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CC 2010/20 39 Brochure n° 3107 Accords collectifs nationaux BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS AVENANT N° 45 DU 17 DÉCEMBRE 2009 À LACCORD DU 31 JUILLET 1968 RELATIF AU RÉGIME DE PRÉVOYANCE NOR : ASET1050671M Entre : La CAPEB ; La FFB ; La FFIE ; La FNTP ; La FNSCOP, D’une part, et La FNCB CFDT ; La BATI-MAT-TP CFTC ; La FNSCBA CGT ; La CGT-FO, D’autre part, il a été convenu ce qui suit : CHAPITRE I ER L’article 2 de l’accord collectif national du 31 juillet 1968 rédigé comme suit : « Article 2 Il est créé un régime national de prévoyance pour les ouvriers et appren- tis du bâtiment et des travaux publics. MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3107 - Journal Officiel · 2010-09-13 · 40 CC 2010/20 Pour les ouvriers et apprentis employés par les entreprises dont l’activité relève d’une des activités

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CC 2010/20 39

Brochure n° 3107

Accords collectifs nationaux

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

AVENANT N° 45 DU 17 DÉCEMBRE 2009À L’ACCORD DU 31 JUILLET 1968 RELATIF AU RÉGIME DE PRÉVOYANCE

NOR : ASET1050671M

Entre :La CAPEB ;La FFB ;La FFIE ;La FNTP ;La FNSCOP,

D’une part, et

La FNCB CFDT ;La BATI-MAT-TP CFTC ;La FNSCBA CGT ;La CGT-FO,

D’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE IER

L’article 2 de l’accord collectif national du 31 juillet 1968 rédigé comme suit :

« Article 2

Il est créé un régime national de prévoyance pour les ouvriers et appren-tis du bâtiment et des travaux publics.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

CONVENTIONS COLLECTIVES

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Pour les ouvriers et apprentis employés par les entreprises dont l’activité relève d’une des activités énumérées à l’article 1.1.2 de la convention col-lective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, il est créé, à compter du 1er janvier 2003, un régime de prévoyance compre-nant les garanties telles que visées à l’avenant n° 2 du 24 juillet 2002 de ladite convention, couvrant le risque décès en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le risque invalidité en cas d’accident du tra-vail ou de maladie professionnelle et le risque incapacité. Toute entreprise visée au présent alinéa est dénommée entreprise des travaux publics et le régime visé au présent alinéa est ci-après dénommé garanties des travaux publics. »

Est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 2

A été créé, à compter du 1er juillet 1968, un régime de prévoyance de base obligatoire pour les ouvriers et apprentis du bâtiment et des travaux publics.

En complément, ont été instituées deux surbases obligatoires de pré-voyance. Ces surbases, qui mettent en œuvre des garanties identi-ques (couverture du risque invalidité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, amélioration de la couverture du risque incapacité et amélioration de la couverture du risque décès en cas d’accident du tra-vail ou de maladie professionnelle), concernent respectivement :

– à compter du 1er janvier 2003, les ouvriers et apprentis employés par toute entreprise des travaux publics, entreprise dont l’activité relève de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. Le régime correspondant est ci-après dénommé surbase obligatoire des travaux publics ;

– à compter du 1er janvier 2010, les ouvriers et apprentis employés par toute entreprise du bâtiment, entreprise dont l’activité relève d’une des conventions collectives des ouvriers du bâtiment. Le régime cor-respondant est intitulé surbase obligatoire du bâtiment.

Dans la suite du présent accord et dans son annexe III, le régime de prévoyance de base obligatoire, la surbase obligatoire des travaux publics et la surbase obligatoire du bâtiment sont regroupés sous l’intitulé régime national de prévoyance des ouvriers. »

CHAPITRE II

L’article 4 de l’accord collectif national du 31 juillet 1968 rédigé comme suit :

« Article 4

Sous réserve des exceptions prévues par l’alinéa ci-dessous, et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à

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l’annexe I du présent accord y compris les artisans du bâtiment relevant de l’article 1144-4 du code rural, sont tenues d’adhérer à BTP-Prévoyance et d’y inscrire, d’une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.

Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quel-conque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d’un régime de pré-voyance, soit par adhésion de l’entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :

1. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, il appartiendra à l’entreprise ou au groupe d’entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants d’opter, soit pour l’adhésion à BTP-Prévoyance, soit pour le maintien à l’ancien régime sans obligation d’adhérer à BTP-Prévoyance.

2. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, l’entreprise devra adhérer obligatoirement à BTP-Pré-voyance.

En application de l’avenant n° 2 du 24 juillet 2002 de la convention col-lective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, les entreprises des travaux publics sont tenues de mettre en œuvre, à compter du 1er janvier 2003, les garanties des travaux publics.

Les entreprises des travaux publics qui, antérieurement à la date d’entrée en vigueur des garanties des travaux publics, ont mis en œuvre, par accord ou convention d’entreprise, des garanties de prévoyance complémentaires couvrant le risque décès en cas d’accident du travail ou de maladie profes-sionnelle, le risque invalidité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et le risque incapacité, d’un niveau au moins équivalent ou plus favorable aux garanties des travaux publics pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de l’ancien organisme assureur soit pour l’adhésion à BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l’article 5 et à l’annexe III du présent accord.

Les entreprises des travaux publics qui, antérieurement à la date d’entrée en vigueur des garanties des travaux publics, ont mis en œuvre, par accord ou convention d’entreprise, des garanties de prévoyance complémentaire couvrant le risque décès en cas d’accident du travail ou de maladie profes-sionnelle, le risque invalidité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et le risque incapacité, d’un niveau inférieur aux garanties des travaux publics seront tenues d’adhérer à BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l’article 5 et à l’annexe III du présent accord.

