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LAW REFORM COMMISSION Report Code de Procédure Civile [May 2012] Port Louis, Republic of Mauritius 4 th Floor, Cerné House Tel: (230) 212-3816/212-4102 Fax: (230) 212-2132 E-Mail: [email protected] URL http://lrc.gov.mu

LAW REFORM COMMISSIONlrc.govmu.org/English/Documents/Report Code de Procédure...Law Reform Commission of Mauritius [LRC] Report on ―Code de Procédure Civile‖ [May 2012] 1 Exposé

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  • LAW REFORM COMMISSION

    Report

    Code de Procédure Civile

    [May 2012]

    Port Louis, Republic of Mauritius

    4th Floor, Cerné House

    Tel: (230) 212-3816/212-4102

    Fax: (230) 212-2132

    E-Mail: [email protected]

    URL http://lrc.gov.mu

    mailto:[email protected]://lrc.gov.mu/

  • LAW REFORM COMMISSION

    Chairperson : Mr. Guy OLLIVRY, QC, GOSK

    Chief Executive Officer : Mr. Pierre Rosario DOMINGUE [Barrister]

    Members : Mr. Satyajit BOOLELL, SC [Director of Public Prosecutions]

    Mrs. Aruna D. NARAIN [Parliamentary Counsel]

    Mr. Nicholas F. OHSAN BELLEPEAU [Ag. Deputy Master &

    Registrar]

    Mr. Rishi PURSEM, SC [Barrister]

    Mr. Narendra APPA JALA, SA [Attorney]

    Mr. Michel Nicolas BOULLÉ [Notary]

    Mrs. Luvishka SEEJORE BILTOO [Law Academic (UoM)]

    Mrs. Daisy Rani BRIGEMOHANE [Civil Society]

    Mr. Navin GUNNASAYA [Civil Society]

    Secretary : Mrs. Saroj BUNDHUN

  • Legal Research Cadre (other than Chief Executive Officer)

    Consultant : Professor Robert Louis GARRON

    Law Reform Officer : Mr. Sabir M. KADEL

    Legal Research Assistant : Mr. Goran GEORGIJEVIC

    Administrative Support Staff (other than Secretary to Commission)

    Senior Officer : Mrs. Marie Roselilette SOOBRAMANIA

    Confidential Secretary : Mrs. Neelamani BANSRAM

    Officer : Mrs. Kajal RAMDUT

    Senior Office Attendant : Mr. Subhas CHUMMUN

    Office Attendant-Driver : Mr. Claude François JEAN-PIERRE

    Mr. Naraindranathsingh JANKEE

  • About the Commission

    THE LAW REFORM COMMISSION OF MAURITIUS consists of –

    (a) a Chairperson, appointed by the Attorney-General; (b) a representative of the Judiciary appointed by the Chief Justice; (c) the Solicitor-General or his representative; (d) the Director of Public Prosecutions or his representative; (e) a barrister, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Bar

    Council;

    (f) an attorney, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Law Society;

    (g) a notary, appointed by the Attorney-General after consultation with the Chambre des

    Notaires;

    (h) a full-time member of the Department of Law of the University of Mauritius, appointed

    by the Attorney-General after consultation with the Vice-Chancellor of the University of

    Mauritius; and

    (i) two members of the civil society, appointed by the Attorney-General.

    Under the direction of the Chairperson, the Chief Executive Officer is responsible for all

    research to be done by the Commission in the discharge of its functions, for the drafting of all

    reports to be made by the Commission and, generally, for the day-to-day supervision of the staff

    and work of the Commission.

    The Secretary to the Commission is responsible for taking the minutes of all the proceedings of

    the Commission and is also responsible, under the supervision of the Chief Executive Officer, for

    the administration of the Commission.

    The Commission may appoint staff on such terms and conditions as it may determine and it may

    resort to the services of persons with suitable qualifications and experience as consultants to the

    Commission.

  • Executive Summary

    Report on “Code de Procédure Civile”

    [May 2012]

    The Commission has, at the request of Hon. Attorney-General reviewed the current Code de

    Procédure Civile. The current Code promulgated in 1808 is inadequate to contemporary

    circumstances: it was designed for the imperial legal set-up in France in the early 19th

    century;

    the language used is old French and the meaning is not always clear.

    A new Code has been formulated, which takes into account developments which have occurred

    in other jurisdictions, in particular France, and at international level, in particular OHADA

    [L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires], whilst paying regard to

    the specific procedural rules laid down by our Legislature.

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    Exposé des motifs de l’avant-projet de loi portant sur l’adoption

    d’un nouveau Code de Procédure Civile

    1. De nombreux pays ont entrepris de moderniser leur Code de procédure civile, qui est

    la cheville ouvrière du droit processuel. Ainsi, en Angleterre et au Pays de Galles, dès

    1996, Lord Wolf a été chargé de revoir toutes les règles processuelles du royaume, et

    ces nouvelles règles ont commencé à s’appliquer en 1999. En France, la réforme a

    débuté bien plus tôt : en 1973, un nouveau Code de procédure civile a vu le jour. Le

    Québec n’est pas en reste puisque la province canadienne a, elle aussi, entrepris la

    refonte de son Code de procédure civile qui datait de 1965.

    2. On voit donc que tant chez les pays de la Common law que de droit civil, il y a un

    désir, voire un besoin, de dépoussiérer un texte de loi qui joue une si grande

    importance dans la vie de tous les justiciables. Il aurait alors été irréaliste de penser

    que notre Code de procédure civile, qui date de plus de deux siècles, pouvait rester en

    l’état, tant dans le fond que dans la forme. Après la promulgation du Code civil

    français en 1804, deux ans plus tard, une loi du 14 avril 1806 instaure le premier

    Code de procédure civile, qui entra en vigueur l’année suivante, en 1807. C’est de ce

    Code de procédure civile que le nôtre, qui est encore en vigueur, s’est inspiré. Le

    Code de procédure civile mauricien, âgé de deux siècles (promulgué en 1808),

    constitue un véritable anachronisme juridique, le vestige d’une époque révolue, qu’il

    conviendrait de dépoussiérer et démolir, dans le but de construire à sa place un édifice

    nouveau.

    3. Non seulement est-il important que les justiciables sachent quels sont leurs droits et

    obligations, mais encore faut-il qu’ils sachent comment ester en justice afin de faire

    valoir ces mêmes droits et obligations. L’existence de bonnes règles de procédure

    civile représente donc une nécessité incontournable. Notre Code de procédure civile,

    vieux de deux siècles, a connu peu de remaniements depuis sa promulgation en 1807.

    C’est pourquoi la Commission, sous l’impulsion de l’Attorney-General, s’est attelée à

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    une refonte complète du texte et non seulement à un simple dépoussiérage qui aurait

    consisté à amender certaines dispositions et à en rajouter d’autres.

