53
1 Ministère de l'emploi et de la solidarité Direction des relations du travail Bureau CT5 . · . .. ... .. 1 1 .... .:.. (texte non paru au Journal Officiel) Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les inspecteurs et contrôleurs du travail Textes abrogés : décret n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié, articles 25, 39, 44, 55, 56 et 57 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, arrêté du 30 juillet 1974 modifié, arrêté du 25 avril 1977 modifié. Références : décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail Le décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 transpose la directive 95/63/CE du 5 décembre 1995. Cette directive modifie la directive 89/655/CEE concernant les « prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail ». CIRCULAIRE DRT 99/ 7 du 15 juin 1999 sur l'application du décret 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures · · · d;organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions technique!! auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail oe

cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

1

Ministère de l'emploi

et de la solidarité Direction des relations du travail Bureau CT5

.

·........ 1 1

.... .:..

(texte non paru au Journal Officiel)

Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les inspecteurs et contrôleurs du travail

Textes abrogés : décret n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié, articles 25, 39, 44, 55, 56 et 57 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, arrêté du 30 juillet 1974 modifié, arrêté du 25 avril 1977 modifié.

Références : décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail

Le décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 transpose la directive 95/63/CE du 5 décembre 1995. Cette directive modifie la directive 89/655/CEE concernant les « prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail ».

CIRCULAIRE DRT 99/ 7 du 15 juin 1999 sur l'application du décret 98-1084 du 2 décembre 1 998 relatif aux mesures

··· d;organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions technique!! auxquelles est subordonnée l'utilisatio n des équipements de travail

œ

Page 2: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

2

La circulaire présente les modifications du dispositif réglementaire relatif aux équipements de travail, concernant principalement les équipements servant au levage et les équipements mobiles.

Elle est accompagnée d'une annexe comportant des commentaires détaillés des articles du décret et des arrêtés pris pour son application, ainsi que d'un glossaire qui · fournit la définition d'un certain nombre de termes techniques utilisés dans le décret.

I - Esprit général de la transposition

S'agissant des appareils de levage, la transposition intervient dans un domaine déjà réglementé en France (décret du 23 Août 1947, décret du 8 janvier 1965, arrêté du 30 juillet 1974).

Plutôt que de modifier ou de compléter les textes existants, en plein accord avec les partenaires sociaux, l'option a été prise de procéder à une opération de renovation et de simplification juridique. Cette option conduit à abroger les textes en cause, selon les modalités indiquées ci-après. Le décret du 2 décembre 1998 conserve toutefois l'acquis de la réglementation antérieure, Jondu dans un texte unique qui intègre également les exigences résultant de la directive 95/63/CE. Certaines de ces exigences sont renforcées, à la lumière des enseignements tirés de l'analyse des accidents du travail et notamment des enquêtes de l'inspection du travail.

'

1.1. Rénovation de fond et de forme

1.1.1 Rénovation de fond

Le décret transpose une directive fixant des prescriptions minimales de santé et de sécurité et fondée sur l'article 118 A du traité européen.

- La transposition est l'occasion d'incorporer à la réglementation des dispositions entièrement nouvelles : il en est ainsi des règles relatives aux équipements mobiles. En effet, sauf lorsque les équipements en cause sont également des équipements de levage, il n'existait pas de règle spécifique les concernant au niveau de l'utilisation.

- La transposition ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de dispositions allant au delà des prescriptions minimales de la directive. L'occasion a donc été saisie de mieux prendre en compte certains risques mis en évidence, notamment sur la base d'un examen approfondi des rapports d'enquête suite aux accidents du travail. Des exigences reprises de la directive sont donc complétées ou précisées dans le décret de transposition (cf.: utilisation d'équipements de levage de personnes, prise en compte de conditions météorologiques, conduite en sécurité des équipements ...).

- La transposition, enfin, ne met pas en cause l'acquis réglementaire et le niveau de sécurité déjà atteint sur la base des textes existants : l'analyse comparative de ces textes et de la directive a conduit à identifier les écarts et à ajouter dans le décret de transposition les exigences contenues dans les textes français qui ne figurent pas dans la directive.

Page 3: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

3

,.

1.1.2 Rénovation de forme

L'exercice de transposition a été également l'occasion d'une réécriture complète des dispositions, même si certaines consistent en la reprise de dispositions françaises existantes. Comme l'essentiel des textes en matière de santé et de sécurité, les règles sont désormais exprimées en termes d'objectifs, leur mise en oeuvre étant · fondée sur le principe de l'évaluation du risque.

1.2. Simplification juridique

Les dispositions qui régissaient les équipements concernés étaient dispersées dans divers textes réglementaires, codifiés ou non, certains étant d'application cumulative.

Désormais la plupart des dispositions sont intégrées dans le code du travail au sein du Chapitre Ill du titre Ill du livre Il du Code du travail.

Ce chapitre constitue le chapitre de référence en ce qui concerne la réglementation relative aux équipements de travail : il inclut l'essentiel des règles de conception qui s'imposent lors de la mise sur le marché des équipements de travail. Il regroupe également, maintenant, l'essentiel des règles relatives à l'utilisation d'équipements de travail qu'il s'agisse d'équipements fixes, d'équipements de levage ou d'équipements mobiles.

' En conséquence sont abrogés : - le décret du 23 août 1947, - les arrêtés du 30 juillet 1974 et du 25 avril 1977, - certaines dispositions redondantes du décret du 8 janvier 1965 (articles 25, 39, 44,

55, 56 et 57).

JI .L'économie générale du décret

Le texte comporte essentiellement deux types de dispositions : des mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre (articles 1 et 2) et des prescriptions techniques (article 3). Les articles suivants fixent les modalités d'application et organisent la période transitoire.

2.1. Mesures d'organisation et conditions de mise en oeu vre des équipements de travail.

L'article 1er du décret (modification des articles R. 233-2, R. 233-4 et R. 233-6 du code du travail), ajoute quelques dispositions concernant tous les équipements de travail. Ces dispositions complètent celles de la section Il, introduites dans le Code du travail par le décret 93-41 du 11 janvier 1993, dispositions qui s'appliquent à l'utilisation de tous les équipements de travail (équipements de levage et équipements mobiles compris) et ce, quelle que soit la date de mise en service de l'équipement.

Les nouvelles mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail, introduites par l'article premier, s'appliquent à compter du 5 décembre 1998.

Page 4: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail), énonce des mesures d'organisation et des conditions de mise en oeuvre spécifiques aux équipements de levage et aux équipements mobiles.

Elles sont introduites à la suite des dispositions d'organisation applicables à tous les équipements de travail dans la section Il.

Ces dispositions s'appliquent également à compter du 5 décembre 19981 à l'exception de celles introduites par l'article R. 233-13-3 qui prennent effet le 1°'janvi er 2000.

2.2. Prescriptions techniques.

- Elles concernent les équipements anciens demeurant en service2 :

Les prescriptions techniques, introduites par l'article 3 du décret, ne s'appliquent qu'aux équipements anciens demeurant en service. Le nombre des équipements concernés est donc appelé à décroître avec le renouvellement du parc d'équipements.

Ces prescriptions techniques ne sont en conséquence pas applicables aux équipements qui, sur la base de l'article R.233-84 du code du travail, étaient soumis aux règles de conception et de construction figurant à l'annexe 1 (règles issues de la directive « machines ») lors de leur mise sur le marché. En effet, ces équipements doivent avoir été maintenus en état de conformité avec les dispositions de l'annexe 13.

' Celles-ci sont plus contraignantes que les prescriptions minimales pour les · équipements en service. Pour ces équipements «nouvelle génération», les règles que doit respecter l'utilisateur demeurent celles qui s'appliquaient à ces mêmes équipements lors de leur mise en service à l'état neuf et le respect de la notice d'instructions s'impose.

- Elles concernent les équipements de travail servant au levage et les équipements de travail mobiles

Sont désormais applicables aux équipements de travail de levage et aux équipements mobiles, les prescriptions des articles R.233-15 à R.233-30 dont ils étaient exclus jusque là (suppression du deuxième alinéa de l'article R.233-14).

Les articles R. 233-32 à R. 233-41 sont introduits spécifiquement pour les équipements servant au levage et équipements mobiles. Toutes les prescriptions techniques sont applicables à ces équipements à compter du 5 décembre 2002.

- Un principe d'équivalence est posé entre les prescriptions techniques introduites par le décret et certaines prescriptions techniques figurant dans la réglementation française antérieure que le décret abroge.

1 Un cas particulier parmi ces articles : l'article R.233-13-19. S'il entre en effet en vigueur le 5 décembre 1998, l'autorisation de conduite qu'il institue est exigée, de manière échelonnée, en foncUon des catégories d'équipements concernés, ainsi que le précise l'arrêté d'application de cet article.

2 Le texte vise les équipements servant au levage et les équipements mobiles en service. Un décret spécifique fixera les règles auxquelles devront satisfaire ces mêmes équipements lors de leur mise sur le marché d'occasion au sens de l'article R. 233-49-4 du code du travail.

3 Si des équipements soumis aux règles issues de l'article R.233-84 du code du travail s'avèrent non conformes à ces règles, c'est avec ces dernières qu'ils doivent être mis en conformité et non avec les prescriptions de l'article 3 du décret du 2 décembre 1998.

4

j

Page 5: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

L'article 8 du décret énuméra les textes pour lesquels une équivalence est prévue. Cette équivalence signifie que la mise en oeuvre des prescriptions techniques du décret ne devrait pas impliquer de modifications des équipements si, dans leur état actuel, ils sont effectivement conformes·aux prescriptions techniques des textes4 cités qui leur étaient applicables.

'

Ill - Les principales novations du texte

3.1. de portée générale

Le décret introduit des mesures d'organisation et des conditions de mise en oeuvre qui constituent un réel renouvellement de la réglementation relative aux équipements servant au levage de charges et aux équipements mobiles.

Il comporte, en matière de prescriptions techniques, des novations importantes dans le domaine de la mobilité. Pour la première fois, sont introduites dans le code du travail, des règles générales pour l'utilisation des équipements de travail mobiles, en matière de circulation, de conduite et de commande, de visibilité, de freinage et d'arrêt, ainsi qu'en matière de protection contre les risques de retournement et de renversement.

Concernant le levage, le décret généralise et modernise les dispositions existantes.

4 Bien évidemment la référence aux textes est celle de leur version applicable en 1998, compte tenu de leurs modifications successives

5

En d'autres termes, à compter du 5 décembre 2002, les équipements de levage et les équipements mobiles anciens, en service, ne pourront être maintenus en service au- de.là de cette date que s'ils satisfont, en tenant compte du principe d'équivalence rappelé ci-dessus :

• aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-30 du code du travail qui

s'appliquent désormais à tous les équipements ; • à celles des prescriptions des articles R. 233-32 à R. 233-33 (équipements de

levage) et,des aa:icles R. 233.34 à R. 233-4.i (équipemeots mobiles) qui leurs sont applicables.

Il est. à noter que l'application de ces prescriptions techniques est cumulative lorsque les équipements sont à la fois des équipements de levage et des équipements mobiles (chariots automoteurs de manutention, grues mobiles, grues sur rails, pont roulants,...).

Page 6: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

3.2. sur des points particuliers

3.2.1. Utilisation. pour le levage de personnes d'équipements de levage spécialement conçus à cette fin /article R.233-13-3)

Le texte pose le principe de l'interdiction d'utiliser, pour le levage de personnes, des équipements qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin.

Dans le cadre de la réglementation française (décret du 23 août 1947, décret du 8 janvier 1965) était prévu, qu'à titre exceptionnel, les appareils de levage de charges pouvaient être utilisés pour le levage de personnes. Dans le décret du 23 août 1947 cette possibilité était subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative. Cette dernière procédure est abrogée et un régime unique prévaut désormais.

Le décret énumére limitativement les situations dans lesquelles l'utilisation d'équipements de levage de charges pour le levage de personnes est possible. Ces situations sont extrêmement rares, et l'utilisation d'équipement de levage de charges pour le levage de - personnes -sera de· fait prohibée ·dans des · situations où la réglementation antérieure /décret de 1947 ou décret de 1965) l'aurait autorisée.

Un arrêté5 précise les conditions qui doivent être respectées concernant la mise en ' oeuvre des équipements de levage de charges pour le levage de personnes dans les

quelques situations qui permettent cette mise en oeuvre.

3.2.2. Renforcement des mesures destinées à prévenir le renversement des équipements de levage de charges non guidées / article R. 233-13-13).

L'article R. 233-13-13 renforce également les obligations concernant le risque de renversement des appareils de levage des charges non guidées, essentiellement des grues.

Eu égard aux enseignements tirés des accidents en la matière (nombreux accidents de renversement de grues dont notamment le dramatique accident de Toul), il est imposé au chef d'établissement de disposer des moyens et des informations qui lui permettront de prendre. en temps utile, les mesures propres à éviter de tels renversements.

Un arrêté6 fixe la hauteur des équipements de levage de charges non guidées pour lesquels cette obligation est applicable.

3.2.3 Renforcement de la formation à la conduite des équipements de travail

mobiles ainsi que des équipements de travail servant au levage et institution d'une autorisation de conduite pour certains de ces équipements /article R.233-13-19).

Concernant la conduite des équipements mobiles automoteurs et des équipements de levage, l'obligation d'une formation adéquate, préalable, est généralisée. Elle s'impose

5 Arrêté du 2 décembre 1998. publié au journal officiel du 4 décembre 1998, fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charges pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes.

6 Arrêté du 2 décembre 1998, publié au journal officiel du 4 décembre 1998, relatif à la hauteur des appareils de levage de charges non guidées prévue pour l'application de l'article R.233-13-13.

6

.,, :]

Page 7: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

pour tous les matériels concernés (ponts roulants, chariots automoteurs, grues...) et dans tous les secteurs d'activité.

Cette obligation est prolongée pour certains de ces équipements, listés par arrêté7 ,

par l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'établissement.

L'arrêté rappelle l'objectif de la formation destinée à tous les conducteurs d'équipements mobiles automoteurs ou d'équipements de levage et encadre les conditions dans lesquelles cette formation doit être dispensée.

