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DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 avril 2010 relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 54 de l'accord EEE (Affaire n° 39351 – Interconnexions suédoises) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 avril 2010 …ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39351/39351_1212... · vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 avril 2010

relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 54 de l'accord EEE

(Affaire n° 39351 – Interconnexions suédoises)

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité1, et notamment son article 9, paragraphe 1,

vu la décision de la Commission du 1er avril 2009 d'engager la procédure dans cette affaire,

après avoir exprimé des préoccupations dans l'évaluation préliminaire du 25 juin 2009,

après avoir donné aux tierces parties intéressées l’occasion de faire part de leurs observations, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003, sur les engagements présentés pour répondre à ces préoccupations2,

après avoir consulté le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

vu le rapport final du conseiller-auditeur3,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

1. OBJET

(1) La présente décision a pour destinataire Svenska Kraftnät (ci-après «SvK»), le gestionnaire du réseau de transport d'électricité (ci-après «GRT») de la Suède, et porte sur la limitation de la capacité de transport d'électricité transfrontalier, opérée par ce dernier depuis 2002 au moins, dans le but de diminuer la congestion interne.

(2) Dans son évaluation préliminaire du 25 juin 2009, la Commission est parvenue à la conclusion provisoire que cette limitation de la capacité de transport d'électricité transfrontalier soulevait des doutes quant à sa compatibilité avec l'article 102 duTFUE et l'article 54 de l'accord EEE4.

1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1, modifié par le règlement (CE) n° 411/2004 (JO L 68 du 8.3.2004, p. 1). Avec effet au 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après: «TFUE»). Les deux ensembles de dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.

2 JO C 239 du 6.10.2009, p. 9.

3 Rapport final du conseiller-auditeur du 25 mars 2010

4 Dans le texte suivant, les termes «article 102 du TFUE» feront référence à la fois audit article et à l'article 54 de l'accord EEE.

3

2. LES PARTIES

Svenska Kraftnät

(3) SvK est l'autorité administrative centrale publique chargée par l'État suédois d'entretenir, d'exploiter et de développer le réseau de transport d'électricité national, y compris l'ensemble des interconnexions avec les pays voisins qui appartiennent à l'État5. SvK est le GRT désigné par la Suède pour son réseau électrique national conformément à l'article 8 de la directive 2003/54/CE6.

(4) SvK, en tant que partie de l'administration publique suédoise, n'appartient à aucun groupe d'entreprises et est dépourvu de personnalité juridique7. Il est contrôlé par un conseil désigné par les autorités publiques. À sa tête se trouve le «directeur général», nommé par ces autorités pour une période de six ans, le reste du personnel étant désigné par SvK. En outre, en vertu de l'ordonnance arrêtée par les autorités suédoises (Myndighetsförordning 2007:515), SvK peut représenter l'État suédois devant une instance juridictionnelle de façon indépendante si l'affaire en cause relève des compétences de celui-ci. Conformément au droit constitutionnel suédois, les autorités publiques suédoises ne sont pas habilitées à contrôler les activités des autorités subsidiaires. Elles ne peuvent déterminer les modalités des décisions arrêtées par SvK pour répondre à des problèmes concrets ponctuels ayant trait à l'exécution des tâches qui lui incombent à l'égard des particuliers ou des autorités locales. L'État suédois peut toutefois adopter des réglementations ou des orientations générales concernant les activités de SvK, auxquelles celui-ci est tenu de se conformer.

Dansk Energi

(5) Dansk Energi (ci-après «DaE») est une organisation commerciale et professionnelle regroupant les entreprises énergétiques danoises actives au Danemark.

(6) Le 20 juillet 2006, DaE s'est plainte à la Commission des agissements de SvK concernant la régulation de la capacité de transport sur l'interconnexion de l'Öresund («Öresundsförbindelsen»), qui relie le sud de la Suède à l'est du Danemark.

5 Le réseau compte quelque 15 000 kilomètres de lignes à 200kV et 400 kV en plus des installations, des interconnexions vers les pays voisins et des systèmes informatiques. Les interconnexions appartenant à l'État relient la Suède à la Finlande, au sud de la Norvège, au centre de la Norvège, au nord de la Norvège, à l'ouest du Danemark, à l'est du Danemark et à la Pologne. Il existe en outre une interconnexion à la frontière suédoise, appelée «Baltic Cable», qui relie la Suède et l'Allemagne et qui appartient, non pas à l'État suédois, mais aux sociétés Statkraft (2/3) et E.ON (1/3). Voir le graphique n° 1, qui présente les interconnexions.

6 Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

7 Document #92. Voir la réponse de SvK à la question 1b de la demande de renseignements du 30 avril 2008, dans laquelle il indique ne pas constituer une personne morale aux termes du droit suédois.

4

(7) DaE déclare notamment que SvK a pour politique de limiter la capacité de transport via l'interconnexion de l'Öresund, non pour garantir l'approvisionnement en électricité, mais pour réduire les coûts liés au counter trade et pour diminuer le prix sur le marché spot en Suède. En outre, DaE fait valoir que la limitation de la capacité de l'interconnexion a un effet préjudiciable sur la concurrence et les échanges sur le marché unique de l'électricité, et plus particulièrement pour les consommateurs de l'est du Danemark.

(8) En tant qu'association représentant les entreprises énergétiques actives au Danemark, DaE est directement concernée, car la limitation des exportations vers le Danemark fait grimper les prix pratiqués dans l'est du pays et porte préjudice à une concurrence effective et, en définitive, aux consommateurs de cette région. DaE a par conséquent demandé à la Commission d'engager une procédure ayant trait à un éventuel abus de position dominante de la part de SvK, conformément au règlement (CE) n° 1/2003 et au règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatifs à la conduite de procédures par la Commission en vertu des articles 81 et 82 du traité CE8.

3. ACTES DE PROCÉDURE ACCOMPLIS EN APPLICATION DU RÈGLEMENT (CE)N° 1/2003

(9) La Commission a ouvert la présente enquête suite à la plainte9 adressée par DaE le 20 juillet 2006 concernant les interconnexions reliant le sud de la Suède et l'est du Danemark. Elle l'a, par la suite, étendue à la situation des interconnexions et aux agissements de SvK sur l'ensemble des frontières de la Suède.

(10) Plusieurs demandes de renseignements ont été adressées à SvK. Des demandes de renseignements ont également été envoyées à plusieurs tierces parties, dont d'autres GRT, des entreprises énergétiques et Nord Pool Spot AS.

(11) Le 1er avril 2009, la Commission a ouvert une procédure conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil en vue de l'adoption d'une décision en application du chapitre III dudit règlement. Le 25 juin 2009, la Commission a adopté une évaluation préliminaire conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003, dans laquelle elle expose les problèmes de concurrence recensés. Ces problèmes ont trait à la limitation, par SvK, de la capacité de transport d'électricité à l'échelon transfrontalier.

(12) Le 4 septembre 2009, SvK a présenté des engagements («les engagements») à la Commission en réponse à l'évaluation préliminaire.

(13) Le 6 octobre 2009, une communication a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003; cette communication résume l'affaire et les engagements et invite

8 JO L 123, 27.4.2004, p. 18.

9 DaE a retiré cette plainte le 5 février 2010.

5

les tierces parties intéressées à présenter leurs observations dans le mois suivant sa publication10.

(14) Le 13 novembre 2009, la Commission a informé SvK des observations qu'elle avait reçues de la part de tierces parties intéressées à la suite de la publication de la communication précitée. Le 26 janvier 2010, SvK a présenté une proposition d'engagements modifiée.

(15) Le 15 mars 2010, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a été consulté. Le conseiller-auditeur a rendu son rapport final le 25mars 2010.

4. ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE

4.1. Les marchés en cause

1.1.1. Le marché de produits

(16) Selon l'évaluation préliminaire, le marché de produits a été considéré comme étant celui du transport d'électricité incluant à la fois le réseau de transport avec un niveau de tension compris entre 220 et 400 kV ainsi que les interconnexions reliées à ce niveau de tension.

(17) Cela est conforme à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, qui considère le marché de produits en cause comme étant celui de l'exploitation et de la gestion du réseau de haute tension («marché de transport d'électricité»)11, c'est-à-dire le transport d'électricité entre différents points du réseau de haute tension.

1.1.2. Le marché géographique

(18) Selon l'évaluation préliminaire de la Commission, le marché géographique en cause a été considéré comme correspondant au territoire de la Suède, y compris les frontières de celle-ci où sont installées les interconnexions.

(19) Cela est conforme à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, qui considère que la portée géographique du marché du transport d'électricité équivaut au réseau de chaque opérateur de transport12.

10 Voir la note de bas de page n° 2.

11 a) Décision de la Commission du 14 août 2008 dans l'affaire COMP/M.5154 – CASC JV, JO C 270 du 25.10.2008, p. 15, considérants 18 et suivants; b) décision de la Commission du 22 août 2008 dans l'affaire COMP/M.4922 – EMCC, JO C 288 du 11.11.2008 p. 1, considérants 12 et suivants; c) décision de la Commission 2006/622/CE du 21 décembre 2005 dans l'affaire COMP/M.3696 –E.ON/MOL, JO L 253 du 16.9.2006 p. 20, considérant 212; d) décision de la Commission 2005/801/CE du 9 décembre 2004 dans l'affaire COMP/M.3440 – EDP/ENI/GDP, JO L 302 du 19.11.2005 p. 69, considérant 34.

