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LES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF AU
REGARD DE L’ACTE UNIFORME DU 10 SEPTEMBRE 2015
Exposé de Me Jérémie WAMBO
INTRODUCTION
Le 10 septembre 2015, le Conseil des Ministres de l'OHADA procédait à Grand
Bassam ( Côte d'Ivoire), à la révision de l'Acte uniforme portant organisation
des procédures collectives d'apurement du passif (AUPC) adopté à Libreville le
10 avril 1998 et entré en vigueur le 1er janvier 1999. Cette révision s'inscrivait
non seulement dans la continuité du processus enclenché depuis quelques temps
par le Conseil des Ministres en vue de la révision des Actes uniformes, mais
également et surtout dans le besoin unanime de moderniser cette matière en
apportant des réponses aux grosses difficultés élevées dans la mise en œuvre de
cet Acte uniforme.
Le texte de 1998 a été substantiellement refondu, puis enrichi de nouvelles
procédures et autres innovations qui font du nouvel Acte uniforme entré en
vigueur le 24 décembre dernier un formidable outil de protection des créanciers
et des débiteurs des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA. Bien que ce
texte conserve ses 258 articles comme l'ancien, il est important de relever qu'il a
enregistré 115 nouvelles dispositions qui pour la plupart ont été intégrées dans
les articles déjà existants dont certains ont plutôt été reformulés ou substitués.
Toutefois, afin de mieux comprendre la philosophie du nouvel AUPC, il
convient d'abord de dresser un état des lieux avant la révision (I), avant
d'examiner les principales innovations et leur impact sur le nouvel
environnement juridique des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA (II).
I - L'ETAT DES LIEUX AVANT LA REVISION
L'Acte uniforme du 10 avril 1998 avait, dans le but d'assurer un traitement
rapide et efficace des difficultés des entreprises, mis en place trois procédures
(A) qui malheureusement ont brillé par leurs insuffisances (B).
A-LES PROCEDURES MISES EN PLACE PAR L'AUPC DU 10 AVRIL 1998
L'AUPC de 1998 avait organisé la procédure de règlement préventif (1), la
procédure de redressement judiciaire et la de liquidation des biens de l'entreprise
(2).
2
1 - La procédure de règlement préventif
L'article 2 alinéa 1 de l'AUPC de 1998 définissait le règlement préventif comme
"une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation
d'activités de l'entreprise et à permettre l'apurement de son passif au moyen
d'un concordat préventif".Il s'agissait donc d'une procédure de prévention avec
pour principal objectif d'éviter dans la mesure du possible l'effondrement
définitif de l'entreprise, en prenant des mesures appropriées pour la sauver à
temps. Mais la mise en œuvre de cette procédure était subordonnée à certaines
conditions (a) et produisait des effets considérables (b). La décision rendue était
susceptible de voies de recours (c).
a- Les conditions de l'ouverture du règlement préventif
Les conditions sont de fond et de forme.
* Les conditions de fond concernent le bénéficiaire du règlement préventif et sa
situation financière.
S'agissant du bénéficiaire, il y a lieu d'indiquer que ne pouvaient bénéficier du
règlement préventif que les personnes physiques ou morales commerçantes, les
personnes physiques ou morales non commerçantes et toute entreprise publique
soumise au régime de droit privé.
S'agissant de la situation financière du bénéficiaire, elle devait être difficile,
mais non irrémédiablement compromise. Autrement dit, la situation financière
du bénéficiaire devait être telle qu'elle pouvait être redressée, donc viable. Cette
situation devait être telle que si rien n'était fait le bénéficiaire déboucherait sur
une cessation des paiements. En clair, le règlement préventif ne pouvait s’ouvrir
que si la situation du débiteur restait viable1.
* Les conditions de forme tiennent à la juridiction qui est saisie, à la décision qui
est rendue, laquelle produit des effets.
La requête adressée à la juridiction compétente, accompagnée d'un certain
nombre de pièces parmi lesquelles un état de trésorerie du bénéficiaire, d'un état
chiffré de créances et de dettes ainsi que d'une offre concordataire, donnait lieu,
le cas échéant2, à une ordonnance qui prescrivait la suspension des poursuites
1 Jean Marie NYAMA, OHADA, droit des entreprises en difficulté, CERFOD, Ed.2004, P.66 2 Le débiteur devait déposer en même temps ou trente jours au plus tard une offre de concordat préventif, à peine
d’irrecevabilité de sa requête.
3
individuelles à l'encontre du bénéficiaire pour faire un rapport sur sa situation
financière et les perspectives de redressement.
Le rapport de l'expert désigné devait avoir pour finalité de faciliter la conclusion
entre les créanciers et le débiteur d'un règlement préventif devant être
homologué par le tribunal. Le tribunal n'homologuait le concordat préventif que
s'il offrait de perspectives sérieuses de redressement. Dans le cas contraire, il
pouvait, même d'office, prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation
des biens après avoir constaté la cessation des paiements: "... attendu qu’il
ressort de l’examen des pièces versées au dossier de la procédure qu’aucun
concordat sérieux n’est proposé par le débiteur qui, à la date de la saisine du
tribunal, devait près de six (06) milliards de FCFA exigibles..."3.
b - Les effets du jugement d'homologation du concordat
Le jugement d'homologation produisait des effets aussi bien à l'égard des
créanciers qu'à l'égard des débiteurs.
* A l'égard des créanciers, l'homologation du concordat le rendait obligatoire à
l'égard de tous les créanciers antérieurs au règlement préventif : : « … attendu
que le jugement précité n’ayant fait l’objet d’aucune voie de recours, la décision
de règlement préventif a donc acquis force de chose jugée et doit être exécutée
conformément aux prescriptions de l’articles 9 de l’Acte uniforme susvisé,
lequel rend le concordat préventif homologué obligatoire pour tous les
créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif, que leurs créances
soient chirographaires ou garanties par une sûreté ; que dès lors, l’obligation
édictée par ledit article s’imposait à toutes les parties litigantes mais surtout
aux requérantes et, ce, pendant une durée de trois ans à compter du 30 octobre
2000, délai que ces dernières ont elles-mêmes librement consenti selon les
termes du jugement d’homologation susénoncé ; qu’il s’ensuit que les
requérantes ne pouvaient remettre en cause ledit concordat en initiant une
saisie conservatoire sur les aéronefs de leur débitrice, la Société Air
Continental, la décision de suspension des poursuites individuelles interdisant,
aux termes de l’alinéa 2 de l’article 9 précité, « aussi bien les voies d’exécution
que les mesures conservatoires »4.
Le tribunal pouvait même rendre opposable aux créanciers ayant refusé le
concordat ou ayant refusé de consentir des remises, le délai contenu dans ledit
concordat, à condition que ce délai n'excède pas deux ans. A noter que les
3 CCJA, arrêt n°50/2015 du 27 avril 2015, Aff. Banque Européenne d'Investissement C/ Sté FITINA SA, inédit. 4 CCJA, arrêt n°023/2006 du 16 novembre 2006, Aff. SAFCA et SAFBAIL C/ Sté Air CONTINETAL, Recueil
de jurisprudence de la CCJA n°8, P.27
4
créanciers de salaire ne pouvaient consentir aucune remise ni se voir imposer un
délai qu'ils n'ont pas consenti.
A l'égard du débiteur, une fois la décision de règlement préventif devenue
définitive, il recouvrait sa liberté d'administration de ses biens (art.18 al.5
AUPC), sauf que le tribunal pouvait désigner un syndic pour surveiller sa
gestion.
Enfin, le débiteur ne pouvait introduire aucune requête en règlement préventif
avant l'expiration d'un délai de 5 ans précédent la première ayant abouti à une
décision de règlement préventif (art.5 al.3)5.
c - Les voies de recours contre la décision de règlement préventif
Les décisions relatives au règlement préventif étaient exécutoires par provision.
Elles étaient susceptibles d'appel dans un délai de 15 jours à compter de leur
prononcé (art.23 al.1). Par ailleurs, la cour d'appel devait statuer dans le mois de
la saisine.
Le même délai d’appel était prévu pour les décisions rendues en matière de
redressement judiciaire et de liquidation des biens, de même que le juge devait
statuer dans le mois de sa saisine. Aucune sanction n’était cependant prévue en
cas d’inobservation, par la cour d’appel, de ce délai, et la jurisprudence en tirait
les conséquences : « … attendu que le fait de ne pas statuer dans le délai n’est
nulle part, sanctionné dans l’Acte uniforme et n’a en rien préjudicié au gérant
qui, bien au contraire, a continué la gestion tout seul » 6 . L'AUPC du 10
septembre 2015, en son article 23 alinéa 1 n'a pas non plus prévu de sanction si
la cour d'appel ne statue pas dans le délai prévu7.
La cour d'appel pouvait confirmer la décision de règlement préventif ou, si elle
constatait la cessation des paiements, elle fixait la date de celle-ci8 et prononçait
le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
2 - Le redressement judiciaire et la liquidation des biens 5 L’article 6 de l’AUPC de 2015 a ramené ce délai à 3 ans à compter de l’homologation d’un précédent
concordat et à 18 mois à compter de la fin d’un règlement préventif n’ayant pas abouti à un concordat préventif 6 CCJA, arrêt n°083/2012 du 04 décembre 2012, Aff. Henry DECKERS C/ KABORE Aimé & Autres, Recueil
n°19, P.87 7 Le nouveau texte de l'article 23 prévoit un délai, non d'un mois, mais de trente (30) jours. Le texte se borne à
énoncer "la juridiction d'appel statue dans un délai de 30 jours à compter de sa saisine", alors que l'ancienne
formulation de l'article 23 alinéa 2 était plus impérative "la juridiction d'appel doit statuer dans le mois de sa
saisine". 8L’enjeu lié à la fixation de la date de cessation des paiements est de taille car c’est à partir de cette date que
débute une période particulière, dite « période suspecte », au cours de laquelle, pour éviter que le dirigeant en
difficulté dilapide son patrimoine, les actes qu’il accomplit sont nuls d’emblée ou susceptibles d’être annulés.