Pour les catégories d'équipements concernés par l'autorisation de conduite qu'il détermine, l'arrêté indique également les éléments à prendre en compte pour l'évaluation en vue de la délivrance de cette autorisation et la date, par catégories d'équipements, à compter de laquelle elle est exigible.

A l'exception des chariots. automoteurs pour lesquels l'arrêté du 30 juillet 1974 prévoyait déjà cette autorisation, il s'agit d'une obligation réglementaire nouvelle. Elle rejoint toutefois les travaux des partenaires sociaux dans le cadre de l'élaboration de recommandations de la CNAM-TS sur la conduite en sécurité des engins mobiles et des appareils de levage.

L'analyse des accidents imputables à un manque de formation du conducteur a en effet montré la nécessité d'un renforcement des mesures en terme de qualification et

' de responsabilisation des chefs d'établissement en la matière.

IV - Les principes essentiels de mise en oeuvre du te xte

4.1. Le principe d'évaluation du risque

La directive 95/63, ainsi que la directive 89/655 qu'elle modifie, sont des directives «filles» de la directive cadre 89/391 qui définit les principes généraux de prévention et met notamment en évidence le concept d'évaluation du risque, transposé par l'article L. 230-2 du Code du travail.

Les principes énumérés à l'article L.230-2 sous-tendent toute l'approche en matière de prévention dans l'entreprise. Cette même démarche doit prévaloir en matière d'utilisation des équipements de travail (règles d'organisation et de mise en oeuvre, prescriptions techniques).

4.2. Le principe de l'adaptation de la mise en oeuvre de s

prescriptions techniques, compte tenu de la génér ation des équipements

Une remarque préliminaire introduite par la directive 95/63 dispose que :

«les prescriptions minimales énoncées ci-après, dans la mesure où elles s'appliquent aux équipements de travail en service, n'appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements de

7 Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes.

7

J

Page 8: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

8

travail neufs».

Les prescriptions minimales en question s'appliquent à des équipements en service, conçus et construits éventuellement depuis longtemps. La mise en conformité avec ces prescriptions techniques ne peut se faire que par des mesures de sécurité rapportées, par opposition aux machines plus récentes pour lesquelles la sêcurité est · intégrée par conception.

Cette nécessaire différence d'approche, qui avait été clairement mise en évidence lors de l'opération de mise en conformité des équipements fixes, figure donc désormais dans la directive.

La remarque préliminaire n'a pas été reprise dans le décret de transposition car il s'agit plus d'une problématique de mise en oeuvre de la réglementation que d'une oblig·ation réglementaire au sens strict du terme.

Le principe que pose cette remarque préliminaire constitue toutefois un principe de base pour l'application des prescriptions techniques aux équipements de levage et aux équipements mobiles.

La mise en oeuvre de la nouvelle réglementation doit conduire les entreprises à mener une réflexion globale, intégrant la problématique d'évaluation du risque, en termes

' d'organisation de travail.

En ce qui concerne l'application des prescriptions techniques, il n'a pas été prévu, comme pour la mise en conformité des équipements fixes, la réalisation préalable d'un plan transmis aux services de l'inspection du travail.

Le délai d'application dont est assortie la mise en oeuvre des prescriptions techniques doit être, cependant, mis à profit par les entreprises pour réaliser un réel diagnostic de conformité des équipements, en tenant compte de l'environnement réglementaire préexistant et des équivalences posées avec les textes antérieurs.

Pour pouvoir réaliser les mises en conformité ou se prévaloir d'une conformité sur la base de l'équivalence aux prescriptions des textes antérieurs, les chefs d'établissement doivent avoir procédé à un examen de leurs équipements au regard des prescriptions techniques applicables.

************************

La mise en oeuvre de la nouvelle réglementation doit constituer un réel tournant en matière de prévention des risques liés à l'utilisation des équipements de levage et des équipements mobiles, trop souvent encore à l'origine d'accidents graves ou mortels. Dans cette perspective, le rôle des services d'inspection du travail est fondamental, et je compte particulièrement sur vos interventions afin que les mesures d'organisation et les conditions de mise en oeuvre ainsi que les prescriptions techniques soient effectivement appliquées.

Page 9: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

9

C'est à cette condition que des résultats sensibles en termes de diminution des accidents du travail et d'amélioration des conditions de travail, pourront être enregistrés.

Vous voudrez bien saisir la Direction des relations du travail (Sous-direction des· Conditions de travail et de la protection contre les risques du travail - bureau CT 5) des difficultés qui pourraient être rencontrées dans la mise en oeuvre du décret concerné.

Le directeur des relations du travail

Jean Marimbert

Page 10: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

10

/ - Les mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail

EUes sont introduites par les articles 1 et 2 du décret.

1.1. Les mesures d'organisation et conditions de mi se en oeuvre qui concernent tous les équipements de travail (modific ation des articles R.233-2, R.233-4, R.233-6 du code du travail)

En nombre restreint, elles se présentent sous la forme d'une modification des dispositions des articles R.233-2, R.233-4 et R.233-68•

' Les régies d'organisation et conditions de mise en oeuvre concernant tous les équipements de travail, qu'ils soient fixes, mobiles ou servant au levage, ont en effet été introduites dans le code du travail aux articles R.233-1 et suivants par le décret 93- 41 du 11 janvier 1993 (transposition de la directive 89-655 du 30 novembre 1989).

Les mesures, qui figurent à l'article 1er du décret complétent donc, sur quelques points, ces régies d'organisation déjà inscrites dans le code du travail et applicables lors de l'utilisation de tout équipement de travail. ·

Article R.233-2

Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail:

a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail; b) Des instructions ou consignes les concernant; c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles; d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.

Il doit également informer tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant, dus, d'une part, aux équipements de tra vail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement, d'autre part, aux modifications affectant ces équipements.

Il doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une do.cumentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.

8 Les dispositions de ces articles, déjà existantes sont reprises en italique. Les dispositions · nouvelles, introduites par l'article 1"'du décret du 2 décembre 1998 figurent en gras, celles qui sont abrogées sont barrées.

ANNEXE . ·.· EXAMEN DÊTÂIÏ..:i..E DES ARTICLES. DÛ.DECRET ET DE SES ARRETES

D'APPLICATION

Page 11: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

11

L'article R. 233-2 définit l'information que le chef d'établissement doit fournir aux travailleurs qui utilisent des équipements de travail ou en assurent la maintenance. Or, la sécurité des travailleurs peut être affectée par la mise en oeuvre d'équipements sur lesquels ils n'interviennent pas directement.

C'est pourquoi le décret fait obligation au chef d'établissement de fournir aux intéressés · une information portant sur les équipements situés dans leur environnement ainsi que sur les modifications dont ces équipements peuvent être l'objet.

Article R. 233-4

Le montage et le démontage des équipements de tra vail doivent être réalisés de façon sûre notamment en respectant les Instructions du fabricant.

: La remise en service d'un équipement de travail après une opéraüon de maintenance ayant

nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être prècédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et foncüonnent correctement.

Pour les équipements acquis récemment et donc soumis aux règles de conception et de construction issues de la directive 98/37 « machines »9, la fourniture de la notice d'instructions est.une,obligation de l'annexe !.introduite par l'article R. 233-84 du Code du travail (point 1.7.4 de cette annexe). ·

Les conditions de montage et de démontage que contient nécessairement cette notice

' doivent être portées à la connaissance des personnels chargés des opérations considérées, par tous moyens (fiches, consignes...).

Pour les équipements plus anciens, s'il n'existe aucune notice d'instructions ou d'utilisation, il importe que soit établie, par le chef d'établissement, une consigne détaillant le mode opératoire assurant un montage et un démontage sûrs10.

Article R. 233-6

Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipement s et pour les autres travailleurs. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles d es équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle. que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.

Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux travailleurs d'effectuer les opéraüons de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements, et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité.

Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments.

9 Directive résultant de la codification de la directive 891392 en intégrant les modifications successives de celle-ci.

10 Des consignes étaient déjà prévues, concernant les appareils de levage par le décret du 23 août 1947 (article 33).

Page 12: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

12

-·j

Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 cm. Leur sol doit présenter un profil et étre dans un état pennettant le déplacement en sécurité.

!.es '»'6.ies fie s.iFB1:1,'at.'eR BFRf3r1:JRtées 13a.r .'es TRB6RlRes FReèl.'-es 86.iveRl a•.re,î.r l:IR g al3aFR St:J#isaRt et 13r, :éseR#:et l:IR f3Fefi.' 13eFFRetlaRt .'eur Eléf;,'aseffleRt saR& FisEfl:IB à la •,r.i#:esse 13Fén1e 13ar .'a Relies d\'Rsl.0 '61'.en6.

Ce dernier alinéa de l'alinéa R. 233-6 a été supprimé pour être transféré, à l'identique, à l'article R. 233-13-16 quitraite spécifiquement de la circulation des machines mobiles.

Les obligations de l'article R. 233-6, en terme d'implantation des équipements, visent à assurer l'accès aux postes de travail et le travail à ces postes dans de bonnes conditions de sécurité et d'ergonomie, une circulation aisêe entre équipements permettant éventuellement une évacuation en cas d'urgence.

La nécessité de prendre en compte les conditions d'environnement lors de l'implantation de ces équipements est renforcée par les dispositions du nouvel alinéa qui ajoute :

- L'obligation de prévoir un espace libre entre éléments mobiles des équipements de

travail et éléments fixes ou mobiles de l'environnement. Cette obligation est particulièrement mportante s!agissa!'lt des •équipements qui·circulent sur voie de roulement11.

L'obligation, d'une part, de prendre en compte toutes les arnvees des produits ' (matières premières, produits semi-finis) ainsi que l'évacuation des pièces, des

produits finis ou des déchets et d'autre part d'organiser l'arrivée et l'évacuation des énergies (canalisations électriques, hydrauliques, pneumatiques ou de gaz) et les fluides divers.

A titre d'exemple, on peut citer :

- la mise hors d'atteinte des canalisations en les enterrant ou en les installant en hauteur,

- les dispositifs de recueil des huiles, - les moyens d'évacuation des copeaux ...

1.2. Les mesures d'organisation et conditions de mi se en oeuvre des équipements de travail servant au levage de charges et des équipements de travail mobiles (introduction des articles R.233 -13-1 à R.233-13-19 du code du travail).

Ces mesures spécifiques d'organisation et de mise en oeuvre pour les équipements servant au levage et les équipements mobiles, figurent à l'article 2 du décret.

Pour ces équipements, ces a.rticles viennent en complément des dispositions pertinentes des articles R.233-1 à 233-13 du code du travail qui leur sont applicables depuis le 15 janvier 1993.

11 Le décret du 8 janvier 1965 impose (article 30, 1") qu'un espace libre de 60 cm au moins soit ménagé entre tes obstacles fixes et les pièces les plus saillantes d'un appareil circulant sur une voie de roulement.

Page 13: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

Il convient de souligner que :

- un équipement peut répondre à la définition d'équipement servant au levage de charges et à celle d'équipement mobile; en pareille espèce, l'application des dispositions relatives à ces deux catégories d'équipements est cumulative.

- le terme de levage de charges est entendu dans une acception extensive:i2 : toutes

les dispositions qui concernent les équipements de levage de charges s'appliquent aux opérations de levage de personnes, sachant que pour ces opérations sont en outre prévues des mesures complémentaires spécifiques.

- l'article R.233-13-19 relatif à la formation à la conduite vise conjointement ces deux

catégories d'équipements.

Article R. 233-13-1

Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis.

« Garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi » :

La stabilité doit être assurée en toutes circonstances, c'est à dire pendant les phases

• d'activité et d'arrêt, aussi longtemps que l'équipement est présent dans l'entreprise ou sur le chantier ( ceci incluant les phases de montage et de démontage).

Exemple: un accident est survenu par renversement d'une grue, un week-end, alors que le chantier n'était pas en activité ; les dispositions de cet article sont applicables.

« Compte tenu de la nature des appuis » :

Les appuis doivent présenter une résistance suffisante pour assurer la stabilité de l'équipement. Pour les équipements récents et donc soumis aux règles de conception et de construction issues de la directive « machines » 98/37, il est prévu l'indication des efforts à prendre en compte, dans la notice d'instructions (point 4.3.4 1 b de l'annexe 1 )

Constituent des appuis, le sol, les supports de diverses natures sur lesquels est installé l'équipement, mais aussi tous les éléments de structure sur lesquels repose l'équipement (voie de grue, estacade, chemin de roulement des ponts roulants, acrotères ...).

L'arrêté du 9 juin 1993 relatif aux vérifications des équipements de levage inclut dans la vérification lors de la mise en service, la vérification des équipements et de leurs supports.

« Dans toutes les conditions prévisibles » :

Il appartient au chef d'établissement de prec1ser les conditions d'utilisation de l'équipement, en s'appuyant, le cas échéant, sur la notice d'instructions du fabricant.

12 voir glossaire

13

j

Page 14: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

Article R. 233-13-2

Toutes mesures seront prises et toutes consignes seront données pour que, à aucun moment, les organes des équipements de travail servant au levage de charges, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct ou provoquer un amorçage avec les parties actives d'installations électriques non isolées, ou détériorer les installations électriques environnantes.

Cet article vise à prévenir un risque grave à l'origine de nombreux accidents. Il concerne les travaux de toute nature effectués au voisinage de lignes et canalisations électriques. Le risque de contact avec des parties actives non isolées se présente principalement dans deux situations :

contacts avec les lignes d'alimentation électrique non isolées de certains appareils de levage installés à demeure, tels que ponts roulants. Il est rappelé que ce. type d'installation doit progressivement disparaître, dans les conditions prévues par l'article 60 du décret du 14 novembre "1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

contacts avec les lignes de transport et de distribution d'énergie électrique non isolées.

L'article R. 233-13-2 poursuit le même objectif que le titre XII du décret du 8 janvier 1965 qui définit des mesures précises permettant de pallier les risques créés par les travaux de bâtiment et travaux publics au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques. Le titre XII de ce décret fournit des exemples de solutions à mettre en· oeuvre pour satisfaire à l'obligation posée de maniére générale à l'article R.233-13-2.

