76
BOB N° 2 BIS /2021 TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT N°…………………………………………..…Date Page N°……………………………………………..Date Page 1/04 11/02/2021 Loi portant modification de la loi n°1/08 du 11 mai 2018 portant gestion des pesticides au Burundi 237 1/05 11/02/2021 Loi portant gestion et règlementation des produits vétérinaires au Burundi...................................... 246 100/036 11/02/2021 Décret portant dissolution de la compagnie «Air Burundi» ............................................................ 253 100/037 11/02/2021 Décret portant nomination des membres de la commission foncière Nationale ......................... 254 100/038 18/02/2021 Décret portant modification du décret n°100/116 du 21 avril 2015 portant création d’un Etablissement Public à caractère administratif dénommé « Fonds d’Impulsion, de Garantie et d’Accompagnement» ........................................................................... 255 100/039 26/02/2021 Décret portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité Burundaise de Régulation des Médicaments à usage humain et des Aliments, « ABREMA » en sigle ...................... 258 760/181/2021 19/02/2021 Ordonnance Ministérielle portant octroi d’un permis d’exploitation artisanale de l’Or sur le site Mukoma dans la Province Cibitoke en faveur de la Coopérative Mukoma Mining Company ........... 265 570/540/184 22/02/2021 Ordonnance Ministérielle conjointe portant modification de l’article 32 alinéa 1 de l’Ordonnance Ministérielle n°574 du 29 juin 2007 portant modalités de fonctionnement de la commission Nationale de recrutement ............... 266 540/185/2021 22/02/2021 Ordonnance Ministérielle portant fixation d’une indemnité spéciale de charges en faveur du contrôleur des engagements des dépenses, du superviseur et du personnel d’appui. .................. 267 520/187 22/02/2021 Ordonnance portant révocation d’un sous-officier de la Force de Défense Nationale du Burundi ...268 520/188 22/02/2021 Ordonnance portant révocation d’un sous-officier de la Force de Défense Nationale du Burundi ...269 550/195 23/02/2021 Ordonnance Ministérielle portant agrément de la fondation dénommée « IRAGI FOUNDATION » ............................................................................ 269 225.01/196 25/02/2021 Ordonnance Ministérielle portant agrément de la Mutuelle de Santé NDAHA comme micro- assurance Santé .................................................. 270 630/197 25/02/2021 Ordonnance Ministérielle portant création, organisation et fonctionnement du Centre des Opérations d’Urgence de SanPublique « COUSP» en sigle ............................................ 270 630/199 25/02/2021 Ordonnance portant création et organisation du Programme de Gestion Informatique du Secteur de Santé « PROGISSA »en sigle ........................... 275 201 26/02/2021 Ordonnance Ministérielle portant certification des droits fonciers..................................................... 279 B. DIVERS - Citation à prévenu à domicile inconnu à NTIRWAHAVUYE Diomède..................................................... 280 - Citation à domicile inconnu à NDAYIZEYE Sylvestre............................................................................... 280 - Assignation à domicile inconnu NDIHOKUBWAYO Francine ................................................................. 280 - Signification de jugement à domicile inconnu à MINANI Pascal ............................................................... 280 - Assignation à domicile inconnu à NZEYIMANA Claudine ........................................................................ 281 - Décision de changement de nom de GATORANO Keyvin ......................................................................... 281 - Assignation à domicile inconnu à MUSARAGANYI Candide ................................................................... 282 - Assignation à domicile inconnu à NTAKIRUTIMANA Gérard ................................................................. 282 - Assignation à domicile inconnu à Monsieur LIN Hong............................................................................... 282 - Assignation à domicile inconnu à NIZIGIYIMANA Claver ....................................................................... 283

TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

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Page 1: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021

TABLE DES MATIERES

A. ACTES DU GOUVERNEMENT

N°…………………………………………..…Date

Page

N°……………………………………………..Date

Page

1/04 11/02/2021

Loi portant modification de la loi n°1/08 du 11 mai

2018 portant gestion des pesticides au Burundi 237

1/05 11/02/2021

Loi portant gestion et règlementation des produits

vétérinaires au Burundi ...................................... 246

100/036 11/02/2021

Décret portant dissolution de la compagnie «Air

Burundi» ............................................................ 253

100/037 11/02/2021

Décret portant nomination des membres de la

commission foncière Nationale ......................... 254

100/038 18/02/2021

Décret portant modification du décret n°100/116 du

21 avril 2015 portant création d’un Etablissement

Public à caractère administratif dénommé « Fonds

d’Impulsion, de Garantie et d’Accompagnement»

........................................................................... 255

100/039 26/02/2021

Décret portant création, organisation et

fonctionnement de l’Autorité Burundaise de

Régulation des Médicaments à usage humain et des

Aliments, « ABREMA » en sigle ...................... 258

760/181/2021 19/02/2021

Ordonnance Ministérielle portant octroi d’un

permis d’exploitation artisanale de l’Or sur le site

Mukoma dans la Province Cibitoke en faveur de la

Coopérative Mukoma Mining Company ........... 265

570/540/184 22/02/2021

Ordonnance Ministérielle conjointe portant

modification de l’article 32 alinéa 1 de

l’Ordonnance Ministérielle n°574 du 29 juin 2007

portant modalités de fonctionnement de la

commission Nationale de recrutement ............... 266

540/185/2021 22/02/2021

Ordonnance Ministérielle portant fixation d’une

indemnité spéciale de charges en faveur du

contrôleur des engagements des dépenses, du

superviseur et du personnel d’appui. .................. 267

520/187 22/02/2021

Ordonnance portant révocation d’un sous-officier

de la Force de Défense Nationale du Burundi ... 268

520/188 22/02/2021

Ordonnance portant révocation d’un sous-officier

de la Force de Défense Nationale du Burundi ... 269

550/195 23/02/2021

Ordonnance Ministérielle portant agrément de la

fondation dénommée « IRAGI FOUNDATION »

............................................................................ 269

225.01/196 25/02/2021

Ordonnance Ministérielle portant agrément de la

Mutuelle de Santé NDAHA comme micro-

assurance Santé .................................................. 270

630/197 25/02/2021

Ordonnance Ministérielle portant création,

organisation et fonctionnement du Centre des

Opérations d’Urgence de Santé Publique

« COUSP» en sigle ............................................ 270

630/199 25/02/2021

Ordonnance portant création et organisation du

Programme de Gestion Informatique du Secteur de

Santé « PROGISSA »en sigle ........................... 275

201 26/02/2021

Ordonnance Ministérielle portant certification des

droits fonciers ..................................................... 279

B. DIVERS

- Citation à prévenu à domicile inconnu à NTIRWAHAVUYE Diomède..................................................... 280

- Citation à domicile inconnu à NDAYIZEYE Sylvestre ............................................................................... 280

- Assignation à domicile inconnu NDIHOKUBWAYO Francine ................................................................. 280

- Signification de jugement à domicile inconnu à MINANI Pascal ............................................................... 280

- Assignation à domicile inconnu à NZEYIMANA Claudine ........................................................................ 281

- Décision de changement de nom de GATORANO Keyvin ......................................................................... 281

- Assignation à domicile inconnu à MUSARAGANYI Candide ................................................................... 282

- Assignation à domicile inconnu à NTAKIRUTIMANA Gérard ................................................................. 282

- Assignation à domicile inconnu à Monsieur LIN Hong ............................................................................... 282

- Assignation à domicile inconnu à NIZIGIYIMANA Claver ....................................................................... 283

Page 2: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 ii

- Assignation à domicile inconnu à Monsieur NDAYIZIGA Jean ................................................................. 283

- Assignation à domicile inconnu à NIYONKURU Edmond ......................................................................... 284

- Assignation à domicile inconnu à NGENDAKUMANA Tahiri .................................................................. 284

- Décision de changement de nom de NIMENYA Méthode .......................................................................... 284

- Assignation à domicile inconnu à MIBURO Barthélemy ............................................................................ 285

- Assignation à domicile inconnu à NZAMBIMANA Eloge ......................................................................... 285

- Assignation à domicile inconnu à NDAYIZEYE Rénovât .......................................................................... 285

- Assignation à domicile inconnu à NDAYIZEYE Joseph ............................................................................ 286

- Assignation à domicile inconnu à Monsieur NIYONIZIGIYE Stany.......................................................... 286

- Assignation à domicile inconnu à Monsieur NKUNDWANABAKE Dismas ............................................ 287

- Assignation à domicile inconnu à NDAYIZEYE Marline ........................................................................... 287

- Assignation à domicile inconnu à MUCOWERA MAUWA HARUNA ..................................................... 287

- Assignation à domicile inconnu à Monsieur NKESHIMANA Gaspard ...................................................... 288

- Assignation à domicile inconnu à Madame NIKUZE Nadine ..................................................................... 288

- Assignation à domicile inconnu à IGIRUKWISHAKA Lucie Espérance ................................................... 289

- Assignation à domicile inconnu à NIYONIZIGIYE Immacullé .................................................................. 289

- Assignation à domicile inconnu à NIMBONA Jean Claude ........................................................................ 289

- Assignation à domicile inconnu à AHISHAKIYE Jean Paul ....................................................................... 289

- Assignation à domicile inconnu à RUGEMINTWAZA Dismas ................................................................. 290

- Assignation à domicile inconnu à KIBINAKANWA Antoine .................................................................... 290

- Assignation à domicile inconnu à NYABENDA Jacqueline ....................................................................... 290

- Assignation à domicile inconnu à BIGIRIMANA Shabani ......................................................................... 291

- Décision de changement de nom d’ISHIMWE ............................................................................................ 291

- Décision de changement de nom d’ITEKA Don Junior ............................................................................... 292

- Extrait de Signification de jugement à domicile inconnu à JUMA JUMA Maskini .................................... 292

- Assignation à domicile inconnu à Monsieur NIYONZIMANA Emmanuel ................................................ 293

- Assignation à domicile inconnu à Monsieur NKUNZIMANA Freddy ....................................................... 293

- Citation à domicile inconnu à NDUWIMANA Acquiline ........................................................................... 293

- Assignation à domicile inconnu à HAKIZIMANA J. Bosco ....................................................................... 294

- Assignation à domicile inconnu à CIZA Bénis ............................................................................................ 294

- Assignation à domicile inconnu à NGEZAHAYO Pierrot .......................................................................... 294

- Décision de changement de nom d’IRININAHAZA Marie Joy Gift........................................................... 295

- Signification de jugement à domicile inconnu à SINZOBAKWIRA Rehema ........................................... 295

- Assignation à domicile inconnu à MIZERO J. Claude ................................................................................ 295

- Signification de jugement à domicile inconnu à IRAMBONA Dancile ...................................................... 296

- Citation à domicile inconnu à UWIMANA Nadège .................................................................................... 296

- Assignation à domicile inconnu à Bernard SEZIKEYE .............................................................................. 296

- Assignation à domicile inconnu à NDAYISHIMIYE Jimmy ...................................................................... 297

- Assignation à domicile inconnu à NAHIMANA Félix ................................................................................ 297

- Assignation à domicile inconnu à NDIMURUKUNDO Abdoul Mossi ...................................................... 297

- Assignation à domicile inconnu à HAKIZIMANA Alexis .......................................................................... 297

- Assignation à domicile inconnu à KANUMA Léonidas .............................................................................. 298

- Assignation à domicile inconnu à BUTOYI Moïse .................................................................................... 298

- Assignation à domicile inconnu à MIKAZA Clotilde.................................................................................. 298

- Assignation à domicile inconnu à KAYANZARI Eric ................................................................................ 298

- Assignation à domicile inconnu à NDIKURIYO Jean ................................................................................. 299

- Assignation à domicile inconnu à Caporal-chef HABONIMANA François ............................................... 299

- Assignation à domicile inconnu à Monsieur NDAYISHIMIYE Gilbert ..................................................... 299

Page 3: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

iii BOB N° 2 BIS /2021

- Assignation à domicile inconnu à HABONIMANA Fabrice ...................................................................... 300

- Assignation à domicile inconnu à Monsieur NKUNZIMANA Eric ............................................................ 300

- Assignation à domicile inconnu à CIZA Denis ............................................................................................ 300

- Assignation à domicile inconnu à NITUNGA Athanase ............................................................................. 301

- Assignation à domicile inconnu à NTACONAYIGIZE Gérard................................................................... 301

- Signification de jugement à domicile inconnu à TUYIZERE Immaculée ................................................... 301

- Assignation à domicile inconnu à KAMAGANWA BORA ........................................................................ 302

- Assignation à domicile inconnu à NTAHIMPERA Fidèle .......................................................................... 302

- Assignation à domicile inconnu à Fabien RUZOBAVAKO ........................................................................ 302

- Assignation à domicile inconnu à NTAMAZE David ................................................................................. 303

- Décision de changement de nom de NDAYISENGA Ezéchiel ................................................................... 303

- Décision de changement de nom de NSABIMANA KABAYABAYA Sandra God................................... 303

- Décision de changement de nom de KEZA KABAYABAYA Larissa ....................................................... 304

- Décision de changement de nom de KINYANA KABAYABAYA Armelle .............................................. 304

- Ukumenyesha Urubanza Umuburanyi atagira aho arondererwa .................................................................. 305

Page 4: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …
Page 5: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

237 BOB N° 2 BIS /2021

A. CTES DU GOUVERNEMENTS

LOI N°1/04 DU 11 FEVRIER 2021 PORTANT

MODIFICATION DE LA LOI N°1/08 DU 11

MAI 2018 PORTANT GESTION DES

PESTICIDES AU BURUNDI

Le Président de la République,

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Vu la Loi n°1/017 du 31 mai 1990 portant

Ratification de la Convention sur la Protection des

Végétaux entre les Etats membres de la

Communauté Economique des Pays des Grands

Lacs (CEPGL) signée à Bukavu le 25 février 1990;

Vu la Loi n°1/014 du 22 juillet 1996 portant

Adhésion de la République du Burundi à la

Convention de Bâle sur le Contrôle des Mouvements

Transfrontières de Déchets Dangereux et leur

Elimination ;

Vu la Loi n°1/013 du 22 juillet 1996 portant

Ratification par la République du Burundi de la

Convention de Bamako sur l’Interdiction d’Importer

en Afrique des Déchets Dangereux et sur le Contrôle

des Mouvements Transfrontières et la Gestion des

Déchets Dangereux Produits en Afrique ;

Vu la Loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de

l’Environnement de la République du Burundi ;

Vu la Loi n°1/014 du 10 septembre 2004 portant

Ratification par la République du Burundi de la

Convention de Rotterdam sur la Procédure de

Consentement préalable en connaissance de cause

applicable à certains Produits Chimiques et

Pesticides Dangereux qui font l’Objet d’un

Commerce International adopté à Rotterdam le 10

septembre 1998 ;

Vu la Loi n°1/06 du 3 février 2005 portant

Ratification par la République du Burundi de la

Convention de Stockholm sur les Polluants

Organiques Persistants ;

Vu la Loi n°1/10 du 23 mars 2006 portant Adhésion

par la République du Burundi à la Convention

Internationale pour la Protection des Végétaux,

signée à Rome le 6 décembre 1951 et révisée en

novembre 1997 :

Vu la Loi n°1/03 du 4 janvier 2011 portant Système

National de Normalisation, Métrologie, Assurances

de Qualité et Essais ;

Vu la Loi n°1/02 du 26 mars 2012 portant Code de

l’Eau au Burundi :

Vu la Loi n°1/22 du 25 juillet 2014 portant

Règlementation de l’Action Récursoire et Directe de

l’Etat et des Communes contre leurs Mandataires et

leurs Préposés;

Vu la Loi n°1/01 du 16 janvier 2015 portant Révision

de la Loi n°1/07 du 26 avril 2010 portant Code de

Commerce ;

Vu la Loi n°1/013 du 27 juillet 2017 portant

Ratification par la République du Burundi du

Protocole portant sur les Mesures Sanitaires et

Phytosanitaires de la Communauté Est Africaine ;

Vu la Loi n°1/23 du 23 novembre 2017 portant

Protection des Végétaux au Burundi;

Vu la loi n°1/27 du 29 décembre 2017 portant

Révision du Code Pénal ;

Vu la Loi n°1/09 du 11 mai 2018 portant

Modification du Code de Procédure Pénale;

Vu la Loi n°1/11 du 08 mai 2020 portant

Règlementation de l’exercice de la Pharmacie et du

Médicament à Usage Humain ;

Revu la Loi n°1/08 du 11 mai 2018 portant Gestion

des Pesticides au Burundi ;

Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;

L’Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté;

Promulgue

Chapitre I

Des dispositions générales

Section 1

De l’objet et du champ d’application de la loi

Article l

La présente loi a pour objet d’organiser la gestion

des pesticides, d’en assurer la qualité, l’efficacité,

l’innocuité et d’en réduire les risques liés à leur

utilisation de manière qu’ils n’entraînent pas de

dommages envers l’environnement, la santé des

personnes, des animaux et des plantes.

Article 2

Le champ d’application couvre toutes les activités de

gestion des pesticides utilisés dans le secteur

agricole, industriel et en matière de santé et

d’hygiène publique.

Section 2

Des définitions

Article 3

Au sens de la présente loi, on entend par :

1° autorité compétente: un organe gouvernemental

en charge de la gestion des pesticides qui a

notamment les pouvoirs d’édicter des règlements

en rapport avec la gestion des pesticides;

2° autorité de régulation: un organe administratif

autonome chargé du suivi-évaluation et du

contrôle de la gestion des pesticides ;

3° autorisation d’expérimentation: autorisation

délivrée par les autorités nationales permettant la

Page 6: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 238

conduite des essais en plein champ d’un pesticide

en vue d’évaluer biologiquement son efficacité,

sa sélectivité et son innocuité dans les conditions

agricoles et environnementales représentatives

des usages revendiqués ;

4° autorisation provisoire de vente: une

autorisation temporaire de mise sur le marché

d’un pesticide afin de permettre la collecte des

données complémentaires requises pour une

autorisation définitive de mise sur le marché;

5° autorisation d’urgence: autorisation

permettant, lors des circonstances particulières,

d’autoriser la mise sur le marché d’un produit

phytopharmaceutique en vue d’un usage limité et

contrôlé ;

6° commerçant: toute personne s’adonnant au

commerce de pesticides, y compris l’exportation,

l’importation et la distribution sur le marché

intérieur ·

7° commercialisation: l’ensemble des activités de

promotion commerciale des pesticides, y compris

la publicité, les relations publiques et les services

d’information ainsi que la distribution et la vente

sur les marchés nationaux ou internationaux .

8° conditionnement: un contenant avec son

emballage protecteur utilisé pour acheminer les

pesticides jusqu’au consommateur par les circuits

de distribution de gros et de détail ;

9° conditions d’utilisation: l’ensemble des facteurs

intervenant dans l’utilisation d’un pesticide, à

savoir la concentration de la matière active dans

la préparation appliquée, le dosage, l’époque des

traitements, le nombre d’applications,

l’utilisation d’adjuvants, les méthodes

d’application et la localisation des applications

dont dépendent la quantité appliquée, le

calendrier des traitements et les délais d’emploi

avant récolte;

10° danger: la propriété inhérente à une substance,

à un agent ou à une situation pouvant avoir des

effets néfastes sur la santé, l’environnement ou

les biens ;

11° distribution: une opération par laquelle les

pesticides sont écoulés par les circuits

commerciaux sur les marchés intérieurs ou

internationaux ;

12° élimination: toute opération consistant à

recycler, neutraliser, détruire ou isoler les

déchets de pesticides, les contenants usagés et

les matériaux contaminés ;

13° environnement: le milieu ambiant comprenant

l’eau, l’air, le sol et leurs relations ainsi que tous

les rapports desdits éléments avec les

organismes vivants ;

14° équipement de protection individuelle: les

vêtements, les matières ou les dispositifs

assurant une protection contre l’exposition aux

pesticides durant leur manipulation ou leur

application ;

15° étiquette: un texte écrit, un imprimé ou un

symbole graphique attaché ou joint au pesticide,

à son premier contenant, à son contenant

extérieur ou sur l’emballage dans lequel le

pesticide est présenté pour la vente au détail ;

16° fabricant: toute société ou tout autre organisme

du secteur public ou privé dont l’activité

consiste à fabriquer directement ou

indirectement par l’intermédiaire d’un agent ou

d’un organisme qu’il contrôle ou avec lequel il

a passé un contrat, des matières actives ou à

préparer des formulations et des produits à

partir de celles-ci;

17° formulation: une combinaison de divers

composés visant à rendre un produit utilisable

efficacement pour le but recherché, forme sous

laquelle le pesticide est commercialisé ;

18° homologation: un processus par lequel

l’Autorité de régulation approuve la vente et

l’utilisation d’un pesticide après l’examen de

données scientifiques complètes montrant que

le produit contribue efficacement aux objectifs

fixés et qu’il ne présente pas de risques

inacceptables pour la santé humaine, animale,

végétale et pour environnement ;

19° interdit: un pesticide dont toutes les utilisations

ont été interdites par mesure réglementaire

définitive afin de protéger la santé humaine,

animale et l’environnement; s’applique

également à un pesticide dont l’homologation a

été rejetée pour une première utilisation ou qui

a été retirée par l’industrie du marché intérieur

ou du processus national d’homologation,

lorsqu’il est clair qu’une telle mesure a été prise

pour protéger la santé humaine, animale,

végétale et l’environnement;

20° matériel d’application: tout auxiliaire

technique, tout matériel, toute machine ou tout

instrument utilisé pour le traitement aux

pesticides ;

21° matière active: la partie biologiquement active

du pesticide ;

22° mise sur le marché: toute distribution à titre

onéreux ou gratuit

23° opérateur: toute personne physique ou morale,

publique ou privée ayant une activité dans la

gestion des pesticides ;

24° pesticide sévèrement réglementé: un pesticide

dont la quasi-totalité des utilisations a été

interdite par décision finale de l’Autorité de

Page 7: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

239 BOB N° 2 BIS /2021

régulation afin de protéger la santé humaine,

animale et l’environnement mais pour lequel

une ou plusieurs utilisations spécifiques

demeurent autorisées ;

25° pesticide: toute substance ou toute association

de substances composées d’ingrédients

chimiques ou biologiques destinées à éloigner,

détruire ou contenir les organismes nuisibles de

toute nature, y compris les vecteurs des

maladies humaines et animales ainsi que les

espèces indésirables de plantes ou d’animaux;

26° poison: une substance qui, absorbée en

quantités relativement minimes par les êtres

humains, les animaux ou les végétaux, peut

causer des troubles organiques ou fonctionnels

générateurs de lésions ou même être mortelle ;

27° produit pesticide: une matière active et les

autres composantes dans la forme sous laquelle

elles sont conditionnées et vendues ;

28° publicité: la promotion de la vente et de

l’utilisation des pesticides par un texte ou par la

parole, par des moyens électroniques, des

affiches, des expositions, des dons ou des

démonstrations ;

29° reconditionnement: le transfert d’un pesticide

d’un conditionnement commercial dans un

autre contenant généralement plus petit pour

une vente ultérieure ;

30° résidu: les substances spécifiques laissées par

un pesticide dans ou sur les aliments, les

produits agricoles ou les aliments pour

animaux;

31° risque: la probabilité d’un effet négatif sur la

santé humaine, animale ou sur l’environnement

à la suite de l’exposition à un pesticide ;

32° toxicité: les propriétés physiologiques ou

biologiques qui font qu’un produit chimique

peut endommager ou altérer un organisme

vivant par des moyens autres que mécaniques.

Section 3

Des principes généraux

Article 4

Les opérateurs se conforment à la législation en

vigueur à chacune des étapes du cycle de vie des

pesticides et pour chacune des activités de gestion

des pesticides.

Article 5

Il est interdit d’importer, de fabriquer, de détenir en

vue de la vente, de mettre en vente, de distribuer

même à titre gratuit ou d’utiliser des pesticides qui

n’ont pas fait l’objet d’une autorisation de mise sur

le marché, d’une autorisation provisoire de vente,

d’une autorisation d’expérimentation ou d’une

autorisation d’urgence, selon les conditions établies

par la présente loi.

Les pesticides en transit ne sont pas soumis aux

dispositions de l’alinéa 1 du présent article.

Chapitre II

De l’administration et de la régulation

Section I

De la structure institutionnelle en charge des

pesticides

Article 6

Le Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions

travaille constamment en collaboration et en

concertation avec les autres ministères et institutions

impliqués dans la gestion des pesticides ou dont les

attributions peuvent avoir une incidence sur le

domaine des pesticides.

Article 7

La gestion quotidienne des pesticides est assurée par

l’Autorité Burundaise de Régulation des produits

Vétérinaires, des Pesticides et des Aliments

(ABREVPA).

Section 2

De la régulation des pesticides

Article 8

L’Autorité de régulation collabore notamment avec

les ministères ayant respectivement la sécurité

publique, la santé publique dans leurs attributions,

les institutions de recherche scientifique, les services

de douane, les services de normalisation et les

services vétérinaires.

Article 9

L’Autorité de régulation dispose d’un corps d’agents

chargés de l’inspection des pesticides.

Le mode de nomination des inspecteurs chargés des

pesticides est déterminé par le décret mettant en

place l’Autorité Burundaise de Régulation des

produits Vétérinaires, des Pesticides et des Aliments

(ABREVPA).

L’inspecteur des pesticides a la qualité d’officier de

police judiciaire à compétence restreinte et exerce

ses fonctions conformément à la loi.

Tout inspecteur des pesticides doit avoir une

formation spécifique.

Article 10

L’inspecteur des pesticides est investi des pouvoirs

de:

1° accéder à tout endroit où s’exerce une activité

régie par la présente loi et ses textes

d’application;

2° examiner les pesticides et les équipements visés

par la présente loi et ses textes d’application;

3° prélever des échantillons, installer des appareils

de mesure et procéder à des analyses ;

Page 8: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 240

4° examiner les registres, les dossiers ou tout autre

document relatifs aux activités régies par la

présente loi et ses textes d’application;

5° exiger tout renseignement ou tout document

relatif aux activités régies par la présente loi et

ses textes d’application.

En cas de nécessité, l’inspecteur peut requérir

l’assistance de la force publique.

Article 11

Lors d’une inspection, l’inspecteur saisit tout

pesticide ou tout objet apparenté lorsqu’il y a des

motifs attestant que la gestion dudit produit ou de

l’objet enfreint les dispositions de la présente loi.

Article 12

Lorsque l’inspecteur constate que des pesticides se

trouvent mêlés ou mélangés à d’autres matières ou à

d’autres substances, de manière qu’il devient

impossible ou difficile de les distinguer, il procède à

leur saisie.

Article 13

L’inspecteur qui opère une saisie dresse un procès-

verbal qui indique :

1° la date et l’endroit de la saisie ·

2° les motifs pour lesquels la saisie a été opérée ;

3° la description sommaire et la quantité de l’objet

saisi ;

4° le nom de la personne entre les mains de laquelle

l’objet a été saisi;

5° toute information permettant d’identifier ou de

découvrir le propriétaire ou le possesseur

légitime de l’objet saisi ;

6° les noms et le tire de l’inspecteur.

Le procès-verbal est signé à la fois par les personnes

citées aux points 4° et 6° du présent article.

Article 14

Il est interdit de porter atteinte à l’intégrité physique

de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, de

le tromper par réticence ou fausse déclaration, de

refuser de lui fournir un renseignement ou un

document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner en

vertu de l’article 11 de la présente loi, de cacher ou

de détruire un document ou un bien qui peut faciliter

une inspection.

Chapitre III

De l’homologation des pesticides

Section 1

Des procédures d’homologation

Article 15

Tout pesticide destiné à être formulé, produit, vendu

ou donné à titre gratuit, distribué ou utilisé au

Burundi est subordonné à l’instruction d’une

procédure d’homologation par l’Autorité de

régulation. Les pesticides importés destinés

uniquement à la réexportation ne sont pas soumis à

la procédure d’homologation. Les conditions

d’importation pour la réexportation sont définies par

l’Autorité de régulation.

Article 16

L’homologation est accordée par l’Autorité de

régulation pour les formulations présentées sous

leurs noms commerciaux ayant fait l’objet d’un

dossier de présentation comportant entre autres des

données toxicologiques et éco-toxicologiques, des

résultats d’analyses et d’essais physiques, chimiques

et biologiques, démontrant que le produit utilisé

conformément aux prescriptions d’emploi est

efficace et ne présente pas de risques excessifs pour

la santé humaine, animale, végétale et pour

l’environnement.

Le dossier peut être constitué à partir de données

reconnues par la communauté scientifique

internationale.

Les modalités relatives à la constitution et à la

présentation du dossier sont fixées par l’Autorité de

régulation.

Article 17

Les décisions d’homologation doivent être basées

sur l’évaluation des risques, y compris toute

information disponible et en accord avec les

spécifications du Fonds des Nations Unies pour

l’Alimentation et l’Agriculture et de l’Organisation

Mondiale de la Santé relatives aux pesticides.

Les facteurs à tenir en compte comprennent entre

autres :

1° le risque pour la santé humaine, animale et

végétale;

2° les impacts sur l’environnement ;

3° l’avantage réel sur le plan des pratiques culturales

qu’apporte le produit;

4° la stabilité des conditions locales d’utilisation ;

5° la stabilité physico-chimique du produit ;

6° le risque pour la santé des travailleurs impliqués

dans toutes les étapes de production et les

circonstances communes de l’utilisation de

chaque pesticide :

7° le risque d’une mauvaise utilisation ;

8° la qualité du pesticide ;

9° la persistance et les autres facteurs contribuant à

la persistance des résidus dans les récoltes

concernées.

Page 9: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

241 BOB N° 2 BIS /2021

Section 2

Des décisions d’homologation

Article 18

La procédure d’homologation donne lieu à l’une des

décisions ci-après:

1° le renvoi pour complément du dossier ;

2° le rejet de la demande ;

3° 1autorisation provisoire de vente ;

4° l’autorisation de mise sur le marché.

Article 19

L’autorisation provisoire de vente et l’autorisation

de mise sur le marché sont accordées respectivement

pour une durée de deux ans et de cinq ans calendaires

comptée à partir de la date d’émission. Elles sont

renouvelables par l’Autorité de régulation sur

demande du détenteur de l’appellation commerciale

ou de son représentant.

L’autorisation provisoire de vente est renouvelable

une fois et autant de fois que de besoin pour

l’autorisation de mise sur le marché.

Article 20

Toute modification de la composition chimique,

biologique ou physique du produit et tout

changement d’appellation commerciale ou de

destination doivent être soumis à l’examen et à

l’approbation de l’Autorité de régulation.

Article 21

La demande d’autorisation provisoire de vente et

celle d’autorisation de mise sur le marché sont

soumises au paiement des redevances dont les

montants et les modalités de paiement sont fixés par

ordonnance conjointe des Ministres ayant

l’agriculture et les finances dans leurs attributions.

Article 22

Les pesticides qui sont destinés à l’expérimentation

ou à la recherche-développement sont soumis à une

autorisation de distribution pour expérimentation

dont les procédures et les conditions d’obtention sont

définies par l’Autorité de régulation.

Article 23

Les autorisations provisoires de vente ne peuvent

être accordées qu’aux pesticides importés des pays

dans lesquels lesdits pesticides ont été autorisés à

être mis en vente après avoir subi des essais et des

études de même nature que ceux exigés par la

législation burundaise pour leur homologation.

Un commerçant qui bénéficie d’une autorisation

provisoire de vente d’un pesticide faisant l’objet

d’un refus d’homologation déjà notifié, a

l’obligation de retirer à ses frais le produit du marché

et de procéder à son élimination conformément à la

présente loi.

Article 24

Sur avis de l’Autorité de régulation, le Ministre

ayant l’agriculture dans ses attributions peut

autoriser, pour une période n’excédant pas quatre

mois, la mise sur le marché des pesticides non munis

d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une

autorisation de mise provisoire de vente en vue d’un

usage limité.

Article 25

L’Autorité de régulation peut étendre l’utilisation

des pesticides déjà autorisés à d’autres utilisations

mineures.

Article 26

L’Autorité de régulation établit les principes et les

critères de détermination de l’équivalence des

pesticides. Elle peut également limiter les

associations de pesticides au cours du même

traitement pour des raisons environnementales, de

santé publique ou d’efficacité.

Section 3

De la ré-homologation et de la revue

Article 27

L’Autorité de régulation peut revoir une autorisation

de mise sur le marché ou une autorisation provisoire

de vente à la lumière de nouvelles connaissances sur

les effets secondaires défavorables ou imprévus

surgissant de l’utilisation d’un pesticide.

L’Autorité peut également imposer des conditions

additionnelles sur la fabrication, la manipulation et

l’application d’un pesticide ou annuler l’autorisation

de mise sur le marché ou l’autorisation provisoire de

vente dans deux circonstances :

1° lorsque l’utilisation continue du pesticide est

devenue un risque inacceptable pour la santé

publique ou pour l’environnement ;

2° lorsque le détenteur de l’homologation a violé

une disposition de la présente loi.

Article 28

L’Autorité de régulation peut annuler

l’homologation d’un pesticide lorsqu’un autre

produit ayant les mêmes qualités et finalités et

présentant le moins de risques est déjà autorisé.

Chapitre IV

De l’agrément des operateurs

Section 1

Des exigences générales

Article 29

Toute personne désirant fabriquer, formuler,

importer, exporter, conditionner, reconditionner,

distribuer, mettre sur le marché, effectuer des

services professionnels de traitement portant sur un

pesticide faisant l’objet d’une autorisation de mise

Page 10: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 242

sur le marché ou d’une autorisation provisoire de

vente, d’une autorisation d’expérimentation ou

d’une autorisation d’urgence, obtient à cet effet un

agrément délivré par l’Autorité de régulation.