Conformément à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d’examiner les modalités d’orga-

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nisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis aux titres I et IV de la première partie de l’annexe III au présent accord.

A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu’ils auront préalable-ment décidée, l’équilibre technique des opérations mises en œuvre par l’institution visée au présent article, la qualité de sa gestion administrative et financière et l’action sociale menée. »

Est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 4

4.1. Régime de prévoyance de base obligatoire

Sous réserve des exceptions prévues par l’alinéa ci-dessous, et par le règlement du régime, toutes les entreprises exerçant une activité visée à l’annexe I du présent accord, y compris les artisans du bâtiment relevant de l’article L. 144-4 du code rural, sont tenues d’adhérer au régime de prévoyance de base obligatoire auprès de BTP-Prévoyance et d’y inscrire, d’une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.

Le cas des entreprises dont les ouvriers bénéficieraient, à un titre quel-conque, depuis une date antérieure au 15 mai 1968, d’un régime de pré-voyance, soit par adhésion de l’entreprise, soit par adhésion collective, sera réglé selon les dispositions suivantes :

1. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est supérieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, il appartiendra à l’entreprise ou au groupe d’entreprises, en accord avec ses salariés ou leurs représentants d’opter, soit pour l’adhésion à BTP-Prévoyance, soit pour le maintien à l’ancien régime sans obligation d’adhérer à BTP-Prévoyance.

2. Si le taux global des cotisations patronales et salariales, résultant du régime ci-dessus, est égal ou inférieur au montant de la cotisation due à BTP-Prévoyance, l’entreprise devra adhérer obligatoirement à BTP-Pré-voyance.

4.2. Surbase obligatoire des travaux publics

En application de l’avenant n° 2 du 24 juillet 2002 de la convention col-lective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, les entreprises des travaux publics sont tenues d’adhérer, à compter du 1er jan-vier 2003, à la surbase obligatoire des travaux publics auprès de BTP-Pré-voyance et d’y inscrire, d’une façon permanente, tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti.

Toutefois, les entreprises des travaux publics qui, antérieurement au 1er janvier 2003, ont mis en œuvre, par accord collectif ou par réfé-rendum, des garanties de prévoyance complémentaire portant sur un ou

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plusieurs risques couverts par la surbase obligatoire des travaux publics et d’un niveau pour chaque risque au moins équivalent ou plus favorable à la surbase obligatoire des travaux publics, pourront opter soit pour le main-tien de ces garanties auprès de leur ancien organisme assureur, soit pour l’adhésion à la surbase obligatoire des travaux publics auprès de BTP-Pré-voyance selon les conditions fixées à l’article 5 et à l’annexe III du présent accord.

4.3. Surbase obligatoire du bâtiment

A compter du 1er janvier 2010, les entreprises du bâtiment sont tenues d’adhérer à la surbase obligatoire du bâtiment auprès de BTP-Prévoyance et d’y inscrire, d’une façon permanente, tous les membres de leur person-nel ouvrier et apprenti.

Toutefois, les entreprises du bâtiment qui, antérieurement au 1er jan-vier 2010, ont mis en œuvre, par accord collectif ou par référendum, des garanties de prévoyance complémentaire portant sur un ou plusieurs ris-ques couverts par la surbase obligatoire du bâtiment et d’un niveau pour chaque risque au moins équivalent ou plus favorable à la surbase obliga-toire du bâtiment, pourront opter soit pour le maintien de ces garanties auprès de leur ancien organisme assureur, soit pour l’adhésion à la surbase obligatoire des bâtiments auprès de BTP-Prévoyance selon les conditions fixées à l’article 5 et à l’annexe III du présent accord.

4.4. Réexamen de la mutualisation des risques

Conformément à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d’examiner les modalités d’orga-nisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis aux titres I et IV de la première partie de l’annexe III au présent accord.

A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu’ils auront préalable-ment décidée, l’équilibre technique des opérations mises en œuvre par l’institution visée au présent article, la qualité de sa gestion administrative et financière et l’action sociale menée. »

CHAPITRE III

L’article 5 de l’accord collectif national du 31 juillet 1968 rédigé comme suit :

« Article 5

Les dispositions concernant l’assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont prévues par le règlement du régime.

Les taux de cotisation et sa répartition entre l’employeur et l’ouvrier sont les suivants.

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(En pourcentage.)

TAUX EMPLOYEUR OUVRIER

Au 1er juillet 1968 1,00 0,60 0,40

Au 1er juillet 1969 1,20 0,80 0,40

Au 1er décembre 1971 1,75 1,35 0,40

Au 1er janvier 1978 1,85 1,40 0,45

Au 1er janvier 1980 2,00 1,50 0,50

Au 1er janvier 1984 2,20 1,60 0,60

Au 1er janvier 1986 2,40 1,60 0,80

Au 1er janvier 1989 2,45 1,65 0,80

Au 1er janvier 1990 2,47 1,67 (*) 0,80

Au 1er juillet 1995 2,62 1,82 (**) 0,80

Au 1er janvier 1999 2,69 1,82 (***) 0,87

(*) Dont 0,47 % fi nançant intégralement la prestation indemnité de départ à la retraite prévue par le régime.

