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Second Session, Thirty-ninth Parliament, 56-57 Elizabeth II, 2007-2008 STATUTES OF CANADA 2008 CHAPTER 21 An Act to amend the Canada Marine Act, the Canada Transportation Act, the Pilotage Act and other Acts in consequence ASSENTED TO 18th JUNE, 2008 BILL C-23 Deuxième session, trente-neuvième législature, 56-57 Elizabeth II, 2007-2008 LOIS DU CANADA (2008) CHAPITRE 21 Loi modifiant la Loi maritime du Canada, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur le pilotage et dautres lois en conséquence SANCTIONNÉE LE 18 JUIN 2008 PROJET DE LOI C-23

STATUTES OF CANADA 2008 LOIS DU CANADA (2008) CHAPTER … · CHAPITRE 21 Loi modifiant la Loi maritime du Canada, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur le pilotage et d’autres

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Second Session, Thirty-ninth Parliament,56-57 Elizabeth II, 2007-2008

STATUTES OF CANADA 2008

CHAPTER 21

An Act to amend the Canada Marine Act, the CanadaTransportation Act, the Pilotage Act and other Acts inconsequence

ASSENTED TO

18th JUNE, 2008

BILL C-23

Deuxième session, trente-neuvième législature,56-57 Elizabeth II, 2007-2008

LOIS DU CANADA (2008)

CHAPITRE 21

Loi modifiant la Loi maritime du Canada, la Loi sur lestransports au Canada, la Loi sur le pilotage et d’autres loisen conséquence

SANCTIONNÉE

LE 18 JUIN 2008

PROJET DE LOI C-23

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RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House ofCommons the appropriation of public revenue under the circumstances, inthe manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amendthe Canada Marine Act, the Canada Transportation Act, the Pilotage Act andother Acts in consequence”.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Marine Act to clarify and make technicalchanges to certain provisions. As well, the amendments

(a) modify the Act’s purpose;

(b) modify a port authority’s access to federal funding;

(c) add provisions regarding the power of a port authority to borrow money;

(d) provide additional regulatory powers to the Governor in Council;

(e) add provisions regarding port amalgamation;

(f) modify provisions regarding the appointment of directors of portauthorities; and

(g) add a penalty scheme and streamline certain other enforcementprovisions.

The amendments also include transitional provisions, corrections to otherActs and consequential amendments to other Acts.

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre descommunes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manièreet aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi maritime duCanada, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur le pilotage et d’autreslois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi maritime du Canada pour clarifier certainesdispositions et apporter des modifications de forme à d’autres. De plus, le texte :

a) modifie l’objet de la loi;

b) change les règles d’accès aux fonds fédéraux pour les administrationsportuaires;

c) ajoute des dispositions relatives au pouvoir d’emprunt des administrationsportuaires;

d) accorde des pouvoirs réglementaires additionnels au gouverneur enconseil;

e) ajoute des dispositions relatives aux fusions d’administrations portuaires;

f) modifie les dispositions relatives à la nomination des administrateursd’administrations portuaires;

g) ajoute un régime de pénalités et modernise certaines autres dispositionssur le contrôle d’application de la loi.

Enfin, il prévoit une mesure transitoire, apporte des corrections à deux lois etmodifie d’autres lois en conséquence.

Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:http://www.parl.gc.ca

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :http://www.parl.gc.ca

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1998, c. 10

“goods”«marchandises »

“port authority”« administrationportuaire »

“fees”« droit »

“port facility”« installationportuaire »

56-57 ELIZABETH II

——————

CHAPTER 21

An Act to amend the Canada Marine Act, theCanada Transportation Act, the PilotageAct and other Acts in consequence

[Assented to 18th June, 2008]

Her Majesty, by and with the advice andconsent of the Senate and House of Commonsof Canada, enacts as follows:

CANADA MARINE ACT

1. (1) The definitions “droits” and “ins-tallations portuaires” in subsection 2(1) of theFrench version of the Canada Marine Act arerepealed.

(2) The definitions “goods” and “portauthority” in subsection 2(1) of the Act arereplaced by the following:

“goods” includes personal property and mova-bles, other than ships.

“port authority” means a port authority incor-porated or continued under this Act.

(3) The definitions “fees” and “port facil-ity” in subsection 2(1) of the English versionof the Act are replaced by the following:

“fees” includes harbour dues, berthage andwharfage, as well as duties, tolls, rates andother charges, but does not include paymentsmade under a lease or licence agreement.

“port facility” means a wharf, pier, breakwater,terminal, warehouse or other building or workthat is located in, on or adjacent to navigablewaters that is used in connection with naviga-

56-57 ELIZABETH II

——————

CHAPITRE 21

Loi modifiant la Loi maritime du Canada, la Loisur les transports au Canada, la Loi sur lepilotage et d’autres lois en conséquence

[Sanctionnée le 18 juin 2008]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentementdu Sénat et de la Chambre des communes duCanada, édicte :

LOI MARITIME DU CANADA

1. (1) Les définitions de « droits » et « ins-tallations portuaires », au paragraphe 2(1) dela version française de la Loi maritime duCanada, sont abrogées.

(2) Les définitions de « administrationportuaire » et «marchandises », au para-graphe 2(1) de la même loi, sont respective-ment remplacées par ce qui suit :

« administration portuaire » Administration por-tuaire constituée ou prorogée en vertu de laprésente loi.

«marchandises » Biens meubles ou biens per-sonnels, à l’exclusion des navires.

(3) Les définitions de « fees » et « portfacility », au paragraphe 2(1) de la versionanglaise de la même loi, sont respectivementremplacées par ce qui suit :

“fees” includes harbour dues, berthage andwharfage, as well as duties, tolls, rates andother charges, but does not include paymentsmade under a lease or licence agreement.

“port facility” means a wharf, pier, breakwater,terminal, warehouse or other building or workthat is located in, on or adjacent to navigablewaters that is used in connection with naviga-

1998, ch. 10

« administrationportuaire »“port authority”

«marchandises »“goods”

“fees”« droit »

“port facility”« installationportuaire »

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« droit »“fees”

« installationportuaire »“port facility”

Purpose of theAct

tion or shipping, land incidental to its use andany land adjacent to navigable waters that isused in connection with navigation or shipping.

(4) Paragraph (b) of the definition “own-er” in subsection 2(1) of the Act is replacedby the following:

(b) in the case of goods, the agent, sender,consignee or bailee of the goods, as well asthe carrier of the goods to, on, over or fromany real property or immovables to whichthis Act applies.

(5) Subsection 2(1) of the French versionof the Act is amended by adding thefollowing in alphabetical order:

« droit » S’entend de toute forme de taxe, péage,contribution ou redevance, notamment pourl’accès, l’accostage et l’amarrage au port, àl’exclusion de toute somme versée au titre d’unbail ou d’un permis.

« installation portuaire » Quai, jetée, brise-lames, terminal, entrepôt ou autre constructionsitués dans les eaux navigables ou à la surfaceou à proximité de celles-ci — y compris lesterrains liés à leur utilisation ou adjacents auxeaux navigables— et affectés à la navigation ouau transport par eau.

2. The heading before section 4 of the Actis replaced by the following:

PURPOSE

3. (1) The portion of section 4 of the Actbefore paragraph (b) is replaced by thefollowing:

4. In recognition of the significance ofmarine transportation to Canada and its con-tribution to the Canadian economy, the purposeof this Act is to

(a) implement marine policies that provideCanada with the marine infrastructure that itneeds and that offer effective support for theachievement of national, regional and local

tion or shipping, land incidental to its use andany land adjacent to navigable waters that isused in connection with navigation or shipping.

(4) L’alinéa b) de la définition de « pro-priétaire », au paragraphe 2(1) de la mêmeloi, est remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas de marchandises, l’agent,l’expéditeur, le consignataire ou le dépositairede celles-ci, de même que la personne qui lestransporte à destination ou en provenance detout immeuble ou bien réel visé par laprésente loi ou en passant sur ou au-dessusde celui-ci.

(5) Le paragraphe 2(1) de la versionfrançaise de la même loi est modifié paradjonction, selon l’ordre alphabétique, de cequi suit :

« droit » S’entend de toute forme de taxe, péage,contribution ou redevance, notamment pourl’accès, l’accostage et l’amarrage au port, àl’exclusion de toute somme versée au titre d’unbail ou d’un permis.

« installation portuaire » Quai, jetée, brise-lames, terminal, entrepôt ou autre constructionsitués dans les eaux navigables ou à la surfaceou à proximité de celles-ci — y compris lesterrains liés à leur utilisation ou adjacents auxeaux navigables— et affectés à la navigation ouau transport par eau.

2. L’intertitre précédant l’article 4 de lamême loi est remplacé par ce qui suit :

OBJET DE LA LOI

3. (1) Le passage de l’article 4 de la mêmeloi précédant l’alinéa b) est remplacé par cequi suit :

4. Compte tenu de l’importance du transportmaritime au Canada et de sa contribution àl’économie canadienne, la présente loi a pourobjet de :

a) mettre en oeuvre une politique maritimequi permette au Canada de se doter del’infrastructure maritime dont il a besoin,qui le soutienne efficacement dans la réalisa-tion de ses objectifs socioéconomiques natio-

« droit »“fees”

« installationportuaire »“port facility”

Objectifs

2 C. 21 Canada Marine, Canada Transportation and Pilotage 56-57 ELIZ. II

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Amendment ofschedule

Letters patent

Contents ofletters patent

social and economic objectives and willpromote and safeguard Canada’s competi-tiveness and trade objectives;

(a.1) promote the success of ports for thepurpose of contributing to the competitive-ness, growth and prosperity of the Canadianeconomy;

(2) Paragraph 4(h) of the Act is replacedby the following:

(h) promote coordination and integration ofmarine activities with surface and air trans-portation systems.

4. Subsection 6(2) of the Act is replaced bythe following:

(2) The Minister may, by regulation, amendthe schedule.

5. (1) The portion of subsection 8(1) of theAct before paragraph (a) is replaced by thefollowing:

8. (1) The Minister may issue letters patent— that take effect on the date stated in them —

incorporating a port authority without sharecapital for the purpose of operating a particularport in Canada if the Minister is satisfied thatthe port

(2) The portion of subsection 8(2) of theAct before paragraph (a) is replaced by thefollowing:

(2) The letters patent shall set out thefollowing:

(3) Subparagraph 8(2)(f)(iii) of the Act isreplaced by the following:

(iii) one individual appointed by theprovince in which the port is situated,and, in the case of the port wholly orpartially located in Vancouver, anotherindividual appointed by the Provinces ofAlberta, Saskatchewan and Manitoba act-ing together, and

(4) Paragraph 8(2)(l) of the Act is replacedby the following:

naux, régionaux et locaux aussi bien quecommerciaux, et l’aide à promouvoir etpréserver sa compétitivité;

a.1) promouvoir la vitalité des ports dans lebut de contribuer à la compétitivité, lacroissance et la prospérité économique duCanada;

(2) L’alinéa 4h) de la même loi est rem-placé par ce qui suit :

h) favoriser la coordination et l’intégrationdes activités maritimes avec les réseaux detransport aérien et terrestre.

4. Le paragraphe 6(2) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut, par règlement, modifierl’annexe.

5. (1) Le passage du paragraphe 8(1) de lamême loi précédant l’alinéa a) est remplacépar ce qui suit :

8. (1) Le ministre peut délivrer des lettrespatentes — prenant effet à la date qui y estmentionnée — pour la constitution d’uneadministration portuaire sans capital-actions envue d’exploiter un port spécifique au Canada,s’il est convaincu que les conditions suivantessont réunies :

(2) Le passage du paragraphe 8(2) de lamême loi précédant l’alinéa a) est remplacépar ce qui suit :

(2) Les lettres patentes doivent préciser cequi suit :

(3) Le sous-alinéa 8(2)f)(iii) de la même loiest remplacé par ce qui suit :

(iii) un administrateur est nommé par laprovince où le port est situé et, dans le casdu port situé partiellement ou complète-ment à Vancouver, un second administra-teur est nommé par les trois provincessuivantes : l’Alberta, la Saskatchewan et leManitoba,

(4) L’alinéa 8(2)l) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

Modification del’annexe

Lettres patentes

Contenu deslettres patentes

2007-2008 Loi maritime du Canada, Transports au Canada et Pilotage ch. 21 3

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Supplementaryletters patent

Notice

Continuance ofharbourcommissions

Effect of letterspatent

Rights andobligationspreserved—harbourcommissions

(l) the limits on the power of the portauthority to borrow money on the credit ofthe port authority for port purposes or a codegoverning that power, as the case may be; and

6. Section 9 of the Act is replaced by thefollowing:

9. (1) The Minister may, either on theMinister’s own initiative and after giving noticeof the proposed changes to the board ofdirectors, or when the board of directors has,by resolution, requested it, issue supplementaryletters patent amending the letters patent of aport authority if the Minister is satisfied that theamendment is consistent with this Act, and thesupplementary letters patent take effect on thedate stated in them.

