Règles ERP 5ème Cat

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/10/2019 Rgles ERP 5me Cat

    1/14

    Arrt du 22 juin 1990 Mise jour le 30 octobre 2011Annule et remplace la version prcdente

    1

    LIVRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTSDE CINQUIEME CATEGORIE.

    CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.

    Article PE 1 : Objet - Textes applicablesArticle PE 2 : Etablissements assujettisArticle PE 3 : Calcul de l'effectifArticle PE 4 : Vrifications techniques

    CHAPITRE 2 : REGLES TECHNIQUES.

    Section 1 : Construction, dgagements, gainesArticle PE 5 : Structures, patios et puits de lumire (Intitul modifi par arrt du 23 dcembre 1996).Article PE 6 : Isolement - Parc de stationnementArticle PE 7 : Accs des secoursArticle PE 8 : EnfouissementArticle PE 9 : Locaux prsentant des risques particuliersArticle PE 10Article PE 11 : DgagementsArticle PE 12 : Conduits et gaines

    Section 2 : Amnagements intrieursArticle PE (arrt du 07/06/10, JO du 15/06/10)

    Section 3 : DsenfumageArticle PE 14

    Section 4 : Installations de cuissonArticle PE 15 : Rgles d'installation et dispositions gnralesArticle PE 16 : Grandes cuisinesArticle PE 17 : Office de remise en tempratureArticle PE 18 : Ilots de cuisson installs dans les sallesArticle PE 19 : Appareils installs dans les locaux accessibles ou non au public

    Section 5 : Chauffage, ventilationArticle PE 20 : GnralitsArticle PE 21 : Installations de chauffage et de production d'eau chaude de puissance utile comprise entre 30 kW et 70 kW (arrt du07/06/10, JO du 15/06/10)Article PE 22 : Traitement d'air et ventilationArticle PE 23 : Installation de ventilation mcanique contrle

    Section 6 : Installations lectriquesArticle PE 24 : Installations lectriques, clairage

    Section 7 : Ascenseurs, escaliers mcaniques et trottoirs roulantsArticle PE 25 : Rgles gnrales

    Section 8 : Moyens de secoursArticle PE 26 : Moyens d'extinctionArticle PE 27 : Alarme, alerte, consignes

    CHAPITRE 3 : REGLES COMPLEMENTAIRES POUR LES ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUXAU SOMMEIL.

    Article PE 28 : StructuresArticle PE 29 : Distribution intrieureArticle PE 30 : CouloirsArticle PE 31 : Chemines foyer ouvertArticle PE 32 : Dtection automatique d'incendie et systme d'alarmeArticle PE 33 : Registre de scurit, consignesArticle PE 34 : SignalisationsArticle PE 35 : AffichagesArticle PE 36 : Eclairage de scuritArticle PE 37 : Contrle des tablissements de 5e catgorie comportant des locaux sommeilCHAPITRE 4 : REGLES SPECIFIQUES AUX HOTELS.(arrt du 24 juillet 2006)Section 1 : Prescriptions applicables aux tablissements construire ou modifierArticle PO 1 : GnralitsArticle PO 2 : Halls et EscaliersArticle PO 3 : Systmed'alarme

    Article PO 4 PortesArticle PO 5 : Utilisation du gaz dans les chambresArticle PO 6 : Dtection automatique d'incendieArticle PO 7 : Formation du personnel

  • 8/10/2019 Rgles ERP 5me Cat

    2/14

    Arrt du 22 juin 1990 Mise jour le 30 octobre 2011Annule et remplace la version prcdente

    - 2 -

    Section 2 : Prescriptions spciales applicables dans un dlai de cinq ans aux tablissements existant la date de publication du

    prsent arrtArticle PO 8 : Champ d'applicationArticle PO 9 : EscaliersArticle PO 10 : Isolement des locaux dangereuxArticle PO 11 : Consignes - Signalisations AffichagesArticle PO 12 : Formation du personnel en scurit incendieArticle PO 13 : Cas particulier des trs petits htels existants (arrt du 26/10/2011 ; JO du 29/10/2011)A N N E X E LARTICLE PO11 (Arrt du 24 juillet 2006)

    CHAPITRE 5 : REGLES SPECIFIQUES AUX PETITS ETABLISSEMENTS DE SOINS.Article PU 1 : GnralitsArticle PU 2 : StructuresArticle PU 3 : EscaliersArticle PU 4 : Fonctionnement des portes (Arrt du 22/11/04 JO 29/12/04)Article PU 5 : Conditions dinstallation des gaz mdicaux (Arrt du 22/11/04 JO 29/12/04)Article PU 6 : Dtection automatique d'incendie et systme d'alarme

    CHAPITRE 6 : REGLES SPECIFIQUES AUX ETABLISSEMENTS SPORTIFS.Article PX 1 : Textes applicables

    CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

    Article PE 1 : Objet : Textes applicables 1. Le prsent livre complte les dispositions du livre Ier durglement de scurit. Il fixe les prescriptions applicables auxtablissements classs dans le deuxime groupe, vis l'articleGN 1 (.2 a).Les dispositions du livre II ne sont pas applicables sauf cellesrelevant d'articles expressment mentionns dans la suite duprsent livre.

    2. Les chapitres I et II du prsent livre comprennent lesprescriptions communes applicables tous les tablissements de5ecatgorie. Ils sont complts par les chapitres III, IV, V et VI quicomprennent les prescriptions particulires applicables certainsd'tablissement.

    Article PE 2 : Etablissements assujettis

    1(arrt du 16/07/07, JO du 05/12/07). Les tablissements decinquime catgorie viss larticle prcdent sont lestablissements recevant du public dans lesquels leffectif du publicadmis est infrieur aux nombres fixs pour chaque typedexploitation dans le tableau ci-aprs.Le seuil de leffectif partir duquel les tablissements dfinis larticle J 1de larrt du 19 novembre 2001 modifi sont assujettisaux dispositions du prsent rglement est fix 7 ; les dispositionsdu chapitre V, lexclusion des articles PU 4 2, et PU 5, leur sontapplicables.

    2. Sont assujettis galement :

    a)_ les locaux usage collectif dune surface unitaire suprieure 50 mtres carrs des logements-foyers et de lhabitat de loisirs gestion collective, non assujettis aux dispositions du livre II du

    rglement de scurit contre les risques dincendie et de paniquedans les tablissements recevant du public ;b)_ les btiments ou locaux usage dhbergement qui ne relventdaucun type dfini larticle GN 1et qui permettent daccueillir plusde 15 et moins de 100 personnes ny lisant pas domicile. Ils sontsoumis aux dispositions des chapitres Ier, II et III du prsent livre ;c)_ en aggravation, si lhbergement concerne des mineurs endehors de leurs familles, le seuil de leffectif partir duquel lesdispositions prvues au paragraphe b ci-dessus sappliquent estfix 7 mineurs.

    Toutefois, dans ce cas, lorsque les conditions suivantes sontsimultanment respectes :

    - la capacit maximale daccueil est infrieure ou gale

    15 personnes ;- chaque local sommeil dispose dau moins une sortieouvrant de plain-pied vers lextrieur, cette sortie nepouvant tre obture quau moyen dun dispositif defermeture conforme aux dispositions de larticle PE 112 ;

    seules les dispositions des articles PE 4, PE 6 1, PE 24 1,PE 26 1, PE 27 et PE 37 sont applicables. En drogation larticle PE 37, le maire peut faire visiter ltablissement par lacommission de scurit comptente.

    d) Les maisons dassistants maternels (MAM) dont les locauxaccessibles au public sont strictement limits un seul tage surrez-de-chausse et dont leffectif ne dpasse pas 16 enfants.

    NB : Une MAM est le regroupement dau moins deux et au plusquatre assistants maternels.

    3. Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 4 2et 3, PE 24 1, PE 26 1 et PE 27, sils reoivent au plus19 personnes constituant le public :

    - les tablissements recevant du public de 5ecatgorie sans locaux sommeil ;- les locaux professionnels recevant du public situs dans lesbtiments dhabitation ou dans les immeubles de bureaux.

    4. Si les tablissements dfinis au paragraphe 3 ci-dessuscomportent des locaux prsentant des risques particuliersdincendie, ces locaux doivent tre isols des locaux etdgagements accessibles au public dans les conditions dfinies parles dispositions du premier paragraphe de larticle PE 6. 5. Les tablissements clos et couverts, fixes, munis dune

    couverture souple sont soumis aux seules dispositions appropriesdu prsent livre si leffectif du public est infrieur celui fix dans lacolonne de droite du tableau pour une activit donne (ensembledes niveaux). De plus, leur couverture doit tre ralise enmatriaux de catgorie M2 ou C s3-d0 dont le procs-verbal declassement en raction au feu ne comporte pas de limite dedurabilit.

  • 8/10/2019 Rgles ERP 5me Cat

    3/14

    Arrt du 22 juin 1990 Mise jour le 30 octobre 2011Annule et remplace la version prcdente

    - 3 -

    TYPES

    SEUILS DU 1erGROUPE

    Sous-sol tagesEnsemble

    desniveaux

    J I. Structures daccueil pour personnes ges :- effectif des rsidents- effectif totalII. Structures daccueil pour personnes handicapes :- effectif des rsidents- effectif total

    -

    -

    --

    --

    --

    25100

    20100

    L Salle dauditions, de confrences, de runions multimdia Salle de spectacles, de projections ou usage multiple

    10020

    --

    20050

    M Magasins de vente 100 100 200

    N Restaurants ou dbits de boissons 100 200 200

    O Htels ou pensions de famille - - 100

    P Salles de danse ou salles de jeux 20 100 120

    R coles maternelles, crches, haltes-garderies et jardinsdenfantsAutres tablissementstablissements avec locaux rservs au sommeil

    (*)100

    1 (**)100

    10020030

    S Bibliothques ou centres de documentation (arr. du12 juin 1995, art. 4)

    100 100 200

    T Salles dexpositions 100 100 200

    U tablissements de soins

    - sans hbergement- avec hbergement

    --

    --

    10020

    V tablissements de culte 100 200 300

    W Administrations, banques, bureaux 100 100 200

    X tablissements sportifs couverts 100 100 200

    Y Muses (arr. du 12 juin 1995, art. 4) 100 100 200

    OA Htels-restaurants daltitude - - 20

    GA Gares ariennes (***) - - 200

    PA Plein air (tablissements de) - - 300

    (*) Ces activits sont interdites en sous-sol.(**) Si ltablissement ne comporte quun seul niveau situ en tage : 20.(***) Les gares souterraines et mixtes sont classes dans le 1ergroupe quel que soit leffectif.

