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Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l’année 2015 Bulletin Fiscal Janvier 2015

Commentaire Loi de Finance 2015 Def

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  • Commentaire des

    dispositions

    fiscales de la loi

    de finances pour

    lanne 2015

    Bulletin Fiscal

    Janvier 2015

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    Tax Department- KPMG Tunisie

    Commentaire des dispositions fiscales de la loi de

    finances pour lanne 2015

    Dispositions en matire dimpts directs

    I - Harmonisation des taux de la retenue la source avec limpt annuel (article 17)

    La loi de finances pour lanne 2013 a mis fin la

    dduction totale des bnfices provenant de lexport

    raliss par les socits exportatrices ainsi que les

    bnfices raliss par les socits bnficiant dun

    avantage fiscal analogue qui sont dsormais soumis,

    partir du 01 janvier 2014, limpt sur les socits au

    taux rduit de 10%, et ce pour les bnfices raliss en

    2014 dclarer en 2015.

    Suite la suppression de la dduction totale, la loi de

    finances pour lanne 2014 a prvu la soumission des

    honoraires, commissions, courtages, loyers et

    rmunration des activits non commerciales quelle

    quen soit lappellation, provenant des oprations

    dexportation, la retenue la source au taux rduit de

    5%.

    Les socits totalement exportatrices et les socits

    bnficiant dun avantage fiscal analogue sont galement

    soumises la retenue la source sur leurs ventes de

    biens et services dont le montant est suprieur ou gal

    1000 Dinars TTC, et ce au taux de 1,5%.

    Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

    Dans un objectif dharmonisation, entre les taux de

    retenues la source subis et le taux dimpt sur les

    socits fix 10% pour certaines activits, dont

    notamment les socits exportatrices et les socits

    bnficiant dun avantage fiscal analogue, et dans

    lobjectif dviter un crdit chronique dimpt sur les

    socits, la loi de finances pour lanne 2015 a prvu la

    rduction des taux des retenues la source comme suit :

    De 5% 2,5% pour les honoraires, commissions,

    courtages, loyers et rmunrations des activits non

    commerciales quelle quen soit lappellation provenant

    des oprations dexportation ;

    De 1,5% 0,5% au titre des ventes effectues par

    toutes les socits soumises limpt sur les socits

    au taux de 10% et dont le montant brut des paiements

    est suprieur ou gal 1000 dinars.

    NB :

    - Cette mesure sapplique pour tout montant pay partir

    du 01 janvier 2015 mme au titre dune opration

    ralise ou facture en 2014.

    - Cette mesure ne sapplique pas pour les socits

    totalement exportatrice durant la priode du bnfice de

    lavantage de 10 ans sous rserve de prsentation dune

    attestation de non retenue par le bureau de contrle des

    impts comptent.

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    II- Mesures de soutien aux entreprises totalement exportatrices (article 18)

    Les entreprises totalement exportatrices sont autorises

    effectuer des ventes ou des prestations de services sur

    le march local portant sur une partie de leur propre

    production dans une limite ne dpassant pas :

    30% du chiffre daffaires lexport, dpart usine,

    ralis durant lanne prcdente pour les socits

    totalement exportatrices rgies par le code dincitation

    aux investissements ;

    20% du chiffre daffaires lexport, dpart usine,

    ralis durant lanne prcdente pour les socits

    totalement exportatrices implantes dans les parcs

    dactivits conomiques.

    Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

    La loi de finances pour lanne 2015 a

    exceptionnellement permis aux socits totalement

    exportatrices rgies par le CII ou par la lgislation des

    parcs dactivits conomiques dcouler sur le march

    local 50% de leurs chiffres daffaires lexport ralis

    en 2014 durant lanne 2015.

    Larticle 18 de la loi de finances 2015 na pas spcifi un

    objet bien dtermin de lactivit exerce sous le rgime

    totalement exportateur qui va bnficier de cette mesure.

    Toutefois lexpos de motifs de cet article a explicitement

    limit le bnfice de cette mesure uniquement aux

    socits industrielles totalement exportatrices.

    Cette mesure exceptionnelle concerne uniquement

    lanne 2015 et ne couvre pas les exercices ultrieurs qui

    seront rgis par les taux de 30% ou 20% selon le cas.

    Les ventes ralises sur le march local au taux de 50%

    restent soumises tous les impts et taxes de droit

    commun.

