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CONSEIL D’ETAT Req. n° 386595 Dossier ARROU MEMOIRE A L’APPUI D’UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE En application des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, les Demandeurs ont l’honneur de soulever la question prioritaire de constitutionnalité ci-après exposée relative à la constitutionnalité de l’article 7 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports (ci-après « loi du 20 avril 2005 »), disposition abrogée par l’article 7 de l’ordonnance 201-1307 du 28 octobre 2010 et reprise dans les articles L6322-1 et suivants du Code des transports. POUR : La liste des Demandeurs figure en tête du mémoire du Recours pour excès de pouvoir figurant en Annexe 1. Et pour avocat plaidant SELARL Christophe LEGUEVAQUES avocat Monsieur Christophe Lèguevaques Avocat au Barreau de Paris 35 bd Malesherbes 75008 Paris [email protected] au cabinet duquel il élit domicile Demandeurs à la question prioritaire de constitutionnalité

Aéroport de Toulouse - Monopole de fait (Question prioritaire de constitutionnalité, 26 mars 2015)

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Face à cette privatisation non expressément prévue par la loi mais déduite des circonstances, il convient de constater que le décret du 11 juillet 2014 tout comme l’article 7 de la loi du 20 avril 2005 heurtent un certain nombre de droits et libertés protégés par la Constitution, à savoir- l’atteinte à la souveraineté nationale par le transfert du contrôle de l’exploitation de biens constituant des infrastructures essentielles à une entité privée détenue directement ou indirectement par un Etat étranger.- la libre administration des collectivités territoriales . En effet, cet aéroport constitue un élément déterminant de la politique d’aménagement du territoire et du développement économique du ressort des différentes collectivités concernées. Le projet industriel porté par l’Acquéreur et résultant de la privatisation lie les collectivités pour l’avenir sans qu’il soit possible pour ces dernières d’influer ou de peser sur les décisions d’ores et déjà arrêtées et nécessitant des aménagements urbains importants. Par ailleurs, cette privation de liberté de choix pour les collectivités se traduit également par une atteinte intolérable au droit de votes des citoyens qui ne pourront pas empêcher la réalisation ou la mise en œuvre du projet industriel par la désignation d’une majorité adéquate dans l’une ou l’autre des collectivités. - la liberté d’entreprendre par le transfert à un acteur privé (voire à un Etat étranger) d’un monopole de fait en violation du 9ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dont les dispositions sont toujours en vigueur en vertu du préambule de la Constitution française actuelle du 4 octobre 1958. Ce texte énonce que « Tout bien, toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. »Pour l’ensemble de ces violations de la constitution, l’article 7 de la loi du 20 avril 2005 sera déclaré contraire à la Constitution ce qui aura pour conséquence de conduire à l’annulation de la décision de choisir le consortium SYMBIOSE comme Acquéreur de la société AEROPORT TOULOUSE BLAGNAC.

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  • CONSEIL DETAT

    Req. n 386595

    Dossier ARROU

    MEMOIRE A LAPPUI DUNE

    QUESTION PRIORITAIRE DE

    CONSTITUTIONNALITE

    En application des dispositions de larticle 61-1 de la Constitution et de la loi organique

    n 2009-1523 du 10 dcembre 2009, les Demandeurs ont lhonneur de soulever la

    question prioritaire de constitutionnalit ci-aprs expose relative la

    constitutionnalit de larticle 7 de la loi n 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux

    aroports (ci-aprs loi du 20 avril 2005 ), disposition abroge par larticle 7 de

    lordonnance 201-1307 du 28 octobre 2010 et reprise dans les articles L6322-1 et

    suivants du Code des transports.

    POUR :

    La liste des Demandeurs figure en tte du mmoire du Recours pour

    excs de pouvoir figurant en Annexe 1.

    Et pour avocat plaidant

    SELARL Christophe LEGUEVAQUES avocat

    Monsieur Christophe Lguevaques

    Avocat au Barreau de Paris

    35 bd Malesherbes 75008 Paris

    [email protected]

    au cabinet duquel il lit domicile

    Demandeurs la question prioritaire de constitutionnalit

    mailto:[email protected]

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    Dans linstance :

    RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR concernant la dcision de choisir le

    consortium SYMBIOSE comme Acqureur de la participation de lEtat

    dans le capital de la socit AEROPORT TOULOUSE BLAGNAC

    ( ATB ).

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    PLAISE AU CONSEIL DETAT

    I - FAITS ET PROCEDURE

    A. AUX ORIGINES DE LA CREATION DE LA SOCIETE ANONYME ET SON

    FONCTIONNEMENT EFFICIENT DEPUIS SEPT ANS.

    En application de larticle 7 de la Loi n 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux

    aroports, la CCI a apport

    le 11 dcembre 2006, la somme de 37.000 lors de la constitution de la SAS

    AEROPORT DE TOULOUSE-BLAGNAC ;

    le 23 fvrier 2007, sa branche complte et autonome dactivit aroportuaire

    de Toulouse-Blagnac.

    Il est important de souligner que la valeur de laroport (dj rentable) a t fixe

    1 (un) uro rmunre par loctroi dune action dun euro la CCIT.

    A cette occasion, la SAS AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC a t

    transforme en socit anonyme Directoire et Conseil de Surveillance. Le capital

    social a t modifi pour se prsenter de la manire suivante

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    La Socit dtient les participations suivantes :

    - AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC DEVELOPPEMENT, socit par

    actions simplifie (100% du capital et des droits de vote) ;

    - CENTRE DE FORMATION FRANAIS DES POMPIERS DAEROPORT

    (C2FPA), socit par actions simplifie (3,26% du capital et des

    droits de vote) ;

    - SEM TOURISME (2,71% du capital et des droits de vote) ;

    - SOCIETE DEXPLOITATION DE TOULOUSE FRANCAZAL AEROPORT

    (SETFA), socit par actions simplifie (39% du capital et des

    droits de vote).

    La Socit est une socit concessionnaire d'aroports. A ce titre, elle ralise,

    dveloppe, renouvelle, entretient, exploite et gre les infrastructures aroportuaires

    qui lui ont t concdes (les contrats de concession et cahiers des charges affrents

    ces infrastructures sont dnomms ci-aprs les Contrats de Concession ) dans le

    cadre notamment de la loi n 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aroports et du

    dcret n 2007-244 du 23 fvrier 2007 relatif aux arodromes appartenant lEtat et

    portant approbation du cahier des charges type applicable la concession de ces

    arodromes.

    La Socit nest pas propritaire des installations (pistes, quipements, ) qui

    appartiennent au domaine public de lEtat.

    La socit est dirige :

    - Par un Directoire investi des pouvoirs les plus tendus pour

    agir en toutes circonstances au nom de la Socit dans la limite

    de son objet social et sous rserve des pouvoirs que les

    dispositions du Code de commerce et les prsents statuts

    attribuent expressment au Conseil de surveillance et aux

    assembles dactionnaires (article 15 des statuts) ;

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    - Le prsident du Directoire ainsi que les ventuels directeurs

    gnraux sont nomms par le Conseil de Surveillance (article 17

    des statuts).

    Le Conseil de Surveillance

    - exerce le contrle permanent de la gestion de la Socit par le

    Directoire. A ce titre, il peut, toute poque de lanne, oprer

    des vrifications et les contrles quil juge opportuns et se faire

    communiquer les documents quil estime utiles

    laccomplissement de sa mission (article 17 des statuts).

    - Est compos de 15 membres (article 16 des statuts) :

    o 8 membres nomms par lEtat par dcret,

    o 4 membres nomms par la CCIT,

    o 1 membre pour chacune des trois collectivits locales

    associes (mtropole, dpartement et rgion).

    - Autorise, la majorit des deux tiers des membres prsents ou

    reprsents, le Directoire adopter le plan stratgique, le

    contrat pris en application de larticle L. 224-2 du Code de

    laviation civile et le plan dinvestissement pluriannuel.

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    B. UN AEROPORT AUTO-SUFFISANT QUI FINANCE UNE CROISSANCE

    MAITRISEE

    Sur la priode 2009-2013, le trafic des voyageurs est en progression constante

    comme cela rsulte du tableau ci-dessous :

    Sources : CCI Toulouse, Chiffres cls, septembre 2014

    Cette autonomie financire rsulte galement dune bonne gestion et de

    lanticipation des besoins venir, tout en gardant le sens de la mesure et en vitant des

    investissements aussi disproportionns que coteux.

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    C. UNE PRIVATISATION DECIDEE PAR LE GOUVERNEMENT SANS

    CONCERTATION PREALABLE AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

    ACTIONNAIRES MINORITAIRES.

    Le terme de privatisation dsigne le transfert au secteur priv de plus de 50 %

    du capital d'une entreprise 1. Cette dfinition purement patrimoniale est lie au

    critre de l'entreprise publique retenue en droit franais, savoir la dtention directe

    ou indirecte de plus de 50 % du capital par le secteur public2. Elle rpond l'article 34

    de la Constitution de 1958 qui pose que la loi fixe les rgles concernant les

    nationalisations et les transferts de proprit d'entreprises du secteur public au secteur

    priv.

    Le terme de privatisation, plus large que la dnationalisation qui ne concerne

    que la cession d'entreprises entres dans le secteur public par la nationalisation,

    conduit exclure tous les autres sens qui peuvent lui tre donns.

    Les privatisations correspondent, exclusivement, des transferts de proprit

    au secteur priv qui s'expliquent par des facteurs tant politiques qu'conomiques et

    financiers.

    Pour des raisons politiques videntes, le terme met le gouvernement mal laise

    car il souligne une nouvelle contradiction. En effet, lu sur le changement

    maintenant , lactuel gouvernement continue la politique initie par les

    gouvernements Villepin et Fillon. En effet, il existe une profonde cohrence entre

    - larticle 7-II de la loi n 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux

    aroports3qui prvoit une privatisation programme, effet retard

    mais inexorable ;

    1 S. Nicinski, Droit public des affaires : Montchrestien, 3e d., 2012, n 621 2 CE, 22 dc. 1982, Comit central d'entreprise de la SFENA : JurisData n 1982-042820 ; Rec. CE 1982, p. 436 ; AJDA 1979, p. 34, chron.

