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ACP APPLICATION ETUDE DE MAITRE ODETTE DE WYNTER Notaire à Auderghem LES STATUTS ACTE DE BASE ET REGLEMENT GENERAL DE COPROPRIETE DE LA « RESIDENCE APPLICATION » Située à Auderghem, à front de la rue de l’Application, 21 et 23, 1160, Bruxelles 1

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ETUDE DE MAITRE ODETTE DE WYNTER

Notaire à Auderghem

LES STATUTS ACTE DE BASE

ET

REGLEMENT GENERAL DE COPROPRIETE

DE LA «   RESIDENCE APPLICATION »

Située à Auderghem, à front de la rue de l’Application, 21 et 23, 1160, Bruxelles

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L’an mil neuf cent soixante - sept

Le quatre août

Par devant nous, maître « Odette DE WYNTER », notaire résidant à Auderghem.

A COMPARU

La société anonyme « immobilière de l’atlantique », ayant son siège social à Auderghem, 59,

rue Valduc.

Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire DE WYNTER, soussigné, le trente et un

décembre mil neuf cent soixante-cinq, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-deux

janvier mil neuf cent soixante-six, sous le numéro 1900, immatriculée au registre de

commerce de Bruxelles sous le numéro 331.238.

Ici représentée par   :

1) Monsieur Albert Eugène Marie Ghislain Comte de LANNOY assureur conseil, demeurant

à Etterbeek, 27, avenue des Gaulois.

2) Monsieur Jean Joseph Ghislain LATINIE, gérant de société, demeurant à Auderghem, 59,

rue Valduc.

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ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES

DE LA «   RESIDENCE APPLICATION »

ACTE DE BASE

ACTE DE BASE MODIFICATIF

REGLEMENT GENERAL DE COPROPRIETE

MISE EN CONFORMITE AUX LOIS DU TRENTE JUIN MIL NEUF CENT

NONANTE-QUATRE, DU DEUX JUIN DEUX MIL DIX ET DU QUINZE MAI

DEUX MIL DOUZE, FORMANT LES ARTICLES 577-2 À 577-14 DU CODE

CIVIL.

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Respectivement administrateurs et administrateur délégué.

- Généralités   :

L’acte de base comprend la description de l’ensemble immobilier et des parties privatives et

communes, ainsi que la fixation de la quote-part des parties communes afférente à chaque

partie privative, cette quote-part étant déterminée en tenant compte de leur valeur respective

fixée en fonction de la superficie nette au sol, de l’affectation et de la situation de la partie

privative, sur la base d’un rapport motivé d’un notaire, d’un géomètre-expert, d’un architecte

ou d’un agent immobilier.

La Laquelle société comparante nous a exposé et requis d’acter ce qui suit   :

I ) Description du bien   :

Elle est propriétaire du bien dont la désignation suit :

Commune d’Auderghem   :

Un terrain à bâtir, situé à front de la rue de l’Application, entre les numéros 19 et 25, ayant

une façade de treize mètres quatre-vingt-deux centimètres et une superficie de cinq ares

trente-deux centiares dix-huit dixmilliares, cadastré section B, numéros 466/c8, 466/v10 et

466/u10, pour une contenance totale de cinq ares cinquante-cinq centiares.

Origine de propriété   :

L’immobilière de l’atlantique déclare être propriétaire du bien prédécrit pour l’avoir acquis de

madame Marie Marguerite DESIRON, secrétaire de direction, née à Soumagne, le vingt

janvier mil neuf cent douze, veuve de monsieur André Arsène Hyacinthe GODET, demeurant

à Fléron, aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire GARDE à Auderghem, le deux

septembre mil neuf cent soixante-six, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de

Bruxelles le sept octobre mil neuf cent soixante-six volume 3513 numéro 22.

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TITRE I   : ACTE DE BASE

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Madame GODET-DESIRON était propriétaire de ce bien pour l’avoir recueilli dans la

succession de son mari, monsieur André Arsène Hyacinthe GODET, en son vivant chef de

division à la chambre des représentants, domicilié en dernier lieu à Fléron, où il est décédé,

sans aucun héritier réservataire, le vingt-six janvier mil neuf cent cinquante-sept, ce en vertu

de l’acte de donation entre époux passé devant le notaire PLATEUS à Seraing, le cinq

septembre mil neuf cent cinquante-six.

Les époux GODET-DESIRON avaient contracté mariage à Micheroux, le neuf août mil neuf

cent cinquante-six, sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage.

Monsieur André GODET avait recueilli ce bien dans les successions de ses père et mère,

monsieur Albert Jean Nicolas GODET et madame Marie Irma JAMAR.

Madame Marie Irma JAMAR, en son vivant, sans profession, à Auderghem, y est décédée

intestat le cinq janvier mil neuf cent vingt-six, laissant pour seul et unique héritier légal son

fils prénommé, sous réserve des droits revenant à son époux survivant.

Monsieur Albert GODET s’était remarié avec dame Hortense Juliette Georgina DULAIT,

après avoir fait un contrat de mariage devant le notaire BAUWENS, à Bruxelles, le huit août

mil neuf cent trente, stipulant le régime de la séparation de biens, sans avantage pour le

conjoint survivant.

Monsieur Albert GODET en son vivant fonctionnaire retraité à Auderghem, y est décédé le

seize novembre mil neuf cent trente-huit, intestat, laissant pour seul héritier légal son fils

prénommé, sous réserve des droits en usufruit revenant à son épouse survivante en secondes

noces, en vertu de la loi du vingt novembre mil huit cent nonante-six ; toutefois madame

veuve GODET-DULAIT a renoncé à ses droits suivant déclaration faite au Greffe du tribunal

de première instance de Bruxelles, le vingt-neuf juillet mil neuf cent trente-neuf.

Les titres de propriété dans le chef des époux GODET-JAMAR sont : un acte de vente passé

devant le notaire HUYGENS à Auderghem, le premier février mil neuf cent vingt-trois,

transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Bruxelles, le vingt-trois du même mois,

volume 734 numéro 17 et un acte de vente passé devant le notaire DE RO à Saint-Josse-ten-

Noode, le seize janvier mil neuf cent vingt-cinq, transcrit audit bureau des hypothèques, le

seize février suivant, volume 1020 numéro 23.

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Stipulations du titre de propriété de l’immobilière de l’atlantique   :

Les acquéreurs de tout ou partie du terrain prédécrit seront subrogés de plein droit, par le seul

fait de leur acquisition dans tous les droits et obligations résultant des stipulations ci-après

reproduites, extraites de l’acte précité du notaire GARDE en date du deux septembre mil neuf

cent soixante-six.

Dans un ancien titre de propriété se trouve cette clause :

Chaque acquéreur devra garder sur son lot les eaux pluviales et ménagères qui en dérivent.

Les parties ont jugé que toutes autres clauses particulières des titres de propriété sont

actuellement périmées et dispensent de toute reproduction au présent acte.

II ) Documents   :

L’immobilière de l’atlantique a décidé de faire ériger sur le terrain prédécrit un immeuble à

appartements multiples et destiné à porter le numéro 21 de la rue de l’Application qui sera

régi par les dispositions de la loi du huit juillet mil neuf cent vingt-quatre, modifiée par la loi

du trente juin mil neuf cent nonante-quatre ainsi que par la loi du deux juin deux mil dix et du

quinze mai deux mil douze, formant les articles 577-2 à 577-14 du Code Civil. sur la

copropriété.

La comparante a décidé de confier l’exécution des travaux à la société de personnes à

responsabilité limitée « Immobilière et Constructions du Brabant » (I.C.B.) à Auderghem, 59,

rue Valduc tant pour le gros œuvre que pour les travaux de parachèvement.

Elle a fait établir à cette fin par l’architecte Paul MAES demeurant à Auderghem, 31, avenue

René Stevens, les documents suivants qui demeureront ci-annexés après avoir été paraphés

« ne varietur » par elle et le notaire.

1- Un document comportant les plans des sous-sols et du rez-de-chaussée (annexe numéro 1).

2- Un document comportant le plan des premier, deuxième et troisième étages le plan du

quatrième étage et le plan d’implantation (annexe numéro 2).

3- Un document comportant les plans des façades à rue et postérieure et coupe B.B. de

l’immeuble (annexe numéro 3).

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4- Un document comportant la coupe A.A., la coupe sur les entrées des emplacements pour

voitures, la coupe des installations sanitaires.

5- Le plan des emplacements pour voitures situés aux sous-sols.

6- Le plan des emplacements pour voitures situés au rez-de-chaussée.

III ) Division   de l’immeuble. Mise sous le régime de la copropriété et de l’indivision

forcée :

En vue d’établir d’ores et déjà les statuts statut de l’immeuble à édifier suivant, comme déjà

dit, les dispositions permises par la loi du huit juillet mil neuf cent vingt-quatre, modifiée par

la loi du trente juin mil neuf cent nonante-quatre ainsi que par la loi du deux juin deux mil dix

et du quinze mai deux mil douze, formant les articles 577-2 à 577-14 du Code Civil, sur la

copropriété, la comparante, en sa qualité de propriétaire du terrain prédécrit nous a déclaré

opérer la division de l’immeuble dont question, conformément à la description ci-après,

découlant de l’analyse des plans susvisés savoir :

L’immeuble comporte un sous-sol, un rez-de-chaussée et quatre étages, divisés en

appartements, flats, emplacements pour voitures, dépôt et caves.

- Sous - sol (plan annexe numéro un)   :

Parties communes   :

Escalier, cage d’escalier, ascenseur, cage d’ascenseur, hall d’accès aux caves, locaux à

compteurs, cabine électrique, rampe d’accès aux emplacements pour voitures, aire de

manœuvre, aéras.

Parties privatives   :

Quatorze caves numérotées 1 à 14, seize emplacements pour voitures numérotés 20 à 35 et le

dépôt numéro 36.

Chacune des caves comporte sa porte d’entrée et le local qui la constitue.

Chacun des emplacements pour voitures et le dépôt comportent le local qui le constitue.

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Rez - de - chaussée   : (plan annexe numéro un)   :

Parties communes :

Hall d’entrée, escalier, cage d’escalier, aéras, ascenseur, cage d’ascenseur, entrée des garages

du sous-sol, entrée des garages du rez-de-chaussée, aire de manœuvre.

Parties privatives   :

Un flat dénommé FR comprenant hall, dégagement, water-closet, salle de bain, cuisine,

living, dix-neuf emplacements pour voitures numérotés 1 à 19, chaque emplacement

comprenant le local qui le constitue.

Premier, deuxième et troisième étages (plan annexe numéro deux)   :

Chacun de ces étages comporte :

Des parties communes :

Hall, escalier, cage d’escalier, aéras, ascenseur, cage d’ascenseur.

Des parties privatives   :

Etant, à chaque étage, deux appartements et un flat désignés comme suit (G= gauche face à

l’immeuble D= droite face à l’immeuble)   :

Au premier étage, les appartements AG 1 et AD 1 et le flat F1.

Au deuxième étage, les appartements AG 2 et AD 2 et le flat F2.

Au troisième étage, les appartements AG 3 et AD 3 et le flat F3.

Chacun des appartements G comprend : hall, dégagement, vestiaire, cuisine, terrasse, une

chambre, salle de bain, water-closet, living.

Chacun des appartements D comprend   : hall, dégagement, vestiaire, cuisine, terrasse, salle

de bain, water-closet, living, deux chambres.

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Chacun des flats comprend : hall, dégagement, vestiaire, salle de bain, water-closet, cuisine,

living, terrasse.

Quatrième étage (plan annexe numéro deux)   :

Cet étage comporte   :

Des parties communes :

Hall, escalier, cage d’escalier, aéras, ascenseur, cage d’ascenseur.

Des parties privatives   :

Etant quatre flats dénommés   :

FG 4 avant, FG 4 arrière.

FD 4 avant, FD 4 arrière.

Les flats comportent : hall, salle de bain avec water-closet, living, cuisine.

Le toit sur l’immeuble et la terrasse toit des emplacements pour voiture du rez-de-chaussée

constituent partie commune. Leur accès est interdit.

IV ) Quotités - Droits sur les parties communes   :

Sur le terrain prédécrit de l’immeuble dont les quotités deviendront la propriété des

propriétaires des locaux prédécrits, ainsi que sur les autres parties communes, la proportion

afférente aux parties privatives, exprimée en dix millièmes, sera la suivante   :

1- Trente emplacements pour voitures à savoir les emplacements numéros 1 à 19, 22, 23, 24,

25, 28, 29 et 31 à 35 : chacun trente-cinq/dix millièmes (35/10.000) soit au total mille

cinquante/dix millièmes 1050/10.000

2- Quatre emplacements pour voitures à savoir les emplacements numéros 20, 21, 26 et 27 :

chacun cinquante dix millièmes (50/10.000) soit au total deux cent/dix millièmes 200/10.000

3- L’emplacement pour voiture numéro 30 : quarante-cinq/dix millièmes 45/10.000

4- Le dépôt numéro 36 : trente-cinq/dix millièmes 35/10.000

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5- Le flat du rez-de-chaussée : quatre cent soixante/dix millièmes 460/10.000

6- Chacun des appartements AG 1, AG 2 et AG 3 : sept cent soixante/dix millièmes

(760/10.000) soit au total : deux mille deux cent quatre-vingt/dix millièmes 2280/10.000

7- Chacun des appartements AD 1, AD 2 et AD 3 : neuf cent cinquante/dix millièmes

(950/10.000) soit au total : deux mille huit cent cinquante/dix millièmes 2850/10.000

8- Chacun des flats F1, F2, F3, FG 4 avant, FD 4 avant, FG 4 arrière, FD 4 arrière : quatre

cent quarante/dix millièmes (440/10.000) soit au total trois mille quatre-vingt/dix millièmes

3080/10.000

Au total   : dix mille/dix millièmes 10.000/10.000

La détermination des éléments privatifs résultant de la division ci-dessus appelle à la vie

juridique les divers fonds distincts ayant chacun à leur suite, comme accessoires inséparables,

le nombre de quotités dans les parties communes dont le terrain ci-avant décrit.

De ce fait donc, l’immeuble est composé de parties privatives qui sont la propriété exclusive

de leur propriétaire et de parties communes, accessoires des parties privatives, dont la

propriété appartient en indivision à tous les copropriétaires, chacun pour une fraction et

attribuées aux locaux privatifs comme déterminé ci-dessus.

La quote-part de chacun des propriétaires de locaux privatifs dans les diverses parties de

l’immeuble, terrain compris, est exprimée comme indiqué ci-dessus en dix millièmes.

Les appartements et autres locaux se voient attribuer le nombre de quotités préindiqué.

Ce nombre, ainsi possédé par chacun des copropriétaires fixe en principe sa contribution dans

les charges communes générales. Il a été déterminé tant par la surface utile des locaux

privatifs que par la valeur supposée de leur utilisation ; il doit être accepté et s’impose aux

copropriétaires, sous réserve de ce qui est dit à l’article six du règlement général de

copropriété.

L’immobilière de l’atlantique se réserve également et expressément le droit de procéder à des

modifications et aménagements de détail aux plans et au cahier des charges suivant les

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nécessités techniques dont sera seul juge l’architecte auteur des plans ou son remplaçant, et

ce, sans l’intervention des autres copropriétaires ni recours contre eux.

Les travaux modificatifs devront être effectués sous la surveillance de l’architecte du

bâtiment, aux frais, risques et périls du propriétaire faisant effectuer les modifications,

lesquelles devront être effectuées de la manière la plus appropriée à éviter de troubler la

jouissance des occupants de l’immeuble et de nuire à la solidité et à l’esthétique du bâtiment.

V ) Servitude   :

L’immobilière de l’atlantique se propose d’ériger soit pour son compte, soit pour le compte

d’autrui sur les terrains contigus au terrain prédécrit divers garages, soit aux sous-sols, soit au

rez-de-chaussée.

En conséquence l’immobilière de l’atlantique grève d’une servitude de passage, au profit des

garages susdits, sous la condition suspensive de la construction desdits garages, l’accès, la

rampe d’accès et l’aire de manœuvre des emplacements pour voitures du sous-sol et du rez-

de-chaussée de l’immeuble faisant l’objet du présent acte de base.

En cas de réalisation de cette condition, les propriétaires des fonds dominants participeront à

l’entretien des fonds servants suivant modalités et proportions à déterminer par les

copropriétaires de l’immeuble objet des présentes.

VI ) Description des travaux et des matériaux   :

L’immobilière de l’atlantique a fait établir par la société I.C.B. une description des matériaux

employés dans les appartements et autres locaux, une description des matériaux et du

parachèvement des parties communes et privatives avec les caractéristiques des matériaux

employés.

Un exemplaire de ce document, dénommé « cahier des charges » a été revêtu dans la mention

d’annexe et a été signé « ne varietur » par la comparante et nous notaire et demeurera ci-

annexé.

Etant donné que ce document ne concerne pas le statut réel et qu’il n’a qu’une utilité

temporaire, il ne sera pas repris dans l’expédition du présent acte qui sera soumis à la

transcription.

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Tout intéressé peut en obtenir une expédition ou un extrait.

Les dispositions contenues dans le cahier des charges ne sont applicables que pour autant

qu’il n’y soit pas dérogé par les dispositions du présent acte de base et par les accords

particuliers pouvant intervenir entre l’immobilière de l’atlantique et les acquéreurs.

VII ) Programme des opérations   :

Celui qui veut devenir propriétaire d’un appartement ou d’autres locaux dans l’immeuble doit

conclure deux conventions.

Première convention   :

Un contrat d’acquisition des quotités indivises exprimées en dix millièmes dans le terrain

prédécrit.

Deuxième convention   :

Un contrat d’acquisition des constructions, avec des quotités indivises dans les parties

communes exprimées en dix millièmes à l’exception des quotités de terrain qui font l’objet de

la première convention.

VIII ) Frais   :

L’acquéreur paiera tous les droits d’enregistrement, taxe de transmission, honoraires et autres

frais auxquels ces contrats peuvent donner lieu.

Les honoraires de notaire seront calculés suivant les tarifs légaux, sur les bases fixées par la

chambre des notaires de l’arrondissement de Bruxelles au moment de la passation des actes.

Règlement général de copropriété   :

Dans le but de conjurer toutes difficultés et contestations entre les propriétaires des éléments

privatifs formant l’immeuble et en même temps copropriétaires des parties communes, avec

les rapports de jouissance et de copropriété, la comparante a établi comme suit les clauses et

conditions du règlement général de copropriété s’appliquant à l’immeuble à édifier.

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ACTE DE BASE MODIFICATIF Règlement général de copropriété   :

Dans le but de conjurer toutes difficultés et contestations entre les propriétaires des éléments

privatifs formant l’immeuble et en même temps copropriétaires des parties communes, avec

les rapports de jouissance et de copropriété, la comparante a établi comme suit les clauses et

conditions du règlement général de copropriété s’appliquant à l’immeuble à édifier.

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ACTE DE BASE MODIFICATIF

L’an mil neuf cent septante

Le dix septembre

Par devant nous, maître Odette DE WYNTER, notaire résidant à Auderghem à l’intervention du maître Pierre GARDE, notaire résidant à Auderghem.

ONT COMPARU

1) Monsieur Maurice Nicolas Jean Baptiste HENNEAU, ajusteur, né à Feluy, le treize juillet mil neuf cent vingt et un, et son épouse qu’il assiste et autorise madame Nelly Simone Julia Ghislaine DECHAMPS, institutrice, née à Seneffe, le six janvier mil neuf cent vingt-deux, demeurant ensemble à Auderghem, 1579, chaussée de Wavre.

Epoux déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale des biens, aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Edgard COCHE à Feluy, le vingt-six mars mil neuf cent quarante-huit.

2) Monsieur Claude André Adrien Jacques LONTIE, photographe, né à Etterbeek, le vingt-huit mai mil neuf cent trente-quatre et son épouse qu’il assiste et autorise madame Jacqueline Rose Charlotte LEFEVRE, sans profession, née à Forest, le vingt-huit octobre mil neuf cent trente-quatre, demeurant ensemble à Auderghem, 20, rue de l’Application.

Epoux déclarant être mariés sous le régime de la séparation des biens avec société d’acquêts, aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Pierre GARDE à Auderghem, le dix-sept novembre mil neuf cent cinquante-cinq.

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3) Madame Edith BUCH, avocat près la cour d’appel de Bruxelles, née à Paris, le quinze mars mil neuf cent huit, demeurant à Schaerbeek, 411, avenue Rogier.

4) Madame Irène Alphonsine Pauline MOTTET, libraire, née à Auderghem, le quatre juin mil neuf cent vingt-cinq, demeurant à Auderghem, 1628, chaussée de Wavre, veuve de monsieur Max Georges Alfred VANDERWHALE.

5) Madame Josette Hermance Odette VANDERWHALE, pensionnée, née à Ecaussinnes-d’Enghien, le vingt-deux juin mil neuf cent trente-deux, demeurant à Ecaussinnes-d’Enghien, 49, rue Thiarmont, veuve de monsieur André GODEAU.

6) Monsieur Alphonse VAN LIERDE, cordonnier, né à Polaere, le vingt-huit juin mil neuf cent sept et son épouse qu’il assiste et autorise madame Philomena STEVENS, sans profession, née à Ninove, le vingt mai mil neuf cent neuf, demeurant ensemble à Auderghem, 1599, chaussée de Wavre.

Epoux déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale des biens à défaut de contrat de mariage.

7) Madame Léa Germaine Jeanne Marie Ghislaine DERMINE, sans profession, née à Jambes, le quatorze janvier mil neuf cent vingt-cinq, épouse de monsieur André Marc Marie Elisée GOEDERT, officier à l’armée Belge avec qui elle demeure à Woluwe-Saint-Etienne, 13, avenue du Hockey avec qui elle déclare être mariée sous le régime de la séparation pure et simple des biens, aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Jean LOGE à Namur, le deux août mil neuf cent quarante-sept.

8) Monsieur Maurice Jean Pierre HUPPERT, militaire retraité, né à Wolkrange, le dix novembre mil neuf cent dix et son épouse qu’il assiste et autorise madame Marie Catherine Jeanne (…), sans profession, née à Arlon, le vingt-sept mars mil neuf cent douze, demeurant ensemble à Auderghem, 59, rue Valduc.

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Epoux déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale des biens à défaut de contrat de mariage.

9) Monsieur Ludovicus Bertrand Benjamin Dymphna DIERICK, administrateur-président de sociétés, né à Saint-Nicolas (Flandre Orientale), le quatorze mai mil neuf cent trente-deux et son épouse madame Hortensia D’HERCKERS, sans profession, née à Gand, le dix-huit décembre mil neuf cent quatorze, demeurant ensemble à Woluwe-Saint-Lambert, avenue de Janvier, 22.

Epoux déclarant être mariés sous le régime de la séparation pure et simple des biens, aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Maurice HOGENKAMP à Jette, le premier février mil neuf cent soixante.

10) Monsieur Gery Marie Joseph François Ghislain comte d’URSEL, industriel, né à Uccle, le dix mai mil neuf cent trente-trois, demeurant à Maizeret, La Sapinière, époux de madame Elisabeth Margit Frelin von STEINLING zu Boden Stainling avec qui il est marié sous le régime de la séparation pure et simple des biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire Louis d’HARVENG à Thon-Samson, le vingt et un mai mil neuf cent cinquante-neuf.

11) a) Monsieur Florent Oscar DIELEMAN, commerçant, né à Schaerbeek, le huit octobre mil neuf cent treize et son épouse qu’il assiste et autorise madame Marcelline Marie Louise DECLERCQ, commerçante, née à Auderghem, le seize février mil neuf cent quatorze, demeurant ensemble à Auderghem, chaussée de Watermael, 27.

Epoux déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale des biens à défaut de contrat de mariage.

Usufruitiers.

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b) Mademoiselle Marie Christine Anna CAMERLINCKX, servante, née à Auderghem, le trois janvier mil neuf cent trente et un, demeurant à Auderghem, chaussée de Watermael, 27.

Nue propriétaire.

12) Monsieur Lucien Ernest BRACKENIER, employé, né à Auderghem, le dix-sept juillet mil neuf cent trente-cinq et son épouse qu’il assiste et autorise madame Marie José CRUYS, sans profession, née à Uccle, le trente mars mil neuf cent trente-sept, demeurant ensemble à Auderghem, 53, rue de l’Application.

Epoux déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale des biens à défaut de contrat de mariage.

13) Monsieur Roger François Marie SOUMILLION, orthopédiste, né à Auderghem, le six août mil neuf cent vingt-cinq et son épouse qu’il assiste et autorise madame Marie Thérèse BONNEWIJN, sans profession, née à Auderghem, le sept novembre mil neuf cent vingt-six, demeurant ensemble à Auderghem, 1570, chaussée de Wavre.

Epoux déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale des biens, aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire GARDE, soussigné, le vingt-six mai mil neuf cent quarante-neuf.

14) Monsieur Pierre Cyrille PLETINCKX, employé des postes, né à Tollembeek, le trente juillet mil neuf cent quarante-quatre et son épouse qu’il assiste et autorise madame Ivette Marie Nelly DERLESER, employée, née à Tollembeek, le dix-neuf mai mil neuf cent quarante-deux, demeurant ensemble à Auderghem, rue de l’Application, 21-23.

Epoux déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale des biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire André VAN HOLEN à Gammerages, le vingt août mil neuf cent soixante-cinq.

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15) Monsieur Firmin Gaston LERMYTE, fonctionnaire commercial, né à Crombeke, le vingt-huit avril mil neuf cent sept et son épouse qu’il assiste et autorise madame Anna Maria SCHOONAERT, sans profession, née à Rousbrugge-Haringe, le vingt-neuf juin mil neuf cent neuf, demeurant ensemble à Auderghem, 52, avenue René Stevens.

Epoux déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale des biens à défaut de contrat de mariage.

16) Monsieur Léopold Auguste GEORGE, agent commercial, né à Berchem-lez-Anvers, le quatre novembre mil neuf cent quatre et son épouse qu’il assiste et autorise madame Irène Elise Floriberte BICHE, sans profession, née à Carnières, le quatorze mai mil neuf cent quatre, demeurant ensemble à Auderghem, 4, avenue Louis Clesse.

Epoux déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale des biens à défaut de contrat de mariage.

17) La société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » ayant son siège social à Lillois-Witterzée, 7, Drève du Bois de Mai.

Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire DE WYNTER, soussigné, le trente et un décembre mil neuf cent soixante-cinq, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-deux janvier mil neuf cent soixante-six sous le numéro 1900, immatriculée au registre de commerce de Nivelles sous le numéro 32.433.

