Panorama Clauses Abusives

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    Me Stphane ASTIERHAAS Socit dAvocats

    87 boulevard de Courcelles75008 PARIS

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    CNADA, 24 septembre 2010

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    V. Clauses abusives et pratiques commerciales(B2B et LME)

    IV. Clauses dclares abusives(Commission, analyse JP)

    III. Clauses prsumes abusives(clauses grises)

    II. Clauses abusives par nature(clauses noires)

    I. Introduction(contexte, dfinition, champ dapplication)

    SOMMAIRE

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    INTRODUCTION - CONTEXTE

    Pourquoi une lgislation sur les clauses abusives ?Plusieurs facteurs sont avancs pour expliquer cette lgislation quiconstitue, pour certains, une entorse au principe de la libert contractuelle.

    Influence des lgislations US et canadiennes;

    Dveloppement des contratsdadhsion

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    INTRODUCTION - CONTEXTE

    Origine de la lgislation sur les clauses abusivesLa lgislation sur les clauses abusives a t introduite enFrance par la loin

    78-23 du10 janvier 1978.Cette loi prvoyait :

    Linterdiction, la limitation ou la rglementation, par dcret pris enConseil dEtat, des clauses imposes au non-professionnel ou auconsommateur, par un abus de puissance conomique de lautre partie et qui confre unavantage excessif au professionnel.

    Institution de laCommission des clauses abusives.

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    INTRODUCTION - CONTEXTE

    Une lgislation qui a volu sous lgide de la constructioncommunautaireLa directive n

    93-13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs a donn loccasion aulgislateur de modifier les rgles relatives aux clauses abusives par la loi du1er fvrier 1995.

    Suppression de la rfrence la puissance conomique duprofessionnel et gnralisation tout type de clause peu importelobjet .

    Une liste declauses qui peuvent tre considres comme abu sives

    est annexe larticle L 132-1 du Code de la consommation.

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    INTRODUCTION - CONTEXTE

    Une nouvelle tape franchie avec la loi sur la modernisation delconomie (LME)La loiLME du 4 aot 2008modifie une nouvelle fois les rgles relativesaux clauses abusives et prvoit la mise en place de deux listes de clausesabusives :

    Les premires clauses sont prsumes abusives mais leprofessionnel peut apporter lapreuve du caractre non abusifde la clause litigieuse (clauses grises )

    La seconde liste dicte un certain nombre de clauses prsumes

    abusives de manire irrfragable compte tenu de la gravit des atteintes quelles portent lquilibre du contrat (clauses noires ).

    Le dcret n

    2009-302 du 18 mars 2009 tablit ces deux listes declauses aux articles R 132-1 et suivants du Code de la consommation .

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    INTRODUCTION - CONTEXTE

    Seule modification depuis la LME, la loi n

    2010-737 du 1er juillet 2010 quimodifie la numrotation des articles relatifs la Commission des clausesabusives.On peut donc considrer que le rgime juridique actuel des clausesabusives rsulte de la loi du 4 aot 2008 et du dcret du 19 mars 2009.

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    INTRODUCTION - DEFINITION

    Quentend -on par clause abusive ? Le principe de la lgislation contre les lauses abusives estaujourdhui nonc larticle L. 132-1 du Code de la consommation :

    Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de crer, au dtriment du non-professionnel ou du consommateur, un dsquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

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    INTRODUCTION -CHAMP DAPPLICATION

    Un professionnelUn consommateur

    Directive n

    93/13/CEE, art. 2 toute personne physique qui,dans les contrats relevant de la prsente directive, agit des fins

    qui n'entrent pas dans le cadre de son activit professionnelle

    Un non-professionnel

    Une protection pour qui?

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    INTRODUCTION -CHAMP DAPPLICATION

    Pour les consommateurs

    Au sens de la jurisprudence de lUnion europenne, seules despersonnes physiques peuvent se voir reconnatre la qualit de

    consommateur . La notion de consommateur, telle que dfinie l'article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clause abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit tre interprte en ce sens qu'elle vise exclusivement les personnes physiques.

    -CJCE, 22 novembre 2001,Cape Snc c./ Idealservice,affaires C-541/99 et C-542/99.

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    INTRODUCTION -CHAMP DAPPLICATION

    Pour les non professionnels

    La notion denon-professionnel permet aux personnes morales debnficier de la protection contre les clauses abusives.

    [] si, par arrt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautseuropennes a dit pour droit : la notion de consommateur, telle que dfinie l'article 2, sous b), de la directive n

    93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993,

    concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit tre interprte en ce sens qu'elle vise exclusivement des

    personnes physiques , la notion distincte de non professionnel, utilise par le lgislateur franais, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ;

    - Cass. 1re Civ , 15 mars 2005, pourvoi n

    02-13.285 :Bull. I. 2005 p. 116

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    INTRODUCTION -CHAMP DAPPLICATION

    Pour bnficier de la qualification de non-professionnel,la personnemorale doit justifier que le contrat dans lequel elle est entre estsans rapport direct avec son activit professionnelle .

    les dispositions de l'art. 35 de la loi n

    78-23 du 10 janv. 1978 - devenu les art.

    L. 132-1 et L. 133-1 consomm. - et l'art. 2 du dcret du 24 mars 1978 ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activit professionnelle exerce par le cocontractant ; [Rejet]

    - Cass. 1 re Civ., 24 janvier 1995, pourvoi n

    92-18.227: D. 1995 p. 327

    CA Amiens, 23 mai 2006, RG n 05/01470

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    INTRODUCTION -CHAMP DAPPLICATION

    Ce critre du rapport direct a t utilis de faon particulirementextensive, contre une association , dont une partie de lactivit pouvaittre de nature commerciale

    Mais attendu, d'abord, que l'arrt retient, par des motifs propres et adopts qui relvent de son apprciation souveraine, que l'emprunt litigieux avait t contract par la FFA en vue de financer l'acquisition et l'amnagement d'un nouveau sige social, lieu de son activit,et que la FFA, dont l'objet est de promouvoir l'athltisme en France par la signature d'importants contrats de partenariat et de vente de licences, avait souscrit cet emprunt dans le cadre de son activit, afin d'amliorer les conditions d'exercice de celle-ci, faisant ainsi ressortir l'existence d'un rapport direct entre l'activit professionnelle de cette association et le contrat de prt litigieux, pour en dduire bon droit que les

    dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation n'taient pas applicables dans le prsent litige ;

    - Cass. 1re Civ., 27 septembre 2005, pourvoi n

    02-13.935 :Bull. I 2005 p. 287;D. 2005 p. 2670 ;D. 2006 p. 238.

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    INTRODUCTION -CHAMP DAPPLICATION

    Dfinition restrictive de la notion de non professionnelEn revanche,la qualification de non-professionnel devrait tresystmatiquement carte entre socits commerciales , sansdiscussion sur le rapport direct du contrat avec lactivitprofessionnelle.