5
Le redressement judiciaire est une procédure dont l'objectif est de sauvegarder
l'entreprise et l'apurer au moyen d'un concordat de redressement. L'ouverture de
cette procédure et celle de la liquidation des biensétait subordonnée à la réunion
d'un certain nombre de conditions autant de forme que de fond (a) débouchant
sur un jugement déclaratif (b).
a-Les conditionsd'ouverture
Les conditions sont de fond et de forme.
* Les conditions de fond sont relatives à la qualité du débiteur et à sa situation
financière.
S'agissant de la qualité du débiteur, il y a lieu de se reporter à l'article 2 qui
énumérait les personnes pouvant en bénéficier, en l’occurrence celles visées en
ce qui concerne le règlement préventif.
S'agissant de la situation financière du débiteur, elle était précisée à l'article 25
qui indiquait que le débiteur qui était dans l'impossibilité de faire face à son
passif exigible avec l'actif disponible devait déclarer la cessation des paiements
aux fins d'ouverture de la procédure(3 éléments constitutifs: arrêt des paiements,
situation financière obérée et preuve de l'arrêt des paiements).
* Les conditions de forme
Elles se résumaient à la saisine de la juridiction compétente, à l'enquête
préalable, au jugement d'ouverture, à la publicité du jugement d'ouverture.
Sur la saisine de la juridiction compétente, elle pouvait être faite par les
créanciers, par le débiteur ou même d'office par la juridiction compétente
informée de la situation du débiteur: «… mais attendu qu’il ressort des pièces du
dossier de la procédure que les premiers juges n’ont pas statué sur la base
d’une assignation formée par les sieurs AKUYA Bienvenu, Casimir ESSAKIBA
et MOKOSSO Serge ; que le tribunal s’est plutôt saisi d’office en raison des
informations fournies par le Collectif des Travailleurs de la SOCALIB pour
prononcer la liquidation de ladite société ; que par conséquent il n’y a pas lieu
à rechercher si les sieurs sus indiqués avaient ou non la qualité pour ester en
justice… »9.
L'article 32 al.2 de l'AUPC précisait qu'avant le jugement d'ouverture du
redressement judiciaire, la Président de la juridiction compétente pouvait
9 CCJA, arrêt n°032/2011 du 08 décembre 2011, Aff. SOCALIB C/ Collectif des travailleurs de SOCALIB,
Recueil n°17, P.68
6
désigner un juge ou toute personne qualifiée à l'effet d'enquêter sur la situation
financière du débiteur10, ses agissements et le concordat11 fait par ce dernier.
C'est le rapport qui résultait de l'enquête diligentée qui devait déterminer le juge
dans le choix entre le redressement judiciaire et la liquidation des biens : « …
que la cour d’appel par son arrêt confirmatif du jugement d’instance qui s’est
fondé sur les conclusions de l’expert désigné qui a constaté que la CCI, en état
de cessations des paiements, avait un passif exigible supérieur à son actif
réalisable et disponible de plus de 26 milliards de FCFA, de sorte qu’elle est
dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et qu’en plus, le plan de
restructuration présenté ne peut être réalisé faute de ressources
financières… »12.
b-Le jugement déclaratif
Le jugement intervenu constatait l'état de cessation des paiements, nommait les
organes chargés de la mise en œuvre de la procédure (art.35 : le juge-
commissaire, les syndics – trois au maximum – les contrôleurs s’il y a lieu) et
fixait la date de la cessation des paiements, laquelle ne pouvait être antérieure de
plus de 18 mois au prononcé de la décision d’ouverture (art.34 al.2).
Le jugement d’ouverture rendu opérait une sorte de main mise sur les biens du
débiteur qui ne pouvait plus les aliéner de son propre gré.
Le jugement prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire et
fixant la date de cessation des paiements était inscrit au registre du commerce et
du crédit mobilier si le débiteur était commerçant. Il était également inséré par
extraits dans un journal d’annonces légales, avec avertissement aux créanciers
de produire leurs créances auprès du syndic.
Cependant, les procédures ci-dessus succinctement décrites ont présenté
d’énormes insuffisances qui justifient la récente réforme.
B – LES INSUFFISANCES DES PROCEDURES MISES EN PLACE PAR L’AUPC DE 1998
10CCJA, arrêt n°032/2011 du 08 décembre 2011, Aff. SOCALIB C/ Collectif des travailleurs de SOCALIB,
Recueil n°17, P.68 : la juridiction saisie n’est pas obligée de requérir les services d’un expert pour enquêter sur la
situation financière du débiteur « … que, d’autre part, nulle part les dispositions des articles 26, 27 et 32 de
l’Acte uniforme ne font obligation à la juridiction saisie de requérir l’avis préalable d’un expert qualifié sur la
situation financière de la société avant de statuer… » 11 Il convient de distinguer le concordat de redressement du concordat préventif qui lui, est l’aboutissement du
règlement préventif 12 CCJA, arrêt n°022/2011 du 06 décembre 2011, Aff. Compagnie Cotonnière Ivoirienne (CCI) C/ TIEMOKO
KOFFI et ALAIN GUILLEMAIN, Recueil n°17, P.57
7
Les insuffisances pratiques et fonctionnelles (1) ont poussé les experts et autres
observateurs à réclamer à corps et à cri des réformes (2).
1 – Les insuffisances pratiques et fonctionnelles
Les insuffisances de la réglementation ont été amplifiées par sa non maîtrise par
les acteurs judiciaires ou non, les irrégularités récurrentes entraînant la
disparition même des entreprises qui pouvaient être sauvées et des pertes pour
les créanciers. Un auteur a pu dire que « la pratique montre que les magistrats
ne semblent pas encore maîtriser les différentes opérations qui jalonnent la
procédure, face à des syndics qui disposent d’une grande liberté d’action »13.
En effet, l’auteur qui fait observer que le juge-commissaire est le personnage
central de la procédure collective en déduit que « le succès de la procédure
dépend très largement de son implication et de sa clairvoyance sur le travail
effectué par le syndic ». Il relève ensuite, avec amertume que dans la pratique,
bien souvent, le juge-commissaire, après sa nomination, abandonne le dossier
« entre les mains du syndic qui dispose ainsi de toute latitude pour conduire la
procédure à sa guise ». Cette attitude dénotant d’un laxisme n’a souvent eu pour
conséquence que de compromettre les intérêts de l’entreprise et principalement
des créanciers à qui il était difficilement donné l’occasion de s’exprimer.
En réalité, l’absence de spécialisation à l’origine de la non maîtrise des textes a
souvent été à la base de l’effacement du juge-commissaire qui préférait laisser la
place au syndic dont il attendait simplement les comptes rendus. Or, dans la
plupart des cas, les syndics ne se sont pas préoccupés du devenir de l’entreprise
encore moins du sort des créanciers, préférant se servir au passage en foulant
aux pieds toutes les règles de procédures14.
Afin d’accroître l’efficacité du juge-commissaire dans sa mission de contrôle, il
a été suggéré à son profit des connaissances en matière financière, économique
et comptable, car « dans la mesure où la procédure collective peut
s’accompagner de la continuation de l’exploitation commerciale, le juge-
13 Dr Souleymane TOE : Pratique judiciaire des procédures collectives OHADA, P. 321, Editions Temple du
savoir, mai 2012 14 Souleymane TOE op. cit. P.322 Le juge-commissaire entérine une répartition faite par le syndic suivant ses
propres critères, en taxant ses frais et honoraires sans tenir compte de la valeur de chaque élément d’actif, alors
que les articles 164 et 165 précisent que c’est le juge-commissaire qui ordonne, s’il y a lieu, la répartition des
deniers entre les créanciers et en fixe la quotité en veillant à ce que les créanciers en soient avertis.
8
commissaire doit avoir la capacité d’apprécier l’opportunité de certaines
décisions du syndic »15.
Une difficulté importante unanimement soulevée résidait dans la rémunération
des syndics, laquelle n’était fondée sur aucun critère fiable et était très souvent
arbitraire et disproportionnée, de sorte que, à titre purement indicatif, pendant
que certaines liquidations clôturaient pour insuffisance d’actif, les syndics en
étaient à réclamer de faramineuses sommes après s’être déjà servis des
rémunérations à plusieurs titres. Cette situation était entretenue par le vide
juridique sur la rémunération des syndics qui pouvaient alors facilement s’allier
avec les juges qui les désignaient pour se servir ensemble, ce qui justifiait que
les actes des syndics soient entérinés aussi facilement par les juges.
Au total, des insuffisances ont été observées à tous les niveaux, depuis les
débiteurs appelés à redresser sur la base du concordat par eux proposé mais qui
se détournent et organisent leur insolvabilité, jusqu’à la fin biaisée de la
procédure en passant par la négligence et l’insouciance des organes appelés à
intervenir, toutes choses qui ont dépourvu cette matière de leur intérêt auprès de
nombreux opérateurs économiques et autres praticiens.
