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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE ____________________________ INSTITUT NATIONAL DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (INPRP) ____________________ MARS 2013

Seguridad Ri Inprp v Francaise

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Seguridad Ri Inprp v Francaise

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  • MINISTERE DU TRAVAIL, DE LEMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE ____________________________

    INSTITUT NATIONAL DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

    (INPRP) ____________________

    MARS 2013

  • 1

    S O M M A I R E

    TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

    CHAPITRE 1: Objet Et Champ Dapplication

    CHAPITRE 2: Droits Et Obligations Des Travailleurs

    Section 1: Droits Des Travailleurs

    Section 2: Obligations Des Travailleurs

    TITRE II : ORGANISATION TECHNIQUE DU TRAVAIL

    CHAPITRE 1: Organisation Et Temps De Travail

    Section 1 : La Dure Lgale De Travail

    Section 2 : Des Heures Supplmentaires

    CHAPITRE 2: Dispositions Gnrales Relatives Au Droulement de la Relation de Travail

    Section 1 : Conditions Et Modalits De Recrutement

    Section 2 : Raffectation, Mutation

    Section 3 : Raffectation Pour Inaptitude Physique

    CHAPITRE 3: De La Suspension Et Cessation De La Relation De Travail

    Section 1 : La Suspension De La Relation De Travail

    Section 2 : La Cessation De La Relation De Travail

    Sous- Section 1 : La Dmission

    Sous- Section 2 : LAbandon De Poste Sous- Section 3 : Dpart En Retraite

    CHAPITRE 4: Accs Aux Lieux De Travail

    CHAPITRE 5: Sortie Durant Les Heures De Travail

    CHAPITRE 6: Repos Lgaux, Cong Et Absences

    Section 1 : Repos Lgaux

    Section 2 : Congs Annuels

    Section 3 : Absences Et Retards

    Section 4 : Les Arrts De Travail Pour Maladie

    CHAPITRE 7: Obligations Spcifiques Lies A Lorganisation De Travail Section 1: Obligations Spcifiques Lies A Lorganisation Technique Du Travail Section 2: Procdures Spcifiques En Matire De Gardiennage

    Section 3: Procdures Spcifiques En Matire De Conduite de Vhicules de Service

    TITRE III: HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DE TRAVAIL

    CHAPITRE 1: Hygine Et Scurit

    CHAPITRE 2: Mdecine Du Travail

    TITRE IV: DISCIPLINE GENERALE

    CHAPITRE 1: Rgles Gnrales

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    CHAPITRE 2: Qualification Des Fautes Et Sanctions

    CHAPITRE 3: Mise En uvre De La Procdure Disciplinaire Section 1: Pouvoir Disciplinaire et Procdure Disciplinaire

    Section 2: La Commission De Discipline

    Section 3: La Commission De Recours

    TITRE V: DISPOSITIONS FINALES

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    TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

    CHAPITRE 1: Objet Et Champ Dapplication

    ARTICLE 1:

    Le prsent rglement intrieur est tabli conformment la loi 90-11 du 21 avril 1990 modifie et complte relative,

    aux relations de travail.

    ARTICLE 2:

    Le prsent rglement intrieur a pour objet de dfinir les rgles applicables au sein de lInstitut National de la Prvention des Risques Professionnels (INPRP) en matire de:

    Organisation du travail

    Hygine et scurit au travail

    Discipline gnrale

    ARTICLE 3:

    Le prsent rglement intrieur sapplique lensemble du personnel de lINSTITUT lexception des cadres dirigeants, rgis par un texte particulier.

    CHAPITRE 2: Droits Et Obligations Des Travailleurs

    SECTION 1: Droits Des Travailleurs

    ARTICLE 4 :

    Les travailleurs de lINSTITUT rgis par le prsent rglement intrieur jouissent des droits fondamentaux garantis par la lgislation en vigueur et notamment:

    1. Lexercice du droit syndical 2. La scurit sociale et la retraite 3. La participation la prvention et au rglement des conflits du travail 4. L'hygine, la scurit et la mdecine du travail 5. Les ngociations collectives 6. Les repos 7. La participation des travailleurs dans lentreprise

    ARTICLE 5:

    Dans le cadre de la relation de travail, les travailleurs ont galement droit:

    1. A une occupation effective, 2. Au respect de leur intgrit physique et morale, de leur dignit, 3. Au versement rgulier de la rmunration qui leur est due 4. A une protection contre toute discrimination pour occuper un poste, autre que celui fond sur leur

    aptitude et leur mrite,

    5. Aux uvres sociales, 6. A la formation professionnelle, la promotion dans le travail 7. A tous les avantages dcoulant spcifiquement du contrat de travail. 8.

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    SECTION 2: Obligations Des Travailleurs

    ARTICLE 6:

    Dans le cadre de leurs relations de travail, les travailleurs quelque soit leurs rangs hirarchiques sont tenus :

    1. Daccomplir au mieux de leur capacit, les obligations lies leurs postes respectifs de travail en agissant avec diligence et assiduit dans le cadre de lorganisation du travail mis en place au sein de lINSTITUT,

    2. Dexcuter les instructions de la hirarchie dsigne par lINSTITUT dans lexercice normal de ses pouvoirs de Direction,

    3. De contribuer aux efforts de lINSTITUT en vue damliorer lorganisation et la productivit, 4. De ne pas divulguer les informations et les documents internes lINSTITUT, sauf sils sont requis

    par la loi ou par la hirarchie.

    5. Daccepter les contrles mdicaux internes et externes ou du contrle dassiduit que lINSTITUT peut engager dans le cadre de la mdecine du travail,

    6. Dobserver les mesures dhygines et de scurit tablies par lINSTITUT en conformit avec la lgislation et la rglementation,

    7. De participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage que lINSTITUT engage pour lamlioration de son fonctionnement, de son efficacit ou pour lamlioration des conditions dhygine et de scurit,

    8 De veiller la prservation de tous les biens (Locaux, fournitures, meubles, machines) mis leur disposition par lINSTITUT pour laccomplissement de leur activit professionnelle.

    9 De respecter les rglements, consignes et prescription dhygine et de scurit ainsi que celles qui ayant trait la prvention des accidents et des maladies Professionnelles

    10 Dobserver les obligations dcoulant du contrat de travail.

    ARTICLE 7:

    Le travailleur ne doit se dpartir dune attitude correcte au sein de lINSTITUT vis vis de ses collgues, de ses subordonns, de ses suprieurs hirarchiques ou toute personne pouvant avoir un lien de service avec lINSTITUT.

    TITRE II ORGANISATION TECHNIQUE DU TRAVAIL

    CHAPITRE 1: Organisation Et Temps Du Travail

    SECTION 1 : La Dure Lgale De Travail

    ARTICLE 8:

    La dure lgale hebdomadaire de travail est fixe par la loi.

    Les horaires de travail sont arrts par la Direction Gnrale. Toute fois lamnagement et la rpartition des horaires de travail durant la semaine sont arrts par la convention collective de L'INSTITUT ou par accord collectif.

    ARTICLE 9:

    Lamplitude journalire de travail ne doit en aucun cas dpasser douze (12) heures.

    ARTICLE 10:

    Les horaires de travail sont ports la connaissance des travailleurs par voie daffichage.

    ARTICLE 11:

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    Les horaires de travail durant le mois du ramadhan, sont ramnags et ports la connaissance des travailleurs par

    voie d'affichage.

    RTICLE 12:

    La dure lgale hebdomadaire du travail, peut tre rduite pour les personnes occupes des travaux particulirement

    pnibles, dangereux ou impliquant des contraintes particulires sur les plans physiques ou nerveux.

    La convention ou les accords collectifs de travail de lINSTITUT, dterminerons la liste des postes de travail concerns.

    ARTICLE 13:

    Est considr comme travail de nuit, tout travail excut entre 21 heures et 05 heures du matin, les indemnits y

    affrentes sont dfinies par la convention collective.

    ARTICLE 14:

    LINSTITUT peut requrir tout agent en vue deffectuer un travail de nuit, lexception des personnels prvus dans la rglementation et la lgislation en vigueur.

    SECTION 2 : Les Heures Supplmentaires

    ARTICLE 15:

    Tout travailleur employ lINSTITUT, sauf cas de force majeur et dempchement dument justifis, est tenu deffectuer des heures supplmentaires demandes par lINSTITUT, sous peine de sanctions disciplinaires pour refus de travail.

    ARTICLE 16:

    Les heures supplmentaires effectues ne seront reconnues comme telles quaprs tablissement du document administratif y affrent dment sign par la hirarchie.

    ARTICLE 17 :

    Le travailleur est inform lavance, sauf cas durgence, par son responsable hirarchique.

    La ncessit de recours aux heures supplmentaires est apprcie par le responsable comptent, sur pice justificative et

    se formalise par une dcision ou un ordre de mission. Cette dcision reprend la justification de ce recours, le nombre

    dheures autorises et la priode pendant laquelle ces heures seront effectues.

    ARTICLE 18 :

    Le paiement des heures supplmentaires est effectu aprs certification immdiate de celle-ci par le responsable

    hirarchique, sur pice justificative ou son responsable comptent. Elles sont rtribues conformment aux rgles en

    vigueur, arrtes par la convention collective

    CHAPITRE 1: Dispositions Gnrales Relatives Au Droulement De La Relation De Travail

    SECTION 1 : Conditions Et Modalits De Recrutement

    ARTICLE 19:

    Tout candidat ne peut tre recrut au sein de lINSTITUT, si son profil ne rpond pas aux exigences du poste pourvoir.

    LINSTITUT soumettra le candit des entretiens et tests professionnels de slection afin dvaluer ses aptitudes physiques et intellectuelles, ainsi que ses capacits professionnelles.

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    ARTICLE 20 :

    LINSTITUT peut entreprendre toute dmarch afin de sassurer de lexactitude des renseignements fournis par le candidat. Ces dmarches sont entreprises avant le recrutement ou la confirmation.

    ARTICLE 21:

    Tout candidat un emploi doit fournir un dossier administratif comprenant:

    Une lettre de motivation,

    Un certificat de travail,

    Son ou ses diplme/s,

    Les pices dtat civil,

    Un certificat de rsidence,

    Un certificat mdical d'aptitude,

    Deux photos didentit,

    La carte de demandeur demploi, le cas chant.

