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Brussels London - www.liedekerke.com Twin Peaks II Menace ou opportunité? Tom Van Dyck, Katia Szerer et Liesbeth Denturck T: 02 551 15 51 4 février 2014 M: 0491 340 782 E: [email protected]

Twin Peaks II Menace ou opportunité? - Liedekerke€¦ · « conseil dépendant » (MiFID II / IMD II) : Faites un choix réfléchi au plus vite (afin de vous profiler envers les

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    Twin Peaks II

    Menace ou opportunité?

    Tom Van Dyck, Katia Szerer et Liesbeth Denturck T: 02 551 15 51

    4 février 2014 M: 0491 340 782

    E: [email protected]

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    Comment éviter que cela tourne mal?

    Thierry Tilquin

    Head Corporate & Finance

    [email protected]

    +32 2 551 15 47

    Tom Van Dyck

    Partner Banking

    [email protected]

    +32 2 551 15 51 (direct)

    +32 491 34 07 82 (mobile)

    Jan Vincent Lindemans

    Partner Banking

    [email protected]

    +32 2 551 15 58

    Que peut vous apporter Liedekerke Banking?

    Know-how:

    Newsletters et formations

    Conseil: Documents et

    procédures

    Négociations:

    Avec des clients ou la FSMA

    Litiges:

    Gagner votre procès

    mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

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    Twin Peaks II – Menace ou opportunité?

    (Quand) est-ce que vous êtes impactés?

    Les nouvelles règles sont-elles une menace ou une opportunité?

    Comment éviter que cela tourne mal?

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    Qui est impacté? En vigueur?

    Entreprises d’assurances 30 avril 2014

    Intermédiaires d’assurances 30 avril 2014

    Intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement

    30 avril 2014

    (Quand) est-ce que vous êtes impactés?

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    5

    (Quand) est-ce que vous êtes impactés?

    Différentiation des responsabilités

    Responsable

    Entreprise réglementée Entreprise réglementée

    Agent d'assurances lié Entreprise d'assurances, sauf en cas de manquement manifeste

    Agent d'assurances non lié/ courtier d'assurances

    Partage de responsabilités avec l’entreprise d'assurances conformément au droit commun

    Sous-agent d'assurances L'agent d'assurances/le courtier d'assurances

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    6

    (Quand) est-ce que vous êtes impactés?

    Distinction:

    Les assurances d’épargne (branche 21, 22, 26) et les

    assurances d’investissement (branche 23)

    Les assurances autres que les assurances d'épargne ou les

    assurances d'investissement (essentiellement les assurances

    non-vie)

    Catégories exclues:

    Pensions

    Grands risques (exclusion partielle)

    Les assurances exclues par la loi Cauwenberghs

    Différentiation par type de produit

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    Arrêtés royaux

    Circulaire FSMA

    « FAQ » FSMA

    Règlement FSMA (gestion de documents)

    Règlement FSMA (« inducements »; reporting)

    Février 2014

    Mars 2014

    Avril 2014

    Mai 2014

    Août 2014

    (Quand) est-ce que vous êtes impactés?

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    Februari 2014

    Maart 2014

    April 2014

    Mei 2014

    Augustus 2014

    Coexistence avec d’autres nouvelles restrictions ?

    « Arrêté Royal imposant certaines obligations en matière d’information lors de la commercialisation de produits financiers

    auprès des clients de détail »

    Objet : Remise aux clients d’une fiche d’information et règlemen-tation de la publicité (mentions minimales; règles en vue de la présentation des rendements historiques, simulés et futurs; fourniture d’exemples; comparaisons entre produits; etc)

    (Quand) est-ce que vous êtes impactés?

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    Februari 2014

    Maart 2014

    April 2014

    Mei 2014

    Augustus 2014

    Coexistence avec d’autres nouvelles restrictions ?

    « Règlement de la FSMA concernant l’interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients

    de détail »

    Objet : « Il est interdit de commercialiser en Belgique, à titre professionnel, auprès d’un ou plusieurs clients de détail, […] une assurance vie négociée, un produit financier dont le rendement dépend directement ou indirectement d’une ou de plusieurs assurances vie négociées ou un produit financier dont les actifs sous-jacents se composent totalement ou majoritairement d’une ou de plusieurs assurances vie négociées »

    (Quand) est-ce que vous êtes impactés?