Article R. 233-13-3

Le levage des personnes n'est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin.

Toutefois, des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent être utilisés pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'équipements spécialement conçus pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail.

Un ar,êté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications relatives aux équipements .visés à l'alinéa ci dessus, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci.

Des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent également être utilisés à cette fin, lorsque, en cas d'urgence, l'évacuation de celles-ci le nécessite.

Cet article pose clairement comme principe de base que le levage de personnes doit être réalisé à l'aide d'équipements prévus à cette fin.

A compter de la date d'entrée en vigueur de cet article13, les travaux en élévation, qu'il s'agisse de travaux en entreprise ou de travaux du bâtiment, doivent être réalisés avec des appareils spécialement conçus pour le levage de personnes ou tous autres moyens d'accès et de travail sûrs.

13 Pour les motifs développés ci après, l'entrée en vigueur de cet article a été fixée au 1er janvier 2000.

14

Page 15: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

Les entreprises devraient s'orienter vers l'achat ou la location d'appareils de levage de personnes ou recourir à des équipements équivalents. De tels équipements sûrs, spécialement conçus pour le levage de personnes ou le travail en élévation sont désormais, compte tenu de l'évolution de la technique, largement disponibles et accessibles.

Ces appareils devront être conformes :

- s'agissant d'appareils mis sur le marché après le 1er janvier 1997, aux règles

techniques de l'annexe Ide l'article R. 233-84,

- s'agissant des appareils mis sur le marché avant le 1er janvier 1997, à l'article R. 233-33 introduit par le décret. Ces équipements sont des équipements spécialement conçus. Ne sauraient être considérés comme tels les équipements modifiés sur la base de la mise en oeuvre des dérogations prévues par l'article 26b du décret du 23 août 1947 ou l'article 44 du décret du 8 janvier 1965.

L'option retenue, sur la base de l'analyse des accidents du travail et en plein accord avec le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, conduit à réduire considérablement les possibilités de recours pour l'élévation ·de personnes à des appareils non spécialement ,::onçus·àcette fin.

Toutefois dans certaines situations de travail très spécifiques, il n'est pas possible d'utiliser des appareils spécialement conçus pour le levage de personnes. L'article R.233-13-3 liste de façon limitative ces situations qui sont précisément définies.

Ces dernières, dans lesquelles, par exception au principe général de base, le recours aux équipements de levage de charges pour lever des personnes est autorisé sont les suivantes :

- l'utilisation d'équipements spécialement conçus est techniquement impossible : il

s'agit de configuration de travaux dans lesquelles il n'existe pas, sur le marché, d'équipements de levage de personnes appropriés (cf. certains travaux, de grande hauteur, dans les chantiers navals). Cette exception ne peut couvrir une situation d'éloignement du fournisseur potentiel de l'équipement adéquat ou de coût élevé de la fourniture.

- l'utilisation d'équipements spécialement conçus expose les personnes à un risque

plus important lié à l'environnement de travail : on peut, à titre d'exemple, citer les cas pouvant résulter d'une intervention sur le couronnement d'une cheminée foudroyée, le confortement d'une falaise instable, la fixation de containers les uns sur les autres...

- l'utilisation d'équipements non spécialement conçus est nécessaire pour

l'évacuation de personnes en urgence.

S'il n'est pas confronté à l'une de ces situations, le chef d'établissement doit impérativement utiliser un appareil de levage spécialement conçu pour le levage de personnes.

C'est donc seulement lorsqu'il se trouve dans l'une de ces situations très rares, qu'il peut recourir, sous sa propre responsabilité, à un équipement de levage de charges : cet équipement doit toutefois avoir été aménagé de manière à remplir les conditions définies par l'arrêté du 2 décembre 1998 (sauf en cas d'évacuation de personnes en urgence).

15

.. J

Page 16: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

16

Arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge

pour pouvoir être utilisés pour le levage de person nes

Article 1"

Dans les conditions fixées à l'article R.233-13-3 du code du travail, les équipements servant au levage de charge peuvent être utilisés pour le levage de personnes, sous réserve que soient satisfaites les obligations définies par les articles suivants.

Article 2

Le poids total de l'habitacle, des personnes et des charges levées et transportées ne doit pas excéder 50% pour les équipements fixes et 40% pour les équipements mobiles, de la charge nominale, à portée maximale, dans la configuration utilisée.

Article 3

Le poste de conduite de l'équipement doit être occupé en permanence.

Article 4

Les personnes dans l'habitacle doivent disposer de moyens de communication sors avec le conducteur. Si les conditions d'utilisation de l'équipement ne permettent pas au conducteur de suivre le déplacement de l'habitacle, un .chef de manoeuvre désigné doit diriger les mouvement de celui-ci.

Article 5 ' Des dispositions doivent être prévues pour assurer l'évacuation des personnes dans

j'habitacle, en cas de danger.

Article 6

Des mesures doivent être prises afin d'empêcher :

a) le déplacement de l'ensemble de l'équipement lorsque des personnes se trouvent dans l'habitacle, sauf pour les équipements circulant sur rails dans les installations fixes, b) les mouvements giratoires dangereux, c) que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.

Article 7

La vitesse linéaire de l'habitacle ne doit pas dépasser 0,50 mètres par seconde.

Article 8

La descente de la charge sous le seul contrôle du frein est interdite.

Article 9

L'habitacle utilisé pour le transport ou le levage de personnes doit comporter soit un garde- corps placé à une hauteur de 1,10 m, une tisse intermédiaire, une plinthe de 15 centimètres et une main courante disposée en retrait, soit des dispositifs assurant un résultat équivalent pour prévenir les risques de chute et de coincement.

Si l'habitacle comporte un dispositif d'accès celui-ci doit se refermer automatiquement et s'il s'agit d'un portillon, celui-ci doit s'ouvrir vers l'intérieur.

Article 10

Les dispositifs d'accrochage de l'habitacle à l'équipement doivent faire partie intégrante de l'habitacle. Ce dernier ne doit pas pouvoir se désolidariser de l'équipement de manière intempestive.

Page 17: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

17

Article 11

Des dispositions doivent être prises pour que les personnes puissent accéder à l'habitacle ou en descendre sans risque de chute.

Article 12

L'appareil doit être équipé de dispositifs empêchant l'habitacle de dériver dangereusement ou de tomber intempestivement en chute libre en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie, ou lorsque cesse l'action de l'opérateur.

Article 13

Les équipements doivent être pourvus de dispositifs assurant la limitation de la course de l'organe de préhension de l'habitacle.

Article 14

Une consigne précise les conditions de mise en o·euvre des dispositions prévues ci-dessus. Cette consigne comporte notamment l'indication du nombre maximal de personnes susceptibles d'être simultanément présentes dans l'habitacle au regard des prescriptions de l'article 2 du présent arrêté.

Article 15

Les dispositions du présent arrêfé entrent en app ication le 1"' janvier 2000.

Sont abrogés tant l'article 44 du décret du 8 janvier 1965 que l'article 26b du décret du ' 23 août 1947 (système d'autorisation préalable du directeur régional du travail et de

l'emploi pour l'utilisation exceptionnelle d'un appareil de levage de charges pour le levage de personnes).

Comme le décret conduit à prohiber l'utilisation d'appareils de levage de charges pour le levage de personnes dans des cas pour lesquels la réglementation antérieure l'autorisait, il a paru raisonnable de prévoir un délai spécifique de mise en oeuvre (1er janvier 2000). Il convenait de donner aux entreprises, notamment aux PME, le temps nécessaire pour pouvoir faire face tant sur un plan pratique que financier aux obligations résultant de ces dispositions.

Ce délai d'application est mis à profit pour mener, en collaboration avec les préventeurs (Caisse Nationale et Caisses Régionales d'Assurance-maladi e, I.N.R.S, OPPBTP...), une vaste campagne de sensibilisation sur la nouvelle donne qui résulte du texte et les motifs sur lesquels elle se fonde (communication sur les accidents qui ont mis en cause des adaptations de nacelles) ainsi qu'une information sur les types d'équipements qui peuvent être utilisés pour répondre aux exigences réglementaires (équipements spécialement conçus pour. le levage de personnes et autres équipements sûrs permettant l'accès et le travail en élévation).

Durant la période transitoire, c'est à dire jusqu'au 1°' janvier 2000 continuent de s'appliquer en la matière les dispositions des articles 44 du décret du 8 janvier 1965 et 26b du décret du 23 août 1947 susvisés et seulement pendant cette période.

Cette .campagne doit être relayée sur le terrain par les agents de contrôle. Dans ce cadre il importe, notamment, qu'ils appellent l'attention des entreprises titulaires d'une autorisation accordée sur la base de l'article 26b du décret du 23 août 1947 sur le fait qu'une telle autorisation est caduque au 1"' janvier 2000. Ces entreprises doivent réexaminer les situations de travail pour lesquelles elles avaient demandé une autorisation.

Page 18: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

Comme il est vraisemblable que ces situations ne correspondent plus aux critères strictement énumérés par l'article R. 233-13-3, elles devront désormais dans la très grande majorité, avoir recours à un équipement spécialement conçu pour le levage de personnes.

Article R. 233-13-4

Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle marquée sur l'appareilet, le cas échéant sur la plaque de charge.

Des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrés ou toutes autres pièces soulevées.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 233-13-11 lorsque des équipements de travail servant au levage de charges sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être

, suspendue au crochet.

« sur la plaque de charge » :

La plaque de charge doit indiquer les limites d'utilisation de l'équipement, dans la configuration utilisée.

Pour les équipements de levage récents, le point 4.3.3 de l'annexe I introduite par l'article R.233-84 du code du travail 14 (marquage) prévoit que la charge nominale 1s doit être indiquée, étant entendu :

' - qu'elle est indiquée en clair de façon très visible sur l'appareil pour les machines qui

n'ont qu'une valeur possible,

- que lorsque la charge nominale dépend de la configuration de la machine, chaque poste de conduite doit être équipé d'une plaque de charge donnant sous forme de croquis, éventuellement de tableaux, les charges nominales pour chaque configuration.

Pour les équipements anciens, il faut rappeler qu'une obligation de même nature figurait à l'article 33a du décret du 23 août 1947 et à l'article 27 (alinéa 2) du décret du 8 janvier 1965.

« des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage... » :

Certains des moyens à mettre en oeuvre sont déclinés par l'article 40 du décret du 8 janvier 1965. D'autres moyens peuvent être envisagés tels que : amarrage, cerclage des charges, mise sous film, utilisation de containers, de caisses;palettes, de bennes, guidage à distance..."

« à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet » :

Cette interdiction ne vaut pas s'agissant d'un arrêt momentané au cours d'une opération de levage. En pareille situation, s'appliquent alors les dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 233-13-11 qui prévoient que la charge ne doit pas rester sans surveillance

14 Annexe introduite au livre Il et transposant l"annexe Ide la directive 98/37.

15 Voir glossaire.

18

.J

Page 19: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

10

sauf si l'accès à la zone de danger est empêché et si la charge a été accrochée et est maintenue en toute sécurité.

Article R. 233-13-5

Il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, à moins que cela. ne soit requis pour le bon déroulement des travaux.

Dans ce dernier cas des procédures doivent être définies et appliquées.

Lorsque la charge d'un appareil de levage croise une voie de circulation, des mesures spéciales doivent être prises pour prévenir tout danger résultant de la chute éventuelle de la charge transportée.

« Ilest interdit de transporter des charges au-dessus des personnes...».

Les appareils de levage et leurs accessoires doivent être équipés de façon à prévenir les risques dus à la chute de la charge (voir prescriptions techniques ci-dessous). Toutefois la·possibilité de chute de la charge ne saurait être totalement éliminée. Il importe donc, d'organiser le chantier ou site de travail de telle façon que les personnes ne soient pas exposées aux risques susceptibles d'en résulter. ·

Pour satisfairè ce principe, il y a lieu de faire une étude et de planifier les manutentions de maniére à éviter le .survol par la charge (en tenant compte, le cas échéant, des interdictions particuliéres de survol, arrêtés municipaux) :

- des zones d'accés,

- des lieux de travail et lieux connexes non concernés par les manutentions : bureaux,

vestiaires, sanitaires, salles de réunion, etc.,

- des bâtiments et lieux privés ou publics voisins de l'installation.

Cette étude servira de guide pour le choix des appareils de levage et pour leur implantation. A défaut, si le survol ne peut être évité par l'implantation des appareils, les limiteurs de course nécessaires seront mis en oeuvre.

« ... à moins que cela ne soit requis pour le bon déroulement des travaux » :

Quand le survol ne peut être évité, il y a lieu de définir des procédures voire d'installer ·des protections, à condition qu'elles soient capables de retenir la charge en cas de chute.

Par ailleurs, en cohérence avec la mise en oeuvre de l'article R. 233-2, en complément des mesures relatives à l'information des opérateurs et des personnes exposées, il importe de rappeler aux chefs de manoeuvre, élingueurs et grutiers, la nécessité de ne pas faire survoler les personnes par la charge et d'avertir les travailleurs de l'approche de celle-ci.

Article R. 233-13-6

Si deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d'action se recouvrent, des mesures doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges ou avec des éléments des équipements de travail eux-mêmes.

Page 20: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

20

Cet article vise à prévenir les risques susceptibles de résulter du recouvrement des champs d'action de différents équipements.

En application des principes de prévention énoncés par l'article L.230-2 du code du travail, il convient toutefois de rappeler qu'il est préférable d'éviter ce risque en · recherchant une implantation des équipements telle que leurs champs d'action ne se recouvrent pas.

Lorsque le recouvrement ne peut être évité par l'organisation des manutentions, toutes mesures doivent être prises pour pallier les risques de heurt et d'écrasement, voire de chute encourus par les travailleurs en cas de rencontre entre les éléments des équipements.