    ARTICLE 22:

    Le candidat ayant satisfait aux exigences et conditions de recrutement arrt par lINSTITUT, est recrut aprs visite d'embauche et signature dun contrat qui prcise:

    La nature de son contrat,

    Son poste de travail et le service de son affectation,

    La date de son recrutement,

    La nature de l'activit qu'il devra exercer,

    Le lieu de son travail, son grade, sa catgorie, sa section, son salaire et les lments de salaire prvus par le systme de rmunration en vigueur lINSTITUT ;

    La dure de la relation de travail (pour les CDD)

    Le cas lgal et les motifs de la dure arrte (pour les CDD)

    ARTICLE 23 :

    Tout candidat recrut est soumis une priode dessai, conformment la lgislation et la rglementation en vigueur et aux dispositions de la convention collective de lINSTITUT.

    ARTICLE 24:

    La dure de la priode dessai dun travailleur nouvellement recrut, dpendra de sa catgorie, selon les modalits ci-aprs :

    Agent dexcution 01 mois

    Agent de matrise 03 mois

    cadre 06 mois

    cadre suprieur 09 mois

    La dure de la priode dessai dun travailleur nouvellement recrut, dpendra de sa catgorie, selon les modalits fixes par la convention collective de l'INSTITUT

    Cette priode dessai peut ventuellement tre renouvele ou prolonge une seule et unique fois except pour la catgorie cadre suprieur .

    ARTICLE 25 :

    A lissue de la priode dessai, lINSTITUT, dispose du choix, soit de :

    Confirmer le travailleur dans ses fonctions

    Le soumettre une nouvelle priode dessai

    Ou de mettre fin la relation de travail si la priode dessai est juge non satisfaisante.

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    La dure de la priode dessai ne doit pas dpasser douze (12) mois pour les postes de travail haute qualification et six (06) mois pour les autres postes de travail, que doit arrter la convention collective ou laccord collectif de

    lINSTITUT.

    ARTICLE 26:

    Le renouvellement ou la prolongation de la priode dessai dun travailleur sont prononcs aprs l'apprciation de sa hirarchie.

    ARTICLE 27:

    Durant la priode dessai chacune des parties peut mettre fin la relation de travail sans pravis ni indemnit.

    ARTICLE 28:

    Durant la priode dessai, le travailleur a les mmes droits et obligations que ceux occupants des postes de travail similaires

    SECTION 2 : Raffectation, Mutation

    ARTICLE 29 :

    Lorsque les ncessits du service lexigent, lINSTITUT se rserve le droit daffecter un travailleur un autre poste correspondant sa qualification, que celui-ci est tenu daccepter et situ en tout lieu o lorganisme exerce son activit conformment la loi, la rglementation, la convention collective de lINSTITUT et au contrat de travail de l'intress.

    ARTICLE 30 :

    LINSTITUT est tenu de garantir au travailleur raffect le mme niveau de rmunration, ainsi que les mmes avantages

    ARTICLE 31:

    La mutation, pour convenances personnelle peut tre accorde par la Direction Gnrale de lINSTITUT si les possibilits le permettent.

    ARTICLE 32 :

    La mutation peut tre aussi du fait de lINSTITUT pour pourvoir, en urgence un poste vacant. Dans ce cas, lINSTITUT garantie au travailleur les mmes avantages lis au poste prcdemment occup.

    ARTICLE 33 :

    La mutation ou la raffectation peut intervenir galement de droit lorsque le travailleur na pas atteint les objectifs qui lui sont assigns au poste initialement occup et pour lequel il a t recrut ou dsign conformment aux termes du contrat

    dengagement, la lgislation et rglementation en vigueur.

    SECTION 3 : Raffectation Pour Inaptitude Physique

    ARTICLE 34 :

    Lorsquun travailleur prsente des aptitudes physiques rduites, dment constates par un mdecin, la suite dun accident ou dune maladie invalidante, ne permettant pas son maintien son poste initial, il peut tre raffect, sur lavis du mdecin du travail conformment ses prrogatives et cela aprs la priode de radaptation professionnelle, un

    poste ventuellement, en adquation avec ses nouvelle capacits physiques.

    La rmunration attribue au travailleur doit correspondre celle du nouveau poste rellement occup.

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    CHAPITRE 3 : De La Suspension Et Cessation De La Relation De Travail

    SECTION 1 : La Suspension De La Relation De Travail

    ARTICLE 35 :

    La suspension de la relation de travail intervient dans les cas prvus par la lgislation et la rglementation en vigueur

    ainsi que par la convention collective de lINSTITUT.

    ARTICLE 36:

    A la demande du travailleur confirm ou de lemployeur, la relation de travail peut tre suspendue, conformment aux termes de la lgislation en vigueur. Outre les dispositions spcifiques de la loi prcite, la suspension de la relation de

    travail peut tre requise, pour :

    Des soins en cas de maladie grave, daccident du conjoint ou dun enfant ncessitant lassistance et la

    prsence dune tierce personne ;

    Effectuer des tudes ou des recherches prsentant un intrt avr pour lINSTITUT ;

    Permettre la femme travailleuse de suivre son conjoint, si celui-ci est astreint tablir sa rsidence

    habituelle, en raison de sa profession, en un lieu loign de celui ou il exerait ;

    Permettre la femme en activit dlever son enfant en bas ge ou atteint dune infirmit.

    ARTICLE 37 :

    La suspension de la relation de travail doit faire lobjet dun acte crit (dcision) qui indique le motif avec prsentation de justificatifs correspondant la demande, les dates de dbut et de fin de la suspension de la relation de travail, sauf

    pour les cas de privation de la libert du travailleur.

    La dcision de la suspension de la relation de travail est notifie au travailleur par tous les moyens lgaux.

    ARTICLE 38:

    La suspension de la relation de travail prend la forme de :

    Cong sans solde, ne peut tre inferieur (01) mois et suprieur (03) trois mois maximum.

    Une mise en disponibilit, lorsque la dure est suprieure (03) mois

    En aucun cas, lemploy ne devra exercer une activit lucrative durant la suspension de la relation de travail accorde pour convenance personnelle, sous peine de rupture de la relation de travail, des lors ou lorganisme disposerait de preuves matrielles incriminantes irrfutables. En consquence, le cong sans solde ou la mise en disponibilit sont

    interrompus au tort exclusif du travailleur fautif.

    ARTICLE 39:

    A lexpiration de la priode de suspension de la relation de travail, le travailleur est rintgr de droit son poste de travail dorigine ou dans un emploi de rmunration quivalente.

    ARTICLE 40 :

    Si le travailleur ne rintgre pas la date de reprise prvue, il est considr en situation dabandon de poste et il lui est fait application des procdures rglementaires prvues.

    SECTION 2 : La Cessation De La Relation De Travail

    ARTICLE 41 :

    La cessation de la relation de travail intervient dans les conditions fixes par la lgislation en vigueur

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    La relation de travail cesse par leffet de :

    La nullit ou l'abrogation lgale du contrat de travail ;

    Larrive terme du contrat de travail dure dtermine ;

    La dmission ;

    Le licenciement ;

    Lincapacit totale de travail, telle que dfinie par la lgislation ;

    Le licenciement pour compression deffectif ;

    La cessation dactivit lgale de lINSTITUT ;

    Le dcs ;

    La retraite.

    Sous- Section 1 : La Dmission

    ARTICLE 42 :

    La dmission est un droit reconnu au travailleur.

    Le travailleur qui manifeste la volont de rompre la relation de travail avec lINSTITUT, est tenue de prsenter sa dmission par crit. il ne peut quitter son emploi qu'aprs le respect d'un dlai de pravis conformment aux rgles dictes par les accords collectifs et la convention collective de L'INSTITUT

    ARTICLE 43:

    LINSTITUT, peut de sa propre initiative, librer immdiatement ou rduire le dlai de pravis du travailleur dmissionnaire stipul dans la convention collective.

    ARTICLE 44 :

    Le travailleur dmissionnaire qui quitte son emploi, sans dmission crite et/ou sans respecter le dlai de pravis, est

    considr en situation d'abandon de poste et sexpose des mesures disciplinaires en application du prsent rglement intrieur.

    Il est galement passible de poursuites judiciaires, notamment dans le cas ou sa dmission expditive aurait pour

    consquence de nuire aux intrts de lINSTITUT.

    Sous- Section 2 : LAbandon De Poste

    ARTICLE 45 :

    En cas dabsence irrgulire excdent quarante huit (48) heures, constate sur les tats des margements de prsence, le travailleur concern fait lobjet au troisime jour ouvrable dune procdure de mise en demeure pour abandon de poste. Labandon de poste est une rupture de la relation de travail unilatrale du fait du travailleur.

    Sous- Section 3 : Dpart En Retraite ARTICLE 46:

    Le travailleur qui a atteint lge lgal pour ladmission en retraite est libr de son emploi dans les conditions fixes par la lgislation en vigueur.

    LINSTITUT est tenu de saisir le travailleur concern six (06) mois avant la date douverture de son droit, leffet de linviter constituer son dossier de mise la retraite.

    ARTICLE 47 :

    Les dparts en retraite anticipe seffectuent dans le cadre et en conformit avec la lgislation et la rglementation en vigueur, applicables en la matire

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    ARTICLE 48 :

    Dans le cas de la cessation de la relation de travail, le travailleur libr ou partant est tenu de :

    Restituer lensemble des objets et biens de lorganisme qui lui auraient t affects dans le cadre de ses activits

    et/ou en sa possession, notamment :

    Le badge ou carte professionnelle

    Les cls des locaux

    La documentation appartenant lINSTITUT, tels que les livres, les dossiers technique, les rapports de travail, les

    fichiers lectronique (sur support informatique) etc.

    Remettre lintgralit des fichiers complets et logiciels de gestion mis sa disposition et restituer tous les fichiers et

    archives dans leur totale intgrit et fonctionnalit.

    Le matriel informatique affect dans le cadre des activits dvolues lagent.

    Dune manire gnrale tous les biens affects cet agent dans le cadre de sa relation de travail avec lINSTITUT.

    En tout tat de cause, un quitus libratoire, dment contresign par toutes les structures concernes est une ultime

    formalit obligatoire accomplir par le travailleur libr. Sa remise au service des ressources humaines, charge de

    formaliser son dossier, constitue une condition pralable pour le rglement et la main leve sur le solde de tout compte,

    ainsi que la dlivrance de son certificat de travail.

    CHAPITRE 4: Accs Aux Lieux De Travail

    ARTICLE 49:

    Laccs des travailleurs au lieu habituel de travail est autoris trente minutes (30 mn) au plus tt avant le dbut de lhoraire de travail.

    ARTICLES 50:

    Lmargement de prsence est obligatoire pour chaque travailleur. Il a lieu :

    Au dbut de la journe de travail

    A la reprise de la pause djeuner

    A la fin de la journe de travail.

