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N 61 46me ANNEE

Dimanche 18 Ramadhan 1428 Correspondant au 30 septembre 2007

JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRECONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANAISE)Algrie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicit: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Ras, BP 376 ALGER-GARE Tl : 021.54.35..06 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12

ABONNEMENT ANNUEL

1 AnEdition originale..................

1 An2675,00 D.A 5350,00 D.A(Frais d'expdition en sus)

1070,00 D.A

Edition originale et sa traduction....... 2140,00 D.A

Edition originale, le numro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numro : 27,00 dinars. Numros des annes antrieures : suivant barme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonns. Prire de joindre la dernire bande pour renouvellement, rclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

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SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUXDcret prsidentiel n 07-285 du 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007 portant ratification de laccord maritime entre le Gouvernement de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire et le Gouvernement de la Rpublique du Congo, sign Alger le 27 mai 2006................................................................................................................

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DECRETSDcret prsidentiel n 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le rgime de rmunration des fonctionnaires.................................................................................................... Dcret prsidentiel n 07-305 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 modifiant le dcret excutif n 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rmunration applicable aux fonctionnaires et agents publics exerant des fonctions suprieures de lEtat.................................................................................................................................................................. Dcret prsidentiel n 07-306 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant le rgime indemnitaire des fonctionnaires et agents publics exerant des fonctions suprieures de lEtat.......................................................................... Dcret prsidentiel n 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalits dattribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes suprieurs dans les institutions et administrations publiques.................................................................................................................................................................................... Dcret prsidentiel n 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalits de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les lments constitutifs de leur rmunration, les rgles relatives leur gestion ainsi que le rgime disciplinaire qui leur est applicable........................................................................................ Dcret prsidentiel n 07-309 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 portant approbation de lavenant n 1 au contrat du 24 mars 2001 pour la recherche et lexploitation dhydrocarbures sur le primtre dnomm Gara Tisselit (Bloc : 245 Sud), conclu Alger le 30 juillet 2007 entre la socit nationale SONATRACH et la socit Rosneft Stroytransgaz Limited.............................................................................................................................................................. 7

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DECISIONS INDIVIDUELLESDcrets prsidentiels du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs du commerce de wilayas................................................................................................................................................................ Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de ladministration et des moyens lex-ministre de lamnagement du territoire et de lenvironnement................................. Dcrets prsidentiels du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs de la sant et de la population de wilayas.......................................................................................................................................... Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur gnral du centre hospitalo-universitaire C.H.U. de Batna................................................................................................................ Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs de la culture de wilayas...................................................................................................................................................................... Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions dun sous-directeur au ministre de la pche et des ressources halieutiques................................................................................................................. Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur des ressources humaines et des nouvelles techniques dinformation et de communication au ministre du commerce.................................. Dcrets prsidentiels du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de directeurs du commerce de wilayas................................................................................................................................................................ Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination dun directeur dtudes au ministre de lamnagement du territoire, de lenvironnement et du tourisme......................................................................... 21 21

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SOMMAIRE (suite)Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur de ladministration et des moyens au ministre de lamnagement du territoire, de lenvironnement et du tourisme.................. Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de directeurs de la sant et de la population de wilayas..................................................................................................................................................... Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur gnral du centre hospitalo-universitaire C.H.U. de Batna..................................................................................................................... Dcrets prsidentiels du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas.................................................................................................................................................................................. Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur de la petite et moyenne entreprise et de lartisanat la wilaya de Mda....................................................................................................... Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur de la chambre de pche et daquaculture de wilaya An Tmouchent........................................................................................................... 22 22

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ARRETES, DECISIONS ET AVISMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrt du 2 Chabane 1428 correspondant au 15 aot 2007 fixant les modalits de recrutement sur titre des attachs diplomatiques............................................................................................................................................................................

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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUXDcret prsidentiel n 07-285 du 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007 portant ratification de laccord maritime entre le Gouvernement de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire et le Gouvernement de la Rpublique du Congo, sign Alger le 27 mai 2006. Le Prsident de la Rpublique, Sur le rapport du ministre des affaires trangres, Vu la Constitution, notamment son article 77-9 ; Considrant laccord maritime entre le Gouvernement de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire et le Gouvernement de la Rpublique du Congo, sign Alger le 27 mai 2006 ; Dcrte : Article 1er. Est ratifi et sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire laccord maritime entre le Gouvernement de la la Rpublique algrienne dmocratique et populaire et le Gouvernement de la Rpublique du Congo, sign Alger le 27 mai 2006. Art. 2. Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007 . Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord maritime entre le Gouvernement de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire et le Gouvernement de la Rpublique du Congo Le Gouvernement de dmocratique et populaire, la Rpublique algrienne organiser les relations et les activits maritimes entre les deux pays et assurer une meilleure coordination ; mettre au point une politique unifie base sur le principe de la participation et de la complmentarit entre les flottes des deux pays dans le transport et les changes commerciaux maritimes ; uvrer lever les obstacles qui entravent lvolution des oprations de transport maritime entre les deux pays ; coordonner leurs activits dans les domaines du contrle, du pilotage, du sauvetage en mer, de la prvention et de la lutte contre la pollution du milieu marin ainsi que de lchange dinformations entre les deux pays en vue de garantir les meilleures conditions de scurit et de sret pour la navigation et lindustrie des transports maritimes des deux pays ; cooprer dans le domaine de lemploi mutuel des capitaines, des officiers de la marine marchande, des ingnieurs et des marins bord des navires des deux parties contractantes ; harmoniser les lgislations maritimes des deux pays ; harmoniser les positions au sein des forums et des organisations maritimes rgionales et internationales ; cooprer dans les domaines de la gestion et de lexploitation des ports, de la maintenance et de la rparation navale ; dvelopper des relations mutuellement avantageuses dans le domaine maritime sur la base des principes de lquit, de la rciprocit et de la souverainet des deux pays ; promouvoir la coopration entre les oprateurs conomiques des secteurs maritimes et portuaires des deux parties contractantes. Article 2 Dfinitions Aux fins du prsent accord, les expressions suivantes dsignent : 1 - Lautorit maritime comptente : a) En Rpublique algrienne dmocratique et populaire, le ministre charg de la marine marchande et des ports ou son reprsentant. b) En Rpublique du Congo, le ministre charg de la marine marchande et des ports ou son reprsentant. 2 - Compagnie maritime : Toute compagnie souscrivant aux conditions ci-aprs : a) appartenant effectivement au secteur public et/ou priv de lun des deux pays ou les deux en mme temps ; b) ayant son sige social sur le territoire de lune des deux parties ; c) tant reconnue en qualit de compagnie maritime par lautorit maritime comptente.

et le Gouvernement de la Rpublique du Congo ; Dsireux de consolider leurs relations conomiques et commerciales et dinstaurer les bases de coopration mutuelle dans le domaine maritime en vue de promouvoir, de faciliter et dorganiser la fluidit du transport maritime entre les deux pays et dexploiter leurs ports et leurs flottes marchandes nationales pour la ralisation du dveloppement mutuel dans lintrt des deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Objectifs de laccord Cet accord vise : promouvoir et dvelopper la navigation maritime et lindustrie des transports maritimes entre les deux pays conformment aux normes internationales en la matire ;

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3 - Navire dune partie contractante : Tout navire de commerce immatricul dans le pays de cette partie et battant son pavillon conformment ses lois. Sont exclus de cette dfinition, les navires de guerre, les navires au service de lEtat, les navires de recherche scientifique, les navires de pche et les navires et btiments utiliss des fins non commerciales. 4 - Membre de lquipage : Toute personne figurant sur le rle de lquipage y compris le capitaine, occupant un emploi li la conduite, ladministration et la maintenance du navire, et dtentrice dun document lui confrant la qualit de marin. 5 - Autorit portuaire : Ladministration des ports de chacune des deux parties contractantes. 6 - Chargeur : Tout importateur ou exportateur de marchandises par mer. Article 3 Application des lgislations nationales 1 - Les lgislations en vigueur de chacune des parties contractantes sappliqueront en ce qui concerne les privilges et droits du pavillon national dans les domaines du cabotage national, des services de sauvetage, du remorquage et du pilotage ainsi que les autres services rservs aux compagnies nationales. 2 - Les navires de chacune des parties contractantes ainsi que leurs quipages, leurs passagers et leurs cargaisons sont soumis, dans les eaux sous juridiction nationale de lautre partie contractante, la lgislation de cette dernire. Article 4 Nationalit et documents des navires Chacune des deux parties contractantes reconnat la nationalit des navires de lautre partie sur la base des documents de bord desdits navires, dlivrs par les autorits maritimes comptentes de lautre partie contractante conformment ses lois et rglements. Chacune des deux parties contractantes reconnat les documents juridiques internationaux dtenus bord dun navire de lautre partie contractante et relatifs sa construction, ses quipements, sa puissance et sa jauge ainsi que tout autre certificat et document dlivrs par les autorits maritimes comptentes de la partie dont le navire bat pavillon conformment ses lois en vigueur. Les navires de lune des parties contractantes qui sont munis des documents de jaugeage dment tablis sont exempts de tout nouveau jaugeage. La jauge nette ou brute servant de base de calcul des taxes de tonnage sera dtermine en application des dispositions prvues par les conventions internationales.

