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Normes de pratique Janvier 2011 This document is available in English

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  • Normes de pratique

    Janvier 2011

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  • TABLE DES MATIRES

    PAGE 1000 SECTION GNRALE......................................................1002

    2000 ASSUREURS....2002

    3000 RGIMES DE RETRAITE.................................................................................3002

    4000 EXPERTISE DEVANT LES TRIBUNAUX4002

    5000 RGIMES PUBLICS DASSURANCE POUR PRJUDICES CORPORELS...5002

    6000 RGIMES DAVANTAGES SOCIAUX POSTRIEURS LEMPLOI.....6002

  • Page 1001

    1000 SECTION GNRALE

  • Page 1002

    TABLE DES MATIRES

    1000 SECTION GNRALE....................................................................................................... 1001

    1100 INTRODUCTION ............................................................................................................... 1004 1110 Dfinitions................................................................................................................... 1004 1120 Interprtation ............................................................................................................... 1009 1130 Jugement ..................................................................................................................... 1011

    1200 APPLICATION .................................................................................................................. 1014 1210 Pratique actuarielle reconnue ...................................................................................... 1014 1220 Notes ducatives ......................................................................................................... 1014 1230 Porte .......................................................................................................................... 1015 1240 Associs ...................................................................................................................... 1017

    1300 DVIATIONS AUTORISES ............................................................................................... 1018 1310 Conflit avec la loi ........................................................................................................ 1018 1320 Conflit avec les termes du mandat .............................................................................. 1019 1330 Situations inhabituelles et imprvues .......................................................................... 1019 1340 Critre dimportance ................................................................................................... 1020

    1400 LE MANDAT ..................................................................................................................... 1023 1410 Acceptation et poursuite dun mandat ........................................................................ 1023 1420 Intrt financier de lactuaire ...................................................................................... 1025 1430 Intrt financier du client ou de lemployeur .............................................................. 1026 1440 Connaissances gnrales ............................................................................................. 1027 1450 Connaissance des circonstances du cas....................................................................... 1027

    1500 LE TRAVAIL .................................................................................................................... 1028 1510 Approximation ............................................................................................................ 1028 1520 vnements subsquents ............................................................................................. 1030 1530 Donnes....................................................................................................................... 1034 1540 Contrle....................................................................................................................... 1036 1550 Caractre raisonnable du rsultat ................................................................................ 1036 1560 Documentation ............................................................................................................ 1037

  • Page 1003

    1600 TRAVAIL DUNE AUTRE PERSONNE ................................................................................ 1038 1610 Utilisation du travail dune autre personne par lactuaire ........................................... 1038 1620 Utilisation du travail dun actuaire par un vrificateur ............................................... 1040 1630 Prise de position conjointe de lica/icca ...................................................................... 1041 1640 Examen ou rptition du travail dun autre actuaire ................................................... 1047

    1700 HYPOTHSES .................................................................................................................. 1051 1710 Hypothses ncessaires ............................................................................................... 1051 1720 Choix des hypothses .................................................................................................. 1054 1730 Hypothses appropries .............................................................................................. 1057 1740 Provision pour carts dfavorables ............................................................................. 1063 1750 Comparaison entre les hypothses courantes et antrieures ....................................... 1070

    1800 RAPPORTS ....................................................................................................................... 1072 1810 Libell du rapport type ................................................................................................ 1072 1820 Rapports : rapport destin un utilisateur externe...................................................... 1073 1830 Rapports : rapport destin un utilisateur interne ...................................................... 1079 1840 Rapports : rapport verbal ............................................................................................ 1079

  • Normes de pratique

    1110.01 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1004

    1100 INTRODUCTION

    1110 DFINITIONS .01 Chaque expression souligne en pointill a la signification quon lui donne ici, autrement elle a

    son sens ordinaire (p. ex., utilisateur externe).

    .02 Actuaire dsign : lactuaire dsign dune entit est lactuaire officiellement nomm par cette entit, en vertu de la loi, pour veiller sur la sant financire de cette entit. [appointed actuary]

    .03 Administrateur dun rgime : personne ou entit assumant la responsabilit gnrale du fonctionnement dun rgime davantages sociaux (rentes ou autres prestations). [plan administrator]

    .04 Antislection : tendance pour une partie dexercer des choix au dtriment dune autre partie lorsquil est avantageux pour elle de faire ainsi. [anti-selection]

    .05 Assureur : la partie qui a une obligation selon un contrat dassurance dindemniser le titulaire dune police si un vnement assur survient. Un assureur inclut une socit de secours mutuel et une succursale canadienne dune socit dassurance trangre, mais non un rgime public dassurance pour prjudices corporels.1

    .06 Commission de pratique : la ou les commissions permanentes ou spciales auxquelles la Direction de la pratique actuarielle a confi la responsabilit du domaine de pratique auquel sappliquent de nouvelles normes. [practice committee]

    [insurer]

    .06.1 Contrat dassurance : un contrat selon lequel une partie (lassureur) accepte un risque dassurance significatif dune autre partie (le titulaire de la police) en convenant dindemniser le titulaire de la police si un vnement futur incertain spcifi (lvnement assur) affecte de faon dfavorable le titulaire de la police. Un contrat dassurance inclut lassurance collective, les contrats o le dtenteur du contrat et la personne indemnise (le titulaire de la police) ne sont pas la mme personne, et tous les accords similaires qui sont essentiellement dans la nature de lassurance.1 [insurance contract]

    .07 Cotisation : somme verse par un employeur participant ou un participant afin de provisionner un rgime davantages sociaux. [contribution]

    .08 Cotisation dexercice : partie de la valeur actualise des obligations dun rgime attribue une priode donne et dtermine au moyen de la mthode dvaluation actuarielle, lexclusion des paiements verss pendant cette priode lgard du dficit actuariel non provisionn. [service cost]

    1 Le libell de la premire phrase de cette dfinition est identique la dfinition correspondante apparaissant dans lIFRS 4, Annexe A, compter de novembre 2009. La deuxime phrase est explicative et ne fait pas partie de cette dfinition.

  • Normes de pratique

    1110.09 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1005

    .09 Date de calcul : date relle dun calcul, par exemple la date dun bilan dans le cas dune valuation aux fins dtats financiers. Est habituellement diffrente de la date du rapport. [calculation date]

    .10 Date du rapport : date laquelle lactuaire termine son rapport au sujet de son travail. Est habituellement diffrente de la date de calcul. [report date]

    .11 Dcision dfinitive : dcision finale et sans appel. [definitive]

    .12 Domaine de la pratique actuarielle : mesure des rpercussions financires courantes dventualits futures. [domain of actuarial practice]

    .13 valuation du dossier : la date dun calcul, montant non rgl dun ou dun groupe de sinistres dclars par un assureur (y compris peut-tre le montant des frais de rglement des sinistres) tel quvalu par un expert en sinistres selon linformation disponible cette date. [case estimate]

    .14 valuation en continuit : valuation qui suppose que lentit value poursuivra indfiniment ses activits au-del de la date de calcul. [going concern valuation]

    .15 vnement subsquent : vnement qui survient entre la date de calcul et la date du rapport de lactuaire. [subsequent event]

    .16 ventualit : vnement qui peut ou non se produire, qui peut survenir de plus dune faon ou qui peut se produire des moments diffrents. [contingent event]

    .17 Frais de rglement des sinistres : dsigne les frais internes et externes se rapportant au rglement de sinistres. [claim adjustment expenses]

    .18 Libell du rapport type : libell standard dun rapport destin un utilisateur externe. [standard reporting language]

    .19 Mandat appropri : mandat qui nempche pas lactuaire de se conformer aux rgles. [appropriate engagement]

    .20 Marge pour carts dfavorables : diffrence entre lhypothse utilise et lhypothse de meilleure estimation correspondante. [margin for adverse deviations]

    .21 Matrialisation : en ce qui concerne les donnes lgard dune priode de couverture particulire, dsigne la variation de la valeur de ces donnes entre une date de calcul donne et une date postrieure. [development]

    .22 Meilleure estimation : estimation ni prudente, ni imprudente et non biaise. [best estimate]

    .23 Mthode dvaluation actuarielle : mthode servant rpartir la valeur actualise des obligations dun rgime davantages sociaux sur diverses priodes, habituellement sous forme dune cotisation dexercice et dune obligation actuarielle ou passif actuariel . [actuarial cost method]

    .24 Mthode de la valeur actuarielle : mthode permettant de calculer une date prcise lquivalent forfaitaire de sommes payer ou recevoir dautres dates comme tant lensemble des valeurs actualises de chacune des sommes la date en question en prenant compte de la valeur temporelle de largent et des ventualits. [actuarial present value method]

    .25 Mise en uvre anticipe : application de nouvelles normes avant leur date dentre en vigueur. [early implementation]

  • Normes de pratique

    1110.25.1 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1006

    .25.1 Niveau de provisionnement correspond lcart entre la valeur de lactif et la valeur actuarielle des prestations alloues jusqu la date de calcul selon la mthode dvaluation actuarielle, en fonction de lvaluation dun rgime de retraite. [funded status]

    .26 Nouvelles normes : normes nouvelles ou modifications ou abrogation de normes existantes. [new standards]

    .27 Obligations lies aux prestations : sentend des obligations dun rgime davantages sociaux relativement aux sinistres survenus la date correspondante ou antrieure la date de calcul. [benefits liabilities]

    .27.1 Passif des contrats dassurance : dans le bilan dun assureur, dsigne le passif la date du bilan au titre des contrats dassurance de lassureur, incluant les engagements, qui sont en vigueur la date du bilan ou qui taient en vigueur avant cette date. [insurance contract liabilities]

    .28 Passif des polices : dans le bilan dun assureur, dsigne le passif la date du bilan au titre des polices de lassureur, incluant les engagements, qui sont en vigueur la date du bilan ou qui taient en vigueur avant cette date. Le passif des polices est constitu du passif des contrats dassurance et du passif affrents aux contrats de police autres que les contrats dassurance. [policy liabilities]