    ARTICLES 51:

    Le port du badge est obligatoire durant les heures de travail. Le badge doit tre restitu au service du personnel ds

    rupture de la relation de travail.

    Tout refus ou oubli de porter le badge, peut induire des sanctions disciplinaires.

    ARTICLES 52:

    Les personnes trangres l'tablissement ne pourront y accder qu'aprs avoir t contrls au poste de garde, et dpos

    une pice didentit pour leur enregistrement.

    Un badge portant la notion visiteur est remis toute personne trangre lINSTITUT. Le non respect de cette procdure entraine lagent de scurit des sanctions disciplinaires lorsque sa responsabilit est avre.

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    ARTICLES 53:

    Nonobstant les dispositions de l'article 49 ci-dessus, laccs des travailleurs au lieu habituel de travail est strictement interdit, avant et aprs les horaires de travail, sauf cas dment autoris avec notification de la hirarchie

    CHAPITRE 5: Sortie Durant Les Heures De Travail

    ARTICLE 54:

    Durant les heures de travail, toute sortie pour raison de service devra:

    Etre autorise par le responsable hirarchique habilit.

    Donner lieu l'tablissement dun bon de sortie pour raison de service ou dun ordre de mission sur lequel seront mentionns le motif et le lieu du dplacement.

    ARTICLE 55:

    En plus des heures qui leur sont alloues dans le cadre de lexercice de leur fonction syndicale ou de participation, les reprsentants syndicaux des travailleurs et les dlgus du personnel doivent prsenter, pour toute autre sortie, un

    document justificatif.

    Des bons de sortie leur seront dlivrs dans ce cadre.

    ARTICLE 56:

    Tous les bons de sortie prvus aux articles ci-dessus devront tre dposs :

    Au poste de garde.

    Au service du personnel.

    Ces bons seront complts au retour des acqureurs, par lindication de lheure de retour.

    CHAPITRE 6: Repos Lgaux, Congs Et Absences

    SECTION 1 : Repos Lgaux

    ARTICLE 57 :

    Le travailleur ayant travaill un jour de repos lgal a droit un jour de repos compensateur et bnficie du droit de

    majoration des heures supplmentaires conformment a la loi et aux dispositions de la convention collective de

    lINSTITUT

    ARTICLE 58:

    Les travailleurs de lINSTITUT sont tenus de travailler les jours fris lorsqu'ils sont dsigns par leur hirarchie; le

    refus de travailler dans ce cadre est sanctionn conformment aux dispositions du prsent rglement intrieur, sauf en cas

    de force majeure dment justifi et apprci par la hirarchie.

    Les travailleurs autres que lagent de scurit, retenus en service un jour fri sont dsigns selon la mthode de roulement, tabli par le service charg de la gestion du personnel.

    ARTICLE 59 :

    Le repos compensateur (journe de rcupration) doit tre consomm obligatoirement, sauf cas de ncessit de service,

    dans la semaine qui suit la ou les journe(s) de repos travaille(s). Il est calcul et attribu sur la base dun formulaire dment vis par le responsable hirarchique et aprs validation du service charg du personnel

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    SECTION 2 : Congs Annuels

    ARTICLE 60 :

    Tout travailleur a droit un cong annuel rmunr conformment la lgislation, la rglementation en vigueur et de

    la convention collective de lINSTITUT, dont la dure globale soit trente (30) jours calendaires pour les douze (12)

    mois de lexercice de rfrence qui stend du 01 juillet de lanne prcdente au 30 juin de lanne en cours.

    Pour les travailleurs nouvellement recruts, le point de dpart de rfrence est la date de recrutement.

    ARTICLE 61 :

    La dure du cong annuel rmunr est calcule raison de deux (02) jours et demi (1/2) par mois, sans que la dure

    globale ne dpasse trente (30) jours calendaires par anne de travail.

    ARTICLE 62 :

    Lindemnit affrente au cong annuel est gale au douzime (1/12) de la rmunration totale perue par le travailleur au cours de lanne de rfrence du cong ou au titre de lanne ayant prcd le cong.

    ARTICLE 63 :

    Le bnfice au droit au cong annuel doit obir aux rgles suivantes :

    Le dpt dune demande, tablie sur un formulaire rglementaire, auprs de son responsable trente (30) jours

    avant la date du dpart prvue, en prcisant le remplaant.

    Le formulaire doit tre dpos par le responsable au niveau des services chargs de la gestion du personnel dix

    (10) jours avant la date du dpart prvue.

    Le travailleur ne peut partir en cong sil nest pas en possession dun titre de cong dlivr par les services

    concerns et lmargement obligatoire sur le registre rglementaire des congs annuels

    ARTICLE 64 :

    Le report dune anne sur lautre dune partie ou de la totalit du cong annuel nest autoris, titre exceptionnel, que pour les motifs dment justifis ou ncessit imprieuse de service.

    ARTICLE 65:

    Le fractionnement du cong annuel peut tre autoris si les ncessits de service lexigent.

    ARTICLE 66 :

    Le droit au cong ne peut tre remplac par une rmunration. Les congs doivent tre imprativement apurs au plus

    tard le 30 juin de lanne suivante.

    ARTICLE 67:

    Le cong annuel est suspendu dans les conditions suivantes :

    Si le travailleur est atteint dune maladie ou victime dun accident ; dans ce cas lintress peut reprendre son travail

    aprs lexpiration de son incapacit ou gurison et bnficier ultrieurement du reliquat de son cong.

    Si le travailleur est rappel par lINSTITUT pour ncessit de service ; dans ce cas, le responsable hirarchique est

    tenu de librer lintress ds la ralisation des tches pour lesquelles il a t rappel

    ARTICLE 68 :

    La relation de travail ne peut tre ni suspendue ni rompue durant le cong annuel.

  • 13

    SECTION 3 : Absences Et Retards

    ARTICLE 69 :

    Sauf cas dextrme urgence, aucun travailleur ne peut quitter son poste de travail sans autorisation du responsable hirarchique.

    ARTICLE 70 :

    Toutes absences non autorises ou non justifies sont considres comme absence irrgulire.

    Dans ce cas, le travailleur est passible de sanction disciplinaire, nonobstant les retenues automatiques sur salaire.

    ARTICLE 71 :

    Le travailleur contraint de sabsenter pour raison personnelle, doit tablir un bon de sortie en deux exemplaires signs par le responsable direct.

    ARTICLE 72:

    Tout travailleur a droit une absence spciale paye dont la dure est fixe trois (03) jours ouvrables, loccasion de chacun des vnements suivants :

    Mariage dun travailleur

    Naissance dun enfant du travailleur

    Mariage de lun des descendants du travailleur

    Dcs dascendant, descendant et collatral au premier degr du travailleur ou de son conjoint

    Dcs du conjoint

    Circoncision dun enfant du travailleur

    ARTICLE 73 :

    Les absences spciales cites larticle prcdant sont accordes de plein droit sur justification motive devant intervenir avant ou aprs l'vnement, selon le cas.

    Elles doivent tre prises pendant la survenance de lvnement familial et ne peuvent tre reportes.

    Si les motifs y ouvrant droit savrent non fonds, il est procd la retenue sur le salaire de la priode

    correspondante la dure de labsence et le travailleur est passible dune sanction disciplinaire.

    ARTICLE 74 :

    Il est accord tout travailleur se rendant aux lieux saints de lIslam pour plerinage, une absence spciale rmunre fixe trente (30) jours.

    Cette absence est accorde une fois dans la carrire du travailleur et peut tre cumule avec le cong annuel.

    ARTICLE 75 :

    Des absences spciales rmunres sont accordes aux travailleurs pour les motifs suivants :

    Devant sacquitter de tches lies aux activits de reprsentation syndicale et de participation conformment la lgislation et aux dispositions rglementaires.

    Pour suivre des cycles de formation professionnelle ou syndicale autoriss par lemployeur et pour passer des examens acadmiques ou professionnels.

    ARTICLE 76 :

    Les mres travailleuses allaitant un enfant, disposent compter de la naissance de lenfant :

    De deux (02) heures dabsences rmunres par jour pendant les six (06) premiers mois.

    Dune (01) heure dabsences rmunres par jour pendant les six (06) mois qui suivent.

    Ces heures dabsences, ne peuvent en aucun cas tre cumules.

  • 14

    ARTICLE 77 :

    Tout travailleur peut pour des raisons imprieuses, bnficier dabsences spciales non rmunres dans la limite de vingt quatre (24) demi-journes ouvrables par an lorsque les possibilits de service le permettent.

    ARTICLE 78:

    Toute absence non autorise et non justifie dpassant 48 heures conscutives donne lieu immdiatement la mise en

    uvre dune procdure dabandon de poste.

    Le travailleur se trouvant en situation dabsence irrgulire, partir du 3me jour, les services du personnel lui adressent sous pli recommand avec accus de rception une mise en demeure sa dernire adresse, pour justifier son absence et

    reprendre son poste de travail dans un dlai de 22 heures.

    Dans le cas o le travailleur ne se manifeste pas dans les dlais prcits, une deuxime mise en demeure lui sera adresse

    sous pli recommand avec accus de rception pour justifier son absence et reprendre son poste de travail dans un dlai

    de 48 heures.

    Labsence au travail le lendemain de lchance de la deuxime mise en demeure ou labsence dune justification prouvant un cas de force majeure qui lempche de se prsenter constitue un abandon de poste.

    A l'issue de cette procdure, et si la situation dabsence persiste sans aucune suite considre par lINSTITUT comme valable ; le travailleur concern est considr comme tant en situation de rupture unilatrale de la relation de travail par

    sa seule volont.

    A cet effet, la radiation de son nom des effectifs de l'institut est prononce par dcision et signifie au travailleur

    concern par envoi recommand.

    ARTICLE 79 :

    Dans le cas de plus de trois (03) heures de retard, sans motif valable, la hirarchie du travailleur retardataire, peut, aprs

    apprciation des motifs invoqus, sur prsentation de pices justificatives ne pas autoriser la prise de poste.

    Dans ce cas le travailleur est considr en absence irrgulire pour la journe en question, avec une retenue de la

    rmunration correspondante pour la journe dabsence nonobstant les mesures disciplinaire pouvant tre appliques.

    ARTICLE 80 :

    Est considr comme retardataire, tout travailleur qui margera aprs la dure dabattement qui est de 15 minutes, soit

    aprs 8h15mn.

    Le cumul mensuel des retards constats fera lobjet dune dfalcation de la rmunration du salari retardataire et

    sexposera des sanctions disciplinaires en cas de rcidive.

