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BOB N° 2 BIS /2021
TABLE DES MATIERES
A. ACTES DU GOUVERNEMENT
N°…………………………………………..…Date
Page
N°……………………………………………..Date
Page
1/04 11/02/2021
Loi portant modification de la loi n°1/08 du 11 mai
2018 portant gestion des pesticides au Burundi 237
1/05 11/02/2021
Loi portant gestion et règlementation des produits
vétérinaires au Burundi ...................................... 246
100/036 11/02/2021
Décret portant dissolution de la compagnie «Air
Burundi» ............................................................ 253
100/037 11/02/2021
Décret portant nomination des membres de la
commission foncière Nationale ......................... 254
100/038 18/02/2021
Décret portant modification du décret n°100/116 du
21 avril 2015 portant création d’un Etablissement
Public à caractère administratif dénommé « Fonds
d’Impulsion, de Garantie et d’Accompagnement»
........................................................................... 255
100/039 26/02/2021
Décret portant création, organisation et
fonctionnement de l’Autorité Burundaise de
Régulation des Médicaments à usage humain et des
Aliments, « ABREMA » en sigle ...................... 258
760/181/2021 19/02/2021
Ordonnance Ministérielle portant octroi d’un
permis d’exploitation artisanale de l’Or sur le site
Mukoma dans la Province Cibitoke en faveur de la
Coopérative Mukoma Mining Company ........... 265
570/540/184 22/02/2021
Ordonnance Ministérielle conjointe portant
modification de l’article 32 alinéa 1 de
l’Ordonnance Ministérielle n°574 du 29 juin 2007
portant modalités de fonctionnement de la
commission Nationale de recrutement ............... 266
540/185/2021 22/02/2021
Ordonnance Ministérielle portant fixation d’une
indemnité spéciale de charges en faveur du
contrôleur des engagements des dépenses, du
superviseur et du personnel d’appui. .................. 267
520/187 22/02/2021
Ordonnance portant révocation d’un sous-officier
de la Force de Défense Nationale du Burundi ... 268
520/188 22/02/2021
Ordonnance portant révocation d’un sous-officier
de la Force de Défense Nationale du Burundi ... 269
550/195 23/02/2021
Ordonnance Ministérielle portant agrément de la
fondation dénommée « IRAGI FOUNDATION »
............................................................................ 269
225.01/196 25/02/2021
Ordonnance Ministérielle portant agrément de la
Mutuelle de Santé NDAHA comme micro-
assurance Santé .................................................. 270
630/197 25/02/2021
Ordonnance Ministérielle portant création,
organisation et fonctionnement du Centre des
Opérations d’Urgence de Santé Publique
« COUSP» en sigle ............................................ 270
630/199 25/02/2021
Ordonnance portant création et organisation du
Programme de Gestion Informatique du Secteur de
Santé « PROGISSA »en sigle ........................... 275
201 26/02/2021
Ordonnance Ministérielle portant certification des
droits fonciers ..................................................... 279
B. DIVERS
- Citation à prévenu à domicile inconnu à NTIRWAHAVUYE Diomède..................................................... 280
- Citation à domicile inconnu à NDAYIZEYE Sylvestre ............................................................................... 280
- Assignation à domicile inconnu NDIHOKUBWAYO Francine ................................................................. 280
- Signification de jugement à domicile inconnu à MINANI Pascal ............................................................... 280
- Assignation à domicile inconnu à NZEYIMANA Claudine ........................................................................ 281
- Décision de changement de nom de GATORANO Keyvin ......................................................................... 281
- Assignation à domicile inconnu à MUSARAGANYI Candide ................................................................... 282
- Assignation à domicile inconnu à NTAKIRUTIMANA Gérard ................................................................. 282
- Assignation à domicile inconnu à Monsieur LIN Hong ............................................................................... 282
- Assignation à domicile inconnu à NIZIGIYIMANA Claver ....................................................................... 283
BOB N° 2 BIS /2021 ii
- Assignation à domicile inconnu à Monsieur NDAYIZIGA Jean ................................................................. 283
- Assignation à domicile inconnu à NIYONKURU Edmond ......................................................................... 284
- Assignation à domicile inconnu à NGENDAKUMANA Tahiri .................................................................. 284
- Décision de changement de nom de NIMENYA Méthode .......................................................................... 284
- Assignation à domicile inconnu à MIBURO Barthélemy ............................................................................ 285
- Assignation à domicile inconnu à NZAMBIMANA Eloge ......................................................................... 285
- Assignation à domicile inconnu à NDAYIZEYE Rénovât .......................................................................... 285
- Assignation à domicile inconnu à NDAYIZEYE Joseph ............................................................................ 286
- Assignation à domicile inconnu à Monsieur NIYONIZIGIYE Stany.......................................................... 286
- Assignation à domicile inconnu à Monsieur NKUNDWANABAKE Dismas ............................................ 287
- Assignation à domicile inconnu à NDAYIZEYE Marline ........................................................................... 287
- Assignation à domicile inconnu à MUCOWERA MAUWA HARUNA ..................................................... 287
- Assignation à domicile inconnu à Monsieur NKESHIMANA Gaspard ...................................................... 288
- Assignation à domicile inconnu à Madame NIKUZE Nadine ..................................................................... 288
- Assignation à domicile inconnu à IGIRUKWISHAKA Lucie Espérance ................................................... 289
- Assignation à domicile inconnu à NIYONIZIGIYE Immacullé .................................................................. 289
- Assignation à domicile inconnu à NIMBONA Jean Claude ........................................................................ 289
- Assignation à domicile inconnu à AHISHAKIYE Jean Paul ....................................................................... 289
- Assignation à domicile inconnu à RUGEMINTWAZA Dismas ................................................................. 290
- Assignation à domicile inconnu à KIBINAKANWA Antoine .................................................................... 290
- Assignation à domicile inconnu à NYABENDA Jacqueline ....................................................................... 290
- Assignation à domicile inconnu à BIGIRIMANA Shabani ......................................................................... 291
- Décision de changement de nom d’ISHIMWE ............................................................................................ 291
- Décision de changement de nom d’ITEKA Don Junior ............................................................................... 292
- Extrait de Signification de jugement à domicile inconnu à JUMA JUMA Maskini .................................... 292
- Assignation à domicile inconnu à Monsieur NIYONZIMANA Emmanuel ................................................ 293
- Assignation à domicile inconnu à Monsieur NKUNZIMANA Freddy ....................................................... 293
- Citation à domicile inconnu à NDUWIMANA Acquiline ........................................................................... 293
- Assignation à domicile inconnu à HAKIZIMANA J. Bosco ....................................................................... 294
- Assignation à domicile inconnu à CIZA Bénis ............................................................................................ 294
- Assignation à domicile inconnu à NGEZAHAYO Pierrot .......................................................................... 294
- Décision de changement de nom d’IRININAHAZA Marie Joy Gift........................................................... 295
- Signification de jugement à domicile inconnu à SINZOBAKWIRA Rehema ........................................... 295
- Assignation à domicile inconnu à MIZERO J. Claude ................................................................................ 295
- Signification de jugement à domicile inconnu à IRAMBONA Dancile ...................................................... 296
- Citation à domicile inconnu à UWIMANA Nadège .................................................................................... 296
- Assignation à domicile inconnu à Bernard SEZIKEYE .............................................................................. 296
- Assignation à domicile inconnu à NDAYISHIMIYE Jimmy ...................................................................... 297
- Assignation à domicile inconnu à NAHIMANA Félix ................................................................................ 297
- Assignation à domicile inconnu à NDIMURUKUNDO Abdoul Mossi ...................................................... 297
- Assignation à domicile inconnu à HAKIZIMANA Alexis .......................................................................... 297
- Assignation à domicile inconnu à KANUMA Léonidas .............................................................................. 298
- Assignation à domicile inconnu à BUTOYI Moïse .................................................................................... 298
- Assignation à domicile inconnu à MIKAZA Clotilde.................................................................................. 298
- Assignation à domicile inconnu à KAYANZARI Eric ................................................................................ 298
- Assignation à domicile inconnu à NDIKURIYO Jean ................................................................................. 299
- Assignation à domicile inconnu à Caporal-chef HABONIMANA François ............................................... 299
- Assignation à domicile inconnu à Monsieur NDAYISHIMIYE Gilbert ..................................................... 299
iii BOB N° 2 BIS /2021
- Assignation à domicile inconnu à HABONIMANA Fabrice ...................................................................... 300
- Assignation à domicile inconnu à Monsieur NKUNZIMANA Eric ............................................................ 300
- Assignation à domicile inconnu à CIZA Denis ............................................................................................ 300
- Assignation à domicile inconnu à NITUNGA Athanase ............................................................................. 301
- Assignation à domicile inconnu à NTACONAYIGIZE Gérard................................................................... 301
- Signification de jugement à domicile inconnu à TUYIZERE Immaculée ................................................... 301
- Assignation à domicile inconnu à KAMAGANWA BORA ........................................................................ 302
- Assignation à domicile inconnu à NTAHIMPERA Fidèle .......................................................................... 302
- Assignation à domicile inconnu à Fabien RUZOBAVAKO ........................................................................ 302
- Assignation à domicile inconnu à NTAMAZE David ................................................................................. 303
- Décision de changement de nom de NDAYISENGA Ezéchiel ................................................................... 303
- Décision de changement de nom de NSABIMANA KABAYABAYA Sandra God................................... 303
- Décision de changement de nom de KEZA KABAYABAYA Larissa ....................................................... 304
- Décision de changement de nom de KINYANA KABAYABAYA Armelle .............................................. 304
- Ukumenyesha Urubanza Umuburanyi atagira aho arondererwa .................................................................. 305
237 BOB N° 2 BIS /2021
A. CTES DU GOUVERNEMENTS
LOI N°1/04 DU 11 FEVRIER 2021 PORTANT
MODIFICATION DE LA LOI N°1/08 DU 11
MAI 2018 PORTANT GESTION DES
PESTICIDES AU BURUNDI
Le Président de la République,
Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu la Loi n°1/017 du 31 mai 1990 portant
Ratification de la Convention sur la Protection des
Végétaux entre les Etats membres de la
Communauté Economique des Pays des Grands
Lacs (CEPGL) signée à Bukavu le 25 février 1990;
Vu la Loi n°1/014 du 22 juillet 1996 portant
Adhésion de la République du Burundi à la
Convention de Bâle sur le Contrôle des Mouvements
Transfrontières de Déchets Dangereux et leur
Elimination ;
Vu la Loi n°1/013 du 22 juillet 1996 portant
Ratification par la République du Burundi de la
Convention de Bamako sur l’Interdiction d’Importer
en Afrique des Déchets Dangereux et sur le Contrôle
des Mouvements Transfrontières et la Gestion des
Déchets Dangereux Produits en Afrique ;
Vu la Loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de
l’Environnement de la République du Burundi ;
Vu la Loi n°1/014 du 10 septembre 2004 portant
Ratification par la République du Burundi de la
Convention de Rotterdam sur la Procédure de
Consentement préalable en connaissance de cause
applicable à certains Produits Chimiques et
Pesticides Dangereux qui font l’Objet d’un
Commerce International adopté à Rotterdam le 10
septembre 1998 ;
Vu la Loi n°1/06 du 3 février 2005 portant
Ratification par la République du Burundi de la
Convention de Stockholm sur les Polluants
Organiques Persistants ;
Vu la Loi n°1/10 du 23 mars 2006 portant Adhésion
par la République du Burundi à la Convention
Internationale pour la Protection des Végétaux,
signée à Rome le 6 décembre 1951 et révisée en
novembre 1997 :
Vu la Loi n°1/03 du 4 janvier 2011 portant Système
National de Normalisation, Métrologie, Assurances
de Qualité et Essais ;
Vu la Loi n°1/02 du 26 mars 2012 portant Code de
l’Eau au Burundi :
Vu la Loi n°1/22 du 25 juillet 2014 portant
Règlementation de l’Action Récursoire et Directe de
l’Etat et des Communes contre leurs Mandataires et
leurs Préposés;
Vu la Loi n°1/01 du 16 janvier 2015 portant Révision
de la Loi n°1/07 du 26 avril 2010 portant Code de
Commerce ;
Vu la Loi n°1/013 du 27 juillet 2017 portant
Ratification par la République du Burundi du
Protocole portant sur les Mesures Sanitaires et
Phytosanitaires de la Communauté Est Africaine ;
Vu la Loi n°1/23 du 23 novembre 2017 portant
Protection des Végétaux au Burundi;
Vu la loi n°1/27 du 29 décembre 2017 portant
Révision du Code Pénal ;
Vu la Loi n°1/09 du 11 mai 2018 portant
Modification du Code de Procédure Pénale;
Vu la Loi n°1/11 du 08 mai 2020 portant
Règlementation de l’exercice de la Pharmacie et du
Médicament à Usage Humain ;
Revu la Loi n°1/08 du 11 mai 2018 portant Gestion
des Pesticides au Burundi ;
Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;
L’Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté;
Promulgue
Chapitre I
Des dispositions générales
Section 1
De l’objet et du champ d’application de la loi
Article l
La présente loi a pour objet d’organiser la gestion
des pesticides, d’en assurer la qualité, l’efficacité,
l’innocuité et d’en réduire les risques liés à leur
utilisation de manière qu’ils n’entraînent pas de
dommages envers l’environnement, la santé des
personnes, des animaux et des plantes.
Article 2
Le champ d’application couvre toutes les activités de
gestion des pesticides utilisés dans le secteur
agricole, industriel et en matière de santé et
d’hygiène publique.
Section 2
Des définitions
Article 3
Au sens de la présente loi, on entend par :
1° autorité compétente: un organe gouvernemental
en charge de la gestion des pesticides qui a
notamment les pouvoirs d’édicter des règlements
en rapport avec la gestion des pesticides;
2° autorité de régulation: un organe administratif
autonome chargé du suivi-évaluation et du
contrôle de la gestion des pesticides ;
3° autorisation d’expérimentation: autorisation
délivrée par les autorités nationales permettant la
BOB N° 2 BIS /2021 238
conduite des essais en plein champ d’un pesticide
en vue d’évaluer biologiquement son efficacité,
sa sélectivité et son innocuité dans les conditions
agricoles et environnementales représentatives
des usages revendiqués ;
4° autorisation provisoire de vente: une
autorisation temporaire de mise sur le marché
d’un pesticide afin de permettre la collecte des
données complémentaires requises pour une
autorisation définitive de mise sur le marché;
5° autorisation d’urgence: autorisation
permettant, lors des circonstances particulières,
d’autoriser la mise sur le marché d’un produit
phytopharmaceutique en vue d’un usage limité et
contrôlé ;
6° commerçant: toute personne s’adonnant au
commerce de pesticides, y compris l’exportation,
l’importation et la distribution sur le marché
intérieur ·
7° commercialisation: l’ensemble des activités de
promotion commerciale des pesticides, y compris
la publicité, les relations publiques et les services
d’information ainsi que la distribution et la vente
sur les marchés nationaux ou internationaux .
8° conditionnement: un contenant avec son
emballage protecteur utilisé pour acheminer les
pesticides jusqu’au consommateur par les circuits
de distribution de gros et de détail ;
9° conditions d’utilisation: l’ensemble des facteurs
intervenant dans l’utilisation d’un pesticide, à
savoir la concentration de la matière active dans
la préparation appliquée, le dosage, l’époque des
traitements, le nombre d’applications,
l’utilisation d’adjuvants, les méthodes
d’application et la localisation des applications
dont dépendent la quantité appliquée, le
calendrier des traitements et les délais d’emploi
avant récolte;
10° danger: la propriété inhérente à une substance,
à un agent ou à une situation pouvant avoir des
effets néfastes sur la santé, l’environnement ou
les biens ;
11° distribution: une opération par laquelle les
pesticides sont écoulés par les circuits
commerciaux sur les marchés intérieurs ou
internationaux ;
12° élimination: toute opération consistant à
recycler, neutraliser, détruire ou isoler les
déchets de pesticides, les contenants usagés et
les matériaux contaminés ;
13° environnement: le milieu ambiant comprenant
l’eau, l’air, le sol et leurs relations ainsi que tous
les rapports desdits éléments avec les
organismes vivants ;
14° équipement de protection individuelle: les
vêtements, les matières ou les dispositifs
assurant une protection contre l’exposition aux
pesticides durant leur manipulation ou leur
application ;
15° étiquette: un texte écrit, un imprimé ou un
symbole graphique attaché ou joint au pesticide,
à son premier contenant, à son contenant
extérieur ou sur l’emballage dans lequel le
pesticide est présenté pour la vente au détail ;
16° fabricant: toute société ou tout autre organisme
du secteur public ou privé dont l’activité
consiste à fabriquer directement ou
indirectement par l’intermédiaire d’un agent ou
d’un organisme qu’il contrôle ou avec lequel il
a passé un contrat, des matières actives ou à
préparer des formulations et des produits à
partir de celles-ci;
17° formulation: une combinaison de divers
composés visant à rendre un produit utilisable
efficacement pour le but recherché, forme sous
laquelle le pesticide est commercialisé ;
18° homologation: un processus par lequel
l’Autorité de régulation approuve la vente et
l’utilisation d’un pesticide après l’examen de
données scientifiques complètes montrant que
le produit contribue efficacement aux objectifs
fixés et qu’il ne présente pas de risques
inacceptables pour la santé humaine, animale,
végétale et pour environnement ;
19° interdit: un pesticide dont toutes les utilisations
ont été interdites par mesure réglementaire
définitive afin de protéger la santé humaine,
animale et l’environnement; s’applique
également à un pesticide dont l’homologation a
été rejetée pour une première utilisation ou qui
a été retirée par l’industrie du marché intérieur
ou du processus national d’homologation,
lorsqu’il est clair qu’une telle mesure a été prise
pour protéger la santé humaine, animale,
végétale et l’environnement;
20° matériel d’application: tout auxiliaire
technique, tout matériel, toute machine ou tout
instrument utilisé pour le traitement aux
pesticides ;
21° matière active: la partie biologiquement active
du pesticide ;
22° mise sur le marché: toute distribution à titre
onéreux ou gratuit
23° opérateur: toute personne physique ou morale,
publique ou privée ayant une activité dans la
gestion des pesticides ;
24° pesticide sévèrement réglementé: un pesticide
dont la quasi-totalité des utilisations a été
interdite par décision finale de l’Autorité de
239 BOB N° 2 BIS /2021
régulation afin de protéger la santé humaine,
animale et l’environnement mais pour lequel
une ou plusieurs utilisations spécifiques
demeurent autorisées ;
25° pesticide: toute substance ou toute association
de substances composées d’ingrédients
chimiques ou biologiques destinées à éloigner,
détruire ou contenir les organismes nuisibles de
toute nature, y compris les vecteurs des
maladies humaines et animales ainsi que les
espèces indésirables de plantes ou d’animaux;
26° poison: une substance qui, absorbée en
quantités relativement minimes par les êtres
humains, les animaux ou les végétaux, peut
causer des troubles organiques ou fonctionnels
générateurs de lésions ou même être mortelle ;
27° produit pesticide: une matière active et les
autres composantes dans la forme sous laquelle
elles sont conditionnées et vendues ;
28° publicité: la promotion de la vente et de
l’utilisation des pesticides par un texte ou par la
parole, par des moyens électroniques, des
affiches, des expositions, des dons ou des
démonstrations ;
29° reconditionnement: le transfert d’un pesticide
d’un conditionnement commercial dans un
autre contenant généralement plus petit pour
une vente ultérieure ;
30° résidu: les substances spécifiques laissées par
un pesticide dans ou sur les aliments, les
produits agricoles ou les aliments pour
animaux;
31° risque: la probabilité d’un effet négatif sur la
santé humaine, animale ou sur l’environnement
à la suite de l’exposition à un pesticide ;
32° toxicité: les propriétés physiologiques ou
biologiques qui font qu’un produit chimique
peut endommager ou altérer un organisme
vivant par des moyens autres que mécaniques.
Section 3
Des principes généraux
Article 4
Les opérateurs se conforment à la législation en
vigueur à chacune des étapes du cycle de vie des
pesticides et pour chacune des activités de gestion
des pesticides.
Article 5
Il est interdit d’importer, de fabriquer, de détenir en
vue de la vente, de mettre en vente, de distribuer
même à titre gratuit ou d’utiliser des pesticides qui
n’ont pas fait l’objet d’une autorisation de mise sur
le marché, d’une autorisation provisoire de vente,
d’une autorisation d’expérimentation ou d’une
autorisation d’urgence, selon les conditions établies
par la présente loi.
Les pesticides en transit ne sont pas soumis aux
dispositions de l’alinéa 1 du présent article.
Chapitre II
De l’administration et de la régulation
Section I
De la structure institutionnelle en charge des
pesticides
Article 6
Le Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions
travaille constamment en collaboration et en
concertation avec les autres ministères et institutions
impliqués dans la gestion des pesticides ou dont les
attributions peuvent avoir une incidence sur le
domaine des pesticides.
Article 7
La gestion quotidienne des pesticides est assurée par
l’Autorité Burundaise de Régulation des produits
Vétérinaires, des Pesticides et des Aliments
(ABREVPA).
Section 2
De la régulation des pesticides
Article 8
L’Autorité de régulation collabore notamment avec
les ministères ayant respectivement la sécurité
publique, la santé publique dans leurs attributions,
les institutions de recherche scientifique, les services
de douane, les services de normalisation et les
services vétérinaires.
Article 9
L’Autorité de régulation dispose d’un corps d’agents
chargés de l’inspection des pesticides.
Le mode de nomination des inspecteurs chargés des
pesticides est déterminé par le décret mettant en
place l’Autorité Burundaise de Régulation des
produits Vétérinaires, des Pesticides et des Aliments
(ABREVPA).
L’inspecteur des pesticides a la qualité d’officier de
police judiciaire à compétence restreinte et exerce
ses fonctions conformément à la loi.
Tout inspecteur des pesticides doit avoir une
formation spécifique.
Article 10
L’inspecteur des pesticides est investi des pouvoirs
de:
1° accéder à tout endroit où s’exerce une activité
régie par la présente loi et ses textes
d’application;
2° examiner les pesticides et les équipements visés
par la présente loi et ses textes d’application;
3° prélever des échantillons, installer des appareils
de mesure et procéder à des analyses ;
BOB N° 2 BIS /2021 240
4° examiner les registres, les dossiers ou tout autre
document relatifs aux activités régies par la
présente loi et ses textes d’application;
5° exiger tout renseignement ou tout document
relatif aux activités régies par la présente loi et
ses textes d’application.
En cas de nécessité, l’inspecteur peut requérir
l’assistance de la force publique.
Article 11
Lors d’une inspection, l’inspecteur saisit tout
pesticide ou tout objet apparenté lorsqu’il y a des
motifs attestant que la gestion dudit produit ou de
l’objet enfreint les dispositions de la présente loi.
Article 12
Lorsque l’inspecteur constate que des pesticides se
trouvent mêlés ou mélangés à d’autres matières ou à
d’autres substances, de manière qu’il devient
impossible ou difficile de les distinguer, il procède à
leur saisie.
Article 13
L’inspecteur qui opère une saisie dresse un procès-
verbal qui indique :
1° la date et l’endroit de la saisie ·
2° les motifs pour lesquels la saisie a été opérée ;
3° la description sommaire et la quantité de l’objet
saisi ;
4° le nom de la personne entre les mains de laquelle
l’objet a été saisi;
5° toute information permettant d’identifier ou de
découvrir le propriétaire ou le possesseur
légitime de l’objet saisi ;
6° les noms et le tire de l’inspecteur.
Le procès-verbal est signé à la fois par les personnes
citées aux points 4° et 6° du présent article.
Article 14
Il est interdit de porter atteinte à l’intégrité physique
de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, de
le tromper par réticence ou fausse déclaration, de
refuser de lui fournir un renseignement ou un
document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner en
vertu de l’article 11 de la présente loi, de cacher ou
de détruire un document ou un bien qui peut faciliter
une inspection.
Chapitre III
De l’homologation des pesticides
Section 1
Des procédures d’homologation
Article 15
Tout pesticide destiné à être formulé, produit, vendu
ou donné à titre gratuit, distribué ou utilisé au
Burundi est subordonné à l’instruction d’une
procédure d’homologation par l’Autorité de
régulation. Les pesticides importés destinés
uniquement à la réexportation ne sont pas soumis à
la procédure d’homologation. Les conditions
d’importation pour la réexportation sont définies par
l’Autorité de régulation.
Article 16
L’homologation est accordée par l’Autorité de
régulation pour les formulations présentées sous
leurs noms commerciaux ayant fait l’objet d’un
dossier de présentation comportant entre autres des
données toxicologiques et éco-toxicologiques, des
résultats d’analyses et d’essais physiques, chimiques
et biologiques, démontrant que le produit utilisé
conformément aux prescriptions d’emploi est
efficace et ne présente pas de risques excessifs pour
la santé humaine, animale, végétale et pour
l’environnement.
Le dossier peut être constitué à partir de données
reconnues par la communauté scientifique
internationale.
Les modalités relatives à la constitution et à la
présentation du dossier sont fixées par l’Autorité de
régulation.
Article 17
Les décisions d’homologation doivent être basées
sur l’évaluation des risques, y compris toute
information disponible et en accord avec les
spécifications du Fonds des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture et de l’Organisation
Mondiale de la Santé relatives aux pesticides.
Les facteurs à tenir en compte comprennent entre
autres :
1° le risque pour la santé humaine, animale et
végétale;
2° les impacts sur l’environnement ;
3° l’avantage réel sur le plan des pratiques culturales
qu’apporte le produit;
4° la stabilité des conditions locales d’utilisation ;
5° la stabilité physico-chimique du produit ;
6° le risque pour la santé des travailleurs impliqués
dans toutes les étapes de production et les
circonstances communes de l’utilisation de
chaque pesticide :
7° le risque d’une mauvaise utilisation ;
8° la qualité du pesticide ;
9° la persistance et les autres facteurs contribuant à
la persistance des résidus dans les récoltes
concernées.
241 BOB N° 2 BIS /2021
Section 2
Des décisions d’homologation
Article 18
La procédure d’homologation donne lieu à l’une des
décisions ci-après:
1° le renvoi pour complément du dossier ;
2° le rejet de la demande ;
3° 1autorisation provisoire de vente ;
4° l’autorisation de mise sur le marché.
Article 19
L’autorisation provisoire de vente et l’autorisation
de mise sur le marché sont accordées respectivement
pour une durée de deux ans et de cinq ans calendaires
comptée à partir de la date d’émission. Elles sont
renouvelables par l’Autorité de régulation sur
demande du détenteur de l’appellation commerciale
ou de son représentant.
L’autorisation provisoire de vente est renouvelable
une fois et autant de fois que de besoin pour
l’autorisation de mise sur le marché.
Article 20
Toute modification de la composition chimique,
biologique ou physique du produit et tout
changement d’appellation commerciale ou de
destination doivent être soumis à l’examen et à
l’approbation de l’Autorité de régulation.
Article 21
La demande d’autorisation provisoire de vente et
celle d’autorisation de mise sur le marché sont
soumises au paiement des redevances dont les
montants et les modalités de paiement sont fixés par
ordonnance conjointe des Ministres ayant
l’agriculture et les finances dans leurs attributions.
Article 22
Les pesticides qui sont destinés à l’expérimentation
ou à la recherche-développement sont soumis à une
autorisation de distribution pour expérimentation
dont les procédures et les conditions d’obtention sont
définies par l’Autorité de régulation.
Article 23
Les autorisations provisoires de vente ne peuvent
être accordées qu’aux pesticides importés des pays
dans lesquels lesdits pesticides ont été autorisés à
être mis en vente après avoir subi des essais et des
études de même nature que ceux exigés par la
législation burundaise pour leur homologation.
Un commerçant qui bénéficie d’une autorisation
provisoire de vente d’un pesticide faisant l’objet
d’un refus d’homologation déjà notifié, a
l’obligation de retirer à ses frais le produit du marché
et de procéder à son élimination conformément à la
présente loi.
Article 24
Sur avis de l’Autorité de régulation, le Ministre
ayant l’agriculture dans ses attributions peut
autoriser, pour une période n’excédant pas quatre
mois, la mise sur le marché des pesticides non munis
d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une
autorisation de mise provisoire de vente en vue d’un
usage limité.
Article 25
L’Autorité de régulation peut étendre l’utilisation
des pesticides déjà autorisés à d’autres utilisations
mineures.
Article 26
L’Autorité de régulation établit les principes et les
critères de détermination de l’équivalence des
pesticides. Elle peut également limiter les
associations de pesticides au cours du même
traitement pour des raisons environnementales, de
santé publique ou d’efficacité.
Section 3
De la ré-homologation et de la revue
Article 27
L’Autorité de régulation peut revoir une autorisation
de mise sur le marché ou une autorisation provisoire
de vente à la lumière de nouvelles connaissances sur
les effets secondaires défavorables ou imprévus
surgissant de l’utilisation d’un pesticide.
L’Autorité peut également imposer des conditions
additionnelles sur la fabrication, la manipulation et
l’application d’un pesticide ou annuler l’autorisation
de mise sur le marché ou l’autorisation provisoire de
vente dans deux circonstances :
1° lorsque l’utilisation continue du pesticide est
devenue un risque inacceptable pour la santé
publique ou pour l’environnement ;
2° lorsque le détenteur de l’homologation a violé
une disposition de la présente loi.
Article 28
L’Autorité de régulation peut annuler
l’homologation d’un pesticide lorsqu’un autre
produit ayant les mêmes qualités et finalités et
présentant le moins de risques est déjà autorisé.
Chapitre IV
De l’agrément des operateurs
Section 1
Des exigences générales
Article 29
Toute personne désirant fabriquer, formuler,
importer, exporter, conditionner, reconditionner,
distribuer, mettre sur le marché, effectuer des
services professionnels de traitement portant sur un
pesticide faisant l’objet d’une autorisation de mise
BOB N° 2 BIS /2021 242
sur le marché ou d’une autorisation provisoire de
vente, d’une autorisation d’expérimentation ou
d’une autorisation d’urgence, obtient à cet effet un
agrément délivré par l’Autorité de régulation.
Article 30
Les procédures et les conditions de délivrance de
l’agrément pour chaque type d’activité de gestion
des pesticides ainsi que les conditions d’exercice
d’une ou de plusieurs activités de gestion des
pesticides sont déterminées par l’Autorité de
régulation.
Article 31
L’Autorité de régulation suspend ou retire un
agrément si les inspections révèlent que les
exigences ne sont plus respectées ou s’il y a violation
d’une condition sous laquelle l’agrément a été
accordé.
Section 2
De l’importation et de l’exportation
Article 32
Toute importation de pesticides est subordonnée à
l’obtention préalable d’un permis d’importation
délivré par l’Autorité de régulation.
Article 33
L’Autorité de régulation est compétente pour la
délivrance d’un permis d’importation tenant
notamment compte des directives internationales en
matière de gestion des pesticides et de la date
d’expiration.
Article 34
Les pesticides importés font l’objet d’inspection au
premier point d’entrée pour permettre le contrôle de
leur conformité au permis d’importation.
Article 35
Les pesticides figurant à l’annexe III de la
Convention de Rotterdam sont soumis à la procédure
de consentement préalable en connaissance de cause
prévue par la même Convention.
Article 36
L’importation et l’exportation des pesticides
figurant à l’annexe A et B de la Convention de
Stockholm sur les polluants organiques persistants
sont interdites.
Section 3
De la fabrication, de la formulation, du
conditionnement et du reconditionnement
Article 37
Les opérateurs engagés dans la fabrication et la
formulation de pesticides se conforment aux règles
et aux normes en vigueur qui garantissent la stabilité
des caractéristiques essentielles du produit et la
sécurité des personnes, de l’environnement et des
biens.
Les opérateurs doivent notamment :
1° faire référence aux bonnes pratiques de
fabrication ;
2° adopter des normes techniques et des méthodes
de travail adaptées à la nature des opérations de
fabrication et aux dangers existants ;
3° se doter d’un équipement protecteur approprié ;
4° prendre les précautions nécessaires pour protéger
les travailleurs, les autres personnes présentes sur
le lieu, les populations avoisinantes et
l’environnement ·
5° choisir des emplacements appropriés, éloignés
des zones habitées et des sources d’eau pour les
usines de fabrication et de formulation ;
6° assurer un contrôle satisfaisant des déchets et des
effluents ;
7° appliquer des méthodes de contrôle de la qualité,
propres à assurer la conformité avec les normes
pertinentes de pureté, d’efficacité, de stabilité et
d’innocuité.
Article 38
Les modalités de fabrication, de formulation, de
conditionnement et de reconditionnement des
pesticides au Burundi sont déterminées par
l’Autorité de régulation.
Section 4
De l’emballage, de l’étiquetage, des fiches
techniques de sécurité et de la commercialisation
Article 39
Les opérateurs agréés dans la distribution ou dans la
mise en vente des pesticides ont l’obligation de les
conserver adéquatement, de les emballer, de les
étiqueter et de donner des conseils aux clients ou aux
usagers pour une utilisation appropriée.
Article 40
Les emballages, quelle que soit leur forme, sont
conçus et fabriqués de manière à empêcher toute
déperdition et à assurer la stabilité de leur contenu.
