Convention Iternationale de Securite de Travail a Bord Des Navires

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    CONFRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

    CONVENTIONDU TRAVAIL MARITIME

    2006

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    CONFRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

    Table des matires

    Page

    Convention du travail maritime, 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

    Prambule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

    Obligations gnrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

    Article I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

    Dfinitions et champ dapplication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

    Article II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

    Droits et principes fondamentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

    Article III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

    Droits en matire demploi et droits sociaux des gens de mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

    Article IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

    Responsabilit dappliquer et de faire respecter les dispositions . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

    Article V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

    Rgles et parties A et B du code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

    Article VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

    Consultations avec les organisations darmateurs et de gens de mer . . . . . . . . . . . . . . 6

    Article VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

    Entre en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

    Article VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

    Dnonciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

    Article IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

    Effet de lentre en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

    Article X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

    Fonctions de dpositaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Article XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

    Article XII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

    Commission tripartite spciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

    Article XIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

    Amendement la prsente convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

    Article XIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

    Amendements au code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

    Article XV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Textes faisant foi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

    Article XVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

    Note explicative sur les rgles et le code de la convention du travail maritime . . . . . . . . 13

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    Convention du travail maritime, 2006

    Titre 1. Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer bord dun navire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Rgle 1.1 Age minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Rgle 1.2 Certificat mdical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Rgle 1.3 Formation et qualifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

    Rgle 1.4 Recrutement et placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Titre 2. Conditions demploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

    Rgle 2.1 Contrat dengagement maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Rgle 2.2 Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Rgle 2.3 Dure du travail ou du repos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Rgle 2.4 Droit un cong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Rgle 2.5 Rapatriement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Rgle 2.6 Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire

    ou de naufrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

    Rgle 2.7 Effectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Rgle 2.8 Dveloppement des carrires et des aptitudes professionnelles

    et possibilits demploi des gens de mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

    Titre 3. Logement, loisirs, alimentation et service de table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Rgle 3.1 Logement et loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Rgle 3.2 Alimentation et service de table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

    Titre 4. Protection de la sant, soins mdicaux, bien-tre et protectionen matire de scurit sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

    Rgle 4.1 Soins mdicaux bord des navires et terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Rgle 4.2 Responsabilit des armateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Rgle 4.3 Protection de la sant et de la scurit et prvention des accidents . . . . . 63Rgle 4.4 Accs des installations de bien-tre terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Rgle 4.5 Scurit sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

    Titre 5. Respect et mise en application des dispositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Rgle 5.1 Responsabilits de lEtat du pavillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

    Rgle 5.1.1 Principes gnraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Rgle 5.1.2 Habilitation des organismes reconnus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

    Rgle 5.1.3 Certificat de travail maritime et dclaration de conformitdu travail maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

    Rgle 5.1.4 Inspection et mise en application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Rgle 5.1.5 Procdures de plainte bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Rgle 5.1.6 Accidents maritimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

    Rgle 5.2 Responsabilits de lEtat du port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Rgle 5.2.1 Inspections dans le port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Rgle 5.2.2 Procdures de traitement terre des plaintes des gens de mer . . . . 94

    Rgle 5.3 Responsabilits du fournisseur de main-duvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

    Annexe A5-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Annexe A5-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98Annexe A5-III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Annexe B5-I EXEMPLE de dclaration nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

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    rglement international pour prvenir les abordages en mer, telle que modifie,ainsi que des prescriptions relatives la formation et aux comptences requisesdes gens de mer qui figurent dans la Convention internationale de 1978 sur lesnormes de formation des gens de mer, de dlivrance des brevets et de veille, telleque modifie;

    Rappelant que la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de lamer tablit un cadre juridique gnral rgissant lensemble des activits sur lesmers et les ocans, quelle revt une importance stratgique comme base de lac-tion et de la coopration nationales, rgionales et mondiales dans le secteur ma-ritime et que son intgrit doit tre prserve;

    Rappelant larticle 94 de la Convention des Nations Unies de 1982 sur ledroit de la mer qui dfinit les devoirs et les obligations incombant lEtat du pa-villon notamment en ce qui concerne les conditions de travail, les effectifs et lesquestions sociales bord des navires qui battent son pavillon;

    Rappelant le paragraphe 8 de larticle 19 de la Constitution de lOrganisa-tion internationale du Travail qui dispose que ladoption dune convention oudune recommandation par la Confrence ou la ratification dune convention parun Membre ne devront en aucun cas tre considres comme affectant toute loi,toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus fa-vorables aux travailleurs intresss que celles prvues par la convention ou la re-commandation;

    Dtermine faire en sorte que ce nouvel instrument soit conu de manire

    recueillir la plus large acceptation possible par les gouvernements, les arma-teurs et les gens de mer attachs aux principes du travail dcent, quil soit facile mettre jour et quil puisse tre appliqu et respect de manire effective;

    Aprs avoir dcid dadopter diverses propositions relatives llabora-tion dun tel instrument, question qui constitue le seul point lordre du jourde la session;

    Aprs avoir dcid que ces propositions prendraient la forme dune conven-tion internationale,

    adopte, ce vingt-troisime jour de fvrier deux mille six, la convention ci-aprs, quisera dnomme Convention du travail maritime, 2006.

    OBLIGATIONSGNRALES

    Article I

    1. Tout Membre qui ratifie la prsente convention sengage donner plein effet ses dispositions conformment aux prescriptions de larticle VI afin de garantir ledroit de tous les gens de mer un emploi dcent.

    2. Les Membres cooprent entre eux pour assurer lapplication effective et leplein respect de la prsente convention.

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    DFINITIONSETCHAMPDAPPLICATION

    Article II

    1. Aux fins de la prsente convention, et sauf stipulation contraire dans une dis-position particulire, lexpression:

    a) autorit comptentedsigne le ministre, le service gouvernemental ou toute autreautorit habilite dicter des rglements, des arrts ou autres instructionsayant force obligatoire dans le domaine vis par la disposition en question et lesfaire appliquer;

    b) dclaration de conformit du travail maritime dsigne la dclaration vise dans largle 5.1.3;

    c) jauge brute dsigne la jauge brute dun navire mesure conformment aux dispo-sitions pertinentes de lannexe I la Convention internationale de 1969 sur le jau-geage des navires ou de toute autre convention layant remplace. Pour les navi-res viss par les dispositions transitoires de jaugeage adoptes par lOrganisation

    maritime internationale, la jauge brute est celle qui est indique dans la rubriqueOBSERVATIONS du Certificat international de jaugeage des navires (1969);

    d) certificat de travail maritimedsigne le certificat vis dans la rgle 5.1.3;e) prescriptions de la prsente conventionrenvoie aux prescriptions des articles, des

    rgles et de la partie A du code qui font partie de la prsente convention;f) gens de merou marindsigne les personnes employes ou engages ou travaillant

    quelque titre que ce soit bord dun navire auquel la prsente conventionsapplique;

    g) contrat dengagement maritimerenvoie la fois au contrat de travail du marin et

    au rle dquipage;h) service de recrutement et de placement des gens de merdsigne toute personne, so-

    cit, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou du secteurpriv soccupant du recrutement de gens de mer pour le compte darmateurs oude leur placement auprs darmateurs;

    i) naviredsigne tout btiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux int-rieures ou dans des eaux situes lintrieur ou au proche voisinage deaux abri-tes ou de zones o sapplique une rglementation portuaire;

    j) armateurdsigne le propritaire du navire ou toute autre entit ou personne,

    telle que le grant, lagent ou laffrteur coque nue, laquelle le propritaire aconfi la responsabilit de lexploitation du navire et qui, en assumant cette res-ponsabilit, a accept de se charger des tches et obligations incombant aux ar-mateurs aux termes de la prsente convention, indpendamment du fait quedautres entits ou personnes sacquittent en son nom de certaines de ces tchesou responsabilits.

    2. Sauf disposition contraire expresse, la prsente convention sapplique tousles gens de mer.

    3. Si, aux fins de la prsente convention, lappartenance dune catgorie de per-

    sonnes aux gens de mer soulve un doute, la question est tranche par lautorit com-ptente de chacun des Membres aprs consultation des organisations darmateurs etde gens de mer intresses.

    4. Sauf disposition contraire expresse, la prsente convention sapplique tousles navires appartenant des entits publiques ou privesnormalement affects des

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    activits commerciales, lexception des navires affects la pche ou une activitanalogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et lesjonques. La prsente convention ne sapplique ni aux navires de guerre ni aux naviresde guerre auxiliaires.

    5. En cas de doute sur lapplicabilit de la prsente convention un navire ou

    une catgorie de navires, la question est tranche par lautorit comptente de cha-cun des Membres aprs consultation des organisations darmateurs et de gens de merintresses.

    6. Lorsque lautorit comptente dcide quil ne serait pas raisonnable ou pos-sible au moment prsent dappliquer certains lments particuliers du code vis lar-ticle VI, paragraphe 1, un navire ou certaines catgories de navires battant le pa-villon du Membre, les dispositions pertinentes dudit code ne sappliqueront pas, dslors que la question vise est rgie diffremment par la lgislation nationale, desconventions collectives ou dautres mesures. Lautorit comptente ne pourra en dci-der ainsi quen consultation avec les organisations darmateurs et de gens de mer int-

    resses, et seulement pour des navires dune jauge brute infrieure 200 qui neffec-tuent pas de voyages internationaux.

