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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
INSTITUT NATIONAL DE LA PREVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS
I.N.P.R.P
SANTE AU TRAVAIL
VERSION FINALE
JANVIER 2006
ALGERIE
PROJET de
PROFIL NATIONAL DE SANTE ET
SECURITE
AU TRAVAIL
2
PROFIL NATIONAL DE LA SECURITE ET SANTE
AU TRAVAIL EN ALGERIE.
Introduction
L’évolution de la prévention des risques professionnels, depuis l’indépendance, s’est faite
progressivement. Ayant hérité de la législation française en la matière, la prévention était
prise en charge dans peu de secteurs sinon, absente.
Les différentes initiatives économiques et le déploiement industriel suivis de réformes et
restructurations dans les organisations jusqu’à l’avènement des nouvelles technologies ont fait
que la prévention soit prise en charge de façon multiforme. Le Ministère du Travail à travers
ses structures et ses institutions a assuré une couverture évolutive aussi bien en matière de
législation, d’assistance que de communication.
Cependant aujourd’hui, considérant l’orientation de l’Algérie vers une économie de marché
une reconfiguration de l’action de prévention a été initiée par le Ministère du Travail afin de
permettre aux entreprises, qui ont pris ou doivent prendre en considération de nouveaux
paramètres, de disposer du référentiel nécessaire à leur adaptation.
Nous pouvons dire ainsi que face à de nouveaux problèmes, nous apportons de
nouvelles réponses par une interaction dynamique entre les différents opérateurs et acteurs de
la prévention.
Cette interaction se traduit par une articulation assez flexible des mécanismes de la
prévention, permettant : un suivi de proximité de la réglementation, l’adaptation des normes
liées à la sécurité et la santé au travail et leur intégration systématique aux schémas
organisationnels des organismes et des entreprises.
Les enjeux de la prévention des risques professionnels tendent à :
Protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
Créer un emploi de qualité
Répondre aux obligations de la prévention
Favoriser le dialogue social
Contribuer à la performance de l’entreprise.
L’Algérie a mis en place tout un dispositif de prévention basé sur un ensemble de moyens :
• Législatifs et réglementaires
• Technique : services d’hygiène et sécurité, services de médecine du travail, Institut de
Prévention des Risques Professionnels……
• Des lieux de concertation : commission d’hygiène et de sécurité, Conseil national à
l’hygiène, la sécurité et la médecine du Travail
• De contrôle : inspection du travail
3
Chapitre 1 : CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE EN SST.
1.1. Références en matière de SST dans la constitution du pays
L'état algérien dans sa constitution et en son article 55 assure à tous les citoyens le droit à la
protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail.
1.2. Principaux textes législatifs et réglementaires de SST : lois, décrets, arrêtés
Tout un arsenal juridique est constitué et ne cesse de s'étoffer afin d'assurer ce droit
constitutionnel.
1.2.1. La loi 83-13 du 2 juillet 83, relative aux accidents du travail et aux maladies
professionnelles vise l’institution d’un régime unique en matière d’accidents du travail et de
maladies professionnelles à l’exclusion des militaires.
Cette loi est applicable à tout travailleur du secteur public ou privé (salarié ou assimilé) quel
que soit le secteur d’activité auquel il appartient. Elle précise le financement des prestations
accidents du travail, maladies professionnelles.
En matière d'accidents du travail, la loi
- Définit l'accident du travail;
- Fixe les procédures de déclaration de l'accident et les obligations qui pèsent
sur l'employeur et le salarié en la matière;
- Les procédures d'instruction du dossier;
- Les procédures de constatation des lésions;
- Les modalités d'indemnisation et les taux y afférents.
En matière de maladies professionnelles, la loi :
- Définit les maladies professionnelles et édicte le principe d’établissement de
tableaux qui sont élaborés par une commission tripartite des maladies
professionnelles (arrêté interministériel du 10 avril 1995). L’arrêté du 13
février 1984 fixe le barème de calcul du capital représentatif de la rente
d'accident du travail ou de la maladie.
- Fait obligation au médecin de déclarer toutes les maladies ayant un
caractère professionnel,
- Fait obligation à l’employeur de déclarer tous les procédés utilisés,
susceptibles de provoquer des maladies professionnelles à :
* L'organisme de la sécurité sociale (CNAS);
* L'Inspection du travail;
* Directeur de Wilaya de la santé
* Organismes chargés de l’hygiène et de la sécurité
Le contrôle et l'application de la loi susvisée ont été confiés aux services relevant de la
sécurité sociale notamment les services de la Direction de la Prévention au niveau de la Caisse
Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs salariés, CNAS.
4
Le décret 84-28 du 11 février 1984 fixe les modalités d’application de la loi 83-13, et en
particulier l’indemnisation. La gestion et la réparation des Accidents du Travail (AT) et
Maladies Professionnelles (MP) est confiée à la CNAS.
Par ailleurs cette loi a prévu l'institution d'un fond de prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles crée au sein de la CNAS. (Le Décret 97-424 du 11 novembre
1997) renforce la mission de prévention de la CNAS.
Le décret du 11 novembre 1997 relatif à la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles précise que la CNAS est l’organisme habilité à mener des actions de
prévention y compris d’émettre des avis sur la législation. Ce décret établit une commission
de prévention des risques professionnels au sein du conseil d’administration de la CNAS, qui
arrête le programme de prévention de la CNAS et les modalités de financement du fond de
prévention.
Conformément aux dispositions du présent décret, la caisse nationale des assurances sociales
a pour mission :
- de participer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles, par des actions menées directement par ses propres structures.
- De contribuer au financement d’actions spécifiques programmées.
- D’émettre un avis sur tous les textes législatifs et réglementaires intéressant la
prévention des accidents du travail et maladies professionnelles.
Ces actions s’inscrivent dans le cadre du fonds de prévention des accidents du travail et
maladies professionnelles et géré par la caisse nationale des assurances sociales.
Le conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales crée en son sein une
commission de la prévention des risques professionnels.
Le programme, financé par le fonds de prévention des accidents du travail et maladies
professionnelles peut comporter la conduite de tout ou partie des actions ci-après :
- Participation à l’étude et à l’élaboration de mesures générales ou particulières
nécessitées par les besoins de la prévention des risques professionnels.
- Participation au développement d’institutions d’étude et de recherches en matière de
prévention des accidents du travail en maladies professionnelles.
- Conclusion de conventions et / ou attribution de prêts ou subventions à des institutions
chargées de la réalisation de la politique de prévention des risques professionnels.
- Concours aux entreprises à faible capacité en vue d’organiser des services d’hygiène
et de sécurité du travail et prévention des maladies professionnelles et participation
aux actions de formation en matière de prévention des risques professionnels.
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1.2.2. La Loi 88-07 du 26 Janvier 1988 relative à l’Hygiène, à la Sécurité et à la Médecine
du Travail : requiert pour son application la contribution de l’ensemble des partenaires
concernés par la prévention des risques en entreprise c’est à dire l’adhésion des employeurs et
des travailleurs. Elle précise les voies et moyens destinés à assurer la protection sanitaire sur
les lieux de travail et définit les règles générales en matière d’hygiène, de sécurité, de
médecine du travail, de formation et d’information, d’organisation de la prévention, de
financement et de contrôle des activités et les sanctions en cas de non observation de la
législation. La médecine du travail a une fonction essentiellement préventive et
accessoirement curative.
La présente loi désigne les personnes responsables et organes chargés de l’exécution des
mesures prescrites au sein de l’entreprise (Commission paritaire d’hygiène et sécurité,
préposé à l’hygiène et la sécurité, service d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, comité
d’hygiène et de sécurité inter-entreprise, voir organigramme).
Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout organisme employeur, quel que soit
le secteur d’activité auquel il appartient.
Cette loi précise que :
- L’organisme employeur est tenu d’assurer l’hygiène et la sécurité aux
travailleurs,
- La médecine du travail constitue une obligation pour l’employeur. Elle est
à la charge de celui-ci,
- Tous les travailleurs sont soumis à des examens médicaux obligatoires,
- Les représentants des travailleurs sont obligatoirement associés aux
décisions relatives aux activités de médecine du travail au sein de
l’entreprise.
Le contrôle de l’application de la médecine du travail est dévolu à l’inspection du travail : Loi
90-03 du 06 février 1990 relative à l'Inspection du travail a pour objet de déterminer les
missions et compétences de l'inspection du travail ainsi que les attributions des inspecteurs du
travail.
Le Décret 93 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail fixe les règles
générales d’organisation, de financement et de fonctionnement de la médecine du travail eu
sein de tout organisme employeur.
Décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection
applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu du travail. Ce décret précise les
modalités d’application suivantes:
1- Hygiène générale des locaux et de leur dépendance :
Propreté et prophylaxie
Aération et assainissement des locaux
Ambiances et éléments de confort
Installations sanitaires
2- Mesures générales de Sécurité sur les lieux de travail :
manutention et circulation
prévention des chutes d’un niveau supérieur
machines et mécanismes
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3 -Mesures Particulières de Prévention des Risques d’incendie :
dispositions générales
évacuation du personnel
lutte contre l’incendie
4- Vérifications périodiques et mesures d’entretien des installations électriques, des moyens
de protection collective et individuelle, etc.
1.2.3. Organes de prévention au sein de l’entreprise :
Décret exécutif n° 05-09 du 27 Dhou EL Kaada correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux
commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité.
Article 1er
– Le présent décret a pour objet, de fixer en application de l’article 23 de la loi
n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, les dispositions applicable :
Aux commission paritaires d’hygiène et de sécurité ;
Aux préposés permanents et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité.
Art. 2- Les commissions paritaires d’hygiène et de sécurité, désignées ci-après, les
«commissions d’entreprise» sont situées au sein de chaque organisme employeur occupant
plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de travail est durée indéterminée.
Lorsque l’entreprise est composée de plusieurs unités, il est institué, au sein de chacune
d’elles, une commission paritaire d’hygiène et de sécurité, désignée ci-après « la commission
d’unité ».
La direction générale de l’organisme employeur est considérée comme unité – siège.
Art. 3- Les commissions d’unité, ont pour attributions :
De s’assurer de l’application des prescriptions législatives et réglementaires en
vigueur, en matière d’hygiène et de sécurité ;
De suggérer les amélioration jugées nécessaires ; à ce titre, elles sont associées à toute
initiative portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le
choix l’adaptation du matériel, de l’appareillage et de l’outillage indispensable aux
travaux exécutés, et l’aménagement des postes de travail ;
De procéder à toutes enquête, à l’occasion de chaque accident du travail ou maladie
professionnelle grave, aux fins de prévention ;
De contribuer à l’information des travailleurs, ainsi qu’à la formation et au
perfectionnement des personnels concernés, en matière de prévention des risques
professionnels ; à ce titre, elles veillent et participent, à l’information des nouveaux
embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou dans de nouveaux
ateliers, au sujet des risques auxquels ils peuvent être exposés et des moyens de s’en
protéger ;
De développer le sens du risque professionnel et l’esprit de sécurité au sein des
travailleurs ;
D’établir des statistiques relatives aux accidents du travail et maladies
professionnelles ;
7
D’établir un rapport annuel d’activités ; une copie de rapport est transmise au
responsable de l’organisme employeur, à la commission d’entreprise ainsi qu’à
l’inspecteur du travail territorialement compétent.
Art. 4- Les commissions d’unité procèdent à l’inspecteur des lieux de travail, en vue de
s’assurer :
De l’existence de bonnes conditions d’hygiène et de salubrité ;
Du respect et de l’application des prescriptions réglementaires en matière de contrôle
périodique et de vérification des machines, installations et autres appareils ;
Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
Elles en évaluent les résultats.
Art. 5- les commissions d’unité reçoivent, de l’organisme employeur, les informations, ainsi
que les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Art. 6- les commissions d’unité sont associées à toute enquête menée à l’occasion de chaque
accident du travail ou de chaque maladie professionnelle.
Les conclusions de l’enquête citée à l’alinéa 1er
ci-dessus sont communiquées un délai qui ne
dépasse pas quarante huit (48) heures, par l’organisme employeur, à l’inspecteur du travail
territorialement compétent.
Art. 7- les commissions d’unité participent à l’élaboration du programme de formation et
perfectionnement des équipes chargées des services d’incendie et de sauvetage et veillent à
l’observation des consignes prescrites.
Art. 8- la commission d’entreprise est chargée :
De coordonner et d’orienter les activités des commissions d’unité ;
De participer à l’élaboration de la politique générale de l’organisme employeur en
matière d’hygiène et de sécurité ;
D’examiner et / ou de participer à l’élaboration, au suivi, et au contrôle des
programmes annuels et / ou pluriannuels de prévention des risques professionnels
établis au sein de l’organisme employeur ;
D’organiser des séminaires, rencontres et stages à l’intention des membres des
commissions d’unité ;
De réunir toute information et toute documentation de nature à contribuer au
développement et au renforcement de l’hygiène, de la sécurité et de la médecine du
travail dans les unités ;
D’établir des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
au niveau de l’entreprise ;
D’établir un rapport annuel d’activités qu’elle soumet au responsable de l’organisme
employeur ; elle en adresse une copie à l’inspecteur du travail territorialement
compétent.
Art. 9- Les commissions d’unité et les commissions d’entreprise sont composées :
A. Au niveau de l’unité :
De deux (2) membres représentant la direction de l’unité ;
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De deux (2) membres représentant les travailleurs de l’unité ;
B. Au niveau de l’entreprise :
De trois (3) membres représentant la direction de l’entreprise ;
De trois (3) membres représentant les travailleurs de l’entreprise.
Les membres représentant les travailleurs au sein des commissions d’entreprise ou des
commissions d’unité sont désignés par la structure syndicale la plus représentante, ou à
défaut, par la comité de participation.
Dans le cas où il n’existe ni structure syndicale, ni comité de participation, ils ont élus
par le collectif des travailleurs.
Art. 10- Les commissions d’unité et les commissions d’entreprise sont installées par
l’employeur.
Art. 11- Les commissions d’unité et les commissions d’entreprise sont présidées par le
responsable de l’organisme employeur ou son représentant dûment mandaté.
Art. 12- Les membres des commissions d’unité et les membres des commissions
d’entreprise, sont désignés pour une période de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission d’unité ou de la
commission d’entreprise, il est remplacé dans les mêmes formes.
Art. 21- Les autres règles de fonctionnement des commissions d’unité et des commissions
d’entreprise sont fixées par leur règlement intérieur établi dans les huit (8) jours qui suivent
leur installation.
Décret exécutif n° 05-10 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 fixant
les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité inter-
entreprises d’hygiène et de sécurité.
Décrète :
En application de l’article 24 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les attributions, la composition, l’organisation et le
fonctionnement du comité inter-entreprises d’hygiène et de sécurité, ci-après désigné « le
comité ».
Le comité est obligatoirement institué lorsque, sur un même lieu de travail, plusieurs
branches professionnelles, sont regroupées en vue de l’exercice d’une activité pour une
durée déterminée et fond appel à des travailleurs, dont la relation de travail est à durée
déterminée, soit sous forme de réalisation (bâtiment, travaux publics et hydraulique), soit
sous forme de prestations de services telles que les opérations de manutention, de transport,
et de stockage après enquête et agrément des services territorialement compétents du
Ministère chargé du Travail.
Art 3- le comité a pour attributions notamment :
La coordination des mesures à prendre pour assurer le respect des règles de protection
individuelles et collectives ;
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L’harmonisation et la cohérence des plans d’hygiène et de sécurité en fonction des
risques spécifiques au milieu de travail ;
La coordination des actions des oranges d’hygiène et de sécurité ;
L’adaptation de la formation des personnels en fonction de la nature des travaux et des
risques y afférents ;
L’examen des cas d’accidents de travail et l’élaboration des statistiques y afférents ;
La gestion des installations communes ;
L’élaboration d’un rapport de synthèse relatif à ses activités dont il adresse une copie à
l’inspecteur du travail territorialement compétent.
Art. 4- Le comité est composé des représentants de toutes les entreprises exerçant une des
activités visées à l’article 2 ci-dessus ; chaque entreprise est tenue de désigner deux (2)
représentants , un pour la partie employeurs et un pour la partie travailleurs .
Art. 6- Le comité est installé dans les quinze (15) jours qui précèdent le début de
l’activité par le maître d’ouvrage lorsqu’il s’agit d’une réalisation, ou par le responsable de
l’entreprise commanditaire, lorsqu’il s’agit d’une prestation de service.
Art. 7- Le président du comité est désigné parmi les représentants des entreprises les
plus importantes qui opèrent sur le lieu de travail, compte tenu :
De son plan de charges ;
De sa maîtrise des questions d’hygiène et de sécurité au sein de la branche ou du
secteur d’activité concerné ;
Des moyens financiers et matériels engagés ;
De la durée de la présence des entreprises.
Art 8- le comité se réunit une (1) fois par trimestre en session ordinaire.
Il peut également se réunir, sur convocation de son président, en cas de nécessité.
Art 9- le comité peut inviter à ses réunions toute personne compétente en matière d’hygiène
et de sécurité et de médecine du travail, susceptible de l’aider dans ses travaux.
Art 12- le règlement intérieur de la commission est établi et proposé par son président et
adopté par les représentants des entreprises concernées, membres du comité.
Art 13- le règlement intérieur précise :
Les missions détaillées du comité et son organisation ;
Les attributions de son président ;
L’organisation et les prérogatives de la structure d’exécution et de suivi ;
La quote-part de la contribution financière de chaque entreprise membre du comité.
Décret exécutif n° 05-11 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 fixant
les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement du service d’hygiène et de
sécurité ainsi que ses attributions.
Le service d’hygiène et de sécurité constitue une structure organique de l’organisme
employeur.
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La création du service d’hygiène et de sécurité est obligatoire chaque fois que l’importance
de l’organisme employeur ou la nature de ses activités l’exigent.
L’organisme employeur est tenu de créer un service d’hygiène et de sécurité lorsque le
nombre de travailleurs employés est supérieur à cinquante (50) travailleurs.
