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Action universitaire - mars 2005

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Page 1: Action universitaire - mars 2005

universitaireuniversitairel’Action

❚ LE JOURNAL DE L’UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE ❚ N°246 ❚ mars 2005 ❚ 2 Euros ❚

l’Action

L’action universitaire - page 1

UNI - LA DROITE UNIVERSITAIRE - 8, rue de Musset - 75016 Paris - ✆ 01.45.25.34.65 - fax. : 01.45.25.51.33Directeur de la publication : J. Rougeot - CPPAP 1204 G 79428 - dépôt légal premier trimestre 2005 - Mensuel

L’offensive des héraults de la discrimination positive

Par Olivier Vial

u cours des derniers mois,les déclarations de person-

nalités politiques opposées à la dis-crimination positive se sont multi-pliées, au premier rang desquelles laclarification du Président de laRépublique qui a rejeté cette idée enla jugeant « pas convenable ». Dansl’enseignement supérieur aussi,l’exemple des “conventions ZEP deSciences-Po”, loin de faire des ému-les, est de plus en plus critiqué.Ainsi, à l’occasion de la présentationde l’extension du programme « Uneprépa, pourquoi pas moi? » le prési-dent de la conférence des grandesécoles a pris nettement ses distances« Contrairement à Sciences-Po, qui aabaissé la hauteur de ses haies [via ses« conventions ZEP »] nous offrirons lamusculation intellectuelle qui permet defranchir les mêmes haies à tout lemonde ».

Malgré ces revers, les tenants de ladiscrimination positive lancent unenouvelle offensive (éditoriale cettefois ci). Deux ouvrages, aux tons trèsdifférents, tentent de nous convainc-re –en vain- du caractère inexorablede l’application de ce procédé enFrance.

Le premier intitulé « De la discrimi-nation positive »(1), vise à réhabiliter

ce concept importé des Etats-Unis enle débarrassant de ses aspects lesplus sulfureux : références à des cri-tères religieux ou ethniques. C’estainsi qu’est né, dans l’esprit de l’au-teur, le concept de « discriminationpositive socio-économique ». Cettedernière est basée sur une visionstrictement statistique de la société etde l’égalité. L’objectif n’est alors plusde permettre à chacun de réussirindividuellement mais bien de parve-nir à une stricte égalité statistiqueentre les groupes, les communautés,ou même les CSP. « L’égalité ne doitplus être comprise comme un point dedépart mais comme un résultat » assè-ne l’auteur sans plus d’explications.Faute d’argument, ce triste panégy-rique se contente de remettre au goûtdu jour l’égalitarisme le plusarchaïque: celui de la toise et de laguillotine.

Avec l’ouvrage de Yazid et YacineSabeg (2), le masque tombe. Le dis-cours jusqu’ici policé des apôtres de« la discrimination positive à la fran-çaise », qui tentaient de nousconvaincre de l’existence d’une ver-sion « républicano-compatible » deleur thèse, vole en éclats. Pour cesauteurs, c’est en réparation du passécolonial de la France (notamment enAlgérie) que l’on doit aujourd’hui

mobiliser l’Etat afin d’obtenir uneascension des « minorités visibles »dans notre pays. Les sociétés humai-nes n’apprennent jamais rien deleurs erreurs. C’est, en effet, lesmêmes justifications et les mêmesrancoeurs qui furent à l’origine despolitiques de discrimination positiveaux Etats-Unis. Ces dernières, trèscontestées aujourd’hui, ont enclen-ché une surenchère dans les reven-dications communautaires et ontabouti à des crispations identitairesfortes. Est-ce réellement le modèleque l’on souhaite pour notre pays ?

C’est à cette question, avant touteautre, qu’il faudra répondre. Cedébat n’est malheureusement pasprêt de se terminer.

(1) Eric Keslassy, De la discriminationpositive, éditions Bréal, mars 2004, 7,5euros(2) Yazid et Yacine SABEG,Discrimination positive Pourquoi laFrance ne peut y échapper, éditionCalmann-Lévy, octobre 2004, 18 euros

A

En collaboration avec le CLIC,centre de liason et d’informa-tion sur le communautarisme.

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Le communautarisme dans l’entrepriseou du contrat de travail à l’épreuve du voile islamique

Par Louis-Philippe Bichon, avocat à la cours

cole et signes religieux,Europe et Turquie, l’ac-

tualité est riche en épineuxdébats nationaux et internatio-naux… en attendant celui, toutaussi prometteur, du port duvoile par des salariées dansl’exercice de leur activité pro-fessionnelle.Il n’existe pas de texte légal oude jurisprudence de laChambre Sociale de la Cour decassation sur le point précisde savoir si un employeurprivé est fondé à interdire leport d’un signe religieux. Maisle droit prétorien a déjà poséles premiers jalons d’uneréponse juridique propre àfixer les règles d’un équilibreentre l’exercice du pouvoir dedirection de l’employeur etl’exercice des libertés indivi-duelles des salariés.