(2) Notice must be given in writing and setout a time limit within which the board ofdirectors may comment to the Minister regard-ing the proposed changes.

7. (1) Subsections 10(1) and (2) of the Actare replaced by the following:

10. (1) If the Minister is satisfied that thecriteria set out in subsection 8(1) are met, theMinister may issue in respect of one or moreharbour commissions established under theHarbour Commissions Act, letters patent con-tinuing the harbour commission as a portauthority that set out the information requiredby subsection 8(2).

(2) On the day on which the letters patent areissued, the harbour commission becomes a portauthority and the Harbour Commissions Actceases to apply.

(2) The portion of subsection 10(3) of theAct before paragraph (a) is replaced by thefollowing:

(3) The rights and obligations of a portauthority that was one or more harbourcommissions immediately before letters patentwere issued are as follows:

(3) Paragraph 10(3)(d) of the Act isreplaced by the following:

(d) the personal property or movable, andany rights related to it, that the harbourcommission manages, or the title to which it

l) les limites au pouvoir de l’administrationportuaire d’emprunter des fonds sur soncrédit pour l’exploitation du port ou le coderégissant ce pouvoir;

6. L’article 9 de la même loi est remplacépar ce qui suit :

9. (1) Le ministre peut, soit de son proprechef et après avoir avisé le conseil d’adminis-tration des modifications proposées, soit surdemande de celui-ci autorisée par résolution,délivrer des lettres patentes supplémentairesmodifiant les lettres patentes de l’administrationportuaire s’il est convaincu que les modifica-tions sont compatibles avec la présente loi; leslettres patentes supplémentaires prennent effet àla date qui y est mentionnée.

(2) L’avis est donné par écrit et prévoit ledélai dans lequel le conseil d’administrationpeut faire parvenir au ministre ses observationssur les modifications proposées.

7. (1) Les paragraphes 10(1) et (2) de lamême loi sont remplacés par ce qui suit :

10. (1) Le ministre peut délivrer à l’égard detoute commission portuaire constituée en vertude la Loi sur les commissions portuaires deslettres patentes pour sa prorogation en adminis-tration portuaire, s’il est convaincu que le port àexploiter remplit les conditions énumérées auparagraphe 8(1); le contenu de ces lettrespatentes est conforme au paragraphe 8(2).

(2) À la date de délivrance des lettrespatentes, la commission portuaire devient uneadministration portuaire et la Loi sur lescommissions portuaires cesse de s’appliquer.

(2) Le passage du paragraphe 10(3) de lamême loi précédant l’alinéa a) est remplacépar ce qui suit :

(3) Les droits et obligations d’une adminis-tration portuaire qui, avant la délivrance de seslettres patentes, était une ou plusieurs commis-sions portuaires sont les suivants :

(3) L’alinéa 10(3)d) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

d) les biens meubles ou biens personnels etles droits s’y rattachant que la commissionportuaire administre ou dont elle détient le

Lettres patentessupplémentaires

Avis

Prorogation

Conséquencesdes lettrespatentes

Maintien desdroits etobligations

4 C. 21 Canada Marine, Canada Transportation and Pilotage 56-57 ELIZ. II

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Directors

Subsection14(2.3)

Fees continued

holds, on behalf of Her Majesty in right ofCanada, whether or not in its own name,become the property and rights of the portauthority;

8. (1) Paragraph 12(3)(d) of the Act isreplaced by the following:

(d) the personal property or movable, andany rights related to it, that the local portcorporation administers, or the title to whichit holds, on behalf of Her Majesty in right ofCanada, whether or not in its own name,become the property and rights of the portauthority;

(2) Paragraph 12(4)(d) of the Act isreplaced by the following:

(d) the personal property or movable, andany rights related to it, that relate to the portand that the Canada Ports Corporationadministers, or the title to which it holds, onbehalf of Her Majesty in right of Canada,whether or not in its own name, become theproperty and rights of the port authority;

9. The Act is amended by adding thefollowing after section 13:

AMALGAMATION OF PORT AUTHORITIES

13.1 (1) The Governor in Council mayremove any director of an amalgamating portauthority during the period that begins on theday on which the Governor in Council requiresthe amalgamation and ends on the day beforethe day on which the amalgamation takes effect.

(2) Subsection 14(2.3) does not apply to adirector of an amalgamating port authority whoholds office on the day on which the Governorin Council requires the amalgamation.

(3) A fee that is in force in respect of a porton the day on which an amalgamation takeseffect continues in force for a period that endson the earlier of the expiry of six months and theday on which it is replaced by a fee fixed undersubsection 49(1).

titre pour le compte de Sa Majesté du chef duCanada— qu’elle le détienne sous son proprenom ou sous celui de Sa Majesté —

deviennent des biens et droits de l’adminis-tration portuaire;

8. (1) L’alinéa 12(3)d) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

d) les biens meubles ou biens personnels etles droits s’y rattachant que la sociétéportuaire locale administre ou dont elledétient le titre pour le compte de Sa Majestédu chef du Canada— qu’elle le détienne sousson propre nom ou sous celui de Sa Majesté— deviennent des biens et droits de l’admi-nistration portuaire;

(2) L’alinéa 12(4)d) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

d) les biens meubles ou biens personnels etles droits s’y rattachant qui sont liés aux portset que la Société canadienne des portsadministre ou dont elle détient le titre —

qu’elle le détienne sous son propre nom ousous celui de Sa Majesté — pour le comptede Sa Majesté du chef du Canada deviennentdes biens et droits de l’administration por-tuaire;

9. La même loi est modifiée par adjonc-tion, après l’article 13, de ce qui suit :

FUSION D’ADMINISTRATIONS PORTUAIRES

13.1 (1) Le gouverneur en conseil peut,durant la période commençant à la date où ilordonne à des administrations portuaires defusionner et se terminant le jour précédant celuide la prise d’effet de la fusion, révoquer toutadministrateur d’une administration portuairefusionnante.

(2) Le paragraphe 14(2.3) ne s’applique pasà l’administrateur de l’administration portuairefusionnante qui est en poste à la date où legouverneur en conseil ordonne la fusion.

(3) Les droits en vigueur à l’égard d’un portà la date de prise d’effet de la fusion demeurenten vigueur pendant une période de six mois saufs’ils sont remplacés plus tôt au titre duparagraphe 49(1).

Administrateurs

Paragraphe14(2.3)

Maintien envigueur desdroits existants

2007-2008 Loi maritime du Canada, Transports au Canada et Pilotage ch. 21 5

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Directorsappointed byprovinces andmunicipalities

Tenure of office

Maximum termof office

Effective day ofappointment

Extension ofterm

Directorsappointed bymunicipalitiesand provinces

2003, c. 22,s. 113(E)

10. Subsection 14(2) of the Act is replacedby the following:

(1.1) The Governor in Council may appoint adirector under paragraph (1)(b) or (c) who hasbeen nominated by the Minister if the positionhas been vacant for more than one year.

(2) Directors are appointed to hold office forany term of not more than three years that willensure as far as possible the expiry in any oneyear of the terms of office of not more than onehalf of the directors, the terms being renewabletwice only.

(2.1) A director shall serve no more thannine consecutive years on the board.

(2.2) A director’s appointment takes effecton the day on which notice of the appointmentis received by the port authority.

(2.3) Subject to subsection (2.1), if a succes-sor has not been appointed at the expiry of adirector’s term, the director continues to holdoffice until their term is renewed or theirsuccessor is appointed.

(2.4) Subject to subsection (2.1) and despitesubsection (2), the term of office of a directorappointed under subsection (1.1) to fill a vacantposition under paragraph (1)(b) or (c) expires onthe day on which a director is nominated underthat paragraph.

11. Paragraph 16(c) of the Act is replacedby the following:

(c) a Senator or a member of the House ofCommons;

(c.1) an officer or employee of the federalpublic administration, a federal Crown cor-poration or a port authority;

12. Paragraph 19(1)(b) of the Act isreplaced by the following:

(b) is removed for cause by the authority thatmade the appointment, namely, the Governorin Council, the municipalities or the provinceor provinces, as the case may be; or

13. The Act is amended by adding thefollowing after section 21:

10. Le paragraphe 14(2) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

(1.1) Si le poste à pourvoir au titre desalinéas (1)b) ou c) est vacant depuis plus d’unan, le gouverneur en conseil peut y nommer toutadministrateur dont la nomination est proposéepar le ministre.

(2) Les administrateurs sont nommés pour unmandat maximal de trois ans renouvelable auplus deux fois, ces mandats étant, dans lamesure du possible, échelonnés de manière queleur expiration au cours d’une même annéetouche au plus la moitié des administrateurs.

(2.1) Un administrateur ne peut être en postependant plus de neuf années consécutives.

(2.2) La nomination d’un administrateurprend effet à la date où l’avis de nominationest reçu par l’administration portuaire.

(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.1), s’iln’est pas pourvu à sa succession, le mandat del’administrateur se prolonge jusqu’à son renou-vellement ou la nomination de son remplaçant.

(2.4) Sous réserve du paragraphe (2.1) etmalgré le paragraphe (2), le mandat de l’admi-nistrateur nommé au titre du paragraphe (1.1)pour combler le poste d’administrateur visé auxalinéas (1)b) ou c) expire le jour de lanomination à ce poste d’un administrateur autitre de celui des alinéas qui est applicable.

11. L’alinéa 16c) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

c) les sénateurs et les députés fédéraux;

c.1) les dirigeants et employés de l’adminis-tration publique fédérale, d’une société d’Étatfédérale ou d’une administration portuaire;

12. L’alinéa 19(1)b) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

b) de sa révocation pour motif valable parl’autorité qui l’a nommé — le gouverneur enconseil, les municipalités ou la ou lesprovinces, selon le cas;

13. La même loi est modifiée par adjonc-tion, après l’article 21, de ce qui suit :

Administrateursnommés par lesmunicipalités etprovinces

Mandat

Durée maximaledu mandat

Prise d’effet

Prolongation dumandat

Administrateursnommés par lesmunicipalités etprovinces

2003, ch. 22,art. 113(A)

6 C. 21 Canada Marine, Canada Transportation and Pilotage 56-57 ELIZ. II

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Delegation

No appropriation

Contribution

21.1 Subject to the letters patent, the boardof directors may delegate the powers to managethe activities of the port authority to acommittee of directors or to the officers of theport authority.

14. Section 25 of the Act is replaced by thefollowing:

25. Even if the port authority or subsidiary isan agent of Her Majesty in right of Canada asprovided under section 7, no payment to a portauthority or a wholly-owned subsidiary of a portauthority may be made under an appropriationby Parliament to enable the port authority orsubsidiary to discharge an obligation or liabilityunless

(a) the payment

(i) is made under the Emergencies Act orany other Act in respect of emergencies,

(ii) is a contribution in respect of thecapital costs of an infrastructure project,

(iii) is a contribution in respect of envi-ronmental sustainability, or

(iv) is a contribution in respect of security,or

(b) the authority for the funding of HerMajesty’s obligations is an agreement thatwas in existence before March 1, 1999.

15. The Act is amended by adding thefollowing after section 25:

25.1 The Minister may, with the approval ofthe Governor in Council given on the recom-mendation of the Treasury Board and on anyterms and conditions specified by the Governorin Council on the recommendation of theTreasury Board, make a contribution undersubparagraph 25(a)(iv).

16. Subsection 27(1) of the Act is amendedby striking out the word “and” at the end ofparagraph (e) and by adding the followingafter paragraph (f):

21.1 Sous réserve des lettres patentes, leconseil d’administration peut déléguer auxdirigeants ou à un comité constitué par lesadministrateurs les pouvoirs de gestion desactivités de l’administration portuaire.

14. L’article 25 de la même loi est rem-placé par ce qui suit :

25. Sauf dans les cas ci-après, il ne peut êtreaccordé à une administration portuaire ou à unefiliale à cent pour cent d’une administrationportuaire aucune somme par voie de créditaffecté par le Parlement pour lui permettred’exécuter ses obligations, et ce même sil’administration portuaire ou la filiale estmandataire de Sa Majesté du chef du Canadaau titre de l’article 7 :

a) la somme :

(i) est versée au titre de la Loi sur lesmesures d’urgence ou de toute autre loi enmatière de situation d’urgence,

(ii) est une contribution au coût en capitald’un projet d’infrastructure,

(iii) est une contribution versée pour ladurabilité environnementale,

(iv) est une contribution versée pourrépondre à des exigences liées à la sûreté;

b) l’autorisation de financement visant àpermettre à Sa Majesté d’exécuter les obli-gations découle d’un accord conclu avant le1er mars 1999.

15. La même loi est modifiée par adjonc-tion, après l’article 25, de ce qui suit :

25.1 Le ministre peut, avec l’approbation dugouverneur en conseil donnée sur recommanda-tion du Conseil du Trésor et selon les modalitésprécisées par le gouverneur en conseil surrecommandation du Conseil du Trésor, versertoute contribution visée au sous-alinéa 25a)(iv).