Article 30

Les procédures et les conditions de délivrance de

l’agrément pour chaque type d’activité de gestion

des pesticides ainsi que les conditions d’exercice

d’une ou de plusieurs activités de gestion des

pesticides sont déterminées par l’Autorité de

régulation.

Article 31

L’Autorité de régulation suspend ou retire un

agrément si les inspections révèlent que les

exigences ne sont plus respectées ou s’il y a violation

d’une condition sous laquelle l’agrément a été

accordé.

Section 2

De l’importation et de l’exportation

Article 32

Toute importation de pesticides est subordonnée à

l’obtention préalable d’un permis d’importation

délivré par l’Autorité de régulation.

Article 33

L’Autorité de régulation est compétente pour la

délivrance d’un permis d’importation tenant

notamment compte des directives internationales en

matière de gestion des pesticides et de la date

d’expiration.

Article 34

Les pesticides importés font l’objet d’inspection au

premier point d’entrée pour permettre le contrôle de

leur conformité au permis d’importation.

Article 35

Les pesticides figurant à l’annexe III de la

Convention de Rotterdam sont soumis à la procédure

de consentement préalable en connaissance de cause

prévue par la même Convention.

Article 36

L’importation et l’exportation des pesticides

figurant à l’annexe A et B de la Convention de

Stockholm sur les polluants organiques persistants

sont interdites.

Section 3

De la fabrication, de la formulation, du

conditionnement et du reconditionnement

Article 37

Les opérateurs engagés dans la fabrication et la

formulation de pesticides se conforment aux règles

et aux normes en vigueur qui garantissent la stabilité

des caractéristiques essentielles du produit et la

sécurité des personnes, de l’environnement et des

biens.

Les opérateurs doivent notamment :

1° faire référence aux bonnes pratiques de

fabrication ;

2° adopter des normes techniques et des méthodes

de travail adaptées à la nature des opérations de

fabrication et aux dangers existants ;

3° se doter d’un équipement protecteur approprié ;

4° prendre les précautions nécessaires pour protéger

les travailleurs, les autres personnes présentes sur

le lieu, les populations avoisinantes et

l’environnement ·

5° choisir des emplacements appropriés, éloignés

des zones habitées et des sources d’eau pour les

usines de fabrication et de formulation ;

6° assurer un contrôle satisfaisant des déchets et des

effluents ;

7° appliquer des méthodes de contrôle de la qualité,

propres à assurer la conformité avec les normes

pertinentes de pureté, d’efficacité, de stabilité et

d’innocuité.

Article 38

Les modalités de fabrication, de formulation, de

conditionnement et de reconditionnement des

pesticides au Burundi sont déterminées par

l’Autorité de régulation.

Section 4

De l’emballage, de l’étiquetage, des fiches

techniques de sécurité et de la commercialisation

Article 39

Les opérateurs agréés dans la distribution ou dans la

mise en vente des pesticides ont l’obligation de les

conserver adéquatement, de les emballer, de les

étiqueter et de donner des conseils aux clients ou aux

usagers pour une utilisation appropriée.

Article 40

Les emballages, quelle que soit leur forme, sont

conçus et fabriqués de manière à empêcher toute

déperdition et à assurer la stabilité de leur contenu.

Sans préjudice des dispositions relatives au

conditionnement et au reconditionnement, il est

interdit de détenir en vue de la vente ou en vue

d’autres usages, de distribuer, même à titre gratuit

des pesticides, qu’ils soient formulés ou fabriqués

localement ou qu’ils soient importés, autrement que

renfermés dans leurs emballages d’origine qui

doivent être hermétiques, étanches et résistants.

Les emballages, les fûts ou les autres récipients qui

ont servi à contenir des pesticides ne peuvent en

aucun cas être utilisés à recevoir des produits

destinés à l’usage humain ou animal.

Les modalités d’emballage des pesticides mis sur le

marché au Burundi sont déterminées par l’Autorité

Page 11: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

243 BOB N° 2 BIS /2021

de régulation.

Article 41

Tout pesticide mis sur le marché au Burundi porte

une étiquette qui en assure la traçabilité et qui

mentionne notamment les informations sur

l’identification, la date de fabrication, la date de

péremption, l’usage, les caractéristiques physico-

chimiques du produit et les précautions à prendre à

toutes les étapes du cycle de vie pour son utilisation

efficace et sans danger.

Les modalités d’étiquetage des pesticides mis sur le

marché doivent être conformes aux normes

internationales d’étiquetage des produits chimiques.

Article 42

Sans préjudice des dispositions de l’article 41, les

informations suivantes doivent au moins figurer sur

l’étiquette :

1° le contenu de l’emballage, y compris le nom

commercial du produit;

2° la formulation et les noms de toutes les

substances actives avec leurs quantités et une

description de l’utilisation du pesticide ;

3° le risque que présente le produit, y compris, s’il

échet, la classification de l’OMS du danger, les

symboles ou les pictogrammes incluant les signes

d’avertissement et les symptômes de

l’empoisonnement ainsi que l’information sur les

mesures appropriées de sécurité, de santé et de

premiers soins ainsi que les risques d’utilisation

inadéquate;

4° la façon, la période et le lieu d’emploi du produit;

5° les instructions pour le stockage tenant compte de

la stabilité du produit;

6° l’équipement approprié qui entraîne le moins de

risques possibles ;

7° les modalités de nettoyage de l’équipement ou de

gestion du produit restant;

8° l’équipement de protection individuelle exigé :

9° les instructions pour l’élimination des emballages

vides de pesticides ;

10° le nom et l’adresse du détenteur du certificat

d’homologation ou de l’approbation

temporaire;

11° le numéro de l’homologation ou toute autre

identification de l’homologation ;

12° l’information sur le contact du fabricant ;

13° les dates de formulation et d’expiration, le

numéro du lot et la durée de conservation au

cours de l’utilisation.

Article 43

L’étiquette doit être apposée à la plus petite unité

disponible pour la vente ou à une plus grande unité

qui contient de plus petites unités multiples, si

l’emballage de l’unité plus grande est susceptible

d’être vu ou employé par l’utilisateur.

L’étiquette doit être résistante aux conditions de

transport, au stockage et à l’usage normal jusqu’à la

date de péremption du produit.

Article 44

Une fiche technique de sécurité est, pour les

pesticides destinés à être utilisés à des fins

professionnelles, établie suivant un modèle

internationalement reconnu comportant les

renseignements disponibles les plus récents.

Article 45

Seuls sont commercialisés les pesticides faisant

l’objet d’une autorisation de mise sur le marché ou

d’une autorisation provisoire de vente, à l’exception

de ceux autorisés à l’article 24 de la présente loi.

Section 5

De la publicité

Article 46

Les opérateurs engagés dans une ou plusieurs

activités de gestion des pesticides visées dans la

présente loi peuvent faire la promotion de leurs

activités au moyen de la publicité conformément à la

législation en vigueur.

Article 47

Toute publicité relative à des pesticides dans laquelle

il est fait état de possibilités ou de conditions

d’emploi non prévues dans les décisions

d’autorisation de mise sur le marché ou dans les

textes d’application de la présente loi, est interdite.

Les opérateurs et/ou les entreprises de publicité

doivent éviter les informations trompeuses

notamment les termes pouvant supposer que les

pesticides faisant objet de la publicité sont à faible

risque, non toxiques ou sans danger.

La publicité doit rappeler les dangers associés à

l’usage des pesticides.

Section 6

Du stockage et du transport

Article 48

Le stockage ou l’entreposage des pesticides, à toutes

les étapes de leur cycle de vie, se fait dans un lieu qui

garantit la bonne conservation du produit et de ses

caractéristiques essentielles ainsi que la sécurité des

personnes, de l’environnement et des biens.

Les modalités de stockage ou d’entreposage des

pesticides mis sur le marché national sont

déterminées par l’Autorité de régulation.

Article 49

Le transport des pesticides, à toutes les étapes de leur

cycle de vie, doit se faire dans des conditions et avec

Page 12: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 244

des moyens qui garantissent la bonne conservation

des produits et de leurs caractéristiques essentielles

ainsi que la sécurité des personnes, de

l’environnement et des biens, en conformité avec la

législation et les normes internationales en vigueur.

Les pesticides doivent être bien calés et

soigneusement couverts pendant tout le temps de

transport.

Article 50

Il est interdit de transporter des pesticides dans :

1° le même conteneur ou le même compartiment

que les marchandises qui risquent de devenir

dangereuses en cas de contamination, notamment

les denrées alimentaires, les médicaments, les

jouets, les articles d’habillement, les cosmétiques

ou les articles d’ameublement;

2° des compartiments servant au transport de

passagers ;

3° des véhicules non dotés de pictogrammes ou

d’inscriptions de mise en garde, bien visibles à

distance.

Article 51

Le transporteur doit, avant le chargement ou pendant

celui-ci, contrôler l’étanchéité des fermetures de tous

les récipients, s’assurer de l’absence de fuite autour

de la fermeture et sur le haut, sur les côtés, au bas ou

au dessus des récipients.

Si une proportion élevée des récipients qui

constituent un même envoi laisse apparaître des

fuites, l’envoi tout entier n’est pas chargé en vue de

prévenir les contaminations éventuelles.

Article 52

Les agents qui participent au chargement, au

transport et au déchargement des pesticides doivent

être pleinement informés de la toxicité des produits

qu’ils manipulent et des risques qui s’y rattachent.

Ils sont mis au courant, pour les pesticides

déterminés qui leur sont confiés, des mesures à

prendre en cas de fuites et savoir à quel service de

secours s’adresser en cas d’urgence pour obtenir des

renseignements médicaux et techniques.

Le personnel de stockage et de transport doit avoir

reçu une formation adéquate en matière de premiers

soins et de secourisme.

Section 7

De l’utilisation des pesticides

Article 53

Les pesticides sont utilisés de manière rationnelle

afin de réduire les risques pour la santé humaine,

animale, végétale ou pour l’environnement et

minimiser les pertes économiques.

Les opérateurs, les utilisateurs et les pouvoirs

publics travaillent en synergie selon les normes de

gestion intégrée de lutte anti-vectorielle, les bonnes

pratiques agricoles, vétérinaires et les méthodes

alternatives définies par la gestion intégrée de la

production et des déprédateurs des cultures. Ils

utilisent, de manière préférentielle, les pesticides les

moins toxiques selon la classification internationale.

Article 54

Il est interdit :

1° d’utiliser un pesticide d’une manière contraire

aux prescriptions inscrites sur l’étiquette ou

contraire aux conditions d’homologation du

produit;

2° d’exiger aux employés d’utiliser un pesticide de

la manière décrite au point 1°.

Les employeurs doivent dispenser toute formation

nécessaire et fournir des équipements de protection

individuelle aux employés qui manipulent des

pesticides. Ils doivent faire des évaluations sanitaires

périodiques pour connaître les maladies qui sont

liées à l’utilisation des pesticides ou causées par eux.

Article 55

Le matériel destiné à l’application et à l’épandage

des pesticides est soumis à une certification et un

contrôle régulier par l’Autorité de régulation pour

s’assurer de son bon état de fonctionnement.

L’Autorité de régulation opère l’enregistrement de

tous les traitements à base de pesticides effectués sur

les cultures en fonction des risques sur

l’environnement et sur la santé publique.

Section 8

De la collecte et de l’élimination

Article 56

L’autorité compétente conçoit des politiques et des

pratiques visant à prévenir l’accumulation des

pesticides périmés et des emballages vides.

Article 57

L’Autorité de régulation définit les règles en matière

de gestion et d’élimination des pesticides périmés ou

des contenants usagés.

Article 58

Les pesticides indésirables, interdits, obsolètes,

périmés ou inutilisables, les emballages vides et les

autres déchets contaminés par les pesticides sont

collectés et éliminés par les opérateurs, les

utilisateurs et les pouvoirs publics suivant les

conditions et les procédés qui garantissent une bonne

préservation de l’environnement et la sécurité des

personnes et des biens.

Les opérateurs, les utilisateurs et les pouvoirs

publics doivent mettre en place tous les moyens

matériels et les fonds nécessaires à la réalisation de

la mission visée à l’alinéa précédent.

Page 13: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

245 BOB N° 2 BIS /2021

Section 9

De la collecte des données sur la gestion des

pesticides

Article 59

L’Autorité de régulation élabore et met en œuvre les

programmes d’information, de sensibilisation et de

formation relatifs aux activités de gestion des

pesticides à chacune des étapes de leur cycle de vie.

Article 60

L’Autorité de régulation public et tient à jour les

listes des pesticides ayant reçu une autorisation de

mise sur le marché, une autorisation provisoire de

vente, une autorisation d’urgence, une autorisation

d’expérimentation et celles des pesticides interdits

ou sévèrement réglementés.

Article 61

L’Autorité de régulation définit les exigences de

traçabilité des mouvements de pesticides selon les

catégories d’opérateurs.

Article 62

Les opérateurs fournissent à l’Autorité de régulation

les informations relatives à la gestion des pesticides

aux fins de statistiques.

Les opérateurs ayant un volume important

d’activités de gestion des pesticides doivent

communiquer annuellement à l’Autorité de

régulation, les informations définies à l’alinéa

précédent.

Article 63

Tout opérateur doit transmettre à l’Autorité de

régulation les informations relatives aux stocks de

pesticides périmés ou inutilisables.

Article 64

La collecte des données sur la gestion des pesticides

et la mise en cohérence et en réseau desdites

informations dans une base des données commune

sont coordonnées par l’Autorité de régulation.

L’Autorité de régulation facilite l’harmonisation des

nomenclatures des pesticides pour la comparaison et

la consolidation des données.

Article 65

Les opérateurs et les structures de santé établissent

et transmettent à l’Autorité de régulation ainsi qu’à

toute structure susceptible de gérer le dommage

potentiel, des rapports sur tout accident, incident ou

fait pouvant entraîner un effet sur la santé humaine,

animale, végétale ou la qualité de l’environnement.

Article 66

L’autorité compétente, sur avis de l’Autorité de

régulation, définit et met en œuvre des programmes

d’évaluation d’impact et de surveillance

environnementale et sanitaire des personnes, des

animaux et des végétaux exposés aux pesticides.

Article 67

L’Autorité de régulation recueille et compile des

données sur l’importation, l’exportation, la

fabrication, la formulation, la qualité, la quantité et

l’utilisation des pesticides qui permettent de

déterminer l’étendue des effets possibles sur la santé

humaine, animale, végétale et l’environnement et de

suivre les tendances qui se dégagent de l’utilisation

des pesticides à des fins entre autres économiques.

Article 68

Les informations fournies par l’opérateur dans le

cadre de l’application de la présente loi et de ses

textes d’application qui constituent un secret

industriel et commercial sont confidentielles.

La confidentialité ne s’applique pas :

1° à la dénomination du pesticide ;

2° aux données physico-chimiques concernant le

pesticide ;

3° aux méthodes et aux précautions recommandées

pour réduire les risques lors de la manipulation,

de l’entreposage, du transport et les risques

d’incendie ou autres ;

4° aux méthodes d’élimination du pesticide et de

son emballage ;

5° aux mesures de décontamination à prendre au cas

où le pesticide se répand accidentellement ou en

cas de fuite accidentelle :

6° aux premiers soins et au traitement médical à

appliquer en cas de lésions corporelles.

Chapitre V

Des infractions et des sanctions administratives

et pénales

Seetion1

Des infractions

Article 69

Commet une infraction au sens de la présente loi,

quiconque :

1° fabrique, emballe, réemballe, étiquette, vend,

importe, exporte, stocke, distribue, applique ou

utilise un pesticide non homologué ou sans

autorisation provisoire de vente ;

2° vend ou distribue un pesticide altéré ou qui ne

remplit pas les spécifications décrites lors de

l’homologation;

3° se livre à toute activité relative à la gestion des

pesticides sans avoir obtenu une licence ;

4° ne se conforme pas aux conditions

d’homologation ou de licence ;

5° viole les exigences d’emballage, de réemballage,

d’étiquetage, de publicité, de stockage,

d’utilisation ou d’élimination;

6° fournit un pesticide dans un récipient détérioré ou

Page 14: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 246

endommagé ;

7° vend ou distribue un pesticide sans étiquette

approuvée lui attachée :

8° détache, altère ou détruit une étiquette sur un

container de produits pesticides ;

9° utilise un pesticide d’une manière qui n’est pas

compatible avec l’étiquette approuvée ;

10° fait la publicité d’une manière fausse ou

fallacieuse ;

11° fait de fausses déclarations ou fournit de fausses

informations dans les rapports requis ou lors de

la demande d’homologation ou d’autorisation;

12° participe dans un trafic illégal de produits

pesticides, y compris le transport de déchets de

pesticides à travers une frontière internationale;

13° fait des envois contraires aux normes

d’importation d’un pays partie aux Conventions

de Rotterdam, de Stockholm et de Bâle ;

14° ne rapporte pas les incidents liés aux pesticides

ou ne produit pas les rapports requis ;

l5° gêne ou empêche une inspection ;

l6° mêle ou mélange les pesticides avec d’autres

matières ou d’autres substances et en altère la

qualité.

Article 70

Commet une infraction au sens de la présente loi, un

inspecteur ou un agent de l’organe en charge de la

gestion des pesticides qui :

1° révèle sciemment aux tierces personnes toute

information confidentielle acquise dans

l’exercice des fonctions officielles ;

2° accepte ou rejette une demande d’homologation

ou d’autorisation pour des raisons autres que

celles énumérées par la présente loi ;

3° participe à une prise de décision dans laquelle il

a un intérêt personnel.

Section 2

Des sanctions administratives et pénales

Article 71

Sans préjudice des sanctions administratives que

peut prendre l’autorité compétente, le contrevenant

aux dispositions de la présente loi, personne

physique ou morale, encourt les sanctions prévues

par le code pénal ou, le cas échéant, par la présente

loi.

Article 72

Sans préjudice des sanctions prévues par la

législation en matière d’encadrement des activités

commerciales et de la profession d’importateur ou

d’exportateur et en matière de normalisation et de

contrôle de qualité, tout contrevenant aux

dispositions de l’article 69 de la présente loi est puni

d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et

d’une amende de deux millions francs burundais

(2.000.000 FBU) à dix millions de francs burundais

(10.000.000FBU).

Article 73

Est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq

ans et d’une amende d’un million de francs

burundais (1.000.000 FBU) à cinq millions francs

burundais (5.000.000 FBU), l’inspecteur ou l’agent

de l’organe en charge de la gestion des pesticides qui

viole les dispositions de l’article 70 de la présente

loi.

Article 74

Toute condamnation prononcée par application de la

présente loi entraîne la confiscation des produits

pesticides, objet de l’infraction.

Chapitre VI

Des dispositions transitoires et finales

Article 75

En attendant l’opérationnalisation de l’Autorité de

régulation, le Comité national de l’homologation et

du contrôle des pesticides reste fonctionnel pour une

période n’excédant pas une année après la

promulgation de la présente loi.

Article 76

Toutes dispositions antérieures contraires à la

présente loi sont abrogées.

Article 77

La présente loi entre en vigueur le jour de sa

promulgation.

Fait à Gitega, le 11 février 2021

Evariste NDAYISHIMIYE (sé)

Par le Président de la République,

Vu et Scellé du Sceau de la République,

Le Ministre de la Justice

Jeanine NIBIZI (sé)

LOI N°1/05 DU 11 FEVRIER 2021 PORTANT

GESTION ET REGLEMENTATION DES

PRODUITS VETERINAIRES AU BURUNDI

Le Président de la République,

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Vu la Loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de

l’Environnement de la République du Burundi ;

Vu la Loi n°1/28 du 24 décembre 2009 relative à la

Police Sanitaire des Animaux Domestiques,

Sauvages, Aquacoles et abeilles ;

Vu la Loi n°1/03 du 4 janvier 2011 portant Système

National de Normalisation, Métrologie, Assurance

Page 15: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

247 BOB N° 2 BIS /2021

Qualité et Essais ;

Vu la Loi n°1/06 du 21 mars 2011 portant

Réglementation de l’Exercice de la Profession

Vétérinaire ;

Vu la Loi n°1/02 du 26 mars 2012 portant Code de

l’Eau au Burundi ;

Vu la Loi n°1/01 du 16 janvier 2015 portant Révision

de la Loi n°1/07 du 26 avril 2010 portant Code de

Commerce ;

Vu la Loi n°1/013 du 27 juillet 2017 portant

Ratification par la République du Burundi du

Protocole portant sur les Mesures Sanitaires et

Phytosanitaires de la Communauté Est Africaine ·

Vu la Loi n°1/27 du 29 décembre 2017 portant

Révision du Code Pénal ;

Vu la Loi n°1/09 du 11 mai 2018 portant

Modification du Code de Procédure Pénale

Vu la Loi n°1/11 du 08 mai 2020 portant

Règlementation de l’Exercice de la Pharmacie et du

Médicament à Usage Humain;

Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;

L’Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté.

Promulgue

Chapitre I

De l’objet, du champ d’application et des

définitions

Section 1

De l’objet et du champ d’application

Article 1

La présente loi a pour objet de déterminer les

conditions de fabrication, de détention,

d’importation, d’exportation, de commercialisation

et de régulation des produits vétérinaires.

Article 2

La présente loi s’applique aux produits vétérinaires

et aux aliments médicamenteux pour les animaux.

Elle ne s’applique pas aux produits issus des plantes

médicinales utilisées en médicine traditionnelle sans

modification et/ou transformation industrielle.

Section 2

Des définitions

Article 3

Au sens de la présente loi, on entend par :

1° agent assermenté: toute personne physique

qualifiée ayant prêté serment devant le Procureur

Général de la République ;

2° aliment: une substance ou une denrée d’origine

animale ou végétale pouvant servir de nourriture;

3° Aliment médicamenteux: un aliment destiné

aux animaux dans lequel il a été incorporé un

médicament vétérinaire sous forme de pré

mélange

4° Autorisation d’expérimentation: une

autorisation accordée à toute personne physique

ou morale désirant faire de la recherche sur un

produit non encore autorisé à être commercialisé

ou officiellement reconnu ;

5° autorisation de mise sur le marché: l’accord

octroyé à un titulaire des droits d’exploitation

d’un produit vétérinaire fabriqué industriellement

pour qu’il puisse le commercialiser ;

6° Autorisation d’urgence: une autorisation

accordée à titre exceptionnel pour permettre

l’utilisation d’un (des) produit (s) qui n’est (ne

sont) pas encore enregistré(s) mais qui est (sont)

nécessaire(s) pour juguler une épizootie qui

éclate dans le pays ;

7° autorité de régulation: un organe administratif

autonome chargé du suivi-évaluation et du

contrôle de la gestion des produits vétérinaires;

8° autorité vétérinaire: l’autorité gouvernementale

comprenant les vétérinaires et les para-

professionnels ayant les compétences nécessaires

pour appliquer les mesures relatives à la

protection de la santé et du bien-être des animaux,

les procédures relatives à la délivrance des

certificats internationaux ainsi que les autres

normes et les lignes directrices figurant dans le

Code terrestre et d’en assurer l’application ;

9° auxiliaire vétérinaire: toute personne formée

sur le tas exerçant l’art de guérir les animaux ;

10° contrôle de qualité des produits vétérinaires:

une opération destinée à déterminer avec des

moyens appropriés si le produit vétérinaire

contrôlé est conforme ou non aux spécifications

ou aux exigences préétablies et incluant une

décision d’acceptation, de rejet ou de retouche ;

11° fabricant d’un produit vétérinaire: tout

pharmacien, tout vétérinaire ou toute société

propriétaire d’un établissement de préparation

partielle ou totale de produits vétérinaires, en

vue de leur utilisation ou de leur vente ;

12° grossiste répartiteur des produits

vétérinaires: tout pharmacien, tout vétérinaire

ou toute société propriétaire d’un établissement

de vente en gros de produits vétérinaires ;

13° médecin vétérinaire: toute personne détentrice

d’un diplôme de docteur vétérinaire et

régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre

national des médecins vétérinaires ;

14° médicament vétérinaire: toute substance,

toute composition ou toute préparation

présentée comme possédant des propriétés

curatives ou préventives à l’égard des maladies

animales ainsi que les additifs à propriétés

Page 16: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 248

pharmacologiques tels que les anticoccidiens,

les antibiotiques et les antiparasitaires :

15° para-professionnel vétérinaire: toute

personne de formation vétérinaire exerçant l’art

de guérir les animaux sous la supervision d’un

médecin vétérinaire tels les ingénieurs en santé

animale, les techniciens vétérinaires, les

infirmiers vétérinaires et les techniciens de

laboratoire vétérinaire ;

16° préparation des produits vétérinaires: la

division, le changement de conditionnement ou

de présentation des produits vétérinaires ·

17° prescription médicale: l’écrit que le médecin

vétérinaire adresse au pharmacien d’officine

par lequel il demande à celui-ci de remettre au

porteur les produits prescrits ;

18° produit vétérinaire: tout produit pouvant être

administré à l’animal en vue d’établir un

diagnostic médical, de restaurer, de corriger ou

de modifier ses fonctions organiques ainsi que

les produits de désinfection, de désinsectisation,

de dératisation utilisés en élevage ou prescrits

dans le cadre de la lutte contre les maladies

animales réputées contagieuses ;

19° services vétérinaires: les structures

gouvernementales ou non gouvernementales

chargées de mettre en œuvre les mesures

relatives à la santé et au bien-être des animaux.

Chapitre II

De l’enregistrement et de l’autorisation de

commercialisation des produits vétérinaires

Article 4

Aucun produit vétérinaire ne peut être enregistré ou

commercialisé au niveau national sans l’autorisation

de l’Autorité de régulation.

Les conditions, les délais et les modalités de la

procédure d’examen des demandes d’une

autorisation sont déterminés par l’Autorité de

régulation.

Article 5

Les produits vétérinaires régulièrement enregistrés

dans les Etats membres de la Communauté Est

Africaine sont commercialisés au Burundi après une

reconnaissance officielle délivrée par l’Autorité de

régulation.

Article 6

L’analyse du dossier de demande d’enregistrement,

de fabrication, de détention, d’importation,

d’exportation et de commercialisation est effectuée

par l’Autorité de régulation.

L’analyse de la demande est conditionnée au

paiement des frais dont le montant est fixé par une

ordonnance conjointe des Ministres ayant

respectivement l’élevage et les finances dans leurs

attributions.

Article 7

Nul ne peut demander l’autorisation

d’enregistrement ou de commercialisation d’un

produit vétérinaire en cours d’expérimentation ou

dont les effets curatifs ou préventifs ne sont pas

encore scientifiquement prouvés.

Article 8

Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché

d’un produit vétérinaire est responsable de sa

commercialisation.

Article 9

L’enregistrement d’un produit vétérinaire est refusé

ou retiré dans les cas suivants :

1° s’il s’avère que l’autorisation a été octroyée sur

base de faux documents ou d’échantillons

erronés;

2° si, après octroi de l’autorisation, il est constaté

que les produits vétérinaires présentent des

risques graves pour la santé humaine, animale et

pour l’environnement ;

3° si le produit vétérinaire est dépourvu d’étiquetage

officiel;

4° s’il s’avère que le produit vétérinaire n’est plus

efficace.

Article 10

L’Autorité de régulation est tenue de faire suite à la

demande d’enregistrement dans un délai maximal de

trois mois à compter de la date du dépôt de la

demande.

La décision de l’Autorité est notifiée au demandeur.

Article 11

L’enregistrement d’un produit vétérinaire a une

validité de cinq ans. Au terme de cette période,

l’enregistrement peut être renouvelé sur demande du

titulaire et sur base d’une évaluation du rapport

bénéfice-risque.

Toutefois, s’il s’avère que le produit vétérinaire

autorisé présente des risques pour la santé humaine,

animale ou pour l’environnement, il est retiré

immédiatement du marché aux dépens du titulaire.

Article 12

Toute modification de la composition chimique,

biologique ou physique du produit et tout

changement d’appellation commerciale doivent être

soumis à l’examen et à l’approbation de l’Autorité

de régulation.

Page 17: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

249 BOB N° 2 BIS /2021

Chapitre III

De la détention et de la prescription des produits

vétérinaires

Section 1

De la détention

Article 13

Sont seuls autorisés à détenir des produits

vétérinaires :

1° les exploitants des pharmacies vétérinaires de

gros ou de détail ;

2° les laboratoires ou les entreprises de fabrication

des produits vétérinaires ·

3° les vétérinaires privés inscrits au tableau de

l’Ordre national des médecins vétérinaires et les

para-professionnels vétérinaires privés ;

4° les agents des services vétérinaires de l’Etat ;

5° les agents communautaires en santé animale.

Article14

Nul ne peut stocker ou commercialiser des produits

vétérinaires sans autorisation préalable de l’Autorité

de régulation.

Section 2

De la prescription des produits vétérinaires

Article 15

Les produits vétérinaires ne peuvent être livrés à titre

onéreux ou gratuit dans les pharmacies vétérinaires

que sur présentation d’une prescription vétérinaire.

Toutefois, l’acquisition des produits vétérinaires

pour des maladies courantes et connues est libre.

La liste de ces produits est déterminée par

ordonnance du Ministre ayant l’élevage dans ses

attributions.

Article 16

Seuls les vétérinaires inscrits au tableau de l’Ordre

national des médecins vétérinaires sont autorisés à

prescrire les produits vétérinaires.

Article 17

Sans préjudice des dispositions de l’article 16, les

para-professionnels vétérinaires œuvrant dans le

secteur public ou privé peuvent effectuer des

prescriptions s’ils disposent d’une autorisation écrite

délivrée par l’autorité vétérinaire provinciale du lieu

où le para-professionnel exerce.

Article 18

La prescription vétérinaire délivrée par un para-

professionnel vétérinaire porte des indications de

l’autorité vétérinaire de son ressort.

Dans les provinces où il n’existe pas de médecin

vétérinaire, le para-professionnel vétérinaire peut

prescrire une ordonnance médicale vétérinaire s’il

dispose d’une autorisation délivrée par l’autorité

vétérinaire nationale ou régionale.

Article 19

La prescription et la dispensation des médicaments

vétérinaires sont interdites pour l’usage humain.

En cas de besoin, le médecin vétérinaire peut

prescrire pour les animaux des médicaments

autorisés et préparés pour usage humain.

Chapitre IV

De la fabrication, de la préparation, de

l’importation, de l’exportation et de la vente des

produits vétérinaires

Article 20

Toute personne désirant fabriquer ou formuler,

importer ou exporter, conditionner ou

reconditionner, distribuer ou mettre sur le marché,

effectuer des services professionnels de traitement

portant sur les produits vétérinaires faisant l’objet

d’une autorisation de mise sur le marché, d’une

autorisation d’expérimentation ou d’une autorisation

d’urgence, obtient à cet effet un agrément délivré par

l’Autorité de régulation.

Article 21

Les procédures et les conditions de délivrance de

l’agrément pour chaque type d’activité sur les

produits vétérinaires ainsi que les conditions

d’exercice d’une ou de plusieurs activités concernant

les produits vétérinaires sont déterminées par

l’Autorité de régulation.

Section 1

De la fabrication, de la préparation et de la

vente en gros

Article 22

Les opérateurs engagés dans la fabrication et la

formulation des produits vétérinaires se conforment

aux règles et aux normes en vigueur qui garantissent

la stabilité des caractéristiques essentielles du

produit ainsi que la sécurité de l’environnement, des

personnes et des biens.

Les opérateurs doivent notamment :

1° faire référence aux bonnes pratiques de

fabrication ;

2° adopter des normes techniques et des méthodes

de travail adaptées à la nature des opérations de

fabrication et aux dangers existants ;

3° veiller à ce qu’un équipement protecteur

approprié soit disponible ;

4° prendre toutes les précautions nécessaires pour

protéger les travailleurs, les autres personnes

présentes, les populations avoisinantes et

l’environnement ;

5° choisir des emplacements appropriés éloignés

des zones habitées et des sources d’eau pour les

usines de fabrication et de formulation ;

Page 18: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 250

6° assurer un contrôle satisfaisant des déchets et des

effluents ;

7° appliquer des méthodes de contrôle de la qualité

propres à assurer la conformité avec les normes

pertinentes de pureté, d’efficacité, de stabilité et

d’innocuité.

Article 23

Tout établissement de fabrication, de préparation ou

de vente en gros des produits vétérinaires doit être

dirigé par un médecin vétérinaire ou une société

agréée assistée d’un médecin vétérinaire conseil.

Article 24

L’établissement visé à l’article 23 n’est pas autorisé

à délivrer les produits vétérinaires au détail.

Section 2

De l’importation et de l’exportation des produits

vétérinaires

Article 25

Tout produit vétérinaire importé est soumis au

préalable à la procédure d’enregistrement et

d’autorisation de la commercialisation telle que

définie au chapitre II de la présente loi.

Article 26

Toute personne physique ou morale qui exporte ou

importe des produits vétérinaires doit avoir

préalablement l’autorisation de l’Autorité de

régulation.

Les conditions d’importation et d’exportation des

produits vétérinaires sont fixées par l’Autorité de

régulation.

Section 3

De la distribution et de la vente au détail

Article 27

Seuls les fabricants et les importateurs des produits

vétérinaires sont autorisés à les distribuer auprès des

officines pharmaceutiques.

Article 28

Sont autorisés à vendre au détail, les détenteurs des

officines pharmaceutiques vétérinaires et des

boutiques d’intrants d’élevage autres que ceux visés

aux articles 23 et 24 de la présente loi.

Chapitre V

De la régulation des produits vétérinaires

Article 29

Il est institué une Autorité Burundaise de Régulation

des produits Vétérinaires, des Pesticides et des

Aliments, «ABREVPA» en sigle. Cette autorité est

érigée en une administration personnalisée de l’Etat

placée sous la tutelle du Ministre ayant l’Agriculture

et l’Elevage dans ses attributions.