    Dutheillet de Lamothe et Robineau, concl. Latournerie, p. 42, note M. Bazex. J.-Y. Chrot, Droit public conomique : Economica, 2e d., 2007, n 313

    3 JORF n93 du 21 avril 2005 page 6969

    http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.9618152544224539&bct=A&service=citation&risb=21_T21095840488&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25042820%25sel1%251982%25year%251982%25decisiondate%251982%25

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    - et le Dcret n 2014-795 du 11 juillet 2014 autorisant le transfert au

    secteur priv d'une participation majoritaire au capital de la socit

    anonyme Aroport Toulouse-Blagnac4.

    Cette cession majoritaire sopre en deux tapes : cession immdiate de 49,99 %

    et dans les trois annes suivantes cette premire cession, transfert du solde de 10,01 %.

    Pour lheure, il convient juste de retenir lintitul du dcret qui dmontre

    lintention du Gouvernement de cder une participation majoritaire, cest--dire plus

    de 50 % puisquil sagit de cder un repreneur lintgralit de la participation de

    lEtat soit 60 %.

    Nous verrons galement que sans attendre le transfert effectif de la majorit des

    actions de la socit anonyme AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC, il est mis en

    place un mcanisme subtil qui transfre le contrle oprationnel de la socit.

    Au regard du droit franais, nous sommes donc bien en prsence dune

    privatisation qui nose pas dire son nom. Il en va de mme au regard du droit europen.

    4 JORF n0160 du 12 juillet 2014 page 11651 texte n 7

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    D. VOIE DE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EXERCEE PAR LES

    REQUERANTS

    Devant ce coup de force, les Requrants ont dj saisi le Conseil dEtat

    lencontre de la dcision du ministre de lEconomie de choisir le consortium

    SYMBIOSE comme Acqureur de la participation en cours de privatisation.

    Ce recours est actuellement pendant devant le Conseil dEtat. Il nest pas encore

    audienc. LEtat a communiqu ses observations par mmoire en date du 27 fvrier

    2015.

    La prsente QPC sinscrit dans le cadre de ce recours pour excs de pouvoir.

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    II - DISPOSITION LEGISLATIVE FAISANT LOBJET DE LA QPC

    Larticle Article 7 de la de la loi n 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux

    aroports (ci-aprs loi du 20 avril 2005 ) dispose

    I. Les dispositions du prsent article sont applicables aux arodromes civils de l'Etat d'intrt national ou international, dont la gestion est concde une chambre de commerce et d'industrie et qui sont numrs par un dcret en Conseil d'Etat.

    II. A la demande de chaque chambre de commerce et d'industrie concerne, l'autorit administrative peut autoriser la cession ou l'apport de la concession aroportuaire une socit dont le capital initial est dtenu entirement par des personnes publiques, dont la chambre de commerce et d'industrie titulaire de la concession cde. Par drogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code gnral des collectivits territoriales, les collectivits territoriales intresses et leurs groupements peuvent prendre des participations dans cette socit. Un avenant au contrat de concession fixe, le cas chant, la nouvelle dure de la concession sans que la prolongation puisse excder quarante ans, ainsi que les contreparties, au minimum en termes d'investissements et d'objectifs de qualit de service, sur lesquelles la socit aroportuaire s'engage. En outre, cet avenant met le contrat en conformit avec les dispositions d'un cahier des charges type approuv par le dcret prvu au I du prsent article. Les deuxime cinquime alinas de l'article 38 et les deuxime quatrime alinas de l'article 40 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative la prvention de la corruption et la transparence de la vie conomique et des procdures publiques ne sont pas applicables aux oprations ralises selon les dispositions du prsent II.

    ()

    Depuis sa promulgation, cet article a connu les vicissitudes suivantes :

    - abrogation par larticle 7 de lordonnance 201-1307 du 28

    octobre 2010 et

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 11 | 50 CONSEIL DETAT

    - reprise intgrale (et mise jour des rfrences lgislatives

    croises) dans les articles L.6322-1 et suivants du Code des

    transports et notamment larticle 6322-2 du Code des

    transports qui dispose :

    A la demande de chaque chambre de commerce et d'industrie concerne, l'autorit administrative peut autoriser la cession ou l'apport de la concession aroportuaire une socit dont le capital initial est dtenu entirement par des personnes publiques, dont la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE titulaire de la concession cde.

    Par drogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code gnral des collectivits territoriales, les collectivits territoriales intresses et leurs groupements peuvent prendre des participations dans cette socit.

    Un avenant au contrat de concession fixe, le cas chant, la nouvelle dure de la concession, sans que la prolongation puisse excder quarante (40) ans, ainsi que les contreparties, au minimum en termes d'investissements et d'objectifs de qualit de service, sur lesquelles la socit aroportuaire s'engage. Cet avenant met le contrat en conformit avec les dispositions d'un cahier des charges type approuv par le dcret prvu par l'article L. 6322-1.

    Les deuxime cinquime alinas de l'article 38 et les deuxime quatrime alinas de l'article 40 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative la prvention de la corruption et la transparence de la vie conomique et des procdures publiques ne sont pas applicables aux oprations prvues par le premier alina.

    Par souci de lisibilit, nous garderons la rfrence historique afin dapprcier si

    le texte dorigine dans ses diffrentes formes est conforme ou non la Constitution.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9577B3252901C1B72DE1381A4177C952.tpdila09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390500&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9577B3252901C1B72DE1381A4177C952.tpdila09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391764&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9577B3252901C1B72DE1381A4177C952.tpdila09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391764&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9577B3252901C1B72DE1381A4177C952.tpdila09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392774&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9577B3252901C1B72DE1381A4177C952.tpdila09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392774&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9577B3252901C1B72DE1381A4177C952.tpdila09v_1?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075642&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9577B3252901C1B72DE1381A4177C952.tpdila09v_1?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075642&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9577B3252901C1B72DE1381A4177C952.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000711604&idArticle=LEGIARTI000006355218&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9577B3252901C1B72DE1381A4177C952.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000711604&idArticle=LEGIARTI000006355218&dateTexte=&categorieLien=cid

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 12 | 50 CONSEIL DETAT

    III - DISCUSSION

    1) Larticle 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose :

    Lorsque, l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition lgislative porte atteinte aux droits et liberts que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut tre saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'tat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un dlai dtermin .

    2) Larticle 23-2 de lordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi

    organique sur le Conseil constitutionnel modifie par la loi organique n 2009-1523

    du 10 dcembre 2009 relative lapplication de larticle 61-1 de la Constitution prvoit

    que la juridiction saisie dune question prioritaire de constitutionnalit statue sans

    dlai par une dcision motive sur sa transmission au Conseil dEtat ou la Cour de

    cassation. Il est procd cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

    1 La disposition conteste est applicable au litige ou la procdure, ou constitue le fondement des poursuites ;

    2 Elle na pas dj t dclare conforme la Constitution dans les motifs et le dispositif dune dcision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

    3 La question nest pas dpourvue de caractre srieux.

    Le prsent mmoire dmontre que les trois conditions prcites sont remplies

    et justifient de transmettre la question prioritaire de constitutionnalit la Cour de

    cassation.

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 13 | 50 CONSEIL DETAT

    A. LA DISPOSITION CONTESTEE EST APPLICABLE AU LITIGE OU A LA

    PROCEDURE, OU CONSTITUE LE FONDEMENT DES POURSUITES.

    Dans le cadre du recours pour excs de pouvoir contre la dcision du Ministre

    de lEconomie de cder la participation majoritaire dtenue par lEtat dans la socit

    A.T.B., le mmoire introductif prcisait que la dcision de privatisation heurtait de

    plein fouet lalina 9 du Prambule de la Constitution de 1946.

    De mme, le recours prcisait quune QPC serait dpose, le moment venu, afin

    de permettre au Conseil constitutionnel de statuer sur la question indite et srieuse

    suivante : une socit exploitant, par concession, un aroport civil de l'Etat d'intrt

    national ou international peut-elle faire lobjet dune privatisation ?

    La rponse cette question est dterminante dans le cadre de la procdure

    actuellement pendante le Conseil dEtat sur la validit de lopration de privatisation

    en cours.

  • QPC Article 7 de la loi du 20 avril 2005 ||| Privatisation de la S.A. AEROPORT DE TOULOUSE BLAGNAC

    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 14 | 50 CONSEIL DETAT

    B. LA DISPOSITION CONTESTEE N'A PAS DEJA ETE DECLAREE

    CONFORME A LA CONSTITUTION DANS LES MOTIFS ET LE

    DISPOSITIF D'UNE DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL.

    Il rsulte tant de la saisine par 60 dputs que de la dcision n 2005-513 DC

    du 14 avril 2005 que seuls les articles 6 et 9 de la loi du 20 avril 2005 relatifs la socit

    AEROPORT DE PARIS ont t soumis la censure du Conseil constitutionnel.

    Ce dernier na pas eu examiner et donc ne sest pas prononc sur la

    constitutionnalit de larticle 7 de la loi du 20 avril 2005.

    Par ailleurs, lordonnance n 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative la partie

    lgislative du code des transports a t ratifie par larticle 1er de la loi n 2012-375

    du 19 mars 2012.

    Si cette loi a bien t dfre au Conseil constitutionnel par 60 dputs et 60

    snateurs, la dcision 2012-650 DC ne porte que sur larticle 2 de la loi de telle sorte

    que, l encore, le Conseil constitutionnel na pas eu se prononcer, par ricochet, sur la

    constitutionnalit de larticle 7 de la loi du 20 avril 2005 (devenu larticle L. 6322-2-

    II du Code des transports).

