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Comité International de la Croix-Rouge19, avenue de la Paix

1202 Genève, Suisse T + 41 22 734 60 01 F + 41 22 733 20 57E-mail: [email protected] www.cicr.org© CICR, octobre 2010

Photo de couverture : Fabrice Cofrini/Reuters

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SOMMAIRE

INTRODUCTION 5

1. CADRE JURIDIQUE 71.1. Droit international public et

législation nationale 71.2. Droit des conits armés et

droit des droits de l’homme 8

2. SITUATIONS AUTRES QUE LESCONFLITS ARMÉS 15

2.1. Rassemblements etmaniestations 152.2. Troubles intérieurs et

tensions internes 182.3. État d’urgence 20

3. CONFLITS ARMÉS 253.1. Conits armés non

internationaux 26

3.2. Conits armésinternationaux 30

3.3. Conits armésinternationalisés 33

4. OPÉRATIONS DE SOUTIENDE LA PAIX 35

4.1. Dénition 354.2. Droit applicable 354.3. Conséquences pratiques 37

5. QUESTIONS SPÉCIFIQUES 395.1. Application des lois 395.2. Emploi de la orce et des

armes à eu et conduite

des hostilités 415.3. Arrestation et détention 46

6. CICR 516.1. En bre 516.2. Conséquences pratiques 52

7. RÉFÉRENCES 577.1. Publications du CICR

sur le sujet 577.2. Acronymes 57

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    J   o

   r    d   a   o    H   e   n   r    i   q   u   e    /    A    P

    J   o   r    d   a   o    H   e   n

   r    i   q   u   e    /    A    P

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L’application des lois et le maintien de l’ordrepublic sont de la responsabilité des autorités

civiles. La tâche en incombe à la police civileou à des orces paramilitaires – comme lagendarmerie –, dûment équipées, organiséeset ormées pour accomplir de telles missions.Le rôle traditionnel des orces armées d’unÉtat consiste à déendre le territoire nationalcontre les menaces extérieures (conitsarmés internationaux) et de aire ace aux

situations de conits armés internes (ou noninternationaux). Cependant, les orces arméespeuvent être amenées à épauler les autoritésciviles lorsqu’elles sont conrontées à desniveaux de violence beaucoup plus aibles, telsque des troubles ou des tensions internes.

Les troubles peuvent donner lieu à desviolences de grande ampleur, ce d’autant plus

que les acteurs non étatiques peuvent êtreassez bien organisés. La rontière séparant unétat de troubles d’un véritable conit armé estparois oue. La seule manière de catégoriserdes situations spéciques consiste ainsi àexaminer chaque cas individuellement. C’estl’intensité de la violence qui constitue leacteur déterminant.

Le ait de déterminer dans quelle catégorie ilconvient de ranger telle ou telle situation est

bien plus qu’un simple exercice académique.Il en découle en eet des conséquencesdirectes tant pour les commandants quepour les victimes de la violence, car des règlesdiérentes s’appliquent selon les cas, et ledegré de protection qu’elles ournissent estdéni de manière plus ou moins détaillée enonction de la situation juridique.

La présente brochure résume les diversessituations juridiques, leurs dénitions, le droitapplicable, les conséquences pratiques et lerôle du Comité international de la Croix-Rouge(CICR). Les questions sont présentées en termesstrictement juridiques. Bien que la mission etles obligations juridiques d’un commandantprévoient aussi de prévenir ou de contenir

l’escalade de la violence, cette brochuren’aborde pas les considérations d’ordretactique. Pour des raisons méthodologiques,les situations sont classées en trois catégories :situations autres que les conits armés, conitsarmés et opérations de soutien de la paix.

INTRODUCTION

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    G    i    l    C   o    h   e   n

    M   a   g   e   n    /    R   e   u   t   e   r   s

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1.2. Droit des conflits armés etdroit des droits de l’homme

Le droit des conits armés et le droit relati auxdroits de l’homme sont complémentaires.Ils ont tous deux pour but de protéger la vie,l’intégrité et la dignité des personnes, mais de

manière diérente. Tous deux traitent aussidirectement de questions liées à l’usage de laorce.

Le droit des conits armés a été codié etdéveloppé pour réglementer les questionshumanitaires en temps de conit armé; il viseà protéger les personnes qui ne participent

pas (ou plus) aux hostilités et à dénir les droitset obligations de toutes les parties à un conitdurant la conduite des hostilités. Le droitrelatif aux droits de l’homme protège lapersonne en permanence, en temps de paixcomme en temps de guerre ; il concerne toutun chacun, et son objecti principal est deprotéger les individus contre le comportementarbitraire des États. Pour que ces protections

soient efcaces, les dispositions internationalesdoivent être reétées dans la législationnationale.

La plupart des instruments des droits del’homme autorisent les gouvernements àdéroger, dans des conditions strictementdénies, à certains droits lorsqu’ils sontconrontés à une grave menace contre l’ordrepublic (voir plus bas). Cependant, il existe un« noyau dur de droits ondamentaux qui nepeuvent aire l’objet d’aucune dérogation par

les gouvernements, quelles que soient lescirconstances (voir section 2.3.2.). Parmi cesdroits ondamentaux gure le droit à la vie. Ledroit des conits armés n’autorise quant àlui aucune dérogation, puisqu’il a été conçudès le départ pour s’appliquer dans dessituations extrêmes. Il établit un équilibre entreles nécessités militaires et les objectishumanitaires.

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1.2.1. Droit des conits armésLe droit des conits armés est un ensemble derègles destiné à limiter les eets des conitsarmés pour des raisons humanitaires. Il prendses racines dans la coutume, et a été codi-

é dans des traités depuis 1864. Le droit desconits armés protège les personnes quine participent pas (ou plus) aux hostilités etil limite les moyens et les méthodes de laguerre. On l’appelle aussi « droit internationalhumanitaire ou « droit de la guerre .

Les Conventions de Genève – révisées et

complétées en 1949 – xent des règles quiprotègent les groupes suivants :

• Ire Convention : les malades et les blessés surle champ de bataille ;

• IIe Convention : les malades, les blessés et lesnauragés en mer ;

• IIIe Convention : les prisonniers de guerre ;

• IV e Convention : les civils en temps de guerre. Les quatre Conventions de Genève sont lestraités internationaux les plus largementreconnus. Elles sont même aujourd’hui uni-versellement acceptées puisqu’elles ont été

ratiées par tous les États du monde.

Les règles qui régissent la conduite des hos-tilités sont dénies dans les Conventions deLa Haye de 1899 et de 1907. Ces textes limitentles méthodes et moyens de guerre que peu-

vent utiliser les parties à un conit. Ces règlesrégissent ondamentalement la conduite desopérations militaires dans un conit armé endénissant les emplois appropriés et accep-tables des armes et des tactiques militaires.

Les règles concernant la protection despersonnes et la conduite des hostilités ont

été réunies et développées dans les deuxProtocoles additionnels aux Conventions deGenève adoptés en 1977.

Ces dispositions sont complétées par plu-sieurs autres traités, tels que la Convention deLa Haye de 1954 pour la protection des biensculturels en cas de conit armé, la Conventionde 1980 sur certaines armes classiques, la

Convention de 1997 sur l’interdiction desmines antipersonnel et sur leur élimination, leStatut de Rome de 1998 créant la Cour pénaleinternationale et le Protocole additionnel IIIde 2005 aux Conventions de Genève, établis-sant un emblème supplémentaire (désignécouramment sous l’appellation de « cristalrouge ) aux côtés de la croix rouge, du

croissant rouge et du lion et soleil rouges.

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1.2.2. Droit relatif aux droits de l’hommeLe droit des droits de l’homme est constituéd’un ensemble de principes et de règles sur labase desquels les personnes ou les groupespeuvent attendre certaines garanties de

protection, ainsi que du soutien de lapart des autorités, du simple ait qu’ils sontdes êtres humains. Les principaux instru-ments universels du droit international desdroits de l’homme comprennent :

• la Déclaration universelle des droitsde l’homme, adoptée par l’Assemblée

générale des Nations Unies en 1948 ;

• le Pacte international relati aux droits civilset politiques de 1966 ;

• le Pacte international relati aux droitséconomiques, sociaux et culturels de 1966 ;

• la Convention contre la torture et autrespeines ou traitements cruels, inhumains oudégradants de 1984 ;

• la Convention relative aux droits de l’enantde 1989.

Les instruments régionaux – tels que laConvention européenne des droits del’homme, la Convention américaine desdroits de l’homme ou la Charte aricainedes droits de l’homme et des peuples – ont

leurs propres mécanismes internationaux decontrôle, parallèlement au système universel.

Le droit à la vie représente le droit del’homme le plus ondamental, puisque sansgaranties appropriées de respect de ce droit,tous les autres droits de l’homme seraientdénués de sens. Le droit de chaque individu à

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la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personneest inscrit à l’article 3 de la Déclarationuniverselle des droits de l’homme. Ces droitssont réitérés à l’article 6, paragraphe 1, et à

l’article 9, paragraphe 1, du Pacte internationalrelati aux droits civils et politiques (ICCPR),ainsi que dans les instruments régionaux(Charte aricaine des droits de l’homme et despeuples, art. 4 et 6 ; Convention américainedes droits de l’homme, art. 4 par. 1, et art. 7par. 1 ; Convention européenne des droits del’homme, art. 2 et art. 5 par. 1).

