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RESTRICTED ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS w.yTÏT/Tdls DOUANIERS ET LE COMMERCE 24 octobre 1952 Distribution spéciale Original: anglais ADHESION DU JAPON Déclarations des cbsorvatours .japonais à la septième session des PARTIES CONTRACTANTES Mesures visant à sauvegarder la propriété industrielle étrangère Depuis que le Japon a repris, après la guerre, aes relations commerciales avec l'étranger, les exportateurs japonais ont été, dans certains cas, accusés à juste titre et parfois soupçonnés d'enfreindre des droits étrangers en matière de propriété industrielle (brevets, modèles et dessins, marques de fabrique, etc.). A ce propos, il sied de faire remarquer que les réclamations de pays étrangers relatives à la violation de droits de propriété industrielle - notamment de droits sur des modèles et dessins - ont été provoquées, dans la plupart des cas, par les circonstances suivantes: jusque vers la fin de 1949, les négociants ja- ponais n'ont eu aucune possibilité de voyager hors du pays. Ils ignoraient par conséquent quelle était la situation sur les marchés étrangers. Ils devaient donc fabriquer lours produits d'après les échantillons que leur présentaient les ache- teurs étrangers sans savoir qu'ils enfreignaient ainsi des droits dûment protégés à l'étranger. Lorsque le Japon a recouvré son autonomie dans le domaine du com- merce international, le gouvernement japonais a mis tout en o.ïuvre pour empêcher ces pratiques déloyales, afin de sauvegarder la réputation uu pays sur le plan international. Un aperçu général des mesures législatives ot administratives qu'il à prises ou qu'il pourra prendre figure dans la publication intitulée "An Aspect of Post-War Development of Foreign Trade and Industry in Japan" (pp.31 ot suivantes). Toutefois, le gouvernement japonais tient à souligner de nouveau qu'il désire ar- demment obtenir la collaboration et l'appui des gouvernements étrangers dans ses efforts pour empêcher la violation des droits de propriété industrielle. Il espère vivement que ces gouvernements lui notifieront immédiatement toute réclamation qui pourrait être présentée à ce sujet. De son. côté, il donnera, comme par le passé, des instructions à ses représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger pour qu'elles lui signalent les cas de concurrence déloyale de cotte nature. Des indications sont données ci-après sur des mesuros prises dans plusieurs cas concrets de violation réelle ou alléguée, de droits étrangers en matière de propriété industrielle. 1, Droits en matière de modèles et de dessins (1) En décembre 1951, la Mission italienne au Japon.- 1. fait valoir que la machine à coudre fabriquée par la Compagnie Sanshin constituait une infraction aux droits afférents à la marque de fabrique et au modèle déposés de la ma- chine à coudre du type "Necchi B.U.". Lorsqu'il a été établi que l'in- fraction portait non pas sur la marque de fabrique mais sur le modèle déposé, le gouvernement japonais a interdit l'exportation de la machine à coudre Sanshi conformément aux dispositions de 1'"Ordonnance sur le contrôle des exportations".

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Page 1: RESTRICTED ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS w.yTÏT/Tdls

RESTRICTED

ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS w.yTÏT/Tdls

DOUANIERS ET LE COMMERCE 24 octobre 1952

Distribution spéciale

Original: anglais

ADHESION DU JAPON

Déclarations des cbsorvatours .japonais à la septième session des PARTIES CONTRACTANTES

Mesures visant à sauvegarder la propriété industrielle étrangère

Depuis que le Japon a repris, après la guerre, aes relations commerciales avec l'étranger, les exportateurs japonais ont été, dans certains cas, accusés à juste titre et parfois soupçonnés d'enfreindre des droits étrangers en matière de propriété industrielle (brevets, modèles et dessins, marques de fabrique, etc.). A ce propos, il sied de faire remarquer que les réclamations de pays étrangers relatives à la violation de droits de propriété industrielle - notamment de droits sur des modèles et dessins - ont été provoquées, dans la plupart des cas, par les circonstances suivantes: jusque vers la fin de 1949, les négociants ja­ponais n'ont eu aucune possibilité de voyager hors du pays. Ils ignoraient par conséquent quelle était la situation sur les marchés étrangers. Ils devaient donc fabriquer lours produits d'après les échantillons que leur présentaient les ache­teurs étrangers sans savoir qu'ils enfreignaient ainsi des droits dûment protégés à l'étranger. Lorsque le Japon a recouvré son autonomie dans le domaine du com­merce international, le gouvernement japonais a mis tout en o.ïuvre pour empêcher ces pratiques déloyales, afin de sauvegarder la réputation uu pays sur le plan international. Un aperçu général des mesures législatives ot administratives qu'il à prises ou qu'il pourra prendre figure dans la publication intitulée "An Aspect of Post-War Development of Foreign Trade and Industry in Japan" (pp.31 ot suivantes). Toutefois, le gouvernement japonais tient à souligner de nouveau qu'il désire ar­demment obtenir la collaboration et l'appui des gouvernements étrangers dans ses efforts pour empêcher la violation des droits de propriété industrielle. Il espère vivement que ces gouvernements lui notifieront immédiatement toute réclamation qui pourrait être présentée à ce sujet. De son. côté, il donnera, comme par le passé, des instructions à ses représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger pour qu'elles lui signalent les cas de concurrence déloyale de cotte nature.

