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Droit des assurances

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Quelques notions de droit des assurances.

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Les informations contenues dans ce documentne peuvent en aucun cas se substituer à desconseils juridiques adaptés à votre situation.

Pour toute analyse personnalisée, contactez-moi.

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Seules sont ici évoquées les règles relatives auxassurances de dommages (assurances de choseset assurances de responsabilité), et non lerégime des assurances de personne, quiobéissent à des règles particulières.

La conclusion du contrat d’assurance.

Les documents établis lors de la conclusion du contrat d’assurance, et évoqués par le code des assurances sont les suivants :

- Selon l’article L 112-2 du code des assurances, avant la conclusion du contrat d’assurance, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat ou une notice d’information sur celui-ci, laquelle doit décrire précisément les garanties du contrat, ses exclusions, et les obligations de l’assuré.

- L’article L 112-2 du code des assurances évoque également l’établissement d’une proposition d’assurance.

La proposition d’assurance est une offre de contracter présentée à l’assureur par le candidat à l’assurance.

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- Avant l’émission du contrat d’assurance définitif, mais après l’intervention d’un accord entre l’assuré et l’assureur, il peut être émis un document provisoire permettant de prouver l’existence de la garantie d’assurance : ce document provisoire est appelé note de couverture.

- Le document essentiel est le contrat d’assurance lui même, lequel doit présenter certaines caractéristiques :

– Le contrat d’assurance doit en principe être écrit en français, et en caractères apparents (article L 112-3 du code des assurances).

– Le contrat d’assurance doit contenir certaines mentions, et notamment indiquer la nature des risques garantis, et le montant de la garantie (article L 112-4 du code des assurances).

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La déclaration du risque.

• Le risque assuré doit être exactement déclaré.

Cette obligation existe lors de la conclusion du contrat d’assurance, mais également en cours decontrat.

Ainsi, selon l’article L 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé :

- De répondre exactement aux questions posées par l’assureur sur les circonstances qui sontde nature à permettre à l’assureur d’apprécier les risques qu’il prend en charge.

- De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soitd’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux.

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En cas de déclarations inexactes, le code des assurances prévoit les sanctions suivantes :

- Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclarationintentionnelle de l’assuré, sous certaines conditions (article L 113-8 du code desassurances).

- La nullité du contrat d’assurance n’est cependant pas encourue si la mauvaise foi del’assuré n’est pas prouvée (article L 113-9 du code des assurances).

Deux séries de circonstances sont distinguées par le code des assurances :

- La fausse déclaration est constatée avant la survenance de tout sinistre : dans ce cas, l’assureur peut soitmaintenir le contrat moyennant une augmentation de prime, soit le résilier.

- La fausse déclaration est constatée après un sinistre : l’indemnité versée à la suite de ce sinistre est alorsréduite.

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Les exclusions de garantie.

Les contrats d’assurance prévoient toujours que certains dommages sont exclus de la garantie.

Pour que les exclusions prévues par le contrat soient valables, certaines conditions doivent être réunies.

Ces clauses d’exclusion doivent être :

- Mentionnées en caractères très apparents (article L 112-4 du code des assurances).

- Formelles et limitées (article L 113-1 du code des assurances).

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La modification du contrat d’assurance.

Selon l’article L 112-3 du code des assurances, toute addition ou modification au contrat d’assurance doit être constatée par avenant.

Toutefois, selon l’article L 112-2 du code des assurances, la modification du contrat d’assurance peut également résulter du silence gardé par l’assureur, à la suite d’un courrier de l’assuré.

Cet article prévoit en effet ce qui suit :

« Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle soit parvenue ».

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La déclaration du sinistre

Selon l’article L 113-2 du code des assurances, l’assuré a l’obligation, dès qu’il en a connaissance, et au plus tard dans le délai fixé par le contrat d’assurance, d’informer l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie.

Toutefois, cette obligation n’est sanctionnée que si elle est prévue par le contrat, et si la sanction est également prévue par le contrat d’assurance.

L’article L 113-2 du code des assurances fournit en effet la précision suivante :

« Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et 4 ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ».

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La subrogation.

La subrogation est le fait de pouvoir exercer les droits dont bénéficiait auparavant une autrepersonne.