L’article 6, paragraphe 1, du ICCPR stipule : « Ledroit à la vie est inhérent à la personne humaine.Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peutêtre arbitrairement privé de la vie .

L’article 9, par. 1, du ICCPR dispose que : « Toutindividu a droit à la liberté et à la sécurité desa personne. Nul ne peut aire l’objet d’une

arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul

ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pourdes motis, et conormément à la procédureprévus par la loi.

Dans le but de respecter ce cadre légal,les personnes dont la mission est d’assurerle respect de l’ordre public devraient seamiliariser, notamment, avec le Codede conduite pour les responsables del’application des lois (CCLEO, 1979), ainsique les Principes de base sur le recours àla orce et l’utilisation des armes à eu par

les responsables de l’application des lois(BPUFF, 1990). Comme ces deux documentsne xent pas d’obligations juridiquementcontraignantes, ils ont partie de ce que l’onappelle communément le « droit indicati   ou «  non impérati (soft law ). Ils donnentcependant des orientations utiles surdes questions précises qui concernentl’application des lois et le maintien de

l’ordre public.

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1.2.3. Droit international coutumierLes traités ne contraignent que les États quiont accepté d’être liés par eux, en général enles ratiant. Ces obligations écrites – ou droitconventionnel – sont complétées par le droit

coutumier, qui dérive d’une pratique géné-rale acceptée comme étant le droit. LesÉtats ont coné au CICR le soin de réaliser uneétude qui contribuerait à préciser le contenudu droit coutumier des conits armés. Cetteétude, qui a demandé un travail de rechercheapproondi et qui a exigé huit ans pour êtremenée à terme, a identié 161 règles considé-

rées aujourd’hui comme coutumières.

Si les quatre Conventions de Genève de 1949ont été universellement ratiées, tel n’est pasle cas des autres traités qui orment le droitdes conits armés, y compris les Protocoles de1977 additionnels aux Conventions deGenève. Touteois, un certain nombre derègles et de principes xés dans des traités qui

n’ont pas été ratiés par certains États – ycompris de nombreuses règles régissant laconduite des hostilités et le traitement despersonnes qui ne participent pas (ou plus) di-

rectement aux hostilités – ont aussi partie dudroit coutumier, et sont de ce ait contrai-gnantes pour tous les États, quels quesoient les traités auxquels ils ont adhéré.

De nombreuses règles coutumières du droitdes conits armés dénissent de manièrebeaucoup plus détaillée que les traités

les obligations des parties dans les conitsarmés non internationaux. C’est particuliè-rement vrai pour les règles qui régissentla conduite des hostilités. Ainsi, le droitconventionnel – ou des traités – n’interdit pasexpressément les attaques contre les biens decaractère civil dans les conits armés noninternationaux, contrairement au droitinternational coutumier.

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En dépit du ait que, de nos jours, la plupartdes conits soient de nature non internatio-nale, le droit conventionnel applicable à cesconits demeure assez limité (voir section 3.1.).

L’étude du CICR montre cependant qu’unnombre important de règles coutumières dudroit des conits armés sont applicablesdans les conits armés tant internatio-naux que non internationaux. Pour appli-quer ces règles, il n’est donc pas nécessaire dedéterminer si un conit est international ounon, puisqu’elles s’appliquent dans tout

conit armé.

Il peut être particulièrement utile de aire réé-rence aux règles coutumières du droit desconits armés lorsque les parties belligérantesorment des coalitions. En eet, les conits

armés modernes opposent souvent des coali-tions d’États. Quand les États qui orment unecoalition n’ont pas tous les mêmes obligationsau regard des traités (parce qu’ils n’ont pas

tous ratié les mêmes traités), les règles dedroit coutumier du droit des conits armésreprésentent les règles communes à l’en-semble des membres de la coalition. Cesrègles peuvent être utilisées comme normesminimales à partir desquelles la coalition rédi-gera des règles d’engagement communes, ouarrêtera sa politique relative au choix des ob-

  jectis militaires. Il aut cependant garder àl’esprit que les règles coutumières ne peuventni aaiblir, ni remplacer les obligations quechacun des membres de la coalition acontracté en ratiant des traités qui lui sontapplicables.

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    J   a    i   m   e    R   a   z

   u   r    i    /    A    F    P

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2.1. Rassemblements etmanifestations

2.1.1. DénitionsDans la plupart des pays du monde, il estassez courant de voir des gens descendredans la rue pour exprimer publiquementleur opinion. Les événements tels que les

rassemblements ou manifestations (quelque soit le nom qu’on leur donne) sont uneconséquence inévitable de la liberté indivi-duelle et collective. Bien que ces événementsne soient pas nécessairement violents, lescas qui retiennent l’attention et marquentles mémoires sont généralement ceux oùse produisent des conrontations physiques

(entre maniestants ou entre maniestants etorces de l’ordre).

2.1.2. Droit applicableUn certain nombre de droits et de liber-tés codiés dans des instruments des droitsde l’homme tels que le Pacte internationalrelati aux droits civils et politiques (ICCPR)

s’appliquent aux assemblées, maniesta-tions, rassemblements et autres événementssimilaires. Chacun a droit :

• à ne pas être inquiété pour ses opinions(ICCPR, art. 19 par. 1) ;

• à la liberté d’expression (ICCPR, art. 19

par. 2) ;

2. SITUATIONS AUTRESQUE LES CONFLITS ARMÉS

Dans la plupart des pays, les opérations de maintien de l’ordre dans des situations autres queles conits armés sont menées par la police ou par les orces de sécurité. Lorsque des orcesmilitaires sont déployées dans des situations de ce genre, elles jouent généralement un rôle derenort et sont subordonnées aux autorités civiles. Le rôle des agents et des organisationschargés de l’application des lois et du maintien de l’ordre, quels qu’ils soient ou quelleque soit leur structure, est de :

a) maintenir l’ordre et la sécurité publics ;

b) prévenir et détecter les inractions, etc) porter secours dans toutes sortes de situations d’urgence.

Le droit des conits armés ne s’applique pas aux situations autres que les conits armés. Cessituations sont régies par les obligations de l’État concerné en matière de droits de l’homme.

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• à se réunir de açon pacique (ICCPR,art. 21) ;

• à s’associer librement avec d’autres (ICCPR,art. 22 par. 1).

L’exercice de ces droits n’est pas sans limites.Des restrictions peuvent être imposées, àcondition d’être :

• légales ;

• nécessaires :– au respect des droits ou de la réputationd’autrui ; ou

– à la sauvegarde de la sécurité nationale,de l’ordre public, de la santé ou de lamoralité publiques (ICCPR, art. 19 par. 3,art. 21 et art. 22 par. 2) ;

• proportionnelles, c’est-à-dire que les États

doivent imposer aussi peu de restrictionsque possible pour atteindre leurs objectis.

 En plus de ce qui précède, la « sûreté publique peut être invoquée comme raison légitime pourrestreindre le droit d’assemblée pacique et ledroit à la liberté d’association. (Voir ICCPR, art. 21et 22 par. 2).

L’article 22 du ICCPR dénit le droit de toute per-sonne à la liberté d’association. Cependant, ilest important de relever la dernière phrase du

paragraphe 2 : « Le présent article n’empêchepas de soumettre à des restrictions légalesl’exercice de ce droit par les membres desorces armées et de la police. De nombreuxÉtats restreignent les activités politiques

de la police et de l’armée an d’empêcherces orces « porteuses d’armes de se mêlerde questions politiques.

2.1.3. Implications pratiquesLe maintien de l’ordre, en particulier en casde rassemblement illégal, est une tâche

complexe. Les émeutes peuvent se révélerêtre des expériences traumatisantes pourtoute personne responsable de l’applicationdes lois, et il aut un courage considérablepour aire ace à une oule en colère,éventuellement armée. Une force bienentraînée, professionnelle et disciplinée est nécessaire pour calmer ou disperser uneoule sans recourir à la orce. Le dé est grand

pour les orces de police ou de sécurité, quipeuvent être mal préparées ou mal équipéespour une telle tâche. Il est touteois bien plusgrand pour les membres des orces armées,préparés de par leur rôle ou leur mission àtraiter avec des ennemis plutôt qu’avec leursconcitoyens. En général, ils ne sont ni ormés,ni équipés pour maîtriser des oules.

Avant de coner une telle mission à une orce,quelle qu’elle soit, les autorités doivent veillerà ce que le droit national soit conorme

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aux normes internationales. En outre, lalégislation nationale doit dénir précisémentles circonstances dans lesquelles les orcesarmées peuvent être appelées à assumerdes tâches de maintien de l’ordre, et préciser

les relations entre les autorités civiles et lesmilitaires durant de telles opérations. Parconséquent, il aut que soient prises toutes lesmesures nécessaires pour :

• éviter un usage excessi de la orce parles responsables de l’application des lois,y compris les orces militaires (voir 5.1.1.),

dans les activités de maintien ou derétablissement de l’ordre public ;

• veiller à ce que toute personne blesséereçoive des soins adaptés et à ce que lesdépouilles des morts soient identiées ettraitées avec respect ;

• veiller à ce que les personnes arrêtées ou

détenues par les autorités responsables del’ordre public soient traitées de manièreéquitable et humaine.