12 a) Décision de la Commission 2005/801/CE du 9 décembre 2004 dans l’affaire COMP/M.3440 –EDP/ENI/GDP, JO L 302 du 19.11.2005, p. 69, considérant 75; et b) décision de la Commission 2006/622/CE du 21 décembre 2005 dans l’affaire COMP/M.3696 – E.ON/MOL, JO L 253 du

6

(20) La Commission a également examiné dans des affaires antérieures l’existence d’un marché distinct ayant trait au seul transport d’électricité et impliquant des «flux transfrontaliers» au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1228/200313. Elle a considéré que la portée géographique d’une telle activité était limitée au transport d’électricité sur une interconnexion spécifique.

(21) L’évaluation préliminaire a révélé que l’analyse de la situation concurrentielle en l’espèce, qui concerne le transport de l’électricité à l'intérieur de la Suède ainsi qu'à des fins d'exportation vers d'autres États membres de l'UE et de l'EEE, n’est pas subordonnée à la question de savoir si le marché géographique en cause est considéré comme se composant d'une seule interconnexion spécifique ou du réseau de transport national. Même si l'interconnexion n'appartient pas, entièrement ou partiellement, à l'État suédois ou à SvK, ce dernier peut, en tout état de cause, contrôler et, partant, limiter la capacité disponible pour cette interconnexion, en sa qualité de propriétaire du réseau de transport suédois.

4.2. L'entreprise

(22) Selon l’évaluation préliminaire de la Commission, SvK est considéré comme une entreprise au sens de l’article 102 du TFUE.

(23) SvK est une entité qui exerce des activités économiques, dans la mesure où il offre ses services sur le marché du transport de l'électricité. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, il constitue donc, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement, une entreprise au sens des articles 101 et 102 du TFUE14. Dans son évaluation préliminaire, la Commission a considéré que le fait que SvK soit dépourvu de personnalité juridique distincte de celle de l'État suédois ne modifie en rien cette conclusion15. Elle a en outre indiqué que, bien que l'État soit une personne morale unique, SvK est doté de la capacité à ester en justice de manière indépendante si le problème examiné relève de son domaine de compétence. Aux fins de l'exercice de ses activités, il peut faire usage d'actifs spécifiques et jouit d'une autonomie considérable.

4.3. Position des parties sur le marché en cause/position dominante

(24) Dans son évaluation préliminaire, la Commission a considéré que SvK détenait une position dominante au sens de l'article 102 du TFUE sur le marché suédois du transport d'électricité.

16.9.2006, p. 20, considérant 253, dans le cadre de laquelle le réseau était exploité au niveau national.

13 a) Décision de la Commission du 14 août 2008 dans l'affaire COMP/M.5154 – CASC JV, JO C 270 du 25.10.2008, p. 15, considérants 21 et suivants; et b) décision de la Commission du 22 août 2008 dans l'affaire COMP/M.4922 – EMCC, JO C 288 du 11.11.2008, p. 1, considérants 14 et suivants.

14 Affaire C-41/90, Höfner et Elser, Rec. 1991, p. I-1979, point 21; affaire C-280/06, ETI e.a., Rec. 2007, p. I-10893, point 38; arrêt du 5 mars 2009 dans l'affaire C-350/07, Kattner Stahlbau, non encore publié au Recueil, point 34.

15 Voir l'arrêt du 16 juin 1987 dans l'affaire 118/85, Commission/Italie, Rec. 1987, p. 2599.

7

(25) SvK détient, en vertu de la législation suédoise, une concession exclusive relative à l'exploitation du réseau suédois de transport d'électricité. Il détient par conséquent un monopole sur le marché suédois du transport d'électricité. Il a la capacité de réduire et donc de contrôler la capacité disponible à des fins d'exportation vers les pays voisins.

4.4. Partie substantielle du marché commun

(26) Dans son évaluation préliminaire, la Commission considère que le marché suédois du transport d'électricité représente une partie substantielle du marché commun conformément à l'article 102 du TFUE16. Le marché suédois du transport d'électricité couvre la totalité du territoire d'un État membre. En outre, la totalité de l'électricité exportée de la Suède vers d'autres États membres de l'UE et de l'EEE est acheminée via le réseau de transport et les interconnexions contrôlées par SvK. Il n'existe aucun autre moyen/aucune autre route possibles pour l'importation/l'exportation d'électricité depuis la Suède vers ces autres États membres de l'UE et de l'EEE.

4.5. Pratiques soulevant des problèmes de concurrence

(27) Dans son évaluation préliminaire, la Commission se demande si SvK peut avoir exploité de façon abusive la position dominante qu'il détient sur le marché suédois du transport d'électricité, au sens de l'article 102 du TFUE, en limitant la capacité disponible sur les interconnexions suédoises lorsqu'il prévoyait une congestion interne au sein du système de transport suédois, exerçant de la sorte une discrimination entre les différents utilisateurs du réseau. En traitant les demandes de transport de l'électricité destinée à être consommée en Suède différemment des demandes de transport à des fins d'exportation, SvK pourrait avoir opéré une segmentation artificielle du marché et empêché les entreprises clientes et les autres utilisateurs établis en dehors de la Suède de tirer parti des avantages offerts par le marché intérieur. La Cour de justice européenne a confirmé dans l'affaire Tetra Pak17 que des agissements sur un marché donné (soit, en l'espèce, la limitation de la capacité d'interconnexion) ayant une incidence sur un autre marché (soit, en l'espèce, les marchés de gros et de détail de l'électricité des pays voisins) peut être considérée comme une pratique abusive au sens de l'article 102 du TFUE.

4.5.1. Conditions du marché

(28) En Suède et dans les autres pays nordiques, l'électricité est commercialisée par le biais de divers forums (marchés OTC – Over The Counter-/marchés organisés) et différents produits (marché «J-1»/ marchés à terme]. Le principal forum de négoce physique est la plateforme Nord Pool Spot AS (ci-après: «Nord Pool»), où se négocient quelque 70 % de la consommation totale d'électricité des pays

16 Décision de la Commission 2001/519/EC du 13 juin 2000 dans l'affaire COMP/M.1673 –VEBA/VIAG, JO L 188 du 10.7.2001, p. 1, dans laquelle le marché national allemand de la fourniture d'électricité au niveau interconnecté a été considéré comme une partie substantielle du marché commun, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil (règlement sur les concentrations).

17 Affaire C-333/94 P, Tetra Pak International SA/Commission, Rec. 1996, p. I-05951.

8

nordiques18. Le prix «J-1» de Nord Pool est déterminé par un équilibrage entre l'offre et la demande19 horaires20 des acteurs du marché. Ces offres sont émises par les acteurs du marché en fonction de l'endroit où leur électricité est produite ou consommée physiquement dans des zones de formation de prix prédéterminées.Ces zones géographiques des pays nordiques sont indiquées dans le graphique n° 1, qui montre également les liaisons électriques («interconnexions») entre lesdites zones.

18 Voir: http://www.nordpoolspot.com/about/.

19 Trois types d'offres sont disponibles sur le marché spot physique «Elspot»:les offres horaires, les offres groupées et les offres horaires flexibles.

20 Les marchés de l'électricité sont organisés sur une base horaire, étant donné que l'électricité ne peut être stockée et que la demande est constante et fluctue sensiblement au fil des heures.

9

Graphique n° 1: Présentation schématique des zones de formation de prix et des interconnexions dans les pays nordiques à la date du 17 novembre 2008

NO1

SE

FI

DK1

DK2

Germany

NO2

SwePol

Öresund

Poland

Estonia

Netherlands Baltic

Hasle

NO1

SE

FI

DK1

DK2

Germany

NO2

SwePol

Öresund

Poland

Estonia

Netherlands Baltic

Hasle

Remarque: Les traits continus figurant sur ce graphique représentent les interconnexions. Les zones de formation de prix étaient, à la date du 17 novembre 2008, le nord de la Norvège (NO2), le sud de la Norvège (NO1), l'ouest du Danemark (DK1), l'est du Danemark (DK2), la Suède (SE) et la Finlande (FI). La Pologne et les Pays-Bas ne font pas partie du système Nord Pool, tandis que la partie du réseau de Vattenfall située en Allemagne figure parmi les zones d'enchères de Nord Pool depuis le 5 octobre 2005. Cette zone a été dénommée «Kontek»21. En outre, le système de zones de formation de prix a évolué depuis la période couverte par l'enquête: si la Norvège comptait 2 zones de formation de prix à la date du 17 novembre 2008, ces zones ont vu leur nombre et leur étendue modifiés à plusieurs reprises. Elles sont à présent au nombre de 4. En pratique, c'est Statnett qui détermine l'étendue et le nombre de zones en fonction des prévisions de congestion sur le réseau22. Au cours de la période comprise entre le 11 juin 2001 et le 15 décembre 2002, la Norvège comptait 2 zones de formation de prix, 4 entre le 16 décembre 2002 et le 1er juin 2003, 2 entre le 2 juin 2003 et le 1er juin 2003, 3 entre le 15 décembre 2003 et le 30 mai 2004, 2 entre le 31 mai 2004 et le 19 novembre 2006, 3 entre le 20 novembre 2006 et le 16 novembre 200823, 2 entre le 17 novembre 2008 et le 12 avril 2009, 3 entre le 13 avril 2009 et le 10 janvier 2010 et enfin, 4 depuis le 11 janvier 201024. Au 15 mars 2010, la Norvège comptait 5 zones de formation de prix25.

