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PARTI DEMOCRATIQUE GABONAIS REPUBLIQUE GABONAISE Dialogue-Tolérance–Paix Union-Travail-Justice

------------- ---------- SECRETARIAT EXECUTIF

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NNOOTTEE DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN RELATIVE AU PROCESSUS ELECTORAL

EN REPUBLIQUE GABONAISE

------------ 1. Contexte

La présente note d’information se propose non seulement de retracer les différentes étapes du processus électoral, mais aussi de décliner les éléments de transparence tels qu’ils résultent des Lois et Règlements régissant les Elections politiques et notamment l’élection présidentielle au Gabon. Il faut souligner que l’organisation de l’élection incombe en amont au Ministère de l’Intérieur et en aval à la CENAP. Le premier prépare, outre le fichier électoral, les imprimés électoraux. La CENAP assise sur ses démembrements situés aussi bien au plan national qu’à l’extérieur et composés à parité des représentants des partis politiques de l’Opposition et de la Majorité sont chargés de l’élaboration d’un calendrier et de l’organisation concrète du scrutin.

2. Les bases politique et consensuelle garantissant l’organisation des élections

Le cadre juridique en vigueur en matière électorale est le fruit d’un consensus de toute la classe politique obtenu grâce aux vertus du dialogue politique et permanent entretenu par le défunt Président Omar BONGO ONDIMBA dans l’esprit des Accords dits de Paris et poursuivi à Libreville par la signature des Accords dits d’Arambo. Dans les deux cas, il s’agissait de rencontres des formations politiques issues aussi bien de la Majorité que de l’Opposition et au cours desquelles les acteurs politiques convenaient ensemble des aménagements à apporter au dispositif électoral en vue de réduire la contestation des résultats électoraux souvent sources de violences. Ainsi, la Loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, maintes fois modifiée sur des bases consensuelles et complétée par des textes règlementaires, préconise une organisation des élections confiée à des structures dont la composition paritaire est un gage d’équité, d’égalité et de transparence. En effet, la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente (CENAP) et ses démembrements (Départementaux, Provinciaux, d’Arrondissements et Consulaires) de par leur composition et les règles qui régissent leur fonctionnement, garantissent les mêmes chances de succès à tous les candidats aussi bien dans la phase qui précède les élections que celle du scrutin proprement dite.

3. La phase préélectorale : l’inscription sur les listes électorales

Cette étape a trait à la confection de la liste électorale. 3.1 En cette matière, le Ministère de l’Intérieur, Administration en charge de la

constitution du fichier électoral, s’est imposé par souci de transparence, d’intégrer

dans les commissions de révision formées à cette fin, les représentants des partis

politiques autant des formations politiques de la Majorité que de l’Opposition.

D’ailleurs, le certificat d’inscription qui tient lieu de preuve d’inscription sur la liste électorale, est signé par les intéressés. Mieux, ces signatures attestent de la validité de l’inscription. Aussi, toute manipulation dudit fichier électoral ne peut-elle s’opérer sans que les membres des commissions de révision en prennent connaissance. 3.2 Au terme de la loi, l’inscription sur les listes électorales est « individuelle, personnelle et volontaire ». En ce sens, elle exige la présence physique du citoyen-électeur. Au moment de l’inscription, sont relevés, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence, profession, adresse, emprunte digitales et photographie de l’électeur ainsi que les noms, prénoms du père et de la mère. 3.3 A la fin de la période de révision des listes à laquelle sont effectuées les nouvelles inscriptions (des citoyens ayant acquis la majorité électorale et ceux ayant changé de domicile), et les radiations (des électeurs décédés ou ayant changé de domicile ou d’affectation pour les titulaires d’un emploi), il est donné au citoyen muni de son certificat d’inscription et dont le nom n’aura pas été porté sur les listes électorales affichées avant le scrutin, d’obtenir d’office son inscription par les autorités compétentes. En cas de refus, le citoyen peut saisir sans délais, le juge administratif à l’effet d’ordonner son inscription. 3.4 Les inscriptions sur les listes électorales ont lieu sous la supervision de la Cour constitutionnelle présente grâce à des représentants qui siègent dans les commissions de révision des listes. 4. La phase des opérations de vote : le scrutin Hormis l’égal accès des candidats aux médias et les garanties offertes dans la phase de propagande électorale, les conditions du déroulement des opérations de votation dans les bureaux de vote méritent également d’être déclinées aux destinataires de la présente note d’information.