16. Le paragraphe 27(1) de la même loi estmodifié par adjonction, après l’alinéa f), dece qui suit :

Délégation

Interdiction decrédits

Contribution

2007-2008 Loi maritime du Canada, Transports au Canada et Pilotage ch. 21 7

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Restrictions

Compliance withcode

Duty of directors

Borrowinglimitations maybe imposed

(g) respecting the information and docu-ments to be provided by a port authority tothe Minister at the Minister’s request; and

(h) respecting the amalgamation of portauthorities.

17. (1) Subsection 28(4) of the Act isreplaced by the following:

(4) A port authority shall not carry on anyactivity or exercise any power that it is restrictedby its letters patent from carrying on orexercising, nor shall it carry on any activity orexercise any power in a manner contrary to itsletters patent or this Act.

(2) Subsections 28(6) and (7) of the Act arereplaced by the following:

(5.1) If a port authority that is subject to acode governing its power to borrow enters into acontract, or executes any other document, forthe borrowing of money, the document shallinclude an express statement that the borrowingcomplies with the code.

(6) The directors of a port authority shalltake all necessary measures to ensure

(a) that the port authority and any wholly-owned subsidiary of the port authoritycomply with subsections (5) and, if appli-cable, (5.1); and

(b) that any subcontract arising directly orindirectly from a contract to which subsection(5) applies expressly states that the portauthority or subsidiary, as the case may be,enters into the contract on its own behalf andnot as agent of Her Majesty in right ofCanada.

(7) If a port authority or a wholly-ownedsubsidiary of a port authority fails to complywith subsection (5) or (5.1), or the directors of aport authority fail to comply with subsection (6)or section 30.1, the Minister of Finance, on therecommendation of the Minister of Transport,may impose any limitations that the Minister ofFinance considers to be in the public interest onthe power of the port authority or subsidiary toborrow money, including limitations on the timeand terms and conditions of any borrowing.

g) pour prévoir les renseignements et docu-ments qu’une administration portuaire doitfournir au ministre à sa demande;

h) en ce qui touche les fusions d’adminis-trations portuaires.

17. (1) Le paragraphe 28(4) de la mêmeloi est remplacé par ce qui suit :

(4) L’administration portuaire n’exerce queles pouvoirs et activités prévus par ses lettrespatentes; elle ne peut les exercer d’une façonincompatible avec ces dernières ou avec laprésente loi.

(2) Les paragraphes 28(6) et (7) de lamême loi sont remplacés par ce qui suit :

(5.1) L’administration portuaire assujettie àun code régissant le pouvoir d’emprunt qui, parcontrat ou autre écrit, emprunte des fonds doit yindiquer expressément que l’emprunt est fait enconformité avec ce code.

(6) Les administrateurs d’une administrationportuaire doivent prendre toutes les mesuresnécessaires pour veiller à ce que celle-ci et sesfiliales à cent pour cent se conforment auxparagraphes (5) et, s’il y a lieu, (5.1), et à ce quetout contrat de sous-traitance résultant directe-ment ou indirectement d’un contrat visé auparagraphe (5) mentionne expressément quel’administration portuaire ou la filiale, selon lecas, conclut le contrat pour son propre compte etnon à titre de mandataire de Sa Majesté du chefdu Canada.

(7) En cas de violation des paragraphes (5),(5.1) ou (6) ou de l’article 30.1, le ministre desFinances peut, sur recommandation du ministredes Transports, imposer au pouvoir d’empruntde l’administration portuaire ou de la filialeconcernée les limites qu’il estime dans l’intérêtpublic, notamment quant aux modalités detemps et aux conditions de l’opération d’em-prunt.

Réserves

Code régissant lepouvoird’emprunt

Responsabilitédesadministrateurs

Limites aupouvoird’emprunt

8 C. 21 Canada Marine, Canada Transportation and Pilotage 56-57 ELIZ. II

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Activitésantérieures

Borrowingpolicy

Changes toborrowingpolicy

Copy of policy

2001, c. 4,s. 139(1)

No securityinterest inproperty

Définition de« sûreté »

(3) Subsection 28(13) of the French ver-sion of the Act is replaced by the following:

(13) La filiale à cent pour cent d’uneadministration portuaire peut continuer à exer-cer les pouvoirs et les activités qu’elle exerçaitle 1er décembre 1995; les pouvoirs et lesactivités qu’elle cesse d’exercer après cette datene peuvent être exercés de nouveau que si leslettres patentes le lui permettent.

18. The Act is amended by adding thefollowing after section 30:

30.1 (1) The directors of a port authoritythat is subject to a code governing its power toborrow shall certify to the Minister that theborrowing policy is in compliance with thecode.

(2) If there are any changes in respect of theborrowing policy, the directors of the portauthority shall certify to the Minister that thepolicy remains in compliance with the code.

(3) The directors of the port authority shallprovide a copy of the borrowing policy to theMinister if the Minister requests one.

19. (1) Subsection 31(3) of the Act isreplaced by the following:

(3) Subject to subsection (4), a port authoritymay not mortgage, hypothecate or otherwisecreate a security interest in any federal realproperty or federal immovable that it managesin any way other than to create a securityinterest in the revenues of that property.

(2) Subsection 31(5) of the French versionof the Act is replaced by the following:

(5) Pour l’application des paragraphes (3) et(4), « sûreté » s’entend d’un droit grevant lesbiens gérés par une administration portuairepour garantir l’exécution de ses obligations oud’un intérêt sur ceux-ci aux mêmes fins.

20. The portion of subsection 37(3) of theAct before paragraph (a) is replaced by thefollowing:

(3) Le paragraphe 28(13) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

(13) La filiale à cent pour cent d’uneadministration portuaire peut continuer à exer-cer les pouvoirs et les activités qu’elle exerçaitle 1er décembre 1995; les pouvoirs et lesactivités qu’elle cesse d’exercer après cette datene peuvent être exercés de nouveau que si leslettres patentes le lui permettent.

18. La même loi est modifiée par adjonc-tion, après l’article 30, de ce qui suit :

30.1 (1) Les administrateurs de l’adminis-tration portuaire assujettie à un code régissant lepouvoir d’emprunt certifient au ministre que lapolitique d’emprunt de celle-ci est conforme aucode.

(2) En cas de changement à cette politique,les administrateurs de l’administration portuairecertifient au ministre qu’elle est toujoursconforme au code.

(3) Ils fournissent une copie de la politiqued’emprunt au ministre si ce dernier en fait lademande.

19. (1) Le paragraphe 31(3) de la mêmeloi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’admi-nistration portuaire ne peut grever les immeu-bles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’ellegère d’une sûreté, notamment d’une hypo-thèque; elle peut toutefois grever d’une sûretéle revenu qu’elle en retire.

(2) Le paragraphe 31(5) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé parce qui suit :

(5) Pour l’application des paragraphes (3) et(4), « sûreté » s’entend d’un droit grevant lesbiens gérés par une administration portuairepour garantir l’exécution de ses obligations oud’un intérêt sur ceux-ci aux mêmes fins.

20. Le passage du paragraphe 37(3) de lamême loi précédant l’alinéa a) est remplacépar ce qui suit :

Activitésantérieures

Politiqued’emprunt

Changements àla politiqued’emprunt

Copie auministre

2001, ch. 4,par. 139(1)

Sûreté

Définition de« sûreté »

2007-2008 Loi maritime du Canada, Transports au Canada et Pilotage ch. 21 9

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Remuneration

Business plan

2001, c. 4,s. 140(1)

Loi sur lesimmeublesfédéraux et lesbiens réelsfédéraux

2001, c. 4,s. 140(1)

Management

Non-application

(3) The annual financial statements shall setout the total remuneration paid in money or inkind to each of the following persons in thatyear by the port authority or its wholly-ownedsubsidiary, including any fee, allowance or otherbenefit:

21. Section 39 of the Act is replaced by thefollowing:

39. A port authority shall, within threemonths after the end of each fiscal year, submitto the Minister, in respect of itself and each ofits wholly-owned subsidiaries, a five-year busi-ness plan containing any information that theMinister may require, including any materialchanges in respect of information provided inthe previous business plan.

22. (1) Subsection 44(1) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

44. (1) Pour l’application de la Loi sur lesimmeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,le ministre a la responsabilité des immeublesfédéraux et des biens réels fédéraux qui setrouvent dans le port qu’une administrationportuaire exploite en vertu de ses lettrespatentes, à l’exception de ceux dont la respon-sabilité est confiée à un autre membre duConseil privé de la Reine pour le Canada.

(2) Subsections 44(2) and (3) of the Act arereplaced by the following:

(2) The Minister may, by letters patent orsupplementary letters patent, give to a portauthority the management of any federal realproperty or federal immovable that is adminis-tered by

(a) the Minister under subsection (1); or

(b) any other member of the Queen’s PrivyCouncil for Canada, if the Minister has theconsent of that other member.

(3) If the Minister gives the management ofany federal real property or federal immovableto a port authority, the Federal Real Propertyand Federal Immovables Act does not apply to

(3) Est mentionnée dans les états financiersannuels la rémunération totale de chacune despersonnes ci-après — notamment, honoraires,indemnités ou tout autre avantage — quel’administration portuaire ou l’une de ses filialesà cent pour cent leur verse en espèce ou ennature :

21. L’article 39 de la même loi est rem-placé par ce qui suit :

39. Les administrations portuaires présententau ministre, dans les trois mois suivant la fin dechaque exercice, le plan quinquennal de leursactivités et de celles de chacune de leurs filialesà cent pour cent, contenant les renseignementsque le ministre peut exiger en ce qui concerne,notamment, les changements importants parrapport aux renseignements fournis dans le pland’activités antérieur.

22. (1) Le paragraphe 44(1) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

44. (1) Pour l’application de la Loi sur lesimmeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,le ministre a la responsabilité des immeublesfédéraux et des biens réels fédéraux qui setrouvent dans le port qu’une administrationportuaire exploite en vertu de ses lettrespatentes, à l’exception de ceux dont la respon-sabilité est confiée à un autre membre duConseil privé de la Reine pour le Canada.

(2) Les paragraphes 44(2) et (3) de lamême loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le ministre peut, par lettres patentes oulettres patentes supplémentaires, confier àl’administration portuaire la gestion d’un im-meuble fédéral ou d’un bien réel fédéral qui estsoit sous sa responsabilité au titre du paragraphe(1), soit sous celle d’un autre membre duConseil privé de la Reine pour le Canada quiy a consenti.

(3) L’immeuble fédéral ou le bien réelfédéral dont la gestion est confiée à uneadministration portuaire par le ministre estsoustrait à l’application de la Loi sur lesimmeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,

Rémunération

Plan d’activités

2001, ch. 4,par. 140(1)

Loi sur lesimmeublesfédéraux et lesbiens réelsfédéraux

2001, ch. 4,par. 140(1)

Pouvoir duministre

Non-application

10 C. 21 Canada Marine, Canada Transportation and Pilotage 56-57 ELIZ. II

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2001, c. 4, s. 141

2001, c. 4, s. 141

Legalproceedings

Temporary use

Acquisition ofreal property andimmovables

that property, other than sections 3, 5, 12 to 14and 16 to the extent that those sections are notinconsistent with this Act.

23. (1) Paragraph 45(1)(c) of the Act isreplaced by the following:

(c) shall undertake and defend any legalproceedings, subject to any instructions thatmay be provided by the Attorney General ofCanada, with respect to that property; and

(2) Subsection 45(2) of the Act is replacedby the following:

(2) A civil, criminal or administrative actionor proceeding shall be taken by or against a portauthority and not by or against the Crown withrespect to

(a) any personal property or movable ownedby that port authority;

(b) any federal real property or federalimmovable that it manages;

(c) any real property or immovable that itholds; and

(d) any act or omission relating to anyproperty referred to in paragraphs (a) to (c).

(3) Section 45 of the Act is amended byadding the following after subsection (3.1):

(3.2) A port authority may lease or licenseany federal real property or federal immovable itmanages for temporary use under paragraph28(2)(a).

24. The Act is amended by adding thefollowing after section 45:

45.1 (1) Her Majesty in right of Canada mayacquire any real property or immovable for thepurpose of operating a port at the request of theport authority and the port authority may paythe price of the property in question.

mais demeure assujetti aux articles 3, 5, 12 à 14et 16 de cette loi, dans la mesure où cesdispositions ne sont pas incompatibles avec laprésente loi.