  • 8/10/2019 Rgles ERP 5me Cat

    4/14

    Arrt du 22 juin 1990 Mise jour le 30 octobre 2011Annule et remplace la version prcdente

    - 4 -

    Article PE 3 : Calcul de l'effectif 1. L'effectif thorique du public admis est dtermin suivant le

    mode de calcul propre chaque type d'activit fix dans le titre IIdu livre II et dans le livre IV.

    2. Pour la dtermination de la catgorie, il n'est pas tenu comptede l'effectif du personnel, mme si ce dernier ne dispose pas dedgagements indpendants.

    3.Dans les boutiques rez-de-chausse d'une surface infrieurea 500 mtres carrs et ne comportant que des circulations

    principales d'une largeur minimale chacune de 1,80 mtre, l'effectifthorique du public est calcul sur la base de une personne parmtre carr sur le tiers de la surface des locaux accessibles aupublic.

    Article PE 4 : Vrifications techniques 1. Les systmes de dtection automatique d'incendie, lesinstallations de dsenfumage et les installations lectriques dansles tablissements avec locaux sommeil doivent tre vrifis laconstruction (Arrt du 08 novembre 2004) et avant l'ouverture par des personnes ou des organismes agrs. De plus, un contratannuel d'entretien des systmes de dtection automatiqued'incendie doit tre souscrit par l'exploitant.

    2. En cours d'exploitation, l'exploitant doit procder, ou faireprocder, par des techniciens comptents, aux oprations

    d'entretien et de vrification des installations et des quipementstechniques de son tablissement (chauffage, clairage, installationslectriques, appareils de cuisson, circuits dextraction de lair vici,des bues et des graisses des grandes cuisines, des offices deremise en temprature et des lots, ascenseurs, moyens desecours, etc.). 3. L'exploitant peut tre mis en demeure, aprs avis de lacommission de scurit, de faire procder des vrificationstechniques par des personnes ou des organismes agrs lorsquedes non-conformits graves ont t constates en coursd'exploitation.

    CHAPITRE 2 : REGLES TECHNIQUESSection 1 : Construction, dgagements, gaines

    Article PE 5 : Structures, patios et puits de lumire ( Intitulmodifi par arrt du 23 dcembre 1996). 1. Les tablissements occupant entirement le btiment dont leplancher bas de l'tage le plus lev est situ plus de 8 mtresdu niveau d'accs des sapeurs-pompiers doivent avoir unestructure stable au feu de degr 1 heure et des planchers coupe-feu de mme degr.

    2. Les tablissements occupant partiellement un btiment et o ladiffrence de hauteur entre les niveaux extrmes de l'tablissementest suprieure 8 mtres doivent avoir une structure stable au feude degr 1 heure et des planchers coupe-feu de mme degr.

    3. Des drogations peuvent tre accordes, aprs avis de lacommission de scurit, lorsqu'il s'agit de l'amnagement d'untablissement dans un immeuble existant.Aucune exigence de stabilit au feu n'est impose aux

    tablissements non viss aux 1 et 2 ci-dessus.

    4. (Arrt du 23 dcembre 1996) "Les patios et les puits delumire doivent tre raliss conformment l'instruction techniquen263 relative la construction et au dsenfumage des volumeslibres intrieurs dans les tablissements recevant du public. "

    Article PE 6 : Isolement - Parc de stationnement 1. Les tablissements doivent tre isols de tous btiments oulocaux occups par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degr 1 heure. Une porte d'intercommunication peut treamnage sous rserve d'tre coupe-feu de degr 1/2 heure etmunie d'un ferme-porte.Les dispositions sont aggraves si une autre rglementationimpose un degr d'isolement suprieur.

    2. Deux tablissements distants de 5 mtres au moins, ourespectant les dispositions du 1 ci-dessus, sont considrscomme autant d'tablissements distincts pour l'application duprsent livre.

    Ces dispositions ne sont pas exiges lorsque l'tablissement estspar du btiment tiers selon les modalits prvues l'article CO8 ( 2)-

    3. Si la faade non aveugle d'un btiment tiers domine lacouverture de l'tablissement, cette dernire doit tre ralise enlments de construction pare-flamme de degr 1/2 heure sur unedistance de 2 mtres mesurs horizontalement partir de cettefaade

    4. (Arrt du 9 mai 2006 ) Les intercommunications ventuelles

    ralises entre un tablissement du deuxime groupe et untablissement de type PS sont assujetties aux dispositions del'article PS 8, 4.

    5. Si la faade non aveugle d'un ERP comportant des locaux sommeil domine la couverture d'un btiment tiers, l'une desdispositions suivantes doit tre ralise :La faade est pare-flammes de degr une demi-heure sur 1 niveauou sur 3 mtres de hauteur partir de l'hberge ;La couverture la plus basse est ralise en lments deconstruction pare-flammes de degr une demi-heure sur 2 mtres,mesures horizontalement partir de la faade.

    Article PE 7 : Accs des secoursConformment aux dispositions de l'article R.123-4 du code de laconstruction et de l'habitation, les tablissements doivent tre

    facilement accessibles, de l'extrieur, aux services de secours etde lutte contre l'incendie.Si le plancher bas de l'tage le plus lev est situ plus de 8mtres du niveau d'accs des sapeurs-pompiers l'tablissementdoit avoir une faade comportant des baies accessibles auxchelles ariennes selon les dispositions prvues aux articles CO 2(l et 2) et CO 3 (2 et 3, premier alina). Ces baies doivent ouvrirsur des circulations horizontales communes ou sur des locauxaccessibles au public.

    Article PE 8 : EnfouissementLes dispositions des articles CO 39 ( 1) et CO 40 sont applicables.

    Article PE 9 : Locaux prsentant des risques particuliers 1. Les locaux prsentant des risques particuliers dincendieassocis un potentiel calorifique important doivent tre isols des

    locaux et des dgagements accessibles au public dans les mmesconditions que pour les tiers, conformment aux dispositions delarticle PE 6 ( 1).

    Sont notamment considrs comme locaux risques particuliersles locaux rceptacles des vide-ordures, les locaux dextraction dela VMC inverse, les locaux contenant des groupes lectrognes,les postes de livraison et de transformation, les cellules hautetension, les dpts darchives et les rserves. 2. Les locaux de stockage de butane et de propane commerciauxqui nont pas une face ouverte sur lextrieur sont considrscomme des locaux risques particuliers.Ils doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnantdirectement sur lextrieur et raliss conformment auxdispositions de larticle GZ 7 ( 2).

    Article PE 10A.- Stockage et utilisation de rcipients contenant deshydrocarbures

    1. Les stockages d'hydrocarbures liqufis contenus dans desrcipients mobiles non branchs, destins la vente, et nonassujettis la lgislation relative aux installations classes sontsoumis aux dispositions des articles M 39 et M 50-1

    2. (Arrt du 23 dcembre 1996) " Les stockagesd'hydrocarbures liqufis contenus dans des rcipients mobilesbranchs ou non, destins l'utilisation, sont soumis auxdispositions des articles GZ 4 GZ 8."

    3. Les stockages d'hydrocarbures liqufis en rservoirs ouconteneurs fixes sont soumis aux dispositions des articles GZ 4 GZ 6.

    4. Le stockage et l'utilisation des produits ptroliers(hydrocarbures liquides) sont soumis aux dispositions de l'arrt du21 mars 1968 modifi fixant les rgles techniques et de scurit

  • 8/10/2019 Rgles ERP 5me Cat

    5/14

    Arrt du 22 juin 1990 Mise jour le 30 octobre 2011Annule et remplace la version prcdente

    - 5 -

    applicables au stockage et l'utilisation de produits ptroliersdans les lieux non viss par la lgislation des tablissements

    dangereux, insalubres ou incommodes et la rglementation destablissements recevant du public (Arrt du 21 mars 1968 modifi- brochure du Journal officiel n1437).

    B. - Installations de gaz combustibles

    1. Les installations doivent tre ralises conformment auxprescriptions de l'arrt du 2 aot 1977 modifi fixant les rglestechniques et de scurit applicables aux installations de gaz

    combustibles et d'hydrocarbures liqufis situs l'intrieur desbtiments d'habitation ou de leurs dpendances, sous rserve durespect des conditions dfinies dans la suite du prsent rglement.

    2. Toutefois, les installations autorises dans les tablissementsde 4e catgorie sont galement autorises dans les tablissementsde 5e catgorie du mme type. Dans ce cas, leur mise en oeuvredevra tre ralise dans les conditions dfinies au chapitre VI dutitre Ier du livre II.

    Article PE 11 : Dgagements 1. Les dgagements (portes, couloirs, circulations, escaliers,rampes) doivent permettre l'vacuation rapide et sre del'tablissement; en particulier, aucun dpt, aucun matriel, aucunobjet ne doit faire obstacle la circulation des personnes.Les escaliers desservant les tages doivent tre continus jusqu'au

    niveau permettant l'vacuation vers l'extrieur.Lorsque l'tablissement occupe entirement le btiment lesescaliers doivent tre protgs si la hauteur du plancher basaccessible au public est plus de 8 mtres du sol, sauf dans le casdes escaliers monumentaux, autoriss dans les conditions prvues l'article CO 52 ( 3 a) dans le cas gnral.Dans le cas particulier des immeubles usage de bureaux,l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cassuivants :

    pour tous les escaliers, si l'tablissement necomporte que trois niveaux dont un rez-de-chausse, les locaux risques particuliers ne devant pas tre en communication directeavec les volumes accessibles au public;

    pour un seul escalier monumental situ dansun hall qui ne dessert que des niveaux s'ouvrant sur ce hall. Dansce cas, le volume du hall doit tre isol des autres parties du

    btiment, conformment aux dispositions de l'article CO 24.De plus, des drogations peuvent tre autorises par lacommission de scurit s'il s'agit de rnovations oud'amnagements dans un immeuble existant.

