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DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN RESPONSABILITÉ (24 FÉVRIER 2017) Me Patrice Deslauriers Professeur titulaire à la Faculté de droit Université de Montréal patrice.deslauriers@umontrea l.ca Table des matières I) La notion de piège...........................................5 A).................................Conditions d’application ......................................................5 B)............................................. Illustrations ......................................................9 II) L’impact de la preuve de la contravention à une norme statutaire sur la responsabilité civile.....................18 A)................La position préconisée en droit français .....................................................18 B)............................La solution adoptée au Québec .....................................................19 i) La position initiale..............................19 ii).................L’arrêt de principe : Morin c. Blais ..................................................19 iii).........................................Illustrations ..................................................20 iv).........................Impact en droit professionnel ..................................................21 v) La remise en cause de l’arrêt Morin c. Blais......22 1

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DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN RESPONSABILITÉ (24 FÉVRIER 2017)

Me Patrice DeslauriersProfesseur titulaire à la Faculté de droit Université de Montré[email protected]

Table des matières

I) La notion de piège............................................................................................................5A) Conditions d’application.........................................................................................5B) Illustrations.............................................................................................................9

II) L’impact de la preuve de la contravention à une norme statutaire sur la responsabilité civile...............................................................................................................................18A) La position préconisée en droit français...............................................................18B) La solution adoptée au Québec............................................................................19

i) La position initiale.........................................................................................19ii) L’arrêt de principe : Morin c. Blais.................................................................19iii) Illustrations....................................................................................................20iv) Impact en droit professionnel.......................................................................21v) La remise en cause de l’arrêt Morin c. Blais..................................................22vi) La Cour d’appel persiste et signe...................................................................23vii) Qu’en est-il du non-respect des normes para-juridiques (manuel, guide) ?. 24

III) Les troubles de voisinage................................................................................................26

IV) La faute sportive.............................................................................................................32

V) La responsabilité pour autrui..........................................................................................34A) Titulaires de l’autorité parentale (art. 1459 CCQ)................................................34B) Autres personnes (art. 1460 CCQ)........................................................................36

VI) Fait des biens..................................................................................................................39A) Régime général du fait de la chose (art. 1465 C.c.Q.)...........................................39B) Responsabilité du fait des animaux (art. 1466 C.c.Q.)..........................................40

VII)Notion de préjudice........................................................................................................44

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A) Confusion entre l’objet de l’atteinte-atteinte originelle et les effets de l’atteinte............................................................................................................................. 44

B) Deux hypothèses :................................................................................................44i. En fonction des conséquences......................................................................44ii. En fonction de l'atteinte...............................................................................45

C) Illustrations...........................................................................................................45D) Deux solutions peuvent être envisagées..............................................................45E) Solution adoptée par la CSC : la notion de préjudice se comprend en fonction de

l’atteinte...............................................................................................................46F) Cette nouvelle division ne semble pas encore avoir été complètement bien

assimilée...............................................................................................................47

VIII) Évaluation du préjudice corporel..................................................................................49A) Inroduction...........................................................................................................49B) Notion de préjudice corporel...............................................................................50C) Les impacts de cette qualification........................................................................50

i) En matière de prescription municipale.........................................................50ii) Impact de cette qualification sur l’imposition (ou non) d’un plafond en

matière de pertes non pécuniaires................................................................55iii) Impact de cette qualification sur le taux d’actualisation applicable (art.1614

CCQ).............................................................................................................. 58D) Notion d’autrui.....................................................................................................58

i) Les victimes par ricochet ont droit à une compensation...............................58ii) La preuve doit cependant appuyer le tout....................................................59iii) La somme doit tenir compte de la faute de la victime immédiate................60

E) Le paiement fait par un tiers................................................................................61i) Disposition législative pertinente..................................................................61ii) L’élément déterminant : la subrogation ou non du tiers...............................61iii) Applications discutables................................................................................64iv) Qu’en est-il de la subrogation conventionnelle ?..........................................65

F) La réserve pour dommages-intérêts additionnels................................................65G) Le coût des soins..................................................................................................67

i) Illustrations....................................................................................................67ii) Les soins dispensés en clinique privée..........................................................69

H) Pertes salariales....................................................................................................69i) Les revenus non déclarés..............................................................................69ii) Les barèmes utilisés......................................................................................70iii) Le salaire brut ou le salaire net?....................................................................71iv) Salaire moyen ou médian ?...........................................................................72v) Les conditions préexistantes.........................................................................73vi) Le salaire avec ou sans égard au sexe?..........................................................73vii) Expectative de vie au travail..........................................................................74viii) L’absence d’impact des blessures sur la capacité de gains futurs.................74ix) Les frais de gestion........................................................................................76

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I) Les pertes non pécuniaires...................................................................................76i) L’existence du plafond...................................................................................76ii) L’impact des précédents...............................................................................78iii) La situation personnelle de la victime...........................................................78iv) La méthode au point.....................................................................................79v) La méthode dite du per diem........................................................................81

J) Le préjudice lié au décès de la victime.................................................................85i) Notion d’autrui..............................................................................................85ii) Souffrances endurées par la victime.............................................................86iii) Évaluation des pertes pécuniaires.................................................................87iv) Provisions pour impôts..................................................................................90v) Évaluation du solatium doloris......................................................................90

IX) Lien de causalité.............................................................................................................91

X) Atteinte à la réputation..................................................................................................95A) Remarques préliminaires en matière de diffamation...........................................95B) La responsabilité des journalistes........................................................................98C) L’absence de plafonnement des pertes non pécuniaires résultant d’une

diffamation.........................................................................................................100D) Pertes non pécuniaires : Un récent appel à la modération ?..............................101E) Critères d’évaluation généralement reconnus...................................................102F) La particularité d’internet..................................................................................104

XI) Les dommages punitifs.................................................................................................106A) Introduction....................................................................................................... 106B) Conditions d’ouverture......................................................................................106C) Illustrations.........................................................................................................107

i) Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12..........................107ii) Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c. P-40.1, art. 272 :.............111iii) Loi sur les arbres..........................................................................................112iv) Code de procédure civile, art. 54................................................................112

D) Autonomie......................................................................................................... 113E) Critères d’évaluation..........................................................................................113

i. Brèves remarques de droit comparé..........................................................113ii. Principe cardinal: la modération.................................................................114iii. Autres critères d’évaluation........................................................................115

F) Doit-il y avoir un plafonnement d'indemnisation?.............................................116G) Remarques procédurales...................................................................................117H) Condamnation conjointe ou solidaire?..............................................................118

XII)L’assurance automobile................................................................................................119

XIII) Quelques aspects de procédure..................................................................................122

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A) Importance de l’expertise..................................................................................122B) Crédibilité et objectivité de l’expertise...............................................................123C) La question de savoir si une partie a l’obligation de dévoiler la teneur des projets

de rapport..........................................................................................................132D) Brèves remarques au sujet de l’expertise unique..............................................140

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I) La notion de piège

A) Conditions d’application

Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd. , [1982] 1 R.C.S. 452, 467

« Mais si la catégorie du licencié est propre à la common law, la notion de piège, elle, ne l'est pas et se retrouve en droit civil, non pas comme une catégorie juridique mais comme une des innombrables situations de fait dont la présence est parfois susceptible d'être imputable à la faute du maître des lieux, à son fait ou à sa négligence et d'engager sa responsabilité en vertu de la règle générale énoncée à l'art. 1053 du Code civil. C'est pourquoi l'on voit souvent les tribunaux du Québec se demander si une situation donnée équivaut à un piège afin de décider si le maître des lieux a commis une faute en tolérant cette situation.  

L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce que c'est qu'un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent mais caché […]

Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances […]

Pas plus que la Cour d'appel je ne suis capable de voir de piège dans l'état des lieux tel que le décrivent le premier juge et les témoins et tel qu'il apparaît clairement sur plusieurs photographies. La fenêtre en question est une fenêtre ordinaire tout comme le calorifère placé au-dessous. Il est normal et fréquent que des calorifères soient ainsi placés. Bien sûr, une fenêtre ouverte est susceptible d'attirer un jeune enfant, mais presque toutes les situations comportent un risque lorsque l'on a affaire à un enfant en bas âge. Si, comme l'a décidé le premier juge, la disposition des lieux comportait un danger puisqu'elle facilitait l'escalade de la fenêtre, alors c'était un danger apparent pour les parents de la victime et c'est à eux qu'il incombait de la protéger sans compter sur la solidité d'un moustiquaire qui n'avait pas pour fonction de retenir l'enfant à l'intérieur. A mon avis, il ne peut pas plus être question de piège dans cette affaire que dans City of Ottawa c. Munroe, précitée. Et l'intimée n'a commis aucune faute en laissant en place, un moustiquaire qui, je le dis avec égard pour le premier juge, ne comportait pas de défectuosité si l'on tient compte de sa destination. »

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Jodoin-Paradis c. St-Hyacinthe (Ville de) , 2015 QCCQ 11722 (requête pour permission d’appeler rejetée)   (Juge   Marc-Nicolas Foucault)

« [3]  Le 18 juin 2010, vers 8 h 30, Mme Jodoin-Paradis s’engage à vélo sur la piste cyclable située sur le pont Barsalou à Saint-Hyacinthe.

[…]

[5] À ce moment, une employée de la Ville se trouve sur la piste cyclable pour arroser des plantes et Mme Jodoin-Paradis se doit de la contourner.

[6] L’employée ne voit pas Mme Jodoin-Paradis et pose un geste qui fait en sorte que le boyau qu’elle manipule accroche le guidon de son vélo.

[7] Mme Jodoin-Paradis tombe et se blesse à l’épaule gauche. Elle subit une déchirure de la coiffe du rotateur.

[…]

[13] Tout d’abord, il faut souligner que les villes ne sont pas les assureurs des cyclistes qui circulent sur leurs routes et que l’obligation qu’elles assument en est une de moyens.

[14] Toutefois, elles ont le devoir d’agir comme un propriétaire prudent et diligent afin de rendre les lieux qu’elles mettent à la disposition des citoyens raisonnablement libres de danger d'accident

[15] De son côté, l’usager d’un lieu doit se montrer raisonnablement prudent. Il doit déceler ce qui est décelable et voir ce qui est visible

[16] Quant à la prudence dont doit faire preuve un cycliste, celui-ci doit prendre « toutes les précautions raisonnables pour s’assurer, sur sa machine instable, un contrôle suffisant pour parer à toute éventualité.»

[17] Afin de faciliter l’appréciation de la faute, la jurisprudence a développé la notion de « piège » qui doit répondre à trois conditions : une situation intrinsèquement dangereuse, un danger caché plutôt qu'apparent et une connotation d'anormalité et de surprise.

[18] Dans Lamontagne c. Larouche et al, la Cour supérieure s’exprime ainsi : […]

[20] C’est d’ailleurs de cette façon que la Cour d’appel, dans l’affaire Lavoie c. Marin, a conclu qu’une situation anormale et imprévisible peut constituer un piège malgré le fait que le danger soit visible. Dans cette affaire, une ouverture avait été pratiquée dans un plancher alors que quelques jours auparavant, l’ouverture n’y était pas.

[…]

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[30] L’absence d’avertissement à l’entrée du pont et sur la piste cyclable ainsi que la formation lacunaire des employés de la Ville concernant la sécurité des usagers créent une situation potentiellement dangereuse pour ces derniers et ce, même si l’employé est visible et que le camion-citerne est sur la voie publique.

[31] En effet, la configuration des lieux fait en sorte que les plantes qui doivent être arrosées sont de l’autre côté de la piste cyclable par rapport au camion-citerne. Dans ce contexte, il est fort probable que le boyau d’arrosage doive être manipulé de façon à créer un risque pour les usagers.

[32] Cette situation n’est pas perceptible et tout cycliste, même le plus prudent, pourrait être surpris par une telle manœuvre. C’est exactement ce qui est arrivé à Mme Jodoin-Paradis.

[33] Dans ce contexte, la Ville doit s’assurer que les usagers de la piste cyclable sont bien avisés du danger qui les guette sans quoi, la situation, en apparence sécuritaire, cache un danger réel.

[34] Sans aucun avis ou avertissement, les cyclistes sont en droit de croire que l’accès à la piste cyclable est libre et qu’ils peuvent circuler tout en respectant les règles élémentaires de sécurité.

[35] La Ville doit aussi s’assurer que les employés soient formés afin de garantir la sécurité des utilisateurs de l’endroit.

[36] Par conséquent, le Tribunal conclut que la Ville n’a pas agi de façon prudente et diligente et qu’elle a créé une situation dangereuse qui ne pouvait être perceptible par un cycliste prudent. » (Soulignements dans le texte original)

Éthier c. Centres d’achat Beauward ltée (Galeries Joliette) , 2016 QCCS 3483 (Juge Stephen W. Hamilton)

« [1] Les demandeurs poursuivent le propriétaire d’un centre d’achats à la suite d’une chute de la demanderesse dans le stationnement du centre d’achats.

[…]

[29] Donc, la présence d’un piège ne remplace pas la faute et ne fonde pas en soi la responsabilité du propriétaire des lieux : il faut que la présence du piège soit imputable à la faute du propriétaire ou qu’il ait commis une faute en tolérant la présence du piège.

[30] Toutefois, les tribunaux n’ont pas toujours respecté cette notion de piège :

[…] Si la majorité des décisions aborde la notion sous cet angle [la notion de faute], force est de constater que certains juges utilisent le piège en lieu et place de la faute, en omettant alors d’analyser le comportement des parties eu égard à

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celui-ci. D’autres analysent la notion de piège de manière indépendante de la faute, laissant penser qu’il pourrait s’agir là d’un fondement distinct de responsabilité, se rajoutant à la faute. Ces décisions illustrent le danger de référer à une notion qui est, tant dans son fondement que dans son rôle, étrangère à la tradition du droit civil et militent pour son abandon. […]

(Références omises)

[31] Les demandeurs invitent le Tribunal à tomber dans ce piège : ils plaident que le propriétaire est responsable de l’accident parce que les lieux constituaient un piège, sans plaider que le propriétaire a été négligent dans son entretien du stationnement et des trottoirs ou autrement.

[32] De toute façon, la preuve n’indique aucune faute de la part du propriétaire.

[33] Premièrement, il n’y a aucune suggestion et aucune preuve d’un défaut de conception de la bordure ou du trottoir.

[34] De plus, la preuve n’indique aucun défaut d’entretien. Madame Champagne explique que les dommages dus au déneigement et des dénivellations en raison des gels et dégels pendant l’hiver sont réparés pendant l’été parce qu’ils ne peuvent être réparés pendant l’hiver. S’il y a un danger immédiat, elle fait poser une barricade ou un avertissement. Dans le cas présent, elle se rend au lieu de l’accident immédiatement après en avoir été avisée et elle n’y voit aucun danger immédiat.

[35] Le Tribunal note que les réparations faites par le propriétaire en août 2010 ne constituent aucunement un aveu tacite de responsabilité de sa part et ne constitue pas une preuve qu’il existait un piège

[36] Enfin, il n’y a aucune preuve que le propriétaire a fait défaut de remédier à une situation potentiellement dangereuse avant l’accident. La preuve indique que le propriétaire n’avait aucune connaissance de la situation avant l’accident. Madame Champagne témoigne qu’elle n’a reçu aucune plainte de la part de Walmart avant cet accident et que des milliers de personnes passent par là chaque jour et Madame est la seule à avoir chuté.

[37] En l’absence de preuve d’une faute quelconque de la part du propriétaire, l’action doit être rejetée, que la situation constitue un piège ou non.

[38] Toutefois, comme les parties ont plaidé la responsabilité fondée sur le piège et comme une certaine jurisprudence appuie cet argument, le Tribunal en traite.

[40] Un piège a donc deux éléments essentiels : la situation doit être intrinsèquement dangereuse et le danger ne doit pas être apparent, mais caché.

[41] Dans le présent dossier, la dénivellation est de ½ à ¾ de pouce. Chaque cas est un cas d’espèce et il est dangereux de se fier à ce que d’autres tribunaux ont

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décidé dans des circonstances qui sont semblables, mais qui ne peuvent être identiques. Toutefois, il est intéressant de noter les décisions suivantes où les faits ressemblent à ceux du présent dossier : […]

[42] Dans le présent dossier, la dénivellation est suffisante pour qu’un piéton puisse trébucher en marchant. Le stationnement, la bordure et le trottoir sont censés être au même niveau pour permettre à un client de passer du trottoir au stationnement avec un panier sur roues. Dans les circonstances, Madame ne s’attendait pas à une dénivellation. Il s’agit donc d’une situation intrinsèquement dangereuse. Le fait qu’aucun accident semblable ne se soit produit à cet endroit par le passé ne rend pas le piège moins réel.

[43] Par contre, les photos prises avant la réparation des lieux et surtout la pièce P-2 montrent clairement que la dénivellation était visible. Le fait qu’aucun accident semblable ne se soit produit à cet endroit par le passé suggère que les autres piétons ont pu voir la dénivellation.

[44] Le Tribunal conclut donc que l’état des lieux ne constitue pas un piège.

[45] En l’absence de faute et du piège, le propriétaire ne peut être tenu responsable de l’accident. Cette conclusion met fin à l’analyse. Toutefois, le Tribunal analyse brièvement les deux autres questions si jamais le dossier est porté en appel. »

Lessard c. Centre de plein air du mont Kanasuta inc. , 2016 QCCS 4368 (Juge Daniel Dumais)

« [107] Il n'est pas démontré qu'il s'agissse d'un piège au sens que lui donne la jurisprudence. Une situation dangereuse et cachée ne rend pas automatiquement son propriétaire responsable des accidents en résultant. Encore faut-il qu'il l'ait su ou qu'il ait pu en soupçonner l'existence de façon raisonnable. Par exemple, s'il y avait eu un équipement enfoui ou la présence d'une source d'eau ou d'un trou chaud. Ainsi, dans l'affaire Montréal (Ville de) c. Davies[31], il y avait eu chute en bicyclette alors que le demandeur cycliste avait passé sur une grille hors norme et installée par la Ville elle-même, laquelle ne pouvait en ignorer l'existence. Ici, rien ne permettait à Mont Kanasuta de suspecter la présence d'une ouverture ou d'un affaissement. » (Soulignements ajoutés)

B) Illustrations

Clément c. Painter , 2010 QCCS 4631 (Juge Catherine Mandeville), conf. par 2013 QCCA 99)

« [25] M. Clément attribue sa chute à une faute des Propriétaires, qui ont fait défaut d'offrir un accès sécuritaire à leur demeure en négligeant d'épandre un abrasif sur l'escalier ou en tolérant que cet escalier n'ait pas de rampe des deux

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côtés.

[48] Le Tribunal est cependant d'avis que la preuve prépondérante démontre que les propriétaires ont commis une faute en ne répandant pas de sable ou d'abrasif pour sécuriser l'escalier, ce qui constituait un moyen raisonnable qui était à leur disposition et que la diligence imposait.

[49] En effet, étant donné les conditions météorologiques[2], soit une pluie abondante durant deux jours, une journée plus froide sans précipitation puis une chute drastique de température avec gel la journée de l'accident, il était raisonnable de prévoir la formation de glace et une personne prudente aurait utilisé un abrasif de façon à s'assurer que l'accès à sa demeure soit praticable avec un minimum de risque.

[50] M. Clément avait lui-même procédé à l'épandage d'abrasif chez lui et avait invité ses co-bénévoles à la prudence requise étant donné le risque de gel.[51] Les Propriétaires, qui participent à cette activité annuellement, savaient que l'on passerait vraisemblablement à leur domicile afin de récolter leur don pour la Guignolée.

[52] D'ailleurs, Mme Painter a fait signe à M. Clément de se diriger vers sa porte-patio lorsqu'elle l'a aperçu, afin de lui remettre son don. Elle n'était pas prise par surprise de sa présence et l'a invité à utiliser l'accès où est survenue la chute.

[53] La visite de M. Clément est survenue un peu avant 11 heures alors que M. Painter avait déjà quitté et non au petit matin. Les Propriétaires avaient donc le temps requis afin de procéder à un épandage d'abrasif comme la prudence le leur dictait.

[56] Le Tribunal retient de la preuve que M. Clément n'a pas été téméraire ou maladroit et qu'il n'est pas responsable de sa propre chute. M. Clément portait des bottes avec semelles antidérapantes et a examiné l'escalier qu'il a considéré praticable, étant conscient dela possible présence de glace. Il a cheminé avec prudence et a porté attention à l'endroit où il posait les pieds.

[57] La causalité n'a pas à être établie selon une certitude scientifique. Il appartient cependant aux demandeurs de la prouver selon la prépondérance des probabilités.

[58] Il n'y a pas de doute que la chute de M. Clément est la cause de la rupture de son tendon du quadriceps droit, ce qui a requis une chirurgie et une convalescence d'environ 4 mois et demi. Cette rupture de tendon a également entraîné une certaine incapacité pendant environ un an, puisque M. Clément n'était pas autorisé à marcher sur une surface inégale et qu'il a dû cesser toutes ses activités sportives habituelles, telle l'équitation, le ski de fond, le ski alpin et même la marche.

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[59] La chute est-elle responsable cependant de la rupture du ménisque et de l'arthrose sévère qui ont entraîné une chirurgie de réparation du ménisque et le remplacement partiel (hémiprothèse) du genou droit?

[60] Le Tribunal croit qu'il faut répondre positivement à cette question, bien qu'il estime que la chute ne constitue pas la seule cause de ces dommages. »

Asgar c. Syndicat de la copropriété Lofts Saint-Urbain , 2015 QCCS 179 (Juge Daniel W. Payette)

« [17] At trial, the parties discussed whether the pool of oil constituted a trap as this term was defined by the Supreme Court in Rubis v. Gray Rocks Inn Ltd.[...]

[20] It is true that the oil covered an important portion of the surface of the hallway floor. It is also true that Dr. Asgar did not look down before entering the hallway but these facts must be put in perspective.

[21] The hallway is a short one, 8 feet long or less. In order to access it from the parking area, one pushes a metal door about 3 feet wide. When it is open, it covers about half of the length of the hallway. The door has one small window, more or less at eye level. It does not allow one to see the hallway floor before opening the door. On May 23, 2010, Dr. Asgar had just opened the door and was barely entering the hallway when she slipped on the oil pool. She did not have time to look down. It would be exorbitant to accept that she should have opened the door, stopped and taken a look down before moving forward and that, by not doing so, she is responsible for her fall, even in part.

[22] Moreover, the Court must consider that the oil on the floor was barely visible on the concrete floor as it is already covered by a glossy coating.

[23] Finally, the Court notes that during the evening of May 23, another co-owner almost fell on the same spot. Mr. Guillermo San Roman was the vice-president of the Syndicat at the time. Between 7:00 and 8:00 p.m. that night, he walked in the hallway going to the parking area. He did not notice the pool of oil, which was still there, and slipped on it. He almost fell. This contemporaneous fact shows that, in the specific circumstances of the matter at hand, the pool of oil was not visible to a reasonable person crossing the hallway in a normal fashion. As such, it constituted a trap.

[24] This conclusion does not settle the issue of the Syndicat’s responsibility however. The Court must now decide if it was negligent in not removing the pool of oil in a diligent fashion.

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[25] With respect to the contrary opinion, the Court finds that Dr. Asgar has not met her burden of proving that the Syndicat acted negligently and is responsible for her fall of May 23, 2010.

[26] Both Dr. Asgar and her spouse testified that until May 23, 2010, they were quite satisfied with the maintenance and upkeep of the building by the Syndicat.

[27] Even before the Syndicat was formed, the promoter had hired a janitorial services company to ensure the regular maintenance of the common areas of the building. Since the co-owners were satisfied with the services of this company, the Syndicat renewed its contract.

[28] Under this contract, the janitorial services company went to the building at least twice a week in order to take out and bring in the garbage and recycling bins, clear the common areas, verify the lighting, wash the windows, etc. Its representative would usually come in on Mondays and Thursdays at about 6:00 a.m. and return around noon.

[29] Dr. Asgar testifies that there was nothing wrong with the hallway floor on the morning of Sunday May 23. Obviously, the spill occurred at some point in time between 7:30 a.m., and 1:00 p.m., when she returned home. The evidence does not show when or how it happened nor who caused it to occur. The evidence shows however that none of the members of the Syndicat was made aware of the spill during that interval and that the person responsible for the spill never came forward. Thus, the Syndicat could not act to remove a trap it did not know existed.

[30] Dr. Asgar pleads that the Syndicat had the duty to foresee the possibility of such a spill occurring and to take measures in order to react without delay if it did happen. She suggests various means the Syndicat could have taken, such as:

▪  installing cameras ;▪  hiring a janitor or a security

[31] This argument must fail. » Voir également : Rompré c. Syndicat des copropriétaires du 469 Boulevard Iberville, Repentigny, 2004 CanLII 47000 (QC CQ) (Juge Richard Landry)Allard-Proulx c. Syndicat des copropriétaires du Condominium Le Presqu'Île, phase 1, 2008 QCCQ 9569 (Juge Jean-Pierre Archambault); Désilets c. Syndicat des copropriétaires de l’édifice Emmanuel, 2009 QCCQ 9337 (Juge Nicole Mallette).

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Hobart c. Provisions Rock Island inc., 2014 QCCS 5481 (Juge Gaétan Dumas)

« [5] Pendant que son mari choisit des fruits dans le présentoir de fruits, elle se dirige vers le présentoir réfrigéré des fromages que l’on peut apercevoir sur la photo P-1.

[6] Alors qu’elle contourne un présentoir de carton contenant des melons d’eau, elle trébuche sur le coin d’une palette sur laquelle repose le présentoir de melons d’eau.

[7] En fait, ce présentoir est une boîte octogonale dans laquelle les melons d’eau sont déposés. Pour faciliter le transport et la manutention, cette boîte est déposée sur une palette de bois pour le transport. Afin d’éviter la manutention des melons d’eau, le commerçant dépose sur le plancher du supermarché la palette sur laquelle la boîte octogonale est déposée. 

[11] La demanderesse témoigne qu’elle a trébuché sur le coin de la palette qu’elle n’a pas vu puisque son attention était plutôt attirée par les produits se trouvant dans le présentoir et les fromages à proximité vers lesquels elle se dirigeait. Elle témoigne ne pas avoir vu les flèches apposées sur le présentoir et les coins de carton qui recouvrent la palette et sur lequel un triangle est apposé pour attirer l’attention des clients sur le danger que représente le coin de la palette qui dépasse le présentoir. La demanderesse dit qu’elle ne l’a pas vu avant de chuter et qu’elle ne l’a pas vu non plus après sa chute puisque la position dans laquelle elle se trouvait ne lui permettait pas de voir ces coins.

[22] La Cour suprême mentionnait déjà que l’infinie variété des faits empêche que l’on définisse avec précision ce qu’est un piège. Un survol des recueils de jurisprudence depuis cette date confirme que chaque cas est un cas d’espèce dans lequel le juge devra déterminer si les faits permettent de conclure si une situation donnée équivaut à un piège dû à la faute du défendeur.

[23] Le tribunal croit que nous sommes, en l’espèce, devant une situation dangereuse créée par la défenderesse.

[24] Comme le mentionne notre collègue Benoit Moulin dans Bastille c. Sobey’s:

«21. La défenderesse étalant ses produits de façon à ce que le regard de ses clients ne soit pas dirigé vers le plancher mais à une certaine hauteur (voir notamment photos 9 et 10 de la pièce D-5), en contournant le présentoir situé au centre de l'allée numéro 13, madame Bastille a porté attention à ce qui se trouvait étalé pour la vente dans le comptoir réfrigéré vers où elle se dirigeait et non à ce qu'elle ne pouvait voir auparavant et qui se trouvait maintenant immédiatement à ses pieds entravant son déplacement. »

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[25] Nous sommes dans la même situation. La défenderesse place sa marchandise de façon attrayante pour la clientèle.

[26] Contrairement à la jurisprudence citée par la défenderesse où des recours ont été rejetés parce que les demandeurs ne regardaient pas où ils marchaient, la présente situation est différente. Il y a une différence notable entre une personne qui circule sur un trottoir et qui ne voit pas une dénivellation facilement visible.

[27] Une personne raisonnable peut s’attendre à ne pas trouver de dénivellation dans un marché d’alimentation.

[28] De plus, les marchands d’alimentation savent ou devraient savoir que tous les clients ne poussent pas un panier d’alimentation devant eux. La forme octogonale du présentoir incite les clients à longer ce présentoir placé au milieu de la place. Ce présentoir doit être contourné pour pouvoir atteindre les autres présentoirs.

[29] Bien sûr, il est facile aujourd’hui de regarder la photographie D-2 et y voir les flèches qui indiquent le danger. Mais ce n’est pas le critère à appliquer. On doit se replacer dans la situation où s’est retrouvée la demanderesse le jour de l’accident.[30] La défenderesse ne peut, à la fois, disposer ses marchandises de façon à attirer l’attention des clients et par la même occasion, leur reprocher d’avoir regardé là où elle voulait attirer leur attention.

[31] La demanderesse a suivi le chemin que lui a ouvert la défenderesse. C’est en suivant ce chemin qu’elle est tombée dans le piège installé là par la défenderesse. »

Trépanier c. Riocan Holdings (Québec) inc., 2016 QCCS 4248 (Juge Chantal Tremblay)

« [1] Mme Danielle Trépanier poursuit le propriétaire et le gestionnaire d’un centre commercial connu sous le nom de Les Galeries des Laurentides (collectivement Riocan) en raison d’une chute survenue dans un escalier intérieur.  

[2]   Elle les en tient responsables, puisque l’état des lieux constituait, selon elle, un piège en raison de la position d’un tapis absorbant installé au bas de l’escalier.

[…]

[38] Le Tribunal conclut que le fait de masquer les carreaux de céramique vert-pâle dans le bas de l’escalier avec un tapis de couleur foncé a eu pour effet de créer une situation intrinsèquement dangereuse, qui n’était pas visible lorsque Mme Trépanier a emprunté l’escalier pour descendre. Alors que les contremarches de couleur beige permettent de constater les dénivellations de

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l’escalier en montant, ce n’est pas le cas en descendant, surtout une fois rendu au niveau de la dernière marche de l’escalier. Cette situation a créé un effet de surprise chez Mme Trépanier qui se croyait au niveau du sol.

[…]

[40] Le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas anormal que tous ces éléments passent inaperçus dans le contexte d’une chute qui se produit en quelques secondes. La preuve révèle que Mme Trépanier a descendu l’escalier prudemment en tenant la main courante. La cause de sa chute réside dans l’illusion créée par le tapis adossé à la contremarche qui constituait un piège.

[…]

[42] Riocan ne peut s’exonérer de sa responsabilité du seul fait que de nombreuses personnes empruntent cet escalier et qu’il n’y a eu aucun accident similaire rapporté par le passé. 

[…]

[78] La demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires doit être rejetée puisqu’elle s’appuie sur le comportement des défendeurs sur le fond de l’affaire. Dans l’arrêt Viel, la Cour d’appel établit qu’il n’existe pas de lien de causalité adéquat entre un abus sur le fond et les honoraires extrajudiciaires. Dès lors, sauf circonstances exceptionnelles, qui ne trouvent pas application en l’espèce, seul l’abus de droit d’ester en justice permet l’octroi de tels dommages» (A noter que Mme Trépanier n’était pas représentée)

Lemay c. Vacances Sunwing inc. , 2014 QCCQ 3667 (Juge Patrick Théroux)

« [1] La demanderesse, Gisèle Lemay, réclame à la défenderesse, Vacances Sunwing Inc., représentée par Mme Amélie Duval, la somme de 1 432,74 $ en dommages-intérêts pour des blessures subies lors d'un voyage à Cuba.

[2] Elle attribue la chute dont elle a été victime à l'absence total d'éclairage dans un escalier et sur un trottoir situé à proximité d'un   restaurant   du complexe hôtelier où elle séjournait.

[18] L'accident est attribuable à la négligence de l'établissement hôtelier qui a fait défaut d'ajuster la programmation de son système d'éclairage extérieur aux conditions naturelles de luminosité à cette période de l'année.  Ceci a provoqué un danger dans l'utilisation des lieux, rendant prévisible la chute dont la demanderesse a fait les frais.

[25] La même conclusion s'applique ici.  Le Tribunal conclut à la responsabilité contractuelle de la défenderesse pour un manquement à son obligation de sécurité.  Elle devait s'assurer que ses clients qui descendaient au complexe

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hôtelier du séjour qu'elle a vendu pouvaient, à cette date et à l'heure de leur arrivée, circuler sur le site sans danger de chute en raison d'un manque total d'éclairage imputable à une négligence dans la gestion des lieux. »

Laurin c. Montréal (Ville de) , 2016 QCCS 262   (Juge Marie-Claude Lalande)

« [1]  Le 22 avril 2012, vers 13 h 30, Andrée Laurin (Laurin), alors qu’elle se rendait à une manifestation dans le cadre de la Journée de la Terre, trébuche sur le trottoir (…), à Montréal. La chute se produit au moment où la victime quitte la rue pour monter sur le trottoir. Dans cette action, cette dernière atterrit lourdement sur son épaule droite.

[…]

[23] Selon Laurin, la chute dont elle a été victime est le résultat de la présence d’un bout de métal surgissant du trottoir, lequel faisait partie d’un poteau de signalisation, face au 275, rue de Maisonneuve Est. Cet obstacle de quelques centimètres constitue un piège pour lequel la responsabilité des défenderesses doit être retenue. On comprend qu’à l’origine, la pièce de métal était en fait un manchon dans lequel un poteau de signalisation était inséré pour permettre l’installation de panneaux. En l’espèce, le panneau indiquait la présence d’une borne-fontaine appartenant à la STM.

[…]

[50] Laurin fait valoir qu’en raison de la présence de peinture au pourtour de la tige, et de la présence de petites roches à l’intérieur du restant de manchon, trace indéniable des résidus d’abrasif, il est clair que le poteau avait été sectionné depuis un certain temps et que la Ville et la STM en avaient connaissance ou aurait dû en connaître l’existence.

[51] Le Tribunal est d’accord avec elle.

[52] La théorie de la Ville selon laquelle la présence d’une telle peinture ne peut permettre de préciser le temps écoulé en ce que ce produit possède comme caractéristique qu’il se décolore rapidement, n’est pas retenue. La présence de roches et la corrosion de la structure démontrent que ce piège existait depuis quelque temps.

[58] Ayant conclu que la tige était présente depuis un certain temps, il faut maintenant examiner si la Ville a respecté son obligation de moyens. »

[59] On apprend que les cols bleus passent avec la machinerie pour enlever les détritus qui peuvent se trouver sur les trottoirs. On nous explique que lorsque ses employés exécutent ce travail, leur attention est principalement concentrée à droite du trottoir ainsi qu’au centre là où les divers déchets s’accumulent.

[…]

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[61] Selon la preuve, dans le genre de situation qui nous occupe, la Ville se fie davantage à une plainte d’un citoyen à son service 311, dont elle vante l’efficacité, pour lui indiquer ce genre de situation.

[62] Pour le Tribunal, compte tenu que le piège était présent depuis un certain temps et prenant en considération que la Ville aurait dû constater cet état de fait dans le cadre de son entretien ou de l’inspection desdits travaux, la faute de la Ville est établie.

[…]

[97] Ce qui s’est vraisemblablement produit, c’est qu’en voulant contourner le groupe de personnes devant elle, elle a trébuché sur la bordure du trottoir ou, plus probablement, quelqu’un l’a poussée ou accrochée sans qu’elle ne s’en rende compte, peut-être sur son sac à dos, elle a trébuché et frappé le fameux arbre.

[98] En somme, le Tribunal conclut que Laurin n’établit pas de façon prépondérante que sa chute a été causée par la présence de la tige. Elle ne réussit pas à établir le lien de causalité nécessaire pour engager la responsabilité de la Ville. Il faut alors conclure qu’il s’agit d’un accident fort regrettable. »

St-Pierre c. Québec (Procureur général) , 2014 QCCS 167 (Juge Gilles Blanchet)

« [1] Pour les blessures qu'il se serait infligées à l’occasion d'une chute survenue dans un escalier extérieur du Palais de justice de Rivière-du-Loup , le demandeur réclame du Procureur général du Québec et de deux de ses préposés la somme de 150 000 $. [19] Sous cette rubrique, il convient de référer au traité (…) où les auteurs soulignent que pour échapper à la responsabilité, un propriétaire n’a pas à prévoir toutes les causes possibles et imaginables d’accident, mais doit plutôt se prémunir contre les dangers raisonnablement prévisibles: [...]

[20] De façon générale, en matière d’aménagement des lieux, on peut poser comme règle de base que toute personne doit éviter sur sa propriété une situation susceptible de constituer un piège pour autrui et que cette obligation s’impose avec une importance plus grande encore pour celui qui administre un commerce ou établissement public, puisqu’il invite implicitement la population en général à fréquenter cet établissement. De là, on peut ajouter que dans le cas d’un palais de Justice, comme dans celui d’un professionnel de la santé, l’obligation de sécurité s’accroît d’un cran, puisqu’on y invite, entre autres, des personnes parfois diminuées au plan de la motricité ou de la vigilance.

[31] De l'avis des deux agents de sécurité qui ont examiné les lieux, l'escalier avant ne présentait pas le moindre danger, et c'est seulement par acquit de conscience que l'un d'eux a jugé bon, après la chute, d’épandre une petite quantité de sel le long des murets latéraux. Aucun des agents, toutefois, n'a jamais vu de

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plaque de glace ni autre danger, alors que l'incident, justement, les incitait à un examen attentif.

[32] Ainsi, dans l'hypothèse même où une petite plaque de glace aurait pu se trouver quelque part le long des murets latéraux, rien n'empêchait le demandeur de circuler et de demeurer toujours sur la portion sèche de l'escalier, d'autant plus qu'une rampe centrale s'ajoutait aux rampes latérales. S'il avait eu cette prudence élémentaire, dictée par sa condition physique diminuée, jamais l'accident ne serait survenu.

[33] Mais avant tout, pour avoir gain de cause, le demandeur se devait d’établir, par une preuve prépondérante, que le personnel en charge a commis une faute, le 21 février 2011, en n'apportant pas un soin adéquat aux voies d'accès de l'établissement, compte tenu de toutes les circonstances. Cette preuve n'a pas été faite de façon concluante.

[34] Un propriétaire, rappelons-le, n’est pas tenu de prévoir tous les types d'accident possibles, mais seulement ceux qui seraient raisonnablement probables, compte tenu des circonstances, aux yeux d'une personne normalement prudente et diligente, douée d'une intelligence et d'un jugement ordinaires. Or, au matin du 21 février 2011, les voies d'accès au Palais de justice de Rivière-du-Loup ne présentaient aucun danger ni risque prévisible qui aurait pu commander au personnel en place de faire plus que ce qu'il a fait. »

II) L’impact de la preuve de la contravention à une norme statutaire sur la responsabilité civile

A) La position préconisée en droit français

Ciment du St-Laurent inc. c. Barrette , 2008 CSC 64

« [35] En effet, en droit français, la violation d’une norme législative constitue en soi une faute civile (…) Il n’est donc pas nécessaire « de relever [. . .] une négligence, une imprudence, un défaut de soins ou une déficience quelconque du comportement de l’auteur » (Viney et Jourdain, p. 328). Par conséquent, dans le cadre de la violation d’un texte de loi, le régime général de responsabilité civile transforme la norme législative en une obligation de résultat, puisque la victime peut « établir la faute en prouvant un simple fait matériel, sans avoir à démontrer en outre le caractère moralement ou socialement blâmable du comportement de l’auteur » (Viney et Jourdain, p. 342). » (Soulignements ajoutés)

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B) La solution adoptée au Québec

i) La position initiale

Pierre-Gabriel JOBIN, La violation d’une loi ou d’un règlement entraîne-t-elle la responsabilité civile ? (1984) 44 R. du B. 222, 226

« Selon ce courant, toute violation d’une disposition statutaire ou réglementaire constituait une faute civile et entrainait la responsabilité de son auteur si les autres conditions de la responsabilité étaient réunies. Cette façon de penser reposait sur le postulat que toute disposition sanctionnée par une amende est impérative dans toutes les branches du droit ». L’auteur réfère à Jean-Louis BAUDOUIN, La responsabilité civile, P.U.M., 1973, no 59 et Jean PINEAU et Monique OUELLETTE, Théorie de la responsabilité civile, 2ième édition, Thémis, 1980, p. 44 et suiv. (Soulignements ajoutés)

ii) L’arrêt de principe : Morin c. Blais

Morin c. Blais , [1977] 1 RCS 570, 579-580

« La simple contravention à une disposition réglementaire n’engage pas la responsabilité civile du délinquant si elle ne cause de préjudice à personne.

Mais un bon nombre de ces dispositions concernant la circulation expriment, tout en les réglementant, des normes élémentaires de prudence. Y contrevenir est une faute civile. Lorsque cette faute est immédiatement suivie d’un accident dommageable que la norme avait justement pour but de prévenir, il est raisonnable de présumer, sous réserve d’une démonstration ou d’une forte indication du contraire, qu’il y a un rapport de causalité entre la faute et l’accident, » (Soulignements ajoutés)

Harvey c. Trois-Rivières (Ville de) , 2013 QCCA 772 (Juges   Paul Vézina, Jacques Dufresne, Jean Bouchard)

« [59] Cependant, toute violation d’une obligation statutaire ou réglementaire ne constitue pas nécessairement une faute civile, comme le soulignait le juge LeBel, alors à la Cour, dans l’arrêt Compagnie d’assurances Continental du Canada c. 136500 Canada inc. :

Elle doit correspondre à une norme élémentaire de prudence. Il faut aussi démontrer qu'elle a un rapport avec le sinistre en question, ce lien s'appréciant dans l'ensemble de la preuve sur l'ensemble de ces problèmes. »

Pelletier c. Lessard , 1986 CanLII 3615 (QC CA) (Juges   Bernier, McCarthy, Nichols)

« [42] Lorsqu’il s’agit de prudence élémentaire, il me semble que par définition il faut comprendre que tout individu capable de discerner le bien du mal devrait

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observer une telle règle car elle ne s’adresse pas seulement à la moyenne des gens mais à la masse des gens. Par contre, la prudence ordinaire — par opposition à la prudence élémentaire — vise l’individu moyen, non pas l’individu le plus avisé, ni le plus creux. »

Nathalie VÉZINA,   «   Du phénomène de pollution lumineuse appliqué à l'observation des astres jurisprudentiels   : responsabilité objective, responsabilité subjective et l'arrêt Ciment Saint-Laurent   », dans G. BRAS MIRANDA et B. MOORE (dir.), Mélanges Adrian Popovici , Montréal, Éditions Thémis, 2010, p. 357, 374

« Il pourrait aussi s’agir d’une faute lato sensu, comparable à une obligation de résultat ou à une présomption de responsabilité (…). En d’autres termes, la faute dite statutaire pourrait parfois reposer sur une responsabilité objective. »

iii) Illustrations

Nathalie VÉZINA article précité, p. 374-375

« Les décisions- fort nombreuses –qui citent l’arrêt Morin c Blais (…) donnent un aperçu de la fréquence et de la diversité des situations où la transgression d’une norme législative ou réglementaire est soulevée en matière de responsabilité : appareils et équipements, services publics, sécurité des édifices publics (dont les bains publics, tels les piscines et les plages), la responsabilité du propriétaire et de l’occupant, conduite de véhicules récréatifs (…) »

1. L’absence d’un avertisseur de fumée et le non-respect du nombre d'issues exigées par la règlementation municipale (Règlement de la construction des bâtiments, art. 5-6 et Règlement sur le logement, L-1, art. 93(1) et 94(1)) El Asrany (Succession de) c. Union canadienne (L'), compagnie d'assurances, J.E. 2000-977 (C.S.)

