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Loi de Finances budgétaire n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 : Notesynthétique sur les amendements fiscaux et douaniers
I- Code général des impôts (CGI) : 1/Impôt sur
les sociétés (IS)
Suppression de l'imp utation de la cotisati on mini male (arti cle 144- I-E et 170- III)
L’article 144-I du CGI stipulait que la cotisation minimale acquittée au titre d’un exercice déficitaire, ainsi que lacotisation minimale qui excède le montant de l’IS acquitté au titre d’un exercice donné, sont imputées sur le montantde l’impôt qui excède celui de la cotisation minimale exigible au titredes exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant deladite cotisation excède celui de l’impôt.
La Loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 a annulé ce mécanisme d’imputation.
App lica tion de l'ab attement de 100% aux dividendes per çus et exonérat ion des plus-values sur cession de valeurs mobilières pour certains organismes (article 6-I-A-30° et164-IV du C.G.I)
Les sociétés non résidentes, la BID, la BAD, la SFI, l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, les OPCVM, les FPCT, les OPCRet la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancersbénéficient de :
- l'abattement de 100% sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés;
-
l'exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières.
Remplacement des termes « au prorata du chiffre d'affaires offshore correspondant auxprestations de services exonérées » (article 6-I-C-1°-7 èm e tiret)
L’article 6-I-C-1°-7ème tiret pr écise que les dividendes distribués à leurs actionnaires par les sociétés holding offshorese font au prorata des bénéfices correspondant à l'activité éligible à l'impôt
forfaitaire pr évu à l'article 19 -III-C ci-dessous et dans les conditions pr évues à l'article 7- VIII.
Clarification de la rédaction relative aux acomptes dus au titre de l’exercice en cours pour lessociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale ou totalement exonérées de l’IS.
Les acomptes dus par les sociétés exonér ées temporairement de la cotisation minimale ou totalement exonér ées del’IS, au titre de l’exercice en cours, étaient déterminés d’après l’impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus enl’absence de toute exonération. Cette rédaction implique le calcul des acomptes au taux plein même pour lesentreprises passant de l’exonération totale au taux r éduit. Désormais, les acomptes dus au titre de l’exercice en coursseront déterminés d’après l’impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en appliquant les taux d’imposition en
vigueur au titre de l’exercice en cours.
Instauration d’un barème proportionnel de l’IS selon des tranches de bénéfices (article 19-I-A)
La nouvelle loi des finances a institué un barème avec les les taux proportionnels suivants:
Tranche du résultat fiscal Taux d'imposition
inf érieur ou égal à 300.000 DH 10%
300.001 à 1.000.000 DH 20%
1.000.001 à 5.000.000 DH 30%
Le secteur financier demeure imposable au taux de 37%.
2/Impôt sur le revenu (IR)
Elargissement du régime fiscal spécifique applicable à Mourabaha au produit
« Ijara Mountahia Bitamlik » (articles 28-II, 59-V, 63-II-B et 65-II)
Les contribuables ayant acquis des logements destinés à leur habitation principale par des contrats
«Ijara Mountahia Bitamlik» bénéficient de :
• - la déduction dans la limite de 10% du revenu global imposable de la marge locative payée • - la déductibilité du revenu salarial du montant du coût d’acquisition et de la marge locative payée
pour l’acquisition d’un logement social destiné à l’habitation principale• - l’exonération du profit résultant de la cession du logement destiné à l’habitation principale
financé par un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik» • - la prise en considération pour le calcul du profit foncier de la marge locative payée en cas de
cession d’un bien immobilier acquis dans le cadre dudit contrat.
Dispense de déclaration pour les contribuables disposant uniquement d'un revenu professionneldéterminé d'après le régime du bénéfice forfaitaire (article 86-4°)
La souscription des déclarations de revenus professionnels déterminés selon le r égime du forfait se fait d’habitude
avant le 1er mars de chaque année. Toutefois, ces déclarations reprennent souvent les
mêmes informations figurantsur les déclarations des années antérieures, générant ainsi des coûts de gestion supplémentaires pour l’administrationet une charge pour le contribuable.