    2. Toutes les portes permettant au public d'vacuer un local ouun tablissement doivent pouvoir s'ouvrir par une manuvresimple. Toute porte verrouille doit pouvoir tre manuvrable, del'intrieur, dans les mmes conditions.Les bloc-portes doivent respecter les caractristiques de l'articleCO 44.Les portes coulissantes ou tambour ne peuvent pas compterdans le nombre d'issues rglementaires sauf si elles sont situesen faade et si elles respectent les dispositions de l'article CO 48.Dans les tablissements ou dans les locaux recevant plus de 50personnes, les portes donnant sur l'extrieur doivent s'ouvrir dans

    le sens de l'vacuation. 3. Les locaux, les niveaux et les tablissements o le public estadmis doivent tre desservis par des dgagements judicieusementrpartis et ne comportant pas de cul-de-sac suprieur 10 mtres.Des drogations peuvent tre accordes aprs avis de lacommission de scurit, lorsqu'il s'agit de l'amnagement d'untablissement dans un immeuble existant.Le nombre et la largeur des dgagements exigibles s'tablissentcomme suit :

    a) Moins de vingt personnes : un dgagement de 0,90 mtre.

    b) De vingt cinquante personnes : soit un dgagement de 1,40 mtre

    dbouchant directement sur l'extrieur, sous rserve que le publicn'ait jamais plus de 25 mtres parcourir;

    soit deux dgagements dbouchantdirectement sur l'extrieur ou sur des locaux diffrents non en cul-de-sac; l'un devant avoir une largeur de 0,90 mtre, l'autre tant undgagement de 0,60 mtre ou un dgagement accessoire vis l'article CO 41.

    Si les locaux sont en tage, ils peuvent tre desservis par unescalier unique d'une largeur minimale de 0,90 mtre. Toutefois,cet escalier doit tre complt par un dgagement accessoire telque balcon, chelle de sauvetage, passerelle, terrasse, manched'vacuation, etc., si le plancher bas du niveau le plus hautaccessible au public est situ plus de 8 mtres du sol.

    c) De cinquante et une personnes centpersonnes:

    soit deux dgagements de 0,90 mtre soit un dgagement de 1,40 mtre,

    complt par un dgagement de 0,60 mtre ou un dgagement

    accessoire tel que dfini l'article CO 41.d) De 101 200 personnes: un dgagement de1,40 mtre et un dgagement de 0,90 mtre.

    e) De 201 300 personnes: deux dgagementsde 1,40 mtre.Dans tous les cas de rnovation ou d'amnagement d'untablissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 mtrepeut tre ramene 0,80 mtre.

    4. La porte d'intercommunication avec les tiers vise l'article PE6 ( 1) compte dans les dgagements exigibles. L'exploitant doitalors justifier d'accords contractuels avec le tiers concern, sousforme d'acte authentique.

    5. L'effectif du personnel ne possdant pas ses dgagementspropres doit tre ajout celui du public pour calculer les

    dgagements relatifs l'ensemble des occupants, notamment dansles immeubles usage d'administration, de banque ou de bureaux.Si l'effectif global ainsi obtenu est suprieur 300 personnes, lesdispositions de l'article CO 38 ( 1 d) sont applicables.

    6. a) Dans les tablissements dont le plancher bas de l'tage leplus lev est situ plus de 8 mtres du niveau d'accs dessapeurs-pompiers le ou les escaliers doivent tre encloisonnsdans une cage coupe-feu de degr 1 heure avec des portes pare-flammes de degr 1/ 2 heure dans les conditions fixes auparagraphe 3 de l'article PE 25.

    b) En ce qui concerne les tablissements occupantpartiellement un btiment o la diffrence de hauteur entre lesniveaux extrmes de l'tablissement est suprieure 8 mtres, desdrogations peuvent tre accordes, aprs avis de la commissionde scurit, lorsqu'il s'agit de l'amnagement d'un tablissement

    dans un immeuble existant.c) Les baies intrieures clairant des locaux ou desdgagements contigus la cage doivent tre pare-flammes dedegr 1/2 heure.

    d) Les portes des escaliers encloisonns doivent tremunies d'un ferme-porte. Toutefois, si pour des raisonsd'exploitation les porte doivent tre maintenues ouvertes, leurfermeture doit tre asservie a un systme de dtectionautomatique, conforme aux normes en vigueur, sensible auxfumes et aux gaz de combustion.

    e). La cage d'escalier doit tre dsenfumeconformment aux dispositions de l'article PE 14.

    f) Les escaliers desservant les tages doivent tredissocis, au niveau d'vacuation sur l'extrieur, de ceuxdesservant les sous-sols.

    g) L'encloisonnement peut tre commun un escalier

    et un ou plusieurs ascenseurs.h) Aucun local ne doit dboucher directement dans unecage d'escalier.

    i) Tout passage d'une canalisation de gaz hors gaineest interdit dans une cage d'escalier.

    Article PE 12 : Conduits et gainesLes parois des conduits et des gaines reliant plusieurs niveauxdoivent tre raliss en matriaux incombustibles et d'un degrcoupe-feu gal la moiti de celui retenu pour les planchers, avecun minimum de 1/4 d'heure, les trappes tant pare-flammes dumme degr.

    Section 2 : Amnagements intrieurs

    Article PE 13 : (arrt du 07/06/10, JO du 15/06/10)

    1. En matire de comportement au feu des matriaux, lesdispositions du chapitre III, du livre II, titre Ier sont applicables.

  • 8/10/2019 Rgles ERP 5me Cat

    6/14

    Arrt du 22 juin 1990 Mise jour le 30 octobre 2011Annule et remplace la version prcdente

    - 6 -

    2. Les appareils effet dcoratif fonctionnant lthanolautoriss dans les tablissements de 4e catgorie sont galement

    autoriss dans les tablissements de 5e catgorie du mme typedans les conditions de larticle AM 20.

    Section 3 : DsenfumageArticle PE 14

    1.Les salles situes en rez-de-chausse et en tage de plus de300 m et celles de plus de 100 m situes en sous-sol doivent

    comporter en partie haute et en partie basse une ou plusieursouvertures communiquant avec l'extrieur soit directement, soit parl'intermdiaire de conduits.La surface utile d'vacuation de fumes doit tre au moins gale au1/200 de la superficie au sol desdits locaux. La surface libre totaledes amenes d'air d'un local doit tre au moins gale la surfacegomtrique des vacuations de fumes de ce local.

    2. Chaque dispositif d'ouverture doit tre aisment manuvrabledu plancher du local.

    3. Le systme de dsenfumage naturel peut tre remplac par unsystme de dsenfumage mcanique; dans ce cas, il y a lieud'appliquer les dispositions prvues dans l'instruction technique

    n246 .

    4.Les escaliers encloisonns doivent comporter, en partie haute,un chssis ou une fentre, d'une surface libre de un mtre carr,muni d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis leniveau d'accs de l'tablissement. Lorsque ce dsenfumage naturelne peut tre assur, l'escalier est mis en surpression dans lesconditions prvues par l'instruction technique n2 46.

    5. Les commandes des dispositifs de dsenfumage peuvent treseulement manuelles.

    Section 4 : Installations de cuisson

    Article PE 15 : Rgles d'installation et dispositions gnrales 1. Les dispositions de la prsente section sont applicables auxinstallations dappareils de cuisson ou de remise en tempraturedestins la restauration situs dans les locaux accessibles ou non

    au public.

    Toutefois, les installations autorises dans les tablissements de4e catgorie sont galement autorises dans les tablissements de5e catgorie de mme type. Dans ce cas, leur mise en oeuvredevra tre ralise dans les conditions dfinies au livre II, titre Ier,chapitre X.

    2. Pour lapplication du prsent rglement, sont considrs :

    comme appareils de cuisson, les appareilsservant cuire des denres comestibles pour une consommationimmdiate ou ultrieure, tels que fours, friteuses, marmites, feuxvifs ;

    comme appareils de remise en temprature,

    les appareils utiliss exclusivement pour le rchauffage desprparations culinaires tels que fours de rchauffage.

    Ne sont pas considrs comme appareils de cuisson ou de remiseen temprature :

    les appareils permettant le maintien entemprature des prparations tels que bacs eau chaude, lampes infrarouge ;

    les fours micro-ondes dune puissance unitaireinfrieure ou gale 3,5 kW installs en libre utilisation dans lessalles accessibles au public.

    3. Pour lapplication du prsent rglement :

    Un local ou un groupement de locaux non isols entre euxcomportant des appareils de cuisson et de remise en tempraturedont la puissance utile totale est suprieure 20 kW est appelgrande cuisine.

    Une grande cuisine est soit isole, soit ouverte sur un ou deslocaux accessibles au public. Elle doit rpondre aux dispositions duprsent article et de larticle PE 16.

    Toutefois, bien que la puissance utile totale installe soit suprieure 20 kW, ne sont pas appels grande cuisine :

    un local ou un groupement de locaux nonisols entre eux ne comportant que des appareils de remise entemprature. Celui-ci est appel office de remise en temprature etdoit rpondre aux dispositions du prsent article et de larticle PE

    17 ;

    une salle accessible au public dans laquelle setrouve un ou plusieurs espaces comportant des appareils decuisson et des appareils de remise en temprature. Chaque espaceest appel lot de cuisson et doit rpondre aux dispositions duprsent article et de larticle PE 18 ;

    les modules ou conteneurs spcialisscomportant des appareils de cuisson et des appareils de remise entemprature. Ils doivent rpondre aux dispositions de la seulesection V du chapitre X du titre Ier du livre II (art. GC 18) ;

    les cuisines en libre service avec rfectoireintgr ou non qui doivent rpondre aux dispositions du prsentarticle et celles applicables aux seules cuisines isoles de larticle

    PE 16.

    Les appareils de cuisson et les appareils de remise en temprature,dont la puissance utile totale est infrieure ou gale 20 kW, qui nesont pas installs dans les locaux viss dans le prsentparagraphe, doivent tre installs selon les dispositions de larticlePE 19.

    4. Les appareils doivent bnficier du marquage CE dlivr dansles conditions des directives europennes. En attnuation dupremier alina du paragraphe 2 de larticle GN 10, les appareils nonmarqus CE et dj implants dans ltablissement peuvent trerutiliss dans ce mme tablissement lors des travauxdamnagement, dagrandissement ou de rhabilitation.

    5. Les appareils de cuisson doivent tre fixs aux lments

    stables du btiment lorsque, par construction, ils ne prsentent pasune stabilit suffisante pour sopposer un dplacement ou unrenversement.