Sans préjudice des dispositions relatives au
conditionnement et au reconditionnement, il est
interdit de détenir en vue de la vente ou en vue
d’autres usages, de distribuer, même à titre gratuit
des pesticides, qu’ils soient formulés ou fabriqués
localement ou qu’ils soient importés, autrement que
renfermés dans leurs emballages d’origine qui
doivent être hermétiques, étanches et résistants.
Les emballages, les fûts ou les autres récipients qui
ont servi à contenir des pesticides ne peuvent en
aucun cas être utilisés à recevoir des produits
destinés à l’usage humain ou animal.
Les modalités d’emballage des pesticides mis sur le
marché au Burundi sont déterminées par l’Autorité
243 BOB N° 2 BIS /2021
de régulation.
Article 41
Tout pesticide mis sur le marché au Burundi porte
une étiquette qui en assure la traçabilité et qui
mentionne notamment les informations sur
l’identification, la date de fabrication, la date de
péremption, l’usage, les caractéristiques physico-
chimiques du produit et les précautions à prendre à
toutes les étapes du cycle de vie pour son utilisation
efficace et sans danger.
Les modalités d’étiquetage des pesticides mis sur le
marché doivent être conformes aux normes
internationales d’étiquetage des produits chimiques.
Article 42
Sans préjudice des dispositions de l’article 41, les
informations suivantes doivent au moins figurer sur
l’étiquette :
1° le contenu de l’emballage, y compris le nom
commercial du produit;
2° la formulation et les noms de toutes les
substances actives avec leurs quantités et une
description de l’utilisation du pesticide ;
3° le risque que présente le produit, y compris, s’il
échet, la classification de l’OMS du danger, les
symboles ou les pictogrammes incluant les signes
d’avertissement et les symptômes de
l’empoisonnement ainsi que l’information sur les
mesures appropriées de sécurité, de santé et de
premiers soins ainsi que les risques d’utilisation
inadéquate;
4° la façon, la période et le lieu d’emploi du produit;
5° les instructions pour le stockage tenant compte de
la stabilité du produit;
6° l’équipement approprié qui entraîne le moins de
risques possibles ;
7° les modalités de nettoyage de l’équipement ou de
gestion du produit restant;
8° l’équipement de protection individuelle exigé :
9° les instructions pour l’élimination des emballages
vides de pesticides ;
10° le nom et l’adresse du détenteur du certificat
d’homologation ou de l’approbation
temporaire;
11° le numéro de l’homologation ou toute autre
identification de l’homologation ;
12° l’information sur le contact du fabricant ;
13° les dates de formulation et d’expiration, le
numéro du lot et la durée de conservation au
cours de l’utilisation.
Article 43
L’étiquette doit être apposée à la plus petite unité
disponible pour la vente ou à une plus grande unité
qui contient de plus petites unités multiples, si
l’emballage de l’unité plus grande est susceptible
d’être vu ou employé par l’utilisateur.
L’étiquette doit être résistante aux conditions de
transport, au stockage et à l’usage normal jusqu’à la
date de péremption du produit.
Article 44
Une fiche technique de sécurité est, pour les
pesticides destinés à être utilisés à des fins
professionnelles, établie suivant un modèle
internationalement reconnu comportant les
renseignements disponibles les plus récents.
Article 45
Seuls sont commercialisés les pesticides faisant
l’objet d’une autorisation de mise sur le marché ou
d’une autorisation provisoire de vente, à l’exception
de ceux autorisés à l’article 24 de la présente loi.
Section 5
De la publicité
Article 46
Les opérateurs engagés dans une ou plusieurs
activités de gestion des pesticides visées dans la
présente loi peuvent faire la promotion de leurs
activités au moyen de la publicité conformément à la
législation en vigueur.
Article 47
Toute publicité relative à des pesticides dans laquelle
il est fait état de possibilités ou de conditions
d’emploi non prévues dans les décisions
d’autorisation de mise sur le marché ou dans les
textes d’application de la présente loi, est interdite.
Les opérateurs et/ou les entreprises de publicité
doivent éviter les informations trompeuses
notamment les termes pouvant supposer que les
pesticides faisant objet de la publicité sont à faible
risque, non toxiques ou sans danger.
La publicité doit rappeler les dangers associés à
l’usage des pesticides.
Section 6
Du stockage et du transport
Article 48
Le stockage ou l’entreposage des pesticides, à toutes
les étapes de leur cycle de vie, se fait dans un lieu qui
garantit la bonne conservation du produit et de ses
caractéristiques essentielles ainsi que la sécurité des
personnes, de l’environnement et des biens.
Les modalités de stockage ou d’entreposage des
pesticides mis sur le marché national sont
déterminées par l’Autorité de régulation.
Article 49
Le transport des pesticides, à toutes les étapes de leur
cycle de vie, doit se faire dans des conditions et avec
BOB N° 2 BIS /2021 244
des moyens qui garantissent la bonne conservation
des produits et de leurs caractéristiques essentielles
ainsi que la sécurité des personnes, de
l’environnement et des biens, en conformité avec la
législation et les normes internationales en vigueur.
Les pesticides doivent être bien calés et
soigneusement couverts pendant tout le temps de
transport.
Article 50
Il est interdit de transporter des pesticides dans :
1° le même conteneur ou le même compartiment
que les marchandises qui risquent de devenir
dangereuses en cas de contamination, notamment
les denrées alimentaires, les médicaments, les
jouets, les articles d’habillement, les cosmétiques
ou les articles d’ameublement;
2° des compartiments servant au transport de
passagers ;
3° des véhicules non dotés de pictogrammes ou
d’inscriptions de mise en garde, bien visibles à
distance.
Article 51
Le transporteur doit, avant le chargement ou pendant
celui-ci, contrôler l’étanchéité des fermetures de tous
les récipients, s’assurer de l’absence de fuite autour
de la fermeture et sur le haut, sur les côtés, au bas ou
au dessus des récipients.
Si une proportion élevée des récipients qui
constituent un même envoi laisse apparaître des
fuites, l’envoi tout entier n’est pas chargé en vue de
prévenir les contaminations éventuelles.
Article 52
Les agents qui participent au chargement, au
transport et au déchargement des pesticides doivent
être pleinement informés de la toxicité des produits
qu’ils manipulent et des risques qui s’y rattachent.
Ils sont mis au courant, pour les pesticides
déterminés qui leur sont confiés, des mesures à
prendre en cas de fuites et savoir à quel service de
secours s’adresser en cas d’urgence pour obtenir des
renseignements médicaux et techniques.
Le personnel de stockage et de transport doit avoir
reçu une formation adéquate en matière de premiers
soins et de secourisme.
Section 7
De l’utilisation des pesticides
Article 53
Les pesticides sont utilisés de manière rationnelle
afin de réduire les risques pour la santé humaine,
animale, végétale ou pour l’environnement et
minimiser les pertes économiques.
Les opérateurs, les utilisateurs et les pouvoirs
publics travaillent en synergie selon les normes de
gestion intégrée de lutte anti-vectorielle, les bonnes
pratiques agricoles, vétérinaires et les méthodes
alternatives définies par la gestion intégrée de la
production et des déprédateurs des cultures. Ils
utilisent, de manière préférentielle, les pesticides les
moins toxiques selon la classification internationale.
Article 54
Il est interdit :
1° d’utiliser un pesticide d’une manière contraire
aux prescriptions inscrites sur l’étiquette ou
contraire aux conditions d’homologation du
produit;
2° d’exiger aux employés d’utiliser un pesticide de
la manière décrite au point 1°.
Les employeurs doivent dispenser toute formation
nécessaire et fournir des équipements de protection
individuelle aux employés qui manipulent des
pesticides. Ils doivent faire des évaluations sanitaires
périodiques pour connaître les maladies qui sont
liées à l’utilisation des pesticides ou causées par eux.
Article 55
Le matériel destiné à l’application et à l’épandage
des pesticides est soumis à une certification et un
contrôle régulier par l’Autorité de régulation pour
s’assurer de son bon état de fonctionnement.
L’Autorité de régulation opère l’enregistrement de
tous les traitements à base de pesticides effectués sur
les cultures en fonction des risques sur
l’environnement et sur la santé publique.
Section 8
De la collecte et de l’élimination
Article 56
L’autorité compétente conçoit des politiques et des
pratiques visant à prévenir l’accumulation des
pesticides périmés et des emballages vides.
Article 57
L’Autorité de régulation définit les règles en matière
de gestion et d’élimination des pesticides périmés ou
des contenants usagés.
Article 58
Les pesticides indésirables, interdits, obsolètes,
périmés ou inutilisables, les emballages vides et les
autres déchets contaminés par les pesticides sont
collectés et éliminés par les opérateurs, les
utilisateurs et les pouvoirs publics suivant les
conditions et les procédés qui garantissent une bonne
préservation de l’environnement et la sécurité des
personnes et des biens.
Les opérateurs, les utilisateurs et les pouvoirs
publics doivent mettre en place tous les moyens
matériels et les fonds nécessaires à la réalisation de
la mission visée à l’alinéa précédent.
245 BOB N° 2 BIS /2021
Section 9
De la collecte des données sur la gestion des
pesticides
Article 59
L’Autorité de régulation élabore et met en œuvre les
programmes d’information, de sensibilisation et de
formation relatifs aux activités de gestion des
pesticides à chacune des étapes de leur cycle de vie.
Article 60
L’Autorité de régulation public et tient à jour les
listes des pesticides ayant reçu une autorisation de
mise sur le marché, une autorisation provisoire de
vente, une autorisation d’urgence, une autorisation
d’expérimentation et celles des pesticides interdits
ou sévèrement réglementés.
Article 61
L’Autorité de régulation définit les exigences de
traçabilité des mouvements de pesticides selon les
catégories d’opérateurs.
Article 62
Les opérateurs fournissent à l’Autorité de régulation
les informations relatives à la gestion des pesticides
aux fins de statistiques.
Les opérateurs ayant un volume important
d’activités de gestion des pesticides doivent
communiquer annuellement à l’Autorité de
régulation, les informations définies à l’alinéa
précédent.
Article 63
Tout opérateur doit transmettre à l’Autorité de
régulation les informations relatives aux stocks de
pesticides périmés ou inutilisables.
Article 64
La collecte des données sur la gestion des pesticides
et la mise en cohérence et en réseau desdites
informations dans une base des données commune
sont coordonnées par l’Autorité de régulation.
L’Autorité de régulation facilite l’harmonisation des
nomenclatures des pesticides pour la comparaison et
la consolidation des données.
Article 65
Les opérateurs et les structures de santé établissent
et transmettent à l’Autorité de régulation ainsi qu’à
toute structure susceptible de gérer le dommage
potentiel, des rapports sur tout accident, incident ou
fait pouvant entraîner un effet sur la santé humaine,
animale, végétale ou la qualité de l’environnement.
Article 66
L’autorité compétente, sur avis de l’Autorité de
régulation, définit et met en œuvre des programmes
d’évaluation d’impact et de surveillance
environnementale et sanitaire des personnes, des
animaux et des végétaux exposés aux pesticides.
Article 67
L’Autorité de régulation recueille et compile des
données sur l’importation, l’exportation, la
fabrication, la formulation, la qualité, la quantité et
l’utilisation des pesticides qui permettent de
déterminer l’étendue des effets possibles sur la santé
humaine, animale, végétale et l’environnement et de
suivre les tendances qui se dégagent de l’utilisation
des pesticides à des fins entre autres économiques.
Article 68
Les informations fournies par l’opérateur dans le
cadre de l’application de la présente loi et de ses
textes d’application qui constituent un secret
industriel et commercial sont confidentielles.
La confidentialité ne s’applique pas :
1° à la dénomination du pesticide ;
2° aux données physico-chimiques concernant le
pesticide ;
3° aux méthodes et aux précautions recommandées
pour réduire les risques lors de la manipulation,
de l’entreposage, du transport et les risques
d’incendie ou autres ;
4° aux méthodes d’élimination du pesticide et de
son emballage ;
5° aux mesures de décontamination à prendre au cas
où le pesticide se répand accidentellement ou en
cas de fuite accidentelle :
6° aux premiers soins et au traitement médical à
appliquer en cas de lésions corporelles.
Chapitre V
Des infractions et des sanctions administratives
et pénales
Seetion1
Des infractions
Article 69
Commet une infraction au sens de la présente loi,
quiconque :
1° fabrique, emballe, réemballe, étiquette, vend,
importe, exporte, stocke, distribue, applique ou
utilise un pesticide non homologué ou sans
autorisation provisoire de vente ;
2° vend ou distribue un pesticide altéré ou qui ne
remplit pas les spécifications décrites lors de
l’homologation;
3° se livre à toute activité relative à la gestion des
pesticides sans avoir obtenu une licence ;
4° ne se conforme pas aux conditions
d’homologation ou de licence ;
5° viole les exigences d’emballage, de réemballage,
d’étiquetage, de publicité, de stockage,
d’utilisation ou d’élimination;
6° fournit un pesticide dans un récipient détérioré ou
BOB N° 2 BIS /2021 246
endommagé ;
7° vend ou distribue un pesticide sans étiquette
approuvée lui attachée :
8° détache, altère ou détruit une étiquette sur un
container de produits pesticides ;
9° utilise un pesticide d’une manière qui n’est pas
compatible avec l’étiquette approuvée ;
10° fait la publicité d’une manière fausse ou
fallacieuse ;
11° fait de fausses déclarations ou fournit de fausses
informations dans les rapports requis ou lors de
la demande d’homologation ou d’autorisation;
12° participe dans un trafic illégal de produits
pesticides, y compris le transport de déchets de
pesticides à travers une frontière internationale;
13° fait des envois contraires aux normes
d’importation d’un pays partie aux Conventions
de Rotterdam, de Stockholm et de Bâle ;
14° ne rapporte pas les incidents liés aux pesticides
ou ne produit pas les rapports requis ;
l5° gêne ou empêche une inspection ;
l6° mêle ou mélange les pesticides avec d’autres
matières ou d’autres substances et en altère la
qualité.
Article 70
Commet une infraction au sens de la présente loi, un
inspecteur ou un agent de l’organe en charge de la
gestion des pesticides qui :
1° révèle sciemment aux tierces personnes toute
information confidentielle acquise dans
l’exercice des fonctions officielles ;
2° accepte ou rejette une demande d’homologation
ou d’autorisation pour des raisons autres que
celles énumérées par la présente loi ;
3° participe à une prise de décision dans laquelle il
a un intérêt personnel.
Section 2
Des sanctions administratives et pénales
Article 71
Sans préjudice des sanctions administratives que
peut prendre l’autorité compétente, le contrevenant
aux dispositions de la présente loi, personne
physique ou morale, encourt les sanctions prévues
par le code pénal ou, le cas échéant, par la présente
loi.
Article 72
Sans préjudice des sanctions prévues par la
législation en matière d’encadrement des activités
commerciales et de la profession d’importateur ou
d’exportateur et en matière de normalisation et de
contrôle de qualité, tout contrevenant aux
dispositions de l’article 69 de la présente loi est puni
d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et
d’une amende de deux millions francs burundais
(2.000.000 FBU) à dix millions de francs burundais
(10.000.000FBU).
Article 73
Est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq
ans et d’une amende d’un million de francs
burundais (1.000.000 FBU) à cinq millions francs
burundais (5.000.000 FBU), l’inspecteur ou l’agent
de l’organe en charge de la gestion des pesticides qui
viole les dispositions de l’article 70 de la présente
loi.
Article 74
Toute condamnation prononcée par application de la
présente loi entraîne la confiscation des produits
pesticides, objet de l’infraction.
Chapitre VI
Des dispositions transitoires et finales
Article 75
En attendant l’opérationnalisation de l’Autorité de
régulation, le Comité national de l’homologation et
du contrôle des pesticides reste fonctionnel pour une
période n’excédant pas une année après la
promulgation de la présente loi.
Article 76
Toutes dispositions antérieures contraires à la
présente loi sont abrogées.
Article 77
La présente loi entre en vigueur le jour de sa
promulgation.
Fait à Gitega, le 11 février 2021
Evariste NDAYISHIMIYE (sé)
Par le Président de la République,
Vu et Scellé du Sceau de la République,
Le Ministre de la Justice
Jeanine NIBIZI (sé)
LOI N°1/05 DU 11 FEVRIER 2021 PORTANT
GESTION ET REGLEMENTATION DES
PRODUITS VETERINAIRES AU BURUNDI
Le Président de la République,
Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu la Loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de
l’Environnement de la République du Burundi ;
Vu la Loi n°1/28 du 24 décembre 2009 relative à la
Police Sanitaire des Animaux Domestiques,
Sauvages, Aquacoles et abeilles ;
Vu la Loi n°1/03 du 4 janvier 2011 portant Système
National de Normalisation, Métrologie, Assurance
247 BOB N° 2 BIS /2021
Qualité et Essais ;
Vu la Loi n°1/06 du 21 mars 2011 portant
Réglementation de l’Exercice de la Profession
Vétérinaire ;
Vu la Loi n°1/02 du 26 mars 2012 portant Code de
l’Eau au Burundi ;
Vu la Loi n°1/01 du 16 janvier 2015 portant Révision
de la Loi n°1/07 du 26 avril 2010 portant Code de
Commerce ;
Vu la Loi n°1/013 du 27 juillet 2017 portant
Ratification par la République du Burundi du
Protocole portant sur les Mesures Sanitaires et
Phytosanitaires de la Communauté Est Africaine ·
Vu la Loi n°1/27 du 29 décembre 2017 portant
Révision du Code Pénal ;
Vu la Loi n°1/09 du 11 mai 2018 portant
Modification du Code de Procédure Pénale
Vu la Loi n°1/11 du 08 mai 2020 portant
Règlementation de l’Exercice de la Pharmacie et du
Médicament à Usage Humain;
Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;
L’Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté.
Promulgue
Chapitre I
De l’objet, du champ d’application et des
définitions
Section 1
De l’objet et du champ d’application
Article 1
La présente loi a pour objet de déterminer les
conditions de fabrication, de détention,
d’importation, d’exportation, de commercialisation
et de régulation des produits vétérinaires.
Article 2
La présente loi s’applique aux produits vétérinaires
et aux aliments médicamenteux pour les animaux.
Elle ne s’applique pas aux produits issus des plantes
médicinales utilisées en médicine traditionnelle sans
modification et/ou transformation industrielle.
Section 2
Des définitions
Article 3
Au sens de la présente loi, on entend par :
1° agent assermenté: toute personne physique
qualifiée ayant prêté serment devant le Procureur
Général de la République ;
2° aliment: une substance ou une denrée d’origine
animale ou végétale pouvant servir de nourriture;
3° Aliment médicamenteux: un aliment destiné
aux animaux dans lequel il a été incorporé un
médicament vétérinaire sous forme de pré
mélange
4° Autorisation d’expérimentation: une
autorisation accordée à toute personne physique
ou morale désirant faire de la recherche sur un
produit non encore autorisé à être commercialisé
ou officiellement reconnu ;
5° autorisation de mise sur le marché: l’accord
octroyé à un titulaire des droits d’exploitation
d’un produit vétérinaire fabriqué industriellement
pour qu’il puisse le commercialiser ;
6° Autorisation d’urgence: une autorisation
accordée à titre exceptionnel pour permettre
l’utilisation d’un (des) produit (s) qui n’est (ne
sont) pas encore enregistré(s) mais qui est (sont)
nécessaire(s) pour juguler une épizootie qui
éclate dans le pays ;
7° autorité de régulation: un organe administratif
autonome chargé du suivi-évaluation et du
contrôle de la gestion des produits vétérinaires;
8° autorité vétérinaire: l’autorité gouvernementale
comprenant les vétérinaires et les para-
professionnels ayant les compétences nécessaires
pour appliquer les mesures relatives à la
protection de la santé et du bien-être des animaux,
les procédures relatives à la délivrance des
certificats internationaux ainsi que les autres
normes et les lignes directrices figurant dans le
Code terrestre et d’en assurer l’application ;
9° auxiliaire vétérinaire: toute personne formée
sur le tas exerçant l’art de guérir les animaux ;
10° contrôle de qualité des produits vétérinaires:
une opération destinée à déterminer avec des
moyens appropriés si le produit vétérinaire
contrôlé est conforme ou non aux spécifications
ou aux exigences préétablies et incluant une
décision d’acceptation, de rejet ou de retouche ;
11° fabricant d’un produit vétérinaire: tout
pharmacien, tout vétérinaire ou toute société
propriétaire d’un établissement de préparation
partielle ou totale de produits vétérinaires, en
vue de leur utilisation ou de leur vente ;
12° grossiste répartiteur des produits
vétérinaires: tout pharmacien, tout vétérinaire
ou toute société propriétaire d’un établissement
de vente en gros de produits vétérinaires ;
13° médecin vétérinaire: toute personne détentrice
d’un diplôme de docteur vétérinaire et
régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre
national des médecins vétérinaires ;
14° médicament vétérinaire: toute substance,
toute composition ou toute préparation
présentée comme possédant des propriétés
curatives ou préventives à l’égard des maladies
animales ainsi que les additifs à propriétés
BOB N° 2 BIS /2021 248
pharmacologiques tels que les anticoccidiens,
les antibiotiques et les antiparasitaires :
15° para-professionnel vétérinaire: toute
personne de formation vétérinaire exerçant l’art
de guérir les animaux sous la supervision d’un
médecin vétérinaire tels les ingénieurs en santé
animale, les techniciens vétérinaires, les
infirmiers vétérinaires et les techniciens de
laboratoire vétérinaire ;
16° préparation des produits vétérinaires: la
division, le changement de conditionnement ou
de présentation des produits vétérinaires ·
17° prescription médicale: l’écrit que le médecin
vétérinaire adresse au pharmacien d’officine
par lequel il demande à celui-ci de remettre au
porteur les produits prescrits ;
18° produit vétérinaire: tout produit pouvant être
administré à l’animal en vue d’établir un
diagnostic médical, de restaurer, de corriger ou
de modifier ses fonctions organiques ainsi que
les produits de désinfection, de désinsectisation,
de dératisation utilisés en élevage ou prescrits
dans le cadre de la lutte contre les maladies
animales réputées contagieuses ;
19° services vétérinaires: les structures
gouvernementales ou non gouvernementales
chargées de mettre en œuvre les mesures
relatives à la santé et au bien-être des animaux.
Chapitre II
De l’enregistrement et de l’autorisation de
commercialisation des produits vétérinaires
Article 4
Aucun produit vétérinaire ne peut être enregistré ou
commercialisé au niveau national sans l’autorisation
de l’Autorité de régulation.
Les conditions, les délais et les modalités de la
procédure d’examen des demandes d’une
autorisation sont déterminés par l’Autorité de
régulation.
Article 5
Les produits vétérinaires régulièrement enregistrés
dans les Etats membres de la Communauté Est
Africaine sont commercialisés au Burundi après une
reconnaissance officielle délivrée par l’Autorité de
régulation.
Article 6
L’analyse du dossier de demande d’enregistrement,
de fabrication, de détention, d’importation,
d’exportation et de commercialisation est effectuée
par l’Autorité de régulation.
L’analyse de la demande est conditionnée au
paiement des frais dont le montant est fixé par une
ordonnance conjointe des Ministres ayant
respectivement l’élevage et les finances dans leurs
attributions.
Article 7
Nul ne peut demander l’autorisation
d’enregistrement ou de commercialisation d’un
produit vétérinaire en cours d’expérimentation ou
dont les effets curatifs ou préventifs ne sont pas
encore scientifiquement prouvés.
Article 8
Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché
d’un produit vétérinaire est responsable de sa
commercialisation.
Article 9
L’enregistrement d’un produit vétérinaire est refusé
ou retiré dans les cas suivants :
1° s’il s’avère que l’autorisation a été octroyée sur
base de faux documents ou d’échantillons
erronés;
2° si, après octroi de l’autorisation, il est constaté
que les produits vétérinaires présentent des
risques graves pour la santé humaine, animale et
pour l’environnement ;
3° si le produit vétérinaire est dépourvu d’étiquetage
officiel;
4° s’il s’avère que le produit vétérinaire n’est plus
efficace.
Article 10
L’Autorité de régulation est tenue de faire suite à la
demande d’enregistrement dans un délai maximal de
trois mois à compter de la date du dépôt de la
demande.
La décision de l’Autorité est notifiée au demandeur.
Article 11
L’enregistrement d’un produit vétérinaire a une
validité de cinq ans. Au terme de cette période,
l’enregistrement peut être renouvelé sur demande du
titulaire et sur base d’une évaluation du rapport
bénéfice-risque.
Toutefois, s’il s’avère que le produit vétérinaire
autorisé présente des risques pour la santé humaine,
animale ou pour l’environnement, il est retiré
immédiatement du marché aux dépens du titulaire.
Article 12
Toute modification de la composition chimique,
biologique ou physique du produit et tout
changement d’appellation commerciale doivent être
soumis à l’examen et à l’approbation de l’Autorité
de régulation.
249 BOB N° 2 BIS /2021
Chapitre III
De la détention et de la prescription des produits
vétérinaires
Section 1
De la détention
Article 13
Sont seuls autorisés à détenir des produits
vétérinaires :
1° les exploitants des pharmacies vétérinaires de
gros ou de détail ;
2° les laboratoires ou les entreprises de fabrication
des produits vétérinaires ·
3° les vétérinaires privés inscrits au tableau de
l’Ordre national des médecins vétérinaires et les
para-professionnels vétérinaires privés ;
4° les agents des services vétérinaires de l’Etat ;
5° les agents communautaires en santé animale.
Article14
Nul ne peut stocker ou commercialiser des produits
vétérinaires sans autorisation préalable de l’Autorité
de régulation.
Section 2
De la prescription des produits vétérinaires
Article 15
Les produits vétérinaires ne peuvent être livrés à titre
onéreux ou gratuit dans les pharmacies vétérinaires
que sur présentation d’une prescription vétérinaire.
Toutefois, l’acquisition des produits vétérinaires
pour des maladies courantes et connues est libre.
La liste de ces produits est déterminée par
ordonnance du Ministre ayant l’élevage dans ses
attributions.
Article 16
Seuls les vétérinaires inscrits au tableau de l’Ordre
national des médecins vétérinaires sont autorisés à
prescrire les produits vétérinaires.
Article 17
Sans préjudice des dispositions de l’article 16, les
para-professionnels vétérinaires œuvrant dans le
secteur public ou privé peuvent effectuer des
prescriptions s’ils disposent d’une autorisation écrite
délivrée par l’autorité vétérinaire provinciale du lieu
où le para-professionnel exerce.
Article 18
La prescription vétérinaire délivrée par un para-
professionnel vétérinaire porte des indications de
l’autorité vétérinaire de son ressort.
Dans les provinces où il n’existe pas de médecin
vétérinaire, le para-professionnel vétérinaire peut
prescrire une ordonnance médicale vétérinaire s’il
dispose d’une autorisation délivrée par l’autorité
vétérinaire nationale ou régionale.
Article 19
La prescription et la dispensation des médicaments
vétérinaires sont interdites pour l’usage humain.
En cas de besoin, le médecin vétérinaire peut
prescrire pour les animaux des médicaments
autorisés et préparés pour usage humain.
Chapitre IV
De la fabrication, de la préparation, de
l’importation, de l’exportation et de la vente des
produits vétérinaires
Article 20
Toute personne désirant fabriquer ou formuler,
importer ou exporter, conditionner ou
reconditionner, distribuer ou mettre sur le marché,
effectuer des services professionnels de traitement
portant sur les produits vétérinaires faisant l’objet
d’une autorisation de mise sur le marché, d’une
autorisation d’expérimentation ou d’une autorisation
d’urgence, obtient à cet effet un agrément délivré par
l’Autorité de régulation.
Article 21
Les procédures et les conditions de délivrance de
l’agrément pour chaque type d’activité sur les
produits vétérinaires ainsi que les conditions
d’exercice d’une ou de plusieurs activités concernant
les produits vétérinaires sont déterminées par
l’Autorité de régulation.
Section 1
De la fabrication, de la préparation et de la
vente en gros
Article 22
Les opérateurs engagés dans la fabrication et la
formulation des produits vétérinaires se conforment
aux règles et aux normes en vigueur qui garantissent
la stabilité des caractéristiques essentielles du
produit ainsi que la sécurité de l’environnement, des
personnes et des biens.
Les opérateurs doivent notamment :
1° faire référence aux bonnes pratiques de
fabrication ;
2° adopter des normes techniques et des méthodes
de travail adaptées à la nature des opérations de
fabrication et aux dangers existants ;
3° veiller à ce qu’un équipement protecteur
approprié soit disponible ;
4° prendre toutes les précautions nécessaires pour
protéger les travailleurs, les autres personnes
présentes, les populations avoisinantes et
l’environnement ;
5° choisir des emplacements appropriés éloignés
des zones habitées et des sources d’eau pour les
usines de fabrication et de formulation ;
BOB N° 2 BIS /2021 250
6° assurer un contrôle satisfaisant des déchets et des
effluents ;
7° appliquer des méthodes de contrôle de la qualité
propres à assurer la conformité avec les normes
pertinentes de pureté, d’efficacité, de stabilité et
d’innocuité.
Article 23
Tout établissement de fabrication, de préparation ou
de vente en gros des produits vétérinaires doit être
dirigé par un médecin vétérinaire ou une société
agréée assistée d’un médecin vétérinaire conseil.
Article 24
L’établissement visé à l’article 23 n’est pas autorisé
à délivrer les produits vétérinaires au détail.
Section 2
De l’importation et de l’exportation des produits
vétérinaires
Article 25
Tout produit vétérinaire importé est soumis au
préalable à la procédure d’enregistrement et
d’autorisation de la commercialisation telle que
définie au chapitre II de la présente loi.
Article 26
Toute personne physique ou morale qui exporte ou
importe des produits vétérinaires doit avoir
préalablement l’autorisation de l’Autorité de
régulation.
Les conditions d’importation et d’exportation des
produits vétérinaires sont fixées par l’Autorité de
régulation.
Section 3
De la distribution et de la vente au détail
Article 27
Seuls les fabricants et les importateurs des produits
vétérinaires sont autorisés à les distribuer auprès des
officines pharmaceutiques.
Article 28
Sont autorisés à vendre au détail, les détenteurs des
officines pharmaceutiques vétérinaires et des
boutiques d’intrants d’élevage autres que ceux visés
aux articles 23 et 24 de la présente loi.
Chapitre V
De la régulation des produits vétérinaires
Article 29
Il est institué une Autorité Burundaise de Régulation
des produits Vétérinaires, des Pesticides et des
Aliments, «ABREVPA» en sigle. Cette autorité est
érigée en une administration personnalisée de l’Etat
placée sous la tutelle du Ministre ayant l’Agriculture
et l’Elevage dans ses attributions.
La composition, l’organisation, les missions et le
fonctionnement de l’Autorité de régulation sont
déterminés par décret.
Article 30
L’Autorité de régulation a pour missions notamment
de :
1° contrôler et certifier la qualité des pesticides et
des produits vétérinaires ·
2° contrôler la qualité sanitaire vétérinaire et
phytosanitaire des aliments d’origine animale,
végétale, halieutique et des aliments pour bétail;
3° suivre le respect des normes de qualité des
pesticides, des produits vétérinaires, des aliments
d’origine animale, végétale, halieutique et des
aliments pour bétail ;
4° enregistrer, dresser et publier régulièrement la
liste des pesticides bénéficiant de l’autorisation
provisoire de vente, homologués ou ayant
l’autorisation de mise sur le marché, interdits et
ceux requérant une dérogation provisoire ;
5° enregistrer les produits vétérinaires homologués
et bénéficiant de l’autorisation de mise sur le
marché ;
6° dresser et publier annuellement la liste des
produits vétérinaires homologués et bénéficiant
de l’autorisation de mise sur le marché, interdits
et ceux requérant une dérogation provisoire ;
7° accorder les autorisations d’importation et
d’exportation des pesticides et des produits
vétérinaires homologués ;
8° contrôler et réguler les établissements de
fabrication des produits vétérinaires, de
formulation des pesticides, les officines
pharmaceutiques vétérinaires, les boutiques
d’intrants d’élevage, les officines et les points de
vente des pesticides ainsi que la qualité des
produits en vente.
Article 31
L’Autorité de régulation dispose d’un corps
d’inspecteurs des produits vétérinaires.
Article 32
Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur de
l’Autorité de régulation a le pouvoir de :
1° accéder à tout endroit où s’exerce une activité
régie par la présente loi et ses textes
d’application;
2° examiner les produits vétérinaires et les
équipements visés par la présente loi et ses textes
d’application;
3° contrôler les aliments d’origine animale et
végétale ;
4° prélever des échantillons, installer des appareils
de mesure et procéder à des analyses ;
5° examiner les registres, les dossiers ou tout autre
document relatifs aux activités régies par la
251 BOB N° 2 BIS /2021
présente loi et ses textes d’application ;
6° exiger tout renseignement ou tout document
relatif aux activités régies par la présente loi et
ses textes d’application.
En cas de nécessité, l’inspecteur de l’Autorité de
régulation peut requérir l’assistance de la force
publique.
Article 33
Les procédures d’inspection des produits
vétérinaires sont déterminées par un règlement de
l’Autorité de régulation.
Chapitre VI
De la collecte des données sur la gestion des
produits veterinaires
Article 34
L’Autorité de régulation publie et tient à jour la liste
des produits vétérinaires ayant reçu une autorisation
de mise sur le marché, des produits interdits ou
sévèrement réglementés.