En outre, pour beaucoup d’autres raisons non énumérées ici, il devenait plus
qu’urgent de réformer le droit OHADA des procédures collectives.
2–La nécessite et l’urgence des reformes
La Banque Mondiale, dans son rapport Doing business de 2012, indiquait déjà
que « … en dépit des efforts de coopération régionale déployés sous l’égide de
l’OHADA, l’Afrique subsaharienne manque d’expérience en matière de
solutionnement de l’insolvabilité. La région compte la plus importante
proportion d’économies ne disposant pas, ou peu, de pratique en matière de
faillites. Ainsi, 7 des 46 économies de la région, dont 3 parmi les Etats membres
de l’OHADA, n’ont enregistré aucun cas de faillite au cours des 5 dernières
années »16.
Le rapport poursuit en précisant que « les coûts de fermeture d’une entreprise
dans les Etats membres de l’OHADA s’élèvent à 25 % de la valeur des biens du
débiteur, les délais moyens sont de 3,75 ans, et le taux de créance recouvrée est
d’environ 20 % du montant des créances ; ces résultats sont comparables à ceux
de l’Afrique subsaharienne ».
15 Souleymane TOE op. cit. P.323 16 Banque Mondiale : Doing business dans les Etats membres de l’OHADA 2012, P.77
9
Ces constats qui ne sont autres que les conséquences des insuffisances relevées
plus haut ont été à l’origine de la réforme appelée de tous leurs vœux aussi bien
par les acteurs de ces procédures que par les personnes qui, même sans en être
actrices, en subissaient les conséquences.
Bien que la situation ne fût pas reluisante dans tous les pays de l’espace
OHADA, certains pays se démarquaient d’autres et arrivaient à diligenter des
procédures collectives qui, sans être exemplaires, produisaient des résultats
passables. C’est ainsi que les créanciers de la Côte d’Ivoire pouvaient recouvrer
en un peu plus de deux ans 40% de leurs créances pendant que ceux du Niger ou
du Gabon n’en recouvraient que la moitié en pratiquement quatre années17.
En définitive, les décideurs de l’OHADA, ont eu le temps de faire le constat de
« l’absence de règlementation des mandataires judiciaires, durée trop longue
des procédures, lourdeur et inadaptation des procédures pour les micro-
entrepreneurs, absence d’une procédure préventive de conciliation moderne
pour promouvoir les négociations privées et les accords extrajudiciaires entre le
débiteur et ses créanciers et absence d’un régime adéquat pour les faillites
internationales ouvertes hors de l’espace OHADA »18.
Dès lors, il était question d’opérer des réformes en mettant en place un cadre
juridique approprié et en s’assignant des objectifs dont la philosophie générale
devait être de rendre plus efficientes les procédures, de rechercher la
qualification des administrateurs judiciaires, toutes choses devant en définitive
contribuer à préserver les intérêts de tous les intervenants.
C’est à ce besoin que l’Acte uniforme du 10 septembre 2015 essaie de répondre
aux termes d’une réforme fastidieuse entamée en 2007. Cette réforme introduit
dans cette matière des innovations qui révolutionnent véritablement la matière
des procédures collectives d’apurement du passif dans l’espace OHADA.
17 Rapport doing business op. cit. P.78 18 Pr Dorothé C. Sossa, Secrétaire Permanant de l’OHADA : « la modernisation de l’Acte uniforme sur les
procédures collectives » in DROIT & PATRIMOINE n°253, Décembre 2015, P.30
10
II – LES INNOVATIONS DE L’AUPC DU 10 SEPTEMBRE 2015
Les spécialistes des procédures collectives OHADA affirment qu'une
"législation efficace en matière de procédures collectives doit satisfaire à trois
exigences principales conformément à l'analyse économique du droit :
- Réhabiliter les entreprises viables et liquider rapidement les entités non
viables ;
- Maximiser les montants recouvrés par les créanciers, sur la base de la
valeur du marché du patrimoine de l'entreprise débitrice ;
- Etablir un ordre précis de paiement des créances garanties et non
garanties"19.
C’est au demeurant ce qui ressort de l’article 1er de l’Acteuniforme du 10
septembre qui dispose que l’objectif visé est de :
- « Organiser les procédures préventives de conciliation et de règlement
préventif ainsi que les procédures curatives de redressement judiciaire et
de liquidation des biens afin de préserver les activités économiques et les
niveaux d’emploi des entreprises débitrices, de redresser rapidement les
entreprises viables et de liquider les entreprises non viables dans des
conditions propres à maximiser la valeur des actifs des débiteurs pour
augmenter les montants recouvrés par les créanciers et d’établir un ordre
précis de paiement des créances garanties ou non garanties ;
- Définir la règlementation applicable aux mandataires judiciaires ;
- Définir les sanctions patrimoniales et professionnelles ainsi que les
incriminations pénales relatives à la défaillance du débiteur, applicables
aux dirigeants de toute entreprise débitrice et aux personnes intervenant
dans la gestion de la procédure ».
Il convient dès lors, pour cerner cette réforme dans tous ses contours,
d’examiner tour à tour les procédures de prévention(A), l’intervention des
mandataires judiciaires (B) avant de repréciser le redressement judiciaire et la
liquidation des biens (C) avec la spécificité que des procédures simplifiées
adaptées aux petites entreprises ont été mises en place (D).
19 Pr FILIGA Michel SAWADOGO : « les procédures de prévention dans l'AUPC révisé: la conciliation et le
règlement préventif » in « LA MODERNISATION DES L’ACTE UNIFORME SUR LES PROCEDURES
COLLECTIVES » parue dans la Revue DROIT ET PATRIMOINE n°253, Décembre 2015, P.33
11
A – LES PROCEDURES DEPREVENTION
Les procédures préventives mises en place par l’AUPC se résument à la
conciliation (1) et au règlement préventif qui a été refondu par rapport à l’ancien
Acte uniforme (2).
1 – La procédure de conciliation
La procédure de conciliation dont l'exigence de confidentialité a été
expressément soulignée par le législateur20 a pour but de faciliter un accord
amiable entre le débiteur et ses créanciers et éventuellement ses cocontractants,
en vue de lui éviter la cessation des paiements. En effet, par la signature d’un
accord amiable, les créanciers et autres cocontractants du débiteur « lui donnent
une chance de surmonter ses difficultés qui, par hypothèse, ne sont pas encore
trop graves, ce qui lui permettra finalement de régler ses dettes et leur
conservera un partenaire, client ou fournisseur… »21.
Toutefois, pour mieux cerner cette procédure, il convient de l’examiner aussi
bien du point de vue des conditions de son déclanchement (a) que de celui de
son déroulement et son issue (b).
a– Les conditions du déclanchement de la procédure de conciliation
La procédure de conciliation ne peut être mise en branle que si la qualité du
débiteur et sa situation le lui permettant il saisit le président de la juridiction
compétente (a1), lequel désigne un conciliateur à qui il assigne une mission
précise (a2).
a1 – La qualité, la situation du débiteur et la saisine de la juridiction compétente
Aux termes de l’article 5-1, la conciliation est ouverte à toutes les personnes
concernées par les procédures collectives tel que précisé à l’article 1-122 qui
connaissent des « difficultés avérées ou prévisibles mais qui ne sont pas encore
en état de cessation des paiements ».
Sur la qualité du débiteur, aucun problème particulier ne se pose.
Cependant, c'est au niveau de sa situation financière que des interrogations
peuvent être soulevées, notamment quant au sens à donner à "difficultés avérées
ou prévisibles". On peut penser que "difficultés prévisibles" signifie que le
débiteur, qui n'est pas encore en difficulté,"doit être confronté à assez court
terme à un problème grave qu'il ne peut résoudre avec des moyens ordinaires,
20 Article 5-1 alinéa 3 AUPC « Toute personne qui a connaissance de la conciliation est tenue à la
confidentialité » 21 Françoise Perochon, Entreprises en difficulté, LGDJ, 10è éd., 2014, P.64, n°91 22 Toute personne physique exerçant une activité indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole, toute
personne morale de droit privé ainsi que toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit
privé
12
tel un simple crédit bancaire, et qui, non traité, met en danger l'exploitation
normale de l'entreprise" 23 . Le débiteur ne doit en outre pas être dans une
situation irrémédiablement compromise car, si tel était le cas, la procédure de
conciliation ne serait pas appropriée.
En ce qui concerne l'ouverture de la procédure, l’article 5-2 dispose que le
Président de la juridiction compétente24 est saisi par une requête du débiteur ou
une requête conjointe25 du débiteur et ses créanciers. Cette requête qui expose
les difficultés du débiteur et les moyens d’y faire face doit être accompagnée
d’un certain nombre de documents qui doivent être datés, signés et certifiés
conformes et sincères par le requérant :
- Une attestation d’immatriculation ou d’inscription ou de déclaration
d’activité à un registre ou à un ordre professionnel ou, à défaut, tout autre
document de nature à prouver la réalité de l’activité exercée par le
débiteur ;
- Le cas échéant, les états financiers de synthèse comprenant le bilan, le
compte de résultat, un tableau financier des ressources et emplois ;
- Un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et dette avec
indication des dates d’échéances ;
- Un document indiquant le nombre de travailleurs déclarés et
immatriculés ;
- Une attestation émanant du débiteur par laquelle il déclare sur l’honneur
ne pas être en état de cessation des paiements et précise qu’il n’est pas
soumis à une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire
ou de liquidation des biens qui ne serait pas clôturée ;
- Si le débiteur propose un conciliateur, un document indiquant les noms,
prénoms, qualités et domicile de la personne proposée et une attestation
de cette dernière indiquant ses compétences professionnelles ;
- Le cas échéant, un document indiquant les noms, prénoms et domicile des
créanciers qui se joignent à la demande du débiteur et le montant de leurs
créances et éventuelles sûretés dont elles sont assorties.