Ici représentée par deux administrateurs, étant :

1) Monsieur Albert Eugène Marie Ghislaine comte de Lannoy, assureur conseil, demeurant à Etterbeek, 27, avenue des Gaulois.

2) Madame Claudine comtesse d’URSEL, sans profession, administratrice, demeurant à Lillois, Drève du Bois de Mai, 7, épouse de monsieur Claude comte de Lannoy.

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Ici représentée par monsieur Albert comte de Lannoy, prénommé, aux termes d’une procuration reçue par le notaire DE WYNTER, soussigné, le huit août mil neuf cent soixante-neuf, dont le brevet original est demeuré annexé à un acte reçu par le notaire DE WYNTER, soussigné, le douze août mil neuf cent soixante-neuf, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le vingt-deux septembre mil neuf cent soixante-neuf, volume 4075 numéro 3.

Procuration   :

Les comparants sont ici représentés par monsieur Albert Eugène Marie Ghislaine comte de Lannoy, assureur conseil, demeurant à Etterbeek, 27, avenue des Gaulois.

Savoir   :

- Les comparants sub 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14 aux termes d’une procuration reçue par le notaire soussigné le vingt-trois mars mil neuf cent septante.

- Les comparants sub 2, 6, 11 a et b et 16 aux termes d’une procuration reçue par le notaire soussigné le quinze avril mil neuf cent septante.

- Les comparants sub 12 aux termes d’une procuration reçue par le notaire DE WYNTER soussigné le vingt avril mil neuf cent septante.

- Les comparants sub 15 aux termes d’une procuration reçue par le notaire DE WYNTER soussigné le vingt août mil neuf cent septante.

- Les comparants sub 13 aux termes d’une procuration reçue par le notaire Pierre Garde à Auderghem le vingt avril mil neuf cent septante.

Les brevets originaux de ces procurations demeureront ci-annexés.

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Lesquels nous ont exposé ce qui suit   :

Ils sont les seuls propriétaires des éléments privatifs avec, comme accessoires, des droits indivis dans les parties communes de l’immeuble à appartements multiples suivant :

Commune d’Auderghem   :

Un immeuble situé 21-23, rue de l’Application sur et avec terrain de treize mètres quatre-vingt-deux centimètres de façade, d’une superficie de cinq ares trente-deux centiares dix-huit dixmilliares, cadastré ou l’ayant été section B numéros 466/c/8, 466/v/10 et 466/u/10, pour une contenance de cinq ares cinquante-cinq centiares.

Savoir   :

1) Monsieur et madame HENNEAU, des emplacements pour voitures numéros 8 et 9 avec septante/dix millièmes des parties communes. 70/10.000

2) Monsieur et madame LONTIE, de l’emplacement pour voiture numéro 31 avec trente-cinq/ dix millièmes des parties communes. 35/10.000

3) Madame BUCH, des emplacements pour voitures numéros 33, 34, 35 avec cent et cinq/dix millièmes des parties communes. 105/10.000

4) Madame VANDERWHALE, de l’appartement AD 3 de l’emplacement pour voiture numéro 13 avec neuf cent quatre-vingt-cinq/dix millièmes des parties communes. 985/10.000

5) Madame GODEAU, de l’appartement AG 3 et des emplacements pour voitures numéros 1, 2, 3, 4 et 5 avec neuf cent trente-cinq/dix millièmes des parties communes. 935/10.000

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6) Monsieur et madame VAN LIERDE, des emplacements pour voitures numéros 23 et 24 avec septante/dix millièmes des parties communes. 70/10.000

7) Madame GOEDERT, des emplacements pour voitures numéros 25 et 32 avec septante/dix millièmes des parties communes. 70/10.000

8) Monsieur et madame HUPPERT, des emplacements pour voitures numéros 6, 7 et 12 avec cent et cinq/dix millièmes des parties communes. 105/10.000

9) Monsieur et madame DIERICK, des appartements AG 1 et AG 2 et du flat FD 4 avant avec mil neuf cent soixante/dix millièmes des parties communes. 1960/10.000

10) Monsieur le comte d’URSEL des flats F1 et FG 4 avant avec huit cent quatre-vingt/ dix millièmes des parties communes. 880/10.000

11) Monsieur et madame DIELEMAN et mademoiselle CAMERLINCKX, des emplacements pour voitures numéros 14 et 15 avec septante/dix millièmes des parties communes. 70/10.000

12) Monsieur et madame BRACKENIER, de l’emplacement pour voiture numéro 29 avec trente-cinq/dix millièmes des parties communes. 35/10.000

13) Monsieur et madame SOUMILLION de l’emplacement pour voiture numéro 30 avec quarante-cinq/dix millièmes des parties communes. 45/10.000

14) Monsieur et madame PLETINCKX, de l’appartement AD 2 et l’emplacement pour voiture numéro 28 avec neuf cent quatre-vingt-cinq/dix millièmes des parties communes.

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985/10.000

15) Monsieur et madame LERMYTE, des emplacements pour voitures numéros 16, 17 et 18 avec cent et cinq/dix millièmes des parties communes. 105/10.000

16) Monsieur et madame GEORGE, de l’appartement AD 1 avec neuf cent cinquante/dix millièmes des parties communes. 950/10.000

17) La société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE », des emplacements pour voitures numéros 10, 11, 19, 20, 21, 22, 26, 27 et 36 et des flats F 1, F 2, F 3, FG 4 arrière et FD 4 arrière avec deux mille cinq cent nonante-cinq/dix millièmes des parties communes.

2595/10.000

Au total   : dix mille/dix millièmes. 10.000/10.000

Origine de propriété   :

Les comparants déclarent être propriétaires du ou des biens susdits en suite des évènements suivants   :

La société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » était propriétaire desdits biens pour avoir érigé les constructions à ses frais sur un terrain acquis par elle de madame Marie Marguerite DESIRON, secrétaire de direction, à Fléron, veuve de monsieur André Eugène Hyacinthe GODET, aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire GARDE à Auderghem, le

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deux septembre mil neuf cent soixante-six, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le sept octobre mil neuf cent soixante-six, volume 3513 numéro 22.

Ladite société a créé juridiquement chaque élément privatif aux termes d’un acte de base reçu par le notaire Odette DE WYNTER soussigné, le quatre août mil neuf cent soixante-sept, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le premier septembre mil neuf cent soixante-sept, volume 3693 numéro 11.

Les autres comparants déclarent être propriétaires des biens susdits pour les avoir acquis de la société anonyme «   IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE   », aux termes d’actes de vente reçus par le notaire Odette DE WYNTER, soussigné, savoir :

1) Monsieur et madame HENNEAU : le quatre août mil neuf cent soixante-sept, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le trois octobre mil neuf cent soixante-sept, volume 3714 numéro 1.

2) Monsieur et madame LONTIE : le quatre août mil neuf cent soixante-sept, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le trois octobre mil neuf cent soixante-sept, volume 3714 numéro 2.

3) Madame BUCH : le premier septembre mil neuf cent soixante-sept, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le trente et un octobre mil neuf cent soixante-sept, volume 3725 numéro 5.

4) Madame VANDERWHALE : le quatre août mil neuf cent soixante-sept, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le vingt-neuf septembre mil neuf cent soixante-sept, volume 3709 numéro 4.

5) Madame GODEAU : le premier septembre mil neuf cent soixante-sept, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le trente et un octobre mil neuf cent soixante-sept, volume 3725 numéro 4.

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Sauf l’emplacement pour voiture numéro 1 acquis de monsieur et madame LERMYTE, aux termes d’un acte du notaire Odette DE WYNTER, soussigné, le vingt-trois janvier mil neuf cent soixante-neuf, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le dix-neuf mars mil neuf cent soixante-neuf, volume 3960 numéro 21.

6) Monsieur et madame VAN LIERDE : le premier septembre mil neuf cent soixante-sept, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le trente et un octobre mil neuf cent soixante-sept, volume 3712 numéro 21.

7) Madame GOEDERT : le huit novembre mil neuf cent soixante-sept, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le huit janvier mil neuf cent soixante-huit, volume 3752 numéro 3.

Ledit acte étant également reçu par le notaire GARDE à Auderghem.

8) Monsieur et madame HUPPERT : le cinq décembre mil neuf cent soixante-sept, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le deux février mil neuf cent soixante-huit, volume 3757 numéro 12, (emplacements 8 et 9) et le neuf janvier mil neuf cent septante, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le six mars mil neuf cent septante, volume 4149 numéro 14 (emplacement 12).

9) Monsieur et madame DIERICK : le vingt-neuf janvier mil neuf cent soixante-huit, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le vingt-sept mars mil neuf cent soixante-huit, volume 3799 numéro 8 (appartements AG 1 et AG 2) et le vingt-deux octobre mil neuf cent soixante-huit, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le vingt-sept novembre mil neuf cent soixante-huit, volume 3920 numéro 7 (flat FD 4 avant).

10) Monsieur le comte d’URSEL : le dix mars mil neuf cent soixante-neuf, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le seize avril mil neuf cent soixante-neuf, volume 3991 numéro 8.

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11) Monsieur et madame DIELEMAN et mademoiselle CAMERLINCK : le vingt-neuf janvier mil neuf cent soixante-huit, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le vingt-sept mars mil neuf cent soixante-huit, volume 3799 numéro 7.

12) Monsieur et madame BRACKENIER : le douze juillet mil neuf cent soixante-huit, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le vingt et un août mil neuf cent soixante-huit, volume 3868 numéro 24.

13) Monsieur et madame SOUMILLION : le huit avril mil neuf cent soixante-huit, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le cinq juin mil neuf cent soixante-huit, volume 3838 numéro 17.

Ledit acte étant également reçu par le notaire GARDE à Auderghem.

14) Monsieur et madame PLETINCK : le onze juillet mil neuf cent soixante-huit, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le vingt-huit août mil neuf cent soixante-huit, volume 3871 numéro 13.

15) Monsieur et madame LERMYTE : le huit avril mil neuf cent soixante-huit, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le cinq juin mil neuf cent soixante-huit, volume 3838 numéro 18 (emplacements 16 et 17 et 1 revendu à madame GODEAU) et le vingt-trois janvier mil neuf cent soixante-neuf, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le dix-neuf mars mil neuf cent soixante-neuf, volume 3960 numéro 22 (emplacement numéro 18).

16) Monsieur et madame GEORGE : le douze août mil neuf cent soixante-neuf, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le vingt-deux septembre mil neuf cent soixante-neuf, volume 4075 numéro 3.

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Ceci exposé, les comparants déclarent vouloir apporter certaines modifications et précisions à l’acte de base susdit :

Modifications   :

1) Les comparants décident de modifier la division des sous-sols et du rez- de-chaussée ainsi qu’il apparaît aux plans qui demeureront ci-annexés, savoir :

2) Les comparants déclarent que le dépôt numéro 36, élément privatif, auquel sont attachés trente-cinq/dix millièmes des parties communes est englobé dans les parties communes.

En conséquence, la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » déclare vendre sous les garanties ordinaires de fait et de droit, aux autres comparants qui acceptent sept mille quatre cent et cinq/dix millièmes et trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes, chacun des comparants, prénommés sub 1 à 16, acquérant autant de dix millièmes dans les trente-cinq/dix millièmes qui se rapportaient au dépôt numéro 36 qu’il possède de dix millièmes dans les parties communes.

3) Les comparants déclarent et reconnaissent que la configuration des emplacements pour voitures numéros 20, 21 et 22 est modifiée ainsi qu’il apparaît au plan ci-annexé.

4) Les comparants déclarent et reconnaissent que la quotité dans les parties communes attribuée, aux termes de l’acte de base, aux emplacements pour voitures numéros 20, 21 et 22 est insuffisante et qu’elle doit être la suivante   :

- Emplacement numéro 20 : cinquante-cinq/dix millièmes ;

- Emplacement numéro 21 : cinquante-cinq/dix millièmes ;

- Emplacement numéro 22 : soixante/dix millièmes.

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En conséquence, les comparants sub 1 à 16 déclarent vendre ensemble sous les garanties ordinaires de fait et de droit à la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » qui accepte sept mille quatre cent et cinq/dix millièmes et trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes, chacun des vendeurs aliénant les droits acquis par lui comme précisé au paragraphe 2.

En conséquence des opérations qui précèdent, la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » possède un excédent de trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes par rapport aux quotités indivises qui, d’après l’acte de base, se rattachent aux éléments privatifs dont elle est propriétaire.

Tous les comparants déclarent que ces trente-cinq/dix millièmes indivis sont à rattacher exclusivement aux emplacements pour voitures numéros 20, 21, 22, propriétés privatives de la société anonyme «   IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE   », savoir   :

- à l’emplacement numéro 20 à concurrence de cinq/dix millièmes ;

- à l’emplacement numéro 21 à concurrence de cinq/dix millièmes ;

- à l’emplacement numéro 22 à concurrence de vingt-cinq/dix millièmes.

5) Les comparants déclarent que l’emplacement pour voiture numéro 19 a été supprimé.

Ils décident en conséquence d’attribuer les trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes qui étaient attachés à cet emplacement, aux emplacements pour voitures numéros 26 et 27, savoir   :

- à l’emplacement numéro 26 : dix-huit/dix millièmes. 18/10.000

- à l’emplacement numéro 27 : dix-sept/dix millièmes. 17/10.000

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6) Les comparants décident que l’emplacement privatif des sous-sols, qualifié cave numéro 3, devient partie commune et que la partie de la cage d’escalier, au rez-de-chaussée devient partie privative avec la qualification de « cave 3 ».

A cet effet, la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » déclare céder, à titre d’échange, sous les garanties ordinaires de fait et de droit aux autres comparants qui acceptent sept mille quatre cent et cinq/dix millièmes de l’emplacement des sous-sols, chacun des comparants prénommés sub 1 à 16 acquérant autant de dix millièmes qu’il en possède dans les parties communes.

En contre échange, les comparants sub 1 à 16 cèdent à la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » qui accepte, à titre d’échange, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, sept mille quatre cent cinq/dix millièmes d’une partie de la cage d’escalier du rez-de-chaussée, telle que figurée au plan ci-annexé.

7) Les comparants nous remettent un plan indiquant la disposition et la numérotation des caves en sous-sol.

Chaque comparant, propriétaire d’une cave, déclare et reconnaît que la cave indiquée audit plan comme portant le numéro de la cave acquise par lui correspond bien à la cave qu’il a acquise.

8) Les comparants déclarent que l’immeuble est desservi par une installation de chauffage central collectif et qu’il est pris à cet égard les dispositions suivantes   :

Les frais d’entretien, de réparation et éventuellement de renouvellement de la chaudière de chauffage central seront répartis entre les divers copropriétaires proportionnellement au nombre de quotités qu’ils possèdent dans les parties communes.

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Le chauffage central fonctionnera du quinze septembre au premier mai ; l’assemblée générale décidera toutefois souverainement des dates de fonctionnement du chauffage.

En ce qui concerne la consommation de combustible (l’immeuble étant desservi par un chauffage central au mazout et tout radiateur privatif étant muni d’un compteur de chaleur), chacun des propriétaires payera sa quote-part, laquelle sera déterminée d’après le relevé du compteur et la répartition de la dépense de mazout d’après les indications dudit compteur.

Vingt pour cent de la dépense totale seront répartis entre chaque copropriétaire au prorata des quotités qu’il possède dans les parties communes ; le reste, soit quatre-vingt pour cent du coût annuel du mazout sera réparti entre les copropriétaires de l’immeuble proportionnellement aux indications du compteur de chaleur dont il est question plus haut.

L’immeuble est pourvu d’une distribution d’eau chaude et chaque appartement est pourvu d’un compteur de passage qui détermine le volume d’eau chaude utilisé.

Une maison spécialisée sera chargée de faire le relevé des compteurs de chaleur et des compteurs de passage d’eau chaude.

Ladite maison fixera le coût des combustibles et fluides utilisés et le répartira entre les copropriétaires qui ne pourront jamais s’opposer aux forfaits établis par ladite maison.

Le calcul du coût de l’eau chaude sera établi avant celui de la répartition du coût du chauffage.

L’assemblée générale peut à tout moment décider à la majorité des trois-quarts des voix le placement ou la suppression des compteurs spéciaux pour tous les services généraux (eau, gaz, électricité, chauffage), ainsi

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que de tout mode de répartition des dépenses afférentes à ces services autre que celui prévu ci-avant.

Il résulte des décisions qui précèdent que :

1. Les quotités dans les parties communes de l’immeuble prédécrit afférentes aux parties privatives dudit immeuble exprimées en dix millièmes sont actuellement distribuées de la façon suivante   :

1) Vingt-huit emplacements pour voitures, à savoir les emplacements numéros 1 à 18, 23, 24, 25, 28, 29 et 31 à 35 :

Chacun trente-cinq/dix millièmes (35/10.000) soit au total neuf cent quatre-vingt/dix millièmes. 980/10.000

2) a) L’emplacement pour voiture numéro 26 : soixante-huit/dix millièmes. 68/10.000

b) L’emplacement pour voiture numéro 27 : soixante-sept/dix millièmes. 67/10.000

3) L’emplacement pour voiture numéro 30 : quarante-cinq/dix millièmes. 45/10.000

4) Les emplacements pour voitures numéros 20 et 21 : chacun cinquante-cinq/dix millièmes soit au total cent dix/dix millièmes. 110/10.000

5) L’emplacement pour voiture numéro 22 : soixante/dix millièmes. 60/10.000

6) Le flat du rez-de-chaussée : quatre cent soixante/dix millièmes. 460/10.000

7) Chacun des appartements AG 1, AG 2 et AG 3 : sept cent soixante/dix millièmes (760/10.000) soit au total deux mille deux cent quatre-vingt/dix millièmes. 2280/10.000

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8) Chacun des appartements AD 1, AD 2 et AD 3 : neuf cent cinquante/dix millièmes (950/10.000) soit au total deux mille huit cent cinquante/dix millièmes. 2850/10.000

9) Chacun des flats F 1, F 2, F 3, FG 4 avant et arrière, FD 4 avant et arrière : quatre cent quarante dix millièmes soit au total trois mille quatre-vingt/dix millièmes. 3080/10.000

Au total   : dix mille/dix millièmes. 10.000/10.000

2. Que la description du sous-sol et du rez-de-chaussée doit être faite comme suit   :

Sous - sol   :

Parties communes   :

Escalier, cage d’escalier, ascenseur, cage d’ascenseur, hall d’accès aux caves, locaux à compteurs, local sous escalier, cabine électrique, rampe d’accès aux emplacements pour voitures, aire de manœuvre, aéras, chaufferie.

Parties privatives :

Treize caves numérotées 1, 2 et 4 à 14, seize emplacements pour voitures numérotés 20 à 35.

Chacune des caves comporte sa porte d’entrée et le local qui la constitue.

Chacun des emplacements pour voitures comporte le local qui le constitue.

Rez - de - chaussée   :

Parties communes   :

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Hall d’entrée, escalier, cage d’escalier, aéras, ascenseur, cage d’ascenseur, entrée des garages du sous-sol, entrée des garages du rez-de-chaussée, aire de manœuvre.

Parties privatives   :

Un flat dénommé FR comprenant hall, dégagement, water-closet, salle de bain, cuisine, living, dix-huit emplacements pour voitures numérotés 1 à 18, chaque emplacement comprenant le local qui le constitue, la cave numéro 3.

Déclarations pro Fisco   :

Le notaire DE WYNTER, soussigné, donne lecture aux parties qui le reconnaissent de l’article 203, alinéa premier du code des droits d’enregistrement sur la répression des dissimilations.

Les comparants déclarant, pro Fisco   :

1) que la valeur vénale des quotités dans les parties communes cédées par la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » à ses copropriétaires, quotités qui lui sont ensuite rétrocédées par ses dits copropriétaires est de trois mille deux cent francs et que les cessions sont faites à ces prix.

2) que la valeur de chaque « cave 3 », objets de l’échange entre la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » et les copropriétaires est de mille francs.

Dispense d’inscription d’office   :

Monsieur le conservateur des hypothèques compétent est expressément dispensé de prendre inscription d’office pour quelque cause que ce soit lors de la transcription des présentes.

Election de domicile   :

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Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile en leurs demeures et siège ci-avant indiqués.

Certificat d’état - civil   :

Le notaire DE WYNTER, soussigné, certifie et atteste au vue des pièces requises par la loi l’exactitude de l’état-civil des comparants sub 1 à 16 tel qu’il apparaît en tête des présentes.

Frais   :

Tous les frais, droits et honoraires des présentes ainsi que ceux qui pourraient en être la suite sont à charge de la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » qui en a requis l’établissement.

ACTE DE BASE MODIFICATIF

L’an mil neuf cent septante

Le vingt - trois mars

Par devant nous, maître Odette DE WYNTER, notaire résidant à Auderghem.

ONT COMPARU

1) Monsieur Maurice Nicolas Jean Baptiste HENNEAU, ajusteur, né à Feluy, le treize Juillet mil neuf cent vingt et un, et son épouse qu’il assiste et autorise madame Nelly Simone Julia Ghislaine DECHAMPS, institutrice, née à Seneffe, le six janvier mil neuf cent vingt-deux, demeurant ensemble à Auderghem, 1579, chaussée de Wavre.

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Epoux déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale des biens, aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Edgard COCHE à Feluy, le vingt-six mars mil neuf cent quarante-huit.

2) Madame Edith BUCH, avocat près la cour d’appel de Bruxelles, née à Paris, le quinze mars mil neuf cent huit, demeurant à Schaerbeek, 411, avenue Rogier.

3) Madame Irène Alphonsine Pauline MOTTET, libraire, née à Auderghem, le quatre juin mil neuf cent vingt-cinq, demeurant à Auderghem, 1628, chaussée de Wavre, veuve de monsieur Max Georges Alfred VANDERWHALE.

4) Madame Josette Hermance Odette VANDERWHALE, pensionnée, née à Ecaussinnes-d’Enghien, le vingt-deux juin mil neuf cent trente-deux, demeurant à Ecaussinnes-d’Enghien, 49, rue Thiarmont, veuve de monsieur André GODEAU.

5) Madame Léa Germaine Jeanne Marie Ghislaine DERMINE, sans profession, née à Jambes, le quatorze janvier mil neuf cent vingt-cinq, épouse de monsieur André Marc Marie Elisée GOEDERT, officier à l’armée Belge avec qui elle demeure à Woluwe-Saint-Etienne, 13, avenue du Hockey avec qui elle déclare être mariée sous le régime de la séparation pure et simple des biens, aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Jean LOGE à Namur, le deux août mil neuf cent quarante-sept.

6) Monsieur Maurice Jean Pierre HUPPERT, militaire retraité, né à Wolkrange, le dix novembre mil neuf cent dix et son épouse qu’il assiste et autorise madame Marie Catherine Jeanne (…), sans profession, née à Arion, le vingt-sept mars mil neuf cent douze, demeurant ensemble à Auderghem, 59, rue Valduc.

Epoux déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale des biens à défaut de contrat de mariage.

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7) Monsieur Ludovicus Bertrand Benjamin Dymphna DIERICK, administrateur-président de sociétés, né à Saint-Nicolas (Flandre Orientale), le quatorze mai mil neuf cent trente-deux et son épouse madame Hortensia D’HERCKERS, sans profession, née à Gand, le dix-huit décembre mil neuf cent quatorze, demeurant ensemble à Woluwe-Saint-Lambert, 22, avenue de Janvier.

Epoux déclarant être mariés sous le régime de la séparation pure et simple des biens, aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Maurice HOGENKAMP à Jette, le premier février mil neuf cent soixante.

8) Monsieur Gery Marie Joseph François Ghislain comte d’URSEL, industriel, né à Uccle, le dix mai mil neuf cent trente-trois, demeurant à Maizeret, La Sapinière, époux de madame Elisabeth Margit Frelin von STEINLING zu Boden Stainling avec qui il est marié sous le régime de la séparation pure et simple des biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire Louis d’HARVENG à Thon-Samson, le vingt et un mai mil neuf cent cinquante-neuf.

9) Monsieur Pierre Cyrille PLETINCKX, employé des postes, né à Tollembeek, le trente juillet mil neuf cent quarante-quatre et son épouse qu’il assiste et autorise madame Ivette Marie Nelly DERLESER, employée, née à Tollembeek, le dix-neuf mai mil neuf cent quarante-deux, demeurant ensemble à Auderghem, rue de l’Application, 21-23.

Epoux déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale des biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire André VAN HOLEN à Gammerages, le vingt août mil neuf cent soixante-cinq.

Lesquels déclarent par les présentes, constituer pour mandataire spécial   :

Monsieur Albert Eugène Marie Ghislaine comte de Lannoy, assureur conseil, demeurant à Etterbeek, 27, avenue des Gaulois.

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A qui ils donnent pouvoirs de pour eux et en leur nom   :

Modifier dans les limites ci-après fixées l’acte de base de l’immeuble à appartements multiples suivant :

Commune d’Auderghem   :

Un immeuble situé 21-23, rue de l’Application sur et avec terrain de treize mètres quatre-vingt-deux centimètres de façade de cinq ares trente-deux centiares dix-huit dixmilliares, cadastré ou l’ayant été section B numéros 466/c/8, 466/v/10 et 466/u/10 pour une contenance de cinq ares cinquante-cinq centiares.

Lequel acte de base a été dressé par le notaire DE WYNTER, soussigné, le quatre août mil neuf cent soixante-sept, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le premier septembre mil neuf cent soixante-sept, volume 3693 numéro 11.

Savoir   :

1) Modifier la division des sous-sols et du rez-de-chaussée ainsi qu’il apparaîtra aux plans qui demeureront annexés à l’acte modificatif.

2) Déclarer que le dépôt numéro 36, élément privatif, auquel sont attachés trente-cinq/dix millièmes des parties communes est englobé dans les parties communes.

En conséquence, acquérir de la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » sous les garanties ordinaires de fait et de droit au nom de chaque comparant une quotité de sept mille quatre cent et cinq/dix millièmes et trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes, chacun des comparants devant acquérir autant de dix millièmes dans les trente-cinq/dix millièmes qui se rapportaient au dépôt numéro 36 qu’il possède de dix millièmes dans les parties communes.

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3) Déclarer et reconnaître que la configuration des emplacements pour voitures numéros 20, 21 et 22 est modifiée ainsi qu’il apparaîtra au plan qui restera annexé à l’acte modificatif.