Dans le but de rationaliser la gestion des déclarations, la nouvelle loi de finances dispense cette catégorie decontribuables de souscrire leur déclaration annuelle, dans les conditions suivantes :
• - le bénéfice annuel des contribuables est déterminé sur la base du bénéfice minimum et le montant del’impôt émis en principal est inf érieur ou égal à 5.000 dirhams ;
• - les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire n’ont subi aucun changement de nature à rehausser labase imposable initialement retenue ;
Au-delà de 5.000.000 DH 31%
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• - le bénéfice de cette dispense n’est acquis qu’en cours d’activité ;
A défaut du respect de ces conditions, les contribuables sont tenus de souscrire la déclaration de leur revenu globaldans les formes et délai pr évus à l’article 82 du CGI.
Prolongation de 6 mois de la période de vacance pour le bénéfice de l’exonération de l’IR au titre duprofit résultant de la cession d’un logement destiné à l’habitation principale (article 63-II-B)
La période de 6 mois de vacance qui était pr évue par l’article 63 du CGI a été jugée insuffisante pour permettre aucontribuable de céder un logement destiné à titre d’habitation principale et de bénéficier ainsi de l’exonération de l’IR au titre du profit r ésultant de ladite cession. A cet égard, le délai de vacance est relevé de 6 mois à une année à compter de la date de la vacance du logement.
Suppression du bénéfice de la déduction des intérêts de prêt pour l'acquisition d'un logementdestiné à l'habitation principale dans le cadre de d'indivision (article 28-II)
Les dispositions relatives à l’acquisition dans le cadre de l’indivision ont été abrogées par la Loi de Finances 2016afin de permettre au contribuable ayant contracté la totalité du prêt pour l’acquisition de son habitation principale dedéduire la totalité des intér êts. En effet lorsque 2 contribuables ayant contracté un cr éd it pour l'acquisitionou la construction d'un logement destiné à l'habitation principale dans le cadre de l'indivision à hauteurde 50% chacun, ils ne pouvaient dédu ire de leur revenu global imposable que 50% des intér êts de pr êt à hauteur de la quote-part de chacun dans le logement ainsi acquis ou construit, même si la totalité ducr éd it est à la charge d'un seul con tri buable.
Changement du mode de recouvrement de l’impôt dû par les contribuables dont le revenuprofessionnel et/ou agricole est déterminé selon le régime du résultat net réel (RNR) ou celui durésultat net simplifié (RNS) et par ceux exerçant des professions libérales (articles 173-I et 175-I)
La nouvelle LF a substitué le mode de recouvrement de l’impôt par voie de r ôle par le recouvrement par voie depaiement spontané auprès du receveur de l’administration fiscale pour :
• - les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricolesdéterminés selon le r égimedu résultat net réel
• - les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricolesdéterminés selon le r égimedu résultat net simplifié
• - les contribuables exer çant des professions libérales fixées par le décret n° 2-15-97 du 31 mars 2015
En effet le mode de recouvrement par voie de r ôle n’est plus approprié, suite à l’institution de l’obligation de télé-déclaration et télé-paiement et sa généralisation aux contribuables susvisés à compter du 1er janvier 2017.Toutefois, l’impôt dû par les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le r égime forfaitairedemeure recouvr é par voie de r ôle.
Changement du délai de dépôt de déclaration des titulaires de revenus professionnels déterminés selonle régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié (article 44-I et 82-I)
Le changement du mode de recouvrement de l’impôt dû par ces contribuables a été accompagné par une modificationdu délai de dépôt de déclaration. En effet le dépôt de déclaration de revenu global au titre desdits revenus se fera
désormais avant le 1er Mai de chaque année au lieu du 1er Avril. Le même délai est pr évu en cas d’option à l’undes régimes susvisés par les contribuables soumis au r égime du bénéfice forfaitaire.
Abattement de 40% aux revenus fonciers des propriétés agricoles (article 64-III)
En vue d’harmoniser le traitement fiscal applicable aux revenus locatifs, la LF 2016 a étendu le bénéfice del’abattement de 40% aux revenus provenant de la location des propriétés agricoles y compris les constructions etle matériel fixes et mobiles y attachés, alors qu’auparavant il était réservé uniquement aux revenus provenant de lalocation des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature.