Article 35
L’Autorité de régulation définit les exigences de
traçabilité des mouvements des produits vétérinaires
selon les catégories d’opérateurs.
Article36
Les opérateurs fournissent semestriellement et
chaque fois que de besoin, à l’Autorité de régulation,
les informations relatives à la gestion des produits
vétérinaires aux fins de statistiques.
Article 37
La collecte des données sur la gestion des produits
vétérinaires ainsi que la mise en cohérence et en
réseau des informations y relatives dans une base des
données commune sont coordonnées par l’Autorité
de régulation.
L’Autorité de régulation facilite l’harmonisation des
produits vétérinaires pour la comparaison et la
consolidation des données.
Article 38
Le Ministre ayant l’élevage dans ses attributions
définit et met en œuvre des programmes
d’évaluation d’impact et de surveillance
environnementale et sanitaire lié à l’usage des
produits vétérinaires.
Article 39
L’Autorité de régulation exige à tout opérateur les
informations relatives aux stocks de produits
vétérinaires périmés ou inutilisables.
Elle définit les règles en matière de gestion et
d’élimination des produits vétérinaires périmés ou
des contenants usagés.
Article 40
L’Autorité de régulation recueille et compile des
données sur l’importation, l’exportation, la
fabrication, la formulation, la qualité, la quantité et
l’utilisation des produits vétérinaires. Ces données
permettent de déterminer l’étendue des effets
possibles sur la santé humaine, animale et sur
l’environnement.
Elles permettent également de suivre les tendances
qui se dégagent de l’utilisation des produits
vétérinaires à des fins entre autres économiques.
Article 41
Les informations fournies par l’opérateur dans le
cadre de l’application de la présente loi et de ses
textes d’application constituant un secret industriel
et commercial sont confidentielles.
La confidentialité ne s’applique pas :
1° à la dénomination du produit vétérinaire ;
2° aux données physico-chimiques concernant le
produit vétérinaire ;
3° aux méthodes et aux précautions recommandées
pour réduire les risques lors de la manipulation,
de l’entreposage, du transport et les risques
d’incendie ou autres ;
4° aux méthodes d’élimination du produit
vétérinaire et de son emballage ;
5° aux mesures de décontamination à prendre au cas
où le produit vétérinaire serait répandu
accidentellement ou en cas de fuite accidentelle;
6° aux premiers soins et au traitement médical à
appliquer en cas de lésions corporelles.
Chapitre VII
De la recherche et de la constatation des
infractions
Article 42
Les inspecteurs de l’Autorité de régulation sont
compétents pour la recherche et la constatation des
infractions à la présente loi et ses textes
d’application. Ils ont la qualité d’officier de police
judiciaire à compétence restreinte.
Article 43
Sans préjudice des dispositions pertinentes du Code
de procédure pénale, lorsque les inspecteurs
obtiennent des renseignements qu’une infraction aux
dispositions de la présente loi a été commise, ils
peuvent :
1° procéder à la fouille-perquisition du local,
accompagnés des agents de l’ordre public afin de
vérifier les produits vétérinaires qui s’y trouvent;
2° effectuer toute inspection qui s’impose ;
3° recueillir des échantillons à bord des
embarcations, des véhicules ou dans des locaux
faisant l’objet d’inspection.
BOB N° 2 BIS /2021 252
Article 44
Lorsque l’inspecteur constate que les produits
vétérinaires se trouvent mêlés ou mélangés à
d’autres matières ou substances, de manière qu’il
soit impossible ou difficile de les distinguer, il saisit
les matières ou les substances avec lesquelles les
produits vétérinaires se trouvent mêlés ou mélangés
pour des fins d’enquête.
Article 45
L’inspecteur qui pratique une saisie en vertu de la
présente loi dresse un procès-verbal qui indique :
1° la date et l’endroit de la saisie ;
2° les motifs pour lesquels la saisie a été pratiquée;
3° la description sommaire et la quantité de l’objet
saisi ;
4° le nom de la personne entre les mains de laquelle
l’objet a été saisi;
5° toute information permettant d’identifier ou de
découvrir le propriétaire ou le possesseur
légitime de l’objet saisi ;
6° les noms et le titre de l’inspecteur.
Le procès-verbal est signé à la fois par les personnes
citées aux points 4° et 6° du présent article.
Article 46
Lorsqu’une infraction aux dispositions de la présente
loi est constatée, les inspecteurs procèdent à la saisie,
à titre provisoire, de tout produit vétérinaire falsifié
ou détenu frauduleusement et demandent à l’autorité
judiciaire du ressort de mettre sous scellé tout local
présumé avoir été utilisé pour commettre ladite
infraction.
Article 47
Il est interdit de porter atteinte à l’intégrité physique
d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, de
le tromper par réticence ou fausse déclaration, de
refuser de lui fournir un renseignement ou un
document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner en
vertu de l’article 32 de la présente loi, de cacher ou
détruire un document ou un bien qui peut faciliter
l’inspection.
Chapitre VIII
Des infractions et des sanctions administratives
et pénales
Article 48
Tout manquement aux dispositions relatives à
l’enregistrement, à la fabrication, à la détention, à
l’importation, à l’exportation, à la prescription et à la
vente des produits vétérinaires donne lieu à des
sanctions administratives et/ou pénales.
Section 1
Des infractions
Article 49
Commet une infraction au sens de la présente loi,
toute personne qui :
1° sans autorisation, fabrique, emballe, réemballe,
étiquette, vend, importe, exporte, stocke,
distribue, applique ou utilise un produit
vétérinaire :
2° vend ou distribue un produit vétérinaire altéré ou
qui ne remplit pas les spécifications telles que
décrites lors de sa mise sur le marché ;
3° se livre à toute activité relative à la gestion des
produits vétérinaires sans avoir obtenu une
autorisation ou un agrément ;
4° ne se conforme pas aux conditions d’autorisation;
5° viole les exigences d’emballage, de réemballage,
d’étiquetage, de publicité, de stockage,
d’utilisation ou d’élimination;
6° fournit un produit vétérinaire dans un récipient
qui a été détérioré ou endommagé ;
7° vend ou distribue un produit vétérinaire sans
étiquette approuvée lui attachée ; ·
8° détache, altère ou détruit toute étiquette sur un
container d’un produit vétérinaire ;
9° emploie un produit vétérinaire d’une manière qui
n’est pas compatible avec l’étiquette approuvée ;
10° fait la publicité d’une manière fausse ou
fallacieuse ;
11° fait de fausses déclarations ou fournit de fausses
informations dans les rapports requis ou en
faisant la demande d’autorisation ;
12° participe dans le trafic illégal de produits
vétérinaires, y compris le transport de déchets
de produits vétérinaires à travers une frontière
internationale ;
13° fait des envois contraires aux normes
d’importation du pays;
14° ne rapporte pas les incidents liés aux produits
vétérinaires ou ne produit pas les rapports
requis ;
15° gène ou empêche une inspection;
16° mêle ou mélange des produits vétérinaires avec
d’autres matières ou substances et en altère la
qualité.
Section 2
Des sanctions administratives et pénales
Article 50
L’Autorité de régulation suspend ou retire un
agrément lorsque les inspections révèlent que les
exigences ne sont plus remplies ou s’il y a une
violation d’une condition sous laquelle l’agrément
253 BOB N° 2 BIS /2021
avait été accordé.
Article 51
Sans préjudice des sanctions prévues par la
législation en matière d’encadrement des activités
commerciales et de la profession d’importateur et en
matière de normalisation et de contrôle de la qualité,
tout contrevenant aux dispositions de l’article 49 est
punie d’une servitude pénale de six mois à cinq ans
et d’une amende de cinq cent mille (500.000 FBU) à
deux millions (2.000. 000 FBU) de francs burundais.
Article 52
Tout inspecteur qui couvre des infractions citées à
l’article 49 est puni d’une servitude pénale de six
mois à cinq ans et d’une amende d’un million
(1.000.000 FBU) à quatre millions (4.000.000 FBU)
de francs burundais.
Article 53
Toute condamnation prononcée en application de la
présente loi entraîne la confiscation des produits
vétérinaires objet de l’infraction.
Chapitre IX
Des dispositions transitoires et finales
Article 54
En attendant l’opérationnalisation de l’Autorité de
régulation les services techniques du ministère ayant
l’élevage dans ses attributions continuent à assurer
le contrôle et la régulation des produits vétérinaires
dans un délai n’excédant pas une année après la
promulgation de la présente loi.
Article 55
Toutes dispositions antérieures contraires à la
présente loi sont abrogées.
Article 56
La présente loi entre en vigueur le jour de sa
promulgation.
Fait à Gitega, le 11 février 2021
Evariste NDAYISHIMIYE (sé)
Par le Président de la République,
Vu et Scellé du Sceau de la République,
Le Ministre de la Justice
Jeanine NIBIZI (sé)
DECRET N°100/036 DU 11 FEVRIER 2021
PORTANT DISSOLUTION DE LA
COMPAGNIE «AIR BURUNDI»
Le Président de la République,
Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu la Loi n°1/09 du 30 mai 2011 portant Code des
Sociétés Privées et à Participation Publique ;
Vu le Décret n°100/160 du 05 septembre 1997
portant Harmonisation des Statuts d’«AIR
BURUNDI, S.P» avec le Code des Sociétés Privées
et Publiques du 06 mars 1996;
Vu le Décret n°100/007 du 28 juin 2020 portant
Révision du Décret n°100/037 du 19 avril 2018
portant Structure, Fonctionnement et Missions du
Gouvernement de la République du Burundi ;
Vu le Décret n°100/094 du 09 novembre 2020
portant Réorganisation du Ministère du Commerce,
du Transport, de l’industrie et du Tourisme ;
Vu le Décret n° 100/ 027 du 29 janvier 2021 portant
Autorisation de l’Etat du Burundi à participer au
Capital Social de la Société BURUNDI AIRLINES,
SM ;
Sur proposition du Ministre du Commerce, du
Transport, de l’Industrie et du Tourisme;
Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;
Décrète
Article 1
La Compagnie « AIR BURUNDI» est dissoute.
Article 2
Toutes dispositions antérieures contraires au présent
décret sont abrogées.
Article 3
Le Ministre du Commerce, du Transport, de
l’Industrie et du Tourisme est chargé de l’exécution
du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa
signature.
Fait à Gitega, le 11 février 2021
Evariste NDAYISHIMIYE (sé)
Par le Président de la République,
Le Premier Ministre,
Alain-Guillaume BUNYONI (sé)
Commissaire de Police Général.
Le ministre du commerce, du transport, de
l’Industrie et du tourisme,
Honorable Immaculée NDABANEZE (sé)
BOB N° 2 BIS /2021 254
DECRET N°100/037 DU 11 FEVRIER 2021
PORTANT NOMINATION DES MEMBRES
DE LA COMMISSION FONCIERE
NATIONALE
Le Président de la République,
Vu la Constitution de la République du Burundi;
Vu la Loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de
l’Environnement du Burundi :
Vu la Loi n°1/13 du 9 août 2011 portant Révision du
Code foncier du Burundi :
Vu la Loi n°1/22 du 25 juillet 2014 portant
Réglementation de l’Action récursoire et directe de
l’Etat et des Communes contre leurs Mandataires et
leurs préposés ;
Vu la Loi n°1/21 du 15 octobre 2013 portant Code
Minier du Burundi;
Vu la Loi n°1/09 du 13 novembre 2020 portant
Modification de la Loi n°1/08 du 28 avril 2011
portant Organisation Générale de l’Administration
Publique :
Vu le Décret n°100/72 du 26 avril 2010 portant
Adoption de la Lettre de Politique Foncière au
Burundi;
Vu le Décret n°100/007 du 28 juin 2020 portant
Révision du Décret n°100/037 du 19 avril 2018
portant Structure, Fonctionnement et Missions du
Gouvernement de la République du Burundi ;
Vu le Décret n°100/065 du 22 septembre 2020
portant Organisation et Fonctionnement de la
Primature ;
Vu le Décret n°100/091 du 28 octobre 2020 portant
Révision du Décret n°100/087 du 26 juillet 2018
portant Organisation du Ministère de
l’Environnement de l’Agriculture et de l’Elevage;
Vu le Décret n°100/013 du 18 janvier 2021 portant
Révision du Décret n°100/15 du 30 janvier 2017
portant Réorganisation de la Commission Foncière
Nationale et son Secrétariat Permanent ;
Sur proposition du Ministre de l’Environnement, de
l’Agriculture et de l’Elevage ;
Décrète
Article 1
Sont nommés membres de la Commission Foncière
Nationale :
1. Monsieur Bernard NTAVYIBUHA : Président;
2. Honorable Martin NINTERETSE: Vice-
Président;
3. Monsieur Damien MACUMI : Secrétaire ;
4. Msc. Arch. Jean Pierre GATORE : Membre;
5. Monsieur Emmanuel NDORIMANA: Membre;
6. Monsieur Melchiade NZOPFABARUSHE:
Membre;
7. OPC1 Didace BAZIRUBUSA: Membre ;
8. Lieutenant-Colonel Valentin MINANI:
Membre;
9. Dr. Ir. Régis MPAWENAYO : Membre;
10. Monsieur Désiré MUSHARITSE: Membre;
11. Monsieur Nestor BIMENYIMANA: Membre;
12. Monsieur Jean Claude NDUWAYO: Membre;
13. Monsieur Audace NDAYIZEYE: Membre;
14. Monsieur Salomon NIBIGIRA: Membre;
15. Monsieur Frédéric NGENDABAKANA:
Membre.
Article 2
Toutes dispositions antérieures contraires au présent
décret sont abrogées.
Article 3
Le Ministre de l’Environnement de l’Agriculture et
de l’Elevage est chargé de l’exécution du présent
décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Gitega, le 11 février 2021
Evariste NDAYISHIMIYE (sé)
Par le Président de la République,
Le Premier Ministre,
Alain-Guillaume BUNYONI (sé)
Commissaire de Police Général.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et
de l’Elevage,
Dr. Déo-Guide RUREMA (sé)
255 BOB N° 2 BIS /2021
DECRET N°100/038 DU 18 FEVRIER 2021
PORTANT MODIFICATION DU DECRET
N°100/116 DU 21 AVRIL 2015 PORTANT
CREATION D’UN ETABLISSEMENT
PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF
DENOMME « FONDS D’IMPULSION, DE
GARANTIE ET D’ACCOMPAGNEMENT»
Le Président de la République,
Vu la Constitution de la République du Burundi;
Vu la Loi n°1/17 du 22 août 2017 régissant les
Activités Bancaires ;
Vu le Décret-loi n°1/024 du 13 juillet 1989 portant
Cadre Organique des Administrations
Personnalisées de l’Etat;
Vu le Décret n°100/099 du 07 juillet 2000 portant
Harmonisation des Statuts du Fonds de Soutien à
l’Investissement Privé, «FOSIP-S.P », avec le Code
des Sociétés Privées et Publiques ;
Vu le Décret n°100/196 du 15 septembre 2016
portant Dispositions Complémentaires de
Gouvernance des Etablissements Publics à caractère
Administratif, des Administrations Personnalisées
de l’Etat et des Sociétés à Participation Publique ;
Vu le Décret n°100/007 du 28 juin 2020 portant
Révision du Décret n°100/037 du 19 avril 2018
portant Structure, Fonctionnement et Missions du
Gouvernement de la République du Burundi ;
Vu le Décret n°100/069 du 24 septembre 2020
portant Missions, Organisation et Fonctionnement
du Ministère des Finances, du Budget et de la
Planification Economique;
Revu le Décret n°100/l 16 du 21 avril 2015 portant
Création d’un Etablissement Public à caractère
administratif dénommé «Fonds d’Impulsion, de
Garantie et d’Accompagnement ;
Sur proposition du Ministre des Finances, du Budget
et de la Planification Economique ;
Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;
Décrète:
Chapitre I
De la Nature, la Dénomination et la Mission
Article 1
Il est créé une Administration Personnalisée de l’Etat
dénommée Fonds d’impulsion, de Garantie et
d’Accompagnement, « FIGA », en sigle, dotée de la
personnalité juridique, d’un patrimoine propre et de
l’autonomie de gestion.
Il est ici désigné « Fonds ».
Article 2
Le siège du Fonds est fixé à Bujumbura. Il peut être
transféré à tout autre lieu sur le territoire du Burundi
par décision du Conseil d’ Administration, après avis
du Ministre de tutelle.
Article 3
Le Fonds est créé pour une durée indéterminée.
Article 4
Le Fonds a pour mission de promouvoir l’accès aux
financements des promoteurs de projets œuvrant
dans les secteurs prioritaires et porteurs de
croissance économique pour développer les micros,
petites et moyennes entreprises.
Article 5
Le Fonds vise à mettre en place des mécanismes
appropriés de renforcement des fonds propres, des
garanties et des services d’accompagnement pour les
promoteurs des projets.
Il finance notamment les activités suivantes :
- Le renforcement des fonds propres des
promoteurs de projets par la mise en place d’un
mécanisme de prêts subordonnés;
- la mise en place d’un fonds de garantie pour
couvrir les risques de l’institution financière et
permettre l’accès aux financements pour les
promoteurs des projets ;
- La mise en place des mécanismes
d’accompagnements avant, pendant et après le
démarrage du projet.
Chapitre II
De l’organisation administrative
Section I
Des dispositions générales
Article 6
Le Fonds est constitué de deux organes : le Conseil
d’Administration et l’Unité de Gestion.
Section 2
Du Conseil d’Administration
Article 7
Le Fonds est administré par un Conseil d’
Administration dont les membres sont nommés par
décret sur proposition du Ministre ayant les Finances
dans ses attributions pour un mandat de quatre (4)
ans renouvelable une fois. Il est composé de sept
membres répartis comme suit :
- un représentant de la Primature, Président ;
- un représentant du Ministère ayant la jeunesse
dans ses attributions, Vice-Président ;
- un représentant du Ministère ayant les Finances
dans ses attributions, membre ;
- un représentant de la Chambre Fédérale de
Commerce et d’Industrie du Burundi, membre;
- un représentant de la Banque de la République du
Burundi, membre;
- une personne choisie pour sa compétence
particulière ;
- le Directeur du Fonds.
BOB N° 2 BIS /2021 256
Le Directeur du Fonds est membre de droit et assure
le secrétariat du Conseil d’ Administration.
Article 8
En cas de démission, déchéance, décès ou toute autre
cause de cessation définitive de siéger d’un membre
du Conseil d’ Administration, il est procédé, dans les
conditions précisées à l’article 7 ci-dessus, à la
nomination d’un nouveau membre qui achève le
mandat.
Il en est de même pour un Administrateur qui ne
représente plus l’institution qui l’a mandaté.
Article 9
Sans préjudice des poursuites judiciaires ou
disciplinaires, en raison des infractions ou autres
fautes commises dans l’exercice de leur mandat, les
membres du Conseil d’Administration peuvent être
remplacés au cours de leur mandat, sur proposition
du Ministre de tutelle, pour cause de négligence,
d’incompétence ou de mauvaise gestion.
Article 10
Les Administrateurs bénéficient d’un jeton de
présence dont le montant est fixé conformément à la
législation en vigueur.
Article 11
Sous réserve des pouvoirs reconnus au Ministre de
tutelle, le Conseil d’ Administration détient les
pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la
gestion du Fonds. Il a notamment pour attributions
de :
- définir les règles et domaines d’intervention du
Fonds en adéquation avec les orientations du
Gouvernement ;
- approuver le type de produits que le Fonds met à
disposition des promoteurs de projets ;
- développer le règlement intérieur du Conseil, les
orientations stratégiques et le plan d’actions
annuel du Fonds;
- adopter et modifier le cas échéant,
l’organigramme, le règlement d’ordre intérieur,
le règlement financier, le règlement des
opérations ainsi que le manuel des procédures du
Fonds ;
- adopter le plan annuel d’activités élaboré par la
direction et le soumettre au Ministre de tutelle
pour approbation ;
- approuver le rapport annuel des activités du
Fonds et le soumettre au Ministre de tutelle ;
- proposer les rémunérations du personnel de
l’Unité de Gestion au Ministre de tutelle ;
- veiller à ce que le Fonds soit géré conformément
aux dispositions du présent décret, aux textes
organiques et réglementaires auxquels il est
soumis ainsi qu’aux orientations du
Gouvernement de la République du Burundi.
Article 12
Le Président du Conseil d’ Administration veille à la
régularité du fonctionnement du Fonds en
application du règlement intérieur de
l’Etablissement. Il convoque et préside les réunions
du Conseil.
Le Conseil, de façon collégiale, est responsable de la
bonne marche et gestion du Fonds conformément
aux textes en vigueur.
Article 13
Le Conseil d’ Administration se réunit au moins une
fois par trimestre et autant de fois que de besoin sur
convocation de son Président, soit à son initiative,
soit à la demande du Directeur du Fonds ou sur
demande écrite de deux tiers (2/3) de ses membres.
En cas d’empêchement du Président, il est convoqué
et présidé par le Vice-Président.
Article 14
Le Conseil d’ Administration ne peut valablement
délibérer que si la présence physique de ses membres
atteint la majorité simple.
Les décisions du Conseil d’ Administration sont
prises par consensus. S’il n’y a pas de consensus, la
décision est prise par vote à la majorité simple des
membres présents. En cas d’égalité de voix, celle du
Président est prépondérante.
Article 15
Les décisions du Conseil d’ Administration sont
signées par tous les membres ayant participé à la
prise de décision. Les décisions sont transmises pour
appréciation au Ministre de tutelle dans un délai ne
dépassant pas huit (8) jours à dater du jour de la
réunion.
Article 16
Le Conseil d’ Administration peut inviter à ses
réunions toute personne compétente, dont l’avis lui
paraît utile; celle-ci n’a pas de voix délibératives.
Section 3
De l’Unité de Gestion du Fonds
Article 17
Du Directeur du Fonds
La gestion quotidienne du Fonds est assurée par un
Directeur nommé par décret sur proposition du
Ministre de tutelle.
La durée du mandat du Directeur est de quatre (4)
ans renouvelable une fois. Toutefois, en cas de faute
lourde, de négligence ou d’incompétence notoire, le
Directeur peut être démis de ses fonctions sur
proposition du Ministre de tutelle.
Article 18
Le Directeur prend toute décision utile dans le cadre
des instructions du Conseil d’Administration et dans
l’intérêt du Fonds. Il est le Représentant légal du
257 BOB N° 2 BIS /2021
Fonds et dispose de la signature du Fonds selon les
règles fixées par le Conseil d’Administration et les
textes en vigueur applicables au Fonds.
Article 19
Le Directeur est chargé de l’administration
quotidienne du Fonds. Il a notamment pour tâches
de:
- élaborer et soumettre au Conseil d’
Administration le plan stratégique et le plan
d’actions annuel du Fonds;
- analyser les propositions reçues de demande de
financement et soumettre les avis appropriés au
Conseil d’Administration ;
- préparer le budget, le faire approuver et en
assurer l’exécution ;
- instruire les demandes d’intervention du Fonds ;
- effectuer le suivi auprès des bénéficiaires du
Fonds et s’assurer que ces derniers ont mis en
œuvre leurs projets ;
- informer le Conseil d’ Administration sur tout
écart par rapport aux règles de fonctionnement du
Fonds ;
- mobiliser le personnel requis pour la bonne
exécution des activités du Fonds;
- soumettre le rapport des activités au Ministre de
tutelle.
Section 4
Du Personnel
Article 20
Le personnel du Fonds est composé des cadres et
agents permanents ou temporaires recrutés par le
Directeur du Fonds et /ou détachés en conformité
avec la règlementation en vigueur.
Le personnel du Fonds est regroupé dans des
services spécifiés dont l’organigramme et ces
services sont les suivants :
- service financement des projets et
- service administratif et financier.
Les missions de ces services sont définies dans le
Règlement d’Ordre Intérieur du Fonds.
Section 5
De la Tutelle administrative
Article 21
Le Fonds est placé sous la tutelle administrative du
Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Le Ministre de tutelle a une mission générale de
surveillance et peut, à cet effet, demander toutes
justifications et tous renseignements sur les activités
et les comptes du Fonds.
Le Ministre de tutelle s’assure régulièrement que les
montants alloués par le Fonds sont distribués en
toute transparence et dans l’esprit d’équité et qu’ils
profitent effectivement à la population cible.
Article 22
Le Ministère de tutelle peut annuler toute décision
du Conseil d’Administration contraire à la loi et/ou
à l’objet du Fonds. L’annulation de la décision doit
être motivée et prononcée dans les quinze jours à
compter de la date de réception de la décision en
cause.
La décision suspendue doit être réexaminée dans un
délai de trente jours maximum par le Conseil d’
Administration. Si le Conseil d’ Administration
maintient sa première décision et que le Ministre
estime que la décision est contraire à la loi et/ou à
l’objet du Fonds, il l’annule.
Sections 6
Des modalités d’intervention du Fonds
Article 23
Les interventions du Fonds, conformément à sa
mission, sont effectuées suivant les conditions et
modalités fixées par le Règlement Général des
Operations. Ces interventions visent à appuyer en
priorité les nouveaux promoteurs de projets
regroupées en coopératives et tiennent compte de la
capacité financière du Fonds pour le choix des
projets à soutenir et à garantir.
Chapitre III
De l’Organisation Financière et Comptable
Section I
Des Ressources et des Dépenses
Article 24
Les ressources du Fonds proviennent principalement
des allocations budgétaires lui accordées par l’Etat
du Burundi et d’autres fonds qui peuvent être
apportés par d’autres partenaires tant nationaux qu’
internationaux, les subventions, les dons et les legs.
Article 25
Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent
apparaître dans un document unique appelé budget
du Fonds qui comprend un budget des opérations en
capital et un budget de fonctionnement.
Le Budget doit être équilibré en recettes et en
dépenses. Les dépenses du budget de
fonctionnement doivent être distinguées des
dépenses du budget des opérations en capital.
Article 26
Les dépenses du Fonds sont constituées par :
- les frais de fonctionnement du Fonds ;
- les audits comptables et financiers ;
- les autres dépenses dont le Fonds a besoin pour la
réalisation de ses missions
Les charges du budget des opérations en capital sont
constituées par :
- les décaissements des prêts subordonnés et autres
BOB N° 2 BIS /2021 258
concours accordés aux bénéficiaires du Fonds ;
- le paiement des appels de garanties sur les risques
couverts par le Fonds de garantie en cas de
défaillance de paiement par les promoteurs de
projet ;
- le financement des missions d’accompagner les
entrepreneurs pendant et après le démarrage du
projet.
Section 2
De l’Engagement des Dépenses
Article 27
Tout acte d’engagement des dépenses du Fonds est
du ressort du Directeur du Fonds et du chef de
service ayant les finances dans ses attributions.
Article 28
Les opérations du Fonds sont retracées suivant les
normes et principes comptables déclinés dans le plan
comptable national du Burundi.
L’exercice comptable correspond à l’exercice annuel
budgétaire.
Chapitre IV
Des Dispositions Finales
Articles 29
La dissolution du Fonds peut être faite par décret sur
rapport du Ministre de tutelle.
Le décret de dissolution désigne les liquidateurs et
précise l’affectation de l’actif subsistant après
apurement du passif.
Article 30
Toutes dispositions antérieures contraires au présent
décret sont abrogées.
Article 31
Le Ministre ayant les finances dans ses attributions
est chargé de l’exécution du présent décret qui entre
en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Gitega, le 18 février 2021
Evariste NDAYISHIMIYE (sé)
Par le Président de la République,
Le Premier Ministre,
Alain-Guillaume BUNYONI (sé)
Commissaire de Police Général.
Le Ministre des Finances, du Budget et de la
Planification Economique,
Dr. Domitien NDIHOKUBWAYO (sé)
DECRET N°100/039 DU 26 FEVRIER 2021
PORTANT CREATION, ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE
BURUNDAISE DE REGULATION DES
MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN ET DES
ALIMENTS, « ABREMA » en sigle
Le Président de la République
Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu la Loi n°1/28 du 23 août 2006 portant Statut
Général des Fonctionnaires;
Vu la Loi n°1/24 du 02 octobre 2009 portant
Dispositions Particulières du Statut Général des
Fonctionnaires Applicables aux Personnels de la
Santé Publique ;
Vu la Loi n°1/04 du 29 janvier 2018 portant
Modification de la Loi n°1/01 du 04 février 2008
portant Code des Marchés Publics;
Vu la Loi n°1/013 du 30 mai 2018 portant Code
d’Hygiène et Assainissement au Burundi·
Vu la Loi n°1/07 du 12 mars 2020 portant
Modification de la Loi n°1/012 du 30 mai 2018
portant Code de l’Offre des Soins et Services de
Santé au Burundi;
Vu la Loi n°1/11 du 08 mai 2020 portant
Règlementation de l’Exercice de la Pharmacie et du
Médicament à Usage Humain ;
Vu la Loi n°1/11 du 24 novembre 2020 portant
Révision du Décret-loi n°1/37 du 07 juillet 1993
portant Révision du Code du Travail ;
Vu le Décret-loi n°1/024 du 13 juillet 1989 portant
Cadre Organique des Administrations Personnalisées
de l’Etat
Vu le Décret n°100/58 du 12 mai 1999 portant
Création et Organisation de l’Ordre National des
Pharmaciens du Burundi ;
Vu le Décret n°100/196 du 15 septembre 2016
portant Dispositions Complémentaires de
Gouvernance des Etablissements Publics à caractère
Administratif, des Administrations Personnalisées
de l’Etat et des Sociétés à Participation Publique ;
Vu le Décret n°100/007 du 28 juin 2020 portant
Révision du Décret n°100/037 du 19 avril 2018
portant Structure, Fonctionnement et Missions du
Gouvernement de la République du Burundi ;
Vu le Décret n°100/093 du 09 novembre 2020
portant Organisation et Fonctionnement du Ministère
de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida;
Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;
Décrète
Chapitre I
Des dispositions générales
Section I
De la dénomination, du siège et de la définition
des concepts
259 BOB N° 2 BIS /2021
Article 1
L’Autorité Burundaise de Régulation des
Médicaments à usage humain et des Aliments
« ABREMA » en sigle, est une administration
personnalisée de l’Etat placée sous la tutelle du
Ministre ayant la santé publique dans ses
attributions, ci-après dénommée « Autorité ».
L’autorité est une administration personnalisée de
l’Etat jouissant d’une autonomie de gestion, d’un
patrimoine propre et possède un ou des comptes
propres pour son fonctionnement. Elle applique un
système de recouvrement des coûts pour les
prestations des services rendus au public.
Article 2
Le siège de l’autorité est fixé à Bujumbura. Il peut
être transféré en tout autre endroit du territoire de la
République du Burundi par décision du Ministre
ayant la santé publique dans ses attributions après
avis conforme du Conseil d’Administration.
Article 3
Au sens du présent décret, est considéré comme
règlementation, l’action de règlementer et de réguler
les activités liées à la promotion de la qualité et la
sécurité sanitaire des produits tels que les aliments
préfabriqués et emballés, les médicaments à usage
humain, les produits cosmétiques et diététiques
contenant un principe actif, les médicaments à base
de plantes, les médicaments traditionnels, les
dispositifs médicaux ou les matériaux ou substances
utilisées dans la fabrication des produits dont la
consommation ou l’utilisation peut nuire à la santé
humaine.
Section 2
De l’objet, du champ d’application et des
missions de l’autorité
Article 4
L’autorité a pour objectif général de protéger la santé
publique par la promotion de la qualité et la sécurité
sanitaire des produits tels que les aliments
préfabriqués et emballés, les médicaments à usage
humain, les produits cosmétiques et diététiques
contenant un principe actif, les médicaments à base
de plantes, les médicaments traditionnels, les
dispositifs médicaux ou les matériaux ou substances
utilisées dans la fabrication des produits dont la
consommation ou l’utilisation peut nuire à la santé
humaine .