Les textes :

Les articles 9 de la Conventioneuropéenne de sauvegarde desdroits de l’homme et 10 de laDéclaration des droits del’homme et du citoyen visentla protection de la liberté reli-gieuse.

En droit public, la question duport du voile était, sur le prin-cipe, relativement simple àrésoudre. Les droits de l’hom-me étant formalisés par la

constitution d’un Etat déclarélaïc, c’est au nom de cetteidentité inscrite dans les textesqu’il est légitime de restreind-re les libertés individuelles deses agents. A vrai dire, la diffi-culté résidait plutôt dans la laï-cisation de ses usagers.

En revanche, en droit privé,l’entreprise se construit l’iden-tité voulue par son dirigeant.Elle choisira souvent la neutra-lité, pour ne pas dire l’indiffé-rence, sur le plan des idées etdes croyances privilégiant lesobjectifs économiques.Néanmoins, nombre d’entreelles, comme certaines associa-tions, ont pour raison d’être,par exemple, un engagementreligieux.

Cette identité religieuse ouautre, ou, plus simplement,cette neutralité, sont-ellesopposables à l’expression parles salariés de leurs libertésindividuelles ?

Outre des textes européensrelatifs à la discrimination,l'article L. 120-2 du Code dutravail pose en principe quenul ne peut apporter auxdroits des personnes et auxlibertés individuelles et collec-tives de restrictions qui neseraient pas justifiées par lanature de la tâche à accomplir

ni proportionnées au butrecherché.L’article L. 122-45 du Code dutravail précise que tout licen-ciement en relation avec lesconvictions religieuses doitêtre frappé de nullité.Egalement dans le Code dutravail, l’article L. 122-35interdit l'introduction dans lerèglement intérieur de clausesdiscriminatoires.Les atteintes au principe denon-discrimination sont pour-suivies sur la base des articles225-1 à 225-3 du Code pénal.

Reste aux juges à définir lepérimètre.

L’application par lesjuges :

La question du port du voiledans l’entreprise paraît relati-vement nouvelle, mais enapparence seulement.

Le droit prétorien a déjà posécomme règle que le simplejugement de valeur de l’em-ployeur sur les éléments de lavie privée d’un salarié ne doitpas constituer un motif delicenciement. En revanche, cesont les conséquences de ceséléments sur l’exécution ducontrat de travail qui peuventlégitimer de restreindre lesmanifestations d’une apparte-

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nance et d’une pratique reli-gieuse, pouvant conduire jus-qu’à la rupture unilatérale ducontrat de travail. Le salariédont il est démontré qu’iltrouble, de manière volontaireou non, la bonne marche del’entreprise ne respecte pas sesobligations contractuelles.

Dans la mesure où la décisionpatronale ne vise pas l’intérêtparticulier d’une personne,mais ni plus ni moins l’intérêtgénéral de l’entreprise, lacontrainte exercée sur la liber-té individuelle devient légiti-me.

La jurisprudence, de la Courde cassation ou des coursd’appel, s’est déjà exprimée ence sens notamment en matièred’absence pour la pratiqued’une religion. Même solutionconcernant l’aspect physiquedes salariés, sur des sujetsaussi variés et colorés que lerefus de porter une tenueréglementaire, le travail en sur-vêtement, le port de vêtementsmoulants ou d'une chevelureteinte d'une couleur inhabi-tuelle, les mensurations d'unmannequin, ou, plus récem-ment, le port d’un bermuda…

L'employeur peut ainsi impo-ser certaines normes concer-nant l’aspect physique et vesti-mentaire de son personnel.Encore faut-il que ses exigen-ces soient justifiées par l'inté-rêt de l'entreprise et propor-tionnées au but poursuivi.Selon une conception clas-sique et communément admi-

se, il a ainsi été jugé que lescontraintes vestimentairespeuvent être justifiées par desraisons d'hygiène et de sécuri-té.

La Cour de cassation ne s’estpas encore prononcée sur laquestion précise du droit pourl’employeur d’interdire le portdu voile islamique.

Tout au plus disposons-nousde décisions récentes de pre-mière instance ou d’appel quiconfirment l’existence d’uncadre à l’exercice des libertésindividuelles, droit fondamen-tal mais pas nécessairementabsolu. Le non respect de l’in-terdiction dans l’entreprise deporter le voile islamique peutainsi justifier une mesure delicenciement (Cour d’appel deSaint-Denis de la Réunion, 9septembre 1997 - Cour d’ap-pel de Paris, 16 mars 2001 -Conseil de prud’hommes deLyon, 16 janvier 2004). Enl’occurrence, ce n’est donc pasle port du voile qui constitueun motif de licenciement, maisles conséquences pour labonne marche de l’entreprisemesurée notamment auprèsdes clients, voire des autressalariés .

