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Décretn°2020‐0177/PT‐RMdu12novembre2020
[NB ‐ Décret n°2020‐0177/PT‐RM du 12 novembre 2020 fixant les conditions et lesmodalitésd’applicationduCodeminierenRépubliqueduMali(JO2020‐29)]
Titre1‐Desdispositionsgénérales
Chapitre1‐Del’objetetdesdéfinitions
Art.1.‐ Le présent décret fixe les conditions et les modalités d’application du CodeminierenRépubliqueduMali.Art.2.‐Ausensduprésentdécret,onentendpar:1.Autorisationd’exploitationdecarrière:l’acteadministratifdélivréconformémentauxdispositionsduCodeminieretduprésentdécretpermettantd’exploiter,pendantuneduréespécifique,unecarrièreindustrielleàl’intérieurd’unpérimètre;2. Autorisation d’exploration de substances de carrières: l’acte administratif délivréconformément aux dispositions du Code minier et du présent décret permettant deréaliser, pendant une durée spécifique, des activités d’exploration de substances decarrièresàl’intérieurd’unpérimètre;3. Autorisation d’exploration de substances de mines: l’acte administratif délivréconformément aux dispositions du Code minier et du présent décret permettant deréaliser, pendant une durée spécifique, des activités d’exploration de substances deminesàl’intérieurd’unpérimètre;4.Autorisationd’ouverturedecarrière: l’acteadministratifdélivréconformémentauxdispositionsduCodeminieretduprésentdécretpermettantd’exploiter,pendantuneduréespécifique,unecarrièreartisanaleàl’intérieurd’unpérimètre;5. Bénéficiaire économique: toute personne physique qui possède ou contrôle,directementouindirectement,uneentitéjuridique;
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6. Carrière artisanale: toute carrière dont l’exploitation donne lieu à une extractionannuelledesubstancesdecarrièresn’excédantpas10.000m3;7. Carrière industrielle: toute carrière dont l’exploitation donne lieu à une extractionannuelledesubstancesdecarrièresexcédant10.000m3;8.Cartecadastrale:lacartedespérimètresminiersviséeàl’article20duCodeminieretélaboréeconformémentauxdispositionsdel’article16duprésentdécret;9.Cessionnaire:toutepersonnebénéficiaired’unecession;10. Grande mine: l’exploitation minière de grande taille, permanente, possédant denombreusesinstallationsfixes,utilisantdesprocédésindustriels;11.Permisderecherche:l’acteadministratifdélivréconformémentauxdispositionsduCodeminieretduprésentdécretpermettantderéaliser,pendantuneduréedéterminée,desactivitésderecherchedesubstancesdeminesàl’intérieurd’unpérimètre;12. Permis d’exploitation artisanale: l’acte administratif délivré conformément auxdispositions du Codeminier et du présent décret permettant de réaliser des activitésd’exploitationartisanales,pendantuneduréedéterminée,àl’intérieurd’unpérimètre;13.Permisd’exploitationdegrandemine:l’acteadministratifdélivréconformémentauxdispositionsduCodeminieretduprésentdécretpermettantd’exploiter,pendantuneduréedéterminée,unegrandemineàl’intérieurd’unpérimètre;14.Permisd’exploitationdepetitemine:l’acteadministratifdélivréconformémentauxdispositionsduCodeminieretduprésentdécretpermettantd’exploiter,pendantuneduréedéterminée,unepetitemineàl’intérieurd’unpérimètre;15. Permis d’exploitation semi‐mécanisée: l’acte administratif délivré conformémentaux dispositions du Code minier et du présent décret permettant de réaliser desactivités d’exploitation semi‐mécanisée, pendant une durée déterminée, à l’intérieurd’unpérimètre16. Produit marchand de carrière: tout produit de substance minérale soumise aurégime des carrières, extrait en vertu d’une autorisation d’exploitation, traité et/outransforméounon,venduparletitulairedel’autorisationd’exploitationconcernée;17.Substancesdecarrière:lessubstancesminéralessoumisesaurégimedescarrièresenapplicationdesdispositionsduCodeminieretduprésentdécret;18. Substances demine: les substancesminérales soumises au régime desmines enapplicationdesdispositionsduCodeminieretduprésentdécret.
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Chapitre2‐Delaclassificationdesgîtesdesubstancesminérales
Art.3.‐Estconsidéréecommesubstancedemine,toutesubstanceminéralenonclasséeparleCodeminiercommesubstancedecarrière.Les substances minérales non expressément classées à l’article 11 du Code minier,soumises au régime des mines y compris l’eau naturelle relèvent de plein droit dugroupe5.Art.4.‐UnesubstancedeminepeutêtrereclasséeensubstancedecarrièreetviceversapardécretprisenConseildesMinistressurpropositionduMinistrechargédesMines.Lereclassementd’unesubstancedecarrièreenunesubstancedemineemportedepleindroitletransfertàl’Etatdelapropriétédesgîtesminéralesconcernées,sousréservedelanoncouverturedesgîtesminéralesparuneautorisationd’exploitation.Letransfertdepropriété ne constitue pas un acte d’expropriation et ne donne pas droit à uneindemnisationdupropriétairedusol.Art.5.‐Lereclassementd’unesubstancedemineenunesubstancedecarrièreestsansincidencesurlestitresminiers,autresquel’autorisationd’explorationdesubstancesdemineencoursdevaliditéàladated’entréeenvigueurdudécretportantreclassement,sur les droits et obligations des titres miniers et, le cas échéant, sur les conventionsd’établissementconcluesentre l’Etatet les titulairesdestitresminiers,quidemeurentenvigueuretconserventleurforceobligatoire.Toutgîtedesubstancesdeminefaisantl’objetd’untitreminier,autrequel’autorisationd’explorationdesubstancesdemine,àladatedureclassementdelasubstanceminéraleconcernée, conserve sa classification initiale jusqu’à l’expiration du titre minier yafférent ou, s’agissant des titres miniers rattachés à une convention d’établissement,jusqu’àl’expirationdelaconventiond’établissement.Art.6.‐Lereclassementd’unesubstancedecarrièreenunesubstancedemineestsansincidencesurlesautorisationsd’exploitationencoursdevaliditéainsiquesurlesdroitsetlesobligationsdécoulantdecesautorisations.Toutgîtedesubstancesdecarrièrefaisantl’objetd’uneautorisationd’exploitationàladate du reclassement de la substance conserve sa classification initiale jusqu’àl’expirationdel’autorisation.Art.7.‐Letitulaired’uneautorisationd’explorationdesubstancedecarrière,quidésirepoursuivrelesactivitésd’explorationdessubstancesminéralesaprèsladated’entréeenvigueur du décret portant reclassement des substances de carrières, doit solliciterl’attributiond’uneautorisationd’explorationdesubstancesdemineoud’unpermisderecherchesuivantlesmodalitésprévuesparleprésentdécret.Letitulaired’uneautorisationd’explorationdesubstancedemine,quidésirepoursuivrelesactivitésd’explorationdessubstancesminéralesaprèsladated’entréeenvigueurdu
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décret portant reclassement des substances demine, doit solliciter l’attributiond’uneautorisationd’explorationdecarrièresuivantlesmodalitésprévuesauprésentdécret.
Chapitre3‐Descorrespondances
Art.8.‐ Le demandeur d’un titre minier ou d’une autorisation, cessionnaire etamodiataireesttenudenotifieràl’AdministrationchargéedesMines,l’adressede: a) son domicile, s’agissant des personnes physiques de nationalité malienne ou
résidentesauMali; b)sonsiègesocials’agissantdespersonnesmoralesdedroitmalien; c) son domicile élu s’agissant des personnes morales de droit étranger ou des
personnesphysiquesdenationalitéétrangèren’ayantpasleurrésidenceprincipaleauMali.
La notification comporte l’indication du ou des numéros de téléphones auxquels lapersonneconcernéepeutêtrejointeauMali.Toutchangementd’adresseetdeoudesnumérosdetéléphonevisésàl’alinéaprécédentest notifié à l’Administration chargée des Mines par le demandeur, le titulaire, lecessionnaireoul’amodiataire.Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, toutes les notifications, ycompris notamment les mises en demeure, effectuées par les administrationscompétentes sont réputées valablement faites dès lors qu’elles le sont à l’adressetransmiseconformémentauxdispositionsdesalinéasci‐dessus.Art.9.‐ Toute demande d’attribution, de renouvellement, d’autorisation de cession,d’autorisationd’amodiationouderenonciationainsiquetouteautredemandedetitreminier ou d’autorisation est transmise à l’autorité compétente par l’un ou l’autremoyen: a) envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de
l’Administration chargée des Mines, ou à celle de la mairie de la communecompétente en ce qui concerne les demandes de titresminiers ou d’autorisationsrelevantdelacompétencedescommunes;ou
b) déposée par lettre au porteur contre décharge à l’Administration chargée desMines, ou auprès des services compétents de la municipalité de la communeconcernées’agissantdesdemandesrelevantdelacompétencedescommunes.
Ladatedudépôtdelademandeestcelledel’accuséderéceptionoudeladécharge.Saufdispositioncontraireduprésentdécret,lesdemandesviséesaupremieralinéaduprésentarticlesontprésentéesendeuxexemplairesoriginaux,dontuntimbréautarifenvigueur.
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Art.10.‐ Outre les demandes visées à l’article 9 ci‐dessus, toutes les correspondances,notificationsettransmissionsdedocumentsdoiventobligatoirementêtreeffectuéesparlettrerecommandéeavecaccuséderéceptionouparlettreauporteurcontredécharge.Art.11.‐Toutedéclaration, toutedemande, toute information, tout formulaireoutoutedocumentation fournis en application du Codeminier et du présent décret ainsi quetoutepiècequiluiestannexée,doiventobligatoirementêtrerédigésenlanguefrançaiseouaccompagnésd’unetraductionenlanguefrançaisedûmentcertifiée.
Chapitre4‐Ducadastreminieretdeladélimitationdespérimètres
Art.12.‐ L’Administration chargée des Mines tient, dans le cadre de la gestion ducadastreminier,unregistresur lequelestconsignéouenregistrétoutacterelatifàuntitreminierouuneautorisation,ycomprislesactesetinformationsrelatifsauxpermisd’exploitationartisanaleetauxautorisationsd’ouverturedecarrièreobjetsduregistreprévuàl’article13duprésentdécret.Leregistrementionnedansl’ordrechronologiquedesactesetinformationsconcernant: a) toutes les demandesde titresminiers oud’autorisations, avec l’indicationde la
datede leurdépôt,dupérimètresollicitéavecsescoordonnées,sasuperficieetdetouteslesinformationsconcernantl’identitédudemandeur;
b) tous les actes d’attribution, de renouvellement, de renonciation, de fusion,d’extension, d’annulation de titreminier ou autorisation, ainsi que, le cas échéant,toutactemodifiantlesactesprécités,avecl’indicationprécise,pourchaqueacte,deladatedel’acteetdesesréférences,deladatedesanotificationàsondestinataire,desadatedeprised’effetetdetoutéventuelrecoursoucontentieuxyrelatif;
c)chaquetitreminieretchaqueautorisation,sadated’attributionetdeprised’effet,saduréedevalidité,sesrenouvellementséventuels,sadated’expirationetladateàlaquelle le périmètre concerné est effectivement devenu libre de tous les droitsdécoulantdutitreminieroudel’autorisationconcernée;
d)toutesopérationsdecessionoud’amodiationdetitresminiersoud’autorisationsréalisées, avec indication, pour chaque opération, de la nature de l’opération, desparties concernées, du titreminier ou de l’autorisation concernée, de l’acte ayantautorisél’opérationlorsqu’unetelleautorisationestnécessaireetdesadated’entréeenvigueuroudeprised’effet;
e) tous les actes administratifs, civils et judiciaires concernant les titulaires enrelationavecl’exercicedeleursactivitésminières.