    7. Toute dcision prise par un Membre en application des paragraphes 3, 5 ou6 doit tre communique au Directeur gnral du Bureau international du Travail quien informera les Membres de lOrganisation.

    8. Sauf disposition contraire expresse, toute rfrence la convention visegalement les rgles et le code.

    DROITSETPRINCIPESFONDAMENTAUX

    Article III

    Tout Membre vrifie que les dispositions de sa lgislation respectent, dans lecontexte de la prsente convention, les droits fondamentaux suivants:a) la libert dassociation et la reconnaissance effective du droit de ngociation

    collective;b) lliminationde toute forme de travail forc ou obligatoire;c) labolition effective du travail des enfants;d) llimination de la discrimination en matire demploi et de profession.

    DROITSENMATIREDEMPLOIETDROITSSOCIAUXDESGENSDEMER

    Article IV

    1. Tous les gens de mer ont droit un lieu de travail sr et sans danger o lesnormes de scurit sont respectes.

    2. Tous les gens de mer ont droit des conditions demploi quitables.

    3. Tous les gens de mer ont droit des conditions de travail et de vie dcentes bord des navires.

    4. Tous les gens de mer ont droit la protection de la sant, aux soins mdicaux, des mesures de bien-tre et aux autres formes de protection sociale.

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    5. Tout Membre veille, dans les limites de sa juridiction, ce que les droits enmatire demploi et les droits sociaux des gens de mer, tels qunoncs dans les para-graphes qui prcdent, soient pleinement respects conformment aux prescriptionsde la prsente convention. Sauf disposition contraire de celle-ci, le respect de ces droitspeut tre assur par la lgislation nationale, les conventions collectives applicables, lapratique ou dautres mesures.

    RESPONSABILITDAPPLIQUERETDEFAIRERESPECTERLESDISPOSITIONS

    Article V

    1. Tout Membre applique et fait respecter la lgislation ou les autres mesuresquil a adoptes afin de sacquitter des obligations contractes aux termes de la pr-sente convention en ce qui concerne les navires et les gens de mer relevant de sajuridiction.

    2. Tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son contrle sur les na-vires battant son pavillon en se dotant dun systme propre assurer le respect desprescriptions de la prsente convention, notamment par des inspections rgulires, desrapports, des mesures de suivi et lengagement de poursuites conformment la lgis-lation applicable.

    3. Tout Membre veille ce que les navires battant son pavillon soient en pos-session dun certificat de travail maritime et dune dclaration de conformit du travailmaritime, comme le prescrit la prsente convention.

    4. Tout navire auquel la prsente convention sapplique peut, conformmentau droit international, faire lobjet de la part dun Membre autre que lEtat du pavillon,lorsquil se trouve dans lun de ses ports, dune inspection visant vrifier que ce navirerespecte les prescriptions de la prsente convention.

    5. Tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son contrle sur les ser-vices de recrutement et de placement des gens de mer ventuellement tablis sur sonterritoire.

    6. Tout Membre interdit les violations des prescriptions de la prsente conven-

    tion et doit, conformment au droit international, tablir des sanctions ou exigerladoption de mesures correctives en vertu de sa lgislation, de manire dcouragertoute violation.

    7. Tout Membre sacquitte des responsabilits contractes aux termes de la pr-sente convention en faisant en sorte que les navires battant le pavillon de tout Etat nelayant pas ratifie ne bnficient pas dun traitement plus favorable que ceux battantle pavillon de tout Etat layant ratifie.

    RGLESETPARTIESA ETB DUCODE

    Article VI

    1. Les rgles et les dispositions de la partie A du code ont force obligatoire. Lesdispositions de la partie B du code nont pas force obligatoire.

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    2. Tout Membre sengage respecter les droits et principes noncs dans lesrgles et appliquer chacune dentre elles de la manire indique dans les dispositionscorrespondantes de la partie A du code. En outre, il doit dment envisager de sacquit-ter de ses obligations de la manire prescrite dans la partie B du code.

    3. Un Membre qui nest pas en mesure de mettre en uvre les droits et prin-cipes de la manire indique dans la partie A du code peut, sauf disposition contraireexpresse de la prsente convention, en appliquer les prescriptions par la voie de dispo-sitions lgislatives, rglementaires ou autres qui sont quivalentes dans lensemble auxdispositions de la partie A.

    4. Aux seules fins des dispositions du paragraphe 3 du prsent article, une loi,un rglement, une convention collective ou toute autre mesure dapplication estconsidr comme quivalent dans lensemble dans le contexte de la prsente conven-tion si le Membre vrifie que:a) il favorise la pleine ralisation de lobjectif et du but gnral de la disposition ou

    des dispositions concernes de la partie A du code;

    b) il donne effet la disposition ou aux dispositions concernes de la partie A ducode.

    CONSULTATIONSAVECLESORGANISATIONSDARMATEURSETDEGENSDEMER

    Article VII

    Les drogations, exemptions et autres applications souples de la prsenteconvention ncessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations dar-mateurs et de gens de mer ne peuvent tre dcides par un Membre, en labsence detelles organisations reprsentatives sur son territoire, quaprs consultation avec lacommission vise larticle XIII.

    ENTREENVIGUEUR

    Article VIII

    1. Les ratifications formelles de la prsente convention sont communiques auDirecteur gnral du Bureau international du Travail aux fins denregistrement.

    2. La prsente convention ne lie que les Membres de lOrganisation internatio-nale du Travail dont la ratification a t enregistre par le Directeur gnral.

    3. La convention entrera en vigueur douze mois aprs que la ratification daumoins 30 Membres reprsentant au total au moins 33 pour cent de la jauge brute de laflotte marchande mondiale aura t enregistre.

    4. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douzemois aprs la date de lenregistrement de sa ratification.

    DNONCIATION

    Article IX

    1. Un Membre ayant ratifi la prsente convention peut la dnoncer lexpira-tion dune priode de dix ans compter de la date de la mise en vigueur initiale de la

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    convention, par un acte communiqu au Directeur gnral du Bureau international duTravail aux fins denregistrement. La dnonciation ne prend effet quune anne aprsavoir t enregistre.

    2. Tout Membre qui, dans lanne aprs la priode de dix annes mentionneau paragraphe 1 du prsent article, ne se prvaut pas de la facult de dnonciation pr-

    vue sera li pour une nouvelle priode de dix ans et pourra, par la suite, dnoncer laprsente convention lexpiration de chaque nouvelle priode de dix annes dans lesconditions prvues au prsent article.

    EFFETDELENTREENVIGUEUR

    Article X

    La prsente convention porte rvision des conventions suivantes:

    Convention (n 7) sur lge minimum (travail maritime), 1920Convention (n 8) sur les indemnits de chmage (naufrage), 1920

    Convention (n 9) sur le placement des marins, 1920

    Convention (n 16) sur lexamen mdical des jeunes gens (travail maritime), 1921

    Convention (n 22) sur le contrat dengagement des marins, 1926

    Convention (n 23) sur le rapatriement des marins, 1926

    Convention (n 53) sur les brevets de capacit des officiers, 1936

    Convention (n 54) des congs pays des marins, 1936Convention (n 55) sur les obligations de larmateur en cas de maladieou daccident des gens de mer, 1936

    Convention (n 56) sur lassurance-maladie des gens de mer, 1936

    Convention (n 57) sur la dure du travail bord et les effectifs, 1936

    Convention (n 58) (rvise) sur lge minimum (travail maritime), 1936

    Convention (n 68) sur lalimentation et le service de table (quipage des navires),1946

    Convention (n 69) sur le diplme de capacit des cuisiniers de navire, 1946Convention (n 70) sur la scurit sociale des gens de mer, 1946

    Convention (n 72) des congs pays des marins, 1946

    Convention (n 73) sur lexamen mdical des gens de mer, 1946

    Convention (n 74) sur les certificats de capacit de matelot qualifi, 1946

    Convention (n 75) sur le logement des quipages, 1946

    Convention (n 76) sur les salaires, la dure du travail bord et les effectifs, 1946

    Convention (n 91) sur les congs pays des marins (rvise), 1949Convention (n 92) sur le logement des quipages (rvise), 1949

    Convention (n 93) sur les salaires, la dure du travail bord et les effectifs (r-vise), 1949

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    Convention (n 109) sur les salaires, la dure du travail bord et les effectifs (r-vise), 1958

    Convention (n 133) sur le logement des quipages (dispositions complmentaires),1970

    Convention (n 134) sur la prvention des accidents (gens de mer), 1970

    Convention (n 145) sur la continuit de lemploi (gens de mer), 1976Convention (n 146) sur les congs pays annuels (gens de mer), 1976

    Convention (n 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

    Protocole de 1996 relatif la convention (n 147) sur la marine marchande (normesminima), 1976

    Convention (n 163) sur le bien-tre des gens de mer, 1987

    Convention (n 164) sur la protection de la sant et les soins mdicaux (gens demer), 1987

    Convention (n 165) sur la scurit sociale des gens de mer (rvise), 1987

    Convention (n 166) sur le rapatriement des marins (rvise), 1987

    Convention (n 178) sur linspection du travail (gens de mer), 1996

    Convention (n 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996

    Convention (n 180) sur la dure du travail des gens de mer et les effectifs des na-vires, 1996.

