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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE CODE CIVIL PREMIÈRE PARTIE Édité par la Direction des Publications Officielles BR 563— Libreville — Tél. 76.20.00 septembre 1995. 1

Code civil du Gabon

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  • JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE GABONAISE

    CODE CIVIL

    PREMIRE PARTIE

    dit par la Direction

    des Publications Officielles

    BR 563 Libreville Tl. 76.20.00 septembre 1995.

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    http:76.20.00

  • TITRE PRLIMINAIRE Chapitre I

    De la force obligatoire des lois et ordonnances, des actes administratifs, des traits et accords internationaux.

    Section 1 Des lois et ordonnances

    Article premier : Les lois acquirent force excutoire en vertu de la promulgation qui en est faite par le Prsident de la Rpublique.

    Article 2 : Les lois ne deviennent cependant obligatoires sur ltendue de chaque District que sept jours francs aprs larrive la sous-prfecture, du Journal officiel qui les contient, arrive qui sera constate sur un registre spcial tenu par le Sous-prfet du District.

    Cette disposition sapplique aux ordonnances prises par le Chef de lEtat, conformment larticle 42 de la Constitution.

    Article 3 : En cas durgence et sans prjudice de leur publication au Journal officiel, les lois et ordonnances deviennent obligatoires dans ltendue de chaque Province, aprs leur affichage dans les panneaux des actes administratifs, ou sept jours francs aprs leur publication dans un priodique dannonces officielles et lgales agr. Les dates daffichage de la publication de ces lois et ordonnances doivent tre portes sur un registre spcial tenu par le Gouverneur.

    Toutefois, sauf impossibilit rsultant dun cas de force majeure, les textes des lois et ordonnances ainsi rendus obligatoires doivent tre, ds leur adoption, ports la connaissance du public au cours de trois missions radiodiffuses successives.

    Article 4 : Les lois et ordonnances, lexclusion de celles qui ont une porte purement territoriale, deviennent obligatoires lgard des gabonais domicilis ou rsidant ltranger sept jours francs aprs larrive constate au Consulat du Journal officiel qui les contient et, lgard des gabonais rsidant dans les pays o le Gabon na pas de Consulat, quinze jours francs aprs leur publication au Journal officiel.

    En cas de publication selon la procdure durgence, ces textes entrent en vigueur ds leur affichage dans les locaux du Consulat du Gabon ou de leur reprsentation diplomatique du Gabon.

    Article 5 : Les lois individuelles sont obligatoires le lendemain du jour de la notification individuelle qui en aura t faite aux intresss.

    Toutefois, la publication dans les formes prvues aux articles 2 et 3 vaut notification individuelle dans le cas o cette procdure est rendue ncessaire en raison du nombre des intresss ou des circonstances particulires. Cette publication est ncessaire pour que les lois individuelles soient opposables aux tiers.

    Article 6 : Les dispositions dune loi ou dune ordonnance dont le texte publi nest pas conforme au texte adopt sont dpourvues deffet.

    Article 7 : Les rectificatifs une loi publie au Journal officiel sont dpourvues deffet s ils nont pas fait lobjet dune promulgation spciale, moins quils naient simplement pour objet de rparer une erreur purement matrielle, de combler une omission vidente ou de mettre le texte publi en conformit avec le texte promulgu.

    Article 8 : La loi ne peut tre abroge ou modifie en tout ou en partie que par une ordonnance ou une autre loi, sous rserve des dispositions prvues par la Constitution.

    La prsente disposition sapplique galement aux ordonnances. Le juge qui refusera de juger, sous prtexte du silence, de lobscurit ou de linsuffisance de la loi, pourra

    tre poursuivi comme coupable de dni de justice. Il est dfendu aux juges de prononcer par voie de disposition gnrale et rglementaire sur les causes qui

    leur sont soumises. On ne peut droger, par des conventions particulires, aux lois qui intressent lordre public et les bonnes

    moeurs.

    Section 2 Des actes administratifs

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  • Article 9: Les dcrets et actes rglementaires gnraux deviennent obligatoires dans les conditions prvues aux

    articles 2 et 3 ci-dessus.

    Article 10: Les autres actes rglementaires, lexception des dcisions prises conformment larticle 2 de a

    Constitution, deviennent obligatoires un jour franc aprs affichage dans les panneaux des actes administratifs, ou sept jours francs aprs leur publication dans un priodique dannonces officielles et lgales agr. Les dates daffichage et de publication sont constates dans les conditions prvues larticle 3.

    Article 11: Les dispositions dun dcret ou dun autre acte rglementaire dont le texte publi nest pas conforme au

    texte adopt sont dpourvues deffet.

    Article 12: Les rectificatifs un acte rglementaire publi au Journal officiel sont dpourvus deffet sils nont pas simplement pour objet de rparer une erreur purement matrielle ou de combler une omission vidente.

    Article 13: Les actes administratifs individuels sont soumis aux dispositions de larticle 5. Toutefois, les actes administratifs individuels, pour tre opposables aux tiers, peuvent faire lobjet, avant

    leur publication au Journal officiel, dune insertion dans un journal dannonces lgales agr, soit la demande de lautorit administrative, soit la demande des intresss eux-mmes et leurs frais. Cette insertion fait courir, compter de sa date, le dlai de lopposition, lorsque celle-ci est ouverte.

    Section 3 Des traits et accords internationaux

    Article 14: Les traits et accords internationaux acquirent force excutoire par laccomplissement de formalits

    prvues par la Constitution. Ils ne deviennent obligatoires quaprs leur publication au Journal officiel de la Rpublique gabonaise.

    Article 15: Toute dnonciation dun trait ou dun accord international par le Gabon est publie par dcret insr au Journal officiel.

    Il en sera de mme lorsque le Gouvernement gabonais estimera quun trait ou accord international a cess de produire ses effets.

    Le dcret pris dans ces conditions doit indiquer la date laquelle ledit accord cesse de produire ses effets entre les Etats contractants.

    Chapitre II

    Du conflit des lois dans le temps

    Article 16: La loi ne statue que pour lavenir ; elle ne peut avoir effet rtroactif sans une manifestation expresse de la volont du lgislateur.

    Toutefois, les lois dinterprtation ont, par elles-mmes, effet rtroactif. Le caractre interprtatif ne peut tre reconnu une loi sil ne ressort pas manifestement de ses dispositions que le lgislateur a entendu lui attribuer ce caractre.

    Sauf dispositions contraires, la rtroactivit des lois dinterprtation ne peut porter atteinte aux effets des transactions intervenues ou des dcisions passes en force de chose juge.

    Article 17: Une loi nouvelle ne modifie ni les conditions dtablissement dune situation juridique antrieurement cre, ni les conditions dextinction dune situation juridique antrieurement teinte. Elle ne modifie pas non plus les effets produits par une situation juridique au temps o la loi prcdente tait en vigueur.

    Article 18: Lorsque les conditions de cration ou dextinction dune situation juridique peuvent et doivent tre runis des poques diffrentes, la loi nouvelle ne sapplique qu celles de ces conditions qui ne sont pas encore dfinitivement runies. Elle peut exiger les conditions nouvelles pour la formation ou lextinction de cette situation.

    Article 19: Les lois qui allongent les dlais sappliquent immdiatement aux dlais en cours; il en est de mme de celles qui les abrogent.

    Article 20: Sauf drogation expresse du lgislateur, les lois nouvelles qui dterminent les effets des situations juridiques non contractuelles s appliquent immdiatement aux situations tablies avant leur entre en vigueur.

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  • Article 21: Les lois antrieures continuent rgir les effets des contrats en cours, sauf drogation expresse ou tacite du lgislateur.

    Lapplication de la loi nouvelle aux contrats en cours ne peut modifier les effets produits par ces contrats sous lempire de la loi prcdente, sauf drogation expresse du lgislateur.

    Article 22: La preuve en justice est soumise la loi en vigueur au jour o la dcision dfinitive est rendue. Toutefois, les preuves prconstitues et les prsomptions lgales sont rgies par la loi qui gouverne les faits ou les actes prouver.

    La procdure dadministration de la preuve est rgie par la loi en vigueur au jour o cette preuve est rapporte.

    Article 23: Lorsque la dcision du jugement est constitutive et non dclarative de droit, elle est soumise la loi en vigueur au jour o elle est rendue.

    Chapitre III

    De lexercice anormal des droits

    Article 24: Tout acte ou tout fait qui, par lintention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, excde manifestement lexercice normal dun droit, nest pas protg par la loi et engage ventuellement la responsabilit de son auteur.

    La prsente disposition ne sapplique pas aux droits qui, en raison de leur nature ou en vertu de la loi, peuvent tre exercs de faon discrtionnaire.

    Chapitre IV

    De la condition des trangers, des conflits internationaux des lois et des effets au Gabon des jugements rendus en

    pays tranger

    Section I

    De la condition des trangers

    Article 25: Ltranger jouit au Gabon des mmes droits que les nationaux, lexception de ceux qui lui sont refuss expressment par la loi.

    Mais ltranger ne jouit au Gabon daucun droit politique, sauf drogation expresse du lgislateur.

    Article 26: Lorsque la jouissance dun droit est subordonne la rciprocit, la liste des tats dans lesquels cette rciprocit existe effectivement est dresse par arrt publi au Journal officiel, pris conjointement par le Garde des Sceaux et par le Ministre des Affaires trangres.

    Article 27: Sauf dispositions contraires ou lection de domicile au profit dun tribunal tranger, et sauf les cas dimmunit de juridiction dtermins par la loi, ltranger, mme non rsidant au Gabon, pourra tre cit devant les tribunaux gabonais, pour les obligations par lui contractes au Gabon ou en pays tranger envers les gabonais, pour les obligations dcoulant du mariage, de lunion libre, de la paternit relle ou fictive, de la tutelle ainsi que pour les atteintes aux droits de la personnalit. Il en sera de mme en cas de rparation du dommage caus par un dlit ou un quasi dlit, si les faits constitutifs de ce dlit ou quasi dlit se sont produits au Gabon.

    De mme, un gabonais pourra tre traduit devant un tribunal du Gabon pour les obligations par lui contractes en pays tranger.

    En cas de besoin, une loi particulire dterminera les matires qui sont de la comptence exclusive des tribunaux gabonais.

    Article 28: Sous rserve des conventions passes entre le Gabon et les autres Etats, ltranger demandeur ou intervenant doit, en matire civile et commerciale, fournir au dfendeur gabonais qui len requiert la caution juricatum solvi, moins quil ne soit domicili au Gabon ou quil ny possde des biens de valeur suffisante pour assurer le payement des frais et dommages intrts rsultant du procs.

    Section 2 Des conflits internationaux des lois

    A) Dispositions gnrales Article 29: A moins que la loi gabonaise ne soit comptente, toute situation juridique cre ltranger en vertu dune loi trangre qui se reconnat comptente produit ses effets au Gabon.

