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REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE DE LA ROUTE
et
ses textes d'application
Publications de lImprimerie Officielle de la Rpublique Tunisienne
2012
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La mise jour franaise des dcrets n2000-148 et 2000-151
du 24 janvier 2000 n'est pas encore publie.
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3
Loi n 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation
du code de la route (1)
.
Au nom du peuple,
La chambre des dputs ayant adopt,
Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier
Est promulgu, en vertu de la prsente loi, le code de la route
relatif aux rgles du roulage et de la circulation sur les routes et
la protection de celle-ci.
Article 2
Les dispositions du prsent code entrent en vigueur six mois
aprs la date de publication de la prsente loi au Journal Officiel
de la Rpublique Tunisienne.
Article 3
Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires au
prsent code et notamment la loi n 78-41 du 6 juillet 1978,
portant approbation du code de la route et ce la date d'entre
en vigueur du prsent code.
La prsente loi sera publie au Journal Officiel de la
Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.
Tunis, le 26 juillet 1999.
Zine El Abidine Ben Ali
(1) Travaux prparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des dputs dans sa sance du 6 juillet 1999.
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5
CODE DE LA ROUTE
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Dfinitions
Article premier
La route et ses dpendances
"Agglomration" : toute surface sur laquelle ont t btis des
immeubles rapprochs et dont l'entre et la sortie sont
annonces par une signalisation verticale installe sur la route
qui la traverse ou la borde.
"Route" : toute voie ou chemin avec toutes ses dpendances,
ouvert la circulation publique.
"Chausse" : la partie de la route normalement utilise pour
la circulation des vhicules. Une route peut comporter plusieurs
chausses nettement spares l'une de l'autre notamment par un
terre-plein central ou par une diffrence de niveau.
"Voie" : chacune des bandes longitudinales de la chausse,
matrialise ou non par une signalisation routire et ayant une
largeur suffisante permettant la circulation d'une file de
vhicules. Une chausse comporte une ou plusieurs voies.
"Terre-plein" : la partie de la route non rserve la
circulation et qui dlimite la zone destine la circulation dans
un sens dtermin.
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"Passage pour pitons" : la partie de la chausse quipe
d'une signalisation spciale et destine la traverse des
pitons.
"Accotement" : la partie de la route situe de part et d'autre
de la chausse et normalement utilise pour la circulation des
pitons et des vhicules traction animale et le cas chant, des
vhicules roulant vitesse rduite.
"Trottoir" : la partie de la route en saillie situe de part et
d'autre de la chausse destine la circulation des pitons.
"Refuge" : un terre-plein en saillie de la route destin aux
pitons qui traversent la route ou destin faciliter la monte et
la descente des passagers des vhicules de transport public
collectif ou des vhicules de mtro.
"Autoroute" : la route rserve la circulation des vhicules
qui :
1- ne dessert pas les proprits riveraines de faon directe ;
2- comporte, pour les deux sens de la circulation, deux
chausses distinctes spares l'une de l'autre par un terre-plein
sauf en des points particuliers, ou titre temporaire ;
3- ne croise niveau ni une autre route, ni une voie de
chemin de fer, ni un passage pour pitons ;
4- n'est relie aux autres routes que par des bretelles ;
5- est annonce par une signalisation comme tant une
autoroute.
"Bretelle autoroutire" : la route reliant l'autoroute au reste
du rseau routier. Les bretelles autoroutires sont rparties en
bretelles dentre et en bretelles de sortie.
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"Bande darrt d'urgence" : sur une autoroute ; la partie de
laccotement amnage spcialement pour permettre aux
vhicules, en cas de ncessit absolue, de s'arrter. Elle n'est pas
utilise pour la circulation.
"Piste cyclable" : la partie de la route spare de la chausse
par un terre-plein, annonce par des signalisations spciales et
amnage pour la circulation des cycles et des cyclomoteurs.
"Bande cyclable" : l'une des voies dune chausse
comportant plusieurs voies, rserve uniquement la circulation
des cycles et des cyclomoteurs.
"Virage" : dsigne toute partie non rectiligne de la route
visibilit limite.
"Voie rserve aux vhicules de transport public" : la voie
rserve uniquement la circulation des vhicules de transport
public de voyageurs."Intersection de routes" : tout lieu de
croisement ou de jonction ou de bifurcation de routes au mme
niveau."Passage niveau" : tout lieu de croisement niveau
d'une route et d'une voie de chemin de fer plate-forme
indpendante.
Article 2
Les vhicules
"Vhicule" : tout moyen de transport quip d'un moteur ou
se dplaant par traction ou par propulsion.
"Vhicule moteur" : tout vhicule quip d'un moteur de
propulsion et circulant sur la route par ses propres moyens.
"Automobile" : tout vhicule moteur destin au transport
sur route de personnes ou de choses ou la traction des
vhicules ou des engins. Cette dfinition ne s'applique pas aux
motocycles.
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"Voiture particulire" : toute automobile destine au
transport de personnes, dont le nombre de siges ne dpasse pas
neuf y compris celui du conducteur et dont le poids total
autoris en charge n'excde pas 3500 kgs.
"Vhicule utilitaire" : tout vhicule destin au transport de
choses et dont la charge utile est suprieure 500 kgs.
"Camionnette" : toute automobile destine au transport de
choses dont le poids total autoris en charge n'excde pas
3500 kgs.
"Voiture mixte" : tout vhicule moteur destin au transport
de personnes et de choses, dont le poids total autoris en charge
n'excde pas 3500 kgs et dont le nombre de siges est entre
quatre et neuf, y compris celui du conducteur.
"Camion" : tout vhicule moteur destin au transport de
choses et dont le poids total autoris en charge excde 3500 kgs.
"Tracteur routier" : tout vhicule moteur destin tre
accoupl une semi-remorque de telle manire qu'il supporte
une partie de son poids total.
"Remorque" : tout vhicule conu ou amnag pour tre
remorqu.
"Semi-remorque" : toute remorque destine tre accouple
un vhicule moteur ou un avant-train, de telle manire
quelle repose sur le vhicule ou sur lavant-train et qu'une
partie de son poids total, soit supporte par ce vhicule ou par
l'avant-train.
"Remorque lgre" : toute remorque dont le poids total
autoris en charge n'excde pas 750 kgs.
"Ensemble de vhicules" : tout ensemble compos de deux
ou de plusieurs vhicules coupls.
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"Vhicule articul" : tout ensemble compos d'un tracteur
routier et d'une semi-remorque.
"Train double" : tout ensemble compos d'un vhicule
articul et dune semi-remorque qui repose sur un avant-train.
"Autocar" ou "Autobus" : tout vhicule moteur destin au
transport de personnes, dont le nombre de siges est suprieur
neuf, y compris celui du conducteur ou dont le poids total
autoris en charge excde 3500 kgs.
"Cycle" : tout vhicule qui a deux roues au moins, qui est
propuls par lnergie musculaire des personnes se trouvant sur
ce vhicule et non quip d'un moteur.
"Motocycle" : tout cycle quip dun moteur.
"Cyclomoteur" : tout motocycle dont la cylindre du moteur
n'excde pas 50 cm3.
"Vlomoteur" : tout motocycle deux roues dont la
cylindre du moteur est suprieure 50 cm3 sans excder 125
cm3.
"Motocyclette" : tout motocycle deux roues dont la
cylindre du moteur est suprieure 125 cm3.
Le type de ces cycles n'est pas modifi par l'adjonction d'un
side-car ou d'une remorque.
"Tricycle moteur" ou "quadricycle moteur" : tout
motocycle trois ou quatre roues dont le poids vide ne
dpasse pas 400 kgs et quip d'un moteur dont la cylindre
n'excde pas 125 cm3.
"Voiturette" : tout vhicule trois roues ou plus, quip d'un
moteur dont la cylindre ne dpasse pas 50 cm3.
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"Vhicules et appareils agricoles" : les appareils destins
normalement lexploitation agricole.
Les vhicules et appareils agricoles sont classs comme
suit :
1 - Les tracteurs agricoles : ce sont les vhicules automoteurs
conus spcialement pour tirer ou actionner les appareils
destins normalement l'exploitation agricole.
2 - Les machines agricoles automotrices : ce sont les
machines qui peuvent circuler par leurs propres moyens et
destines normalement l'exploitation agricole.
3 - Les vhicules et les appareils remorqus, qui
comprennent :
a) Les vhicules agricoles remorqus et semi-remorqus : ce
sont les vhicules de transport conus pour tre attels un tracteur
agricole ou une machine agricole automotrice.
b) Les machines et les outils agricoles : ce sont les autres
appareils destins normalement l'exploitation agricole et qui ne
sont pas utiliss, principalement, pour le transport de personnes ou
le transport dquipements et de choses et conus, pour tre
remorqus par un tracteur agricole ou par une machine agricole
automotrice.