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    III- Mesures dassouplissement de la restitution du crdit dimpt sur les socits (article 19)

    Conformment larticle 54 paragraphe I bis du code de

    limpt sur le revenu et limpt sur les socits, le crdit

    dimpt sur les socits est restituable par voie davance

    sans vrification pralable aux taux suivants :

    35% du crdit dimpt sur les socits pour les

    entreprises soumises lgalement laudit dun

    commissaire aux comptes et dont les comptes au titre

    du dernier exercice cltur sont certifis sans

    rserves ayant une incidence sur lassiette de limpt ;

    15% dans les autres cas.

    Il nexiste pas un dlai spcifique pour la restitution de

    lavance au titre du crdit dIS.

    Le crdit dIS nest pas restituable en cas de conflit sur le

    montant du crdit.

    En effet, et conformment larticle 28 du code des

    droits et procdures fiscaux, en cas de conflit sur le

    montant du crdit dimpt restituable, seul le crdit de

    TVA confirm par les services fiscaux est restituable et

    ce nonobstant les procdures suivies pour les sommes

    non confirmes.

    Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

    Le taux de lavance restituable 35% du montant du

    crdit dimpt a t relev 100% sans vrification

    pralable sous les conditions suivantes :

    La socit doit tre soumise lgalement laudit dun

    commissaire aux comptes ;

    La socit doit relever de la Direction Gnrale des

    Grandes Entreprises en vertu de la lgislation en

    vigueur (CA > 1 MDT ou activit spcifique) ;

    La demande de restitution doit tre accompagne

    dun rapport spcial du commissaire aux comptes sur

    laudit du crdit dimpt concern.

    Le crdit dimpt sur les socits restituable 100%

    devrait tre pay sans vrification pralable dans un dlai

    de 7 jours compter de la date du dpt de la demande

    de restitution.

    La restitution du crdit dimpt confirm par les services

    fiscaux, et ce nonobstant le conflit sur le reste du crdit

    non confirm, a t tendue au crdit dimpt sur les

    socits

    NB :

    - Le rapport daudit devrait tre obligatoirement tabli par

    un expert-comptable et suivant les normes

    internationales daudit ISA 200 et ISA 805 pour les

    missions de procdures convenues relatives aux

    informations financires.

    - Le rapport daudit doit tre destin exclusivement

    ladministration fiscale charge de la restitution.

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    IV- Clarification du mode de calcul des amortissements des stations des sites GSM

    (article 20)

    )

    Conformment aux normes comptables relatives aux

    immobilisations corporelles et incorporelles prvues par

    le plan comptable des entreprises les amortissements

    correspondants aux immobilisations soumises

    dprciation sont dcompts sur la dure dutilisation

    de ces immobilisations.

    Conformment aussi larticle 12 bis du code de limpt

    sur le revenu et limpt sur les socits, les

    amortissements sappliquent aux actifs immobiliss

    soumis dprciation et sont calculs partir de la date

    dacquisition, de construction, de fabrication ou de mise

    en service ou dexploitation, si elle intervient

    ultrieurement.

    Ainsi, les amortissements des actifs immobiliss

    soumis dprciation ne peuvent en aucun cas tre

    dcompts avant ou aprs la date de mise en service

    ou dexploitation de ces immobilisations de faon

    rduire ou tendre la dure dutilisation de ces biens.

    Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

    Afin de tenir compte des spcificits techniques des

    quipements de tlcommunication, il est ajout

    larticle 12 bis paragraphe II du code de limpt sur le

    revenu et limpt sur les socits des dispositions

    permettant aux oprateurs de tlcommunications de

    calculer les amortissements des sites GSM compter de

    la date du procs-verbal de rception dfinitive

    desdites stations et non pas compter de la date de

    leurs mise en service ou de leurs exploitation.

    Cette mesure concerne les oprateurs de

    tlcommunications et pour les sites GSM uniquement.

    Cette mesure sapplique dune manire rtroactive pour

    les amortissements des sites GSM dont les PV de

    rception dfinitive sont dlivrs avant le 01 janvier 2015.

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    V- Elargissement du champ dapplication de limpt sur les socits pour couvrir les

    associations (article 21)

    )

    Conformment larticle 45 paragraphe I du code de

    limpt sur le revenu et limpt sur les socits, limpt sur

    les socits sapplique aux socits et autres personnes,

    quel que soit leur objet, exerant leur activit et ci-aprs

    dsignes:

    1. Les socits vises larticle 7 du Code des

    Socits Commerciales (les socits commerciales

    par leur forme ou leur objet);

    2. Les coopratives de production, de consommation

    ou de services et leurs unions;

    3. Les tablissements publics et les organismes de

    lEtat, des gouvernorats et des communes

    caractre industriel et commercial jouissant de

    lautonomie financire;

    4. Les socits civiles, sil est tabli quelles prsentent

    en fait les caractristiques des socits de capitaux;

    5. Les coparticipants des socits en participation. Les

    membres des groupements dintrt conomique et

    Les coparticipants dans les fonds communs de

    crances lorsquils ont la forme de personnes

    morales.

    Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

    La loi de finances pour lanne 2015 a largi le champ

    dapplication de limpt sur les socits en y ajoutant un

    numro 6 au paragraphe I de larticle 45 du code de

    limpt sur le revenu et limpt sur les socits libell

    comme suit :

    Les associations qui nexercent pas leur activit

    conformment aux dispositions de la lgislation en

    vigueur.

    Cette mesure concerne toutes les associations quel

    que soit leurs cadres lgislatifs qui nexercent pas leur

    activit conformment la lgislation qui les rgisse.

    Les associations rgies par le dcret-loi 88-2011 du

    24 septembre 2011 portant organisation des

    associations doivent exercer leur activit dans les

    conditions prvues par ledit dcret-loi savoir :

    Lassociation doit viser raliser des objectifs autres que

    la ralisation de bnfices ;

    Ne pas exercer des activits commerciales en vue de

    distribuer des fonds au profit de ses membres et dans

    leur intrt personnel ou dans le but dvasion fiscale ;

    Consacrer leurs ressources aux activits ncessaires la

    ralisation de leurs objectifs.

    NB :

    - Cette nouvelle mesure vise entriner une

    jurisprudence rcente de la cour de cassation en vertu de

    laquelle les associations qui ralisent des oprations

    commerciales en vue de la distribution de bnfices

    leurs membres sont soumises limpt sur les socits

    au titre de ces oprations et ce nonobstant le fait quelles

    sont en dehors du champ dapplication de lIS du fait de

    leurs formes associatives.

    - Le critre dterminant pour limposition des associations

    limpt sur les socits est la ralisation des oprations

    commerciales en vue de la distribution de fonds pour

    leurs membres et dans leur intrt personnel ou dans le

    but de lvasion fiscale.

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    VI- Mesures pour la poursuite de la rforme fiscale et lamlioration du recouvrement de

    limpt (article 22)

    )

    Conformment larticle 54 paragraphe I dernier alina

    du code de limpt sur le revenu et limpt sur les

    socits, le minimum dimpt prvu au premier tiret du

    premier alina du paragraphe II des articles 44 et 49 du

    prsent code exigible au titre dun exercice, est

    dductible de limpt sur le revenu ou de limpt sur les

    socits successivement au titre des exercices ultrieurs

    et ce, dans la limite de la cinquime anne inclusivement

    et sans que la dduction aboutisse un impt infrieur

    au minimum dimpt.

    Le minimum dimpt prvu par cet alina est d raison

    de 0,2% du CA Brut local avec un minimum de 300

    Dinars pour les personnes physiques et 500 Dinars pour

    les autres cas.

    NB :

    - Cette mesure a t introduite par larticle 48 Ter de la loi

    de finances pour lanne 2014.

    - Cette dductibilit ne concerne pas le minimum dimpt

    de 0,1% prvu pour les bnfices lexport, les ventes

    soumises au rgime de lhomologation administrative des

    prix et dont la marge bnficiaire ne dpasse pas 6% et

    les socits soumises lIS au taux de 10%.

    Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

    La loi de finances pour lanne 2015 a supprim les

    dispositions du dernier alina de larticle 54 paragraphe I

    du code de limpt sur le revenu et limpt sur les

    socits.

    Ainsi, le minimum dimpt de 0,2% nest plus dductible

    de limpt sur le revenu ou de limpt sur les socits

    exigible.

    NB :

    (i)- Le minimum dimpt de 0,2% d au titre de lexercice

    2013 reste dductible de limpt d au titre de lexercice

    2014 dclarer en 2015.

    (ii)- Le minimum dimpt de 0,2% d au titre de lexercice

    2014 dclarer en 2015 nest plus reportable sur les

    exercices ultrieurs.

    (iii)- La loi de finances pour lanne 2015 ne sest pas

    prononce sur le sort du minimum dimpt, qui nest plus

    dductible et qui na pas pu tre dduit des rsultats de

    lexercice 2014, dans le sens de la possibilit de

    restitution de ce crdit dimpt ou de son imputation au

    niveau des rsultats de lexercice 2014.