    4. Il est très facile de trouver des exemples qui montrent que certains des articles de

    l’actuel Code de procédure civile sont complètement dépassés aujourd’hui. Ainsi,

    l’article 4 du Code n’est que le premier qui parle de justice de paix, alors que cette

    notion n’existe pas en droit mauricien. Dans l’article 10 du Code une somme de dix

    francs est mentionnée, dans l’article 17 une somme de trois cents francs, et dans

    l’article 67 une somme de cinq francs, alors que depuis un bon moment la roupie

    incarne la monnaie nationale à Maurice. Le procureur impérial de l’article 47 du Code

    n’a pas de sens dans une République telle que l’Ile Maurice. Les tribunaux d’instance

    ne sont pas de mise à Maurice, où il existe les cours de district, la Cour intermédiaire

    et la Cour suprême. De plus, le préfet du département, mentionné à l’article 69 de

    l’ancien Code de procédure civile n’a pas cours à l’Ile Maurice depuis la présence

    coloniale française, qui fut de courte durée et qui remonte à il y a longtemps. Il en va

    de même de l’Empereur, qui n’existe même plus en France.

    5. Le Code de procédure civile mauricien, actuellement en vigueur, semble souffrir

    d’isolationnisme. En effet, il n’y a pas de cohérence structurelle quant à la place

    qu’occupent les différentes notions dans le texte. Celles-ci sont un peu éparpillées au

    petit bonheur, et d’une notion à l’autre, on saute souvent du coq à l’âne, qui rend

    l’accès au texte assez difficile, contrairement au Code de procédure civile français.

    Ainsi, le Code mauricien n’a pas un souci de pédagogie ; autant l’étudiant ou le

    juriste français peut s’initier aux règles de procédure civile rien qu’en consultant le

    Code, celui-ci de par sa logique et sa précision, faisant office de véritable manuel,

    autant l’entreprise est plus ardue pour l’étudiant ou le juriste mauricien eu égard au

    désordre plus qu’apparent dans lequel se trouvent les articles.

    6. Le Code de procédure civile, actuellement en vigueur à Maurice est composé de 2

    parties, divisées en 5 et 3 livres, contenant 1042 articles au total. Certains de ces

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    articles ne sont pas pertinents aujourd’hui. De plus, certains termes devraient être mis

    à jour, de même que la formulation des articles rendue plus claire. Ceci donnerait du

    sens à la règle importante selon laquelle le droit n’est censé être ignoré par personne.

    7. De nombreux termes utilisés dans l’ancien Code de procédure civile étaient désuets et

    faisaient peu de sens au juriste moderne et encore moins au justiciable. L’article 5 du

    Code parle de myriamètres, qui sont un terme désuet désignant une unité de longueur

    égale à dix mille mètres. L’article 316 du Code mentionne les « frais fustratoires »

    que plus d’un dictionnaire ne contient plus.

    8. Le langage utilisé par le Code est très lourd et difficile à comprendre, car il s’agit

    d’un français dépassé depuis un moment déjà. L’article 7 du Code parle du juge

    naturel des parties, alors qu’aujourd’hui ce terme est remplacé par le juge

    territorialement compétent. Dire « la demeure » de l’article 34 du Code n’est rien

    d’autre que communiquer le domicile au juge. L’article 37 du Code dispose que le

    juge peut faire aux témoins les interpellations convenables, alors qu’aujourd’hui il

    suffirait de dire que les juges peuvent poser aux témoins les questions qu’ils estiment

    nécessaires. Finalement, il faut croire que l’expression « pour intelligence des

    dépositions » de l’article 38 du Code veut dire pour que le juge puisse statuer

    convenablement.

    9. Conscient des défauts du Code de procédure civile mauricien, qui est actuellement en

    vigueur, le législateur mauricien a cherché à les pallier au moyen des lois spéciales

    rédigées en anglais. Nombreuses sont les institutions qui sont réglementées par ces

    lois-là. La récusation des magistrats est réglée aux articles 44 à 47 du Code. Or, ces

    articles ne sont plus de mise de nos jours parce que les dispositions sur la récusation

    des magistrats des cours de district et de la Cour intermédiaire se trouvent dans la

    section 125 de la Courts Act 1945. Cette dernière va primer sur le Code de procédure

    civile en tant que loi spéciale. La section 18 de la District and Intermediate Courts

    Act autorise les juges à accorder du temps au demandeur ou au défendeur pour qu’il

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    puisse assurer la poursuite ou la défense. Les juges peuvent aussi ajourner toute

    séance ou audience dans les conditions qu’ils jugent appropriées. Cette section déroge

    à l’article 72 de l’ancien Code de procédure civile mauricien qui dispose que le délai

    ordinaire des ajournements est de 8 jours et que dans les cas qui requerront célérité le

    président pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d’assigner à bref

    délai. L’ancien Code couvre aussi la notion d’outrage à magistrat (contempt of court)

    aux articles 88 à 92. Néanmoins, cette infraction est aujourd’hui réglementée par les

    sections 18 C et 127 de la Courts Act. Même si la publicité de la procédure est

    réglementée à l’article 87 de l’ancien Code, c’est la section 161A de la Courts Act qui

    s’appliquera en vertu de l’adage lex specialis. On ne peut que le saluer étant donné

    que la réglementation issue de cette loi spéciale est plus élaborée que les règles que

    contient le Code. La section 102 de la Courts Act, intitulée Change of venue qui

    réglemente la question du renvoi à un autre tribunal, déroge aux articles 368 à 375 de

    l’ancien Code. Les règles établies par cette loi spéciale paraissent très complètes, et

    n’ont raté rien de ce qui figure dans l’ancien Code de procédure civile, au contraire

    elles sont plus précises et souples.

    10. C’est donc dans ce cadre que la Commission a travaillé à produire un texte, sur le

    modèle du nouveau Code de procédure civile français ainsi que sur l’acte uniforme de

    l’OHADA (pour ce qui est des procédures d’injonction de payer, d’injonction de

    délivrer ou restituer un bien meuble déterminé et des voies d’exécution), privilégiant

    la pédagogie et palliant les importantes lacunes du précédent Code.1

    11. Le nouveau Code, fort de ses quatre livres et de 902 articles, énonce les règles

    processuelles. La dispersion des règles juridiques a, depuis toujours, été le mal qui

    gangrène la justice, rendant celle-ci obscure et hermétique. La structure du nouveau

    Code permet de glisser du désordre, qui régnait concernant les règles processuelles, à

    1 La Commission tient à remercier Sir Victor Glover, GOSK, ainsi que Monsieur Gunness Ramdewar, SA, pour

    leurs précieux commentaires lors de la rédaction des articles du nouveau Code.

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    un ensemble cohérant, qui répond aux exigences d’une justice moderne et proche du

    justiciable. Le Nouveau Code de Procédure Civile est reproduit dans l’Annexe 1.

    12. Quand bien même tout le Code a été revu, s’il ne fallait retenir que deux choses de la

    refonte, ce serait les « principes directeurs du procès » qui ont été calqués sur le Code

    de procédure civile français, et la procédure des voies d’exécution ainsi que la

    procédure d’injonction à payer et de délivrer (qui se trouvent sous le deuxième Titre

    du deuxième Livre), inspirées de l’Acte uniforme de l’OHADA2.