Art 4- l’organisme employeur est tenu de créer un service d’hygiène et de sécurité lorsqu’il
exerce une des activités relevant du secteur de l’industrie, toutes branches confondues, ou
des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
L’organisme employeur peut solliciter les avis des organismes compétents en la matière
pour la création du service hygiène et sécurité cité ci-dessus.
Art 5- le service d’hygiène et de sécurité est rattaché au Chef de l’entreprise ou de l’unité.
Art 6- l’employeur veille à ce que le service d’hygiène et de sécurité soit placé sous la
responsabilité et le contrôle d’un personnel ayant les qualifications et l’expérience requises
en matière d’hygiène et sécurité.
Art 7- l’organisme employeur doit mettre à la disposition du service d’hygiène et de sécurité
les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement.
Le service d’hygiène et de sécurité a pour attributions :
D’élaborer, avec la participation de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité, la
politique générales de l’employeur en matière d’hygiène et de sécurité et de veiller à la
mise en œuvre ;
De s’assurer du bon fonctionnement des moyes de prévention dont dispose
l’organisme employeur ;
De veiller à l’application des prescriptions prévues par la législation et la
réglementation en vigueur, ainsi qu’à l’observation des consignes d’hygiène et de
sécurité en milieu de travail ;
D’élaborer les statistiques se rapportant aux accidents du travail et d’en informer
l’inspecteur du travail territorialement compétent ;
D’établir, en liaison avec la commission paritaire d’hygiène et de sécurité, les
programmes annuels et pluriannuels en matière de formation et de perfectionnement
de l’ensemble du personnel, notamment des nouveaux recrutés ;
D’informer et sensibiliser les travailleurs concernés par des instructions écrites au
sujet des risques liés au processus de fabrication, poste de travail, équipements de
protection individuelle et de leur utilisation ;
D’effectuer des enquêtes relatives aux accidents du travail et maladies
professionnelles ;
De veiller à l’application de la réglementation relative à l’organisation de l’instruction
et le perfectionnement des équipes d’intervention, de sauvetage et de secourisme ;
D’établir un plan d’intervention conformément à la réglementation en vigueur ;
De veiller au contrôle du matériel de lutte anti-incendie et d’intervention.
Art 11- en matière d’amélioration des conditions et d’organisation du travail, le service
d’hygiène et de sécurité est chargé avec le concours des organismes spécialisés,
particulièrement d’hygiène industrielle et d’environnement en milieu de travail, d’initier
toute étude et recherche visant à prévenir, réduire ou éliminer les risques professionnels par
l’introduction de nouvelles normes de travail, de réaménagement de postes de travail,
11
d’extension ou de modernisation des locaux, d’acquisition d’appareils, outillages ou
équipements, de transformation des procédés et modes opératoires et de l’utilisation de tout
nouveau produit.
Art 12- en matière de prévention et de sécurité industrielle, le service d’hygiène industrielle
et de sécurité développe toute activité de nature à améliorer les conditions de sécurité au
travail en faisant appel, en cas de besoin, aux organismes spécialisés de prévention, en
coordination avec les services concernés de l’organisme employeur.
Art 13- outre les attributions définies aux articles 8 à 12 ci-dessus, le service d’hygiène et de
sécurité est chargé de la tenue et de la mise à jour des registres suivants :
Le registre d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail ;
Le registre des vérifications techniques des installations et équipements industriels ;
Le registre des accidents du travail ;
Les registres prévus sont cotés et paraphés conformément à la réglementation en vigueur.
Art 14- le responsable du service d’hygiène et de sécurité participe, à titre consultatif, aux
travaux des organes d’hygiène et de sécurité légalement constitués au sein de l’organisme
employeur, pour toute question relative à l’hygiène et la sécurité.
Art 15- le service d’hygiène et de sécurité collabore avec le service de médecine du travail
pour toute activité commune de prévention et nécessitant l’action complémentaire pour la
réalisation des objectifs arrêtés.
A cet effet, l’organisme employeur est tenu de prendre toute mesure jugée nécessaire en vue
de concrétiser la complémentarité, et ce, conformément aux dispositions prévues par le
présent décret et par celles prévues par le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993, susvisé.
Art 18- le service d’hygiène et de sécurité est tenu d’établir un rapport annuel faisant le bilan
de l’activité d’hygiène et de sécurité, ainsi que les propositions tendant à l’amélioration de
l’organisation et du fonctionnement de ces activités.
Le rapport soumis à la commission paritaire d’hygiène et de sécurité est transmis par
l’organisme employeur à la direction de la santé et de la population et de l’inspection du
travail territorialement compétentes.
Le rapport-type relatif au bilan général de l’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme
employeur est fixé par arrêté du Ministère Chargé du Travail.
Article 23 de la loi 88.07 : des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité sont
instituées obligatoirement au sein de chaque organisme employeur occupant plus de 09
travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée.
Les organismes employeurs : Chargés de la mise en œuvre du dispositif lié à la
prévention des risques professionnels ?a enlever
Les comités de participation : Chargés de veiller au suivi de la mise en œuvre du
dispositif de prévention.
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Les comités d’hygiène et de sécurité : Chargés de la mise en place et du suivi des
programmes de prévention.
Préposé à l’hygiène et à la sécurité : dans le cas ou l’organisme employeur occupant
plus de 09 travailleurs dont la relation de travail est à durée déterminée. Décret
exécutif n° 05-09 correspond au 08 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et
aux préposés à l’hygiène et à la sécurité.
Comités interentreprises : sont obligatoirement institués après enquête et agrément
des services territorialement compétents du ministère chargé du travail. : Décret
exécutif n° 05-10 du 08 janvier 2005 fixant les attributions, la composition,
l’organisation et le fonctionnement du comité inter entreprise d’hygiène et de sécurité.
1.3. Autres lois, décrets, arrêtés portant sur la SST.
Rayonnements ionisants :
1.3.1. Décret n° 86-132 du 27 Mai 1988 fixant les règles de protection des travailleurs contre
les risques des rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et
de l’utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements
ionisants.
1.3.2. Arrêté interministériel du 10 Février 1988 fixant les méthodes de contrôle en matière
d’utilisation des sources radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants.
Amiante :
1.3.3. Arrêté interministériel du 27 Octobre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre
les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante.
La TLV a été fixée à 0,3 fibres/Cm3 pendant un an, puis à 0,1 fibre/Cm3.
Substances dangereuses :
Décret exécutif en cours d’adoption relatif aux prescriptions particulières applicables aux
substances, produits ou préparations dangereuses au milieu du travail. (en cours d’adoption)
Bâtiment et travaux publics :
Décret exécutif relatif aux prescriptions particulières d’hygiène, de sécurité applicables aux
secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (date d'adoption).
1.4. Textes législatifs indirectement liés à la SST
1.4.1. Loi 83-03 du 05 Avril 1983 relative à la protection de l’environnement
1.4.2. Loi 87-17 du 1er
Août 1987 relative à la protection phytosanitaire
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1.4.3. Décret exécutif 90-277 du 15 Septembre 1990 portant création, mission,
composition et fonctionnement du comité technique du transport des matières dangereuses.
1.4.4. Loi n° 90 – 11 du 21 avril 1990 relative au conditions et modalités de recrutement.
- L’age minimum requis pour un recrutement ne peut en aucun cas être
inférieur à seize ans, sauf dans le cadre de contrats d’apprentissage établis
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
- Le travailleur mineur ne peut être recruté que sur présentation d’une
autorisation établie par son tuteur légal.
- Le travailleur mineur ne peut être employé à des travaux dangereux
insalubre et nuisible à sa santé ou préjudiciable à sa moralité.
- Le travailleur de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 19 ans révolus ne
peuvent occupés un travail de nuit.
- Il est interdit à l’employeur de recourir au personnel féminin pour les
travaux de nuit.
Des dérogations spéciales peuvent toute fois être accordé par l’inspecteur du travail
territorialement compétent, lorsque la nature de l’activité et les spécificités du poste de travail
justifient ces dérogations.
1.4.5 Décret exécutif n° 96-209 du 18 Moharrem 1417 correspondant au 05 juin 1996 fixant
la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national d’hygiène , de sécurité
et de médecine du travail .
1.5. Correspondance entre les instruments normatifs de L’OIT et la législation
nationale :
N° Intitulés des conventions ratifiées Années
C 003 Convention sur la protection de la maternité, 1919 1962
C 006 Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie) ,1919 1962
C 013 Convention sur la Céruse (peinture), (1921) 1962
C 014 Convention sur le repos hebdomadaire (industrie) ,1921 1962
C 017 Convention sur la réparation des accidents du travail, 1925 1962
C 018 Convention sur les maladies professionnelles, 1925 1962
C 019 Convention sur l’égalité de traitement (accident du travail) ,1925
1962
C 024 Convention sur l’assurance – maladie (industrie) ,1927 1962
C 032 Convention sur la protection des dockers contre les accidents (Révisée) ,1932
1962
C 042 Convention (Révisée), des maladies professionnelles, 1934 1962
C 056 Convention sur l’assurance- maladie des gens de mer, 1936. 1962
C 062 Convention concernant les Prescriptions de sécurité (bâtiment), (1937)
1962
C 073 Convention sur l’examen médical des gens de mer, 1946.
1962
C 077 Convention sur l’examen médical des adolescents (industrie) : 1946.
1962
14
C 078 Convention sur l’examen médical des adolescents (travaux non industriels) : 1946.
1962
C 081 Convention sur l’inspection du travail : 1947 1962
C 089 Convention sur le travail de nuit (femmes) (Révisée) ,1948 (et protocole, 1990)
1962
C 092 Convention sur le logement des équipages (révisée) : 1949. 1962
C 119 Convention sur la protection des machines : 1963.
1969
C 120 Convention sur l’hygiène (commerce et bureaux) : 1964.
1969
C 127 Convention sur Poids maximum : 1967 1962
C 144 Convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1978
1984
Convention 155 et 161 à étudier, non ratifiées par l’Algérie.
Chapitre 2: MECANISME DE REVISION DE LA POLITIQUE
NATIONALE DE SST ET ORGANES DE PREVENTION
2.1 Le Conseil du gouvernement
Le Conseil du gouvernement définit les orientations de la politique de SST. En date de mars
2004, il a mis en œuvre un programme tendant à améliorer de façon permanente les capacités
du système de prise en charge de la SST, à responsabiliser et impliquer davantage les
partenaires sociaux au sein des entreprises.
2.2 La tripartite
Un 2e mécanisme constitué par la tripartite (réunion inter-ministérielle + fédérations
d’employeurs et de travailleurs) présidée par le 1er
ministre délibère sur les questions
soulevées par les partenaires sociaux, dont les questions de SST. La réunion du 9 et 10
octobre 2003 a fixé l’entrée en activité de l’INPRP et a confirmé la volonté du gouvernement
de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la préservation de la santé et la sécurité des
travailleurs.
Un rapport sur la SST et la médecine du travail lui a été soumis à la suite duquel un comité de
suivi a été mis en place pour soumettre des propositions. Les propositions ont porté sur :
L’harmonisation des textes qui a donné lieu à la promulgation des décrets d’application de la
loi 88-07 qui précisent les attributions, la composition et le fonctionnement des organes de
SST au sein de l’entreprise.
La re dynamisation des travaux du Conseil national d’hygiène, de sécurité et de
médecine du travail
Le démarrage de l’INPRP
Le renforcement des services de l’inspection du travail
15
2.3. Le Conseil National d’hygiène, de Sécurité et de Médecine du Travail :
Le conseil est placé sous tutelle du Ministère du travail et de la sécurité sociale .Il a été
institué par l’article 27 de la loi 88-07 du 26 Janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la
médecine du travail, et par le décret exécutif n° 96-209 du 18 moharrem 1417 correspondant
au 05 juin 1996 fixant sa composition, son organisation et son fonctionnement.
Le Conseil est présidé par le Ministre du travail ou son représentant.
Il est constitué de représentants des organisations syndicales de travailleurs, de représentants
des organisations professionnelles d’employeurs, de représentants
des institutions et administrations publiques et des personnes désignées en fonction de leurs
compétences en SST.
Au titre de cet article, le conseil est chargé de participer à l’établissement des programmes de
prévention des risques professionnels et de procéder à l’évaluation de leur mise en oeuvre et,
d’autre part, de contribuer à la définition des voies et moyens nécessaires à l’amélioration des
conditions de travail. Le pouvoir de décision revient au gouvernement.
Le conseil a été officiellement installé le 26 Août 1996, il s’est doté de quatre ( 4 )
commissions spécialisées :
La commission chargé de l’organisation de la prévention des risques professionnels,
de la formation et de l’information;
La commission chargé de la prévention des risques chimiques,
biologiques et ceux résultant des ambiances physiques aux quels peuvent être exposés
les travailleurs;
La commission chargé des risques physiques, mécaniques et électriques;
La commission chargé de la médecine du travail et des maladies professionnelles.
Depuis, ce Conseil a été re dynamisé en octobre 2004 avec la proposition des mêmes
commissions.
Chapitre 3 : ACTEURS DE LA PREVENTION ET LEUR
COORDINATION ET COLLABORATION.
Le système algérien de prévention des risques professionnels :
C’est le ministère chargé du travail qui est en charge de la politique nationale. La CNAS
définie les mesures et les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir la prévention dans
toutes entreprises publiques ou privées. Le chef d’entreprise est seul et personnellement
responsable de la sécurité et de la santé de ses salariés.
3.1 ACTEURS DE LA PREVENTION AU NIVEAU NATIONAL
16
En Algérie, la prévention des risques professionnels est placée sous la responsabilité
du ministère chargé du Travail et de la Sécurité sociale, et du Ministère de la santé.
3.1.1 - Ministère du travail :
Organismes sous tutelle du Ministère du travail et de la sécurité sociale :
3.1.1.1 C’est le ministère chargé du Travail, plus précisément la Direction des relations
du Travail (DRT), qui est en charge de la politique publique nationale de prévention sur
les lieux de travail : préparation, élaboration et application de la réglementation en ce
domaine.
Le ministère chargé du Travail est assisté d’un organe consultatif
(CNHS et de médecine du travail), celui-ci réunit des représentants des pouvoirs publics,
et est consulté sur tous les projets de lois ou de règlements qui touchent à la prévention
des risques professionnels.
L’action de la Direction des relations du travail (DRT) est relayée sur le terrain par la sous
direction des risques professionnels.
3.1.1.2 - Inspection du travail : Les missions de surveillance et de contrôle, ainsi que
d’information et de conseil, pour tout ce qui concerne l’application des dispositions
législatives et réglementaires relatives aux conditions de travail, à la santé et la sécurité en
milieu de travail, sont principalement assurées par l’inspection du travail.
3.1.1.3 - La Direction Générale de la Sécurité sociale (DGSS) a pour rôle de fixer les
règles de tarification et les modalités de réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles. Elle participe, en liaison avec le ministère chargé du Travail, à
l’élaboration de la politique de prévention. Elle s’appuie au niveau national sur la Caisse
nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS). Celle-ci définit les
mesures et les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir la prévention des risques
professionnels dans les entreprises.
Précisons qu’en matière de prévention des risques professionnels, la Commission de
prévention des risques professionnels arrête le programme d’action spécifique à la
caisse nationale des assurances sociales.
Missions de la CNAS : Les actions initiées par la CNAS s’articulent autour de
recommandations pratiques, de contrôles, d’assistance technique et de conseils aux
entreprises pour la mise en œuvre de mesures de prévention adaptées.
Un fond de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est
alimenté par une fraction des cotisations d’accidents du travail et des maladies
professionnelles et supporte les dépenses pour la réalisation d’actions prévues par la
commission de prévention des risques professionnels. Articles 7 de décret n° 97 du 11
Novembre 1997.
17
3.1.1.4- Institut National de la Prévention des Risques Professionnels :La création de
l’ « Institut National de la Prévention des Risques Professionnels » est constituée par le
décret 2000-253 du 23 Août 2000, Portant statut de l’établissement sus-dénommé.
Cet Institut a été créé en remplacement de l’Institut National d’Hygiène et de Sécurité dissous
par décret exécutif du 98-266 du 29 Août 1998,
Il est dépendant du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale exerce ses activités au profit
des salariés et des entreprises. Il apporte une aide technique : études et recherches, formation
en matière de prévention, assistance technique et documentaire, information (journaux,
affiches, brochures, audiovisuels, site web).
L’Institut est un établissement public à caractère industriel doté de la personnalité morale et
de l’autonomie financière sous tutelle du Ministère du travail et de la sécurité sociale.
Objectifs de l’INPRP :
- coordonner toute action de prévention des risques professionnels ;
- contribuer à l’étude de leurs causes par des enquêtes et des analyses
scientifiques ;
- apporter sa contribution aux travaux de normalisation et de toxicité des
produits et substances avec la collaboration de plusieurs partenaires
(CNAS, Ministère de la santé …..).
Missions de L’INPRP :
Entreprendre toute action visant à promouvoir la sécurité au travail
Conseil et assistance
Etudes et Recherche
Formation et Information
Enquêtes et Statistiques
Normalisation
D’autres organismes d’assistance technique participent aussi à cette action nationale de
prévention :
3.1.1.5- L’Organisme Professionnel de Prévention des Risques Professionnels dans le
Bâtiment et Travaux Publics (OPREBATP) :
Il est placé sous le contrôle du ministère chargé du Travail. Il contribue à la prévention
dans toutes les entreprises du secteur du BTP.
Il est régi par l’arrêté ministériel du 20 Février 1976 et sous tutelle du ministère du travail
et la sécurité sociale,
Ses missions :
Diagnostic des risques professionnels dans le BTP.
Détermination des causes d’accidents de travail dans le BTP
Développement de l’esprit de sécurité
Recherche des moyens pour diminuer la fréquence et la gravité des accidents
Prévention intégrée aux plans d’exécution
18
3.1.2 - Le Haut commissariat à l’énergie Atomique :
Le Décret n°96 – 436 du 1er
Décembre 1996 porte création du Commissariat à l’Energie
Atomique ( COMENA ) qui succède au Haut Commissariat à la recherche ( décret 86-72 au 8
Avril 1986 ).