  • Brussels • London - www.liedekerke.com 10

    Februari 2014

    Maart 2014

    April 2014

    Mei 2014

    Augustus 2014

    Mais quelle est la soutenabilité de ce cadre « belge »?

    Le 14 janvier – après des années de négociations – un accord politique a en effet été atteint sur MiFID II et IMD II

    « The new regime also provides for strengthened conduct rules such as an extended scope for the appropriateness tests and reinforced information to clients. Independent advice is clearly distinguished from non-independent advice and limitations are imposed on the receipt of commissions (inducements). […] [T]he new framework also covers structured deposits and amends the Insurance Mediation Directive (IMD) to introduce some rules for insurance-based investment products »

    (Michel Barnier, 14 janvier 2014)

    (Quand) est-ce que vous êtes impactés?

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    Twin Peaks II – Menace ou opportunité?

    (Quand) est-ce que vous êtes impacté?

    Les nouvelles règles sont-elles une menace ou une opportunité?

    Comment éviter que cela tourne mal?

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  • Brussels • London - www.liedekerke.com 12

    Quelles sont les nouvelles règles?

    Aperçu

    Quelles sont les nouvelles règles? Impact?

    Devoir de loyauté Faible

    Conflit d’intérêts Fort

    L’information doit être correcte, claire et non trompeuse Moyen

    Obligation de fournir une information adéquate Moyen

    Obligation d’évaluer le caractère approprié Fort

    Obligation d’évaluer l’adéquation Fort

    « Know your product » Fort

    Obligation de tenue d’un dossier Moyen

    Obligation de compte rendu au client Moyen

    IMPACT FAIBLE

    Point d’attention; toutefois probablement

    sans impact pour l’organisation

    IMPACT MOYEN

    Action requise; toutefois probablement

    sans impact substantiel pour l’organisation

    IMPACT FORT

    Action requise; probablement avec un impact substantiel pour l’organisation

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    Quelles sont les nouvelles règles?

    Aperçu

    Quelles sont les nouvelles règles? Impact?

    Obligation de loyauté Faible

    Conflits d’intérêts Fort

    L’information doit être correcte, claire et non trompeuse Moyen

    Obligation de fournir des informations appropriées Moyen

    Obligation d’évaluer le caractère adéquat Fort

    Obligation d’évaluer le caractère approprié Fort

    « Know your product » Fort

    Obligation de tenue d’un dossier Moyen

    Obligation de compte rendu au client Moyen

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    Concrétisation du devoir général d’agir

    avec prudence

    Invocable facilement par des clients

    mécontents

    Bute généralement sur la

    problématique de la preuve

    14

    Disposition « parapluie » générale

    « Les règles de conduite dites

    “MiFID”, qui s’appliquent

    actuellement aux établissements

    de crédit et aux entreprises

    d’investissement, y compris à

    leurs agents, comprennent aussi

    bien des règles générales que des

    règles très précises. Les règles de

    conduite générales imposent

    l’obligation d’agir d’une manière

    honnête, équitable et

    professionnelle servant au mieux

    les intérêts des clients, et de ne

    fournir aux clients que des

    informations correctes, claires et

    non trompeuses »

    Exposé des Motifs,

    7 juin 2013

    Quelles sont les nouvelles règles?

    Obligation de loyauté

    IMPACT FAIBLE • N’emporte pas réellement de nouvelles obligations

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    Combien prescriptif sera le règlement

    FSMA?

    Impact de MiFID II sur les

    « conseillers indépendants»

    (interdiction des inducements)

    Inspection FSMA 2013

    15

    Conflits d’intérêts

    « [L]e Roi est également habilité à

    prévoir des règles visant à

    prévenir les conflits d’intérêts,

    règles que les entreprises

    d’assurances devront respecter.

    Cette disposition [...] constitue un

    complément utile dès lors que les

    règles de conduite MiFID en

    matière de conflits d’intérêts ne

    découlent pas toutes des articles

    27 à 28bis de la loi du 2 août

    2002»

    Exposé des Motifs,

    7 juin 2013

    Quelles sont les nouvelles règles?

