563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 2019 PROJET DE LOI DE FINANCES POUR ÉVALUATIONS PRÉALABLES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Art. 51 (8°) de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES DES ARTICLES DU …...Note explicative Cette annexe présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances, en application de l’article

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

    2019

    P R O J E T D E L O I D E F I N A N C E S P O U R

    ÉVALUATIONS PRÉALABLESDES ARTICLES

    DU PROJET DE LOI

    Art. 51 (8°) de la loi organiquedu 1er août 2001 relative

    aux lois de finances

  • Note explicative

    Cette annexe présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances, en application de l’article51 (8°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)1.

    Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluationsrésultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluationpréalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluationpréalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afind’assurer la meilleure information possible du Parlement.

    Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :

    - le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limitesdu dispositif existant ;

    - les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence lesraisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;

    - le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, sonarticulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;

    - l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, socialeset environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autrepart, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrationspubliques concernées ;

    - les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;

    - la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autresmoyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.

    Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent.Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plussignificatives, variables d’une disposition à l’autre.

    1 L’article 51 (8°) de la LOLF dispose qu’est jointe au projet de loi de finances de l’année, « pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de l’article34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relativeà l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. »

  • PLF 2019 5 Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    Table des matières

    Article 2 : Indexation du barème et des grilles de taux du prélèvement à la source (PAS)............................................7Article 3 : Mesures d'accompagnement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.....................................16Article 4 : Plafonnement de la réduction d'impôt sur le revenu dans les DOM..............................................................26Article 5 : Suppression de la TVA non perçue récupérable (TVA NPR)........................................................................34Article 6 : Création de zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG)...........................................................39Article 7 : Aménagement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)...................................................50Article 8 : Renforcement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux déchets ....59Article 9 : Suppression de taxes à faible rendement.......................................................................................................69Article 10 : Fusion des taxes sur la publicité audiovisuelle.............................................................................................87Article 11 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes...........................................................................................93Article 12 : Réforme du régime de l'intégration fiscale..................................................................................................108Article 13 : Réforme des dispositifs de limitation des charges financières..................................................................120Article 14 : Réforme du régime d'imposition des produits de cession ou concession de brevets..............................138Article 15 : Modification des règles de calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés (« 5ème acompte ») .............156Article 16 : Adaptation de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission

    d'entreprises (« pactes Dutreil »).............................................................................................................................162Article 17 : Mise en place d'une revocabilité possible en cas de passage à l'IS.........................................................169Article 18 : Réforme des aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de l'investissement agricoles .........175Article 19 : Suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation (TICPE) sur le gazole non routier ......185Article 20 : Mise en conformité du régime de TVA des services à la personne..........................................................195Article 21 : Transposition partielle de la directive sur le régime de TVA du commerce électronique........................200Article 22 : Transposition de la directive sur le régime de TVA des bons...................................................................205Article 23 : Fixation pour 2019 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement .....209Article 24 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la

    taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).............................................................216Article 25 : Modernisation du mécanisme de compensation de perte de ressources de contribution économique

    territoriale (CET) et création d’un fonds de compensation horizontale pour l’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique...........................................................220

    Article 26 : Neutralisation du montant de FCTVA versé sur la part de TVA affectée aux régions.............................230Article 27 : Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte.....................................234Article 29 : Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de

    service public............................................................................................................................................................. 258Article 31 : Majoration du produit affecté au compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du

    stationnement routiers » et financement du fonds destiné à la prise en charge des accidentés de la route.....275Article 32 : Modification des recettes des comptes d’affectation spéciale « Services nationaux de transport

    conventionnés de voyageurs » et « Transition énergétique »...............................................................................280Article 33 : Modification du barème du malus automobile (compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de

    véhicules propres »).................................................................................................................................................. 285Article 34 : Actualisation du compte de commerce « Lancement de certains matériels de guerre et matériels

    assimilés »................................................................................................................................................................. 292Article 35 : Stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), actualisation et reconduction du

    dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public »)................................................................................................................................................298

    Article 36 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale..............................................................................304Article 48 : Insertion d’une clause anti-abus générale en matière d'IS........................................................................311Article 49 : Assouplissement des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par leurs

    salariés....................................................................................................................................................................... 315Article 50 : Élargissement du dispositif du crédit-vendeur............................................................................................321Article 51 : Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal

    hors de France ("exit tax")........................................................................................................................................329Article 52 : Suppression de l'exonération de taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) sur la garantie décès

    des contrats d'assurance emprunteur......................................................................................................................338Article 53 : Plafonnement de l’abattement sur les bénéfices en faveur des jeunes agriculteurs...............................344Article 54 : Transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositions entre États membres................351Article 55 : Prorogation des aides fiscales à l’économie ultra-marine, assortie de mesures anti-abus.....................361Article 56 : Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels ...............................378Article 57 : Prorogation d'un an du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) ..............................387

  • 6 PLF 2019Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    Article 58 : Prorogation pour trois ans et ajustements du crédit d'impôt « éco-prêt à taux zéro » (éco-PTZ) ..........393Article 59 : Réduction à 5,5% du taux de TVA sur certaines prestations de gestion des déchets............................401Article 60 : Renforcement du supplément de TGAP relatif aux biocarburants............................................................407Article 61 : Obligation de télé-déclaration de la taxe sur les salaires..........................................................................414Article 62 : Transfert à la DGFIP du recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques...............................418Article 63 : Encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public ............................428Article 64 : Rationalisation et simplification de la fiscalité du tabac.............................................................................435Article 65 : Augmentation maîtrisée des prestations sociales......................................................................................443Article 66 : Garantie de la redevance due à la société Rugby World Cup Limited dans le cadre de l’organisation en

    2023, en France, de la coupe du monde de rugby.................................................................................................450Article 67 : Garantie de l’emprunt de l’UNESCO pour la rénovation d’un bâtiment....................................................455Article 68 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2019......................................................................459Article 69 : Prorogation de la garantie de l’État au titre des prêts à taux zéro pour la création et la reprise

    d’entreprises.............................................................................................................................................................. 463Article 70 : Extension de la garantie de refinancement aux crédits couverts par la garantie des projets stratégiques

    .................................................................................................................................................................................... 468Article 71 : Garantie de l’État au titre de prêts de l’Agence française de développement (AFD) à l’Association

    internationale de développement (AID) et au Fonds international de développement agricole (FIDA)..............473Article 72 : Souscription à l'augmentation de capital de la Banque mondiale.............................................................477Article 73 : Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints survivants

    d’anciens membres des formations supplétives.....................................................................................................482Article 74 : Augmentation de la contribution de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) à l’Agence

    nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).........................................................................................................488Article 75 : Pérennisation du financement du plan Ecophyto et fixation des modalités de contribution des agences

    de l’eau à l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)..................................................................................................................................................... 493

    Article 76 : Évolution du régime de la redevance pour pollutions diffuses..................................................................499Article 77 : Participation française à l’augmentation de capital sujet à appel, de la Banque européenne

    d’investissement (BEI)..............................................................................................................................................504Article 78 : Renforcement de la mobilité étudiante........................................................................................................510Article 79 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et d’autres dotations de fonctionnement . 515Article 80 : Décalage de la date d’entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA.................................................527Article 81 : Soutien à l'investissement local...................................................................................................................532Article 82 : Création d'une nouvelle bonification de la prime d'activité........................................................................541Article 83 : Simplification des compléments à l’allocation aux adultes handicapés (AAH).........................................547Article 84 : Modification du dispositif d’allocation d’activité partielle relative au délai de réclamation et au régime de

    recouvrement............................................................................................................................................................. 553Article 85 : Autorisation d’abandon de créances correspondant à des prêts du Fonds de développement

    économique et social (FDES)...................................................................................................................................559

  • PLF 2019 7 Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    Article 2 :Indexation du barème et des grilles de taux du prélèvement à la source (PAS)

    (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :(2) A. Au second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 795 € » est remplacé par le montant : « 5 888 € ».(3) B. Au I de l’article 197 :(4) 1° Au 1, les montants : « 9 807 € », « 27 086 € », « 72 617 € » et « 153 783 €» sont respectivement remplacés

    par les montants : « 9 964 € », « 27 519 € », « 73 779 € » et « 156 244 € » ;(5) 2° Au 2, les montants : « 1 527 € », « 3 602 € », « 912 € », « 1 523 € » et « 1 701 € » respectivement

    mentionnés aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas sont remplacés respectivement parles montants : « 1 551 € », « 3 660 € », « 927 € », « 1 547 € » et « 1 728 € » ;

    (6) 3° Au a du 4, les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € » sont respectivement remplacés par lesmontants : « 1 196 € » et « 1 970 € ».