2. Le défaut d’installer des garde-corps d’une hauteur conforme à la loi applicable (responsabilité partiellement retenue) (Code national du bâtiment) Rae c. Lafontaine, J.E. 98-2230 (C.S.)

3. Le défaut de munir de bandes antidérapantes un escalier d’un centre commercial (Loi sur la sécurité dans les édifices publics, L.R.Q., c. S-3, art. 2 «édifices publics», 4 paragr. 1, 12 et Règlement sur la sécurité dans les édifices publics, R.R.Q. 1981, c. S-3, r. 4, art. 21 paragr. 1 a)) Moryoussef c. S.I.T.Q. inc., [1996] R.R.A. 230 (C.Q.) »

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iv) Impact en droit professionnel

Caisse populaire de Charlesbourg c. Michaud , 1990 CanLII 3612 (C.A.) (Juges Beauregard, Mailhot, Baudoin)

« On nous a également fait longuement état des pratiques comptables généralement reconnues et des dispositions du Code de déontologie. Eu égard à ces normes qui, si elles ne lient pas le tribunal, ont cependant une utilité indiscutable dans la détermination de la faute, je suis d'avis que les comptables intimés ont effectivement commis des fautes civiles. »

Voir également : Imbert De Friberg c. Bouchard , 2010 QCCS 1703 (Juge Étienne Parent).

Therrien c. Launay , J.E. 2005-664 (C.S.) (Juge Robert Mongeon), conf. par 2005 QCCA 665 (Juges   : Yves-Marie Morissette, Marie-France Bich, Jacques Dufresne) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée)

« [284] Le Dr. Launay agit de bonne foi, convaincu de ce qu'il suggère au Dr. Therrien. Le demandeur a besoin d'aide sur le plan psychiatrique dans la mesure où l'on tient pour avéré le compte-rendu que le Dr. Launay dresse de la situation telle qu'elle se présente le 10 novembre 1982.

[285] Le même code de déontologie prévoit aussi ce qui suit (…)

[288] Aux yeux du soussigné, les articles 2.03.02, et 2.03.31 établissent autre chose qu'une norme élémentaire de prudence. Ces règles ne visent que des questions de courtoisie entre confrères, de bonnes relations entre professionnels, bref de bonne et saine gestion de la pratique médicale. La première remarque énoncée par Baudoin suggère donc que la règle de Morin c. Blais ne s'appliquerait pas en l'instance.

[289] La seconde remarque doit aussi être prise en considération ici. Dans l'éventualité où le Dr. Launay aurait effectivement commis un simple accroc à une disposition disciplinaire (i.e.: suggérer ou convaincre le patient de suivre une certaine thérapie ou encore s'immiscer dans la relation médecin-patient entre le Dr. Patry et le Dr. Therrien) encore faut-il voir si l'effet d'un tel accroc est la cause directe et immédiate d'un quelconque dommage.

[290] La troisième remarque concernant le contexte temporel entre la violation et le dommage semble ici devoir être considérée malgré le fait que la jurisprudence ait tempéré la règle voulant que la violation soit suivie immédiatement de la réalisation du préjudice. En effet, quelle qu'ait été l'attitude du Dr. Launay face au Dr. Patry et quelle qu'ait été la réaction (totalement subjective) du Dr. Therrien à l'égard de son médecin-traitant suite aux commentaires du Dr. Launay, cela n'a pas pour effet de libérer à jamais le Dr. Therrien de l'obligation de se faire suivre par quelqu'un qui remplacera le Dr. Patry.

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[291] Ainsi, le soussigné est d'avis que la prétendue violation par le Dr. Launay des règles déontologiques précitées ne constituepas, en l'instance des fautes susceptibles d'engendrer sa responsabilité. » (Soulignements ajoutés)

Labrie c. Tremblay , 1999 CanLII 13502 (QC CA) (Juges Jean-Louis Baudoin, René Dussault, Joseph R. Nuss)

« Il m'apparaît utile de préciser que le devoir de conseil existe en tout temps, peu importe la spécificité du mandat confié. (…).

Jean-Louis Baudouin note qu' « un bon nombre des devoirs imposés en vertu du [Code de déontologie des avocats, R.R.Q. 1981, c. B-1, r. 1] constituent aussi des obligations civiles entraînant, dans le cadre de la relation avec le client, une potentielle responsabilité civile en cas d'inexécution » (La responsabilité civile, 5e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1998, p. 906). Il faut donc se reporter à ce Code pour cerner les contours du devoir de conseil qui leur incombe, particulièrement aux articles suivants:»

v) La remise en cause de l’arrêt Morin c. Blais

Ciment du St-Laurent inc. c. Barrette , 2008 CSC 64

« [34] En droit civil québécois, la violation d’une norme législative ne constitue pas en soi une faute civile (Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), [1977] 1 R.C.S. 570; Compagnie d’assurance Continental du Canada c. 136500 Canada inc., [1998] R.R.A. 707 (C.A.), p. 712; Jobin, p. 226). Il faut encore qu’une infraction prévue pour un texte de loi constitue aussi une violation de la norme de comportement de la personne raisonnable au sens du régime général de responsabilité civile de l’art. 1457 C.c.Q. (Union commerciale Compagnie d’assurance c. Giguère, [1996] R.R.A. 286 (C.A.), p. 293). La norme de la faute civile correspond à une obligation de moyens. Par conséquent, il s’agira de déterminer si une négligence ou imprudence est survenue, eu égard aux circonstances particulières de chaque geste ou conduite faisant l’objet d’un litige. Cette règle s’applique à l’évaluation de la nature et des conséquences d’une violation d’une norme législative.

[36] Au Québec, l’art. 1457 C.c.Q. impose à chacun le devoir général de respecter les règles de conduite qui s’imposent en tenant compte des lois, usages ou circonstances. Par conséquent, le contenu d’une norme législative pourra influer sur l’appréciation de l’obligation de prudence et diligence qui s’impose dans un contexte donné. Dans le cadre d’une action en responsabilité civile, il appartiendra au juge de déterminer la norme de conduite applicable eu égard aux lois, usages et circonstances, dont la teneur pourrait se refléter dans les normes législatives pertinentes. »

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Nathalie VÉZINA article précité, p. 379

« L’arrêt Ciment du St-Laurent a pourtant pour effet de gommer la protection qui pouvait profiter à la victime en cas de transgression d’une disposition législative ou réglementaire énonçant une norme élémentaire de prudence sur le fondement du principe dégagé dans Morin c Blais (…) La transgression d’une disposition législative ou réglementaire, quelle qu’elle soit, serait désormais abordée dans une perspective essentiellement subjective. L’ouverture que créait l’arrêt Morin c Blais quant à la possibilité d’une obligation de résultat (…) semble refermée. »

St-Jean c. Mercier , 2002 CSC 15

« 99. Il importe de signaler que, dans Morin, la Cour cherchait à rectifier la démarche suivie par la Cour d’appel du Québec qui ne « par[aissait] voir de choix qu’entre deux hypothèses mutuellement exclusives l’une de l’autre, la faute de l’intimé ou bien la faute de l’appelant » (p. 578). La Cour a aussi formulé un principe juridique pour un cas précis dans lequel on peut présumer un rapport de causalité (p. 579-580). »

vi) La Cour d’appel persiste et signe

Matagami (Ville de) c. Cliche , 2007 QCCA 406 (Juges Jean-Louis Baudoin, Paul Vézina, Nicole Duval Hesler)

« Le juge a eu raison de conclure à la seule responsabilité de la Ville en raison de sa faute statutaire de n'avoir eu qu'un seul surveillant-sauveteur en poste et de sa faute dans la surveillance de l'activité. Enfin, il a eu raison d'appliquer la présomption de lien de causalité mentionnée par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Morin c. Blais. » (Soulignements ajoutés)

Promutuel Bagot, société mutuelle d'assurances générales c. Boutique du foyer de Saint-Hyacinthe inc. , 2014 QCCA 1314 (Juges Pierre J. Dalphond, Jean Bouchard, Martin Vauclair) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée)

« [26] En d’autres mots, des manquements, commis par Boutique, aux règles de l’art au sens de l’art. 2100 C.c.Q., ont été établis par Promutuel, constituant preuve d’autant de fautes.

[27] Cela ne suffisait cependant pas pour engager la responsabilité de cette dernière. Promutuel devait aussi établir un lien de causalité entre l’incendie et ces fautes. Pour ce faire, elle pouvait invoquer des présomptions, dont celle reconnue dans l’arrêt Morin c. Blais, (…)

[28] Cette présomption d’un lien de causalité entre la violation d’une norme qui a pour but d’éviter un dommage spécifique et la survenance de ce

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dommage, reconnue il y a plus de 35 ans, est toujours appliquée par notre Cour : Placements D.P.C. inc. c. Gagnon-Bolduc, [2001] R.R.A. 313 (C.A.), par. 56.

[29] En l’espèce, cette présomption trouve pleinement application, malgré ce qu’en dit le juge aux par. 113-115 de son jugement. » (Soulignements ajoutés)

Lapierre c. Deschamps , 2016 QCCQ 4331 (Juge Georges Massol)

« [35] En général, la transgression d’un devoir spécifique imposé par une loi ou un règlement constitue une faute civile.

[36] De même, la Cour suprême, dans l’arrêt Morin c. Blais, a rappelé que lorsque le devoir légal exprime une norme élémentaire de prudence, sa violation constitue une faute civile. Ce principe est repris dans la formulation même de l’article 1457 C.c.Q., premier alinéa :

[37] Compte tenu des principes énoncés au Code de déontologie des avocats applicable précités, on doit conclure à un manquement aux obligations du défendeur. Cette conclusion est renforcée par les règles du mandat (articles 2130 et suivants C.c.Q.) qui prévoient qu’en principe le mandat est un acte juridique nécessitant l’expression d’une volonté par le mandant (article 2130 C.c.Q.).

[38] Le défendeur ne peut non plus se retrancher derrière le fait qu’il a pu être mis en confiance suite à l’attitude des autres défendeurs Pascal Lapierre et Henri Pharand ; cette explication pourrait servir une personne dilettante, mais pas un professionnel, surtout dans le contexte de cette affaire et de la période pendant laquelle le défendeur a agi, lui ayant permis de s’assurer, un jour ou l’autre, de la validité de son mandat. »

vii) Qu’en est-il du non-respect des normes para-juridiques (manuel, guide) ?

Dubé (Succession de) c. Tardif , 2016 QCCS 1811 (Juge Guylène Beaugé) (en appel)

« [78] Pour sa part, Dr Benoit Laliberté, expert de Mme Dubé, relève les problèmes suivants dans l'évaluation par Dre Tardif des limitations fonctionnelles de Mme Dubé :

[79] Le Tribunal accorde un poids prépondérant à l'opinion de Dr Laliberté. Même s'il n'est pas chirurgien-plasticien, il peut se prononcer sur un comportement qui satisfait ou déroge à la bonne pratique eu égard à la façon dont un médecin prudent et diligent doit remplir un rapport médical aux fins d'assurances. Car, il ne s'agit pas ici d'une opinion sur la qualité des actes chirurgicaux accomplis par Dre Tardif. En outre, Dr Laliberté se fonde notamment sur les recommandations en semblable matière de l'Association canadienne de protection médicale.

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[…]

[87] À ce sujet, Dr Laliberté estime que Dre Tardif s'écarte de la conduite habituelle d'un médecin lorsque, faisant fi de l'intérêt de sa patiente, elle communique des informations confidentielles à SSQ sans son consentement :

[…] Dans une lettre du 25 février 2010 adressée au Dr Jean Ross, directeur médical à la SSQ, la Dre Tardif nie avoir signé ce formulaire d'invalidité pour une durée de 6 mois ou d'avoir autorisé ce congé. La Dre Tardif ajoute : « Je veux également vous confirmer, après vérification auprès de ma secrétaire, que j'ai déjà refusé de remplir un formulaire pour cette patiente suite à des demandes injustifiées de sa part ».

J'estime ici que la Dre Tardif était tout à fait en droit de faire savoir à la SSQ qu'elle n'avait pas autorisé l'invalidité de 6 mois signée en son nom par le médecin-résident. Cependant, […] le médecin superviseur est responsable et imputable du travail clinique du résident ainsi que de son travail administratif. Il faut aussi souligner que le commentaire que la Dre Tardif ajoute, dans sa lettre du 25 février 2010, sur son refus de remplir un formulaire pour Mme Dubé « suite à des demandes injustifiées de sa part » n'était pas requis ni autorisé par la patiente. Ce commentaire, relatant à un tiers intéressé une conversation privée entre un patient et son médecin, ne correspond pas selon moi à la conduite habituelle d'un médecin agissant dans l'intérêt de son patient. L'Association Canadienne de Protection Médicale (ACPM), qui assure en responsabilité médicale la majorité des médecins canadiens, a produit plusieurs capsules informatives à l'intention de ses membres sur la rédaction des rapports médicaux. L'ACPM nous rappelle que « l'information détenue par le médecin appartient au patient » et que « l'étendue de l'information à fournir est limitée par le consentement du patient à la divulgation de ces renseignements ». La Dre Tardif semble avoir outrepassé cette limite. »

Voir également : A c. Décarie , 2014 QCCS 727 (Juge Jean-Pierre Chrétien) , où on tient compte de L’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique (Il s’agit d’un engagement des ministères, des établissements et des organismes touchés afin d’agir de façon concertée dans les situations où des enfants sont victimes.)

Wilson Davies c. Montréal (Ville de) , 2011 QCCS 4756 (Juge Catherine Mandeville) (conf. par 2013 QCCA 34)

« [55] Pour le Tribunal, les normes du ministère des Transports et les recommandations émises par Vélo-Québec constituent des guides utiles pour déterminer ce qu'est le comportement diligent en matière d'installation de puisards sur des voies où les cyclistes sont autorisés à circuler.

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[56] Dans le présent cas, ces guides ne font qu'édicter ce que la prudence élémentaire exige, c'est-à-dire que les ouvertures de grilles des puisards ne soient pas conçues de telle sorte qu'une roue de vélo standard circulant sur la voie puisse s'y enfoncer profondément. » (Soulignements ajoutés) Voir également : Zhang c. Deng, 2015 QCCS 737 conf par 2017 QCCA 69  Zaccardo c. Chartis Insurance Company of Canada, 2016 QCCS 398 conf par . 2016 QCCA 787 ; Bonneau c. RNC Médias inc., 2017 QCCA 11 (Juges Claude C. Gagnon, Geneviève Marcotte, Mark Scharger)

III) Les troubles de voisinage

Ciment du St-Laurent inc. c. Barrette , 2008 CSC 64

Delsemme c. Lapointe, 2016 QCCS 4305 (Juge   Christian J. Brossard)

«[2]  Delsemme s’adresse aux tribunaux pour que soit ordonnée la démolition du solarium que les Jolicoeur/Lapointe ont construit en 2010 sur leur balcon arrière et le retour de ce balcon à ses dimensions d’avant 2004. Elle plaide que le solarium porte atteinte à la destination de l’immeuble et qu’il contrevient à la déclaration de copropriété de l’Immeuble (la déclaration de copropriété), ainsi qu’aux normes applicables de construction, de vues et de tolérance entre voisins.

[81] Dans un arrêt récent, Plantons A et P inc. c. Delage, la Cour d’appel rappelle les critères d’analyse des inconvénients :

[81] Pour conclure à la présence de troubles du voisinage, deux critères sont centraux dans l’analyse des inconvénients : la gravité et la récurrence de ceux-ci. La récurrence s’entend généralement d’un trouble continu ou répétitif s’étalant sur une durée assez longue, alors que la gravité renvoie à l’idée d’un préjudice réel et sérieux au regard de la nature et de la situation du fonds, des usages locaux, du moment des inconvénients, etc. […] (Références omises; soulignement ajouté.)

[84] La Cour d’appel ajoute que les circonstances doivent faire voir « une certaine gravité, pas seulement la privation d’un avantage » :

[19] Cela dit, la question cardinale demeure : Y a-t-il, ici, des inconvénients anormaux du voisinage ou l’exercice par l’intimée de son droit d’une manière excessive et déraisonnable? Les circonstances doivent faire voir une certaine gravité, pas seulement la privation d’un avantage. Il a été décidé, par exemple, qu'il n'apparaît pas raisonnable d'exiger le silence absolu, même à la campagne. Également, bien que la musique puisse agacer quiconque recherche le calme, sa diffusion dans l’environnement ne fait pas nécessairement entorse à l'article 976 C.c.Q. ». (Références omises; soulignement ajouté.)

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[85] Le critère est objectif et non subjectif, le seuil de tolérance devant être apprécié en fonction de celui d’autres voisins placés dans les mêmes circonstances.

[86] Il va de soi que l’obstruction partielle de la vue causée par le solarium, la vue invasive chez Delsemme qu’en auraient les Jolicoeur/Lapointe et la diminution des possibilités de vente et diminution de valeur, si tant est qu’ils s’avèrent, ont le caractère continu requis pour en examiner la gravité

[91] Considérant l’ensemble des témoignages, plus particulièrement ceux de Delsemme et de son ancien conjoint, D. Boucher, d’une part, et ceux de Jolicoeur et de Lapointe, d’autre part, les photos et autres pièces faisant état des lieux et les propres constatations du Tribunal faites lorsqu’il s’est déplacé sur les lieux, le tout, selon le point de vue d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, force est de conclure que le solarium des Jolicoeur/Lapointe, bien qu’il présente certains inconvénients ou désagréments pour Delsemme, n’amène pas des inconvénients excessifs, ne présente pas un trouble anormal de voisinage et n’excède pas les limites de tolérance que ces voisins se doivent. »

Belmamoun c. Ville de Brossard , 2017 QCCA 102 (Juges   Marie-France Bich, Jacques J. Levesque, Robert M. Mainville)

« [15] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Carole Julien), qui, en date du 25 juin 2015, rejette leur demande d’autorisation d’exercer une action collective.

[16] Les appelants veulent représenter entre 150 et 200 résidents de la Ville de Brossard (« Brossard ») qui auraient été victimes d’ennuis causés par une circulation devenue trop dense sur le chemin des Prairies à Brossard. Les inconvénients excessifs qu’ils invoquent et qui, selon eux, excèdent les limites de la tolérance seraient dus au choix de la Ville de Longueuil (« Longueuil ») et de Brossard de ne pas mener à terme le prolongement du boulevard du Quartier malgré la règlementation et les approbations reçues en ce sens.

[88] En ce qui a trait à la responsabilité sans faute pour inconvénients anormaux de voisinage (art. 976 C.c.Q.), les appelants allèguent que le chemin des Prairies est devenu une voie de transit qui draine une grande partie de la circulation. Au niveau des inconvénients subis, ils signalent les effets de la circulation excessive comme le bruit (l’impossibilité de tenir une conversation à l’extérieur sans hausser le ton de la voix), la perte de jouissance de leur terrain, la poussière, les odeurs de gaz, le manque de sécurité, les vibrations et la diminution de la qualité du sommeil. La demande réamendée fait état d’une problématique importante en ce qui a trait au bruit, ce qui prima facie, laisse entendre qu’il y a un inconvénient anormal:

95. Le Règlement 830 sur le bruit de Ville de Brossard interdit tout bruit continu de 55 dBA et plus, entre 7h00 et 21h00, de 50 dBA ou plus entre 21h00 et 7h00, ainsi que les

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bruits occasionnels d'intensité supérieure à 75 dBA, le tout tel qu'il appert de la copie du Règlement 830 sur les nuisances de Ville de Brossard communiquée aux présentes, pièce R-19.1 ;

96. En 1998, le Service de l'environnement du Ministère des Transports du Québec a publié une Politique sur le bruit routier dans laquelle il préconise un niveau de bruit de 55 dBA Leq, 24h pour les zones résidentielles, pièce R-20

97. La Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL) estime que des niveaux de 45 à 55 dB(A) sont normalement acceptables pour la construction résidentielle lorsque les normes de construction sont respectées, et qu'un environnement sonore entre 55 et 75 dB(A) est inacceptables (sic), tel qu'il appert du document de la SCHL de 1981 intitulé: Le bruit du trafic routier et ferroviaire: ses effets sur l'habitation, pièce R-21;

98. À l'été 2012, Radio-Canada Rive-Sud a réalisé un reportage sur la problématique du bruit sur le chemin des Prairies et le son ambiant mesuré durant le reportage était de 68 dBA, tel qu'il appert du reportage, pièce R-22;

[89] Je suis d’avis que les allégations de la requête réamendée en ce qui concerne l’application de l’article 976 C.c.Q. supportent adéquatement le syllogisme juridique des appelants et qu’elles satisfont le critère de l’alinéa 1003b) C.p.c.. »

« [9]   IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s’y rattachent :

a)  ACCUEILLIR l’action collective des demandeurs et de chacun des membres du Groupe qu’ils représentent;

c) CONDAMNER l’intimée Ville de Brossard à verser, à titre de dommages compensatoires, à chacun des membres du Groupe et aux demandeurs, une somme de 10 000 $ par année, pour chacune des trois années précédant l’introduction du présent recours, et jusqu’à ce que cesse l’atteinte illicite à leurs droits et/ou les troubles et inconvénients anormaux de voisinage, le tout avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle depuis l’assignation;

 d) CONDAMNER l’intimée Ville de Brossard à verser à titre de dommages exemplaires à chacun des membres du Groupe et aux demandeurs, une somme de 5 000 $ par année, pour chacune des trois années précédant l’introduction du présent recours, et jusqu’à ce que cesse l’atteinte illicite à leurs droits et/ou les troubles et inconvénients anormaux de voisinage, le tout avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle depuis l’assignation; »

Roussel c. Gosselin, 2016 QCCA 1461 (Juges   Jacques Chamberland, Benoît Morin, Dominique Bélanger)

« [9]  En matière de voisinage, deux régimes de responsabilité coexistent : celui de la responsabilité sans faute fondé sur la mesure des inconvénients (article 976 C.c.Q.) et celui du droit commun de la responsabilité civile (article 1457 C.c.Q.). [11] Le règlement de la municipalité mise en cause relatif aux animaux (Chapitre 5 : Nuisances, articles 34-36) énonce une norme de comportement à laquelle tous sont tenus sur son territoire, y compris les personnes « exerçant le commerce de

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vente d’animaux ou de garde d’animaux » (article 14(1) du Règlement). Après avoir analysé la preuve, le juge conclut que l’appelant ne se conforme pas à cette réglementation municipale. Bref, que les jappements, aboiements, hurlements et gémissements de ses chiens troublent la paix et la tranquillité de son voisin, l’intimé.

[12] Dans ce contexte, le devoir de tolérance énoncé à l’article 976 C.c.Q. et l’analyse contextuelle des inconvénients qu’il commande ne sont pas pertinents à l’analyse. Cela découle du principe même de la « dualité des recours » énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent : le devoir de tolérance de l’article 976 C.c.Q. ne peut pas être invoqué pour autoriser un comportement par ailleurs fautif. »

Lefevbre c. Granby Multi-Sports , 2016 QCCA 1547 (Juges Julie Dutil, Paul Vézina, Robert M. Mainville) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême)

« [5] Le Code civil nous oblige à endurer nos voisins, et vice versa, jusqu’à un certain point :

[6] Toute la difficulté est de situer le point audelà duquel les inconvénients deviennent intolérables et doivent être réprimés.

[7] Ici, les appelants (les Voisins) résident à proximité d’un champ de tir exploité par l’Intimée Granby multi-sports.

[8] Le Juge de première instance a tranché que les tirs constituaient des inconvénients normaux à « 95 % ». Aussi, pour les réduire de 5 % et les ramener ainsi en deçà « des limites de la tolérance », il interdit les tirs « durant les deux semaines de vacances de la construction ».

[9] Les Voisins en appellent. Pour eux, la situation demeure intolérable malgré cette réduction.

[14] La sensibilité du Juge au problème vécu par les Voisins et son souci de sauvegarder les activités du champ de tir sont louables, mais je n’arrive pas à partager son avis sur le seuil de l’intolérable.

[15] Soit dit avec égards, je suis d’avis que ce seuil se situe bien en deçà des 95 % qu’il retient.

[16] Les inconvénients subis par les Voisins sont considérables, le bruit incessant des tirs est insupportable. Le Juge prend soin de citer leurs témoignages

B) Les circonstances favorables à l’Intimée

[21] Le Juge les énumère :

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[100]   Il faut ici donner raison au Centre de tir pour tous les motifs retenus précédemment : L’antériorité de l’installation qui s’est faite en 1977, le caractère licite de l’activité, la position de la Ville qui a imposé un nombre très limité d’heures d’ouverture, l’importance historique du site, son utilisation d’entraînement pour les corps policiers, l’absence de solutions de rechange abordables, la présence de passionnés, de bénévoles et d’administrateurs sérieux, etc.

[22] Pour lui, le motif « le plus important » est l’antériorité du champ de tir, « une installation majeure dès 1977 ». [51] « L’élément le plus important » selon le Juge : l’antériorité de l’établissement du champ de tir.[52] Le Juge rappelle le droit applicable à ce sujet, soit de ne pas donner trop d’importance au facteur de l’antériorité. [67] Je ne puis croire qu’un voisin ou une voisine raisonnable devait prévoir et prendre en compte que les tirs augmenteraient jusqu’à en devenir intolérables et encore moins que le fait de tolérer un certain inconvénient antérieur puisse impliquer leur acceptation d’éventuels inconvénients lourdement aggravés.[68] L’escalade de bruit n’est pas une calamité naturelle qu’on subit bon gré mal gré. C’est le fait de l’intimée et, question de prévisibilité, les voisins étaient en droit de prévoir que celle-ci continuerait d’exploiter son champ de tir sans causer d’inconvénients excessifs au voisinage. [69] En effet, l’obligation d’endurer son voisin « dans les limites de la tolérance » comporte une obligation corollaire pour le voisin de ne pas générer d’inconvénients intolérables. L’auteur Michel Gagné, après avoir cité l’article 976, écrit :[Je souligne]

A contrario, il en découle que l’on ne doit pas faire subir à ses voisins des inconvénients anormaux, excédant les limites de la tolérance que les voisins se doivent. Un manquement à ce devoir donne ouverture à un recours pour troubles de voisinage fondé sur l’article 976 C.c.Q.

De fait, dans Ciment du Saint-Laurent, cette entreprise a été condamnée à payer plusieurs millions de dollars de dommages-intérêts pour les troubles de voisinage pour son non-respect de cette obligation.

[70] Les voisins n’avaient pas à prévoir « un manquement à ce devoir » de la part de l’intimée, qui deviendrait une source de troubles de voisinage. Certes, les inconvénients tolérables à l’époque pouvaient augmenter, mais une personne raisonnable aurait prévu que le Centre respecterait son devoir et - non le contraire - donc que les inconvénients demeureraient tolérables. Ce n’est pas parce qu’hier on était un bon voisin qu’on peut aujourd’hui cesser de l’être.

[71] À mon avis, l’antériorité n’est pas un moyen de défense ici, pas plus que les autres circonstances favorables à l’intimée. Seul doit être considéré le résultat, un bruit agressant et incessant.

C)  Comment remédier à la situation »

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[80] À mon avis, la situation ne sera tolérable par des voisins raisonnables que s’ils peuvent bénéficier de leurs loisirs des fins de semaine estivales pour avoir, selon les mots du juge, « une vie sociale extérieure agréable, particulièrement l’été, pour y recevoir familles et amis ».

[81] À l’automne, les chasseurs viendront ajuster leurs armes, mais comme l’une des témoins l’a fait remarquer : « durant le temps de la chasse… on s’était habitué à ça, il n’y avait aucun problème… ». Il est plus facile de comprendre la passion des chasseurs et de les tolérer, si on a pu profiter de l’été.

[82] Quant à l’hiver, c’est autre chose. Il y a sûrement moins de tireurs qui bravent le froid. Et lorsqu’on pellette, la tuque rabattue sur les oreilles, le bruit est moins dérangeant.

[83] L’objectif n’est pas de faire disparaître les inconvénients, mais de les réduire à un niveau acceptable. Et les faits démontrent que l’intolérable survient l’été.

[84] Aussi, suis-je d’avis d’accueillir l’appel et de modifier le paragraphe [113] des conclusions du jugement pour y ajouter :

[113]   …ainsi que les samedis durant la période du 24 juin au premier lundi de septembre, y compris ces deux jours fériés, sous la réserve prévue au règlement de la Ville de « deux fins de semaine pour des tournois ».

Corriveau c. Gélinas, 2016 QCCA 943 (Juges Nicole Duval Hesler, Mark Schrager, Robert M. Mainville)

« [9] Finalement, comme troisième moyen, l’appelant soulève que la situation dépasse les limites du tolérable et qu’ainsi il s’agit d’un trouble de voisinage. En effet, l’article 976 C.c.Q. prévoit que les voisins doivent accepter « les inconvénients normaux de voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance » et que les limites de la tolérance s’évaluent selon « la nature ou la situation de leurs fonds ou suivant les usages locaux. »

[12] Les inconvénients relevés par l’appelant ne semblent pas dépasser les limites de la tolérance. Le juge a observé qu’il s’agit d’aiguilles, de cônes et de résine qui doivent être râtelés sur une courte section du terrain et collectés dans les gouttières et sur les noues, le tout deux à trois fois l’an. Au pis, l’appelant devra râteler deux fois par mois, sauf à l’hiver, s’il souhaite que le gazon pousse. Nous voyons difficilement en quoi le juge a commis une erreur manifeste en concluant que ces inconvénients ne dépassent pas les limites de la tolérance.

Vidéotron s.e.n.c. c. Titus, 2016 QCCS 4202 (Juge Suzanne Tessier) (déclaration d’appel, 2016/09/30)

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« [10] Le Tribunal doit donc déterminer dans cette affaire si l’incendie d’un immeuble causant des dommages à ses voisins constitue un trouble de voisinage ou un inconvénient anormal au sens de l’article 976 (…) et dans l’affirmative, est-ce que la demanderesse a droit aux conclusions recherchées

[20] Une proximité géographique est suffisante pour être considérée comme voisins pour l’application du régime sous 976 C.c.Q. Les tribunaux adoptent une interprétation large du mot voisin et incluent aussi bien le titulaire d’un droit réel que celui qui détient un droit de jouissance ou d’usage d'un immeuble, tel le possesseur ou le détenteur.

[45] [...] Pour reprendre les propos de l’auteur Pierre Claude Lafond, il ne s’agit rien d’autre qu’un accident soumis aux règles de droit commun et non un inconvénient du voisinage sous l’égide de l’article 967 du C.c.Q. »

IV)La faute sportive

Zaccardo c. Chartis Insurance Company of Canada , 2016 QCCS 398 (Juge Daniel W. Payette) ; confirmé par la Cour d’appel : Chartis Insurance Company of Canada (Aig Insurance Company of Canada) c. Zaccardo , 2016 QCCA 787 (Juges Julie Dutil, Paul Vézina, Robert M. Mainville)

« [10] Une patinoire de hockey n’est pas une zone de non-droit. Les règles générales de la responsabilité civile régissent les activités qui s’y déroulent, comme toute activité humaine au Québec.

[…]

[13] En ce qui a trait à la faute, le régime de responsabilité civile n’admet qu’une seule défense, soit l’absence de faute. L’importation de moyens de défense autres provenant de la common law est à la fois injustifiée et inutile puisque « les règles du régime de la responsabilité civile prévoient (…) que le défendeur peut faire valoir toutes les circonstances qui tendent à nier l’existence d’une faute ».

[14] Plus précisément, il n’y a pas lieu d’importer en droit québécois l’approche qui semble prévaloir aux États-Unis ou dans certaines provinces canadiennes à l’effet que les règles de responsabilité usuelles, la preuve d’une « simple négligence », ne suffisent pas en matière de responsabilité sportive, mais qu’il faut prouver une conduite intentionnelle ou téméraire (reckless) de l’agresseur. Comme l’indique l’arrêt Canuel c. Sauvageau, en droit québécois, l’absence d’intention n’implique pas l’absence de faute même si l’intention rend la faute plus évidente.

[18] La commission d’une infraction aux règles et règlements régissant le sport en question, le hockey sur glace en l’espèce, et l’imposition d’une punition par le ou les

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arbitres en place, voire la ligue concernée, n’impliquent pas nécessairement que le geste commis constitue une faute civile, bien qu’il s’agisse de faits dont le Tribunal peut tenir compte dans son analyse. À l’inverse, le fait que le geste reproché soit resté impuni ne signifie pas qu’il ne constitue pas une telle faute. Tout s’apprécie en fonction des circonstances.

[…]

[95] Le geste de Ludovic constitue un geste délibéré bien qu’il ne soit pas prémédité. Il n’est pas posé dans le feu de l’action puisque Ludovic bénéficie de suffisamment de temps et d’espace pour arrêter, changer de direction ou amortir l’impact avec Andrew même en tenant compte de la vitesse du jeu inhérente au hockey sur glace. D’ailleurs, il en possède l’habileté. Comme il l’admet lui-même, c’est un patineur talentueux, reconnu pour son coup de patin.

[96] De surcroît, Ludovic sait que ce type d’assaut est strictement prohibé et, en fait, qu’il ne fait pas partie du jeu. Il sait que les organismes qui en régissent la pratique décrivent ce geste comme un geste dangereux et lâche que le joueur doit éviter de poser au moindre doute et qu’il s’agit d’un comportement à proscrire.

[97] Ludovic sait aussi qu’un tel contact est extrêmement dangereux et peut causer des blessures catastrophiques avec des conséquences tragiques. Comme l’écrit Hockey Canada « Tous ceux liés au hockey sont conscients des résultats tragiques d’une blessure à la colonne vertébrale entraînant la paralysie ».

[98] Le comportement de Ludovic constitue une faute en ce que, dans les circonstances précises de l’espèce et en fonction de la preuve présentée, il n’a pas agit comme l’aurait fait un joueur prudent et diligent.

[99] En ce sens, il y a lieu de considérer que les règles et règlements clairs de Hockey Canada et de Hockey Québec en matière de mise en échec par-derrière expriment une règle élémentaire de prudence dont le fondement ne fait pas de doute. Même s’il ne s’agit pas d’une norme objective établie par le législateur, elle constitue une circonstance importante dont le Tribunal doit tenir compte.

[100] Demeure-t-il possible que certaines mises en échec par-derrière constituent des infractions aux règles du jeu du hockey sans constituer une faute civile? Cela n’apparait pas inconcevable encore qu’il ne faille pas confondre absence de dommage et absence de faute. Cependant, il n’appartient pas au Tribunal d’en décider dans l’abstrait.

[112] Tout d’abord, il est inexact de prétendre que la mise en échec par-derrière fait légitimement partie du hockey et qu’en pratiquant ce sport, Andrew acceptait le risque d’en recevoir une. Ce n’est pas parce que certains joueurs en commettent, qu’un tel comportement devient un risque que les joueurs acceptent. La mise en échec par-derrière constitue une tare sur ce sport que les responsables visent à éliminer

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depuis plusieurs années. Elle constitue une violation, par une conduite se situant en dehors de la norme, du devoir de se « bien » comporter à l’égard d’autrui Comment peut-on prétendre qu’un comportement que ses promoteurs veulent éradiquer fait partie intégrante du sport?

[114] Ensuite, le fait que la victime sache que certains individus sont susceptibles de transgresser les règlements du jeu, voire les règles élémentaires de prudence, ne suffit pas à la personne fautive pour éluder sa responsabilité. Une telle approche est intolérable.

[115] En effet, la personne qui participe à une activité sportive, voire à la plupart des activités humaines, n’en accepte que les risques inhérents dont elle possède la connaissance. Ces risques sont ceux qui peuvent survenir sans faute de qui que ce soit.

[116] Même si la pratique d’un sport comporte des risques inhérents, ses participants ne peuvent les augmenter de façon déraisonnable. Le participant à une activité sportive est en droit de s’attendre que les autres joueurs prennent les mesures raisonnables pour éviter de poser des gestes à son endroit qui sont susceptibles de lui causer un préjudice, même dans le cadre d’un sport dangereux.

[117] En l’espèce, Ludovic commet une faute lorsqu’il assaille Andrew par derrière. Cette faute est la cause des dommages subis par Andrew et sa famille. Que d’autres se livrent à des comportements fautifs dans la pratique du hockey ne permet pas de l’exonérer de sa responsabilité. » (Soulignements ajoutés)

V) La responsabilité pour autrui

A) Titulaires de l’autorité parentale (art. 1459 CCQ)

Richard c. Marchand , 2015 QCCQ 7818 (Cour des petites créances) (Juge Pierre Labbé)

« [12] La preuve prépondérante révèle que Tristan Marchand-Lamothe a commis une faute en agressant sans justification le fils de la demanderesse et sa responsabilité est engagée.

[13]  Les parents poursuivis n’ont pas tenté de faire de preuve d’exonération comme le prévoit la disposition de sorte que leur responsabilité est engagée.»

Harvey c. Brisebois , 2016 QCCS 817 (Juge Daniel W. Payette)

« [1] Le 8 août 2010, Vanessa Brisebois, 11 ans, invite son copain Christopher Harvey-Tomasino, 10 ans, à demeurer chez elle pour le souper. Le père de Vanessa lui prépare des hot-dogs et des frites. Après le repas, alors que celui-ci déplace le récipient contenant l’huile de friture, un des enfants le heurte. Il

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échappe le récipient. Christopher subit d’importantes brûlures, surtout sur sa cuisse, sa jambe et son mollet droit ainsi qu’à ses deux pieds. Il sera hospitalisé durant 19 jours et subira des greffes cutanées.

[2] Sa mère et lui tiennent plusieurs personnes responsables de cet incident :

Vanessa, dont ils disent qu’elle aurait accroché le bras de son père au passage, ce qui lui aurait fait échapper le récipient d’huile;

le père de Vanessa pour ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour éviter qu’un tel incident ne se produise, et à titre de titulaire de l’autorité parentale de sa fille;

[…]

la mère de Vanessa, séparée du père et absente ce jour-là, à titre de titulaire de l’autorité parentale de sa fille Vanessa.

[60] Puisque le Tribunal conclut que c’est Christopher qui heurte Brisebois le 8 août, la responsabilité de Vanessa n’est pas engagée.

[61] Qui plus est, même si le Tribunal avait conclu que c’est elle qui heurte Brisebois, le Tribunal aurait conclu que ce geste ne constitue pas une faute en l’espèce. Pour la même raison, et bien que ce ne soit pas nécessaire pour la résolution du litige, le Tribunal conclut que Christopher ne commet pas de faute lorsqu’il bute contre Brisebois.

[…]

[64] En l’espèce, la décision de deux enfants âgés respectivement de 10 et 11 ans, de se lever rapidement de table et de traverser la cuisine à bonne vitesse ne constitue pas une faute. Il s’agit d’un comportement qui n’est ni déraisonnable ni anormal pour des enfants de leur âge.

[65] Comme le Tribunal retient que ce n’est pas Vanessa qui pose le geste à l’origine de l’accident et que, à tout événement, celui-ci ne constitue pas une faute, Brisebois ne peut engager sa responsabilité à titre de titulaire de l’autorité parentale sur elle.

[66] De surcroît, si elle en avait été l’auteur, le Tribunal aurait conclu que Brisebois et Manseau ont renversé la présomption de responsabilité prévue à l’article 1459 C.c.Q.

[67] En effet, ils démontrent qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’éducation de Vanessa. Leur témoignage à cet égard n’est pas contredit. Au contraire, ses relevés scolaires témoignent d’une bonne élève, respectueuse qui ne présente pas de problème disciplinaire. Son attitude lors de son témoignage pointe dans le même sens.

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[68] En réponse à cette preuve, les demandeurs soulignent le témoignage de Manseau qu’elle n’a jamais eu à punir Vanessa. Comment peut-on conclure qu’elle lui a inculqué de bonnes valeurs si jamais elle ne l’a punie, demandent-ils? L’argument ne convainc pas. D’une part, Vanessa contredit sa mère et confirme qu’elle reçoit parfois des conséquences, généralement pour ne pas avoir rangé ses affaires. D’autre part, la preuve ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une enfant qui nécessite des conséquences ou des punitions pour bien se comporter.

[69] Ainsi, même si la preuve que Manseau et Brisebois présentent repose en grande partie sur des généralités, elle convainc le Tribunal qu’ils n’ont pas commis de faute dans l’éducation de Vanessa.

[70] Qu’en est-il de la garde et de la surveillance de Brisebois le 8 août?

[71] En l’espèce, le Tribunal conclut que Brisebois ne commet pas de faute dans sa surveillance de Vanessa le 8 août. Le geste des enfants s’avère un geste spontané.

[…]

[78] Comme Manseau n’est poursuivie qu’à titre de titulaire de l’autorité parentale de Vanessa, sa responsabilité n’est pas engagée puisque Vanessa n’a pas commis de faute ou de fait illicite.