    ARTICLE 81 :

    Les arrives sur les lieux de travail au-del des horaires rglementaires constituent des retards. Sauf cas de force majeure

    dment justifi, les retards enregistrs donnent lieu, mensuellement, un abattement sur le salaire. Le cumul des retards

    expose leurs auteurs, en cas de rcidive, aux sanctions prvues par le prsent rglement intrieur.

    ARTICLE 82 :

    Le retard imput au transport du personnel ne peut en aucun cas tre inscrit lactif du travailleur.

    ARTICLE 83 :

    Le suprieur hirarchique direct est tenu lobligation de signaler, des le premier jour, la structure charge de la

    gestion du personnel toute absence de lagent relevant de ses effectifs.

    ARTICLE 84 :

    Toute absence pour convenance personnelle, doit tre pralablement autorise, par crit, par le responsable hirarchique

    direct de lagent ou le supplant dument mandat.

  • 15

    ARTICLE 85 :

    Sauf les cas prvus par la loi ou la rglementation, en rgle gnrale, tout agent, quelle que soit sa position dans la

    hirarchie, ne peut tre rmunr pour une priode non travaille : absence et /ou retard. Le questionnaire dabsence est obligatoire il doit tre renseign et remis dans lheure qui suit avec les justificatifs ncessaires

    SECTION 4: Les Arrts De Travail Pour Maladie

    ARTICLE 86 :

    Larrt de travail, pour maladie, doit seffectuer conformment aux procdures rglementaires en matire de protection et de scurit sociale. Le certificat mdical darrt de travail doit faire obligatoirement lobjet dun dpt, en bonne et due forme, dlivr par :

    Les mdecins ventuellement habilits par lINSTITUT dans le cadre de la ratification de convention bilatrale

    dans le domaine de la mdecine de travail avec un tablissement sanitaire, habilit en la matire

    Ou par tout mdecin asserment.

    Les originaux des certificats de maladie ouvrant droit un arrt de travail doivent tre sous peine de rejet, dposs ou

    posts avec accus de rception, le cachet de la poste faisant foi, au plus tard dans les quarante huit (48) heures, aprs

    constatation de labsence correspondante

    Les arrts de travail par fax ne sont pas accepts.

    Au niveau des annexes, le travailleur doit justifier son absence en remettant larrt de travail au

    Responsable de lannexe qui doit le poster son tour sous pli ferm (le cachet de la poste fait foi).

    ARTICLE 87 :

    Larrt de travail pour maladie, alors que le travailleur sjourne en dehors de la wilaya dont relve le

    lieu de travail ou ltranger, doit tre matrialis par un certificat de maladie dlivr par un

    mdecin asserment et expdie, sous pli recommand avec accus de rception lorganisme, au plus tard quarante huit

    (48) heures aprs la date de constat de la maladie par le praticien. Pass ce dlai ,l'INSTITUT engage immdiatement la

    procdure rglementaire pour absence irrgulire et non justifies lorsqu'il s'agit du non respect des rgles rgissant les

    arrts de travail pour raison mdicale cits plus haut, sans prjudice des dispositions rglementaires rgissant la

    protection et la scurit sociale.

    ARTICLE 88:

    Les agents absents pour raison de maladie peuvent subir un contrle mdical qui peut tre effectu, en leur domicile ou

    sur les lieux de travail.

    ARTICLE 89 :

    Toute prolongation dabsence pour maladie doit faire lobjet dun nouveau certificat mdical

    darrt de travail, tablit dans les mmes conditions que le premier et porte obligatoirement la

    mention : prolongation .

    Loriginal de ce nouveau certificat doit parvenir l'INSTITUT, au plus tard la date de reprise

    prvue par le premier certificat, passer quarante huit (48) heures l'INSTITUT engage

    immdiatement la procdure rglementaire pour absence irrgulire

    ARTICLE 90 :

    Lexercice dune activit lucrative pendant un arrt de travail (pour raison de maladie) constitue une faute disciplinaire

    grave et entraine les sanctions disciplinaires correspondantes prvues dans le prsent rglement intrieur.

  • 16

    CHAPITRE 7: Obligations Spcifiques Lies A Lorganisation Du Travail

    SECTION 1 : Obligations Spcifiques Lies A Lorganisation Technique Du Travail

    ARTICLE 91 :

    Chaque travailleur doit, sauf motif imprieux, exceptionnel et dment justifi, assurer la continuit des travaux qui lui

    sont confis, il est tenu notamment de :

    Respecter les modalits dorganisation et de continuit du travail : ce titre il ne peut interrompe un service la

    clientle (formation etc.,) ; sauf dans les conditions consacres par les usages ;

    Respecter ses collgues et les responsables hirarchiques ;

    Respecter et accepter la procdure de dotation et de partage des moyens de travail, tel que rpartis par

    lorganisme (matriel, matriel informatique, documents, accessoires matires produit, outillage, documentation

    etc.)

    Se conformer aux modalits dutilisation des moyens de lINSTITUT ;

    Se soumettre aux procdures de vrification et de contrle des travaux pris en charge ;

    Veiller la bonne excution du travail qui lui est confi et au rangement, selon les modalits qui lui sont

    indiques, des documents, matriels outils, matires, produits qui sont mis sa disposition dans le cadre de ses

    activits ;

    Laisser obligatoirement toutes les indications utiles professionnelles sur les endroits o il se rend et sur la faon

    dont on pourra le joindre loccasion de toute absence rgulire ou occasionnelle, pour raison de service ou

    autre.

    Accepter tout dplacement national et international

    Se prsenter lINSTITUT ou lors de tout dplacement (coordination, ngociation, formation) avec une tenue

    correcte et respectueuse

    ARTICLE 92 :

    Lorganisation technique du travail est base sur des normes, repres de rendement et / ou indicateurs de performance

    adopts par la Direction Gnrale de lINSTITUT pour les structures oprationnelles et lensemble des postes qui en

    relvent, par le biais de programmes annuels ou semestriels et /ou mensuels.

    Ces normes, repres de rendement et /ou ratios sont formaliss en objectifs priodiques atteindre, ils sont notifis aux

    salaris individuellement dans les formes de procdures labores et mises en uvre par lINSTITUT.

    La matrialisation de ces normes et latteinte des objectifs cibls est mesure, value et apprcie selon les procdures

    tablies par lINSTITUT.

    ARTICLE 93 :

    Tout travailleur de lINSTITUT est tenu obligatoirement de se soumettre, priodiquement ou occasionnellement,

    lvaluation de son potentiel professionnel, de ses comptences et du rsultat de son travail, selon les mthodes et

    procdures organises et adoptes par lINSTITUT.

  • 17

    SECTION 2 : Procdures Spcifiques En Matire De Gardiennage

    ARTICLE 94 :

    Dans le cas ou la mission de gardiennage est entirement assume par l'INSTITUT, les tches y affrentes sont

    dvolues des agents de scurit qui ont la responsabilit directe et entire sur lintgralit des biens meubles et

    immeubles dont ils ont la charge et qui leurs sont confis.

    Les agents de scurit sont donc astreints, sous le contrle rapproch du responsable hirarchique, au strict respect des

    consignes et rgles dictes ci aprs :

    La surveillance et le gardiennage des locaux ferms (en dehors des heures de travail), en faisant preuve du

    maximum de vigilance et de veille pendant toute la priode de vacation et notifier sur le registre tous les faits

    pendant leur permanence.

    Respecter strictement les horaires de prise de fonction : la relve doit obligatoirement seffectuer selon les

    heures fixes et arrtes par le responsable de structure. Tout empchement, pour quelque motif que ce soit de

    lagent de scurit doit tre communiqu lagent de scurit de nuit.

    Il est fait interdiction formelle aux agents de scurit de nuit dinviter, de recevoir, dhberger ou dautoriser,

    mme le stationnement au pas de porte, de toute personne trangre l'INSTITUT, en dehors des heures de

    travail, quelle quen soit la raison.

    Les salaris relevant de l'INSTITUT qui sont obligs de se rendre leur lieu de travail, pour des impratifs de

    service, pendant les jours fris ou de fin de semaine, doivent avoir une autorisation de leur hirarchie et la

    prsenter lagent de scurit avant daccder leur poste de travail.

    Lagent doit veiller ce que les quipements lectriques des bureaux ainsi que les luminaires qui ne sont pas

    ncessaires laccomplissement de ses taches soient teints et mis hors circuit pour prvenir tout risque

    dincendie. Il doit signaler au service concern toute anomalie qui constitue une menace ou un risque daccident

    imminent.

    Lagent de scurit a lobligation dvacuer les dtritus, dchets et ordures de bureaux ramasss par les agents

    de nettoyage, vers les points de collecte des services dhygine publique.

    Lagent de scurit de nuit doit organiser des rondes nocturnes rgulires pour sassurer de la scurit des lieux

    et transcrire chaque une heure toutes les remarques sur le registre mis leur disposition et dmarger sur la

    feuille dmargement.

    ARTICLE 95 :

    Lagent de scurit de lINSTITUT est dot notamment :

    Dun tlphone connect une ligne pour des appels en cas de ncessit urgente et imprieuse ainsi que la liste des numros dappels durgence, mis pralablement sa disposition par son responsable hirarchique et en particulier :

    Le numro dappel de la protection civile.

    Le poste de police le plus rapproch (suret nationale ou gendarmerie nationale).

    Les numros dappel durgence des tablissements hospitaliers ou tout au moins, ltablissement hospitalier le

    plus proche.

    Les numros des responsables de lorganisme contacter en cas durgence.

    Du schma des bouches dincendie et autres moyens de lutte contre lincendie ;

  • 18

    Dun registre prvu leffet de consigner tous les mouvements dentre et de sortie des personnes ainsi que les

    numros dappel entrants et sortants.

    SECTION 3 : Procdures Spcifiques En Matire De Conduite De Vhicules De Service

    ARTICLE 96 :

    Indpendamment des rgles de scurit applicables lensemble des travailleurs, les conducteurs de vhicules de lINSTITUT, doivent se conformer strictement aux dispositions prvues en la matire, par les lois et rglement en vigueur, sagissant notamment de :

    La validit des cartes grises et polices dassurances ;

    Respect des manuels dutilisation des vhicules ainsi que de la tenue du carnet de bord, vrifi par le

    responsable.

    Vrifications priodiques, des oprations de maintenance et dentretien, ainsi que les formalits de contrle

    systmatique dusage avant tout dplacement : niveau de lhuile moteur, frein, dispositif de

    refroidissement, tat des pneus, rserve de carburant, etc.