Article 5
L’Autorité Burundaise de Régulation des
Médicaments à usage humain et des Aliments
« ABREMA » est un organe de réglementation ayant
notamment pour missions spécifiques de :
1 réglementer, en collaboration avec les services
concernés, toutes les activités relatives à la
qualité et l’innocuité des aliments préfabriqués
et emballés, des médicaments à usage humain ,
des médicaments à base de plantes, des
médicaments traditionnels , des produits
cosmétiques et diététiques contenant un
principe actif, des dispositifs médicaux et des
cosmétiques ;
2 réglementer, en collaboration avec les services
concernés, la fabrication, l’importation et
l’exportation, l’étiquetage, l’emballage ou
l’identification, le stockage, la vente, la
distribution et la promotion exercée sur des
aliments préfabriqués et emballés, des
médicaments à usage humain, des produits
cosmétiques et diététiques contenant un
principe actif, des médicaments à base de
plantes, des médicaments traditionnels, des
dispositifs médicaux ou les matériaux ou
substances utilisés dans la fabrication des
produits précédemment cités ;
3 s’assurer que les effets indésirables, les
interactions et les informations sur la
pharmacovigilance des produits surveillés à
l’échelle mondiale sont détectés, analysés et
exploités ;
4 s’assurer que les activités de surveillance post
marketing sur les médicaments à usage humain,
les matériels médicaux et les médicaments
traditionnels, les produits cosmétiques et
diététiques contenant un principe actif sont
conduites conformément aux normes prescrites,
en collaboration avec les services concernés ;
5 s’assurer que les essais cliniques sur les
médicaments à usage humain, les matériels
médicaux, les médicaments à base de plantes et
les médicaments traditionnels, les produits
cosmétiques et diététiques contenant un
principe actif sont conduites conformément aux
normes prescrites ;
6 favoriser la coopération entre l’Autorité
Burundaise de Régulation des Médicaments à
usage humain et Aliments et les autres
institutions ou organismes et autres partenaires
impliquées dans la réglementation de ces
produits ;
7 conduire le processus d’enregistrement et
d’homologation des produits cités ci-haut ;
8 examiner, octroyer, délivrer, suspendre, annuler
et retirer les certificats, les licences
d’exploitation et toute autre autorisation
d’ouverture, de fabrication, de vente et de mise
sur le marché des produits ci-haut cités dans le
pays ;
9 effectuer les inspections des locaux des
infrastructures dans lesquelles sont fabriqués,
analysés, stockés, distribués ou vendus ces
produits ainsi que les équipements utilisés ;
BOB N° 2 BIS /2021 260
10 promouvoir l’usage rationnel des médicaments
à usage humain, des médicaments à base de
plantes médicinales, des médicaments
traditionnels, des produits cosmétiques et
diététiques contenant un principe actif et des
matériels médicaux ;
11 établir et maintenir le formulaire thérapeutique
national et la pharmacopée nationale ;
12 fournir au public des informations sur les
médicaments à usage humain et autres produits
pharmaceutiques ;
13 prescrire les normes de qualité en ce qui
concerne les produits fabriqués, destinés à être
fabriqués ou importés vers le Burundi ou
exportés à partir du Burundi en collaboration
avec le Bureau Burundais de Normalisation;
14 assurer la tenue des registres ;
15 assurer la gestion et le développement de ses
ressources humaines ;
16 promouvoir, surveiller et garantir la réussite de
la mise en œuvre des objectifs visés par le
gouvernement en créant l’Autorité Burundaise
de Régulation des Médicaments à usage humain
et des Aliments « ABREMA »;
17 collaboré avec la justice pour prendre des
mesures juridiques sur les plaintes formulées
par les consommateurs contre les fabricants, les
donateurs, les distributeurs ou les dispensateurs
des produits réglementés;
18 exercer les autres fonctions qui peuvent lui être
conférées par tout autre texte législatif ou
réglementaire qui est accessoire à l’exercice de
ses fonctions ;
19 accomplir les actes ou prendre les mesures
nécessaires ou opportunes pour la prévention
des dangers pouvant résulter de la
consommation ou l’utilisation des produits de
mauvaise qualité sur la santé des populations.
Chapitre II
De l’organisation administrative de l’autorité
Article 6
L’autorité est administrée par les organes suivants :
- le conseil d’administration ;
- la direction.
Section 1
Du Conseil d’Administration
Article 7
Dans le cadre des directives données par le Ministre
ayant la santé publique dans ses attributions, le
conseil d’administration est chargé de :
- adopter les comptes de résultats prévisionnels ;
- adopter le rapport d’activités et le rapport
d’utilisation du patrimoine pour l’exercice
précédent ;
- adopter les priorités en matière d’objectifs de
performance générale de l’Autorité ;
- adopter les plans stratégiques, les plans
d’activités et le budget de l’Autorité ;
- adopter le statut du personnel et détermine la
nature, la structure, les effectifs en tenant compte
des besoins et des ressources ;
- vérifier et contrôler l’action de la direction
générale en matière d’administration et des
finances ;
- analyser tout projet d’aliénation du patrimoine
formulée par la direction générale, conformément
à la règlementation en vigueur, et se prononcer
sur toute question lui soumise par la direction
générale ou par le Ministre ;
Le conseil d’administration délibère notamment sur:
- le règlement d’ordre intérieur, le statut du
personnel et le règlement comptable de l’autorité;
- l’organisation des services de l’autorité ;
- les tarifs des services ;
- les litiges opposant le personnel à la direction ;
- les litiges opposant la direction et les tiers.
Article 8
Le conseil d’administration de l’autorité comprend
sept membres :
- un représentant de l’Agence Nationale
d’Assurance-Qualité des Médicaments et de la
Sécurité Sanitaire Alimentaire (ANAMSSA) ;
- un représentant du ministère ayant le commerce
et l’industrie dans ses attributions ;
- un représentant du ministère ayant les finances
dans ses attributions ;
- le directeur général de l’autorité qui est en même
temps secrétaire du conseil ;
- un représentant élu du personnel de l’autorité;
- un représentant du ministère ayant l’intérieur
dans ses attributions;
- un représentant des consommateurs.
Les membres du conseil sont nommés par décret sur
proposition du Ministre ayant la santé publique dans
ses attributions.
Personne ne peut être nommé membre du conseil
d’administration s’il est actionnaire ou employé
d’une société régulée par l’autorité.
Article 9
Toute personne dotée d’une compétence particulière
peut être appelée à participer aux réunions du conseil
d’administration et donner ses avis sur les questions
portées à l’ordre du jour mais sans voix délibérative.
261 BOB N° 2 BIS /2021
Article 10
Les modalités de fonctionnement du conseil
d’administration sont définies dans son règlement
d’ordre intérieur qui doit être approuvé par le
Ministre ayant la santé publique dans ses
attributions.
Article 11
Le mandat des membres du conseil d’administration
est de quatre ans renouvelable une fois.
La participation aux réunions du conseil
d’administration donne droit à la perception des
jetons de présence conformément à la
règlementation en vigueur.
En cas de négligence, d’incompétence ou de
démission, tout membre peut voir son mandat
écourté. Dans ce cas, le remplaçant achève le mandat
en cours.
Section 2
De la Direction
Article 12
La direction de l’autorité comprend :
- la direction générale ;
- la direction des médicaments à usage humain ;
- la direction des services de laboratoire et de
régulation de contrôle de la qualité des aliments ;
- la direction administrative et financière.
Article 13
Le directeur général et les directeurs sont nommés
par décret sur proposition du Ministre ayant la santé
publique dans ses attributions pour un mandat de
quatre ans renouvelable une fois.
Article 14
La gestion quotidienne de l’autorité est assurée par
un directeur général assisté de trois directeurs visés
à l’article 12.
Le directeur général est investi, sous l’autorité du
Ministre ayant la santé publique dans ses attributions
et avec l’assistance et le contrôle du conseil
d’administration, de tous les pouvoirs nécessaires
pour assurer la gestion et la coordination de toutes
les activités de l’autorité.
Article 15
Les attributions du directeur général et des directeurs
sont détaillées dans le règlement d’ordre intérieur de
l’autorité.
Article 16
Le directeur général peut, par décision motivée,
déléguer certains pouvoirs à l’un des directeurs.
Article 17
La direction administrative et financière est chargée
d’assurer la coordination et le fonctionnement
adéquat des opérations administratives, comptables,
financières et logistiques de l’autorité.
Article 18
La direction des services de laboratoire et de
régulation de contrôle de la qualité des aliments est
chargée de contrôler l’application des normes de
qualité, superviser et coordonner les activités de
contrôle de qualité des médicaments à usage humain,
des médicaments traditionnels, des produits
cosmétiques et diététiques contenant un principe
actif; de réglementer toutes les activités relatives à la
qualité et l’innocuité des aliments préfabriqués et
emballés sur toute la chaîne depuis la production
jusqu’à leur consommation et de celles relatives à la
régulation des accréditations et l’inspection des
établissements alimentaires.
Elle est également responsable du suivi du contrôle
des réactifs, des autres consommables et des
équipements de laboratoire y compris les aspects
métrologiques.
Elle fournit, en outre, tout appui technique dans le
domaine de la recherche scientifique.
Article 19
La direction des médicaments à usage humain est
chargée de conduire le processus d’enregistrement et
d’homologation des médicaments à usage humain,
des médicaments traditionnels, des produits
cosmétiques et diététiques contenant un principe
actif et des réactifs de laboratoire.
Elle est aussi chargée de l’inspection des laboratoires
et industries de fabrication implantés dans le pays ou à l’étranger et tous les établissements pharmaceutiques
fonctionnels dans le pays.
Article 20
Les attributions des services relevant des différentes
directions sont déterminées dans le règlement
d’ordre intérieur.
Chapitre III
De l’Organisation Financière et Comptable
Section 1
Des Ressources Financières
Article 21
Les ressources financières de l’autorité sont
constituées notamment par :
1 les dotations budgétaires de l’Etat ;
2 les appuis financiers des partenaires internationaux ;
3 les revenus de son patrimoine et le produit de
vente du matériel réformé;
4 les dons et legs reçus conformément à la loi.
Article 22
Les versements des recettes et les ordres de paiement
doivent s’effectuer sur un des comptes ouverts à la
Banque de la République du Burundi ou dans
d’autres banques agréées au nom de l’autorité.
BOB N° 2 BIS /2021 262
Article 23
Un manuel des procédures d’administration, de
gestion des ressources humaines et financières
approuvé par le conseil d’administration sur
proposition du directeur général de l’autorité, fixe de
manière exhaustive les procédures à suivre.
Section 2
Des dépenses
Article 24
Les dépenses de l’autorité comprennent notamment:
1 toute dépense de fonctionnement ou d’investissement
nécessaire à la réalisation de sa mission ;
2 les rémunérations du personnel ainsi que les
charges sociales et fiscales y afférentes ;
3 les frais d’acquisition et de renouvellement de
l’équipement mobilier et technique nécessaire à
la réalisation de sa mission ;
4 toute autre dépense nécessaire à la réalisation de
sa mission ;
5 les frais nécessaires aux études techniques et au
renforcement des capacités du personnel.
Article 25
Tout acte d’engagement des dépenses doit revêtir
deux signatures, celle du directeur général et celle du
directeur administratif et financier.
En cas d’empêchement de l’un ou l’autre signataire
autorisé, un des autres directeurs peut être délégué.
Dans les limites du budget, les actes d’engagement
des dépenses et d’investissement sont approuvés par
le conseil d’administration.
Article 26
Le conseil d’administration définit les objectifs
annuels et donne à l’autorité les moyens de les
atteindre à travers le vote du budget annuel qui
prévoit les recettes et les dépenses. Le budget est
préparé par le directeur général qui le soumet en
projet au conseil d’administration au moins 45 jours
avant le début de l’année budgétaire auquel il se
rapporte.
Tout dépassement de dépenses doit être autorisé par
le conseil d’administration et approuvé par le
Ministre de tutelle.
Article 27
L’exercice comptable correspond à l’année budgétaire.
Section 3
De la comptabilité
Article 28
La comptabilité est tenue en partie double
conformément aux règles du plan comptable
national et du manuel des procédures de l’autorité.
Article 29
Le conseil d’administration approuve les comptes et
le rapport du directeur général au plus tard deux mois
après la clôture de l’exercice. Il décide de l’excédent
des ressources sur les emplois.
Lorsque le solde est déficitaire, il est reporté à
l’exercice suivant.
Article 30
Les comptes de l’autorité sont placés sous le contrôle
permanent de deux commissaires aux comptes
nommés par le Ministre ayant les finances dans ses
attributions pour une durée de trois ans non
renouvelable.
Les commissaires aux comptes procèdent au moins
deux fois par an, à une vérification approfondie des
comptes de trésorerie et, au moins une fois par an, à
une vérification de tous les comptes.
Article 31
Les commissaires aux comptes adressent
directement leur rapport au conseil d’administration
avec copies au Ministre ayant la santé publique dans
ses attributions et au directeur général de l’autorité.
Article 32
L’autorité est également soumise au contrôle de
l’inspection générale de l’Etat et de la cour des
comptes.
Chapitre IV
Du Personnel
Article 33
Le personnel de l’autorité bénéficie d’un statut
propre adopté par le conseil d’administration et
approuvé par le Ministre ayant la santé publique
dans ses attributions.
Article 34
Le personnel de l’autorité comprend :
- des fonctionnaires détachés de la fonction publique;
- des agents permanents ou temporaires engagés
conformément au statut du personnel de
l’autorité.
Les fonctionnaires en détachement sont soumis
pendant toute la durée de leur emploi aux textes
régissant l’autorité et à la législation du travail.
Article 35
Les interdictions et les incompatibilités de différentes
fonctions sont celles prescrites par les lois en vigueur.
Chapitre V
Des Dispositions Transitoires et Finales
Article 36
L’annexe de l’organigramme fait partie intégrante
des dispositions du présent décret.
Article 37
Constituent le passif et l’actif de l’autorité, les
263 BOB N° 2 BIS /2021
services techniques du ministère ayant la santé
publique de la Direction de la Pharmacie, du
Médicament et des Laboratoires (DPML).
Article 38
Toutes dispositions antérieures contraires au présent
décret sont abrogées.
Article 39
Le Ministre ayant la santé publique dans ses
attributions est chargé de l’exécution du présent
décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Gitega le 26 février 2021
Evariste NDAYISHIMIYE (sé)
Par le Président de la République,
Le Premier Ministre,
Alain-Guillaume BUNYONI (sé)
Commissaire de Police Général.
Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte
Contre le Sida,
Dr. Thaddée NDIKUMANA (sé)
BO
B N
° 2
BIS
/202
126
4
265 BOB N° 2 BIS /2021
ORDONNANCE MINISTERIELLE
N°760/181/2021 DU 19/02/2021 PORTANT
OCTROI D’UN PERMIS D’EXPLOITATION
ARTISANALE DE L’OR SUR LE SITE
MUKOMA DANS LA PROVINCE CIBITOKE
EN FAVEUR DE LA COOPERATIVE
MUKOMA MINING COMPANY
Le Ministre de l’Hydraulique, de l’Energie et des
Mines,
Vu la Constitution de la République du Burundi,
Vu la Loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de
l’Environnement de la République du Burundi,
Vu la Loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant Création et
Gestion des aires protégées,
Vu la Loi n°1/13 du 09 août 2011 portant révision du
Code Foncier du Burundi,
Vu la Loi n°1/02 du 26 mars 2012 portant Code de
l’Eau au Burundi,
Vu la Loi n°1/21 du 15 octobre 2013 portant Code
Minier du Burundi,
Vu la Loi n°1/12 du 22 septembre 2016 portant
modification des articles 146 et 151 de la loi n°1/21
du 15 octobre 2013 portant Code Minier du Burundi,
Vu la Loi n°1/12 du 28 juin 2017 régissant les
sociétés coopératives au Burundi,
Vu le Décret n°100/22 du 7 octobre 2010 portant
mesures d’application du Code de l’Environnement
en rapport avec les Procédures d’Etude d’impact
Environnemental ;
Vu le Décret n°100/193 du 16 juin 2015 portant
Règlement Minier du Burundi,
Vu le Décret n°100/184 du 07 décembre 2018
portant révision du Décret n°100/112 du 30 mai
2016 portant création, missions, organisation et
fonctionnement de l’Office Burundais des Mines et
Carrières, « OBM »,
Vu le Décret n°100/086 du 19 octobre 2020 portant
missions, organisation et fonctionnement du
Ministère de l’Hydraulique, de l’Energie et des
Mines,
Vu l’Ordonnance Ministérielle n°760/540/770/1757
du 26 décembre 2013 fixant la contribution annuelle
pour la réhabilitation des sites d’exploitations
artisanales des minerais, des carrières ainsi que des
comptoirs d’achat et de vente des minerais
d’exploitation artisanale,
Vu l’Ordonnance Ministérielle n°760/214/584/2013
du 23 avril 2013 portant Procédure de Certification
des substances minérales en République du Burundi,
Vu l’Ordonnance Ministérielle n°760/1248/2015 du
25 septembre 2015 portant fiche d’inspection
minière de la Conférence Internationale sur la
Région des Grands Lacs (CIRGL) en République du
Burundi,
Vu l’Ordonnance Ministérielle Conjointe
n°760/540/679/2019 du 05 avril 2019 portant
révision de l’Ordonnance Ministérielle Conjointe
n°760/540/898/2015 du 13 juillet 2015 portant
régime fiscal applicable au secteur des mines et des
carrières du Burundi,
Attendu que la Coopérative MUKOMA MINING
COMPANY a présenté l’attestation de conformité
environnementale en date du 21 janvier 2021 et
qu’elle a déjà payé les frais et redevances requis pour
l’exploitation artisanale de l’Or sur le site Mukoma,
colline Mukoma, commune Mabayi, province
Cibitoke,
Ordonne
Article 1
La Coopérative MUKOMA MINING COMPANY,
enregistrée sous les numéros RC : 22352/19 et NIF :
4001363367, domiciliée à Mabayi (Cibitoke),
téléphone 69379059, est autorisée à mener ses
activités d’exploitation artisanale de l’Or sur le site
Mukoma, colline Mukoma, commune Mabayi,
province Cibitoke.
Article 2
Le site Mukoma, d’une superficie de 0.64 ha, se
trouve sur le terrain à pente forte et est délimité par
les coordonnées géographiques ci-après :
Sommet Longitude Est Latitude Sud
A 29°15’22,9" 02°42’57,3"
B 29°15’20,9" 02°42’58,5"
C 29°15’21,5" 02°42’59,8"
D 29°15’23,0" 02°42’58,7"
E 29°15’23,4" 02°42’59,3"
F 29°15’22,8" 02°43’00,1"
G 29°15’24,8" 02°42’57,3"
H 29°15’23,3" 02°43’01,1"
Article 3
Cette Ordonnance confère à son titulaire le droit
d’exploiter de l’Or sur le site ci-haut cité, de
procéder à toutes les opérations de concentration et
de commercialisation du minerai à la Banque de la
République du Burundi (BRB).
Le montant issu de la commercialisation de l’Or
exploité sur ce site doit être versé au compte
n°718-112336-01 ouvert à l’IBB Mabayi sous le
nom de la Coopérative MUKOMA MINING
COMPANY.
Article 4
La Coopérative MUKOMA MINING COMPANY
paiera néanmoins, un mois avant l’échéance de la
première année de validité de cette Ordonnance, une
redevance superficiaire annuelle valable pour la
deuxième année d’un montant équivalent en BIF à
cinq mille dollars américains (5.000 US$).
BOB N° 2 BIS /2021 266
Article 5
La Coopérative MUKOMA MINING COMPANY
est tenue de conduire les travaux avec diligence de
manière à assurer une exploitation rationnelle, à
respecter la santé, l’hygiène, la sécurité au travail
ainsi que la protection de l’environnement.
Article 6
La coopérative MUKOMA MINING COMPANY
est tenue de respecter scrupuleusement les
conditions sécuritaires dont le soutènement des puits
et galeries, le dimensionnement des puits et des
galeries confortables, le bassin de décantation, la
clôture et l’assurance du site.
Elle doit en outre mettre à la disposition des artisans
les Equipements de Protection Individuelle (EPI)
spécifiques notamment les bottes, les masques, les
casques, les lunettes, les gants, les gilets.
Elle doit également s’assurer de la présence sur le
site des conditions d’hygiène et sanitaires
acceptables (Toilettes et accessoires).
Article 7
Le bénéficiaire de cette Ordonnance est tenu de
dénoncer tous les exploitants illégaux œuvrant dans
son entourage en informant l’administration à la base
et/ou le Ministère ayant les Mines dans ses
attributions.
Article 8
La Coopérative MUKOMA MINING COMPANY
est tenue de présenter obligatoirement une copie de
cette Ordonnance à l’administration provinciale et
communale avant d’entreprendre toute activité
d’exploitation sur ce site.
Article 9
La présente autorisation a une validité de deux ans.
La Coopérative MUKOMA MINING COMPANY
est tenue de présenter des rapports trimestriels de
production et de commercialisation de l’Or produit
sur ce site.
Article 10
La présente Ordonnance peut être annulée dans les
conditions spécifiques prévues par le Code Minier
ou pour non-respect des obligations légales et
réglementaires en résultant.
Article 11
Toutes dispositions antérieures contraires à la
présente Ordonnance sont abrogées.
Article 12
Le Directeur Général de l’Office Burundais des
Mines et Carrières est chargé de la mise en
application de la présente Ordonnance qui entre en
vigueur le jour de sa signature.
Fait à Bujumbura, le 19/02/2021
Le Ministre de l’Hydraulique, de l’Energie et des
Mines
Ir. Ibrahim UWIZEYE (sé)
ORDONNANCE MINISTERIELLE
CONJOINTE N°570/540/184 DU 22/02/2021
PORTANT MODIFICATION DE L’ARTICLE
32 ALINEA 1 DE L’ORDONNANCE
MINISTERIELLE N°574 DU 29 JUIN 2007
PORTANT MODALITES DE
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
NATIONALE DE RECRUTEMENT
La Ministre de la Fonction Publique, du Travail et
de l’Emploi,
Le Ministre des Finances, du Budget et de la
Planification Economique,
Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu la Loi n°1/28 du 23 août 2006 portant Statut
Général des Fonctionnaires, Spécialement en ses
articles 7 à 13 ;
Vu la Loi n°1/35 du 04 décembre 2008 relative aux
Finances Publiques telle que modifiée à ce jour ;
Vu la Loi n°1/09 du 13 novembre 2020 portant
Modification de la Loi n°1/08 du 28 avril 2011
portant Organisation Générale de l’Administration
Publique ;
Vu le Décret n°100/007 du 28 juin 2020 portant
Révision du Décret n°100/037 du 19 avril 2018
portant Structure, Fonctionnement et Missions du
Gouvernement de la République du Burundi ;
Vu le Décret n°100/069 du 24 septembre 2020
portant Missions, Organisation et Fonctionnement
du Ministère des Finances, du Budget et de la
Planification Economique ;
Vu le Décret n°100/083 du 12 octobre 2020 portant
Missions, Organisation et Fonctionnement du
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de
l’Emploi ;
Vu l’Ordonnance Ministérielle n°574 du 29 juin
2007 portant Modalités de Fonctionnement de la
Commission Nationale de Recrutement ;
Vu l’Ordonnance ministérielle conjointe
n°540/214/21605 du 24 décembre 2019 portant
révision du cadre réglementaire de mise en place et
de fonctionnement des Commissions/Comités
techniques, des Commissions/Comités ad hoc, des
Comités de pilotage, des cellules de gestion des
projets ainsi que toute activité ou événement
gouvernemental impliquant des financements sur les
Fonds Publics ;
Ordonnent
Article 1
La présente Ordonnance Ministérielle Conjointe a
pour objet la modification de l’article 32 alinéa 1 de
267 BOB N° 2 BIS /2021
l’Ordonnance ministérielle n°574 du 29 juin 2007
portant modalités de fonctionnement de la
Commission Nationale de Recrutement.
Article 2
La Commission Nationale de recrutement est
composée de neuf (9) membres conformément à
l’article 13 de la Loi n°1/28 du 23 Août 2006 portant
Statut Général des Fonctionnaires.
Article 3
Les membres de la Commission Nationale de
Recrutement jouissent chacun d’un jeton de
présence de cinquante mille francs burundais
(50 000 Fbu) par séance de travail à condition de ne
pas dépasser trois cent mille francs burundais
(300 000 Fbu) par mois et par membre.
Article 4
Les jetons de présence sont imputés sur les frais de
fonctionnement de la Commission Nationale de
Recrutement «19 00 001 00 7 66110 11 000 0131
02» et sont liquidés sur base :
- des originaux des listes de présence dûment
signées par les membres présents dans les
réunions/séances de travail;
- des procès-verbaux des activités réalisées
contresignés par le Président et le Secrétaire.
Article 5
Toutes dispositions antérieures contraires à la
présente ordonnance sont abrogées.
Article 6
La présente ordonnance prend effet à partir du 1er
juillet 2020.
La Ministre de la Fonction Publique, du Travail et
de l’Emploi,
Domine BANYANKIMBONA (sé)
Le Ministre des Finances, du Budget et de la
Planification Economique,
Dr. Domitien NDIHOKUBWAYO (sé)
ORDONNANCE MINISTERIELLE
N°540/185/2021 DU 22/02/2021 PORTANT
FIXATION D’UNE INDEMNITE SPECIALE
DE CHARGES EN FAVEUR DU
CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS DES
DEPENSES, DU SUPERVISEUR ET DU
PERSONNEL D’APPUI
Le Ministre des Finances, du Budget et de la
Planification Economique,
Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu la Loi n°1/35 du 04 décembre 2008 relative aux
Finances Publiques telle que modifiée à ce jour;
Vu le Décret n°100/168 du 31 décembre 2004
portant approbation du Plan Budgétaire et
Comptable de l’Etat;
Vu le Décret n°100/255 du 19 octobre 2011 portant
Règlement Général de Gestion et des Budgets
Publics ;
Vu le Décret n°100/205 du 24 juillet 2012 portant
sur la Gouvernance Budgétaire ;
Vu le Décret n°100/007 du 28 juin 2020 portant
Révision du Décret n°100/037 du 19 avril 2018
portant Structure, Fonctionnement et Missions du
Gouvernement de la République du Burundi ;
Vu le Décret n°100/069 du 24 septembre 2020
portant missions, organisation et fonctionnement du
Ministère des Finances, du Budget et de la
Planification Economique ;
Vu l’Ordonnance Ministérielle n°540/757 du 25
juillet 2007 portant modification du Plan Budgétaire
et Comptable de l’Etat ;
Vu l’Ordonnance Ministérielle n°510/1210 du 10
août 2010 portant sur la nomenclature du Budget de
l’Etat harmonisé avec le Plan Comptable de l’Etat ;
Vu l’Ordonnance Ministérielle n°540/1303 du 31
juillet 2012 portant fixation des attributions, des
règles de fonctionnement et de l’organisation du
contrôle des engagements des dépenses ;
Vu l’Ordonnance Ministérielle n°540.0/340 du 11
mars 2016 portant nomination des contrôleurs des
engagements des dépenses dans les Institutions et
Ministères ;
Revu l’Ordonnance Ministérielle n°40/788/2014 du
19 mai 2014 portant fixation d’une indemnité
spéciale de charges en faveur du contrôleur des
engagements des dépenses, du superviseur et du
Personnel d’appui ;
Ordonne
Article 1
Le Service de contrôle des engagements des
dépenses est un service déconcentré mis à la
disposition des Ministères sectoriels afin de leur
permettre des facilités dans l’exécution des budgets
leur alloués.
Article 2
Le contrôleur des engagements des dépenses est
placé sous la supervision du Chef de Service
Contrôle et Exécution Budgétaire, du Directeur du
Budget et du Directeur Général du Budget et de la
Politique Fiscale, et ces derniers assurent le suivi
régulier des contrôleurs des engagements des
dépenses dans l’exercice de leur fonction.
Article 3
Le contrôleur des engagements des dépenses joue le
rôle de liaison entre le Ministère des Finances, du
Budget et de la Planification Economique et le
Ministère sectoriel d’affectation. Il est l’œil du
Ministère des Finances, du budget et de la
BOB N° 2 BIS /2021 268
Planification Economique. Il donne l’avis technique
sur tout acte d’engagement lui présenté.
En sa qualité de conseiller, le contrôleur des
engagements des dépenses a la mission d’assurer
l’information et la formation du gestionnaire de
l’unité d’affectation sur les questions à caractère
budgétaire et financier. Il apporte son appui et ses
conseils dans la mise en œuvre du processus
budgétaire de l’unité d’affectation.
Article 4
Le contrôleur des engagements des dépenses doit
produire à la fin de chaque mois un rapport
d’activités destiné au Ministre des Finances, du
budget et de la Planification Economique avec copie
au Gestionnaire principal de l’Unité d’affectation.
Article 5
Compte tenu de la lourde mission assignée au
contrôleur des engagements des dépenses et le
personnel d’appui, il est accordé une indemnité
spéciale de charge perçue mensuellement de:
250 000 FBU pour le Superviseur ;
200 000 FBU pour le Contrôleur des
engagements des dépenses ;
100 000 FBU pour le Personnel d’appui.
La déclaration de cette prime est accompagnée d’un
rapport mensuel de chaque contrôleur des
engagements des dépenses, élaboré suivant le
modèle proposé par la Direction du Budget, et
détaillant les réalisations et les non réalisations de la
période sous déclaration.
Article 6
La présente ordonnance entre en vigueur à partir du
mois de Janvier 2021.
Le Ministre des Finances, du Budget et de la
Planification Economique,
Dr. Domitien NDIHOKUBWAYO (sé)
ORDONNANCE N°520/187 DU 22/02/2021
PORTANT REVOCATION D’UN SOUS-
OFFICIER DE LA FORCE DE DEFENSE
NATIONALE DU BURUNDI
Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants,
Vu la constitution de la République du Burundi ;
Vu la loi organique n°1/04 du 20 février 2017 portant
missions, organisation, composition, instruction,
conditions de service et fonctionnement de la Force
de Défense Nationale du Burundi ;
Vu la loi n°1/20 du 31 décembre 2010 portant
modification de la loi n°1/16 du 29 avril 2006 portant
statut des sous-officiers de la Force de Défense
Nationale;
Vu le décret présidentiel n°1/54 du 12 avril 1968
portant règlement de discipline applicable aux
membres des Forces Armées ;
Vu le décret N°100/011 du 06 février 2018 portant
mission, organisation, composition et
fonctionnement de l’Etat-Major Général de la Force
de Défense Nationale du Burundi et de ses
composantes ;
Vu le décret n°100/007 du 28 juin 2020 portant
révision du décret n°100/037 du 19 avril 2018
portant structure, fonctionnement et missions du
Gouvernement de la République du Burundi ;
Vu le décret n°100/111 du 30 novembre 2020
portant révision du décret n°100/158 du 05
novembre 2018 portant missions et organisation du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants ;
Vu le rapport du conseil de discipline établi à charge
de l’Adjudant NIYONZIMA Elie David, SC4799 de
numéro matricule ;
Sur proposition du Chef de la Force de Défense
Nationale du Burundi;
Ordonne
Article 1
L’Adjudant NIYONZIMA Elie David, SC4799 de
numéro matricule est révoqué de la Force de Défense
Nationale du Burundi pour cause de désertion.
Article 2
Toutes dispositions antérieures contraires à la
présente ordonnance sont abrogées.
Article 3
Le Chef de la Force de Défense Nationale du
Burundi est chargé de la mise en application de la
présente ordonnance qui entre en vigueur le jour de
sa signature.
Fait à Bujumbura, le 22/02/2021
Ir Alain Tribert MUTABAZI (sé)
269 BOB N° 2 BIS /2021
ORDONNANCE N°520/188 DU 22/02/2021
PORTANT REVOCATION D’UN SOUS-
OFFICIER DE LA FORCE DE DEFENSE
NATIONALE DU BURUNDI
Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants,
Vu la constitution de la République du Burundi ;
Vu la loi organique n°1/04 du 20 février 2017 portant
missions, organisation, composition, instruction,
conditions de service et fonctionnement de la Force
de Défense Nationale du Burundi ;
Vu la loi n°1/20 du 31 décembre 2010 portant
modification de la Loi n°1/16 du 29 avril 2006
portant statut des sous-officiers de la Force de
Défense Nationale ;
Vu le décret présidentiel n°1/54 du 12 avril 1968
portant règlement de discipline applicable aux
membres des Forces Armées ;
Vu le décret n°100/011 du 06 février 2018 portant
mission, organisation, composition et fonctionnement
de l’Etat-Major Général de la Force de Défense
Nationale du Burundi et de ses composantes ;
Vu le décret n°100/007 du 28 juin 2020 portant
révision du décret n°100/037 du 19 avril 2018
portant structure, fonctionnement et missions du
Gouvernement de la République du Burundi ;
Vu le décret n°100/111 du 30 novembre 2020
portant révision du décret n°100/158 du 05
novembre 2018 portant missions et organisation du
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants ;
Vu le rapport du conseil de discipline établi à charge
de l’Adjudant Dieudonné NDAYIZEYE, SC4841 de
numéro matricule;
Sur proposition du Chef de la Force de Défense
Nationale du Burundi;
Ordonne
Article 1
L’Adjudant Dieudonné NDAYIZEYE, SC4841 de
numéro matricule est révoqué de la Force de Défense
Nationale du Burundi pour manquement grave à la
discipline militaire.
Article 2
Toutes dispositions antérieures contraires à la
présente ordonnance sont abrogées.
Article 3
Le Chef de la Force de Défense Nationale du
Burundi est chargé de la mise en application de la
présente ordonnance qui entre en vigueur le jour de
sa signature.
Fait à Bujumbura, le 22/02/2021
Ir Alain Tribert MUTABAZI (sé)
ORDONNANCE MINISTERIELLE N°550/195
DU 23/02/2021 PORTANT AGREMENT DE LA
FONDATION DENOMMEE « IRAGI
FOUNDATION »
Le Ministre de la Justice,
Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu la Loi n°1/18 du 12 juillet 2019 régissant les
Fondations d’utilité publique au Burundi ;
Vu la demande d’agrément introduite le 28/01/2021
par Monsieur SUGURU Olivier et Madame
NZIYIMVIRA Danielle, respectivement Président
du Conseil de Fondation et Administrateur Général
de la Fondation « IRAGI FOUNDATION » ;
Attendu que la vérification du dossier produit par
l’intéressée prouve que la Fondation remplit les
conditions exigées par la Loi ci-haut citée pour être
agréée ;
Ordonne
Article 1
La Fondation dénommée « IRAGI FOUNDATION»
est agréée.
Article 2
Le siège de la Fondation est établi à Bujumbura. Il
pourra être transféré à tout autre endroit sur décision
du Conseil d’Administration.