    FONCTIONSDEDPOSITAIRE

    Article XI

    1. Le Directeur gnral du Bureau international du Travail notifiera tous lesMembres de lOrganisation internationale du Travail lenregistrement de toute ratifi-cation, acceptation et dnonciation qui lui seront communiques en vertu de la pr-sente convention.

    2. Quand les conditions nonces au paragraphe 3 de larticle VIII auront tremplies, le Directeur gnral appellera lattention des Membres de lOrganisation sur

    la date laquelle la prsente convention entrera en vigueur.Article XII

    Le Directeur gnral du Bureau international du Travail communiquera au Secr-taire gnral de lOrganisation des Nations Unies, aux fins denregistrementconformment larticle 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements com-plets sur toute ratification, acceptation et dnonciation enregistre en vertu de la pr-sente convention.

    COMMISSIONTRIPARTITESPCIALE

    Article XIII

    1. Le Conseil dadministration du Bureau international du Travail suit en per-manence lapplication de la prsente convention par le truchement dune commission

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    cre par lui et dote dune comptence spciale dans le domaine des normes du tra-vail maritime.

    2. Pour traiter des questions relevant de la prsente convention, cette commis-sion est compose de deux reprsentants dsigns par le gouvernement de chacun desMembres ayant ratifi la prsente convention et des reprsentants des armateurs et

    des gens de mer dsigns par le Conseil dadministration aprs consultation de la Com-mission paritaire maritime.

    3. Les reprsentants gouvernementaux des Membres nayant pas encore ratifila prsente convention peuvent participer aux travaux de la commission mais sansdroit de vote sur les questions relevant de la convention. Le Conseil dadministrationpeut inviter dautres organisations ou entits se faire reprsenter la commission pardes observateurs.

    4. Les droits de vote des reprsentants des armateurs et des reprsentants desgens de mer la commission sont pondrs de faon garantir que chacun de ces deux

    groupes possde la moiti des droits de vote dont dispose lensemble des gouverne-ments reprsents la runion et autoriss voter.

    AMENDEMENTLAPRSENTECONVENTION

    Article XIV

    1. La Confrence gnrale de lOrganisation internationale du Travail peutadopter des amendements toute disposition de la prsente convention dans le cadre

    de larticle 19 de la Constitution de lOrganisation internationale du Travail et desrgles et procdures de lOrganisation relatives ladoption des conventions. Desamendements au code peuvent galement tre adopts conformment aux procduresprescrites larticle XV.

    2. Le texte desdits amendements est communiqu pour ratification aux Membresdont les instruments de ratification de la prsente convention ont t enregistrs avantleur adoption.

    3. Le texte de la convention modifie est communiqu aux autres Membres delOrganisation pour ratification conformment larticle 19 de la Constitution.

    4. Un amendement est rput avoir t accept la date laquelle ont t en-registrs les instruments de ratification de cet amendement ou, selon le cas, les instru-ments de ratification de la convention modifie dau moins 30 Membres reprsentantau total au moins 33 pour cent de la jauge brute de la flotte marchande mondiale.

    5. Un amendement adopt dans le cadre de larticle 19 de la Constitution naforce obligatoire que pour les Membres de lOrganisation dont la ratification a t en-registre par le Directeur gnral du Bureau international du Travail.

    6. Pour les Membres viss au paragraphe 2 du prsent article, un amendemententre en vigueur douze mois aprs la date dacceptation vise au paragraphe 4 du pr-sent article, ou douze mois aprs la date denregistrement de leur instrument de ratifi-cation, si cette date est postrieure.

    7. Sous rserve des dispositions du paragraphe 9, pour les Membres viss au pa-ragraphe 3 du prsent article, la convention modifie entre en vigueur douze mois aprs

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    la date dacceptation vise au paragraphe 4 du prsent article, ou douze mois aprs ladate denregistrement de leur instrument de ratification, si cette date est postrieure.

    8. Pour les Membres dont la ratification de la convention a t enregistreavant ladoption dun amendement mais qui nont pas ratifi celui-ci, la prsenteconvention demeure en vigueur sans lamendement en question.

    9. Tout Membre dont linstrument de ratification de la prsente convention estenregistr aprs ladoption de lamendement mais avant la date vise au paragraphe 4du prsent article peut prciser, dans une dclaration jointe audit instument, quil rati-fie la convention mais non lamendement. Si linstrument de ratification est accompa-gn dune telle dclaration, la convention entre en vigueur pour le Membre concerndouze mois aprs la date denregistrement de linstrument de ratification. Si celui-cinest pas accompagn dune dclaration ou sil est enregistr la date ou aprs la datevise au paragraphe 4, la convention entre en vigueur pour le Membre concern douzemois aprs cette date; ds lentre en vigueur de la convention modifie conformment

    au paragraphe 7 du prsent article, lamendement a force obligatoire pour le Membreconcern, sauf disposition contraire dudit amendement.

    AMENDEMENTSAUCODE

    Article XV

    1. Le code peut tre amend soit selon la procdure nonce larticle XIV,soit, sauf disposition contraire expresse, selon la procdure dcrite dans le prsentarticle.

    2. Un amendement au code peut tre propos au Directeur gnral du Bureauinternational du Travail par le gouvernement dun Membre de lOrganisation, par legroupe des reprsentants des armateurs ou par le groupe des reprsentants des gens demer nomms la commission vise larticle XIII. Un amendement propos par ungouvernement doit avoir t propos ou tre appuy par au moins cinq gouvernementsde Membres ayant ratifi la convention ou par le groupe des reprsentants des arma-teurs ou des gens de mer susviss.

    3. Aprs avoir vrifi que la proposition damendement remplit les conditions

    tablies au paragraphe 2 du prsent article, le Directeur gnral la communique sanstarder, avec toute observation ou suggestion juge opportune, lensemble des Mem-bres de lOrganisation en les invitant lui faire connatre leurs observations ou sugges-tions sur cette proposition dans un dlai de six mois ou dans le dlai, compris entre troiset neuf mois, fix par le Conseil dadministration.

    4. A lexpiration du dlai vis au paragraphe 3 du prsent article, la proposition,accompagne dun rsum des observations ou suggestions faites selon le mme para-graphe, est transmise la commission pour examen dans le cadre dune runion. Unamendement est rput adopt:

    a) si la moiti au moins des gouvernements des Membres ayant ratifi la prsenteconvention sont reprsents la runion au cours de laquelle la proposition estexamine;

    b) si une majorit dau moins deux tiers des membres de la commission votent enfaveur de lamendement; et

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    c) si cette majorit rassemble au moins la moiti des voix des membres gouverne-mentaux, la moiti des voix des reprsentants des armateurs et la moiti des voixdes reprsentants des gens de mer inscrits la runion lorsque la proposition estmise aux voix.

    5. Un amendement adopt conformment aux dispositions du paragraphe 4 du

    prsent article est prsent la session suivante de la Confrence pour approbation.Pour tre approuv, il doit recueillir la majorit des deux tiers des voix des dlgusprsents. Si cette majorit nest pas atteinte, lamendement est renvoy devant la com-mission pour que celle-ci le rexamine, si elle le souhaite.

    6. Le Directeur gnral notifie les amendements approuvs par la Confrence chacun des Membres dont linstrument de ratification de la prsente convention a tenregistr avant la date de cette approbation. Ces Membres sont dsigns ci-aprscomme les Membres ayant dj ratifi la convention. La notification quils reoiventfait rfrence au prsent article et un dlai leur est imparti pour exprimer formelle-ment leur dsaccord. Ce dlai est de deux ans compter de la date de notification sauf

    si, lorsquelle approuve lamendement, la Confrence fixe un dlai diffrent qui doittre au minimum dune anne. Une copie de la notification est communique pour in-formation aux autres Membres de lOrganisation.

    7. Un amendement approuv par la Confrence est rput avoir t acceptsauf si, avant la fin du dlai prescrit, plus de 40 pour cent des Membres ayant ratifi laconvention et reprsentant 40 pour cent au moins de la jauge brute de la flotte mar-chande mondiale des Membres ayant ratifi la convention expriment formellementleur dsaccord auprs du Directeur gnral.

    8. Un amendement rput avoir t accept entre en vigueur six mois aprs la

    fin du dlai fix pour tous les Membres ayant dj ratifi la convention, sauf ceux ayantexprim formellement leur dsaccord conformment aux dispositions du paragraphe 7du prsent article et nayant pas retir ce dsaccord conformment aux dispositions duparagraphe 11. Toutefois:a) avant la fin du dlai fix, tout Membre ayant dj ratifi la convention peut in-

    former le Directeur gnral quil ne sera li par lamendement que lorsquil auranotifi expressment son acceptation;

    b) avant la date dentre en vigueur de lamendement, tout Membre ayant dj ra-tifi la convention peut informer le Directeur gnral quil nappliquera pas cet

    amendement pendant une priode dtermine.9. Un amendement faisant lobjet de la notification mentionne au paragraphe8 a) du prsent articleentre en vigueur pour le Membre ayant notifi son acceptationsix mois aprs la date laquelle il a inform le Directeur gnral quil accepte lamen-dement ou la date laquelle lamendement entre en vigueur pour la premire fois, sicelle-ci est postrieure.