4) Déclarer et reconnaître que la quotité dans les parties communes attribuée, aux termes de l’acte de base, aux emplacements pour voitures numéros 20, 21 et 22 est insuffisante et qu’elle doit être la suivante   :

- Emplacement numéro 20 : cinquante-cinq/dix millièmes ;

- Emplacement numéro 21 : cinquante-cinq/dix millièmes ;

- Emplacement numéro 22 : soixante/dix millièmes.

En conséquence, vendre au nom de chaque comparant, sous les garanties ordinaires de fait et de droit à la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE »  une quotité de sept mille quatre cent et cinq/dix millièmes et trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes, chacun des comparants devant aliéner les droits acquis par lui comme précisé au paragraphe 2.

Constater, lorsque les opérations ci-avant seront réalisées, que la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » possède un excédent de trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes par rapport aux quotités indivises qui, d’après l’acte de base, se rattachent aux éléments privatifs dont elle est propriétaire.

Déclarer que ces trente-cinq/dix millièmes indivis sont à rattacher exclusivement aux emplacements pour voitures numéros 20, 21 et 22, propriétés privatives de la société anonyme «   IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE   », savoir   :

- à l’emplacement numéro 20 à concurrence de cinq/dix millièmes ;

- à l’emplacement numéro 21 à concurrence de cinq/dix millièmes ;

- à l’emplacement numéro 22 à concurrence de vingt-cinq/dix millièmes.

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5) Déclarer que l’emplacement pour voiture numéro 19 a été supprimé.

Décider en conséquence d’attribuer les trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes qui étaient attachés à cet emplacement, aux emplacements pour voitures numéros 26 et 27, savoir   :

- à l’emplacement numéro 26 : dix-huit/dix millièmes. 18/10.000

- à l’emplacement numéro 27 : dix-sept/dix millièmes. 17/10.000

6) Décider que l’emplacement privatif des sous-sols, qualifié cave numéro 3, devient partie commune et que, une partie de la cage d’escalier, au rez-de-chaussée devient partie privative avec la qualification de « cave 3 ».

A cet effet, acquérir de la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE », à titre d’échange, sous les garanties ordinaires de fait et de droit au nom de chaque comparant, une quotité de sept mille quatre cent et cinq/dix millièmes de l’emplacement des sous-sols, chacun des comparants devant acquérir autant de dix millièmes qu’il en possède dans les parties communes.

En contre échange céder à la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » à titre d’échange, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, au nom de chaque comparant une quotité dans sept mille quatre cent cinq/dix millièmes d’une partie de la cage d’escalier du rez-de-chaussée, chaque comparant devant céder autant de dix millièmes qu’il en possède dans les parties communes.

7) Au nom de chaque comparant, propriétaire d’une cave, déclarer et reconnaître que la cave indiquée au plan, qui sera annexé à l’acte modificatif, comme portant le numéro de la cave acquise par lui correspond bien à la cave qu’il a acquise.

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8) Déclarer que l’immeuble est desservi par une installation de chauffage central collectif, prendre à cet égard toutes dispositions relatives à la répartition des frais, à l’entretien, à la réparation, à la consommation.

Prendre toutes dispositions relatives à la distribution de l’eau chaude.

9) Suite aux opérations ci-avant   :

- rectifier le tableau de répartition des quotités dans les parties communes ;

- rectifier la description du sous-sol et du rez-de-chaussée ;

- déclarer pro Fisco   :

a) que la valeur vénale des quotités dans les parties communes cédées par la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » à ses copropriétaires, quotités qui lui sont ensuite rétrocédées par ses dits copropriétaires est de trois mille deux cent francs et que les cessions sont faites à ces prix.

b) que la valeur de chaque « cave 3 » objets de l’échange entre la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » et les copropriétaires est de mille francs.

Aux effets ci-dessus, fixer tous prix, soultes, charges et conditions, passer et signer tous actes, élire domicile, donner tous pouvoirs, substituer une ou plusieurs personnes dans les présents pouvoirs, révoquer tous mandats et substitutions.

Certificat d’état - civil   :

Le notaire soussigné certifie et atteste au vu des pièces requises par la loi l’exactitude de l’état civil des comparants tel qu’il apparaît en tête des présentes.

DONT ACTE EN BREVET.

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Passé à Auderghem, 274, boulevard du Souverain.

Et lecture faite, les comparants ont signé ainsi que nous, notaire.

Enregistré au 2ème bureau de l’enregistrement d’Etterbeek à Bruxelles le trois avril mil neuf cent septante, vol 46, fol 91, case 5, cinq rôles, un renvoi.

Reçu cent cinquante francs (150).

PROCURATION 1

L’an mil neuf cent septante

Le quinze avril

Par devant nous, maître Odette DE WYNTER, notaire résidant à Auderghem.

ONT COMPARU

1) Monsieur Claude André Adrien Jacques LONTIE, photographe, né à Etterbeek, le vingt-huit mai mil neuf cent trente-quatre et son épouse qu’il

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assiste et autorise madame Jacqueline Rose Charlotte LEFEVRE, sans profession, née à Forest, le vingt-huit octobre mil neuf cent trente-quatre, demeurant ensemble à Auderghem, 20, rue de l’Application.

Epoux déclarant être mariés sous le régime de la séparation des biens avec société d’acquêts, aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Pierre GARDE à Auderghem, le dix-sept novembre mil neuf cent cinquante-cinq.

2) Monsieur Alphonse VAN LIERDE, cordonnier, né à Polaere, le vingt-huit juin mil neuf cent sept et son épouse qu’il assiste et autorise madame Philomena STEVENS, sans profession, née à Ninove, le vingt mai mil neuf cent neuf, demeurant ensemble à Auderghem, 1599, chaussée de Wavre.

Epoux déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale des biens à défaut de contrat de mariage.

3) a) Monsieur Florent Oscar DIELEMAN, commerçant, né à Schaerbeek, le huit octobre mil neuf cent treize et son épouse qu’il assiste et autorise madame Marcelline Marie Louise DECLERCQ, commerçante, née à Auderghem, le seize février mil neuf cent quatorze, demeurant ensemble à Auderghem, 27, chaussée de Watermael.

Epoux déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale des biens à défaut de contrat de mariage.

Usufruitiers.

b) Mademoiselle Marie Christine Anna CAMERLINCKX, employé, née à Auderghem, le trois janvier mil neuf cent trente et un, demeurant à Auderghem, 27, chaussée de Watermael - nue propriétaire.

4) Monsieur Léopold Auguste GEORGE, agent commercial, né à Berchem-lez-Anvers, le quatre novembre mil neuf cent quatre et son épouse qu’il assiste et autorise madame Irène Elise Floriberte BICHE, sans profession,

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née à Carnières, le quatorze mai mil neuf cent quatre, demeurant ensemble à Auderghem, 21, rue de l’Application.

Epoux déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale des biens à défaut de contrat de mariage.

Lesquels déclarent par les présentes, constituer pour mandataire spécial   :

Monsieur Albert Eugène Marie Ghislaine comte de Lannoy, assureur conseil, demeurant à Etterbeek, 27, avenue des Gaulois.

A qui ils donnent pouvoirs de pour eux et en leur nom   :

Modifier dans les limites ci-après fixées l’acte de base de l’immeuble à appartements multiples suivant :

Commune d’Auderghem   :

Un immeuble situé 21-23, rue de l’Application sur et avec terrain de treize mètres quatre-vingt-deux centimètres de façade de cinq ares trente-deux centiares dix-huit dixmilliares, cadastré ou l’ayant été section B numéros 466/c/8, 466/v/10 et 466/u/10 pour une contenance de cinq ares cinquante-cinq centiares.

Lequel acte de base a été dressé par le notaire DE WYNTER, soussigné, le quatre août mil neuf cent soixante-sept, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le premier septembre mil neuf cent soixante-sept, volume 3693 numéro 11.

Savoir   :

1) Modifier la division des sous-sols et du rez-de-chaussée ainsi qu’il apparaîtra aux plans qui demeureront annexés à l’acte modificatif.

2) Déclarer que le dépôt numéro 36, élément privatif, auquel sont attachés trente-cinq/dix millièmes des parties communes est englobé dans les parties communes.

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En conséquence, acquérir de la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » sous les garanties ordinaires de fait et de droit au nom de chaque comparant une quotité de sept mille quatre cent et cinq/dix millièmes et trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes, chacun des comparants devant acquérir autant de dix millièmes dans les trente-cinq/dix millièmes qui se rapportaient au dépôt numéro 36 qu’il possède de dix millièmes dans les parties communes.

3) Déclarer et reconnaître que la configuration des emplacements pour voitures numéros 20, 21 et 22 est modifiée ainsi qu’il apparaîtra au plan qui restera annexé à l’acte modificatif.

4) Déclarer et reconnaître que la quotité dans les parties communes attribuée, aux termes de l’acte de base, aux emplacements pour voitures numéros 20, 21 et 22 est insuffisante et qu’elle doit être la suivante   :

- Emplacement numéro 20 : cinquante-cinq/dix millièmes ;

- Emplacement numéro 21 : cinquante-cinq/dix millièmes ;

- Emplacement numéro 22 : soixante/dix millièmes.

En conséquence, vendre au nom de chaque comparant, sous les garanties ordinaires de fait et de droit à la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE »  une quotité de sept mille quatre cent et cinq/dix millièmes et trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes, chacun des comparants devant aliéner les droits acquis par lui comme précisé au paragraphe 2.

Constater, lorsque les opérations ci-avant seront réalisées, que la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » possède un excédent de trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes par rapport aux quotités indivises qui, d’après l’acte de base, se rattachent aux éléments privatifs dont elle est propriétaire.

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Déclarer que ces trente-cinq/dix millièmes indivis sont à rattacher exclusivement aux emplacements pour voitures numéros 20, 21 et 22, propriétés privatives de la société anonyme «   IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE   », savoir   :

- à l’emplacement numéro 20 à concurrence de cinq/dix millièmes ;

- à l’emplacement numéro 21 à concurrence de cinq/dix millièmes ;

- à l’emplacement numéro 22 à concurrence de vingt-cinq/dix millièmes.

5) Déclarer que l’emplacement pour voiture numéro 19 a été supprimé.

Décider en conséquence d’attribuer les trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes qui étaient attachés à cet emplacement, aux emplacements pour voitures numéros 26 et 27, savoir   :

- à l’emplacement numéro 26 : dix-huit/dix millièmes. 18/10.000

- à l’emplacement numéro 27 : dix-sept/dix millièmes. 17/10.000

6) Décider que l’emplacement privatif des sous-sols, qualifié cave numéro 3, devient partie commune et qu’une partie de la cage d’escalier, au rez-de-chaussée devient partie privative avec la qualification de « cave 3 ».

A cet effet, acquérir de la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE », à titre d’échange, sous les garanties ordinaires de fait et de droit au nom de chaque comparant, une quotité de sept mille quatre cent et cinq/dix millièmes de l’emplacement des sous-sols, chacun des comparants devant acquérir autant de dix millièmes qu’il en possède dans les parties communes.

En contre échange céder à la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » à titre d’échange, sous les garanties ordinaires de fait et

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de droit, au nom de chaque comparant une quotité dans sept mille quatre cent cinq/dix millièmes d’une partie de la cage d’escalier du rez-de-chaussée, chaque comparant devant céder autant de dix millièmes qu’il en possède dans les parties communes.

7) Au nom de chaque comparant, propriétaire d’une cave, déclarer et reconnaître que la cave indiquée au plan, qui sera annexé à l’acte modificatif, comme portant le numéro de la cave acquise par lui correspond bien à la cave qu’il a acquise.

8) Déclarer que l’immeuble est desservi par une installation de chauffage central collectif, prendre à cet égard toutes dispositions relatives à la répartition des frais, à l’entretien, à la réparation, à la consommation.

Prendre toutes dispositions relatives à la distribution de l’eau chaude.

9) Suite aux opérations ci-avant   :

- rectifier le tableau de répartition des quotités dans les parties communes.

- rectifier la description du sous-sol et du rez-de-chaussée.

- déclarer pro Fisco   :

a) que la valeur vénale des quotités dans les parties communes cédées par la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » à ses copropriétaires, quotités qui lui sont ensuite rétrocédées par ses dits copropriétaires est de trois mille deux cent francs et que les cessions sont faites à ces prix.

b) que la valeur vénale de chaque « cave 3 » objets de l’échange entre la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » et les copropriétaires est de mille francs.

Aux effets ci-dessus, fixer tous prix, soultes, charges et conditions, passer et signer tous actes, élire domicile, donner tous pouvoirs, substituer une

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ou plusieurs personnes dans les présents pouvoirs, révoquer tous mandats et substitutions.

Certificat d’état - civil   :

Le notaire soussigné certifie et atteste au vu des pièces requises par la loi l’exactitude de l’état-civil des comparants tel qu’il apparaît en tête des présentes.

DONT ACTE EN BREVET.

Fait et passé à Auderghem, en l’étude.

Et lecture faite, les comparants ont signé ainsi que nous, notaire.

Enregistré au 2ème bureau de l’enregistrement d’Etterbeek à Bruxelles le vingt-quatre avril mil neuf cent septante, vol 46, fol 96, case 8, quatre rôles, trois renvois.

Reçu cent cinquante francs (150).

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PROCURATION 2

L’an mil neuf cent septante

Le vingt avril

Par devant nous, maître Odette DE WYNTER, notaire résidant à Auderghem.

ONT COMPARU

Monsieur Lucien Ernest BRACKENIER, employé, né à Auderghem, le dix-sept juillet mil neuf cent trente-cinq et son épouse qu’il assiste et autorise madame Marie José CRUYS, sans profession, née à Uccle, le trente mars mil neuf cent trente-sept, demeurant ensemble à Auderghem, 53, rue de l’Application.

Epoux déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale des biens à défaut de contrat de mariage.

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Lesquels déclarent par les présentes, constituer pour mandataire spécial   :

Monsieur Albert Eugène Marie Ghislaine comte de Lannoy, assureur conseil, demeurant à Etterbeek, 27, avenue des Gaulois.

(…)

A qui ils donnent pouvoirs de pour eux et en leur nom   :

Modifier dans les limites ci-après fixées l’acte de base de l’immeuble à appartements multiples suivant :

Commune d’Auderghem   :

Un immeuble situé 21-23, rue de l’Application sur et avec terrain de treize mètres quatre-vingt-deux centimètres de façade et cinq ares trente-deux centiares dix-huit dixmilliares, cadastré ou l’ayant été section B numéros 466/c/8, 466/v/10 et 466/u/10 pour une contenance de cinq ares cinquante-cinq centiares.

Lequel acte de base a été dressé par le notaire DE WYNTER, soussigné, le quatre août mil neuf cent soixante-sept, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le premier septembre mil neuf cent soixante-sept, volume 3693 numéro 11.

Savoir   :

1) Modifier la division des sous-sols et du rez-de-chaussée ainsi qu’il apparaîtra aux plans qui demeureront annexés à l’acte modificatif.

2) Déclarer que le dépôt numéro 36, élément privatif, auquel sont attachés trente-cinq/dix millièmes des parties communes est englobé dans les parties communes.

En conséquence, acquérir de la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » sous les garanties ordinaires de fait et de droit au nom de chaque comparant une quotité de sept mille quatre cent et cinq/dix millièmes et trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes,

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chacun des comparants devant acquérir autant de dix millièmes dans les trente-cinq/dix millièmes qui se rapportaient au dépôt numéro 36 qu’il possède de dix millièmes dans les parties communes.

3) Déclarer et reconnaître que la configuration des emplacements pour voitures numéros 20, 21 et 22 est modifiée ainsi qu’il apparaîtra au plan qui restera annexé à l’acte modificatif.

4) Déclarer et reconnaître que la quotité dans les parties communes attribuée, aux termes de l’acte de base, aux emplacements pour voitures numéros 20, 21 et 22 est insuffisante et qu’elle doit être la suivante   :

- Emplacement numéro 20 : cinquante-cinq/dix millièmes ;

- Emplacement numéro 21 : cinquante-cinq/dix millièmes ;

- Emplacement numéro 22 : soixante/dix millièmes.

En conséquence, vendre au nom de chaque comparant, sous les garanties ordinaires de fait et de droit à la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE »  une quotité de sept mille quatre cent et cinq/dix millièmes et trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes, chacun des comparants devant aliéner les droits acquis par lui comme précisé au paragraphe 2.

Constater, lorsque les opérations ci-avant seront réalisées, que la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » possède un excédent de trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes par rapport aux quotités indivises qui, d’après l’acte de base, se rattachent aux éléments privatifs dont elle est propriétaire.

Déclarer que ces trente-cinq/dix millièmes indivis sont à rattacher exclusivement aux emplacements pour voitures numéros 20, 21 et 22, propriétés privatives de la société anonyme «   IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE   », savoir   :

- à l’emplacement numéro 20 à concurrence de cinq/dix millièmes ;48

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- à l’emplacement numéro 21 à concurrence de cinq/dix millièmes ;

- à l’emplacement numéro 22 à concurrence de vingt-cinq/dix millièmes.

5) Déclarer que l’emplacement pour voiture numéro 19 a été supprimé.

Décider en conséquence d’attribuer les trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes qui étaient attachés à cet emplacement, aux emplacements pour voitures numéros 26 et 27, savoir   :

- à l’emplacement numéro 26 : dix-huit/dix millièmes. 18/10.000

- à l’emplacement numéro 27 : dix-sept/dix millièmes. 17/10.000

6) Décider que l’emplacement privatif des sous-sols, qualifié cave numéro 3, devient partie commune et qu’une partie de la cage d’escalier, au rez-de-chaussée devient partie privative avec la qualification de « cave 3 ».

A cet effet, acquérir de la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE », à titre d’échange, sous les garanties ordinaires de fait et de droit au nom de chaque comparant, une quotité de sept mille quatre cent et cinq/dix millièmes de l’emplacement des sous-sols, chacun des comparants devant acquérir autant de dix millièmes qu’il en possède dans les parties communes.

En contre échange céder à la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » à titre d’échange, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, au nom de chaque comparant une quotité dans sept mille quatre cent cinq/dix millièmes d’une partie de la cage d’escalier du rez-de-chaussée, chaque comparant devant céder autant de dix millièmes qu’il en possède dans les parties communes.

7) Au nom de chaque comparant, propriétaire d’une cave, déclarer et reconnaître que la cave indiquée au plan, qui sera annexé à l’acte

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modificatif, comme portant le numéro de la cave acquise par lui correspond bien à la cave qu’il a acquise.

8) Déclarer que l’immeuble est desservi par une installation de chauffage central collectif, prendre à cet égard toutes dispositions relatives à la répartition des frais, à l’entretien, à la réparation, à la consommation.

Prendre toutes dispositions relatives à la distribution de l’eau chaude.

9) Suite aux opérations ci-avant   :

- rectifier le tableau de répartition des quotités dans les parties communes.

- rectifier la description du sous-sol et du rez-de-chaussée.

- déclarer pro Fisco   :

a) que la valeur vénale des quotités dans les parties communes cédées par la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » à ses copropriétaires, quotités qui lui sont ensuite rétrocédées par ses dits copropriétaires est de trois mille deux cent francs et que les cessions sont faites à ces prix.

b) que la valeur vénale de chaque « cave 3 » objets de l’échange entre la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » et les copropriétaires est de mille francs.

Aux effets ci-dessus, fixer tous prix, soultes, charges et conditions, passer et signer tous actes, élire domicile, donner tous pouvoirs, substituer une ou plusieurs personnes dans les présents pouvoirs, révoquer tous mandats et substitutions.

Certificat d’état - civil   :

Le notaire soussigné certifie et atteste au vu des pièces requises par la loi l’exactitude de l’état-civil des comparants tel qu’il apparaît en tête des présentes.

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DONT ACTE EN BREVET.

Fait et passé à Auderghem, en l’étude.

Et lecture faite, les comparants ont signé ainsi que nous, notaire.

Enregistré au 2ème bureau de l’enregistrement d’Etterbeek à Bruxelles.

Le vingt-quatre avril mil neuf cent septante, vol 46, fol 96, case 16, quatre rôles, un renvoi.

Reçu cent cinquante francs (150).

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PROCURATION 3

L’an mil neuf cent septante

Le vingt août

Par devant nous, maître Odette DE WYNTER, notaire résidant à Auderghem.

ONT COMPARU

Monsieur Firmin Gaston LERMYTE, fonctionnaire commercial, né à Crombeke, le vingt-huit avril mil neuf cent sept et son épouse qu’il assiste et autorise madame Anna Maria SCHOONAERT, sans profession, née à Rousbrugge-Haringe, le vingt-neuf juin mil neuf cent neuf, demeurant ensemble à Auderghem, 52, avenue René Stevens.

Epoux déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale des biens à défaut de contrat de mariage.

Lesquels déclarent par les présentes constituer pour mandataire spécial   :

Monsieur Albert Eugène Marie Ghislaine comte de Lannoy, assureur conseil, demeurant à Etterbeek, 27, avenue des Gaulois.

A qui ils donnent pouvoirs de pour eux et en leur nom   :

Modifier dans les limites ci-après fixées l’acte de base de l’immeuble à appartements multiples suivant   :

Commune d’Auderghem   :

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Un immeuble situé 21-23, rue de l’Application sur et avec terrain de treize mètres quatre-vingt-deux centimètres de façade et cinq ares trente-deux centiares dix-huit dixmilliares, cadastré ou l’ayant été section B numéros 466/c/8, 466/v/10 et 466/u/10, pour une contenance de cinq ares cinquante-cinq centiares.

Lequel acte de base a été dressé par le notaire DE WYNTER, soussigné, le quatre août mil neuf cent soixante-sept, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le premier septembre mil neuf cent soixante-sept, volume 3693 numéro 11.

Savoir   :

1) Modifier la division des sous-sols et du rez-de-chaussée ainsi qu’il apparaîtra aux plans qui demeureront annexés à l’acte modificatif.

2) Déclarer que le dépôt numéro 36, élément privatif, auquel sont attachés trente-cinq/dix millièmes des parties communes est englobé dans les parties communes.

En conséquence, acquérir de la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » sous les garanties ordinaires de fait et de droit au nom de chaque comparant une quotité de sept mille quatre cent et cinq/dix millièmes et trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes, chacun des comparants devant acquérir autant de dix millièmes dans les trente-cinq/dix millièmes qui se rapportaient au dépôt numéro 36 qu’il possède de dix millièmes dans les parties communes.

3) Déclarer et reconnaître que la configuration des emplacements pour voitures numéros 20, 21 et 22 est modifiée ainsi qu’il apparaîtra au plan qui restera annexé à l’acte modificatif.

4) Déclarer et reconnaître que la quotité dans les parties communes attribuée, aux termes de l’acte de base, aux emplacements pour voitures numéros 20, 21 et 22 est insuffisante et qu’elle doit être la suivante   :

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- Emplacement numéro 20 : cinquante-cinq/dix millièmes ;

- Emplacement numéro 21 : cinquante-cinq/dix millièmes ;

- Emplacement numéro 22 : soixante/dix millièmes.

En conséquence, vendre au nom de chaque comparant, sous les garanties ordinaires de fait et de droit à la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE »  une quotité de sept mille quatre cent et cinq/dix millièmes et trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes, chacun des comparants devant aliéner les droits acquis par lui comme précisé au paragraphe 2.

Constater, lorsque les opérations ci-avant seront réalisées, que la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » possède un excédent de trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes par rapport aux quotités indivises qui, d’après l’acte de base, se rattachent aux éléments privatifs dont elle est propriétaire.

Déclarer que ces trente-cinq/dix millièmes indivis sont à rattacher exclusivement aux emplacements pour voitures numéros 20, 21 et 22, propriétés privatives de la société anonyme «   IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE   », savoir   :

- à l’emplacement numéro 20 à concurrence de cinq/dix millièmes ;

- à l’emplacement numéro 21 à concurrence de cinq/dix millièmes ;

- à l’emplacement numéro 22 à concurrence de vingt-cinq/dix millièmes.

5) Déclarer que l’emplacement pour voiture numéro 19 a été supprimé.

Décider en conséquence d’attribuer les trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes qui étaient attachés à cet emplacement, aux emplacements pour voitures numéros 26 et 27, savoir   :

- à l’emplacement numéro 26 : dix-huit/dix millièmes. 18/10.000

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- à l’emplacement numéro 27 : dix-sept/dix millièmes. 17/10.000

6) Décider que l’emplacement privatif des sous-sols, qualifié cave numéro 3, devient partie commune et qu’une partie de la cage d’escalier, au rez-de-chaussée devient partie privative avec la qualification de « cave 3 ».

A cet effet, acquérir de la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE », à titre d’échange, sous les garanties ordinaires de fait et de droit au nom de chaque comparant, une quotité de sept mille quatre cent et cinq/dix millièmes de l’emplacement des sous-sols, chacun des comparants devant acquérir autant de dix millièmes qu’il en possède dans les parties communes.

En contre échange céder à la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » à titre d’échange, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, au nom de chaque comparant une quotité dans sept mille quatre cent cinq/dix millièmes d’une partie de la cage d’escalier du rez-de-chaussée, chaque comparant devant céder autant de dix millièmes qu’il en possède dans les parties communes.

7) Au nom de chaque comparant, propriétaire d’une cave, déclarer et reconnaître que la cave indiquée au plan, qui sera annexé à l’acte modificatif, comme portant le numéro de la cave acquise par lui correspond bien à la cave qu’il a acquise.

8) Déclarer que l’immeuble est desservi par une installation de chauffage central collectif, prendre à cet égard toutes dispositions relatives à la répartition des frais, à l’entretien, à la réparation, à la consommation.

Prendre toutes dispositions relatives à la distribution de l’eau chaude.

9) Suite aux opérations ci-avant   :

- rectifier le tableau de répartition des quotités dans les parties communes.

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- rectifier la description du sous-sol et du rez-de-chaussée.

- déclarer pro Fisco   :

a) que la valeur vénale des quotités dans les parties communes cédées par la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » à ses copropriétaires, quotités qui lui sont ensuite rétrocédées par ses dits copropriétaires est de trois mille deux cent francs et que les cessions sont faites à ces prix.

b) que la valeur vénale de chaque « cave 3 » objets de l’échange entre la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » et les copropriétaires est de mille francs.

Aux effets ci-dessus, fixer tous prix, soultes, charges et conditions, passer et signer tous actes, élire domicile, donner tous pouvoirs, substituer une ou plusieurs personnes dans les présents pouvoirs, révoquer tous mandats et substitutions.

Certificat d’état - civil   :

Le notaire soussigné certifie et atteste au vu des pièces requises par la loi l’exactitude de l’état-civil des comparants tel qu’il apparaît en tête des présentes.