    A priori le traitement fiscal de ce crdit dimpt provenant

    de lexercice 2013 diffre selon le mode de

    comptabilisation de ce minimum reportable et ce comme

    suit : Si le minimum dimpt de lexercice 2013 a t comptabilis

    en tant que charge dimpt de lexercice concern et que

    son report dductible a t suivi extra-comptablement au

    niveau du dcompte fiscal de lexercice 2013 : dans ce cas

    si ce crdit na pas pu tre dduit de limpt d de lexercice

    2014 alors il nest plus reportable sur les exercices ultrieurs

    sans aucune criture comptable (la charge dimpt paye

    devient dfinitivement acquise au trsor sans possibilit de

    restitution) ;

    Si le minimum dimpt de lexercice 2013 a t comptabilis

    en tant que crdit dimpt au niveau des comptes dactif de

    lentreprise : dans ce cas si ce crdit na pas pu tre dduit

    de limpt d de lexercice 2014 alors il nest plus reportable

    sur les exercices ultrieurs et lentreprise devrait

    comptablement apurer ce compte dactif par le dbit dun

    compte de charge et rintgrer son montant au niveau du

    dcompte fiscal (la charge dimpt paye devient

    dfinitivement acquise au trsor sans possibilit de

    restitution).

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    VII- Rationalisation du recouvrement de limpt exigible par voie de retenue la source

    (article 23)

    Conformment larticle 52 du code de limpt sur le

    revenu et limpt sur les socits et sous rserve des

    dispositions des conventions de non double imposition,

    les retenues la source non effectues sur les sommes

    payes des non-rsidents sont considres comme

    tant la charge du dbiteur domicili ou tabli en

    Tunisie.

    Le dbiteur de ces sommes doit supporter la retenue la

    source non effectue selon la formule de prise en charge

    de limpt et ce comme suit :

    Tx de prise en charge = 100 X Taux de la R/S

    100 Taux de la R/S

    Cette formule de prise en charge ne sapplique quaux

    montants pays aux non-rsidents et ne sapplique pas

    en cas de prise en charge de limpt sur les sommes

    payes aux rsidents ou tablis en Tunisie.

    Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

    La loi de finances pour lanne 2015 a en mme temps

    lgifr la doctrine fiscale relative lapplication de la

    formule de prise en charge de limpt (jusque-l prvue

    par une note commune de ladministration fiscale) et elle

    a largi le champ dapplication de cette formule aux

    sommes payes aux personnes rsidentes ou tablies

    en Tunisie.

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    VIII- Gnralisation de la retenue la source libratoire aux tablissements stables en Tunisie

    des entreprises trangres (article 24)

    Conformment larticle 52 du code de limpt sur le

    revenu et limpt sur les socits les personnes non-

    rsidentes qui ralisent en Tunisie des travaux de

    construction ou des oprations de montage ou des

    activits de surveillance sy rattachant ainsi que les

    associs et les membres non-rsidents des socits et

    des groupements dentreprises constitus en Tunisie

    pour une priode limite sont soumises limpt sur le

    revenu ou limpt sur les socits au titre des sommes

    leur revenant par voie de retenue la source et ce

    lorsque la dure des travaux de construction, des

    oprations de montage et des oprations de surveillance

    ne dpassent pas en Tunisie la priode de 6 mois.

    Les taux de la retenue la source exigibles sur les

    oprations susmentionnes sont dtermins comme

    suit :

    5% du montant brut des travaux de construction ;

    10% du montant brut des oprations de montage ;

    15% du montant brut des activits de surveillance

    ainsi que les activits ralises par les associs ou

    les membres des groupements.

    Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

    La loi de finances pour lanne 2015 a maintenu les taux

    de la retenue la source libratoire au titre des

    oprations de construction et de montage dont la dure

    nexcde pas 6 mois en Tunisie et a gnralis le taux de

    retenue la source de 15% applicable pour les activits

    de surveillance tous les tablissements stables des

    entreprises non-rsidentes pour tous les autres services

    ne dpassant pas la priode de 6 mois en Tunisie.

    Les taux de retenue la source sont ainsi dtermins

    comme suit :

    5% du montant brut des travaux de construction ;

    10% du montant brut des oprations de montage ;

    15% du montant brut pour les autres services.

    Ces tablissements peuvent opter pour le rgime rel

    dimposition et payer lIR ou lIS dus sur la base des

    bnfices rels dgags de la comptabilit.