    En consquence, la disposition conteste na pas fait lobjet dune dcision du

    Conseil constitutionnel la dclarant conforme la Constitution dans les motifs et le

    dispositif d'une des dcisions quil a rendues ce jour. Elle peut donc tre soumise au

    Conseil constitutionnel pour quil se prononce sur sa constitutionnalit.

  • QPC Article 7 de la loi du 20 avril 2005 ||| Privatisation de la S.A. AEROPORT DE TOULOUSE BLAGNAC

    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 15 | 50 CONSEIL DETAT

    C. LE CARACTERE SERIEUX DE LA QUESTION POSEE

    Larticle 7 de la loi du 20 avril 2005 prvoit la cration de socits

    aroportuaires rgionales (ci-aprs SAR ), avec un capital initial dtenu

    entirement par des personnes publiques , et auxquelles les concessions

    aroportuaires sont transfres linitiative des CCI concernes. Les collectivits

    territoriales intresses et leurs groupements peuvent prendre des participations dans

    ces socits.

    Les trois premires SAR ont vu le jour en 2007 : Aroports de Lyon et Aroports

    de Toulouse-Blagnac en mars 2007 et Aroport de Bordeaux-Mrignac en mai 2007.

    Elles ont t rejointes en juin 2008 par la SA Aroports de la Cte dAzur (qui regroupe

    les aroports de Nice et de Cannes-Mandelieu) et en juin 2009 par la SA Montpellier-

    Mditerrane.

    Si ce transfert nest pas per se critiqu, il nen va pas de mme de la deuxime

    phase prvue par la loi. En effet, la transformation des gestionnaires daroports en

    socits commerciales permet louverture de leur capital des investisseurs extrieurs

    afin de faciliter le financement des investissements dans les infrastructures

    aroportuaires (expos des motifs de la Loi du 20 avril 2005).

    La loi du 20 avril 2005 prvoit que le capital initial des SAR est dtenu

    entirement par des personnes publiques. Lors du dbat parlementaire, le Ministre

    charg des transports avait indiqu que les participations des CCI et des collectivits

    territoriales devraient atteindre respectivement 25 % et 15 %, lEtat conservant 60 %

    du capital des socits. La rpartition du capital des SAR cres depuis 2007 est

    conforme cette pondration.

    En revanche, la loi reste muette sur la prennit dun actionnariat public

    majoritaire.

  • QPC Article 7 de la loi du 20 avril 2005 ||| Privatisation de la S.A. AEROPORT DE TOULOUSE BLAGNAC

    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 16 | 50 CONSEIL DETAT

    Dans son rapport public thmatique de juillet 2008, Les aroports franais face

    aux mutations du transport arien, la Cour des comptes indique que lEtat a pris

    lengagement informel de maintenir un actionnariat majoritairement public jusqu la

    fin de lanne 2013 dans une lettre du Premier ministre adresse lUnion des

    aroports franais. Par la suite, aucune disposition lgislative ne sopposera une prise

    de contrle des SAR par des capitaux privs.

    Face cette privatisation non expressment prvue par la loi mais dduite des

    circonstances, il convient de constater que le dcret du 11 juillet 2014 tout comme

    larticle 7 de la loi du 20 avril 2005 heurtent un certain nombre de droits et liberts

    protgs par la Constitution, savoir

    - latteinte la souverainet nationale5 par le transfert du contrle

    de lexploitation de biens constituant des infrastructures

    essentielles une entit prive dtenue directement ou

    indirectement par un Etat tranger.

    - la libre administration des collectivits territoriales6. En effet,

    cet aroport constitue un lment dterminant de la politique

    damnagement du territoire et du dveloppement conomique

    du ressort des diffrentes collectivits concernes.

    Le projet industriel port par lAcqureur et rsultant de la

    privatisation lie les collectivits pour lavenir sans quil soit

    possible pour ces dernires dinfluer ou de peser sur les

    dcisions dores et dj arrtes et ncessitant des

    amnagements urbains importants.

    Par ailleurs, cette privation de libert de choix pour les

    collectivits se traduit galement par une atteinte intolrable au

    droit de votes des citoyens qui ne pourront pas empcher la

    5 CC. dc. 2014-407 du 18 juillet 2014 6 CC, dc. n 2010-12 QPC 2 juillet 2010, Commune de Dunkerque, 4

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 17 | 50 CONSEIL DETAT

    ralisation ou la mise en uvre du projet industriel par la

    dsignation dune majorit adquate dans lune ou lautre des

    collectivits.

    - la libert dentreprendre7 par le transfert un acteur priv

    (voire un Etat tranger) dun monopole de fait en violation du

    9me alina du prambule de la Constitution du 27 octobre

    1946, dont les dispositions sont toujours en vigueur en vertu du

    prambule de la Constitution franaise actuelle du 4 octobre

    1958. Ce texte nonce que Tout bien, toute entreprise dont

    lexploitation a ou acquiert les caractres dun service public

    national ou dun monopole de fait, doit devenir la proprit de

    la collectivit.

    Pour lensemble de ces violations de la constitution, larticle 7 de la loi du 20

    avril 2005 sera dclar contraire la Constitution ce qui aura pour consquence de

    conduire lannulation de la dcision de choisir le consortium SYMBIOSE comme

    Acqureur de la socit AEROPORT TOULOUSE BLAGNAC.

    7 CC, dc. 81-132 DC 16 janvier 1982 16, dc. 2010-45 QPC, 6 oct. 2010, 5-6, dc. 2010-55 QPC 18 octobre 2010, M. rachid et autres,

    4 et 6.

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 18 | 50 CONSEIL DETAT

    1. Atteinte la souverainet nationale

    1.1 Elments factuels prendre en considration.

    Dans son dition en ligne8 et en franais du 18 mars 2015, le QUOTIDIEN DU

    PEUPLE9 prsentait lopration de privatisation en cours dans les termes suivants :

    Le gouvernement provincial du Shandong a approuv l'acquisition par le SHANDONG HI-SPEED GROUP pour une part de 49,99% dans l'aroport de Toulouse-Blagnac, le quatrime plus grand site en France, pour un investissement de 308 millions d'euros. ()

    SHANDONG HI-SPEED, un groupe d'investissement et une socit d'exploitation appartenant l'Etat spcialiste des segments routiers, ferroviaires et transports maritimes ()

    () Le dbit des passagers de l'aroport tait de 7,5 millions en 2013, avec des cargaisons de 60 000 tonnes mtriques, selon son rapport annuel. ()

    Le march du tourisme metteur chinois connaissant une forte croissance et la faiblesse de l'euro incitent les entreprises chinoises investir dans les infrastructures de transport en Europe, selon les experts.

    ()

    En tant que socit d'Etat, l'acquisition du groupe Shandong Hi-Speed devrait permettre aux transporteurs chinois de faciliter le lancement de nouvelles voies ariennes entre la province du Shandong et Toulouse, car de nombreux gouvernements locaux chinois sont intresss par les routes internationales, a dclar Li Xiaojin, professeur l'Universit de l'aviation civile de Chine base Tianjin. Constructeur et exploitant de transit grande vitesse, Shandong Groupe Hi-speed pourra examiner les possibilits se prsentant pour le dveloppement de routes grande vitesse en France, a not l'enseignant.

    8 http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n/2015/0318/c31355-8865012.html 9 Le Quotidien du Peuple (en chinois , hanyu pinyin : Rnmn Ribao) est l'organe de presse officiel du Comit central du Parti

    communiste chinois. Il est publi en chinois et possde aussi des versions anglaises, japonaises, franaises, espagnoles, russes et arabes. Ses ditoriaux ont eu longtemps la rputation de rvler les dernires orientations du pouvoir. La premire dition de ce quotidien a t publie le 15 juin 1948 Pinshai, Hubei. Il s'agissait cette poque d'une publication rgionale. En mars 1948, le bureau a t transfr Pkin o cet organe de presse est devenu le quotidien officiel du Parti communiste en aot. Pendant la Rvolution culturelle, le Quotidien tait le seul organe de presse permettant aux reporters trangers de s'informer sur la politique du Comit central. (source Wikipdia)

    http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n/2015/0318/c31355-8865012.htmlhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_chinoisehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Hanyu_pinyinhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_central_du_Parti_communiste_chinoishttp://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_central_du_Parti_communiste_chinoishttp://fr.wikipedia.org/wiki/Anglaishttp://fr.wikipedia.org/wiki/Japonaishttp://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7aishttp://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnolhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Russehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Arabehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Quotidienhttp://fr.wikipedia.org/wiki/15_juinhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1948http://fr.wikipedia.org/wiki/1948http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinshai&action=edit&redlink=1http://fr.wikipedia.org/wiki/Hubeihttp://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9kinhttp://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_culturelle

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 19 | 50 CONSEIL DETAT

    Plusieurs enseignements sont tirer de cette information officielle :

    De premire part, le Consortium SYMBIOSE est une manation

    dun Etat tranger (la Chine), et plus particulirement du parti

    politique unique qui contrle cet Etat

    De deuxime part, plusieurs gouvernements locaux chinois sont

    impliqus dans la prise de dcision,

    De troisime part, la stratgie dencerclement propre au jeu de

    GO est clairement indique : lacquisition de lAEROPORT

    TOULOUSE BLAGNAC sintgre dans une stratgie plus long

    terme de prise de contrle de routes grande vitesse termes

    suffisamment larges et imprcis pour couvrir aussi bien les

    autoroutes que le rseau dune LGV entre Paris et Toulouse et

    Barcelone et Toulouse. Est-il besoin de rappeler que Barcelone

    est la porte dentre des investissements chinois en

    Mditerrane10 et que Toulouse constitue le port sec de

    Barcelone avec la plateforme multimodale dEUROCENTRE11 ?