Traduction: Netherlands: Pays-Bas, Germany: Allemagne, Poland: Pologne, Estonia: Estonie

21 Voir http://www.nordpoolspot.com/Documents/Product%20Sheets/KONTEK.pdf.

22 http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20020507-0448.html. Cette réglementation prévoit le recours par Statnett à des zones d'enchères afin de résoudre les importants goulets d'étranglement de longue durée constatés sur le réseau. Les zones d'enchères devraient également être utilisées lorsque Statnett prévoit des pénuries d'énergie dans une zone géographique limitée.

23 Lettre de SvK du 8.12.2008.

24 http://www.nordpoolspot.com/upload/reports/areaPrice_daily_2008.xls.http://www.nordpoolspot.com/upload/reports/areaPrice_daily_2009.xls.

25 http://www.nordpoolspot.com/reports/areaprice/Post.aspx .

10

(29) Le réseau électrique suédois, qui compte actuellement une seule zone de formation de prix («bidding zone»), est caractérisé par l’existence de goulets d’étranglement. SvK recense sur son réseau quatre sections caractérisées par de tels goulets ( «cuts»), présentées dans le graphique n° 2; il s'agit du «Cut1», du «Cut2», du «Cut4» et du «West-Coast-Corridor».

Graphique n° 2: Réseau suédois et goulets d'étranglement à la date du 22 avril 2006

Cut 1

Cut 2

West Coast Corridor

Cut 4

burgbur g

burg

Cut 1

Cut 2

West Coast Corridor

Cut 4

burgbur g

burg

Source: SvK. L'emplacement des goulets d’étranglement ( «Cuts») en Suède est également mentionné dans un document de Nordel du 23 janvier 2008 intitulé «Principles for determining the transfer capacity in the Nordic power market».

Traduction du texte sur ce graphique: Le réseau suédois compte essentiellement des lignes 220 et 400 kV, postes de commutation et transformateurs, de même que des liaisons étrangères pour le courant alternatif et continu. Extension 2002 – Ligne aérienne –Câble, Centrale hydro-électrique, Centrale thermique, Transformateur ou poste de commutation, Ligne 750 kV, 400 kV, 330 kV, 220 kV, Liaison commune pour les tensions inférieures à 220kV, Prévu/en construction, Suède, Norvège, Danemark, Pologne, Estonie, Göthenburg = Göteborg

(30) Le flux d’électricité passant par le «Cut 1» équivaut au flux total transitant par quatre lignes électriques26. Le flux d’électricité passant par le «Cut 2» correspond

26 Porjus-Grundfors: 400 kV; Ligga-Vargfors: 400 kV; Letsi-Betåsen: 400 kV; Svartbyn-Stornorrfors: 400 kV.

11

au flux total transitant par onze lignes électriques27. Le «West-Coast-Corridor»correspond au flux total passant par deux lignes de 400 kV28. Le flux d’électricité passant par le «Cut 4» correspond au flux total transitant par six lignes électriques29.

(31) Les goulets d’étranglement sur le réseau électrique suédois sont imputables, premièrement, à la localisation de la demande et de l'offre (production) d'électricité en Suède.

(32) La majeure partie de la demande d’électricité en Suède (émanant des particuliers et des entreprises) provient du sud du pays, l'essentiel de la population et de l'industrie se trouvant dans la partie méridionale du pays, où sont situées de grandes villes telles que Göteborg, Stockholm et Malmö30.

(33) La répartition des installations de production dans le pays ne reprend pas celle de la consommation. La zone située entre le «Cut 2» et le «Cut 4» (zone 3) représente la part globale la plus importante de la consommation et de la production d'électricité. Les deux zones situées au nord de la «Cut 2» (zone 2) et de la «Cut 1» (zone 1) représentent plus de 40 % de la capacité de production totale, pour 20 % environ de la consommation. La zone la plus méridionale de la «Cut 4» (zone 4) ne compte que pour 6 % de la capacité de production totale mais équivaut à près de 20 % de la consommation totale. On constate donc en Suède une production excédentaire dans le nord et une consommation excédentaire dans le sud, ce qui nécessite le transport d’électricité du nord vers le sud.

Tableau n° 1: Consommation et production d’électricité par zones du réseau suédois - 2007

Zones en Suède

Demande (sur la base de la demande de

GWh)

Production (sur la base de la production

de GW)

Zone 1 6 % 15 %Zone 2 15 % 28 %Zone 3 61 % 52 %Zone 4 18 % 6 %Total 100 % 100 %

Source: SvK.

(34) En Suède, les technologies représentant la capacité installée la plus importante sont les centrales hydroélectriques (49 %) et les centrales nucléaires (27 %). Ces

27 Rätan-Borgvik: 400 kV; Midskog-Borgvik: 400 kV; Storfinnsforsen-Lindbacka: 400 kV; Betåsen-Bäsna: 400 kV; Midskog-Morgårdshammar: 400 kV; Hjälta-Hamra: 400 kV; Nysäter-Stackbo: 400 kV; Moliden-Stackbo: 400 kV; Laforsen-Hofors: 220 kV; (Krångede-Horndal: 220 kV jusqu’avril 2006); Dönje-Ockelbo: 220 kV; Söderala-Valbo: 220 kV.

28 Strömma-Stenkullen et Horred-Kilanda.

29 Horred-Breared: 400 kV; Horred-Söderåsen: 400 kV; Tenhult-Alvesta: 400 kV; Simpevarp-Alvesta: 400 kV; Simpevarp-Nybro: 400 kV; Nässjö-Värnamo: 220 kV.

30 Voir les statistiques de la Suède (2008) pour ce qui est de la densité de population en Suède:http://www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/cgi-bin/bj_mapp.exe. Voir également les statistiques de la Suède (2008) concernant la répartition des entreprises en Suède:http://www.scb.se/Pages/ListWide____261362.aspx.

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technologies se caractérisent par des coûts marginaux inférieurs à ceux des technologies thermiques (telles que les centrales électriques fonctionnant au gaz ou au pétrole)31. Les centrales hydroélectriques et nucléaires représentent conjointement 25,3 GW de capacité installée. Elles peuvent donc fournir ensemble, sur un nombre d'heures élevé, la quasi-totalité32 de l’électricité requise pour répondre à la demande en Suède, puisque le niveau de la demande varie de 13,6 GW33 environ pendant les périodes creuses (c’est-à-dire au milieu de la nuit) à 28,9 GW aux heures de pointe (midi). Au cours de nombreuses heures durant lesquelles l’énergie hydroélectrique et nucléaire peut satisfaire la totalité de la demande en Suède, le prix dans ce pays est fonction du coût de ces technologies. En conséquence, les prix pratiqués en Suède sont inférieurs à ceux appliqués dans d’autres zones, telles que l’est et l’ouest du Danemark, où la demande est rarement (voire jamais) satisfaite par ces seules technologies importées moins onéreuses et requiert l'utilisation de centrales thermiques plus onéreuses qui demeurent la principale technologie de production d’électricité utilisée dans ce pays34.

(35) Ce résultat montre l’autre contrainte pesant sur le réseau suédois. Les goulets d’étranglement caractérisant le réseau électrique suédois sont liés non seulement à la situation interne à la Suède, mais également à la situation du pays au sein de la région nordique. Le déséquilibre entre l’offre et la demande en Suède est aggravé par le fait que, dans le sud, cette dernière exporte l'électricité vers le continent afin de satisfaire la demande de celui-ci alors que, dans le nord, elle importe de l'électricité de Norvège, où l'énergie hydroélectrique peu onéreuse excède souvent la demande.

(36) Durant les périodes de pointe, les lignes de l'une ou de plusieurs des quatre sections, et plus particulièrement des sections 2 et 4, ne peuvent laisser passer les flux d’électricité nord-sud à l'intérieur ou à destination de la Suède. SvK doit gérer cette congestion.

(37) Si les investissements destinés à accroître et/ou à renforcer la capacité du réseau peuvent apporter une solution à cette congestion à long terme35, SvK peut, à plus court terme, prendre essentiellement trois types de mesures pour remédier à la

31 Voir le rapport d’Energy SI, point 368.

32 En pratique, d’autres centrales peuvent toujours produire de l’électricité (par exemple, des installations d’énergie éolienne ou de cogénération) dans cette même zone en raison de contraintes techniques.

33 Soit la charge moyenne en Suède durant 4h00 en 2008.

34 En ce qui concerne la charge de pointe en Suède, voir le document de Nordel (2007) intitulé: «Power balance: Winter 2007-2008».

Voir www.svk.se/Global/01_Om_oss/Pdf/Driftradet/DRAD_4-07_BILAGA4_NordelPowerbalance200708.pdf.

35 La congestion peut également être atténuée grâce à un rééquilibrage de l'offre et de la demande d'électricité au niveau régional, au moyen par exemple de la construction de nouvelles installations de production, construction qui ne relève cependant pas des compétences opérationnelles de SvK mais qui peut être réalisée par des opérateurs du marché.

