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Droit des Affaires Le contrat commercial: formation DE NARDIN Giulia DOWIDAR Safey HORNISBERGER Cassandre / 1 12

Droit des Affaires Le contrat commercial: formation

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Droit des Affaires Le contrat commercial: formation

DE NARDIN Giulia

DOWIDAR Safey

HORNISBERGER Cassandre

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SOMMAIRE Consigne

I. Bref rappel du cours 3 ...................................................................................

1. Les négociations précontractuelles

2. La formation du contrat

3. La signature du contrat

II. Phase antérieure à la signature du contrat 5 ...............................................

1. Les négociations pré-contractuelles

2. La rupture des négociations précontractuelles

3. Les conséquences de la rupture des négociations précontractuelles

III. Annexes 11 ......................................................................................................

1. Arrêt Manoukian, Cass. Com, 26 nov. 2003

IV. Sources 12.......................................................................................................

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ConsigneAprès un bref rappel du cours, développer la phase antérieure à la signature du contrat : les négociations pré-contractuelles, leur rupture et les conséquences.

I. Bref rappel du cours

1. Les négociations précontractuelles Les négociations précontractuelles représentent la première partie de la formation du contrat. Ces négociations doivent se faire dans un cadre précis avec plusieurs étapes et conditions, et respectant le droit des contrats.

Premièrement, dans le cadre de contrats complexes, il est utile de signer une lettre d’intention. C’est un document par lequel une partie exprime son souhait d’entreprendre ou de poursuivre des pourparlers afin de parvenir à la conclusion d’un contrat. Il permet d’accorder une période d’exclusivité à l’acheteur et de donner du temps aux parties pour obtenir les informations nécessaires liées à la vente.

Il est également important de savoir qu’il est possible de mettre fin aux négociations précontractuelles. Cependant, il y a des limites à la liberté de de rupture des négociations. En effet, à un stade très avancé des négociations, un abus de la liberté de mettre fin aux négociations peut survenir. Selon l’arrêt Manoukian de 2003, la partie qui met fin aux négociations dans ces circonstances doit indemniser l’autre partie.

De plus, dans le cadre des négociations précontractuelles, la réforme du droit des obligations a imposé deux autres obligations.

D’abord, la loi prévoit désormais, selon l’article L1112-1 du Code Civil, l’obligation précontractuelle d’information. Cela signifie que si une partie connaît une information qui peut s’avérer déterminante à la décision et au consentement du tiers, celle-ci est dans l’obligation de l’en informer.

Ensuite, l’obligation de confidentialité est prévue par l’article L1112-2 du Code Civil. En effet, la loi interdit de divulguer sans autorisation toute information confidentielle obtenue dans le cadre de négociations précontractuelles.

2. La formation du contratPour conclure un contrat, il faut avoir la capacité de contracter. Selon l'article 1123 du Code Civil, toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi, donc cela exclut les mineurs et les personnes placées sous l’un des régimes de protection des incapables majeurs.

D’abord, une offre doit cumuler deux caractéristiques essentielles pour être valable : elle doit être précise, donc elle doit contenir tous les éléments essentiels du futur contrat, et elle ne doit pas être assortie de condition, c’est-à-dire que la seule acceptation de l’élément de l’offre doit suffire à finaliser le contrat. L’offre doit manifester la volonté de son auteur de s’engager si elle est acceptée en l’état et comporter un délai raisonnable déterminé, dont la durée n’est pas précisée par la loi, au terme duquel si elle n’est pas acceptée elle sera caduque.

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Ensuite, la loi n’exige aucune forme précise sur l’acceptation de l’offre: par exemple, elle peut notamment résulter du commencement de l’exécution du contrat par le destinataire de l’offre. L’acceptation doit toujours être expresse mais elle peut résulter du silence lorsqu’il existe un courant d’affaire antérieure entre les mêmes parties sur des prestations identiques ou similaires ou lorsque des usages commerciaux existent dans certaines branches professionnelles. Dans ce deuxième cas, le silence vaut acceptation juste entre professionnels lorsque l’offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire. Pour savoir quand une offre a été acceptée, on applique la théorie de la réception de l’expression de l’acceptation, depuis la réforme de 2016. Il est important de préciser que si l'acceptation comporte des éléments différents de l’offre, il s’agit d’une contre-offre.