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  • Toutefois, si la loi trangre ne se reconnat pas comptente, il doit tre fait application de la loi gabonaise.

    Article 30: Sont applicables au Gabon, toutes les dispositions des lgislations trangres qui heurtent lordre public.

    Article 31: Nul ne peut se prvaloir dune situation juridique cre en application dune loi trangre qui na t rendue comptente que par une fraude la loi gabonaise.

    B) Etat et capacit Paragraphe I

    Dispositions communes

    Article 32: Ltat et la capacit des individus sont soumis leurs lois nationales. Peuvent nanmoins tre rgis par la loi gabonaise, les nationaux des Etats trangers qui y ont leur domicile depuis

    plus de cinq ans.

    Article 33: La loi qui tient lieu pour un apatride de sa loi nationale est celle du lieu de sa rsidence habituelle.

    Paragraphe 2

    Mariage, divorce

    Article 34: Les conditions de validit du mariage autres que celles relatives aux formalits ou la clbration, sont rgies pour chacun des poux par la loi qui rgit son tat.

    Toutefois, ltranger qui acquiert la nationalit gabonaise sans perdre sa nationalit dorigine ne peut opter pour la polygamie si elle nest pas admise dans sa premire patrie ou si, tant admise, il y avait renonc.

    Dautre part, ltranger devenu gabonais et ayant perdu sa nationalit dorigine ne peut, sil tait mari avant lacquisition de la nationalit gabonaise et tant que dure son mariage, prendre une seconde pouse si la polygamie ntait pas admise dans sa patrie dorigine ou si, tant admise, il y avait renonc.

    Article 35: Lorsquune ou plusieurs des conditions de validit dun mariage soumis normalement une loi trangre sont cartes pour des raisons dordre public, le mariage ne pourra tre clbr au Gabon que si les conditions de validit du mariage exiges par le prsent code sont remplies.

    Article 36: Les effets du mariage et du divorce sont soumis, lgard des deux poux, la loi gabonaise, lorsque ltat de lun des poux est rgi par cette loi.

    Article 37: Sont soumis la loi gabonaise, les effets du mariage, le divorce ou la sparation de corps des poux, lorsque le mariage, clbr valablement au Gabon, nest pas reconnu pour des raisons de fond ou de forme dans le pays tranger dont la loi rgissait normalement leur tat lpoque de la clbration du mariage de ces poux.

    Paragraphe 3

    Filiation, tutelle et protection des incapables

    Article 38: La filiation lgitime ou naturelle est rgie par la loi gabonaise lorsque ltat de lun des auteurs ou de lenfant est soumis cette loi.

    Lorsque cet tat nest pas rgi par la loi gabonaise, la filiation lgitime ou naturelle est soumise la loi trangre applicable ltat de lenfant.

    Article 39: La loi gabonaise rgit la tutelle et les diverses mesures dont ltat et la capacit demeurent soumis cette loi.

    C) Lois de police, dlits civils, lois de publicit Article 40: Les lois de police rgissent tous les faits qui se produisent sur le territoire.

    Article 41: La responsabilit dlictuelle est soumise la loi du lieu o le fait dommageable sest produit.

    Article 42: Lenrichissement sans cause, le paiement de lindu, la gestion des affaires sont soumis la loi du lieu o ils sont intervenus et, si cette loi ne peut tre dtermine, la loi du domicile du dbiteur.

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  • Article 43 : Les mesures de publicit prescrites dans un but de police par les lois dun Etat sappliquent tous les faits qui se produisent et tous les actes qui sont passs sur le territoire de cet Etat.

    D) Biens Article 44: Les biens corporels sont soumis la loi du lieu de leur situation.

    Article 45 : Les oprations concernant les titres de crance sont soumises la loi du domicile du dbiteur. Toutefois, si le titre est nominatif, la loi applicable est celle du lieu o se trouve le registre des transferts,

    dfaut, la loi du sige de ltablissement qui a mis le titre. Si le titre est au porteur ou ordre, la loi applicable est celle du lieu o ce titre est situ au moment desdites

    oprations.

    Article 46: Les lois ci-dessus vises rgissent le rgime de ces diffrents biens et notamment la possession, la proprit, les droits rels, lindivision, le partage en tant qu il met fin lindivision ainsi que les diverses mesures de publicit.

    Article 47: Les privilges portant sur les biens corporels et sur les fonds de commerce sont soumis la loi du lieu de la saisie et, plus gnralement, la loi du lieu o ils sont exercs.

    E) Faillite et liquidation judiciaire Article 48 : La loi gabonaise rgit la faillite et la liquidation judiciaire de tout commerant domicili au Gabon ou y possdant soit un tablissement commercial et industriel, soit des lments dactif.

    F) Rgimes matrimoniaux Article 49 : Le rgime matrimonial des poux qui se sont maris sans faire de contrat est soumis la loi gabonaise en vigueur lpoque du mariage.

    Dans le cas o les poux se marient devant un agent diplomatique ou consulaire, le rgime matrimonial est soumis la loi du pays dont relve cet agent.

    Article 50 : Les dispositions du contrat de mariage relatives aux biens son t soumises la loi gabonaise.

    Article 51 : La loi qui rgit le rgime matrimonial lgal ou conventionnel dtermine si les poux peuvent, au cours du mariage, apporter des modifications ce rgime.

    Article 52 : Les poux trangers qui acquirent lun et lautre la nationalit gabonaise au cours du mariage ont la facult, sous rserve des droits des tiers, dapporter, dans lanne de cet vnement les conventions matrimoniales prvues par le prsent code.

    Une mention de ce changement de rgime matrimonial doit tre, leur requte, faite en marge de leur acte de mariage sils se sont maris devant une autorit gabonaise et, dans le cas contraire, sur un registre spcial tenu la Mairie du premier Arrondissement de la capitale.

    A dfaut de la publicit qui les prcde, les nouvelles conventions matrimoniales sont inopposables aux tiers.

    Si les poux qui navaient pas fait de contrat de mariage nont pas us, dans le dlai vis lalina premier, de la facult prvue au mme alina, le rgime lgal du prsent code se substitue de plein droit, pour lavenir et sous rserve des droits des tiers, leur rgime antrieur.

    G) Les successions Article 53 : Les successions sont soumises:

    1) En matire immobilire, la loi de la situation des immeubles; 2) En matire mobilire, la loi du dernier domicile du dfunt.

    Toutefois, les successions relatives aux fonds de commerce sont soumises la loi du lieu du principal tablissement.

    Article 54 : Lorsquune succession comporte des biens situs au Gabon et en pays tranger, mais que sur ce pays, lun des cohritiers gabonais ait t dsavantag raison de sa seule qualit dtranger, il peut prlever pralablement toute rparation, sur les biens mobiliers ou immobiliers situs au Gabon, une part quivalente celle dont il a t ainsi priv.

    H) Contrats

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  • Article 55: Sous rserve des dispositions de police et de sret, les contrats sont soumis, en ce qui concerne leurs conditions de fond et leurs effets obligatoires, la loi que les contractants ont choisi dans un intrt lgitime.

    Faute par les contractants dy avoir exprim clairement leur volont, les contrats sont soumis la loi du lieu de leur conclusion, lexception des contrats relatifs la constitution ou la transmission dun droit rel sur un meuble ou dun immeuble, lesquels demeurent soumis la loi du lieu de la situation du bien.

    Les modifications de la loi comptente aprs la conclusion du contrat, sappliquent celui-ci conformment aux rgles de solution de conflits de lois dans les temps auxquels cette loi est soumise.

    Article 56 : En ce qui concerne les rgles de fond qui ont pour but dassurer la protection des hritiers du donateur, les donations sont soumises la loi qui rgit la succession.

    I) Forme des actes authentiques Article 57 : La loi qui rgit les conditions de fond dun acte dtermine si cet acte doit tre pass, soit pour sa validit, soit pour sa preuve, en la forme authentique ou en la forme sous-seing priv.

    Elle dtermine galement les formes sous-seing priv qui doivent tre observes.

    Article 58 : Les formalits exiges pour la constitution ou la transmission dun droit rel sur un meuble ou un immeuble sont soumises la loi du lieu de la situation du bien.

    Chapitre V

    De la comptence des autorits gabonaises et trangres

    Section I

    Actes dresss au Gabon

    Paragraphe I Actes dresss par les autorits gabonaises

    Article 59: Doivent tre dclars ltat-civil gabonais les naissances et dcs survenus sur le territoire gabonais, quel que soit la nationalit des intresss.

    Article 60 : Les trangers peuvent se marier et reconnatre des enfants naturels dan les mmes formes que les Gabonais.

    Un tranger peut se marier au Gabon devant un Officier de ltat-civil, bien que la loi applicable son tat subordonne la validit de son mariage une clbration religieuse.

    La reconnaissance des enfants naturels par un tranger devra tre faite par acte notari, avec laccord de la mre et de ses ascendants.

    Article 61: Peut tre dclar nul, le mariage dun tranger au Gabon conclu dans une intention de fraude aux rgles essentielles de publicit prescrites par la loi applicable son tat.

    Article 62 : Les actes authentiques concernant les trangers peuvent tre dresss par les notaires et autres autorits gabonaises qualifies cet effet. En ce cas, les formes exiges par la loi gabonaise doivent tre observes.

    Paragraphe 2

    Actes dresss au Gabon par les autorits trangres

    Article 63 : Est valable, le mariage clbr au Gabon par un agent diplomatique ou consulaire dun pays tranger, dans les formes en vigueur dans son pays, si les deux poux ont la nationalit dudit pays.

    Article 64 : Les actes notaris passs entre trangers devant un agent diplomatique ou consulaire dun pays tranger nont, au Gabon, que la force probante ; leur force excutoire est subordonne une ordonnance du Prsident du tribunal de grande instance dans le ressort duquel lexcution desdits actes doit tre poursuivie.

    Section 2 Actes dresss en pays trangers

    Paragraphe I Actes dresss par es autorits trangres

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  • Article 65 : Sont valables, les actes de ltat civil dresss en pays tranger par les autorits locales qualifies, quelle que soit la nationalit des intresss.

    Article 66 : Les actes notaris concernant des Gabonais ou des trangers dresss en pays tranger par les autorits trangres qualifies nont, au Gabon, que la force probante : leur force excutoire est subordonne une ordonnance du Prsident du tribunal de grande instance dans le ressort duquel lexcution desdits actes doit tre poursuivie.

    Paragraphe 2

    Actes dresss en pays tranger par les autorits gabonaises

    Article 67 : Les actes notaris dresss en pays tranger dans les formes gabonaises, par des agents diplomatiques et consulaires du Caban ou par telles autres autorits gabonaises qualifies, possdent la mme force, y compris la force excutoire, que s ils avaient t dresss au Gabon.