 Les procédures opérationnelles perma-nentes des responsables de l’application deslois doivent être compatibles avec les normesinternationales relatives à l’emploi de la orce.

Elles doivent être incluses dans des manuels– rédigées en langage clair, acilement acces-sible aux diérentes catégories de personnel –et traduites en règles d’engagement. La

ormation du personnel devrait comprendredes exercices pratiques aussi proches quepossible de la réalité. Une structure hiérar-chique et une discipline strictes (incluantdes sanctions) garantissent une supervision

et un contrôle efcaces. Enn, le matériel, enparticulier les dispositis de protection et lesappareils de communication, sont essentielspour maîtriser une situation et prévenir lesviolences. Seuls des responsables de l’applica-tion des lois correctement ormés, bien équi-pés et ayant reçu des instructions claires, dansun cadre disciplinaire bien adapté, devraient

être déployés.

Certains événements de grande ampleur,comme les maniestations et assemblées,sont en partie prévisibles dans la mesure oùils exigent une préparation. Les institutionsresponsables de l’application des lois s’eor-cent de plus en plus souvent de participerà la phase de préparation en négociant les

modalités pratiques d’un événement avec sesorganisateurs. Pour que la communicationsoit possible entre les orces de l’ordre et lesparticipants à une maniestation, il aut partirdu principe qu’une oule n’est pas une massehomogène, mais qu’elle est composée d’in-dividus. L’adoption de mesures ciblées, visantles personnes qui enreignent la loi, n’aura

qu’un impact limité sur une maniestation, carces mesures ne toucheront pas les manies-tants innocents qui pourront poursuivre leuraction.

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2.2. Troubles intérieurs ettensions internes

2.2.1. DénitionAucun instrument de droit international necontient de dénition précise de ce qu’il autentendre par l’expression « troubles inté-rieurs et tensions internes . Le paragraphe 2

de l’article premier du Protocole II addition-nel aux Conventions de Genève de 1949mentionne des « situations de tensions in-ternes, de troubles intérieurs, comme lesémeutes, les actes isolés et sporadiquesde violence et autres actes analogues,qui ne sont pas considérés comme des conitsarmés (caractères gras ajoutés par nous).

En dehors de ces quelques exemples, aucunedénition n’est donnée.

Dans la pratique, les troubles sont générale-ment des actes qui perturbent l’ordre public,accompagnés par des actes de violence. Lestensions internes ne sont pas nécessaire-ment accompagnées de violences, mais l’Étatpeut recourir à des pratiques comme des

arrestations massives d’opposants et la sus-pension de certains droits de l’homme, quisont souvent destinées à empêcher que lasituation ne dégénère en troubles.

2.2.2. Droit applicableLes principes essentiels du droit relati auxdroits de l’homme qui sont applicables en casde troubles et de tensions, et qui sont parti-culièrement pertinents pour le maintien de

l’ordre, sont les suivants :

• le droit de tout être humain à la vie, à laliberté et à la sécurité de sa personne ;

• l’interdiction de la torture et des peinesou traitements cruels, inhumains oudégradants ;

• l’interdiction des arrestations ou détentionsarbitraires ;

• le droit à un procès équitable ;

• le droit des personnes privées de libertéd’être traitées humainement ;

• l’interdiction de l’ingérence arbitraireou illégale dans la vie privée, la amille,le domicile ou la correspondance d’unepersonne ;

• le droit à la liberté d’opinion, d’expression,de réunion pacique et d’association.

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Lorsque le droit national autorise des mesures

d’urgence dans l’intérêt de la sécurité nationale,de la sûreté publique ou de l’ordre public,l’application de ces mesures ne doit être ni

arbitraire, ni discriminatoire. L’exercice du droit àla liberté d’expression, ainsi que du droit deréunion pacique et d’association, peuvent êtrerestreints en cas de troubles intérieurs et detensions internes, mais seulement si cesrestrictions sont prévues par la loi et s’avèrentnécessaires.

2.2.3. Conséquences pratiquesIl n’est pas toujours aisé de déceler à partir de quel

moment des incidents séparés (tels qu’assemblées,

rassemblements, maniestations, émeutes, actes

de violence isolés) deviennent liés et, ensemble,

orment une chaîne d’événements dont l’actionest plus ou moins cohérente, et qui peut être

dénie comme des troubles ou des tensions. En

revanche, il est clair que des événements de ce

type posent de graves problèmes aux autorités en

matière de maintien de l’ordre et de sécurité

publique. Les troubles et les tensions peuvent

aussi déboucher à terme sur des situations qui

mettent en péril l’existence de la nation, etconduire le gouvernement à proclamer l’état

d’urgence (voir plus bas).

Les problèmes spéciques de maintien de l’ordre

que posent les troubles et les tensions varient

selon l’organisation, l’équipement et la ormation

du personnel chargé de l’application des lois. Les

mesures prises dans de telles situations pour aire

respecter la loi peuvent avoir de gravesconséquences. Des actions conormes à la loi,

non arbitraires et bien ciblées, visant les meneurs

et les responsables des troubles et des tensions,

peuvent permettre de reprendre le contrôle

de la situation et de la désamorcer. Des mesures

aveugles – tout comme des actes contraires à la

loi, arbitraires et discriminatoires – risquent de

saper la conance à l’égard des orces de l’ordre,compromettre davantage la sûreté publique et

de contribuer, en partie au moins, à l’aggravation

de la violence.

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2.3. État d’urgence

2.3.1. DénitionLes troubles intérieurs et les tensions internespeuvent amener un gouvernement à perdreconance dans sa capacité à maîtriser une si-tuation avec les mesures dont il dispose. C’est

pourquoi l’article 4 du ICCPR dispose que lesÉtats peuvent prendre « des mesures déro-geant aux obligations prévues dans lePacte , mais uniquement « dans le cas où undanger public exceptionnel menace l’exis-tence de la nation et est proclamé par un acteofciel (caractères gras ajoutés par nous).

2.3.2. Droit applicableLa législation nationale qui incorpore ledroit des droits de l’homme est applicable encas d’état d’urgence, avec des dérogations sinécessaire. Si l’état d’urgence est proclamé ou

maintenu pendant un conit armé, le droit desconits armés s’applique également.

La plupart des constitutions contiennentdes dispositions applicables en cas d’urgence,autorisant le che de l’État ou du gouverne-ment à prendre des mesures exceptionnelles(y compris restreindre ou suspendre des

droits ondamentaux), avec ou sans l’aval duparlement, en temps de guerre ou dansd’autres situations d’urgence. De toute évi-dence, de telles dispositions peuvent donnerlieu à des abus. Le droit international doitdonc xer le juste équilibre entre la reconnais-sance du droit légitime des États souverainsde déendre leur ordre constitutionnel et lasauvegarde des droits de l’homme.

Les diérents instruments régionaux desdroits de l’homme reconnaissent aussi l’étatd’urgence. Alors que le ICCPR ne mentionne,à titre de critère permettant de déclarer l’étatd’urgence, que le danger public exceptionnel,l’article 15 de la Convention européenne desdroits de l’homme, l’article 15 de la Charte

sociale européenne et l’article 27 de laConvention américaine des droits del’homme citent aussi la guerre. La Charte

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aricaine des droits de l’homme et despeuples ne contient quant à elle aucuneclause d’urgence.

La dérogation à certains droits prévue par leICCPR consiste en une suspension ou en desrestrictions apportées par l’État à certaines deses obligations. Touteois, même les déroga-tions sont régies par le droit international desdroits de l’homme; il ne peut y avoir de sus-pension totale et sans contrôle des droits del’homme. Un certain nombre de critères doi-

vent être respectés.

• L’État d’urgence doit être proclamé par unacte ofciel émis par l’organe compétenten la matière. La population peut ainsiconnaître la portée matérielle, territorialeet temporelle exacte des mesuresd’urgence. Cette mesure empêche aussi lesdérogations de facto et les tentatives visant

à justier rétroactivement des violationsdes droits de l’homme.

• Les mesures de dérogation ne peuventêtre prises que « dans la stricte mesure oùla situation l’exige .

• Les mesures prises ne doivent pas être

« incompatibles avec les autres obligations[imposées à l’État] de droit internationalet [ne pas entraîner] une discrimination

ondée uniquement sur la race, la couleur,le sexe, la langue, la religion ou l’originesociale .

• L’article 4 paragraphe 3, du ICCPR stipuleque tout État partie doit « par l’entremisedu Secrétaire général de l’Organisation desNations Unies, signaler aussitôt aux autresÉtats parties les dispositions auxquellesil a dérogé ainsi que les motis qui ontprovoqué cette dérogation . De même,une nouvelle communication doit être

aite lorsque l’état d’urgence est levé. Cescommunications sont destinées à aciliterla supervision internationale.

• Comme indiqué précédemment, certainsdroits ne peuvent aire l’objet d’aucunedérogation, quelles que soient lescirconstances.