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congestion interne. Elle peut, premièrement, instaurer des zones de prix distinctes de part et d’autre du goulet d’étranglement et, de la sorte, donner des signaux en terme de prix en vue d'une augmentation de la production et d'une diminution de la consommation dans la zone limitrophe du goulet d'étranglement où les prix sont plus élevés. La création de plusieurs zones peut être observée, par exemple, en Norvège36. Deuxièmement, SvK peut inciter financièrement des producteurs (ou de gros consommateurs) installés de part et d’autre du goulet d’étranglement à revoir leurs prévisions de production (ou de consommation), de façon à réduire effectivement les flux de transport au niveau du goulet d’étranglement (pratique appelée «counter trade»)37. Les coûts de ce counter trade sont acquittés par l'ensemble des utilisateurs du réseau du GRT qui a recours au counter trade. Enfin, SvK peut limiter (restreindre) la capacité de transport disponible aux fins des échanges avec une autre zone, de façon à atténuer la congestion escomptée au niveau du goulet d’étranglement sur son réseau.

4.5.2. SvK a limité la capacité d'exportation sur les interconnexions

(38) Il ressort de l'évaluation préliminaire que SvK a limité les exportations d'électricité, en raison de goulets d'étranglement internes, sur plusieurs interconnexions et ce, durant un nombre d'heures conséquent, entre 2002 et avril 2008. La procédure engagée en l'espèce ne porte que sur les limitations de capacité opérées en raison d'une congestion interne; SvK pourrait avoir eu d'autres raisons de limiter la capacité d'interconnexion (comme, par exemple, une indisponibilité technique) durant plusieurs heures au cours de cette même période. Entre 2005 et 2008, la fréquence des limitations de capacité d'exportation a varié entre 26 et 34 % du nombre d'heures total sur les interconnexions «Öresund», «SwePol», «Baltic Cable» et «Hasle». Les réductions de capacité opérées par SvK sur l'interconnexion vers la Finlande ont été moins fréquentes, même si elles ont représenté 6 % du nombre d'heures total, tandis que la capacité d'exportation des interconnexions vers le centre et le nord de la Norvège n'a pratiquement jamais diminué.

(39) Selon l'évaluation préliminaire, ce sont les interconnexions vers l'est du Danemark et le sud de la Norvège qui ont enregistré les limitations de capacité les plus importantes. Les heures de congestion et de limitation des capacités à des fins d'exportation par SvK ont été très nombreuses sur l'interconnexion «Öresund» et le «Baltic Cable», en particulier en 2005 et 2007. Tel a aussi été le cas del'interconnexion vers le sud de la Norvège en 2003, 2004, 2006 et 2007 et le «SwePol Cable» en 2005, 2006, 2007 et 2008.

36 Voir: www.statnett.no, Statnetts praktisering av systemansvaret (2009). Voir également le graphique n° 1.

37 En pratique, lorsque le counter trade est appliqué, le GRT paie pour la production d’électricité supplémentaire ou la diminution de la consommation dans la zone où l'offre est insuffisante d'un côté du goulet d'étranglement et paie pour une diminution de la production ou une consommation plus élevées dans la zone caractérisée par une production excédentaire de l'autre côté du goulet. Les coûts de ce counter trade sont intégrés dans les tarifs réseau.

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(40) La part de la capacité réduite par SvK pour des raisons de congestion interne a été, en moyenne, supérieure à la moitié de la capacité totale de l'ensemble des interconnexions durant la majeure partie de la période couverte par l'enquête.

(41) Une limitation de la capacité d'exportation des interconnexions peut avoir des répercussions en termes de prix dans les zones de formation de prix lorsqu'elle entraîne une congestion ou y contribue. Il ressort de l'évaluation préliminaire que, durant les heures de capacité limitée et de congestion des interconnexions dues aux agissements de SvK en Suède, les prix moyens pratiqués dans les pays voisins étaient sensiblement plus élevés qu'en Suède. Au cours de ces heures, les agissements de SvK ont contribué à cette différence de prix entre zones. Les prix moyens pratiqués dans l'est du Danemark ont excédé ceux pratiqués en Suède de près de 35,6 € en 2006 et de quelque 20,6 € en 2007. De même, les prix pratiqués dans l'ouest du Danemark ont excédé ceux pratiqués en Suède de 23,1 € environ en 2005 et de près de 40 € en 2007. Si la capacité de transport entre la Suède et ces zones avait été plus importante, les prix pratiqués dans ces dernières auraient été moins élevés38.

(42) Selon l'évaluation préliminaire de la Commission, la limitation des exportations opérée par SvK au moyen d'une réduction de la capacité d'interconnexion entre la Suède et les États membres voisins pour des raisons de congestion interne conduit de facto à une discrimination entre les consommateurs suédois et les consommateurs des pays voisins important de l'électricité de Suède. L'exercice d'une discrimination entre consommateurs fondée sur la résidence constitue, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice, un abus de position dominante contraire à l'article 102 du TFUE39.

(43) Dans ce contexte, il est utile de rappeler le principe général inscrit à l'article 18 du TFUE, qui interdit toute discrimination sur la base de la nationalité. En outre, l'article 34 du TFUE interdit expressément les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toute mesure d'effet équivalent. Il est donc clair qu'un État membre ne serait pas autorisé à restreindre les exportations d'électricité pour pouvoir réserver cette électricité à un usage domestique. De même, une entreprise en position dominante ne peut chercher à atteindre le même objectif par ses agissements sur le marché sans enfreindre les règles de concurrence

38 Cela n'exclut pas qu'en dehors des agissements de SvK, d'autres éléments, tels que les agissements de certains opérateurs, aient eu des répercussions sur les prix, comme par exemple Elsam dans l'ouest du Danemark (affaire n° 4/0120-0204-0038, Elsam A/S/autorité danoise de la concurrence).

39 Jusqu'ici, la Cour de justice a appliqué l'article 102 du TFUE aux pratiques directement ou indirectement discriminatoires liées à la nationalité, et ce dans deux types de cas: a) discrimination exercée par une entreprise dominante en raison de la nationalité/du lieu de résidence des parties concernées: affaire T-139/98, AAMS/Commission, Rec. 2001, p. II-3413, affaire 7/82, GVL/Commission, Rec. 1983, p. 483, et affaire 27/76, United Brands et United Brands Continentaal/Commission, Rec. 1978, p. 207, points 204 à 234; b) discrimination résultant de l'application de conditions inégales à des prestations équivalentes: affaire C-18/93, Corsica Ferries Italia, Rec. 1994, p. I-1783, affaire C-163/99, République portugaise/Commission, Rec. 2001, p. I-2613 et affaire C-82/01, Aéroports de Paris/Commission, Rec. 2002, p. I-9297.

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communautaires40. De telles pratiques sont généralement considérées comme ayant pour objet de restreindre la concurrence41.

(44) La Commission a considéré à titre préliminaire qu'en limitant la capacité d'interconnexion en raison de la congestion interne, SvK avait réservé un traitement différent aux services de transport domestique et aux services de transport vers une interconnexion à des fins d'exportation. La demande de services de transport domestique a été satisfaite lorsqu'une capacité de transport était disponible, tandis que, durant un nombre d'heures important et dans une très large mesure, la demande de services de transport vers/via les interconnexions n'a pas été satisfaite, en dépit de la disponibilité d'une capacité de transport. Les services de transport domestique n'utilisant pas les interconnexions suédoises et les services de transport utilisant une interconnexion à des fins d'exportation constituent des prestations équivalentes au sens de la jurisprudence de la Cour de justice42. Ils sont offerts sur le même marché, à savoir le marché suédois du transport. La Commission a considéré à titre préliminaire que SvK avait limité la capacité d'interconnexion pour des raisons de congestion interne, ce qui a conduit indirectement à un traitement différent des consommateurs en fonction de leur lieu de résidence. Enfin, SvK a contribué, selon l'évaluation préliminaire, à une segmentation des marchés entre États membres, empêchant les consommateurs et les producteurs de tirer parti des avantages offerts par le marché intérieur, ce qui est contraire aux objectifs fondamentaux de la Communauté.

(45) Selon l'appréciation préliminaire de la Commission, SvK n'a pas apporté les éléments de preuve nécessaires pour démontrer que les agissements présumés étaient objectivement justifiés.

4.6. Incidence sur le commerce entre États membres

(46) Dans son évaluation préliminaire, la Commission a considéré qu'il existait une atteinte directe et sensible au commerce entre États membres, les agissements de SvK limitant les flux d'électricité depuis la Suède vers les États membres de l'UE et de l'EEE voisins de celle-ci.

5. ENGAGEMENTS PROPOSÉS

(47) Selon les principaux éléments des engagements offerts par SvK le 4 septembre 2009 afin de lever les craintes de la Commission concernant la concurrence, SvK va subdiviser le réseau suédois de transport en deux zones de formation de prix ou plus et d'exploiter ce réseau sur cette base pour le 1er juillet 2011 au plus tard. La configuration des zones de formation de prix sera assez flexible, de manière à pouvoir la modifier afin de l'adapter à l'évolution, prévue ou non, de la future structure des flux de transport sur le réseau suédois. À

40 Affaires jointes 56 et 58/64, Établissements Consten et Grundig/Commission, Rec. 1966, p. 340.

41 Affaire 41-69, ACF Chemiefarma/Commission, Rec. 1970, p. 661, point 128, et affaires jointes 56 et 58/64, Établissements Consten et Grundig/Commission, Rec. 1966, p. 299, points 342 et 343.