    Section 3 Tutelle

    Article 68 : Est soumise lautorit gabonaise, laquelle doit pourvoir son organisation selon les rgles du droit gabonais, la tutelle de tout incapable tranger soumis la loi gabonaise dans les conditions prvues aux articles 32 et 33 ci-dessus.

    Article 69 : Si la tutelle du mineur tranger rsidant au Gabon, soumis sa loi nationale, nest pas organise par les autorits de son pays, elle peut ltre titre provisoire par les autorits gabonaises, et selon les rgles du droit gabonais.

    Article 70 : Lorganisation de la tutelle des interdits lgaux relve de lautorit gabonaise ds linstant quelle concerne un individu frapp dune peine prononce par un tribunal gabonais.

    Chapitre VI

    De leffet qu Gabon des jugements rendus en pays tranger

    Article 71 : Les dcisions trangres gracieuses ou contentieuses, rendues en matire civile y compris celles qui

    manent dune juridiction rpressive de droit commun statuant sur la rparation civile dun crime ou dun dlit, ne peuvent donner lieu au Gabon des mesures dexcution sur les biens ou de contrainte lgard des personnes que, si elles ont t revtues de lexequatur par le tribunal de grande instance de la capitale.

    Article 72 : Un jugement tranger ne possde au Gabon, en toute matire, lautorit de la chose juge que sil a t

    revtu de lexequatur.

    Article 73 : La partie qui invoque lautorit dune dcision judiciaire ou qui en demande lexcution doit produire :

    a) une expdition authentique de ladite dcision, b) loriginal de lexploit de signification de la dcision ou de tout acte qui tient lieu de signification, c) un certificat du greffier de la juridiction ayant rendu cette dcision et constatant quil nexiste contre elle ni opposition, ni appel.

    Article 74 : Le tribunal ne peut faire droit une demande dexequatur quaprs avoir vrifi :

    1 si la comptence pour connatre du litige nappartient pas un tribunal gabonais et si le tribunal tranger qui a statu tait comptent daprs les rgles suivies dans le pays concern, 2 si la procdure a t rgulire et si le dfendeur a t mis en situation de prsenter ses moyens de dfense, 3 si le litige a reu une solution exacte en ce qui concerne les faits de la cause de linterprtation des rgles de droit

    qui leur taient applicables:

    4 sil nexiste pas en la cause une dcision gabonaise ou si un tribunal gabonais nest pas dj saisi du litige,

    5 si la dcision ne contient rien de contraire lordre public gabonais.

    Le tribunal qui dispose cet gard dun pouvoir de contrle illimit, ne peut quaccorder ou rejeter la demande dexequatur, sans pouvoir apporter des modifications la dcision, ni ltendre dautres parties que celles ayant figur linstance en pays tranger.

    Toutefois, le tribunal peut naccorder lexequatur qu certains chefs de la dcision. Il peut galement rduire le montant de la condamnation.

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  • Au cours de linstance en exequatur, chacune des parties peut invoquer lappui de sa demande, les moyens, exceptions et fins de non-recevoir postrieurs la dcision.

    Article 75 : Ne peuvent obtenir lexequatur au Gabon, les jugements rendus dans des pays o les dcisions des tribunaux gabonais ne peuvent tre rendues excutoires.

    Article 76: Le jugement qui a obtenu lexequatur a la mme force excutoire et bnficie des mmes garanties dexcution quun jugement gabonais.

    Le dfaut de rciprocit ne peut tre invoqu que sil est constat dans la forme prvue larticle 26.

    Article 77 : Les dispositions de la prsente section ne sappliquent quaux jugements rendus par les juridictions des pays qui nont pas pass avec le Gabon des conventions particulires.

    LIVRE I

    DES PERSONNES

    TITRE I

    DES PERSONNES PHYSIQUES

    Chapitre I

    Des droits de la personnalit

    Article 78 : La personne humaine est sujet de droits partir de sa naissance et jusqu sa mort. Elle a la jouissance et lexercice de tous les droits privs, sauf disposition contraire. Toutefois, celui qui pour exercer un droit, fait valoir quune personne donne vit ou vivait une certaine

    poque ou quelle est dcde, ou a survcu une autre personne, doit prouver le fait quil allgue. Jusqu cette preuve, il sera dclar non recevable en sa demande.

    Article 79 : Toutes les fois que son intrt lexige, lenfant simplement conu est sujet de droit, pourvu quil naisse vivant et viable.

    Lenfant est rput conu dans la priode comprise entre le 180me et le 300me jour prcdent sa naissance.

    Article 80 : Toute personne physique jouit des droits de la personnalit et des liberts affirms ou raffirms par la Constitution gabonaise.

    Sous rserve des lois et dcisions prises pour maintenir lordre ou assurer une bonne administration de la justice, toute imitation apporte lexercice des droits et liberts prcits est nulle si elle nest justifie par un intrt minemment social.

    Article 81 : Une personne peut toujours refuser de se soumettre un examen ou un traitement mdical ou chirurgical, moins quelle ny soit tenue en vertu dune disposition de la loi ou dun rglement dadministration publique.

    Toutefois, si lexamen ou le traitement auquel on lui demande de se soumettre ne comporte aucun risque anormal, elle perd, en cas de refus, le droit de se prvaloir de la maladie ou de linfirmit que le traitement aurait pu ernpcher, supprimer ou attnuer.

    Article 82 : Lorsquune personne refuse de se soumettre un examen mdical ne comportant aucun danger srieux pour le corps humain, les juges peuvent considrer comme tablis les faits que lexamen avait pour but de constater.

    Article 83 : Lorsqu une personne a, de son vivant, exprim formellement sa volont de se soustraire toute autopsie et tout prlvement, ces mesures ne peuvent tre pratiques que sur dcision du Procureur de la Rpublique, du Magistrat instructeur ou du Prsident du tribunal statuant en rfr.

    Les mmes rgles sont applicables lorsque, aprs le dcs dune personne, son conjoint ou ses parents se sont opposs ces mesures.

    Un dcret dterminera les drogations qui pourront tre apportes au prsent article en cas de pril imminent pour la salubrit publique.

    Article 84 : La dissection ne peut tre pratique au cas o une volont contraire a t manifeste soit par le dfunt lui-mme, soit par son conjoint, ses parents, soit par les personnes qui sont charges des funrailles.

    En aucun cas la dissection ne peut tre pratique moins de vingt-quatre heures aprs le dcs.

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  • Article 85 : Est sans valeur au regard de la loi civile, lacte par lequel une personne dispose de tout ou partie de son corps, lorsque cet acte doit recevoir excution avant le dcs du disposant et sil a pour effet de porter une atteinte grave lintgrit et la vie du corps humain.

    Il nen est autrement que si lacte est justifi par les rgles de lart mdical.

    Article 86 : Est toujours recevable, lacte par lequel une personne dispose de tout ou partie de son corps, que cet acte doive recevoir excution du vivant de son auteur ou aprs son dcs.

    Article 87 : La photographie ou limage dune personne ne peut tre expose dans un li, ni reproduite, ni mise en vente sans le consentement de cette personne.

    Toutefois, ce consentement nest pas ncessaire lorsque la reproduction de la photographie ou de limage est justifie par la notorit de cette personne ou par la fonction publique quelle occupe, ou par des ncessits du service judiciaire ou de police, ou par un intrt scientifique, culturel ou didactique, ou lorsque la reproduction de limage est faite en liaison avec des faits, vnements ou crmonies dintrt public ou qui ont lieu en public.

    Article 88 : En dehors des cas viss larticle prcdent, toute personne dont limage a t expose, reproduite ou mise en vente sans son consentement, peut demander qu y soit mis fin ; et les juges peuvent, en rparation du prjudice subi, lui allouer des dornmages-intrts.

    Lorsque la personne de qui limage est expose ou mise en vente est dcde ou hors dtat de manifester sa volont, et si cette exposition ou cette mise en vente est de nature porter atteinte la considration de cette personne, les droits prvus lalina prcdent reviennent son conjoint et ses enfants et, dfaut, ses frres et soeurs ou lascendant le plus proche.

    Article 89 : Lengagement pris par une personne de ne pas se marier ou de ne pas se remarier est sans valeur au regard de la loi civile.

    Il en est de mme de lengagement pris par une personne de divorcer ou de ne pas divorcer. Les dispositions du premier alina du prsent article ne sappliquent pas aux Ministres des cultes.

    Article 90 : Le destinataire dune lettre missive confidentiel ne peut en divulguer le contenu sans le consentement de son auteur.

    Il peut toutefois la produire en justice sil justifie dun intrt lgitime.

    Article 91 : Les droits de la personnalit sont hors commerce. Tout limitation volontaire apporte lexercice de ces droits est nulle et si elle est contraire lordre public.

    Article 92 : Toute atteinte illicite la personnalit donne a celui qui la subit le droit de demander quil y soit mis fin ; les tribunaux peuvent, en outre, lui accorder des dommages intrts.

    Chapitre II

    Du nom

    Article 93 : Tout Gabonais doit avoir un nom, auquel sajoutera celui de son pre et ventuellement, un ou plusieurs prnoms.

    Article 94 : a) lenfant lgitime ou naturel reconnu par le gniteur a le nom de son pre, si ce nom est hrditaire ou si le pre en

    dcide ainsi ;

    b) dans le cas contraire, lattribution du nom se fait conformment la coutume ;

    c) en cas de dsaveu, le nom de lenfant sera choisi conformment larticle suivant ;

    d) tout enfant lgitime ou naturel reconnu, n de pre tranger, devra porter un nom gabonais donn par la mre,

    adjoint celui de son pre.

    Article 95 : lenfant naturel non reconnu par le gniteur portera le nom de la mre, si ce nom est hrditaire ou si

    celle-ci en dcide ainsi.

    Dans le cas contraire, le nom de lenfant sera choisi conformment la coutume. Si la filiation, dabord tablie lgard de la mre, lest ensuite lgard du pre, le Prsident du tribunal peut, sur simple requte du pre, autoriser ce dernier soit substituer son nom celui de lenfant, soit lajouter au nom donn

    par les parents maternels de ce dernier, toutefois, le consentement de la mre de lenfant est ncessaire.

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  • La dcision ainsi prise par le tribunal nest susceptible daucune voie de recours, sauf sil y a eu fraude ou vol. Mention en est faite en marge de lacte de naissance de lenfant la diligence du Procureur de la Rpublique.

    Article 96 : Lenfant lgard duquel aucune filiation nest rgulirement tablie prend le nom qui lui est attribu par lOfficier de ltat civil qui la naissance ou la dcouverte de lenfant a t dclare.

    Article 97 : Ladoptant peut, sil a un intrt lgitime, tre autoris ajouter son nom celui de ladopt.