3/Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Application du taux de 20% aux opérations de transport ferroviaire (article 99-3°)
Les opérations de transport de voyageurs et de marchandises ferroviaire seront soumises, à compter du 1er janvier2016, au taux normal de 20% au lieu de 14% avec droit à déduction.
Institution d’exonérations à l’importation ( article 123-45°,46°et 47°)
L’article 123 a été complété par l’exonération des :
• ♣ biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Lalla Salma de pr évention ettraitement des cancers ;
• ♣ aéronefs d'une capacité supérieure à cent (100) places réservés au transport aérien ainsi que
le matériel et les pièces de rechange, destinés à la réparation de ces aéronefs ;
• ♣ trains et matériel ferroviaires destinés au transport de voyageurs et de marchandises.
Procédure de recouvrement d’office pour non-respect des conditions d’exonération de la TVA dulogement social (article 93-I-3)°
La nouvelle loi de finances a instaur é une procédure de recouvrement d’office, par état de produit, de l’avance de TVA,
en cas de défaut de présentation des documents justifiant l’habitation principale par l’acquéreur au terme de la 4ème année suivant la date d’acquisition.$
Généralisation du remboursement de la TVA grevant les biens d'investissement (article 103 bis)
Les assujettis à la T.V.A bénéficiant du droit à déduction, à l’exclusion des établissements et entreprises publics, dontles déclarations du chiffre d’affaires ont fait appar aî tre un cr édit de taxe non imputable, peuvent bénéficier duremboursement de la T.V.A au titre des biens d’investissement à l’exception du matériel et mobilier du bureauet des véhicules de transport de personnes autres que ceux utilisés pour les besoins de transport public ou detransport collectif du personnel.
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La demande de remboursement doit être déposée trimestriellement auprès du service local des impôts, dont relèvel’assujetti, au cours du mois qui suit le trimestre au cours duquel la déclaration du chiffre d’affaires fait appar aî tre uncr édit de taxe non imputable au titre des biens d’investissement.
Le crédit de taxe déductible demandé en remboursement ne doit pas faire l’objet d’imputation. Les contribuables sonttenus de pr océder à l’annulation dudit cr édit sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre qui suit letrimestre ayant dégagé un cr édit de taxe donnant lieu au remboursement.
Ouvre droit au remboursement la T.V.A grevant les factures d’achat dont le paiement est intervenu au cours dutrimestre.
Les remboursements de cr édit de taxe aff érent aux biens d’investissement sont liquidés, dans un délai de 30 jours à compter de la date du dépôt de la demande de remboursement, dans la limite du montant de la T.V.A sur lesdits biens
d’investissement.
Instauration d'un régime spécifique de taxation concernant les activités relevant du secteur de
l'agroalimentaire (article 125 ter)
Par dérogation aux dispositions des articles 101 et 104 ci-dessus, ouvre droit à déduction la taxe non apparentesur le prix d'achat des légumineuses, fruits et légumes non transformés, d'origine locale, destinés à la productionagroalimentaire vendue localement.
Le montant de la taxe non apparente est déterminé sur la base d'un pourcentage de r écupération calculé parl'assujetti à partir des opérations réalisées au cours de l'exercice précédent
comme suit :
- au numérateur, le montant annuel des achats de produits agricoles non transformés, augmenté du stock initial etdiminué du stock final ;
- au dénominateur, le montant annuel des ventes des produits agricoles transformés toute taxe comprise.
Le pourcentage obtenu est définitif pour le calcul de la taxe non apparente à récupérer au titre de l'année suivante.
Harmonisation du taux applicable à l'importation de l'orge et du maïs (articles 171-2° et 123-1°)
3 taux diff érents étaient appliqués à l'importation de l'orge et du maïs. La Loi de finances 2016 a opté pourl’imposition à 10% de ces produits quelle que soit leur destination.
Harmonisation du taux applicable à l'acquisition d'habitation personnelle (articles 96-8° et 99-2°)
La loi de finances 2016 a instauré le même traitement fiscal réservé au produit Mourabaha et à celui d'IjaraMountahia Bitamlik. L’acquisition d'une habitation personnelle, par voie de Ijara Mountahia Bitamlik par despersonnes physiques est passible de la TVA au même taux de 10%, applicable au montant de la margelocative.