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L’article 4 paragraphe 2, du ICCPR renvoieà un certain nombre de dispositionsauxquelles il est impossible de déroger. Ils’agit des articles suivants :

• le droit à la vie (article 6) ;

• l’interdiction de la torture (article 7) ;

• l’interdiction de l’esclavage et de laservitude (article 8) ;

• l’interdiction de la détention pour dettes(article 11) ;

• l’interdiction de la rétroactivité du droitpénal (article 15) ;

• le droit à la reconnaissance de lapersonnalité juridique (article 16) ;

• le droit à la liberté de pensée, deconscience et de religion (article 18).

Aucune de ces dispositions ne peut êtresuspendue ni abrogée en cas d’état d’urgence.Chaque disposition vaut pour toutes lespersonnes en toutes circonstances. Un État

ne peut donc pas invoquer la proclamationd’un état d’urgence comme excuse pour nepas protéger et déendre des droits auxquelsil est impossible de déroger.

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2.3.3. Conséquences pratiquesIl est essentiel, pour toute orce qui peutêtre appelée à intervenir dans une situationoù l’état d’urgence a été proclamé, de biencomprendre que même si certains droits de

l’homme sont suspendus, le recours à la orceet l’emploi des armes à eu demeurent régispar la législation nationale, dans le respectdes obligations internationales. Voir aussi lessections 2.1.3. et 2.2.3. ainsi que le chapitre 5.

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    C    D    I    C    /    R   e   u

   t   e   r   s

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3. CONFLITS ARMÉS

Selon le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie, « un conit armé existe chaque oisqu’il y a recours à la orce armée entre Etats, ou un conit armé prolongé entre les autoritésgouvernementales et des groupes armés organisés, ou entre de tels groupes au sein d’unEtat (le procureur contre Dusko Tadic, aaire n° IT-94-1-AR72, Arrêt relati à l’appel de ladéense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995 Chambred’appel du TPIY, paragraphe 70). Dans la plupart des pays, les opérations militaires sontmenées par les orces armées. Touteois, la police ou des orces de sécurité peuvent aussiy participer ; elles conservent en pareil cas leur responsabilité en matière d’application des

lois.

Alors que le droit national et le droit international des droits de l’homme demeurentapplicables (avec d’éventuelles dérogations) en temps de paix comme en temps de conitarmé, le droit des conits armés est exclusivement applicable en temps de conit armé,qu’il soit international ou non international (à l’exception des mesures préparatoires etde mise en œuvre applicables en temps de paix). Le droit des conits armés protège lesvictimes des conits et régit la conduite des hostilités.

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3.1. Conits armés noninternationaux

3.1.1. DénitionsEn règle générale, dans des conits armésnon internationaux :

• les groupes armés non gouvernementaux

combattent entre eux ou contre les orcesgouvernementales,

• avec un niveau d’intensité supérieur à celuid’actes de violence isolés et sporadiques,et

• avec un niveau d’organisation collective

qui leur permet de conduire desopérations continues et concertées. En outre, les groupes armés peuvent aussiexercer un contrôle minimal sur le terri-toire. Le ait d’exercer un tel contrôle n’im-plique aucune modication de statut desparties, mais détermine quels sont les instru-ments juridiques applicables (voir ci-dessous).

3.1.2. Droit applicableLe droit des conits armés non internatio-naux distingue deux situations, selon quele groupe armé a acquis ou non un contrôleminimal d’un territoire. Le droit applicable

varie selon la situation.

Le droit des conits armés ne contient quequelques dispositions spéciquement consa-crées aux conits armés non internationaux ;c’est donc le droit coutumier des conits ar-més qui constitue la majeure partie du cadre

  juridique applicable. Touteois, de manière

générale, les instruments suivants du droitdes conits armés s’appliquent :

• l’article 3 commun aux Conventions deGenève de 1949 ;

• l’article 4 de la Convention de La Haye de1954 pour la protection des biens culturels ;

• la Convention de 1980 sur certaines armesclassiques, ses Protocoles I à IV (par l’article 1tel qu’amendé) et le Protocole V ;

• la Convention de 1997 sur l’interdiction desmines antipersonnel ;

• le Deuxième Protocole de 1999 relati à la

Convention de La Haye pour la protectiondes biens culturels ;

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• le Protocole acultati de 2000 à laConvention relative aux droits de l’enant,concernant l’implication d’enants dans lesconits armés ;

• le Troisième Protocole additionnel auxConventions de Genève de 2005.

 L’article 3 commun aux Conventions deGenève de 1949 est la disposition la plus on-damentale applicable aux conits armés noninternationaux. Elle résume les règles essen-

tielles applicables dans tout conit armé.

Lorsqu’un groupe armé parvient à acquérirun contrôle minimal d’un territoire, leProtocole II additionnel aux Conventionsde Genève, qui développe et complètel’article 3 commun, est applicable en susdes autres instruments déjà mentionnés. LeProtocole II additionnel contient, en particulier :

• une liste détaillée de droits et deprotections ondamentaux ;

• des dispositions précises concernant lespersonnes dont la liberté a été restreinte ;

• des dispositions concernant les poursuiteset la répression des inractions pénalesliées aux conits armés internes, ycompris un appel à une large amnistie à la

cessation des hostilités ;

• des dispositions plus détaillées sur lesblessés, les malades et les nauragés, ainsique sur les unités et moyens de transportet le personnel sanitaire ;

• des dispositions plus précises sur la

protection de la population civile, ycompris l’interdiction des déplacementsorcés de civils, sau dans les cas où lasécurité des personnes civiles ou desraisons militaires impératives l’exigent.

 Ces obligations écrites sont complétées par ledroit coutumier, qui découle d’une pratiquegénérale acceptée comme étant le droit.

Le droit national et le droit internationaldes droits de l’homme sont pleinementapplicables – le cas échéant avec des déro-gations – dans les conits armés non interna-tionaux (par exemple pour les personnes arrê-tées ou détenues). Les dérogations aux droitsde l’homme doivent être compatibles avec les

obligations de l’État concerné au regard dudroit des conits armés.

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3.1.3. Conséquences pratiquesLa notion de participation « directe » ou« active » aux hostilités, qui gure à l’article 3commun aux Conventions de Genève, est pré-sente dans de nombreuses dispositions du

droit des conits armés. La participation di-recte des civils aux hostilités entraîne la pertepour eux de l’immunité contre les attaquesaussi longtemps que dure cette participation,et peut aussi les exposer, en cas de capture, àdes poursuites pénales, en application du droitnational de l’État qui les détient. Bien qu’elle aitde lourdes conséquences juridiques, la « parti-

cipation active aux hostilités n’est dénie nidans les Conventions de Genève, ni dans leursProtocoles additionnels, qui ne précisent pasdavantage comment cette conduite peut êtredistinguée de la participation « indirecte , quin’entraîne pas la perte de la protection contreles attaques directes. Une difculté supplé-mentaire réside dans la dénition de la duréede la participation directe et du moment où

commencent les préparations concrètes d’uneattaque et où se termine le repli consécuti à unengagement militaire.

Les conits modernes soulèvent desquestionsinédites en ce qui concerne la dénition etl’application de la notion de « participationdirecte aux hostilités . L’utilisation de moyens

de guerre aisant appel à des techniques

avancées (y compris l’attaque et l’exploitationdes réseaux inormatiques), la sous-traitancede onctions militaires traditionnelles àdes sociétés privées et la « lutte contre

le terrorisme , entre autres, illustrentl’imbrication croissante des activités civileset militaires, d’où la difculté à déterminerqui « participe directement aux hostilités et quelles mesures devraient être prises pourprotéger les personnes qui n’y participent pasdirectement.

Pour traiter de ces questions délicates, le CICR,en coopération avec l’Institut TMC Asser, arécemment lancé une initiative visant àpréciser la notion de participation directe auxhostilités et à ormuler des directives pour l’in-terprétation de cette notion, dans les conitsarmés internationaux et non internationaux.Cette initiative, qui associe une quarantainede juristes spécialisés venus de milieux aca-

démiques, militaires, gouvernementaux, nongouvernementaux et humanitaires, a abouti,en 2009, à la publication d’un « Guide interpré-

tatif sur la notion de participation directe aux 

hostilités en droit international humanitaire ».

Bien que les conits armés non internationauxet internationaux reposent sur des bases

  juridiques diérentes, dans la pratique,

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le comportement qui est attendu des orcesarmées dans ces deux situations est si prochequ’il n’est ni nécessaire, ni utile, de traiter cescas séparément.

Le statut de prisonnier de guerre, parexemple, n’existe que dans les conitsarmés internationaux. Cependant, lecomportement attendu d’une unité quicapture des prisonniers dans un conit arménon international (en particulier, le traitementhumain en toutes circonstances, sans aucune

distinction déavorable) ne dière pas ducomportement attendu dans un conitarmé international. C’est seulement lorsqueles prisonniers ont été évacués en toutesécurité d’une zone de combat que le statut

  juridique d’un conit devient pertinent et justie une diérence de traitement. Ainsi, lescombattants aits prisonniers dans un conitarmé international doivent être détenus dans

des camps pour prisonniers de guerre etlibérés à la n des hostilités actives, tandisque les personnes capturées alors qu’ellesparticipent activement à un conit arménon international peuvent être détenues,poursuivies pénalement, et sanctionnées enapplication de la législation pénale du pays.On ne saurait attendre du personnel des orces

armées qu’il se comporte de deux manières

radicalement diérentes selon qu’il intervientdans un conit armé non international ouinternational, mais ce personnel doit êtreinormé des diérences, et le personnel de la

police militaire, par exemple, doit recevoir uneormation appropriée.