    Article 98 : La femme marie conserve son nom patronymique. Toutefois, elle peut porter ou adjoindre au sien le nom de son mari.

    Le dcs du mari ne prive pas la femme du droit de porter le nom du dfunt ou de ladjoindre au sien, sauf en cas de remariage. Toutefois, ce droit disparat en cas de divorce.

    Le jugement qui prononce la sparation de corps peut, pour des raisons graves, interdire la femme dutiliser le nom de son conjoint, ou lautoriser ne pas le porter.

    Article 99 : Le ou les prnoms de lenfant seront dclars par le pre ou la mre de celui-ci, ou par les reprsentants des pre et mre ; ceux de lenfant dont aucune filiation nest tablie seront donns par lOfficier de ltat civil qui la naissance ou la dcouverte dudit enfant a t dclare.

    Article 100: Les Officiers publics peuvent, sans restriction, recevoir des prnoms autres que ceux consacrs par les us et coutumes.

    Article 101 : Le changement de nom dune personne peut tre autoris, sil y a juste motif, par dcret du Chef de lEtat pris aprs avis de la Cour suprme.

    Dans les six mois qui suivent la publication du dcret au Journal officiel, tout intress peut exercer un recours devant la Cour suprme statuant en rfr.

    sil ny a pas eu oppositions dans ce dlai de six mois, ou si celles qui ont t faites nont point t admises, le bnficiaire du dcret ne pourra faire usage du nouveau nom quaprs rectification des actes de ltat civil le concernant.

    Article 102 : Le bnfice du changement de nom accord un individu stend de plein droit, sil y a lieu, aux mineurs de celui-ci, sous rserve toutefois de la rectification des actes de ltat civil les concernant.

    Article 103 : Le changement de prnoms ou ladjonction dun prnom pour une personne peut tre autoris par le Prsident du tribunal du domicile du demandeur, sil y a eu juste motif.

    Mention de ce changement ou de cette adjonction doit tre faite en marge de lacte de naissance de lintress.

    Article 104 : Le nom ou le prnom ne sacquiert ni ne se perd par prescription.

    Article 105 : Toute convention relative au nom est nulle et sans effet, sous rserve des rgles relatives aux noms commerciaux, aux enseignes et aux marques de fabrique.

    Article 106 : La preuve du nom et des prnoms rsulte des actes de ltat civil.

    Article 107 : Tout fonctionnaire ou officier public ou ministriel doit dsigner les personnes, dans les actes, expditions ou extraits quil rdige, par leurs tirs noms et prnoms rguliers.

    Le ministre public est comptent pour demander au tribunal dordonner la rectification des actes irrguliers.

    Article 108 : Toute personne a le droit dexiger dtre dsigne sous ses nom et prnom rguliers. En cas datteinte ce droit, elle peut demander, outre la cessation du trouble, des dornmages-intrts en rparation du prjudice subi.

    Article 109 : Lusage de son propre nom par une personne dans lexercice dune activit professionnelle ne doit pas avoir pour but ni pour effet de porter atteinte, laide dune confusion dommageable, au crdit ou la rputation dun tiers.

    Les rgles relatives la concurrence dloyale et la diffamation sont, lorsquil y a lieu, applicables en cette hypothse.

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  • Article 110 : Le porteur dun nom peut sopposer ce quil soit utilis de faon abusive ou usurp par un tiers titre de nom, de surnom ou de pseudonyme.

    Il peut, en outre, demander des dornmages-intrts sil justifie dun prjudice. Le mme droit appartient, aprs son dcs ou sil est hors dtat de manifester sa volont, son conjoint et ses descendants lgitimes, naturels, mme sils ne portent pas eux-mmes ce nom, ainsi qu ses enfants adoptifs.

    Article 111 : Toute personne notoirement connue sous un prnom, un surnom ou un pseudonyme, peut sopposer ce que ce mode de dsignation soit utilis par une autre personne, sil peut en rsulter une confusion dommageable.

    Chapitre III Du domicile

    Article 112: Le domicile de toute personne physique est au lieu o elle a, en fait, sa rsidence principale. Toutefois, le Gabonais qui fixe en pays tranger sa rsidence principale ne perd pas son domicile au Gabon

    sil exerce hors du territoire une fonction officielle qui lui a t confre par lEtat dans un organisme international, priv ou public.

    Article 113: Lorsque la rsidence principale ne peut tre tablie avec certitude, le domicile dune personne est le lieu o cette personne a tabli le sige principal de ses affaires et de ses intrts.

    Article 114: La femme marie a le domicile de son mari, tant que dure le mariage. Elle peut, avec lautorisation du Prsident du tribunal, avoir un domicile qui lui soit propre sil y a juste

    motif. Toutefois, mme sans autorisation du tribunal, la femme marie de nationalit gabonaise acquiert ou

    conserve son domicile au Gabon si elle y remplit personnellement les conditions prvues aux articles 112, 113, et116, encore que son mari soit domicili dans un autre tat.

    Article 115: Le domicile du mineur non mancip est le mme que celui de la personne qui exerce sur lui le droit de garde.

    Le domicile de linterdit est le mme que celui de son tuteur. Toutefois, le mineur qui possde au Gabon un domicile le conserve sil continue y rsider de faon

    principale, bien que la personne qui exerce sur lui le droit de garde ny soit plus domicilie. Il en est de mme de linterdit dont le tuteur cesse de rsider au Gabon.

    Article 116: Toute personne qui exerce une profession a, en ce qui concerne cet exercice, un domicile professionnel.

    Ce domicile est au lieu o elle exerce cette profession.

    Article 117 : Le changement de domicile ne sopre que par le transfert en un autre lieu, de la rsidence principale

    ou, le cas chant, de lactivit professionnelle principale.

    Article 118 : Toute personne dont le domicile actuel, au sens des articles 112 et 113 ci-dessus, ne peut tre

    dtermin avec certitude est rpute domicilie au lieu de son dernier domicile ou, si lexistence dun domicile

    antrieur ne peut tre tablie, au chef-lieu de la circonscription administrative o elle est ne.

    Article 119 : Les individus frapps dune peine privative de libert sont rputs avoir conserv leur domicile

    antrieur.

    Article 120 : Il peut tre fait lection de domicile en vue de lexcution dun acte juridique ou de lexercice dun droit en justice.

    Chapitre IV De labsence

    Section I

    De labsence proprement dite

    Sous- section I

    De la prsomption

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  • Article 121: Sil y a ncessit de pourvoir ladministration de tout ou partie des biens dune personne qui, sans avoir laiss de procuration cet effet, a cesser de paratre son domicile ou sa rsidence, et dont on na plus de nouvelles, il y sera statu par le tribunal civil, en chambre du Conseil, la requte des parties intresses.

    Le tribunal comptent est, dans ce cas, celui du lieu o le prsum absent avait son domicile ou, dfaut, sa rsidence, ou encore celui du lieu o sont situs ses biens.

    Le tribunal autorise les mesures dadministration qui sont ncessaires et dsigne la personne qui est charge dy pourvoir, dans les conditions quil fixe.

    Il peut nommer pour une ou plusieurs affaires un administrateur spcial. Sil lestime justifi, il peut galement confier ladministration provisoire de lensemble des biens du

    prsum absent, soit son conjoint, soit ses hritiers prsomptifs, ou lun deux.

    Article 122 : Le Ministre public est spcialement charg de veiller aux intrts des absents et prsums absents. Il est entendu dans toutes les demandes qui les concernent et peut requrir doffice lapplication ou la

    modification des mesures prvues au prsent chapitre.

    Article 123 : Le tribunal, la requte de la partie la plus diligente, commet un mandataire spcial pour reprsenter le prsum absent dans les inventaires, comptes, liquidations et partages.

    Quand il y a opposition dintrts entre les prsums absents et ladministrateur spcial, celui-ci est tenu, sous sa responsabilit, de provoquer la nomination dun mandataire spcial pour reprsenter les intrts du prsum absent.

    Article 124: Ladministrateur provisoire a les obligations dun mandataire. Le tribunal fixe, le cas chant, le montant de la rmunration qui peut lui tre alloue en raison de sa

    gestion. En garantie de cette gestion, ladministrateur provisoire peut tre astreint par le tribunal donner caution ou

    des srets quivalentes.

    Article 125: Avant dentrer en fonction, ladministrateur provisoire doit procder linventaire des biens mobiliers du prsum absent.

    Il peut requrir, pour sa sret, quil soit procd la visite des immeubles par un expert dsign par le tribunal.

    Article 126: A la requte du Ministre public, de ladministrateur provisoire ou des parties intresses, le tribunal dtermine comment, par prlvement sur les revenus et ventuellement sur les biens confis ladministrateur provisoire, il sera pourvu aux charges dont le prsum absent tait tenu du fait de son mariage ou de ses liens de famille, ainsi qu ltablissement de ses enfants.

    Article 127: Ladministrateur provisoire ne peut aliner ou hypothquer les immeubles quavec lautorisation du tribunal.

    Il ne peut aliner ou donner en gage, sans cette autorisation, des objets prcieux, les valeurs mobilires, les fonds de commerce, ni, dune manire gnrale, les meubles dont la vente ne constituerait pas un acte dadministration.

    Article 128: A la requte du Ministre public ou dune partie intresse, le tribunal peut, tout moment, rvoquer la mission de ladministrateur provisoire et le remplacer par un autre administrateur. Article 129: En labsence de toute rvocation, les pouvoirs de ladministrateur provisoire cessent du jour de la prise de possession effective des biens par les ayants droit ou, ventuellement, au retour du prsum absent, moins que celui-ci, en donnant de ses nouvelles, ny mette fin auparavant en rvoquant le mandat de ladministrateur provisoire, ou en donnant procuration un autre mandataire.

    Les cautions ou autres srets quil a fournies en garantie de cette gestion cessent davoir effet un an aprs lapurement des comptes.

    Sous-section 2 De la dclaration dabsence

    Article 130 : Lorsque deux ans se sont couls depuis les dernires nouvelles du prsum absent, les parties intresses peuvent demander que son absence soit dclare par le tribunal du lieu de son domicile ou du lieu de sa dernire rsidence.

    13

  • La requte est rendue publique par les soins de la partie intresse qui en fait insrer un extrait dans deux journaux dannonces lgales diffuss au lieu o labsent avait son domicile ou sa dernire rsidence.

    Article 131 : Pour constater labsence, le tribunal peut ordonner quune enqute soit faite contradictoirement avec le Ministre public, partout o besoin sera, et notamment dans larrondissement du dernier domicile et au lieu o sa prsence a t pour la dernire fois signale.

    Article 132 : En statuant sur la demande, le tribunal aura gard aux motifs de labsence, au fait que le prsum absent avait laiss un mandataire pour grer ses biens et aux causes qui ont pu empcher davoir de ses nouvelles.