De nouveaux centres ont été créés en fonction de leur emplacement géographique (décret 99-
86 du 15 Avril 1999). Les activités de radioprotection ont été rattachées au centre de
recherche nucléaire d’Alger (CNRA) dont dépend le comité de radioprotection et de sûreté
(CRS)
C’est un établissement placé sous la tutelle conjointe de la chefferie du gouvernement et les
services de la présidence « Le COMENA » exerce une mission d’expertise et de recherche
dans le domaine des risques liés aux rayonnements ionisants, d’origine naturelle ou utilisés en
milieu industriel ou médical.
en permanence, l’état de santé de la population et son évolution : surveillance et investigations
épidémiologiques, analyse et valorisation des connaissances sur les risques sanitaires,
expertise. Il est comparé au comité de radio protection.
Les missions de ce centre sont :
La dosimétrie externe des personnels exposés aux rayonnements;
La dosimétrie interne des personnels exposés à la contamination ;
(anthropogammamétrie et analyses radio toxicologiques).
Il existe de nombreuses collaborations entre tous les organismes précédemment cités, qui
jouent tous un rôle dans la prévention des risques professionnels en algérie.
3.1.3- Ministère de la santé et de la réforme hospitalière :
La sous direction de la santé au travail du ministère de la santé : Normalise les services et
activités de médecine du travail, évalue les programmes et contrôle les activités
médicales de santé au travail par le biais des médecins du travail inspecteurs répartis à
travers toutes les directions de la santé et de la population. il est à noter que les médecins
contrôleurs, collaborent avec les inspecteurs du travail et les contrôleurs de la CNAS .
Le Comité Interministériel amiante Il a été crée par l’arrêté n°86 du 11 Septembre 1996.
Il a mis en place un plan d’action pour la gestion du risque amiante qui s’est traduit par
l’élaboration de plusieurs arrêtés. (Voir sous 1.3.3)
Le Comité National de Médecine du travail (interministériel)
L’arrêté 94/MSP/CAB/MIN du Juin 1989 porte création d’un Comité National de Médecine
du Travail.
Ce Comité est un organe permanent auprès du ministère de la santé publique chargé de
contribuer à la définition et à la mise en œuvre des programmes de médecine du travail.
19
L’Institut National de Santé Publique ( INSP ) est un établissement public placé sous
tutelle du Ministère de la Santé et de la Population.
Il a pour mission la réalisation des travaux d’études et de recherches en santé publique,
permettant de fournir au ministère de tutelle, les instruments scientifiques et techniques
nécessaires au développement des programmes d’action sanitaire, de promotion de la santé
publique et à leur coordination intra et inter sectorielle.
Depuis 1995, l’INSP est doté d’annexes dénommées Observatoires Régionaux de la Santé
(ORS) au nombre de cinq, un par région sanitaire : Alger, Oran, Constantine, Bechar, et
Ouargla. Leurs missions découlent de celles de l’INSP, mais adaptées aux spécificités
régionales qui s’occupe de la santé du travail par le biais de la division de la médecine du
travail.
Lutte contre les maladies : En relation avec les secteurs concernés
Proposer des programmes de lutte et de prévention contre les
maladies prévalentes dans le pays.
Participer au suivi technique et à l’évaluation de ces programmes.
Protection et promotion de la santé :
Avec les secteurs concernés, l’INSP contribue à :
- Identifier les besoins et les problèmes de santé des différentes
catégories de la population.
- Elaborer des modèles de prise en charge des populations à risque
- Identifier les problèmes de santé physique et mentale de la
jeunesse et proposer des programmes de prise en charge ainsi que
des actions éducatives appropriées.
Proposer des actions en vue de la protection et de la promotion de l’hygiène du milieu
et de l’environnement, notamment par la mise en place d’un système de surveillance.
Activités de laboratoire :
Assurer un soutien technique au programme de lutte contre les maladies, aux actions
et programmes de santé, ainsi qu’au contrôle des eaux, des aliments, des cosmétiques
et des substances toxiques.
Fournir une assistance technique aux différents laboratoires de santé en matière de
méthodes et techniques de contrôle.
3.2 - Les acteurs de la prévention en entreprise : 3.2.1 C’est le chef d’entreprise qui est l’acteur principal de la prévention en entreprise. Il
veille à la santé et à la sécurité de ses salariés par la mise en œuvre de mesures appropriées .
La réglementation le considère comme responsable sur ces points. Il doit s’entourer pour ce
faire de toutes les compétences techniques et obtenir tous les conseils nécessaires.
3.2.2 - Le médecin du travail accompagne et conseille l’employeur et les salariés pour la mise
en œuvre des mesures de prévention des risques. Il a essentiellement deux missions : la
surveillance médicale des salariés (par des visites périodiques) et la surveillance des
conditions de travail (par l’étude des postes et des conditions d’exposition aux risques).
20
D’autres acteurs assistent le chef d’entreprise dans ses prises de décision en matière de
prévention :
3.2.3 - La commission paritaire d’hygiène de sécurité CHS Instance ou lieu de concertation
entre la direction et les salariés sur les questions de santé et de sécurité au travail;
Les commissions paritaires d’hygiène et de sécurité sont instituées obligatoirement, au sein de
chaque organisme employeur occupant plus de neuf (09) travailleurs dont la relation de travail
est à durée indéterminée, en application de la législation relative à la participation des
travailleurs :
Les délégués du personnel ;
Les salariés.
La CHS est notamment chargée de procéder à l’analyse des risques auxquels les salariés sont
exposés et de proposer à l’employeur les mesures qui lui paraissent nécessaires. Elle est
présidée par l’employeur ou son représentant et composé d’une délégation salariale. Le
médecin du travail assiste à ses réunions avec voix consultative.
Dans certaines entreprises, le chef d’entreprise peut nommer une personne chargée
spécifiquement des questions de sécurité et de santé au travail : il s’agit d’un préposé à
l’Hygiène et à la sécurité, dont les dénominations et les fonctions varient suivant les
entreprises (ingénieurs de sécurité, animateurs de sécurité, etc.).
Un préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité assisté de deux travailleurs les plus
qualifiés en la matière. ceci quand l’organisme employeur occupant plus de 9 travailleurs dont
la relation de travail est à durée déterminée ; 9 travailleurs et moins, un préposé à l’hygiène et
à la sécurité est désigné par le chef de l’unité de l’établissement.
Un préposé à l’hygiène et à la sécurité est désigné par le chef de l’unité ou de
l’établissement.
Lorsque plusieurs entreprises, relevant de la même ou de plusieurs branches
professionnelles exercent leurs activités sur les mêmes lieux de travail pendant une
durée déterminée font appel à des travailleurs dont la relation de travail est à durée
déterminée.
Les comités inter-entrepris sont obligatoirement institués, après enquête et agrément
des services du ministère chargé du travail.
Chapitre 4. NORMES TECHNIQUES, DIRECTIVES, SST,
SYSTEMES DE GESTION DE LA SECURITE
4.1. Systèmes de gestion de la sécurité au niveau national :
Seuls les risques majeurs sont gérés au niveau national par la direction générale de la
protection civile.
En ce qui concerne la sécurité santé au travail, seul le risque rayonnement ionisant est géré au
niveau national par le centre de recherche nucléaire d’Alger (Division de la sûreté )
21
4.2. Normes techniques SST :
4.2.1. La Loi 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation fixe le cadre général de
l’activité de normalisation algérienne , entre autre dans la préservation de la santé, de la
protection de la vie et la protection de l’environnement .
Le décret 01-341 du 28 Octobre2001 fixe la composition, les attributions et le fonctionnement
de la commission nationale d’homologation des normes d’efficacité des produits, dispositifs
ou appareils de protection.
4.2.2. Par ailleurs, on ce qui concerne les normes des rayonnements ionisants,
Les normes occidentales ont été reprises par la législation algérienne
En matière de normes algériennes tout reste à élaborer. Nous n’avons aucun organisme qui
fixe les valeurs limites d’exposition, par contre il existe une commission nationale
d’homologation des normes d’efficacité des produits, dispositifs ou appareils de protection.
4.3. Soutien d’utilisation : des recueils des directives pratiques du BIT par les autorités
compétentes, entre autre dernière conférence internationale de juin 2004.
Rappel de l’objectif de la santé au travail par le Comité mixte OIT/OMS
L’objectif de la santé au travail est de promouvoir et de maintenir le plus haut degré du :
Bien-être physique, mental et social des travailleurs dans toutes les professions ;
Prévenir tout dommage causé à la santé de ceux-ci par les conditions de leur travail ;
Les protéger dans leur emploi contre les risques résultant de la présence d’agents
préjudiciables à leur santé ;
Placer et maintenir le travailleur dans un emploi convenant à ses aptitudes
physiologiques et psychologiques ;
En somme, adapter le travail à l’homme et chaque homme à sa tâche.
Chapitre 5. ORGANISMES NATIONAUX RESPONSABLES DE
L’APPLICATION DE LA LEGISLATION
5.1. Organismes nationaux compétents chargés de l’application de la
Réglementation :
Le contrôle de l’application de la législation en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine
du travail est dévolu à l’inspection du travail, conformément à ses attributions.
Lorsque des infractions à cette législation sont constatées, l’inspecteur du travail met le
responsable de l’organisme employeur en demeure de se conformer aux prescriptions prévues
par la loi et la réglementation en vigueur.
22
5.1.1. Organisation et missions de l’inspection du travail
L’administration de l’inspection du travail, est une administration spécialisée, relevant du
Ministère chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.
Le décret exécutif n° 90-209 du 14.07.1990 portant organisation et fonctionnement de
l’Inspection Générale du Travail, fixe l’organisation de l’Administration de l’Inspection
Générale du Travail en structures centrales (l’Inspection Générale du Travail) et en
structures déconcentrées (Inspections Régionales du Travail et Bureaux d’Inspection du
Travail).
Au niveau central, l’Inspection Générale du Travail est organisée en deux directions (la
Direction de l’Organisation et de la Formation et la Direction des Relations Professionnelles
et de la Synthèse ),elles mêmes composées de cinq Sous-Directions, aussi bien chargées de la
logistique, des moyens et de la formation, que des parties techniques liées à l’activité de
l’inspection du travail, au suivi de la situation sociale, et aux études et synthèses.
Les effectifs de l’Inspection Générale du Travail (au niveau central) sont de 67 fonctionnaires,
encadrement et personnel de soutien.
Au niveau déconcentré, l’Inspection du Travail est organisée, a travers le territoire national en
14 régions d’inspection du travail, et 74 bureaux d’inspection du travail.
En matière de Missions et compétences, l’art 2 de la loi n° 90/03 du 06.02.90 relative à
l’inspection du travail, modifiée et complétée, précise que l’inspection du travail est
compétente sur les missions de contrôle de l’application des dispositions législatives et
réglementaires concernant les relations individuelles et collectives de travail, aux conditions
de travail, à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
En outre, des missions d’assistance aux partenaires sociaux, de conciliation au titre de la
prévention et du règlement des différends collectifs de travail, et enfin d’information des
collectivités locales et de l’administration centrale sur les conditions de travail, ainsi que sur
l’état d’application de la législation et de la réglementation du travail sont dévolues à
l’inspection du travail.
Quelques missions de l’inspecteur du travail :
Assurer le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux relations individuelles et collectives de travail, d’hygiène et de sécurité
des travailleurs ;
Fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs
droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d’appliquer les dispositions
légales, réglementaires et conventionnelles et les sentences arbitrales ;
Assister les travailleurs et employeurs dans l’élaboration des conventions ou accords
collectifs de travail.
Procéder à la conciliation, au titre de la prévention et du règlement des différends
collectifs de travail.
Porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs la législation et la
réglementation du travail.
Informer les collectivités locales sur les conditions de travail dans les entreprises
relevant de sa compétence territoriale ;
23
Informer l’administration centrale du travail, de l’état d’application de la législation et
de la réglementation et proposer les mesures d’adaptation et d’aménagements
nécessaires.
Couvrant la totalité du territoire national, l’inspection du travail est organisée à l’échelon le
plus décentralisé en 354 sections d’inspection du travail.
Les services déconcentrés de l’inspection du travail fonctionnent avec un encadrement
de 116 fonctionnaires qui agissent en postes supérieurs ( 14 Inspecteurs Régionaux du
Travail, 28 Inspecteurs Régionaux Adjoints et 74 Chefs de bureaux, 727 Inspecteurs
opérationnels ( 20 Inspecteurs Divisionnaires, 30 Inspecteurs Centraux du Travail, 236
Inspecteurs Principaux et 441 Inspecteurs du Travail, appuyés par 687 agents de soutien
toutes fonctions confondues, soit un total de 1530 fonctionnaires, tous grades et toutes
fonctions confondues.
Les inspecteurs du travail sont des agents assermentés habilités à procéder, dans
le cadre de leur mission, et dans les formes prévues par la réglementation aux
actes ci après :
1- Observations écrites ;
2- Mises en demeure ;
3- Procès verbaux d’infraction ;
4- Procès verbaux de conciliation et procès verbaux de non conciliation au titre de
la prévention et du règlement des différends collectifs de travail.
Lorsque les travailleurs sont exposés à des risques graves résultant
d’emplacements ou de procédés de travail particulièrement insalubres ou
dangereux, l’inspecteur du travail dresse immédiatement un procès verbal
d’infraction et met en demeure l’employeur de prendre des mesures de
prévention adaptées aux risques à prévenir .
Lorsque l’inspecteur du travail constate au cours de sa visite un danger imminent
pour la santé et la sécurité du travailleur, il saisit le wali ou le président de
l’assemblée populaire communale territorialement compétents pour prendre
toutes mesures utiles , chacun en ce qui le concerne , après avoir informé
l’employeur .
24
L’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du travail, est
fixée par le décret exécutif n°90/209 du 14 juillet 1990.
*MISSION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE : -mettre en œuvre les mesures et moyens, nécessaires
à la réalisation des missions dévolues à l’inspection du travail.
*MISSIONS DES STRUCTURES DECONCENTREES :
-orienter, coordonner et évaluer les activités des bureaux d’inspection du travail
-le bureau d’inspection du travail est chargé d’assurer l’exercice
par les inspecteurs du travail des activités découlant de
leur missions légales.
(en sus d’autres missions légales)
-nombre d’inspecteurs opérationnels : Inspecteurs du terrain : 566
-nombre d’inspecteurs d’encadrement technique et administratif :
14 inspecteurs pour les régions
28 inspecteurs adjoints
74 chefs de bureaux.
ORGANISATION DE L’INSPECTION
DU TRAVAIL
LES STRUCTURES CENTRALES
L’inspecteur général du travail
(L’I G T)
DIRECTION ORGANISATION
ET FORMATION
DIRECTION RELATION PROFESSINNELLE ET
SOCIALE
S/D ADM ET MOYENS
S/D FORMATION ET
DOCUMENTATION
S/D METHODES ET
CONTROLE
S/D ETUDE, SYNTHESE
S/D RELATION
PROFESSIONNEL ET
CONVENTION COLLEC-
TIVES
SERVICES EXTERIEURS
REGIONS D’INSPECTION DU TYRAVAIL -14 REGIONS
-14 INSPECTEURS REGIONAUX ADJOINTS TECHNIQUES ET 14 I. R. ADJOINT ADMINISTRATIVES
BUREAUX D’INSPECTION DU TRAVAIL -74 BUREAUX D’INSPECTION DU TRAVAIL (coordonner l’activité des inspecteurs du travail)
SECTIONS D’INSPECTION DU TRAVAIL -354 SECTIONS D4INSPECTION DU TRAVAIL (les inspecteurs du travail sont chargé de l’application des dispositions
législative et réglementaire relatives aux relation individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail d’hygiène et de
sécurité du travail
(loi 90/03)
25
5.1.1. Organigramme de la prévention
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIAL
CONSEIL NATIONAL D’HYGIENE ET DE
SECURITE ET DE MEDECINE DU TRAVAIL
COMISSION PARITAIRE
D’HYGIENNE ET DE
SECURITE
ORGANISME
PROFESSIONNEL ALGERIEN
DE PREVENTION DE
BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS
(OPREBATP)
PREPOSE A L’HYGIENE
ET A LA SECURITE
SERVICE D’HYGIENNE ET
DE SECURITE EN MILIEU
DE TRAVAIL
ENTREPRISES
PUBLICS ET
PRIVES
COMITE
INTERENTREPRISE
- ASSURE LA PREVENTION DANS
LE BTIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS
-REPARATION ET FINANCEMENT
DES AT/MP
-PROMOTION DE LA PREVENTION
DES AT/MP
-FONDS DE PREVENTION
-STATISTIQUES DES AT/MP
MINISTERE DE LA SANTE
ET DE LA REFORME
HOSPITALIERE
STRUCTURE DE PREVENTION
INSPECTION
GENERAL
DU TRAVAIL
DIRECTION DES
RELATIONS DU
TRAVAIL
CAISSE NATIONALE
DES ASSURANCES SOCIALES (CNAS)
INSTITUT NATIONAL DE
LA PREVENTION DES
RISQUES
PROFESSIONNELS
INPRP
CONTROL DE L’APLICATION
DE LA LEGISLATION EN
MATIERE D’HYGIENNE ET SECURITE
-INSPECTION ET CONTROLE
-RECHERCHE ET ETUDE
-PROMOTION & APPLICATION DES
CONDITIONS D'HYGI7NE ET
SECURITE AU TRAVAIL
-FORMATION ET INFORMATION
-ASSISTANCE
-SURVEILLANCE MEDICALE DU TRAVAIL
-AMELIORATION DES CONDITIONS DE
TRAVAIL
- SUIVIES DE SECURITE -AMELIORATION ET SUIVIS DE SECURITE
-METTRE DES PROGRAMMES DE PREVENTION AU :
*SECTEUR D’ACTIVITE A HAUT DEGRE DE RISQUE
*EMPLOYEUR DONT LA NATURE DE L’ACTIVITE
NE PERMET PAS LA CREATION D’UNE CHS.
26
MINISTERE DE LA SANTE
Secrétariat Général
Direction des Actions Spécifiques
Sous direction de Sous direction de la
santé en milieu éducatif La santé au travail
- Animer, contrôler et évaluer les
programmes et actions en
matière de protection sanitaire
en milieu de travail ;
- Normaliser les services et
activités de médecine de travail ;
- Coordonner l’action des
médecins du travail inspecteurs ;
- Contribuer à la normalisation
des activités d’hygiène et de
sécurité et à l’élaboration des
normes en matière de conditions
de travail.