(**) Dont 0,62 % fi nançant intégralement la prestation indemnité de départ à la retraite prévue par le régime. Cette dernière cotisation correspond à 0,55 % pour la couverture de la prestation, et à 0,07 % pour apurer le défi cit cumulé du régime de l’indemnité de départ à la retraite constaté au 30 juin 1995 et portant intérêt au taux annuel de 4,5 % jusqu’à son extinction.

(***) Dont 0,55 % fi nançant intégralement la prestation indemnité de départ à la retraite prévue par le régime.

Pour les garanties des travaux publics, le taux de cotisation complémen-taire et sa répartition entre l’employeur et l’ouvrier sont les suivants :

(En pourcentage.)

TAUX GLOBAL EMPLOYEUR OUVRIER

Au 1er janvier 2003 0,40 0,24 0,16

Est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 5

Les dispositions concernant l’assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont détaillées dans le règlement joint en annexe III au présent accord.

A compter du 1er janvier 2010, la répartition des taux de cotisation entre l’employeur et l’ouvrier, ainsi que par nature de garantie, est la suivante.

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Régime de prévoyance de base obligatoire

(En pourcentage.)

TAUX PART employeur

PART salarié

Capital décès 0,207

Rente décès 0,51

Indemnités journalières > 90 jours 0,42

Rente d’invalidité 0,35

Allocation maternité des ouvrières 0,003

Sous-total prévoyance 1,49 0,82 0,67

Indemnités journalières < 90 jours (maintien de salaire incombant à l’employeur)

0,01 0,01 -

Indemnité de départ à la retraite 0,59 0,59 -

Action sociale 0,20 0,12 0,08

Total 2,29 1,54 0,75

Surbase obligatoire du bâtiment surbase obligatoire des travaux publics

(En pourcentage.)

TAUX PART employeur

PART salarié

Capital décès 0,03 0,018 0,012

Rente décès 0,04 0,024 0,016

Indemnités journalières > 90 jours 0,14 0,084 0,056

Rente d’invalidité 0,09 0,054 0,036

Total 0,30 0,18 0,12

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CHAPITRE IV

Les trois premières phrases suivantes de l’article 11 de l’accord collectif national du 31 juillet 1968 :

« Article 11

Les cotisations prévues par l’article 5 du présent accord sont exigibles à compter du 1er juillet 1968.

Pour les garanties des travaux publics, les cotisations visées au dernier alinéa de l’article 5 du présent accord sont exigibles à compter du 1er jan-vier 2003.

La date d’ouverture des droits aux prestations, sous réserve des excep-tions éventuellement prévues par le règlement du régime, sera fixée par le conseil d’administration de la caisse. »

Sont intégralement remplacées par la phrase suivante :

« Article 11

La date d’ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues par le règlement joint en annexe III, est fixée :

– à la date d’entrée en application du présent accord ;– ou, pour les droits aux prestations issus d’un avenant au présent accord,

à la date d’entrée en application dudit avenant. »

CHAPITRE V

Le titre Ier de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l’annexe III à l’accord collectif national du 31 juillet s’intitule désormais « Régime national de prévoyance des ouvriers ».

CHAPITRE VI

Au sein de la section II « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l’annexe III à l’accord collectif national du 31 juillet 1968, les articles 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 sont modifiés comme suit :

Le titre de l’article 5 « Conditions d’ouverture des droits. – Fait géné-rateur » s’intitule désormais « Conditions d’ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable ».

Le paragraphe 5.2 « Fait générateur » du même article rédigé somme suit :

« 5.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur :– la date de l’arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garan-

ties d’indemnités journalières et de rente d’invalidité ;

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– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d’éducation ;

– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d’indemnité de départ à la retraite. »

Est remplacé par le texte suivant :

« 5.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur :– la date de l’arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garan-

ties d’indemnités journalières et de rente d’invalidité ;– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint

survivant et de rente d’éducation ;– la date de naissance pour l’allocation maternité des ouvrières ;– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie

d’indemnité de départ à la retraite. »

Au sein du même article, un paragraphe 5.3 rédigé comme suit est ajouté :

« 5.3. Niveau de garantie applicable

En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur. »

L’article 6 « Maintien et cessation des garanties » suivant :

« Article 6Maintien et cessation des garanties

Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de coti-sations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :

– en incapacité totale de travail ;– ou en état d’invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;– ou indemnisé au titre de l’assurance chômage ;– ou en stage de formation professionnelle ;– ou en période de préretraite donnant lieu à versement d’un revenu de

remplacement,

à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque cou-vert :

– il réponde aux conditions d’ancienneté prévues à l’article précédent ;– et qu’il n’ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licencie-

ment.

En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel), ou d’indemnités journalières complémentaires financées au

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moins en partie par l’entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.

Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui perçoit une rente d’inva-lidité servie par l’institution. »

Est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 6

Maintien et cessation des garanties

Les garanties visées par le présent règlement cessent :– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel

affilié ;– à la date de radiation de l’entreprise.

Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contre-partie de cotisation, aux conditions définies ci-après :

– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage ;

– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;– à la date de radiation de l’entreprise, pour les salariés en incapacité ou

en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).

Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l’entreprise.

6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupturedu contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage

En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage, le droit au maintien des garan-ties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :

– lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière conti-nue :– par une indemnisation au titre de l’assurance chômage (y compris

l’allocation de solidarité spécifique) ;– ou du suivi d’un stage de formation professionnelle accompli dans

le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l’emploi du BTP.

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Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d’une situation continue d’indemnisation au titre de l’assurance chômage, d’indemnisation d’un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d’un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;

– lorsque le participant :

– a fait l’objet d’une mesure de licenciement alors qu’il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n’exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;

– et bénéficie de prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité servies par BTP-Prévoyance.