    (7) C. Au 1 du III de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 definances rectificative pour 2017 :

    (8) 1° Au a :(9) a) Au premier alinéa, les mots : « Pour les contribuables domiciliés en métropole » sont remplacés par les

    mots : « Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 » ;(10) b) Au second alinéa :(11) i) A la deuxième ligne, les mots : « ou égale » sont supprimés ;(12) ii) De la troisième à la vingtième ligne, le mot : « De » est remplacée par les mots : « Supérieure ou égale à » et

    le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;(13) iii) A la dernière ligne, les mots : « A partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;(14) 2° Aux grilles des b et c :(15) a) A la deuxième ligne, les mots : « Jusqu’à » sont remplacés par les mots : « Inférieure à » ;(16) b) De la troisième à la vingtième ligne, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et

    le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;(17) c) A la dernière ligne, les mots : « A partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;(18) 3° Aux grilles des a à c, le montant de la limite supérieure de chaque tranche est remplacé par le montant de la

    limite inférieure de la tranche qui lui succède ;(19) 4° Après le d, il est ajouté un e ainsi rédigé :(20) « e) Les limites des tranches des grilles prévues au présent 1 sont révisées chaque année dans la même

    proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable auxrevenus de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche. Lafraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

    (21) II. – Les limites de chacune des tranches des grilles prévues aux a à c du 1 du III de l’article 204 H du codegénéral des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de financesrectificative pour 2017, sont révisées par application d'un coefficient égal à 1,02616.

    (22) Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 estcomptée pour 1.

    (23) III. – A. – Les 1° à 3° du C du I et le II s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compterdu 1er janvier 2019.

    (24) B. – Le 4° du C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

  • 8 PLF 2019Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    Évaluation préalable de l’article

    1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

    1.1 Situation actuelle

    1.1.1 La liquidation de l’impôt sur le revenu

    1.1.1.1 Le barème de l'impôt sur le revenu

    Le calcul de l'impôt sur le revenu (IR) résulte de l'application au revenu imposable d'un barème dont les taux sontprogressifs, de 0 % à 45 %, par tranche :

    Tranches actuelles de revenus (en euros) Taux actuels

    Jusqu'à 9 807 € 0

    De 9 807 € à 27 086 € 14 %

    De 27 086 € à 72 617 € 30 %

    De 72 617 € à 153 783 € 41 %

    Supérieur à 153 783 € 45 %

    Ce barème s'applique par part de quotient familial2 et l'avantage fiscal retiré des majorations de quotient familial estplafonné. En effet, l'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial attribué au titre desenfants à charge principale ou exclusive est fixé à 1 527 € au titre de l'imposition des revenus de 2017 pour chaquedemi-part qui s'ajoute à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à deux parts pour lescontribuables soumis à imposition commune.Par exception, il existe plusieurs plafonnements spécifiques (parent isolé, contribuable vivant seul et ayant élevé seulses enfants pendant cinq ans) et des réductions d'impôt complémentaires (invalide, ancien combattant, veuf ayant desenfants à charge).Enfin, plusieurs plafonds ou limites relevant de l'IR ou s’appliquant dans d'autres domaines (fiscaux ou autres)évoluent de plein droit en fonction de l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'IR3.

    1.1.1.2 La décote et la réduction d’impôt prévues au 4 de l’article 197 du code général des impôts

    Les contribuables aux revenus modestes et moyens bénéficient d'une décote conjugalisée applicable aux droits issusdu barème et après plafonnement des avantages du quotient familial, qui permet d'atténuer les effets de l'entrée dansle barème progressif de l'IR.Au titre de l'imposition des revenus de l'année 2017, l'impôt dû est diminué, dans la limite de son montant, de ladifférence entre 1 177 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, et dela différence entre 1 939 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.En outre, une réduction d’impôt s’applique pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) n’excèdepas, au titre de l’imposition des revenus de 2017, 20 705 € pour les célibataires et 41 410 € pour les couples. Pour lesfamilles, ce plafond est majoré de 3 737 € par demi-part supplémentaire. Le montant de la réduction d'impôt est fixéà 20 % de l'impôt calculé après décote pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés dont le RFR est inférieurà 18 685 €, et à 37 370 € pour les contribuables soumis à imposition commune, ces plafonds étant majorés de 3 737 €par demi-part de quotient familial. Le taux de la réduction d’impôt est réduit linéairement au-delà de ces plafonds.

    1.1.1.3 Les autres mesures d'allègement de l'IR des foyers modestes

    Plusieurs autres dispositifs contribuent à alléger ou annuler l'imposition des ménages modestes ou faiblementimposés :– l'abattement sur le revenu global des contribuables âgés de plus de 65 ans ou invalides lorsque le montant decelui-ci est inférieur à un certain seuil, permet de réduire l'imposition des retraités les plus modestes ;

    2 Un enfant marié ou chargé de famille rattaché ouvre droit pour le foyer fiscal auquel il se rattache à un abattement sur le revenu global au lieu d'unedemi-part supplémentaire de quotient familial (article 196 B du code général des impôts).3 Voir la liste infra au 3.2.

  • PLF 2019 9 Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    – le seuil de recouvrement de 61 € permet de ne pas réclamer d'IR aux foyers dont le montant d’impôt après décote etimputation des réductions d'impôt est inférieur à ce seuil.

    1.1.1.4 Les mesures adoptées depuis 2014 concernant le barème de l’impôt sur le revenu

    L'article 2 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a rétabli l'indexation des tranches derevenus du barème de l'IR sur l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2013 par rapport à 2012, soit 0,8 %. Il aégalement prévu une revalorisation exceptionnelle des seuils de RFR de 4 % et de la décote de 5,83 %, au lieu d'unesimple indexation de 0,8 %.L’article 1er de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a créé une réduction d'impôtexceptionnelle, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2013, en faveur des contribuables dont le RFR n'excèdepas le montant imposable d'un salaire égal à 1,1 fois le salaire minimum interprofessionnel decroissance (SMIC) annuel pour 2013. Le montant de cette réduction d'impôt était fixé forfaitairement à 350 €, cemontant étant doublé (soit 700 €) pour les couples.L'article 2 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a pérennisé et renforcé cette baissede l'IR, avec la suppression de la tranche à 5,5 % et la fixation du seuil d'entrée dans la tranche à 14 % à 9 690 €. Lemécanisme de la décote a été aménagé et renforcé, en particulier pour les couples. Les limites des tranches dubarème de l'IR ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés ont été revalorisés comme l'évolution de l'indice desprix hors tabac de 2014 par rapport à 2013, soit de 0,5 %.L'article 2 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a procédé à un nouvel aménagement dela décote. Sa limite d'application (exprimée en impôt avant décote) a été portée de 1 135 € à 1 553 € pour lescélibataires et de 1 870 € à 2 560 € pour les couples. Les limites des tranches de revenus du barème de l'IR ontégalement été revalorisées comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2015 par rapport à 2014, soit de 0,1 %.L'article 2 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a, d'une part, indexé les tranches dubarème de l’IR comme l’inflation, soit 0,1 %, et, d'autre part, institué une réduction d’IR pour les foyers modestes etmoyens qui s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2016. Cette mesure concerne lescontribuables dont le RFR n’excède pas 20 500 € pour les célibataires et 41 000 € pour les couples. Pour les familles,ce plafond est majoré de 3 700 € par demi-part supplémentaire. Le montant de la réduction d'impôt est fixé à 20 % del'impôt calculé après décote pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés dont le RFR est inférieur à 18 500 €,et à 37 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, ces plafonds étant majorés de 3 700 € pardemi-part de quotient familial. Le taux de la réduction d’impôt est réduit linéairement au-delà de ces plafonds.Enfin, l’article 2 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a indexé les tranches du barèmede l’IR sur l’inflation, soit 1 %.