Taxation des biens mobiliers d'occasion cédés corrélativement à la cession de fonds de commerce
(article 89-8°)
Après l'instauration du régime de la taxation à la marge des biens d'occasion, à compter du 1er janvier 2013, laLF 2016 impose désormais les biens mobiliers d'occasion cédés corr élativement à la cession de fonds de commerce.
Suppression de l'accord préalable pour la détermination du prorata de déduction (articles 97 et 104)
La loi de finances 2016 a supprimé l'obligation d'avoir l'accord préalable de l'Administration fiscale pour déterminerle prorata de déduction.
4/ Droits d'enregistrement (DE)
Exonération des opérations d'attribution des terres collectives situées dans le périmètre d'irrigation(article 129-III-17°)
La LF 2016 a accordé l’exonération des opérations d'attribution de lots réalisées confor mément au dahir n° 1-69-
30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectivessituées dans lepérimètre d'irrigation.
Limitation du tarif réduit de 4% à 5 fois la superficie couverte pour les acquisitions de terrains àconstruire (article 133-I-F-2°)
En cas d'acquisition de terrains sur lesquels des constructions seront édifiées, le tarif r éduit de 4% était accordé sanslimitation de superficie. La nouvelle LF 2016 a limité le tarif r édu it de 4% à 5 fois la superficie couvertepour l'acquisition de terrains destinés à la r éa lisation de constructions
Harmonisation du régime fiscal applicable aux contrats Ijara Mountahia Bitamlik (articles 131-1° et 135-13°)
La loi de finances 2016 a accordé le même r égime aux contrats « Ijara Mountahia Bitamlik » à savoir l’application des
droits une seule fois, sur la base du prix d'acquisition
• par les particuliers, en cas de financement par crédit classique ;
• ou par les établissements financiers, en cas de recours à la Mourabaha ou au cr édit-bail
immobilier.
Réduction de la base imposable des actes constatant certaines locations par bailemphytéotique (article 131-19°)
Afin d'encourager la réalisation des projets investissements industriel ou agricole sur les terrains domaniaux, la
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LF 2016 a r éduit la base imposable des droits d'enregistrement applicable aux baux emphytéotiques en laramenant à une base déterminée par le montant des loyers d'une seule année.
5/Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles
Suppression de l'obligation d'apposition de la vignette (articles 179-III, 261, 262, 263, 264, 265 et266 )
La loi de finances 2016 permet désormais le paiement par voie électronique par l'intermédiaire des banques etautres et par conséquent a supprimé l’apposition de la vignette sur la pare-brise.
6/Contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même
Révision du tarif de la contribution sur les livraisons à soi-même de construction (article 275)
Le montant de la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi même de construction d'habitationpersonnelle est déterminé selon un barème proportionnel fixé, par unité de logement, comme suit :
Superficie couverte en mètre carré
Tarif en dirhams par mètre carré
inf érieure ou égale à 300 exonér é
301 à 400 60
401 à 500 100
Au-delà de 500 150
Par unité de logement, il faut entendre le logement indivisible ayant fait l'objet de délivrance d'une autorisation deconstruire.
7/ Mesures communes
Exonération au titre de l'IS, de la TVA et des DE à la Fondation Lalla Salma de prévention et traitementdes cancers (articles 92-I-46°, 123-45° et 129-III-10°)
La loi de finances 2016 exonère les biens d'équipement, matériels et outillages acquis par la Fondation Lalla Salma depr évention et traitement des cancers, destinés à être utilisés par ladite fondation dans le cadre de son objet statutaire.De même qu’elle l’exonère de l'IS et des DE à l'instar de toutes les fondations travaillant dans le domaine de la santé
Plafonnement du montant des charges déductibles dont le règlement est effectué en espèces (article
11-II)
Ne seront déductibles du résultat fiscal que dans la limite de 10.000 DH par jour et par fournisseur dans la limite de100.000 dhs, les dépenses aff érentes aux charges dont le r èglement n'est pas justifié par chèque barré nonendossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, pr océdé électronique ou parcompensation. Ne seront pas déductibles du résultat fiscal également les dotations aux amortissements relativesaux acquisitions d'immobilisations réalisées dans les conditions pr écitées.