4.1 La composition du bureau de vote

♦ Le bureau de vote comprend cinq (5) membres dont :

- un président désigné par le président de la commission électorale compétente à partir d’une liste d’aptitude dressée par le gouverneur ou le préfet à partir des citoyens ayant suivi les séminaires de formation organisées à l’intention des scrutateurs ;

- deux (2) vice-présidents désignés à parité librement par les partis politiques issus de la Majorité et de l’Opposition ;

- deux (2) assesseurs choisis à parité dans les mêmes conditions par les formations politiques de la Majorité et de l’Opposition.

♦ Sans avoir la qualité de membre du bureau de vote, les opérations ont

lieu sous l’œil avisé d’un représentant de chaque candidat en lice. Il peut

obtenir du président du bureau de vote, la mention dans le procès verbal relatant

le déroulement des opérations de vote, ses observations ou réserves.

Le président du bureau de vote ou le bureau ne peut s’y

opposer.

4.2 la traduction de l’égalité des candidats liée aux instruments de vote :

♦ l’urne est totalement transparente et la sécurisation lors du transport vers

l’instance locale de la CENAP se fait par deux cadenas dont l’une des clés est gardée

par le président du bureau de vote et l’autre par l’assesseur le plus âgé. Il est remis à

l’électeur, « une enveloppe accolée » se présentant sous la forme de deux

enveloppes dont l’une est utilisée pour recevoir le choix de l’électeur et la seconde

étant destinée à accueillir tous les bulletins restants des autres candidats.

Ce système permet d’éviter l’achat des consciences dès lors que l’électeur

ne peut plus administrer la preuve de son vote par la présentation des bulletins des

autres candidats contre « la récompense ou prestation promise ».

♦ Tous les bulletins de vote des candidats sont « authentifiés par les

signatures du président du bureau de vote et les deux assesseurs

majorité/opposition ».

♦ La voix attribuée à un candidat n’est valable que si le bulletin est dûment

authentifié et découvert dans l’enveloppe correspondant au vote et si par

ailleurs il est constaté dans la seconde enveloppe marquée « poubelle »

l’ensemble des bulletins restants des autres candidats.

♦ Aucun bulletin non authentifié n’est valable. Ajouté au fait que l’urne soit

totalement transparente, le bourrage est inconcevable.

4.3 Le fonctionnement du bureau de vote La règle en vigueur est le consensus ou à défaut le vote à la majorité des participants. 4.4 le déroulement des opérations de vote Délibérant par consensus, tout incident ou événement constaté fait l’objet de sa mention dans le procès-verbal qui relate fidèlement le déroulement des opérations de vote. 4.5 La validité ou régularité du procès-verbal des opérations de vote ♦ Le procès-verbal est signé par les cinq (5) membres du bureau de vote. ♦Les représentants de candidats sont en droit de faire mentionner dans le procès-verbal leurs observations sur le déroulement du scrutin.

♦le refus d’un signataire, quel qu’il soit, ne remet pas en cause la validité du procès-verbal. Toutefois, mention est faite sur les raisons du son refus.

4.6 Le dépouillement du scrutin

♦ Il est public et a surtout lieu en présence des représentants des partis

politiques et particulièrement des représentants de tous les candidats en lice. La pratique a donné au dépouillement un caractère « populaire » : dans la foule

présente figurent des électeurs et autres observateurs. ♦ À la fin du dépouillement, il est remis à chaque représentant de

candidat, un exemplaire du procès-verbal relatant les opérations et donnant les résultats du bureau de vote, avec les observations éventuelles des représentants des candidats.