Article 3
La Fondation dénommée « IRAGI FOUNDATION»
a pour objet :
- Venir en aide aux familles se trouvant dans le
besoin ;
- Appuyer les infrastructures éducatives au moyen
du matériel pédagogique ;
- Soutenir et encourager les initiatives innovantes
et les talents émergents ;
- Soutenir les disciplines importantes contribuant à
l’épanouissement humain ;
- Soutenir les projets environnementaux à
caractère durable ;
- Promouvoir les projets d’autonomisation et de
développement socio-économique des
communautés.
Article 4
La présente ordonnance entre en vigueur le jour de
sa signature.
Fait à Bujumbura, le 23/02/2021
Jeanine NIBIZI (sé)
BOB N° 2 BIS /2021 270
ORDONNANCE MINISTERIELLE
N°225.01/196 DU 25/02/2021 PORTANT
AGREMENT DE LA MUTUELLE DE SANTE
NDAHA COMME MICRO-ASSURANCE
SANTE
Le Ministre de la Solidarité Nationale, des Affaires
Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du
Genre.
Vu la Constitution de la République du Burundi :
Vu la Loi n°1/12 du 12 mai 2020 portant code de la
Protection Sociale au Burundi ;
Vu le Décret n°100/237 du 22 août 2012 portant
création organisation missions et fonctionnement de
la Commission Nationale de Protection Sociale :
Vu le Décret n°100/84 du 19 mars 2013 portant
création, organisation, missions et fonctionnement
du Secrétariat Exécutif Permanent de la Commission
Nationale de Protection Sociale;
Vu le Décret n°100/008 du 28 juin 2020 portant
révision du Décret n°100/037 du 19 avril 2018
portant structure, fonctionnement et mission du
gouvernement de la République du Burundi :
Vu le Décret n°100/084 du 12 octobre 2020 portant
révision du Décret n°100/057 du 04 avril 2016
portant missions, organisation et fonctionnement du
Ministère de la Solidarité Nationale des Affaires
Sociales des Droits de la Personne Humaine et du
Genre ;
Vu l’Ordonnance ministérielle n°225.01/761 du 9
mai 2017 portant gestion d’un régime d’assurance
maladie maternité pour le secteur privé structuré et
non structuré au Burundi :
Considérant la Politique Nationale de Protection
Sociale adoptée le 06 avril 2011 et la Stratégie
Nationale de sa mise en œuvre validée le l7
décembre 2014:
Ordonne
Article l
Il est accordé un agrément de la catégorie des micro-
assurances santé à la MUTUALITE NDAHA.
Article 2
L’agrément a un caractère provisoire en attandant les
textes d’application du code de protection sociale et
la mise en application des normes prudentielles des
mutuelles sociales au Burundi.
Article 3
La micro-assurance santé devra donner la
planification annuelle et les rapports semestriels et
annuels.
Article 4
Le changement ou l’augmentation des prestations
doit être communiqué à l’organe de régulation.
Article 5
Toutes dispositions antérieures contraires à la
présente sont abrogées.
Article 6
Le Secrétaire Exécutif Permanent de la Commission
Nationale de Protection Sociale est chargé de
l’application de la présente Ordonnance.
Article 7
La présente ordonnance entre en vigueur le jour de
sa signature.
Fait à Bujumbura, le 25/02/2021
Le Ministre de la Solidarité Nationale, des Affaires
Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du
Genre.
Hon. Imelde SABUSHIMIKE (sé)
ORDONNANCE MINISTERIELLE N°630/197
DU 25/02/2021 PORTANT CREATION,
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DU CENTRE DES OPERATION D’URGENCE
DE SANTE PUBLIQUE « COUSP » en sigle
Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte
Contre le Sida,
Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu la loi n°1/28 du 23 août 2006 portant statut
général des fonctionnaires;
Vu la loi n°1/24 du 02 octobre 2009 portant
dispositions particulières du statut général des
fonctionnaires applicables aux personnels de la santé
publique ;
Vu la loi n°1/013 du 30 mai 2018 portant code
d’hygiène et assainissement au Burundi;
Vu la loi n°1/07 du 12 mars 2020 portant
modification de la loi n°1/012 du 30 mai 2018
portant code de l’offre des soins et services de santé
au Burundi ;
Vu la loi n°1/11 du 08 Mai 2020 portant
règlementation de l’exercice de la pharmacie et du
médicament à usage humain;
Vu la loi n°1/11 du 24 Novembre 2020 portant
révision du décret-loi n°1/37 du 07 juillet 1993
portant révision du code du travail ;
Vu le décret n°100/093 du 09 novembre 2020
portant organisation et fonctionnement du ministère
de la santé publique et de la lutte contre le Sida.
Ordonne
Chapitre 1
Des dispositions générales
Section 1
De la dénomination, et du siège et de la
définition des concepts
271 BOB N° 2 BIS /2021
Article 1er
La présente ordonnance a pour objet la création et
l’organisation pour une durée indéterminée du
Centre des opérations d’urgence de santé publique.
Article 2
Le Centre des opérations d’urgence de santé
publique « COUSP » en sigle est un service placé
sous la tutelle directe du Ministre ayant la santé
publique dans ses attributions.
Le centre collabore avec tous les intervenants tant
publics, associatifs que privés pour assurer toutes les
interventions de préparation et de riposte aux
épidémies et pandémies.
Le Centre jouit d’une autonomie de gestion, d’un
patrimoine propre et possède un ou des comptes
propres pour permettre son fonctionnement.
Article 3
Le siège du Centre d’opération d’urgence en santé
publique est fixé à Bujumbura. Il peut être transféré
en tout autre endroit du territoire de la République
du Burundi par décision du Ministre ayant la santé
publique dans ses attributions.
Section 2
De l’objet, du champ d’application et des
missions de l’autorité
Article 4
Le Centre des opérations d’urgence de santé
publique a pour objectif général d’assurer la veille
sanitaire, la préparation et la riposte aux épidémies,
pandémies, catastrophes sanitaires et à toute autre
urgence de santé publique.
Article 5
Le Centre d’opération d’urgence en santé publique
est un organe de prévention et de protection de
riposte aux épidémies, urgences de santé publiques,
catastrophes sanitaires et pandémies afin de
préserver la santé de la population. Il a pour missions
spécifiques de:
- Coordonner les activités et interventions de
préparation et de riposte aux épidémies,
pandémies, catastrophes sanitaires et toute autre
urgence de santé publique ;
- Elaborer des stratégies de toutes les composantes
de prévention et contrôle de l’infection dans les
formations sanitaires et dans la communauté ;
- Concevoir, diffuser et appliquer des plans et
procédures pour la gestion des épidémies,
pandémies, urgences de santé publique ou tout
autre catastrophe sanitaire ;
- Coordonner et assurer la mobilisation des
ressources pour la préparation et la riposte aux
épidémies, pandémies, urgence de santé publique
ou tout autre catastrophe sanitaire ;
- Assurer le renforcement des capacités techniques
et institutionnelles de préparation et de riposte
aux épidémies, pandémies, urgence de santé
publique ou tout autre catastrophe sanitaire;
- Assurer la surveillance de santé publique, y
compris la surveillance à base communautaire ;
- Elaborer et mettre en œuvre les stratégies de
communication sur les risques et engagement
communautaires en situation d’épidémie,
pandémie, urgence de santé publique ou tout
autre catastrophe sanitaire.
Chapitre 2
De l’organisation administrative du centre des
opérations d’urgence de santé publique
Article 6
La gestion quotidienne du Centre des opérations
d’urgence de santé publique est assurée par un
directeur assisté par cinq chefs de service.
Les services du COUSP sont :
- Service « opérations »
- Service « Planification »
- Service « surveillance des évènements et risques
sanitaires »
- Service « système d’information sanitaire,
d’informatisation et de la communication »
- Service logistique
- Service administratif et financier
Article 7
Le directeur est investi, sous l’autorité du Ministre
ayant la santé publique dans ses attributions de tous
les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion et la
coordination de toutes les activités et interventions
du COUSP.
Article 8
Le directeur du Centre des opérations d’urgence en
santé publique a pour attributions de :
- Coordonner toutes les activités et interventions
en matière d’urgence sanitaire;
- Représenter le Centre dans ses relations avec les
autres administrations et dans ses rapports avec
les tiers;
- Participer aux différentes réunions de
coordination des activités ; réunions techniques et
entretenir des relations avec les autres Groupes
Thématiques ou sous-commission techniques,
- Etre l’interlocuteur avec les Partenaires
Techniques et Financiers intervenant dans les
urgences sanitaires;
- Coordonner les activités de plaidoyer et de
mobilisation des ressources pour le financement
des activités et interventions du COUSP ;
- Coordonner la planification stratégique et
opérationnelle et la conception et le suivi de la
mise en œuvre des stratégies adoptées pour la
BOB N° 2 BIS /2021 272
mise en œuvre des activités du Centre;
- Engager les dépenses nécessaires à l’exécution
des plans d’actions et des activités du COUSP;
- S’assurer de la bonne gestion du COUSP et
valider les rapports financiers et
programmatiques ;
- Proposer au Ministre de la santé publique et de la
lutte contre le SIDA, les orientations et directives
en rapport avec la gestion des épidémies et
pandémies, urgences de santé publique ou
catastrophes sanitaires;
- Proposer, en collaboration avec les autres
responsables de services, des projets de textes
juridiques et de conventions au Cabinet du
Ministère de la Santé Publique et de la Lutte
contre le Sida dans le cadre de la gestion des
urgences;
- Superviser et évaluer les activités et décisions des
responsables de service ;
- Faire un compte rendu régulier des activités du
COUSP au cabinet du Ministre ;
- Valider les programmes de formation et des
exercices de simulation pour tester les systèmes ;
- Assurer une documentation et une gestion avisée
des informations ;
- Assurer la communication publique ;
Le Médecin Directeur du COUSP rend directement
compte au cabinet du Ministre de la santé Publique
et de la lutte contre le SIDA.
Article 9
Le chef de service des opérations :
Sous la supervision du Directeur du COUSP, le chef
de service des opérations est chargé de :
Élaborer et mettre en œuvre les procédures
opératoires standardisées de gestion des
incidents en collaboration avec les services et
structures concernés ;
Réaliser les exercices de simulation ;
Mener des investigations des évènements
inhabituels en collaboration avec le service de
surveillance des évènements et risques
sanitaires ;
Élaborer les rapports d’investigation et des
opérations ;
En cas d’épidémie, pandémie, urgences de santé
publique ou catastrophe sanitaire, le service des
opérations s’occupe également des activités de
riposte grâce aux équipes d’intervention rapides
mises en place pour appuyer le COUSP, telles que :
Le traçage et le suivi des contacts ;
La régulation médicale (triage) ;
Le traitement et le transport des personnes
malades, blessées ou décédées ;
La décontamination des personnes, des locaux
et du matériel contaminé
L’établissement de dispensaires d’urgence
et/ou la remise en état d’infrastructures
sanitaires endommagées;
Les autres interventions de santé publique ;
La préparation et la diffusion du rapport de
situation (SitRep) à l’interne du COUSP.
L’intensification des actions de proximité dans
la communauté pour la promotion de la santé et
la prise en charge des cas.
Le Médecin Chef de service des opérations est
assisté par un chargé de la coordination de diverses
activités et interventions du service ainsi que d’un
épidémiologiste qui contribue à l’élaboration du
rapport de situation (SitRep).
Article 10
Le chef de service de planification :
Sous la supervision directe du Directeur du COUSP,
le service de planification est chargé de:
Élaborer les stratégies, plans d’action annuels et
spécifiques axés sur les principaux piliers de
préparation ou de réponse aux épidémies dont
la Prévention et contrôle de l’infection, Points
d’entrée, communication sur les risques et
engagements communautaires, surveillance,
équipe d’intervention rapide et investigation
des cas, laboratoires, prise en charge des cas,
logistique et support aux opérations,;
Planifier les différentes formations pour le
renforcement des capacités du staff du COUSP,
des prestataires des formations sanitaires, les
autres acteurs des programmes et projets de
santé impliqués dans la gestion des épidémies,
des équipes d’intervention rapide,
Planifier la préparation et la réponse aux
situations d’urgence sanitaire et humanitaire
Développer les outils de planification et de suivi
évaluation des différents plans ;
Assurer le suivi et l’évaluation des stratégies et
des plans du COUSP ;
Planifier et évaluer la mise en œuvre des
exercices de simulation ;
Élaborer les rapports d’activités périodiques du
COUSP ;
Capitaliser les expériences dans la gestion des
urgences sanitaires ;
Réactualiser les dispositions du plan
multirisque et les directives associées à la mise
en œuvre de la situation « risque élevé » ;
Coordonner l’élaboration du rapport de la revue
après action ou revue intra-action d’une riposte;
Assurer la prédiction de l’évolution probable
273 BOB N° 2 BIS /2021
des événements ;
Au cours d’une épidémie, pandémie ou urgence
de santé publique, le service de la planification
est chargée d’apporter un appui stratégique aux
autres sections.
A ce titre, le Chef de la section de la planification
veille à :
- Apporter des informations aux fins de prédiction
de l’évolution probable des événements ;
- Élaborer les plans d’action d’incident;
- Participer à l’élaboration des rapports de situation
(SitRep) en collaboration étroite avec le service
des opérations;
- Déterminer les expertises techniques nécessaires;
- Identifier en collaboration avec le Chef des
opérations, les structures de prise en charge et
leurs capacités d’accueil;
- Conduire la revue après action.
Le Médecin chef de service planification est appuyé
par un chargé du suivi-évaluation et un chargé de la
gestion des situations humanitaires tels que les
rapatriements.
Article 11
Le chef de service de surveillance des événements et
risques sanitaires :
Sous la supervision du Directeur du COUSP, le chef
de service de surveillance des événements et risques
sanitaires est chargé de :
Recueillir, traiter, analyser et évaluer les
informations dans le but de prédire l’évolution
d’une urgence sanitaire ou un évènement de
santé publique ;
Assurer la surveillance et le traitement des
informations de veille sanitaire des structures et
secteurs concernés (intra et intersectoriel);
Organiser la collecte, l’analyse et
l’interprétation des données de la veille
sanitaire;
Contribuer à la réalisation des investigations
des évènements inhabituels en collaboration
avec le service chargé des opérations.
Elaborer un spotRep des événements et risques
sanitaires
Participer à l’élaboration des rapports de
situation (SitRep) en collaboration étroite avec
le service des opérations;
Le Médecin chef de service surveillance des
événements et risques sanitaires est appuyé par un
épidémiologiste dans ses missions.
Article 12
Le chef de service du système d’information
sanitaire et de la communication Il est chargé de:
Piloter le système d’information du COUSP;
Assurer la collecte, l’analyse et le traitement
des informations du centre d’appel à l’aide des
fiches adaptées, en collaboration avec le service
des opérations.
Coordonner l’élaboration du schéma directeur
du système d’information (SDSI) et dans sa
révision au fil des années ;
Développer et mettre en œuvre une stratégie de
communication en collaboration avec les
structures concernées ;
Assurer la coordination de la communication
sur les risques ;
Développer et animer les canaux de
communication (médias, sites webs et réseaux
sociaux) en collaboration avec les structures
concernées;
Participer à l’élaboration des rapports de
situation (SitRep) en collaboration étroite avec
le service des opérations ;
Contribuer à l’atteinte des objectifs du COUSP
en apportant un appui aux autres services
chaque fois que cela est nécessaire.
Le chef de service du système d’information
sanitaire et de la communication est appuyé dans ses
missions par un informaticien.
Article 13
Le service de la logistique :
Sous l’autorité du chef de la logistique, le chef de
service logistique est chargé de :
Évaluer les besoins en logistique, des services,
des locaux, des équipes et des structures
concernées ;
Assurer la planification de l’acquisition de
stocks stratégiques ;
Réceptionner et gérer tous les stocks de
matériels, fournitures et
Consommables de la structure en collaboration
avec le gestionnaire au COUSP ;
Assurer la gestion des stocks stratégiques ;
Contribuer à la gestion du parc roulant et
informatique du COUSP;
Assurer la préparation et le suivi de la
logistique.
En outre, en situation d’épidémie, pandémie,
urgence de santé publique ou catastrophe sanitaire,
le service chargé de la logistique veille à la mise à
jour des capacités logistiques nationales nécessaires
à la gestion de l’épidémie. Celles-ci peuvent
comprendre :
Les services (équipement de télécommunication,
mobilier, services pour la restauration, sécurité,
aide aux intervenants, etc.) ;
L’élimination des déchets solides, liquides et
BOB N° 2 BIS /2021 274
dangereux ;
Les services de transport et d’élimination des
déchets (transport des patients, destruction du
matériel contaminé, enlèvement et gestion des
dépouilles) ;
Article 14
Le Service administratif et financier
Le chef de Service administratif et financier du
COUSP est chargé de:
Élaborer les projets de budget et de suivre
l’exécution des crédits alloués à la structure;
Élaborer les projets de budget des activités des
différents services ;
Suivre la gestion de toutes les ressources
financières de la structure ;
Suivre l’exécution des contrats d’entretien et de
maintenance des équipements, de la logistique
roulante et des infrastructures de la structure ;
Suivre l’exécution des contrats de gardiennage
et de nettoyage des bâtiments ;
Tenir à jour la situation du patrimoine mobilier
et immobilier de la structure;
Tenir à jour les dossiers individuels et le fichier
du personnel de la structure ;
Gérer la situation administrative du personnel
de la direction technique (suivi des carrières,
mouvements des agents, congés, autorisation
d’absence, départ à la retraite, mise en position
de stage, de disponibilité, détachement, décès) ;
Veiller à la mobilisation des ressources au profit
de la structure ;
Élaborer les rapports financiers et comptables
de la structure ;
Exécuter la phase administrative de la dépense
publique conformément aux manuels de
procédures des différents bailleurs ;
Veiller à la justification de l’utilisation de toutes
les ressources financières allouées au COUSP
dans les délais ;
Art 14
Les chefs des services visés aux articles précédents
rendent compte directement au Directeur du
COUSP.
Chapitre 3
Des finances et de la comptabilité
Article 15
Les ressources du Centre d’Opération d’Urgence en
Santé Publique sont constituées par:
- Les dotations budgétaires de l’Etat ;
- Les dotations accordées par la coopération
bilatérale et multilatérale ;
- Les dotations accordées par les partenaires ;
- Les dons et legs reçus conformément à la loi.
Article 16
Les dépenses du Centre comprennent notamment :
1. Toute dépense de fonctionnement ou
d’investissement nécessaire à la réalisation de sa
mission;
2. Les frais d’acquisition et d’entretien des
immeubles ;
3. Les frais d’acquisition et de renouvellement de
l’équipement mobilier et technique nécessaire à
la réalisation de sa mission ;
4. Toute autre dépense nécessaire à la réalisation de
la mission du Centre;
Article 17
La comptabilité du Centre est tenue en partie double,
conformément aux règles du plan comptable
national.
Article 18
Aucune dépense ne peut être engagée sans l’accord
du Directeur et du Directeur Adjoint en charge de
l’Administration et des Finances.
La gestion du programme est soumise au contrôle de
tous les organes étatiques spécialisés en la matière.
Chapitre 4
Des dispositions transitoires et finales
Article 19
Le Règlement d’Ordre Intérieur du Centre détermine
le rôle et les responsabilités de chaque unité du
Centre.
Article 20
Constituent le passif et l’actif du Centre d’opération
des urgences en santé publique, le service des
urgences au ministère ayant la santé publique dans
ses attributions.
Article 21
Toutes dispositions antérieures contraires à la
présente ordonnance sont abrogées.
Article 22
Le Secrétaire Permanent au Ministère de la Santé
publique et de la lutte contre le Sida est chargé de
l’exécution de la présente ordonnance qui entre en
vigueur le jour de sa signature.
Fait à Bujumbura, le 25/02/2021
Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte
Contre le Sida,
Dr Thaddée NDIKUMANA (sé)
275 BOB N° 2 BIS /2021
ORDONNANCE N°630/199 DU 25/02/2021
PORTANT CREATION ET ORGANISATION
DU PROGRAMME DE GESTION
INFORMATIQUE DU SECTEUR DE SANTE
« PROGISSA »en sigle
Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte
Contre le Sida,
Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu la loi n°1/28 du 23 août 2006 portant statut
général des fonctionnaires :
Vu la loi n°1/24 du 02 octobre 2009 portant
dispositions particulières du statut général des
fonctionnaires applicables aux personnels de la santé
publique ;
Vu la loi n°1/04 du 29 janvier 2018 portant
modification de la loi n°1/01 du 04 février 2008
portant code des marchés publics ;
Vu la loi n° 1 /013 du 30 mai 2018 portant code
d’hygiène et assainissement au Burundi ;
Vu la loi n°1/07 du 12 mars 2020 portant
modification de la loi n°1/012 du 30 mai 2018
portant code de l’offre des soins et services de santé
au Burundi ;
Vu la loi n°1/11 du 08 mai 2020 portant
règlementation de l’exercice de la pharmacie et du
médicament à usage humain ;
Vu la loi n°1/11 du 24 novembre 2020 portant
révision du décret-loi n°1/37 du 07 juillet 1993
portant révision du code du travail ;
Vu le décret n°100/007 du 28 juin 2020 portant
révision du décret n°100/037 du 19 avril 2018
portant structure, fonctionnement et missions du
Gouvernement de la République du Burundi,
Vu le décret n°100/093 du 09 novembre 2020
portant organisation et fonctionnement du Ministère
de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida.
Ordonne
Chapitre 1
Des dispositions générales
Article 1
La présente ordonnance a pour objet la création et
l’organisation du programme dénommé Programme
de Gestion Informatique du Système de Santé
« PROGISSA » en sigle au sein du Ministère de la
Santé Publique et de la Lutte contre le Sida.
Article 2
Le PROGISSA est la référence nationale pour:
toutes les activités en rapport avec
l’informatisation et le développement des
solutions numériques innovantes pour le secteur
de la santé ;
l’optimisation de la qualité et de la continuité
des soins de santé, de simplification
administrative et de soutien de la politique en
matière de soins de santé à travers un réseau
informatique mise en place par le programme ;
la gestion des données du secteur de la santé en
rapport avec tous les aspects statistiques relatifs
au système de santé et son financement ;
la gestion informatique des prestations et de
leur coût.
Article 3
Le PROGISSA collabore étroitement avec les autres
services du Ministère, les organisations tant
nationales qu’internationales pour permettre
l’informatisation de toutes les formations sanitaires,
le développement des solutions numériques et la
gestion de toutes les données statistiques du système
de santé.
CHAPITRE 2
DES MISSIONS
Article 4
La mission générale du PROGISSA est de
promouvoir les différentes stratégies et actions
appropriées relatifs aux aspects de gestion des
programmes d’assurance maladie et de la couverture
de santé universelle ; de l’information sanitaire
numérique et l’introduction des solutions
numériques innovantes dans le système de santé
burundais afin de contribuer efficacement à
l’amélioration de la qualité des soins par la
disponibilité des données statistiques.
Article 5
Le PROGISSA est spécialement chargé de :
Elaborer et proposer au ministère ayant la santé
publique dans ses attributions, une politique
nationale, des normes et des stratégies
d’informatisation des formations sanitaires et
de développement des solutions numériques
innovantes dans le secteur de la santé;
Identifier et tenir à jour les besoins des études
et de la recherche au sein du Ministère ;
Compiler, traiter et analyser toutes les
informations sanitaires, managériales et de
gestion en provenance des BPS ;
Normaliser le déploiement des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication au sein du Ministère ;
Coordonner le processus d’informatisation
sanitaire au sein du ministère en vue d’une
rationalisation des investissements des
nouvelles technologies de l’information et de la
communication ;
Encadrer le personnel du ministère en charge de
la santé publique aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication y compris
BOB N° 2 BIS /2021 276
une offre de perspectives professionnelles plus
attractives au rang desquelles des formations ;
Assurer la mutualisation des grandes
infrastructures et des ressources humaines à
travers les différentes directions et
programmes;
Appuyer la planification opérationnelle au
niveau intermédiaire et périphérique et assurer
le suivi - évaluation de la mise en œuvre des
interventions en rapport avec l’informatisation
et le développement des solutions numériques
innovante ;
Mettre en place et assurer la gestion de la
banque de données du secteur de la santé pour
tous les aspects concernant les statistiques,
l’amélioration de la qualité des services de santé
et la gestion des cibles ;
Mobiliser les ressources matérielles et
financières requises pour le fonctionnement du
programme et l’exécution des activités
planifiées dans le cadre de l’informatisation, du
développement des solutions numériques
innovantes et de la gestion des statistiques du
système de santé ;
Faire un inventaire régulier des équipements et
solutions développées et en assurer la
maintenance;
Promouvoir la télémédecine, en collaboration
avec le ministère en charge des technologies de
l’information et de la communication, en vue de
permettre aux professionnels de santé de
prendre des décisions cliniques ;
Concevoir et gérer le site web du ministère et
toutes les bases de données du secteur de la
santé et en assurer une gestion permanente ;
Mettre en place des solutions de messageries
professionnelles, site Web, Outlook ;
Promouvoir des curricula de formation
approprié aux nouvelles technologies de
l’information dans le secteur de la santé ;
Mettre en place une politique de décrassage et
de recyclage des outils informatiques et en
assurer la mise en exécution ;
Proposer les indicateurs d’évaluation au niveau
national.
Chapitre 3
De l’organisation administrative
Article 6
La gestion quotidienne du Programme National de
Gestion Informatique du Système de Santé
« PROGISSA » est assurée par une équipe de
coordination composée par un Directeur assisté par
un Directeur adjoint et les chefs de services.
Le Directeur, le Directeur adjoint et les chefs de
services tous nommés par le Ministre ayant la santé
publique dans ses attributions.
Article 7
Le Directeur du PROGISSA a notamment les
attributions suivantes:
1. Planifier les activités d’informatisation et de
développement des solutions numériques
innovantes ;
2. Coordonner au quotidien la gestion du
Programme ;
3. Coordonner la gestion du site Web du Ministère
et de toutes les bases de données du secteur de la
santé ;
4. Organiser les réunions de coordination ;
5. Coordonner l’élaboration des documents statistiques
de planification pour la mise œuvre des activités du
Programme (politique nationale, plan stratégique,
plan annuel, plan opérationnel, etc.);
6. Développer les stratégies de renforcement des
capacités du Programme ;
7. Superviser les différentes ressources humaines,
financières et matérielles disponibles au sein du
Programme ;
8. Superviser l’élaboration des différents contrats
liant le Programme avec ses partenaires et ses
bénéficiaires ;
9. Valider les obligations de reportages opérationnels
et financiers auprès des partenaires;
10. Superviser la production des rapports d’activités
du Programme ;
11. Développer la collaboration active et les
synergies nécessaires entre les différents
intervenants dans le domaine des nouvelles
technologies de l’information et de
communication en général et ceux du secteur de
la santé en particulier ;
12. Coordonner les appuis techniques des partenaires
impliqués dans la planification, la
programmation des activités, la mise en œuvre, le
monitoring et l’évaluation des activités du
Programme;
13. Appuyer les missions d’appui technique et de
supervision du Programme ;
14. Assurer la mise en œuvre des recommandations,
validées par les partenaires, par les supérieurs
hiérarchiques, celles formulées dans les audits,
les revues ;
15. Assurer la mise en œuvre les directives
nationales;
16. Plaider/mobiliser les ressources du Programme ;
17. Développer un partenariat public et privé pour la
mobilisation des ressources.
277 BOB N° 2 BIS /2021
Article 8
Sous la supervision du Directeur, le Directeur
adjoint a les attributions suivantes :
1. Remplacer le Directeur en cas de son absence
officielle ;
2. Assurer la coordination du programme en
l’absence du Directeur;
3. Contresigner les documents comptable du
programme en cas d’absence du Directeur;
4. Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan
d’action du programme ;
5. Assurer l’encadrement des unités de prestations,
la formation, le perfectionnement en matière
administrative et de gestion du programme ;
6. Organiser des missions de terrain des agents du
programme et s’assurer de leur exécution selon
les procédures ;
7. Planifier, organiser les activités de recherche et
de formation au sein du programme ou à l’échelle
nationale en collaboration avec le Directeur du
programme ;
8. S’assurer que les différentes activités et leurs
rapports ont été transmis dans les délais aux
autorités hiérarchiques en collaboration avec les
chefs d’unité de prestation ;
9. S’assurer que le Plan d’Action a été transmis dans
les délais aux autorités supérieures hiérarchiques
avec copie à la Direction de Planification en
collaboration avec le directeur et les chefs
d’unités, et faire le suivi pour vérifier que le plan
d’action a été validé par la Direction Générale de
la Planification ;
10. Faire le suivi des activités planifiées pour leur
réalisation effective et proposer, le cas échéant,
des solutions de redressement en cas de
difficulté;
11. Traiter les dossiers techniques lui soumis par le
Directeur et les partenaires ;
12. Participer à la coordination et à l’élaboration des
documents de planification pour la mise œuvre
des activités du Programme (politique nationale,
plan stratégique, plan annuel, plan opérationnel,
etc.) ;
13. Coordonner les activités de suivi-évaluation des
services du programme au niveau, intermédiaire
et périphérique ;
14. Identifier et proposer les besoins en formation
des cadres et agents du programme ;
15. Assurer le suivi technique des interventions des
différents partenaires;
16. Faire un plan de suivi des recommandations des
rapports de supervision ;
17. Superviser la production des rapports périodiques
d’activités du programme ;
18. Exécuter toute tâche de service lui confiée par
son chef hiérarchique.
Article 9
Le Programme National de gestion informatique du
système de santé National comprend 4 services dont:
- Le service informatique ;
- Le service statistique ;
- Le service de maintenance ;
- La cellule de gestion du site Web du ministère.
Article 10
Le service informatique a pour missions de :
- Déterminer des normes, des standards, des
spécifications fonctionnelles et techniques et
une architecture de base utile en rapport avec
les nouvelles technologies de l’information et
de la communication ;
- Développer une vision et une stratégie en
matière d’informatique médicale;
- Approuver des logiciels pour la gestion de
dossiers électroniques de patients ;
- Concevoir, développer et gérer un réseau de
collaboration pour l’échange électronique de
données sécurisé, ainsi que les services de base
connexes ;
- S’accorder sur une répartition des tâches et sur
les normes de qualité et vérifier si les normes de
qualité sont respectées ;
- Gérer et coordonner tous les aspects en rapport
avec les nouvelles technologies de
l’information et de la communication dans le
cadre de l’échange de données électroniques
médicales et de gestion électroniques des
dossiers des patients et des prescriptions
médicales;
- Coordonner la mise en place des systèmes de
gestion de données laboratoires ;
- Coordonner la mise en place des systèmes de
gestion de la logistique pharmaceutique ;
- Assurer et coordonner l’informatisation de la
couverture santé universelle et des programmes
d’assurance maladie et de la couverture de santé
universelle ;
- Intervenir pour le codage et l’anonymisation de
données à caractère personnel relatives du
système de santé ;
- Appuyer la recherche scientifique ;
- Appuyer et promouvoir la mise en place de la
télémédecine ;
- Promouvoir les changements nécessaires en vue
de l’exécution de la vision et de la stratégie en
matière d’informatique sanitaire;
- Assurer la gestion du data center du Ministère
de la Santé Publique et de la Lutte contre le
BOB N° 2 BIS /2021 278
Sida;
- Promouvoir l’utilisation de l’énergie
renouvelable dans le cadre de la digitalisation
sanitaire.
Article 11
Le service statistique a pour mission de :
- Monitorer le système des services de santé afin
de gérer :
Les statistiques des services et programmes;
Les statistiques pour les ressources (humaines
et financière) ;
La participation communautaire ;
L’amélioration de la qualité des services
sanitaires ;
les cibles.
- Mettre à la disposition des services du Ministère
de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida
les données statistiques pour la prise de décision
basée sur les données factuelles principalement
au niveau du district et ses structures
périphériques dont la communauté ;
- Promouvoir et mettre à disposition des
programmes et de projets les statistiques pour la
prise de décision.
Article 12
Le service de maintenance a pour missions de
s’assurer de la maintenance préventive et curative de
tous les outils informatiques et bases des données du
ministère.
Article 13
La cellule de gestion du site Web :
- Gérer au quotidien le site du ministère ;
- Mettre à jour les données du ministère ;
Article 14
Les services sont gérés directement par un chef de
service qui a notamment les attributions suivantes :
1. Présider l’élaboration du plan d’action
annuel/trimestriel de l’unité de son service ;
2. Assurer une bonne communication et un bon
encadrement de son personnel ;
3. S’assurer de la mise en œuvre de son plan
d’action ;
4. Proposer des stratégies efficaces pour
permettre la mise en exécution des missions
da son service ;
5. Entretenir des relations d’entente
harmonieuse avec les autres équipes du
programme ;
6. Rendre disponible les données en rapport
avec son service ;
7. Rédiger et transmettre un rapport trimestriel
des activités à la direction ;
8. Suivre le réseau formel hiérarchique dans la
transmission de l’information et participer
aux séances de travail en équipe au sein du
programme ;
9. Transmettre les rapports d’activités dans les
meilleurs délais et feedback aux concernés.
Article 15
La mise en œuvre de la politique et stratégie
nationale d’informatisation, de développement des
solutions numériques et de la gestion des données
statistiques est intégrée au niveau intermédiaire et
périphérique.