    13. Cornu et Foyer ont écrit : « Nul texte ne les a établies, et tout le monde admet

    pourtant, l’existence de ces lois qui régissent le mouvement du procès civil, dont les

    règles de procédure ne sont que des applications. Et comme le mécanisme du procès

    n’est pas un automatisme aveugle (…) mais une activité volontaire, ces principes

    directeurs du procès sont, en réalité, des lois pour la volonté de l’homme »3. L’objet

    de ces principes directeurs du procès (articles 2 à 24) est essentiellement de

    déterminer le rôle respectif conféré aux juges et aux parties. Ces principes sont

    gouvernés par l’idée de collaboration, de loyauté au sein de la procédure civile. Les

    parties et le juge doivent respecter le principe du dispositif. Selon ce principe, les

    parties à un litige déterminent l’objet de la matière qui sera traité en apportant les

    éléments de fait qu’elles estiment nécessaires. La difficulté est de déterminer

    précisément la mission conférée aux parties et au juge. Conformément à la mise en

    œuvre de ce principe, les parties contrôlent les différents aspects du procès. Ainsi, les

    parties bénéficient de la prérogative d’introduire l’instance (article 2 du projet de loi),

    au moyen d’un acte introductif d’instance (articles 43 et suivants du projet de loi). Le

    juge civil ne peut donc se saisir d’office sauf disposition contraire de la loi (cas de la

    saisine d’office en fonction des matières concernées). Il appartient aux parties

    2 Signé en 1993, le traité instituant l'OHADA poursuit comme objectif principal l'unification du droit des affaires

    afin d'assurer la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques, de restaurer la confiance des investisseurs

    et de faciliter les échanges entre les États Parties.

    3 CORNU G., FOYER J. Procédure civile, PUF, Paris, 1958, pp. 364 et suivants.

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    d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis (article 3 du

    projet de loi). Il en va ainsi des fins de non-recevoir, des exceptions de nullité, ou

    encore d’incompétence ou enfin de litispendance. Les parties peuvent fixer librement

    les faits qui déterminent l’ensemble des prétentions (article 7 du projet de loi). Il

    incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au

    succès de ses prétentions (article 10 du projet de loi), conformément à la maxime

    « Actori incumbit probatio » (la preuve incombe à l’auteur de la prétention). Si elle

    n’y parvient pas elle succombera aux prétentions de son adversaire.

    14. Au nom d’une procédure de type accusatoire, le rôle du juge a pu être présenté sous la

    forme d’un adage « Da mihi facta dabo tibi ius » (donne-moi les faits je te donnerai le

    droit). La mission du juge semble limitée à dire le droit dans un cas particulier (article

    13 du projet de loi). Le fait relèverait de l’unique compétence des parties. Il y a

    interdiction pour le juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les

    débats (article 8 du projet de loi). Mais le juge peut s’immiscer au sein des éléments

    de fait en prenant en considération certains faits dans le débat que les parties n’ont

    pas invoqués au sein des prétentions (article 8, al. 2 du projet de loi). De plus, le juge

    peut ordonner, à la demande des parties ou du ministère public ou même d'office,

    toute mesure d'instruction légalement admissible concernant des faits dont dépend la

    solution du litige, dès lors qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou

    que ces faits intéressent l'ordre public (article 11 du projet de loi). Outre sa mission de

    trancher le litige, le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir

    d’accorder les délais et d'ordonner les mesures nécessaires (article 4 du projet de loi).

    Par exemple, le juge dispose du pouvoir d’enjoindre la communication des pièces à

    l’une des parties. Il peut aussi ordonner des mesures d’instruction qu’il estime

    nécessaires.

    15. Le principe du contradictoire, pilier d’un procès équitable, est également mis en

    exergue dans le projet de loi (art. 15 à 18). Nulle partie ne peut être jugée sans avoir

    été invitée à se faire entendre. En d’autres termes, il n’est pas permis au juge de

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    statuer avant de donner l’opportunité à chaque partie de se prononcer sur les

    prétentions de son adversaire. L’article 16 du projet de loi impose aux parties de se

    faire connaître mutuellement en temps utiles et de faire connaître les moyens de droit

    ou de fait qu’elles invoquent et les éléments de preuve qu’elles comptent fournir. Par

    exemple, il en va ainsi de la transmission des conclusions à la partie adverse. Le

    respect de cette règle élémentaire est exigé afin que chaque partie puisse organiser sa

    propre défense et répondre aux prétentions de son adversaire. Ceci suppose que soient

    communiqués les éléments de l’affaire. Cette règle s’impose aux avocats et aux

    avoués. L’article 17 détermine et fixe les obligations du juge pour faire observer le

    principe du contradictoire, notamment par la communication des pièces aux parties.

    16. Le droit de l'exécution des décisions de justice, telles que présentes dans l'ancien

    Code, était devenu de plus en plus inadapté aux conditions économiques et sociales

    nouvelles, engendrant de ce fait, une sorte d'insécurité juridique et judiciaire marquée

    par l'ineffectivité des décisions de justice. Les conséquences d'une telle inadéquation

    entre le droit et le réel préjudicie non seulement le justiciable mais peut engendrer des

    dommages à l'économie même du pays ; en effet, devant les difficultés d'obtenir un

    recouvrement rapide et efficace des créances dans cet environnement juridique

    vétuste, où les décisions de justice sont parfois enclines à demeurer lettre morte, les

    opérateurs économiques peuvent être découragés d'investir des fonds dans le pays.

    Une réforme des procédures d'exécution était donc non seulement la bienvenue, mais

    également inéluctable.

    17. Le Code de procédure civile français, ici, ne pouvait pas être d’une grande aide, étant

    donné que la législation française en la matière est éparpillée dans différents textes.

    Par conséquent, il se révèlerait laborieux et inadapté de retranscrire les dispositions

    françaises dans le projet de loi, atteignant ainsi le but inverse de l’objectif recherché.

    Au lieu de simplifier la procédure et la rendre plus lisible, une telle entreprise l’aurait

    au contraire complexifiée.

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    18. En conséquence, le choix s’est dirigé vers l’Acte uniforme de l’OHADA portant

    organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Si

    la saisie immobilière ne connait aucun changement dans le projet de loi, puisqu'on ne

    fait que renvoyer au texte spécial qui régit cette matière, les saisies mobilières ont été

    en revanche suffisamment rénovées et renforcées. Dans cette réforme, la nature de

    chaque bien commande le régime de la saisie à lui appliquer et les différentes saisies

    sont ainsi le reflet de la division des biens. À chaque bien correspond une mesure

    appropriée : c'est le cas pour les biens mobiliers corporels (saisie conservatoire4,

    saisie-vente5), les créances de sommes d'argent (saisie conservatoire et saisie-

    attribution6), les rémunérations (saisie et cession des rémunérations

    7), les droits

    d'associés et des valeurs mobilières8, les aliments (procédure simplifiée en la

    matière9). De la sorte, toutes les richesses peuvent être immobilisées, appréhendées,

    saisies. Le nouveau projet de loi offre donc une panoplie de mesures d'exécution aux

    créanciers.

