cas d’arrêt de travail provisoire pour diminution d’activité (il faut

informer les délégués et l’inspecteur du travail). Cette suspension provisoire est subordonnée à l’accord préalable des travailleurs

concernés, faute de quoi, ces contrats sont considérés comme rompus du fait de

l’employeur.

2. En cas d’absence du salarié pour cause de maladie et accidents non

professionnels. Dans un tel cas, le contrat est suspendu dans la limite de 06 mois.

Ce délai peut être prorogé compte tenu de l’ancienneté du travailleur dans

l’entreprise.

Elle est portée à 08 mois pour le travailleur comptant 5 à 20 ans d’ancienneté et 10

mois au delà.

3. Pendant le congé de maternité ;

4. En cas de détention préventive du travailleur pour des raisons étrangères

au service, dans la limite de 06 mois (l’employeur n’est pas de verser une

rémunération)

5. En cas d’accident de travail, le contrat est suspendu jusqu’à la

consolidation des blessures. Son salaire est payé. Au cas où il serait incapable d’assurer ses fonctions dans les mêmes conditions,

l’employeur aura la possibilité de le reclasser.

6. Pendant les permissions exceptionnelles :

Mariage du travailleur (04 jours)

Décès du conjoint (05 jours)

Décès d’un enfant, du père ou de la mère (05 jours)

Mariage ou décès d’un frère ou sœur (02 jours)

Décès du beau père ou de la belle mère (02 jours ouvrables)

Naissance d’un enfant ou mariage (02 jours)

Baptême ou première communion d’un enfant, déménagement (01

jour) Ces permissions doivent faire l’objet d’une autorisation préalable et n’entrainent pas

de retenue de salaire.

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Pour les autres évènements, des permissions peuvent être accordées mais ne seront

pas payées.

7. La mise en disponibilité. Elle n’est accordée que dans des cas exceptionnels suivants :

Allaitement à l’issue du congé de maternité ;

Assistance à un enfant handicapé ;

Exercice d’un mandat parlementaire ;

Exercice d’un mandat syndical.

La mise en disponibilité n’est pas comptée dans l’ancienneté.

La durée ne peut excédée 05 ans renouvelable une fois.

La période de la mise à disponibilité n’est pas rémunérée.

A l’issue de la période de mise en disponibilité, le travailleur qui veut reprendre le

travail doit en informer l’employeur par écrit, lequel est tenu de le réintégré.

8. En cas de mise au chômage technique. L’employeur peut, en raison de difficultés économiques graves ou d’évènements

imprévus relevant de la force majeure, décider de la suspension de tout ou partie de

ses activités.

Il procède alors à la mise au chômage technique de tout ou partie de son

personnel.

La décision de mise au chômage technique indique sa durée ainsi que les

compensations salariales éventuelles.

Cependant, la mise au chômage technique ne peut être imposée au salarié

pendant plus de deux mois dans une période de 12 mois.

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Passé ce délai, il peut se considérer comme licencié.

Avant ce délai, il a le droit de démissionner.

III- RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

a. Pendant la période d’essai

Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être rompu librement sans

préavis et sans que l’une ou l’autre des parties ne

puisse prétendre à indemnités.

b. Le contrat à durée déterminée

Le contrat à durée déterminée prend fin à l’arrivée du terme sans indemnité ni

préavis.

Il ne peut être rompu avant terme qu’en cas de force majeur, d’un commun accord

ou pour faute lourde d’une partie.

Toute rupture irrégulière entraine des dommages-intérêts.

Si la rupture est le fait de l’employeur, les dommages-intérêts correspondent aux

salaires et avantages dont le salarié aurait bénéficié pendant la période restant à

courir jusqu’au terme du contrat.

Le contrat de travail à terme imprécis, conclu pour le remplacement d’un travailleur

temporairement absent, peut être rompu par décision unilatérale du travailleur dès

lors qu’il a été exécuté pendant 06 mois au moins.

c. Le contrat de travail à durée indéterminée

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1. Il peut toujours cessé par la volonté du salarié.

Il suffit pour lui d’en informer son employeur et respecter le préavis dont la durée

tient compte de l’ancienneté et de la catégorie professionnelle.

2. L’employeur ne peut mettre fin à un contrat à durée indéterminée qu’à la

condition de justifier d’un motif légitime.

La partie qui prend l’initiative de la rupture doit notifier sa décision par écrit.