Sous direction de la Sous direction de la
Protection Sanitaire Promotion de la Santé
des catégories en difficulté mentale
27
5.1.2. - La direction de la CNAS (Caisse Nationale des Assurances Sociales)
- Contrôle les conditions de travail par le biais des agents contrôleurs suite à des
déclarations d’accidents de travail et des maladies professionnelles.
- création de services internes chargés de l’organisation du contrôle de la prévention des
accidents du travail et maladies professionnelles.
- Réalisation et participation à la réalisation d’enquête et de contrôle auprès des
employeurs et notification de leurs résultats à l’ensemble des autorités et organismes
concernés ;
- Les contrôleurs peuvent demander l’intervention de l’inspection du travail en
vue de la mise en œuvre des procédures en cas de constatation d’infractions aux
mesures de prévention des risques professionnels ;
- Réalisation et / ou participant à la réalisation de l’information et de la publicité par
tous les moyens pour faire connaître dans les entreprises et partout où cela est
nécessaire, les méthodes de prévention des risques professionnels.
- Notification aux employeurs, sur la base des conclusion des enquêtes et contrôles, des
mesures nécessaires et justifiées de prévention des risques professionnels à prendre et
suivi de leur application.
- Elaboration et diffusion de statistiques techniques et technologiques sur les accidents
du travail, leur causes, les lieux, leurs circonstances, leur fréquence et leurs effets.
5.1.3- La sous direction de la santé au travail du ministère de la santé et de la population :
contrôle les activités médicales de santé au travail par le biais des médecins du travail
inspecteurs répartis à travers toutes les directions de la santé et de la populations. il est
à noter que les médecins contrôleurs, collaborent avec les inspecteurs du travail et les
contrôleurs de la CNAS .
5.1.4. Laboratoires de SST
Les laboratoires ou institutions spécialisées qui pratiquent les mesures d’ambiance
Sont les suivants :
- Le ministère de la santé et de la population par le biais de l’institut
national de santé public et les services de médecines du travail
- L’OPREBATP ( ci-dessus- cité )
- L’inspection générale du travail du ministère du travail
- L’ INPRP
5.1.5 Centres d’information en SST
- Ministère du travail et de la sécurité sociale.
- Ministère de la santé et de la réforme hospitalière.
- L’OPREBATP
- L’INSP
- L’INT (Institut national du travail)
- L’INPRP
5.1.6 Services de santé au travail
La santé des travailleurs et leur protection contre les nuisances du milieu de travail deviennent
un aspect important de toute politique d’amélioration du niveau de santé de la population dans
28
son ensemble et de son épanouissement socio-économique, tant il est vrai que l’homme bien
protégé travaille plus et mieux.
Les activités en matière de santé au travail comportent essentiellement trois volets :
- Le maintien et la promotion de la santé des travailleurs et de leur aptitude au travail ;
- L’amélioration des conditions et du milieu du travail pour assurer la sécurité et la santé au
travail ;
- L’adoption de systèmes d’organisation du travail et de cultures d’entreprise susceptibles de
contribuer à la sécurité et à la santé au travail et de promouvoir un climat social positif et un
bon fonctionnement de l’entreprise.
5.1.6.1- Organisation et obligation de la médecine du travail :
Le cadre très souple permet aux entreprises de s’acquitter de leurs obligations en matière de
médecine du travail et selon les cas :
Soit de créer un service autonome d’entreprise,
Soit de participer à la création d’un service interentreprises,
Soit de recourir aux services de médecine du travail des secteurs sanitaires, des centres
hospitalo-universitaires ou des établissements spécialisés hospitaliers.
Soit de recourir aux médecins spécialistes en médecine du travail exerçant à titre
privé.
Le dispositif d’application de la loi a été complété par le décret du 15 mai 1993 relatif à
l’organisation de la médecine du travail ainsi que les arrêtés interministériels du 2 avril 1995
fixant la convention type relative à la médecine du travail dans le cas où l’organisme
employeur ne dispose pas de service autonome et celui du 9 juin 1997 fixant la liste des
travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels.
Les arrêtés concernant les infirmiers en entreprises ; les normes en matière de moyens
humains, de locaux et d’équipement des services de médecine du travail ; les documents
obligatoirement établis par le médecin du travail sont en cours d’application
Arrêté interministériel du 02 Avril 1995 fixant la convention type relative à la médecine du
travail établie entre le secteur sanitaire ou la structure compétente ou le médecin habilité ; le
présent arrêté a pour objet de fixer la convention type relative à la médecine du travail établie,
en application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 et des
articles 4 et 9 du décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 , entre l’organisme employeur
d’une part et le secteur sanitaire ou la structure compétente ou le médecin habilité d’autre
part.
La présente convention a pour objet d’assurer par le prestataire la prise en charge en matière
de médecine du travail, de l’ensemble des travailleurs du contractant conformément aux
dispositions de la loi n°88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la
médecine du travail et du décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de
la médecine du travail et à la présente convention.
Le paiement des prestations s’effectuera par le contractant avant la fin du premier trimestre de
l’année civile ayant suivi l’année des prestations de services.
29
Chaque employeur est responsable à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il
emploie, et en tenant dûment compte de la nécessité pour les travailleurs de participer en
matière de santé et de sécurité au travail.
La réalisation de l’ensemble des activités concernant la protection de la santé du travailleur
en milieu de travail est à la charge de l’employeur.
Le manque d’écoute réelle de la part des employeurs et l’insuffisance du contrôle effectif de
l’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail n’ont
malheureusement pas permis à la médecine du travail de se développer comme prévu par le
législateur.
5.1.6.2- Rôle des services de médecine du travail
Les services de médecine du travail sont investis des doubles fonctions essentiellement
préventives et accessoirement curatives participant à la prise en charge des soins de santé de
base.
Ces services sont chargés de :
Conseiller les employeurs et les travailleurs sur les exigences requises pour maintenir un
milieu de travail sûr et salubre.
Surveiller la santé des travailleurs et le milieu de travail dans le cadre d’un programme
d’activité préétablie en fonction des risques professionnels ainsi que de prendre en charge les
traitements ambulatoires, les soins de santé de base, les soins d’urgence et l’organisation des
premiers secours.
La médecine du travail constitue une obligation pour l’organisme employeur. Elle est à
la charge de celui-ci.
La médecine du travail s’exècre sur les lieux mêmes du travail.
En application des dispositions suscitée, l’organisme employeur est tenu de mettre en
place un service de médecine du travail, conformément à des normes fixées par voie
réglementaire.
Dans le cas où les normes visées n’obligent pas l’employeur à créer un service de
médecine du travail, il est tenu :
Soit de créer ou de participer à la création, sur une base territoriale, d’un
service inter-organismes de médecine du travail ;
Soit d’établir, selon une convention type, une convention avec le secteur
sanitaire.
Au cas où le secteur sanitaire ne peut répondre à la demande de l’organisme employeur
ou s’il ne s’acquitte pas de ses obligations , l’organisme employeur est tenu d’établir une
convention , selon une convention type , avec toute structure compétente en médecine du
travail ou tout médecin habilité .
Les représentants des travailleurs sont obligatoirement associés à toute décision
concernant la mise en place de l’activité de médecine du travail au sein de l’organisme
employeur.
30
5.1.6.3 - Missions des services de médecine du travail :
les services de médecine du travail relevant du ministère de la santé et de la population
,notamment les services universitaires procèdent à des contrôles d’expositions aux
risques, ainsi qu’aux examens médicaux d’embauche et de surveillance de la santé des
travailleurs .
Ces services sont évidemment intégrés au système national de soins de santé primaire.
Les services de médecine du travail ont une fonction principalement préventive et
accessoirement curative.
De même, les centres de médecine du travail des grandes entreprises telle que la
SONATRACH (Société nationale des hydrocarbures) assurent toutes les activités
Citées ci – dessus.
Les services de médecines du travail inter-entreprises sont contrôlés par le biais des
médecins Inspecteurs du travail sous tutelle du Ministère du travail.
Les petites et moyennes entreprises sont obligées de s’affilier à un service de médecine
du travail selon les dispositifs citées plus haut.
Les médecins du travail en Algérie peuvent être des :
Salariés du Secteur Sanitaire.
Salariés du CHU.
Salariés de l’Interentreprises.
Salariés de l’entreprise.
Médecins Privé (profession libérale).
5.1.7 Réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
5.1.7.1 Accidents du travail
La socialisation du risque « accidents du travail et maladies professionnelles est récente ;
Ordonnance du 21 Juin 1966.
La loi N° 83-13 a unifié la protection contre les risques professionnels, et amélioré de
façon substantielle les avantages servis aux bénéficiaires. Cette loi entrée en vigueur le
1er
Janvier 1984, institue un régime unique de réparation des risques professionnels dont
bénéficient tous les salariés et assimilés, quelque soit le secteur d’activité auquel
appartiennent.
Actuellement, la gestion et la réparation des Accidents du Travail (AT) et Maladies
Professionnelles (MP) est confiée à la CNAS.
Définition
Les Accidents indemnisés dans le cadre de cette législation sont prévus au chapitre III du titre
I de la loi 83-13 (aux Articles 6-7-8 et 12 ):
31
« Est considéré comme accident du travail, tout accident ayant entraîné une lésion corporelle
imputable à une cause soudaine extérieure survenue dans le cadre de la relation de travail ».
Accident du trajet
Est assimilé à un accident du travail, l’accident survenu pendant le trajet effectué par l’assuré
pour se rendre à son travail ou en revenir, quelque soit le mode de transport utilisé, à
condition que le parcours n’ait pas été détourné, sauf urgence ou nécessité, cas forfait ou force
majeure interrompue ou détournée ;
Bénéficiaires relatifs a la réparation des accidents de travail par la sécurité sociale
Assurés sociaux couverts par les dispositions de la loi relative aux accidents du travail
(articles 3 et 4).
- Les travailleurs salariés
- Les travailleurs assimilés a des salariés
- Tous les affiliés a la Sécurité Sociale, quel que soit leur contrat de travail vis à vis
de l’employeur
- Les élèves des établissements d’enseignement technique et de formation
Professionnelle
- Personnes accomplissant un stage de rééducation fonctionnelle ou de
Réadaptation professionnelle
- Personne bénévoles des organismes de Sécurité Sociale
- Les étudiants
- Les pupilles de sauvegarde de la jeunesse en travail commandé
- Les détenus exécutant un travail pendant la durée de la peine.
Dossier médical d’accident du travail
La déclaration d’Accident du Travail (D.A.T.)
Elle doit être remplie par l’employeur et adressée à l’agence CNAS de la wilaya dans les
48 heures à compter de la date ou il en a pris connaissance ; la victime ou ses
représentants devront déclarer à son employeur tout accident du travail, dans les 24
heures, même si l’accident n’entraîne pas d’incapacité temporaire de travail ou ne lui
paraît pas être imputable au travail ; dans ce dernier cas, il peut toujours assortir sa
déclaration de réserve.
Une copie de la déclaration est transmise à l'inspecteur du travail.
32
En cas de carence de l’employeur, la déclaration d’accident du travail (D.AT.) peut être
faite par la victime ou ses ayants-droit, par l’organisme syndical ou par l’inspection du
travail dans un délai de 4 ans à compter du jour de l’accident.
Le certificat médical initial (C.M.I.)
Ce certificat est établi sur un imprimé conforme au modèle arrêté par la Sécurité
Sociale. (AT 510). La constatation des lésions est faite par un praticien choisi par la
victime.
Le Certificat de prolongation
Etabli sur le même modèle que le C.M.I. en indiquant succinctement le motif de la
prolongation.
Le certificat médical de guérison (AT 520)
Le certificat médical de consolidation :
Le médecin fixe la date de consolidation, décrit l’état de la victime et fixe à titre indicatif
le taux d’incapacité permanente de travail qui en résulte.
Reconnaissance de l’accident du travail
La législation actuelle confie à l’organisme de Sécurité Sociale la responsabilité de ce
prononcer, au vu des pièces du dossier sur le caractère professionnel de l’accident.
Lorsque l’organisme de Sécurité Sociale est en possession des éléments du dossier (rapport de
l’enquête administrative, déclaration d’accident, procès - verbal de police ou de gendarmerie
etc.…), il dispose d’un délai de 20 jours pour se prononcer ; passé ce délai, le caractère
professionnel de l’accident est considéré comme établi de manière définitive.
Instruction du dossier- Enquête légale :
La caisse peut décider une enquête qui s’impose en cas de réserve de l’employeur ou
d’accidents de travail. La notification de la décision de la caisse est faite par lettres
recommandées avec avis de réception.
Si cette notification n’a pas été faite, le caractère professionnel de l’accident est
considéré comme établi.
L’organisme de sécurité sociale prend dans tous les cas, l’avis du contrôle médical, en
particulier lorsque l’accident est susceptible d’entraîner la mort ou une incapacité permanente.
Lorsqu’elle conteste le caractère professionnel de l’accident, l’agence est tenue de
rechercher les renseignements complémentaires qui permettront de prendre une décision
définitive.
Elle est notamment habillée à effectuer une enquête administrative au sein de
l’organisme employeur de la victime. L’employeur doit apporter toute aide nécessaire aux
agents chargés de cette enquête.
33
Il s’agit d’une enquête incombant aux seuls services de l’agence avec pour mission de :
- Permettre à l’agence de ce faire une opinion sur les causes et circonstances de
l’accident pour être en mesure de décider à bon escient s’il s’agit on non d’un accident du
travail.
- De rechercher la raison de la carence de l’employeur quand la déclaration à été faite
par la victime. L’employeur doit apporter toute aide nécessaire aux agents chargés de cette
enquête.
Il s’agit d’une enquête incombant aux seuls services de l’agence avec pour mission de :
- Permettre à l’agence de se faire une opinion sur les causes et circonstances de
l’accident pour être en mesure de décider à bon escient s’il s’agit ou non d’un accident de
travail.
- De rechercher la raison de la carence de l’employeur quand la déclaration a été faite
par la victime ou ses représentants.
Les agents enquêteurs peuvent interroger la victime ou ses ayants droit et à
l’organisation syndicale concernée.
Ce n’est que lorsque l’agence est en possession de tous les éléments de l’affaire, qu’ils
soient d’ordre administratif (déclaration d’accident, procès-verbal de l’autorité administrative
ou judiciaire, rapport d’enquête administrative) ou d’ordre médical (certificats médicaux,
rapport d’expertise, avis technique du médecin conseil) qu’elle est en mesure de statuer
définitivement sur le caractère professionnel de l’accident.
Obligation de la victime et de l’employeur :
La victime est tenue d’observer rigoureusement les prescriptions du médecin traitant .
La victime est tenu de présenter à toute réquisition du contrôle médical, tous certificats
médicaux, examens complémentaires (radiologiques-biologiques) ou ordonnance en sa
procession ainsi que la feuille d’accident.
Dans le cas ou la victime refuse de se prêter à l’examen de contrôle, l’agence peut
décider la suspension des indemnités journalière ou de la rente.
L’obligation à l’employeur de souscrire une déclaration s’impose même si l’accident n’a
pas entraîné d’incapacité du travail ne paraît pas imputable au travail. Dans ce dernier cas,
l’employeur assortit sa déclaration de réserves.
En cas de carence de l’employeur, la déclaration de l’accident peut être faite par la
victime ou ses ayants droit, par l’organisation syndicale ou par l’inspection du travail dans un
délai de quatre ans à compter du jour de l’accident .
34
Conditions d’ouverture de droit et prestations
- En matière d’accidents de travail le droit aux prestations quelle que soit la
nature est ouvert indépendamment de toutes conditions de période de travail
- La victime d’un accident de travail ouvre droit aux bénéfices :
la prise en charge des prestations en nature, relatives aux soins nécessités par son
état, aux taux de 100 %;
les prestations en espèces pendant toute la durée de l’incapacité temporaire de
travail (ITT) justifiée auprès du contrôle médical, versées sous forme
d’indemnités journalières (IJ) destinées à compenser la perte de salaire (article
36 de la loi 83-13);
de dispositions particulières en vue de la rééducation fonctionnelle (article 31 et
32 de la loi 83-13);
d’une IPP lorsque la victime présente des séquelles après consolidation. Celle -ci
est versée sous forme :
d'un capital représentatif lorsque son taux est inférieur à 10 %
d'une rente lorsque son taux est supérieur ou égal à 10 %.
Révision et rechute
Révision : le taux d’incapacité est temporaire et peut être révisé en cas d’aggravation
(ou d’atténuation de l’infirmité) pour des raisons exclusivement médicales.
Rechute : Il y a rechute si la lésion s’aggrave et entraîne la nécessité d’un traitement
médical accompagné souvent d’incapacité de travail. De même en cas d’apparition
d’une nouvelle lésion.
Toutefois, le 1er
jour d’arrêt de travail est à la charge de la caisse. Le bénéfice de
l’indemnité journalière n’est accordé que si le travailleur justifie d’une activité
rémunérée.
Tierce personne : Le cas échéant, la victime bénéficiera de la majoration pour tierce
personne.
Modalités de calcul du taux IPP médical : (Article 42 de la loi 83-13 du 02 Juillet 1983).
Le taux d’incapacité de travail est fixé par le médecin conseil de l’organisme de Sécurité
Sociale selon un barème fixé par l’arrêté du 11 Avril 1967).
35
Ce barème fixe le pourcentage (taux d’invalidité et d'incapacité) en fonction des
différentes natures d’infirmités.
Le taux fixé peut être augmenté d’un taux social destiné à tenir compte de l’âge, des
aptitudes, de la qualification professionnelle et de la situation familiale et sociale de la
victime. Ce taux social compris entre 1 et 10 % est accordé aux assurés sociaux dont le
taux d’incapacité est supérieur à 10 % (Article 42 de la loi 83-13 du 02 Juillet 1983.
Voies de Recours
- La commission de recours préalable (CRP) loi 83/15 du 02/07/1983 relative au
contentieux en matière de Sécurité Sociale.
- La commission nationale de recours préalable (CNRP) dispose d’un pouvoir de
suspension des décisions de la CRP
- Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale dispose d’un pouvoir
d’annulation de ces décisions.