    6. Les circuits alimentant les appareils de cuisson doiventcomporter, proximit dun accs au local o les appareils sontinstalls, un dispositif darrt durgence de lalimentation parnergie de lensemble des appareils.

    7. Lemploi de combustibles liquides extrmement inflammables(F+) de premire catgorie (point clair infrieur 55 C) estinterdit.

    Article PE 16 :Grandes cuisines 1. Les grandes cuisines doivent satisfaire aux dispositions ci-

    aprs : les planchers hauts et les parois verticalesdoivent avoir un degr coupe-feu 1 heure ou EI ou REI 60.Toutefois, lorsque la grande cuisine est ouverte sur un ou deslocaux accessibles au public, elle doit en tre spare, par uncran vertical fixe, stable au feu 1/4 heure ou DH 30 et en matriauclass en catgorie M1 ou class A2-s1, d1.

    Cet cran, jointif avec la sous-face de la toiture ou du plancherhaut, doit tre dune hauteur minimale de 0,50 m sous le plafondfini de la cuisine ;

    la porte de communication entre la cuisine etles locaux accessibles au public est de degr pare-flammes 1/2heure ou E 30 et elle est soit fermeture automatique, soit quipedun ferme-porte. Celles maintenues ouvertes pour des raisonsdexploitation doivent tre conformes la norme visant les portes fermeture automatique et doivent tre admises la marque NF.

    2.Le systme de ventilation naturel ou mcanique doit permettrelamene dair et lvacuation de lair vici, des bues et desgraisses.

  • 8/10/2019 Rgles ERP 5me Cat

    7/14

    Arrt du 22 juin 1990 Mise jour le 30 octobre 2011Annule et remplace la version prcdente

    - 7 -

    Lamene dair ne peut tre mcanique que si lvacuation estmcanique.

    Le circuit dvacuation de lair vici, des bues et des graisses doitprsenter les caractristiques suivantes :

    les hottes ou autres dispositifs de captationdoivent tre construits en matriaux M0 ou A2-s1, d0 ;

    les conduits doivent tre non poreux, construitsen matriaux M0 ou A2-s1, d0, tre stables au feu de degr 1/4dheure ou E 15 ;

    les hottes ou les dispositifs de captation doiventcomporter des lments permettant de retenir les graisses et

    pouvant tre facilement nettoys et remplacs.

    A lintrieur du btiment, les conduits doivent tre installs dansune gaine rtablissant le degr coupe-feu des parois suivantes :

    parois disolement entre niveaux ; parois disolement des tablissements tiers.

    De plus en ce qui concerne les grandes cuisines ouvertes : le dispositif dextraction de lair vici doit tre

    mcanique ; les ventilateurs dextraction doivent pouvoir

    fonctionner pendant une demi-heure avec des gaz 400 C ; les liaisons entre le ventilateur dextraction et le

    conduit doivent tre en matriaux classs M0 ou A2-s1, d0 ; (arrt du 21/05/08, JO du 30/05/08) Les

    canalisations lectriques alimentant les ventilateurs ne doivent pastre affectes par un sinistre situ dans la cuisine (ou llot decuisson dfini larticle PE 18). Il est convenu que lutilisation decble CR1 dans la traverse de la cuisine (ou de llot de cuisson)permet de rpondre cette exigence.

    Article PE 17 : Office de remise en temprature 1. Le local office de remise en temprature ne doit pascomporter dappareil de cuisson autre que ceux utiliss pour laremise en temprature (fours de remise en temprature, armoireschauffantes, fours micro-ondes...).Seuls le gaz combustible et lnergie lectrique sont autoriss pouralimenter en nergie les appareils utiliss pour la remise entemprature.

    2.Loffice de remise en temprature doit comporter un plancher

    haut et des parois coupe-feu de degr 1 heure ou EI 60 ou REI 60avec des portes coupe-feu de degr 1/2 heure ou EI 30C quipesde ferme-porte.Celles maintenues ouvertes pour des raisons dexploitation doiventtre conformes la norme visant les portes fermetureautomatique et doivent tre admises la marque NF.Toutefois, les portes de communication en va-et-vient peuvent trede degr pare-flammes une demi-heure.

    3.Le systme de ventilation de loffice de remise en tempraturedoit permettre lamene dair et lvacuation de lair vici et desbues.Ce local peut cependant comporter des appareils de remise entemprature dont lvacuation des bues seffectue par un conduitspcifique dbouchant lextrieur.A lintrieur du btiment et en dehors du volume de loffice de

    remise en temprature, ce conduit et sa gaine ventuelle doiventrtablir le degr coupe-feu des parois suivantes : parois disolement entre niveaux ; parois disolement des tablissements tiers.

    Article PE 18 : Ilots de cuisson installs dans les salles 1.Un lot de cuisson est constitu dune enceinte lintrieur delaquelle le public ne pntre pas.Un personnel de service doit tre prsent pendant lefonctionnement des appareils.Les appareils ne doivent pas tre en libre utilisation.Seuls le gaz combustible et lnergie lectrique sont autoriss pouralimenter en nergie les appareils.

    2.La puissance utile totale dun lot de cuisson ou de plusieurslots spars par une distance infrieure 5 mtres ne doit pasdpasser 70 kW.

    3. Chaque lot de cuisson doit comporter un dispositif decaptation des bues et des graisses.

    Lextraction est toujours mcanique et linstallation prsente lescaractristiques suivantes :

    les hottes ou autres dispositifs de captationdoivent tre construits en matriaux M0 ou A2-s1, d0 ;

    les conduits doivent tre non poreux, construitsen matriaux M0 ou A2-s1, d0, tre stables au feu de degr 1/4dheure ou E 15 ;

    lintrieur du btiment, les conduits doiventtre installs dans une gaine rtablissant le degr coupe-feu desparois suivantes :

    parois disolement entre niveaux ; parois disolement des tablissements tiers. les hottes ou les dispositifs de captation doivent

    comporter des lments permettant de retenir les graisses etpouvant tre facilement nettoys et remplacs ;

    les ventilateurs dextraction doivent pouvoirfonctionner pendant une demi-heure avec des gaz 400 C ;

    les liaisons entre le ventilateur dextraction et leconduit doivent tre en matriaux classs M0 ou A2-s1, d0 ;

    (arrt du 21/05/08, JO du 30/05/08) Lescanalisations lectriques alimentant les ventilateurs ne doivent pastre affectes par un sinistre situ dans llot de cuisson. Il estconvenu que lutilisation de cble CR1 dans la traverse de llot decuisson permet de rpondre cette exigence.

    la commande des ventilateurs assurantlvacuation des bues et des graisses doit tre correctementidentifie par une plaque indlbile et place dans lenceinte de

    llot un endroit facilement accessible par le personnel de service.

    Article PE 19 : Appareils installs dans les locaux accessiblesou non au public 1. Lutilisation des appareils de cuisson ou de remise entemprature est autorise si la puissance utile totale est infrieureou gale 20 kW.

    2.En ce qui concerne les petits appareils portables, seuls sontautoriss :

    les appareils lectriques ou gaz de puissanceutile au plus gale 3,5 kW ;

    les appareils gaz butane aliments par unebouteille dun poids infrieur ou gal un kilogramme ;

    les appareils flamme dalcool sans pression,de contenance au plus gale 0,25 litre ;

    les appareils combustible solide dunecontenance au plus gale 20 dm.

    3.Les appareils doivent tre immobiliss lexception des petitsappareils portables.

    4.Dans les locaux accessibles au public et par drogation auxdispositions de larticle PE 10, il est admis lutilisation :

    dune bouteille de gaz butane dau plus 13kilogrammes sous rserve quelle nalimente quun seul appareil etque cette dernire ainsi que le dispositif dalimentation soientplacs hors datteinte du public ;

    dune ou plusieurs bouteilles dun poidsinfrieur ou gal un kilogramme alimentant les petits appareilsportables.

    Section 5 : Chauffage, ventilation

    Article PE 20 : Gnralits 1. Les installations vises la prsente section doivent treralises dans les conditions dfinies dans la suite du prsentrglement.

    2.Toutefois, les installations autorises dans les tablissementsde 4e catgorie sont galement autorises dans les tablissementsde 5e catgorie du mme type. Dans ce cas, leur mise en oeuvredevra tre ralise dans les conditions dfinies au livre II, titre Ier,chapitre V.

    Article PE 21 : Installations dappareils combustion

    (arrt du 07/06/10, JO du 15/06/10)

    1.Les installations autorises dans les btiments dhabitationsont autorises dans les tablissements de 5e catgorie. Dans cestablissements, les conditions dinstallation des appareils

  • 8/10/2019 Rgles ERP 5me Cat

    8/14

    Arrt du 22 juin 1990 Mise jour le 30 octobre 2011Annule et remplace la version prcdente

    - 8 -

    dvacuation des produits de combustion et de ventilation deslocaux o fonctionnent ces appareils doivent respecter les

    prescriptions rglementaires applicables aux btiments dhabitation,sous rserve des dispositions suivantes de la prsente section.

    2.Tout appareil ou groupement dappareils de production dontla puissance utile totale est suprieure 30 kW et infrieure ougale 70 kW, install lintrieur dun btiment, doit tre implantdans un local rpondant aux conditions suivantes :

    ne pas tre accessible au public ;

    ne pas servir au dpt de matires combustibles ou de produitstoxiques ou corrosifs ;

    avoir un plancher haut et des parois verticales de degr coupe-feu une heure.

    Si le local ouvre dans un dgagement ou un local accessible aupublic, lintercommunication doit seffectuer soit par une portecoupe-feu de degr une demi-heure avec ferme-porte, soit par unsas muni de portes pare-flammes de degr un quart dheure avecferme-porte.

    Si le local ouvre dans un dgagement ou un local non accessibleau public, lintercommunication doit seffectuer par une porte pare-flammes de degr un quart dheure avec ferme-porte.

    Par drogation, un appareil de production deau chaude sanitairepeut tre install dans une cuisine ou une laverie.

    3. Les appareils de production-mission de chaleur sontautoriss dans les conditions des articles CH 44 CH 54 et CH 56.

    Les chemines foyer ouvert ou ferm et les inserts sontgalement autoriss, sauf dans les locaux rservs au sommeil,dans les conditions dinstallation du paragraphe 2 de larticle CH55.