    10 http://www.econostrum.info/Barcelone-veut-etre-la-porte-de-l-investissement-chinois-en-Mediterranee_a308.html : "Notre

    ambition est dtre la porte dentre euromditerranenne et latinoamricaine de lAsie", a affirm le prsident de la Generalitat, Jos Montilla, devant 600 chefs dentreprise venus des quatre coins de la plante. "Barcelone, sige de lUnion pour la Mditerrane est la porte naturelle dAsie dans la rgion", a renchri le maire de la mtropole catalane, Jordi Hereu. Argument sonnant et trbuchant, 70% de la forte colonie chinoise en Espagne, soit 80 000 immigrants, possderaient un compte dans la banque dorigine catalane, la Caixa.

    http://www.iemed.org/actualitat-fr/noticies/barcelona-porta-dentrada-de-la-xina-a-la-mediterrania http://www.la-clau.net/noticia/le-maire-de-barcelone-jordi-hereu-souhaite-renforcer-linvestissement-chinois-

    5016/pagina/img/190/190/3722 11 http://www.portdebarcelona.cat/fr/web/port-dels-negocis/182 Afin de faciliter le passage des marchandises entre Barcelone et la

    France et les oprations y affrentes, le Port de Barcelone est aujourdhui prsent Perpignan, dans le cadre dune participation dans la SEM (socit dconomie mixte), ainsi qu Toulouse et Lyon o il a cr deux dlgations sous la forme de terminaux maritimes intrieurs. Lensemble tmT-ZAL du Port de Barcelone est une plateforme de services du Port de Barcelone dans le sud de la France, installe dans la zone logistique multimodale Eurocentre, environ 20 km au nord de Toulouse. Accessible par lautoroute (sortie directe A62 Bordeaux, mais galement A20 Paris, A61-E80 Barcelone et A64-E80 Bilbao), par le train (trains-blocs Paris-Bordeaux, terminal ferroviaire de conteneurs Naviland Cargo) et par voie arienne (aroport international de fret et de passagers de Toulouse Blagnac 20 mn), le tmT-ZAL stend sur 20 ha. Avec 82 000 m2 dentrepts (modules de 4 500 et 6 000 m2), 4 200 m2 de bureaux et 30 000 m2 despaces de services aux marchandises conteneurises, le tmT-ZAL de Toulouse propose aux oprateurs logistiques des infrastructures modernes et cologiques (toitures photovoltaques) pour dvelopper le commerce maritime international. http://www.usinenouvelle.com/article/le-port-autonome-de-barcelone-cree-un-terminal-maritime-a-toulouse.N1164 - Le Port autonome de Barcelone, deuxime port de commerce europen, vient de dcider de crer un Terminal maritime prs de Toulouse, un " port sec " pour assurer le groupage et le dgroupage de containers et faciliter le transit des marchandises partir d'une zone logistique commune pour l'ensemble du Sud-Ouest de la France.

    http://www.midipyrenees.fr/Le-port-de-Barcelone-s-amarre-en-Haute-Garonne.

    http://www.econostrum.info/Barcelone-veut-etre-la-porte-de-l-investissement-chinois-en-Mediterranee_a308.htmlhttp://www.gencat.cat/http://www.lacaixa.es/http://www.iemed.org/actualitat-fr/noticies/barcelona-porta-dentrada-de-la-xina-a-la-mediterraniahttp://www.la-clau.net/noticia/le-maire-de-barcelone-jordi-hereu-souhaite-renforcer-linvestissement-chinois-5016/pagina/img/190/190/3722http://www.la-clau.net/noticia/le-maire-de-barcelone-jordi-hereu-souhaite-renforcer-linvestissement-chinois-5016/pagina/img/190/190/3722http://www.portdebarcelona.cat/fr/web/port-dels-negocis/182http://www.usinenouvelle.com/article/le-port-autonome-de-barcelone-cree-un-terminal-maritime-a-toulouse.N1164http://www.midipyrenees.fr/Le-port-de-Barcelone-s-amarre-en-Haute-Garonne

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 20 | 50 CONSEIL DETAT

    Au regard du droit canadien comme celui de lOMC (Organisation mondiale du

    commerce12) et par extension en droit europen et franais, la socit SHANDONG HI-

    SPEED GROUP doit tre regarde comme une entreprise dEtat en provenance dun

    pays tiers lUnion europenne. En effet, larticle 3 de la Loi sur Investissement

    Canada (LIC) donne la dfinition suivante d entreprise dtat :

    a) le gouvernement dun tat tranger ou celui dun de ses tats ou dune de ses administrations locales, ou tout organisme dun tel gouvernement; b) une unit contrle ou influence, directement ou indirectement, par un gouvernement ou un organisme viss lalina a); (c) un individu qui agit sous lautorit dun gouvernement ou dun organisme viss lalina a) ou sous leur influence, directe ou indirecte.

    Ainsi, il faut conclure que la privatisation envisage par le Gouvernement se

    traduit en ralit par une nationalisation de la socit AEROPORT TOULOUSE

    BLAGNAC au profit dun Etat souverain tranger, alors mme que cette socit

    participe une activit stratgique fondamentale, assure aux citoyens de la rgion la

    libert daller et venir, contribue la scurit du territoire et sinsre dans un tissu

    industriel complexe et dont la composante militaire est vidente et dont la protection

    est absolument ncessaire pour assurer la dfense de la Nation.

    De plus, une analyse de la lgislation chinoise des investissements directs

    trangers (IDE) dmontre quil nexiste aucune rciprocit. En effet, comme le

    dmontre le professeur Vivianne de BEAUFORT (encadr, page suivante), le droit

    chinois interdit une socit dtenue par un Etat tranger de dtenir la majorit du

    capital et/ou le contrle dune socit anonyme chinoise.

    12 https://www.wto.org/french/tratoP_f/statra_f/statra_info_f.htm

    https://www.wto.org/french/tratoP_f/statra_f/statra_info_f.htm

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 21 | 50 CONSEIL DETAT

    Ds lors, il parait aberrant que la France accepte une telle renonciation sa

    souverainet nationale pour quelques centaines de millions deuros.

    LES IDE ET LUNION EUROPEENNE :

    ENTRE OUVERTURE SIGNIFIEE ET RECIPROCITE REVENDIQUEE.

    Par Viviane de Beaufort, Professeur de droit.

    En Chine, les IDE entrants sont trs contrls : les Investissement tranger sont soumis lapprobation du Dpartement de ladministration des investissements trangers du Ministre du Commerce (MOFCOM), ds lors que linvestissement dpasse 30 Millions dUSD. Les projets infrieurs sont eux contrls par les provinces, rgions autonomes ou municipalits. Sont interdits les IDE qui mettent en danger la sret de ltat, nuisent lenvironnement, la sant publique, mettent en uvre des techniques/technologies propres la Chine ou figurent sur une liste de 34 secteurs (mdias, nergie, contrle du trafic arien, services postaux, etc.).

    Une Entreprise trangre ne peut investir que dans le cadre dune joint-venture entre une socit chinoise et une socit trangre avec une participation trangre plafonne dans les secteurs stratgiques (Ainsi, on peut lire dans le document annuel du groupe EDF (p. 111) : Dbut avril 2009, le Ministre du Commerce chinois (MOFCOM) a approuv la transaction permettant au groupe EDF de devenir actionnaire concurrence de 35 %, avec Datang, de la socit propritaire de la centrale de Sanmexia (Province du Henan), mise en service en 2007, dune capacit installe de deux fois 600 MW (technologie charbon supercritique ) ou dans le rapport annuel 2005 du groupe Total (p.22) : Accord des autorits chinoises pour la cration de la joint-venture avec Sinochem en vue de crer un rseau de distribution de 200 stations-service. .

    Les filiales capital 100% tranger (Wholly Foreign-Owned Enterprise) doivent exporter plus de 50% de leur production. Ce rgime capitalistique est complt par des exigences strictes imposes par les lois sur lentreprise, les contrats, lassurance, le travail, les taxesPar ailleurs, un amendement la loi de 2003 sur les fusions et acquisitions permet de contrler une opration qui menacerait la scurit conomique nationale sachant que nulle part cette notion nest dfinie.

    Ltat contrle aussi les IDE sortants : aprs avoir orient les IDE Chinois vers les matires premires, le gouvernement pousse aujourdhui les entreprises vers le domaine des hautes technologies. Le gouvernement Chinois a par exemple interdit, le 4 septembre 2008, le projet dacquisition de la Dresdner Bank par la Banque Chinoise de Dveloppement de Pkin.

    En savoir plus sur http://www.village-justice.com/articles/Union-europeenne-entre-ouverture,13155.html#JpviVrPiSxGISvpp.99

    http://www.village-justice.com/articles/Union-europeenne-entre-ouverture,13155.html#JpviVrPiSxGISvpp.99

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 22 | 50 CONSEIL DETAT

    1.2 Rappel relatif la souverainet nationale

    Le prambule de la Constitution du 4 octobre 1958 affirme que

    Le peuple franais proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souverainet nationale tels qu'ils sont dfinis par la Dclaration de 1789, confirme et complte par le prambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs dfinis par la Charte de l'environnement de 2004 .

    Par ailleurs, larticle 3 de la Constitution prcise que

    La souverainet nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses reprsentants et par la voie du rfrendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut tre direct ou indirect dans les conditions prvues par la Constitution.

    Le Conseil constitutionnel a comptence pour juger qu'un acte international ne

    doit pas tre ratifi s'il porte atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la

    souverainet nationale 13.

    La lecture du Prambule et larticle 3 de la Constitution permet daffirmer que

    le principe de la souverainet nationale constitue lun des droits et liberts garantis par

    la Constitution pouvant tre invoqu lappui dune QPC.

    1.3 Confrontations des faits et du droit

    Par cette privatisation dissimulant une nationalisation de la gestion dun bien

    commun au profit dun Etat tranger, cest la souverainet nationale qui est remise en

    cause.