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3.2. Conits armés internationaux

3.2.1 DénitionOn entend par conit armé international uneguerre déclarée ou toute autre conrontationarmée entre deux États ou plus, mêmesi l’un d’entre eux ne reconnaît pas l’état de

guerre.

Il aut souligner qu’aucun seuil minimald’intensité, ni d’organisation, ni de contrôledu territoire, n’est requis pour qu’un conitarmé international soit reconnu comme tel.Un conit armé international peut consis-ter en combats de aible intensité (il se peut

même qu’il n’y ait pas de combats du tout),en incursions à petite échelle sur le territoireennemi, ou en une invasion qui ne se heurteà aucune résistance.

3.2.2. Droit applicableIl existe plus de 30 instruments internationauxen vigueur traitant du droit des conits armésinternationaux.

Les quatre Conventions de Genève de1949 (CG I à IV) concernant la protectiondes personnes ne participant pas (ou plus)aux hostilités (les blessés, les malades, lesnauragés, les prisonniers de guerre, les morts,les civils et les personnes qui prennent soin desvictimes des conits armés) sont applicables.La IV e Convention de Genève s’applique

aussi dans tous les cas d’occupation de toutou partie du territoire d’une Haute Partiecontractante, même si cette occupation nerencontre aucune résistance militaire (article 2commun aux quatre Conventions de Genève).

Le Protocole additionnel I de 1977 (PA I),qui complète les Conventions de Genève de1949, s’applique dans les conits armés inter-

nationaux, dans les situations d’occupation(PA I, art. 1 par. 3), et dans les conits armés« dans lesquels les peuples luttent contre ladomination coloniale et l’occupation étrangèreet contre les régimes racistes dans l’exercicedu droit des peuples à disposer d’eux-mêmes,consacré dans la Charte des Nations Unieset dans la Déclaration relative aux principes

du droit international touchant les relationsamicales et la coopération entre les Etatsconormément à la Charte des Nations Unies (PA I, art. 1 par. 4).

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D’autres instruments internationaux régissentla conduite des hostilités sur terre (Qua-trième Convention de La Haye de 1907 avecle Règlement annexé) ou en mer (Dixième

Convention de La Haye de 1907), la protectiondes biens culturels (Convention de La Haye de1954 pour la protection des biens culturels,complétée par deux Protocoles, datés de 1954et de 1999), l’interdiction ou la limitationde l’emploi de nombreux types d’armes (Protocole de Genève de 1925 sur les gaz,Convention de 1972 sur les armes bactériolo-

giques, Convention de 1980 sur certaines armesclassiques et ses cinq Protocoles, Conventionde 1993 sur les armes chimiques et Conventionde 1997 sur les mines antipersonnel), et le droitde la neutralité (Cinquième Convention deLa Haye de 1907 concernant les droits et lesdevoirs des Puissances neutres en cas de guerresur terre, Treizième Convention de La Haye de1907 concernant les droits et les devoirs des

Puissances neutres en cas de guerre maritime).

Dans les cas non prévus par des conventions,des protocoles ou d’autres accords interna-tionaux, ou si ces accords sont dénoncés, lespersonnes civiles et les combattants restentprotégés et couverts par les principes du droitinternational résultant des usages établis,

des principes d’humanité et des exi-gences de la conscience publique. (PA I, art.12 ; CG I, art. 63 ; CG II, art. 62 ; CG III, art. 142 ; CGIV, art. 158.)

3.2.3. Conséquences pratiquesEn ce qui concerne les situations de conitarmé international, il existe une distinction importante entre les combattants et les non-combattants. Selon l’article 43, paragraphe 2

du Protocole additionnel I : « Les membres desorces armées d’une Partie à un conit (autresque le personnel sanitaire et religieux visé àl’article 33 de la IIIe Convention) sont descombattants, c’est-à-dire ont le droit de par-ticiper directement aux hostilités. Toutes lespersonnes qui ne correspondent pas à ce cri-tère sont des non-combattants, qui n’ont pas

le droit de participer aux hostilités, mais qui ontdroit à être protégés contre les dangers décou-lant des opérations militaires (PA I, art. 51).

Les personnes (autres que le personnelsanitaire et religieux) qui n’ont pas le statutde combattant sont considérées commedes civils. En cas de doute sur le statut d’unepersonne, elle doit être considérée comme

un civil. Le droit des conits armés n’interditpas la participation directe des civils auxhostilités. Touteois, les civils qui participentdirectement aux hostilités n’ont pas droit aux« privilèges du combattant, et ne sont doncpas à l’abri de poursuites pour des actes deguerre licites. Les personnes civiles ont droitau statut de prisonnier de guerre prévu par

la IIIe

Convention de Genève, uniquementlorsqu’elles sont spéciquement autoriséesà suivre les orces armées sans en airedirectement partie (CG III, art. 4 par. 4 et 5).

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Dans tous les autres cas, la IV e Convention deGenève dénit des règles de protection descivils qui se trouvent aux mains d’une partieau conit ou d’une partie occupante dont

ils ne sont pas ressortissants. Le Protocoleadditionnel I xe des règles de protection descivils contre les eets des hostilités.

Voir aussi la section 3.1.3.

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3.3. Conits armés internationalisés

3.3.1. DénitionUn conit armé interne devient interna-tional lorsqu’il implique les forces arméesd’un ou de plusieurs États étrangers. CesÉtats interviennent soit en déployant leurs

propres orces dans le conit, ou en exerçantun contrôle général sur les orces locales.

3.3.2. Droit applicableIl ne suft pas d’établir qu’un conit armé estinternationalisé pour savoir quel droit lui estapplicable. Il y a lieu de distinguer entre quatresituations diérentes :

1. La relation entre deux États étrangersintervenant au nom de parties quis’opposent dans un conit est régie par ledroit des conits armés internationaux.

2. La relation entre les autorités du pays etun État étranger intervenant au nom des

insurgés est régie par le droit des conitsarmés internationaux.

3. La relation entre les autorités du payset des insurgés est régie par le droit desconits armés non internationaux.

4. La relation entre des insurgés et un Étatétranger intervenant au nom des autorités

du pays est régie par le droit des conitsarmés non internationaux.

3.3.3. Conséquences pratiquesVoir les sections 3.1.3. et 3.2.3.

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    G    i   a   n    L   u    i   g    i    G   e   u   r   c    i   a    /    A    F    P

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4.1. Dénition

Les opérations de soutien de la paix englobentl’ensemble des opérations multinationales 

autorisées ou menées par les Nations Unies. Lesopérations autorisées peuvent être menées pardes États ou par une organisation régionale.Elles sont menées aux ns de la prévention

des confits, du maintien de la paix, de

l’imposition de la paix ou de la consolida-

tion de la paix après les confits.

4.2. Droit applicable

Le droit des conits armés est applicableaux opérations de soutien de la paix dès l’ins-

tant et aussi longtemps que les conditions deson applicabilité sont réunies, c’est-à-direchaque ois que le recours à la orce atteint leseuil d’un conit armé. L’applicabilité du droitdes conits armés (  jus in bello, ou règlesrégissant l’emploi de la orce en temps deguerre) ne dépend pas de la légitimité del’opération ( jus ad bellum, ou règles régissant

le droit de recourir à la orce). En 1999,le secrétaire général des Nations Uniesa publié une circulaire (doc. Nations UniesST/SGB/1999/13) précisant les principes etrègles ondamentaux du droit des conitsarmés applicables aux orces des NationsUnies.

4. OPÉRATIONS DE SOUTIEN DE LA PAIX

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Les opérations de soutien de la paix doi-vent aussi respecter le droit des droits del’homme, en particulier lorsqu’elles enga-

gent des actions qui interèrent avec les droitsindividuels. En principe, les Nations Unies etleurs organes auxiliaires sont liés par les règlesinternationales qu’exigent la poursuite desobjectis et l’exercice des onctions gurantdans la Charte des Nations Unies. L’un desbuts des Nations Unies est de promouvoir lerespect des droits de l’homme et des libertés

ondamentales. Par conséquent, les droits del’homme doivent être respectés et soutenuspar toutes les instances, civiles et militaires,qui participent à une opération de soutiende la paix.

Les divers contingents détachés par les Étatsmembres des Nations Unies sont aussi tenusde respecter les obligations internatio-

nales de l’État dont ils dépendent, ainsi queleur législation nationale, sau dans le casoù le mandat de l’opération de soutien de lapaix contiendrait des dispositions contraires.En outre, la législation nationale de l’État hôtedemeure applicable, dans la mesure où elleest conorme aux normes internationales.

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4.3. Conséquences pratiques

Dans une opération de soutien de la paix,comme dans toute autre opération, c’est lanature juridique de la situation dans laquelle

les orces sont déployées qui détermine lecadre légal et les règles à respecter. À cetégard, le mandat, les règles d’engagement(qui dénissent les règles applicables, enparticulier en ce qui concerne l’usage de laorce) et les accords règlementant le statutdes orces (qui déterminent le statut juridiquedes troupes étrangères par rapport à un pays

hôte) n’ont qu’une valeur indicative.

