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PRESIDENCE DE LA République de Côte d'Ivoire REPUBLIQUE Union - Discipline - Travail Décréta 0 2009-164 du 30 AVRIL 2009 Portant adoption, application et organisation du système Licence, Master, Doctorat (LMD). Sur rapport conjoint des Ministres de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, de la Fonction Publique et de l'Emploi, de l'Intégration -Africaine, de l'Economie et des Finances, de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs et de la Culture et de la Francophonie ; Vu la Constitution ; Vu la loi n°95-696 du 07 septembre 1995 relative à l'Enseignement ; Vu l'Accord Politique de Ouagadougou du 04 mars 2007 ; Vu le décret n°97-675 du 03 décembre 1997 fixant les conditions de concession du Service Public de l'Enseignement à des Etablissements Privés ; Vu Décret n°2007-450 du 29 mars 2007 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n°2007-456 du 07 avril 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu Le décret n°2007-458 du 20 avril 2007 portant attributions des membres du Gouvernement ; Le décret n°2007-469 du 08 mai 2007 portant organisation du Ministère de la Fonction Vu Publique et de l'Emploi ; Le décret n°2004-564 du 07 octobre 2004 portant organisation du Ministère de l'Education Vu Nationale;- Vu Le décret n°2007-505 du 13 juin 2007 portant organisation du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; Le décret n°2007-468 du 15 mai 2007 portant organisation du Ministère de l'Economie et u des Finances

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PRESIDENCE DE LA République de Côte d'IvoireREPUBLIQUE Union - Discipline - Travail

Décréta0 2009-164 du 30 A V R I L 2009Portant adoption, application et organisation du systèmeLicence, Master, Doctorat (LMD).

Sur rapport conjoint des Ministres de l'Enseignement Supérieur et de la RechercheScientifique, de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la FormationProfessionnelle, de la Fonction Publique et de l'Emploi, de l'Intégration -Africaine, del'Economie et des Finances, de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs et de la Culture et de laFrancophonie ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°95-696 du 07 septembre 1995 relative à l'Enseignement ;

Vu l'Accord Politique de Ouagadougou du 04 mars 2007 ;

Vu le décret n°97-675 du 03 décembre 1997 fixant les conditions de concession du ServicePublic de l'Enseignement à des Etablissements Privés ;

Vu Décret n°2007-450 du 29 mars 2007 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n°2007-456 du 07 avril 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu Le décret n°2007-458 du 20 avril 2007 portant attributions des membres duGouvernement ;

Le décret n°2007-469 du 08 mai 2007 portant organisation du Ministère de la FonctionVu Publique et de l'Emploi ;

Le décret n°2004-564 du 07 octobre 2004 portant organisation du Ministère de l'EducationVu Nationale;-

Vu Le décret n°2007-505 du 13 juin 2007 portant organisation du Ministère de l'EnseignementTechnique et de la Formation Professionnelle ;

Le décret n°2007-468 du 15 mai 2007 portant organisation du Ministère de l'Economie etu des Finances

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Vu

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Vu

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, Vu

Le décret -n°2007-570 du 10 août 2007 portant organisation du Ministère de l'IntégrationAfricaine ;

Le décret n°2007-476 du 15 mai 2007 portant organisation du Ministère de la Culture et dela Francophonie ; • .

Le décret n°2007-508 du 13 juin 2007 portant organisation du Ministère de la Jeunesse, duSport et des Loisirs ;

Le décret n° 2007-474 du 15 mai 2007 portant organisation du 'Ministère del'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; ^

La Directive n00;3/20Q7/CM/UEMQA portant adoption du système LICENCE, MASTER^DOCTORÂIT (LME)) dans les Universités et Etablissements d'Enseignement Supérieur au

LE CONSEIL DES MINISTRES, ENTENDU

DECRETE

TITRE I : OBJET ET CARACTERISTIQUES

Article 1 : II est institué, conformément à la Directive n°03/2007/CM/UEMOA portant adoption dusystème LICENCE, MASTER, DOCTORAT (LMD) dans les Universités etEtablissements Supérieur au sein de l'UEMOA, un système de diplômation dit LMDdans les universités et les établissements d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire.