En cas d’incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail.

6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d’indemnités journalières complémentaires finan-cées au moins en partie par l’entreprise adhérente, les garanties sont main-tenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l’entreprise.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.

6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l’entreprise

En cas de radiation de l’entreprise (suite à sa sortie du champ d’appli-cation de l’accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès conti-nuent d’être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de coti-sation, tant qu’ils bénéficient de prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité servies par BTP-Prévoyance.

En cas d’incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. »

Au sein de l’article 7 « Prescription. – Déclaration tardive », le para-graphe 7.1 « Prescription du droit à prestation » suivant.

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« 7.1. Prescription du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l’institution :– pour les demandes de rentes d’invalidité, dans un délai de 2 ans à

compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;

– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.

Le même délai s’applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.

Le délai de prescription est porté à :– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le ris-

que incapacité de travail et l’allocation maternité ;– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le

risque décès. »

Est intégralement remplacé par le texte suivant :

« 7.1. Prescription du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l’institution :– pour les demandes de rentes d’invalidité, dans un délai de 2 ans à

compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;

– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.

Le délai de prescription est porté à :– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le ris-

que incapacité de travail et l’allocation maternité des ouvrières ;– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le

risque décès.

Les mêmes délais s’appliquent pour la déclaration de tout élément don-nant droit à majoration du montant de la prestation.

Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d’un participant est assi-milée à demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital-décès, rentes en cas de décès). »

Au sein de l’article 8 « Définition des ayants droit » le paragraphe 8.1 « Notion de conjoint du participant » suivant :

« 8.1. Notion de conjoint du participant

A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;

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– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solida-rité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d’avantages de même nature de la part d’un régime de prévoyance au titre d’une autre personne que le participant ;

– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :– le concubinage est notoire et est justifié d’un domicile commun ;– il n’existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d’autre ;– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations

annuelles de revenus auprès de l’administration fiscale à la même adresse au cours de l’exercice précédent, ou bien ils ont un ou plu-sieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;

– le concubin ne bénéficie pas d’avantages de même nature au titre d’une autre personne que le participant. »

Est intégralement remplacé par le texte suivant :

« 8.1. Notion de conjoint du participant

A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solida-

rité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d’avantages de même nature de la part d’un régime de prévoyance au titre d’une autre personne que le participant ;

– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :– le concubinage est notoire et est justifié d’un domicile commun ;– il n’existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d’autre ;– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations

annuelles de revenus auprès de l’administration fiscale à la même adresse au cours de l’exercice précédent, ou bien ils ont un ou plu-sieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l’état civil) ;

– le concubin ne bénéficie pas d’avantages de même nature au titre d’une autre personne que le participant. »

Au sein du même article, le paragraphe 8.2 « Notion d’enfant à charge » suivant :

« 8.2. Notion d’enfant à charge

Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adop-tés par le participant :

– âgés de moins de 18 ans ;– apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;

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– âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n’exerçant pas d’activité régulière rémunérée, qui sont :

– soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale,

– soit demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE et non indemnisés par le régime Assedic ;

– reconnus atteints, avant 21 ans, d’une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.

Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :

– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;

– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »

Est intégralement remplacé par le texte suivant :

« 8.2. Notion d’enfant à charge

Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adop-tés par le participant :

– âgés de moins de 18 ans ;

– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s’ils sont dans l’une des situations suivantes :

– apprentis ;

– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l’Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;

– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;

– demandeurs d’emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d’assurance chômage, célibataires, n’exerçant pas d’acti-vité régulière rémunérée ;

– sans limite d’âge, s’ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans dis-continuité depuis cet âge, d’une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l’enfant doit être à charge fiscale du participant.

Sont également considérés comme enfants à charge du participant :

– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;

– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »

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La partie de l’article 11 « Revalorisation des prestations » suivante :

« Article 11

Revalorisation des prestations

Les prestations exprimées en fonction du salaire S, et la rente issue de la conversion d’un capital-décès, sont revalorisées pendant leur service en fonction de l’évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.

La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d’administration, dans le respect de l’équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s’applique au salaire S dès lors que l’exercice du dernier SR connu est supérieur à l’exercice de réfé-rence de S.

La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l’évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l’ARRCO.

La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d’administration, dans le respect de l’équilibre des régimes, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite ARRCO exprimant la valeur de cette rente.

(…) »

Est intégralement remplacée par la partie suivante :

« Article 11

Revalorisation des prestations

Les prestations d’indemnités journalières, de rente d’invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d’éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.

La première revalorisation intervient au 1er juillet de l’exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.

Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d’administration dans le respect de l’équilibre des régimes. Lors de son exa-men annuel, le conseil d’administration tient notamment compte :

– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l’évo-lution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l’ARRCO ;

– pour les autres prestations, de l’inflation et de l’évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance.

(…) »

Le reste du texte de l’article 11 restant inchangé.

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Il est créé un nouvel article 12 suivant :

« Article 12

Limitation des garanties indemnité journalière et rente d’invalidité

Les garanties d’indemnités journalières et de rente d’invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l’article 10.

Afin que l’intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l’annexe des garanties n’excèdent pas un pourcentage maximal de S.

Ce pourcentage maximal est fixé :– à 85 % de S pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de

droit commun ;– à 85 % de S pour les rentes d’invalidité servies suite à maladie ou acci-

dent de droit commun.