[79] De surcroît, elle a prouvé lui avoir fourni une bonne éducation et elle n’a commis aucune faute de garde ou de surveillance d’autant qu’elle est absente lors de l’accident. » (Soulignements ajoutés). Voir aussi Charland c. Martineau, 2014 QCCS 5226 (Juge Yves Tardif);Place Biermans inc. c. C.D., 2010 QCCS 4170 (Juge Danielle Richer), conf. par 2013 QCCA 64; Murphy c. Constantineau , 2015 QCCS 1093 (Juge Steve J. Reimnitz) (appel rejeté sur requête : 2015 QCCA 1591.

B) Autres personnes (art. 1460 CCQ)

E.C. c. École Saint-Vincent-Marie , 2015 QCCS 5996 (Juge   Stephen W. Hamilton)

« [72] Baudouin souligne que l’article 1460 C.c.Q. fonctionne en deux étapes. Lors de la première étape, le demandeur doit établir les conditions pour mettre en œuvre cette responsabilité :

1-786 - Généralités - Trois conditions sont nécessaires à la mise en œuvre de cette responsabilité. D’une part, l’acte fautif ou illicite de l’enfant, d’autre part sa minorité, et enfin le statut de gardien, d’éducateur ou de surveillant de la personne recherchée comme responsable.

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[95] Le Tribunal analyse donc la faute de la Commission scolaire en fonction de l’article 1460 C.c.Q. Une telle analyse procède en deux étapes :1.    Les demandeurs doivent prouver :a.  la minorité des cinq garçons;b.  leur statut d'élèves confiés à la Commission scolaire; etc.  l’acte fautif ou illicite perpétré par ces derniers ayant causé le préjudice à X. 

2.    Ensuite, la Commission scolaire doit établir qu'elle n'a commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l'éducation des garçons. Ceci implique normalement deux volets a. La Commission scolaire a exercé une surveillance adéquate de l’enfant (jugée selon les critères généraux de la faute); etb. la Commission scolaire doit également, dans un second temps, démontrer l’imprévisibilité du dommage survenu.

[96] Il n’est pas contesté que les cinq garçons sont mineurs et qu’ils sont tous des élèves à la Commission scolaire au moment des gestes qui leur sont reprochés. Le Tribunal est satisfait de la preuve selon laquelle les garçons ont posé des gestes fautifs à l’égard de X.

[97] Les demandeurs ont donc établi les trois éléments nécessaires pour enclencher la présomption de faute de l’article 1460 C.c.Q.

[98] En conséquence, la Commission scolaire a le fardeau de prouver qu’elle n’a commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l'éducation des garçons.

[99] Il faut analyser les mesures de surveillance de la Commission scolaire à l’École ainsi que la façon dont la Commission scolaire a réagi lorsque X s’est plainte à la suite de certains incidents. Les plaintes de X sont aussi pertinentes dans l’évaluation de la prévisibilité des gestes des garçons.

[116] De l’avis du Tribunal, les mesures en place avant février 2011 sont insuffisantes pour prévenir ou mettre fin aux gestes des garçons. Il n’y a aucune politique sur le harcèlement et aucune mesure en place pour le prévenir. De plus, il n’y a aucune directive aux enseignants pour reconnaître une situation de harcèlement et comment gérer une telle situation. Les toilettes unisexes soulèvent un problème particulier. Il est clair que des mesures particulières doivent être en place pour éviter des problèmes à ce niveau. Le fait que X s’est retrouvée seule avec plusieurs garçons de sa classe aux toilettes à au moins une reprise et à trois reprises, selon elle, suggère que la surveillance des toilettes ou le système de permis de circulation est inadéquat pour prévenir ces problèmes.

[117]   Ces lacunes sont confirmées par les mesures prises après le 15 février 2011. Il ne faut pas pénaliser la Commission scolaire pour avoir améliorer ses systèmes en présumant la faute parce que les systèmes sont améliorés suite à un incident,

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mais dans le cas présent, les améliorations aux systèmes confirment les lacunes identifiées par le Tribunal.  

[118] Enfin, dans le cas de X, il est clair qu’elle avait un problème avec les cinq garçons dès le début de l’année scolaire et que le problème ne s’améliorait que temporairement avec les interventions de Mme Cartier et de la direction de l’École. La preuve de la Commission scolaire indique au minimum une plainte de X en début d’année et quatre plaintes des parents. La situation semblait perdurer. Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que les mesures prises par la Commission scolaire sont inadéquates.

[119] De plus, le Tribunal doit évaluer la prévisibilité des gestes des garçons.

[123] Quant aux gestes des garçons envers X, leur comportement dérangeant remonte à septembre ou octobre 2010. Il y a eu plusieurs incidents pendant l’année scolaire qui ont été portés à l’attention de l’enseignante et de la direction de l’École. Il était à prévoir que la situation continuerait ou même empirerait. Le départ de Cheik en janvier 2011 ne rend pas imprévisibles les incidents subséquents, parce que Cheik n’était pas le seul à déranger X.

[124] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut conclure que l’incident du 14 ou 15 février 2011 était impossible à prévoir ou à empêcher.

[125] En conséquence, le Tribunal retient la faute de la Commission scolaire. » (Soulignements ajoutés)

Quazzaz c. École secondaire St-Maxime, 2016 QCCQ 10729 (Juge Richard Landry)

« [48] Dans la présente affaire, la preuve prépondérante démontre que les consignes de sécurité concernant l’usage de l’hydroxyde de sodium sont loin d’avoir été aussi claires et précises que l’ont laissé entendre l’enseignant et la responsable des travaux pratiques.

[49] Il est certain que si on avait informé clairement les élèves du cours des sciences du caractère hautement corrosif et toxique de l’hydroxyde de sodium, jamais Xavier n’en aurait déversé sur la tête de son meilleur ami pour faire une blague.

[50] Au contraire, son témoignage est convaincant à l’effet que le professeur a manipulé ce produit entre ses doigts en commentant de façon amusée la sensation qu’il produit («feeling weird»).  Cela n’avait rien pour le dissuader de faire ce qu’il a fait.

[51] Par cette manipulation et son commentaire, le professeur a banalisé auprès des élèves les propriétés de ce produit chimique, qui, s’il n’est pas utilisé comme il se doit, devient très dangereux comme on peut le constater.

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[52] Il est clair que jamais au grand jamais Xavier n’aurait posé un tel geste s’il avait été le moindrement conscient des conséquences dramatiques de son utilisation.

[53] Le fait que Xavier ait pris une quantité de ce produit à l’insu des autorités n’est pas concluant dans ce qui est survenu par la suite.  Bien que son geste soit répréhensible, c’est la banalisation du produit qui est la cause déterminante de ce drame.

[54] Il n’apparaît pas si imprévisible que des élèves soient tentés de prendre des produits utilisés en laboratoire pour faire des expériences ou pour amuser des camarades.  D’où la nécessité que les enseignements prodigués soient clairs et non ambigus à leur sujet.

[55] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que l’école a manqué à ses devoirs dans le cadre de ce cours de sciences, que la présomption de faute de l’article 1460 du Code civil du Québec s’applique et qu’une absence de faute n’a pas été démontrée.

[56] Puisque l’école n’a pas de personnalité juridique, c’est la Commission scolaire qui assume la responsabilité légale au nom de cette dernière. »

VI)Fait des biens

A) Régime général du fait de la chose (art. 1465 C.c.Q.)

Montréal (Ville de) c. Compagnie d’assurance Coseco , 2016 QCCA 2062 (Juges   Jacques Chamberland, Geneviève Marcotte, Mark Schrager)

« [5] Il est acquis au départ que l’article 1465 C.c.Q. s’applique ici, l’appelante étant la propriétaire et la gardienne du réseau d’aqueduc.

[6] L’article 1465 C.c.Q. crée une présomption de faute à l’égard du gardien. Il est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome du bien dont il a la garde, « à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute/unless he proves that he is not at fault ».

[7] Le gardien doit alors prouver qu’il a pris les moyens raisonnables pour prévenir le fait générateur de dommages. Il n’a pas à prouver que le préjudice était totalement impossible à éviter ; il doit plutôt démontrer qu’il lui était impossible d’en empêcher la survenance par des moyens raisonnables eu égard aux circonstances. Il aura alors fait la preuve qu’il n’a commis aucune faute. Il s’agit d’une obligation de moyen, et non de résultat.

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[8] En l’espèce, l’appelante a fait cette preuve et la juge de première instance commet clairement une erreur en concluant que le programme d’entretien du réseau d’aqueduc mis en place par la Ville n’atteint pas la norme d’une ville raisonnable.

[13] Il est vrai qu’aucun expert indépendant n’a été mis à contribution dans le cadre de la preuve de la Ville. Il demeure toutefois que celle-ci a présenté une preuve exhaustive des moyens d’entretien mis en place, en expliquant, notamment par le biais du témoignage de ses professionnels, dont M. Normand Hachey, ingénieur civil détenant une spécialité en hydraulique affecté à la direction du plan d’intervention sur le réseau d’aqueduc, les différentes étapes d’implantation du programme d’intervention, les objectifs poursuivis ainsi que les critères retenus par la Ville à la lumière des meilleures pratiques recensées en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Angleterre et au Canada.

[19] En l’espèce, la juge fait erreur lorsque, à la lumière de l’ensemble de la preuve, elle conclut que l’appelante n’a pas fait la preuve qu’elle a pris tous les moyens raisonnables pour prévoir le dommage. Si la preuve avait démontré que la Ville ne surveille pas son réseau, se contentant de réparer ce qui brise, on aurait pu lui en faire le reproche. Mais, tel n’est pas le cas, du moins selon la preuve au dossier.

[20] Il y a toujours moyen de faire mieux, mais cela n’est pas le test. On ne peut pas exiger d’une ville qu’elle agisse sans tenir compte de ses capacités financières. Il s’agit d’une question d’équilibre. Dans ce contexte, la juge a tort de reprocher à la Ville d’avoir choisi « la meilleure stratégie possible au meilleur coût possible ». Il va de soi que la Ville agisse ainsi. Le contraire étonnerait les contribuables. » (Soulignements ajoutés). Voir aussi Sacco c. Paysagistes Izzo et Frères ltée, 2014 QCCS 3656; Laferrière c. Montréal (Ville de), 2014 QCCS 5008;Canada (Procureur général) c. CNIM Canada , 2015 QCCS 5094 (Juge Marie-José Bédard) (Requête en rejet d’appel rejeté)

B) Responsabilité du fait des animaux (art. 1466 C.c.Q.)

Bolduc c. Ferland-Bouchard , 2016 QCCQ 2017 (Juge Christine Brunelle)

« [26] Quand un chien blesse un tiers par morsure, l’article 1466 C.c.Q. crée « une présomption de responsabilité » qui pèse à la fois contre le propriétaire (monsieur Bérubé) et l’usager (madame Ferland-Bouchard) de l’animal.»

Tremblay c. Pelletier, 2014 QCCQ 6005 (Juge Richard Landry)

« [30] Les événements du 28 août 2012 résultent d'un bête accident comme il en arrive trop souvent lors de contacts avec les animaux.

[31] D'une part, le Tribunal retient le témoignage d'Océanne comme étant crédible, limpide et probant malgré son jeune âge relatif. Elle a témoigné

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de façon posée et sans exagération sur les événements du 28 août 2012 et les conséquences qui en ont découlé par la suite.

[32] Le Tribunal retient également que Nouchka est une chienne affectueuse, douce avec les enfants, qui n'a posé aucun geste dommageable envers les êtres humains pendant 6 ans hormis l'événement du 28 août 2012.

[33] Néanmoins, en raison de la rigueur de la présomption de responsabilité de l'article 1466 du Code civil du Québec envers les propriétaires d'animaux, le soussigné doit donc conclure à la responsabilité des défendeurs Pelletier-Therrien du seul fait qu'ils sont propriétaires de Nouchka.

[34] On ne peut par ailleurs retenir de faute de la part d'Océanne qui a simplement voulu exprimer à Nouchka sa crainte de la perdre lors d'une fugue ultérieure. La preuve démontre qu'elle l'a fait sans violence, ni provocation. L'animal a tout simplement réagi d'instinct à son intervention.

[35] La responsabilité des défendeurs, à titre de propriétaires, est donc engagée» (Soulignements ajoutés)

Dion c. Charette , 2016 QCCS 5811 (Juge   Chantal Chatelain)

« [1] M. Jacques Dion poursuit Mme Dany Charette pour la perte de son œil droit. L’accident survient au moment où Mme Charette tente d’embarquer son cheval, Cody, dans la remorque de transport de M. Dion. [36] Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute. Pour que la présomption de responsabilité du propriétaire de l’animal s’applique, il suffit à la victime de prouver les deux

éléments suivants :

a)  que la partie poursuivie est le propriétaire ou la personne qui se sert de l’animal ; et

b)  que le préjudice a été causé par le fait de l’animal.

[37] Mme Charette plaide que la présomption de responsabilité ne trouve pas application en l’espèce, et ce, pour plusieurs raisons.

[…]

[39] Mme Charette soumet que la présomption de responsabilité établie à l’article 1466 C.c.Q. n’est d’aucun secours à M. Dion puisque la relation entre les parties est de nature contractuelle, un contrat de transport étant intervenu entre elles.

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[…]

[41] Toutefois, en l’espèce, le Tribunal est d’avis que l’offre de M. Dion de transporter les chevaux de Mme Charette, que ce soit à titre gracieux comme le soumet M. Dion ou contre simple compensation pour son essence comme le plaide Mme Charette, ne constitue pas un contrat de transport.

[42] Pour qu’un contrat intervienne, il doit nécessairement y avoir un accord mutuel de volonté par lequel les cocontractants s’obligent l’un envers l’autre à exécuter une prestation.

[…]

[46] Selon l’article 1466, al. 2 C.c.Q., il est acquis que la présomption de responsabilité est édictée au bénéfice du tiers et ne s’applique pas entre le propriétaire de l’animal et le gardien ou l’usager de l’animal.

[47] Ainsi, si la victime est une « personne qui se sert de l’animal », la présomption ne trouve pas application. Dans un tel cas, c’est le régime général de la responsabilité civile qui s’applique et la victime doit prouver la faute du propriétaire, le dommage et le lien causal.

[…]

[50] Ici, le Tribunal conclut que M. Dion ne se servait pas de Cody.

[…]

[52] Ce n’est pas parce que M. Dion prend la laisse de Cody en main pour l’attacher à l’œillet extérieur de la porte de palefrenier pendant l’opération d’embarquement que le contrôle de Cody aux fins de l’embarquement lui est automatiquement transféré.

[53] Au contraire, la preuve révèle que c’est Mme Charette qui va chercher Cody à l’écurie et qui installe le licou et la laisse devant servir à l’embarquement. C’est également Mme Charette qui approche Cody de la remorque. C’est le conjoint de Mme Charette, M. Paquin, qui guide Cody par l’arrière avec la longe, comme il a toujours l’habitude de le faire avec Mme Charette lors des opérations d’embarquement de ses chevaux. Même si Mme Charette tend la laisse à M. Dion qui l’attache à l’œillet extérieur de la porte de palefrenier, Mme Charette demeure sur place et surveille les opérations.

[54] Même s’il fallait conclure que M. Dion participe à l’embarquement en attachant la laisse à l’œillet extérieur de la porte de palefrenier, Mme Charette ne fait pas la preuve que l’opération est par ce fait même transférée à M. Dion et qu’il devient, à compter de ce moment, l’usager de Cody.

[…]

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[63] Ici, Mme Charette plaide que M. Dion a commis une faute en attachant la laisse à l’œillet extérieur de la porte de palefrenier de la remorque.

[…]

[66] Le Tribunal n’est pas de cet avis. Le fait pour M. Dion d’attacher la laisse et la question posée par Mme Charette à ce sujet ne suffisent pas à établir l'existence d’un geste fautif permettant de repousser la présomption de responsabilité.

[…]

[76] Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le Tribunal estime que c’est Cody qui a causé le préjudice et non pas le fait que M. Dion ait attaché sa laisse à l’œillet extérieur de la porte de palefrenier.

[77] Le fait que la laisse de Cody soit attachée à la remorque n’altère pas le fait que c’est le mouvement de Cody qui cause le bris du mousqueton et le préjudice subi par M. Dion.

[78] N’eût été le mouvement brusque de Cody, la laisse ne se serait pas tendue et le mousqueton n’aurait pas cédé. » (Soulignements ajoutés)

Code civil du Québec

« 1466. Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou sous celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé.

La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. »

Desrochers c. Bouchard , 2013 QCCS 2647 (Juge Jacques Viens)

« [28] Comme nous l’avons déjà souligné, les défendeurs admettent les faits allégués à la requête introductive d’instance en ce qui concerne les circonstances de l’accident.

[29] Il appert de la preuve offerte que la chatte, propriété des défendeurs, a effectivement surgi subrepticement de sous un véhicule stationné légalement en bordure de la rue, pour obstruer la voie du demandeur qui circulait légalement à bicyclette.

[30] Malheureusement, le demandeur n’a pas pu voir venir la chatte et n’a pas eu le temps de l’esquiver.

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[31] Après avoir percuté la chatte, le demandeur culbuta vers l’avant pour frapper le côté gauche du véhicule Plymouth Breeze et finir sa course face première sur la chaussée.

[32] Nous sommes d’avis que les circonstances révélées par la preuve permettent de conclure que l’animal, propriété des défendeurs, est la seule cause de l’accident, de sorte qu’ils sont tenus de réparer le préjudice subi par le demandeur (Article 1466 C.c.Q.). » (Soulignements ajoutés)

VII) Notion de préjudice

A) Confusion entre l’objet de l’atteinte-atteinte originelle et les effets de l’atteinte

B) Deux hypothèses :

i. En fonction des conséquences

Préjudice corporel

  Préjudice matériel (perte de salaire, coût des soins) 

  Préjudice moral (souffrances, douleurs, inconvénients) 

Atteinte à un bien

 Préjudice matériel (valeur du bien)

 

 Préjudice moral (souffrances, inconvénients)

 

Atteinte à un droit de la personnalité (ex. : diffamation)

 Préjudice matériel (ex : perte d'emploi)

 

 Préjudice moral (douleurs, souffrances)

 

ii. En fonction de l'atteinte

Préjudice corporel

  Pertes pécuniaires (pertes économiques ou dommages intérêts pécuniaires) 

Pertes non pécuniaires (pertes non économiques ou dommages intérêts non pécuniaires) 

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Préjudice moral

  Pertes pécuniaires (pertes économiques ou dommages intérêts pécuniaires) 

  Pertes non pécuniaires (pertes non économiques ou dommages intérêts non pécuniaires) 

Préjudice matériel

  Pertes pécuniaires (pertes économiques ou dommages intérêts pécuniaires) 

  Pertes non pécuniaires (pertes non économiques ou dommages intérêts non pécuniaires) 

C) Illustrations

Le propriétaire d’un chien qu’il utilise dans le cadre de son entreprise de traineau à chiens le laisse en pension chez une animalerie en vertu d'un contrat qui contient une clause de non-responsabilité. À la suite du décès de l'animal en raison de la faute du créancier-propriétaire peut-il se voir opposer cette clause limitative, au regard de l'article 1474 qui se lit ainsi :

« 1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières.

Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. »

D) Deux solutions peuvent être envisagées

Premièrement, si on analyse le terme en fonction de la nature du préjudice causé (donc en fonction des conséquences), le propriétaire pourrait se voir opposer la clause pour lui nier le droit de recouvrer le préjudice matériel, c'est-à-dire la valeur pécuniaire de l'animal, mais ne serait pas empêché, du fait de cette clause (invalide au sens de l'article 1474, al. 2 C.c.Q.), d'obtenir une compensation en raison des conséquences psychologiques engendrées par la disparition de l'animal.

Atteinte à un bien

  Préjudice matériel (valeur du bien) (clause valide pour cette portion)

Préjudice moral (souffrances, inconvénients) (clause invalide pour cette portion)

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Deuxièmement si, au contraire, on adopte la position voulant que l'expression « préjudice moral » doive être envisagée en fonction de l'atteinte (à un droit moral), la réponse est négative, puisque l'objet de l'atteinte est un bien matériel. La clause serait donc opposable, sous réserve d'une faute lourde ou intentionnelle (art. 1474, al. 1 C.c.Q.).

Préjudice matériel ( La clause est donc valide dans son ensemble )

  Pertes pécuniaires (pertes économiques ou dommages intérêts pécuniaires) 

  Pertes non pécuniaires (pertes non économiques ou dommages intérêts non pécuniaires)

E) Solution adoptée par la CSC : la notion de préjudice se comprend en fonction de l’atteinte.

Cinar Corporation c. Robinson , 2013 CSC 73

« [102] Il convient davantage de qualifier les souffrances psychologiques subies par M. Robinson de préjudice non pécuniaire découlant d'un préjudice matériel . De fait, la violation du droit d'auteur constituait une violation des droits de propriété de M. Robinson. C'est la violation initiale, plutôt que les conséquences de cette violation, qui sert de fondement pour décider du type de préjudice subi.

Comme l'affirme le professeur Gardner, « la spoliation de l'œuvre de Claude Robinson constitue pour lui un préjudice matériel avec des conséquences pécuniaires (les profits générés par son exploitation) et des conséquences non pécuniaires (le stress, les souffrances morales ou, dit autrement, le préjudice psychologique qui en résulte) » [...]. » (soulignés ajoutés)

Préjudice corporel

  Pertes pécuniaires (pertes économiques ou dommages intérêts pécuniaires) 

Pertes non pécuniaires (pertes non économiques ou dommages intérêts non pécuniaires) 

Préjudice moral

  Pertes pécuniaires (pertes économiques ou dommages intérêts pécuniaires) 

Pertes non pécuniaires (pertes non économiques ou dommages intérêts non pécuniaires) 

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F) Cette nouvelle division ne semble pas encore avoir été complètement bien assimilée

Touchette c. Oppenheim , 2014 QCCS 6039 (Juge Carole Therrien)

« [1]   En février 2007, le feu détruit un immeuble que Touchette possède depuis 7 mois. Il n'est alors pas habité puisqu'il le rénove afin notamment de l'agrandir. Le coût de reconstruction de l'immeuble, que Touchette a acquis pour 435 000 $, dépasse le million de dollars.

Le préjudice matériel

[153] Il est prévisible qu'un assuré doive débourser les frais de reconstruction d'un immeuble lorsque l'assureur fait défaut de remplir son obligation de l'indemniser et que le financement de tel projet engendre des coûts. Ici, même les coûts de démolition ont dû être avancés par Touchette. Des coûts pourtant inévitables pour l'assureur et importants pour l'assuré.

[…] 

Le préjudice moral

[165] Touchette a fait la preuve qu'il a été grandement affecté par toute cette situation. Depuis février 2007, une partie de son énergie y est consacrée. Homme entier et très impliqué dans son dossier, le Tribunal conclut aisément qu'il y a pensé et travaillé au moins 5 à 7 jours semaine depuis 7 ans.»

Laferrière c. Montréal (Ville de) , 2014 QCCS 5008 (Juge Louis Crête)

« [86] Le demandeur allègue que les troubles, tracas et inconvénients qu’il a subis résultent du « défaut et la négligence de la Ville à corriger les problèmes de débordements des égouts et les multiples inondations que celui-ci a subi alors qu’il était propriétaire des lieux ».

[87] Ajoutons enfin que le préjudice pour lequel M. Laferrière demande réparation ici n’est pas le préjudice matériel dont sa propriété a été affectée lors des refoulements d’égout et des inondations qui se sont produits en 1990, 1994, 1996, 1998, 2006 et 2007. Lors de ces événements, il est en preuve que M. Laferrière et/ou son assureur ont poursuivi la Ville pour être indemnisés et rien n’indique que les délais d’avis et de prescription prévus à l’article 585 LCV (alinéas 2 et 5) n’ont pas été respectés.

Préjudice matériel

Pertes pécuniaires

Pertes non pécuniaires

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[88] Dans la mesure donc où le préjudice allégué est essentiellement moral– par opposition au préjudice corporel et matériel au sens de l’article 1457 C.C.Q. –,la courte prescription de l’article 585 LCV ne s’applique pas et il faut alors s’en remettre à la prescription générale de trois ans prévue à l’article 2925 C.C.Q. » (Soulignements ajoutés)

Experts- conseils RB inc. c. Ste-Marthe-sur-le-Lac (Ville de) , 2015 QCCS 3824 (Juge Guylène Beaugé) conf en partie sur ce point par 2017 QCCA 381 ( La Cour d’appel ne traite pas de cet aspect).

« [47] L'atteinte à la réputation constitue un préjudice moral indemnisable.

[52] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal accordera 50 000 $ pour préjudice moral.

[63] Ainsi, le Tribunal attribuera 1,8 million $ à ERB au chapitre du préjudice économique » (Soulignements ajoutés)

Fortier c. Québec (Procureur générale) , 2015 QCCA 1426 (Juges L Jacques Dufresne, Manon Savard, Jean-François Émond)

« [91] En somme, la Cour reconnaît que les pertes non pécuniaires découlant d’un préjudice physique ou psychologique accessoire à un préjudice matériel, par exemple celui subi par une victime de diffamation, s’apprécient sans égard au plafond établi dans l’arrêt Andrews. Dans l’affaire Robinson, cette qualification des dommages non pécuniaires a permis à la Cour de rétablir les indemnités accordées en première instance, lesquelles excédaient le plafond » (Soulignements ajoutés)

Roy c. Privé , 2017 QCCS 986   (Juge Claude Villeneuve):

« préjudice de nature non pécuniaire [131]     À titre de préjudice non pécuniaire, le demandeur réclame une somme de 250 000 $ ventilée de la façon suivante :

i)Préjudice moral (troubles, dommages, inconvénients, stress, souffrances et perte de jouissance de la vie) :

200 000,00 $

Agence du revenu du Québec c. Groupe Enico inc. , 2016 QCCA 76 (Juges Yves- Marie Morissette, Marie-France Bich, Dominique Bélanger) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée)   :

« [139] Le droit québécois prévoit que le préjudice est : corporel, matériel ou moral. L’affaire Cinar rappelle l’importance de rechercher la nature de l’atteinte première, car c’est la violation initiale plutôt que les conséquences de cette

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violation qui doit être examinée pour qualifier le préjudice. Les trois catégories de préjudice peuvent entraîner à la fois des dommages pécuniaires et non pécuniaires.

[140] À titre d’exemple, le préjudice corporel peut engendrer des dommages pécuniaires (perte de salaire) et des dommages non pécuniaires (souffrances). Rappelons que le préjudice corporel peut découler d’un acte qui constitue une atteinte à l’intégrité physique ou psychologique de la victime.

[141] Le préjudice matériel (la perte d’une entreprise) peut engendrer des dommages pécuniaires (valeur de l’entreprise) et non pécuniaires (souffrances en découlant).

[150] Nous l’avons vu, dans l’affaire Cinar rendue après le jugement entrepris, la Cour

suprême rappelle que la qualification du préjudice doit être établie en fonction de l’atteinte et non en fonction de la nature du préjudice subi. Retenant la position du professeur Gardner, elle estime que « [p]our qualifier le préjudice, il importe de déterminer si l’acte qui a causé le préjudice était en soi une atteinte à l’intégrité physique de la victime, plutôt que de déterminer si l’acte a eu une incidence sur la santé physique de la victime».» (Soulignements ajoutés)

VIII) Évaluation du préjudice corporel

A) Inroduction

Andrews c. Grand Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229, 241-242

« De toute évidence, on ne peut jamais rétablir une personne atteinte d'une invalidité sérieuse et permanente dans la situation qui aurait été la sienne si elle n'avait pas subi le préjudice. Dans un tel cas, la restitution intégrale n'est pas possible. L'argent est un bien piètre substitut pour la santé et le bonheur, mais dans la mesure où il peut être raisonnablement employé pour maintenir ou améliorer la santé mentale ou physique de la victime, il peut à bon droit faire l'objet d'une réclamation. » ( soulignements ajoutés)

Robinson c. Films Cinar inc ., 2009 QCCS 3793   (Juge Claude Auclair)

« [993] Le Tribunal conclut qu'il est raisonnable d'octroyer une somme de 400 000 $ à titre de préjudice moral en l'instance. » (Soulignements ajoutés)

France Animation, s.a . c. Robinson , 2011 QCCA 1361   (Juges France Thibault, Benoît Morin et François Doyon)

« [216] Dans ces circonstances, le préjudice subi par M. Robinson est un préjudice corporel de nature non pécuniaire et doit être indemnisé selon l'enseignement de la Cour suprême dans la trilogie mentionnée plus haut.

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[219] En appliquant ce principe à la présente affaire et en retenant que le préjudice psychologique subi par M. Robinson n'était pas le plus grave (…) la Cour estime qu'une indemnité équivalant à 50 % du plafond fixé par la trilogie, soit 121 350 $, est raisonnable dans les circonstances. » (Soulignements ajoutés)

B) Notion de préjudice corporel

Cinar Corporation c. Robinson , 2013 CSC 73

« [100] En ce qui concerne le deuxième argument, je ne suis pas d'accord pour dire que le préjudice non pécuniaire subi par M. Robinson découle d'un préjudice corporel au sens de l'art. 1607 CcQ. En droit civil québécois, un préjudice ne peut être qualifié de préjudice corporel que si « la présence d'une atteinte à l'intégrité physique » est établie [...]. Pour qualifier le préjudice, il importe de déterminer si l'acte qui a causé le préjudice était en soi une atteinte à l'intégrité physique de la victime, plutôt que de déterminer si l'acte a eu une incidence sur la santé physique de la victime [...]. À l'inverse, « l'atteinte à des droits dûment qualifiés de droits d'ordre moral n'est pas incluse dans cette catégorie d'actions » [...].

[101] La violation du droit d'auteur de M. Robinson n'était pas une atteinte à son intégrité physique. Certes, elle lui a causé un grave choc qui a entraîné une détérioration de sa santé physique. Cependant, comme je l'ai déjà expliqué, les répercussions sur la santé physique de la victime ne suffisent pas à qualifier le préjudice de préjudice corporel en l'absence d'une atteinte à l'intégrité physique[...]. Avec égards, la Cour d'appel a perdu de vue cette distinction. » (Soulignements ajoutés)

C) Les impacts de cette qualification

i) En matière de prescription municipale

«2930. Malgré toute disposition contraire, lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l’exigence de donner un avis préalablement à l’exercice d’une action, ou d’intenter celle-ci dans un délai inférieur à trois ans, 10 ans ou 30 ans, selon le cas, ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre.

Andrusiak c. Ville de Montréal , 2014 QCCS 2949 (Juge Kirkland Casgrain)

« [63] […] ce qu'Andrusiak qualifie de dommages corporels ne l'est pas au sens du Code civil, selon la jurisprudence applicable.

[64] L'arrêt récent de la Cour suprême dans Cinar semble avoir réglé cette question: à défaut d'une atteinte initiale à son intégrité physique comme tel — et Andrusiak reconnaît au procès qu'il n'a pas subi d'atteinte initiale de cette nature —, les dommages psychologiques subis par Andrusiak ne peuvent être

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qualifiés de "dommages corporels" au sens du Code civil. » (Soulignements ajoutés)

Chiochiu c. Ville de Montréal , 2015 QCCS 2094 (Juge Wilbrod Claude Décarie)

« [11] Alléguant que l’arrestation et ce qui en a découlé par la suite ont causé une privation à long terme des soins adaptés à sa condition, il prétend que cela a aggravé sa situation et particulièrement sa capacité à gérer le stress.

[12] Il ne réclame donc que des dommages moraux dans sa procédure introductive d’instance.

[13] À la suite d’une Requête en irrecevabilité présentée par Ville de Montréal, la requête introductive d’instance est modifiée, et les dommages qui étaient moraux deviennent des « dommages moraux consécutifs à l’atteinte au corps humain » de Bogdan.

[…]

[24] La procédure introductive d’instance ne comporte aucune allégation qui pourrait même laisser soupçonner un semblant de préjudice corporel causé à Bogdan lors de son arrestation et cela jusqu’à sa remise à l’autorité judiciaire le lendemain.

[25] De plus, le rapport d’expert produit par le Dr. Gérard Montagne ne fait mention d’aucun préjudice corporel au sens de la jurisprudence, c’est-à-dire une atteinte à l’intégrité physique.

[26] Finalement, l’interrogatoire de la demanderesse révèle que Bogdan n’a subi aucun préjudice corporel. Elle mentionne que seules l’arrestation et sa détention ont eu pour effet d’aggraver son anxiété, qu’il a eu peur et qu’il n’a pas dormi de la nuit car il se sentait étouffé de peur et d’anxiété. »(Soulignements ajoutés)

White c. Green , 2016 QCCS 5118 (Juge   Johanne Mainville)

« [37] En début d'audience, la procureure de White a voulu déposer une déclaration assermentée de White pour ajouter aux faits allégués à la déclaration introductive d'instance afin de démontrer que White avait subi des dommages corporels. La Ville s'est formellement objectée à la production de cette preuve. L'objection a été maintenue par le Tribunal considérant la jurisprudence à cet égard et notamment la décision de la Cour d'appel dans Grenier c. Ville de Château-Richer (…)

[39] Par ailleurs, elle plaide que le fait d'alléguer avoir subi une multitude de préjudices et vécu l'enfer au niveau personnel, en plus de réclamer des dommages à titre de souffrances, inconvénients et perte de jouissance de la vie est suffisamment large pour inclure un dommage corporel.

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[41] Tout comme dans l'ancien code, face à une demande en irrecevabilité, le troisième alinéa de l'article 168 C.p.c. permet à la partie contre laquelle le moyen est soulevé, de faire une demande pour obtenir un délai pour corriger la situation.

[42] Or, entre le 6 juillet 2016, date de la notification de la demande en irrecevabilité et le 12 octobre 2016, date de l'audition de la demande, plus de trois mois se sont écoulés et aucune demande n'a été formulée par White pour obtenir un délai pour amender sa demande afin d'y apporter des précisions, s'il le croyait opportun. Les motifs au soutien de la demande en irrecevabilité de la Ville étaient pourtant clairs et connus depuis le 26 août 2016.

[43] À titre de principes directeurs, les nouvelles dispositions du Code de procédure civile imposent des obligations aux avocats:

19. Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux d'assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis.

(…)

20. Les parties se doivent de coopérer notamment en s'informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s'assurant de préserver les éléments de pertinents.

Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l'instance, s'informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu'elles entendent produire.

[44]  Est donc révolu le temps où l'avocat pouvait rédiger des allégations vagues et imprécises, si tant est que c'est le cas en l'espèce, et attendre que la partie adverse réagisse par une demande en précisions ou un interrogatoire au préalable

[45] Cela dit, pour la Ville, les allégations de la déclaration introductive d'instance amendées sont claires.

[46] En l'espèce, même si la demande introductive d'instance n'est pas un modèle de précision, comme le plaide la procureure de White, le Tribunal ne peut conclure des allégations et des pièces à son soutien tenues pour avérées que la source du dommage, l'atteinte première découle d'une atteinte à son intégrité physique. Il n'y a aucune allégation ou élément directement ou indirectement à l'effet que les préposés de la défenderesse ont causé un préjudice corporel au demandeur.

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[47] Au contraire, il ressort clairement de la procédure que les préjudices et l'enfer qu'aurait subis White résultent de son arrestation et de sa détention. C'est ce fait très précis qui se retrouve au paragraphe 22 de la déclaration introductive d'instance. L'atteinte première est ici clairement morale. »

Khoury c. Dupuis , EYB 2004-127718 (C.Q   . –Division des petites créances) (Juge Daniel Dortélus)

« [6] La réclamation du demandeur vise la réparation des préjudices qui lui sont causés lors d’atteinte de ses droits fondamentaux à la liberté et à l’intégrité de sa personne. Il y a eu préjudice corporel causé par l’usage des menottes qui lui ont laissé des marques et occasionné des douleurs, […].

[…]

[10] Quant à l’usage des menottes, rien dans la preuve n’indique qu’il était nécessaire. Le demandeur ne présentait aucune menace pour les policiers ni pour lui-même. Les menottes trop serrées ont dû être enlevées par la suite, laissant des marques et occasionnant des douleurs au demandeur durant plusieurs jours.» (Soulignements ajoutés)

Engler-Stringer c. Ville de Montréal , 2012 QCCS 4413 (Juge Hélène Langlois)

« [100] En l'occurrence, l'inconfort relié à l'absence de liberté dans les mouvements au cours du processus d'encerclement, à la chaleur, à la soif, à la douleur reliée au besoin d'uriner de même que l'inconfort associé au fait d'avoir été menotté et aux marques aux poignets conservées pendant quelques jours, ne sont pas de la nature d'une blessure corporelle. »

Engler-Stringer c. Ville de Montréal, 2013 QCCA 707 (Juges France Thibault, Marie- France Bich et Dominique Bélanger)

« [50] Le raisonnement de la juge concernant l'inconfort lié à la faim, à la soif et aux douleurs causées par le besoin d’uriner est peut-être justifié. En revanche, les faits devant être tenus pour avérés, elle devait retenir que les membres du groupe avaient éprouvé de la douleur physique et que certains avaient conservé des marques sur les poignets pendant plusieurs jours.

[51] Il est possible que l’appelante n'ait éprouvé qu'un inconfort temporaire, mais une telle conclusion ne s'impose pas pour tous les membres du groupe visé par le recours collectif. Le juge du fond sera mieux placé pour évaluer le degré d’atteinte à l’intégrité physique des membres du groupe et pour déterminer s’ils ont subi un préjudice corporel.

[52] Pour ces raisons, je suis d’avis qu’il était prématuré de déclarer prescrit le recours lié aux arrestations et aux détentions abusives. » ( Soulignements ajoutés)

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Dorval c. Montréal (Ville de) , 2015 QCCA 1607 (Juges Paul Vézina, Manon Savard, Mark Schrager) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême accueillie)

« [11] Pour la Juge, la question est de trancher si les Appelantes, victimes par ricochet du décès de leur parente, ont subi un « préjudice corporel » au sens de l’article 2930 C.c.Q.

[13] Elle conclut que seule la personne décédée a subi un préjudice corporel et non les Appelantes. En conséquence, celles-ci ne bénéficient pas de l’exception de l’article 2930 C.c.Q. et le délai de prescription était de six mois selon la règle générale de la Loi sur les cités et villes. Leur action est donc irrecevable et elle la rejette.

[14] Soit dit avec égards, je ne partage pas cet avis.

[18] La question n’est pas d’interpréter les seuls mots « préjudice corporel » de l’article 2930 C.c.Q., mais bien d’interpréter l’expression qui les englobe et forme un tout, soit « l’action fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui ». En isolant les mots « préjudice corporel », on oublie le contexte et l’objectif de la disposition, ce qui va à l’encontre du principe moderne d’interprétation, maintenant bien établi, qui commande d’interpréter les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit et l’objet de la loi ainsi qu’avec l’intention du législateur.

[36] La responsabilité civile oblige à indemniser toutes les victimes de sa faute. Ici, le décès reproché à la Ville constitue un préjudice corporel dont les Appelantes sont aussi des victimes qu’elle doit donc indemniser.

[37] Et, corollaire obligé, l’action des Appelantes contre la Ville est fondée sur «l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui ».

[38] En conséquence, l’exception de 2930 C.c.Q. trouve ici application.

[74] Si l’on s’en tient à la nature - et non à la source - du préjudice subi par les proches de la victime décédée, bien sûr qu’elles ne subissent aucun préjudice de nature corporelle puisque leur propre intégrité physique n’est nullement atteinte. Par contre, si l’on distingue dommage et préjudice, on constate que leurs préjudices - de nature matérielle ou morale - sont la répercussion du décès de leur parente, et donc, elles sont victime du dommage corporel causé à celle-ci, ou du préjudice corporel causé à celle-ci, selon le nouveau vocable.

[100] La jurisprudence subséquente à Tarquini est concordante avec cet arrêt : la victime par ricochet d’un préjudice corporel bénéficie de l’exception de l’article 2930 C.c.Q.

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[101] L’action des Appelantes est fondée sur l’obligation de la Ville de réparer le préjudice corporel causé à leur parente. Leur action est recevable. Le juge du fond tranchera s’il y a eu faute. » (Soulignements ajoutés)

ii) Impact de cette qualification sur l’imposition (ou non) d’un plafond en matière de pertes non pécuniaires

-Le plafonnement des pertes non pécuniaires découlant d'un préjudice corporel

Andrews   c. Grand & Toy Alberta Ltd. , [1978] 2 R.C.S. 229 (motifs du juge Brian Dickson pour la Cour)

« Je suis d'avis que dans le cas d'un jeune adulte devenu tétraplégique, comme Andrews, la somme de $100,000 représente une indemnisation convenable. Sauf circonstances exceptionnelles, ce montant doit être considéré comme un plafond au chapitre des pertes non pécuniaires, dans les cas de ce genre. » Voir aussi Ter Neuzen c. Korn, [1995] 3 R.C.S. 674 (motifs du juge John Sopinka pour la Cour)

Cinar Corporation c. Robinson , 2013 CSC 73   (motifs du juge en chef Beverley McLachlin pour la Cour)

« [95] Dans la trilogie Andrews, la Cour a fixé un plafond de 100 000 $ aux pertes non pécuniaires pour lesquelles il est possible d’obtenir réparation à la suite d’un préjudice corporel catastrophique. Les pertes non pécuniaires forment une catégorie qui regroupe des éléments disparates comme « la perte de jouissance de la vie, le préjudice esthétique, les douleurs et souffrances physiques et psychologiques, les inconvénients, de même que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel » [...].

« [96] Bien que le plafond ait été fixé par la Cour dans le cadre de pourvois provenant de provinces de common law, les tribunaux québécois l’appliquent lorsqu’ils évaluent les dommages-intérêts non pécuniaires découlant d’un préjudice corporel [...]. Cette uniformité est compatible avec le souci, exprimé dans Andrews, selon lequel « [i]l ne devrait pas y avoir de trop grandes disparités dans les indemnités accordées au Canada [pour ce type de dommages non pécuniaires].

Tous les Canadiens, où qu’ils résident, ont droit à une indemnisation à peu près équivalente pour des pertes non pécuniaires semblables »[...]. » (Soulignements ajoutés) Comparer avec Canadian Pacific Railway Co. c. Robinson (1887), 14 R.C.S. 105.