"Matriel forestier" : tout matriel destin normalement
lexploitation forestire et qui est soumis aux rglements
applicables aux vhicules et appareils agricoles.
"Matriel de travaux publics" : tout matriel fabriqu
spcialement pour les travaux publics et non utilis
normalement, pour le transport de choses ou de personnes,
lexception de deux convoyeurs.
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La dfinition et la liste de ces matriels sont fixes par arrt
du ministre charg de l'quipement et du ministre charg des
transports.
Les twist-locks sont des quipements qui permettent de fixer les conteneurs sur les camions, les remorques, et les semi-remorques au niveau de leurs pices de coin; dviter le dplacement de ces conteneurs ou leur chute en cours de circulation. (Ajout par la loi n2009-66 du 12 aot 2009)
Article 3
Autres dfinitions
"Conducteur" : toute personne conduisant un vhicule sur la route.
Est assimile un conducteur, toute personne conduisant sur la route des animaux isols ou en troupeau ou des animaux de trait, de charge ou de selle.
"Croisement" : la position de deux vhicules circulant en sens opposs sur deux voies diffrentes d'une mme chausse.
"Arrt" : limmobilisation momentane d'un vhicule sur la route, pour permettre la monte et la descente des personnes ou le chargement et le dchargement des marchandises. Le conducteur doit rester aux commandes du vhicule ou proximit de celui-ci pour le dplacer en cas de ncessit.
"Stationnement" : l'immobilisation d'un vhicule sur la route avec l'arrt du moteur, pour des raisons autres que celles qui caractrisent l'arrt.
"Poids vide du vhicule " : le poids du vhicule comprenant le chssis avec ses quipements lectriques, son radiateur plein, les rservoirs de carburant ou de gazogne remplis, sa carrosserie et ses quipements habituels, ses roues de secours avec ses pneus et les outils livrs habituellement, avec le vhicule.
"Poids total autoris en charge" : le total du poids vide du vhicule et de sa charge autorise.
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"Poids total roulant autoris" : le poids total autoris en
charge pour un vhicule articul, un ensemble de vhicules ou
un train double.
"Accident de circulation" : tout vnement fortuit, survenu
sur la route, impliquant au moins un vhicule et ayant entran
des dommages corporels ou matriels.
"Services spcialiss du ministre charg des transports" :
les services spcialiss relevant du ministre charg des
transports ou des tablissements publics soumis sa tutelle.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES
A LA CIRCULATION ROUTIERE
Article 4
Les usagers de la route doivent adopter un comportement qui
ne reprsente pas de danger ni ne constitue une gne pour la
circulation.
Il faut, particulirement, tre prudent et rduire sa vitesse
pour faciliter le passage des pitons et le cas chant s'arrter,
notamment quand sapprochent de la chausse ou la traversent des
enfants, des handicaps ou des personnes ges.
Chapitre premier
Conduite des vhicules et des animaux
Article 5
Tout vhicule ou ensemble de vhicules en circulation, doit
avoir un conducteur.
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Article 6
Les animaux de trait, de charge ou de selle et les animaux
isols ou en troupeaux doivent avoir un nombre suffisant de
conducteurs.
Article 7
Tout conducteur doit :
1/ avoir les aptitudes physiques et psychiques ncessaires,
tre dans un tat physique et mental lui permettant de conduire
et avoir constamment la matrise de son vhicule ou la capacit
de guider ses animaux.
2/ s'abstenir de conduire notamment :
- s'il se trouve sous l'empire d'un tat alcoolique ;
- s'il a consomm des mdicaments tranquillisants ou des
produits pouvant affecter ses aptitudes ;
- s'il est dans un tat de fatigue.
Sont fixs par dcret, le taux d'alcool pur dans le sang qui
permet de considrer le conducteur comme tant sous l'empire
d'un tat alcoolique, ainsi que les cas et les conditions dans
lesquels il sera procd aux vrifications tendant prouver l'tat
alcoolique.
3/ prendre toutes les prcautions afin que ses possibilits de
mouvement et son champ de vision ne soient pas rduits, soit par le
nombre de passagers ou leur position, soit par les choses
transportes ou le dpt de choses non transparentes sur les vitres.
4/ s'assurer en permanence de la possibilit de circuler sans
causer, du fait des dimensions du vhicule ou de son
chargement, un dommage aux routes, aux ouvrages d'art, aux
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plantations ou aux superstructures ou sans causer un danger aux
autres usagers de la route.
Les conditions d'application du dernier paragraphe du
prsent article sont fixes par dcret.
Article 8
Les conducteurs de certaines catgories de vhicules sont
soumis un rgime relatif la dure de conduite et aux
dures de repos minimum sparant deux dures de conduite.
Les conditions d'application du prsent article sont fixes
par dcret.
Article 9
Tout conducteur de vhicule, en marche normale, doit
maintenir son vhicule prs du bord droit de la chausse
mme lorsque la route est libre et autant que le lui permettent
l'tat de la chausse ou ses caractristiques gomtriques ou
son encombrement.
Toutefois, lorsque le trafic est dense, la circulation peut
s'effectuer en files parallles sur la chausse quand celle-ci
comporte deux voies ou plus dans un seul sens.
Le conducteur d'animaux doit, en marche normale, guider
ses animaux prs du bord droit de l'accotement droit de la
route ou prs du bord droit de la chausse si la circulation
des animaux est autorise.
Article 10
Lorsque la chausse comporte des voies dlimites par
des lignes continues, le conducteur qui suit l'une des voies ne
peut franchir, ni chevaucher ces lignes.
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Lorsque la chausse comporte des voies dlimites par des
lignes discontinues, le conducteur doit, en marche normale,
emprunter la voie la plus droite et ce, en respectant le
deuxime paragraphe de l'article prcdent et ne doit franchir
ces lignes, qu'en cas de dpassement ou de changement de
direction.
Lorsque la chausse est dlimite par une ligne discontinue
accole une ligne continue, le conducteur ne peut franchir ces
lignes que si la premire ligne franchir est discontinue.
Article 11
Tout conducteur, qui s'apprte changer la direction de son
vhicule ou de ses animaux ou rduire leur vitesse, doit
pralablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir,
en temps opportun, les autres usagers de la route.
Article 12
Sauf indication contraire, tout ouvrage, monument, ou terre-
plein sur une chausse, une place ou une intersection de routes,
doit tre contourn par la droite.
Chapitre II
Vitesse
Article 13
Tout conducteur doit constamment rester vigilant et matre
de la vitesse de son vhicule ou de ses animaux. Il doit aussi
rgler sa vitesse en fonction de la signalisation de la circulation,
de l'tat de la route, des conditions atmosphriques, de la
densit de la circulation, des obstacles prvisibles et des
caractristiques du vhicule ainsi que de son chargement.
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16
Les conditions d'application du prsent article sont fixes par
dcret.
Article 14
Tout conducteur d'un vhicule doit laisser une distance de
scurit suffisante entre son vhicule et celui qui le prcde afin
d'viter la collision, en cas de brusque rduction de la vitesse de
celui-ci ou de son arrt imprvu.
Les conditions d'application du prsent article sont fixes par
un arrt du ministre charg des transports.
Article 15
Tout conducteur doit se conformer aux dispositions relatives
la limitation de la vitesse qui sont fixes par dcret.
Le ministre charg de l'quipement peut prendre, sur les
routes relevant du domaine public de l'Etat, des mesures plus
svres si la scurit de la circulation l'exige.
Le ministre de l'intrieur peut, en dehors des agglomrations,
prendre des mesures semblables dans des endroits dtermins et
pour une dure n'excdant pas un mois, lorsque les exigences de
la sret ou l'ordre public l'imposent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs des
vhicules prioritaires et des vhicules dintervention urgente
quand ils se dirigent vers les lieux ncessitant leur intervention
et ce, lorsquils utilisent les signaux spciaux.
La liste de ces vhicules et les conditions de leur quipement
et d'utilisation de leurs signaux sont fixes par dcret.
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Chapitre III
Croisement et dpassement
Article 16
Le croisement s'effectue droite et le dpassement gauche.
Article 17
Tout conducteur doit, en cas de croisement, laisser une
distance latrale suffisante et si ncessaire, serrer son extrme
droite. En cas d'empchement, du fait d'un obstacle quelconque,
il doit rduire sa vitesse et au besoin, s'arrter pour permettre
aux usagers venant en sens inverse de passer.
Article 18
Le dpassement, qui peut constituer un danger pour la
circulation ou qui risque de causer un accident, notamment, en
raison des difficults inhrentes la visibilit ou aux
caractristiques techniques de la route, est interdit.