La composition, l’organisation, les missions et le

fonctionnement de l’Autorité de régulation sont

déterminés par décret.

Article 30

L’Autorité de régulation a pour missions notamment

de :

1° contrôler et certifier la qualité des pesticides et

des produits vétérinaires ·

2° contrôler la qualité sanitaire vétérinaire et

phytosanitaire des aliments d’origine animale,

végétale, halieutique et des aliments pour bétail;

3° suivre le respect des normes de qualité des

pesticides, des produits vétérinaires, des aliments

d’origine animale, végétale, halieutique et des

aliments pour bétail ;

4° enregistrer, dresser et publier régulièrement la

liste des pesticides bénéficiant de l’autorisation

provisoire de vente, homologués ou ayant

l’autorisation de mise sur le marché, interdits et

ceux requérant une dérogation provisoire ;

5° enregistrer les produits vétérinaires homologués

et bénéficiant de l’autorisation de mise sur le

marché ;

6° dresser et publier annuellement la liste des

produits vétérinaires homologués et bénéficiant

de l’autorisation de mise sur le marché, interdits

et ceux requérant une dérogation provisoire ;

7° accorder les autorisations d’importation et

d’exportation des pesticides et des produits

vétérinaires homologués ;

8° contrôler et réguler les établissements de

fabrication des produits vétérinaires, de

formulation des pesticides, les officines

pharmaceutiques vétérinaires, les boutiques

d’intrants d’élevage, les officines et les points de

vente des pesticides ainsi que la qualité des

produits en vente.

Article 31

L’Autorité de régulation dispose d’un corps

d’inspecteurs des produits vétérinaires.

Article 32

Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur de

l’Autorité de régulation a le pouvoir de :

1° accéder à tout endroit où s’exerce une activité

régie par la présente loi et ses textes

d’application;

2° examiner les produits vétérinaires et les

équipements visés par la présente loi et ses textes

d’application;

3° contrôler les aliments d’origine animale et

végétale ;

4° prélever des échantillons, installer des appareils

de mesure et procéder à des analyses ;

5° examiner les registres, les dossiers ou tout autre

document relatifs aux activités régies par la

Page 19: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

251 BOB N° 2 BIS /2021

présente loi et ses textes d’application ;

6° exiger tout renseignement ou tout document

relatif aux activités régies par la présente loi et

ses textes d’application.

En cas de nécessité, l’inspecteur de l’Autorité de

régulation peut requérir l’assistance de la force

publique.

Article 33

Les procédures d’inspection des produits

vétérinaires sont déterminées par un règlement de

l’Autorité de régulation.

Chapitre VI

De la collecte des données sur la gestion des

produits veterinaires

Article 34

L’Autorité de régulation publie et tient à jour la liste

des produits vétérinaires ayant reçu une autorisation

de mise sur le marché, des produits interdits ou

sévèrement réglementés.

Article 35

L’Autorité de régulation définit les exigences de

traçabilité des mouvements des produits vétérinaires

selon les catégories d’opérateurs.

Article36

Les opérateurs fournissent semestriellement et

chaque fois que de besoin, à l’Autorité de régulation,

les informations relatives à la gestion des produits

vétérinaires aux fins de statistiques.

Article 37

La collecte des données sur la gestion des produits

vétérinaires ainsi que la mise en cohérence et en

réseau des informations y relatives dans une base des

données commune sont coordonnées par l’Autorité

de régulation.

L’Autorité de régulation facilite l’harmonisation des

produits vétérinaires pour la comparaison et la

consolidation des données.

Article 38

Le Ministre ayant l’élevage dans ses attributions

définit et met en œuvre des programmes

d’évaluation d’impact et de surveillance

environnementale et sanitaire lié à l’usage des

produits vétérinaires.

Article 39

L’Autorité de régulation exige à tout opérateur les

informations relatives aux stocks de produits

vétérinaires périmés ou inutilisables.

Elle définit les règles en matière de gestion et

d’élimination des produits vétérinaires périmés ou

des contenants usagés.

Article 40

L’Autorité de régulation recueille et compile des

données sur l’importation, l’exportation, la

fabrication, la formulation, la qualité, la quantité et

l’utilisation des produits vétérinaires. Ces données

permettent de déterminer l’étendue des effets

possibles sur la santé humaine, animale et sur

l’environnement.

Elles permettent également de suivre les tendances

qui se dégagent de l’utilisation des produits

vétérinaires à des fins entre autres économiques.

Article 41

Les informations fournies par l’opérateur dans le

cadre de l’application de la présente loi et de ses

textes d’application constituant un secret industriel

et commercial sont confidentielles.

La confidentialité ne s’applique pas :

1° à la dénomination du produit vétérinaire ;

2° aux données physico-chimiques concernant le

produit vétérinaire ;

3° aux méthodes et aux précautions recommandées

pour réduire les risques lors de la manipulation,

de l’entreposage, du transport et les risques

d’incendie ou autres ;

4° aux méthodes d’élimination du produit

vétérinaire et de son emballage ;

5° aux mesures de décontamination à prendre au cas

où le produit vétérinaire serait répandu

accidentellement ou en cas de fuite accidentelle;

6° aux premiers soins et au traitement médical à

appliquer en cas de lésions corporelles.

Chapitre VII

De la recherche et de la constatation des

infractions

Article 42

Les inspecteurs de l’Autorité de régulation sont

compétents pour la recherche et la constatation des

infractions à la présente loi et ses textes

d’application. Ils ont la qualité d’officier de police

judiciaire à compétence restreinte.

Article 43

Sans préjudice des dispositions pertinentes du Code

de procédure pénale, lorsque les inspecteurs

obtiennent des renseignements qu’une infraction aux

dispositions de la présente loi a été commise, ils

peuvent :

1° procéder à la fouille-perquisition du local,

accompagnés des agents de l’ordre public afin de

vérifier les produits vétérinaires qui s’y trouvent;

2° effectuer toute inspection qui s’impose ;

3° recueillir des échantillons à bord des

embarcations, des véhicules ou dans des locaux

faisant l’objet d’inspection.

Page 20: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 252

Article 44

Lorsque l’inspecteur constate que les produits

vétérinaires se trouvent mêlés ou mélangés à

d’autres matières ou substances, de manière qu’il

soit impossible ou difficile de les distinguer, il saisit

les matières ou les substances avec lesquelles les

produits vétérinaires se trouvent mêlés ou mélangés

pour des fins d’enquête.

Article 45

L’inspecteur qui pratique une saisie en vertu de la

présente loi dresse un procès-verbal qui indique :

1° la date et l’endroit de la saisie ;

2° les motifs pour lesquels la saisie a été pratiquée;

3° la description sommaire et la quantité de l’objet

saisi ;

4° le nom de la personne entre les mains de laquelle

l’objet a été saisi;

5° toute information permettant d’identifier ou de

découvrir le propriétaire ou le possesseur

légitime de l’objet saisi ;

6° les noms et le titre de l’inspecteur.

Le procès-verbal est signé à la fois par les personnes

citées aux points 4° et 6° du présent article.

Article 46

Lorsqu’une infraction aux dispositions de la présente

loi est constatée, les inspecteurs procèdent à la saisie,

à titre provisoire, de tout produit vétérinaire falsifié

ou détenu frauduleusement et demandent à l’autorité

judiciaire du ressort de mettre sous scellé tout local

présumé avoir été utilisé pour commettre ladite

infraction.

Article 47

Il est interdit de porter atteinte à l’intégrité physique

d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, de

le tromper par réticence ou fausse déclaration, de

refuser de lui fournir un renseignement ou un

document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner en

vertu de l’article 32 de la présente loi, de cacher ou

détruire un document ou un bien qui peut faciliter

l’inspection.

Chapitre VIII

Des infractions et des sanctions administratives

et pénales

Article 48

Tout manquement aux dispositions relatives à

l’enregistrement, à la fabrication, à la détention, à

l’importation, à l’exportation, à la prescription et à la

vente des produits vétérinaires donne lieu à des

sanctions administratives et/ou pénales.

Section 1

Des infractions

Article 49

Commet une infraction au sens de la présente loi,

toute personne qui :

1° sans autorisation, fabrique, emballe, réemballe,

étiquette, vend, importe, exporte, stocke,

distribue, applique ou utilise un produit

vétérinaire :

2° vend ou distribue un produit vétérinaire altéré ou

qui ne remplit pas les spécifications telles que

décrites lors de sa mise sur le marché ;

3° se livre à toute activité relative à la gestion des

produits vétérinaires sans avoir obtenu une

autorisation ou un agrément ;

4° ne se conforme pas aux conditions d’autorisation;

5° viole les exigences d’emballage, de réemballage,

d’étiquetage, de publicité, de stockage,

d’utilisation ou d’élimination;

6° fournit un produit vétérinaire dans un récipient

qui a été détérioré ou endommagé ;

7° vend ou distribue un produit vétérinaire sans

étiquette approuvée lui attachée ; ·

8° détache, altère ou détruit toute étiquette sur un

container d’un produit vétérinaire ;

9° emploie un produit vétérinaire d’une manière qui

n’est pas compatible avec l’étiquette approuvée ;

10° fait la publicité d’une manière fausse ou

fallacieuse ;

11° fait de fausses déclarations ou fournit de fausses

informations dans les rapports requis ou en

faisant la demande d’autorisation ;

12° participe dans le trafic illégal de produits

vétérinaires, y compris le transport de déchets

de produits vétérinaires à travers une frontière

internationale ;

13° fait des envois contraires aux normes

d’importation du pays;

14° ne rapporte pas les incidents liés aux produits

vétérinaires ou ne produit pas les rapports

requis ;

15° gène ou empêche une inspection;

16° mêle ou mélange des produits vétérinaires avec

d’autres matières ou substances et en altère la

qualité.

Section 2

Des sanctions administratives et pénales

Article 50

L’Autorité de régulation suspend ou retire un

agrément lorsque les inspections révèlent que les

exigences ne sont plus remplies ou s’il y a une

violation d’une condition sous laquelle l’agrément

Page 21: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

253 BOB N° 2 BIS /2021

avait été accordé.

Article 51

Sans préjudice des sanctions prévues par la

législation en matière d’encadrement des activités

commerciales et de la profession d’importateur et en

matière de normalisation et de contrôle de la qualité,

tout contrevenant aux dispositions de l’article 49 est

punie d’une servitude pénale de six mois à cinq ans

et d’une amende de cinq cent mille (500.000 FBU) à

deux millions (2.000. 000 FBU) de francs burundais.

Article 52

Tout inspecteur qui couvre des infractions citées à

l’article 49 est puni d’une servitude pénale de six

mois à cinq ans et d’une amende d’un million

(1.000.000 FBU) à quatre millions (4.000.000 FBU)

de francs burundais.

Article 53

Toute condamnation prononcée en application de la

présente loi entraîne la confiscation des produits

vétérinaires objet de l’infraction.

Chapitre IX

Des dispositions transitoires et finales

Article 54

En attendant l’opérationnalisation de l’Autorité de

régulation les services techniques du ministère ayant

l’élevage dans ses attributions continuent à assurer

le contrôle et la régulation des produits vétérinaires

dans un délai n’excédant pas une année après la

promulgation de la présente loi.

Article 55

Toutes dispositions antérieures contraires à la

présente loi sont abrogées.

Article 56

La présente loi entre en vigueur le jour de sa

promulgation.

Fait à Gitega, le 11 février 2021

Evariste NDAYISHIMIYE (sé)

Par le Président de la République,

Vu et Scellé du Sceau de la République,

Le Ministre de la Justice

Jeanine NIBIZI (sé)

DECRET N°100/036 DU 11 FEVRIER 2021

PORTANT DISSOLUTION DE LA

COMPAGNIE «AIR BURUNDI»

Le Président de la République,

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Vu la Loi n°1/09 du 30 mai 2011 portant Code des

Sociétés Privées et à Participation Publique ;

Vu le Décret n°100/160 du 05 septembre 1997

portant Harmonisation des Statuts d’«AIR

BURUNDI, S.P» avec le Code des Sociétés Privées

et Publiques du 06 mars 1996;

Vu le Décret n°100/007 du 28 juin 2020 portant

Révision du Décret n°100/037 du 19 avril 2018

portant Structure, Fonctionnement et Missions du

Gouvernement de la République du Burundi ;

Vu le Décret n°100/094 du 09 novembre 2020

portant Réorganisation du Ministère du Commerce,

du Transport, de l’industrie et du Tourisme ;

Vu le Décret n° 100/ 027 du 29 janvier 2021 portant

Autorisation de l’Etat du Burundi à participer au

Capital Social de la Société BURUNDI AIRLINES,

SM ;

Sur proposition du Ministre du Commerce, du

Transport, de l’Industrie et du Tourisme;

Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;

Décrète

Article 1

La Compagnie « AIR BURUNDI» est dissoute.

Article 2

Toutes dispositions antérieures contraires au présent

décret sont abrogées.

Article 3

Le Ministre du Commerce, du Transport, de

l’Industrie et du Tourisme est chargé de l’exécution

du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa

signature.

Fait à Gitega, le 11 février 2021

Evariste NDAYISHIMIYE (sé)

Par le Président de la République,

Le Premier Ministre,

Alain-Guillaume BUNYONI (sé)

Commissaire de Police Général.

Le ministre du commerce, du transport, de

l’Industrie et du tourisme,

Honorable Immaculée NDABANEZE (sé)

Page 22: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 254

DECRET N°100/037 DU 11 FEVRIER 2021

PORTANT NOMINATION DES MEMBRES

DE LA COMMISSION FONCIERE

NATIONALE

Le Président de la République,

Vu la Constitution de la République du Burundi;

Vu la Loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de

l’Environnement du Burundi :

Vu la Loi n°1/13 du 9 août 2011 portant Révision du

Code foncier du Burundi :

Vu la Loi n°1/22 du 25 juillet 2014 portant

Réglementation de l’Action récursoire et directe de

l’Etat et des Communes contre leurs Mandataires et

leurs préposés ;

Vu la Loi n°1/21 du 15 octobre 2013 portant Code

Minier du Burundi;

Vu la Loi n°1/09 du 13 novembre 2020 portant

Modification de la Loi n°1/08 du 28 avril 2011

portant Organisation Générale de l’Administration

Publique :

Vu le Décret n°100/72 du 26 avril 2010 portant

Adoption de la Lettre de Politique Foncière au

Burundi;

Vu le Décret n°100/007 du 28 juin 2020 portant

Révision du Décret n°100/037 du 19 avril 2018

portant Structure, Fonctionnement et Missions du

Gouvernement de la République du Burundi ;

Vu le Décret n°100/065 du 22 septembre 2020

portant Organisation et Fonctionnement de la

Primature ;

Vu le Décret n°100/091 du 28 octobre 2020 portant

Révision du Décret n°100/087 du 26 juillet 2018

portant Organisation du Ministère de

l’Environnement de l’Agriculture et de l’Elevage;

Vu le Décret n°100/013 du 18 janvier 2021 portant

Révision du Décret n°100/15 du 30 janvier 2017

portant Réorganisation de la Commission Foncière

Nationale et son Secrétariat Permanent ;

Sur proposition du Ministre de l’Environnement, de

l’Agriculture et de l’Elevage ;

Décrète

Article 1

Sont nommés membres de la Commission Foncière

Nationale :

1. Monsieur Bernard NTAVYIBUHA : Président;

2. Honorable Martin NINTERETSE: Vice-

Président;

3. Monsieur Damien MACUMI : Secrétaire ;

4. Msc. Arch. Jean Pierre GATORE : Membre;

5. Monsieur Emmanuel NDORIMANA: Membre;

6. Monsieur Melchiade NZOPFABARUSHE:

Membre;

7. OPC1 Didace BAZIRUBUSA: Membre ;

8. Lieutenant-Colonel Valentin MINANI:

Membre;

9. Dr. Ir. Régis MPAWENAYO : Membre;

10. Monsieur Désiré MUSHARITSE: Membre;

11. Monsieur Nestor BIMENYIMANA: Membre;

12. Monsieur Jean Claude NDUWAYO: Membre;

13. Monsieur Audace NDAYIZEYE: Membre;

14. Monsieur Salomon NIBIGIRA: Membre;

15. Monsieur Frédéric NGENDABAKANA:

Membre.

Article 2

Toutes dispositions antérieures contraires au présent

décret sont abrogées.

Article 3

Le Ministre de l’Environnement de l’Agriculture et

de l’Elevage est chargé de l’exécution du présent

décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Gitega, le 11 février 2021

Evariste NDAYISHIMIYE (sé)

Par le Président de la République,

Le Premier Ministre,

Alain-Guillaume BUNYONI (sé)

Commissaire de Police Général.

Le Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et

de l’Elevage,

Dr. Déo-Guide RUREMA (sé)

Page 23: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

255 BOB N° 2 BIS /2021

DECRET N°100/038 DU 18 FEVRIER 2021

PORTANT MODIFICATION DU DECRET

N°100/116 DU 21 AVRIL 2015 PORTANT

CREATION D’UN ETABLISSEMENT

PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF

DENOMME « FONDS D’IMPULSION, DE

GARANTIE ET D’ACCOMPAGNEMENT»

Le Président de la République,

Vu la Constitution de la République du Burundi;

Vu la Loi n°1/17 du 22 août 2017 régissant les

Activités Bancaires ;

Vu le Décret-loi n°1/024 du 13 juillet 1989 portant

Cadre Organique des Administrations

Personnalisées de l’Etat;

Vu le Décret n°100/099 du 07 juillet 2000 portant

Harmonisation des Statuts du Fonds de Soutien à

l’Investissement Privé, «FOSIP-S.P », avec le Code

des Sociétés Privées et Publiques ;

Vu le Décret n°100/196 du 15 septembre 2016

portant Dispositions Complémentaires de

Gouvernance des Etablissements Publics à caractère

Administratif, des Administrations Personnalisées

de l’Etat et des Sociétés à Participation Publique ;

Vu le Décret n°100/007 du 28 juin 2020 portant

Révision du Décret n°100/037 du 19 avril 2018

portant Structure, Fonctionnement et Missions du

Gouvernement de la République du Burundi ;

Vu le Décret n°100/069 du 24 septembre 2020

portant Missions, Organisation et Fonctionnement

du Ministère des Finances, du Budget et de la

Planification Economique;

Revu le Décret n°100/l 16 du 21 avril 2015 portant

Création d’un Etablissement Public à caractère

administratif dénommé «Fonds d’Impulsion, de

Garantie et d’Accompagnement ;

Sur proposition du Ministre des Finances, du Budget

et de la Planification Economique ;

Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;

Décrète:

Chapitre I

De la Nature, la Dénomination et la Mission

Article 1

Il est créé une Administration Personnalisée de l’Etat

dénommée Fonds d’impulsion, de Garantie et

d’Accompagnement, « FIGA », en sigle, dotée de la

personnalité juridique, d’un patrimoine propre et de

l’autonomie de gestion.

Il est ici désigné « Fonds ».

Article 2

Le siège du Fonds est fixé à Bujumbura. Il peut être

transféré à tout autre lieu sur le territoire du Burundi

par décision du Conseil d’ Administration, après avis

du Ministre de tutelle.

Article 3

Le Fonds est créé pour une durée indéterminée.

Article 4

Le Fonds a pour mission de promouvoir l’accès aux

financements des promoteurs de projets œuvrant

dans les secteurs prioritaires et porteurs de

croissance économique pour développer les micros,

petites et moyennes entreprises.

Article 5

Le Fonds vise à mettre en place des mécanismes

appropriés de renforcement des fonds propres, des

garanties et des services d’accompagnement pour les

promoteurs des projets.

Il finance notamment les activités suivantes :

- Le renforcement des fonds propres des

promoteurs de projets par la mise en place d’un

mécanisme de prêts subordonnés;

- la mise en place d’un fonds de garantie pour

couvrir les risques de l’institution financière et

permettre l’accès aux financements pour les

promoteurs des projets ;

- La mise en place des mécanismes

d’accompagnements avant, pendant et après le

démarrage du projet.

Chapitre II

De l’organisation administrative

Section I

Des dispositions générales

Article 6

Le Fonds est constitué de deux organes : le Conseil

d’Administration et l’Unité de Gestion.

Section 2

Du Conseil d’Administration

Article 7

Le Fonds est administré par un Conseil d’

Administration dont les membres sont nommés par

décret sur proposition du Ministre ayant les Finances

dans ses attributions pour un mandat de quatre (4)

ans renouvelable une fois. Il est composé de sept

membres répartis comme suit :

- un représentant de la Primature, Président ;

- un représentant du Ministère ayant la jeunesse

dans ses attributions, Vice-Président ;

- un représentant du Ministère ayant les Finances

dans ses attributions, membre ;

- un représentant de la Chambre Fédérale de

Commerce et d’Industrie du Burundi, membre;

- un représentant de la Banque de la République du

Burundi, membre;

- une personne choisie pour sa compétence

particulière ;

- le Directeur du Fonds.

Page 24: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 256

Le Directeur du Fonds est membre de droit et assure

le secrétariat du Conseil d’ Administration.

Article 8

En cas de démission, déchéance, décès ou toute autre

cause de cessation définitive de siéger d’un membre

du Conseil d’ Administration, il est procédé, dans les

conditions précisées à l’article 7 ci-dessus, à la

nomination d’un nouveau membre qui achève le

mandat.

Il en est de même pour un Administrateur qui ne

représente plus l’institution qui l’a mandaté.

Article 9

Sans préjudice des poursuites judiciaires ou

disciplinaires, en raison des infractions ou autres

fautes commises dans l’exercice de leur mandat, les

membres du Conseil d’Administration peuvent être

remplacés au cours de leur mandat, sur proposition

du Ministre de tutelle, pour cause de négligence,

d’incompétence ou de mauvaise gestion.

Article 10

Les Administrateurs bénéficient d’un jeton de

présence dont le montant est fixé conformément à la

législation en vigueur.

Article 11

Sous réserve des pouvoirs reconnus au Ministre de

tutelle, le Conseil d’ Administration détient les

pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la

gestion du Fonds. Il a notamment pour attributions

de :

- définir les règles et domaines d’intervention du

Fonds en adéquation avec les orientations du

Gouvernement ;

- approuver le type de produits que le Fonds met à

disposition des promoteurs de projets ;

- développer le règlement intérieur du Conseil, les

orientations stratégiques et le plan d’actions

annuel du Fonds;

- adopter et modifier le cas échéant,

l’organigramme, le règlement d’ordre intérieur,

le règlement financier, le règlement des

opérations ainsi que le manuel des procédures du

Fonds ;

- adopter le plan annuel d’activités élaboré par la

direction et le soumettre au Ministre de tutelle

pour approbation ;

- approuver le rapport annuel des activités du

Fonds et le soumettre au Ministre de tutelle ;

- proposer les rémunérations du personnel de

l’Unité de Gestion au Ministre de tutelle ;

- veiller à ce que le Fonds soit géré conformément

aux dispositions du présent décret, aux textes

organiques et réglementaires auxquels il est

soumis ainsi qu’aux orientations du

Gouvernement de la République du Burundi.

Article 12

Le Président du Conseil d’ Administration veille à la

régularité du fonctionnement du Fonds en

application du règlement intérieur de

l’Etablissement. Il convoque et préside les réunions

du Conseil.

Le Conseil, de façon collégiale, est responsable de la

bonne marche et gestion du Fonds conformément

aux textes en vigueur.

Article 13

Le Conseil d’ Administration se réunit au moins une

fois par trimestre et autant de fois que de besoin sur

convocation de son Président, soit à son initiative,

soit à la demande du Directeur du Fonds ou sur

demande écrite de deux tiers (2/3) de ses membres.

En cas d’empêchement du Président, il est convoqué

et présidé par le Vice-Président.

Article 14

Le Conseil d’ Administration ne peut valablement

délibérer que si la présence physique de ses membres

atteint la majorité simple.

Les décisions du Conseil d’ Administration sont

prises par consensus. S’il n’y a pas de consensus, la

décision est prise par vote à la majorité simple des

membres présents. En cas d’égalité de voix, celle du

Président est prépondérante.

Article 15

Les décisions du Conseil d’ Administration sont

signées par tous les membres ayant participé à la

prise de décision. Les décisions sont transmises pour

appréciation au Ministre de tutelle dans un délai ne

dépassant pas huit (8) jours à dater du jour de la

réunion.

Article 16

Le Conseil d’ Administration peut inviter à ses

réunions toute personne compétente, dont l’avis lui

paraît utile; celle-ci n’a pas de voix délibératives.

Section 3

De l’Unité de Gestion du Fonds

Article 17

Du Directeur du Fonds

La gestion quotidienne du Fonds est assurée par un

Directeur nommé par décret sur proposition du

Ministre de tutelle.

La durée du mandat du Directeur est de quatre (4)

ans renouvelable une fois. Toutefois, en cas de faute

lourde, de négligence ou d’incompétence notoire, le

Directeur peut être démis de ses fonctions sur

proposition du Ministre de tutelle.

Article 18

Le Directeur prend toute décision utile dans le cadre

des instructions du Conseil d’Administration et dans

l’intérêt du Fonds. Il est le Représentant légal du

Page 25: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

257 BOB N° 2 BIS /2021

Fonds et dispose de la signature du Fonds selon les

règles fixées par le Conseil d’Administration et les

textes en vigueur applicables au Fonds.

Article 19

Le Directeur est chargé de l’administration

quotidienne du Fonds. Il a notamment pour tâches

de:

- élaborer et soumettre au Conseil d’

Administration le plan stratégique et le plan

d’actions annuel du Fonds;

- analyser les propositions reçues de demande de

financement et soumettre les avis appropriés au

Conseil d’Administration ;

- préparer le budget, le faire approuver et en

assurer l’exécution ;

- instruire les demandes d’intervention du Fonds ;

- effectuer le suivi auprès des bénéficiaires du

Fonds et s’assurer que ces derniers ont mis en

œuvre leurs projets ;

- informer le Conseil d’ Administration sur tout

écart par rapport aux règles de fonctionnement du

Fonds ;

- mobiliser le personnel requis pour la bonne

exécution des activités du Fonds;

- soumettre le rapport des activités au Ministre de

tutelle.

Section 4

Du Personnel

Article 20

Le personnel du Fonds est composé des cadres et

agents permanents ou temporaires recrutés par le

Directeur du Fonds et /ou détachés en conformité

avec la règlementation en vigueur.

Le personnel du Fonds est regroupé dans des

services spécifiés dont l’organigramme et ces

services sont les suivants :

- service financement des projets et

- service administratif et financier.

Les missions de ces services sont définies dans le

Règlement d’Ordre Intérieur du Fonds.

Section 5

De la Tutelle administrative

Article 21

Le Fonds est placé sous la tutelle administrative du

Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Le Ministre de tutelle a une mission générale de

surveillance et peut, à cet effet, demander toutes

justifications et tous renseignements sur les activités

et les comptes du Fonds.

Le Ministre de tutelle s’assure régulièrement que les

montants alloués par le Fonds sont distribués en

toute transparence et dans l’esprit d’équité et qu’ils

profitent effectivement à la population cible.

Article 22

Le Ministère de tutelle peut annuler toute décision

du Conseil d’Administration contraire à la loi et/ou

à l’objet du Fonds. L’annulation de la décision doit

être motivée et prononcée dans les quinze jours à

compter de la date de réception de la décision en

cause.

La décision suspendue doit être réexaminée dans un

délai de trente jours maximum par le Conseil d’

Administration. Si le Conseil d’ Administration

maintient sa première décision et que le Ministre

estime que la décision est contraire à la loi et/ou à

l’objet du Fonds, il l’annule.

Sections 6

Des modalités d’intervention du Fonds

Article 23

Les interventions du Fonds, conformément à sa

mission, sont effectuées suivant les conditions et

modalités fixées par le Règlement Général des

Operations. Ces interventions visent à appuyer en

priorité les nouveaux promoteurs de projets

regroupées en coopératives et tiennent compte de la

capacité financière du Fonds pour le choix des

projets à soutenir et à garantir.

Chapitre III

De l’Organisation Financière et Comptable

Section I

Des Ressources et des Dépenses

Article 24

Les ressources du Fonds proviennent principalement

des allocations budgétaires lui accordées par l’Etat

du Burundi et d’autres fonds qui peuvent être

apportés par d’autres partenaires tant nationaux qu’

internationaux, les subventions, les dons et les legs.

Article 25

Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent

apparaître dans un document unique appelé budget

du Fonds qui comprend un budget des opérations en

capital et un budget de fonctionnement.

Le Budget doit être équilibré en recettes et en

dépenses. Les dépenses du budget de

fonctionnement doivent être distinguées des

dépenses du budget des opérations en capital.

Article 26

Les dépenses du Fonds sont constituées par :

- les frais de fonctionnement du Fonds ;

- les audits comptables et financiers ;

- les autres dépenses dont le Fonds a besoin pour la

réalisation de ses missions

Les charges du budget des opérations en capital sont

constituées par :

- les décaissements des prêts subordonnés et autres

Page 26: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 258

concours accordés aux bénéficiaires du Fonds ;

- le paiement des appels de garanties sur les risques

couverts par le Fonds de garantie en cas de

défaillance de paiement par les promoteurs de

projet ;

- le financement des missions d’accompagner les

entrepreneurs pendant et après le démarrage du

projet.

Section 2

De l’Engagement des Dépenses

Article 27

Tout acte d’engagement des dépenses du Fonds est

du ressort du Directeur du Fonds et du chef de

service ayant les finances dans ses attributions.

Article 28

Les opérations du Fonds sont retracées suivant les

normes et principes comptables déclinés dans le plan

comptable national du Burundi.

L’exercice comptable correspond à l’exercice annuel

budgétaire.

Chapitre IV

Des Dispositions Finales

Articles 29

La dissolution du Fonds peut être faite par décret sur

rapport du Ministre de tutelle.

Le décret de dissolution désigne les liquidateurs et

précise l’affectation de l’actif subsistant après

apurement du passif.

Article 30

Toutes dispositions antérieures contraires au présent

décret sont abrogées.

Article 31

Le Ministre ayant les finances dans ses attributions

est chargé de l’exécution du présent décret qui entre

en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Gitega, le 18 février 2021

Evariste NDAYISHIMIYE (sé)

Par le Président de la République,

Le Premier Ministre,

Alain-Guillaume BUNYONI (sé)

Commissaire de Police Général.

Le Ministre des Finances, du Budget et de la

Planification Economique,

Dr. Domitien NDIHOKUBWAYO (sé)

DECRET N°100/039 DU 26 FEVRIER 2021

PORTANT CREATION, ORGANISATION ET

FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE

BURUNDAISE DE REGULATION DES

MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN ET DES

ALIMENTS, « ABREMA » en sigle

Le Président de la République

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Vu la Loi n°1/28 du 23 août 2006 portant Statut

Général des Fonctionnaires;

Vu la Loi n°1/24 du 02 octobre 2009 portant

Dispositions Particulières du Statut Général des

Fonctionnaires Applicables aux Personnels de la

Santé Publique ;

Vu la Loi n°1/04 du 29 janvier 2018 portant

Modification de la Loi n°1/01 du 04 février 2008

portant Code des Marchés Publics;

Vu la Loi n°1/013 du 30 mai 2018 portant Code

d’Hygiène et Assainissement au Burundi·

Vu la Loi n°1/07 du 12 mars 2020 portant

Modification de la Loi n°1/012 du 30 mai 2018

portant Code de l’Offre des Soins et Services de

Santé au Burundi;

Vu la Loi n°1/11 du 08 mai 2020 portant

Règlementation de l’Exercice de la Pharmacie et du

Médicament à Usage Humain ;

Vu la Loi n°1/11 du 24 novembre 2020 portant

Révision du Décret-loi n°1/37 du 07 juillet 1993

portant Révision du Code du Travail ;

Vu le Décret-loi n°1/024 du 13 juillet 1989 portant

Cadre Organique des Administrations Personnalisées

de l’Etat

Vu le Décret n°100/58 du 12 mai 1999 portant

Création et Organisation de l’Ordre National des

Pharmaciens du Burundi ;

Vu le Décret n°100/196 du 15 septembre 2016

portant Dispositions Complémentaires de

Gouvernance des Etablissements Publics à caractère

Administratif, des Administrations Personnalisées

de l’Etat et des Sociétés à Participation Publique ;

Vu le Décret n°100/007 du 28 juin 2020 portant

Révision du Décret n°100/037 du 19 avril 2018

portant Structure, Fonctionnement et Missions du

Gouvernement de la République du Burundi ;

Vu le Décret n°100/093 du 09 novembre 2020

portant Organisation et Fonctionnement du Ministère

de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida;

Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;

Décrète

Chapitre I

Des dispositions générales

Section I

De la dénomination, du siège et de la définition

des concepts

Page 27: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

259 BOB N° 2 BIS /2021

Article 1

L’Autorité Burundaise de Régulation des

Médicaments à usage humain et des Aliments

« ABREMA » en sigle, est une administration

personnalisée de l’Etat placée sous la tutelle du

Ministre ayant la santé publique dans ses

attributions, ci-après dénommée « Autorité ».

L’autorité est une administration personnalisée de

l’Etat jouissant d’une autonomie de gestion, d’un

patrimoine propre et possède un ou des comptes

propres pour son fonctionnement. Elle applique un

système de recouvrement des coûts pour les

prestations des services rendus au public.

Article 2

Le siège de l’autorité est fixé à Bujumbura. Il peut

être transféré en tout autre endroit du territoire de la

République du Burundi par décision du Ministre

ayant la santé publique dans ses attributions après

avis conforme du Conseil d’Administration.