A titre d'exemple, et concernant les grues à tour, on peut citer les mesures développées par la circulaire du 9 juillet 1987 16 prise sur la base de l'article 22 du décret du 23 août 1947 concernant les dispositifs dont devaient être équipés les appareils de levage pour assurer la sécurité du travail.

Concernant ces grues, les risques envisagés tiennent principalement au fait que le conducteur doit manoeu11rer une charge en évitant de heurter les flèches, contre-flèches et parties mobiles des grues situées au-dessous de la sienne eVou le câble de levage et la charge des grues situées au-dessus. En conséquence, le grutier doit prendre en considération ces divers facteurs en conservant l'aptitude à décider rapidement, dans

' une ambiance de travail qui peut être très contraignante.

C'est désormais la mise en oeuvre de l'article R.233-13-6 qui conduit à exiger les dispositifs destinés à prévenir le risque de collision.

Article R. 233-13-7

Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées,

'· des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement inopinés.

Lorsque les appareils de levage circulent sur des voies ou chemins de roulement, les extrémités de ces voies ou chemins de roulement doivent être munies de dispositifs atténuant les chocs en fin de céurse.

L'alinéa 1 vient compléter les articles R.233-1 et R.233-13-1 qui portent sur le choix de l'équipement approprié, compte tenu des conditions d'utilisation et des conditions dans lesquelles s'effectue l'implantation de l'équipement.

Des mesures complémentaires sont rendues nécessaires du fait de risques particuliers liés à la mobilité des équipements et, éventuellement, eu égard à la spécificité du support.

L'exemple du glissement d'une grue embarquée, sans précaution particulière, sur un ponton flottant ayant entraîné la noyade du grutier, illustre l'importance de cette prescription. Il convenait en effet, dans ce cas, de fixer la grue solidement au ponton et de vérifier les conditions de stabilité de l'équipement de travail flottant ainsi constitué.

16 Cette circulaire fera prochainement l'objet d'une mise à jour.

Page 21: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

21

Les dispositions de l'alinéa 2 17 visent à pallier les accidents résultant des chocs brutaux, déraillement et renversement des appareils installés sur voies de roulement.

Article R. 233-13-8

Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil.

Si le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manoeuvre, en communication avec le conducteur, aidé le cas échéant par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit diriger le conducteur. Par ailleurs des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.

Ces dispositions constituent une synthèse entre . le point 3.2.3 de l'annexe Il de la directive et le 2ème alinéa de l'article 39 du décret du 8 janvier 1965, ce dernier étant abrogé. Elles posent le principe d'une organisation du travail assurant en priorité la visibilité directe du conducteur.

Si celle-ci ne peut être :assurée, l'.!>rganisation.des manoeuvres doit permettre de pallier cette absence de visibilité directe du conducteur.

Toutefois pour les appareils d'une certaine importance dont l'opérateur ne peut surveiller à la fois la charge et les abords de l'appareil (cas des portiques circulant sur un plan d'évolution fréquenté par des travailleurs ...), la mise en oeuvre de dispositifs détectant la présence des personnes et arrêtant les mouvements dangereux (détecteurs de proximité, barres sensibles...) peut constituer un moyen efficace d'atteindre l'obligation de résultat fixée par le texte. Dans ce cas, la charge reste sous le contrôle permanent de l'opérateur et le chef de manoeuvre n'est plus nécessaire pour diriger le mouvement de la charge et de l'appareil.

Article R. 233-13-9

Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux doivent être organisés de manière telle que ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité.

Pendant ces opérations aucune manoeuvre de l'appareil de levage ne doit être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.

Cet article traite le risque spécifique auquel est exposé l'opérateur qui accroche ou décroche une charge. En pareille situation, il importe principalement qu'aucune manoeuvre de la charge ne puisse être effectuée pendant que l'accrochage ou le décrochage est en cours.

L'élingueur peut être seul à diriger la manoeuvre. S'il y a plusieurs élingueurs, le chef de manoeuvre doit s'être assuré, avant de commander une opération, de sa validation préalable par chaque élingueur.

17 reprise de l'article 4, alinéa 1 du décret du 23 août 1947 et de l'article 28, alinéa 1 du décret du 8 janvier 1965

Page 22: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

22

Article R. 233-13-10

Lorsqu'une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs et des opérations.

L'opération de levage d'une charge à plusieurs appareils est toujours délicate à réaliser · car il faut maintenir les suspensions sensiblement à la verticale, maintenir l'effort qui les sollicite aux valeurs prévues dans une étude (ou plan) de manutention et s'assurer de la résistance de la charge aux efforts engendrés par l'opération.

En effet de nombreux accidents sont survenus au cours d'opérations de levage à plusieurs équipements :

- soit que la synchronisation du mouvement des appareils n'a pas été réalisée

correctement, entraînant une mauvaise répartition des efforts, la ruine d'un ou de plusieurs appareils et la destruction de la charge.

- soit que la charge elle-même n'étant pas homogène, tous les efforts ont été reportés

sur le même appareil.

Par conséquent, une telle opération ne peut être improvisée et doit toujours être précédée d'une étude détaillée ainsi que de l'établissement d'une procédure.

' Des moyens appropriés permettant d'assurer une communication efficace entre les opérateurs et le préposé à la conduite des manoeuvres doivent être mis en oeuvre. Des mesures doivent être prises pour contrôler, en temps réel, la valeur des charges que sollicitent les suspensions.

Pour satisfaire aux prescriptions du présent article, il peut être requis de faire procéder aux vérifications de mise en service prévues à l'article 26 de l'arrêté du 9 juin 19931a.

Article R. 233-13-11

En prévision d'une panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie, et si les équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir ces charges, des mesures doivent être prises pour éviter d'exposer des travailleurs aux risques qui peuvent en résulter.

Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l'accès à la zone de danger est empêché et si la charge a été accrochée et est maintenue en toute sécurité.

Le premier alinéa concerne à la fois les équipements comportant une possibilité de chute libre de la charge et les équipements dotés d'accessoires de préhension dont l'efficacité peut se dégrader de façon aléatoire, par exemple du fait de la disparition de l'énergie qui les anime (pinces de serrage non protégées contre une ouverture intempestive, dispositifs à ventouse, bennes preneuses, dispositifs de préhension électromagnétique etc...).

Par ailleurs, la capacité de levage de ces équipements peut considérablement varier selon ·1a nature et la forme des surfaces en contact, les variations de tension d'alimentation, les trépidations etc... Il en résulte que les zones au-dessus desquelles les charges transportées doivent évoluer, ne sont pas sQres. Dans ce cas, la seule mesure

18 voir circulaire n'93-22 du 22 septembre 1993 relative à l'application de l'arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation des postes de travail ou le transport en élévation de personnes.

Page 23: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

préventive réellement efficace est d'interdire toute présence humaine dans ces zones.

En cas d'impossibilité absolue, un amarrage de sécurité de la charge peut être admis, à condition d'être pleinement efficace, c'est-à-dire d'être capable de pallier entièrement les défaillances de l'appareil de préhension.

Article R. 233-13-12

Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage.

Il est également interdit de souleven,u de tirer les charges en oblique sauf à l'aide d'appareils conçus à cette fin.

Ces dispositions qui sont issues du décret du 23 août 1947, sont importantes.

Le 1er alinéa vise à prévenir les risques pouvant être occasionnés par le balancement d'une charge : chocs, heurts, détérioration ou rupture des organes de suspension, chute de la charge, renversement ou ruine de l'appareil.

Le second alinéa concerne·•la traction en•oblique, Il convient de rappeler que l'interdiction . , se rapporte aussi à la traction de véhicule.

' Article R. 233-13-13

Lorsqu'ils sont d'une hauteur supérieure à celles fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, l'emploi à l'air libre d'équipements de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser dès que la dégradation des conditions météorologiques est susceptible de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d'exposer toute personne à un risque. Dans ce cas l'employeur doit disposer des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques. Des mesures de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de l'équipement de travail, doivent être prises.

Cet article vise à prévenir le risque de renversement des équipements de levage et notamment des grues à tour, à l'origine de nombreux accidents, dont celui de Toul en janvier 1995.

Des mesures doivent être prises avant que ne soit atteinte la vitesse de vent limite de service des appareils de levage, sur leur site d'installation.

« l'employeur doit disposer des moyens et des informations...»

- les moyens :

Un des moyens consiste à installer, sur le chantier ou le site de travail, un anémomètre dont les indications vérifiées par rapport au service météorologique le plus proche, permettent de prendre en temps utile les mesures nécessaires.

- les informations :

Il s'agit d'assurer la couverture météorologique du chantier ou du site de travail en contractant, par exemple, un abonnement d'information journalière auprès des services météorologiques les plus proches.

23

j

Page 24: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

La vitesse de vent limite, qui est en général définie par la notice d'instructions du constructeur, peut être indiquée aux services météorologiques. Ces derniers peuvent proposer de diffuser un avis d'alerte avec deux heures d'avance en cas de prévision d'un phénomène météorologique dangereux.

S'agissant des grues à tour, l'application de la recommandation R. 373 de la CNAM, · permet de répondre à l'objectif fixé par cet article.

« Lorsqu'ils sont d'une hauteur supérieure à celles fixées par arrêté...» :

L'arrêté du 2 décembre 1998 précise la hauteur des équipements pour lesquels les dispositions de l'article R.233-13-13 sont applicables 19 :

Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la hauteur des appareils de levage de cha rges non guidées prévue pour

l'application de l'article R.233-13-13 du code du travail

Article 1••

Les dispositions de l'artièle R.233-13-13 du code du travail s'appliquent :

- aux équipements de levage de charges non guidées dont la hauteur sous crochet20 est supérieure à six mètres.

' - aux appareils de levage de personnes dont l'habitacle n'est pas guidé, avec un risque de chute verticale supérieure à trois mètres.

Article R. 233-13-14

Les accessoires de levage au sens du 3° de l'article R. 233-83 21 doivent être choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage 22 . Tout assemblage d'accessoires de levage permanent doit être clairement marqué pour permettre à l'utilisateur d'en connaitre les caractéristiques.

Article R. 233-13-15

Les accessoires de levage doivent être entreposés de manière à ce qu'ils ne puissent être endommagés ou détériorés.

Dès lors qu'ils présentent des défectuosités susceptibles d'entrainer une rupture ils doivent être retirés du service.

19 L'arrêté, dans son titre, vise les appareils de levage de charges nonguidées. étant entendu (cf. glossaire) qu'une charge peut être constituée par des marchandises ou matériels et, le cas échéant par une ou des personnes.

20 La définition de la hauteur sous crochet figure dans le glossaire

21 Le rappel de la définition réglementaire des accessoires de levage figure dans le glossaire

22 La signification de l'expression « mode d'élingage » est précisée dans le glossaire.

24

j

Page 25: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

25

Ainsi, tant au cours de leur utilisation que lors de leur entreposage, les accessoires de levage ( par exemple les câbles, chaînes et cordages) ne doivent pas être en contact avec des arêtes ou angles vifs. Des mesures doivent être prises pour les protéger contre l'action des rayonnements, de la chaleur, du feu ou des produits corrosifs.

Les câbles et cordages qui ne sont pas en service, doivent être conservés à l'abri des · intempéries ainsi que de toute émanation ou de tout contact qui pourrait leur être nuisible.

Parmi les défectuosités susceptibles d'entraîner une rupture de l'accessoire de levage et qui doivent conduire à le retirer du service, on peut citer les cas de hernie, d'étranglement, de déformation, de noeud pour un câble métallique, de toron cassé...

S'agissant d'une chaîne de charge, dés lors qu'elle comporte même un seul maillon déformé, aplati, ouvert, allongé ou usé, elle doit être retirée du service.

Ces dispositions s'appliquent bien évidemment aux autres accessoires et, notamment aux pinces, cés, aimants permanents ...

1.2.3. Examen des articles R.233-13-16 à R.233-13-19 relatifs aux mesures cornplémentaires applicables pour l'utilisation des équipements de

' travail mobiles.

Article R. 233-13-16

Les voies .de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles doivent être maintenues libres de tout obstacle.

Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application.

Il convient de rappeler qu'en application des articles R.235-3-10 et suivants du code du travail, des mesures relatives à la conception, la matérialisation et au signalement des voies de circulation doivent être prises, par les maîtres d'ouvrage, dès la construction ou l'aménagement des lieux de travail.

Sont également rappelées les obligations des maîtres d'ouvrage de certaines opérations de construction de bâtiment de réaliser une voie d'accès au chantier, au titre de l'article L.235-16 et R.238-41 du code du travail.

L'article R.233-13-16 s'applique, quant à lui, au chef de l'établissement utilisateur de tout équipement de travail mobile, sans préjudice des dispositions de l'article R.232-1- 9 du code du travail qui imposent à ce chef d'établissement d'aménager les lieux de travail en vue d'une circulation sore des piétons et des véhicules.

Le respect des dispositions de l'article R.233-13-16 conduit :

- à aménager des voies de circulation, que celles-ci soient à l'intérieur ou à

l'extérieur des lieux de travail, dans la mesure où la conception de ces lieux le permet,

Page 26: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

26

à définir des règles pour la circulation en sécurité des équipements mobiles dans les zones de travail, en fonction des caractéristiques des voies et des équipements,

- à mettre en place une signalisation appropriée.

L'aménagement des voies de circulation :

Pour cet aménagement, il doit être tenu compte des caractéristiques des équipements de travail qui circulent sur les voies, telles que : dimensions des équipements et de leurs remorques, dimensions maximales des chargements et des équipements de manutention, systèmes de direction et de freinage, type de bande de roulement, pentes et dévers maximaux admissibles etc.

Par exemple, la surface d'une voie de circulation prévue pour des chariots de manutention équipés de roues à bandages pleins doit être suffisamment lisse et être exempte de trous et de saillies susceptibles de compromettre, à la vitesse d'utilisation, l'équilibre des chariots ou de leurs charges.

