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La riposte… La Lettre du Syndicat des Avocats de France n Dénis de justice n Réquisitions de grévistes n Indemnité transactionnelle n De la collaboration n Détention ISSN 1157-9323 Numéro d’avril 2011

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n Dénis de justicen Réquisitions de grévistesn Indemnité transactionnellen De la collaborationn Détention

ISSN

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23Numéro d’avril 2011

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SOMMAIRE4 ÉDITORIAL > Pascale TAELMAN, Présidente du SAF

6 DROIT SOCIAL > Dénis de justice devant les juridictions du travail Steve DOUDET et Aline CHANU

8 ACCÈS AU DROIT > La hausse 2011 du budget de la Justice… Florian BORG

10 ACCÈS AU DROIT > Garde à vue, une aussi longue attente Yves TAMET

11 ACCÈS AU DROIT > Du bon usage des contrats

de protection juridique Jean-Louis BORIE

12 DROIT SOCIAL > La réquisition des grévistes : la riposte Fabienne LECONTE

et Elisabeth AUDOUARD

16 DROIT SOCIAL > De l’usage pertinent

de l’indemnité transactionnelle David MÉTIN

18 QUESTIONS PROFESSIONNELLES > Propositions pour ouvrir le débat

sur le statut des collaborateurs… Tiennot GRUMBACH

27 QUESTIONS PROFESSIONNELLES > Modérés, modérés, soyons modérés… Jean-Louis BORIE

28 QUESTIONS PROFESSIONNELLES > Le tabou de l’honoraire Jean-Louis BORIE

30 DÉFENSE PÉNALE > À quand l’effectivité des droits

de la défense des détenus… Elise BONNET

32 DÉFENSE PÉNALE > L’effectivité des droits

des personnes incarcérées… Beno t ROUSSEAU

36 AVOCABULAIRE > Auxiliaire de justice Marianne LAGRUE

40 BRÈVES DE LECTURE

42 TEST DE PRINTEMPS > Réformer le CNB ?

44 AU PROGRAMME

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3La Lettre du SAF

ÉDITORIALn Révolte, contestation, indignation, dénonciation de situations inacceptables…

4 La Lettre du SAF

Voilà autant de mots qui pourraient être déclinés par Marianne Lagrue, dans la rubrique « avocabulaire »

de notre Lettre.Mais aussi proposer, construire ,

reconstruire, conseiller, défendre, exiger le respect d’un État de droit auquel il est gravement porté atteinte dans tous les domaines…

Les avocats ont été, de tout temps, une force de résistance et de propositions parce qu’ils sont au cœur de la cité, parce qu’ils touchent au plus près les situations humaines les plus diverses et les plus complexes auxquelles ils doivent confronter le droit.

Même lorsqu’il exerce son rôle de conseil auprès des entreprises, l’avocat est avant tout un défenseur du droit et des conséquences du droit pour les intérêts qu’il défend.

Du voleur de poules à l’assassin, l’avocat ne connaît pas seulement le fait, mais il approche aussi l’homme. Si le droit doit être le même pour tous, il doit néanmoins s’adapter à chacun.

Du conflit familial, il maîtrise la procédure, mais c’est pour la mettre au service de l’apaisement futur.

Dans les rapports du travail, l’avocat est encore là pour conseiller, pour établir des contrats… mais aussi rappeler le droit et éviter que le rapport de force soit le seul critère de règlement du conflit lors de la rupture.

C’est encore pour éviter « la loi du pot de terre contre le pot de fer » que l’avocat est présent aux côtés des étrangers, en recherche d’un monde meilleur qui s’obstine à leur fermer ses portes, quand bien même le droit permettrait l’accueil.

On peut décliner le rôle de l’avocat dans la cité à l’infini. Il est universel et hommage soit rendu ici notamment aux avocats tunisiens qui ont su, depuis de nombreuses années, être aux côtés du peuple contre le tyran.

« L’avocat, parce qu’il est auxiliaire de justice, participe à ce devoir de justice pour

tous. Il détermine son existence. Sans lui la justice perd ses principes.

« Car l’avocat-auxiliaire-de-justice est au service des justiciables et donc du procès équitable qu’il garantit » (Marianne Lagrue).

L’avocat ne peut jouer pleinement ce rôle que pour autant que son indépendance soit entière. C’est cette indépendance et la déontologie qui l’encadre et la protège, qui fait sa force et lui donne autorité. C’est pourquoi le SAF ne pourra accepter quelque atteinte qui pourrait lui être portée.

C’est cette même indépendance que défendent aujourd’hui les juges et c’est une bonne raison d’être à leurs côtés.

Jean-Louis NADAL, procureur général près la Cour de cassation, rappelait récemment à ses futurs jeunes collègues de l’ENM que « la qualité essentielle » du magistrat est l’indépendance, qui consiste à « savoir défendre son opinion, sa croyance et ses actes contre les attaques extérieures, contre tous ceux qui sans en avoir le droit, font effort sur notre volonté pour nous imposer la leur ».

C’est une évidence, me direz-vous. C’est une évidence qu’il est manifestement nécessaire de rappeler.

S an s emp i é t e r enco re s u r l e terrain linguistique de Marianne, qui dit « manifestement », dit évident, distinctement, visiblement…

C’est bien pour être visible que l’ensemble du monde judiciaire a manifesté unitairement, les 9 février (à l’initiative des juges administratifs), 10 février (à l’initiative des juges judiciaires et des fonctionnaires de justice) et 15 février (à l’initiative des avocats du SAF).

C’est encore pour être visible que le monde judic ia ire appel la i t aux manifestations des 28 et 29 mars, visant à dresser un état des lieux de la justice. État des lieux dont on peut d’ores et déjà dire qu’il est chaque jour plus indigent.

Il n’y a pas d’indépendance sans moyens.

Ceci est une donnée constante, que ce soit pour les magistrats, les fonctionnaires de justice, la police… ou pour les avocats.

L’indépendance de la Justice passe par les moyens matériels et humains mis à sa disposition, qui garantissent la qualité du service.

L’indépendance des avocats passe par l’équilibre financier des cabinets, de tous les cabinets d’avocats.

I l y a dix ans, -dix ans déjà-, on nous promettait un chemin vers la « rémunération » des missions de service public de l’avocat.

Pour tant, l’accès au droit des plus démunis est, chaque jour, davantage précarisé. Les nouvelles missions de service public que nous allons assumer et que nous revendiquons pour le respect des droits les plus fondamentaux de chacun, ne pourront être assurées dignement pour tous qu’avec des moyens suffisants mis à la disposition des avocats.

La juste rémunération de l ’a ide juridictionnelle promise depuis plus de dix ans par les pouvoirs publics doit devenir une réalité.

Seule notre mobil isation pourra permettre de tendre vers un accès au droit pour tous dans des conditions d’égale indépendance et dignité.

Ne laissons pas passer le train de la reconstruction pour le respect du droit, sans nous. n

Par Pascale TAELMANPrésidente du SAF

5La Lettre du SAF

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DROIT SOCIAL

6 La Lettre du SAF

Tandis que l’insuffisance des moyens alloués à la justice pénale était dénoncée unanimement par

le monde judiciaire, le Président de la République tentait de se raccrocher à l’état de la justice du travail pour rassurer la Nation. « […] La justice prud’homale, le droit du travail, ça fonctionne plutôt bien »1, déclarait-il.

Cependant, et au risque de décevoir le Chef de l’État, son analyse résiste difficilement à l’examen d’une réalité

1 - Extraits de l’émission télévisée « Paroles de Français », TF1, 10 février 2011

inquiétante. Compte tenu des délais extraordinaires de procédure, faire valoir ses droits aujourd’hui devant les juridictions prud’homales relève, à bien des égards, du véritable parcours du combattant nécessitant une bonne dose de patience.

DES DÉLAIS DE PROCÉDURE EXCESSIFS

n BOBIGNY : trente-deux mois sont nécessaires à la tenue des audiences présidées par le juge départiteur devant le Conseil de prud’hommes, alors que l’article L. 1454-2 du code du travail prévoit, en pareille hypothèse, un délai d’un mois.

n Nanterre : les salariés ne peuvent espérer obtenir gain de cause devant le Conseil de prud’hommes qu’à l’issue d’une procédure de deux ans.n Nanterre toujours : au mépris du délai légal d’un mois, plus d’une année d’attente est imposée au salarié sollicitant la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.n Longjumeau et Melun : le délai de renvoi des affaires devant le bureau de jugement dépasse, désormais, treize mois.n Meaux : le délai entre l’audience de plaidoirie et le prononcé du jugement est de dix mois.

n DÉNIS DE JUSTICE DEVANT

LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL

Le 15 février 2011, à l’occasion du 3ème anniversaire de la réforme de la carte judiciaire qui marquait

la suppression de 62 conseils de prud’hommes contre une seule création, le Syndicat des Avocats de France,

et par sa commission de droit social, impulsait deux procédures engageant la responsabilité de l’État

en raison des délais de procédure déraisonnables devant les conseils de prud’hommes et cours d’appel.

Soutenus par les Ordres des barreaux des Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis et Versailles, par le Syndicat

de la magistrature1 ainsi que par les grandes organisations syndicales représentatives des salariés

(CGT, CFDT, CGC-CFE, SUD, SOLIDAIRES, FO), 71 justiciables déposaient, ce même jour, auprès du tribunal de grande instance de Paris leurs assignations contre l’Agent

Judiciaire du Trésor Public pour obtenir la réparationde leur préjudice sur le fondement du déni de justice.

1 - À noter également le soutien de l’AFMI (Association Française des Magistrats Instructeurs) et de l’USMA (Union Syndicale des Magistrats Administratifs)

Par Aline CHANUSAF Paris

Par Steve DOUDETSAF Paris

7La Lettre du SAF

n Creil, Paris, Pau : extrême lenteur de la procédure devant ces juridictions.

Ce dys fonct ionnement s ’é tend aujourd’hui à certaines chambres sociales de cours d’appel.

Ainsi, i l est courant que la seule procédure devant la Cour d’appel de Paris se prolonge au-delà de vingt et un mois. Des délais excessifs sont également à constater devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale2.

UNE LENTEURDE LA JUSTICE PRÉJUDICIABLEAUX SALARIÉS

Le droit fondamental pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, garanti par l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et la loi française3, est aujourd’hui méconnu dans un grand nombre de juridictions du travail, en parti-culier en région parisienne.

Cette situation est par ticulièrement alarmante car l’exigence de célérité est essentielle devant les conseils de prud’hommes qui connaissent des créances

2 - Chiffres recueillis auprès des avocats du SAF – décembre 2010

3 - Art. L. 111-3 du Code de procédure civile, notamment

alimentaires des salariés (rappel de salaire, paiement des heures supplémentaires, remise de l’attestation d’inscription au Pôle Emploi, dommages et intérêts pour licenciement abusif, …)4.

L’INERTIE COUPABLEDE L’ÉTAT

Le délai anormalement long de traitement des litiges devant les juridictions du travail révèle un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette situation est consécutive à une insuffisance de moyens humains, financiers et matériels alloués par l’État. Ni la complexité des affaires, ni même l’attitude des parties et de leurs conseils ne justifient, par exemple, que trente-deux mois soient nécessaires à la tenue des audiences de départage devant le Conseil de prud’hommes de Bobigny.

Il ressort d’une jurisprudence constante que constitue un déni de justice suscep-tible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire5, le manquement de l’État à son devoir de garantir l’accès effectif à une juridiction dans un délai raisonnable. Bien que l’État ait déjà été condamné

4 - Pour une illustration, C.E.D.H. 8 avril 2003, JUSSY c/ France, n° 42277/98, n° 23

5 - Pour une illustration, T.G.I. Paris, 6 juillet 1994, JCP 1994 I. 3805, n° 2 obs. Cadiet

ponctuellement dans le passé sur ce fondement6, aucun moyen supplémentaire n’a été donné aux juridictions pour faire face à l’augmentation du contentieux en matière sociale.

C’est dans ces circonstances que le Syndicat des Avocats de France a décidé d’engager une action concertée avec les organisations syndicales en vue d’interpeller les pouvoirs publics sur ce grave dysfonctionnement de la justice civile qui menace le droit fondamental de toute personne à bénéficier d’un procès équitable.

Notre démarche collective a pris également la forme d’une Question au Gouvernement, posée par le Député élu de Seine-Saint-Denis le 18 janvier dernier7, à la demande du Syndicat des Avocats de France.

L’heure est donc venue pour l’État d’être comptable de ses nombreux manquements dans le fonctionnement du service public de la justice. Et il est douteux que la maxime présidentielle « ça fonctionne plutôt bien » suffise à convaincre le Tribunal de grande instance de Paris et la Représentation nationale. n

6 - À voir notamment, T.G.I. Nanterre, 5 janvier 2006, PERTAT c/ Agent Judiciaire du Trésor

7 - Question n° 97-924 de M. Bartolone, publiée au JO le 18 janvier 2011, p. 402

ACCÈS AU DROIT

La réalité des ressources dédiées au fonctionnement de la justice est à mille lieues des annonces de

l’exécutif.

REVUE DE DÉTAILS

Dans les services judiciaires, les réponses en personnels sont insuffisantes : perte de 76 postes de magistrats entre 2010 et 2011 et de plus de 100 agents sur 2 ans1, suppression des contrats d’assistants de justice et réduction des vacations de juge de proximité.

Entre autres lignes budgétaires, la protection judiciaire de la jeunesse est en baisse de plus de 2 % avec pour conséquence, notamment, la suppression du financement des protections jeune majeur.

L’appareil pénitentiaire reste lui aussi largement sous doté au regard des missions qui lui sont confiées et des multiples réformes de la politique pénale

1 - Syndicat de la magistrature, PLF 2011 : une annonce en trompe l’œil, 13 oct. 2010

8 La Lettre du SAF

n La hausse 2011 du budget de la Justice représente 0,0075 % du P.I.B.par habitantEn réponse à la journée de mobilisation de l’ensemble des professionnels de la justice le 10 février dernier, dont l’un des mots d’ordre était la question des moyens alloués à la justice, le Ministre du Budget répondait sans détour que « Malgré la disette budgétaire, c’est une priorité nationale que d’accompagner la justice »1.+ 4,1% en 2009, + 3,42% en 2010, + 4,15% pour 2011… Depuis plusieurs années les budgets de la justice sont présentés aux parlementaires en hausse constante. Comment expliquer alors que ces augmentations ne produisent aucun effet, professionnels et usagers constatant les pénuries en ressources humaines et matérielles et la dégradation de l’état du service public de la justice ?Les récentes et multiples mobilisations des acteurs de la justice viennent témoigner de ces difficultés quotidiennes : mouvement du 9 février 2011 à l’encontre des réformes portant atteinte à la justice administrative, journée d’action du 10 février à la suite de l’affaire criminelle de Pornic, mobilisation du 15 février dénonçant les délais excessifs dans le contentieux prud’homal.Loin de constituer un épiphénomène, ces mouvements ont en commun d’exprimer les mêmes difficultés pour chacun des professionnels d’assurer convenablement sa mission en l’absence de ressources suffisantes. Portées par les acteurs de la justice dans leur diversité professionnelle et syndicale, ces mobilisations ont sans doute le mérite de mettre en exergue la question des moyens de la justice.

1 - François Baroin, 10 fév. 2011, RTL

Par Florian BORGSAF Lille

votées par le Parlement (une loi par an relative à la récidive depuis 2005). La Cour des comptes relevait à ce sujet que les personnels chargés de mettre en œuvre cette politique pénitentiaire n’étaient « pas loin d’être débordés, juges d’application des peines, surveillants de prison et conseillers d’insertion et de probation ont plus de tâches et de dossiers que jamais ».