    Conflits d’intérêts

    IMPACT FORT • Si un règlement FSMA est produit, un impact fort peut être attendu • Si aucun règlement FSMA n’est produit, le risque d’une application a posteriori augmente

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    IMPACT FORT • Si un règlement FSMA est produit, un impact fort peut être attendu • Si aucun règlement FSMA n’est produit, le risque d’une application a posteriori augmente

    Règlement FSMA

    Inspection FSMA 2013

    16

    Règles particulières en matière de

    conflits d’intérêts

    « [D]e [L]e Roi est également

    habilité à prévoir des règles visant

    à prévenir les conflits d’intérêts,

    règles que les entreprises

    d’assurances devront respecter.

    Cette disposition [...] constitue un

    complément utile dès lors que les

    règles de conduite MiFID en

    matière de conflits d’intérêts ne

    découlent pas toutes des articles

    27 à 28bis de la loi du 2 août 2002

    »

    Exposé des Motifs,

    7 juin 2013

    Quelles sont les nouvelles règles?

    Conflits d’intérêts

    Inspection en 2013 (par la FSMA) « Il est important que la rémunération variable d’un agent n’ait pas pour effet d’inciter ce dernier à vendre de préférence les [produits] pour lesquels il est le mieux rémunéré » «[…] s’il existe entre le client et l’entreprise une relation de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, les incentives établis par produit ou pour une catégorie de produits très étroitement définie ne sont pas acceptables » «La FSMA estime que de tels systèmes […] [avec des objectifs imposés par individu ou par agence], accroissent sensiblement le risque de conflits d’intérêts »

    (Inspection FSMA , 2013)

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    IMPACT FORT • Si un règlement FSMA est produit, un impact fort peut être attendu • Si aucun règlement FSMA n’est produit, le risque d’une application a posteriori augmente

    Règlement FSMA

    Inspection FSMA 2013

    17

    Règles particulières en matière de

    conflits d’intérêts

    « [D]e [L]e Roi est également

    habilité à prévoir des règles visant

    à prévenir les conflits d’intérêts,

    règles que les entreprises

    d’assurances devront respecter.

    Cette disposition [...] constitue un

    complément utile dès lors que les

    règles de conduite MiFID en

    matière de conflits d’intérêts ne

    découlent pas toutes des articles

    27 à 28bis de la loi du 2 août 2002

    »

    Exposé des Motifs,

    7 juin 2013

    Quelles sont les nouvelles règles?

    Conflits d’intérêts

    « Examples of poor practices » (par ESMA) « Example 1: An investment firm structures its rewards for its sales force to push certain financial products over other comparable products that the firm also offers and for which it receives less lucrative payments » « Example 4: An investment firm […] distributing financial instruments receives payments when the volumes of business sent to firms executing client orders […] reaches set levels »

    (ESMA, 2010)

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    Règlement FSMA

    Inspection FSMA 2013

    18

    Règles particulières en matière de

    conflits d’intérêts

    [L]e Roi est également habilité à

    prévoir des règles visant à

    prévenir les conflits d’intérêts,

    règles que les entreprises

    d’assurances devront respecter.

    Cette disposition [...] constitue un

    complément utile dès lors que les

    règles de conduite MiFID en

    matière de conflits d’intérêts ne

    découlent pas toutes des articles

    27 à 28bis de la loi du 2 août 2002

    »

    Exposé des Motifs,

    7 juin 2013

    Quelles sont les nouvelles règles?

    Conflits d’intérêts

    IMPACT FORT • Si un règlement FSMA est produit, un impact fort peut être attendu • Si aucun règlement FSMA n’est produit, le risque d’une application a posteriori augmente

    Menace ou opportunité?

    • Distinction fondamentale entre « conseil indépendant » et « conseil dépendant » (MiFID II / IMD II) : Faites un choix réfléchi au plus vite (afin de vous profiler envers les clients)

    • Impact sur rétrocessions… La transparence résout beaucoup (mais pas tout). Intéressant de l’anticiper (ou un atout à exploiter vis-à-vis des clients)?

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    Lecture conjointe avec la Loi sur les

    Pratiques du Marché (« susceptible

    d'induire en erreur »)

    Vaut également pour la publicité

    Défense que l’information n’a pas été

    rédigée par l’intermédiaire?