    [] les dispositions [de larticle L. 132 -1 du code de la consommation ], selon lesquelles sont rputes non crites, parce qu'abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre socits commerciales , la cour d'appel a, par fausse application, viol ce texte ;

    - Cass. 1re Civ., 11 dcembre 2008, pourvoi n

    07-18.128 (indit) :CCC 2009 n

    3 comm. 69 L. Leveneur

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    CHAMP DAPPLICATION : SYNTHESE

    Un professionnel

    Un consommateur

    Un non-professionnel

    Socitscommerciales

    Contrat sans rapport direct avec lactivit professionnelle

    Synthse :

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    SOMMAIRE

    V. Clauses abusives et pratiques commerciales

    IV. Clauses dclares abusives

    III. Clauses prsumes abusives

    II. Clauses abusives par nature (clauses noires)

    I. Introduction

    CLAUSES ABUSIVES PAR NATURE

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    Le dcret n

    2009-302 du18 mars 2009 prvoit une liste de12 types declauses prsumes abusives et donc interdites.Il sagit dune prsomption irrfragable.

    Dcret pris en application de larticle 86 de la loi du 4 aot 2008 (LoiLME), entr en vigueur le 21 mars 2009.Codification de cette liste de clauses abusives par nature larticle R.132-1 du Code de la consommation.Les clauses du dcret sont inspires, pour la majorit :

    de lannexe de la directive 93/13/CE qui dicte une liste de clauses ; du rapport de la Commission des clauses abusives paru le 30 mai2002.

    CLAUSES ABUSIVES PAR NATURE CLAUSES NOIRES

    CLAUSES ABUSIVES PAR NATURE

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    CLAUSES ABUSIVES PAR NATURE CLAUSES NOIRES

    Pour certaines stipulations, lagravit du dsquilibre se niche dans lepouvoir unilatra l confr au professionnel.

    modifier unilatralement lescaractristiques du bien ou du service estlargie la modification unilatrale de ladure et du prix .

    (. Rmq / exceptions : Cette interdiction n'est pas applicable certaines transactions portant sur des

    instruments financiers (art. R. 132-2-1, I, et II) le pouvoir unilatral de modification du prix cesse d'tre abusif lorsqu'il s'exerce

    dans les contrats dure indtermine et qu'il est contrebalanc par la facult offerte au consommateur de se dlier du contrat ( art. R. 132-2, IV ).

    Enfin, les modifications unilatrales du contrat par le professionnel sont licites, certaines conditions, si elles sont lies l'volution technique ( art. R. 132-2, V ).

    CLAUSES ABUSIVES PAR NATURE

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    La gravit del'atteinte l'quilibre contractuel rsulte galement declauses qui octroient unavantage au professionnel dpourvu derciprocit :

    clauses qui contraignent le consommateur excuter ses obligations alors que rciproquement le professionnel pourrait ne pas excuter ses obligationsessentielles (art. R. 132-1, 5 ).

    clauses qui accordent au professionnel un avantage dpourvu de rciprocitlors de la cessation de la relation contractuelle, qu'il s'agisse d'un droit deretenir des sommes verses sans contrepartie (art. R. 132-1, 9

    ) ou d'un droit

    de rsiliation discrtionnaire (art. R. 132-1, 8

    ) (sauf contrat de servicesfinanciers dure indtermine (C. consom., art. R. 132-1, III).

    clauses qui octroient un dlai de pravis plus court pour le professionnel(art. R. 132-1, 10

    ) recle galement un dfaut de rciprocit.

    CLAUSES ABUSIVES PAR NATURE CLAUSES NOIRES

    CLAUSES ABUSIVES PAR NATURE

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    L'interdiction peut s'expliquer par le fait que lesclauses trahissent lesattentes lgitimes du consommateur en lui interdisant :

    soit de contester la non-conformit de la chose livre ou du service renduaux stipulations du contrat (art. R. 132-1, 4

    ),

    soit de se dlier d'un contrat qui ne rpondrait plus ses attentes en raisonde la dfaillance du professionnel (art. R. 132-1, 7

    ).

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    Enfin, sont dites noires , les clauses quiprivent le consommateurd'un droit, soit indirectement soit directement .

    clauses qui induisent en erreur le consommateur sur ses droits, notammentlorsque le professionnel fait appel des prposs ou des mandataires(art. R. 132-1, 2

    ) ou en rduisent la porte.

    Ainsi, sont interdites les clauses qui : restreint le droit du consommateur de rsilier un contrat dure indtermine (art. R. 132-1, 11

    ).

    privent le consommateur de son droit l'information : justifie l'interdiction des clauses dites derenvoi (art. R. 132-1, 1

    ),

    privent le conso. de son droit rparation : lgitime l'largissement de l'interdiction des clauseslimitatives de responsabilit tous les contrats et non plus aux seuls contrats de vente (art. R. 132-1, 6 )

    prive le conso.de son droit l'application des rgles de preuve: explique la gnralisation del'interdiction de renverser la charge de la preuve auparavant limite aux contrats de servicesfinanciers distance (art. R. 132-1, 12

    )

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    Point i) de la directive 93/13/CEE : i) constater de manire irrfragable l'adhsion du consommateur des clauses dont il n'a pas eu,

    effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat

    Exemple : CA Paris 13/02/2009 : Clauses illicites :- Article CGV qui rend opposable un Code de bonne conduite non fourni labonn au moment de laformation du contrat.

    - Article CGV qui rend opposable labonn des clauses et des documents sans quil nen ait trgulirement inform et en faisant prvaloir les conditions gnrales en ligne sur celles acceptes aumoment de la souscription du contrat.

    Clause ayant pour objet ou effet de : Constater l'adhsion du non-professionnel ou du consommateur des clauses qui ne figurent pas dans l'crit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressment rfrence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion

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    Point n) de la directive 93/13/CEE : Restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses

    mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalit particulire Rapport de la Commission des clauses abusives paru le 30 mai 2002 :

    Restreindre lobligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par sesreprsentants ou les annonces contenues dans ses documents publicitaires

    Cette interdiction se justifie par le fait que les clauses considres sont de nature tromper les attentes lgitimes des consommateurs.

    Clause ayant pour objet ou effet de : Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses prposs ou ses mandataires

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    Point j) de la directive 93/13/CEE :

    d'autoriser le professionnel modifier unilatralement les termes du contrat sans raison valable et spcifie dans le contrat Rapport de la Commission des clauses abusives paru le 30 mai 2002 :

    Rserver au professionnel le droit de modifier unilatralement les clauses du contrat,notamment celles relatives sa dure, aux caractristiques ou au prix du bien livrer ou du service rendre. Toutefois, il peut tre stipul que le professionnel peut apporter des modifications lies lvolution technique, condition quil nen rsulte ni augmentation desprix ni altration de qualit et que la clause rserve au non-professionnel ou consommateur la possibilit de mentionner les caractristiques auxquelles il subordonne son engagement

    Clause ayant pour objet ou effet de : Rserver au professionnel le droit de modifier unilatralement les clauses du contrat relatives sa dure, aux caractristiques ou au prix du bien livrer ou du service rendre

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    REMARQUE / rvision du prix:Il rsulte des articles 1591 et 1129 du code civil et d'une jurisprudence constante que le prix doit tre dtermin ou dterminable sans nouvelle intervention de la volont arbitraire du vendeur s'exerant directement sur le prix ou sur les lments destins la dterminer;

    que si le prix ne rpond pas cette exigence le contrat est nul .