    La rgularit de certains documents de voyage, tel que les ordres de missions et/ou ventuellement

    lautorisation de transport exceptionnel ;

    Dclaration obligatoire au responsable hirarchique de tout accident dans les 48 heures qui suivent, avec

    lassistance du chef de parc ;

    Examens et contrles mdicaux requis par la lgislation et de lincompatibilit de certaines maladies avec

    la conduite de vhicules automobiles ;

    Entretien permanent des vhicules (lavage complet hebdomadaire, nettoyage et dpoussirage, astiquage

    quotidien intrieur et extrieur des vhicules) ;

    Respect du code de la route de faon gnrale, en tout lieu et en toute circonstance.

    Le non observation de lensemble des points prcits constitue des manquements et des fautes professionnelles qualifies.

    ARTICLE 97:

    Les conducteurs de vhicules automobiles doivent veiller la prservation du matriel dentretien ou de rparation, mis leur disposition (lot de bord des outils) et le maintenir constamment prt lusage, comprenant notamment :

    Les outils de dpannage.

    Lextincteur.

    La bote de premiers soins (bote de secours).

    Le (s) pneumatique (s) de secours.

    ARTICLE 98 :

    Le responsable hirarchique est tenue de vrifier chaque dbut de semaine le carnet de bord, tat des vhicules de

    service, le kilomtrage et de sassurer de lentretien des vhicules. Et ceci doit tre consign sur les registres appropris.

    ARTICLE 99 :

    Tout prlvement, dissimulation ou dtournement par le conducteur, de tout ou partie de ce matriel constitue une faute

    grave sans prjudice des poursuites judiciaires ventuelles.

    ARTICLE 100:

    La conduite de vhicule automobile ou de tout autre vhicule de transport, appartenant l'INSTITUT est formellement

    interdite tout travailleur qui ne serait pas, durablement ou non, en tat de conduite (retrait de permis, non titulaire de

    permis de conduite, incapacit physique, maladie ou tout autre motif) La conduite en tat dbrit, est strictement interdite et est passible de licenciement en application du prsent rglement intrieur.

    De mme, il est formellement interdit pour tout affectataire de vhicule, quil soit attitr ou occasionnel, de confier de son propre chef, la conduite du vhicule mis sous sa responsabilit dautres personnes, relevant de lINSTITUT ou trangres celui-ci.

  • 19

    ARTICLE 101 :

    Tout accident grave ayant endommag totalement le vhicule et ayant caus des prjudices des tiers que les dommages

    soient couverts ou non par les assurances lgalement contractes, si la responsabilit du conducteur est clairement

    tablie, du fait de linobservation des rgles dictes ci-dessus, constitue une faute professionnelle grave du 3me degr passible de licenciement sans dlaicong ni indemnit.

    Cette mesure est galement valable pour les cas de vol, de dtrioration avec intention dlibre ou non des vhicules de

    lINSTITUT.

    ARTICLE 102:

    Le conducteur ne peut excuter un dplacement de vhicule que sil est muni dun bon de sortie de vhicule pour raison de service ou dun ordre de mission tabli en bonne et due forme, dlivr ou remis par le service habilit.

    ARTICLE 103:

    la responsabilit des conducteurs des vhicules de service reste entire concernant les ventuels dangers occasionns par

    le non respects des rgles internes de l'institut relatives aux conditions de stationnement ( vhicules placs dans des

    garages ou parkings gards) durant le temps de repos et en dehors des heures de travail.

    ARTICLE 104:

    Les conducteurs de vhicules de service sont responsables de ltat du vhicule dont ils ont la responsabilit.

    Les contraventions pour infraction au code de la route sont la charge de leurs auteurs.

    TITRE III HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL

    CHAPITRE 1: Hygine Et Scurit ARTICLE 105 :

    La Direction Gnrale et lencadrement de l'INSTITUT ont la charge de veiller la stricte observation et application

    des consignes et mesures tendant la prvention des risques professionnels.

    ARTICLE 106 :

    Les travailleurs doivent veiller maintenir en parfait tat de propret les locaux ou ils exercent leurs activits

    professionnelles, les lieux communs (bureaux, sanitaires, etc.) et ventuellement les lieux de restauration (cantine,

    foyer), si lINSTITUT en dispose et doivent tre prservs par un comportement exemplaire.

    ARTICLE 107 :

    Il est interdit tout travailleur de prendre des repas en dehors des lieux prvus cet effet

    ARTICLE 108:

    Tout travailleur, quel que soit son rang dans la hirarchie, doit observer strictement les rgles et les consignes visant la

    prvention contre les risques daccidents, dincendie et dexplosion. Il a galement pour devoir de prter aide et

    assistance aux services de secours, en cas daccident grave, de danger imminent ou de sinistre.

    ARTICLE 109 :

    Tout employ de lINSTITUT, quel que soit son rang dans la hirarchie doit obligatoirement respecter les consignes de

    scurit gnrales et particulires. Il est notamment interdit de :

  • 20

    Toucher sans raison valable les appareils et dispositifs de scurit ;

    Fumer dans des endroits interdits et dans les espaces et locaux communs ou de service ;

    Dplacer ou conduire tout vhicule de lINSTITUT sans tre formellement autoris par sa hirarchie

    Dplacer le matriel (bureau, micro, tlphone, chaises ou autre quipement)

    Compromettre toute action de lutte contre les incidents, accidents, ou incendies par lentrave des voies daccs,

    ou tout dispositif de scurit, notamment :

    Les matriels de lutte contre lincendie

    Les extincteurs et bouches dincendie

    Les sorties de secours

    Travailler sur un circuit lectrique sans couper le courant.

    Laisser en marche les machines et appareils de bureaux ou de service, aprs les sances de travail, tels que : les

    climatiseurs, les ordinateurs, les machines calculer, photocopier et les imprimantes etc.

    ARTICLE 110 :

    Les agents de lINSTITUT sont tenus :

    Dutiliser selon les normes requises les moyens de protection individuelle et collective qui leur sont fournis

    par lINSTITUT ;

    Dassurer en permanence lentretien de ces moyens ;

    De se prter aux exigences, simulation et entrainement organiss par lINSTITUT. La Direction Gnrale dsigne

    tout agent appel jouer un rle particulier dans des situations dangereuses, pour participer des cours de formation

    dans les domaines de la scurit (secourisme, lutte anti incendie etc. )

    De veiller au strict respect des rglements, consignes de scurit et prescriptions dictes par les structures

    comptentes en la matire.

    ARTICLE 111 :

    Tout agent apercevant ou souponnant un danger grave et ventuellement menaant ou imminent (notamment dbut

    dincendie) ou une anomalie pouvant engendrer des consquences graves, doit donner lalerte et prvenir le service

    concern, comme il est tenu de signaler immdiatement toute dfaillance quil serait amen constater et pouvant

    provoquer un risque de quelque nature que ce soit.

    ARTICLE 112:

    Dans les locaux de lINSTITUT et pour protger les personnes et les biens, le personnel est tenu de porter une marque

    didentification particulire (badge ou autre moyen didentification).

    ARTICLE 113 :

    Tout travailleur doit se soumettre la procdure de fouille quand elle est occasionnellement enclenche et mise en place

    la sortie du lieu de travail ou de la structure dactivit quand elle est ordonne par la Direction Gnrale de

    lINSTITUT.

    La fouille ne peut cependant tre effectue que par un personnel dument et expressment habilit par la Direction

    Gnrale de lINSTITUT.

    CHAPITRE 2: Mdecine Du Travail

  • 21

    ARTICLE 114:

    Les travailleurs de lINSTITUT sont tenus de se soumettre aux contrles mdicaux internes et externes.

    ARTICLE 115 :

    La protection de la sant des travailleurs par la mdecine du travail est prise en charge par lINSTITUT en vertu des

    dispositions lgales en vigueur.

    Tous les travailleurs de LINSTITUT doivent subir annuellement ou semestriellement un examen mdical priodique

    pouvant tre suivi par des examens mdicaux spciaux, en tant de besoin.

    ARTICLE 116 :

    Tout travailleur victime dun accident de travail, mme bnin, doit en faire la dclaration son responsable hirarchique direct dans les 24 heures ayant suivi laccident, afin que la procdure rglementaire en la matire soit enclenche.

    TITRE IV DISCIPLINE GENERALE

    CHAPITRE 1: Rgles Gnrales ARTICLE 117:

    Le travailleur est tenu daccomplir les taches inhrentes son poste de travail au mieux de ses comptences et dans les meilleurs dlais requis et dexcuter les instructions manant de sa hirarchie.

    ARTICLE 118 :

    Le travailleur est tenu de respecter les horaires de travail arrts et affichs, et de se soumettre au contrle (pointage,

    margement, contrle inopin).

    ARTICLE 119:

    Les locaux et les quipements de travail sont exclusivement rservs aux activits professionnelles. Il est

    strictement interdit doprer au dplacement du matriel sans l'autorisation pralable de la hirarchie.

    ARTICLE 120 :

    La disparition, la perte ou la dgradation du matriel mis la disposition du travailleur doit tre immdiatement signale

    la hirarchie sur la base dun rapport dment rdig par celui-ci.

    ARTICLE 121 :

    Il est strictement interdit aux travailleurs dintroduire lINSTITUT:

    Des moyens de divertissement

    Des objets / marchandises destins la promotion ou la vente

    Des animaux domestiques

    Des boissons alcoolises.

    Des drogues sous quelque forme que ce soit

    Laccs lINSTITUT est strictement interdit tout travailleur en tat dbrit ou sous leffet de la drogue.

    ARTICLE 122 :

    Il est interdit au travailleur:

    De divulguer sous quelque forme que ce soit des informations dordre professionnel, des documents internes, des lments de dossier/s administratif/s, sauf sil est requis par la loi ou par leur hirarchie dment habilit.

  • 22

    Daccepter les dons en espce, en nature ou toute sorte davantage de quelque nature que ce soit de la part dune personne physique ou morale entretenant ou susceptible dentretenir des relations daffaires avec l'INSTITUT.

    ARTICLE 123 :

    Tout responsable hirarchique a lobligation :

    De respecter et faire respecter la discipline gnrale,

    De veiller la srnit du climat social et de lentretenir,

    Dexercer sur son personnel lautorit que lui confre son statut,

    Dappliquer les dispositions prvues par le rglement intrieur en cas de manquement constat ou porte sa connaissance.