C’est au vu des documents ci-dessus que le président de la juridiction saisie
ouvre la procédure de conciliation par la désignation d’un conciliateur à qui il
assigne des tâches bien précises.
23 Françoise Perochon op. cit., P.74, n°120 24 L’article 3 alinéa 3 dispose qu’il appartient à chaque Etat Partie de désigner la ou les juridictions qui sont
seules compétentes pour connaître des procédures mises en place par l’AUPC 25 Le débiteur seul pouvant demander la nomination d'un conciliateur dont il a la faculté d'en proposer un,
conserve-t-il cette prérogative dans l'hypothèse d'une requête conjointe ? Nous pensons qu'il conserve cette
prérogative, mais les cosignataires de la requête ne chercheront-ils pas à l'exerce avec lui ?
13
a2 – La désignation et la définition des missions du conciliateur
La désignation du conciliateur répond à certaines exigences (a2.1) qui, remplies,
permettent de présumer que le conciliateur nommé sera à la hauteur des
missions à lui assignées.
a2.1 – La désignation du conciliateur
Le président de la juridiction compétente, statuant à huis, rend une décision
d’ouverture de la conciliation ou de rejet de la demande.
Dans l’hypothèse de l’ouverture de la conciliation, il désigne par la même
décision un conciliateur, qui peut être celui proposé par le débiteur dans sa
requête, ou alors celui qu’il a lui-même choisi. On peut tout de même se poser la
question de savoir ce qu'il adviendrait si jamais le débiteur ne partageait pas le
choix du président dans la désignation du conciliateur.
Tout compte fait, cette désignation doit obligatoirement tenir compte des
exigences posées par l’article 5-4 alinéa 2 qui précise que « le conciliateur doit
avoir le plein exercice de ses droits civils, justifier de sa compétence
professionnelle et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties
concernées par la conciliation ». En clair, il doit est d’une rectitude morale
certaine, ne pas avoir une réputation entachée et n’avoir aucun lien avec aucune
partie prenante à la conciliation.
L’article 5-3 qui indique que le président de la juridiction statue et rend une
décision d’ouverture ou de rejet de la conciliation ne précise pas la nature de la
décision rendue et ne dit pas si elle est susceptible de recours ou pas. Certes,
étant donné que le président de la juridiction statue seul, on peut
raisonnablement en déduire qu’il se prononce par ordonnance. Mais peut-on dire
s’il s’agit d’une ordonnance gracieuse26 ou d’une ordonnance contentieuse27?
L'article 5-4 alinéa 3 précise que dès qu'il est informé de sa désignation, le
conciliateur doit attester qu'il remplit les conditions exigées28. Il doit pour arrêter
sa mission à tout moment s'il arrivait qu'il cesse de remplir ces conditions-là.
Les modalités et les critères de rémunération du conciliateur doivent être
consignés dans un document signé conjointement par le débiteur et le
conciliateur, lequel document est annexé à la décision d'ouverture.
Quoiqu’il en soit, les missions assignées au conciliateur permettent de mieux
apprécier la portée de cette procédure.
26 Ordonnance rendue au bas de la requête présentée 27 Ordonnance rendue contradictoirement, par exemple comme en matière de référé. 28Cette disposition s'apparente à celle en vigueur en matière d'arbitrage, précisément l'article 4 alinéa 4 du
Règlement d'arbitrage de la CCJA qui dispose qu'en vertu de l'obligation d'information qui pèse sur l'arbitre,
celui-ci est tenu de révéler les " faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son
indépendance dans l’esprit des parties"
14
a2.2 – Les missions assignées au conciliateur
Aux termes de l'article 5-5; la mission du conciliateur consiste à favoriser la
conclusion, entre le débiteur et ses principaux créancier, ainsi que, le cas
échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin
aux difficultés financières de l'entreprise. Il est donc question pour lui de mettre
tout en œuvre, notamment par des négociations et autres discussions, pour
permettre aux parties de conclure un accord amiable acceptable.
L’article 5-3 alinéa 1 précise que la conciliation est ouverte pour une période de
trois mois qui ne peut être exceptionnellement prorogée que d’un mois, à la
demande du débiteur, le conciliateur entendu.
b)– Le déroulement et l'issue de la conciliation
En accomplissant sa mission de favoriser la conclusion d'un accord, le
conciliateur est un personnage central dans cette procédure. Toutefois, il doit
rendre régulièrement compte au président de l'état d'avancement de ladite
mission et faire des observations si cela s'avère nécessaire29. Il est parfaitement
informé de la situation du débiteur et de son évolution et peut même requérir de
ce dernier toutes les informations nécessaires ou utiles au bon déroulement de sa
mission.
De la sorte, si la situation du débiteur s'aggrave dans l'intervalle au point qu'il se
trouve être en cessation des paiements, le conciliateur est tenu d'en informer le
président qui mettra immédiatement fin à la conciliation et à Sa mission du,
après l’avoir entendu avec le débiteur30.
Le président peut reporter le paiement de sommes dues à un créancier partie à la
conciliation et même suspendre les poursuites y relatives lorsque les
réclamations sont adressées durant la conciliation. Mais ces mesures prennent
fin à la fin de la conciliation31.
Si la conciliation n’aboutit pas à un accord, le conciliateur adresse un rapport
écrit au président qui, après avoir entendu le débiteur, met à sa mission et à la
conciliation.
Si par contre survient un accord, celui-ci est déposé au rang des minutes d’un
notaire ou alors homologué ou exéquaturé par le président statuant à huis clos.
La décision d’homologation n’est susceptible d’aucun recours. Il reçoit
apposition de la formule exécutoire et des copies exécutoires peuvent être
délivrées aux parties.
29 Article 5-6 alinéa 2 & 3 AUPC 30 Article 5-6 alinéa 3 AUPC 31 Article 5-7 AUPC
15
Pendant la durée de son exécution, l’accord conclu interrompt ou interdit toute
action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tendant au
paiement des sommes objet de l’accord.
Le président de la juridiction compétente peut prononcer la résolution de
l’accord en cas d’inexécution et dans ce cas, les créanciers recouvrent
l’intégralité de leurs créances.
Toutefois, si le débiteur se trouve dans une situation de difficultés économiques
sérieuses, sans être en cessation des paiements, il peut opter plutôt pour le
règlement préventif.
2 – Le Règlement préventif
Aux termes de l’article 6, « le règlement préventif est ouvert au débiteur qui,
sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés économiques
ou financières sérieuses ». Le nouveau règlement préventif qui vise le même
objectif que l’ancien s’en démarque par des innovations déterminantes qui
permettent désormais aux différentes parties prenantes de voir leurs intérêts
sauvegardés.
a - L'ouverture du règlement préventif
La requête en règlement préventif, qui émanait du débiteur seul, peut désormais
être initiée par lui, ou conjointement avec un ou plusieurs créanciers32 et déposée
au greffe de la juridiction compétente contre récépissé33. Au nombre de pièces
qui étaient exigées, une dizaine, se sont ajoutées cinq autres, portant le nombre à
1434, pièces qui doivent dater de moins de trente jours. Le législateur a énuméré
neuf (9) de ces pièces qui doivent accompagnerla requête, à peine
d’irrecevabilité.
Les documents nouvellement exigés se résument à :
- Une attestation émanant du débiteur par laquelle il déclare sur l’honneur
ne pas être en état de cessation des paiements ;
- Si le débiteur propose une personne à la désignation en qualité d’expert au
règlement préventif conformément au premier alinéa de l’article 8, un
document indiquant les noms, prénoms, qualitéset domicile de cette
personne et une attestation de cette dernière précisant qu’elle remplit les
conditions prévues aux articles 4-1 et 4-2 ;
32L'intervention éventuelle des créanciers justifie sans doute ici l'abandon de la disposition qui voulait que le
débiteur indique dans la requête les créances pour lesquelles il sollicitait la suspension des poursuites
individuelles. 33 Article 6 alinéa 2 AUPC 34Le point réservé au montant du chiffre d’affaires et des bénéfices imposés des trois dernières années a été
intégré à celui relatif aux états financiers de synthèse.
16
- Le cas échéant, un document indiquant les noms, prénoms, qualités et
domiciles des personnes qui envisagent de consentir un nouvel apport en
trésorerie ou de fournir un nouveau bien ou service dans les conditions de
l’article 11-1, avec l’indication du montant de l’apport ou de la valeur du
bien ou du service ;
- Un projet de concordat préventif35 ;
- Le cas échéant, un document indiquant les noms, prénoms et domiciles
des créanciers qui se joignent à la demande du débiteur, et le montant de
leurs créances et des éventuelles sûretés dont elles sont assorties.
L'article 8 énonce que si le projet de concordat est sérieux, la président de la
juridiction ouvre une procédure de règlement préventif et désigne un expert au
règlement préventif qui satisfait aux critères du conciliateur dans la procédure de
conciliation, lequel est chargé de faire un rapport sur la situation financière du
débiteur et les perspectives de redressement.