    13 Const., art. 54. Cons. const., dc. 22 janv. 1999, n 98-408 DC : Journal Officiel 24 Janvier 1999, p. 1317.

    Cons. const., dc. 13 oct. 2005, n 2005-524/525 DC : Journal Officiel 20 Octobre 2005, p. 16609. Cons. const., dc. 20 dc. 2007, n 2007-560 : Journal Officiel 29 Dcembre 2007).

    http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.3255035801870224&bct=A&service=citation&risb=21_T21670380665&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_jo%23sel1%251999%25pubdate%2524%2F01%2F1999%25year%251999%25http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.17017063296503454&bct=A&service=citation&risb=21_T21670380665&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_jo%23sel1%252005%25pubdate%2520%2F10%2F2005%25year%252005%25http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.7288910340508727&bct=A&service=citation&risb=21_T21670380665&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_jo%23sel1%252007%25pubdate%2529%2F12%2F2007%25year%252007%25

  • QPC Article 7 de la loi du 20 avril 2005 ||| Privatisation de la S.A. AEROPORT DE TOULOUSE BLAGNAC

    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 23 | 50 CONSEIL DETAT

    En effet, les citoyens et lus demandeurs au recours pour excs de pouvoir se

    trouvent privs de leur droit dexercer leur souverainet car, notamment en raison de

    lexistence du Pacte dactionnaires, le montage mis en place donne le contrle de la

    socit ATB au consortium SYMBIOSE, quand bien mme le capital de cette socit

    serait encore dtenu majoritairement par des actionnaires publics pour les trois annes

    venir.

    Par ailleurs, il est permis de douter de la libert daction de la Rpublique

    franaise dans lexercice de ses pouvoirs rgaliens. En crant un hub pouvant accueillir

    plus de 20 millions de passagers, les pouvoirs que lEtat exerce travers la DGAC

    seront drastiquement diminus parce que

    dune part, la pression conomique exerce par lexploitant sera

    intolrable (une telle activit peut gnrer 15 20 000 emplois

    directs facilitant le chantage lemploi) et

    dautre part, parce quil existe une raison financire qui viendra

    simposer la raison dEtat incarnant, jusqu prsent, lintrt

    gnral du territoire.

    En effet, en investissant plus de 300 millions deuros, les

    investisseurs financiers exigeront un retour sur investissement

    de lordre de 15 %/an, ce qui ncessite une modification

    substantielle des conditions dexploitation de laroport, des

    conditions de travail et des contributions conomiques

    demandes aux compagnies ariennes et aux utilisateurs, sans

    compter les prises en charge qui seront exiges des collectivits

    locales dans le financement dinfrastructures de transport.

    Ainsi, un Etat tranger ou un investisseur financier sattribuera lexercice de la

    souverainet nationale en violation avec les textes susviss.

  • QPC Article 7 de la loi du 20 avril 2005 ||| Privatisation de la S.A. AEROPORT DE TOULOUSE BLAGNAC

    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 24 | 50 CONSEIL DETAT

    Par ailleurs, des prrogatives essentielles comme la scurit arienne, la scurit

    nationale, le droit de vivre dans un environnement quilibr et respectueux de la

    sant (Article 1er de la Charte de lenvironnement), la promotion du dveloppement

    durable (article 6 de la Charte) et la prservation et la mise en valeur de

    l'environnement (article 7 de la Charte) sont remises en cause par cette dcision de

    privatisation/nationalisation au profit dun Etat tranger et constituent autant

    datteintes inacceptables au principe de souverainet nationale.

    En raison de cette violation, larticle 7 de la loi du 20 avril 2005 sera dclar non

    conforme la Constitution en ce quil comporte un adjectif permettant une

    privatisation. Ainsi, en supprimant ladjectif initial , la loi demeure conforme la

    Constitution puisquelle prvoit alors

    A la demande de chaque chambre de commerce et d'industrie concerne, l'autorit administrative peut autoriser la cession ou l'apport de la concession aroportuaire une socit dont le capital initial est dtenu entirement par des personnes publiques, dont la chambre de commerce et d'industrie titulaire de la concession cde.

  • QPC Article 7 de la loi du 20 avril 2005 ||| Privatisation de la S.A. AEROPORT DE TOULOUSE BLAGNAC

    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 25 | 50 CONSEIL DETAT

    2. Violation du principe de libre administration des collectivits

    territoriales

    2.1 Rappel du contenu du principe de libre administration des collectivits

    C'est en 1979 que le Conseil constitutionnel a pour la premire fois consacr la

    valeur constitutionnelle du principe de libre administration des collectivits

    territoriales14. Il juge en effet que le lgislateur n'a mconnu ni le principe de

    sparation des pouvoirs, ni les dispositions constitutionnelles qui le mettent en uvre

    ou qui consacrent la libre administration des collectivits territoriales .

    Ainsi, au mme titre que d'autres normes de valeur constitutionnelle, le principe

    de libre administration fait donc partie de l'ensemble des normes de rfrence partir

    desquelles le Conseil contrle la loi.

    Le principe de libre administration impose que les lois soumises sa censure

    ne mconnaissent pas leur comptence propre, qu'elles n'entravent pas leur libre

    administration et qu'elles soient dfinies de faon suffisamment prcise quant leur

    objet et quant leur porte .

    Avant la rforme constitutionnelle de 2003, qui devait consacrer le principe

    dans le corps mme de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne dtecte que quatre

    fois, dans les textes de loi vots, des dispositions inconstitutionnelles par rapport au

    principe de libre administration, il montre dj qu'il entend donner un contenu

    relativement large ce principe :

    - Dans la premire dcision15 de non-conformit pour cause de

    violation du principe, qui concerne la loi sur la fonction publique

    territoriale, il considre que l'autorit territoriale, par l'effet du

    principe est libre du recrutement de ses agents .

    14 Cons. Const., dcision n 79-104 DC du 23 mai 1979 (Territoire de Nouvelle-Caldonie : Rec. C27 ; ons. const. 1979, p. RDP 1979, p. 1695,

    comm. L. Favoreu. V. aussi Cons. const., 5 janv. 1988, dc. n 87-231 DC : Rec. Cons. const. 1988, p. 7) 15 Cons. const., 20 janv. 1984, dc. n 83-168 DC : Rec. Cons. const. 1984, p. 38

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 26 | 50 CONSEIL DETAT

    - La deuxime16 intervient dans le domaine contractuel : en limitant

    fortement la possibilit, pour les communes, de prolonger les

    conventions de dlgation de service public, le lgislateur avait

    impos de faon trop gnrale et absolue une rgle qui mconnaissait

    de manire excessive la libre administration.

    - La troisime17 est relative au fonctionnement des conseils rgionaux :

    imposer la publicit des sances de la commission permanente relve

    du rglement intrieur du conseil rgional et non de la loi.

    - Enfin, dans sa dcision n 2000-436 DC du 7 dcembre 2000 sur la

    loi SRU, le juge constitutionnel considre que le mcanisme de

    sanction qui s'appliquerait aux collectivits qui n'auraient pas

    respect la nouvelle obligation de construction de 20 % de logements

    sociaux n'tait pas conforme, dans son application, l'article 72 de la

    loi fondamentale.

    Larticle 5 de la Loi constitutionnelle n 2003-276 du 28 mars 2003 est venu

    recomposer larticle 72 de la Constitution de telle sorte que le principe de libre

    administration des collectivits territoriales est prsent, inscrit en toutes lettres dans

    la Constitution. Ainsi, larticle 72 dispose-t-il que :

    Les collectivits territoriales de la Rpublique sont les communes, les dpartements, les rgions, les collectivits statut particulier et les collectivits d'outre-mer rgies par. Toute autre collectivit territoriale est cre par la loi, le cas chant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivits mentionnes au prsent alina.

    Les collectivits territoriales ont vocation prendre les dcisions pour l'ensemble des comptences qui peuvent le mieux tre mises en uvre leur chelon.

    Dans les conditions prvues par la loi, ces collectivits s'administrent librement par des conseils lus et disposent d'un pouvoir rglementaire pour l'exercice de leurs comptences.

    ()

    16 Cons. const., 20 janv. 1993, dc. n 92-316 DC, Prvention de la corruption : Rec. Cons. const. 1993, p. 14 17 Cons. const., 14 janv. 1999, dc. n 98-407 DC, Loi relative au mode d'lection des conseillers rgionaux : Rec. Cons. const. 1999, p. 21

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 27 | 50 CONSEIL DETAT

    Tirant toutes les consquences de cette modification substantielle, le Conseil

    dEtat est venu considrer que le principe de libre administration est au nombre des

    liberts fondamentales auxquelles le lgislateur a entendu accorder une protection

    particulire 18.

    Aprs la rforme constitutionnelle de 2008, il est trs vite paru vident que le

    Conseil constitutionnel, par la voie de la question prioritaire de constitutionnalit,

    pouvait intervenir dans tout autre domaine en relation avec la libre administration.

    Comme le remarque avec une particulire pertinence, le professeur BECET

    dans sa notice au Jurisclasseur19, le principe de libre administration repose sur trois

    lments constitutifs :

    - Lexistence de conseils lus,

    - La reconnaissance de comptences propres

    - Et la fourniture de moyens adquats.

    Cest ce dernier lment constitutif qui retiendra notre attention. Ainsi, le

    professeur BECET prcise-t-il :

    Le principe de libre administration suppose, pour sa mise en uvre, l'existence d'un conseil lu dot de comptences propres. Mais il est vident que le principe resterait lettre morte si le conseil lu ne recevait pas les moyens d'exercer pleinement ses comptences.

    Sans parler des moyens humains (la fonction publique territoriale), la collectivit doit disposer d'un pouvoir normatif certain et de ressources adquates. Constituant et juge constitutionnel l'ont compris, qui reconnaissent que, d'une part, les collectivits territoriales disposent d'un pouvoir rglementaire pour l'exercice de leurs comptences et, d'autre part, instaurent la corrlation entre comptences et ressources des collectivits..