Hinse c. Canada (Procureur général) , 2015 CSC 35

« [146] Dans la trilogie Andrews, notre Cour a fixé un plafond de 100 000 $ pour les pertes non pécuniaires résultant d’un préjudice corporel important :(…) Ce plafond s’applique tant dans les provinces de common law qu’au Québec.» (Soulignements ajoutés)

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-L'absence du plafonnement des pertes non pécuniaires découlant d'un préjudice moral

Hill c. Église de scientologie de Toronto , [1995] 2 R.C.S. 1130

« 168. À mon avis, on ne devrait imposer aucun maximum aux dommages-intérêts accordés en matière de diffamation. » (Soulignements ajoutés). Voir aussi Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd., [1995] 3 RCS 3.

Cinar Corporation c. Robinson , 2013 CSC 73

« [97] Cependant, le plafond fixé dans Andrews ne s’applique pas aux dommages-intérêts non pécuniaires qui ne découlent pas d’un préjudice corporel, comme ceux qui résultent de la diffamation [...],la proposition du juge Lamer selon laquelle les dommages-intérêts dans les affaires de diffamation en droit civil devraient être assujettis à un plafond n’a pas recueilli l’appui de la majorité de la Cour.

[98] Les appelants Cinar prétendent (i) qu’un plafond devrait être imposé à tous les dommages-intérêts non pécuniaires, qu’ils découlent ou non d’un préjudice corporel (…).

[99] (…) je refuserais d’étendre l’application du plafond fixé dans Andrews au-delà des dommages-intérêts non pécuniaires découlant d’un préjudice corporel. Dans Hill, la Cour a refusé d’appliquer le plafond aux dommages-intérêts non pécuniaires découlant de la diffamation.

Elle a conclu que les considérations de principe propres aux affaires de préjudice corporel identifiées dans la trilogie Andrews — notamment l’augmentation outrancière, lourde de conséquences systémiques, des sommes accordées à titre de dommages-intérêts non pécuniaires — n’avait pas été établi en droit de la diffamation. De même, les appelants Cinar ne m’ont pas convaincue qu’il existe un risque imminent d’augmentation outrancière des sommes accordées à titre de dommages-intérêts non pécuniaires dans les affaires de violation de droits d’auteur.

[108] Je conviens avec le juge de première instance que le préjudice non pécuniaire de M. Robinson est semblable à celui invoqué par une victime de diffamation. Le fruit des efforts artistiques de M. Robinson lui a été enlevé, l’intégrité de son processus de création a été violée, et cela a provoqué chez lui une profonde détresse psychologique. Ces souffrances ressemblent à celles subies par une victime de diffamation. » (Soulignements ajoutés).Voir aussi Gilles E. Néron Communication marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, [2000] R.J.Q. 1787 (C.S.) (motifs du juge Claude Tellier), conf. par [2004] 3 R.C.S. 95 (La Cour suprême ne traite pas spécifiquement de cet aspect);

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Proulx c. Québec (Procureur général), [1997] R.J.Q. 2516 (C.S.) conf. par [2001] 3 R.C.S. 9 (La Cour suprême ne traite pas spécifiquement de cet aspect)

Hinse c. Canada (Procureur général) , 2015 CSC 35

«Or, lorsqu’elle s’est prononcée, la Cour d’appel n’avait pas eu le bénéfice de notre arrêt dans Cinar, dans lequel nous avons confirmé que le plafond ne s’applique pas aux pertes non pécuniaires qui découlent d’un préjudice autre que corporel» (Soulignements ajoutés).

Hinse c. Québec (Procureur général) , 2011 QCCS 1780 (motifs du juge Hélène Poulin)

« [198] Il n'existe pas de monnaie d'échange pour la paix, pas de marché pour l'espoir, pas de quantification possible pour les pertes morales. Aucune compensation monétaire ne pourra jamais lui redonner la vie qu'il a perdue. Comme le Tribunal est d'avis que le montant de 1 900 000 $ auquel Hinse affirme avoir droit à titre de dommages non pécuniaires n'est pas exagéré, il le lui accordera. » (Soulignements ajoutés)

Canada (Procureur général) c. Hinse , 2013 QCCA 1513 (Juges François Pelletier, Marie-France Bich et Jean Bouchard)

« [220] Toujours relativement à la somme de 1 900 000 $ accordée par la juge, la Cour ne peut faire autrement que de noter que cette dernière s’est largement écartée du plafond d’indemnisation établi dans les arrêts Andrews, Thornton et Arnold, lequel plafond est applicable lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’indemniser un préjudice psychologique ne causant pas de pertes financières.

[223] En somme, en supposant que l'administration fédérale ait commis une faute, l'indemnité qu'elle aurait dû payer à ce chapitre aurait dû être réduite considérablement. » (Soulignements ajoutés)

Hinse c. Canada (Procureur général) , 2015 CSC 35

« [155] Condamner le PGC à verser 1 900 000 $, alors que le PGQ a versé 1 100 000 $ pour ce même chef de dommages, nous apparaît en conséquence démesuré. L’objectif premier d’une décision judiciaire en matière de responsabilité civile est d’indemniser le demandeur pour le préjudice subi, non de punir le débiteur. »

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-L'absence du plafonnement des pertes non pécuniaires découlant d'un préjudice matériel

Cinar Corporation c. Robinson , 2013 CSC 73

« [102] (…) Rappelons que le plafond fixé dans Andrews est d’application limitée; il ne s’applique pas à des dommages-intérêts non pécuniaires découlant d’un préjudice matériel. » (Soulignements ajoutés)

iii) Impact de cette qualification sur le taux d’actualisation applicable (art.1614 CCQ)

J.T. c. Bourassa , 2016 QCCS 4228 (Juge Louis Lacoursière) ( Déclaration d’appel, 2016/09/30)

« [1] J... T..., déclaré coupable le 14 septembre 2010 d’un chef d’accusation d’attentat à la pudeur sur son jeune frère au début des années ’70, est acquitté par la Cour d’appel en 2012.

[2] Le demandeur et son conjoint réclament des dommages pour poursuite abusive de la Ville de Montréal, de l’un de ses policiers, de la Procureure générale du Québec et de deux procureures aux poursuites criminelles et pénales. Ils allèguent leur négligence dans la conduite de l’enquête policière et dans l’exercice des fonctions des procureures comme poursuivants, que ce soit avant le dépôt des actes d’accusation ou pendant la préparation du procès.

[…]

[394]     Quant à M. Guertin, il explique avoir lui aussi écarté le taux d’actualisation « de base » de 3,25 % fixé par le Règlement d’application de l’article 1614 du Code civil sur l’actualisation des dommages-intérêts en matière de préjudices corporels pour retenir plutôt un taux d’intérêt nominal pour l’actualisation de 3,50 % lequel, lorsqu’il soustrait l’inflation à 2,2 %, constitue un taux d’intérêt réel de 1,3 %.»

D) Notion d’autrui

i) Les victimes par ricochet ont droit à une compensation

Y. LAMBERT-FAIVRE et S.   PORCHY-SIMON, Droit du dommage corporel , Dalloz, 7 e éd, 2011, p.   228

« La communauté de vie avec le blessé nous paraît le meilleur critère pour juger du préjudice d'accompagnement. »

Goyer c. Ostiguy, 2010 QCCS 6884 (Juge Yves Poirier), conf. par 2012 QCCA 2130   :

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« [21] Quant aux enfants Raphaël et Valérie-Anne, le Tribunal leur accorde 1 000 $ chacun pour le stress et les difficultés vécues durant cet été 2004. » Voir aussi St-Cyr c. Boucherville (Ville de), [1995] R.J.Q. 2445 (C.S.) conf. par (1998) J.Q. n 4707 (C.A.) ; Zaccardo c. Chartis Insurance Company of Canada, 2016 QCCS 398 conf par . 2016 QCCA 787

Guichard c. Domaine de Parc Cloverdale , 2016 QCCS 1384 (Juge Mark G. Peacock)

« Claim by Plaintiff to Remunerate Wife as « Aidant naturelle »

[276] The actuary included a claim for the Wife in his report. In response to the Court’s question as to whether the pleadings would be amended to include claims by the Wife, Plaintiff’s counsel replied in the negative. The Court understood that the Plaintiff is claiming an amount to allow him to pay to his Wife a "salary" for his Wife’s caring for him.

[277] The Plaintiff cannot make a claim that should have been made by the Wife, nor is there evidence of the medical necessity for the services sought to be indemnified»

ii) La preuve doit cependant appuyer le tout

J.S . c. Club de golf Hillsdale inc., 2011 QCCS 7306 (Juge Louis-Paul Cullen)

« [273] Mrs. K... displayed little if any empathy for Mr. S... or emotion as she described the events after she was called to the hospital following the accident.

[274] Her concern was focussed on her husband's ability to continue to provide for the family. That concern and her momentary discomfort when he was loudly voicing his pain did not cause her any discernable injury warranting compensation. Indeed, the accident neither reduced her husband's earnings nor his earning capacity and he never retreated from his financial obligations to her and their son.

[275] Mrs. K... did not express any loss relating to Mr. S... leaving their bedroom to sleep in the basement

[276] The accident essentially temporarily deprived her of his centering his attention on their son's needs and, to a much lesser extent, on her needs. No evidence was adduced of any actual damage in this respect.

[277] Mrs. K...'s claims will therefore be dismissed without costs, as they did not cause the defendant to incur any additional costs. »

El Jarmak c. Alimentation Pierre Côté inc ., 2012 QCCS 819 (Juge Pierre Nollet) (obiter)   :

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« [89] Du coup, ils (note : les quatre enfants) réclament une indemnisation parce qu'ils ne peuvent plus profiter de la vie comme avant.

[90] Vu l'absence de faute de Côté, il va de soi que la réclamation des enfants ne peut réussir.

[91] Au surplus, le Tribunal est d'avis qu'il s'agit de l'une de ces circonstances où les inconvénients que subissent les enfants sont en fait un préjudice par ricochet. Bien qu'une jurisprudence de plus en plus abondante admette les victimes par ricochet en certaines circonstances, le Tribunal ne croit pas que cela devrait être le cas ici.

[92] En effet, le préjudice subi par les enfants n'est pas autonome. Il est la conséquence de celui causé à leur mère. Il existe parce que leur mère ne leur demandait rien avant l'accident, qu'elle a eu cet accident et qu'ensuite, ils ont décidé d'aider leur mère de leur plein gré ou encore parce que ça leur a été imposé. Dans tous les cas, ce n'est pas la faute suggérée de Côté qui est la cause de leur préjudice.

[93] Le Tribunal note que chez certaines familles, les enfants sont tenus de participer aux tâches ménagères même lorsque les deux parents n'ont aucune limitation physique. » (Soulignements ajoutés)

iii) La somme doit tenir compte de la faute de la victime immédiate

G.S. c. Régie des installations olympiques , 2012 QCCS 6183 (Juge Roger E. Baker), conf. par   2014 QCCA 125   :

« [59] The Plaintiff M... M... has claimed the amount of $221,000.00. The Court determines the value of her claim for financial and moral support at $75,000.00.

[60] The children of G... S... and M... M... have each claimed $75,000.00. The Court determines the value of their claims for financial and moral support at $25,000.00 each.

[61]The orders below reflect the 50% responsibility of G... S... for the accident. »

Sacco c. Paysagistes Izzo et Frères ltée , 2014 QCCS 3656 (Juge France Dulude)

« [120] Le Tribunal est d'avis qu'en l'espèce, la faute de Fabrizio est tout aussi grande que celle du gardien du tracteur. Elle entraîne donc un partage de responsabilité que le Tribunal établit à 50%. » Voir aussi Site touristique Chute à l’ours de Normandin inc. c. Nguyen (Succession de) , 2015 QCCA 924 (Juges Julie Dutil, Jean-François Émond et Catherine La Rosa) (Requête pour autorisation de pourvoi principal et incident à la Cour suprême rejetées); Mussel c. Notaris inc. , 2016 QCCS 1780 (Juge Brian Riordan)   ; Richard c. Bluteau, 2016 QCCS 5757 (Juge Danielle Blondin)

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E) Le paiement fait par un tiers

i) Disposition législative pertinente

Art. 1608 C.c.Q.

« L'obligation du débiteur de payer des dommages-intérêts au créancier n'est ni atténuée ni modifiée par le fait que le créancier reçoive une prestation d'un tiers, par suite du préjudice qu'il a subi, sauf dans la mesure où le tiers est subrogé aux droits du créancier. »

ii) L’élément déterminant  : la subrogation ou non du tiers

Maison Simons inc. c. Lizotte , 2010 QCCA 2126   (Juges France Thibault, Jacques Dufresne et Guy Cournoyer)

« [47] L'intimée prétend que la juge (…) a erré en droit en retranchant du montant (…) pour (l) es médicaments la somme reçue de son assureur (80 % du coût des médicaments). En l'absence d'une subrogation en faveur de l'assureur, elle affirme qu'aucune déduction ne peut être appliquée sur sa réclamation, conformément à l'article 1608 C.c.Q. (…)

[50] En conséquence, la règle générale de l'article 1608 C.c.Q. doit trouver application et l'intimée a droit au remboursement du plein montant des frais déboursés pour ses médicaments, soit 4 841,94 $. » ( Soulignements ajoutés)

Wilson Davies c. Montréal (Ville de) , 2011 QCCS 4756 (Juge Catherine Mandeville), conf. par 2013 QCCA 34. (La Cour d'appel ne traite pas de cet aspect)

« [89] Les parties ne s'entendent pas sur certaines dépenses supplémentaires liées à la condition de Mme Davies, soit :

- les coûts d'adaptation des mini-fourgonnettes–70 000 $

- le coût du vélo adapté–11 000 $

- le coût de la chaise d'aisance–4 000 $

- le coût du matelas adapté–15 000 $

- le coût d'aménagement de la cuisine et de la maison de Pierrefonds–9 000 $

[93] Dans le cas de Mme Davies, la preuve a été faite qu'au moment du procès, les frais d'adaptation requis pour certains biens matériels, de même que pour son domicile et l'adaptation de la mini-fourgonnette, avaient été assumés en tout ou en partie par des tiers, telles la SAAQ ou la Société d'habitation du Québec.

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[94] N'eût été de programmes particuliers dans le cadre desquels ces adaptations ont été payées par ces tiers, Mme Davies aurait dû assumer l'ensemble des frais liés à ces adaptations car il est clair que celles-ci sont requises en raison des blessures subies lors de son accident.

[96] Puisque la Ville admet que la SAAQ et la SHQ ne détiennent aucun droit de subrogation, le Tribunal estime que Mme Davies est bien fondée de réclamer l'ensemble de ces coûts, et ce, peu importe que partie en ait été payée par des tiers. » ( Soulignements ajoutés)

Bishop c . Vaillancourt , 2014 QCCS 1375 (Juge   Marc St-Pierre) conf. 2016 QCCA 316 (Juges   Guy Gagnon, Jacques J. Lévesque, Dominique Bélanger)

« 161] Le Tribunal accordera donc la somme de 257 498 $ au demandeur au titre de sa perte de revenu comme médecin généraliste selon le calcul effectué par son propre expert, l'actuaire Larouche.

[162] Le demandeur réclame également le salaire qui lui a été payé par les Forces Armées canadiennes pendant la période où il a interrompu ses études, soit 202 815 $ en se basant sur 1608 C.c.Q.

[163] Après consultation des auteurs, il appert que le demandeur y a droit même si cette somme lui confère une double compensation ; le défendeur sera donc condamné à lui payer. » (Soulignements ajoutés)

Trépanier c. Riocan Holdings (Québec) inc. , 2016 QCCS 4248 (Juge Chantal Tremblay)

[58] Bien que Mme Trépanier ait reçu des prestations d’assurance-emploi pendant sa convalescence d’environ 5 mois à la suite de la chute, elle peut valablement réclamer l’ensemble de ses pertes pécuniaires durant cette période.

[59] En effet, l’article 1608 C.c.Q prévoit que le débiteur responsable du préjudice subi par le créancier doit lui payer des dommages-intérêts même si ce dernier reçoit une prestation d’un tiers, à moins que le tiers soit subrogé aux droits du créancier. 

[60] Cette règle du cumul des indemnisations vise à éviter que l’auteur du préjudice puisse alléger son obligation envers la victime en raison de l’intervention d’un tiers

[61] Les pertes de revenus bruts de Mme Trépanier en lien avec sa chute s’élèvent donc à une somme 10 577 $ pour une période de convalescence d’une durée de 5 mois. » (Soulignements ajoutés)

Guichard c. Domaine de Parc Cloverdale , 2016 QCCS 1384 (Juge   Mark G. Peacock)

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« [270] The Legislator has restricted the benefits that a defendant may take from payments made by the state to a plaintiff under various social welfare benefit programs. As C.C.Q. art. 1608 demonstrates, only where the third party payor has a right of subrogation to a plaintiff, are those third party payments to a plaintiff taken into account to reduce a defendant’s liability

[271] The Court agrees with the analysis of Professor Gardner that, as a result of C.C.Q. art. 1608, the Defendants cannot benefit from any deduction for payments made to the Plaintiff under CSST, RRQ, and welfare payments.

[272] As Professor Gardner states, a plaintiff may nonetheless have the responsibility to reimburse the Minister where they receive indemnification as a result of legal procedures.

[273] For these reasons, the Court determines that the defense is not entitled to benefit from deductions for amounts received by the Plaintiff by way of unemployment insurance, RRQ payments, and social assistance payments. The ultimate calculations relied upon by the Court will not take such deductions into account. » (Soulignements ajoutés)

Menkhour c. Couture , 2016 QCCS 1843 (Juge   Pierre Nollet)

« [92] Initialement, M. Menkhour a choisi de se prévaloir des avantages que lui procure la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels.

[93] Les défendeurs plaident que M. Menkhour a donc été indemnisé pour les dommages qu'il réclame.

[95] Or, la CNESST est subrogée aux droits de M. Menkhour pour les sommes qu'elle lui paie. Il est donc nécessaire de déterminer si tout ou partie des dommages réclamés par M. Menkhour ont déjà été indemnisés. Le débiteur ne peut être condamné à payer deux fois la même dette, ce qui serait effectivement le cas si le débiteur devait payer les dommages de M. Menkhour et l’indemnité correspondant aux mêmes dommages pour laquelle la CNESST est subrogée.

[96] La CNESST a indemnisé M. Menkhour pour des dommages liés à sa perte d'intégrité physique. En établissant son DAP à 20 %, la CNESST paie une rente mensuelle qui a une valeur actualisée de 42 743 $ (en date du 19 février 2016). Depuis la date de l’évènement, jusqu’en février 2016, la CNESST a versé 13 333 $.

[97] L'indemnité versée par la CNESST doit-elle être déduite de celle due à la victime?

[98] L'indemnité que recherche M. Menkhour est non-pécuniaire. La nature de l'indemnité versée par la CNESST en vertu de la loi en est une visant la protection du revenu. Elle est de nature pécuniaire. D’ailleurs dans le cas d'un

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étudiant, c'est le salaire minimum qui sert à établir le «revenu» à être remplacé. Si le droit à la subrogation a lieu par chef de réclamation (pécuniaire/non pécuniaire), alors aucune déduction ne doit être faite des sommes reçues de la CNESST.

[99] Par contre, si le droit à la subrogation est global (sans égard au fait que le montant soit versé pour des pertes pécuniaires ou non) il est en concurrence avec les indemnités payables à la victime.

[101] Le Tribunal privilégie l'interprétation donnée dans Mingarelli, c'est-à-dire la subrogation ne valant que pour les chefs spécifiques indemnisés.

[102] Tel qu'indiqué plus haut, M. Menkhour n'a pas réclamé de M. Couture de pertes pécuniaires ou les pertes de capacité de gain qui peuvent leur être assimilées. Il n'y a donc pas lieu de déduire les montants reçus de la CNESST des dommages par ailleurs réclamés au défendeur.

[103] Par contre, dans notre dossier, M. Menkhour a reçu, suite à un règlement hors cour avec les codéfendeurs, la somme de 17 500 $. Cette somme a nécessairement été payée pour les dommages non pécuniaires puisque ce sont les seuls dommages réclamés. La somme reçue doit donc être déduite des dommages auquel M. Menkhour a droit puisqu'il ne peut être indemnisé deux fois pour le même dommage. » (Soulignements ajoutés). Voir aussi Roy c. Privé, 2017 QCCS 986 ( Juge Claude Villeneuve)

iii) Applications discutables

Hirst c. Flores , 2012 QCCQ 9983   (Juge Julie Messier)

« La physiothérapie, le salaire perdu et les médicaments sont remboursés par les assurances de Hirst, à l'exception d'une somme de 372,99 $ en perte salariale. »

Courval c. Laval (Ville de), 2012 QCCS 5929   (Juge Louis J. Gouin)

« [83] Les parties conviennent que la période d'incapacité totale temporaire de la Demanderesse s'étend du 26 février au 20 juillet 2009, suivie d'une période d'incapacité partielle temporaire, soit du 21 juillet au 14 août 2009, date à laquelle la Demanderesse a repris son travail à temps plein. Les parties sont aussi d'accord pour prendre en considération les revenus bruts.

[84] Ces revenus bruts, non couverts par l'assurance de la Demanderesse, s'établissent à 7 702,85 $, montant non contesté par la Défenderesse, et retenu par le Tribunal. » ( Soulignements ajoutés)

Richard c. Bluteau , 2016 QCCS 5757 (Juge Danielle Blondin)

« [38] Sont admis, les montants suivants : 11 009,83$ pour perte de salaire non couverte par l’assurance;»

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iv) Qu’en est-il de la subrogation conventionnelle ?

Daniel GARDNER, Le préjudice corporel, 4 ième édition, Éditions Yvon Blais, 2016, p.189

« La porte serait donc ouverte «dans la mesure où l’article 1608 ne semble pas d’ordre public, (…) la subrogation conventionnelle en matière d’assurance de personnes ne poserait vraisemblablement pas de difficultés, et ferait échec à un enrichissement du réclamant» » (L’auteur réfère à l’affaire Lafond c. Provigo Distribution, JE 2000-660)

Maison Simons inc . c. Lizotte , 2010 QCCA 2126 (Juges France Thibault, Jacques Dufresne, Guy Cournoyer)

« [49] L'article 2474 C.c.Q. ne peut fonder une subrogation légale puisque l'assurance médicament n'est pas une assurance de dommages, mais plutôt une assurance de personnes. De plus, il n'y a aucune preuve de l'existence d'une subrogation conventionnelle dans le contrat d'assurance collective dont bénéficie l'intimée.

[50] En conséquence, la règle générale de l'article 1608 C.c.Q. doit trouver application et l'intimée a droit au remboursement du plein montant des frais déboursés pour ses médicaments, soit 4 841,94 $. »

M.G. c. Pinsonneaul t, 2014 QCCS 1222   (Juge   François Tôth) (en appel)

« [649] La défense a voulu démontrer qu'il y avait danger de subrogation en faveur de l'assureur santé de Monsieur à l'aide du document D-31.

[650] Il ne s'agit pas d'un cas de subrogation légale. Il ne peut s'agir que d'une subrogation conventionnelle. Elle doit être expresse et par écrit. La subrogation consentie par le créancier doit l'être à l'occasion du paiement.

[651] La prétention de la défense est rejetée pour les motifs suivants :

Le document D-31 n'est pas une police d'assurance mais un simple résumé; L'article « Droit de recouvrement » est loin de constituer une subrogation conventionnelle en faveur de l'assureur et la preuve n'a pas été faite que les conditions de l'article ou de la loi ont été remplies à l'occasion des paiements. » (Soulignements ajoutés)

F) La réserve pour dommages-intérêts additionnels

Art. 1615 C.c.Q.

« Le tribunal, quand il accorde des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel peut, pour une période d'au plus trois ans, réserver au créancier le droit de

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demander des dommages-intérêts additionnels, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec une précision suffisante l'évolution de sa condition physique au moment du jugement. »

Kanavaros c. Artinian , 2014 QCCS 4829 (Juge François P. Duprat)

« [1] Le 25 mars 2008, la vie de Mary Kanavaros bascule. Sa réputation est entachée par les défendeurs Hagop Artinian et Kathryn Rosenstein alors que ceux-ci rencontrent des journalistes. Les propos des défendeurs seront repris par différents médias d'information.

[2] Madame Kanavaros entreprend des procédures pour libelle diffamatoire et le 30 juillet 2010, la juge Danielle Richer conclut à l'entière responsabilité des défendeurs.

[5] Au cours de cette audience, la possibilité que Madame Kanavaros puisse un jour retourner au travail est envisagée par son médecin traitant et l'expert psychiatre, le Dr. Béliveau. Cependant, le pronostic demeure incertain.

[6] La juge Richer réserve donc les droits de Madame Kanavaros afin de laisser ouverte la possibilité d'une perte future de salaire. [...]

[7] C'est dans ce contexte que le 22 janvier 2013, Madame Kanavaros entreprend la suite des procédures. Elle considère qu'elle ne pourra jamais retourner au travail.

[8] Madame Kanavaros réclame une perte de salaire depuis le 11 janvier 2011, soit le moment jusqu'où le jugement Richer l'a indemnisée et ce, jusqu'à la fin de sa vie active, soit l'âge de 65 ans. Elle recherche également des dommages non-pécuniaires. 

[...]

[74] Pour résumer, Madame Kanavaros a droit à la somme de 912 327 $ à titre de perte de revenu et à une somme de 100 000,00 $ à titre de dommages non pécuniaires, soit la somme de 1 012 327,00 $.(…)» (Le jugement qui a accordé la réserve : Kanavaros c. Artinian, 2010 QCCS 3398, conf. en appel 2012 QCCA 128 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée) )

Agence du Revenu Québec c. Groupe Enico inc ., ( Juges Yves-Marie Morissette, Marie-France Bich, Dominique Bélanger) QCCA 76 (Requête pour autorisation à la Cour suprême rejetée)

« [151] Ici, l’acte ne consistait pas en une atteinte à l’intégrité physique ou psychologique, mais bien en une atteinte aux biens, avec une incidence de nature psychologique, de telle sorte que toute référence au plafond établi dans la trilogie était erronée.

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[152] Par contre, le juge a retenu le fait qu’Archambault a subi un préjudice psychologique réel et direct lié au litige et découlant des fautes commises par l’ARQ. En quelque sorte, son préjudice psychologique découle du préjudice matériel qu’il a subi à titre d’alter ego de l’entreprise. 

[153] Le juge estime qu’Archambault doit être indemnisé pour les douleurs et souffrances qu’il a vécues. Il s’en explique d’ailleurs longuement. Il retient que les deux experts entendus ont été incapables de déterminer quand sa situation sera consolidée ou stabilisée. Il retient par contre que la fixation d’une perte non pécuniaire comprend également la considération des dommages, souffrances et inconvénients qu’il a subis. 

[154] Malgré l’erreur du juge, il n’y a pas matière à intervention à ce chapitre quant au montant octroyé. Toutefois, il faut intervenir quant à l’application de l’article 1615 C.c.Q. qui ne s’applique qu’au préjudice corporel. » (Soulignements ajoutés)

G) Le coût des soins

i) Illustrations

J.G. c. Nadeau , 2013 QCCS 410 (obiter) (Juge   : Lise Matteau) conf par 2016 QCCA 167 (Juges   : Yves-Marie Morissette, Marie-France Bich, Marie St-Pierre)   ; Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême

« [627] Dans l’intérêt des parties et même si le Tribunal a conclu que les défendeurs n’avaient commis aucune faute, le Tribunal traitera brièvement des dommages en abordant que les points de divergence qui existent entre elles à cet égard.

[Éducation][685] Le Tribunal n’aurait accordé ici qu’un montant de 11 200,00 $, soit celui nécessaire aux fins de remplacer à quatre (4) occasions celui d’un ordinateur, d’une imprimante et de logiciels spécifiques (2 800,00 $ X 4).

[Les activités non professionnelles][687] Le Tribunal aurait accordé à ce titre un montant de 700 $ par année, soit celui que Madame Labrecque et Madame Gagnon recommande à titre d’Allocation pour loisirs.

[Adaptation des vélos][688] Quant au montant réclamé pour l’adaptation des vélos de X (soit 3 276,71 $), le Tribunal aurait accordé un montant de 776,77 $, le Programme IRDP qui est administré par le ministère de la Santé et des services sociaux et qui s’adresse à toutes les personnes handicapées, quel que soit leur âge, offrant à ce titre un montant maximum de 2 500,00 $.

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[Frais de transport][696] Quant au montant qui est réclamé aux fins de combler la différence entre le coût d’une fourgonnette et celui d’un véhicule régulier (soit 15 000,00 $ pour le coût de son acquisition, 655,00 $ par année pour le coût de l’essence et 150,00 $ par année pour le coût des assurances), Madame Gagnon est d’avis que X pourrait facilement, avec un appui, embarquer et se véhiculer dans une voiture régulière.

[697] Le Tribunal est plutôt d'avis qu’une fourgonnette est beaucoup plus appropriée à la condition de X. Non seulement un tel véhicule facilitera ses déplacements, mais il sera utile pour ranger l’équipement dont elle a besoin pour se déplacer.

[698] Le Tribunal aurait également accordé un montant pour défrayer le coût d’un marchepied (soit 795,00 $) à chacun des remplacements de la fourgonnette.

[Accompagnateur] [702] Madame Gagnon privilégie plutôt les services d’un accompagnateur au taux horaire moyen de 10,00 $ et que Monsieur G... et Madame L... pourraient choisir puisque, selon elle, il n’est pas nécessaire que l'aidant ait une formation particulière pour s’occuper de X. Madame Gagnon explique qu’il suffit de trouver une personne qui aimera X et sera capable d’entretenir un bon contact avec elle.

[703] Le Tribunal aurait retenu la solution recommandée par Madame Gagnon.

[Frais de gestion][756] Le Tribunal aurait calculé les frais de gestion en fonction des données soumises par Monsieur Guertin. » (Soulignements ajoutés). Voir également Lavoie c. Stein , 2013 QCCS 3471 (obiter) (Juge Jean-François Michaud), conf. par 2015 QCCA 301 ( La Cour d’appel ne traite pas de cet aspect)   ; L 'Écuyer c. Quebec (Attorney General) , 2014 QCCS 5889 (Juge Mark G. Peacock).

Guichard c. Domaine de Parc Cloverdale , 2016 QCCS 1384   ( Juge   Mark G. Peacock)

« [314]   The Court accepts her evidence that the confidence established between the married couple is critical to ensuring that the Plaintiff remains at home in lieu of being institutionalized.»Voir également sur la question des soins: Chamoun c. 4094468 Canada inc. , 2016 QCCS 4190 (Juge Pierre Isabelle) , par. 200; Grégoire c. Placements Monfer inc. , 2016 QCCQ 4845 (Juge Claude Laporte) , par. 24; Trépanier c. Riocan Holdings (Québec) inc. , 2016 QCCS 4248 (Juge Chantal Tremblay), par. 73-76

Picard c. Chemin de fer de la Matapédia et du golfe inc ., 2012 QCCS 5875   (Juge Michel Caron)

« [75] Le projet d'avenir, somme toute assez lointain, de revenir, une fois à la retraite, dans la région de la Matapédia, comporte bien des aléas (…)

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[76]La preuve soumise au Tribunal repose sur des hypothèses, lesquelles ne rencontrent pas les critères prévus à l'article 1611(…)

[77] Le Tribunal ne peut, en conséquence, faire droit à cette réclamation du demandeur. »

ii) Les soins dispensés en clinique privée

Jodoin-Paradis c. Ste-Hyacinthe (Ville de), 2015 QCCQ 11722 (Juge Marc-Nicolas Foucault)

« [56] Une personne ayant subi un préjudice peut en recouvrer de l’auteur tous les coûts reliés aux soins qu’elle a reçus depuis l’accident et qui ne sont pas couverts par le régime d’assurance maladie.

[57] D’entrée de jeu, le Tribunal accorde la somme de 676 $ pour les frais de déplacement, la physiothérapie et la radiologie.

[58] Toutefois, la somme réclamée pour le coût de l’opération effectuée en clinique privée, ne peut être accordée.[59] Comme cette opération aurait pu être faite, sans frais, par le système public de santé, la Ville n’a pas à supporter le choix de Mme Jodoin-Paradis de procéder en clinique privée.

[60] C’est donc une somme de 676 $ qui sera accordée à titre de coût des soins. »

H) Pertes salariales

i) Les revenus non déclarés

Rodrigue c. Lagueux , 2013 QCCS 6101 (Juge France Bergeron)

« [68] Rodrigue est à la retraite. Avant l'accident, il occupait une partie de son temps à effectuer différents petits travaux pour ses voisins et amis, notamment l'ébranchage d'arbres, de la plomberie, prendre soin de chevaux et la tonte du gazon. Pour tous les types de travaux, son tarif était 10 $ de l'heure. Ce revenu lui procurait annuellement environ 8 000 $.

[69] Il demande de considérer un montant de 40 000 $, puisqu'il est maintenant incapable de faire ces travaux.

[70 La preuve révèle que cette rémunération annuelle n'est pas basée sur les déclarations de revenus de Rodrigue ni sur une preuve documentaire. Il s'agit plutôt de revenus non déclarés.

[71] Le fait qu'il s'agisse de revenus qui ne sont pas déclarés conformément à la loi, ne peut, d'emblée, être accepté par le Tribunal. La notion d'ordre

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public est en cause et suggère au Tribunal de porter une attention sérieuse au niveau de la preuve administrée.» 

ii) Les barèmes utilisés

Menkhour c. Couture , 2016 QCCS 1843 (Juge Pierre Nollet)

« [68] Quant aux experts de la défense, ils ont établi le DAP à 10,5 % incluant les séquelles psychologiques.

[69] La CNESST, pour sa part, en application de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, a fixé le DAP à 20 %.

[70] Aucun des experts n'a témoigné. Les dates d'évaluation divergent. L'expert médecin des défendeurs utilise le barème de l'American Medical Association. Il considère ce barème supérieur, plus récent, plus précis et plus reproductible que celui utilisé par l'expert du demandeur (barème de la CNESST). Toutefois, il admet que le guide américain quantifie mal le préjudice esthétique. Il en arrive à la conclusion que le préjudice vaut moins que ce que déterminé par l'expert du demandeur. Il n'explique toutefois pas à quel endroit l'expert du demandeur se serait trompé dans l'application de son barème ou les divergences précises entre les barèmes. Il n’y a aucune explication qui permette également de comprendre pourquoi la CNESST, utilisant le même barème que l’expert du demandeur, en arrive à un DAP de 20 %. On peut penser que dans ce dernier cas, les séquelles psychologiques ont été prises en compte, mais la preuve est très faible à cet égard.

[71] Puisque le Tribunal ne peut, sans plus de précisions, mieux départager les diverses évaluations, il doit arbitrer le DAP à 15 %, tenant compte du préjudice psychologique. »

Zuchoski c. Intact, compagnie d'assurances , 2012 QCCS 2686 (Juge Yves Tardif)

« [46] La différence entre l'incapacité partielle permanente de 15 % attribuée par le docteur Godin et celle de 23 % attribuée par le docteur Lamoureux s'explique du fait que le docteur Lamoureux retient la cinquième édition,publiée en 2000, du Guide de l'évaluation de l'atteinte permanente de l'Association médicale américaine alors que le docteur Godin retient la sixième édition, publiée en novembre 2007.

[50] Pour l'évaluation des séquelles, la Cour retiendra la sixième édition. En effet, comme l'a montré le docteur Godin, celle-ci est plus nuancée que la cinquième. On peut suggérer que l'édition subséquente est venue améliorer la précédente. Le contraire serait étonnant. Par ailleurs, l'affirmation générale du docteur Lamoureux voulant que des corrections majeures à la sixième édition seraient apportées ne précise pas dans quel sens celles-ci le seront. » (Soulignements ajoutés)

Grill Newman inc. c. Demers, Beaulne, s.e.n.c , 2009 QCCS 5827 (Juge Richard Mongeau) (Requêtes pour permission d'appeler rejetées 2010 QCCA 358)

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« [86] Au cours de l'audience des 2, 3 et 4 septembre 2009, le Tribunal a minutieusement expliqué aux demandeurs ce qu'était l'abus de procédure et les conséquences possibles dont, entre autres, le rejet de l'action. Le Tribunal leur a recommandé d'acheter une version plus à jour du Code de procédure civile afin de lire les nouveaux articles sur cette question. Les demandeurs ne connaissaient pas les récentes modifications apportées au Code de procédure civile en cette matière. »

Roy c. Privé , 2017 QCCS 986   (Juge Claude Villeneuve):

« [81]        Le Tribunal note que le 16 novembre 2015, le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a rendu une décision confirmant une incapacité partielle permanente de 24 % (totalisant le DAP et l’incapacité de retour au travail)[53] et confirmant le droit du demandeur de recevoir une rente mensuelle viagère établie en conformité de la LIVAC.

[82]        En l’absence de preuve contraire, le Tribunal retient le même taux d’incapacité partielle permanente que celui déterminé par le TAQ, soit 24 %.»

iii) Le salaire brut ou le salaire net?

Wilson Davies c. Montréal (Ville de), 2011 QCCS 4756 (Juge Catherine Mandeville) (infirmé sur ce point par 2013 QCCA 34)

« [88] En conséquence, le Tribunal retient, pour établir la perte pécuniaire de Mme Davies, le montant fondé sur ses revenus nets. »Voir aussi Clément c. Painter, 2010 QCCS 4631 (infirmé sur ce point par 2013 QCCA 99)

Rosenstein c. Kanavaros , 2012 QCCA 128   (Juges Nicole Duval Hesler, Pierre J. Dalphond, Lorne Giroux)

« [10] She was also right in granting compensation on the basis of income before tax as opposed to income after tax, whether past or future income, the jurisprudence on this issue being constant. »

Montréal (Ville de) c. Wilson Davies , 2013 QCCA 34 (Juges André Rochon, Julie Dutil et Jean Bouchard)

« [80] La thèse du professeur Gardner est séduisante. Elle se colle à la règle générale énoncée à l'article 1611 C.c.Q. Il est assez évident que, en l'espèce, l'intimée retirerait une indemnité supérieure pour la compenser de sa perte (242 000 $) que le salaire net (189 000 $) qu'elle aurait perçu n'eût été la faute de l'appelante.

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[81] Cette thèse heurte de plein fouet l'enseignement répété de la Cour suprême du Canada. Les règles énoncées ou les principes juridiques développés par la Cour suprême lient les tribunaux d'appel et tous les tribunaux inférieurs. Ceux-ci sont tenus de les suivre.

[82] Les tribunaux peuvent s'écarter de cet enseignement, mais uniquement dans la mesure où il est possible d'apporter des distinctions factuelles ou juridiques par rapport à celles envisagées ou discutées par la Cour suprême elle-même.

[87] Si l'arrêt Jennings remonte à près d'un demi-siècle, force est de constater que la Cour suprême n'a pas dévié de sa course sur cette question.

(...)

[91] La distinction entre les revenus passés et les revenus futurs n'offre aucune avenue pour distinguer et s'écarter de l'enseignement de Jennings, tel qu'appliqué par la Cour suprême dans ses arrêts subséquents.

[92] À certains égards, la distinction proposée entre les pertes passées et les pertes futures est également susceptible de mener à une situation incongrue. Elle ferait en sorte que la base d'indemnisation pour une même victime différerait selon la célérité avec laquelle les parties arriveraient à procès. La période pendant laquelle on utiliserait le revenu net pour fixer l'indemnité varierait pour une même victime en fonction de la diligence des parties à mettre le dossier en état.

[93] Par ailleurs, la distinction civiliste (art. 1611 C.c.Q.), proposée par la doctrine, conduit également à un cul-de-sac. Une telle distinction, le cas échéant, aurait permis de justifier que l'on s'écarte dans un dossier de droit civil des solutions issues de la common law.

(...)

[100] Étant incapable de dégager les assises juridiques distinctives qui permettraient d'écarter les enseignements de la Cour suprême du Canada, je ne peux que les appliquer.

[101] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel principal et d'accueillir l'appel incident à la seule fin de substituer au paragraphe [109] du jugement entrepris 921 820 $ à 868 820 $, le tout avec dépens contre l'appelante tant sur l'appel principal que sur l'appel incident. » Voir aussi Clément c. Painter, 2013 QCCA 99; Comtois c. Entreprises Michel Grenier inc., 2013 QCCS 3733.

iv) Salaire moyen ou médian ?

Guichard c. Domaine de Parc Cloverdale , 2016 QCCS 1384 ( Juge Mark G. Peacock)

[250]    In addition, Mr. Perreault relies on income tables from Statistics Canada giving average salaries for various job categories. Mr. Perreault uses the

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salary scale for the age group 25-44 years for the employment category « B-11 Personnel d’administration des finances et des assurances ». 

[252]    Based on this analysis, the Court determines that the B-11 category chosen by the actuary is the closest to the Plaintiff's most probable career path.

« In Considering the Reference Salary, Should the Average or the Median Salary be Used?

[265] The Court agrees that the average should be used since: 

265.1.The exercise required by the Court is an actuarial calculation and the experts in this field are actuaries. Hence, it is the rules for actuarial calculations that should be followed; and 

265.2. In 1989, the Court of Appeal determined that where the parties needed to rely on provincial levels of remuneration to decide lost wages for a particular level of employee, the average salary for such a class should be used. » (Soulignements ajoutés)

v) Les conditions préexistantes

Bonneau c. RNC Média inc. , 2017 QCCA 11 (Juges   Claude C. Gagnon, Geneviève Marcotte, Mark Scharger)

« [74] Le psychologue Alain Desgagné a témoigné à l’audience à titre d’expert. Il a indiqué que les symptômes dépressifs de l’appelante, bien qu’antérieurs aux faits en litige, avaient été accentués de façon apparente par les évènements de 2006 et que son état mental s’était « considérablement détérioré » après la diffusion de reportage. Même s’il admet que la dépression majeure de l’appelante n’a pas été causée uniquement par cette diffusion, il reconnaît un lien causal « assez important » entre la diffusion et l’accentuation des symptômes. Selon lui, l’appelante était en rémission partielle depuis 2009 ou 2010, mais les symptômes persistaient. 