42 Voir la note de bas de page n° 36 b.

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partir de la date d'entrée en vigueur des zones de formation de prix, SvK gérera la congestion du réseau suédois de transport sans limiter les capacités d'échanges des interconnexions.

(48) Une exception sera faite à ce principe de gestion de la congestion interne dans le cas du «West-Coast-Corridor». SvK a fait valoir que la congestion de cette partie du réseau ne saurait être gérée efficacement par des zones de formation de prix, car la zone en question ne contient pas suffisamment de ressources de production appropriées pour pouvoir fixer elle-même un prix de marché. SvK s'engage à renforcer le tronçon du «West-Coast-Corridor» par la construction et l'exploitation d'une nouvelle ligne de transport de 400 kV entre Stenkullen et Strömma-Lindome pour le 30 novembre 2011.

(49) Durant la période transitoire, c'est-à-dire la période comprise entre la notification de la décision relative aux engagements et la date de prise d'effet des zones de formation de prix, SvK s'engage à résoudre tous les problèmes de congestion escomptés sur le réseau suédois de transport, en prenant en compte les ressources appropriées pour le counter trade afin de pallier la congestion. En pratique, durant la phase de planification, après avoir identifié un point de congestion escompté donnant lieu à la définition d'un besoin de limitation correspondant (MW), SvK déterminera toutes les ressources régulatrices qui devraient selon lui être disponibles lors de la phase d'exploitation afin de résoudre ce problème de congestion. Il classera ensuite ces ressources par ordre de mérite et sélectionnera les moins chères d'entre elles pour atteindre le volume de limitation défini. Parmi ces ressources sélectionnées, il choisira celles situées en Suède et les additionnera pour obtenir un volume (MW). SvK s'engage à déduire ce volume du besoin de limitation initialement prévu. Il pourrait toutefois subsister un certain volume susceptible d'être limité. Dans la phase d'exploitation, SvK s'engage à utiliser toute ressource régulatrice disponible appropriée pour faire face à la congestion, afin de garantir les capacités d'échanges des interconnexions qu'il aura fournies au marché.

6. COMMUNICATION DE LA COMMISSION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 27,PARAGRAPHE 4

(50) À la suite de la publication, le 6 octobre 2009, d'une communication conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003, la Commission a reçu 57 réponses de la part de tierces parties intéressées. Si certaines de celles-ci, parmi lesquelles des autorités de régulation et de concurrence nationales, ont salué, de façon générale, les engagements offerts, susceptibles selon elles de répondre aux craintes exprimées par la Commission, d'autres ont présenté des arguments qui sont examinés aux points suivants.

6.1 Adéquation des zones de formation de prix pour remédier à la congestion interne en Suède

(51) Plusieurs des personnes ayant répondu à la Commission ont indiqué que les zones de formation de prix ne constituaient pas le moyen approprié de remédier à la congestion interne mais que les investissements dans le réseau et le counter tradeseraient davantage susceptibles de résoudre les problèmes de concurrence recensés par la Commission.

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(52) Des zones de formation de prix ayant été proposées par SvK en tant que principal engagement en l'espèce, elles peuvent être rendues obligatoires par la Commission, conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1/2003, si elles sont suffisantes pour répondre aux préoccupations sans, toutefois, être disproportionnées. Il sera démontré ci-après (Section 7 - Proportionnalité des engagements modifiés) que les zones de formation de prix constituent un engagement suffisant et proportionnépour remédier à ces préoccupations.

6.2. Incidence des zones de formation de prix sur la concentration et les prix en Suède

(53) Plusieurs des personnes ayant répondu à l'enquête ont fait valoir que l'introduction de zones de formation de prix aurait pour effet d'accroître la concentration des marchés de détail, de gros et d'équilibrage en Suède. Quelques-unes ont en outre souligné que les prix pourraient être plus élevés dans le sud du pays. La Commission considère que ni les observations concernant la concentration, ni celles ayant trait à des prix plus élevés ne requièrent une modification des engagements.

Concentration

(54) La concentration des marchés de l'électricité découle de facteurs physiques (comme, par exemple, la topologie du réseau et la localisation de la production et de la demande sur le réseau), auxquels l'introduction de zones de formation de prixne changera rien. Les marchés de gros, de détail et d'équilibrage se caractérisent donc déjà par un degré de concentration élevé, alors qu'il n'existe aucune zone de formation de prix. Toutefois, l'existence de cette concentration et son incidencen'apparaissent pas de manière explicite, en raison des limitations opérées par SvK et parce que le marché des ressources disponibles pour le counter trade, qui pourrait déjà ressentir les effets de la concentration, n'est pas aussi transparent que, par exemple, le marché de détail. Des zones de formation de prix peuvent dès lors être révélatrices d'une concentration des marchés, mais n'accentuent pas celle-ci.

(55) Il ressort de l'enquête de la Commission que, dans les pays où plusieurs zones de formation de prix sont gérées par les GRT (comme, par exemple, en Norvège), la concurrence sur les marchés de détail ne fonctionne pas moins efficacement. Ceci signifie que les zones de formation de prix ne sont pas en elles-mêmes un obstacle à la concurrence. Ainsi, les zones de formation de prix ne sont pas, en soi, un obstacle à la concurrence. Par exemple, la Norvège compte 97 fournisseurs d'électricité, et le taux de changement de fournisseur y était de 8 % en 2008, soit un taux identique à celui de la Suède43. Il n'existe aucun élément démontrant que les zones de formation de prix entraîneront une diminution de la concurrence sur le marché de détail. On peut citer à titre d'exemple un rapport de 2008 émanant de l'autorité de régulation de la Suède, qui compare les marges de détail en Norvège et en Suède et constate qu'au cours de la période comprise entre février et

43 Source: Nordic market report 2009, NordReg:https://www.nordicenergyregulators.org/upload/Reports/Nordic%20market%20report%204-2009%20%20final.pdf.

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septembre 2008, les marges ont été près de deux fois plus élevées en Suède4445.Globalement, il ressort d'une enquête réalisée en 2008 par le conseil nordique des ministres46, que l'introduction de zones de formation de prix en Suède aurait des retombées positives pour les consommateurs européens et devrait ouvrir la voie à des marchés énergétiques plus transparents pour les consommateurs finals en Suède et en Europe.

(56) Selon quelques tierces parties, la complexité des zones générera des coûts et des risques supplémentaires pour les détaillants, ce qui découragera l'entrée de nouveaux arrivants sur les marchés de détail et, ainsi, accroîtra encore le degré de concentration de ces derniers. Il est exact que la subdivision aura des répercussions sur les conditions du marché et, donc, sur l'attitude des opérateurs du marché en matière de prise de risques, comme cela a été démontré sur d'autres marchés. Cela n'entraînera pas nécessairement une diminution du nombre de concurrents sur les marchés de détail. Il existe toutefois des instruments tels que les contrats CfD(«contracts for differences»), qui couvrent le risque à court terme. En outre, et à plus long terme, les acteurs du marché pourraient investir dans de nouvelles capacités de production afin d'être en mesure de satisfaire la demande des clients qui sont installés dans des zones où les capacités de production sont limitées.

(57) S'agissant des marchés de gros et d'équilibrage, l'introduction de zones de formation de prix préviendra toute distorsion des signaux prix et reflétera les conditions réelles du marché: les prix augmenteront dans les zones caractérisées où les capacités de production peu onéreuses sont insuffisantes et/ou dans les zones où la consommation est importante (ou inversement: les prix diminueront dans les zones où les capacités de production peu onéreuses sont excédentaires et/ou dans les zones où la consommation est relativement moins importante). Ces signaux prix donneront des indications plus claires aux investisseurs quant aux endroits les plus adaptés à la construction de nouvelles capacités de production. Le pouvoir de marché diminuera par conséquent à long terme. En outre, l'autorité nationale de régulation a le pouvoir de réguler les marchés de l'électricité, conformément à la réglementation suédoise47.

Prix

(58) Selon certaines tierces parties, le nouveau système de zones conduira à une augmentation des prix. Premièrement, pour autant que l'on puisse anticiper l'évolution des prix après la subdivision, les prix n'augmenteront probablement pas dans toutes les futures zones de formation de prix de la Suède. Il est probable que, dans un avenir proche, les prix pratiqués dans le nord de la Suède diminueront, en

44 Cette comparaison est basée sur les consommateurs ayant conclu des contrats fondés sur le marché (contrats «prix spot») et sur la zone de formation de prix norvégienne NO1.

45 Voir: http://www.ei.se/Bibliotek/Rapporter-2008/Svenska-elhandelsforetag-har-dubbelt-sa-hoga-marginaler-som-norska-/.

46 «Congestion Management in the Nordic Market – evaluation of different market models», Ea Energy Analyses, mai 2008 (rapport Ea).