    19. Le renforcement des mesures d'exécution dans le nouveau Code est perceptible aussi

    bien à travers la rénovation des mesures propres à contraindre le débiteur, qu'à travers

    celles propres à satisfaire le créancier. Plusieurs dispositions organisent une recherche

    d'informations du créancier sur le débiteur poursuivi, par l'intermédiaire de l'huissier

    instrumentaire ou de l'agent d'exécution (article 725 du projet de loi pour la saisie

    conservatoire des créances, article 801 pour la saisie-attribution des créances) ou par

    l'intermédiaire du greffe, s'agissant d'une saisie des rémunérations (article 824). Le

    tiers-saisi est tenu de fournir les renseignements prévus par le législateur sous peine

    4 Articles 699 et suivants.

    5 Articles 736 et suivants.

    6 Articles 798 et suivants.

    7 Articles 818 et suivants.

    8 Articles 881 et suivants.

    9 Articles 858 et suivants.

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    d'engager sa responsabilité (articles 726 et 801 du projet de loi). Le droit à

    l'information du créancier sur la situation du débiteur le prémunit donc en quelque

    sorte contre les différentes manœuvres que le débiteur serait tenté d'exercer avec la

    complicité du tiers-saisi, en vue de se soustraire à la mesure d'exécution poursuivie.

    20. La deuxième série de mesures trouve son expression dans l'indisponibilité qui frappe

    le patrimoine du débiteur dans les saisies conservatoires. Ainsi, dans le cas de la

    saisie conservatoire des biens meubles corporels, l'indisponibilité prévue par les

    articles 680 et 709 du projet de loi implique que le débiteur, bien que restant

    propriétaire des biens saisis perd ainsi le droit de disposition sur les biens que le

    créancier entend saisir à titre conservatoire. Comme le débiteur saisi n'est pas

    dépouillé de son droit de propriété il supporte la charge des risques (res perit

    domino). Cette indisponibilité qui peut frapper tous les biens mobiliers appartenant au

    débiteur, les biens corporels comme les biens incorporels, est contraignante pour le

    débiteur, qui est ainsi dessaisi de la libre administration de son patrimoine.

    21. Dans le cas de la saisie conservatoire des créances, l'indisponibilité de la créance

    interdit au débiteur ou au tiers-saisi de disposer des sommes réclamées (article 722

    alinéa 5 du projet de loi). De ce fait, le débiteur principal subit une contrainte

    importante en pareille hypothèse, puisqu'il ne peut obtenir de paiement de son propre

    débiteur et ne peut tirer un quelconque crédit de sa propre créance, celle-ci étant

    grevée d'une sorte de privilège au profit du créancier saisissant.

    22. Ce que veut le créancier, c'est obtenir un paiement, obtenir son dû, et rapidement. Et

    pour recouvrer une créance constatée dans un titre exécutoire, le créancier ne manque

    pas de moyens dans le projet de loi. Ainsi, s'il s'agit des créances constituant des

    rémunérations de travail, le créancier peut pratiquer une saisie des rémunérations

    (articles 818 et suivants du projet de loi). Cependant, a été prévu un « minimum de

    survie », absolument insaisissable, même par les créances d'aliments (article 822 du

    projet de loi). S'il s'agit des autres créances de sommes d'argent qui ne sont pas des

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    rémunérations, le créancier peut s'engager dans une procédure différente, celle de la

    saisie-attribution réglementée par les articles 798 à 817 du projet de loi. Son effet est

    plus radical, puisqu'elle emporte attribution immédiate de la créance saisie disponible

    entre les mains du tiers-saisi (article 799 du projet de loi). Tout se passe donc comme

    si le transfert de propriété était instantané.

    23. Pour obtenir son dû, et entrer matériellement en possession de la chose qui lui revient,

    le créancier peut s'engager dans une saisie-appréhension (articles 864 à 871 du projet

    de loi). Cette procédure, elle aussi, est nouvelle et constitue une des mesures phares

    inspirées par l'Acte uniforme de l'OHADA. Elle est offerte au créancier qui veut

    prendre livraison d'un bien meuble corporel ou se faire restituer un tel bien. Cette

    mesure peut sembler « brutale », mais elle accrédite l'idée maitresse, celle qui

    parcourt tout ce quatrième livre, et qui veut que tout créancier ait le droit d'obtenir de

    son débiteur le respect effectif de ses obligations !

    24. Enfin, et il est important de le souligner, le premier article qui ouvre ce dernier livre

    du projet de loi (l'article 672, à l'intérieur des « Dispositions générales ») accorde la

    liberté au créancier d'entreprendre la mesure qui lui parait la plus appropriée. Il a

    donc le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa

    créance.

    25. Il faut également noter que la procédure d’injonction de payer, même si cette

    procédure ne se trouve pas dans le Livre quatrième dévolu aux voies d’exécution

    mais dans le deuxième Livre sous le Titre « Les obligations et les contrats », permet à

    un créancier, dont le droit n'est pas contesté par le débiteur, d'obtenir rapidement et à

    peu de frais un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie-attribution ou de

    convertir une saisie conservatoire en saisie-attribution ou en saisie-vente. Elle se

    présente ainsi comme un moyen simple de recouvrer les créances.

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    26. Il en est de même en ce qui concerne l’injonction de délivrer ou de restituer un bien

    meuble déterminé, procédure absente de l’ancien Code de procédure civile et qui dans

    le nouveau (articles 569 à 576 du projet de loi) a été inspirée par le Titre II de l’Acte

    uniforme de l’OHADA et qui représente une véritable innovation. Il faut être titulaire

    d'une créance ayant pour objet la délivrance ou la restitution d'un bien meuble

    corporel, c'est ce qui résulte de l'article 569 du projet de loi. L'obligation visée par cet

    article peut résulter d'un contrat de vente, de location, etc.; celle de restituer peut

    trouver sa source, par exemple, dans l'annulation ou la résolution du contrat. Il faut

    pour cela que la délivrance ou la restitution porte sur un bien meuble corporel

    déterminé. Cette procédure ne peut donc pas être utilisée s'il s'agit de biens meubles

    incorporels ou de biens immeubles.