    10. La priode vise au paragraphe 8 b)du prsent articlene devra pas dpasserune anne compter de la date dentre en vigueur de lamendement ou se prolongerau-del de la priode plus longue prescrite par la Confrence au moment o elle a ap-

    prouv lamendement.11. Un Membre ayant exprim formellement son dsaccord sur un amendement

    donn peut le retirer tout moment. Si la notification de ce retrait parvient au Directeurgnral aprs lentre en vigueur dudit amendement, celui-ci entre en vigueur pour leMembre six mois aprs la date laquelle ladite notification a t enregistre.

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    12. Une fois quun amendement est entr en vigueur, la convention ne peut treratifie que sous sa forme modifie.

    13. Dans la mesure o un certificat de travail maritime porte sur des questionscouvertes par un amendement la convention qui est entr en vigueur:a) un Membre ayant accept cet amendement nest pas tenu dtendre le bnfice

    de la convention en ce qui concerne les certificats de travail maritime dlivrs des navires battant le pavillon dun autre Membre qui:i) a exprim formellement, selon le paragraphe 7 du prsent article, un dsac-

    cord avec lamendement et ne la pas retir; ouii) a notifi, selon le paragraphe 8 a)du prsent article, que son acceptation est

    subordonne une notification ultrieure expresse de sa part et na pas ac-cept lamendement;

    b) un Membre ayant accept lamendement tend le bnfice de la convention ence qui concerne les certificats dlivrs des navires battant le pavillon dun autre

    Membre qui a notifi, selon le paragraphe 8 b) du prsent article, quil nappli-quera pas lamendement pendant une priode dtermine conformment auparagraphe 10 du prsent article.

    TEXTESFAISANTFOI

    Article XVI

    Les versions franaise et anglaise du texte de la prsente convention font gale-ment foi.

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    NOTEEXPLICATIVESURLESRGLESETLECODEDELACONVENTIONDUTRAVAILMARITIMENote explicative sur les rgles et le code de la convention du travail maritime

    1. La prsente note ne fait pas partie de la convention du travail maritime. Ellevise seulement en faciliter la lecture.

    2. La convention se compose de trois parties distinctes mais relies entre elles, savoir les articles, les rgles et le code.

    3. Les articles et les rgles noncent les droits et principes fondamentaux ainsique les obligations fondamentales des Membres ayant ratifi la convention. Ils ne peu-vent tre modifis que par la Confrence sur le fondement de larticle 19 de la Constitu-tion de lOrganisation internationale du Travail (voir article XIV de la convention).

    4. Le code indique comment les rgles doivent tre appliques. Il se composedune partie A (normes obligatoires) et dune partie B (principes directeurs non obli-gatoires). Le code peut tre modifi suivant la procdure simplifie dcrite larticleXV de la convention. Etant donn quil contient des indications dtailles sur la ma-nire dont les dispositions doivent tre appliques, les modifications qui lui serontventuellement apportes ne devront pas rduire la porte gnrale des articles et desrgles.

    5. Les dispositions des rgles et du code sont regroupes sous les cinq titressuivants:

    Titre 1: Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer bord desnavires

    Titre 2: Conditions demploi

    Titre 3: Logement, loisirs, alimentation et service de tableTitre 4: Protection de la sant, soins mdicaux, bien-tre et protection en matire de

    scurit sociale

    Titre 5: Conformit et mise en application des dispositions

    6. Chaque titre contient des groupes de dispositions ayant trait un droit ou un principe (ou une mesure de mise en application pour le titre 5), avec une num-rotation correspondante. Ainsi, le premier groupe du titre 1 comprend la rgle 1.1, lanorme A1.1 et le principe directeur B1.1 (concernant lge minimum).

    7. La convention a trois objectifs sous-jacents:a) tablir (dans les articles et rgles) un ensemble solide de droits et de principes;b) laisser aux Membres (grce aux dispositions du code) une grande souplesse dans

    la manire dont ils mettent en uvre ces principes et droits;c) veiller (via le titre 5) ce que les principes et les droits soient correctement res-

    pects et mis en application.

    8. La souplesse dapplication rsulte essentiellement de deux lments: le pre-mier est la facult donne chaque Membre, si ncessaire (article VI, paragr. 3), de don-ner effet aux prescriptions dtailles de la partie A du code en mettant en uvre des me-sures quivalentes dans lensemble (telles que dfinies larticle VI, paragr. 4).

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    9. Le second lment de souplesse rside dans les prescriptions obligatoiresdun grand nombre des dispositions de la partie A qui sont nonces dune faon plusgnrale, ce qui laisse une plus grande latitude quant aux mesures prcises devant treprises au niveau national. Dans ces cas-l, des orientations pour la mise en uvre sontdonnes dans la partie B, non obligatoire, du code. Ainsi, les Membres ayant ratifi laconvention peuvent vrifier le type de mesures qui peuvent tre attendues deux en

    vertu de lobligation gnrale nonce dans la partie A, ainsi que les mesures qui neseraient pas ncessairement exiges. Par exemple, la norme A4.1 prescrit que tous lesnavires doivent permettre un accs rapide aux mdicaments ncessaires pour les soinsmdicaux bord des navires (paragr. 1 b)) et que tout navire dispose dune pharmaciede bord (paragr. 4 a)). Pour sacquitter en toute bonne foi de cette obligation, il nesuffit manifestement pas davoir une pharmacie bord de chaque navire. Une indica-tion plus prcise de ce qui est ncessaire pour garantir que le contenu de la pharmaciesera correctement stock, utilis et entretenu figure dans le principe directeur B4.1.1(paragr. 4).

    10. Les Membres ayant ratifi la convention ne sont pas lis par les principesdirecteurs indiqus et, comme il est prcis dans le titre 5 propos du contrle parlEtat du port, les inspections ne viseront que les prescriptions pertinentes (articles,rgles et normes de la partie A). Toutefois, les Membres sont tenus, aux termes du pa-ragraphe 2 de larticle VI, de dment envisager de sacquitter des obligations qui leurincombent au titre de la partie A du code de la manire indique dans la partie B.Aprs avoir dment tudi les principes directeurs correspondants, ils peuvent dciderde prendre des dispositions diffrentes pour le stockage, lutilisation et lentretien ducontenu de la pharmacie, pour prendre lexemple dj cit. Ceci est acceptable. Tou-tefois, sils suivent les principes directeurs de la partie B, les Membres concerns, de

    mme que les organes du BIT chargs de contrler lapplication des conventions inter-nationales du travail, peuvent sassurer sans plus ample examen que les dispositionsprises par les Membres montrent quils se sont acquitts de manire adquate des obli-gations nonces dans la partie A.

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    LESRGLESETLECODE

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    TITRE1. CONDITIONSMINIMALESREQUISESPOURLETRAVAILDESGENSDEMERBORDDUNNAVIRE

    Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer bord dun navire

    Rgle 1.1 Age minimum

    Objet: assurer quaucune personne nayant pas lge minimum ne travaille bord dun navire

    1. Aucune personne dun ge infrieur lge minimum ne peut tre employeou engage ou travailler bord dun navire.

    2. Lge minimum au moment de lentre en vigueur initiale de la prsenteconvention est de 16 ans.

    3. Un ge minimum suprieur est exig dans les cas spcifis dans le code.

    Norme A1.1 Age minimum

    1. Lemploi ou lengagement ou le travail bord dun navire de toute personnede moins de 16 ans est interdit.

    2. Le travail de nuit par un marin de moins de 18 ans est interdit. Aux fins de laprsente norme, le terme nuit est dfini conformment la lgislation et la pra-tique nationales. Il couvre une priode de neuf heures conscutives au moins, com-menant au plus tard minuit et se terminant au plus tt 5 heures du matin.

    3. Une drogation la stricte observation de la restriction concernant le travailde nuit peut tre dcide par lautorit comptente quand:a) la formation effective des gens de mer concerns dans le cadre de programmes et

    plans dtudes tablis pourrait en tre compromise; oub) la nature particulire de la tche ou un programme de formation agr exige que

    les gens de mer viss par la drogation travaillent la nuit et lautorit dcide,aprs consultation des organisations darmateurs et de gens de mer intresses,que ce travail ne portera pas prjudice leur sant ou leur bien-tre.

    4. Lemploi ou lengagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ansest interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur sant ou leur scu-rit. Les types de travail en question seront dtermins par la lgislation nationale oupar lautorit comptente, aprs consultation des organisations darmateurs et de gensde mer intresses, conformment aux normes internationales applicables.

    Principe directeur B1.1 Age minimum

    1. Lorsquils tablissent des rglements relatifs aux conditions de travail et devie, les Membres devraient accorder une attention particulire aux besoins des jeunesde moins de 18 ans.