47 Voir: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2007:1153.

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raison d'une production excédentaire d'énergie hydroélectrique peu onéreuse et d'une insuffisance de la capacité de transport entre le nord et le sud. Dans le sud de la Suède, en revanche, les prix devraient augmenter dans un avenir proche, en raison de l'insuffisance d'actifs de production peu onéreux et du manque decapacité de transport d'électricité en provenance du nord de la Suède. Il s'agit là d'une conséquence nécessaire de la mesure corrective mettant fin à la discrimination présumée entre les consommateurs suédois et non suédois, discrimination qui n'est pas compatible avec l'article 102 du TFUE.Deuxièmement, la subdivision proposée vise à permettre au marché de refléter pleinement les conditions de l'offre et de la demande dans l'ensemble des zones du réseau. En outre, les zones de formation de prix donneront des signauxconséquents concernant les investissements, qu'il s'agisse de nouveaux investissements sur le réseau ou de nouvelles capacités de production devant permettre à long terme une convergence des prix entre les différentes zones.

(59) Certains consommateurs du sud de la Suède se sont plaints que l'introduction de zones de formation de prix affecterait les prix proposés aux consommateurs industriels dans cette région et, par conséquent, impacterait leur compétitivité sur leurs propres marchés. Actuellement, d'autres consommateurs industriels européens installés en dehors de la Suède sont confrontés à une concurrence déloyale de la part de ces clients industriels suédois, qui paient leur électricité à des prix qui ne reflètent pas les conditions du marché. Les engagements établiront des conditions de concurrence équitables pour les clients industriels en Europe. Les zones de formation de prix déboucheront sur des prix reflétant les conditions réelles du marché.

6.3. Report de l'introduction des zones de formation de prix

(60) Plusieurs tierces parties ont indiqué que l'introduction de zones de formation de prix dès le 1er juillet 2011 compromettrait certains des contrats financiers et des contrats d'approvisionnement à long terme déjà signés.

(61) Plus particulièrement, quelques fournisseurs d'énergie/négociants en énergie ont souligné le fait qu'ils ont signé des contrats financiers négociés sur Nord Pool ASA (contrats «CfD») pour se prémunir contre les risques futurs relatifs auxzones de formation de prix. Ces contrats financiers ont été conclus jusqu'en 2012. Selon ces tierces parties, l'introduction rapide des zones de formation de prix, soit dès le 1er juillet 2011, modifierait la valeur des contrats financiers qu'ils ont signés pour 2011 et 2012, ce qui mettrait en péril leur stratégie de couverture et ferait subir des pertes à certains d'entre eux. Ils préconisent par conséquent de reporter l'introduction des zones de formation de prix à 2013 afin de tenir compte de l'existence de ces contrats financiers.

(62) En outre, d'autres personnes ayant répondu à la Commission ont indiqué qu'elles avaient signé des contrats d'approvisionnement à long terme à prix fixe avec des consommateurs finals et que l'introduction de zones de formation de prix à compter du 1er juillet 2011 aurait une incidence sur les marges générées par ces contrats (dont la durée peut aller jusque cinq ans). Ces tierce parties font par conséquent valoir que l'introduction des zones de formation de prix devrait être reportée après la date d'échéance de ces contrats.

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(63) Selon la Commission, les arguments en faveur d'un report de l'introduction des zones de formation de prix en raison des contrats existants ne justifient pas le report de la mise en œuvre des engagements.

(64) Premièrement, s'agissant des contrats financiers, les tierces parties ont été informées que la structure des zones pourrait subir de nouvelles modifications au moment de la signature de ces contrats. En effet, en annexe 2 des règles commerciales concernant Nord Pool ASA48, en vigueur depuis 2002, il est indiqué que «la délimitation des zones (zones de formation de prix) peuvent faire l'objet de modifications, ce qui est susceptible d'affecter les prix dans une ou plusieurs zones». En conséquence, les acteurs du marché qui ont signé les contrats financiers pour 2011 et 2012 savaient que la structure des zones de formation de prix surlaquelle s'appuyaient ces contrats était susceptible d'être modifiée. La simple existence de contrats financiers pour 2011 et 2012 ne saurait donc justifier valablement un report de l'introduction des zones de formation de prix en Suède jusqu'à leur expiration le 1er janvier 2013.

(65) En outre, les acteurs du marché savaient depuis un certain temps qu'il était fort probable qu'une subdivision de la Suède soit mise en place dans un avenir proche49.Ils savaient donc que ces contrats CfD étaient exposés à un risque supplémentaire.Le 30 septembre 2008, par exemple, un plan d'action a été adopté par le conseil nordique des ministres, qui prévoit une subdivision des marchés nordiques de l'électricité en davantage de zones de formation de prix. Ce plan mentionne notamment que «les GRT nationaux sont invités à commencer à procéder à la subdivision du marché nordique de l'électricité en un plus grand nombre de zones de formation de prix de manière à ce que ces zones soient mises en place d'ici à 2010». En outre, fin 2008, les autorités publiques suédoises ont adopté une réglementation invitant SvK à commencer à subdiviser la Suède en plusieurs zones de formation de prix.

(66) Par ailleurs, la Commission constate que la mesure corrective et l'introduction de zones d'enchères d'ici juillet 2011 n'ont qu'un effet indirect sur les acteurs du marché. En effet, les acteurs des marchés de l'électricité sont exposés à toutes sortes de risques et une modification générale de la réglementation, à savoir l'introduction de zones d'enchères, n'est que l'un de ces risques. Cela vaut également pour les contrats CfD.

(67) Ce raisonnement s'applique également aux contrats d'approvisionnement à long terme à prix fixe. Les fournisseurs d'énergie prennent un certain risque lorsqu'ils signent de tels contrats avec les consommateurs finals. Ce risque tient notamment au fait que les conditions du marché, et plus particulièrement les prix pratiqués sur

48 Voir la définition du terme «zone» figurant dans la section 3.1 de l'annexe 2 desdites règles:http://www.nordpool.com/upload/Clearing/LegalFrameworkTrading/tradingappendix220091222.pdf.

49 Le débat en cours dans les pays nordiques concernant l'introduction de zones de formation de prix en Suède remonte à plusieurs années et ne peut être présenté comme une nouveauté pour le marché.Voir, par exemple, un rapport de l'autorité de régulation suédoise intitulé: «Price Formation and Competition in the Swedish Electricity Market», publié en novembre 2006; http://www.ei.se/Energy-Markets-Inspectorate/Library/.

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les marchés spot, peuvent évoluer autrement qu'ils ne l'escomptaient lors de la signature desdits contrats. Ainsi que cela a été indiqué plus haut, l'introduction de zones de formation de prix mettra fin aux distorsions de concurrence qui se seraient produites sur le marché de gros au cours des dernières années en Suède et dans les pays voisins. Les prix pourraient donc diminuer dans certaines zones et augmenter dans d'autres. Les fournisseurs d'énergie ayant passé des contrats à long terme avec des clients installés dans les zones où les prix étaient peu élevés (sud de la Suède) sont susceptibles de voir leurs marges bénéficiaires diminuer si les contrats demeurent inchangés. Néanmoins, le fait que ces fournisseurs aient exercé leurs activités dans des conditions de marché prétendument faussées et aient profité d'une situation qui pourrait ne pas avoir été compatible avec l'article 102 du TFUE ne saurait justifier le report de l'introduction de zones de formation de prixjusqu'à l'expiration de ces contrats à long terme.

(68) La Commission est par conséquent d'avis que les arguments avancés concernant les contrats existants ne justifient pas une prorogation du délai fixé pour la mise en œuvre des zones de formation de prix.

(69) En outre, s'agissant de la mise en œuvre pratique de ces zones, certaines tierces parties ont préconisé des délais soit plus longs, soit plus courts, sans toutefois fournir d'arguments à l'appui d'une telle demande. SvK a confirmé qu'il était nécessaire d'adapter les réglementations, les processus client et les systèmes informatiques. Il a informé la Commission que ces étapes opérationnelles prendraient 18 mois et que ces zones devraient entrer en application le premier jour d'un mois donné. Il a donc proposé de reporter la mise en œuvre du nouveau système au 1er novembre 2011 et a, en conséquence, soumis des engagements modifiés le 26 janvier 2010. La Commission considère par conséquent que la date du 1er novembre 2011 peut être acceptée aux fins de l'entrée en vigueur des zones.

6.4. Incidence des zones de formation de prix sur les nouveaux projets d'investissement dans le domaine des énergies renouvelables

(70) Certaines tierces parties ont fait valoir que l'introduction de zones de formation de prix diminuerait les incitations à construire en Suède davantage d'installations de production faisant appel aux énergies renouvelables. Selon elles, le plus grand potentiel d'investissement dans les énergies renouvelables se trouve dans le nord de la Suède. L'introduction de zones de formation de prix étant susceptible d'entraîner une baisse des prix dans le nord de la Suède, il est probable que certains projets d'investissement ayant trait à la production d'électricité au moyen d'énergies renouvelables dans le nord de la Suède ne seraient plus rentables et seraient abandonnés. Les acteurs du marché craignent par conséquent que l'objectif consistant à parvenir à une part ambitieuse des énergies renouvelables dans la production totale d'électricité en Suède d'ici à 2020, conformément à la directive relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables50, ne puisse être atteint.

(71) La Commission constate qu'à ce stade, le réseau suédois n'est pas à même de transporter à chaque instant la totalité de l'électricité du nord vers le sud de la

50 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009.