    L'annulation de la vente ntant pas efficace pour protger leconsommateur; cette clause doit tre considre comme abusivement impose au consommateur et rpute non crite .

    Cf. Commission des clauses abusives, Recommandation n

    85-02 concernant les contrats d'achat de vhicules automobiles de tourisme, BOCC du 4 septembre 1985

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    Point m) de la directive 93/13/CEE : d'accorder au professionnel le droit de dterminer si la chose livre ou le service fourni est

    conforme aux stipulations du contrat ou de lui confrer le droit exclusif d'interprter une quelconque clause du contrat

    Rapport de la Commission des clauses abusives paru le 30 mai 2002 : 5. Accorder au professionnel le droit de dterminer si la chose livre ou les services fournis

    sont conformes ou non aux spcifications du contrat

    Clause ayant pour objet ou effet de : Accorder au seul professionnel le droit de dterminer si la chose livre ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui confrer le droit exclusif d'interprter une quelconque clause du contrat

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    Point o) de la directive 93/13/CEE : d'obliger le consommateur excuter ses obligations alors mme que le professionnel

    n'excuterait pas les siennes

    Rapport de la Commission des clauses abusives paru le 30 mai 2002 :

    7. Contraindre le non-professionnel ou le consommateur excuter ses obligations alors que le professionnel nexcuterait pas les siennes

    Clause ayant pour objet ou effet de : Contraindre le non-professionnel ou le consommateur excuter ses obligations alors que, rciproquement, le professionnel n'excuterait pas ses obligations de dlivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service

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    Application rcente : CA PARIS 11 juin 2010 (FREE c/ UFC)Dans ses CGV Free garantissait pour son forfait haut dbit, un accs libre etillimit internet, un service dabonnement tlvisuel, et un service de tlphonie24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,sauf en cas de force majeure et sous rservedventuelles pannes et interventions de maintenance ncessaires au bonfonctionnement du service et des matriels ()

    La Cour constate la diminution significative des droits du consommateur. Laprestation de fourniture daccs qui fait appel une technique aujourdhuimatriseprsente le caractre dune obligation de rsultat dont il ne peutsexonrer que par la preuve dune cause trangre.

    Cette clause revt ainsi un caractre abusif au sens de larticle L.132 -1 du codede la consommation.

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    Point b) de la directive 93/13/CEE :d'exclure ou de limiter de faon inapproprie les droits lgaux du consommateur vis--vis du

    professionnel ou d'une autre partie en cas de non-excution totale ou partielle ou d'excution dfectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilit de compenser une dette envers le professionnel avec une crance qu'il aurait contre lui

    Avis sur le projet de dcret portant application de larticle L 132 -1 du code de laconsommation :Les clauses limitatives de responsabilit taient classes en tant que clauses grises et non

    noires.

    Clause ayant pour objet ou effet de : Supprimer ou rduire le droit rparation du prjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel l'une quelconque de ses obligations

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    Ex. : TGI Paris 28/10/2008 (UFC / AMAZON)

    Clause limitant la responsabilit du cybermarchand aux seuls dommages directs :

    Le Tribunal considre cette clause illicite et contraire tant larticle L.121 -20-3 du Code de la consommation au terme duquel le professionnel estresponsable de plein droit lgard du consommateur de la bonneexcution des obligations rsultant du contrat conclu distance () ,qu larticle R.132 -1 du mme Code qui rappelle quest interdite comme

    abusive au sens de lalina 1er de larticle L132 -1 la clause ayant pourobjet ou pour effet de rduire le droit rparation du non-professionnel ouconsommateur en cas de manquement par le professionnel lunequelconque de ses obligations.

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    Rapport de la Commission des clauses abusives paru le 30 mai 2002 : 9. Interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la rsolution ou

    la rsiliation du contrat en cas de manquement grave ou rpt par le professionnel ses obligations

    CA TOULOUSE 19/01/2006: est abusive la clause dun contrat dadhsionimpose au consommateur pour unedure de 4 ans excessivementlongue sans possibilit de rsiliation au terme dune priode pluscourte pour motif lgitime (contrat dabonnement de tlsurveillance).

    Clause ayant pour objet ou effet de :

    Interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la rsolution ou la rsiliation du contrat en cas d'inexcution par le professionnel de ses obligations de dlivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service

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    Point f) de la directive 93/13/CEE :d'autoriser le professionnel rsilier le contrat de faon discrtionnaire si la mme facult n'est pas reconnue au

    consommateur Recommandation de synthse n

    91-02 relative certaines clauses insres dans les contrats conclus entre professionnels

    et non-professionnels ou consommateurs :Rserver au professionnel la facult de rsilier le contrat de faon discrtionnaire sans accorder la mme facult au non-

    professionnel ou consommateur

    Rmq:Labus rside ici dans lavantage la fois unilatral et discrtionnaire

    que cette clause rserverait au professionnel , seul matre du contrat. Ilva de soit que cette interdiction ne saurait remettre le droit constitutionnel(CC 09/11/99), pour chaque partie de rsilier unilatralement un CDI.

    Clause ayant pour objet ou effet de : Reconnatre au professionnel le droit de rsilier discrtionnairement le contrat, sans reconnatre le mme droit au non-professionnel ou au consommateur

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    Point f) de la directive 93/13/CEE : ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versesau titre de prestations non encore ralises par lui, lorsque c'est leprofessionnel lui-mme qui rsilie le contrat

    CA Paris 13/02/2009 : en cas denvoi aprs le 20 du mois en cours, larsiliation prendra effet le mois suivant, qui reste d pour la totalit :clause abusive en ce quelle ne prvoit aucun paralllisme : dsquilibresignificatif.

    Clause ayant pour objet ou effet de : Permettre au professionnel de retenir les sommes verses au titre de prestations non ralises par lui, lorsque celui-ci rsilie lui-mme discrtionnairement le contrat

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    Recommandation n

    01-02 sur les clauses relatives la dure descontrats conclus entre professionnels et consommateurs :

    de soumettre la rsiliation, dans les contrats dure indtermine, undlai de pravis plus long pour le consommateur que pour leprofessionnel

    Clause ayant pour objet ou effet de : Soumettre, dans les contrats dure indtermine, la rsiliation un dlai de pravis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel

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    Clause ayant pour objet ou effet de : Subordonner, dans les contrats dure indtermine, la rsiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d'une indemnit au profit du professionnel

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    Point q) de la directive 93/13/CEE :[] en limitant indment les moyens de preuves la disposition du consommateur ou en imposant celui -

    ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement une autre partie au contrat. Rapport de la Commission des clauses abusives paru le 30 mai 2002 :

    12. Modifier au dtriment du non-professionnel ou du consommateur les rgles lgales sur la charge ou les moyens de preuve.

    Rmq : charge de la preuve souvent dfinie en JP (Cf. obligation de moyen etobligation de moyen renforce dans les contrats informatiques) = sourcedinscurit juridique pour les rdacteur de CGV.

    Clause ayant pour objet ou effet de : Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement l'autre partie au contrat

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    Clause privant le consommateurdun droit

    (directement ou indirectement)

    (ex : renvoi des doc. non connus, limitation de la

    facult de rsiliation, etc .)

    Clause confrant auprofessionnel un avantagecontraire lquilibre contractuel

    (ex : absence de rciprocit, clauses pnales disproportionnes etc.)