Selon les conditions de la validité des contrats de l’art 1128 du Code civil, issu de la réforme de 2016, un contrat doit avoir un contenu certain et licite.

Le contrat est valide si le consentement des deux parties est libre et éclairé, donc s’il n’y a pas les trois vices du consentement, c’est-à-dire le l’erreur, le dol et la violence. Premièrement, l'erreur doit porter sur les qualités substantielles du contrat. Deuxièmement, le dol se manifeste à travers des manœuvres ou des mensonges qui amènent le contractant à se tromper sur un élément essentiel du contrat ou à conclure le contrat. Il peut être également commis par réticence, non pas de manière active mais passive, en voulant volontairement cacher quelque chose. Troisièmement, la violence c’est le fait de conclure un contrat sous la contrainte physique. Depuis la réforme de 2016 de l’art 1143 du Code civil, on inclut dans cette définition aussi la violence économique, que l’on désigne par le terme d’abus de dépendance économique. La sanction de l’existence d’un vice du consentement est la nullité du contrat par le juge.

En particulier, en ce qui concerne le dol, la partie victime a le choix entre la nullité ou le maintien du contrat mais l’obtention de dommages et intérêts: il s’agit dans ce cas d’une nullité relative et elle ne peut être invoquée que par la partie qui en est victime et elle se prescrit sur 5 ans.

3. La signature du contratLe pouvoir de conclure un contrat nécessite pour la partie contractante une capacité d’exercice. Pour une tiers personne, recevoir une procuration de la partie contractante.

Lors de la signature du contrat, le contracteur doit être majeur (selon la loi française il doit avoir plus de 18 ans) et capable. Le représentant légal de la personne morale, tel que le gérant ou le président-directeur général de la société, peut engager la société par sa signature.

Il existe deux formes de procurations: La première est la délégation de pouvoir. Un dirigeant de société peut donner pouvoir à autrui de conclure un certain type de contrat ou de conclure des contrats dans un domaine spécifique de l’activité de la société. La deuxième est la délégation de signature. Le dirigeant ne confère aucun pouvoir de décision au délégataire : il lui demande simplement de signer tel ou tel contrat bien déterminé à sa place.

La procuration précédemment cité s'insère dans le cadre de la représentation conventionnelle. Grâce à l’article 1153 et s.nvx, un régime général de la représentation, qu’elle qu’en soit la source est institué.

L’un des éléments fondamentaux de la négociation des contrats sont les annexes. Pour simplifier la lecture du contrat ,le contrat se contente de prescrire la clause contractuelle principale, tandis que les détails de la clause sont différés en annexe.

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II. Phase antérieure à la signature du contrat

1. Les négociations pré-contractuelles La négociation précontractuelle est la première partie de la formation du contrat. En général, les contrats se forment en très peu de temps mais il peut arriver que la réalité des contrats s’étale dans le temps, s’il y a par exemple des enjeux économiques. La période précontractuelle est définie par le temps des négociations, qui peuvent prendre deux formes au choix des parties : la forme libre, non encadrée, que l’on appelle les pourparlers, et la forme plus encadrée que l’on appelle les avant-contrats.

(1) Les pourparlers Les pourparlers, forme non-encadrée des négociations précontractuelles, indiquent la période pendant laquelle les parties ont commencé à discuter de l’éventualité d’un futur contrat. La majorité des contrats sont formés par les pourparlers mais certaines négociations nécessitent des accords de négociation avec trois obligations : l’obligation de secret, de non-usage et d’exploitation.

Les pourparlers sont en général ouverts par une lettre d’intention et régis par plusieurs principes : le principe de liberté, le devoir d’information, le devoir de confidentialité et la bonne foi.

A. La lettre d’intention Tout d’abord, les pourparlers sont de manière générale ouverts par une lettre d’intention (aussi appelée « lettre d’intérêt »), qui est un document par lequel une ou plusieurs parties expriment son/leur souhait d’entreprendre ou de poursuivre des pourparlers afin de parvenir à la conclusion d’un contrat. Dans le cadre des contrats compliqués tels que lors de la prise de contrôle d’une société, il est nécessaire d’obtenir un certain nombre d’informations sur la situation de la société ou les caractéristiques du fonds de commerce. On peut alors signer une lettre d’intention qui peut prendre deux formes.