Ce pourcentage maximal de S sert également pour plafonner :– les indemnités journalières ou rentes servies par BTP-Prévoyance en

complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;

– le cumul des sommes servies par BTP-Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d’un éventuel salaire d’activité partielle.

En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-Prévoyance est réduit à due proportion. »

Les anciens articles 12 « Durée antérieure prise en compte », 13 « Risques couverts », 14 « Plancher de versement de la prestation » et 15 « Conver-sion de capital en rente » sont renumérotés respectivement 13, 14, 15 et 16, sans changement de texte.

CHAPITRE VII

Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l’annexe III à l’accord collectif national du 31 juillet 1968, les articles 16 à 20 sont modifiés comme suit :

L’article 16 « Capital décès » et ses paragraphes 16.1, 16.2, 16.3 sont renumérotés 17 et ses paragraphes 17.1, 17.2, 17.3.

Après la dernière phrase du paragraphe 17.1, la phrase suivante est rajoutée :

« En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l’article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales. »

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Le paragraphe 17.3 « Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle » suivant :

« 17.3. Décès du participant suite à un accident du travailou une maladie professionnelle

En cas de décès du participant relevant d’une entreprise des travaux publics, provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l’article 9.1, un capital-décès complémentaire à celui accordé au titre de l’article 16.1. Ce capital, qui relève des garanties des travaux publics, est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils pré-cédant l’arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »

Est intégralement remplacé par le texte suivant :

« 17.3. Décès du participant suite à un accident du travailou une maladie professionnelle

En cas de décès du participant, provoqué par ou faisant suite à un acci-dent du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l’article 9.1, un capital-décès complémentaire à celui accordé au titre de l’article 17.1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.

En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l’article 9.1, le capital est réparti entre eux par parts égales.

Le coût de ce capital-décès est imputé à la section financière respecti-vement de la “surbase obligatoire du bâtiment” ou de la “surbase obliga-toire des travaux publics”, selon que la dernière entreprise dont relevait l’ouvrier était une “entreprise du bâtiment” ou une “entreprise des travaux publics”. »

L’article 17 « Rente au conjoint survivant » et ses paragraphes 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 sont renumérotés 18 et ses paragraphes 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5.

Après la dernière phrase du paragraphe 18.4 « Modalité de versement », la phrase suivante est rajoutée :

« En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales. »

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Le paragraphe 18.5 « Rente en cas de décès du participant relevant d’une entreprise des travaux publics suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle » du même article ainsi rédigé :

« 18.5. Rente en cas de décès du participant relevant d’une entreprise des travaux publics, suite à un accident du travail ou une maladie profes-sionnelle

En cas de décès du participant relevant d’une entreprise des travaux publics, provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :

– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.

Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des garanties des travaux publics, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.

Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale.

Les modalités visées au paragraphe 17.4 ci-dessus s’appliquent. »

Est intégralement remplacé par le texte suivant :

« 18.5. Rente en cas de décès du participantsuite à un accident du travail ou une maladie professionnelle

En cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :

– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.

Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.

Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s’appliquent.

Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des tra-

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vaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l’ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics. »

L’article 18 « Rente d’éducation » est renumérotée article 19, sans modi-fication de texte.

L’article 19 « Indemnités journalières » suivant :

« Article 19

Indemnités journalières

19.1. Conditions de droits propres à la prestation

Dans le cadre d’une interruption de travail totale et continue du partici-pant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l’arrêt de travail il satisfait aux conditions d’ouverture des droits prévues à l’article 5 précédent.

Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l’interruption de travail.

Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l’employeur telle qu’elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l’indemnité est versée à compter du dernier jour indem-nisé par l’employeur.

19.2. Montant de l’indemnité journalière

Le montant de l’indemnité journalière est égal à :– maladie ou accident non professionnel : S/2 000 (sans pouvoir être

inferieur à SR) ;– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail

ou des maladies professionnelles : S/4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).

Pour les participants relevant d’une entreprise des travaux publics, les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d’accident non pro-fessionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des garanties des travaux publics s’entend après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l’ali-néa précédent.

Lorsqu’au cours d’une période d’indemnisation l’incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l’indemnité journalière versée par l’institution est réduite de 50 %. »

Est intégralement remplacé par le texte suivant.

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« Article 20

Indemnités journalières

20.1. Conditions de droits propres à la prestation

Dans le cadre d’une interruption de travail totale et continue du partici-pant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l’arrêt de travail :

– il satisfait aux conditions d’ouverture des droits prévues à l’article 5 précédent ;

– il relève de l’une des situations définies aux articles 20.1a ou 20.1b ci-dessous.

20.1a. Indemnités journalières > 90 jours.

L’indemnisation par BTP-Prévoyance est versée à compter du 91e jour de l’interruption de travail.

Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l’employeur telle qu’elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l’indemnité est versée à compter du dernier jour indem-nisé par l’employeur.

20.1b. Indemnités journalières ≤ 90 jours.

Lorsqu’un arrêt de travail, qui court sur deux exercices civils, ouvre droit à indemnisation par BTP-Prévoyance au cours du premier exercice en application du 2e alinéa de l’article 20.1a, l’institution prend en charge le maintien de la rémunération incombant à l’employeur au cours du second exercice en application des conventions collectives des ouvriers du bâti-ment et des travaux publics. La prestation versée par BTP-Prévoyance cou-vrant l’obligation conventionnelle de l’employeur, cette dernière ne peut en aucun cas s’y ajouter.