Chapitre 4
Des finances et de la comptabilité
Article 16
Les ressources du PROGISSA sont constituées par:
Des dotations budgétaires de l’Etat;
Des dotations accordées par la coopération
bilatérale et multilatérale ;
Des dons et legs légalement constitués.
Article 17
La comptabilité du Programme est tenue en partie
double, conformément aux règles du plan comptable
national et aux modalités du règlement comptable
arrêtées par le Ministre ayant la santé publique dans
ses attributions.
Article 18
Toute dépense doit être engagée par le Directeur ou
son adjoint et le gestionnaire. La gestion du
Programme est soumise au contrôle de l’Inspection
Générale de l’Etat.
Chapitre 5
Dispositions finales
Article 19
Toutes dispositions antérieures contraires à la
présente ordonnance sont abrogées.
Article 20
La présente ordonnance entre en vigueur le jour de
sa signature.
Fait à Bujumbura, le 25/02/2021
Le Ministère de la Sante Publique et de la Lutte
Contre le Sida,
Dr Thaddée NDIKUMANA (sé)
279 BOB N° 2 BIS /2021
ORDONNANCE MINISTERIELLE N°201 DU
26/02/2021 PORTANT CERTIFICATION DES
DROITS FONCIERS
Le Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture
et de l’Elevage,
Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu la loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de
l’Environnement de la République du Burundi;
Vu la loi n°1/13 du 9 Août 2011 portant Révision du
Code Foncier du Burundi, tel que modifiée à ce jour;
Vu la loi n°1/21 /du 15 octobre 2013 portant Code
Minier du Burundi;
Vu la loi n°1/07 du 15 juillet 2016 portant révision
du Code Forestier de la République du Burundi;
Revu le décret-loi n°1/41 du 26 Novembre 1992
portant institution et organisation du domaine public
hydraulique;
Vu le décret n°100/0114 du 30 mai 2016 portant
procédures d’enregistrement des biens et immeubles
domaniaux;
Vu le Décret n°100/07 du 28 juin 2020 portant
Révision du Décret n°100/037 du 19 avril 2018
portant structure, fonctionnement et missions du
Gouvernement de la République du Burundi;
Vu le Décret n°100/091 du 28 octobre 2020 portant
Révision du Décret n°100/087 du 26 juillet 2018
portant organisation du Ministère de
l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage;
Ordonne
Article 1
L’attribution des documents qui relevait de la
Direction Générale de l’Aménagement du Territoire
devenue actuellement la Direction Générale de la
planification de l’Aménagement du territoire, de
l’Irrigation et de la Protection du Patrimoine Foncier
est désormais de la responsabilité du cabinet du
Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de
l’Elevage.
Article 2
L’attribution de la propriété foncière rurale relève de
la compétence du Ministre ayant les terres dans ses
attributions conformément aux articles 4, 221 et 222
du code foncier en vigueur.
Article 3
La délivrance de certificat de conformité de
possession de propriété en milieu rural relève de la
compétence du Ministre ayant les terres dans ses
attributions, après le rapport de la commission mise
en place à cet effet.
Article 4
Les autorisations de mise en valeur et de
morcellement des terres rurales relèvent de la
compétence du Ministre ayant les terres dans ses
attributions après présentation du rapport de la
commission mise en place à cet effet.
Toutefois, toute autre forme d’exploitation ou tout
morcellement tendant au changement d’usage doit
préalablement recueillir un accord du Ministre ayant
les terres dans ses attributions après présentation du
rapport de la commission mise en place à cet effet.
Article 5
Toutes dispositions antérieures contraires à la
présente ordonnance sont abrogées .
Article 6
La présente ordonnance entre en vigueur le jour de
sa signature.
Fait à GITEGA, le 21/02/2021
Le Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture
et de l’Elevage,
Dr. Déo-Guide RUREMA (sé)
BOB N° 2 BIS /2021 280
B. DIVERS
CITATION A PREVENU A DOMICILE
INCONNU : RPA 462
L’an deux mille vingt un, le 3ème jour du mois de
février ;
A la requête du Ministère Public ;
Je soussigné NSANZE William, Huissier
assermenté près la Cour d’Appel de Bujumbura-
Mairie y résidant ;
Ai donné assignation à domicile inconnu à
NTIRWAHAVUYE Diomède, fils de
NTIRWAHAVUYE Boniface et de
NGIRIYABANDI Immaculée, né en 1958 à Musaga
en Mairie de Bujumbura, burundais, marié.
A comparaître devant la Cour d’Appel de
Bujumbura-Mairie le 26 mars 2021 à 8 heures du
matin au lieu habituel de ses audiences pour :
- Avoir à Bujumbura en tant que le planton au dépôt
de la Société PRODIBU, avec connaissance, aidé et
assisté par tout moyen NIBIGIRA Généviève dans
le détournement de ces produits de la BRARUDI
valant 31.574.250 Fbu, se trouvant dans le dépôt de
la PRODIBU.
Faits prévus et punis par les articles 38 al 1, 294 et
465 du code pénal de 2009.
Attendu que l’intéressé n’a ni résidence ni domicile
connu dans ou hors de la République du Burundi.
J’ai, Huissier soussigné, ai affiché l’extrait du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire de
la Cour d’Appel de Bujumbura-Mairie et en fait
parvenir une copie de l’exploit au Centre d’Etudes et
de Documentations Juridiques aux fins de sa
publication au Bulletin Officiel du Burundi.
Dont acte,
L’Huissier (sé)
CITATION A DOMICILE INCONNU :
RP 01/2021
L’an deux mille vingt un, le 4ème jour du mois de
février ;
A la requête du Ministère Public ;
Je soussignée, NDIKUMANA Calinie, Greffier près
le Tribunal de Résidence Gasorwe ;
Ai donné citation à NDAYIZEYE Sylvestre ; à
comparaître le 25/3/2021 dès 8 heures du matin au
Tribunal de Résidence Gasorwe au local ordinaire de
ses audiences pour qu’il prenne connaissance de la
demande introduite relative à une action en homicide
involontaire.
Motif : action en homicide involontaire
Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a
ni domicile ni résidence connu dans ou hors de la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire du
Tribunal de Résidence Gasorwe et envoyé une copie
au journal Bulletin Officiel du Burundi pour
insertion.
Le greffier du Tribunal de Résidence Gasorwe
NDIKUMANA Calinie (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RCF 1801/2021
L’an deux mille vingt un, le 8ème jour du mois de
février ;
A la requête de NKUNZIMANA Pacifique ;
Je soussignée, NIYONGABO Thérèse, l’Huissier
assermenté près le Tribunal de Résidence Kinama ;
Ai assignée à domicile inconnu à
NDIHOKUBWAYO Francine, fille de ………et de
……. née en………, originaire de la colline,
Commune, …. Province,………;
A comparaître le 10/3/2021 dès 9 heures du matin au
Tribunal de Résidence Kinama, au local ordinaires
de ses audiences.
Pour : partage de la succession NDARUGIRIRE
Pascal
Et pour que l’assignée n’en ignore, attendu qu’elle
n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors de
la République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire du
Tribunal de Résidence Kinama et envoyé une copie
au journal Bulletin Officiel du Burundi pour
insertion.
Dont acte,
L’Huissier (sé)
SIGNIFICATION DE JUGEMENT A
DOMICILE INCONNU : RP 297/2020
L’an deux mille vingt un, le 12ème jour du mois de
février ;
A la requête du Ministère Public près le Parquet en
Commune Ntahangwa ;
Je soussignée, KANGEYO Joséphine, Huissier près
le Tribunal de Résidence Gihosha y résidant ;
Ai signifié à domicile inconnu MINANI Pascal, fils
de BAKORAKOSHO Marc et de NDURURUTSE
Rosalie, né en 1973, umurundi, ayant son domicile
inconnu ;
281 BOB N° 2 BIS /2021
Le jugement rendu par défaut par le Tribunal de
Résidence Gihosha y siégeant en matière répressive
le 20/01/2021, dont le dispositif est ainsi :
1. MINANI Pascal yagiriwe n’icaha co kugonga
akongera akica atabigoneye MUNEZERO
Bernadette na NINZIZA Remy Ange NISSI
kandi yongera arakomeretsa MUGISHA Remy
Trésor.
2. Ahanishijwe umunyororo w’impaga w’imyaka
ibiri (2 ans de S.P) n’ihadabu ry’amafaranga
angana n’ibihumbi amajana atanu (500.000 F).
3. Itegetse MINANI Pascal guhereza umuryango
w’umuhisi MUNEZERO Bernadette indishi
ingana n’amafaranga imiriyoni amajana abiri na
mirongo itatu n’icenda n’ibihumbi amajana
atandatu na mirongo itanu n’umunani n’amajana
umunani na mirongo umunani (239.658.880
FBu) hongeweko na 4% ya D.P.).
4. Itegetse MINANI Pascal guhereza umuryango
w’umuhisi NINZIZA Remy Ange NISSI indishi
ingana n’amafaranga imiriyoni mirongo itatu na
zitanu n’ibihumbi amajana indwi na mirongo
icenda na bitanu n’ukuvuga imilioni mirongo
itatu na zine n’ibihumbi mirongo ine na bitanu
(34.045.000 FBu) y’uwitavye Imana,
n’umuriyoni n’ibihumbi amajana indwi na
mirongo itanu (1.750.000 FBu) yavuje umwana
yakomeretse hongeweko na 4 % ya D.P.
5. Amagarama y’urubanza atangwa na MINANI
Pascal.
Uko niko ruciwe kandi rusomwe mu ntahe y’icese
yo ku wa 20/01/2021.
Hashashe
Umukuru w’intahe
SIFA Noëlla (sé)
Abacamanza
ININAHAZWE Nadine (sé)
CIZA Concilie (sé)
Umwanditsi
KANGEYO Joséphine (sé)
Umushikirizamanza
NIRAGIRA Alice (sé)
Et pour que le signifié n’en ignore, attendu qu’il n’a
ni domicile ni résidence connu dans ou hors de la
République du Burundi. J’ai affiché la copie du
présent exploit à la porte principale de l’audience du
Tribunal de Résidence Gihosha et envoyé une copie
au CEDJ aux fins d’insertion au Bulletin Officiel du
Burundi.
Dont acte,
L’Huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RCF 5633/2021
L’an deux mille vingt un, le 15ème jour du mois de
février ;
A la requête de NDURURUTSE Patrice, colline
Kabondo, Commune Nyanza-lac, Province de
Makamba ;
Je soussigné, Justin HABIMANA, Huissier
demeurant à Nyanza-lac ;
Ai assigné la nommée NZEYIMANA Claudine
demeurant à domicile inconnu, à comparaître le
24/5/2021 à 9 heures du matin devant le Tribunal de
Résidence Nyanza-lac, séant à Nyanza-lac au local
ordinaire de ses audiences pour «kwahukana».
Y présenter ses moyens de défendre et entendre
prononcer le jugement à intervenir.
Et pour que l’assignée n’en ignore, attendu qu’elle
n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors de
la République du Burundi, j’ai affiché une copie de
mon présent exploit à la porte principale du Tribunal
de Résidence Nyanza-lac et envoyé un extrait de
même exploit au Bulletin Officiel du Burundi aux
fins d’insertion.
Dont acte,
L’Huissier
Justin HABIMANA (sé)
DECISION N°553/043/26/2021 DU 15/02/2021
PORTANT AUTORISATION DE
CHANGEMENT DE NOM
Le Directeur des Affaires Juridiques et du
Contentieux,
Vu la loi n°1/013 du 18/7/2000 portant réforme du
code de la nationalité ;
Vu le décret-loi n°1/024 du 28/4/1993 portant
réforme du code des personnes et de la famille,
spécialement en son article 17 ;
Vu le décret n°100/94 du 28 juin 1979 portant
réglementation de changement de nom ;
Vu l’ordonnance ministérielle n°530/060 du 27 mars
1978 instituant la carte nationale d’identité,
spécialement en ses articles 2 à 5 ;
Vu l’ordonnance ministérielle n°550/264 du 27
novembre 1984 portant délégation de pouvoirs au
Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux
en matière de changement de nom ;
Vu la demande en changement de nom introduite par
GATORANO Keyvin ;
Décide
Article 1
Le nommé GATORANO Keyvin, fils de
GATORANO Déogratias et d’INAMAHORO
Chantal, né à Ngagara, Commune Ntahangwa,
Province Bujumbura-Mairie le 27/4/1995, de
nationalité burundaise, est autorisée d’ajouter sur
BOB N° 2 BIS /2021 282
son nom figurant sur son extrait d’acte de naissance
acte n°167, volume 31 (Bureau d’Etat Civil Zone
Ngagara) le prénom de Brandon pour porter le nom
et prénom de GATORANO Keyvin Brandon qui
figurent sur ses documents scolaires.
Article 2
Ce changement de nom sera publié aux frais de
l’intéressé au Bulletin Officiel du Burundi et peut
être révoqué à tout moment s’il était constaté que la
demande de changement de nom de GATORANO
Keyvin Brandon a été poussée par d’autres motifs
non révélés, l’intéressé s’exposant à l’application
des peines prévues par la loi
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa
signature.
Fait à Bujumbura, le 15/02/2021
Le Directeur des Affaires Juridiques et du
Contentieux,
Maître Paul NDIZIGIYE (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RC1485/2020
L’an deux mille vingt un, le 17ème jour du mois de
février ;
A la requête de GASHAKANYI Evelyne ;
Je soussignée, NDAYISENGA Chantal, Huissier
assermenté près le Tribunal de Grande Instance
Mukaza ;
Ai donné assignation à domicile inconnu à la
nommée MUSARAGANYI Candide ;
A comparaître devant le Tribunal de Grande Instance
Mukaza en matière civile en date du 22/3/2021 à 8
heures du matin au local ordinaire de ses audiences.
Pour y présenter ses dires et moyens de défense et
entendre statuer sur les faits lui reprochés dans
l’affaire sous-rubrique.
Et pour que l’assignée n’en ignore, étant donné
qu’elle n’a ni domicile ni résidence connu dans ou
hors de la République du Burundi. j’ai affiché une
copie du présent exploit à la porte principale de
l’auditoire du Tribunal de Grande Instance Mukaza
et en fait parvenir une copie de l’extrait au Bulletin
Officiel du Burundi aux fins d’insertion au prochain
numéro
Dont acte,
L’Huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2508
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un le 17ème jour du mois de
février,
A la requête du Ministère Public.
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné Monsieur
NTAKIRUTIMANA Gérard, fils de NYANDWI
Jérémie et de NGENDANKAZI Joséphine né en
1983 à Nyantakara, Commune Kayogoro. Province
Makamba résidant à …… pour comparaître le
15/04/2021 à la Cour Anti-corruption, au local
ordinaire de ses audiences
A charge de NTAKIRUTIMANA Gérard
-Avoir à Kayogoro, province Makamba, en 2015, en
tant que Responsable du guichet de la BANCOBU à
Kayogoro, commis du faux en écriture de commerce
et de banque : faits prévus et punis par l’article 363
de la loi n°1/27 du 29/12/2017 portant révision du
Code Pénal.
-Avoir à Kayogoro, Province Makamba, en 2015, en
tant que Responsable du guichet de la BANCOBU à
Kayogoro, détourné une somme de 102.855.967 Fbu
qui lui avait été remis en raison de ses fonctions :
faits prévus et réprimés par l’article 55 de la loi
n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de
prévention et de répression de la corruption et des
infractions connexes.
Et pour que l’assigné n’en ignore attendu qu’il n’a ni
domicile ni résidence connue dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire de
la Cour et envoyé une copie au journal officiel
(le BOB) pour insertion au prochain numéro.
Dont acte,
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2416
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un le 17ème jour du mois de
février.
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné Monsieur LIN
Hong, fils de JINSHU LIN et de SHUHUI LIN, né
en 1986 à QUANZHOU en Province de FUJIAN de
la République Populaire de Chine résidant à ……
pour comparaître le 8/04/2021 à la Cour Anti-
corruption au local ordinaire de ses audiences
- Avoir en Zones urbaines de Bwiza et de Rohero
283 BOB N° 2 BIS /2021
de la Commune de Mukaza en Mairie de
Bujumbura, sans préjudice de dates plus certaines
mais jusqu’au 12 mai 2019, étant coordinateur du
projet SINOHYDRO, acheté et exporté
illégalement des ivoires : cette exportation n’a été
interrompue que par les agents de l’AACB qu’il
venait de corrompre mais en vain : des faits
prévus et punis par les articles 12 al 1° et 2°, 14,
15 et 36 de la loi n°1/17 du 10 septembre 2011
portant Commerce de Faune et de Flore
Sauvages ;
- Avoir, en Zones urbaines de Bwiza et de Rohero
de la Commune de Mukaza en Mairie de
Bujumbura, en sa qualité de Coordinateur du
projet SINOHYDRO en date du 12/05/2019
proposé un montant de 1.400. 000 Fbu aux agents
de l’AACB pour qu’ils laissent continuer son
voyage et exporter illégalement des ivoires ; faits
prévus et punis par l’article 48 de la loi n°1/12 du
18 avril 2006 portant mesures de prévention et de
répression de la corruption et des infractions
connexes.
Et pour que l’assigné n’en ignorent, attendu qu’il n’a
ni domicile ni résidence connue dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal officiel (le BOB) pour
insertion au prochain numéro.
Dont acte,
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2327
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un, le 17ème jour du mois de
février.
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné. Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai fait sommation à
NIZIGIYIMANA Claver, fils de SINZINKAYO
Domitien et de MINANI Sarah, né en 1984 à
Mbirizi, Commune Gatara, Province Kayanza
résidant à…….à comparaître le 12/04/2021 à la Cour
Anti-corruption, au local ordinaire de ses audiences
pour:
Avoir au centre-ville de Bujumbura, tout près de la
Banque BCB, en Mairie de Bujumbura, au mois de
décembre 2015, étant policier en patrouille sollicité
et agréé un montant de 3.000 Fbu du vendeur des
habits ambulant pour lui remettre ses habits qu’il
avait saisis : faits prévus et punis par l’article 42 de
la loi n°1/12 du 18 Avril 2006 portant mesures de
prévention et de répression de la corruption et des
infractions connexes.
Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a
ni domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal pour insertion.
Dont acte,
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2470
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un le 17ème jour du mois de
février,
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné. Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné Monsieur
NDAYIZIGA Jean, fils de NZEYIMANA Vincent
et de KAMAGAJO Patricie, né en 1981 à RUHEHE,
Commune BUGABIRA et Province KIRUNDO
résidant à ……à comparaître le 30/03/2021 à la Cour
Anti-corruption, au local ordinaire de ses audiences
pour :
A charge de NDAYIZIGA Jean
Avoir, à la COOPEC BUGABIRA en commune
BUGABIRA, Province KIRUNDO en sa qualité
d’Enseignant en désertion, touché indûment des
salaires d’un montant de 1.252.078Fbu alors qu’il les
savait ne pas être dus: fait prévus et punis par
l’article 50 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant
mesures de prévention et de répression de la
corruption et des infractions connexes.
Et pour que l’assigné n’en ignore attendu qu’il n’a ni
domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire de
la Cour et envoyé une copie au journal officiel le
BOB pour insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
BOB N° 2 BIS /2021 284
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2466
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un le 17ème jour du mois de
février,
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné à NIYONKURU
Edmond, fils de BAHENDA Cyprien et de CIZA
Spès Révocate, né en 1987 au quartier BWIZA, en
Commune NTAHANGWA résidant à ……à
comparaître le 6/05/2021 à la Cour Anti-corruption,
au local ordinaire de ses audiences pour :
A charge de NIYONKURU Edmond
Avoir à MAKAMBA en commune et Province
MAKAMBA, en date du 27 et 30 juillet 2018, en sa
qualité de caissier au guichet MAKAMBA, détourné
un montant de 20.910.280Fbu qui était entre ses
mains en raison de ses fonctions: faits prévus et
punis par l’article 55 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006
portant mesures de prévention et de répression de la
corruption et des infractions connexes.
Et pour que l’assigné n’en ignore attendu qu’il n’a ni
domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire de
la Cour et envoyé une copie au journal officiel le
BOB pour insertion au prochain numéro.
Dont acte,
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU
RPAC 2505
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un, le 17ème jour du mois de
février,
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné. Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai fait sommation à
NGENDAKUMANA Tahiri, fille de NZAKAHA
Louis et de KAZE Joséphine, née en 1989 à Kinama,
Commune Ntahangwa, en Mairie de Bujumbura
résidant à ….. à comparaître le 20/04/2021 à la Cour
Anti-corruption au local ordinaire de ses audiences
pour:
A voir dans la Commune de Gashikanwa, Province
Ngozi, sans préjudice de dates certaines mais en
janvier 2015, ancien percepteur du bureau postal de
Gashikanwa, détourné la somme de 28.453.580 Fbu
qui était entre ses mains en raison de ses fonctions:
faits prévus et punis par l’article 55 de la loi n°1/12
du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de
répression de la corruption et des infractions
connexes.
Et pour que l’assignée n’en ignore attendu qu’elle
n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal officiel le BOB pour
insertion.
Dont acte,
L’huissier (sé)
DECISION N°553/047/26/2021 DU 19/02/2021
PORTANT AUTORISATION DE
CHANGEMENT DE NOM
Le Directeur des Affaires Juridiques et du
Contentieux,
VU le décret-loi n°1/024 du 28/04/1993 portant
réforme du code des personnes et de la famille,
spécialement en son article 17,
Vu la loi n°1/013 du 18/07/2000 portant réforme du
code la nationalité ;
Vu le décret n°100/94 du 28 Juin 1979 portant
réglementation de changement de nom ;
Vu l’ordonnance ministérielle n°530/060 du 27 mars
1978 instituant la carte nationale d’identité,
spécialement en ses articles 2à5 ;
Vu l’ordonnance ministérielle n°550/264 du
27novembre 1984 portant délégation de pouvoirs au
Directeur des Affaires Juridiques et du contentieux
en matière de changement de nom;
Vu la demande en changement de nom introduite par
NIMENYA Méthode ;
Article 1
La nommée NIMENYA Méthode, fille de
NTAWUMENYA Manassé et de SAKUBU
Henriette, née à Butwe, Commune Matana, Province
Bururi, en 1973 de nationalité Burundaise, est
autorisée d’ajouter sur son nom figurant sur tous ses
documents administratifs et scolaires le prénom de
Clémentine qui figure sur son attestation de baptême
délivrée par Révérend Pasteur de l’Eglise du Réveil
des Nations en date du 07/08/2020 pour porter le
nom et prénoms de NIMENYA Méthode
Clémentine qui figureront sur tous ses documents
administratifs.
Article 2
Ce changement de nom sera publié aux frais de
l’intéressée au Bulletin Officiel du Burundi.
Il n’aura son entier plein effet qu’après un délai de
285 BOB N° 2 BIS /2021
six mois compté à partir du jour de cette publication
et si aucune opposition aux fins de révocation de la
présente autorisation de changement de nom n’aura
été faite.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa
signature.
Fait à Bujumbura, le 19/02/2021
Le Directeur des Affaires Juridiques et du
Contentieux
Maitre Paul NDIZIGIYE (se)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2344
Art. 189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un le 20ème jour du mois de
février
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai fait assigné à MIBURO
Barthélemy, fils de KAYINGA Thomas et de
NAHIMANA Anatolie, né en 1967 à Bumba,
Commune Butaganzwa, Province Kayanza résidant
à ……….à comparaître le 26/04/2021 à la Cour
Anti-corruption, au local ordinaire de ses audiences
pour:
A charge de MIBURO Barthélemy, NDAYIZEYE
Renovât et NZAMBIMANA Eloge
Avoir à la position militaire de Nyagisozi à Busoni
en province Kirundo, en date du 3 octobre 2012,
étant Militaires en fonction au 423ème Bataillon
d’infanterie à Kirundo et en service sur la position
militaire en zone Nyagisozi à Busoni, sollicité et
agréé 120.000 Fbu de la part de MUHIZIWINTORE
Ramadhan, pour remettre à ce dernier sa voiture
A0094 A qui transportait des marchandises de
fraude, qu’ils avaient saisi la veille, la nuit vers 22
heures: faits prévus et punis par les articles 42 de la
loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de
prévention et de répression de la corruption et des
infractions connexes.
Et pour que les assignés n’en ignorent, attendu qu’ils
n’ont ni domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal pour insertion.
Dont acte,
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2344
Art. 189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un le 20ème jour du mois de
février
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné à NZAMBIMANA
Eloge, fils de NYAMWERU Augustin et de
BARANDONDERA Marguerite, né en 1980 à
Mwayi Commune et Province Rutana résidant à
……….à comparaître le 26/04/2021 à la Cour Anti-
corruption, au local ordinaire de ses audiences pour:
A charge de MIBURO Barthélemy, NDAYIZEYE
Renovât et NZAMBIMANA Eloge
Avoir à la position militaire de Nyagisozi à Busoni
en province Kirundo, en date du 3 octobre 2012,
étant Militaires en fonction au 423ème Bataillon
d’infanterie à Kirundo et en service sur la position
militaire en zone Nyagisozi à Busoni, sollicité et
agréé 120.000 Fbu de la part de MUHIZIWINTORE
Ramadhan, pour remettre à ce dernier sa voiture
A0094 A qui transportait des marchandises de
fraude, qu’ils avaient saisi la veille, la nuit vers 22
heures: faits prévus et punis par les articles 42 de la
loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de
prévention et de répression de la corruption et des
infractions connexes.
Et pour que les assignés n’en ignorent, attendu qu’ils
n’ont ni domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal pour insertion.
Dont acte,
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2344
Art. 189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un le 20ème jour du mois de
février
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai fait assigné à NDAYIZEYE
Rénovât, fils de SINZUMUNSI Georges et de
NTEZICIMPA Cassilde, né en 1983 à Kinyonga,
Commune Gahombo, Province Kayanza résidant à
……….à comparaître le 26/04/2021 à la Cour Anti-
corruption, au local ordinaire de ses audiences pour:
A charge de MIBURO Barthélemy, NDAYIZEYE
BOB N° 2 BIS /2021 286
Renovât et NZAMBIMANA Eloge
Avoir à la position militaire de Nyagisozi à Busoni
en province Kirundo, en date du 3 octobre 2012,
étant Militaires en fonction au 423ème Bataillon
d’infanterie à Kirundo et en service sur la position
militaire en zone Nyagisozi à Busoni, sollicité et
agréé 120.000 Fbu de la part de MUHIZIWINTORE
Ramadhan, pour remettre à ce dernier sa voiture
A0094 A qui transportait des marchandises de
fraude, qu’ils avaient saisi la veille, la nuit vers 22
heures: faits prévus et punis par les articles 42 de la
loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de
prévention et de répression de la corruption et des
infractions connexes.
Et pour que les assignés n’en ignorent, attendu qu’ils
n’ont ni domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal pour insertion.
Dont acte,
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2356
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un, le 20ème jour du mois de
février,
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné NDAYIZEYE
Joseph, fils de NDAYIZEYE Paul et de
BAZINDUKE Valérie, né en 1970 à Rushanga,
Commune Bugendana, Province Gitega résidant à
…….à comparaître le 10/05/2021 à la Cour Anti-
corruption, au local ordinaire de ses audiences Pour:
Avoir à Gitega, province Gitega entre 2011 et
28/03/2019, en tant que secrétaire au Cabinet du
Gouverneur de Gitega falsifié le diplôme de niveau
A2 et l’avoir utilisé pour son emploi au Ministère de
l’intérieur, les articles 366 et 367 de la loi n°1/27 du
29/12/2017 portant révision du Code Pénal
Avoir à Gitega, entre le 10/06/2011 et le 28/03/2019,
en tant que secrétaire au cabinet du Gouverneur de
Gitega, par usage d’un faux diplôme A2, perçu le
montant de 7 136.651 Fbu correspondant aux
salaires indus : l’article 50 al 1 de la loi n°1/12 du 18
avril 2006 portant mesures de prévention et de
répression de corruption et des infractions connexes.
Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a
ni domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal pour insertion.
Dont acte,
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2322
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n° 1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un, le 20ème jour du mois de
février,
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné Monsieur
NIYONIZIGIYE Stany, fils de BUNAME Fabien et
de NGENZEBUHORO Thérèse, né en 1973 à
Vyuya, Commune Mugamba, et Province Bururi
résidant à……..pour comparaître le 1/04/2021 à la
Cour Anti-corruption, au local ordinaire de ses
audiences pour :
A charge de NIYONIZIGIYE Stany
-Avoir, à Bujumbura, sans préjudice de date
certaine, mais au mois de juillet 2006, étant
chercheur d’emploi, falsifié l’Attestation de réussite
n°1451/2001 appartenant à NIYONKURU Prudence
en enlevant le nom et la photo de ce dernier et en y
mettant les siens: faits prévus et punis par l’article
257 du Décret-loi n°1/06 du 04 avril 1981 portant
réforme du Code pénal.
-Avoir à l’Office des Routes, en date du 13 juillet
2006, étant chercheur d’emploi, déposé sciemment
de faux document : Attestation de réussite n°145
1/200l et un Curriculum Vitae pour avoir du travail :
faits prévus et punis par l’article 258 point 1 du
Décret-loi n°1/6 du 04 avril 1981 portant réforme du
Code pénal.
-Avoir à l’Office des Routes, sans préjudice des
dates certaines, mais entre le 31 juillet 2006 et le 27
décembre 2011, étant d’abord comptable, ensuite
Conseilleur à la Direction Générale chargé du
contrôle interne et enfin point focal de l’Office des
Routes auprès du Ministère des Finances, perçu un
montant de17.281.351Fbu qu’il savait ne pas être dû:
faits prévus et punis par l’article 50 de la loi n°1/12
du 18 avril 2006 précitée.
Et pour que l’assigné n’en ignore attendu qu’il n’a ni
domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire de
la Cour et envoyé une copie au journal officiel le
BOB pour insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
287 BOB N° 2 BIS /2021
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2320
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n° 1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un, le 20ème jour du mois de
février,
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné Monsieur
NKUNDWANABAKE Dismas, fils de
NKUNDWANABAKE Eugène et de
NTIBASHIRWA Léocadie, né en 1972 à Mayuyu,
Commune Mukike, Province Bujumbura résidant à
……..pour comparaître le 22/04/2021 à la Cour
Anti-corruption, au local ordinaire de ses audiences
A charge de NKUNDWANABAKE Dismas
Avoir, à Bujumbura, à la Régie Nationale des Postes,
sans préjudice de dates certaines, mais entre le 06
décembre 2002 et le mois d’août 2004, étant
Inspecteur des Postes, commis du faux en écriture
privée de commerce ou de banque, en effectuant des
opérations de crédits fictifs totalisant un montant de
2.137.168FBU, sur son compte et celui de sieur
HATUNGIMANA Richard: faits prévus par l’article
251 point l et punis par l’article 254 de la loi n°1/6
du 04 avril 1981 portant réforme du Code Pénale.
-Avoir, à Bujumbura, à la Régie Nationale des
Postes, sans préjudice de dates certaines, mais entre
le 06 décembre 2002 et le mois d’août 2004, étant
Inspecteur des Postes, reçu un montant de 2.137
l68FBU qu’il savait ne pas dü : faits prévus et punis
par l’article 298 point 1 de la loi n°1/6 du 04 avril
1981 portant réforme du Code Pénal.
Et pour que l’assigné n’en ignore attendu qu’il n’a ni
domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire de
la Cour et envoyé une copie au journal officiel le
BOB pour insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2456
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un 1e 20ème jour du mois de
février,
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné à NDAYIZEYE
Marline, fils de NDIKURIYO Egide et de
NDUWINGOMA Claudette né le 27/07/1989 à
Nyakabiga en Mairie de Bujumbura, résidant à
…….à comparaître le 30/03/ 2021 à la Cour Anti-
corruption, au local ordinaire de ses audiences pour:
A charge de la prévenue NDAYIZEYE Marline
Avoir, au Bureau Postal de Nyagasasa, en Commune
Mugamba, Province Bururi, étant PTP de ce Burau,
sans préjudice de date certaine mais entre le
01/01/2016 et 24/06/2016, détourné un montant de
2.848.975Fbu qui était entre ses mains en raison de
ses fonctions, faits prévus et punis par l’article 55 de
la loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de
prévention et de répression de la corruption et des
infractions connexes.
Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu, sans
préjudice de date certaine mais entre le 10/02/2016
et 24/06/2016, commis à des fins frauduleuses, des
irrégularités sur les comptes 483 et 406 des clients
ouverts à la RNP causant ainsi à cette dernière un
préjudice de 1.847.000Fbu, faits prévus et punis par
l’article 57 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant
mesures de prévention et de répression de la
corruption et des infractions connexes.