Premièrement, à travers une simple déclaration d’intérêt, dans laquelle l’intéressé déclare son intérêt. Deuxièmement, par le biais d’une lettre d’intention, dont les objectifs sont d’informer que l’on s’est accordé sur l’objet du contrat et le prix et que l’on est engagé à négocier de bonne foi avec la conclusion définitive du contrat comme objectif. De plus, la lettre d’intention permet d’accorder une période d’exclusivité à l’acheteur et de donner du temps aux parties pour obtenir les informations et s’assurer qu’il n’y ait pas de problème qui pourrait influencer la vente et modifier le prix.

Il est commun de retrouver dans cette lettre des conditions suspensives qui permettent à l’acheteur de ne pas acheter en cas de gros problème dans le cadre de son audit. Si les informations que l’acheteur examine lui permettent de caractériser un problème qui diminue son intérêt, celui-ci peut mettre fin aux négociations.

B. Le principe de liberté Il existe une liberté contractuelle qui représente le principe de base en droit des contrats. La liberté des pourparlers est un principe qui s’exprime à l’article 1112 du Code Civil selon lequel « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres ». Ainsi chacun est libre de mener, quitter ou ouvrir les pourparlers, il n’y a aucun engagement et on peut mener de front plusieurs pourparlers.

Ce principe de liberté permet de procéder à de meilleures négociations en les comparant et en les mettant en concurrence.

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C. Le devoir d’information Depuis la réforme du droit des obligations de 2016, le devoir d’information est d’ordre public. Avant la réforme, il était contenu dans le devoir de bonne foi qui avait été dégagé par la jurisprudence.

Il est prévu à l’article 1112-1 du Code Civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Ce devoir repose sur un fondement légal et non pas contractuel, et il est général et non absolu, ce qui signifie qu’il ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Les parties du contrat ne peuvent pas prévoir d’y déroger car le contenu du contrat est soumis à la loi.

D. Le devoir de confidentialité Le devoir de confidentialité est relatif aux informations obtenues lors des négociations. C’est une nouveauté de la réforme puisque la jurisprudence n’avait jamais essayé d’élaborer ce principe qui apparaît à l’article 1112-2 du Code Civil et selon lequel « celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun ».

Avant la réforme, la jurisprudence avait déjà admis le devoir de confidentialité dans un domaine très spécifique mais la réforme a rendu cette confidentialité générale.

Le devoir de confidentialité a un impact psychologique pour les partenaires de négociation, puisque ceux-ci se doivent de faire attention à ce qu’ils divulguent.

E. Le principe de bonne foi Le principe de bonne foi est un principe qui touche tout le droit des contrats, et donc les négociations ainsi que les pourparlers. Avant la réforme du droit des obligations, ce principe ne concernait que son contrat dans son exécution, tandis qu’il concerne aujourd’hui la négociation de manière générale.

Les parties se doivent de négocier de bonne foi et de manière loyale, c’est-à-dire qu’elles doivent renseigner des informations assez précises aux autres parties afin de leur accorder un délai de réflexion et de leur permettre de se positionner.

(2) Les avant-contrats Les avant contrats représentent des négociations encadrées, à travers lesquelles on réalise un contrat qui va servir pour l’élaboration du futur contrat. Il en existe deux types très répandus : la promesse de contrat et le pacte de préférence.

A. La promesse de contrat On retrouve deux types de promesses de contrat dont la nature est différente mais reste un contrat.

• La promesse unilatérale

Suite à la réforme du droit des obligations de 2016, l’article 1124 du Code Civil indique que « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opérer pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».

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La caractéristique de ce contrat est « l’option ». Le bénéficiaire (à qui on fait la promesse de contrat) ne s’engage pas alors que la partie qui a déjà promis est engagée, et ce bénéficiaire possède un droit d’option alors même que le promettant est engagé. Le contrat est donc unilatéral car le promettant est le seul à s’engager.

Par exemple, lors d’une vente, le vendeur s’engage à vendre, et le bénéficiaire détient une option d’achat.

La volonté de renforcer la force de ces avant-contrats est exprimée à l’article 1124-2 du Code Civil: « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ». Ainsi, si le promettant se rétracte avant la fin, cela ne vaut rien. Le contrat se forme quand même du moment que le bénéficiaire exerce son option. La réforme va à l’encontre de la jurisprudence qui avait décidé que si le promettant se rétractait, le bénéficiaire ne pouvait demander que des dommages et intérêts et non pas la conclusion du contrat.