Les opérations de soutien de la paix sont,par nature, multinationales, ce qui soulèvela question de l’« interopérabilité » juri-dique. En eet, il se peut que les divers paysqui mettent à disposition des contingentsaient des obligations légales diérentes, car ilsn’ont pas nécessairement tous adhéré à tel ou

tel instrument juridique. Ils peuvent aussiavoir des interprétations diérentes de leursobligations légales, ou avoir exprimé desréserves au moment d’adhérer à tel ou teltraité ou convention. De la même manière, ilspeuvent avoir des opinions divergentes sur la

validité des lignes directrices qui gurentdans les instruments dits de droit indicati comme le Code de conduite pour les respon-

sables de l’application des lois (CCLEO) ou lesPrincipes de base sur le recours à la orce etl’utilisation des armes à eu par les respon-sables de l’application des lois (BPUFF). Enoutre, il se peut qu’ils aient ormulé desexceptions nationales à certaines règlesd’engagement.

Le droit international coutumier est utilepour régler la question des normes appli-cables à l’ensemble de la orce et aux diverscontingents, puisqu’il dénit des règles com-munes à l’ensemble des membres de la orce.Ces règles peuvent être utilisées commenormes minimales pour la rédaction de règlesd’engagement communes ou l’adoption depolitiques relatives au choix des objectis

militaires. Touteois, les règles coutumières nepeuvent en aucun cas aaiblir les obligationsqui incombent aux pays ayant ourni descontingents en vertu des traités auxquels ilsont souscrit.

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    S   t   r    i   n   g   e   r    /    R

   e   u   t   e   r   s

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5.1. Application des lois

Les opérations d‘application des lois sontgénéralement menées dans le cadre de situa-tions « autres que les conits armés , ou enrapport avec des situations de ce type. Ellespeuvent touteois aussi se dérouler dans dessituations de conit armé et dans des opéra-

tions de soutien de la paix.

5.1.1. DénitionsL’application des lois englobe les responsabi-lités de base suivantes : le maintien de l’ordreet de la sécurité publics, la prévention et ladétection des activités criminelles, et l’assis-tance. Pour remplir leur mission, les respon-sables de l’application des lois détiennent les

pouvoirs de base suivants : arrestation, dé-tention, perquisition et saisie, et emploi de laorce et des armes à eu (voir ci-dessous).

« L’expression ‹responsables de l’applicationdes lois› englobe tous les représentants de laloi, qu’ils soient désignés ou élus, qui exercentdes pouvoirs de police et en particulier des pou-voirs d’arrestation ou de détention. Dans les pays

où les pouvoirs de police sont exercés par desautorités militaires, en uniorme ou en civil, oupar des orces de sécurité de l’Etat, la dénitiondes responsables de l’application de la loi s’étendégalement aux agents de ces services (Code deconduite pour les responsables de l’applicationdes lois, CCLEO, art. 1). Touteois, les orces arméesne sont en général ni ormées, ni équipées pour

de telles missions. Il est donc clair que chaque oisque de telles responsabilités sont conées auxorces armées, la qualité de l’application des loiset du maintien de l’ordre public peuvent en pâtir.

5. QUESTIONS SPÉCIFIQUES

En dépit du ait que tant les conits armés, que les situations autres que les conits armés ouencore les opérations de soutien de la paix, puissent être présentés par ordre d’intensité crois-sante ou décroissante, ces diérentes situations n’apparaissent pas orcément dans cet ordre.Qui plus est, certaines actions, comme l’application des lois, l’arrestation, la détention et l’usagede la orce, peuvent être nécessaires dans chacune d’entre elles.

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 justié (proportionnalité) au vu de l’impor-tance de l’objectif   légitime (légalité) àatteindre. Les responsables de l’applicationdes lois sont tenus de aire preuve de

retenue dans l’usage de la orce et des armesà eu, et d’agir de manière proportionnelleà la gravité de l’inraction et à l’objecti légitime à atteindre (principes 4 et 5 desBPUFF). Ils ne sont autorisés à employer quele niveau de orce nécessaire pour atteindreun objecti légitime.

L’emploi d’armes à eu pour atteindre desobjectis légitimes pour l’application des loisest considéré comme une mesure extrême.C’est dans ce sens que les principes de néces-

sité et de proportionnalité sont approondisdans les principes 9, 10 et 11 des BPUFF :

Les responsables de l’application des lois nedoivent pas faire usage d’armes à feucontre des personnes, sauf :

• en cas de légitime déense ou pour

déendre des tiers contre une menaceimminente de mort ou de blessure grave ;• pour prévenir une inraction

particulièrement grave mettant gravementen danger des vies humaines ; ou

• pour procéder à l’arrestation d’une personneprésentant un tel risque et résistant à leurautorité, ou l’empêcher de s’échapper;

 et seulement lorsque des mesures moinsextrêmes sont insufsantes pour atteindre cesobjectis.

Ils ne recourront intentionnellement à l’usagemeurtrier d’armes à eu que si cela est absolu-ment inévitable pour protéger des vies humaines

(principe 9 des BPUFF).

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L’emploi de la orce et d’armes à eu dans lecontexte de rassemblements et de mani-festations mérite un examen plus attenti.Les BPUFF dénissent plusieurs principes par-

ticulièrement importants pour le maintien del’ordre dans un tel contexte.

Comme évoqué précédemment, l’usaged’une arme à eu constitue une mesureextrême. Ce ait est illustré par les règles decomportement que doivent observer les

responsables de l’application des lois avantd’employer une arme à feu (précaution). Leprincipe 10 des BPUFF dispose que :

« Dans les circonstances visées au principe 9,les responsables de l’application des loisdoivent :

• se aire connaître en tant que tels, et 

• donner un avertissement clair de leurintention d’utiliser des armes à eu, en laissantun délai sufsant pour que l’avertissementpuisse être suivi d’eet, à moins :

• qu’une telle açon de procéder necompromette indûment la sécurité des

responsables de l’application des lois, ou 

• qu’elle ne présente un danger de mort oud’accident grave pour d’autres personnes,ou 

• qu’elle ne soit maniestement inappropriéeou inutile vu les circonstances de

l’incident. (Caractères gras ajoutés parnous.)

Pour disperser les rassemblements illégauxmais non violents, les responsables del’application des lois doivent éviter de recourirà la orce et, lorsque cela n’est pas possible,ils doivent limiter l’emploi de la orce au

minimum nécessaire (principe 13 des BPUFF).

Pour disperser les rassemblements vio-lents, les responsables de l’application deslois ne peuvent utiliser des armes à eu qu’encas d’impossibilité d’avoir recours à desmoyens moins dangereux, et seulement 

• dans les limites du minimum nécessaire, et

uniquement

• dans les conditions prévues au principe 9(principe 14 des BPUFF, caractères grasajoutés par nous).

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Le principe 14 ne représente pas unecirconstance supplémentaire autorisantl’emploi légal des armes à eu. Il rappelleque seules les conditions mentionnées au

principe 9 (à savoir la menace imminente demort ou de blessure grave) autorisent l’emploid’armes à eu. Les risques supplémentairescausés par un rassemblement violent – oulesnombreuses, conusion et chaos – permettentde se demander si l’emploi des armes à euest tout simplement possible dans de tellessituations, étant donné les conséquences

qui peuvent en découler pour les personnesqui sont présentes, mais qui ne participentpas à des actes de violence. Le principe 14n’autorise pas à tirer à l’aveugle dans une ouleviolente an de la disperser.

 5.2.2. Conduite des hostilités

dans un conit arméDans un confit armé, le recours à la orce est régipar un certain nombre de principes dénis ousuggérés dans les divers instruments sur le

droit des confits armés, en particulier la

Convention de La Haye de 1907 concernantles lois et coutumes de la guerre sur terre et

son Règlement, et le Protocole I additionnel de 1977 aux Conventions de Genève de1949. En bre, chaque ois que l’emploi de laorce est requis pour remplir la mission, toutes

les précautions pratiquement possibles doivent être prises, en particulier pour conrmer

que les cibles sont des objectis militaireslégitimes et pour choisir des moyens etméthodes tels qu’ils n’infigeront pas desdommages excessis aux personnes civiles ouaux biens de caractère civil, et qu’ils ne causerontpas de maux superfus. Ainsi :

• En vertu du principe de nécessité, seule laorce requise pour soumettre totalement

ou partiellement l’ennemi et qui n’est pasinterdite par ailleurs par le droit des conitsarmés peut être utilisée.

• En vertu du principe de distinction, lesparties à un conit ont l’obligation dedistinguer entre les combattants et lescivils, ainsi qu’entre les objectis militaires

et les biens de caractère civil. Seuls lescombattants et les objectis militairespeuvent être la cible d’attaques.

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• En vertu du principe de limitation, le droitde choisir des moyens et méthodes deguerre n’est pas illimité. Un certain nombred’instruments restreignent ou interdisent

l’emploi d’armes ou de méthodes pouvantcauser des maux superus.

• En vertu du principe de proportionnalité,il aut respecter un équilibre entre lespertes accidentelles attendues en vieshumaines dans la population civile,les blessures inigées aux civils et les

dommages aux biens de caractère civil,d’une part; et l’avantage militaire concretet direct attendu, d’autre part. Les attaquesdont on peut attendre qu’elles causerontdes dommages excessis aux civils ou auxbiens de caractère civil sont interdites (voirpar comparaison les BPUFF, sous 5.2.1.).