    CHAPITRE 2: Qualification Des Fautes Et Sanctions

    ARTICLE 124 :

    Les mesures prconises par le prsent rglement intrieur en matire de discipline, privilgient la dissuasion par le

    recours la sanction, comme moyen rpressif dans le cadre de la prservation de lintrt de lINSTITUT.

    ARTICLE 125 :

    Les fautes professionnelles au sens du prsent rglement intrieur sont:

    Le non respect des procdures internes de gestion, des notes de service, du rglement intrieur et de la lgislation en vigueur,

    La ngligence aux obligations ne de la relation de travail, et dune manire gnrale toute violation des dispositions du prsent rglement,

    Le manquement au travail et aux obligations professionnelles.

    Les fautes professionnelles peuvent tre commises:

    Sur les lieux du travail

    En dehors des lieux du travail, si lagent fautif est en service command

    Durant le trajet, entre les lieux de travail et le domicile pour les travailleurs transports par les moyens de lINSTITUT.

    ARTICLE 126 :

    Les diffrents cas de fautes professionnelles ou infractionnelles la discipline gnrale sont dfinis par les dispositions

    du prsent rglement intrieur.

    ARTICLE 127:

    Constitue une sanction, toute mesure prise par lINSTITUT, la suite dun agissement dun travailleur considr comme fautif.

    Pour dterminer la sanction qui correspond la faute professionnelle commise, il y a lieu de tenir compte :

    Du caractre aggravant de la faute

    Des circonstances dans lesquelles elle a t commise et la part de responsabilit engage par le travailleur.

    Des consquences et rpercussion de la dite faute sur le climat de travail

    Des prjudices conomiques, matriels, physiques ou moraux subis par les travailleurs, l'INSTITUT et ses usagers ou clients.

    ARTICLE 128 :

    Les fautes professionnelles, sans prjudice de leur classification pnale, sont classes en :

    - Fautes du 1er degr

  • 23

    - Fautes du 2me degr

    - Fautes du 3me degr

    Toute faute professionnelle donne lieu une sanction aprs qualification et ayant pour fondement la faute elle-mme.

    ARTICLE 129:

    Le travailleur fautif ne peut tre sanctionn, plus dune fois dans un mme degr de sanction ou dans une mme gradation.

    La rcidive dune faute, mme classable dans un degr inferieur, entrane au moins la sanction immdiatement suprieure la dernire sanction que lagent cope.

    Il ya rcidive, lorsque dans les trois (03) mois qui suivent la survenance dun acte fautif ou dlictuel sanctionn, le contrevenant commet une nouvelle infraction identique

    ARTICLE 130 :

    Sont considres comme fautes commises au 1er

    degr, les actes par lesquels le travailleur porte atteinte la discipline

    gnrale, mais sans consquences graves sur le climat social de travail de LINSTITUT.

    Les sanctions infliger dans ce cas sont:

    1. Lavertissement inscrit au dossier, 2. Le blme, 3. La mise pied de 1 3 jours ouvrables avec dfalcation sur la rmunration correspondante.

    ARTICLE 131:

    a) Les fautes commises au 1er

    degr impliquant un avertissement inscrit au dossier:

    1. Le non respect des horaires de travail ; 2. Non respect des rgles de scurit, nayant entran ni dgts matriel ni dgts corporels ; 3. Plus de 02 retards, larrive au travail, totalisant un cumul de 04 heures au moins dans le mois, aprs

    et malgr rappel lordre verbal du responsable hirarchique et/ou du responsable charg du personnel ;

    4. Plus de 02 retards, enregistrs par mois, dans la reprise du poste de travail aprs la pause djeun ; 5. Retard dans la prise de service, en situation de travail post ou de passation de consignes ; 6. Absence inferieur 48 heures, non autorise et non justifie ; 7. Absence du poste de travail sans justification ou autorisation ; 8. Retard dans la fourniture des dossiers de travail, demands par la hirarchie ou par des clients de

    lINSTITUT, notamment : dossiers rglementaires, offre de service, rapports administratifs, rapports techniques ou autres ;

    9. Le dplacement des moyens matriels mis la disposition du travailleur sans autorisation pralable ; 10. Le non respect de la voie hirarchique y compris lors de la transmission de requtes individuelles ; 11. Comportement ou prsence au lieu du travail et /ou lors des dplacements, avec une tenue

    vestimentaire nglige ou vulgaire, nuisible limage de marque de lINSTITUT et/ou en tat corporel incorrects ;

    12. Manque de diligence dans lexcution des tches tels que : a- Loublie des clefs des locaux et /ou des bureaux. b- Loublie dteindre les micro- ordinateurs ou autre outil de travail mis la disposition du

    travailleur.

    c- Non vrification de ltat, avant tout dplacement, de tous matriels, documents, vhicules. d- Lenvoi de tout document, interne et externe, sans cachet, enregistrement, non dat ou copie. e- Dune manire gnrale toute ngligence et manque dattention dans lexcution de tous

    travaux.

    13. Non port de la tenue de travail ou des badges professionnels ; 14. Inobservation des consignes dentretien ou de scurit, sans prjudice matriel, commises par les

    conducteurs de vhicules ;

    15. Le non respect des procdures de gestion et de la discipline gnrale ; 16. Contact et entretien, par tout moyen (tlphone et adresse lectronique personnelle) avec les partenaire

    s et clients de lINSTITUT, sans aviser le responsable hirarchique et la Direction Gnrale

    b) Les fautes commises au 1er

    degr impliquant un blme :

  • 24

    1- La rcidive des fautes passibles de lavertissement inscrit au dossier ; 2- Sadonner :

    a- Des occupations sans relation avec le poste de travail durant les horaires rglementaires.

    b- Des travaux personnels sans dtournement des moyens de travail de lINSTITUT.

    c- Des distractions et des jeux par tous moyens (journal, micro ordinateur, mobile).

    3- Perte, dtrioration ou ngligence doutillage et/ou matriels, accessoires et moyens de travail ;

    4- Circulation ou runion injustifies et non autorises, dans les locaux, les services ou les couloirs de

    lINSTITUT ;

    5- Usage abusif ou lutilisation des moyens et matriels de travail tels que : tlphone, imprimante, faxe, papiers,

    photocopies et vhicule de service, des fins personnelles.

    6- Le non signalement des incidents survenus sur les lieux de travail pendant ou en dehors des heures de travail (pendant les missions et dplacements ou durant les permanences), susceptible ou non dentraner des dgts.

    c) Les fautes commises au 1er

    degr avec mise pied de 01 03 jours:

    1- Rcidive de fautes passibles de lavertissement inscrit au dossier ou du blme ; 2- Le comportement incorrect envers les collgues et la hirarchie ; 3- Quitter son poste de travail avant lheure rglementaire de fin de service sans autorisation pralable ; 4- Dgradation de ltat de propret, dhygine et de lordre des lieux de travail, des quipements et/ou documents

    de lINSTITUT ; 5- Dfaut dinformation de sa hirarchie sur les dplacements et/ou travaux effectus en dehors de lINSTITUT ; 6- Dplacement ou mission sans autorisation de la hirarchie et/ou sans ordre de mission ; 7- Les infractions rptes au code de la route pour les conducteurs de vhicules ; 8- Le transport de personnes ou de biens matriels des fins autres que celles de service ; 9- Les absences irrgulires non justifies raison de deux (02) fois par mois ; 10- L'inobservation des consignes de scurit, pouvant entraner des prjudices sans gravit pour le travailleur

    et/ou son quipement ;

    11- Le non signalement des entres et sorties du personnel dans le registre de scurit par les agents de scurit ; 12- Fausses dclarations (diffamation) lencontre des collgues et des responsables hirarchiques ; 13- Refus dassurer les actions relatives aux missions de lINSTITUT pour dautres personnels, quand le

    travailleur possde les comptences ncessaires pour mener bien et raliser ces actions ;

    14- Responsabilit confirme dun chauffeur ayant occasionn larrive en retard des travailleurs leur postes de travail ou aux rendez vous fixs avec les entreprises et les missionnaires de lINSTITUT ;

    15- Refus dexcuter un travail normal et habituel. 16- Non atteinte des objectifs assigns au travailleur.

    ARTICLE 132 :

    Sont considres comme fautes commises au 2me

    degr, les rcidives des fautes du 1er

    degr, ainsi que les actes commis

    par imprudence ou ngligence susceptibles de porter atteinte aux biens de lINSTITUT ou dentraner des prjudices aux travailleurs sans gravit irrmdiable.

    Les sanctions infliges dans ce cas :

    1- la mise pied allant de 4 08 jours.

    2- la radiation du tableau davancement durant une (01) anne.

    a) Les fautes commises au 2me degr impliquant une mise pied de 04 08 jours sont:

    1. La rcidive de fautes du 1er degr; 2. Refus dexcuter sans motif valable des directives et instructions pour la ralisation de tches lies au poste

    de travail ;

    3. Refus de suivre des cours de formation ou de perfectionnement ou encore absence injustifie ces cours ; 4. L'inobservation des rgles dhygine, de scurit et de mdecine du travail nayant pas eu de consquences

    graves ;

    5. Le retard non justifi dans les dlais de ralisation des tches inhrentes son poste de travail ; 6. L'apposition daffiches autre que celles des reprsentants des travailleurs dment habilits, sans visa

    pralable de la Direction Gnrale ;

    7. L'organisation ou la participation des runions non professionnelles ou syndicales autres que celles prvues par la loi au sein de lINSTITUT, sans autorisation de la Direction Gnrale;

    8. Refus injustifi dobir aux rquisitions pour effectuer des heures supplmentaires ; 9. Mauvaise utilisation des moyens entranant des gaspillages ; 10. Propagation de fausses informations pouvant porter atteinte la bonne marche et la bonne image de

    lINSTITUT ;

  • 25

    11. L'excution d'activits sans relation avec le poste de travail durant les horaires de travail ; 12. Actes de nature provoquer du dsordre ; attitudes grossires, altercations sans voie de fait, scandales

    publics. 13. Le refus de rejoindre son poste de travail, lissue de la priode de suspension ; 14. Le refus de rejoindre son poste de travail, aprs un cong (annuel/maladie/sans solde / exceptionnel) ; 15. Le refus de rejoindre son poste de travail, suite une mutation ; 16. L'margement frauduleux ; 17. Atteinte la discipline gnrale accompagne de circonstances aggravantes ;

    18. Prolongation injustifie de cong, de son propre chef, de quelque nature que ce soit ;

    19. Ngligence dans l'utilisation des moyens entranant ou pouvant entraner au sein de lINSTITUT ou parmi la

    clientle ou entreprises, une dtrioration du matriel, quipements et / ou accessoires ;