23. (1) L’alinéa 45(1)c) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

c) est tenue, sous réserve d’éventuelles ins-tructions du procureur général du Canada,d’assurer la conduite de toute action enjustice les concernant, en demande commeen défense;

(2) Le paragraphe 45(2) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

(2) Toute poursuite civile, pénale ou admi-nistrative doit être engagée par l’administrationportuaire ou contre elle — à l’exclusion de laCouronne — dans le cas où la poursuite estrelative, selon le cas :

a) à un bien meuble ou bien personnel del’administration portuaire;

b) à un immeuble fédéral ou un bien réelfédéral dont la gestion a été confiée à celle-ci;

c) à tout immeuble ou bien réel qu’elledétient;

d) à tout acte ou omission qui a un lienquelconque avec un bien meuble ou bienpersonnel visé à l’alinéa a) ou un immeubleou bien réel visé aux alinéas b) et c).

(3) L’article 45 de la même loi est modifiépar adjonction, après le paragraphe (3.1), dece qui suit :

(3.2) L’administration portuaire peut au titrede l’alinéa 28(2)a) louer tout immeuble fédéralou bien réel fédéral qu’elle gère ou accorder despermis à leur égard pour une utilisationtemporaire.

24. La même loi est modifiée par adjonc-tion, après l’article 45, de ce qui suit :

45.1 (1) Dans le cas où Sa Majesté du chefdu Canada acquiert, à la demande de l’adminis-tration portuaire, un immeuble ou bien réel quel’administration entend utiliser pour l’exploita-tion de son port, celle-ci peut en assumer lecoût.

2001, ch. 4,art. 141

2001, ch. 4,art. 141

Procédures

Utilisationtemporaire

Acquisitiond’immeubles etde biens réels

2007-2008 Loi maritime du Canada, Transports au Canada et Pilotage ch. 21 11

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Removal ofmanagement

2001, c. 4, s. 141

Dispositiond’immeublesfédéraux et debiens réelsfédéraux

2001, c. 4, s. 141

2001, c. 4, s. 141

2001, c. 4, s. 141

2001, c. 4, s. 141

Other realproperty andimmovables

(2) If the management of the real property orimmovable acquired under subsection (1) isremoved from the port authority, Her Majestydoes not become liable to the port authority forany portion of the price paid by it.

25. (1) The portion of subsection 46(1) ofthe French version of the Act before para-graph (a) is replaced by the following:

46. (1) Sous réserve du paragraphe 45(3),une administration portuaire ne peut disposerdes immeubles fédéraux et des biens réelsfédéraux dont la gestion lui est confiée; ellepeut toutefois :

(2) Paragraph 46(1)(a) of the Act isreplaced by the following:

(a) without the issuance of supplementaryletters patent, grant a road allowance, aneasement, a real servitude, a right of way or alicence for utilities, services or access; and

(3) Subparagraph 46(1)(b)(i) of the Act isreplaced by the following:

(i) exchange that property for other realproperty or immovables of comparablevalue, if supplementary letters patent thatdescribe the other property as federal realproperty or federal immovables have beenissued, and

(4) Subparagraph 46(1)(b)(ii) of theFrench version of the Act is replaced by thefollowing:

(ii) disposer des accessoires fixés à de-meure sur des immeubles fédéraux et desbiens réels fédéraux.

(5) Subsection 46(2) of the Act is replacedby the following:

(2) A port authority may dispose of any realproperty or immovable that it holds, other thanfederal real property or federal immovables, ifsupplementary letters patent have been issued,and, without the issuance of supplementaryletters patent, it may grant a road allowance, aneasement, a real servitude, a right of way or alicence for utilities, services or access.

(2) Dans le cas où la gestion de l’immeubleou du bien réel est retirée à l’administrationportuaire, celle-ci ne peut être indemnisée parSa Majesté relativement au coût du bien.

25. (1) Le passage du paragraphe 46(1) dela version française de la même loi précédantl’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

46. (1) Sous réserve du paragraphe 45(3),une administration portuaire ne peut disposerdes immeubles fédéraux et des biens réelsfédéraux dont la gestion lui est confiée; ellepeut toutefois :

(2) L’alinéa 46(1)a) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

a) sans y être autorisée par lettres patentessupplémentaires, consentir à leur égard desemprises routières, des servitudes, des droitsde passage, des permis d’accès ou des permispour la prestation de services, notamment deservices publics;

(3) Le sous-alinéa 46(1)b)(i) de la même loiest remplacé par ce qui suit :

(i) les échanger contre des immeubles oudes biens réels de valeur comparable, à lacondition que soient délivrées au préalabledes lettres patentes supplémentaires faisantmention que ceux-ci sont considéréscomme des immeubles fédéraux ou desbiens réels fédéraux,

(4) Le sous-alinéa 46(1)b)(ii) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

(ii) disposer des accessoires fixés à de-meure sur des immeubles fédéraux et desbiens réels fédéraux.

(5) Le paragraphe 46(2) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

(2) Toute administration portuaire peut dis-poser des immeubles ou des biens réels qu’elledétient, autres que des immeubles fédéraux oudes biens réels fédéraux, si elle y est autoriséeau préalable par lettres patentes supplémentai-res; elle peut toutefois — même en l’absence detelles lettres patentes supplémentaires —

consentir à leur égard des emprises routières,

Retrait de lagestion

2001, ch. 4,art. 141

Dispositiond’immeublesfédéraux et debiens réelsfédéraux

2001, ch. 4,art. 141

2001, ch. 4,art. 141

2001, ch. 4,art. 141

2001, ch. 4,art. 141

Autresimmeubles etbiens réels

12 C. 21 Canada Marine, Canada Transportation and Pilotage 56-57 ELIZ. II

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Acquisition,lease or licenseof real propertyand immovables

Temporary use

NavigableWatersProtection Act

Publication

Plaintes

(2.1) The port authority may acquire, lease aslessee or license as licensee real property orimmovables other than federal real property orfederal immovables, if supplementary letterspatent have been issued.

(2.2) A port authority may lease or licenseany real property or immovable it holds, otherthan federal real property or federal immova-bles, for temporary use under paragraph28(2)(b).

26. Section 47 of the Act is replaced by thefollowing:

47. The Navigable Waters Protection Actdoes not apply to a work, within the meaning ofthat Act, that has been exempted by a regulationmade under section 62.

27. Subsection 51(3) of the French versionof the Act is replaced by the following:

(3) Le préavis est publié dans un journal àgrand tirage du lieu où est situé le port, envoyépar courrier ou par voie électronique auxorganisations dont les membres, de l’avis del’administration portuaire, seront touchés par lesdroits — nouveaux ou révisés — ainsi qu’à toututilisateur ou toute personne lui ayant manifesté,au moins dix jours auparavant, le désir derecevoir les préavis exigés par la présente partie;il est aussi inscrit en un endroit accessible sur leréseau communément appelé Internet.

28. Subsection 52(1) of the French versionof the Act is replaced by the following:

52. (1) Tout intéressé peut déposer auprès del’Office une plainte portant qu’un droit fixé auxtermes du paragraphe 49(1) opère une discrimi-nation injustifiée; l’Office examine la plaintesans délai et communique ses conclusions àl’administration portuaire qui est liée par celles-ci.

des servitudes, des droits de passage, des permisd’accès ou des permis pour la prestation deservices, notamment de services publics.

(2.1) Toute administration portuaire peutacquérir ou louer à titre de locataire unimmeuble ou un bien réel, autre qu’unimmeuble fédéral ou un bien réel fédéral, ouacquérir un permis à leur égard, si elle y estautorisée au préalable par lettres patentessupplémentaires.

(2.2) L’administration portuaire peut au titrede l’alinéa 28(2)b) louer tout immeuble ou bienréel, autre qu’un immeuble fédéral ou bien réelfédéral, qu’elle détient ou accorder des permis àleur égard pour une utilisation temporaire.

26. L’article 47 de la même loi est rem-placé par ce qui suit :

47. La Loi sur la protection des eauxnavigables ne s’applique pas aux ouvrages, ausens de cette loi, exemptés par règlement pris envertu de l’article 62.

27. Le paragraphe 51(3) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé parce qui suit :

(3) Le préavis est publié dans un journal àgrand tirage du lieu où est situé le port, envoyépar courrier ou par voie électronique auxorganisations dont les membres, de l’avis del’administration portuaire, seront touchés par lesdroits — nouveaux ou révisés — ainsi qu’à toututilisateur ou toute personne lui ayant manifesté,au moins dix jours auparavant, le désir derecevoir les préavis exigés par la présente partie;il est aussi inscrit en un endroit accessible sur leréseau communément appelé Internet.

28. Le paragraphe 52(1) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé parce qui suit :

52. (1) Tout intéressé peut déposer auprès del’Office une plainte portant qu’un droit fixé auxtermes du paragraphe 49(1) opère une discrimi-nation injustifiée; l’Office examine la plaintesans délai et communique ses conclusions àl’administration portuaire qui est liée par celles-ci.

Acquisitiond’immeuble oude bien réel

Utilisationtemporaire

Loi sur laprotection deseaux navigables

Publication

Plaintes

2007-2008 Loi maritime du Canada, Transports au Canada et Pilotage ch. 21 13

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Fees by contract

Traffic control

29. Section 53 of the Act is replaced by thefollowing:

53. A port authority may enter into anagreement, that the parties may agree to keepconfidential, fixing an amount to be paid to theport authority in respect of the persons andthings set out in paragraphs 49(1)(a) to (c) thatis different from the fees fixed under thoseparagraphs.

30. (1) Paragraph 56(1)(a) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

a) surveiller la circulation des navires qui setrouvent dans les eaux du port ou s’apprêtentà y entrer;

(2) Paragraph 56(1)(d) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

d) créer des zones de contrôle de la circula-tion pour l’application des alinéas a) à c).

31. (1) The portion of subsection 58(1) ofthe Act before paragraph (a) is replaced bythe following:

58. (1) For the purpose of promoting safeand efficient navigation or environmental pro-tection, a port authority may designate a personor a member of a class of persons, each ofwhom shall be furnished with a certificate ofdesignation, to exercise the following powerswith respect to ships about to enter or within theport or an area of the port:

(2) Paragraph 58(1)(b) of the Act isreplaced by the following:

(b) direct the master, the person in charge ofthe deck watch or any other person in chargeof a ship or the pilot to provide information inrespect of the ship specified by the designatedperson;

(3) Paragraph 58(2)(b) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

29. L’article 53 de la même loi est rem-placé par ce qui suit :

53. L’administration portuaire peut conclureun accord, que les parties peuvent convenir degarder confidentiel, dans lequel les sommes àpercevoir par l’administration portuaire, pourles services visés aux alinéas 49(1)a) à c), sontdifférentes des droits fixés aux termes de cesalinéas.

30. (1) L’alinéa 56(1)a) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé parce qui suit :

a) surveiller la circulation des navires qui setrouvent dans les eaux du port ou s’apprêtentà y entrer;

(2) L’alinéa 56(1)d) de la version françaisede la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) créer des zones de contrôle de la circula-tion pour l’application des alinéas a) à c).

31. (1) Le passage du paragraphe 58(1) dela même loi précédant l’alinéa a) est remplacépar ce qui suit :

58. (1) Pour promouvoir la sécurité et l’effi-cacité de la navigation ou la protection del’environnement, l’administration portuaire peutdésigner, nommément ou au titre de sonappartenance à une catégorie, toute personne— à laquelle il remet un certificat de désigna-tion — pour exercer les fonctions ci-après àl’égard des navires qui se trouvent dans le portou un secteur de celui-ci ou s’apprêtent à yentrer :

(2) L’alinéa 58(1)b) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

b) ordonner à toute personne responsable dunavire — notamment capitaine et officier dequart à la passerelle — ou au pilote de fournirles renseignements précisés par l’agentconcernant le navire;

(3) L’alinéa 58(2)b) de la version françaisede la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fixation desdroits par contrat

Circulation

14 C. 21 Canada Marine, Canada Transportation and Pilotage 56-57 ELIZ. II

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Defenceavailable incertain cases

Preuve d’uneinfraction par unnavire

b) un problème de pollution ou un risquesérieux de pollution dans la zone de contrôlede la circulation;

(4) Paragraphs 58(2)(d) and (e) of theFrench version of the Act are replaced bythe following:

d) la présence d’obstacles à la navigationdans la zone de contrôle de la circulation;

e) la proximité d’un navire apparemment endifficulté ou qui présente un risque depollution ou un danger pour les personneset les biens;

(5) Paragraph 58(3)(a) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

a) dans les cas où il est tenu d’obtenir uneautorisation de mouvement, d’entrer dans unport ou dans une zone de contrôle de lacirculation de ce port, d’en sortir ou de s’ydéplacer sans avoir obtenu une telle auto-risation sous le régime du présent article;

32. (1) Paragraph 59(1)(a) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

a) soit ne se conforme pas aux pratiques etprocédures établies en vertu de l’alinéa56(1)b) ou n’a pas à bord l’équipementpermettant l’utilisation des fréquences déter-minées par l’administration portuaire en vertude cet alinéa;

(2) The portion of subsection 59(2) of theAct before paragraph (a) is replaced by thefollowing:

(2) It is a defence to a charge undersubsection (1) that the master, the person incharge of the deck watch or other person incharge of the ship or the pilot