En ce qui concerne la Justice du travail, il suffit de se rapporter à l’article précédent de Steve DOUDET et Aline CHANUT pour se convaincre de la gravité de la situation.

La justice administrative n’est pas en reste. Les réformes en discussion2 remettant en cause la collégialité, la présence du rapporteur public, la publicité des audiences cible principalement les contentieux concernant les plus fragiles et les plus modestes, dont les étrangers. Sous prétexte de rationalisation et de rapidité de la justice, elles porteront directement atteinte à l’égalité de tous devant la justice.

Enfin, la faiblesse des moyens attribués à l’aide juridictionnelle impacte directement l’activité des avocats dans le concours régulier et indispensable qu’ils apportent au service public de la justice. De la sous-évaluation du budget affecté à la réforme de la garde-à-vue, à l’augmentation du taux de TVA dont on ne sait encore qui en supportera la charge ou à l’instauration d’un ticket modérateur payable par le justiciable et en pratique supporté par l’avocat, ces carences constituent plus que des incertitudes sur le devenir de l’aide juridictionnelle.

Au terme de cet inventaire, sans doute incomplet, les mouvements du monde

2 - Proposition de loi sur la simplification et l’amé-lioration de la qualité du droit ; projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité

judiciaire administratif ne peuvent être qualifiés de simple grogne épidermique et corporatiste. Le malaise est profond et ne résulte pas d’un vague sentiment insufflé par quelques professionnels éclairés. Les annonces de hausses successives des budgets de la justice semblent fictives.

JUSTICE SOUS TENSION

La politique inopérante de hausse budgé-taire peut s’expliquer par la conjugaison de trois facteurs principaux.n La sous-dotation chronique du budget de la justice : Les conclusions de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice du Conseil de l’Europe sont, sur ce point, éclairantes3 : le budget public annuel alloué à la justice (ensemble des tribunaux, ministère public et aide judiciaire) représentait en 2008 en France 0,18 % du PIB annuel par habitant, classant notre pays au 37ème rang des 43 pays européens analysés par le rapport. Appliquée à ces chiffres, la hausse de 4,15 % du budget 2011 représente 0,0075 % du PIB par habitant.

Annoncée par le Ministère de la Justice le 14 février, la somme de 5 millions d’euros supplémentaires ajoutée à un budget de plus de 7 milliards apparaît dérisoire au regard des moyens nécessaires.n La sollicitation permanente de l’institution par les réformes et les textes de loi en cascade : Dans un contexte budgétaire contraint, la multiplication des obligations assignées à la justice accentue une situation déjà insupportable de tension pour les professionnels comme pour les usagers. Cette multiplication des réformes, sans ressources supplémentaires, crée l’illusion

3 - Conseil de l’Europe, Commission européenne pour l’efficacité de la justice, Systèmes judiciaires européens, édition 2010 (données 2008) : Efficacité et qualité de la justice, octobre 2010

déçue de tous ceux qui attendent une justice de qualité et sape les fondements du service public de la justice. De surcroît, cette volonté de l’exécutif ne porte que sur les domaines dits sécuritaires, au mépris parfois des droits fondamentaux et au détriment de champs de la justice qui concernent pour tant directement de nombreux citoyens, telle la justice prud’homale.n La pression exercée par le pouvoir exécutif en matière de rentabilité du service de la justice : Cette justice managériale4 qui s’exprime en termes de performances et de gestion des stocks fonctionne telle une lessiveuse de l’administration. Elle sacrifie sur l’autel de l’efficacité toute exigence de qualité.

Volonté de développer la visioconférence pour les détenus, rationaliser et simplifier l’aide juridictionnelle pour en réduire le coût, favoriser la médiation en matière civile en lieu et place de l’intervention du juge, et voilà les effets de la révision générale des politiques publiques (RGPP) illustre parfaitement cette politique au terme de laquelle, sous prétexte de modernisation, d’ innovation, d’optimisation ou de rationalisation, la réduction du périmètre d’intervention de l’administration jugée trop coûteuse est recherchée.

De telles contradictions entre les discours, les réformes et les moyens ne peuvent que conduire à la surcharge de l’institution au détriment de ses missions, des conditions de travail des professionnels, de la qualité du service rendu aux usagers, et de l’accès pour tous au droit et au juge.

L’est ime ou la considérat ion ne peuvent évidemment répondre à de telles attentes. n

4 - Antoine Garapon, La raison du moindre État, Odile Jacob, Paris, Oct. 2010

9La Lettre du SAF

Le gouvernement a communiqué en septembre 2010 une étude d’impact établissant le budget

nécessaire pour 300 000 interventions d’avocats en garde à vue à 80 millions d ’euros . Rappe lons qu ’en 2010 , 178 000 interventions en garde à vue ont été indemnisées (dont 149 000 sur les premières 24 heures) pour un budget d’environ 16,9 millions d’euros (15 millions budgétisés pour 2011).

Il s’agit d’une augmentation en trompe l’œil puisque l’intervention ne durait qu’une demi-heure alors qu’il est prévisible que la durée de présence d’Avocat variera entre 3 et 5 heures (pour les premières 24 heures) et au minimum 2 heures supplémentaires pour les 24 heures suivantes).

Si l’on retient l’indemnisation actuelle moyenne de 84 euros la demi-heure (majorations incluses) soit 168 euros l’heure, le budget nécessaire s’établit donc à 290 millions d’euros (191 millions si un

forfait de 3 heures est accordé pour les premières 24 heures).

Il est patent que 80 millions constituent un budget annuel totalement insuffisant (d’autant plus que l’on ignore s’il est calculé HT ou TTC).

La Chance l ler ie aur a i t ind iqué récemment que ce budget de 80 millions d’Euros s’appliquerait sur le 2ème semestre 2011, ce qui constituerait déjà un premier recul (ou une première avancée).

Seule la juste rémunération de l’Avocat permettra de rendre effective sa présence aux côtés du gardé à vue.

La profession doit rester mobilisée et faire preuve d’imagination.

LES BARREAUX ACTEURS DE LA RÉFORME

Les barreaux doivent, dès à présent, conce-voir de nouveaux modes d’organisation des permanences GAV et de défense pénale d’urgence, travailler à la conception et la

rédaction de nouveaux protocoles, exiger le regroupement des lieux de GAV.

Enfin il est temps de remettre à plat notre système d’aide juridictionnelle et d’obtenir un budget de l’accès au droit digne de la « Patrie des droits de l’Homme ».

Le 18 décembre 2000 le protocole d’accord signé par la Garde des Sceaux, Ministre de la justice et les organisations professionnelles représentant les avocats, prévoyait le dépôt d’un projet de loi au plus tard le 15 septembre 2001 sur l’accès au droit et à la justice, cette réforme devant « poser le principe de la rémunération des avocats intervenant au titre de l’Aide juridictionnelle dont les modalités, l’étendue et portée restent à définir ».

Il nous appartient de faire en sorte que, dix ans plus tard, saisissant l’opportunité de la réforme de la garde à vue, et nous associant résolument au vaste mouvement de protestation du monde judiciaire contre l’indignité du budget de la justice, cette promesse soit enfin tenue.

Le Syndicat des Avocats de France, aux côtés des organes représentatifs de la profession mais aussi en alliance avec tous les acteurs du monde judiciaire, prendra toute sa part dans cette bataille. n

ACCÈS AU DROIT

n Déc. 2000 - Fév. 2011une aussi longue attenteAu fur et à mesure de l’évolution du projet de loi relatif à la garde à vue, qui pourra d’ailleurs encore être modifié pas le Sénat début mars 2011, les projections budgétaires émanant de la Chancellerie manquent singulièrement de réalisme et de transparence.

Par Yves TAMETSAF Seine St-Denis

10 La Lettre du SAF

Cette loi contient d’abord une disposition imposant la présence de l’Avocat : article L127-2-3 du

Code des Assurances « l’assuré doit être assisté ou représenté par un Avocat lorsque son assureur ou lui même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions ».Cette disposition met donc un frein à la volonté des compagnies d’assurance de faire assumer la défense, ou en tout cas le précontentieux, par leurs juristes.

La loi prévoit, par ailleurs, que l’assuré a le libre choix de l’avocat : article L127-3, « l’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré sans demande écrite de sa part ».

La loi prévoit également que l’honoraire fait l’objet d’un accord entre l’avocat et le

client sans intervention de l’assureur (article L127-5-1).

Enfin et sur tout, la loi a encadré la possibilité contractuelle pour les compagnies de récupérer l’ar ticle 700 du code de procédure civile : ar ticle L127-8 , « toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige, bénéficie par priorité à l’assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement à l’assureur dans la limite des sommes qu’il a engagées ».

On sait que la plupar t des contrats d’assurance de protection juridique prévoient un remboursement forfaitaire de l’honoraire, sur la base d’un barème plafonné et curieusement très similaire d’une compagnie à l’autre.

Antérieurement, il n’était pas rare que des compagnies d’assurance perçoivent in fine une somme allouée au titre de l’article 700, éventuellement supérieure à l’honoraire réglé.

Ce texte est actuellement sous utilisé.En effet, s’il est intelligemment mis en

œuvre, il permet à l’avocat de convenir avec son client d’un honoraire de base proche du plafond minimum retenu par la compagnie, assor ti d’un honoraire proportionnel au résultat.

Dans l’hypothèse d’un succès de la procédure, l’assuré qui a réglé en sus de l’honoraire de base un honoraire propor t ionnel pour ra donc a ins i percevoir l’article 700 en remboursement des dépenses restées à sa charge et la compagnie recevra ce qui reste, s’il en reste… n

n DU BON USAGE DES CONTRATS DE PROTECTIONJURIDIQUEOn ne le répétera jamais assez, l’un des principaux acquis du mouvement des avocats de 2006 sur l’aide juridictionnelle est la loi du 19 février 2007 portant réforme… de l’assurance de protection juridique. Cette loi découlait de propositions consensuelles réalisées par le ministère de la Justice et la profession d’avocat. Bercy, plus sensible au lobby des assureurs qu’à celui des avocats, s’y était toujours opposé. C’est la grève de 2006 qui a permis de débloquer la situation et de transformer en loi les propositions qui n’étaient jamais débattues.

Par Jean-Louis BORIESAF Clermont-Ferrand

11La Lettre du SAF

n La réquisition des grévistes :

LA RIPOSTE

DROIT SOCIAL

12 La Lettre du SAF

LE CADRE JURIDIQUE

L’article L2215-1-4° du code général des collectivités territoriales ne permet de recourir aux réquisitions,

que si sont remplies un certain nombre de conditions :

L’urgence : elle doit être évaluée et constatée.

Une atteinte à l’ordre public : lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l’exige.

Un recours qui ne peut qu’être subsidiaire : les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police administrative.

Les conditions d’application de ce texte, s’agissant de paralyser l’exercice d’une liberté publique, doivent nécessairement être interprétées restrictivement et rester soumises au contrôle effectif du Juge.

Moyen anormal de police administrative, la réquisition ne peut et ne doit être qu’une mesure de police exceptionnelle.

À l’occasion des débats parlementaires, M. Sarkozy, Ministre de l’Intérieur, avait précisé : « Cet amendement est destiné à répondre aux situations d’urgence, telles que les catastrophes naturelles, ou aux situations exceptionnelles - catastrophes industrielles, risques sanitaires, urgences sociales - où le préfet est obligé de

faire appel à des moyens matériels exceptionnels. Je pense, par exemple, à la réquisition d’engins de levage ou d’engins pour nettoyer les plages quand il s’agit de ramasser, hélas ! des hydrocarbures. […] Il ne s’agit nullement de permettre aux préfets de priver de liberté qui que ce soit. D’ailleurs, qui pourrait imaginer que ce serait possible ? »1

LA MISE EN ŒUVREDES RÉQUISITIONS

Certains l’avaient rêvé, et les pouvoirs publics l’ont fait, privant des grévistes de leur liberté fondamentale de faire grève, en octobre 2010, afin d’assurer l’approvision-nement normal et régulier en carburant de la population et des acteurs économiques.

Ils l’ont encore réalisé, en décembre 2010, à Marseille, à la demande d’un opérateur pr ivé, au motif que ces personnels d’entreprise privée auraient assuré le maintien de l’ordre public sur le domaine public de l’aéroport, mission régalienne s’il en est, qui bien évidemment ne se délègue pas, vrai détournement de pouvoir !

S’invitant dans les négociations avant même le début de la grève, la Préfecture tentait de briser un rapport de force que

1 - JO RF – A.N, 17 janvier 2003 p. 232 et 234

le recours, ultime, au droit de grève, tend à mettre en place.

L’approvisionnement indistinct de tous les acteurs économiques, dans le premier cas, l’embarquement au départ de Marseille de voyageurs, dans le second, ne peuvent qu’interroger sur les déclinaisons qui ont été faites, ou qui sont à venir, du texte.

La grève a toujours été au centre d’enjeux de pouvoirs et rapports de force qui ne peuvent être dénaturés sous peine de priver le mouvement salarié et syndical de tout recours ultime pour faire entendre ses revendications.

n Les moyens juridiques de la riposte.Référé-liberté, recours au fond, définition de l’ordre public, rappel des principes fondateurs de la reconnaissance du droit de grève, ou utilisation de la voie de fait comme voie procédurale, le SAF ne peut que s’attacher à développer tous moyens de droit qui pourront ensuite être utilisés lors de conflits collectifs. Il ne peut égale-ment que s’attacher à faire valoir le néces-saire recours effectif au Juge, et rappeler son attachement de principe à la justice collégiale.

Le Conseil Constitutionnel, appelé à se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition de la loi de sécurité intérieure

L’arme des réquisitions a été massivement utilisée lors du mouvement social de contestation

de la réforme des retraites, y compris à l’égard de salariés d’entreprises privées.

À nouveau en décembre 2010, dans le cadre d’un mouvement affectant une société assurant

des fonctions de sécurité privée au sein de l’aéroport de Marseille, des arrêtés de réquisitions ont été pris

sur demande du Directeur de l’Aéroport, alors que les négociations étaient en cours, sur le point d’aboutir

et que la grève n’était prévue que cinq jours plus tard.Le rapport de force qu’un tel mouvement de grève

tend à mettre en place se trouve purement et simplement remis en cause.

La réquisition de salariés grévistes a ainsi pour effet, et pour objectif, de paralyser l’exercice du droit de grève

liberté fondamentale à valeur constitutionnelle.Les arrêtés préfectoraux de réquisitions posent une

série de questions quant à l’équilibre à préserver entre principe constitutionnel du droit de grève et admission

d’amodiations pour préserver les « services essentiels »1.

1 - Principes définis par l’O.I.T : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_087988.pdf

>>

Par Elisabeth AUDOUARDSAF Marseille

Par Fabienne LECONTESAF Nantes

13La Lettre du SAF

le 13 mars 20032, a clairement rappelé que le Juge administratif, statuant notamment en référé, devait pouvoir être saisi en cas de difficultés.

Encore faut-il donc que ce recours au Juge soit effectif.

Or à l’occasion des mouvements de grève d’octobre, novembre puis décembre 2010, l’accès effectif au Juge n’a pas été assuré. Les arrêtés de réquisition étaient pris pour des durées très courtes, voire retirés juste avant l’audience, ce qui a abouti à de très nombreux non-lieux à statuer, l’arrêté en cause ayant cessé de produire ses effets au moment où l’affaire, même via la procédure du référé liberté, venait en audience devant le Tribunal Administratif.