    19

    L’information doit être correcte, claire et

    non trompeuse

    « Les règles de conduite dites

    “MiFID”, qui s’appliquent

    actuellement aux établissements

    de crédit et aux entreprises

    d’investissement, y compris à

    leurs agents, comprennent aussi

    bien des règles générales que des

    règles très précises. Les règles de

    conduite générales imposent

    l’obligation d’agir d’une manière

    honnête, équitable et

    professionnelle servant au mieux

    les intérêts des clients, et de ne

    fournir aux clients que des

    informations correctes, claires et

    non trompeuses »

    Exposé des Motifs,

    7 juin 2013

    Quelles sont les nouvelles règles?

    Qualité de l’information

    IMPACT MOYEN • Eviter logo ou papier à lettre propre? • Attention avec les emails • Attention à la terminologie telle que « protection du capital », « sans risque »

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    Information relative aux types de

    contrats, stratégies, coûts, risques

    etc., pour que le client soit

    « raisonnablement » en mesure de

    prendre une décision en connaissance

    de cause

    Elaboration par arrêté royal

    20

    Obligation de fournir des informations

    appropriées

    « Les entreprises d’assurances et

    les intermédiaires d’assurances

    sont certes déjà soumis à des

    règles détaillées en ce qui

    concerne le contenu des contrats

    et certaines informations

    précontractuelles à fournir au

    preneur d’assurance […] »

    Exposé des Motifs,

    7 juin 2013

    Quelles sont les nouvelles règles?

    Informations appropriées

    IMPACT MOYEN • Le courtier doit-il rédiger ces documents? • Des nouvelles brochures d’information? • Comment démontrer que l’information a été fournie?

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    Informations générales

    Concernant l’entreprise, les types de contrat, les coûts et les frais

    etc.

    Informations sur le produit

    La nature et les risques

    Contraintes légales quant à la présentation, avec des mentions

    obligatoires

    21

    Règles particulières en ce qui concerne les informations appropriées

    Quelles sont les nouvelles règles?

    Informations appropriées

    IMPACT MOYEN • Le courtier doit-il rédiger ces documents? • Des nouvelles brochures d’information? • Comment démontrer que l’information a été fournie?

    Informations complémentaires pour les assurances d’épargne et les assurances d’investissement

    • Les stratégies proposées (description des risques, des garanties…) • Les rendements (indications des performances passées/futures)

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    Si un « conseil » est fourni

    Informations à recueillir sur:

    (1) La connaissance et l’expérience (à

    l’égard du type d’assurance « spécifique »)

    (2) La situation financière

    (3) Les objectifs

    22

    Obligation d’évaluer le caractère adéquat

    (« suitability »)

    Quelles sont les nouvelles règles?

    « Know your client »

    «[…] [C]oncepts tels que suitability ou

    appropriateness […] ne sont pas

    encore, pour ce secteur, ancrés en

    tant que tels dans la législation. La

    pratique montre toutefois qu’il n’est

    pas rare que des assurances

    représentant un placement soient

    présentées comme alternative aux

    fonds d’investissement, de sorte qu’il

    est clair que des produits strictement

    financiers et des produits

    d’assurance peuvent servir les

    mêmes objectifs d’investissement»

    Exposé des Motifs,

    7 juin 2013 IMPACT FORT

    • Distinction cruciale entre «conseillé» et «non-conseillé» • Comment mesurer la connaissance et l’expérience? • Problème du « cumul des casquettes »?

  • Brussels • London - www.liedekerke.com

    Dans le cas ou aucun « conseil » n’est

    fourni

    Recueil d’information (uniquement)

    concernant les connaissances et

    l’expérience (à l’égard du type

    d’assurance « spécifique »)

    23

    Obligation d’évaluer le caractère

    approprié (« appropriateness »)

    « I am not convinced that applying

    the appropriateness test in Article

    25(2), MiFID II in a non-advised

    sale of a complex product such as

    an insurance PRIP, achieves an

    optimal outcome for consumers,

    since this test does not include

    specifying the “demands and

    needs” of customers as is

    currently contained in Article 12(3),

    IMD1, thus reducing consumer

    protection »

    Gabriel Bernardino, Chair of

    EIOPA, 19 September 2013

    Quelles sont les nouvelles règles?