• La promesse synallagmatique

C’est la forme la plus fréquente de promesses. La promesse synallagmatique de contrat est le contrat par lequel deux parties s’engagent réciproquement à conclure le contrat définitif promis. L’acquéreur s’engage à acquérir tandis que le vendeur s’engage à vendre sans que l’option ne puisse être levée.

La promesse synallagmatique de vente n’est pas une vente mais vaut vente, puisque les deux parties sont déjà engagées à acheter et à vendre.

On peut néanmoins décider qu’un autre élément qui d’habitude n’est pas essentiel, le devienne. Par exemple, la forme du contrat est un acte authentique d’un notaire. La promesse synallagmatique peut donc ne pas valoir vente si l’on ajoute un élément essentiel qui ne sera réalisé qu’après la conclusion de la promesse synallagmatique. Le juge produit un jugement valant à un acte authentique, mais les parties ne peuvent pas se rétracter tant que le processus n’est pas terminé.

Ce type de promesse est utile notamment quand les parties désirent procéder à des formalités, notamment pour faire publier la vente ou vérifier la légalité.

B. Le pacte de préférenceLe pacte de préférence est l’avant-contrat dans lequel un promettant s’oblige envers un bénéficiaire à lui accorder une préférence dans l’éventualité où il déciderait de conclure un contrat déterminé.

C’est une technique très répandue, notamment dans le cadre des ventes immobilières, et qui s’inscrit dans l’article 1123 du Code Civil selon lequel « le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer paritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter ». Par exemple, un tiers hésite à vendre un bijou et s’il décide de le vendre, il promet à une personne en particulier de lui donner la propriété.

C’est un contrat unilatéral qui diffère de la promesse unilatérale car il ne s’engage pas à vendre mais propose la vente. Puisque le pacte de préférence n’est qu’une éventualité, l’acheteur doit attendre que le vendeur entende conclure un contrat. Si le vendeur souhaite vendre, l’acheteur découvre ainsi le prix.

En cas de non-respect du pacte de préférence, le code civil consacre une jurisprudence de la chambre mixte renforçant la sanction envers le vendeur. Ainsi, si le vendeur décide de vendre à un tiers au lieu de vendre à qui il avait promis de vendre, le bénéficiaire du pacte peut demander l’annulation du contrat passé en contradiction avec le pacte et peut aussi demander à être substitué à l’acquéreur. Selon l’article 1123 du Code Civil, « lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. »

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2. La rupture des négociations précontractuelles Aux termes de l’article 1112 du Code civil « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. ». La rupture d’un contrat est donc possible au titre de la liberté contractuelle: conformément à ce principe, si les parties ne parviennent pas à la conclusion d’un accord, elles sont libres de mettre fin aux négociations en rompant les pourparlers.

L’inexécution d’une obligation contractuelle donne droit au cocontractant de rompre le contrat commercial. Toutefois, le régime applicable à ces ruptures peut donner lieu à des difficultés dans son interprétation. Grâce à la loi NRE du 15 mai 2001, le champ d’application de cette règle et notamment les critères d’appréciation à respecter avant toute rupture sont précisés; elle fixe aussi les règles relatives au préavis qu’il faut respecter avant toute rupture du contrat commercial.

(1) La rupture sans faute Le fait de mener des négociations n’entraîne ni l’obligation de les poursuivre, ni celle de contracter, donc la rupture des pourparlers n’entraîne pas en principe la condamnation de son auteur. Toutefois, même pendant la phase des négociations précontractuelles, la rupture des pourparlers n’est pas sans conséquence.

A. Rupture relative à l’obligation d’information La principale difficulté réside dans l’obligation d’information mise à la charge des parties, car l’une des parties peut se retrouver en possession d’une information que son partenaire aurait intérêt à connaître dans le cadre des négociations. Par exemple, l’une des parties peut être tentée, tout en mettant fin aux pourparlers, de reprocher à son partenaire de ne pas lui avoir transmis certaines informations qui lui auraient permis d’arrêter plus tôt les négociations et d’éviter donc de payer certains frais, dont il demanderait le remboursement.

