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Convention collective Génie civil et voirie 2013-2017

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    CONVENTION COLLECTIVE

    2013 2017

    SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE(INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION, LOI R-20)

    LASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS DE ROUTES

    ET GRANDS TRAVAUX DU QUBEC (ACRGTQ)ET

    LE CONSEIL PROVINCIAL DU QUBEC DES MTIERSDE LA CONSTRUCTION (INTERNATIONAL) (CPQMCI)

    ET

    LA CSD CONSTRUCTION

    ET

    LA CSN-CONSTRUCTION

    ET

    LA FTQ-CONSTRUCTION

    ET

    LE SYNDICAT QUBCOIS DE LA CONSTRUCTION

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    TABLE DES MATIRES

    SECTION I DFINITIONS 6

    SECTION II RECONNAISSANCE 10

    SECTION III CHAMP DAPPLICATION 11

    SECTION IV MTIERS, SPCIALITS ET OCCUPATIONS 11

    SECTION V CONFLITS DE COMPTENCE 15

    SECTION VI SCURIT SYNDICALE 17

    SECTION VII PRCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES 18

    SECTION VIII REPRSENTANT SYNDICAL ET DLGU DE CHANTIER 20

    SECTION IX ABSENCES 22

    SECTION X RGIME PATRONAL 23

    SECTION XI PROCDURE DE RGLEMENT DES GRIEFS 23

    SECTION XII MESURES DISCIPLINAIRES 26

    SECTION XIII DISCRIMINATION 26

    SECTION XIV ARBITRAGE 27

    SECTION XV MOUVEMENT DE MAIN-DUVRE 29

    SECTION XVI INDEMNIT DE DPART 37

    SECTION XVII SALAIRES 39

    SECTION XVIII DROIT AU TRAVAIL 43

    SECTION XIX INDEMNITS, AFFECTATIONS TEMPORAIRES, ALLOCATIONS DASSIDUIT 45

    SECTION XX CONGS ANNUELS OBLIGATOIRES, JOURS FRIS CHMS,CONGS DE MALADIE ET INDEMNITS 57

    SECTION XXI HEURES DE TRAVAIL 63

    SECTION XXII HEURES SUPPLMENTAIRES 81

    SECTION XXIII PRIMES 83

    SECTION XXIV FRAIS DE DPLACEMENT 90

    SECTION XXV DISPOSITIONS DIVERSES 108

    SECTION XXVI SCURIT, BIEN-TRE ET HYGINE AU TRAVAIL 120

    SECTION XXVII CONGS SPCIAUX 131

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    SECTION XXVIII AVANTAGES SOCIAUX 135

    SECTION XXIX PRIORIT DU TEXTE 152

    SECTION XXX ACTIVITS INTERDITES 152

    SECTION XXXI FONDS SPCIAL DINDEMNISATION 153

    SECTION XXXII FONDS DE FORMATION DES TRAVAILLEURSDE LINDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION 154

    SECTION XXXIII DURE ET VALIDIT DE LA CONVENTION COLLECTIVE 155

    SECTION XXXIV COMIT DINTERPRTATION ETPROCDURE PRALABLE AU GRIEF DINTERPRTATION 156

    ANNEXE A RGION DE LAGGLOMRATION DE MONTRAL ET RGION DE QUBEC 157

    ANNEXE B SOUS-ANNEXE ADFINITIONS DES OCCUPATIONS EXCLUSIVES TOUTE LINDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION 158

    ANNEXE B SOUS-ANNEXE BDFINITIONS DES OCCUPATIONS COMMUNES TOUTE LINDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION 160

    ANNEXE B SOUS-ANNEXE CDFINITIONS DES OCCUPATIONS EXCLUSIVES (A. 25.09 3 A)ET DES OCCUPATIONS PARTICULIRES AUX LIGNES DETRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DNERGIE LECTRIQUE,AUX POSTES DNERGIE LECTRIQUE, RSEAUX DECOMMUNICATION, TOURS DE COMMUNICATION ET CATNAIRES 164

    ANNEXE C SUBDIVISION DE LA DFINITION DE CERTAINS MTIERS,

    SPCIALITS OU OCCUPATIONS POUR LA DTERMINATION DU SALAIRE 168ANNEXE D TAUX DE SALAIRE 170

    ANNEXE D-1 TAUX DE SALAIRE - TRAVAUX EXCUTS SUR LE TERRITOIREDE LA BAIE-JAMES, DANS LES CHANTIERS ISOLS ET AUXTRAVAUX HYDROLECTRIQUES EXCUTS AU NORDDU 55E PARALLLE (Y COMPRIS GRANDE-BALEINE) 184

    ANNEXE D-1-A TAUX DE SALAIRE - TRAVAUX EXCUTSDANS LES CHANTIERS BARAQUEMENT 198

    ANNEXE D-2 TAUX DE SALAIRE - TRAVAUX DE PIPELINE

    POUR LE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OU DE PTROLE,DE RSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL ETDE RSEAU DALIMENTATION EN GAZ NATUREL 212

    ANNEXE D-3 TAUX DE SALAIRE - TRAVAUX DOLIENNES 213

    ANNEXE E-1 TAUX DE SALAIRE - LIGNES DE TRANSPORT, POSTESDNERGIE LECTRIQUE ET TOURS DE COMMUNICATION 217

    ANNEXE E-2 TAUX DE SALAIRE - LIGNES DE DISTRIBUTION ET CATNAIRES 219

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    ANNEXE E-3 TAUX DE SALAIRE - RSEAUX DE COMMUNICATION 220

    ANNEXE E-4 TAUX DE SALAIRE - LIGNES ET POSTES DNERGIE LECTRIQUE,TOURS DE COMMUNICATION, LIGNES ET POSTES DEDISTRIBUTION ET CATNAIRES, RSEAUX DE COMMUNICATION,CHANTIERS ISOLS, BAIE-JAMES ET LES CHANTIERS AU NORDDU 55E PARALLLE (Y COMPRIS GRANDE-BALEINE) 221

    ANNEXE F DCLARATION DU SALARI 223

    ANNEXE G LISTE DES ARBITRES 224

    ANNEXE H LISTE DES OUTILS FOURNIS PAR LE CALORIFUGEUR 226

    ANNEXE I LISTE DES OUTILS FOURNIS PAR LE CHARPENTIER-MENUISIER 227

    ANNEXE J LISTE DES OUTILS FOURNIS PAR L'LECTRICIEN 228

    ANNEXE K LISTE DES OUTILS FOURNIS PAR LE FERBLANTIER 229

    ANNEXE L LISTE DES OUTILS FOURNIS PAR LE FERRAILLEUR

    (POSEUR DACIER DARMATURE) 230ANNEXE M LISTE DES OUTILS FOURNIS PAR LE FRIGORISTE 231

    ANNEXE M-1 LISTE DES OUTILS FOURNIS PAR LE MCANICIEN EN PROTECTION-INCENDIE 232

    ANNEXE N LISTE DES OUTILS FOURNIS PAR LE MCANICIEN DASCENSEUR 233

    ANNEXE O LISTE DES OUTILS FOURNIS PAR LE MONTEUR-ASSEMBLEUR 234

    ANNEXE P LISTE DES OUTILS FOURNIS PAR LE POSEUR DE REVTEMENTS SOUPLES 235

    ANNEXE Q LISTE DES OUTILS FOURNIS PAR LE POSEUR DE SYSTMES INTRIEURS 236

    ANNEXE R (ABROGE) 237

    ANNEXE S LISTE DES OUTILS FOURNIS PAR LE TUYAUTEUR 238

    ANNEXE S-1 LISTE DES OUTILS FOURNIS PAR LE MONTEUR-MCANICIEN (VITRIER) 239

    ANNEXE S-2 LISTE DES OUTILS FOURNIS PAR LINSTALLATEUR DE SYSTMES DE SCURIT 240

    ANNEXE T PROTOCOLE DENTENTE SUR LES PRINCIPES DIRECTEURSSUR LES RGLES DUTILISATION DU FONDS DE FORMATIONVOU AU PERFECTIONNEMENT ET AU RECYCLAGEDES TRAVAILLEURS DE LINDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION 241

    ANNEXE U PROTOCOLE DENTENTE SUR LES RGLES DADMINISTRATIONET DE GESTION DE LUTILISATION DU FONDS DE FORMATION 242

    ANNEXE V LETTRE DENTENTE COTISATION SALARIALE AU RGIME DE RETRAITE ETAU RGIME SUPPLMENTAIRE DASSURANCES 245

    ANNEXE W LETTRE DENTENTE CONCERNANT LE MCANISME DUTILISATIONDES SURPLUS DU RGIME DASSURANCE DE BASE DES SALARISDE LINDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION DU QUBEC 246

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    ANNEXE X LETTRE DENTENTE RELATIVE AU MTIER DE FRIGORISTEAFFECT AUX TRAVAUX DE SERVICE 248

    ANNEXE Y LETTRE DENTENTE RELATIVE LA CRATION DUN COMITPATRONAL-SYNDICAL DANALYSE DES TCHES DESMANUVRES SPCIALISS ET DE TOUS LES TITRESOCCUPATIONNELS DU SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE 249

    ANNEXE Z ENTENTE CONVENUE LA TABLE PARTICULIRE DU MTIERDE COUVREUR, LAQUELLE SERA ANNEXE LA CONVENTIONCOLLECTIVE DU SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE 250

    ANNEXE Z-1 LETTRE DENTENTE RELATIVE AUX CLAUSESD'APPRENTISSAGE DES POSEURS DE REVTEMENTS SOUPLES 251

    ANNEXE Z-2 LETTRE DENTENTE CONCERNANT LES ENTREPRENEURS AUTONOMES 252

    ANNEXE Z-3 LETTRE DENTENTE CONCERNANT LA MISE SUR PIEDDUN COMIT DE RDACTION ET DE SIMPLIFICATIONDE LA CONVENTION COLLECTIVE 253

    ANNEXE Z-4 LETTRE DENTENTE CONCERNANT LA MISE SUR PIEDDUN COMIT DANALYSE ET DE RECOMMANDATIONSPOUR LA RVISION COMPLTE DES INDEMNITSDE FRAIS DE DPLACEMENT 254

    CONCLUSION DE LENTENTE SUR LES CLAUSES COMMUNES 255

    CONCLUSION DE LENTENTE DU SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE 256

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    Section I

    DFINITIONS

    1.01 DFINITION : Dans la prsente convention collective, moins que le contenu ne sy oppose, les expres-sions ou termes suivants signifient :

    1) association de salaris : un syndicat professionnel reprsentant des salaris de la constructionou tout groupement de salaris de la construction constitu ou non en personne morale, uneunion, fdration ou confdration de tels syndicats ou groupements, un conseil de mtiers, unconseil provincial de mtiers ou une fdration de tels conseils, ayant pour but ltude, la dfenseet le dveloppement des intrts conomiques, sociaux et ducatifs de ses membres et dont lacomptence stend lensemble du Qubec pour tous les mtiers et emplois de la construction;