    1.1.2 Les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

    Le prélèvement à la source (PAS) de l’IR a été mis en place par l’article 60 de la loi n° 2016-1917du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié par l’article 11 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 definances rectificative pour 2017.Le PAS, qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2019, permettra notamment de supprimer l’essentiel du décalaged’une année existant actuellement entre la perception des revenus et le paiement de l’IR correspondant, qui peut êtresource de difficultés financières pour un nombre important de contribuables 4.Il prendra la forme d’une retenue à la source prélevée par le débiteur des revenus lors du paiement des traitements,salaires, pensions et revenus de remplacement, et d’un acompte contemporain prélevé directement sur le comptebancaire du contribuable pour les revenus fonciers, les revenus des travailleurs indépendants ou les pensionsalimentaires.L’article 60 de la loi de finances pour 2017 modifié a défini le mode de calcul du prélèvement. Le PAS sera liquidé enappliquant à l’assiette des revenus soumis au prélèvement 5 un taux synthétique, propre à chaque foyer, calculé parl’administration fiscale sur la base des dernières déclarations de revenus à sa disposition.

    4 Afin d’éviter le versement en 2019 d’une double contribution aux charges publiques constituée du prélèvement à la source sur les revenus perçus ouréalisés en 2019 et de l'impôt sur les revenus de l’année 2018, l’impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels dans le champ de la réformeperçus ou réalisés en 2018 est effacé par l’intermédiaire d’un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement CIMR).5 L’assiette des salaires et pensions soumis à retenue à la source est constituée par le montant imposable à l’IR avant application de la déduction des fraisprofessionnels ou de l’abattement de 10 %, étant rappelé que les débiteurs de salaires, pensions et revenus de remplacement procèdent déjà à ce calcul.L’assiette de l’acompte est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l’IR la dernière année pour laquelle l’impôt aété établi à la date du versement de l’acompte.

  • 10 PLF 2019Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    À défaut de taux propre au foyer6, le prélèvement sera calculé sur la base d’un taux proportionnel résultant d’une grillede taux par défaut, prévue par la loi, dépendant du montant de la rémunération mensuelle versée et du type de contrat.La grille de taux par défaut s’appliquera également en cas d’option du titulaire de salaires pour l’application du tauxpar défaut (situation dans laquelle le contribuable ne souhaite pas que son taux propre, calculé par l’administrationfiscale, soit communiqué à son employeur).La grille de taux par défaut a été élaborée à partir du barème progressif de l’IR, c’est-à-dire sur la base des résultatsobtenus par l’application, à un montant de revenus imposables, du barème progressif de l’IR pour une part dequotient familial, en intégrant les effets de la décote et de la réfaction d’impôt prévue au b du 4 du I de l’article 197 ducode général des impôts (CGI) afin de ne pas pénaliser les contribuables modestes. Deux grilles spécifiques, qui intègrent les réfactions de 30 % et 40 %, sont prévues pour les contribuables domiciliésdans les départements d’outre-mer.Les grilles de taux par défaut figurent dans le tableau synthétique suivant :

    Base mensuelle de prélèvement (en euros) Taux proportionnel

    Métropole Guadeloupe, La Réunion,Martinique Guyane et Mayotte

    Inférieure ou égale à 1 367 € Jusqu’à 1 568 € Jusqu’à 1 679 € 0 %

    De 1 368 € à 1 419 € De 1 569 € à 1 662 € De 1 680 € à 1 785 € 0,5 %

    De 1 420 € à 1 510 € De 1 663 € à 1 789 € De 1 786 € à 1 923 € 1,5 %

    De 1 511 € à 1 613 € De 1 790 € à 1 897 € De 1 924 € à 2 111 € 2,5 %

    De 1 614 € à 1 723 € De 1 898 € à 2 062 € De 2 112 € à 2 340 € 3,5 %

    De 1 724 € à 1 815 € De 2 063 € à 2 315 € De 2 341 € à 2 579 € 4,5 %

    De 1 816 € à 1 936 € De 2 316 € à 2 712 € De 2 580 € à 2 988 € 6 %

    De 1 937 € à 2 511 € De 2 713 € à 3 094 € De 2 989 € à 3 553 € 7,5 %

    De 2 512 € à 2 725 € De 3 095 € à 3 601 € De 3 554 € à 4 379 € 9 %

    De 2 726 € à 2 988 € De 3 602 € à 4 307 € De 4 380 € à 5 706 € 10,5 %

    De 2 989 € à 3 363 € De 4 308 € à 5 586 € De 5 707 € à 7 063 € 12 %

    De 3 364 € à 3 925 € De 5 587 € à 7 099 € De 7 064 € à 7 708 € 14 %

    De 3 926 € à 4 706 € De 7 100 € à 7 813 € De 7 709 € à 8 483 € 16 %

    De 4 707 € à 5 888 € De 7 814 € à 8 686 € De 8 484 € à 9 431 € 18 %

    De 5 889 € à 7 581 € De 8 687 € à 10 374 € De 9 432 € à 11 075 € 20 %

    De 7 582 € à 10 292 € De 10 375 € à 13 140 € De 11 076 € à 13 960 € 24 %

    De 10 293 € à 14 417 € De 13 141 € à 17 374 € De 13 961 € à 18 293 € 28 %

    De 14 418 € à 22 042 € De 17 375 € à 26 518 € De 18 294 € à 27 922 € 33 %

    De 22 043 € à 46 500 € De 26 519 € à 55 985 € De 27 923 € à 58 947 € 38 %

    A partir de 46 501 € A partir de 55 986 € A partir de 58 948 € 43 %

    1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

    Le barème de l'IR, le plafonnement des effets du quotient familial, la décote et la réduction d’impôt en faveur desfoyers modestes et moyens sont prévus au I de l'article 197 du CGI.L'article 196 B du même code prévoit l'application d'un abattement sur le revenu net global des contribuables quirattachent un enfant marié à leur foyer fiscal.L'article 2 de la loi de finances pour 2018 a modifié l'article 197 du CGI en revalorisant les limites des tranches dubarème de l'IR ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés de 1 %. Cet article a également indexé le montant del'abattement prévu à l’article 196 B du CGI de 1 %.

    6 Tel peut être le cas, par exemple, en cas de contrat court de salarié non encore connu de l’administration fiscale ou de période de transition entre deuxcontrats de travail en cas de changement d’employeur.

  • PLF 2019 11 Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    L’article 204 H du CGI, créé par l’article 60 de la loi de finances pour 2017 modifié, définit les modalités dedétermination du taux de PAS. Le III de l’article 204 H du CGI prévoit l’utilisation d’un taux proportionnel résultantd’une grille de taux par défaut lorsque le taux de droit commun, prévu aux I et II de ce même article, ne peut êtreappliqué ou lorsque le contribuable a opté pour son application à ses traitements et salaires. Il prévoit également queles salaires versés au titre d’un contrat court (contrat à durée déterminée ou contrat de mission inférieur à deux mois)sont soumis à la grille de taux par défaut, dans la limite des deux premiers mois d’embauche, après un abattementégal à la moitié du SMIC.

    1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

    L'absence de revalorisation du barème de l’IR aboutirait à augmenter en euros constants l'impôt des ménages dont lesrevenus ont augmenté comme l'inflation et dont le niveau de revenu réel n'a donc pas augmenté. Elle peut notammentaboutir à rendre imposables des contribuables qui ne l'étaient pas l'année précédente.Par ailleurs, elle emporte des conséquences sur de nombreux seuils et limites indexés sur le barème de l'IR et, enparticulier, sur des régimes dérogatoires en matière de fiscalité directe locale ou de contributions sociales ciblés surdes ménages modestes, qui sont placés sous condition de ressources indexées sur le barème de l'IR.Les grilles de taux par défaut du PAS ont été déterminées en fonction du barème applicable pour l'IR dû en 2017 autitre des revenus de l'année 2016.