    .29 Passif des primes : partie du passif des contrats dassurance qui ne fait pas partie du passif des sinistres. [premium liabilities]

    .30 Passif des sinistres : partie du passif des contrats dassurance lgard des sinistres subis au plus tard la date du bilan. [claim liabilities]

    .31 Pratique actuarielle reconnue : cette expression dsigne un consensus de la profession actuarielle savoir comment le travail devrait tre accompli. moins que le contexte nexige autre chose, les renvois la pratique actuarielle reconnue font rfrence la pratique actuarielle reconnue pour le travail au Canada. [accepted actuarial practice]

    .32 Pratiquement dfinitive (dcision) : qui deviendra dfinitive sous rserve dune ou de plusieurs mesures considres comme des formalits. [virtually definitive]

    .33 Prescrit : toute mesure prescrite par les prsentes normes. [prescribed]

    .34 Prestation indexe : prestation dont le montant repose sur lvolution dun indice, comme lindice des prix la consommation. [indexed benefit]

    .35 Provisionner : affecter des fonds en vue de payer les prestations et les dpenses futures dun rgime davantages sociaux. Mme chose pour provisionn, provisionnement. [fund]

    .36 Provision pour carts dfavorables : diffrence entre le rsultat dcoulant dun calcul et le rsultat correspondant lutilisation des hypothses de meilleure estimation. [provision for adverse deviations]

    .37 Rapport : communication verbale ou crite dun actuaire aux utilisateurs au sujet de son travail. Mme chose pour prsenter (faire) un rapport . [report]

    .38 Rapport destin un utilisateur externe : rapport dont les utilisateurs comprennent un utilisateur externe. [external user report]

    .39 Rapport destin un utilisateur interne : rapport dont tous les utilisateurs sont des utilisateurs internes. [internal user report]

  • Normes de pratique

    1110.40 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1007

    .40 Rapport en vertu de la loi : rapport pour lequel la loi exige lopinion dun actuaire. [report pursuant to law]

    .41 Rapport priodique : rapport rpt intervalles rguliers. [periodic report]

    .42 Recommandation : recommandation en italiques dans les prsentes normes. Mme chose pour recommander . [recommendation]

    .43 Rgime public dassurance pour prjudices corporels : rgime public visant principalement le service de prestations et dindemnits pour accidents corporels. La couverture obligatoire, le caractre monopoliste et le maintien garanti de tels rgimes exigent la slection de mthodes et dhypothses diffrentes de celles qui sont considres appropries dans le cadre dun rgime semblable du secteur priv ou offert par un assureur. Le Rgime de pensions du Canada, le Rgime de rentes du Qubec et les rentes verses aux termes de la Loi fdrale sur la scurit de la vieillesse sont exclus en vertu du fait quils visent principalement le versement dun revenu de retraite. [public personal injury compensation plan]

    .44 Rgime salaire de carrire : prestation calcule en fonction des gains du participant. [earnings-related benefit]

    .45 Rgle : dsigne une des rgles de dontologie de lInstitut. [rule]

    .46 Sant financire : la sant financire dune entit une date se rapporte la perspective quelle peut remplir ses obligations futures, en particulier envers les dtenteurs de polices, les participants et les bnficiaires. Parfois appele sant financire future . [financial condition]

    .47 Scnario : ensemble dhypothses cohrentes. [scenario]

    .48 Situation financire : la situation financire dune entit une date est la situation de lentit dtermine par le montant, la nature et la composition de son actif, de son passif et de ses capitaux propres cette date particulire. [financial position]

    .48.1 Sommes recouvrer auprs des rassureurs : dans le bilan dun assureur, dsigne lactif la date du bilan au titre des traits de rassurance, incluant les engagements, qui sont en vigueur la date du bilan ou qui taient en vigueur avant cette date. [reinsurance recoverables]

    .48.2 Titulaire de police : la partie qui a droit une indemnisation selon un contrat dassurance si un vnement assur survient.2

    2 Le libell de la premire phrase de cette dfinition est identique la dfinition correspondante apparaissant dans lIFRS 4, Annexe A, compter de novembre 2009.

    [policyholder]

  • Normes de pratique

    1110.49 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1008

    .49 Travail : travail de lactuaire dans le domaine de la pratique actuarielle, qui comprend typiquement :

    lacquisition de connaissances relatives aux circonstances du cas;

    lobtention de donnes suffisantes et fiables;

    le choix dhypothses et de mthodes;

    les calculs et lexamen du caractre raisonnable de leurs rsultats;

    lutilisation du travail dautres personnes;

    la formulation dopinions et davis;

    la rdaction de rapports; et

    la documentation. [work] .50 Utilisateur : dsigne un utilisateur prvu du travail de lactuaire. [user] .51 Utilisateur externe : utilisateur qui nest pas un utilisateur interne. [external user] .52 Utilisateur interne : client ou employeur de lactuaire. Utilisateur interne et utilisateur externe

    sont mutuellement exclusifs. [internal user] .53 Utilisation : dsigne une utilisation par lactuaire, habituellement dans le cadre de lutilisation du

    travail dune autre personne. [use]

  • Normes de pratique

    1120.01 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1009

    1120 INTERPRTATION Recommandations

    .01 Les Fellows, les associs et les affilis de lInstitut canadien des actuaires sont assujettis aux normes pour le travail au Canada.

    .02 Les normes se composent de recommandations et dautres conseils.

    .03 Une recommandation est le plus haut niveau dorientation dans les normes. moins dindication contraire, on prsume que toute dviation par rapport une recommandation est une dviation par rapport la pratique actuarielle reconnue.

    .04 Chaque recommandation est prsente en italiques et est suivie de sa date dentre en vigueur entre crochets.

    Autres conseils .05 Les autres conseils, qui corroborent les recommandations et fournissent plus de dtails cet

    gard, apparaissent en caractres romains. Les autres conseils comprennent les dfinitions, explications, exemples et pratiques souhaitables.

    Date dentre en vigueur des recommandations .06 Habituellement, la date dentre en vigueur nest pas lie la date du rapport. Une

    recommandation nayant plus effet peut continuer de prvaloir lusage advenant que le travail soit report. Lavis dadoption traiterait de cette question.

    .07 Les quatre paragraphes suivants (sous rserve dun avis dadoption de nouvelles normes dans un cas particulier), portent sur lapplication dune recommandation contenue dans les nouvelles normes la date dentre en vigueur.

    .08 Pour un travail se rapportant un ou des exercices financiers, une recommandation sapplique si cet exercice commence la date dentre en vigueur de la recommandation ou aprs cette date. Par exemple, une recommandation sapplique

    dans le cas dun travail se rapportant aux tats financiers si lexercice financier sy rapportant commence la date dentre en vigueur de la recommandation ou aprs cette date; aux conseils en matire de provisionnement dun rgime davantages sociaux au cours dexercices commenant la date dentre en vigueur de la recommandation ou aprs cette date; et aux examens dynamiques de suffisance du capital si la date des projections sy rapportant est correspondante ou postrieure la date dentre en vigueur de la recommandation.

  • Normes de pratique

    1120.09 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1010

    .09 Pour un travail se rapportant un vnement, une recommandation sapplique si cet vnement survient la date dentre en vigueur de la recommandation ou aprs. Par exemple, une recommandation sapplique

    au travail se rapportant la liquidation dun rgime davantages sociaux si celle-ci survient la date dentre en vigueur de la recommandation ou aprs; et

    au travail se rapportant un transfert de polices dun assureur un autre si ce transfert prend effet la date dentre en vigueur de la recommandation ou aprs.

    .10 Dans le cas dun travail se rapportant au calcul de la valeur actualise, une recommandation sapplique si la date de calcul est correspondante ou postrieure la date dentre en vigueur de la recommandation, notamment en ce qui concerne la valeur actualise des droits pension en cas de rupture du mariage ou de cessation de participation un rgime de retraite.

    .11 Dans le cas dun autre travail, une recommandation sapplique si la date du rapport est correspondante ou postrieure la date dentre en vigueur de la recommandation.

    Normes gnrales et normes spcifiques la pratique .12 Les normes se composent de normes gnrales et de normes spcifiques la pratique. Sauf pour

    lexception ci-aprs, les normes gnrales sappliquent tous les domaines de la pratique actuarielle. .13 Les normes spcifiques la pratique ont habituellement pour but de restreindre ltendue de

    pratique considre comme acceptable en vertu des normes gnrales. Par exemple, les normes spcifiques la pratique auxquelles on se reporte pour choisir une marge pour carts dfavorables aux fins de lvaluation du passif des contrats dassurance dun assureur restreignent ltendue de pratique qui serait acceptable en vertu des normes gnrales correspondantes.

    .14 Toutefois, dans des cas exceptionnels, les normes spcifiques la pratique ont pour but de dfinir comme acceptable une pratique qui ne serait pas acceptable en vertu des normes gnrales. Dans ce cas, lintention est indique en termes clairs dans une recommandation spcifique la pratique, comme : Nonobstant les normes gnrales, lactuaire devrait... , suivis dune description en caractres romains de lexception.

    Rdaction .15 Le terme devoir constitue le terme impratif le plus fort des normes. Il figure uniquement

    dans les recommandations, le plus souvent dans lexpression lactuaire devrait... .

    .16 Lutilisation du conditionnel a un caractre plus suggestif et les verbes ainsi conjugus apparaissent dans le texte en caractres romains, le plus souvent dans lexpression lactuaire [ferait/indiquerait/etc.] . Ces termes sont moins impratifs que le terme devoir .