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    IX- Rationalisation du recouvrement de la retenue la source au titre des revenus distribus par

    les tablissements stables en Tunisie des entreprises trangres (article 25)

    La loi de finances pour lanne 2014 a prvu limposition

    des bnfices distribus (dividendes) partir du 1er

    janvier 2015 limpt sur le revenu au taux libratoire de

    5%, (article 19 ) avec :

    Exonration des dividendes distribus aux personnes

    morales;

    Exonration des dividendes distribus imputs sur les

    rserves de la socit inscrites au bilan au

    31/12/2013 sous la condition quelles soient

    mentionnes dans les notes aux tats financiers

    parmi les capitaux propres au 31/12/2013 ;

    Possibilit de dduction de la retenue la source

    opre au taux de 5% de limpt d sur le revenu

    pour les personnes physiques dont le revenu global

    provenant des bnfices distribus ne dpasse pas

    10 000 dinars au titre de lanne considre.

    NB :

    - Cette mesure concerne exclusivement les dividendes

    lgalement distribus au sens de larticle 29 paragraphe

    II alina (a) du code de lIRPP et donc ne concerne pas

    les socits qui oprent en Tunisie dans le cadre

    dtablissements stables (mentionns dans lalina (c) du

    paragraphe II de larticle 29 susmentionn) qui chappent

    donc toute imposition.

    - Les transferts de bnfices des socits trangres

    sont considrs comme une distribution de bnfices

    soumise la retenue la source au taux de 5% et ce peu

    importe la qualit du bnficiaire personne physique ou

    personne morale.

    Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

    La loi de finances 2015 a remdi lomission commise

    au niveau de la loi de finances 2014, et ce en largissant

    lobligation deffectuer la retenue au taux de 5% aux

    tablissements stables des socits trangres pour

    les mettre sur le mme pied dgalit que les socits

    trangres de droit Tunisien.

    Cette obligation deffectuer la retenue la source est

    applicable sous rserve des dispositions des

    conventions de non double imposition attribuant la

    Tunisie la possibilit dimposer les dividendes.

    Etant donn que les tablissements stables ne

    jouissent pas de la personnalit juridique et morale et

    ne peuvent pas dcider de laffectation de leurs

    rsultats (qui se fait au niveau du sige), la loi de

    finances 2015 a prvu que la socit du sige est

    prsume distribuer les bnfices de son

    tablissement stable Tunisien qui devrait effectuer

    ladite retenue la date du dpt de la dclaration

    annuelle dimpt sur les socits (le 25 mars de

    chaque anne ou dans un dlai nexcdant pas le

    25me jour du 3me mois qui suit la date de clture de

    lexercice concern si la clture est arrte une date

    autre que le 31 dcembre.

    NB : Concernant le fait gnrateur de la retenue la

    source sur les bnfices distribus ladministration fiscale

    semble changer sa position jusque-l adopte et elle a

    admis que le fait gnrateur de la retenue est la mise en

    paiement des dividendes et non pas la date du PV de

    distribution (cette position va faire lobjet ultrieurement

    dune note commune).

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    X- Poursuite du recouvrement de la contribution exceptionnelle conjoncturelle pour les

    personnes non couvertes par la loi de finances complmentaire pour lanne 2014 (article 26)

    La loi de finances complmentaire pour lanne 2014 a

    institu une contribution exceptionnelle conjoncturelle au

    profit du budget de lEtat et ce comme suit :

    15% du montant de chacun des 2me et 3me

    acomptes provisionnels exigibles au cours de lanne

    2014 pour les personnes morales soumises limpt

    sur les socits avec un minimum pour chaque

    acompte gal 0,05% du CA Brut de lexercice 2013 ;

    50% du montant du minimum dimpt de 0,2% ou de

    0,1% du CA brut pour les personnes physiques ou

    morales soumises audit minimum au titre de lexercice

    2013 payable sur deux tranches gales loccasion

    du paiement du 2me et du 3me acompte provisionnel

    dus en 2014 ;

    10% du montant de limpt ptrolier exigible au cours

    du 2me semestre de lanne 2014 (dclaration des

    2me et 3me trimestres 2014) pour les socits

    ptrolires avec un minimum de 10 000 Dinars en cas

    dabsence de production ;

    15% du montant de chacun des 2me et 3me

    acomptes provisionnels exigibles en 2014 pour les

    personnes physiques exerant une activit BIC ou

    BNC avec un minimum gal 200 Dinars pour

    chaque acompte ;

    50% du montant du minimum dimpt prvu par

    larticle 44 paragraphe II du code de lIRPP payable

    sur deux tranches gales lors du paiement des 2me et

    3me acomptes provisionnels en 2014 pour les

    personnes soumises audit minimum ;

    15% du montant de limpt sur le revenu avec un

    minimum de 50 dinars pour les personnes physiques

    vises larticle 44 bis du code de lIRPP (les

    forfaitaires) ;

    200 Dinars pour les autres personnes.

    Le salaire de 1 6 j pour les salaris.

    Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

    La loi de finances 2015 a remdi lomission commise

    au niveau de la loi de finances complmentaire 2014

    concernant certaines catgories de contribuables qui se

    sont trouves en dehors de lapplication de ladite

    contribution la date de lentre en vigueur de la loi de

    finances complmentaire pour lanne 2014 (le 28 aot

    2014) et ce pour les cas suivants :

    Les socits soumises lIS dont les 2me et 3me

    acomptes provisionnels sont dus en 2015.

    Cest le cas des socits dont lexercice comptable

    ne concide pas avec lanne civile (exercice cheval

    entre 2013 et 2014) : ces socits devraient payer

    15% du montant de chacun des 2me et 3me

    acomptes provisionnels exigibles en 2015 au titre de

    lexercice 2013 2014 avec le mme taux du

    minimum dimpt de 0,05% du CA Brut de lexercice

    2012-2013.

    Les socits ptrolires dont la dclaration annuelle

    dimpt au titre de lexercice 2013 est dj chue la

    date de lentre en vigueur de la loi de finances

    complmentaire 2014.

    Cest le cas des socits ptrolires qui ne payent

    pas limpt ptrolier trimestriellement et qui se

    trouvent de ce fait en dehors de lapplication de ladite

    contribution.

    En vertu de la loi de finances 2015 ces socits sont

    soumises au paiement de la contribution conjoncturelle

    au mme taux de 10% mais calcul sur la base de 50%

    de limpt ptrolier exigible au titre de lexercice 2014 (

    dclarer en 2015) avec un minimum de 20 000 Dinars en

    cas dabsence de production.

    NB : il est noter que les socits ptrolires rgies par

    les conventions particulires sont soumises au titre de

    leur activit au paiement de limpt sur les socits et

    des acomptes provisionnels qui sont par la suite dduits

    de limpt ptrolier d au titre de lanne considre.

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    X- Poursuite du recouvrement de la contribution exceptionnelle conjoncturelle pour les

    personnes non couvertes par la loi de finances complmentaire pour lanne 2014 (article 26)

    (suite)

    La contribution conjoncturelle nest pas dductible de

    lassiette de limpt sur le revenu ou de limpt sur les

    socits ou de limpt ptrolier.

    Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

    Ainsi, dans le cas o ces socits nont pas pay au

    cours de lanne 2014 la contribution conjoncturelle d

    sur la base de 15% du montant des 2mes et 3me

    acompte provisionnel, alors il ny a aucun problme et ils

    doivent payer ladite contribution suivant les nouvelles

    dispositions de la loi de finances 2015 (10% de 50% de

    limpt ptrolier exigible en 2015).

    Toutefois, si ces socits ptrolires ont dj pay ladite

    contribution au cours de 2014 sur la base de 15% des

    2me et 3me acomptes provisionnels dus en 2014 avec le

    minimum exigible (tant donn quelles sont aussi

    soumises lIS de droit commun) alors l il y a un

    problme de double emploi. En effet, ces mmes

    socits sont couvertes par les dispositions de la loi de

    finances 2015 (leurs dclarations dimpt ptrolier d au

    titre de lexercice 2013 sont chues avant la date

    dentre en vigueur de la LF complmentaire 2014) et

    devraient encore une fois payer ladite contribution au

    taux de 10% sur la base de 50% de limpt ptrolier

    exigible en 2015 au titre de 2014.

    A notre avis, ces socits sont rgies par les dispositions

    spciales des socits ptrolires et non pas par les

    dispositions relatives aux socits soumises lIS de

    droit commun. Elles devraient donc payer la contribution

    selon les dispositions de la loi de finances 2015 (10% de

    50% de limpt ptrolier d) et dduire le montant de la

    contribution pay sur la base des acomptes provisionnels

    (15% des 2me et 3me acomptes dus en 2014).

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    XI- Harmonisation du rgime fiscal des distributeurs exerant dans le secteur des

    tlcommunications avec la spcificit du secteur (article 30)

    Conformment larticle 52 paragraphe I du code de

    limpt sur le revenu et limpt sur les socits, les

    commissions payes par lEtat, les collectivits locales,

    les personnes morales ainsi que les personnes

    physiques soumises limpt sur le revenu selon le

    rgime rel et les personnes vises au paragraphe II de

    larticle 22 du prsent code doivent faire lobjet dune

    retenue la source au taux de 15% de leur montant brut.

    Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

    La loi de finances 2015 a comport la rduction du taux

    de la retenue la source applicable aux commissions

    verses aux distributeurs agrs par les oprateurs de

    tlcommunications 1,5% au lieu de 15%.