- Le tribunal territorialement compétent et le tribunal de grande instance :
Les décisions des commissions de recours préalables peuvent faire l’objet de pourvoi
auprès du tribunal territorialement compétent et en cas de confirmation de rejet auprès
du tribunal de grande instance.
L’expertise médicale :
La procédure d’expertise est une procédure pré-contentieuse traitant les litiges portant
sur l’état de santé du malade.
La commission d’invalidité :
Cette commission est saisie dans les deux mois qui suivent la notification de rejet suite à
l’expertise médicale
La cour suprême :
Les décisions des commissions d’invalidité peuvent faire l’objet de pourvoi devant la
cour suprême conformément à la loi.
5.1.7.2. Maladies professionnelles
Aspect médico-légal de la maladie professionnelle dans le monde
C’est dans la loi du 25 Octobre 1919 qu’est apparue pour la première fois la notion de
« maladie à caractère professionnel » et depuis cette date la loi a subi de multiples
modifications à mesure que se développaient les techniques industrielles et le progrès social.
Ces maladies doivent faire l’objet d’une déclaration afin d’assurer la " réparation" du
préjudice subi par les victimes.
36
En vue de l’extension et de la révision des tableaux, ainsi que de la prévention des
maladies professionnelles, il est fait obligation, à tout médecin, de déclarer toute maladie
ayant, à son avis, un caractère professionnel.
Les conditions d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Maladies professionnelles indemnisables en Algérie
La Sécurité Sociale s’est vue confier la réparation des Accidents du Travail (AT) et Maladies
Professionnelles (MP) par l’ordonnance n° 66-183 du 02 Juin 1966.
Cette législation applicable pour les AT et MP contractée après le 01 Avril 1967 a pour objet
outre :
La réparation
La réinsertion socioprofessionnelle par le biais de la rééducation fonctionnelle
Réadaptation fonctionnelle
La prévention dans le souci de diminuer le nombre et la gravité des AT et MP.
La Loi 83-13 du 02 Juillet 1983 constitue un régime unique de réparation des risques
professionnels dont bénéficient tous les salariés et assimilés quel que soit le secteur
d’activité auxquels ils appartiennent.
L’article 63 de cette loi définit les maladies professionnelles comme étant « les
intoxications, infections et affections présumées d’origine professionnelle particulière ».
Reconnaissance de la maladie professionnelle
La présomption d'imputabilité est un principe fondamental sur laquelle repose en
général la reconnaissance des maladies professionnelles.
Il appartient à la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Dans
tous les cas, la CNAS dispose de 20 jours pour contester par écrit, le caractère
professionnel de la maladie (Article 16 de la loi
83-13). Aussi trois critères sont indispensables à la reconnaissance d’une affection, au
titre de la maladie professionnelle.
L’exposition habituelle à un risque précis
La relation certaine entre le risque et la maladie
L’inscription de l’affection au sein d’un tableau de maladie professionnelle
(Tableaux des maladies professionnelles en annexe)
L’arrêté en date du 5 Mai 1996 porte le nombre des tableaux des maladies
professionnelles à 84 au lieu de 62 (arrêté du 23 Octobre 1975).
Cette liste est formée de tableaux qui sont périodiquement complétés et remaniés en
tenant compte des acquisitions scientifiques nouvelles.
37
Les tableaux de maladies professionnelles indemnisables (MPI), rangés par rubriques,
comportent l’énumération des conditions que le malade doit remplir pour obtenir
l’indemnisation (tableaux des M.P en annexe).
- Arrêté interministériel du 17 Dhou el Hidja 1476 correspondant au 05 mai 1996 fixant
la liste des maladies présumées d’origine professionnelle .
Déclaration des maladies professionnelles indemnisables (MPI)
C’est à la victime, à ses ayants droit, ou au représentant de son choix de déclarer la MPI
à la Caisse de la Sécurité Sociale dans les 15 jours à trois mois (Article 71 de la loi 83-13
du 02 Juillet 1983) qui suivent la première constatation médicale de la maladie, en
joignant à cette déclaration un certificat médical descriptif initial ou de prolongation,
établi par un praticien librement choisi. Ce certificat doit comporter l’identification de
la victime et de l’employeur, la nature du travail effectué, le numéro du tableau de la
maladie, et les constatations médicales. Le certificat médical ne doit pas se borner à un
vague diagnostic (exemple saturnisme) mais doit préciser le où les symptômes (exemple
paralysie des extenseurs des doigts due à l'exposition au plomb). Une prescription
d’arrêt de travail peut être faite. L’absence du numéro de tableau n’est pas un motif du
rejet.
- Réparation des maladies professionnelles indemnisables
La réparation repose essentiellement sur les tableaux des maladies professionnelles
réparties en trois groupes (voir tableaux en annexe 1).
1er
groupe : Manifestations morbides secondaires à des intoxications aiguës
Chroniques 56 tableaux des maladies professionnelles sont
représentés dans ce groupe
2éme groupe : Infections microbiennes ou virales d’origine professionnelle.
(16 tableaux)
3éme groupe : Manifestations morbides résultant d’ambiances de travail (Bruit,
vibration, etc.…) ou d’attitude de travail (hygromas du genou) (12 tableaux).
Indemnisation
L’indemnisation est applicable aux seules maladies faisant l’objet d’un tableau de
maladie professionnelle prévue par l’article 64 de la loi 83 - 13
Lorsque un assuré est atteint d’une maladie qui ne figure pas sur une liste prévue par la
loi, elle est réparée en assurance maladie.
La révision des tableaux des maladies professionnelles est assuré par une commission
créer par : « Arrêté interministériel du 10 Dhou el kaada 1415 correspondant au 10
Avril 1995 fixant la composition de la commission des maladies professionnelles ».
38
Réparation spéciale
Elle concerne la silicose (25éme tableau) et l’asbestose (30éme tableau).
Les délais de prise en charge et la durée d’exposition qui est de 5 ans, ne sont pas opposables
à la reconnaissance de ces affections en maladies professionnelles.
5.1.7.3. Maladies à caractère professionnel
Ces maladies ne rentrant pas dans le cadre des maladies professionnelles indemnisables
reconnues par la CNAS qui sont inscrites sur une liste restrictive des maladies.
La déclaration doit être faite par tout médecin, (Article 68) quelle que soit sa spécialité
ou son mode d’exercice, lorsqu’il attribue une maladie à un ou plusieurs facteurs
professionnels.
Ces dispositions relatives aux déclarations de maladies à caractère professionnel ont
pour but l’extension, la révision et la création des tableaux ainsi que la prévention des
maladies professionnelles.
Conséquences de la reconnaissance Pour la sécurité sociale Ouverture de droit et
prestations :
Au delà des dispositions relatives à la date de la première constatation contenues dans
l’article 71 et celles spécifiques à la réparation spéciale (article 72 ) les règles prévues
pour les AT sont applicables de la même manière aux MP (article 70) notamment celles
concernant l’ouverture des droits, la fixation de l'IPP et l’attribution de la rente..
Toute maladie reconnue comme professionnelle ouvre droit à la victime des
bénéfices cités dans le chapitre réparation accident du travail.
Le fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles supporte les
dépenses effectuées pour la réalisation de ses actions.
Les ressources du fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles
sont constituées par une fraction prélevée par le produit de la cotisation d’accidents de leur
travail et maladies professionnelles.
Dans une première phase, le taux de cette fraction est fixé à 1,50%. Ce taux peut être modifié
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
5.1.8. Centre Anti - poison, services d’urgence liés aux accidents du travail :
Le Centre national de toxicologie a été crée par décret exécutif 98-188 du 02 Juin 1998
portant création, organisation et fonctionnement du comité national de toxicologie.
39
C’est un service hospitalo-universitaire de toxicologie appartenant au centre hospitalo-
universitaire de Bab El Oued à Alger. Il assure les activités se rapportant à la toxicologie
générale et à la toxicologie industrielle.
La majorité des secteurs sanitaires sont dotés de services médico - chirurgicaux d’urgence qui
prennent en charge toutes les urgences y compris celles dues aux accidents du travail.
5.2. Structures d’enseignement, de formation et de sensibilisation
Les facultés de médecine assurent la formation des médecins du travail et des
psychologues industriels ;
La faculté des sciences de Batna assure la formation des ingénieurs de sécurité et des
techniciens supérieurs en hygiène et sécurité ;
L’institut national d’hygiène et de sécurité a assuré la formation de plusieurs
générations d’agents d’hygiène et de sécurité jusqu’au 1994 date de sa fermeture
définitive ;
La SONATRACH – La société nationale des hydrocarbures assure elle même la
formation de ses agents d’hygiène et de sécurité ;
L’OPREBATP : assure la formation et la prévention dans le domaine du bâtiment et
travaux publics ;
L’INPRP : chargé notamment de promouvoir toutes actions de formation, de
perfectionnement et de recyclage en matière d’hygiène et de sécurité au travail en
entreprennent des actions de sensibilisation aux mesures et méthodes de prévention.
Le décret suivant précise qu’il y a une formation prévue pour les membres des CHS, des
intervenants en prévention à l’intérieur de l’entreprise :
Décret exécutif n° 02- 427 du 03 chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002
relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la
formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques
professionnels (Annexe 2) :
L’instruction, l’information et la formation à la prévention des risques professionnels ont pour
objectif de prévenir les travailleurs sur les risques professionnels auxquels ils peuvent être
exposés, les mesures de prévention et les précautions à prendre pour assurer leur propre
sécurité ainsi que celle des autres personnes exerçant sur le même lieu de travail et dans leur
environnement immédiat.
5.3. Organismes spécialisés dans les domaines technique, médical
et scientifique
5.3.1. La commission nationale d’homologation des normes d’efficacité des
produits, dispositifs ou appareils de protection. Crée en 28 Octobre 2001
est chargée de la normalisation
5.3.2. Institutions spécialisées dans l’évaluation des risques
- Centre national de toxicologie (Risques chimiques et toxicologiques)
- Institut National de santé public (Epidémiologie)
40
- Laboratoires rattachés à la direction de la qualité du ministère du commerce
(Sécurité des produits)
Institut Pasteur d’Alger (sécurité des produits).
INPRP
OPREBATP
5.3.3. Services de la protection civile, services d’intervention en cas d’accident
Industriel majeur.
La direction nationale de la protection civile gère le plan ORSEC en cas d’accident industriel
majeur.
Les postes fixes de secours disséminés à travers le territoire national constituent des postes de
secours de première urgence.
Les Services d’aide médicale d’urgence (SAMU) interviennent en cas d’accident industriel.
5.3.4. Services autres que services publics intervenant en SST (organismes privés).
5.4. Ressources humaines actives dans le domaine de la prévention
5.4.1. Nombre de médecins du travail
La sous-direction de santé au travail a enregistré 417 médecins du travail en activité à travers
le territoire national durant l’année 2003.
Les facultés de médecine ont formé plus de 600 médecins du travail depuis leur création
5.4.2. Nombre d’infirmiers du travail : Les infirmiers du travail sont recrutés à partir des
écoles paramédicales et n’ont aucune formation spécifique en milieu du travail
5.4.3. Nombre d’hygiénistes du travail, d’ingénieurs, techniciens, agents de sécurité : La
faculté des sciences de Batna a formé plus de 200 ingénieurs de sécurité depuis sa
création.
Les autres statistiques ne sont pas disponibles.
5.4.4. Nombre d’inspecteurs du travail
L’inspection générale du travail du ministère du travail a enregistré 843 inspecteurs du travail
en activité durant l’année 2003.
5.4.5. Nombre de spécialistes en protection de l’environnement
Les statistiques ne sont pas disponibles.
41
6 - Statistiques nationales des accidents de travail et des maladies professionnelles de
1999 à 2003.
Les accidents de travail, véritable fléau des révolutions industrielles et de la modernité
doivent être prévenus par des stratégies de prévention intégrées touchant tous les secteurs.
L’Algérie enregistre annuellement des dizaines de milliers d’accidents du travail, certains sont
mortels, d’autres ont pour suite une incapacité permanente partielle ou totale. La majorité
n’entraînera qu’une incapacité temporaire pouvant durer plusieurs mois.
Les études statistiques sont réalisées et éditées annuellement par la caisse nationale
d’assurances sociales ( C.N.A.S. ) qui prend en charge les différentes réparations.
La population active en Algérie est estimée en 2003 à 6 684 056 dont environ 3 millions
répartis à travers 180000 entreprises sont affiliées à la sécurité sociale.
6.1. Evolution des accidents du travail déclarés et des maladies professionnelles ainsi que
leurs prestations de 1999 à 2003 :
Année
Accidents déclarés
Décès
Maladies
professionn
elles
Prestations payées
Total Taux
évolution
Montant en DA Taux
évolution
1999
46.923
-7,16%
798
865
5.605.681.921
+16,56%
2000
45.847
-2,29%
731
856
6.033.033.855
+8,42%
2001
42.572
-7,14%
683
1054
7.166.853.455
+18,79%
2002
45.977
+7,99%
721
898
7.880.458.737
+9,90%
2003
49.629
+7,35%
723
1000
8.491.045.538
+7,75%
On observe une diminution progressive du nombre des accidents déclarés durant la période
1999-2001 ; Par contre, les années 2002 et 2003 ont subi une hausse progressive avoisinant
les 8 % .
Les maladies professionnelles ont subi une légère hausse en 2003, en passant de 898
déclarations en 2002 à 1000 déclarations soit une augmentation de l’ordre de 10 % .
42
Les dépenses induites sont très élevées et cumulatives d’année en année ; Ce qui explique
cette rapide progression.
6.2. Répartition annuelle des accidents mortels par branche d’activité
de 1999 à 2003 :
Branche d’Activité 1999 2000 2001 2002 2003
1- Métallurgie 13 21 16 16 25
2- B.T.P 178 180 173 234 255
3- Bois 7 11 7 2 4
4- Chimie 5 6 11 6 11
5- Pierre et terre à feu 36 41 24 21 26
6- Caoutchouc – papier et
carton
6
3
5
6
2
7- Livre 1 2 2 2 3
8- Textiles 4 1 4 1 4
9- Vêtements 2 1 3 0 0
10- Cuirs et Peaux 1 0 1 0 5
11- Alimentation 44 29 19 26 32
12- Transport et
manutention
39
43
35
32
58
13- Eau, Gaz et Electricité
3
4
4
5
6
14- Commerce 16 18 16 14 22
15- Interprofessionnel 383 370 355 289 316
16- Gaz, Pétrole et
Carburant
64
49
47
41
34
TOTAL 798 731 683 721 803
La nombre des accidents mortels a sensiblement augmenté durant l’année 2002 en passant de
683 décès en 2001 à 721 en 2002, soit une hausse de 5 % en 2002 et une hausse de plus de 10
% en 2003 pour atteindre 803 décès.
Le nombre de décès rapporté par la CNAS en 2003, a été de 803 décès dans toutes les
répartitions statistiques sauf dans la répartition des décès par année où il est rapporté 723
décès. Ceci étant probablement dû soit à une erreur dans la récolte de l’information, soit dans
son traitement.
La branche « interprofessionnel » (branche des services, fonction publique ) est la branche la
plus touchée par les accidents mortels, elle a enregistrée 40 % de tous les accidents mortels au
cours de ces dernières années. La prévalence dépasse les 300 décès par an dans la plupart des
cas.
Elle est suivie par la branche du « Bâtiment et travaux publics ». Elle représente entre 22 % et
31 % des accidents mortels. La progression de la prévalence est nette à partir de 2002.
Les branches les moins touchées sont « Eau, Gaz et Electricité » et Cuirs et Peaux.
43
6.3. Répartition annuelle des maladies professionnelles par branche
d’activité :
Branche d’activité 1999 2000 2001 2002 2003
1- Métallurgie 216 232 193 203 159
2- B.T.P 52 40 54 43 53
3- Bois 42 20 30 23 17
4- Chimie 35 20 21 25 28
5- Pierre et terre a feu 121 162 146 131 187
6- caoutchouc – papier et carton 02 02 05 01 10
7- Livre 07 00 07 05 00
8- Textile 110 77 246 214 101
9- Vêtements 02 03 08 01 01
10- Cuirs et peaux 07 08 15 07 08
11- Alimentation 22 27 38 19 20
12- transport et manutention 05 06 09 15 15
13- Eau, Gaz et Electricité 03 02 00 01 01
14- Commerce 12 03 07 07 01
15- Interprofessionnel 217 179 227 164 351
16- Gaz, Pétrole et Carburant 03 75 56 39 48
Total 865 856 1054 898 1000
Les maladies professionnelles ont subi une légère hausse en 2003, en passant de 898
déclarations en 2002 à 1000 déclarations en 2003, soit une augmentation de prés de 10%.
La branche « interprofessionnel » occupe la première place représentant 20
à 21% du total des maladies professionnelles pour atteindre 35% en 2003 suivi par la branche
métallurgie qui représente 20% du total des maladies professionnelles.
Les branches « Caoutchouc, Papier et Carton », « Livre », « Vêtements », « Cuirs et Peaux »,
« Eau, Gaz et Electricité », et « Commerce » ont enregistré de faibles taux ne dépassant pas le
2%.
Le nombre des maladies professionnelles déclarées annuellement est loin de refléter la
situation réelle de ces pathologies.
44
6.4- Répartition des maladies professionnelles selon leurs nature :
Classement des dix maladies professionnelles les plus fréquentes :
Numéro de
tableau
Affectations
Total
42
Surdités professionnelles
318
25
Pneumoconioses consécutives à l’inhalation de poussières de
silice libre 137
45 Hépatites virales professionnelles 67
40 Affections dues aux bacilles tuberculeux 48
75
Maladies infectieuse contractées par le personnel
de santé 54
79 Kérato conjonctivites virales 41
08 Affections causées par les ciments 41
65
Affections respiratoires professionnelles de mécanisme
allergique 29
85 Dysphonie professionnelle 28
01 Maladies causées par le Plomb et ses composés 21
06
Affections provoquées par les rayonnements ionisants 14
Nous constatons que les surdités professionnelles sont les plus fréquentes, ceci étant dû
essentiellement à la vétusté du parc industriel.
Les silicoses et les hépatites virales suivent cette fréquence.