    20. Introduction de boissons alcoolises ou autres drogues dans les lieux de travail et locaux appartenant

    lINST ITUT ;

    21. Comportement de nature provoquer le trouble sur le lieu de travail (locaux de lorganisme ou en visite

    professionnelles) ;

    22. Utilisation de machines, matriels, quipements qui ne lui sont pas affects ;

    23. Modification de lorganigramme et/ ou des procdures sans autorisation dans le but de se soustraire des

    obligations professionnelles ;

    24. Se soustraire aux examens mdicaux ou dvaluation des aptitudes (tests ou autres ) ;

    25. Dnigrement des collgues de manire perturber la srnit, la bonne ambiance de travail et / ou lautorit

    de la hirarchie ;

    26. Le comportement incorrect vis vis des usagers de lINSTITUT (stagiaires, consultants, fournisseurs). 27. La non dclaration du retrait du permis de conduire ladministration.

    b) les fautes du 2me

    degr impliquant une radiation du tableau davancement durant une anne : 1- Rcidive des fautes du 2me degr impliquant une mise pied de 4 8 jours ;

    2- Non respect des tches affrentes au poste de travail, conformment aux normes quantitatives et autres

    standards de travail tablis et adopts par lINSTITUT ;

    3- Dpassement des prrogatives dans lexercice de ses fonctions sans incidence grave ;

    4- Injures, insultes, menaces (sans violence physique) et /ou accusations mensongres en direction des collgues,

    des partenaires ou des parties tierces ayant des relations avec lINSTITUT ;

    5- Sabstenir de signaler labsence dun subordonn en application des procdures en vigueur ;

    6- Dnonciation calomnieuse portant sur des faits passibles de sanctions du 1er et 2me degr ;

    7- Refus de remplir ses obligations, expressment stipules par le rglement intrieur ;

    8- Non respect dlibr des consignes et instructions de travail ;

    9- Accs aux lieux de travail (locaux de lorganisme ou en visite professionnelles chez des tiers) en tat dbrit ;

    10- Inobservation des consignes de scurit pouvant entraner des prjudices sur le travail, le personnel ou les

    quipements ; Manque de respect vis--vis de la vie prive dautrui ;

    11- Inobservation de consignes relatives la propret et la scurit par les usagers, dun moyen de transport de

    lINSTITUT.

    ARTICLE 133 :

    Toute sanction du 2me

    degr entrane des effets sur la prime de rendement allant de la diminution la suppression de

    celle-ci.

    ARTICLE 134 :

    Sont considres comme fautes commises au 3me

    degr, outre les rcidives des fautes du 2me

    degr, les actes portant

    des dommages graves lINSTITUT, ses partenaires ainsi quaux travailleurs et ce sans prjudice des poursuites judiciaires ventuelles.

    Les sanctions infliges dans ce cas sont :

    1. La rtrogradation, 2. Le licenciement avec indemnits et dlai de cong 3. L e licenciement sans indemnits ni dlai de cong.

  • 26

    a) Les fautes commises au 3me

    degr avec rtrogradation sont:

    1. La rcidive des fautes du 2me degr commises dans les six (06) mois qui suivent ; 2. Divulgation ou prsentation dinformations professionnelles aux mdias sans y tre expressment autoris par la

    hirarchie ;

    3. Comportement ou tenue vestimentaire nglige ou vulgaire, nuisible limage de marque de lINSTITUT et

    ayant entran un prjudice important, telle que la perte de clientle, par retrait de march ou autre.

    4. Actes de violence sur toute personne lintrieur des lieux de travail ou pendant lexercice de ses fonctions ;

    5. Actes dinsubordination caractrise (refus formel et net daccomplir une tache dvolue par la hirarchie ou

    dobserve r une consigne prcise) ;

    6. Dissimulation ou fausse dclaration en matire dincompatibilit ou cumul demploi ;

    7. Prsentation inexacte de renseignements et de donnes loccasion du recrutement et de la conclusion de

    contrat de travail ;

    8. Fausse dclaration ou fourniture inexacte de renseignements aux fins de bnficier davantages particuliers ;

    9. Faux tmoignage dans une affaire disciplinaire ;

    10. Non respect de la vie prive ayant entran des consquences graves ;

    11. Refus deffectuer et de procder aux passations de consignes ;

    12. Refus de rejoindre un poste daffectation ;

    13. Prjudice caus par imprudence la scurit du personnel ou aux biens de ltablissement

    14. Dpassement par un travailleur de ses prrogatives dans lexercice de ses fonctions avec prjudices graves ;

    15. Fausse dclaration relative tout autre cas dabsences ;

    16. Ralentissement volontaire du travail.

    b) Les fautes commises au 3me

    degr sanctionnes par le licenciement avec dlai-cong et indemnit sont:

    1. La rcidive des fautes du 3me degr sanctionnes par une rtrogradation et commises dans les douze (12) mois ;

    2. Les injures, menaces et accusations mensongres ; 3. La dissimulation ou la fausse dclaration en matire de comptabilit ; 4. L e cumul demploi ; 5. L'accs aux lieux de travail en tat dbrit ou sous leffet de la drogue ; 6. L'intimidation de travailleur dans lexercice de ses fonctions ; 7. L'atteinte la probit dun autre travailleur. 8. en cas de rcidive de la non-atteinte, dans des conditions normales de travail, des objectifs quantitatifs

    et qualitatifs, lis au poste de travail ou ractualiss priodiquement avec lINSTITUT ;

    c) Les fautes commises au 3me

    degr avec licenciement sans dlaicong ni indemnit sont:

    1. Le refus sans motif valable dexcuter les instructions lies aux obligations professionnelles ou celles dont linexcution pourrait porter prjudice lINSTITUT et qui maneraient de la hirarchie dsigne par lINSTITUT dans lexercice normal de ses pouvoirs ;

    2. La participation un arrt collectif concert de travail en violation des dispositions lgislatives en vigueur en la matire ;

    3. La commission d'actes de violence ; 4. Provocation intentionnelle des dgts matriels aux difices, ouvrages, machines, instruments, et

    autres objets en rapport avec le travail de lINSTITUT ; 5. Le refus dexcuter un ordre de rquisition notifi conformment aux dispositions de la lgislation en

    vigueur ;

    6. L'introduction et la consommation de drogue ou dalcool sur les lieux du travail ; 7. La falsification d'imprim/s administratif/s (Bon de sortie, titre de cong, certificat de travail) ; 8. L a remise dattestation/s ou de diplme/s falsifi/s volontairement ou l'utilisation dun imprim

    falsifi ;

    9. Le refus sans motif valable de rejoindre un poste de travail aprs une installation ou une mutation sur demande de lautorit hirarchique lgalement effectu ;

    10. La perception de dons en nature ou en espce ou dautres avantages, de personne physique ou morale, ayant ou pouvant avoir une relation directe ou indirecte avec lINSTITUT;

    11. La destruction volontaire des biens de lINSTITUT; 12. Le versement volontaire dun salaire ou dune prime indu ; 13. L e vol ;

  • 27

    14. Divulgation de secret professionnel.

    Ainsi que lensemble des fautes graves commises et dont la sanction est prvue par la lgislation pnale.

    CHAPITRE 3: Mise En uvre De La Procdure Disciplinaire SECTION 1: Pouvoir Et Procdure Disciplinaire

    ARTICLE 135:

    Lapplication des mesures disciplinaires prononces par le prsent rglement doit tre accompagne dun rapport tabli par lautorit hirarchique.

    ARTICLE 136 :

    Les sanctions du 1er

    degr et 2me

    degr sont prononces directement par le Directeur de lAdministration et des finances et/ ou par le service charg du personnel, sur la base dun rapport crit du responsable hirarchique faisant ressortir le manquement constat ou des actes fautifs et de ltat du dossier disciplinaire.

    Elles sont notifies dans les huit (08) jours qui suivent le constat de la faute.

    ARTICLE 137 :

    Les sanctions du 3me

    degr ne peuvent tre notifies quaprs la comparution du travailleur fautif devant la commission de discipline.

    ARTICLE 138 :

    Les sanctions du 3

    me degr sont notifies, par une dcision de la Direction Gnrale dans les huit (08) jours qui suivent

    la rception de la dcision de la commission de discipline.

    La notification intervient soit par remise directe au concern devant en accuser rception, ou par courrier recommand

    avec accus de rception l'adresse indiqu au dossier de l'intress.

    ARTICLE 139 :

    La dcision de sanction est excutoire mme si le travailleur concern refuse daccuser rception.

    ARTICLE 140:

    Toute faute professionnelle doit tre examine et ventuellement sanctionne au plus tard dans les soixante (60) jours

    suivant sa constatation sous peine de prescription.

    Il est entendu par constatation de faute commise, la date du rapport initial crit par lequel le responsable porte

    lAdministration et /ou la Direction Gnrale la faute reproche.

    Toutefois, la procdure de prescription est suspendue durant toutes les priodes de suspension de la relation de travail du

    travailleur concern.

    ARTICLE 141:

    La procdure disciplinaire engage est suspendue dans les cas suivants :

    A loccasion du cong annuel ;

    Pendant la dure dune absence conscutive une maladie ou un accident ;

    Pendant la dure dune incarcration ou dune dtention prventive du travailleur ;

    Par la recherche de complment denqute ou dinformation demande par la commission de discipline ou de

    recours

    Elle reprend son cours la semaine qui suit la reprise du travail de lintress pour les trois premier cas cits plus haut et pour le quatrime cas, la fin de la procdure d'enqute ou d'information qui ne doit en aucun cas dpasser dix (10)

    jours.

  • 28

    ARTICLE 142:

    Si au cours de lanne qui suit lapplication dune sanction du 1er degr, le comportement et le rendement du travailleur le justifient, les sanctions peuvent faire lobjet sur demande de lintress dune absolution.

    Cette absolution est envisage pour les sanctions du 2me

    degr aprs deux (02) annes sur demande du travailleur.

    ARTICLE 143 :

    Le fait quune sanction disciplinaire soit annule ne donne pas lieu une rgularisation de salaire ou reconstitution de carrire.

    ARTICLE 144 :

    La suspension dun travailleur constitue une mesure conservatoire et urgente qui est prise titre exceptionnel et dans les cas ou la prsence du travailleur concern risque dtre prjudiciable lINSTITUT.

    Est considr comme cas urgent, toute faute grave pouvant entraner une sanction du 3me

    degr conformment au

    prsent rglement t intrieur.

    La mesure de suspension peut tre prise sans avis pralable de la commission de discipline.