    Le tribunal doit fixer son jugement le jour o ont eu lieu les dernires nouvelles de labsent.

    Article 133 : Le tribunal peut surseoir un dlai qui ne peut excder deux ans son jugement ou dcider que le jugement dclaratif dabsence ne produise effet quun an aprs avoir t rendu.

    Si la disparition est survenue en temps de guerre, le jugement de dclaration dabsence ne peur tre rendu que six mois aprs la date lgale de la cessation des hostilits.

    Article 134 : Si les preuves recueillies par le tribunal tablissent dune faon certaine que labsent est dcd, ledit tribunal, bien que saisi dune demande en dclaration dabsence, peut rendre un jugement dclaratif de dcs. Article 135 : Les frais de la procdure, en cas de succs de la demande, sont prlevs sur le patrimoine de labsent.

    Ils sont, dans le cas contraire, la charge du demandeur.

    Article 136 : Le Ministre public envoie, ds quils sont rendus, les jugements dclaratifs dabsence au Garde des sceaux. Ministre de la Justice, qui en fait publier un extrait au Journal officiel.

    Sous-section 3 Effets de labsence

    Article 137 : Aprs que le jugement dclaratif soit devenu dfinitif, les personnes qui des droits subordonns au dcs de labsent peuvent les faire valoir, comme si labsent tait dcd.

    Ces personnes peuvent, toutefois, tre astreintes par les juges fournir, pralablement leur entre en jouissance des droits leur appartenant, une caution ou autre sret pour les choses susceptibles de restitution.

    Article 138 : Les personnes qui ont les obligations subordonnes la condition de vie de labsent cessent de devoir excuter ces obligations.

    Toutefois, ces personnes peuvent tre astreintes par les juges fournir une caution ou autre sret pour le cas o labsent serait encore en vie.

    Article 139 : Le testament de labsent, sil en existe un, est ouvert la demande de tout intress. Les personnes qui auraient t appeles succder aux biens de labsent, dans le cas o il serait dcd au

    jour des dernires nouvelles, peuvent entrer en possession de ces biens et se les partager. Toutefois, elles peuvent tre astreintes par les juges fournir pralablement leur entre en jouissance, une

    caution ou autre sret pour les choses susceptibles de restitution. Dans tous les cas, elles sont tenues de jouir de ces droits en bon pre de famille.

    Article 140: Si une succession souvre au profit dun individu qui se trouve en tat de prsomption dabsence, ses intrts doivent tre reprsents par un mandataire spcial, conformment larticle 123.

    La part lui revenant est mise en rserve pour tre conserve et administre dans les conditions fixes par le tribunal. Les biens meubles compris dans cette part, peuvent tre alins charge demploi ou daffectation du prix au rglement des droits de succession et des autres charges hrditaires.

    Article 141: Sil rsulte ultrieurement dune dclaration dabsence ou de dcs, que lexistence de labsent au moment de louverture de la succession ne peut tre tablie, la part mise en rserve son intension est rpartie entre les ayants droit la succession.

    Article 142: Le mariage de labsent peut tre dissout, la demande de lautre conjoint, aprs que le jugement qui dclare labsence soit devenu dfinitif.

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  • Article 143 : Si lautre conjoint vient son tour disparatre pendant les priodes dabsence ou de prsomption dabsence, la tutelle des mineurs issus du mnage sera organise titre provisoire. Il en sera de mme si un conjoint tant dcd, lautre vient disparatre.

    Cette tutelle sera organise dune faon dfinitive si, pendant la priode dabsence dun conjoint, lautre conjoint vient dcder ou tre dclar en tat dabsence, ou sil se trouve dans les cas prvus larticle 515 du prsent code.

    Article 144 : Les mmes rgles sont observes en ce qui concerne les enfants issus dun prcdent mariage de lpoux absent, mme en cas dexistence du nouveau conjoint.

    Sous-section 4 Fin de labsence

    Article 145: La dclaration dabsence cesse davoir effet :

    a) si labsent rapparat ;

    b) si son existence est prouve pendant la dure de lenvoi en possession ; c) sil est prouv quil est mort une date diffrente de celle fixe par le jugement comme tant la date des dernires

    nouvelles ;

    d) en cas de dclaration judiciaire du dcs de labsent.

    Article 146: Si labsent rapparat ou si son existence est prouve pendant la dure de lenvoi en possession, la dclaration dabsence cesse davoir effet.

    Labsent recouvre ses biens dans ltat o ils se trouvent, ainsi que le prix de ceux qui ont t alins et les biens acquis en emploi de ses capitaux.

    Toutefois, les revenus des biens de labsent demeurent acquis aux hritiers ou lgataires qui ont perus ses revenus. Est rserv, le recours de labsent contre ses hritiers ou lgataires et contre ceux qui sen sont ports cautions, dans le cas o ils ont contrevenu leurs obligations ou commis une fraude.

    Article 147 : Sil est prouv que labsent est mort une date diffrente de celle fixe par le jugement comme tant celle des dernires nouvelles, sa succession est ouverte, du jour de son dcs, au profit des hritiers les plus proches toute poque et ceux qui ont joui des biens de labsent doivent les restituer, lexception des revenus de ces biens qui leur restent acquis.

    Article 148 : Lorsque dix annes se sont coules depuis la dclaration de labsence, le tribunal peut, la requte des parties intresses, prononcer la dclaration judiciaire de dcs en ayant gard aux circonstances et la dure de labsence.

    Article 149 : Si, dans le cas prvu larticle prcdent, le tribunal estime quil est encore prmatur de dclarer le dcs de labsent, soit en raison des circonstances de sa disparition, soit en raison dindices trs graves permettant de prsumer son existence, il a la facult dajourner sa dcision pendant un dlai qui ne peut excder deux ans compter de la requte prsente cette fin par les intresss.

    Article 150: En cas de dclaration judiciaire de dcs, ceux qui ont t envoys en possession des biens de labsent peuvent dsormais se comporter en titulaires du droit qui a justifi leur envoi en possession.

    Les cautions ou srets fournies sont dans ce cas libres.

    Section 2 Des non-prsents

    Article 151: Lorsquune personne dont lexistence est certaine se trouve momentanment loigne du sige de ses affaires et que, du fait des circonstances, elle est dans limpossibilit matrielle de pourvoir elle-mme ou par lintermdiaire dun reprsentant qualifi aux actes indispensables pour ladministration de ses biens ou pour la protection de ses intrts, le tribunal, statuant en chambre du Conseil la requte des intresss et sur les conclusions du Ministre public, peut charger un mandataire de justice dy pourvoir comme en matire de prsomption dabsence, dans les conditions et es limites fixes par le jugement.

    Section 3 De la disparition

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  • Article 152 : La disparition est le fait, pour une personne, de ne pas reparatre par suite de circonstances de nature mettre sa vie en danger lorsque son corps na pu tre retrouv, et qui rendent le dcs certain ou, du moins, infiniment probable.

    En cas de disparition, le dcs pourra tre judiciairement dclar dans les conditions et selon la procdure prvue par le prsent code, sous la section des actes de dcs.

    Chapitre V

    De la preuve de ltat civil et de lidentification

    des personnes physiques

    Article 153 : Lidentification dune personne peut se faire par tout moyen de preuve. Toutefois, les naissances, mariages, reconnaissances et dcs sont prvus au moyen des actes de ltat civil.

    Ils peuvent galement tre prouvs dans les cas admis par la loi, au moyen de la possession dtat ou dacte de notorit.

    Section I

    Dispositions gnrales concernant les actes de ltat civil

    Article 154 : Les actes de ltat civil doivent tre crits lisiblement et avec une encre indlbile ; ils noncent lanne, le jour, le lieu et si possible lheure o ils seront reus ; les prnoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dnomms.

    Article 155 : LOfficier de ltat civil ne doit relater que les indications prescrites par la loi.

    Article 156 : LOfficier de ltat civil donne lecture des actes aux comparants et tmoins. Il est fait mention, dans les actes de laccomplissement de cette formalit.

    Article 157 : Lacte est sign de lOfficier de ltat civil qui la reu, des comparants et des tmoins. Si ces derniers ne peuvent ou ne savent signer, il en sera fait mention sur lacte.

    Article 158 : Les actes de ltat civil sont inscrits dans chaque centre dtai civil, sur un ou plusieurs registres pralablement cots et paraphs par le Prsident du tribunal civil et tenus en triple exemplaires. Lun de ces exemplaires sera dpos au greffe du tribunal de grande instance, le deuxime exemplaire sera conserv la mairie ou, dfaut, au chef- lieu du district, et le troisime au Ministre de lIntrieur. Pour les registres tenus par les agents diplomatiques ou consulaires du Gabon, au Ministre des Affaires trangres qui en assure la garde et en dlivre les extraits.

    Article 159 : Les actes de ltat civil concernant les Gabonais et dresss hors du Gabon par les autorits publiques trangres sont transcrits, soit doffice, soit sur la demande des intresss, par les agents diplomatiques ou consulaires du Gabon territorialement comptents, sur les registres de ltat civil tenus par ces derniers.

    Une mention sommaire en est faite en marge du registre, la date de ces actes. Lorsque, par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou

    consulaire territorialement comptent, la transcription ne peut tre faite conformment aux alinas prcdents, lacte est provisoirement dpos au Ministre des Affaires trangres qui en dlivre lexpdition. Ds que les circonstances le permettent, ce Ministre fait procder la transcription de lacte comme il est dit ci-dessus.

    Article 160 : Sous rserve de ce qui sera dit au sujet des actes de naissance, toute personne a le droit de se faire dlivrer soit une copie intgrale dun acte de ltat civil, ainsi que les mentions portes en marge, soit un extrait de cet acte, dans les conditions prvues par dcret du chef d lEtat pris aprs avis de la Cour suprme.

    Article 161 : Les actes de ltat civil font foi jusqu inscription de faux de ce que lOfficier de ltat civil a personnellement fait ou constat, et seulement jusqu preuve du contraire de la vracit des dclarations reues par lui.

    Il en est de mme pour les copies intgrales et extraits de ces actes, pourvu quils soient revtus de la signature et du sceau de lOfficier qui les dlivre.

    Les ordonnances, jugements et arrts intervenus en matire dtat civil sont opposables tous, dans les mmes conditions que les actes quils rectifient.

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  • Article 162 : En cas dinexistence, de perte ou de lacration des registres, ou lorsque ces registres prsentent des lacunes, la preuve en est reue tant par titre que par tmoins. Dans ces cas, les mariages, naissances, dcs et autres faits peuvent tre prouvs tant par les registres et papiers domestiques que par tmoins.