    « Know your client »

    IMPACT FORT • Voir slide précédent

  • Brussels • London - www.liedekerke.com

    Dans le cas ou aucun « conseil » n’est

    fourni

    Recueil d’information (uniquement) en

    ce qui concerne les connaissances et

    l’expérience (relative a un type

    d’assurance « spécifique »)

    24

    Obligation d’évaluer le caractère

    approprié(« appropriateness »)

    « I am not convinced that applying

    the appropriateness test in Article

    25(2), MiFID II in a non-advised

    sale of a complex product such as

    an insurance PRIP, achieves an

    optimal outcome for consumers,

    since this test does not include

    specifying the “demands and

    needs” of customers as is

    currently contained in Article 12(3),

    IMD1, thus reducing consumer

    protection »

    Gabriel Bernardino, Chair of

    EIOPA, 19 September 2013

    Quelles sont les nouvelles règles?

    « Know your client »

    IMPACT FORT • Voir slide précédent

    Menace ou opportunié ?

    • « Connaissez votre client » peut mener à une meilleure visibilité du portefeuille « total » de clients existants

    • « Suitability » peut mener à une relation de « confiance » plus profonde (cf. The Trusted Advisor, 2000 : « Have I earned the right to give an answer? »)

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    Va plus loin que « MiFID »

    Ceci vaut également pour les

    responsables de la distribution et les

    employés

    25

    Obligation de comprendre les produits

    (et de pouvoir les expliquer)

    «Ainsi, il est par exemple possible qu’un

    client auquel est fourni un conseil en

    investissement se voie proposer des

    instruments financiers adaptés à sa

    situation et remettre les documents

    requis […] , sans toutefois que la

    personne en contact avec ce client ne

    connaisse et ne comprenne l’instrument

    financier de manière suffisante pour

    pouvoir expliquer s’il s’agit de parts d’un

    organisme de placement collectif ou

    d’un titre de créance et pour pouvoir

    exposer les principales conséquences

    de cette distinction pour le client (par

    exemple, le risque de contrepartie dans

    le cas d’un titre de créance). »

    Exposé des Motifs,

    7 juin 2013

    Quelles sont les nouvelles règles?

    « Know your product »

    IMPACT FORT • Comment documenter? • Comment prouver?

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    IMPACT FORT • Comment documenter? • Comment prouver?

    Obligation de comprendre les produits

    (et de pouvoir les expliquer)

    26

    ««Ainsi, il est par exemple possible

    qu’un client auquel est fourni un conseil

    en investissement se voie proposer des

    instruments financiers adaptés à sa

    situation et remettre les documents

    requis […] , sans toutefois que la

    personne en contact avec ce client ne

    connaisse et ne comprenne l’instrument

    financier de manière suffisante pour

    pouvoir expliquer s’il s’agit de parts d’un

    organisme de placement collectif ou

    d’un titre de créance et pour pouvoir

    exposer les principales conséquences

    de cette distinction pour le client (par

    exemple, le risque de contrepartie dans

    le cas d’un titre de créance). »

    Exposé des Motifs,

    7 juin 2013

    Quelles sont les nouvelles règles?

    « Know your product »

    Va plus loin que « MiFID »

    Ceci vaut également pour les

    responsables de la distribution et les

    employés

    Menace ou opportunité?

    « La connaissance requise des produits porte sur les caractéristiques essentielles du produit concerné. Le revenu fixe ou non, le risque de perte de la mise mais également la nature juridique du produit (qui peut notamment influencer l’évaluation du risque de contrepartie) sont autant d’aspects importants à pouvoir expliquer. A l’inverse, cela ne signifie pas que la personne en contact avec le client doive connaître et pouvoir reproduire tous les détails d’un prospectus »

    Exposé des Motifs, 7 juin 2013

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    Ce qui est déjà requis d’un intermédiaire prudent

    Client peut demander les documents par la suite

    … Mais: Règlement FSMA en préparation

    27

    Obligation de tenir un dossier par client

    Quelles sont les nouvelles règles?

    Obligation de tenue d’un dossier

    IMPACT MOYEN • Mise en place d’une procédure • « Check the box »

  • Brussels • London - www.liedekerke.com 28

    Obligation de compte rendu adéquat par client

    Quelles sont les nouvelles règles?

    Reporting adéquat

    IMPACT MOYEN • Mise en place d’une procédure • Problématique de conservation

    Principalement la responsabilité de l’entreprise d’assurance ou de

    l’émetteur

    Qu’est-ce qui est « adéquat »? (cf. « MiFID II »)

    … Mais: Règlement FSMA en préparation

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    Twin Peaks II – Menace ou opportunité ?