    Clause confrant auprofessionnel un pouvoir de

    modification unilatral

    (ex : modification des caractristiques, de la

    dure, du prix )

    Clause trahissant les attenteslgitimes du consommateur

    (ex : interdiction de contestation de la

    conformit du produit livr )

    SYNTHESE : CLAUSE NOIRE

    CLAUSES ABUSIVES PAR NATURE CLAUSES NOIRES

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    SOMMAIRE

    V. Clauses abusives et pratiques commerciales

    IV. Clauses dclares abusives

    III. Clauses prsumes abusives

    II. Clauses abusives par nature (clauses noires)

    I. Introduction

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES

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    Codification dune liste de clauses grises larticle R.132 -2 Code de laconsommation.Les clauses envisages sont prsumes abusives (prsomption simple etnon plus irrfragable).Inversion de la charge de la preuve : en cas de contestation par leconsommateur ou le nom professionnel, il appartient au professionnel deprouver quelles ne sont pas abusives ou quil existe un motif lgitime .La prsomption simple d'abus peut se justifier en prsence de clausesqui, sans ruiner totalement l'quilibre du contrat, accordent un avantage

    excessif au professionnel.

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES CLAUSES GRISES

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES

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    Point c) de la directive 93/13/CEE : De prvoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'excution des

    prestations du professionnel est assujettie une condition dont la ralisation dpend de sa seule volont REMARQUE : parallle possible avec larticle 1174 du Code civil,

    Toute obligation est nulle lorsquelle a t contracte sous une condition potestative de la part de celui qui soblige

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES CLAUSES GRISES

    Clause ayant pour objet ou effet de : prvoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'excution des prestations du professionnel est assujettie une condition dont la ralisation dpend de sa seule volont

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES

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    Point d) de la directive 93/13/CEE : de permettre au professionnel de retenir des sommes verses par le

    consommateur lorsque celui-ci renonce conclure ou excuter le contrat, sans prvoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnit d'un montant quivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce

    REMARQUE: Parallle avec le droit commun (art. 1590 C. civ.). Si la promesse de vendre a t faite avec des arrhes chacun des contractants est matre de s'en dpartir,Celui qui les a donnes, en les perdant,Et celui qui les a reues, en restituant le double.

    Clause ayant pour objet ou effet de :

    Autoriser le professionnel conserver des sommes verses par le non- professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce conclure ou excuter le contrat, sans prvoir rciproquement le droit pour le non- professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnit d'un montant quivalent, ou gale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES CLAUSES GRISES

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES

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    Point e) de la directive 93/13/CEE : d'imposer au consommateur qui n'excute pas ses obligations une indemnit d'un

    montant disproportionnellement lev

    Article 1152 code civil : (droit commun des clauses pnales plus souple )Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'excuter payera une

    certaine somme titre de dommages-intrts, il ne peut tre allou l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

    Nanmoins, le juge peut, mme d'office, modrer ou augmenter la peine qui avait t convenue, si elle est manifestement excessive ou drisoire . Toute stipulation contraire sera rpute non crite.

    Clause ayant pour objet ou effet de :

    Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'excute pas ses obligations une indemnit d'un montant manifestement disproportionn

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES CLAUSES GRISES

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES

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    Point g) de la directive 93/13/CEE : d'autoriser le professionnel mettre fin sans un pravis raisonnable un contrat

    dure indtermine, sauf en cas de motif grave Recommandation n 01-02 sur les clauses relatives la dure des contratsconclus entre professionnels et consommateurs : dautoriser le professionnel rompre le contrat dure indtermine sans undlai raisonnable de pravis, moins quil nexiste des motifs lgitimes pour cefaire

    Remarque : on peut toutefois admettre que la clause qui autoriserait aussi biendans les CDI que dans les CDD la rupture sans pravis du professionnel pourmotif grave ou lgitime ne serait pas abusive.

    Clause ayant pour objet ou effet de : Reconnatre au professionnel la facult de rsilier le contrat sans pravis d'une dure raisonnable

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES CLAUSES GRISES

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES

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    Point p) de la directive 93/13/CEE :

    de prvoir la possibilit de cession du contrat de la part du professionnel,lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci

    EXEMPLE :

    Le PRESTATAIRE est autoris cder, apporter ou transmettre, quelle que soit la modalit juridique utilise, titre onreux ou gratuit, tout ou partie des droits ou obligations rsultant du CONTRAT, sans quil soit besoin dobtenir laccord pralable du CLIENT..

    Clause ayant pour objet ou effet de :

    Permettre au professionnel de procder la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES CLAUSES GRISES

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES

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    Point j) de la directive 93/13/CEE :

    d'autoriser le professionnel modifier unilatralement les termes du contrat sans raison valable et spcifie dans le contrat REMARQUE

    Cela pourrait donc viser les clauses autorisant le professionnel changer delieu de livraison du bien ou dexcution de la prestation ou encore les modalits

    de paiement du prix du moment que son montant ne change pas (sinon =clause noire)

    Clause ayant pour objet ou effet de : Rserver au professionnel le droit de modifier unilatralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prvues au 3

    de l'article R. 132-1

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES CLAUSES GRISES

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES

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    Article L 114-1 Code de la consommation :Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation

    de services un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immdiate et si le prix convenu excde des seuils fixs par voie rglementaire, indiquer la date limite laquelle il s'engage livrer le bien ou excuter la prestation.

    Article R114-1 ( Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services dont le prix convenu est suprieur 500 euros sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immdiate

    Article L 121-20-3 Code de la consommation (Vente distance), issue de la loi Chatel :

    Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite laquelle il s'engage livrer le bien ou excuter la prestation de services. A dfaut, le fournisseur est rput devoir dlivrer le bien ou excuter la prestation de services ds la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la rsolution de la vente dans les conditions prvues aux deuxime et troisime alinas de l'article L. 114-1. Il est alors rembours dans les conditions de l'article L. 121-20-1.

    Clause ayant pour objet ou effet de :

    Stipuler une date indicative d'excution du contrat, hors les cas o la loi l'autorise

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES CLAUSES GRISES

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES

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    Point q) de la directive 93/13/CEE : en limitant indment les moyens de preuves la disposition du consommateur ou

    en imposant celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable,devrait revenir normalement une autre partie au contrat. Recommandation n

    01-02 sur les clauses relatives la dure des contrats

    conclus entre professionnels et consommateurs :12. Modifier au dtriment du non-professionnel ou du consommateur les rgles

    lgales sur la charge ou les moyens de preuve. Droit commun : article 1315 code civil :

    Celui qui rclame l'excution d'une obligation doit la prouver.Rciproquement, celui qui se prtend libr doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

    Clause ayant pour objet ou effet de :

    Limiter indment les moyens de preuve la disposition du non- professionnel ou du consommateur

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES CLAUSES GRISES

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES

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    Point q) de la directive 93/13/CEE :

    de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur,notamment en obligeant le consommateur saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions lgales

    Recommandation n

    01-02 sur les clauses relatives la dure des contrats conclus entre professionnels etconsommateurs

    Supprimer ou rduire lexercice par le non -professionnel ou le consommateur des actions en justice ou des voies de recours contre le professionnel, notamment en imposant un recours amiable pralable ou en stipulant un dlai daction plus court que celui de la prescription lgalement applicable.