    1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

    Le présent article prévoit d'indexer les tranches de revenus du barème de l'IR ainsi que les seuils qui lui sont associéscomme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2018 par rapport à 2017, soit 1,6 %. Cette indexation, effectuéechaque année en loi de finances depuis 2013, vise à contenir les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition desménages.Par ailleurs, il prévoit une indexation automatique des grilles de taux par défaut du PAS en fonction de l’évolution de lalimite supérieure de la première tranche du barème de l’IR. Pour les revenus perçus ou réalisés en 2019, leprésent article procède à la revalorisation des bases mensuelles de prélèvement sur la base de l’évolution de lalimite supérieure de la première tranche du barème de l'IR de 2018 par rapport à 2016, soit 2,616 %7.L’indexation des tranches de revenus du barème de l’IR et des seuils qui lui sont associés s’appliquera à compter del’imposition des revenus de l’année 2018. La revalorisation des limites des tranches de revenus des grilles de tauxpar défaut du PAS s’appliquera aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. Ces dispositions permettront de contribuer à neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition.

    2. Options possibles et nécessité de légiférer

    2.1 Liste des options possibles

    Option n° 1 : indexation des tranches de revenus du barème de l'IR ainsi que des seuils qui lui sont associés commel'indice des prix hors tabac de 2018 par rapport à 2017, soit 1,6 %, et revalorisation des grilles de taux par défautdu PAS comme l'évolution de la limite supérieure de la 1re tranche du barème de l'IR de 2018 par rapport à 2016,soit 2,616 % ;Option n° 2 : absence d’indexation.

    2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

    Option n° 1 : l’indexation des tranches de revenus du barème de l'IR ainsi que des seuils qui lui sont associés permetde neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition ; la revalorisation des tranches des grilles de taux pardéfaut permet également de prendre en compte l’inflation ;Option n° 2 : l’absence de revalorisation du barème de l’IR, ainsi que des seuils qui lui sont associés, aboutirait à unehausse du niveau d’imposition.

    2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

    L'option n° 1 est retenue car elle permet d’atteindre l’objectif poursuivi.

    7 Le décalage d’un euro entre les limites supérieures des tranches et les limites inférieures des tranches qui leur succèdent est également supprimé.

  • 12 PLF 2019Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    3. Dispositif juridique

    3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

    L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions detoutes natures sont du domaine de la loi. En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois definances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositionsrelatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année. La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2019 et se rattache donc à la première partie de la loi definances.

    3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

    Modification des articles 196 B, 197 et 204 H du CGI. Par ailleurs, plusieurs dispositifs fiscaux ou non comportent des dispositions qui prévoient une évolution des seuils,plafonds ou abattements en fonction de la revalorisation du barème de l'IR. Ces montants, énumérés ci-après, serontdonc actualisés en conséquence. Il s'agit :nb : les montants, seuils, limites, plafonds, etc. marqués (*) font l’objet d’une actualisation triennale.

    3.2.1 Dans le domaine de l'IR

    – seuils de chiffre d’affaires du régime micro-entreprise (1 de l'article 50-0 du CGI) ; (*)– seuils de recettes (moyennes) des régimes d’imposition de l’exploitant agricole (VI de l’article 69 du CGI) ; (*)– seuil de recettes (moyenne) du régime réel d’imposition du groupement agricole d’exploitation encommun (1° de l’article 71 du CGI) ; (*)– limite d’exonération des titres-restaurant (19° de l'article 81 du CGI) ;– déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut (3° de l'article 83 du CGI) ;– seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial (1 de l'article 102 ter du CGI) ; (*)– régime du micro-entrepreneur (article 151-0 du CGI) ;– modalités d’imputation des déficits agricoles (1° du I de l'article 156 du CGI) ;– déductibilité du revenu global d’une somme représentative des avantages en nature des personnes âgées de plusde 75 ans vivant sous le toit du contribuable (2° ter du II de l'article 156 du CGI) ;– abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou âgées de plusde 65 ans (article 157 bis du CGI) ;– abattement applicable aux pensions et retraites (a du 5 de l'article 158 du CGI) ;– évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie (1 de l'article 168du CGI) ;– retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à despersonnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (article 182 A du CGI) ;– réduction d’impôt en faveur des foyers modestes et moyens (b du 4 du I de l'article 197 du CGI) ;– réduction d’impôt accordée au titre de certains dons faits par les particuliers (1 ter de l'article 200 du CGI) ;– seuil de chiffre d’affaires pour le régime simplifié d’imposition en bénéfices industriels et commerciaux (BIC)(VI de l’article 302 septies A bis du CGI). (*)

    3.2.2 En matière de fiscalité directe locale et taxes associées

    – plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation (TH) pour la fraction de la cotisation qui excède 3,44 % du RFR,diminué d’un abattement variable selon le nombre de parts de quotient familial (I de l’article 1414 A du CGI) ;– dégrèvements de TH sur la résidence principale (I bis et II bis de l'article 1417 du CGI).Les montants prévus aux articles 1414 A et 1417 du CGI sont revalorisés chaque année comme la limite supérieure dela première tranche du barème de l’IR. Cette indexation entraîne la revalorisation automatique de dispositifs fiscaux quiy font référence notamment en matière d’exonération de TH (I de l'article 1411 du CGI), d’exonération de la taxe

  • PLF 2019 13 Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (article 1391 du CGI), de dégrèvement de contribution à l’audiovisuelpublic (article 1605 bis du CGI) ou de taxe spéciale d’équipement (articles 1609 C et 1609 D du CGI).

    3.2.3 Dans d’autres domaines fiscaux

    – barème de la taxe sur les salaires (TS) (2 bis de l’article 231 du CGI) ;– seuil de chiffre d’affaires pour la franchise en base (VI de l’article 293 B du CGI) ; (*)– seuil de chiffre d’affaires pour le régime simplifié d’imposition en taxe sur la valeur ajoutée (TVA)(II bis de l’article 302 septies A du CGI) ; (*)– exigibilité de la TS pour les associations (article 1679 A du CGI).

    3.2.4 Dans des domaines autres que fiscaux

    L’indexation en fonction de l’évolution du barème de l’IR des seuils et limites en matière de fiscalité directe localeprévus aux articles 1414 A et 1417 du CGI précités entraîne la revalorisation automatique de dispositifs non fiscaux quiy font référence, notamment les seuils de revenus retenus pour l'ouverture ou la prolongation d’un compte sur livretd’épargne populaire (article L. 221-15 du code monétaire et financier).

    3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

    Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

    3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre - mer)

    L’indexation des tranches de revenus du barème de l’IR et des seuils qui lui sont associés s’appliquera à compter del'imposition des revenus de l'année 2018 (IR dû en 2019). La revalorisation des tranches de revenus des grilles detaux par défaut du PAS s’appliquera aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

    Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

    Guadeloupe Application de plein droitGuyane Application de plein droitMartinique Application de plein droitRéunion Application de plein droitMayotte Application de plein droit

    Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

    Saint-Barthélemy NON Saint-Martin NON Saint-Pierre-et-Miquelon NON Wallis et Futuna NON Polynésie française NON Nouvelle-Calédonie NON Terres australes et antarctiques françaises NON

    4. Impact de la disposition envisagée

    4.1 Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

    4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,modification des comportements...)

    La revalorisation du barème et des grilles de taux par défaut permet de neutraliser les effets de l'inflation sur lepouvoir d’achat des contribuables.

  • 14 PLF 2019Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

    L’indexation du barème permet de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des contribuables. Larevalorisation des grilles de taux par défaut permet de prendre en compte l'inflation.