    2) association reprsentative : une association qui la Commission a dlivr le certificat prvudans larticle 34 de la loi;

    3) association reprsentative majoritaire : aux fins de la prsente convention collective, la CSDConstruction, la CSN-Construction, le Conseil provincial du Qubec des mtiers de la construction(International), la FTQ-Construction et le Syndicat qubcois de la construction constituentlassociation reprsentative majoritaire;

    4) association sectorielle demployeurs : lAssociation des constructeurs de routes et grandstravaux du Qubec, telle que reconnue par la loi;

    5) CSST : la Commission de la sant et de la scurit du travail;

    6) chantier : tout endroit o sont excuts des travaux assujettis par la loi;

    7) chantier baraquement : tout chantier de construction situ lcart dun centre urbain odes installations de gte et couvert ne sont pas disponibles et convenables en nombre suffisantet o la mise en place dinstallations temporaires de logement est ncessaire la mise en uvrede louvrage;

    8) chantier isol : tout chantier de construction situ lcart de tout centre urbain, inaccessiblepar route terrestre carrossable relie lensemble du rseau routier la charge du Qubec;

    9) chef dquipe : tout salari qui, la demande expresse de lemployeur, exerce en plus de sonmtier, de sa spcialit ou de son occupation, des fonctions de surveillance ou de coordination;

    10) chef de groupe (contrematre-salari) : tout salari qui, la demande expresse de lemployeur,exerce des fonctions de supervision ou de coordination. Il doit dtenir un certificat de comp-tence compagnon de son mtier ou un certificat de comptence occupation. Si un niveausuprieur de supervision est prsent sur le chantier, tel que surintendant, reprsentant dsignde lemployeur, le chef de groupe peut exercer occasionnellement des tches relies son mtierou son occupation;

    11) Commission : la Commission de la construction du Qubec;

    11.1) Commissaire de lindustrie de la construction : le Commissaire de la division construction etqualification professionnelle de la Commission des relations du travail du Qubec.

    12) conjoint : la personne de sexe diffrent ou de mme sexe qui :

    a) est marie ou unie civilement un salari;

    b) vit maritalement avec un salari depuis au moins douze mois;

    Art. : 1.01 12) b) CONVENTION COLLECTIVE 2013 2017SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE

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    c) vit maritalement avec un salari, dans les cas suivants :

    i) un enfant au moins est n ou natre de leur union;

    ii) ils ont conjointement adopt au moins un enfant durant leur priode de viemaritale;

    iii) lun deux a adopt au moins un enfant de lautre durant cette priode;

    iv) ils ont, dans le pass, vcu ensemble maritalement pour une priode dau moinsdouze mois conscutifs;

    Aux fins dapplication de la convention collective, nest plus le conjoint dun salari la personnequi a cess de cohabiter avec ce salari par suite de lchec de leur union depuis plus de 90 joursou, selon le cas, compter de la date o une autre personne devient le conjoint de ce salari.

    13) convention collective : la prsente entente relative aux conditions de travail conclues entrelAssociation sectorielle demployeurs et les associations reprsentatives signataires;

    14) employeur : quiconque, y compris le gouvernement du Qubec, fait excuter un travail parun salari;

    15) grief : toute msentente portant sur lun des sujets mentionns larticle 62 de la loi;

    16) groupe syndical majoritaire : une union, un syndicat, un groupe dunions ou de syndicatsreprsentant la majorit des salaris dun groupe spcifique vis par certaines dispositions de laconvention collective;

    17) heures de travail : toutes heures ou les fractions dheure o un salari travaille en fait etgalement celles o il est la disposition de son employeur et oblig dtre prsent sur les lieuxde travail ainsi que les heures ou fractions dheure qui scoulent entre le moment pour lequelil a t appel au travail et celui o on lui donne du travail;

    17.1) cumul dheures quotidiennes ou hebdomadaires excutes dans plus dun secteur : les heures

    quotidiennes et hebdomadaires du salari sont cumulatives lorsquau cours de sa journe ou desa semaine de travail, le salari est assign lexcution de travaux dans diffrents secteurs dela construction. Les heures en travail supplmentaire sont alors rmunres au taux de salairemajor applicable dans le secteur dans lequel elles sont excutes;

    18) industrie lourde : travaux de construction excuts dans une usine deau lourde ou unecentrale lectrique thermique ou nuclaire.

    Toutefois, font aussi partie de la prsente dfinition, mais uniquement dans la mesure o lesouvrages ci-aprs numrs sont compris dans le secteur gnie civil et voirie tel que dfini dansla loi, les usines ou ouvrages suivants :

    - la construction de raffineries de ptrole, dusines de produits chimiques, mtallurgiques

    ou sidrurgiques, dusines de pte et papier, dusines de production et de transformationde gaz;

    - la construction de papeteries, de cimenteries, de dpts de rservoirs (tank farm) de pro-duits relis lindustrie ptrochimique;

    - la construction dusine de montage dautomobiles, dautobus et dautres vhicules destinsau transport en commun, de camions et de vhicules aronautiques;

    - la construction dun terminal mthanier.

    Art. : 1.01 18)

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    19) jour ouvrable : tout jour compris dans la semaine normale de travail telle que dfinie lasection XXI lexclusion des samedis, des dimanches, des congs annuels et des jours fris;

    20) locateur de grue : tout employeur dont lactivit principale consiste effectuer de la locationde grues;

    21) loi : la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-duvre dans lindustrie de la construction (L.R.Q., c. R-20);

    22) msentente : tout litige portant sur linterprtation et lapplication de la convention collective lexception de ceux prvus larticle 62 de la loi;

    23) mesure disciplinaire : une rprimande, une suspension, une mise pied injustifie ou uncongdiement;

    24) mise pied : cessation temporaire ou dfinitive de lemploi dun salari chez un employeurjustifie par un manque de travail au niveau dun chantier ou de lentreprise;

    25) oprateur : le terme oprateur dsigne : les oprateurs dquipement lourd, les grutiers,les oprateurs de pelles mcaniques, les mcaniciens de machines lourdes, les conducteurs decamion, les soudeurs dquipement lourd, les oprateurs dappareil de levage, les oprateurs

    dusines fixes ou mobiles, les oprateurs de gnratrices ainsi que les apprentis des mtiersci-haut numrs;

    26) poseur de pilotis : tout employeur dont lactivit principale consiste effectuer de la posede pilotis;

    27) poste dnergie lectrique :

    a) Poste sur lignes de transport et de distribution : une aire, gnralement dlimite par uneclture, sur laquelle se retrouvent, selon le cas, des appareillages, des quipements, un oudes btiments, des pylnes et structures de toutes sortes, des rseaux de canalisation etdiverses infrastructures, ayant pour fins directes ou indirectes la transformation, le section-nement, la rpartition, linterconnexion, la conversion ou encore la stabilisation et la

    compensation de lnergie lectrique transporte ou distribue par des rseaux publicsou privs.

    Tous les travaux essentiels limplantation et au bon fonctionnement du poste excutsdans cette aire et dans des disciplines telles que le gnie civil, llectricit, larchitecture,incluant la mise en place ou construction de btiments, des fondations en bton ou autres,des systmes de drainage et de rcupration dhuile, etc., et tous autres travaux requispour complter lensemble.

    On entend par rseaux publics ou privs, toute ligne lectrique situe entre le point dedpart la centrale de production compte tenu du 2e alina de b) ci-aprs, sil y a lieu, etle point de raccordement du consommateur.

    Les travaux pralables damnagement du sol font partie de cette dfinition pour lescontrats signs compter du 1erjanvier 2014.

    b) Poste dans les centrales de production lectrique : tous les appareillages, quipements etautres objets similaires rigs dans une aire gnralement clture situe entre le pointde dpart de la ligne lectrique de la centrale de production et les transformateurs depuissance inclus qui reoivent lnergie produite par les turbines, font aussi partie de laprsente dfinition de poste, mais uniquement en ce qui concerne les appareils,quipements et autres objets qui serviront directement la transformation, la conversion,au sectionnement, la rpartition ou au transit de lnergie lectrique, incluant les basesde bton, murs coupe-feu et les systmes de rcupration dhuile, etc., ces derniers sont

    Art. : 1.01 27) b) CONVENTION COLLECTIVE 2013 2017SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE

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    aussi inclus dans la prsente dfinition lorsquils se trouvent sur le toit des btiments descentrales lectriques, lappareillage isol au gaz, pylnes, tours, supports mtalliques,accessoires et travaux connexes pour en faire un ensemble complet.

    Cette notion sapplique aussi lorsque ces appareillages, quipements et autres objetssimilaires sont situs dans une aire contigu la centrale, cest--dire une distancepouvant aller de 0 1 000 et lorsquil y aura chevauchement partir de cette distance etuniquement lorsque les transformateurs de puissance qui sont le noyau de cet ensemble

    servent hausser (step-up) la tension lectrique produite par les alternateurs de lacentrale. De ce fait, le point de dpart mentionn lalina prcdent est prolongconformment cette distance.

    Consquemment, les btisses, les cltures, le terrassement, les gouts situs dans cette airene font pas partie de cette dfinition; sont aussi exclus : les caniveaux et les systmes dedrainage, mais uniquement lorsquils se trouvent sur le toit des btiments des centraleslectriques.

    c) Poste du consommateur (usines) : tous les appareillages, quipements et autres objetssimilaires rigs dans une aire gnralement clture situe entre le point de raccordementde lusine tre alimente, ct basse tension ou conversion, et incluant les lignes hautetension primaire sur poteaux lintrieur des limites de la proprit de lusine font aussi

    partie de la prsente dfinition de poste, mais uniquement en ce qui concerne les appareils,les quipements et autres objets qui serviront directement la transformation, la con-version, au sectionnement, la rpartition ou au transit de lnergie lectrique, incluantles bases de bton, murs coupe-feu, caniveaux, lappareillage isol au gaz, ainsi que lespylnes, tours, poteaux, supports mtalliques, cbles conducteurs ariens ou souterrains,accessoires et travaux connexes pour en faire un ensemble complet et uniquement lorsquela puissance livre par le distributeur est de 25 KV et plus.

    Consquemment, les btisses, les cltures, le terrassement, les gouts situs dans cette airene font pas partie de cette dfinition.