    REMARQUE : DROIT COMMUN : article 48 du CPP: Toute clause qui, directement ou indirectement, droge aux rgles de comptence territoriale est rpute

    non crite moins qu'elle n'ait t convenue entre des personnes ayant toutes contract en qualit de commerant et qu'elle n'ait t spcifie de faon trs apparente dans l'engagement de la partie qui elle est oppose .

    Clause ayant pour objet ou effet de :

    Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions lgales ou passer exclusivement par un mode alternatif de rglement des litiges

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES CLAUSES GRISES

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES

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    La Cour de Justice de lunion Europenne a rappel quune clause duncontrat non ngocie par un consommateur qui prvoyait une drogationaux rgles de comptence territoriale des juridictions, pouvait treanalyse comme abusive.

    COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTS EUROPENNES, Arrt du 27 juin 2000 Il s'ensuit qu'une clause attributive de juridiction, qui est insre sans avoir fait l'objet d'une

    ngociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel et qui confre comptence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situ le sige du professionnel, doit tre considre comme abusive au sens de l'article 3 de la directive, dans la mesure o elle cre, en dpit de l'exigence de bonne foi, au

    dtriment du consommateur un dsquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties dcoulant du contrat.

    CLAUSES PRSUMES ABUSIVES CLAUSES GRISES

    SOMMAIRE

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    SOMMAIRE

    V. Clauses abusives et pratiques commerciales

    IV. Clauses dclares abusives

    III. Clauses prsumes abusives

    II. Clauses abusives par nature (clauses noires)

    I. Introduction

    COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

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    COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

    Institue parlarticle L. 132 -2 du code de la consommation , la Commissiondes clauses abusives est place auprs du ministre charg de la consommation.

    Elle est compose de magistrats, de personnalits qualifies en droit outechnique des contrats, de reprsentants des consommateurs, de reprsentants

    des professionnels.La commission examine les modles de conventions habituellement proposspar les professionnels et recommande la suppression ou la modification desclauses qui ont pour objet ou pour effet de crer, au dtriment du non-professionnel ou du consommateur, un dsquilibre significatif entre les droits et

    obligations des parties au contrat.La commission peut tre saisie par un juge loccasion dune instance pour donner son avis sur le caractre abusif dune clause contractuelle. Chaque anne la Commission tablit un rapport dactivit.

    COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

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    COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

    Identifie les clausesabusives

    Article L 534-1 du codede la consommation

    Modles de conventionhabituellementproposs par lesprofessionnels

    Recommande lasuppression ou la

    modification des clausesabusives

    Article L 534-3 du codede la consommation

    Peut rendre publiquesses recommandations

    Emettre des avis

    Article L 534-5 du codede la consommation

    Peut proposer toutemesure de nature amliorer la prventiondes risques en matirede de scurit desproduits ou services

    Son rle :

    COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

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    COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

    Recommandation n

    10-02 relative aux contrats de prvoyance

    obsquesLa commission des clauses abusives recommande que soient limines descontrats de prvoyance obsques les clauses ayant pour objet ou pour effet :1

    - de ne pas mettre le consommateur en mesuredidentifier les prestations funraires

    obligatoires , en mconnaissance des dispositions de larticle L. 2223 -20 du code gnral

    des collectivits territoriales ;2

    - de laisser croire au consommateur quil est tenu de souscrire certaines

    prestations funraires qui, pourtant, ne revtent aucun caractre obligatoire ;

    3

    - de laisser croire au consommateur que le professionnel, postrieurement lacceptationdu devis, aura lafacult de modifier les termes de son engagement ;

    4

    - de permettre au mandataire, en mconnaissance des dispositions du 4

    ) de larticle R.132-1 du code de la consommation, demodifier unilatralement son obligationcontractuelle de garantir la bonne excut ion des obsques loccasion de lexercice par le consommateur dune prrogative lgale ;

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    COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

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    - de prvoir un paiement immdiat du consommateur lorsquil dcide daugmenter lecapital et un remboursement, seulement aprs son dcs, lorsquil choisit den diminuer lemontant ;

    6

    - dautoriser le professionnel modifier ou supprimer de manire discrtionnairecertaines prestations ou fournitures ;

    7

    - dautoriser le professionnel facturer de manire unilatrale au consommateur des prestations non initialement stipules , en mconnaissance des dispositions du 3 )de larticle R. 132 -1 du code de la consommation ;

    8

    - de rserver au professionnel le droit demodifier discrtionnairement les clauses ducontrat en cas de changement de domicile du consommateur ;

    9 - de soumettre le changement doprateur funraire initialement choisi laccord de cedernier, en mconnaissance des dispositions de larticle L. 2223 -35-1 du code gnral descollectivits territoriales ;

    COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

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    COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

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    - dimposer au consommateur un dlai pour changer doprateur funraire, enmconnaissance des dispositions de larticle L. 2223 -35-1 du code gnral des collectivitsterritoriales ;

    11

    - dimposer au consommateur le prlvement automatique comme mode uniquede paiement ;

    12

    - de permettre au professionnel de fairedpendre lexcution de sa prestation lafourniture, par le consommateur,d lments indtermins ;

    13

    - de permettre lassisteur de faire dpendre lexcution de son obligation derapatriement du corps de vrifications non dfinies et laisses son apprciationdiscrtionnaire ;

    14

    - de laisser croire au consommateur que, postrieurement au dcs du souscripteur, le

    versement du capital pourrait tre remis en cause dfaut de la fourniture par ce premier de justificatifs relevant de la seule discrtion du professionnel ;

    15

    - de permettre au professionnel de se librer de son obligation contractuelle mme dansdes situations non constitutives de la force majeure ;

    16

    - de droger aux rgles lgales de comptence territoriale des juridictions.

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    JURISPRUDENCE

    Sanction :condamne la Socit ditrice du site entreparticuliers.com payer150 000euros pour pratiques commerciales trompeuses . A cette condamnationsajoute le versement denviron 7 000 euros de dommages et intrts auxclients quistaient ports partie civile, ainsi que 30 000 euros lassociation de dfense des consommateurs UFC-Que choisir pour prjudice port lintrt collectif des consommateurs.Le Prsident Directeur Gnral de la Socit ditrice du site entreparticuliers.com a, quant lui t condamn une peine de3 moisde prison avec sursis et de 15 000 euros damende sur les mmesfondements, ces condamnations devant en outre tre publies dans Le

    Figaro et sur le site Entreparticuliers.com pendant deux mois.

    (articles L.120-1, L.121-1 , L.121-4 du Code de la Consommation

    JURISPRUDENCE

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    JURISPRUDENCE

    Jugement du TGI Bordeaux 11/03/2008 (CGV / C-DISCOUNT)Exemples de clauses valides Que les offres de produits sont valables tant quelles sont visibles sur le site, dans la limite des

    stocks disponibles : cette mention ne prive pas le consommateur, en cas dindisponibilit du produit,dobtenir le remboursement des sommes quil a verses.