Article 19
Tout conducteur voulant effectuer un dpassement, doit
s'assurer qu'il peut le faire sans danger et doit, notamment,
prendre les prcautions suivantes :
1/ avant le dpassement :
- s'assurer de linexistence de lun des cas d'interdiction du
dpassement ;
- s'assurer que la voie est libre sur une distance suffisante,
permettant d'accomplir cette opration sans danger pour les
vhicules venant en sens inverse et ce, en tenant compte de la
diffrence de vitesse entre son vhicule et celui qu'il veut
dpasser ;
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- s'assurer que le conducteur qui le prcde et celui qui le
suit, n'ont entam aucune des manuvres de dpassement ;
- s'assurer de la possibilit de reprendre la voie normale de
circulation sans danger
- avertir les autres usagers de la route de son intention
d'effectuer le dpassement.
2/ Pendant le dpassement :
- laisser une distance latrale suffisante entre son vhicule et
celui quil est en train de dpasser ;
- effectuer lopration de dpassement rapidement.
3/Aprs le dpassement :
- avertir les autres usagers de la route, de son intention de
reprendre sa file d'origine, moins quil ne poursuive le
dpassement d'un autre vhicule ou quil change de direction ;
- ne regagner sa file d'origine qu'aprs s'tre assur de la
possibilit de le faire sans danger.
Article 20
Tout conducteur, sur le point d'tre dpass, doit serrer son
extrme droite et ne pas augmenter sa vitesse.
Article 21
Contrairement la rgle prvue l'article 16 du prsent
Code, le dpassement droite d'un vhicule est autoris lorsque
son conducteur a annonc ou entam un changement de
direction vers la gauche, conformment aux conditions dfinies
dans l'article 19 du prsent code.
Le dpassement dun vhicule circulant sur une voie ferre
qui emprunte la chausse, doit s'effectuer droite lorsque la
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distance entre ce vhicule et le bord de la chausse, est
suffisante. Toutefois, le dpassement peut s'effectuer gauche :
- sur les routes o la circulation est sens unique ;
- sur les autres routes, lorsque le dpassement permet de
laisser libre toute la moiti gauche de la chausse.
Article 22
Si la circulation a lieu en files parallles sur la mme
chausse ou sur une partie de celle-ci, n'est pas considre
comme dpassement, au sens du prsent chapitre, la circulation
des vhicules d'une file plus vite que ceux d'une autre file.
Article 23
Dans tous les cas o la largeur de la chausse, ses
caractristiques gomtriques ou la densit de la circulation ne
permettent pas le croisement ou le dpassement avec facilit et
sans danger, les conducteurs des vhicules qui circulent
vitesse rduite doivent serrer l'extrme droite et, le cas
chant, utiliser l'accotement ou s'arrter ds que possible, pour
permettre le passage des vhicules qui les suivent.
Dans tous les cas, la priorit absolue est accorde aux
vhicules prioritaires et aux vhicules d'intervention urgente
lorsqu'ils annoncent leur approche par l'utilisation des signaux
spciaux.
Article 24
Les conditions d'application du prsent chapitre sont fixes
par dcret.
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Chapitre IV
Priorit de passage
Article 25
Tout conducteur dun vhicule ou danimaux, s'approchant
d'une intersection de routes, doit sassurer que la chausse qu'il
va croiser est libre, rduire sa vitesse chaque fois que la
visibilit diminue et, le cas chant, avertir de son approche par
les signaux ncessaires.
Article 26
Tout conducteur doit, avant de tourner droite ou gauche
pour s'engager dans une autre route ou pour entrer dans une
proprit riveraine, s'assurer au pralable de la possibilit de le
faire sans danger ou sans gner la circulation et doit avertir les
autres usagers de la route. Il doit aussi prendre les prcautions
suivantes :
1/ S'il veut quitter la route vers la droite :
Il doit serrer, dans la mesure du possible, vers le bord droit
de la chausse et doit effectuer cette manuvre dans un espace
aussi rduit que possible.
Toutefois, il peut emprunter la partie gauche de la
chausse lorsque le trac du virage ou les dimensions du
vhicule ou son chargement, lempchent de serrer sa
droite et il doit alors, effectuer cette manuvre lentement et
aprs s'tre assur de la possibilit de le faire sans danger ;
2/ S'il veut quitter la route vers la gauche :
Il doit serrer, dans la mesure du possible, vers l'axe de la
chausse si la circulation se fait dans les deux sens, ou gauche
de la chausse si la circulation est sens unique.
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3/ S'il veut s'engager dans une autre route o la circulation se
fait dans les deux sens, il doit effectuer sa manuvre de sorte
quil aborde la chausse de cette route du ct droit.
Le conducteur doit, pendant la manuvre quil effectue pour
changer de direction, cder le passage :
- aux vhicules venant en sens inverse sur la chausse qu'il
s'apprte quitter, sauf indication contraire ;
- aux cycles et motocycles circulant sur les pistes cyclables
traversant la chausse qu'il s'apprte emprunter ;
- aux pitons qui traversent cette chausse dans les
conditions dfinies dans le prsent code.
Article 27
Tout conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection
de routes o ltat de la circulation ne lui permet pas, du fait de
la congestion, de passer et gne ou empche les vhicules
venant des autres sens de traverser et ce, mme au cas o il
bnficie de la priorit de passage, en vertu de signaux
lumineux ou de signaux routiers.
Article 28
Lorsque deux conducteurs venant de routes diffrentes,
sapprochent dune intersection de routes, le conducteur venant
de la gauche est tenu de cder le passage lautre conducteur.
Toutefois, et contrairement aux dispositions du paragraphe
prcdent, la priorit de passage est au conducteur qui circule
sur une route prioritaire indique par des signaux
rglementaires.
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Article 29
Tout conducteur arrivant une intersection de routes o se
trouve le signal d'arrt obligatoire "STOP", doit s'arrter la
limite de la chausse dont il s'approche et ne doit s'y engager
qu'aprs s'tre assur de la possibilit de le faire sans danger.
Article 30
Nonobstant toutes dispositions prcdentes, tout conducteur
doit cder le passage en librant la chausse ou, le cas chant,
en s'arrtant, pour faciliter le passage des vhicules prioritaires
et des vhicules d'intervention urgente qui annoncent leur
approche par l'utilisation de signaux spciaux.
Article 31
Tout conducteur dbouchant dune proprit en bordure de
la route ou d'un chemin non bitum ou aprs avoir t en
stationnement ou en arrt, doit s'assurer de la possibilit de
continuer la circulation sans danger et doit cder le passage aux
vhicules circulant sur la chausse.
Article 32
Lorsquune voie de chemin de fer croise niveau une route,
la priorit de passage appartient aux matriels circulant sur la
voie ferre.
Toutefois, les vhicules qui, tout en circulant sur les voies
ferres, empruntent le rseau routier, restent soumis aux rgles
gnrales de circulation routire prvues par le prsent code,
dans la mesure o les spcificits de ces vhicules, de leur
exploitation et des quipements ferroviaires le permettent.
Les conditions d'application du prsent article sont fixes par
dcret.
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Chapitre V
Emploi des avertisseurs sonores et lumineux
Article 33
L'usage des avertisseurs sonores n'est autoris que pour
donner les avertissements ncessaires aux autres usagers de la
route.
L'usage des avertisseurs sonores doit tre bref et modr.
Article 34
Il est interdit aux conducteurs des vhicules dutiliser, bord
des vhicules, les gnrateurs de sons multiples ou aigus.
Article 35
A lintrieur des agglomrations, les avertisseurs sonores, ne
doivent tre utiliss que pour viter un accident.
Article 36
Entre le coucher du soleil et la leve du jour, nest autoris
que, l'usage des signaux lumineux ; les avertisseurs sonores ne
sont utiliss qu'en cas de ncessit absolue.
L'avertissement par les signaux lumineux se fait en utilisant
les feux de route ou de croisement de manire intermittente et
brve.
Article 37
Les dispositions des articles 33, 34, 35 et 36 du prsent code
ne s'appliquent pas aux conducteurs des vhicules cits
l'article 30 du prsent code.
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Chapitre VI
Stationnement et arrt
Article 38
L'arrt ou le stationnement de tout vhicule ou animal sur la
route ou ses dpendances ne doit pas constituer un danger pour
les usagers de la route, ni causer une gne pour la circulation et
ne doit pas entraver l'accs aux proprits riveraines.
Les conditions d'application du prsent article sont fixes par
dcret.
Article 39
Le stationnement ou l'arrt des vhicules est interdit dans les
lieux interdits par des signaux spciaux. Le stationnement
abusif et le stationnement et l'arrt dangereux ou gnants sont
interdits.
Est considr stationnement abusif, tout stationnement, de
manire continue et au mme endroit de la route et de ses
dpendances pour une dure dpassant sept jours.
Les conditions d'application du prsent article sont fixes par
dcret.
Article 40
Tout conducteur ne doit pas quitter son vhicule, ni
s'loigner du lieu de son arrt ou de son stationnement avant de
prendre les prcautions ncessaires pour viter tout accident
pendant son absence.