Pour tant, le raisonnement juridique existait, validé par le Conseil d’Etat, dans l’arrêt AGUILLON et autres3 , permettant

2 - Décision n° 2003-467 DC, JO 4 mars 2003 p. 4789

3 - CE 9 décembre 2003, n°262-186, 1e et 2e s.-s.

de maintenir la procédure une fois l’arrêté retiré, dès lors que la décision de recourir à la réquisition subsistait.

Mais les juges du fond saisis n’ont pas cru devoir appliquer ces principes et, sur Nantes, n’ont pas même répondu au moyen ainsi soulevé.

Menacés de poursuites pénales, les grévistes, privés de toute sécurité juridique, devaient déférer à la réquisition qui leur avait été notifiée dans des conditions por tant atteinte à d’autres droits fondamentaux que celui de la grève.

De la sorte, l’atteinte au droit de grève a lieu sans accès effectif au Juge, et encore moins à une justice collégiale, qui devrait être la norme en toute matière.

n Cette pratique est porteuse de graves dérives. Les acteurs sociaux doivent rester maîtres de leur dialogue, quelle que soit sa forme. Les premières heures d’un mouvement de grève sont fondamentales

dans un rapport de force et les acteurs du mouvement social, qui ne sont pas en position dominante, ne doivent pas craindre réquisitions et poursuites pénales éventuelles sans avoir pu, préalablement, soumettre les décisions à un Tribunal statuant en formation collégiale, garantie d’une justice impartiale.

À défaut, les réquisitions préfectorales continueraient à s’affirmer comme une arme redoutable pour remettre en cause le droit de grève.

Il faut prendre toute la mesure de la gravité de ces réquisitions et revenir aux principes posés en garde-fou par l’OIT : « La réquisition des travailleurs (de l’entreprise ou de l’institution concernée) n’est admissible qu’en cas de grève dans les services essentiels ou dans des circonstances d’une extrême gravité, par exemple en cas de crise nationale aiguë ».4 n

4 - Op. cit. note n° 1

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14 La Lettre du SAF

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L’IMPOSITIONDE L’INDEMNITÉTRANSACTIONNELLE

Le traitement social et fiscal de l’indemnité transactionnelle doit constituer pour nous tous un point

incontournable de nos procédures de négociation. Le devenir dans ce domaine des sommes versées doit être absolument transparent vis-à-vis de nos clients qui ont droit de recevoir une information complète sur ce point. À défaut d’une telle précaution, les surprises peuvent s’avérer amères au moment du paiement de l’impôt.

n L’exonération partielle de l’impôt sur le revenu : L’article 80 duodecies du Code

général des impôts définit l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu.Ne const i tue pas , se lon lu i , une rémunération imposable au titre de ce prélèvement la fraction de l’indemnité transactionnelle qui n’excède pas :» Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail,» Soit la moitié du montant de l’indemnité.

De surcroît, le législateur a fixé un plafond général dont la valeur est absolue. Peu important la formule exonératoire choisie, la somme exclue de l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu ne peut être supérieure à six fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, seule

la fraction de l’indemnité transactionnelle s’inscrivant dans la limite de 212 112 euros est exonérée d’impôt sur le revenu. Au-delà, il est fondamental de prendre en compte l’imposition des sommes dans la négociation. Seuls des montants nets d’impôt doivent être discutés.

n L’abaissement radical du plafond d’exonération des cotisations sociales : La loi de financement de la sécurité sociale du 20 décembre 2010 a bouleversé le plafond d’exonération des cotisations sociales. Le législateur a brutalement abaissé de 6 à 3 fois le plafond annuel de sécurité sociale, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail exclues de l’assiette de calcul des cotisations sociales1. Désormais, au-delà de 106 056 euros (au lieu de 212 112 auparavant !) il est fondamental de garder à l’esprit que l’indemnité transactionnelle est soumise à cotisations. Cet élément nouveau doit systématiquement être intégré aux négociations. Le silence gardé sur cette question engagerait incontestablement la responsabilité des conseils que nous

1 - CSS., art. L. 242-1.

DROIT SOCIAL

L’indemnité transactionnelle est parfois difficile à cerner dans ses spécificités. Ses traitements social

et fiscal sont particuliers et sa répétition en cas de nullité de la transaction mérite contestation.

Par David MÉTINSAF Versailles

n DE L’USAGEPERTINENT DE L’INDEMNITÉ TRANSACTIONNELLE

16 La Lettre du SAF

sommes. Plus grave, cette réforme risque de plafonner les indemnités transactionnelles à des sommes inférieures à 100 000 euros, les employeurs cherchant à éviter le surcoût instauré. Si les issues négociées doivent se raréfier, espérons que les Conseil de Prud’hommes ne soient pas tentés de calquer les indemnités octroyées à celles permettant en pratique de conclure une transaction.

L’assiette de calcul plus large de la CSG-CRDS : Est exonérée de CSG-CRDS la fraction de l’indemnité transactionnelle correspondant à l’indemnité de licencie-ment2 inférieure au minimum légal ou conventionnel3. Au-delà, et pour toute somme indemnisant un autre préjudice que celui relevant de l’indemnité de licen-ciement, la soumission à la CSG-CRDS est effectuée dès le premier euro. En tout état de cause, la fraction de l’indemnité transactionnelle soumise à CSG-CRDS ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1. Les sommes exclues du calcul de la CSG-CRDS ne pourront donc plus dépasser trente fois le plafond annuel de sécurité social.

2 - Circ. Acoss 22 du 25 janvier 2001.

3 - CSS., art. L. 136-2.

L’indemnité transactionnelle doit donc également être négociée nette de CSG-CRDS.

Ainsi, l’inser tion dans la transaction d’une clause de garantie fiscale dont l’employeur serait débiteur peut constituer un moyen efficace de prévenir l’ensemble de ces désagréments. La Cour de cassation a encore récemment admis sa validité, allant même jusqu’à considérer l’employeur débiteur des pénalités dues à l’administration fiscale en raison du retard de paiement résultant du silence du salarié sur l’existence de la procédure de redressement4.

LES EFFETS PERVERS DE LA NULLITÉDE LA TRANSACTION

La nullité de la transaction peut être invoquée lorsque les conditions de validité requises ne sont pas réunies.

Lorsqu’elle résulte d’une conclusion prématurée de la transaction, seul le salarié peut l’invoquer, à l’exclusion de l’employeur5.

Les conséquences de la nul l i té de la transaction peuvent s’avérer catastrophiques pour le salarié, alors qu’elles sont instituées pour le protéger.

4 - Soc. 12 janv. 2010, n° 08-44321, Bull. V n° 3.

5 - Soc. 28 mai 2002, n° 99-43852 et 99-43853.

L’employeur peut en effet demander la répétition de l’indemnité transactionnelle versée antérieurement à la reconnaissance de sa nullité. Seule sa faute immorale est susceptible, pour les juges, de faire obstacle à cet effet pervers. Malheureusement, la Cour de cassation ne reconnaît pas comme tel le comportement frauduleux de l’employeur consistant à notifier pour motif personnel des licenciements dont la cause réelle est économique6. Quelle courte vision de la faute immorale ! Il est instructif de savoir que tenter volontairement de flouer un salarié, naturellement placé dans un rapport de force lui étant déjà défavorable, en contournant la loi et en lui dissimulant les droits que sa situation réelle lui offre coïncide avec la moralité des juges du droit de notre pays. Le juste en droit est comme l’utile : volatile. Les deux sont bien largement ignorés dans cette affaire. D’une par t le salarié est pénalisé quand bien même est-ce lui la victime, et l’employeur autorisé, une fois n’est pas coutume, à invoquer sa propre turpitude.

D’autre par t, quel intérêt auront les salariés à l’avenir à faire constater l’invalidité de la transaction, c’est-à-dire la violation du droit ? n

6 - Soc., 10 nov. 2009, no 08-43.805, Bull. Civ. V n° 251.

n DE L’USAGEPERTINENT DE L’INDEMNITÉ TRANSACTIONNELLE

17La Lettre du SAF

n PROPOSITIONSPOUR OUVRIR LE DÉBATSUR LE STATUTDES COLLABORATEURSAU SEIN DE LA PROFESSION D’AVOCAT

Ouvrir réellement ce débat est devenu une question nécessaire et urgente tant la situation actuelle compromet l’avenir de ceux des avocats qui entendent poursuivre l’exercice

de la profession d’avocat devant les juridictions judiciaires et administratives,

QUESTIONS PROFESSIONNELLES

Le s t a tu t du co l l abor a teur conditionne :La liberté d’accès à la profession

d’avocat sans malthusianisme ;L’accès à l’association ou à la liber té d’établissement, sans entrave

L’égalité au sein de la profession, dans l’exécution de ses missions d’intérêt public

La contribution de l’ensemble des avocats aux charges de ces missions que ne supporte qu’une fraction de plus en plus minoritaire de la profession,

La mise en cause de la distorsion de concurrence insupportable dans la gestion de leurs cabinets de ceux qui poursuivent de façon dominante une activité judiciaire

face aux cabinets « d’affaires » notamment pour le recrutement de leurs collabora-teurs ;

L’obligation qui s’en déduit pour les étudiants, durant leur cursus au travers des Écoles du Barreau, de faire un stage indemnisé, dans un cabinet exerçant dans le domaine de la défense judiciaire.

UNE QUESTION NÉCESSAIREMENT CONDITIONNÉE PAR LE FAIT QUE LA NOUVELLE PROFESSION À « DEUX SOUCHES » EST DÉSORMAIS, DOMINÉE PAR L’UNE D’ENTRE ELLES QUI, BIEN QUE MINORITAIRE EN NOMBRE, DÉTIENT LES LEVIERS DE SA « GOUVERNANCE »

Dans le contexte actuel, il est souhaitable que des propositions émanant de sensibi-lités diverses et d’exercices différents au sein de la profession, mais en provenance d’avocats toujours engagés dans l’activité judiciaire, fassent entendre leurs voix. Cette prise de parole me semble s’imposer au moment même ou un mouvement de protestation des acteurs de la vie judicaire a donné à voir le refus qu’inspire la politique

d’abandon de l’institution judiciaire par nos gouvernements successifs.

Ce mouvement, toujours en cours montre la distance qui s’est creusée non seulement entre les avocats avec les représentants de l’État mais aussi avec ceux qui prétendent diriger la profession comme on manage une grande surface du droit.

À force de réduire le rôle qualitatif du juge au profit des statistiques de productivité qui est censée être imposée par la LOLF, à force de réduire les prérogatives de l’institution judiciaire pour les transférer à institutions diverses visant les modes alternatifs de résolution des litiges ou des conflits (MARC et MARL), à force de limiter les efforts budgétaires pour permettre un véritable accès égalitaire au droit et à la justice, à force de favoriser l’hyper spécialisation des jeunes juristes qui ignorent l’essentiel du droit des libertés et du droit des personnes, notre justice et la profession d’avocat, marchent sur la tête.

Sur cet te dern ière quest ion i l nous semble nécessaire de faire de nouvelles propositions qui prennent en compte l’involution de la situation des collaborateurs. Depuis la fusion de notre « ancienne/nouvelle » profession à « deux souches » et la création du CNB qui en a été la traduction institutionnelle, de grands changements sont intervenus. Ils ont

Par Tiennot GRUMBACHSAF Versailles

18 La Lettre du SAF

bouleversé les équilibres traditionnels et corporatistes qui la régissaient. Elle vit une sorte de transformation permanente de ses règles au fur et à mesure que s’affirme l’hégémonie des cabinets qui ont adopté les modes de gestion des grandes firmes transnationales.

Concomitamment, la profession d’avocat a vu bouleverser son environnement juridique national, européen et international. Ses équilibres politiques spécifiques et ses déséquilibres économiques ont changé comme la distr ibution des cabinets entre ceux qui acceptent des dossiers d’Aide juridictionnelle et ceux qui ne la pratiquent pas. Elle a subi de multiples réformes de l’organisation judiciaire, de multiples fermetures de tribunaux et de modernisations récurrentes de la procédure civile et pénale. Sa pyramide des âges, l’origine sociale et la féminisation de ceux qui la rejoignent ont désagrégé certains de ses archaïsmes sans pour autant lui permettre de renouveler son alliance avec le public. De même ont changé ses formes juridiques d’exercices individuels ou collectifs. Rien d’étonnant dans ce contexte que les modes d’accès à la profession aient été chamboulés notamment par le passage obligatoire au tamis des Écoles des Barreaux ou par des équivalences de plus en plus surprenantes.

Prendre en compte les diversifications

C’est pourquoi la quest ion de la collaboration ne peut plus être débattue au seul prisme des discours démagogiques que recèlent les intérêts immédiats des collaborateurs et sous l’influence du Barème « haussier » de l’UJA de

Paris qui sert de référence au montant des rétrocessions d’honoraires des collaborateurs, sans que la question de leurs conditions de travail, de l’accès à la formation, à la clientèle personnelle, à l’association, à la liberté d’établissement ne soit jamais posée. Or si on ne prend pas en compte les diversifications des modes d’activité de la profession, notamment de ceux des cabinets qui continuent à consacrer la plus grande partie de leur activité à la défense des personnes et des liber tés devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, il est à craindre que se rétablissent de facto deux professions distinctes. Le slogan de l’ACE « une profession / des activités » n’aurait été qu’un trompe l’œil.

La fraction la plus nombreuse et la plus dispersée sur le plan territorial subirait « l’administrativisation » de ses modes d’exercice tandis que l’autre verrait s’accentuer sa subordination aux seuls intérêts financiers du marché du droit « sans patrie ni frontière ». Si l’une y voyait le redoublement de ses difficultés de survie, l’autre y perdrait l’indépendance et la liberté de choix qui sont au cœur de la spécificité de l’exercice de la profession d’avocat.

C’est la raison pour laquelle le SAF et d’autres forces au sein de la profession se doivent de continuer à revendiquer un statut protecteur du collaborateur. Ce statut, intégré au RIN, devrait tout autant tenir compte des intérêts que des collaborateurs que de la pérennité du mode d’exercice des cabinets de proximité et de la défense de sa déontologie

spécifique valable pour tous ceux portant le titre d’avocat.

Nous avons tou jour s soutenu , notamment au moment de la fusion, notamment avec nos amis Claude Michel et Jean Luc Rivoire, que la nouvelle profession devrait « marcher sur deux jambes » et que cette fusion entre ses « deux souches » ne serait un progrès que si ceux qui l’exercent dans le conseil aux organisations et entreprises n’entendraient pas la dominer au profit du profit.

LA DOMINATIONDES GRANDES FIRMES DANS LES INSTANCES REPRÉSENTATIVESDE LA PROFESSION D’AVOCAT ET PLUSPARTICULIÈREMENTAU SEIN DU CONSEILDE L’ORDRE DU BARREAU DE PARIS ET PAR EFFET MÉCANIQUE AU SEINDU CNB

Pendant des décennies le Barreau de Paris a été le voltigeur de pointe de la profession dans ses luttes pour la liberté de la défense et pour les libertés des citoyens. Désormais la composition de son conseil de l’ordre donne à voir la prépondérance du Barreau d’affaire. Progressivement les avocats des cabinets de tradition judiciaire ont été moins nombreux à être élus à Paris. Le gadget de la présentation d’un « ticket » avocat d’affaire et vice-bâtonnier pénaliste ne peut cacher cet état de fait.