    .17 Le terme peut , qui est un terme permissif, figure aussi bien dans les recommandations que dans les passages en caractres romains, souvent dans lexpression lactuaire peut... , et est souvent suivi des conditions qui sy rattachent. Lexpression correspond une rgle refuge. Par exemple, au paragraphe 1610.01, la recommandation dans ce cas se lit comme suit : Lactuaire peut utiliser le travail dune autre personne et en assumer la responsabilit si de telles mesures sont justifies , et le texte en caractres romains dcrit les tapes qui constituent une justification. Lactuaire qui est satisfait que ces mesures sont justifies aura fait tout ce qui est raisonnablement attendu de lui et se sera donc conform la pratique actuarielle reconnue, mme si lutilisation savre injustifie.

  • Normes de pratique

    1120.18 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1011

    .18 Abrog

    .19 Les exemples sont souvent simplifis et nincluent pas toutes les possibilits.

    Lecteurs profanes des normes .20 Dans la mesure du possible, les normes sont rdiges dans le langage ordinaire des affaires plutt

    que dans un langage actuariel spcialis, afin que les non-actuaires qui connaissent le langage des affaires puissent les comprendre. Par exemple, les normes font allusion au passif des contrats dassurance , plutt qu des rserves parce que, dans les rapports financiers, rserve peut dsigner une appropriation de surplus plutt quun passif.

    1130 JUGEMENT .01 Lactuaire devrait faire preuve dun jugement raisonnable dans lapplication des normes. Par

    jugement raisonnable, on entend un jugement objectif qui tient compte des lments suivants : lesprit et lintention des normes; le Principe directeur no 1 de lInstitut; les rgles; le bon sens; et le temps et les ressources sa disposition. [En vigueur compter du 1er dcembre 2002]

    Ncessit de faire preuve de jugement .02 Mme si les normes sont rdiges de faon pouvoir tre comprises dans la mesure du possible

    par un profane, lactuaire doit faire preuve de jugement en ce qui a trait leur application.

    .03 Faire preuve de jugement est une ncessit intrinsque de sorte quil nest pas pratique de le mentionner chaque fois et que cette exigence est implicite dans tout le document. Voici trois exemples de la faon dont sont rdiges les recommandations et la faon dont on doit les comprendre :

    Rdaction : La pratique actuarielle reconnue admet une dviation par rapport une recommandation particulire ou dautres conseils figurant dans les normes si leffet nest pas important. Comprhension : La pratique actuarielle reconnue admet une dviation par rapport une recommandation particulire ou dautres conseils figurant dans les normes si, de lavis de lactuaire, leffet nest pas important. Rdaction : Lactuaire peut utiliser le travail dune autre personne et en assumer la responsabilit si de telles mesures sont justifies. Comprhension : Lactuaire peut utiliser le travail dune autre personne et en assumer la responsabilit si lactuaire est raisonnablement convaincu que ces mesures sont justifies.

  • Normes de pratique

    1130.04 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1012

    Rdaction : Lorsque le travail de lactuaire porte sur une entit, il devrait avoir une connaissance des circonstances du cas qui est ncessaire son travail. Comprhension : Lorsque le travail de lactuaire porte sur une entit, il devrait avoir une connaissance raisonnable des circonstances du cas qui est ncessaire son travail.

    .04 Lexercice du jugement ne peut se faire de faon nette et catgorique, sauf peut-tre a posteriori. Un jugement a priori raisonnable ne devient toutefois pas draisonnable a posteriori.

    .05 Un jugement parfaitement subjectif ne serait pas raisonnable mme sil est exerc de bonne foi. Un jugement raisonnable serait objectif et tiendrait dment compte des lments numrs dans la recommandation et abords ci-aprs.

    Esprit et intention .06 Un actuaire qui sinterroge quant aux normes applicables un cas particulier peut parfois

    rsoudre cette question

    en examinant le Principe directeur no 1 de lInstitut ( Dans la conduite de ses activits et programmes, lInstitut fait primer le devoir de la profession envers le public sur les besoins de la profession et de ses membres );

    en examinant les rgles, particulirement la Rgle 1 (Intgrit professionnelle) ( Le membre agit avec honntet, intgrit et comptence, et de manire remplir les responsabilits de la profession envers le public et maintenir la rputation de la profession actuarielle ); et

    en se posant la question si javais dfendre mon travail devant des pairs, serais-je en mesure de les persuader que mon jugement est fond sur des motifs valables? .

    .07 Un actuaire qui sinterroge quant aux normes applicables dans un cas particulier peut galement consulter en toute confiance le prsident ou le vice-prsident de la commission de pratique approprie, de la Direction de la pratique actuarielle ou de la Commission de dontologie. La Rgle 13 (Obligations parallles) ne sapplique pas ce genre de consultation.

    .08 Un actuaire qui sinterroge quant lesprit et lintention des normes dans un cas particulier peut aussi consulter un autre actuaire. On sattend ce que lautre actuaire offre une aide raisonnable par courtoisie professionnelle. La Rgle 13 (Obligations parallles) est applicable dans ce cas.

    Principe directeur no 1, rgles et bon sens .09 Forcer linterprtation dune rgle ou dune recommandation nest pas appropri.

    .10 Si lapplication des normes dbouche sur un rsultat inusit ou semble impossible dans certains cas, cela suggrerait quon a mal interprt les normes ou quelles ne sappliquent pas.

    .11 Certaines recommandations exigent de lactuaire quil obtienne des renseignements pertinents sur les circonstances du cas (voir les exemples aux sous-sections 1450, 1520 et au paragraphe 1730.06).

  • Normes de pratique

    1130.12 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1013

    .12 Lactuaire respectera lexigence dintgrit , dhabilit et diligence de la Rgle 1 (Intgrit professionnelle) en faisant un effort raisonnable pour obtenir linformation. Lactuaire nest pas responsable si de tels efforts chouent en vertu du fait que linformation est obscure ou tenue confidentielle.

    Contrainte de temps et de ressources .13 Les normes dcrivent un idal thorique. Dans la pratique, cependant, le temps et les ressources

    disponibles restreignent le travail de lactuaire. Par consquent, lactuaire miserait sur une interprtation et une application des normes qui reprsentent un quilibre raisonnable entre la thorie et les contraintes. Lactuaire dispose de deux outils puissants cette fin : le critre dimportance et lapproximation.

  • Normes de pratique

    1210.01 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1014

    1200 APPLICATION

    1210 PRATIQUE ACTUARIELLE RECONNUE .01 Lactuaire devrait se conformer la pratique actuarielle reconnue sauf si elle est contraire la

    loi ou aux termes dun mandat appropri. Lutilisateur du travail de lactuaire peut prsumer que ce travail a t effectu conformment la pratique actuarielle reconnue, moins davis contraire dans le rapport de lactuaire. [En vigueur compter du 1er dcembre 2002]

    .02 Les rgles et les normes sont les deux seules sources o la pratique actuarielle reconnue pour le travail au Canada est dfinie de manire explicite. On peut galement trouver des explications, des exemples et dautres conseils utiles dans

    les nouvelles normes non encore en vigueur mais dont la mise en uvre anticipe est approprie;

    les notes ducatives;

    les principes actuariels;

    les exposs-sondages;

    les documents historiques; et

    la littrature actuarielle canadienne et internationale.

    .03 Lapplicabilit et limportance relative de telles normes dans un cas particulier est une question de jugement, cependant

    les rgles constituent le plus haut niveau dorientation de lInstitut;

    toute dviation par rapport une rgle constitue une inconduite professionnelle; et

    on suppose que toute dviation par rapport une recommandation contrevient la pratique actuarielle reconnue, de sorte quil revient lactuaire de justifier cette dviation.

    .04 On dsigne parfois la pratique actuarielle reconnue comme tant la pratique actuarielle gnralement reconnue (par exemple, dans la Loi fdrale sur les socits dassurances) et les principes actuariels gnralement reconnus .

    .05 Habituellement, lactuaire prsente un rapport sur laccomplissement de son travail conformment la pratique actuarielle reconnue au Canada, qui est la norme et, en labsence dune divulgation dune dviation aux normes, qui est conforme aux attentes des utilisateurs lgard du travail de lactuaire. Les seules dviations aux normes permises concernent les conflits avec la loi et avec les termes dun mandat appropri.

    1220 NOTES DUCATIVES .01 Lactuaire devrait connatre les notes ducatives pertinentes et autres documents de

    perfectionnement dsigns. [En vigueur compter du 1er dcembre 2002] .02 Les notes ducatives et autres documents de perfectionnement dsigns dcrivent mais ne

    recommandent pas une pratique adopter dans les cas illustrs.

  • Normes de pratique

    1220.03 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1015

    .03 Une pratique que les notes ducatives dcrivent dans un cas particulier nest pas ncessairement la seule pratique reconnue dans ce cas ni ncessairement la pratique actuarielle reconnue dans une autre situation.

    .04 Les notes ducatives ont pour but dillustrer lapplication des normes (qui nest toutefois pas exclusive), de sorte quil ne devrait y avoir aucun conflit entre elles. En comparaison, il nest pas obligatoire que les documents de recherche et les rapports de groupes de travail soient conformes aux normes. Dans tous les cas, les notes ducatives ne sont pas dapplication obligatoire.

    1230 PORTE .01 Les normes sappliquent au travail au Canada. .02 Lapplication de certaines recommandations au-del de leur porte devrait tenir compte de

    circonstances pertinentes. [En vigueur compter du 1er dcembre 2002] Travail au Canada par opposition au travail ltranger

    .03 La distinction entre un travail effectu au Canada et un travail effectu dans un autre pays dpend principalement du but ultime du travail. Cela ne dpend pas du lieu de rsidence de lactuaire ni de lendroit o il se trouve lorsquil excute le travail.