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Article 41
Il est interdit tout conducteur de vhicule ou un
accompagnateur de celui-ci, de descendre du vhicule ou
douvrir l'une de ses portes, avant de s'tre assur de la
possibilit de le faire sans danger.
Chapitre VII
Eclairage et signalisation des vhicules
Article 42
Durant la priode sparant le coucher du soleil de la leve du
jour, il est obligatoire dutiliser les feux rglementaires dont
doivent tre quips les vhicules.
L'usage des feux pendant le jour est obligatoire, chaque fois
que les conditions de visibilit l'exigent.
Les conditions d'application du prsent article sont fixes par
dcret.
Article 43
Il est interdit d'quiper tout vhicule de dispositifs
d'clairage ou de signalisation autres que ceux prvus par les
rglements en vigueur.
Ces dispositions ne concernent pas lclairage intrieur du
vhicule condition qu'il ne gne pas les autres conducteurs.
Toute publicit lumineuse ou par appareil rflchissant, est
interdite sur les vhicules.
Les conditions de la publicit sur les vhicules sont fixes par arrt du ministre charg du transport. (Ajout par la loi n2009-66 du 12 aot 2009)
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Chapitre VIII
Utilisation des routes et des autoroutes
Article 44
Tout usager de la route ne doit, sauf cas de ncessit
absolue, emprunter que les chausses, les voies ou les
accotements qui lui sont affects.
La circulation sur les autoroutes est soumise, outre les rgles
gnrales de la circulation, des rgles spcifiques fixes par
dcret.
Chapitre IX
Signalisation de la circulation
Article 45
Les usagers de la route doivent respecter, en toutes
circonstances, les signalisations rglementaires qui sont, par
ordre de priorit, comme suit :
- les indications des agents chargs de rgler la circulation ;
- les signaux lumineux, sauf le feu orange clignotant ;
- les autres signaux routiers.
Si le feu est orange clignotant, les rgles gnrales de
circulation sappliquent.
Ces indications et signaux sont fixs par dcret.
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Chapitre X
Circulation en cas de danger exceptionnel
Article 46
Le ministre de l'intrieur, dans tous les cas, le ministre
charg de l'quipement, les gouverneurs et les prsidents des
municipalits, chacun en ce qui le concerne, peuvent prendre en
cas de danger exceptionnel, les mesures ncessaires pour
organiser la circulation sur les routes.
Chapitre XI
Passage des ponts
Article 47
Selon la catgorie des routes qui relve de leur comptence,
le ministre charg de l'quipement, les gouverneurs et les
prsidents des municipalits, peuvent, chacun en ce qui le
concerne, prendre toutes les mesures ncessaires pour assurer la
scurit de passage sur les ponts qui ne remplissent pas toutes
les conditions garantissant ladite scurit.
Le maximum de charge autoris et les mesures prescrites
pour la protection et le passage de ces ponts, doivent tre
placards lentre de ces ponts, de manire tre parfaitement
visibles des conducteurs.
Les directeurs rgionaux de l'quipement et les directeurs de
travaux municipaux et les chefs des circonscriptions de la sret
et de la garde nationale peuvent, dans des circonstances
durgence ou de danger imminent, prendre les mesures
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provisoires ncessaires et adquates pour assurer la sret et la
scurit publique, charge pour eux, den informer les autorits
comptentes.
Chapitre XII
Circulation des ensembles de vhicules
Article 48
La circulation des ensembles de vhicules comprenant plus
d'une remorque est subordonne une autorisation pralable du
ministre charg de l'quipement.
Il est interdit d'atteler une remorque un vhicule articul.
Chapitre XIII
Transport exceptionnel
Article 49
Est subordonn l'autorisation pralable, par arrt du
ministre charg de l'quipement, pris aprs avis des collectivits
locales concernes, le transport, le dplacement ou la circulation
titre exceptionnel des :
- objets indivisibles ;
- matriels de travaux publics ;
- matriels agricoles ;
- automobiles et vhicules remorqus destins au transport
dobjets indivisibles.
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Cette autorisation pralable est requise, lorsque les
dimensions ou les poids des divers objets, matriels et vhicules
prcits excdent les limites rglementaires dfinies dans le
prsent code.
Lorsque le transport est effectu lintrieur dune zone de
comptence dune seule collectivit locale et sur des routes qui
relvent de son autorit, cette autorisation pralable est dlivre
par la collectivit locale concerne.
Les conditions dapplication du prsent article sont fixes
par dcret.
Article 50
Une route ou un tronon de route peut tre utilis pour
organiser toute manifestation ou activit sportive,
conformment aux conditions prvues par la lgislation en
vigueur.
Chapitre XIV
Rgles de circulation des cycles
et des motocycles
Article 51
Les conducteurs des cycles et des motocycles quips ou
non dun side-car ou d'une remorque doivent circuler l'un
derrire l'autre.
Le remorquage des cycles et des motocycles deux
roues par un autre vhicule est interdit.
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Article 52
Les conducteurs des cycles et des cyclomoteurs doivent
circuler sur les pistes cyclables quand elles existent.
Les conducteurs des tricycles et des quadricycles
moteur, des vlomoteurs et des motocyclettes ainsi que des
cycles et des cyclomoteurs quips dun side-car ou d'une
remorque ne doivent pas utiliser les pistes cyclables rserves
aux cycles et cyclomoteurs.
Article 53
Le transport de personnes sur des cycles ou des motocycles
n'est autoris que sur des siges ou dans une remorque
spcialement amnage cet effet.
Le transport de choses n'est aussi autoris que dans la
mesure o il ne constitue pas une gne pour la conduite de ces
cycles et motocycles et s'il ne prsente pas un danger pour la
scurit de la circulation et pour les autres usagers de la route.
Les conditions d'application du prsent article sont fixes par
arrt du ministre charg des transports.
Chapitre XV
Dispositions applicables aux pitons
Article 54
Les pitons doivent utiliser les emplacements qui leur sont
rservs, tels que les trottoirs, les accotements et les espaces
amnags cet effet.
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En l'absence de tels emplacements ou en cas dimpossibilit
de les utiliser, les pitons ne doivent sengager sur la chausse
qu'aprs s'tre assurs quils peuvent le faire sans danger.
Dans ce cas, ils doivent marcher au bord de la chausse et
dans le sens contraire de la circulation.
Sont assimils aux pitons :
- les personnes qui conduisent des voitures d'enfants, de
malades ou d'handicaps ;
- les personnes qui conduisent la main un cycle ou un
motocycle ou une voiturette sans moteur ;
- les infirmes, les personnes ges et les handicaps qui se
dplacent dans une voiture qu'ils conduisent l'allure du pas.
Article 55
Les pitons ne doivent traverser la chausse qu'aprs s'tre
assurs qu'ils peuvent le faire sans danger, en tenant compte des
conditions de la visibilit, de la distance qui les spare des
vhicules et de la vitesse de ces derniers. Ils doivent utiliser les
passages qui leur sont rservs s'il en existe une distance de
moins de cinquante mtres.
Aux intersections proximit desquelles n'existe pas de
passage qui leur est rserv, les pitons doivent emprunter la
partie de la chausse reliant les deux trottoirs,
perpendiculairement laxe de la chausse.
Si la circulation est rgle par un agent qui en est charg ou
par des signaux lumineux, les pitons ne doivent traverser la
chausse qu'aprs le signal le leur permettant.
Hors des intersections, ils doivent traverser la chausse
perpendiculairement son axe.
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Il est interdit aux pitons de circuler sur la chausse d'une
place ou d'une intersection sil n'existe pas de passage qui leur
est rserv, leur permettant la traverse directe. Ils doivent
contourner la place ou l'intersection en traversant autant de
chausses qu'il est ncessaire.
Lorsqu'ils traversent une chausse comportant plusieurs
refuges ou terres-pleins, les pitons ne doivent s'engager sur la
partie suivante de la chausse qu'en respectant les rgles
prvues au prsent article.
Article 56
Les dispositions du prsent chapitre ne sont pas applicables
aux units de lArme Nationale et des Forces de Scurit
Intrieure et aux groupes de pitons marchant en formations
organises. Ces units et groupes doivent se tenir sur la droite
de la chausse autant que possible, de manire laisser libre le
ct gauche et permettre ainsi le passage d'un vhicule au
moins.
La longueur de tout groupement ne doit pas dpasser vingt
mtres et en cas de dpassement de cette longueur, le
groupement doit tre divis en plusieurs groupes spars l'un de
l'autre par une distance dau moins trente mtres.
Ces groupes doivent tre signals, pendant la nuit et le jour
lorsque les conditions de visibilit l'exigent, par une lumire
blanche l'avant et une lumire rouge l'arrire. Ces lumires
sont places l'extrme gauche du groupe.