DONT ACTE EN BREVET.

Passé à Auderghem, en l’étude.

Et lecture faite, les comparants ont signé ainsi que nous, notaire.

Enregistré au 2ème bureau de l’enregistrement d’Etterbeek à Bruxelles le deux septembre mil neuf cent septante, vol 47, fol 44, case 15, trois rôles, un renvoi.

Reçu cent cinquante francs (150).

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PROCURATION 4

L’an mil neuf cent septante

Le vingt avril

Par devant nous, maître Pierre GARDE, notaire résidant à Auderghem.

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ONT COMPARU

Monsieur Roger François Marie SOUMILLION, orthopédiste, né à Auderghem, le six août mil neuf cent vingt-cinq et son épouse qu’il assiste et autorise madame Marie Thérèse BONNEWIJN, sans profession, née à Auderghem, le sept novembre mil neuf cent vingt-six, demeurant ensemble à Auderghem, 1570, chaussée de Wavre.

Epoux déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale des biens, aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire GARDE, soussigné, le vingt-six mai mil neuf cent quarante-neuf.

Lesquels déclarent par les présentes, constituer pour mandataire spécial   :

Monsieur Albert Eugène Marie Ghislaine comte de Lannoy, assureur conseil, demeurant à Etterbeek, 27, avenue des Gaulois.

A qui ils donnent pouvoirs de pour eux et en leur nom   :

Modifier dans les limites ci-après fixées l’acte de base de l’immeuble à appartements multiples suivant :

Commune d’Auderghem   :

Un immeuble situé 21-23, rue de l’Application sur et avec terrain de treize mètres quatre-vingt-deux centimètres de façade et cinq ares trente-deux centiares dix-huit dixmilliares, cadastré ou l’ayant été section B numéros 466/c/8, 466/v/10 et 466/u/10 pour une contenance de cinq ares cinquante-cinq centiares.

Lequel acte de base a été dressé par le notaire DE WYNTER, le quatre août mil neuf cent soixante-sept, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de Bruxelles, le premier septembre mil neuf cent soixante-sept, volume 3693 numéro 11.

Savoir   :

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1) Modifier la division des sous-sols et du rez-de-chaussée ainsi qu’il apparaîtra aux plans qui demeureront annexés à l’acte modificatif.

2) Déclarer que le dépôt numéro 36, élément privatif, auquel sont attachés trente-cinq/dix millièmes des parties communes est englobé dans les parties communes.

En conséquence, acquérir de la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » sous les garanties ordinaires de fait et de droit au nom de chaque comparant une quotité de sept mille quatre cent et cinq/dix millièmes et trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes, chacun des comparants devant acquérir autant de dix millièmes dans les trente-cinq/dix millièmes qui se rapportaient au dépôt numéro 36 qu’il possède de dix millièmes dans les parties communes.

3) Déclarer et reconnaître que la configuration des emplacements pour voitures numéros 20, 21 et 22 est modifiée ainsi qu’il apparaîtra au plan qui restera annexé à l’acte modificatif.

4) Déclarer et reconnaître que la quotité dans les parties communes attribuée, aux termes de l’acte de base, aux emplacements pour voitures numéros 20, 21 et 22 est insuffisante et qu’elle doit être la suivante   :

- Emplacement numéro 20 : cinquante-cinq/dix millièmes ;

- Emplacement numéro 21 : cinquante-cinq/dix millièmes ;

- Emplacement numéro 22 : soixante/dix millièmes.

En conséquence, vendre au nom de chaque comparant, sous les garanties ordinaires de fait et de droit à la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE »  une quotité de sept mille quatre cent et cinq/dix millièmes et trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes, chacun des comparants devant aliéner les droits acquis par lui comme précisé au paragraphe 2.

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ACP APPLICATION

Constater, lorsque les opérations ci-avant seront réalisées, que la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » possède un excédent de trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes par rapport aux quotités indivises qui, d’après l’acte de base, se rattachent aux éléments privatifs dont elle est propriétaire.

Déclarer que ces trente-cinq/dix millièmes indivis sont à rattacher exclusivement aux emplacements pour voitures numéros 20, 21 et 22, propriétés privatives de la société anonyme «   IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE   », savoir   :

- à l’emplacement numéro 20 à concurrence de cinq/dix millièmes ;

- à l’emplacement numéro 21 à concurrence de cinq/dix millièmes ;

- à l’emplacement numéro 22 à concurrence de vingt-cinq/dix millièmes.

5) Déclarer que l’emplacement pour voiture numéro 19 a été supprimé.

Décider en conséquence d’attribuer les trente-cinq/dix millièmes indivis dans les parties communes qui étaient attachés à cet emplacement, aux emplacements pour voitures numéros 26 et 27, savoir   :

- à l’emplacement numéro 26 : dix-huit/dix millièmes. 18/10.000

- à l’emplacement numéro 27 : dix-sept/dix millièmes. 17/10.000

6) Décider que l’emplacement privatif des sous-sols, qualifié cave numéro 3, devient partie commune et qu’une partie de la cage d’escalier, au rez-de-chaussée devient partie privative avec la qualification de « cave 3 ».

A cet effet, acquérir de la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE », à titre d’échange, sous les garanties ordinaires de fait et de droit au nom de chaque comparant, une quotité de sept mille quatre cent et cinq/dix millièmes de l’emplacement des sous-sols, chacun des

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comparants devant acquérir autant de dix millièmes qu’il en possède dans les parties communes.

En contre échange céder à la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » à titre d’échange, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, au nom de chaque comparant une quotité dans sept mille quatre cent cinq/dix millièmes d’une partie de la cage d’escalier du rez-de-chaussée, chaque comparant devant céder autant de dix millièmes qu’il en possède dans les parties communes.

7) Au nom de chaque comparant, propriétaire d’une cave, déclarer et reconnaître que la cave indiquée au plan, qui sera annexé à l’acte modificatif, comme portant le numéro de la cave acquise par lui correspond bien à la cave qu’il a acquise.

8) Déclarer que l’immeuble est desservi par une installation de chauffage central collectif, prendre à cet égard toutes dispositions relatives à la répartition des frais, à l’entretien, à la réparation, à la consommation.

Prendre toutes dispositions relatives à la distribution de l’eau chaude.

9) Suite aux opérations ci-avant   :

- rectifier le tableau de répartition des quotités dans les parties communes.

- rectifier la description du sous-sol et de rez-de-chaussée.

- déclarer pro Fisco   :

a) que la valeur vénale des quotités dans les parties communes cédées par la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » à ses copropriétaires, quotités qui lui sont ensuite rétrocédées par ses dits copropriétaires est de trois mille deux cent francs et que les cessions sont faites à ces prix.

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ACP APPLICATION

b) que la valeur vénale de chaque « cave 3 » objets de l’échange entre la société anonyme « IMMOBILIERE DE L’ATLANTIQUE » et les copropriétaires est de mille francs.

Aux effets ci-dessus, fixer tous prix, soultes, charges et conditions, passer et signer tous actes, élire domicile, donner tous pouvoirs, substituer une ou plusieurs personnes dans les présents pouvoirs, révoquer tous mandats et substitutions.

Certificat d’état - civil   :

Le notaire soussigné certifie et atteste au vu des pièces requises par la loi l’exactitude de l’état-civil des comparants tel qu’il apparaît en tête des présentes.

DONT ACTE EN BREVET.

Passé à Auderghem, en l’étude.

Et lecture faite, les comparants ont signé ainsi que nous, notaire.

Enregistré au 2ème bureau de l’enregistrement d’Etterbeek à Bruxelles le vingt-deux avril mil neuf cent septante, vol 46, fol 95, case 8, trois rôles, un renvoi.

Reçu cent cinquante francs (150).

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COORDINATION DE L’ACTE DE BASE ET DE L’ACTE DE BASE MODIFICATIF EN MATIERE DE DIVISION DE L’IMMEUBLE SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE ET DE L’INDIVISION FORCEE ET DE DETERMINATION DES QUOTITES DANS LES PARTIES COMMUNES

I) Division de l’immeuble   :

L’immeuble comporte un sous-sol, un rez-de-chaussée et quatre étages, divisés en

appartements, flats, emplacements pour voitures et caves.

- Sous - sol :

Parties communes   :

Escalier, cage d’escalier, ascenseur, cage d’ascenseur, hall d’accès aux caves, locaux à

compteurs, local sous escalier, cabine électrique, rampe d’accès aux emplacements pour

voitures, aire de manœuvre, aéras, chaufferie.

Parties privatives   :

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Treize caves numérotées 1, 2 et 4 à 14 ainsi que seize emplacements pour voitures numérotés

20 à 35.

Chacune des caves comporte sa porte d’entrée et le local qui la constitue.

Chacun des emplacements pour voitures comporte le local qui le constitue.

- Rez - de - chaussée   :

Parties communes :

Hall d’entrée, escalier, cage d’escalier, aéras, ascenseur, cage d’ascenseur, entrée des garages

du sous-sol, entrée des garages du rez-de-chaussée, aire de manœuvre.

Parties privatives   :

Un flat dénommé FR comprenant hall, dégagement, water-closet, salle de bain, cuisine,

living, la cave numéro 3 ainsi que dix-huit emplacements pour voitures numérotés 1

à 18 ; chaque emplacement comprenant le local qui le constitue.

- Premier, deuxième et troisième étages   :

Chacun de ces étages comporte :

Des parties communes :

Hall, escalier, cage d’escalier, aéras, ascenseur, cage d’ascenseur.

Des parties privatives   :

Etant, à chaque étage, deux appartements et un flat désignés comme suit (G= gauche face à

l’immeuble et D= droite face à l’immeuble)   :

Au premier étage, les appartements AG 1 et AD 1 et le flat F1.

Au deuxième étage, les appartements AG 2 et AD 2 et le flat F2.

Au troisième étage, les appartements AG 3 et AD 3 et le flat F3.

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ACP APPLICATION

Chacun des appartements G comprend : hall, dégagement, vestiaire, cuisine, terrasse, une

chambre, salle de bain, water-closet, living.

Chacun des appartements D comprend : hall, dégagement, vestiaire, cuisine, terrasse, salle de

bain, water-closet, living, deux chambres.

Chacun des flats comprend : hall, dégagement, vestiaire, salle de bain, water-closet, cuisine,

living, terrasse.

Quatrième étage   :

Cet étage comporte   :

Des parties communes :

Hall, escalier, cage d’escalier, aéras, ascenseur, cage d’ascenseur.

Des parties privatives   :

Etant quatre flats dénommés   :

FG 4 avant, FG 4 arrière.

FD 4 avant, FD 4 arrière.

Les flats comportent : hall, salle de bain avec water-closet, living, cuisine.

Le toit sur l’immeuble et la terrasse toit des emplacements pour voiture du rez-de-chaussée

constituent partie commune. Leur accès est interdit.

II ) Quotités - Droits sur les parties communes   :

Sur le terrain prédécrit de l’immeuble dont les quotités dans les parties communes de

l’immeuble prédécrit afférentes aux parties privatives dudit immeubles exprimées en dix

millièmes sont actuellement distribuées de la façon suivante   :

1) Vingt-huit emplacements pour voitures, à savoir les emplacements numéros 1 à 18, 23,

24, 25, 28, 29 et 31 à 35 : chacun trente-cinq/dix millièmes (35/10.000) soit au total neuf cent

quatre-vingt/dix millièmes. 980/10.000

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2) Deux emplacements pour voitures, à savoir les emplacements numéros 20 et 21 : chacun cinquante-cinq/dix millièmes (55/10.000) soit au total cent dix/dix millièmes 110/10.000

3) L’emplacement pour voiture numéro 22 : soixante/dix millièmes. 60/10.000

4) a) L’emplacement pour voiture numéro 26 : soixante-huit/dix millièmes. 68/10.000

b) L’emplacement pour voiture numéro 27 : soixante-sept/dix millièmes. 67/10.000

5) L’emplacement pour voiture numéro 30 : quarante-cinq/dix millièmes. 45/10.000

6) Le flat du rez-de-chaussée FR : quatre cent soixante/dix millièmes. 460/10.000

7) Chacun des appartements AG 1, AG 2 et AG 3 : sept cent soixante/dix millièmes (760/10.000) soit au total deux mille deux cent quatre-vingt/dix

millièmes. 2280/10.000

8) Chacun des appartements AD 1, AD 2 et AD 3 : neuf cent cinquante/dix millièmes

(950/10.000) soit au total deux mille huit cent cinquante/dix millièmes. 2850/10.000

9) Chacun des flats F1, F2, F3, FG 4 avant, FD 4 avant, FG 4 arrière, FD 4 arrière  : quatre

cent quarante/dix millièmes (440/10.000) soit au total trois mille quatre-vingt/dix millièmes

3080/10.000

Au total   : dix mille/dix millièmes. 10.000/10.000

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CHAPITRE I   : EXPOSE GENERAL   :

Article 1   : Statut réel   :

Faisant usage de la faculté prévue par les articlesà l’article 577-2 et suivants bis paragraphe

premier du Code Civil (loi du huit juillet mil neuf cent vingt quatre, modifiée par la loi du

trente juin mil neuf cent nonante-quatre ainsi que par la loi du deux juin deux mil dix et du

quinze mai deux mil douze),-quatre), il est établi, ainsi qu’il suit, le statut réel de l’immeuble

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TITRE II   : REGLEMENT GENERAL DE COPROPRIETE

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réglant tout ce qui concerne la description des droits et obligationsdivision de chaque

copropriétaire quant aux parties privatives et aux parties communes, les critères et le mode de

calcul de la répartition des charges, les règles relatives au mode de convocation, au

fonctionnement et aux pouvoirs de l’assemblée générale, les règles relatives au mode de

nomination d’un syndic, à l’étendue de ses pouvoirs, à la durée de son mandat, les modalités

de renouvellement de celui-ci, les modalités du renon éventuel de son contrat et les

obligations consécutives à la fin de sa mission, la période annuelle de quinze jours pendant

laquelle se tient l’assemblée générale ordinaire de l’association des copropriétaires ainsi que

de manière générale tout ce qui concernela propriété, la conservation, l’entretien et

éventuellement la reconstruction de l’immeuble.

Les dispositions et les servitudes qui en dépendent s’imposent en tant que statut réel, à tous

les copropriétaires ou titulaires de droits réels actuels ou futurs ; elles sont, en conséquence,

immuables et ne peuvent être modifiées que dans le respect des majorités prévues à l’article

22 des présents statuts, à défaut d’accord unanime des copropriétaires, lesquelles seront

opposables aux tiers par la transcription au bureau des hypothèques compétent de la situation

de l’immeuble.

L’acte de base et le règlement de copropriété constituent ensemble les statuts de l’immeuble.

Toute modification apportée à ceux-ci, doit faire l’objet d’un acte authentique.

Article 2   : Règlement d’ordre intérieur :

Il est, en outre, arrêté pour valoir entre les parties et leurs ayants droit à quelque titre que ce

soit, un règlement d’ordre intérieur relatif à la jouissance de l’immeuble et aux détails de la

vie en commun, lequel règlement n’est pas de statut réel et est susceptible de modifications

dans les conditions qu’il détermine.

Ces modifications ne sont pas soumises à la transcription mais doivent être imposées par les

cédants de droit de propriété ou de jouissance d’une partie de l’immeuble à leurs

cessionnaires.

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Ce règlement est établi par acte sous seing privé.

Il est déposé, dans le mois de sa rédaction, au siège de l’association des copropriétaires, à

l’initiative du syndic ou, si celui-ci n’a pas encore été désigné, à l’initiative de son auteur.

Il peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.

Le syndic met à jour, sans délai, le règlement d’ordre intérieur en fonction des modifications

décidées par l’assemblée générale.

Les modifications devront figurer à leur date dans le registre des procès-verbaux des

assemblées.

Article 3   : Règlement général de copropriété :

Le statut réel et le règlement d’ordre intérieur forment ensemble le règlement général de

copropriété ou statut immobilier.

Sont, en outre, considérées inscrites au présent règlement toutes les conditions spéciales et

servitudes reprises ci-avant, qui sont ou seront encore d’application, ainsi que toutes

prescriptions déjà dictées ou à édicter encore par les autorités compétentes.

CHAPITRE II   : STATUT REEL DE L’IMMEUBLE   :

Section I   : Copropriété indivise et propriété privative   :

Article 4 : Parties privatives et parties communes   :

L’immeuble comportera des parties privatives dont chaque propriétaire aura la propriété

privative et des parties communes dont la propriété appartiendra indivisément à tous les

copropriétaires chacun pour une fraction idéale.

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Cette division en parties privatives et en parties communes trouve son fondement légal dans

les articles 577-2 et suivants du Code Civil.

Les parties privatives sont dénommées « appartements, flats, caves , dépôt et emplacements

pour voiture ».

Article 5 : Répartition des parties communes :

Les parties communes sont divisées en dix/millièmes.

Elles sont attribuées aux appartements et autres locaux comme il est dit ci-dessus.

Article 6   : Modifications aux parties privatives :

Il est formellement stipulé que quelles que soient les variations ultérieures subies par les

valeurs respectives des locaux privatifs, notamment par suite de modifications ou de

transformations qui seraient faite dans une partie quelconque de l’immeuble, ou par suite de

toute autre circonstance, la ventilation attributive des quotités telle qu’elle est établie ci-

dessus, ne peut être modifiée que par décision de l’assemblée générale prise à l’unanimité des

propriétaires.

Il est toujours permis de réunir en un seul local privatif plusieurs locaux privatifs contigus à

un même niveau ou de réunir des locaux privatifs de niveaux différents mais se touchant par

le plafond ou le plancher, de façon à former des locaux privatifs dits « duplex », dans ces

deux cas, les quotités attachées aux locaux privatifs seront additionnées.

Il est également permis de détacher d’un local privatif une ou plusieurs pièces pour les

incorporer à un local privatif contigu ; dans ce cas le réajustement du nombre des quotités des

locaux privatifs modifiés sera fait par les soins du notaire qui a reçu l’acte de base, sur les

indications de l’architecte.

Le total des quotités attachées aux locaux privatifs modifiés devront correspondre au total des

quotités attachées aux locaux privatifs du type normal.

Après avoir réuni, agrandi ou diminué un local privatif de l’immeuble, on peut revenir à la

situation primitive ou toutes autres combinaisons, mais il ne pourra jamais y avoir par niveau

plus que le nombre de locaux privatifs prévus à la description qui précède.

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ACP APPLICATION

Article 7 : Détermination des parties communes - Situation juridique des parties

communes de l’immeuble :

1 - Détermination des parties communes   :

Article 7 :

Les parties communes de l’immeuble sont (la présente énumération étant énonciative et non

limitative)   :

Le sol ou terrain, les fondations, l’armature en béton, piliers, poutres, hourdis, etc.

Les gros murs de façade, de refend, de clôture, les ornements extérieurs de façade, terrasses et

fenêtres - mais non les garde-corps, - les canalisations et conduites de toute nature, eau, gaz,

électricité, (sauf toutefois les parties de ces conduites et canalisations se trouvant à l’intérieur

des locaux privatifs et se trouvant à leur usage exclusif) les trottoirs, grilles, soubassements.

Aux niveaux des sous-sols, rez-de-chaussée et étages, celles énumérées sous rubrique

« division » ci-dessus.

Dans tout l’immeuble, les dégagements, paliers, les escaliers avec leur cage.

Les toitures avec les canalisations et descentes d’eau pluviale.

Et, en général, toutes les parties de l’immeuble qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif de

l’un ou de l’autre des locaux privatifs ou qui sont communs d’après la loi du huit juillet mil

neuf cent vingt-quatre, modifiée par la loi du trente juin mil neuf cent nonante-quatre ainsi

que par la loi du deux juin deux mil dix et du quinze mai deux mil douze et l’usage.

2 - Situation juridique des parties communes de l’immeuble :

Le copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformément à sa destination et

dans la mesure compatible avec le droit de ses consorts.

Il fait valablement les actes purement conservatoires et les actes d’administration provisoire.

Le copropriétaire peut disposer de sa part et la grever de droits réels.

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ACP APPLICATION

En conformité de l’article 577-2 § 9, alinéa 2 du Code Civil, lesLes choses communes ne

pourront être aliénées, grevées de droits réels ou saisies qu’avec les locaux privatifs dont elles

sont l’accessoire et pour les quotités leur attribuées.

L’hypothèque et tout droit réel créés sur un élément privatif grèvent de plein droit la fraction

des choses communes qui en dépend, comme accessoires inséparables.

Article 8   : Définition des parties privatives - De la jouissance des parties privatives   :

1 - Définition des parties privatives   :

Chaque propriété privée comporte les parties constitutives du local privatif (à l’exception des

parties communes) et notamment le plancher, le parquet ou autre revêtement sur lequel on

marche avec leur soutènement immédiat en connexion avec le hourdis qui est partie

commune, les cloisons intérieures non-portantes, les portes, les fenêtres sur rue et sur cours

avec leurs volets, persiennes et garde-corps, les portes palières, toutes les canalisations

adductives et évacuatives intérieures des locaux privatifs et servant à leur usage exclusif, les

installations sanitaires particulières (lavabos, éviers, bidets, water-closet, salles de bain, etc.,

les installations de chauffage central particulier et tout ce qui s’y rapporte), les parties vitrées

des portes et fenêtres, le plafonnage attaché au hourdis formant le plafond, les plafonnages et

autres revêtements, la décoration intérieure des locaux privatifs, soit en résumé tout ce qui se

trouve à l’intérieur du local privatif et qui sert à son usage exclusif ; en outre tout ce qui se

trouve à l’extérieur de la partie privative mais est exclusivement à son usage par exemple :

conduites particulières des eaux, du gaz et de l’électricité, du téléphone, de cheminées, etc.

2 - De la jouissance des parties privatives   :

Chacun des copropriétaires a le droit de jouir de ses locaux privés dans les limites fixées par

le présent règlement et à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et

de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l’immeuble.

Chacun peut modifier, comme bon lui semblera, la distribution intérieure de ses locaux

privatifs mais sous sa responsabilité à l’égard des affaissements, dégradations et autres

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accidents et inconvénients qui en seront la conséquence pour les parties communes et les

locaux des autres propriétaires.

Il est interdit aux copropriétaires de faire, même à l’intérieur de leurs locaux privés aucune

modification aux choses communes, sauf à se conformer aux dispositions de l’article suivant.

Il est interdit à un propriétaire de locaux privatifs de diviser son local en plusieurs locaux

distincts en sorte qu’il y ait plus de locaux privatifs distincts par niveau que prévu à la

description ci-avant.

Est réputée non écrite toute clause des statuts qui limite le droit du copropriétaire de confier la

gestion de son lot à la personne de son choix.

Article 9   : Les modifications aux parties communes   :

Les travaux de modifications aux parties communes, à l’exception de ceux qui peuvent être

décidés par le syndic, ne pourront être décidés que parexécutés qu’avec l’autorisation

expresse de l’assemblée générale statuant à la majorité des trois-quarts de la totalité des voix

de l’immeuble, et sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, dont les honoraires

seront à la charge des propriétaires faisant exécuter les travaux.

Lorsque, au sein de l’assemblée générale, la majorité requise ne peut être atteinte, tout

copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de l’association,

des travaux urgents et nécessaires affectant les parties communes.

Il peut, également, se faire autoriser à exécuter à ses frais des travaux qui lui sont utiles,

même s’ils affectent les parties communes, lorsque l’assemblée générale s’y oppose sans juste

motif.

De toute façon, la décision de l’assemblée générale ne dégagerait pas le ou les copropriétaires,

à charge de qui les travaux seraient exécutés, des dommages directs ou indirects, prévus ou

non prévus, que ces travaux de modifications pourraient entraîner tant pour les éléments

privatifs que pour les parties communes.

Article 10   : Modifications au style et à l’harmonie de l’immeuble   :

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Rien de ce qui concerne le style et l’harmonie de l’immeuble, même en ce qui concerne les

choses privées ne peut être modifié sans une décision de l’assemblée générale statuant à la

majorité des trois-quarts de la totalité des voix de l’immeuble.

Il en sera ainsi notamment des portes d’entrée des locaux privatifs, des fenêtres, des garde-

corps, des persiennes et des volets et de toutes autres parties de l’immeuble visibles de

l’extérieur, même en ce qui concerne les peintures.

Article 11   : Volets - Persiennes - Téléphonie sans fil - Radiovision   :

Les propriétaires pourront établir des volets, des persiennes et autres dispositifs de protection,

mais ils devront être du modèle agréé par l’assemblée générale.

Les propriétaires pourront établir des postes de téléphone sans fil ou de radiovision, mais à ce

sujet l’assemblée générale fixera, à la simple majorité absolue, un règlement d’ordre intérieur.

Le téléphone public peut être installé dans les locaux privatifs, aux frais, risques et périls de

leurs propriétaires.

Section II   : Service et administration de l’immeuble   :

Sous section I : Association des copropriétaires   :

1 - Dénomination - Siège   :

Cette association Article 12   :

Il est dénommée « ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE

APPLICATION ». Elle a son siège dans l’immeuble, à Auderghem, rue de l’Application, 21

et 23, 1160 Bruxelles.

2 - Personnalité juridique - Composition   :

L’association des copropriétaires a acquis la personnalité juridique depuis le moment où sont

réunies les deux conditions suivantes :

1° la naissance de l’indivisionfait appel par la cession ou l’attribution d’un lot au moins ;

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2° la transcription de l’acte de base et du règlement de copropriété à la conservation des

hypothèques. Les plans de l’immeuble peuvent y être annexés sous forme de copie certifiée

conforme par le notaire.

En cas d’omission ou de retard dans la transcription des statuts, l’association des

copropriétaires ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers, lesquels

auront néanmoins la faculté d’en faire état contre elle.

Tous les copropriétaires sont membres de l’association des copropriétaires et disposent d’un

nombre de voix égal au nombre de quotes-parts qu’ils détiennent dans l’immeuble.

Tous les documents émanant de l’association des copropriétaires mentionnent le numéro

d’entreprise de ladite association, à savoir 0831.395.809.

3 - Objet et patrimoine de l’association des copropriétaires   :

L’association des copropriétaires ne peut avoir d’autre patrimoine que les meubles nécessaires

à l’accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et

l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis.

4 - Solidarité divise des copropriétaires   :

Sans préjudice de l’article 577-9, § 5, l’exécution des décisions condamnant l’association des

copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire

proportionnellement à sa quote-part dans les parties communes.