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    Rgle 1.2 Certificat mdical

    Objet: assurer que tous les gens de mer sont mdicalement aptes exercerleurs fonctions en mer

    1. Aucun marin ne peut travailler bord dun navire sil ne produit pas un cer-

    tificat mdical attestant quil est mdicalement apte exercer ses fonctions.2. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas spcifis dans le code.

    Norme A1.2 Certificat mdical

    1. Lautorit comptente exige quavant de commencer servir bord dun na-vire les gens de mer soient en possession dun certificat mdical valide attestant quilssont mdicalement aptes aux fonctions quils accompliront en mer.

    2. Pour que les certificats mdicaux rendent compte fidlement de ltat de

    sant des gens de mer eu gard aux fonctions quils ont exercer, lautorit comptentedtermine, aprs consultation des organisations darmateurs et de gens de mer intres-ses, et compte dment tenu des directives internationales applicables mentionnesdans la partie B du code, la nature de lexamen mdical et du certificat correspondant.

    3. La prsente norme sapplique sans prjudice de la Convention internationalede 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de dlivrance des brevets et deveille, telle que modifie (STCW). Un certificat mdical dlivr conformment auxprescriptions de la STCW est accept par lautorit comptente aux fins de la rgle 1.2.Un certificat mdical conforme en substance ces prescriptions, dans le cas des gens

    de mer qui ne sont pas couverts par la STCW, est galement accept.4. Le certificat mdical est dlivr par un mdecin dment qualifi ou, dans le

    cas dun certificat concernant uniquement la vue, par une personne reconnue parlautorit comptente comme tant qualifie pour dlivrer de tels certificats.Les m-decins doivent disposer dune entire indpendance professionnelle en ce qui concerneles procdures dexamen mdical.

    5. En cas de refus de dlivrance dun certificat ou de limitation impose lap-titude au travail en termes notamment de dure, de domaine dactivit ou de zone go-graphique, les gens de mer peuvent se faire examiner nouveau par un autre mdecin

    ou par un arbitre mdical indpendants.6. Le certificat mdical indique notamment que:

    a) loue et la vue de lintress, ainsi que la perception des couleurs sil sagit dunepersonne devant tre employe des tches pour lesquelles laptitude au travailrisque dtre diminue par le daltonisme, sont toutes satisfaisantes;

    b) lintress nest atteint daucun problme mdical qui risque dtre aggrav parle service en mer, de le rendre inapte ce service ou de mettre en danger la santdautres personnes bord.

    7. A moins quune priode plus courte ne soit prescrite en raison de la naturedes fonctions que lintress aura excuter ou en vertu de la STCW:a) un certificat mdical reste valide pendant deux ans au maximum moins que le

    marin nait moins de 18 ans, auquel cas la dure maximale de validit sera dunan;

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    Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer bord dun navire

    b) un certificat se rapportant la perception des couleurs reste valide pendant sixans au maximum.

    8. Dans les cas durgence, lautorit comptente peut autoriser un marin tra-vailler sans certificat mdical valide jusquau prochain port descale o il pourra sefaire dlivrer un certificat mdical par un mdecin qualifi, condition que:

    a) la dure de validit de cette autorisation ne dpasse pas trois mois;b) lintress soit en possession dun certificat mdical dune date rcente prim.

    9. Si la priode de validit dun certificat expire au cours dun voyage, le certi-ficat reste valide jusquau prochain port descale o le marin pourra se faire dlivrer uncertificat mdical par un mdecin qualifi, condition que cette priode nexcde pastrois mois.

    10. Les certificats mdicaux des gens de mer travaillant bord des navires ef-fectuant normalement des voyages internationaux doivent au minimum tre fournis enanglais.

    Principe directeur B1.2 Certificat mdical

    Principe directeur B1.2.1 Directives internationales

    1. Lautorit comptente, les mdecins, les examinateurs, les armateurs, lesreprsentants des gens de mer et toutes les autres personnes intresses par la conduitedes visites mdicales destines dterminer laptitude physique des futurs gens de meret des gens de mer en activit devraient suivre les Directives relatives la conduite desexamens mdicaux daptitude prcdant lembarquement et des examens mdicaux p-riodiques des gens de mer BIT/OMS, y compris toute version ultrieure, et toutesautres directives internationales applicables publies par lOrganisation internationaledu Travail, lOrganisation maritime internationale ou lOrganisation mondiale de lasant.

    Rgle 1.3 Formation et qualifications

    Objet: assurer que les gens de mer sont forms ou qualifis pour exercer

    leurs fonctions bord des navires1. Pour travailler bord dun navire, un marin doit avoir suivi une formation,

    tre titulaire dun certificat de capacit ou tre qualifi un autre titre pour exercer sesfonctions.

    2. Les gens de mer ne doivent tre autoriss travailler bord dun navire quesils ont suivi avec succs une formation la scurit individuelle bord des navires.

    3. Les formations et brevets conformes aux instruments ayant force obligatoireadopts par lOrganisation maritime internationale sont considrs comme rpondant

    aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de la prsente rgle.4. Tout Membre qui, au moment o il ratifie la prsente convention, est li parles dispositions de la convention (no74) sur les certificats de capacit de matelot qua-lifi, 1946, doit continuer sacquitter des obligations dcoulant de cet instrument, saufsi des dispositions caractre contraignant portant sur la question ont t adoptes par

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    lOrganisation maritime internationale et sont entrs en vigueur, ou jusqu ce que telsoit le cas, ou jusqu ce que cinq ans se soient couls depuis lentre en vigueur de laprsente convention conformment au paragraphe 3 de larticle VIII, la date la plusrapproche tant retenue.

    Rgle 1.4 Recrutement et placement

    Objet: assurer que les gens de mer ont accs un systme efficientet bien rglement de recrutement et de placement des gens de mer

    1. Tous les gens de mer doivent pouvoir avoir accs un systme efficient, ad-quat et transparent pour trouver sans frais un emploi bord dun navire.

    2. Les services de recrutement et de placement des gens de mer oprant sur leterritoire dun Membre doivent se conformer aux normes nonces dans le code.

    3. Tout Membre exige, en ce qui concerne les gens de mer qui travaillent bordde navires battant son pavillon, que les armateurs qui utilisent des services de recrute-ment et de placement des gens de mer tablis dans des pays ou territoires auxquels laprsente convention ne sapplique pas sassurent que ces services se conforment auxprescriptions nonces dans le code.

    Norme A1.4 Recrutement et placement

    1. Tout Membre qui a mis en place un service public de recrutement et de pla-cement des gens de mer veille ce que ce service soit gr dans les rgles de faon

    protger et promouvoir les droits des gens de mer en matire demploi tels quils sontnoncs dans la prsente convention.

    2. Lorsque des services privs de recrutement et de placement des gens de merdont lobjet principal est le recrutement et le placement des gens de mer ou qui recru-tent et placent un nombre non ngligeable de gens de mer oprent sur le territoire dunMembre, ils ne peuvent exercer leur activit quen vertu dun systme normalis de li-cence ou dagrment ou dune autre forme de rglementation. Un tel systme ne peuttre tabli, modifi ou remplac quaprs consultation des organisations darmateurset de gens de mer intresses. En cas de doute sur la question de savoir si la prsente

    convention sapplique un service priv de recrutement et de placement donn, laquestion doit tre tranche par lautorit comptente de chaque Membre aprs consul-tation des organisations darmateurs et de gens de mer intresses. Il convient de nepas encourager une prolifration excessive de ces services privs de recrutement et deplacement.

    3. Les dispositions du paragraphe 2 de la prsente norme sappliquent aussi,dans la mesure o lautorit comptente, en consultation avec les organisations dar-mateurs et de gens de mer intresses, estime quelles sont adaptes, dans le cas desservices de recrutement et de placement assurs par une organisation de gens de mer

    sur le territoire dun Membre pour fournir des gens de mer qui sont ressortissants duMembre des navires qui battent son pavillon. Les services viss par ce paragraphesont ceux qui remplissent les conditions suivantes:a) le service de recrutement et de placement est gr conformment une conven-

    tion collective conclue entre cette organisation et un armateur;

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    vi) mettent en place un systme de protection, sous la forme dune assuranceou dune mesure quivalente approprie, pour indemniser les gens de merayant subi des pertes pcuniaires du fait que le service de recrutement et deplacement ou larmateur en vertu du contrat dengagement maritime napas rempli ses obligations leur gard.

    6. Lautorit comptente supervise et contrle troitement tous les services derecrutement et de placement des gens de mer oprant sur le territoire du Membreconcern. Les licences ou agrments ou autres autorisations permettant de grer unservice priv sur le territoire sont accords ou renouvels seulement aprs vrificationque le service de recrutement et de placement concern remplit les conditions prvuespar la lgislation nationale.

    7. Lautorit comptente sassure que des mcanismes et procdures appro-pris existent en vue denquter, si ncessaire, au sujet des plaintes relatives aux acti-vits des services de recrutement et de placement des gens de mer, avec le concours,

    lorsquil y a lieu, des reprsentants des armateurs et des gens de mer.8. Tout Membre doit, dans la mesure du possible, informer ses ressortissantsdes problmes qui peuvent rsulter dun engagement sur un navire battant le pavillondun Etat qui na pas ratifi la prsente convention, tant quil nest pas tabli que desnormes quivalentes celles fixes par cette convention sont appliques. Les mesuresprises cet effet par le Membre qui a ratifi la convention ne devront pas tre encontradiction avec le principe de la libre circulation des travailleurs stipul par les trai-ts auxquels les deux Etats concerns peuvent tre parties.