(3) Subsection 59(3) of the French versionof the Act is replaced by the following:

(3) Lorsqu’un navire est poursuivi pourinfraction au présent article, il suffit pour établirl’infraction de prouver que l’acte ou l’omission

b) un problème de pollution ou un risquesérieux de pollution dans la zone de contrôlede la circulation;

(4) Les alinéas 58(2)d) et e) de la versionfrançaise de la même loi sont remplacés parce qui suit :

d) la présence d’obstacles à la navigationdans la zone de contrôle de la circulation;

e) la proximité d’un navire apparemment endifficulté ou qui présente un risque depollution ou un danger pour les personneset les biens;

(5) L’alinéa 58(3)a) de la version françaisede la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) dans les cas où il est tenu d’obtenir uneautorisation de mouvement, d’entrer dans unport ou dans une zone de contrôle de lacirculation de ce port, d’en sortir ou de s’ydéplacer sans avoir obtenu une telle auto-risation sous le régime du présent article;

32. (1) L’alinéa 59(1)a) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé parce qui suit :

a) soit ne se conforme pas aux pratiques etprocédures établies en vertu de l’alinéa56(1)b) ou n’a pas à bord l’équipementpermettant l’utilisation des fréquences déter-minées par l’administration portuaire en vertude cet alinéa;

(2) Le passage du paragraphe 59(2) de lamême loi précédant l’alinéa a) est remplacépar ce qui suit :

(2) Constitue un moyen de défense à uneaccusation pour une infraction visée au para-graphe (1) le fait, pour le capitaine, l’officier dequart à la passerelle ou toute autre personneresponsable du navire ou pour le pilote :

(3) Le paragraphe 59(3) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé parce qui suit :

(3) Lorsqu’un navire est poursuivi pourinfraction au présent article, il suffit pour établirl’infraction de prouver que l’acte ou l’omission

Moyen dedéfense

Preuve d’uneinfraction par unnavire

2007-2008 Loi maritime du Canada, Transports au Canada et Pilotage ch. 21 15

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Marinetransportationsecurity

2001, c. 4, s. 143

2001, c. 4, s. 144

qui la constitue est le fait du capitaine ou d’uneautre personne à bord du navire, que celle-ci soitidentifiée ou non.

33. Section 61 of the Act is renumbered assubsection 61(1) and is amended by addingthe following:

(2) Subject to any regulations made underthe Marine Transportation Security Act, a portauthority shall take appropriate measures for themaintenance of marine transportation security.

34. (1) Paragraph 62(1)(c) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

c) l’enlèvement ou la disposition, notammentpar destruction, de navires ou de toutesparties s’en étant détachées, de bâtiments,d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent lanavigation dans le port, et le recouvrementdes coûts afférents;

(2) Subsection 62(1) of the Act is amendedby adding the following after paragraph (d):

(d.1) the information or documents that mustbe provided by the owner or the person incharge of a ship to the port authority;

(3) Paragraph 62(1)(h) of the Act isreplaced by the following:

(h) the obligations of a port authority inrespect of federal real property and federalimmovables under the management of theport authority.

35. Paragraph 65(1)(a) of the Act isreplaced by the following:

(a) designate as a public port any navigablewaters within the jurisdiction of Parliamentand any land covered by the navigablewaters, if the land is under the administrationof the Minister, including any related fore-shore;

36. Section 66 of the French version of theAct is replaced by the following:

qui la constitue est le fait du capitaine ou d’uneautre personne à bord du navire, que celle-ci soitidentifiée ou non.

33. L’article 61 de la même loi devient leparagraphe 61(1) et est modifié par adjonc-tion de ce qui suit :

(2) Sous réserve des règlements pris en vertude la Loi sur la sûreté du transport maritime, lesadministrations portuaires sont tenues de pren-dre les mesures nécessaires en vue du maintiende la sûreté du transport maritime.

34. (1) L’alinéa 62(1)c) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé parce qui suit :

c) l’enlèvement ou la disposition, notammentpar destruction, de navires ou de toutesparties s’en étant détachées, de bâtiments,d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent lanavigation dans le port, et le recouvrementdes coûts afférents;

(2) Le paragraphe 62(1) de la même loi estmodifié par adjonction, après l’alinéa d), dece qui suit :

d.1) les renseignements et documents quedoit fournir le propriétaire ou la personneresponsable du navire à l’administrationportuaire;

(3) L’alinéa 62(1)h) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

h) les obligations d’une administration por-tuaire à l’égard des immeubles fédéraux etdes biens réels fédéraux placés sous sagestion.

35. L’alinéa 65(1)a) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

a) désigner comme port public tout pland’eau navigable relevant du Parlement demême que le fond de ce plan d’eau s’il estsous la responsabilité du ministre, y comprisl’estran;

36. L’article 66 de la version française dela même loi est remplacé par ce qui suit :

Sûreté dutransportmaritime

2001, ch. 4,art. 143

2001, ch. 4,art. 144

16 C. 21 Canada Marine, Canada Transportation and Pilotage 56-57 ELIZ. II

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Loi sur lesimmeublesfédéraux et lesbiens réelsfédéraux

Autres ports etinstallations

Pouvoir duministre

Harbour mastersand wharfingers

2001, c. 4, s. 145

Baux et permis

2001, c. 4,s. 146(1)

Pouvoir dedisposition

66. (1) Pour l’application de la Loi sur lesimmeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,le ministre a la responsabilité des immeublesfédéraux et des biens réels fédéraux qui fontpartie des ports publics ou des installationsportuaires publiques.

(2) Le ministre n’a pas la responsabilité desimmeubles fédéraux et des biens réels fédérauxqui sont placés sous la responsabilité d’un autremembre du Conseil privé de la Reine pour leCanada.

(3) Il est entendu que l’abrogation de ladésignation de port public ou d’installationportuaire publique est sans effet sur la respon-sabilité du ministre, en vertu de la Loi sur lesimmeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,à l’égard des immeubles fédéraux et des biensréels fédéraux qui faisaient partie du port ou del’installation et qui appartiennent à Sa Majesté.

37. Subsection 69(1) of the Act is replacedby the following:

69. (1) The Minister may appoint as aharbour master or wharfinger for all or part ofa public port or public port facility any personwho, in the Minister’s opinion, is qualified andassign responsibilities to that person, includingthe responsibility to collect fees and interest onfees.

38. Subsection 71(1) of the French versionof the Act is replaced by the following:

71. (1) Par dérogation à la Loi sur lesimmeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,le ministre peut louer les immeubles fédéraux etles biens réels fédéraux qui font ou faisaientpartie d’un port public ou d’installationsportuaires publiques ou accorder des permis àleur égard qui, comme les baux, doivent êtreapprouvés par le gouverneur en conseil, si leurdurée est supérieure à vingt ans.

39. (1) The portion of subsection 72(1) ofthe French version of the Act before para-graph (b) is replaced by the following:

72. (1) Le ministre peut conclure des enten-tes en vue :

66. (1) Pour l’application de la Loi sur lesimmeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,le ministre a la responsabilité des immeublesfédéraux et des biens réels fédéraux qui fontpartie des ports publics ou des installationsportuaires publiques.

(2) Le ministre n’a pas la responsabilité desimmeubles fédéraux et des biens réels fédérauxqui sont placés sous la responsabilité d’un autremembre du Conseil privé de la Reine pour leCanada.

(3) Il est entendu que l’abrogation de ladésignation de port public ou d’installationportuaire publique est sans effet sur la respon-sabilité du ministre, en vertu de la Loi sur lesimmeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,à l’égard des immeubles fédéraux et des biensréels fédéraux qui faisaient partie du port ou del’installation et qui appartiennent à Sa Majesté.

37. Le paragraphe 69(1) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

69. (1) Pour tout ou partie d’un port publicou d’une installation portuaire publique, leministre peut nommer, en qualité de directeurde port ou de gardien de quai, toute personnequ’il estime qualifiée et déterminer ses respon-sabilités, notamment celle de percevoir lesdroits et les intérêts y afférents.

38. Le paragraphe 71(1) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé parce qui suit :

71. (1) Par dérogation à la Loi sur lesimmeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,le ministre peut louer les immeubles fédéraux etles biens réels fédéraux qui font ou faisaientpartie d’un port public ou d’installationsportuaires publiques ou accorder des permis àleur égard qui, comme les baux, doivent êtreapprouvés par le gouverneur en conseil, si leurdurée est supérieure à vingt ans.

39. (1) Le passage du paragraphe 72(1) dela version française de la même loi précédantl’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

72. (1) Le ministre peut conclure des enten-tes en vue :

Loi sur lesimmeublesfédéraux et lesbiens réelsfédéraux

Autres ports etinstallations

Pouvoir duministre

Directeurs deport et gardiensde quai

2001, ch. 4,art. 145

Baux et permis

2001, ch. 4,par. 146(1)

Pouvoir dedisposition

2007-2008 Loi maritime du Canada, Transports au Canada et Pilotage ch. 21 17

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2001, c. 4,s. 146(2)

Disposition ettransfert

Application dudroit provincial

Ministerresponsible

NavigableWatersProtection Act

Règlements

a) de la disposition, par vente ou tout autremode de cession, de la totalité ou d’une partiedes immeubles fédéraux et des biens réelsfédéraux qui faisaient partie d’un port publicou d’installations portuaires publiques;

(2) Subsections 72(5) and (6) of the Frenchversion of the Act are replaced by thefollowing:

(5) Les dispositions et les transferts peuventêtre effectués sous le régime du présent articleou en conformité avec la Loi sur les immeublesfédéraux et les biens réels fédéraux.

(6) La disposition ou le transfert des immeu-bles fédéraux et des biens réels fédéraux visésau présent article est fait par un acte qui, envertu des lois de la province où ils sont situés,peut servir à opérer la disposition ou le transfertd’immeubles ou de biens réels entre sujets dedroit privé.

(3) Subsections 72(7) and (8) of the Act arereplaced by the following:

(8) Subject to any regulations made undersection 74, the Minister continues to have themanagement of public ports and public portfacilities that the Minister has not disposed of ortransferred.

40. Section 73 of the Act is replaced by thefollowing:

73. The Navigable Waters Protection Actdoes not apply to a work, within the meaning ofthat Act, that has been exempted by a regulationmade under section 74.

41. (1) The portion of subsection 74(1) ofthe French version of the Act before para-graph (a) is replaced by the following:

74. (1) Le gouverneur en conseil peut pren-dre des règlements en vue de la gestion, ducontrôle, du développement et de l’utilisationdes ports publics et des installations portuairespubliques, notamment dans les domaines sui-vants :

(2) Paragraph 74(1)(c) of the French ver-sion of the Act is replaced by the following:

a) de la disposition, par vente ou tout autremode de cession, de la totalité ou d’une partiedes immeubles fédéraux et des biens réelsfédéraux qui faisaient partie d’un port publicou d’installations portuaires publiques;

(2) Les paragraphes 72(5) et (6) de laversion française de la même loi sont rem-placés par ce qui suit :

(5) Les dispositions et les transferts peuventêtre effectués sous le régime du présent articleou en conformité avec la Loi sur les immeublesfédéraux et les biens réels fédéraux.

(6) La disposition ou le transfert des immeu-bles fédéraux et des biens réels fédéraux visésau présent article est fait par un acte qui, envertu des lois de la province où ils sont situés,peut servir à opérer la disposition ou le transfertd’immeubles ou de biens réels entre sujets dedroit privé.

(3) Les paragraphes 72(7) et (8) de lamême loi sont remplacés par ce qui suit :

(8) Le ministre conserve, sous réserve desrèglements pris en vertu de l’article 74, lagestion des ports et des installations portuairespubliques qui n’ont fait l’objet ni de dispositionni de transfert.

40. L’article 73 de la même loi est rem-placé par ce qui suit :

73. La Loi sur la protection des eauxnavigables ne s’applique pas aux ouvrages, ausens de cette loi, exemptés par règlement pris envertu de l’article 74.

41. (1) Le passage du paragraphe 74(1) dela version française de la même loi précédantl’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

74. (1) Le gouverneur en conseil peut pren-dre des règlements en vue de la gestion, ducontrôle, du développement et de l’utilisationdes ports publics et des installations portuairespubliques, notamment dans les domaines sui-vants :

(2) L’alinéa 74(1)c) de la version françaisede la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 4,par. 146(2)

Disposition ettransfert

Application dudroit provincial

Gestionministérielle

Loi sur laprotection deseaux navigables

Règlements

18 C. 21 Canada Marine, Canada Transportation and Pilotage 56-57 ELIZ. II

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2001, c. 4, s. 148

Loi sur lesimmeublesfédéraux et lesbiens réelsfédéraux

2001, c. 4, s. 149

Procédures

c) l’enlèvement ou la disposition, notammentpar destruction, de navires ou de toutesparties s’en étant détachées, de bâtiments,d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent lanavigation dans ces ports, et le recouvrementdes coûts afférents;

(3) Subsection 74(1) of the Act is amendedby adding the following after paragraph (d):

(d.1) the information or documents that mustbe provided by the owner or the person incharge of a ship to the Minister;

42. Paragraph 82(b) of the Act is replacedby the following:

(b) the personal property or movable, andany rights related to it, that the Authorityadministers, or the title to which it holds, onbehalf of Her Majesty in right of Canada,whether or not in its own name, other thanthose set out specifically or by class in theagreement and notice, become the propertyand rights of the person.