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Chapitre XVI
Dispositions relatives aux conducteurs d'animaux
Article 57
La conduite des troupeaux d'animaux circulant sur les routes
doit tre assure par un nombre suffisant de conducteurs, de
manire nentranant aucune gne la circulation. Les
conducteurs de ces troupeaux doivent les faire circuler sur
l'accotement de la route, et en cas d'empchement, ils ne
doivent pas les laisser occuper plus de la moiti de la largeur de
la route.
La conduite dun troupeau est interdite celui qui n'a pas
atteint l'ge de seize ans au moins.
Article 58
Les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isols, doivent
porter pendant la nuit et le jour, lorsque les conditions de
visibilit l'exigent, en dehors des agglomrations pourvues
d'clairage public, une lanterne ou un dispositif rflecteur plac
l'avant et l'arrire de faon visible.
Les dispositions du prsent article ne s'appliquent pas aux
conducteurs d'animaux qui circulent sur les chemins agricoles.
Article 59
Sans prjudice des dispositions lgislatives en vigueur
relatives aux animaux malfaisants ou froces, il est interdit de
laisser tout animal circuler sur la route ou de l'y abandonner.
Il est interdit aux conducteurs danimaux en troupeaux ou
isols de les laisser en stationnement sur la chausse.
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Chapitre XVII
Procdures relatives aux accidents de circulation
Article 60
Sous rserve des dispositions relatives au secours des
personnes en tat de danger, tout conducteur impliqu dans un
accident de circulation doit :
- s'arrter immdiatement en prenant les prcautions
ncessaires pour viter tout danger supplmentaire ou causer
une gne la circulation ;
- informer immdiatement la Police ou la Garde Nationale
lorsque l'accident a provoqu uniquement des dgts matriels,
aux vhicules stationns en l'absence du conducteur, aux
vhicules appartenant l'Etat ou aux installations sur la route ;
- prendre les mesures relatives ltablissement et la
signature du constat lamiable pour les accidents entre
particuliers ;
- avertir ou faire avertir immdiatement la Police ou la Garde
Nationale, si l'accident a provoqu la mort ou la blessure d'une
personne, et viter toute modification de l'tat des lieux ou la
disparition des traces susceptibles de permettre de dterminer la
responsabilit de chaque partie, et ce, sans gner la circulation ;
- informer la socit d'assurance dans les dlais
rglementaires.
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TITRE II
REGLES D'UTILISATION DES AUTOMOBILES,
DES REMORQUES ET DES SEMI-REMORQUES
Chapitre premier
Rgles techniques
Article 61
Toute automobile ou remorque ou semi-remorque ne peut
tre mise en circulation que si elle rpond des rgles
techniques relatives son identification, ses poids, ses
bandages, son gabarit et ses dimensions, aux conditions de son
chargement, de son quipement et de son amnagement, aux
conditions de son attelage et la dfinition des niveaux de
pollution et de bruit.
Les conditions dapplication du prsent article sont fixes
par dcret.
Chapitre II
Rgles administratives
Article 62
Toute automobile, toute remorque et toute semi-remorque
sont soumises, avant leur mise en circulation, la rgle de
rception et dhomologation par les services spcialiss du
ministre charg des transports afin de s'assurer quelles
rpondent aux dimensions et normes en vigueur.
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Il nest permis d'effectuer des transformations notables sur
toute automobile, remorque ou semi-remorque, qu'aprs
l'obtention dune autorisation pralable des services spcialiss
du ministre charg des transports.
Dans ce cas, ces vhicules sont soumis, obligatoirement, la
rgle de la rception titre isol.
Les conditions d'application du prsent article sont fixes par
arrt du ministre charg des transports.
Article 63
Tout propritaire dune automobile ou d'une remorque ou
d'une semi-remorque doit, avant sa mise en circulation, obtenir
un certificat d'immatriculation.
Doit faire l'objet d'une dclaration aux services spcialiss
du ministre charg des transports toute cession, immobilisation
ou destruction dun vhicule dj immatricul.
Les conditions d'application du prsent article sont fixes par
arrt du ministre charg des transports.
Article 64
Les automobiles, les remorques et les semi-remorques
doivent, priodiquement, faire l'objet d'une visite technique
pour s'assurer quelles rpondent aux conditions rglementaires,
quelles sont valables pour la circulation et quelles sont dans
un tat satisfaisant, sur le plan entretien.
Ces visites ne dispensent pas le propritaire du vhicule de
lobligation de maintenir son vhicule en tat de bon
fonctionnement, d'entretien satisfaisant et rpondant aux
conditions prvues par la lgislation en vigueur.
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Les agents de la Police et de la Garde Nationale ainsi que les
agents des ministres chargs des transports et de
l'environnement, habilits cet effet et asserments peuvent
ordonner, le cas chant, des visites techniques occasionnelles.
Les conditions d'application du prsent article sont
fixes par dcret.
Article 65
Les frais de visite technique sont la charge des
propritaires des vhicules.
TITRE III
REGLES D'UTILISATION DES VEHICULES ET
APPAREILS AGRICOLES, MATERIELS DE
TRAVAUX PUBLICS ET MATERIELS
INDUSTRIELS ET DE CERTAINS ENGINS
SPECIAUX
Article 66
Les dispositions du prsent titre s'appliquent aux vhicules et
appareils agricoles, aux matriels de travaux publics, aux
matriels industriels et certains engins spciaux
Les matriels industriels et les engins spciaux viss par le
prsent article sont dfinis par dcret.
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Chapitre premier
Rgles techniques
Article 67
Les vhicules et les engins viss l'article 66 du prsent
code ne peuvent tre mis en circulation que s'ils rpondent des
rgles techniques relatives, notamment, leur identification,
leurs poids, leurs bandages, les dimensions de leur chargement,
leur quipement, leur amnagement, les conditions de leur
attelage et la dfinition des niveaux de pollution et de bruit.
Les conditions d'application du prsent article sont fixes par
dcret.
Chapitre II
Rgles administratives
Article 68
Les vhicules viss l'article 66 sont soumis, avant leur mise
en circulation, la rgle de rception et dhomologation par les
services spcialiss du ministre charg des transports afin de
s'assurer quils rpondent aux dimensions et normes en vigueur.
Les conditions d'application du prsent article sont fixes par
arrt du ministre charg des transports.
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Article 69
L'immatriculation des vhicules viss l'article 66 est
soumise aux mmes conditions que celles prvues par l'article
63 du prsent code.
Les dispositions des articles 64 et 65 du prsent code
s'appliquent aux tracteurs agricoles et leurs remorques.
TITRE IV
REGLES D'UTILISATION DES MOTOCYCLES
Article 70
Les dispositions du prsent titre sont applicables aux
cyclomoteurs, vlomoteurs et motocyclettes, aux tricycles et
quadricycles moteur et leurs remorques.
Chapitre premier
Rgles techniques
Article 71
Les motocycles mentionns l'article 70 ne peuvent tre
utiliss que s'ils rpondent des rgles techniques relatives
notamment leur identification, leurs poids, leurs bandages,
leurs gabarits, les dimensions de leur chargement, leur
quipement, leur amnagement, aux conditions de leur
attelage et la dfinition des niveaux de pollution et de
bruit.
Les conditions d'application du prsent article sont fixes par
dcret.
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Chapitre II
Rgles administratives
Article 72
Les dispositions des articles 62 et 63 du prsent code sont
applicables certaines catgories de motocycles qui sont fixes
par dcret.
Les dispositions des articles 64 et 65 du prsent code sont
applicables aux motocyclettes et aux tricycles et quadricycles
moteur.
Chapitre III
Utilisation du casque
Article 73
Tout conducteur d'un motocycle deux roues autoris
circuler doit utiliser un casque rpondant aux conditions fixes
par arrt du ministre charg des transports. Cette condition
sapplique aussi au passager.
TITRE V
REGLES D'UTILISATION DES CYCLES
Article 74
La conduite des cycles est interdite pour quiconque n'a pas
atteint l'ge de douze ans.
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Article 75
Les cycles ne peuvent tre utiliss en circulation que sils
rpondent des rgles techniques.
Les conditions d'application du prsent article sont fixes par
dcret.
TITRE VI
REGLES D'UTILISATION
DES VEHICULES A TRACTION ANIMALE
Article 76
Les vhicules traction animale ne peuvent tre utiliss que
s'ils rpondent des rgles techniques relatives aux conditions
de leur attelage, de leurs bandages et de leur gabarit, aux
dimensions de leur chargement et leur quipement.
La conduite des vhicules traction animale est interdite
ceux dont l'ge est infrieur seize ans.
Les conditions d'application du prsent article sont fixes par
dcret.
TITRE VII
PERMIS DE CONDUIRE
Article 77
Nul ne peut conduire un vhicule moteur s'il n'est titulaire
d'un permis de conduire dlivr par les services spcialiss du
ministre charg des transports.
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Les catgories de permis de conduire, les conditions de leur
dlivrance, de leur validit et de leur renouvellement sont fixes
par dcret.