Et pour que l’assigné n’en ignore attendu qu’il n’a ni
domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire de
la Cour et envoyé une copie au journal officiel le
BOB pour insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2447
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mil vingt et un le 20ème jour du mois de
février
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné. Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné MUCOWERA
MAUWA HARUNA fille de NZEYIMANA
HARUNA et de NAHIMANA Fathma, née en 1981
à BUYENZI, Commune NTAHANGWA de la
Mairie de Bujumbura résidant à …….. pour
comparaître le 15/03/2021 à la Cour Anti-corruption,
au local ordinaire de ses audiences
A charge de MUCOWERA Mauwa Haruna
Avoir, à Bujumbura en Mairie de Bujumbura
pendant la période allant du 1/12/2015 à mars 2016,
en sa qualité d’enseignante en désertion, indüment
BOB N° 2 BIS /2021 288
perçu, à titre de salaires. une somme de 617.620F
sachant que ces salaires ne lui étaient pas dus : faits
prévus et punis par l’article 50 al.1 de la loi n°1/12
du 18 Avril 2006 portant mesures de prévention et
de répression de la corruption et des infractions
connexes.
Et pour que l’assignée n’en ignore, attendu qu’elle
n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire de
la Cour et envoyé une copie au journal officiel le
BOB pour insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2459
Art.189 al.2 du C.P .P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un le 20ème jour du mois de
février, à la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné à Monsieur
NKESHIMANA Gaspard, fils de NKESHIMANA
Jacques et de NZIRUBUSA Hélène, né en 1969 à
Nyabitare, Commune Gisuru, Province Ruyigi
résidant à ………à comparaître le 9/03/2021 à la
Cour Anti-corruption, au local ordinaire de ses
audiences pour:
A charge de NKESHIMANA Gaspard.
-Avoir à Gitega, sans préjudice de date certaine mais
en 1993 étant ancien élève de l’école paramédicale
de Gitega, falsifié le diplôme d’infirmier de l’Institut
Technique Médical de Bukavu (RDC) et le
Curriculum-Vitae; faits prévus et punis par l’article
257 de la loi n°1/06 du 14 avril 1981 portant réforme
du Code Pénal.
-Avoir à Gitega, sans préjudice de date certaine mais
depuis 1999 jusqu’à Mai 2016 étant infirmier à
l’hôpital Mutaho, fait usage d’un faux diplôme et
d’un faux Curriculum-Vitae au Ministère de la Santé
Publique et de Lutte contre le Sida : faits prévus et
punis par l’article 352 de la loi n°1/05 du 22 avril
2009 portant révision du Code Pénal.
-Avoir à la BCB Gitega, sans préjudice de date
certaine mais depuis 1993 jusqu’à Mai 2016 étant
infirmier à l’hôpital Mutaho sur présentation des
documents falsifiés (diplôme d’infirmier à l’hôpital
Mutaho. sur présentation des documents falsifiés
(diplôme d’infirmier A2 et CV), obtenu indûment de
l’emploi et les salaires équivalant à 33.822.903Fbu:
faits prévus et punis par l’article 50 al 1 de la loi
n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de
prévention et de répression de corruption et des
infractions connexes.
Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a
ni domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal officiel (le BOB) pour
insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2532
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un le 20ème jour du mois de
février,
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné. Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné Madame NIKUZE
Nadine, fille de KAJANDI Abdallah et de
NSHIMIRIMANA Pili née en 1979 à Mutaho,
Commune Mutaho. Province Gitega résidant à
……..à comparaitre le 31/03/2020 à la Cour Anti-
corruption, au local ordinaire de ses audiences pour:
- Avoir à Kanyange en Commune Buhiga de la
Province de Karusi, pendant la période allant de
2013 à 2015, en sa qualité de gestionnaire du
CDS Kanyange, détourné un montant de
3.092.913 Frs qui était entre ses mains en raison
de ses fonctions: faits prévus et punis par l’article
55 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant
mesures de prévention et de répression de la
corruption et des infractions connexes.
- Avoir dans les mêmes circonstances de temps et
de lieu, en sa qualité de gestionnaire du CDS
Kanyange, utilisé de fausses factures dans la
collecte des fonds dudit CDS et falsifié les
souches de certaines factures : Faits prévus et
punis par les articles 357 et suivants du CPL II.
Et pour que l’assignée n’en ignore, attendu qu’elle
n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal BOB pour insertion au
prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
289 BOB N° 2 BIS /2021
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2376
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai)
L’an deux mille vingt et un, le 20ème jour du mois de
février,
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai fait sommation à
IGIRUKWISHAKA Lucie Espérance, fille de
SINZINKAYO Philippe et NDIRITIRO Paul Marie,
née en 1982 à Bitambwe, Commune Busiga.
Province Ngozi à comparaître le 18/03/2021 à la
Cour Anti-corruption, au local ordinaire de ses
audiences pour:
Avoir, à Bujumbura, à la BCB Bujumbura, depuis
mai 2015 à décembre 2015, étant infirmière en
désertion, perçu les salaires équivalent à 2.116.458
Fbu sachant qu’ils lui étaient indus : faits prévus et
punis par l’article 50 al 1 de la loi n°1/12 du 18 avril
2006 portant mesures de prévention et de répression
de la corruption et des infractions connexes.
Et pour que l’assignée n’en ignore attendu qu’elle
n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal pour insertion.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2306
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un, le 20ème jour du mois de
février,
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné. Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné à NIYONIZIGIYE
Immacullé, fille de BUFYORO Grégoire et
NTAWUYAMARA Anésie née en 1980 à Mvenga,
Commune Bururi, Province Bururi à comparaître le
6/05/2021 à la Cour Anti-corruption, au local
ordinaire de ses audiences pour:
A voir à Mabanda, province Makamba le 3/08/2017,
étant percepteur au bureau postal de Makamba,
détourné le montant de 2.150.000 Fbu qui lui avait
été remis en raison de ses fonctions: faits prévus et
punis par l’article 55 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006
portant mesures de prévention et de répression de la
corruption et des infractions connexes.
Et pour que l’assignée n’en ignore, attendu qu’elle
n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal pour insertion.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2291
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un, le 20ème jour du mois de
février,
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné à NIMBONA Jean
Claude, fils de NDAYITWAYEKO Onésime et
MAJWIRI Isidonie, né en 1982 à Mushitsi,
Commune Vyanda, Province Bururi à comparaître le
5/04/2021 à la Cour Anti-corruption, au local
ordinaire de ses audiences pour:
Avoir en Mairie de Bujumbura, à Buyenzi 1er avenue
n°3, en date du 21 octobre 2015 étant chauffeur V8
RDZ plaque 745 du Ministère de la défense
Nationale, qui lui avait été confié en raison de ses
fonctions, détourné 5 litres de mazout: faits prévus
et punis par l’article 55 de la loi n°1/12 du 18 avril
2006 portant mesures de prévention et de répression
de la corruption et des infractions connexes.
Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a
ni domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal pour insertion.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2389
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un, le 20ème jour du mois de
janvier,
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné. Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai fait sommation à
AHISHAKIYE Jean Paul, fils de NARAHEVYE
Michel et NSABIMANA Madeleine, né en 1987 à
Kiraro, Commune Vumbi, Province Kirundo à
comparaître le 11/03/2021 à la Cour Anti-corruption,
BOB N° 2 BIS /2021 290
au local ordinaire de ses audiences pour:
Avoir, à Mogadiscio en République Somalienne, en
date du 6/10/2017 en sa qualité de militaire
burundais en mission, détourné 60 litres de carburant
(mazout) qui étaient entre ses mains en raison de ses
fonctions : faits prévus et punis par l’article 55 de la
loi n°1/12 du l8 avril 2006 portant mesures de
prévention et de répression de la corruption et des
infractions connexes.
Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a
ni domicile ni résidence connu dans ou hors de la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal pour insertion.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2480
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un, le 20ème jour du mois de
février,
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné SAKUBU Dieudonné. Huissier près la Cour Anti-corruption, ai assigné à RUGEMINTWAZA
Dismas fils de SINZOBAKWIRA Sylvestre et de
KANYONGA Léocadie, né en 1971 à Mutara,
Commune Kirundo. Province Kirundo résidant à
……. à comparaître le 4/05/2021 à la Cour Anti-
corruption, au local ordinaire de ses audiences pour:
A charge de RUGEMINTWAZA Dismas
Avoir, à Kirundo, à la COOPEC Kirundo, de Août
2015,2016, étant moniteur agricole en désertion,
perçu à titre de salaires, un montant de 530.752Fbu
alors qu’il ne lui été pas dû: faits prévus et punis par
l’article 50 al 1 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006
portant mesure de prévention et de répression de
corruption et des infractions connexes.
Et pour que l’assigné n’en ignore attendu qu’il n’a ni
domicile ni résidence connu dans ou hors de la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire de
la Cour et envoyé une copie au journal officiel le
BOB pour insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC2472
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un, le 20ème jour du mois de
février,
A à la requête du Ministère Public,
Je soussigné SAKUBU Dieudonné. Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai fait sommation à
KIBINAKANWA Antoine, fils de BARUSHIBARIRA
Anicet et BUTYOHO Joline, né en 1984 à Kibande,
Commune Mwakiro. Province Muyinga à
comparaître le 6/05/2021 à la Cour Anti-corruption,
au local ordinaire de ses audiences pour:
A voir, à Muyinga en commune et province Muyinga
pendant la période de novembre 2008 à août 2011,
en sa qualité de moniteur agricole en désertion,
indument perçu, à titre de salaire, une somme de
979.915 Frs sachant que ces salaires ne lui étaient
pas du: faits prévus et punis par l’article 50 de la loi
n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de
prévention et de répression de la corruption et des
infractions connexes.
Et pour que l’assigné n’en ignore attendu qu’il n’a ni
domicile ni résidence connu dans ou hors de la
République du Burundi j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal pour insertion.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2394
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mil vingt et un, le 20ème jour du mois de
février,
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné. Huissier près la Cour Anti-corruption, ai fait sommation à NYABENDA Jacqueline, fille de NDURURUTSE Libérat et de NDIKIMINWE Marie Rose né en 1983
à Butihinda, Commune Butihinda, Province
Muyinga résidant à ………….… à comparaître le
6/05/2021 à la Cour Anti-corruption, au local
ordinaire de ses audiences pour :
A charge de NYABENDA Jacqueline
Avoir à la COOPEC Muyinga de septembre 2011 à
janvier 2017 étant mandataire sur le compte n°301-
004493-30 ouvert dans les livres de la COOPEC
Muyinga au nom de KABANGA David avec
connaissance, aidé ce dernier dans les faits qui ont
consommé l’infraction de concussion, en effectuant
des retraits des salaires lui octroyés indûment: Faits
291 BOB N° 2 BIS /2021
prévus et punis l’ articles 38.3°.41.2° du Code Pénal
et 50 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant
mesures de prévention et de répression de la
corruption et des infractions connexes.
Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’elle n’a
ni domicile ni résidence connu dans ou hors de la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal pour insertion.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2450
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mil vingt et un le 20ème jour du mois de
février.
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné. Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné à BIGIRIMANA
Shabani fils de KAJIBURUNDI Hemedi et de
MINANI Clotilde né en 1977 à Rwamikore,
Commune Vumbi, Province Kirundo, résidant à
…….. à comparaître le 1/04/2021 à la Cour Anti-
corruption au local ordinaire de ses audiences pour:
A charge de BIGIRIMANA Shabani
Avoir à la colline RWAMIKORE, en Commune
Vumbi de la Province Kirundo, depuis Octobre 2013
jusqu’en Avril 2016, étant moniteur agricole perçu
les salaires d’un montant de 470.055Fbu alors qu’il
les savait ne pas être dus: faits prévus et punis par
l’article 50 al 1 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006
portant mesures de prévention et de répression de la
corruption et des infractions connexes.
Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a
ni domicile ni résidence connu dans ou hors de la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal pour insertion.
Dont acte
L’huissier (sé)
DECISSION N°553/238/26/2020 DU 21/09/2020
PORTANT AUTORISATION DE
CHANGEMENT DE NOM
Le Directeur des Affaires Juridiques et du
Contentieux,
Vu le décret-loi n°1/024 du 28/04/1993 portant
réforme du code des personnes et de la famille,
spécialement en son article 17,
Vu la loi n°1/013 du 18/07/2000 portant réforme du
code de la nationalité ;
Vu le décret n°100/94 du 28 Juin 1979 portant
réglementation de changement de nom ;
Vu l’ordonnance ministérielle n°530/060 du 27 mars
1978 instituant la carte nationale d’identité,
spécialement en ses articles 2 à 5 ;
Vu l’ordonnance ministérielle n°550/264 du 27
novembre 1984 portant délégation de pouvoirs au
Directeur des Affaires Juridiques et du contentieux
en matière de changement de nom;
Vu la demande en changement de nom introduite par
les parents d'ISHIMWE
Décide
Article 1
Le nommé ISHIMWE, fils de NTIJINAMA Albéric
et de NJEBARIKANUYE Elyne, né à Ngagara,
Commune Ntahangwa, Province Bujumbura Mairie
le 16/05/2007 de nationalité Burundaise, est autorisé
d’ajouter sur son nom figurant sur son extrait d'acte
de naissance acte n° 214, volume 2 (Bureau d'Etat-
Civil Zone Ngagara) les prénoms d'Albérto Josty
pour porter le nom et prénoms d’ISHIMWE Albérto
Josty qui figurent sur ses documents scolaires.
Article 2
Ce changement de nom sera publié aux frais de
l'intéressé au Bulletin Officiel du Burundi et peut
être révoqué à tout moment s’il était constaté que la
demande de changement de nom d'ISHIMWE
Albérto Josty a été poussée par d’autres motifs non
révélés, l’intéressé s'exposant à l’application des
peines prévues par la loi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa
signature.
Fait à Bujumbura, le 21/09/2020
Le Directeur des Affaires Juridiques et du
Contentieux
Maître Paul NDIZIGIYE (se)
BOB N° 2 BIS /2021 292
DECISSION N°553/239/26/2020 DU 21/09/2020
PORTANT AUTORISATION DE
CHANGEMENT DE NOM
Le Directeur des Affaires Juridiques et du
Contentieux,
Vu le décret-loi n°1/024 du 28/04/1993 portant
réforme du code des personnes et de la famille,
spécialement en son article 17,
Vu la loi n°1/013 du 18/07/2000 portant réforme du
code de la nationalité ;
Vu le décret n°100/94 du 28 Juin 1979 portant
réglementation de changement de nom ;
Vu l’ordonnance ministérielle n°530/060 du 27 mars
1978 instituant la carte nationale d’identité,
spécialement en ses articles 2 à 5 ;
Vu l’ordonnance ministérielle n°550/264 du 27
novembre 1984 portant délégation de pouvoirs au
Directeur des Affaires Juridiques et du contentieux
en matière de changement de nom;
Vu la demande en changement de nom introduite par
les parents d'ITEKA Don Junior;
Décide
Article 1
Le nommé ITEKA Don Junior, fils de NTIJINAMA
Albéric et de NJEBARIKANUYE Elyne, né à
Ngagara, Commune Ntahangwa, Province
Bujumbura Mairie le 26/07/2008 de nationalité
Burundaise, est autorisé de changer le prénom de
Junior figurant sur son extrait d'acte de naissance
acte n° 265, volume 02/08 (Bureau d'Etat-Civil Zone
Ngagara) pour porter le nom et prénom d'ITEKA
Don Morel qui figurent sur ses documents scolaires.
Article 2
Ce changement de nom sera publié aux frais de
l’intéressé au Bulletin Officiel du Burundi et peut
être révoqué à tout moment s'il était constaté que la
demande de changement de nom d'ITEKA Don
Morel a été poussée par d’autres motifs non révélés,
l'intéressé s'exposant à l’application des peines
prévues par la loi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa
signature
Fait à Bujumbura, le 21/09/2020
Le Directeur des Affaires Juridiques et du
Contentieux
Maître Paul NDIZIGIYE (se)
EXTRAIT DE SIGNIFICATION DE
JUGEMENT A DOMICILE INCONNU :
RP 1409
L’an deux mille-vingt-un, le 21ième jour de mois de
Janvier,
A la requête du Monsieur MP résidant à
MURAMVYA ;
Je soussigné NDAYISHIMIYE Esperance, Greffier
près le Tribunal de Résidence Muramvya.
Ai signifié à domicile inconnu à JUMA JUMA
Maskini le jugement rendu contradictoirement par le
Tribunal de Résidence de Muramya y siégeant en
matière répressive le 27/2/2020 dont le dispositif est
libellé comme suit :
ISHINZE KO :
1 JUMA JUMA Maskini aragiriwe n’ivyaha
yagirizwa, ahanishijwe gutanga amande
ibihumbi mirongo itanu (50.000F).
2 SOCABU itegetswe gutanga indishi iku
gukurikira : Abasigwa ba MUDENDE Saturnin
bahabwe indishi ingana n’imilioni ijana na
mirongo itatu na zine n’ibihumbi amajana
umunani na mirongo ibiri n’indwi n’amajana
abiri n’umunani (134.827.208 F).Abasigwa ba
NTAMATUNGIRO Immaculée bahabwe indishi
ingana n’imiliyoni mirongo itatu n’indwi
n’ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu
n’indwi n’amajana abiri n’atatu(37.357.203).
Abasigwa ba NIZIGIYIMANA Vénantie baronswe
indishi ingana n’imiliyoni zitanu n’ibihumbi
amajana abiri na kimwe n’amajana atandatu na cumi
n’atatu (5.201.613F) Abasigwa ba SEMBWA
Georges na bo bahabwe indishi ingana n’imiliyoni
zitanu n’ibihumbi amajana umunani na mirongo
indwi na bibiri na mirongo indwi n’indwi
(5.872.077F) hongeweko kundihsi imwe imwe
yasabwe 6% kumwaka gushika bahejeje kurihwa.
3 SOCABU Itange 4% yindishi yose yaciriwe nayo
ni 183.258.101 x 4=7.330.324,04F yinjire
100
mukigega ca Leta.
4 Amagarama uko ari 23.800F ritangwa na JUMA
JUMA Maskini.
5 Umushikirizamanza niwe ajejwe gushira
mungiro uruciwe.
Uko niko ruciwe kandi rusomwe mu ntahe y’icese
yo kuwa 27/2/2020.
Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai étant
donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connu dans
ou hors de la République du Burundi, j’ai affiché
copie du président exploit à la porte principale du
293 BOB N° 2 BIS /2021
Tribunal de Résidence de MURAMVYA, et en ai
fait parvenir l’extrait au « Bulletin Officiel du
Burundi (B.O.B) aux fins d’insertion au prochain
numéro.
Dont acte
Le Greffier (se)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2586
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mil Vingt et un, le 22ème jour du mois de
février,
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné SAKUBU Dieudonné. Huissier près la
Cour Anti-corruption ai fait sommation à Monsieur NIYONZIMANA Emmanuel, fils de NDABACEKURE
François et de NGENDANZI Madeleine, né en 1979 à
GAKUNGWE. Commune KABEZI. Province
Bujumbura, résidant à ……..……, à comparaître le
08/03/2021 à la Cour Anti-corruption au local
ordinaire de ses audiences pour:
A charge de NIYONZIMANA Emmanuel :
Avoir, à Bujumbura, sans préjudice de date plus
précise mais au cours de l’année 2011 en montrant à
l’expert NGENDAKURIYO Jean, des parcelles
autres que celles concernées, commis un faux par
altération des faits que devait contenir le rapport
d’expertise : faits prévus et punis par l’article 363
point 3° du code pénal.
A charge de NIYONZIMA Emmanuel et
NGENDAKURIYO Jean :
Avoir, avec connaissance, aidé ou assisté
SIMBAGOYE Jean Claude, NKUNZIMANA
Freddy et RWASA Justin, auteurs de la gestion
frauduleuse, par production d’un faux rapport
d’expertise, d’une fausse lettre d’accord des
membres de la succession BERAHINO et par
signature des contrats d’ouverture des crédits, dans
les faits qui ont préparé, facilité et consommé
l’infraction de gestion frauduleuse : faits prévus et
punis par l’article 38 point 3°, l’article 41 point 2° et
l’article 57 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant
mesures de prévention et de répression de la
corruption et des infractions connexes.
Et pour que l’assigné n’en ignore attendu qu’il n’a ni
domicile ni résidence connu dans ou hors de la
République du Burundi j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal pour insertion.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2586
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mil Vingt et un, le 22ème jour du mois de
février,
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai fait sommation à Monsieur
NKUNZIMANA Freddy, fils de NKUNZIMANA
Pierre et de SHIRORI Rose, né en 1973 à
Muramvya, commune et province Muramvya,
ancien Chef du Département Analyse et Réalisation
des Crédits à la BCB, résidant à …….. ,à
comparaître le 08/03/2021 à la Cour Anti-corruption
au local ordinaire de ses audiences pour:
A charge de SIMBAGOYE Jean Claude,
NKUNZIMANA Freddy et RWASA Justin :
Avoir, à Bujumbura, en date du 01 juin et 15 juillet
2011, étant respectivement Directeur des Risques,
Chef de Département Analyse et Réalisations des
Crédits, Conseiller Juridique, par signature des
conventions d’ouverture de crédit garanti par fausse
caution et de fausse hypothèque, commis des
irrégularités dans l’exécution des comptes et budgets
de la BCB, faits prévus et punis par l’article 57 de la
loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de
prévention et de répression de la corruption et des
infractions connexes.
Et pour que assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a ni
domicile ni résidence connu dans ou hors de la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal pour insertion.
Dont acte
L’huissier (sé)
CITATION A DOMICILE INCONNU :
RP 4524
L’an deux mille vingt et un, le 22ième jour du mois de
Février,
A la requête de l’officier du Ministère public, je
soussigné CIZA Spès, Huissier demeurant à
Bujumbura, ai cité à la nommée NDUWIMANA
Acquiline demeurant à domicile inconnu à
comparaitre le 11/3/2021 à 9 heures du matin par
devant le tribunal de Grande Instance
NTAHANGWA au local ordinaire de ses audiences
BOB N° 2 BIS /2021 294
pour avoir :
Avoir Commis en Complicité les infractions en
rapport avec le fonctionnement des sociétés de la
soustraction et du détournement des biens , de l’abus
des biens sociaux ,de menaces d’attentat contre les
personnes , de l’usurpation des fonctions, prévues et
sanctionnées par les articles 354,452,477,481,et 493
du CPL II
Pour y présenter ses dires et moyens de défense et
entendre statué sur les faits lui reprochés dans
l’affaire sous rubrique. Et pour que l’assigné n’en
ignore, étant donné qu’il n’a ni domicile ni résidence
connu dans ou hors de la République du Burundi ,
j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte
principale de l’auditoire du Tribunal de Grande
Instance de NTAHANGWA et en fait parvenir une
copie de l’extrait au Directeur du Centre d’Etudes et
de Documentations Juridiques aux fins d’insertion
au prochain numéro du Bulletin Officiel du Burundi.
Dont acte
Huissier (se)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RC 1490/2021
L’an deux mille vingt et un le 23ème jour du mois de
Février
A la requête de IRANKUNDA Marcienne résidant à
Ruziba, je soussigné Misago Euphemie huissier
assermenté près le Tribunal de Résidence Kanyosha
séant à Kanyosha ; Ai donné assignation à domicile
inconnu à HAKIZIMANA J Bosco ayant résidé à
Ruziba de nationalité Burundaise, à comparaître
devant le Tribunal de Résidence Kanyosha, siéant à
Kanyosha en matière civile et commerciale en date
de 25/3/2021 à 9 heures du matin au local ordinaire
de ses audiences publique sise à Kanyosha .
Objet de la demande ; Gufuta ubuguzi
Pour que l’assigné n’ignore, attendu qu’il n’a ni
domicile, ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire du
Tribunal de Résidence Kanyosha et en ai fait
parvenir un extrait à Monsieur le Directeur du
C.E.D.J à Bujumbura pour insertion au B.O.B.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RC 866/2021
L’an deux mille vingt et un, le 23ème jour du mois de
Février,
A la requête de NGEZAHAYO Dyne résidant à
Kanyosha, je soussigné MISAGO Euphèmie
huissier assermenté près le Tribunal de Résidence
Kanyosha séant à Kanyosha ; Ai donné assignation
à domicile inconnu à CIZA Bénis ayant résidé à
Kanyosha de nationalité burundaise à comparaître
devant le Tribunal de Résidence Kanyosha siéant à
Kanyosha en matière civile et commerciale en date
de 25/3/2021 à 9 heures du matin au local ordinaire
de ses audiences publique sise à Kanyosha .
Objet de la demande : Kugabura ibisigi
Pour que l’assigné n’ignore, attendu qu’il n’a ni
domicile, ni résidence connu dans en hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire du
Tribunal de Résidence Kanyosha et en ai fait
parvenir un extrait à Monsieur le Directeur du
C.E.D.J à Bujumbura pour insertion au B.O.B.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RC 866/2021
L’an deux mille vingt un, le 23ème jour du mois de
Février
A la requête de NGEZAHAYO Dyne résidant à
Kanyosha, je soussigné MISAGO Euphèmie
huissier assermenté près le Tribunal de Résidence
Kanyosha séant à Kanyosha ; ai donné assignation à
domicile inconnu à NGEZAHAYO Pierrot ayant
résidé à Kanyosha, de nationalité Burundaise, à
comparaître devant le Tribunal de Résidence
Kanyosha siéant à Kanyosha en matière civile et
commerciale en date de 25/3/2021 à 9 heures du
matin au local ordinaire de ses audiences publique
sise à Kanyosha .
Objet de la demande : Kugabura ibisigi
Pour que l’assigné n’ignore, attendu qu’il n’a ni
domicile, ni résidence connu dans en hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire du
Tribunal de Résidence Kanyosha et en ai fait
parvenir un extrait à Monsieur le Directeur du
C.E.D.J à Bujumbura pour insertion au B.O.B.
Dont acte
L’huissier (sé)
295 BOB N° 2 BIS /2021
DECISSION N°553/317/26/2021 DU 23/12/2020
PORTANT AUTORISATION DE
CHANGEMENT DE NOM
Le Directeur des Affaires Juridiques et du
Contentieux,
Vu le décret-loi n°1/024 du 28/04/1993 portant
réforme du code des personnes et de la famille,
spécialement en son article 17,
Vu la loi n°1/013 du 18/07/2000 portant réforme du
code de la nationalité ;
Vu le décret n°100/94 du 28 Juin 1979 portant
réglementation de changement de nom ;
Vu l’ordonnance ministérielle n°530/060 du 27 mars
1978 instituant la carte nationale d’identité,
spécialement en ses articles 2 à 5 ;
Vu l’ordonnance ministérielle n°550/264 du 27
novembre 1984 portant délégation de pouvoirs au
Directeur des Affaires Juridiques et du contentieux
en matière de changement de nom;
Vu la requête en changement de nom introduite par
IRININAHAZA Marie Joy Gift en date du
15/09/2020 ;
Attendu qu’il n’y a pas eu d’opposition à cette
requête ;
Décide
Article 1
La nommée IRININAHAZA Marie Joy Gift, fille
d’ININAHAZWE Espérance et de Père inconnu, née
à Makaba, Commune Marangara, Province Ngozi le
22/12/1999 de nationalité Burundaise, est autorisée
de changer le nom et prénom de NIYONKURU
Francine figurant sur ses documents scolaires pour
garder sur tous ses documents administratifs le nom
et prénom d’IRININAHAZA Marie Joy Gift
figurant sur son extrait d’acte de naissance acte
n°157, volume 462 (Bureau d’Etat-Civil Commune
Marangara).
Article 2
Ce changement de nom sera publié aux frais de
l’intéressée au Bulletin Officiel du Burundi.
Il n’aura son entier plein effet qu’après un délai de
six mois compté à partir du jour de cette publication
et si aucune opposition aux fins de révocation de la
présente autorisation de changement de nom n’aura
été faite.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa
signature.
Fait à Bujumbura, le 23/12/2020
Le Directeur des Affaires Juridiques et du
Contentieux
Maître Paul NDIZIGIYE (se)
SIGNIFICATION DE JUGEMENT A
DOMICILE INCONNU :
RP 2475
L’an deux mille vingt et un, le 23ème jour du mois de
Février,
Je soussignée NDIKE Béatrice, Huissier assermenté
près le Tribunal de Grande Instance NTAHANGWA
y résident,
Ai signifié à domicile inconnu à SINZOBAKWIRA
Rehema fille de KAREKEZI Rauratani et de
BARAGWANDIKA Zuwena, née en 1972 à
Buyenzi, Commune Mukaza, Province Bujumbura –
Mairie.
Le jugement rendu contradictoirement ou par défaut
par le Tribunal de Grande Instance NTAHANGWA
séant à NTAHANGWA et y siégeant en matière
répressive le 29/1/2021 dont le dispositif est ainsi
libellé.
ISHINZE KO :
1. NGENDANTUNGUKA Christine areze ku caha
yagirizwa co gukoresha impapuro z’impimbano
2. SINZOBAKWIRA Rehema arahebujwe kuvyo
yarondera vyose kuri NGENDANTUNGUKA
Christine
3. Amagarama aja kw’isandugu rya Leta
Et pour que le signifié n’en ignore, attendu qu’elle
n’a ni domicile, ni résidence connu dans ou hors de
la République du Burundi. J’ai affiché une copie du
président exploit à la porte principale de l’auditoire
du Tribunal de Grande Instance NTAHANGWA et
en ai fait publier la copie dans le Bulletin Officiel du
Burundi (BOB)
Dont acte (se)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RC 975
L’an deux mille vingt et un, le 24ème jour du mois de
Février,
A la requête de BGF
Je soussigné Ladouce BAMURANGE huissier
assermenté près le Tribunal de·Grande Instance
MUKAZA
Ai assigné à domicile inconnu le nommé MIZERO J
Claude,
A Comparaître devant le Tribunal de Grande
Instance de MUKAZA en matière civile en date du
BOB N° 2 BIS /2021 296
12/4/2021 à 8 heures du matin au local ordinaire de
ses audiences;
Pour y présenter ses dires et moyen de défenses et
entendre statuer sur les faits lui reprochés dans
l’affaire sous- rubrique.
Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il
n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors de
la République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire du
Tribunal de Grande Instance de MUKAZA et en fait
parvenir une copie de l’extrait au BOB aux fins
d’insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
SIGNIFICATION DE JUGEMENT A
DOMICILE INCONNU : RCF689/2020
L’an deux mille vingt un, le 23ème jour du mois de
Février, à la requête de SIBOMANA Alexis
Je soussigné MANIMPAYE Espérance Huissier
près le Tribunal de Résidence MUTIMBUZI,
ai signifié (e) à domicile inconnu à Mme
IRAMBONA Dancile résident
à………….Commune…….Province….………..….
Copie de l’exploit en forme exécutoire d’un
jugement rendu le 8/1/2021 par le Tribunal de
Résidence MUTIMBUZI dont le Dispositif est ainsi
libéré :
1) Irahukanishije SIBOMANA Alexis na
IRAMBONA Dancile ku makosa ya
IRAMBONA Dancile ; Iyi ngingo yandikwe mu
gitabu ndangamuntu c’ababiranye hambavu
yahanditse ubugeni bwabo.
2) Amagarama atangwa na IRAMBONA Dancile.
Uko niko ruciwe kandi rusomwe muntahe y’icese yo
kuwa 8/1/2021.
Et pour que la (le) signifié (e) n’en ignore, attendu
qu’il (elle) n’a ni domicile ni résidence connu dans
ou hors de la République du Burundi.
J’ai affiché copie de son exploit à la porte principale
de l’auditoire du Tribunal de Résidence
MUTIMBUZI et en fait parvenir un extrait au
Directeur de Centre d’Etudes et de Documentation
Juridiques aux fins d’insertion au prochain numéro
du B.O.B.
Dont acte,
Huissier (sé)
MANIMPAYE Espérance (se)
CITATION A DOMICILE INCONNU :
RP838/2021
L’an deux mille vingt un, le 23ème jour du mois de
Février, à la requête de l’Officier du Ministère
public.
Je soussigné (e) NIHAYIMANA Yvonne Huissier
(ou Greffier) demeurant à MUBONE ai cité le (la)
nommé (e)UWIMANA Nadège (identité demeurant
à …………………à comparaître le 26/03/2021 à 9
heures du matin devant le Tribunal de séant à
MUBONE au local ordinaire de ses audiences pour
avoir indiquer la prévention ) abandon de la Famille
puni l’article 556 du C.P y présenter ses moyens
défense et entendre prononcer le jugement à
intervenir.
Et pour que l’assigné (e) n’en ignore attendu qu’il
(elle) n’a ni domicile ni résidence connus dans ou
hors de la République du Burundi, j’ai affiché copie
de mon présent exploit à la portée principale du
Tribunal de Résidence MUTIMBUZI et envoyé un
extrait du même exploit au Bulletin Officiel du
Burundi (et au journal) B.O.B aux fins d’insertion.
Dont acte
NIHAYIMANA Yvonne
L’huissier ou Greffier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RCF 854/2021
L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de
Février.
A la requete de MWIZA Leila résidant à Kanyosha,
je soussigné MISAGO Euphémie huissier
assermenté près le Tribunal de Résidence
KANYOSHA ; ai donné assignation à domicile
inconnu à Bernard SEZIKEYE ayant résidé à
KANYOSHA de Nationalité Burundaise à
comparaître devant le Tribunal de Résidence
Kanyosha séant à Kanyosha en matière civile et
commerciale en date du 29/03/2021 à 9heures du
matin au local ordinaire de ses audiences publiques
sises à KANYOSHA.