    Toutefois, la reconstitution des actes de ltat civil ou ladjonction des mentions omises ne peut tre effectue que sous le contrle et aprs jugement du tribunal civil du lieu o cette reconstitution ou adjonction doit se faire, et, pour les actes dresss ou transcrits par les agents diplomatiques ou consulaires du Gabon, par le tribunal de grande instance de la capitale. Les dcisions ainsi prises sont transcrites leur date sur les registres de ltal civil du lieu o lacte aurait d tre ou bien a t transcrit, mais prsentent des lacunes ; mentions en marge en est faite la date de lacte omis.

    Article 163: Lorsque la transcription dun acte de ltat civil ou dune dcision judiciaire en matire dtat civil ne peut tre effectue sur les registres prvus par la disposition qui lordonne, cette transcription est faite sur les registres du lieu du domicile, ou dfaut, sur ceux de la mairie du premier arrondissement de la capitale.

    Article 164 : Ds quun jugement rendu en matire dtat civil sera devenu dfinitif, le Prsident de la juridiction qui a statu en dernier ressort en adressera un extrait lOfficier de ltat civil intress, aux fins de transcription de son dispositif sur ses registres.

    Les dispositifs des jugements suppltifs dacte de ltat civil devenus dfinitif seront transcrits doffice sur les registres de lanne en cours par lOfficier de ltat civil o lacte a t ou aurait d tre reu.

    Les dispositifs des jugements de reconnaissance denfant, dadoption ou de rvocation dadoption, de divorce et de changement de prnom ou de nom, seront transcrits doffice en marge des actes de naissance et de mariage des intresss.

    Article 165 : Les registres de ltat civil sont tenus sous la surveillance des Procureurs de la Rpublique ou de leurs dlgus ou, dfaut, des Prsidents des tribunaux de grande instance ou de leurs dlgus.

    Article 166 : La dsignation des Officiers dtat civil, la tenue des registres, les conditions douverture ou de fermeture des centres dtat civil, ainsi que leurs comptences sont rgis par les lois, ordonnances ou dcrets rglementaires.

    Section 2 Des actes de naissance

    Article 167 : Lacte de naissance nonce la date, le lieu et si possible, lheure de la naissance, le sexe, les prnoms et noms de lenfant. Les prnoms, noms, ges, lieux de naissance, professions et domicile des pre et mre et, sil y a lieu, les noms, prnoms, professions et domicile du dclarant.

    Article 168 : Lacte de naissance porte en marge les mentions prescrites par le prsent code et par les lois spciales.

    Article 169 : Les dclarations de naissance sont faites lOfficier de ltat civil dans les trois jours de laccouchement pour les enfants ns dans les communes et chefs-lieux de district et, dans les autres, dans le dlai dun mois.

    Article 170 : A dfaut des pre et mre ou de leur reprsentant, les dclarations de naissance peuvent tre faites par le mdecin, la sage-femme ayant assist la naissance. Toutefois, sauf mandat exprs du pre ou de la mre quant lnonciation des noms et prnoms, ces derniers ne peuvent indiquer lOfficier de ltat civil que le sexe, la date, lheure et le lieu de naissance de lenfant. Et, dans la mesure du possible, le nom de la mre.

    Les chefs des agglomrations rurales veilleront ce que les naissances survenues dans leurs circonscriptions soient dclares au centre dtat civil le plus proche, dans les dlais prvus au prsent code.

    Article 171 : Toute personne qui aura trouv un enfant nouveau-n est tenue den faire la dclaration lOfficier de ltat civil du lieu de la dcouverte. Elle lui remet les vtements et autres effets trouvs avec lenfant et dclare toutes les circonstances de temps et de lieu o il aura t trouv.

    Il est dress un procs-verbal dtaill qui, outre les indications prvues larticle 154 du prsent code, nonce la date, lheure, le lieu et les circonstances de la dcouverte, lge apparent et le sexe de lenfant, toute particularit pouvant contribuer son identification, ainsi que lautorit ou la personne laquelle il est confi. Ce procs-verbal est inscrit sa date, sur les registres de ltat civil.

    A la suite et sparment de ce procs-verbal, lOfficier de ltat civil tablit un acte tenant lieu dacte de naissance. En plus des indications prvues larticle 154, cet acte nonce le sexe de lenfant, ainsi que les pr noms

    17

  • et nom qui lui sont donns ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre son ge apparent et dsigne comme lieu de naissance la localit o lenfant a t dcouvert.

    Si lacte de naissance de lenfant vient tre dcouvert, ou si la filiation de ce dernier est judiciairement tablie, le procs-verbal de dcouverte et lacte provisoire de naissance sont annuls la requte du Procureur de la Rpublique ou des parties intresses.

    Si la date et le lieu de naissance de lenfant viennent tre connus, mention en sera faite en marge de lacte tabli, conformment au deuxime alina du prsent article, la diligence du Procureur de la Rpublique.

    Article 172 : Si la naissance dun enfant na pas t dclare dans le dlai lgal et sous rserve des dispositions prvues larticle prcdent, lOfficier de ltat civil ne peut la relater quen transcrivant un jugement du tribunal civil contenant, dans la mesure o elles peuvent tre tablies ou prsumes, les nonciations prvues larticle 167 du prsent chapitre.

    Le tribunal et lOfficier de ltat civil comptents sont ceux du lieu de naissance de lintress. Si ce lieu est inconnu, le tribunal comptent est celui du domicile du requrant et ce tribunal dcide le lieu o le jugement sera transcrit.

    Si la date de naissance est certaine ou prsume, mention du jugement est faite cette date en marge des registres de ltat civil.

    Mention du jugement est faite galement, sil y a lieu, en marge des procs-verbaux de dcouverte ou des dclarations prvues par les articles prcdents.

    Article 173 : Le jugement ordonnant que lenfant adopt cesse dappartenir sa famille dorigine tient lieu de jugement dclaratif de naissance. Il doit contenir, dans la mesure o elles sont connues ou prsumes, sans violation du dcret de lorigine, les nonciations prvues larticle 167 du prsent chapitre.

    Sous rserve des peines prvues par le prsent code ou par les lois spciales, aucune copie ni extrait de lacte de naissance originaire ne peuvent tre dlivrs par lOfficier de ltat civil sans autorisation du Prsident du tribunal civil dans le ressort duquel lacte a t dress, ou du domicile de lenfant. Le Prsident statuera sur simple requte.

    Article 174 : En cas de naissance survenue dans un navire de la marine gabonaise ou dans un aronef gabonais, il en est dress acte par les commandants de ce navire ou de cet aronef.

    Les actes doivent tre ensuite remis pour transcription lOfficier de ltat civil du premier arrondissement de la capitale.

    Article 175 : La copie conforme de lacte de naissance ou du jugement en tenant lieu ne peut tre dlivre qu la personne concerne, au mandataire de cette dernire, ainsi quau Procureur de la Rpublique, et pour les mineurs, leur pre et mre ou tuteur. En cas dabsence ou aprs la mort dune personne, la copie conforme de son acte de naissance ou du jugement en tenant lieu peut tre galement dlivre au conjoint, aux ascendants ou descendants en ligne directe.

    Tout autre intress ne peut obtenir cette copie quen vertu dune autorisation dlivre sans frais par le tribunal dinstance de la localit o lacte a t reu, et sur la demande crite de lintress. En cas de refus du tribunal dinstance, le Prsident du tribunal de grande instance statue sur le recours qui peut tre exerc en la forme du rfr.

    Les dpositaires des registres sont tenus de dlivrer tout requrant des extraits indiquant, sans autre nonciation lanne, le jour, lheure et le lieu de naissance, le sexe, les prnoms et le nom de lenfant tels quils rsultent des nonciations de lacte de naissance ou des procs-verbaux, dclarations et jugements en tenant lieu, ainsi que des mentions faites en marge de ces actes.

    Les extraits prcisant, en outre, les nom, prnom, profession et domicile des pre et mre, ne peuvent tre dlivrs que dans les conditions prvues pour les copies conformes, moins que la dlivrance nen soit demande par les hritiers du disparu, ou par une administration publique.

    Les extraits prvus aux deux alinas prcdents ne doivent pas mentionner la source des nonciations quils renferment, ni faire apparatre de diffrence entre celles qui sont tablies et celles qui sont simplement prsumes. Les nonciations faisant dfaut ne doivent faire lobjet daucune mention.

    Article 176 : Lacte de reconnaissance dun enfant naturel est inscrit sur les registres sa date. Sil na pas t dress par un Officier de ltat civil, la transcription en est faite la diligence de lOfficier

    public qui la reu. A cet effet, lacte est signifi dans un dlai de 15 jours lOfficier de ltat civil dpositaire de lacte de

    naissance de lenfant. Toutefois, la reconnaissance faite par testament peut, la demande du testateur, ntre signifie que dans un dlai de 15 jours compter du jour o lOfficier public a connaissance du dcs.

    18

  • La transcription est faite par les soins de lOfficier de ltat civil dans un dlai de 5 jours compter de la signification, non compris les jours fris.

    Il est fait mention de lacte de reconnaissance en marge de lacte de naissance, sil en existe un. En cas de reconnaissance pendant un voyage maritime ou arien, il en est dress acte par les commandants

    des navires et aronefs gabonais, dans les formes et conditions prvues par un rglement dadministration publique.

    Section 3 Des actes de mariage

    Article 177 : Lacte de mariage nonce :

    1) les prnoms, noms, professions, ges, dates et lieux de naissance, domicile ou rsidence des poux ; 2) le consentement des pre et mre, aeuls ou aeules ou celui du conseil de tutelle, dans les cas o il est requis ;

    3) la nationalit dclare par les poux, sur linterpellation eux faite par lOfficier de ltat civil ;

    4) les prnoms, noms, ges, professions et domiciles des tmoins ;

    5) le choix fait par les poux de la monogamie ou de la polygamie ;

    6) le rgime matrimonial choisi par les poux et, sil y a eu contrat, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de rsidence du notaire ou de lOfficier de ltat civil qui la reu.

    Les poux doivent expressment et conjointement dclarer les choix viss aux paragraphes 5me et 6me cidessus, et lOfficier de ltat civil doit en faire mention dans lacte de mariage.

    En cas de dsaccord sur ces choix, le mariage ne pourra tre clbr. Sous rserve des dispositions des articles 178 et 311 du prsent code, ces choix doivent tre respects

    jusqu la dissolution du mariage. LOfficier de ltat civil rdige lacte de mariage immdiatement aprs sa clbration et en envoie copie aux

    Officiers de ltat civil des lieux de naissance des poux.

    Article 178 : Les poux peuvent, au cours du mariage, renoncer loption monogamique. Cette renonciation est constate par une dclaration conjointe faite devant un notaire ou un Officier dtat civil qui doit auparavant,

    entendre sparment les deux poux. LOfficier de ltat civil qui clbre la seconde union doit, au moment de dresser lacte de mariage, faire mention de la dclaration vise ci-dessus.