    Ainsi, les grilles de taux par défaut applicables aux revenus perçus ou réalisés en 2019 seraient les suivantes :

    Base mensuelle de prélèvement (en euros) Taux proportionnelContribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1

    Contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique

    Contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte

    Inférieure à 1 404 € Inférieure à 1 610 € Inférieure à 1 724 € 0Supérieure ou égale à 1 404 € et inférieure à 1 457 €

    Supérieure ou égale à 1 610 € et inférieure à 1 707 €

    Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 833 € 0,5 %

    Supérieure ou égale à 1 457 € et inférieure à 1 551 €

    Supérieure ou égale à 1 707 € et inférieure à 1 837 €

    Supérieure ou égale à 1 833 € et inférieure à 1 974 € 1,5 %

    Supérieure ou égale à 1 551 € et inférieure à 1 656 €

    Supérieure ou égale à 1 837 € et inférieure à 1 948 €

    Supérieure ou égale à 1 974 € et inférieure à 2 167 € 2,5 %

    Supérieure ou égale à 1 656 € et inférieure à 1 769 €

    Supérieure ou égale à 1 948 € et inférieure à 2 117 €

    Supérieure ou égale à 2 167 € et inférieure à 2 402 € 3,5 %

    Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 864 €

    Supérieure ou égale à 2 117 € et inférieure à 2 377 €

    Supérieure ou égale à 2 402 € et inférieure à 2 647 € 4,5 %

    Supérieure ou égale à 1 864 € et inférieure à 1 988 €

    Supérieure ou égale à 2 377 € et inférieure à 2 784 €

    Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 3 067 € 6 %

    Supérieure ou égale à 1988 € et inférieure à 2 578 €

    Supérieure ou égale à 2 784 € et inférieure à 3 176 €

    Supérieure ou égale à 3 067 € et inférieure à 3 647 € 7,5 %

    Supérieure ou égale à 2 578 € et inférieure à 2 797 €

    Supérieure ou égale à 3 176 € et inférieure à 3 696 €

    Supérieure ou égale à 3 647 € et inférieure à 4 495 € 9 %

    Supérieure ou égale à 2 797 € et inférieure à 3 067 €

    Supérieure ou égale à 3 696 € et inférieure à 4 421 €

    Supérieure ou égale à 4 495 € et inférieure à 5 856 € 10,5 %

    Supérieure ou égale à 3 067 € et inférieure à 3 452 €

    Supérieure ou égale à 4 421 € et inférieure à 5 733 €

    Supérieure ou égale à 5 856 € et inférieure à 7 249 € 12 %

    Supérieure ou égale à 3 452 € et inférieure à 4 029 €

    Supérieure ou égale à 5 733 € et inférieure à 7 286 €

    Supérieure ou égale à 7 249 € et inférieure à 7 911 € 14 %

    Supérieure ou égale à 4 029 € et inférieure à 4 830 €

    Supérieure ou égale à 7 286 € et inférieure à 8 018 €

    Supérieure ou égale à 7 911 € et inférieure à 8 706 € 16 %

    Supérieure ou égale à 4 830 € et inférieure à 6 043 €

    Supérieure ou égale à 8 018 € et inférieure à 8 914 €

    Supérieure ou égale à 8 706 € et inférieure à 9 679 € 18 %

    Supérieure ou égale à 6 043 € et inférieure à 7 780 €

    Supérieure ou égale à 8 914 € et inférieure à 10 646 €

    Supérieure ou égale à 9 679 € et inférieure à 11 366 € 20 %

    Supérieure ou égale à 7 780 € et inférieure à 10 562 €

    Supérieure ou égale à 10 646 € etinférieure à 13 485 €

    Supérieure ou égale à 11 366 € et inférieure à 14 326 € 24 %

    Supérieure ou égale à 10 562 € etinférieure à 14 795 €

    Supérieure ou égale à 13 485 € etinférieure à 17 830 €

    Supérieure ou égale à 14 326 € et inférieure à 18 773 € 28 %

    Supérieure ou égale à 14 795 € etinférieure à 22 620 €

    Supérieure ou égale à 17 830 € etinférieure à 27 213 €

    Supérieure ou égale à 18 773 € et inférieure à 28 653 € 33 %

    Supérieure ou égale à 22 620 € etinférieure à 47 717 €

    Supérieure ou égale à 27 213 € etinférieure à 57 451 €

    Supérieure ou égale à 28 653 € et inférieure à 60 490 € 38 %

    Supérieure ou égale à 47 717 € Supérieure ou égale à 57 451 € Supérieure ou égale à 60 490 € 43 %

    4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

    Cette mesure n'a pas d'incidence directe sur l'égalité entre les hommes et les femmes.

    4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens àprévoir pour leur mise en œuvre…)

    Cette mesure n'a pas d'impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

  • PLF 2019 15 Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

    La mesure proposée encourage l’entrée ou le maintien dans l’activité.

    4.1.6 Incidences environnementales

    Cette mesure n'a pas d'incidence environnementale.

    4.1.7 Impact sur la jeunesse

    Cette mesure n'a pas d'impact direct sur la jeunesse.

    4.2 Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

    4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

    En l'absence de mesure, le rendement de l'IR au titre des revenus de 2018 aurait été majoré d'environ 1,76 Md€.

    4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

    Cette mesure n'a pas d'incidence sur l'emploi public et la charge administrative.

    4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

    Le chiffrage de la mesure a été réalisé à partir d’un échantillon représentatif de la métropole et des départementsd’outre-mer de 500 000 déclarations d’IR de 2016 et, majoritairement, de 2017 actualisés 2018 dans l’environnementlégislatif issu de la loi de finances 2018 (intégrant notamment le dispositif du prélèvement forfaitaire unique (PFU)), encomparant à cette législation de référence celle qui résulterait de l’ensemble des mesures proposées : indexationde 1,6 % des limites de tranches du barème et des seuils associés 8, des plafonds du quotient familial, de la décote etrevalorisation du plafond de déduction des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs non rattachés et del’abattement pour rattachement d’enfant marié. Par ailleurs, il est fait l'hypothèse que le taux de recouvrement est égalà 98 %.

    5. Consultations menées

    5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre - mer, commissions administratives...)

    La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

    5.2 Consultations facultatives

    Aucune consultation facultative n'a été menée.

    6. Mise en œuvre de la disposition

    6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

    Aucun texte d'application n'est nécessaire.

    6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

    Le dispositif proposé ne requiert pas de moyen particulier pour sa mise en œuvre.

    6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

    La disposition proposée est d’application pérenne.

    8 Minimum et plafond de déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires, minimum et plafond d’abattement de 10 % sur les pensions, montant maximumdéductible au titre des frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable, limites d’application et abattementforfaitaire en faveur des personnes âgées ou invalides de condition modeste, limites de revenu fiscal de référence pour l’application de la réduction d’impôten faveur des ménages modestes et moyens.

  • 16 PLF 2019Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    Article 3 :Mesures d'accompagnement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

    (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :(2) A. – Au 5 de l’article 1663 C, dans sa rédaction résultant de l’article 60 de la loi n° 2016-1917

    du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après les mots : « bénéfices non commerciaux, », sont insérésles mots : « ainsi qu’aux revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposéssuivant les règles prévues en matière de traitements et salaires, » ;

    (3) B. – A l’article 1665 bis :(4) 1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « à l'article

    199 quater C, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies,199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 » ;

    (5) 2° Au deuxième alinéa, les deux occurrences du taux : « 30 % » sont remplacées par le taux : « 60 % » ;(6) 3° Au dernier alinéa, les mots : « à 100 € » sont remplacés par les mots : « au montant prévu à

    l’article 1965 L ».(7) II. – A. – 1° Par dérogation aux dispositions du 1° du 2 de l’article 204 A, de l’article 87-0 A et du 3 de

    l’article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133-5-6 à L. 133-5-12 et L. 133-9 à L. 133-9-4 du codede la sécurité sociale et des articles L. 7122-23 et L. 7122-24 du code du travail, le prélèvement prévu àl’article 204 A du code général des impôts prend la forme d’un acompte acquitté par le contribuable pour lessalaires versés au cours de l’année 2019 par un particulier employeur au titre de l’emploi d’un ou plusieurs :

    (8) – salariés du particulier employeur mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail ;(9) – assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ;(10) – salariés mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;(11) – salariés mentionnés à l’article L. 7122-23 du code du travail.(12) Le prélèvement ainsi acquitté s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de

    l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ;(13) 2° L’acompte prévu au 1° est calculé par l’administration fiscale en appliquant au montant net imposable à

    l’impôt sur le revenu des salaires mentionnés au 1°, perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sontappliquées les dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon lesmodalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code.