Art.13.‐ L’Administration chargée des Mines assiste les communes dans les ressortsdesquellesunouplusieurscouloirsd’exploitationartisanaleontétéouvertsouuneouplusieurs autorisations d’ouverture de carrière ont été attribuées, à tenir un registredanslequelilestfaitmentiondel’ensembledesactes,informationsetrenseignementsvisés à l’article 12 ci‐dessus portant sur tout permis d’exploitation artisanale ouautorisationd’ouverturedecarrièresollicitéouoctroyé.
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Tout changement apporté aux informations figurant sur ce registre est transcrit auniveauduregistrecentraltenuparlesservicescompétentsdel’AdministrationchargéedesMinesdanslesdélaislesplusdiligents.Art.14.‐Lesrèglesdecodification,declassementetlesprocéduresapplicablesàlatenueet à la gestion des registres du cadastreminier sont précisées par arrêté duMinistrechargédesMines,surpropositionduDirecteurdelaGéologieetdesMines.Lesmentionsportéessurleregistreprévuàl’article12ci‐dessusfontfoijusqu’àpreuveducontraire.Toutefois,lorsqu’unepersonnedécouvrequ’ilyaeudansleregistreuneomissionlorsd’une entrée, une entrée non justifiée, une erreur ou un défaut dans une entrée,l’intéressépeutadresserunedemandederectificationdûmentmotivéeauDirecteurdelaGéologieetdesMinesquirectifieaprèsvérification.Art.15.‐Lacartecadastrale,quirecensel’ensembledestitresminiers,desautorisationsenvigueuretdescouloirsd’exploitationartisanale,estadoptéepararrêtéduMinistrechargédesMinesetconservéeparl’AdministrationchargéedesMines.LacartecadastraleestélaboréeàpartirdelacartetopographiquedelaRépubliqueduMali, à laquelle est appliqué le système géodésique mondial WGS‐84 défini parl’ellipsoïdeWGS‐84.Pour l’établissement de la carte cadastrale, la géométrie des titres miniers, desautorisations et des couloirs d’exploitation artisanale est décomposée en grillescadastraleformantdesblocscarrés.Le Directeur de la Géologie et desMines transmet la carte cadastralemise à jour auMinistrechargédesMinespouradoption,auplus tardunmoisàcompterde la findechaquetrimestrecivil.Art.16.‐ Le demandeur d’un titre minier ou d’une autorisation autre que les permisd’exploitationartisanale, lespermisd’exploitation semi‐mécaniséeet lesautorisationsd’ouverturedecarrière,esttenudefournir,lescoordonnéesgéographiquesdetouslesangles du polygone formant le périmètre sollicité, de telle sorte que le polygoneconcernécorrespondeàuneouplusieursunitéscadastralesforméesdecarréscontigus.Lescouloirsd’exploitationartisanaledoiventêtreforméssuivantlesmêmesmodalités.Le demandeur d’un permis d’exploitation artisanale, d’un permis d’exploitation semi‐mécanisée ou d’une autorisation d’ouverture de carrière est tenu de fournir, lescoordonnées géographiques de tous les angles du polygone formant le périmètresollicité.Art.17.‐Lacartecadastralecomporte: a) le tracé des périmètres des demandes de titres miniers, d’autorisations ou de
couloirsd’exploitationartisanaleencoursd’instruction;
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b) le tracé des périmètres des titresminiers et autorisations en vigueur ainsi queceluidescouloirsd’exploitationartisanaleouverts.
Art.18.‐Lorsqu’untitreminierouuneautorisationprendfinoulorsqu’ilestmisfinàuncouloird’exploitationartisanale,lepérimètreconcernéestrayédelacartecadastrale.Art.19.‐ L’Administration chargée desMines tient des extraits des registres visés auxarticles 12 et 13 du présent décret ainsi que la carte cadastrale pour consultationdupublic.Toutefois, toutepersonnedésireusedelesconsulteresttenuedejustifiersonidentité.Les frais de reproduction des extraits ou de la carte cadastrale sont à la charge dudemandeur.Art.20.‐L’AdministrationchargéedesMinestientàjourunregistredessûretésgrevantles titresminiersetautorisationsetconsentiesenconformitéavec lesdispositionsduCodeminieretduprésentdécret.Lesinscriptionsdesûretésportéessurceregistresontsans préjudice des formalités de publicité et d’inscription de sûretés prévues par lalégislationdedroitcommunrelativeauxsûretés.Toutemodificationrelativeàuneinscriptiondesûretésrégulièrementconsentiessuruntitreminier ou une autorisation ainsi que toute autre forme demainlevée, radiation,extinctionou réalisationdes sûretés est notifiée sansdélai à l’Administration chargéedesMines.
Titre2‐Delaconventiond’établissement
Art.21.‐Ledemandeurd’unpermisderechercheesttenudeprésenterà l’appuidesademandeunprojetdeconventiond’établissementétablisurlabased’unmodèle‐typedeconventiond’établissementapprouvépardécretduPremierMinistresurpropositionduMinistrechargédesMines.Le modèle‐type de la convention d’établissement est tenu à la disposition desdemandeursparl’AdministrationchargéedesMinesetpubliésursonsiteweb.Art.22.‐Laconventiond’établissementestnégociéeetconclueenlanguefrançaisesousl’autoritéduMinistrechargédesMines.Ellenepeutentrerpleinementenvigueuravantladated’attributiondupermisderechercheyafférentetlepaiementdescontributionsannuelles versées au titre du fonds de financement de la recherche géologique etminière, de la promotion des activités minières et du soutien à la formation sur lessciencesdelaterre.Art.23.‐Laconventiond’établissementfixelesdroitset lesobligationsdespartiesàlaconventionpendanttoute laduréedesactivitésderechercheetd’exploitationminièresousformedepetitemineoudegrandemine,ycomprislestravauxderéhabilitationetdefermeturedetoutsiteminier.
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Titre3‐Desdispositionscommunesauxtitresminiersetauxautorisations
Chapitre1‐Delademandedestitresminiersoudesautorisations
Art.24.‐ Les demandes d’attribution de titres miniers ou d’autorisations sontenregistréesdansl’ordrechronologiquedeleurdépôtparl’administrationchargéedesMines ou, le cas échéant par les services compétents de la Mairie de la Communeconcernée.Ellessontinstruitesselonl’ordrechronologiquedeleurdépôt.Art.25.‐ L’Administration chargée des Mines, sans préjudice des dispositionsparticulièresduprésentdécretrelativesauxmodalitésd’attribution,derenouvellement,de cession, d’amodiation ainsi que de toute autre demande portant sur chaque titreminier ou autorisation, instruit les demandes de titres miniers ou d’autorisationsconformémentauxdispositionsduCodeminieretdesestextesd’application.Aucoursdel’instruction,l’AdministrationchargéedesMinesouleservicecompétentdela Commune concernée peut mener toute enquête utile pour recueillir toutrenseignement sur les garanties morales, techniques et financières offertes par ledemandeur.Art.26.‐Lorsqu’unedemandedetitresminiersoud’autorisationsestjugéeirrecevableou non conforme aux dispositions du Code minier au cours de l’instruction,l’Administration chargée des Mines la rejette, sans préjudice des dispositionsparticulières du présent décret relatives aux demandes de titres miniers oud’autorisations.Le rejet de la demande fait l’objet d’une lettre dûment motivée par l’autoritécompétente.Art.27.‐ Conformément aux dispositions des articles 34, 75 et 192 du Code minier,l’appeld’offrerelatifàl’attributiond’untitreminierestorganiséparleMinistrechargédes Mines suivant les modalités prévues par le Code des marchés publics, tellesqu’adaptéesparlemanueldeprocédureadoptépararrêtéduMinistrechargédesMines.Art.28.‐Toutedemanded’attribution,decessionoud’amodiationde titresminiersoud’autorisations est assortie d’un dossier comportant les documents et lesrenseignementsci‐après:a)Pourlapersonnephysique: lenom,le(s)prénom(s),laqualité,lanationalitéetledomicile; lacopiecertifiéeconformedelacarted’identiténationaleoudupasseportencours
devalidité; l’extraitducasierjudiciairedatantdemoinstroismois;
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lecertificatderésidence.b)Pourlapersonnemorale: le numéro d’identification fiscale ou toute information équivalente en ce qui
concerne les personnes morales de droit étranger non soumises à l’obligationd’immatriculationauprèsdesservicesfiscauxcompétentsdelaRépubliqueduMali;
unecopiecertifiéeconformedustatut; un extrait du dossier d’immatriculation délivré conformément aux lois du lieu du
siègesocial; lequitusfiscaldélivréparlesautoritéscompétentespourlespersonnesmoralesde
droitmalien; l’adressedusiègesocial; lemontantducapitalsocialetdesarépartition; lenom,le(s)prénoms,laqualité,lanationalitéetledomiciledubénéficiaireeffectif; lenom,le(s)prénoms,laqualité,lanationalitéetledomiciledetouteslespersonnes
ayantuneresponsabilitédanslagestiondelasociété; la liste des membres du Conseil d’Administration et le cas échéant, celle des
personneshabilitéesàagiraunomdelasociété,leursnationalitésetleursadressesrespectives;
lenom, le(s)prénom(s), laqualitéet l’adressede l’ensembledescommissairesauxcomptespourlespersonnesmoralestenuesdeprocéderàlanominationd’unoudeplusieurscommissairesauxcomptes;
lesétatsfinanciersdesynthèsesdestroisderniersexercicescertifiésparunexpert‐comptableagréépour lespersonnesmoralesayantuneexistence juridiquedeplusdetroisansou,lesétatsfinanciersdesynthèsedestroisderniersexercicesdel’entitéde contrôle ou de la société mère ultime pour les personnes morales ayant uneexistencejuridiquedemoinsdetroisans;
un formulaire de déclaration destinée à l’évaluation des capacités techniques etfinancières intitulé «Formulaire d’Evaluation des capacités techniques etfinancières»dûmentremplietsigné.