Les dispositions du prsent article sappliquent aux
motocycles. Toutefois, les conducteurs de cyclomoteurs tels
que dfinis larticle deux du prsent Code, sont soumis
obligatoirement un examen portant sur la connaissance des
rgles de circulation.
Les dispositions du prsent article ne s'appliquent pas aux
conducteurs lors de l'apprentissage de la conduite ou pendant
l'examen de conduite sur route.
Article 78
Il est allou chaque permis de conduire un capital de points
qui fait l'objet d'abattements suite des infractions la
circulation. Il est possible, avant l'puisement du capital de
points, et suivant des conditions dtermines, de rcuprer une
partie ou la totalit des points retirs.
Le permis de conduire perd sa validit et doit tre retir
dfinitivement de chez son titulaire, lorsque le total de points a
t puis ; son titulaire ne peut obtenir de nouveau un permis
de conduire qu'aprs avoir subi un examen cet effet.
Les conditions d'application du prsent article sont fixes par
dcret.
Article 79
Il est permis d'utiliser, titre provisoire , les permis de
conduire trangers dlivrs par lun des pays lis la Tunisie
par une convention internationale bilatrale ou multilatrale ou
dont la liste est fixe par arrt du ministre charg des
transports.
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La dure et les conditions de transformation des permis de
conduire trangers sont fixes par arrt du ministre charg des
transports.
Article 80
Il est interdit dutiliser plus d'un permis de conduire de la
mme catgorie.
Article 81 (Modifi par la loi n 2001-67 du 10 juillet
2001)
L'exercice de la profession d'apprentissage, d'enseignement et
de formation dans le domaine des rgles de circulation et de
scurit routire, de conduite des vhicules et de formation de
moniteurs d'enseignement de la conduite des vhicules est soumis
des conditions fixes par arrt du ministre charg du transport.
L'exploitation d'tablissements d'enseignement de la conduite
des vhicules et de centres spcialiss de formation dans le
domaine de la conduite des vhicules est soumise un cahier des
charges approuv par arrt du ministre charg du transport. Ce
cahier des charges fixe les conditions relatives l'aptitude
professionnelle, aux locaux et aux vhicules utiliss ainsi que les
conditions relatives l'exploitation de ces tablissements et centres
et leur contrle.
La personne physique ou le reprsentant lgal d'une
personne morale exploitant un tablissement d'enseignement de
la conduite des vhicules ou un centre spcialis de formation
dans le domaine de la conduite des vhicules ne doit pas avoir
fait l'objet d'une condamnation de plus de trois mois de prison
ferme ou de plus de six mois d'emprisonnement avec sursis et
ne pas avoir t dclare en faillite et non rhabilite.
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Article 81 (bis) (Ajout par la loi n 2001-67 du 10 juillet
2001)
Peuvent tre transforms en certificats tunisiens, les
certificats trangers d'enseignement des rgles de circulation et
de scurit routire, de la conduite des vhicules et de formation
de moniteurs d'enseignement de la conduite des vhicules.
Les conditions de transformation de ces certificats sont
fixes par arrt du ministre charg du transport.
Ces certificats sont transforms aprs avis d'une commission
professionnelle consultative nationale du secteur de
l'enseignement de la conduite des vhicules.
La composition, les attributions et les modalits de
fonctionnement de ladite commission sont fixes par arrt du
ministre charg du transport.
Article 82
Les conducteurs ayant obtenu un permis de conduire sont
soumis une priode de stage dune dure de deux ans
compter de la date d'obtention du permis.
TITRE VIII
INFRACTIONS A LA CIRCULATION
Article 83 (Modifi par la loi n 2009-66 du 12 aot
2009).
Les infractions aux dispositions du prsent Code et celles
de ses textes dapplication se divisent en trois classes :
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- contraventions;
- dlits ;
- crimes.
Les contraventions se divisent en cinq catgories et tout
contrevenant est puni dune amende gale :
- six (6) dinars pour les contraventions de premire
catgorie ;
- dix (10) dinars pour les contraventions de deuxime
catgorie ;
- vingt (20) dinars pour les contraventions de troisime
catgorie ;
- quarante (40) dinars pour les contraventions de quatrime
catgorie ;
- soixante (60) dinars pour les contraventions de cinquime
catgorie.
La liste des contraventions est fixe par dcret.
Article 84 (Abrog par la loi n 2009-66 du 12 aot 2009).
Article 85
Est punie dune amende allant de cent (100) deux cents
(200) dinars quiconque aura commis lun des dlits suivants :
1. non respect des signalisations ou des indications darrt ;
2. stationnement ou arrt ou marche arrire sur la chausse
des autoroutes ;
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3. utilisation de plus dun permis de conduire de la mme
catgorie ;
4. transport de personnes sur un vhicule non amnag cet
effet ;
5. non changement du certificat dimmatriculation dun
vhicule dans un dlai de trois mois compter de la date
de signature de lacte de transfert de proprit du vhicule
par son propritaire dont lidentit est mentionne sur ce
certificat ou par celui qui est charg deffectuer la cession
dudit vhicule ou de la date dobtention du certificat pour
limmatriculation dlivre par les services de la douane ;
6. non respect des dispositions du cahier des charges
relatif lexploitation dtablissements denseignement de
la conduite des vhicules ou du cahier des charges relatif
lexploitation des centres spcialiss de formation dans le
domaine de la conduite des vhicules ;
7. dfaut de notification de la destruction dun
vhicule ;
8. utilisation dun vhicule qui dgage un gaz ou qui
met un bruit dpassant les limites autorises dun taux
suprieur ou gal cinquante pour cent ;
9. mise en circulation dun vhicule lui appartenant
sans le soumettre sa visite technique ou utilisation dune
attestation de visite technique prime ;
10. refus dobtemprer au signal darrt ou de se
soumettre au contrle des agents habilits cet effet et en
exercice.
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Article 86 (Paragraphe 2 modifi par la loi n 2004-74 du
2 aot 2004).
Est puni dune amende allant de cent (100) cinq cents
(500) dinars, toute personne qui met en circulation un
vhicule ou un ensemble de vhicules dont le poids total
dpasse le poids total autoris en charge ou le poids total
roulant autoris ou dont le chargement dpasse la charge
lgale autorise sur lessieu.
Est punie dune amende allant de cent vingt (120)
deux cent quarante (240) dinars, toute personne qui
dpasse la vitesse maximale autorise de cinquante km/h
ou plus.
Est punie dun emprisonnement dun mois au
maximum et dune amende allant de cent vingt (120)
deux cents (200) dinars ou de lune de ces deux peines
seulement quiconque aura commis lun des dlits suivants:
1. conduite contrairement aux prescriptions de la
dcision de retrait de permis de conduire ;
2. conduite en dpit du retrait du permis prvu
larticle 94 bis du prsent Code ;
3. non respect des signalisations et des indications des
passages niveau ou traverser ses barrires ;
4. dpassement interdit ;
5. fuite de tout conducteur aprs avoir occasionn des
dgts matriels un autre vhicule essayant ainsi de se
soustraire sa responsabilit civile ;
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6. pose, utilisation ou installation dun dispositif de
dtection de radar dans le vhicule ;
7. utilisation dun vhicule transportant un conteneur
non fix par des twist-locks.
En cas de rcidive, il sera prononc le maximum de
lune des deux peines.
Article 87 (Ajout par la loi n2009-66 du 12 aot 2009)
Est puni dun emprisonnement de six mois au
maximum et dune amende allant de deux cents (200)
cinq cents (500) dinars ou de lune de ces deux peines
seulement, quiconque aura commis lun des dlits
suivants :
1. conduite sous lempire dun tat alcoolique ;
2. conduite sans permis de conduire ou sans avoir
obtenu la catgorie requise ;
3. circuler en sens contraire de la circulation sur les
autoroutes ou faire demi-tour, notamment, en traversant le
terre-plein ou en empruntant les passages spciaux ;
4. refus dobtemprer au signal darrt ou de se
soumettre au contrle des agents habilits cet effet et en
exercice et non respect des barrages physiques poss par
ces agents cet effet ;
5. refus de se soumettre la procdure relative la
preuve de ltat alcoolique ;
6. utilisation en circulation, par le propritaire ou le
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reprsentant lgal dune personne morale, dun vhicule
dpourvu de plaque de constructeur ;
7. apporter des transformations notables un vhicule
sans autorisation ;
8. enseignement de la conduite sans licence ;
9. enseignement de la conduite sans lobtention du
certificat daptitude professionnelle ;
10. infractions aux dispositions relatives la
circulation sur les ponts, la circulation densembles de
vhicules composs de plusieurs vhicules remorqus et
au transport exceptionnel ;
11. exploitation dun tablissement denseignement de
la conduite des vhicules ou dun centre spcialis de
formation dans le domaine de la conduite des vhicules
sans signer le cahier des charges et sans dposer la
dclaration de dmarrage de lexploitation, lexception
des tablissements denseignement de la conduite des
vhicules autoriss avant la parution de larrt vis au
deuxime paragraphe de larticle 81 du prsent Code.