    27. On le constate donc, le projet de loi du nouveau Code de procédure civile est

    innovateur sur bien des plans (de nouvelles dispositions viennent se rajouter aux

    anciennes) et à bien des niveaux (phraséologie plus claire, modernisation des termes

    juridiques, simplification des procédures, cohérence de la structure). Le nouveau

    Code ne rompt pas complètement avec le passé, puisque presque toutes les matières

    de l’ancien Code ont été reprises (sauf celles qui n’ont plus cours devant nos

    tribunaux ou qui sont traitées dans les textes spéciaux). Il s’inspire grandement du

    Code de procédure civile français, et demeure ainsi fidèle à la tradition propre aux

    pays de droit civil. Ce nouveau code est également inspiré, comme nous l’avons vu

    plus haut, de l’Acte uniforme de l’OHADA, qui dispose des procédures de

    recouvrement moins complexes pour le créancier. Enfin, a été prise en compte, ne

    serait-ce que sur le plan de la méthodologie, la réforme du Code de procédure civile

    effectuée au Québec, pour dégager les grandes lignes de réforme du nouveau Code,

    en phase avec le « climat processuel » en vogue dans un monde moderne et

    informatisé (pour preuve, le dernier Titre du Livre premier consacré à la

    communication par voie électronique). Ce nouveau Code est donc armé pour faire

    face aux réalités modernes, en simplifiant la tâche du juriste mauricien aussi bien que

    celle du justiciable.

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    Une Table de Concordance entre le Code Actuel et le Nouveau Code est reproduite

    comme Annexe 2.

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    ANNEXE 1

    Nouveau Code de procédure civile

    Table des matières

    LIVRE PREMIER

    REGLES GENERALES DE PROCEDURE CIVILE art. 1

    TITRE PREMIER

    DISPOSITIONS LIMINAIRES

    CHAPITRE PREMIER : LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES

    Section I : L'instance art. 2 à 4

    Section II : L'objet du litige art. 5 à 6

    Section III : Les faits art. 7 à 9

    Section IV : Les preuves art. 10 à 12

    Section V : Le droit art. 13 et 14

    Section VI : La contradiction art. 15 à 18

    Section VII : La défense art. 19 à 21

    Section VIII : Les débats art. 22 et 23

    Section IX : L'obligation de réserve art. 24

    CHAPITRE DEUXIEME : LES REGLES PROPRES A LA MATIERE GRACIEUSE art. 25 à 29

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    TITRE DEUXIEME

    L'ACTION art. 30 à 32

    TITRE TROISIEME

    LA COMPETENCE

    CHAPITRE PREMIER : LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION art. 33

    CHAPITRE DEUXIEME : LA COMPETENCE TERRITORIALE art.34 à 39

    CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITIONS COMMUNES art. 40 à 42

    TITRE QUATRIEME

    LA DEMANDE EN JUSTICE

    CHAPITRE PREMIER : LA DEMANDE INITIALE

    Section I : La demande en matière contentieuse art. 43 à 47

    Section II : La demande en matière gracieuse art. 48 à 50

    CHAPITRE DEUXIEME : LES DEMANDES INCIDENTES art. 51 à 57

    CHAPITRE TROISIEME : LES REPRISES D’INSTANCES

    ET LA CONSTITUTION DE NOUVEL AVOUE art. 58 à 67

    CHAPITRE QUATRIEME : LE DESAVEU art. 68 à 78

    TITRE CINQUIEME

    LES MOYENS DE DEFENSE

    CHAPITRE PREMIER : LES DEFENSES AU FOND art. 79 et 80

    CHAPITRE DEUXIEME : LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE art. 81 et 82

    Section I : Les exceptions d'incompétence art. 83 à 92

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    Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité art. 93 à 96

    Section III : Les exceptions dilatoires art. 97 à 99

    Section IV : Les exceptions de nullité art. 100 à 109

    CHAPITRE TROISIEME : LES FINS DE NON-RECEVOIR art. 110 à 114

    TITRE SIXIEME

    LA CONCILIATION ET LA MEDIATION

    CHAPITRE PREMIER : LA CONCILIATION art. 115 à 118

    CHAPITRE DEUXIEME : LA MEDIATION art. 119

    TITRE SEPTIEME

    CONSTITUTION D’AVOUES ET DEFENSES

    CHAPITRE UNIQUE : DISPOSITIONS COMMUNES art. 120 à 127

    TITRE HUITIEME

    L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE

    CHAPITRE PREMIER : LES PIECES

    Section I : La communication des pièces entre les parties art. 128 à 132

    Section II : L'obtention des pièces détenues par un tiers art. 133 à 136

    Section III : La production des pièces détenues par une partie art. 137

    CHAPITRE DEUXIEME : LES MESURES D'INSTRUCTION

    Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction art. 138 à 149

    Section II : Exécution des mesures d'instruction art. 150 à 164

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    Section III : Nullités art. 165 à 168

    CHAPITRE TROISIEME: LES VERIFICATIONS PERSONNELLES DU JUGE art. 169 à 172

    CHAPITRE QUATRIEME : LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES art. 173 à 187

    CHAPITRE CINQUIEME: LES DECLARATIONS DES TIERS art. 188

    Section I : La production des attestations art. 189 à 192

    Section II : L'audition des témoins art. 193 à 199

    CHAPITRE SIXIEME : LA COMMISSION D'UN EXPERT

    Section I : Dispositions générales relatives à la commission d'un expert art. 200 à 214

    Section II : La décision ordonnant l'expertise art. 215 à 222

    Section III : Les opérations d'expertise art. 223 à 232

    Section IV : L'avis de l'expert art. 233 à 236

    CHAPITRE SEPTIEME : LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA PREUVE LITTERALE art. 237

    CHAPITRE HUITIEME : LE SERMENT DECISOIRE art. 238 à 243

    TITRE NEUVIEME

    LA PLURALITE DES PARTIES art. 244 à 245

    TITRE DIXIEME

    L'AUDITION DE L'ENFANT EN JUSTICE art. 246 à 258

    TITRE ONZIEME

    L'ABSTENTION, LA RECUSATION, LE RENVOI ET LA PRISE A PARTIE

    CHAPITRE PREMIER : L'ABSTENTION art. 259

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    CHAPITRE DEUXIEME : LA RECUSATION art. 260