Le principe de non discrimi-nation religieuse trouve salimite dans le principe selonlequel nul ne peut opposer sapratique religieuse au bonfonctionnement de l’entrepri-se. La consécration du contrai-re présenterait le risque dereconnaître la primauté de

l’expression d’un communau-tarisme sur la liberté fonda-mentale d’entreprendre quicaractérise une société moder-ne.

A la lumière de ces principes,et à titre de précaution, il esttoujours possible de convenirdes règles applicables, dèsl’embauche dans le contrat detravail, ou, pour le moins,dans le règlement intérieur del’entreprise (sans omettre,dans un même souci de pru-dence,… de mentionner deséléments de justifications).

En somme, de même que lajurisprudence reconnaît déjàque tout contrat de travailcomporte une clause réci-proque, écrite ou non, deloyauté, il parait tout à faitjudicieux de reconnaître lavalidité d’une clause, écrite ounon, sur la tenue vestimentai-re et son respect mutuel.

Comme les autres matières dudroit, le droit du travail fran-çais prend progressivement sasource dans les normes euro-péennes. En préalable à uneharmonisation du droit euro-péen, une étude de droit com-paré au-delà de nos frontièresest riche d’enseignement.L’étude de son application l’esttout autant…En Turquie, à l’universitéd’Etat, laïque, le port du voileislamique est interdit, alorsdes étudiantes pratiquantesportent la perruque…

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universitaireLE JOURNAL DE L’UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE

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Pour un mutazilisme du XXIe siècle ❚ L’identité de l’islam ❚ Islam et philo-sophie ❚ L’islam et l’Europe ❚ L’islam et l’occident au XXe siècle ❚

Questions théologiques ❚ Origines de l’islam:: le point sur la recherche ❚Le Jihad comme anti-dialogue ou le trilogue comme anti-jihad ❚

A paraître :Conflits actuels n°15 - 2005-1 - 16 euros - 224 pages - ISSN 1283-1255

Conflits actuels est disponible sur commande chez les libraires ou directement auprès de la revueConflits actuels BP 305 - 75767 Paris cedex 16

Pour en savoir plus : www.conflits-actuels.com - [email protected] actuels - Revue universitaire semestrielle d’étude politique

Abonnement 2 numéros par an : 26 euros (étudiants : 20 euros sur justificatif)Directeur de la publication : A. Hurel Rédacteur en chef : C. Réveillard

Intelligence et dureté : aspects de l’Islam

On parle beaucoup de l’Islam. L’évolution de la société française et l’ac-tualité internationale en font l’un des sujets les plus fréquemment évo-qués par les hommes politiques, les médias, les citoyens eux-mêmes.Qu’il s’agisse de l’intrusion de la religion musulmane dans le paysageculturel français, de la future entrée de la Turquie dans l’Union euro-péenne, du terrorisme islamiste dans le monde, s’opposent quelquesthèses rudimentaires sur la nature des « valeurs » musulmanes et surleur degré de compatibilité avec l’occident, la démocratie, le judaïsmeou le christianisme. Mais il n’est pas sûr que l’on sache très bien dequoi l’on parle. À croire même, parfois, que l’on nous donne à enten-dre que ce que l’on souhaite !

Par une série d’explorations thématiques, ce 15e numéro de Conflitsactuels entre dans le contenu même, dans l’esprit de l’Islam, dans son intelligence toutcomme dans sa dureté. Car jusqu’ici, du fait de notre position d’extériorité, nous avons surtout étudié lesrelations de la culture islamique avec nous et pas sa substance. Ainsi, l’on entend dire tantôt que l’Islam estune religion fondamentalement « conquérante », tantôt qu’elle est une religion « d’amour et de tolérance ».Mais ces définitions sont superficielles, car on ne prend généralement pas la peine de préciser ce que l’Islamentend ou pourrait bien entendre par « tolérance », ni ce qu’il entend par djihad. Après tout, les deux pour-raient n’être pas contradictoires. Tenter de définir l’Islam et d’en cerner l’« essence » ne revient pas à présup-poser que cette religion soit incapable d’évolution -comme si nous la figions dans une sorte d’« idée plato-nicienne ». Non, car la nature d’une doctrine, comme celle d’un être vivant, peut contenir les germes de sondevenir, les principes de son développement, les ressorts de son dynamisme. Mais on ne peut pas non plusconsidérer que l’Islam soit le simple produit de son évolution historique. Il comporte nécessairementquelques principes intangibles, qu’il doit être impossible de nier sans nier l’Islam.

Jean Alcader ❚ Guillaume Bergerot ❚ Christophe Beyeler ❚Remi Brague ❚ Jean-Paul Charnay ❚ Malek Chebel ❚Jacques Frémeaux ❚ Michel De Jaeghere ❚ MaximeLenôtre ❚ Kostas Mavrakis ❚ Jean Salette ❚ Sadek Sellam

Revue d’étude politique

diffusion universitaires

ASPECTS DEL’ISLAM

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