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Suède, là où l'électricité est essentiellement consommée. Une augmentation de la production d'électricité à partir de sources renouvelables dans le nord ne ferait qu'accroître les goulets d'étranglement existant déjà en Suède. Le supplément d'électricité produite à partir d'énergie renouvelable ne pourrait donc pas être transporté vers le sud, là où la majeure partie de l'électricité est consommée. En outre, l'électricité produite dans le nord provient déjà presqu'exclusivement de sources d'énergie renouvelable. L'électricité ne pouvant être stockée à grande échelle, le fait d'investir dans le nord dans des capacités supplémentaires de production exploitant des sources d'énergie renouvelable ne peut dès lors contribuer effectivement à accroître la part de l'électricité produite au moyen de ces énergies d'ici à 2020, et ce, indépendamment des zones de formation de prix.

(72) Il convient en outre de mentionner que la Suède a déjà mis en place un système de certificat vert visant à promouvoir les sources d'énergie renouvelable, système qui n'est pas lié aux zones de formation de prix.

6.5. La période transitoire

(73) Plusieurs tierces parties intéressées ont fait valoir que les mesures prévues pour la période transitoire, à savoir un recours accru au counter trade afin de limiter les limitations de capacités, n'étaient pas claires. Elles ont en outre déploré qu'il ait été tenu compte à cette fin uniquement des ressources disponibles en Suède, et non des ressources étrangères. À la lumière de ces observations, reçues à la suite de la publication de la communication en application de l'article 27, paragraphe 4, SvK a modifié ses engagements et soumis une proposition révisée le 26 janvier 2010. Il a fourni des précisions sur la procédure et inclus les ressources non suédoises dans le counter trade.

(74) Il découle de l'engagement modifié que, durant la phase de planification, sur la base d'informations provenant de journées antérieures caractérisées par des conditions de marché et météorologiques similaires, ainsi que sur la base d'autres informations, SvK déterminera s'il existe un risque de congestion interne le jour J-1. SvK évaluera ensuite le niveau de la limitation des capacités d'échanges maximales sur les interconnexions, en partant de l'hypothèse d'une absence de counter trade destiné à atténuer la congestion. Se fondant sur cette hypothèse, il estimera les volumes et les prix des capacités disponibles pour le counter trade en vue d'une régulation à la hausse. À cette fin, il prendra en considération les ressources régulatrices situées non seulement en Suède, mais également dans les pays voisins, pour autant que ceux-ci soient considérés comme exportant de l'électricité vers la Suède et qu'il existe une capacité d'interconnexion suffisante durant les heures d'exploitation. SvK classera ce volume de ressources régulatrices par ordre de prix, en ignorant les ressources jugées plus onéreuses que celles du marché spot des pays importateurs ou du marché d'ajustement. Enfin, SvK diminuera la réduction de capacité initialement prévue en fonction du volume potentiel de counter trade et augmentera les capacités d'échanges pour le marché du lendemain. Durant la phase opérationnelle, SvK fera appel au volume de counter trade nécessaire afin de remédier à la congestion interne dans le but de garantir les capacités d'échanges.

6.6. Conclusion

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(75) Globalement, les observations reçues n'ont donc pas conduit la Commission à recenser de nouveaux problèmes de concurrence et ne contenaient aucun élément susceptible de l'amener à reconsidérer les préoccupations exprimées dans son évaluation préliminaire. Compte tenu des résultats de la consultation des acteurs du marché sur l'efficacité des engagements, la Commission maintient la position adoptée dans la communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, à savoir que, en dehors de la période de mise en place des zones distinctes, période qui a été modifiée, et des précisions concernant la procédure appliquée au cours de la période transitoire, les engagements proposés sont de nature à répondre aux problèmes de concurrence exposés dans l'évaluation préliminaire.

7. PROPORTIONNALITE DES ENGAGEMENTS MODIFIES

(76) Selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché51. Lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés52.

(77) Dans leur forme finale, les engagements sont suffisants pour résoudre les problèmes constatés par la Commission dans son évaluation préliminaire, sans être excessifs.

(78) Les engagements ont été offerts par SvK spontanément dans le cadre de la procédure prévue à l’article 9 du règlement n° 1/2003 afin de répondre aux préoccupations exprimées par la Commission sur le marché suédois du transport d'électricité. La consultation publique organisée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003 a confirmé que les engagements offerts par SvK étaient suffisants pour répondre aux préoccupations de la Commission sans imposer de conditions disproportionnées ni à SvK ni à des tiers.

Zones de formation de prix, counter trade et investissements

(79) SvK ne résoudra plus les congestions internes en limitant la capacité d'interconnexion à la frontière suédoise lorsque le système de zones de formation de prix aura été introduit pour le réseau de transport suédois.

(80) Premièrement, SvK n'aura plus besoin de limiter la capacité entre les zones du fait d'une congestion du fait du système de zones de formation de prix proprement dit.Dans ce système, les frontières entre zones correspondront aux goulets d'étranglement du réseau. Les liaisons entre deux zones adjacentes correspondront aux lignes constituant ces goulets. Les zones de formation de prix constitueront des marchés distincts sur lesquels les consommateurs et les producteurs

51 Affaire T-260/94, Air Inter/Commission, Rec. 1997, p. II-997, point 144, et affaire T-65/98, Rec. 2003, p. II–4653, Van den Bergh Foods/Commission. point 201.

52 Affaire 265/87, Schräder, Rec. 1989, p. 2237, point 21, et affaire C-174/05, Zuid-Hollandse Milieufederatie et Natuur en Milieu, Rec. 2006, p. I–2243, point 28.

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soumettront des offres «J-1» et indiqueront les volumes qu'ils prévoient de consommer ou de produire dans ces zones. La capacité disponible sur les liaisons entre les zones de formation de prix sera entièrement mise à la disposition du marché. Si une congestion survient sur les liaisons entre deux zones, le clearing du marché procédera automatiquement à un ajustement de l'offre et de la demande dans chaque zone et fixera des prix différents pour les deux zones, de façon à ce que le volume d'électricité transporté entre celles-ci soit égal à la capacité de transport disponible entre ces zones. Ce mécanisme de clearing du marché supprimera donc toute congestion. SvK n'aura par conséquent plus besoin de réduire la capacité sur les interconnexions vers les autres pays ou, du reste, sur toute autre ligne.

(81) Deuxièmement, SvK n'aura plus besoin de limiter la capacité de transport pour des raisons de congestion à l'intérieur d'une zone (sauf pour ce qui est du «West-Coast-Corridor»), étant donné qu'il pourra mettre en place du counter tradeà l'intérieur des différentes zones afin de pallier ladite congestion.

(82) Troisièmement, la congestion dans le «West-Coast-Corridor» sera atténuée au moyen de la seule mesure à la disposition de SvK, à savoir la construction d'une nouvelle ligne de transport de 400 kV entre Stenkullen et Strömma-Lindome pour le 30 novembre 2011.

(83) En guise de conclusion, toutes les sources de congestion interne, tant actuelles qu'éventuelles, seront gérées sans qu'il soit nécessaire de limiter la capacité d'interconnexion avec d'autres pays. L'engagement soumis par SvK sera donc suffisant pour lever les craintes exprimées par la Commission.

(84) Cet engagement est également proportionné, en ce qu'il permet d'atténuer la congestion interne et, ainsi, prévient toute limitation de la capacité d'interconnexion destinée à pallier cette congestion. Les engagements ne produisent pas d'inconvénients excessifs pour SvK ou des tiers.

(85) Premièrement, SvK n'a proposé, sur une base volontaire, aucune mesure corrective aussi efficace concernant les zones de formation de prix et le counter trade afin de résoudre les problèmes recensés sur le marché suédois de transport d'électricité.Les investissements sur le réseau pourraient constituer une autre mesure corrective. La Commission tient toutefois compte du fait que leur mise en œuvre prendra beaucoup de temps (soit, souvent, 10 ans53) et que le résultat ne peut être garanti, étant donné que SvK ne peut contrôler l'ensemble des facteurs (ainsi, par exemple, les tiers doivent donner leur accord en vue de la construction d'une nouvelle ligne). En effet, les projets actuellement en cours en Suède ont été élaborés il y a près de dix ans et seront finalisés dans plusieurs années. Les investissements sur le réseau ne constituent donc pas une mesure corrective aussi efficace en l'espèce. Il va de soi que les zones de formation de prix et le counter trade n'empêchent nullement SvK d'investir dans de nouvelles lignes et de poursuivre la réalisation de ses projets en cours afin d'atténuer la congestion à long terme.

53 Ce n'est pas le cas du «West Coast Corridor», où le projet est déjà bien avancé.

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(86) Deuxièmement, l'introduction de zones de formation de prix n'aura pas d'incidence sensible sur la concentration des marchés de gros, de détail et d'équilibrage susceptible d'avoir des répercussions négatives pour les tiers (considérants (54) et suivants). S'agissant des marchés de gros et d'équilibrage, il convient de souligner que les zones de formation de prix contribueront plutôt à définir les zones appropriées en vue de la réalisation de nouveaux investissements.