Par effet mécanique cette influence se transmet dans la composition du CNB en raison du mode de désignation de ses membres dans quatre circonscriptions inégalitaires où le Barreau de Paris se taille la part du lion. Il est encore amplifié par la place institutionnelle et s t a t u t a i r e du bâ tonn i e r de Paris comme vice-président du CNB et par le nombre d’élus du Collège Ordinal Paris au sein du CNB. On est là bien éloigné du CNB démocratique réclamé par le SAF (et la FNUJA, en son temps) : un avocat / une voix. Une fraction du barreau de Paris, qui domine le Conseil et qui est minoritaire en nombre d’avocats sert d’autres intérêts >>

19La Lettre du SAF

que ceux de la majorité de la profession. Il en va de même pour ses représentants au sein du CNB, dont le président et ses deux vice-présidents (président de la conférence des bâtonniers et bâtonnier du barreau de Paris) forment une troïka qui, du fait de la règle non écrite de l’alternance, donne une prépondérance au Barreau de Paris.

Certes dernièrement le SAF et d’autres forces de la profession ont su se rassembler pour paralyser le putsch de l’incorporation des juristes d’entreprises par un nouvel élargissement de l’influence du monde des affaires sur la logique de Barreau. Certes sur la question de la défense des droits de l’Homme et des libertés le SAF réussit à faire la preuve de la qualité et de l’efficacité de son engagement au sein du CNB. Reste toutefois que sans un mouvement large de mobilisation les positions de la troïka qui monopolise le pouvoir au sein du CNB s’éloignent chaque jour davantage des préoccupations de ceux qui entendent maintenir la place irremplaçable du juge et des avocats dans une société démocratique.

Cette domination du pouvoir des cabinets du monde des affaires au sein du CNB affaiblit nécessairement la démarche de ceux qui entendent promouvoir un véritable statut du collaborateur. Il doit s’envisager dans le cadre de la nécessaire pérennisation des cabinets d’avocats qui assurent la défense des moins égaux que les autres et inclure la réflexion globale sur les missions d’intérêt public de la profession d’avocat et non prioritairement les intérêts des avocats du droit des affaires.

Seules les grandes surfaces du droit et les cabinets qui ont une clientèle institutionnelle de grands groupes ou de personnes à hauts revenus sont désormais en capacité de rémunérer, à hauteur du nombre d’années d’études, les jeunes avocats qui intègrent la profession. Toutefois, la formation de compagnonnage n’y est le plus souvent pas assurée et l’assujettissement disciplinaire, contraire à la déontologie, en constitue la règle de fonctionnement, comme contrepartie d’une rémunération importante. A contrario, de plus en plus de cabinets traditionnels n’ont plus les moyens d’embaucher, et donc de renouveler, actualiser et approfondir les savoir faire nécessaires à la défense des droits et des libertés individuelles et collectives devant l’ensemble des juridictions judiciaires et administratives.

Cette réalité doit être mise sur le tapis, alors que l’ensemble de la profession bénéficie de l’image positive portée sur elle, du fait de son investissement dans la défense des libertés.

LA CONCENTRATION ET LA FINANCIARISATION D’UNE PARTIE DE LA PROFESSION D’AVOCAT ET SES EFFETS SUR L’ACCÈS A LA PROFESSION PAR LE STATUT DE COLLABORATEUR « DIT » LIBERAL

La concentration, la financiarisation et la mondialisation du capital ont pénétré la profession. Ce ne sont pas les seuls « big four » qui sont organisés et intégrés dans des réseaux mondialisés qui structurent le barreau d’affaires. Désormais de nombreux cabinets rassemblent des effectifs qui dépassent en nombre des barreaux influents.

Ces grandes « maisons » transnationales, organisées juridiquement en sociétés commerciales, s’éloignent de la logique de Barreau et accordent leur mode de management à celui de leurs clients en tant que prestataires de services aux entreprises du secteur marchand. Chaque « agent » / collaborateur, associé / dirigeant doit y prouver l’effectivité de sa contribution en

terme de chiffre d’affaires et de résultats d’exploitation de la firme. Dès lors l’embauche, la gestion des conditions de travail, les décrutements s’intègrent dans une politique de gestion centralisée des « relations humaines ». Il est facile d’en déduire que l’ensemble des avocats/ collaborateurs ne vivent pas leur statut de la même façon que ceux qui exercent dans les cabinets du « judiciaire ». Il est donc désormais possible de distinguer, les conditions d’accès à l’association et à la clientèle personnelle comme à la formation de compagnonnage dans les cabinets du « judiciaire » de celles qui prévalent dans les grandes firmes.

L’apparence licite des termes des contrats passés entre le collaborateur et les firmes n’est souvent qu’un leurre.

L’organisation hiérarchique nie le principe d’égalité entre avocats dans la formation. La formation interne à la firme n’est mise en œuvre que pour l’amélioration de ses performances en terme de résultats financiers tandis que le collaborateur se voit imposer une durée de travail contrainte,

>>

20 La Lettre du SAF

notamment au travers de l’enregistrement d’un nombre d’heures plancher facturables aux clients.

De même la fixation d’objectifs en terme de résultats financiers ne prend en compte les heures consacrées aux autres tâches dès lors qu’elles ne sont pas facturables aux clients, encore moins les heures qui pourraient être consacrées à des missions d’accès au droit ou d’aide juridictionnelle organisées par le Barreau, à des formations ordinales, à la conférence du stage, etc. Si l’assujettissement économique existe quel que soit le mode d’exercice dans les cabinets du judiciaire comme dans les « firmes », il se double chez les seconds d’un pourvoir de direction renforcé et d’une hiérarchie disciplinaire. Cette logique de firme fait nécessairement obstacle à la possibilité d’un temps librement géré par les collaborateurs pour accéder à la clientèle personnelle ou pour remplir les missions d’intérêt public qu’impose la logique de Barreau.

L’absence d’un statut reconnu par le CNB et les pouvoirs publics devient un problème essentiel pour les avocats/collaborateurs dits « libéraux ». Ils ne bénéficient pas de l’ensemble des garanties du salariat mais en subissent toutes les contraintes. Ils sont devenus, en quelque sorte, les « précaires » de la profession d’avocat. Quel que soit le montant, souvent important, de leur rétrocession d’honoraires leur exercice au sein des firmes les éloigne de ceux qui collaborent au sein de cabinets qui font de l’intuitu personae de l’avocat et de ses clients un impératif majeur.

Dans le même moment l’opacité dans la gestion de cabinets qui exercent principalement dans les activités judiciaires conduit cer tains de leurs « patrons » à reproduire les modes de gestion des grandes firmes. De notre point de vue, cette aventure est condamnée au fiasco. D’une part du fait que les aléas du temps d’audience, d’instruction, d’expertise, etc. dépendent d’avantage des juges (et de la confraternité des contradicteurs) que des clients et de son propre travail et, d’autre part, en raison de l’aléa des résultats des actions judiciaires qui ne permet pas de gérer les rétrocessions des honoraires de base des collaborateurs en fonction des résultats de l’ensemble des contentieux du cabinet. Cela est encore plus vrai pour ceux des cabinets d’avocats qui traitent avec conscience et diligence les dossiers d’aide juridictionnelle.

Ce sont pour tant les cabinets du secteur judiciaire et notamment ceux qui sont engagés dans une pratique de qualité dans le traitement des dossiers d’aide juridictionnelle sur lesquels pèse la plus lourde charge du coût d’accès des jeunes à la profession, alors que leurs conditions

d’exercice sont les plus difficiles. Ainsi un cabinet qui emploie plusieurs collaborateurs libéraux dans un Barreau où la charge d’aide juridictionnelle est importante voit le temps qu’ils consacrent aux missions d’intérêt public de la profession peser sur son propre équilibre de gestion.

Cette situation ser t par ailleurs de justifications inacceptables à des pratiques qui, au cours des premières années d’exercice des collaborateurs, conduisent certains « patrons » ou « employeurs » à rechercher la productivité maximale immédiate de ceux qu’ils embauchent.

Depuis la fusion cette opacité sert de paravent aux dérives constatées dans les rapports entre collaborateurs libéraux et cabinets de la plus ancienne des deux souches de la profession d’avocat. Ces dérives nous sont surtout signalées dans des structures qui sont en concurrence directe avec les grandes firmes sur un segment spécialisé dans l’exercice du droit.

Toutefois, les informations qui remontent du terrain, (sans qu’elles s’adossent sur une étude scientifique indépendante) nous laissent à penser que dans les cabinets ou l’activité dominante est encore la pratique du Palais, les collaborateurs ne subissent pas les mêmes contraintes de mesure du temps et de définitions d’objectifs financiers que dans nombre de « firmes ».

Quoi qu’il en soit, quelle que soit la forme d’exercice, les rapports d’exercice disciplinaire du pouvoir de direction et d’intéressement au seul chiffre d’affaires sont une gestion de l’investissement humain à courte vue.

Cette gestion fait obstacle aux relations de formation et de compagnonnage qui doivent rester la règle d’usage.

Seule elle justifie le cursus extra-universitaire dans les écoles du barreau et dans les stages cabinets jusqu’à la prestation de serment. Sans de telles règles, associées à un débat institutionnel sur les rétrocessions d’honoraires qui tiennent compte de l’obligation de formation du cabinet vis-à-vis des collaborateurs, de nombreux cabinets ne sont plus en capacité d’en recruter. Leur protection par la seule référence au montant des rétrocessions d’honoraires, au prétexte de la durée des études universitaires, est un leurre si elle n’est pas associée à d’autres garanties touchant aux conditions de travail et d’usage des moyens du cabinet d’accueil.

Le niveau d’études de troisième cycle spécialisé exigé par les grandes surfaces du droit, et du niveau de rémunération qu’il implique, est de facto, l’une des sources du malthusianisme de la profession dans le domaine de l’ouverture aux jeunes.

La différence de traite-ment des collaborateurs au sein des différentes formes d’exercice de la profession, n’est pas en l’état actuel des choses, prise en compte

pour rendre transparent et lisible le statut des collaborateurs qui exercent dans les deux grands types de structures.

Trop de protections non statutaires tuent les protections effectives. Seul un statut transparent incluant les obligations et les charges respectives des « patrons » et des collaborateurs permettra de sortir de l’impasse actuelle.

Nous souhaitons donc faire ici quelques propositions de réflexions.

PROPOSITIONS DE RÉFLEXIONS POUR ÊTRE SOUMISES AU DÉBAT AU SEIN DE LA PROFESSION

n Confirmer l’égalité de traitement entre avocats salariés et avocats collaborateurs « dit libéraux » et refuser les propositions de mise en œuvre d’un contrat d’activité qui r isque de pérenniser un statut d’assujetti, alors que ce statut doit être conçu comme provisoire et conduire, soit à l’association, soit à la création d’un cabinet, soit au statut d’avocat salarié.

n Instaurer qu’à l’échéance d’un délai de trois à cinq ans, tout collaborateur qui n’aura pas pu accéder à une clientèle personnelle, s’il continue son activité professionnelle au sein du même cabinet, verra son contrat requalifié en contrat d‘avocat salarié, soumis aux dispositions de la convention collective nationale de travail. Pour assurer cette requalification d’office, des procédures ad hoc devront être introduites dans le RIN…

>>

21La Lettre du SAF

n Inscr i re l a rémunér a t ion des collaborateurs libéraux dans un processus à moyen terme, de telle façon que la rémunération ascendante dans les deux/trois premières années puisse éventuellement être réduite au fur et à mesure du développement de sa clientèle personnelle tandis qu’il continuera à bénéficier de la domiciliation et des moyens de secrétariat du cabinet.

n Institutionnaliser la transparence des comptes réciproques entre le cabinet et son collaborateur, pour permettre de favoriser le développement normal et souhaitable de la clientèle personnelle du collaborateur et d’en mesurer son coût pour le cabinet d’accueil.

n Prescrire que la par ticipation aux missions d’intérêt public du barreau dans les cinq premières années d’activité - notamment et nécessairement - devant les juridictions pénales - doit être une obligation pour tous les jeunes intégrant la profession.1

n Instituer pour les cabinets sans titulaire d’une spécialité et d’une activité dominante d’avocats dans la pratique contentieuse un « tutorat barreau » qui permette que les missions d’intérêt public affectées aux collaborateurs puissent s’exercer dans ce cadre (ou éventuellement dans le cadre d’embauches directes de collaborateurs par le barreau- internat ordinal comme l’a déjà proposé Daniel Soulez Larivière).

n Limiter la période de collaboration libérale dans une durée qui ne devrait pas dépasser trois années sauf renouvellement accordé après soumiss ion de l a prolongation au Conseil de l’ordre pour une période qui ne pourrait excéder deux années complémentaires.

1 - Dans ces cabinets les justiciables ne devraient plus avoir à pâtir de certaines insuffisances des collaborateurs dans l’exercice du droit processuel ou du fait de leur inexpérience de la pratique des audiences. C’est pourquoi une formation perma-nente doit se poursuivre, soit au sein des cabinets, si l’un des associés a une spécialisation et une activité dominante en droit pénal et en droit des personnes et des libertés, soit au sein des Barreaux. Le cabinet se doit d’assurer la responsabilité civile des manque-ments professionnels de ses collaborateurs, jeunes avocats, pendant les trois à cinq premières années de leur exercice professionnel, comme s’ils étaient des avocats salariés. Cette mesure, est la seule suscep-tible de restaurer l’obligation de formation comme une obligation effective, Elle doit nécessairement s’étendre à la clientèle personnelle du collabo-rateur dit libéral, dès lors que le cabinet aura été préalablement avisé des diligences engagées, et ce à l’exception de celles accomplies dans le cadre de l’aide juridictionnelle, lesquelles doivent rester sous la responsabilité directe du bâtonnier ou de l’avocat désigné à cet effet.

n Innover en prévoyant qu’après un contrôle des connaissances par un jur y tripar tite Barreau – Université- Magistrature, que dans l’activité dominante choisie par le collaborateur le contrat de collaboration puisse être prolongé pour ceux d’entre eux qui souhaitent, intégrer la magistrature ou une administration centrale ou territoriale 2.

n Prévoir que des missions d’intérêt public peuvent faire l’objet de formations professionnelles spécifiques au cours des cinq premières années de collaboration notamment dans le droit de la famille, le droit du travail, le droit de la consommation, le droit au toit, le droit des étrangers, etc. En tenant compte du fait que ces formations si elles se font dans des conditions différentes que celles qu’exige la formation à la pratique du droit pénal imposent l’unité de temps, l’unité d’action, l’unité de lieu (Le Palais) qu’exige le « tutorat Barreau ».

n Agir pour que le travail de formation et de contrôle de qualité au cours des premières années d’accès à la profession impose une reconnaissance concrète tant par les Barreaux que par les pouvoirs publics de l’action de formation des cabinets qui poursuivent la défense dans le cadre de l’aide juridictionnelle.

2 - Durant cette période, doit être prévu un contrôle de qualité des diligences. On devrait pouvoir intégrer ce mode de mobilité professionnelle vers la Magis-trature ou l’Administration, sur concours de sortie dans des conditions qui restent à définir.