    18 CE, 23 oct. 2012, n 363251 : JurisData n 2012-023953. CE, 13 fvr. 2013, n 364159 : JurisData n 2013-003019 19 Jean-Marie Bcet, Principe de libre administration des collectivits territoriales JurisClasseur Collectivits territoriales, Fasc. 23 : STATUT

    CONSTITUTIONNEL, 45.

    http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.6492454433711202&bct=A&service=citation&risb=21_T21674101033&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%252012%25year%252012%25decisiondate%2520121023%25onum%25363251%25http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.8185879328401718&bct=A&service=citation&risb=21_T21674101033&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25023953%25sel1%252012%25year%252012%25decisiondate%252012%25http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.422253985287959&bct=A&service=citation&risb=21_T21674101033&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%252013%25year%252013%25decisiondate%2520130213%25onum%25364159%25http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.8384796625539173&bct=A&service=citation&risb=21_T21674101033&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25003019%25sel1%252013%25year%252013%25decisiondate%252013%25

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 28 | 50 CONSEIL DETAT

    Ainsi, si les collectivits territoriales ne disposent pas de l'autonomie fiscale20,

    elles doivent pouvoir fixer librement la destination des ressources que la loi leur

    attribue21.

    Or, cest bien l quil existe une violation du principe de la libre administration.

    En effet, le transport, tout comme lamnagement du territoire sont des comptences

    propres aux diffrentes collectivits et ncessitent des cooprations pour les rendre

    efficaces.

    Pour les quarante prochaines annes, la dcision de crer un hub aroportuaire

    prempte tous les dbats dans les collectivits concernes et mobilisent des moyens

    financiers importants sans que ces dernires aient eu loccasion dtre consultes.

    Un hub de la taille de celui que SYMBIOSE veut mettre en place quivaut

    crer un aroport de la taille dOrly en cur de ville.

    Il suffit de comparer les deux aroports pour comprendre que les finances des

    collectivits seront mises contribution

    Blagnac 2015 Orly 2015

    Nombre de lignes de bus 4 Une quinzaine

    Nombre de places de

    parking

    6.723 15.103

    Liaison RER NON OUI

    RER B + RER C

    Liaison Metro (VAL) NON OUI

    Liaisons routires Le principal point d'accs routier est l'autoroute A621 (terminus). Cette autoroute relie l'aroport au priphrique toulousain ainsi qu' l'autoroute A621, par l'intermdiaire de l'autoroute D901.

    L'autoroute A106 relie l'aroport l'autoroute A6 en direction ou bien en provenance de Paris.

    La nationale 7 passe sous l'arogare d'Orly Sud et hauteur de Paray-Vieille-Poste.

    20 (Cons. const., 29 dc. 2009, dc. n 2009-599 DC, prc.). 21 (Cons. const., 8 juill. 2011, dc. n 2011-146 QPC : Rec. Cons. const. 2011, p. 341

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_fran%C3%A7aise_A621http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A624_%28France%29http://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_124http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A106_%28France%29http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A6_%28France%29http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A6_%28France%29http://fr.wikipedia.org/wiki/Parishttp://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_7_%28France_m%C3%A9tropolitaine%29http://fr.wikipedia.org/wiki/Paray-Vieille-Postehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Paray-Vieille-Poste

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 29 | 50 CONSEIL DETAT

    La route dpartementale 902 (voie lacte) permet galement d'accder l'arogare depuis Beauzelle.

    L'autoroute A86 passe tout prs d'Orly et permet de rejoindre la nationale 7 au niveau du centre commercial de Belle pine Thiais.

    L'autoroute A10 hauteur de Wissous permet de rejoindre facilement l'aroport de Paris-Orly, en utilisant successivement les autoroutes A6b, A86 et A106.

    Ce sont des dizaines de kilomtres de routes et dautoroutes qui seront

    ncessaires pour desservir le hub toulousain, il conviendra galement de multiplier les

    dessertes en transport en commun et la question de la cration dune ligne de mtro

    entre laroport et la future gare TGV se posera avec une acuit certaine.

    Autant de projets pour lesquels les finances publiques seront mis contribution

    sans que les diffrentes collectivits aient eu la possibilit de dcider de lavenir de

    laroport et sa transformation en plateforme internationale.

    De mme, la question dun dmnagement de laroport et de la cration dun

    deuxime aroport pourrait refaire surface, tant prcis que le cot dune telle

    opration se chiffre en centaines de millions deuros.

    Ainsi, par la dcision arrte par le Ministre de lEconomie et le Ministre des

    Finances le 4 dcembre 2014, les diffrentes collectivits locales se trouvent prives de

    leur libert dadministrer le territoire pour les quarante annes venir.

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A86_%28France%29http://fr.wikipedia.org/wiki/Belle_%C3%89pinehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Thiaishttp://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A10_%28France%29http://fr.wikipedia.org/wiki/Wissoushttp://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A6_%28France%29#Autoroute_A6bhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A86_%28France%29http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A106_%28France%29

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 30 | 50 CONSEIL DETAT

    3. Atteinte la libert dentreprendre et linterdiction de transfrer au

    priv un monopole de fait.

    3.1 Rappel concernant latteinte la libert dentreprendre

    Il rsulte du 6 de la dcision22 n 2012-285 QPC du 30 novembre 2012 que

    la libert d'entreprendre dcoule de l'article 4 de la Dclaration des droits de l'homme

    et du citoyen de 1789 . A ce titre, elle entre dans les droits et liberts permettant de

    soulever une QPC.

    Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a accept de contrler l'instauration ou la

    suppression d'un monopole au regard de la libert d'entreprendre23. Il a ainsi considr

    que le monopole d'importation des viandes en Nouvelle-Caldonie confi un

    tablissement public de la concurrence ne portait pas une atteinte excessive la libert

    d'entreprendre.

    Or, comme nous allons le dmontrer, lexploitation dun aroport comme celui

    de Toulouse constitue tout la fois un monopole naturel et un monopole de fait, au sens

    de lalina 9 de la Constitution du 27 octobre 1946 rendant de ce fait impossible sa

    privatisation.

    3.2 Rappel concernant la notion de monopole de fait au sens de lalina 9 de la

    Constitution de 1946

    Afin de cerner au mieux cette notion floue autour de laquelle lAutorit de la

    Concurrence et le Conseil dEtat ont des approches radicalement diffrente, il convient

    de rapprocher monopole naturel et monopole de fait (3.2.1) ; ensuite, un dtour par le

    droit de la concurrence et la notion dinfrastructures essentielles (3.2.2) pourrait

    permettre dy voir clair.

    22 Cons. const., dc. 30 nov. 2012, n 2012-285 QPC, M. Christian S. [Obligation d'affiliation une corporation d'artisans en Alsace-Moselle] :

    JurisData n 2012-028142 23 Cons. const., dc. 22 juin 2012, n 2012-258 QPC, Ets Bargibant SA [Monopole d'importation des viandes] : JurisData n 2012-014287

    https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.24419328675313345&bct=A&service=citation&risb=21_T21600970004&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25028142%25sel1%252012%25year%252012%25decisiondate%252012%25https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.7470780266007526&bct=A&service=citation&risb=21_T21600970004&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25014287%25sel1%252012%25year%252012%25decisiondate%252012%25

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 31 | 50 CONSEIL DETAT

    Enfin, limportance de lchelon national sera prcise dans lapprciation dun

    monopole de fait vis par lalina 9 du Prambule (3.2.3).

    3.2.1 Approche conomique : monopole naturel et monopole de fait

    Dans un article clbre en sciences conomiques24, Lon WALRAS thorise

    parmi les premiers le concept de monopole naturel25.

    Cette expression recouvre les secteurs d'activit conomique qui se

    caractrisent par des rendements strictement croissants (le cot de production de la

    dernire unit est infrieur celui de toutes les prcdentes) et par consquent par des

    cots moyens strictement dcroissants (le cot moyen diminue avec le volume de

    production) et pour lesquels un oprateur unique est ncessairement plus performant

    que plusieurs oprateurs. Il s'agit en gnral d'activits dont les cots d'investissement

    (cots fixes) sont si levs qu'il ne serait pas viable de les multiplier pour permettre

    l'introduction de la concurrence.

    L'existence de cots moyens dcroissants interdit l'application des rgles

    conomiques de la concurrence pure et parfaite et de la tarification au cot marginal.

    Les exemples de monopoles naturels donns gnralement sont ceux des rseaux

    d'infrastructure : rseau ferroviaire, rseau routier et autoroutier, rseau de

    distribution d'eau, de gaz, d'lectricit, ports, aroports,

    Pour Lon WALRAS, pourtant chantre du libralisme classique, compte tenu

    de ces caractristiques, un monopole naturel doit tre proprit ou tre exploit par

    lEtat. A travers ltude du cas des chemins de fer, il illustre sa dmonstration par deux

    sries darguments :

    - Crer une double ligne de chemin de fer entre Paris et Lyon pour

    permettre deux entreprises prives de proposer des services

    24 Lon WALRAS, L'Etat et les chemins de fer, Revue du Droit public et de la Sciences politique, mai-juin et juilet-aot 1897 25

    http://www.wikiberal.org/index.php?title=Co%C3%BBt_moyen&action=edit&redlink=1http://www.wikiberal.org/wiki/Investissementhttp://www.wikiberal.org/wiki/Concurrencehttp://www.wikiberal.org/wiki/Concurrence

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 32 | 50 CONSEIL DETAT

    concurrentiels de transport ferroviaire serait constitutif de gaspillage .

    Le professeur DUPUIT26, ds 1852, tait arriv la mme conclusion.

    - En raison de lexistence de rendements croissants, il existe une barrire

    lentre sur le march pour de nouvelles entreprises. A labri de telle

    barrire, la firme existante dtient un pouvoir de monopole qui lui

    permet de maintenir un prix suprieur au prix de libre concurrence et de

    prserver un taux de profit suprieur celui qui prvaut dans les autres

    secteurs27.

    Il apparait vident que laroport de Toulouse-Blagnac constitue un monopole

    naturel, en ce quil serait contre-productif de construire un deuxime aroport

    proximit pour permettre aux compagnies ariennes de mettre en concurrence les deux

    quipements.

    De mme, pour les utilisateurs dun tel quipement, ils sont dans une position

    de captivit conomique. En effet, cet aroport offre, notamment, un grand nombre de

    rotations entre Toulouse et Paris permettant deffectuer un aller-retour dans la

    journe, ce qui nest gure envisageable par le train ou par lautomobile.