Une innovation majeure ici consiste dans le pouvoir conféré au président de la
juridiction saisie de juger du caractère sérieux du projet de concordat. Sous
l'ancien régime, dès réception de la requête et des pièces, il rendait
immédiatement une ordonnance de suspension des poursuites individuelles et
désignait l'expert devant faire le rapport. Désormais, il examine si le projet de
concordat est sérieux avant d'ouvrir la procédure de règlement préventif.
b - Le déroulement et l'issue de la procédure de règlement préventif
La décision d'ouverture du règlement préventif suspend ou interdit toutes les
poursuites individuelles tendant au recouvrement des créances nées
antérieurement à ladite décision, pour une durée de 4 mois au maximum. A
peine de nullité de droit, ladite décision interdit au débiteur entre autres de payer
en tout ou en partie les créances nées antérieurement à ladite décision, de faire
tout acte de disposition étranger à l'exploitation normale de la société ou de
consentir une sûreté. Cette décision est susceptible d'appel des créanciers et du
ministère public dans un délai de 15 jours à compter de la première publicité
prévue à l'article 37 s'ils estiment que le débiteur est en cessation des paiements.
L'expert au règlement préventif remplit sa mission dans les mêmes conditions
que le conciliateur dans la procédure de conciliation. Il rend régulièrement
compte au président de sa mission et le tient informé de la situation financière
du débiteur.
Dès le dépôt du rapport de l'expert, la président de la juridiction saisie convoque
sans délai36 les parties prenantes (lé débiteur, l'expert et tout créancier pouvant 35 Dans l’ancien AUPC, on parlait d’offre ou proposition de concordat, lequel pouvait être déposé jusqu’à trente
jours après le dépôt de la requête. Désormais, tout es déposé concomitamment et le défaut des pièces énumérés
aux 1 à 5 et 7, 8, 10 et 13 rend la requête irrecevable de plein droit. 36 Aux termes de l'ancien article 14, le Président devait convoquer dans les huit jours du dépôt du rapport
17
être entendu). Il doit se prononcer au plus tard dans les 30 jours qui suivent sa
saisine.
Si le rapport n'est pas déposé dans le délai imparti ou si la juridiction n'est pas
saisie ou ne se prononce par dans le délai de trente jours à compter de sa saisine,
le règlement préventif prend fin de plein droit et les créanciers et le débiteur
recouvrent chacun leur liberté d'action37. Cette innovation est très importante en
ce qu'on ne peut plus assister à des suspensions de poursuites interminables
comme par le passé, suspensions qui n'étaient devenues que des moyens
juridiques habiles pour torpiller les créanciers et ne pas les payer.
Le président de la juridiction qui constate que des créanciers ont refusé de
consentir des délais ou remises au débiteur s'investit et provoque de nouvelles
négociations pour que les parties parviennent à un accord. Si malgré cette
implication un accord n'est pas trouvé et si le concordat préventif comporte une
demande de délai n'excédant pas deux ans, la juridiction peut rendre ce délai
opposable à tous les créanciers qui ont refusé tout délai ou toute remise, à
condition que cela ne mette pas en péril l'entreprise des créanciers (art.15
AUPC). Dans ce cas, seul le délai leur est opposable et non les remises
consenties au concordat: "... attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la
BICICI s’est toujours opposée à la remise de dettes de 80% proposée dans le
concordat ; qu’elle a soutenu que c’est le délai de deux ans qui lui est opposable
en cas de refus d’acceptation du concordat ; que conformément à l’article 15.2
de l’Acte uniforme sus indiqué, à l’exception du délai de deux ans qui lui est
opposable, la BICICI n’est pas tenue d’accepter la remise proposée dans le
concordat, celui-ci ne lui étant pas opposable ; qu’il convient donc d’infirmer
partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a rendu la remise opposable à la
BICICI et dire que seule la durée de deux ans du concordat est opposable à la
BICICI laquelle n’a pas accepté la remise proposée par le débiteur"38.
Le président peut constater que la situation du débiteur ne relève d'aucune
procédure collective, il peut également rejeter le concordat préventif proposé et
dans ce cas le règlement préventif prend fin immédiatement et les parties
reprennent leur liberté de mouvement. La décision ainsi rendue est susceptible
d'appel dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé39.
Le président de la juridiction homologue le concordat préventif si les conditions
sont réunies, par une décision qui met fin aux missions de l'expert. Les délais
consentis ne doivent pas excéder 3 ans pour l'ensemble des créanciers et un an
pour les salariés.
37 Dans l'ancien système, l'obligation pour la juridiction saisie de statuer dans le mois de la saisine n'était assortie
d'aucune sanction ou conséquence de nature à la déterminer à vite se prononcer. 38 CCJA, arrêt n°026/2015 du 09 avril 2015, Aff. BICICI C/ Sté DELBAU, inédit. 39 Article 23 alinéa 1 AUPC
18
c - L'exécution et les effets de la décision homologuant le concordat préventif
Cette décision peut désigner d'office ou à la demande du débiteur ou d'un
créancier un syndic et/ou un ou des contrôleurs chargés de surveiller l'exécution
du concordat homologué. Il désigne également un juge-commissaire qui contrôle
les activités du syndic ou des contrôleurs, lequel lui adresse un rapport tous les
trois mois ou à sa demande.
La décision d'homologation est susceptible d'appel des créanciers et du ministère
public dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé pour le ministère
public, à compter de la première mesure de publicité pour les créanciers.
Le concordat préventif homologué s'impose à toutes les parties prenantes,
notamment les créanciers antérieurs et le débiteur. Le syndic ou les contrôleurs
désignés contrôlent l'exécution du concordat préventif et signalent tout
manquement au juge-commissaire. Ils lui rendent compte tous les trois mois du
déroulement de leurs missions.
La rémunération du syndic en qualité de contrôleur est désormais encadrée et
enfermée dans un barème institué à l'article 4-19.
B - L'INTERVENTION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Au sens de l’article 1-3 de l’AUPC, l’expression « mandataire judiciaire »
renvoie à l’expert au règlement préventif et au syndic de redressement judiciaire
ou de liquidation des biens. Jusqu’à la nouvelle règlementation, les missions
dévolues à cet organe central des procédures collectives étaient exercées dans un
certain flou, compromettant ainsi gravement l’avenir des entreprises qui
pouvaient être redressées ou sauvées.
La nouvelle règlementation a mis en place un cadre juridique général qui permet
désormais d’avoir une lisibilité sur ses fonctions, ses obligations, sa
rémunération et ses responsabilités, ce cadre devant faire l’objet au
niveaunational d’un texte plus élaboré dans chaque Etat partie40.
D’une manière générale, le socle mis en place par le législateur communautaire
définit de manière générale les conditions d’accès et d’exercice des fonctions de
mandataire judiciaire (1) ainsi que la rémunération du mandataire judiciaire (2).
40 L’article 4 de l’AUPC demande expressément à chaque Etat partie de prendre un texte d’application de cette
disposition relative au mandataire judiciaire.
19
1- Les conditions d’accès et d’exercice des fonctions de mandataire
judiciaire
a- Conditions d’accès
Le législateur communautaire demande aux Etats parties d’exercer un contrôle,
une supervision des mandataires judiciaires opérant sur leur territoire, « au
besoin en mettant en place à cet effet une autorité nationale dont il fixe
l’organisation, la composition et le fonctionnement ». Il s’agit en réalité de
mettre en place un organe chargé de contrôler l’accès et l’exercice des fonctions
de mandataire judiciaire, de prononcer et suivre l’application des sanctions
disciplinaires et globalement de mettre en place un code déontologique
applicable à tous les mandataires judiciaires inscrits. Cet organe devrait jouer
pratiquement le même rôle que certains ordres professionnels tel que l’Ordre des
Avocats, l’Ordre des Experts comptables, la Chambre nationale des Notaires
etc… Bref, il s’agit d’une profession règlementée41 que ne pourront exercer que
des personnes en remplissant les conditions et préalablement inscrits sur une
liste42.
Pour exercer la profession de mandataire judiciaire, il faut être inscrit sur la liste
nationale des mandataires judiciaires. Cinq conditions sont requises pour être
inscrit sur ladite liste, lesdites conditions pouvant être rallongées43 par chaque
Etat partie :
- Avoir le plein exercice de ses droits civils et civiques ;
- N’avoir subi aucune sanction disciplinaire, une condamnation définitive à
une peine privative de liberté d’au moins 3 mois ou commis un délit
contre les biens ou une infraction économique ou financière ;
- Etre expert-comptable ou habilité par la législation nationale ;
- Justifier d’un domicile fiscal dans l’Etat Partie et être à jour de ses
obligations fiscales ;
- Présenter des garanties de moralité jugées suffisantes par l’autorité de
supervision ou par la juridiction compétente
L’inscription sur cette liste qui est communiquée aux juridictions de l’Etat partie
est faite par décision de l’autorité nationale, susceptible de recours devant la
juridiction compétente en cas de refus d’inscription.
41 En France, la profession de mandataire judiciaire est exercée sous la férule du Centre National des
Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires (CNAJMJ) 42 Article 4-1 AUPC « nul ne peut être désigné en qualité d’expert au règlement préventif ou de syndic dans une
procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens s’il n’est inscrit sur la
liste nationale des mandataires judiciaires » 43 Rien n’interdit que les membres d’autres organisations professionnelles puissent être inscrits sur cette liste,
notamment les avocats, les notaires etc… Cela se déduit d’ailleurs des articles 4-4, 2°) et 4-9 alinéa 2 de
l’AUPC.