    La loi de finances 2015 a galement permis aux

    distributeurs agrs dadopter le rgime forfaitaire

    dimposition et ce nonobstant le fait quils soient

    rmunrs par des commissions.

    NB : - Ces deux mesures ont t introduites pour tenir

    compte de la faiblesse du montant de la commission

    revenant aux distributeurs et le nombre des intervenants

    dans la chaine de distribution.

    Toutefois, la loi de finances 2015 a limit le bnfice de

    la rduction du taux de retenue ainsi que le bnfice du

    rgime forfaitaire dimposition aux seuls distributeurs

    agrs, do llimination des sous distributeurs non

    agrs du bnfice de ces mesures. Cette situation est

    disproportionne tant donn que les sous distributeurs

    sont des petits commerants compars aux distributeurs

    agrs et la part de la commission leur revenant est trs

    faible et ne peuvent pas supporter la retenue aux taux de

    15%.

    .

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    Dispositions en matire dimpts indirects

    I- Mesures dassouplissement de la restitution du crdit dimpt sur les socits (article 19)

    Conformment larticle 15 du code de la TVA, le crdit

    de TVA est restituable par voie davance sans vrification

    pralable aux taux suivants :

    15% du crdit de TVA dgag au titre de six

    dclarations conscutives ;

    50% du crdit de TVA pour les entreprises soumises

    lgalement laudit dun commissaire aux comptes et

    dont les comptes au titre du dernier exercice cltur

    sont certifis sans rserves ayant une incidence sur

    lassiette de limpt ;

    100% au titre du crdit de TVA provenant des

    oprations dexportation, de ventes en suspension et

    de la retenue la source de TVA.

    Le dlai de restitution de lavance au titre du crdit de

    TVA est fix 120 jours et qui est rduit :

    60 jours pour les socits soumises lgalement

    laudit dun commissaire aux comptes;

    30 jours pour les crdits provenant des ventes en

    suspension, de la retenue la source ou des

    investissements;

    07 jours pour les crdits provenant des oprations

    dexportation.

    Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

    Le taux de lavance restituable 50% du montant du

    crdit de TVA a t relev 100% sans vrification

    pralable sous les conditions suivantes :

    La socit doit tre soumise lgalement laudit

    dun commissaire aux comptes ;

    La socit doit relever de la Direction Gnrale des

    Grandes Entreprises en vertu de la lgislation en

    vigueur (CA > 1 MDT ou activit spcifique) ;

    La demande de restitution doit tre accompagne

    dun rapport spcial du commissaire aux comptes

    sur laudit du crdit de TVA concern.

    Le crdit de TVA restituable 100% devrait tre pay

    sans vrification pralable dans un dlai de 7 jours

    compter de la date du dpt de la demande de

    restitution.

    La restitution du crdit dimpt confirm par les services

    fiscaux et ce nonobstant le conflit sur le reste du crdit

    non confirm a t tendue au crdit dimpt sur les

    socits

    NB :

    - Le rapport daudit devrait tre obligatoirement tabli par

    un expert comptable et suivant les normes

    internationales daudit ISA 200 et ISA 805 pour les

    missions de procdures convenues relatives aux

    informations financires.

    - Le rapport daudit doit tre destin exclusivement

    ladministration fiscale charge de la restitution.

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    II- Rduction 12% du taux de la TVA applicable llctricit usage domestique et certains

    produits ptroliers (article 36)

    Conformment larticle 8 du code de la TVA, des

    dcrets conjoncturels ont t pris chaque anne pour

    maintenir la rduction du taux de la TVA exigible sur

    certains produits au taux de 12% (au lieu de 18%).

    La rduction du taux de TVA 12% concerne les

    produits suivants :

    Llectricit basse tension destine la

    consommation domestique ;

    Llectricit moyenne et basse tension destine

    lirrigation agricole ;

    Les produits ptroliers relevant des numros 27-10 et

    27-11 du tarif des droits de douane (Ptrole lampant,

    Gas-oil, Fuel-oil domestique, Fuel-oil lger, Fuel-oil

    lourd, Gaz de ptrole, Propane et Butane

    conditionns dans des bouteilles nexcdant pas 13

    Kg, Gaz de ptrole, Propane et Butane en vrac ou

    conditionns dans des bouteilles excdant 13 Kg.

    .

    Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

    La loi de finances 2015 est venue confirmer

    dfinitivement par une loi la rduction du taux de la TVA

    12% sur les produits sus-indiqus et ce au lieu de

    continuer prendre chaque anne des dcrets

    conjoncturels surtout que larticle 65 de la nouvelle

    constitution ne permet plus de rduire les taux dimpt

    par des dcrets mais uniquement par des lois.