Article 5 Traitement des navires dans les ports Chacune des deux parties contractantes accorde dans ses ports aux navires de lautre partie contractante le mme traitement que celui accord aux navires commerciaux battant pavillon national concernant le libre accs, la sortie et le sjour dans les ports et lutilisation de toutes les facilits offertes la navigation et aux activits commerciales aussi bien pour les navires et leurs quipages que pour les passagers et les marchandises. Cette mesure concerne notamment les emplacements daccostage et les facilits de manutention. Article 6 Droits et taxes portuaires Le paiement des droits et taxes portuaires, des rmunrations de services et dautres frais dus aux navires de lune des parties contractantes dans les ports ou les eaux de lautre partie contractante, seffectue conformment la lgislation en vigueur dans ce pays. Article 7 Organisations des chargeurs En vue de promouvoir leur coopration dans le domaine des organisations des chargeurs, les deux parties contractantes uvrent unifier leurs positions au sein dorganisations rgionales et internationales pour la dfense de leurs intrts mutuels. Article 8 Documents didentit des gens de mer Chacune des deux parties contractantes reconnat les documents didentit des gens de mer dlivrs par les autorits maritimes comptentes de lautre partie contractante et accorde aux titulaires desdits documents les droits prvus larticle 9 du prsent accord. Les documents didentit prcits sont : En ce qui concerne la Rpublique algrienne dmocratique et populaire Le fascicule de navigation maritime. En ce qui concerne la Rpublique du Congo Le livret professionnel maritime. Article 9 Droits reconnus aux gens de mer titulaires des documents didentit Les documents didentit viss larticle 8 du prsent accord confrent leurs titulaires le droit de dbarquer durant le sjour de leurs navires dans le port condition quils soient inscrits sur le rle dquipage et sur la liste transmise aux autorits de lautre partie contractante. Les personnes titulaires des documents didentit dlivrs par lune des deux parties contractantes et viss larticle 8 sont autorises, quel que soit le moyen de transport utilis, pntrer sur le territoire de lautre partie en vue de rejoindre leur navire, tre transfres bord dun autre navire, de sjourner sur ce territoire pour raison de sant ou pour retourner dans leur pays.

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Les visas dentre ou de transit ncessaires sur le territoire de lune des deux parties contractantes sont accords la demande de lautre partie contractante, aux personnes titulaires des documents didentit mentionns larticle 8 et ayant la nationalit de lune des deux parties contractantes. Chacune des deux parties contractantes se rserve le droit de refuser lentre sur son territoire toute personne dont la prsence est juge indsirable. Article 10 Exercice du transport maritime 1 - Les deux parties contractantes uvrent : la cration dune ligne rgulire mixte entre les ports des deux pays ; lorganisation du trafic maritime entre les deux pays en vue dune meilleure exploitation de leurs flottes maritimes ; lexploitation commune de lignes par leurs compagnies maritimes. 2 - Les navires de chacune des parties contractantes ont le droit de naviguer entre les ports des deux parties contractantes, ouverts au trafic commercial international et deffectuer des transports de passagers et de marchandises entre les parties contractantes ainsi quentre chacune delles et des pays tiers. 3 - Les navires battant pavillon dun Etat tiers et affrts par des compagnies maritimes de lune des deux parties contractantes peuvent participer au transport des marchandises changes dans le cadre du commerce extrieur bilatral des parties contractantes. Article 11 Reprsentation des compagnies maritimes Les compagnies de transport maritime de chacune des deux parties contractantes ont le droit davoir sur le territoire de lautre partie des services ncessaires leurs activits maritimes, conformment la lgislation en vigueur dans cette partie contractante. Dans le cas o ces compagnies renonceraient leur droit vis au paragraphe prcdent, elles peuvent se faire reprsenter par toute compagnie maritime autorise, conformment la lgislation en vigueur sur le territoire de lautre partie contractante. Article 12 Investissement mixte Les deux parties contractantes encourageront la cration de projets et de socits mixtes dinvestissement dans le domaine maritime, le dveloppement de leurs flottes marchandes et les activits de leurs ports ainsi que la mise en place daccords spcifiques cet effet entre les secteurs concerns dans les deux pays.

Article 13 Rglement du fret Le rglement du fret au titre des oprations de transport maritime entre les deux parties contractantes seffectue en monnaie librement convertible et accepte par elles, conformment la lgislation des changes en vigueur dans chacun des deux pays. Article 14 Evnements en mer En cas dvnements en mer, dans les eaux sous juridiction de lune des parties contractantes, les autorits comptentes de chacune des parties contractantes cooprent dans les limites de leurs possibilits pour apporter assistance et aide conformment aux conventions internationales en vigueur. Article 15 Rglement des conflits bord des navires Dans le cas o un conflit relatif lactivit maritime survient bord dun navire de lune des parties contractantes se trouvant dans un port ou dans les eaux de lautre partie contractante, les autorits maritimes comptentes de cette dernire partie peuvent intervenir pour un rglement lamiable. A dfaut, le reprsentant officiel du pays dont ledit navire bat pavillon est avis et si le conflit na pas t rgl, il sera fait application de la lgislation en vigueur de lEtat o se trouve le navire. Article 16 Formation dans le domaine maritime et portuaire Les deux parties contractantes uvrent coordonner les activits de leurs centres et coles de formation maritime et portuaire en vue dune utilisation optimale des capacits offertes en matire dchange dinformations et dexpriences. Chacune des deux parties contractantes facilite laccs la formation thorique et pratique, la qualification, le perfectionnement, le recyclage et lchange dexpriences aux ressortissants de lautre partie contractante. Article 17 Reconnaissance des titres et diplmes Chacune des deux parties contractantes reconnat les diplmes professionnels maritimes et les titres de navigation maritime dlivrs et agrs par lautre partie contractante condition quils remplissent les conditions minima de formation et de qualification prvues par les conventions internationales en vigueur. Article 18 Lgislation et rglementation maritimes nationales Les deux parties contractantes uvrent autant que possible harmoniser et unifier leurs lgislations relatives aux activits maritimes et portuaires.

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Article 19 Relations rgionales et internationales Les deux parties contractantes uvrent unifier leurs positions au sein des organisations, institutions, confrences et forums rgionaux et internationaux lis aux activits maritimes et portuaires. Elles uvrent galement coordonner entre elles lors de leur adhsion aux conventions et traits maritimes internationaux de manire renforcer les objectifs du prsent accord. Article 20 Comit maritime mixte Afin de garantir lapplication effective du prsent accord et dans le cadre de la conscration du principe de consultation et de dialogue, il est cr un comit maritime mixte compos des reprsentants des administrations maritimes et portuaires et des experts dsigns par les parties contractantes. Le comit maritime mixte se runit sur demande de lune des parties contractantes au plus tard trois (3) mois aprs lintroduction de la demande. Article 21 Entre en vigueur, amendement, dnonciation de laccord, rglement des diffrends a) Le prsent accord sera soumis la ratification conformment aux procdures lgales en vigueur dans chacun des pays et entrera en vigueur le 30me jour aprs sa ratification par les deux pays ;

b) cet accord demeure en vigueur pour une dure de cinq (5) ans, et sera renouvel par tacite reconduction, moins que lune des deux parties contractantes ne notifie par crit et par voie diplomatique lautre partie son intention de le dnoncer six (6) mois au moins avant la fin de la dure de sa validit ; c) le prsent accord peut tre amend tout moment par consentement mutuel des deux parties contractantes. lamendement entrera en vigueur le 30me jour aprs sa ratification par les deux pays ; d) tout diffrend relatif linterprtation ou lapplication du prsent accord sera rgl lamiable dans le cadre du comit maritime mixte. A dfaut, il sera rgl par voie diplomatique. En foi de quoi, les soussigns dment autoriss ont sign le prsent accord. Fait Alger, le 27 mai 2006, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et franaise, les deux textes faisant galement foi. Pour le Gouvernement de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire Mohamed MAGHLAOUI Pour le Gouvernement de la Rpublique du Congo Louis Marie NOMBO-MAVOUNGOU