    (14) L’acompte est prélevé par l’administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre etdécembre 2019, dans les conditions prévues à l’article 1680 A du code général des impôts.

    (15) Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptéepour 1 ;

    (16) 3° Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables àl’acompte prévu au 1°.

    (17) B. – Par dérogation aux dispositions des articles 1663, 1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pourles contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1° du A, le solde del'impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le mêmearticle de rôle, est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu’il est supérieur à 300 euros et à la moitié dumontant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou,le cas échéant, à l’article 197 A du même code :

    (18) 1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la miseen recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ;

    (19) 2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l’article 1680 A du code généraldes impôts. Ils sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

    (20) III. – Le A du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

  • PLF 2019 17 Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    Évaluation préalable de l’article

    1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

    1.1 Situation actuelle

    1.1.1 Présentation générale du dispositif du prélèvement à la source (PAS) prévu par l'article 60 de la loi definances pour 2017

    Le prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu (IR) a été mis en place par l’article 60 de la loi n° 2016-1917du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Il a fait l’objet d’aménagements par l’article 11 de la loi n° 2017-1775du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.Le PAS, qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2019, permettra notamment de supprimer l’essentiel du décalaged’une année existant actuellement entre la perception des revenus et le paiement de l’IR correspondant, qui peut êtresource de difficultés financières pour un nombre important de contribuables.Il prendra la forme :– d’une retenue à la source (RAS) prélevée par le débiteur des revenus lors du paiement des traitements, salaires,pensions et revenus de remplacement ;– d’un acompte contemporain prélevé directement sur le compte bancaire du contribuable pour les revenus fonciers,les revenus des travailleurs indépendants, les pensions alimentaires et certains revenus particuliers imposables selonles règles des salaires, pensions ou rentes viagères (rémunérations des associés et gérants dits « article 62 du codegénéral des impôts (CGI) », droits d’auteurs, commissions des agents généraux d’assurance, rentes viagères à titreonéreux, revenus de source étrangère versés par un débiteur établi hors de France, etc.).Le PAS sera liquidé en appliquant à l’assiette des revenus soumis au prélèvement un taux synthétique, propre àchaque foyer, calculé par l’administration fiscale sur la base des dernières déclarations de revenus à sa disposition.

    1.1.2 L’échelonnement infra-annuel de l’acompte contemporain prévu pour le PAS

    L’acompte contemporain calculé par l’administration fiscale sera versé par douzième, au plus tard le 15 de chaquemois de l’année. Toutefois, le contribuable pourra opter pour des versements trimestriels. Dans ce cas, l’acompte seraversé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année. Les travailleurs indépendants titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices noncommerciaux (BNC) ou de bénéfices agricoles (BA) dont les revenus fluctuent en cours d’année (par exemple,un cultivateur dont les revenus issus de la récolte sont saisonniers) pourront demander l’échelonnement infra -annueldes versements correspondants à leur acompte contemporain d’IR. Cette mesure leur permettra d’ajuster leursversements en fonction de la saisonnalité des encaissements de trésorerie de l’exercice ou de l’année en cours.Ils pourront demander le report d’au maximum trois échéances sur l’échéance suivante en cas de paiement mensuel,ou d’une échéance sur la suivante en cas d’option pour le paiement trimestriel, sans que ce report puisse conduire àreporter l’année suivante une partie des versements dus lors de l’année en cours. Cette faculté de report d’une ouplusieurs échéances ne peut en effet avoir pour incidence de diminuer le montant de l’acompte exigible sur l’annéecivile.Le contribuable éligible au dispositif bénéficiera automatiquement du report, sur simple demande de sa part sur sonespace personnel accessible sur le site www.impots.gouv.fr, sans qu’il ait à prouver d’éventuelles difficultés detrésorerie.

    1.1.3 L’avance sur certains avantages fiscaux prévue à l’article 1665 bis du CGI

    L'article 1665 bis du CGI, instauré par l’article 82 de la loi de finances pour 2017, prévoit le versement, au plus tardle 1er mars de l’année suivant celle des dépenses, d'un acompte de 30 % sur le montant des crédits d'impôt accordésau titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile et pour frais de garde des jeunes enfants. Cetteavance sera versée en début d'année, puis régularisée en septembre de la même année lors de la liquidation del'impôt afférent aux revenus de l'année précédente. Elle ne sera pas versée si elle est inférieure à 100 €.L’avantage fiscal dont bénéficient les contribuables qui ont recours à des services à la personne et /ou font garder leursjeunes enfants, vise à diminuer le reste à charge du foyer afin de solvabiliser leur demande de services et de favoriserainsi le recours à ces derniers, recours favorable au développement de l’emploi ou à l’activité professionnelle desmembres du foyer fiscal.

  • 18 PLF 2019Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    Or, les dépenses afférentes aux services à la personne et /ou à la garde de jeunes enfants, sont régulières tout au longde l’année et présentent une forte récurrence d’une année sur l’autre (environ 75 % des contribuables qui bénéficientd’un de ces avantages fiscaux au titre de 2015, en avaient bénéficié également au titre de 2014, etenviron 58 % descontribuables qui bénéficiaient de cet avantage en 2015 en bénéficiaient également en 2014 et 2013).La mise en place d’un acompte de 30 % des avantages fiscaux accordés au titre de l’emploi d’un salarié à domicile etde la garde de jeunes enfants, dès le début de l’année de liquidation de l’impôt afférent à ces avantages, a pourobjectif de soulager la trésorerie des ménages qui bénéficient de ces services, compte tenu de cette régularité et decette récurrence.Cet acompte accompagnera utilement l’universalisation du crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pourl'emploi d'un salarié à domicile. Le versement de cette avance interviendra pour la première fois à compter de l'imposition des revenus del'année 2018, soit début 2019.

    1.1.4 Mise en œuvre du PAS pour les salaires versés par les particuliers employeurs

    Un particulier est considéré comme employeur lorsqu'il est directement lié au salarié par un contrat de travail, l’activitépouvant s’effectuer au domicile ou à proximité. Il existe environ 3,6 millions de particuliers employeurs, dont un tiersd’employeurs occasionnels1.Les particuliers employeurs peuvent utiliser les dispositifs simplifiés (CESU/PAJEMPLOI ainsi que TESA et GUSO2)pour accomplir leurs formalités sociales et acquitter les cotisations et contributions sociales. Ils peuvent égalementrecourir à un mandataire3 qui met en relation l’employeur et le salarié et prend en charge les démarchesadministratives, notamment celles relatives aux modalités déclaratives et au paiement des salaires et des cotisationssociales des salariés4. Les salaires versés par les particuliers employeurs se prêtent à une retenue à la source dès lors qu’ils sont versés parun tiers payeur et que ce dernier a a priori connaissance, au moment de son versement, du montant de revenuimposable.Par ailleurs, les salariés des particuliers employeurs bénéficieront de l’effet d’assiette automatique propre à la retenueà la source prévue par la réforme. En effet, il s’agit de personnes en général modestes, dont la rémunération peutvarier fortement d’un mois sur l’autre au gré de contrats de travail souvent multiples, en particulier en cas demulti-employeurs, dont certains peuvent être des entreprises.Dès lors, afin de faciliter la mise en œuvre de la retenue à la source qui sera appliquée aux salaires versés par lesparticuliers employeurs, le CESU et PAJEMPLOI mettront en place à compter de 2019 des dispositifs simplifiés degestion du prélèvement à la source qui assureront le calcul de la retenue à la source et du montant de salaire net deretenue à la source à verser au salarié. De plus, ils mettront à disposition de l’employeur un service dématérialisé, dit « tout-en-un », qui permettra à cetemployeur de procéder au versement, des rémunérations dues au salarié qu’il emploie, déduction faite de la retenue àla source, de s’acquitter des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes ainsi que du montant de retenueà la source dû, tout en bénéficiant concomitamment des aides auxquelles il a droit au titre de l’emploi de ce salarié.