    Les appareils fonctionnant lthanol autoriss dans lestablissements de 4e catgorie sont galement autoriss dans lestablissements de 5e catgorie du mme type dans les conditions

    de larticle AM 20.Les appareils de chauffage combustion non raccords, lexception des panneaux radiants et des appareils de chauffage deterrasse, sont interdits.

    4.Lorsque le chauffage est ralis au moyen de gnrateursdair chaud combustion, la pression du circuit dair doit toujourstre suprieure la pression des gaz brls.

    Lemploi de brleurs susceptibles de crer une surpression parrapport au circuit dair distribu en un point quelconque de lappareil(chambre de combustion ou surface dchange) en cours defonctionnement, en rgime tabli, est interdit.

    Article PE 22 : Traitement d'air et ventilation

    1. Dans les locaux ventils, chauffs par air chaud ouconditionns par air puls, un dispositif de scurit, rarmementmanuel, doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise enveilleuse de l'appareil ou de l'changeur de chauffage de l'air ainsique l'arrt des ventilateurs lorsque la temprature de la veine d'airdpasse 120 C. Ce dispositif doit tre plac en av al du rchauffeurou intgr l'appareil.Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le rchauffage de l'air estassur par un changeur aliment au primaire par un fluide dont latemprature est infrieure ou gale 110 C, ou pa r des appareilsindpendants (ventilo-convecteurs, arothermes, climatiseursinstalls de manire produire et mettre de la chaleur dans lesseuls locaux o ils sont installs).

    2.Tous les circuits de distribution et de reprise d'air, l'exceptiondes joints, doivent tre raliss en matriaux classs M0. Les

    calorifuges doivent tre raliss en matriaux classs M0 ou M1 ;toutefois, s'ils sont classs M1, ils doivent tre placsobligatoirement l'extrieur des conduits.

    La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, l'intrieur d'unlocal, n'est autorise que si ce conduit est en matriaux classsM0.En drogation, les conduits souples en matriaux class M1, d'unelongueur maximale de 1 mtre, sont admis ponctuellement pour leraccordement des appareils.

    3. Toute matire combustible est interdite l'intrieur desconduits. Toutefois, cette prescription ne concerne pas lesaccessoires des organes terminaux situs dans une pice et nedesservant qu'elle. De mme, les matriaux classs M1 destins

    la correction acoustique sont admis ponctuellement.

    4.Les conduits arauliques desservant les locaux accessibles aupublic ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans latraverse des chaufferies.

    5. Les conduits arauliques sont quips, quelle que soit leursection, de clapets coupe-feu rtablissant le degr coupe-feu desparois d'isolement entre niveaux.Le fonctionnement des clapets est autocommand par undclencheur thermique 70 C. Les clapets sont con formes lanorme NF S 61937.Lorsqu'un systme de scurit incendie de catgorie A ou B estexig, les clapets placs au droit des parois dlimitant les zones demise en scurit (compartimentage) sont commandsautomatiquement partir du centralisateur de mise en scurit

    incendie (CMSI).

    Article PE 23 : Installation de ventilation mcanique contrle 1.Les installations destines assurer l'extraction mcanique del'air vici des locaux pollution spcifique (systme de ventilationcourante ou inverse, simple ou double flux) doivent tre conuesde manire viter la propagation du feu et des fumes l'extrieur du local o le feu a pris naissance.Les systmes de ventilation mcanique contrle (VMC) assurent,sans recyclage, l'extraction mcanique de l'air vici dans les locaux pollution spcifique (salles d'eau, w.-c., offices...) avec desbouches forte perte de charge. L'amene d'air neuf, naturelle oumcanique, est ralise dans les locaux pollution non spcifique.Les systmes dans lesquels les dbits d'extraction sont limits 200 mtres cubes/heure par local sont des systmes simple flux.Les systmes dans lesquels les dbits de soufflage et d'extraction

    sont limits chacun cent mtres cubes par heure par local sontdes systmes double flux.

    2.Les conduits de ventilation sont raliss en matriaux classsM0.

    3.Dans les installations de ventilation mcanique inverse, l'aircircule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dansce cas, les ventilateurs d'extraction doivent tre placs dans deslocaux satisfaisant aux conditions suivantes :

    - le plancher haut et les parois du localdoivent avoir un degr coupe-feu 1 heure ;

    - la porte doit tre coupe-feu de degr 1/2heure avec ferme-porte.

    4.L'exigence de non-transmission des gaz et des fumes est

    rpute satisfaite lorsque le systme de ventilation respecte unedes exigences indiques dans le tableau ci-dessous :

    Etablissementdont le plancherbas du dernier

    niveau est :

    EXIGENCES RELATIVES AUX MATERIELSConduitcollectifvertical

    Gaineverticale

    Piquagehorizontal

    Dispositif audroit de la

    gaine< ou = 8 m M 0 Nant M 0 Non exigible

    > 8 m M 0 CF h M 0 PF h (*)(*) ou toute autre possibilit vise larticle CH 43

    5.Lorsque le systme de ventilation mcanique contrle assurel'vacuation des gaz de combustion du ou des appareils raccords(VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du ventilateur estpossible. Une VMC gaz est obligatoirement quipe d'un dispositifde scurit conforme l'arrt relatif la scurit collective des

    installations nouvelles de VMC auxquelles sont raccords desappareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liqufis.

    Section 6 : Installations lectriques

  • 8/10/2019 Rgles ERP 5me Cat

    9/14

    Arrt du 22 juin 1990 Mise jour le 30 octobre 2011Annule et remplace la version prcdente

    - 9 -

    Article PE 24 : Installations lectriques, clairage(arrt du21/05/08, JO du 30/05/08)

    1.Les installations lectriques doivent tre conformes aux normesles concernant.Les cbles ou conducteurs doivent tre de la catgorie C2 selon laclassification et les modalits d'attestation de conformit dfiniesdans l'arrt du 21 juillet 1994 portant classification et attestation deconformit du comportement au feu des conducteurs et cbleslectriques et agrment des laboratoires d'essais. L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises decourant doit tre adapt l'utilisation pour limiter l'emploi de socles

    mobiles. Les prises de courant doivent tre disposes de manireque les canalisations mobiles aient une longueur aussi rduite quepossible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle lacirculation des personnes. 2. Les escaliers et les circulations horizontales d'une longueurtotale suprieure 10 mtres ou prsentant un cheminementcompliqu, ainsi que les salles d'une superficie suprieure 100mtres carrs, doivent tre quips d'une installation d'clairage descurit d'vacuation.S'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci doivent treconformes aux normes de la srie NF C 71-800 et admis lamarque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification dequalit en vigueur dans un Etat membre de la Communautconomique europenne.Cette certification devra alors prsenter des garanties quivalentes celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne

    l'intervention d'une tierce partie indpendante et les performancesprvues dans les normes correspondantes. 3. (arrt du 21/05/08, JO du 30/05/08) Les installationslectriques :des locaux risques particuliers tels que dfinis larticle PE 9,

    lexclusion des locaux renfermant des matriels lectriques dontlaccs est rserv des personnes qualifies charges de lentretienet de la surveillance de ces matriels ;des grandes cuisines telles que dfinies larticle PE 15, 3, etdes lots de cuisson tels que dfinis larticle PE 18, doivent tretablies dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pourles locaux prsentant des risques dincendie (condition dinfluenceexterne BE2).

    Section 7 : Ascenseurs, escaliersmcaniques et trottoirs roulants

    Article PE 25 : Rgles gnrales

    Arrt du 6 mars 2006

    1. Les escaliers mcaniques et les trottoirs roulants doiventrespecter les dispositions des articles AS 6 et AS 7.

    2. Les portes palires des ascenseurs doivent dboucher dansles parties communes ; ces portes doivent tre accessiblesnormalement et tout moment par un autre moyen que lappareil.

    3. Les gaines des ascenseurs doivent tre protges dans lesmmes conditions que les cages des escaliers viss larticle PE11 6, les portes palires devant tre E30 selon la norme NF EN81-58 (2004).

    Lorsquune gaine dascenseur encloisonne abrite un rservoirdhuile, elle doit tre dsenfume dans les conditions prvues pourles escaliers par linstruction technique relative au dsenfumagedans les tablissements recevant du public.

    La commande douverture du dispositif de dsenfumage de la gainedoit se produire automatiquement au moyen :

    - soit dun dtecteur dincendie dispos en haut de gaine et dundclencheur thermo-fusible 70 C en partie supri eure de lagaine, lorsque le btiment est quip dun systme de scuritincendie de catgorie A ;

    - soit dun dclencheur thermo-fusible 70 C en p artiesuprieure de la gaine, lorsque le btiment nest pas quip dunsystme de scurit incendie de catgorie A.

    Cette commande automatique nest pas obligatoirement doubledune commande manuelle.

    Le dsenfumage de la gaine encloisonne dun ascenseur nestpas exigible si la gaine est ventile par convection forcemcaniquement assurant, lorsque la temprature des machines oude leurs organes de commande dpasse celle spcifie par leconstructeur dans la notice technique de lascenseur, un dbitdextraction minimal de 20 volumes/heure. Le volume prendre encompte est gal la section de la gaine sur une hauteur de 2mtres, et la temprature ambiante prendre en compte est de 40C en labsence de cette information du constructeu r.

    La mise en place dune amene dair en partie basse de la gainenest pas obligatoire pour raliser le dsenfumage de la gaineencloisonne dun ascenseur.

    Lencloisonnement peut tre commun un escalier et plusieursascenseurs, condition que :

    - lascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque lescalierpermet daccder aux tages ;

    - la gaine nabrite pas de rservoir dhuile.

    4. Les parois des gaines dascenseurs doivent tre ralises enmatriaux incombustibles. Les revtements intrieurs ventuels deces parois doivent tre en matriaux de catgorie M1 ou B-s1, d0.

    5. Les locaux des machines dascenseurs, sils existent, doiventtre isols au moyen de murs et de planchers coupe-feu de degr 1heure. La porte daccs au local doit tre coupe-feu de degr unedemi-heure et munie dun ferme-porte.

    Le local des machines doit tre ventil sur lextrieur, directementou par lintermdiaire dun conduit distinct de celui de la gaine delascenseur, par ventilation naturelle ou mcanique.