B. Rupture relative à la divulgation des informations communiquées Les informations communiquées pendant la négociation sont de nature confidentielle. Cependant, le risque de divulgation des informations est considérable. Même en l’absence de clause de confidentialité, les deux parties ont l’interdiction d’utiliser les informations communiquées lors des négociations précontractuelles, notamment lorsqu’il s’agit d’éléments relatifs au savoir-faire. La jurisprudence considère en effet que cela pourrait constituer un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme constitutif d’une faute délictuelle. Il est important de préciser que cette protection cesse dès lors que le procédé relève du domaine public et est banal.

(2) La rupture avec faute Il est considéré que seule la faute dans le cadre des pourparlers est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle d’une des deux parties, en vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, afin d’obtenir des dommages et intérêts. L’article 3 de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, indique que : « Le second alinéa de l’article 1112 du code civil est désormais modifié comme cité ci-dessus : En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne

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peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».

Pour engager la responsabilité de l’auteur de la rupture des pourparlers, la partie affectée devra démontrer l’existence d’une faute. Conformément au principe de libre rupture des pourparlers, la rupture en elle-même ne peut pas être constitutive d’une fautive. Le fait générateur de la responsabilité ne pourra donc résider que dans des circonstances extérieures à la rupture et c’est vers la jurisprudence qu’il convient de se tourner.

La faute est constituée par un manquement aux obligations de loyauté et de bonne foi. Pour apprécier ce manquement, les juridictions adoptent souvent la méthode du faisceau d’indice. Les indices auxquels se réfèrent les tribunaux sont nombreux et variés, mais l’exercice abusif du droit de rompre les pourparlers peut ainsi se déduire de quatre éléments : la brutalité de la rupture, l’avancement des pourparlers, la croyance légitime du partenaire en la conclusion du contrat, l’absence de motifs légitimes.

Il faut préciser que le droit de rompre unilatéralement les négociations précontractuelles n’est pas sans limite, car l’exercice du droit de rupture des pourparlers est susceptible d’engager la responsabilité de titulaire lorsqu’un abus est caractérisé. D’ailleurs, dans un arrêt de la Cour de Cassation du 3 octobre 1972, la Cour précise qu’en cas de rupture abusive des négociations « la responsabilité délictuelle prévue aux articles susvisés du code civil peut être retenue en l’absence d’intention de nuire ». L’exercice abusif du droit de rompre les négociations précontractuelles est sanctionné sur le terrain de la responsabilité délictuelle.

En cas de rupture abusive des pourparlers, deux postes de préjudices sont susceptibles d’être envisagées : la perte subie par la victime et le gain manqué. Le préjudice réparable peut toujours consister en les pertes effectivement subies par la victime, soit les frais engagés au cours des négociations, voire les frais d’annulation du contrat, tandis que le gain manqué ne constitue pas un préjudice réparable. Lorsque les pourparlers sont rompus abusivement, la causalité entre le gain manqué et la faute n’est qu’hypothétique, dans la mesure où le contrat n’était pas encore conclu.

Si le lien de causalité entre la rupture fautive et le gain manqué est certain, la question de l’évaluation du préjudice soulève de nombreuses difficultés. En cas de rupture abusive des pourparlers, dans la mesure où le contrat n’a pas pu se former, la réparation du préjudice de la victime se traduit par l’allocation de dommages et intérêts (voir annexe: arrêt Manoukian du 26 novembre 2003). La réparation du préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers ne peut donc donner lieu qu’à l’octroi de dommages et intérêts au titre des frais de négociations ou d’annulation du contrat engagés.

Le cas de la rupture brutale En vertu de l’article L442-6 du Code de Commerce, concernant la notion rupture brutale, un commerçant peut voir sa responsabilité engagée s’il rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et des usages. Il est important de préciser que cette rupture peut être considérée comme fautive même au stade précontractuel de négociation.