5.2.3. Dans les opérations de soutiende la paix

Selon la situation, les troupes peuvent avoir àemployer la orce ou des armes à eu, soit pourleur propre protection (légitime déense), soitpour mener à bien leur mission. Les règles

applicables sont alors les mêmes que pourles autres opérations, en onction du statut

 juridique de la situation.

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5.3. Arrestation et détention

 

5.3.1. ArrestationLe terme « arrestation s’entend de l’acte quiconsiste à appréhender une personne auche de la suspicion d’une inraction ou par leait d’une autorité quelconque.

Le pouvoir discrétionnaire des responsablesde l’application des lois pour décider deprocéder à une arrestation est limité par lesprincipes de légalité et de nécessité, ainsique par l’interdiction de toute mesurearbitraire. « Nul ne peut être privé de saliberté, si ce n’est pour des motis, et conor-

mément à la procédure prévus par la loi (ICCPR, art. 9, par. 1). Cette disposition montreclairement que les motis et la procédured’une arrestation doivent reposer sur une baselégale dans la législation de l’État. En outre, la loielle-même ne doit pas être arbitraire, et l’appli-cation de la loi dans toute aaire individuellene doit pas se aire de manière arbitraire.

  Toute personne arrêtée doit être inorméeau moment de son arrestation des raisonsde cette arrestation et recevoir notication,dans les meilleurs délais, de toute accusation

portée contre elle. Elle doit être traduite sansretard devant un juge ou une autre autoritéhabilitée par la loi à exercer des onctions

  judiciaires, et doit être jugée dans un délairaisonnable, ou bien libérée. Quiconque setrouve privé de sa liberté par arrestation oudétention a le droit d’introduire un recoursdevant un tribunal an que celui-ci statue

sans délai sur la légalité de sa détentionet ordonne sa libération si la détention estillégale. Tout individu victime d’arrestationou de détention illégale a droit à réparation.Des dispositions supplémentaires protègentle statut spécial des emmes et des mineurs.

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5.3.2. DétentionLa privation de liberté est la méthode laplus courante et la plus ancienne utilisée parles États pour combattre le crime et maintenirl’ordre public. Plutôt que d’interdire la privation

de liberté, le droit international xe des règleset des directives qui visent à garantir quecette pratique soit légale et non arbitraire.

 Toutes les personnes détenues (dans l’attentede l’instruction ou du procès) ou emprison-nées (après condamnation) conservent leursdroits individuels, à l’exception des restrictionsqu’entraîne maniestement l’incarcération.

La reconnaissance de la nécessité de pro-téger les droits de l’homme des détenus etdes prisonniers a conduit les Nations Uniesà élaborer une série d’instruments quirenorcent les dispositions du ICCPR. Ceux-ciournissent également une protection sup-plémentaire aux emmes (en particulier lesemmes enceintes et les mères qui allaitent)et aux mineurs.

« Toute personne privée de sa liberté esttraitée avec humanité et avec le respectde la dignité inhérente à la personne hu-maine (ICCPR, art. 10, par. 1 [caractères grasajoutés par nous]). Il est interdit d’imposer desmesures qui ne sont pas strictement néces-saires aux ns de la détention, ou nécessaires

pour prévenir des atteintes au processusd’instruction ou d’administration de la justice,

ou pour le maintien de la sécurité et de l’ordredans le lieu de détention. Cette dispositionest particulièrement importante pour dé-terminer les mesures de discipline et les

sanctions appropriées pour les actes ouinractions commis pendant la détention oul’emprisonnement.

L’interdiction de la torture et des peinesou traitements cruels, inhumains oudégradants est absolue et ne soureaucune exception. Elle ait partie du droit

international coutumier et a été inscrite dansplusieurs instruments des droits de l’hommeet du droit des conits armés. Il va de soi quela portée de cette interdiction de la tortures’applique à toutes les opérations relevantde l’application des lois et aux opérations decombat, et ne se limite pas à la détention età l’emprisonnement. En droit internationaldes droits de l’homme, la torture est

dénie comme « tout acte par lequel unedouleur ou des sourances aiguës, physiquesou mentales, sont intentionnellement inigéesà une personne aux ns notammentd’obtenir d’elle ou d’une tierce personne desrenseignements ou des aveux, de la punird’un acte qu’elle ou une tierce personne acommis ou est soupçonnée d’avoir commis,

de l’intimider ou de aire pression sur elle oud’intimider ou de aire pression sur une tierce

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par. 1). L’article 4 de la IIIe Convention deGenève énumère les catégories de personnesqui ont droit au statut de prisonnier de guerreet xe les règles relatives au traitement des

prisonniers de guerre pendant la captivité. Leprincipe de base est que les prisonniers deguerre doivent être traités en tout temps avechumanité et qu’ils doivent être protégés entout temps, notamment contre tout acte deviolence ou d’intimidation, ainsi que contre lesinsultes et la curiosité publique (CG III, art. 13).

Les civils, en particulier les ressortissantsétrangers, peuvent être internés pour desraisons de sécurité en relation avec unconit armé. L’internement est une mesurequi peut être prise pour des raisons impé-ratives de sécurité (an de protéger les per-sonnes concernées) ; il ne constitue donc pasune sanction. Les règles relatives au trai-tement des internés sont pour ainsi dire les

mêmes que celles qui régissent le traitementdes prisonniers de guerre (voir les art. 79 à 135de la CG IV).

Les personnes aectées par un conit arméet privées de leur liberté (par l’arrestation, ladétention ou l’internement) bénécient desgaranties ondamentales gurant à l’article 75

du Protocole I additionnel aux Conventionsde Genève.

5.3.4. Détention durant les opérationsde soutien de la paix

Les accords sur le statut des forcesrégissant l’action des troupes étrangèrestraitent en général la question de la déten-tion. Il peut touteois se produire des situa-

tions dans lesquelles les troupes de soutiende la paix doivent détenir des personnespendant de brèves périodes avant de lesremettre aux autorités civiles, voire pendantdes périodes plus longues, en particulier en casd’absence de structures appropriées en raisonde l’eondrement du pays hôte. Le statut et letraitement des détenus dépendent de la

nature juridique de la situation et de chaquecas en particulier.

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6.1. En bref 

6.1.1. Base juridique de ses interventionsDans des situations autres que les conitsarmés, le CICR jouit d’un droit d’initiativereconnu, inscrit dans les Statuts du Mouvementinternational de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge, qui lui permet d’orir ses services sansque cette ore ne constitue une ingérencedans les aaires intérieures de l’État concernéni ne conère un statut particulier à l’une oul’autre des parties. En traitant des conséquences,sur le plan humanitaire, de l’emploi de la orcedans des situations autres que les conitsarmés, le CICR ne se réère pas à l’ensemble desinstruments du droit international des droits

de l’homme (DIDH). Il invoque un noyau derègles ondamentales qui protègent l’êtrehumain dans les situations de violence, et quiorment une partie réduite, mais essentielle, dudroit international des droits de l’homme.

Dans les conits armés non internationaux,le CICR dispose aussi d’un droit d’initiative, re-

connu par la communauté internationale etconsacré par l’article 3 commun aux quatreConventions de Genève. Le CICR peut, en parti-culier, proposer ses services aux parties au conit

an de visiter les personnes privées de liberté enrelation avec un conit armé, en vue de vérierleurs conditions de détention et de rétablir le

contact entre ces personnes et leur amille. L’ar-ticle 3 commun précise que cela « n’a pas d’eetsur le statut juridique des Parties au conit .

Dans les conits armés internationaux, lesÉtats parties aux Conventions de Genève de 1949et à leurs Protocoles additionnels de 1977 sonttenus d’accepter les activités humanitaires duCICR prévues à l’article 126 de la IIIe Convention

de Genève et à l’article 143 de la IV e Conventionde Genève. Le droit d’initiative du CICR est aussireconnu dans les articles 9/9/9/10 communsaux quatre Conventions de Genève. En outre,l’article 81 du Protocole additionnel I auxConventions de Genève stipule que les Étatsparties à un conit doivent accorder au CICRtoutes les acilités en leur pouvoir pour lui

permettre d’assumer les tâches humanitaires quilui sont attribuées par les Conventions et leProtocole an d’assurer protection et assistanceaux victimes du conit.

6. CICR

Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité international de la Croix-Rouge(CICR) a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes deconits armés et d’autres situations de violence, et de leur porter assistance. Le CICR s’eorceégalement de prévenir la sourance par la promotion et le renorcement du droit et desprincipes humanitaires universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions deGenève et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige etcoordonne les activités internationales dans les conits armés et les autres situations de violence.

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6.1.2. Activités essentiellesLes activités du CICR comprennent :

• les visites aux prisonniers de guerre et auxdétenus de sécurité ;

• la recherche des personnes disparues ;

• les échanges de messages entre les membresde amilles séparées ;

• le regroupement des amilles dispersées ;

• l’apport d’eau potable, de vivres et d’assistancemédicale aux personnes dans le besoin ;

• la promotion du respect du droit internationalhumanitaire ;

• le contrôle du respect de ce droit ;

• la contribution au développement de ce droit.