Ministre des transports

Ministre des transports maritimes et de la marine marchande

DECRETSDcret prsidentiel n 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le rgime de rmunration des fonctionnaires. Le Prsident de la Rpublique, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6et 125 (alina 1er) ; Vu lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant 15 juillet 2006 portant statut gnral de la fonction publique, notamment ses articles 8, 114 126 ; Vu le dcret n85-58 du 23 mars 1985, modifi et complt, relatif lindemnit dexprience ; Vu le dcret n85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Dcrte : Article 1er. En application des dispositions des articles 8 et 114 126 de lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant 15 juillet 2006 portant statut gnral de la fonction publique, le prsent dcret a pour objet de fixer la grille indiciaire des traitements et le rgime de rmunration des fonctionnaires. Chapitre I Grille indiciaire des traitements Art. 2. La grille indiciaire des traitements comprend des groupes, des catgories et subdivisions hors catgories assorties dindices minimaux et dindices dchelon correspondant lavancement du fonctionnaire dans son grade. Les groupes, les catgories, les subdivisions hors catgories, les indices minimaux, les chelons et les indices correspondants sont fixs conformment au tableau ci-aprs :

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Grille indiciaire des traitements Catgorie INDICE DECHELON 1er 10 11 12 13 14 16 17 19 21 23 25 27 29 31 33 36 38 2me 20 22 24 26 29 32 35 38 42 45 50 54 58 62 67 71 76 3me 30 33 36 39 43 47 52 57 63 68 75 81 87 93 100 107 114 4me 40 44 48 53 58 63 70 76 84 91 100 107 116 124 133 143 152 5me 50 55 60 66 72 79 87 95 105 113 125 134 145 155 167 178 191 6me 60 66 72 79 86 95 104 114 125 136 149 161 173 186 200 214 229 7me 70 77 84 92 101 110 122 133 146 159 174 188 202 217 233 250 267 8me 80 88 96 105 115 126 139 152 167 181 199 215 231 248 266 285 305 9me 90 99 108 118 130 142 157 171 188 204 224 242 260 279 300 321 343 10me 100 110 120 132 144 158 174 190 209 227 249 269 289 311 333 357 381 11me 110 120 132 145 158 173 191 208 230 249 274 295 318 342 366 392 419 12me 120 131 144 158 173 189 209 225 251 272 299 322 347 373 400 428 457

1 2 D 3 4 5 6 C 7 8 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 A Subdivision 1

Indice minimal 200 219 240 263 288 315 348 379 418 453 498 537 578 621 666 713 762 930

Groupe

47

93

140

186

233

279

326

372

419

465

512

558

Subdivision 2

990

50

99

149

198

248

297

347

396

446

495

545

594

Hors catgorie

Subdivision 3

1055

53

106

158

211

264

317

369

422

475

528

580

633

Subdivision 4

1125

56

113

169

225

281

338

394

450

506

563

619

675

Subdivision 5

1200

60

120

180

240

300

360

420

480

540

600

660

720

Subdivision 6

1280

64

128

192

256

320

384

448

512

576

640

704

768

Subdivision 7

1480

74

148

222

296

370

444

518

592

666

740

814

888

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Art. 3. La classification des grades dans les diffrents groupes, catgories et subdivisions hors catgories seffectue en fonction des niveaux de qualification requis et du mode de recrutement prvu pour y accder, conformment au tableau ci-aprs : Grille des niveaux de qualification Groupe Catgorie 1 2 D 3 NIVEAU DE QUALIFICATION * Infrieur ou gal la 6me anne fondamentale. * 7me anne fondamentale. * 8me anne fondamentale. * Certificat de formation professionnelle spcialise CFPS (7me AF - 8me AF + formation de 12 mois). * 9me anne fondamentale. * Brevet denseignement fondamental BEF ou brevet denseignement moyen BEM. * Certificat daptitude professionnelle CAP (9me anne fondamentale + 12 18 mois de formation). * 1re anne secondaire. * Certificat de matrise professionnelle CMP. * 2me anne secondaire. * 3me anne secondaire. * 2me anne secondaire + 12 mois de formation. * 1re anne secondaire + 24 mois de formation. * Baccalaurat. * Diplme de technicien. * Baccalaurat + 24 mois de formation. * Diplme de technicien suprieur. * Diplme dtudes universitaires appliques D.E.U.A * Baccalaurat + 36 mois de formation. * Licence. * Licence (systme LMD). * Diplme dtudes suprieures (DES). * Diplme de lcole nationale dadministration. * Baccalaurat + 5 annes de formation suprieure. * Master (systme LMD). * Licence + Post-graduation spcialise. * Magister. * Diplme de lcole nationale dadministration (nouveau rgime). * Catgorie rserve aux grades de promotion. * Doctorat en mdecine gnrale. * Catgorie rserve aux grades de promotion.

4 5 6 7 C 8 9 B 10

11

12 13

14 A 15 16 17

Subdivision 1 * Magister (pour laccs aux grades de lenseignement suprieur et de la recherche scientifique). * Doctorat. * Doctorat dEtat. Subdivision 2 * Diplme dtudes mdicales spcialises (DEMS). Hors catgorie Subdivision 3 * Diplme dtudes mdicales spcialises (DEMS) (pour laccs aux grades de lenseignement suprieur et de la recherche scientifique)

Subdivision 4 * Subdivision rserve aux grades de promotion. Subdivision 5 * Doctorat en sciences mdicales (DESM) Subdivision 6 * Habilitation universitaire. Subdivision 7 * Subdivision rserve aux grades de promotion.

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Art. 4. Le fonctionnaire a droit, aprs service fait, une rmunration qui comprend : le traitement ; les primes et indemnits. Art. 5. Le traitement rsulte du produit de lindice minimal de la catgorie de classement du grade, auquel sajoute lindice correspondant lchelon occup par la valeur du point indiciaire. Lindice minimal multipli par la valeur du point indiciaire correspond au traitement de base. Art. 6. Le traitement de base rmunre les obligations statutaires du fonctionnaire. Art. 7. Les indemnits rmunrent des sujtions particulires inhrentes lexercice de certaines activits ainsi quau lieu et aux conditions spcifiques de travail. La prime rmunre le rendement et la performance. Avancement Dun chelon lchelon immdiatement suprieur Total 12 chelons Dure minimale 2 ans et 6 mois 30 ans

Art. 8. La valeur du point indiciaire prvue larticle 5 ci-dessus est fixe quarante-cinq (45) DA. Les critres qui dterminent son volution sont fixs par dcret. Chapitre II Lexprience professionnelle Art. 9 La valorisation de lexprience professionnelle acquise par le fonctionnaire se traduit par un avancement dchelon. Art. 10. Lavancement consiste dans le passage dun chelon lchelon immdiatement suprieur, de faon continue, dans la limite de 12 chelons selon une dure variant de 30 42 ans. Art. 11. Lanciennet exige pour lavancement dans chaque chelon est fixe trois dures davancement au plus, minimale, moyenne et maximale, conformment au tableau ci-aprs : Dure moyenne 3 ans 36 ans Dure maximale 3 ans et 6 mois 42 ans

Art. 12. Le fonctionnaire bnficie dun avancement lorsquil runit, lanne considre, lanciennet requise dans les dures minimale, moyenne ou maximale selon les proportions respectives de 4, 4 et 2 sur 10 fonctionnaires. Lorsque le statut particulier consacre deux rythmes davancement, les proportions sont fixes respectivement 6 et 4 sur 10 fonctionnaires. Art. 13. Lavancement est de droit la dure maximale sous rserve des dispositions de larticle 163 de lordonnance n06-03 du 15 juillet 2006, susvise. Art. 14. Le fonctionnaire titulaire dun poste suprieur ou dune fonction suprieure de lEtat bnficie de droit dun avancement la dure minimale, hors les proportions prvues larticle 12 ci-dessus. Art. 15. Le fonctionnaire promu un grade suprieur est reclass lchelon correspondant lindice gal ou immdiatement suprieur lindice de lchelon quil dtient dans son grade dorigine. Le reliquat danciennet est prserv et pris en compte dans lavancement dans le nouveau grade. Art. 16. Lorsquun fonctionnaire a exerc une activit salarie avant son recrutement, il bnficie aprs titularisation dans son grade, de la prise en compte de lexprience professionnelle acquise au taux de : * 1,4% du traitement de base par anne dactivit dans les institutions et administrations publiques ; * 0,7 % du traitement de base par anne dactivit dans les autres secteurs. Chapitre III Dispositions transitoires Art. 17. Le fonctionnaire est reclass dans la grille indiciaire prvue larticle 2 ci-dessus la catgorie correspondant la nouvelle classification de son grade et au mme chelon quil dtenait la date deffet du prsent dcret.