    CHAPITRE TROISIEME : LE RENVOI A UNE AUTRE JURIDICTION art. 261

    CHAPITRE QUATRIEME : LA PRISE A PARTIE art. 262

    TITRE DOUZIEME

    LES INCIDENTS D'INSTANCE

    CHAPITRE PREMIER : LES JONCTION ET DISJONCTION D'INSTANCES art. 263 et 264

    CHAPITRE DEUXIEME : LA SUSPENSION DE L'INSTANCE art. 265

    Section I : Le sursis à statuer art. 266 et 267

    Section II : La radiation et le retrait du rôle art. 268 à 271

    CHAPITRE TROISIEME : L'EXTINCTION DE L'INSTANCE art. 272 et 273

    Section I : Le désistement d'instance art. 274 à 283

    Section II : La caducité de la citation art. 284 et 285

    Section III : L'acquiescement art. 286 à 288

    TITRE TREIZIEME

    REPRESENTATION ET ASSISTANCE EN JUSTICE art. 289 à 297

    TITRE QUATORZIEME

    LE MINISTERE PUBLIC art. 298

    CHAPITRE PREMIER : LE MINISTERE PUBLIC AGISSANT COMME PARTIE PRINCIPALE art. 299 et 300

    CHAPITRE DEUXIEME : LE MINISTERE PUBLIC INTERVENANT COMME PARTIE JOINTE art. 301 à 306

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    TITRE QUINZIEME

    LE JUGEMENT

    CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

    Section I : Les débats, le délibéré et le jugement art. 307 à 336

    Section II : Le défaut de comparution art. 337 à 346

    CHAPITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS SPECIALES

    Section I : Les jugements sur le fond art. 347 et 348

    Section II : Les autres jugements art. 349 à 365

    CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITION FINALE art. 366

    TITRE SEIZIEME

    L'EXECUTION DU JUGEMENT art. 367

    CHAPITRE PREMIER : CONDITIONS GENERALES DE L'EXECUTION art. 368 à 374

    CHAPITRE DEUXIEME : DES RECEPTIONS DE CAUTION art. 375 à 380

    CHAPITRE TROISIEME : LE DELAI DE GRACE art. 381 à 384

    CHAPITRE QUATRIEME : L'EXECUTION PROVISOIRE art. 385 à 398

    TITRE DIX-SEPTIEME

    LES VOIES DE RECOURS

    SOUS-TITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES art. 399 à 408

    SOUS-TITRE DEUXIEME : LA VOIE ORDINAIRE DE RECOURS : L'APPEL art. 409 à 413

    CHAPITRE PREMIER : LE DROIT D'APPEL

    Section I : Les jugements susceptibles d'appel art. 414 à 416

    Section II : Les parties art. 417 à 427

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    CHAPITRE DEUXIEME : L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL art. 428 à 434

    CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITIONS FINALES art. 435 et 436

    SOUS-TITRE TROISIEME : LES VOIES EXTRAORDINAIRES DE RECOURS art. 437 et 438

    CHAPITRE PREMIER: LA TIERCE OPPOSITION art. 439 à 449

    CHAPITRE DEUXIEME : LE RECOURS EN REVISION art. 450 à 461

    TITRE DIX-HUITIEME

    DELAIS, ACTES D'HUISSIER DE JUSTICE ET NOTIFICATIONS

    CHAPITRE PREMIER : LA COMPUTATION DES DELAIS art. 462

    CHAPITRE DEUXIEME : LA FORME DES ACTES D'HUISSIER DE JUSTICE art. 463

    CHAPITRE TROISIEME : LES NOTIFICATIONS art. 464

    Section I : La notification des actes en la forme ordinaire art. 465 à 472

    Section II : La notification faite par acte d'huissier art. 473

    Section III : La notification entre avoues et la notification des jugements art. 474

    Section IV : Règles particulières aux notifications internationales art. 475

    TITRE DIX-NEUVIEME

    LES FRAIS ET LES DEPENS

    CHAPITRE PREMIER : LA CHARGE DES DEPENS art. 476 à 481

    CHAPITRE DEUXIEME : LA LIQUIDATION DES DEPENS art. 482 à 484

    CHAPITRE TROISIEME : LA VERIFICATION ET LE RECOUVREMENT DES DEPENS art. 485 à 492

    CHAPITRE QUATRIEME : LES DEMANDES OU CONTESTATIONS RELATIVES AUX FRAIS, EMOLUMENTS ET

    DEBOURS NON COMPRIS DANS LES DEPENS art. 493 à 495

    CHAPITRE CINQUIEME : LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DES TECHNICIENS ET DES

    EXPERTS art. 496

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    TITRE VINGTIEME

    LE GREFFE DE LA JURIDICTION art. 497 à 501

    TITRE VINGT-ET-UNIEME

    LES COMMISSIONS ROGATOIRES

    CHAPITRE PREMIER : LES COMMISSIONS ROGATOIRES INTERNES art. 502 à 504

    CHAPITRE DEUXIEME : LES COMMISSIONS ROGATOIRES INTERNATIONALES

    Section I : Commissions rogatoires à destination d'un Etat étranger art. 505 à 507

    Section II : Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger art. 508 à 520

    TITRE VINGT-DEUXIEME

    LA COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE art. 521 à 527

    LIVRE DEUXIEME

    DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES MATIERES

    TITRE PREMIER

    LES BIENS

    CHAPITRE PREMIER : LES ACTIONS POSSESSOIRES art. 528 à 535

    CHAPITRE DEUXIEME : DES REDDITIONS DE COMPTE art. 536 à 551

    TITRE DEUXIEME

    LES OBLIGATIONS ET LES CONTRATS

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    21

    CHAPITRE PREMIER : L'INJONCTION DE PAYER

    Section première : Conditions art. 552 et 553

    Section deuxième : Procédure art. 554 à 568

    CHAPITRE DEUXIEME : L'INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER UN BIEN MEUBLE DETERMINE

    art. 569

    Section première : La requête art. 570 et 571

    Section deuxième : La décision portant injonction de délivrer ou de restituer art. 572 à 574

    Section troisième : Effets de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer art. 575 et 576

    CHAPITRE TROISIEME : L'INJONCTION DE FAIRE art. 577 à 584

    CHAPITRE QUATRIEME : LES OFFRES DE PAIEMENT ET LA CONSIGNATION art. 585 à 591

    LIVRE TROISIEME

    L'ARBITRAGE

    TITRE PREMIER

    L'ARBITRAGE INTERNE

    CHAPITRE PREMIER : LA CONVENTION D'ARBITRAGE art. 592 à 597

    CHAPITRE DEUXIEME : LE TRIBUNAL ARBITRAL art. 598 à 610

    CHAPITRE TROISIEME : L'INSTANCE ARBITRALE art. 611 à 625

    CHAPITRE QUATRIEME : LA SENTENCE ARBITRALE art. 626 à 634

    CHAPITRE CINQUIEME : L'EXEQUATUR art. 635 et 636

    CHAPITRE SIXIEME : LES VOIES DE RECOURS

    Section première : L'appel art. 637 et 638

    Section deuxième : Le recours en annulation art. 639 à 641

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    22

    Section troisième : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation art. 642 à 646

    Section quatrième : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur

    art. 647 et 648

    Section cinquième : Autres voies de recours art. 649 et 650

    TITRE DEUXIEME

    L'ARBITRAGE INTERNATIONAL art. 651 à 653

    CHAPITRE PREMIER : LA CONVENTION D'ARBITRAGE INTERNATIONAL art. 654 et 655

    CHAPITRE DEUXIEME : L'INSTANCE ET LA SENTENCE ARBITRALES art. 656 et 657

    CHAPITRE TROISIEME : LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES RENDUES A