Le formulaire de déclaration visé ci‐dessus fixant la liste des informations, desdocumentsetdescritèresd’évaluationdescapacitéstechniquesetfinancièresestfourniparlaDirectiondelaGéologieetdesMines.Art.29.‐Ledélaid’instructiondelademandecourtàcompterdeladatedudépôtdelademande.Toute notification adressée au demandeur tendant à ce qu’il complète la demandeinterromptlacomputationdudélaid’instructiondelademande,lequelnerecommenceà courir qu’à compter de la date de dépôt effectif des documents et informationssollicités.Lerefusd’accéderàunedemandedetitreminieroud’autorisationestmotivé.Art.30.‐Toutedemanded’attributiondetitreminiersadresséeparunepersonnefaisantl’objetd’uneprocédurederedressementjudiciaireoudeliquidationdebiensoud’une
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procéduresimilaireenvertude la législationd’unEtat tiers,oureconnuecoupabledefraude,deblanchimentd’argentoude corruptionenvertud’unedécision, rendueparune juridiction nationale ou étrangère est irrecevable et doit être purement etsimplementrejetée.Lesdispositionsdel’alinéaprécédentduprésentarticlesontapplicablesauxdemandesformuléespardespersonnesreconnuescoupablesdes infractionsviséesci‐dessuspardesdécisionssusceptiblesderecoursàladatedelademande.Sont également irrecevables en application des dispositions de l’article 22 du Codeminier, les demandes formulées par les personnes reconnues coupables d’infractionsgraves aux lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement, au droit dutravail,àlaprotectionsocialeetàlasécuritédespersonnesetdeleursbiens.Estréputéegraveausensduprésentparagraphe,touteinfractionauxloisetrèglementsayantdonnélieuàlacondamnationdudemandeuràunesanctionpénale.Lespersonnesviséesauxalinéasprécédentduprésentarticleretrouventleuréligibilitéàl’exercicedesactivitésminièreslorsqueleurresponsabilité,initialementreconnueenvertudedécisionsnonencoredéfinitivesestdéfinitivementettotalementécartéesousréservedurespectdetoutesautresconditionsetexigencesprévuesparleCodeminieretsestextesd’application.Art.31.‐ Ledemandeurd’un titreminierest tenude fournir, à l’appuide sademande,une déclaration sur l’honneur aux termes de laquelle il confirme n’avoir fait l’objetd’aucuneprocédurecollectived’apurementdupassifoudeprocéduresimilaireenvertude la législationd’unEtat tiersconformémentauxdispositionsde l’article22duCodeminierArt.32.‐Lesmodalitésd’instructiondesdemandesdepermisd’exploitationartisanaleàl’intérieur d’un couloir d’exploitation artisanale sont fixéespar arrêtémunicipal de lacommunesurleterritoiredelaquellelecouloird’exploitationartisanaleestouvert.
Chapitre2‐Desobligationsgénéralesdestitulairesdestitresminiersetdesautorisations
Art.33.‐Letitulairedutitreminieretdel’autorisationnotifieauDirecteurdelaGéologieetdesMinesou,lecaséchéant,aumairedelaCommuneconcernée,unmoisaumoinsavant,ledémarragedetouteactivitéminièresurlesite.Lorsque les activités minières sont interrompues pendant une période excédant sixmois,letitulairedoitnotifierauDirecteurdelaGéologieetdesMinesou,lecaséchéant,auMairedelaCommuneconcernée,sadécisiondereprendrelesactivitésaumoinsunmoisavantladateprévuepourlareprise.La Direction technique, chargée de réaliser les activités minières en application d’untitreminier oud’une autorisation, est assuréepar unChef de site, dont le nomet les
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références professionnelles sont annexées à la notification relative au démarrage destravauxoulareprisedeceux‐ci.Art.34.‐ Le titulaired’unpermisd’exploitationdegrandemineoudepetiteminedoitprocéder,àsesfrais,aubornagedupérimètredansundélaidetroismoisàcompterdeladated’attributiondupermis.Toutefois, cedélaiestdedeuxmoispour l’autorisationd’exploitation,àcompterde ladated’obtentiondecelle‐ci.Art.35.‐Lebornageestréalisésouslasupervisiondel’administrationchargéedesMinesetenprésenced’unreprésentantdelaCommunedulieudelocalisationdutitreminieroudel’autorisation.Art.36.‐ Les bornes sont réalisées en ciment et plantées à chaque angledupérimètreavecdescôtésorientésNord‐SudetEst‐Ouest.Lesbornescomportent,surundeleurscôtés, les inscriptionsportant ladénominationdutitulaireetlesnumérosetdatesdutitreminieroudel’autorisation.Art.37.‐Lesanalysesd’échantillonss’effectuentauMali,conformémentauxdispositionsdel’article25duCodeminier.Toutefois, leDirecteurdelaGéologieetdesMinespeut,àlademandedûmentjustifiéedutitulairedutitreminier,autitredechaqueexpéditionoudecampagned’acquisitiond’échantillon,autoriser,parécrit,leurexportationauxfinsd’analyse,danslimitede100grammesparéchantillonpourtouttypedesubstancesminérales.Pour les testsouessaismétallurgiqueetminéralogique, leDirecteurde laGéologieetdesMinespeut,àlademandedûmentjustifiéedutitulairedutitreminier,autoriser,parécrit, les exportations des échantillons destinés aux tests ou essais dans la limite desquantitésmaximalesci‐après: a)10.000kgpourlessubstancesdeminerelevantdesGroupes2ou3; b)100.000kgpourlessubstancesdeminerelevantduGroupe4; c)3.000kgpourlessubstancesdeminerelevantduGroupe5.Les exportations des échantillons destinés aux tests ou essais métallurgique etminéralogique portant sur les substances demine relevant du Groupe 1 ne sont pasautorisées.Art.38.‐Toutedemanded’exportationd’échantillonàdesfinsd’analyseoudetestsestsoumiseauDirecteurdelaGéologieetdesMines.LeDirecteurdelaGéologieetdesMinesseprononcesurlademanded’autorisationdansundélaid’unmoisàcompterdesadatederéception.Lesrésultatsdesanalyses,destestsoudesessaiseffectuésendehorsdelaRépubliqueduMalisonttransmissansdélaiàl’AdministrationchargéedesMines.
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Art.39.‐ Le titulaire remet à l’Administration chargée des Mines l’intégralité desrésultatsdestravauxréaliséssurlepérimètredesonpermisoudesonautorisationainsiquelesdonnéesetéchantillonsyrelatifs.Art.40.‐ Le titulaire d’un titreminier est tenu dedéclarer, auprès de l’Administrationchargée des Mines toute découverte de substances de mine autres que celles faisantl’objetdesontitreminier,unmoisauplustardàcompterdeladatedeladécouverteouauprès de la mairie de la commune, en ce qui concerne le permis d’exploitationartisanalesituéàl’intérieurd’uncouloird’exploitationartisanale.Art.41.‐ L’Administration chargée des Mines préserve la confidentialité de tous lesdocuments, rapports, relevés, plans, données, échantillons et autres informationstransmisparundemandeurdetitreminieroud’autorisationouparuntitulairedetitreminieroud’autorisation.Ils ne peuvent être communiqués à un tiers par l’Administration chargée des Minespendant un délai d’un an à compter de l’expiration du titre ou de l’autorisation saufaccord express du demandeur ou du titulaire du titre. Passé ce délai, ils sont réputésfairepartiedudomainepublic.Art.42.‐ Tout demandeur de titreminier oud’autorisation ou titulaire peut présentersouspli séparé les informations dont la divulgation ou la diffusionparait denature àporteratteinteàsondroitd’inventeuroudepropriétéintellectuelle.Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 41 du présent décret, lesinformations demeurent la propriété du demandeur ou du titulaire tant qu’elles sontprotégéesparuntitredepropriétéintellectuelledélivréeconformémentàlalégislationdetoutEtat.L’AdministrationchargéedesMinesdemeuresoumiseauxobligationsdeconfidentialitépendant toute la durée de la protection, à l’égard du demandeur de titre minier oud’autorisationoudutitulairedetitreminier.Art.43.‐ Le titulaire ne peut divulguer les rapports, relevés, plans, données et autresinformations visés à l’article 41, alinéa 1er, ci‐dessus à des tiers, sans autorisationpréalableduDirecteurdelaGéologieetdesMines.Lesdispositionsdel’alinéaprécédents’appliquentégalementauxdocuments,rapports,relevés,plans,donnéeset informations incorporésdans ledomainepublicde l’Etatenapplicationdel’article41,alinéa2,duprésentdécret.Lesdispositionsduprésentarticlenefontpasobstacleàcequeletitulaireutilise,sansaccordpréalableduDirecteurdelaGéologieetdesMinesetàdesfinsdecommunicationcommerciale,ycomprisparvoiedepublicationsurinternet,desinformationsrésultantdes activités minières relatives à tout périmètre régi par son titre minier ou sonautorisation, dans des conditions conformes aux pratiques habituelles de l’industrieminièreinternationale.
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Art.44.‐Nonobstantlesdispositionsdesarticles41,42et43ci‐dessus: a) les cartes géologiques et leurs interprétations peuvent être utilisées par
l’AdministrationchargéedesMinesàtoutmomentauxfinsd’incorporationdanslacartographieofficielle;
b)lesinformationsstatistiquesannuellespeuventêtrepubliéesparl’AdministrationchargéedesMines;
c)l’AdministrationchargéedesMinespeututiliserlesdocumentsvisésàl’article41,alinéa 1er, ci‐dessus dès leur obtention et sans aucune restriction, à des finsstrictementetexclusivementinternes;
d) les rapports, relevés, plans, données et autres informations visés à l’article 41,alinéa 1er, ci‐dessus peuvent être transmis à toute autorité judiciaire ou autoritéboursièrequienfaitlademande;
e) l’Administration chargée desMines ou le titulaire peut, à toutmoment et sousréserved’en informer l’autrepartie, transmettredes informationsviséesà l’article41, alinéa 1er, ci‐dessus à toutes les autorités administratives ou judiciaires, auxconsultants professionnels, conseillers juridiques, experts comptables, assureurs,prêteurs,sociétésaffiliées,sous‐traitants,fournisseursetauxorganismesd’Etat;
f) l’Administration chargée des Mines ou le titulaire peut communiquer desinformations visées à l’article 41, alinéa 1er, ci‐dessus à des tiers en vue d’uneéventuelle cession sous réserve que le destinataire des informations s’engage parécrit à traiter les informations reçues comme confidentielles et qu’une copie del’engagementprisàceteffetà l’égardde lapartieayantcommuniquél’informationest transmise par celle‐ci à l’Administration chargée des Mines ou au titulaireconcernésuivantlecas.
Chapitre3‐Desdispositionscommunesàlafindestitresminiersetdesautorisations
Art.45.‐Lorsqu’un titreminierouuneautorisationprend finpar sonarrivéeà terme,par renonciation de son titulaire, ou par annulation par leMinistre chargé desminespourl’unedescausesénuméréesàl’article189duCodeminier: a)lepérimètreconcernésetrouvelibérédetouslesdroitsenrésultant; b) les droits constitués directement ou indirectement par le titulaire au profit de
tierssurlessubstancesminéralessituéesdanslepérimètreconcernés’éteignentdepleindroitetsontinopposablesàl’État;
c) l’ensemble des données relatives au périmètre ainsi que l’ensemble deséchantillonsyrelatifsdeviennentpropriétédel’Etatquiendisposesousréservedurespectdesdispositionsdel’article41duprésentdécret;
d)l’ensembledesimpôts,droitsettaxesdusparletitulaireenvertudutitreminieroudel’autorisationdevientimmédiatementexigibleetpayable;
e) le titulaire demeure tenu, à l’égard de l’Etat, des collectivités territorialesconcernées ou des tiers, à réparation des dommages éventuels résultant du non‐respectdesesobligationsdevenuesexigiblesantérieurementàladateàlaquellelepérimètreestdevenulibredetoutdroitetàl’exécutiondesobligationsquisurvivent
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àceretourconformémentauCodeminier,auprésentdécretet lecaséchéant,à laconventiond’établissement;
f)letitulairedutitreminieresttenud’exécuterlesobligationsderéhabilitationetderemiseenétatdusiteconformémentauCodeminieretauprésentdécret.