    9. Tout Membre doit exiger que les armateurs de navires battant son pavillon

    qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer tablis dansdes pays ou territoires auxquels la prsente convention ne sapplique pas sassurent,dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions de la prsentenorme.

    10. Rien dans la prsente norme na pour effet de rduire les obligations et res-ponsabilits des armateurs ou dun Membre en ce qui concerne les navires battant sonpavillon.

    Principe directeur B1.4 Recrutement et placement

    Principe directeur B1.4.1 Directives organisationnelles et oprationnelles

    1. En excutant ses obligations en vertu du paragraphe 1 de la norme A1.4,lautorit comptente devrait envisager de:a) prendre les mesures ncessaires pour promouvoir une coopration efficace entre

    les services de recrutement et de placement des gens de mer, quils soient publicsou privs;

    b) prendre en compte, avec la participation des armateurs, des gens de mer et destablissements de formation concerns, les besoins du secteur maritime, aux ni-

    veaux national et international, lors de llaboration des programmes de forma-tion des gens de mer qui, bord, ont des responsabilits dans la scurit de la na-vigation et la prvention de la pollution;

    c) prendre des dispositions appropries en vue de la coopration des organisationsreprsentatives des armateurs et des gens de mer lorganisation et au fonction-

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    Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer bord dun navire

    nement des services publics de recrutement et de placement des gens de mer, lo ils existent;

    d) dterminer, compte dment tenu du respect de la vie prive et de la ncessit deprotger la confidentialit, les conditions dans lesquelles les donnes person-nelles sur les gens de mer peuvent tre traites par les services de recrutement etde placement des gens de mer, y compris la collecte, la conservation, le recoupe-ment et la communication de ces donnes des tiers;

    e) disposer dun mcanisme de collecte et danalyse des informations pertinentessur le march du travail maritime, notamment sur loffre actuelle et prvisible degens de mer embarqus, classs par ge, sexe, grade et qualifications, ainsi quesur les besoins du secteur, la collecte de donnes sur lge ou le sexe ntantadmissible qu des fins statistiques ou si elles sont utilises dans le cadre dunprogramme visant prvenir toute discrimination fonde sur lge ou le sexe;

    f) veiller ce que le personnel responsable de la supervision des services publics etprivs de recrutement et de placement des gens de mer qui, bord, ont des

    responsabilits dans la scurit de la navigation et la prvention de la pollutionsoit convenablement form, en ayant acquis notamment une exprience recon-nue du service en mer, et ce quil possde une connaissance approprie du sec-teur maritime, y compris les instruments internationaux maritimes sur la forma-tion, les certificats de capacit et les normes du travail;

    g) prescrire des normes oprationnelles et adopter des codes de conduite et des pra-tiques thiques pour les services de recrutement et de placement des gens de mer;

    h) exercer un contrle du systme de licence ou dagrment dans le cadre dun sys-tme de normes de qualit.

    2. Lors de la mise en place du systme mentionn au paragraphe 2 de lanorme A1.4, tout Membre devrait envisager dexiger des services de recrutement etde placement des gens de mer tablis sur son territoire quils mettent au pointet quils maintiennent des pratiques de fonctionnement vrifiables. Ces pratiques defonctionnement pour les services privs de recrutement et de placement des gensde mer et, dans la mesure o elles sont applicables, pour les services publics de re-crutement et de placement des gens de mer devraient porter sur les points suivants:a) les examens mdicaux, les documents didentit des gens de mer et toutes autres

    formalits auxquelles ceux-ci doivent satisfaire pour obtenir un emploi;

    b) la tenue, dans le respect de la vie prive et de la confidentialit, de registres com-plets et dtaills des gens de mer couverts par leur systme de recrutement et deplacement, lesquels devraient au moins inclure les informations suivantes:i) les qualifications des gens de mer;ii) leurs tats de service;iii) les donnes personnelles pertinentes pour lemploi;iv) les donnes mdicales pertinentes pour lemploi;

    c) la tenue jour de listes des navires auxquels les services de recrutement et de pla-cement fournissent des gens de mer et lassurance quil existe un moyen de

    contacter ces services tout moment en cas durgence;d) les procdures propres assurer que les services de recrutement et de place-

    ment des gens de mer ou leur personnel nexploitent pas les gens de merlorsquil sagit dobtenir un engagement bord de tel ou tel navire ou dans telleou telle compagnie;

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    e) les procdures propres parer aux risques dexploitation des gens de mer pou-vant rsulter de la remise davances sur salaire ou de toute autre transaction fi-nancire conclue entre larmateur et les gens de mer et traite par les services derecrutement et de placement;

    f) la ncessit de faire connatre clairement les frais que les gens de mer devrontventuellement prendre leur charge lors du recrutement;

    g) la ncessit de veiller ce que les gens de mer soient informs de toutes condi-tions particulires applicables au travail pour lequel ils vont tre engags, ainsique des politiques adoptes par larmateur en ce qui concerne leur emploi;

    h) les procdures tablies pour traiter les cas dincomptence ou dindisciplineconformment aux principes dquit, la lgislation et la pratique nationaleset, le cas chant, aux conventions collectives;

    i) les procdures propres assurer, dans la mesure o cela est ralisable, que tousles certificats et documents obligatoires prsents par les gens de mer pour obte-nir un emploi sont jour et nont pas t obtenus frauduleusement, et que les r-

    frences professionnelles sont vrifies;j) les procdures propres assurer que les demandes dinformations ou de conseils

    formules par les proches des gens de mer lorsque les gens de mer sont bordsont traites sans dlai, avec bienveillance et sans frais;

    k) la vrification que les conditions de travail bord des navires sur lesquels desgens de mer sont placs sont conformes aux conventions collectives applicablesconclues entre un armateur et une organisation reprsentative des gens de mer,et, par principe, la mise disposition de gens de mer aux seuls armateurs quioffrent des conditions demploi conformes la lgislation ou aux conventions

    collectives applicables.3. La coopration internationale entre les Membres et les organisations intres-

    ses pourrait tre encourage, notamment en ce qui concerne:a) lchange systmatique dinformations sur le secteur et le march du travail mari-

    times, sur une base bilatrale, rgionale et multilatrale;b) lchange dinformations sur la lgislation du travail maritime;c) lharmonisation des politiques, des mthodes de travail et de la lgislation rgis-

    sant le recrutement et le placement des gens de mer;d) lamlioration des procdures et des conditions de recrutement et de placement

    des gens de mer sur le plan international;e) la planification de la main-duvre, compte tenu de loffre et de la demande de

    gens de mer et des besoins du secteur maritime.

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    TITRE2. CONDITIONSDEMPLOIConditions demploi

    Rgle 2.1 Contrat dengagement maritime

    Objet: assurer aux gens de mer un contrat dengagement maritime quitable

    1. Les conditions demploi dun marin sont dfinies ou mentionnes dans uncontrat rdig en termes clairs, ayant force obligatoire, et doivent tre conformes auxnormes nonces dans le code.

    2. Le contrat dengagement maritime doit tre approuv par le marin dans desconditions telles que lintress a le loisir den examiner les clauses et conditions, dedemander conseil cet gard et de les accepter librement avant de signer.

    3. Dans la mesure o la lgislation et la pratique du Membre le permettent, lecontrat dengagement maritime sentend comme incluant les conventions collectivesapplicables.

    Norme A2.1 Contrat dengagement maritime

    1. Tout Membre adopte une lgislation exigeant que les navires qui battent son

    pavillon respectent les prescriptions suivantes:a) bord des navires battant son pavillon, les gens de mer doivent tre en posses-

    sion dun contrat dengagement maritime sign par le marin et larmateur ou sonreprsentant, ou, lorsquils ne sont pas salaris, dun document attestant lexis-tence dun arrangement contractuel ou assimilable, leur garantissant des condi-tions de travail et de vie dcentes bord ainsi que lexige la prsente convention;

    b) les gens de mer signant un contrat dengagement maritime doivent pouvoir exa-miner le document en question et demander conseil avant de le signer et disposerde toute autre facilit propre assurer quils se lient librement en tant dment

    informs de leurs droits et responsabilits;c) larmateur et le marin dtiennent lun et lautre un original sign du contrat den-gagement maritime;

    d) des mesures sont prises pour que les gens de mer, y compris le capitaine du na-vire, puissent obtenir bord, sans difficult, des informations prcises sur lesconditions de leur emploi, et pour que les fonctionnaires de lautorit comp-tente, y compris dans les ports o le navire fait escale, puissent aussi accder cesinformations, y compris la copie du contrat dengagement maritime;

    e) tout marin reoit un document mentionnant ses tats de service bord du navire.