    Les machines dascenseurs peuvent tre situes en gaine lorsqueles conditions suivantes sont runies :

    - la puissance lectrique totale installe en gaine est infrieureou gale 100 kVA ;

    - chaque tableau lectrique situ en gaine doit rpondre auxdispositions fixes par larticle EL. 9, troisime tiret, paragraphe a ;

    - lorsque la temprature des machines ou de leurs organes decommande dpasse celle spcifie par le constructeur dans lanotice technique de lascenseur, tout nouveau dpart delascenseur doit tre impossible. En labsence de cette informationdu constructeur, la temprature ambiante prendre en compte estde 40 C ;

    - la rsistance au feu des parois de gaine traverses par deslments de linstallation de lascenseur, lexception des boutonsde commande et de signalisation, doit tre conserve.

    6. Les rservoirs dhuile des installations dascenseurshydrauliques situs en dehors des gaines doivent tre implants

    dans des volumes qui rpondent aux dispositions du paragraphe 5nonces ci-dessus. Tout rservoir dhuile doit tre quip dundispositif de rtention permettant de retenir la totalit du volumedhuile du rservoir.

    Section 8 : Moyens de secours

    Article PE 26 : Moyens d'extinction 1.(Arrt du 26/06/08, JO du 08/07/08) Les tablissementsdoivent tre dots dau moins un extincteur portatif install dans lesconditions dfinies par larticle MS 39 et en attnuation de cetarticle avec un minimum dun appareil pour 300 mtres carrs et unappareil par niveau.En outre, les locaux prsentant des risques particuliers d'incendiedoivent tre dots d'un extincteur appropri aux risques.

    Tous les extincteurs doivent tre facilement accessibles, utilisablespar le personnel de l'tablissement et maintenus en bon tat defonctionnement.

  • 8/10/2019 Rgles ERP 5me Cat

    10/14

    Arrt du 22 juin 1990 Mise jour le 30 octobre 2011Annule et remplace la version prcdente

    - 10 -

    2. Des colonnes sches doivent tre installes dans lesescaliers protgs des tablissements dont le plancher bas le plus

    lev est plus de 18 mtres du niveau de la voie accessible auxengins des sapeurs-pompiers.

    3. Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pasapparent, il doit tre signal par un panneau conforme aux signauxnormaliss d'indication de localisation d'un quipement de luttecontre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte dfinis la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de scurit.

    Article PE 27 : Alarme, alerte, consignes (Arrt du 11/12/09,JO du 16/05/10)

    1. Un membre du personnel ou un responsable au moins doit treprsent en permanence lorsque ltablissement est ouvert aupublic.

    Toutefois, cette disposition nest pas applicable aux tablissementsrecevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux sommeil.

    Il peut tre admis quune convention soit signe entre lexploitant ouson reprsentant et un ou des utilisateurs de ltablissement pourorganiser la surveillance de locaux mis leur disposition (le terme organisateur vaut pour le ou les contractants reprsentant le oules organisateurs). Les conditions suivantes doivent alors tre

    respectes :ltablissement ne comporte pas de locaux sommeil ;

    il dispose dune alarme gnrale ;

    la convention comporte au moins les lments suivants :

    lidentit de la ou des personnes qui vont assurer la surveillanceprcite ;

    la ou les activits autorises ;

    leffectif maximal autoris ;

    les priodes ou les jours ou les heures dutilisation ;

    les dispositions relatives la scurit (consignes et moyens desecours mis disposition) ;

    les coordonnes de la (des) personne (s) contacter en casdurgence.

    Par la signature de cette convention lorganisateur certifienotamment quil a :

    pris connaissance et sengage respecter les consignesgnrales et particulires de scurit ainsi que les ventuellesconsignes spcifiques donnes par lexploitant ;

    procd avec lexploitant une visite de ltablissement et unereconnaissance des voies daccs et des issues de secours ;

    reu de lexploitant une information sur la mise en uvre delensemble des moyens de secours dont dispose ltablissement.

    2. Tous les tablissements sont quips dun systme dalarmeselon les modalits dfinies ci-dessous :

    a) Lalarme gnrale est donne dans ltablissement recevant dupublic, par btiment si ltablissement en comporte plusieurs ;

    b) Le signal sonore dalarme gnrale ne doit pas permettre laconfusion avec dautres signalisations utilises dansltablissement. Il doit tre audible de tout point du btimentpendant le temps ncessaire lvacuation ;

    c) Le personnel de ltablissement doit tre inform de lacaractristique du signal sonore dalarme gnrale. Cetteinformation peut tre complte par des exercices priodiquesdvacuation ;

    d) Le choix du matriel dalarme est laiss linitiative delexploitant qui devra sassurer de son efficacit ;

    e) Le systme dalarme doit tre maintenu en bon tat defonctionnement.

    3. La liaison avec les sapeurs-pompiers est ralise partlphone urbain dans tous les tablissements. Toutefois, dans lescas doccupation pisodique ou trs momentane deltablissement, cette liaison nest pas exige.

    4. Des consignes prcises, affiches bien en vue, doiventindiquer :

    le numro dappel des sapeurs-pompiers ;

    ladresse du centre de secours le plus proche ;

    les dispositions immdiates prendre en cas de sinistre.

    5. Le personnel doit tre instruit sur les conduites tenir en casdincendie et tre entran la manuvre des moyens de secours.

    6. Dans les tablissements implants en tage ou en sous-sol, unplan schmatique, sous forme dune pancarte inaltrable, doit treappos lentre, pour faciliter lintervention des sapeurs-pompiers.

    Ce plan dit plan dintervention doit reprsenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chausse, chaque tage ou ltage courant deltablissement.

    Doivent y figurer, outre les dgagements et les cloisonnementsprincipaux, lemplacement :

    des divers locaux techniques et autres locaux risquesparticuliers ;

    des dispositifs et commandes de scurit ;

    des organes de coupure des fluides ;

    des organes de coupure des sources dnergie ;

    des moyens dextinction fixes et dalarme.

    CHAPITRE 3 : REGLES COMPLEMENTAIRESPOUR LES ETABLISSEMENTS

    COMPORTANT DES LOCAUX RESERVES AUSOMMEIL

    Article PE 28 : StructuresEn aggravation des dispositions de l'article PE 5, tous lestablissements comportant des locaux sommeil dont le plancherbas le plus lev est situ 8 mtres, au plus, au-dessus duniveau d'accs des sapeurs-pompiers doivent avoir une structurestable au feu 1/2 heure et des planchers coupe-feu de degr 1/2heure.

    Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables auxtablissements simple rez-de-chausse.

    Article PE 29 : Distribution intrieureLes cloisons sparant les locaux rservs au sommeil, ainsi quecelles sparant ces mmes locaux d'autres locaux ou descirculations horizontales communes, doivent tre coupe-feu dumme degr que celui exig pour la stabilit de la structure.Ces cloisons doivent tre coupe-feu de degr 1/2 heure pour lestablissements situs rez-de-chausse.Les portes des locaux rservs au sommeil doivent tre pare-flammes de degr 1/2 heure et tre munies d'un ferme-porte.

    Article PE 30 : Couloirs 1.La distance maximale entre la porte d'une chambre et l'accs un escalier ne doit pas dpasser 35 mtres.

    2.a) Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnsdoivent tre dsenfums ou mis l'abri des fumes suivant les

    dispositions dfinies dans l'instruction technique n246.

  • 8/10/2019 Rgles ERP 5me Cat

    11/14

    Arrt du 22 juin 1990 Mise jour le 30 octobre 2011Annule et remplace la version prcdente

    - 11 -

    b)Le dsenfumage des circulations doit tre asservi la

    dtection automatique d'incendie vise l'article PE 32.Toutefois, aucun dsenfumage des circulations horizontales destages comportant des locaux rservs au sommeil n'est exigdans l'un des cas suivants :

    la distance parcourir, depuis la porte d'unechambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalierdsenfum ou mis l'abri des fumes, ne dpasse pas 10mtres ;

    chaque local du niveau est dsenfummcaniquement; le dsenfumage est asservi la dtection

    automatique d'incendie vise l'article PE 32; de plus, unecommande manuelle de mise en marche doit tre installe proximit de l'accs l'escalier ;

    les locaux rservs au sommeil sont situsdans des btiments un tage sur rez-de-chausse au plus; ilssont pourvus d'un ouvrant en faade.

    3. Le recoupement des couloirs doit tre effectu tous les 35mtres par une porte pare-flamme de degr 1/2 heure, va-et-vient.

    Article PE 31 : Chemines foyer ouvertLes chemines foyer ouvert, fonctionnant au bois, ne sontadmises qu'aprs avis de la commission de scurit.

    Article PE 32 : Dtection automatique d'incendie et systme

    d'alarme (arrt du 26/10/2011 ; JO du 29/10/2011) 1. En aggravation des dispositions de larticle PE 27, et lexception des tablissements simple rez-de-chausse dont leslocaux rservs au sommeil dbouchent directement sur lextrieur,les tablissements doivent tre quips dun systme de scuritincendie de catgorie A tel que dfini larticle MS 53 et conformeaux dispositions des articles MS 58 et MS 59.

    De plus, toute temporisation est interdite.

    Les dtecteurs utiliss doivent tre sensibles aux fumes et auxgaz de combustion et tre implants dans les circulationshorizontales communes.

    2. Seules linstallation, la modification ou lextension dunsystme de scurit incendie de catgorie A, dans les

    tablissements dont la mise en scurit comporte au moins unefonction de mise en scurit en supplment de la fonctionvacuation, font lobjet dune mission de coordination. Cettemission est assure ds la phase de conception par une personneou un organisme comptent et qualifi. Si le coordinateur SSI nestpas requis, le document attestant de la rception technique esttabli par lentreprise intervenante.

    Article PE 33 : Registre de scurit, consignes(Arrt du 24 juillet 2006) 1. Lexploitant doit tenir jour unregistre de scurit. Ce document doit pouvoir tre prsent chaque visite de la commission de scurit.

    2. Une consigne dincendie doit tre affiche dans chaquechambre ; elle est rdige en franais et complte par une bandedessine illustrant les consignes. Sa rdaction en langue franaise

    peut tre complte par sa traduction dans les langues parles parles occupants habituels.