Article 3

Au sens du présent décret, est considéré comme

règlementation, l’action de règlementer et de réguler

les activités liées à la promotion de la qualité et la

sécurité sanitaire des produits tels que les aliments

préfabriqués et emballés, les médicaments à usage

humain, les produits cosmétiques et diététiques

contenant un principe actif, les médicaments à base

de plantes, les médicaments traditionnels, les

dispositifs médicaux ou les matériaux ou substances

utilisées dans la fabrication des produits dont la

consommation ou l’utilisation peut nuire à la santé

humaine.

Section 2

De l’objet, du champ d’application et des

missions de l’autorité

Article 4

L’autorité a pour objectif général de protéger la santé

publique par la promotion de la qualité et la sécurité

sanitaire des produits tels que les aliments

préfabriqués et emballés, les médicaments à usage

humain, les produits cosmétiques et diététiques

contenant un principe actif, les médicaments à base

de plantes, les médicaments traditionnels, les

dispositifs médicaux ou les matériaux ou substances

utilisées dans la fabrication des produits dont la

consommation ou l’utilisation peut nuire à la santé

humaine .

Article 5

L’Autorité Burundaise de Régulation des

Médicaments à usage humain et des Aliments

« ABREMA » est un organe de réglementation ayant

notamment pour missions spécifiques de :

1 réglementer, en collaboration avec les services

concernés, toutes les activités relatives à la

qualité et l’innocuité des aliments préfabriqués

et emballés, des médicaments à usage humain ,

des médicaments à base de plantes, des

médicaments traditionnels , des produits

cosmétiques et diététiques contenant un

principe actif, des dispositifs médicaux et des

cosmétiques ;

2 réglementer, en collaboration avec les services

concernés, la fabrication, l’importation et

l’exportation, l’étiquetage, l’emballage ou

l’identification, le stockage, la vente, la

distribution et la promotion exercée sur des

aliments préfabriqués et emballés, des

médicaments à usage humain, des produits

cosmétiques et diététiques contenant un

principe actif, des médicaments à base de

plantes, des médicaments traditionnels, des

dispositifs médicaux ou les matériaux ou

substances utilisés dans la fabrication des

produits précédemment cités ;

3 s’assurer que les effets indésirables, les

interactions et les informations sur la

pharmacovigilance des produits surveillés à

l’échelle mondiale sont détectés, analysés et

exploités ;

4 s’assurer que les activités de surveillance post

marketing sur les médicaments à usage humain,

les matériels médicaux et les médicaments

traditionnels, les produits cosmétiques et

diététiques contenant un principe actif sont

conduites conformément aux normes prescrites,

en collaboration avec les services concernés ;

5 s’assurer que les essais cliniques sur les

médicaments à usage humain, les matériels

médicaux, les médicaments à base de plantes et

les médicaments traditionnels, les produits

cosmétiques et diététiques contenant un

principe actif sont conduites conformément aux

normes prescrites ;

6 favoriser la coopération entre l’Autorité

Burundaise de Régulation des Médicaments à

usage humain et Aliments et les autres

institutions ou organismes et autres partenaires

impliquées dans la réglementation de ces

produits ;

7 conduire le processus d’enregistrement et

d’homologation des produits cités ci-haut ;

8 examiner, octroyer, délivrer, suspendre, annuler

et retirer les certificats, les licences

d’exploitation et toute autre autorisation

d’ouverture, de fabrication, de vente et de mise

sur le marché des produits ci-haut cités dans le

pays ;

9 effectuer les inspections des locaux des

infrastructures dans lesquelles sont fabriqués,

analysés, stockés, distribués ou vendus ces

produits ainsi que les équipements utilisés ;

Page 28: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 260

10 promouvoir l’usage rationnel des médicaments

à usage humain, des médicaments à base de

plantes médicinales, des médicaments

traditionnels, des produits cosmétiques et

diététiques contenant un principe actif et des

matériels médicaux ;

11 établir et maintenir le formulaire thérapeutique

national et la pharmacopée nationale ;

12 fournir au public des informations sur les

médicaments à usage humain et autres produits

pharmaceutiques ;

13 prescrire les normes de qualité en ce qui

concerne les produits fabriqués, destinés à être

fabriqués ou importés vers le Burundi ou

exportés à partir du Burundi en collaboration

avec le Bureau Burundais de Normalisation;

14 assurer la tenue des registres ;

15 assurer la gestion et le développement de ses

ressources humaines ;

16 promouvoir, surveiller et garantir la réussite de

la mise en œuvre des objectifs visés par le

gouvernement en créant l’Autorité Burundaise

de Régulation des Médicaments à usage humain

et des Aliments « ABREMA »;

17 collaboré avec la justice pour prendre des

mesures juridiques sur les plaintes formulées

par les consommateurs contre les fabricants, les

donateurs, les distributeurs ou les dispensateurs

des produits réglementés;

18 exercer les autres fonctions qui peuvent lui être

conférées par tout autre texte législatif ou

réglementaire qui est accessoire à l’exercice de

ses fonctions ;

19 accomplir les actes ou prendre les mesures

nécessaires ou opportunes pour la prévention

des dangers pouvant résulter de la

consommation ou l’utilisation des produits de

mauvaise qualité sur la santé des populations.

Chapitre II

De l’organisation administrative de l’autorité

Article 6

L’autorité est administrée par les organes suivants :

- le conseil d’administration ;

- la direction.

Section 1

Du Conseil d’Administration

Article 7

Dans le cadre des directives données par le Ministre

ayant la santé publique dans ses attributions, le

conseil d’administration est chargé de :

- adopter les comptes de résultats prévisionnels ;

- adopter le rapport d’activités et le rapport

d’utilisation du patrimoine pour l’exercice

précédent ;

- adopter les priorités en matière d’objectifs de

performance générale de l’Autorité ;

- adopter les plans stratégiques, les plans

d’activités et le budget de l’Autorité ;

- adopter le statut du personnel et détermine la

nature, la structure, les effectifs en tenant compte

des besoins et des ressources ;

- vérifier et contrôler l’action de la direction

générale en matière d’administration et des

finances ;

- analyser tout projet d’aliénation du patrimoine

formulée par la direction générale, conformément

à la règlementation en vigueur, et se prononcer

sur toute question lui soumise par la direction

générale ou par le Ministre ;

Le conseil d’administration délibère notamment sur:

- le règlement d’ordre intérieur, le statut du

personnel et le règlement comptable de l’autorité;

- l’organisation des services de l’autorité ;

- les tarifs des services ;

- les litiges opposant le personnel à la direction ;

- les litiges opposant la direction et les tiers.

Article 8

Le conseil d’administration de l’autorité comprend

sept membres :

- un représentant de l’Agence Nationale

d’Assurance-Qualité des Médicaments et de la

Sécurité Sanitaire Alimentaire (ANAMSSA) ;

- un représentant du ministère ayant le commerce

et l’industrie dans ses attributions ;

- un représentant du ministère ayant les finances

dans ses attributions ;

- le directeur général de l’autorité qui est en même

temps secrétaire du conseil ;

- un représentant élu du personnel de l’autorité;

- un représentant du ministère ayant l’intérieur

dans ses attributions;

- un représentant des consommateurs.

Les membres du conseil sont nommés par décret sur

proposition du Ministre ayant la santé publique dans

ses attributions.

Personne ne peut être nommé membre du conseil

d’administration s’il est actionnaire ou employé

d’une société régulée par l’autorité.

Article 9

Toute personne dotée d’une compétence particulière

peut être appelée à participer aux réunions du conseil

d’administration et donner ses avis sur les questions

portées à l’ordre du jour mais sans voix délibérative.

Page 29: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

261 BOB N° 2 BIS /2021

Article 10

Les modalités de fonctionnement du conseil

d’administration sont définies dans son règlement

d’ordre intérieur qui doit être approuvé par le

Ministre ayant la santé publique dans ses

attributions.

Article 11

Le mandat des membres du conseil d’administration

est de quatre ans renouvelable une fois.

La participation aux réunions du conseil

d’administration donne droit à la perception des

jetons de présence conformément à la

règlementation en vigueur.

En cas de négligence, d’incompétence ou de

démission, tout membre peut voir son mandat

écourté. Dans ce cas, le remplaçant achève le mandat

en cours.

Section 2

De la Direction

Article 12

La direction de l’autorité comprend :

- la direction générale ;

- la direction des médicaments à usage humain ;

- la direction des services de laboratoire et de

régulation de contrôle de la qualité des aliments ;

- la direction administrative et financière.

Article 13

Le directeur général et les directeurs sont nommés

par décret sur proposition du Ministre ayant la santé

publique dans ses attributions pour un mandat de

quatre ans renouvelable une fois.

Article 14

La gestion quotidienne de l’autorité est assurée par

un directeur général assisté de trois directeurs visés

à l’article 12.

Le directeur général est investi, sous l’autorité du

Ministre ayant la santé publique dans ses attributions

et avec l’assistance et le contrôle du conseil

d’administration, de tous les pouvoirs nécessaires

pour assurer la gestion et la coordination de toutes

les activités de l’autorité.

Article 15

Les attributions du directeur général et des directeurs

sont détaillées dans le règlement d’ordre intérieur de

l’autorité.

Article 16

Le directeur général peut, par décision motivée,

déléguer certains pouvoirs à l’un des directeurs.

Article 17

La direction administrative et financière est chargée

d’assurer la coordination et le fonctionnement

adéquat des opérations administratives, comptables,

financières et logistiques de l’autorité.

Article 18

La direction des services de laboratoire et de

régulation de contrôle de la qualité des aliments est

chargée de contrôler l’application des normes de

qualité, superviser et coordonner les activités de

contrôle de qualité des médicaments à usage humain,

des médicaments traditionnels, des produits

cosmétiques et diététiques contenant un principe

actif; de réglementer toutes les activités relatives à la

qualité et l’innocuité des aliments préfabriqués et

emballés sur toute la chaîne depuis la production

jusqu’à leur consommation et de celles relatives à la

régulation des accréditations et l’inspection des

établissements alimentaires.

Elle est également responsable du suivi du contrôle

des réactifs, des autres consommables et des

équipements de laboratoire y compris les aspects

métrologiques.

Elle fournit, en outre, tout appui technique dans le

domaine de la recherche scientifique.

Article 19

La direction des médicaments à usage humain est

chargée de conduire le processus d’enregistrement et

d’homologation des médicaments à usage humain,

des médicaments traditionnels, des produits

cosmétiques et diététiques contenant un principe

actif et des réactifs de laboratoire.

Elle est aussi chargée de l’inspection des laboratoires

et industries de fabrication implantés dans le pays ou à l’étranger et tous les établissements pharmaceutiques

fonctionnels dans le pays.

Article 20

Les attributions des services relevant des différentes

directions sont déterminées dans le règlement

d’ordre intérieur.

Chapitre III

De l’Organisation Financière et Comptable

Section 1

Des Ressources Financières

Article 21

Les ressources financières de l’autorité sont

constituées notamment par :

1 les dotations budgétaires de l’Etat ;

2 les appuis financiers des partenaires internationaux ;

3 les revenus de son patrimoine et le produit de

vente du matériel réformé;

4 les dons et legs reçus conformément à la loi.

Article 22

Les versements des recettes et les ordres de paiement

doivent s’effectuer sur un des comptes ouverts à la

Banque de la République du Burundi ou dans

d’autres banques agréées au nom de l’autorité.

Page 30: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 262

Article 23

Un manuel des procédures d’administration, de

gestion des ressources humaines et financières

approuvé par le conseil d’administration sur

proposition du directeur général de l’autorité, fixe de

manière exhaustive les procédures à suivre.

Section 2

Des dépenses

Article 24

Les dépenses de l’autorité comprennent notamment:

1 toute dépense de fonctionnement ou d’investissement

nécessaire à la réalisation de sa mission ;

2 les rémunérations du personnel ainsi que les

charges sociales et fiscales y afférentes ;

3 les frais d’acquisition et de renouvellement de

l’équipement mobilier et technique nécessaire à

la réalisation de sa mission ;

4 toute autre dépense nécessaire à la réalisation de

sa mission ;

5 les frais nécessaires aux études techniques et au

renforcement des capacités du personnel.

Article 25

Tout acte d’engagement des dépenses doit revêtir

deux signatures, celle du directeur général et celle du

directeur administratif et financier.

En cas d’empêchement de l’un ou l’autre signataire

autorisé, un des autres directeurs peut être délégué.

Dans les limites du budget, les actes d’engagement

des dépenses et d’investissement sont approuvés par

le conseil d’administration.

Article 26

Le conseil d’administration définit les objectifs

annuels et donne à l’autorité les moyens de les

atteindre à travers le vote du budget annuel qui

prévoit les recettes et les dépenses. Le budget est

préparé par le directeur général qui le soumet en

projet au conseil d’administration au moins 45 jours

avant le début de l’année budgétaire auquel il se

rapporte.

Tout dépassement de dépenses doit être autorisé par

le conseil d’administration et approuvé par le

Ministre de tutelle.

Article 27

L’exercice comptable correspond à l’année budgétaire.

Section 3

De la comptabilité

Article 28

La comptabilité est tenue en partie double

conformément aux règles du plan comptable

national et du manuel des procédures de l’autorité.

Article 29

Le conseil d’administration approuve les comptes et

le rapport du directeur général au plus tard deux mois

après la clôture de l’exercice. Il décide de l’excédent

des ressources sur les emplois.

Lorsque le solde est déficitaire, il est reporté à

l’exercice suivant.

Article 30

Les comptes de l’autorité sont placés sous le contrôle

permanent de deux commissaires aux comptes

nommés par le Ministre ayant les finances dans ses

attributions pour une durée de trois ans non

renouvelable.

Les commissaires aux comptes procèdent au moins

deux fois par an, à une vérification approfondie des

comptes de trésorerie et, au moins une fois par an, à

une vérification de tous les comptes.

Article 31

Les commissaires aux comptes adressent

directement leur rapport au conseil d’administration

avec copies au Ministre ayant la santé publique dans

ses attributions et au directeur général de l’autorité.

Article 32

L’autorité est également soumise au contrôle de

l’inspection générale de l’Etat et de la cour des

comptes.

Chapitre IV

Du Personnel

Article 33

Le personnel de l’autorité bénéficie d’un statut

propre adopté par le conseil d’administration et

approuvé par le Ministre ayant la santé publique

dans ses attributions.

Article 34

Le personnel de l’autorité comprend :

- des fonctionnaires détachés de la fonction publique;

- des agents permanents ou temporaires engagés

conformément au statut du personnel de

l’autorité.

Les fonctionnaires en détachement sont soumis

pendant toute la durée de leur emploi aux textes

régissant l’autorité et à la législation du travail.

Article 35

Les interdictions et les incompatibilités de différentes

fonctions sont celles prescrites par les lois en vigueur.

Chapitre V

Des Dispositions Transitoires et Finales

Article 36

L’annexe de l’organigramme fait partie intégrante

des dispositions du présent décret.

Article 37

Constituent le passif et l’actif de l’autorité, les

Page 31: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

263 BOB N° 2 BIS /2021

services techniques du ministère ayant la santé

publique de la Direction de la Pharmacie, du

Médicament et des Laboratoires (DPML).

Article 38

Toutes dispositions antérieures contraires au présent

décret sont abrogées.

Article 39

Le Ministre ayant la santé publique dans ses

attributions est chargé de l’exécution du présent

décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Gitega le 26 février 2021

Evariste NDAYISHIMIYE (sé)

Par le Président de la République,

Le Premier Ministre,

Alain-Guillaume BUNYONI (sé)

Commissaire de Police Général.

Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte

Contre le Sida,

Dr. Thaddée NDIKUMANA (sé)

Page 32: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BO

B N

° 2

BIS

/202

126

4

Page 33: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

265 BOB N° 2 BIS /2021

ORDONNANCE MINISTERIELLE

N°760/181/2021 DU 19/02/2021 PORTANT

OCTROI D’UN PERMIS D’EXPLOITATION

ARTISANALE DE L’OR SUR LE SITE

MUKOMA DANS LA PROVINCE CIBITOKE

EN FAVEUR DE LA COOPERATIVE

MUKOMA MINING COMPANY

Le Ministre de l’Hydraulique, de l’Energie et des

Mines,

Vu la Constitution de la République du Burundi,

Vu la Loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de

l’Environnement de la République du Burundi,

Vu la Loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant Création et

Gestion des aires protégées,

Vu la Loi n°1/13 du 09 août 2011 portant révision du

Code Foncier du Burundi,

Vu la Loi n°1/02 du 26 mars 2012 portant Code de

l’Eau au Burundi,

Vu la Loi n°1/21 du 15 octobre 2013 portant Code

Minier du Burundi,

Vu la Loi n°1/12 du 22 septembre 2016 portant

modification des articles 146 et 151 de la loi n°1/21

du 15 octobre 2013 portant Code Minier du Burundi,

Vu la Loi n°1/12 du 28 juin 2017 régissant les

sociétés coopératives au Burundi,

Vu le Décret n°100/22 du 7 octobre 2010 portant

mesures d’application du Code de l’Environnement

en rapport avec les Procédures d’Etude d’impact

Environnemental ;

Vu le Décret n°100/193 du 16 juin 2015 portant

Règlement Minier du Burundi,

Vu le Décret n°100/184 du 07 décembre 2018

portant révision du Décret n°100/112 du 30 mai

2016 portant création, missions, organisation et

fonctionnement de l’Office Burundais des Mines et

Carrières, « OBM »,

Vu le Décret n°100/086 du 19 octobre 2020 portant

missions, organisation et fonctionnement du

Ministère de l’Hydraulique, de l’Energie et des

Mines,

Vu l’Ordonnance Ministérielle n°760/540/770/1757

du 26 décembre 2013 fixant la contribution annuelle

pour la réhabilitation des sites d’exploitations

artisanales des minerais, des carrières ainsi que des

comptoirs d’achat et de vente des minerais

d’exploitation artisanale,

Vu l’Ordonnance Ministérielle n°760/214/584/2013

du 23 avril 2013 portant Procédure de Certification

des substances minérales en République du Burundi,

Vu l’Ordonnance Ministérielle n°760/1248/2015 du

25 septembre 2015 portant fiche d’inspection

minière de la Conférence Internationale sur la

Région des Grands Lacs (CIRGL) en République du

Burundi,

Vu l’Ordonnance Ministérielle Conjointe

n°760/540/679/2019 du 05 avril 2019 portant

révision de l’Ordonnance Ministérielle Conjointe

n°760/540/898/2015 du 13 juillet 2015 portant

régime fiscal applicable au secteur des mines et des

carrières du Burundi,

Attendu que la Coopérative MUKOMA MINING

COMPANY a présenté l’attestation de conformité

environnementale en date du 21 janvier 2021 et

qu’elle a déjà payé les frais et redevances requis pour

l’exploitation artisanale de l’Or sur le site Mukoma,

colline Mukoma, commune Mabayi, province

Cibitoke,

Ordonne

Article 1

La Coopérative MUKOMA MINING COMPANY,

enregistrée sous les numéros RC : 22352/19 et NIF :

4001363367, domiciliée à Mabayi (Cibitoke),

téléphone 69379059, est autorisée à mener ses

activités d’exploitation artisanale de l’Or sur le site

Mukoma, colline Mukoma, commune Mabayi,

province Cibitoke.

Article 2

Le site Mukoma, d’une superficie de 0.64 ha, se

trouve sur le terrain à pente forte et est délimité par

les coordonnées géographiques ci-après :

Sommet Longitude Est Latitude Sud

A 29°15’22,9" 02°42’57,3"

B 29°15’20,9" 02°42’58,5"

C 29°15’21,5" 02°42’59,8"

D 29°15’23,0" 02°42’58,7"

E 29°15’23,4" 02°42’59,3"

F 29°15’22,8" 02°43’00,1"

G 29°15’24,8" 02°42’57,3"

H 29°15’23,3" 02°43’01,1"

Article 3

Cette Ordonnance confère à son titulaire le droit

d’exploiter de l’Or sur le site ci-haut cité, de

procéder à toutes les opérations de concentration et

de commercialisation du minerai à la Banque de la

République du Burundi (BRB).

Le montant issu de la commercialisation de l’Or

exploité sur ce site doit être versé au compte

n°718-112336-01 ouvert à l’IBB Mabayi sous le

nom de la Coopérative MUKOMA MINING

COMPANY.

Article 4

La Coopérative MUKOMA MINING COMPANY

paiera néanmoins, un mois avant l’échéance de la

première année de validité de cette Ordonnance, une

redevance superficiaire annuelle valable pour la

deuxième année d’un montant équivalent en BIF à

cinq mille dollars américains (5.000 US$).

Page 34: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 266

Article 5

La Coopérative MUKOMA MINING COMPANY

est tenue de conduire les travaux avec diligence de

manière à assurer une exploitation rationnelle, à

respecter la santé, l’hygiène, la sécurité au travail

ainsi que la protection de l’environnement.

Article 6

La coopérative MUKOMA MINING COMPANY

est tenue de respecter scrupuleusement les

conditions sécuritaires dont le soutènement des puits

et galeries, le dimensionnement des puits et des

galeries confortables, le bassin de décantation, la

clôture et l’assurance du site.

Elle doit en outre mettre à la disposition des artisans

les Equipements de Protection Individuelle (EPI)

spécifiques notamment les bottes, les masques, les

casques, les lunettes, les gants, les gilets.

Elle doit également s’assurer de la présence sur le

site des conditions d’hygiène et sanitaires

acceptables (Toilettes et accessoires).

Article 7

Le bénéficiaire de cette Ordonnance est tenu de

dénoncer tous les exploitants illégaux œuvrant dans

son entourage en informant l’administration à la base

et/ou le Ministère ayant les Mines dans ses

attributions.

Article 8

La Coopérative MUKOMA MINING COMPANY

est tenue de présenter obligatoirement une copie de

cette Ordonnance à l’administration provinciale et

communale avant d’entreprendre toute activité

d’exploitation sur ce site.

Article 9

La présente autorisation a une validité de deux ans.

La Coopérative MUKOMA MINING COMPANY

est tenue de présenter des rapports trimestriels de

production et de commercialisation de l’Or produit

sur ce site.

Article 10

La présente Ordonnance peut être annulée dans les

conditions spécifiques prévues par le Code Minier

ou pour non-respect des obligations légales et

réglementaires en résultant.

Article 11

Toutes dispositions antérieures contraires à la

présente Ordonnance sont abrogées.

Article 12

Le Directeur Général de l’Office Burundais des

Mines et Carrières est chargé de la mise en

application de la présente Ordonnance qui entre en

vigueur le jour de sa signature.

Fait à Bujumbura, le 19/02/2021

Le Ministre de l’Hydraulique, de l’Energie et des

Mines

Ir. Ibrahim UWIZEYE (sé)

ORDONNANCE MINISTERIELLE

CONJOINTE N°570/540/184 DU 22/02/2021

PORTANT MODIFICATION DE L’ARTICLE

32 ALINEA 1 DE L’ORDONNANCE

MINISTERIELLE N°574 DU 29 JUIN 2007

PORTANT MODALITES DE

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

NATIONALE DE RECRUTEMENT

La Ministre de la Fonction Publique, du Travail et

de l’Emploi,

Le Ministre des Finances, du Budget et de la

Planification Economique,

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Vu la Loi n°1/28 du 23 août 2006 portant Statut

Général des Fonctionnaires, Spécialement en ses

articles 7 à 13 ;

Vu la Loi n°1/35 du 04 décembre 2008 relative aux

Finances Publiques telle que modifiée à ce jour ;

Vu la Loi n°1/09 du 13 novembre 2020 portant

Modification de la Loi n°1/08 du 28 avril 2011

portant Organisation Générale de l’Administration

Publique ;

Vu le Décret n°100/007 du 28 juin 2020 portant

Révision du Décret n°100/037 du 19 avril 2018

portant Structure, Fonctionnement et Missions du

Gouvernement de la République du Burundi ;

Vu le Décret n°100/069 du 24 septembre 2020

portant Missions, Organisation et Fonctionnement

du Ministère des Finances, du Budget et de la

Planification Economique ;

Vu le Décret n°100/083 du 12 octobre 2020 portant

Missions, Organisation et Fonctionnement du

Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de

l’Emploi ;

Vu l’Ordonnance Ministérielle n°574 du 29 juin

2007 portant Modalités de Fonctionnement de la

Commission Nationale de Recrutement ;

Vu l’Ordonnance ministérielle conjointe

n°540/214/21605 du 24 décembre 2019 portant

révision du cadre réglementaire de mise en place et

de fonctionnement des Commissions/Comités

techniques, des Commissions/Comités ad hoc, des

Comités de pilotage, des cellules de gestion des

projets ainsi que toute activité ou événement

gouvernemental impliquant des financements sur les

Fonds Publics ;

Ordonnent

Article 1

La présente Ordonnance Ministérielle Conjointe a

pour objet la modification de l’article 32 alinéa 1 de

Page 35: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

267 BOB N° 2 BIS /2021

l’Ordonnance ministérielle n°574 du 29 juin 2007

portant modalités de fonctionnement de la

Commission Nationale de Recrutement.

Article 2

La Commission Nationale de recrutement est

composée de neuf (9) membres conformément à

l’article 13 de la Loi n°1/28 du 23 Août 2006 portant

Statut Général des Fonctionnaires.

Article 3

Les membres de la Commission Nationale de

Recrutement jouissent chacun d’un jeton de

présence de cinquante mille francs burundais

(50 000 Fbu) par séance de travail à condition de ne

pas dépasser trois cent mille francs burundais

(300 000 Fbu) par mois et par membre.

Article 4

Les jetons de présence sont imputés sur les frais de

fonctionnement de la Commission Nationale de

Recrutement «19 00 001 00 7 66110 11 000 0131

02» et sont liquidés sur base :

- des originaux des listes de présence dûment

signées par les membres présents dans les

réunions/séances de travail;

- des procès-verbaux des activités réalisées

contresignés par le Président et le Secrétaire.

Article 5

Toutes dispositions antérieures contraires à la

présente ordonnance sont abrogées.

Article 6

La présente ordonnance prend effet à partir du 1er

juillet 2020.

La Ministre de la Fonction Publique, du Travail et

de l’Emploi,

Domine BANYANKIMBONA (sé)

Le Ministre des Finances, du Budget et de la

Planification Economique,

Dr. Domitien NDIHOKUBWAYO (sé)

ORDONNANCE MINISTERIELLE

N°540/185/2021 DU 22/02/2021 PORTANT

FIXATION D’UNE INDEMNITE SPECIALE

DE CHARGES EN FAVEUR DU

CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS DES

DEPENSES, DU SUPERVISEUR ET DU

PERSONNEL D’APPUI

Le Ministre des Finances, du Budget et de la

Planification Economique,

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Vu la Loi n°1/35 du 04 décembre 2008 relative aux

Finances Publiques telle que modifiée à ce jour;

Vu le Décret n°100/168 du 31 décembre 2004

portant approbation du Plan Budgétaire et

Comptable de l’Etat;

Vu le Décret n°100/255 du 19 octobre 2011 portant

Règlement Général de Gestion et des Budgets

Publics ;

Vu le Décret n°100/205 du 24 juillet 2012 portant

sur la Gouvernance Budgétaire ;

Vu le Décret n°100/007 du 28 juin 2020 portant

Révision du Décret n°100/037 du 19 avril 2018

portant Structure, Fonctionnement et Missions du

Gouvernement de la République du Burundi ;

Vu le Décret n°100/069 du 24 septembre 2020

portant missions, organisation et fonctionnement du

Ministère des Finances, du Budget et de la

Planification Economique ;

Vu l’Ordonnance Ministérielle n°540/757 du 25

juillet 2007 portant modification du Plan Budgétaire

et Comptable de l’Etat ;

Vu l’Ordonnance Ministérielle n°510/1210 du 10

août 2010 portant sur la nomenclature du Budget de

l’Etat harmonisé avec le Plan Comptable de l’Etat ;

Vu l’Ordonnance Ministérielle n°540/1303 du 31

juillet 2012 portant fixation des attributions, des

règles de fonctionnement et de l’organisation du

contrôle des engagements des dépenses ;

Vu l’Ordonnance Ministérielle n°540.0/340 du 11

mars 2016 portant nomination des contrôleurs des

engagements des dépenses dans les Institutions et

Ministères ;

Revu l’Ordonnance Ministérielle n°40/788/2014 du

19 mai 2014 portant fixation d’une indemnité

spéciale de charges en faveur du contrôleur des

engagements des dépenses, du superviseur et du

Personnel d’appui ;

Ordonne

Article 1

Le Service de contrôle des engagements des

dépenses est un service déconcentré mis à la

disposition des Ministères sectoriels afin de leur

permettre des facilités dans l’exécution des budgets

leur alloués.

Article 2

Le contrôleur des engagements des dépenses est

placé sous la supervision du Chef de Service

Contrôle et Exécution Budgétaire, du Directeur du

Budget et du Directeur Général du Budget et de la

Politique Fiscale, et ces derniers assurent le suivi

régulier des contrôleurs des engagements des

dépenses dans l’exercice de leur fonction.

Article 3

Le contrôleur des engagements des dépenses joue le

rôle de liaison entre le Ministère des Finances, du

Budget et de la Planification Economique et le

Ministère sectoriel d’affectation. Il est l’œil du

Ministère des Finances, du budget et de la

Page 36: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 268

Planification Economique. Il donne l’avis technique

sur tout acte d’engagement lui présenté.

En sa qualité de conseiller, le contrôleur des

engagements des dépenses a la mission d’assurer

l’information et la formation du gestionnaire de

l’unité d’affectation sur les questions à caractère

budgétaire et financier. Il apporte son appui et ses

conseils dans la mise en œuvre du processus

budgétaire de l’unité d’affectation.

Article 4

Le contrôleur des engagements des dépenses doit

produire à la fin de chaque mois un rapport

d’activités destiné au Ministre des Finances, du

budget et de la Planification Economique avec copie

au Gestionnaire principal de l’Unité d’affectation.

Article 5

Compte tenu de la lourde mission assignée au

contrôleur des engagements des dépenses et le

personnel d’appui, il est accordé une indemnité

spéciale de charge perçue mensuellement de:

250 000 FBU pour le Superviseur ;

200 000 FBU pour le Contrôleur des

engagements des dépenses ;

100 000 FBU pour le Personnel d’appui.

La déclaration de cette prime est accompagnée d’un

rapport mensuel de chaque contrôleur des

engagements des dépenses, élaboré suivant le

modèle proposé par la Direction du Budget, et

détaillant les réalisations et les non réalisations de la

période sous déclaration.

Article 6

La présente ordonnance entre en vigueur à partir du

mois de Janvier 2021.

Le Ministre des Finances, du Budget et de la

Planification Economique,

Dr. Domitien NDIHOKUBWAYO (sé)

ORDONNANCE N°520/187 DU 22/02/2021

PORTANT REVOCATION D’UN SOUS-

OFFICIER DE LA FORCE DE DEFENSE

NATIONALE DU BURUNDI

Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens

Combattants,

Vu la constitution de la République du Burundi ;

Vu la loi organique n°1/04 du 20 février 2017 portant

missions, organisation, composition, instruction,

conditions de service et fonctionnement de la Force

de Défense Nationale du Burundi ;

Vu la loi n°1/20 du 31 décembre 2010 portant

modification de la loi n°1/16 du 29 avril 2006 portant

statut des sous-officiers de la Force de Défense

Nationale;

Vu le décret présidentiel n°1/54 du 12 avril 1968

portant règlement de discipline applicable aux

membres des Forces Armées ;

Vu le décret N°100/011 du 06 février 2018 portant

mission, organisation, composition et

fonctionnement de l’Etat-Major Général de la Force

de Défense Nationale du Burundi et de ses

composantes ;

Vu le décret n°100/007 du 28 juin 2020 portant

révision du décret n°100/037 du 19 avril 2018

portant structure, fonctionnement et missions du

Gouvernement de la République du Burundi ;

Vu le décret n°100/111 du 30 novembre 2020

portant révision du décret n°100/158 du 05

novembre 2018 portant missions et organisation du

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens

Combattants ;

Vu le rapport du conseil de discipline établi à charge

de l’Adjudant NIYONZIMA Elie David, SC4799 de

numéro matricule ;

Sur proposition du Chef de la Force de Défense

Nationale du Burundi;

Ordonne

Article 1

L’Adjudant NIYONZIMA Elie David, SC4799 de

numéro matricule est révoqué de la Force de Défense

Nationale du Burundi pour cause de désertion.

Article 2

Toutes dispositions antérieures contraires à la

présente ordonnance sont abrogées.

Article 3

Le Chef de la Force de Défense Nationale du

Burundi est chargé de la mise en application de la

présente ordonnance qui entre en vigueur le jour de

sa signature.

Fait à Bujumbura, le 22/02/2021

Ir Alain Tribert MUTABAZI (sé)

Page 37: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

269 BOB N° 2 BIS /2021

ORDONNANCE N°520/188 DU 22/02/2021

PORTANT REVOCATION D’UN SOUS-

OFFICIER DE LA FORCE DE DEFENSE

NATIONALE DU BURUNDI

Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens

Combattants,

Vu la constitution de la République du Burundi ;

Vu la loi organique n°1/04 du 20 février 2017 portant

missions, organisation, composition, instruction,

conditions de service et fonctionnement de la Force

de Défense Nationale du Burundi ;

Vu la loi n°1/20 du 31 décembre 2010 portant

modification de la Loi n°1/16 du 29 avril 2006

portant statut des sous-officiers de la Force de

Défense Nationale ;

Vu le décret présidentiel n°1/54 du 12 avril 1968

portant règlement de discipline applicable aux

membres des Forces Armées ;

Vu le décret n°100/011 du 06 février 2018 portant

mission, organisation, composition et fonctionnement

de l’Etat-Major Général de la Force de Défense

Nationale du Burundi et de ses composantes ;

Vu le décret n°100/007 du 28 juin 2020 portant

révision du décret n°100/037 du 19 avril 2018

portant structure, fonctionnement et missions du

Gouvernement de la République du Burundi ;

Vu le décret n°100/111 du 30 novembre 2020

portant révision du décret n°100/158 du 05

novembre 2018 portant missions et organisation du

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens

Combattants ;

Vu le rapport du conseil de discipline établi à charge

de l’Adjudant Dieudonné NDAYIZEYE, SC4841 de

numéro matricule;

Sur proposition du Chef de la Force de Défense

Nationale du Burundi;

Ordonne

Article 1

L’Adjudant Dieudonné NDAYIZEYE, SC4841 de

numéro matricule est révoqué de la Force de Défense

Nationale du Burundi pour manquement grave à la

discipline militaire.