    2. Lorsque le contrat dengagement maritime est constitu pour tout ou partiepar une convention collective, un exemplaire de cette convention est tenu disposition bord. Lorsque le contrat dengagement maritime et les conventions collectives appli-cables ne sont pas en anglais, les documents suivants sont tenus disposition en an-glais, sauf sur les navires affects seulement des trajets domestiques:

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    a) un exemplaire dun contrat type;b) les parties de la convention collective qui donnent lieu une inspection par lEtat

    du port conformment aux dispositions de la rgle 5.2 de la prsente convention.

    3. Le document mentionn au paragraphe 1 e)de la prsente norme ne contientaucune apprciation de la qualit du travail du marin et aucune indication de son sa-

    laire. La lgislation nationale dtermine la forme de ce document, les mentions qui yfigurent et la manire dont elles sont consignes.

    4. Tout Membre doit adopter une lgislation indiquant les mentions incluredans tous les contrats dengagement maritime rgis par le droit national. Le contratdengagement maritime comprend dans tous les cas les indications suivantes:a) le nom complet du marin, sa date de naissance ou son ge, ainsi que son lieu de

    naissance;b) le nom et ladresse de larmateur;

    c) le lieu et la date de la conclusion du contrat dengagement maritime;d) la fonction laquelle le marin doit tre affect;e) le montant du salaire du marin ou la formule ventuellement utilise pour le

    calculer;f) le cong pay annuel ou la formule ventuellement utilise pour le calculer;g) le terme du contrat et les conditions de sa cessation, notamment:

    i) si le contrat est conclu pour une dure indtermine, les conditions danslesquelles chaque partie pourra le dnoncer ainsi que le dlai de pravis,

    qui ne doit pas tre plus court pour larmateur que pour le marin;ii) si le contrat est conclu pour une dure dtermine, la date dexpiration;

    iii) si le contrat est conclu pour un voyage, le port de destination et le dlai lex-piration duquel lengagement du marin cesse aprs larrive destination;

    h) les prestations en matire de protection de la sant et de scurit sociale quidoivent tre assures au marin par larmateur;

    i) le droit du marin un rapatriement;j) la rfrence la convention collective, sil y a lieu;

    k) toutes autres mentions que la lgislation nationale pourrait imposer.

    5. Tout Membre adopte une lgislation tablissant les dures minimales dupravis qui est donn par les gens de mer et par les armateurs pour la cessation antici-pe du contrat dengagement maritime. Ces dlais de pravis sont fixs aprs consul-tation des organisations darmateurs et de gens de mer intresss et ne sont pas inf-rieurs sept jours.

    6. Un pravis dune dure infrieure au minimum peut tre donn dans les cir-constances reconnues par la lgislation nationale ou par les conventions collectives ap-

    plicables comme justifiant la cessation du contrat dengagement avec un pravis pluscourt ou sans pravis. En dterminant ces circonstances, le Membre sassure que la n-cessit pour le marin de rsilier, sans pnalit, le contrat dengagement avec un pravisplus court ou sans pravis, pour des raisons humanitaires ou pour dautres motifs dur-gence, est prise en considration.

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    Conditions demploi

    Principe directeur B2.1 Contrat dengagement maritime

    Principe directeur B2.1.1 Etats de service

    1. Sagissant des informations devant figurer dans les tats de service viss auparagraphe 1 e)de la norme A2.1, tout Membre devrait veiller ce que le document

    en question contienne suffisamment dinformations, accompagnes de leur traductionen anglais, pour faciliter laccs un autre emploi ou pour satisfaire aux conditionsde service en mer requises des fins davancement ou de promotion. Un livret de d-barquement peut satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 e)de cette norme.

    Rgle 2.2 Salaires

    Objet: assurer aux gens de mer la rtribution de leurs services

    1. Tous les gens de mer doivent tre rtribus pour leur travail rgulirementet intgralement conformment leur contrat dengagement.

    Norme A2.2 Salaires

    1. Tout Membre exige que les sommes dues aux gens de mer travaillant borddes navires battant son pavillon soient verses des intervalles nexcdant pas un moiset conformment aux dispositions des conventions collectives applicables.

    2. Les gens de mer reoivent un relev mensuel des montants qui leur sont dus

    et de ceux qui leur ont t verss, sur lequel devront figurer les salaires, les paiementssupplmentaires et le taux de change appliqu si les versements ont t effectus dansune monnaie ou un taux distincts de ceux qui avaient t convenus.

    3. Tout Membre exige de larmateur quil prenne des mesures, telles que cellesqui sont mentionnes au paragraphe 4 de la prsente norme, pour donner aux gens demer la possibilit de faire parvenir une partie ou lintgralit de leurs rmunrations leurs familles, aux personnes leur charge ou leurs ayants droit.

    4. Les mesures prendre pour assurer que les gens de mer pourront faire par-

    venir leurs rmunrations leurs familles sont notamment les suivantes:a) un systme permettant aux gens de mer de demander, au moment de prendre leurs

    fonctions ou en cours demploi, quune partie de leurs salaires soit rgulirementverse leurs familles, par virement bancaire ou par des moyens analogues;

    b) lobligation que ces virements soient effectus en temps voulu et directement lapersonne ou aux personnes dsignes par les gens de mer.

    5. Tout frais retenu pour le service vis aux paragraphes 3 et 4 de la prsentenorme doit tre dun montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, le taux dechange appliqu devra, conformment la lgislation nationale, correspondre au tauxcourant du march ou au taux officiel publi et ne pas tre dfavorable au marin.

    6. Tout Membre qui adopte des lois ou rglements rgissant les salaires desgens de mer doit dment envisager dappliquer les principes directeurs noncs dansla partie B du code.

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    Convention du travail maritime, 2006

    Principe directeur B2.2 Salaires

    Principe directeur B2.2.1 Dfinitions particulires

    1. Aux fins du prsent principe directeur:a) matelot qualifidsigne tout marin qui est jug possder la comptence profes-

    sionnelle ncessaire pour remplir toute tche dont lexcution peut tre exigedun matelot affect au service du pont, autre que les tches du personnel den-cadrement ou spcialis, ou tout marin dfini comme tel par la lgislation ou lapratique nationale ou en vertu dune convention collective;

    b) salaire ousolde de base dsigne la rmunration perue, quels quen soient leslments, pour une dure normale du travail, ce qui exclut le paiement desheures supplmentaires, les primes ou gratifications, allocations, congs pays etautres moluments complmentaires;

    c) salaire forfaitairedsigne un salaire compos du salaire de base et dautres pres-tations lies au salaire; le salaire forfaitaire peut inclure la rmunration de tou-

    tes les heures supplmentaires effectues et toutes autres prestations lies au sa-laire, ou il peut ninclure que certaines prestations dans le cas dun forfait partiel;

    d) dure du travail dsigne le temps durant lequel les gens de mer sont tenus de tra-vailler pour le navire;

    e) heures supplmentairesdsigne les heures de travail effectues en sus de la durenormale du travail.

    Principe directeur B2.2.2 Calcul et paiement

    1. Pour les gens de mer qui reoivent une rmunration spare pour les heuressupplmentaires effectues:a) la dure normale du travail la mer et au port ne devrait pas, aux fins du calcul

    du salaire, tre suprieure huit heures par jour;b) aux fins du calcul des heures supplmentaires, la dure normale du travail par se-

    maine, rmunre par le salaire ou la solde de base, devrait tre fixe par la l-gislation nationale, pour autant quelle nest pas fixe par des conventions collec-tives; elle ne devrait pas tre suprieure 48 heures; les conventions collectivespeuvent prvoir un traitement diffrent mais non moins favorable;

    c) le taux ou les taux de rmunration des heures supplmentaires, qui devraient

    dans tous les cas tre suprieurs dau moins 25 pour cent au taux horaire du sa-laire ou de la solde de base, devraient tre prescrits par la lgislation nationale oupar convention collective, selon le cas;

    d) le capitaine, ou une personne dsigne par lui, devrait tenir un registre de toutesles heures supplmentaires effectues; ce registre devrait tre marg par le ma-rin intervalles ne dpassant pas un mois.

    2. Pour les gens de mer dont le salaire est intgralement ou partiellementforfaitaire:a) le contrat dengagement maritime devrait spcifier clairement, sil y a lieu, le

    nombre dheures de travail censes tre effectues par le marin pour la rmun-ration prvue, ainsi que toutes allocations supplmentaires qui pourraient luitre dues en sus du salaire forfaitaire et dans quels cas;

    b) lorsque des heures supplmentaires sont payables pour des heures de travail ef-fectues en sus des heures couvertes par le salaire forfaitaire, le taux horaire de-

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    Conditions demploi

    vrait tre suprieur dau moins 25 pour cent au taux horaire de base correspon-dant la dure normale du travail telle que dfinie au paragraphe 1 du prsentprincipe directeur; le mme principe devrait tre appliqu aux heures suppl-mentaires couvertes par le salaire forfaitaire;

    c) pour la partie du salaire intgralement ou partiellement forfaitaire qui cor-respond la dure normale du travail, telle que dfinie au paragraphe 1 a)duprsent principe directeur, la rmunration ne devrait pas tre infrieure au sa-laire minimum applicable;

    d) pour les gens de mer dont le salaire est partiellement forfaitaire, des registres detoutes les heures supplmentaires effectues devraient tre tenus et margscomme prvu au paragraphe 1 d)du prsent principe directeur.