    .04 Le travail effectu aux termes des lois ou des coutumes dun pays ou dune rgion de ce pays reprsente un travail dans ce pays. Voici quelques exemples en matire de rapports financiers, de fiscalit et de litiges:

    Si le travail se rapporte aux rapports financiers prpars conformment aux principes comptables gnralement reconnus aux tats-Unis, cela reprsente un travail aux tats-Unis. Par consquent, lvaluation du passif dun rgime de retraite dune filiale canadienne dune multinationale amricaine reprsente, aux fins des tats financiers consolids de cette multinationale, un travail aux tats-Unis.

    Si le travail se rapporte la fiscalit aux termes du U.S. Internal Revenue Code, alors cela reprsente un travail aux tats-Unis. Par consquent, lvaluation du passif de polices dune succursale amricaine dun assureur canadien aux fins dune dclaration dimpt aux tats-Unis reprsente un travail aux tats-Unis.

    Si le travail se rapporte un litige intent devant un tribunal amricain en vertu de la loi amricaine, cela reprsente un travail aux tats-Unis. Par consquent, un rapport au sujet dune action en dommages-intrts intente devant un tribunal amricain en vertu de la loi amricaine et prpar lintention dun avocat agissant la dfense dun Canadien, lui-mme assur par un assureur canadien, reprsente un travail aux tats-Unis.

    .05 Il peut y avoir des cas o la distinction nest pas claire, par exemple, les conseils dispenss un assureur canadien au sujet de produits vendus ltranger. Dans certains cas, la pratique actuarielle reconnue peut tre la mme dans les deux pays, de sorte que la distinction ne sapplique pas. Si la distinction sapplique, lactuaire, en pratique, sentendrait avec lutilisateur et ferait rapport de la pratique approprie suivre et, sil ny a pas entente ce sujet, indiquerait dans son rapport les rpercussions de la distinction.

  • Normes de pratique

    1230.06 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1016

    Travail ltranger .06 Le meilleur guide lgard du travail effectu dans un autre pays est la pratique actuarielle

    reconnue pour le travail dans ce pays. Ceci comprend les conseils officiels, analogues aux rgles et aux normes que la profession actuarielle de ce pays prodigue ses membres. Par exemple, citons le Manual of Actuarial Practice de la Faculty of Actuaries et de lInstitute of Actuaries du Royaume-Uni. Si de tels conseils nexistent pas ou sont de porte restreinte, alors les prsentes normes peuvent servir de guide. Les normes gnrales sont vraisemblablement des conseils plus utiles que les normes spcifiques la pratique : dans un cas comme dans lautre, cependant, lactuaire tiendrait compte des diffrences entre les lois et les coutumes de ce pays et de ceux du Canada.

    .07 Il arrive parfois que les membres de lInstitut soient tenus dappliquer les conseils dun pays tranger. En effet, lInstitut a conclu des ententes de rciprocit avec ses homologues professionnels dans certains pays, en vertu desquelles lInstitut estime que les conseils officiels que ces organismes professionnels donnent leurs membres sappliquent galement aux Fellows, aux associs et aux affilis de lInstitut canadien des actuaires qui travaillent dans leur pays. Un des objectifs de lAssociation Actuarielle Internationale est de promouvoir de telles ententes de rciprocit.

    .08 Par exemple, pour tout travail effectu aux tats-Unis, les Fellows, les associs et les affilis de lInstitut canadien des actuaires sont lis par

    The Code of Professional Conduct de lAmerican Academy of Actuaries; The Actuarial Standards of Practice et The Actuarial Practice Guidelines de lActuarial Standards Board; et

    The Qualification Standards de lAmerican Academy of Actuaries. largissement de la porte

    .09 Les normes qui sappliquent une situation donne ne donnent pas ncessairement des conseils utiles dans une autre situation similaire pour laquelle il nexiste aucune norme. Dans lventualit o elles fourniraient des conseils utiles dans le second cas, lactuaire examinerait les modifications qui simposent pour tenir compte de la diffrence entre les deux situations.

    .10 Si les normes relatives la premire situation ne donnent pas dinformation par rapport la seconde, et si le travail de lactuaire dans la seconde situation est effectu conformment aux normes en question, assorties des modifications appropries, lactuaire lindiquerait alors dans son rapport. Si la porte des normes dans la premire situation exclut spcifiquement la seconde situation et si, par concidence ou commodit, il est appropri que le travail de lactuaire dans la seconde situation soit conforme une modification apporte de telles normes, lactuaire ferait alors un rapport de son travail sans toutefois faire allusion aux normes en question.

  • Normes de pratique

    1230.11 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1017

    .11 Par exemple, prenons le cas de normes spcifiques la pratique sappliquant au travail de lactuaire dsign dun assureur :

    Ces normes incluent celles relatives lvaluation du passif des contrats dassurance de lassureur. Ces normes sappliquent au travail dun actuaire dsign. Elles sappliquent galement, selon des circonstances tablies cet gard, au travail dun actuaire, qui nest pas un actuaire dsign, charg de lvaluation du passif des contrats dassurance dun assureur.

    Elles incluent galement les normes relatives la prsentation dun rapport type au sujet dune situation dfavorable exigeant une rectification. Les normes excluent explicitement de leur porte lactuaire dun assureur qui ne peut agir titre dactuaire dsign, car cet actuaire naurait pas le pouvoir ni limmunit juridique ncessaires. Il serait inappropri dtendre la porte de ces normes.

    .12 Lapplication des normes au travail effectu lextrieur du Canada dpasse toujours la porte de celles-ci, tant donn quelles ne sappliquent quau travail effectu au Canada; elles peuvent toutefois savrer appropries si les membres de la profession dune localit donne nont pas tabli de conseils sur un sujet donn.

    .13 Il serait sans doute plus appropri dtendre la porte des normes gnrales que dtendre la porte des normes spcifiques la pratique.

    1240 ASSOCIS .01 Le terme associ dsigne un tudiant inscrit conformment la section 5 des Statuts

    administratifs de lInstitut.

    .02 LInstitut ne sattend pas ce quun associ assume la responsabilit dun travail. Toutefois, tout associ qui le fait a autant de responsabilits quun actuaire lgard de ce travail et ne peut pas plaider le peu de comptences ou linexprience comme circonstance attnuante dune infraction la pratique actuarielle reconnue. Par consquent, les normes sappliquent cet associ, le mot actuaire tant remplac par associ sans toutefois laisser sous-entendre que lassoci est un actuaire.

  • Normes de pratique

    1310.01 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1018

    1300 DVIATIONS AUTORISES

    1310 CONFLIT AVEC LA LOI .01 Si la pratique actuarielle reconnue est en conflit avec la loi, alors lactuaire devrait se

    conformer la loi, mais devrait divulguer le conflit dans son rapport et, si cela possible et utile, indiquer dans son rapport le rsultat qui dcoulerait de lapplication de la pratique actuarielle reconnue. [En vigueur compter du 1er dcembre 2002]

    .02 loccasion, il se peut que la pratique actuarielle reconnue contrevienne la loi applicable, auquel cas cette dernire a prsance. Par exemple :

    le montant requis pour provisionner un rgime de retraite agr peut dpasser le montant quun employeur participant est autoris contribuer aux termes de la Loi de limpt sur le revenu; ou la rglementation peut empcher lutilisation de valeurs actualises dans lvaluation du passif des contrats dassurance dun assureur.

    .03 Si la loi impose simplement lutilisation dune pratique ou quelle limite la pratique un ventail doptions qui se situent lintrieur de la pratique actuarielle reconnue, la pratique actuarielle reconnue nest pas en conflit avec la loi.

    .04 Si la pratique actuarielle reconnue contrevient une pratique que la loi autorise mais nexige pas, et si les termes du mandat de lactuaire lobligent recourir cette pratique, lactuaire serait guid par la recommandation contenue dans la sous-section 1320 ( Conflit avec les termes du mandat ).

    .05 Il est utile que lactuaire dcrive et divulgue leffet du conflit afin

    dindiquer que le travail dvie de la pratique actuarielle reconnue;

    dindiquer que le travail, dans la mesure o il est question du conflit, est conforme aux exigences du lgislateur ou de lorganisme de rglementation lesquelles varient dun juridiction lautre , plutt qu la pratique actuarielle reconnue, qui est uniforme pour lensemble du Canada; et

    de promouvoir ladoption ventuelle par la loi de la pratique actuarielle reconnue.

    .06 Lactuaire peut prsenter dans un rapport le rsultat qualitatif ou quantitatif de lapplication dune pratique actuarielle reconnue. Un rapport quantitatif fournit de meilleurs renseignements mais exige plus de travail.

    .07 Il est pratique de prsenter dans un rapport le rsultat de lapplication de la pratique actuarielle reconnue moins quil soit onreux deffectuer ce travail ou quil soit impossible dobtenir les donnes ncessaires. Sil nest pas pratique dobtenir un rsultat quantifi, il est alors prfrable de prsenter une description verbale du rsultat que de ne prsenter aucun rapport.

    .08 Lutilit de prsenter le rsultat dans un rapport peut varier dun utilisateur lautre. Le critre de lutilit sapplique donc lutilit de prsenter le rsultat tout utilisateur.

  • Normes de pratique

    1320.01 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1019

    1320 CONFLIT AVEC LES TERMES DU MANDAT .01 Si la pratique actuarielle reconnue est en conflit avec les termes dun mandat appropri,

    lactuaire peut alors respecter les termes de ce mandat mais il devrait divulguer ce conflit dans son rapport et, si la chose est pratique et utile, divulguer dans son rapport les rsultats de lapplication de la pratique actuarielle reconnue. [En vigueur compter du 1er dcembre 2002]

    .02 La recommandation ne permet aucune dviation par rapport aux rgles mais peut permettre une dviation par rapport une recommandation particulire ou dautres conseils figurant dans les normes.