    28) rglement sur la formation : le Rglement sur la formation professionnelle de la main-duvre de lindustrie de la construction;

    29) rglement sur lembauche et la mobilit : le Rglement sur lembauche et la mobilit dessalaris dans lindustrie de la construction;

    30) rmunration : le terme rmunration comprend le taux horaire prvu aux annexes, lesindemnits ou avantages ayant une valeur pcuniaire que dtermine la convention collective lexception pour lentrepreneur autonome des avantages sociaux et le prix de locationdquipement;

    31) reprsentant syndical : tout employ de lunion, du syndicat ou de lassociation reprsenta-tive qui dtient une carte, portant sa signature et sa photo, mise par une association reprsen-tative, un syndicat ou une union pour le reprsenter;

    32) salaire : la rmunration en monnaie courante et les indemnits ou avantages ayant unevaleur pcuniaire que dtermine la convention collective;

    33) salari : tout apprenti, manuvre, ouvrier non spcialis, ouvrier qualifi, compagnon oucommis qui travaille pour un employeur et qui a droit un salaire;

    34) secteur gnie civil et voirie : le secteur de la construction douvrages dintrt gnral,dutilit publique ou prive, y compris les installations, les quipements et les btimentsphysiquement rattachs ou non ces ouvrages, notamment la construction de routes, aqueducs,gouts, ponts, barrages, lignes lectriques et gazoducs;

    Art. : 1.01 34)

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    34.1) territoire de la Baie-James : le territoire ou la rgion de la Baie-James comprend le territoireborn louest par la limite ouest du Qubec, au sud par le parallle de latitude 5000 nord, lest par les districts lectoraux de Roberval, de Dubuc et de Saguenay ainsi que par le prolonge-ment vers le nord de la limite ouest du district lectoral de Saguenay et au nord par le paralllede latitude 5800 nord. Ce territoire est communment identifi comme la rgion 13 du Rgle-ment sur lembauche et la mobilit des salaris dans lindustrie de la construction en vigueur la signature de la prsente convention collective.

    35) travaux de pose dasphalte et de revtement de chausses : les travaux de pose dasphalteet de revtement de chausses ainsi que toutes les activits connexes relies ces travaux. Cestravaux incluent le nivelage de la couche de finition (fine grade) qui prcde immdiatement lapose et se terminent aprs la pose dfinitive dasphalte et de revtement de chausses;

    36) travaux durgence : travaux excuts lorsquil peut y avoir des dommages matriels pourlemployeur ou le donneur douvrage ou lorsque la sant ou la scurit du public est en danger.Une clause pnale contractuelle ou toute autre clause similaire ne doit pas tre considrecomme des dommages matriels;

    37) union ou syndicat : tout syndicat, union ou association de salari affili une associationreprsentative conformment la loi;

    38) pipeline pour le transport de gaz naturel ou de ptrole : tous les travaux relatifs et connexes lexcavation et linstallation du systme de tuyauterie servant au transport provincial ouinterprovincial de gaz ou de ptrole excuts en amont ou en aval du poste de livraison dudistributeur ou du transporteur y compris la tuyauterie (mainline) qui transporte le gaz ou leptrole situ dans le poste de livraison;

    Font galement partie de cette dfinition les travaux relevant du mtier dlectricien excutsdans un poste de livraison ou dans un poste de compression dans la mesure o lesdits travauxvisent alimenter lquipement et la machinerie relis directement au systme de tuyauterie.Consquemment, les travaux dlectricit relis au btiment (clairage, chauffage, ventilation,etc.) ne font pas partie de cette dfinition.

    39) rseau de distribution de gaz naturel : tous les travaux relatifs et connexes lexcavation et

    linstallation du systme de tuyauterie servant la distribution rgionale de gaz partir dunposte de livraison du distributeur ou dun rseau de distribution existant y compris le raccorde-ment de ce systme de tuyauterie ces endroits, jusqu un poste de dtente (entre dune ville,dun village, dune agglomration, etc.) ou dun client industriel important;

    40) rseau dalimentation en gaz naturel : tous les travaux relatifs et connexes lexcavation et linstallation de tuyauterie servant alimenter lusager partir soit dun poste de dtente oudu rseau de distribution, y compris le raccordement de cette tuyauterie ces endroits jusquaucompteur de lusager.

    Section II

    RECONNAISSANCE

    2.01 Droit la ngociation : La CSD Construction, la CSN-Construction, le Conseil provincial du Qubec desmtiers de la construction (International), la FTQ-Construction et le Syndicat qubcois de la construc-tion reconnaissent lAssociation des constructeurs de routes et grands travaux du Qubec comme leseul agent patronal habilit ngocier et conclure la prsente convention collective.

    Art. : 2.01 CONVENTION COLLECTIVE 2013 2017SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE

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    2.02 LAssociation des constructeurs de routes et grands travaux du Qubec reconnat la CSD Construction,la CSN-Construction, le Conseil provincial du Qubec des mtiers de la construction (International), laFTQ-Construction et le Syndicat qubcois de la construction comme tant les seules associationsreprsentatives habilites ngocier et conclure la prsente convention collective.

    Section III

    CHAMP DAPPLICATION

    3.01 Champ dapplication professionnel : Nul ne peut excuter des travaux de construction moins quilne soit un employeur, un salari membre dune association syndicale mentionne larticle 28 de laloi, un entrepreneur autonome ou un reprsentant dsign en vertu de larticle 19.1 de la loi.

    3.02 Champ dapplication sectoriel : Le champ dapplication comprend les travaux de construction dusecteur gnie civil et voirie tel que dfini larticle 1 de la loi.

    3.03 Maintien du champ dapplication : Tous les travaux de construction tels que dfinis dans la loi sontrputs faire partie du champ dapplication de la convention collective jusqu ce que le commissairede lindustrie de la construction ait rendu une dcision contraire cet effet.

    3.04 Champ dapplication territorial : La convention collective sapplique tout le territoire du Qubec sansexception.

    Section IV

    MTIERS, SPCIALITS ET OCCUPATIONS

    4.01 Porte des dfinitions :

    1) Mtiers, spcialits : La description des fonctions des salaris qui excutent des travaux deconstruction est dfinie, lgard des mtiers et spcialits, lannexe A du Rglement sur laformation.

    2) Occupations : La description des fonctions des salaris qui excutent des travaux de constructionest dfinie, lgard des occupations exclusives et des occupations communes lannexe B de laprsente convention collective.

    3) Arpenteur : Tout salari autre que larpenteur peut, pour faire progresser son travail, utiliser des

    instruments de mesure, tels que niveau, transit ou autre appareil pour dterminer des mesuresou des lvations pourvu quil ne sagisse pas principalement dun emploi darpenteur.

    4.02 Chef dquipe :

    1) Rgle gnrale : Le chef dquipe doit exercer le mtier, la spcialit ou loccupation des salarisqui sont sous son autorit. Lorsque le chef dquipe a sous sa responsabilit des salaris deplusieurs mtiers diffrents, il doit dtenir le certificat de comptence compagnon du mtierquil exerce. Le chef dquipe ne peut imposer de mesure disciplinaire un autre salari.

    Art. : 4.02 1)

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    Lorsque le chef dquipe a sous sa responsabilit des salaris de plusieurs occupations diffrentes,il doit dtenir le certificat de comptence occupation dlivr en vertu dune loi ou dun rgle-ment.

    2) Rgle particulire : Chaudronnier, ferrailleur (poseur dacier darmature), grutier lemploi dunlocateur de grue, mcanicien de chantier (mcanicien industriel), monteur-assembleur, soudeuren tuyauterie, soudeur pipeline, soudeur alimentation, soudeur distribution et tuyauteur : Lanotion de chef dquipe ne sapplique pas aux mtiers ci-dessus mentionns.

    3) Rgle particulire : lectricien : Lemployeur doit dsigner un chef dquipe ds quil a sonemploi, sur un mme chantier, plus de quatre lectriciens, moins quun niveau suprieur desupervision ou de surveillance soit dj exerc, tel que chef de groupe, contrematre gnral,surintendant ou reprsentant dsign de lemployeur.

    Le chef dquipe ne peut avoir sous sa responsabilit des salaris autres que ceux de son mtier,ou de sa spcialit. Cependant, cette interdiction ne peut avoir pour effet dempcher le chefdquipe de coordonner la ralisation de travaux effectus par des salaris de mtiers, spcialitsou doccupations diffrentes.

    Le chef dquipe na pas le pouvoir dembaucher ni dimposer une mesure disciplinaire un autresalari.

    Lapprenti ne peut agir comme chef dquipe.

    4) Rgle particulire : Frigoriste et mcanicien en protection-incendie : Lemployeur doit dsignerun chef dquipe ds quil a son emploi, sur un mme chantier, quatre salaris et plus exerantle mme mtier, moins quun niveau suprieur de supervision ou de surveillance soit djexerc, tel que contrematre gnral, surintendant ou reprsentant dsign de lemployeur.

    4.03 Chef de groupe (contrematre salari) :

    1) Rgle gnrale : Lemployeur doit dsigner un chef de groupe ds quil a son emploi, sur unmme chantier, sept salaris exerant le mme mtier, spcialit ou occupation, moins quun

    niveau suprieur de supervision ou de surveillance soit dj exerc, tel que contrematre gnral,surintendant ou reprsentant dsign de lemployeur.

    Le chef de groupe ne peut avoir sous sa responsabilit des salaris autres que ceux de son mtier,sa spcialit ou son occupation. Cependant, cette interdiction ne peut avoir pour effet dem-pcher le chef de groupe de coordonner la ralisation de travaux effectus par des salaris demtiers, spcialits ou doccupations diffrentes.

    Le chef de groupe na pas le pouvoir dembaucher ni dimposer de mesures disciplinaires unautre salari.

    2) Rgle particulire : Chaudronnier : Lemployeur doit dsigner un chef de groupe ds quil a son emploi plus dun chaudronnier sur un mme chantier. Le chef de groupe peut exercer les

    tches relies son mtier jusqu ce quil ait sous ses ordres quatre chaudronniers.

    Le chef de groupe na pas le pouvoir dembaucher, ni dimposer des mesures disciplinaires unautre salari.

    Cependant, si un niveau suprieur de supervision est prsent sur le chantier et que cet individudtient uniquement un certificat de comptence de chaudronnier, lemployeur ne sera pas tenude dsigner un chef de groupe si le nombre de salaris est infrieur quatre chaudronniers.

    Lapprenti ne peut agir titre de chef de groupe.

    Art. : 4.03 2) CONVENTION COLLECTIVE 2013 2017SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE

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    13 CONVENTION COLLECTIVE 2013 2017SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE

    3) Rgle particulire : Couvreur : Lemployeur doit dsigner un chef de groupe ds quil a sonemploi, sur un mme chantier, sept salaris exerant le mme mtier, moins quun niveausuprieur de supervision ou de surveillance soit dj exerc, tel que contrematre gnral,surintendant ou reprsentant dsign de lemployeur.

    Aprs douze salaris sous ses ordres, le chef de groupe ne peut effectuer des tches normalementexcutes par un salari, moins quun niveau de supervision ou de surveillance soit djexerc.

    Un apprenti ne peut exercer la fonction de chef de groupe.

    4) Rgle particulire : Ferrailleur (poseur dacier darmature) et monteur-assembleur : Lemployeurdoit dsigner un chef de groupe ds quil a son emploi, sur un mme chantier, quatre salarisexerant le mme mtier, moins quun niveau suprieur de supervision ou de surveillance soitdj exerc, tel que contrematre gnral, surintendant ou reprsentant dsign de lemployeur.