Art. 18. Lorsque la rmunration mensuelle dun fonctionnaire, aprs reclassement, est infrieure ou gale celle qui lui tait servie antrieurement la date deffet du prsent dcret, il lui est attribu un diffrentiel de revenu dont le montant est gal la diffrence entre les deux rmunrations. Il bnficie, en outre, dun montant correspondant lavancement de deux chelons dans la catgorie de classement. Le diffrentiel de revenu et le montant correspondant lavancement de deux (2) chelons sont servis en montants fixes jusqu la cessation dactivit du fonctionnaire. Art. 19. En attendant ladoption des textes rglementaires rgissant les rgimes indemnitaires, les fonctionnaires et agents publics prvus par lordonnance n 06-03 du 15 juillet 2006, susvise, conservent le bnfice des primes et indemnits qui leur sont servies la date deffet du prsent dcret, lexception de lindemnit de sujtion, lindemnit de sujtion spciale, lindemnit spcifique globale, lindemnit de service public local, lindemnit dinvestigation douanire, lindemnit complmentaire, lindemnit complmentaire de revenu et lindemnit de servitude prvue par le dcret excutif n 92-35 du 2 fvrier 1992 portant institution dindemnits au profit des personnels de linspection gnrale des finances. Art. 20. Les primes et indemnits que les fonctionnaires continuent percevoir en application de larticle 19 ci-dessus sont calcules conformment la rglementation en vigueur la date deffet du prsent dcret. Chapitre IV Dispositions finales Art. 21. Il est cr une commission interministrielle charge dmettre un avis technique pralable sur toutes les questions relatives aux rmunrations et notamment :

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la classification des grades et tout emploi prvu par lordonnance n06-03 du 15 juillet 2006, susvise ; la bonification indiciaire des postes suprieurs ; les rgimes indemnitaires. La commission est prside par le directeur gnral de la fonction publique. Elle comprend en outre : un reprsentant du ministre des finances ; un reprsentant de linstitution ou du ministre concern. Art. 22. Les dispositions du prsent dcret prennent effet compter du 1er janvier 2008 quelle que soit la date dadoption et de publication des statuts particuliers. Art. 23. Toutes les dispositions contraires au prsent dcret sont abroges. Art. 24. Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Dcret prsidentiel n 07-305 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 modifiant le dcret excutif n 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rmunration applicable aux fonctionnaires et agents publics exerant des fonctions suprieures de lEtat. Le Prsident de la Rpublique, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6 et 125 (alina 1er) ;

Vu lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut gnral de la fonction publique, notamment son article 17 ; Vu le dcret excutif n 90-226 du 25 juillet 1990, modifi et complt, fixant les droits et obligations des travailleurs exerant des fonctions suprieures de lEtat ; Vu le dcret excutif n 90-227 du 25 juillet 1990, modifi et complt, fixant la liste des fonctions suprieures de lEtat au titre de ladministration, des institutions et organismes publics ; Vu le dcret excutif n 90-228 du 25 juillet 1990, modifi, fixant le mode de rmunration applicable aux travailleurs exerant des fonctions suprieures de lEtat ; Dcrte : Article. 1er. Le prsent dcret a pour objet de modifier le dcret excutif n 90-228 du 25 juillet 1990, modifi, fixant le mode de rmunration applicable aux travailleurs exerant des fonctions suprieures de lEtat. Art. 2. Lalina 5 de larticle 3 du dcret excutif n 90-228 du 25 juillet 1990, susvis, est modifi et rdig comme suit : Art. 3. : ................................................................... Lindemnit dexprience professionnelle est gale 2,5 % de lindice de base par anne dexercice dans la fonction suprieure de lEtat et ce dans la limite de 60%. Art. 3. Le tableau prvu larticle 5 du dcret excutif n 90-228 du 25 juillet 1990, susvis,est modifi comme suit :

Indice de base major en fonction des annes dexercice Indice Catgorie Section de base 2 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans 16 ans 18 ans 20 ans 22 ans 24 ans A B C D E F G 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Section unique 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100 4250 4400 4550 4700 3045 3203 3360 3518 3675 3833 3990 4148 4305 4463 4620 4778 4935 3190 3355 3520 3685 3850 4015 4180 4345 4510 4675 4840 5005 5170 3335 3508 3680 3853 4025 4198 4370 4543 4715 4888 5060 5233 5405 3480 3660 3840 4020 4200 4380 4560 4740 4920 5100 5280 5460 5640 3625 3813 4000 4188 4375 4563 4750 4938 5125 5313 5500 5688 5875 3770 3965 4160 4355 4550 4745 4940 5135 5330 5525 5720 5915 6110 3915 4118 4320 4523 4725 4928 5130 5333 5535 5738 5940 6143 6345 4060 4270 4480 4690 4900 5110 5320 5530 5740 5950 6160 6370 6580 4205 4423 4640 4858 5075 5293 5510 5728 5945 6163 6380 6598 6815 4350 4575 4800 5025 5250 5475 5700 5925 6150 6375 6600 6825 7050 4495 4728 4960 5193 5425 5658 5890 6123 6355 6588 6820 7053 7285 4640 4880 5120 5360 5600 5840 6080 6320 6560 6800 7040 7280 7520

Art. 4. Le fonctionnaire ou agent public occupant une fonction suprieure de lEtat est reclass dans la grille prvue larticle 3 ci-dessus aux mmes catgorie, section et chelon quil dtenait la date deffet du prsent dcret. Art. 5. Le prsent dcret prend effet compter du 1er janvier 2008. Art. 6. Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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Dcret prsidentiel n 07-306 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant le rgime indemnitaire des fonctionnaires et agents publics exerant des fonctions suprieures de lEtat. Le Prsident de la Rpublique, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6 et 125 (alina 1er) ; Vu lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut gnral de la fonction publique, notamment son article 17 ; Vu le dcret excutif n 90-226 du 25 juillet 1990, modifi et complt, fixant les droits et obligations des travailleurs exerant des fonctions suprieures de lEtat ; Vu le dcret excutif n 90-227 du 25 juillet 1990, modifi et complt, fixant la liste des fonctions suprieures de lEtat au titre de ladministration, des institutions et organismes publics ; Vu le dcret excutif n 90-228 du 25 juillet 1990, modifi, fixant le mode de rmunration applicable aux travailleurs exerant des fonctions suprieures de lEtat ; Vu le dcret excutif n 91-387 du 16 octobre 1991, modifi et complt, portant institution dindemnits au profit des fonctionnaires et agents publics exerant des fonctions suprieures de lEtat ; Vu le dcret excutif n 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994, modifi et complt, portant attribution dune indemnit complmentaire au profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux classs dans lchelle nationale indiciaire relative aux salaires ; Dcrte: Article 1er. Le prsent dcret a pour objet de fixer le rgime indemnitaire applicable aux fonctionnaires et agents publics exerant des fonctions suprieures de lEtat. Art. 2. Les titulaires des fonctions suprieures de lEtat bnficient dune indemnit mensuelle de reprsentation calcule sur la base du traitement conformment au tableau ci-aprs : Catgories et sections A1, A2 B1, B2, C1, C2 D1, D2 et E 1 E2, F1, F2 et G Taux 40 % 45 % 50 % 55 %

Art. 3. Les titulaires des fonctions suprieures de lEtat ayant conserv le traitement attach leur grade, conformment aux dispositions de larticle 7 du dcret excutif n 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rmunration applicable aux travailleurs exerant des fonctions suprieures de lEtat,bnficient de lindemnit de reprsentation calcule par rfrence au traitement de la fonction suprieure occupe. Art. 4. Sont abroges les dispositions du dcret excutif n 91-387 du 16 octobre 1991, susvis, et les dispositions du dcret excutif n 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994, susvis, en ce qui concerne lindemnit complmentaire mensuelle accorde aux titulaires de fonctions suprieures de lEtat. Art. 5. Le prsent dcret prend effet compter du 1er janvier 2008. Art. 6. Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Dcret prsidentiel n 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalits dattribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes suprieurs dans les institutions et administrations publiques. Le Prsident de la Rpublique, Vu la Constitution notamment ses articles 77-6 et 125 (alina 1er) ; Vu lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut gnral de la fonction publique, notamment son article 14 ; Vu le dcret n 86-179 du 5 aot 1986 relatif la sous-classification des postes suprieurs de certains organismes employeurs ; Vu le dcret prsidentiel n 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le rgime de rmunration des fonctionnaires ; Dcrte : Article 1er. En application des dispositions de larticle 14 de lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut gnral de la fonction publique, le prsent dcret a

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pour objet de fixer les modalits dattribution de la bonification indiciaire au profit des fonctionnaires et agents publics occupant des postes suprieurs structurels et fonctionnels dans les institutions et administrations publiques. Art. 2. Le titulaire dun poste suprieur bnficie dune bonification indiciaire qui sajoute la rmunration attache son grade. Niveaux Bonification indiciaire 1 25 2 35 3 45 4 55 5 75 6 105

Chapitre I Postes suprieurs fonctionnels et postes suprieurs structurels relevant des services centraux, dconcentrs et dcentraliss de lEtat Art. 3. La bonification indiciaire attache aux postes suprieurs fonctionnels et aux postes suprieurs structurels relevant des services centraux, dconcentrs et dcentraliss de lEtat seffectue conformment au tableau ci-aprs : 7 145 8 195 9 255 10 325 11 405 12 495 13 595 14 705