    .

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    Autres dispositions

    I- Appui des garanties du contribuable lors des oprations de vrification fiscale et de

    discussion de ses rsultats (article 31)

    Conformment aux dispositions du code des droits et des

    procdures fiscaux, les dlais de rponse du contribuable

    et ceux de ladministration fiscale taient fixs comme

    suit :

    10 jours pour la rponse du contribuable aux

    demandes dclaircissement et de renseignement

    manant de ladministration fiscale dans le cadre des

    vrifications prliminaires ou approfondies (ce dlai

    est relev 15 jours pour les socits dpendantes

    de socits tablies ltranger) ;

    30 jours pour la rponse du contribuable aux

    rsultats de vrifications fiscales (prliminaires et

    approfondies) ;

    15 jours pour la rponse du contribuable la rponse

    de ladministration fiscale suite son opposition aux

    rsultats de la vrification fiscale.

    Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

    La loi de finances 2015 a modifi les dlais de

    rponse du contribuable et ceux de ladministration

    fiscale comme suit :

    20 jours pour la rponse du contribuable

    aux demandes dclaircissement et de

    renseignement manant de ladministration

    fiscale dans le cadre des vrifications

    prliminaires ou approfondies mme si le

    contribuable dpend dune socit tablie

    ltranger) ;

    45 jours pour la rponse du contribuable

    aux rsultats de vrifications fiscales

    (prliminaires et approfondies) ;

    (Sans Changement)

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    Bulletin Fiscal

    Tax Department- KPMG Tunisie

    I- Appui des garanties du contribuable lors des oprations de vrification fiscale et de

    discussion de ses rsultats (article 31) - Suite

    NB : Pas de dlais pour :

    La rponse de ladministration fiscale lopposition

    aux rsultats de la vrification fiscale (prliminaire ou

    approfondie) ;

    Pour lachvement de lopration de vrification

    prliminaire et la notification de ses rsultats.

    Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

    La loi de finances 2015 a en outre institu des dlais

    pour ladministration fiscale et ce, comme suit :

    6 mois pour la rponse de ladministration fiscale

    lopposition du contribuable aux rsultats de la

    vrification (prliminaire ou approfondie) ;

    90 jours pour la notification des rsultats de la

    vrification prliminaire compter de la date de

    lexpiration du dlai fix pour le contribuable pour

    rpondre la demande dclaircissement de

    ladministration (10 jours).

    NB :

    - Le dlai des 6 mois pour la rponse de ladministration

    fiscale lopposition du contribuable aux rsultats de la

    vrification (prliminaire ou approfondie) commence

    courir partir du 01 Janvier 2015 pour les oppositions

    prsentes avant ladite date.

    - Ce dlai de 6 mois nest assorti daucune consquence

    ou sanction en cas de dpassement par ladministration

    fiscale. Il est semblable au mme dlai de 6 mois prvu

    par larticle 52 du code des droits et procdures fiscaux

    qui prvoit que le tribunal de 1re instance doit statuer sur

    le recours contre la taxation doffice faisant lobjet dun

    sursis dexcution dans un dlai ne dpassant pas 6

    mois.

    - Ce dlai na jamais t respect par les tribunaux de

    1re instance. Il a t qualifi par la cour de cassation

    comme un dlai dincitation du juge acclrer la

    procdure et non pas un dlai de prescription ou de

    forclusion.

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    Autres dispositions

    II- Autres mesures

    1. Amlioration des conditions du bnfice de

    lavance sur la TFP :

    2. Maitrise du recouvrement des droits

    denregistrement exigibles sur les contrats des

    marchs conclus par les entreprises et les

    tablissements publics :

    3. Exonration des personnes physiques ralisant

    des revenus dans la catgorie de lagriculture et

    de pche de la R/S de 1,5%

    4. Assouplissement du paiement du droit de timbre

    fiscal pour les voyages frquents ltranger.

    5. Institution dune amende de 1% auprs des

    comptables publics sur tout paiement en

    espces dpassant 10 000 DT (ce montant est

    rduit 5 000 DT partir du 1 janvier 2016).

    Lgislation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

    Le dlai de dpt du bilan pdagogique a

    t port 2 mois compter de la date de la

    dernire opration de formation.

    Les entreprises et tablissements publics

    non soumis au code de la comptabilit

    publique peuvent enregistrer les marchs

    aux droits fixes avec lobligation de retenir

    les droits proportionnels exigibles de 0,5%

    ultrieurement sur chaque paiement

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