Titre4‐Desdispositionsparticulièresauxtitresminiers
Chapitre1‐Del’autorisationd’explorationdesubstancesdemine
Art.46.‐Toutedemanded’attributiond’uneautorisationd’explorationdesubstancesdemine, adressée au Ministre chargé des Mines comporte, outre les documents etrenseignements prévus à l’article 28 du présent décret, les documents et lesrenseignementssuivants: a) la désignation des substances de mine pour lesquelles l’autorisation est
demandée; b)lescoordonnéesgéographiquesdupérimètresollicité; c) le plan de situation du périmètre sollicité sur carte topographique ou sur carte
géologiqueàl’échelle1/200.000eavecdélimitationdupérimètre; d)leprogrammegénéraldestravauxenvisagés,leurbudget,lesméthodesquiseront
employéesainsiquelesrésultatsescomptés.Art.47.‐L’autorisationd’explorationdesubstancesminéralesestaccordéedansundélaimaximumd’unmoisàcompterdeladatedudépôtdelademande.Pendant ce délai, le Ministre chargé des Mines peut adresser au demandeur unenotification lui demandant de rectifier ou de compléter sa demande dans un délaimaximumdequinzejours.Lanotificationinterromptlacomputationdudélai,lequelnerecommenceàcourirqu’àcompter de la date du dépôt, auprès de l’Administration chargée des Mines, de lademandedûmentrectifiéeoucomplétée.L’autorisationd’explorationestattribuéepardécisionduDirecteurdelaGéologieetdesMines.
Chapitre2‐Dupermisderecherche
Section1‐Del’attributiondupermisderecherche
Art.48.‐Toutedemanded’attributiond’unpermisderecherche,ycompris,danslescasvisésà l’article75duCodeminier,celle formuléeparunepersonnedéjà titulaired’untitre minier sur tout ou partie du périmètre, adressée au Ministre chargé des Mines
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comporte, outre lesdocuments et les renseignementsprévus à l’article28duprésentdécret,lesdocumentsetlesrenseignementsci‐après: a‐ladésignationdessubstancesdeminepourlesquelleslepermisderechercheest
sollicité; b‐lescoordonnéesgéographiquesdupérimètresollicitédéterminéesconformément
auxdispositionsdel’article16duprésentdécret; c‐ le plan de situation du périmètre sollicité sur carte topographique ou sur carte
géologiqueàl’échelle1/200.000eavecdélimitationdupérimètre; d‐leprogrammegénéraldestravauxenvisagésaucoursdelapériodeinitiale, leur
budget,lesméthodesderechercheemployésetlesrésultatsescomptés; e‐laquittanceattestantleversementdestaxesdontlemontantestprévuàl’article
208duprésentdécret; f‐leprojetdeconventiond’établissement.Art.49.‐ Le Permis de recherche est attribué dans un délaimaximumde deuxmois àcompterdeladatedudépôtdelademande.Pendant ce délai, le Ministre chargé des Mines peut adresser au demandeur unenotificationluidemandantderectifieroudecomplétersademandedansundélaiquinepeutexcéderunmois.Lanotificationinterromptlacomputationdudélai,lequelnerecommenceàcourirqu’àcompter de la date du dépôt, auprès de l’Administration chargée des Mines, de lademandedûmentrectifiéeoucomplétée.LeMinistrechargédesMinessigneaveclereprésentantdudemandeurdûmentmandatéleprojetdeconventiond’établissementconvenuentrel’Etatetledemandeurpendantledélaidedeuxmoisprévuaupremierl’alinéaduprésentarticle.Art.50.‐ Le permis de recherche est attribuépar arrêtéduMinistre chargédesMinesdansundélaimaximumdequarante‐cinqjoursàcompterdeladatedesignaturedelaconventiond’établissement.
Section2‐Durenouvellementdupermisderecherche
Art.51.‐ Toute demande de renouvellement d’un permis de recherche est, sous peined’amende,adresséeauMinistrechargédesMinesauplustardquatremoisavantladated’expiration de la période de validité du permis en cours. Le dossier de demande derenouvellementcomprendlesdocumentsci‐après: a) une copie de l’arrêté portant attribution du permis de recherche dont le
renouvellementestsollicité; b) l’état de réalisation par le titulaire de ses obligations au titre du programme
minimumdetravailafférentàlapériodedevaliditédupermisderecherche; c)lerapportdesynthèsedestravauxderechercheeffectuésaucoursdelapériode
devaliditédupermisderecherchecomportantnotammentlesrésultatsdestravaux,lessondages,lesanalysesainsiquelesplans,lescroquis,leslogsetcoupes;
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d) le programme général des travaux envisagés au cours de la période derenouvellement, leur budget, lesméthodes de recherche employés et les résultatsescomptés;
e)lerapportdelanoticed’impactenvironnementaletsocialdupérimètredupermisderecherche;
f)lespiècesjustificativesdurespectparletitulairedel’ensembledesesobligationsfiscalesàladatedelademande.
Art.52.‐Lerenouvellementdupermisderechercheestaccordédansundélaimaximumdedeuxmoisàcompterdeladatedudépôtdelademande.Pendant ce délai, le Ministre chargé des Mines peut adresser au demandeur unenotificationluidemandantderectifieroudecomplétersademande.Lanotificationinterromptlacomputationdudélai,lequelnerecommenceàcourirqu’àcompter de la date du dépôt, auprès de l’Administration chargée des Mines, de lademandedûmentrectifiéeoucomplétée.Toutefois,lapérioded’instructiondelademandenepeutexcédertroismoisàcompterdeladatedudépôtdelademande.Art.53.‐Lademandederenouvellementd’unpermisderecherchepeutfaire l’objetderejetnotammentpourl’unedescausesci‐après: a‐ la non réalisation du programme minimum de travail convenu au titre de la
périodedevalidité; b‐ l’inexécutionpar le titulairedesobligationsqui justifient l’annulationdupermis
derechercheconformémentauxdispositionsdel’article189duCodeminier; c‐ lanon‐conformitéde lademandeauxdispositionsduCodeminieretduprésent
décret.Art.54.‐LepermisderechercheestrenouvelépararrêtéduMinistrechargédesMines.L’arrêté de renouvellement entre en vigueur à la date d’expiration de la période devaliditédupermisencours.
Section3‐Del’extensiondupermisderecherche
Art.55.‐ Toute demande d’extension de la superficie du périmètre d’un permis derecherche sur une zone contigüe et libre de tout titreminier ou de demande de titreminier, adressée au Ministre chargé des Mines comporte les documents et lesrenseignementsci‐après: a)unecopiedel’arrêtéportantattributiondupermisderecherchedontl’extension
estsollicitée; b) les coordonnées et la superficie du périmètre de recherche, incluant la zone
contigüefaisantl’objetdelademanded’extension;
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c) leplandesituationdupérimètredupermisderechercheàl’issuedel’extensionsollicitée, sur carte topographique ou sur carte géologique à l’échelle 1/200.000eavecdélimitationdupérimètre;
d) un rapport technique de l’état d’exécution par le titulaire de ses obligations autitre du programmeminimum de travail sur le périmètre objet de son permis derechercheàladatedelademanded’extensionetpermettantd’établirquelestravauxde recherche démontrent le prolongement possible, sur la zone concernée, del’anomaliemiseenévidencesurlepérimètredupermisderecherche;
e) un programme général des travaux actualisé en tenant compte de l’extensionsollicitée, son budget, les méthodes de recherche employées et les résultatsescomptés;
f)lerapportsurlanoticed’impactenvironnementaletsocial; g)lespiècesjustificativesdurespectparletitulairedel’ensembledesesobligations
fiscalesàladatedelademanded’extension.Art.56.‐Toutedemanded’extensiond’unpermisderechercheàdessubstancesdemineautresquecellesfaisantl’objetdupermisderecherche,adresséeauMinistrechargédesMinescomprendlesdocumentsetlesrenseignementssuivants: a)unecopiedel’arrêtéportantattributiondupermisderecherchedontl’extensionà
desnouvellessubstancesminéralesestsollicitée; b)lalistedessubstancesdeminepourlesquellesl’extensionestsollicitée; c) ladéclarationdedécouvertedes substancesdeminepour lesquelles l’extension
est sollicitée, effectuées conformément aux dispositions de l’article 40 du présentdécret, à laquelle est annexée un rapport permettant d’établir que les activitésminièresdémontrentlaprésencedecessubstancesdeminesurlepérimètredesonpermisderecherche;
d) le rapport technique sur l’état d’exécution par le titulaire de ses obligations autitre du programmeminimum de travail sur le périmètre objet de son permis derechercheàladatedelademanded’extension;
e) le programme général des travaux actualisé en tenant compte de l’extensionsollicitée, son budget, les méthodes de recherche qui seront employées et lesrésultatsescomptés;
f)lespiècesjustificativesdurespectparletitulairedel’ensembledesesobligationsfiscalesàladatedelademanded’extension.
Art.57.‐ L’extensionà la foisdupérimètrede rechercheetde substancede recherched’unpermisderecherchesefaitconformémentauxdispositionscombinéesdesarticles55et56duprésentdécret.Art.58.‐ L’extension du permis de recherche est accordée dans un délaimaximumdedeuxmoisàcompterdeladatedudépôtdelademande.Pendant ce délai, le Ministre chargé des Mines peut adresser une notification audemandeurluidemandantderectifieroudecomplétersademande.
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Lanotificationinterromptlacomputationdudélai,lequelnerecommenceàcourirqu’àcompter de la date du dépôt, auprès de l’Administration chargée des Mines, de lademandedûmentrectifiéeoucomplétée.Toutefois, lapérioded’instructionnepeutexcéder troismoisà compterde ladatedudépôtdelademande.Art.59.‐L’extensiondupermisderechercheestautoriséepararrêtéduMinistrechargédesMines.L’arrêté autorisant l’extension du permis de recherche prend fin à lamême date quel’arrêtéinitialdontl’extensionestsollicitée.