Selon le code des assurances, l’assureur qui paie une indemnité d’assurance bénéficie de lasubrogation dans les droits de celui auquel il a payé cette indemnité.

L’article L 121-12 du code des assurances prévoit en effet ce qui suit :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cetteindemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé ledommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assuré ».

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La prescription.

Il existe en droit des assurances des règles de prescription particulières.

La prescription est prévue par l’article L 114-1 du code des assurances.

Selon ce texte, les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

La prescription est toutefois de 10 ou 30 ans dans certains contrats d’assurance sur la vie et dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes.

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Les règles relatives à la prescription doivent être rappelées par le contrat d’assurance :

Selon l’article R 112-1 du code des assurances, certains contrats d’assurance doivent entre autres rappeler les règles relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.

A défaut, selon les juges, cette prescription ne peut être opposée à l’assuré.

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Assurance et procédure.

• La direction du procès par l’assureur :

Dans les assurances de dommage (assurances de choses et assurances de responsabilité), le contrat d’assurance prévoit généralement que si un procès est intenté à l’assuré, dans une hypothèse susceptible de justifier l’application de la garantie de l’assureur, ce dernier dirigera le procès intenté à l’assuré.

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• L’assureur qui prend la direction du procès est censé renoncer aux exceptions dont il a connaissance.

Le comportement de l’assureur est susceptible dans certaines circonstances d’avoir des répercussions sur l’application du contrat d’assurance.

L’article L 113-17 du code des assurances est en effet ainsi rédigé : « L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès ».

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• L’action directe.

Selon l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Ainsi, la victime d’un préjudice peut demander à être indemnisée pour ce préjudice directement auprès de l’assureur du responsable.

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• L’assurance de protection juridique :

L’article L 127-1 du code des assurances donne la définition de l’assurance de protection juridique :

Celle-ci consiste, moyennant le paiement d’une prime, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers.

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Le paiement de la prime d’assurance.

L’assuré doit payer à son échéance la prime prévue par le contrat d’assurance.

En cas de défaut de paiement de la prime, le code des assurances prévoit ce qui suit, pour les assurances de dommage (article L 113-3 du code des assurances) :

- A l’expiration d’une période de 10 jours après l’échéance de la prime, l’assureur peut envoyer au débiteur de la prime une mise en demeure de payer.

- A l’issue d’une période de 30 jours à compter de la mise en demeure de l’assuré, la garantie peut être suspendue.

- 10 jours après cette période de 30 jours, l’assureur a le droit de résilier le contrat d’assurance.

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Les assurances de la construction

En matière de construction, le législateur a prévu un mécanisme d’assurance dit « à doubledétente », se composant d’une assurance destinée à préfinancer les travaux de réparation d’uneconstruction, l’assurance dommages ouvrage, et de l’assurance de responsabilité desintervenants à l’acte de construire, l’assurance de responsabilité décennale.

Ces deux assurances doivent obligatoirement être souscrites.

Elles concernent les dommages les plus graves affectant une construction, c’est à dire ceux prévuspar l’article 1792 du code civil.

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• L’assurance dommages ouvrage :

L’assurance dommages ouvrage prévue par l’article L 241-1 du code des assurances.

L’assurance dommages ouvrage a pour objet d’indemniser les dommages graves de la construction, et à vocation à se retourner ensuite contre les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.

• L’assurance de responsabilité décennale :

L’assurance de responsabilité décennale a pour objet de garantir la responsabilité des constructeurs.

Elle est prévue par l’article L 242-1 du code des assurances.

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Pour compléter votre information.

Pour compléter votre information, vous pouvez consulter les articles suivants sur le site www.avocat-blanchetiere.fr :

• « Assurance : une information adaptée ».

• « Assurance et procédure : l’action directe ».

• « Assurance : la direction du procès ».

• « La loi relative à la consommation ».

• « L’égalité hommes femmes en droit des assurances ».

• « La résiliation du contrat d’assurance ».

• « L’assurance des risques internationaux ».

• « L’assurance des catastrophes naturelles ».

• « Les assurances en droit de la construction ».

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Mes coordonnées :

Jérôme Blanchetière

Avocat au barreau de Paris

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