    5) Rgle particulire : Grutier lemploi dun locateur de grue : La notion de chef de groupe nesapplique pas au grutier lemploi dun locateur de grue.

    6) Rgle particulire : Mcanicien de chantier (mcanicien industriel) : Lemployeur doit dsignerun chef de groupe ds quil a son emploi, sur un mme chantier, quatre salaris exerant le

    mme mtier. Cependant, le chef de groupe peut exercer les tches relatives son mtier.

    4.04 Matriau nouveau : Dans tous les mtiers, spcialits ou occupations o un matriau est substitu aumatriau courant et reconnu, le taux de salaire du mtier, de la spcialit ou de loccupation appropridoit sappliquer et le travail doit tre excut par un salari habilit en vertu de larticle 4.01 effectuerces fonctions.

    Dans les cas de changements technologiques, sil y a conflit de comptence, la section V sapplique.

    4.05 Responsabilit de lemployeur : Lemployeur qui embauche un salari a la responsabilit de sassurerque ce dernier dtient le certificat de comptence ncessaire lexcution des travaux pour lesquelsil est assign, conformment la rglementation.

    Si lemployeur confie un salari une tche pour laquelle il ne dtient pas le certificat de comptenceappropri, lemployeur sera responsable lgard du salari des amendes que le salari pourrait treappel payer.

    4.06 Excution du travail :

    1) Rgle gnrale : Le dcoupage, lafftage, le grage et le forgeage sont excuts par les com-pagnons ou apprentis du mtier vis. Toutefois, la soudure et le dcoupage peuvent aussi treexcuts par des soudeurs.

    2) Rgle particulire : quipement lourd : Toute pose dattachement un quipement lourd, incluantune grue ou une pelle mcanique, doit tre excute par le compagnon ou lapprenti du mtierconcern assist au besoin dautres salaris.

    3) Rgle particulire : Chaudronnier, ferrailleur et monteur-assembleur : Lorsque des travaux desoudure ou de dcoupage sont requis pour lexcution des tches relies aux mtiers ci-hautmentionns, lemployeur doit assigner un soudeur du mtier concern apte excuter lestravaux. Lapplication du prsent paragraphe ne doit en aucun cas empcher lavancement destravaux de lemployeur sur le chantier.

    Art. : 4.06 3)

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    4) Rgle particulire : Cimentier-applicateur et couvreur : La soudure des matriaux (pose de mem-branes) relie son mtier doit tre excute par les salaris de ce mtier.

    5) Rgle particulire : lectricien : Le dcoupage, lafftage, lquipement (grage) et le forgeagerelis linstallation lectrique sont excuts par le salari du mtier dlectricien.

    La soudure relie linstallation lectrique est effectue par un lectricien mais prioritairementpar le compagnon apte excuter des travaux de soudure.

    Cependant, si aucun salari du mtier nest prsent sur le chantier, lemployeur pourra tempo-rairement et pour une trs courte dure, aprs avoir avis par crit le reprsentant du groupesyndical majoritaire, affecter un autre salari effectuer les travaux viss.

    6) Rgle particulire : Ferblantier : Le dcoupage et la soudure doivent tre excuts par les salarisde ce mtier. Lapplication du prsent paragraphe ne doit en aucun cas empcher lavancementdes travaux de lemployeur sur le chantier.

    7) Rgle particulire : Mcanicien de chantier (mcanicien industriel) : Lorsque des travaux desoudure ou de dcoupage sont requis pour lexcution de tches relies au mtier, lemployeurembauchera de prfrence un mcanicien de chantier (mcanicien industriel). En outre, le m-canicien de chantier (mcanicien industriel) excute des travaux tels que dfinis au rglement

    sur la formation.

    4.07 Manutention :

    1) Rgle gnrale : La manutention des matriaux et des chafaudages de mtiers peut tre ex-cute par des compagnons ou apprentis de ce mtier ou selon les coutumes du mtier.

    Sauf dans les cas et limites prvus la rgle gnrale et aux rgles particulires ci-aprs nonces,lemployeur peut faire excuter la manutention des matriaux et des chafaudages par nim-porte quel salari de son choix.

    Aux fins du prsent article, le mot manutention ninclut pas le grage mcanis.

    2) Rgle particulire : Calorifugeur, couvreur, lectricien, ferblantier, monteur mcanicien (vitrier),peintre, poseur de revtements souples, poseur de systmes intrieurs et parqueteur-sableur :La manutention des matriaux relis au mtier est excute par le salari de ce mtier. Toutefois,la manutention des chafaudages et le dchargement sont excuts par le salari de ce mtierou selon les coutumes du mtier.

    3) Rgle particulire : Briqueteur-maon, cimentier-applicateur, ferrailleur (poseur dacier darma-ture), frigoriste, mcanicien dascenseur, monteur-assembleur, pltrier, pltrier-tireur de jointset tireur de joints : La manutention des matriaux et des chafaudages de mtiers est excutepar des compagnons ou apprentis de ce mtier ou selon les coutumes du mtier.

    4) Rgle particulire : Charpentier-menuisier : Pour le charpentier-menuisier, la manutention des

    chafaudages de soutnement et la manutention des matriaux et quipements relis au mtiersont excutes par le salari de ce mtier, lorsquexcutes aux fins dinstallation immdiate etdfinitive.

    Toutefois, la manutention des chafaudages dans les cas autres que ceux prvus lalina prc-dent et la manutention des matriaux et quipements relatifs aux travaux de coffrages sontexcutes par le charpentier-menuisier ou selon les coutumes du mtier.

    Toutefois, la pose ou la mise en place des matriaux propres au mtier de charpentier-menuisier,doit en tout temps tre excute en conformit avec la dfinition du charpentier-menuisier,contenue dans le Rglement sur la formation.

    Art. : 4.07 4) CONVENTION COLLECTIVE 2013 2017SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE

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    5) Rgle particulire : Chaudronnier, mcanicien en protection-incendie et tuyauteur : La manu-tention des matriaux et des chafaudages ainsi que le dchargement sont excuts par les com-pagnons ou apprentis de ce mtier ou selon les coutumes du mtier.

    6) Rgle particulire : Mcanicien de chantier (mcanicien industriel) : La manutention est excutepar le mcanicien de chantier (mcanicien industriel), quels que soient les moyens, mthodeset/ou types dquipements mcaniss ou non utiliss aux fins de manutention (grage), dedchargement, de manutention des matriaux, dquipements et daccessoires. La manutention

    des chafaudages relis aux tches du mtier est excute par le mcanicien de chantier(mcanicien industriel) ou selon la coutume du mtier.

    4.08 Formation :

    1) Lemployeur qui assigne un salari lopration dun quipement nouveau ou lexcution detches nouvelles rsultant de lvolution technologique ou de la mcanisation, verse le salairedu mtier, de la spcialit ou de loccupation au salari pendant la priode requise pour saformation.

    2) Sessions dtude : Lemployeur doit se servir mensuellement dune partie des heures non tra-vailles, cause de travail contremand ou arrt (article 19.01), afin de donner des sessions

    dtude sur la prvention, la scurit et les premiers soins.

    Le salari qui, la demande expresse de lemployeur, doit suivre en cours demploi un cours deformation ou une session dinformation obligatoire requis pour lexercice de son travail a droit son taux de salaire, aux dispositions relatives aux avantages sociaux et lindemnit de congsannuels obligatoires, de jours fris chms et de congs de maladie ainsi quaux frais dedplacement prvus la section 24, sil y a lieu.

    Le mme principe sapplique lorsquil sagit dun cours ou dune session requis par le client delemployeur.

    Les dispositions du prsent article ne sappliquent pas lobligation de formation prvue larticle 7 du Rglement sur la dlivrance des certificats de comptence.

    Section V

    CONFLITS DE COMPTENCE

    5.01 Mesures prventives :

    1) Confrence prparatoire : loccasion dune confrence prparatoire relative un projet deconstruction, les parties sengagent promouvoir, titre de mesure prventive, la tenue duneconfrence dassignation (mark-up).

    2) Confrence dassignation : Avant le dbut des travaux de construction dimportance, le donneurdouvrage ou lemployeur responsable de lensemble des travaux peut convoquer une con-frence dassignation (mark-up), les syndicats, unions et employeurs concerns afin didentifierle mtier, spcialit ou occupation appels excuter une partie ou la totalit des travaux.

    Lors de la confrence dassignation (mark-up), sil y a litige dans lassignation de travaux de con-struction, celui-ci est immdiatement soumis la personne qui est responsable de la directiondu syndicat ou de lunion de ces mtiers, spcialits ou occupations concerns.

    Art. : 5.01 2)

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    Si le litige ne peut tre rgl dans les 48 heures de la confrence dassignation, lune des partiesle soumet la seconde tape de la procdure prvue larticle 5.02.

    5.02 Conflit de comptence : la suite de lassignation dun salari, tout conflit de comptence relatif lexercice dun mtier, dune spcialit ou dune occupation doit tre rgl selon la procduresuivante :

    1re tape : Lopportunit est dabord donne aux reprsentants syndicaux et lemployeur impliqudans le litige de le rgler dans les deux jours ouvrables de la connaissance du litige.

    2e tape : Si le litige persiste, lune des parties impliques doit le soumettre au comit de rsolutiondes conflits de comptence dans les deux jours ouvrables suivant lchance de ltape prcdente dela faon suivante :

    Lavis doit tre transmis, par crit, au secrtaire de la Commission. Le secrtaire doit procder la nomination des membres du comit dans les 24 heures de la rception de lavis et informerchacune des associations reprsentatives identifies la loi, lassociation sectorielle demployeurset lemployeur impliqu dans le litige de la date, lendroit, lheure et de lobjet de laudition.

    Le comit doit siger dans les 48 heures de sa nomination et solutionner le litige dans les

    48 heures de telle nomination, selon la procdure suivante :

    a) Il doit dabord tenter de rapprocher les parties afin de solutionner le litige.

    b) Sil savre impossible de le solutionner par voie de mdiation, il doit assigner les travauxfaisant lobjet du litige.

    3e tape : Si le litige na pu tre rgl ltape prcdente ou si lune des parties impliques dans lelitige nest pas satisfaite de lassignation, ledit litige doit tre soumis au Commissaire de lindustrie dela construction en la manire prvue la loi.

    5.03 Continuit des travaux : Si le litige nest pas rgl la premire tape ou tant quune dcision nest

    pas rendue la deuxime tape (assignation des travaux par le comit) tout salari qui excute destravaux faisant lobjet du litige continue dexcuter ces mmes travaux.

    Toutefois, compter de lassignation des travaux dcide par le comit prvu la deuxime tape,cette assignation doit tre respecte jusqu ce quune dcision du Commissaire de lindustrie de laconstruction soit rendue, le cas chant.