>>

n Compenser à peine de distorsion de concurrence, par un financement sur budget gouvernemental, des collectivités territoriales et de fondations sans but lucratif, les charges sociales et ordinales entre ceux des cabinets qui forment de jeunes avocats et ceux qui n’embauchent aucun collaborateur dans le cadre de l’activité judiciaire des Barreaux.

n Concevoir des indicateurs pertinents pour accroître les flux de financement de l’AJ des barreaux qui n’en assurent pas une charge proportionnelle au nombre des avocats inscrits, vis-à-vis de ceux qui souffrent d’une surcharge de commissions d’office, de permanences pénales, de gardes à vue et d’AJ civiles, et ce par une sur cotisation ordinale et assurantielle.

Ces quelques propositions éparses n’ont pas d’autres ambitions que de démontrer l’ampleur du débat à engager. Nous ne pouvons les concevoir que comme une invitation à la confrontation des idées pour bâtir une plateforme commune d’action avec d’autres sensibilités qui agissent au sein de la profession. Elles doivent dépasser les frontières de l’ordinal et du syndical pour permettre à tous ceux qui souhaitent participer à l’élaboration d’un véritable statut du collaborateur par une plateforme commune. Il s’agit de rassembler ceux des avocats qui pratiquent tout à la fois la défense et le conseil mais se refusent à ce que la défense soit le parent pauvre de la profession… sans laquelle elle n’est plus qu’une prestation de service marchande. n

22 La Lettre du SAF

Renseignements et inscriptions : Syndicat des Avocats de France - 34, rue Saint-Lazare - 75009 ParisTél. : 01 42 82 01 26 Fax : 01 45 26 01 55 - www.LeSaf.org - [email protected]

Colloque de Défense Pénale organisé par la Commission Pénale du Syndicat des Avocats de France avec la participation de l’Ordre des Avocats de Marseille

L’homme qui avait enfin le droit d’être défendu

Syndicat des Avocats de France avec la participation de

GARDE À VUE

Samedi 7 & Dimanche 8 mai 2011

Marseille Maison de l’Avocat

49, rue Grignan13006 Marseille

PR

OG

RA

MM

EP

RO

GR

AM

ME SAMEDI 7 MAI 2011

08 H30 >> ACCUEIL DES PARTICIPANTS

09 H00 >> ALLOCUTIONS Jérôme GAVAUDAN, Bâtonnier de MarseilleDany COHEN, Président SAF MarseillePascale TAELMAN, Présidente du SAF

09 H 45 >> PRÉSENTATIONMaxime CESSIEUX, Président de la Commission Pénale du SAF

10 H 00 >> POINT DE SITUATION DE LA RÉFORME DE LA GARDE À VUE EN FRANCE Alain MIKOWSKI, SAF Paris, Président de la Commission Pénale du CNB

10 H 30 >> LA GARDE A VUE EN EUROPE : TABLEAU COMPARÉ EN EUROPE AVEC MISE EN PERSPECTIVE / PHASE D’ENQUÊTEDidier LIGER, SAF Versailles

11 H 00 >> PRATIQUE ET DÉONTOLOGIE DES AVOCATS AYANT L’EXPÉRIENCE DE LA GARDE À VUE Gilberto PAGANI, Président de l’AED (Association des Avocats Démocrates), Avocat MilanJaume ASENS, Avocat Barcelone

12H30 >> DÉJEUNER SUR PLACE

14 H 00 >> DÉBAT SUR LES THÈMES DE LA MATINÉE

14 H 45 >> TABLE RONDE / LES ENJEUX DE LA RETRANSCRIPTION DE LA PAROLE MIS EN CAUSE Christian GUERY, Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de NicePierre MARCO, Commandant de Police Un avocat du SAF

16H 00 >> DÉBAT

16 H 30 >> PRÉSENTATION / IMPACT DE LA VISIO CONFÉRENCE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES SUR L’ACTE DE JUGERPhilippe CHAUDON, SAF Marseille, élu SAF au CNBGérard TCHOLAKIAN, SAF Paris

17H30 >> CLÔTURE DES TRAVAUX DU JOUR

DIMANCHE 8 MAI 201109 H 30 >> TABLE RONDE :

DÉFENSE COLLECTIVE EN MATIÈRE AIDÉE : ÉTUDE COMPARÉE PUBLIC DEFENDERS ANGLAIS ET AMERICAINS, SYSTÈMES EUROPÉENS Yves TAMET, SAF Seine St-DenisRÉFLEXIONS PROSPECTIVESJean-Pierre CHOQUET, Avocat Hauts-de-SeineJean DANET, Maître de Conférence Université de Droit de Nantes

11H30 >> DÉBAT

12H00 >> SYNTHÈSE DES TRAVAUX

12 H 30 >> CLÔTURE DU COLLOQUE

SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE XXIXe COLLOQUESAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI 2011 - Marseille DE DROIT PÉNAL

à retourner avant le Vendredi 29 avril 2011 à SAF COMMUNICATION 34, rue Saint Lazare - 75009 Paris - Tél. : 01 42 82 01 26 - Fax : 01 45 26 01 55

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Barreau ou activité professionnelle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❐ Participera au Colloque de Droit Pénal du SAF à Marseille les 7 et 8 mai 2011 ❐ Avocat inscrit adhérent SAF : 120 € TTC*❐ Avocat inscrit non adhérent SAF et autre public : 160 € TTC ❐ Elève avocat, Étudiant : Entrée libre **

❐ S’inscrit au déjeuner (en sus) : 20 €

❐ Règle la somme de .............................. € TTC à l’ordre de SAF COMMUNICATION* Pré-inscription indispensable pour bénéfi cier du tarif “adhérent SAF”** Dans la limite des places disponibles - inscription préalable indispensable auprès du SAF Communication.

n HÔTELS PROPOSÉSà réserver directement par les participants

> HÔTEL DU SUD18, rue Beauvau - 13001 MarseilleTél. : 04 91 54 38 50 - Fax : 04 91 54 75 62

> SOFITEL VIEUX PORT36, Bd Charles Livon - 13007 MarseilleTél. : 04 91 15 59 00

> MERCURE BEAUVAU4, rue Beauvau - 13001 MarseilleTél. : 04 91 54 91 00 - Fax : 04 91 54 15 76

> HÔTEL ALIZÉ35, Quai des Belges - 13001 MarseilleTél. : 04 91 33 66 97 - Fax : 04 91 54 80 06

> TONIC HOTEL43, Quai des Belges - 13001 MarseilleTél. : 04 91 55 67 46 - Fax : 04 91 55 67 56

> IBIS CENTRE BOURSE 62 rue Puvis Chavannes - 13002 MarseilleTél. 04 91 91 17 63

> KYRIAD VIEUX PORT

6 rue Beauvau - 13001 MarseilleTél. 04 91 33 02 33

> EUROPE HOTEL

12 rue Beauvau - 13001 MarseilleTél. 04 91 33 65 64

> HOTEL DU PALAIS

26 rue Breteuil - 13006 MarseilleTél. 04 91 37 78 86

> HERMES

2, rue de la Bonneterie - 13002 MarseilleTél. 04 96 11 63 63

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n FORMATION CONTINUECette session de formation satisfait à l’obligation de formation continue

des avocats (article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991) et aux critères des décisions à caractère normatif n° 2005-001 à 2005-004 du CNB

Durée de la formation : Dix heures

n PRISE EN CHARGE PAR LE FIFPLFIF-PL 104, rue de Miromesnil 75384 Paris Cedex 08

Tél. : 01 55 80 50 00 Fax. 01 55 80 50 29 http://www.fifpl.fr La demande de prise en charge doit être préalable à la journée de formation.

Pour la valider il sera INDISPENSABLE d’émarger la feuille de présence. Vous trouverez sur le site du FIF PL les critères de prise en charge, imprimé de demande. Vous pouvez

enregistrer votre demande de prise en charge sur le site du FIF PL (cliquer sur “services en ligne” et laisser vous guider sur “l’espace adhérent”)

Vous pouvez également consulter “le suivi de votre demande de prise en charge”, “le suivi de votre budget annuel”,

après avoir obtenu votre code d’accès personnel.Une facture et une attestation de présence vous seront adressées après le colloque .

SAF COMMUNICATION organisme de formation n° 11 75 26 108 75

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QUESTIONS PROFESSIONNELLES

Après avoir fait valoir ses droits à la retraite de la Magistrature, elle a sollicité en avril 2010 son

inscription au Barreau de TOULON ne souhaitant exercer que pour une durée très limitée, le temps de cotiser pendant quelques trimestres à la CNBF afin de percevoir de cet organisme la retraite proportionnelle qui n’est servie qu’après 15 ans d’exercice de la profession d’avocat.

Lors de la séance du Conseil de l’Ordre où elle a été entendue, il lui est demandé des explications détaillées sur une sanction disciplinaire qu’elle aurait subie comme Magistrat.

Forte de deux courriers de la Direction des Affaires civiles, Mireille PERROT refuse de s’expliquer sur cette sanction alléguée en rappelant que nul ne peut faire état d’une sanction amnistiée, invoquant précisément l’article 133-1 du Code Pénal lequel interdit à toute personne ayant connaissance de sanction disciplinaire amnistiée d’en rappeler l’existence.

Malgré tout, le Conseil de l’Ordre refuse l’inscription, considérant que le refus de s’expliquer sur les faits ayant justifié la sanction constituait un motif suffisant.

La Cour d’Appel d’Aix en Provence valide la thèse de l’impétrante et de la Direction des affaires civiles en constatant que le motif du refus reposait sur une sanction amnistiée.

Pour autant, la Cour refuse , par substitution de motifs, l’inscription et invoque pour ce faire les propos de Madame PERROT dans le cadre des débats devant le Conseil de l’Ordre.

La Cour reproche ainsi une vivacité de ton à l’intéressée alors qu’elle ne faisait que de se défendre devant le Conseil de l’Ordre confrontée à une demande totalement illégale voire délictuelle de celui-ci !

La Cour invoque les dispositions de l’article 17 3e de la loi du 31 décembre 1971 selon lesquels le Conseil de l’Ordre doit maintenir les principes de probité, de

désintéressement, de modération et de confraternité des avocats.

Comment peut-on, dans une situation de ce type et en présence d’une demande illégale, reprocher une vivacité de ton ?

Si la modération est un principe de la profession d’avocat, celui-ci ne saurait faire obstacle au droit de la défense et si ce principe avait la por tée que veut

lui donner la Cour d’Appel d’Aix en Provence, il est évident que c’est la liberté de parole de l’avocat qui serait mis en cause chaque fois que de manière parfois véhémente, je l’avoue, nous exerçons notre mission.

Un pourvoi a été formé, espérons que la Cour de Cassation trouvera la voie de la raison. n

n MODÉRÉS, MODÉRÉS, SOYONS MODÉRÉS…

Cruelle mésaventure que celle de Mireille PERROT. Celle-ci a été Avocate au Barreau de Paris de 1968 à 1983

puis Magistrat de l’Ordre Judiciaire de 1984 à 2009.

Par Jean-Louis BORIESAF Clermont-Ferrand

27La Lettre du SAF

QUESTIONS PROFESSIONNELLES

HONORAIREDE RÉSULTATET DÉONTOLOGIE

Jusqu’en 1991, le pacte de quota litis était totalement prohibé.L’article 10 de la loi du 31 décembre

1971 a été modifié par celle du 10 juillet 1991 et est ainsi rédigé : « toute fixation d’honoraire qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »

Le principe de l’honoraire proportionnel n’est donc pas discutable, sous réserve qu’il soit précédé d’un honoraire de base.

Les modes de fixation de l’honoraire sont totalement disparates et toute unification serait qualifiée d’entrave au libre jeu de la concurrence.

On s a i t qu ’ en ma t i è re d ’ a i de juridictionnelle partielle, l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit, sous réserve de convention écrite préalable, un honoraire complémentaire librement négocié, dont le contrôle incombe au bâtonnier.

Ce même texte dispose : « lorsque le barreau dont relève l’avocat établit une méthode d’évaluation des honoraires (…) le montant du complément est calculé sur la base de cette méthode d’évaluation ».

Or dans le même temps, on sait que la commission de la concurrence (à l’époque le conseil) a condamné de nombreux barreaux pour avoir élaboré des barèmes indicatifs d’honoraires…

La détermination de l ’honoraire de l’avocat découle donc des choix économiques de chaque cabinet , pondérés nécessairement par le jeu de la concurrence.

Nous connaissons les tarifs horaires de certains grands cabinets pénalistes (jusqu’à 500 euros de l’heure…).

Le Syndicat des Avocats de France a toujours retenu l’idée selon laquelle l’honoraire devait être transparent, prévisible et susceptible de contrôle.

Est-il inimaginable d’envisager qu’une partie importante de la rémunération de nos activités découle des résultats obtenus ?

Ne peut-on pas imaginer un honoraire de base relativement limité, accompagné d’un honoraire proportionnel raisonnable ?

À l’évidence, la réponse à ces deux questions est positive.

Déterminer un honoraire de base fixe et forfaitaire permet un accès plus aisé à la justice, l’honoraire propor tionnel compensant la limitation de l’honoraire initial.

La prise en compte de la situation de fortune des usagers de la justice peut se réaliser facilement, en jouant sur les deux

paramètres que sont l’honoraire fixe et l’honoraire proportionnel.

D’ailleurs, certaines structures syndicales sont convenues avec leurs avocats, dans le cadre des défenses individuelles de salariés, d’une convention d’honoraires prenant en compte ces deux variables (honoraire de base proportionnel au salaire de référence, accompagné d’un honoraire de résultat).

Nous n’avons donc pas à refuser ce mode de détermination de l’honoraire, même s’il comporte, pour nos cabinets, une part d’aléa.

C’est cet aléa qui induit parfois une rémunération limitée à la prise en compte des charges de structure et peut parfois, en cas de contentieux multiples, entraîner la perception d’honoraires proportionnels plus importants.

n LE TABOUDE L’HONORAIRELa Cour d’appel de PAU a eu à connaître d’une procédure disciplinaire engagée contre un avocat de ce barreau à qui il était reproché d’avoir, alors qu’il était rémunéré par un comité d’entreprise dans la négociation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, perçu, de chaque salarié de l’entreprise, des honoraires spécifiques pour les avoir assistés dans la signature de transactions permettant une indemnisation complémentaire. La Cour n’a pas donné de solution au fond au litige, se contentant de déclarer irrégulière la procédure suivie.Cette affaire a provoqué quelques interrogations de la presse et des confrères sur le principe même de l’honoraire proportionnel ou de l’honoraire de résultat.S’il est acquis qu’au cas d’espèce les pratiques constatées sont, d’un point de vue déontologique, parfaitement critiquables, doit-on pour autant remettre en cause et, par principe, l’honoraire proportionnel ?

Par Jean-Louis BORIESAF Clermont-Ferrand

28 La Lettre du SAF

Devons-nous en rougir ? Certainement pas !

Un cabinet d’avocats est aussi une structure économique qui doit assurer sa pérennité, son développement, ses investissements, tant humains que matériels.

L’honor a i re propor t ionne l , en introduisant une cer taine forme de péréquation entre les dossiers, peut donc contribuer à cet équilibre.

Malgré tout, i l est au moins une certitude : l’honoraire proportionnel doit correspondre à un résultat apportant une plus-value à l’intéressé.

Que dire d’un honoraire proportionnel en matière de succession, qui serait basé sur l’actif successoral dont le montant ne dépend en aucune façon des diligences de l’avocat ?

En revanche, lorsque le résultat découle directement de l’action du cabinet et de la plus-value apportée, son principe n’est pas contestable.

PÉRÉQUATIONET PRO BONO

C’est justement parce que nous pouvons obtenir, dans certains dossiers, des hono-raires importants liés au résultat, que nos cabinets sont aussi en capacité de financer, à perte, l’accès au droit pour les plus démunis.