Art. 4. La bonification indiciaire prvue larticle 3 ci-dessus est dtermine en fonction : du niveau de qualification requis pour laccs au poste suprieur ; de limportance des responsabilits correspondant au poste suprieur ; de la nature des activits attaches au poste suprieur. Art. 5. La bonification indiciaire est fixe : par les statuts particuliers rgissant les diffrents corps de fonctionnaires pour les postes suprieurs caractre fonctionnel ; par des textes rglementaires portant organisation et fonctionnement des services centraux dconcentrs et dcentraliss de lEtat pour les postes suprieurs caractre structurel. Art. 6. Le nombre de postes suprieurs caractre fonctionnel est fix par arrt conjoint du ministre charg des finances, du ministre concern et de lautorit charge de la fonction publique. Catgories Niveaux hirarchiques N Sections 1 A 2 3 4 1 B 2 3 1 C 2 3 1 200 1 008 847 711 597 502 422 354 297 250

Chapitre II Postes suprieurs des tablissements publics Art. 7. Les titulaires des postes suprieurs relevant des tablissements publics caractre administratif, des tablissements publics caractre scientifique, culturel et professionnel, des tablissements publics caractre scientifique et technologique ainsi que tout tablissement public soumis aux dispositions du statut gnral de la fonction publique, bnficient dune bonification indiciaire qui rsulte de la classification de ltablissement et du niveau hirarchique du poste occup. Art. 8. Les tablissements publics cits larticle 7 ci-dessus sont classs en trois (3) catgories A, B, C. La catgorie A est subdivise en quatre sections comportant chacune cinq niveaux hirarchiques N, N, N-1, N-2, N-3. Les catgories B et C sont subdivises en trois sections comportant chacune quatre niveaux hirarchiques N, N, N-1, N-2. Chaque niveau hirarchique est assorti dune bonification indiciaire conformment au tableau suivant :

N

N-1

N-2

N-3

720 605 508 427 358 301 253 212 178 150

432 363 305 256 215 181 152 127 107 90

259 218 183 154 129 108 91 76 64 54

156 131 110 92

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Art. 9. Les titulaires des postes suprieurs relevant des tablissements publics cits larticle 7 ci-dessus bnficient de bonifications indiciaires en fonction de la classification de ltablissement dont ils relvent et du niveau hirarchique correspondant. Le niveau N correspond au poste du premier responsable de ltablissement. Le niveau N correspond au poste dadjoint du premier responsable ou du secrtaire gnral, le cas chant. Les niveaux N-1, N-2, N-3 sont rservs aux autres postes suprieurs en fonction de leur rang dans la hirarchie. Art. 10. Les titulaires des postes suprieurs relevant des tablissements publics qui ne peuvent tre classs dans le tableau prvu larticle 8 ci-dessus bnficient de la bonification indiciaire figurant au tableau prvu larticle 3 ci-dessus. Art. 11. Les titulaires demplois au sein dtablissements publics, classs fonctions suprieures de lEtat, peuvent opter pour la rmunration correspondante du tableau de bonification indiciaire prvu larticle 8 ci-dessus, si celle-ci est plus avantageuse. Art. 12. La classification des tablissements publics seffectue sur la base des critres suivants : La nature et la consistance des missions de ltablissement ; La comptence territoriale de ltablissement. Art. 13. La classification de chaque tablissement public et les conditions daccs aux postes suprieurs en relevant sont fixes par arrt conjoint du ministre des finances, de lautorit de tutelle et de lautorit charge de la fonction publique. Art. 14. La valeur du point indiciaire applicable aux grilles de bonification indiciaire prvues aux articles 3 et 8 du prsent dcret est fixe quarant-cinq-dinars (45) DA. Chapitre III Dispositions transitoires et finales

Art. 17. Toutes dispositions contraires au prsent dcret, notamment celles relatives la classification et la rmunration des postes suprieurs, sont abroges. Art. 18. Le prsent dcret prend effet compter du 1er janvier 2008. Art. 19. Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Dcret prsidentiel n 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalits de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les lments constitutifs de leur rmunration, les rgles relatives leur gestion ainsi que le rgime disciplinaire qui leur est applicable. Le Prsident de la Rpublique, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6 et 125 (alina 1er) ; Vu lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut gnral de la fonction publique, notamment ses articles 19 24 ; Vu le dcret prsidentiel n 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le rgime de rmunration des fonctionnaires ; Dcrte : Article 1er. En application des dispositions des articles 19 24 de lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut gnral de la fonction publique, le prsent dcret a pour objet de fixer les modalits de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les lments constitutifs de leur rmunration, les rgles relatives leur gestion ainsi que le rgime disciplinaire qui leur est applicable. Chapitre I

Art. 15. Les tablissements publics classs dans le cadre du dcret n 86-179 du 5 aot 1986 relatif la sous-classification des postes suprieurs de certains organismes employeurs, la date deffet du prsent dcret, sont reclasss conformment au tableau prvu larticle 8 ci-dessus dans la catgorie et section correspondantes. Art. 16. La bonification indiciaire est exclusive de toutes primes et indemnits attaches au poste suprieur et notamment de lindemnit de responsabilit.

Du contrat de travail Art. 2. Les institutions et administrations publiques peuvent, dans le cadre des articles 19, 20 et 21 de lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvise, procder au recrutement, selon le cas et en fonction des besoins, dagents contractuels pour une dure dtermine ou indtermine, temps plein ou temps partiel conformment aux modalits prvues par le prsent dcret.

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Art. 3. Les agents prvus larticle 2 ci-dessus sont recruts par voie de contrat crit. Le contrat doit prciser notamment : la dnomination de lemploi ; la nature et la dure du contrat de travail ; la date deffet ; lamplitude horaire (temps plein ou temps partiel) ; la priode dessai sil y a lieu ; la classification de lemploi et les lments de la rmunration ; le lieu daffectation. Le contrat prcise, en outre, les obligations spcifiques qui pourraient tre attaches lemploi. Art. 4. Est considr comme contrat dure dtermine, tout contrat destin : loccupation dun emploi temporaire ; pourvoir la vacance momentane dun emploi; en attendant lorganisation dun concours ou la mise en place dun nouveau corps de fonctionnaires ; la prise en charge dune opration revtant un caractre conjoncturel. Art. 5. Est considr comme contrat dure indtermine, tout contrat destin loccupation dun emploi permanent, lorsque la nature des activits ou les besoins de service le justifient. Art. 6. Les agents contractuels recruts temps plein effectuent la dure lgale de travail. Toutefois, les institutions et administrations publiques peuvent recourir au recrutement dagents contractuels exerant temps partiel pour une dure de 5 heures par jour. Art. 7. Les agents contractuels effectuant la dure lgale de travail ne peuvent exercer une activit lucrative, titre priv, de quelque nature que ce soit. Art. 8. Les emplois correspondant des activits dentretien, de maintenance ou de service dans les institutions et administrations publiques, tel que prvu larticle 19 de lordonnance n 06-03 du 15 juillet 2006, susvise, sont pourvus par contrat dure dtermine ou indtermine. Le contrat dure dtermine ne peut excder une anne. Il peut tre renouvel, une seule fois, dans les mmes formes pour une priode dune (1) anne au plus. Les effectifs par emploi, leur classification et la dure du contrat sont fixs, pour chaque secteur, au niveau de ladministration centrale, des services dconcentrs ou dcentraliss et des tablissements publics, par arrt conjoint du ministre charg des finances, du ministre concern et de lautorit charge de la fonction publique.

Art. 9. La liste des emplois correspondant aux activits dentretien, de maintenance ou de service dans les institutions et administrations publiques comprend : les ouvriers professionnels ; les agents de service ; les conducteurs dautomobiles et les chefs de parc ; les agents de prvention et les gardiens. Art. 10. Les agents soumis au rgime de la contractualisation tel que prvu larticle 20 de lordonnance n 06-03 du 15 juillet 2006, susvise, sont recruts titre exceptionnel, par voie de contrat dure dtermine et temps plein. Les modalits dapplication du prsent article sont fixes par arrt de lautorit charge de la fonction publique. Art. 11. Les agents soumis au rgime de la contractualisation, tel que prvu larticle 21 de lordonnance n 06-03 du 15 juillet 2006, susvise, sont recruts titre exceptionnel, par voie de contrat dure dtermine dans la limite du dlai de ralisation doprations revtant un caractre conjoncturel. Les effectifs par emploi et la dure des contrats sont fixs par arrt conjoint du ministre charg des finances, du ministre concern et de lautorit charge de la fonction publique. Art. 12. Compte tenu de la nature de certains emplois ou des spcificits inhrentes aux impratifs de service, les agents soumis au rgime de la contractualisation recruts temps plein peuvent tre appels effectuer le travail de nuit ou des heures supplmentaires conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. Chapitre II Des droits et obligations Art. 13. Dans le cadre de la lgislation et de la rglementation en vigueur, les agents soumis au rgime de la contractualisation ont droit notamment : une rmunration aprs service fait ; la protection sociale et la retraite ; aux congs, absences autorises et repos lgaux ; au bnfice des uvres sociales ; lexercice du droit syndical ; lexercice du droit de grve ; la protection contre les menaces, outrages, injures, diffamations, ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent tre lobjet, dans ou loccasion de lexercice de leur activit ; des conditions de travail de nature prserver leur dignit, leur sant et leur intgrit physique et morale.