    5.04 Composition et rgles de fonctionnement du comit :

    1) Le comit est compos de trois personnes dsignes par le secrtaire de la Commission selon uneliste fournie par les parties et accepte par les signataires de la prsente convention collective.

    2) Laudition doit se tenir au bureau rgional de la Commission de la construction du Qubec leplus prs du chantier do origine le litige ou tout autre endroit convenu entre les parties.

    3) Les dcisions se prennent la majorit des membres et doivent sinspirer de la dfinition desmtiers, spcialits et des occupations tels que dfinis dans le rglement sur la formation et laconvention collective.

    Le comit doit utiliser les mmes documents de rfrence que le commissaire de lindustrie dela construction et tenir compte de ses incidences ventuelles sur lefficience de lorganisation dutravail dans ses dcisions.

    Art. : 5.04 3) CONVENTION COLLECTIVE 2013 2017SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE

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    4) Toute entente de mdiation, toute dcision dassignation du comit ou toute recommandationrelative aux changements ou innovations technologiques doivent tre consignes par crit etdposes au secrtariat de la Commission qui doit en transmettre une copie aux associationsreprsentatives de mme qu lassociation sectorielle demployeurs.

    Le prsident doit remettre tous les documents et toutes les pices dposs lors de laudition laCommission, et ce, pour fin de rfrence future.

    5) Le financement des frais inhrents aux oprations du comit sera assum par la Commission.

    6) Les membres du comit de rsolution ne peuvent faire lobjet de poursuites civiles lorsquilsagissent ce titre.

    7) Dans le but dassurer une saine gestion des relations du travail, les parties reconnaissent quunlitige ayant fait lobjet dune dcision par un comit de rsolution ne devrait pas tre soumis denouveau un comit de rsolution sil sagit du mme objet en litige.

    Section VI

    SCURIT SYNDICALE

    6.01 Appartenance obligatoire une association reprsentative : Tout salari doit, conformment la Loi,manifester son choix en faveur de lune ou lautre des associations reprsentatives et obtenir de laCommission une ou des carte(s) indiquant : son nom, son numro dassurance sociale, son numro declient, ladresse de son domicile et le nom de lassociation reprsentative quil a choisie.

    Cette carte doit galement indiquer le ou les mtier(s), la ou les spcialit(s) du salari ou dans le casdune occupation, indiquer uniquement quil sagit dune occupation sans autre prcision.

    6.02 Adhsion un syndicat ou une union : Tout salari doit adhrer un syndicat ou une union affilie

    lassociation reprsentative quil a choisie. Tout syndicat ou union auquel un salari a ainsi adhr doitlui dlivrer une carte dadhsion, laquelle fait preuve sa face mme de ladhsion syndicale du salari.

    6.03 Maintien dadhsion :

    1) Condition du maintien de lemploi : Tout salari doit, comme condition du maintien de sonemploi, mais sujet aux restrictions prvues dans la prsente section, tre membre en rgle dunsyndicat ou dune union qui a comptence dans son mtier, sa spcialit ou son occupation. Laresponsabilit de dterminer le syndicat ou lunion qui a comptence dans le mtier, la spcialitou loccupation appartient lassociation reprsentative.

    Aux fins de la prsente section, tre membre en rgle signifie dtenir une carte dadhsion

    syndicale dun syndicat ou dune union, se conformer ses statuts et rglements et payer lescotisations syndicales, tel que prvu la section VII.

    2) Dclaration du salari : Dans un dlai maximal de cinq jours ouvrables du dbut de lemploi lorsde lembauche dun salari, lemployeur doit faire remplir et signer par le salari un formulairedans lequel il doit indiquer son nom, son mtier, spcialit ou occupation, son adresse de domi-cile, son adresse postale si autre que domicile, son numro de tlphone, son adresse courriel(facultatif), son numro de tlcopieur (facultatif), son numro dassurance sociale, son numrode client la CCQ, le nom de son association reprsentative ainsi que le nom et le numro,

    Art. : 6.03 2)

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    le cas chant, du syndicat ou de lunion dont il est membre, tel quil appert sur sa cartedadhsion syndicale. Le salari doit galement confirmer sil accepte de recevoir son bulletinde paie, son relev demploi et tout autre document reli son emploi par courriel outlcopieur.

    Ce formulaire fourni par lemployeur doit tre dans la forme prescrite lannexe F. Le refus dusalari de remplir et de signer ce formulaire est une cause juste et suffisante de congdiementou de refus dembauche sans autre avis.

    Lorsquil y a un vote dallgeance syndicale conforme la Loi, un nouveau formulaire doit trerempli pour chaque salari qui a chang dassociation reprsentative.

    3) Droit du salari : Tout salari a droit dappartenir une association de salaris de son choix etde participer ses activits et son administration.

    4) Suspension, expulsion ou refus dadmission : Aucun salari ne peut tre suspendu ni expuls delunion ou du syndicat dont il est membre, sauf sil en viole les statuts et rglements.

    Si un salari est suspendu ou expuls de son union ou de son syndicat, ou si un salari, contraire-ment au paragraphe 3), subit un refus dadmission de la part dune union ou dun syndicat,lemployeur nest pas tenu de le congdier; le salari na pas lobligation dtre ni de devenir

    membre du syndicat ou de lunion, mais il doit respecter les dispositions de la section VII.

    Cependant, sur avis de lunion ou du syndicat, si un salari est suspendu ou expuls en raison deson refus de verser telle union ou tel syndicat des cotisations syndicales dues conformmentaux statuts et rglements de telle union ou tel syndicat, lemployeur doit le congdier.

    5) Transmission de la dclaration du salari : Chaque mois, lemployeur transmet lassociationreprsentative concerne et la Commission copie de chacune des nouvelles formules com-pltes selon le paragraphe 2) au cours de la priode couverte par le rapport mensuel ainsi quele numro dembauche correspondant.

    6) Correction par lassociation reprsentative : Lorsque de lavis de lassociation reprsentative, lesalari a erronment indiqu son syndicat ou son union, il est loisible lassociation reprsenta-

    tive daviser la Commission de corriger telle dsignation. La Commission doit alors se conformer tel avis et exiger de lemployeur de prlever la nouvelle cotisation syndicale compter de larception de lavis de la Commission. Lavis remis lemployeur par la Commission doit dmontrerquune copie a t signifie au salari.

    7) Restriction : Rien dans la convention collective ne doit tre interprt comme obligeant unemployeur employer une certaine proportion de membres de lune ou lautre des associationsreprsentatives.

    De plus, lappartenance dun salari tel syndicat ou telle union dmontre par sa cartedadhsion syndicale ou sa dclaration ne peut, aux fins de la prsente section, tre oppose un employeur pour servir de critre dembauche ou de maintien demploi de tel salari quant sa comptence excuter un travail couvert par le champ dapplication de la convention

    collective.

    Section VII

    PRCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES

    7.01 Obligations : Lemployeur doit prcompter sur la paie du salari la cotisation syndicale et il doitremettre cette cotisation la Commission en mme temps que son rapport mensuel.

    Art. : 7.01 CONVENTION COLLECTIVE 2013 2017SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE

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    7.02 Indication de prcompte : Conformment lobligation prvue larticle 7.01, lemployeur doitpercevoir le montant de la cotisation syndicale de lunion ou du syndicat conformment larticle 7.06en tenant compte des indications apparaissant sur le formulaire prvu larticle 6.03 ou tout avis decorrection effectu conformment au paragraphe 6) dudit article.

    7.03 Remise des cotisations syndicales prcomptes : La Commission remet les cotisations ainsi reues auxassociations reprsentatives, avec un bordereau nominatif, dans les quinze jours suivant la rception.

    Le bordereau nominatif de transmission doit tenir compte galement de tout avis de correction effec-tu en vertu du paragraphe 6) de larticle 6.03.

    7.04 Obligation de lemployeur : Tout employeur qui refuse ou nglige de se conformer larticle 7.01 ouqui omet de remettre les montants ainsi perus, est comptable envers la Commission des montantsnon dduits et non remis et il contracte de ce fait envers la Commission une dette quivalente.

    7.05 Avis la Commission : Dans les quinze jours de la mise en vigueur de la convention collective, uneassociation reprsentative doit indiquer par crit la Commission le montant de la cotisation syndicale.Elle doit galement indiquer par crit la Commission tout changement dans le montant des cotisa-

    tions syndicales, ainsi que la date dentre en vigueur.

    7.06 Avis de la Commission tous les employeurs : La Commission avise alors chaque employeur dumontant des cotisations syndicales de toutes les unions et de tous les syndicats et de tout changementdans les montants.

    7.07 Entre en vigueur du changement : Tout changement relatif au prcompte prend effet lgard delemployeur suite lavis expdi par la Commission lune ou lautre des deux priodes ci-aprsdfinies pour autant que les employeurs aient t aviss trente jours au pralable du dbut de tellepriode :

    1re semaine du rapport de janvier;

    1re semaine du rapport de juillet.

    En aucun autre temps, lemployeur nest tenu de modifier le prcompte quil doit faire, sauf pourdonner suite une correction selon larticle 6.03 de la convention collective.

    Le changement relatif au prcompte loccasion de chaque augmentation de salaire nest pas vispar le prsent article.

    7.08 Entente illgale : Aucune entente crite ou verbale ne peut tre conclue concernant la perception oule prcompte de cotisations syndicales par une association reprsentative, une union ou un syndicat

    ni lassociation sectorielle demployeurs ou un employeur.

    7.09 Caisse dducation syndicale : Le salari verse la caisse dducation syndicale une cotisation de0,02 $ pour chaque heure travaille. Ce montant est prcompt sur la paie du salari par lemployeuret transmis la Commission en mme temps que le rapport mensuel.

    Ce montant sert instituer une caisse dducation syndicale ayant pour objectif de permettreaux associations reprsentatives identifies la Loi de dispenser des services de formation afin dedvelopper les comptences dans tous les aspects relatifs aux relations du travail.

    Art. : 7.09

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    La Commission remet chaque association reprsentative, selon les montants perus pour les membresquelle reprsente, les montants reus avec un bordereau nominatif dans les quinze jours suivant larception. Le bordereau nominatif de transmission doit tenir compte galement de tout avis de cor-rection effectu en vertu du paragraphe 6) de larticle 6.03.

    Section VIII

    REPRSENTANT SYNDICAL ET DLGU DE CHANTIER

    8.01 Reprsentant syndical :

    1) Reconnaissance : Lemployeur et lassociation sectorielle demployeurs doivent reconnatre lereprsentant syndical, pourvu quil dtienne une carte mise par une union, un syndicat, ou uneassociation reprsentative, sur laquelle apparat une photo de ce reprsentant et sa signature.