Révision du régime des sanctions ( articles 184, 186, 187 bis, 192, 202, 2081,
208 bis et 231 du CGI)
a/Sanctions pour défaut ou retard dans les dépôts des déclarations du résultat fiscal, des plus-values, durevenu global, des profits immobiliers, des profits de capitaux mobiliers, du chi re d’a aires et des actes et conventions. Actuellement, une majoration de 15% est applicable enmatière de déclaration du résultat fiscal, des plus-values, du revenu global, des profits immobiliers, du chiff red’aff aires et des actes et conventions dans les cas suivants :
- imposition établie d’office pour défaut de dépôt de déclaration,-déclaration incomplète ou insuffisante ;- dépôt dedéclaration hors délai ;
- défaut de dépôt ou dépôt hors délai des actes et conventions.
Aussi, en cas de déclaration incomplète ou insuffisante, cette majoration n’est pas appliquée lorsque les éléments manquants ou discordants n’ont pas d’incidence sur la base de l’impôt ou sur son recouvrement. La LF 2016 a
modifié cette majoration comme suit :- 5%, dans le cas de dépôt des déclarations, des actes et conventions, dans un délai ne
dépassant pas 30 jours de retard ; - 15%, dans le cas de dépôt des déclarations, des actes et conventions,
après ledit délai de 30 jours ;- 20%, dans le cas d’imposition d’office pour défaut de dépôt de déclaration, déclaration incomplète ouinsuffisante ; – 5%, en cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droitscomplémentaires.
Toutefois , en cas de déclaration incomplète ou insuffisante, une amende de 500 DH est appliquée lorsque les
éléments manquants ou discordants n’ont pas d’incidence sur la base de l’impôt ou sur son recouvrement.
b/Sanctions en cas de rectification de la base imposable
Actuellement, une majoration de 15% est applicable :
- en cas de rectification du résultat bénéficiaire ou du chiff re d’aff aires d’un exercice comptable
; - en cas de rectification d’un résultat déficitaire, tant que le déficit n’est pas résorbé ; - à toute omission,insuffisance ou minoration de recettes ou d’opérations taxables, toute déduction abusive, toute manœuvre
tendant à obtenir indûment le bénéfice d’exonération ou de remboursement ;- aux insuffisances de prix ou d’évaluation constatées dans les actes et conventions.
La LF 2016 a relevé cette majoration à 20%.
Ce taux est porté à 30% pour les contribuables soumis à la TVA et à l’obligation de retenue à la source visés aux
articles 110, 111, 116, 117, et 156 à 160 du CGI notamment :
- la TVA sur les commissions allouées par les sociétés d’assurances à leurs courtiers ; - la TVA sur les
intérêts servis par les établissements de cr édit pour leur compte ou pour le compte de tiers ;- la TVA sur les opérations effectuées par les prestataires non-r ésidents ;
- l’IR sur les salaires et rentes viagères servis par les employeurs et débirentiers ; - l’IR/IS sur les produits
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bruts servis aux personnes physiques ou morales non-r ésidentes.- l’IR/IS sur les PAPSRA servis aux personnes physiques ou morales
• l’IR/IS sur les PPRF servis aux personnes physiques ou morales .....
c/Sanction spécifique en matière de télé-déclaration
Actuellement, le non-respect des obligations de télé-déclaration est sanctionné comme étant un défaut de
déclaration. Par conséquent, une majoration de 15% est applicable.
La LF 2016 a r éduit le taux de cette majoration à 1% et elle serait applicable sur les droits dus ou qui auraient été
dus en l’absence d’exonération.
Le montant de la majoration, qui ne peut être inf érieur à 1 000 DH, serait recouvré par voie de r ôle sans pr océdure.