 Ses activités sont entièrement nancées pardes contributions volontaires, provenantprincipalement des États et des Sociétésnationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. Son réseau de bureaux estrégulièrement adapté pour demeurer enphase avec l’évolution des conits armés et

des autres situations de violence de par lemonde.

6.2. Conséquences pratiques

 Le CICR remplit sa mission dans toutesles situations dans lesquelles l’armée ou lapolice peuvent opérer. Il est donc souhaitableque les commandants connaissent certaines

des caractéristiques essentielles d’une orga-nisation avec laquelle ils pourraient avoir àpartager leur théâtre d’opérations.

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6.2.1. Action fondée sur des principes,dialogue avec toutes les parties

Selon les Conventions de Genève, l’actionhumanitaire exige l’impartialité et doit béné-cier à tous, indépendamment de toute consi-dération d’appartenance ethnique, de couleur

de peau, de religion ou de croyance, de sexe,de naissance ou de ortune ou de tout autrecritère similaire. Il en découle que nul ne doitêtre privé d’assistance ou de protectionuniquement en raison de ses croyances, etqu’aucune population ne doit être abandon-née simplement parce qu’elle se trouve sousl’autorité d’une partie que la communauté

internationale cherche à isoler. Le seul critèrequi peut être utilisé pour dénir des prioritésest celui du besoin, et l’ordre dans lequel l’aidehumanitaire disponible est ournie doit corres-pondre au degré d’urgence des sourancesqu’elle vise à soulager.

Les dirigeants politiques et militaires devraientsavoir que l’action du CICR englobe non seu-

lement l’assistance, mais aussi la protec-tion, et que ces deux aspects sont étroitementliés. Des activités telles que les visites aux pri-sonniers pour s’assurer de leur traitement et deleurs conditions de détention, et les démarchesentreprises auprès des parties à un conit aunom des personnes ou des communautés quiont été victimes de violations du droit des

conits armés ont aussi partie de l’actionhumanitaire. Les délégués du CICR doivent être

sur le terrain, proches des personnes qui sou-rent en raison du conit, an de répondre àleurs besoins et d’inuencer le comportementet les attitudes des personnes responsables de

la situation. Pour atteindre ces objectis, ilsdoivent rencontrer tous les porteurs d’armespour pouvoir négocier ou traiter avec eux, desmilitaires aux policiers, des paramilitaires auxrebelles, des membres des orces de soutien dela paix aux sous-traitants privés.

Dans tous les conits, les parties ont tendance

à rejeter les acteurs humanitaires, qu’ils soup-çonnent d’être animés par d’autres motis,d’ordre politique. Sans dialogue – même si cedialogue est difcile –, il serait impossible auCICR d’être sufsamment accepté pour menerà bien ses activités de protection et d’assis-tance. Par conséquent, le CICR ne reuse lecontact avec aucune autorité ou instance quiexerce le pouvoir ou une inuence sur des

populations. Cette attitude ne signie nulle-ment que le CICR postule une équivalencemorale entre les parties à un conit, ni qu’il leurconère un statut particulier (voir l’art. 3 com-mun aux quatre Conventions de Genève). Laneutralité est un moyen et non pas une nen soi. Elle constitue un outil qui permet demaintenir les contacts nécessaires aux actions

concrètes à entreprendre. Le CICR ne prend jamais parti dans un conit.

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Le CICR considère qu’une communicationet une coopération constructives peuventêtre instaurées entre les organisations hu-manitaires et les orces armées, et que la

relation entre elles peut être améliorée pardes consultations mutuelles. Le CICR continuecependant à insister sur la nécessité de main-tenir une distinction claire entre les opérationsmilitaires et les opérations humanitaires, surle ond comme sur la orme. Par conséquent,le CICR doit préserver son indépendance en termes de décision et d’action, tout en

consultant régulièrement les missions mili-taires internationales qui sont déployées surles mêmes théâtres d’opérations.

6.2.2. La détentionAvant d’entamer des visites dans les lieux dedétention, le CICR soumet aux autorités uneliste de conditions préétablies. Les délé-gués doivent être autorisés :

• à voir tous les détenus relevant du mandatdu CICR et à accéder à tous les lieux où ilssont détenus ;

• à s’entretenir sans témoins avec lesdétenus de leur choix ;

• à dresser, pendant leur visite, des listesde détenus relevant du mandat du CICRou à se aire remettre par les autorités detelles listes, qu’ils doivent pouvoir vérier etcompléter le cas échéant ;

• à répéter les visites aux détenus de leurchoix, aussi souvent qu’ils le jugentnécessaire ;

• à rétablir le contact entre les détenus et lesmembres de leur amille ;

• à ournir une assistance matérielle etmédicale urgente en onction des besoins.

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6.2.3. Soutien au respect du cadre légalLe droit appartient évidemment aux Étatsparties aux traités, et non au CICR. Il en va demême de l’obligation de diuser et d’enseignerce droit et d’assurer une ormation pratique

en la matière. Grâce à sa longue présence surle terrain et au dialogue qu’il maintient avecles autorités et les porteurs d’armes dans lemonde entier, le CICR a acquis une expérienceconsidérable de soutien aux eorts visant àprévenir les violations. Conscient du ait quel’enseignement des normes juridiques nepermet pas à lui seul de modier les attitudes ou

les comportements, le CICR a progressivementinéchi sa méthode au cours des vingt dernièresannées, passant de la diusion du droit àson intégration dans la doctrine, la ormationet les opérations de l’armée et de la police. Uncorpus juridique se compose d’un ensemblede règles générales, parois trop généralespour donner des orientations pratiques dansdes situations concrètes de combat ou de

maintien de l’ordre. Il aut donc interpréterle droit, analyser sa signication en termesopérationnels et ses conséquences concrètes,à tous les échelons. En bre, pour que le droitpertinent soit respecté pendant les opérations,il doit être traduit en mesures, moyens oumécanismes concrets dans la doctrine,l’instruction, l’entraînement, l’utilisation du

matériel et le système de sanctions.

Lorsqu’un État manieste la volonté sincère deremplir ses obligations de aire respecter le droitapplicable, et lorsqu’il dispose des ressourcesdisponibles pour soutenir un eort à long terme,

le CICR est toujours disposé à jouer son rôlede soutien tel que déni dans les Protocolesadditionnels aux Conventions de Genève (laRésolution 21 de la Conérence diplomatiqueau cours de laquelle urent adoptés lesProtocoles additionnels de 1977 invite le CICR àconcourir activement à l’eort de diusion desconnaissances sur le droit des conits armés), ou

sur la base de son droit d’initiative, déni dansles Statuts. Pour ournir un appui approprié auxporteurs d’armes dans le cadre d’un processusd’intégration, le CICR dispose d’une unitéspécialisée à son siège de Genève, ainsi qued’une équipe de délégués spécialistes (ayant uneormation et une expérience comme militairesou policiers) sur le terrain. Ils peuvent apporterun soutien aux porteurs d’armes lorsqu’il s’agit

d’interpréter le droit, d’en ormuler la signicationopérationnelle et d’en tirer les conséquencesconcrètes. Les mesures supplémentaires tellesque la rédaction de nouveaux manuels detactique, l’adoption de nouveaux programmesde ormation, la révision et la modication de ladoctrine ou l’achat de nouveau matériel, restentà l’évidence sous la responsabilité des autorités

et des porteurs d’armes.

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    M   a   r    k   o    K   o    k    i   c    /    C    I    C    R

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7. RÉFÉRENCES

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7.1. Publications du CICRsur le sujet

Guide de l’examen de la licéité des nouvelles armes

et des nouveaux moyens et méthodes de guerre :

Mise en œuvre des dispositions de l’article 36 duProtocole additionnel I de 1977 

Découvrez le CICR

L’intégration du droit 

Report on Expert Meeting on Multinational 

Peace Operations, Applicability of International Humanitarian Law and International Human

Rights Law to UN Mandate Forces (rapport surl’applicabilité du DIH aux opérations de paixmultinationales, disponible uniquement enanglais)

Servir et protéger , en particulier chapitre 7 :maintien de l’ordre public ; chapitre 8 : arres-

tation ; chapitre 9 : détention, et chapitre 10 :recours à la orce et utilisation des armes à eu

7.2. Acronymes*

PA I Protocole additionnel auxConventions de Genève du

12 août 1949 relati à la protectiondes victimes des conits armésinternationaux (Protocole I),8 juin 1977

PA II Protocole additionnel auxConventions de Genève du12 août 1949 relati à la protection

des victimes des conits armés noninternationaux (Protocole II),8 juin 1977

PA III Protocole additionnel auxConventions de Genève du 12 août1949 relati à l’adoption d’un signedistincti additionnel (Protocole III),8 décembre 2005

BPUFF Principes de base sur le recours à laorce et l’utilisation des armes à eupar les responsables de l’applicationdes lois (en anglais: Basic principleson the use o orce and rearms bylaw enorcement ofcials)

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La mission du CICR Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité international de la Croix-Rouge(CICR) a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de

conits armés et d’autres situations de violence, et de leur porter assistance. Le CICR s’eorceégalement de prévenir la sourance par la promotion et le renorcement du droit et desprincipes humanitaires universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions deGenève et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirigeet coordonne les activités internationales dans les conits armés et les autres situations deviolence.

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