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Art. 14. Dans le cadre de la lgislation et de la rglementation en vigueur, les agents soumis au rgime de la contractualisation sont tenus au respect de leurs obligations notamment : dexercer leur activit en toute loyaut et impartialit ; de sabstenir de tout acte incompatible avec la nature de leur emploi, mme en dehors du service ; davoir en toute circonstance une conduite digne et respectable ; dexcuter les instructions de la hirarchie ; dobserver les mesures dhygine et de scurit tablies par ladministration ; de ne divulguer ni laisser connatre, en dehors des ncessits de service, aucun document, fait ou information, quils dtiennent ou connaissent loccasion de lexercice de leur activit ; de veiller la protection et la scurit documents administratifs ; de prserver le patrimoine de ladministration. Art. 15. Les agents soumis au rgime de la contractualisation peuvent bnficier dactions de perfectionnement ou de recyclage inities par ladministration. Chapitre III Des conditions et modalits de recrutement Art. 16. Nul ne peut tre recrut en qualit dagent contractuel, sil ne remplit les conditions suivantes : tre de nationalit algrienne ; avoir 18 ans au moins la date de recrutement ; avoir laptitude physique et mentale ainsi que les qualifications exiges pour laccs lemploi postul ; tre en situation rgulire vis--vis du service national ; jouir de ses droits moralit. civiques et tre de bonne des

Art. 19. Le recrutement des agents contractuels est soumis la procdure de publicit. Toutefois et compte tenu des impratifs de service ou de la nature des activits inhrentes certains emplois, il peut tre procd au recrutement direct dagents contractuels. Art. 20. La composition du dossier administratif, les modalits dorganisation des recrutements ainsi que la procdure de publicit, prvues aux articles 17, 18 et 19 cits ci-dessus sont prcises par arrt de lautorit charge de la fonction publique. Chapitre IV De la priode dessai Art. 21. Tout agent recrut par voie de contrat est soumis une priode dessai de : six (6) mois pour le contrat dure indtermine ; deux (2) mois pour le contrat dont la dure est gale ou suprieure une (1) anne ; un (1) mois pour le contrat dont la dure est comprise entre six (6) mois et une (1) anne. Durant la priode dessai, lagent contractuel est soumis aux mmes obligations et bnficie des mmes droits que les agents contractuels confirms. Art. 22. Lagent contractuel est confirm, si la priode dessai est concluante. Dans le cas contraire, le contrat est rsili sans pravis ni indemnit. Chapitre V De la rmunration Art. 23. Les agents soumis au rgime de la contractualisation sont classs et rmunrs, selon le cas et en fonction de leur niveau de qualification, dans lune des grilles ci-aprs : la grille indiciaire des emplois fixe larticle 45 ci-dessous, pour les agents contractuels recruts pour les emplois lis aux activits dentretien, de maintenance ou de service dans le cadre des articles 19 ou 21 de lordonnance n 06-03 du 15 juillet 2006 susvise ; la grille indiciaire des traitements fixe par le dcret prsidentiel n 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvis, pour les autres agents contractuels recruts dans le cadre des articles 20 ou 21 de lordonnance n 06-03 du 15 juillet 2006, susvise. Art. 24. La rmunration des agents soumis au rgime de la contractualisation se compose des lments suivants : le traitement de base rsultant du produit de lindice de base correspondant la catgorie de classement de lemploi, par la valeur du point indiciaire fixe par le dcret prsidentiel n 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvis ;

ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec lexercice de lemploi postul. Art. 17. Tout candidat un emploi soumis au rgime de la contractualisation doit, pralablement son recrutement, fournir un dossier administratif. Art. 18. Le recrutement des agents contractuels seffectue, selon le cas, par voie : de slection sur tude de dossier pour les emplois pourvoir par contrat dure dtermine ; de test professionnel pour les emplois pourvoir par contrat dure indtermine.

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lindemnit dexprience professionnelle calcule aux taux de 1,40% du traitement de base par anne dactivit dans les institutions et administrations publiques et de 0,70% par anne dexercice dans les autres secteurs dactivits, dans la limite maximale de 60% du traitement de base ; le cas chant, de toute prime ou indemnit fixe par voie rglementaire. Art. 25. Les agents soumis au rgime de la contractualisation bnficient, dans le cadre de la lgislation et de la rglementation en vigueur : dindemnits compensatrices de frais engags loccasion de lexercice de leur activit ; de prestations caractre familial. Art. 26. Lorsque lagent contractuel exerce temps partiel, la rmunration est calcule au prorata du nombre dheures effectues. Si la dure du contrat comporte une fraction de mois, la rmunration de cette priode est servie au prorata du nombre de jours de travail. Art. 27. Les emploi prvus larticle 9 ci- dessus sont subdiviss en plusieurs niveaux selon le niveau de qualification requis. Art. 28. Lemploi douvrier professionnel est subdivis en quatre (4) niveaux : ouvriers professionnels de niveau 1 ; ouvriers professionnels de niveau 2 ; ouvriers professionnels de niveau 3 ; ouvriers professionnels de niveau 4. Art. 29. Les ouvriers professionnels de niveau 1 sont recruts parmi les candidats justifiant dune aptitude physique en adquation avec lactivit exercer. Art. 30. Les ouvriers professionnels de niveau 2 sont recruts parmi les candidats justifiant dun certificat de formation professionnelle spcialise (CFPS). Art. 31. Les ouvriers professionnels de niveau 3 sont recruts parmi les candidats justifiant dun certificat daptitude professionnelle (CAP) ou dun certificat de formation professionnelle spcialise (CFPS) et dune exprience professionnelle de 5 ans, au moins, dans la mme spcialit. Art. 32. Les ouvriers professionnels de niveau 4 sont recruts parmi les candidats justifiant dun certificat de matrise professionnelle (CMP) ou dun certificat daptitude professionnelle (CAP) et dune exprience professionnelle de 5 ans, au moins, dans la mme spcialit. Art. 33. Lemploi dagents de service est subdivis en trois (3) niveaux : agents de service de niveau 1 ; agents de service de niveau 2 ; agents de service de niveau 3.

Art. 34. Les agents de service de niveau 1 sont recruts parmi les candidats justifiant de la sixime anne fondamentale. Art. 35. Les agents de service de niveau 2 sont recruts parmi les candidats justifiant de la neuvime anne fondamentale ou dun certificat de formation professionnelle spcialise (CFPS) en rapport avec les tches inhrentes lemploi postul. Art. 36. Les agents de service de niveau 3 sont recruts parmi les candidats justifiant de la premire anne secondaire ou dun certificat daptitude professionnelle (CAP) en rapport avec les tches inhrentes lemploi postul ou dun certificat de formation professionnelle spcialise (CFPS) et dune exprience professionnelle de 5 ans, au moins, dans la mme spcialit. Art. 37. Lemploi des conducteurs dautomobiles et des chefs de parc est subdivis en trois (3) niveaux : conducteurs automobiles de niveau 1 ; conducteurs automobiles de niveau 2 ; conducteurs automobiles de niveau 3 et chefs de parc. Art. 38. Les conducteurs automobiles de niveau 1 sont recruts parmi les candidats titulaires dun permis de conduire, catgorie B. Art. 39. Les conducteurs automobiles de niveau 2 sont recruts parmi les candidats titulaires dun permis de conduire catgorie poids lourds ou dun permis de conduire catgorie transports en commun. Art. 40. Les conducteurs automobiles de niveau 3 et les chefs de parc sont recruts parmi les candidats titulaires dun permis de conduire justifiant du brevet denseignement fondamental (BEF) ou du brevet denseignement moyen (BEM) et dune exprience professionnelle de 5 ans, au moins, en qualit de conducteur automobile. Art. 41. Lemploi dagents de prvention et de gardiens est subdivis en trois (3) niveaux : gardiens ; agents de prvention de niveau 1 ; agents de prvention de niveau 2. Art. 42. Lemploi de gardien est pourvu parmi les candidats justifiant dune aptitude physique en adquation avec lactivit exercer. Art. 43. Les agents de prvention de niveau 1 sont recruts parmi les candidats justifiant de la 1re anne secondaire et dune formation dans le domaine ou dune exprience professionnelle dune anne (1), au moins, dans un emploi dagent de prvention. Art. 44. Les agents de prvention de niveau 2 sont recruts parmi les candidats justifiant de la 3me anne secondaire et dune formation dans le domaine ou dune exprience professionnelle de deux (2) annes, au moins, dans un emploi dagent de prvention.