43. Section 90 of the French version of theAct is replaced by the following:

90. Pour l’application de la Loi sur lesimmeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,le ministre ou tout autre membre du Conseilprivé de la Reine pour le Canada est responsablede tous les immeubles fédéraux et biens réelsfédéraux qui lui sont transférés en vertu desparagraphes 80(1) ou (2).

44. Subsection 91(2) of the French versionof the Act is replaced by the following:

(2) Toute poursuite civile, pénale ou admi-nistrative relative à un immeuble ou un bien réeldont la gestion a été confiée à une personne quia conclu une entente en vertu du paragraphe80(5) ou à tout autre bien qu’elle détient — ou àtout acte ou omission qui y survient — doit êtreengagée soit par cette personne, soit contrecelle-ci à l’exclusion de la Couronne.

c) l’enlèvement ou la disposition, notammentpar destruction, de navires ou de toutesparties s’en étant détachées, de bâtiments,d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent lanavigation dans ces ports, et le recouvrementdes coûts afférents;

(3) Le paragraphe 74(1) de la même loi estmodifié par adjonction, après l’alinéa d), dece qui suit :

d.1) les renseignements et documents quedoit fournir le propriétaire ou la personneresponsable du navire au ministre;

42. L’alinéa 82b) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

b) les biens meubles ou biens personnels etles droits s’y rattachant que l’Administrationadministre ou dont elle détient le titre pour lecompte de Sa Majesté du chef du Canada —qu’elle détienne le titre en son propre nom ouau nom de Sa Majesté — deviennent desbiens et droits de cette personne, à l’excep-tion de ceux que le ministre mentionneexpressément, nommément ou par catégorie,dans l’entente et l’avis.

43. L’article 90 de la version française dela même loi est remplacé par ce qui suit :

90. Pour l’application de la Loi sur lesimmeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,le ministre ou tout autre membre du Conseilprivé de la Reine pour le Canada est responsablede tous les immeubles fédéraux et biens réelsfédéraux qui lui sont transférés en vertu desparagraphes 80(1) ou (2).

44. Le paragraphe 91(2) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé parce qui suit :

(2) Toute poursuite civile, pénale ou admi-nistrative relative à un immeuble ou un bien réeldont la gestion a été confiée à une personne quia conclu une entente en vertu du paragraphe80(5) ou à tout autre bien qu’elle détient — ou àtout acte ou omission qui y survient — doit êtreengagée soit par cette personne, soit contrecelle-ci à l’exclusion de la Couronne.

2001, ch. 4,art. 148

Loi sur lesimmeublesfédéraux et lesbiens réelsfédéraux

2001, ch. 4,art. 149

Procédures

2007-2008 Loi maritime du Canada, Transports au Canada et Pilotage ch. 21 19

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Plaintes

2001, c. 4,s. 150(F)

Pouvoirréglementaire

NavigableWatersProtection Act

45. Subsection 94(2) of the French versionof the Act is replaced by the following:

(2) Tout intéressé peut déposer auprès del’Office une plainte portant qu’un droit visé auparagraphe (1) opère une discrimination injusti-fiée; l’Office examine la plainte sans délai etcommunique ses conclusions au ministre ou à lapersonne qui a fixé le droit, selon le cas, leministre et cette personne étant liés par celles-ci.

46. (1) The portion of subsection 98(1) ofthe French version of the Act before para-graph (a) is replaced by the following:

98. (1) Le gouverneur en conseil peut pren-dre des règlements en vue de la gestion, ducontrôle, du développement et de l’utilisation dela voie maritime, des immeubles ou biens réelsou des entreprises liés à celle-ci, notamment ence qui touche :

(2) Paragraph 98(1)(c) of the French ver-sion of the Act is replaced by the following:

c) l’enlèvement ou la disposition, notammentpar destruction, de navires ou de toutesparties s’en étant détachées, de bâtiments,d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent lanavigation dans la voie maritime, et lerecouvrement des coûts afférents;

(3) Subsection 98(1) of the Act is amendedby adding the following after paragraph (d):

(d.1) the information or documents that mustbe provided by the owner or the person incharge of a ship to the Minister or to anyperson who has entered into an agreementunder subsection 80(5);

47. Section 101 of the Act is replaced bythe following:

101. The Navigable Waters Protection Actdoes not apply to a work, within the meaning ofthat Act, that has been exempted by a regulationmade under section 98.

48. Subsection 107(1) of the French ver-sion of the Act is replaced by the following:

45. Le paragraphe 94(2) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé parce qui suit :

(2) Tout intéressé peut déposer auprès del’Office une plainte portant qu’un droit visé auparagraphe (1) opère une discrimination injusti-fiée; l’Office examine la plainte sans délai etcommunique ses conclusions au ministre ou à lapersonne qui a fixé le droit, selon le cas, leministre et cette personne étant liés par celles-ci.

46. (1) Le passage du paragraphe 98(1) dela version française de la même loi précédantl’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

98. (1) Le gouverneur en conseil peut pren-dre des règlements en vue de la gestion, ducontrôle, du développement et de l’utilisation dela voie maritime, des immeubles ou biens réelsou des entreprises liés à celle-ci, notamment ence qui touche :

(2) L’alinéa 98(1)c) de la version françaisede la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) l’enlèvement ou la disposition, notammentpar destruction, de navires ou de toutesparties s’en étant détachées, de bâtiments,d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent lanavigation dans la voie maritime, et lerecouvrement des coûts afférents;

(3) Le paragraphe 98(1) de la même loi estmodifié par adjonction, après l’alinéa d), dece qui suit :

d.1) les renseignements et documents quedoit fournir le propriétaire ou la personneresponsable du navire au ministre ou à lapersonne qui a conclu une entente avec lui envertu du paragraphe 80(5);

47. L’article 101 de la même loi estremplacé par ce qui suit :

101. La Loi sur la protection des eauxnavigables ne s’applique pas aux ouvrages, ausens de cette loi, exemptés par règlement pris envertu de l’article 98.

48. Le paragraphe 107(1) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Plaintes

2001, ch. 4,art. 150(F)

Pouvoirréglementaire

Loi sur laprotection deseaux navigables

20 C. 21 Canada Marine, Canada Transportation and Pilotage 56-57 ELIZ. II

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Navires 107. (1) Les droits et les intérêts fixés sousle régime de la présente loi à l’égard des naviresou des marchandises doivent être acquittés parle propriétaire ou le responsable du navire ou lepropriétaire des marchandises sans préjudice desrecours ouverts en droit contre d’autres person-nes.

49. Paragraph 115(1)(a) of the Act isreplaced by the following:

(a) that the ship or the owner or person incharge of the ship or goods has, in respect ofthe ship or goods, contravened any provisionof this Act or the regulations;

50. (1) Paragraph 116(4)(a) of the Act isreplaced by the following:

(a) security in the amount of $100,000 hasbeen given to, and has been determinedsatisfactory by, the port authority, the Minis-ter or the person who has entered into anagreement under subsection 80(5), as the casemay be;

(a.1) the ship has not been charged with anoffence under this Act within 30 days afterthe making of the detention order;

(2) The portion of paragraph 116(4)(b) ofthe French version of the Act before sub-paragraph (i) is replaced by the following:

b) le navire a été accusé d’une infraction à laprésente loi dans le délai mentionné à l’alinéaa.1) et :

(3) Subparagraph 116(4)(b)(i) of the Act isreplaced by the following:

(i) security satisfactory to the Minister ofnot more than $5,000 is given to HerMajesty in right of Canada, or

51. (1) Paragraph 117(1)(d) of the Act isreplaced by the following:

(d) the security referred to in paragraph116(4)(a) or (b) has not been given.

(2) Paragraph 117(2)(d) of the Act isreplaced by the following:

(d) the security referred to in paragraph116(4)(a) or (c) has not been given.

107. (1) Les droits et les intérêts fixés sousle régime de la présente loi à l’égard des naviresou des marchandises doivent être acquittés parle propriétaire ou le responsable du navire ou lepropriétaire des marchandises sans préjudice desrecours ouverts en droit contre d’autres person-nes.

49. L’alinéa 115(1)a) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

a) contravention par le navire, ou le proprié-taire ou le responsable du navire ou desmarchandises, à une disposition de la pré-sente loi ou des règlements qui s’applique aunavire ou aux marchandises;

50. (1) L’alinéa 116(4)a) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

a) il y a eu remise d’un cautionnement decent mille dollars à l’administration portuaire,au ministre ou à la personne qui a conclu uneentente avec lui en vertu du paragraphe 80(5),selon le cas, et le destinataire l’a jugéeacceptable;

a.1) le navire n’a pas été accusé d’uneinfraction à la présente loi dans les trentejours qui suivent la rétention;

(2) Le passage de l’alinéa 116(4)b) de laversion française de la même loi précédant lesous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

b) le navire a été accusé d’une infraction à laprésente loi dans le délai mentionné à l’alinéaa.1) et :

(3) Le sous-alinéa 116(4)b)(i) de la mêmeloi est remplacé par ce qui suit :

(i) soit un cautionnement d’un montant nedépassant pas 5 000 $ que le ministre jugeacceptable a été versé à Sa Majesté du chefdu Canada,

51. (1) L’alinéa 117(1)d) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

d) le cautionnement visé aux alinéas116(4)a) ou b) n’a pas été remis.

(2) L’alinéa 117(2)d) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

d) le cautionnement visé aux alinéas116(4)a) ou c) n’a pas été remis.

Navires

2007-2008 Loi maritime du Canada, Transports au Canada et Pilotage ch. 21 21

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Vente demarchandisespérissables

2001, c. 26,s. 279

Privilèges—navires

Offence and fine

Proof of offenceby ship

(3) Paragraph 117(3)(d) of the Act isreplaced by the following:

(d) the security referred to in paragraph116(4)(a) or (d) has not been given.

52. Section 121 of the French version ofthe Act is replaced by the following:

121. S’il estime que des marchandises saisieset retenues conformément à la présente loi ouqui ont été abandonnées risquent de se détério-rer, l’agent de l’autorité peut en disposer,notamment par vente, selon les modalités etaux prix justifiés par les circonstances. Leproduit de la disposition est affecté au paiementdes frais qu’elle a occasionnés, ainsi qu’àl’acquittement des sommes dues à l’égard dunavire ou des marchandises.

53. The portion of subsection 122(1) of theFrench version of the Act before paragraph(a) is replaced by the following:

122. (1) L’administration portuaire, le mi-nistre ou la personne qui a conclu une entente envertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaired’un privilège sur le navire et sur le produit detoute disposition qui en est faite, pour sacréance; ce privilège a priorité sur tous autresdroits et créances, quelle qu’en soit la nature, àla seule exception des créances salariales desmembres de l’équipage, visées par la Loi de2001 sur la marine marchande du Canada, dansles cas suivants :

54. Subsections 127(1) and (2) of the Actare replaced by the following:

127. (1) A person or ship that contravenes aprovision of this Act, except section 107, or ofthe regulations made under paragraph 27(1)(a),or of the regulations made under this Act forwhich no penalty is otherwise provided is guiltyof an offence and liable to a fine of not morethan $5,000 in the case of an individual, and ofnot more than $50,000 in the case of acorporation or ship.

(1.1) If a ship is prosecuted for an offenceunder a provision of this Act, except section107, or of the regulations, it is sufficient proofthat the ship has committed the offence to

(3) L’alinéa 117(3)d) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

d) le cautionnement visé aux alinéas116(4)a) ou d) n’a pas été remis.

52. L’article 121 de la version française dela même loi est remplacé par ce qui suit :

121. S’il estime que des marchandises saisieset retenues conformément à la présente loi ouqui ont été abandonnées risquent de se détério-rer, l’agent de l’autorité peut en disposer,notamment par vente, selon les modalités etaux prix justifiés par les circonstances. Leproduit de la disposition est affecté au paiementdes frais qu’elle a occasionnés, ainsi qu’àl’acquittement des sommes dues à l’égard dunavire ou des marchandises.