[80] Le fait que l’appelante souffrait déjà de symptômes reliés à la dépression avant la diffusion du reportage n’est pas en soi un obstacle à sa réclamation, en raison de la théorie « Thin skull rule », que les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore décrivent en ces termes : […]

[81] Dans l’affaire Janiak c. Ippolito, la Cour suprême a d’ailleurs confirmé une telle approche à l’égard de dommages d’ordre psychologique. » (Soulignements ajoutés)

vi) Le salaire avec ou sans égard au sexe?

J.G. c. Nadeau , 2013 QCCS 410 ; (Juge Lise Matteau) conf par 2016 QCCA 167 (Juges Yves-Marie Morissette, Marie-France Bich, Marie St-Pierre)   ; Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême

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« [627] Dans l’intérêt des parties et même si le Tribunal a conclu que les défendeurs n’avaient commis aucune faute, le Tribunal traitera brièvement des dommages en abordant que les points de divergence qui existent entre elles à cet égard.

[716] Monsieur Morissette a utilisé à ce titre le salaire moyen, sans égard au sexe, dont font état les statistiques publiées par Statistiques Canada, alors que Monsieur Guertin, qui réfère aux mêmes statistiques, considère plutôt le salaire moyen gagné par les femmes.

[717] L’utilisation du salaire moyen gagné par les femmes fait en sorte que la perte de capacité de gains de X est diminuée de 201 280,00 $.

[722] L’approche préconisée par Monsieur Guertin a en effet le désavantage de perpétuer une inégalité qui va à l’encontre des objectifs mis de l'avant par la Charte des droits et libertés de la personne, par la Loi constitutionnelle de 1982 et par la Loi sur l’équité salariale.

[723] Par ailleurs, rien ne permet de conclure ici que X n’aurait pas poursuivi une carrière à temps plein, dans un domaine où elle aurait excellé et gagné un revenu similaire, sinon supérieur à celui d’un homme.

[724] Dès lors, il n’y a aucune raison de perpétuer ici une telle inégalité et de différencier la capacité de gains de X par rapport à celle d’un jeune garçon du même âge. » (Soulignements ajoutés)

vii) Expectative de vie au travail

Mussel c. Notaris , 2016 QCCS 1780 (Juge Brian Riordan)

« [61] Puisque le revenu de la Société en 2009 générera des commissions de renouvellement à l'avenir, Mme Martel fait le calcul de la perte future en actualisant la valeur des montants futurs à la valeur présente.  Pour cet exercice, elle présume que Mme Mussel travaillera jusqu'à l'âge général de la retraite, qui se trouve être 67 ans en ce moment.  Bien que d'autres hypothèses soient possibles, aucune d’elles n'est sérieusement avancée par les autres parties.  Dans les circonstances, le Tribunal accepte que le calcul de la perte future se fasse sur la base d'une vie active de Mme Mussel jusqu'à 67 ans. » (Soulignements ajoutés)

viii) L’absence d’impact des blessures sur la capacité de gains futurs

Menkhour c. Couture , 2016 QCCS 1843 (Juge Pierre Nollet)

« [46] La victime a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel que lui cause la faute de la personne responsable et qui est une suite immédiate et directe de celle-ci.[6]

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[47] M. Menkhour a 17 ans au moment de l'agression. Il menait une vie tout à fait normale avec son père et son frère, habitant le même logement depuis fort longtemps.

[…]

[71] Puisque le Tribunal ne peut, sans plus de précisions, mieux départager les diverses évaluations, il doit arbitrer le DAP à 15 %, tenant compte du préjudice psychologique.

[72] Une fois ce paramètre connu, il faut évaluer les dommages non pécuniaires. En effet, M. Menkhour ne réclame pas de dommages pécuniaires. »

Labelle c. Brashear , 2016 QCCS 2435 (Juge   Catherine La Rosa)

[97] D’entrée de jeu, le Tribunal insiste sur le fait que Labelle n’a présenté aucune preuve quant à une quelconque incapacité permanente de jouer au hockey.

[98] Or, les pertes de revenus résultent généralement d’une incapacité partielle ou totale temporaire qui prive la victime, pour le temps que dure son incapacité, de son revenu habituel. Elles peuvent également provenir d’une atteinte à son intégrité physique qui se traduit par une incapacité totale ou partielle permanente (IPP) qui affecte généralement sa capacité de gain future.

[101] L’article 1611 du Code civil du Québec nous enseigne que (…) [102] Ainsi, pour être en mesure d’avoir gain de cause sur cette portion de sa réclamation, Labelle devait démontrer que le dommage pour lequel il demande compensation a un caractère certain.

[104] Or, la preuve révèle qu’au moment de l’incident en mars 2011, l’avenir de Labelle au hockey est loin d’être certain. Son contrat vient d’expirer. Il n’y a rien de concret sur la table. Au surplus, Labelle pense ralentir le rythme. Il n’aime pas les batailles et expérimente depuis 2009 des ennuis de santé liés à du surmenage.

[109] Le Tribunal limitera en effet les montants attribués à Labelle à l’équivalent d’un revenu hebdomadaire de 800 $ pour les deux semaines où il a été forcé d’arrêter de travailler et de jouer au hockey à la suite de la commotion cérébrale légère qu’il a subie en lien avec le coup de poing que lui a assené Brashear. » (Soulignements ajoutés).

Trépanier c. Riocan Holdings (Québec) inc ., 2016 QCCS 4248 (Juge Chantal Tremblay)

«[66]      Toutefois, comme Mme Trépanier n’a pas démontré que l’incapacité additionnelle découlant de sa chute s’est traduite par une perte de capacité de gain, le Tribunal exercera sa discrétion judiciaire pour l’indemniser à titre de perte non

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pécuniaire tout en considérant les autres dommages réclamés qui tombent sous cette même catégorie.» 

ix) Les frais de gestion

Stations de la vallée de St-Sauveur inc . c. M.A., 2010 QCCA 1509 ( 491 978$)

J.G. c. Nadeau , 2013 QCCS 410 (Juge Lise Matteau) ; Appel rejeté, 2016 QCCA 167 (Juges Yves-Marie Morissette, Marie-France Bich, Marie St-Pierre)   ; Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême

« [627] Dans l’intérêt des parties et même si le Tribunal a conclu que les défendeurs n’avaient commis aucune faute, le Tribunal traitera brièvement des dommages en abordant que les points de divergence qui existent entre elles à cet égard.

[756] Le Tribunal aurait calculé les frais de gestion en fonction des données soumises par Monsieur Guertin.

[757] Le montant des frais de gestion que Monsieur Morissette a retenus (soit 1 161 860,00 $ pour un capital de 8 066 411,00 $) est en effet nettement exagéré. Le Tribunal est d’avis qu’il est peu probable qu’une personne raisonnable débourse un tel montant à cet égard.

[758] Par ailleurs, le Tribunal aurait accordé un montant à ce titre dès la date où le montant accordé à X aurait été versé, la responsabilité de gérer un tel montant ne devant pas reposer sur les épaules de Monsieur G... et de Madame L.... » (Soulignements ajoutés)

Lessard c. Centre de plein air du mont Kanasuta inc. , 2016 QCCS 4368 ( Juge   Daniel Dumais)

« [114] Cette réclamation aurait été refusée. Aucune preuve n'établit quelqu'incapacité ou difficulté particulière du demandeur pour gérer ses affaires.

[115] On est loin du cas d'une personne dont les facultés mentales sont réduites ou de celui d'un enfant mineur. Il convient citer cet extrait de la décision Townsend c. Kroppmanns, prononcé par la Cour suprême du Canada:

« En droit de la responsabilité civile délictuelle, les victimes du préjudice corporel se voient accorder des honoraires pour services de gestion lorsque leur capacité de gérer la somme reçue est diminuée en raison de la conduite délictuelle. » »

I) Les pertes non pécuniaires

i) L’existence du plafond

Cinar Corporation c. Robinson 2013 CSC 73

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Agence du revenu du Québec c. Groupe Enico inc. , 2016 QCCA 76 Juges   Yves- Marie Morissette, Marie-France Bich, Dominique Bélanger) (Requête pour autorisation à la Cour suprême rejetée)

« [151] Ici, l’acte ne consistait pas en une atteinte à l’intégrité physique ou psychologique, mais bien en une atteinte aux biens, avec une incidence de nature psychologique, de telle sorte que toute référence au plafond établi dans la trilogie était erronée. » (Soulignements ajoutés)

Girard c. Ville de Baie-Comeau , 2016 QCCS 6541 (Juge   Nicole Tremblay)

« [221] L’honorable Catherine La Rosa de notre Cour faisait un résumé et rapportait

les principes découlant de l’arrêt Andrews de la Cour suprême dans une poursuite

consécutive à un accident en glissade à tubes : […]

[100] Il est également important de se rappeler que le montant maximal qui peut être accordé au chapitre des dommages non pécuniaires est de 100 000 $ au moment où l’arrêt Andrews est rendu. Il est d’environ 330 802 $ en 2013 une fois les calculs d’actualisation effectués.

[101] L’évaluation des dommages non pécuniaires ne doit pas découler de l’application d’une simple règle de trois en prenant par exemple comme point de départ l’incapacité partielle permanente de 100 % reconnue dans Andrews et en effectuant le calcul mathématique correspondant en fonction du pourcentage d’incapacité partielle permanente retenue dans le dossier à l’étude, soit 6,5 %. » (Soulignements ajoutés)

Steinberg c. Mitnick, 2016 QCCS 4749 (Juge Michèle Monast)

« [313] Depuis que la Cour suprême du Canada a rendu, en 1978, une trilogie

d’arrêts, incluant l’arrêt Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., on considère qu’il

existe un plafond à l’indemnité qui peut être accordée à une personne qui est victime de préjudices corporels pour compenser des préjudices non pécuniaires. Ce plafond qui a été fixé à 100 000 $ en 1978, équivaut aujourd’hui à un peu plus de 350 000 $ » (Soulignements ajoutés)

Roy c. Privé , 2017 QCCS 986

« [134]     Dans un arrêt subséquent, la Cour suprême précise que le plafond de 100 000 $ devrait être analysé en fonction de la valeur monétaire de 1978 et qu'il incombe aux tribunaux d'actualiser ce plafond à la date du jugement[107]. En dollars d’aujourd’hui, le plafond est d’environ 365 000 $»

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ii) L’impact des précédents

Boucher c. Racanelli, 2016 QCCS 5900 (Juge   Hélène Langlois)

« [88] Le préjudice non pécuniaire, entre autres, reflète l'incidence d'une incapacité fonctionnelle sur la vie en général d'une personne qui se traduit par des souffrances, des douleurs et la perte de jouissance de la vie.

[89] Ce préjudice s'évalue selon l'approche préconisée par la Cour suprême dans l'arrêt Andrews, c’est-à-dire par l'attribution d'un montant unique notamment en s'inspirant de la jurisprudence.

[90] Les tribunaux ont déterminé que plusieurs facteurs doivent être pris en considération pour en déterminer la valeur : l'âge de la personne, si ce n'est que pour évaluer son espérance de vie, la nature et l'étendue des activités sportives et sociales auxquelles elle s'adonnait, et ce, afin d'apprécier les plaisirs de la vie dont elle est désormais privée et enfin, les souffrances vécues.

[91] Enfin, la perte s'évalue aussi en fonction d'un plafond fixé par la Cour suprême

en 1978 dans les arrêts Andrews, Thornton et Teno » (Soulignements ajoutés). Voir

aussi M. G. c. Pinsonneault , 2014 QCCS 1222 (Juge   François Tôth) ;(en appel); Lessard c. Bernier , 2016 QCCS 2883   (Juge France Bergeron) ; D'Amour-Cloutier c. De Sousa , 2016 QCCQ 1106 (Juge Serge Laurin)   ; Girard c. Ville de Baie-Comeau , 2016 QCCS 6541 (Juge   Nicole Tremblay); Roy c. Privé , 2017 QCCS 986 .

Stations de la vallée de St-Sauveur inc . c. M.A ., 2010 QCCA 1509   (Juges   Jacques Chamberland, Nicole Duval Hesler, Nicholas Kasirer)

«if my neighbour claims damages before the courts, I expect him or her to be treated as I am treated; that insofar as our cases are alike, they should be treated alike»

Lefebvre c. Québec (Commission des affaires sociales), 1991 CanLII 3040 (QC CA) (Juges   Vallerand, Tourigny et Baudou)

« une erreur maintes fois répétée ne suffit jamais à créer la vérité. »

iii) La situation personnelle de la victime

Girard c. Ville de Baie-Comeau , 2016 QCCS 6541 (Juge   Nicole Tremblay)

« [222] En effet, la façon d’établir une perte non pécuniaire doit s’évaluer à partir de l’individu et non plus à partir de barèmes préétablis.

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[225] Le Tribunal a été à même de palper la souffrance de Girard autant lors de son témoignage que dans la description faite par le médecin lui administrant les deux dernières infiltrations.

[226] Cette souffrance physique n’est plus omniprésente comme pendant les premiers mois suivant l’accident. Cependant, l’inconfort permanent lors de la pratique de certaines activités telles le kayak, la course à pied, le badminton, la chasse au canard, les activités interactives avec ses filles, l’obligation du port de matériel obligatoire lors de son travail, harasse Girard.

[227] La cicatrice laissée sur la cheville droite de Girard n’est pas significative et heureusement moins apparente que certaines lésions ou cicatrices au visage ou d’autres parties plus visibles du corps.

[228] Malgré cela, les douleurs récurrentes, les limitations fonctionnelles et le jeune âge de Girard militent en faveur d’une indemnité non pécuniaire.

[235] Girard est un homme actif. De son témoignage on retient qu’il aime la chasse au canard, le patin à roues alignées, le patin à lame, il était même un adepte de course peu de temps avant le triste accident.

[236] Certes, Camille et Florence vieillissent. Il aura été privé pendant près de dix-huit mois d’activités en famille et de moments privilégiés avec ses jeunes filles, lesquels il ne pourra récupérer, les années passant. » (Soulignements ajoutés). Voir aussi Lessard c. Bernier, 2016 QCCS 2883 .

iv) La méthode au point

Bernatchez c. Basora , 2014 QCCS 1744 (Juge Yves Tardif)

« [66] La jurisprudence de l'époque conserva pour balise le rapport de 1 000 $ par point de pourcentage de DAP utilisé pour indemniser la victime dans cet arrêt en appliquant une règle de trois selon l'inflation.

[67] Bien que cette méthode de calcul ait été écartée par la Cour d'appel, il n'en demeure pas moins que la jurisprudence qui en découle est toujours utilisée aujourd'hui pour déterminer la valeur de la perte non pécuniaire.

[68] À titre d'exemples, dans deux décisions de notre Cour datant de 2008, la Cour admet un montant dont le rapport est de 10 000 $ par point de pourcentage de DAP. »

Girard c. Ville de Baie-Comeau , 2016 QCCS 6541 (Juge   Nicole Tremblay)

« [229] Le temps où des pourcentages d’incapacité permanente étaient déterminés et des montants attribués est révolu.

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[230] Le Tribunal possède une discrétion afin d’évaluer ce poste de réclamation. » (Soulignements ajoutés)

Mussel c. Notaris inc. , 2016 QCCS 1780 (Juge Brian Riordan)

« [69] À ce titre, Mme Mussel réclame 35 000 $ « en compensation pour les troubles et inconvénients subis, douleurs et souffrances, stress associé aux problèmes financiers durant sa période d’invalidité occasionnée par sa chute et perte de jouissance passée et future ».  De plus, elle réclame une somme de 55 000 $ basée sur un déficit anatomo physiologique de 7%, tel qu'estimé par son expert médical (Pièce D-11).  Ce deuxième montant fait double emploi avec le premier en ce qui concerne la perte de jouissance future.

[71] L'état du droit sur la question ne pourrait être mieux élucidé que dans l'arrêt de la Cour d'appel dans Brière c. Cyr:

[11]   Depuis l'arrêt Andrews, lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue d'un préjudice et qu'il n'existe pas de préjudice pécuniaire, il faut grouper tous les préjudices non pécuniaires en un seul poste.  D'autre part, la méthode par laquelle on attribue une certaine somme par point d'incapacité n'est plus une méthode acceptée par la jurisprudence.

(Le Tribunal souligne)

[72] Malgré cette condamnation plutôt robuste, les propos du juge Verrier dans Gagnon c. Duhamel, nous semblent sages:

[52] La jurisprudence nous enseigne que la méthode de calcul au point d'incapacité pour évaluer les dommages non pécuniaires n'a rien de scientifique et qu'elle a été maintes fois critiquée.

[53] Par contre, s'il n'est pas approprié qu'elle soit utilisée comme seul instrument de mesure des dommages octroyés à la victime, le pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique demeure néanmoins un facteur important qui doit être pris en compte dans la recherche d'une juste indemnité.

[…]

[55] S'ils ne lient pas les tribunaux, ces barèmes s'avèrent néanmoins des guides précieux.  Les pourcentages d'invalidité fonctionnelle servent à déterminer le préjudice moral, c'est-à-dire l'atteinte aux agréments de la vie et une incapacité fonctionnelle d'agrément.

[74] Soit.  Mais même en reconnaissant ces imperfections, le Tribunal ne voit pas pourquoi il faudrait totalement écarter un estimé fait de bonne foi par un expert compétent sur l'atteinte future aux fonctions physiques d'une victime. 

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Minimalement, ne devrions-nous pas au moins le considérer parmi tant d'autres facteurs?  Nous croyons que oui. »

Guichard c. Domaine de Parc Cloverdale , 2016 QCCS 1384 (Juge Mark G. Peacock)

« [343]   All things considered, the Court determines that an application of an 85% indexed Andrews cap is appropriate.  The Court reduces this amount by 15% - as a result of pre-existing mobility difficulties – to 70%.  Accordingly, the final award is $218,795 based upon the appropriate indexed Andrews maximum. »

v) La méthode dite du per diem

L'Énoncé de la méthode

Brière c. Cyr, J.E. 2007-1747 (C.A.) (Juges Marc Beauregard, Jacques Delisle et Yves-Marie Morissette)

« [19] En prenant en compte un facteur d'actualisation de 3.25 % et une expectative de vie d'environ 42 ans, j'arrive à la conclusion qu'avec 82 000 $ tenus pour avoir été acquis le 17 janvier 2002, l'intimée jouira, sa vie durant, d'une somme équivalente le 17 janvier 2002 à 10 $ par jour. Mais avant l'impôt. Et, comme l'indemnité doit servir à payer des mesures de consolation, je suis d'avis qu'il faut tenir compte de l'impôt et conclure qu'en réalité l'intimée jouira d'une somme inférieure à la somme équivalente le 17 janvier 2002 à 10 $. » (Soulignements ajoutés)

La relativisation de la méthode

Rosemère (Ville de) c. Lebel , 2010 QCCA 1501 (Juges Yves-Marie Morissette, Allan R. Hilton et Lorne Giroux)

« Par ailleurs, la méthode suivie dans Brière c. Cyr n'a pas encore été considérée par la jurisprudence comme ayant définitivement remplacé l'attribution d'un montant unique pour toutes les pertes non pécuniaires, souvent en s'inspirant d'exemples de la jurisprudence selon l'approche de la Cour suprême dans Andrews. » Voir aussi Hutchison c. Lambert , 2012 QCCS 1700 (Juge Hélène Poulin); Provencher c. Janelle , 2014 QCCS 1862 (Juge Louis Crête) .

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Le rejet de la méthode par certains juges

Charbonneau c. Desjardins Assurances générales inc ., 2012 QCCS 414 (Juge Dominique Goulet). Voir aussi Chicoine c. Vaillant , 2011 QCCS 5757 (Juge Steve J. Reimnitz)

La «   résurrection   » de la méthode

Poulin c. Boulet , 2012 QCCS 870 (Juge Suzanne Hardy-Lemieux)

[110] Le Tribunal estime que cette façon de procéder est adéquate en l'espèce. Ainsi, en tenant compte de l'âge de monsieur Poulin lors de l'accident, soit 44 ans et de son espérance de vie statistique, Tribunal constate qu'une indemnité quotidienne doit lui être versée pendant une durée de 44 années. Lors de l'audience, monsieur Poulin réduit sa réclamation à une somme qui correspond à une indemnité quotidienne de 15 $ par jour ou 109 986 $. Celle-ci est-elle bien fondée? [116] Bref, d'un homme actif et sportif âgé de 44 ans, monsieur Poulin ne pratique plus aucun sport depuis l'accident et sort très peu de chez lui. Les douleurs qui l'affectent l'accompagneront toujours.

[117] Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'octroyer à monsieur Poulin, à titre de perte non pécuniaire, une indemnité de 10 $ par jour qui, pour une période de 44 ans, correspond à une somme de 73 324 $. »

Joly c. Murray , 2016 QCCS 940 (Juge   Pierre Nollet)

« [69] Suivant l’arrêt Brière c. Cyr , pour établir une indemnité globale, il faut établir une indemnité quotidienne visant à compenser la victime de ses pertes non pécuniaires en date de l’incident, puis actualiser celle-ci en utilisant le taux prescrit par l’article 1614 C.c.Q. tenant compte de l’espérance de vie de la victime.

[…]

[71] Comme l’indiquait le juge Beauregard dans Brière, le choix de l’indemnité quotidienne s’avère tout aussi arbitraire que l’établissement d’une indemnité globale. C’est sans doute pour cette raison que peu de jugements établissent une indemnité quotidienne.

[72] Une indemnité quotidienne de 6,00 $ pour des dommages moins graves, mais survenus 10 ans plus tard nous apparaît raisonnable dans les circonstances.

[73] L’espérance de vie de M. Joly n’a pas été établie. Le Tribunal en est donc tenu à faire un certain arbitrage. Suivant les tables de mortalité de la statistique du Québec, l’espérance de vie de M. Joly à 50 ans, est d’environ 31 ans. En utilisant le taux d’actualisation de 3.25 % une indemnité quotidienne de 6 $ par jour représente au  total 42 780 $ si payée en 2012.

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[74] Compte tenu de la difficulté d’établir une indemnité quotidienne équitable, il y a lieu de comparer le résultat final avec d’autres décisions.

[…]

[77] Considérant ce qui précède, le Tribunal estime que l’indemnité de 42 780 $ est raisonnable dans les circonstances. »

Trottier c. Robert , 2016 QCCS 2375 (Juge Marc Paradis)

« [58]  Le tribunal estime qu’une indemnité établie à 6,00 $ par jour est appropriée en prenant en compte le DAP de 4 % établit par le Docteur Martin Milot, les inconvénients subis par Any Trottier et les conséquences permanentes qui demeurent dans ses activités quotidiennes de la vie ainsi que dans ses activités sociales et récréatives. 

[63] Selon les paramètres précités, à 6,00 $ par jour l’indemnité pour préjudice non pécuniaire s’élève à la somme de 57 441,87 que devra payer Martin Robert à Any Trottier. »

Lavergne (Succession de) c. Patry , 2016 QCCS 2043 (Juge Michel Déziel)

« [114] Dans sa réclamation ré-ré amendée du 2 mars 2016, la succession réclame 180 000 $ à ce chapitre alors qu'elle ne réclamait que 15 000 $ dans sa requête initiale du 20 octobre 2011.

[115] Au cours des plaidoiries, en réplique, Me Sylvain Marcotte concède que ce montant doit être réduit à 45 000 $ puisque Paul n'a vécu que cinq (5) ans sur son espérance de vie de 20 ans lors de l'événement du 23 octobre 2008.

[116] Basé sur une indemnité de 15 $ par jour en raison d'un DAP global de 35 à 40 % sur une période de 21 ans, il établit globalement la réclamation à 180 000 $ soit 120 450 $ pour les dommages corporels et 59 550 $ pour les dommages moraux.

[117] Une telle indemnité par jour est suggérée par la Cour d'appel dans Brière c. Cyr.

[118] Ayant vécu cinq ans, un montant de 15 $ par jour lui donnerait 27 375 $, un montant de 7,50 $ par jour lui donnerait 13 687 $ alors qu'une somme de 5 $ par jour lui donnerait 9 125 $.

[123] En considérant les expertises et la preuve, le tribunal est d'avis qu'une indemnité totale de 20 000 $ soit 10 000 $ pour le DAP et 10 000 $ pour les dommages moraux est raisonnable dans les circonstances. » Voir aussi Girard c. Ville de Baie-Comeau, 2016 QCCS 6541.

83

Lavoie c. Stein , 2013 QCCS 3471 (Juge   Jean-François Michaud); confirmé par la Cour d’appel, Lavoie c. Stein , 2015 QCCA 301 (Juges   : Nicole Dval Hesler, Allan R. Hilton, Marie-France Bich)

« [169] L'actuaire Martel propose que M. Lavoie reçoive 1 406 967 $ à ce chapitre. Elle s'inspire des décisions Brière c. Cyr [et Villeneuve c. Dave L.F [55] où un montant en capital, correspondant à une rente par jour, a été accordé. Mme Martel estime qu'une rente de 100 $ par jour est adéquate pour M. Lavoie d'où le montant en capital de 1 406 967 $.

[170] Cette proposition de Mme Martel ne relève pas de son champ d'expertise. L'évaluation des dommages non pécuniaires relève du Tribunal et non des actuaires. (…) » (Soulignements ajoutés)

Roy c. Privé , 2017 QCCS 986   (Juge Claude Villeneuve) :

«[138]     Se fondant sur l’arrêt Brière c. Cyr[112], le demandeur réclame une indemnité journalière pour préjudice moral qui varie entre 10 $ et 25 $ par jour, du jour des événements jusqu’en 2043, selon différents tableaux préparés par le procureur du demandeur en fonction de trois hypothèses de calcul[113]. Ces tableaux sont reproduits en annexe du présent jugement afin d’en alléger le texte. Les montants varient entre 198 874,60 $ et 109 912,30 $, selon le scénario retenu.[140]     Or, la méthode préconisée par le demandeur est sujette à caution.[141]     D’une part, la méthode de calcul de l’indemnité quotidienne est un moyen d’apprécier le caractère raisonnable de l’indemnisation pour le préjudice non pécuniaire et ne vise pas à remplacer l’attribution d’un montant unique pour toutes les pertes non pécuniaires[150]     Dans le cadre de la vérification de l'aspect raisonnable de l'indemnité réclamée (qui n’est pas contestée par le défendeur étant donné son absence), le Tribunal doit établir, pour l'avenir, une valeur actuelle qui tient compte de la durée de vie du demandeur puisque les paiements auront lieu sa vie durant.[151]     Le demandeur est âgé de 51 ans. Ses calculs sont établis en fonction d’une espérance d'environ 78 ans[123], ce qui semble inférieur à l’espérance de vie normale d’un homme québécois. En effet, selon Statistique Canada, un homme québécois a une espérance de vie de 78,8 ans à la naissance et de 83,3 ans à l’âge de 65 ans[124].[152]     Les calculs du demandeur sont donc conservateurs.[153]     Le Tribunal lui accorde une indemnité de 90 000 $ à titre d’indemnité globale pour le préjudice moral passé, présent et futur.[154]     Cette indemnité est légèrement inférieure à l’indemnité quotidienne de 10 $ qu’il réclame dans son scénario « 3 » et correspond davantage aux précédents jurisprudentiels.»

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J) Le préjudice lié au décès de la victime

i) Notion d’autrui

Nguyen (Succession de) c. Site touristique Chute à l'ours de Normandin inc., 2012 QCCS 1388   (Juge   Gratien Duchesne)

« [19] Dany est décédé ab intestat. Thao n'était pas mariée avec lui ni civilement ni religieusement. Elle était sa promise ou sa fiancée, mais elle ne peut ni hériter ni poursuivre la défenderesse.

[21] La demande de Thao sera rejetée. »

JUGEMENT RECTIFICATIF (14 mars 2012)

« [21] La demande de Thao sera rejetée sauf pour ses dommages personnels sous réserve d'en faire la preuve, du lien de causalité qu'elle établira et de son droit de les voir accordés; » Pour la suite, voir Nguyen c. Site touristique Chute à l'ours de Normandin inc, 2014 QCCS 249 conf. par. 2015 QCCA 924 (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).

St-Pierre c. Parc linéaire Le P'tit Train du Nord , 2013 QCCS 2215 (Juge Daniel W. Payette)

« [9] Lorsque M. Petit subit son accident, Mme St-Pierre et lui ne sont pas mariés.

[10] Cela dit, la réclamation pour perte d'un conjoint n'est pas l'apanage des couples mariés. Elle peut aussi être exercée par un conjoint de fait.

[11] Toutefois, un conjoint de fait ne bénéficie pas de la présomption de vie commune, de stabilité et de permanence comme les conjoints mariés.

[12] Il appartient donc à la personne qui revendique ce titre d'en faire la preuve.

[13] Or, la preuve démontre qu'au moment de l'accident, Mme St-Pierre et M. Petit ne sont pas des conjoints.

[83] Comme Mme St-Pierre n'est pas la conjointe de M. Petit au moment de l'accident, sa réclamation pour perte de soutien financier est mal fondée.

[84] Cependant, Mme St-Pierre est en droit d'être dédommagée pour la peine qu'elle a subie suite à l'accident et au décès de M. Petit en raison du lien qui les unissait.

[85] La défenderesse suggère un montant de 15 000 $. Ce montant est raisonnable considérant les critères développés par la Cour suprême dans Augustus c. Gosset et la jurisprudence. Vu la décision de la Cour d'appel, quant à la responsabilité, Mme St-Pierre a droit au tiers de ce montant. »

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Sacco c. Paysagistes Izzo et Frères ltée , 2014 QCCS 3656   (Juge France Dulude)

« [191] Au moment du décès de Fabrizio, Maximo Jesus était âgé de deux ans, et Fabrizio Gianluca, de deux mois. Ils sont donc trop jeunes pour être affectés par le décès de leur oncle.

[192] En ce qui concerne Maximo Jesus, il est âgé d'un an lorsqu'il arrive au Québec. Bien qu'il ait connu son oncle, la courte période où il a entretenu une relation avec lui, ainsi que son jeune âge au moment du décès, ne permet pas au Tribunal de conclure qu'il souffre de l'absence de Fabrizio.

[193] Quant à Fabrizio Gianluca, il n'a pas connu son oncle. Le fait qu'il porte aujourd'hui son prénom ne fait pas en sorte qu'il peut se voir accorder une indemnité pour préjudice moral.

[194] À tout événement, la preuve administrée ne permet pas de conclure que les neveux ont subi des dommages moraux suite au décès de leur oncle. Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas lieu de leur accorder une indemnité. »

Dorval c. Montréal (Ville de), 2014 QCCS 4590 (Juge   Francine Nantel) inf par 2015 QCCA 1607   (Juges   : Paul Vézina, Manon Savard, Mark Schrager) : (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême accueillie)

« [2] Les victimes médiates sont le père, la sœur et la belle-mère de la défunte. » (Soulignements ajoutés)

ii) Souffrances endurées par la victime

Site touristique Chute à l’ours de Normandin inc. c. Nguyen (Succession de) , 2015 QCCA 924 (Juges   Julie Dutil, Jean-François Émond, Catherine La Rosa) (Requête pour autorisation de pourvoi principal et incident à la Cour suprême rejetées)

« [82] Pour la douleur morale causée par la mort de Dany, elle octroie 70 000 $ à Thao, 70 000 $ à Phuon et 10 000 $ à Van Sau. Enfin, elle accorde 4 000 $ pour la douleur et les souffrances vécues par Dany pendant les sept ou huit minutes précédant son décès, montant partagé entre ses parents qui sont ses héritiers légaux. 

[121] Bien que la somme de 4 000 $ puisse paraître peu dans les circonstances, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. Tel que l’a rappelé la Cour suprême dans l’arrêt de Montigny, en l’absence d’erreur manifeste et dominante, il ne doit pas y avoir d’intervention pour la simple raison qu’un juge d’appel aurait octroyé un montant différent. Encore ici, attribuer une valeur abstraite à la souffrance de Dany lors de ses derniers moments de vie est un exercice difficile et la juge n’a pas commis d’erreur révisable à cet égard. »

Steinberg c. Mitnick , 2016 QCCS 4749 (obiter) (Juge   Michèle Monast)

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« [315] La demanderesse recherche également une indemnité de 20000$ pour compenser les souffrances et douleurs (pain and suffering) vécues par Kincheloe avant son décès.

[316] Dans les jours qui ont précédé sa mort, Kincheloe a exprimé son soulagement d’avoir vaincu un cancer et d’avoir résolu ses problèmes de santé. Il n’était pas souffrant, inquiet ou angoissé. Il avait repris ses activités et il se sentait bien.

[318] À aucun moment il n’a manifesté de l’angoisse ou de l’inquiétude au sujet de ses chances de survie. Il ne croyait pas que son état de santé était grave ni que sa vie était sérieusement menacée. Il est mort de manière subite pendant l’intervention pratiquée par le Dr Elliott. Il a ressenti une douleur à la poitrine pendant quelques minutes après l’insertion d’un premier stent puis sa pression artérielle a chuté et il a perdu conscience. Tout s’est passé très vite.

[319] Dans de telles circonstances, les tribunaux hésitent, en général, à considérer qu’un préjudice a été prouvé et à accorder une indemnité […]

[320]Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal aurait accordé d’au plus 5 000 $ à la demanderesse pour compenser les douleurs et souffrances vécues par son époux avant son décès. » (Soulignements ajoutés)

iii) Évaluation des pertes pécuniaires

St-Germain c. Benhaim, 2014 QCCA 2207 (Juges   Nicholas Kasirer, Jacques R. Fournier, Dominique Bélanger) (Pourvoi accueilli à la Cour suprême avec dissidence, Benhaim c. St-Germain , 2016 CSC 48)

« [118] L'âge probable de la retraite de Marc Émond — La juge a estimé que Marc Émond aurait vraisemblablement pris sa retraite vers l'âge de 62 ans. Sa détermination est basée sur les facteurs suivants : la statistique relative à l'âge médian de la retraite des hommes au Canada (61,8 ans) et l'impact probable qu'aurait eu le cancer sur la vie de Marc Émond.

[119] Il est vrai que la preuve démontre le désir de Marc Émond de travailler longtemps. Toutefois, la décision de la juge est raisonnable et tient compte de la situation particulière de la victime.

[126] En l'espèce, les faits justifient le choix de la méthode de dépendance croisée. Les deux conjoints gagnent un revenu. Quoique l'appelante gagne environ 73 % du revenu du défunt, les deux partageaient les charges du ménage : hypothèque, frais scolaires pour leur fils, assurances et les divers comptes[26] et versaient périodiquement de l'argent dans leur compte conjoint[27]. La solution retenue par la juge de première instance tient compte de la responsabilité financière assumée par chacun des conjoints.

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[127] En conséquence, tel que le démontre les nouveaux calculs effectués par l'actuaire Morissette le 11 octobre 2013, les sommes accordées constituent une indemnisation adéquate du préjudice subi par l'appelante (516 231 $) et par son fils (74 486 $).[129] Dépenses futures — La juge a retenu que certains montants doivent être octroyés à titre de dépenses futures. Toutefois, elle estime avec raison que le calcul d'une majoration actuarielle doit être fait, applicable à compter du 1er janvier 2011. Les dépenses futures qu'elle retient sont les suivantes :

Aide aux devoirs :   7 000 $ par année jusqu'en 2016

Aide à domicile : 17 680 $ par année de 2011 à 2013, et

  8 840 $ par année de 2014 à 2024

Coût d'assurance médicaments :

  1 660 $ par année jusqu'en 2024

Travaux d'entretien   :

  3   000   $ par année du 1er janvier 2011 à la date du 70 e anniversaire de naissance de Marc Émond (27 avril 2031)

Site touristique Chute à l’ours de Normandin inc. c. Nguyen (Succession de) , 2015 QCCA 924 Juges   Julie Dutil, Jean-François Émond, Catherine La Rosa) (Requête pour autorisation de pourvoi principal et incident à la Cour suprême rejetées)

« [84] Selon les intimées, la juge n’aurait pas dû retenir le salaire moyen des professionnels en informatique comme prémisse au calcul des dommages. Elle aurait plutôt dû retenir le salaire maximal, comme le proposait l’actuaire Carolyn Martel. Pour elles, l’absence de références relatives au comportement et aux performances de Dany en milieu de travail n’est pas nécessairement problématique.

[86] Je retiens que l’évaluation des pertes salariales futures doit être personnalisée. Lorsque la victime est étudiante, comme c’était le cas pour Dany, il faut déterminer quelle aurait été sa future carrière sur le marché du travail.

[87] En l’espèce, les experts des parties s’entendent sur la méthode de calcul appropriée, la date de l’actualisation, la table de mortalité applicable et la provision pour impôt. L’expert de l’appelante propose toutefois de retenir, pour Dany, le salaire moyen des professionnels en informatique pour calculer les

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dommages. Pour sa part, l’experte des intimées est d’avis que c’est le salaire maximal qui devrait être retenu.

[88] Les intimées font valoir que Dany était « un premier de classe ». Il était le meilleur de sa ville au Vietnam, à l’école secondaire, a obtenu un premier diplôme universitaire dans son pays natal à 21 ans et était parmi l’élite étudiante à l’Université Concordia. En outre, il était un membre invité du Golden Key International Honour Society. Bref, il se distinguait des autres étudiants et était promis à un brillant avenir professionnel.

[89]  La juge était bien au fait des succès scolaires universitaires de Dany. Toutefois, elle estimait devoir tout de même utiliser le revenu moyen des professionnels en informatique et non le revenu maximal, et ce, parce qu’elle ignorait quels auraient été son comportement et ses performances en milieu de travail. Elle s’exprime ainsi :

[50] Malgré les réussites académiques de Dany, le Tribunal n’a aucune référence sur son comportement en milieu de travail ni sur ses performances à ce niveau. L’emploi utilisé comme référence est approprié et correspond aux études de Dany, mais le Tribunal estime raisonnable d’utiliser le revenu moyen et non le revenu maximal aux fins de calcul.

[90]  À mon avis, la juge ne commet aucune erreur en concluant ainsi. La preuve ne lui permettait pas de déterminer les performances professionnelles futures de Dany. Elle tire des inférences de la preuve et une cour d’appel doit faire preuve de déférence à cet égard en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, ce qui n’a pas été établi en l’espèce.  […]

[95] Afin d’évaluer la perte de soutien financier futur de Thao, les experts ont retenu la méthode de la dépendance croisée (cross-dependancy approach). Le professeur Gardner souligne que cette approche « tient compte du fait que les revenus des deux conjoints servent à acquitter les charges de la maisonnée. ». L’emploi de cette méthode fait en sorte que plus le revenu du conjoint survivant est élevé, plus la perte à compenser est réduite.

[96] La juge a choisi d’évaluer le salaire de Thao sur la même base que celui de Dany, c’est-à-dire selon le salaire moyen correspondant à l’échelle reconnue pour le type d’emploi qu’elle pourrait occuper en fonction de sa formation universitaire. Elle applique l’article 1479 C.c.Q.parce qu’elle considère que l’appelante n’a pas à répondre de l’aggravation du préjudice qui pourrait être évité si Thao occupait un emploi en fonction de sa formation. Voici son raisonnement :

[101] Les parents de Dany, Van Sau et Phuong, invoquent une coutume vietnamienne pour réclamer des dommages pour perte de soutien futur. Ils soutiennent qu’au Vietnam, les enfants soutiennent leurs parents jusqu’à leur décès.

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[102] La juge retient cette preuve et conclut que Dany aurait fourni un soutien financier à ses parents. Elle était toutefois en présence d’une preuve contradictoire en ce qui concerne le pourcentage des revenus qui est envoyé aux parents. Selon les intimées, il s’agit de 40 à 50 % alors que l’appelante a déposé une étude qui indique que c’est plutôt 10 %. La juge retient 10 % et s’en explique ainsi :

[103] Dans cette appréciation de la preuve, la juge a fait un choix. Elle a préféré une preuve indépendante, déposée par l’expert de l’appelante. Les intimées n’ont pas établi qu’elle a commis une erreur manifeste et déterminante en décidant ainsi. »

iv) Provisions pour impôts

St-Germain c. Benhaim , 2014 QCCA 2207 (Juges   Nicholas Kasirer, Jacques R. Fournier, Dominique Bélanger) (Pourvoi accueilli à la Cour suprême avec dissidence, Benhaim c. St-Germain , 2016 CSC 48)

« [135] En conséquence, il est approprié d'accorder une provision pour impôts pour les intérêts qu'elle recevra des montants concernant la perte de soutien futur et les dépenses futures. Dans le document envoyé à la Cour durant son délibéré, les montants ont été quantifiés, soit 32 929 $ de provision pour impôts pour l'appelante. »

Site touristique Chute à l’ours de Normandin inc. c. Nguyen (Succession de) , 2015 QCCA 924 Juges   Julie Dutil, Jean-François Émond, Catherine La Rosa) (Requête pour autorisation de pourvoi principal et incident à la Cour suprême rejetées)

« [87] En l’espèce, les experts des parties s’entendent sur la méthode de calcul appropriée, la date de l’actualisation, la table de mortalité applicable et la provision pour impôt. L’expert de l’appelante propose toutefois de retenir, pour Dany, le salaire moyen des professionnels en informatique pour calculer les dommages. Pour sa part, l’experte des intimées est d’avis que c’est le salaire maximal qui devrait être retenu. »

v) Évaluation du solatium doloris

Steinberg c. Mitnick , 2016 QCCS 4749 (Juge   Michèle Monast)

« [323] La loi reconnaît désormais que les proches d’une personne qui est décédée par la faute d’un tiers ont le droit d’obtenir une compensation pour la douleur et le chagrin que ce décès leur a causé (solatium doloris), et pour le préjudice qui résulte de la perte de son soutien moral (loss of moral support and guidance), la privation de la jouissance de la vie et d’autres inconvénients. » (Soulignements ajoutés)

L.S. c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec — Hôpital de l'Enfant-Jésus , 2009 QCCS 1622 (Juge Bernard Godbout) (Note : Somme accordée à ce titre à la veuve; 150 000 $); Roussin c. Plan Nagua inc ., 2011 QCCS 5301 (règlement hors

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cours en 2014) (Note : Somme accordée à ce titre à chacun des parents : 125 000 $ et à chacune des sœurs : 40 000 $); Papatie c. Québec (Procureur général) , 2013 QCCS 868 (Juge Johanne Mainville) (Note : Sommes accordées à ce titre allant de 3 000 $ à 12 500 $ pour les trois frères et trois sœurs de Papatie, 17 000 $ pour son ex-conjointe, de 8 000 $ à 20 000 $ pour les enfants de Papatie (onze enfants); Nguyen c. Site touristique Chute à l'ours de Normandin inc , 2014 QCCS 249 (Juge   : Sandra Bouchard) (conf. en appel, 2015 QCCA 924 Juges   : Julie Dutil, Jean-François Émond, Catherine La Rosa) (Note : Sommes accordées à ce titre allant de 10 000 $ au père à 70 000 $ à la mère et 70 000 $ à la fiancée1) Sacco c. Paysagistes Izzo et Frères ltée , 2014 QCCS 3656 (Juge France Dulude)  (Note : Sommes accordées à ce titre allant de 60 000 $ au père et à la mère et 30 000 $ aux frères et à la soeur2); St-Germain c. Benhaim , 2014 QCCA 2207 (Juges Nicholas Kasirer, Jacques R. Fournier, Dominique Bélanger) ((Pourvoi accueilli à la Cour suprême avec dissidence, Benhaim c. St-Germain , 2016 CSC 48) (Note :115 000 $ à la conjointe et 60 000 au fils); Castilloux c. Société des casinos du Québec inc. , 2015 QCCS 884 (Juge Robert Castiglio) (Obiter) (Note : Une somme de 15 000$ aurait été accordée à un fils pour la mort de son père ; toutefois, le fils parlait très peu à son père et était complètement indépendant vis-à-vis de ce dernier depuis près de 30 ans. Quant à l’épouse du défunt, 70 000$ lui auraient été octroyés sous ce chef); Steinberg c. Mitnick , 2016 QCCS 4749 (Juge Michèle Monast) (Obiter) (Note : Une somme de 80 000$ aurait été accordée sous ce chef à une femme pour le décès de son époux).