Article 2

Toutes dispositions antérieures contraires à la

présente ordonnance sont abrogées.

Article 3

Le Chef de la Force de Défense Nationale du

Burundi est chargé de la mise en application de la

présente ordonnance qui entre en vigueur le jour de

sa signature.

Fait à Bujumbura, le 22/02/2021

Ir Alain Tribert MUTABAZI (sé)

ORDONNANCE MINISTERIELLE N°550/195

DU 23/02/2021 PORTANT AGREMENT DE LA

FONDATION DENOMMEE « IRAGI

FOUNDATION »

Le Ministre de la Justice,

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Vu la Loi n°1/18 du 12 juillet 2019 régissant les

Fondations d’utilité publique au Burundi ;

Vu la demande d’agrément introduite le 28/01/2021

par Monsieur SUGURU Olivier et Madame

NZIYIMVIRA Danielle, respectivement Président

du Conseil de Fondation et Administrateur Général

de la Fondation « IRAGI FOUNDATION » ;

Attendu que la vérification du dossier produit par

l’intéressée prouve que la Fondation remplit les

conditions exigées par la Loi ci-haut citée pour être

agréée ;

Ordonne

Article 1

La Fondation dénommée « IRAGI FOUNDATION»

est agréée.

Article 2

Le siège de la Fondation est établi à Bujumbura. Il

pourra être transféré à tout autre endroit sur décision

du Conseil d’Administration.

Article 3

La Fondation dénommée « IRAGI FOUNDATION»

a pour objet :

- Venir en aide aux familles se trouvant dans le

besoin ;

- Appuyer les infrastructures éducatives au moyen

du matériel pédagogique ;

- Soutenir et encourager les initiatives innovantes

et les talents émergents ;

- Soutenir les disciplines importantes contribuant à

l’épanouissement humain ;

- Soutenir les projets environnementaux à

caractère durable ;

- Promouvoir les projets d’autonomisation et de

développement socio-économique des

communautés.

Article 4

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de

sa signature.

Fait à Bujumbura, le 23/02/2021

Jeanine NIBIZI (sé)

Page 38: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 270

ORDONNANCE MINISTERIELLE

N°225.01/196 DU 25/02/2021 PORTANT

AGREMENT DE LA MUTUELLE DE SANTE

NDAHA COMME MICRO-ASSURANCE

SANTE

Le Ministre de la Solidarité Nationale, des Affaires

Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du

Genre.

Vu la Constitution de la République du Burundi :

Vu la Loi n°1/12 du 12 mai 2020 portant code de la

Protection Sociale au Burundi ;

Vu le Décret n°100/237 du 22 août 2012 portant

création organisation missions et fonctionnement de

la Commission Nationale de Protection Sociale :

Vu le Décret n°100/84 du 19 mars 2013 portant

création, organisation, missions et fonctionnement

du Secrétariat Exécutif Permanent de la Commission

Nationale de Protection Sociale;

Vu le Décret n°100/008 du 28 juin 2020 portant

révision du Décret n°100/037 du 19 avril 2018

portant structure, fonctionnement et mission du

gouvernement de la République du Burundi :

Vu le Décret n°100/084 du 12 octobre 2020 portant

révision du Décret n°100/057 du 04 avril 2016

portant missions, organisation et fonctionnement du

Ministère de la Solidarité Nationale des Affaires

Sociales des Droits de la Personne Humaine et du

Genre ;

Vu l’Ordonnance ministérielle n°225.01/761 du 9

mai 2017 portant gestion d’un régime d’assurance

maladie maternité pour le secteur privé structuré et

non structuré au Burundi :

Considérant la Politique Nationale de Protection

Sociale adoptée le 06 avril 2011 et la Stratégie

Nationale de sa mise en œuvre validée le l7

décembre 2014:

Ordonne

Article l

Il est accordé un agrément de la catégorie des micro-

assurances santé à la MUTUALITE NDAHA.

Article 2

L’agrément a un caractère provisoire en attandant les

textes d’application du code de protection sociale et

la mise en application des normes prudentielles des

mutuelles sociales au Burundi.

Article 3

La micro-assurance santé devra donner la

planification annuelle et les rapports semestriels et

annuels.

Article 4

Le changement ou l’augmentation des prestations

doit être communiqué à l’organe de régulation.

Article 5

Toutes dispositions antérieures contraires à la

présente sont abrogées.

Article 6

Le Secrétaire Exécutif Permanent de la Commission

Nationale de Protection Sociale est chargé de

l’application de la présente Ordonnance.

Article 7

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de

sa signature.

Fait à Bujumbura, le 25/02/2021

Le Ministre de la Solidarité Nationale, des Affaires

Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du

Genre.

Hon. Imelde SABUSHIMIKE (sé)

ORDONNANCE MINISTERIELLE N°630/197

DU 25/02/2021 PORTANT CREATION,

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

DU CENTRE DES OPERATION D’URGENCE

DE SANTE PUBLIQUE « COUSP » en sigle

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte

Contre le Sida,

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Vu la loi n°1/28 du 23 août 2006 portant statut

général des fonctionnaires;

Vu la loi n°1/24 du 02 octobre 2009 portant

dispositions particulières du statut général des

fonctionnaires applicables aux personnels de la santé

publique ;

Vu la loi n°1/013 du 30 mai 2018 portant code

d’hygiène et assainissement au Burundi;

Vu la loi n°1/07 du 12 mars 2020 portant

modification de la loi n°1/012 du 30 mai 2018

portant code de l’offre des soins et services de santé

au Burundi ;

Vu la loi n°1/11 du 08 Mai 2020 portant

règlementation de l’exercice de la pharmacie et du

médicament à usage humain;

Vu la loi n°1/11 du 24 Novembre 2020 portant

révision du décret-loi n°1/37 du 07 juillet 1993

portant révision du code du travail ;

Vu le décret n°100/093 du 09 novembre 2020

portant organisation et fonctionnement du ministère

de la santé publique et de la lutte contre le Sida.

Ordonne

Chapitre 1

Des dispositions générales

Section 1

De la dénomination, et du siège et de la

définition des concepts

Page 39: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

271 BOB N° 2 BIS /2021

Article 1er

La présente ordonnance a pour objet la création et

l’organisation pour une durée indéterminée du

Centre des opérations d’urgence de santé publique.

Article 2

Le Centre des opérations d’urgence de santé

publique « COUSP » en sigle est un service placé

sous la tutelle directe du Ministre ayant la santé

publique dans ses attributions.

Le centre collabore avec tous les intervenants tant

publics, associatifs que privés pour assurer toutes les

interventions de préparation et de riposte aux

épidémies et pandémies.

Le Centre jouit d’une autonomie de gestion, d’un

patrimoine propre et possède un ou des comptes

propres pour permettre son fonctionnement.

Article 3

Le siège du Centre d’opération d’urgence en santé

publique est fixé à Bujumbura. Il peut être transféré

en tout autre endroit du territoire de la République

du Burundi par décision du Ministre ayant la santé

publique dans ses attributions.

Section 2

De l’objet, du champ d’application et des

missions de l’autorité

Article 4

Le Centre des opérations d’urgence de santé

publique a pour objectif général d’assurer la veille

sanitaire, la préparation et la riposte aux épidémies,

pandémies, catastrophes sanitaires et à toute autre

urgence de santé publique.

Article 5

Le Centre d’opération d’urgence en santé publique

est un organe de prévention et de protection de

riposte aux épidémies, urgences de santé publiques,

catastrophes sanitaires et pandémies afin de

préserver la santé de la population. Il a pour missions

spécifiques de:

- Coordonner les activités et interventions de

préparation et de riposte aux épidémies,

pandémies, catastrophes sanitaires et toute autre

urgence de santé publique ;

- Elaborer des stratégies de toutes les composantes

de prévention et contrôle de l’infection dans les

formations sanitaires et dans la communauté ;

- Concevoir, diffuser et appliquer des plans et

procédures pour la gestion des épidémies,

pandémies, urgences de santé publique ou tout

autre catastrophe sanitaire ;

- Coordonner et assurer la mobilisation des

ressources pour la préparation et la riposte aux

épidémies, pandémies, urgence de santé publique

ou tout autre catastrophe sanitaire ;

- Assurer le renforcement des capacités techniques

et institutionnelles de préparation et de riposte

aux épidémies, pandémies, urgence de santé

publique ou tout autre catastrophe sanitaire;

- Assurer la surveillance de santé publique, y

compris la surveillance à base communautaire ;

- Elaborer et mettre en œuvre les stratégies de

communication sur les risques et engagement

communautaires en situation d’épidémie,

pandémie, urgence de santé publique ou tout

autre catastrophe sanitaire.

Chapitre 2

De l’organisation administrative du centre des

opérations d’urgence de santé publique

Article 6

La gestion quotidienne du Centre des opérations

d’urgence de santé publique est assurée par un

directeur assisté par cinq chefs de service.

Les services du COUSP sont :

- Service « opérations »

- Service « Planification »

- Service « surveillance des évènements et risques

sanitaires »

- Service « système d’information sanitaire,

d’informatisation et de la communication »

- Service logistique

- Service administratif et financier

Article 7

Le directeur est investi, sous l’autorité du Ministre

ayant la santé publique dans ses attributions de tous

les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion et la

coordination de toutes les activités et interventions

du COUSP.

Article 8

Le directeur du Centre des opérations d’urgence en

santé publique a pour attributions de :

- Coordonner toutes les activités et interventions

en matière d’urgence sanitaire;

- Représenter le Centre dans ses relations avec les

autres administrations et dans ses rapports avec

les tiers;

- Participer aux différentes réunions de

coordination des activités ; réunions techniques et

entretenir des relations avec les autres Groupes

Thématiques ou sous-commission techniques,

- Etre l’interlocuteur avec les Partenaires

Techniques et Financiers intervenant dans les

urgences sanitaires;

- Coordonner les activités de plaidoyer et de

mobilisation des ressources pour le financement

des activités et interventions du COUSP ;

- Coordonner la planification stratégique et

opérationnelle et la conception et le suivi de la

mise en œuvre des stratégies adoptées pour la

Page 40: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 272

mise en œuvre des activités du Centre;

- Engager les dépenses nécessaires à l’exécution

des plans d’actions et des activités du COUSP;

- S’assurer de la bonne gestion du COUSP et

valider les rapports financiers et

programmatiques ;

- Proposer au Ministre de la santé publique et de la

lutte contre le SIDA, les orientations et directives

en rapport avec la gestion des épidémies et

pandémies, urgences de santé publique ou

catastrophes sanitaires;

- Proposer, en collaboration avec les autres

responsables de services, des projets de textes

juridiques et de conventions au Cabinet du

Ministère de la Santé Publique et de la Lutte

contre le Sida dans le cadre de la gestion des

urgences;

- Superviser et évaluer les activités et décisions des

responsables de service ;

- Faire un compte rendu régulier des activités du

COUSP au cabinet du Ministre ;

- Valider les programmes de formation et des

exercices de simulation pour tester les systèmes ;

- Assurer une documentation et une gestion avisée

des informations ;

- Assurer la communication publique ;

Le Médecin Directeur du COUSP rend directement

compte au cabinet du Ministre de la santé Publique

et de la lutte contre le SIDA.

Article 9

Le chef de service des opérations :

Sous la supervision du Directeur du COUSP, le chef

de service des opérations est chargé de :

Élaborer et mettre en œuvre les procédures

opératoires standardisées de gestion des

incidents en collaboration avec les services et

structures concernés ;

Réaliser les exercices de simulation ;

Mener des investigations des évènements

inhabituels en collaboration avec le service de

surveillance des évènements et risques

sanitaires ;

Élaborer les rapports d’investigation et des

opérations ;

En cas d’épidémie, pandémie, urgences de santé

publique ou catastrophe sanitaire, le service des

opérations s’occupe également des activités de

riposte grâce aux équipes d’intervention rapides

mises en place pour appuyer le COUSP, telles que :

Le traçage et le suivi des contacts ;

La régulation médicale (triage) ;

Le traitement et le transport des personnes

malades, blessées ou décédées ;

La décontamination des personnes, des locaux

et du matériel contaminé

L’établissement de dispensaires d’urgence

et/ou la remise en état d’infrastructures

sanitaires endommagées;

Les autres interventions de santé publique ;

La préparation et la diffusion du rapport de

situation (SitRep) à l’interne du COUSP.

L’intensification des actions de proximité dans

la communauté pour la promotion de la santé et

la prise en charge des cas.

Le Médecin Chef de service des opérations est

assisté par un chargé de la coordination de diverses

activités et interventions du service ainsi que d’un

épidémiologiste qui contribue à l’élaboration du

rapport de situation (SitRep).

Article 10

Le chef de service de planification :

Sous la supervision directe du Directeur du COUSP,

le service de planification est chargé de:

Élaborer les stratégies, plans d’action annuels et

spécifiques axés sur les principaux piliers de

préparation ou de réponse aux épidémies dont

la Prévention et contrôle de l’infection, Points

d’entrée, communication sur les risques et

engagements communautaires, surveillance,

équipe d’intervention rapide et investigation

des cas, laboratoires, prise en charge des cas,

logistique et support aux opérations,;

Planifier les différentes formations pour le

renforcement des capacités du staff du COUSP,

des prestataires des formations sanitaires, les

autres acteurs des programmes et projets de

santé impliqués dans la gestion des épidémies,

des équipes d’intervention rapide,

Planifier la préparation et la réponse aux

situations d’urgence sanitaire et humanitaire

Développer les outils de planification et de suivi

évaluation des différents plans ;

Assurer le suivi et l’évaluation des stratégies et

des plans du COUSP ;

Planifier et évaluer la mise en œuvre des

exercices de simulation ;

Élaborer les rapports d’activités périodiques du

COUSP ;

Capitaliser les expériences dans la gestion des

urgences sanitaires ;

Réactualiser les dispositions du plan

multirisque et les directives associées à la mise

en œuvre de la situation « risque élevé » ;

Coordonner l’élaboration du rapport de la revue

après action ou revue intra-action d’une riposte;

Assurer la prédiction de l’évolution probable

Page 41: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

273 BOB N° 2 BIS /2021

des événements ;

Au cours d’une épidémie, pandémie ou urgence

de santé publique, le service de la planification

est chargée d’apporter un appui stratégique aux

autres sections.

A ce titre, le Chef de la section de la planification

veille à :

- Apporter des informations aux fins de prédiction

de l’évolution probable des événements ;

- Élaborer les plans d’action d’incident;

- Participer à l’élaboration des rapports de situation

(SitRep) en collaboration étroite avec le service

des opérations;

- Déterminer les expertises techniques nécessaires;

- Identifier en collaboration avec le Chef des

opérations, les structures de prise en charge et

leurs capacités d’accueil;

- Conduire la revue après action.

Le Médecin chef de service planification est appuyé

par un chargé du suivi-évaluation et un chargé de la

gestion des situations humanitaires tels que les

rapatriements.

Article 11

Le chef de service de surveillance des événements et

risques sanitaires :

Sous la supervision du Directeur du COUSP, le chef

de service de surveillance des événements et risques

sanitaires est chargé de :

Recueillir, traiter, analyser et évaluer les

informations dans le but de prédire l’évolution

d’une urgence sanitaire ou un évènement de

santé publique ;

Assurer la surveillance et le traitement des

informations de veille sanitaire des structures et

secteurs concernés (intra et intersectoriel);

Organiser la collecte, l’analyse et

l’interprétation des données de la veille

sanitaire;

Contribuer à la réalisation des investigations

des évènements inhabituels en collaboration

avec le service chargé des opérations.

Elaborer un spotRep des événements et risques

sanitaires

Participer à l’élaboration des rapports de

situation (SitRep) en collaboration étroite avec

le service des opérations;

Le Médecin chef de service surveillance des

événements et risques sanitaires est appuyé par un

épidémiologiste dans ses missions.

Article 12

Le chef de service du système d’information

sanitaire et de la communication Il est chargé de:

Piloter le système d’information du COUSP;

Assurer la collecte, l’analyse et le traitement

des informations du centre d’appel à l’aide des

fiches adaptées, en collaboration avec le service

des opérations.

Coordonner l’élaboration du schéma directeur

du système d’information (SDSI) et dans sa

révision au fil des années ;

Développer et mettre en œuvre une stratégie de

communication en collaboration avec les

structures concernées ;

Assurer la coordination de la communication

sur les risques ;

Développer et animer les canaux de

communication (médias, sites webs et réseaux

sociaux) en collaboration avec les structures

concernées;

Participer à l’élaboration des rapports de

situation (SitRep) en collaboration étroite avec

le service des opérations ;

Contribuer à l’atteinte des objectifs du COUSP

en apportant un appui aux autres services

chaque fois que cela est nécessaire.

Le chef de service du système d’information

sanitaire et de la communication est appuyé dans ses

missions par un informaticien.

Article 13

Le service de la logistique :

Sous l’autorité du chef de la logistique, le chef de

service logistique est chargé de :

Évaluer les besoins en logistique, des services,

des locaux, des équipes et des structures

concernées ;

Assurer la planification de l’acquisition de

stocks stratégiques ;

Réceptionner et gérer tous les stocks de

matériels, fournitures et

Consommables de la structure en collaboration

avec le gestionnaire au COUSP ;

Assurer la gestion des stocks stratégiques ;

Contribuer à la gestion du parc roulant et

informatique du COUSP;

Assurer la préparation et le suivi de la

logistique.

En outre, en situation d’épidémie, pandémie,

urgence de santé publique ou catastrophe sanitaire,

le service chargé de la logistique veille à la mise à

jour des capacités logistiques nationales nécessaires

à la gestion de l’épidémie. Celles-ci peuvent

comprendre :

Les services (équipement de télécommunication,

mobilier, services pour la restauration, sécurité,

aide aux intervenants, etc.) ;

L’élimination des déchets solides, liquides et

Page 42: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 274

dangereux ;

Les services de transport et d’élimination des

déchets (transport des patients, destruction du

matériel contaminé, enlèvement et gestion des

dépouilles) ;

Article 14

Le Service administratif et financier

Le chef de Service administratif et financier du

COUSP est chargé de:

Élaborer les projets de budget et de suivre

l’exécution des crédits alloués à la structure;

Élaborer les projets de budget des activités des

différents services ;

Suivre la gestion de toutes les ressources

financières de la structure ;

Suivre l’exécution des contrats d’entretien et de

maintenance des équipements, de la logistique

roulante et des infrastructures de la structure ;

Suivre l’exécution des contrats de gardiennage

et de nettoyage des bâtiments ;

Tenir à jour la situation du patrimoine mobilier

et immobilier de la structure;

Tenir à jour les dossiers individuels et le fichier

du personnel de la structure ;

Gérer la situation administrative du personnel

de la direction technique (suivi des carrières,

mouvements des agents, congés, autorisation

d’absence, départ à la retraite, mise en position

de stage, de disponibilité, détachement, décès) ;

Veiller à la mobilisation des ressources au profit

de la structure ;

Élaborer les rapports financiers et comptables

de la structure ;

Exécuter la phase administrative de la dépense

publique conformément aux manuels de

procédures des différents bailleurs ;

Veiller à la justification de l’utilisation de toutes

les ressources financières allouées au COUSP

dans les délais ;

Art 14

Les chefs des services visés aux articles précédents

rendent compte directement au Directeur du

COUSP.

Chapitre 3

Des finances et de la comptabilité

Article 15

Les ressources du Centre d’Opération d’Urgence en

Santé Publique sont constituées par:

- Les dotations budgétaires de l’Etat ;

- Les dotations accordées par la coopération

bilatérale et multilatérale ;

- Les dotations accordées par les partenaires ;

- Les dons et legs reçus conformément à la loi.

Article 16

Les dépenses du Centre comprennent notamment :

1. Toute dépense de fonctionnement ou

d’investissement nécessaire à la réalisation de sa

mission;

2. Les frais d’acquisition et d’entretien des

immeubles ;

3. Les frais d’acquisition et de renouvellement de

l’équipement mobilier et technique nécessaire à

la réalisation de sa mission ;

4. Toute autre dépense nécessaire à la réalisation de

la mission du Centre;

Article 17

La comptabilité du Centre est tenue en partie double,

conformément aux règles du plan comptable

national.

Article 18

Aucune dépense ne peut être engagée sans l’accord

du Directeur et du Directeur Adjoint en charge de

l’Administration et des Finances.

La gestion du programme est soumise au contrôle de

tous les organes étatiques spécialisés en la matière.

Chapitre 4

Des dispositions transitoires et finales

Article 19

Le Règlement d’Ordre Intérieur du Centre détermine

le rôle et les responsabilités de chaque unité du

Centre.

Article 20

Constituent le passif et l’actif du Centre d’opération

des urgences en santé publique, le service des

urgences au ministère ayant la santé publique dans

ses attributions.

Article 21

Toutes dispositions antérieures contraires à la

présente ordonnance sont abrogées.

Article 22

Le Secrétaire Permanent au Ministère de la Santé

publique et de la lutte contre le Sida est chargé de

l’exécution de la présente ordonnance qui entre en

vigueur le jour de sa signature.

Fait à Bujumbura, le 25/02/2021

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte

Contre le Sida,

Dr Thaddée NDIKUMANA (sé)

Page 43: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

275 BOB N° 2 BIS /2021

ORDONNANCE N°630/199 DU 25/02/2021

PORTANT CREATION ET ORGANISATION

DU PROGRAMME DE GESTION

INFORMATIQUE DU SECTEUR DE SANTE

« PROGISSA »en sigle

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte

Contre le Sida,

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Vu la loi n°1/28 du 23 août 2006 portant statut

général des fonctionnaires :

Vu la loi n°1/24 du 02 octobre 2009 portant

dispositions particulières du statut général des

fonctionnaires applicables aux personnels de la santé

publique ;

Vu la loi n°1/04 du 29 janvier 2018 portant

modification de la loi n°1/01 du 04 février 2008

portant code des marchés publics ;

Vu la loi n° 1 /013 du 30 mai 2018 portant code

d’hygiène et assainissement au Burundi ;

Vu la loi n°1/07 du 12 mars 2020 portant

modification de la loi n°1/012 du 30 mai 2018

portant code de l’offre des soins et services de santé

au Burundi ;

Vu la loi n°1/11 du 08 mai 2020 portant

règlementation de l’exercice de la pharmacie et du

médicament à usage humain ;

Vu la loi n°1/11 du 24 novembre 2020 portant

révision du décret-loi n°1/37 du 07 juillet 1993

portant révision du code du travail ;

Vu le décret n°100/007 du 28 juin 2020 portant

révision du décret n°100/037 du 19 avril 2018

portant structure, fonctionnement et missions du

Gouvernement de la République du Burundi,

Vu le décret n°100/093 du 09 novembre 2020

portant organisation et fonctionnement du Ministère

de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida.

Ordonne

Chapitre 1

Des dispositions générales

Article 1

La présente ordonnance a pour objet la création et

l’organisation du programme dénommé Programme

de Gestion Informatique du Système de Santé

« PROGISSA » en sigle au sein du Ministère de la

Santé Publique et de la Lutte contre le Sida.

Article 2

Le PROGISSA est la référence nationale pour:

toutes les activités en rapport avec

l’informatisation et le développement des

solutions numériques innovantes pour le secteur

de la santé ;

l’optimisation de la qualité et de la continuité

des soins de santé, de simplification

administrative et de soutien de la politique en

matière de soins de santé à travers un réseau

informatique mise en place par le programme ;

la gestion des données du secteur de la santé en

rapport avec tous les aspects statistiques relatifs

au système de santé et son financement ;

la gestion informatique des prestations et de

leur coût.

Article 3

Le PROGISSA collabore étroitement avec les autres

services du Ministère, les organisations tant

nationales qu’internationales pour permettre

l’informatisation de toutes les formations sanitaires,

le développement des solutions numériques et la

gestion de toutes les données statistiques du système

de santé.

CHAPITRE 2

DES MISSIONS

Article 4

La mission générale du PROGISSA est de

promouvoir les différentes stratégies et actions

appropriées relatifs aux aspects de gestion des

programmes d’assurance maladie et de la couverture

de santé universelle ; de l’information sanitaire

numérique et l’introduction des solutions

numériques innovantes dans le système de santé

burundais afin de contribuer efficacement à

l’amélioration de la qualité des soins par la

disponibilité des données statistiques.

Article 5

Le PROGISSA est spécialement chargé de :

Elaborer et proposer au ministère ayant la santé

publique dans ses attributions, une politique

nationale, des normes et des stratégies

d’informatisation des formations sanitaires et

de développement des solutions numériques

innovantes dans le secteur de la santé;

Identifier et tenir à jour les besoins des études

et de la recherche au sein du Ministère ;

Compiler, traiter et analyser toutes les

informations sanitaires, managériales et de

gestion en provenance des BPS ;

Normaliser le déploiement des nouvelles

technologies de l’information et de la

communication au sein du Ministère ;

Coordonner le processus d’informatisation

sanitaire au sein du ministère en vue d’une

rationalisation des investissements des

nouvelles technologies de l’information et de la

communication ;

Encadrer le personnel du ministère en charge de

la santé publique aux nouvelles technologies de

l’information et de la communication y compris

Page 44: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 276

une offre de perspectives professionnelles plus

attractives au rang desquelles des formations ;

Assurer la mutualisation des grandes

infrastructures et des ressources humaines à

travers les différentes directions et

programmes;

Appuyer la planification opérationnelle au

niveau intermédiaire et périphérique et assurer

le suivi - évaluation de la mise en œuvre des

interventions en rapport avec l’informatisation

et le développement des solutions numériques

innovante ;

Mettre en place et assurer la gestion de la

banque de données du secteur de la santé pour

tous les aspects concernant les statistiques,

l’amélioration de la qualité des services de santé

et la gestion des cibles ;

Mobiliser les ressources matérielles et

financières requises pour le fonctionnement du

programme et l’exécution des activités

planifiées dans le cadre de l’informatisation, du

développement des solutions numériques

innovantes et de la gestion des statistiques du

système de santé ;

Faire un inventaire régulier des équipements et

solutions développées et en assurer la

maintenance;

Promouvoir la télémédecine, en collaboration

avec le ministère en charge des technologies de

l’information et de la communication, en vue de

permettre aux professionnels de santé de

prendre des décisions cliniques ;

Concevoir et gérer le site web du ministère et

toutes les bases de données du secteur de la

santé et en assurer une gestion permanente ;

Mettre en place des solutions de messageries

professionnelles, site Web, Outlook ;

Promouvoir des curricula de formation

approprié aux nouvelles technologies de

l’information dans le secteur de la santé ;

Mettre en place une politique de décrassage et

de recyclage des outils informatiques et en

assurer la mise en exécution ;

Proposer les indicateurs d’évaluation au niveau

national.

Chapitre 3

De l’organisation administrative

Article 6

La gestion quotidienne du Programme National de

Gestion Informatique du Système de Santé

« PROGISSA » est assurée par une équipe de

coordination composée par un Directeur assisté par

un Directeur adjoint et les chefs de services.

Le Directeur, le Directeur adjoint et les chefs de

services tous nommés par le Ministre ayant la santé

publique dans ses attributions.

Article 7

Le Directeur du PROGISSA a notamment les

attributions suivantes:

1. Planifier les activités d’informatisation et de

développement des solutions numériques

innovantes ;

2. Coordonner au quotidien la gestion du

Programme ;

3. Coordonner la gestion du site Web du Ministère

et de toutes les bases de données du secteur de la

santé ;

4. Organiser les réunions de coordination ;

5. Coordonner l’élaboration des documents statistiques

de planification pour la mise œuvre des activités du

Programme (politique nationale, plan stratégique,

plan annuel, plan opérationnel, etc.);

6. Développer les stratégies de renforcement des

capacités du Programme ;

7. Superviser les différentes ressources humaines,

financières et matérielles disponibles au sein du

Programme ;

8. Superviser l’élaboration des différents contrats

liant le Programme avec ses partenaires et ses

bénéficiaires ;

9. Valider les obligations de reportages opérationnels

et financiers auprès des partenaires;

10. Superviser la production des rapports d’activités

du Programme ;

11. Développer la collaboration active et les

synergies nécessaires entre les différents

intervenants dans le domaine des nouvelles

technologies de l’information et de

communication en général et ceux du secteur de

la santé en particulier ;

12. Coordonner les appuis techniques des partenaires

impliqués dans la planification, la

programmation des activités, la mise en œuvre, le

monitoring et l’évaluation des activités du

Programme;

13. Appuyer les missions d’appui technique et de

supervision du Programme ;

14. Assurer la mise en œuvre des recommandations,

validées par les partenaires, par les supérieurs

hiérarchiques, celles formulées dans les audits,

les revues ;

15. Assurer la mise en œuvre les directives

nationales;

16. Plaider/mobiliser les ressources du Programme ;

17. Développer un partenariat public et privé pour la

mobilisation des ressources.

Page 45: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

277 BOB N° 2 BIS /2021

Article 8

Sous la supervision du Directeur, le Directeur

adjoint a les attributions suivantes :

1. Remplacer le Directeur en cas de son absence

officielle ;

2. Assurer la coordination du programme en

l’absence du Directeur;

3. Contresigner les documents comptable du

programme en cas d’absence du Directeur;

4. Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan

d’action du programme ;

5. Assurer l’encadrement des unités de prestations,

la formation, le perfectionnement en matière

administrative et de gestion du programme ;

6. Organiser des missions de terrain des agents du

programme et s’assurer de leur exécution selon

les procédures ;

7. Planifier, organiser les activités de recherche et

de formation au sein du programme ou à l’échelle

nationale en collaboration avec le Directeur du

programme ;

8. S’assurer que les différentes activités et leurs

rapports ont été transmis dans les délais aux

autorités hiérarchiques en collaboration avec les

chefs d’unité de prestation ;

9. S’assurer que le Plan d’Action a été transmis dans

les délais aux autorités supérieures hiérarchiques

avec copie à la Direction de Planification en

collaboration avec le directeur et les chefs

d’unités, et faire le suivi pour vérifier que le plan

d’action a été validé par la Direction Générale de

la Planification ;

10. Faire le suivi des activités planifiées pour leur

réalisation effective et proposer, le cas échéant,

des solutions de redressement en cas de

difficulté;

11. Traiter les dossiers techniques lui soumis par le

Directeur et les partenaires ;

12. Participer à la coordination et à l’élaboration des

documents de planification pour la mise œuvre

des activités du Programme (politique nationale,

plan stratégique, plan annuel, plan opérationnel,

etc.) ;

13. Coordonner les activités de suivi-évaluation des

services du programme au niveau, intermédiaire

et périphérique ;

14. Identifier et proposer les besoins en formation

des cadres et agents du programme ;

15. Assurer le suivi technique des interventions des

différents partenaires;

16. Faire un plan de suivi des recommandations des

rapports de supervision ;

17. Superviser la production des rapports périodiques

d’activités du programme ;

18. Exécuter toute tâche de service lui confiée par

son chef hiérarchique.

Article 9

Le Programme National de gestion informatique du

système de santé National comprend 4 services dont:

- Le service informatique ;

- Le service statistique ;

- Le service de maintenance ;

- La cellule de gestion du site Web du ministère.

Article 10

Le service informatique a pour missions de :

- Déterminer des normes, des standards, des

spécifications fonctionnelles et techniques et

une architecture de base utile en rapport avec

les nouvelles technologies de l’information et

de la communication ;

- Développer une vision et une stratégie en

matière d’informatique médicale;

- Approuver des logiciels pour la gestion de

dossiers électroniques de patients ;

- Concevoir, développer et gérer un réseau de

collaboration pour l’échange électronique de

données sécurisé, ainsi que les services de base

connexes ;

- S’accorder sur une répartition des tâches et sur

les normes de qualité et vérifier si les normes de

qualité sont respectées ;

- Gérer et coordonner tous les aspects en rapport

avec les nouvelles technologies de

l’information et de la communication dans le

cadre de l’échange de données électroniques

médicales et de gestion électroniques des

dossiers des patients et des prescriptions

médicales;

- Coordonner la mise en place des systèmes de

gestion de données laboratoires ;

- Coordonner la mise en place des systèmes de

gestion de la logistique pharmaceutique ;

- Assurer et coordonner l’informatisation de la

couverture santé universelle et des programmes

d’assurance maladie et de la couverture de santé

universelle ;

- Intervenir pour le codage et l’anonymisation de

données à caractère personnel relatives du

système de santé ;

- Appuyer la recherche scientifique ;

- Appuyer et promouvoir la mise en place de la

télémédecine ;

- Promouvoir les changements nécessaires en vue

de l’exécution de la vision et de la stratégie en

matière d’informatique sanitaire;

- Assurer la gestion du data center du Ministère

de la Santé Publique et de la Lutte contre le

Page 46: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 278

Sida;

- Promouvoir l’utilisation de l’énergie

renouvelable dans le cadre de la digitalisation

sanitaire.

Article 11

Le service statistique a pour mission de :

- Monitorer le système des services de santé afin

de gérer :

Les statistiques des services et programmes;

Les statistiques pour les ressources (humaines

et financière) ;

La participation communautaire ;

L’amélioration de la qualité des services

sanitaires ;

les cibles.