Pour que la responsabilité de l’auteur de la rupture soit fautive, il faut réunir deux conditions cumulatives : la présence d’une relation commerciale établie, et le caractère brutal de ladite rupture. En ce qui concerne la première condition, l’arrêt de la Cour cassation du 25 avril 2006 a précisé que l’utilisation du terme « relation commerciale établie » ne s’applique pas à des relations ponctuelles et non suivies. De plus, en vertu de l’arrêt de la Cour de Cassation du 5 mai 2009, il faudra se référer aux critères de la durée des relations commerciales et de leur intensité pour savoir si la relation peut être considérée comme établie ou non. En ce qui concerne la deuxième condition, c’est-à-dire le caractère brutal de la rupture, celui-ci constituant un abus, elle se vérifie lorsque les usages en matière

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de préavis n’ont pas été respectés. Le préavis doit être formulé par écrit et la volonté de rupture doit être explicite.

En outre, il faut savoir que le délai de préavis fixé dans le contrat ne suffit pas toujours pour échapper au caractère brutal de la rupture. L’appréciation de la durée du préavis par le juge se fait au moment de la signification de la décision de rupture, en se référent par exemple à la nature de l’activité en cause, au volume d’affaires générées, à la notoriété des produits, etc. Le juge peut, compte tenu des usages du secteur en cause, estimer que le délai fixé dans le contrat est insuffisant.

3. Les conséquences de la rupture des négociations précontractuelles La rupture des négociations engendre un effet principal, celui de la non-conclusion du contrat envisagé. La non-conclusion du contrat envisagé peut-être source de dommage pour l’une ou l’autre des parties engagées dans la négociation. Cependant, il est nécessaire de distinguer les différents cas de rupture de négociations.

(1) La rupture par consentement mutuel La rupture par consentement mutuel n’engendre pas, sauf convention contraire, d’obligation dédommagement.

(2) La rupture par volonté unilatérale Une rupture par volonté unilatérale par une des parties lors de la négociation, peut engendrer un abus de droit de rupture de négociation ou l’absence d’un tel abus. L’article 1112 du Code Civil dispose que chaque partie est libre de rompre les pourparlers précontractuels. La rupture de négociation sera qualifiée de fautive dès lors qu’elle sera réalisée de mauvaise foi et de manière inattendue.

Par exemple: l’une des parties souligne l’importance de l’obligation de confidentialité; l’autre partie ne consent pas à se soumettre à cette obligation. Le secret est un élément fondamental du contrat, tel qu’un contrat de transfert de savoir-faire. Dans ce cas, la rupture de négociation par la première “partie’’ ne peut être déclarée abusive. Tandis que si l’autre partie consent à cette obligation de confidentialité mais dans un cadre précis et limité négociable, le refus de conclure le contrat par la partie peut être alors déclaré abusif et engendrer une obligation de dédommagement.

(3) La rupture à cause de la disparition de l’intuitu personae La rupture des négociations pour cause de disparition de l’intuitu personae (‘’eu égard à la personne elle-même et à l'exclusion de toute autre considération’’) survient lorsque le contrat envisagé est imprégné de l’intuitu personae et que l’une des deux parties vient à décéder ou à être déclarée en état d’incapacité, ou à être déclarée faillie. Le contrat n'ayant plus de raison d'être, les négociations s'éteignent sans obligations de dédommagement.

Selon les règles générales de responsabilité civile, l'indemnité couvre d’une part les pertes subis et d’autre part le gain manqué. Or, le cas échéant, le contrat n’ayant pas été conclu, l’indemnité se résume à couvrir les pertes subis qui sont le plus souvent des frais engendrés par les négociations, tels que les frais de déplacement, de logement, de logistique etc.

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III. Annexes

1. Arrêt Manoukian, Cass. Com, 26 nov. 2003

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IV. Sourceshttp://droitdesaffairesparis4.unblog.fr

https://www.murielle-cahen.com/publications/rupture-contrat-commercial.asp

https://www.decision-achats.fr/Thematique/strategie-achats-1236/Breves/Contrats-service-suspension-dedommagement-que-dit-loi-348792.htm

https://www.youtube.com/watch?v=i0AkSmAIXJM&t=813s

https://www.jpkarsenty.com/I-Negociations-precontractuelles.html

https://aurelienbamde.com/2017/01/12/liberte-et-rupture-des-negociations-regime-juridique-des-pourparlers/

https://www.lettredesreseaux.com/P-5-510-N1-1-les-pourparlers.html

https://www.netpme.fr/conseil/contrat-commercial-rompre/

https://aurelienbamde.com/2017/01/12/liberte-et-rupture-des-negociations-regime-juridique-des-pourparlers/

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