IX)Lien de causalité 

A) Faute contributoire de la victime

Roy c. Corporation de gestion récréotouristique de Matane (Centre de ski Mont- Castor) , 2015 QCCS 4327 (Juge   Catherine La Rosa)

« [80] En l'espèce, il est vrai que Roy a fait preuve d’une certaine témérité en glissant sur une piste plus rapide au bas de laquelle se trouve une ouverture béance qui peut, pour une personne raisonnable, représenter un danger. Toutefois, en glissant sur la piste sur une chambre à air comme il l’a fait, Roy n’a pas rompu le lien causal existant entre le dommage et la faute du Centre, car cette action n’a pas fait disparaître le lien entre l’omission de s’assurer de l’état sécuritaire de la piste et la mise en place de mises en garde nécessaires et le dommage subi par Roy.

[81] Ce n’est qu’après que Roy ait décidé de glisser tout en étant conscient du risque lié à l’ouverture béante que la faute du Centre se matérialise. La faute du Centre demeure, mais il doit en l’espèce y avoir partage de responsabilité.

1 Ces sommes ne tiennent toutefois pas compte du fait que le de cujus a été jugé responsable en partie (50 %) de l'accident.Ainsi, les sommes réellement obtenues doivent être réduites de moitié.2 Ces sommes ne tiennent toutefois pas compte du fait que le de cujus a été jugé responsable en partie (50 %) de l'accident. Ainsi, les sommes réellement obtenues doivent être réduites de moitié.

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[82] En se donnant des élans et en se lançant à toute vitesse sur une piste glacée dont le rebord contient une large ouverture qui est vue avant même la première glissade, Roy s’est placé dans une situation objectivement risquée. Pour cette raison, le Tribunal utilise sa discrétion et lui attribue 25 % de la faute.

[112] En l'espèce, le Tribunal est d’avis que la valeur des dommages non pécuniaires de Roy est estimée à 40 000 $. Comme la part de responsabilité de Roy est établie à 25 %, il est en droit de recevoir la somme de 30 000 $. »

Site touristique Chute à l’ours de Normandin inc. c . Nguyen (Succession de) , 2015 QCCA 924 (Juges   Julie Dutil, Jean-François Émond, Catherine La Rosa) (demande d’autorisation d’appel incident à la Cour suprême rejeté)

« [1] […] Le jugement du 10 février 2012, rectifié le 14 mars 2012, district de Roberval (l'honorable Gratien Duchesne), partage la responsabilité des dommages subis à 50 % entre l'appelante et Duc Duy Nguyen. […]

[3] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Émond et La Rosa (ad hoc), LA COUR :

[4] REJETTE l'appel principal et l'appel incident, avec dépens.

[60] À mon avis, Dany, en s’aventurant sur la roche pour la prise d’une photo, n’a pas, par son imprudence, rompu le lien de causalité. Cette faute ne fait pas en sorte de faire disparaître tout lien entre l’omission de mettre à la disposition des clients une bouée dans le secteur du haut de la chute et la noyade. L’on ne peut considérer l’omission de mettre en place une bouée comme une faute initiale sans conséquence avec la noyade. Toutefois, il faut reconnaître que ce n’est qu’après que Dany a eu un comportement risqué que cette faute de l’appelante est devenue déterminante.

[68] Le juge Duchesne n’a donc pas commis d’erreur en partageant la responsabilité également entre Dany et l’appelante. »

Labelle c. Brashear , 2016 QCCS 2435 (Juge   Catherine La Rosa)

« [46] En l'espèce, le Tribunal est d’avis que Labelle, en posant ses mains sur le capot du véhicule, en faisant claquer le rétroviseur avec vacarme et en s’approchant de Brashear en l’invectivant de paroles sur un ton menaçant, a adopté un comportement provocateur. Une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait agi différemment. En se comportant comme il l’a fait dans un contexte où les deux parties ont une réputation de batailleur sur la glace, Labelle aurait dû s’attendre à la possibilité que Brashear réagisse spontanément comme il l’a fait. Cela n’excuse évidemment pas le geste, mais entraine au final un partage de responsabilité face à la faute commise.

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[48] En l'espèce, le Tribunal est d’avis que Labelle doit supporter 20% des conséquences de la faute commise et Brashear 80 %. » (Soulignements ajoutés)

Mussel c. Notaris , 2016 QCCS 1780 (Juge   Brian Riordan)

« [37] De plus, de la manière dont elle décrit ses gestes ce matin-là, Mme Mussel n'a pris aucune précaution contre la possibilité que la chaussée soit glissante. Elle s'est enlacée de sacs et a pris le risque de marcher dans l'espace restreint entre son véhicule et la bordure, et ce, sans le moindre souci de prudence ou d'autodéfense. Elle a commis une faute contributoire.

[39] Ainsi, c'est au Tribunal d'apprécier la gravité relative des fautes commises, un exercice qui ressemble plus à de l'art qu'à de la science.

[40] Ceci dit, nous sommes d'opinion que le comportement de Mme Mussel, dans les circonstances, mérite qu'elle supporte la moitié de la responsabilité de l'accident. Elle aurait pu le prévenir avec un plus haut niveau de prudence et de vigilance, tout comme Notaris aurait dû faire.

[41] Entre Notaris et Pavage, il y a aussi faute contributoire. Puisque leurs fautes se ressemblent, elles doivent partager l'autre 50% de la responsabilité également.

[42] De cette façon, la responsabilité pour les dommages subis par Mme Mussel et la Société à la suite de l'accident sera partagée comme suit :

Mme Mussel 50% Notaris 25% Pavage N.M.S. 25% » (Soulignements ajoutés) »

B) Fait collectif

Montréal (Ville de) c. Lombardi , 2016 QCCA 1022 (Juges   Nicole Duval Hesler, Jean-François Émond, Marie-José Hogue) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême accueillie)

« [40] L’article 1480 C.c.Q. quant à lui, envisage deux situations : 1) celle où plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif, et 2) celle où plusieurs fautes distinctes susceptibles d’avoir causé le dommage sont commises par plus d’une personne sans qu’il soit possible de déterminer laquelle l’a effectivement causé.

[43] La Ville soutient toutefois que le législateur, en adoptant l’article 1480 C.c.Q., est allé plus loin que ce que faisait jusqu’alors la jurisprudence. Selon elle, l’article 1480 C.c.Q. permet maintenant de tenir solidairement responsables de l’entièreté du préjudice subi par la victime tous ceux qui participent au fait collectif fautif et causent une partie du dommage alors même qu’il est possible

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d’identifier la fraction du préjudice ou le dommage particulier causé par chacun d’eux. 

[44] Je ne peux souscrire à cette proposition. Voici pourquoi.

[47] La règle voulant qu’une personne fautive ne soit responsable que du dommage qu’elle cause est à la base même de ce régime et en traduit l’esprit. Certaines exceptions y sont toutefois apportées, principalement pour des raisons d’équité.

[50] L’article 1480 C.c.Q. constitue une autre exception au principe général. Le législateur a-t-il par ailleurs, en l’adoptant, voulu aller plus loin que ne le faisait auparavant la jurisprudence?

[51] Je ne vois rien dans ses termes qui permette de le croire.

[54] En adoptant l’article 1480 C.c.Q., le législateur a tout simplement voulu codifier la jurisprudence, incluant celle recourant au concept d’aventure commune qui est maintenant qualifié de fait collectif fautif. Or, rappelons que ce concept n’était utilisé par les tribunaux que lorsqu’un seul dommage avait été causé, sans possibilité de démontrer la fraction de ce dommage causée par chacun des participants.

[61] L’article 1480 C.c.Q. ne constitue pas, à mon avis, l’expression claire et non équivoque du législateur de permettre de tenir solidairement responsables ceux qui participent à un fait collectif fautif alors même qu’il est possible de démontrer le dommage ou la partie du dommage causé par chacun d’eux.

[65] Il n’y a pas lieu non plus d’appliquer l’article 1526 C.c.Q. qui vise des situations où des fautes contributoires ont causé le dommage ou lorsque celui-ci a été causé par une faute commune. Qu’il s’agisse d’une faute commune ou de fautes contributoires, l’article 1526 C.c.Q. ne s’applique que lorsqu’un seul dommage a été causé. Lorsqu’il est possible de déterminer le dommage ou la fraction du préjudice causé par chacune des parties, il n’est pas question d’un dommage unique et, partant, il n’est pas possible, ni même approprié, d’imposer la solidarité. 

[66] Le juge a donc eu raison de conclure qu’il n’y avait pas lieu de tenir les intimés solidairement responsables de l’entièreté des dommages causés à l’auto-patrouille que chacun d’eux a, en partie, endommagée. C’est à bon droit, également qu’il a fait une distinction en ce qui concerne les intimés Biddington Ciampini et Cipollone, qui ont détruit une voiture de police ensemble. » (Soulignements ajoutés)

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X) Atteinte à la réputation

A) Remarques préliminaires en matière de diffamation

Hill c. Église de scientologie de Toronto , [1995] 2 R.C.S. 1130

« [107] L'action en diffamation commande la considération d'une seconde valeur, la protection de la réputation de la personne. Bien que de nombreux commentaires judicieux aient été formulés sur l'importance de la liberté d'expression, on ne peut en dire autant de la réputation. Pourtant, la plupart des gens tiennent plus que tout à leur bonne réputation, qui se rattache étroitement à la valeur et à la dignité innées de la personne. Elle est un attribut qui doit, au même titre que la liberté d'expression, être protégé par les lois de la société. Avant d'effectuer la pondération requise en l'espèce, il convient de parler de la valeur de la réputation. (…)»

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Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc. , 2011 CSC 9

« [21] (…) Toutes ces cours partagent avec les tribunaux canadiens, y compris les tribunaux québécois, une préoccupation accrue pour la protection de la liberté d'expression. Le droit en matière de diffamation évolue en conséquence. 

[22] Il n’existe pas, au Québec, de recours particulier pour sanctionner la diffamation. Le recours en diffamation s’inscrit dans le régime général de la responsabilité civile prévu à l’art. 1457 C.c.Q. Le demandeur a droit à une indemnisation si une faute, un préjudice et un lien causal coexistent. La détermination de la faute suppose l’examen de la conduite de l’auteur de celle-ci, celle du préjudice requiert l’évaluation de l’incidence de cette conduite sur la victime et celle de la  causalité exige que le décideur conclue à l’existence d’un lien entre la faute et le préjudice. C’est un domaine du droit où il importe de bien distinguer faute et préjudice. La preuve du préjudice ne permet pas de présumer qu’une faute a été commise.  La démonstration de la commission d’une faute n’établit pas, sans plus, l’existence d’un préjudice susceptible de réparation. » (Soulignements ajoutés)

Prud'homme c . Prud'homme , [2002] 4 R.C.S. 663

« [34] La nature diffamatoire des propos s'analyse selon une norme objective (…) Il faut, en d'autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d'un tiers. À cet égard, il convient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l'idée qu'elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s'en dégagent. 

[…]

[36] À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d'identifier trois situations susceptibles d'engager la responsabilité de l'auteur de paroles diffamantes. La première survient lorsqu'une personne prononce des propos désagréables à l'égard d'un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l'intention de nuire à autrui. La seconde situation se produit lorsqu'une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu'elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s'abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l'égard d'un tiers. (…)

[37] Ainsi, en droit civil québécois, la communication d'une information fausse n'est pas nécessairement fautive. À l'inverse, la transmission d'une information véridique peut parfois constituer une faute. » (Soulignements ajoutés)

Bonneau c. RNC Médias inc ., 2017 QCCA 11 (Juges   Claude C. Gagnon, Geneviève Marcotte, Mark Scharger)

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« [45] En ce qui concerne la véracité des faits, j’ajouterai qu’il ne suffit pas que le journaliste prouve que les faits rapportés sont véridiques et d’intérêt public. Bien qu’il s’agisse de critères pertinents dans l’évaluation de la faute, c’est l’impression générale dégagée par le reportage qui sera le facteur déterminant. Ainsi, il faut examiner la teneur de ce reportage, sa méthodologie et son contexte pour déterminer s’il y a eu faute ou non du journaliste dans le traitement de la nouvelle.»:

Grant c. Torstar Corp. , 2009 CSC 61

« [119] Selon la « règle de la répétition », la réitération d'un libelle entraîne les mêmes conséquences juridiques que le libelle lui-même. Cette règle traduit le souci du droit d'empêcher qu'on puisse se livrer impunément à la diffamation simplement en attribuant les allégations calomnieuses à autrui. Le droit ne viendra pas en aide au défendeur [TRADUCTION] « cherchant à [...] blesser, mais d'une main timide »: « Truth » (N.Z.) Ltd. c. Holloway [1960] 1 W.L.R. 997 C.P., p. 1001, lord Denning. En somme, la règle de la répétition assure le maintien de la responsabilité des organes de presse et autres qui diffusent des renseignements sur des questions d'intérêt public. Le [TRADUCTION] « simple colportage de libelles » n'est pas d'intérêt public : Charman, lord juge Sedley, par. 91. En outre, il est particulièrement important de maintenir la règle de la répétition à l'époque d'Internet, où des propos diffamatoires peuvent se propager d'un site Web à un autre en un rien de temps. » (Soulignements ajoutés)

FTQ- Constructions c. Lepage, 2016 QCCA 1375 (Juges   Marie-France Bich, Jacques Defresne, Martin Vauclair) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême)

[72] Dans un jugement fort détaillé, la juge de première instance, appliquant ces règles, conclut au caractère fautif d'une partie des déclarations publiques de MM.Goyette et Gauthier à l'endroit de l'intimé, faussement accusé d'être personnellement responsable de la mort d'un travailleur, de ne se soucier aucunement de la santé et de la sécurité des travailleurs et d'avoir fait des déclarations mensongères. Ces propos, conclut-elle aussi, sont prononcés en toute connaissance de cause, sciemment, dans le but de nuire à l'intimé : les appelants ont peu apprécié les remarques faites par celui-ci dans le cours de l'émission Enquête sur le contrôle de l'embauche sur la Côte-Nord, et ils cherchent à miner sa crédibilité en l'attaquant sur un tout autre sujet (celui de la santé et de la sécurité des travailleurs). La juge conclut également à l'existence, conséquemment, d'un préjudice, c'est-à-dire d'une atteinte à la réputation de l'intimé, selon la norme objective. Elle conclut enfin à la responsabilité de MM. Goyette et Gauthier de même qu'à celle de leurs commettants respectifs.

[73] Ses déterminations factuelles à cet égard sont à l’abri d’une intervention de la Cour, et de même sa conclusion sur la responsabilité des appelants.

[…]

97

[78] Comme l'explique la juge, une personne raisonnable ne se serait pas comportée comme MM. Goyette et Gauthier :

[81] La juge conclut à l’existence d’un préjudice à la réputation résultant des fausses déclarations des appelants, préjudice dont elle décrit par ailleurs comme suit les effets concrets sur l'intimé : […]

[82] Le langage ne suit peut-être pas à la lettre les mots de la juge Deschamps dans Bou Malhab, mais l'essence s'y trouve et la juge pouvait certes inférer que le citoyen ordinaire, confronté aux accusations et insinuations proférées publiquement par les appelants, estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré l’intimé. Comme on le verra plus loin, elle surévalue sans doute la gravité et l'importance du préjudice, préjudice qui existe cependant sur le plan objectif et qui a eu des répercussions réelles sur l'intimé. » (Soulignements ajoutés)

Rosenberg c. Lacerte , 2013 QCCS 6286 (Juge Claude Dallaire)

« [204] Pour décider du préjudice qui définit ce qu’est la diffamation, donc de l’existence ou non d’une atteinte à la réputation, les tribunaux utilisent une norme objective, soit elle du citoyen ordinaire. Le recours à ce standard s’explique par le fait que le résultat de l’appréciation que ferait chaque victime des propos qui la concernent serait autrement assujetti à sa sensibilité et qu’une telle façon de faire risquerait de donner des résultats trop aléatoires selon la sensibilité de tout un chacun, tel que l’explique la Cour suprême, qui cite avec approbation ce passage de la juge Bich dans Bou Malhab : [...]

[205] Il faut donc se demander si un « citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers », Ce citoyen ordinaire n’est ni un encyclopédiste ni un ignare, mais une personne « normalement avisée et diligente, douée d’une intelligence et d’un jugement ordinaire » qui se demande si les propos font en sorte que son estime envers la victime diminue ou se perd. »

Hervieux-Payette c. Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal , 1997 CanLII 8276 (C.S.) (Juge   : André Rochon) (infirmée en appel, mais non sur ce point   : 2002 CanLII 8266 (QC CA) (Juges   Marc Beauregard, Melvin L. Rothman, France Thibault))

« [68]  Il s'agit donc d'un test de nature objective pratiqué par un citoyen ordinaire ou, pour emprunter au concept connu de la responsabilité civile, par une personne raisonnable qui lit Le Devoir le 4 décembre 1981.

[69]  Cette personne lira le texte et chacun des mots dans leur contexte sans les isoler les uns des autres. Ces mots seront pris dans leur sens ordinaire. L'examen ne s'arrêtera pas au sens littéral des mots, il inclura «tout ce qui peut être inféré de ces mots, tout ce qu'ils impliquent pour des gens ordinaires». Ce citoyen ordinaire n'est

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ni un encyclopédiste ni un ignare. Il fera appel à des éléments de connaissance générale de nature historique, littéraire, économique, politique. Il ne sera ni dupe ni suspicieux, dans sa lecture, pour retenir l'expression du juge Reeves dans l'affaire Azrieli. »

Daigle c. Lafond , 2006 QCCS 5136 (Juge André Gervais)

« [89] Les procureurs de la demanderesse ont déposé (…) les résultats d'un sondage (P-153) effectué en décembre 2003 auprès de 1002 personnes, âgées de 18 ans et plus.

[…]

[92] Le résultat indique que 84% des québécois n’accepteraient pas de subir l’intervention. […]

[94] Nous croyons qu'avec un tel tableau, « objectivement » (côté jurisprudentiel), une bonne partie des répondants aurait renoncé ou tout au moins retardé jusqu'à nouveaux développements, l'intervention élective envisagée. »

B) La responsabilité des journalistes

Bonneau c. RNC Médias inc. , 2017 QCCA 11 (Juges   Claude C. Gagnon, Geneviève Marcotte, Mark Scharger)

« [42] La responsabilité d’un journaliste s’apparente en fait à celle des professionnels. Dans Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., le juge LeBel souligne que les journalistes sont assujettis à une obligation de diligence ou de moyens et que leur responsabilité pourra être retenue s’il est démontré que leur comportement constitue un manquement aux règles de prudence normale de l’exercice de l’activité journalistique :

[43] S’il est admis que le Guide de déontologie des journalistes du Québec («

Guide»)

n’a pas de pouvoir coercitif, comme l’indique son préambule, il constitue néanmoins un point de référence afin d’orienter les journalistes dans leur travail. Aussi, les principes généraux qui y sont énoncés peuvent néanmoins servir de cadre d’analyse pour évaluer la conduite du journaliste et déterminer s’il a agi de façon raisonnable ou si une quelconque faute peut lui être reprochée.

[44] À mon avis, certains articles de ce Guide s’avèrent pertinents en l’espèce, dont les articles 3 a), 5 e) et 5 f) qui traitent respectivement du travail de collecte et vérification de l’information, de la prudence requise à l’égard de l’identification des accusés dans le cadre de procédures judiciaires et du devoir de suite ou de suivi des journalistes à l’égard des individus traduits en justice : […]

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[45] En ce qui concerne la véracité des faits, j’ajouterai qu’il ne suffit pas que le journaliste prouve que les faits rapportés sont véridiques et d’intérêt public. Bien qu’il s’agisse de critères pertinents dans l’évaluation de la faute, c’est l’impression générale dégagée par le reportage qui sera le facteur déterminant. Ainsi, il faut examiner la teneur de ce reportage, sa méthodologie et son contexte pour déterminer s’il y a eu faute ou non du journaliste dans le traitement de la nouvelle :» (Soulignements ajoutés) » Voir aussi Gauthier c. Salehabadi, 2016 QCCS 6258 (Droit-inc).

Bonneau c. RNC Médias inc ., 2017 QCCA 11 (Juges   Claude C. Gagnon, Geneviève Marcotte, Mark Scharger)

« [63] En effet, s’il est vrai que le demandeur qui se prétend lésé par un reportage a le fardeau de prouver la faute du journaliste, il n’est pas pour autant tenu de le faire par la voie d’un expert.» 

Leduc c. Soccio , 2007 QCCA 209 (Juges   Jean-François Pelletier, André Rochon et Jacques Dufresne)(Requête pour autorisation de pourvoi   à la Cour suprême rejetée)

« [77] À la différence des faits de l'arrêt Roberge c. Bolduc, précité, qui concernait la responsabilité professionnelle d'un notaire, il s'agit en l'espèce de qualifier la conduite professionnelle d'un psychiatre. Si un juge peut, à certains égards, puiser dans ses connaissances personnelles des règles de l’art de la pratique du droit, vu sa formation juridique, pour apprécier la conduite de la pratique d'un avocat ou d'un notaire, encore que cela ne soit pas sans limites, il ne peut prétendre à une connaissance équivalente du domaine spécialisé de la psychiatrie. »

Lemay c. Québec (Procureur général), 2016 QCCS 203 (Juge   Pierre Nollet)

« [171] Les allégations de faute déontologique ou d’avoir tenté de se soustraire aux lois qui régissent notre société concernent au premier chef l'employeur actuel du journaliste Lemay. Les représentants de celui-ci ont été clairs à l'effet que la réputation de M. Lemay n'avait pas, de leur point de vue, souffert de la caractérisation faite par la Sûreté du Québec. M. Lemay n'a perdu aucun revenu d'emploi et a continué d'écrire sur les mêmes sujets.

[172] Reste la perception que peut en avoir tout employeur éventuel et le public en général.

[173] M. Lemay a souligné avoir parfois des difficultés à obtenir qu'on lui confie des informations confidentielles. Il explique que certaines personnes craignent qu'il ne soit pas en mesure de protéger les informations recueillies ou leurs sources. Cette difficulté ne provient pas des fautes que le Tribunal retient, mais plutôt de la perquisition elle-même et de la publicité que les demanderesses en ont faite. En conséquence, elle ne peut donner lieu à des dommages.

[…]

100

[176] Il apparaît évident que le site internet de la Sûreté du Québec n'a sûrement pas la fréquentation de n'importe lequel des sites internet de médias populaires, mais il est difficile d'aller plus loin sans autre preuve.

[177] Il n'y a aucune preuve que le communiqué ou la vidéo ont été repris à une large échelle par les médias. Ils ont tous deux été retirés du site internet de la Sûreté du Québec dans la semaine qui a suivi leur mise en ligne.

[…]

[183] Dans notre affaire, le Tribunal estime que l'atteinte à la réputation subie par M. Lemay vaut 25 000 $. Les propos sont diffamatoires mais leur impact a été limité. Journal de Montréal et Québécor, quant à elles, n'ont droit à aucune indemnité, n'étant pas victimes de la faute établie. » (Soulignements ajoutés)

C) L’absence de plafonnement des pertes non pécuniaires résultant d’une diffamation

Cinar Corporation c. Robinson , 2013 CSC 73

Agence du Revenu Québec c. Groupe Enico inc. , 2016 QCCA 76 ( Juges Yves-Marie Morissette, Marie-France Bich, Dominique Bélanger) (Requête pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée)

« [142] Pour reprendre les propos tenus par le juge Taschereau il y a plus de 60 ans, le préjudice moral comporte « toute atteinte aux droits extrapatrimoniaux, comme le droit à la liberté, à l’honneur, au nom, à la liberté de conscience ou de parole ». Par exemple, l’atteinte à la réputation constitue un préjudice moral qui peut engendrer des dommages pécuniaires (perte de revenus) et des dommages non pécuniaires (souffrances psychologiques).

[143] Dans l’état actuel du droit québécois, ce ne sont que les pertes non pécuniaires découlant d’un préjudice corporel qui sont soumises au plafond établi par la Cour suprême dans la trilogie de 1978.

[144] Je propose donc de revoir le jugement de première instance à la lumière de ces déterminations qui ont été reprises dans l’affaire Cinar. »

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D) Pertes non pécuniaires : Un récent appel à la modération ?

Experts-conseil RB inc. c. Ste-Marthe-sur-le-Lac (Ville de) , 2015 QCCS 3824 (Juge   Guylène Beaugé) conf sur ce point par 2017 QCCA 381

« [48] ERB réclame 500 000 $ sous ce chef. Rappelant que M. Bourgeois n'est pas partie à l'instance, la Ville argue que les dommages-intérêts moraux ne s'évaluent pas de la même façon pour les personnes physiques que pour les personnes morales. En outre, elle invite le Tribunal à prendre en considération sa lettre d'excuses dans cette évaluation. 

[49] Majoritairement, les tribunaux se montrent moins généreux dans l'octroi de dommages-intérêts moraux aux personnes morales, car ils estiment qu'elles n'ont pas de sensibilité, d'émotivité et de vie privée. Dans Genex Communications, la Cour d'appel note que les compensations varient généralement entre 10 000 $ et 25 000 $. »

Loto Québec c. Poker Trail Management , 2016 QCCS 474 (Juge   Donal Bisson) (Requête en rejet d’appel rejetée et requête pour permission d’appeler accueillie)

« [471] Quel est le quantum de ce dommage à la réputation et de ce dommage moral? [472] Loto-Québec réclame des montants distincts pour dommage à la réputation et dommage moral, mais l’octroi de dommage compensatoire en telle matière est généralement faite en un seul montant qui couvre le tout. C’est ce que le Tribunal va suivre comme méthode.

[473] La réclamation de Loto-Québec est au montant de 200,000 $, ce qui est hors norme, de l’avis du Tribunal. En effet, les tribunaux octroient aux personnes morales

des compensations variant entre 10,000 $ et 30,000 $ pour atteinte à la réputation,

selon la fourchette établie par la Cour d’appel au cours des années.

[474] Il est vrai que quelques rares décisions de la Cour supérieure ont octroyé des montants supérieurs, dont un montant de 50,000 $ dans la décision Experts-conseils

RB Inc. c. Ste-Marthe-sur-le-Lac (Ville)

pour une diffamation causée par une municipalité à l’encontre d’un cabinet d’expert-conseils, sur une longue période et de façon orchestrée, avec effets désastreux. » (Soulignements ajoutés)

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FTQ-Construction c. Lepage, 2016 QCCA 1375 (Juges   Marie-France Bich, Jacques Defresne, Martin Vauclair) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême)

«[118]     Évidemment, il n’y a pas deux cas identiques, mais prenant en considération un faisceau plus large de la jurisprudence pertinente en matière de dommages moraux et, en particulier, les cas où il s'agit d'indemniser les conséquences non pécuniaires, non économiques de la diffamation, la Cour est ici d'avis que l’octroi de dommages de 40 000 $ compense amplement les effets concrets qu'ont eu sur l'intimé les propos des appelants et leur médiatisation, propos certes diffamatoires, mais qu'on ne peut ranger dans la catégorie des plus graves, que ce soit par leur nature ou leurs conséquences.(Réduction de l’indemnité pour pertes non pécuniaires (de 100 000$ à 40 000$).

Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo , 2009 QCCA 2201 (Juges   Joseph R. Nuss, Pierre J. Dalphond, Nicole Duval Hesler)

« [78] J'ajoute que l'octroi d'un montant de 80 000 $ en dommages moraux en l'espèce démontre que l'indemnisation des propos diffamatoires ou injurieux en droit civil est désormais plus généreuse et que la tendance au Québec suit une courbe ascendante semblable à celle dans les provinces de common law. »

Klepper c. Lulham , 2016 QCCS 5579 (Juge   Chantal Lamarche) (Requête pour permission d’en appeler accueillie)

E) Critères d’évaluation généralement reconnus

FTQ - Construction c. Lepage , 2016 QCCA 1375 (Juges   Marie-France Bich, Jacques Defresne, Martin Vauclair) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême)

« [104](…) Concédons en outre qu'il n'est pas facile de quantifier l'atteinte à la réputation, l'humiliation, l'isolement, la perte ou diminution de l'estime de soi, le regard négatif d'autrui, etc. Pour autant, l'indemnité octroyée à ce titre doit pouvoir se comparer aux indemnités déjà accordées par les tribunaux en matière de diffamation, tout en faisant les distinctions qui s'imposent, et elle doit surtout demeurer proportionnelle à la gravité de l'impact réel (souvent temporaire, d'ailleurs), des conséquences véritables de la diffamation sur la victime »

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac c. Expert-conseils RB inc., 2017 QCCA 381

«[51]        La juge reconnaît elle-même que la somme de 50 000 $ dépasse la fourchette habituelle de 10 000 $ à 25 000 $ accordés aux personnes morales dont le droit à la réputation est atteint. Or, lorsque cette Cour discute de cette fourchette dans Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, elle l’aborde comme une révision de la jurisprudence qui n’a

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pas pour conséquence de limiter tous les dommages moraux à 25 000 $[8]. Au contraire, bien qu’il soit possible et souhaitable de comparer les causes entre elles, chaque cas demeure un cas d’espèce[9].»

Bonneau c. RNC Média inc. , 2017 QCCA 11 (Juges   Claude C. Gagnon, Geneviève Marcotte, Mark Scharger)

« [70] Il demeure que chaque cas est un cas d’espèce et que les dommages-intérêts doivent toujours être proportionnés à la gravité du préjudice effectivement subi par la victime. En fait, comme cette Cour l’a récemment rappelé dans FTQ-Construction c. Lepage, la compensation du préjudice occasionné par des propos diffamatoires doit refléter à la fois « la gravité de l'atteinte objective, qui dépend en partie de celle de la faute, mais aussi les conséquences concrètes qui en découlent et dépendent de leur côté d'une variété de facteurs propres à la victime » (Soulignements ajoutés)

1) Intention de l'auteur de la diffamation ;2) Gravité des propos diffamant ou gravité de l'acte; S'agit-il d'un simple

commentaire discourtois ou impoli, ou au contraire d'une attaque en règle?3) Répétition des propos diffamatoires;4) Durée de l'atteinte;5) Ampleur de la diffusion;6) Fait que le cercle s'avère ciblé (Milieu dans lequel la diffamation s'est produite);7) Portée qu'a eue l'acte sur la victime et sur son entourage;8) Permanence des effets;9) Excuse ou rétractation, même faite en dehors du contexte de la Loi sur la presse

10) Qualité de la victime : Personne physique ou personne morale?11) Contribution de la victime par sa conduite12) Notoriété préalable du demandeur;13) Réputation préalable du demandeur;14) Fonction que la victime occupe et l'importance de l'intégrité professionnelle dans

l'exercice de cette fonction;15) Identité et crédibilité des défendeurs.

F) La particularité d’internet

Lapierre c. Sorman , 2012 QCCS 4190 (Juge Michel Yergeau)

«[194] Affirmer, à l'instar de la Cour suprême dans l'arrêt Crookes, que « l'Internet peut s'avérer un véhicule extrêmement efficace pour exprimer des propos diffamatoires », ne suffit pas. Encore faut-il que la preuve démontre que le commentaire de Sormany du 26 septembre ait voyagé dans le cyberespace et qu'il ait

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été lu et retransmis largement par les Internautes. Si la calomnie a des effets rampants et pernicieux, comme le soulignait si éloquemment Beaumarchais, il ne suffit pas d'invoquer ceux-ci pour relever le plaideur de son obligation de prouver le dommage du seul fait qu'ils ont été publiés par la voie électronique.»

Beaudoin c. Deschamps , 2008 QCCS 5403 (Juge Jean Normand)

« [127] Reste le courriel de Beaudoin à St-Denis. [133] Toutefois, compte tenu que la diffusion s'est limitée à St-Denis et des conséquences limitées que cette seule communication a eues, le Tribunal accordera une somme symbolique de 200 $. » 

Lapointe c. Gagnon , 2013 QCCQ 923 (Juge   Denis Le Reste)

« [113] Le Tribunal est conscient que l'avancement des moyens technologiques peut être tellement profitable pour la société.

[114] Cependant, les médias sociaux, bien qu'ils aient une grande efficacité au niveau de la communication, peuvent, d'un autre côté, être beaucoup trop puissants lorsqu'utilisés avec des intentions de nuire.

[115] Les tribunaux sont actuellement, et le seront encore plus dans le futur, confrontés à des situations où des gens utilisent les médias sociaux pour donner libre cours à leur pensée, sans aucune conscience sociale, notamment sur l'impact de leurs écrits.

[116] Que leurs écrits soient fondés ou non, l'interprétation qu'en font les gens qui les lisent laisse des marques et des traces ineffaçables dans bien des cas. […]

[119]   Peut-être sommes-nous à l'ère où les gens doivent faire preuve d'un peu plus de retenue dans l'utilisation des médias sociaux. »

Chabert Autos inc. c. Cléroux , 2012 QCCQ 7340 (Juge Gilles Lafrenière)

« [57] Comment le demandeur peut-il être si démotivé?

[58] Il dessert 600 à 800 clients quotidiennement et seuls quatre ou cinq clients lui parlent de cette « fameuse » carte reproduite illégalement. Il ne leur exhibe pas la lettre d'excuses qu'il a entre les mains. Bien plus, il ne consulte ni médecin ni psychologue.

[59]D'ailleurs, comment le demandeur peut-il être si troublé par le questionnement des clients, alors qu'il ne l'avait pas été lorsqu'il a été personnellement condamné pour fraude quelques années auparavant?

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[60] Le Tribunal ne croit pas que la publication du courriel l'a complètement démotivé et conséquemment, il conclut que les demandeurs n'ont fait la preuve d'aucun inconvénient. »

Chiara c. Vigile Québec , 2016 QCCS 5167 (Juge Marc Paradis) (Requête en rejet d’appel et requête en rejet d’appel incident rejetées)

« [157] Ceci étant dit, le tribunal est d’avis, malgré la gravité objective des propos et de la faute de Richard Le Hir, que la preuve ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral de nature à justifier la condamnation de 250 000,00$ recherchée par Me Chiara.

[158] Me Chiara a maintenu intactes toutes ses relations avec ses amis, collègues de travail, associés, partenaires d’affaires et partenaires financiers. La question du non renouvellement des facilités de crédit de la HSBC ne découle pas exclusivement de l’article de Richard Le Hir. Elle découle plutôt d’une conjonction entre cet article et d’autres articles publiés en 2012 dans une toute autre affaire. C’est ce cumul qui a incité la banque HSBC à agir comme elle l’a fait. De plus, le tribunal estime que, même si cette situation avait pu constituer un préjudice, il ne s’agit pas d’un préjudice personnel pour Me Chiara, ces facilités de financement visant plutôt ses entreprises.

[159] Le tribunal note que le représentant de la HSBC qui s’est occupé des transactions avec les entreprises de Me Chiara, à titre de responsable du financement immobilier pour la banque de 1998 à 2013, et qui au moment de l’audience devait faire son entrée, au même titre, à la Banque Laurentienne, était toujours disposé à recommander à son nouvel employeur de faire affaires avec Me Chiara et ses entreprises.

[160] En d’autres termes, comme l’ont confirmé tous les témoins entendus par la demande, bien que l’article de Richard Le Hir ait pu soulever des doutes dans leur esprit, Me Chiara a néanmoins conservé l’estime et l’amitié de ses proches, amis, collaborateurs, associés, partenaires financiers et partenaires d’affaires.

[171] En prenant en compte l’ensemble des critères jurisprudentiels énoncés ci-haut et compte tenu des circonstances particulières mentionnées ci-dessus, le tribunal estime qu’un montant de 30 000,00 $ à titre de dommages moraux représente une juste compensation dans les circonstances.

[172] Cette somme est octroyée à titre de dommages moraux découlant des propos écrits par Richard Le Hir dans l’article du 17 novembre 2010. En raison de cette compensation qu’il estime adéquate, le tribunal n’entend pas accorder une somme additionnelle pour les propos découlant des articles de Bernard Frappier des 10 avril 2011 et 31 juillet 2011, puisque ceux-ci ne font que reprendre en majeure partie les propos de monsieur Le Hir. Il en va de même pour le manquement de Bernard Frappier à l’engagement implicite de confidentialité relatif à l’interrogatoire au préalable de Me Chiara.

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[199] Vicent Chiara demande que le tribunal ordonne aux défendeurs de publier une rétractation en bonne et due forme avec une lettre d’excuses ou subsidiairement la publication du présent jugement. Comme les parties ont déjà eu des pourparlers sur les termes et l’étendue d’une éventuelle rétractation, sans pouvoir parvenir à une entente sur un texte mutuellement acceptable, il y a lieu d’ordonner aux défendeurs de publier le jugement rendu en l’instance.» (Soulignements ajoutés)

XI)Les dommages punitifs

A) Introduction

Yvonne LAMBERT–FAIVRE, Droit du dommage corporel , 4 ième édition, Dalloz, 2000, p.   166

« Nous sommes personnellement très hostiles à toute intrusion de la peine privée dans le droit de la responsabilité civile; l'exemple américain des dommages-intérêts punitifs constitue l'une des causes de la « dérive » de son système de responsabilité civile »

Pauline ROY, Les dommages exemplaires en droit québécois   : instrument de revalorisation de la responsabilité civile , 1995 (thèse de doctorat en droit, Université de Montréal, Montréal)

B) Conditions d’ouverture

Richard c. Time Inc. , 2012 CSC 8

«[149] Or, les approches adoptées en droit civil québécois et en common law au sujet des conditions d’ouverture d’une demande de dommages-intérêts punitifs divergent grandement. En effet, la common law prévoit que les dommages-intérêts punitifs peuvent être octroyés dans le cadre de toute poursuite civile où la partie demanderesse prouve que la partie défenderesse a fait montre d’une conduite « malveillante, opprimante et abusive [qui] choque le sens de dignité de la cour » : Hill, par. 196. L’obligation de démontrer une conduite répréhensible représentant un écart marqué par rapport aux normes ordinaires en matière de comportement acceptable assure le caractère exceptionnel de l’octroi de cette forme de dommages-intérêts (Whiten, par. 36). [150] Le droit civil québécois n'adopte pas globalement ce critère. En droit civil, les dommages-intérêts punitifs conservent un caractère exceptionnel. En effet, l'art. 1621 C.c.Q. dispose qu'ils ne peuvent être accordés que lorsque la loi le prévoit. Le Code civil du Québec ne crée pas un régime général d'attribution de dommages-intérêts punitifs et n'accorde pas un droit à cette réparation en toutes circonstances.(…)En conséquence, « en l’absence d’un texte habilitant, les dommages punitifs doivent

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être refusés » » (Soulignements ajoutés) Voir aussi Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73 ;Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35.

Code civil du Québec

« 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. »

9030-4353 Québec inc . c. Steinberg, 2011 QCCQ 8600 (Juge Julie Messier)

« [56] Quant aux dommages exemplaires réclamés, Steinberg a enfreint plusieurs règles déontologiques. Le Tribunal, retient qu'il a, à trois reprises, favorisé Maltezos au détriment de Dimopoulos, et qu'il a sciemment certifié une quittance sans procéder aux vérifications. La preuve démontre que ce ne sont pas les premières contraventions de Steinberg aux règles déontologiques, qui malgré des amendes et suspension de son droit de pratique a recommencé et continu de pratiquer sa profession en faisait fi de ses obligations de respect et dignité de la profession. Dans les circonstances, le Tribunal se doit d'accorder des dommages exemplaires afin que Steinberg soit dissuader de contrevenir aux règles qui régissent sa profession.

[57] Le Tribunal accordera donc une somme de 7 500 $ à titre de dommages exemplaires en vertu de l'article 45 (sic)de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 

C) Illustrations

i) Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12

« 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.»