    Il sera procd galement la modification du livret de famille tabli lors du premier mariage. Dans le cas o le premier mariage tait soumis au rgime de la communaut, les poux devront procder

    la liquidation et au partage de cette communaut. La seconde union ne pourra tre clbre sans que soit prsente lOfficier de ltat civil copie dun

    inventaire, dpos au rang des minutes dun notaire, contenant dtermination des biens dpendant de la communaut. Au cas o la communaut ne comporte pas de biens, il en sera fait mention dans lacte de mariage.

    Section 4 Des actes de dcs

    Chapitre I

    Rgles gnrales

    Article 179 : Lacte de dcs est dress par lOfficier de ltat civil de la commune ou de la localit o le dcs a eu lieu, sur la dclaration dun parent du dfunt ou sur celle dune personne possdant sur ltat civil du dfunt les renseignements les plus exacts et les plus complets. En cas de dcs dans les hpitaux, tablissements sanitaires ou denseignement, htels ou tablissements publics ou privs analogues, les dclarations de dcs seront faites par les Directeurs de ces tablissements.

    Le dcs dun militaire en activit de service doit tre dclar par le chef de lunit laquelle il appartient, moins que le militaire ne vive avec sa famille ou que son dcs se produise au cours dun cong ou hors du lieu o son unit est stationne.

    Tout agent de lautorit qui, dans lexercice de ses fonctions, est amen constater un dcs, est tenu denvoyer, dans les cinq jours, lOfficier de ltat civil du lieu de dcs, tous les renseignements noncs larticle 181 ci-aprs.

    Article 180 : Lacte de dcs est dress au plus tard dans les vingt-quatre heures de la dlivrance du permis dinhumer. Hors les cas prvus par les rglements de police, linhumation ne peut avoir lieu que vingt-quatre heures aprs le dcs.

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  • Lorsquil y a des signes ou indices de non violente, ou dautres circonstances qui donnent lieu de le souponner, on ne peut faire linhumation quaprs quun Officier de police judiciaire, assist dun mdecin ou dun chirurgien, ait dress procs-verbal de ltat du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements quil a pu recueillir sur les prnoms, nom, ge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne dcde.

    Article 181: Lacte de dcs nonce :

    1 la date, le lieu et si possible lheure du dcs ;

    2 les prnoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne dcde ;

    3 les prnoms, noms, professions et domicile de ses pre et mre;

    4 les nom, prnoms, date et lieu de naissance du conjoint de la personne dcde, si ce conjoint est encore en vie, et la date du mariage ;

    5 les prnoms, nom, ge, profession et domicile du dclarant et, sil y a lieu, son degr de parent avec la personne dcde.

    Le tout, autant quon pourra le savoir. Il nest donn, sur les registres, aucune indication des circonstances de la mort, sauf si lidentit du cadavre

    est inconnue.

    Article 182 : Il est fait mention du dcs en matire de lacte de naissance de la personne dcde. Lorsquun dcs intervient ailleurs que dans la localit o le dfunt tait domicili, lOfficier de ltat civil

    qui a dress lacte de dcs envoie, dans les huit jours, lOfficier de ltat civil du dernier domicile du dfunt, une copie de cet acte, laquelle est immdiatement transcrite sur les registres. Article 183 : En cas de dcs pendant un voyage maritime de longue dure dans un navire de la marine gabonaise, lacte de dcs est dress par le commandant de ce navire.

    En cas de dcs pendant un voyage arien ou maritime de courte dure, lacte de dcs est dress par lOfficier de ltat civil du lieu o le cadavre a t dpos pour tre mis sous bire.

    Chapitre II

    Des jugements dclaratifs de dcs

    Article 184 : Lorsquune personne a disparu dans des conditions telles que sa mort est certaine, bien que son cadavre nait pas t retrouv, tout intress peut demander au tribunal de rendre un jugement dclaratif du dcs de cette personne.

    Le tribunal comptent est celui o la personne de qui le demandeur veut tablir le dcs avait son domicile ou sa rsidence lors de son dcs, ou celui du lieu o sest produit lvnement ayant entran le dcs.

    Article 185 : Lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours dun mme vnement, leurs dcs peuvent tre dclars par un jugement collectif qui est rendu par le tribunal du lieu de la disparition ou du port dattache du btiment ou de laronef ou, dfaut, par le tribunal de grande instance de la capitale.

    Article 186 : Lorsque le tribunal dclare le dcs, il doit en fixer la date, eu gard aux prsomptions tires des circonstances de la cause et, dfaut, au jour de la disparition. Il peut galement ordonner une enqute complmentaire sur les circonstances de la disparition ou du dcs prsum.

    Article 187 : Les jugements dclaratifs de dcs individuel et les extraits individuels des jugements collectifs de dcs doivent tre transmis aux Officiers de ltat civil des derniers domiciles des disparus pour tre transcrits leur date.

    Article 188 : Si celui de qui le dcs a t judiciairement dclar rapparat postrieurement au jugement dclaratif, ce jugement dclaratif est annul sa requte ou celui du Ministre public, par le tribunal qui la rendu.

    Mention de lannulation du jugement dclaratif de dcs est faite en marge de sa transcription et en marge de lacte de naissance de lintress.

    Section 5 De la rectification des actes de ltat civil

    Article 189 : Les actes de ltat civil ne peuvent tre rectifis quen vertu dun jugement rendu par le tribunal du lieu o lacte a t dress.

    Il y aura lieu rectification dans les cas derreur, domission, de changement de nom ou de prnoms. La rectification des actes de ltat civil dresss ou transcrits par les agents diplomatiques et consulaires

    gabonais est ordonne par le Prsident du tribunal de grande instance de la capitale.

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  • La rectification dune dcision judiciaire en matire dtat civil ne peut tre ordonne que par la juridiction qui la rendue.

    Article 190 : La demande en rectification peut tre faite par la personne que lacte concerne, par le Ministre public ou par toute personne ayant cette rectification un intrt n et actuel.

    Article 191 : Le jugement rendu par le tribunal, en matire de rectification dacte de ltat civil, peut tre frapp dappel devant la juridiction comptente.

    Article 192 : Les jugements ou arrts portant rectification sont transmis immdiatement par le Procureur de la Rpublique lOfficier de ltat civil du lieu o se trouve lacte rectifi. Leurs dispositifs sont transcrits en marge des actes rectifis dans un dlai de trois jours compter de la rception de lexpdition de ces jugements ou arrts.

    Lexpdition de lacte ne peut plus tre dlivre quavec les rectifications ordonnes.

    Article 193 : Chaque Officier de ltat civil tiendra un registre spcial o seront mentionns, dans lordre chronologique de leur date, les jugements suppltifs ou rectificatifs dactes de ltat civil.

    Article 194 : Si la solution lui apparat approprie, le tribunal peut ordonner lannulation de lacte quil y a lieu de rectifier, et ltablissement sa place dun acte nouveau.

    Dans ce cas, le dispositif du jugement est transcrit en marge de lacte annul, lequel acte doit tre barr au travers du registre par deux traits diagonaux.

    Section 6 Des sanctions relatives ltat civil

    Article 195 : Toute contravention de la part des agents chargs de la tenue ou de la conservation des registres aux dispositions des rglements pris pour leur application engage leur responsabilit, lgard de toute personne qui prouve de ce fait un prjudice.

    Article 196 : Si lOfficier de ltat civil ou son dlgu refuse de dresser un acte conforme aux dclarations qui sont faites, tout intress peut exercer un recours contre ce refus devant les tribunaux.

    Il en est de mme si un dpositaire refuse de dlivrer une copie ou un extrait dun acte de ces registres. En cas de succs du recours, lOfficier de ltat civil ou son dlgu peut tre condamn une amende qui

    ne peut excder 10.000 F. En cas de rejet du recours, les frais de la procdure sont supports par celui qui a exerc le recours,

    Article 197 : Sera puni dune peine de 5 jours 1 mois demprisonnement et de 2000 4000 francs damende, ou de lune de ces deux peines:

    1 lOfficier de ltat civil qui, tenu de rdiger ou denregistrer un acte de ltat civil, ne la pas fait dans le dlai prvu par la loi ;

    2 lOfficier de ltat civil qui, tant tenu de communiquer un acte de ltat civil un autre Officier de ltat civil, ne la pas fait dans le dlai prvu par la loi ;

    3 lOfficier de ltat civil qui contrevient aux autres dispositions du prsent chapitre.

    TITRE II

    DU MARIAGE, DU DIVORCE ET

    DE LA SPARATION DE CORPS

    Chapitre I

    Du mariage

    Section I

    Des fianailles

    Article 198 : Lacceptation rciproque de la promesse de mariage cre ltat de fianailles. Le fianc ou la fiance qui romps abusivement la promesse de mariage accepte ou qui, par son fait, donne lautre fianc de justes motifs de la rompre, peut tre condamn rparer le prjudice matriel et moral caus celui-ci ainsi qu ses pre et mre ou aux personnes ayant agi en lieu et place de ces derniers. Le tribunal pourra, dans lvaluation de ce prjudice, tenir compte des services rendus de part et dautre.

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  • La mme rparation peut tre demande aux personnes qui, ayant autorit sur un mineur, ont incit ce dernier rompre abusivement la promesse de mariage laquelle ils avaient consenti.

    Article 199 : Les fiancs peuvent, en cas de rupture, rclamer les prsents quils se sont faits ou quils ont donns leurs beaux-parents respectifs ; si ces prsents nexistent plus en nature, ce sera leur valeur en argent qui sera donne la place.

    Il ny aura jamais lieu restitution des prsents lorsque la rupture des fianailles est cause par la mort du fianc ou de la fiance ou par une dmence non occasionne par lusage de lalcool ou des stupfiants.

    Article 200 : La preuve de la promesse de mariage et du caractre abusif de la rupture incombe a celui qui rclame des dommages-intrts. Elle peut se faire par tout moyen. Toutefois, les sommes dargent donnes aux beaux-parents ne sont pas admises comme preuve de promesse de mariage et ne peuvent tre restitues.

    Article 201 : Les actions fondes sur les articles 198 et 199 se prescrivent par une anne compter du jour o les fianailles ont t rompues.

    Article 202 : Aucune action ne peut tre accorde pour contraindre au mariage la fiance ou le fianc qui sy refuse. Les peines conventionnelles qui auraient t stipules pour tre appliques en cas de refus de clbration de

    mariage ou en cas de rupture de fianailles, ne peuvent tre excutes.

    Section 2 Des conditions requises pour pouvoir contracter mariage

    Paragraphe I Conditions dge

    Article 203 : Lhomme, avant dix-huit ans rvolus, la femme, avant quinze ans rvolus, ne peuvent contracter mariage.

    Nanmoins, le Prsident de la Rpublique ou, dfaut, le Prsident de la Cour suprme, peut accorder des dispenses dge pour des motifs graves.