    L'ETRANGER OU EN MATIERE D'ARBITRAGE INTERNATIONAL

    Section première : Sentences rendues à l'Ile Maurice art. 658 à 668

    Section deuxième : Sentences rendues à l'étranger art. 669

    Section troisième : Dispositions communes aux sentences rendues à Maurice et à l'étranger

    art. 670 et 671

    LIVRE QUATRIEME

    LES PROCEDURES D'EXECUTION

    TITRE PREMIER

    DISPOSITIONS GENERALES art. 672 à 698

    TITRE DEUXIEME

    LES SAISIES CONSERVATOIRES

    CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES art. 699 à 706

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    23

    CHAPITRE DEUXIEME : LES CONTESTATIONS art. 707 et 708

    CHAPITRE TROISIEME : LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS

    Section première : Opérations de saisie art. 709 à 713

    Section deuxième : Conversion en saisie-vente art. 714 à 717

    Section troisième : Saisie foraine art. 718

    Section quatrième : Pluralité de saisies art. 719 à 721

    CHAPITRE QUATRIEME : LA SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES

    Section première : Les opérations de saisie art. 722 à 726

    Section deuxième : Conversion en saisie-attribution art. 727 à 729

    CHAPITRE CINQUIEME : LA SAISIE CONSERVATOIRE DES DROITS D'ASSOCIÉS

    ET DES VALEURS MOBILIÈRES

    Section première : Les opérations de saisie art. 730 à 732

    Section deuxième : Conversion en saisie-vente art. 733 à 735

    TITRE TROISIEME

    LA SAISIE-VENTE art. 736

    CHAPITRE PREMIER : LE COMMANDEMENT PREALABLE art. 737 à 739

    CHAPITRE DEUXIEME : LES OPERATIONS DE SAISIE

    Section première : Dispositions communes art. 740 à 743

    Section deuxième : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur art. 744 à 749

    Section troisième : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers art. 750 à 759

    CHAPITRE TROISIEME : MISE EN VENTE DES BIENS SAISIS

    Section première : La vente amiable art. 760 à 764

    Section deuxième : La vente forcée art. 765 à 773

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    CHAPITRE QUATRIEME : LES INCIDENTS DE SAISIE art. 774

    Section première : L'opposition des créanciers art. 775 à 783

    Section deuxième : Les contestations relatives aux biens saisis art. 784 à 788

    Section troisième : Les contestations relatives à la validité de la saisie art. 789 à 791

    CHAPITRE CINQUIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA SAISIE DES RÉCOLTES SUR PIED

    art. 792 à 797

    TITRE QUATRIEME

    LA SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES art. 798 à 801

    CHAPITRE PREMIER : L'ACTE DE SAISIE art. 802 à 808

    CHAPITRE DEUXIEME : PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI art. 809 à 813

    CHAPITRE TROISIEME : LES CONTESTATIONS art. 814 à 817

    TITRE CINQUIEME

    SAISIE ET CESSION DES RÉMUNÉRATIONS art. 818 à 823

    CHAPITRE PREMIER : LA SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS

    Section première : La tentative de conciliation art. 824 à 827

    Section deuxième : Les opérations de saisie art. 828 à 831

    Section troisième : Effets de la saisie art. 832 à 834

    Section quatrième : Pluralité de saisies art. 835 à 838

    Section cinquième : La remise des fonds saisis et leur répartition art. 839 à 846

    Section sixième : Dispositions diverses art. 847 à 849

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    CHAPITRE DEUXIEME : LA CESSION DES RÉMUNÉRATIONS art. 850 à 857

    CHAPITRE TROISIEME : PROCÉDURE SIMPLIFIÉE POUR LES CRÉANCES D'ALIMENTS art. 858 à 862

    TITRE SIXIEME

    SAISIE-APPRÉHENSION ET SAISIE-REVENDICATION DES BIENS MEUBLES CORPORELS art. 863

    CHAPITRE PREMIER : LA SAISIE-APPRÉHENSION

    Section première : Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise en vertu d'un titre

    exécutoire art. 864 à 868

    Section deuxième : Appréhension entre les mains d'un tiers en vertu d'un titre exécutoire

    art. 869 à 871

    CHAPITRE DEUXIEME : LA SAISIE-REVENDICATION art. 872 à 880

    TITRE SEPTIEME

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA SAISIE DES DROITS D'ASSOCIÉS ET DES VALEURS MOBILIÈRES

    CHAPITRE PREMIER : LA SAISIE art. 881 à 884

    CHAPITRE DEUXIEME : LA VENTE art. 885 à 889

    CHAPITRE TROISIEME : PLURALITÉ DE SAISIES art. 890

    TITRE HUITIEME

    CHAPITRE UNIQUE : LA SAISIE IMMOBILIERE art. 891

    TITRE NEUVIEME

    CHAPITRE UNIQUE : DISTRIBUTION DU PRIX art. 892 à 902

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    26

    NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

    LIVRE PREMIER

    REGLES GENERALES DE PROCEDURE CIVILE

    Article 1 - Les règles générales faisant l'objet du présent Livre sont applicables sous réserve des

    dispositions particulières qui régissent certains domaines de la procédure civile et notamment celles

    concernant l'organisation judiciaire et la compétence d’attribution et le fonctionnement des juridictions.

    TITRE PREMIER

    DISPOSITIONS LIMINAIRES

    CHAPITRE PREMIER : LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES

    Section I : L'instance

    Article 2 - Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont

    la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

    Article 3 - Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient

    d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

    Article 4 - Le juge veille au bon déroulement de l'instance; il a le pouvoir d’accorder les délais et

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    d'ordonner les mesures nécessaires.

    Section II : L'objet du litige

    Article 5 - L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

    Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

    Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se

    rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

    Article 6 - Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

    Section III : Les faits

    Article 7 - A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

    Article 8 - Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

    Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les

    parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

    Article 9 - Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la

    solution du litige.

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    28

    Section IV : Les preuves

    Article 10 - Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

    de ses prétentions.

    Article 11 - Le juge peut ordonner, à la demande des parties ou du ministère public ou même d'office,

    toute mesure d'instruction légalement admissible concernant des faits dont dépend la solution du litige,

    dès lors qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou que ces faits intéressent l'ordre

    public.

    Article 12 - Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à

    tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

    Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui

    enjoindre de le produire. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, la production

    de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

    Section V : Le droit

    Article 13 - Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

    Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la

    dénomination que les parties en auraient proposée.

    Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en

    vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les

    qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

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    Article 14 - Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la

    solution du litige.

    Section VI : La contradiction

    Article 15 - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été invitée à se faire entendre.

    Article 16 - Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur

    lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de

    droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

    Article 17 - Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la

    contradiction.

    Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou

    produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

    Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au

    préalable invité les parties à présenter leurs observations.

    Article 18 - Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une

    partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui fait grief.

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    Section VII : La défense

    Article 19 - Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la

    représentation est obligatoire.

    Article 20 - Les parties choisissent librement leur défenseur, soit pour se faire représenter, soit pour se

    faire assister, suivant ce que la loi permet ou ordonne.

    Article 21 - Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.

    Section VIII : Les débats

    Article 22 - Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu hors la

    présence du public.

    Article 23 - Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle

    s'expriment les parties.

    Section IX : L'obligation de réserve

    Article 24 - Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.

    Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions,

    supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.

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    CHAPITRE DEUXIEME : LES REGLES PROPRES A LA MATIERE GRACIEUSE

    Article 25 – Une procédure gracieuse est une demande portée devant une juridiction en l`absence de

    conflit opposant plusieurs adversaires.

    Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige, il est saisi d'une demande

    dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à

    son contrôle.