20
D’aucuns ont soutenu que de l’énumération des conditions telle qu’elle a été
faite « se trouvent exclus de l’accès à la profession de mandataire judiciaire les
avocats ou les autres professions règlementées »44. Nous ne partageons pas cet
avis pour au moins deux raisons : d’abord, l’article 4-2 qui énumère les
conditions d’accès à la profession précise bien que chaque Etat partie peut
ajouter des conditions supplémentaires, ce qui suppose qu’il peut y être intégré
d’autres corps de métiers en fonction des spécificités de l’Etat concerné.
Ensuite, la formulation desarticles 4-4, 2°) et 4-9 alinéa 2 de l’AUPC permet de
déduire que le législateur communautaire lui-même n’exclut pas l’intégration
d’autres corps de métiers tel l’ordre des avocats.
b- Les conditions d’exercice et la discipline
Pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire, il faut présenter toutes les
garanties d’indépendance, de neutralité et d’impartialité, et se montrer
désintéressé. A cet effet, avant d’entrer en fonction, la mandataire judiciaire doit
non seulement prêter serment devant le président de la juridiction désignée, mais
également signer une déclaration d’indépendance, de neutralité et d’impartialité.
La fonction est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte aux
qualités morales sus énumérées.
Ne peut être nommé mandataire judiciaire dans une procédure collective tout
expert-comptable, tout avocat, tout comptable agréé ayant un lien quelconque
avec le débiteur ou les créanciers (article 4-4).
L’article 4-22 précise que l’Etat partie peut prévoir que l’autorité nationale ou la
juridiction compétente désigne là ou les banques auprès desquelles les syndics
ont l’obligation d’ouvrir un compte spécial aux fins d’y domicilier les opérations
afférentes aux procédures collectives.
Le mandataire qui pose des actes contraires à la probité, à l’honneur ou à la
délicatesse s’expose à des poursuites disciplinaires sur une période allant jusqu’à
trois ans à compter de la découverte des faits.
Les sanctions disciplinaires encourues sont l’avertissement, le blâme, la
suspension provisoire, l’interdiction provisoire et la radiation de la liste des
mandataires judiciaires.
Par ailleurs, le mandataire dans l’exercice de ses fonctions engage sa
responsabilité civile à l’égard du débiteur, des créanciers et des tiers. La
juridiction compétente pour statuer est celle désignée pour statuer en matière de
procédures collectives. En outre, le mandataire judiciaire engage aussi sa
responsabilité pénale.
44 Me Alain FENEON, « Des mandataires judiciaires mieux encadrés, pour une procédure plus efficace » in
« LA MODERNISATION DES L’ACTE UNIFORME SUR LES PROCEDURES COLLECTIVES » parue
dans la Revue DROIT ET PATRIMOINE n°253, Décembre 2015, P.65
21
Toutefois, les fonctions de mandataire judiciaire sont rémunérées.
c- La rémunération du mandataire judiciaire
L’article 4-16 & 17 énonce que le mandataire judiciaire est rémunéré sur le
patrimoine du débiteur, cette rémunération étant fixée, en fonction du barème
mis en place par l’Etat partie, par la décision homologuant ou rejetant le
concordat préventif, ou mettant fin au règlement préventif.
Le barème fixé tient compte de deux critères principaux : le temps passé et le
nombre de créanciers concernés par la procédure. L’Etat partie peut ajouter des
critères supplémentaires. En tout état de cause, il est tenu compte du chiffre
d’affaire du débiteur au cours de l’exercice précédent la procédure collective, du
ratio de recouvrement de créances, du temps passé et des difficultés
éventuellement rencontrées, de la célérité des diligences accomplie.
Il convient de préciser que la juridiction qui désigne le mandataire judiciaire
peut lui allouer une provision sur sa rémunération qui ne peut excéder 40% du
montant prévisionnel.
Il peut être prévu une rémunération forfaitaire du mandataire lorsque la
procédure collective est simplifiée.
Toutefois, même en application du barème de rémunération mis en place, la
rémunération du mandataire judiciaire, dans les cas de liquidation des biens, ne
peut excéder 20% du montant total de la réalisation de l’actif du débiteur (art. 4-
19). Nous pensons qu’il s’agit là d’une précaution salutaire45 dont on espère
qu’elle n’aura pas d’effets pervers.
C – LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LA LIQUIDATION DES BIENS
Il a toujours admis que dès qu’un débiteur est dans l’impossibilité de faire face à
son passif exigible avec son actif disponible, il est en état de cessation des
paiements et peut alors solliciter l’ouverture d’une procédure collective
d’apurement du passif, en l’occurrence le redressement judiciaire ou la
liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes46.
La version de l’AUPC du 10 septembre 2015 entrée en vigueur le 24 décembre
2015 ne s’est pas éloignée de ce postulat. Toutefois, la philosophie qui a sous
tendu la révision du texte de 1998 ayant été de sauver au maximum les
entreprises, il a fallu donner une nouvelle définition de l’état de cessation des
paiement qui, à l’analyse, permet désormais d’ouvrir la porte au redressement là
où hier c’était la liquidation. Ainsi, l’article 25 précise que « la cessation des
45 Les mandataires judiciaires confondaient les actifs réalisés avec leurs poches et en arrivaient à ne jamais
réaliser d’actifs visibles ou alors lorsqu’ils en avaient réalisés, ils les dilapidaient pour des paiements ou des
charges pour le moins fictifs. 46 Article 25 AUPC du 10 avril 1998.
22
paiements est l’état où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à
son passif exigible avec son actif disponible, à l’exclusion des situations où les
réserves de crédit ou les délais de paiement dont le débiteur bénéficie de la part
de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible »47.
Il est dès lors indiqué, à notre sens, de se faire une idée assez précise du nouveau
contenu de la notion de cessation des paiements (1), avant d’explorer les
améliorations apportées à la procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens (2).
1- Le nouveau contenu de la notion de cessation des paiements
Outre la reconduction de la définition traditionnelle de la cessation des
paiements, l’article 25 alinéa 2 souligne qu’on ne parlera plus de cessations des
paiements si le débiteur qui est dans l’impossibilité actuelle de faire face à son
passif exigible avec son actif disponible dispose de réserves de crédit ou
bénéficie des délais de paiement consentis par ses créanciers pour faire face
audit passif exigible.
Une doctrine relevait déjà, au lendemain de l’AUPC du 10 avril 1998, que le
législateur OHADA qui s’était abstenu de donner une définition précise de la
notion d’entreprise en difficulté, avait fait des progrès qui se limitaient à la
définition de la cessation des paiements et à l’énoncé de certaines indications
relatives à la survenance d’une situation très préoccupante 48 .Aujourd’hui, le
législateur communautaire a fait preuve de maturité et de maîtrise de
l’environnement actuel des entreprises en difficulté qu’il fallait moderniser en le
meublant de textes adaptés.
En adoptant une nouvelle définition, somme toute flexible de la notion de
cessation des paiements, notamment en prenant en compte les réserves de
crédit49et les remises des créanciers, le législateur communautaire s’est arrimé
au droit français duquel il s’est d’ailleurs inspiré depuis le texte de 1998. En
effet, l’article L.631-1 alinéa 1 de l’ordonnance de 2008 dispose que « le
débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie
de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec
son actif disponible n’est pas en cessation des paiements »50.
47 Article 25 alinéa 2 AUPC révisé 48 Pascal NGUIHE KANTE, « Réflexions sur la notion d’entreprise en difficulté dans l’Acte uniforme portant
organisation des procédures collectives d’apurement du passif OHADA » in LES GRANDS ARTICLES DE
DOCTRINE DE L’OHADA PARUS AU RECUEIL PENANT DE 2000 A 2013, sous la direction de Alain
Fénéon, Editions Juris Africa, P.257 49 La réserve de crédit ou réserve d’argent est un crédit permanent, ou crédit revolving. C’est à dire une
somme d’argent disponible en permanence dont l’emprunteur peut disposer librement. Plus précisément, la
réserve de crédit est un crédit reconstituable et renouvelable chaque année qui ne coute rien tant qu’elle n’est pas
utilisée. 50 Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté
23
Il ressort de cette nouvelle conception de la cessation des paiements qu'il revient
au débiteur de prouver qu'il a des réserves de crédit ou que les créanciers lui ont
accordé des moratoires qui lui permettent de faire face au passif exigible, pour
ne pas être admis au redressement judiciaire ou à la liquidation des biens. Cette
preuve ne peut être administrée que dans une instance tendant à l’ouverture
d’une procédure collective"... attendu, d'autre part, que la société, qui n'avait
pas allégué devant la cour d'appel qu'elle bénéficiait d'un moratoire de la part
de ses créanciers, ne faisait valoir aucune contestation relative au montant ou
aux caractéristiques de son passif, de sorte que la cour d'appel, qui n'avait pas à
effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa
décision"51.
Cette solution est salutaire pour les entreprises car elles sont le plus souvent
confrontées à des problèmes de trésorerie que le crédit sert précisément à
résoudre, qu’il émane des fournisseurs (crédit fournisseur), des établissements
de crédit (crédit bancaire) ou des tiers, et s’il n’était pas tenu compte du crédit,
la plupart seraient en cessation des paiements52.
En définitive, outre cette définition extensive de la notion de cessation des
paiements, des réformes révolutionnaires ont amélioré la procédure de
redressement judiciaire et de liquidation des biens.
2- Les améliorations apportées à la procédure de redressement
judiciaire et de liquidation des biens
Une amélioration notable de la procédure nous est fournie par l’article 25 alinéa
5 qui offre au débiteur, au moment du dépôt de sa requête, de choisir entre le
redressement judiciaire et la liquidation des biens. Par ailleurs, l’article 27 alinéa
1 lui permet de déposer un projet de concordat dans un délai de 60 jours à
compter de la requête53.