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Art. 45. Les emplois correspondant aux activits dentretien, de maintenance ou de service dans les institutions et administrations publiques sont classs et rmunrs, selon le niveau de qualification requis, conformment la grille indiciaire ci-aprs :

EMPLOIS Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 Conducteur automobile de niveau 2 Agent de service de niveau 2 Conducteur automobile de niveau 3 et chef de parc Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de service de niveau 3 Agent de prvention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 4 Agent de prvention de niveau 2 Chapitre VI Des repos lgaux, congs et absences Art. 46. Les agents soumis au rgime de la contractualisation ont droit aux repos lgaux prvus aux articles 191 193 de lordonnance n 06-03 du 15 juillet 2006, susvise. Ils ont droit en outre un cong annuel rmunr tel que prvu aux articles 194 205 de lordonnance n 06-03 du 15 juillet 2006, susvise. Art. 47. Le report dune anne sur lautre de tout ou partie du cong annuel est interdit. Toutefois, pour les agents recruts par contrat dure indtermine, ladministration peut, si les ncessits de service lexigent, reporter ou fractionner le cong annuel dans la limite maximale de deux (2) annes. Art. 48. Les agents soumis au rgime de la contractualisation ont droit une absence spciale rmunre telle que prvue larticle 212 de lordonnance n 06-03 du 15 juillet 2006, susvise. Ils peuvent bnficier, en outre, sous rserve de justifications pralables, dautorisations dabsence sans perte de rmunration : pour la dure des sessions des assembles dans lesquelles ils exercent un mandat public lectif ; pour sacquitter dune mission lie une reprsentation syndicale, conformment la lgislation en vigueur ; pour participer des manifestations internationales caractre sportif ou culturel.

Catgorie

Indice 200

1

2 3

219 240

4

263

5 6 7

288 315 348

Art. 49. Les agents soumis au rgime de la contractualisation peuvent bnficier dautorisations exceptionnelles dabsence, non rmunres, pour des raisons imprieuses dment justifies, dans la limite de dix (10) jours calendaires par an. Art. 50. Les agents contractuels, recruts par voie de contrat dure indtermine et effectuant la dure lgale de travail, peuvent bnficier dautorisations dabsence sans perte de rmunration, pour suivre des tudes dans la limite dun crdit horaire nexcdant pas quatre (4) heures par semaine. Art. 51. Lagent contractuel, recrut par contrat dure indtermine, a droit un cong spcial rmunr de trente (30) jours conscutifs pour accomplir le plerinage aux lieux saints de lIslam. Art. 52. Durant les priodes pr et post-natales, la femme recrute par contrat dure dtermine ou indtermine bnficie du cong de maternit, conformment la lgislation en vigueur. Art. 53. Pendant une priode dune anne, compter de lexpiration du cong de maternit, la mre allaitant son enfant dispose chaque jour de deux (2) heures dabsence payes pendant les six (6) premiers mois et dune (1) heure pendant les six (6) derniers mois. Ces absences peuvent tre rparties au cours de la journe la convenance de lintresse.

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Art. 54. Sont considres comme priode de travail : la priode de travail effectif, la priode de cong annuel et de cong de maternit, les repos lgaux, les autorisations exceptionnelles dabsence prvues aux articles 48 et 49 ci-dessus. Art. 55. Lagent contractuel, recrut pour une dure indtermine exerant temps plein ou temps partiel, peut, sur sa demande et aprs deux (2) annes de service, bnficier dun cong non rmunr suite un accident ou une maladie grave dun ascendant, du conjoint ou dun enfant charge ou pour lever un enfant de moins de cinq (5) ans. Art. 56. Le cong non rmunr est prononc pour une dure qui ne peut excder une anne renouvelable dans la limite maximale de trois (3) annes. Art. 57. A lexpiration de la priode du cong non rmunr, lagent contractuel est rintgr, sa demande, dans son emploi dorigine. Art. 58. Lagent contractuel ayant bnfici dun cong non rmunr ne peut prtendre une rintgration en cas de suppression demploi. Chapitre VII Du rgime disciplinaire Art. 59. Tout manquement aux obligations rglementaires ou contractuelles, toute atteinte la discipline, toute faute ou irrgularit commise par un agent contractuel dans lexercice ou loccasion de lexercice de ses activits constitue une faute professionnelle qui expose son auteur une sanction disciplinaire sans prjudice, le cas chant, de poursuites pnales. Art. 60. En fonction du degr de gravit de la faute, les sanctions disciplinaires susceptibles dtre infliges un agent contractuel sont les suivantes : avertissement crit ; blme ; suspension pour une dure allant de 4 8 jours ; rsiliation du contrat sans pravis ni indemnit. Art. 61. La sanction disciplinaire applicable aux agents contractuels est dtermine en fonction du degr de gravit de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a t commise, de la responsabilit de lagent concern, des consquences de la faute sur le fonctionnement du service et du prjudice caus celui-ci. Art. 62. Les sanctions disciplinaires prvues larticle 60 ci-dessus sont prononces par lautorit administrative comptente. Elles doivent tre motives et notifies lintress.

Art. 63. La dcision portant sanction disciplinaire est notifie lagent concern dans un dlai nexcdant pas huit (8) jours, compter de la date du prononc de la dcision. Celle-ci est classe dans son dossier administratif. Art. 64. En cas de faute professionnelle grave, la rsiliation du contrat, sans pravis ni indemnit, ne peut tre prononce quaprs comparution de lagent concern devant une commission paritaire consultative de discipline. Art. 65. Tout agent contractuel, lencontre duquel une procdure disciplinaire pouvant entraner la rsiliation du contrat est engage, a droit la consultation de son dossier disciplinaire. Il peut, en outre, se faire assister par un dfenseur de son choix. Art. 66. La composition et les modalits de dsignation des membres de la commission paritaire consultative de discipline sont fixes par arrt de lautorit charge de la fonction publique. Art. 67. Lorsquun agent contractuel fait lobjet de poursuites pnales qui ne permettent pas son maintien en activit, il est immdiatement suspendu. Sa situation administrative nest rgle que lorsque la dcision de justice sanctionnant les poursuites pnales est devenue dfinitive. Pendant la suspension, lagent concern ne peroit aucune rmunration, lexception des prestations caractre familial. Art. 68. Lorsquun agent contractuel est absent pendant dix (10) jours conscutifs sans justification valable, lautorit administrative comptente procde la rsiliation du contrat de travail pour abandon de poste, sans pravis ni indemnit aprs deux (2) mises en demeure. Chapitre VIII De la cessation dactivit Art. 69. La relation de travail au titre du rgime de la contractualisation cesse par leffet de : lexpiration du contrat ; la dmission rgulirement accepte ; la rsiliation du contrat sans pravis ni indemnit ; le licenciement avec pravis et indemnit ; la retraite ; le dcs.

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Art. 70. Lagent contractuel peut dmissionner tout moment sous rserve dun pravis de dix (10) jours. Durant cette priode, lagent est tenu de sacquitter normalement des tches et obligations lies son emploi. Art. 71. Les agents contractuels peuvent faire lobjet dun licenciement pour suppression demploi sous rserve dun pravis dun mois. Dans ce cas, lagent bnficie dune indemnit de licenciement dun montant gal la dernire rmunration mensuelle, nette des cotisations de scurit sociale, pour chaque anne dactivit dans la limite maximale dune anne. Art. 72. A la cessation dactivit, lorganisme employeur tablit un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que le ou les emplois occups et les priodes correspondantes. Chapitre IX Dispositions transitoires et finales Art. 73. Les agents vacataires et contractuels, en activit dans les institutions et administrations publiques la date deffet du prsent dcret, sont classs, en fonction de leur niveau de qualification et selon le cas : soit dans la grille indiciaire des emplois prvue larticle 45 ci-dessus ; soit dans la grille indiciaire des traitements prvue par le dcret prsidentiel n 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvis. Ils bnficient, en outre, de lindemnit dexprience professionnelle calcule dans les conditions prvues larticle 24 ci-dessus. Art. 74. En attendant ladoption des textes rglementaires rgissant les rgimes indemnitaires, les agents vacataires et contractuels conservent le bnfice des primes et indemnits qui leur sont servies la date deffet du prsent dcret, lexception de lindemnit complmentaire de revenu et de lindemnit de sujtion ou toute indemnit de mme nature, tel que dfini larticle 19 du dcret prsidentiel n 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvis. Les primes et indemnits demeurent calcules conformment la rglementation applicable la date deffet du prsent dcret. Art. 75. La mise en uvre du systme de rmunration des agents prvus larticle 73 ci-dessus intervient dans le respect des droits acquis. Lorsque la rmunration dun agent contractuel ou vacataire est infrieure ou gale celle qui lui tait servie la date deffet du prsent dcret, il lui est octroy un diffrentiel de revenu dont le montant est gal la diffrence entre les deux rmunrations. Lagent concern bnficie, en outre, dune bonification de lindemnit dexprience professionnelle raison de 10% du traitement de base.