53. Le passage du paragraphe 122(1) de laversion française de la même loi précédantl’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

122. (1) L’administration portuaire, le mi-nistre ou la personne qui a conclu une entente envertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaired’un privilège sur le navire et sur le produit detoute disposition qui en est faite, pour sacréance; ce privilège a priorité sur tous autresdroits et créances, quelle qu’en soit la nature, àla seule exception des créances salariales desmembres de l’équipage, visées par la Loi de2001 sur la marine marchande du Canada, dansles cas suivants :

54. Les paragraphes 127(1) et (2) de lamême loi sont remplacés par ce qui suit :

127. (1) La personne ou le navire quicontrevient à une disposition de la présenteloi, exception faite de l’article 107, ou de sesrèglements pour laquelle aucune autre peinen’est expressément prévue par la présente loi ouqui contrevient à un règlement pris en vertu del’alinéa 27(1)a) est coupable d’une infractionpassible d’une amende maximale de 5 000 $dans le cas d’une personne physique et de50 000 $ dans le cas d’une personne morale oud’un navire.

(1.1) Lorsqu’un navire est poursuivi pourinfraction à une disposition de la présente loi,exception faite de l’article 107, ou de sesrèglements, il suffit pour établir la responsabilité

Vente demarchandisespérissables

2001, ch. 26,art. 279

Privilèges—navires

Infraction etpeine

Preuve d’uneinfraction par unnavire

22 C. 21 Canada Marine, Canada Transportation and Pilotage 56-57 ELIZ. II

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By-laws

Defence

Separate offence

Order to comply

Definition of“AppealTribunal”

Violations

establish that the act or omission that constitutesthe offence was committed by the master of theship or any person on board the ship, whether ornot the person on board has been identified.

(1.2) No person is guilty of an offence underthis Act for a contravention of a by-law madeunder section 30.

(2) No person or ship shall be found guilty ofan offence under this Act if the person or shipestablishes that the person or ship exercised duediligence to prevent its commission.

55. Subsection 128(1) of the English ver-sion of the Act is replaced by the following:

128. (1) When an offence under this Act iscommitted by a person or ship on more than oneday or is continued by a person or ship for morethan one day, it is deemed to be a separateoffence for each day on which it is committed orcontinued.

56. Subsection 129(1) of the Act is re-placed by the following:

129. (1) If a person or ship is guilty of anoffence under Part 1 or the regulations madeunder paragraph 27(1)(a), a court in whichproceedings in respect of the offence are takenmay, in addition to any punishment it mayimpose, order the person or ship to comply withthose provisions for the contravention of whichthe person or ship is convicted.

57. The Act is amended by adding thefollowing after section 129:

ADMINISTRATIVE MONETARY PENALTIES

129.01 For the purposes of sections 129.06,129.08 and 129.1 to 129.13, “Appeal Tribunal”means the Transportation Appeal Tribunal ofCanada established by subsection 2(1) of theTransportation Appeal Tribunal of Canada Act.

129.02 Every person or ship that contravenesa provision or instruction designated underparagraph 129.03(a) commits a violation and

du navire de prouver que l’acte ou l’omissionqui la constitue est le fait du capitaine ou d’uneautre personne à bord du navire, que celle-ci soitidentifiée ou non.

(1.2) Nul ne peut être déclaré coupable d’uneinfraction à la présente loi pour avoir contreve-nu à un règlement administratif pris en vertu del’article 30.

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’uneinfraction à la présente loi s’il établit qu’il a pristoutes les précautions voulues pour prévenir saperpétration.

55. Le paragraphe 128(1) de la versionanglaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

128. (1) When an offence under this Act iscommitted by a person or ship on more than oneday or is continued by a person or ship for morethan one day, it is deemed to be a separateoffence for each day on which it is committed orcontinued.

56. Le paragraphe 129(1) de la même loiest remplacé par ce qui suit :

129. (1) Le tribunal peut, en plus des peinesprévues, ordonner à la personne ou au naviredéclaré coupable d’une infraction à une dispo-sition de la partie 1 ou d’un règlement pris envertu de l’alinéa 27(1)a) de se conformer à ladisposition en cause.

57. La même loi est modifiée par adjonc-tion, après l’article 129, de ce qui suit :

PÉNALITÉS

129.01 Pour l’application des articles129.06, 129.08 et 129.1 à 129.13, « Tribunald’appel » s’entend du Tribunal d’appel destransports du Canada, constitué par le para-graphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel destransports du Canada.

129.02 La contravention à un texte désignésous le régime de l’alinéa 129.03a) constitueune violation qui expose son auteur à la pénalitémaximale prévue par règlement.

Règlementadministratif

Disculpation

Separate offence

Ordonnance

Définition de« Tribunald’appel »

Violation

2007-2008 Loi maritime du Canada, Transports au Canada et Pilotage ch. 21 23

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Regulations

Criteria forpenalty

is liable to an administrative monetary penaltynot exceeding the maximum established byregulation.

129.03 The Governor in Council may makeregulations

(a) designating any of the following as aprovision or instruction whose contraventionmay be proceeded with as a violation,namely,

(i) any provision of this Act, other thanparagraphs 59(1)(d) and 126(b),

(ii) any provision of the regulations, or

(iii) any instruction that may be givenunder the regulations;

(b) establishing the maximum administrativemonetary penalty for a particular violation,which may not exceed $5,000 in the case ofan individual and $25,000 in the case of acorporation or ship;

(c) establishing criteria to be taken intoaccount in determining the penalty;

(d) designating provisions or instructions thecontravention of which, if continued on morethan one day, constitutes a separate violationin respect of each day during which theviolation is continued;

(e) respecting the service of the notice that isrequired to be served under subsection129.05(1), including the manner and proofof service and the circumstances under whichthe notice is deemed to be served; and

(f) generally, for carrying out the purposesand provisions of this section and sections129.04 to 129.17.

129.04 The administrative monetary penaltyimposed is, in each case, to be determinedtaking into account

(a) the purpose of the penalty, which is topromote compliance with this Act and not topunish;

(b) the seriousness of the violation, includingthe frequency and duration of the conduct;

129.03 Le gouverneur en conseil peut, parrèglement :

a) désigner comme texte dont la contraven-tion peut être poursuivie comme violation :

(i) toute disposition de la présente loi, àl’exception des alinéas 59(1)d) et 126b),

(ii) toute disposition des règlements,

(iii) toute directive qui peut être émise autitre des règlements;

b) prévoir la pénalité maximale applicable àtelle violation, laquelle est plafonnée à5 000 $ dans le cas où l’auteur est unepersonne physique et à 25 000 $ dans le casd’une personne morale ou d’un navire;

c) prévoir les critères à prendre en comptepour la détermination de la pénalité;

d) désigner les textes dont la contraventionconstitue une violation distincte pour chacundes jours au cours desquels la violation secontinue;

e) régir, notamment par l’établissement deprésomptions et de règles de preuve, lasignification du procès-verbal visé au para-graphe 129.05(1);

f) prendre toute autre mesure d’applicationdu présent article et des articles 129.04 à129.17.

129.04 La pénalité est déterminée, danschaque cas, compte tenu des critères suivants :

a) le caractère non punitif de la pénalité,laquelle est destinée à encourager l’observa-tion de la présente loi;

b) la gravité de la violation, notamment safréquence et sa durée;

Pouvoirréglementaire

Critères dedéterminationdes pénalités

24 C. 21 Canada Marine, Canada Transportation and Pilotage 56-57 ELIZ. II

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Notice ofviolation

Content ofnotice

Option

Payment ofpenalty

Request forreview

(c) the history of the person or ship that hasbeen served with the notice of violation withrespect to any prior violation or convictionunder this Act within the five-year periodimmediately before the violation; and

(d) any other criteria established under para-graph 129.03(c).

129.05 (1) If an enforcement officer be-lieves on reasonable grounds that a person orship has committed a violation, the officer mayissue, and shall cause to be served on the personor ship, a notice of violation.

(2) The Minister may establish the form andcontent of notices of violation, but each noticeof violation shall

(a) name the person or ship believed to havecommitted the violation;

(b) identify the violation;

(c) set out the administrative monetary pen-alty that the person or ship is liable to pay;

(d) set out the particulars concerning the timefor and manner of paying the penalty and thetime for and manner of requesting a review;and

(e) inform the person or ship that, if they donot pay the penalty or request a review inaccordance with the particulars set out in thenotice, they will be deemed to have com-mitted the violation and the penalty set out inthe notice will be imposed.

129.06 A person or ship that has been servedwith a notice of violation shall either pay thepenalty set out in the notice or file with theAppeal Tribunal a written request for a reviewof the facts of the alleged violation or of theamount of the penalty.

129.07 If the person or ship pays the penaltyin accordance with the particulars set out in thenotice of violation, the person or ship is deemedto have committed the violation and proceed-ings in respect of the violation are ended.

129.08 (1) A request for a review shall befiled with the Appeal Tribunal at the address setout in the notice of violation on or before the

c) les antécédents du destinataire du procès-verbal — violation de la présente loi oucondamnation pour infraction à celle-ci — aucours des cinq ans précédant la violation;

d) tout autre critère prévu sous le régime del’alinéa 129.03c).

129.05 (1) L’agent de l’autorité peut, s’il ades motifs raisonnables de croire qu’uneviolation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.

(2) Le ministre détermine la forme et lateneur des procès-verbaux de violation. Toutprocès-verbal mentionne :

a) le nom de l’auteur présumé de la viola-tion;

b) les faits reprochés;

c) le montant de la pénalité à payer;

d) les délais et modalités de paiement de lapénalité et de présentation d’une requête enrévision;

e) le fait que le non-exercice de la facultéprévue à l’article 129.06 dans les délais etselon les modalités prévus vaut déclaration deresponsabilité et entraîne l’imposition de lapénalité figurant au procès-verbal.

129.06 Le destinataire du procès-verbal doitsoit payer la pénalité, soit déposer auprès duTribunal d’appel une requête en révision desfaits reprochés ou du montant de la pénalité.

129.07 Le paiement de la pénalité dans ledélai et selon les modalités prévus dans leprocès-verbal vaut déclaration de responsabilitéà l’égard de la violation et met fin à laprocédure.

129.08 (1) La requête en révision est dépo-sée par l’intéressé auprès du Tribunal d’appel àl’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus

Procès-verbal deviolation

Contenu duprocès-verbal

Option

Paiement de lapénalité

Requête enrévision

2007-2008 Loi maritime du Canada, Transports au Canada et Pilotage ch. 21 25

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Time and placefor review

Reviewprocedure

Burden of proof

Person or shipnot compelled totestify

Failure to paypenalty orrequest review

Determinationby AppealTribunalmember

No violation

Violation

Right of appeal

date specified in the notice or within any furthertime that the Appeal Tribunal, on application,may allow.

(2) On receipt of the request, the AppealTribunal shall appoint a time and place for thereview and shall so notify, in writing, theMinister and the person or ship that filed therequest.

(3) The member of the Appeal Tribunal whois assigned to conduct the review shall providethe Minister and the person or ship that filed therequest with an opportunity that is consistentwith procedural fairness and natural justice topresent evidence and make representations.

(4) The burden of establishing that a personor ship has committed the violation identified inthe notice is on the Minister.

(5) A person or ship that is alleged to havecommitted a violation is not required, and maynot be compelled, to give any evidence ortestimony in the matter.

129.09 A person or ship that neither pays thepenalty nor files a request for a review inaccordance with the particulars set out in thenotice of violation is deemed to have committedthe violation.

129.1 (1) At the conclusion of a reviewunder section 129.08, the member of the AppealTribunal who conducts the review shall withoutdelay inform the person or ship and the Ministerof the member’s determination on the review.

(2) If the member determines that the personor ship has not committed the alleged violation,then, subject to section 129.11, no furtherproceedings may be taken against the personor ship in respect of the alleged violation.

(3) If the member determines that the personor ship has committed the alleged violation,then the member shall also inform the person orship and the Minister of the administrativemonetary penalty determined by the member tobe payable in respect of the violation.

129.11 (1) The Minister or a person or shipaffected by a determination made under section129.1 may, within 30 days after the determina-tion, appeal it to the Appeal Tribunal.

tard à la date limite qui y est indiquée ou dans ledélai supérieur éventuellement accordé par leTribunal d’appel à la demande de l’intéressé.

(2) Le Tribunal d’appel, sur réception de larequête, fixe les date, heure et lieu de l’audienceet en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

(3) À l’audience, le membre du Tribunald’appel commis à l’affaire accorde au ministreet à l’intéressé la possibilité de présenter leurséléments de preuve et leurs observations,conformément aux principes de l’équité procé-durale et de la justice naturelle.

(4) S’agissant d’une requête portant sur lesfaits reprochés, il incombe au ministre d’établirque l’intéressé a commis la violation.

(5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner àl’audience.

129.09 L’omission, par l’intéressé, de payerla pénalité et de présenter une requête enrévision dans les délais et selon les modalitésprévus dans le procès-verbal vaut déclaration deresponsabilité à l’égard de la violation.

129.1 (1) Après audition des parties, lemembre du Tribunal d’appel informe sans délail’intéressé et le ministre de sa décision.

(2) S’il décide qu’il n’y a pas eu violation,nulle autre poursuite ne peut, sous réserve del’article 129.11, être intentée à cet égard.

(3) S’il décide qu’il y a eu violation, ilcommunique à l’intéressé et au ministre lemontant de la pénalité à payer.