Le travailleur n’a pas besoins de motiver sa décision de rupture, l’obligation de

motiver ne pèse que sur l’employeur.

Toute rupture est subordonnée à un préavis.

Toute rupture sans respect du préavis emporte obligation pour la partie responsable

de verser à l’autre une indemnité dont le montant correspond à la rémunération

dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis non respecté.

Cependant, en cas de faute lourde, la rupture peut intervenir sans préavis.

La rupture du contrat de travail à durée indéterminée ouvre droit à des indemnités :

Indemnités de licenciement (si la rupture n’est pas imputable au

travailleur)

Indemnités compensatrice de préavis (en cas de non respect du

préavis)

Aggravation de l’indemnité compensatrice de préavis (en cas de

rupture pendant la période de congé, ou dans les 15 jours

précédant ou suivant le retour des congés)

Indemnité de congés.

3. En cas d’incapacité pour le travailleur malade de reprise du travail

après le délai de 06 mois, son contrat peut être définitivement rompu.

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Il lui sera payé les indemnités de rupture (indemnité de licenciement, compensatrice

de préavis, de congés).

Le contrat à durée indéterminée rompu par l’employeur sans motif sérieux ouvre

droit à des dommages-intérêts.

Lorsque la rupture abusive incombe au travailleur, le montant des dommages

intérêts ne peut excéder 6 mois de salaire ;

Si par contre la rupture abusive incombe à l’employeur, le montant des dommages

intérêts ne peut excéder 18 mois de salaire ;

4. La rupture peut intervenir pour des motifs économiques. Si pour des raisons économiques, l’employeur est amené à procéder à des

licenciements collectifs, il doit respecter la procédure suivante, à défaut les

licenciements seront déclarés abusifs.

- Organiser une réunion d’information et d’explication avec les délégués

du personnel, de l’inspecteur du travail

- Adresser aux délégués du personnel et à l’inspecteur du travail, 08 jours

au moins avant la réunion d’information, un dossier précisant les causes

et critères de licenciement, la liste du personnel à licencier et la date

du licenciement.

- Le procès verbal de la réunion est signé par toutes les parties présentes.

La défaillance de l’inspecteur ou des délégués à la réunion ne fait pas obstacle à la

poursuite de la procédure.

5. La rupture peut intervenir d’accord partie. C’est la rupture négociée.

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Dans ce cas, les parties signent un protocole d’accord, lequel protocole ne peut

être remis en cause que dans les conditions de droit civil.

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Notion

Le divorce est la rupture du mariage prononcée par décision de justice.

Le divorce peut être demandé tant par l’homme que par la femme.

Il existe deux types de divorce en cote d’Ivoire selon la situation de chaque couple

et l'entente des époux.

- Le divorce pour faute correspond à une situation de crise très profonde entre les

époux qui risque le plus souvent de mener à un conflit ouvert entre eux ce qui peut

allonger la durée de la procédure et son coût.

- Le divorce par consentement mutuel répond à une situation d'accord des époux

sur le principe et les effets du divorce. C'est le plus rapide et le moins onéreux des

divorces.

Chaque divorce présenté relève de causes et de régimes différents qu'il convient de

présenter avec leurs conséquences.

I. LES DIFFERENTS DIVORCES

1. Le divorce pour faute

a. Les causes du divorce pour faute

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Lors de la cérémonie de mariage, les époux s'engagent à respecter certains

devoirs et certaines obligations qui découlent du mariage notamment le

devoir de fidélité, d’assistance, de vie commune….

En cas de non respect de ceux-ci par l'un des conjoints, l'autre est en droit de

demander le divorce pour faute lorsque le fait rend intolérable le maintien

de la vie commune.

N'importe quel agissement ne peut cependant pas être considéré comme

une faute.

Il y a faute du conjoint dans les cas suivants :

- l'adultère (violation du devoir de fidélité),

- l'abandon du domicile conjugal (violation du devoir de cohabitation),

- la condamnation judiciaire pour des faits portant atteinte à l’honneur ou à

la considération),

- la non consommation du mariage (refus de relations sexuelles)

- Les violences de tous types (coups et blessures ainsi que toutes les

violences physiques, injures ou attitude volontairement vexatoire).

Une seule faute suffit si elle est suffisamment grave.