    En cas dindisponibilit du produit command, le site sengage dans les 30 jours de la de lavalidation de la commande, soit livrer le produit command soit proposer un produit similaire soit rembourser sous forme de bons dachat si le montant du produit est infrieur 500 euros : cettedisposition ne comporte aucune obligation pour le consommateur daccepter le produit similaire ou lebon dachat

    Pour les produits dun poids suprieur 30 kg, la livraison seffectue la porte palire, avec laide du client si ncessaire, sauf pour les personne ayant contract la livraison service plus : le vendeur arespect son obligation en fournissant le produit jusquau domicile du client

    Lexclusion, pour des raisons dhygine, de lexercice du droit de rtractation de certains produits(sous- vtements, piercings et boucles doreilles en lespce ) : Le Tribunal, avant de valider cetteclause, observe que les produits en cause sont susceptibles de se dtriorer ou de se primerrapidement et cette clause nest donc pas contraire larticle L. 121 -20-2

    que le consommateur peut effectuer le retour des produits par colissimo suivi : permet seulementdinformer le consommateur sans lui imposer aucunement lobligation dutiliser le service du colissimosuivi en cas de retour du produit. Le consommateur nest en effet pas oblig de passer par ce mode derexpdition

    JURISPRUDENCE

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    JURISPRUDENCE

    Exemple de clauses juges illicites :La clause mentionnant que les dlais de livraison indiqus sont des dlais moyens : Enapplication de larticle L.114 -1 du code de la consommation, le professionnel doit indiquer ladate limite laquelle il sengage livrer le bien pour les produits dun montant suprieur 500 euros.La clause qui prvoit que le droit de retour est conditionn par une autorisation du service clients : cette disposition est manifestement illicite en ce quelle prive le consommateur deson droit de rtractation. Or larticle L.121 -20-7 du Code de la consommation qui impose ledroit de rtractation est dordre public et sans condition La clause qui limite le droit de retour un dlai de quinze jours : Cette clause est contraireaux articles L211-7 et L.211-12 du code la consommation. En effet, les dfauts deconformit qui apparaissent dans un dlai de six mois partir de la dlivrance du bien sontprsums exister au moment de la dlivrance, sauf preuve contraire. En outre, l'actionrsultant du dfaut de conformit se prescrit par deux ans compter de la dlivrance dubienLa clause qui exonre la socit C-Discount de ses obligations en cas de grve des services postaux, de transporteurs et de catastrophes causs par inondations ou incendies : Cetteclause est non-conforme la dfinition donne par la Cour de cassation de la force majeure.Le juge considre quune grve de la poste na pas les caractres dune force majeure dansla mesure o cet vnement nest ni imprvisible ni irrsistible

    JURISPRUDENCE

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    JURISPRUDENCE

    On citera galement pour mmoire parmi les clauses juges non crites:La clause qui restreint le droit de retour si lemballage dorigine est endommag ;

    La clause qui limite le droit dannulation de la commande au dfaut de livraison ;

    La clause qui impose au consommateur des diligences prcises lgard du transporteur,en cas de livraison dfectueuse ;

    La clause qui autorise la dduction de frais denlvement sur le remboursement du consommateur en cas de retour, pour certains produits ;

    La clause qui exclut du droit de rtractation et de retour les produits dstocks ;

    La clause qui fait courir le dlai de remboursement de la date dacceptation du retour ;

    La clause qui au titre de la garantie des vices cachs, impose au consommateur une

    expertise pralable toute rclamation La clause figurant dans les conditions gnrales de vente jusquen mars 2007, qui exonrele professionnel de son obligation de livraison aprs un dlai de six mois :

    JURISPRUDENCE

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    JURISPRUDENCE

    TGI Paris 28 octobre 2008 UFC / AMAZON.FRExemple de clauses rputes non crites :- Clause subordonnant la validation du contrat un mail de confirmation du vendeur - Clause prvoyant un dlai de livraison indicatif - Clause limitant la responsabilit du cybermarchand aux seuls dommages directs : Le

    Tribunal considre cette clause illicite et contraire tant larticle L.121 -20-3 du Code de laconsommation au terme duquel le professionnel est responsable de plein droit lgard duconsommateur de la bonne excution des obligations rsultant du contrat conclu distance() , qu larticle R.132 -1 du mme Code qui rappelle quest interdite comme abusive ausens de lalina 1er de larticle L132 -1 la clause ayant pour objet ou pour effet de rduire ledroit rparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par leprofessionnel lune quelconque de ses obligations.

    - Clause dans laquelle linternaute renonce son droit dtre identifi comme tant lauteur du contenu et sengage effectuer tous les actes ncessaires pour parfaire les droits cdsgratuitement au cybermarchand : Cette clause est considre comme illicite : elle porte uneatteinte flagrante au droit moral de lauteur, atteinte contraire larticle L.121-1 du Code dela proprit intellectuelle . Sa seconde partie est considre comme abusive dans lamesure o elle met la charge de lauteur une obligation sans contrepartie

    JURISPRUDENCE

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    JURISPRUDENCE

    Clause prvoyant que linternaute accepte dindemniser le cybermarchand en cas daction dun tierscontre le cybermarchand, ds lors que cette action aurait pour cause, fondement ou origine le contenu communiqu par linternaute sur le site du cybermarchand : Le Tribunal considre cetteclause contraire la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans lconomie numrique, rappelant quela responsabilit en cas de diffusion de contenus illicites peut tre partage entre lauteur du contenuet lhbergeur, voire mme reposer sur le seul hbergeur Clause permettant au cybermarchand de transfrer les donnes de linternaute sa maison mre,Socit amricaine ainsi qu ses filiales indtermines : Le Tribunal juge cette clause illicite,considrant quelle cre un dsquilibre entre les droits et obligations des parties, linternaute ntantnotamment pas inform de lusage et de lutilit de ce partage dinformation Clause permettant au cybermarchand de proposer des offres commerciales ou services en co- branding ou en partenariat avec un tiers : Cette clause ne donnant aucune prcision sur lobjet deloffre et introduisant un tiers dans la prospection sera galement juge contraire larticle L.121 -20-5qui interdit toute prospection directe au moyen dun automate dappel, dun tlcopieur ou duncourrier lectronique utilisant, sous quelque forme que ce soit les coordonnes dune personnephysique qui na pas exprim son consentement pralable recevoir des prospections directes par ce moyen Clause indiquant que le cybermarchand dcline toute responsabilit quant la licit des articles

    proposs la vente la lgalit de la commercialisation des articles proposs et Clause prvoyant que les participants sengagent indemniser le cybermarchand pour tout frais engag loccasiondun litige portant sur les informations communiques par le participant sur le site du cybermarchand : contraire article 6 LCEN

    JURISPRUDENCE

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    JURISPRUDENCE

    Clause permettant au cybermarchand de rsilier son entire discrtion tout moment et sans pravis les conditions de participation et dinterdire laccs au site, et/ou dinterdire unevente en cours : Cette clause sera invalide par le Tribunal, ce dernier observant quellecre un dsquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.Clause prvoyant dimposer tout ou partie des participants des limites de transactionpouvant porter sur leur montant et/ou leur frquence.