Article 2

Article 3 :

Le système LMD est constitué par :1. une architecture des études supérieures, fondée principalement sur trois grades

universitaires à savoir : la; licence (Baccalauréat + 3 ou 180 crédits), le Master(Baccalauréat + 5 ou 300 crédits) et le Doctorat (Baccalauréat + 8 ou 480crédits) ; . . .

2. un découpage des périodes de formation en semestres de 3.0 crédits chacun ;3. une organisation des formations en parcours types et en unités d'enseignement ;4. un système de crédits capitalisables et transférables d'une institution

d'enseignement supérieur à une autre sur l'étendu du territoire de l'Union ;5. la délivrance d'un supplément au diplôme décrivant le parcours de l'apprenant.

Tous les diplômes conférant ces grades sont des diplômes nationaux. Ils sont délivréspar voie réglementaire. Seuls- ces diplômes nationaux pourront porter le nom deLICENCE, de MASTER et de DOCTORAT.

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*1

TITRE II : DISPOSITIONS PEDAGOGIQUES

Article 4 : Les diplômes conférant les grades LICENCE, MASTER et DOCTORAT sontjrépertoriés en domaines, à l'intérieur desquels figurent les mentions, puis]éventuellement la spécialité et/ou l'option.

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;.0 Article,5 : Chacune ..des unités d'enseignement a une valeur définie en crédits, spécifique au

parcours concerné.Le nombre de crédits par unité d'enseignement est déterminé.sur la base de la chargetotale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unitgxl'enseignement.La charge totale de travail tient compte de l'ensemble de l'activité exigée de

' l'étudiant et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du' travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités.

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La comparaison et le transfert des parcours dé formation" sont assurés par la référence-;:••, ;; _ . - . - ' • commune correspondant à,l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence, de 120v ~.'~"' .<" ' V ' . '''" crédits .pour le'niveau :mastér après acquisition de ïàliçerice,-et de 180;:erédits pour le/

• .-'• •• " ' •...'•"• . niveau:doe.tpr^|ip^s; acquisition du master> -,;; /;;•<?.,.• ' . . .• V y ' . •^^.vJ.V.,/^ -t'j,...-.

Cette référence détermine la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes. Lescrédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités decontrôle de compétences propres à chaque type d'études sont satisfaites.

Article 6 : LCS conditions d'acquisition des crédits au sein d'un parcours de formation et lesrègles de prise en compte des crédits antérieurement acquis sont fixées de manière àassurer la cohérence des formations, à favoriser la mobilité, à garantir la validationpar le diplôme national concerné et à favoriser les réorientations. "Ces conditions sont fixées par arrêtés du Ministre chargé de l'EnseignementSupérieur.

TITRE ffl : MODALITES D'APPLICATION

Article 7 La reconnaissance des diplômes correspondant aux trois grades Licence, Master etDoctorat, obéit aux normes internationales de qualité.

Sf

Article 8 LCS modalités d'évaluation dé la qualité de l'enseignement supérieur ainsi que lesdispositifs de suivi de la mise en place de la réforme, seront définies par arrêtés duMinistre chargé de l'Enseignement Supérieur.Le CAMES et les structures de coopération interuniversitaires existantes dansl'espace UEMOA assurent les missions de coordination et de murualisation desbonnes pratiques, à même d'assurer la cohérence du passage au système LMD.

Article 9 Un arrêté d'application du présent décret définira :

-'l'organisation des parcours de formation- les modalités assurant la lisibilité, la publicité et la généralisation du système.

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Article-10 Les Ministres de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de laFonction Publique et de l'Emploi, de l'Education Nationale, de l'EnseignementTechnique et de la Formation Professionnelle, de l'Intégration Africaine, del'Economie et des Finances, de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs et Je Ministre de laCulture et de la Francophonie sont chargés, chacun en ce qui" le concerne, del'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République deCôte d'Ivoire.

Fait à: Abidjan, le ̂ 30; /WRlt:;2009

Laurent GBAGBO

Copié certifiée conforme à l'originalLe Secrétaire Général du