Le nouveau texte E;1Xi9e, sans définir de dimensions minimales, que les voies de circulation aient un gabarit sûffisant. Ces dimensions sont déterminées compte tenu d'une évaluation du risque, propre aux équipements de travail mobiles concernés et aux sites de travail. 23

' L'obligation de maintenir les voies de circulation libres de tout obstacle implique d'aménager des zones de stockage ou d'entreposage de matériaux et produits, distinctes des voies de circulation. L'analyse des accidents survenant pendant le déplacement des équipements de travail mobiles montre que, trop souvent, les dimensions des voies prévues pour la circulation se trouvent réduites du fait de l'utilisation d'une partie de ces voies pour le stockage ou l'entreposage de matériaux ou de produits.

Les règles de circulation :

Elles doivent tenir compte des caractéristiques des voies et du type de circulation concerné. Par exemple, si les voies, insuffisamment larges, ne permettent pas le croisement de deux équipements circulant en sens inverse, alors que la circulation est importante, il y a lieu d'instituer une circulation à sens unique. Si les croisements d'équipements sont peu fréquents, une circulation à sens unique alterné, associée avec un signalement approprié, pourra être mise en place. Les règles de circulation peuvent également inclure des « stops », des règles de priorité de circulation ou de passage aux intersections, des limitations de vitesse...

Bien évidemment, l'obligation pour le chef d'établissement d'établir des règles de circulation s'applique dans les zones de travail qui sont sous son autorité. Elle ne s'applique pas aux déplacements d'un équipement de travail dans les domaines déjà soumis à des règles de circulation publique.

23 L'arrêté du 30 juillet 1974 prescrivait pour les allées permanentes de circulation des chariots automoteurs une largeur au moins égale à la largeur du chariot ou du chargement augmentée d"1 mètre, ou à la largeur de deux chariots augmentée d'1,40 mètre en cas de circulation da.ns les deux sens. Ces dimensions peuvent donc être considérées comme permettant de satisfaire à l'obligation posée en la matière par l'article R.233-13-16.

Page 27: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

27

Quand les équipements de travail circulent à la fois dans les domaines privés et publics, il importe que les règles de circulation dans le domaine privé soient les plus proches possible des règles du domaine public.

La signalisation :

Il convient de se référer à l'article R.232-1-13 du code du travail qui traite de la signalisation relative à la sécurité et à la santé au travail. L'arrêté du 4 novembre 1993, pris en application de cet article, prévoit, dans son article 13, les modalités de la matérialisation des voies de circulation.

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article R.232-1-13 renvoie, pour la signalisation des trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien à l'intérieur de l'établissement, à la signalisation prévue pour ces trafics dans le domaine public.

Cas particuliers d'application :

S'il s'agit de l'intervention d'une entreprise extérieure dans une entreprise utilisatrice, soumise aux dispositions des articles R.237-1 et suivants du code du travail, les règles de circulation sont · définies par le chef de l'entreprise utilisatrice et communiquées au chef de l'entreprise extérieure, dans les conditions prévues à l'article R. 237-6 du code du travail.

• S'il s'agit d'une opération de bâtiment ou de génie civil, soumise aux dispositions des articles L.235-3 et L.235-4 et suivants du code travail ainsi qu'aux dispositions des articles R.238-1 et suivants du même code visant les dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment et de génie civil, les règles de circulation font l'objet d'un examen dans le plan général de coordination en matière sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) lorsque celui ci est requis, notamment dans le cadre des mesures d'organisation générale du chantier et des mesures de coordination de sécurité et de santé et des sujétions qui en découlent, énoncées à l'article R.238-22, 2• et 3•. Ces mesures font l'objet, le cas échéant, des modifications nécessaires en fonction de l'évolution du chantier, dans le cadre de la procédure prévue par l'article R.238-23.

Les entreprises appelées à intervenir sur le chantier tiennent compte des dispositions prises en la matière dans le cadre du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) pour répondre aux exigences du Ill de l'article R.238-31.

Lorsqu'il s'agit d'opérations de niveau Ill (non soumises à l'obligation de plans· écrits) une attention particulière du coordonnateur désigné par le maître d'ouvrage sera portée sur les mesures décrites en matière de circulation, pour faire en sorte que les risques soient bien pris en compte par l'ensemble des intervenants, dans le cadre de la mise en oeuvre des principes généraux de prévention tels que prévus par l'article L.235-1 du code du travail.

Enfin, sur les chantiers de niveau 1, soumis à constitution d'un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT), les mesures adoptées pourront faire l'objet d'un examen, lors de la réunion constitutive du collège ou lors de sa première réunion organisée sur le chantier.

Par ailleurs, il est à noter que les dispositions complémentaires des articles 20 et 21 du décret du 8 janvier 1965, relatives à la circulation des véhicules, appareils et engins de chantier, restent en vigueur.

Page 28: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

28 j

Article R. 233-13-17

Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail. Si la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu'ils soient blessés par ces équipements.

Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.

Alinéa 1 :

Une des causes les plus fréquentes d'accidents dus aux équipements de travail mobiles, est le heurt de piétons.

Pour prévenir ce risque, il faut organiser la séparation des voies de circulation et des zones de travail des piétons et des zones d'évolution des équipements en mouvement. La séparation peut être réalisée par une signalisation appropriée, et, si nécessaire, par des moyens matériels. En particulier des portes distinctes ou des moyens de séparation. .équivalents doivent être prévus pour le passage des équipements de travail et des piétons, aménagés de façon à permettre aux conducteurs de s'assurer que la voie est libre en arrière de la porte..

Quand une telle séparation n'est pas réalisable pour exécuter certains travaux, des mesures compensatoires sont exigées. Celles-ci doivent être déterminées en fonction d'une analyse des risques. Elles peuvent inclure la définition de modes opératoires pour minimiser les risques de contact entre les équipements et les piétons, la supervision des manoeuvres, l'installation de détecteurs de proximité ou de barres sensibles arrêtant le mouvement des équipements en présence de piétons, l'utilisation d'avertisseurs sonores ou visuels etc.

Alinéa 2 :

L'utilisation d'équipements munis de moteurs thermiques (qu'ils soient à essence, diesel ou à gaz) dans des locaux insuffisamment ventilés crée un risque d'intoxication des personnes par accumulation des gaz nocifs d'échappement. Ce risque existe même dans des lieux non fermés, dès lors qu'un renouvellement d'air suffisant n'est pas assuré.

Plusieurs cas récents d'intoxication collective ont mis en évidence, par exemple, le risque du à l'émission de monoxyde de carbone (y compris par des moteurs alimentés en GPL).

Il convient d'abord d'éviter autant que p.ossible tout emploi d'équipements munis de moteurs thermiques dans des lieux où il existe un risque d'accumulation de gaz nocifs.

Lorsque le travail à accomplir rend nécessaire l'emploi d'équipements munis de moteurs.thermiques, il faut réduire les émissions dangereuses par un réglage de la carburation conformément aux instructions du constructeur. Les émissions peuvent également être limitées en munissant les équipements d'un pot d'échappement catalytique.

Dans tous les cas, il faut mettre en place des moyens de ventilation appropriés, assurant un renouvellement d'air suffisant pour empêcher tout dépassement des

Page 29: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

valeurs limites d'exposition des polluants concernés, afin de prévenir toute atteinte à la santé des personnes exposées.

Les dispositions du 2° alinéa de l'article R.233-13-17 s'appliquent à l'utilisation des équipements de travail, quel que soit le lieu d'utilisation, sans préjudice des dispositions des articles R.232-5-5 et suivants du code du travail relatifs à l'aération · des locaux de travail à pollution spécifique.

Article R. 233-13-18

La présence des travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée.

Cet article a un double objectif :

Il vise à interdire tout transport improvisé de « passagers » sur les équipements de travail mobiles mus mécaniquement qui ne sont pas équipés d'emplacements sûrs. Cette interdiction concerne également les équipements conçus uniquement pour la conduite accompagnée.

Il énonce que, lorsque des travailleurs sont amenés, pour la conduite ou pour accomplir d'autres tâches, à prendre place sur de tels équipements de travail mobiles, ils doivent le faire sur des emplacements aménagés de façon à prévenir

' les risques de chute, de heurt, de cisaillement, etc.

Dans certains cas, les emplacements aménagés ne peuvent être considérés comme étant sûrs que si la vitesse est limitée pendant leur utilisation. Il en est ainsi, par exemple, des marchepieds pour les « ripeurs » à l'arrière des bennes de ramassage d'ordures ménagères.

Article R. 233-13-19

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques. particuliers, en raison de leur caractéristique ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise.

L'autorisation de conduite est tenue par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes compétents de la Sécurité sociale.

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :

- Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article, - les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une

autorisation de conduite, - les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise s'assure que le travailleur dispose

de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail,

- la date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite."

29

j

Page 30: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

30

Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements d e levage de charges ou de

personnes.

Article 1••

La formation prévue au premier alinéa de l'artlcle R.233- 13-19 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité.

\ Sa durée et son contenu doivent être adaptés à l'équipement de travail concerné.

Elle peut être dispensée au sein de l'établissement ou assurée par un organisme de form31tion spécialisé.

Article 2

En application du deuxième alinéa de l'article R.233-13-19 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci- dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :

- grues à tour, - grues mobiles,

grues auxiliaires de chargement de véhicules, - chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, - plates-formés élévatrices mobiles de personnes, - engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté

Article 3

L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier.

Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude el de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :

a) un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail, b) un contrôle des connaissances et du savoir faire de l'opérateur pour la conduite en

sécurité de l'équipement de travail, c) une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites

d'utilisation.

Article 4

Sont fixées ci-dessous, par catégories d'équipements, les dates à compter desquelles les conducteurs doivent être titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R.233-13-19 du code du travail.

date de publication de l'arrêté au journal officiel : chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;

- décembre 1999 :grues à tour, grues mobiles, engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté ;

- décembre 2000 : plates-formes élévatrices mobiles de personnes ; - décembre 2001 : grues auxiliaires de chargement de véhicules.

Article 5

L'arrêté du 30 juillet 1974, modifié relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés est abrogé. Toutefois, pour une durée d'un an, sont réputées équivalentes aux autorisations délivrées conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les autorisations de conduite délivrées antérieurement à sa date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 1974.

Page 31: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

j 31

Une obligation générale de formation à la conduite :

Le premier alinéa énonce le principe que tout conducteur d'un équipement de travail mobile automoteur ou d'un équipement de travail servant au levage, quel que soit le secteur d'activité dans lequel il exerce (industrie, distribution, bâtiment...) doit avoir reçu une formation adéquate. Cette formation s'impose sans préjudice de la formation · en matière de sécurité prévue à l'article L.231-3-1 du code du travail. ·

L'obligation de formation est donc généralisée 24 pour les conducteurs des équipements sus mentionnés. Elle s'impose pour tous ces équipements, même si pour la conduite de ceux-ci il n'est pas nécessaire d'être titulaire d'une autorisation de conduite 2s.

L'article 1 de l'arrêté du 2 décembre 1998 définit l'objectif de la formation. Celui-ci peutêtre atteint en mettant en oeuvre des modalités diverses. Ainsi, la formation peut être dispensée en interne par des formateurs compétents appartenant à l'entreprise ou venant de l'extérieur. Elle peut être organisée dans un organisme de formation spécialisé.

La durée et le contenu de la formation . doivent être adaptés compte tenu de la complexité de l'équipement de travâil concerné. ·

Dans le cas où les candidats à la formation possèdent déjà une expérience pratique de la conduite, il peut en être tenu compte.

Les questions de la qualification des formateurs et le choix des moyens mis en oeuvre pour assurer une formation de qualité et adaptée, sont de la responsabilité du chef d'établissement.

Quelles que soient les modalités choisies pour la formation, il est conseillé au chef d'établissement d'assurer la conservation des preuves de la réalisation des actions de formation.

La formation doit être complétée et réactu111isée en tant que de besoin. La réactualisation est par exemple nécessaire lors d'une reprise d'activité suite à une période sans pratique de la conduite. Un complément de formation peut être nécessaire pour tenir compte, par exemple, d'une évolution technique de l'équipement de travail concerné ou d'une modification des conditions de son utilisation ayant une influence sur la sécurité.

L'autorisation de conduite pour certains équipements.

L'obligation de formation est générale pour l'ensemble des équipements de travail servant au levage et des équipements de travail mobiles automoteurs. Elle est complétée, pour les équipements relevant d'une liste fixée par l'arrêté du 2 décembre 1998, de l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.

24 Il faut noter que, dans notre réglementation antérieure, une formation des conducteurs des appareils de levage était déjà exigée par l'article 32 du décret du 23 aoüt 1947 et une formation des conducteurs de chariots automoteurs était prévue par l'arrêté du 30 juillet 1974.

25 Par exemple, s'il n'est pas nécessaire d'avoir une autorisation de conduite pour utiliser un pont roulant, il convient, cependant, d'avoir reçu la formation adéquate.

Page 32: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

La délivrance de cette autorisation est de la responsabilité du chef d'établissement. La procédure d'autorisation s'inspire du dispositif en vigueur depuis l'arrêté du 30 juillet 1974 pour la conduite des chariots automoteurs à conducteur porté.

L'évaluation, effectuée sous la responsabilité du chef d'établissement, préalable à la délivrance de l'autorisation de conduite, est fondée sur les trois éléments d'évaluation · énumérés à l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998 :

a) un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail.

b) un contrôle des connaissances et savoir faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail.

Comme la formation à la conduite, le contrôle des connaissances et savoir faire de l'opé'rateur peut être effectué dans et par l'entreprise elle-même ou bien Je chef d'établissement peut, sous sa responsabilité, se fonder sur une attestation ou un certificat délivré par un formateur ou un organisme de formation spécialisé.

Il est à noter que, l'utilisation en sécurité de certains équipements de travail fait l'objet de recommandations de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie2 G. ·

Les procédures d'approbation des organismes et personnes aptes à effectuer les tests en vue de la délivrance .des certificats prévus par les recommandations de la

• CNAM ° Certificat de Capacité Professionnelle (CPP) de cariste, Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) - sont en cours d'harmonisation. Dans ce cadre, la qualification des « testeurs » qu'il s'agisse d'organismes ou de personnes, sera certifiée par des organismes certificateurs, ces derniers devant être accrédités par le Comité Français pour !'Accréditation (COFRAC).