Nous pensons que la multiplication par quatre de l’ancien délai pour atteindre
deux mois pratiquement, n’a d’autre but que de permettre au débiteur, de
surcroît qui a opté pour le redressement judiciaire, de mieux peaufiner le projet
de concordat qui se veut sérieux, afin de donner un peu plus de chance à sa
requête. Cette analyse est d’ailleurs confortée par le point 10 de l’article 26 qui
énumère au nombre des pièces devant accompagner la requête, si l’occasion s’y
prête, «… un document indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des
personnes qui envisagent de consentir un nouvel apport en trésorerie ou de
fournir un nouveau bien ou service dans les conditions de l’article 33-1, avec
51 C. Cass. Com., arrêt du 27 fév. 2007,
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017638049&f
astReqId=667130627&fastPos=1 52 Françoise Pérochon op. cit., P.178 53 L’ancien article 27 lui prescrivait de déposer une offre de concordat dans les quinze jours au plus tard
24
l’indication du montant de l’apport ou de la valeur du bien ou du service ». Or,
l’établissement d’un tel document ne peut être que la résultante de plusieurs
démarches qui n’auraient pas pu se faire en seulement quinze jours.
Il est important de souligner que l’option choisie par le débiteur ne lie pas la
juridiction saisie qui, ayant constaté la cessation des paiements, peut prononcer
la liquidation des biens ou alors, prononcer le redressement judiciaire s’il juge
que le projet de concordat est sérieux ou a les chances d’être obtenu ou encore si
une cession globale est envisageable54. Cette dernière hypothèse est également
une solution nouvelle qui peut procéder de l’observation ou de l’analyse faite
par la juridiction.
Nous pensons concrètement que la possibilité désormais offerte au débiteur de
choisir la procédure, que d’aucuns considèrent comme le changement le plus
important55, combinée avec la rallonge du délai initial de dépôt du concordat,
doit être appréciée à sa juste valeur, car elle pourra aussi servir de jauge pour
mesurer le degré de bonne foi du débiteur dans la recherche des solutions pour
sceller le sort de l’entreprise. C’est sans doute ce qui a poussé un spécialiste des
procédures collectives à dire que « le premier rôle revient au débiteur pour faire
une proposition de concordat sérieux, mais s’il n’inspire plus confiance alors
que la situation de l’entreprise n’est pas désespérée, une cession globale peut
être prononcée »56.
Une autre amélioration non moins intéressante et qui somme toute est à
l’avantage des créanciers, résulte de l’article 33-1. En effet, ce texte octroie un
privilège 57 selon les rangs prévus par les articles 166 et 167, en cas de
conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, aux « personnes
qui avaient consenti dans le concordat de redressement judiciaire un nouvel
apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite de l’activité de
l’entreprise débitrice et sa pérennité » 58 . Sont également concernés « les
personnes qui fournissent un nouveau bien ou service en vue d’assurer la
poursuite de l’activité de l’entreprise débitrice et sa pérennité »59. Ceux-ci quant
à eux bénéficient d’un privilège sur le prix du service ou du bien.
Ce traitement privilégié n’est que la contrepartie de l’engagement qu’ils ont pris
au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en prenant
le risque d’investir dans une structure à l’avenir pas rassurant. Le législateur
communautaire l’a prévu pour inciter des personnes à financer la restructuration
54 Article 33 AUPC 55 Mamadou I. KONATE, « Le redressement et la liquidation mieux encadrés et plus rapides » in « LA
MODERNISATION DES L’ACTE UNIFORME SUR LES PROCEDURES COLLECTIVES » parue dans la
Revue DROIT ET PATRIMOINE n°253, Décembre 2015, P.41 56Mamadou I. KONATE op. cit. 57 Privilège de l’argent frais ou du « new money » 58 Article 33-1 alinéa 1 AUPC 59 Article 33-1 alinéa 2 AUPC
25
de l’entreprise. C’est pourquoi les alinéas 3 et 4 de l’article 33-1 excluent
l’extension de ces avantages à ceux qui ont consenti des apports à l’occasion
d’une augmentation de capital ou encore à ceux dont la créance est née
antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
opérations par principe effectuées en période normale d’activité. C’est enfin, à
notre avis, ce qui justifie aussi l’alinéa 3 de l’article 27 qui dispose que « le
projet de concordat de redressement judiciaire peut établir un traitement
différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient ».
Par ailleurs, le déroulement des procédures collectives est désormais enfermé
dans des délais. Point n’est plus question d’attendre indéfiniment que les acteurs
posent des actes pour faire avancer les choses.
Ainsi, aux termes de l’article 33 alinéa 6, « … à l’expiration d’un délai de six (6)
mois à compter de la décision d’ouverture du redressement judiciaire, qui peut
être prorogé une seule fois par la juridiction compétente, d’office ou à la
demande du débiteur ou du syndic pour une durée de trois mois, ladite
juridiction convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens, d’officie
ou à la demande de tout intéressé ». Ce délai devra permettre qu’avec le
concours du débiteur, le syndic établisse un bilan économique et social qui
précise l’origine, l’importance et la nature des difficultés du débiteur. Cette
période est suffisante et déterminante pour avancer si bien qu’au-delà la
juridiction compétente peut prendre ses responsabilités en l’absence de toute
évolution notable.
De même, l’article 33 alinéa 3 impartit, dans le cas où elle prononce la
liquidation des biens, un délai aux termes duquel la clôture de la liquidation est
examinée. Ce délai est de dix-huit (18) mois, susceptible d’être prorogé une
seule fois pour une durée de six (6) mois. La juridiction compétente prononce, à
l’expiration de ce délai, d’office où à la demande de tout intéressé, à la clôture
de la liquidation.
D – LES PROCEDURES COLLECTIVES SIMPLIFIEES
Un observateur averti a récemment relevé que « l’institution de procédures
simplifiées destinées aux petites entreprises fait directement écho à la création
du statut de l’entreprenant par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial
général révisé en ce qu’elle répond également à un réel souci d’adaptation du
droit des procédures collectives aux réalités socioéconomiques et à
l’environnement des dix-sept Etats parties de l’OHADA »60. En effet, exprimant
sa volonté de réduire le secteur informel et mieux connaître les intervenants de
ce secteur dans l’optique de permettre la mutation souhaitée du RCCM en un
60 Bakary DIALLO, « Des procédures adaptées aux petites entreprise : les procédures simplifiées » in « LA
MODERNISATION DES L’ACTE UNIFORME SUR LES PROCEDURES COLLECTIVES » parue dans la
Revue DROIT ET PATRIMOINE n°253, Décembre 2015, P. 44
26
véritable registre économique apte à jouer un rôle d’information économique61,
le législateur communautaire avait, le 15 septembre 2010, révisé l’Acte
uniforme portant sur le droit commercial général et avait créé le statut
d’entreprenant pour les entrepreneurs individuels, adapté au secteur informel
ayant un régime juridique allégé. C’est donc ce même souci de simplification et
d’adaptation qui justifie l’allègement des procédures collectives pour certaines
catégories de structures.
L’article 1-3 donne une définition de la notion de « petite entreprise » afin de
mieux circonscrire le champ d’application des procédures simplifiées. Il
considère en effet qu’est petite entreprise « toute entreprise individuelle, société
ou toute autre personne morale de droit privé dont le nombre de travailleurs est
inférieur ou égal à vingt (20) et dont le chiffre d’affaires n’excède pas cinquante
(50) millions de francs CFA hors taxe au cours des douze (12) mois précédant la
saisine de la juridiction compétente conformément au présent Acte uniforme ».
Les procédures ont été simplifiées en ce qui concerne le règlement préventif, le
redressement judiciaire et la liquidation des biens, avec le tempérament que
s’agissant particulièrement de la procédure de liquidation des biens, la petite
entreprise qui souhaiterait en bénéficier ne doit pas être titulaire d’un actif
immobilier62.
1- Le règlement préventif simplifié
C’est le règlement préventif tel que développé plus haut, à la différence qu’il est
un peu plus allégé dans ses conditions de mise en œuvre. Ainsi, en application
de l’article 24-2, tout débiteur répondant à la définition de la petite entreprise
telle que donnée par l’article 1-3, et qui souhaiterait en bénéficier, doit déposer
une requête à cette fin, accompagnée des pièces visées à l’article 6-1.
La simplification tient ici de ce que par dérogation à l’article 6-1. 13°qui
prescrit, à peine d’irrecevabilité, le dépôt au même moment que la requête, d’un
projet de concordat, le débiteur n’est pas tenu d’en fournir un au moment du
dépôt de la requête.Toutefois, l’expert au règlement préventif assiste le débiteur
dans l’élaboration dudit projet.
Par ailleurs, le rapport que doit dresser l’expert et contenant l’accord intervenu
entre le débiteur et ses créanciers doit être déposé dans un délai de deux mois
qui peut, exceptionnellement,être prorogé de 15 jours. Le débiteur doit en outre
produite une déclaration sur l’honneur établissant qu’il remplit les conditions
d’application du règlement préventif simplifié.
61Stéphanie KOUEMO, « L’OHADA et le secteur informel : l’exemple du Cameroun », Ed. Larcier, 2012,
PP.216 & suiv 62 Article 179-1 AUPC
27
La décision de la juridiction compétente d’appliquer ou non le règlement
préventif simplifié n’est susceptible d’aucune voie de recours.