129.11 (1) Le ministre ou l’intéressé peutfaire appel au Tribunal d’appel de la décisionrendue au titre de l’article 129.1. Le délaid’appel est de trente jours.

Audience

Déroulement

Charge de lapreuve

Intéressé nontenu detémoigner

Omission depayer la pénalitéou de présenterune requête

Décision

Pas de violation

Violation

Appel

26 C. 21 Canada Marine, Canada Transportation and Pilotage 56-57 ELIZ. II

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Loss of right ofappeal

Disposition ofappeal

Obligation toinform

Debts due to HerMajesty

Certificate

Judgments

(2) A party that does not appear at a reviewhearing is not entitled to appeal a determination,unless they establish that there was sufficientreason to justify their absence.

(3) The appeal panel of the Appeal Tribunalthat is assigned to hear the appeal may disposeof the appeal by dismissing it or allowing it and,in allowing the appeal, the panel may substituteits decision for the determination appealedagainst.

(4) If the appeal panel finds that a person orship has committed the alleged violation, thepanel shall without delay inform the person orship of the finding and of the administrativemonetary penalty determined by the panel to bepayable in respect of the violation.

129.12 The following amounts constitutedebts due to Her Majesty in right of Canadathat may be recovered in a court of competentjurisdiction:

(a) unless a review of the facts of the allegedviolation or the amount of the penalty isrequested in accordance with the particularsset out in the notice of violation, the amountof a penalty set out in the notice, beginningon the day on which the notice was served;

(b) the amount of a penalty determined by amember of the Appeal Tribunal under section129.1 or decided by the appeal panel of theAppeal Tribunal under section 129.11, begin-ning on the day on which the respectivedetermination or decision was made; and

(c) the amount of any reasonable expensesincurred in attempting to recover an amountreferred to in paragraph (a) or (b).

129.13 (1) All or part of a debt referred to insection 129.12 in respect of which there is adefault of payment may be certified by theAppeal Tribunal at the request of the Minister.

(2) On production in any superior court, acertificate made under subsection (1) is to beregistered in that court and, when registered, hasthe same force and effect, and all proceedingsmay be taken on it, as if it were a judgment

(2) La partie qui ne se présente pas àl’audience portant sur la requête en révisionperd le droit de porter la décision en appel, àmoins qu’elle ne fasse valoir des motifs valablesjustifiant son absence.

(3) Le comité du Tribunal d’appel peutrejeter l’appel ou y faire droit et substituer sapropre décision à celle en cause.

(4) S’il statue qu’il y a eu violation, le comitéinforme sans délai l’intéressé de sa décision etdu montant de la pénalité à payer.

129.12 Constituent une créance de Sa Ma-jesté du chef du Canada, dont le recouvrementpeut être poursuivi à ce titre devant le tribunalcompétent :

a) sauf en cas de présentation d’une requêteen révision dans les délais et selon lesmodalités prévus dans le procès-verbal, lapénalité prévue dans celui-ci, à compter de ladate de signification du procès-verbal;

b) la pénalité fixée par le membre duTribunal d’appel au titre de l’article 129.1ou par le comité du Tribunal d’appel au titrede l’article 129.11, à compter de la date de ladécision du membre ou du comité;

c) les frais raisonnables engagés en vue durecouvrement d’une somme visée aux alinéasa) ou b).

129.13 (1) Le Tribunal d’appel peut, à lademande du ministre, établir un certificat denon-paiement pour la partie impayée descréances visées à l’article 129.12.

(2) La juridiction supérieure auprès de la-quelle est déposé le certificat visé au paragraphe(1) enregistre celui-ci. L’enregistrement confèreau certificat la valeur d’un jugement de cettejuridiction pour la somme visée et les fraisafférents.

Perte du droitd’appel

Sort de l’appel

Avis

Créances de SaMajesté

Certificat denon-paiement

Enregistrementdu certificat

2007-2008 Loi maritime du Canada, Transports au Canada et Pilotage ch. 21 27

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Directors andofficers ofcorporations

Vicariousliability— actsof employees,agents andmandataries

Violations notoffences

Due diligenceavailable

How act oromission may beproceeded with

Time limit

Certification byMinister

obtained in that court for a debt of the amountspecified in it and all reasonable costs andcharges attendant in its registration.

129.14 If a corporation commits a violation,every person who at the time of the commissionof the violation was a director or officer of thecorporation is a party to and liable for theviolation unless the act or omission constitutingthe violation took place without the person’sknowledge or consent or the person exerciseddue diligence to prevent the commission of theviolation.

129.15 A person or ship is liable for aviolation that is committed by their employeeacting within the scope of their employment ortheir agent or mandatary acting within the scopeof their authority, whether or not the employee,agent or mandatary who actually committed theviolation is identified or proceeded against,unless the person or ship establishes that theviolation was committed without the person’s orship’s knowledge or consent.

129.16 For greater certainty, a violation isnot an offence. Accordingly, section 126 of theCriminal Code does not apply in respect of aviolation.

129.17 Due diligence is a defence in aproceeding in respect of a violation.

GENERAL PROVISIONS

129.18 If an act or an omission can beproceeded with either as a violation or as anoffence, proceeding in one manner precludesproceeding in the other.

129.19 (1) No proceedings in respect of aviolation or a prosecution for an offence may becommenced later than one year after the subject-matter of the proceedings became known to theMinister.

(2) A document appearing to have beenissued by the Minister, certifying the day onwhich the subject-matter of any proceedingsbecame known to the Minister, is admissible inevidence without proof of the signature orofficial character of the person appearing tohave signed the document and is, in the absence

129.14 En cas de commission par unepersonne morale d’une violation, celui qui, aumoment de celle-ci, en était administrateur oudirigeant est considéré comme coauteur de laviolation, sauf si l’action ou l’omission consti-tuant la violation a eu lieu à son insu ou sansson consentement ou s’il a pris les précautionsvoulues pour l’empêcher.

129.15 L’employeur ou le mandant — qu’ilsoit une personne ou un navire — est respon-sable de la violation commise par son employéou son mandataire dans le cadre de son emploiou du mandat, que celui-ci soit ou non connu oupoursuivi. L’employeur ou le mandant peut sedisculper en prouvant que la perpétration a eulieu à son insu ou sans son consentement.

129.16 Il est entendu que les violations nesont pas des infractions; en conséquence, nul nepeut être poursuivi pour violation sur lefondement de l’article 126 du Code criminel.

129.17 La prise des précautions voulues peutêtre invoquée dans le cadre de toute procédureen violation.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

129.18 S’agissant d’un acte ou d’une omis-sion qualifiable à la fois de violation etd’infraction, la procédure en violation et laprocédure pénale s’excluent l’une l’autre.

129.19 (1) Les procédures en violation et lespoursuites pénales se prescrivent par un an àcompter de la date où le ministre a euconnaissance des faits reprochés.

(2) Tout document apparemment établi par leministre et attestant la date où les faits reprochéssont parvenus à sa connaissance fait foi de cettedate, en l’absence de preuve contraire, sans qu’ilsoit nécessaire de prouver l’authenticité de lasignature qui y est apposée ni la qualitéofficielle du signataire.

Administrateurset dirigeants despersonnesmorales

Responsabilitéindirecte— faitdes employés etmandataires

Précision—nature desviolations

Prise deprécautions

Cumul interdit

Prescription

Attestation duministre

28 C. 21 Canada Marine, Canada Transportation and Pilotage 56-57 ELIZ. II

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Successor rights

1996, c. 10

2007, c. 19, s. 5

Residence ofmembers

R.S., c. P-14

2001, c. 26,par. 318(d)

Continued effect

of evidence to the contrary, proof that theMinister became aware of the subject-matter onthat day.

58. The portion of section 133 of the Actbefore paragraph (a) is replaced by thefollowing:

133. Where, under section 10, letters patentare issued to a harbour commission continuingit as a port authority, sections 44 to 46 of theCanada Labour Code apply as if

59. Item 16 of Part 1 of the schedule to theEnglish version of the Act is replaced by thefollowing:

16. Trois-Rivières Port Authority

60. The heading of Part 2 of the scheduleto the French version of the Act is replacedby the following:

ADMINISTRATIONS PORTUAIRES QUI NESONT PAS DES ADMINISTRATIONS

PORTUAIRES INITIALES

CANADA TRANSPORTATION ACT

61. Subsection 18(2) of the Canada Trans-portation Act is replaced by the following:

(2) The members appointed under subsection7(2) shall reside in the National Capital Regiondescribed in the schedule to the NationalCapital Act or within any distance of it thatthe Governor in Council determines.

PILOTAGE ACT

62. Paragraph 48(a) of the French versionof the Pilotage Act is replaced by thefollowing:

a) à une disposition de la présente partieautre que l’article 15.3;

TRANSITIONAL PROVISION

63. Paragraph 25(b) of the Canada MarineAct, as it read immediately before the cominginto force of section 14 of this Act, continues

58. Le passage de l’article 133 de la mêmeloi précédant l’alinéa a) est remplacé par cequi suit :

133. Lorsque, en vertu de l’article 10, deslettres patentes sont délivrées à une commissionportuaire la prorogeant en administration por-tuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien dutravail s’appliquent comme si :

59. L’article 16 de la partie 1 de l’annexede la version anglaise de la même loi estremplacé par ce qui suit :

16. Trois-Rivières Port Authority

60. Le titre de la partie 2 de l’annexe de laversion française de la même loi est remplacépar ce qui suit :

ADMINISTRATIONS PORTUAIRES QUI NESONT PAS DES ADMINISTRATIONS

PORTUAIRES INITIALES

LOI SUR LES TRANSPORTS AUCANADA

61. Le paragraphe 18(2) de la Loi sur lestransports au Canada est remplacé par ce quisuit :

(2) Les membres nommés au titre du para-graphe 7(2) résident dans la région de la capitalenationale délimitée à l’annexe de la Loi sur lacapitale nationale ou dans la périphérie de cetterégion définie par le gouverneur en conseil.

LOI SUR LE PILOTAGE

62. L’alinéa 48a) de la version française dela Loi sur le pilotage est remplacé par ce quisuit :

a) à une disposition de la présente partieautre que l’article 15.3;

DISPOSITION TRANSITOIRE

63. L’alinéa 25b) de la Loi maritime duCanada, dans sa version antérieure à la dated’entrée en vigueur de l’article 14 de laprésente loi, continue de s’appliquer à

Obligation dessociétésremplaçantes

1996, ch. 10

2007, ch. 19,art. 5

Lieu derésidence desmembres

L.R., ch. P-14

2001, ch. 26,al. 318d)

Effet continu

2007-2008 Loi maritime du Canada, Transports au Canada et Pilotage ch. 21 29

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1994, c. 40

2004, c. 15, s. 73

2001, c. 29

2007, c. 1, s. 59

Jurisdiction inrespect of otherActs

Order in council

to apply in respect of a grant under anagreement in existence at the time of thecoming into force of that section.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

MARINE TRANSPORTATION SECURITY ACT

64. Section 11.1 of the Marine Transporta-tion Security Act and the heading before it arerepealed.

TRANSPORTATION APPEAL TRIBUNAL OF

CANADA ACT

65. Subsection 2(3) of the TransportationAppeal Tribunal of Canada Act is replaced bythe following:

(3) The Tribunal also has jurisdiction inrespect of reviews and appeals in connectionwith administrative monetary penalties providedfor under sections 177 to 181 of the CanadaTransportation Act, sections 43 to 55 of theInternational Bridges and Tunnels Act andsections 129.01 to 129.19 of the CanadaMarine Act.

COMING INTO FORCE

66. The provisions of this Act, other thansection 64, come into force on a day or daysto be fixed by order of the Governor inCouncil.

l’égard de la subvention découlant d’unaccord déjà conclu au moment de l’entréeen vigueur de cet article.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT

MARITIME

64. L’article 11.1 de la Loi sur la sûreté dutransport maritime et l’intertitre le précédantsont abrogés.

LOI SUR LE TRIBUNAL D’APPEL DES

TRANSPORTS DU CANADA

65. Le paragraphe 2(3) de la Loi sur leTribunal d’appel des transports du Canada estremplacé par ce qui suit :

(3) Le Tribunal connaît également des re-quêtes en révision et des appels portant sur lessanctions administratives pécuniaires prévuesaux articles 177 à 181 de la Loi sur lestransports au Canada et les pénalités viséesaux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts ettunnels internationaux et aux articles 129.01 à129.19 de la Loi maritime du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

66. Les dispositions de la présente loi, àl’exception de l’article 64, entrent en vigueurà la date ou aux dates fixées par décret.

1994, ch. 40

2004, ch. 15,art. 73

2001, ch. 29

2007, ch. 1,art. 59

Compétence envertu d’autreslois

Décret

30 C. 21 Canada Marine, Canada Transportation and Pilotage 56-57 ELIZ. II

Published under authority of the Speaker of the House of Commons

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