    2) Visite de place daffaires : Un reprsentant syndical peut, avec le reprsentant officiel delemployeur, discuter et rgler toute question dintrt relative la convention collective, lasant et scurit et toute autre question dintrt des salaris quil reprsente lemploi de cet

    employeur. Il peut exiger de lemployeur de prendre connaissance de tout document concernantles membres quil reprsente et den obtenir copie sil le juge ncessaire et ce, sur rendez-vouspris au moins deux heures au pralable avec lemployeur, son reprsentant ou son mandataire la place daffaires de cet employeur ou tout autre endroit dtermin entre eux.

    3) Visite de chantier :

    a) Le reprsentant syndical a libre accs tous les chantiers de construction durant les heuresde travail mais en aucun cas ses visites ne doivent retarder indment lavancement destravaux.

    b) Lorsquil visite un chantier, le reprsentant syndical doit dabord en aviser lemployeur dessalaris intresss, ou, en son absence, son chef de chantier (surintendant), son con-

    trematre ou tout autre reprsentant officiel sur le chantier de lemployeur intress. Ilpeut discuter et rgler toute question dintrt relative la convention collective, lasant et scurit et toute autre question dintrt des salaris quil reprsente avec lereprsentant officiel sur le chantier de lemployeur intress et le salari.

    c) Le reprsentant syndical peut vrifier les certificats de comptence ou dexemptions dessalaris prsents sur le chantier et lemployeur sengage faire respecter par ses salariscette autorisation sous peine de mesure disciplinaire.

    4) Affichage : la demande du reprsentant syndical, lemployeur doit installer sa place daffaireset au chantier, un endroit visible, un tableau o lunion, le syndicat ou lassociation reprsen-tative peuvent afficher des communiqus ou documents; cependant, sur le chantier, si jug utile,lemployeur installe tout autre tableau pour les mmes fins.

    8.02 Dlgu de chantier : Pour fins de rfrence, le prsent article reproduit les dispositions relatives audlgu de chantier contenues larticle 86 de la Loi.

    Aux fins du prsent article, on entend par syndicat ou union tout syndicat, union ou associationde salaris affili une association reprsentative ou toute association reprsentative ne comportantpas de tels syndicat, union ou association affilis.

    Art. : 8.02 CONVENTION COLLECTIVE 2013 2017SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE

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    21 CONVENTION COLLECTIVE 2013 2017SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE

    Tout syndicat ou union a le droit dtre reprsent par un dlgu de chantier dans le chantier dontlemployeur emploie au moins sept salaris et plus, membres de ce syndicat ou de cette union, sousrserve des dispositions suivantes :

    1) lection :

    Le dlgu de chantier doit tre lu, au scrutin secret, la majorit des membres du syndicat oude lunion dj lemploi de lemployeur et parmi ses membres.

    Aux fins du prsent article, le chantier est constitu de lensemble des travaux effectus par unemployeur pour un mme projet.

    Chaque augmentation subsquente de cinquante salaris membres du syndicat ou de lunionchez un mme employeur donne aux salaris le droit dlire un dlgu supplmentaire.

    Aux fins de lexercice des fonctions de la Commission, la personne lue doit remettre une dcla-ration son syndicat ou son union, en la forme que la Commission dtermine, selon laquelleelle ne contrevient pas larticle 26 en agissant comme dlgu de chantier. Le syndicat oulunion doit transmettre sans dlai cette dclaration la Commission, de la manire prvue parcelle-ci.

    2) Reconnaissance : Lemployeur doit reconnatre le dlgu de chantier ainsi lu comme reprsen-tant du groupe de salaris membres du syndicat ou de lunion concern aprs que ce syndicatou cette union la avis par crit de llection du dlgu et quil a transmis la Commission ladclaration vise au quatrime alina du paragraphe 1).

    3) Fonctions et rmunration du dlgu de chantier :

    a) Le dlgu de chantier est un salari de lemployeur et ce titre, il doit fournir une sommede travail raisonnable compte tenu de ses fonctions syndicales.

    b) En sa qualit de dlgu de chantier, il peut, pendant les heures de travail, sans diminutionde salaire mais seulement aprs avoir avis le reprsentant de lemployeur, enqutersur les litiges concernant lapplication de la convention collective et en discuter avec

    lemployeur.

    c) Le temps allou pour les activits syndicales du dlgu fait lobjet dune entente entrelemployeur et ce dernier, compte tenu du nombre de salaris que reprsente le dlgumais ne peut excder trois heures par jour ouvrable.

    d) Lorsque par exception, le dlgu doit sabsenter de son poste de travail pour une priodeplus longue que celle fixe lentente, il doit justifier cette prolongation dabsence auprsde son employeur.

    e) Sous rserve dune justification en vertu du sous-paragraphe d), le dlgu na pas droitau paiement de son salaire pour ses activits syndicales au-del de la dure prvue parlentente.

    f) Sur un chantier, le dlgu doit se limiter lexcution de son travail pour lemployeur etde ses fonctions de dlgu de chantier prvues par la Loi.

    4) Priorit demploi : Le dlgu de chantier jouit de la priorit demploi sur son chantier lgardde tous les salaris si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

    a) au moins sept salaris membres de son syndicat ou de son union sont toujours employspar lemployeur sur le chantier;

    b) il y a du travail excuter dans son mtier, sa spcialit ou son occupation.

    Art. : 8.02 4) b)

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    5) Formation syndicale : Si le dlgu et son syndicat ou son union dcident que le dlgu a besoindune priode de formation afin de bien remplir ses nouvelles fonctions, celui-ci pourra sabsen-ter, sans solde, de son travail pour assister aux cours pertinents. La dure de cette absence devratre ngocie entre les parties, en tenant compte des particularits de lindustrie.

    Le dlgu doit pralablement obtenir lautorisation de lemployeur, laquelle ne doit jamais trerefuse sans motif raisonnable.

    6) Pravis de mise pied : Lorsquun employeur dsire mettre pied pour une priode de plus decinq jours un dlgu de chantier, il doit lui donner un pravis de trois jours ouvrables. Ce pravisdoit galement tre transmis, par crit, au syndicat ou lunion du dlgu, dans ce mme dlai. dfaut de ce faire, lemployeur doit verser une indemnit gale quatre heures de salaire autaux de salaire effectif, non major, pour chaque jour de dfaut, jusqu concurrence de trois

    jours ouvrables.

    Section IX

    ABSENCES

    9.01 Droit : la demande de lunion, du syndicat ou du salari, lemployeur doit accorder un cong sanspaie au salari dsign par lunion ou le syndicat pour assister un congrs, une session dtude ouautre activit syndicale. De plus, lemployeur doit accorder un cong sans paie au salari pour suivreune cure de dsintoxication de lalcoolisme, dune autre toxicomanie ou une thrapie pour joueurcompulsif ou pour violence conjugale, le tout aux conditions ci-aprs dcrites.

    9.02 Procdure :

    1) Procdure normale : La demande doit tre faite par crit et mentionner la date de dpart dusalari, le motif et la dure probable de labsence prvue. Elle doit parvenir lemployeur aumoins cinq jours ouvrables avant le dpart prvu du salari.

    2) Procdure en cas durgence : Cependant, dans les cas durgence dont la preuve incombe lunion, au syndicat ou au salari, un avis verbal de 24 heures doit tre donn lemployeur avecmention de la date de dpart du salari, du motif et de la dure probable de labsence prvue,le tout devant tre confirm par crit dans les 48 heures de lavis verbal.

    9.03 Restrictions et priode dabsence :

    1) Nombre de salaris : Les absences lgard de la prsente section ne peuvent priver, en mmetemps, un employeur de plus de 10 % de ses salaris dun mme mtier, spcialit ou occupationavec un minimum dun salari.

    2) Priode dabsence : Aux fins de la prsente section, lemployeur nest pas tenu daccorder plusde 40 jours de cong sans paie pour les absences syndicales mentionnes lalina 1 de larticle9.01 au cours dune mme anne civile un mme salari. Ces congs sont accords conditionquun salari disponible puisse remplir les exigences normales de la tche laisse vacante.

    La dure dun cong sans paie pour suivre une cure ou une thrapie tel quil est mentionn lalina 2 de larticle 9.01, est indtermine pour autant quelle soit justifie par un tablissementreconnu.

    Art. : 9.03 2) CONVENTION COLLECTIVE 2013 2017SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE

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    23 CONVENTION COLLECTIVE 2013 2017SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE

    3) Absence aux fins de ngociation : Nonobstant le paragraphe 2), lemployeur doit accorder unsalari dsign par lunion ou le syndicat un cong sans paie de la dure ncessaire afin de luipermettre de participer la ngociation de la convention.

    9.04 Obligation de lemployeur : Aucun salari ne doit tre mis pied ni subir des mesures discriminatoiresou disciplinaires parce quil se prvaut dun cong accord en vertu de la prsente section etlemployeur doit le reprendre son emploi le premier jour ouvrable suivant le cong accord en vertu

    de la prsente section, la condition quil y ait du travail dans son mtier, sa spcialit ou sonoccupation.

    Le prsent article ne sapplique pas si le salari a reu un avis de mise pied.

    Section X

    RGIME PATRONAL

    10.01 Numro didentification demployeur : Nonobstant les autres rgles qui la rgissent ce sujet, la

    Commission ne peut mettre un numro didentification demployeur qu la suite du dpt par lerequrant dune preuve quil est dment dtenteur dune licence mise par la Rgie du btiment duQubec.

    La Commission ne peut rfrer aucune main-duvre ni confirmer lembauche dun salari celui quine dtient pas un numro didentification demployeur mis conformment au prsent article.

    Section XI

    PROCDURE DE RGLEMENT DES GRIEFS

    11.01 Grief soumis larbitrage obligatoire :

    1) Droit :

    a) Le salari seul, le salari accompagn de tout reprsentant syndical ou du dlgu dechantier ou des deux, peut formuler ou prsenter tout grief pour enqute et rglement.

    b) Dans tous les cas, lassociation reprsentative, lunion ou le syndicat peut formuler ouprsenter tout grief pour enqute et rglement en lieu et place soit dun ou plusieurssalaris, selon le cas, sans avoir justifier dune cession de crances du ou des intress(s).

    c) Dans tous les cas, lemployeur peut formuler ou prsenter tout grief pour enqute et

    rglement, selon la procdure prvue dans la prsente section.d) Le terme plaignant dsigne linitiateur de la procdure de grief, cest--dire soit le

    salari, soit le reprsentant du salari, soit le reprsentant syndical, soit le dlgu dechantier, soit lassociation reprsentative, lunion ou le syndicat, soit lemployeur.

    e) Le terme partie intresse dsigne la partie contre qui le grief est formul.