Il est à noter par ailleurs que les affections d’hypersollicitation musculo-tendineuses et les
lombalgies ne sont pas réparées par les tableaux algériens.
Aux Etats Unis et dans plusieurs pays d’Europe, ces affections représentent plus de 50% des
maladies professionnelles dans chacun de ces pays.
6.5- Estimation du pourcentage de sous déclaration :
Les services de médecine du travail prennent en charge 1053000 travailleurs soit 30% des
travailleurs assurés sociaux. Ils ont déclaré 1000 maladies professionnelles en 2003.
Si les 3000000 travailleurs étaient suivis en médecine du travail, le nombre attendu de
maladie professionnelle serait de 2849 maladies professionnelles soit prés de trois fois plus.
La sous déclaration dans ce cas est estimée à 184,9%.
Si toute la population active soit 6228772 travailleurs, était suivie le nombre attendu de
maladie professionnelle serait de 5915 soit prés de six fois plus.
La sous déclaration dans ce cas est estimée à 491,5%.
45
7- Politiques et programmes de prévention des organisations
des employeurs et des travailleurs :
Les organisations des travailleurs et des employeurs sont parties prenantes dans l’élaboration
et la mise en œuvre des politiques et des programmes de prévention en milieu de travail.
Elles sont membres de fait de toutes les instances et commissions d’élaboration ou
d’exécution des règles de prévention en milieu du travail.
7.1. Organisation des travailleurs :
L’U.G.T.A est la principale organisation syndicale à l’échelle nationale.
Elle a toujours été un acteur dynamique de la promotion, de la prévention et de la
préservation de la santé du travailleur.
Elle a une représentation territoriale épousant le découpage administratif : secrétariat national
– union syndicale au niveau de la wilaya ( Département ) – Daira ( sous préfecture ) – et de
la commune. Il existe par ailleurs 14 fédérations de branches d’activités.
Ses actions et ses avis se retrouvent à plusieurs niveaux décisionnels :
- au niveau de la tripartite regroupant les représentants du
gouvernement , des travailleurs et des employeurs.
- au niveau du conseil national d’hygiène, de sécurité et de
médecine du travail dont les activités ont repris en 2005 à travers
5 commissions qui sont chargées de développer des programmes
d’action thématiques à court, moyen et long terme.
Il est à noter que les intitulés de ces commissions ont été
légèrement modifiés.
Il s’agit des commissions :
1- « Santé au travail, maladies professionnelles et accidents du travail ».
2- « Organisation de la prévention des risques professionnels et système d’information »
3- « Formation, information et sensibilisation en prévention des risques professionnels »
4- Prévention des risques chimiques et biologiques »
5- Prévention des risques physiques et mécaniques, secteurs à haut degré de risques ».
- au niveau de l’entreprise dans les commissions d’hygiène et de
sécurité.
- au niveau sectoriel où les fédérations prennent en charge les
problèmes spécifiques posés par les différentes branches d’activités.
46
7.2- organisation des employeurs :
Tout comme les travailleurs, les employeurs sont représentés à tous les niveaux. Les
employeurs sont représentés au niveau du conseil nationale d’hygiène, de sécurité et de
médecine du travail, et des commissions d’hygiène et de sécurité des entreprises. Ils sont les
principaux acteurs de la mise en œuvre de la politique de prévention par l’application sur le
terrain des différents textes législatifs concernant la santé au travail. Pour atteindre cet
objectif, les employeurs font appel :
- aux services de médecine du travail qui prennent en charge leurs
travailleurs et assurent le suivi et le contrôle des conditions de travail.
- à l’I.N.P.R.P qui assure :
l’information sur les risques professionnels
la formation des agents d’hygiène et de sécurité
l’analyse des conditions de travail.
8. Activités courantes ou en cours d’exécution en matière de S.S.T :
8.1- Activités courantes à l’échelle nationale pour améliorer le niveau de
prévention et de protection : Les activités de SST se font sous l’égide
du Ministère du travail et de la sécurité sociale et du Ministère de la santé
de la population et de la réforme hospitalière .
8.1.1- Activités assurées par le ministère du travail et de la sécurité sociale :
Présidence du CNHS de Médecine du travail assurée par la sous direction des risques
Professionnels du ministère du travail et de la sécurité sociale
Elaboration des normes juridiques dans la prévention des risques professionnels
Vulgarisation des textes sur la prévention des risques professionnels avec inspection
du travail.
Membre du comité de toxicologie : « Commission phytosanitaire »
Membre du comité national de médecine du travail : « Comité Amiante »
Membre du comité Sida
Membre unitar (pollution risques majeur)
8.1.2- Activités assurées par l’I.N.P.R.P. sous l’égide du ministère du travail
Sensibilisation des différents opérateurs économiques (public et privé)
Action d’information nationale
Mise en œuvre de contrats de partenariat
Action de formation
Action d ‘assistance et de conseil.
47
8.1.3- Activités assurées par la direction des actions sanitaires spécifiques
du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
durant les années 2004 et 2005.
Elaboration de l’instruction ministérielle n°002 relative à la protection
sanitaire des élèves et des personnels des écoles de formation paramédicale.
Publication au journal officiel de l’arrêté interministériel relatif à la protection
des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Contribution aux travaux du comité intersectoriel de prévention et de lutte
contre le travail des enfants.
Lancement des travaux du comité national de protection sanitaire contre
le risque toxique.
Contribution à la révision de la réglementation relative à la radioprotection :
- Projet de décret présidentiel relatif à la protection contre les
rayonnements ionisants.
- Projet de décret présidentiel relatif à l’ionisation des denrées alimentaires.
- Projet de décret présidentiel relatif à la gestion des déchets radioactifs.
Contribution aux travaux du comité mixte relatif à la gestion des déchets
industriels d’amiante.
Evaluation nationale des activités de médecine du travail et
organisation d’un séminaire de restitution des résultats de l’évaluation.
Contribution à l’enrichissement de la réglementation relative à l’hygiène et
à la sécurité en milieu de travail :
- Projet de décret exécutif relatif aux prescriptions particulières applicables aux
substances, produits ou préparations dangereuses.
- Projet de décret exécutif relatif aux commissions paritaires et aux préposés à
l’hygiène et à la sécurité.
- Projet de décret exécutif relatif aux comités interentreprises d’hygiène et de
sécurité.
- Projet de décret exécutif relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de
sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de
l’hydraulique.
Participation aux travaux du comité de suivi des recommandations de
la tripartite de septembre 2003 relative à la médecine du travail.
48
Contribution aux travaux de la 1ère
session du conseil national d’hygiène, de
sécurité et de médecine du travail.
Elaboration de la note circulaire n° 924 relative à la surveillance biologique
des travailleurs exposés aux pesticides dans le cadre de la lutte antiacridienne.
Elaboration de projets d’arrêtés interministériels relatifs à la protection des
travailleurs contre le risque chimique en collaboration avec le comité national
de protection sanitaire contre le risque toxique le 08 mai 2005.
- Projet d’arrêté interministériel relatif à la protection des
travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés.
- Projet d’arrêté interministériel relatif à la surveillance biologique des
expositions professionnelles aux substances chimiques.
Réflexion pour la révision du montant des prestations en médecine du travail
fixé par la convention type relative à la médecine du travail entre les structures
sanitaires et les organismes employeurs.
Mise en place de programmes de prévention des risques professionnels en
milieu hospitalier.
Réflexion intersectorielle prévue pour la mise en place d’un programme de
dépistage et de surveillance médicale des travailleurs du secteur des mines
exposés à l’inhalation de poussières de silice.
Contribution à la prise en charge du volet relatif à la prévention de la
brucellose en milieu professionnel dans le cadre du programme national
de lutte contre la brucellose.
Contribution aux travaux du conseil national d’hygiène, de sécurité et de
médecine du travail :
- Collaboration aux travaux de la commission spécialisée « santé au travail,
maladies professionnelles et accidents du travail »
Contribution aux travaux de la commission intersectorielle de lutte contre le
travail des enfants.
Contribution aux travaux de la commission nationale des maladies
professionnelles.
49
8.1.4 - Initiatives industrielles :
Dans le domaine de la santé et de la sécurité la SONATRACH qui a adopté le système
Management H.S.E. ( Health Safety Envirnement ) a signé un contrat d’assistance avec
D.N.V. ( Det Norsk Véritas ) pour la mise en place des systèmes de gestion des crises et des
urgences en respectant la boucle de DEMING de l’amélioration continue basée sur P.D.C.A. (
Plan Do Check Act ) Planifier, mettre en œuvre auditer et réviser.
Cette politique H.S.E. est appliquée aussi aux 14 filiales de la SONATRACH.
La plupart des entreprises publiques et privées recherchent les certifications ISO telles que
ISO 9000 et ISO 14000 .
8.1.5 - Activités et initiatives syndicales en matière de S.S.T. :
Programme spécifique que L’U.G.T.A. développe pour l’essentiel :
- à organiser au sein de l’Institut syndical des séminaires et stages de formation
et de sensibilisation des militants syndicaux ;
- à organiser des cours de formation technique de courte durée au profit des
syndicalistes et d’autres travailleurs en collaboration avec des services publics
spécialisés ;
- à organiser dans les secteurs réputés à haut risque et sur site, des visites de
travail et d’explication pour les membres du Comité National d’Hygiène et de
Sécurité et de Médecine du Travail pour évaluer périodiquement l’évolution
de la situation ;
- à développer un programme de sa mise à niveau à l’échelle nationale et
internationale pour réussir son entrée dans la mondialisation. Cette mise à
niveau doit concerner aussi bien le volet dialogue social que le volet formation
et information.
8.2- Initiatives nationales :
8.2.1- Initiatives assurées par les organismes sous tutelle du ministère
du travail et de la sécurité sociale ( 2005) :
8.2.1.1 - Initiatives assurées par L’I.N.P.R.P. sous l’égide du ministère du travail ( 2005) :
Organisation d’une journée nationale : célébration de la journée mondiale santé et sécurité
au travail le 28 avril.
Participation à des Forums et Salons sur la prévention des risques professionnels.
Organisation de 06 journées régionales sur la prévention des risques professionnels.
50
Compagnes de sensibilisation sur prévention des risques professionnels en entreprises
avec les médias sont périodiques.
Organisation d’une journée nationale sur la sécurité par région sous le thème « Le
développement et l’amélioration des mécanismes de prévention des risques
professionnels en entreprises ».
Confection d’affiches et de dépliants sur la Prévention des Risques Professionnels.
Signature de convention pour assistance technique en entreprise.
Salons et exposition
Formation des travailleurs en Hygiène et Sécurité
8.2.1.2 - Initiatives assurées par L’OPREBATP : (2005) :
Formation d’agents de prévention.
Formation de techniciens en prévention.
Formation des membres de CHS.
Séminaires nationaux.
Journées d’études.
Diffusion documentaire.
Salons et exposition.
8.2.1.2 - Initiatives assurées par L’Inspection Générale du Travail : (2005) :
Contrôle des conditions de travail et de l’application des dispositions législatives et
réglementaires relatives aux relations individuelles et collectives de travail, d’hygiène
et de sécurité des travailleurs ;
Salons et exposition, journée d’étude.
8.2.2- Initiatives assurées par la direction des actions sanitaires spécifiques
du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
durant les années 2004 et 2005.
Organisation d’une journée d’information et de sensibilisation contre
le travail des enfants :
- Confection d’un dépliant
Organisation d’un séminaire relatif à la surveillance médicale des personnels
de santé.
Organisation de la journée d’information sur la vaccination contre
l’hépatite B.
Organisation d’un séminaire relatif à la surveillance médicale des personnels
exposés aux poussières minérales.
Célébration de la journée mondiale santé et sécurité au travail le 28 avril.
51
8.3- Assistance internationale :
La mise à niveau aux normes internationales du réseau industriel est un passage obligé pour
réussir l’entrée dans l’économie de marché.
8.3.1- O.N.U.D.I. :
Afin d’assurer le renforcement des capacités nationales, normalisation, certification et
accréditation, l’Algérie a sollicité l’assistance de l’O.N.U.D.I.
Cette organisation des nations unies pour le développement industriel a initié un projet de
coopération qui s’inscrit dans le cadre du programme intégré pour l’amélioration de la
compétitivité et l’appui pour la restructuration industrielle en Algérie.
Aux termes du projet, il est attendu le parachèvement des actions suivantes :
1- Lancement d’une campagne de sensibilisation et d’information sur l’importance de la
certification aux normes internationales ISO-9000,
à la normalisation et à l’accréditation ( Organisation et tenue de dix (10)
séminaires de sensibilisation et d’information sur la qualité, la
normalisation, la certification à Alger et dans deux grandes villes) ;
2- Préparation de la « Journée Nationale de la Qualité en Algérie »
( préparation du calendrier d’exécution de la campagne médiatique, identification des
thèmes et contenu du programme de la journée) ;
3- Mise en place de sessions de formation Auditeurs Qualité ( élaboration des
programmes de formation et identification des critères de sélection des candidats) ;
4- L’adaptation du légal et réglementaire en Algérie ; ( Harmonisation des textes
législatifs et réglementaires relatifs à la normalisation, à la métrologie, à la
certification et à l’accréditation) ;
5- Etude et mise en œuvre des dispositifs de fonctionnement du Conseil Algérien
d’Accréditation (C.A.A. ) ;
6- Renforcement de l’infrastructure qualité à savoir :
Institut Algérien de Normalisation ( IANOR ) –Ministère
de l’Industrie.
Laboratoire national de Contrôle des Produits Pharmaceutiques
( L.N.C.P.P. ) – Ministère de la Santé, de la population et de la
Réforme Hospitalière.
Centre National de Contrôle et de Certification des Semences et Plants (
C.N.C.C. ) – Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural.
Centre Algérien du Contrôle de la Qualité et de l’Emballage
52
( CACQE ) – Ministère du Commerce.
7- Actions pilotes en certification ISO 9000 d’entreprises ;
8- Actions pilotes en certification HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Point ) ;
9- Actions pilotes en accréditation de laboratoires d’essais.
9. Données Générales :
L’Algérie est, après le Soudan, le pays le plus étendu ( 2 381 741 Km2
) des pays
africains. Elle constitue un vaste pentagone, de direction méridienne limité au Nord
par la mer méditerranée, à l’Ouest par le Maroc, au Sud-Ouest par le Sahara
Occidental, et la Mauritanie, au Sud par le Mali et le Niger, et à l’Est par la Tunisie et
la Libye.
Elle est située entre le 18° et 38° parallèle de la latitude Nord et entre le 9° de
longitude Ouest et le 12° de longitude Est.
Le Méridien International d’origine (0° Greenwich) passe près de Mostaghanem.
S’étendant de la Méditerranée au désert, et donc du domaine méditerranéen au
domaine désertique, l’Algérie présente nécessairement une gamme étendue de milieux
naturels. Ils peuvent cependant être rapportés à trois grands types principaux : Tellien,
Steppique, Saharien.
L’organisation territoriale du pays comporte quarante huit ( 48 ) wilayas
( départements ) et mille cinq cent quarante et une ( 1541 ) communes.
Capitale : ALGER
Principales villes :
ALGER ( capitale ), ANNABA, CONSTANTINE, SETIF,
TIZI OUZOU, TLEMCEN, ORAN.
Régime politique : Républicain.
Langues : Arabe ( langue officielle ), Amazigh dialecte berbère, parlée par une
grande partie de la population, Français langue largement pratiquée à travers le
pays.
Religion : Musulmane.
Espérance moyenne de vie en 2002 : 70,8 ans.
VIH/SIDA 2069 cas d’infections cumulés au 31.12.2003.
614 cas de SIDA cumulés au 31.12.2003.
Tuberculose : 8549 cas du tuberculose pulmonaire représentant un taux
d’incidence et 27,3 cas par 100.000 habitants. Par ailleurs 19730 cas de
53
tuberculose tout cas confondu ont été enregistrés en 2003 et
représentant un taux de prévalence de 61,95 pour 100.000 habitants.
Leishmaniose cutanée : 13749 cas en 2003.
Brucellose : 2783 cas // //
SANTE :
Densité médicale :
Taux de prévalence en 2002 :
Médecins : 11 pour 10000 habitants.
Chirurgiens dentistes : 2,7 // // //
Pharmaciens : 1,65 // // //
Techniciens supérieurs
de la santé : 16,5 // // //
Techniciens brevetés : 8,21 // // //
Aide paramédical : 3,2 // // //
Structures d’hospitalisation et de soins : 21,9 pour 10000 habitants.
Nombre de lits : 18,5 pour 10000 habitants.
ENERGIE :
Les hydrocarbures représente la 1ère
richesse du pays et constitue plus de 95 % de ses
recettes.
En 2003, l’Algérie a exporté 208749 103 TEP ( tonne équipement pétrole) ayant induit
une recette de 1849,9109 106 DA (1 DA = 77,39 ).
La production nationale d’électricité a été de 29572 GWh en 2003.
La majorité de l’énergie électrique est fourni par des centrales thermiques fonctionnant
au gaz.
L’utilisation des énergies renouvelables est marginale . L’énergie solaire est peu
utilisée malgré sa profusion .Elle pourrait constituer une solution idéale pour
électrifier les zones rurales et les zones désertiques difficiles d’accès .
AGRICULTURE :
L’avènement de l’économie de marché a re dynamisé le secteur de l’agriculture grâce
à une politique de libéralisation du secteur et un soutien bancaire apporté aux paysans
par des crédits.
54
C’est ainsi qu’en 2001/2002, 40735 920 hectares de terres ont été utilisées par
l’agriculture .
Les cultures céréalières ont fourni en 2001 /2002 – 19529 103 quintaux,
les légumes secs 435 103 quintaux , les cultures maraîchères
38374 103quintaux, les cultures industrielles ( tomates industrielles
et tabacs) 4291 103 quintaux
- Les agrumes 5195 103
quintaux
L’arboriculture 11742 103 quintaux et la viticulture 2344 10
3 quintaux.
INDUSTRIE :
La production industrielle diverse et variée touche plusieurs secteurs : métallurgie,
agroalimentaire, chimie, caoutchouc plastiques, tabacs et allumettes, textiles, cuirs et
chaussures, bois, liège, papier, ciment matériaux de construction etc… Dans le secteur
public cette production a connu des déficits chroniques ayant amené les pouvoirs
publics à la mise en vente de la majorité des entreprises.