    Paragraphe 2 Conditions supplmentaires requises pour les alins

    Article 204 : Les alins interdits ne peuvent contracter mariage que dans un intervalle lucide, et la condition dy tre autoriss par leur tuteur et aprs avis favorable dun psychiatre ou dfaut, dun mdecin. Lautorisation du tuteur doit tre donne huit jours au moins avant le mariage, devant lOfficier de ltat civil du lieu o doit tre clbr le mariage ou, dfaut, par acte authentique dress soit par notaire, soit par lOfficier de ltat civil du domicile ou de la rsidence du tuteur. Le refus de celui-ci sera constat, sil y n lieu, dans les mmes formes que lautorisation.

    Lautorisation donne par le tuteur ou le refus oppos par lui peut don ner lieu un recours devant le tribunal de grande instance ou dinstance du lieu o le mariage doit tre clbr. Le recours peut tre exerc par toutes les personnes qui peuvent demander interdiction et aussi lorsquil sagit dun recours contre le refus, par linterdit lui-mme.

    Paragraphe 3

    Du consentement

    Article 205 : Mme si les conditions exiges par larticle 203 sont runies, le jeune homme ou la jeune fille qui na pas atteint lge de 21 ans rvolus ne peut contracter mariage sans le consentement de ses pre et mre.

    En cas de refus dun des pre et mre, le consentement dun seul des deux suffit. En cas de divorce ou de sparation de corps, le consentement de celui qui a la garde de lenfant sera toujours exig.

    Si lun des pre et mre est mort ou dans limpossibilit de manifester sa volont, le consentement de lautre suffit, Il en sera de mme pour les enfants dont aucune filiation paternelle na pu tre tablie.

    Article 206 : Si les pre et mre sont morts ou dans limpossibilit de manifester leur volont, ou dchus de leur autorit, le consentement doit tre donn par le tuteur ou par le conseil de tutelle et, dfaut, par les aeuls ou aeules les plus proches dans chaque ligne.

    En cas de refus dun ou de plusieurs de ces aeuls ou aeules, le consentement des autres ou de lun deux suffit.

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  • Article 207: Lenfant adoptif ne peut contracter mariage avant lage de 21 ans sans le consentement de ladoptant. Sil a t adopt par deux poux, les rgles prvues larticle 205 sont applicables.

    Si ladoptant ou les adoptants sont morts ou dans limpossibilit de manifester leur volont, le consentement est donn par le tuteur. Toutefois, si lenfant adoptif rentre dans sa famille dorigine, les dispositions prvues aux articles 205 et 206 seront observes.

    Article 208 : Lorsque le pre, la mre et les aeuls sont dcds, ou en tat dabsence, ou que, leur rsidence tant inconnue, ils nont pas donn de leurs nouvelles depuis un an, lenfant mineur dpourvu de tuteur et dcid contracter mariage doit faire une dclaration crite de ces faits devant le tribunal de grande instance du lieu o le mariage doit tre clbr. Ce tribunal, aprs enqute, autorisera ou refusera la clbration du mariage projet.

    Les fausses dclarations faites par lenfant dans les cas prvus au prsent article seront punies dun emprisonnement de 3 mois 1 an et dune amende de 10.000 50.000 francs, ou de lune de ces deux peines seulement.

    Article 209 : Le consentement, hors les cas o il est donn par le Conseil de tutelle ou par le tribunal, peut tre donn oralement au moment de la clbration du mariage ou par acte authentique dress soit par le notaire, soit par lOfficier de ltat civil du domicile ou de la rsidence du tuteur ou de lascendant habilit donner le consentement.

    Lacte de consentement, la dlibration du Conseil de tutelle ou la dcision du tribunal autorisant la clbration du mariage projet doit contenir, peine de nullit, les noms, prnoms, dates et lieux de naissance et domicile des futurs poux et de tous ceux qui ont concouru lacte, ainsi que leur degr de parent.

    Article 210 : Lenfant mineur qui produit un acte de consentement dun ou de plusieurs de ses aeuls ou dun tuteur ou qui fait intervenir ceux-ci au moment de la clbration du mariage, doit exhiber en mme temps, lacte de dcs de ses pre et mre ou bien une dcision du tribunal ou un acte de notorit dlivr par le Prsident du tribunal tablissant que ces derniers sont dans limpossibilit de manifester leur volont ou dchus de la puissance paternelle.

    Article 211 : Chacun des poux doit consentir personnellement au mariage, au moment de sa clbration.

    Article 212 : Le consentement nest point valable sil a t extorqu par violence et menaces, ou sil na t donn que par suite dune erreur sur la religion du conjoint, sur son tat grave de sant au moment de la clbration du mariage, ou sur la conformation physique dun conjoint qui ne possde pas les organes ncessaires la consommation du mariage.

    Lerreur sur la nationalit est considre comme erreur sur lidentit civile.

    Paragraphe 4

    Des empchements momentans

    Article 213 : La femme ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Il en est de mme de lhomme qui a opt pour le mariage monogamique, sous rserve des dispositions de larticle 178 du prsent code.

    Toute femme qui, tant engage dans les liens dun mariage, en aura contract un autre avant la dissolution du prcdent sera punie dun emprisonnement de cinq jours un mois et dune amende de 2.000 francs 24.000 francs, ou de lune de ces deux peines seulement. En cas de rcidive, ces peines seront portes au double. Il en sera de mme pour lhomme ayant opt pour le mariage monogamique, sous rserve des dispositions de larticle 178 cidessus.

    Article 214: La femme divorce, veuve ou dont le mariage a t annul ne peut, moins de 300 jours aprs le divorce, le dcs du conjoint ou lannulation du mariage, contracter une nouvelle union sans avoir prsent un certificat de non-grossesse lOfficier de ltat civil du lieu de clbration.

    Celle qui ne peut prsenter cette pice ne peut se remarier qu lexpiration dun dlai de 300 jours qui commence courir du jour de lordonnance autorisant les poux avoir des domiciles ou rsidences spars, ou dfaut, du jour o le jugement de divorce est devenu dfinitif; en cas de dcs du mari ou dannulation du mariage, ce dlai commence courir du jour du dcs ou de lannulation.

    Article 215: Le dlai de 300 jours prvu larticle prcdent prend fin en cas daccouchement. Dautre part, le Prsident du tribunal civil dans le ressort duquel le mariage doit tre clbr peut, par

    ordonnance rendue sur simple requte, abrger ce dlai lorsquil rsulte avec vidence que depuis 300 jours, le prcdent mari na pas cohabit avec sa femme.

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  • Enfin, le dlai de 300 jours ne peut tre exig dune femme dont labsence du mari a t dclare par le tribunal.

    Paragraphe 5

    Des prohibitions et dispenses

    Article 216 : Le mariage est prohib entre les ascendants et descendants dune mme ligne et entre frre et soeur,

    oncle et nice, tante et neveu, cousins et cousines germains et issus de germain en premier degr.

    Il est galement prohib entre ladoptant et ladopt, entre lun deux et le conjoint ou les descendants de lautre,

    ainsi quentre les enfants adoptifs dun mme individu.

    Il est encore prohib entre lhomme et la mre de ses anciennes femmes, concubines ou fiances, entre lhomme et lancienne pouse ou fiance de son fils, entre lhomme et la fille de ses anciennes pouses ou concubines nes dune autre union.

    Il est enfin prohib entre beau-frre et belle-sur, cest--dire entre un homme et la soeur de sa femme, moins que la personne qui a cr lalliance soit dcde.

    Article 217 : En labsence dune filiation lgalement tablie, lexistence dun lien notoire de filiation suffit entraner les empchements prvus larticle prcdent.

    Article 218 : Le Prsident de la Rpublique peut lever, pour causes graves, les prohibitions de mariage prvues au prsent paragraphe.

    Section 3 Des formalits prliminaires du mariage

    Article 219: Le mariage ne peut tre clbr avant la publication des bans faite, la requte des futurs poux, la mairie ou au sige du centre dtat civil dans lequel le mariage doit tre clbr.

    LOfficier de ltat civil procde cette publication par voie daffichage appose la porte de la mairie ou du sige du centre dtat civil dans lequel le mariage doit tre clbr. Cette mairie ou ce sige sera la mairie ou le sige du centre dtat civil dans le ressort de laquelle ou duquel lun des poux au moins a son domicile ou bien sa rsidence tablie par un mois dhabitation continue la date de publication.

    La publication prvue lalina prcdent sera refus si lun des futurs poux ne possde pas la capacit de contracter mariage ou sil existe un empchement lgal.

    Les futurs poux peuvent, sur simple requte, se pourvoir contre ce refus devant le Prsident du tribunal dinstance ou de grande instance du lieu de clbration, lequel statuera par ordonnance.

    Article 220 : Aucun Officier de ltat civil ne peut procder la publication prvue larticle prcdent, ni en cas de dispense de publication, la clbration du mariage, quaprs remise par chacun des futurs poux dun extrait dacte de naissance de lintress ou dun jugement en tenant lieu ; pour les mineurs, de lacte de renoncement de ses parents ou de son tuteur, et pour le futur mari, de lacte de renoncement ou de non renoncement la polygamie.

    Lacte de renoncement ou non renoncement la polygamie sera tabli par un notaire ou, dfaut, par un Officier de ltat civil, en prsence de la future pouse laquelle il en sera donn lecture.

    Article 221 : Lextrait de lacte de naissance ne doit pas avoir t dlivr depuis plus de deux mois, ou, pour les extraits dlivrs par les agents diplomatiques et consulaires du Gabon ainsi que par les autorits publiques trangres, depuis plus de six mois.

    Article 222 : Celui des futurs poux qui est dans limpossibilit de se procurer cet extrait peut le suppler par un acte de notorit tabli par le tribunal dinstance, le juge dinstance ou le notaire du lieu de naissance ou, dfaut, du domicile de lintress.

    Lacte de notorit contient les mmes mentions que celles prvues larticle 167 et doit tre sign de lautorit qui la tabli et des tmoins qui se sont ports garants de lexactitude des faits qui y sont consigns. Les tmoins ne sachant signer y apposent leurs empreintes digitales.

    Lacte de notorit, une fois tabli, est ensuite prsent au tribunal de grande instance du lieu de clbration du mariage. Ce tribunal, aprs avoir entendu le Procureur de la Rpublique, donne ou refuse lhomologation, selon quil trouve suffisants ou insuffisants les faits mentionns et les causes qui empchent de rapporter lacte.

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  • Article 223 : Laffiche mentionne lalina premier de larticle 219 noncera, peine de nullit, les noms, prnoms, professions, domicile et rsidence des futurs poux, ainsi que loption du mariage monogamique ou polygamique et le rgime matrimonial choisis.

    Elle restera appose pendant dix jours et non compris celui de la publication. Si laffichage est interrompu avant lexpiration de