Sans être obligatoire, l'application de ces recommandations de la CNAM, constitue un bon moyen pour le chef d'établissement de se conformer aux obligations en matière de contrôle des connaissances et du savoir faire de l'opérateur pour la conduite, en sécurité, de l'équipement de travail (cf. : point b) de l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998).

c) une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.

Le chef d'établissement qui délivre une autorisation de conduite doit également s'assurer que l'opérateur possède cette connaissance.

Cependant, le changement de site d'utilisation, dans le cadre, par exemple, d'un chantier mobile, ou quand l'opérateur est amené à conduire un même équipement pour des travaux ponctuels sur des sites successifs, n'implique pas nécessairement le renouvellement du document attestant l'autorisation de conduite, dès lors que le chef d'établissement s'est assuré que les informations et instructions relatives à chaque site sont effectivement communiquées au conducteur, avant le début des travaux.

26 Ces recommandations concernent les chariots automoteurs, les engins de chantier et les grues à tour. Une recommandation concernant la conduite des grues mobiles vient d'être adoptée. Des recommandations concernant les plateformes élévatrices mobiles de personnes et les grues auxiliaires de chargement de véhicules sont en préparation.

32

J

Page 33: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

33

L'application des dispositions de l'article R. 233-13-19 et de l'arrêté du 2 décembre dans certaines situations de travail :

- l'intervention d'une entreprise extérieure.

Dans ce cas, le conducteur de l'équipement de travail mobile ou servant au levage, · est salarié d'une entreprise extérieure intervenant dans une entreprise utilisatrice, intervention soumise aux dispositions des articles R. 237-1 et suivants du code du travail.

L'employeur du salarié, c'est-à-dire le chef de l'entreprise extérieure, reste responsable des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel. Il est donc responsable de la formation du conducteur et délivre l'autorisation de conduite en tenant compte des trois éléments de l'évaluation définis à l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998 rappelé ci-dessus.

En particulier, lorsqu'il s'agit de la conduite d'un équipement de travail mis à disposition de l'entreprise extérieure par l'entreprise utilisatrice, il convient de vérifier que la formation du conducteur est adaptée à la conduite de l'équipement concerné.

Les informations relatives a lieux et les instructions à respecter sur le site d'utilisation, doivent tenir compte des mesures de prévention établies en commun par les deux chefs d'entreprise.

En effet les informations relatives aux lieux et aux instructions à donner aux salariés sont communiquées :

- au cours de l'inspection commune, ces informations pouvant être transcrites dans

le plan de prévention écrit, s'il est obligatoire ;

- au cours des échanges entre les deux chefs d'entreprise lors du protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement.

Il n'est pas. nécessaire de renouveler le document attestant de l'autorisation de conduite lors de chaque nouvelle intervention dans une même entreprise utilisatrice, dès lors que le chef d'entreprise extérieure s'est assuré que les trois éléments de l'évaluation sont satisfaits, pour chaque intervention. Ceci est valable qu'il s'agisse d'une intervention consistant en une opération de conduite d'un équipement ou en une opération d'entretien d'un équipement qui nécessite un ou des essais de fonctionnement impliquant la conduite.

- coordination de chantier.

Dans ce cas, le conducteur de l'équipement de travail est salarié d'une entreprise intervenant dans une opération de bâtiment ou de génie civil, soumise aux dispositions des articles L.235-2 et suivants et R.238-1 et suivants du code du travail, relatifs à la coordination de la prévention.

L'employeur est responsable de la formation du conducteur, des trois éléments de l'évaluation ainsi que de la délivrance de l'autorisation de conduite.

Les informations relatives aux lieux et les instructions à respecter sur le site d'utilisation doivent, dans ce cas, tenir compte des mesures décidées dans le cadre de la coordination et définies, le cas .échéant, dans le plan général de coordination en

Page 34: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

34

matière de sècuritè et de protection de la santè, ainsi que dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi par l'entreprise.

- travail temporaire.

Lorsque le conducteur de l'équipement de travail est salarié d'une entreprise de travail temporaire, c'est l'entrepreneur de travail temporaire qui est responsable de la formation à la conduite visée au premier alinéa de l'article R.233-13-19 et de l'évaluation des connaissances et savoir faire visée au b) de l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998.

Etant chargé des obligations en matière de médecine du travail, c'est également l'entrepreneur de travail temporaire qui s'assure de l'aptitude médicale visée au a) de ce niême article.

En revanche, c'est le chef de l'entreprise utilisatrice, responsable, au titre de l'article L.124-4-6 du code du travail, des conditions de l'exécution du travail, notamment en matière d'hygiène et sécurité, qui s'assure que le conducteur a la connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation; visées au c) de l'article 3 de l'arrêté du Z· décembre 1998. C'est lui qui délivre l'autorisation de conduite.

L'autorisation de conduite sera délivrée pour la durée de la mission, mais sa validité pourra être prolongée, sans qu'il soit nécessaire de renouveler le document l'attestant; pour des missions successives dans la même entreprise, sous réserve que les conditions de sa délivrance restent satisfaites.

- personnes chargées de la réparation ou de l'entretien des équipements de travail.

Certaines personnes chargées de la réparation ou de l'entretien des équipements de travail mobiles automoteurs ou des équipements de travail servant au levage sont amenées à les conduire, non pas dans le cadre de travaux de production, mais, par exemple, pour effectuer des essais de fonctionnement.

Quand il s'agit d'équipements de travail soumis à une obligation d'autorisation de conduite, ces personnes doivent être autorisées à conduire les équipements concernés par leur employeur. L'autorisation doit préciser les limites de la conduite autorisée; par exemple, la conduite autorisée peut être limitée aux seuls essais de fonctionnement dans le cadre des opérations de réparation ou d'entretien.

La formation à la conduite de ces personnes sera adaptée à la spécificité de leurs tâches. Des personnels chargés de l'entretien des équipements de travail interviennent parfois sur plusieurs types d'équipements (différentes catégories d'engins de chantier, par exemple). Dans ce cas, la formation adaptée est différente de celle exigée pour les conducteurs utilisant chaque type d'équipement pour effectuer des travaux de production. En revanche, la conduite dans le cadre d'un essai de fonctionnement nécessite des précautions particulières qui doivent être prises en compte dans la formation des personnes chargées de l'entretien des équipements.

,'.

Page 35: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

35

. Dates de mise en application.

L'arrêté du 2 décembre 1998 fixe les dates de mise en application de l'obligation de délivrer une autorisation de conduite pour les différents équipements concernés. Il est à noter que les dates de mise en application précisées par l'arrêté concernent uniquement l'obligation de délivrance de l'autorisation de conduite et non l'obligation · de formation.

L'obligation de délivrer une autorisation de conduite pour les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté est d'application immédiate, car elle remplace une obligation déjà existante au titre de l'arrêté du 30 juillet 1974 (abrogé par l'article 5 de l'arrêté du 2 décembre 1998):

Selon l'article 5, les autorisations délivrées au titre de l'arrêté de 1974 restent valables pendant un an. Ces autorisations devront donc être validées à nouveau avant le 5 décembre 1999, après vérification que toutes les personnes autorisées à conduire remplissent les conditions du nouveau texte.

C'est l'occasion de faire le point dans l'entreprise sur les autorisations de conduite accordées. La validation de l'autorisation peut également être ·l'occasion d'un complément ou d'uneréactl'Tc!lisatioff de·ta fom,ation da conducteur, pour prendre en compte une évolution du matériel ou l'existence d'une période sans conduite.

La validation d'une autorisation de conduite délivrée au titre de l'arrêté du 30 juillet 1974 ne donne pas lieu nécessairement à la délivrance d'un nouveau document. Elle pourrait s'effectuer à l'aide, par exemple, d'une mention datée sur l'autorisation existante.

2 - Les prescriptions techniques applicables aux équipe ments de travail mobiles ou servant au levage

Elles sont introduites par l'article 3 du décret.

Cet article modifie la section Ill :

- en étendant aux équipements de travail mobiles ou servant au levage, les prescriptions des articles R.233-15 à R.233- 30 27

;

- en la complétant, pour ces équipements, par les articles R.233-32 à R.233-41.

27 introduits dans le code du travail par le décret n'93-40 du 11janvier 1993

Page 36: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

L'extension de l'application de la section Ill aux équipements servant au levage et aux équipements mobiles.

Elle résulte des points 1) et Il) de article 3 du décret :

La section Illdu chapitre Ill du titre Ill du livre Ildu même code, est modifiée comme suit :

1) Le deuxième alinéa de l'article R. 233-14 du même code est abrogé :

Il) L'article R. 233-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main."

L'alinéa 2 de l'article R.233-14 qui prévoyait l'exclusion des équipements servant au levage et des équipements mobiles du champ d'application des articles R.233-15 à R.233-30 est supprimé28. Les équipements en cause sont désormais soumis aux dispositions de ces articles.

Il faut noter que, pour pouvoir appliquer aux équipements de levage qui sont mus à la main toutes les dispositions pertinentes de la section Ill, il était nécessaire de modifier l'article R.233-16 (point Il de l'article 3) qui ne'visait jusque ·1à que les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine.

• Les prescriptions techniques complémentaires appli cables aux équipements de travail servant au levage et aux éq uipements mobiles

Ces prescriptions sont introduites par le point Illde l'article 3 :

Ill) Il est inséré, après l'article R. 233-31 les articles R. 233-32 à R. 233-41 ainsi

rédigés:

Les articles R.233-32 à R.233-33 concernent les équipements servant aux levage, les articles R.233-34 à R.233-41 concernent les équipements mobiles. Il est rappelé que ces prescriptions sont d'application cumulative lorsque les équipements servent au levage de charges et sont mobiles.

Article R. 233-32

Si les équipements servant au levage de charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi doivent être assurées compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.

Sans préjudice des dispositions de l'article R.233-5 applicables à tous les équipements de travail et celles de l'article R.233-13-1 qui visent plus spécialement les appareils démontables ou mobiles, cet article définit les prescriptions techniques applicables aux appareils de levage installés à demeure.

Ainsi que pour les équipements démontables ou mobiles il convient pour les équipements installés à demeure de tenir compte, lors de la détermination des appuis et supports, des réactions d'appui maximales apportées par l'appareil dans les conditions

28 Le champ de l'exclusion comportait une définition des machines mobiles. La définitlon des équipements en cause figure désormais dans le glossaire annexé à la présente circulaire.

36

Page 37: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

i. -.. d

Page 38: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

les plus défavorables de son utilisation.

Article R. 233-32-1 2 •

Les appareils servant au levage de charges doivent porter une indication visible de la ou des charges maximales d'utilisation et le cas échéant une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de l'appareil .

Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d'en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.

Si l'équipement de travail n'est pas destiné au levage de personnes et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible.

Indication de la ou des charges maximales :

Elle permet de tenir informés, en permanence, les responsables des manoeuvres réalisées, des possibilités des appareils de levage utilisés. Il importe donc que ces informations, d'une part, soient en relation directe avec le contenu de la notice d'instructions (lorsqu'elle existe) ou de la notice d'utilisation et, d'autre part, tiennent compte de la configuration dans laquelle l'appareil est utilisé.

Equipements non destinés au levage de personnes :

' La signalisation, nécessaire quand existe un risque de confusion, doit indiquer de manière clairement visible et lisible que l'utilisation de l'équipement est interdite pour le levage de personnes. Cette interdiction doit notamment être signalée lorsqu'elle figure dans la notice d'instructions du constructeur.

Article R. 233-32-2 30

Les équipements de travail servant au levage de charges installés à demeure doivent l'être de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci:

a) ne heurtent pas les travailleurs, b) ne dérivent pas dangereusement, c) ne se décrochent pas inopinément.

« de façon que les charges ne heurtent pas les travailleurs »

t' Cet article fixe organisationnelles R.233-13-17.

des prescriptions techniques complémentaires des mesures

et de mise en oeuvre des articles R.233-13-8, R.233-13-16,

Pour pallier le risque de heurt, peut être envisagée l'installation de dispositifs tels que limiteurs de course et de surcourse des mouvements de la charge et de l'appareil, des détecteurs de présence, des dispositifs anticollision ...

29 Cet article constitue une synthèse du point 3.2.2. de l'annexe I à la Directive 95/63/CEE. de l'article 33 a du décret du 23 août 1947, et de l'article 27 du 8 janvier 1965 modifié.

30 Cet article est issu du point 3.2.3. de la directive précitée. Il généralise les dispositions équivalentes prescrites par les articles 19, 20, 21 et 22 du décret du 23 août 1947 et par la section II du titre Il du décret du 8 janvier 1965 (article 31 à 37) dont la mise en oeuvre était de nature à atteindre l'objectif fixé par ce nouvel article.

1

37

J

Page 39: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

33 Cet article reprend lé point 3.2.4. de l'annexe Ide la directive 95/63/CEE

38

j

« de façon que les charges ne dérivent pas dangereusement »

De nombreux accidents graves sont survenus par suite de la descente incontrôlée des charges. ·

Pour les appareils de levage mus mécaniquement, pour empêcher de telles dérives, il doit être satisfait aux deux conditions ci-après31 :

- les mécanismes de levage doivent être munis d'un limiteur de vitesse à la descente. Toutefois il y a lieu de considérer qu'un moteur peut jouer le rôle de limiteur de vitesse, à condition que tout risque d'emballement - tant d'origine mécanique que d'origine électrique - soit exclu.

- les freins doivent être automatiquement serrés ou tous autres dispositifs équivalents

aètivés, dès que la commande du mouvement passe au point mort ou dès que cesse l'intervention du mécanisme, même en cas de rupture partielle ou totale de l'alimentation en énergie motrice.

Pour les appareils de levage mus à la main (treuils à mâchoires, crics à crémaillères ...) :

ils doivent être munis d'un dispositif d'immobilisation immédiate èt s'opposant au déplacement intempestif de l'organe de commande, tel qu'un retour de manivelle32 .

« de façon que les charges ne se décrochent inopinément » '

S'agissant des crochets, ils doivent soit être munis de linguets de sécurité ou être d'une forme s'opposant à un décrochage accidentel.