5 - Dissolution - Liquidation   :

L’association des copropriétaires est dissoute dès le moment où cesse l’état d’indivision, pour

quelque cause que ce soit.

La destruction, même totale, de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis n’entraîne pas, à

elle seule, la dissolution de l’association.

L’assemblée générale des copropriétaires ne peut dissoudre l’association qu’à l’unanimité des

voix de tous les copropriétaires. Cette décision est constatée par acte authentique.

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ACP APPLICATION

Le juge prononce la dissolution de l’association des copropriétaires, à la demande de tout

intéressé pouvant faire état d’un juste motif.

L’association des copropriétaires est, après sa dissolution, réputée subsister pour sa

liquidation.

Toutes les pièces émanant d’une association de copropriétaires dissoute mentionnent qu’elle

est en liquidation.

Pour autant qu’il n’en soit pas disposée autrement dans les statuts ou dans une convention,

l’assemblée générale des copropriétaires détermine le mode de liquidation et désigne un ou

plusieurs liquidateurs.

Si l’assemblée générale reste en défaut de procéder à ces désignations, le syndic est chargé de

liquider l’association.

Les articles 186 à 188, 190 à 195, § 1er, et 57 du Code des Sociétés sont applicables à la

liquidation de l’association des copropriétaires.

La clôture de la liquidation est constatée par acte notarié transcrit à la conservation des

hypothèques.

Cet acte contient :

1° l’endroit désigné par l’assemblée générale, où les livres et documents de l’association des

copropriétaires seront conservés pendant cinq ans au moins ;

2° les mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs, revenant aux

créanciers ou aux copropriétaires et dont la remise n’a pu leur être faite.

Toutes actions contre des copropriétaires, l’association des copropriétaires, le syndic et les

liquidateurs se prescrivent par cinq ans, à compter de la transcription prévue au § 4.

6 - Actions en justice   :

L’association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en

défendant.

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ACP APPLICATION

Nonobstant l’article 577-5, § 3 du Code Civil, l’association des copropriétaires a le droit

d’agir, conjointementaux soins d’un gérant choisi ou non avec un ou plusieurs copropriétaires,

en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l’exercice, à la reconnaissance ou à la

négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de

celles-ci. Elle est réputée avoir la qualité et l’intérêt requis pour la défense de ce droit.

Le syndic est habilité à introduire toute demande urgente ou conservatoire en ce qui concerne

les parties communes, à charge d’en obtenir ratification par l’assemblée générale dans les plus

brefs délais. Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres

personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l’assemblée générale des actions

intentées par ou contre l’association des copropriétaires.

Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions relatives à son lot, après en avoir

informé le syndic qui à son tour en informe les autres copropriétaires. Tout copropriétaire

peut demander au juge d’annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou

abusive de l’assemblée générale.

Tout copropriétaire peut également demander au juge d’ordonner la convocation d’une

assemblée générale dans le délai que ce dernier fixe afin de délibérer sur la proposition que

ledit copropriétaire détermine, lorsque le syndic néglige ou refuse abusivement de le faire.

Lorsque, au sein de l’assemblée générale, la majorité requise ne peut être atteinte, tout

copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de l’association,

des travaux urgents et nécessaires affectant les parties communes. Il peut, de même, se faire

autoriser à exécuter à ses frais des travaux qui lui sont utiles, même s’ils affectent les parties

communes, lorsque l’assemblée générale s’y oppose sans juste motif.

Sous section II   : Organes de l’association des copropriétaires   :

I) Syndic   :

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ACP APPLICATION

Article 12   : La désignation du syndic :

Le syndic est nommé par l’assemblée générale ou, à défaut, par décision du juge, à la requête

de tout copropriétaire ou de tout tiers ayant un intérêt.

L’assemblée générale peut choisir le syndic parmi les copropriétaires ou en dehors d’eux.

Le syndic ; il est chargé de la surveillance générale de l’immeuble et notamment de

l’exécution des réparations à effectuer aux choses communes.

Les conditions d’exercice de sa mission, son mandat et ses fonctions sont spécifiées dans les

articles 66 et suivants du règlement d’ordre intérieur.

II) Assemblées générales   :

Le premier gérant sera désigné par la société immobilière de l’atlantique.

Si le gérant est absent ou défaillant pendant plus de huit jours, le propriétaire du plus grand

nombre de quotités en remplit les fonctions ; en cas d’égalité de droit, la fonction est dévolue

au plus âgé.

Article 13   : Pouvoirs de l’assemblée générale   :

L’assemblée générale des copropriétaires est souveraine maîtresse de l’administration de

l’immeuble, en tant qu’il s’agit d’intérêts communs.

Article 14   : Constitution de l’assemblée générale   :

L’assemblée générale n’est valablement constituée que si tous les propriétaires sont présents,

ou représentés ou dûment convoqués.

L’assemblée oblige par ses délibérations régulièrement prises tous les copropriétaires sur les

points portés à l’ordre du jour, qu’ils aient été présents, représentés ou non, les absents étant

considérés comme acquiesçant.

Article 15   : Assemblée générale ordinaire - Assemblées générales extraordinaires   :

1 - Assemblée générale ordinaire   :

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ACP APPLICATION

Le syndic doit convoquer l’assembléeL’assemblée générale statutaire.

Cette assemblée générale annuelle se tient, durant la première quinzaine du mois de juin, à

l’endroit indiqué d’office chaque année dans les convocationsl’agglomération bruxelloise aux

jour, heure et, à défaut, au siège de l’association des copropriétaires. lieu indiqués par le

gérant ou celui qui convoque.

Sauf décision contraire de la part du syndicgérant qui doit être notifiée à tous les

copropriétaires dans les formes et les délais prescrits pour les convocations, ces jour, heure et

lieu seront constants d’année en année.

2 - Assemblées générales extraordinaires   :

En dehors de cette réunion obligatoire annuelle, l’assemblée est convoquée à la diligence du

syndicprésident de l’assemblée ou du gérant aussi souvent qu’il est nécessaire.

Un ou plusieurs coElle doit l’être en tout cas lorsque la convocation est demandée par des

propriétaires possédant au moins un/cinquièmeensemble le quart des quotes-partsquotités

dans les parties communes peuvent demander la convocation de l’assemblée générale. Cette

requête doit être adressée par pli recommandé au syndic qui sera tenu d’envoyer les

convocations dans les trente.

En cas d’inaction du gérant pendant plus de huit jours de sa réception., l’assemblée peut être

convoquée par un des copropriétaires.

Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête

peut convoquer lui-même l’assemblée générale.

Tout copropriétaire peut également demander au juge d’ordonner la convocation d’une

assemblée générale dans le délai que ce dernier fixe afin de délibérer sur la proposition que

ledit copropriétaire détermine, lorsque le syndic néglige ou refuse abusivement de le faire.

Article 16 : Les convocations aux assemblées   générales :

La convocation est effectuéesont faites huit jours francs au moins et quinze jours francs au

plus à l’avance, par lettre recommandée à la poste, à moins que les destinataires n’aient

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ACP APPLICATION

accepté, individuellement, explicitement et par écrit, de recevoir la convocation par un autre

moyen de communication.

Sauf dans les cas d’urgence, la convocation est communiquée quinze jours au moins avant la

date de l’assemblée, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.

Elles sont ; la convocation sera aussi valablement envoyées à l’adresse où chaque

copropriétaire a déclaré pouvoir être atteint.faite si elle est remise au propriétaire contre

décharge signée par ce dernier.

Chaque membre de l’assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de

ses changements d’adresse ou des changements intervenus dans les statuts de l’immeuble de

la partie privative.

Les convocations envoyées à la dernière adresse connue du syndic à la date de l’envoi sont

réputées régulières. Les frais administratifs afférents à la convocation à l’assemblée générale

sont à charge de l’association des copropriétaires.

La convocation indique le lieu, le jour et l’heure auxquels aura lieu l’assemblée, ainsi que

l’ordre du jour avec le relevé des points qui seront soumis à discussion.

Le syndic inscrit à l’ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires, du conseil de

copropriété ou des associations partielles dépourvues de la personnalité juridique, qu’il a

reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période, fixée dans le règlement de

copropriété, au cours de laquelle l’assemblée générale ordinaire doit avoir lieu.

La convocation indique les modalités de consultation des documents relatifs aux points

inscrits à l’ordre du jour.

L’assemblée peut décider que les convocations peuvent être faites par simple lettre.

Si une première assemblée n’est pas en nombre, une seconde assemblée peut être convoquée

de la même manière avec le même ordre du jour, qui indiquera qu’il s’agit de la deuxième

assemblée, mais le délai de convocation sera de cinq jours au moins et de dix jours au plus.

Article 17   : Ordre du jour   :

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ACP APPLICATION

L’ordre du jour est arrêté par celui qui convoque ; tous les points portés à l’ordre du jour

doivent être indiqués d’une manière très claire dans la convocation.

Il faut exclure les points libellés « divers » à moins qu’il ne s’agisse de choses de très minime

importance.

Les délibérations ne peuvent porter que sur les points qui se trouvent à l’ordre du jour.

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil de copropriété s’il en existe un,

peuvent notifier au syndic les points dont ils demandent qu’ils soient inscrits à l’ordre du jour

d’une assemblée générale. Ces points sont pris en compte par le syndic. Toutefois, compte

tenu de la date de réception de la demande par le syndic, si ces points ne peuvent être inscrits

à l’ordre du jour de cette assemblée, ils le sont à l’ordre du jour de l’assemblée générale

suivante. Le syndic inscrit à l’ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires, du

conseil de copropriété ou des associations partielles dépourvues de la personnalité juridique,

qu’il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période, fixée dans le

règlement de copropriété, au cours de laquelle l’assemblée générale ordinaire doit avoir lieu.

Article 18   : Composition de l’assemblée - Procuration   :

1 - Composition de l’assemblée   :

Chaque propriétaire d’un lot fait partie de l’assemblée générale et participe à ses

délibérations.

Le syndicArticle 18   :

L’assemblée se compose de tous les copropriétaires ; le gérant qui n’est pas un copropriétaire

assistera de droit à toute assemblée générale avec voix consultative et non délibérative.

2 - Procuration   :

Tout propriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membreToutefois, s’il avait

mandat de copropriétaires n’assistant pas à l’assemblée générale ou non.

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ACP APPLICATION

Est réputée, donc, non écrite toute clause des statuts qui limite, le droit du copropriétaire de

confier la gestion de son lot à la personne de son choix.

La procuration désigne nommément le mandataire.

La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu’une assemblée générale,

hormis le cas d’une procuration notariée générale ou spéciale.

Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d’un copropriétaire à l’assemblée générale,

nonobstant le droit pour lui, s’il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de

l’assemblée.

Il est toujours permis à un époux de représenter son conjoint copropriétaire.

En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d’un

lot privatif est grevée d’un droit d’emphytéose, de superficie, d’usufruit, d’usage ou

d’habitation, le droit de participation aux délibérations de l’assemblée générale est suspendu

jusqu’à ce que les intéressés désignent la personne qui gérant sera tenu de les représenter et de

voter en leurs lieu et place suivant leur mandataire. Lorsque l’un des intéressés et son

représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire,

les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux

assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit

tous les documents provenant de l’association des copropriétaires. Les intéressés

communiquent par écrit au syndic l’identité de leur mandataire. écrit qui restera annexé au

procès-verbal.

A l’exception du gérant, nul ne peut représenter un copropriétaire s’il n’est lui-même

copropriétaire ou si ayant sur tout ou partie de l’immeuble un droit réel de jouissance, il n’a

reçu mandat d’un copropriétaire de participer aux assemblées générales et de voter en ses lieu

et place.

Le locataire d’un appartement peut être désigné comme mandataire, mais il ne peut

représenter que son bailleur, propriétaire du local qu’il tient en location de lui, et non un autre

local privatif appartenant au même propriétaire.

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ACP APPLICATION

Le mandat devra être écrit et stipuler expressément s’il est général ou s’il ne concerne que les

délibérations relatives à certains objets qu’il déterminera, à défaut de quoi ce mandat sera

réputé inexistant.

Un mandataire ne peut représenter, en plus des siennes propres, plus du quart de la totalité des

quotités de l’immeuble.

Dans le cas où par suite d’ouverture de succession ou pour toute autre cause légale, la

propriété d’une partie de l’immeuble se trouverait appartenir à des copropriétaires indivis, tant

majeurs que mineurs ou incapables, ces derniers représentés comme de droit, soit à un

usufruitier et à un nu-propriétaire, tous devront être convoqués à l’assemblée générale et

auront le droit d’y assister avec voix consultative mais ils devront élire l’un d’entre eux ayant

voix délibérative, et qui votera pour le compte de la collectivité.

En cas de non entente, l’usufruitier représentera le nu-propriétaire.

Les héritiers ont l’obligation de le faire connaître au gérant.

La procuration donnée à ce dernier ou le procès-verbal de son élection devra être annexé au

procès-verbal de l’assemblée générale.

Aucune personne mandatée par l’association des copropriétaires ou employée par elle ne

pourra participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à

la mission qui lui a été confiée.

Il est toujours permis à un époux de représenter son conjoint copropriétaire.

Article 19   : Présidence   :

L’assemblée générale désigne pour le temps qu’elle déterminera, à la simple majorité absolue

des voix, son président et deux assesseurs ; ils peuvent être réélus.

Le président doit être copropriétaire.

La présidence de la première assemblée appartient au propriétaire du plus grand nombre de

quotités communes. En cas d’égalité de droits, la fonction est dévolue au plus âgé d’eux.

Article 20   : Conseil de copropriété   :

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ACP APPLICATION

Le conseil de copropriétébureau est composé du président assisté de deux assesseurs ; à défaut

de ces derniers, du président assisté des deux propriétaires présents ayant le plus grand

nombre de quotités.

Le conseil de copropriétébureau désigne le secrétaire qui peut être pris hors de l’assemblée.

Article 21   : Liste de présence   :

Il est tenu une liste de présence qui devra être signée par les propriétaires qui

assisterontdésirent assister à l’assemblée générale, liste des présences qui sera certifiée par les

membres du conseil de copropriété.bureau.

Article 22   : Majorités   :

a) Majorité   :

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des propriétaires présents ou

représentés, à l’assemblée, sauf si la loi exige le cas où une majorité qualifiéeplus forte ou

même l’unanimité.

Les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas considérés comme des voix émises pour

le calcul de la majorité est requise.

b) Majorité spéciale - Unanimité   :

Sous réserve de majorité plus stricte fixée par les présents statuts, l’assemblée générale

décide   :

1° à la majorité des trois quarts des voix :

a) de toute modification aux statuts pour autant qu’elle ne concerne que la jouissance, l’usage

ou l’administration des parties communes ;

b) de tous travaux affectant les parties communes, à l’exception de ceux qui peuvent être

décidés par le syndic ;présent statut ou par le règlement d’ordre intérieur.

c) dans toute copropriété de moins de vingt lots, à l’exclusion des caves, garages et parkings,

de la création et de la composition d’un conseil de copropriété, exclusivement composé de

copropriétaires, qui a pour mission de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses

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missions, sans préjudice de l’article 577-8/2 qui dispose que l’assemblée générale désigne

annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les

compétences sont déterminées par le règlement de copropriété.

A cet effet, le conseil de copropriété peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé

le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant

la copropriété.

Sous réserve des compétences légales du syndic et de l’assemblée générale, le conseil de

copropriété peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l’assemblée

générale prise à la majorité des trois quarts des voix. Une mission ou une délégation de

l’assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n’est valable

que pour un an.

Le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur

l’exercice de sa mission.

d) du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est

obligatoire, sauf les actes visés à l’article 577-8, § 4, 4° (les actes conservatoires et

d’administration provisoire).

e) moyennant une motivation spéciale, de l’exécution de travaux à certaines parties privatives

qui, pour des raisons techniques ou économiques, sera assurée par l’association des

copropriétaires.

Cette décision ne modifie pas la répartition des coûts de l’exécution de ces travaux entre les

copropriétaires.

2° à la majorité des quatre cinquièmes des voix :

a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des

charges de copropriété ;

b) de la modification de la destination de l’immeuble ou d’une partie de celui-ci ;

c) de la reconstruction de l’immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée en cas

de destruction partielle ;

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d) de toute acquisition des biens immobiliers destinés à devenir communs ;

e) de tous actes de disposition de biens immobiliers communs.

f) de la modification des statuts en fonction de l’article 577-3, alinéa 4 (cet article dispose

que : si l’indivision principale comprend vingt lots ou plus, l’acte de base peut prévoir la

création d’associations partielles par immeuble dans un groupe d’immeubles ou, si un

immeuble comporte une séparation physique en éléments clairement distincts, par élément de

cet immeuble. Ces associations partielles ne sont compétentes que pour les parties communes

particulières désignées dans l’acte de base, étant entendu que l’indivision principale reste

exclusivement compétente pour les parties communes générales et les éléments qui relèvent

de la gestion commune de la copropriété).

g) sans préjudice de l’article 577-3, alinéa 4, de la création d’associations partielles

dépourvues de la personnalité juridique, celles-ci pouvant uniquement préparer les décisions

relatives aux parties communes particulières indiquées dans la décision. Ces propositions de

décisions doivent être ratifiées lors de l’assemblée générale suivante.

3° Il est statué à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires sur toute modification de

la répartition des quotes-parts de copropriété, ainsi que sur toute décision de l’assemblée

générale de reconstruction totale de l’immeuble.

Toutefois, lorsque l’assemblée générale, à la majorité requise par la loi, décide de travaux ou

d’actes d’acquisition ou de disposition, elle peut statuer, à la même majorité, sur la

modification de la répartition des quotes-parts de copropriété dans les cas où cette

modification est nécessaire.

S’il est décidé de la constitution d’associations partielles à la majorité requise par la loi, la

modification des quotités de la copropriété nécessaire en conséquence de cette modification

peut être décidée par l’assemblée générale à la même majorité.

Les membres de l’association des copropriétaires peuvent prendre à l’unanimité et par écrit

toutes les décisions relevant des compétences de l’assemblée générale, à l’exception de celles

qui doivent être passées par acte authentique. Le syndic en dresse procès-verbal.

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Lorsque l’unanimité est requise, la convocation à l’assemblée générale doit obligatoirement

être faite par lettre recommandée, l’unanimité ne doit pas s’entendre de l’unanimité des

membres présents à l’assemblée générale, mais de l’unanimité des propriétaires.

De façon générale, et sauf stipulations contraires du présent règlement général, les décisions

relatives à la jouissance des choses communes n’exigent que la majorité des voix, celles

relatives à des transformations ou modifications au gros œuvre ou aux choses communes ou

intéressant l’harmonie des façades et accès nécessitent une majorité des trois-quarts de la

totalité des voix de l’immeuble.

Article 23   : Nombre de voix   :

Les propriétaires disposent d’autant de voix qu’ils possèdent de quotités dans les parties

communes.

Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix

supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou

représentés.

Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut

recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de

celles de ses mandants n’excède pas 10 % du total des voix affectées à l’ensemble des lots de

la copropriété.

Article 24   : Quorum de présence   :

L’assemblée générale ne délibère valablement quePour que si, au début deles délibérations

soient valables, l’assemblée générale, plus dedoit réunir comme membres ayant voix

délibérative, la moitié des copropriétaires sont présents ou représentés et pour autant qu’ils

possèdent au moins possédant ensemble plus de la moitié des quotes-parts dans les parties

communes.

Néanmoins, l’assemblée générale délibère aussi valablement si les copropriétaires présents ou

représentés au début de l’assemblée générale représentent plus de trois quarts des quotes-

partsquotités dans les parties communes.

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Si aucun des deux quorums n’est atteint,l’assemblée ne réunit pas cette double condition, une

deuxièmenouvelle assemblée générale sera réunie après un délai de convoquée au plus tôt

dans les quinze jours au moinsavec le même ordre du jour et pourra délibérerdélibérera

valablement quel que soit le nombre des membrescopropriétaires présents ou représentés et

les quotes-parts nombre de copropriété dont ils sont titulaires.

Article 24 bis   : Opposabilité des décisions de l’assemblée générale - Information :

Toute décision de l’assemblée générale peut être directement opposée par ceux à qui elles

sont opposables.

Elles sont opposables à toute personne titulaire d’un droit réel ou personnel sur l’immeuble en

copropriété aux conditions suivantes :

1° enquotités représentées, sauf ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la

concession du droit réel ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite

par le concédant au moment de la concession du droit, de l’existence du règlement d’ordre

intérieur et du registre ou, à défaut, par la communication qui lui en est faite à l’initiative du

syndic, par lettre recommandée à la poste; le concédant est responsable, vis-à-vis de

l’association des copropriétaires et du concessionnaire du droit réel ou personnel, du

dommage né du retard ou de l’absence de communication ;dit ci-après concernant les

décisions à prendre à la majorité spéciale ou à l’unanimité.

2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession

du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à

l’initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste.

Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui disposent du droit de vote à l’assemblée

générale.

Toute personne occupant l’immeuble bâti en vertu d’un droit personnel ou réel mais ne

disposant pas du droit de vote à l’assemblée générale, peut cependant demander au juge

d’annuler ou de réformer toute disposition du règlement d’ordre intérieur ou toute décision de

l’assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.

L’action doit être intentée dans les trois mois de la communication de la décision.

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Le juge peut, avant de dire droit et sur demande du requérant, ordonner la suspension de la

disposition ou de la décision attaquée.

Tout membre de l’assemblée générale des copropriétaires est tenu d’informer sans délai le

syndic des droits personnels qu’il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif.

Article 25   : Comptes de gestion   du syndic :

Les comptes de gestion du syndicgérant sont présentés à l’approbation de l’assemblée

générale annuelle.

Le syndicgérant devra les communiquer au moins un mois à l’avance aux copropriétaires et le

président et les deux assesseurs ont mandat de vérifier les comptes avec les pièces

justificatives ; ils devront faire rapport à l’assemblée générale en formulant leurs propositions.

Trimestriellement, le syndicgérant doit faire parvenir à chaque copropriétaire son compte

particulier.

Les copropriétaires signaleront au syndicgérant et aux membres du conseil de

copropriétébureau les erreurs qu’ils pourraient constater dans les comptes.

Article 26 : Procès - verbaux   - Consultation :

1 - Procès - verbaux   :

Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur

un registre spécial et signés par le président, le secrétaire et les assesseurs ainsi que les

copropriétaires qui le demandent.

L’assemblée délibère dans la langue choisie par elle à la majorité absolue ; cette même langue

est en usage pour les relations entre le syndic et les copropriétaires, et la tenue des documents

de la copropriété.

Un copropriétaire peut, à sa demande, obtenir une traduction de tout document relatif à la

copropriété émanant de l’association des copropriétaires, si la traduction visée doit être

effectuée dans la langue ou dans l’une des langues de la région linguistique dans laquelle

l’immeuble ou le groupe d’immeubles est situé.

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Le syndic veille à ce que cette traduction soit mise à disposition dans un délai raisonnable.

Les frais de traduction sont à charge de l’association des copropriétaires.

Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par l’assemblée générale avec

indication des majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se

sont abstenus. A la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal est signé par le président

de l’assemblée générale, par le secrétaire désigné lors de l’ouverture de la séance et par tous

les copropriétaires encore présents à ce moment ou leurs mandataires.

Les membres de l’association des copropriétaires peuvent prendre à l’unanimité et par écrit

toutes les décisions relevant des compétences de l’assemblée générale, à l’exception de celles

qui doivent être passées par acte authentique. Le syndic en dresse le procès-verbal.

Le syndic consigne les décisions de l’assemblée générale ou de l’association des

copropriétaires qui prend une décision à l’unanimité dans un registre déposé au siège de

l’association des copropriétaires, dans les 30 jours suivant l’assemblée générale, et transmet

celles-ci, dans le même délai, aux copropriétaires et aux autres syndics.

Si le copropriétaire n’a pas reçu le procès-verbal dans le délai fixé, il en informe le syndic par

écrit.

2 - Consultation :

Tout copropriétaire peut demander de consulter le registre des procès-verbaux et en prendre

copie sans déplacement, au siège de l’association des copropriétaires, à l’endroit à désigner

par l’assemblée générale pour sa conservation et en présence du syndicgérant qui en a la

garde, ainsi que des archives de gestion de l’immeuble.

Section III   : Répartition des charges et recettes communes   :

A ) Entretien et réparations   :

Principe :

En conformité de la loi, les charges communes doivent être réparties en fonction de la valeur

respective de chaque bien privatif, sauf si les parties décident de les répartir en proportion de

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l’utilité pour chaque bien privatif, des biens et services communs donnant lieu à ces charges.

Les parties peuvent également combiner les critères de valeur et d’utilité.

Article 27   : Contributions aux charges communes   :

Chacun des copropriétaires contribuera en principe pour sa part dans les parties communes,

aux dépenses de conservation et d’entretien, ainsi qu’aux frais d’administration des choses

communes.

Cette répartition proportionnelle des charges ne peut être modifiée que par une décision de

l’assemblée générale statuant à la majorité des quatre cinquièmes des voix.

Article 28   : Dépenses relatives aux ascenseurs   :

Le régime a un caractère forfaitaire notamment en ce qui concerne les frais relatifs à

l’ascenseur.

L’ascenseur est, au point de vue de l’électricité, branché sur un compteur particulier   ; la

consommation de ce compteur   incombe aux copropriétaires ainsi qu’il suit   :

1) Le flat du rez-de-chaussée : quatre cent soixante/huit mille six cent septantièmes

460/8.670e

2) Chacun des appartements AG 1, AG 2 et AG 3 : sept cent soixante/huit mille six cent

septantièmes (760/8.670e) soit au total deux mille deux cent quatre-vingt/huit mille six cent

septantièmes 2.280/8.670e

3) Chacun des appartements AD 1, AD 2 et AD 3 : neuf cent cinquante/huit mille six cent

septantièmes (950/8.670e) soit au total : deux mille huit cent cinquante/huit mille six cent

septantièmes 2.850/8.670e

4) Chacun des flats F 1, F 2, F 3, FG 4 avant, FD 4 avant, FG 4 arrière, FD 4 arrière, quatre

cent quarante/huit mille six cent septantièmes (440/8.670e) soit au total : trois mille quatre-

vingt/huit mille six cent septantièmes 3.080/8.670e

Au total   : huit mille six cent septante/huit mille six cent septantièmes : 8.670/8.670e

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Les frais tant d’entretien que de réparation et de renouvellement de l’ascenseur seront

supportés par les copropriétaires de l’immeuble, proportionnellement à leurs droits respectifs

dans les parties communes.