    Clause permettant au cybermarchand de diffrer le versement des sommes crdites sur le compte du vendeur. Clause permettant au cybermarchand de refuser tout versement, de verser les avoirs du vendeur sur un compte de consignation, de rembourser le prix lacheteur en cas de nonrespect des conditions de participation

    Le Tribunal considre ces clauses abusives en ce quelles crent undsquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En effet, enraison de limprcision de ces clauses, le consommateur ne connat pas lanature et ltendue de son obligation.

    JURISPRUDENCE

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    JURISPRUDENCE

    Exemples de clauses valides :Clause prvoyant que dans le cas de paiement par chque bancaire, le dbut du dlai de traitement de la commande est report la date de rception du chqu e.Clause sur le prix obligeant le cybermarchand livrer lobjet de la vente en cas de prix dfinitif infrieur au prix affich et dannuler la commande en cas de prix suprieur au prix affich

    Clause permettant au cybermarchand de dbiter le compte du consommateur en cas de non restitution du premier produit non conforme aprs envoi du second produit de remplacement

    Clause permettant au cybermarchand de retirer ou de modifier tout contenu publi sur le site pour des raisons techniques ou lgales

    Clause limitant le paiement par chque bancaire que pour des chques en euros tirs sur une banque domicilie en France ou Monaco

    JURISPRUDENCE

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    Clause supprimant la responsabilit du cybermarchand dans lhypothse o le

    produit livr ne respecterait pas la lgislation du pays de livraison autre que la France Clause supprimant la responsabilit du cybermarchand en cas de retard d une rupture de stock chez lditeur ou chez le fournisseur Clause supprimant la responsabilit du cybermarchand en cas de diffrence non substantielle entre la photo du site et larticle command Clause permettant de rsilier de plein droit et sans pravis en cas domission denotification de changement de coordonnes Clause indiquant que le participant est seul responsable des actes accomplis en son nom et sous son mot de passe.

    Clause permettant au cybermarchand de choisir entre la rparation ou le remplacement en cas de produit dfectueux ou darticle non conforme lacommande lorsque la demande de lacheteur ne parat pas proportionne lavaleur du bien

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    Office du juge du juge national

    COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTS EUROPENNES 4 juin 200 Il convient, ds lors, de rpondre la deuxime question que le juge

    national est tenu dexaminer doffice le caractre abusif dune clausecontractuelle ds quil dispose des lments de droit et de fait ncessaires cet effet . Lorsquil considre une telle clause comme tant abusive, il ne lapplique pas, sauf si le consommateur sy oppose. Cetteobligation incombe au juge national galement lors de la vrification de sa propre comptence territoriale.

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    Office du juge du juge nationalCOUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTS EUROPENNES 6 octobre2009

    La directive 93/13 doit tre interprte en ce sens quune juridictionnationale saisie dun recours en excution force dune sentence arbitraleayant acquis la force de chose juge, rendue sans comparution du consommateur, est tenue, ds quelle dispose des lments de droit et de fait ncessaires cet effet, dapprcier doffice le caractre abusif de la clause darbitrage contenue dans un contrat conclu entre unprofessionnel et un consommateur , dans la mesure o, selon les

    rgles de procdure nationales, elle peut procder une telle apprciation dans le cadre de recours similaires de nature interne. Si tel est le cas, il incombe cette juridiction de tirer toutes les consquences qui en dcoulent selon le droit national afin de sassurer que ceconsommateur nest pas li par ladite clause.

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    Le juge national doit releverdoffice le caractre abusif des clauses qui luisont soumises

    Le juge national doit examiner la clause en fonction des circonstances

    propres au cas d'espce pour dterminer si cette clause runit les critresrequis pour tre qualifie d'abusive

    Office du juge national

    Article L.133-2 : les clauses des contrats proposs par les professionnels auxconsommateurs doivent tre prsentes et rdiges de faon claire et comprhensible et

    sinterprtent dans le doute dans le sens le plus favorable au consommateur .(Cf.CA PARIS 4/02/2010))

    Le juge national doit examiner la clause en fonction descirconstances propres au cas d'espce pour dterminer si cette

    clause runit les critres requis pour tre qualifie d'abusive

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    SOMMAIRE

    V. Clauses abusives et pratiques commerciales

    IV. Clauses dclares abusives

    III. Clauses prsumes abusives

    II. Clauses abusives par nature (clauses noires)

    I. Introduction

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    Pour largir le champ dtude des clauses abusives, il convient desintresser enfin au pratiques abusives tablies en matire de relationscommerciales.Il ne sagit plus des relations B2C mais bien des relations B2B pourtantglobalement protges par le principe du consensualisme et de libert

    contractuelle (Art.1134 Code civil).Larticle L. 442-6 du Code de commerce tablit une liste des pratiquesabusives en matire de relations commerciales et prvoitlengagement de la responsabilit civile de leur auteur.

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    C US S BUS V S COD DU CO C

    Larticle L. 442 -6 permet aux Tribunaux de sanctionner notamment les pratiquessuivantes :1. Lobtention ou la tentative dobtention de la part de son partenaire commercial, dun avantage

    injustifi ou manifestementdisproportionn au regard de la valeur du service rendu.2. La soumission ou la tentative de soumission de son partenaire commercial desobligations

    crant un dsquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. 3. Lobtention ou la tentative dobtention dun avantage de la part dun oprateur conomique

    avant mme toute passation de commande et sans lassortir dun engagement crit sur unvolume dachat proportionn.

    4. Lobtention ou la tentative dobtention de conditions manifestement abusives sur les prix,dlais de paiement , conditions de vente ou services de coopration commerciale sous lamenace dune rupture de la relation commerciale.

    5. La rupture, mme partielle, dune relation commerciale tablie sans respecter un pravisminimum.

    6. Le non-respect du plafonnement des dlais de paiement prvu par le nouvel article L. 441-6 du code de commerce.

    7. La non communication des CGV tout acheteur de produit ou demandeur de prestations deservices qui en fait la demande .

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    Comment apprhender la notion de dsquilibre significatif ?La notion de dsquilibre significatif pourra tre apprcie au regard des effets delapplication de la convention sur les parties.Dmontrer quune pratique cre un dsquilibre significatif au dtrimentdun partenaire commercial ne requiert pas de prouver, au pralable, quelauteur de la

    pratique dtient une puissancedachat ou de vente.AVIS : La notion de dsquilibre significatif introduite le 4 aot 2008 dans ledroit des pratiques restrictives pourrait ainsi, se substituer en lesdurcissant (clause rpute non crite)- aux rgles applicables aux clausespnales contenues dans le droit commun des obligations (pouvoir demodration du juge ).

    (Cf. avis de la Commission dexamen des pratiques commerciales)

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    Illustration TC Lille 6 janvier 2010Le distributeur a modifi les modalits de paiement des acomptes de remises diffresen imposant ses fournisseurs des acomptes mensuels.Cette pratique gnralise traduit une stratgie dlibre visant amliorer sa propretrsorerie et reprendre une partie des amliorations obtenues par les fournisseursavec la loi de modernisation de l'conomie du 4 aot 2008.Il a en outre impos un systme de pnalits sans concertation et ainsi contribu renforcer la dpendance des fournisseurs en mettant leur charge le poids de larclamation.De mme, le choix du moyen de paiement doit rester une libert conomiquengociable et le principe de rciprocit doit tre recherch dans la ngociation. Ledistributeur a prvu l'usage exclusif du virement et cart toute possibilit de paiementpar compensation; aucune clause de modification des contrats n'a t prvue pour lecas o le volume d'affaires avec le fournisseur viendrait baisser.L'ensemble de ces pratiques abusives cre un dsquilibre significatif dans lesdroits et obligations des parties.