    Art. : 11.01 1) e)

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    2) Procdure :

    a) Tout grief doit tre formul par crit et expdi lemployeur ou son reprsentant dansles quinze jours ouvrables qui suivent lvnement qui lui a donn naissance ou qui suiventla connaissance de lvnement dont la preuve incombe au signataire du grief.

    b) La preuve de toute expdition dans les dlais mentionns dans la prsente section incombe lexpditeur.

    c) Dans le cas o un grief est formul par lunion ou le syndicat ou lassociation reprsentativeou lorsque lun ou lautre intervient dans un grief, une copie de tel grief doit tre trans-mise, en mme temps qu lemployeur ou son reprsentant, au sige social de lassociationsectorielle demployeurs concerne. Le fait de ne pas transmettre copie de tel grief lassociation sectorielle demployeurs concerne ne peut avoir comme effet dinvaliderledit grief.

    d) Lemployeur donne, dans les cinq jours ouvrables de la date de rception du grief, lassociation reprsentative, lunion, le syndicat ou au salari une rponse crite au grief.

    e) Si le plaignant dsire soumettre le grief larbitrage, il doit le faire par lexpdition dunavis crit dans les quinze jours ouvrables suivant la date dexpdition prvue au sous-para-

    graphe a) du prsent paragraphe. Le plaignant doit soumettre deux noms darbitreshabilits entendre le grief.

    f) La partie intresse peut retenir un des deux noms suggrs ou peut son tour proposerdeux noms darbitres. Lintention de la partie intresse doit tre transmise par crit auplaignant dans les cinq jours ouvrables suivant la rception de lavis darbitrage prvuau paragraphe prcdent. Dans lhypothse o la partie intresse suggre deux nomsdarbitres, le plaignant doit formuler par crit une rponse dans les cinq jours ouvrablessuivant la rception de la suggestion quant au choix de larbitre.

    Une fois que la procdure de nomination ci-avant mentionne est complte et si les par-ties ne sentendent pas sur le choix de larbitre lexpiration de ces dlais, le plaignantdoit demander la Commission, dans les cinq jours ouvrables, de dsigner un arbitre. La

    Commission doit dsigner larbitre dans les deux jours ouvrables suivant la rception de lademande aprs limination des noms qui ont t considrs par les parties et pour lesquelsil ny a pas eu dentente.

    g) Lorsque les parties se sont entendues sur le choix de larbitre ou si la Commission doit endsigner un, le plaignant a cinq jours ouvrables pour aviser larbitre de sa nomination.

    3) Dlais : Chacun des dlais dont il est fait mention dans la prsente section est de rigueur et nepeut tre prolong lgard du grief que par une entente crite entre les parties intresses.

    Cependant, tels dlais ne peuvent tre invoqus par lemployeur sil na pas dadresse prciseconnue et desservie par le service postal.

    4) Preuve de livraison : La date apparaissant sur le sceau du matre de poste, sur le reu de livraison,sur une copie du courriel ou le reu du tlcopieur ou, si livr de main main, sur laccus derception, fait foi de la date dexpdition du document auquel il se rapporte.

    5) Validit : Un grief ne peut tre rejet cause dune omission ou erreur technique et sa formu-lation crite nest que lindication du litige tre tranch par larbitre.

    Art. : 11.01 5) CONVENTION COLLECTIVE 2013 2017SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE

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    11.02 Grief dinterprtation (article 62, paragraphe 2 de la Loi) :

    1) Droit : Toute association mentionne larticle 1, paragraphe b), c) et c.2) de la Loi soit lune descinq associations reprsentatives (FTQ-Construction, CPQMC-International, CSD-Construction,CSN-Construction et SQC), lune des trois associations sectorielles demployeurs (ACQ, ACRGTQet APCHQ) ou lassociation demployeurs (AECQ) peut dposer un grief.

    2) Procdure :

    a) Toute difficult dinterprtation doit tre soumise au Secrtaire gnral de la Commissiondans un document identifiant le plaignant, la partie intresse et dcrivant la difficultafin que puisse sexercer le recours larbitrage.

    b) Une copie de ce document doit galement tre transmise la partie intresse ainsi quauxassociations mentionnes au paragraphe 1) du prsent article.

    c) Le recours larbitrage doit tre autoris par la Commission.

    d) Lorsque le recours est autoris par la Commission, le plaignant doit soumettre la partieintresse, dans les cinq jours de la rception de la dcision, deux noms darbitres habilits entendre le grief.

    e) La partie intresse peut retenir un des deux noms suggrs ou peut son tour proposerdeux noms darbitres. Lintention de la partie intresse doit tre transmise par crit auplaignant dans les cinq jours ouvrables suivant la rception des noms soumis par ce dernier.Dans lhypothse o la partie intresse suggre deux noms darbitres, le plaignant doitformuler par crit une rponse dans les cinq jours ouvrables suivant la rception de lasuggestion quant au choix de larbitre.

    lexpiration de ces dlais, si les parties ne sentendent pas sur le choix de larbitre, leplaignant doit, dans les cinq jours ouvrables, demander la Commission de dsigner unarbitre.

    La Commission doit dsigner larbitre dans les deux jours ouvrables suivant la rception

    de la demande du plaignant aprs llimination des noms qui ont t considrs par lesparties et pour lesquels il ny a pas eu dentente.

    f) Lorsque les parties se sont entendues sur le choix de larbitre ou si la Commission doit endsigner un, le plaignant a cinq jours ouvrables pour aviser larbitre de sa nomination.

    3) Dlais : Chacun des dlais dont il est fait mention dans la prsente section est de rigueur et nepeut tre prolong lgard du grief que par une entente crite entre le plaignant et la partieintresse.

    4) Preuve de livraison : La date apparaissant sur le sceau du matre de poste, sur le reu de livraison,sur une copie du courriel ou le reu du tlcopieur ou, si livr de main main, sur laccus derception, fait foi de la date dexpdition du document auquel il se rapporte.

    Art. : 11.02 4)

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    Section XII

    MESURES DISCIPLINAIRES

    12.01 Droit et procdure : Lemployeur peut imposer une mesure disciplinaire pour un motif juste et suffisantdont la preuve lui incombe, le tout sujet la procdure de grief.

    12.02 Justification : Lorsque lemployeur impose une mesure disciplinaire, il doit, la demande crite dusalari ou la demande crite de lassociation reprsentative, de lunion ou du syndicat, transmettreau requrant, par crit, dans les cinq jours ouvrables de la rception dune telle demande, les motifs

    justifiant la mesure disciplinaire.

    12.03 Prescription du droit et dossier du salari :

    1) Aucune mesure disciplinaire ne peut tre impose au salari aprs sept jours ouvrables delvnement qui lui a donn naissance ou de la connaissance de tel vnement, connaissancedont la preuve incombe lemployeur.

    2) Toute mesure disciplinaire est retire du dossier dun salari aprs lcoulement dune priodesuivant son mission dau moins 60 jours ouvrables ou quivalente la dure de son droit derappel chez lemployeur si ce dernier est dune dure de plus de 60 jours ouvrables. La preuvede la date dmission de la mesure disciplinaire incombe lemployeur.

    3) Le dossier disciplinaire dun salari est strictement confidentiel; cependant, la demandeexpresse de ce salari et dans un dlai raisonnable, tel dossier est port sa connaissance.

    Section XIII

    DISCRIMINATION

    13.01 1) Obligation de lemployeur : Aucun employeur, ni personne agissant pour un employeur ne doitexercer des mesures discriminatoires contre un salari dans les cas suivants :

    a) cause de sa race, sa couleur, son sexe, son orientation sexuelle, son tat civil, son ge, sareligion, ses convictions politiques, sa langue, son origine ethnique ou nationale, sa con-dition sociale ou son statut syndical et ses antcdents syndicaux;

    b) cause dactes ou de gestes poss dans lexercice dun droit stipul dans la loi;

    c) cause dabsence due lassistance un office religieux, un jour de fte religieusedobligation de sa foi;

    d) cause de tout acte ou activit personnelle en dehors des heures de travail, incompatiblesavec lexercice des fonctions du salari;

    e) cause de son refus daller travailler lextrieur de la rgion o il travaille habituellement;

    f) cause de ses antcdents judiciaires.

    2) Obligation de lassociation reprsentative, union ou syndicat : Aucune association reprsenta-tive, union ou syndicat ne peut exercer des mesures punitives contre un chef de groupe ou chefdquipe cause de lexercice normal de telles fonctions.

    Art. : 13.01 2) CONVENTION COLLECTIVE 2013 2017SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE

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    13.02 Les sections XI, XII et XIV relatives la procdure de rglement des griefs sappliquent mutatis mutandis.

    Section XIV

    ARBITRAGE

    14.01 Arbitre unique :

    Les griefs soumis larbitrage sont entendus et jugs par lune des personnes mentionnes danslannexe G suite une entente entre les parties ou suite la dsignation par la Commission.

    14.02 (texte abrog)

    14.03 Juridiction :

    1) Larbitre doit procder en toute diligence laudition du grief. Il est le seul matre de la proc-

    dure. Il juge et dcide selon le mode de preuve quil juge appropri.

    2) Larbitre peut rendre toute dcision qui lui parat juste et raisonnable compte tenu de toutes lescirconstances de laffaire. Cependant, les dispositions de la convention collective lient larbitreet il na pas le droit dajouter, de retrancher, de modifier, ni de rendre une dcision contraireaux dispositions de la convention collective.

    3) Larbitre peut en matire disciplinaire, confirmer, casser ou modifier la dcision de lemployeuret rendre toute ordonnance complmentaire juge ncessaire.

    4) a) Larbitre peut ordonner la rintgration du salari dans son mtier, sa spcialit ou sonoccupation en autant quil ait lexprience pour accomplir le travail disponible dans sonmtier, sa spcialit ou son occupation avec tous les droits prvus dans la convention

    collective.

    Larbitre peut galement dcider tout remboursement de salaire et tablir tout montantdes dommages en faveur de ce salari. Dans le cas dun remboursement de salaire, il doitprvoir le remboursement des cotisations patronales au rgime davantages sociaux.

    La rintgration du salari ne doit pas, le cas chant, engendrer de frais de dplacementsupplmentaires.

    b) Le remboursement de salaire stablit de la faon suivante :

    Pour chaque semaine (priode de paie) o le salari aurait travaill net t sa suspensionou son congdiement :

    i) on tablit le salaire quaurait effectivement gagn le salari;

    ii) on dduit de ce montant le salaire gagn ailleurs et les prestations dassurance-emploi reues par le salari.

    c) Advenant le cas o lemployeur naurait pas de travail disponible, il doit rappeler le salarien priorit ds quun tel travail est disponible, sujet aux restrictions que lui impose touteloi ou tout rglement. Ce droit de rappel en priorit existe galement dans le cas o ladcision de reprendre le salari serait prononce par un tribunal de droit commun.

    Art. : 14.03 4) c)

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    Ce droit est caduc ds que le salari est embauch ailleurs ou au maximum aprs cinq moisde la dcision de larbitre ou dun tribunal de droit commun.

    5) Larbitre peut interprter et appliquer une loi ou un rglement dans la mesure o il est ncessairede le faire pour dcider dun grief, sous rserve des droits et pouvoirs confrs dautres juri-dictions par cette loi ou ce rglement.