♦ Les listes d’émargement et les procès-verbaux sont tenus à la

disposition de tout électeur qui peut les consulter sur place pendant un délai de huit jours à partir de la proclamation des résultats aux sièges des commissions électorales. 4.7 L’acheminement des résultats Les résultats sont convoyés à la commission électorale concernée par le président du bureau dans l’urne scellée et dont les clés sont détenues par le président et l’assesseur le plus âgé accompagnés des deux vice-présidents (Majorité /Opposition).

5. Centralisation/Annonce et Proclamation des résultats ♦La CENAP qui comprend à parité les représentants des partis politiques Majorité/Opposition et les représentants des candidats, recensent les résultats nationaux.

♦Les résultats électoraux dressés en sept (7) exemplaires sont transmis par la commission départementale, communale ou d’arrondissement selon le cas, à la commission provinciale électorale qui en assure la transmission à la CENAP, entité centrale. ♦Les résultats arrêtés en plénière par les instances de la CENAP sont annoncés selon le cas par le gouverneur ou le préfet sur invitation de la commission électorale locale compétente et à l’échelon national par le Ministre de l’Intérieur sur invitation de la CENAP et après le recensement des résultats globaux du scrutin. Le refus de prendre part à ces délibérations pour quelque raison que se soit, n’entame nullement la régularité des opérations relevant de sa compétence. Mention est simplement portée sur le procès-verbal relatant le déroulement des tâches effectuées par la Commission. ♦Les résultats sont proclamés par la Cour constitutionnelle. Cette proclamation ouvre la voie aux éventuelles contestations. 6. La contestation des résultats électoraux ♦ Tout électeur a le droit de demander l’annulation des opérations électorales de son bureau de vote. ♦ De même que tout candidat ou parti politique qui a présenté un candidat peut demander l’annulation soit par lui-même, soit par son président, l’annulation des opérations électorales.

Constituent des causes d’annulation totale ou partielle des élections :

- La constatation de l’inéligibilité d’un candidat ;

- L’existence d’une candidature multiple ;

- L’organisation des élections en dehors des circonscriptions ou sections électorales définies par la loi ;

- L’organisation du scrutin dans des lieux autres que les bureaux de vote réguliers ;

- - Le défaut d’isoloir dans un bureau de vote, même hors de toute intention de

fraude ;

- Le déplacement de l’urne hors du bureau de vote avant ou pendant le dépouillement sans l’autorisation du bureau de vote ;

5 - La constatation dans l’urne d’un nombre de lots d’enveloppes accolées

supérieur au nombre d’émargements ;

- La manipulation avérée du fichier électoral ou de la liste électorale ;

- L’arrêt définitif des opérations de vote pour insuffisance de bulletins de vote.

La fraude, le transfert d’électeurs d’une circonscription à une autre ou d’un bureau de vote à un autre, la corruption, l’empêchement et la séquestration entachant d’irrégularité l’élection, peuvent entraîner son annulation s’il est reconnu par la Cour Constitutionnelle qu’ils ont faussé le résultat du scrutin d’une manière déterminante pour l’élection des candidats.

Il en est de même de la participation à la propagande électorale, par des déclarations publiques écrites ou verbales des autorités administratives. Peuvent également entraîner l’annulation, la violence et les voies de fait constatées dans un bureau de vote et aux abords immédiats, le port d’insignes distinctifs, la distribution des sommes d’argents dans les bureaux de vote ou en tout autre lieu, ainsi que la diffamation le jour du scrutin.

Nous espérons que le contenu de la présente note d’information qui décline

sans exhaustivité, les principales dispositions de la loi portant code électoral en République gabonaise vous rassure sur le caractère transparent du processus électoral au Gabon.

Le Parti Démocratique Gabonais voudrait renouveler sa confiance aux

Partenaires et aux médias tenus par les exigences de leur devoir d’informer objectivement pour édifier ceux qui s’intéressent au progrès de la démocratie dans notre pays.

Nous nous tenons à la disposition de ceux qui voudraient en savoir davantage. Très cordialement.

Le Secrétaire Général

Faustin BOUKOUBI

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