    .03 Habituellement, lactuaire est responsable de tous les aspects de son travail et lexcute conformment la pratique actuarielle reconnue. Le mandat auquel sapplique la recommandation est habituellement un mandat pour lequel un ou plusieurs des aspects du travail sont omis ou exigs par le client ou lemployeur ou en vertu des dispositions dun rgime davantages sociaux. Voici quelques exemples dun tel mandat :

    Lactuaire utilise les donnes, le systme logiciel ou le travail du personnel du client ou de lemployeur, mais il nen assume pas la responsabilit.

    Le client, lemployeur ou les dispositions dun rgime davantages sociaux stipulent lutilisation dune mthode ou dune hypothse qui nest pas conforme la pratique actuarielle reconnue.

    .04 Un conflit entre la pratique actuarielle reconnue et la loi nest pas pareil un conflit entre la pratique actuarielle reconnue et les termes dun mandat. Dans le cas dun conflit avec la loi, lactuaire na pas le choix : la loi exige un rapport de lactuaire et stipule lexcution dun ou de plusieurs aspects du travail requis. Dans le cas dun mandat dont les dispositions conduisent une dviation par rapport la pratique actuarielle reconnue, lactuaire a le choix daccepter ou non le mandat.

    .05 Le caractre pratique et lutilit de prsenter un rsultat dans un rapport conformment la pratique actuarielle reconnue sont les mmes que ceux noncs la sous-section 1310 ( Conflit avec la loi ).

    1330 SITUATIONS INHABITUELLES ET IMPRVUES .01 La pratique actuarielle reconnue admet une dviation par rapport une recommandation

    particulire ou dautres conseils figurant dans les normes qui ne sappliqueraient pas convenablement des situations inhabituelles ou imprvues. Lactuaire devrait divulguer cette situation en toute confiance au prsident ou au vice-prsident de la commission de pratique comptente, de la Direction de la pratique actuarielle ou de la Commission des rgles de dontologie. [En vigueur compter du 1er dcembre 2002]

  • Normes de pratique

    1330.02 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; 1er juin 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1020

    .02 Une situation inhabituelle ou imprvue est rare et se prsenterait parce quil naura t ni pratique ni utile de prvoir toutes les situations au moment de rdiger les normes. La divulgation dune telle situation permet lInstitut de dterminer sil y a matire rviser les normes en consquence, ce qui amliorera les normes, ou sil peut sen abstenir compte tenu du fait que la situation est tellement exceptionnelle quon ne saurait raisonnablement sattendre ce que les normes sy appliquent. La divulgation recommande na pas pour objet de dterminer si la conduite de lactuaire est conforme ou non la pratique actuarielle reconnue. Lactuaire peut consquemment procder cette divulgation en toute confiance, peu importe quil le fasse avant ou aprs lvnement. Il nest pas appropri que lactuaire limite cette divulgation un rapport que lInstitut ne verra peut-tre pas.

    .03 La pratique actuarielle reconnue volue. Les normes nont pas pour but dentraver la recherche et les changes qui contribuent cette volution. Dans une situation inhabituelle ou imprvue, les normes peuvent produire des rsultats qui ne sont pas appropris et elles ne peuvent donc se substituer un jugement clair.

    .04 La Rgle 13 (Obligations parallles) ne sapplique pas la divulgation.

    .05 Habituellement, lactuaire prparerait un rapport sans rserve sil dvie par rapport une recommandation particulire ou dautres conseils figurant dans les normes conformment aux dispositions de la prsente sous-section 1330, mais il peut parfois tre appropri de dcrire et de justifier cette dviation dans le rapport.

    1340 CRITRE DIMPORTANCE .01 La pratique actuarielle reconnue admet une dviation par rapport une recommandation

    particulire ou dautres conseils figurant dans les normes si leffet nest pas important. [En vigueur compter du 1er dcembre 2002]

    .02 Le jugement port au sujet du critre dimportance sapplique pratiquement tous les aspects du travail et a une incidence sur lapplication de presque toutes les normes. Les mots critre dimportance et important sont rarement utiliss dans les normes, mais ils y sont implicites; par exemple, la recommandation voulant que lapproximation soit approprie si elle na pas dincidence sur les rsultats signifie que celle-ci na pas deffet important sur les rsultats.

    .03 Le terme important est utilis dans son sens habituel, mais jug du point de vue dun utilisateur, il se rapporte lobjet du travail. Une omission, une sous-valuation ou une survaluation est consquemment importante si lactuaire sattend ce quelle influe de faon notable soit sur les dcisions prises par lutilisateur, soit sur les attentes raisonnables de lutilisateur. Habituellement, lutilisateur na pas prciser une norme dimportance, de sorte que cest lactuaire quil incombe de faire preuve de jugement. Ce jugement peut tre difficile pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

    La norme dimportance dpend de la faon dont lutilisateur utilise le travail de lactuaire, ce que lactuaire peut tre incapable de prvoir. Si la chose est pratique, lactuaire discuterait de la norme dimportance avec lutilisateur. Comme alternative, lactuaire indiquerait dans le rapport le but du travail de faon aussi prcise que possible afin que lutilisateur reconnaisse le risque dutiliser le travail une fin diffrente comportant un critre dimportance plus rigoureux.

  • Normes de pratique

    1340.04 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1021

    La norme dimportance peut varier en fonction des utilisateurs. Lactuaire choisirait la norme dimportance la plus rigoureuse utilise par lun ou lautre des utilisateurs du rapport. La norme dimportance peut varier selon lutilisation. Par exemple, on peut utiliser les mmes calculs comptables pour les tats financiers dun rgime de retraite et les tats financiers de lemployeur participant. Lactuaire choisirait le critre dimportance le plus rigoureux entre ces deux utilisations. La norme dimportance dpend des attentes raisonnables de lutilisateur, conformment au but du travail. Par exemple, les conseils dispenser lgard de la liquidation dun rgime de retraite peuvent influer sur la part dactifs quen retirerait chaque participant, de sorte quil y a un conflit entre lquit et le caractre pratique. Il en va de mme dans le cas de conseils fournis lgard du barme des participations dune police.

    .04 La norme dimportance dpend aussi du travail et de lentit qui fait lobjet de ce travail. Par exemple :

    Une norme dimportance exprime en dollars est plus rigoureuse pour une grosse entit que pour une petite.

    La norme dimportance relie lvaluation du passif des polices dun assureur est habituellement plus rigoureuse lgard du passif figurant dans ses tats financiers qu celui utilis dans les projections aux fins dun examen dynamique de suffisance du capital.

    La norme dimportance applicable aux donnes est plus rigoureuse aux fins de la dtermination des droits de rentes dun individu (en cas de liquidation dun rgime de retraite, par exemple) quaux fins de lvaluation dun rgime davantages sociaux (dans le cadre de lvaluation en continuit des engagements pris en vertu dun rgime de retraite, par exemple).

    La norme dimportance pour le travail qui comporte un seuil, par exemple, le calcul rglementaire de la suffisance du capital pour un assureur, le niveau minimal ou maximal de provisionnement rglementaire lgard dun rgime de retraite deviendrait plus rigoureuse mesure que lentit approche de ce seuil.

    .05 Lactuaire ne signalerait pas dans son rapport une dviation non importante par rapport une recommandation particulire ou dautres conseils figurant dans les normes, sauf si cela aide un utilisateur dterminer si la norme dimportance sapplique lui.

    .06 La recommandation sapplique aussi bien au calcul quaux normes de prparation dun rapport.

  • Normes de pratique

    1340.07 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1022

    Normes de calcul .07 Le rsultat de lapplication dune recommandation peut diffrer de faon peu importante dune

    pratique plus simple exigeant moins de temps et de dpenses. Par exemple, les recommandations spcifiques la pratique concernant lvaluation du passif des contrats dassurance dans le cas de lassurance-vie temporaire ont peu deffet pour un assureur dont le volume dassurance-vie temporaire est minime. Ne pas en tenir compte dans cette situation constitue une pratique actuarielle reconnue si cela permet lactuaire de consacrer plus de temps et de ressources des postes importants.

    .08 Au moment dexaminer le critre dimportance, il ne convient pas dtablir la somme nette des postes prsents sparment dans un rapport. Par exemple, si des pratiques simples exigeant moins de temps et de dpenses que celles qui figurent dans les recommandations survaluent de faon importante le passif des primes, et sous-valuent de faon importante son passif des sinistres sans toutefois influencer de faon importante leur somme, la sous-valuation et la survaluation ont toutes deux un caractre important si les deux lments sont prsents sparment dans le rapport. Au moment de considrer le critre dimportance, il est cependant appropri dtablir le montant net des lments lintrieur dun poste prsent sparment. Pour continuer lexemple, il serait appropri dindiquer la diffrence nette entre la survaluation du passif des primes et la sous-valuation du passif des sinistres si seulement la somme des deux (c.--d. le passif des contrats dassurance) est indique dans le rapport.

    .09 Leffet du recours une pratique plus simple exigeant moins de temps et de dpenses que celles qui figurent dans les recommandations peut ou non tre conservateur. Habituellement, le critre dimportance est le mme dans les deux cas.

    Normes de prparation de rapports .10 Lapplication dune recommandation peut fournir des renseignements sans utilit. Par exemple, il

    nest pas utile de divulguer une modification importante de la base dvaluation des obligations dune catgorie de participants un rgime davantages sociaux si limportance de cette catgorie stait avre ngligeable lors de lvaluation prcdente. Aussi, la description de dispositions sans importance dun rgime davantages sociaux nest pas utile. Faire abstraction de la recommandation constitue dans cette situation une pratique actuarielle reconnue.

  • Normes de pratique

    1410.01 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1023

    1400 LE MANDAT

    1410 ACCEPTATION ET POURSUITE DUN MANDAT .01 Lactuaire qui accepte un mandat devrait

    sentendre sur les termes du mandat avec le client ou lemployeur; tre convaincu quil sagit dun mandat appropri; et obtenir lassurance raisonnable quil disposera du temps, des ressources, des renseignements, de laccs aux cadres et au personnel, de laccs la documentation et du droit de communiquer des renseignements selon les ncessits du travail.