20.2. Montant de l’indemnité journalière

Le montant de l’indemnité journalière est égal à :– maladie ou accident non professionnel : 75 % de S (y compris les

indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à S/ 2000 ou à SR ;

– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S/4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).

Lorsqu’au cours d’une période d’indemnisation l’incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l’indemnité journalière versée par l’institution est réduite de 50 %.

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Une fraction du coût des indemnités journalières versées en cas de mala-die ou d’accident non professionnel est imputée à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obli-gatoire des travaux publics, selon que l’entreprise dont relève l’ouvrier est une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics. Cette fraction correspond au coût de l’indemnisation journalière versée par BTP-Prévoyance minoré de S/2 000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR). »

L’article 20 « Rente d’invalidité » suivant :

« Article 20

Rente d’invalidité

1. Montant de la rente d’invalidité

Lorsqu’un participant est atteint d’une incapacité permanente totale de droit commun comprise entre 66 % et 100 % et qu’à ce titre il perçoit une pension d’invalidité au titre des paragraphes 2 et 3 de l’article 341.4 du code de la sécurité sociale, il lui est versé une rente annuelle égale à 10 % de S.

Le montant de cette rente de base sera majoré de 5 % de S par enfant à charge.

Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.

Rente en cas d’invalidité du participant relevant d’une entreprise des tra-vaux publics, suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :

Pour les participants relevant d’une entreprise des travaux publics, en cas d’incapacité totale et permanente de droit commun résultant d’un acci-dent du travail ou d’une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est définie par la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité. Cette rente relevant des garanties des travaux publics est variable selon le taux d’incapacité défini par la sécurité sociale :

– pour un taux d’incapacité compris entre 25 % et 50 %, la rente est égale à : (taux d’incapacité – 25 %) × 1,4 % de S ;

– pour un taux d’incapacité supérieur à 50 %, la rente est égale à :

(100 % – [0,7 × (100 % – taux d’incapacité)]) × S – rente définie par la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité.

Cette rente est versée pendant la période délimitée par la date de recon-naissance de l’incapacité du participant par la sécurité sociale et la date à laquelle il bénéficie d’une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.

Les modalités visées au paragraphe 2 ci-dessus s’appliquent.

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2. Modalités de versement

Le point de départ de la rente est la date de reconnaissance de l’incapa-cité par la sécurité sociale.

La rente d’invalidité est payable trimestriellement à terme échu. Le par-ticipant devra apporter la preuve qu’il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivants justificatifs originaux pour la période dont il demande l’indemnisation.

Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre en fonction du nom-bre d’enfants restant à charge. Elle sera supprimée si l’intéressé cesse de percevoir les prestations en espèces de la sécurité sociale, et au plus tard à la date d’effet d’une pension vieillesse de la sécurité sociale. »

Est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 21

Rente d’invalidité

21.1. Rente en cas d’invalidité de droit commun

Sont considérés comme atteints d’une invalidité de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Ces participants bénéficient d’une rente d’invalidité versée par BTP-Prévoyance. Le montant de la rente de base annuelle est égal à 10 % de S. Ce montant sera majoré de 5 % de S par enfant à charge au sens de l’ar-ticle 8.

Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.

21.2. Rente en cas d’incapacité permanentesuite à accident du travail ou maladie professionnelle

En cas d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en com-plément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité. Cette rente est variable selon le taux d’incapacité T fixé par la sécurité sociale :

– pour un taux d’incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :

[ (1,9 × T) – 35 %] × S – rente versée par la sécurité sociale ;– pour un taux d’incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP-

Prévoyance est égale à :

[ (0,7 × T) + 30 %] × S – rente versée par la sécurité sociale.

Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.

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Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des tra-vaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l’ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.

21.3. Date d’effet, versement et obligations déclaratives

Le point de départ de la rente est la date d’effet de la rente d’invali-dité ou d’incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d’invalidité ou du taux d’incapacité permanente ouvrant droit à l’indemnisation de BTP-Prévoyance.

La rente d’invalidité est payable trimestriellement à terme échu.

Le participant devra :

– pouvoir apporter la preuve qu’il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l’indemnisation ;

– porter à la connaissance de l’institution toute modification intervenant dans l’indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.

Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :

– en fonction du nombre d’enfants à charge ;

– en fonction de toute modification intervenant dans l’indemnisation de la sécurité sociale.

La rente d’invalidité ou d’incapacité permanente de BTP-Prévoyance sera supprimée :

– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d’invalidité versée par la sécurité sociale ;

– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l’intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l’âge de fin de la pension d’invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.

Dans ce cas, la rente cessera d’être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies. »

CHAPITRE VIII

Au sein de la même section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l’annexe III à l’accord collectif national du 31 juillet 1968, il est créé un nouvel article 22 suivant.

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62 CC 2010/20

« Article 22

Allocation maternité des ouvrières

En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d’une entreprise adhérente.

Son montant est fixé à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année au cours de laquelle intervient la naissance.

L’allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d’état civil et sur le livret de famille.

Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l’arti-cle L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l’éloignement de l’ouvrière de son travail du fait du congé maternité. »

L’article 21 « Indemnité de départ à la retraite » est renommé article 23 « Indemnité de fin de carrière ».

Les deux premiers paragraphes de l’ancien article 21 « Indemnité de départ à la retraite » suivant :

« 21.1. Conditions de droits à la prestation

Peuvent bénéficier d’une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :

– comme salariés dans une entreprise adhérente ;

ou

– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d’emploi dans une entreprise adhérente ;

ou

– indemnisés au titre du régime d’assurance chômage faisant immédia-tement suite à une période d’emploi dans une entreprise adhérente ;

ou

– indemnisés au titre du régime de préretraite AS/FNE faisant immédia-tement suite à une période d’emploi dans une entreprise adhérente.