Ceux des cabinets qui, par choix et volonté politique, pratiquent la défense au titre de l’aide juridictionnelle, réalisent en fait une péréquation entre les secteurs d’activité plus rentables et cette défense à perte.

Cela permet une défense de qualité égale pour tous.

Cet équilibre est pourtant précaire, mais, au sein de structures collectives (sociétés d’avocats), elle permet un équilibre global et ainsi pallie les carences de l’État dans l’intérêt du justiciable.

CONTRÔLER LES ABUS

L’équilibre est donc fragile.Le contrôle ordinal doit donc rester

entier, la discussion doit s’ouvrir aussi avec les organisations syndicales, avec les associations de consommateurs, dans un souci d’équilibre, l’essentiel étant de faire en sorte que la rémunération de l’avocat soit la rétribution d’une plus-value concrètement apportée aux usagers de la justice. n

29La Lettre du SAF

DÉFENSE PÉNALE

n À quand l’effectivité des droits de la défense des détenus devant la commission de discipline ?

Regards sur la jurisprudence européenne relative à l’applicabilité de l’article 6 de la CEDH

30 La Lettre du SAF

Malgré l’ouverture de sa compo-sition à « un membre extérieur à l’administration pénitenti-

aire » avec la loi du 24 novembre 2009, la question de l’indépendance et de l’impartialité reste entière puisque c’est le chef d’établissement qui déclenche les poursuites, qui juge et qui sanctionne… La question de la conformité de la procé-dure disciplinaire au principe du droit au p rocè s équ i t ab l e p révu pa r l’ar ticle 6 de la CEDH s’est posée à plusieurs reprises devant la Cour EDH. À titre anecdotique, le Conseil d’État, pour sa part, évacue cette question en considérant que la commission de discipline n’est pas un tribunal au sens de l’article 6 de la CEDH.

UNE JURISPRUDENCE NUANCÉE

Contrairement au Conseil d’État qui part de la notion de tribunal, la CEDH cherche à déterminer si la procédure disciplinaire porte ou non sur une « accusation en matière pénale ». En effet, pour rappel, l’article 6 § 1 prévoit que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera […] du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

Pour cela, elle a fixé 3 critères posés par l’arrêt Engel et a. c/ Pays-Bas du 8 juin 1976 (Série A n° 22) et appliqués au milieu carcéral par l’arrêt de principe Campbell et Fell c/ Royaume-Uni du 28 juin 1984 (Série A n° 80) : la qualification interne des infractions, la nature de l’infraction et la nature et la sévérité de la sanction, étant précisé que l’existence d’un seul critère suffit.

LES CRITÈRES POSÉS PAR LA COUR

n Le 1er critère repose sur le fait de savoir si le texte définissant l’infraction appartient, d’après la technique juridique de l’État défendeur, au droit pénal ou au droit disciplinaire.n Le 2ème critère suppose de s’interroger sur la nature pénale ou non de l’infraction : les faits incriminés doivent concerner tous les citoyens et non un groupe déterminé et l’infraction doit être fondée sur une norme de caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif.

n Le 3ème critère que sont la nature et le degré de sévérité de la sanction est sans aucun doute le plus déterminant. La Cour l’a retenu dans l’arrêt Ezeh et Connors c/ Royaume-Uni (du 8 octobre 2003, n° 39665/98 et 40086/98), pour considérer que la procédure disciplinaire britannique était contraire à l’article 6 de la CEDH. En l’espèce, les deux détenus concernés avaient été condamnés à des jours de détention supplémentaires et à des peines d’isolement cellulaire. La Cour a estimé que l’allongement de la durée de la détention initialement prévue entre dans le champ de la matière pénale et qu’en l’espèce, la procédure disciplinaire britannique était contraire à l’article 6.

La question de la transposition de cette jurisprudence dans le système français est délicate, puisqu’il n’existe pas de sanctions disciplinaires correspondant à des jours de prisons supplémentaires. La durée de l’incarcération dépend de l’application du principe de l’individualisation de la peine soumise à l’autorité judiciaire.

Pour autant, la sanction disciplinaire a un effet indirect sur le temps passé en prison, dans la mesure où elle peut avoir (pour ne pas dire « a ») un impact sur les réductions de peine dont peut prétendre le détenu.

Cette analyse pourrait permettre de faire tomber la procédure disciplinaire dans le champ de l’article 6.

Cependant, la Cour de Cassation a considéré, dans un arrêt du 27 mars 1997 (Bull. crim. 1997, n° 128), que la mise en quartier disciplinaire accompagnée d’un refus de réduction de peine « ne saurait s’analyser comme des condamnations supplémentaires […] ; mais seulement comme des modalités d’exécution d’un emprisonnement antérieurement prononcé ».

L’ARRÊT PAYET C/ FRANCE

Mais surtout, la Cour EDH vient dans un arrêt très récent du 20 janvier 2011, Payet c/ France (n° 19606/08), d’écarter l’application de l’article 6 en considérant que « bien que la sanction disciplinaire ait ajouté un élément nouveau [à la privation de liberté], la détention en cellule disciplinaire, il n’a pas été démontré qu’elle

a en aucune manière allongé la durée de la détention du requérant. Dès lors, la Cour considère que la sanction imposée au requérant n’était pas d’une nature et d’une gravité qui la fassent ressortir à la sphère pénale ».

Ainsi, l’effet indirect de la sanction disciplinaire ne permet pas, en l’état, d’aboutir à la détermination de la nature du procès disciplinaire.

Il faut donc se tourner vers l’analyse de la sévérité des sanctions disciplinaires. La mise en cellule disciplinaire, qui implique l’isolement, la privation du droit de cantiner, des activités…, ne constitue-t-elle pas une sanction d’une particulière sévérité ?

En définitive, à ce jour, la Cour EDH ne s’est pas prononcée sur l’applicabilité de l’article 6 au procès disciplinaire en général, mais uniquement sur la sanction de jours de prison supplémentaires.

Pourtant, il n’est pas contestable que la procédure disciplinaire française actuelle présente de nombreuses irrégularités au regard de l’article 6.

Pour terminer sur une note d’espoir, c’est sur le terrain de l’article 13 de la CEDH affirmant le droit à un recours effectif (et sur l’article 3) que la France a été condamnée par la juridiction strasbourgeoise, dans ce même arrêt Payet c/ France. La Cour a considéré que le requérant, puni de 45 jours de cellule disciplinaire, n’avait pas pu bénéficier d’un recours effectif pour contester sa décision dès lors qu’il « ne se trouvait plus en cellule disciplinaire avant qu’un juge ait pu statuer sur sa demande ». Selon elle, pour être effectif, un recours doit « présenter des garanties minimales de célérité » … Une ouverture vers le référé jusque-là refusé par le juge français ? n

L’entrée des avocats dans le procès disciplinaire par la loi du 12 avril 2000 a permis de mettre en lumière les carences des droits de la défense des détenus devant la commission de discipline, au regard notamment de sa composition, de l’indépendance de ses membres, de la constitution du dossier et de son accès …

Par Elise BONNETSAF Poitiers

31La Lettre du SAF

DÉFENSE PÉNALE

n L’EFFECTIVITÉ DES DROITS DES PERSONNES INCARCÉRÉES ET LE RESPECT DE LEUR DIGNITÉ DANS LES CONDITIONS DE DÉTENTION :ÉTAT DES LIEUX

Depuis la lettre du SAF d’octobre 2009 (Pour l’effectivité des droits des détenus et le respect de leur dignité

dans les conditions de détention, p. 20, B. ROUSSEAU, SAF NANTES), la loi pénitentiaire n° 2009-1436

tant attendue est entrée en vigueur le 24 novembre 2009, puis 1 an plus tard les décrets d’application n° 2010-1634 et n° 2010-1635 pour le volet pénitentiaire ont été publiés

au Journal officiel le 28 décembre 2010.

Par Benoît ROUSSEAUSAF Nantes

Les condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme se sont multipliées autant

qu’accélérées de même en droit interne… tandis que le Ministère implore le juge administratif dans ses mémoires en réponse devant le tribunal administratif « en croyant devoir attirer son attention sur le fait que de plus en plus de requêtes en indemnisation de détenus pour conditions indignes de détention s’inscrivent dans un contentieux abondant et nouveau, dont il y a tout lieu de croire qu’il devrait encore augmenter dans des proportions inquiétantes dans les prochains mois… ».

C’est ainsi que ce dernier met en garde quant à la rapide circulation de l’information et des incitations parmi les détenus pour saisir à des fins d’indemnisation le Juge et quant à la dépense de l’argent public pour… indemniser plutôt qu’investir.

Avec au 1er janvier 2011, 66 975 personnes sous écrou, l’enjeu est de taille et le Ministère rappelle que « l’amélioration des conditions de détention est un défi pour l’État compte tenu de la surpopulation

pénale et de la vétusté d’un certain nombre d’établissements ».Au cours des 12 derniers mois, le nombre de places opérationnelles en détention est passé de 54988 à 56358 (+1370, taux d’accroissement annuel de 2,5 %). Le nombre de détenus en surnombre est de 8899. Il est en baisse (754 de moins en douze mois, taux d’accroissement annuel de - 7,8 %). Cet indice mesure l’état de surpopulation en tenant compte de la situation de chaque établissement, de chaque quar tier pour les centres pénitentiaires. Sur la période « 2004-2010 », le maximum fut observé le 1er juin 2004 avec un nombre de détenus en surnombre de 16086 et le minimum, le 1er août 2006, avec un nombre de détenus en surnombre de 7717.

Ainsi dans la droite ligne de ce qui était écrit en octobre 2009, des avocats de plus en plus présents en prison ont fait rentrer les experts, et par le truchement de ces derniers et de leurs rapports, les juges.Parallèlement, les autorités administratives indépendantes achevaient de contraindre l’administration pénitentiaire et le Ministère

de la justice à ne plus rester les dernières « Grandes muettes » de notre État de droit.

DU CÔTÉ DES JUGES ADMINISTRATIFS…

Il ne peut être dérogé par l’administration pénitentiaire à l’encellulement individuel que dans le respect de conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité et le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, en s’assurant au regard du règlement sanitaire départemental que la promiscuité des personnes incarcérées ne génère pas de risques pour leur intégrité physique, morale ou sexuelle (TA NANTES, 8 décembre 2010, req. n° 0604759-3).

Dès lors que ces conditions ne sont pas satisfaisantes, elles portent atteinte à la dignité humaine et engagent la responsabilité de l’ETAT.

Les cours administratives d’appel de DOUAI (12 novembre 2009, req. n° 09DA782), LYON (8 avril 2010, req n° 09LY2916, 2917 et 2918) et NANTES (28 octobre 2010, req. n° 09NT2289, 2290 et 2291) ont assis la jurisprudence visant à sanctionner financièrement l’État pour les

32 La Lettre du SAF

33La Lettre du SAF

conditions de vie dégradantes infligées aux requérants au cours de leur détention.

Les mètres2 et la surface de mobilité

Le fait d’être incarcéré à deux ou trois dans une cellule de 10 m2 aux murs dégradés, humides, ruisselants de condensation et munie de toilettes non séparées du reste de la pièce, non dotées d’une aération spécifique, avec une luminosité naturelle réduite porte atteinte à la dignité humaine.

L’utilisation d’appareils chauffants non contrôlés, non munis d’évacuation des gaz, expose au risque d’intoxication au monoxyde de carbone et au risque d’ incendie . Le règlement sanitaire départemental s’applique bel et bien en prison.

Les toilettes dans les cellules

De très importants risques sanitaires liés à l’utilisation commune des toilettes par les détenus enfermés dans les cellules existent, ainsi qu’une atteinte à la dignité inhérente à la personne humaine pour cette même raison, qu’ils soient munis d’une porte à double battant ou séparés de la cellule par un muret, laissent néanmoins passer bruits et odeurs, contribuant ainsi à une humiliation de la personne qui les utilise et à une gêne importante des codétenus.

C’est ainsi que les articles du code de procédure pénale les plus fréquemment invoqués sont les articles 716, 717-2, D. 83, D. 189, D. 349 à D. 351

DU CÔTÉ DES JUGES DE STRASBOURG…

Si pour la Cour européenne des droits de l’homme « les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation », elle sanctionne la France dans deux arrêts en date du 20 janvier 2011 sur le terrain peu glorieux de l’article 3 quant aux conditions de détention en quar tier d’isolement, Payet c. France, n° 19606/08 et aux fouilles intégrales répétées (El Shenawi c. France, n° 51246).

La France avait précédemment déjà été condamnée le 9 juillet 2009 (CEDH, 5ème sect.) relativement aux mesures de sécurité qu’elle avait imposé à un détenu particulièrement signalé.

Il est par ailleurs à noter qu’une décision sur la recevabilité en date du 31 août 2010 a été rendue par la cour européenne des droits de l’Homme (5ème section) req. n° 37568/09 c/ France relativement à la violation de l’article 3 de la convention

européenne des droits de l’homme et de l’absence de recours effectif au sens de l’article 13 de la convention en ajournant au fond et demandant au gouvernement français de présenter ses observations avant le 5 janvier 2011. Il s’agissait de six détenus de la maison d’arrêt de Clermont-Ferrand se plaignant de leurs conditions de détention (norme également invoquée §18.1 de la Recommandation Rec. (2006) 2 du Comité des Ministres aux États membres sur les règles européennes).

DU CÔTÉ DU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

Et du téléphone en prison, dans un avis en date du 10 janvier 2001 publié au journal officiel du 23 janvier 2011, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a publié un avis relatif à l’usage du téléphone, à l’absence de confidentialité compte tenu des endroits dans lesquelles les cabines sont installées, à la variation du nombre de numéros utilisés d’un établissement à l’autre et à différents obstacles d’autorisation relatifs à la production de facture, de logiciels ne permettant pas d’appeler des numéros spéciaux, de l’impossibilité d’appeler l’étranger et des horaires inutilement limités etc.

Et des droits LGBT, dans un avis en date du 30 juin 2010 publié au journal officiel du 25 juillet 2010, il expose des principes afin d’améliorer la prise en charge des personnes transsexuelles durant le temps de la détention, comme par exemple faire bénéficier les personnes transsexuelles, tout au long du parcours de soins, d’un accompagnement par une équipe médicale de référence clairement identifiée, faire en sorte que ces personnes bénéficient d’une information satisfaisante et d’un accompagnement suffisant, veiller à ce que leur intégrité physique soit protégée sans que cela conduise nécessairement au placement à l’isolement, faire respecter le droit à l’intimité et à la vie privée.

Et de la protection des biens de la personne incarcérée, l’avis du 10 juin 2010 publié au Journal officiel du 2 juillet 2010 préconise, pour limiter les contestations et les disparitions, de dresser des inventaires contradictoires, habiliter certains surveillants pour effectuer cette tâche, remplacer les cartons par des contenants susceptibles d’être fermés

Et de la correspondance des personnes incarcérées, l’avis du 21 octobre 2010 publié au J0 du 28 octobre 2010 rappelle l’intérêt qui s’attache à ce que les personnes

incarcérées disposent matériellement de la possibilité de correspondre avec leur entourage (distribution gratuite de papier, stylos et enveloppes) et instaure trois types de boîtes aux lettres disposées dans les endroits accessibles aux détenus : une destinée au courrier externe, une autre au courrier interne, et une troisième pour le courrier à destination du personnel soignant. Seul le détenu, ou une personne qu’il aura désignée à cet effet, pourra déposer le courrier dans la boîte correspondante. Les deux premières boîtes seront relevées par le vaguemestre, responsable du bon acheminement des lettres, alors que la troisième ne pourra être ouverte que par un représentant des services médicaux, dépositaire du secret médical. L’ensemble du courrier, à l’exception des dérogations prévues par le code de procédure pénale (avocat, autorités judiciaires…) pourra être contrôlé par le vaguemestre, tenu au secret professionnel. Aucune autre personne ne pourra lire cette correspondance et encore moins faire état de son contenu. Dans le cas où un courrier aurait été ouvert par erreur, il devra être refermé de manière visible.