Section4‐Delacessiondupermisderecherche
Art.60.‐Toutedemanded’autorisationdecessiond’unpermisderechercheestadresséepar lecessionnairepotentielauMinistrechargédesMinesdansundélaimaximumdetrentejourssuivantlasignaturedel’actedecession.Elle comprend, outre les documents et les renseignements prévus à l’article 28 duprésentdécret,lesdocumentsetlesrenseignementsci‐après: a)unecopiede l’arrêtéportantattributiondupermisderecherchedont lacession
estenvisagée; b) une copie de l’acte de cession et/ou de l’ensemble des documents relatifs à
l’opérationjuridiquedontlaréalisationeffectiveentrainelacession,dûmentsignésparlespartiesconcernéesetcomportantlesmentionsprévusàl’article42duCodeminier;
c) le rapport des travaux exécutés par le titulaire à la date de la demanded’autorisationdelacession;
d)lespiècesjustificativesdurespectparlecédantdel’ensembledesesobligationsfiscalesàladatedelademandedecession;
e)l’engagementducessionnaired’exécutertouteslesobligationsetengagementsdutitulairedupermisderecherchedontl’autorisationdecessionestdemandée;
f)lereçudepaiementdesdroitsd’enregistrementdusautitredelacessionet,lecaséchéant, de l’impôt ou taxe au titre de la plus‐value réalisée par le cédant dans lecadredelacession;
g) le reçu du paiement des contributions annuelles versées au titre du fonds definancement de la recherche géologique et minière, de la promotion des activitésminièresetdusoutienàlaformationsurlessciencesdelaterre
Toutefois, la transmission de l’acte de cession et/ou de l’ensemble des documentsrelatifs à l’opération juridique dont la réalisation effective entraîne la cession par lecessionnaireauMinistrechargédesMinesnefaitpasobstacleàlatransmissiondecespièces par le cédant conformément aux dispositions de l’article 42, alinéa 2, du Codeminier.
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Art.61.‐LacessionestautoriséepararrêtéduMinistrechargédesMinesdansundélaimaximumdedeuxmoisàcompterdeladatedudépôtdelademande.Pendant ce délai, le Ministre chargé des Mines peut adresser une notification audemandeurluidemandantderectifieroudecomplétersademande.Lanotificationinterromptlacomputationdudélai,lequelnerecommenceàcourirqu’àcompter de la date du dépôt, auprès de l’Administration chargée des Mines, de lademandedûmentrectifiéeoucomplétée.Art.62.‐ La demande d’autorisation de cession d’un permis de recherche peut fairel’objetderejetpourl’unedescausesci‐après: a)l’inéligibilitéducessionnaireaubénéficed’unpermisderechercheauregarddes
dispositionsdel’article22,alinéa2,duCodeminier; b) ledéfautdecapacité techniqueet financièreducessionnaireàmeneràbien les
activitésminières; c) l’inexécution par le cédant des obligations de nature à justifier l’annulation du
permisderechercheconformémentauxdispositionsdel’article189duCodeminier; d) lanon‐conformitéde lademandeauxdispositionsduCodeminieretduprésent
décret.Art.63.‐Saufdispositionscontrairesstipuléesdansl’actedecession,lecédantdemeuretenuà l’égardde l’Etatetdestiers,àréparationdesdommageséventuelsrésultantdunon‐respectdesesobligationsdevenuesexigiblesantérieurementàladatedecession.
Section5‐Delafusiondespérimètrescontigus
Art.64.‐ Toute demande de fusion des périmètres de plusieurs permis de recherchecontigus et de mêmes substances, en un périmètre unique faisant l’objet d’un seulpermisderechercheestadresséeauMinistrechargédesMines.Ellecomportelesdocumentsetlesrenseignementsci‐après: a)lescopiesdesarrêtésportantattributiondespermisderecherchedontlafusion
estsollicitée; b)lescoordonnéesdupérimètredupermisderechercheissudefusion; c) le plan de situation du périmètre du permis de recherche issu de la fusion sur
cartetopographiqueousurcartegéologiqueàl’échelle1/200.000eavecdélimitationdupérimètre;
d)lesjustificationstechniquesetéconomiquesdelademandedefusion; e) le programme général des travaux envisagés, leur budget, les méthodes de
rechercheemployésetlesrésultatsescomptés; f)lerapporttechniquedel’étatd’exécutionparletitulairedesesobligationsautitre
duprogrammeminimumdetravailsurlepérimètreobjetdechacundespermisderecherchefaisantl’objetdelademandedefusionàladatedecettedemande;
g)lespiècesjustificativesdurespectparletitulairedel’ensembledesesobligationsfiscalesàladatedelademande;
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h) leprojetd’avenantà laconventiond’établissement laplusrécenteà laquelleestadossélepermisrésultantdelafusion.
Art.65.‐ Le projet d’avenant à la convention d’Etablissement issue de la fusion despermisdoitnotamment,prévoirquelemontantdestravauxantérieursdel’Etatestégalau cumul des montants prévus dans les conventions d’établissement relatives auxpermisdontlafusionestenvisagée.Art.66.‐L’autorisationde fusiondespermisderechercheestaccordéepar leMinistrechargédesMinesdansundélaimaximumdedeuxmoisàcompterdeladatedudépôtdelademande.Pendant ce délai, il peut adresser une notification au demandeur lui demandant derectifieroudecomplétersademande.Lanotificationinterromptlacomputationdudélai,lequelnerecommenceàcourirqu’àcompter de la date du dépôt, auprès de l’Administration chargée des Mines, de lademandedûmentrectifiéeoucomplétée.Toutefois,l’instructiondelademandenepeutexcédertroismoisàcompterdeladatedudépôtdelademande.Art.67.‐LeMinistrechargédesMinessigneaveclereprésentantdudemandeurdûmentmandaté leprojetd’avenantà laconventiond’établissementconvenuentre l’Etatet ledemandeurpendantledélaidedeuxmoisprévuàl’alinéa1erdel’article66duprésentdécret.Art.68.‐LafusiondespérimètresestautoriséepararrêtéduMinistrechargédesMinesdans un délaimaximumde quarante‐cinq jours à compter de la date de signature del’avenantàlaconventiond’établissement.L’arrêtéprendfinàlafindeladatedevaliditédupermisleplusrécent.
Section6‐Desobligationsdutitulairedupermisderecherche
Art.69.‐Letitulaired’unpermisderechercheesttenudefairevaliderparlesservicescompétentsduministèreenchargedel’Environnement,avantledébutdesactivitésderecherchesurleterrain,unenoticed’impactsenvironnementaletsocialpourlestravauxderechercheenvisagésàtraversl’obtentiond’unelettred’approbationdurapportdelanotice d’impacts environnemental et social suivant les modalités prévues par laréglementationenvigueur.Art.70.‐ Le titulaire d’un permis de recherche soumet auprès de l’Administrationchargée desMines le programme de travail qu’il entend réaliser au cours de l’annéesuivante au plus tard le 30 septembre de chaque année, à l’exception de l’annéed’attributiondupermis.
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Art.71.‐ Le Programme de travail prévu à l’article 70 ci‐dessus impliquant unterrassementtotalinférieurouégalà20.000m3etdontlestravauxsontsansincidencesurlesressourceseneau,ycomprislaréalisationdeforages,comprend: a)unenoterelativeauxobjectifspoursuivisetauxméthodesderecherche; b)ladescriptiondestravauxenvisagésetlesrésultatsattendus; c)lasituationetleplandepositionnementdestravauxenvisagés; d)lemontantprévisionneldesdépenses; e)uneestimationducoûtdestravauxderéhabilitationdusiteaccompagnéed’une
garantie accordée par une banque internationalement reconnue ou une cautionsolidairedesactionnairesdutitulairecouvrantlemontantestimé.
Art.72.‐LeDirecteurdelaGéologieetdesMinesapprouveleprogrammeviséàl’article71 ci‐dessus dans un délai maximum d’un mois à compter de la date du dépôt duprogramme.Pendantcedélai,ilpeutadresserautitulairedupermisunenotificationluidemandantderectifieroudecomplétersonprogramme.Lanotificationinterromptlacomputationdudélai,lequelnerecommenceàcourirqu’àcompter de la date du dépôt auprès de l’Administration chargée des Mines, duprogrammedûmentrectifiéoucomplété.Art.73.‐ Le programme de travail prévu à l’article 70 ci‐dessus impliquant unterrassementtotalsupérieurà20.000m3ouayantuneincidencesurdesressourceseneau,comprend: a)unenoterelativeauxobjectifspoursuivisetauxméthodesderecherche; b)unedescriptiondestravauxenvisagésetlesrésultatsattendus; c) un mémoire détaillé exposant les caractéristiques des travaux prévus avec les
documents,plansetcoupesnécessairesàsacompréhension; d)unchronogrammedestravaux; e)unemiseàjourdurapportdelanoticed’impactsenvironnementaletsocialvisée
àl’article69duprésentdécret; f)unmontantprévisionneldesdépenses; g)uneestimationducoûtdestravauxderéhabilitationdusiteaccompagnéed’une
garantie accordée par une banque internationalement reconnue ou une cautionsolidairedesactionnairesdutitulairedupermiscouvrantlemontantestimé.
Art.74.‐ LeMinistre chargédesMines approuve leprogrammeprévu à l’article73 ci‐dessusdansundélaimaximumd’unmoisàcompterdeladatedudépôtduprogramme.Pendantcedélai,ilpeutadresserunenotificationautitulairedupermisluidemandantderectifieroudecomplétersonprogramme.Lanotificationinterromptlacomputationdudélai,lequelnerecommenceàcourirqu’àcompter de la date du dépôt auprès de l’Administration chargée des Mines, duprogrammedûmentrectifiéoucomplété.
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Art.75.‐Letitulaired’unpermisderechercheesttenudesoumettreàl’Administrationchargée des Mines les modifications susceptibles d’impacter significativement leprogrammedetravailprévuàl’article70duprésentdécret.Lorsque les modifications le justifient, l’Administration chargée des Mines peut, soitprescrire des dispositions complémentaires, soit signifier au titulaire la présentationd’unnouveauprogrammede travail conformément auxdispositionsde l’article71oucellesdel’article73duprésentdécretselonlecas.Danslederniercas,letitulairepeutpoursuivrelestravauxselonlesmodalitésprévuesinitialement jusqu’à l’approbation de son nouveau programme de travail parl’AdministrationchargéedesMines.Art.76.‐Letitulaired’unpermisderechercheesttenudesoumettreauDirecteurdelaGéologieetdesMines:a)Auplustardquinzejoursaprèslafindechaquetrimestrecivil,unrapporttrimestrielétablissant de façon succincte ses activités au cours du trimestre précédent etcomportant: ladescriptionsommairedes travauxavec leplandepositionnementet l’indication
duvolumeparnaturedetravaux,desobservationsdeterrainaveccoordonnéesdespointsd’observationsetdesdifférentesmesureseffectuées;
lesélémentsstatistiquesdestravaux; lesrésultatsobtenusetsipossiblel’ébauchedesinterprétations; lesdépensesdiscriminéesducoûtdestravaux.b)Auplustardlequinzefévrierdechaqueannée,unrapportannuelexposantdefaçondétaillée les activités et les résultats obtenus au cours de l’année précédente etcomportant: lasituationetleplandepositionnementdestravauxeffectivementréalisés; ladescriptiondestravauxaveclesrenseignementssuivants:
- pour lessondagesetpuits: logsetnumérodesondageoudepuits,nomdusite,coordonnées,directionpar rapportaunordastronomique, inclinaison, longueur,plan et coupe verticale (profil), taux de récupération des carottes, longueur desintersectionsminéralisées;
- pourlestranchées:dimensions,logs,méthodesdeprélèvementdeséchantillons;- pour les indices, gisements et placers: nom, coordonnées du centre, encaissantavecdirectionstructuraledescouches,directiondesongrandaxed’allongement,dimensionset forme(pendages’ils’agitdefilon), typedegisement,sastructure,lesréservesaveccatégorisation,paramètresetméthodedecalculdutonnage;
- pour les levés géologiques: carte de positionnement des affleurements visités,description lithologiques, observations structurales recueillies, minéralisationsobservéesavecindicationdescoordonnéesgéographiques;
- pourleslevésgéochimiques:cartedepositionnementdespointsdeprélèvement,mailleetprofondeurdeprélèvementdeséchantillons,méthodedetraitementdeséchantillons,résultatsdesanalysesetinterprétationsdesrésultats;
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- pour les levés géophysiques: méthode utilisée, maille et nombre de points demesure,résultatsetinterprétationsdesdonnées;
- pour lesanalysesde laboratoires:nombreet typed’analyses réalisées, résultatsdesanalyses;
lestravauxderéhabilitationetdesécurisationdusiteréalisés; lesdépensesdiscriminéesducoûtdestravaux; les statistiquessur lesemployésdenationalitémalienneet surceuxdenationalité
étrangèreetlasituationdel’évolutiondeleurseffectifs,lescoutssalariaux,lesfraissociauxetceuxrelatifsàl’hygièneetàlasécurité.