Dans ces deux derniers cas, la durée d’affiliation prise en compte pour le calcul de l’indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.

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21.2. Indemnité de base

Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21.1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d’affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :

– 300 SR pour une durée continue de 10 années d’affiliation, précédant immédiatement la cessation d’activité ;

– 700 SR pour une durée totale d’affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d’activité après 50 ans ;

– 1 050 SR pour une durée totale d’affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d’activité après 50 ans ;

– 1 400 SR pour une durée totale d’affiliation comprise de 30 ans et plus, dont au moins une période d’activité après 50 ans.

En cas d’activité à temps partiel, le montant de l’indemnité est calcule au prorata du temps de travail.

Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes – que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l’employeur – en appli-cation des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure. »

Sont intégralement remplacés par le texte suivant :

« Article 23

Indemnité de fin de carrière

BTP-Prévoyance s’engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d’un fonds inti-tulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de car-rière (qu’il s’agisse d’indemnités de départ à la retraite à l’initiative du sala-rié ou de mise à la retraite par l’employeur) sont issues de l’application :

– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l’ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un mon-tant défini d’indemnité s’imposant à l’employeur (ci-après “indemnité de fin de carrière obligatoires”). De ce fait :– pour l’ouvrier, l’indemnité de fin de carrière obligatoire constitue

un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;– pour l’entreprise, l’indemnité de fin de carrière obligatoire constitue

un engagement à prestation définie et les obligations qui en décou-lent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;

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– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (don-nant droit aux compléments d’indemnités ci-après intitulés “Indemni-tés supplémentaires de fin de carrière”). Ces indemnités supplémentai-res de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d’affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l’ancienneté acquise par l’ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d’inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entre-prises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d’activité…). Il s’agit donc de droits supplémentaires “multi-employeurs”, calculés sur la base d’informations liées à des périodes d’activité ou d’inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises. A ce niveau :

– pour l’ouvrier, l’indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;

– pour l’entreprise, l’obligation se limite au versement de cotisations ; il s’agit donc d’un engagement à cotisations définies.

Dans l’hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l’“évaluation globale” telle que définie à l’article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ou diminution et/ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l’évaluation globale.

23.1. Conditions de droits à la prestation

Peuvent bénéficier d’une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :

– comme salariés dans une entreprise adhérente ;

ou

– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d’emploi dans une entreprise adhérente ;

ou

– indemnisés au titre du régime d’assurance chômage faisant immédia-tement suite à une période d’emploi dans une entreprise adhérente ;

ou

– indemnisés au titre du régime de préretraite AS/FNE faisant immédia-tement suite à une période d’emploi dans une entreprise adhérente.

Dans ces deux derniers cas, la durée d’affiliation prise en compte pour le calcul de l’indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.

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Une reprise d’activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l’indemnité de fin de carrière dès lors :

– que la durée de reprise d’activité n’excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;

– et que l’ouvrier justifie d’une durée totale d’affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.

23.2. Indemnité globale de fin de carrière

Le participant qui satisfait aux conditions définies en 23.1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d’affi-liation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :

– 300 SR pour une durée égale d’au moins 10 années d’affiliation, pré-cédant immédiatement la cessation d’activité ;

– 700 SR pour une durée totale d’affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d’activité après 50 ans ;

– 1 050 SR pour une durée totale d’affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d’activité après 50 ans ;

– 1 400 SR pour une durée totale d’affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d’activité après 50 ans.

En cas d’activité à temps partiel, le montant de l’indemnité est calculé au prorata du temps de travail.

Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoi-res dues par les entreprises adhérentes.

Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.

L’indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :

– la part qui couvre l’indemnité de fin de carrière obligatoire s’imposant aux employeurs de la branche ;

– et le solde, constitutif de l’indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance. »

Le paragraphe 21.3 est renuméroté 23.3.

Les deux derniers paragraphes de l’ancien article 21 « Indemnité de départ à la retraite » suivants :

« 21.4. Indemnité due au participant

Le montant effectivement versé est égal au cumul de l’indemnité définie au 21.2 et au 21.3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de

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l’indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l’indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l’issue de sa dernière période d’emploi lorsque le participant a ensuite :

– été indemnisé au titre du régime d’assurance chômage,ou

– été immédiatement bénéficiaire d’une pension de retraite auprès de sa caisse de la sécurité sociale.

21.5. Financement et versement

L’indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une coti-sation à la charge exclusive de l’employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite, par BTP-Prévoyance qui se substitue à l’employeur dans ses obligations visées par le présent règlement. »

Sont intégralement remplacés par les deux paragraphes suivants :

« 23.4. Indemnité due au participant, versement des prestations

Le montant effectivement versé est égal au cumul de l’indemnité définie au 23.2 et au 23.3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l’indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l’indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l’issue de sa dernière période d’emploi lorsque le participant a ensuite :

– été indemnisé au titre du régime d’assurance chômage,

ou– été immédiatement bénéficiaire d’une pension de retraite auprès de sa

caisse de la sécurité sociale.

Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d’une durée totale d’affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.

L’indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.

Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l’ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.

23.5. Fonds des indemnités de fin de carrière

Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d’un montant de 515 M€ au 30 juin 2009.

Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d’affectation ou de retrait par la commission paritaire) :

“ Fonds des indemnités de fin de carrière” en début d’exercice,

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+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section fi-nancière,

+ majorations et pénalités de retard correspondantes,

+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,

– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),

– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l’alimenta-tion du compte de gestion (tel que défini à l’article 25.3),

= “Fonds des indemnités de fin de carrière” en fin d’exercice.

Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :

– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;

– BTP-Prévoyance s’engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l’application du présent règlement.

Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actua-rielles :

– une “évaluation globale” des engagements théoriques liés aux indem-nités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.3), sous déduction des engagements reçus des entre-prises (cotisations prévues à l’article 5 de l’accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d’engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de car-rière ;

– une évaluation de l’“engagement des entreprises” lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformé-ment aux normes comptables applicables en France pour l’évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.

Dans l’hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l’évaluation globale :

– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l’engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;

– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.3 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi long-temps que le montant du fonds reste supérieur à l’engagement des entreprises. »

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CHAPITRE IX

La section 4 « Dispositions financières » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l’annexe III à l’accord collectif national du 31 juillet 1968 suivante :

« Section 4

Dispositions financières

Article 22

Sections financières et réserve

Pour le suivi des opérations du présent règlement, trois sections finan-cières distinctes sont instituées :

– une section pour les opérations liées aux risques incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 16 à 20 du pré-sent règlement), à l’exception des opérations spécifiques relatives aux garanties des travaux publics ;

– une section pour les garanties spécifiques relatives aux garanties des travaux publics ;

– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l’article 21 du pré-sent règlement).

Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l’institution.

Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l’exercice :– par le solde des ressources et des charges de la section financière corres-

pondante, pour l’exercice écoulé ;– le cas échéant, par l’affectation d’une partie du résultat des comptes

de gestion.

Article 23

Ressources et charges de chaque section financière

Chaque section financière définie à l’article 22 dispose de ressources dis-tinctes et assume ses charges propres.

23.1. Ressources de chaque section financière

Elles s’entendent :

a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l’article 5 de l’accord collectif du 31 juillet 1968).

b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.

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c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de ges-tion à la charge des réassureurs.

d) Des produits nets des placements de la section financière.

23.2. Charges de chaque section financière

Elles comprennent :

a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la sec-tion financière.

b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs.

c) Un prélèvement sur les cotisations pour l’alimentation d’un compte de gestion, selon un taux fixe par le conseil d’administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents.

d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants.

e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d’égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.

23.3. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l’institution dans le cadre du présent règlement.

A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les coti-sations dans les conditions définies à l’article 23.2.

Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “Pré-voyance et action sociale” et sur proposition du conseil d’administration, d’affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement. »

Est intégralement remplacée par le texte suivant :

« Section 4Dispositions financières

Article 24Sections financières et réserve

Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections finan-cières distinctes sont instituées :

– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l’exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spéci-fique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obli-gatoire du bâtiment ;

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– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des tra-vaux publics ;

– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâti-ment ;

– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l’article 23 du pré-sent règlement).

Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l’institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l’exercice :

– par le solde des ressources et des charges de la section financière corres-pondante, pour l’exercice écoulé ;

– le cas échéant, par l’affectation d’une partie du résultat des comptes de gestion.

Article 25

Ressources et charges de chaque section financière

Chaque section financière définie à l’article 24 dispose de ressources dis-tinctes et assume ses charges propres.

25.1. Ressources de chaque section financière

Elles s’entendent :

a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l’article 5 de l’accord collectif du 31 juillet 1968).

b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.

c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de ges-tion à la charge des réassureurs.

d) Des produits nets des placements de la section financière.

25.2. Charges de chaque section financière

Elles comprennent :

a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la sec-tion financière.

b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs.

c) Un prélèvement sur les cotisations pour l’alimentation d’un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d’administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents.

d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants.

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e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d’égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.

25.3. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l’institution dans le cadre du présent règlement.

A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les coti-sations dans les conditions définies à l’article 25.2.

Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission pré-voyance et action sociale et sur proposition du conseil d’administration, d’affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement. »

CHAPITRE X

Le titre IV « Dispositions relatives à l’action sociale » de la première par-tie « Règlement des régimes de prévoyance », de l’annexe III à l’accord collectif national du 31 juillet 1968 suivante, est modifié comme suit :

La partie de l’article 2 « Dispositions financières » suivante :

« 1. Les ressources du fonds d’action sociale comprennent :

a) La cotisation d’action sociale ; le taux de cette cotisation, égal à 0,25 % à compter du 1er janvier 1989 (employeur 0,15 %, salarié 0,10 %), est compris dans le taux global des cotisations du régime de base obligatoire de prévoyance.

b) Les dotations de toute sorte.

2. Les charges du fonds d’action sociale comprennent :

(…) »

Est intégralement remplacée par la partie suivante :

« Article 2

Dispositions financières

2.1. Les ressources du fonds d’action sociale comprennent :

a) La cotisation d’action sociale telle que définie dans l’accord du 31 juillet 1968.

b) Les produits des placements de la présente section financière.

c) Les dotations de toute sorte.

2.2. Les charges du fonds d’action sociale comprennent :

(…) »

Sans autre modification du texte.

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CHAPITRE XI

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2010.

Chapitre XII

Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d’exemplaires suffi-sants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat- greffe du conseil des prud’hommes de Paris conformément aux disposi-tions des articles D. 2231.2 et D. 2231.3 du code du travail.

CHAPITRE XIII

Les parties signataires demanderont l’extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.

Fait à Paris, le 17 décembre 2009.

(Suivent les signatures.)