    .02 Lactuaire devrait envisager de consulter son prdcesseur, le cas chant, pour dterminer sil y a des motifs professionnels justifiant la dcision de ne pas accepter le mandat. Le prdcesseur devrait collaborer avec lactuaire qui cherche dterminer sil y a des motifs professionnels lincitant ne pas accepter le mandat.

    .03 Si, pendant son mandat, lactuaire apprend lexistence de renseignements qui, sil en avait eu connaissance antrieurement, lauraient empch daccepter le mandat, lactuaire devrait alors

    rengocier le mandat pour liminer lempchement; annuler le mandat; ou prsenter un rapport au sujet de lempchement et de ses rpercussions, condition que le mandat continue dtre un mandat appropri. [En vigueur compter du 1er dcembre 2002]

    Termes du mandat .04 Le travail de lactuaire a plus de chances de satisfaire tous les utilisateurs sil y a une entente

    prcise entre lactuaire et le client ou lemployeur au sujet des termes du mandat. On vitera tout malentendu par lidentification dtaille du temps et des ressources requises, surtout sils sont considrables, et des renseignements tre communiqus par ou lactuaire, surtout sils sont dlicats ou confidentiels.

    Pertinence du mandat .05 Un mandat appropri est un mandat qui nempche pas lactuaire de se conformer aux rgles et,

    plus particulirement, aux Rgles 1 (Intgrit professionnelle), 2 (Normes de qualification), 5 (Conflits dintrts) et 6 (Contrle du produit). Un mandat qui donne lieu une dviation par rapport aux rgles nest pas appropri. Un mandat qui conduit une dviation par rapport une recommandation particulire ou dautres conseils figurant dans les normes et mme une dviation par rapport la pratique actuarielle reconnue peut tre un mandat appropri selon les circonstances.

  • Normes de pratique

    1410.06 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1024

    .06 Les conseils qui suivent peuvent aider dterminer si un mandat constitue un mandat appropri :

    Un mandat est pertinent prima facie si des normes spcifiques la pratique sy appliquent, tout particulirement sil nincite pas une dviation par rapport la pratique actuarielle reconnue.

    Il est peu probable que la pertinence du mandat soit compromise si le client ou lemployeur de lactuaire choisit des hypothses particulires dans le cadre du mandat et que le rapport dcrit les hypothses et identifie la source en question, ou sil choisit une valeur pour certaines hypothses lintrieur dune fourchette tablie par lactuaire.

    Un mandat ayant pour objet de faire un rapport sur des scnarios de rechange ou sur des questions hypothtiques est appropri, sous rserve dune divulgation approprie.

    Un mandat est moins susceptible dtre appropri sil ne donne pas un utilisateur externe une occasion raisonnable dinterroger lactuaire au sujet de son rapport.

    .07 Un mandat peut comporter une obligation de confidentialit qui contrevient une recommandation de divulgation dans le rapport. Toutefois, ce mandat serait appropri et lobligation de confidentialit aurait prsance (du moins temporairement) sur lobligation de divulgation si

    la confidentialit est ncessaire lobjectif commercial lgitime de lemployeur ou du client;

    ltendue des donnes qui doivent demeurer confidentielles est raisonnable;

    la priode pendant laquelle elles doivent demeurer confidentielles est raisonnable; et

    lobligation de confidentialit permet des exceptions raisonnables; p. ex., lorsquil est permis lactuaire de divulguer linformation un vrificateur ou un organisme de rglementation et de discuter du mandat avec le vrificateur ou lorganisme en question.

    .08 Par exemple, le mandat peut tre appropri si lactuaire conserve temporairement pour lui la connaissance

    dune erreur qui favorise son client dans le rapport de lactuaire mandat par lautre partie en cas de litige;

    de la fermeture imminente des oprations canadiennes dun employeur participant, des pertes demploi et de la liquidation du rgime qui en dcouleraient, au moment de prodiguer des conseils sur le provisionnement du rgime, mais lactuaire envisagerait la ncessit de procder une rvaluation anticipe ou une valuation de liquidation; ou

    de lacquisition imminente dun assureur par de nouveaux actionnaires, qui modifiera le plan daffaires dans le rapport sur les tats financiers de lassureur, mais lactuaire tiendrait compte des rpercussions du nouveau plan daffaires dans son rapport aux administrateurs de lassureur sur sa sant financire.

  • Normes de pratique

    1410.09 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1025

    .09 En revanche, le mandat ne serait pas considr appropri si linformation est tenue confidentielle pour dissimuler une inconduite en affaires ou pour ne pas divulguer linformation aux utilisateurs du travail de lactuaire, qui sattendraient raisonnablement ce que lactuaire la leur divulgue dans son rapport.

    .10 Toute obligation de confidentialit donnerait lieu une obligation de divulgation, si une telle divulgation est requise par la loi ou si elle est requise aux fins de la conformit aux statuts administratifs ou aux rgles.

    .11 Dterminer si un mandat est appropri dpend la fois de lactuaire et du mandat. Par exemple, un actuaire contreviendrait aux rgles en acceptant un mandat

    dagir en tant quactuaire dsign de lassureur, sans avoir les qualifications, lexprience et les connaissances particulires requises; ou

    si ce mandat implique un conflit dintrts qui dpasse la porte permise aux termes de la Rgle 5 (Conflits dintrts).

    Renseignements ultrieurs .12 Pendant son mandat, lactuaire peut apprendre lexistence de renseignements qui, sil en avait

    pris connaissance antrieurement, lauraient empch daccepter le mandat. Par exemple :

    la comprhension que lactuaire se fait du mandat diffre de celle du client ou de lemployeur;

    les donnes ne sont ni suffisantes ni fiables et ne peuvent pas tre corriges;

    les ressources promises ne viennent pas et il nest pas pratique de leur en substituer dautres.

    .13 Une rengociation en vue dliminer lempchement constituerait habituellement la solution de rechange privilgie. Lannulation serait la seule solution si les nouveaux renseignements rvlent que le mandat nest pas appropri et quil est impraticable de le rengocier pour le rendre ainsi, ce qui serait le cas, par exemple, si un actuaire dsign se voyait refuser laccs aux renseignements dont il a besoin.

    .14 Faute de pouvoir rengocier le mandat ou de lannuler, lactuaire noterait lempchement dans son rapport en y indiquant les rpercussions. La description des rpercussions comprendrait la fois les aspects qualitatifs et quantitatifs et leur incidence sur lopinion de lactuaire.

    1420 INTRT FINANCIER DE LACTUAIRE .01 Lintrt financier de lactuaire ne devrait pas influer sur le rsultat du travail de lactuaire. [En

    vigueur compter du 1er dcembre 2002]

  • Normes de pratique

    1420.02 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1026

    .02 La rmunration de lactuaire en contrepartie du travail peut tre fixe ou comporter un incitatif li au rsultat du travail. titre dexemples, mentionnons les honoraires conditionnels et les primes au rendement. Un taux de rmunration fixe ou un incitatif li lexcution efficiente ou opportune du travail nest pas considr comme une forme de rmunration susceptible davoir une incidence sur les rsultats du travail de lactuaire. La prsente sous-section (sous-section 1420) sappliquerait si la rmunration dpendait du rsultat du travail; par exemple, une prime fonde sur le bnfice net de lassureur, lorsque le travail consiste valuer le passif des polices de lassureur. Dans ce cas, lactuaire a un intrt financier relativement au rsultat du travail, mais il ne permettrait pas que cet intrt influe sur les rsultats du travail. Dun autre ct, il nest pas inappropri, en vertu dun mandat appropri et dune divulgation approprie dans le rapport de lactuaire, que le client de lactuaire faisant lobjet dun litige demande lactuaire deffectuer des calculs qui soient fonds sur des hypothses favorables sa cause.

    .03 Dans certains cas, il est utile de divulguer lintrt financier de lactuaire relativement au rsultat du travail. Les normes spcifiques la pratique traitent de ces cas.

    1430 INTRT FINANCIER DU CLIENT OU DE LEMPLOYEUR .01 Lintrt financier du client ou de lemployeur de lactuaire ne devrait pas influer sur le rsultat

    du travail de lactuaire, sauf dans la mesure o le client ou lemployeur slectionne les mthodes ou hypothses aux fins du travail. [En vigueur compter du 1er dcembre 2002]

    .02 Il se peut que le client ou lemployeur de lactuaire ait un intrt financier li au rsultat du travail de lactuaire. Par exemple, il pourrait tre dans lintrt du client ou de lemployeur de maximiser ou de minimiser le rsultat. Cest habituellement le cas si le client de lactuaire reprsente une ou lautre des parties opposes; par exemple, le plaignant ou lintim dans le cadre dun litige, lacheteur ou le vendeur dans une transaction de vente, et lemployeur ou le syndicat dans le cas de ngociations de contrats de travail.

    .03 En pareil cas, lobligation professionnelle de lactuaire prime sur son devoir de servir le client ou lemployeur.

    .04 En prodiguant des conseils un employeur participant au sujet du provisionnement dun rgime davantages sociaux, lactuaire peut dabord dterminer la fourchette lintrieur de laquelle le provisionnement serait appropri. Cette fourchette constitue un lment fondamental du travail en ce sens quelle permet de sassurer que lintrt financier dun employeur participant ninfluerait pas sur le calcul. Il est toutefois appropri, et normalement souhaitable, que lactuaire consulte lemployeur participant pour tablir le taux de provisionnement recommand lintrieur de la fourchette dtermine. Lintrt financier de lemployeur participant, notamment sa tolrance aux fluctuations dans le taux de provisionnement recommand dune priode de provisionnement lautre, serait prise en compte lors de cette consultation.