Art.77.‐LeDirecteurdelaGéologieetdesMinesetleresponsableduservicecompétentduMinistèreenchargedel’Environnementvalidentlerapportannuelsurlestravauxderéhabilitation et de sécurisation des sites dans un délai maximum de deux mois àcompterdeladatededépôtdurapport.Pendant ce délai, ils peuvent adresser une notification au titulaire, lui demandant decompléterlestravaux.Lanotificationinterromptlacomputationdudélai,lequelnerecommenceàcourirqu’àcompterde ladatedudépôt,auprèsde l’AdministrationdesMinesavecampliationauresponsable du service compétent du Ministère en charge de l’Environnement, durapportderéalisationdestravauxadditionnelsrequis.La validation du rapport sur les travaux de réhabilitation et de sécurisation par leDirecteur de la Géologie et des Mines et le responsable du service compétent duMinistèreenchargedel’Environnementsefait,parladélivranced’uncertificatconjointde conformité d’exécution des travaux de réhabilitation et de sécurisation du site,conformémentauxdispositionsdel’article150duCodeminier.
Section7‐Delafindupermisderecherche
Art.78.‐ Le titulaire d’un permis de recherche qui découvre un gisementéconomiquement exploitable sur son périmètre, peut l’exploiter sous la forme d’unegrande mine ou petite mine, sous réserve d’obtenir le permis d’exploitation,conformémentauxdispositionsduCodeminieretduprésentdécret.L’attributiond’unpermis d’exploitationde grandemineoudepetitemine suivant lesmodalitésprévuesparleprésentdécretentrainelafindupermisderecherche.Art.79.‐ToutedemandederenonciationtotaleàunpermisderechercheestadresséeauMinistrechargédesMinesauplustarddeuxmoisavantladateproposéeparletitulairepourlarenonciation.Ledossierdedemandecomprendlesdocumentsci‐après: a) une copie de l’arrêté portant attribution du permis de recherche dont la
renonciationestsollicitée;
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b)unrapportgénéralsurlestravauxderechercheeffectuésaucoursdelapériodedevaliditédupermisderecherche,comportantnotammentlesrésultatsdestravaux,sondages,analysesainsiquelesplans,croquis,logs,coupesdressées;
c)un rapport technique sur l’étatd’exécutionpar le titulairede sesobligationsautitreduprogrammeminimumdetravail;
d) les pièces justificatives du respect par le titulaire de l’ensemble des obligationsfiscalesàladatedelademande;
e)lapreuvedelavalidationexpresseouimplicitedestravauxderéhabilitationetdesécurisationdusitederechercheconformémentauxdispositionsde l’article77ci‐dessus.
Art.80.‐ToutedemandederenonciationpartielleàunpermisderechercheestadresséeauMinistre chargé desMines dans un délaimaximumde deuxmois avant la date derenonciationsollicitée.Ledossierdedemandecomportelesdocumentsci‐après: a) une copie de l’arrêté portant attribution du permis de recherche dont la
renonciationpartielleestsollicitée; b)lescoordonnéesdupérimètredupermisderechercheconservéetdecellesdela
zoneàlaquelleletitulairesouhaiterenoncer; c) le plan de situation sur carte topographique ou sur carte géologique à l’échelle
1/200.000eavecdélimitationdupérimètrequeletitulairesouhaiteconserveretdelazoneàlaquelleilsouhaiterenoncer;
d)unrapportgénéralsurlesrechercheseffectuéesaucoursdelapériodedevaliditédupermisderecherche,comportantnotammentlesrésultatsdestravaux,sondages,analysesainsiquelesplans,croquis,logs,coupesdressées;
e)un rapport technique sur l’étatd’exécutionpar le titulairede sesobligationsautitreduprogrammeminimumdetravail;
f) un rapport technique sur la poursuite des travaux prévus et les méthodes derecherchequiserontemployéessurlepérimètreconservé;
g) les pièces justificatives du respect par le titulaire de l’ensemble des obligationsfiscalesàladatedelademande;
h)lapreuvedelavalidationexpresseouimplicitedestravauxderéhabilitationetdesécurisation sur le périmètre objet de la renonciation partielle conformément auxdispositionsdel’article77ci‐dessus.
Art.81.‐ Le Ministre chargé des Mines autorise la renonciation totale ou partielle dupermisderecherchedansundélaimaximumd’unmoisàcompterdeladatedudépôtdelademande.Pendantcedélai,ilpeutadresserunenotificationautitulaireluidemandantderectifieroudecomplétersademandedansundélaiquinepeutexcéderquinzejours.Lanotificationinterromptlacomputationdudélai,lequelnerecommenceàcourirqu’àpartirdeladatedudépôt,auprèsdel’AdministrationchargéedesMines,delademandedûmentrectifiéeoucomplétée.
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Toutefois,lapérioded’instructiondelademandenepeutexcéderdeuxmoisàcompterdeladatedudépôtdelademande.Art.82.‐LarenonciationtotaleoupartielleestautoriséepararrêtéduMinistrechargédesmines.Pour la renonciation partielle, l’arrêté précise les nouvelles limites du périmètre derechercheconformémentàlademandederenonciationformuléeparletitulaire.Art.83.‐ Lorsqu’un permis de recherche est annulé ou est arrivé à terme avant lavalidation du rapport sur les travaux de réhabilitation et de sécurisation du site derecherche,letitulaireesttenudesoumettreauDirecteurdelaGéologieetdesminesunrapport sur la réalisation de ces travaux. Le rapport est validé par le Directeur de laGéologieetdesminesetleresponsableduservicetechniquecompétentduMinistèreenchargedel’Environnementsuivantlesmodalitésprévuesàl’article77ci‐dessus.Ildemeuretenudupaiementdel’ensembledesimpôts,droitsettaxesdusenraisondesactivitésminièresentreprisesenvertudupermisderechercheannuléouexpiré.
Chapitre3‐Dupermisd’exploitationartisanale
Section 1‐ De l’attribution du permis d’exploitation artisanale en dehors d’uncouloird’exploitationartisanale
Art.84.‐ Toute demande d’attribution d’un permis d’exploitation artisanale sur unpérimètre situé en dehors d’un couloir d’exploitation artisanale adressée auMinistrechargédesMinescomporte,outrelesdocumentsetlesrenseignementsprévusàl’article28duprésentdécret,lesdocumentsetlesrenseignementsci‐après: a)lescoordonnéesgéographiquesdupérimètresollicité; b) le plan de situation sur carte topographique ou sur carte géologique à l’échelle
1/200.000edupérimètresollicité,avecdélimitationdupérimètre; c)ladésignationdessubstancesdeminepourlesquelleslepermisestdemandé.Art.85.‐Lepermisd’exploitationartisanaleestattribuépardécisionduMinistrechargédesMinesdansundélaimaximumdedeuxmois à compterde ladatedudépôtde lademande.Pendant ce délai, le Ministre chargé des Mines peut adresser une notification audemandeurpourluidemanderderectifieroudecomplétersademande.Lanotificationinterromptlacomputationdudélai,lequelnerecommenceàcourirqu’àcompterdeladatedudépôt,auprèsl’AdministrationchargéedesMines,delademandedûmentrectifiéeoucomplétée.
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Section2‐Durenouvellementdupermisd’exploitationartisanaleendehorsd’uncouloird’exploitationartisanale
Art.86.‐ Toute demande de renouvellement d’un permis d’exploitation artisanaleportantsurunpérimètresituéendehorsd’uncouloird’exploitationartisanaleest,souspeined’amende,adresséeauMinistrechargédesMinesauplustardtroismoisavantladated’expirationdelapériodedevaliditédupermisencours,comportelesdocumentsci‐après: a) une copie de l’arrêté portant attribution du permis dont le renouvellement est
sollicité; b)unrapportgénéralsurlesactivitésminièreseffectuéesaucoursdelapériodede
validitédupermisd’exploitationartisanal; c)unrapportdelanoticed’impactsenvironnementaletsocialdusited’exploitation; d) les pièces justificatives du respect par le titulaire de l’ensemble des obligations
fiscalesàladatedelademande.Art.87.‐Lerenouvellementdupermisd’exploitationartisanaleestaccordédansundélaimaximumd’unmoisàcompterdeladatedudépôtdelademande.Pendantcedélai,leMinistrechargédesMinespeutadresserunenotificationautitulairepourluidemanderderectifieroudecomplétersademande.Lanotificationinterromptlacomputationdudélai,lequelnerecommenceàcourirqu’àcompter de la date du dépôt, auprès de l’Administration chargée des Mines, de lademandedûmentrectifiéeoucomplétée.Toutefois,lapérioded’instructiondelademandenepeutexcéderdeuxmoisàcompterdeladatedudépôtdelademande.Art.88.‐Lerenouvellementdupermisd’exploitationartisanaleestaccordépardécisionduMinistre chargé desMines qui prend effet à la date d’expiration de la période devaliditédupermisencours.
Section 3‐ De l’extension du permis d’exploitation artisanale en dehors d’uncouloird’exploitationartisanale
Art.89.‐ Toute demande d’extension d’un permis d’exploitation artisanale sur unpérimètre situé en dehors d’un couloir d’exploitation artisanale à des substances demineautresquecellesfaisantl’objetdupermisd’exploitationestadresséeauMinistrechargédesMinesetcomportelespiècessuivantes: a)unecopiedel’arrêtéportantattributiondupermisd’exploitationdontl’extension
estsollicitée; b)lalistedessubstancesdeminepourlesquellesl’extensionestsollicitée; c) ladéclarationdedécouvertedes substancesdeminepour lesquelles l’extension
est sollicitée, effectuée conformément aux dispositions de l’article 40 du présent
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décret, à laquelle est annexée un rapport permettant d’établir que les activitésminièresdémontrentlaprésencedecessubstancesdeminesurlepérimètredesonpermisd’exploitationartisanale.