Le diffrentiel de revenu et la bonification de lindemnit de lexprience professionnelle sont servis en montants fixes jusqu la cessation dactivit de lagent concern. Art. 76. Les personnels trangers recruts dans un cadre contractuel demeurent rgis par la rglementation qui leur est applicable. Art. 77. Le prsent dcret prend effet compter du 1er janvier 2008. Art. 78. Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Dcret prsidentiel n 07-309 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 portant approbation de lavenant n 1 au contrat du 24 mars 2001 pour la recherche et lexploitation dhydrocarbures sur le primtre dnomm Gara Tisselit (Bloc : 245 Sud), conclu Alger le 30 juillet 2007 entre la socit nationale SONATRACH et la socit Rosneft Stroytransgaz Limited. Le Prsident de la Rpublique, Sur le rapport du ministre de lnergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6 et 125 (alina 1er) ; Vu la loi n 90-30 du 1er dcembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifie et complte, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 102 ; Vu le dcret prsidentiel n 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant cration du Conseil national de lnergie ; Vu le dcret prsidentiel n 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 fvrier 1998, modifi et complt, portant statuts de la socit nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SONATRACH ; Vu le dcret prsidentiel n 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et lexploitation dhydrocarbures, conclus Alger le 18 mars 2006 entre lagence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH - SPA ;

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Vu le dcret prsidentiel n 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le dcret excutif n 07-266 du 27 Chabane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de lnergie et des mines ; Vu lavenant n 1 au contrat du 24 mars 2001 pour la recherche et lexploitation dhydrocarbures sur le primtre dnomm Gara-Tisselit (Bloc : 245 Sud), conclu Alger, le 30 juillet 2007 entre la socit nationale SONATRACH et la socit Rosneft-Stroytransgaz Limited ; Le Conseil des ministres entendu ;

Dcrte : Article 1er. Est approuv et sera excut, conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, lavenant n 1 au contrat du 24 mars 2001 pour la recherche et lexploitation dhydrocarbures sur le primtre dnomm Gara-Tisselit (Bloc : 245 Sud), conclu Alger, le 30 juillet 2007 entre la socit nationale SONATRACH et la socit Rosneft-Stroytransgaz Limited. Art. 2. Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECISIONS INDIVIDUELLESDcrets prsidentiels du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs du commerce de wilayas. Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce la wilaya de Ouargla, exerces par M. Noureddine Cherih, appel exercer une autre fonction. Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce la wilaya de Bordj Bou Arrridj, exerces par M. Lakhdar Bazouzi, appel exercer une autre fonction. Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce la wilaya de Ghardaa, exerces par M. Djamel-Eddine Lakmeche, appel exercer une autre fonction. Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de ladministration et des moyens lex-ministre de lamnagement du territoire et de lenvironnement. Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de ladministration et des moyens lex-ministre de lamnagement du territoire et de lenvironnement, exerces par M. Farid Nezzar, appel exercer une autre fonction. Dcrets prsidentiels du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs de la sant et de la population de wilayas. Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la sant et de la population aux wilayas suivantes, exerces par MM. : 1 Mokhtar Harrache, la wilaya de Skikda ; 2 Mohamed Lamine Houari, la wilaya de Mostaganem ; 3 Kheir-Eddine Kessal, la wilaya de Khenchela. Appels exercer dautres fonctions. Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions du directeur de la sant et de la population la wilaya de Laghouat, exerces par M. Ahcne Derouiche, admis la retraite. Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur gnral du centre hospitalo-universitaire C.H.U. de Batna. Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin, compter du 26 juin 2004, aux fonctions de directeur gnral du centre hospitalo-universitaire C.H.U. de Batna, exerces par M. Yacine Rebahi, appel exercer une autre fonction.

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Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs de la culture de wilayas. Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la culture aux wilayas suivantes exerces par MM. : 1 Ahmadou Jakal, la wilaya de Tamenghasset ; 2 Nor-Eddine Ahmed Benatia, la wilaya de Mostaganem ; 3 Sliman Ouaiden, la wilaya dIllizi ; 4 Derradji Kacem, la wilaya de Tindouf ; 5 Kamel Chanane, la wilaya de Nama. Appels exercer dautres fonctions. Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions dun sous-directeur au ministre de la pche et des ressources halieutiques. Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coopration au ministre de la pche et des ressources halieutiques, exerces par M. Mohamed Ikhou, admis la retraite. Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur des ressources humaines et des nouvelles techniques dinformation et de communication au ministre du commerce. Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Noureddine Cherih est nomm directeur des ressources humaines et des nouvelles techniques dinformation et de communication au ministre du commerce. Dcrets prsidentiels du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de directeurs du commerce de wilayas. Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, sont nomms directeurs du commerce aux wilayas suivantes MM. : 1 - Abdelhak Bazine, la wilaya de Bouira ; 2 - Lakhdar Bazouzi, la wilaya dOran ; 3 - Djilani Sebouai, la wilaya de Bordj Bou Arrridj. Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Bouamama Smahi est nomm directeur du commerce la wilaya de Tiaret.

Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Djamel-Eddine Lakmeche est nomm directeur du commerce la wilaya de Tipaza. Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination dun directeur dtudes au ministre de lamnagement du territoire, de lenvironnement et du tourisme. Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Farid Nezzar est nomm directeur dtudes au ministre de lamnagement du territoire, de lenvironnement et du tourisme. Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur de ladministration et des moyens au ministre de lamnagement du territoire, de lenvironnement et du tourisme. Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. MHamed Jabalah est nomm directeur de ladministration et des moyens au ministre de lamnagement du territoire, de lenvironnement et du tourisme. Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de directeurs de la sant et de la population de wilayas. Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, sont nomms directeurs de la sant et de la population aux wilayas suivantes MM. : 1 Kheir-Eddine Kessal, la wilaya de Bjaa ; 2 Mohamed Lamine Houari, la wilaya de Blida ; 3 Ahmed Zenati, la wilaya de Tamenghasset ; 4 Mokhtar Harrache, la wilaya de Mostaganem ; 5 Ramdane Kaci, la wilaya de Bordj Bou Arrridj. Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur gnral du centre hospitalo-universitaire C.H.U. de Batna. Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Lazhar Mordjane est nomm directeur gnral du centre hospitalo-universitaire C.H.U. de Batna.

18 Ramadhan 1428JOURNALJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 Ramadhan 1428 18 23 23 OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 30 septembre 2007 30 septembre 2007 Dcrets prsidentiels du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas. Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, sont nomms directeurs de la culture aux wilayas suivantes MM. : 1 Derradji Kacem, la wilaya de Djelfa ; 2 Kamel Chanane, la wilaya dEl Bayadh ; 3 Ahmadou Jakal, la wilaya dIllizi ; 4 Sliman Ouaiden, la wilaya de Tindouf ; 5 Nor-Eddine Ahmed Benatia, la wilaya de Relizane. Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, sont nomms directeurs de la culture aux wilayas suivantes MM. : 1 Mohamed Nadjib Benhadjer, la wilaya de Skikda ; 2 Mohand-Akli Ikherbane, la wilaya de Guelma ; 3 Omar Manaa, la wilaya de Nama. Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur de la petite et moyenne entreprise et de lartisanat la wilaya de Mda. Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Kamel Kafi est nomm directeur de la petite et moyenne entreprise et de lartisanat la wilaya de Mda. Dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur de la chambre de pche et daquaculture de wilaya An Tmouchent. Par dcret prsidentiel du 19 Chabane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Zohair Safir est nomm directeur de la chambre de pche et daquaculture de wilaya An Tmouchent.

ARRETES, DECISONS ET AVISMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrt du 2 Chabane 1428 correspondant au 15 aot 2007 fixant les modalits de recrutement sur titre des attachs diplomatiques. Le ministre des affaires trangres, Vu le dcret prsidentiel n 96-442 du 28 Rajab 1417 du 9 dcembre 1996 correspondant au 9 dcembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires, notamment son article 18, (alina 2) ; Vu le dcret prsidentiel n 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministre des affaires trangres ; Vu le dcret prsidentiel n 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrte : Article 1er. En application des dispositions de larticle 18, (alina 2) du dcret prsidentiel n 96-442 du 28 Rajab 1417 corrrespondant au 9 dcembre 1996, susvis, le prsent arrt fixe les modalits de recrutement sur titre des attachs diplomatiques. Art. 2. Dans le cadre dune convention entre le ministre des affaires trangres et lcole nationale dadministration, les lves diplms de la section diplomatique de lcole nationale dadministration sont recruts sur titre au ministre des affaires trangres en qualit dattachs diplomatiques stagiaires. Art. 3. Les attachs diplomatiques sont affects linstitut diplomatique et des relations internationales pour suivre un cycle de formation complmentaire. Art. 4. Le prsent arrt sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, 15 aot 2007. le 2 Chabane 1428 correspondant au Mourad MEDELCI.

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