    .05 Cependant, veuillez noter que la recommandation nempche pas lactuaire dutiliser les mthodes ou hypothses choisies par le client ou lemployeur pour un mandat appropri, mais lactuaire le divulguerait dans son rapport.

    .06 Veuillez galement noter que le but du travail influera sur la slection, par lactuaire, des mthodes et hypothses. Lintrt financier du client ou de lemployeur peut orienter le but du travail si le mandat est un mandat appropri et si le but du travail est indiqu dans le rapport.

  • Normes de pratique

    1440.01 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1027

    1440 CONNAISSANCES GNRALES .01 Lactuaire devrait avoir une connaissance suffisante de la situation qui prvaut dans son secteur

    de pratique. [En vigueur compter du 1er dcembre 2002] .02 Les aspects pertinents peuvent inclure la lgislation, la comptabilit, la fiscalit, les marchs

    financiers, la loi sur la famille et les pratiques juridiques. La lgislation pertinente dpend du mandat et peut comprendre les lois rgissant les normes en matire de valeurs mobilires, de rgimes de retraite, dassurance, dindemnisation des accidents du travail et demploi.

    1450 CONNAISSANCE DES CIRCONSTANCES DU CAS .01 Lactuaire devrait avoir une connaissance suffisante des circonstances du cas ltude dans le

    cadre de son travail. [En vigueur compter du 1er dcembre 2002] .02 Les connaissances pertinentes relativement une socit ou un rgime davantages sociaux se

    rapportent aux oprations de lentit et possiblement aux oprations du secteur de lindustrie dans lequel lentit est active. Habituellement, lentit correspond au client ou lemployeur de lactuaire mais il peut tout aussi bien sagir de lautre partie dans le cadre dune ventuelle acquisition ou fusion.

    .03 Dans le cas dun rgime davantages sociaux, lentit correspond au rgime comme tel mais, dpendant du mandat, une connaissance de la situation commerciale de lemployeur ou des employeurs participants peut aussi savrer pertinente.

    .04 Les connaissances pertinentes pour un calcul lgard dun particulier concernent les donnes dmographiques sy rapportant et le contexte dans lequel un calcul est effectu.

    .05 Une plus grande prudence dans les calculs ne peut se substituer une connaissance des circonstances du cas.

  • Normes de pratique

    1510.01 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 27 novembre 2008; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1028

    1500 LE TRAVAIL

    1510 APPROXIMATION .01 Une approximation est approprie si elle permet lactuaire de mieux circonscrire le travail ou

    si elle permet dpargner du temps et de rduire les dpenses sans en affecter le rsultat. .02 Si lactuaire indique une approximation approprie dans un rapport, ce rapport devrait viter

    toute rserve non voulue. .03 Si la pertinence de lhypothse est douteuse, lactuaire devrait alors exprimer une rserve ce

    sujet dans son rapport. [En vigueur compter du 1er dcembre 2002] .04 Tout comme le critre dimportance auquel elle est relie, lapproximation est prsente dans

    pratiquement tout travail et influe sur lapplication de presque toutes les normes. Les mots approximation et approximer figurent rarement dans les normes mais ils y sont implicites.

    .05 Lapproximation permet lactuaire datteindre un quilibre entre le bnfice de la prcision et leffort que cette dernire exige.

    Approximation dans la slection dun modle .06 La ralit est complexe. Un modle simple rduit non seulement le temps et les dpenses

    quexige le travail, mais galement le risque derreur au niveau du calcul et des donnes.

    .07 La justesse dune simplification dpend des circonstances du cas et du but du travail. Par exemple, lorsquon choisit un modle pour dterminer les conseils dispenser lgard du provisionnement dun rgime de retraite, il peut tre appropri de permettre une indexation en modifiant lhypothse pour une ventualit dont le modle tient compte, comme lhypothse sur le rendement des investissements, pour en arriver une hypothse composite approprie.

    Approximation dans la slection des hypothses .08 La simplification dune hypothse peut constituer une approximation approprie. Par exemple :

    il survient des dcs en tout temps pendant une anne : pour des raisons de simplicit, on suppose quils surviennent tous au milieu de lanne;

    des participants un rgime de retraite comportant des rductions en cas de retraite anticipe correspondant approximativement de pleines rductions actuarielles prennent leur retraite un rythme diffrent entre 55 et 65 ans. Pour des raisons de simplicit, on suppose quils prennent tous leur retraite 62 ans, par exemple;

    si les participants un rgime de retraite qui dcdent avant leur retraite ont droit une prestation qui correspond en gros la valeur actualise de la prestation de retraite. Pour des raisons de simplicit, on suppose que les taux de dcs avant la retraite galent zro.

  • Normes de pratique

    1510.09 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 27 novembre 2008; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1029

    .09 Ne faire aucune hypothse au sujet dune ventualit revient habituellement supposer un taux zro pour cette ventualit, ce qui convient rarement mais qui peut cependant tre appropri lorsquon rajuste une hypothse connexe en consquence. Par exemple,

    le passif dun rgime davantages sociaux valu laide dune hypothse explicite de frais peut tre approxim en calculant le passif sans tenir compte de lhypothse explicite de frais mais en utilisant une hypothse de taux dactualisation du passif moins leve que ce qui serait autrement appropri.

    Approximation par chantillonnage .10 Un chantillon bien choisi vite le travail supplmentaire dcoulant dun examen de lensemble

    des possibilits.

    Approximations lgard de donnes .11 Il se peut quil y ait des lacunes au niveau des donnes. Par exemple, les dossiers dun rgime

    davantages sociaux peuvent ne pas comporter la date de naissance de certains participants. Dans certains cas, il existe une approximation approprie, par exemple, par chantillonnage ou extrapolation partir de situations analogues pour lesquelles les donnes sont disponibles.

    Approximation par opposition une hypothse .12 Les rpercussions dune approximation sur les rsultats constituent un critre de pertinence de

    cette approximation. Si lactuaire fait une approximation mais quil est incapable dvaluer lerreur qui en rsulte, lapproximation devient, dans les faits, une hypothse. Par exemple, il manque des donnes et il nest pas pratique de les obtenir. Lactuaire dterminerait si labsence de telles donnes est importante au point quil faudra formuler un rapport avec rserve. Mais quelle que soit la situation, il sera tenu de formuler une hypothse au sujet de ces donnes afin de mener bien son travail.

    Dclaration de la prsence dapproximations dans un rapport .13 La dclaration de la prsence dapproximations appropries dans un rapport plus long peut

    fournir aux utilisateurs des renseignements utiles, mais cette dclaration ne serait pas accompagne de rserves non voulues puisque lutilisation dapproximations constitue une part habituelle du travail. Lomniprsence des approximations dans le travail rend impraticable leur indication complte dans le rapport.

    .14 Si lactuaire indique dans son rapport quune hypothse implicite a t utilise comme approximation, il y indiquerait galement lhypothse explicite correspondante. De la mme faon, si un actuaire indique dans son rapport que lutilisation dapproximations pour deux hypothses qui se contrebalancent produit le mme effet que lutilisation des hypothses explicites sous-jacentes, lactuaire ferait galement rapport des hypothses explicites utilises.

    .15 Habituellement, lactuaire nutiliserait pas une approximation dont il doute de la pertinence. Cependant, il peut tre impossible de faire autrement si les donnes sont insuffisantes ou douteuses ou encore si les ressources ncessaires lui font dfaut. Si le mandat est un mandat appropri, le rapport de lactuaire inclurait alors une rserve au sujet de lutilisation dune telle approximation, de faon signaler aux utilisateurs les limites de son travail.

  • Normes de pratique

    1520.01 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1030

    1520 VNEMENTS SUBSQUENTS .01 Lactuaire devrait corriger toute lacune au niveau des donnes ou tout calcul erron quaurait

    rvl un vnement subsquent. .02 Dans le cas du travail lgard dune entit, lactuaire devrait tenir compte de tout vnement

    subsquent (autre quun calcul proforma), si lvnement subsquent fournit des renseignements au sujet de la situation de lentit la date de calcul; fait rtroactivement de lentit une entit diffrente la date de calcul; ou fait de lentit une entit diffrente aprs la date de calcul et que lun des buts du travail est de produire un rapport sur la situation future de lentit dcoulant de lvnement en question.

    .03 Lactuaire ne devrait pas tenir ainsi compte de lvnement subsquent si cet vnement fait de lentit une entit diffrente aprs la date de calcul et que lun des buts du travail est de produire un rapport sur la situation de lentit la date de calcul; lactuaire devrait cependant faire tat de cet vnement dans son rapport. [En vigueur compter du 1er dcembre 2002] Classification

    .04 Un vnement subsquent savre pertinent par rapport la recommandation sil rvle une erreur, fournit de linformation sur lentit ou reprsente une dcision qui modifie lentit.

    .05 Lactuaire corrigerait une erreur rvle par un vnement subsquent. Lactuaire classifierait les vnements subsquents autres que ceux qui rvlent des erreurs et, selon la classification, lactuaire

    tiendrait compte de cet vnement; ou

    dclarerait cet vnement dans son rapport, mais nen tiendrait pas compte.

    Dcisions dfinitives et pratiquement dfinitives .06 Une dcision dfinitive dsigne une dcision finale et sans appel qui nest pas prliminaire,

    provisoire ou en suspens. Cette dcision sera mise en vidence par un amendement un rgime davantages sociaux, une entente de ngociation collective, un change excutoire de lettres entre deux parties contractantes, une ordonnance dun tribunal, un projet de loi venant dtre proclam, ou quelque chose du genre. Une dcision pratiquement dfinitive est une dcision qui a presque toutes les chances de devenir dfinitive mais qui na pas pour linstant t assujettie une ou deux formalits, soit par exemple une ratification, une vrification diligente, une approbation rglementaire, une troisime lecture, une sanction royale ou une proclamation. Toutefois, une dcision relevant toujours du pouvoir discrtionnaire de la direction ou des administrateurs nest pas pratiquement dfinitive .