28
2- Le redressement judiciaire simplifié
La petite entreprise en situation de cessation de paiements qui souhaiterait
bénéficier de la procédure de redressement judiciaire simplifiée, doit faire la
déclaration prévue aux articles 25 et 26. Elle doit l’accompagner d’une
déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit les conditions d’application du
redressement judiciaire simplifié, et déposer en même temps ou au plus tard
dans les 45 jours63, avec le concours du syndic, un projet de concordat.
Aux termes de l’article 145-4, le projet de concordat de redressement judiciaire
peut se limiter à des délais de paiements, des remises de dettes ainsi qu’aux
garanties éventuelles que le chef d’entreprise doit souscrire pour en assurer
l’exécution. Ici, il n’est pas dressé de bilan économique et social comme dans le
redressement judiciaire ordinaire.
Il convient de relever que si la décision d’appliquer au débiteur le redressement
judiciaire simplifié n’est pas susceptible de recours, elle n’est pas non plus
irrévocable dans la mesure où, au regard de l’article 145-7, à tout moment,
jusqu’à l’homologation du concordat de redressement judiciaire, la juridiction
compétente peut décider, par décision spécialement motivée, ce à la demande du
débiteur, du syndic, du ministère public ou même d’office, de ne plus appliquer
la procédure simplifiée64.
Préalablement à l’homologation du concordat, précisément dans les quinze jours
qui précèdent ladite homologation, le syndic doit en communiquer le projet à
tous les créanciers par tout moyen laissant trace écrite. Si le projet de concordat
comporte des remises de dettes et des délais de paiement au-delà de deux ans,
l’accord de chaque créancier concerné est nécessaire, le défaut de réponse dans
les quinze jours suivant la réception étant considéré comme un refus65. Ces
réponses sont nécessaires pour la finalisation du projet de concordat définitif qui
sera homologué dans les mêmes conditions que s’agissant du redressement
judiciaire ordinaire (voir les conditions aux articles 126 & 127).
63 Le débiteur dispose de 60 jours pour déposer le projet de concordat dans le cas d’un redressement judiciaire
ordinaire (article 27 AUPC) 64 On peut légitimement se poser la question de savoir si cette décision spécialement motivée, qui renonce à
l’application d’une procédure qui avait déjà probablement créé des droits, est également insusceptible de recours
au même titre que celle, initiale et non motivée, de faire application ou pas du redressement judiciaire simplifié.
Le fait que les différents protagonistes soient entendus est-il suffisant ou justifie-t-il qu’aucune voie de recours
ne soit susceptible contre cette décision éminemment juridictionnelle ? 65 Article 145-8 AUPC
29
3- La liquidation de biens simplifiée
La petite entreprise éligible à la procédure simplifiée de liquidation des biens ne
peut en bénéficier que s’il n’est pas propriétaire d’un actif immobilier66. Cela
revient à dire que la réalisation d’actifs portera essentiellement sur les meubles.
Il n’est pas prévu l’intervention du juge-commissaire dans la liquidation
simplifiée. De la sorte, dans la décision qui ordonne la liquidation simplifiée,
sont déterminés les biens devant faire l’objet de la vente de gré à gré67. Le
syndic procède à ladite vente dans un délai de 90 jours à l’issue duquel il faudra
obligatoirement procéder à la vente aux enchères publiques.
La vérification des créances est allégée, car il n’est vérifié que celles
susceptibles de venir en rang utile, ainsi que les créances salariales68.
Aux termes de l’article 179-8, à l’issue des vérifications et admissions de
créances, ainsi que la réalisation d’actifs, le syndic établit un projet de
répartition qui est déposé au greffe. Tout intéressé peut en prendre connaissance
et même le contester dans un délai de 10 jours à compter de la publicité. Le
juge-commissaire statue sur les contestations élevées par une décision
insusceptible de recours qui est notifiée aux créanciers intéressés. Puis suit la
répartition par le syndic.
Dans les 120 jours au plus tard qui suivent la décision d’ouverture ou de
liquidation simplifiée, la juridiction compétente rend une décision de clôture de
la liquidation des biens, le débiteur entendu ou appelé. Ce délai peut, par
décision spécialement motivée de la juridiction compétente, être prorogé pour
une durée n’excédant pas 60 jours69.
Tels sont là quelques éléments indicatifs, mais importants que nous avons bien
voulu relever pour davantage souligner le caractère simplifié des procédures
collectives appliquées à un type précis d’entreprises. A travers cette
simplification, le législateur communautaire a consacré la souplesse et
l’adaptabilité des procédures collectives aux réalités économiques, sociologiques
et juridiques de l’espace OHADA. Il reste désormais aux destinataires à en faire
bon usage.
66 Article 179-1 AUPC 67 Dans la liquidation judiciaire ordinaire, c’est le juge-commissaire qui ordonne la vente aux enchères ou
autorise la vente de gré à gré. 68 Article 179-7 AUPC 69 Article 179-9 AUPC
30
CONCLUSION
Au terme des analyses que nous venons de mener, nous notons que le législateur
communautaire OHADA a pris la mesure des enjeux inhérents à la
compétitivité, à la survie et à la disparition des entreprises de l’espace OHADA.
Il a clairement affiché et matérialisé sa ferme volonté de moderniser le paysage
juridique des entreprises en difficultés afin de lui donner une plus grande
lisibilité, indispensable à son assainissement et à la sécurité aussi bien des
investisseurs que de tous les partenaires d’affaires. C’est dans la recherche de ce
résultat que la Banque Mondiale dans son rapport évoqué plus soulignait que
« un régime de faillite bien équilibré fonctionne comme un filtre, séparant les
entreprises qui sont en difficulté financière mais qui sont économiquement
viables, des entreprises inefficientes qui doivent être liquidées. En donnant aux
entreprises efficientes la chance de repartir à zéro, la loi sur la faillite aide à
maintenir un niveau global d’entreprenariat plus élevé au sein d’une économie.
En laissant les entreprises inefficientes disparaître, elle favorise également une
réallocation efficace des ressources »70.
Le nouveau paysage juridique mis en place étant désormais attrayant et
sécurisant pour tous, nul doute les acteurs de ce paysage seront plus sollicité
qu’auparavant, donnant ainsi à la jurisprudence de se fixer dans une matière
faiblement explorée jusque-là.
70Banque Mondiale : Doing business dans les Etats membres de l’OHADA 2012, P.80
31
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
I - L'ETAT DES LIEUX AVANT LA REVISION ----------------------------------------------------------------- 1
A- LES PROCEDURES MISES EN PLACE PAR L'AUPC DU 10 AVRIL 1998 ------------------------------------- 1
1 - La procédure de règlement préventif--------------------------------------------------------------------------------------- 2
a- Les conditions de l'ouverture du règlement préventif -------------------------------------------------------------- 2
b - Les effets du jugement d'homologation du concordat ------------------------------------------------------------- 3
c - Les voies de recours contre la décision de règlement préventif ------------------------------------------------- 4
2 - Le redressement judiciaire et la liquidation des biens ----------------------------------------------------------------- 4
a-Les conditions d'ouverture -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
b-Le jugement déclaratif -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
B – LES INSUFFISANCES DES PROCEDURES MISES EN PLACE PAR L’AUPC DE 1998 --------------------- 6
1 – Les insuffisances pratiques et fonctionnelles ---------------------------------------------------------------------------- 7
2– La nécessite et l’urgence des reformes ------------------------------------------------------------------------------------- 8
II – LES INNOVATIONS DE L’AUPC DU 10 SEPTEMBRE 2015 ----------------------------------------- 10
A – LES PROCEDURES DE PREVENTION ---------------------------------------------------------------------------- 11
1 – La procédure de conciliation ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11
a– Les conditions du déclanchement de la procédure de conciliation -------------------------------------------- 11
a1 – La qualité, la situation du débiteur et la saisine de la juridiction compétente ------------------------ 11
a2 – La désignation et la définition des missions du conciliateur ----------------------------------------------- 13
a2.1 – La désignation du conciliateur ------------------------------------------------------------------------------- 13
a2.2 – Les missions assignées au conciliateur -------------------------------------------------------------------- 14
b)– Le déroulement et l'issue de la conciliation ------------------------------------------------------------------------- 14
2 – Le Règlement préventif ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
a - L'ouverture du règlement préventif ------------------------------------------------------------------------------------ 15
b - Le déroulement et l'issue de la procédure de règlement préventif ------------------------------------------- 16
c - L'exécution et les effets de la décision homologuant le concordat préventif ------------------------------- 18
B - L'INTERVENTION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES-------------------------------------------------------- 18
1- Les conditions d’accès et d’exercice des fonctions de mandataire judiciaire -------------------------------- 19
a- Conditions d’accès ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
b- Les conditions d’exercice et la discipline ------------------------------------------------------------------------------- 20
c- La rémunération du mandataire judiciaire ---------------------------------------------------------------------------- 21
C – LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LA LIQUIDATION DES BIENS --------------------------------------- 21
1- Le nouveau contenu de la notion de cessation des paiements -------------------------------------------------- 22
2- Les améliorations apportées à la procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens 23
D – LES PROCEDURES COLLECTIVES SIMPLIFIEES --------------------------------------------------------------- 25
1- Le règlement préventif simplifié ----------------------------------------------------------------------------------------- 26
2- Le redressement judiciaire simplifié ------------------------------------------------------------------------------------ 28
3- La liquidation de biens simplifiée ---------------------------------------------------------------------------------------- 29
CONCLUSION ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
TABLE DES MATIERES ----------------------------------------------------------------------------------------- 31
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