Il appartient toujours à celui qui demande le divorce de prouver la faute de

l’autre.

b. La procédure du divorce pour faute

Pour demander le divorce en cas de faute du conjoint, l’époux demandeur

doit se présenter en personne au Président du Tribunal de première instance

ou la section détachée territorialement compétent.

Sa requête peut être écrite ou verbale.

Le tribunal compétent est :

Celui du lieu où se trouve le domicile conjugal

Celui du lieu où se trouve l’époux qui a les enfants

Celui du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la

procédure.

La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

L’acte de mariage

Les extraits de naissance des enfants

Toutes les pièces (témoignages écrits, photos, constats d’huissiers…) qui

peuvent servir de preuve à la faute alléguée.

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Après la présentation de la requête, le juge fait au demandeur des

observations qu’il estime convenables. Si celui-ci persiste dans sa volonté de

divorcer, le juge ordonne que les deux comparaissent devant lui à une date

et une heure qu’il fixera pour la tentative de conciliation.

Le juge désigne un huissier qui sera chargé de notifier à l’autre époux la

citation à comparaitre.

La tentative de conciliation est obligatoire.

Cette tentative n’existe que dans le cadre du divorce pour faute.

Au jour fixé par le juge, celui-ci, lors de l'audience qui se tient en chambre de

conseil c'est-à-dire hors la présence du public, tente de concilier les époux

afin de savoir si une réconciliation est possible, c'est pourquoi l'on parle de

tentative de conciliation.

Pour ce faire, le juge va s'entretenir avec les époux et sans leurs avocats. Lors

de cet entretien en particulier le juge va tenter de connaître les raisons

profondes du divorce et chercher une solution amiable.

Si les époux se réconcilient lors de l'audience de conciliation, le juge dresse

un procès verbal de conciliation.

Cependant, si les époux ne se réconcilient pas, le juge rend un jugement de

non-conciliation.

Le juge peut également être amené à prendre certaines mesures qui ne sont

que provisoires comme autoriser la séparation de résidence, fixer la

résidence des enfants ou une pension alimentaire pour un des époux et une

contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

A la suite du jugement de non conciliation, le juge fixe une nouvelle date

d’audience à l’effet de permettre aux époux d’apporter chacun leurs

arguments et moyens de défense par écrit quant au divorce proprement dit.

A la suite de leurs écrits, le juge communique le dossier au parquet afin que le

procureur de la république donne son avis quant à la décision à rendre.

Ce n’est qu’après l’avis du parquet que la décision est rendue publiquement

par le tribunal.

2. Le divorce par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel est un divorce engagé à l’amiable par

les deux époux.

a. La principale cause est le consentement libre des époux

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Le consentement doit cependant être total, c'est à dire qu'il doit porter sur le

principe du divorce mais également sur les conséquences de la séparation.

Le juge doit pouvoir apprécier cet accord grâce à la convention que les

époux doivent rédiger et réglant les conséquences de leur divorce.

Le rôle du juge est donc de constater la volonté commune de séparation et

d'homologuer la convention de divorce rédigée.

Il a également le devoir de protéger les enfants du couple ainsi que les

intérêts de chacun des époux. Il peut donc, si ces intérêts sont insuffisamment

protégés, refuser l'homologation de la convention et de prononcer le

divorce.

Les époux doivent alors revoir la formulation de la convention en tenant

compte des intérêts de tous.

Le juge n’a pas à connaitre les raisons du divorce.

b. La procédure du divorce par consentement mutuel

Les époux doivent conjointement présenter au président du tribunal une

requête aux fins de divorce par consentement mutuel.

La requête est écrite et signée des deux conjoints qui n’ont pas à indiquer la

cause du divorce.

La requête est présentée au juge soit par les deux époux ensemble, soit par

l’un d’entre eux, soit par leurs avocats respectifs, soit enfin par leur avocat

commun.

A la requête doit être jointe, sous peine d’irrecevabilité, une convention

réglant les conséquences du divorce.

Après avoir enregistré la demande de divorce, le juge convoque les époux à

une audience au cours de laquelle il examine la demande avec les deux en

attirant leur attention sur la portée réelle de la convention puis les réunit aves

leurs avocats s’ils en ont.

Si les époux persistent dans leur désir de divorcer, il les avise d’avoir à

confirmer leur requête après un délai de réflexion de trois mois faute de quoi

leur demande sera radiée.

A l’expiration de ce délai, si les époux persistent dans leur désir de divorcer, le

juge prononce le divorce après avoir requis l’avis du procureur de la

république et homologue la convention réglant les conséquences du

divorce.