Article 28 bis   : Services généraux   :

L’assemblée générale peut à tout moment décider à la majorité des trois-quarts des voix le

placement ou la suppression des compteurs spéciaux pour tous les services généraux (eau,

gaz, électricité, chauffage). chauffage), ainsi que de tout mode de répartition des dépenses

afférentes à ces services autre que celui prévu ci-avant.

L’assemblée générale, statuant à la majorité des quatre/cinquièmes des voix, peut opter pour

un mode de répartition des dépenses afférentes à ces services autre que celui prévu ci-avant.

B) Réparations   et travaux :

Article 29   : Catégories   de réparations :

Les réparations et travaux sont répartis en trois catégories   :

- réparations urgentes ;

- réparations indispensables, mais non urgentes ;

- réparations et travaux non indispensables.

Article 30   : Réparations urgentes   :

Le syndicgérant a pleins pouvoirs pour exécuter les travaux ayant un caractère absolument

urgent, sans devoir en demander l’autorisation.

Le syndic est habilité à introduire toute demande (en justice) urgente ou conservatoire en ce

qui concerne les parties communes, à charge d’en obtenir ratification par l’assemblée générale

dans les plus brefs délais.

Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le

droit de participer aux délibérations de l’assemblée générale des actions intentées par ou

contre l’association des copropriétaires.

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L’assemblée générale décide à la majorité des trois quarts des voix de tous travaux,

notamment urgents, affectant les parties communes, à l’exception de ceux qui peuvent être

décidés par le syndic (à savoir les actes conservatoires et d’administration provisoire).

Lorsque, au sein de l’assemblée générale, la majorité requise ne peut être atteinte, tout

copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de l’association,

des travaux urgents et nécessaires affectant les parties communes.

Article 31   : Travaux et réparations indispensables mais non urgents   :

Le syndic est chargé d’accomplir tous actes conservatoires et tous actes d’administration

provisoire.

Pour les travaux urgents affectant les parties communes, autres que ceux qui peuvent être

décidésCes décisions sont prises par les membres du bureau, le syndic, l’président et les deux

assesseurs qui forment ensemble le conseil de gérance ; ce dernier sera juge du point de savoir

si une assemblée générale est compétente et décide à la majorité des trois quarts.

Pour les travaux de reconstruction de l’immeuble ounécessaire pour la remise en état

ordonner l’exécution des travaux de la partie endommagée en cas de destruction partielle,

l’assemblée générale est compétente et décide à la majorité des quatre cinquièmes. cette

catégorie.

Le syndic est habilité à introduire toute demande (en justice) conservatoire en ce qui concerne

les parties communes, à charge d’en obtenir ratification par l’assemblée générale dans les plus

brefs délais. Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres

personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l’assemblée générale des actions

intentées par ou contre l’association des copropriétaires.

Un copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à exécuter à ses frais des travaux qui lui

sont utiles, même s’ils affectent les parties communes, lorsque l’assemblée générale s’y

oppose sans juste motif.

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Article 32   : Réparations et travaux non indispensables mais entraînant un agrément ou

une amélioration :

Ces travaux pourront être demandés par un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil de

copropriété s’il en existe un, à tout moment. Le ou les copropriétaires ou le conseil de

copropriété devra (ont) notifier au syndic leur demande pour que celle-ci soit inscrite à l’ordre

du jour d’une assemblée générale.

Ces points sont pris en compte par le syndic dans la convocation adressée à l’assemblée

générale. Le syndic inscrit à l’ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires ou du

conseil de copropriété, qu’il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la

période, fixée dans le règlement de copropriété, au cours de laquelle l’assemblée générale

ordinaire doit avoir lieu.

Toutefois, compte tenu de la date de la réception de la demande par le syndic, si ces points ne

peuvent être inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée, ils le sont à l’ordre du jour de

l’assemblée générale suivante.

L’assemblée générale décide, à la majorité des trois quarts, de tous travaux affectant les

parties communes, à l’exception de ceux qui peuvent être décidés par le syndic.

Ces travaux doivent être demandés par des propriétaires possédant ensemble au moins le quart

des quotités dans les parties communes.

Ils ne pourront être décidés que par les propriétaires possédant au moins les neuf/dixièmes des

quotités dans les parties communes, toutefois ces travaux pourront être décidés et exécutés par

des propriétaires possédant ensemble les trois-quarts des quotités, s’ils s’engagent à supporter

intégralement la dépense.

Article 33   : Servitudes relatives aux travaux   :

Les propriétaires doivent donner accès par leurs locaux privés pour toutes réparations,

entretien et nettoyage des parties communes.

A moins qu’il ne s’agisse de réparations urgentes, cet accès ne pourra être demandé du quinze

juillet au quinze septembre.

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Si les propriétaires ou les occupants s’absentent, ils doivent obligatoirement remettre une clé

de leurs locaux privatifs à un mandataire habitant l’agglomération bruxelloise, dont le nom et

l’adresse doivent être connus du syndic,gérant, de manière à pouvoir accéder aux locaux si la

chose est nécessaire.

Les propriétaires devront supporter sans indemnité, les inconvénients des réparations aux

choses communes qui seront décidées d’après les règles qui précèdent.

C ) B ) Impôts - Responsabilité civile - Charges   :

Article 34   : Impôts   :

A moins que les impôts relatifs à l’immeuble ne soient établis directement sur chacun des

locaux privés, les impôts seront réputés charges communes.

Article 35 : Responsabilité civile :

La responsabilité du fait de l’immeuble (article 1386 du Code Civil) et de façon générale,

toutes les charges de l’immeuble se répartissent suivant la formule de la copropriété pour

autant bien entendu qu’il s’agisse de choses communes et sans préjudice au recours que les

copropriétaires pourraient avoir contre celui dont la responsabilité serait engagée, tiers ou

copropriétaire.

Article 36 : Augmentation des charges   :

Dans le cas où un copropriétaire augmenterait les charges communes pour son compte

personnel, il devra supporter seul cette augmentation.

Le supplément d’intervention sera établi par l’assemblée générale à la majorité des quatre

cinquièmes des voix ou à la majorité absolue selon qu’il s’agit de modifier la répartition des

charges ou de se faire indemniser d’une faute.

Le copropriétaire pourra demander au juge de rectifier le mode de répartition des charges si

celui-ci cause un préjudice, ainsi que le calcul de celles-ci s’il est inexact ou s’il est devenu

inexact par suite des modifications apportées à l’immeuble.

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D ) C ) Recettes   :

Article 37   : Gestion des recettes   :

Dans le cas où des recettes seraient effectuées à raison des parties communes, elles seront

acquises à chaque copropriétaire dans la proportion de ses droits dans les parties communes.

E) Cession d’un lot :

Article 37 bis   : Cession d’un lot :

§ 1er. Dans la perspective de la cession du droit de propriété d’un lot, le notaire

instrumentant, toute personne agissant en tant qu’intermédiaire professionnel ou le cédant,

selon le cas, transmet au cessionnaire, avant la signature de la convention ou, le cas échéant,

de l’offre d’achat ou de la promesse d’achat, les informations et documents suivants, que le

syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours :

1° le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, au sens du § 5, alinéas 2 et 3 ;

2° le montant des arriérés éventuels dus par le cédant ;

3° la situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l’assemblée

générale avant la date certaine du transfert de la propriété ;

4° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété ;

5° les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois

dernières années, ainsi que les décomptes périodiques des charges des deux dernières années ;

6° une copie du dernier bilan approuvé par l’assemblée générale de l’association des

copropriétaires.

A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire, toute personne

agissant en tant qu’intermédiaire professionnel ou le cédant, selon le cas, avise les parties de

la carence de celui-ci.

§ 2. En cas de cession du droit de propriété d’un lot entre vifs ou pour cause de mort le notaire

instrumentant demande au syndic de l’association des copropriétaires, par lettre recommandée

à la poste, de lui transmettre les informations et documents suivants :

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1° le montant des dépenses de conservation, d’entretien, de réparation et de réfection décidées

par l’assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété mais

dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ;

2° un état des appels de fonds approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires avant la

date certaine du transfert de propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est

demandé par le syndic postérieurement à cette date ;

3° un état des frais liés à l’acquisition de parties communes, décidés par l’assemblée générale

avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le

syndic postérieurement à cette date ;

4° un état des dettes certaines dues par l’association des copropriétaires à la suite de litiges

nés avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par

le syndic postérieurement à cette date.

Les documents énumérés au § 1er sont demandés par le notaire au syndic de la même manière

s’ils ne sont pas encore en la possession du copropriétaire entrant.

Le notaire transmet ensuite les documents au cessionnaire.

A défaut de réponse du syndic dans les trente jours de la demande, le notaire avise les parties

de la carence de celui-ci.

Sans préjudice de conventions contraires entre parties concernant la contribution à la dette, le

copropriétaire entrant supporte le montant des dettes mentionnées à l’alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et

4°. Les charges ordinaires sont supportées par le copropriétaire entrant à partir du jour où il a

joui effectivement des parties communes.

Toutefois, en cas de cession du droit de propriété, le cessionnaire est tenu de payer les charges

extraordinaires et les appels de fonds décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, si

celle-ci a eu lieu entre la conclusion de la convention et la passation de l’acte authentique et

s’il disposait d’une procuration pour y assister.

§ 3. En cas de cession ou de démembrement du droit de propriété sur un lot privatif, le notaire

instrumentant informe le syndic de la date de la passation de l’acte, de l’identification du lot

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privatif concerné, de l’identité et de l’adresse actuelle et, le cas échéant, future des personnes

concernées.

§ 4. Les frais de transmission des informations requises en vertu des § 1er et 2 sont à charge

du copropriétaire cédant.

§ 5. En cas de transmission de la propriété d’un lot :

1° le copropriétaire sortant est créancier de l’association des copropriétaires pour la partie de

sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il n’a pas

joui effectivement des parties communes; le décompte est établi par le syndic ;

2° sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l’association.

On entend par « fonds de roulement », la somme des avances faites par les copropriétaires, à

titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et

d’éclairage des parties communes, les frais de gestion et de conciergerie.

On entend par « fonds de réserve », la somme des apports de fonds périodiques destinés à

faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le

renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d’un ascenseur

ou la pose d’une nouvelle chape de toiture.

Lors de la signature de l’acte authentique, le notaire instrumentant doit retenir, sur le prix de

la cession, les arriérés des charges ordinaires et extraordinaires dus par le cédant. Toutefois, le

notaire instrumentant devra préalablement payer les créanciers privilégiés, hypothécaires, ou

ceux qui lui auraient notifié une saisie-arrêt ou une cession de créance.

Si le cédant conteste ces arriérés, le notaire instrumentant en avise le syndic par lettre

recommandée à la poste envoyée dans les trois jours ouvrables qui suivent la passation de

l’acte authentique constatant la cession.

A défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie arrêt-exécution notifiée dans les vingt jours

ouvrables qui suivent la passation dudit acte, le notaire peut valablement payer le montant des

arriérés au cédant.

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Section IV   : Assurances - Reconstruction   :

Article 38   : Assurance commune   :

L’assurance, tant des choses communes que des choses privées à l’exclusion des meubles,

sera faite à la même compagnie pour tous les copropriétaires par les soins du syndic,gérant,

contre l’incendie, la foudre, les explosions causées par le gaz, les accidents causés par

l’électricité, le recours éventuel des tiers, le tout pour les sommes à déterminer par

l’assemblée générale.

Le syndicgérant devra faire à cet effet, les diligences nécessaires, il acquittera les primes

comme charges communes, elles lui seront remboursées par les copropriétaires, chacun

contribuant en proportion de ses droits dans les parties communes.

Les copropriétaires seront tenus de prêter leurs concours quand il leur sera demandé, pour la

conclusion de ces assurances et signer les actes nécessaires, à défaut de quoi, le syndicgérant

pourra de plein droit et sans mise en demeure, les signer valablement à leur place.

La première assurance sera contractée par la société immobilière de l’atlantique.

Les premières assurances seront reprises par les copropriétaires, mais elles ne pourront

excéder cinq ans.

Article 39   : Surprime   :

Si une surprime est due du chef de la profession exercée par un des copropriétaires du chef du

personnel qu’il emploie ou plus généralement pour toute autre raison personnelle à un des

copropriétaires, cette surprime sera à la charge exclusive de ce dernier.

Article 40   : Exemplaire   :

Chacun des copropriétaires a droit à un exemplaire des polices d’assurances.

Article 41   : Encaissement des indemnités   :

En cas de sinistre, les indemnités allouées en vertu de la police seront encaissées par le

syndicgérant en présence des copropriétaires désignés par l’assemblée et à charge d’en

effectuer le dépôt en banque ou ailleurs dans les conditions déterminées par cette assemblée.

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Mais il sera tenu compte du droit des créanciers privilégiés et hypothécaires et la présente

clause ne pourra leur porter préjudice ; leur intervention sera donc demandée.

Article 42   : Affectation des indemnités   :

L’utilisation de ces indemnités sera réglée comme suit :

A) Si le sinistre est partiel   :

Le syndicgérant emploiera l’indemnité par lui encaissée à la remise en état des lieux sinistrés,

à moins que l’assemblée générale des copropriétaires n’en décide autrement au

quatre/cinquièmes des voix.sinistrés.

Si l’indemnité est insuffisante pour faire face à la remise en état, le supplément sera recouvré

par le syndicgérant à charge de tous les copropriétaires, sauf le recours de ceux-ci contre celui

qui aurait du chef de la reconstruction une plus-value de son bien et à concurrence de cette

plus-value

Si l’indemnité est supérieure aux dépenses de remise en état, l’excédent est acquis aux

copropriétaires en proportion de leur part dans les parties communes.

B) Si le sinistre est total   :

L’indemnité devra être employée à la reconstruction de l’immeuble, à moins qu’une

assemblée générale des copropriétaires n’en décide autrement à la majorité des

quatre/cinquièmes des voix en cas de reconstruction partielle et à l’unanimité des voix de tous

les copropriétaires en cas de reconstruction totale.trois-quarts de la totalité des voix.

En cas d’insuffisance de l’indemnité pour l’acquit des travaux de reconstruction, le

supplément sera à la charge des copropriétaires dans la proportion des droits de copropriété de

chacun et sera exigible dans les trois mois de l’assemblée qui aura déterminé ce supplément,

les intérêts au taux légal courant de plein droit et sans mise en demeure à défaut de règlement

dans ce délai.

Toutefois, au cas où l’assemblée générale déciderait la reconstruction de l’immeuble, les

copropriétaires qui n’auraient pas pris part au vote ou qui auraient voté contre la

reconstruction seront tenus si les autres copropriétaires en font la demande de céder à ceux-ci

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dans le mois de la décision ou si tous ne désirent pas acquérir à ceux des copropriétaires qui

en feraient la demande, tous leurs droits dans l’immeuble, mais en retenant la part leur

revenant dans l’indemnité.

Le prix de cession, à défaut d’accord entre les parties, sera déterminé par deux experts

nommés par le tribunal civil de la situation de l’immeuble, par simple ordonnance à la requête

de la partie la plus diligente et avec faculté pour les experts de s’adjoindre un troisième expert

pour les départager ; en cas de désaccord sur le choix du tiers expert il sera commis de la

même façon.

Le prix sera payé un tiers comptant et le surplus un tiers d’année en année avec les intérêts au

taux légal, payables en même temps que chaque fraction du capital.

La destruction même totale de l’immeuble n’entraîne pas à elle seule la dissolution de

l’association des copropriétaires. Si l’immeuble n’est pas reconstruit, l’indivision prendra fin

et les choses communes seront alors partagées ou licitées.

L’indemnité d’assurance ainsi que le produit de la licitation éventuelle seront partagés entre

les copropriétaires dans la proportion de leurs droits respectifs établis par leurs quotités dans

les parties communes.

Article 43   : Assurances supplémentaires   :

A) Si des embellissements ont été effectués par des copropriétaires à leur propriété, il leur

appartiendra de les assurer à leurs frais auprès de la même compagnie, ils pourront néanmoins

les assurer sur la police générale, mais à charge d’en supporter la surprime et sans que les

autres copropriétaires aient à intervenir dans les frais de la reconstruction éventuelle.

B) Les copropriétaires qui, contrairement à l’avis de la majorité, estimeraient que l’assurance

est faite pour un montant insuffisant auront toujours la faculté de faire pour leur compte

personnel, une assurance complémentaire à condition d’en supporter toutes les charges et

primes et qu’elle soit souscrite à la même compagnie.

Dans les deux cas, les copropriétaires intéressés auront seuls le droit à l’excédent de

l’indemnité qui pourrait être alloué par suite de cette assurance complémentaire et ils en

disposeront librement.

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Article 44   : Assurance contre les accidents   :

Une assurance sera contractée par les soins du syndicgérant contre les accidents pouvant

survenir aux gens d’ouvrage dont question ci-après.

Le montant de cette assurance sera fixé par l’assemblée générale.

Les primes seront payées par le syndicgérant ; elles lui seront remboursées par les

copropriétaires dans la proportion de leurs droits dans les parties communes, sauf ce qui est

dit ci-dessus concernant les primes réclamées pour assurance spéciale complémentaire.

CHAPITRE III   : REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR   :

Article 45   : Portée - Majorité   :

Il est arrêté entre tous les copropriétaires un règlement d’ordre intérieur, obligatoire pour eux

et leurs ayants droit qui pourra être modifié par l’assemblée générale statuant à la majorité

absoluedes deux-tiers de la totalité des voix, de l’immeuble, sauf les exceptions reprises aux

présents statuts.

Ce présent règlement est établi par acte sous seing privé.

Il est déposé, dans le mois de sa rédaction, au siège de l’association des copropriétaires, à

l’initiative du syndic ou, si celui-ci n’a pas encore été désigné, à l’initiativegénéral de son

auteur.copropriété.

Le syndic met à jour, sans délai, le règlement d’ordre intérieur en fonction des modifications

décidées par l’assemblée générale. CesLes modifications devront figurer à leur date au

registrelivre des procès-verbaux des assemblées générales. et être en outre insérées dans un

livre dénommé « livre de gérance » tenu par le gérant et qui contiendra d’un même contexte,

le statut de l’immeuble, le règlement d’ordre intérieur et les modifications.

Ce registrelivre de gérance pourra être consulté chez le syndicgérant par tous les intéressés,

copropriétaires, locataires ou ayants droit.

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Article 45 bis   : Opposabilité :

En cas d’aliénation d’une partie de l’immeuble, le copropriétaire qui aliène devra attirer

l’attention du nouvel intéressé sur l’existence du registre des procès-verbauxde ce livre de

gérance et l’invitera à en prendre connaissance.

Le nouvel intéressé, par le seul fait d’être propriétaire, locataire ou ayant-droit d’une partie de

l’immeuble est subrogé dans tous les droits et obligations résultant des prescriptions de ce

registrelivre de gérance et des décisions y consignées ; il sera tenu de s’y conformer ainsi que

ses ayants droit.

Les dispositions du règlement d’ordre intérieur peuvent être directement opposées par ceux à

qui elles sont opposables.

Elles sont opposables à toute personne titulaire d’un droit réel ou personnel sur l’immeuble en

copropriété aux conditions suivantes :

1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la concession du droit réel

ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite par le concédant au

moment de la concession du droit, de l’existence du règlement d’ordre intérieur et du registre

visé au § 3 ou, à défaut, par la communication qui lui en est faite à l’initiative du syndic, par

lettre recommandée à la poste; le concédant est responsable, vis-à-vis de l’association des

copropriétaires et du concessionnaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou

de l’absence de communication ;

2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession

du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à

l’initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste.

Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui disposent du droit de vote à l’assemblée

générale.

Toute personne occupant l’immeuble bâti en vertu d’un droit personnel ou réel mais ne

disposant pas du droit de vote à l’assemblée générale, peut cependant demander au juge

d’annuler ou de réformer toute disposition du règlement d’ordre intérieur ou toute décision de

l’assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.

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L’action doit être intentée dans les trois mois de la communication de la décision.

Le juge peut, avant de dire droit et sur demande du requérant, ordonner la suspension de la

disposition ou de la décision attaquée.

Tout membre de l’assemblée générale des copropriétaires est tenu d’informer sans délai le

syndic des droits personnels qu’il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif.

Section I   : Entretien   :

Article 46   : Travaux d’entretien   :

Les travaux de peinture extérieure devront être faits aux époques fixées suivant un plan établi

par l’assemblée générale et sous la surveillance du syndic.gérant.

Ils sont des charges communes ; si toutefois un propriétaire a été autorisé à faire placer des

volets extérieurs ou autres dispositifs extérieurs, les frais de peinture y relatifs lui incombent

totalement.

Quant aux travaux relatifs aux choses privées, dont l’entretien intéresse l’harmonie de

l’immeuble, ils devront être effectués par chaque propriétaire en temps utile, de manière à

conserver à la maison sa tenue de bons soin et entretien.

Article 47 : Entretien des cheminées :

Les propriétaires devront faire ramoner les cheminées, poêles et fourneaux, dépendant des

locaux qu’ils occupent, toutes les fois qu’il sera nécessaire et au moins une fois l’an, par un

ramoneur juré s’il en est fait usage ; ils doivent en justifier au syndic.gérant.

Section II   : Aspect   :

Article 48   : Esthétique   :

Les copropriétaires et les occupants ne pourront mettre aux fenêtres et balcons ni enseigne, ni

réclame, garde-manger, linges et autres objets.

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Section III   : Ordre intérieur   :

Article 49   : Bois   :

Les copropriétaires et occupants ne pourront scier, casser et fendre du bois que dans les caves.

Le bois et le charbon, s’ils sont utilisés, ne pourront être montés de la cave dans les

appartements que le matin avant dix heures.

Article 49 bis   : Aménagement - Déménagement   :

A l’exception des cinq studios ne donnant qu’en façade arrière,

l’aménagementL’aménagement ou le déménagement des meubles ne pourront se faire que par

l’extérieur au moyen d’un dispositif de levage. Toutes dégradations commises à la façade ou à

d’autres parties de l’immeuble, au cours de ces déménagements, seront à supporter par le

propriétaire en cause et sur simple demande lui adressée par le syndicgérant avec facture

justificative.

Dans le cas où l’importance du déménagement serait par trop minime, il serait autorisé de

passer par la cage d’escalier pour autant que l’absolue nécessité s’en fasse sentir et sur

présentation d’un permis signé par le syndic.gérant.

Dans ce cas, un examen de la cage des escaliers et de l’entrée sera fait contradictoirement

avant et après, entre le syndicgérant et l’intéressé, aux fins de pouvoir déterminer exactement

les dégâts qui auraient éventuellement été commis.

Article 50   : Usage des parties communes   :

Les parties communes, notamment les entrées, les escaliers, les dégagements-paliers et

dégagements, devront être maintenus libres en tout temps ; il ne pourra jamais y être déposé,

accroché ou placé quoi que ce soit.

Cette interdiction vise tout spécialement les vélos, les voitures et les jouets d’enfants.

Les tapis, les carpettes ne pourront être battus ni secoués, les occupants devront faire usage

d’appareils ménagers appropriés à cet effet.

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Article 51   : Travaux de ménage   :

Il ne pourra être fait dans les couloirs et sur les dégagements communs, aucun travail de

ménage tel que brossage de tapis, literies, habits, meubles, cirage de chaussures, etc.

Article 52   : Installation du gaz   :

Il est strictement défendu d’utiliser dans l’immeuble des tuyaux d’amenée du gaz en

caoutchouc ou autres matières sujettes à rupture sous la pression du gaz. Ces tuyaux doivent

être rigides et métalliques.

Article 53   : Animaux   :

Les occupants de l’immeuble sont autorisés à titre de simple tolérance à posséder dans

l’immeuble des chiens, chats et oiseaux.

Si l’animal est source de nuisance par bruit, odeur ou autrement, la tolérance pourra être

retirée pour l’animal dont il s’agit, par décision d’une assemblée générale statuant à la simple

majorité absolue des voix.

Dans le cas d’abrogation de la tolérance, si le propriétaire de l’animal ne se conforme pas à la

décision de l’assemblée, celle-ci pourra le soumettre au paiement d’une somme pouvant

atteindre 2.5 € (deux euros cinquante cents)cent francs par jour de retard après la signification

de la décision de l’assemblée et le montant de cette astreinte sera versé à un fonds de réserve à

constituer, le tout sans préjudice à tels dommages et intérêts que de droit, et à toutes sanctions

à décider par voie judiciaire.

L’utilisation de ce fonds de réserve sera réglée par l’assemblée.

Section IV   : Moralité - Tranquillité   :

Article 54   : Occupation en général   :

Les copropriétaires, les locataires, domestiques et autres occupants de l’immeuble, devront

toujours habiter l’immeuble bourgeoisement et en jouir suivant la notion juridique de bon

père de famille.

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Ils devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par

leur fait, celui des personnes à leur service, de leurs locataires ou visiteurs.

Il ne pourra être fait aucun bruit anormal.

L’emploi d’instrument de musique, poste de T.S.F. et pick-up est autorisé ; toutefois, les

occupants seront tenus d’éviter que le fonctionnement de ces appareils n’incommode les

occupants de l’immeuble.

S’il est fait usage dans l’immeuble d’appareils électriques produisant des parasites, ils devront

être munis de dispositifs atténuant ces parasites, de manière à ne pas troubler les réceptions

radiophoniques ou de radiovision.

Aucun moteur ne pourra être installé dans les appartements ou locaux privatifs à l’exception

des appareils ménagers.

Les occupants des appartements devront munir leurs tables et sièges de rondelles en

caoutchouc, feutre ou similaire pour éviter le bruit.

Article 55   : Baux   :

Les baux accordés contiendront l’engagement des locataires d’habiter l’immeuble

bourgeoisement en bon père de famille et de se conformer aux prescriptions du présent

règlement dont ils devront reconnaître avoir pris connaissance.

En cas d’infraction grave dûment constatée, les copropriétaires bailleurs, seront tenus, sur

décision prise à l’assemblée générale à la majorité des voix, de poursuivre à leurs frais, la

résiliation du bail, sous peine d’être tenus de tous dommages et intérêts, solidairement avec

leur locataire.

Si le propriétaire ne se conformait pas à la décision de l’assemblée, celle-ci pourra le

soumettre au paiement d’une somme pouvant atteindre 12.5 € (douze euros cinquantecinq

cents) francs par jour de retard après la signification de la décision de l’assemblée et le

montant de cette astreinte sera versé au fonds de réserve ; le tout sans préjudice aux

dommages et intérêts dont question ci-dessus.