(87) Troisièmement, l'incidence des engagements sur les prix n'entraîne pas une charge excessive pour les tiers (considérants (58) et suivants). L'introduction de zones de formation de prix débouchera sur une diminution des prix dans certaines régions (par exemple, dans le nord de la Suède) et sur une augmentation dans d'autres (comme dans le sud de la Suède). Cette hausse de prix dans certaines régions est une conséquence inévitable de l'engagement mettant fin à la discrimination présumée entre consommateurs suédois et non suédois. En outre, comme les zones de formation de prix entraîneront probablement de nouveaux investissements sur le réseau, les prix s'aligneront au fil du temps.

(88) Quatrièmement, l'incidence négative que les zones de formation de prix pourraient avoir en termes de nouveaux investissements en faveur de projets utilisant les énergies renouvelables ne rend pas l'engagement disproportionné. En raison des prix plus élevés pratiqués dans le sud de la Suède, les acteurs du marché seront incités à construire de nouvelles installations de production utilisant les énergies renouvelables dans cette région. En outre, les investissements dans la partie septentrionale de la Suède deviendront plus attrayants dès que le réseau ne sera plus congestionné. Par ailleurs, les autorités suédoises ont mis en place un système de certificat vert afin de satisfaire aux objectifs en matière d'énergies renouvelables et sont par conséquent à même d'influencer les investissements en faveur de projets en la matière [considérant (71)].

(89) Cinquièmement, le coût du counter trade que doivent acquitter les utilisateurs du réseau ne rend pas la mesure corrective disproportionnée. Le counter trade sera utilisé uniquement à titre de mesure supplémentaire, dans le but de pallier la congestion interne subsistant dans un système comportant plusieurs zones de formation de prix. À la suite de l'introduction de ces zones, le volume de counter trade nécessaire pour pallier la congestion interne sera plutôt limité, car il n'est nécessaire que si une nouvelle congestion survient temporairement dans ces nouvelles zones de formation de prix. La majeure partie du counter trade, qui avait été utilisé sur le réseau suédois en raison de la congestion interne, disparaîtra à la suite de l'introduction des zones de formation de prix.

(90) Enfin sixièmement, il est proportionné d'exclure le «West-Coast-Corridor» des engagements relatifs aux zones de formation de prix et au counter trade. le counter trade et les zones de formation de prix ne constituent pas des mesures réalistes pour le «West-Coast-Corridor» pour des raisons techniques, ce qui fait que ces engagements seraient excessifs (ultra nemo posse obligatur - à l'impossible nul n'est tenu). La topologie isolée du «West-Coast-Corridor» se caractérise par des unités de production trop peu flexibles et par des capacités de production insuffisantes pour pouvoir fournir de l'énergie régulatrice à la hausse et à la baisse.Pour ces raisons, la congestion dans cette partie du réseau ne peut être gérée au moyen de l'introduction d'une zone de formation de prix distincte ou de counter trade. En conséquence, il est justifié, sur cette partie du réseau, de limiter la

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capacité d'interconnexion à court terme et de renforcer le réseau par des investissements.

(91) En l'absence de mesure corrective à court terme (zones de formation de prix et counter trade), la mesure à long terme consistant à renforcer le réseau dans le «West-Coast-Corridor» afin de décongestionner celui-ci est proportionnée. À cet égard, une nouvelle ligne de 400kV, que SvK s'engage à construire et à exploiter pour le 30 novembre 2011 au plus tard, non loin de Göteborg, dans la partie occidentale de la Suède, sera suffisante pour faire disparaître le goulet d'étranglement du «West-Coast-Corridor».

Report de la mise en œuvre et période transitoire

(92) À la suite des observations formulées par les tierces parties intéressées dans le cadre de la consultation des acteurs du marché, observations selon lesquelles il faudrait davantage de temps pour élaborer les réglementations, les processus clientet les systèmes informatiques concernant les nouvelles zones de formation de prix, SvK a proposé de fixer le délai de mise en œuvre des zones de formation de prixau 1er novembre 2011. Cela correspond au laps de temps nécessaire pour la mise en œuvre de ces éléments, à partir de la date de notification de la présente décision. La Commission considère que la date prévue aux fins de la mise en œuvre des zones de formation de prix est suffisante et proportionnée.

(93) Un nouveau report lié aux intérêts des parties prenantes ayant déjà conclu des contrats financiers et des contrats d'approvisionnement à long terme ne se justifie pas en termes de proportionnalité, ainsi que cela a été expliqué ci-dessus aux considérants (63) à (68).

(94) Durant la période transitoire, c'est-à-dire durant la période de 18 mois comprise entre la notification de la décision relative aux engagements et la date de prise d'effet de la mesure corrective ayant trait aux zones de formation de prix, SvK gérera la congestion interne en procédant à du counter trade afin de refléter la situation qui prévaudra à la suite de la mise en œuvre des zones de formation de prix.

(95) À la suite des observations formulées par les tierces parties intéressées dans le cadre de la consultation des acteurs du marché, les modalités de sélection des ressources consacrées au counter trade ont été précisées et SvK a communiqué le texte modifié des engagements le 26 janvier 2010. Il a notamment précisé que les ressources régulatrices devant être utilisées aux fins du counter trade comprennent également les ressources provenant des pays voisins, pour autant qu'il considère que ces derniers exportent de l'électricité vers la Suède au cours de la période considérée et qu'il existe une capacité d'interconnexion suffisante. La Commission estime par conséquent que l'engagement modifié concernant la sélection des ressources consacrées au counter trade est suffisant et proportionné pour lever ses craintes en la matière.

Durée des engagements

(96) Les engagements seront rendus obligatoires pour SvK pour une durée de 10 ans à compter de la date effective de la décision. Cette durée est nécessaire pour répondre aux craintes exprimées, étant donné que les engagements contiennent des

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éléments relatifs au comportement, en ce qui concerne notamment la modification de la configuration des zones distinctes qui pourrait être nécessaire afin de tenir compte de l'évolution de l'offre et de la demande d'électricité au fil du temps. Les conditions du marché suédois du transport d'électricité étant susceptibles dechanger fondamentalement après une longue période, la durée des engagements a été limitée à 10 ans à compter de la date effective de la décision.

Autres dispositions des engagements

(97) Les autres éléments des engagements, tels que le contrôle, sont accessoires par rapport aux engagements principaux. Ils sont nécessaires pour garantir la mise en œuvre des engagements offerts par SvK. Ils sont également proportionnés. Ces éléments reflètent aussi les règles standard énoncées dans les affaires en matière d'ententes et de positions dominantes examinées par la Commission.

8. DESTINATAIRE DE LA DECISION

(98) SvK est destinataire de la présente décision. Le fait qu'il ne soit pas doté d'une personnalité juridique distincte de celle de l'État suédois ne modifie en rien cette conclusion. Il suffit qu'une administration publique soit dotée de la capacité d'ester en justice de manière indépendante de l'État54. SvK n'est pas soumis à une supervision ministérielle, ce qui signifie que les membres du gouvernement ne sont pas habilités à contrôler ses activités spécifiques et qu'il jouit d'une autonomie organisationnelle considérable lui permettant d'être le destinataire d'une décision55.Il règle également en toute autonomie les questions concrètes liées à la gestion du réseau de transport d'électricité et, plus particulièrement, les problèmes exposés dans la présente décision. SvK exerce de façon autonome les tâches qui lui incombent en ce qui concerne les décisions concrètes à l'égard de particuliers et d'autorités locales ou de l'application du droit.

9. CONCLUSION

(99) En adoptant une décision en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003, la Commission rend obligatoires les engagements offerts par les entreprises concernées pour répondre aux préoccupations exprimées dans son évaluation préliminaire. Le considérant 13 du préambule du règlement (CE) n° 1/2003 précise qu'une telle décision ne doit pas établir s'il y a eu ou s'il y a toujours une infraction. L'appréciation, par la Commission, du caractère suffisant des engagements offerts pour répondre à ses préoccupations est basée sur son évaluation préliminaire, qui représente son avis préliminaire à l'issue de son enquête et de son analyse, ainsi que sur les observations reçues des tierces parties

54 Voir le considérant 21 de la décision de la Commission 98/538/CE du 17 juin 1998 relative à une procédure ouverte en vertu de l'article 86 du traité CE (IV/36.010-F3 - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), JO L 252 du 12.9.1998, p. 47.

55 Les autorités publiques peuvent seulement formuler des orientations générales à l'intention de SvK par le biais de réglementations générales.

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à la suite de la publication d'une communication conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003.

(100) À la lumière des engagements présentés, la Commission considère qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse et, sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003, la procédure engagée en l'espèce doit donc être clôturée.

(101) La Commission conserve toute latitude pour enquêter sur les pratiques ne faisant pas l'objet de la présente décision et ouvrir à leur égard une procédure en application de l'article 102 du TFUE et de l'article 54 de l'accord EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les engagements figurant en annexe engagent Svenska Kraftnät pendant une durée de dix ans à partir de la date à laquelle Svenska Kraftnät aura reçu la notification formelle de cette Décision.

Article 2

Il est conclu qu'il n'y a plus lieu d'agir dans cette affaire.

Article 3

Sont destinataires de la présente décision:

Svenska Kraftnät, Sturegatan 1, SE-172 24 Sundbyberg, Sweden

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2010 Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission

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ANNEXE

ENGAGEMENTS