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    Quel sens donner aujourdhui aux CGV catgorielles dans le contextenouveau de la ngociabilit des tarifs ?Les CGV catgorielles rpondent au souhait de certains fournisseurs de dfinirpar avance plusieurs socles de ngociation selon le type de partenaires. Cesfournisseurs sont dsormais responsables de ladfinition des catgories .Mais celles-ci doiventrpondre des critres objectifs permettant de viser tousles oprateurs rpondant ces critres.Une catgorie ne saurait tre conuepour un oprateur en particulier .La notion de CGV catgorielles emporte une consquence en matire decommunication :ces CGV font lobjet dune communication aux seuls clientsrelevant de la catgorie concerne .

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    Larticle L. 442 -6 II du code de commerce prvoit expressment lanullitde certaines clauses ou contrats stipulant notamment :Le bnfice rtroactif de remises, ristournes ou accords de cooprationcommerciale.Le paiement dun droit daccs au rfrencement avant mme toute passation

    de commande.Linterdiction pour le cocontractant de cder des tiers les crances quildtient sur son partenaire commercial.Le bnfice automatique de conditions plus favorables consenties auxconcurrents.

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    La victime Toute personne justifiant dunintrt

    Le Ministre de lconomie Le Prsident de lAutorit de la

    concurrence

    Qui peutagir ?

    Injonction sous astreinte de cessation despratiques abusives

    Nullits des clauses abusives ou des contratsillicites Recouvrement des sommes indment verses

    Dommages-intrts Amende civile pouvant aller jusqu 2 millions

    deuros Quellesanction?

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    Les juridictions comptentes spcialises sont seules comptentespour statuer sur les cas de violation de cet article. Elles ont t dsignespar le Dcret n

    2009-1384 du 11 novembre 2009.

    Il sagit de Marseille, Bordeaux, Lille, Fort de France, Lyon, Nancy, Paris

    et rennes.

    Seule la Cour dAppel de Paris sera ensuite comptente.

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    Les juridictions saisies peuvent consulter laCommission dexamen despratiques commerciales (CEPC).

    Elle a pour mission dedonner des avis ou de formuler desrecommandations sur les questions, les documents commerciaux oupublicitaires et les pratiques concernant les relations commerciales entreproducteurs, fournisseurs, revendeurs, qui lui sont soumis.

    Elle peut galement dcider d'adopter desrecommandations sur lesquestions portant notamment sur le dveloppement des bonnes pratiquescommerciales.

    Elle exerce unrle d'observatoire rgulier de ces pratiques

    Son prsident peut demander quune enqute soit effectue par les agentshabilits par larticle L.450 -1 du Code de commerce (agents de la Directiongnrale de la concurrence, de la consommation et de la rpression desfraudes et rapporteurs devant le Conseil de la Concurrence) ainsi que parlarticle L.215 -1 du Code de la consommation

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    Dlais de paiementDepuis la de modernisation de lconomie du 4 aot 2008 :

    Les parties ne peuvent convenir dun dlai qui dpasserait 45 jours fin demois ou 60 jours compter de la date dmission de la facture .

    Certains secteurs dactivit ne peuvent en aucun cas saffranchir du dlai lgal

    de 30 jours aprs lmission de la facture. Il sagit pour lessentiel destransporteurs routiers de marchandises, des loueurs de vhicules avec ou sansconducteur mentionns larticle L. 441 -6 alina 11 du code de commerce.

    Les achats de produits alimentaires prissables, de viandes ou de poissonssurgels, de plats cuisins, mentionns larticle L. 443 -1 sont galement

    soumis des dlais maximums de paiement spcifiques.

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    Sanction / non respect dlai de paiementCes mesures sont dordre public conomique et sont sanctionnes pnalementpar une amende de 15 000 notamment en cas domission des conditionsdapplication ou du taux dintrt des pnalits de retard dans les conditions derglement.

    La loi prvoit galement une sanction civile larticle L. 442 -6 du code decommerce en cas de non-respect du plafond de 45 jours fin de mois ou 60 jours compter de la date dmission de la facture.

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    Mentions obligatoires / facturationLarticle L. 441-3 du code de commerce impose donc la dlivrance dune facture ds laralisation de tout achat de produit ou de prestation de service pour toute activitprofessionnelle , chaque partie devant en conserver un exemplaire pendant 3 ans, sans prjudicede dlais plus longs en matire fiscale (6 ans) et pour le code de commerce (5 ans).Le mme article prvoit lesmentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture sans prjudice

    des autres mentions requises sur les documents commerciaux (forme de la socit, RCS, )Les noms et adresses des parties.La date de ralisation de la vente ou dexcution de la prestation de service.La quantit, la dnomination prcise et le prix HT des produits vendus et des services rendus.Toute rduction de prix acquise la date de la vente ou de la prestation de service, lexclusiondes escomptes non prvus sur la facture.La date et les conditions de rglement (conditions descomptes applicables en cas de paiementantrieur la date rsultant de lapplication des CGV + taux des pnalits exigibles le jour suivantla date de rglement inscrite sur la facture).

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    Sanction / mentions obligatoires facturesEn cas domission de lune de ces mentions, de dfaut de dlivrance de la factureou de non conservation du document pendant le dlai susmentionn, la loi prvoitune sanction pnale :Une amende de 75 000 euros pouvant tre porte 50% de la somme

    facture ou qui aurait d tre facture pour les personnes physiques.Une amende de 375 000 euros assortie dune peine dexclusion des marchspublics pour une dure de 5 ans ou plus pour les personnes morales.

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    Application : CA Paris, 30 novembre 2009, RG n

    08/10851La prvenue, socit agissant pour le compte d'enseignes de la grandedistribution, doit trecondamne du chef de manquements aux rgles de lafacturation dans le cadre d'accords de coopration avec des fournisseurs.Lesfactures litigieuses ont t rdiges en termes gnraux et ne permettentpas d'identifier avec prcision la nature exacte des services rendus, lesproduits et quantits de produits concerns ainsi que les dates prcises deralisation de ces services . Les mentions exiges par la loi doivent figurer surles factures mmes sans qu'il soit besoin de se rfrer aux contrats decoopration correspondants qui, en l'espce, manquent galement de prcision.Le prvenu, titulaire d'une dlgation de pouvoirs au sein d'une socit, doit tre

    condamn du chef de facturation non conforme. En n'tablissant pas ou enn'exigeant pas des fournisseurs, en qualit d'acheteur, des factures dnommantexactement les rductions acquises la date de la vente, il a viol les dispositionsde l'article L. 441-3 du Code de commerce, ce qu'il ne pouvait ignorer en qualitde professionnel aguerri.

    ME RCI POUR V OTRE ATTEN TION !

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    Des questions?....

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    HAAS SOCIETE D'AVOCATS

    Tel : 01 56 43 68 80Fax : 01.40.75.01.96

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