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Chaque local privatif d’habitation, ne peut être occupé que par les personnes d’une seule

famille, leurs hôtes et leurs domestiques.

Article 56   : Echanges de caves   :

Les aliénations ou échanges de caves sont permis entre les propriétaires de locaux privatifs.

On ne peut être propriétaire d’une cave sans être propriétaire d’un local privatif dans

l’immeuble.

Une cave ne peut être donnée en location ni concédée en jouissance qu’à un occupant de

l’immeuble.

Article 57   : Les charges municipales   :

Les copropriétaires et leurs ayants droit doivent satisfaire à toutes les charges de ville, de

police et de voirie.

Section V   : Destination des locaux   :

Article 58   : Destination des locaux   :

Les locaux privatifs d’habitation sont destinés à l’habitation résidentielle ; ils pourront

toutefois être affectés à la fois à l’habitation résidentielle et à l’exercice d’une profession

libérale et même être affectés uniquement à l’exercice d’une profession libérale.

Les médecins ne pourront exercer leur profession dans l’immeuble s’ils sont spécialistes de

maladies contagieuses ou vénériennes.

L’exercice d’une profession libérale dans l’immeuble ne pourra jamais troubler la jouissance

des autres occupants.

Article 59   : Publicité   :

Il est interdit, sauf l’autorisation spéciale, de l’assemblée générale de faire de la publicité sur

l’immeuble.

Aucune inscription ne pourra être placée aux fenêtres et balcons, sur les portes et murs

extérieurs, ni dans les escaliers, paliers et halls d’entrée, sauf dérogation accordée par

l’assemblée générale à la simple majorité absolue des voix.

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Il est toutefois permis d’apposer sur la porte d’entrée du local privatif ou à côté d’elle, à

l’endroit prescrit par l’assemblée générale, une plaque du modèle autorisé par l’assemblée

indiquant le nom de l’occupant et sa profession.

Aux portes d’entrée à rue à l’endroit prescrit par l’assemblée, il sera permis d’établir une

plaque du modèle admis par l’assemblée ; cette plaque portera le nom de l’occupant, sa

profession, les jours de visite, l’étage qu’il occupe.

Dans les entrées à rue, chacun disposera d’une boîte aux lettres ; sur cette boîte peuvent

figurer les nom et profession du titulaire ; ces inscriptions seront du modèle prescrit par

l’assemblée générale.

Article 60 : Dépôt de matières dangereuses   :

Il ne pourra être établi dans l’immeuble aucun dépôt de matières dangereuses, insalubres ou

incommodes.

Aucun dépôt de matières inflammables n’est autorisé sans une autorisation expresse de

l’assemblée générale ; ceux qui désirent avoir à leur usage personnel pareil dépôt devront

supporter les frais supplémentaires de l’assurance contre les risques d’incendie et d’explosion

occasionnés aux copropriétaires et occupants de l’immeuble par cette aggravation des risques.

Section VI   : Gens d’ouvrage   :

Article 61   : La nomination des gens d’ouvrage   :

Le nettoyage des communs sera effectué par des gens d’ouvrage ad hoc qui seront engagés

par le syndicgérant et congédiés par lui après en avoir référé au conseil de

copropriété.gérance.

Article 62   : Le service des gens d’ouvrage   :

Le service de ces gens d’ouvrage comportera tout ce qui est d’usage en la matière.

Ils devront, en général, faire tout ce que le syndicgérant leur commandera pour

l’accomplissement normal de leur service.

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Article 63   : Les droits des gens d’ouvrage   :

Le salaire des gens d’ouvrage sera fixé par l’assemblée générale.

Les gens d’ouvrage n’ont d’ordre à recevoir que du syndic.gérant.

Article 64   : Généralités   :

Le syndicgérant sera tenu de congédier et de remplacer les gens d’ouvrage en fonction si le

conseil de copropriétégérance ou l’assemblée générale le décide à la majorité absolue.simple.

Si dans un délai de huit jours à dater de la décision du conseil de copropriétégérance ou de

l’assemblée générale, le syndicgérant n’a pas signifié le congé, celui-ci sera signifié par un

délégué des copropriétaires.

Section VII   : Gestion Gérance   :

Article 65 : Conseil de copropriété - Commissaire aux comptes   :

A - Conseil de copropriété   :

1) Principe   :

Dans tout immeuble ou groupe d’immeubles d’au moins vingt lots à l’exclusion des caves,

garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée

générale. La composition et la création du conseil de copropriété sont décidées par

l’assemblée générale statuant à la majorité des trois quarts des voix.

2) Composition   :

Le conseil de copropriétégérance est composé du président et de deux assesseurs.

Le syndicgérant de l’immeuble assistera aux réunions du conseil de copropriétégérance avec

voix consultative.

Il existe une incompatibilité entre l’exercice de la fonction de syndic et la qualité de membre

du conseil de copropriété.

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3) Missions   :

Le conseil de copropriétégérance surveille la gestion du syndic,gérant, examine ses comptes,

fait rapport à l’assemblée générale, ordonne les travaux indispensables mais non urgents et

peut donner ordre au syndicgérant de congédier et de remplacer les gens d’ouvrage.

Le conseil de copropriétégérance veille à ce que la gestion soit faite d’une manière

économique.

Il adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l’exercice de sa mission.

Il peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l’assemblée générale prise à

une majorité des trois quarts des voix sous réserve des compétences légales du syndic et de

l’assemblée générale. Une mission ou une délégation de l’assemblée générale ne peut porter

que sur des actes expressément déterminés et n’est valable que pour une année.

4) Validités des délibérations   :

Le conseil de copropriété délibèregérance délibérera valablement si deux au moins de ses

membres sont présents ; les décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Il sera dressé procès-verbal des décisions prises ; le procès-verbal sera signé par les membres

présents.

B - Commissaire aux comptes   :

L’assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire ou

non, dont les obligations et les compétences sont déterminées par ladite assemblée.

Article 66   : La désignation du syndic :

1 - Nomination   :

Le syndicgérant est nomméélu par l’assemblée générale ou, à défaut, par décision du juge, à

la requête de tout copropriétaire ou de tout tiers ayant un intérêt.

L’assemblée générale peut le choisir ; il pourra être choisi parmi les copropriétaires ou en

dehors d’eux.

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Si le syndicgérant est un des copropriétaires et qu’il n’est pas appointé, il pourra s’adjoindre

un secrétaire pour la tenue des écritures ; les émoluments du secrétaire sont fixés par

l’assemblée ainsi que ceux du syndicgérant s’il est appointé.

Les dispositions régissant la relation entre le syndic et l’association des copropriétaires

figurent dans un contrat écrit.

Le mandat du syndic ne peut excéder trois ans, mais peut être renouvelé par décision expresse

de l’assemblée générale. Le seul fait de ne pas renouveler ce mandat ne peut donner lieu à une

indemnité.

Sous réserve d’une décision expresse de l’assemblée générale, il ne peut souscrire aucun

engagement pour un terme excédant la durée de son mandat.

2 - Publicité   :

Un extrait de l’acte portant désignation ou nomination du syndic est affiché, dans les huit

jours à dater de la prise de cours de sa mission, de manière inaltérable et visible à tout

moment à l’entrée de l’immeuble, siège de l’association des copropriétaires.

L’extrait indique, outre la date de la désignation ou de la nomination, le nom, prénom,

profession et domicile du syndic ou, s’il s’agit d’une société, sa forme, sa dénomination

sociale, son siège social ainsi que son numéro d’entreprise si la société est inscrite à la

Banque-Carrefour des Entreprises. Il doit être complété par toutes autres indications

permettant à tout intéressé de communiquer avec le syndic sans délai et notamment le lieu où

le règlement d’ordre intérieur et le registre des décisions de l’assemblée générale peuvent être

consultés.

L’affichage de l’extrait se fait à la diligence du syndic.

Le Roi fixe la procédure d’inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Lorsque la signification ne peut être faite conformément à l’article 35 du Code Judiciaire, elle

se fait conformément à l’article 38 du même Code.

La lettre recommandée visée à l’article 38, § 1er, alinéa 3, doit alors être adressée au domicile

du syndic.

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3 - Révocation du syndic - Syndic provisoire   :

L’assemblée générale peut toujours révoquer le syndic.

Elle peut de même, si elle le juge opportun, lui adjoindre un syndic provisoire pour une durée

ou à des fins déterminées.

Lorsque le syndic ou le syndic provisoire n’est pas copropriétaire, il sera convoqué aux

assemblées générales, mais il n’aura que voix consultative.

En cas d’empêchement ou de carence du syndic, le juge peut désigner un syndic provisoire,

pour la durée qu’il détermine, à la requête d’un copropriétaire.

Dans ce cas, le syndic doit être appelé à la cause par le requérant.

4 - Responsabilité - Délégation   :

Le syndic est seul responsable de sa gestion.

Il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l’accord préalable de l’assemblée générale. Cette

délégation ne peut intervenir que pour une durée ou à des fins déterminées.

5 - Démission :

Le syndic peut en tout temps démissionner moyennant un préavis de minimum trois mois,

sans que celui-ci puisse sortir ses effets avant l’expiration d’un trimestre civil.

Cette démission doit être notifiée par pli recommandé transmis au président du conseil de

copropriété ou, à défaut de celui-ci, au président de la dernière assemblée générale.

Article 67   : Les attributions du syndic   :

1 - De la part des statuts   :

Le syndicgérant a la charge de veiller au bon entretien des communs et de tous appareillages

communs.

Il surveille les gens d’ouvrage, leur donne les ordres nécessaires, fait exécuter de son propre

chef les réparations urgentes et sur les ordres du conseil de gérance, les réparations

indispensables mais non urgentes et celles ordonnées par l’assemblée générale.

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Il a aussi mission de répartir entre les copropriétaires le montant des dépenses communes, de

centraliser les fonds et de les verser à qui de droit.

2 - De la part de la loi   :

Le syndic est chargé :

1. d’exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l’assemblée générale ;

2. d’accomplir tous actes conservatoires et tous actes d’administration provisoire ;

3. d’administrer les fonds de l’association des copropriétaires ; dans la mesure du possible,

ces fonds doivent être intégralement placés sur divers comptes, dont obligatoirement un

compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve ;

tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l’association des copropriétaires ;

4. de représenter l’association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des

affaires communes. Sous réserve de dispositions contraires dans le présent chapitre, la

correspondance recommandée est, à peine de nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à la

résidence ou au siège social du syndic et au siège de l’association des copropriétaires ;

5. de fournir le relevé des dettes visées à l’article 577-11, § 2, dans les trente jours de la

demande qui lui en est faite par le notaire ;

6. de communiquer à toute personne occupant l’immeuble en vertu d’un droit personnel ou

réel mais ne disposant pas du droit de vote à l’assemblée générale, la date des assemblées afin

de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties

communes qui seront à ce titre communiquées à l’assemblée. La communication se fait par

affichage, à un endroit bien visible, dans les parties communes de l’immeuble ;

7. de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de

trente jours suivant la fin de son mandat, l’ensemble du dossier de la gestion de l’immeuble à

son successeur ou, en l’absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale,

y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du

compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l’affectation

qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la

copropriété ;

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8. de souscrire une assurance responsabilité couvrant l’exercice de sa mission et de fournir la

preuve de cette assurance ; en cas de mandat gratuit, cette assurance est souscrite aux frais de

l’association des copropriétaires ;

9. de permettre aux copropriétaires d’avoir accès à tous les documents ou informations à

caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement

de copropriété ou par l’assemblée générale ;

10. de conserver, le cas échéant, le dossier d’intervention ultérieure de la façon fixée par le

Roi ;

11. de présenter, pour la mise en concurrence visée à l’article 577-7, § 1er, 1°, d) une pluralité

de devis établis sur la base d’un cahier des charges préalablement élaboré ;

12. de soumettre à l’assemblée générale ordinaire un rapport d’évaluation des contrats de

fournitures régulières ;

13. de solliciter l’autorisation préalable de l’assemblée générale pour toute convention entre

l’association des copropriétaires et le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés

jusqu’au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint jusqu’au même degré; il en est de

même des conventions entre l’association des copropriétaires et une entreprise dont les

personnes susvisées sont propriétaires ou dans le capital de laquelle elles détiennent une

participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont

elles sont salariées ou préposées; lorsqu’il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y

avoir été spécialement autorisé par une décision de l’assemblée générale, contracter pour le

compte de l’association des copropriétaires avec une entreprise qui détient, directement ou

indirectement, une participation dans son capital ;

14. de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux

délibérations de l’assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première

demande et au notaire s’il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription

d’actes qui sont transcrits à la conservation des hypothèques conformément à l’article 1er,

alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les noms, adresses, quotités et

références des lots des autres copropriétaires ;

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15. de tenir les comptes de l’association des copropriétaires de manière claire, précise et

détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi. Toute copropriété

de moins de vingt lots à l’exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une

comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de

trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du

fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l’article 577-11, § 5, alinéas 2 et 3, les

créances et les dettes des copropriétaires ;

16. de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance,

de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de

l’immeuble, ainsi qu’un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles ; ces

budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l’association des

copropriétaires ; ils sont joints à l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à voter sur

ces budgets.

Article 68   : Entretien général :

Le syndicgérant veille au bon entretien général de l’immeuble.

Article 69   : Action en justice   :

Le syndic est habilité à introduire toute demande urgente ou conservatoire en ce qui concerne

les parties communes, à charge d’en obtenir ratification par l’assemblée générale dans les plus

brefs délais. Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres

personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l’assemblée générale des actions

intentées par ou contre l’association des copropriétaires.Le gérant instruit les contestations

relatives aux parties communes, vis-à-vis des tiers et des administrations publiques.

Il fait rapport au conseil de gérance et à l’assemblée lesquels décideront des mesures à

prendre pour la défense des intérêts communs.

En cas d’urgence, il prendra toutes mesures conservatoires.

Article 70   : Les comptes de gestion du syndic - Provisions   :

Le syndicgérant présente annuellement ses comptes généraux à l’assemblée générale, les

soumet à son approbation et en reçoit décharge s’il y a lieu.

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Il présente ses comptes à chacun des copropriétaires aux époques fixées par l’assemblée

générale.

Une provision sera versée au syndicgérant par les copropriétaires pour lui permettre de faire

face aux dépenses communes.

Le montant de la provision sera fixé par l’assemblée générale.

L’assemblée peut décider aussi la constitution d’un fonds de réserve, destiné à faire face aux

grosses réparations et au remplacement de l’appareillage.

On entend par «   fonds de roulement » , la somme des avances faites par les copropriétaires, à

titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et

d’éclairage des parties communes, les frais de gestion et de conciergerie.

On entend par «   fonds de réserve   » , la somme des apports de fonds périodiques destinés à

faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le

renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d’un ascenseur

ou la pose d’une nouvelle chape de toiture.

Le syndicgérant a le droit de réclamer les provisions fixées par l’assemblée ; à défaut de

paiement, le syndicgérant assignera le défaillant après avoir pris l’avis conforme du conseil de

copropriété.gérance.

Si un copropriétaire s’obstinait à ne pas verser la provision au syndicgérant ce dernier pourra,

après s’être assuré de l’autorisation du conseil de copropriété,gérance, bloquer les services de

l’électricité, du gaz, de l’eau chaude et froide et du chauffage central de l’appartement du

défaillant.

Le syndicgérant a un mandat contractuel et irrévocable aussi longtemps qu’il est en fonction

pour assigner le propriétaire en défaut.

Les sommes dues par le défaillant produiront de plein droit et sans mise en demeure intérêt au

taux bancaire en vigueur, net d’impôts depuis l’exigibilité jusqu’au paiement.

Durant la carence du défaillant, les autres copropriétaires devront suppléer à sa carence et

fournir les sommes nécessaires à la bonne marche des services communs.

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Si le local privatif du défaillant est donné en location, le syndicgérant a délégation de toucher

directement du locataire le montant du loyer à concurrence des sommes dues à la

communauté.

Le locataire ne pourra s’opposer à ce paiement et il sera valablement libéré vis-à-vis de son

bailleur des sommes versées au syndic.gérant.

Il serait inéquitable que le bailleur touche son loyer sans supporter les charges communes.

Section VIII   : Charges communes   :

Article 71   : La contribution aux charges communes   :

De même que les charges d’entretien et de réparation des parties communes dont il est

question aux statuts de l’immeuble, les charges nées des besoins communs sont supportées

par les copropriétaires en proportion de leurs droits dans les parties communes.

Telles sont les dépenses de l’eau, du gaz et de l’ électricité, pour l’entretien des parties

communes, le salaire des gens d’ouvrage et leur assurance, et les versements légaux de la

sécurité sociale, les frais d’achat, d’entretien et de remplacement du matériel et mobilier

communs, boîtes à ordures, ustensiles et fournitures nécessaires pour le bon entretien de

l’immeuble ; le salaire du syndicgérant ou du secrétaire, les fournitures de bureau, la

correspondance etc., les frais d’éclairage des parties communes.

Article 72   : Les frais de la consommation individuelle de l’eau, du gaz et de l’électricité   :

Les consommations individuelles de l’eau, du gaz et de l’électricité et tous frais relatifs à ces

services sont payés et supportés par chaque propriétaire.

Article 73   : Modification de la répartition des charges   :

La répartition proportionnelle des charges, faisant l’objet de la présente section, ne peut être

modifiée que par une décision de l’assemblée générale statuant à la majoritél’accord unanime

des quatre cinquièmes des voix. copropriétaires.

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Article 74   : Charges particulières   :

Sont à la charge des copropriétaires que la chose concerne les frais de placement et de

raccordement des compteurs particuliers des eaux, du gaz et de l’électricité.

Article 75   : Prise en charge par les copropriétaires   :

Dès que les locaux aliénés à des tiers seront en état d’être utilisés conformément à leur

destination, c’est-à-dire que le local sera prêt à être occupé, les copropriétaires devront se

réunir en assemblée générale à l’effet de nommer le président et les deux assesseurs, ainsi que

le syndicgérant et prendre toutes les mesures destinées à assurer l’administration des parties

communes.

Dès que les services généraux seront en ordre de marche, les copropriétaires bénéficieront de

ces services et seront tenus d’en payer leur quote-part d’après le nombre de quotités possédées

par eux.

Section IX   : Conditions environnementales   : (Extrait du permis d’environnement du

14/10/2013)   :

Article 76   : Prévention contre l’incendie   :

A. Conditions particulières relatives à la sécurité   :

Les copropriétaires doivent veiller à respecter strictement les conditions reprises ci-dessous :

Le garage doit être ventilé par un dispositif de ventilation d’une efficacité telle que

l’atmosphère ne puisse jamais y devenir toxique ou explosive.

Le garage doit être équipé d’un dispositif d’éclairage de sécurité.

Le niveau d’éclairement qu’il fournit doit permettre une évacuation aisée des locaux ; il doit

fonctionner automatiquement dès que l’éclairage normal fait défaut et pendant au moins une

heure.

L’éclairage de sécurité sera conforme aux prescriptions des :

- NBN EN 60598-2-22 : Règles particulières : luminaires pour éclairage de secours.

- NBN EN 50172 : Systèmes d’éclairage de sécurité.

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- NBN EN 1838 : Eclairage de secours, de sécurité et de remplacement.

Les moyens de lutte contre l’incendie doivent être constitués d’extincteurs portatifs à charge

de 6kg de poudre AB à raison d’un appareil par 10 emplacements ou fraction de 10

emplacements.

Les parois, planchers et plafonds y compris, de la chaufferie doivent présenter REI 60.

La baie d’accès à la chaufferie doit être fermée pour une porte coupe-feu de classe EI1 30

(conformément à la NBN EN 13501-2 et aux performances d’aptitude à l’emploi reprises au

2.2 §1er 2° de l’arrêté royal du 13 juin 2007 - Normes de base) à fermeture automatique.

La chaufferie doit être ventilée directement vers l’extérieur (air libre) par un orifice d’une

section minimale de 1,5dm2 par 17,5kW de puissance calorifique nominale installée.

Ces prescriptions sont les principales en ce qui concerne la protection du public et de

l’environnement ; le non-respect de ces conditions constitue une infraction.

B. Conditions générales relatives à la prévention contre l’incendie   :

Sans préjudice des conditions particulières relatives à la sécurité, les conditions suivantes sont

d’application :

Les dispositifs d’extinction d’incendie (extincteurs, hydrants, ..,) doivent être maintenus en

bon état de fonctionnement par un contrôle et un entretien annuels.

Les copropriétaires doivent se conformer aux règlements en vigueur concernant les

installations électriques à savoir :

Règlement général pour la protection de travail approuvé par les arrêtés du régent les 11

février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l’article 184, modifié par l’arrêté royal du 10

mars 1981.

Article 77   : Conditions d’exploitation relatives aux chaudières à eau chaude   :

Les conditions d’exploitation relatives aux installations de chauffage sont celles de l’arrêté du

3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment

lors de leur installation et pendant leur exploitation (MB 9 juillet 2010).

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Toutes celles reprises dans ce permis sont un rappel ou des conditions supplémentaires.

1. Gestion   :

1.1. Contrôle périodique   :

Les copropriétaires doivent faire procéder à un contrôle périodique des installations par un

technicien chaudière agréé en région de Bruxelles-Capitale ou par un technicien chaudière

répondant à l’article 62 de l’arrêté pendant la période transitoire.

Le contrôle périodique est réalisé en respectant le délai maximal entre deux contrôles

périodiques. Ce délai maximal est déterminé en fonction du type de combustible utilisé

conformément au tableau suivant :

Combustible Délai maximal

gazeux 3 ans

Liquide 1 an

L’utilisateur doit garder pendant 5 ans à la disposition du fonctionnaire chargé de la

surveillance les attestations qu’il reçoit. Elles sont conservées dans le carnet de bord repris au

point 1.3.

1.2. Diagnostic   :

L’exploitant doit faire réaliser le diagnostic du système de chauffage par un conseiller

chauffage PEB agréé en région de Bruxelles-Capitale. Ce diagnostic est à réaliser lorsque la

chaudière la plus âgée a 15 ans.

1.3. Carnet de bord   :

Les copropriétaires tiennent un carnet de bord à disposition de l’autorité compétente et des

différentes personnes intervenant sur le système de chauffage.

Le carnet de bord comprend notamment les éléments suivants :

-les attestations de contrôle périodique ;

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-l’attestation de réception ;

-le cas échéant, le rapport du diagnostic et les attestations d’entretien.

1.4. Gestion de la période de fonctionnement des chaudières   :

Les chaudières et leurs auxiliaires (pompes) destinés uniquement au chauffage des locaux

sont mis à l’arrêt lorsque le climat extérieur permet de satisfaire le confort thermique des

occupants.

1.5. Occupation de la chaufferie   :

La chaufferie ne peut contenir de matériaux ou objets inflammables ou pouvant nuire au

fonctionnement des installations.

2. Conception   :

2.1. Local chaufferie   :

Les parois de la chaufferie, plancher et plafond y compris, doivent présenter une résistance au

feu d’une heure conforme aux recommandations du SIAMU dans son avis de référence

CI.2013.0198/1/APM/dm (du 08/03/2013).

La baie d’accès entre la chaufferie et les autres parties du bâtiment doit être fermée par une

porte coupe-feu, d’une résistance au feu conforme aux recommandations du SIAMU dans son

avis de référence CI.2013.0198/1/APM/dm (du 08/03/2013). La porte s’ouvre dans le sens de

l’évacuation.

La conception de la chaufferie doit être conforme aux dispositions de l’article 52.7 du RGPT

et à l’arrêté royal du 7/7/1994 et ses modifications fixant les normes de base en matière de

prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent

satisfaire.

Les installations alimentées en gaz combustible plus léger que l’air, distribué par canalisations

doivent respecter les prescriptions des normes NBN D51-003 et NBN D51-004.

Pour les bâtiments élevés soumis aux normes de base, les chaufferies au gaz et au mazout ne

peuvent se trouver sous ou dans le bâtiment.

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Cela signifie qu’elles peuvent toutefois se situer en toiture.

2.2. Cheminée   :

La cheminée et ses raccordements sont conformes à la norme NBN B61-001. En outre, les

rejets de gaz de combustion sont situés à au moins 3 mètres de distance d’ouverture et prise

d’air frais et de telle sorte qu’il n’en résulte aucun inconvénient pour le voisinage.

2.3. Ventilation   :

La chaufferie est ventilée vers l’extérieur (air libre) par une ventilation haute et basse

conforme à la norme NBN 61-001.

Les conduits de ventilation doivent être aussi courts que possible et être constitués de

matériaux non combustibles.

2.4. Régulation   :

Au minimum, l’installation doit comprendre :

-une régulation de la température de l’eau distribuée en fonction d’une grandeur

représentative des besoins (sonde extérieure et/ou thermostat d’ambiance) ;

-un programmateur à horloge ou à heures variables par un optimiseur pour la commutation

entre le régime normal et le régime de ralenti.

Les générateurs inutilisés en cascade doivent pouvoir être isolés hydrauliquement au moyen

d’une vanne motorisée/manuelle ou l’arrêt de la pompe de charge (associée à un clapet anti-

retour).

2.5. Appareillage de sécurité   :

L’alimentation en combustible des brûleurs à allumage automatique doit être instantanément

arrêtée dans les cas suivants :

-pendant l’arrêt automatique ou non des brûleurs ;

-dès l’extinction accidentelle de la flamme ;

-en cas de surchauffe ou de surpression à l’échangeur ;

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-en cas de coupure du courant électrique.

Un détecteur gaz (combustible) est installé et commande en cas de fuite de gaz une vanne

d’arrêt (électro-vanne) installée hors de la chaufferie. Il est installé aux points d’accumulation

potentiels.

2.6. Distribution   :

Les tuyaux de distribution de la chaleur du système de chauffage circulant dans les locaux non

chauffés et les vannes sont isolés.

2.7. Prévention incendie   :

L’exploitant veillera à ce que les moyens d’extinction nécessaires soient présents et adaptés,

et le cas échéant, déterminés en concertation avec le service incendie.

2.8. Compteurs   :

Les compteurs principaux de gaz et d’électricité ne peuvent être installés dans la chaufferie.

La consommation annuelle de mazout doit être déterminée à partir d’une jauge sur le réservoir

et des factures de livraison.

3. Modifications   :

Les copropriétaires doivent, préalablement à chaque modification, faire une demande à

l’IBGE et recevoir l’accord de celui-ci. Par « modification », il faut comprendre :

-Le déplacement ou l’ajout de chaudières.

-Le remplacement de chaudières.

-Le changement du brûleur.

-Le passage à un autre combustible.