Article 87 (bis) (Ajout par la loi n 2001-67 du 10 juillet
2001)
En cas de non respect des dispositions du cahier des charges
relatif l'exploitation d'tablissements d'enseignement de la
conduite des vhicules ou du cahier des charges relatif
l'exploitation de centres spcialiss de formation dans le
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domaine de la conduite des vhicules, le contrevenant encourt
les sanctions suivantes :
- l'arrt dfinitif de l'activit d'un tablissement d'enseignement
de la conduite des vhicules ou d'un centre spcialis de formation
dans le domaine de la conduite des vhicules,
- l'interdiction provisoire ou dfinitive de diriger un
tablissement d'enseignement de la conduite des vhicules ou
un centre spcialis de formation dans le domaine de la
conduite des vhicules.
Article 87 (ter) (Ajout par la loi n 2001-67 du 10 juillet
2001)
L'activit d'un tablissement d'enseignement de la conduite
des vhicules ou d'un centre spcialis de formation dans le
domaine de la conduite des vhicules est arrte dfinitivement
dans les cas suivants :
- non respect des dispositions du cahier des charges relatives
la condition d'aptitude professionnelle exige de la personne
physique ou du reprsentant lgal de la personne morale
exploitant l'tablissement ou le centre,
- condamnation une peine de plus de trois mois de prison
ferme ou de plus de six mois d'emprisonnement avec sursis de
la personne physique ou du reprsentant lgal de la personne
morale exploitant l'tablissement ou le centre ou le fait d'avoir
t dclare en faillite et non rhabilite,
- acquisition de la qualit d'agent de l'Etat, des collectivits
locales, des tablissements publics caractre administratif ou des
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entreprises publiques, telles que dfinies par la lgislation en
vigueur, et ce, par la personne physique ou le reprsentant lgal de
la personne morale exploitant l'tablissement ou le centre.
Article 87 (quater) (Ajout par la loi n 2001-67 du 10
juillet 2001)
La licence est retire provisoirement pour une priode allant
d'une semaine deux mois ou dfinitivement dans les cas
suivants :
- atteinte l'ordre public,
- agression ou tentative d'agression d'un fonctionnaire
l'occasion de l'exercice des ses fonctions, et ce, aprs jugement
dfinitif de condamnation,
- tentative d'immixtion dans le droulement des examens de
permis de conduire ou de certificats d'aptitude professionnelle
ou d'entrave ces examens, et ce, aprs jugement dfinitif de
condamnation,
- non respect de la lgislation et de la rglementation relatives
l'enseignement de la conduite des vhicules et la formation de
moniteurs d'enseignement de la conduite des vhicules.
Le retrait effectif du permis de conduire entrane le retrait
automatique de la licence pour la mme priode.
Article 87 (quinto) (Ajout par la loi n 2001-67 du 10
juillet 2001)
La licence est retire de plein droit et dfinitivement dans les
cas suivants :
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- condamnation une peine de plus de trois mois de prison
ferme ou de plus de six mois d'emprisonnement avec sursis du
titulaire de la licence ou le fait d'avoir t dclar en faillite et
non rhabilit,
- perte de la validit du permis de conduire titre dfinitif,
- dcs du titulaire de la licence,
- acquisition de la qualit d'agent de l'Etat, des collectivits
locales, des tablissements publics caractre administratif ou
des entreprises publiques, telles que dfinies par la lgislation
en vigueur, et ce , par le titulaire de la licence.
Article 87 (sexto) (Ajout par la loi n 2001-67 du 10
juillet 2001)
Les sanctions cites aux articles 87 (bis), 87 (ter) et 87
(quater) sont prises aprs avis d'une commission professionnelle
consultative rgionale du secteur de l'enseignement de la
conduite des vhicules.
La composition, les attributions et les modalits de
fonctionnement de ladite commission sont fixes par arrt du
ministre charg du transport.
Article 88
Est punie d'un emprisonnement de six mois trois ans et
d'une amende allant de 500 dinars 3000 dinars ou de l'une de
ces deux peines seulement, toute personne ayant commis l'un
des dlits suivants :
1- Mise en circulation d'un vhicule non identifiable ou dont
les identifiants ont t effacs ou enlevs partiellement ou
totalement ou ont t entours de soudure ;
2- Modification des identifiants du vhicule ;
3- Circulation avec un vhicule non quip de deux plaques dimmatriculation pour les vhicules qui doivent
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tre quips de deux plaques dimmatriculation ou non quip dune plaque dimmatriculation pour les vhicules qui doivent tre quips dune seule plaque dimmatriculation ou circulation par un vhicule dont le conducteur a sciemment couvert totalement ou partiellement sa plaque dimmatriculation ou la circulation avec un vhicule quip dune plaque dimmatriculation portant un numro ne le concernant pas.
4- Circulation avec un vhicule non immatricul ou avec un
certificat d'immatriculation falsifi ou ne correspondant pas au
vhicule.
Article 89
Est puni d'un emprisonnement de six mois au maximum et
d'une amende de 500 dinars au maximum ou de l'une de ces
deux peines seulement , celui qui cause une blessure
involontaire conscutive un accident de circulation lorsqu'il
n'a pas pris les prcautions ncessaires pendant la conduite.
La peine est d'un emprisonnement de deux ans au maximum
et d'une amende de 2000 dinars au maximum ou de l'une de ces
deux peines seulement, si l'accident est conscutif l'une des
infractions mentionnes aux articles 83 , 84, 85, 86, 87 et 88 du
prsent code.
La peine d'emprisonnement est porte trois ans et l'amende
3000 dinars si le dfaut d'assurance de la responsabilit civile
est tabli ou si le conducteur, au moment de l'accident :
- est sous l'empire d'un tat alcoolique ;
- nest pas titulaire dun permis de conduire ou de la
catgorie requise pour la conduite du vhicule ;
- conduit contrairement un arrt de retrait du permis de
conduire.
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Article 90
Est puni d'un emprisonnement dune anne et un mois au
maximum et d'une amende de 1100 dinars au maximum ou de
l'une de ces deux peines seulement, celui qui commet un
homicide involontaire conscutif un accident de circulation
lorsqu'il n'a pas pris les prcautions ncessaires pendant la
conduite.
La peine est dun emprisonnement de trois ans au maximum
et dune amende de 3000 dinars au maximum ou de lune de
ces deux peines seulement si laccident est conscutif la
commission de lune des infractions mentionnes aux articles
83, 84, 85, 86, 87 et 88 du prsent code.
La peine demprisonnement est porte cinq ans et lamende
5000 dinars, si le dfaut de lassurance de la responsabilit
civile est tabli ou si le conducteur, au moment de laccident :
- est sous lempire dun tat alcoolique ;
- nest pas titulaire dun permis de conduire ou de la
catgorie requise pour la conduite du vhicule ;
- conduit contrairement un arrt de retrait du permis de
conduire.
Article 91
La peine d'emprisonnement est porte dix ans, s'il est
prouv que le conducteur qui a caus l'homicide ou la blessure
involontaire a sciemment pris la fuite, tentant ainsi de se
soustraire la responsabilit pnale ou civile dont il aurait
rpondre.
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TITRE IX
RETRAIT DES PERMIS DE CONDUIRE
ET INTERDICTION DE PASSER L'EXAMEN
POUR LEUR OBTENTION
Chapitre premier
Retrait des permis de conduire
Article 92 (Modifi par la loi n 2009-66 du 12 aot 2009)
Le permis de conduire est retir dans les cas suivants :
1. Conduite sous lempire dun tat alcoolique ou refus de se
soumettre la procdure relative la preuve de ltat
alcoolique ;
2. Circuler en sens contraire de la circulation sur les
autoroutes ou faire demi-tour notamment en traversant le terre-
plein ou en empruntant les passages spciaux ;
3. Homicide ou blessure involontaire.
Article 93 (Modifi par la loi n 2009-66 du 12 aot 2009)
Le permis de conduire est retir pour une dure maximale de
six mois en cas de commission de l'un des deux dlits prvus
aux numros 1 et 2 de larticle 92 du prsent Code.
Dans ces deux cas, le procs-verbal est transmis dans un
dlai de sept jours la commission technique comptente qui
doit se prononcer dans un dlai dun mois compter de la date
de la commission de linfraction.
Le permis de conduire est retir pour une dure maximale
d'un an en cas de commission de lun des deux dlits prvus aux
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numros 1 et 2 de larticle 92 du prsent Code, et ce au cours
d'un an compter de la date d'expiration de la dure de retrait
prononc en application du premier paragraphe du prsent
article.