Article R. 233-33 33

Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs doivent être choisis ou équipés :

a)pour éviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés, b)pour éviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle lorsqu'il existe, c)pour éviter les rtsques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur, d)pour garantir la sécurtté des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et pennettre leur

dégagement.

Le présent article concerne uniquement les équipements de travail spécialement conçus pour le levage de personnes dont la mise en service est antérieure au 1°'janvier 1997. Ces équipements ont été conçus, en application de l'article 26a du décret du 23 août 1947 dont les prescriptions ont été précisées dans les documents utiles suivants :

pour les plates-formes élévatrices mobiles de personnes : norme NF 52 610 ;

pour les chariots élévateurs à poste de conduite élevable : circulaire TE 16/73 du 22 mai 1973 ;

31 Ces dispositions correspondent à l'application des prescriptions des articles 20 et 21 du décret du 23 août 1947.

32 Ce commentaire est directement inspiré de l'article 49 du décret du 8 janvier 1965.

Page 40: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

existe un risque de chute de plus de 3m.

39

j

pour les grues mobiles à flèches télescopiques relevables équipées en tête de flèche d'(me nacelle : fiche technique de sécurité C3 F 04 75 de l'OPPBTP • nacelles de travail installées directement sur la tête de flèche des grues mobiles ;

- pour les échafaudages volants motorisés : circulaire DGTE/HS 3 n°25/71 du 30 juin

1971 ;

- pour les échafaudages volants mus à la main : arrêté du 18 mars 1993.

Les équipements de levage de charges qui ont pu être aménagés pour le levage de personnes dans le cadre de l'article 26b du décret du 23 août 1947, ou de l'article 44 du décret du 8 janvier 1965 ne sauraient être considérés comme des appareils spécialement conçus pour le levage de personnes.

Il est a noter que les équipements de levage de personnes mis sur le marché, neufs ou à l'état neuf, depuis le 1er janvier 199734 , ne peuvent en effet être mis en service et donc utilisés que s'ils satisfont aux dispositions de l'annexe I introduite par l'article R.233,84 du code du travail et s'ils ont fait l'objet d'une attestation d'examen CE de typeJs.

Article R. 233-34

Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être choisis, compte tenu des travaux à effectuer et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de

• retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets.

Lorsque le risque de retournement ou de renversement ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être munis, soit d'une structure les empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite. De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible par conception.

Lorsque le risque de chute d'objets ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être équipés d'une structure de protection contre ce risque.

Les structures de protection contre le retournement, le renversement ou la chute d'objets peuvent être intégrées dans une cabine.

Si l'équipement n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une structure de protection, des mesures doivent être prises pour prévenir le risque de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objets, tels que la limitation de son utilisation, de la vitesse et l'aménagement des zones de circulation et de travail.

S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail et le sol, l'équipement doit être muni d'un système de retenue des travailleurs portés sur leur siège, sauf si l'état de la technique et les conditions effectives d'utilisation l'interdisent.

Le retournement ou le renversement d'un équipement de travail mobile crée toujours un risque grave d'écrasement des conducteurs ou des personnes situées à proximité. Les causes principales de retournement ou de renversement sont les surcharges, les pentes et dévers excessifs, l'état du terrain, les vitesses excessives particulièrement dans les

34 sous réserve de la possibilité, pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1995 au 1er janvier 1997, de mettre sur le marché des équipements de levage conformes à la réglementation française antérieure.

35 L'examen CE de type est exigé pour les équipements de levage de personnes sur lesquels

Page 41: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

40

virages, les heurts d'obstacles.

La prévention de ces risques passe d'abord par le choix judicieux de l'équipement adapté aux travaux à effectuer, conformément à l'article R.233-1 du code du travail. Lorsque ces risques ne peuvent être complètement évités, les alinéas 2, 3 et 4 de l'article R.233-34 prescrivent l'installation de structures de protection appropriées.

Lors de la discussion de cet article par le Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Professionnels, il a été noté que l'installation d'une structure de protection est seulement envisageable sur un équipement dont le châssis a été conçu pour l'accueillir, notamment par l'aménagement de points d'ancrage.

Certains équipements de travail anciens sont dépourvus de tels points d'ancrage. En pareille situation, le 5° alinéa prévoit les mesures compensatoires à mettre en oeuvre. Il conviendra notamment, de réserver l'utilisation d'un équipement ancien qui ne peut pas être équipé d'une structure de protection, à des travaux n'exposant pas aux risques de retournement, de renversement ou de chute d'objets.

L'installation d'une structure de protection ne suffit pas à prévenir les risques consécutifs à un retournement ou à un renversement si, en pareille occurrence, le conducteur est éjecté du poste de conduite.

L'installation d'une cabine peut permettre de prévenir ce risque d'éjection. Dans certains cas, ce risque peut être pallié par l'installation d'un système de retenue. Il s'agit soit

' d'une ceinture de sécurité appropriée soit de .tout autre dispositif permettant de prévenir le risque d'éjection. Lors de l'installation d'un système de retenue, il convient de vérifier que le support de siège est à même de supporter les efforts exercés par le système en cas de renversement ou de retournement. En effet, il est reconnu que sur certains équipements ce support de siège ne permet pas l'ancrage d'un tel système de retenue.

Article R. 233-35

Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles concourant au déplacement.

Lorsque l'accès au poste de conduite ou au poste aménagé pour d'autres travailleurs portés ne s'effectue qu'à l'arrêt, les risques pour ces travailleurs d'entrer en contact, pendant le déplacement, avec les éléments mobiles concourant à ce déplacement, peuvent être palliés par un éloignement suffisant de ces postes par rapport aux éléments mobiles en cause.

Dans certaines situations, il est nécessaire d'installer des protecteurs : c'est notamment le cas, sur les mini-engins de chantier.

Lorsque l'accès aux postes de conduite ou de travail est possible pendant le déplacement, il faut également prendre en compte les risques de contact avec les éléments mobiles lors de cet accès.

Page 42: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

41

Article R. 233-35-1

Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être aménagé ou équipé de façon à ce qu'il puisse être remédié à ce blocage. Lorsque celui-ci ne peut pas être empêché, toutes mesures doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs.

Article R. 233-35-2

Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.

Les dispositions de ces deux articles concernent principalement les équipements utilisés en agriculture et certains engins de chantiers notamment routiers .

Article R. 233-36

Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées. ·

Cette prescription est trés importante, concernant notamment les chariots automoteurs et nombre d'engins de chantier : les accidents impliquant ces équipements de travail mobiles mettent souvent en cause la conduite non autorisée. Le moyen classique pour

' nombre d'engins et pour les chariots automoteurs de satisfaire à cette exigence est la clef de contact.

Cette prescription concernant toutefois tous les équipements de travail mobiles automoteurs, tels que définis dans le glossaire annexé à la présente directive, sa mise en oeuvre doit être adaptée selon les types d'équipements considérés. Ainsi, pour des ponts roulants, des grues, des portiques mobiles automoteurs, l'exigence peut être satisfaite par la fermeture au moyen d'une clef de porte de cabine ou d'un interrupteur verrouillable en position d'ouverture.

Dans tous les cas, la détention de la clef doit être réservée aux seules personnes autorisées. La clef doit, en outre, être enlevée lors du stationnement de l'équipement.

Devant la difficulté de s'assurer dans la pratique de ces conditions, il peut être conseillé d'avoir recours à un des systèmes de contrôle d'accès plus sûr, tel qu'un système à carte magnétique personnalisée.

Article R. 233-37

Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt. Dans la mesure ou la sécurité l'exige, notamment pour les équipements dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défamance du dispositif principal.

L'objectif visé par cet article est que les équipements de travail mobiles automoteurs soient équipés d'un dispositif permettant de les amener à l'arrêt (freinage) ainsi que de les maintenir à l'arrêt dans des conditions de sécurité.

Page 43: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

42

La performance ex1gee des dispositifs de freinage devra tenir compte des caractéristiques de l'équipement de travail (notamment de la vitesse maximale et de la masse de l'équipement lui-même ainsi que de ses charges et/ou de ses remorques) et de ses conditions d'utilisation.

Aux termes de la deuxième phrase, un système de freinage de secours est exigé en · fonction d'une évaluation du risque de défaillance du système de freinage principal et de la gravité de ses conséquences. Parmi les situations d'utilisation qui rendent indispensable un système de freinage de secours on trouve, par exemple, l'utilisation de l'équipement de travail sur de fortes pentes. La fonction de freinage de secours peut être accomplie par la redondance du système de freinage principal.

Il peut être nécessaire pour assurer le maintien à l'arrêt de l'équipement d'équiper ce dernier d'un frein de stationnement. Pour certains engins, la fonction de maintien à l'arrêt peut 'être remplie par la pose de l'outil au sol (par exemple, le godet pour un engin de terrassement) .

Article R. 233-38

Lorsque le champ de vision. direct du conduàeur at<insuffisan. les- équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la visibilité.

Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer.

La visibilité du poste de conduite est principalement fonction de la géométrie de l'équipement de travail. De ce fait, la visibilité sera un critère du choix de l'équipement afin que celui-ci soit adapté au travail à effectuer.

Quand la visibilité directe est insuffisante, et que le travail impose la présence de personnes à proximité des équipements, ces derniers doivent être munis de dispositifs auxiliaires tels que des rétroviseurs, voire, concernant certains équipements mobiles automoteurs, des caméras avec moniteur quand il s'agit, de compenser des angles morts importants.

Article R. 233-39

Les équipements de travailmobiles automoteurs commandés à distance doivent être munis d'un dispositif permettant l'arrêt automatique lorsqu'ils sortent du champ de contrôle.

S'ils peuvent heurter des travailleurs, les équipement de travail mobiles automoteurs commandés à distance ou fonctionnant sans conducteur, doivent être équipés de dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.

Le premier alinéa-Vise des équipements dont le déplacement sûr dépend du contrôle permanent d'un conducteur utilisant un système de commande à distance. Un tel équipement doit s'arrêter si le système de commande cesse d'être efficace.

Le deuxième alinéa, outre ce cas, s'applique aux équipements fonctionnant automàtiquement, par exemple, au moyen de systèmes de guidage.

Les dispositifs de protection doivent avoir pour effet d'arrêter l'équipement si la présence d'une personne est détectée, à moins que l'entrée de personnes dans la zone de danger pendant le déplacement de l'équipement ne soit empêchée.

Page 44: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

43

Article R. 233-40

En cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail mobiles automoteurs roulant sur rails, ces équipement doivent être munis de moyens réduisant les conséquences d'une collision éventuelle.

A défaut d'être équipés de moyen destinés à prévenir une collision éventuelle, il convient que les équipements en cause soient dotés de dispositifs atténuant les chocs susceptibles de résulter d'une telle collision.

Article R. 233-41

Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs · remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie doivent être munis de · dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits

suffisamment rapprochés.

La dispense de l'obligation de munir les équipements mobiles de moyens de lutte contre l'incendie vise notamment les équipements évoluant dans les lieux de travail équipés de moyens prévus à l'article R.232-12-17 du code du travail. ·

Néanmoins, il convient, même dans ce cas, de vérifier si les équipements concernés ne sont pas également amenés à évoluer dans des zones non équipées telles que, par

' exemple, des parcs de stockage.

3- Les mesures d'exécution et dispositions transito ires

Article 4.

Sous réseive des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, le décret n' 47-1592 du 23 août 1947, modifié, est abrogé. Toutefois les prescriptions techniques figurant dans ce décret demeurent applicables aux équipements de travail concernés jusqu'au 5 décembre 2002.

Article 5.

Sous réseive des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, les articles 25, 39, 44, 55, 56 et 57 du décret n' 65-48 du 8 janvier 1965 modifié sont abrogés. Toutefois les

· prescriptions techniques figurant dans ces articles demeurent applicables aux équipements de travailconcernés jusqu'au 5 décembre 2002.

Ces deux articles ont pour objet d'organiser la transition entre les anciennes réglementations applicables et la nouvelle réglementation.

Le décret du 23 août 1947 et les articles du décret du 8 janvier 1965 contiennent des dispositions d'ordre organisationnel et de mise en oeuvre ainsi que des prescriptions techniques.

Les dispositions organisationnelles, contenues dans les articles 1 et 2 du présent décret qui sont entrées en application le 5 décembre 1998, ont pris immédiatement le relais des dispositions organisationnelles du décret de 1947 et des articles du décret du 8 janvier 1965 abrogés.

Page 45: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

En revanche, les prescriptions techniques figurant à l'article 3 du décret sont opposables à compter du 5 décembre 2002.

C'est la raison pour laquelle, afin d'éviter tout vide juridique jusqu'à cette date, bien que le décret du 23 août 1947 et certaines dispositions du décret du 8 janvier 1965 soient abrogés à compter du 5 décembre 1998, il est précisé que les prescriptions techniques · figurant dans ces dispositions abrogées continuent de s'appliquer jusqu'au 5 décembre 2002.

L'exception introduite par les dispositions de l'article 6 est précisée dans le cadre de cet article.

Il est a noter que l'arrêté du 30 juillet 1974 relatif aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés est abrogé36. Les objectifs de sécurité de l'arrêté du 30 juillet 1974, modifié se retrouvent dans le décret du 2 décembre 1998 mais exprimés dans une forme plus générale, le décret s'appliquant à l'ensemble des équipements de travailmobiles et équipements de travail servant au levage.

Cet arrêté reste toutefois un document utile d'interprétation pour l'application du décret concernant les chariots automoteurs à conducteur porté.

Concernant l'obligation qui figure à l'article 16 de l'arrêté du 30 juin 1974, modifié, qui imposait de soumettre les chariots concernés à une vérification périodique au moins semestrielle, il est prévu de la réinscrire dans la réglementation. A cette fin l'arrêté du 9

' juin 1993 fixant les conditions de vérifications des équipements de travail utilisés pour le· levages de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes est modifié.

Article 6.

Les dispositions des articles 1er et 2, à l'exception de celles prévues à l'article R. 233-13-3, aisi que celles des articles 4 et 5 du présent décret, sont applicables à compter du 5 décembre 1998.