    Cette consigne doit attirer lattention du public sur linterdictiondutiliser les ascenseurs en cas dincendie, lexception de ceuxconformes aux dispositions de larticle AS4 du rglement descurit, qui sont rservs lvacuation des personneshandicapes.

    Article PE 34 : Signalisations 1. Les portes, les escaliers et les diffrents cheminements quiconduisent l'extrieur de l'tablissement doivent tre pourvus desymboles de scurit, visibles de jour comme de nuit, conformesaux dispositions de la norme NF X 08003 relative aux couleurs etsignaux de scurit, l'exception des signaux normaliss poursortie et issue de secours ns 50041, 50042 et 5004 4 dontl'utilisation est interdite dans les tablissements recevant du public.

    2.Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et quidonnent sur les circulations doivent tre:

    soit fermes clef ;

    soit munies d'un ferme-porte et tre munies dusymbole de scurit appropri, conformment aux dispositions dela norme prcite.

    Article PE 35 : Affichages 1. Un plan de l'tablissement, conforme aux dispositions del'article MS 41, doit tre appos dans le hall d'entre.

    2.Un plan d'orientation simplifi doit tre appos chaque tageprs de l'accs aux escaliers.

    3.Un plan sommaire de reprage de chaque chambre par rapportau dgagements utiliser en cas d'incendie doit tre fix danschaque chambre.

    Article PE 36 : Eclairage de scurit (Arrt du 11/12/09, JO du16/05/10)

    Les tablissements sont quips dun clairage de scurit assurpar des blocs autonomes rpondant aux dispositions de larticle EC12 ou par une source centralise rpondant aux dispositions delarticle EC 11.

    Les escaliers et les circulations horizontales sont quips dunclairage dvacuation rpondant aux dispositions des articles EC8, 2 et EC 9.

    Dans les tablissements qui ne disposent pas de groupelectrogne de remplacement, lclairage dvacuation descirculations des locaux sommeil et des dgagements attenants

    jusqu lextrieur du btiment est complt de la manire suivante :

    si lclairage de scurit est ralis par blocs autonomes, il estcomplt par un clairage ralis par des blocs autonomes pourhabitation satisfaisant laptitude la fonction dfinie dans lanorme NF C 71-805 (dcembre 2000). Dans ces conditions, lesblocs autonomes dclairage de scurit viss larticle EC 12 sontmis automatiquement ltat de repos ds labsence de tension enprovenance de la source normale, leur passage ltat defonctionnement tant alors subordonn au dbut du processus dedclenchement de lalarme ;

    si lclairage de scurit est ralis par une source centralise

    constitue dune batterie daccumulateurs, la capacit de cettedernire doit permettre une autonomie de six heures au moins.

    PE 37 : Contrle des tablissements de 5e catgoriecomportant des locaux sommeil(arrt du 8 novembre 2004)Le premier paragraphe et lepremier alina du deuxime paragraphe de l'article GE 2du rglement de scurit, ainsi que ses articles GE 3, GE5 et GE 6 sont applicables aux tablissementscomportant, pour le public, des locaux sommeil.

    Ces tablissements doivent tre visits tous les cinq anspar la commission de scurit comptente ; la frquencede ces visites peut tre augmente, s'il est jugncessaire, par arrt du maire ou du prfet, aprs avis

    de la commission.CHAPITRE 4 : REGLES SPECIFIQUES AUX

    HOTELS

    Section 1 : Prescriptions applicables auxtablissements

    construire ou modifier

    Article PO 1 : Gnralits(arrt du 26/10/2011 ; JO du 29/10/2011) 1. Les prescriptionsdfinies dans la prsente section sont applicables auxtablissements construire ou modifier, en complment desmesures dfinies dans les chapitres Ier, II et III.

    Sont considrs comme modifications :

    les amnagements pouvant avoir comme consquence unchangement significatif du niveau de scurit ;

  • 8/10/2019 Rgles ERP 5me Cat

    12/14

    Arrt du 22 juin 1990 Mise jour le 30 octobre 2011Annule et remplace la version prcdente

    - 12 -

    les travaux damlioration, de transformation ou derhabilitation dtablissements existants lorsquils impliquent la

    cration, la modification ou le remplacement dlments deconstruction ou dquipement.

    Ne sont concerns ni les travaux dentretien, ni les travaux derparations courantes, ni mme la remise en tat dun lmentexistant de construction ou dquipement, lintrieur des volumesprexistants.

    2. Les dispositions de larticle PE 13 ne sont pas applicables

    lintrieur des chambres.

    3. Lensemble des installations techniques doit tre contrl parun technicien comptent tous les deux ans, lexception desinstallations lectriques et des systmes de dtection incendie quidoivent tre contrls annuellement. Le contrle des ascenseursrelve des dispositions particulires prcises dans le cadre delarticle AS 9 du rglement.

    Article PO 2 : Halls et Escaliers

    (Arrt du 24 juillet 2006 ) 1. En aggravation de larticle PE11,les escaliers doivent tre protgs ds que ltablissement possdeplus dun tage sur rez-de-chausse.

    2. En aggravation des dispositions de larticle PE11, 3 c, lestablissements recevant plus de cinquante personnes et ayant plusdun tage sur rez-de-chausse doivent comporter 2 escaliersrpondant aux dispositions de larticle CO52, 1.

    Le second escalier pourra ne pas desservir les niveaux au-dessusdu premier tage de ltablissement ds lors que leffectif cumul dupublic admis ces niveaux est infrieur ou gal 50 personnes etsous rserve que toutes les chambres ces niveaux disposentdune fentre accessible aux chelles des sapeurs-pompiers oudun moyen dvacuation accept par la sous-commissiondpartementale de scurit et daccessibilit.

    3. Pour les tablissements ne comportant quun seul tage sur

    rez-de-chausse et ne disposant que dun escalier non protg telque vis larticle PE11, toutes les chambres doivent treaccessibles aux chelles des sapeurs-pompiers.

    4. Les dispositions de larticle AM7 sont applicables aux halls.

    Article PO 3 : Systme d'alarme

    (Arrt du 24 juillet 2006) 1. En aggravation de larticle PE27, lapermanence doit tre assure dans un local dot soit du tableau designalisation, soit dun report dalarme. Le personnel prsent peutsen loigner tout en restant dans ltablissement, sil dispose dunrenvoi de lalarme sur un rcepteur autonome dalarme.

    2. Les cbles lectriques utiliss pour le systme dalarmedoivent :

    - tre indpendants des autres canalisations lectriques ;

    - tre loigns des autres appareils lectriques ;

    - ne pas traverser de locaux risques particuliers ou tre protgspar des parois coupe-feu de degr 1 heure.

    Article PO 4 : Portes

    (Arrt du 24 juillet 2006) A lexception des sanitaires, tous leslocaux doivent tre quips de blocs-portes pare-flammes de degr1/2 heure munis dun ferme-porte ou E30-C.

    Article PO 5 : Utilisation du gaz dans les chambres

    (Arrt du 24 juillet 2006) Lutilisation du gaz rseau oudhydrocarbures liqufis nest autorise dans les chambres que sila distribution est collective.

    Article PO 6 : Dtection automatique d'incendie

    (Arrt du 24 juillet 2006) En complment des dispositions delarticle PE32, des dtecteurs automatiques dincendie, approprisaux risques, doivent tre installs dans les locaux risquesparticuliers.

    Article PO 7 : Formation du personnel

    (Arrt du 24 juillet 2006) Le personnel doit participer deux fois paran des sances dinstruction et dentranement de faon

    compatible avec les conditions dexploitation, compte tenu, le caschant, de son rythme saisonnier.

    Au cours de ces sances, tout le personnel de ltablissement doittre mis en garde contre les dangers que prsente un incendie etrecevoir des consignes trs prcises en vue de limiter laction dufeu et dassurer lvacuation du public.

    Section 2 : Prescriptions spciales applicablesdans un dlai de cinq ans aux tablissements

    existant la date de publication du prsent arrt

    Article PO 8 : Gnralits

    (arrt du 26/10/2011 ; JO du 29/10/2011) 1. Les prescriptionsdfinies dans la prsente section sont applicables en complmentdes articles PE4, PE24, PE26, PE27, PE32, PE36, PO1, 3, etPO5.

    2. Les dispositions de larticle PE13 ne sont pas applicables lintrieur des chambres.

    3. Lorsque certaines dispositions prvues dans la prsentesection ne peuvent tre appliques pour des raisons architecturalesou techniques propres ltablissement, le chef dtablissementpropose des solutions alternatives adaptes aux caractristiquesde son tablissement. Elles sont approuves par la commission descurit comptente aprs une tude base sur lanalyse de risquepropre ltablissement.

    Article PO 9 : Escaliers

    (arrt du 26/10/2011 ; JO du 29/10/2011)

    1. Les dispositions de larticle PO 2 sont applicables.

    En attnuation de larticle PO 2 et pour pallier des difficultstechniques ou pour des raisons architecturales, le chefdtablissement propose des solutions alternatives adaptes auxcaractristiques de son tablissement. Elles sont approuves par lacommission de scurit comptente aprs une tude base sur uneanalyse de risque propre ltablissement.

    La protection du ou des escaliers doit tre assure

    conformment larticle PE 11 ( 6). Toutefois, il est admis que : deux portes daccs par niveau puissent dboucher sur un

    palier traversant ;

    les parois existantes pleines soient considres commersistantes au feu compte tenu des matriaux utiliss et de leurmode de construction ;

    un ouvrant en partie haute de 0,60 m minimum, actionnable partir du niveau daccs des secours, constitue un exutoire ;

    un bloc-porte comportant une porte pleine en bois massifdune paisseur de 30 mm quivaut un degr de rsistance aufeu pare-flammes 1/2 heure ou E 30.

    Toute porte ouvrant sur le volume de la cage descalier ou surune circulation horizontale y conduisant est munie dun ferme-porte, lexception de celle des sanitaires.

  • 8/10/2019 Rgles ERP 5me Cat

    13/14

    Arrt du 22 juin 1990 Mise jour le 30 octobre 2011Annule et remplace la version prcdente

    - 13 -

    En cas dimpossibilit architecturale ou technique reconnue par

    la sous-commission dpartementale de scurit pourlencloisonnement de lescalier au rez-de-chausse, le volume danslequel il dbouche doit servir uniquement de hall daccueil. Il doittre isol des locaux adjacents par les amnagements suivants :

    ralisation dun cran de cantonnement au droit de laccs lescalier ;

    isolement des locaux adjacents par des parois pleines ouvitres rsistantes au feu ;

    accs aux locaux adjacents par des portes munies de ferme-portes ou asservies la dtection incendie ;

    toute autre solution alternative adapte.