    Par ailleurs, laroport dessert une zone gographique extrmement tendue (au

    moins 150 km de rayon) car ils proposent des destinations qui ne sont pas proposes

    par des aroports gographiquement concurrents (Bordeaux et Montpellier sont plus

    de 250 km).

    Lensemble de ces lments permet daffirmer quun aroport constitue un

    monopole naturel, ce que confirme le droit de la concurrence.

    26 Jules DUPUIT, Voies de communication, in Dictionnaire de lconomie Politique, o. c., t. 2 : 846-54. tablir, perfectionner les voies de

    communication dun pays, cest augmenter le rayon dans lequel peuvent seffectuer les changes, cest diminuer le prix de revient de la plupart de ses produits. Cest donc contribuer puissamment sa richesse.

    27 Alain BERAUD, Le march, les services publics et les monopoles, Les Cahiers du CERAS, Universit de Reims Champagne-Ardenne, 2005, pp.25-51.

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 33 | 50 CONSEIL DETAT

    3.2.2 Approche en droit de la concurrence : infrastructures essentielles et monopole de fait

    Le concept d infrastructures essentielles constitue un apport du droit

    amricain de la concurrence (Sherman Act), transpos par la Commission europenne

    dans sa dcision B & I Line c/ Sealink Harbours Ltd et Sealink Stena Ltd" du 11 juin

    1992 dans les termes suivants :

    Le propritaire d'installations essentielles qui utilise son pouvoir sur un march pour protger ou renforcer sa position sur un autre march apparent, en particulier en refusant d'accorder l'accs ces installations un concurrent ou en lui accordant l'accs des conditions moins favorables que celles dont bnficient ses propres services, et donc impose un dsavantage concurrentiel au concurrent, commet une infraction .

    En se fondant sur larticle 102 (ex art. 82) du TCE prohibant les abus de position

    dominante, les juridictions communautaires28 ont confirm lanalyse de la Commission

    europenne.

    Les juridictions nationales29 ont galement intgr ce concept dans notre ordre

    interne.

    Il convient de relever que les deux premires dcisions ayant permis au Conseil

    de la concurrence de se rfrer implicitement cette notion concernait le secteur

    aronautique : lune tait relative au secteur des carburants daviation30, lautre des

    pratiques de la SARL Hli-Inter Assistance31.

    28 TPICE, 15 sept. 1998 : Europe 1998, comm. 337, note L. Idot. 29 Cons. conc., dc. n 96-D-51, 3 sept. 1996, SARL Hli-Inter-Assistance ; Dr. adm. 1997, comm. 89, note M.-Y. Benjamin. Cons. conc.,

    dc. n 97-D-69, 23 sept. 1997 : BOCCRF, n 20, 29 nov. 1997. CA Paris, 9 sept. 1997 : BOCCRF 7 oct. 1997, p. 692. CA Paris, 30 juin 1998 : BOCCRF, n 14, 16 juill. 1998, p. 396 ; Contrats, conc. consom. 1998, comm. 162, note M. Malaurie-Vignal.

    30 Cons. conc. dc. n 90-D-22, 26 juin 1990, 31 L'exploitant de l'hlistation abusait de sa position dominante l'gard d'un usager de l'infrastructure qui tait en mme temps son

    concurrent et qui avait, par ailleurs, obtenu un march que lui-mme convoitait. L'hlistation est une infrastructure essentielle relevant du domaine public et le gestionnaire abuse de sa position monopolistique en violant ouvertement les termes de la convention d'occupation qui prvoit notamment que l'hlistation est "ouverte tous", que seront assures par l'exploitant "toutes prestations de services" et qu'il "ne pourra s'opposer l'atterrissage et l'envol de tous hlicoptres". Au vu des pratiques sanctionnes par le Conseil de la concurrence, on peut se demander si la commune ne devait pas prononcer une rsiliation-sanction du contrat administratif en cause, afin de prserver l'ordre public concurrentiel (Cons. conc., dc. n 96-D-51, 3 sept. 1996, SARL Hli-Inter-Assistance ; Dr. adm. 1997, comm. 89, note M.-Y. Benjamin. Cons. conc., dc. n 97-D-69, 23 sept. 1997 : BOCCRF, n 20, 29 nov. 1997. CA Paris, 9 sept. 1997 : BOCCRF 7 oct. 1997, p. 692. CA Paris, 30 juin 1998 : BOCCRF, n 14, 16 juill. 1998, p. 396 ; Contrats, conc. consom. 1998, comm. 162, note M. Malaurie-Vignal. V. aussi Cass. com., 25 janv. 2000, cit supra n 34).

    http://www.lexisnexis.com/fr/droit/frame.do?tokenKey=rsh-23.980680.1654189791&target=results_DocumentContent&returnToKey=20_T21708210733&parent=docview&rand=1427318137497&reloadEntirePage=true#N34

  • QPC Article 7 de la loi du 20 avril 2005 ||| Privatisation de la S.A. AEROPORT DE TOULOUSE BLAGNAC

    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 34 | 50 CONSEIL DETAT

    Le Conseil de la concurrence a dgag les critres suivants dans l'avis n 02-A-

    08 du 22 mai 2002 relatif la saisine de l'Association pour la promotion de la

    distribution de la presse :

    l'infrastructure est possde par une entreprise qui dtient un

    monopole (ou une position dominante) ;

    l'accs l'infrastructure est strictement ncessaire (ou

    indispensable) pour exercer une activit concurrente sur un

    march amont, aval ou complmentaire de celui sur lequel le

    dtenteur de l'infrastructure dtient un monopole (ou une

    position dominante) ;

    l'infrastructure ne peut tre reproduite dans des conditions

    conomiques raisonnables par les concurrents de l'entreprise qui

    la gre (condition de l'absence d'alternative satisfaisante32),

    l'accs cette infrastructure est refus ou autoris dans des

    conditions restrictives injustifies ;

    l'accs l'infrastructure est possible.

    Selon la cour d'appel de Paris, les ressources essentielles dsignent des

    installations ou des quipements indispensables pour assurer la liaison avec les clients

    et/ou permettre des concurrents d'exercer leurs activits et qu'il serait impossible de

    reproduire par des moyens raisonnables ; (...) lorsque l'exploitant monopoliste est en

    mme temps le concurrent potentiel d'une entreprise offrant un service exigeant le

    recours cette facilit, cet exploitant peut restreindre ou fausser le jeu de la

    concurrence sur le march aval du service en abusant de sa position dominante ou de

    la situation de dpendance conomique dans laquelle se trouve son concurrent son

    gard en tablissant un prix d'accs cette facilit injustifi, non proportionn la

    nature et l'importance des services demands, non transparent et non orient vers les

    cots encourus relevant de critres objectifs .

    32 Cass. com., 12 juill. 2005, n 04-12.388 : JurisData n 2005-029484 ; Bull. civ. 2005, IV, n 163 ; JCP G 2005, II 10121, note M. Poumarde ;

    JCP E 2005, 1700, note G. Franois

    http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.9895113550287857&bct=A&service=citation&risb=21_T21708174835&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23ccass%23sel1%252005%25year%252005%25decisiondate%2520050712%25onum%2504-12.388%25http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.09092194061676084&bct=A&service=citation&risb=21_T21708174835&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25029484%25sel1%252005%25year%252005%25decisiondate%252005%25http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.0356873794128284&bct=A&service=citation&risb=21_T21708174835&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_jcpg%23article%2510121%25sel1%252005%25pubdate%25%2F%2F2005%25art%2510121%25year%252005%25http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.3677914003578109&bct=A&service=citation&risb=21_T21708174835&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_jcpe%23article%25700%25sel1%252005%25pubdate%25%2F%2F2005%25art%25700%25year%252005%25

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 35 | 50 CONSEIL DETAT

    Une application particulire de cette dfinition retiendra notre attention. Ainsi,

    il a t dcid que des installations d'ADP mises la disposition des compagnies

    ariennes constituaient des infrastructures essentielles33.

    En raison du monopole exerc en amont (les compagnies ariennes doivent

    accepter les conditions poses par la socit dexploitation de laroport) comme en aval

    (les usagers du transport arien doivent se plier aux conditions daccs aux aronefs

    que ce soit les conditions de stationnement de leur vhicule automobile, les parcours

    de scurit, le matraquage consumriste ou le cot prohibitif des services ), la socit

    dexploitation de laroport gre des ressources rares et met en relation les

    consommateurs captifs et des transporteurs contraints .

    Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi dans son Avis du 22 fvrier

    2010, lAutorit de la concurrence considre que le transport arien fait lobjet dune

    rgulation publique concernant laccs et la tarification dinfrastructures non

    reproductibles qui conserveront le caractre de monopoles malgr une libralisation

    des actives et des services qui les utilisent, en particulier pour des raisons de cots ou

    de raret des espaces 34.

    Ainsi, il se confirme quun aroport constitue un monopole naturel, ses

    infrastructures ne sont pas reproductibles, qui disposent dinfrastructures essentielles

    tant pour les usagers du service public que pour les transporteurs ariens.

    Il reste prsent dterminer si nous sommes bien en prsence dun monopole

    de fait au sens de lalina 9 du Prambule de la Constitution de 1946.

    33 TPICE, 12 dc. 2000, aff. T-128/98, Aroport de Paris [ADP] c/ Comm. : Rec. CJCE 2000, II, p. 3929 34 Autorit conc. Avis n 10-A04, 22 fvrier 2010, Dr. Adm., n 6, Juin 2010, Comm. 89.

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 36 | 50 CONSEIL DETAT

    3.2.3 Monopole de fait et chelon national

    Dans son avis sur la privatisation des autoroutes35, le Conseil dEtat prcise :

    Le Conseil constitutionnel a galement prcis, dans la mme dcision [Dc. n 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986], que la notion de monopole de fait vise par le neuvime alina du prambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doit sentendre compte tenu de lensemble du march lintrieur duquel sexercent les activits des entreprises ainsi que de la concurrence quelles affrontent dans ce march de la part des autres entreprises ; quon ne saurait prendre en compte les positions privilgies que telle ou telle entreprise dtient momentanment ou lgard dune production qui ne reprsente quune petite partie de ses activits .