La dure du retrait est double dans le cas de la conduite,
contrairement aux prescriptions de la dcision de retrait du
permis de conduire, et ce, pour tout les cas prvus au prsent
article et larticle 94 du prsent Code.
Article 94 (Modifi par la loi n 2009-66 du 12 aot 2009)
La dure du retrait du permis de conduire est de deux ans au
maximum en cas dhomicide ou de blessure involontaire
rsultant dun accident de circulation.
La dure maximale de retrait est porte quatre ans sil est
prouv que le conducteur, au moment de laccident :
- est sous lempire dun tat alcoolique ou a refus de se
soumettre la procdure relative la preuve de ltat
alcoolique ;
- nest pas titulaire dun permis de conduire de la catgorie
requise ;
- conduit contrairement aux prescriptions de la dcision de
retrait du permis de conduire ;
- a sciemment pris la fuite au sens de larticle 91 du prsent
Code.
La dure maximale de retrait est de quatre ans en cas de
rcidive dans un dlai de deux ans compter de la date
d'expiration de la dure de retrait du permis de conduire
prononce en application du premier paragraphe du prsent
article.
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Article 94 bis (Ajout par la loi n 2006-54 du 28 juillet
2006).
Les agents cits au premier paragraphe de larticle 100 du
prsent code peuvent procder au retrait immdiat du permis de
conduire dans les cas suivants :
- conduite sous lempire dun tat alcoolique ou refus de se
soumettre la procdure relative la preuve de ltat
alcoolique ;
- sil rsulte de laccident un homicide ou des blessures
graves ;
- conduite avec un permis de conduire dont la validit est
suspendue.
La mesure de retrait est porte la connaissance du
procureur de la Rpublique.
Le procs-verbal est transmis la justice et une copie
accompagne du permis de conduire en est adresse, en cas de
retrait, la commission technique comptente dans les premier
et second cas et aux services spcialiss du ministre charg des
transports dans le troisime cas.
Dans ce troisime cas, le permis de conduire ne sera
rcupr par son titulaire que sil est tabli que celui-ci nest
redevable daucune amende suite une infraction la
circulation et condition que la validit du permis nait pas
expir et que le permis de conduire ne soit pas sous le coup
dune dcision de retrait.
En aucun cas, la suspension de la validit du permis de
conduire au sens du prsent code, ne peut tre invoque comme
tant lun des motifs dexclusion de la garantie, en application
de larticle 118 du code des assurances.
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Article 95
Les arrts de retrait des permis de conduire sont pris par le
ministre charg des transports aprs avis dune commission
technique dont la composition, les attributions et les modalits
de fonctionnement sont fixes par dcret.
Article 96
Dans tous les cas o le tribunal rend une dcision dfinitive
de non lieu, la dcision de retrait sera rapporte.
Article 97
Le bnfice du sursis l'excution de la condamnation
pnale ne dispense pas de l'application des dispositions relatives
au retrait du permis de conduire.
Chapitre II
Interdiction de passer l'examen pour lobtention du permis de conduire
Article 98
S'il est tabli que le conducteur nest pas titulaire du permis
de conduire ou de la catgorie requise, il sera priv de l'examen
pour obtenir le permis de conduire pour une dure de :
- deux ans en cas d'accident de circulation ayant entran un
homicide ou des dommages corporels;
- Un an, en cas de commission de lun des dlits prvus aux numros 1, 2, 4, 8, 9 et 10 de larticle 85, aux numros 3 7 du troisime paragraphe de larticle 86 et des numros 1, 3, 4, et 5 de larticle 87 du prsent Code. (Modifi par la loi n2009-66 du 12 aot 2009)
Cette dure est dcompte partir de la date de constatation
de l'infraction ou partir de latteinte de la majorit lgale si
l'infraction a t commise par un mineur.
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TITRE X
CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA
CIRCULATION
Chapitre premier
Autorits charges de constater
les infractions la circulation
Article 99
Tout conducteur de vhicule doit prsenter aux agents viss
l'article 100 du prsent code, les pices ncessaires pour la
mise en circulation du vhicule et pour sa conduite toutes les
fois o cela lui est demand.
La liste de ces pices est fixe par dcret.
Article 100
Les infractions aux dispositions du prsent code sont
constates par :
- les officiers de police judiciaire ;
- les agents de la Sret et de la Garde Nationale chargs de
la police des routes et de la circulation.
Les agents du ministre charg du transport, asserments
cet effet, sont habilits constater les infractions relatives :
- l'organisation des transports terrestres,
- l'identification des vhicules,
- l'exploitation d'tablissements d'enseignement de la
conduite des vhicules et de centres spcialiss de formation
dans le domaine de la conduite des vhicules,
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- l'exploitation d'tablissements de location de voitures..
(Paragraphe 2 modifi par la loi n 2001-67 du 10 juillet
2001)
Les agents, du ministre charg de l'quipement,
asserments cet effet, peuvent aussi constater les infractions
relatives aux poids, dimensions des vhicules et aux
autorisations dlivres par les services de ce ministre.
La constatation des dommages causs aux voies publiques et
leurs dpendances s'effectue par les agents du ministre
charg de l'quipement, asserments cet effet, sans prjudice
du droit accord tous les agents, viss au prsent article, de
dresser des procs-verbaux relatifs aux dommages qui ont lieu
en leur prsence.
Les agents du ministre charg de l'environnement,
asserments cet effet, peuvent aussi constater les infractions
relatives la pollution et au bruit mis par les vhicules.
Article 101
Lors du constat de lune des infractions prvues aux
articles 85, 86, 87, 88, 89, 90 et 91, un procs-verbal est
dress et transmis la justice. Une copie de ce procs-
verbal est adresse aux autorits administratives
comptentes, si linfraction figure parmi celles qui
entranent une sanction administrative. (Modifi par la loi
n2009-66 du 12 aot 2009)
Lors du constat des infractions ordinaires prvues larticle
83 du prsent code et de ses textes dapplication lagent dresse
un procs-verbal mentionnant que le contrevenant a t inform
que le procs-verbal nest pas transmis au juge cantonal
comptent lorsque lamende est paye titre dfinitif auprs de
lune des recettes des finances.
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Lagent remet au contrevenant une copie du procs-verbal
pour servir au payement de lamende auprs de lune des
recettes des finances. Si le contrevenant refuse de signer le
procs-verbal, mention en est faite dans celui-ci. Une copie du
procs-verbal est envoye au receveur des finances du mme
arrondissement territorial.
Article 101 (bis) (Ajout par la loi n2009-66 du 12
aot 2009)
En cas de dpassement de la vitesse maximale autorise de
vingt kilomtres lheure ou plus, prouve par le radar
automatique, le service de la circulation auprs duquel la
contravention a t tablie adresse une notification de cette
contravention au propritaire du vhicule par voie postale
recommande, et ce, sa dernire adresse enregistre auprs des
services de lidentit nationale.
La notification de la contravention mentionne la demande de
paiement du montant de lamende dans un dlai maximum de
vingt jours compter de la date denvoi de la notification et ce,
lune des recettes des finances.
La notification de la contravention est accompagne dun
formulaire dopposition. Le talent de la notification comporte
un formulaire contenant les donnes insrer par lopposant. Il
s'agit notamment de la contravention concerne, le numro du
rcpiss prouvant la consignation de lamende et sa date. Le
model de ce formulaire est fix par arrt du ministre de
lintrieur et du dveloppement local.
Lors du dpassement de la vitesse maximale autorise de
cinquante (50) kilomtres lheure ou plus, prouve par le radar
automatique, le service de la circulation auprs duquel le dlit a
t tabli convoque le propritaire du vhicule par voie postale
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recommande et ce, sa dernire adresse enregistre auprs des
services de lidentit nationale. Un procs-verbal est dress
son encontre et transmis la justice conformment aux
dispositions du premier paragraphe de larticle 101.
Article 101 (ter) (Ajout par la loi n2009-66 du 12
aot 2009)
le propritaire du vhicule peut sopposer la contravention
dans un dlai ne dpassant pas vingt jours compter de la date
denvoi de sa notification. Lopposition se fait au moyen dun
formulaire contenant les motifs de lopposition accompagne
des justificatifs et le cas chant lidentit complte du
conducteur contrevenant. Le formulaire dopposition est adress
par voie postale recommande avec accus de rception, la
partie mettrice de la notification de la contravention. Le
propritaire du vhicule doit, dans ce cas, consigner le montant
de lamende auprs de lune des recettes des finances. Le
dossier dopposition est transmis au juge cantonal du lieu du
domicile de lopposant.
Dans le cas de refus de lopposition par le juge cantonal, la
consignation est considre ayant t liquide titre de
recouvrement dfinitif du montant de lamende.
Dans le cas de non inscription dans le formulaire
dopposition, du numro du rcpiss prouvant la consignation
de lamende et sa date lopposition est considre non recevable
et le service de circulation se charge de notifier lopposant,
par voie postale recommande, la non recevabilit de son