En revanche, si la convention préserve insuffisamment les intérêts de chacun,

le juge peut refuser de l'homologuer et rejeter le divorce.

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L'avantage de cette procédure est la rapidité et la grande liberté accordée

aux époux dans le règlement de leur divorce.

En outre, la loi permet aux deux époux de choisir un seul avocat pour

présenter leur demande, ce qui réduit les frais de la procédure.

II. LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

1. Le divorce met fin au lien matrimonial, puis-je me remarier ?

Après le prononcé du divorce par le juge aux affaires familiales, les époux se

retrouvent dans la situation d'avant mariage.

Aucun lien ne subsiste entre les époux.

Chacun des époux est donc libre de se remarier, y compris avec son ex-

conjoint, en procédant à une nouvelle cérémonie de mariage.

Une inégalité entre hommes et femmes subsiste encore en ce domaine.

L'homme est en effet libre de se remarier immédiatement après le prononcé

du divorce.

La femme doit cependant respecter un délai de viduité de 300 jours, avant

de pouvoir contracter un autre mariage. Ce délai est prévu pour éviter les

conflits de paternité susceptibles de survenir (le délai correspond à la période

normale de grossesse).

Le délai commence à courir à compter du jour de la séparation de résidence

ou du jour où le divorce est devenu définitif s’il n’y a pas eu de séparation de

résidence.

Ce délai peut être écourté par le juge si la femme apporte la preuve qu'elle

n'est pas enceinte.

2. Quel est le sort des enfants ?

La garde des enfants est confiée à l’époux qui n’aura pas commis de faute ;

Toutefois en fonction de l’intérêt des enfants, leur garde peut être confiée aux soins

de l’autre ou d’un tiers.

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Quelque soit la personne à qui les enfants sont confiés, les père et mère ont toujours

le droit de les visiter, surveiller leur entretien, éducation et seront tenus d’y contribuer

à proportion de leur faculté.

Le divorce ne change rien aux droits et devoirs des parents à l'égard des enfants.

Le divorce va seulement modifier la manière dont ces droit et devoirs vont s'exercer.

En conséquence, peu importe chez qui réside l'enfant, chacun des parents doit

contribuer financièrement aux charges de son éducation et ce, proportionnellement

à leurs ressources.

La question de la résidence de l'enfant doit être réglée dans la convention définitive

du divorce par consentement mutuel.

Chaque parent peut, par la suite saisir la justice pour demander une modification

des conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement.

3. Quel est le sort des biens?

Le sort des biens des époux dépend de leur régime matrimonial.

Si les époux ont opté pour la séparation des biens, chacun des époux reprend ses

biens.

S’ils ont opté pour la communauté de biens, les biens sont divisés en deux parts

égales.

4. Le nom de femme

Après le divorce, chacun des époux reprend, en principe, l'usage de son nom

(article 264 alinéa 1er du code civil).

Dans tous les cas de divorce, l'autorisation du mari est nécessaire pour que la femme

conserve le droit d'usage de son nom. Pour en bénéficier, la femme doit alléguer

d'un intérêt particulier.

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Ce peut être pour que les enfants portent le même nom qu'elle, mais ce peut

également être un intérêt professionnel, si la femme est exclusivement connue sous

ce nom (professions libérales ou en relation avec de la clientèle).

Néanmoins, le juge peut l'accorder même en cas d'opposition du mari.

5. Le devoir de secours

La pension alimentaire : correspond à la survie, dans certains cas, du devoir de

secours contracté envers son conjoint lors du mariage.

Elle est destinée à couvrir les besoins alimentaires du conjoint au cours ou à la fin de

la procédure de divorce.

Le juge saisi d'une demande de divorce, peut attribuer une pension alimentaire en

cours de procédure.

Cette pension ne peut être accordée que si l'époux demandeur est dans le besoin

et non pour indemniser l'époux (se) du départ de son conjoint.

Une pension alimentaire peut également être accordée en fin de procédure par le

jugement de divorce au profit d'un des époux s'il est dans le besoin (même si des

torts ont été relevés à l'encontre de celui qui la demande).

La pension prend la forme d'une rente mensuelle c'est-à-dire qu’elle est due chaque

mois.

Cette pension peut être peut être révisée ou annulée par le juge si les besoins ou les

ressources des époux venaient à être modifiés.

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