DU CÔTÉ DE LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE ET DE SÉCURITÉ

Il est à noter un seul avis de la CNDS en date du 14 avril 2010 rendu sur saisine du Contrôleur relativement au manquement d’un surveillant sanctionné à la suite d‘une absence de maîtrise de sa part.

DU CÔTÉ DE LA COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVEDES DROITS DE L’HOMME

Par un avis sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en France adoptée par l’assemblée plénière du 15 avril 2010, la CNCDH a rappelé (§ 23 à 33) que la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 devait être l’occasion pour la France de se mettre en conformité avec la réglementation internationale et européenne, notamment les Règles pénitentiaires européennes 32, et de répondre à la nécessité d’« une profonde réforme du régime des prisons et des droits des personnes privées de liber té » par la voie d’« une loi pénitentiaire qui définira les missions de l’administration pénitentiaire, les droits des détenus et les conditions générales de la détention ».

Elle regrette que le texte adopté résulte d’une démarche législative à droit constant

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34 La Lettre du SAF

qui maintient, voire élargit, la latitude laissée à l’administration pénitentiaire de restreindre de manière discrétionnaire les droits des personnes détenues.

Introduisant le chapitre dédié « aux droits et devoirs des personnes détenues », l’article 22 est emblématique de la carence de la loi quant à l’énoncé de dispositions normatives en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas déléguer - de fait - la responsabilité à l’autorité administrative de fixer les règles applicables.

Le nouvel ar ticle 717-7 du Code de procédure pénale inst itue une différenciation des régimes de détention à l’aune de la classification des personnes détenues opérée par l’administration à par tir de critères subjectifs, tels que la personnalité ou la dangerosité. Le principe même du régime différencié vient potentiellement renforcer les pouvoirs que détient l’administration sur la personne incarcérée et accroître très

nettement l’arbitraire qui préside aux décisions la concernant.

En outre, la CNCDH ne peut que déplorer les nombreuses dispositions de la loi adoptée qui laissent le soin à l’administration pénitentiaire de régir par voie réglementaire des domaines aussi importants que le régime disciplinaire, l’isolement, la définition du contenu des règlements intérieurs types des établissements et des règles déontologiques des personnels. La CNCDH réitère sa demande d’être consultée sur les projets de décrets.

Quant à la surpopulation, la CNCDH s’inquiète de ce que la réponse de la France s’articule essentiellement autour de l’accroissement de la capacité d’accueil du parc pénitentiaire.

Toujours plus de combats à poursuivre sans passer sous silence l’explosion du contentieux disciplinaire pénitentiaire,

celle des sollicitations des personnes incarcérées pour être assistées lors de prise de décisions leur faisant grief par l’administration pénitentiaire comme pour les placements en régime différencié, les déclassements d’emploi ou les placements à l’isolement.

Sans passer sous silence non plus « l’allégement » de la nature de la faute commise par l’administration pénitentiaire en cas de suicide d’une personne incarcérée, passant de lourde à simple.

Arriverons-nous à faire en sorte que la détention ne soit « que » la privation de liberté, sans humiliation, sans indignité, avec des droits identiques, « comme » à l’extérieur du monde carcéral pour ne concerner que le plus petit nombre d’entre nous pour la plus petite durée possible ?

Rien n’est moins sûr… n

35La Lettre du SAF

AVOCABULAIRE

n AUXILIAIREDE JUSTICELa linguistique nous est précieuse qui s’appréhende précisément « comme science auxiliaire dans les disciplines juridiques »1�. Le droit n’est certes pas une langue, mais il possède son vocabulaire.Nous le savons, les mots ont souvent des fonctions et des sens variés. Ainsi, le signifié auxiliaire est à la fois adjectif et substantif. S’il a un sens dans la langue courante, il appartient également au lexique juridique.1 - La linguistique comme science auxiliaire dans les disciplines juridiques, Georges Mounin, article paru dans Meta : journal des traducteurs, vol. 24, n°1, 1979, p. 9-17

36 La Lettre du SAF

Dans la dernière lettre du SAF, nous avons vu que l’avocat, comme défenseur, gardant la faculté

d’être avocat du diable, est aussi auxiliaire de justice.

Le mot n’est pas pour plaire à tous et certains l’escamoteraient volontiers des définitions de l’avocat au prétexte (et non pas au motif) que l’auxiliaire est un assistant.

Nous avons beau, avocats, avoir pour fonction – « noble » - d’assister, nous ne sommes pas assistants – « fonction réductrice » -. Pas plus que nous ne sommes adjoints, seconds, accessoires ; tous synonymes de l’adjectif auxiliaire. Mais synonymie n’est pas raison. Plusieurs mots : plusieurs significations : plusieurs définitions.

Certes, étymologiquement, auxiliaire, adjectif, est emprunté au latin auxiliaris,

auxilium, secours1. Auxiliaire, devenu substantif, est donc celui qui porte secours.

Mais un substantif peut avoir plusieurs signifiants. A fortiori, un même signifié peut avoir plusieurs définitions selon le champ lexical et la science dans lesquels il est utilisé. Par exemple, vous pourrez entendre dire « cet avocat, quel drôle de zèbre !, n’est pas un mauvais cheval. »

Il est clair que « la définition du signifié du mot « cheval » en français ne recouvre pas la définition du concept de cheval en zoologie, »2 tout comme, dans l’exemple,

1 - Jean-Louis Borie, Président du SAF 2008-2010, le rappelait dans son rapport moral 2009

2 - La linguistique comme science auxiliaire dans les disciplines juridiques, Georges Mounin, article paru dans Meta : journal des traducteurs, vol. 24, n°1, 1979, p. 9-17

les signifiés « zèbre » et « cheval » ne répondent pas à la définition de la langue française courante, mais argotique ou familière.

Bref, il en va des définitions comme des niveaux de langage : elles varient.

Par Marianne LAGRUESAF Paris

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37La Lettre du SAF

Donc, auxiliaire de justice ne signifie pas assistant de justice. Fonction d’ailleurs déjà existante dans l’organisation judiciaire, « les assistants exercent leur fonction auprès des magistrats des tribunaux d’instance, des tribunaux de grande instance, des cours d’appel, de la Cour de cassation ainsi qu’à l’école nationale de la magistrature. Ils agissent sous l’autorité et la responsabilité des magistrats ».

Auxiliaire de justice ne signifie pas auxiliaire du juge, pas plus que juge ne signifie auxiliaire du pouvoir. Nous l’avons vu récemment : juges et avocats se sont mobilisés avec l’ensemble des professions judiciaires, contre une Raison d’Etat représentée par le président et certain de « ses » ministres : l’un accusant les magistrats d’avoir sanctionné à tort des policiers3, l’autre de ne pas avoir appliqué la juste peine4.

Et c’est l’Esprit des Lois qui a soufflé ces jours derniers dans les Palais car « tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers ». 5

3 - « Ce jugement (…) peut légitimement apparaître, aux yeux des forces de sécurité, comme dispropor-tionné », Brice Hortefeux, vendredi 10 décembre 2010

4 - « Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable sans s’assurer qu’il sera suivi par un conseiller d’insertion, c’est une faute. Ceux qui ont couvert ou laissé faire cette faute seront sanctionnés », Nicolas Sarkozy, jeudi 3 février 2011, à Orléans.

5 - De l’esprit des lois, Montesquieu, 1748.

Redoutons avec Pascal que « ne pouvant fortifier la justice, on [justifie] la force »,6 tout en faisant fi non seulement de Montesquieu, mais aussi de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de la Constitution…

L’auxiliaire de justice n’est donc pas celui qui se couche : il ne faut pas confondre le mode auxiliaire et le mode ancillaire et les amours ainsi qualifiées.

Les auxiliaires ont aussi une voix active.Certes, grammaticalement, les verbes

auxiliaires servent à former les temps composés. Par les temps qui courent, il n’aura jamais été demandé à l’avocat d’autant composer : médiation, et même composition, pénale ; procédure participative, et même collaborative.

Or, en justice, l’auxiliaire de justice qu’est l’avocat n’a pas à composer – ou si peu - avec les juges.

Le procès – quelle que soit sa nature - que certains voudraient voir disparaître est pourtant souvent le dernier lieu pour tous, le dernier moment de la discussion pour chacun : diversité des parties et des différends, différences de tons, pluralité et choix de la défense. Il est l’ici et maintenant du justiciable.

Mais les verbes auxil iaires, mots grammaticaux et non lexicaux, sont aussi dits déterminants. Sans eux la phrase perd du sens.

L’avocat, parce qu’il est auxiliaire de justice, participe à et de ce devoir de justice pour tous. Il détermine son existence. Sans lui la justice perd ses principes.

Car l’avocat-auxiliaire-de-justice est au service des justiciables et donc du procès équitable qu’il garantit.

6 - « Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force », Pensées, Blaise Pascal

Pour ce faire, l’avocat est aidé par son plus précieux auxiliaire : la déontologie.

« Parce qu’ils sont auxiliaires de justice et qu’ils ont une déontologie forte, il ne faut pas craindre leur présence dès les premiers moments de la procédure. Elle est bien sûr une garantie pour leurs clients mais elle l’est aussi pour les enquêteurs qui ont tout à gagner d’un processus consacré par le principe contradictoire »7.

Thierry Wickers, président du CNB, exprimait alors l’opinion de la profession au sujet de la garde à vue.

Les membres du Conseil National des Barreaux se sont, en assemblée générale du 11 février 2011, saisis de la question8. La discussion - loin d’être accessoire – porta – s’emporta - sur la nécessité d’adjoindre l’expression « auxiliaire de justice » à la définition dite courte – à destination du grand public – du mot « avocat ». La major ité a décidé du caractère indispensable de cette qualité pour le justiciable – fût-il (surtout, peut-être) sans qualité.

Il n’est pas temps de nous effrayer. Notre statut d’auxiliaire – dont la responsabilité professionnelle est un des corollaires - ne nous empêche pas d’acquérir, encore, d’autres domaines : conclusion des actes d’avocat par exemple. Au contraire, il nous le permet en garantissant le respect des règles de probité, de secret, de conflit d’intérêts.

Nous le voyons, notre déontologie nous permet d’être auxiliaires de justice en toute indépendance et en toutes circonstances.

Ce terme deviendrait-il gênant en ce qu’il inclut la mission de service public et garantit la tenue du procès équitable ? Pour les tenants de l’idée selon laquelle nos règles d’organisation semblent ne plus pouvoir s’analyser que comme des obstacles au déploiement d’un libre marché de l’avocature, assurément.

Ils se trompent. Mieux vaut être auxiliaire de Justice de l’État de droit9, qu’auxiliaire, simple second du Marché qui n’aurait plus besoin alors d’Avocats. n

7 - Discours de Thierry Wickers du 15 octobre 2010 prononcé lors de l’Assemblée Générale Extraordi-naire du CNB

8 - Question traitée à la suite d’un rapport méritoire présenté par la Commission Prospective du CNB : Proposition pour la mise à jour des définitions de l’avocat

9 - « L’existence d’une profession forte est en effet la garantie qu’au-delà de la fourniture des prestations juridiques, les avocats jouent leur rôle de contre-pouvoir, au service non de l’État, mais de l’État de droit », Contre-pouvoir au service de l’État de droit, in Annonces Légales du 21 octobre 2010, Thierry Wickers

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38 La Lettre du SAF

09H00 >> ACCUEIL DES PARTICIPANTS

09 H15 >> OUVERTURE DU COLLOQUE

09 H 20 >> INTRODUCTIONResponsables des associations et commissions

09H 45 >> HISTOIRE ET PRÉSENT DES TSIGANES Jeanne GAMONET, Présidente d’AVER (Ass. Rrom d’Action et de Recherche contre toute forme de Racisme) Alain DAUMAS, Président de l’UFAT (Union Française des Associations Tsiganes)Milo DELAGE, Vice-Président de l’UFAT

10 H 30 >> DÉBAT

11 H 00 >> LES DISCRIMINATIONS SUBIES PAR LES TSIGANES : LIBERTÉ DE CIRCULATION, DROIT DE VOTE, DROITS SOCIAUX,…Anne DUQUELLENNEC, Fabien DECHAVANNE, La HALDEChristophe ROBERT, Fondation Abbé PierreLanna HOLLO, Spécialiste en Droit de la Discrimination

12H00 >> DÉBAT

13 H 00 >> PAUSE DÉJEUNER

14 H 15 >> DIVERSITÉ, DROITS CULTURELS, DROITS FONDAMENTAUX (OU LA RECONNAISSANCE NÉGATIVE D’UNE MINORITÉ EN FRANCE)Henri BRAUN, Slim BEN ACHOUR, Avocats Paris

15 H00 >> ÉTUDE DE CAS : LE DROIT AU RACCORDEMENT À L’EAU ET L’ÉLECTRICITÉHenri GERPHAGNON, Avocat Meaux

16H00 >> LES PISTES DE TRAVAIL, SUJETS D’ACTUALITÉ

17H00 >> DÉBAT

17H15 >> CONCLUSION

17 H 30 >> CLÔTURE DU COLLOQUE

n Discriminationssubies par les TsiganesRéponses juridiques

DROITS DES TSIGANES - COLLOQUE

PROGRAMMESamedi 14 mai 2011 Paris

COMMISSION DISCRIMINATION DU SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE

Maison du BarreauSalle Gaston Monnerville

2 rue de harley 75001 Paris

Renseignements et inscriptions : Syndicat des Avocats de France - 34, rue Saint-Lazare - 75009 Paris

Tél. : 01 42 82 01 26 Fax : 01 45 26 01 55 - www.LeSaf.org - [email protected]

BRÈVES DE LECTURE

Le premier, PAUL BOUCHET s’entretient avec Lucien DUQUESNE volontaire permanent d’ATD

QUART-MONDE. « Mes sept utopies » nous conduisent dans tous les chemins de ses engagements . Celu i de la résistance alors qu’il est adolescent, celui du syndicalisme étudiant à l’UNEF (la charte de GRENOBLE c’est notamment lui), et son corollaire, l’internationalisme étudiant, celui de la défense sociale (l’arrêt FLEURENCE, c’est lui) et des travailleurs paysans, celui de la décolonisation, celui de l’organisation de collectifs d’avocats et la création de la première maison des avocats et du mythique GOUTELAS (c’est encore lui dans les deux cas), celui des droits de l’homme en ALGÉRIE, au BRÉSIL, en POLOGNE, et partout de par le monde. Il devient Bâtonnier de LYON en

1980, puis conseiller d’État et président de la Commission Consultative des Droits de l’Homme, puis Président d’ATD QUART-MONDE de 1998 à 2002. On lui doit encore récemment d’avoir imposé la Loi DALO. PAUL BOUCHET parle aussi de beauté, d’art (il est ami d’enfance de Pierre BOULEZ). C’est un passeur qui nous est particulièrement nécessaire maintenant.