Art.90.‐ L’extension du permis d’exploitation artisanale est accordée par décision duMinistrechargédesMinesdansundélaimaximumd’unmoisàcompterde ladatedudépôtdelademande.Pendant ce délai, le Ministre chargé des Mines peut adresser une notification audemandeurdupermispourluidemanderderectifieroudecomplétersademande.Lanotificationinterromptlacomputationdudélai,lequelnerecommenceàcourirqu’àcompter de la date du dépôt, auprès de l’Administration chargée des Mines, de lademandedûmentrectifiéeoucomplétée.Toutedécisionderejetdelademanded’extensionestmotivéeparl’irrecevabilitédelademandepourdéfautdeproductiondesinformationsetdocumentsprévusàl’article89ci‐dessus ou par tout motif tiré de ce que le rapport annexé à la déclaration dedécouverte de ces substances de mines ne permet pas d’établir l’existence de tellessubstancesenquantitésouvolumespermettantuneexploitationmêmeartisanale.
Section4‐Desobligationsdutitulairedupermisd’exploitationartisanale
Art.91.‐La listedeséquipementsetmatérielsautorisésdans lecadrede l’exploitationartisanaleestfixéecommesuit: a)outilsàmains; b)treuilsmanuels; c)marteauxmasses; d)mortiersetpilonsenfonte; e)ungroupeélectrogèned’unecapacitémaximumde50KVA; f)motopompes.Art.92.‐ Avant le début des activités minières sur le terrain, le titulaire d’un permisd’exploitationartisanaleesttenudesoumettreauDirecteurdelaGéologieetdesMinesouaumairedelacommuneconcernée: a) un engagement de respecter le plan de gestion environnementale et sociale,
adopté par arrêté conjoint duMinistre chargédesMines et duMinistre chargédel’environnement;
b) une caution personnelle destinée à couvrir le montant des travaux deréhabilitationetdesécurisationdusiteàl’issuedesesactivitésminières.
Art.93.‐ L’Administration chargée desMines ou le service compétent de la communeconcernéeetleservicecompétentduMinistèreenchargedel’Environnementeffectuentdesvisitesd’inspectionsurlepérimètredupermisd’exploitationartisanalepourvérifierl’application des procédures et des mesures prévues par le plan de gestionenvironnementaleprévuàl’article92ci‐dessus.
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Art.94.‐Letitulaired’unpermisd’exploitationartisanale,tientàjourunregistrecotéetparaphé, avant le démarrage de l’exploitation, par le Directeur de la Géologie et desmines, sur lequel sont reportés les quantités de minerais extraits, traités etcommercialisésquotidiennement.Art.95.‐ Le titulaire d’un permis d’exploitation artisanale est tenu de soumettre auDirecteurdelaGéologieetdesMinesunrapportsurlestravauxderéhabilitationetdesécurisationdusitepréalablementàlacessationdesactivitésminières.Art.96.‐ LeDirecteur de laGéologie et desMines valide le rapport sur les travauxderéhabilitationetdesécurisationdusitedansundélaimaximumdedeuxmoisàcompterdeladatedudépôtdurapport.Pendant ce délai, il peut, par notification, demander au titulaire, de compléter lestravaux.Lanotificationinterromptlacomputationdudélai,lequelnerecommenceàcourirqu’àcompter de la date du dépôt, auprès de l’Administration des Mines du rapport deréalisationdestravauxadditionnelsrequis.Lavalidationdurapportsur les travauxderéhabilitationetdesécurisationdusitesefait,pardécisionduDirecteurdelaGéologieetdesMines.
Section 5‐De la fin du permis d’exploitation artisanale endehorsd’un couloird’exploitationartisanale
Art.97.‐Toutedemandederenonciationàunpermisd’exploitationartisanalesituéendehorsd’uncouloird’exploitationartisanaleestadresséeauMinistrechargéedesMinesdansundélaimaximumdetroismoisaumoinsavantladatederenonciation.Ellecomprendlesdocumentsci‐après: a) une copie de l’arrêté portant attribution du permis d’exploitation dont la
renonciationestsollicitée; b) les pièces justificatives du respect par le titulaire de l’ensemble des obligations
fiscalesàladatedelademande; c)lapreuvedelavalidationexpresseouimplicitedestravauxderéhabilitationetde
sécurisationdusited’exploitationconformémentauxdispositionsdel’article96ci‐dessus.
Art.98.‐LeMinistrechargédesMinesautorise,pardécision,larenonciationàunpermisd’exploitationartisanalesituéendehorsd’uncouloird’exploitationartisanaledansundélaimaximumd’unmoisàcompterdeladatedudépôtdelademande.Pendant ce délai, il peut adresser une notification au titulaire pour lui demander derectifieroudecomplétersademande.
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Lanotificationinterromptlacomputationdudélai,lequelnerecommenceàcourirqu’àcompter de la date du dépôt, auprès de l’Administration chargée des Mines, de lademandedûmentrectifiéeoucomplétée.Toutefois,lapérioded’instructiondelademandenepeutexcéderdeuxmoisàcompterdeladatededépôtdelademande.Art.99.‐ La demande de renonciation à un permis d’exploitation artisanale situé endehors d’un couloir d’exploitation artisanale peut faire l’objet de rejet pour l’une desraisonsci‐après: a) l’absence de preuve de la validation expresse ou implicite des travaux de
réhabilitation et de sécurisation du site d’exploitation conformément auxdispositionsdel’article96ci‐dessus;
b) lanon‐conformitéde lademandeauxdispositionsduCodeminieretduprésentdécret.
Art.100.‐ Lorsqu’un permis d’exploitation artisanale situé en dehors d’un couloird’exploitationartisanaleestannuléouestarrivéàtermeavantlavalidationdurapportsurlestravauxderéhabilitationetdesécurisationdusite,letitulairedupermisesttenudesoumettreauDirecteurdelaGéologieetdesmines,unrapportderéalisationdecestravaux.LerapportestvalidéparleDirecteurdelaGéologieetdesMinessuivantlesmodalitésprévuesàl’article96ci‐dessus.Letitulairedemeuretenuaupaiementdel’ensembledesimpôts,droitsettaxesdusenraison des activitésminières entreprises en vertu du permis d’exploitation artisanaleannuléouexpiré.
Chapitre4‐Dupermisd’exploitationsemi‐mécanisée
Section1‐Del’attributiondupermisd’exploitationsemi‐mécanisée
Art.101.‐ Toute demande d’attribution d’un permis d’exploitation semi‐mécanisée estadresséeauMinistrechargédesMines,avecampliationaumairedechaquecommunedans le ressort de laquelle est ouvert, en tout ou partie, le couloir d’exploitationartisanaleàl’intérieurduquelsetrouvelepérimètresollicitéparledemandeur.Elle comporte, outre les documents et les renseignements prévus à l’article 28 duprésentdécret,lesdocumentsetlesrenseignementsci‐après: a) la désignation des substances demine pour lesquelles le permis d’exploitation
semi‐mécaniséeestsollicité; b)lescoordonnéesgéographiquesdupérimètresollicité; c) le plan de situation sur carte topographique ou sur carte géologique à l’échelle
1/200.000edupérimètresollicitéavecdélimitationdupérimètre;
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d)uneévaluationéconomiqueet financière sommaireetunpland’exploitationdugisement, ainsi que les équipements et infrastructures dont l’utilisation estenvisagée.
Art.102.‐ La demande d’attribution du permis d’exploitation semi‐mécanisée estinstruitepar lemairede laCommune concernée avec l’appuidu service techniquedel’Administration chargée desMines, lequel est tenu de donner son avis dans un délaimaximumdedeuxmois.Pendant ce délai, l’Administration chargée desMines peut par notification demanderdirectementaudemandeurderectifieroudecomplétersademande.Lanotificationinterromptlacomputationdudélai,lequelnerecommenceàcourirqu’àcompter de la date du dépôt, auprès de l’Administration chargée des Mines, avecampliation au maire de la Commune concernée, de la demande dûment rectifiée oucomplétée.Art.103.‐ Le permis d’exploitation semi‐mécanisé est attribué par arrêté duMinistrechargé des Mines dans un délai maximum de deux mois à compter de la date detransmissiondel’avisdesonservicetechniquecompétent,aprèsavisfavorabledumairedelaCommuneconcernée.
Section2‐Durenouvellementdupermisd’exploitationsemi‐mécanisée
Art.104.‐ Toute demande de renouvellement d’un permis d’exploitation semi‐mécanisée,estsouspeined’amende,adresséeauMinistrechargédesMines,auplustardsixmois avant la date d’expirationde la périodede validitédupermis en cours, avecampliation aumairede laCommunedans le ressortde laquelle est ouvert en toutoupartie,ducouloird’exploitationartisanalesituésurlepérimètredupermis.Ellecomprendlespiècesci‐après: a)unecopiedel’arrêtéportantattributiondupermisd’exploitationsemi‐mécanisée
dontlerenouvellementestsollicité; b) le mémoire relatant l’historique de l’exploitation et indiquant les travaux
effectués,laproductionannéeparannéependantlapériodedevaliditéencours,lesméthodes d’exploitation semi‐mécanisée utilisées et une estimation sommaire desréservesprouvées et probables justifiant la poursuitede l’exploitation, assortiedetousdocumentspertinentsjustifiantcetteestimation;
c)unrapportd’évaluationsur l’étatenvironnementaldusiteminierà ladatede lademande;
d) les pièces justificatives du respect par le titulaire de l’ensemble des obligationsfiscalesàladatedelademande.
Art.105.‐Lademandederenouvellementdupermisd’exploitationsemi‐mécaniséeestinstruitepar lemairede laCommune concernée avec l’appuidu service techniquede
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l’Administration chargée desMines, lequel est tenu de donner son avis dans un délaimaximumdedeuxmois.Pendant ce délai, l’Administration chargée desMines peut par notification, demanderdirectementaudemandeurderectifieroudecomplétersademande.Lanotificationinterromptlacomputationdudélai,lequelnerecommenceàcourirqu’àcompter de la date du dépôt, auprès de l’Administration chargée des Mines, avecampliation au maire de la Commune concernée, de la demande dûment rectifiée oucomplétée.Lemairepeutémettreunavisdéfavorablepourl’unedescausesci‐après: a) l’impossibilité de poursuivre l’exploitation dans des conditions économiques ou
sécuritairesauregarddesréservesrésiduellesdesubstancesdemineprésentéesparledemandeurdanssademande,ouàlateneurdesminerais;
b) lenon‐respectpar le titulaire, au coursde la périodede validitédupermisdesobligationsdontl’inexécutionestdenatureàjustifierl’annulationdupermis;
c) lanon‐conformitéde lademandeauxdispositionsduCodeminieretduprésentdécret.
Art.106.‐Le renouvellementdupermisd’exploitationsemi‐mécaniséeestaccordépararrêtéduMinistrechargédesMinesdansundélaimaximumdedeuxmoisàcompterdela date de transmission de l’avis de son service technique compétent, après avisfavorabledumairedelaCommuneconcernée.L’arrêtéderenouvellementprendeffetàladated’expirationdelapériodedevaliditédupermisencours.