    1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

    – Les dispositions relatives au PAS de l’IR sont issues de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 definances pour 2017, modifié par l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an del’entrée en vigueur du PAS de l’IR et par l’article 11 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de financesrectificative pour 2017.Le dispositif de l’échelonnement infra-annuel de l’acompte contemporain est prévu au 5 de l’article 1663 C du CGI issude l’article 60 de la loi de finances pour 2018.Les modalités de déclaration des salaires des salariés des particuliers employeurs et celles du reversement de la RASeffectuée sur ces salaires à l’administration fiscale sont respectivement prévues à l'article 87-0 A du CGI et au 3 del’article 1671 du même code ainsi qu’aux articles L. 133-5-6 à L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, issus oumodifiés par l’article 60 précité. 1 Nombre d'employeurs particuliers ayant effectué au moins une déclaration dans l'année 2014. Il existait environ 2,8 millions de particuliers employeurs(y/c mandataires) au 4ème trimestre 2014 (Source : Accosstat, janvier 2016).2 Titre emploi simplifié agricole (TESA) pour l'emploi de salariés relevant du régime social des salariés agricoles et guichet unique du spectacle occasionnel(GUSO) pour l'emploi d'artistes du spectacle en tant que particulier employeur.3 Les particuliers dont l'employé à domicile est salarié d'une entreprise prestataire de service ou d'une association d'aide à domicile n'entrent pas dans lacatégorie des particuliers employeurs : ils sont les clients de cette entreprise.4 En 2014, le recours à un organisme mandataire concernait environ 10 % des particuliers employeurs.

  • PLF 2019 19 Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    – L’avance de 30 % sur les crédits d’impôt au titre des services à la personne et des frais de garde de jeunes enfants aété créée par l’article 82 de la loi de finances pour 2017 précitée. Elle figure à l’article 1665 bis du CGI.

    1.3 Problèmes à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

    1.3.1 S’agissant de l’avance sur les avantages fiscaux prévue à l’article 1665 bis du CGI

    Le mode de recouvrement actuel de l’impôt sur le revenu, caractérisé par le décalage d’une année existant entre laperception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant, prend en compte, sous forme d’avance, les réductionset crédits d’impôt acquis au titre de l’imposition des revenus perçus lors de l’année N-2 dans les tiers provisionnels etmensualités acquittées lors de l’année N au titre de l’impôt sur les revenus perçus lors de l’année N-1.Au regard de cette situation, la mise en œuvre de la réforme du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu estsusceptible d’avoir des effets en matière de trésorerie infra-annuelle pour les bénéficiaires des principaux crédits etréductions d’impôt les plus récurrents, le contribuable bénéficiant, dans le cadre de la réforme envisagée, de l’effet desréductions et crédits d’impôt acquis lors de l’année N-1 en une seule fois, à l’été de l’année N, à l’occasion du solded’impôt sur les revenus perçus lors de l’année N-1.

    1.3.2 S’agissant de la mise en œuvre du PAS pour les salaires versés par les particuliers employeurs

    L'entrée en fonctionnement du dispositif dit de « tout-en-un » pour les particuliers employeurs est prévueau 1er juillet 2019. Par ailleurs, la montée en charge de la dématérialisation des démarches des utilisateurs CESU sepoursuit.Afin de faciliter la mise en œuvre de cette réforme par un meilleur accompagnement des publics concernés et unnouveau service « tout-en-un », le Gouvernement a décidé de reporter d’un an l’application de la retenue à la sourceréalisée par les particuliers employeurs sur les salaires qu’ils versent à leurs salariés.En pratique, à compter du 1er janvier 2019, les particuliers employeurs continueront de déclarer, comme aujourd'hui, larémunération nette de leur salarié. Ils ne seront pas prélevés de la retenue à la source de leurs salariés. Les salariéscontinueront de percevoir leur rémunération nette sans la retenue à la source.

    1.3.3 S’agissant de l’échelonnement infra-annuel de l’acompte contemporain

    Certains revenus soumis à l’acompte contemporain sont imposés selon les règles applicables aux traitements etsalaires, tout en ayant la nature de bénéfices non commerciaux. Il s’agit des revenus suivants, lorsqu’ils sontdéterminés selon les règles prévues en matière de traitements et salaires :– les produits de droits d’auteurs perçus par les auteurs des œuvres de l’esprit, lorsqu’ils sont intégralement déclaréspar les tiers ;– les honoraires des chercheurs, fonctionnaires civils, versés par une entreprise dans le cadre d’une convention deconcours scientifique ;– les commissions perçues par les agents généraux d’assurances et versées par les compagnies qu’ils représentent.Or, ces revenus encaissés ne font pas l’objet d’une retenue à la source effectuée par le payeur du revenu et peuventvarier en cours d’année, comme les revenus réalisés par les autres travailleurs indépendants. S’ils auront la possibilitéd’effectuer une demande de modulation contemporaine pour prendre en compte une baisse ou une hausse de leursrevenus de l’année en cours, les titulaires de tels revenus devront en revanche acquitter l’acompte tous les mois outous les trimestres, sans possibilité de report et ne pourront pas l’adapter aux fluctuations de leur activité en coursd’année.

    1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

    La mise en œuvre à partir de janvier 2019 de la réforme du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu a étéconfirmée par le Gouvernement le 4 septembre 2019.Le présent article traduit les aménagements annoncés à cette occasion pour accompagner cette mise en œuvre.

    1.4.1 S’agissant de l’avance prévue à l’article 1665 bis du CGI

    Le présent article prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à l’article 1665 bis du CGI, destinée initialementaux bénéficiaires du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et du crédit d’impôt pour frais de garde dejeunes enfants, les principaux avantages fiscaux les plus récurrents dont bénéficient les particuliers afin de prendre en

  • 20 PLF 2019Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    compte les effets potentiels, par rapport au mode de recouvrement actuel de l’impôt sur le revenu caractérisé par ledécalage d’une année entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant, de la mise en œuvredu prélèvement à la source en matière de trésorerie infra-annuelle. A cette fin, les réductions et crédits d’impôt concernés seront5 :– la réduction d'impôt accordée au titre des dépenses d’hébergement en EHPAD (55 % des foyers qui bénéficiaient decet avantage en 2015 en bénéficiaient également en 2014 et 2013) ;– la réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers (61 % des foyers qui bénéficiaient de cet avantageen 2015 en bénéficiaient également en 2014 et 2013) ;– le crédit d'impôt cotisations syndicales (69 % des foyers qui bénéficiaient de cet avantage en 2015 en bénéficiaientégalement en 2014 et 2013) ;– les réductions d’impôt au titre des investissements locatifs, à savoir :

    – la réduction d'impôt « Censi-Bouvard » (84 % des foyers qui bénéficiaient de cet avantage en 2015 enbénéficiaient également en 2014 et 2013) ;

    – la réduction d'impôt au titre des investissements locatifs réalisés dans le cadre de la loi« Scellier » (90 % des foyers qui bénéficiaient de cet avantage en 2015 en bénéficiaient également en 2014 et 2013) ;

    – les réductions d'impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dits « Duflot » et« Pinel » (88 % des foyers qui bénéficiaient de cet avantage en 2015 en bénéficiaient également en 2014 et 2013) .Afin de ne pas traiter de manière différente les investissements locatifs en outre -mer, la réduction d’impôt au titre dulogement outre-mer ouvrira également droit au bénéfice de l’avance (59 % des foyers qui bénéficiaient de cet avantageen 2015 en bénéficiaient également en 2014 et 2013)6.Par ailleurs, le taux de l’avance est porté de 30 % à 60 %. Enfin, le montant minimum de versement de l’avance est réduit de 100 € à 8 €, étant observé qu’il s’agit également dumontant minimum correspondant aux dégrèvements et restitutions de toutes impositions ou créances fiscales.En pratique, l’avance versée pour la première fois dès le mois de janvier 2019 permettra aux contribuables concernésde percevoir, dès le début de l’année, un versement correspondant à plus de la moitié des avantages fiscaux dont ilsont bénéficié l’année précédente (2018) au titre de l’année 2017. Ainsi, ces dispositions permettront de verser une avance de plus de 5 milliards d'euros à environ neuf millions decontribuables dès le 15 janvier 2019.