Les dispositions de l'article R. 233-13-3 figurant à l'article 2 du présent décret sont applicables à compter du 1erjanvier 2000. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 26b du décret du 23 août 1947 modifié, et de l'article 44 du décret du 8 janvier 1965 modifié, demeurent en vigueur.

Alinéa 1 :

Pour les motifs prec1ses dans le commentaire de l'article R.233-13-3, introduit par l'article 2 du présent décret, il a été prévu que, par exception aux autres dispositions en termes d'organisation et de mise en oeuvre qui sont entrées en application le 5 décembre 1998, les dispositions concernant cet article relatif au levage de personnes

_ n'entreraient en application que le 1er janvier 2000. ·

Alinéa 2 :

Cet alinéa a pour objet d'organiser la période transitoire entre la mise en oeuvre des dispositions de l'article R.233-13-3 et les anciennes dispositions concernant le levage de personnes figurant dans le décret du 23 août 1947 et dans le décret du 8janvier 1965. Jusqu'au 1er janvier 2000, continuent en effet de s'appliquer les dispositions de l'article

36 Il en est de même de l'arrêté du 25 avril 1977 concernant ces équipements utilisés en agriculture.

44

... 1

Page 46: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

45

26b du décret du 23 août 1947 ainsi que la procédure d'autorisation afférente et, concernant les travaux du bâtiment, l'article 44 du décret du 8 janvier 1965.

Article 7.

Les équipements de travail auxquels s'appliquent les prescriptions techniques prévues par l'article 3 du présent décret doivent satisfaire à ces prescriptions, au plus tard le 5 décembre 2002.

Toutefois ces prescriptions ne sont pas applicables aux équipements soumis aux règles techniques de conception et de construction définies à l'annexe I prévue par l'article R. 233-84 du code du travail.

Comme indiqué ci dessus, les prescriptions techniques introduites par l'article 3 entrent en vigueur le 5 décembre 2002. Il s'agit des dispositions :

- des articles R.233-15 à R.233-30 ;

des articles R.233-32 à R.233-41.

A compter de cette .date, ne pourront être maintenus en service .que des équipements mobiles ou des équipements de levage conformes à ces prescriptions.

Cela signifie que les opérations de mise en conformité doivent avoir toutes été réalisées ' à cette date, sur la base d'un diagnostic et selon la démarche d'analyse du risque.

Ces. prescriptions ne concernent toutefois pas ceux de ces équipements mis sur le marché et mis en service après l'entrée en vigueur des dispositions résultant de la transposition de la directive 98/37 « machines » qui figurent à l'annexe Idu livre Il du code du travail, introduites par l'article R.233-84 du code du travail.

De tels équipements doivent être maintenus en conformité avec les règles de conception et de construction contenues dans cette annexe Iqui leur étaient applicables lors de leur mise en service. Pour ces équipements, les prescriptions techniques d'utilisation demeurent donc les règles qui s'imposaient lors de leur conception et de leur construction.

Article 8.

Les équipements de travail qui satisfont aux prescriptions qui leur sont respectivement applicables en vertu des décrets susvisés modifiés du 23 août 1947, du 8 janvier 1965, du 24 décembre 1980, du 14 mars 1986, du 7 février 1989, de l'arrêté du 30 juillet 1974, modifié et de l'arrêté du 25 avril 1977 modifié, sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques prévues par l'article 3 du présent décret.

A cette fin les chefs d'établissement doivent prendre toutes mesures visant à s'assurer de la conformité effective de leurs matériels aux prescriptions susvisées.

Cet article définit l'équivalence des prescriptions techniques introduites par le décret et de celles de réglementations qui existaient précédemment. Cette équivalence est entendue compte tenu des textes intégrant toutes leurs modifications successives. Cette équivalence ne vaut pas pour les dispositions organisationnelles et de mise en oeuvre.

Il est à noter qu'une équivalence n'est pas indiquée dans cet article. Il s'agit de celle qui existe pour les machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol qui, figurant au 3° de l'ancien article R.233-83 du code du travail (décret

Page 47: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

46

80-542, modifié du 15 juiUet 1980), devaient satisfaire aux prescriptions des articles R.233-85 à R.233-106 anciens du code du travail (décret 80-543 du 15 juillet 1980).

Les machines en question conformes à ces prescriptions, sont considérées comme conformes aux prescriptions des articles R.233-15 à R.233-30.

Cette équivalence est partielle : aucune prescription introduite par le décret 80-543 n'équivaut en effet aux prescriptions des articles R.233-32 et suivants. Les machines mobiles considérées doivent donc, en tout état de cause, être mises en conformité avec les prescriptions pertinentes des articles R.233-32 et suivants.

Enfin, il faut rappeler que le principe d'équivalence vaut pour autant qu'un diagnostic est effectué pour s'assurer de la conformité effective de l'équipement.

Dans le cadre de ses missions, notamment au regard des articles L.236-2 et L.236-4 du code du travail, le CHSCT doit être tenu informé du diagnostic et des réalisations qu'il implique.

'

Page 48: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

>GLOSSAIRE l

- Equipement de travail

Au sens de de l'article L 233-5 du code du travail, 1er alinéa, les équipements de travail sont : les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations.

- Equipement de travail servant au levage de charges

Appreils ou installations, et leurs équipements, dont au moins. une des fonctions est de déplacer une charge, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n'étant pas liée de façon permanente à l'appareil. N'est pas considéré comme significatif un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n'est pas susceptible d'engendrer de risques en cas de défaillance d1r support de-. charge...-Les: appareils ·:de levage peuvent être des équipements de travail mobile ou non..

Au sens de la directive, la charge peut être constituée par des marchandises ou matériels et, le cas échéant, par une ou des personnes.

Lorsque la charge est constituée de personnes, les dispositions relatives au levage de personnes s'appliquent en plus des dispositions relatives au levage de charges.

N'entrent pas dans la définition des équipements de travail servant au levage, les équipements de manutention continue tels que les transporteurs à bandes, à rouleaux ou à chaînes, ainsi que les convoyeurs aériens.

NB. Dans l'arrêté du 9 jui n 1993 (arrêté fixant les conditions de vérificationdes équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes) sont définis les appareils de levage, entendus à la fois en tant qu'appareils de levage de charges, au sens marchandises ou matériels, et de levage de personnes. Compte tenu de l'acception large donnée à « levage de charge » dans la directive, il n'y a pas, de ce point de vue, de différence de champ d'application avec le décret.

- Equipement de travail servant au levage de charges guidées (à trajectoire unique)

Equipement qui communique à la charge une trajectoire unique, le plus souvent en la ·déplaçant le long de guides matérialisés rigides ou souples, dont la position dans l'espace est déterminée par des points fixes (plans inclinés, skips monte- charge, monte-matériaux de chantiers et monte-meubles, élévateurs de véhicule, tables et plates-formes élévatrices à ciseaux installées à poste fixe, plates-formes de travail se déplaçant le long de mâts ancrés à la façade, nacelles de nettoyage guidées le long de façades ...) .

47

Page 49: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

- Equipement de travail servant au levage de charges non guidées {à trajectoire multiple):

Sur ce type d'équipement la trajectoire de la charge résulte de la composition de mouvements élémentaires communiqués à l'accessoire de levage. Ces mouvements élémentaires comprennent :

- d'une part les mouvements de levage, relevage et télescopage qui modifient toujours le niveau de la charge, - d'autre part les mouvements de translation, d'orientation ou de direction qui permettent de modifier la situation géographique des charges, sans en modifier généralement leur niveau.

Constituent notamment des équipements de travail servant au levage de charges non guidées, les grues à tour, les palans, les ponts roulants, certaines plates- formes élévatrices (plates formes élévatrices à déport à poste fixe, plates-formes suspendues le long des façades avec déplacements horizontal, plates-formes élévatrices mobiles de tous types .•.), nacelles élévatrices mobiles• .

-Equipement de travail servant au .levage de charges installé à demeure:

' Equipement dont l'installation nécessite l'aménagement de supports particuliers. Ces supports peuvent être des voies de roulement, des ancrages des massifs de béton.... En règle générale, les ponts roulants, les portiques, les grues à tour de chantier, avec supports particuliers constituent des équipements installés à demeure.

- Accessoires de levage (définition de l'article R.233-83, 3° du code du travail):

Equipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge tels que élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, cé de levage. Les agrès servant au levage, cités à l'article R.233-13-4, sont des accessoires de levage.

- Charge nominale :

charge maximale levée, par un type d'équipement dans des conditions définies conventionnellement (portée, hauteur, position du centre de gravité de la charge, classe de l'appareil de levage : par exemple à 3 m pour une grue mobile, à 0,50 m de la face avant de la partie verticale de la fourche pour un chariot automoteur) permettant de caractériser les équipements de travail servant au levage et de les comparer entre eux.

- Charge maximale d'utilisation :

Charge maximale qu'il est permis de faire mouvoir par l'appareil de levage et cela, s'il y a lieu, dans les différents cas de son emploi.

48

. J

Page 50: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

49

La charge maximale d'utilisation est déterminée par le fabricant et indiquée sur l'appareil.

- Charges (tableau de) :

Tableau indiquant la valeur des charges maximales d'utilisation qu'il est possible de faire mouvoir par l'appareil en fonction de la portée.

- Courbes de charge :

Courbes représentatives de la charge maximale d'utilisation de l'appareil en fonction de sa portée dans une configuration donnée ( par exemple sur appuis ou sur pneus).

Char.912. Cônr:'1' 1.1ro.tfo\'l '1

( ur Ci-'f f •JIS)

• C.ovirt oro.h'on 2 (to u r -p11ev.s.),

l

L. --1_:;_,:;1: -,------- P.orl-L

Le schéma ci-dessus montre que la charge maximum d'utilisation d'un équipement varie pour une même portée selon que cet équipement est sur appuis ou sur pneus.

- Equipement de travail mobile

Equipement dont le déplacement est indispensable pour accomplir sa fonction, que ce déplacement soit continu ou semi-continu, suivant une succession de stations de travail fixes.

Les machines et équipements dont le travail s'effectue sans déplacement mais qui sont munis ou peuvent être munis de moyens permettant de les déplacer plus facilement d'un endroit à l'autre (machines munies de roues, roulettes, patins

· etc., ou placés sur des supports, chariots etc.). bien que présentant des risques dus à la mobilité ne sont pas des équipements de travail mobiles.

- Equipement de travail mobile automoteur

Machine mobile, équipée de son propre moteur ; la source d'énergie pouvant être

Page 51: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

50

embarquée (moteur thermique ...) ou non (moteur électrique alimenté par un générateur extérieur, par exemple). Outre les engins de terrassement, les engins de chantier ou les chariots automoteurs, sont considérés comme équipements de travail mobiles automoteurs, les ponts roulants, les portiques, les grues mobiles y compris celles se déplaçant sur des rails.

- Habitacle (définition de l'annexe 1. point 6.1 .1 . introduite dans le code du travail par l'article R.233-84):

Emplacement sur lequel prennent place les personnes qui doivent être levées, descendues ou déplacées grâce à son mouvement. Constituent notamment ainsi des .:« .habitacles » les nacelles, plates-formes, planchers de travail, postes de conduite élevables.

Les personnes peuvent être levées avec leurs outillages, matériels ou matériaux.

- Hauteur sous crochet :

La « hauteur sous crochet » d'un appareil de levage est la distance verticale qui, dans·1a configuration installée, sépare le plan d'appui de l'appareil de la position la plus haute du siège de son crochet ou du plan inférieur de l'organe de préhension (par exemple ventouse, électro-aimant ou aimant permanent).

Dans le cas d'une grue à tour, par exemple, la hauteur sous crochet H est telle que représentée sur le schéma ci-dessous.

-+-- ------- -+-'li*'-. 1 1 1

H, 1 1

'

Page 52: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

- Configuration et mode d'élingage :

La configuration et le mode d'élingage définissent la manière dont sont utilisées les élingues pour constituer un élingage en vue d'effectuer une manutention donnée.

Sont notamment pris en compte les critères suivants :

- la répartition de la charge entre les brins en fonction du nombre de brins

et du déséquilibre éventuel entre les brins résultant d'une différence de longueur des brins, de la position du centre de gravité de la charge...

- l'angle entre les brins(angle d'élingage) - les pliures de l'élingue résultant de son passage sur le crochet, des

.: angles plus ou moins vifs de la charge ou de l'étranglement de l'élingue (par exemple lors de l'utilisation en noeud coulant)

Ces éléments déterminent le facteur de mode d'élingage à prendre en considération. Exprimé sous forme d'un coefficient celui-ci permet de définir la charge maximale d'utilisation de l'élirigage à mettre en oeuvre..

exemple de facteurs de mode d'élingage

Les schémas indiqués ci-après sont donnés à titre d'exemples, pour quelques cas particuliers d'élingage et ne préjugent pas de la nature de l'élingue. Les valeurs de facteurs de mode d'élingage indiquées ont été déterminées en négligeant l'influence des angles d'élingage inférieurs à 45 °. Elles s'entendent pour des élingues réalisées dans les règles de l'art. d = diamètre du câble, du cordage ou de la chaîne.

Mode d 'élingage

0,8

1,4 acteur

d'élin age

Conditions aS90° R :!: J Od

Mode d'élingage

acteur de mode d'élingage 0,9 1,4 J,4 à 2,8 1)

Conditions a S 45° R :!: d CL S 90°

1) Dans ce cas de figure, le facteur de mode d'élln gage sera limité à 2, s'il n'y a pas de dispositif garantissant une bonne répartition de la charge sur les 4 brins

51

j

Page 53: cir 1890 CT3-1999-06-15 - Circulairecirculaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1890.pdf · L'article 2 (introduction des articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 du code du travail),

- Portée : distance caractérisant l'appareil de levage. Dans le cas d'un pont roulant ou d'un portique, elle correspond à la distance d'axe à axe qui sépare les rails de la voie de roulement. Dans le cas des appareils en porte à faux, elle correspond à la distance variable qui sépare l'axe de l'organe de préhension de l'axe de rotation de la partie tournante.

'

52