  • Normes de pratique

    1520.07 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1031

    Lvnement fournit des renseignements sur la situation antrieure de lentit .07 Voici des exemples dun vnement subsquent fournissant des renseignements sur la situation

    dune entit la date de calcul :

    la publication dune tude dexprience qui prsente des renseignements en vue du choix des hypothses; la dclaration un assureur dun sinistre survenu avant ou la date du bilan; et ladoption dun amendement un rgime de retraite prenant effet avant la date de calcul.

    .08 En pareil cas, leffet dun vnement subsquent sur le travail est le mme que sil stait produit au plus tard la date de calcul.

    .09 Dans son rapport, lactuaire ne dcrirait pas lvnement comme tant un vnement subsquent. Autrement dit, lactuaire indiquerait dans son rapport cet vnement uniquement si son importance le justifie, quil sagisse ou non dun vnement subsquent.

    Lvnement rend rtroactivement lentit diffrente .10 Des dcisions dfinitives ou pratiquement dfinitives, prises aprs la date de calcul, mais entrant

    en vigueur au plus tard la date de calcul

    pour liquider totalement ou partiellement un rgime de retraite; pour vendre une partie des affaires dun employeur participant et, par consquent, liminer les participants en question du registre des participants actifs du rgime de retraite de lemployeur participant; pour licencier des salaris qui participent un rgime de retraite; pour dclarer un assureur un sinistre survenu aprs la date de calcul; pour amender les droits des participants dun rgime de retraite; ou pour transfrer une partie des polices dun assureur un autre assureur

    sont des exemples dvnements ayant pour effet rtroactif de faire de lentit une entit diffrente la date de calcul.

    .11 En pareil cas, leffet dun vnement subsquent sur le travail est le mme que sil stait produit au plus tard la date de calcul.

    .12 Dans son rapport, lactuaire ne dcrirait pas lvnement comme tant un vnement subsquent. Autrement dit, lactuaire indiquerait dans son rapport cet vnement uniquement si son importance le justifie, quil sagisse ou non dun vnement subsquent.

    Lvnement fait de lentit une entit diffrente aprs la date de calcul .13 Si lvnement subsquent fait de lentit une entit diffrente aprs la date de calcul, cest le but

    du travail qui dterminera si lactuaire tiendra compte ou non de lvnement.

    .14 Si lvnement subsquent fait de lentit une entit diffrente aprs la date de calcul et que le but du travail consiste prsenter dans un rapport la situation future de lentit dcoulant de lvnement, lactuaire tiendrait alors compte de cet vnement et le dcrirait dans son rapport.

  • Normes de pratique

    1520.15 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1032

    .15 Si lvnement subsquent fait de lentit une entit diffrente aprs la date de calcul et que le but du travail consiste prsenter dans un rapport la situation de lentit telle quelle tait cette date, lactuaire ne tiendrait alors pas compte de cet vnement mais le signalerait dans son rapport, puisque cela affecterait les oprations futures de lentit et les calculs subsquents de lactuaire.

    Classification ambigu .16 La classification dun vnement subsquent peut tre ambigu, du moins a priori, bien que les

    circonstances du cas et le mandat de lactuaire puissent la clarifier. Voici des exemples de tels vnements :

    Un flchissement soudain du march boursier. Pour les fins des rapports financiers, on pourrait faire valoir que leffondrement de la Bourse fournit des renseignements supplmentaires sur la situation de lentit telle quelle tait la date de calcul, car cet effondrement est un indicateur des perspectives de rendement des actions ordinaires cette date; sinon, on pourrait faire valoir que leffondrement fait de lentit une entit diffrente seulement aprs la date de calcul puisque cela cre une nouvelle situation. Cette nouvelle situation serait prise en compte dans les tats financiers de lexercice subsquent.

    Un gel salarial pour les employs participants un rgime de retraite. Si le gel salarial vise corriger des salaires excessifs, il fournit des renseignements supplmentaires sur la situation de lentit telle quelle tait la date de calcul, car le gel est un indicateur des perspectives salariales la date de calcul. Si le gel salarial est impos la suite dun problme rcent, il indique de nouvelles circonstances qui rendent lentit diffrente aprs la date de calcul. Dans un cas comme dans lautre, lactuaire tiendrait compte de leffet du gel sur les prestations de retraite des employs. Il est possible que le gel ait des consquences durables. Par ailleurs, il se peut aussi que ce gel soit compens par une hausse des salaires une date ultrieure, si bien que lhypothse dinflation des salaires fonde sur les tendances historiques demeurera valide.

    Obligation en dfaut. Si le dfaut est le point culminant dune dtrioration progressive de la sant financire de son metteur, laquelle sest produite en grande partie avant la date de calcul mais na pas t apparente jusqu ce quelle soit rvle par le dfaut, celui-ci fournit alors des renseignements additionnels sur lentit telle quelle tait la date de calcul. Si le dfaut a t prcipit par une catastrophe, il fournit alors des renseignements sur de nouvelles circonstances qui font de lentit une entit diffrente aprs la date de calcul.

    Insolvabilit du rassureur dun assureur. Cette situation est semblable celle dune obligation en dfaut. Si linsolvabilit tait le point culminant dune dtrioration progressive de la sant financire du rassureur, laquelle sest produite en grande partie avant la date de calcul mais qui na pas t apparente jusqu ce quelle soit rvle par linsolvabilit, celle-ci fournit alors des renseignements sur lentit telle quelle tait la date de calcul. Si linsolvabilit a t prcipite par une catastrophe, elle fournit alors des renseignements sur de nouvelles circonstances qui font de lentit une entit diffrente aprs la date de calcul.

  • Normes de pratique

    1520.17 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1033

    .17 Le tableau suivant peut aider dterminer quand remonte tel vnement subsquent, sil sest produit, de mme que les mesures prendre :

    quel moment lactuaire prend-il connaissance de lvnement?

    quand remonte lvnement?

    Quelle incidence lvnement a-t-il sur lentit?

    Quel est le but du travail? Mesures proposes

    Avant la date de calcul S/O S/O S/O

    Traiter lvnement comme un lment dinformation additionnel

    Aprs la date du rapport S/O S/O S/O

    En tenir compte dans un rapport subsquent et/ou retirer ou modifier le rapport

    Entre la date de calcul et la date du rapport (vnement subsquent)

    Avant la date de calcul S/O S/O

    Le traiter comme si ce renseignement avait t obtenu avant la date de calcul

    Aprs la date de calcul

    Lentit devient diffrente la date de calcul ou avant

    S/O Le traiter comme sil stait produit avant la date de calcul

    Lentit devient diffrente aprs la date de calcul

    Prparer un rapport sur la situation de lentit telle quelle tait la date de calcul

    Faire rapport de lvnement sans en tenir compte aux fins des calculs

    Prparer un rapport sur la situation de lentit telle quelle tait aprs la date de calcul

    Faire rapport de lvnement et en tenir compte aux fins des calculs

    Pas clair S/O

    Recueillir davantage de renseignements jusqu ce quon puisse dterminer avec certitude comment classifier lvnement

    Rapport .18 Il peut parfois savrer pratique et utile dindiquer dans un rapport un calcul sur une toute autre base;

    cest--dire qui ne tienne pas compte de lvnement subsquent mme sil est pris en compte dans le calcul principal, ou qui tienne compte de lvnement lorsquil nest pas pris en compte dans le calcul principal. (Prenons le cas par exemple dun participant qui, dans une province o la date de calcul dune rente en cas de rupture de mariage correspond la date de sparation, dcide, entre la date de calcul et la date du rapport, de prendre sa retraite avec pnalit pour retraite anticipe. Dans ce cas, lactuaire envisagerait de dclarer dans son rapport les valeurs en supposant que cet vnement subsquent constituait une dcision prise en toute connaissance de cause la date de calcul, plutt que ou en plus des scnarios de retraite autrement recommands dans les normes spcifiques de pratique.) En pareils cas, lactuaire effectuerait les mmes calculs, peu importe le but du travail, mais envisagera de le dclarer dans le rapport dpendamment du but du travail.

  • Normes de pratique

    1530.01 En vigueur compter du 1er dcembre 2002 Rvis le 1er mai 2006; le 5 fvrier 2009; le 24 novembre 2009

    Page 1034

    1530 DONNES .01 Si lactuaire prsente un rapport sans rserve lgard des donnes, les donnes devraient alors

    tre suffisantes et fiables pour les fins du travail. Sil nest pas possible dobtenir des donnes suffisantes et fiables mais que les lacunes cet effet ne compromettent pas lutilit du rsultat, lactuaire devrait alors indiquer dans le rapport une opinion habituelle avec rserves lgard des donnes. Si les lacunes relatives aux donnes empchent de produire un rsultat utile, lactuaire devrait alors lindiquer dans son rapport ou ne produire aucun rapport. [En vigueur compter du 1er dcembre 2002]

    .02 Le travail lgard des donnes consiste

    identifier les donnes ncessaires;

    essayer de les obtenir;

    revoir les donnes obtenues; et

    valuer la suffisance et la fiabilit des donnes obtenues.

    .03 Si lactuaire entend nassumer aucune responsabilit lgard des donnes, lactuaire lindiquerait dans son rapport et indiquerait galement toute lacune vidente relativement aux donnes.

    .04 Voici des exemples de pratiques courantes :

    En ce qui concerne le calcul de la valeur des prestations de retraite en cas de rupture du mariage, lactuaire nassume habituellement aucune responsabilit lgard des donnes, telles que les donnes dmographiques relatives au participant et les dispositions du rgime de retraite. Lactuaire accepterait normalement les donnes fournies par lavocat du participant et les reproduirait telles quelles dans le rapport.

    Pour ce qui est de prodiguer des conseils en matire de provisionnement dun rgime de retraite