- Mettre à la disposition des services du Ministère

de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida

les données statistiques pour la prise de décision

basée sur les données factuelles principalement

au niveau du district et ses structures

périphériques dont la communauté ;

- Promouvoir et mettre à disposition des

programmes et de projets les statistiques pour la

prise de décision.

Article 12

Le service de maintenance a pour missions de

s’assurer de la maintenance préventive et curative de

tous les outils informatiques et bases des données du

ministère.

Article 13

La cellule de gestion du site Web :

- Gérer au quotidien le site du ministère ;

- Mettre à jour les données du ministère ;

Article 14

Les services sont gérés directement par un chef de

service qui a notamment les attributions suivantes :

1. Présider l’élaboration du plan d’action

annuel/trimestriel de l’unité de son service ;

2. Assurer une bonne communication et un bon

encadrement de son personnel ;

3. S’assurer de la mise en œuvre de son plan

d’action ;

4. Proposer des stratégies efficaces pour

permettre la mise en exécution des missions

da son service ;

5. Entretenir des relations d’entente

harmonieuse avec les autres équipes du

programme ;

6. Rendre disponible les données en rapport

avec son service ;

7. Rédiger et transmettre un rapport trimestriel

des activités à la direction ;

8. Suivre le réseau formel hiérarchique dans la

transmission de l’information et participer

aux séances de travail en équipe au sein du

programme ;

9. Transmettre les rapports d’activités dans les

meilleurs délais et feedback aux concernés.

Article 15

La mise en œuvre de la politique et stratégie

nationale d’informatisation, de développement des

solutions numériques et de la gestion des données

statistiques est intégrée au niveau intermédiaire et

périphérique.

Chapitre 4

Des finances et de la comptabilité

Article 16

Les ressources du PROGISSA sont constituées par:

Des dotations budgétaires de l’Etat;

Des dotations accordées par la coopération

bilatérale et multilatérale ;

Des dons et legs légalement constitués.

Article 17

La comptabilité du Programme est tenue en partie

double, conformément aux règles du plan comptable

national et aux modalités du règlement comptable

arrêtées par le Ministre ayant la santé publique dans

ses attributions.

Article 18

Toute dépense doit être engagée par le Directeur ou

son adjoint et le gestionnaire. La gestion du

Programme est soumise au contrôle de l’Inspection

Générale de l’Etat.

Chapitre 5

Dispositions finales

Article 19

Toutes dispositions antérieures contraires à la

présente ordonnance sont abrogées.

Article 20

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de

sa signature.

Fait à Bujumbura, le 25/02/2021

Le Ministère de la Sante Publique et de la Lutte

Contre le Sida,

Dr Thaddée NDIKUMANA (sé)

Page 47: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

279 BOB N° 2 BIS /2021

ORDONNANCE MINISTERIELLE N°201 DU

26/02/2021 PORTANT CERTIFICATION DES

DROITS FONCIERS

Le Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture

et de l’Elevage,

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Vu la loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de

l’Environnement de la République du Burundi;

Vu la loi n°1/13 du 9 Août 2011 portant Révision du

Code Foncier du Burundi, tel que modifiée à ce jour;

Vu la loi n°1/21 /du 15 octobre 2013 portant Code

Minier du Burundi;

Vu la loi n°1/07 du 15 juillet 2016 portant révision

du Code Forestier de la République du Burundi;

Revu le décret-loi n°1/41 du 26 Novembre 1992

portant institution et organisation du domaine public

hydraulique;

Vu le décret n°100/0114 du 30 mai 2016 portant

procédures d’enregistrement des biens et immeubles

domaniaux;

Vu le Décret n°100/07 du 28 juin 2020 portant

Révision du Décret n°100/037 du 19 avril 2018

portant structure, fonctionnement et missions du

Gouvernement de la République du Burundi;

Vu le Décret n°100/091 du 28 octobre 2020 portant

Révision du Décret n°100/087 du 26 juillet 2018

portant organisation du Ministère de

l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage;

Ordonne

Article 1

L’attribution des documents qui relevait de la

Direction Générale de l’Aménagement du Territoire

devenue actuellement la Direction Générale de la

planification de l’Aménagement du territoire, de

l’Irrigation et de la Protection du Patrimoine Foncier

est désormais de la responsabilité du cabinet du

Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de

l’Elevage.

Article 2

L’attribution de la propriété foncière rurale relève de

la compétence du Ministre ayant les terres dans ses

attributions conformément aux articles 4, 221 et 222

du code foncier en vigueur.

Article 3

La délivrance de certificat de conformité de

possession de propriété en milieu rural relève de la

compétence du Ministre ayant les terres dans ses

attributions, après le rapport de la commission mise

en place à cet effet.

Article 4

Les autorisations de mise en valeur et de

morcellement des terres rurales relèvent de la

compétence du Ministre ayant les terres dans ses

attributions après présentation du rapport de la

commission mise en place à cet effet.

Toutefois, toute autre forme d’exploitation ou tout

morcellement tendant au changement d’usage doit

préalablement recueillir un accord du Ministre ayant

les terres dans ses attributions après présentation du

rapport de la commission mise en place à cet effet.

Article 5

Toutes dispositions antérieures contraires à la

présente ordonnance sont abrogées .

Article 6

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de

sa signature.

Fait à GITEGA, le 21/02/2021

Le Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture

et de l’Elevage,

Dr. Déo-Guide RUREMA (sé)

Page 48: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 280

B. DIVERS

CITATION A PREVENU A DOMICILE

INCONNU : RPA 462

L’an deux mille vingt un, le 3ème jour du mois de

février ;

A la requête du Ministère Public ;

Je soussigné NSANZE William, Huissier

assermenté près la Cour d’Appel de Bujumbura-

Mairie y résidant ;

Ai donné assignation à domicile inconnu à

NTIRWAHAVUYE Diomède, fils de

NTIRWAHAVUYE Boniface et de

NGIRIYABANDI Immaculée, né en 1958 à Musaga

en Mairie de Bujumbura, burundais, marié.

A comparaître devant la Cour d’Appel de

Bujumbura-Mairie le 26 mars 2021 à 8 heures du

matin au lieu habituel de ses audiences pour :

- Avoir à Bujumbura en tant que le planton au dépôt

de la Société PRODIBU, avec connaissance, aidé et

assisté par tout moyen NIBIGIRA Généviève dans

le détournement de ces produits de la BRARUDI

valant 31.574.250 Fbu, se trouvant dans le dépôt de

la PRODIBU.

Faits prévus et punis par les articles 38 al 1, 294 et

465 du code pénal de 2009.

Attendu que l’intéressé n’a ni résidence ni domicile

connu dans ou hors de la République du Burundi.

J’ai, Huissier soussigné, ai affiché l’extrait du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire de

la Cour d’Appel de Bujumbura-Mairie et en fait

parvenir une copie de l’exploit au Centre d’Etudes et

de Documentations Juridiques aux fins de sa

publication au Bulletin Officiel du Burundi.

Dont acte,

L’Huissier (sé)

CITATION A DOMICILE INCONNU :

RP 01/2021

L’an deux mille vingt un, le 4ème jour du mois de

février ;

A la requête du Ministère Public ;

Je soussignée, NDIKUMANA Calinie, Greffier près

le Tribunal de Résidence Gasorwe ;

Ai donné citation à NDAYIZEYE Sylvestre ; à

comparaître le 25/3/2021 dès 8 heures du matin au

Tribunal de Résidence Gasorwe au local ordinaire de

ses audiences pour qu’il prenne connaissance de la

demande introduite relative à une action en homicide

involontaire.

Motif : action en homicide involontaire

Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a

ni domicile ni résidence connu dans ou hors de la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire du

Tribunal de Résidence Gasorwe et envoyé une copie

au journal Bulletin Officiel du Burundi pour

insertion.

Le greffier du Tribunal de Résidence Gasorwe

NDIKUMANA Calinie (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RCF 1801/2021

L’an deux mille vingt un, le 8ème jour du mois de

février ;

A la requête de NKUNZIMANA Pacifique ;

Je soussignée, NIYONGABO Thérèse, l’Huissier

assermenté près le Tribunal de Résidence Kinama ;

Ai assignée à domicile inconnu à

NDIHOKUBWAYO Francine, fille de ………et de

……. née en………, originaire de la colline,

Commune, …. Province,………;

A comparaître le 10/3/2021 dès 9 heures du matin au

Tribunal de Résidence Kinama, au local ordinaires

de ses audiences.

Pour : partage de la succession NDARUGIRIRE

Pascal

Et pour que l’assignée n’en ignore, attendu qu’elle

n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors de

la République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire du

Tribunal de Résidence Kinama et envoyé une copie

au journal Bulletin Officiel du Burundi pour

insertion.

Dont acte,

L’Huissier (sé)

SIGNIFICATION DE JUGEMENT A

DOMICILE INCONNU : RP 297/2020

L’an deux mille vingt un, le 12ème jour du mois de

février ;

A la requête du Ministère Public près le Parquet en

Commune Ntahangwa ;

Je soussignée, KANGEYO Joséphine, Huissier près

le Tribunal de Résidence Gihosha y résidant ;

Ai signifié à domicile inconnu MINANI Pascal, fils

de BAKORAKOSHO Marc et de NDURURUTSE

Rosalie, né en 1973, umurundi, ayant son domicile

inconnu ;

Page 49: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

281 BOB N° 2 BIS /2021

Le jugement rendu par défaut par le Tribunal de

Résidence Gihosha y siégeant en matière répressive

le 20/01/2021, dont le dispositif est ainsi :

1. MINANI Pascal yagiriwe n’icaha co kugonga

akongera akica atabigoneye MUNEZERO

Bernadette na NINZIZA Remy Ange NISSI

kandi yongera arakomeretsa MUGISHA Remy

Trésor.

2. Ahanishijwe umunyororo w’impaga w’imyaka

ibiri (2 ans de S.P) n’ihadabu ry’amafaranga

angana n’ibihumbi amajana atanu (500.000 F).

3. Itegetse MINANI Pascal guhereza umuryango

w’umuhisi MUNEZERO Bernadette indishi

ingana n’amafaranga imiriyoni amajana abiri na

mirongo itatu n’icenda n’ibihumbi amajana

atandatu na mirongo itanu n’umunani n’amajana

umunani na mirongo umunani (239.658.880

FBu) hongeweko na 4% ya D.P.).

4. Itegetse MINANI Pascal guhereza umuryango

w’umuhisi NINZIZA Remy Ange NISSI indishi

ingana n’amafaranga imiriyoni mirongo itatu na

zitanu n’ibihumbi amajana indwi na mirongo

icenda na bitanu n’ukuvuga imilioni mirongo

itatu na zine n’ibihumbi mirongo ine na bitanu

(34.045.000 FBu) y’uwitavye Imana,

n’umuriyoni n’ibihumbi amajana indwi na

mirongo itanu (1.750.000 FBu) yavuje umwana

yakomeretse hongeweko na 4 % ya D.P.

5. Amagarama y’urubanza atangwa na MINANI

Pascal.

Uko niko ruciwe kandi rusomwe mu ntahe y’icese

yo ku wa 20/01/2021.

Hashashe

Umukuru w’intahe

SIFA Noëlla (sé)

Abacamanza

ININAHAZWE Nadine (sé)

CIZA Concilie (sé)

Umwanditsi

KANGEYO Joséphine (sé)

Umushikirizamanza

NIRAGIRA Alice (sé)

Et pour que le signifié n’en ignore, attendu qu’il n’a

ni domicile ni résidence connu dans ou hors de la

République du Burundi. J’ai affiché la copie du

présent exploit à la porte principale de l’audience du

Tribunal de Résidence Gihosha et envoyé une copie

au CEDJ aux fins d’insertion au Bulletin Officiel du

Burundi.

Dont acte,

L’Huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RCF 5633/2021

L’an deux mille vingt un, le 15ème jour du mois de

février ;

A la requête de NDURURUTSE Patrice, colline

Kabondo, Commune Nyanza-lac, Province de

Makamba ;

Je soussigné, Justin HABIMANA, Huissier

demeurant à Nyanza-lac ;

Ai assigné la nommée NZEYIMANA Claudine

demeurant à domicile inconnu, à comparaître le

24/5/2021 à 9 heures du matin devant le Tribunal de

Résidence Nyanza-lac, séant à Nyanza-lac au local

ordinaire de ses audiences pour «kwahukana».

Y présenter ses moyens de défendre et entendre

prononcer le jugement à intervenir.

Et pour que l’assignée n’en ignore, attendu qu’elle

n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors de

la République du Burundi, j’ai affiché une copie de

mon présent exploit à la porte principale du Tribunal

de Résidence Nyanza-lac et envoyé un extrait de

même exploit au Bulletin Officiel du Burundi aux

fins d’insertion.

Dont acte,

L’Huissier

Justin HABIMANA (sé)

DECISION N°553/043/26/2021 DU 15/02/2021

PORTANT AUTORISATION DE

CHANGEMENT DE NOM

Le Directeur des Affaires Juridiques et du

Contentieux,

Vu la loi n°1/013 du 18/7/2000 portant réforme du

code de la nationalité ;

Vu le décret-loi n°1/024 du 28/4/1993 portant

réforme du code des personnes et de la famille,

spécialement en son article 17 ;

Vu le décret n°100/94 du 28 juin 1979 portant

réglementation de changement de nom ;

Vu l’ordonnance ministérielle n°530/060 du 27 mars

1978 instituant la carte nationale d’identité,

spécialement en ses articles 2 à 5 ;

Vu l’ordonnance ministérielle n°550/264 du 27

novembre 1984 portant délégation de pouvoirs au

Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux

en matière de changement de nom ;

Vu la demande en changement de nom introduite par

GATORANO Keyvin ;

Décide

Article 1

Le nommé GATORANO Keyvin, fils de

GATORANO Déogratias et d’INAMAHORO

Chantal, né à Ngagara, Commune Ntahangwa,

Province Bujumbura-Mairie le 27/4/1995, de

nationalité burundaise, est autorisée d’ajouter sur

Page 50: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 282

son nom figurant sur son extrait d’acte de naissance

acte n°167, volume 31 (Bureau d’Etat Civil Zone

Ngagara) le prénom de Brandon pour porter le nom

et prénom de GATORANO Keyvin Brandon qui

figurent sur ses documents scolaires.

Article 2

Ce changement de nom sera publié aux frais de

l’intéressé au Bulletin Officiel du Burundi et peut

être révoqué à tout moment s’il était constaté que la

demande de changement de nom de GATORANO

Keyvin Brandon a été poussée par d’autres motifs

non révélés, l’intéressé s’exposant à l’application

des peines prévues par la loi

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa

signature.

Fait à Bujumbura, le 15/02/2021

Le Directeur des Affaires Juridiques et du

Contentieux,

Maître Paul NDIZIGIYE (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RC1485/2020

L’an deux mille vingt un, le 17ème jour du mois de

février ;

A la requête de GASHAKANYI Evelyne ;

Je soussignée, NDAYISENGA Chantal, Huissier

assermenté près le Tribunal de Grande Instance

Mukaza ;

Ai donné assignation à domicile inconnu à la

nommée MUSARAGANYI Candide ;

A comparaître devant le Tribunal de Grande Instance

Mukaza en matière civile en date du 22/3/2021 à 8

heures du matin au local ordinaire de ses audiences.

Pour y présenter ses dires et moyens de défense et

entendre statuer sur les faits lui reprochés dans

l’affaire sous-rubrique.

Et pour que l’assignée n’en ignore, étant donné

qu’elle n’a ni domicile ni résidence connu dans ou

hors de la République du Burundi. j’ai affiché une

copie du présent exploit à la porte principale de

l’auditoire du Tribunal de Grande Instance Mukaza

et en fait parvenir une copie de l’extrait au Bulletin

Officiel du Burundi aux fins d’insertion au prochain

numéro

Dont acte,

L’Huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2508

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un le 17ème jour du mois de

février,

A la requête du Ministère Public.

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné Monsieur

NTAKIRUTIMANA Gérard, fils de NYANDWI

Jérémie et de NGENDANKAZI Joséphine né en

1983 à Nyantakara, Commune Kayogoro. Province

Makamba résidant à …… pour comparaître le

15/04/2021 à la Cour Anti-corruption, au local

ordinaire de ses audiences

A charge de NTAKIRUTIMANA Gérard

-Avoir à Kayogoro, province Makamba, en 2015, en

tant que Responsable du guichet de la BANCOBU à

Kayogoro, commis du faux en écriture de commerce

et de banque : faits prévus et punis par l’article 363

de la loi n°1/27 du 29/12/2017 portant révision du

Code Pénal.

-Avoir à Kayogoro, Province Makamba, en 2015, en

tant que Responsable du guichet de la BANCOBU à

Kayogoro, détourné une somme de 102.855.967 Fbu

qui lui avait été remis en raison de ses fonctions :

faits prévus et réprimés par l’article 55 de la loi

n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de

prévention et de répression de la corruption et des

infractions connexes.

Et pour que l’assigné n’en ignore attendu qu’il n’a ni

domicile ni résidence connue dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire de

la Cour et envoyé une copie au journal officiel

(le BOB) pour insertion au prochain numéro.

Dont acte,

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2416

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un le 17ème jour du mois de

février.

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné Monsieur LIN

Hong, fils de JINSHU LIN et de SHUHUI LIN, né

en 1986 à QUANZHOU en Province de FUJIAN de

la République Populaire de Chine résidant à ……

pour comparaître le 8/04/2021 à la Cour Anti-

corruption au local ordinaire de ses audiences

- Avoir en Zones urbaines de Bwiza et de Rohero

Page 51: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

283 BOB N° 2 BIS /2021

de la Commune de Mukaza en Mairie de

Bujumbura, sans préjudice de dates plus certaines

mais jusqu’au 12 mai 2019, étant coordinateur du

projet SINOHYDRO, acheté et exporté

illégalement des ivoires : cette exportation n’a été

interrompue que par les agents de l’AACB qu’il

venait de corrompre mais en vain : des faits

prévus et punis par les articles 12 al 1° et 2°, 14,

15 et 36 de la loi n°1/17 du 10 septembre 2011

portant Commerce de Faune et de Flore

Sauvages ;

- Avoir, en Zones urbaines de Bwiza et de Rohero

de la Commune de Mukaza en Mairie de

Bujumbura, en sa qualité de Coordinateur du

projet SINOHYDRO en date du 12/05/2019

proposé un montant de 1.400. 000 Fbu aux agents

de l’AACB pour qu’ils laissent continuer son

voyage et exporter illégalement des ivoires ; faits

prévus et punis par l’article 48 de la loi n°1/12 du

18 avril 2006 portant mesures de prévention et de

répression de la corruption et des infractions

connexes.

Et pour que l’assigné n’en ignorent, attendu qu’il n’a

ni domicile ni résidence connue dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal officiel (le BOB) pour

insertion au prochain numéro.

Dont acte,

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2327

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un, le 17ème jour du mois de

février.

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné. Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai fait sommation à

NIZIGIYIMANA Claver, fils de SINZINKAYO

Domitien et de MINANI Sarah, né en 1984 à

Mbirizi, Commune Gatara, Province Kayanza

résidant à…….à comparaître le 12/04/2021 à la Cour

Anti-corruption, au local ordinaire de ses audiences

pour:

Avoir au centre-ville de Bujumbura, tout près de la

Banque BCB, en Mairie de Bujumbura, au mois de

décembre 2015, étant policier en patrouille sollicité

et agréé un montant de 3.000 Fbu du vendeur des

habits ambulant pour lui remettre ses habits qu’il

avait saisis : faits prévus et punis par l’article 42 de

la loi n°1/12 du 18 Avril 2006 portant mesures de

prévention et de répression de la corruption et des

infractions connexes.

Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a

ni domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal pour insertion.

Dont acte,

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2470

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un le 17ème jour du mois de

février,

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné. Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné Monsieur

NDAYIZIGA Jean, fils de NZEYIMANA Vincent

et de KAMAGAJO Patricie, né en 1981 à RUHEHE,

Commune BUGABIRA et Province KIRUNDO

résidant à ……à comparaître le 30/03/2021 à la Cour

Anti-corruption, au local ordinaire de ses audiences

pour :

A charge de NDAYIZIGA Jean

Avoir, à la COOPEC BUGABIRA en commune

BUGABIRA, Province KIRUNDO en sa qualité

d’Enseignant en désertion, touché indûment des

salaires d’un montant de 1.252.078Fbu alors qu’il les

savait ne pas être dus: fait prévus et punis par

l’article 50 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant

mesures de prévention et de répression de la

corruption et des infractions connexes.

Et pour que l’assigné n’en ignore attendu qu’il n’a ni

domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire de

la Cour et envoyé une copie au journal officiel le

BOB pour insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

Page 52: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 284

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2466

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un le 17ème jour du mois de

février,

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné à NIYONKURU

Edmond, fils de BAHENDA Cyprien et de CIZA

Spès Révocate, né en 1987 au quartier BWIZA, en

Commune NTAHANGWA résidant à ……à

comparaître le 6/05/2021 à la Cour Anti-corruption,

au local ordinaire de ses audiences pour :

A charge de NIYONKURU Edmond

Avoir à MAKAMBA en commune et Province

MAKAMBA, en date du 27 et 30 juillet 2018, en sa

qualité de caissier au guichet MAKAMBA, détourné

un montant de 20.910.280Fbu qui était entre ses

mains en raison de ses fonctions: faits prévus et

punis par l’article 55 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006

portant mesures de prévention et de répression de la

corruption et des infractions connexes.

Et pour que l’assigné n’en ignore attendu qu’il n’a ni

domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire de

la Cour et envoyé une copie au journal officiel le

BOB pour insertion au prochain numéro.

Dont acte,

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU

RPAC 2505

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un, le 17ème jour du mois de

février,

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné. Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai fait sommation à

NGENDAKUMANA Tahiri, fille de NZAKAHA

Louis et de KAZE Joséphine, née en 1989 à Kinama,

Commune Ntahangwa, en Mairie de Bujumbura

résidant à ….. à comparaître le 20/04/2021 à la Cour

Anti-corruption au local ordinaire de ses audiences

pour:

A voir dans la Commune de Gashikanwa, Province

Ngozi, sans préjudice de dates certaines mais en

janvier 2015, ancien percepteur du bureau postal de

Gashikanwa, détourné la somme de 28.453.580 Fbu

qui était entre ses mains en raison de ses fonctions:

faits prévus et punis par l’article 55 de la loi n°1/12

du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de

répression de la corruption et des infractions

connexes.

Et pour que l’assignée n’en ignore attendu qu’elle

n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal officiel le BOB pour

insertion.

Dont acte,

L’huissier (sé)

DECISION N°553/047/26/2021 DU 19/02/2021

PORTANT AUTORISATION DE

CHANGEMENT DE NOM

Le Directeur des Affaires Juridiques et du

Contentieux,

VU le décret-loi n°1/024 du 28/04/1993 portant

réforme du code des personnes et de la famille,

spécialement en son article 17,

Vu la loi n°1/013 du 18/07/2000 portant réforme du

code la nationalité ;

Vu le décret n°100/94 du 28 Juin 1979 portant

réglementation de changement de nom ;

Vu l’ordonnance ministérielle n°530/060 du 27 mars

1978 instituant la carte nationale d’identité,

spécialement en ses articles 2à5 ;

Vu l’ordonnance ministérielle n°550/264 du

27novembre 1984 portant délégation de pouvoirs au

Directeur des Affaires Juridiques et du contentieux

en matière de changement de nom;

Vu la demande en changement de nom introduite par

NIMENYA Méthode ;

Article 1

La nommée NIMENYA Méthode, fille de

NTAWUMENYA Manassé et de SAKUBU

Henriette, née à Butwe, Commune Matana, Province

Bururi, en 1973 de nationalité Burundaise, est

autorisée d’ajouter sur son nom figurant sur tous ses

documents administratifs et scolaires le prénom de

Clémentine qui figure sur son attestation de baptême

délivrée par Révérend Pasteur de l’Eglise du Réveil

des Nations en date du 07/08/2020 pour porter le

nom et prénoms de NIMENYA Méthode

Clémentine qui figureront sur tous ses documents

administratifs.

Article 2

Ce changement de nom sera publié aux frais de

l’intéressée au Bulletin Officiel du Burundi.

Il n’aura son entier plein effet qu’après un délai de

Page 53: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

285 BOB N° 2 BIS /2021

six mois compté à partir du jour de cette publication

et si aucune opposition aux fins de révocation de la

présente autorisation de changement de nom n’aura

été faite.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa

signature.

Fait à Bujumbura, le 19/02/2021

Le Directeur des Affaires Juridiques et du

Contentieux

Maitre Paul NDIZIGIYE (se)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2344

Art. 189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un le 20ème jour du mois de

février

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai fait assigné à MIBURO

Barthélemy, fils de KAYINGA Thomas et de

NAHIMANA Anatolie, né en 1967 à Bumba,

Commune Butaganzwa, Province Kayanza résidant

à ……….à comparaître le 26/04/2021 à la Cour

Anti-corruption, au local ordinaire de ses audiences

pour:

A charge de MIBURO Barthélemy, NDAYIZEYE

Renovât et NZAMBIMANA Eloge

Avoir à la position militaire de Nyagisozi à Busoni

en province Kirundo, en date du 3 octobre 2012,

étant Militaires en fonction au 423ème Bataillon

d’infanterie à Kirundo et en service sur la position

militaire en zone Nyagisozi à Busoni, sollicité et

agréé 120.000 Fbu de la part de MUHIZIWINTORE

Ramadhan, pour remettre à ce dernier sa voiture

A0094 A qui transportait des marchandises de

fraude, qu’ils avaient saisi la veille, la nuit vers 22

heures: faits prévus et punis par les articles 42 de la

loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de

prévention et de répression de la corruption et des

infractions connexes.

Et pour que les assignés n’en ignorent, attendu qu’ils

n’ont ni domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal pour insertion.

Dont acte,

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2344

Art. 189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un le 20ème jour du mois de

février

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné à NZAMBIMANA

Eloge, fils de NYAMWERU Augustin et de

BARANDONDERA Marguerite, né en 1980 à

Mwayi Commune et Province Rutana résidant à

……….à comparaître le 26/04/2021 à la Cour Anti-

corruption, au local ordinaire de ses audiences pour:

A charge de MIBURO Barthélemy, NDAYIZEYE

Renovât et NZAMBIMANA Eloge

Avoir à la position militaire de Nyagisozi à Busoni

en province Kirundo, en date du 3 octobre 2012,

étant Militaires en fonction au 423ème Bataillon

d’infanterie à Kirundo et en service sur la position

militaire en zone Nyagisozi à Busoni, sollicité et

agréé 120.000 Fbu de la part de MUHIZIWINTORE

Ramadhan, pour remettre à ce dernier sa voiture

A0094 A qui transportait des marchandises de

fraude, qu’ils avaient saisi la veille, la nuit vers 22

heures: faits prévus et punis par les articles 42 de la

loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de

prévention et de répression de la corruption et des

infractions connexes.

Et pour que les assignés n’en ignorent, attendu qu’ils

n’ont ni domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal pour insertion.

Dont acte,

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2344

Art. 189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un le 20ème jour du mois de

février

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai fait assigné à NDAYIZEYE

Rénovât, fils de SINZUMUNSI Georges et de

NTEZICIMPA Cassilde, né en 1983 à Kinyonga,

Commune Gahombo, Province Kayanza résidant à

……….à comparaître le 26/04/2021 à la Cour Anti-

corruption, au local ordinaire de ses audiences pour:

A charge de MIBURO Barthélemy, NDAYIZEYE

Page 54: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 286

Renovât et NZAMBIMANA Eloge

Avoir à la position militaire de Nyagisozi à Busoni

en province Kirundo, en date du 3 octobre 2012,

étant Militaires en fonction au 423ème Bataillon

d’infanterie à Kirundo et en service sur la position

militaire en zone Nyagisozi à Busoni, sollicité et

agréé 120.000 Fbu de la part de MUHIZIWINTORE

Ramadhan, pour remettre à ce dernier sa voiture

A0094 A qui transportait des marchandises de

fraude, qu’ils avaient saisi la veille, la nuit vers 22

heures: faits prévus et punis par les articles 42 de la

loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de

prévention et de répression de la corruption et des

infractions connexes.

Et pour que les assignés n’en ignorent, attendu qu’ils

n’ont ni domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal pour insertion.

Dont acte,

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2356

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un, le 20ème jour du mois de

février,

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné NDAYIZEYE

Joseph, fils de NDAYIZEYE Paul et de

BAZINDUKE Valérie, né en 1970 à Rushanga,

Commune Bugendana, Province Gitega résidant à

…….à comparaître le 10/05/2021 à la Cour Anti-

corruption, au local ordinaire de ses audiences Pour:

Avoir à Gitega, province Gitega entre 2011 et

28/03/2019, en tant que secrétaire au Cabinet du

Gouverneur de Gitega falsifié le diplôme de niveau

A2 et l’avoir utilisé pour son emploi au Ministère de

l’intérieur, les articles 366 et 367 de la loi n°1/27 du

29/12/2017 portant révision du Code Pénal

Avoir à Gitega, entre le 10/06/2011 et le 28/03/2019,

en tant que secrétaire au cabinet du Gouverneur de

Gitega, par usage d’un faux diplôme A2, perçu le

montant de 7 136.651 Fbu correspondant aux

salaires indus : l’article 50 al 1 de la loi n°1/12 du 18

avril 2006 portant mesures de prévention et de

répression de corruption et des infractions connexes.

Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a

ni domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal pour insertion.

Dont acte,

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2322

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n° 1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un, le 20ème jour du mois de

février,

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné Monsieur

NIYONIZIGIYE Stany, fils de BUNAME Fabien et

de NGENZEBUHORO Thérèse, né en 1973 à

Vyuya, Commune Mugamba, et Province Bururi

résidant à……..pour comparaître le 1/04/2021 à la

Cour Anti-corruption, au local ordinaire de ses

audiences pour :

A charge de NIYONIZIGIYE Stany

-Avoir, à Bujumbura, sans préjudice de date

certaine, mais au mois de juillet 2006, étant

chercheur d’emploi, falsifié l’Attestation de réussite

n°1451/2001 appartenant à NIYONKURU Prudence

en enlevant le nom et la photo de ce dernier et en y

mettant les siens: faits prévus et punis par l’article

257 du Décret-loi n°1/06 du 04 avril 1981 portant

réforme du Code pénal.

-Avoir à l’Office des Routes, en date du 13 juillet

2006, étant chercheur d’emploi, déposé sciemment

de faux document : Attestation de réussite n°145

1/200l et un Curriculum Vitae pour avoir du travail :

faits prévus et punis par l’article 258 point 1 du

Décret-loi n°1/6 du 04 avril 1981 portant réforme du

Code pénal.

-Avoir à l’Office des Routes, sans préjudice des

dates certaines, mais entre le 31 juillet 2006 et le 27

décembre 2011, étant d’abord comptable, ensuite

Conseilleur à la Direction Générale chargé du

contrôle interne et enfin point focal de l’Office des

Routes auprès du Ministère des Finances, perçu un

montant de17.281.351Fbu qu’il savait ne pas être dû:

faits prévus et punis par l’article 50 de la loi n°1/12

du 18 avril 2006 précitée.

Et pour que l’assigné n’en ignore attendu qu’il n’a ni

domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire de

la Cour et envoyé une copie au journal officiel le

BOB pour insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

Page 55: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

287 BOB N° 2 BIS /2021

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2320

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n° 1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un, le 20ème jour du mois de

février,

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné Monsieur

NKUNDWANABAKE Dismas, fils de

NKUNDWANABAKE Eugène et de

NTIBASHIRWA Léocadie, né en 1972 à Mayuyu,

Commune Mukike, Province Bujumbura résidant à

……..pour comparaître le 22/04/2021 à la Cour

Anti-corruption, au local ordinaire de ses audiences

A charge de NKUNDWANABAKE Dismas

Avoir, à Bujumbura, à la Régie Nationale des Postes,

sans préjudice de dates certaines, mais entre le 06

décembre 2002 et le mois d’août 2004, étant

Inspecteur des Postes, commis du faux en écriture

privée de commerce ou de banque, en effectuant des

opérations de crédits fictifs totalisant un montant de

2.137.168FBU, sur son compte et celui de sieur

HATUNGIMANA Richard: faits prévus par l’article

251 point l et punis par l’article 254 de la loi n°1/6

du 04 avril 1981 portant réforme du Code Pénale.

-Avoir, à Bujumbura, à la Régie Nationale des

Postes, sans préjudice de dates certaines, mais entre

le 06 décembre 2002 et le mois d’août 2004, étant

Inspecteur des Postes, reçu un montant de 2.137

l68FBU qu’il savait ne pas dü : faits prévus et punis

par l’article 298 point 1 de la loi n°1/6 du 04 avril

1981 portant réforme du Code Pénal.

Et pour que l’assigné n’en ignore attendu qu’il n’a ni

domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire de

la Cour et envoyé une copie au journal officiel le

BOB pour insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2456

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un 1e 20ème jour du mois de

février,

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné à NDAYIZEYE

Marline, fils de NDIKURIYO Egide et de

NDUWINGOMA Claudette né le 27/07/1989 à

Nyakabiga en Mairie de Bujumbura, résidant à

…….à comparaître le 30/03/ 2021 à la Cour Anti-

corruption, au local ordinaire de ses audiences pour:

A charge de la prévenue NDAYIZEYE Marline

Avoir, au Bureau Postal de Nyagasasa, en Commune

Mugamba, Province Bururi, étant PTP de ce Burau,

sans préjudice de date certaine mais entre le

01/01/2016 et 24/06/2016, détourné un montant de

2.848.975Fbu qui était entre ses mains en raison de

ses fonctions, faits prévus et punis par l’article 55 de

la loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de

prévention et de répression de la corruption et des

infractions connexes.

Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu, sans

préjudice de date certaine mais entre le 10/02/2016

et 24/06/2016, commis à des fins frauduleuses, des

irrégularités sur les comptes 483 et 406 des clients

ouverts à la RNP causant ainsi à cette dernière un

préjudice de 1.847.000Fbu, faits prévus et punis par

l’article 57 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant

mesures de prévention et de répression de la

corruption et des infractions connexes.

Et pour que l’assigné n’en ignore attendu qu’il n’a ni

domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire de

la Cour et envoyé une copie au journal officiel le

BOB pour insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2447

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mil vingt et un le 20ème jour du mois de

février

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné. Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné MUCOWERA

MAUWA HARUNA fille de NZEYIMANA

HARUNA et de NAHIMANA Fathma, née en 1981

à BUYENZI, Commune NTAHANGWA de la

Mairie de Bujumbura résidant à …….. pour

comparaître le 15/03/2021 à la Cour Anti-corruption,

au local ordinaire de ses audiences

A charge de MUCOWERA Mauwa Haruna

Avoir, à Bujumbura en Mairie de Bujumbura

pendant la période allant du 1/12/2015 à mars 2016,

en sa qualité d’enseignante en désertion, indüment

Page 56: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 288

perçu, à titre de salaires. une somme de 617.620F

sachant que ces salaires ne lui étaient pas dus : faits

prévus et punis par l’article 50 al.1 de la loi n°1/12

du 18 Avril 2006 portant mesures de prévention et

de répression de la corruption et des infractions

connexes.

Et pour que l’assignée n’en ignore, attendu qu’elle

n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire de

la Cour et envoyé une copie au journal officiel le

BOB pour insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2459

Art.189 al.2 du C.P .P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un le 20ème jour du mois de

février, à la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné à Monsieur

NKESHIMANA Gaspard, fils de NKESHIMANA

Jacques et de NZIRUBUSA Hélène, né en 1969 à

Nyabitare, Commune Gisuru, Province Ruyigi

résidant à ………à comparaître le 9/03/2021 à la

Cour Anti-corruption, au local ordinaire de ses

audiences pour:

A charge de NKESHIMANA Gaspard.

-Avoir à Gitega, sans préjudice de date certaine mais

en 1993 étant ancien élève de l’école paramédicale

de Gitega, falsifié le diplôme d’infirmier de l’Institut

Technique Médical de Bukavu (RDC) et le

Curriculum-Vitae; faits prévus et punis par l’article

257 de la loi n°1/06 du 14 avril 1981 portant réforme

du Code Pénal.

-Avoir à Gitega, sans préjudice de date certaine mais

depuis 1999 jusqu’à Mai 2016 étant infirmier à

l’hôpital Mutaho, fait usage d’un faux diplôme et

d’un faux Curriculum-Vitae au Ministère de la Santé

Publique et de Lutte contre le Sida : faits prévus et

punis par l’article 352 de la loi n°1/05 du 22 avril

2009 portant révision du Code Pénal.

-Avoir à la BCB Gitega, sans préjudice de date

certaine mais depuis 1993 jusqu’à Mai 2016 étant

infirmier à l’hôpital Mutaho sur présentation des

documents falsifiés (diplôme d’infirmier à l’hôpital

Mutaho. sur présentation des documents falsifiés

(diplôme d’infirmier A2 et CV), obtenu indûment de

l’emploi et les salaires équivalant à 33.822.903Fbu:

faits prévus et punis par l’article 50 al 1 de la loi

n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de

prévention et de répression de corruption et des

infractions connexes.

Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a

ni domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal officiel (le BOB) pour

insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2532

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un le 20ème jour du mois de

février,

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné. Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné Madame NIKUZE

Nadine, fille de KAJANDI Abdallah et de

NSHIMIRIMANA Pili née en 1979 à Mutaho,

Commune Mutaho. Province Gitega résidant à

……..à comparaitre le 31/03/2020 à la Cour Anti-

corruption, au local ordinaire de ses audiences pour:

- Avoir à Kanyange en Commune Buhiga de la

Province de Karusi, pendant la période allant de

2013 à 2015, en sa qualité de gestionnaire du

CDS Kanyange, détourné un montant de

3.092.913 Frs qui était entre ses mains en raison

de ses fonctions: faits prévus et punis par l’article

55 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant

mesures de prévention et de répression de la

corruption et des infractions connexes.

- Avoir dans les mêmes circonstances de temps et

de lieu, en sa qualité de gestionnaire du CDS

Kanyange, utilisé de fausses factures dans la

collecte des fonds dudit CDS et falsifié les

souches de certaines factures : Faits prévus et

punis par les articles 357 et suivants du CPL II.

Et pour que l’assignée n’en ignore, attendu qu’elle

n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal BOB pour insertion au

prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

Page 57: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

289 BOB N° 2 BIS /2021

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2376

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai)

L’an deux mille vingt et un, le 20ème jour du mois de

février,

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai fait sommation à

IGIRUKWISHAKA Lucie Espérance, fille de

SINZINKAYO Philippe et NDIRITIRO Paul Marie,

née en 1982 à Bitambwe, Commune Busiga.

Province Ngozi à comparaître le 18/03/2021 à la

Cour Anti-corruption, au local ordinaire de ses

audiences pour:

Avoir, à Bujumbura, à la BCB Bujumbura, depuis

mai 2015 à décembre 2015, étant infirmière en

désertion, perçu les salaires équivalent à 2.116.458

Fbu sachant qu’ils lui étaient indus : faits prévus et

punis par l’article 50 al 1 de la loi n°1/12 du 18 avril

2006 portant mesures de prévention et de répression

de la corruption et des infractions connexes.

Et pour que l’assignée n’en ignore attendu qu’elle

n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal pour insertion.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2306

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un, le 20ème jour du mois de

février,

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné. Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné à NIYONIZIGIYE

Immacullé, fille de BUFYORO Grégoire et

NTAWUYAMARA Anésie née en 1980 à Mvenga,

Commune Bururi, Province Bururi à comparaître le

6/05/2021 à la Cour Anti-corruption, au local

ordinaire de ses audiences pour:

A voir à Mabanda, province Makamba le 3/08/2017,

étant percepteur au bureau postal de Makamba,

détourné le montant de 2.150.000 Fbu qui lui avait

été remis en raison de ses fonctions: faits prévus et

punis par l’article 55 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006

portant mesures de prévention et de répression de la

corruption et des infractions connexes.

Et pour que l’assignée n’en ignore, attendu qu’elle

n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal pour insertion.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2291

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un, le 20ème jour du mois de

février,

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné à NIMBONA Jean

Claude, fils de NDAYITWAYEKO Onésime et

MAJWIRI Isidonie, né en 1982 à Mushitsi,

Commune Vyanda, Province Bururi à comparaître le

5/04/2021 à la Cour Anti-corruption, au local

ordinaire de ses audiences pour:

Avoir en Mairie de Bujumbura, à Buyenzi 1er avenue

n°3, en date du 21 octobre 2015 étant chauffeur V8

RDZ plaque 745 du Ministère de la défense

Nationale, qui lui avait été confié en raison de ses

fonctions, détourné 5 litres de mazout: faits prévus

et punis par l’article 55 de la loi n°1/12 du 18 avril

2006 portant mesures de prévention et de répression

de la corruption et des infractions connexes.

Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a

ni domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal pour insertion.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2389

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un, le 20ème jour du mois de

janvier,

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné. Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai fait sommation à

AHISHAKIYE Jean Paul, fils de NARAHEVYE

Michel et NSABIMANA Madeleine, né en 1987 à

Kiraro, Commune Vumbi, Province Kirundo à

comparaître le 11/03/2021 à la Cour Anti-corruption,

Page 58: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 290

au local ordinaire de ses audiences pour:

Avoir, à Mogadiscio en République Somalienne, en

date du 6/10/2017 en sa qualité de militaire

burundais en mission, détourné 60 litres de carburant

(mazout) qui étaient entre ses mains en raison de ses

fonctions : faits prévus et punis par l’article 55 de la

loi n°1/12 du l8 avril 2006 portant mesures de

prévention et de répression de la corruption et des

infractions connexes.

Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a

ni domicile ni résidence connu dans ou hors de la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal pour insertion.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2480

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un, le 20ème jour du mois de

février,

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné SAKUBU Dieudonné. Huissier près la Cour Anti-corruption, ai assigné à RUGEMINTWAZA

Dismas fils de SINZOBAKWIRA Sylvestre et de

KANYONGA Léocadie, né en 1971 à Mutara,

Commune Kirundo. Province Kirundo résidant à

……. à comparaître le 4/05/2021 à la Cour Anti-

corruption, au local ordinaire de ses audiences pour:

A charge de RUGEMINTWAZA Dismas

Avoir, à Kirundo, à la COOPEC Kirundo, de Août

2015,2016, étant moniteur agricole en désertion,

perçu à titre de salaires, un montant de 530.752Fbu

alors qu’il ne lui été pas dû: faits prévus et punis par

l’article 50 al 1 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006

portant mesure de prévention et de répression de

corruption et des infractions connexes.

Et pour que l’assigné n’en ignore attendu qu’il n’a ni

domicile ni résidence connu dans ou hors de la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire de

la Cour et envoyé une copie au journal officiel le

BOB pour insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC2472

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un, le 20ème jour du mois de

février,

A à la requête du Ministère Public,

Je soussigné SAKUBU Dieudonné. Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai fait sommation à

KIBINAKANWA Antoine, fils de BARUSHIBARIRA

Anicet et BUTYOHO Joline, né en 1984 à Kibande,

Commune Mwakiro. Province Muyinga à

comparaître le 6/05/2021 à la Cour Anti-corruption,

au local ordinaire de ses audiences pour:

A voir, à Muyinga en commune et province Muyinga

pendant la période de novembre 2008 à août 2011,

en sa qualité de moniteur agricole en désertion,

indument perçu, à titre de salaire, une somme de

979.915 Frs sachant que ces salaires ne lui étaient

pas du: faits prévus et punis par l’article 50 de la loi

n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de

prévention et de répression de la corruption et des

infractions connexes.

Et pour que l’assigné n’en ignore attendu qu’il n’a ni

domicile ni résidence connu dans ou hors de la

République du Burundi j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal pour insertion.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2394

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mil vingt et un, le 20ème jour du mois de

février,

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné. Huissier près la Cour Anti-corruption, ai fait sommation à NYABENDA Jacqueline, fille de NDURURUTSE Libérat et de NDIKIMINWE Marie Rose né en 1983

à Butihinda, Commune Butihinda, Province

Muyinga résidant à ………….… à comparaître le

6/05/2021 à la Cour Anti-corruption, au local

ordinaire de ses audiences pour :

A charge de NYABENDA Jacqueline

Avoir à la COOPEC Muyinga de septembre 2011 à

janvier 2017 étant mandataire sur le compte n°301-

004493-30 ouvert dans les livres de la COOPEC

Muyinga au nom de KABANGA David avec

connaissance, aidé ce dernier dans les faits qui ont

consommé l’infraction de concussion, en effectuant

des retraits des salaires lui octroyés indûment: Faits

Page 59: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

291 BOB N° 2 BIS /2021

prévus et punis l’ articles 38.3°.41.2° du Code Pénal

et 50 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant

mesures de prévention et de répression de la

corruption et des infractions connexes.

Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’elle n’a

ni domicile ni résidence connu dans ou hors de la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal pour insertion.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2450

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mil vingt et un le 20ème jour du mois de

février.

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné. Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné à BIGIRIMANA

Shabani fils de KAJIBURUNDI Hemedi et de

MINANI Clotilde né en 1977 à Rwamikore,

Commune Vumbi, Province Kirundo, résidant à

…….. à comparaître le 1/04/2021 à la Cour Anti-

corruption au local ordinaire de ses audiences pour:

A charge de BIGIRIMANA Shabani

Avoir à la colline RWAMIKORE, en Commune

Vumbi de la Province Kirundo, depuis Octobre 2013

jusqu’en Avril 2016, étant moniteur agricole perçu

les salaires d’un montant de 470.055Fbu alors qu’il

les savait ne pas être dus: faits prévus et punis par

l’article 50 al 1 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006

portant mesures de prévention et de répression de la

corruption et des infractions connexes.

Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a

ni domicile ni résidence connu dans ou hors de la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal pour insertion.

Dont acte

L’huissier (sé)

DECISSION N°553/238/26/2020 DU 21/09/2020

PORTANT AUTORISATION DE

CHANGEMENT DE NOM

Le Directeur des Affaires Juridiques et du

Contentieux,

Vu le décret-loi n°1/024 du 28/04/1993 portant

réforme du code des personnes et de la famille,

spécialement en son article 17,

Vu la loi n°1/013 du 18/07/2000 portant réforme du

code de la nationalité ;

Vu le décret n°100/94 du 28 Juin 1979 portant

réglementation de changement de nom ;

Vu l’ordonnance ministérielle n°530/060 du 27 mars

1978 instituant la carte nationale d’identité,

spécialement en ses articles 2 à 5 ;

Vu l’ordonnance ministérielle n°550/264 du 27

novembre 1984 portant délégation de pouvoirs au

Directeur des Affaires Juridiques et du contentieux

en matière de changement de nom;

Vu la demande en changement de nom introduite par

les parents d'ISHIMWE

Décide

Article 1

Le nommé ISHIMWE, fils de NTIJINAMA Albéric

et de NJEBARIKANUYE Elyne, né à Ngagara,

Commune Ntahangwa, Province Bujumbura Mairie

le 16/05/2007 de nationalité Burundaise, est autorisé

d’ajouter sur son nom figurant sur son extrait d'acte

de naissance acte n° 214, volume 2 (Bureau d'Etat-

Civil Zone Ngagara) les prénoms d'Albérto Josty

pour porter le nom et prénoms d’ISHIMWE Albérto

Josty qui figurent sur ses documents scolaires.

Article 2

Ce changement de nom sera publié aux frais de

l'intéressé au Bulletin Officiel du Burundi et peut

être révoqué à tout moment s’il était constaté que la

demande de changement de nom d'ISHIMWE

Albérto Josty a été poussée par d’autres motifs non

révélés, l’intéressé s'exposant à l’application des

peines prévues par la loi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa

signature.

Fait à Bujumbura, le 21/09/2020

Le Directeur des Affaires Juridiques et du

Contentieux

Maître Paul NDIZIGIYE (se)

Page 60: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 292

DECISSION N°553/239/26/2020 DU 21/09/2020

PORTANT AUTORISATION DE

CHANGEMENT DE NOM

Le Directeur des Affaires Juridiques et du

Contentieux,

Vu le décret-loi n°1/024 du 28/04/1993 portant

réforme du code des personnes et de la famille,

spécialement en son article 17,

Vu la loi n°1/013 du 18/07/2000 portant réforme du

code de la nationalité ;

Vu le décret n°100/94 du 28 Juin 1979 portant

réglementation de changement de nom ;

Vu l’ordonnance ministérielle n°530/060 du 27 mars

1978 instituant la carte nationale d’identité,

spécialement en ses articles 2 à 5 ;

Vu l’ordonnance ministérielle n°550/264 du 27

novembre 1984 portant délégation de pouvoirs au

Directeur des Affaires Juridiques et du contentieux

en matière de changement de nom;

Vu la demande en changement de nom introduite par

les parents d'ITEKA Don Junior;

Décide

Article 1

Le nommé ITEKA Don Junior, fils de NTIJINAMA

Albéric et de NJEBARIKANUYE Elyne, né à

Ngagara, Commune Ntahangwa, Province

Bujumbura Mairie le 26/07/2008 de nationalité

Burundaise, est autorisé de changer le prénom de

Junior figurant sur son extrait d'acte de naissance

acte n° 265, volume 02/08 (Bureau d'Etat-Civil Zone

Ngagara) pour porter le nom et prénom d'ITEKA

Don Morel qui figurent sur ses documents scolaires.

Article 2

Ce changement de nom sera publié aux frais de

l’intéressé au Bulletin Officiel du Burundi et peut

être révoqué à tout moment s'il était constaté que la

demande de changement de nom d'ITEKA Don

Morel a été poussée par d’autres motifs non révélés,

l'intéressé s'exposant à l’application des peines

prévues par la loi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa

signature

Fait à Bujumbura, le 21/09/2020

Le Directeur des Affaires Juridiques et du

Contentieux

Maître Paul NDIZIGIYE (se)

EXTRAIT DE SIGNIFICATION DE

JUGEMENT A DOMICILE INCONNU :

RP 1409

L’an deux mille-vingt-un, le 21ième jour de mois de

Janvier,

A la requête du Monsieur MP résidant à

MURAMVYA ;

Je soussigné NDAYISHIMIYE Esperance, Greffier

près le Tribunal de Résidence Muramvya.

Ai signifié à domicile inconnu à JUMA JUMA

Maskini le jugement rendu contradictoirement par le

Tribunal de Résidence de Muramya y siégeant en

matière répressive le 27/2/2020 dont le dispositif est

libellé comme suit :

ISHINZE KO :

1 JUMA JUMA Maskini aragiriwe n’ivyaha

yagirizwa, ahanishijwe gutanga amande

ibihumbi mirongo itanu (50.000F).

2 SOCABU itegetswe gutanga indishi iku

gukurikira : Abasigwa ba MUDENDE Saturnin

bahabwe indishi ingana n’imilioni ijana na

mirongo itatu na zine n’ibihumbi amajana

umunani na mirongo ibiri n’indwi n’amajana

abiri n’umunani (134.827.208 F).Abasigwa ba

NTAMATUNGIRO Immaculée bahabwe indishi

ingana n’imiliyoni mirongo itatu n’indwi

n’ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu

n’indwi n’amajana abiri n’atatu(37.357.203).

Abasigwa ba NIZIGIYIMANA Vénantie baronswe

indishi ingana n’imiliyoni zitanu n’ibihumbi

amajana abiri na kimwe n’amajana atandatu na cumi

n’atatu (5.201.613F) Abasigwa ba SEMBWA

Georges na bo bahabwe indishi ingana n’imiliyoni

zitanu n’ibihumbi amajana umunani na mirongo

indwi na bibiri na mirongo indwi n’indwi

(5.872.077F) hongeweko kundihsi imwe imwe

yasabwe 6% kumwaka gushika bahejeje kurihwa.

3 SOCABU Itange 4% yindishi yose yaciriwe nayo

ni 183.258.101 x 4=7.330.324,04F yinjire

100

mukigega ca Leta.

4 Amagarama uko ari 23.800F ritangwa na JUMA

JUMA Maskini.

5 Umushikirizamanza niwe ajejwe gushira

mungiro uruciwe.

Uko niko ruciwe kandi rusomwe mu ntahe y’icese

yo kuwa 27/2/2020.

Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai étant

donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connu dans

ou hors de la République du Burundi, j’ai affiché

copie du président exploit à la porte principale du

Page 61: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

293 BOB N° 2 BIS /2021

Tribunal de Résidence de MURAMVYA, et en ai

fait parvenir l’extrait au « Bulletin Officiel du

Burundi (B.O.B) aux fins d’insertion au prochain

numéro.

Dont acte

Le Greffier (se)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2586

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mil Vingt et un, le 22ème jour du mois de

février,

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné SAKUBU Dieudonné. Huissier près la

Cour Anti-corruption ai fait sommation à Monsieur NIYONZIMANA Emmanuel, fils de NDABACEKURE

François et de NGENDANZI Madeleine, né en 1979 à

GAKUNGWE. Commune KABEZI. Province

Bujumbura, résidant à ……..……, à comparaître le

08/03/2021 à la Cour Anti-corruption au local

ordinaire de ses audiences pour:

A charge de NIYONZIMANA Emmanuel :

Avoir, à Bujumbura, sans préjudice de date plus

précise mais au cours de l’année 2011 en montrant à

l’expert NGENDAKURIYO Jean, des parcelles

autres que celles concernées, commis un faux par

altération des faits que devait contenir le rapport

d’expertise : faits prévus et punis par l’article 363

point 3° du code pénal.

A charge de NIYONZIMA Emmanuel et

NGENDAKURIYO Jean :

Avoir, avec connaissance, aidé ou assisté

SIMBAGOYE Jean Claude, NKUNZIMANA

Freddy et RWASA Justin, auteurs de la gestion

frauduleuse, par production d’un faux rapport

d’expertise, d’une fausse lettre d’accord des

membres de la succession BERAHINO et par

signature des contrats d’ouverture des crédits, dans

les faits qui ont préparé, facilité et consommé

l’infraction de gestion frauduleuse : faits prévus et

punis par l’article 38 point 3°, l’article 41 point 2° et

l’article 57 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant

mesures de prévention et de répression de la

corruption et des infractions connexes.

Et pour que l’assigné n’en ignore attendu qu’il n’a ni

domicile ni résidence connu dans ou hors de la

République du Burundi j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal pour insertion.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2586

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mil Vingt et un, le 22ème jour du mois de

février,

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai fait sommation à Monsieur

NKUNZIMANA Freddy, fils de NKUNZIMANA

Pierre et de SHIRORI Rose, né en 1973 à

Muramvya, commune et province Muramvya,

ancien Chef du Département Analyse et Réalisation

des Crédits à la BCB, résidant à …….. ,à

comparaître le 08/03/2021 à la Cour Anti-corruption

au local ordinaire de ses audiences pour:

A charge de SIMBAGOYE Jean Claude,

NKUNZIMANA Freddy et RWASA Justin :

Avoir, à Bujumbura, en date du 01 juin et 15 juillet

2011, étant respectivement Directeur des Risques,

Chef de Département Analyse et Réalisations des

Crédits, Conseiller Juridique, par signature des

conventions d’ouverture de crédit garanti par fausse

caution et de fausse hypothèque, commis des

irrégularités dans l’exécution des comptes et budgets

de la BCB, faits prévus et punis par l’article 57 de la

loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de

prévention et de répression de la corruption et des

infractions connexes.

Et pour que assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a ni

domicile ni résidence connu dans ou hors de la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal pour insertion.

Dont acte

L’huissier (sé)

CITATION A DOMICILE INCONNU :

RP 4524

L’an deux mille vingt et un, le 22ième jour du mois de

Février,

A la requête de l’officier du Ministère public, je

soussigné CIZA Spès, Huissier demeurant à

Bujumbura, ai cité à la nommée NDUWIMANA

Acquiline demeurant à domicile inconnu à

comparaitre le 11/3/2021 à 9 heures du matin par

devant le tribunal de Grande Instance

NTAHANGWA au local ordinaire de ses audiences

Page 62: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 294

pour avoir :

Avoir Commis en Complicité les infractions en

rapport avec le fonctionnement des sociétés de la

soustraction et du détournement des biens , de l’abus

des biens sociaux ,de menaces d’attentat contre les

personnes , de l’usurpation des fonctions, prévues et

sanctionnées par les articles 354,452,477,481,et 493

du CPL II

Pour y présenter ses dires et moyens de défense et

entendre statué sur les faits lui reprochés dans

l’affaire sous rubrique. Et pour que l’assigné n’en

ignore, étant donné qu’il n’a ni domicile ni résidence

connu dans ou hors de la République du Burundi ,

j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte

principale de l’auditoire du Tribunal de Grande

Instance de NTAHANGWA et en fait parvenir une

copie de l’extrait au Directeur du Centre d’Etudes et

de Documentations Juridiques aux fins d’insertion

au prochain numéro du Bulletin Officiel du Burundi.

Dont acte

Huissier (se)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RC 1490/2021

L’an deux mille vingt et un le 23ème jour du mois de

Février

A la requête de IRANKUNDA Marcienne résidant à

Ruziba, je soussigné Misago Euphemie huissier

assermenté près le Tribunal de Résidence Kanyosha

séant à Kanyosha ; Ai donné assignation à domicile

inconnu à HAKIZIMANA J Bosco ayant résidé à

Ruziba de nationalité Burundaise, à comparaître

devant le Tribunal de Résidence Kanyosha, siéant à

Kanyosha en matière civile et commerciale en date

de 25/3/2021 à 9 heures du matin au local ordinaire

de ses audiences publique sise à Kanyosha .

Objet de la demande ; Gufuta ubuguzi

Pour que l’assigné n’ignore, attendu qu’il n’a ni

domicile, ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire du

Tribunal de Résidence Kanyosha et en ai fait

parvenir un extrait à Monsieur le Directeur du

C.E.D.J à Bujumbura pour insertion au B.O.B.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RC 866/2021

L’an deux mille vingt et un, le 23ème jour du mois de

Février,

A la requête de NGEZAHAYO Dyne résidant à

Kanyosha, je soussigné MISAGO Euphèmie

huissier assermenté près le Tribunal de Résidence

Kanyosha séant à Kanyosha ; Ai donné assignation

à domicile inconnu à CIZA Bénis ayant résidé à

Kanyosha de nationalité burundaise à comparaître

devant le Tribunal de Résidence Kanyosha siéant à

Kanyosha en matière civile et commerciale en date

de 25/3/2021 à 9 heures du matin au local ordinaire

de ses audiences publique sise à Kanyosha .

Objet de la demande : Kugabura ibisigi

Pour que l’assigné n’ignore, attendu qu’il n’a ni

domicile, ni résidence connu dans en hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire du

Tribunal de Résidence Kanyosha et en ai fait

parvenir un extrait à Monsieur le Directeur du

C.E.D.J à Bujumbura pour insertion au B.O.B.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RC 866/2021

L’an deux mille vingt un, le 23ème jour du mois de

Février

A la requête de NGEZAHAYO Dyne résidant à

Kanyosha, je soussigné MISAGO Euphèmie

huissier assermenté près le Tribunal de Résidence

Kanyosha séant à Kanyosha ; ai donné assignation à

domicile inconnu à NGEZAHAYO Pierrot ayant

résidé à Kanyosha, de nationalité Burundaise, à

comparaître devant le Tribunal de Résidence

Kanyosha siéant à Kanyosha en matière civile et

commerciale en date de 25/3/2021 à 9 heures du

matin au local ordinaire de ses audiences publique

sise à Kanyosha .

Objet de la demande : Kugabura ibisigi

Pour que l’assigné n’ignore, attendu qu’il n’a ni

domicile, ni résidence connu dans en hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire du

Tribunal de Résidence Kanyosha et en ai fait

parvenir un extrait à Monsieur le Directeur du

C.E.D.J à Bujumbura pour insertion au B.O.B.

Dont acte

L’huissier (sé)

Page 63: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

295 BOB N° 2 BIS /2021

DECISSION N°553/317/26/2021 DU 23/12/2020

PORTANT AUTORISATION DE

CHANGEMENT DE NOM

Le Directeur des Affaires Juridiques et du

Contentieux,

Vu le décret-loi n°1/024 du 28/04/1993 portant

réforme du code des personnes et de la famille,

spécialement en son article 17,

Vu la loi n°1/013 du 18/07/2000 portant réforme du

code de la nationalité ;

Vu le décret n°100/94 du 28 Juin 1979 portant

réglementation de changement de nom ;

Vu l’ordonnance ministérielle n°530/060 du 27 mars

1978 instituant la carte nationale d’identité,

spécialement en ses articles 2 à 5 ;

Vu l’ordonnance ministérielle n°550/264 du 27

novembre 1984 portant délégation de pouvoirs au

Directeur des Affaires Juridiques et du contentieux

en matière de changement de nom;

Vu la requête en changement de nom introduite par

IRININAHAZA Marie Joy Gift en date du

15/09/2020 ;

Attendu qu’il n’y a pas eu d’opposition à cette

requête ;

Décide

Article 1

La nommée IRININAHAZA Marie Joy Gift, fille

d’ININAHAZWE Espérance et de Père inconnu, née

à Makaba, Commune Marangara, Province Ngozi le

22/12/1999 de nationalité Burundaise, est autorisée

de changer le nom et prénom de NIYONKURU

Francine figurant sur ses documents scolaires pour

garder sur tous ses documents administratifs le nom

et prénom d’IRININAHAZA Marie Joy Gift

figurant sur son extrait d’acte de naissance acte

n°157, volume 462 (Bureau d’Etat-Civil Commune

Marangara).

Article 2

Ce changement de nom sera publié aux frais de

l’intéressée au Bulletin Officiel du Burundi.

Il n’aura son entier plein effet qu’après un délai de

six mois compté à partir du jour de cette publication

et si aucune opposition aux fins de révocation de la

présente autorisation de changement de nom n’aura

été faite.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa

signature.

Fait à Bujumbura, le 23/12/2020

Le Directeur des Affaires Juridiques et du

Contentieux

Maître Paul NDIZIGIYE (se)

SIGNIFICATION DE JUGEMENT A

DOMICILE INCONNU :

RP 2475

L’an deux mille vingt et un, le 23ème jour du mois de

Février,

Je soussignée NDIKE Béatrice, Huissier assermenté

près le Tribunal de Grande Instance NTAHANGWA

y résident,

Ai signifié à domicile inconnu à SINZOBAKWIRA

Rehema fille de KAREKEZI Rauratani et de

BARAGWANDIKA Zuwena, née en 1972 à

Buyenzi, Commune Mukaza, Province Bujumbura –

Mairie.

Le jugement rendu contradictoirement ou par défaut

par le Tribunal de Grande Instance NTAHANGWA

séant à NTAHANGWA et y siégeant en matière

répressive le 29/1/2021 dont le dispositif est ainsi

libellé.

ISHINZE KO :

1. NGENDANTUNGUKA Christine areze ku caha

yagirizwa co gukoresha impapuro z’impimbano

2. SINZOBAKWIRA Rehema arahebujwe kuvyo

yarondera vyose kuri NGENDANTUNGUKA

Christine

3. Amagarama aja kw’isandugu rya Leta

Et pour que le signifié n’en ignore, attendu qu’elle

n’a ni domicile, ni résidence connu dans ou hors de

la République du Burundi. J’ai affiché une copie du

président exploit à la porte principale de l’auditoire

du Tribunal de Grande Instance NTAHANGWA et

en ai fait publier la copie dans le Bulletin Officiel du

Burundi (BOB)

Dont acte (se)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RC 975

L’an deux mille vingt et un, le 24ème jour du mois de

Février,

A la requête de BGF

Je soussigné Ladouce BAMURANGE huissier

assermenté près le Tribunal de·Grande Instance

MUKAZA

Ai assigné à domicile inconnu le nommé MIZERO J

Claude,

A Comparaître devant le Tribunal de Grande

Instance de MUKAZA en matière civile en date du

Page 64: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 296

12/4/2021 à 8 heures du matin au local ordinaire de

ses audiences;

Pour y présenter ses dires et moyen de défenses et

entendre statuer sur les faits lui reprochés dans

l’affaire sous- rubrique.

Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il

n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors de

la République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire du

Tribunal de Grande Instance de MUKAZA et en fait

parvenir une copie de l’extrait au BOB aux fins

d’insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

SIGNIFICATION DE JUGEMENT A

DOMICILE INCONNU : RCF689/2020

L’an deux mille vingt un, le 23ème jour du mois de

Février, à la requête de SIBOMANA Alexis

Je soussigné MANIMPAYE Espérance Huissier

près le Tribunal de Résidence MUTIMBUZI,

ai signifié (e) à domicile inconnu à Mme

IRAMBONA Dancile résident

à………….Commune…….Province….………..….

Copie de l’exploit en forme exécutoire d’un

jugement rendu le 8/1/2021 par le Tribunal de

Résidence MUTIMBUZI dont le Dispositif est ainsi

libéré :

1) Irahukanishije SIBOMANA Alexis na

IRAMBONA Dancile ku makosa ya

IRAMBONA Dancile ; Iyi ngingo yandikwe mu

gitabu ndangamuntu c’ababiranye hambavu

yahanditse ubugeni bwabo.

2) Amagarama atangwa na IRAMBONA Dancile.

Uko niko ruciwe kandi rusomwe muntahe y’icese yo

kuwa 8/1/2021.

Et pour que la (le) signifié (e) n’en ignore, attendu

qu’il (elle) n’a ni domicile ni résidence connu dans

ou hors de la République du Burundi.

J’ai affiché copie de son exploit à la porte principale

de l’auditoire du Tribunal de Résidence

MUTIMBUZI et en fait parvenir un extrait au

Directeur de Centre d’Etudes et de Documentation

Juridiques aux fins d’insertion au prochain numéro

du B.O.B.

Dont acte,

Huissier (sé)

MANIMPAYE Espérance (se)

CITATION A DOMICILE INCONNU :

RP838/2021

L’an deux mille vingt un, le 23ème jour du mois de

Février, à la requête de l’Officier du Ministère

public.

Je soussigné (e) NIHAYIMANA Yvonne Huissier

(ou Greffier) demeurant à MUBONE ai cité le (la)

nommé (e)UWIMANA Nadège (identité demeurant

à …………………à comparaître le 26/03/2021 à 9

heures du matin devant le Tribunal de séant à

MUBONE au local ordinaire de ses audiences pour

avoir indiquer la prévention ) abandon de la Famille

puni l’article 556 du C.P y présenter ses moyens

défense et entendre prononcer le jugement à

intervenir.

Et pour que l’assigné (e) n’en ignore attendu qu’il

(elle) n’a ni domicile ni résidence connus dans ou

hors de la République du Burundi, j’ai affiché copie

de mon présent exploit à la portée principale du

Tribunal de Résidence MUTIMBUZI et envoyé un

extrait du même exploit au Bulletin Officiel du

Burundi (et au journal) B.O.B aux fins d’insertion.

Dont acte

NIHAYIMANA Yvonne

L’huissier ou Greffier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RCF 854/2021

L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de

Février.