    Article 26 - Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris

    ceux qui n'auraient pas été allégués.

    Article 27 - Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles.

    Il a la faculté d'entendre les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts

    risquent d'être affectés par sa décision.

    Article 28 - Le juge peut se prononcer sans débat.

    Article 29 - Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer

    copie, s'il justifie d'un intérêt légitime.

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    TITRE DEUXIEME

    L'ACTION

    Article 30 - L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin

    que le juge la dise bien ou mal fondée.

    Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

    Article 31 - L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une

    prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle

    qualifie pour émettre ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

    Article 32 - Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit

    d'agir.

    TITRE TROISIEME

    LA COMPETENCE

    CHAPITRE PREMIER : LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION

    Article 33 - La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les dispositions

    particulières concernant les règles propres à chaque juridiction.

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    CHAPITRE DEUXIEME : LA COMPETENCE TERRITORIALE

    Article 34 - La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où

    demeure le défendeur.

    S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure

    l'un d'eux.

    Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du

    lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

    Article 35 - Le lieu où demeure le défendeur s'entend :

    - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci à son domicile ou, à défaut, sa résidence ;

    - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

    Article 36 - En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule

    compétente.

    Article 37 - En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est

    ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :

    - les demandes entre héritiers ;

    - les demandes formées par les créanciers du défunt ;

    - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.

    Article 38 – Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

    - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de

    l’exécution de la prestation de service ;

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    - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de

    laquelle le dommage a été subi ;

    - en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où

    demeure le créancier.

    La section 5 de la District and Intermediate Courts (Civil Jurisdiction) Act ne fait pas obstacle à

    l’application de l’alinéa 1 du présent article.

    Article 39 – Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence

    territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes

    contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans

    l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

    CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITIONS COMMUNES

    Article 40 - Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent

    l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une

    question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

    Article 41 - Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance

    qu'ils affectent.

    Article 42 - Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont

    été exposés devant une juridiction sont portées devant cette juridiction.

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    TITRE QUATRIEME

    LA DEMANDE EN JUSTICE

    CHAPITRE PREMIER : LA DEMANDE INITIALE

    Section I : La demande en matière contentieuse

    Article 43 - La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en

    soumettant au juge ses prétentions.

    Elle introduit l'instance.

    Article 44 - Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties

    devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au

    greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration verbale au greffe de la juridiction.

    Article 45 - L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à

    comparaître devant le juge.

    Elle vaut conclusions.

    Article 46 - La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs

    prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

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    Elle est datée et signée par les parties.

    Elle vaut conclusions.

    Article 47 - La requête est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en

    ait été préalablement informé.

    Elle est datée et signée.

    Section II : La demande en matière gracieuse

    Article 48 - En matière gracieuse la demande est formée par requête.

    Article 49 - Le juge est saisi par la remise de la requête au greffe de la juridiction.

    Article 50 - Devant le District Magistrate, la demande peut également être formée et le tribunal saisi par

    déclaration verbale d`un demandeur, enregistrée au greffe de la juridiction, sans que son adversaire en

    ait été préalablement informé.

    CHAPITRE DEUXIEME : LES DEMANDES INCIDENTES

    Article 51 - Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle et la demande additionnelle.

    Article 52 - Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire

    prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

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    Article 53 - Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses

    prétentions antérieures.

    Article 54 - La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et

    indiquer les pièces justificatives.

    Article 55 - Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même

    manière que sont présentés les moyens de défense.

    Article 56 - L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions : il est dénoncé aux

    autres parties.

    Article 57 - Les demandes incidentes ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions

    originaires par un lien suffisant.

    Toutefois, la demande reconventionnelle en compensation, fondée sur les articles 1289 à 1299

    du Code Civil Mauricien, est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle

    risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

    CHAPITRE TROISIEME : LES REPRISES D’INSTANCES ET LA CONSTITUTION DE NOUVEL AVOUE

    Article 58 - Le jugement de l’affaire qui sera en état, ne sera différé, ni par le changement d’état des

    parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les

    décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs avoués.

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    Article 59 - L’affaire sera en état, lorsque la plaidoirie sera commencée ; la plaidoirie sera réputée

    commencée, quand les conclusions auront été contradictoirement prises à l’audience.

    Dans les affaires qui s’instruisent par écrit, la cause sera en état quand l’instruction sera

    complète, ou quand les délais pour les productions et réponses seront expirés.

    Article 60 - Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la

    notification de la mort de l’une des parties, seront nulles : il ne sera pas besoin de signifier les décès,

    démissions, interdictions ni destitutions des avoués ; les poursuites faites et les jugements obtenus

    depuis seront nuls, s’il n’y a constitution de nouvel avoué.

    Article 61 - Ni le changement d’état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles

    procédaient, n’empêcheront la continuation des procédures.

    Néanmoins le défendeur qui n’aurait pas constitué avoué avant le changement d’état ou le décès

    du demandeur, sera assigné de nouveau à un délai de huitaine, pour voir adjuger les conclusions, et sans

    qu’il soit besoin de conciliation préalable.

    Article 62 - L’assignation en reprise ou en constitution sera donnée aux délais fixés à la Section 18 de la

    District and Intermediate Courts (Civil Jurisdiction) Act, avec indication de noms des avoués qui

    occupaient, et du rapporteur, s’il y en a.

    Article 63 - L’instance sera reprise par acte d’avoué à avoué.

    Article 64 - Si la partie assignée en reprise conteste, l’incident sera jugé sommairement.

    Article 65 - Si, à l’expiration du délai, la partie assignée en reprise ou en constitution ne comparaît pas, il

    sera rendu jugement qui tiendra la cause pour reprise, et ordonnera qu’il sera procédé suivant les

    derniers errements, et sans qu’il puisse y avoir d’autre délais que ceux qui restaient à courir.

    Article 66 - Le jugement rendu par défaut contre une partie, sur la demande en reprise d’instance ou en

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    constitution de nouvel avoué, sera signifié par un huissier commis : si l’affaire est en rapport, la

    signification énoncera le nom du rapporteur.

    Article 67 - L’opposition à ce jugement sera portée à l’audience, même dans les affaires en rapport.

    CHAPITRE QUATRIEME : LE DESAVEU

    Article 68 - Aucune offre, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans

    un pouvoir spécial, à peine de désaveu.

    Article 69 - Le désaveu sera fait au greffe du tribunal qui devra en connaître, par un acte signé de la

    partie, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique : l’acte contiendra les moyens,

    conclusion, et constitution d’avoué.

    Article 70 - Si le désaveu est formé dans le cours d’une instance encore pendante, il sera signifié, sans

    autre demande, par acte d’avoué, tant à l’avoué contre lequel le désaveu est dirigé, qu’aux autres

    avoués de la cause, et ladite signification vaudra sommation de défendre au désaveu.

    Article 71 - Si l’avoué n’exerce plus ses fonctions, le désaveu sera signifié par exploit à son domicile : s’il

    est mort, le désaveu sera signifié à ses héritiers, avec assignation au