Nous assistons actuellement à une privatisation progressive des entreprises et à
l’apparition d’un partenariat étranger qui donnera certainement un nouvel élan à
l’industrie Algérienne.
9-1 Données démographiques :
9.1.1- Population totale :
La population algérienne est passée de 30,87 millions en 2001 à 31,84 millions en
2003 avec un taux d’accroissement naturel qui est passé de 1,55 % en 2001 à 1,58 %
en 2003.
Depuis 1962 à ce jour la population a plus que triplé.
Pyramide des âges :
0 – 14 ans : 30,76 %
14 – 30 ans : 32,3 %
30 – 65 ans : 31,98 %.
65 ans et plus : 4,99 %.
Il s’agit d’une population jeune 63 % a moins de 30 ans.
9.1.2 -Population totale active :
La population totale active était en septembre 2003 de 6 684056 travailleurs soit
20,98 % de la population totale.
Répartition selon le secteur d’activité. septembre 2003 :
55
Occupés %
Agriculture
Industrie
B T P
Commerce & Services
1 412 340
804 152
799 914
3 667 650
21,1
12,0
12,0
54,9
TOTAL 6 684 056 100
Il est à relever que plus de la moitié de la population active exerce dans le
commerce et services.
Le secteur informel prend de plus en plus d’ampleur à cause du chômage.
Il est difficile à évaluer.
9-1-2-1- Travailleurs hommes :
5751032 travailleurs en septembre 2003 étaient des hommes soit 86,04 % de la
population active.
9-1-2-2 Jeunes hommes travailleurs :
341538 travailleurs ( femmes et hommes ) avaient moins de 20 ans en 2003 soit 5,10
% de la population active.
9-1-2-3 Femmes travailleuses :
933024 travailleurs en 2003 étaient des femmes soit 13,95 % de la population active.
754848 d’entre elles travaillaient en zone urbaine soit 80,9 % des femmes travailleuses
178176 d’entre elles travaillaient en zone rurale soit 19,09 % des femmes
travailleuses.
Les femmes travailleuses ont tendance a être majoritaires dans le secteur de
l’éducation, de la santé et de la justice.
Le ratio étudiantes /étudiants est en faveur des femmes.
Cette tendance va encore croître à l’avenir.
9-1-2-4 Jeunes femmes travailleuses :
341538 travailleurs ( femmes et hommes ) avaient moins de 20 ans en 2003 soit 5,10
% de la population active.
9-1-3 Population active travaillant dans l’économie informelle :
Cette population n’a pas été évaluée avec précision. Elle est estimée à trois millions de
personnes. Elle est retrouvée essentiellement dans les secteurs du B.T.P et du
commerce. Cette population n’est couverte par aucune mesure du système de protection
sociale.
56
9.2 . Niveau d’alphabétisation :
9.3.1 Taux d’alphabétisation de la population :
L’analphabétisme était très important en Algérie à l’indépendance.
Les premières statistiques nationales en 1966 l’évaluaient à 74,60% de la population. En
1998 plus de sept millions de citoyens étaient analphabètes soit 31,66% de la population.
L’état algérien a consacré des gros efforts à l’alphabétisation en octroyant
annuellement un budget conséquent au secteur de l’éducation. Malgré tous ces
efforts le taux d’alphabétisation ne dépasse pas les 75% en 2003.
Le taux d’analphabétisme en 2003 est estimé donc à 26,5% ; Chez les femmes
ce taux est de 35% et chez les hommes il est de 18,2%.
Le taux d’analphabétisme en zone rurale est plus accentué, il est de 47% chez
les femmes et de 24,6% chez les hommes.
9.3. Répartition de l’activité économique par secteur et pourcentage
d’occupation de la main d’œuvre .
Répartition des occupés selon le secteur d’activité – Septembre 2003.
Occupés %
Agriculture
Industrie
B.T.P.
Commerce & Service
1412340
804152
799914
3667650
21,1
12,0
12,0
54,9
Total 6684056 100
Le pourcentage de femmes, d’hommes et de jeunes dans chaque secteur n’est
pas disponible.
9.4. Données économiques :
Principaux agrégats
Unité : milliard de DA
2001 2002 2003
Production Intérieure Brute
Produits Intérieur Brut
P.N.B per capita en $
P.N.B en 109 DA ( prix courants)
P.N.B en 109 $ ( prix courants)
3788,61
4260,81
1734,31
4137,61
53,5541
4038,6
4537,7
1746,2
4363,0
54,755
4711,0
5264,2
2058,6
5074,2
65563
Taux de change moyen pondéré DA /$ 77,26 79,68 77,39
Population en 103 ( au 01 /07…) 30879 31357 31848
57
9.4.1 Produit national brut (P.N.B) :
Le P.N.B en 2003 est de 5074,2 109
DA soit 65,563 109
$
9.4.2 Revenu annuel Per Capita
le revenu annuel par habitant en 2003 est de 2058,6 $
9.4.3 Importance économique de chaque secteur par rapport au P.N.B.
Evolution de la production intérieure brute et du produit intérieur brut.
Unité : Milliard de
DA
2001* 2002* 2003*
Agriculture
Hydrocarbures
Industrie
B.T.P y compris T.P pétroliers
Services
Sommes des valeurs ajoutées
Droits de Douane + TVA+TSA
412,11
1443,9
312,71
358,91
958,11
3485,71
302,91
417,2
1477,0
325,9
409,9
1031,0
3661,1
377,5
510,0
1873,2
344,9
446,6
1133,2
4307,9
403,1
Le P.I.B.
Le P.I.B. hors hydrocarbures
Le P.I.B hors hydrocarbures et agriculture
3788,61
2344,71
1932,61
4038,6
2561,6
2144,4
4711,0
2837,8
2327,8
Le P.I.B
Le P.I.B hors hydrocarbures
Le P.I.B hors hydrocarbures et agriculture
4260,81
2816,91
2404,81
4537,7
3060,7
2643,5
5264,2
3391,0
2881,0
Services administratifs publics 472,21 499,1 553,2
9.4.4 : Estimation de l’ensemble des financements attribués à la S.S.T.
aux mesures de prévention et de protection et à l’application
de la législation :
- Un organisme de la sécurité sociale est chargé, en liaison avec les autres
organismes compétents en la matière, de contribuer à promouvoir la politique
de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
- Cet organisme gère un fond de prévention des accidents du travail destiné
à assurer le financement des actions de prévention.
- Le financement des prestations est assuré, exclusivement par une fraction
de cotisation à la charge intégrale de l’employeur.
Le taux de la fraction de cotisation est fixé par décret.
58
Art 1er
( D n°94-187,complété par art 2 du D n°96-326) – le taux de la cotisation de sécurité
sociale, prévu à l’article 1er
de décret législatif n°94-12 du 26 mai 1994 susvisé et réparti
comme suit :
- 24% de l’assiette de cotisation à la charge de l’employeur ;
- 7% de l’assiette de la cotisation à la charge des travailleurs ;
- 0,5 % de l’assiette de la cotisation au titre de la quote-part du fond des
œuvres sociales.
10. Autres informations :
Le Ministère du travail et de la sécurité sociale a réalisé en 2004 une étude sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles et l’état d’application de la
législation et de la réglementation.
La C.N.A.S édite chaque année les statistiques nationales des accidents du travail et
des maladies professionnelles.
L’inspection générale du travail (MTSS) édite une revue sur l’application de la
réglementation en matière d’hygiène et de sécurité.
La direction des actions sanitaires spécifiques du ministère de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière élabore chaque année un bilan des activités de médecine
du travail qu’elle expose lors d’un séminaire national d’évaluation des activités de
médecine du travail. Elle édite par ailleurs, régulièrement un recueil de textes législatifs
et réglementaires en médecine du travail.
Le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière en collaboration
avec la ligue des états arabes et l’office national des statistiques a réalisé une enquête
algérienne sur la santé de la famille en 2002.
11. Eléments pour l’analyse de la situation :
11.1- Analyse de la situation : En Algérie, la volonté politique de prendre en charge la santé et la sécurité au travail est
une réalité.
Le système Algérien de la prévention des risques professionnels évolue favorablement
depuis plus de 40ans. Il comporte des points forts et des lacunes. Sa mise aux normes
internationales est souhaitable.
Points forts :
- Existence d’une politique nationale de la prévention des risques professionnels
initiée au sein de la tripartite et promue par le Conseil National d’Hygiène et
de Sécurité.
- Existence d’une législation relativement étoffée
- Libre choix de l’employeur quant à l’organisation de la médecine du travail au
sein de son entreprise (convention avec service hospitalier de médecine du
travail - création d’un service autonome ou en interentreprises - convention
avec un médecin du travail privé).
Loi n°88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la
médecine du travail.
59
- Existence d’un réseau de services de médecine du travail et de centres de
médecine du travail à l’échelle national.
- Existence de comités nationaux prenant en charge un risque spécifique tel
celui de l’amiante.
- Existence d’un Comité de radioprotection et de sûreté.
- Existence d’une surveillance épidémiologique au niveau de L’I.N.S.P.
- Existence de l’I.N.P.R.P. qui a pour objectif d’entreprendre toutes activités
concernant la promotion et l’amélioration des conditions d’hygiène et de
sécurité en milieu de travail par l’assistance , l’analyse des conditions de
travail, la formation, la sensibilisation , le conseil et la recherche.
- Existence de l’OPREBATP ; organisme qui contribue à la prévention dans
toutes les entreprises du secteur du BTP et qui a pour objectif le
développement de l’esprit de sécurité, la recherche des moyens pour diminuer
la fréquence et la gravité des accidents, et d’établir les diagnostics des risques
professionnels dans le BTP.
- Existence de l’Inspection Général du Travail qui est compétente sur les
missions de contrôle de l’application des dispositions législatives et
réglementaires concernant les relations individuelles et collectives de travail,
aux conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et aussi
d’informer l’administration centrale du travail, de l’état d’application de la
législation et de la réglementation et proposer les mesures d’adaptation et
d’aménagements nécessaires.
Lacunes et contraintes :
- Absence de collaborations entre les différents organismes
et structures précédemment cités.
- Empiétement de prérogatives des différentes structures.
- Médecins du travail formés en nombre insuffisant.
- Implication insuffisante de la C.N.A.S. dans la prévention sur le terrain.
- Capacité d’analyse toxicologique insuffisante.
- Absence de moyens au sein des inspections régionales du travail.
- Absence de filière de formation d’ergonomes au niveau des facultés.
- Nombre d’ingénieurs de sécurité insuffisant.
- Non revalorisation du métier d’ingénieur de sécurité et de celui du
psychologue au travail.
- Convention de médecine du travail inadéquate.
60
11.2- Le système Algérien de prévention des risques professionnels
Vue d’ensemble :
11.2.1- Les acteurs de la prévention au niveau national. En Algérie, la prévention des risques professionnels est placée sous la responsabilité de 2
Ministères :
- Le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ( M.T.S.S.)
- Le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière
(M.S.P.R.H.). Le M.S.P.R.H. à travers la direction des actions sanitaires spécifiques et la sous direction de
la santé au travail contrôle les activités de santé au travail assurées par les services sanitaires
de médecine du travail, les centres de médecine du travail des entreprises et les médecins du
travail installés.
Par ailleurs, à travers le Comité National de Médecine du Travail, ce Ministère définit et met
en œuvre des programmes de santé au travail.
Toutes ces actions sont relayées sur le terrain par les inspections médicales au travail
dépendant des directions de la santé et de la population avec une distribution Wilayale
( départementale ).
Le M.T.P.S. à travers la direction des relations du travail et l’inspection générale du travail
prend en charge la politique publique nationale de prévention sur les lieux de travail.
Ce Ministère est assisté d’un organe consultatif, le Conseil national d’hygiène et de sécurité.
Celui-ci réunit les représentants des pouvoirs publics, des représentants des salariés et des
employeurs ainsi que des personnes qualifiées. Il peut proposer des textes législatifs et
réglementaires ainsi que des mesures de prévention sur les lieux de travail.
Ces actions sont relayées sur le terrain par les inspections générales du travail qui veille à
l’application des lois sur les lieux de travail.
La C.N.A.S. répare les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle effectue des
enquêtes post accidents et recommande les mesures et les moyens a mettre en œuvre pour
prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L’I.N.P.R.P. dépendant du M.T.S.S. assure essentiellement la promotion et
l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ainsi que la
formation, le recyclage et le perfectionnement des personnels pour développer l’esprit
de sécurité professionnelle.
L’Organisme Professionnel Algérien de prévention du bâtiment et des travaux publics
sous tutelle du M.T.S.S. : Il aide à la mise en œuvre de programmes de prévention dans
les entreprises du B.T.P. déclarées.
L’Institut National de Santé Publique propose des actions en vue de la protection et de
la promotion de l’hygiène du milieu et de l’environnement, notamment par la mise en
place d’un système du surveillance et de veille sanitaire.
Le Centre de Recherche Nucléaire d’Alger dépendant du Commissariat à l’Energie
Atomique sous tutelle de la chefferie du gouvernement Contrôle les activités de
radioprotection à travers son Comité de Radioprotection et de Sûreté.
61
11.2.2- Les acteurs de la prévention en entreprise :
Le chef d’entreprise est l’acteur principal de la prévention en entreprise. Il veille à la santé et
à la sécurité des travailleurs. Il en est responsable devant la loi.
Le médecin du travail, conseiller de la direction veille à ce que la santé des travailleurs ne
s’altère pas du fait du travail. Il assure la surveillance médicale des travailleurs ainsi que la
surveillance des conditions de travail. Il est le conseilleur de la commission d’hygiène et de
sécurité.
La commission d’hygiène et de sécurité : C’est une commission paritaire d’entreprise qui
réunit la direction, les salariés, le médecin du travail et les délégués du personnel. Les
réunions périodiques permettait de débattre des problèmes liés à la santé et à la sécurité.
62
ANNEXES
63
Bibliographie :
1- Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés.
« Statistiques Nationales des Accidents du Travail et des Maladies
Professionnelles année 1999 »
Ed. C.N.A.S. Ministère du Travail et de la Protection sociale.
2- Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés.
« Statistiques Nationales des Accidents du Travail et des Maladies
Professionnelles année 2000 »
Ed. C.N.A.S. Ministère du Travail et de la Protection sociale.
3- Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés.
« Statistiques Nationales des Accidents du Travail et des Maladies
Professionnelles année 2001 »
Ed. C.N.A.S. Ministère du Travail et de la Protection sociale
4- Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés.
« Statistiques Nationales des Accidents du Travail et des Maladies
Professionnelles année 2002 »
Ed. C.N.A.S. Ministère du Travail et de la Protection sociale.
5- Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés.
« Statistiques Nationales des Accidents du Travail et des Maladies
Professionnelles années 1999 »
Ed. C.N.A.S. Ministère du Travail et de la Protection sociale.
6- Direction des Actions Sanitaires Spécifiques.
« Bilan des Activités de Médecine du travail »
Ed. Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière année
2004.
7- Direction des Actions Sanitaires Spécifiques –Sous Direction de la Santé au
Travail.
« Séminaire National d’évaluation des Activités de Médecine du
Travail »
Ed. Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière année
2004.
8- Direction des Actions Sanitaires Spécifiques.
« Recueil de Textes Législatifs et Réglementaires en Médecine du
Travail ».
Ed. Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière année
2005.
9- Lamara Mahamed .A et Coll.
Evolution des accidents du travail en Algérie de 1990 à 1998 dans le régime
général.
64
XXIèmes
Journées Internationales Méditerranéennes de Médecine
du Travail Marrakech, le 28 Octobre 2001.
10- Direction des Relation de travail du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
(MTSS): Textes législatifs et réglementaires dans la prévention des risques
professionnels. Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale. année 2005.
11- INT. .M.T.S.S « Enquête nationale sur les accidents de travail, maladies
professionnelles et l’état d’application de la législation et de la réglementation »
année 2004 ,étude pilotée par Docteur ILES et coll .
12- INPRP Ministére du Travail et de la sécurité sociale, séminaire du 18 décembre
«Journée Nationale sur le développement et l’amélioration des mécanismes de
prévention des risques professionnels en entreprise ».
13- OPREBATP MTSS « Séminaire sur les travaux en hauteur ».
14- Inspection du Travail MTSS «Regroupement National de l’encadrement des
services de l’inspection du travail »
15- Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière, Office
National des Statistiques et Ligue des Etats Arabes.
« Enquête Algérienne sur la Santé de la Famille 2002 ».
ed. The pan arab project for family healt. Juillet 2004.
16- Office National des Statistiques.
« Annuaire Statistique de l’Algérie. »
Ed. ONS 2003. Résultats 1999 – 2001
17- Office National des Statistiques.
« L’Algérie en quelques chiffres »
Ed. ONS 2005 – Résultats 2003 N°34.
65
Abréviations :
1- B.T.P. : Bâtiment et Travaux Publics.
2- C.H.S. : Commission d’Hygiène et de Sécurité.
3- C.M.S. : Centre Médico-Sociale
4- C.M.T. : Centre de Médecine du Travail.
5- C.O.M.E.N.A. : Commissariat à l’Energie Atomique.
6- C.N.A.S. : Caisse Nationale d’Assurances Sociales.
7- C.N.R.A. : Centre de Recherche Nucléaire d’Alger.
8- C.N.S.S. : Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
9- C.R.S. : Comité de Radioprotection et de Sûreté.
10- I.N.P.R. : Institut National de Prévention des risques Professionnels.
11- I.N.S.P. : Institut National de Santé Publique.
12- I.N.T. : Institut National du travail.
13- O.N.I.M.E.T. : Organisme National Inter- Entreprises de Médecine
du Travail.
14- S.S.T. : Sécurité, Santé au travail.
4 - Textes législatifs :
A/- Organisation de la médecine du travail :
1. Loi n°88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du
travail.
2. Décret exécutif n°93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine.
3. Arrêté interministériel du 2 Dhou El kaada 1415 correspondant au 2 Avril 1995,
fixant la convention- type relative à la médecine du travail établie entre l’organisme
employeur et secteur sanitaire ou la structure compétente ou le médecin habilité.