A la requete de MWIZA Leila résidant à Kanyosha,

je soussigné MISAGO Euphémie huissier

assermenté près le Tribunal de Résidence

KANYOSHA ; ai donné assignation à domicile

inconnu à Bernard SEZIKEYE ayant résidé à

KANYOSHA de Nationalité Burundaise à

comparaître devant le Tribunal de Résidence

Kanyosha séant à Kanyosha en matière civile et

commerciale en date du 29/03/2021 à 9heures du

matin au local ordinaire de ses audiences publiques

sises à KANYOSHA.

Objet de la demande : Pension alimentaire +

Uburenganzira bwo gusubizwa ku mpapuro z’inzira

Pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il (elle)

n’a ni domicile, ni résidence connue dans ou hors de

la République du BURUNDI, j’ai affiché une copie

du Présent exploit à la porte principale de l’auditoire

du Tribunal de Résidence KANYOSHA et en ai fait

parvenir un extrait à Monsieur le Directeur du CEDJ

à BUJUMBURA pour insertion au BOB.

Dont acte

L’huissier (sé)

Page 65: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

297 BOB N° 2 BIS /2021

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RC 975

L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de

Février

A la requête de BGF

Je soussigné Ladouce BAMURANGE huissier

assermenté près le Tribunal de·Grande Instance

MUKAZA

Ai assigné à domicile inconnu le, la nommé

NDAYISHIMIYE Jimmy

A Comparaître devant le Tribunal de Grande

Instance de MUKAZA en matière civile en date du

12/4/2021 à 8 heures du matin au local ordinaire de

ses audiences;

Pour y présenter ses dires et moyen de défenses et

entendre statuer sur les faits lui reprochés dans

l’affaire sous- rubrique.

Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il

n’a pas ni domicile ni résidence connu dans ou hors

de la République du Burundi, j’ai affiché une copie

du présent exploit à la porte principale de l’auditoire

du Tribunal de Grande Instance de MUKAZA et en

fait parvenir une copie de l’extrait au BOB aux fins

d’insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RC 975

L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de

Février

A la requête de BGF

Je soussigné Ladouce BAMURANGE huissier

assermenté près le Tribunal de Grande Instance

MUKAZA

Ai assigné à domicile inconnu le nommé

NAHIMANA Félix

A Comparaître devant le Tribunal de Grande

Instance de MUKAZA en matière civile en date du

12/4/2021 à 8 heures du matin au local ordinaire de

ses audiences;

Pour y présenter ses dires et moyen de défenses et

entendre statuer sur les faits lui reprochés dans

l’affaire sous- rubrique.

Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il

n’a pas ni domicile ni résidence connu dans ou hors

de la République du Burundi, j’ai affiché une copie

du présent exploit à la porte principale de l’auditoire

du Tribunal de Grande Instance de MUKAZA et en

fait parvenir une copie de l’extrait au BOB aux fins

d’insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RC 975

L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de

Février

A la requête de BGF

Je soussigné Ladouce BAMURANGE huissier

assermenté près le Tribunal de Grande Instance

MUKAZA

Ai assigné à domicile inconnu le nommé

NDIMURUKUNDO Abdoul Mossi

A Comparaître devant le Tribunal de Grande

Instance de MUKAZA en matière civile en date du

12/4/2021 à 8 heures du matin au local ordinaire de

ses audiences;

Pour y présenter ses dires et moyen de défenses et

entendre statuer sur les faits lui reprochés dans

l’affaire sous- rubrique.

Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il

n’a pas ni domicile ni résidence connu dans ou hors

de la République du Burundi, j’ai affiché une copie

du présent exploit à la porte principale de l’auditoire

du Tribunal de Grande Instance de MUKAZA et en

fait parvenir une copie de l’extrait au BOB aux fins

d’insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RC 975

L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de

Février

A la requête de BGF

Je soussigné Ladouce BAMURANGE huissier

assermenté près le Tribunal de Grande Instance

MUKAZA

Ai assigné à domicile inconnu le nommé

HAKIZIMANA Alexis

A Comparaître devant le Tribunal de Grande

Instance de MUKAZA en matière civile en date du

12/4/2021 à 8 heures du matin au local ordinaire de

ses audiences;

Pour y présenter ses dires et moyens de défenses et

entendre statuer sur les faits lui reprochés dans

l’affaire sous- rubrique.

Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il

n’a pas ni domicile ni résidence connu dans ou hors

de la République du Burundi, j’ai affiché une copie

du présent exploit à la porte principale de l’auditoire

Page 66: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 298

du Tribunal de Grande Instance de MUKAZA et en

fait parvenir une copie de l’extrait au BOB aux fins

d’insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RC 975

L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de

Février

A la requête de BGF

Je soussigné Ladouce BAMURANGE huissier

assermenté près le Tribunal de Grande Instance

MUKAZA

Ai assigné à domicile inconnu le nommé KANUMA

Léonidas

A Comparaître devant le Tribunal de Grande

Instance de MUKAZA en matière civile en date du

12/4/2021 à 8 heures du matin au local ordinaire de

ses audiences;

Pour y présenter ses dires et moyens de défenses et

entendre statuer sur les faits lui reprochés dans

l’affaire sous- rubrique.

Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il

n’a pas ni domicile ni résidence connu dans ou hors

de la République du Burundi, j’ai affiché une copie

du présent exploit à la porte principale de l’auditoire

du Tribunal de Grande Instance de MUKAZA et en

fait parvenir une copie de l’extrait au BOB aux fins

d’insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RC 975

L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de

Février

A la requête de BGF

Je soussigné Ladouce BAMURANGE huissier

assermenté près le Tribunal de Grande Instance

MUKAZA

Ai assigné à domicile inconnu le nommé BUTOYI

Moïse

A Comparaître devant le Tribunal de Grande

Instance de MUKAZA en matière civile en date du

12/4/2021 à 8 heures du matin au local ordinaire de

ses audiences;

Pour y présenter ses dires et moyens de défenses et

entendre statuer sur les faits lui reprochés dans

l’affaire sous- rubrique.

Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il

n’a pas ni domicile ni résidence connu dans ou hors

de la République du Burundi, j’ai affiché une copie

du présent exploit à la porte principale de l’auditoire

du Tribunal de Grande Instance de MUKAZA et en

fait parvenir une copie de l’extrait au BOB aux fins

d’insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RC 975

L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de

Février

A la requête de BGF

Je soussigné Ladouce BAMURANGE huissier

assermenté près le Tribunal de Grande Instance

MUKAZA

Ai assigné à domicile inconnu le nommé MIKAZA

Clotilde

A Comparaître devant le Tribunal de Grande

Instance de MUKAZA en matière civile en date du

12/4/2021 à 8 heures du matin au local ordinaire de

ses audiences;

Pour y présenter ses dires et moyens de défenses et

entendre statuer sur les faits lui reprochés dans

l’affaire sous- rubrique.

Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il

n’a pas ni domicile ni résidence connu dans ou hors

de la République du Burundi, j’ai affiché une copie

du présent exploit à la porte principale de l’auditoire

du Tribunal de Grande Instance de MUKAZA et en

fait parvenir une copie de l’extrait au BOB aux fins

d’insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

Page 67: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

299 BOB N° 2 BIS /2021

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RC 975

L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de

Février

A la requête de BGF

Je soussigné Ladouce BAMURANGE huissier

assermenté près le Tribunal de Grande Instance

MUKAZA

Ai assigné à domicile inconnu le nommé

KAYANZARI Eric

A Comparaître devant le Tribunal de Grande

Instance de MUKAZA en matière civile en date du

12/4/2021 à 8 heures du matin au local ordinaire de

ses audiences;

Pour y présenter ses dires et moyens de défenses et

entendre statuer sur les faits lui reprochés dans

l’affaire sous- rubrique.

Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il

n’a pas ni domicile ni résidence connu dans ou hors

de la République du Burundi, j’ai affiché une copie

du présent exploit à la porte principale de l’auditoire

du Tribunal de Grande Instance de MUKAZA et en

fait parvenir une copie de l’extrait au BOB aux fins

d’insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RC 975

L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de

Février

A la requête de BGF

Je soussigné Ladouce BAMURANGE huissier

assermenté près le Tribunal de·Grande Instance

MUKAZA

Ai assigné à domicile inconnu le nommé

NDIKURIYO Jean

A Comparaître devant le Tribunal de Grande

Instance de MUKAZA en matière civile en date du

12/4/2021 à 8 heures du matin au local ordinaire de

ses audiences;

Pour y présenter ses dires et moyen de défenses et

entendre statuer sur les faits lui reprochés dans

l’affaire sous- rubrique.

Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il

n’a pas ni domicile ni résidence connu dans ou hors

de la République du Burundi, j’ai affiché une copie

du présent exploit à la porte principale de l’auditoire

du Tribunal de Grande Instance de MUKAZA et en

fait parvenir une copie de l’extrait au BOB aux fins

d’insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC2251

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mil vingt et un, le 24ème jour du mois de

février,

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné Caporal-chef

HABONIMANA François Matricule 7120, fils de

RUCUMUHIMBA Gaspard et de NZIRUBUSA

Marie, né en 1984 à NYABITAKA, Commune

GISURU, Province RUYIGI résidant à …….pour

comparaître le 17/05/2021 à la Cour Anti-corruption,

au local ordinaire de ses audiences

A charge de HABONIMANA François

A voir, en SOMALIE, en République Somalienne,

étant en mission de maintien de la paix dans les

contingents burundais, dans la nuit du 12 au 13

novembre 2013, détourné trois bidons de carburant

de 20 litres chacun qui étaient entre ses mains en

raison de ses fonctions: faits prévus et punis par

l’article 55 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant

mesures de prévention et de répression de la

corruption et des infractions connexes.

Et pour que l’assignée n’en ignore attendu qu’elle

n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire de

la Cour et envoyé une copie au journal officiel le

BOB pour insertion au prochain numéro

Dont acte

L’huissier (sé)

Page 68: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 300

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2113

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un, le 25ème jour du mois de

janvier,

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné Monsieur

NDAYISHIMIYE Gilbert, fils de NDIKIMINWE

Augustin et de HAKIZIMANA Clotilde, né en 1985

à KAYANGE, Commune KIGANDA. Province

MURAMVYA résidant à ……. pour comparaître le

9/03/2021 à la Cour Anti-corruption, au local

ordinaire de ses audiences

A charge de NDAYISHIMIYE Gilbert

Avoir, à MUTUMBA en commune MUTUMBA de

la province de KARUSI au cours de l’année 2016

sans préjudice de date certaine, en sa qualité de

percepteur a.i, détourné un montant de 556.953Frs

qui était entre ses mains en raison de ses fonctions:

faits prévus et punis par l’art 55 de la loi n°1/12 du

18 avril 2006 portant mesures de prévention et de

répression de la corruption et des infractions

connexes.

A charge de NKUNZIMANA Jean Marie et

NDAYISHIMIYE Gilbert

Avoir, à Gihogazi en Commune Gihogazi de la

Province Karusi, pendant la période allant de janvier

au 24 mai 2017, en leurs qualités respectives de

percepteur et de percepteur adjoint détourné un

montant de 9.139.705 Frs qui était entre leurs mains

en raison de leurs fonctions: faits prévus et punis par

l’art 55 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant

mesures de prévention et de répression de la

corruption et des infractions connexes.

Et pour que l’assigné n’en ignore attendu qu’il n’a ni

domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire de

la Cour et envoyé une copie au journal officiel le

BOB pour insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2317

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un, le 25ème jour du mois

février,

A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné à Madame

HABONIMANA Fabrice, fils de NSANZURWIMO

Philippe et de NTIRWENGERWA Edissa, né en

1978 à Rutwenzi, Commune Burambi, Province

Rumonge résidant à……….pour comparaître le

3/05/2021 à la Cour Anti-corruption, au local

ordinaire de ses audiences pour :

A charge de NZOHABONIMANA Fabrice

Avoir, au bureau postal de Nyabiraba, entre le

23/08/2019 et le 28/08/2019 étant guichetier audit

bureau postal, détourné un montant de 13.781.600

Fbu qui lui avait été remis en raison de ses fonctions:

faits prévus et punis par les par l’article 55 de la loi

N°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de

prévention et de répression de corruption et des

infractions connexes.

Et pour que l’assignée n’en ignore, attendu qu’il n’a

ni domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire de

la Cour et envoyé une copie au journal officiel

(le BOB) pour insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2474

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille Vingt et un, le 26ème jour du mois de

février. A la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai fait sommation à Monsieur

NKUNZIMANA Eric, fils de CISHAHAYO Aloys

et de NIMBONA Jacqueline né à SHARI, Commune

et Province BUBANZA, cultivateur résidant

à……… à comparaître le 25/5/2021 à la Cour Anti-

corruption, au local ordinaire de ses audiences pour:

A charge de NKUNZIMANA Eric:

-Avoir, à Bujumbura(à l’IBB) en commune

MUKAZA de la Mairie de BUJUMBURA, en dates

du 19 octobre et du 3 novembre 2017, avec

connaissance, aidé les prévenus NKURUNZIZA

Médic et KWIZERA Claude à commettre

l’infraction de gestion frauduleuse en leur faisant

payer des O V irréguliers : faits prévus et punis par

les art 38 al.3 du CPLI et 57 de la loi n°1/12 du 18

avril 2006 portant mesures de prévention et de

répression de la Corruption et des Infractions

connexes

Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de

Page 69: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

301 BOB N° 2 BIS /2021

lieu, présenté à l’IBB de faux ordres de virement

pour se faire payer illégalement des fonds de cette

Banque : faits prévus et punis par l’art 363 du CPLII.

Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a

ni domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal pour insertion.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2245

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un, le 26ème jour du mois de

janvier,

A à la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné CIZA Denis,

Matricule 26830 fils de BASHINYA Gaspard et de

BARANYIZIGIYE Elysée, né à RWAMIKO,

Commune RUHORORO, Province NGOZI résidant

à…….pour comparaître le 16/03/2021 à la Cour

Anti-corruption, au local ordinaire de ses audiences

A charge de NITUNGA Athanase, CIZA Denis et

NTACONAYIGIZE Gérard

Avoir, à RUGUNGA en commune GIHANGA de la

Province BUBANZA en date du 20/10/2016 en leurs

qualités respectives de chauffeurs et d’aide-

mécanicien, détourné deux bidons de carburant qui

étaient entre leurs mains en raison de leurs fonctions:

faits prévus et punis par l’art 55 de la loi n°1/12 du

18/04/2006 portant mesures de prévention et de

répression de la corruption et des infractions

connexes.

Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a

ni domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal officiel BOB pour

insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2245

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/109 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un, le 26ème jour du mois de

février,

A à la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné NITUNGA

Athanase, Matricule 58730, fils de KANYABUSHI

Venant et de NZEYIMANA Marie, né en 1981 à

MUTOBO, Commune MUKIKE, Province

Bujumbura résidant à …….. Pour comparaître le

16/03/2021 à la Cour Anti-corruption, au local

ordinaire de ses audiences

A charge de NITUNGA Athanase, CIZA Denis et

NTACONAYIGIZE Gérard

Avoir, à RUGUNGA en commune GIHANGA de la

Province BUBANZA, en date du 20/10/2016, en

leurs qualités respectives de chauffeurs et d’aide-

mécanicien, détourné deux bidons de carburant qui

étaient entre leurs mains en raison de leurs fonctions

: faits prévus et punis par l’art 55 de la loi n°1/12 du

18/04/2006 portant mesures de prévention et de

répression de la corruption et des infractions

connexes.

Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a

ni domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal officiel BOB pour

insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RPAC 2245

Art.189 al.2 du C.P.P

(Loi n°1/9 du 11 mai 2018)

L’an deux mille vingt et un, le 26ème jour du mois de

février,

A à la requête du Ministère Public,

Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la

Cour Anti-corruption, ai assigné NTACONAYIGIZE

Gérard. Matricule 37.739 fils de SINABIGENEWE et

de NIBIGIRA Christine, né en 1974 à NYARUNAZI,

Commune BUHINYUZA, Province MUYINGA

résidant à …… pour comparaître le 16/03/2021 à la

Cour Anti-corruption, au local ordinaire de ses

audiences

A charge de NITUNGA Athanase. CIZA Denis et

NTACONAYIGIZE Gérard

Avoir, à RUGUNGA en commune GIHANGA de la

Province BUBANZA, en date du 20/10/2016, en

leurs qualités respectives de chauffeurs et d’aide-

Page 70: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 302

mécanicien détourné deux bidons de carburant qui

étaient entre leurs mains en raison de leurs fonctions

: faits prévus et punis par l’art 55 de la loi n°1/12 du

18/04/2006 portant mesures de prévention et de

répression de la corruption et des infractions

connexes.

Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a

ni domicile ni résidence connu dans ou hors la

République du Burundi, j’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et

envoyé une copie au journal officiel BOB pour

insertion au prochain numéro.

Dont acte

L’huissier (sé)

SIGNIFICATION A DOMICILE INCONNU :

RCF 42/2020

L’an deux mille vingt un, le 27ème jour du mois de

janvier ;

A la requête de MPAWENAYO Didace ;

Je soussignée, NTARYABASIGAYE J. Marie,

Huissier assermenté près le Tribunal de Résidence

Bubanza ; Ai donné la signification de jugement à

domicile inconnu à TUYIZERE Immaculée, fille de

HAVYARIMANA Emmanuel et de RIZIKI

Chantal.

L’expédition en forme exécutoire d’un jugement

RCF 42/2020 rendu par défaut par le Tribunal de

Résidence Bubanza en date du 08/1/2021 séant à

Bubanza et y siégeant en matière civile en cause

MPAWENAYO Didace contre TUYIZERE

Immaculée dont le dispositif est conçu comme suit :

Ishinze ko :

1. Sentare yakiriye imburano za MPAWENAYO

Didace isanze zishemeye.

2. Sentare irahukanishije MPAWENAYO Didace

na TUYIZERE Immaculée ku makosa

y’umugore.

3. Abana bavyaranye barerwe na se.

4. Amagarama atangwa na TUYIZERE Immaculée

angana 25.500 F

5. Uko niko ruciwe kandi rusomwe mu ntahe

y’icese yo ku wa 08/01/2021.

Hashashe:

Umukuru w’intahe:

NDIKUMANA J. Bosco (sé)

Abacamanza :

NGENDANDUMWE J. de Dieu (sé)

NZOSABIMANA Philbert (sé)

Umwanditsi :

NZOSABA Béatrice (sé)

Et pour que le signifié n’en ignore, attendu qu’il n’a

ni domicile ni résidence connu dans ou hors de la

République du Burundi. J’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire du

Tribunal de Résidence Bubanza et envoyé une autre

copie au Bulletin Officiel du Burundi pour

publication au prochain numéro.

Dont acte

L’Huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RC 4422/2021

L’an deux mille vingt un, le 4ème jour du mois de

février ;

A la requête de DUSHIME Aurvin Trésor ;

Je soussignée, NIYONGABO Thérèse, Huissier

assermenté près du Tribunal de Résidence Kinama ;

Ai assignée à domicile inconnu à KAMAGANWA

Bora, fille de ……… et de …. née en …… originaire

de la colline …... Commune …... Province ………. ;

A comparaître le 10/3/2021 dès 9 heures du matin au

Tribunal de Résidence Kinama au local ordinaire de

ses audiences.

Pour : expulsion et loyers impayés

Et pour que l’assignée n’en ignore, attendu qu’elle

n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors de

la République du Burundi. J’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire du

Tribunal de Résidence Kinama et envoyé une copie

au journal Bulletin Officiel du Burundi pour

insertion.

Dont acte,

L’Huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RCSA 0760

L’an deux mille vingt un, le 17ème jour du mois de

février ;

A la requête de NGENDAKUMANA Adrien ;

Je soussigné, MANIRAKIZA Alexandre, Huissier

assermenté près la Cour d’Appel de Muha, y

résidant ;

Ai donné assignation à domicile inconnu à

NTAHIMPERA Fidèle

Page 71: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

303 BOB N° 2 BIS /2021

A comparaître le 11/3/2021 à 8 heures 30 du matin

au lieu habituel de ses audiences pour y présenter ses

moyens de défense dans la cause ci-haut citée.

Attendu que l’intéressé n’a ni domicile ni résidence

connu dans ou hors de la République du Burundi.

J’ai, Huissier soussigné, affiché l’extrait du présent

exploit à la porte principale de la Cour d’Appel

Muha et l’ai fait publier dans le Bulletin Officiel du

Burundi.

Dont acte,

L’Huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RC 15110/2021

L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de

février ;

A la requête de MUVYUNYI Gervais résidant à

GIHOSHA;

Je soussignée, Dilphine NIWEMUHOZA, Huissier

assermenté près le Tribunal de Résidence Kanyosha;

Ai donné assignation à domicile inconnu à Fabien

RUZOBAVAKO, ayant résidé à Kanyosha, de

nationalité burundaise ;

A comparaître devant le Tribunal de Résidence

Kanyosha, séant à Kanyosha en matière civile et

commerciale en date du 25/3/2021 à 9heures du

matin au local ordinaire de ses audiences publiques

sises à Kanyosha.

Objet de la demande : parcelle

Et pour que l’assignée n’en ignore, attendu qu’il n’a

ni domicile ni résidence connu dans ou hors de la

République du Burundi. J’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire du

Tribunal de Résidence Kanyosha et en ai fait

parvenir un extrait à Monsieur le Directeur du Centre

d’Etudes et de Documentations Juridiques pour

insertion au BOB.

Dont acte,

L’Huissier (sé)

ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :

RCF 872/2021

L’an deux mille vingt un, le 25ème jour du mois de

février ;

A la requête de KIBWA Cheila, résidant à Ruziba ;

Je soussignée, Delphine NIWEMUHOZA, Huissier

assermenté près le Tribunal de Résidence Kanyosha;

Ai donné assignation à domicile inconnu à

NTAMAZE David, ayant résidé à Kanyosha, de

nationalité burundaise

A comparaître devant le Tribunal de Résidence

Kanyosha, séant à Kanyosha en matière civile et

commerciale en date du 29/3/2021 à 9heures du

matin au local ordinaire de ses audiences publiques

sises à Kanyosha.

Objet de la demande : divorce

Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a

ni domicile ni résidence connu dans ou hors de la

République du Burundi. J’ai affiché une copie du

présent exploit à la porte principale de l’auditoire du

Tribunal de Résidence Kanyosha et en ai fait

parvenir un extrait à Monsieur le Directeur du Centre

d’Etudes et de Documentations Juridiques pour

insertion au BOB.

Dont acte,

L’Huissier (sé)

DECISION N°553/050/26/2021 DU 22/02/2021

PORTANT AUTORISATION DE

CHANGEMENT DE NOM

Le Directeur des Affaires Juridiques et du

Contentieux,

Vu le décret-loi n°1/024 du 28/4/1993 portant

réforme du code des personnes et de la famille,

spécialement en son article 17 ;

Vu la loi n°1/013 du 18/7/2000 portant réforme du

code de la nationalité ;

Vu le décret n°100/94 du 28 juin 1979 portant

réglementation de changement de nom ;

Vu l’ordonnance ministérielle n°530/060 du 27 mars

1978 instituant la carte nationale d’identité,

spécialement en ses articles 2 à 5 ;

Vu l’ordonnance ministérielle n°550/264 du 27

novembre 1984 portant délégation de pouvoirs au

Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux

en matière de changement de nom ;

Vu la demande en changement de nom introduite par

NDAYISENGA Ezéchiel ;

Décide

Article 1

Le nommé NDAYISENGA Ezéchiel, fils de

BIRUTEGUSA Dismas et de HAKIZIMANA

Constance, né à Gisitye, Commune Nyabihanga,

Province Mwaro le 1er/02/1991, de nationalité

burundaise, est autorisée de changer son nom de

NDAYIKENGURUKIYE figurant sur ses

documents scolaires pour garder le nom et prénom

de NDAYISENGA Ezéchiel figurant sur son extrait

d’acte de naissance acte n°132, volume 359 (Bureau

d’Etat-Civil Commune Nyabihanga) et sur certains

Page 72: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 304

documents administratifs.

Article 2

Ce changement de nom sera publié aux frais de

l’intéressé au Bulletin Officiel du Burundi et peut

être révoqué à tout moment s’il était constaté que la

demande de changement de nom de NDAYISENGA

Ezéchiel a été poussée par d’autres motifs non

révélés, l’intéressé s’exposant à l’application des

peines prévues par la loi

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa

signature.

Fait à Bujumbura, le 22/02/2021

Le Directeur des Affaires Juridiques et du

Contentieux,

Maître Paul NDIZIGIYE (sé)

DECISION N°553/051/26/2021 DU 22/02/2021

PORTANT AUTORISATION DE

CHANGEMENT DE NOM

Le Directeur des Affaires Juridiques et du

Contentieux,

Vu le décret-loi n°1/024 du 28/4/1993 portant

réforme du code des personnes et de la famille,

spécialement en son article 17 ;

Vu la loi n°1/013 du 18/7/2000 portant réforme du

code de la nationalité ;

Vu le décret n°100/94 du 28 juin 1979 portant

réglementation de changement de nom ;

Vu l’ordonnance ministérielle n°530/060 du 27 mars

1978 instituant la carte nationale d’identité,

spécialement en ses articles 2 à 5 ;

Vu l’ordonnance ministérielle n°550/264 du 27

novembre 1984 portant délégation de pouvoirs au

Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux

en matière de changement de nom ;

Vu la demande en changement de nom introduite par

SABIMANA KABAYABAYA Sandra God ;

Décide

Article 1

La nommée SABIMANA KABAYABAYA Sandra

God, fille de KABAYABAYA Aloys et de HAZIYO

Claire, née à Rohero, Commune Mukaza, Province

Bujumbura-Mairie le 11/6/1988, de nationalité

burundaise, est autorisée de changer son nom

figurant sur son extrait d’acte de naissance acte

n°138, volume 13 (Bureau d’Etat-Civil Zone

Rohero) pour porter le nom et prénom de

KABAYABAYA SABIMANA Sandra qui figurent

sur ses documents scolaires et sur certains

documents administratifs.

Article 2

Ce changement de nom sera publié aux frais de

l’intéressé au Bulletin Officiel du Burundi et peut

être révoqué à tout moment s’il était constaté que la

demande de changement de nom de

KABAYABAYA SABIMANA Sandra a été

poussée par d’autres motifs non révélés, l’intéressée

s’exposant à l’application des peines prévues par la

loi

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa

signature.

Fait à Bujumbura, le 22/02/2021

Le Directeur des Affaires Juridiques et du

Contentieux,

Maître Paul NDIZIGIYE (sé)

DECISION N°553/052/26/2021 DU 22/02/2021

PORTANT AUTORISATION DE

CHANGEMENT DE NOM

Le Directeur des Affaires Juridiques et du

Contentieux,

Vu le décret-loi n°1/024 du 28/4/1993 portant

réforme du code des personnes et de la famille,

spécialement en son article 17 ;

Vu la loi n°1/013 du 18/7/2000 portant réforme du

code de la nationalité ;

Vu le décret n°100/94 du 28 juin 1979 portant

réglementation de changement de nom ;

Vu l’ordonnance ministérielle n°530/060 du 27 mars

1978 instituant la carte nationale d’identité,

spécialement en ses articles 2 à 5 ;

Vu l’ordonnance ministérielle n°550/264 du 27

novembre 1984 portant délégation de pouvoirs au

Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux

en matière de changement de nom ;

Vu la demande en changement de nom introduite par

KEZA KABAYABAYA Larissa ;

Décide

Article 1

La nommée KEZA KABAYABAYA Larissa, fille

de KABAYABAYA Aloys et de HAZIYO Claire,

née à Rohero, Commune Mukaza, Province

Bujumbura-Mairie le 19/8/1984, de nationalité

burundaise, est autorisée de changer son nom

figurant sur son extrait d’acte de naissance acte

n°149, volume 9 (Bureau d’Etat Civil Zone Rohero)

Page 73: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

305 BOB N° 2 BIS /2021

pour porter le nom et prénom de KABAYABAYA

KEZA Larissa qui figurent sur ses documents

scolaires et sur certains documents administratifs.

Article 2

Ce changement de nom sera publié aux frais de

l’intéressé au Bulletin Officiel du Burundi et peut

être révoqué à tout moment s’il était constaté que la

demande de changement de nom de

KABAYABAYA KEZA Larissa a été poussée par

d’autres motifs non révélés, l’intéressé s’exposant à

l’application des peines prévues par la loi

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa

signature.

Fait à Bujumbura, le 22/02/2021

Le Directeur des Affaires Juridiques et du

Contentieux,

Maître Paul NDIZIGIYE (sé)

DECISION N°553/053/26/2021 DU 22/02/2021

PORTANT AUTORISATION DE

CHANGEMENT DE NOM

Le Directeur des Affaires Juridiques et du

Contentieux,

Vu le décret-loi n°1/024 du 28/4/1993 portant

réforme du code des personnes et de la famille,

spécialement en son article 17 ;

Vu la loi n°1/013 du 18/7/2000 portant réforme du

code de la nationalité ;

Vu le décret n°100/94 du 28 juin 1979 portant

réglementation de changement de nom ;

Vu l’ordonnance ministérielle n°530/060 du 27 mars

1978 instituant la carte nationale d’identité,

spécialement en ses articles 2 à 5 ;

Vu l’ordonnance ministérielle n°550/264 du 27

novembre 1984 portant délégation de pouvoirs au

Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux

en matière de changement de nom ;

Vu la demande en changement de nom introduite par

KINYANA KABAYABAYA Armelle;

Décide

Article 1

La nommée KINYANA KABAYABAYA Armelle,

fille de KABAYABAYA Aloys et de HAZIYO

Claire, née à Rohero, Commune Mukaza, Province

Bujumbura-Mairie le 16/8/1982, de nationalité

burundaise, est autorisée de changer son nom

figurant sur son extrait d’acte de naissance acte

n°409, volume 3 (Bureau d’Etat Civil Zone Rohero)

pour porter le nom et prénom de KABAYABAYA

KINYANA Armelle qui figurent sur ses documents

scolaires et sur certains documents administratifs.

Article 2

Ce changement de nom sera publié aux frais de

l’intéressé au Bulletin Officiel du Burundi et peut

être révoqué à tout moment s’il était constaté que la

demande de changement de nom de

KABAYABAYA KINYANA Armelle a été poussée

par d’autres motifs non révélés, l’intéressé

s’exposant à l’application des peines prévues par la

loi

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa

signature.

Fait à Bujumbura, le 22/02/2021

Le Directeur des Affaires Juridiques et du

Contentieux,

Maître Paul NDIZIGIYE (sé)

UKUMENYESHA URUBANZA

UMUBURANYI ATAGIRA AHO

ARONDERERWA

(Signification à domicile inconnu):

RCF 9050

Umwaka w’ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na

rimwe, umusi ugira 25 w’ukwezi kwa

RUHUHUMA, Bisabwe na NAHISHAKIYE

Josephine aba kumutumba wa Kinyami , KOMINE

N’INTARA YA NGOZI , Jewe BARINDEVYA

Venantie, umumenyeshamanza wa Sentare

y’Intango ya NGOZI menyesheje HABIYAKARE

aba (ahatazwi).………..Komine ……Intara ya

……………Iyimuriro ry’urubanza RCF9050

rwaciwe na Sentare y’Intango ya NGOZI kuwa

27/02/2021.

ISHINZE KO :

1 Yemeje ko HABIYAKARE Jean Claude

yazimiye.

2 Itegetse itanganzwa ry’iyo ngingo

mukinyamakuru c’Igihugu (B.O.B)

3 Ibangiriye Igarama ry’urubanza.

Uko niko ruciwe kandi rusomwe i NGOZI mu ntahe

y’icese yo kuwa 27/01/2021

Kandi kugira uwubimenyeshejwe ntavyirengagize,

kubera atagira urugo canke aho aba hazwi mu

Burundi canke mu kindi gihugu, naciye manika

Page 74: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

BOB N° 2 BIS /2021 306

k’urugi rw’ubwinjiriro bw’aho Sentare y’Intango ya

NGOZI isasira iyimuriro ry’uwo mutahe hanyuma

irindi ndarirungikira umukuru w’Igisata CEDJ

kugira ayitangaze mu kinyamakuru ca Leta mu

nomero izokurikira.Uko niko vyagenze.

Ikiguzi c’urwandiko : amafaranga angana 1000

hongeweko amafaranga yo gutangaza .

Umumenyeshamanza (se)

Page 75: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

 

Page 76: TABLE DES MATIERES A. ACTES DU GOUVERNEMENT Page …

Tarif de vente, d’abonnement et frais d’insertion au Bulletin Officiel du Burundi.

A. Tarifs de vente

1° BOB ordinaire: 9.000 Fbu

2° BOB objet d’un code: 15.000 Fbu

B. Tarifs d’abonnement annuel

1° Au Burundi

a) retrait par l’abonné lui-même: 120.000 Fbu

b) livraison à domicile ou au bureau: 150.000 Fbu

2° Autres pays

- livraison à l’agence ou au bureau de liaison: 150.000 Fbu

C. Insertion

Outre les actes du Gouvernement, sont insérés au Bulletin Officiel du Burundi: les

publications légales, les extraits et les modifications des actes ainsi que les communications ou

avis des Cours et Tribunaux.

Les assignations et les significations à domicile inconnu des Cours et Tribunaux sont publiées à

titre onéreux.

Les demandes d’insertion au Bulletin Officiel du Burundi doivent être adressées au Directeur du

Centre d’Etudes et de Documentations Juridiques accompagnées du paiement du coût indiqué

dans l’ordonnance Conjointe n°550/540/2306 du 30 décembre 2016.

Pour tout renseignement relatif au Bulletin Officiel du Burundi, adressez-vous au Centre d’Etudes

et de Documentations Juridiques, Rohero I, Avenue Luxembourg n°5, B.P. 7379 Bujumbura,

téléphone 22252637.

Imprimé au Centre d’Etudes et de Documentations Juridiques