    A cet gard, les socits concessionnaires dautoroutes ne constituent pas des monopoles de fait ds lors quil existe, pour chaque itinraire autoroutier, un autre itinraire permettant de relier les deux points desservis. En outre, la circonstance que lexploitation des autoroutes prend la forme dune concession exclusive ne saurait confrer aux socits concessionnaires le caractre dun monopole de fait au sens de lalina prcit.

    Le neuvime alina du prambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ne soppose donc pas la privatisation des socits concessionnaires dautoroutes.

    Dans son arrt du 27 septembre 2006 , le Conseil dEtat36 dcide que

    le Prambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie le Prambule de la Constitution de 1958, prvoit en son neuvime alina que tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractres d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la proprit de la collectivit ; que l'article 20 de la loi du 6 aot 1986 modifie rappelle en consquence, en son deuxime alina, que les oprations de transfert qu'il rgit ne peuvent concerner les entreprises vises par ces dispositions ; que l'exploitation d'une entreprise ne peut avoir les caractres d'un service public national ou d'un monopole de fait au sens de ces textes que si elle est exerce l'chelon national ; qu'en l'espce, aucune des socits dont s'agit, charges de la construction et de l'exploitation de rseaux autoroutiers selon le rgime prvu l'article L. 122-4 du code de

    35 Conseil dEtat, Assemble gnrale - Avis n 372.147 - 25 et 29 aot 2005 36 CE, 27 sept. 2006 n 290716, Bayrou : JurisData n 2006-070758 ; Rec. CE 2006, p. 404, concl. E. Glaser ;

    http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.1850516108140935&bct=A&service=citation&risb=21_T21706590603&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23article%2520%25sel1%251986%25acttype%25Loi%25art%2520%25enactdate%2519860806%25http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.22688419097670187&bct=A&service=citation&risb=21_T21706590603&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+de+la+voirie+routi%C3%A8re%25article%25L.+122-4%25art%25L.+122-4%25https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.38767970983377986&bct=A&service=citation&risb=21_T21531213556&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%252006%25year%252006%25decisiondate%2520060927%25onum%25290716%25https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.7512752156843705&bct=A&service=citation&risb=21_T21531213556&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25070758%25sel1%252006%25year%252006%25decisiondate%252006%25

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 37 | 50 CONSEIL DETAT

    la voirie routire, ne s'est vu attribuer de concession, l'chelon national, pour l'ensemble des autoroutes ; qu'il ne rsulte d'aucun principe, d'aucune rgle de valeur constitutionnelle, ni d'aucune loi que l'exploitation des concessions autoroutires doive tre rige en service public national ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS ET DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE AUTOROUTIER n'est pas fonde soutenir que le Premier ministre a, par les dcrets attaqus, mconnu la porte des dispositions prcites

    On connait les critiques acerbes du Professeur QUIOT37 sur cet avis et les

    rserves plusieurs ou moins mesures de la doctrine sur larrt du Conseil dEtat38. Il

    convient de rechercher linterprtation tlologique devant dcouler dune tude des

    travaux lAssemble constituante (a). Puis, il sera dmontr que, pour le lgislateur, un

    aroport comme celui de Toulouse-Blagnac constitue bel et bien une activit exerce

    lchelon national (b).

    (a) Comment interprter lalina 9 du Prambule de la Constitution de 1946 ?

    Si les principes conomiques et sociaux de la Constitution de 1946 constitue un

    texte de compromis rsultant de lutte de tendance , force est de constater que le

    Prambule provoque de ce fait un certain nombre de certitude do il nest pas ais

    de sortir 39.

    Pour nous servir de guide dinterprtation de ces principes particulirement

    ncessaire notre temps , il nest inutile de se replacer dans le contexte de lpoque,

    aprs une guerre terrifiante et destructrice, le pays exsangue est reconstruire sur des

    bases conomiques et morales solides afin de lui viter de plus jamais connatre le

    dshonneur dune dfaite.

    37 Grard QUIOT, Le Conseil dEtat et la constitutionnalit de la privatisation des socits concessionnaires dautoroutes, AJDA, 2006, p.

    1603 38 AJDA 2006, p. 2056, chron. Landais et Lenica ; RFDA 2006, p. 1147, concl. E. Glaser ; Dr. adm. 2006, comm.169, note E. Glaser ;

    Contrats-Marchs publ. 2006, comm. 303, G. Eckert) 39 Jean RIVEIRO et Georges VEDEL, Les principes conomiques et sociaux de la Constitution : le prambule, D. 1947, fasc. XXX, p. 18, 16.

    http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.22688419097670187&bct=A&service=citation&risb=21_T21706590603&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+de+la+voirie+routi%C3%A8re%25article%25L.+122-4%25art%25L.+122-4%25https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.9287060742256898&bct=A&service=citation&risb=21_T21531213556&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_drtadm%23article%25169%25sel1%252006%25pubdate%25%2F%2F2006%25art%25169%25year%252006%25https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.17594767026327918&bct=A&service=citation&risb=21_T21531213556&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_contmchpub%23article%25303%25sel1%252006%25pubdate%25%2F%2F2006%25art%25303%25year%252006%25

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 38 | 50 CONSEIL DETAT

    Il appartient au CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE de graver le 15

    mars 1944 dans le marbre sur lequel se reconstruit la Rpublique des principes qui

    gardent aujourdhui toute leur force et leur nergie positive :

    5) Afin de promouvoir les rformes indispensables :

    a) Sur le plan conomique :

    - linstauration dune vritable dmocratie conomique et sociale, impliquant lviction des grandes fodalits conomiques et financires de la direction de lconomie ;

    - une organisation rationnelle de lconomie assurant la subordination des intrts particuliers lintrt gnral et affranchie de la dictature professionnelle instaure limage des Etats fascistes ;

    - lintensification de la production nationale selon les lignes dun plan arrt par lEtat aprs consultation des reprsentants de tous les lments de cette production ;

    - le retour la nation des grands moyens de production monopolise, fruits du travail commun, des sources dnergie, des richesses du sous-sol, des compagnies dassurances et des grandes banques ;

    - ()

    Deux ans plus tard, le programme des Jours Heureux se traduisait de manire

    solennelle dans le Prambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Cest ainsi que

    lalina 9 du Prambule est rdig dans les termes suivants :

    Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractres d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la proprit de la collectivit

    Lors des travaux de la Constituante40, Monsieur Ren CAPITANT tait

    intervenu pour indiquer que la notion de monopole de fait ne prtait pas quivoque,

    soit que le monopole rsulte de la nature mme de lentreprise cas des chemins de

    fers, par exemple soit quil rsulte des conditions juridiques et conomiques de la

    gestion, cest le cas des trusts () en dehors du cas des monopoles de fait, le

    40 Assemble nationale constituante, 2me sance du 21 mars 1946, JO Dbats, p. 968 c et 969 a.

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    Mmoire lappui dune question prioritaire de constitutionnalit P a g e 39 | 50 CONSEIL DETAT

    lgislateur est donc matre, en pratique, de considrer comme services publics et de

    nationaliser, nimporte quelle entreprise 41.

    On peut dj tirer trois enseignements de cette tude des travaux de la

    Constituante :

    Primo, les Constituants assimilent monopole naturel et monopole

    de fait (la rciproque nest pas forcment vraie). Autrement dit, en

    prsence dun monopole naturel, il faut considrer que lactivit

    constitue un monopole de fait.

    Deuxio, il existe une diffrence de nature entre un service public

    national et un monopole de fait . Pour les premiers ( conditions

    quils ne constituent pas des services publics constitutionnels), les

    Constituants reconnaissent aux Lgislateurs une grande latitude

    pour dterminer les caractres dun service public national , ce

    qui permettra au Conseil constitutionnel dans le cadre de la

    privatisation de GDF42 de constater que le lgislateur a retir le

    caractre de service public national pour refuser de censurer la

    loi de privatisation.

    En revanche, pour les monopoles de fait et par interprtation a

    contrario de lalina 9, le Lgislateur nest pas maitre de considrer

    si un monopole de fait peut tre nationalis.

    41 Jean RIVEIRO et Georges VEDEL, op. cit., 34, p. 27 42 Cons. const., dc. n 2006-543, 30 nov. 2006 : Journal Officiel 7 Dcembre 2006, p. 18544 ; RFDA 2006, p. 1163, R. de Bellescize ;

    Contrats-Marchs publ. 2007, comm. 24, G. Eckert ; JCP A, 2007, comm. 2014, G. Drago ; AJDA 2007, p. 192, G. Marcou ; Dr. adm. fvr. 2007, alerte 2, R. Noguellou ; Dalloz 2007, p. 176, M. Verpeaux ; LPA, n 48, 7 mars 2007, p. 4, G. Quiot. Le Conseil constitutionnel dans sa dcision du 30 novembre 2006 retrace l'volution de l'activit de GDF pour conclure "qu'il ressort de ce qui prcde que la loi dfre fait perdre Gaz de France, compter du 1er juillet 2007, son caractre de service public national". Il indique d'abord que la loi qui lui est soumise met fin l'exclusivit de fourniture de gaz naturel par GDF compter du 1er juillet 2007 puis souligne que les obligations de service public s'imposent depuis la loi de 2003 toutes les entreprises du secteur et que ceci "concerne les obligations de service public fixes par la loi, au niveau national, sur chacun des segments de ce secteur d'activit". Il ajoute que si des sujtions en termes de prquation des tarifs d'utilisation des rseaux publics de distribution s'imposent GDF, comme aux distributeurs non nationaliss l'intrieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire, l'activit de distribution du gaz naturel "constitue un service public local et non national". Enfin, il carte l'argument bas sur l'existence des tarifs rglements en s'appuyant sur la censure de ces tarifs. Cette dcision a t critique par de nombreux