Section3‐Delacessiondupermisd’exploitationsemi‐mécanisée
Art.107.‐ Toute demande d’autorisation de cession d’un permis d’exploitation semimécaniséeestadresséeparlecessionnairepotentielauMinistrechargédesMinesdansun délai de trente jours suivant la signature de l’acte de cession, avec ampliation aumairedelaCommuneconcernéedansleressortdelaquelleestouverttoutoupartieducouloird’exploitationartisanale.Elle comprend, outre les documents et les renseignements prévus à l’article 28 duprésentdécret,lesdocumentsetlesrenseignementsci‐après: a)unecopiedel’arrêtéportantattributiondupermisd’exploitationsemi‐mécanisée
dontl’autorisationdecessionestsollicitée; b) une copie de l’acte de cession et/ou de l’ensemble des documents relatifs à
l’opérationjuridiquedontlaréalisationeffectiveentrainelacession,dûmentsignésparlespartiesconcernéesetcomportantlesmentionsprévusàl’article42duCodeminier;
c) un rapport sur les travaux exécutés par le titulaire à la date de la demanded’autorisationdelacession;
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d) les pièces justificatives du respect par le cédant de l’ensemble des obligationsfiscalesàladatedelademande;
e)l’engagementducessionnaired’exécutertouteslesobligationsetengagementsdutitulaire du permis d’exploitation semi‐mécanisée pour lequel l’autorisation decessionestdemandée;
f)lespiècesjustificativesdupaiementdesdroitsd’enregistrementdusautitredelacession et, le cas échéant, de tout impôt, droit ou taxedû au titrede la plus‐valueréaliséeparlecédantdanslecadredelacession.
Toutefois, la transmission de l’acte de cession et/ou de l’ensemble des documentsrelatifs à l’opération juridique dont la réalisation effective entraine la cession par lecessionnaireauMinistrechargédesMinesnefaitpasobstacledelatransmissiondecespièces par le cédant conformément aux dispositions de l’article 42, alinéa 2, du Codeminier.Art.108.‐ La demande d’autorisation de cession est instruite par le maire de laCommuneconcernéeavecl’appuiduservicetechniquedel’AdministrationchargéedesMines, lequelest tenudedonnerauMinistrechargédesMinessonavisdansundélaimaximumdedeuxmoisàcompterdelaréceptiondel’ampliation.Pendant ce délai, l’Administration chargée desMines peut par notification demanderdirectementaudemandeurderectifieroudecomplétersademande.Lanotificationinterromptlacomputationdudélai,lequelnerecommenceàcourirqu’àcompter de la date du dépôt, auprès de l’Administration chargée des Mines, avecampliation au maire de la Commune concernée, de la demande dûment rectifiée oucomplétée.Art.109.‐LacessionestautoriséepararrêtéduMinistrechargédesMines,dansundélaimaximumdedeuxmoisàcompterdelatransmissiondel’avisdesonservicetechniquecompétent,aprèsavisfavorabledumairedelaCommuneconcernée.
Section4‐Desobligationsdutitulairedupermisd’exploitationsemi‐mécanisée
Art.110.‐Lalistedeséquipementsetmatérielsautorisésdanslecadredel’exploitationsemi‐mécaniséeestfixéecommesuit: a)l’ensembledeséquipementsvisésàl’article91ci‐dessus; b)destreuilsélectriques; c)ungénérateurd’unecapacitémaximumde150KVA; d)unconcasseurde2tonnes/heure; e)deuxvéhiculesdetypepickup.Art.111.‐ Le titulaire d’un permis d’exploitation semi‐mécanisée, avant le début desactivitésminièressurleterrain,esttenu: a) de faire valider par le service technique compétent duministère en charge de
l’Environnement,unplandegestionenvironnementaleetsociale;
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b)desoumettreauDirecteurdelaGéologieetdesMinesunegarantieaccordéeparunebanqueinternationalementreconnue,unecautionpersonnelleouunecautiondesesactionnairesdestinéesà couvrir lemontantdes travauxde réhabilitationetdesécurisationdusiteaprèslesactivitésminières.
Art.112.‐ L’Administration chargée des Mines et le service technique compétent duMinistère en charge de l’Environnement effectuent des visites d’inspection sur lepérimètre du permis d’exploitation semi‐mécanisée pour vérifier l’application desprocédures et desmesures prévues par le plan de gestion environnementale prévu àl’article111ci‐dessus.Art.113.‐Letitulaired’unpermisd’exploitationsemi‐mécaniséetientàjourunregistrecotéetparaphé,avantledémarragedesactivitésparleDirecteurdelaGéologieetdesMines, sur lequel sont reportées les quantités de minerais extraits, traités etcommercialisésquotidiennement.Art.114.‐Letitulaired’unpermisd’exploitationsemi‐mécanisée,avantlacessationdesactivitésminières, est tenu de soumettre auDirecteur de la Géologie et desMines, lerapportderéalisationdestravauxderéhabilitationetdesécurisationdusite.Art.115.‐LeDirecteurde laGéologieetdesMinesvalide lerapportsur lestravauxderéhabilitationetdesécurisationdusitedansundélaimaximumdedeuxmoisàcompterdeladatedudépôtdurapport.Pendant ce délai, il peut, par notification de demander au titulaire, de compléter lestravaux.Lanotificationinterromptlacomputationdudélai,lequelnerecommenceàcourirqu’àcompterdeladatedudépôt,auprèsdel’AdministrationchargéedesMinesdurapportderéalisationdestravauxadditionnelsrequis.Lavalidationdurapportsur les travauxderéhabilitationetdesécurisationdusitesefait,pardécisionduDirecteurdelaGéologieetdesMines.
Section5‐Delafindupermisd’exploitationsemi‐mécanisée
Art.116.‐ Lorsqu’un permis d’exploitation semi‐mécanisée est annulé ou est arrivé àtermeavantlavalidationdurapportsurlestravauxderéhabilitationetdesécurisationdu sited’exploitation, le titulaireest tenudesoumettreauDirecteurde laGéologieetdesMinesunrapportderéalisationdecestravaux.LerapportestvalidéparleDirecteurdelaGéologieetdesMinessuivantlesmodalitésprévuesàl’article115ci‐dessus.Le titulaire du permis d’exploitation semi‐mécanisée demeure tenu au paiement del’ensembledesimpôts,droitsettaxesdusenraisondesactivitésminièresentreprisesenvertudupermisd’exploitationsemi‐mécaniséeannuléouexpiréetà laréparationdes
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conséquencesdommageablesde sonactivitéantérieureà l’annulationouau termedupermis.
Chapitre5‐Dupermisd’exploitationdepetitemine
Section1‐Del’attributiondupermisd’exploitationdepetitemine
Art.117.‐Letitulaired’unpermisderecherchequienvisaged’exploitersousformedepetitemineungisementcontenantdessubstancesdemines,adresseauMinistrechargédesMines,souspeined’amende,auplustardquatremoisavantladated’expirationdesonpermisderecherche,unedemanded’attributiond’unpermisd’exploitationdepetitemine,établieentroisexemplairesdontuntimbré.Ellecomportelespiècesci‐après: a)unecopiedel’arrêtéportantattributiondupermisderechercheenvertuduquel
lademanded’exploitationestformulée; b)ladésignationdessubstancesdeminepourlesquelleslepermisd’exploitationde
petitemineestsollicité; c)lescoordonnéesgéographiquesdupérimètresollicité,lesquellessontdéterminées
conformémentauxdispositionsdel’article16duprésentdécret; d) le plande situationdupérimètre sollicité sur carte topographiqueou sur carte
géologiqueàl’échelle1/200.000e,avecdélimitationdupérimètre; e)lerapportdefaisabilitéprévuàl’article56,pointa),duCodeminier,quidémontre
que leprojet respecte lescritères fixésdans l’arrêtéviséà l’article123duprésentdécretpourprétendreàlaqualificationdepetitemine,lequeldoitcomporter:- les quantités de réserves prouvées et probables, la teneur des minerais et lesélémentsdenatureàendéterminerlaqualité;
- laprésentationdelaméthodedetraitementdumineraietlajustificationduchoixdecetteméthode;
- le schéma de construction de la mine et les moyens matériels et financiersnécessairesàlamiseenexploitationdugisement;
- le planning de l’exploitation minière, y compris les quantités prévisionnellesannuellesdeproduitsmarchandsminiers;
- l’évaluationéconomiquesommaireduprojet.Saufaccordcontraireentrel’Etatetle demandeur, cette évaluation doit être assise sur des prix prévisionnels desminerais qui ne sauraient excéder les cours des minerais au cours des troisdernièresannéesciviles;
- tous lesplansnécessairesà lacompréhensiondes informations fourniesau titreduprésentpointe).
f) le permis environnemental délivré par le Ministre chargé de l’Environnementauquelestannexéelerapportdelanoticed’impactsenvironnementaletsocialquienfaitl’objet,laquellecomportenotamment:- l’étatdeslieuxdel’environnementdusiteminier;- l’étatdeslieuxdupatrimoinearchéologiqueavanttravaux;
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- le plan de gestion environnementale et sociale qui comporte les mesuresenvisagéespouratténuerleseffetsnéfastessurl’environnementetlespopulationsavoisinantes des activités minières dont la réalisation est envisagée etnotamment:
- lesmesuresenvisagéespourpréveniretlimitertoutrejetdecontaminantsouderésidusminierssusceptiblesd’avoirdegravesrépercussionssurl’environnement;
- lamiseenplacedesdispositifstechniquespourlaréductiondesémissionsdegazà effet de serre, notamment les équipements des enginsminiers, collecteurs depoussières, installations de filtres anti fumées, promotion de sources d’énergiepropre.
- leplanderéhabilitationetdefermeturedelamineprévuàl’article56,pointc),duCodeminier, assortid’unprogrammeprévisionnel chiffréde réhabilitationetderestaurationdusite.
g)leplandeformationetderemplacementprogressifdupersonnelexpatriéparlesnationaux;
h)leplandedéveloppementcommunautaireélaboréconformémentauxdispositionsduCodeminieretduprésentdécret.
Art.118.‐Lasuperficiecouverteparlepermisd’exploitationdepetitemineainsiquesaforme sont délimitées en fonction du gisement. Elle doit être entièrement située àl’intérieurdupérimètrederechercheduquelestissulepermisd’exploitationdepetitemineconcerné.Art.119.‐Lepermisd’exploitationdepetitemineestattribuéparleMinistrechargédesMines dans un délai maximum de trois mois à compter de la date du dépôt de lademande.Pendant ce délai, il peut, adresser une notification au demandeur, lui demandant derectifieroudecomplétersademande.Lanotificationinterromptlacomputationdudélai,lequelnerecommenceàcourirqu’àcompter de la date du dépôt, auprès de l’Administration des Mines de la demandedûmentrectifiéeoucomplétée.Toutefois,lapérioded’instructiondelademandenepeutexcéderquatremoisàcompterdeladatedudépôtdelademande.Art.120.‐Lademanded