    3. La lgislation nationale ou les conventions collectives pourraient prvoir queles heures supplmentaires ou le travail effectu le jour de repos hebdomadaire ou lesjours fris seront compenss par une priode au moins quivalente dexemption deservice et de prsence bord ou par un cong supplmentaire en lieu et place dune

    rmunration ou par toute autre compensation quelles pourraient prvoir.4. La lgislation nationale adopte aprs consultation des organisations repr-

    sentatives des armateurs et des gens de mer ou, selon le cas, les conventions collectivesdevraient tenir compte des principes suivants:a) le principe dune rmunration gale pour un travail de valeur gale devrait tre

    appliqu tous les gens de mer travaillant sur le mme navire, sans discrimina-tion fonde sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques,lascendance nationale ou lorigine sociale;

    b) le contrat dengagement maritime spcifiant le montant ou le taux des salaires

    devrait tre disponible bord; il faudrait tenir la disposition du marin des infor-mations sur le montant des salaires ou leurs taux en lui remettant au moins unecopie signe de linformation correspondante dans une langue quil comprenne,ou en plaant une copie du contrat un endroit accessible lquipage, ou partout autre moyen appropri;

    c) les salaires devraient tre pays dans une monnaie ayant cours lgal, le cas chantpar virement bancaire, chque bancaire ou postal ou ordre de paiement;

    d) la fin de lengagement, toute rmunration restant due devrait tre paye sansdlai indu;

    e) des sanctions adquates ou dautres mesures appropries devraient tre prisespar lautorit comptente lencontre de tout armateur qui retarderait indmentou neffectuerait pas le paiement de toute rmunration due;

    f) les salaires devraient tre verss directement sur le compte bancaire dsign parle marin, sauf sil a demand par crit quil en soit autrement;

    g) sous rserve des dispositions de lalina h)du prsent paragraphe, larmateur nedevrait restreindre daucune manire la libert du marin de disposer de son salaire;

    h) les retenues sur salaires ne devraient tre autorises que si:

    i) cela est expressment prvu par la lgislation nationale ou une convention

    collective applicable et le marin a t inform, de la faon que lautoritcomptente considre comme la plus approprie, des conditions dans les-quelles ces retenues sont opres;

    ii) elles ne dpassent pas au total la limite ventuellement tablie par la lgis-lation nationale, les conventions collectives ou les dcisions judiciaires;

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    Convention du travail maritime, 2006

    i) aucune retenue ne devrait tre effectue sur la rmunration du marin pour lob-tention ou la conservation dun emploi;

    j) il devrait tre interdit dinfliger aux gens de mer des amendes autres que cellesautorises par la lgislation nationale, les conventions collectives ou dautresdispositions;

    k) lautorit comptente devrait tre habilite inspecter les magasins et servicesdisponibles bord afin de sassurer quils pratiquent des prix justes et raison-nables dans lintrt des gens de mer concerns;

    l) les crances des travailleurs relatives leurs salaires et autres sommes dues au ti-tre de leur emploi, dans la mesure o elles ne sont pas garanties conformment la Convention internationale de 1993 sur les privilges et hypothques maritimes,devraient tre protges par un privilge, conformment la convention (no 173)sur la protection des crances des travailleurs en cas dinsolvabilit de leur em-ployeur, 1992.

    5. Tout Membre devrait, aprs consultation des organisations reprsentativesdes armateurs et des gens de mer, instituer des procdures pour instruire les plaintesrelatives toutes questions couvertes par le prsent principe directeur.

    Principe directeur B2.2.3 Salaires minima

    1. Sans prjudice du principe de la libre ngociation collective, tout Membredevrait tablir, aprs consultation des organisations reprsentatives des armateurs etdes gens de mer, des procdures de fixation des salaires minima pour les gens de mer.Les organisations reprsentatives des armateurs et des gens de mer devraient partici-per au fonctionnement de ces procdures.

    2. En tablissant de telles procdures et en fixant les salaires minima, il faudraittenir dment compte des normes internationales du travail relatives aux salaires mi-nima ainsi que des principes suivants:a) le niveau des salaires minima devrait tenir compte de la nature de lemploi mari-

    time, des effectifs des navires et de la dure normale du travail des gens de mer;b) le niveau des salaires minima devrait tre ajust lvolution du cot de la vie et

    des besoins des gens de mer.

    3. Lautorit comptente devrait sassurer:

    a) au moyen dun systme de contrle et de sanctions, que les salaires verss ne sontpas infrieurs aux taux tablis;

    b) que tout marin qui a t rmunr un taux infrieur au taux minimum peut re-couvrer, par une procdure judiciaire ou autre, acclre et peu onreuse, la sommequi lui reste due.

    Principe directeur B2.2.4 Montant mensuel minimum du salaireou de la solde de base des matelots qualifis

    1. Le salaire ou la solde de base pour un mois civil de service dun matelot qua-

    lifi ne devrait pas tre infrieur au montant tabli priodiquement par la Commissionparitaire maritime ou par un autre organe autoris le faire par le Conseil dadminis-tration du Bureau international du Travail. Sur dcision du Conseil dadministration,le Directeur gnral notifiera toute rvision du montant ainsi tabli aux Membres delOrganisation.

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    Conditions demploi

    2. Rien dans le prsent principe directeur ne devrait tre interprt comme af-fectant les accords entre les armateurs, ou leurs organisations, et les organisations degens de mer en ce qui concerne la rglementation des conditions minimales demploi,sous rserve que ces conditions soient reconnues par lautorit comptente.

    Rgle 2.3 Dure du travail ou du repos

    Objet: assurer aux gens de mer une dure de travail ou de repos rglemente

    1. Tout Membre veille ce que la dure du travail ou du repos des gens de mersoit rglemente.

    2. Tout Membre fixe un nombre maximal dheures de travail ou un nombre mi-nimal dheures de repos sur une priode donne conformment aux dispositions ducode.

    Norme A2.3 Dure du travail ou du repos

    1. Aux fins de la prsente norme:a) heures de travail dsigne le temps durant lequel le marin est tenu deffectuer un

    travail pour le navire;b) heures de repos dsigne le temps qui nest pas compris dans la dure du travail;

    cette expression ninclut pas les interruptions de courte dure.

    2. Dans les limites indiques aux paragraphes 5 8 de la prsente norme, tout

    Membre fixe soit le nombre maximal dheures de travail qui ne doit pas tre dpassdurant une priode donne, soit le nombre minimal dheures de repos qui doit tre ac-cord durant une priode donne.

    3. Tout Membre reconnat que la norme de dure du travail pour les gens demer, comme pour les autres travailleurs, est de huit heures, avec un jour de repos parsemaine, plus le repos correspondant aux jours fris. Cependant, rien nempche unMembre dadopter des dispositions visant autoriser ou enregistrer une conventioncollective qui fixe les horaires normaux de travail des gens de mer sur une base qui nesoit pas moins favorable que ladite norme.

    4. Pour dfinir les normes nationales, tout Membre prend en compte les dan-gers quentrane une fatigue excessive des gens de mer, notamment de ceux dont lestches ont une incidence sur la scurit de la navigation et sur la sret et la scuritde lexploitation du navire.

    5. Les limites des heures de travail ou de repos sont tablies comme suit:a) le nombre maximal dheures de travail ne doit pas dpasser:

    i) 14 heures par priode de 24 heures;ii) 72 heures par priode de sept jours;

    oub) le nombre minimal dheures de repos ne doit pas tre infrieur :

    i) 10 heures par priode de 24 heures;ii) 77 heures par priode de sept jours.

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    Convention du travail maritime, 2006

    6. Les heures de repos ne peuvent tre scindes en plus de deux priodes, dontlune dune dure dau moins six heures, et lintervalle entre deux priodes conscu-tives de repos ne doit pas dpasser 14 heures.

    7. Les rassemblements, les exercices dincendie et dvacuation et les exercicesprescrits par la lgislation nationale et par les instruments internationaux doivent se

    drouler de manire viter le plus possible de perturber les priodes de repos et nepas provoquer de fatigue.

    8. Lorsquun marin est sur appel, par exemple lorsquun local de machines estsans prsence humaine, il bnficie dune priode de repos compensatoire adquate sila dure normale de son repos est perturbe par des appels.

    9. Sil nexiste ni convention collective ni sentence arbitrale ou si lautorit com-ptente dcide que les dispositions de la convention collective ou de la sentence arbi-trale sont insuffisantes en ce qui concerne les paragraphes 7 et 8 de la prsente norme,lautorit comptente fixe les dispositions visant assurer aux gens de mer un repos

    suffisant.10. Tout Membre exige que soit affich un endroit facilement accessible un

    tableau prcisant lorganisation du travail bord, qui doit indiquer pour chaque fonc-tion au moins:a) le programme du service la mer et au port;b) le nombre maximal dheures de travail ou le nombre minimal dheures de repos

    prescrit par la lgislation nationale ou les conventions collectives applicables.

    11. Le tableau vis au paragraphe 10 de la prsente norme est tabli selon un

    modle normalis dans la ou les langues de travail du navire ainsi quen angla