4. arrêté interministériel du 28 Rajab 1422 correspond au 16 Octobre 2001 fixant le
contenu, les modalités d’établissement et de tenue des documents obligatoirement
établis par le médecin du travail.
5. Arrêté interministériel du 28 Rajab 1422 correspond au 16 Octobre 2001 fixant le
rapport type du médecine du travail.
66
6. Arrêté interministériel du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 Octobre 2001 fixant les
normes en matière de moyens humains, locaux et d’équipement des services de
médecine du travail.
7. Arrêté interministériel du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 Octobre 2001 fixant les
modalités d’application des dispositions de l’article 30 du décret exécutif n°93-120 du
15 mai relatif à l’organisation de la médecine du travail.
8. Décret exécutif n°05-09 du 27 Dhou El kaada 1425 correspondant au
8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à
l’hygiène et à la sécurité.
9. Décret exécutif n°05-10 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005
fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité
inter-entreprises d’hygiène et de sécurité.
10. Décret exécutif n°05-11 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005
fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement du service
d’hygiène et de sécurité ainsi que ses attributions.
11. Décret exécutif n°05-12 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005
relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs
du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
B/- Prévention des risques professionnels :
1. Arrêté du 20 Moharrem 1421 correspondant au 25 avril 2000, relatif à la
vaccination contre l’hépatite B.
2. Décret exécutifs N° 02-427 du Chaoual 1423 correspondant au 7
décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction,
de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de
la prévention des risques professionnels.
3.Arrêté interministériel du 06 septembre 2003 relatif à la protection des
travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
4. Décret exécutif n°05-08 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8
janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières applicables aux
substances, produits, aux préparations dangereuses en milieu de travail.
5. Décret présidentiel n°05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant
au 11 avril 2005 relative aux mesures de protection contre les
rayonnements ionisants.
67
Annexe 1 : Relative à la classification des maladies présumées d’origine
professionnelle.
Groupe 1 :
Le groupe 1 relatif aux manifestations morbides d’intoxication aiguë ou chronique comprend
les maladies professionnelles figurant aux tableaux suivants :
Tableau N°1 : maladies causées par le plomb et ses composés.
Tableau N°2 : hydrargyrisme professionnel (maladies professionnelles causées par le
mercure et ses composés).
Tableau N°3 : intoxication professionnelle par le tétrachloréthane.
Tableau N°4 : maladies causées par le benzène, le toluène, le xylène et tous les produits en
renfermant.
Tableau N°5 : affections professionnelles liées au contact avec le phosphore et le
sesquisulphure de phosphore.
Tableau N°6 : affections provoquées par les rayonnements ionisants.
Tableau N°8 : affections causées par les ciments ( aluminosilicates de calcium).
Tableau N°9 : affections provoquées par les dérivés halogènes des hydrocarbures
aromatiques.
Tableau N°10 : ulcérations et dermites provoquées par l’acide chromique, les chromates et
bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome.
Tableau N°10 BIS : affections respiratoires professionnelles provoquées par l’acide
chromique, les chromates et les bichromates alcalins.
Tableau N°10 TER : affections cancéreuses causées par l’acide chromique, les
chromates et les bichromates alcalins ou alcalino, ferreux
ainsi que par le chromate de zinc.
Tableau N°11 : intoxication professionnelle par le tétrachlorure de carbone.
Tableau N°12 : affections professionnelles provoquées par les dérivés
halogénés des hydrocarbures aliphatiques.
Tableau N°13 : intoxications professionnelles par les dérivés nitrés et chloronitrés des
carbures benzéniques.
Tableau N°14 : affections provoquées par les nitrés du phénol ( dinitrophénol dinitro-
orthocrésol, dinoseb), par le pentachlorophénol, et par les dérivés
halogénés de l’hydoxybenzonitrile (bromoxynil ioxynil).
Tableau N°15 : affections provoquées par les amines aromatiques et leurs dérivés
hydroxylés, halogénés, nitrosés, nitrés et sulfonés.
68
Tableau N°16 : maladies professionnelles provoquées par les sous-produits de distillation des
houilles et les pétroles.
Tableau N°17 : affections engendrées par l’un ou l’autre de ces produits suivants :
N – méthyle N’ nitro N nitrosoguanidine,
N – éthyle N’ nitro N nitrosoguanidine,
N – méthyle N-nitro N nitrosourée,
N – éthyle N-nitro N nitrosourée.
Tableau N°20 : affections professionnelles provoquées par l’arsenic et
ses composés minéraux.
Tableau N°21 : intoxication professionnelles par l’hydrogène arsénié.
Tableau N°22 : sulfocarbonisme professionnel.
Tableau N°25 : pneumoconioses consécutives à l’inhalation de poussières
minérales renfermant de la silice libre.
Tableau N° 26 : intoxication professionnelle par le bromure de méthyle.
Tableau N° 27 : intoxication professionnelle par le chlorure de méthyle.
Tableau N° 30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation des
poussières d’amiante.
Tableau N° 31 : maladies professionnelles engendrées par les aminoglycosides, notamment la
streptomycine, la néomycine et leur sels.
Tableau N° 32 : affections professionnelles provoquées par le fluor, l’acide
fluorhydrique et ses sels minéraux.
Tableau N° 33 : maladies professionnelles dues au béryllium et à ses composés.
Tableau N° 34 : affections professionnelles provoquées par les phosphates,
pyrophosphates et thiophosphates d’alcoyle, d’aryl ou d’alcoyl aryle et
autres organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que les
phosphoramides et carbamates anticholinestérasiques
Tableau N° 35 : dermatoses professionnelles consécutives à l’emploi de
lubrifiants et de fluides de refroidissement.
Tableau N° 36 : affections professionnelles causées par les oxydes et les sels de nickel.
Tableau N° 37 : cancers provoqués par les opérations de grillage des mattes de
nickel.
Tableau N° 38 : maladies professionnelles engendrées par la chlorpromazine.
69
Tableau N° 39 : maladies professionnelles engendrées par les pénicillines et
leurs sels et les céphalosporines.
Tableau N° 42 : affections professionnelles provoquées par le bruit.
Tableau N° 43 : affections professionnelles provoquées par l’aldéhyde formique et ses
polymères.
Tableau N° 44 : sidérose professionnelle ( maladie consécutive à l’inhalation de poussière ou
de fumées d’oxyde de fer ).
Tableau N° 47 : affections professionnelles provoquées par les bois.
Tableau N°48 : affections provoquées par les aminés aliphatiques et
alicycliques.
Tableau N° 50 : maladies professionnelles provoquées par les résines
époxydiques et leurs constituants.
Tableau N° 51 : affections consécutives aux opérations de polymérisation du
chlorure de vinyle.
Tableau N° 56 : hygromas du genou.
Tableau N° 57 : affections professionnelles provoquées par le travail à haute température.
Tableau N° 58 : intoxication professionnelles causée par l’hexane.
Tableau N° 59 : intoxication professionnelles causée par le pentachlorophénol ou le
pentachlorophénate de sodium et de lauryl-pentachlorophénate de sodium.
Tableau N° 60 : maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés.
Tableau N° 61 : affections professionnelles provoquées par isocyanates
organiques.
Tableau N° 62 : affections professionnelles provoquées par les enzymes
protéolytiques.
Tableau N° 63 : intoxications professionnelles provoquées par l’oxyde de
carbone.
Tableau N° 66 : lésions de la cloison nasale provoquées par des poussières de
chlorure de potassium dans les mines de potasse et leurs
dépendances.
Tableau N° 69 : affections respiratoires dues aux poussières de carbure
métalliques frittés.
Tableau N° 71 : maladies résultant de l’exposition aux dérivés nitrés des glycols et du
glycérol.
70
Tableau N° 72 : maladies professionnelles causées par l’antimoine et ses
dérivés.
Tableau N° 73 : affections professionnelles provoquées par le furfural et
l’alcool furfurylique.
Tableau N° 74 : affections professionnelles résultants de l’exposition aux
sélénium et à ses dérivés minéraux.
Tableau N° 77 : affections provoquées par le chlorure de sodium dans des
mines de sels et leurs dépendances.
Tableau N° 81 : affections malignes provoquées par le bis( chlorométhyl) éther.
Tableau N° 82 : affections provoquées par le méthacrylate de méthyle.
Tableau N° 84 : affections engendrées par les solvants organiques utilisés à usage
professionnelle : - Hydrocarbures liquides aliphatiques, alicycliques,
hétérocycliques et aromatiques et leurs mélanges (white-spirit, essence
spéciales ) - Dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; - Acétonitrile ;
- Alcools, aldéhydes, acétones, esters, éthers dont le tétrahydrofurane,
glycols et leurs éthers ; - Diméthylformamide, diméthylsulfoxyde.
Groupe 2 :
Le groupe 2 relatif aux infections microbiennes, comprend les maladies professionnelles
figurant aux tableaux suivants :
Tableau N° 7 : Tétanos professionnel.
Tableau N° 18 : Charbon professionnel.
Tableau N° 19 : Leptospiroses professionnelles.
Tableau N° 24 : Brucelloses professionnelles.
Tableau N° 28 : Ankylostomose professionnelle : anémie engendrée par
l’ankylostome duodénal.
Tableau N° 40 : Affections dues aux bacilles tuberculeux.
Tableau N° 45 : Hépatites virales professionnelles.
Tableau N° 46 : Mycoses cutanées d’origine professionnelle.
Tableau N° 52 : Affections professionnelles dues aux rickettsies.
Tableau N° 53 : Poliomyélite.
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Tableau N° 54 : Affections professionnelles dues aux amibes.
Tableau N° 55 : Rage professionnelle.
Tableau N° 67 : Tularémie professionnelle.
Tableau N° 75 : Maladies infectieuses contactées par le personnel de santé.
Tableau N° 76 : Périonyxys et onyxis professionnelle.
Tableau N° 79 : Kératoconjonctivites virales.
Groupe 3 :
Le groupe 3 relatif aux maladies résultants d’ambiances et d’attitudes de travail, comprend les
maladies professionnelles figurants aux tableaux suivants :
Tableau N° 23 : Nystagmus professionnel.
Tableau N° 29 : Lésions provoquées par les travaux effectués dans les milieux
où la pression est supérieure à la atmosphérique.
Tableau N° 42 : Affections professionnelles provoquées par les bruits.
Tableau N° 56 : Hygromas du genou.
Tableau N° 57 : Affections professionnelles provoquées par le travail à haute
température.
Tableau N° 64 : lésions eczématiformes de mécanisme allergique.
Tableau N° 65 : Affections respiratoires professionnelles de mécanisme
allergique.
Tableau N° 68 : Affections professionnelles provoquées par les vibrations et
chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets.
Tableau N° 70 : Affections oculaires dues aux rayonnements thermiques.
Tableau N° 78 : Lésions chroniques du ménisque.
Tableau N° 80 : Maladies provoquées par l’inhalation de poussières aviaires.
Tableau N° 83 : Lésions provoquées par les travaux effectués dans un milieu où
la pression est inférieure à la pression atmosphérique et
soumise à variations.
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Tableau N°85: la dysphonie grave chronique.
Annexe 2 :
Décret exécutif n° 02 – 427 du 03 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002
relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation
des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels.
Le chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du travail et de sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du
travail.
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifier et compléter, relative aux relations de travail ;
Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 04 juin 2002
portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002
portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de
protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ;
Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la Médecine du
travail ;
Décrète :
CHAPITRE 1 : Dispositions Générales
Article 1er
– En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 88-07 du
26 janvier 1988, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer
les conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et
de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention
des risques professionnels elles visent également à prévenir
l’éventualité des accidents en milieu de travail.
Art. 3. – L’employeur est tenu d’organiser au profil des travailleurs des actions.
Art. 2. – L’instruction, l’information et la formation à la prévention des risques
professionnels ont pour objectif de prévenir les travailleurs sur les
« risques professionnels » auxquels ils peuvent être exposés,
les mesures de prévention et les précautions à prendre pour assurer leur
propre sécurité ainsi de celle des autres personnes exerçants sur le
même lieu de travail et dans leur environnement immédiat.
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d’instruction, d’information et de formation notamment sur :
- les risques liés aux différentes opérations entrant dans le cadre de leur travail, ainsi
que les mesures à prendre et les moyens à mettre en œuvre pour se protéger ;
- les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre.
Les actions prévues ci-dessus constituent des éléments obligatoires du programme annuel de
l’entreprise en matière de prévention des risques professionnels.
Art. 4. – La commission paritaire d’hygiène et de sécurité participe de plein
droit à la préparation des actions menées au titre du présent, décret
et veille à leur mise en œuvre effective.
Art. 5. – Le médecin du travail ainsi que le chargé du service ou le préposé
à l’hygiène et à la sécurité sont associés à l’élaboration de ces actions.
Art. 6. – Le comité de participation, ou à défaut, les délégués du personnel, sont
obligatoirement consultés sur les conditions d’organisation des actions
d’instruction, d’information et de formation des travailleurs notamment
les programmes et les modalités de leur exécution.
CHAPITRE 2 : l’instruction et l’information des travailleurs.
Art. 7. – L’instruction et l’information des travailleurs visent à expliquer aux
travailleurs et à les sensibiliser sur les risques professionnels et
les mesures de prévention à prendre pour les éviter.
Les actions d’instruction et d’information s’effectuent sur les lieux du travail à travers la
distribution de tout document rédigé ou illustré et l’organisation de conférences et de
compagnes de sécurité ainsi que par voie d’affiches et avis à l’intention des travailleurs.
Les actions comportent également des séances d’éducation sanitaire.
Art. 8. – Des instructions sont données sur les moyens et mesures à mettre
en ouvre en cas d’incident technique ou d’accident du travail.
Art. 9. – En fonction des risques à prévenir, des séances d’explication
des mesures de sécurité prescrites sont organisées en milieu de travail.
CHAPITRE 3 : La formation des travailleurs
Art. 10. – La formation à la sécurité a pour objet de doter les travailleurs
des connaissances nécessaires en matière de prévention des risques
professionnels et les dispositions à prendre en cas d’accident de
travail ou de sinistre.
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elle a également pour objet de préparer les travailleurs sur la conduite à tenir lorsqu’une
personne est victime d’un accident de travail ou d’une intoxication sur le lieu de travail.
Art. 11. – La formation est dispensée par des organismes de prévention et des
établissements de formation ou d’étude compétentes en la matière.
Elle peut l’être également par des centres de formation relevant des entreprises qui en
disposent selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du
travail et du ou des ministres concernés.
Art. 12. – L’agrément des établissements et centres prévus à l’article 11
ci-dessus et l’homologation des programme dispensés en matière de
formation des travailleurs relèvent de la compétence du ministère
chargé du travail.
Art. 13. – La formation comprend une partie théorique et une autre partie
pratique. Elle intègre un enseignement en organisation du travail,
en hygiène, en sécurité et en médecine du travail.
Elle tient compte du niveau d’instruction, de la qualification et de l’expérience professionnelle
des travailleurs à qui elle est destinée.
Art. 14. – La formation est dispensée sur le lieu de travail ; la partie théorique
est assurée dans un local réunissant les conditions nécessaires à
la conduite d’une activité pédagogique.
Art. 15. – Lorsque la nécessité d’étudier un risque spécifique impose la réunion
de conditions particulières, les cours se déroulent au sein d’une
structure de formation disposant de locaux et de moyens appropriés
et en adéquation avec la nature de la formation.
Art. 16. – La formation est sanctionnée par une attestation de stage délivrée
par l’organisme ou la structure chargée de la formation.
Art. 17. – La formation s’effectue pendant l’horaire normal de travail ; le temps
consacré à la formation et considéré comme temps de travail.
Durant la période de la formation, la rémunération est maintenue conformément à la
législation et la réglementation en vigueur.
Art. 18. – Lorsque la formation est destinée aux travailleurs, les membres de
la commission paritaire d’hygiène et de sécurité disposant d’une
qualification adéquate en la matière, sanctionnée par un diplôme,
peuvent être associés à son organisation.
Art. 19. – Des formations appropriées sont dispensées :
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- aux travailleurs nouvellement recrutés, quelle que soit la durée de leur relations de
travail ;
- aux travailleurs de retours d’une convalescence consécutive à une interruption
imposée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
- aux travailleurs dont l’activité a nécessité des modifications dues à l’introduction de
nouvelles technologies ou impliquant l’utilisation de nouvelles machines ;
- aux travailleurs ayant changé de poste de travail ;
- aux travailleurs assurant des missions de secourisme.
Ces formations peuvent être également dispensées en cas d’accident du travail ou de maladies
professionnelles ou à caractère professionnel graves.
Art. 20. – En fonction de la nature des risques à étudier, la durée de la formation
ne peut être inférieure à une semaine ni supérieure à trois (03)
semaines.
CHAPITRE 4 : Disposition particulière à la formation des
membres des commissions hygiène et sécurité
Art. 21. – Les membres de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité
bénéficient d’une formation appropriée pendant l’exercice de
leur mandat.
Art. 22. – La durée de la formation prévue à l’article 21 ci-dessus est fixée au
maximum à cinq (05) jours.
En cas de renouvellement de mandat, la formation est également renouvelée ; elle consiste en
une actualisation des connaissances et un perfectionnement. Elle doit avoir un caractère plus
spécialisé, tenant compte de l’expérience acquise au cours du mandat écoulé.
La formation dispensée dans ce cas constitue un complément à celle organisée en application
de l’article 21 ci-dessus : sa durée ne peut être inférieure à cinq (05) jours.
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CHAPITRE 5 : Dispositions Finales
Art. 23. – Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités
d’applications du présent décret.
Art. 24. – Le présent décret sera publié au journal officiel de la République
Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger , le 03 Chaoual 1423 correspondant au 07 décembre 2002.
Ali BENFLIS
Ce rapport a été établi sur la base des statistiques nationales de l’année 2003, éditées
par l’O.N.S. et les statistiques nationales des accidents du travail et des maladies
professionnelles de 1999 à 2003 éditées par la C.N.A.S. Les statistiques nationales de
l’année 2004 ne sont pas encore publiées, elle sont partiellement disponibles au niveau
de l’Internet.