Article 78   : Conditions d’exploitation relatives aux parkings couverts   :

I) Gestion du parking   :

1.1. Tous les emplacements doivent être réservés aux habitants de l’immeuble ou du quartier.

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1.2. Le parking est réservé au stationnement de véhicules. Il est interdit de l’utiliser à d’autres

fins, sauf si le permis d’environnement l’autorise explicitement.

1.3. Il est interdit de stationner en dehors des emplacements identifiés par un marquage au sol.

1.4. Il est interdit de laisser tourner le moteur des véhicules à l’arrêt, ou de fumer. Ces

interdictions doivent être signalées clairement ; (« Il est interdit de laisser tourner le moteur

des véhicules à l’arrêt. Het is verboden om de motor van stilstaande wagens te laten draaien»).

1.5. Il est interdit de stationner des véhicules LPG sauf si le parking et les véhicules respectent

les prescriptions de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les mesures en matière de prévention

contre l’incendie et l’explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le

stationnement des véhicules LPG.

1.6. Il est interdit d’entreposer au sein du parking, ainsi que dans les éventuels box de parking,

des récipients contenant des matières inflammables (essence, solvants,...), des produits

combustibles, des archives, des sacs poubelles et des conteneurs à déchets.

1.7. Le parking sera en tout temps maintenu dans un bon état de propreté par un entretien

régulier.

1.8. Toute fuite accidentelle d’huiles ou d’essence et toute tache sur le sol doit être

immédiatement traitée par l’épandage de matériaux inertes absorbants (sable, ...). Une réserve

de matériaux inertes absorbants doit être prévue à cet effet et stockée à un endroit visible du

parking.

1.9. Il convient de contrôler et d’entretenir annuellement :

-l’éclairage général ainsi que l’éclairage de sécurité ;

-les éventuels mécanismes sécurisés d’ouverture des accès permettant l’évacuation des

bâtiments ;

-le bon état du marquage au sol des emplacements, bandes cyclables, zones interdites au

stationnement, voies de circulation piétonne ;

-le maintien des différents dégagements imposés ainsi que la facilité d’accès notamment aux

issues de secours et aux divers moyens de lutte contre l’incendie ;

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-le bon état des aménagements réalisés pour veiller à la bonne organisation de l’entrée et de la

sortie du parking.

-les moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs, dévidoirs, sprinklage) ;

-l’ensemble du système de ventilation en ce compris les ventilateurs, les conduites, les gaines,

orifices d’apports d’air ou de rejets d’air vicié, les mécanismes de déclenchement.

1.10. Le titulaire du permis d’environnement doit garder pendant 2 ans à la disposition du

fonctionnaire chargé de la surveillance les attestations et les factures d’entretien qu’il reçoit.

II) Aménagement du parking   :

2.1. Dispositions générales   :

2.1.1. Les emplacements de parcage ainsi que les éventuelles zones de chargement/

déchargement sont clairement délimités par un marquage au sol ou moyen fixe. Ce marquage

est différencié en fonction du type d’utilisation (stationnement, zone de déchargement, ...).

2.1.2. La manœuvre d’accès d’un véhicule à un emplacement, ou de départ de cet

emplacement ne peut pas nécessiter le déplacement de plus d’un autre véhicule.

2.1.3. Le revêtement du sol sera conçu en matériaux solides, et suffisamment lisses pour

permettre un nettoyage aisé et empêcher la pollution du sol par des hydrocarbures.

2.1.4. Il est interdit de chauffer le parking, sauf au moyen d’un système de recyclage d’air

provenant du bâtiment.

2.1.5. Les boutons interrupteurs de l’éclairage éventuellement présents dans le parking sont

munis de voyants lumineux.

2.1.6. L’éclairage du parking est suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer et de

repérer aisément les issues.

2.2. Sécurité   :

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2.2.1. Tous travaux effectués aux parois du parking sont effectués de manière à garantir le

maintien ou l’amélioration de leurs caractéristiques de résistance au feu.

2.2.2. Toutes les conduites, gaines, grilles de ventilation, susceptibles de mettre en

communication le parking et d’autres locaux annexes à celui-ci, sont munies de clapets coupe-

feu ou de grille foisonnante dont le degré de résistance au feu est équivalent à celui requis

pour les parois ou portes traversées. Les grilles foisonnantes ne peuvent être utilisées sur les

chemins d’évacuation.

2.2.3. Le parking couvert est conçu en tenant compte des éléments suivants   :

-un nombre suffisant d’issues judicieusement réparties, permettant à la fois une évacuation

aisée des personnes et un accès rapide des services de secours ; ces issues doivent être

signalées par des pictogrammes. De chaque endroit du parking, au moins l’un de ces

pictogrammes doit être visible.

-Les portes situées sur les chemins d’évacuation permettant la sortie du bâtiment (portes

d’accès aux cages d’escalier, porte d’entrée du bâtiment,...) ne peuvent pas être fermées à clé

durant les heures d’utilisation du parking. Un verrouillage est cependant autorisé s’il s’avère

nécessaire parce que l’escalier ou la porte mène à un couloir privatif de logement, à condition

que chaque utilisateur du parking dispose de la clé des issues de secours.

-absence de tout emplacement gênant l’accès aux rampes, aux entrées et sorties carrossables,

aux sorties de secours et aux moyens de lutte contre l’incendie. Cette interdiction est

clairement signalée au moyen d’un marquage au sol différencié et/ou de pictogrammes.

-des accès, d’une largeur minimale de 0,8 mètre, aux issues piétonnes ainsi qu’aux locaux

adjacents au parking, autres que les caves individuelles et une délimitation de ces

dégagements par une séparation physique telle une barrière, un muret ou tout autre système

assurant un résultat équivalent.

-absence de tout obstacle aérien (poutre, canalisation, gaine, etc.) à moins de 2 mètres du sol

dans les parties parcourues à pied par les utilisateurs, exception faite des éléments structuraux

des parkings existants.

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2.2.4. Sans préjudice de prescriptions plus strictes fixées par le service d’incendie et d’aide

médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale, les moyens de lutte contre l’incendie

doivent être constitués d’extincteurs portatifs à charge de 6 kg de poudre ABC portant le label

BENOR à raison d’un appareil par 10 emplacements ou fraction de 10 emplacements.

Ces extincteurs sont placés en des endroits judicieusement choisis.

2.2.5. Les rampes du parking ne présentent pas de risques de chute de véhicules, au besoin,

elles sont munies de parapets résistants aux chocs.

2.2.6. Le parking est pourvu d’un éclairage de sécurité conforme aux prescriptions de la NBN

EN 1838, de la NBN C71-100 et de la EN 60589-2-22 ou à toutes autres normes offrant des

garanties équivalentes.

2.3. Ventilation   :

Dispositions générales   :

2.3.1. La ventilation du parking sera d’une efficacité telle que l’atmosphère ne puisse jamais y

devenir toxique ou explosive. Dans les conditions normales d’utilisation du parking, la

concentration moyenne en monoxyde de carbone sur une période de 15 minutes ne pourra pas

dépasser 90 ppm.

Pour ce faire, la ventilation naturelle existante dans le parking doit être renforcée par

exemple : la création d’une ouverture dans les portes de garage et/ou par la création

d’ouvertures dans les lanterneaux existants.

2.3.2. Le dispositif de ventilation est conçu et réalisé de manière :

-à garantir un balayage complet de l’air du parking empêchant toute stagnation de gaz, même

locale ;

-à permettre une maintenance aisée ;

-à éviter une évacuation de l’air du parking vers les cages d’escalier, les couloirs, les halls, les

locaux contigus ou les gaines d’ascenseur.

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2.3.3. Les conduits de ventilation ne peuvent être munis d’un système de fermeture, sauf s’il

s’agit de systèmes prévus pour prévenir la propagation du feu (grille foisonnante, clapet

coupe-feu).

2.3.4. L’apport d’air frais est assuré au moyen d’orifices d’aération judicieusement répartis et

prévus en nombre suffisant.

2.3.5. Les prises d’air extérieur sont, en outre, situées dans des endroits :

-garantissant une bonne qualité de l’air ;

-suffisamment éloignés de rejets d’air vicié.

Les orifices des rejets d’air vicié sont situés dans des zones bien ventilées et ne constituent

pas de gêne pour les piétons et/ou les riverains.

2.3.6. Les conduits de ventilation sont suffisamment étanches à l’air et à la fumée pour éviter

la diffusion de l’air du parking dans le bâtiment via les conduits.

2.3.7. Tout box individuel doit être muni d’une ouverture de ventilation d’au minimum 0,5

m2 . Cette ouverture doit communiquer avec l’extérieur ou être placée du côté de la voie de

circulation du parking, dans la moitié supérieure de la porte d’accès ou de la paroi.

2.3.8. Il est interdit de prélever l’air des parkings pour ventiler d’autres lieux que les locaux

techniques annexes au parking.

Toutefois, les locaux annexes au parking dans lesquels des personnes séjournent (local

d’exploitation, local de surveillance,...) sont ventilés indépendamment. Ils doivent être mis en

surpression par rapport au parking.

III) Transformation - Modifications   :

Avant toute transformation intérieure du parking, l’exploitant doit en faire la demande auprès

de l’I.B.G.E. et obtenir son autorisation préalable.

Par « transformation intérieure du parking » on entend notamment :

La modification de l’horaire d’utilisation ou du type d’utilisateurs ;

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-l’ajout dans le parking d’une installation ou toute machine qui peut influencer le bon

fonctionnement du parking. (ex : groupe de froid,...) ;

-la réorganisation des emplacements de parking ;

-tout changement des accès et des issues de secours du parking ;

-tout changement au niveau du système et des ouvertures de ventilation ;

-l’ajout de parois internes ;

-la création de box de parkings ou de locaux ;

-le placement de barrières à l’entrée du parking ;

-tout changement qui nécessite l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme.

Article 79   : Conditions d’exploiter relatives au bruit et aux vibrations   :

1. Définitions et remarques   :

1.1. Les définitions figurant dans les arrêtés du gouvernement de la région de Bruxelles-

Capitale du 21 novembre 2002 : relatif à la lutte contre le bruit de voisinage ; relatif à la lutte

contre le bruit des installations classées ; fixant la méthode de contrôle et les conditions de

mesures de bruit, s’appliquent aux présentes prescriptions.

- Les seuils de bruit sont définis en fonction des critères : de bruit spécifique global (Lsp) ; du

nombre de fois (N) par heure où le seuil de bruit de pointe (Spte) est dépassé ; des émergences

par rapport au bruit ambiant.

- Les périodes A, B et C sont définies comme suit :

Lu. Ma Me Je. Ve. Sa. Di./ fériés

7h à 19h A A A A A B C

19h à 22h B B B B B C C

22h à 7h C C C C C C C

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1.2. Par exploitation, il faut comprendre en plus l’utilisation d’une ou des installations

classées ou d’un équipement qui en fait partie, toutes les activités associées et conséquentes à

celles-ci, notamment :

-manutention d’objets, des marchandises, ...;

-chargement-déchargement, à l’intérieur de la parcelle ou en voirie, par des clients, livreurs,...,

-la circulation induite sur le site,

-le fonctionnement d’installations annexes (ventilation, climatisation,...) liées à l’exploitation.

2. Prévention des nuisances sonores   :

Au-delà des seuils de bruit précisés au point 3, l’exploitant veille obligatoirement à ce que le

fonctionnement de ses installations et le déroulement des activités de l’établissement

respectent les bonnes pratiques en matière de minimisation des nuisances sonores vis-à-vis

des fonctions sensibles (habitat, enseignement, hôpitaux, parc, ...) présentes dans le voisinage,

notamment en adaptant à la situation les aspects suivantes :

Gestion des installations   :

-l’exploitant est tenu d’assurer le bon entretien de ses installations et, le cas échéant, de

procéder au remplacement ou à la réparation d’installation ou de partie d’installation souffrant

d’usure ou de dégradation à l’origine d’une augmentation des nuisances sonores ;

-les activités bruyantes sont réalisées dans des lieux adaptés assurant le confinement des

sources de bruit ;

-les portes extérieures et fenêtres des locaux assurant l’isolation de sources de bruit vis-à-vis

de l’extérieur sont maintenues fermées ;

-Les activités bruyantes sont réalisées dans les créneaux horaires de la période « A » définie

au point 1.1.

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Conception des installations   :

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances sonores générées par

l’exploitation de son établissement et intègre, dans la conception des nouvelles installations,

les critères de choix et options d’aménagement visant tout particulièrement :

-la localisation des installations et activités bruyantes ;

-le choix des techniques et des technologies ;

-les performances acoustiques des installations ;

-les dispositifs complémentaires d’isolation acoustiques limitant la réverbération et la

propagation du bruit ;

3. Valeurs de bruit mesurées à l’immission   :

3.1. A l’intérieur de bâtiments ou de locaux occupés situés dans le voisinage de

l’établissement, les émergences de bruit liées à l’exploitation ne peuvent excéder aucun des

seuils suivants :

Emergence

Local Période De niveau

(dB(A))

Tonale (dB) Impulsionnelle

(dB(A))Repos C 3 3 5

A et B 6 6 10

Séjour A, B et C 6 6 10

Service A, B et C 12 12 15

Le niveau de bruit ambiant à prendre en considération pour déterminer l’émergence doit être

au minimum de 24 dB(A).

3.2. A l’extérieur, les bruits liés à l’exploitation mesurés en dehors du site de l’établissement

n’excèdent pas les seuils suivants :

Période A Période B Période C

Lsp (dB(A)) 45 39 33

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N 20 10 5

Spte (dB(A)) 72 66 60

4. Vibrations   :

Les mesures nécessaires sont prises pour que les vibrations inhérentes à l’exploitation de

l’établissement ne nuisent pas à la stabilité des constructions et ne soient une source

d’incommodité pour le voisinage. Les niveaux de vibrations dans les immeubles occupés dans

le voisinage seront conformes au niveau fixé par la norme DIN 4150 (volet 2 : gêne aux

personnes et volet 3 : stabilité du bâtiment).

Chaque machine fixée à une structure du bâtiment devra être équipée d’un dispositif efficace

d’atténuation des vibrations.

5. Méthode de mesure   :

Les mesures des sources sonores, sont effectuées avec le matériel, suivant la méthode et dans

les conditions définies par l’arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 21

novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit.

Article 80   : Conditions relatives au rejet d’eaux usées en égout   :

Toute analyse des eaux usées, imposée par l’autorité compétente doit être réalisée par un

laboratoire agréé en région de Bruxelles capitale.

Il est interdit de jeter ou déverser dans les eaux de surface ordinaires, dans l’égout public et

dans les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales, des déchets solides qui ont été

préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières.

Les eaux usées doivent pouvoir être échantillonnées avant leur rejet à l’égout public (présence

d’un puits de mesure par point de rejet à l’égout).

Les eaux usées ne peuvent pas contenir les éléments suivants :

-fibres textiles ;

-matériel d’emballage en matière synthétique ;

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-déchets domestiques solides organiques ou non organiques ;

-huiles minérales, huiles usagées, produits inflammables, solvant volatil, peinture, acide

concentré ou base (tels que soude caustique, acide chlorhydrique,...) ;

-toute autre matière pouvant rendre l’eau des égouts toxique ou dangereuse ;

-plus de 0,5 g/l d’autres matières extractibles à l’éther de pétrole ;

Article 81   : Conditions relatives aux déchets   :

Tous les déchets dangereux tels que les huiles usagées, résidus d’hydrocarbures,...doivent être

éliminés par un collecteur agréé pour la région de Bruxelles-Capitale.

Toute remise et réception de déchets dangereux doivent être effectuées contre récépissé. Ces

récépissés ou leurs copies doivent être conservés pendant une période de cinq ans et seront

transmis, en cas de demande, à l’IBGE.

Par ailleurs, l’exploitant producteur des déchets tient à jour un registre des déchets dangereux

éliminés comportant les informations minimales suivantes :

1. le code du déchet et la dénomination conforme au catalogue européen des déchets ;

2. la quantité du déchet, exprimée en masse ou en volume ;

3. la date d’enlèvement du déchet ;

4. le nom et l’adresse du collecteur et du transporteur du déchet ;

5. le nom et l’adresse du destinataire du déchet ;

6. la date et la dénomination de la méthode de traitement du déchet.

Le registre peut se composer des factures (récépissés) de collecte des déchets pour autant

qu’elles contiennent les informations mentionnées ci-dessus.

La quantité totale de déchets dangereux stockés ne peut dépasser 100 kg.

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Article 82   : Mobilité - Charroi :

I) Gestion   :

1.1. Les livraisons   :

Lors de tout chargement/déchargement de produits, déchets, objets divers destinés à

l’immeuble, la sécurité des usagers faibles doit être assurée prioritairement. Ainsi la

circulation sur le trottoir ne peut être entravée et un passage libre d’au moins un mètre doit

être maintenu.

De plus le véhicule ne peut constituer une gêne pour le passage des cyclistes et ne peut

bloquer les autres véhicules.

1.2. Entretien et contrôle des emplacements vélos   :

Les emplacements vélos doivent être régulièrement entretenus et maintenus en bon état de

propreté.

L’interdiction de parcage des deux-roues à moteur doit y être clairement signalée.

II) Conception   :

2.1. Emplacements vélos nombre d’emplacements vélos   :

Au minimum 4 emplacements de stationnement pour vélos doivent être aménagés en une ou

plusieurs zones de parcage pour vélos ; ces emplacements doivent être accessible aux visiteurs

de l’immeuble.

Article 83   : Conditions relatives à la qualité du sol et des eaux souterraines en cas de

cessation des activités de l’entreprise ou de changement de titulaire   du permis :

Préalablement à la cessation des activités ou lors du changement d’exploitant, le titulaire du

Acte de base   :

Le présent permis est tenu de se conformer à l’ordonnance du 5 mars 2009 relative à la

gestion et à l’assainissement des sols pollués (et ses arrêtés d’exécution) et de réaliser une

reconnaissance de l’état du sol si cela s’avère nécessaire.

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Dans ce cas, la notification de la cessation des activités ou du changement d’exploitant à

l’autorité compétente sera accompagnée des documents requis par ladite ordonnance.

Article 84   : Conditions relatives à la démolition et aux transformations   :

1. En cas de démolition/transformation d’un bâtiment induisant l’exploitation d’un chantier de

démolition/rénovation de plus de 50 kW, une déclaration de classe 3 doit être déposée auprès

de votre administration communale (rubrique 28 de la liste des installations classées).

2. En cas de démolition/transformation d’un bâtiment, au sens de l’article 98 du Code

bruxellois de l’aménagement du territoire, tout bâtiment doit, sauf dérogation accordée par

l’IBGE, être débarrassé de l’amiante qu’il contient conformément aux prescriptions contenues

dans l’arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 10 avril 2008 relatif aux

conditions applicables aux chantiers d’enlèvement et d’encapsulation d’amiante (M.B. du 18

juin 2008).

Section IX   : Dispositions générales   :

1. Les statuts de l’immeuble :

L’acte de base et le règlement de copropriété constituent ensemble les statuts de l’immeuble.

Toute modification apportée à ceux-ci, doit faire l’objet d’un acte authentique.

Les statuts serventde base forme un tout avec ses annexes. Il sert à la détermination des droits

et obligations des copropriétaires actuels et futurs.

Ils sont obligatoires Il est obligatoire pour eux et pour tous ceux qui possèderont à l’avenir sur

l’immeuble ou une partie quelconque de celui-ci, un droit de quelque nature que ce soit et les

oblige et oblige de même solidairement et indivisiblement leurs héritiers, successeurs et

ayants droit à quelque titre que ce soit ; en conséquence, tous actes translatifs ou déclaratifs de

propriété, de jouissance ou autres, devront contenir la mention expresse que les nouveaux

intéressés en ont une parfaite connaissance et qu’ils sont subrogés de plein droit par le seul

fait d’être devenus propriétaires ou occupants d’une partie quelconque de l’immeuble ou

bénéficiaires de tous droits quels qu’ils soient, intéressant l’immeuble, dans tous les droits et

obligations qui en résultent ou en résulteront.

Les statuts sont régis par les dispositions reprises aux articles 577-2 à 577-14 du Code Civil.

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Les stipulations statutaires non conformes auxdits articles sont de plein droit remplacées par

les dispositions légales correspondantes.

2. Action en justice   :

a) Par l’association des copropriétaires   :

L’association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en

défendant.

Nonobstant l’article 577-5, § 3, l’association des copropriétaires a le droit d’agir,

conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous

les droits relatifs à l’exercice, à la reconnaissance ou la négation de droits réels ou personnels

sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci. Elle est réputée avoir la qualité

et l’intérêt requis pour la défense de ce droit.

Le syndic est habilité à introduire toute demande urgente ou conservatoire en ce qui concerne

les parties communes, à charge d’en obtenir ratification par l’assemblée générale dans les plus

brefs délais.

Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le

droit de participer aux délibérations de l’assemblée générale des actions intentées par ou

contre l’association des copropriétaires.

b) Par un copropriétaire   :

Tout copropriétaire peut demander au juge d’annuler ou de réclamer une décision irrégulière,

frauduleuse ou abusive de l’assemblée générale.

Cette action doit être intentée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle

l’assemblée générale a eu lieu.

Si la majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut se faire autoriser par le

juge à accomplir seul, aux frais de l’association, des travaux urgents et nécessaires affectant

les parties communes.

Il peut, de même, se faire autoriser à exécuter à ses frais des travaux qui lui sont utiles, même

s’ils affectent les parties communes, lorsque l’assemblée générale s’y oppose sans juste motif.

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Lorsqu’une minorité des copropriétaires empêche abusivement l’assemblée générale de

prendre une décision à la majorité requise par la loi ou par les statuts, tout copropriétaire lésé

peut également s’adresser au juge, afin que celui-ci se substitue à l’assemblée générale et

prenne à sa place la décision requise.

Par dérogation à l’article 577-2 § 7 du Code Civil   :

- Le copropriétaire dont la demande, à l’issue d’une procédure judiciaire, l’opposant à

l’association des copropriétaires, est déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute

participation à la dépense commune aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre

les autres copropriétaires. Si la prétention est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire

est dispensé de toute participation aux honoraires et dépens, mis à charge de l’association des

copropriétaires en application de l’article 1017 alinéa 4 du Code Judiciaire.

- Le copropriétaire défendeur engagé dans une procédure judiciaire intentée par l’association

des copropriétaires, dont la demande a été déclarée totalement infondée par le juge, est

dispensé de toute participation aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les

autres copropriétaires. Si la demande est déclarée fondée en tout ou en partie, le copropriétaire

défendeur participe aux honoraires et dépens mis à charge de l’association des copropriétaires.

Ces dérogations ne seront cependant applicables que lorsque les décisions judiciaires seront

coulées en force de chose jugée.

c) Par un occupant   :

Toute personne occupant l’immeuble en vertu d’un droit personnel ou réel mais ne disposant

pas du droit de vote à l’assemblée générale peut demander au juge d’annuler ou de réformer

toute disposition du règlement d’ordre intérieur ou toute décision de l’assemblée générale

adoptée après la naissance de son droit, si elle lui cause un préjudice propre.

Cette action doit être intentée dans les trois mois de la communication de la décision telle que

cette communication doit lui être faite en vertu de l’article 577-10, § 4 du Code Civil.

Le juge peut, avant de dire droit, et sur demande du requérant, ordonner la suspension de la

disposition ou de la décision attaquée.

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3. Pour les cas qui n’auraient pas été prévus au présent acte de base et au règlement général de

copropriété on s’en référera aux dispositions de la loi du huit juillet mil neuf cent vingt-

quatre, et au besoin aux usages locaux.

Clause compromissoire   :

Toutes contestations qui pourraient surgir entre copropriétaires au sujet du présent acte, son

interprétation ou son exécution et qui ne se résoudrait pas à l’amiable sera réglée par un

architecte-expert nommé par le tribunal à la demande des parties et constitué arbitre décidant

souverainement et sans appel.

Une fois la mission acceptée, les arbitres devront se prononcer dans les six mois, à moins

qu’au cours des opérations les parties en cause ne prolongent ce délai.

Lorsque la sentence arbitrale aura été prononcée et si l’une des parties la laisse sans suite, il

sera loisible à la partie qui a intérêt de requérir le dépôt de la décision au greffe du tribunal,

aux fins de faire rendre la décision de la sentence arbitrale exécutoire.

En cas de désaccord entre copropriétaires et gérant sur l’interprétation ou l’exécution du

présent acte, le litige sera tranché par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité

simple des voix.

Mitoyenneté   :

Le prix convenu entre l’acquéreur comporte le coût des mitoyennetés à acquérir

éventuellement.

4. Frais du présent acte   :

Les frais du présent acte, sont comme de droit, à la charge de celui qui en a requis

l’établissement.

Mais le présent acte opère la division de l’immeuble après avoir établi le programme des

opérations juridiques ; il crée en outre le règlement général de copropriétéstatut immobilier

qui règlera l’immeuble durant toute son existence. durant.

Les frais de l’acte de base, à ces divers titres, intéressent la collectivité de ceux qui seront

propriétaires des éléments privatifs de l’immeuble en même temps que copropriétaires des

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parties communes qui en sont l’accessoire ; en conséquence, les frais de cet acte constitueront

la première charge commune à répartir entre tous les copropriétaires définitifs au prorata du

nombre de quotités possédé par chacun d’eux.

Ces frais s’élèvent à deux francs cinquante centimes par dix millièmes.

Le paiement de cette quote-part dans les frais de l’acte de base, par l’acquéreur, ne lui donne

pas droit à une expédition ni à un extrait du présent acte de base.

L’expédition de l’acte de base dont le coût est compris dans les frais de l’acte sera remise au

syndicgérant de l’immeuble qui la détiendra pour compte de la collectivité.

Il en sera fait des copies par un procédé moderne de reproduction ; ces copies seront fournies

au prix coûtant aux intéressés.

Chaque intéressé a le droit de demander la délivrance d’une expédition ou d’un extrait de

l’acte de base à condition d’en payer le coût au vendeur de l’appartement.

Election de domicile   :

Pour l’exécution des présentes, domicile est élu par la comparante en son siège social

prédésigné.

DONT ACTE.

Fait et passé à Auderghem, en l’étude.

Lecture faite, la comparante a signé ainsi que nous, notaire.

Enregistré à Etterbeek actes civils et successions 2ème bureau, le sept août 1900 soixante sept,

vol 4, fol 52, C 17 vingt six rôles deux renvois.

Reçu cent cinquante francs (150F)

Le receveur : G.DECONINCK.

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