Agence du revenu du Québec c. Groupe Enico inc ., 2016 QCCA 76 ( Juges   Yves- Marie Morissette, Marie-France Bich, Dominique Bélanger) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cous suprême rejetée)

« [165] Le juge ne se trompe pas lorsqu’il décide que, dans les circonstances de la présente affaire, les crédits d’impôt constituent des « biens » au sens de l’article 6 de la Charte. L’article 6 vise autant les biens d’une personne physique que ceux d’une personne morale »

108

Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St- Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211   :

« 119. Ceci dit, il faut préciser le sens et la portée de l'expression « atteinte illicite et intentionnelle » à un droit garanti par la Charte. Soulignons tout d'abord que, à l'instar des droits et libertés qui y sont protégés, les redressements prévus par la Charte, doivent recevoir une interprétation généreuse.120. À la lumière de la jurisprudence et de la doctrine au Québec et en common law sur la question et, plus important encore, conformément aux principes d'interprétation large et libérale des lois sur les droits et libertés de la personne ainsi qu'à l'objectif punitif et dissuasif du redressement de nature exemplaire, j'estime qu'une approche relativement permissive devrait être favorisée en droit civil québécois lorsqu'il s'agit de donner effet à l'expression «atteinte illicite et intentionnelle» aux fins des dommages exemplaires prévus par la Charte.121. En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l'atteinte illicite a un état d'esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s'il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l'insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère. »

Menkhour c. Couture , 2016 QCCS 1843 (Juge   Pierre Nollet)

« [107] La description de l'évènement donné par M. Menkhour permet de conclure que le geste de M. Couture était intentionnel. En s'attaquant au demandeur avec un couteau, en visant l'abdomen, le défendeur Couture ne pouvait ignorer les conséquences immédiates et naturelles de son geste. Le défendeur ne s'est d'ailleurs même pas présenté devant le Tribunal pour s'en défendre. Ce geste donne donc ouverture à des dommages-intérêts punitifs. »

Ferland c. Langlois , 2015 QCCS 5928 (Juge   Claudine Roy)

« [14] […] Le Tribunal conclut que M. Langlois n'avait peut-être pas anticipé les graves conséquences de son geste, mais que ce geste était bel et bien volontaire. D'ailleurs, il a plaidé coupable à une accusation de voies de faits graves pour laquelle il a reçu une peine de 90 jours d'incarcération et 240 heures de service communautaire.

[…]

[58] M. Langlois a porté atteinte à l'intégrité de M. Ferland, contrairement à l'article 1 de la Charte. L'article 49 de la Charte et l'article 1621 C.c.Q. lui permettent d'obtenir des dommages-intérêts punitifs puisque l'atteinte était illicite et intentionnelle. »

109

Lowe c. Plaisance , 2015 QCCQ 11835 (Juge Julie Messier)

« [66] Aux présentes, la preuve est à l'effet que Plaisance n'a pas pensé, il a réagi. En conséquence, il a été négligent, mais on ne peut prétendre qu'il a prémédité son geste, qu'il a eu l'intention, le désir de causer les dommages qui s'en sont suivis.

[67] Le Tribunal déduit cela du fait que l'altercation ne dura que quelques secondes, qu'un seul coup ne fut donné, et qu'ensuite Plaisance s'immobilisa déboussolé par ce qu'il venait de faire pour se retirer immédiatement aux toilettes.

[68] En conséquence, aucun dommage punitif ne sera accordé. »

Dubé (Succession de) c. Tardif , 2016 QCCS 1811( en appel)   :

«[161]     La preuve démontre la violation illicite et intentionnelle du droit à la dignité, à l'honneur, à la réputation et au respect de la vie privée de Mme Dubé. Dre Tardif savait qu'elle discréditait sa patiente auprès de SSQ et ternissait sa réputation, mais ne s'en souciait guère. Pour sa part, SSQ était consciente qu'elle brimait les droits fondamentaux de son assurée en l'assujettissant à une filature injustifiée dans les circonstances déjà relatées.

[162]     Le Tribunal condamnera chacune des défenderesses à verser des dommages-intérêts punitifs de 5 000 $»

Roy c. Privé, 2017 QCCS 986 (Juge Claude Villeneuve)

« [168]     Compte tenu des circonstances, bien que le geste commis par le défendeur soit répréhensible, il n’y a pas lieu de le condamner, en plus, à des dommages punitifs considérant la peine de détention qu’il a purgée et l’importance de la condamnation civile imposée au terme du présent jugement.»

Toulch c. Litvack , 2014 QCCS 1143 (Juge Micheline Perreault)

« [4] In December 2008, Alexandra was vacationing in Miami Beach, Florida. On New Year's Eve, Alexandra attended a party at the Shore Club Hotel where she was staying (the “Hotel“). She was accompanied by Spiro and members of his family. Around 1:00 a.m. on January 1, 2009[2], Alexandra and Spiro were making their way through the crowd to get to a group of friends when James, whom she didn't know, suddenly kissed her on the cheek.

[5] Spiro intervened and told James that Alexandra was his girlfriend. A heated exchange followed between the two men. Spiro testifies that James then formed a fist and swung to strike him but that he ducked out of the way to avoid the punch which struck Alexandra, who was standing behind him, in the face. Alexandra was knocked unconscious and does not remember who hit her.

[31] By kissing Alexandra on the cheek, James unwittingly set off a sequence of events that led to her being injured. There is no evidence however that James

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intended to hurt Alexandra on New Year's Eve. Therefore, this is not a case where punitive damages should be imposed. »

FTQ-Construction c. Lepage , 2016 QCCA 1375 (Juges Marie-France Bich, Jacques Defresne, Martin Vauclair) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême)

« [86] Reste cependant à discuter des dommages compensatoires et punitifs qu'octroie le jugement.

[…]

[124] Étant donné l’exigence de faire la preuve du caractère intentionnel de la violation d’un droit protégé par la Charte québécoise, la personne responsable du fait d’autrui ne peut être condamnée à des dommages-intérêts punitifs pour la faute intentionnelle de celle dont elle assume la responsabilité. Elle doit avoir elle-même commis pareille atteinte, ce qui pourrait par exemple résulter du fait qu’elle a donné des ordres au commettant, qu’elle avait connaissance des gestes illicites et n'en a pas intimé la cessation.

[133] Il en va toutefois autrement de la condamnation des organisations syndicales.

[134] Il faut rappeler d'abord que les dommages punitifs octroyés en l'espèce n'ont pas pour but de punir les appelants, et en particulier les deux organisations syndicales, pour les gestes condamnables qui auraient été posés sur le chantier de la rivière Toulnustouc entre 2003 et 2005, ni pour ce que leur reproche l'émission Enquête : ce n'était pas là l'objet du litige et si ces événements permettent de comprendre la nature et la raison du différend qui oppose les parties, ce n'est pas autrement pertinent à l'affaire, et certainement pas à l'attribution de dommages punitifs consécutivement à la diffamation survenue en 2010.

[135] Cela dit, s’il a été clairement établi que MM. Goyette et Gauthier ont voulu intentionnellement nuire par leurs propos à l’intimé, la preuve ne permet pas de conclure à la commission par les organisations syndicales d’une faute intentionnelle distincte de celle de leurs préposés ou mandataires ou de conclure qu'elles ont orchestré les propos de ceux-ci ou savaient que des accusations de ce genre seraient portées contre l'intimé. Elles entendaient certes rétorquer par leur intermédiaire au reportage de l'émission Enquête, mais on ne peut pas leur imputer d'avoir su ou prévu que ces faussetés seraient prononcées et répétées. Ce n'est pas impossible, bien sûr, mais cela n'est pas établi de manière prépondérante par la preuve. Leur condamnation personnelle à des dommages punitifs n'est donc pas justifiée dans les circonstances. » (Soulignements ajoutés). Voir aussi Lemay c. Québec (Procureur général), 2016 QCCS 203.

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Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Conseil pour la protection des malades, 2014 QCCA 459 (Juges   : François Pelletier, Benoît Morin, Jacques R. Fournier)

« Dans (…) St-Ferdinand, la juge L'Heureux-Dubé explique que c'est le résultat de l'atteinte qui doit être intentionnel, non pas la faute »

ii) Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c. P-40.1, art. 272 :

« 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas (…)sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. »

Richard c. Time Inc. , 2012 CSC 8

« [177] Ainsi, selon nous, la L.p.c. cherche à réprimer chez les commerçants et fabricants des comportements d'ignorance, d'insouciance ou de négligence sérieuse à l'égard des droits du consommateur et de leurs obligations envers lui sous le régime de la L.p.c. Évidemment, le recours en dommages-intérêts punitifs prévu à l'art. 272 L.p.c. s'applique aussi aux actes intentionnels, malveillants ou vexatoires, par exemple.

(…)

[180] (…) Compte tenu de cet objectif et des objectifs de la L.p.c., les violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires, ainsi que la conduite marquée d'ignorance, d'insouciance ou de négligence sérieuse de la part des commerçants ou fabricants à l'égard de leurs obligations et des droits du consommateur sous le régime de la L.p.c. peuvent entraîner l'octroi de dommages-intérêts punitifs. Le tribunal doit toutefois étudier l'ensemble du comportement du commerçant lors de la violation et après celle-ci avant d'accorder des dommages-intérêts punitifs. »

Asselin c. Arseneault , 2014 QCCQ 4750   ( Juge Pierre A Gagnon) :

«[1]  M. Jacques Asselin réclame de Mme Sylvie Arseneault, pharmacienne, et 9190-9267 Québec inc., faisant affaires sous la bannière Pharmaprix (« Pharmaprix »), la somme de 1 000 $ parce que Pharmaprix a refusé de lui remettre gratuitement le pot de crème glacée Breyers dont le prix annoncé en circulaire et indiqué au lecteur optique (3,99 $) est inférieur au prix réclamé à la caisse (7,99 $). Ce faisant, Pharmaprix a violé la Loi sur la protection du consommateur

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[25] La Cour suprême rappelle dans son arrêt Time que la LPC est une loi d'ordre public qui impose au commerçant le souci de mettre en place des mesures raisonnables pour en assurer le respect 

[30] En l'espèce, le Tribunal évalue à la somme de 200 $ le montant des dommages-intérêts punitifs suffisants pour assurer leur fonction préventive: »

iii) Loi sur les arbres

« 1. Nonobstant une loi générale ou spéciale l'y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu'une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, à moins qu'un consentement n'ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d'un montant n'excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement. »

iv) Code de procédure civile, art. 54

« Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.

Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. »

Bergeron c. Promutuel Lac St-Pierre--Les Forges , 2010 QCCQ 5595   (Juge Chantal Sirois)

« [358] Néanmoins, malgré cette analyse, le Tribunal est d'avis que les critères établis par les nouveaux articles 54.1 et 54.4 C.p.c. sont moins exigeants que ceux prévus par l'article 49 de la Charte. En vertu de 54.1 et 54.4 C.p.c., il n'est pas nécessaire de prouver une atteinte illicite et intentionnelle à des droits fondamentaux pour obtenir une condamnation à dommages-intérêts punitifs en

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vertu de ces dispositions. Il est suffisant de prouver l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice pour donner ouverture à une condamnation à payer des dommages-intérêts punitifs. » 

D) Autonomie

de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51

Lemieux c. Nadon-Tessier , 2017 QCCS 172 (Juge Dominique Goulet)

E) Critères d’évaluation

i. Brèves remarques de droit comparé

Grimshaw v. Ford Motor Co (1981) 119 Cal. App. 3d 771

BMW of North America, Inc. c. Gore , 517 U.S. 559 (1996)

http://www.atra.org/issues/punitive-damages-reform

www.verdictsearch.com

Pearson v. Chung (Pearson sued a D.C. dry cleaning establishment, Custom Cleaners, for over $67 million for the loss of a pair of pants.)

Robinson v. R.J. Reynolds Tobacco Company, et al. 18 juillet 2014 ( 1st Judicial Circuit of Florida )

« Michael Johnson died from lung cancer in 1996 at 36 years old. He began smoking at the age of 13, and smoked Kool Menthol cigarettes, which were manufactured by Brown and Williamson. The lawsuit was filed by his wife, Cynthia Robinson, and his son, Michael Johnson,. The jury found for the plaintiffs, awarding her more than $16 million in compensatory damages and $23 billion in punitive damages. »

Whiten c. Pilot Insurance Co ., 2002 CSC 18  

« 40. Ces inquiétudes sont certes sérieuses mais, dans les faits, la controverse relative aux dommages-intérêts punitifs a peu, sinon rien à voir avec l'américanisation de notre droit. (…)

141. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi principal et de rétablir la somme de un million de dollars accordée par le jury au titre des dommages-intérêts punitifs. »

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Branco v American Home Assurance Company, 2015 SKCA 71 (requête d’autorisation d’appel rejetée sans dépens)   :

«224     I conclude, for the reasons given above, that the various appeals before the Court should be resolved as follows:

«(a) AIG: the appeal is allowed to the extent (i) the finding that AIG is obliged to pay Mr. Branco additional benefits is set aside (subject to para. 92, above); (ii) the award of punitive damages is reduced from $1.5 million to $175,000; and (iii) the award of damages for mental distress is reduced from $150,000 to $15,000.

(b) Zurich: the appeal is allowed to the extent (i) the award for punitive damages is reduced from $3 million to $500,000; and (ii) the award of damages for mental distress is reduced from $300,000 to $30,000. »

ii. Principe cardinal: la modération

Agence du Revenu Québec c. Groupe Enico inc. , 2016 QCCA 76 ( Juges Yves-Marie Morissette, Marie-France Bich, Dominique Bélanger) (Requête pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée)

« [174] L’article 1621 C.c.Q., énonce un principe clair : les dommages-intérêts punitifs « ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive ». Il s’agit vraisemblablement de la raison pour laquelle la Cour suprême, dans Cinar, a rappelé que les dommages punitifs doivent en principe être accordés avec retenue. Les professeurs Baudouin, Deslauriers et Moore expliquent bien l’idée qu’il existe un principe général de modération selon lequel le juge doit se tourner vers l’avenir plutôt que vers le passé, tout en reconnaissant qu’il peut arriver que la gravité de la faute fasse en sorte qu’il faille accorder une importance accrue à ce critère et accepter que des dommages importants soient accordés. » (Soulignements ajoutés)

Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) c. Biondi, 2016 QCCA 831 (Juge Marie-France Bich)

« [16]  Quant au moyen 5 iv) et à la modération dont la juge de première instance aurait dû faire montre pour se conformer à l'arrêt Cinar Corporation (qui, en cette matière, parle de « retenue »)

iii. Autres critères d’évaluation

Gravité de la faute (« [200] La gravité de la faute constitue sans aucun doute le facteur le plus important » Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8. Voir aussi Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, (par. 137) ; Biondi c. Syndicat des cols

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bleus regroupés de Montréal (SCFP-301), 2016 QCCS 83 conf par 2016 QCCA 716 (Requête pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée) ; Agence du Revenu Québec c. Groupe Enico inc. , 2016 QCCA 76 (Juges   Yves-Marie Morissette, Marie-France Bich, Dominique Bélanger) (Requête pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée)   ; FTQ-Construction c. Lepage , 2016 QCCA 1375 (Juges Marie-France Bich, Jacques Defresne, Martin Vauclair) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême)

La situation patrimoniale du débiteur

Richard c. Time Inc. , 2012 CSC 8

« Tout cela étant dit, nous tenons à souligner que l'absence de preuve sur la situation patrimoniale des intimées n'a pas du tout pour effet de les immuniser contre la possibilité d'une condamnation à des dommages-intérêts. Au contraire, cela signifie que notre Cour peut à bon droit rendre sa décision sans devoir mesurer leur capacité financière réelle. La Cour ne peut présumer que la capacité financière des intimées ne leur permettrait pas d'acquitter une condamnation établie à un niveau par ailleurs raisonnable. »

Assouline c. Unfasung , 2013 QCCA 534   (Juges Yves-Marie Morissette, Paul Vézina et Jacques A. Léger)

« [1] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, (…) qui, le 18 avril 2011, l'a condamnée avec dépens à payer à l'intimée 95 373,77 $ à titre de dommages-intérêts compensatoires (pour 55 373,77 $) et punitifs (pour 40 000 $).

(…)

[5] En ce qui concerne les dommages punitifs, l'appelante aurait peut-être pu, au moyen d'une preuve prépondérante de sa situation financière, démontrer qu'une condamnation à une somme moins importante pouvait néanmoins avoir les effets dissuasifs recherchés. Elle n'a pas fait cette preuve. Elle s'est contentée à cet égard de témoigner en termes évasifs, contradictoires et confus, alors que sa crédibilité avait déjà été sérieusement mise à mal sur plusieurs autres points en litige. »

Groleau c. Gaulin , 2008 QCCQ 12203 (Juge Alain Désy)

« [67] Concernant la situation patrimoniale du défendeur, le Tribunal a signalé à deux reprises au procureur du demandeur qu'il souhaitait être entretenu sur le sujet sans que rien de concret n'en découle.

[68] En outre, le procureur du défendeur a également signalé au Tribunal cette lacune dans la preuve.

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[69] Dans les circonstances, le Tribunal ne connaît aucunement la capacité de payer du défendeur, et ce, eu égard aux montants totalisant 9 250 $ qu'il devra payer au demandeur. Cette preuve incombait au demandeur. »

L'étendue de la réparation : Roy c. Privé, 2017 QCCS 986 (Juge Claude Villeneuve)

La prise en charge par un tiers L'identité et profil de l'auteur La durée de la conduite Les remords Les excuses Le profit tiré de la conduite Le montant des honoraires payés à son procureur (Ce critère a toutefois été

rejeté par la Cour d'appel. Voir notamment Larose c. Fleury, 2006 QCCA 1050) Les antécédents civils, disciplinaires ou criminels de l'auteur de l'atteinte : Roy c.

Privé, 2017 QCCS 986 (Juge Claude Villeneuve) Les sanctions disciplinaires, criminelles ou administratives déjà infligées

F) Doit-il y avoir un plafonnement d'indemnisation?

State Farm Mutual Automobile Ins Cy v. Campbell , (2003) 58 U.S. 408 (9X)

Whiten c. Pilot Insurance Co ., 2002 CSC 18 (3X)

IBM Canada ltée c. D.C ., 2014 QCCA 1320 (Juges François Pelletier, Marie St- Pierre et Claude C. Gagnon)

« [208] Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'IBM reconnaît sa capacité financière de payer des dommages punitifs à hauteur de 500 000 $ que seule une condamnation dans un tel ordre de grandeur est susceptible d'avoir l'effet préventif désiré. Dans le contexte des relations de travail, le seul fait qu'IBM soit condamnée au paiement de dommages exemplaires comporte déjà un certain effet dissuasif. L'examen des jugements et arrêts cités au paragraphe précédent révèle que les indemnités accordées pour dommages exemplaires en contexte de congédiement varient entre 1 500 $ et 25 000 $ et que la somme accordée pour dommages exemplaires est généralement moins élevée que celle qui est accordée pour les dommages moraux lorsque les deux le sont (comme c'est ici le cas). » (La Cour d'appel a réduit la condamnation aux dommages punitifs de 300000$ à 25 000$.)

Laval Construction inc. c. Drainexc Inc ., 2012 QCCQ 1683   (Juge Jacques Tremblay)

« En raison du caractère dissuasif des dommages punitifs tant à l’égard de Drainexc qu’aux autres partenaires d’affaires qui œuvrent dans le domaine de la construction, une somme de 1000 $ sera fixée à ce chapitre correspondant sensiblement à 1/10 de

117

la condamnation monétaire déjà octroyée »

G) Remarques procédurales

Gillet c. Arthur, 2005 CanLII 44097 (QC CS) (Juge Jacques Babin)

« 6 C'est surtout dans le cadre de cette demande de dommages-intérêts punitifs que la procureure du demandeur entend obliger les défendeurs à se soumettre à un interrogatoire après défense et d'apporter avec eux une série de documents tels que: états financiers, contrats de participation à un régime d'assurance et d'indemnisation visant les présentes procédures, leurs déclarations de revenus pour les années 2002, 2003 et 2004, de même que pour les mêmes années leurs relevés de compte, leurs relevés de placements, leurs états financiers, leurs contrats d'assurance-vie, leurs REER et la liste des immeubles et des véhicules automobiles qu'ils possèdent, etc.

41 REJETTE la demande en cassation de subpoenas duces tecum adressés aux défendeurs Patrice Demers, Martin Paquet, Jean-François Fillion, André Arthur, Alexandre Azoulay, Jean-Claude Lévy, Paul Tieltoman et Léon Le Breton;

42 ORDONNE auxdits défendeurs d'apporter avec eux les documents demandés aux dates convenues pour leurs interrogatoires hors cour. »

Acadia Subaru c. Michaud , 2012 QCCS 5670   (Juge Dominique Bélanger)

« [28] La question devient celle de déterminer à quel moment la communication des documents doit être effectuée.

[29] Dans le présent cas, c'est 279 documents dont le défendeur devra prendre connaissance. Aussi, il est nécessaire que le défendeur et son procureur en aient possession avant le procès pour bien évaluer le quantum des dommages réclamés.

[38] ORDONNE à chacune des demanderesses de communiquer au défendeur, par l'entremise de leur procureur respectif, leurs états financiers pour les années 2009, 2010 et 2011, dans les trente jours du présent jugement;

[39] ORDONNE au défendeur, à son procureur et à tout expert consulté dans le but d'évaluer les dommages de ne divulguer aucun renseignement contenu dans les états financiers communiqués par les demanderesses;

[40] ORDONNE que la présente ordonnance soit signifiée à tout expert retenu par le défendeur, avant de lui transmettre les états financiers;

[41] ORDONNE, dans l'éventualité où ces documents seront déposés au dossier de la cour, que ceux-ci soient mis sous scellés; »

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Savoie c. Thériault-Martel, 2014 QCCS 1869 (Juge Gary Morrison)

Dubé c. Cogéco Radio-télévision , J.E. 98-532 (C.S.)   ( Juge André Denis):

« On a vu fleurir (…) particulièrement en matière de diffamation et de dommages exemplaires, de telles intentions philanthropiques montrant avec conviction que le requérant souhaitait bien plus le rétablissement de sa réputation que l'appât du gain. L'intention est chevaleresque, mais on a peine à déceler l'élément générateur de droit qui aidera le tribunal à rendre sa décision. Elle laisse également le tribunal sous la désagréable impression que, rejetant le recours principal, il prive une oeuvre caritative d'une entrée de fonds attendue. On ose à peine imaginer le dilemme de la Cour si le demandeur en diffamation proposait de remettre un éventuel gain à l'association des juges nécessiteux... De même, il est difficile de comprendre comment et pour quel motif, la Cour donnerait acte à la requérante dans son jugement de « son offre et acquiescement » de remettre tout ou partie d'un éventuel gain à des associations à but non lucratif comme les conclusions le demandent. La crainte des intimés que l'opération ne soit assimilée à un exercice de relations publiques n'est pas sans fondement. »

H) Condamnation conjointe ou solidaire?

Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73

« [132] Pour ces motifs, je conclus que le juge de première instance a commis une erreur en attribuant des dommages-intérêts punitifs en vertu de la Charte sur une base solidaire. » Voir aussi. Bamboukian c. Karamanoukian, 2014 QCCA 2093. »

Loto-Québec c. Poker Trail Management Inc. , 2016 QCCS 474 (Juge Donald Bisson) (Requête en rejet d’appel rejetée et requête pour permission d’appeler accueillie)

« [493] La jurisprudence3 reconnaît désormais la légalité d’une condamnation solidaire aux dommages punitifs entre les coauteurs d’une atteinte illicite et intentionnelle. L’article 1526 C.c.Q. s’applique ici aussi.  Dans ces circonstances, la condamnation de Poker Trail, M. Boyer et M. Martel au paiement des dommages punitifs sera également solidaire, pour les mêmes motifs.  Une telle condamnation solidaire respecte ici l’article 1621 C.c.Q., puisqu’elle a pour but d’empêcher la récidive de chacun des coauteurs. »

3 Le juge réfère à l’arrêt Genex Communications Inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201

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XII) L’assurance automobile

Westmount (Ville) c. Rossy , 2012 CSC 30

Ledoux c. 9172-5713 Québec inc. (Cinéma Guzzo inc. et Groupe Guzzo Pont-Viau inc.) , 2013 QCCQ 15532 (motifs du juge Georges Massol), conf. par 2015 QCCA 126

« [28] Dans le présent cas, la demanderesse n'aurait jamais chuté si elle n'avait pas procédé aux opérations d'embarquement de son véhicule.

[29] Le soussigné estime que les procédures d'embarquement et de débarquement se produisent dans le cours normal de l'usage d'une automobile et non seulement dans le cadre général de son usage. Il s'agit d'une interprétation logique et plausible. »

Société de l'assurance automobile du Québec c. 9172-5713 Québec inc. (Cinéma Guzzo inc. et Groupe Guzzo Pont-Viau inc.) , 2015 QCCA 126 (Juges François Doyon, Jacques J. Levesque et Jean-François Émond)

« [1] Les tribunaux ont reconnu que l'action de monter et de descendre d'un véhicule automobile est comprise dans la notion d'usage d'un véhicule. Or, en l'espèce, le processus d'embarquement avait débuté et n'était pas complété au moment de la chute, sans interruption de quelque nature dans la chaîne des événements. Les distinctions proposées par l'appelante ne cadrent pas avec la preuve. Cela étant, dans le contexte d'une interprétation large et libérale de la loi, pour les motifs du juge de première instance, la Cour :

[2] REJETTE l'appel, avec dépens contre l'appelante en faveur de l'intimée 9172-5713 Québec inc., Cinéma Guzzo inc. et Groupe Guzzo Pont-Viau inc. »

Dorion c. Mascouche (Ville de) , 2014 QCCS 3727 (Juge Robert Mongeon)

« [48] Je suis donc d'avis que, dans la foulée de cette jurisprudence, il faut conclure – en toute logique – que l'accident dont la Demanderesse est victime n'a de lien avec une automobile que le mot et non l'objet lui-même. Madame a glissé en enlevant de la neige d'un objet alors complètement inanimé. L'accident survient parce qu'on déneige quelque chose qui s'adonne être une automobile. Or, malgré toute la bonne volonté que l'on peut y mettre, déneiger un objet inerte n'est pas en faire usage.

[51] En conséquence, les requêtes en rejet de la Commission scolaire et des Déneigeurs doivent être rejetées. »

Guichard c. Domaine de Parc Cloverdale , 2016 QCCS 1384 ( Juge Mark G. Peacock)

« [169] One of the positions asserted by the Landlord and the Contractor is that the incident alleged by the Plaintiff falls exclusively under the definition of « préjudice

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causé par une automobile » as defined by the Loi sur l’assurance automobile  (the “LAA”):

« Préjudice causé par une automobile[47]  : Tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l'exception du préjudice causé par l'acte autonome d'un animal faisant partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d'une action de cette personne reliée à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration d'une   automobile   ». [48]

[170] If this assertion is valid, the Superior Court has no jurisdiction.  For reasons that follow, the Court determines that the LAA is not applicable on the facts of this case. The Court determines that the removal of snow from the back window of the vehicle - even if the Plaintiff had started the vehicle and turned on the air-conditioning after getting out to remove the snow - does not constitute « son usage » as contemplated by art. 1 of the LAA. In the alternative, even if this definition were applicable, the Court decides that the actions taken by the Plaintiff in this case to remove the snow are exempt from the application of this article since they are covered by the specific exemption of « l’entretien d’une automobile ».

[180] In light of both the ordinary meaning of the words in the LAA and the case law, the Court determines that a large and liberal but also plausible and logical interpretation of the use of an automobile within the meaning of the Act does not include slipping on an icy surface while removing snow from the vehicle.

[181] Therefore, as opposed to embarking into and disembarking from an automobile, the specific purpose of which is to serve as a means of transport, clearing snow from an automobile - is too remote from that specific purpose - and is not an action pertaining to the general usage of the vehicle. It is neither part of its usage nor of its handling nor of its operation: it is an action taken in advance of all three. In fact, the Court determines that an interpretation that assimilates snow removal with usage of an automobile within the meaning of the Act is too remote from the common sense meaning of an automobile accident in ordinary language. » (Soulignements ajoutés)

Pagé c. Godbout , 2015 QCCA 225 (Juges François Pelletier, Marie St-Pierre, Claude C. Gagnon) (Requête pour autorisation de pourvoi en CSC accueilllie)

« [10] Comme l’écrit la juge, au paragraphe 8 de son jugement, les parties lui ont demandé de répondre à la question suivante :

Dans l’éventualité où la Cour en venait à la conclusion que les défendeurs ont commis une faute médicale lors de l’hospitalisation de la demanderesse subséquente à l’accident automobile et que cette faute médicale a causé des dommages distincts, l’article 83.57 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec fait-il échec au recours en dommages-intérêts des demandeur?

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[…]

[64] Le prétendu « dommage distinct » que l’intimée Godbout allègue avoir subi, en raison soutient-elle de la faute professionnelle des appelants (admise aux fins des présentes comme si elle était prouvée, mais par ailleurs vigoureusement contestée), se rattache manifestement à l’état de sa condition physique en raison de l’accident. Dans ce contexte, on ne peut parler véritablement de dommage distinct. Au mieux, il s’agit de dommages aggravés.

[65] La situation pourrait être toute autre si l’intervention médicale fautive concernait, par exemple, une chirurgie esthétique que l’intimée aurait demandée sans lien avec son état physique à la suite de l’accident, mais en profitant simplement du fait qu’étant hospitalisée la possibilité de faire d’une pierre deux coups s’offrait à elle.  Peut-être pourrait-on alors parler de novus actus interveniens, de faute distincte et de dommages distincts. Mais un tel cas de figure ne ressemble en rien au cas qui nous concerne dans le présent dossier.

[…]

[68] Faire ou accepter une brèche dans le régime d’indemnisation mis en place par la LAA, aux fins d’accommoder des situations factuelles de la nature de celle qui prévaut dans le présent dossier, aurait notamment pour conséquence que la SAAQ pourrait dorénavant refuser ou s’abstenir d’indemniser la victime d’accident d’automobile sous les soins du corps médical (ce qui est quasi toujours le cas dès qu’un accident d’automobile n’est pas insignifiant), en tout ou en partie, ou se questionner quant à son obligation et quant à sa compétence de le faire, au motif d’une aggravation des dommages dont les professionnels de la santé appelés à soigner les victimes d’accident d’automobile seraient ou pourraient être responsables. »

XIII) Quelques aspects de procédure

A) Importance de l’expertise

J.H. c. Canadian Pacific ltée , 2015 QCCS 1040 (Juge Yves Poirier)

« [57] J... produit à son dossier un rapport d’expertise médical (sic) où l’on estime son incapacité partielle  permanente à 58%.

[58] Les détails des dommages permanents chez J... sont décrits au rapport médical.  Les défenderesses n’ont soumis aucun rapport d’expert visant à contester ou nuancer le rapport produit par J....  Le pourcentage d’incapacité partielle permanente est avéré

[66] D’autre part, le relevé des dépenses pendant sa réadaptation (pièce P-6) confirme des soins de massothérapie, physiothérapie, podologie.

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Malheureusement, seul le témoignage de J... précise que ces services seront requis sa vie durant. D’autre part, aucune preuve statistique de longévité de J... n’a été soumise. Le procureur en demande se satisfait de statistiques à l’effet qu’une femme a une espérance de vie au Canada de plus de 80 ans.

[67] Les défenderesses n’ont fait entendre aucun expert afin de calculer la valeur actualisée des soins de J... pour toute sa vie, tenant compte du rendement du capital et du coût des services indexés.

[68] Le Tribunal se voit donc, dans ces circonstances, dans l’obligation d’estimer ces montants, et ce, de façon conservatrice.

[69] Dans un premier temps, le Tribunal reconnait la nécessité des frais futurs, tant pour les biens que les services. Le témoignage de J..., le rapport médical et le coût des services déjà assumés sont clairs et précis afin d’établir la nécessité de ces soins et leurs coûts.

[70] Lors de l’accident, J... a près de 18 ans. Le Tribunal estime qu’elle a une expectative de vie jusqu’à 78 ans. Elle nécessite des soins pendant une période de 60 ans.

[71] Le coût de ces soins annualisé est de 7 684$. Le coût total (sans indexation) pour une période de 60 ans est de 461,040$.

[72] J... réclame 81 000$. Cette somme, investie de façon conservatrice, suivant un intérêt annuel de 3%, permet d’espérer un revenu de 2 430$ par an. Il y a donc un manque à gagner de 5 434$ (7 864$ - 2 430$) chaque année, ce qui signifie que J... aura épuisé le capital de 81 000$ en moins de 15 ans. Ce calcul ne tient pas en compte la réduction annuelle du capital qui s’amenuisera à chaque année, puisque les revenus d’intérêts sont insuffisants (81 000$ ÷ 5 434$ = 14.9 années).

[73] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune difficulté à accorder la somme requise de 81 000$ par J..., même en l’absence de calcul précis sur l’expectative de vie, l’inflIation et l’actualisation du montant qu’elle réclame. » (Soulignements ajoutés)

B) Crédibilité et objectivité de l’expertise

White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co ., 2015 CSC 23 (N-E)

Nouveau Code de procédure civile

« 22. L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties ou qui leur est commun a pour mission, qu’il agisse dans une affaire contentieuse ou non contentieuse, d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision. Cette mission prime les intérêts des parties.

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L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur . » (Soulignements ajoutés)

« 231. L’expertise a pour but d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée. »

Gauthier c. Raymond Chabot , 2017 QCCS 317 (Juge Suzanne Gagné)

« [16] Suivant l’article 231 C.p.xc., « l’expertise a pour but d’éclairer le Tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée ».

[17] Cette définition rejoint les critères d’admissibilité de la preuve d’expert dégagés par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Mohan :

L’admission de la preuve d’expert repose sur l’application des critères suivants :a)             La pertinence;b)             La nécessité d’aider le juge des faits;c)             L’absence de toute règle d’exclusion;d)             La qualification suffisante de l’expert.

[18] Au moins deux critères font défaut ici : la nécessité d’aider le juge des faits et la qualification suffisante de l’expert. Voyons de quoi il retourne.

[20] L’ennui, à part le fait que l’expert ne possède ni les connaissances ni l’expérience requises, c’est que le Rapport ne traite pas des usages. L’expert analyse les faits, soulève plus de questions que de réponses et conclut que tout au long de son mandat comme séquestre, RC « a négligé de remplir ses obligations telles qu’édictées par la LFI et le Code de déontologie des comptables agréés ».[21] L’expert ne fait aucune analyse financière et n’examine pas davantage le comportement de RC par rapport à des standards, se limitant à le qualifier d’inhabituel. Il reprend les faits tels qu’ils sont exposés par les demandeurs, souscrit à leur thèse et tire des inférences sous forme de questions et d’insinuations.

[24] Bref, le Rapport ne fournit aucun renseignement dépassant les connaissances ou l’expérience du juge. […]

[30] Avec égards, il faut conclure que monsieur Adam ne possède ni les connaissances ni l’expérience requises pour éclairer le Tribunal sur les us et coutumes dans le contexte de la LACC, si tant est qu’une expertise sur cette question soit nécessaire pour aider le juge des faits. Les lacunes observées vont au-delà de la force probante du Rapport et font échec à sa recevabilité.

[31] RC soulève aussi l’absence d’impartialité, d’objectivité et de rigueur du Rapport.

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[32] Il est vrai que l’expert épouse entièrement la thèse des demandeurs sans tenir compte de la position de RC. Il faut dire qu’au moment où il a signé le rapport, les défenses de RC et de la Caisse n’étaient pas encore produites.

[33] Reste que l’expert peut difficilement accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur s’il ne considère pas l’ensemble des faits. Ici, l’expert donne son avis seulement sur la base des faits qui lui ont été rapportés par les demandeurs, sans même se soucier de la rentabilité de Scierie.

[34] En réalité, le Rapport ne constitue pas une expertise destinée à aider le juge, mais plutôt une argumentation écrite au soutien de la thèse mise de l’avant par les demandeurs. Or, comme l’écrit la Cour d’appel, « [l]a plaidoirie est le travail de l’avocat, non celui de l’expert ».

[35] Il s’ensuit que le Rapport doit aussi être rejeté pour cause de partialité. » (Soulignements ajoutés)

Andrusiak et Montréal (Ville de) , 2014 QCCS 2949

«[60] Le Tribunal est d'avis que l'expert Tremblay [NDLR : expertise soumise par la Ville de Montréal] a banalisé les événements et a réduit indûment leur importance et leur impact. 

[61]  La Ville aurait, semble-t-il, fréquemment recours aux services de l'expert Tremblay (un dossier à toutes les deux semaines).

[62]  Sans vouloir mettre en doute l'honnêteté de l'expert Tremblay, le Tribunal est d'avis qu'il y a peut-être là, inconsciemment, de la part de cet expert, des dangers de partialité.» (Soulignements ajoutés)

Rondeau c. Lemay , 2014 QCCS 4154

« [1] Le 17 mai 2008, à l'âge de 30 ans, Charles Rondeau décède seul chez lui.

[2] Seulement 10 jours auparavant, le 7 mai 2008, ce jeune homme jouait au badminton. Ce faisant, il se blesse au membre inférieur droit. Rien de trop sérieux, semble-t-il. Malheureusement, la réalité s'est révélée tout autre.

[3] Son décès, selon le rapport d'autopsie[1], a été causé principalement par des « embolies pulmonaires aigües massives bilatérales ».

[109] Avec égard, le Tribunal considère peu crédible le témoignage de Baril. Sans doute, il connaît son métier, mais son témoignage semble décrire ce qu'il croit que la pratique d'urgentologie devrait être et non pas ce qu'elle est présentement. L'utilisation, pendant tout son témoignage, de

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la première personne du singulier « je » indique qu'il parle de son approche et de son opinion personnelle, mais cela ne veut pas dire qu'il s'agisse d'une règle de l'art.

[110] Par exemple, il exprime l'opinion que les patients ne sont pas fautifs si l'information nécessaire n'est pas transmise aux médecins. Selon lui, il n'y a pas de « mauvais historiens, mais seulement de mauvais enquêteurs ». Donc, si Charles n'a pas transmis l'information nécessaire à Lemay pour lui faire suspecter une thrombophlébite, c'est la faute de Lemay. À cet égard, le Tribunal n'est pas d'avis qu'il s'agisse là d'une règle de l'art. La jurisprudence nous enseigne que le patient a le devoir de collaborer avec son médecin[34].

[119] Quant à Perreault, vu qu'il ne pratique pas en médecine d'urgence, le Tribunal est d'avis que son opinion ne devrait pas constituer la fondation d'une règle de l'art pour les médecins qui n'ont pas son degré de spécialité en thrombophlébite. »

Fruits de mer Lagoon inc. c. Réfrigération, plomberie et chauffage Longueuil inc. (Zéro-C) , 2016 QCCS 3001 (Juge Denis Jacques)

« [24] Tel qu’établi précédemment, le rapport d’expertise signé par l’ingénieur Gosselin de 37 pages est un exercice sérieux, étoffé dont la valeur probante devra être examinée et soupesée par le juge siégeant au fond et comparée avec l’expertise produite par la demanderesse. 

[25] Les liens entre l’expert et la défenderesse pourront être établis davantage à l’audience devant le juge du fond qui devra statuer, à la lumière de la preuve, de la crédibilité et de la force probante à accorder à chacun des experts, dont celui de la défenderesse.

[26] Le Tribunal aura le loisir de retenir complètement ou en partie le rapport de l’expert Gosselin ou de le mettre de côté.

[27] Quant aux autres irrégularités soulevées de façon subsidiaire et en termes généraux par la demanderesse pour conclure au rejet du rapport d’expert, tel que mentionné à l’audience, aucune d’entre elles ne saurait justifier à leur face même le rejet du rapport de l’expert Gosselin.

[28] Il ne suffit pas d’alléguer des irrégularités. Encore faut-il les démontrer. » (Soulignements ajoutés)

Chamoun c. 094468 Canada inc. , 2016 QCCS 4190 (Juge Pierre Isabelle)

« [176] Du témoignage des deux experts, le Tribunal accorde une plus grande force probante à celui de la défenderesse.

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[177] D'abord, en fonction des qualifications de l'ingénieur Jason Young, dont l'expertise couvre le champ d'activité dont il est question dans le présent débat.

[178] Il a mené de nombreuses enquêtes suite à des accidents survenus dans des parcs aquatiques contrairement à l'ingénieur Voisine. De plus, il siège sur un comité chargé d'améliorer la sécurité des usagers des parcs d'amusement et des parcs aquatiques. Son expertise lui permet de donner des conférences sur le sujet aux représentants des assureurs et aux exploitants des parcs aquatiques.

[179] De plus, son analyse ne peut être qualifiée de partisane, car tel qu'il l'indique à son rapport d’expert, il tente de reproduire l'événement du 29 juillet 2007 afin de permettre au Tribunal de comprendre les principes scientifiques soulevés par le présent débat et de constater leur application pratique.

[180] L'expertise de Jason Young repose également sur une recherche minutieuse et méthodique des circonstances de l'accident.

[181] Contrairement à l'expert de la demanderesse, il visite le parc aquatique du Mont Cascades, analyse le fonctionnement de la glissoire Rivière Mammoth et vérifie l'état des radeaux pour ensuite conduire des essais lui permettant de constater le comportement de ces équipements dans la descente de la glissoire.

[182] L'approche pratique préconisée par Jason Young, soit celle de reproduire le plus fidèlement possible les conditions de la descente par la demanderesse a plus de mérite que celle suggérée par l'ingénieur Guy Voisine, soit d'émettre une opinion théorique sur le comportement d'un radeau dont la chambre à air présente des signes de perte de pression sans avoir expertisé ou même examiné les équipements.

[183] Ainsi, le Tribunal retient le témoignage de Jason Young quant à la cause la plus probable de l'accident. Pauline Chamoun n'a pu se frapper la tête sur le mur de béton du bassin d'arrêt et a fort probablement subi des blessures en se frappant le visage sur l'un des occupants du radeau. » (Soulignements ajoutés)

Viau c. Leclerc , 2017 QCCS 439 (Juge Brossard)

« [169] Ensuite, exprimant sans autre justification l’avis que les « inconvénients inhabituels exposés précédemment », à savoir que la terrasse en question « enlève presque en totalité l’ensoleillement de l’unité de condo à l’étude », et faisant appel à un principe dit de Drew applicable lorsque « les dommages [sont] difficiles à évaluer », Tremblay donne sa propre appréciation de la perte de valeur causée par ces inconvénients. Or, cette appréciation, subjective, ne saurait être retenue, plus particulièrement en raison d’un manque de détachement de Tremblay, et même de sa partialité apparente, et de son manque de rigueur […]. »

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Restaurant Loupy's inc. c. Broccolini, l.p. 1 , 2016 QCCS 6338 (Juge Prévost)

« [253]     En l’instance, bien que le Tribunal ne remette pas en cause la compétence des experts Grenier et David dans leur domaine respectif, on ne peut que constater leur manque d’objectivité, qui se reflète par leur désir évident de faire triompher la cause de la partie qui les a retenus.