    Dans lhypothse dune unique chambre par niveau donnant surle volume de protection de lescalier, y compris dans le cas dunpalier traversant, laccs cette chambre devra se faire :

    soit par une circulation horizontale commune ;

    soit par un espace privatif sous dtection automatiquedincendie, dlimit par deux blocs-portes dont les caractristiquesde rsistance au feu rpondent aux dispositions du prsentparagraphe. Les installations sanitaires de cette chambre peuventsouvrir sur cette circulation.

    2. Il est admis que le second escalier nest pas exig si lune aumoins des mesures suivantes est ralise :

    a) La distance entre la porte de chaque chambre et la portedaccs lescalier ne dpasse pas dix mtres ;

    b) Les circulations horizontales des tages desservant deslocaux rservs au sommeil sont dsenfumes conformment auxdispositions de linstruction technique n246 ;

    c) Une fentre de chaque chambre est accessible aux chellesdes sapeurs-pompiers partir du deuxime tage. A dfaut, desdtecteurs automatiques dincendie, appropris aux risques,

    doivent tre installs dans lensemble de ltablissement, lexception des escaliers et des sanitaires ;

    d) Toute autre solution alternative adapte.

    Article PO 10 : Isolement des locaux dangereux(arrt du 26/10/2011 ; JO du 29/10/2011) Les dispositions delarticle PE 9 sont applicables. Le bloc-porte disolement est munidun ferme-porte.

    Article PO 11 : Consignes - Signalisations - AffichagesLes dispositions des articles PE 33, PE 34 et PE 35 sontapplicables.

    Article PO 12 : Formation du personnel en scurit incendie Les dispositions des articles PE 27( 5) et PO 7 sont applicables.

    Article PO 13 : Cas particulier des trs petits htels existants(arrt du 26/10/2011 ; JO du 29/10/2011) Constitue un trs petit htel un tablissement qui accueille 20

    personnes au plus au titre du public dans les chambres et dont leplancher bas de ltage le plus lev accessible au public est situ moins de 8 mtres du niveau daccs des secours.

    En attnuation de larticle PO 9 ( 1), ces tablissements sontdispenss de lencloisonnement des escaliers. Les caractristiquesdes blocs-portes rpondent aux dispositions de cet article.

    Ltablissement est quip dun systme de scurit incendie decatgorie A.

    En aggravation de larticle PE 32, la dtection automatiquedincendie est installe dans les circulations horizontales

    lorsquelles existent et dans tous les locaux, lexception dessanitaires. Toutefois, lorsque le chef dtablissement privilgielencloisonnement du/ des escalier (s) desservant les chambres, ladtection automatique dincendie reste limite aux circulationshorizontales communes et/ ou aux espaces privatifs prvus parlarticle PO 9.

    En attnuation de larticle PE 36, ces tablissements sontdispenss de linstallation des blocs autonomes pour habitation(BAEH). Toutefois, si lexploitant souhaite poursuivre lexploitationde son tablissement en labsence de la source lectrique normale,

    il doit disposer des moyens dclairage portatifs en nombresuffisant.

    Ltablissement peut faire lobjet de toute solution alternativeadapte aprs avis de la commission de scurit comptente.

    A N N E X E LARTICLE PO11 (arrt du 26/10/2011 ; JO du29/10/2011)

    En cas dincendie dans votre chambre :

    gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre eten suivant le balisage ;

    prvenez la rception.

    En cas daudition du signal dalarme :

    Si les dgagements sont praticables :

    gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre eten suivant le balisage.

    Si la fume rend le couloir ou lescalier impraticable :

    restez dans votre chambre ;

    manifestez votre prsence la fentre en attendant larrive dessapeurs-pompiers.

    Nota. Une porte mouille et ferme, rendue tanche par desmoyens de fortune (chiffons humides), protge longtemps.

    CHAPITRE 5 : REGLES SPECIFIQUES AUXETABLISSEMENTS DE SOINS

    Article PU 1 : GnralitsLes prescriptions dfinies dans le prsent chapitre sont applicablesaux tablissements construire ou modifier en complment desmesures dfinies dans les chapitres Ier, II et III. (Arrt du 22/11/04

    JO 29/12/04)

    Article PU 2 : StructuresEn aggravation des dispositions de l'article PE 28, les structuresdes tablissements situs rez-de-chausse doivent tre stablesau feu de degr une demi-heure ou R. 30. (Arrt du 22/11/04 JO29/12/04)

    Article PU 3 : EscaliersEn aggravation des dispositions de l'article PE 11, les escaliers destablissements comportant des locaux sommeil doivent avoir 1,40mtre de largeur. (Arrt du 22/11/04 JO 29/12/04)

    Article PU 4 : Fonctionnement des portes1. Dans certains tablissements rservs aux enfants et auxadolescents ou dans les centres spcialiss (centres de psychiatrieou de traitement des toxicomanes, par exemple), les locaux ou lesunits de soins peuvent tre maintenus exceptionnellement fermsdans les conditions fixes l'article U 21.

    2. En drogation l'article PE 29 (alina 3), les portes des locauxrservs au sommeil peuvent ne pas tre munies de ferme-porte.

    (Arrt du 22/11/04 JO 29/12/04)

    Article PU 5 : Conditions dinstallation des gaz mdicaux

  • 8/10/2019 Rgles ERP 5me Cat

    14/14

    Arrt du 22 juin 1990 Mise jour le 30 octobre 2011Annule et remplace la version prcdente

    - 14 -

    Les articles U 51 U 64 du rglement de scurit destablissements recevant du public sont applicables. (Arrt du

    22/11/04 JO 29/12/04)

    Article PU 6 : Dtection automatique d'incendie et systmed'alarmeDans les tablissements comportant des locaux rservs ausommeil et en complment des dispositions de l'article PE 32, desdtecteurs automatiques d'incendie doivent galement tre installsdans tous les locaux, l'exception des salles de bains, cabinets detoilettes, w.-c.

    L'alarme, qui peut tre gnrale ou gnrale slective, doit pouvoirtre reue de faon permanente par le personnel soignant qui aurat pralablement form la mise en oeuvre des moyens dedfense contre l'incendie et l'alerte des sapeurs-pompiers. (Arrtdu 22/11/04 JO 29/12/04)Arrt du 6 mars 2006 Les dtecteurs situs dans les locaux sommeil devront comporter un indicateur daction situ de faonvisible dans la circulation horizontale les desservant.

    CHAPITRE 6 : REGLES SPECIFIQUES AUXETABLISSEMENTS SPORTIFS

    Article PX 1 : Textes applicables(Arrt du 20 novembre 2000) En complment des dispositions deschapitres Ier et II du prsent livre, les dispositions techniques duchapitre XII, livre II, visant les tablissements du premier groupe,sont applicables aux tablissements du deuxime groupe.

    LE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION SUR LESETABLISSEMENTS DE 5 EME CATEGORIE

    Les tablissements de 5 me catgorie sont des petitstablissements dont l'effectif du public admis n'atteint pas le nombrefix chaque type d'exploitation. ART PE 2.

    OUVERTURE DE L'ETABLISSEMENT AU PUBLIC.

    L'exploitant peut ouvrir son tablissement au public sans tre oblig

    de demander au maire une autorisation d'ouverture ART R123.45sauf dans le cas prvu l'article R 123.14 ( visite de contrle ).

    VISITE DE CONTROLE.

    Ces tablissements ne font pas l'objet d'une visite priodiquenanmoins le Maire d'une commune aprs consultation de lacommission de scurit comptente peut faire procder leur visiteafin de vrifier si les rgles de scurit sont respectes ARTR123.14.Ces visites de contrle doivent tre effectues dans les conditionsfixes aux articles R 123.45, R 123.48, R 123,49 et R 123.50.

    VISITE TECHNIQUE OBLIGATOIRE.

    A la construction

    Le systme de dtection incendie, les installations de dsenfumageet les installations lectriques doivent tre vrifi par desorganismes ou des personne agrs dans les locaux sommeil. Deplus un contrat annuel d'entretien doit tre souscrit pour le systmede dtection incendie ART PE4.1

    En cours d'exploitation

    L'exploitant doit procder ou faire procder par des technicienscomptents aux oprations d'entretien et de vrifications desinstallations techniques de son tablissement ( chauffage,clairage, installations lectriques ...).ART PE4.2Le fait que le Maire ne demande pas qu'un tablissement soit visitne dispense pas l'exploitant de s'assurer que l'ensemble de cesvrifications soit effectu.

    Lorsque que des non-conformits graves ont t constates encours d'exploitation, le responsable de l'tablissement peut tre misen demeure de faire procder des vrifications techniques pardes personnes ou des organismes agrs. ART PE4.3

    LES DISPOSITIONS APPLICABLES A UNETABLISSEMENT RECEVANT MOINS DE 20PERSONNES SANS LOCAUX A SOMMEIL

    Les tablissements recevant moins de 20 personnessans locaux sommeil et les locaux professionnelsrecevant du public situs dans les immeubles dhabitationou de bureaux sont assujettis aux seules dispositions desarticles PE 241 - PE 26.1 - PE 27.

    Ces tablissement doivent :

    1- Avoir une installation lectrique conforme auxnormes. ARTICLE PE 24

    2- Etre dot dun extincteur de 6 l minimum ( 1 pour300 m de surface ) et si ltablissement comporte des

    locaux prsentant des risques particuliers ceux-ci devrontdisposer dun extincteur appropri aux risques.ARTICLE PE 26.1

    3- Etre Equip dun systme dalarme ( le choix est l'initiative du chef d'tablissement)ARTICLE PE 27.2

    4- Assurer la liaison avec les sapeurs-pompiers partlphone urbainARTICLE PE 27.3

    5- Afficher des consignes prcises indiquant auminimum :

    - le numro dappel des sapeurs pompiers

    - ladresse du centre de secours de premierappel- les dispositions immdiates prendre en casde sinistreARTICLE PE 27.4

    6- Instruire le personnel sur la conduite tenir en cas dincendieARTICLE PE 27.5