    (Quand) est-ce que vous êtes impactés?

    Les nouvelles règles sont-elles une menace ou une opportunité?

    Comment éviter que cela tourne mal?

    29

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    30

    Trois « bombes à retardement » En vigueur?

    Art. 30ter 9 septembre 2013; 1 janvier 2014

    Mystery shopping 9 septembre 2013; 1 janvier 2014

    L’action en réparation collective 2014 (?)

    Comment éviter que cela tourne mal?

  • Brussels • London - www.liedekerke.com 31

    S’il est satisfait aux conditions d’application de l’art. 30ter (…)

    (…) alors l’investisseur a un avantage de preuve considérable

    Présomption réfragable que l’opération financière en question résulte du

    manquement

    Investisseur mécontent doit apporter les preuves suivantes

    Preuve que l’on est utilisateur de produits ou services financiers

    Preuve qu’une opération a eu lieu

    Preuve qu’un manquement visé a été commis

    Preuve que ce manquement a été commis par une des personnes

    visées

    Preuve qu’un dommage a été subi suite à cette opération

    Comment éviter que cela tourne mal?

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    Art. 30ter (6/12)

    Condition d’application nr.3 : Le “manquement”

    32

    Preuve qu’un manquement visé est commis

    Manquements visés (en vert)

    art. 27, §1 Obligation de loyauté

    art. 27, §2 L’information doit être correcte, claire et non trompeuse

    art. 27, §3 Obligation de fournir des informations appropriées

    art. 27, §4 Obligation d’évaluer le caractère adéquat

    art. 27, §5 Obligation d’évaluer le caractère approprié

    art. 27, §6 Obligations en matière d’“execution-only”

    art. 27, §7 Obligation de tenue d’un dossier

    art. 27, §8 Obligation de compte rendu au client

    art. 27, §2bis Application de l’art. 27, §2 sur comptes d’épargne

    MiFID Dispositions miroirs dans les Etats membres d’origine

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    33

    Compétences additionnelles pour la détection de problèmes

    « Mystery shopping »

    Accès aux parties des sites web réservées aux clients

    Accès à certains données des services externes de traitement

    des plaintes

    Le pouvoir d'agir contre des irrégularités

    Action en cessation

    Publication

    Astreinte

    Amendes

    Renforcement des compétences de la FSMA

    Comment éviter que cela tourne mal?

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    34

    Loi prévue pour printemps 2014

    Caractéristiques principales

    Introduction de l’action au nom du groupe par un « représentant »

    Compétence exclusive du tribunal de 1er instance de Bruxelles

    Champ d’application limité, mais l’article 27, §2 et 3 de la loi de 2

    août 2002 est inclus

    L’action en réparation collective

    Comment éviter que cela tourne mal?

    Manquements visés

    art. 27, §2 L’information doit être correcte, claire et non trompeuse

    art. 27, §3 Obligation de fournir des informations appropriées

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    35

    L’action en réparation collective

    Comment éviter que cela tourne mal?

    Procédure en trois phases

    Première phase

    Recevabilité :

    Vérification du « représentant » et que l’action

    en réparation collective est plus efficace qu’une

    action de droit commun

    Pas de suspension par des éventuelles

    procédures pénales

    Deuxième

    phase Négociations obligatoires (min. 3 mois et max. 6 mois)

    accord de réparation homologué

    débat contradictoire

    Troisième phase

    Exécution de l’accord/décision avec le concours d’un liquidateur

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    Protégez-vous avec de bons documents

    Protégez vous encore mieux avec les bonnes procédures

    Rédigés en langage clair, compréhensible

    Signés

    Appliquer « suitability » immédiatement

    Les procédures doivent être simples et claires

    Formez vos employés pour qu’ils comprennent les produits

    « Preuve, preuve, preuve »

    36

    Conclusions …

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    Conclusions …

    Thierry Tilquin

    Head Corporate & Finance

    [email protected]

    +32 2 551 15 47

    Tom Van Dyck

    Partner Banking

    [email protected]

    +32 2 551 15 51 (direct)

    +32 491 34 07 82 (mobile)

    Jan Vincent Lindemans

    Partner Banking

    [email protected]

    +32 2 551 15 58

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