Le second Ugo INANNUCI est un exemple éblouissant d’intégration en FRANCE alors Terre d’accueil. Une famille italienne qui doit fuir le fascisme et s’installe à LYON à GERLAND dans des « baraques », les bidonvilles d’avant-guerre, d’où le titre de son livre « Des baraques au barreau ». Ugo IANNUCCI est un archiviste du vivant. L’entretien avec l’auteur Claude CARREZ survole son existence. Puis le livre déroule des textes fondamentaux : les déshérités de la zone rouge, la guerre d’ALGERIE au cours de laquelle il va réussir une résistance exceptionnelle en refusant de torturer ce qui lui fut accordé puisqu’il deviendra instituteur, la défense des ouvriers (les neuf de RVI - Le procès MANUFRANCE), le procès BARBIE, le procès TOUVIER (on peut lire ses plaidoiries exemplaires), les innovations de défense populaire et la justice internationale inlassablement labourée. Bâtonnier de LYON à son tour, il a creusé plus encore le sillon de la défense collective, de l’alliance avec la population, des expériences innovantes. Président en son temps de la CHAIRE LYONNAISE DES DROITS DE L’HOMME qui est une remarquable création, il sème toujours, avec sourire et enthousiasme. Myriam PICOT Bâtonnière de LYON lui a confié le parrainage de la promotion 2011.À lire avec jubilation ! n

n « Mes sept utopies » Paul BOUCHET les éditions de l’ATELIER19 € au profit d’ATD QUART-MONDE

n « Des baraques au barreau. Itinéraire d’un fils d’antifasciste italien »collection « Le temps des passeurs » les éditions ALEAS 19 €

n “…UGO, PAULet les AUTRES”Des avocats dont la parole ne s’envole pas

Deux anciens bâtonniers lyonnais qui furent membres du SAF, nés à cinq ans d’intervalle, avant guerre.Égrener leur parcours est nécessairement réducteur. Parce que leur parcours est dense, long, riche d’enseignements et d’espoir en ces temps de désenchantement.

Par Simone BRUNETSAF Poitiers

40 La Lettre du SAF

n “LA JUSTICE PÉNALE ENTRE RITUEL ET MANAGEMENT”Jean DANET PUR Éditions

C’est forcément avec délectation que l’on plongera en apnée dans le dernier ouvrage de notre ami Jean DANET, que l’on ne présente plus et qui, après avoir porté notre robe et présidé notre syndicat, enseigne le droit pénal et les sciences criminelles à l’Université de NANTES.

Par Jean-Louis BORIESAF Clermont-Ferrand

Son ouvrage est au cœur de nos préoccupations et sa pensée se nourrit des réflexions de notre

syndicat et réciproquement.Les thèmes qu’il aborde sont au cœur des discussions de notre commission pénale :n le juge d’instruction,n le retour de la tentation de la dangerosité,n quelle gestion du risque de récidive,n q ue s e r a dema i n l ’ a ud i e n ce métamorphosée par la visio conférence et à laquelle feront défaut l’échange des regards, les réactions instantanées des parties et le langage du corps.

Critique efficace du néolibéralisme judiciaire, Jean DANET reprend une fois de plus le dialogue constructif qu’il a entrepris,

avec Antoine GARAPON, notamment à notre colloque pénal de Marseille.

La postface de ce dernier n’est pas une clôture du débat, mais une ouverture vers une poursuite de notre réflexion collective.

Clin d’œil du hasard qui rejoint l’actualité, c’est de NANTES que nous arrivons cette parole, construite sur la dangerosité et la récidive…

À lire absolument, pour lever le nez du guidon et replonger ensuite dans l’action. n

n « La justice pénale entre rituel et management » - Jean DANET PUR Éditions - 18,00 €

n “ITINÉRAIRED’UN AVOCAT ENGAGÉ”Claude Michel Éditions HARMATTAN

Claude MICHEL, avocat engagé par son parcours personnel et ses convictions, il va l’être à toutes les fonctions auxquelles il sera appelé : bâtonnier,

président du SAF, membre du CNB. Il le sera encore, quand une fois la robe posée, il siégera

comme assesseur pour le Haut Commissariat aux Réfugiés, à la Cour Nationale du Droit d’Asile.

Une vie, un parcours atypique, d’une très grande richesse, que nous vous invitons à découvrir en lisant « Itinéraire d’un avocat engagé » paru chez l’Harmattan. n

n « Itinéraire d’un avocat engagé »Claude MICHEL - L’HARMATTAN Éditions - 26,60 €

41La Lettre du SAF

1. Que signifient les initiales CNB ?a. Caisse nationale du bâtiment ...................................................................nb. Conseil national du barreau .....................................................................nc. Caisse nationale des barreaux français ..............................................nd. Conseil national des barreaux ................................................................n

2. Le CNB a été créé para. la loi du 31 décembre 1971 .....................................................................nb. le Barreau de Paris ..........................................................................................nc. la loi du 31 décembre 1991 .....................................................................nd. Napoléon .............................................................................................................n

3. Combien de membres siègent au CNB ?a. environ une dizaine ........................................................................................nb. 80 ...............................................................................................................................nc. 82 ...............................................................................................................................nd. 78 ...............................................................................................................................n

4. Il est membre de droit du CNB depuis la loi du 12 mai 2009 :a. le Président de la Conférence des Bâtonniers ..............................nb. le Garde des Sceaux .....................................................................................nc. le Ministre de l’Intérieur ...............................................................................nd. le Bâtonnier de Paris .....................................................................................n

5. Le collège « ordinal » (Paris et Province) élit la moitié des membres du CNB. Ce collège est composé de 2605 avocats, lesquels représentent :a. 50% des avocats en France .......................................................................nb. 4,74 % des avocats en France .................................................................nc. 8,55 % des avocats en France ..................................................................nd. 33,33 % des avocats en France ..............................................................n

6. Le Conseil de l’Ordre de PARIS compte 42 membres. Combien élisent-ils de membres du CNB ?a. 42 ...............................................................................................................................nb. 16 ...............................................................................................................................nc. 5 ..................................................................................................................................nd. 1 ..................................................................................................................................n

7. Le collège général (Paris et province) est composé de 52 324 avocats (soit la quasi-totalité de la profession). Ils élisent :a. 95,26 % des membres du CNB .............................................................nb. 90 % des membres du CNB ....................................................................nc. 66,66 % des membres du CNB .............................................................nd. 48,78 % des membres du CNB .............................................................n

8. Le SAF a obtenu 16,46 % des suffrages du collège général et a obtenu :a. 16,46 % des sièges ..........................................................................................nb. 25 % des sièges .................................................................................................nc. 12,5 % des sièges .............................................................................................nd. 8,54 % des sièges .............................................................................................n

9. Les règles et usages de la profession ont été unifiés par le CNB. Il s’agit aujourd’hui du :a. Règlement intérieur unifié ..........................................................................nb. Règlement intérieur national ....................................................................nc. Règlement intérieur harmonisé ..............................................................nd. Règlement intérieur commun .................................................................n

TEST DE PRINTEMPS

n LES AVOCATS PEUVENT-ILSREFORMER LE CNB ?Débat sur la gouvernance, convention nationale à Nantes en octobre, élections en novembre : le CNB sera au cœur de l’actualité en 2011. Le Syndicat des Avocats de France (SAF) vous propose de tester vos connaissances sur l’institution « chargée de représenter la profession d’avocat sur le plan international et national » (dixit le site internet www.cnb.avocats.fr) en répondant aux 9 questions suivantes.

Réponses : 1. d - 2. c - 3. c ; 80 sont élus, 2 sont membres de droit4. a et d - 5. b - 6. d - 7. d - 8. b - 9. b

Concocté par les Safistes Lyonnais

42 La Lettre du SAF

n POUR UNE INSTITUTION DÉMOCRATIQUE POUR UN VÉRITABLE

PARLEMENTDE LA PROFESSION

Le SAF est favorable à une instance unique de représentation de la profes-sion vis-à-vis des pouvoirs publics. Cette instance, le CNB, doit être le véritable Parlement de notre profession. Les choix et les orientations futures de notre profession ne peuvent intervenir que sur la base d’une orientation programmatique et de débats démocratiques.

Aujourd’hui, la majorité des avocats ne se reconnaît pas dans le Conseil National des Barreaux.

POUR UNE RÉFORMEDU MODE D’ÉLECTIONDU CNB

Le système actuel d’élections des membres du CNB est illisible et anti-démocratique.

Deux circonscr ipt ions (Par is et Province), deux collèges (général et

ordinal), des électeurs « de base » et des « super » électeurs ordinaux… Les 42 membres du conseil de l’Ordre de Paris élisent 16 membres du CNB. La Conférence des Bâtonniers en adoube 24, tous sont élus. Le collège général voit se développer des listes sans programme destinées simplement à promouvoir l’élec-tion de leur numéro 1 ou 2.

Le SAF milite pour une réforme du mode de scrutin du CNB sur le principe : Un Avocat = Une Voix.

Un seul système pourrait donner au CNB sa véritable légitimité :un scrutin de liste - une seule circonscription nationale - un seul collège

Concocté par les Safistes Lyonnais

43La Lettre du SAF

n Manifestations & rendez-vous du SAF

VENDREDI 6 MAI 2011 MARSEILLE - Maison de l’Avocat FORMATION DROIT DU TRAVAIL

Le salarié face à la cessation d’activité de l’entreprise

SAMEDI 7, DIMANCHE 8 MAI 2011 MARSEILLE - Maison de l’Avocat

COLLOQUE PÉNAL Garde à vue - L’homme qui avait en fin le droit d’être défendu

SAMEDI 14 MAI 2011 PARIS - Maison de l’Avocat COLLOQUE ÉTRANGERS

Les réponses aux discriminations subies par les Tsiganes

SAMEDI 21 MAI 2011 NANTES - Maison de l’Avocat

FORMATION ÉTRANGERS CESEDA

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2011 BOBIGNY - Maison de l’Avocat CONVENTION PRÉPARATOIRE

Juger et défendre à distance

SAMEDI 8 OCTOBRE 2011 BORDEAUX

FORMATION ÉTRANGERS Les recours extraordinaires en droit des étrangers

44 La Lettre du SAF

n Manifestations & rendez-vous du SAF

VENDREDI 11, SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2011

38e Congrès du SAF À BAYONNE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2011 PARIS - Université Paris Dauphine

COLLOQUE SOCIAL

Bulletin d’adhésion auSYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE

À découper et à retourner au SAF, 34 rue Saint-Lazare - 75009 Paris

Tél. : 01 42 82 01 26 - Fax : 01 45 26 01 55 [email protected]

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Barreau : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° de toque : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spécialités obtenues : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J’adhère au SAF pour l’année 2011 Ci-joint un chèque d’un montant de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à l’ordre du SAF.

Je désire figurer dans l’annuaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .oui ❐ non ❐

CotisationsÉlève Avocat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

1re et 2e année d’inscription : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 €

3e année et jusqu’à 15 000 € de bénéfice annuel : . . . . . . . . 100 €

De 15 000 à 20 000 € de bénéfice annuel : . . . . . . . . . . . . . . . . 150 €

De 20 000 à 30 000 € de bénéfice annuel : . . . . . . . . . . . . . . . . 200 €

De 30 000 à 40 000 € de bénéfice annuel : . . . . . . . . . . . . . . . . 350 €

De 40 000 à 50 000 € de bénéfice annuel : . . . . . . . . . . . . . . . . 450 €

Au-delà : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 % du bénéfice annuel

Avocat honoraire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 €

Rappel : les cotisations syndicales sont déductibles fiscalement

45La Lettre du SAF

46 La Lettre du SAF

Notre amie, notre camarade, Babeth SANGUINETTI est décédée le 13 décembre 2010, à l’âge de 58 ans, au terme d’un ultime combat.

Découvreuse de contrées lointaines, du désert de Mauritanie aux montagnes du Kilimandjaro, libre esprit farouchement opposé à toute fatalité, chercheuse infatigable de la faille d’un système, cette militante du droit du travail aux côtés des salariés, nous laissent bien seuls pour les batailles à venir.

Issue d’une famille corse fournisseuse de grands serviteurs de la République, dont le père était magistrat, elle a poursuivi dans cette voie, et porté haut dans son exercice professionnel et dans sa vie militante au sein du S.A.F., les valeurs de la République.

Avocate de combat aux côtés des salariés et militante du S.A.F. depuis toujours, elle avait commencé comme stagiaire à la fin des

années soixante-dix au sein du cabinet de Jean-Luc GUASCO, avocat historique de la C.G.T. sur Marseille. Elle a très tôt créé son propre cabinet, consacré à la défense des salariés dans les litiges individuels et collectifs.

Dans son exercice professionnel, ce petit bout de femme était pleine d’énergie, n’hésitant pas devant les juridictions où elle plaidait régulièrement : le Conseil des Prud’hommes et les magistrats des Chambres Sociales de la Cour, à leur dire leur fait, toujours à l’offensive, ne laissant rien passer, ne transigeant sur rien.

Combien de colères, d’indignations, mais aussi combien de fous rires, et d’éclats de rire, le soleil dans la voix et la lumière dans les yeux et toujours cette capacité de s’étonner et de s’émerveiller à l’écoute d’un chant, d’un opéra, à la vue d’un tableau ou d’une chorégraphie… Elle aimait la corrida, peut être y voyait-elle la symbolique de l’affrontement en justice.

Babeth portait ses dossiers avec une pugnacité que j’ai rarement rencontrée. Elle a connu le succès médiatique à l’occasion du dossier dit « des recalculés de l’ASSEDIC » et des intermittents dans les années 2003-2004. À la suite de la signature de la nouvelle convention de l’UNEDIC, un certain nombre de chômeurs et d’intermittents de toute la France se sont retrouvés avec des droits réduits à leur plus simple expression, c’est-à-dire zéro. Contre l’avis de tous, elle a mené un combat devant le T.G.I. de Marseille, couronné de succès d’abord en première instance, puis en appel. La décision du T.G.I. de Marseille a contraint le gouvernement par décret, à rétablir dans leurs droits initiaux, l’ensemble des « recalculés », les allocataires signataires de la convention P.A.R.E. Certes, plusieurs années après, la Cour de Cassation lui a donné tort, mais ses premiers succès et les effets sociaux de cette réussite ont permis à un très grand nombre de recalculés du PARE de récupérer les indemnités qui leur étaient vitales. Comme quoi on peut perdre un procès mais gagner son affaire.

Son ami Charles HOAREAU, militant syndical CGT, lui a rendu, un hommage émouvant :

« Babeth Sanguinetti, l’avocate marseillaise des salarié-e-s, mais aussi des sans emploi, des sans logement, des sans papiers, celle qui depuis plus de 30 ans se battait avec une énergie farouche pour tant de causes que d’autres disaient indéfendables, n’est plus…) Sur les chemins de la vie, tu as plus que rempli ta mission d’humanité. Maintenant le plus dur pour nous autres, ça va être de voyager sans toi. Qui va désormais à Belgodère, cueillir le raisin fraise ? »

Elisabeth, nous allons essayer de transmettre ta fougue, ta ténacité aux plus jeunes, afin qu’à Belgodère ou ailleurs il y ait toujours quelqu’un pour cueillir le raisin fraise. Nous garderons de toi, la mémoire de tes engagements.

À tes fils Vincent et Romain ainsi qu’à ton compagnon Jean-Claude, nous témoignons notre fraternelle affection. n

n Hommage à : Elisabeth Sanguinetti

HOMMAGE

Par Dany COHENPrésident SAF Marseille

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