    1.4.2 S’agissant de la mise en œuvre du PAS pour les salaires versés par les particuliers employeurs

    Les particuliers employeurs constituent une catégorie spécifique de collecteurs de la retenue à la source prévue par laréforme puisqu’ils ne disposent notamment pas des outils, de la formation et des connaissances auxquels a accès unemployeur professionnel.Afin de faciliter la mise en œuvre de la retenue à la source qui sera appliquée aux salaires versés par les particuliersemployeurs, le CESU et PAJEMPLOI mettront en place courant 2019 des dispositifs simplifiés de gestion duprélèvement à la source qui assureront le calcul de la retenue à la source et du montant de salaire net de retenue à lasource à verser au salarié. De plus, ils mettront à disposition de l’employeur un service dématérialisé,dit « tout-en-un », qui permettra à cet employeur de procéder au versement des rémunérations dues au salarié qu’ilemploie, déduction faite de la retenue à la source, de s’acquitter des cotisations et contributions de sécurité socialeafférentes ainsi que du montant de retenue à la source dû, tout en bénéficiant concomitamment des aides auxquelles ila droit au titre de l’emploi de ce salarié.Pour maximiser le nombre d’utilisateurs de ces services « tout en un », et afin de poursuivre la montée en charge de ladématérialisation des démarches des utilisateurs CESU, il est proposé, à titre temporaire et exceptionnel, de dispenserles particuliers employeurs d'effectuer une retenue à la source sur les salaires qu'ils versent en 2019 (ex : emploi àdomicile, garde d'enfants).A compter du 1er janvier 2020, les particuliers employeurs pourront utiliser les dispositifs et services susmentionnésmis à leur disposition par les sites CESU et PAJEMPLOI pour effectuer une véritable retenue à la source sur lessalaires qu’ils versent.En 2019, les rémunérations des salariés des particuliers employeurs versées cette même année ne feront donc l'objetd'aucune retenue à la source.

    5 La récurrence est estimée en pourcentage de foyers bénéficiaires en 2015 et ayant bénéficié du même avantage en 2013 et 2014.6 En revanche, la réduction d'impôt au titre du logement social outre-mer qui présente une faible récurrence (33%) et qui, par ailleurs, est modifiée par leprésent projet de loi ne sera pas concernée.

  • PLF 2019 21 Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    Afin d'éviter que les salariés concernés7 n'acquittent en 2020 une double contribution aux charges publiques constituéedu prélèvement à la source sur les salaires perçus en 2020 et de l'impôt sur les salaires perçus en 2019 :– en 2019, les salariés verseront un acompte afin d'anticiper, de manière contemporaine, le montant d'impôt sur lerevenu dû au titre de 2019. Le versement de cet acompte, calculé sur la base des salaires perçus au titre de 2018,sera étalé sur les quatre derniers mois de l’année. Le contribuable sera accompagné par l'administration fiscale danscette démarche ;– en 2020, le paiement du solde de l'impôt sur le revenu des contribuables ayant perçu des salaires versés par unparticulier employeur en 2019 sera étalé de manière automatique sur la période allant de septembre 2020à décembre 2021 si le solde est supérieur à 300 € et représente plus de la moitié de l’impôt sur le revenu résultant del'application du barème progressif. Dans le cas contraire, le contribuable aura toujours la possibilité d’en faire lademande.Compte tenu de la mise en œuvre de cet acompte contemporain en 2019 anticipant, de manière contemporaine, lemontant d’impôt sur le revenu dû au titre de 2019, l'effacement de l'impôt afférent aux salaires non exceptionnelsperçus par les salariés de particuliers employeurs en 2018 par l'intermédiaire du crédit d'impôt pour la modernisationdu recouvrement (CIMR) ne sera pas remis en cause.

    1.4.3 S’agissant de l’échelonnement infra-annuel de l’acompte contemporain

    Le dispositif d’échelonnement infra-annuel de l’acompte contemporain prévu pour les travailleurs indépendants seraégalement applicable aux revenus, notamment les droits d’auteurs, imposés selon les règles applicables auxtraitements et salaires mais qui ont la nature de bénéfices non commerciaux. Comme pour les travailleursindépendants, ce dispositif permettra aux titulaires de ces revenus de demander dans les mêmes conditions le reportinfra-annuel des versements correspondant à leur acompte contemporain.Cette extension concernera les droits d'auteurs intégralement déclarés par des tiers, qui sont imposés selon les règlesapplicables aux traitements et salaires mais qui relèveront de l’acompte contemporain. Il en sera de même dessommes versées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d'une convention de concours scientifiqueainsi que les commissions perçues par les agents généraux d'assurance.

    2. Options possibles et nécessité de légiférer

    2.1 Liste des options possibles

    2.1.1 S’agissant de l’avance sur les avantages fiscaux prévue à l’article 1665 bis du CGI

    Option n° 1 : extension du bénéfice de l'avance prévue à l’article 1665 bis du CGI aux principales réductions et créditsd'impôt les plus récurrentes d'une année sur l'autre et augmentation du taux de l’avance de 30 % à 60 % ;Option n° 2 : extension du bénéfice de l'avance à l'ensemble des réductions et crédits d'impôt.

    2.1.2 S’agissant de la mise en œuvre du PAS pour les salaires versés par les particuliers employeurs

    Option n° 1 : soumettre, dès le 1er janvier 2019, les salaires versés par les particuliers employeurs à l’acompte selonles mêmes modalités que celles prévues pour les revenus définis à l’article 204 C du CGI ;Option n° 2 : modifier les modalités du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu pour les salariés desparticuliers employeurs et les soumettre à un acompte contemporain calculé sur la base de leurs salaires perçusen 2018 et déclarés en 2019 et étalé sur quatre mois de septembre à décembre 2019. Le solde éventuel de l’impôt surle revenu dû au titre des revenus perçus en 2019 sera étalé sur la période allant de septembre 2020 à décembre 2021s’il est supérieur à 300 € et s'il représente plus de la moitié de l’impôt sur le revenu résultant de l'application dubarème progressif.

    2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

    2.2.1 S’agissant de l’avance sur les avantages fiscaux prévue à l’article 1665 bis du CGI

    Option n° 1 : une avance infra-annuelle n’est pertinente que pour les avantages fiscaux présentant une certainerécurrence d'une année sur l'autre. La perception de l'acompte en janvier permettra de prendre en compte les effetspotentiels du prélèvement à la source en matière de trésorerie infra-annuelle, en évitant d'attendre le versement du7 Environ 25 % des salariés de particuliers employeurs, soit environ 300 000 personnes, sont imposables (source : Direction générale des financespubliques - DGFiP).

  • 22 PLF 2019Projet de loi de finances

    ÉVALUATIONS PRÉALABLES

    solde en septembre de la même année. Par ailleurs, l'augmentation du taux de l'avance de 30 % à 60 % permettra demieux prendre en compte les effets susmentionnés au regard du mode de recouvrement actuel de l’impôt sur le revenucaractérisé par le décalage d’une année entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.Cette option n’aura pas de conséquence sur le solde budgétaire de l’État. S’agissant d’une avance de trésorerie sur labase des dernières informations à disposition de l’administration fiscale, cette avance sera susceptible de conduire àdes régularisations à l’automne de l’année N, par exemple lorsque le contribuable n’a pas bénéficié de l’avantage fiscalconsidéré au titre de l’imposition de ses revenus perçus lors de l’année N-1.Option n° 2 : les avantages fiscaux dont l’octroi ne présente qu’un caractère exceptionnel ne justifient pas une telleavance de trésorerie. Le versement de cette avance risquerait d’augmenter le montant des régularisations lors ducalcul du solde de l'impôt, les contribuables bénéficiant d'un avantage fiscal de manière non récurrente au titre d’uneannée étant susceptibles de ne pas en bénéficier à nouveau au titre de l'année suivante.

    2.2.2 S’agissant de la mise en œuvre du PAS pour les salaires versés par les particuliers employeurs

    Option n° 1 : cette option nécessite que l’administration fiscale isole, pour les salariés de particuliers employeurs, lessalaires versés par ces particuliers en 2017 dès lors que ces salaires se trouvent dans la partie de la déclaration quiregroupe les revenus qui seront soumis à la retenue à la source à c