Objet de la demande : Pension alimentaire +
Uburenganzira bwo gusubizwa ku mpapuro z’inzira
Pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il (elle)
n’a ni domicile, ni résidence connue dans ou hors de
la République du BURUNDI, j’ai affiché une copie
du Présent exploit à la porte principale de l’auditoire
du Tribunal de Résidence KANYOSHA et en ai fait
parvenir un extrait à Monsieur le Directeur du CEDJ
à BUJUMBURA pour insertion au BOB.
Dont acte
L’huissier (sé)
297 BOB N° 2 BIS /2021
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RC 975
L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de
Février
A la requête de BGF
Je soussigné Ladouce BAMURANGE huissier
assermenté près le Tribunal de·Grande Instance
MUKAZA
Ai assigné à domicile inconnu le, la nommé
NDAYISHIMIYE Jimmy
A Comparaître devant le Tribunal de Grande
Instance de MUKAZA en matière civile en date du
12/4/2021 à 8 heures du matin au local ordinaire de
ses audiences;
Pour y présenter ses dires et moyen de défenses et
entendre statuer sur les faits lui reprochés dans
l’affaire sous- rubrique.
Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il
n’a pas ni domicile ni résidence connu dans ou hors
de la République du Burundi, j’ai affiché une copie
du présent exploit à la porte principale de l’auditoire
du Tribunal de Grande Instance de MUKAZA et en
fait parvenir une copie de l’extrait au BOB aux fins
d’insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RC 975
L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de
Février
A la requête de BGF
Je soussigné Ladouce BAMURANGE huissier
assermenté près le Tribunal de Grande Instance
MUKAZA
Ai assigné à domicile inconnu le nommé
NAHIMANA Félix
A Comparaître devant le Tribunal de Grande
Instance de MUKAZA en matière civile en date du
12/4/2021 à 8 heures du matin au local ordinaire de
ses audiences;
Pour y présenter ses dires et moyen de défenses et
entendre statuer sur les faits lui reprochés dans
l’affaire sous- rubrique.
Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il
n’a pas ni domicile ni résidence connu dans ou hors
de la République du Burundi, j’ai affiché une copie
du présent exploit à la porte principale de l’auditoire
du Tribunal de Grande Instance de MUKAZA et en
fait parvenir une copie de l’extrait au BOB aux fins
d’insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RC 975
L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de
Février
A la requête de BGF
Je soussigné Ladouce BAMURANGE huissier
assermenté près le Tribunal de Grande Instance
MUKAZA
Ai assigné à domicile inconnu le nommé
NDIMURUKUNDO Abdoul Mossi
A Comparaître devant le Tribunal de Grande
Instance de MUKAZA en matière civile en date du
12/4/2021 à 8 heures du matin au local ordinaire de
ses audiences;
Pour y présenter ses dires et moyen de défenses et
entendre statuer sur les faits lui reprochés dans
l’affaire sous- rubrique.
Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il
n’a pas ni domicile ni résidence connu dans ou hors
de la République du Burundi, j’ai affiché une copie
du présent exploit à la porte principale de l’auditoire
du Tribunal de Grande Instance de MUKAZA et en
fait parvenir une copie de l’extrait au BOB aux fins
d’insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RC 975
L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de
Février
A la requête de BGF
Je soussigné Ladouce BAMURANGE huissier
assermenté près le Tribunal de Grande Instance
MUKAZA
Ai assigné à domicile inconnu le nommé
HAKIZIMANA Alexis
A Comparaître devant le Tribunal de Grande
Instance de MUKAZA en matière civile en date du
12/4/2021 à 8 heures du matin au local ordinaire de
ses audiences;
Pour y présenter ses dires et moyens de défenses et
entendre statuer sur les faits lui reprochés dans
l’affaire sous- rubrique.
Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il
n’a pas ni domicile ni résidence connu dans ou hors
de la République du Burundi, j’ai affiché une copie
du présent exploit à la porte principale de l’auditoire
BOB N° 2 BIS /2021 298
du Tribunal de Grande Instance de MUKAZA et en
fait parvenir une copie de l’extrait au BOB aux fins
d’insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RC 975
L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de
Février
A la requête de BGF
Je soussigné Ladouce BAMURANGE huissier
assermenté près le Tribunal de Grande Instance
MUKAZA
Ai assigné à domicile inconnu le nommé KANUMA
Léonidas
A Comparaître devant le Tribunal de Grande
Instance de MUKAZA en matière civile en date du
12/4/2021 à 8 heures du matin au local ordinaire de
ses audiences;
Pour y présenter ses dires et moyens de défenses et
entendre statuer sur les faits lui reprochés dans
l’affaire sous- rubrique.
Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il
n’a pas ni domicile ni résidence connu dans ou hors
de la République du Burundi, j’ai affiché une copie
du présent exploit à la porte principale de l’auditoire
du Tribunal de Grande Instance de MUKAZA et en
fait parvenir une copie de l’extrait au BOB aux fins
d’insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RC 975
L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de
Février
A la requête de BGF
Je soussigné Ladouce BAMURANGE huissier
assermenté près le Tribunal de Grande Instance
MUKAZA
Ai assigné à domicile inconnu le nommé BUTOYI
Moïse
A Comparaître devant le Tribunal de Grande
Instance de MUKAZA en matière civile en date du
12/4/2021 à 8 heures du matin au local ordinaire de
ses audiences;
Pour y présenter ses dires et moyens de défenses et
entendre statuer sur les faits lui reprochés dans
l’affaire sous- rubrique.
Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il
n’a pas ni domicile ni résidence connu dans ou hors
de la République du Burundi, j’ai affiché une copie
du présent exploit à la porte principale de l’auditoire
du Tribunal de Grande Instance de MUKAZA et en
fait parvenir une copie de l’extrait au BOB aux fins
d’insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RC 975
L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de
Février
A la requête de BGF
Je soussigné Ladouce BAMURANGE huissier
assermenté près le Tribunal de Grande Instance
MUKAZA
Ai assigné à domicile inconnu le nommé MIKAZA
Clotilde
A Comparaître devant le Tribunal de Grande
Instance de MUKAZA en matière civile en date du
12/4/2021 à 8 heures du matin au local ordinaire de
ses audiences;
Pour y présenter ses dires et moyens de défenses et
entendre statuer sur les faits lui reprochés dans
l’affaire sous- rubrique.
Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il
n’a pas ni domicile ni résidence connu dans ou hors
de la République du Burundi, j’ai affiché une copie
du présent exploit à la porte principale de l’auditoire
du Tribunal de Grande Instance de MUKAZA et en
fait parvenir une copie de l’extrait au BOB aux fins
d’insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
299 BOB N° 2 BIS /2021
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RC 975
L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de
Février
A la requête de BGF
Je soussigné Ladouce BAMURANGE huissier
assermenté près le Tribunal de Grande Instance
MUKAZA
Ai assigné à domicile inconnu le nommé
KAYANZARI Eric
A Comparaître devant le Tribunal de Grande
Instance de MUKAZA en matière civile en date du
12/4/2021 à 8 heures du matin au local ordinaire de
ses audiences;
Pour y présenter ses dires et moyens de défenses et
entendre statuer sur les faits lui reprochés dans
l’affaire sous- rubrique.
Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il
n’a pas ni domicile ni résidence connu dans ou hors
de la République du Burundi, j’ai affiché une copie
du présent exploit à la porte principale de l’auditoire
du Tribunal de Grande Instance de MUKAZA et en
fait parvenir une copie de l’extrait au BOB aux fins
d’insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RC 975
L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de
Février
A la requête de BGF
Je soussigné Ladouce BAMURANGE huissier
assermenté près le Tribunal de·Grande Instance
MUKAZA
Ai assigné à domicile inconnu le nommé
NDIKURIYO Jean
A Comparaître devant le Tribunal de Grande
Instance de MUKAZA en matière civile en date du
12/4/2021 à 8 heures du matin au local ordinaire de
ses audiences;
Pour y présenter ses dires et moyen de défenses et
entendre statuer sur les faits lui reprochés dans
l’affaire sous- rubrique.
Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il
n’a pas ni domicile ni résidence connu dans ou hors
de la République du Burundi, j’ai affiché une copie
du présent exploit à la porte principale de l’auditoire
du Tribunal de Grande Instance de MUKAZA et en
fait parvenir une copie de l’extrait au BOB aux fins
d’insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC2251
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mil vingt et un, le 24ème jour du mois de
février,
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné Caporal-chef
HABONIMANA François Matricule 7120, fils de
RUCUMUHIMBA Gaspard et de NZIRUBUSA
Marie, né en 1984 à NYABITAKA, Commune
GISURU, Province RUYIGI résidant à …….pour
comparaître le 17/05/2021 à la Cour Anti-corruption,
au local ordinaire de ses audiences
A charge de HABONIMANA François
A voir, en SOMALIE, en République Somalienne,
étant en mission de maintien de la paix dans les
contingents burundais, dans la nuit du 12 au 13
novembre 2013, détourné trois bidons de carburant
de 20 litres chacun qui étaient entre ses mains en
raison de ses fonctions: faits prévus et punis par
l’article 55 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant
mesures de prévention et de répression de la
corruption et des infractions connexes.
Et pour que l’assignée n’en ignore attendu qu’elle
n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire de
la Cour et envoyé une copie au journal officiel le
BOB pour insertion au prochain numéro
Dont acte
L’huissier (sé)
BOB N° 2 BIS /2021 300
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2113
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un, le 25ème jour du mois de
janvier,
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné Monsieur
NDAYISHIMIYE Gilbert, fils de NDIKIMINWE
Augustin et de HAKIZIMANA Clotilde, né en 1985
à KAYANGE, Commune KIGANDA. Province
MURAMVYA résidant à ……. pour comparaître le
9/03/2021 à la Cour Anti-corruption, au local
ordinaire de ses audiences
A charge de NDAYISHIMIYE Gilbert
Avoir, à MUTUMBA en commune MUTUMBA de
la province de KARUSI au cours de l’année 2016
sans préjudice de date certaine, en sa qualité de
percepteur a.i, détourné un montant de 556.953Frs
qui était entre ses mains en raison de ses fonctions:
faits prévus et punis par l’art 55 de la loi n°1/12 du
18 avril 2006 portant mesures de prévention et de
répression de la corruption et des infractions
connexes.
A charge de NKUNZIMANA Jean Marie et
NDAYISHIMIYE Gilbert
Avoir, à Gihogazi en Commune Gihogazi de la
Province Karusi, pendant la période allant de janvier
au 24 mai 2017, en leurs qualités respectives de
percepteur et de percepteur adjoint détourné un
montant de 9.139.705 Frs qui était entre leurs mains
en raison de leurs fonctions: faits prévus et punis par
l’art 55 de la loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant
mesures de prévention et de répression de la
corruption et des infractions connexes.
Et pour que l’assigné n’en ignore attendu qu’il n’a ni
domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire de
la Cour et envoyé une copie au journal officiel le
BOB pour insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2317
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un, le 25ème jour du mois
février,
A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné à Madame
HABONIMANA Fabrice, fils de NSANZURWIMO
Philippe et de NTIRWENGERWA Edissa, né en
1978 à Rutwenzi, Commune Burambi, Province
Rumonge résidant à……….pour comparaître le
3/05/2021 à la Cour Anti-corruption, au local
ordinaire de ses audiences pour :
A charge de NZOHABONIMANA Fabrice
Avoir, au bureau postal de Nyabiraba, entre le
23/08/2019 et le 28/08/2019 étant guichetier audit
bureau postal, détourné un montant de 13.781.600
Fbu qui lui avait été remis en raison de ses fonctions:
faits prévus et punis par les par l’article 55 de la loi
N°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de
prévention et de répression de corruption et des
infractions connexes.
Et pour que l’assignée n’en ignore, attendu qu’il n’a
ni domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire de
la Cour et envoyé une copie au journal officiel
(le BOB) pour insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2474
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille Vingt et un, le 26ème jour du mois de
février. A la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai fait sommation à Monsieur
NKUNZIMANA Eric, fils de CISHAHAYO Aloys
et de NIMBONA Jacqueline né à SHARI, Commune
et Province BUBANZA, cultivateur résidant
à……… à comparaître le 25/5/2021 à la Cour Anti-
corruption, au local ordinaire de ses audiences pour:
A charge de NKUNZIMANA Eric:
-Avoir, à Bujumbura(à l’IBB) en commune
MUKAZA de la Mairie de BUJUMBURA, en dates
du 19 octobre et du 3 novembre 2017, avec
connaissance, aidé les prévenus NKURUNZIZA
Médic et KWIZERA Claude à commettre
l’infraction de gestion frauduleuse en leur faisant
payer des O V irréguliers : faits prévus et punis par
les art 38 al.3 du CPLI et 57 de la loi n°1/12 du 18
avril 2006 portant mesures de prévention et de
répression de la Corruption et des Infractions
connexes
Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de
301 BOB N° 2 BIS /2021
lieu, présenté à l’IBB de faux ordres de virement
pour se faire payer illégalement des fonds de cette
Banque : faits prévus et punis par l’art 363 du CPLII.
Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a
ni domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal pour insertion.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2245
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/09 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un, le 26ème jour du mois de
janvier,
A à la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné CIZA Denis,
Matricule 26830 fils de BASHINYA Gaspard et de
BARANYIZIGIYE Elysée, né à RWAMIKO,
Commune RUHORORO, Province NGOZI résidant
à…….pour comparaître le 16/03/2021 à la Cour
Anti-corruption, au local ordinaire de ses audiences
A charge de NITUNGA Athanase, CIZA Denis et
NTACONAYIGIZE Gérard
Avoir, à RUGUNGA en commune GIHANGA de la
Province BUBANZA en date du 20/10/2016 en leurs
qualités respectives de chauffeurs et d’aide-
mécanicien, détourné deux bidons de carburant qui
étaient entre leurs mains en raison de leurs fonctions:
faits prévus et punis par l’art 55 de la loi n°1/12 du
18/04/2006 portant mesures de prévention et de
répression de la corruption et des infractions
connexes.
Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a
ni domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal officiel BOB pour
insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2245
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/109 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un, le 26ème jour du mois de
février,
A à la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné NITUNGA
Athanase, Matricule 58730, fils de KANYABUSHI
Venant et de NZEYIMANA Marie, né en 1981 à
MUTOBO, Commune MUKIKE, Province
Bujumbura résidant à …….. Pour comparaître le
16/03/2021 à la Cour Anti-corruption, au local
ordinaire de ses audiences
A charge de NITUNGA Athanase, CIZA Denis et
NTACONAYIGIZE Gérard
Avoir, à RUGUNGA en commune GIHANGA de la
Province BUBANZA, en date du 20/10/2016, en
leurs qualités respectives de chauffeurs et d’aide-
mécanicien, détourné deux bidons de carburant qui
étaient entre leurs mains en raison de leurs fonctions
: faits prévus et punis par l’art 55 de la loi n°1/12 du
18/04/2006 portant mesures de prévention et de
répression de la corruption et des infractions
connexes.
Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a
ni domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal officiel BOB pour
insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RPAC 2245
Art.189 al.2 du C.P.P
(Loi n°1/9 du 11 mai 2018)
L’an deux mille vingt et un, le 26ème jour du mois de
février,
A à la requête du Ministère Public,
Je soussigné, SAKUBU Dieudonné, Huissier près la
Cour Anti-corruption, ai assigné NTACONAYIGIZE
Gérard. Matricule 37.739 fils de SINABIGENEWE et
de NIBIGIRA Christine, né en 1974 à NYARUNAZI,
Commune BUHINYUZA, Province MUYINGA
résidant à …… pour comparaître le 16/03/2021 à la
Cour Anti-corruption, au local ordinaire de ses
audiences
A charge de NITUNGA Athanase. CIZA Denis et
NTACONAYIGIZE Gérard
Avoir, à RUGUNGA en commune GIHANGA de la
Province BUBANZA, en date du 20/10/2016, en
leurs qualités respectives de chauffeurs et d’aide-
BOB N° 2 BIS /2021 302
mécanicien détourné deux bidons de carburant qui
étaient entre leurs mains en raison de leurs fonctions
: faits prévus et punis par l’art 55 de la loi n°1/12 du
18/04/2006 portant mesures de prévention et de
répression de la corruption et des infractions
connexes.
Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a
ni domicile ni résidence connu dans ou hors la
République du Burundi, j’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte de l’auditoire de la Cour et
envoyé une copie au journal officiel BOB pour
insertion au prochain numéro.
Dont acte
L’huissier (sé)
SIGNIFICATION A DOMICILE INCONNU :
RCF 42/2020
L’an deux mille vingt un, le 27ème jour du mois de
janvier ;
A la requête de MPAWENAYO Didace ;
Je soussignée, NTARYABASIGAYE J. Marie,
Huissier assermenté près le Tribunal de Résidence
Bubanza ; Ai donné la signification de jugement à
domicile inconnu à TUYIZERE Immaculée, fille de
HAVYARIMANA Emmanuel et de RIZIKI
Chantal.
L’expédition en forme exécutoire d’un jugement
RCF 42/2020 rendu par défaut par le Tribunal de
Résidence Bubanza en date du 08/1/2021 séant à
Bubanza et y siégeant en matière civile en cause
MPAWENAYO Didace contre TUYIZERE
Immaculée dont le dispositif est conçu comme suit :
Ishinze ko :
1. Sentare yakiriye imburano za MPAWENAYO
Didace isanze zishemeye.
2. Sentare irahukanishije MPAWENAYO Didace
na TUYIZERE Immaculée ku makosa
y’umugore.
3. Abana bavyaranye barerwe na se.
4. Amagarama atangwa na TUYIZERE Immaculée
angana 25.500 F
5. Uko niko ruciwe kandi rusomwe mu ntahe
y’icese yo ku wa 08/01/2021.
Hashashe:
Umukuru w’intahe:
NDIKUMANA J. Bosco (sé)
Abacamanza :
NGENDANDUMWE J. de Dieu (sé)
NZOSABIMANA Philbert (sé)
Umwanditsi :
NZOSABA Béatrice (sé)
Et pour que le signifié n’en ignore, attendu qu’il n’a
ni domicile ni résidence connu dans ou hors de la
République du Burundi. J’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire du
Tribunal de Résidence Bubanza et envoyé une autre
copie au Bulletin Officiel du Burundi pour
publication au prochain numéro.
Dont acte
L’Huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RC 4422/2021
L’an deux mille vingt un, le 4ème jour du mois de
février ;
A la requête de DUSHIME Aurvin Trésor ;
Je soussignée, NIYONGABO Thérèse, Huissier
assermenté près du Tribunal de Résidence Kinama ;
Ai assignée à domicile inconnu à KAMAGANWA
Bora, fille de ……… et de …. née en …… originaire
de la colline …... Commune …... Province ………. ;
A comparaître le 10/3/2021 dès 9 heures du matin au
Tribunal de Résidence Kinama au local ordinaire de
ses audiences.
Pour : expulsion et loyers impayés
Et pour que l’assignée n’en ignore, attendu qu’elle
n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors de
la République du Burundi. J’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire du
Tribunal de Résidence Kinama et envoyé une copie
au journal Bulletin Officiel du Burundi pour
insertion.
Dont acte,
L’Huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RCSA 0760
L’an deux mille vingt un, le 17ème jour du mois de
février ;
A la requête de NGENDAKUMANA Adrien ;
Je soussigné, MANIRAKIZA Alexandre, Huissier
assermenté près la Cour d’Appel de Muha, y
résidant ;
Ai donné assignation à domicile inconnu à
NTAHIMPERA Fidèle
303 BOB N° 2 BIS /2021
A comparaître le 11/3/2021 à 8 heures 30 du matin
au lieu habituel de ses audiences pour y présenter ses
moyens de défense dans la cause ci-haut citée.
Attendu que l’intéressé n’a ni domicile ni résidence
connu dans ou hors de la République du Burundi.
J’ai, Huissier soussigné, affiché l’extrait du présent
exploit à la porte principale de la Cour d’Appel
Muha et l’ai fait publier dans le Bulletin Officiel du
Burundi.
Dont acte,
L’Huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RC 15110/2021
L’an deux mille vingt un, le 24ème jour du mois de
février ;
A la requête de MUVYUNYI Gervais résidant à
GIHOSHA;
Je soussignée, Dilphine NIWEMUHOZA, Huissier
assermenté près le Tribunal de Résidence Kanyosha;
Ai donné assignation à domicile inconnu à Fabien
RUZOBAVAKO, ayant résidé à Kanyosha, de
nationalité burundaise ;
A comparaître devant le Tribunal de Résidence
Kanyosha, séant à Kanyosha en matière civile et
commerciale en date du 25/3/2021 à 9heures du
matin au local ordinaire de ses audiences publiques
sises à Kanyosha.
Objet de la demande : parcelle
Et pour que l’assignée n’en ignore, attendu qu’il n’a
ni domicile ni résidence connu dans ou hors de la
République du Burundi. J’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire du
Tribunal de Résidence Kanyosha et en ai fait
parvenir un extrait à Monsieur le Directeur du Centre
d’Etudes et de Documentations Juridiques pour
insertion au BOB.
Dont acte,
L’Huissier (sé)
ASSIGNATION A DOMICILE INCONNU :
RCF 872/2021
L’an deux mille vingt un, le 25ème jour du mois de
février ;
A la requête de KIBWA Cheila, résidant à Ruziba ;
Je soussignée, Delphine NIWEMUHOZA, Huissier
assermenté près le Tribunal de Résidence Kanyosha;
Ai donné assignation à domicile inconnu à
NTAMAZE David, ayant résidé à Kanyosha, de
nationalité burundaise
A comparaître devant le Tribunal de Résidence
Kanyosha, séant à Kanyosha en matière civile et
commerciale en date du 29/3/2021 à 9heures du
matin au local ordinaire de ses audiences publiques
sises à Kanyosha.
Objet de la demande : divorce
Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a
ni domicile ni résidence connu dans ou hors de la
République du Burundi. J’ai affiché une copie du
présent exploit à la porte principale de l’auditoire du
Tribunal de Résidence Kanyosha et en ai fait
parvenir un extrait à Monsieur le Directeur du Centre
d’Etudes et de Documentations Juridiques pour
insertion au BOB.
Dont acte,
L’Huissier (sé)
DECISION N°553/050/26/2021 DU 22/02/2021
PORTANT AUTORISATION DE
CHANGEMENT DE NOM
Le Directeur des Affaires Juridiques et du
Contentieux,
Vu le décret-loi n°1/024 du 28/4/1993 portant
réforme du code des personnes et de la famille,
spécialement en son article 17 ;
Vu la loi n°1/013 du 18/7/2000 portant réforme du
code de la nationalité ;
Vu le décret n°100/94 du 28 juin 1979 portant
réglementation de changement de nom ;
Vu l’ordonnance ministérielle n°530/060 du 27 mars
1978 instituant la carte nationale d’identité,
spécialement en ses articles 2 à 5 ;
Vu l’ordonnance ministérielle n°550/264 du 27
novembre 1984 portant délégation de pouvoirs au
Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux
en matière de changement de nom ;
Vu la demande en changement de nom introduite par
NDAYISENGA Ezéchiel ;
Décide
Article 1
Le nommé NDAYISENGA Ezéchiel, fils de
BIRUTEGUSA Dismas et de HAKIZIMANA
Constance, né à Gisitye, Commune Nyabihanga,
Province Mwaro le 1er/02/1991, de nationalité
burundaise, est autorisée de changer son nom de
NDAYIKENGURUKIYE figurant sur ses
documents scolaires pour garder le nom et prénom
de NDAYISENGA Ezéchiel figurant sur son extrait
d’acte de naissance acte n°132, volume 359 (Bureau
d’Etat-Civil Commune Nyabihanga) et sur certains
BOB N° 2 BIS /2021 304
documents administratifs.
Article 2
Ce changement de nom sera publié aux frais de
l’intéressé au Bulletin Officiel du Burundi et peut
être révoqué à tout moment s’il était constaté que la
demande de changement de nom de NDAYISENGA
Ezéchiel a été poussée par d’autres motifs non
révélés, l’intéressé s’exposant à l’application des
peines prévues par la loi
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa
signature.
Fait à Bujumbura, le 22/02/2021
Le Directeur des Affaires Juridiques et du
Contentieux,
Maître Paul NDIZIGIYE (sé)
DECISION N°553/051/26/2021 DU 22/02/2021
PORTANT AUTORISATION DE
CHANGEMENT DE NOM
Le Directeur des Affaires Juridiques et du
Contentieux,
Vu le décret-loi n°1/024 du 28/4/1993 portant
réforme du code des personnes et de la famille,
spécialement en son article 17 ;
Vu la loi n°1/013 du 18/7/2000 portant réforme du
code de la nationalité ;
Vu le décret n°100/94 du 28 juin 1979 portant
réglementation de changement de nom ;
Vu l’ordonnance ministérielle n°530/060 du 27 mars
1978 instituant la carte nationale d’identité,
spécialement en ses articles 2 à 5 ;
Vu l’ordonnance ministérielle n°550/264 du 27
novembre 1984 portant délégation de pouvoirs au
Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux
en matière de changement de nom ;
Vu la demande en changement de nom introduite par
SABIMANA KABAYABAYA Sandra God ;
Décide
Article 1
La nommée SABIMANA KABAYABAYA Sandra
God, fille de KABAYABAYA Aloys et de HAZIYO
Claire, née à Rohero, Commune Mukaza, Province
Bujumbura-Mairie le 11/6/1988, de nationalité
burundaise, est autorisée de changer son nom
figurant sur son extrait d’acte de naissance acte
n°138, volume 13 (Bureau d’Etat-Civil Zone
Rohero) pour porter le nom et prénom de
KABAYABAYA SABIMANA Sandra qui figurent
sur ses documents scolaires et sur certains
documents administratifs.
Article 2
Ce changement de nom sera publié aux frais de
l’intéressé au Bulletin Officiel du Burundi et peut
être révoqué à tout moment s’il était constaté que la
demande de changement de nom de
KABAYABAYA SABIMANA Sandra a été
poussée par d’autres motifs non révélés, l’intéressée
s’exposant à l’application des peines prévues par la
loi
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa
signature.
Fait à Bujumbura, le 22/02/2021
Le Directeur des Affaires Juridiques et du
Contentieux,
Maître Paul NDIZIGIYE (sé)
DECISION N°553/052/26/2021 DU 22/02/2021
PORTANT AUTORISATION DE
CHANGEMENT DE NOM
Le Directeur des Affaires Juridiques et du
Contentieux,
Vu le décret-loi n°1/024 du 28/4/1993 portant
réforme du code des personnes et de la famille,
spécialement en son article 17 ;
Vu la loi n°1/013 du 18/7/2000 portant réforme du
code de la nationalité ;
Vu le décret n°100/94 du 28 juin 1979 portant
réglementation de changement de nom ;
Vu l’ordonnance ministérielle n°530/060 du 27 mars
1978 instituant la carte nationale d’identité,
spécialement en ses articles 2 à 5 ;
Vu l’ordonnance ministérielle n°550/264 du 27
novembre 1984 portant délégation de pouvoirs au
Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux
en matière de changement de nom ;
Vu la demande en changement de nom introduite par
KEZA KABAYABAYA Larissa ;
Décide
Article 1
La nommée KEZA KABAYABAYA Larissa, fille
de KABAYABAYA Aloys et de HAZIYO Claire,
née à Rohero, Commune Mukaza, Province
Bujumbura-Mairie le 19/8/1984, de nationalité
burundaise, est autorisée de changer son nom
figurant sur son extrait d’acte de naissance acte
n°149, volume 9 (Bureau d’Etat Civil Zone Rohero)
305 BOB N° 2 BIS /2021
pour porter le nom et prénom de KABAYABAYA
KEZA Larissa qui figurent sur ses documents
scolaires et sur certains documents administratifs.
Article 2
Ce changement de nom sera publié aux frais de
l’intéressé au Bulletin Officiel du Burundi et peut
être révoqué à tout moment s’il était constaté que la
demande de changement de nom de
KABAYABAYA KEZA Larissa a été poussée par
d’autres motifs non révélés, l’intéressé s’exposant à
l’application des peines prévues par la loi
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa
signature.
Fait à Bujumbura, le 22/02/2021
Le Directeur des Affaires Juridiques et du
Contentieux,
Maître Paul NDIZIGIYE (sé)
DECISION N°553/053/26/2021 DU 22/02/2021
PORTANT AUTORISATION DE
CHANGEMENT DE NOM
Le Directeur des Affaires Juridiques et du
Contentieux,
Vu le décret-loi n°1/024 du 28/4/1993 portant
réforme du code des personnes et de la famille,
spécialement en son article 17 ;
Vu la loi n°1/013 du 18/7/2000 portant réforme du
code de la nationalité ;
Vu le décret n°100/94 du 28 juin 1979 portant
réglementation de changement de nom ;
Vu l’ordonnance ministérielle n°530/060 du 27 mars
1978 instituant la carte nationale d’identité,
spécialement en ses articles 2 à 5 ;
Vu l’ordonnance ministérielle n°550/264 du 27
novembre 1984 portant délégation de pouvoirs au
Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux
en matière de changement de nom ;
Vu la demande en changement de nom introduite par
KINYANA KABAYABAYA Armelle;
Décide
Article 1
La nommée KINYANA KABAYABAYA Armelle,
fille de KABAYABAYA Aloys et de HAZIYO
Claire, née à Rohero, Commune Mukaza, Province
Bujumbura-Mairie le 16/8/1982, de nationalité
burundaise, est autorisée de changer son nom
figurant sur son extrait d’acte de naissance acte
n°409, volume 3 (Bureau d’Etat Civil Zone Rohero)
pour porter le nom et prénom de KABAYABAYA
KINYANA Armelle qui figurent sur ses documents
scolaires et sur certains documents administratifs.
Article 2
Ce changement de nom sera publié aux frais de
l’intéressé au Bulletin Officiel du Burundi et peut
être révoqué à tout moment s’il était constaté que la
demande de changement de nom de
KABAYABAYA KINYANA Armelle a été poussée
par d’autres motifs non révélés, l’intéressé
s’exposant à l’application des peines prévues par la
loi
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa
signature.
Fait à Bujumbura, le 22/02/2021
Le Directeur des Affaires Juridiques et du
Contentieux,
Maître Paul NDIZIGIYE (sé)
UKUMENYESHA URUBANZA
UMUBURANYI ATAGIRA AHO
ARONDERERWA
(Signification à domicile inconnu):
RCF 9050
Umwaka w’ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na
rimwe, umusi ugira 25 w’ukwezi kwa
RUHUHUMA, Bisabwe na NAHISHAKIYE
Josephine aba kumutumba wa Kinyami , KOMINE
N’INTARA YA NGOZI , Jewe BARINDEVYA
Venantie, umumenyeshamanza wa Sentare
y’Intango ya NGOZI menyesheje HABIYAKARE
aba (ahatazwi).………..Komine ……Intara ya
……………Iyimuriro ry’urubanza RCF9050
rwaciwe na Sentare y’Intango ya NGOZI kuwa
27/02/2021.
ISHINZE KO :
1 Yemeje ko HABIYAKARE Jean Claude
yazimiye.
2 Itegetse itanganzwa ry’iyo ngingo
mukinyamakuru c’Igihugu (B.O.B)
3 Ibangiriye Igarama ry’urubanza.
Uko niko ruciwe kandi rusomwe i NGOZI mu ntahe
y’icese yo kuwa 27/01/2021
Kandi kugira uwubimenyeshejwe ntavyirengagize,
kubera atagira urugo canke aho aba hazwi mu
Burundi canke mu kindi gihugu, naciye manika
BOB N° 2 BIS /2021 306
k’urugi rw’ubwinjiriro bw’aho Sentare y’Intango ya
NGOZI isasira iyimuriro ry’uwo mutahe hanyuma
irindi ndarirungikira umukuru w’Igisata CEDJ
kugira ayitangaze mu kinyamakuru ca Leta mu
nomero izokurikira.Uko niko vyagenze.
Ikiguzi c’urwandiko : amafaranga angana 1000
hongeweko amafaranga yo gutangaza .
Umumenyeshamanza (se)
Tarif de vente, d’abonnement et frais d’insertion au Bulletin Officiel du Burundi.
A. Tarifs de vente
1° BOB ordinaire: 9.000 Fbu
2° BOB objet d’un code: 15.000 Fbu
B. Tarifs d’abonnement annuel
1° Au Burundi
a) retrait par l’abonné lui-même: 120.000 Fbu
b) livraison à domicile ou au bureau: 150.000 Fbu
2° Autres pays
- livraison à l’agence ou au bureau de liaison: 150.000 Fbu
C. Insertion
Outre les actes du Gouvernement, sont insérés au Bulletin Officiel du Burundi: les
publications légales, les extraits et les modifications des actes ainsi que les communications ou
avis des Cours et Tribunaux.
Les assignations et les significations à domicile inconnu des Cours et Tribunaux sont publiées à
titre onéreux.
Les demandes d’insertion au Bulletin Officiel du Burundi doivent être adressées au Directeur du
Centre d’Etudes et de Documentations Juridiques accompagnées du paiement du coût indiqué
dans l’ordonnance Conjointe n°550/540/2306 du 30 décembre 2016.
Pour tout renseignement relatif au Bulletin Officiel du Burundi, adressez-vous au Centre d’Etudes
et de Documentations Juridiques, Rohero I, Avenue Luxembourg n°5, B.P. 7379 Bujumbura,
téléphone 22252637.
Imprimé au Centre d’Etudes et de Documentations Juridiques