    6) Larbitre peut ordonner le paiement dun intrt au taux lgal compter du dpt du grief sur

    les sommes dues en vertu de sa sentence. Il peut tre ajout ce montant une indemnit calculeen appliquant ce montant, compter de la mme date, un pourcentage gal lexcdent dutaux dintrt fix suivant larticle 28 de la Loi sur le ministre du Revenu sur le taux lgaldintrt.

    7) Larbitre peut fixer, la demande dune partie, le montant d en vertu dune sentence quil arendue.

    8) Larbitre peut dterminer, la demande dune partie, lexistence ou non dun travail disponibleau sens des paragraphes 4) a) et 4) c) lorsque celui-ci a rendu une sentence de rintgration dusalari.

    9) Larbitre peut rendre toute dcision propre sauvegarder les droits des parties.

    14.04 Preuve : Dans tous les cas de mesures disciplinaires, lemployeur a le fardeau de la preuve.

    14.05 Entente :

    1) nimporte quelle tape de la procdure de rglement de griefs, une entente peut tre arrte,par crit, entre les parties intresses et cette entente lie ces dernires.

    2) Toute entente relative un grief qui serait contraire aux dispositions de la convention collectiveest nulle et non avenue.

    De plus, lorsquun grief est soumis par une association reprsentative, une union ou un syndicat,il ne peut y avoir dentente sans le consentement de ces derniers de mme que lassociationsectorielle demployeurs concerne si cette dernire intervient dans le processus de rglementdu grief.

    14.06 Audition, dcision :

    1) Larbitre doit entendre le grief dans les vingt jours ouvrables de sa nomination dans un endroitconvenu entre les parties intresses. En cas de msentente entre ces dernires, larbitre dcidede tel endroit.

    2) Larbitre doit rendre sa dcision dans les quinze jours ouvrables suivant la fin de laudition ou laremise des notes crites sil y a lieu.

    3) Lorsquil y a entente entre les parties pour prsenter des notes crites, telles notes doivent treexpdies dans les dix jours ouvrables suivant la fin de laudition.

    4) dfaut par larbitre de rendre sa dcision dans les dlais impartis ou convenus, lune ou lautredes parties peut aviser la Commission de ce fait laquelle fixe un dlai premptoire de trente

    jours pour remdier. Larbitre ne peut, ds lors, exiger dhonoraires et de frais supplmentaires lune ou lautre des parties cause de ce dlai.

    Art. : 14.06 4) CONVENTION COLLECTIVE 2013 2017SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE

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    5) La dcision de larbitre doit tre motive et rendue par crit. Elle doit tre signe et expdieaux parties en cause.

    6) La dcision de larbitre est sans appel et excutoire dans les cinq jours ouvrables aprs la date laquelle elle a t transmise.

    7) La sentence arbitrale doit tre dpose en deux exemplaires la Commission.

    8) La Commission doit faire parvenir copie de toutes les sentences aux associations reprsentatives, lassociation demployeurs et aux associations sectorielles demployeurs.

    9) Dans tous les cas o un arbitre se dsiste, est incapable dagir, se dclare incapable dagir ou nerend pas de dcision, la procdure de nomination est reprise conformment larticle 11.02 etlarbitrage procde selon la prsente section. Cependant, dans tous ces cas, larbitre na droit aucuns honoraires ou frais moins dentente entre les parties.

    14.07 Dlai : Chacun des dlais dont il est fait mention dans la prsente section est de rigueur et ne peuttre prolong que par une entente crite entre les parties intresses. Toutefois, si la demande deprolongation est faite par larbitre, celui-ci doit obtenir le consentement crit des parties.

    14.08 Honoraires et frais darbitrage : Les honoraires et frais conformes au Rglement sur la rmunrationde larbitre de grief ou de plainte suivant la Loi sont pays parts gales par les parties au litige.

    14.09 Arbitrage des griefs posant une difficult dinterprtation : Seuls les articles 14.01, 14.03 1), 2), 5) 9),14.05 1), 2) 1er alina, 14.06, 14.07 et 14.08 de la prsente section sappliquent larbitrage des griefsposant une difficult dinterprtation.

    Section XV

    MOUVEMENT DE MAIN-DUVRE

    15.01 Priode de probation :

    1) Rgle gnrale : Le salari, nouvellement embauch par lemployeur, doit complter une priodede probation de quinze jours ouvrables. Durant cette priode, le salari na pas droit la proc-dure de grief lgard de sa cessation demploi.

    Toutefois, le salari qui a complt une priode de probation et qui na aucune heure travaillechez lemployeur au cours des trois annes suivant lexpiration de son droit de rappel doit com-plter nouveau une priode de probation de quinze jours ouvrables.

    2) Rgle particulire : Frigoriste et mcanicien en protection-incendie : Tout salari est considren priode de probation durant les cinq premiers jours ouvrables travaills. Durant cette priode,le salari na pas droit la procdure de grief lgard de sa cessation demploi.

    3) Exception : Calorifugeur, chaudronnier, ferrailleur (poseur dacier darmature), grutier lemploidun locateur de grue, mcanicien dascenseur, mcanicien de chantier (mcanicien industriel),monteur-assembleur, monteur de lignes et autres salaris identifis aux annexes E-1, E-2, E-3 etE-4 lexception de llectricien, soudeur en tuyauterie, soudeur alimentation, soudeur distri-bution, soudeur pipeline et tuyauteur : Les dispositions du prsent article ne sappliquent pasaux mtiers et occupations ci-dessus mentionns.

    Art. : 15.01 3)

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    15.02 Mise pied et rappel :

    1) Rgle gnrale : Le salari qui a complt sa priode de probation bnficie, lorsquil est mis pied, dun droit de rappel pendant une priode quivalente la dure de son emploi chezlemployeur. La priode quivalente ne peut tre suprieure un mois. Pendant cette priode,lemployeur ne peut embaucher un autre salari avant que la procdure de rappel prvue larticle 15.05 nait t puise.

    Le salari qui a accumul plus de 1 500 heures pour un mme employeur au cours des troisannes prcdant sa mise pied, bnficie dun droit de rappel pendant une priode de quatremois suivant la mise pied. Pendant cette priode, lemployeur ne peut embaucher un autresalari avant que la procdure de rappel prvue larticle 15.05 nait t puise.

    Lalina prcdent sapplique uniquement au salari dont le domicile est situ dans la rgion dela principale place daffaires de lemployeur.

    Cependant, le salari dont le domicile est situ dans la rgion de la principale place daffairesde lemployeur et qui, la demande de ce dernier, accepte daller travailler lextrieur de sargion, les heures effectues sont considres comme des heures ayant t effectues dans largion de la principale place daffaires de lemployeur.

    La clause de rappel sapplique uniquement pour les travaux de construction excuts dans largion de domicile du salari. Lemployeur nest pas tenu de rappeler au travail un salari dontle domicile est situ 120 kilomtres et plus du chantier o sont excuts les travaux.

    2) Exception : Calorifugeur, chaudronnier, ferrailleur (poseur dacier darmature), grutier lemploidun locateur de grue, mcanicien dascenseur, mcanicien de chantier (mcanicien industriel),monteur-assembleur, monteur de lignes et autres salaris identifis aux annexes E-1, E-2, E-3 etE-4 lexception de llectricien, soudeur en tuyauterie, soudeur alimentation, soudeur distri-bution, soudeur pipeline et tuyauteur : Les dispositions du prsent article ne sappliquent pasaux mtiers et occupations ci-dessus mentionns.

    3) Rgle particulire : Frigoriste :

    a) Lemployeur doit rappeler le salari mis pied dans les quinze jours ouvrables de sa mise pied, pourvu que le salari soit apte effectuer le travail disponible. La preuve dinapti-tude incombe lemployeur.

    b) Ce droit de rappel ne sacquiert qu compter du moment o le salari a complt sapriode de probation telle que prvue au paragraphe 2) de larticle 15.01.

    c) Le salari qui justifie plus de 4 000 heures, pour un mme employeur, a un droit de rappeldune dure de 60 jours ouvrables de la date de sa mise pied, pourvu quil soit apte effectuer le travail disponible. La preuve dinaptitude incombe lemployeur.

    d) Aux fins dapplication du sous-paragraphe c), les heures cumulatives pour un mmeemployeur sont annules si la mise pied est dune dure de 60 jours ouvrables ou plus.

    e) Le salari qui justifie plus de 4 000 heures titre de compagnon, pour un mme employeur,a un droit de rappel dune dure de 120 jours ouvrables de la date de sa mise pied,pourvu quil soit apte effectuer le travail disponible. La preuve dinaptitude incombe lemployeur.

    Nonobstant le sous-paragraphe c), le salari dtenteur dun certificat de comptencecompagnon a toujours priorit sur le droit de rappel.

    f) Aux fins dapplication du sous-paragraphe e), les heures cumulatives pour un mmeemployeur sont annules si la mise pied est dune dure de 120 jours ouvrables ou plus.

    Art. : 15.02 3) f) CONVENTION COLLECTIVE 2013 2017SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE

  • 5/23/2018 Convention collective Gnie civil et voirie 2013-2017

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    31 CONVENTION COLLECTIVE 2013 2017SECTEUR GNIE CIVIL ET VOIRIE

    g) Lemployeur ne sera pas tenu de rappeler au travail un salari si son domicile est situ plus de 120 kilomtres o sont effectus les travaux.

    4) Rgle particulire : Installateur de systmes de scurit :

    a) Lemployeur doit rappeler le salari mis pied dans les quinze jours ouvrables de sa mise pied, pourvu que le salari soit apte effectuer le travail disponible. La preuve dinapti-tude incombe lemployeur.

    b) Ce droit de rappel ne sacquiert qu compter du moment o le salari a complt sapriode de probation telle que prvue au paragraphe 1) de larticle 15.01.

    c) Le salari qui justifie plus de 4 000 heures, pour un mme employeur, a un droit de rappeldune dure de 70 jours ouvrables de la date de sa mise pied, pourvu quil soit apte effectuer le travail disponible. La preuve dinaptitude incombe lemployeur.

    d) Aux fins dapplication du sous-paragraphe c), les heures cumulatives pour un mmeemployeur sont annules si la mise pied est dune dure de 70 jours ouvrables ou plus.

    e) Le salari qui justifie plus de 4 000 heures titre de compagnon, pour un mme employeur,a un droit de rappel dune dure de 120 jours ouvrables de la date de sa mise pied,

    pourvu quil soit apte effectuer le travail disponible. La preuve dinaptitude incombe lemployeur.

    Nonobstant le sous-paragraphe c), le salari dtenteur dun certificat de comptencecompagnon a toujours priorit sur le droit de rappel.

    f) Aux fins dapplication du sous-paragraphe e), les heures cumulatives pour un mmeemployeur sont annules si la mise pied est dune dure de 120 jours ouvrables ou plus.

    g) Lemployeur ne sera pas tenu de rappeler au travail un salari si son domicile est situ plus de 120 kilomtres o sont effectus les travaux.

    5)