    ARTICLE 145 :

    La suspension est obligatoirement notifie par crit au travailleur concern sous couvert de la voie hirarchique dans un

    dlai de quinze (15) jours qui suivent la constatation de la faute.

    ARTICLE 146 :

    Ds que la suspension est notifie, la Direction Gnrale saisit la commission de discipline qui est tenue de se runir et

    faire connatre sa dcision dans les huit (08) jours qui suivent sa saisine.

    ARTICLE 147 :

    La suspension de fonction implique la suspension de la rmunration du travailleur pour toute sa dure qui ne saurait

    excder quinze (15) jours.

    Au cas o cette dure excde quinze (15) jours sans quaucune notification de sanction nait t adresse lintress, le travailleur est rintgr son poste de travail. Cette rintgration fait lobjet dune dcision administrative.

    ARTICLE 148:

    La suspension de fonction ne peut tre considre comme sanction. Aussi, en cas ou le travailleur est reconnu innocent,

    lintress est reconduit dans lensemble de ses droits y compris pour la priode de suspension. En cas de sanction du 3

    me degr dcide par la commission de discipline, elle prend effet partir du 1

    er jour de la

    suspension.

    SECTION 2: La Commission De Discipline: Attribution, Composition Et Fonctionnement

    ARTICLE 149 :

    La commission de discipline pour mission de :

    Contribuer linstauration dun climat de travail favorable de saines relations professionnelles ;

    Proposer toute amlioration au prsent rglement intrieur et toute action susceptible damliorer la discipline gnrale au travail ;

    Examiner les cas de manquement la discipline relevant du 3me degr pour tous les travailleurs.

    Etudier dans un dlai maximal de quinze (15) jour toute rclamation manant dun travailleur suspendu de ses fonctions par mesure conservatoire ;

    Contrler lexactitude des faits reprochs au travailleur incrimin ;

  • 29

    Prononcer des sanctions disciplinaires sur la base de la qualification des fautes commises telles que dfinies par le prsent rglement intrieur.

    ARTICLE 150 :

    La commission de discipline est installe par la Direction Gnrale.

    ARTICLE 151 :

    La commission de discipline peut tre appele donner un avis avant toute procdure disciplinaire lencontre dun reprsentant des travailleur (syndicat ou comit de participation), si les faits reprochs sont de nature strictement

    professionnelle.

    ARTICLE 152 :

    La commission de discipline est compose de :

    - Deux (02) membres titulaires et deux (02) membres supplants dsigns par la Direction Gnrale.

    - Deux (02) membres titulaires et deux (02) membres supplants dsigns par le partenaire social (comit de participation, ou dfaut la structure syndicale reprsentative ou dfaut des reprsentants dsigns par lassemble gnrale des travailleurs).

    Le prsident de la commission de discipline est dsign par la Direction Gnrale.

    ARTICLE 153:

    Les membres de la commission de discipline sont mandats pour une priode de trois (03) ans. Leur mandat est

    renouvelable dans les mmes formes.

    Ils sont choisis en raison de leur maitrise de la rglementation du travail, de leur esprit dquit et de justice, de leur souci d e lintrt gnral et de leur intgrit.

    ARTICLE 154 :

    La commission ne peut dbattre et statuer quen prsence de lensemble de ses membres titulaires.

    ARTICLE 155 :

    La commission a tout pouvoir de vrifier la matrialit des faits, les circonstances en faveur ou la charge du travailleur

    incrimin

    ARTICLE 156 :

    Lapplication des mesures disciplinaires prononces par le prsent rglement doit tre accompagne dun rapport tabli par lautorit hirarchique.

    ARTICLE 157 :

    Le service du personnel doit obligatoirement inform la commission de discipline de toutes dcisions de sanction dans

    les trois (03) jours qui suive la notification de la sanction.

    ARTICLE 158:

    Les sanctions du 3

    me degr ne peuvent tre notifies quaprs la comparution de l'intress devant la commission de

    discipline.

    Le dossier ncessaire la commission comporte :

    Un rapport circonstanci

    Tout tmoignage crit ventuel ainsi que tout document de nature clairer les membres de la commission

    Une fiche de renseignement professionnelle du travailleur concern

    Une demande ou proposition de sanction

  • 30

    ARTICLE 159 :

    La commission de discipline convoque le travailleur concern avec son responsable hirarchique pour les auditionner et

    ce dans les huit (08) jours aprs la date de sa saisine.

    Dans ce cas, le travailleur concern est en droit de se faire assister par un travailleur de son choix de LINSTITUT, aprs avoir fait sa dposition par crit.

    ARTICLE 160 :

    La commission se runit autant de fois que les circonstances lexigent sur convocation de son prsident, la Direction Gnrale tant informe.

    ARTICLE 161 :

    Le prsident de la commission est charge du bon fonctionnement de la dite commission dans le strict respect des droits

    des parties.

    A ce titre il :

    Fixe la date, lheure et le lieu des sances

    Dirige les dbats

    Veille la garantie des droits du travailleur incrimin

    Assure le bon droulement des dlibrations

    Consulte chaque membre sur lapprciation de la faute et de la sanction retenir

    Rdige dans les trois jours qui suivent la sance, le procs verbal et ladresse la Direction Gnrale

    Fait mener toute enqute complmentaire susceptible dclairer les membres de la commission avant la

    prononciation de la sanction.

    ARTICLE 162:

    Le travailleur incrimin doit tre entendu par les membres de la commission de discipline. Il prsente toute observation

    verbale ou crite et communique pour versement son dossier, tout document ou pice quil juge utile pour sa dfense

    ARTICLE 163:

    Aprs avoir entendu le travailleur et son responsable hirarchique, la commission de discipline tudie le dossier et

    dlibre dans les huit (08) jours qui suivent l'audition du travailleur et de son responsable.

    ARTICLE 164:

    Dune faon gnrale, lordre des dbats a lieu dans les conditions suivantes :

    Lecture du rapport et des pices du dossier disciplinaire, pralablement remis aux membres de la

    commission

    Audition de lintress

    Audition des tmoins ventuels par les membres de la commission et par le travailleur incrimin ou de son

    assistant

    Dans le cas ou le travailleur incrimin convoqu dans les dlais ne se prsente pas par suite

    dempchement dment justifi la commission reporte lexamen de son cas.

    Si, lors de la seconde runion, le travailleur ne sest toujours pas prsent, la commission examine son cas

    et note le refus de lintress de comparatre et se prononce.

    ARTICLE 165 :

    Les dlibrations se font huis clos en prsence de lensemble des membres. Chaque membre donne son avis sur :

    Lapprciation du degr de la gravit de la faute.

    Les circonstances susceptibles dattnuer le degr de la faute.

  • 31

    La sanction correspondante proposer.

    ARTICLE 166 :

    Un registre des sances est tenu par le prsident de la commission dans lequel doit transcrire le dtail des interventions pendant toute la dure de la runion, ainsi que le rsultat des dlibrations et la sanction prononce.

    Ce registre est sign par lensemble des membres de la commission de discipline.

    ARTICLE 167 :

    Le procs verbal est le rsum des travaux de la sance, il doit contenir :

    Les fautes reproches au travailleur

    Lapprciation de la preuve de la faute et sa gravit

    Les motifs retenus dterminant le degr de la faute

    La sanction propose en prcisant si celle-ci a t lunanimit ou la majorit.

    ARTICLE 168 :

    Le procs verbal, sign par chaque membre est transmis la Direction Gnrale dans un dlai de trois (03) jours

    compter de la date de la runion, pour prise de dcision.

    ARTICLE 169 :

    Le temps pass par les membres de la commission de discipline en runion ou pour accomplir une mission qui leur est

    confie, est considr comme temps effectif de travail.

    ARTICLE 170:

    La commission labore et adopte son rglement intrieur, lequel est valid par le Directeur Gnral.

    La commission se runit sur convocation de son prsident par le biais du secrtaire de sance.

    ARTICLE 171: En cas dabsence de lun des membres titulaire il sera fait appel au supplant.

    Si le quorum nest pas atteint lors de la premire runion, la commission est convoque pour une nouvelle et dernire fois dans un dlai de 48 heures qui suivent la date de la premire runion et pourra dlibrer valablement avec les seuls

    membres prsents

    ARTICLE 172 :

    En cas de litige ou partage des voix, la commission de discipline se runit une deuxime fois dans un dlai maximum de huit (08) jours.

    Si le litige ou le partage des voix, persiste, chaque partie consignera dans le procs verbal de runion les rserves qu'elle

    juge ncessaires de mentionner.

    ARTICLE 173:

    La commission entend obligatoirement le travailleur mis en cause, sauf refus de comparatre. Elle entend galement tout tmoin ou toute autre personne susceptible dapporter un complment dinformation.

    ARTICLE 174:

    La commission de discipline peut charger un ou plusieurs de ses membres en vue deffectuer une enqute ou une audition et fournir un rapport dtaill pouvant aider la commission de discipline se prononcer en toute quit sur le

    dossier.

    ARTICLE 175:

  • 32

    Les membres de la commission de discipline sont soumis lobligation du secret professionnel en raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.

    SECTION 3: Commission De Recours

    ARTICLE 176:

    Il est institu une commission de recours auprs de la Direction Gnrale

    ARTICLE 177:

    Cette commission est compose de trois (3) membres titulaires et trois (3) membres supplants, dsigns par le Directeur

    Gnral.

    ARTICLE 178:

    La commission de recours labore et adopte son rglement, lequel est valid par le Directeur Gnral. Les membres sont

    dsigns pour une dure de trois 03 ans renouvelables

    ARTICLE 179:

    La commission de recours a pour attributions :

    D'examiner le ou les cas de recours De formuler son avis et d'mettre des recommandations au Directeur Gnral De procder l'valuation de son activit semestrielle

    ARTICLE 180 :

    Seule la dcision de licenciement peut faire l'objet d'un recours auprs de la commission institue cet effet. Le recours est individuel et doit tre dpos dans un dlai de huit (08) jours compter de la date de notification du

    licenciement, le cachet de la poste faisant foi.

    ARTICLE 181 :

    Lagent ayant fait lobjet dune sanction disciplinaire peut sans prjudice des procdures prvues par la loi, formuler un recours auprs de la Direction Gnrale dans les huit (08) jours compter de la date de notification de la sanction.

    ARTICLE 182 :

    Le recours nest pas suspensif de la dcision de sanction notifie lagent.

  • 33

    TITRE V DISPOSITIONS FINALES

    ARTICLE 183:

    Le prsent rglement intrieur, aprs avoir t soumis pour avis aux organes de partici