[254]     À l’inverse, l’expert Vaillancourt, en particulier, n’hésite pas à reconnaître et à corriger certaines erreurs contenues à son rapport et identifiées par M. David. Il est ouvert à ce qui est exprimé par les experts retenus en défense et disposé à faire certaines concessions même si celles-ci ont pour effet de réduire le quantum de la réclamation de Loupy’s.

[255]     En définitive, sans entrer dans les détails de la réclamation pour pertes de gains passées et futures de Loupy’s, les calculs présentés par M. Vaillancourt apparaissent plus probants que ceux offerts par les experts retenus en défense. »

Intact, compagnie d’assurances c. Montréal (Ville de) , 2016 QCCS 4497 (Juge Daniel W. Payette)

« [15] Comme l’indique le juge Rochon, alors de cette Cour, dans 2842-1733 Québec inc. c. Allstate du Canada, compagnie d’assurance, les tribunaux ont développé deux types de critères pour évaluer la valeur à accorder à une opinion d’expert. Les premiers sont reliés à l’expert lui-même et les seconds à son opinion à proprement parler.

[16] Récemment, la Cour suprême rappelait les obligations des experts à l’endroit d’un tribunal. Dans White Burgess Langille Inman c. Abbott and Halliburton Co., elle écrit que l’opinion de l’expert doit être impartiale, indépendante et exempte de parti pris. L’impartialité découle d’un examen objectif des questions à trancher alors que l’indépendance implique que son opinion doit résulter de son propre jugement, non influencé par la partie pour laquelle il témoigne ou l’issue du litige. Enfin, l’absence de parti pris se caractérise par le fait qu’il ne favorise pas injustement la position d’une partie au détriment de celle de l’autre.

[17] Ces principes sont d’une telle importance que la Cour suprême conclut qu’ils jouent tant en regard de l’admissibilité du témoignage de l’expert qu’en regard de sa valeur probante, s’il est admis.

[18] Le législateur québécois a d’ailleurs codifié ces principes au Code de procédure civile.

[...]

[21] Dans cet exercice, le tribunal doit faire preuve de prudence avant d’accorder foi à des analyses qui ont l’apparence d’être scientifiques ou qui font appel à une science nouvelle. À cet égard, la Cour d’appel de l’Ontario souligne l’importance pour le juge d’exercer adéquatement sa fonction de gardien :

128

[…]

[35] Aussi, Rousseau exhibe et exprime un important préjugé à l’endroit de la Ville. (…) Appelé à commenter un rapport qu’il a préparé en 2015 dans une autre affaire et où il utilise les données du pluviomètre 1311 sans émettre la moindre critique à leur égard, il dit : on n’était pas en train de bâtir un dossier pour se défendre des exagérations habituelles que la Ville fait dans des dossiers d’inondation. Plus tard, il ajoute : si on me disait la vérité dès le départ, ça changerait des fois bien des manières de réaliser les expertises. Dans ce dossier-là, on n’a pas ça. 

[36] L’ensemble de ces éléments affecte la valeur probante à accorder à son opinion au point de l’écarter, du moins, sur le volet pluviométrie.

[…]

ni l’une, ni l’autre en matière d’analyse de données radar. À cet égard, du moins, il semble plutôt qu’il fasse encore l’apprentissage de sa profession.

[43] Qui plus est, il ne fait pas preuve de la neutralité à laquelle le Tribunal est en droit de s’attendre d’un expert au cours de son témoignage. D’ailleurs, à une occasion alors qu’il évite de répondre clairement aux questions qui lui sont posées, le Tribunal doit lui rappeler la déclaration qu’il a signée. De même, le Tribunal doit lui demander de respecter ses décisions lorsque Pelletier, au détour d’une réponse, insiste pour discuter d’un sujet dont le Tribunal lui avait interdit de traiter plus tôt, suite à une objection de l’avocat de la Ville. Enfin, il tente souvent d’éluder une question ou doit retraiter lorsqu’il va trop loin dans une réponse.

[44] Peut-être son inexpérience explique-t-elle ces comportements, mais le Tribunal doit néanmoins en tenir compte dans la valeur probante à accorder à son témoignage.

[…]

[55] Une telle attitude interpelle le Tribunal à plus d’un titre. Elle constitue une prise de liberté avec la rigueur scientifique qui ne sied pas à un expert.

[56] Par ailleurs, il adopte une attitude défensive et louvoyante lors de son témoignage, surtout en contre-interrogatoire. Il utilise les termes « probablement » et « possiblement » à profusion pour éviter de donner une réponse claire aux questions qui lui sont posées par l’avocat de la Ville et, souvent, par le Tribunal. D’ailleurs, il s’avère difficile d’obtenir une réponse directe de sa part, même à des questions simples. C’est pourquoi il faut parfois que le Tribunal reprenne les questions de l’avocat de la Ville à son compte pour que Sabourin y réponde. Il n’admet les évidences que difficilement.

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[57] Dans l’ensemble, ces éléments portent sévèrement atteinte à la crédibilité et à la fiabilité à accorder à son opinion.

[…]

[64] Outre son expertise considérable en matière de technologie radar et d’analyse de données, Jobin témoigne de façon objective et candide. Il fournit aux demandeurs toutes les informations qu’ils lui demandent, y incluant des fichiers de travail qu’il n’a jamais remis à ses propres clients. Il corrige d’emblée les quelques erreurs contenues dans ses rapports et lors de son contre-interrogatoire, ne tente pas d’éluder les questions et admet facilement les évidences.

[65] L’ensemble de ces éléments amène le Tribunal à conclure que son opinion revêt une grande crédibilité et fiabilité.

[…] »

Pourslo International Development Inc. c. Saint-Amour , 2016 QCCS 611 (Juge Yves Poirier)

« [131] Le nouveau Code de procédure civile du Québec encadre l’ensemble de la jurisprudence ayant trait à l’admission et aux obligations de l’expert :

[132] Sami Lakhmiri est le fils de SL, actionnaire et administrateur de PID.  Suivant l’interrogatoire de Monsieur Dubé, l’expert Sami Lakhmiri est payé suivant un pourcentage du résultat de la présente affaire.

[133] Le lien de parenté de l’expert avec l’âme dirigeante du projet, SL, jette une ombre considérable sur l’objectivité et l’impartialité de l’expert.  Cette ombre se change en une noirceur totale lorsque l’expert est rémunéré suivant un pourcentage du résultat obtenu. 

[134] L’expert se métamorphose alors en un demandeur où ses intérêts priment nécessairement ceux de la partie adverse.  Sa mission cesse alors de respecter les intérêts des deux parties.

[135] Comment le Tribunal peut accorder une valeur probante aux propos tenus par cet expert tant dans son rapport ainsi que lors de son témoignage?  Rappelons que le Tribunal attend de l’expert qu’il donne un éclairage précis sur les faits, une appréciation limpide sur les éléments factuels lui permettant de tirer des conclusions conformes à sa science et au consensus des experts dans son domaine, le tout relativement au seul sujet sous étude.  Dans le présent cas, le Tribunal ne peut pas retenir ces conclusions économiques et financières avancées par Sami Lakhmiri.

[…]

130

[137] Le témoignage et le rapport de l’expert Sami Lakhmiri sont rejetés au motif d’absence de partialité et d’objectivité. 

[138] Quant au témoin expert en défense, Monsieur Jean Bélanger, son rapport expose en partie des opinions qui dépassent l’éclairage technique d’une discipline ou d’une matière dans lequel le Tribunal requiert son aide.  L’appréciation et les opinions sur certains des contrats liant ou devant lier les parties et des tiers sont hors de la compétence de l’expert. »

J.G. c. Nadeau , 2013 QCCS 410   conf. par 2016 QCCA 167 (Juges Yves-Marie Morissette, Marie-France Bich, Marie St-Pierre) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême)

« [256] Par ailleurs, le Dr Karsdon (DEM), qui n'a aucune idée de l'organisation des soins au Québec, est d'avis qu'un anesthésiste aurait dû être présent à l'Hôpital Sainte-Croix vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24) aux fins de parer à toute éventualité.

[257] Or, la preuve révèle qu'une telle organisation de soins n'était pas et n'est pas encore aujourd'hui celle qui prévaut dans les centres hospitaliers au Québec, incluant les centres tertiaires. [458] Le Dr Belik (DEM) a en outre reconnu qu'il n'avait pas eu la traduction de l'extrait de l'interrogatoire après défense de la Dre

Nadeau où elle fait état de l'évolution de la détresse respiratoire de X, ce qui a motivé sa décision d'appeler au CUSE et de convenir avec la Dre Langis de lui installer un CPAP nasal.

(…)

[491] Tout ceci ajouté au fait que le Dr Karsdon (DEM) a livré un témoignage au cours duquel, à plusieurs reprises, il a élevé le ton et s'est emporté. Ce n'est certes pas l'attitude à laquelle le Tribunal est en droit de s'attendre de la part d'un expert, lequel doit faire preuve de neutralité et de pondération. ».

J.S. c. Lamontagne , 2016 QCCS 3758 (Déclaration d’appel et requête de rejet d’appel rejetée) (Juge Marie-Anne Paquette)

« 41     Rappelons, comme Mmes Lamontagne et Pérusse le précisent, que dans le contexte d'une expertise psycho légale, l'expert a le devoir d'éclairer le Tribunal, de façon neutre, objective et professionnelle, sur le meilleur intérêt de l'enfant. Cette préoccupation doit guider tous ses gestes et décisions comme professionnel.

[…]

116     Le Tribunal doit souligner que l'opinion de Mme Greenberg est dénuée de nuances et ne comporte aucune reconnaissance de quelque élément pertinent ou approprié dans le travail que Mme Lamontagne a accompli dans ce dossier. Cette absence d'objectivité et de mesure, jumelée à l'insistance parfois risible à relever des problèmes non fondés ou sans conséquence, minent l'indépendance et la

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crédibilité du témoignage de Mme Greenberg. Elle a systématiquement fait fi des éléments qui étaient favorables à Mme Lamontagne ou qui auraient dû la mener à nuancer ses critiques à son égard.

117     Mme Greenberg semble s'être abaissée à mettre sa voix et son statut au service des désirs de sa cliente, Mme S... Cela est inacceptable et contraire aux devoirs des experts qui témoignent devant la cour, et qui sont maintenant codifiés au Code de procédure civile. »

Forest c. Podtetenev , 2016 QCCS 2679 (Juge Danielle Mayrand)

« 100     La conduite d'un médecin spécialiste est comparée à celle d'un autre spécialiste qui possède l'habilité et la compétence, en semblable domaine, et la contravention ou non aux règles de l'art se fait généralement par une preuve d'expert.

101     Dr Roy a produit un rapport et témoigné pour le compte de la demanderesse. C'est un expert en ophtalmologie et en chirurgie réfractive. Il a réalisé plus de 20 000 chirurgies à ce jour. Entre 2006 et 2009, il en avait effectué environ 1 000 par année. Les deux tiers de ses chirurgies sont faits par Lasik et l'autre tiers par PRK. Il conclut que les deux défendeurs ont commis des écarts aux règles de l'art, causant, de manière probable, les dommages à Mme Forest. Il conclut que les chirurgies pratiquées par Dr Podtetenev l'ont affligée d'une kératite neurotrophique avec séquelles permanentes.

102     Dr Richard Bazin ("Dr Bazin") a témoigné pour le compte du Dr Podtetenev. Il est expert en ophtalmologie et en chirurgie réfractive. De plus, il est spécialiste des maladies de la surface oculaire. Il effectue environ cent chirurgies réfractives, non thérapeutiques, par année. Il conclut que Dr Podtetenev n'a pas dérogé aux règles de l'art et que les chirurgies qu'il a effectuées n'ont pas contribué, de façon significative, aux symptômes rapportés par Mme Forest, hormis le bourrelet cornéen qui peut facilement être corrigé. Il écarte le diagnostic de kératite neurotrophique, posé par Dr Roy, auquel le tableau médical de Mme Forest ne correspond pas.

103     Ces deux experts sont reconnus et spécialisés. Leurs rapports et témoignages concluent de manière différente. Avec égards, Dr Roy avalise la version de Mme Forest et manque de neutralité pour conclure, tous azimuts, à une conduite non conforme du Dr Podtetenev.

104     Il y a lieu de privilégier la version du Dr Bazin qui est pondérée et plus objective vis-à-vis des règles médicales généralement reconnues et acceptables. Lors de son témoignage, il n'a pas hésité à répondre, de manière qui n'était pas nécessairement favorable à Dr Podtetenev, ce qui correspond à la mission de l'expert, à savoir : éclairer le tribunal dans sa prise de décision avec impartialité, rigueur et objectivité. »

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C) La question de savoir si une partie a l’obligation de dévoiler la teneur des projets de rapport

Art. 235 Nouveau Code de procédure civile

« 235. L’expert est tenu de donner son avis sur les points qui lui sont soumis ou, dans le cas d’un huissier, en établissant un constat.

L’expert est tenu, sur demande, d’informer le tribunal et les parties de ses compétences professionnelles, du déroulement de ses travaux et des instructions qu’il a reçues d’une partie; il est aussi tenu de respecter les délais qui lui sont impartis. Il peut, si cela est nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, demander des directives au tribunal; cette demande est notifiée aux parties.(…) »

Poulin c. Prat , [1994] R.D.J. 301 (C.A.) (Juges   Chamberland, Mailhot, Tourigny)

« [1] Dans le cadre d'une poursuite en responsabilité médicale, le premier juge a accueilli diverses objections formulées par l'intimé à l'occasion du contre-interrogatoire de deux médecins, François Léger et Bernard Lefebvre, dont les rapports d'expertise avaient été produits au dossier de la Cour (Cour supérieure du Québec, district de Hull, monsieur le juge Charles B. Major, les 21 et 28 mai 1993). Par ses questions, l'avocat de l'appelante cherchait à obtenir de l'un et l'autre experts qu'ils produisent tantôt la correspondance échangée avec l'avocat qui avait retenu leurs services, tantôt leurs rapports antérieurs, tantôt les notes, documents de travail et ébauches ayant mené à la rédaction des rapports d'expertise produits au dossier de la Cour.

[2] Le pourvoi soulève donc la question des limites du contre-interrogatoire face au droit au respect du secret professionnel.

[…]

[13] L'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne protège le secret professionnel et fait obligation au tribunal d'en assurer, même d'office, le respect. Il s'agit donc d'une question d'ordre public. La personne tenue au secret professionnel ne peut divulguer les renseignements confidentiels qui lui ont été confiés que si elle y est autorisée par celui ou celle qui lui a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

[14] Le fait que le législateur québécois ait érigé de façon spécifique le secret professionnel au rang d'un droit fondamental indique l'importance que la société québécoise lui accorde. Dans cet esprit, on ne peut donc pas l'invoquer comme une simple exception à l'obligation générale de témoigner ou de produire une preuve. Il ne peut donc pas s'analyser comme une simple règle de preuve ou de procédure. En ce sens, il faut se méfier de la jurisprudence et de la doctrine émanant des autres provinces canadiennes.

[…]

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[16] Le respect du secret professionnel assure la confidentialité des communications entre l'avocat et son client; c'est cette assurance qui permet à tout individu de se confier, en toute franchise et quiétude, à son avocat, et d'obtenir le meilleur conseil possible, dans les circonstances. La confidentialité de ces communications est essentielle à la bonne administration de la justice et survit même à la conclusion du litige pour lequel les services de l'avocat avaient été retenus. Le droit au respect du secret professionnel ne connaît que quelques exceptions bien précises.

[17] Lorsqu'un avocat, pour préparer la défense des intérêts de son client, engage un expert, il n'agit que comme mandataire de son client. En conséquence, la communication, écrite ou orale, de l'expert à l'avocat, se situe dans le périmètre du secret professionnel et est donc protégée. Cela est d'autant plus vrai lorsque, comme en l'espèce, les experts sont des médecins, eux-mêmes tenus au respect du secret professionnel.

[…]

[19] On dira d'une partie qu'elle a renoncé à la confidentialité d'un document couvert par le secret professionnel lorsqu'elle a allégué ce document au soutien de ses procédures; lorsque le témoin utilise ou consulte le document au moment de rendre témoignage; selon les circonstances, lorsque le document, ou l'information, est déjà entre les mains de l'autre partie.

[20] Certains soutiennent également, et c'est la position que le procureur de l'appelante a défendue devant nous, qu'il y a renonciation au secret professionnel lorsque l'avocat choisit de produire l'expert comme témoin. Dès lors, il y aurait renonciation non seulement à la confidentialité des conclusions auxquelles l'expert en est arrivé, mais également à la confidentialité des échanges que ce témoin et l'avocat ont eus, des documents qu'ils ont échangés et même, de leurs conversations, dans la mesure, bien sûr, où ces documents, échanges et conversations portent sur la préparation de l'avis de l'expert, sur sa compétence ou enfin, plus généralement, sur toutes matières concernant sa crédibilité.

[21] Je ne partage pas l'avis de l'appelante. Le fait que le client, par son avocat, produise l'expert comme témoin constitue une renonciation au secret professionnel auquel cet expert était tenu; il peut donc révéler au tribunal les conclusions auxquelles il en est arrivé. Toutefois, cela ne constitue pas pour autant une renonciation au secret professionnel entourant le travail de l'avocat dans sa préparation de la défense des intérêts de son client. En ce sens, les communications entre l'avocat et l'expert, sauf circonstances particulières, demeurent confidentielles. D'ailleurs, les discussions entre l'avocat et le médecin dont il a retenu l'expertise ne relèvent pas du tout du secret médical, mais bien du secret de l'avocat, et continuent à être couvertes par le secret professionnel. Ces observations valent, bien sûr, tant pour les communications écrites que pour les communications orales que l'avocat et

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l'expert ont pu échanger dans le cadre de la défense des intérêts du client du premier.

[22] J'ajouterais deux autres remarques avant de passer à l'analyse des diverses objections formulées dans le présent dossier. Premièrement, le fait de produire un expert comme témoin ne doit pas permettre à la partie adverse d'exiger de ce témoin qu'il produise tout ce qu'il a en sa possession. Je pense ici notamment aux notes, brouillons et projets de rapport qu'il pourrait avoir colligés et écrits alors qu'il poursuivait l'étude du dossier et la réflexion qui devait le mener à la formulation de l'opinion définitive qu'il est maintenant appelé à partager avec le tribunal.

[23] Deuxièmement, le fait que la partie adverse soit en contre-interrogatoire ne l'autorise pas à procéder à une véritable expédition de pêche dans l'espoir, plus ou moins lointain, de découvrir un document, une note, un mot... qui pourrait, possiblement, être favorable à la position qu'elle soutient.

[24] La première objection concerne la production d'un rapport d'expertise de 1979 et de deux lettres du Dr François Léger au procureur de l'hôpital Sacré-Coeur de Hull, la première en date du 20 août 1979 accompagnait son rapport de l'époque et la seconde, du 17 avril 1991, accompagnait son rapport du 16 avril 1991 (rapport produit comme pièce DH-4A). L'objection est fondée essentiellement sur le secret professionnel de l'avocat.

[…]

[26] À mon avis, les documents dont l'appelante cherche la production, échangés par l'avocat et l'expert dans le cadre de la préparation de la défense des intérêts de l'hôpital, sont confidentiels et soumis au secret professionnel de l'avocat. Le jugement refusant qu'ils soient produits est, en conséquence, bien fondé.

[…]

[28] La deuxième objection concerne la production de tous les documents liés à la rédaction du rapport du 16 avril 1991. Le dossier révèle que, au-delà des documents dans lesquels l'expert a puisé les faits qui lui ont permis de former son opinion, l'appelante veut que soient produits les brouillons et projets de rapport qui ont mené à la rédaction de ce rapport. Le débat est, en l'espèce, quelque peu théorique puisque le Dr Léger a témoigné à l'effet qu'il n'avait, de fait, conservé ni brouillons, ni projets de rapport.

[29] À mon avis, une partie a le droit de connaître les faits sur lesquels l'expert fonde son opinion. Dans cet esprit, elle a sûrement le droit de connaître les sources, documentaires ou autres, où l'expert a puisé cette information. Toutefois, pour les raisons que j'exprimais précédemment, elle n'a pas, pour autant, le droit d'obtenir de l'expert qu'il produise les notes, brouillons et projets de rapport qui ont mené à la rédaction de son rapport d'expertise final.

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[30] La troisième objection concerne la correspondance échangée entre le Dr Léger et les procureurs de l'hôpital relativement au rapport d'expertise du 16 avril 1991. À mon avis, ces documents sont confidentiels, protégés par le secret professionnel de l'avocat. Ni l'hôpital, ni l'intimé n'ayant renoncé à ce droit, il était du devoir du tribunal d'en assurer le respect. Le jugement refusant qu'ils soient produits est en conséquence bien fondé.

[31] La même conclusion vaut pour la quatrième objection alors que l'appelante, relativement au rapport du Dr Lefebvre du 5 avril 1990 (la pièce D1-A), voulait connaître la manière dont le mandat lui avait été confié par les procureurs de l'intimé. Cette information est confidentielle, sujette au secret professionnel de l'avocat. »

Couture c. Groupe Qualinet inc. , 2016 QCCQ 1574 (Juge Hélène Carrier)

« [47] Mue sous le Code de procédure civile, la demande de Qualinet se trouve désormais régie par le nouveau Code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 2016. En vertu de l’article 833 C.p.c., cette nouvelle législation d’application immédiate vise, sauf exception, les instances en cours. Par conséquent, en vertu de l’article 235 C.p.c., Qualinet prétend qu’elle peut interroger monsieur Mainville sur les instructions qu’il a reçues de madame Couture pour la réalisation et la conception de son rapport d’expert.

[48] L’article 22 C.p.c. codifie le rôle de l’expert, soit (…)

[49] L’article 235 C.p.c., de droit nouveau, mais dans la suite logique de l’article 22, énumère les pouvoirs et devoirs communs aux trois types d’expert : l’expert choisi par une partie, l’expert commun des parties, l’expert nommé par le Tribunal.

[50] Le deuxième alinéa de cet article impose à l’expert une obligation d’informer le Tribunal et les parties.

[51] L’obligation de divulgation des « instructions » reçue par l’expert est une modification majeure qui n’est toutefois pas définie au   Code .

[52] Maître Donald Béchard, dans ses commentaires concernant l’article 235 (Le Grand Collectif - Code de procédure civile – commentaires et annotations), sous la direction de Luc Chamberland, Éditions Yvon Blais, 2015, vol. 1, p. 1215, écrit :

Selon les travaux parlementaires, on justifie néanmoins cette disposition par l’objectif d’atteinte de la recherche de la vérité et par l’impartialité dont doit faire preuve l’expert (voir les art. 21, 22 et 24). Elle permettrait ainsi de savoir à quel point certaines instructions données par une partie peuvent avoir eu une influence sur l’opinion de l’expert. En fait, le but de cette disposition serait d’assurer un certain équilibre entre la

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protection du secret professionnel et la recherche de la vérité (Journal des débats, 12 novembre 2013, vol. 43, no 89).

Une question qui se pose est de savoir si ces instructions pourraient être requises pour des dossiers déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition prévue pour le 1er janvier 2016. La disposition transitoire de l’article 833 pourrait laisser entendre que cette disposition serait d’application immédiate, mais le débat reste à faire.»

Moore c. Getahun , 2015 ONCA 55 (Juges Laskin, Sharpe, Simmons)

« [67] I now turn to the issue of the extent to which consultations between counsel and expert witnesses need to be documented and disclosed to an opposing party.

[70] Pursuant to rule 31.06(3), the draft reports of experts the party does not intend to call are privileged and need not be disclosed. Under the protection of litigation privilege, the same holds for the draft reports, notes and records of any consultations between experts and counsel, even where the party intends to call the expert as a witness.

[71] Making preparatory discussions and drafts subject to automatic disclosure would, in my view, be contrary to existing doctrine and would inhibit careful preparation. Such a rule would discourage the participants from reducing preliminary or tentative views to writing, a necessary step in the development of a sound and thorough opinion. Compelling production of all drafts, good and bad, would discourage parties from engaging experts to provide careful and dispassionate opinions and would instead encourage partisan and unbalanced reports. Allowing an open-ended inquiry into the differences between a final report and an earlier draft would unduly interfere with the orderly preparation of a party’s case and would run the risk of needlessly prolonging proceedings.

[77] In my view, the ends of justice do not permit litigation privilege to be used to shield improper conduct. As I have already mentioned, it is common ground on this appeal that it is wrong for counsel to interfere with an expert’s duties of independence and objectivity. Where the party seeking production of draft reports or notes of discussions between counsel and an expert can show reasonable grounds to suspect that counsel communicated with an expert witness in a manner likely to interfere with the expert witness’s duties of independence and objectivity, the court can order disclosure of such discussions. See, for example, Ebrahim v. Continental Precious Minerals Inc., 2012 ONSC 1123 (CanLII), 2012 ONSC 1123 (S.C.), at paras. 63-75, where the court ordered disclosure of draft reports and affidavits after an expert witness testified that he did not draft the report or affidavit containing his expert opinion and admitted that his firm had an ongoing commercial relationship with the party calling him.

[78] Absent a factual foundation to support a reasonable suspicion that counsel improperly influenced the expert, a party should not be allowed to

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demand production of draft reports or notes of interactions between counsel and an expert witness. Evidence of an hour and a half conference call plainly does not meet the threshold of constituting a factual foundation for an allegation of improper influence. In my view, the trial judge erred in law by stating that all changes in the reports of expert witnesses should be routinely documented and disclosed. She should not have ordered the production of Dr. Taylor’s drafts and notes. »

STEELE, A., «   L’expertise en propriété intellectuelle devant le nouveau Code de procédure civile   », dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2015) , volume 406, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015

« La nouvelle exigence de divulgation des directives de l’alinéa 2 de l’article 235 du Nouveau C.p.c. par contre apparaît plus controversée. Cela signifie-t-il que dorénavant, la partie adverse peut demander une ordonnance au tribunal pour obtenir, en cours de litige, la divulgation de la stratégie avec les experts ? Les commentaires formulés avant l’adoption du Nouveau C.p.c. étaient à l’effet qu’il serait préférable que l’expert soit seulement contraint de divulguer les documents consultés pour la réalisation de l’expertise ; d’autres soutenaient qu’une telle obligation risque d’inciter les parties à requérir à deux expertises, dont une ne serait pas produite, ce qui augmenterait les coûts liés aux expertises (plutôt que de les réduire) et poserait aussi le problème d’atteinte au privilège relatif au litige. Certains auteurs interprètent la nouvelle exigence de divulgation de ces informations, dont les directives reçues d’une partie, comme ne s’appliquant qu’aux experts commis par la Cour ou les experts communs.

Évidemment, nous n’avons pas le bénéfice d’une interprétation jurisprudentielle de la disposition québécoise, mais l’expérience d’autres juridictions laisse entrevoir comment des dispositions similaires sont appliquées en pratique.

Les Règles de l’Ontario prévoient que l’expert doit inclure à son rapport les directives qui lui ont été données en ce qui concerne l’instance :

(…) C’est dans ce contexte que la Cour s’est ensuite penchée sur la question de la divulgation des instructions échangées entre l’avocat et l’expert. Elle conclut que celles-ci sont couvertes par le privilège relatif au litige et ne doivent être divulguées que si la partie adverse fait la preuve de motifs raisonnables que les communications affectent le devoir d’impartialité de l’expert. La Cour conclut que la codification de la divulgation des instructions prévue aux règles de procédures doit se limiter aux « informations fondamentales au rapport » (…)

Le contenu des Règles de l’Ontario est très similaire au second alinéa du nouvel article 235 du Nouveau C.p.c. D’ailleurs, dans Moore c. Getahun, la Cour d’appel rappelle que les principes codifiés en 2010 à l’article 53.01 des Règles de

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l’Ontario ne sont que des codifications de principes de common law. Il y a fort à parier que les tribunaux québécois exigeront qu’une demande de divulgation des directives reçues au-delà de ce qui est déjà inclus dans le rapport d’expert, soit soutenue par une preuve que l’expert aurait omis de se conformer à ses devoirs et obligations. »

LORTIE, J. et S. RICHEMONT, «   Le nouveau Code de procédure civile – où en sommes-nous en litige commercial?   », SOQUIJ, L’Express, vol. 6, n o 38, 25 septembre 2015

« Sur demande, l’expert est tenu d’informer le tribunal et les parties de ses compétences, du déroulement de ses travaux et des instructions reçues d’une partie.

[…]

Le texte traitant des « instructions reçues » soulève une question concernant la portée de ladite divulgation. Le terme « instructions » se limite-t-il au mandat ou, au contraire, a-t-il une portée plus vaste, visant également toutes les discussions intervenues avec la partie et ses procureurs? Dans ce dernier cas, le législateur a-t-il réellement voulu restreindre la portée du secret professionnel et de celui qui est relatif à la préparation du litige? En présence d’un texte ambigu, nous soumettons que les principes élaborés par la jurisprudence relativement au caractère privilégié des échanges entre avocats et experts devraient continuer de s’appliquer. Les débats parlementaires vont d’ailleurs dans le même sens. »

Art. 11-6(8)(b) Supreme Court Civil Rules ( Court Rules Act ) – British Colombia Laws

« 11-6(8)Unless the court otherwise orders, if a report of a party's own expert appointed under Rule 11-3 (9) or 11-4 is served under this rule, the party who served the report must, […]

(b) if asked to do so by a party of record, make available to the requesting party for review and copying the contents of the expert's file relating to the preparation of the opinion set out in the expert's report,

(i) if the request is made within 14 days before the scheduled trial date, promptly after receipt of that request, or

(ii) in any other case, at least 14 days before the scheduled trial date. »

SNC-Lavalin inc . c. ArcelorMittal Exploitation minière Canada , 2017 QCCS 737

«[9]         Le Tribunal verra à ordonner la communication des lettres d’engagement et les instructions subséquentes, le cas échéant, concernant la portée du mandat donné aux experts. Pour précision, ces instructions n’incluent pas les autres échanges qu’auront eus les experts avec Arcelor ou leurs avocats.

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[10]      SNC précise qu’elle ne demande pas tous les documents consultés par les experts, mais uniquement ceux sur lesquels ils ont fondé leur opinion. À cet égard, les rapports des experts font référence à des entrevues qui leur ont été accordées par certains employés d’Arcelor. De plus, certains experts auraient tenu entre eux des séances de travail (« workshops ») qui ont servi à l’élaboration des rapports.

[12] (…) Dans l’éventualité où les entrevues ont été enregistrées ou qu’il existe une transcription de celles-ci, le Tribunal conclut que SNC y aurait droit puisque les rapports des experts y réfèrent et laissent entendre qu’ils fondent leur opinion sur celles-ci. Toutefois, si les informations communiquées par les employés d’Arcelor ont simplement été notées par l’expert, ces notes ne peuvent être obtenues puisqu’elles sont protégées par le secret professionnel et le privilège de litige. La Cour d’appel a déjà statué en ce sens dans Poulin c. Prat

[13] Même si les notes de l’expert sont susceptibles de contenir des informations factuelles qui ont servi à l’élaboration de son rapport, il demeure qu’il s’agit de notes personnelles que l’expert a rédigées dans le cadre de son enquête et analyse du dossier.»

A c. Côté , 2006 QCCS 5748 (Juge Jeannine M. Rousseau)

« [45] L'existence de « projets » de rapport d'expertise, i.e. des versions préliminaires, en soi n'étonne pas. Mais lorsqu'on compare les textes mis en circulation, on réalise qu'il s'agit de correction d'erreurs. L'existence de ces erreurs étonne.

[46] Le Tribunal est étonné qu'un professionnel, surspécialiste de surcroît, modifie le contenu de son rapport d'expertise sous la simple dictée de sa cliente, comme l'a fait le Dr Frenette dans ce cas-ci : voir la pièce P-17C reproduite ci-dessus au paragraphe 41. Interrogé à ce sujet, il n'a pas vraiment répondu, se contentant de dire que, d'une part, les patientes souvent avaient les petits collants indiquant les données de volume des implants et que, d'autre part, il n'était pas toujours facile de retrouver ces données dans les dossiers. »

D) Brèves remarques au sujet de l’expertise unique

Pleau c. Figueira-Andorinha , 2016 QCCS 1698 (Juge Louis Dionne)

« [174] Il est utile de rappeler d'entrée de jeu que les parties sont, bien malgré elles, impliquées dans une désagréable situation de vices cachés majeurs affectant la structure de l'immeuble, situation catastrophique, s'il en est, pour chacune d'elles.

[175] La situation ne s'est pas améliorée au fil du temps, cette affaire ayant nécessité l'audition de sept témoins experts qui n'en sont venus qu'à un embryon

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de consensus, en ce qui concerne les graves vices affectant les structures principales et secondaires de l'immeuble, qu'après l'intervention du Tribunal, et ce, suite à une visite des lieux.

[176] Le Tribunal a pu constater, lors de sa visite, l'état de dégradation avancé dans lequel se trouvaient les panneaux à revêtement travaillant composant le plancher du rez-de-chaussée ainsi que l'ampleur des vibrations aux planchers du salon, du boudoir et de la cuisine. Il a également constaté, comme la preuve le révèle, que l'immeuble se dégrade avec le temps qui passe.

[177] Force est de constater que, dans cette affaire, nous sommes loin de l'ère de l'expert unique, mais plutôt en plein festival de l'expertise, et ce, aux dépens des parties. Les experts, par leurs rapports et témoignages, n'ont pas été source de limpidité, mais plutôt de confusion à certains égards. »

Droit de la famille — 163337 , 2016 QCCS 6622 (Juge   Jocelyn Geoffroy)

« [20] Suite à l’audition sur mesures provisoires qui s’est échelonnée sur trois jours, le Tribunal considère qu’il serait en effet utile qu’un expert-comptable indépendant puisse analyser la situation financière des parties au moment de la séparation en mai 2015. Cependant, considérant la règle de la proportionnalité, il s’agit d’un cas où les parties auraient avantage d’utiliser un expert commun pour éviter les frais et les délais d’une expertise et d’une contre-expertise. Ainsi, il sera ordonné aux parties de s’entendre sur un expert unique en conformité aux nouvelles dispositions du Code de procédure civile du Québec. Cet expert devra aussi analyser la viabilité pour madame d’utiliser la résidence comme foyer d’accueil. Puisque la demanderesse ne dispose pas pour l’instant des sommes nécessaires pour assumer les frais d’une telle expertise, le Tribunal accordera une provision pour frais pour assumer cesdits frais d’expertise ne devant pas excéder 8 000 $. »

Parent c. Richer , 2016 QCCQ 2468 (Juge Annie Breault)

« [8] Ayant entendu les représentations des avocats, le Tribunal a informé les avocats qu’il ordonnait une expertise commune dans ces dossiers et qu’il accordait un mois aux avocats pour s’entendre conformément à l’article 233 C.p.c. quant à l’identité de l’expert retenu, de même que les paramètres de l’expertise, lesquels sont annoncés de façon préliminaire comme incluant la détermination de l’indemnité totale temporaire, de l’indemnité partielle permanente, des séquelles, des soins nécessités comme conséquence de l’accident, de même que d’une condition préexistante et de ses impacts sur le préjudice subi.

[…]

[29] Le fait que les défendeurs aient des éléments additionnels à soumettre à l’opinion de l’expert n’empêche nullement la nomination d’un expert commun.

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L’article 233 C.p.c. prévoit que les paramètres - ce qui inclut les questions ou sujets soumis à l’opinion de l’expert - sont déterminés par les parties et qu’à défaut, ils sont établis par le Tribunal.

[…]

[35] La proportionnalité ne peut être atteinte sans s’intéresser à la situation financière des parties face aux frais de l’instance. La nomination d’un expert commun participera à équilibrer les forces économiques respectives des parties, les défendeurs ayant le bénéfice d’être représentés par leur assureur, contrairement à la demanderesse. »

Voir également : Regroupement des citoyens du quartier Saint-Georges inc. c. Alcoa Canada Ltée , 2016 QCCS 2969 (Juge Carl Lachance) (Recours collectif autorisé il y a neuf ans) (Expertise commune en bâtiments); Gagnon c. Béton Laurier inc. , 2016 QCCQ 9288 (Juge Pierre A. Gagnon) (Expert en ingénierie nommé par le Tribunal).

9079-3225 Québec inc. c. 9083-1918 Québec inc. , 2016 QCCS 1778 (Juge Florence Lucas)

« [78] Le 26 juin 2013, les actionnaires minoritaires présentent une requête pour la détermination de mesures de gestion d’instance, notamment pour désigner un expert commun. Ils allèguent que la nomination de l’expert est nécessaire pour établir les sommes et les modalités de distribution. Gilcodev s’oppose à cette demande. Le 26 juin 2013, l’honorable juge Chrétien rend un jugement après avoir entendu les représentations des parties, considère que la nomination d’un expert unique n’est pas l’approche appropriée dans le présent dossier et la rejette. Il n’y a pas eu appel de cette décision. »

Masella c. Toronto-Dominion Bank Financial Group , 2016 QCCS 4450 (Juge David R. Collier)

« [5] As for the naming of a joint expert, Ms Masella argues that an expert accountant must be hired to calculate the total amount of additional interest paid by class members to the bank as a result of the increase to their variable annual interest rate modifier. The expert will also calculate the total amount of punitive damages.

[…]

[8] When the parties cannot agree to the appointment of a joint expert, the Court may do so in their place if it considers that joint evidence satisfies the reasonable requirements of the case (the principle of proportionality), and such evidence is conducive to the efficient resolution of the dispute – without, however, jeopardizing the rights of the parties to make their case.

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[9] In the present circumstances, the Court concludes that a joint expertise is not warranted. One of the principal issues between the parties is whether the present claim may lead to a collective recovery. TD Bank asserts that there are too many factors distinguishing its HELOC clients for any future recovery to be treated collectively. It argues, therefore, that an expert calculation of the total interest paid by class members will not assist the Court in assessing compensatory or punitive damages.

[10] In authorizing the present class action, the Court of Appeal identified the possibility of a collective recovery as a key question to be determined by the Court.

[11] Before appointing a joint expert the Court must be satisfied that the expertise will be useful in resolving the issues before it. Since at this stage it is not clear that a collective recovery is possible or appropriate, it is not reasonable to oblige TD Bank to participate in a joint expertise to determine the amount of that recovery. Put in the vocabulary of article 158(2) CCP, since the expertise might ultimately not be required, it is not clear that the appointment of a joint expert is consistent with the principle of proportionality or conducive to the efficient resolution of the dispute. »

Boudreau c. Bolduc , 2015 QCCS 256 (Juge Sandra Bouchard)

« [1] Le défendeur François Bolduc demande au Tribunal la nomination d'un expert indépendant aux frais des demandeurs qui le poursuivent dans un recours en annulation de transaction, injonction permanente et dommages-intérêts.

[…]

[12] Lors du premier dossier de 2011, des experts ont été mandatés. Dans le présent dossier, un rapport d'expertise des demandeurs est communiqué.

[13] À ce stade-ci, l'argument des positions clairement divergentes des parties n'est pas un motif pour ordonner la nomination d'un expert unique.

[14] L'article 414 du Code de procédure civile prévoit la possibilité pour le Tribunal d'ordonner une expertise par une personne qualifiée qu'il désigne pour l'examen, la constatation et l'appréciation de faits relatifs au litige lorsque les fins de la justice peuvent être ainsi mieux servies.

[15] De l'avis du Tribunal, il n'y a pas lieu, à ce stade-ci des procédures, d'ordonner la nomination d'un expert unique aux frais des demandeurs, d'autant plus que ceux-ci ont déjà communiqué leur expertise. Plusieurs pistes semblent avoir été explorées dans cette affaire qui a déjà nécessité de grands investissements par les parties.

[16] Le juge qui entendra cette affaire au fond aura toute la latitude pour réévaluer cette question si nécessaire, en fonction de la preuve administrée.

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[17] Tout comme Mme la juge La Rosa l'a exprimé dans son jugement du 8 décembre 2014, le Tribunal est d'avis que le recours doit suivre son cours.

[18] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19] REJETTE la requête du défendeur en arrêt des procédures et désignation d'un expert unique; »

BRIÈRE, J.S., «   Les outils à la portée du plaideur pour un meilleur accès à la justice en matière de propriété intellectuelle   », dans Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2015), Service de la formation continue du Barreau du Québec ,   2015, EYB2015DEV2281 (La référence)

« D'autre part, un ensemble de règles ont été adoptées eu égard à différents modes de présentation des témoignages d'experts, incluant la conférence préalable d'experts, et l'audition conjointe de témoins experts au procès. Certains ont aussi proposé d'avoir recours à un témoin expert unique comme le prévoit la règle 52.1 des RdCF et l'article 148 du N.C.P.C. Les nouvelles procédures de la Cour fédérale et le recours à un expert unique ne semblent toutefois pas avoir rencontré beaucoup de succès jusqu'à maintenant. Le souci des avocats de contrôler le plus possible le témoignage de l'expert, en raison de son caractère souvent déterminant, est probablement à blâmer. »

Voir également sur la question : E PRÉVILLE-RATELLE, E., Le paradoxe de l'expertise partisane , 2015, Collection Minerve, EYB2015MIN6 (La référence)   ; CHENIER, R.-J., «   Un regard critique sur la preuve d'expert   », dans Le TAQ d'hier, d'aujourd'hui et de demain – 15e anniversaire (2013), Service de la formation continue du Barreau du Québec ,   2013, EYB2013DEV1968 (La référence) CARON, S., E. NEELIN et M.-N. ROCHON, «   Communications entre avocats et experts: le privilège relatif au litige et les devoirs des experts   », (2015) Revue du Barreau , EYB2015RDB169 (La référence); NASR, M., «   Remettre l'argent aux membres – Le défi de la distribution dans le contexte d'une action collective – Guide pratique inspiré de l'expérience DRAM   », dans Colloque national sur l'action collective – Développements récents au Québec, au Canada et aux États-Unis (2016), Service de la formation continue du Barreau du Québec ,   2016, EYB2016DEV2308 (La référence) ;

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