Des indications sont données ci-après sur des mesuros prises dans plusieurs cas concrets de violation réelle ou alléguée, de droits étrangers en matière de propriété industrielle.

1, Droits en matière de modèles et de dessins

(1) En décembre 1951, la Mission italienne au Japon.-1.fait valoir que la machine à coudre fabriquée par la Compagnie Sanshin constituait une infraction aux droits afférents à la marque de fabrique et au modèle déposés de la ma­chine à coudre du type "Necchi B.U.". Lorsqu'il a été établi que l'in­fraction portait non pas sur la marque de fabrique mais sur le modèle déposé, le gouvernement japonais a interdit l'exportation de la machine à coudre Sanshi conformément aux dispositions de 1'"Ordonnance sur le contrôle des exportations".

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(2) Tasses'et soucoupes;

En mars 1950, la Compagnie Endo a accepté une commande de tasses et de soucoupes à fabriquer d'après des échantillons présentés par la Société George Letton de Chicago. Sur une protestation de la Mission du Royaume-Uni au Japon reçue en février 1951, le gouvernement a donné l'ordre d'arrêter la fabrication de ces articles. En outre, il a interdit l'exportation des produits de oette oatégorie, conformément aux dispositions de l'Ordonnance sur le contrôle des exportations.

(3) Dans d'autres cas analogues - "Montana", "Patter Place", "Peter Rabbit", etc. - le gouvernement Japonais a pris les mêmes mesures.

2. Marques de fabrique

Quelques cas de violation réelle ou alléguée de..droits étrangers en matière de marques de fabrique sont oités ci-après:

(1) La marque "Golden Gate" appliquée à des tissus de coton fabriqués par les Filatures Kurashiki, a fait l'objet, en septembre 1950, d'une protestation de la Mission du Royaume-Uni au Japon. Or, il est apparu, après enquête, que la Compagnie Kurashiki avait fait enregistrer dès le 1er décembre 1918, la désignation "Golden Gate" comme étant sa marque de fabrique, tandis que la société anglaise de qui émanait la réclamation n'avait procédé à l'enregistrement de ladite marque, à Ceylan et en Birmanie, que le 11 mai 1920. La Compagnie Eurashiko s'est toutefois engagée, dans une lettre adressée à la Mission du Royaume-Uni, à faire figurer les mots "Kurashiki Japan" et après la marque "Golden Gate", afin d'indiquer clairement l'origine Japonaise de ses produits.

(2) L'autre cas concerne le fait que, dans leurs prix courants, plusieurs maisons Japonaises se sont servies des désignations "Raleigh", "Hercules", etc., pour des bicyclettes et des pièces détachées de bicyolettes. Le gouvernement Japonais a pris les mesures nécessaires pour interdire l'exportation des bicyclettes portant ces fausses indications. Il a, en outre, interdit, à la suite d'une protestation adressée en octobre 1951 par la Mission du Royaume-Uni, d'employer la désignation "Dawson type" pour la machine d'imprimerie du type "Dawson" fabriquée par la Société des encres d•imprimerie d'Osaka.

3, Droits en matière de brevets

Briquets Ronson

En Janvier 1951, la Mission du Royaume-Uni a adressé au gouvernement Japonais, une protestation contre la violation des droits de brevet et de modèle déposé afférents au briquet Ronson. Les briquets Japonais incriminés avaient été fabriqués entre le 8 décembre 1941 et le 8 décembre 1950, alors que la protection dont Jouissait le brevet Ronson se trouvait suspendue au Japon. Les briquets du type Ronson et les briquets de table analogues aux modèles "Crown", etc., ne sont plus fabriqués; en outre, le gouvernement a interdit l'exportation de cette catégorie de briquets.