d/Sanctions pour paiement tardif
Actuellement, le CGI impose une pénalité de 10% et une majoration de 5% pour le premier mois de retard et de0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire. La LF 2016 a modifié le taux de pénalité de 10% qui deviendrait :
- 5% si le paiement des droits dus est effectué dans un délai de retard ne dépassant pas 30 jours ; -20% en cas de défaut de versement ou de versement hors délai du montant de la TVA due ou des droitsretenus à la source, visés aux articles 110, 111, 116, 117, et 156 à 160 du CGI
Institution d'une dérogation aux règles de prescription (article 232-VIII-15°)
La loi de finances 2016 a prévu le relèvement du délai de prescription de 4 à 10 ans en vue de permettre à l'administration fiscale de se doter des moyens nécessaires pour r égulariser la situation des personnes qui usent desmanœuvres frauduleuses pour échapper à l'impôt, notamment ceux qui exercent une activité depuis une longuepériode sans être identifiés fiscalement
8- Procédures fiscales
Simplification du recours devant les commissions fiscales (articles 225 et 226) Les commissions
locales de taxation
Ces commissions connaissent des r éclamations sous forme de requêtes pr ésentées par les contribuables qui possèdent leur siège social ou leur principal établissement à l'intérieur dudit ressort dans les cas suivants :
- rectifications en matière de revenus professionnels déterminés selon le r égime du bénéfice forfaitaire, derevenus et profits fonciers, de revenus et profits de capitaux mobiliers et des droits d'enregistrement et detimbre ;
- vérification de comptabilité des contribuables dont le chiffre d'affaires déclar é au compte de produits etcharges, au titre de chaque exercice de la période non prescrite vérifiée, est
inf érieur à 10 millions de dirhams
L'inspecteur r eçoit la requête adressée à la commission locale de taxation et la transmet avec les documents relatifsaux actes de la pr océdure contradictoire permettant à ladite commission de statuer.
Cette requête définit l'objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués.
Un délai maximum de 3 mois est fixé pour la communication par l'administration des requêtes et
documents pr écités à la commission locale de taxation, à compter de la date de notification à l'administration du pourvoi du contribuabledevant ladite commission.
A défaut de communication de la requête et des documents visés ci-dessus, dans le délai prescrit, les basesd'imposition ne peuvent être supérieures à celles déclar ées ou acceptées par le contribuable.
Le secrétaire rapporteur de la commission convoque les membres de la commission, au moins 15 jours avant la datefixée pour la r éunion dans les formes pr évues à l’article 219 ci-dessus.
Le secrétaire rapporteur de la commission locale de taxation informe les deux parties de la date à laquelle elle tientsa réunion, 30 jours au moins avant cette date dans les formes pr évues à l'article 219 ci-dessus.
La commission statue valablement en pr ésence du pr ésident et de deux autres membres. Elle
délibère à la majorité des voies des membres pr ésents, en cas de partage égal des voies celle du pr ésident estpr épondérante.
La commission doit statuer dans un délai de 12 mois, à compter de la date de la réception de la requête et desdocuments transmis par l'administration.
Lorsque à l’expiration du délai précité la commission locale de taxation n ’a pas pris de décision, le secrétaire rapporteur de la commission en informe par lettre les parties selon les formes pr évues à l'article 219 ci-dessus, dansles 2 mois suivant la date d'expiration dudit délai de 12 mois.
Un délai maximum de 2 mois est fixé pour la communication par l'administration de la requête et documents pr écités à la commission nationale du recours fiscal à compter de la date de réception de la lettre d'information visée à l'alinéa ci-dessus.
A défaut de communication de la requête et des documents visés ci-dessus, dans le délai prescrit, les basesd'imposition ne peuvent être supérieures à celles déclar ées ou acceptées par le contribuable.
La commission nationale du recours fiscal
Il est institué une commission permanente dite commission nationale du recours fiscal à laquelle sont adressés lesrecours relatifs :
- à l'examen de l'ensemble de la situation fiscale des contribuables prévu à l'article 216 ci-dessus, quelque soit le chiffre d'affaires déclar é ;
- aux vérifications de comptabilité des contribuables lorsque le chiffre d'affaires déclaré au compte de produitset charges, au titre de l'un des exercices vérifiés, est égal ou supérieur à 10 millions de dirhams.
Sont également adressés à la commission nationale du recours fiscal, les recours pour lesquels les commissions
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locales de taxation n'ont pas pris de décision dans le délai de 12 mois.
Le recours du contribuable devant la Commission nationale du recours fiscal est pr ésenté sous forme de requête adressée à l'inspecteur par lettre recommandée avec accusé de r éception.
L'inspecteur r eçoit la requête adressée à la commission nationale de recours fiscal et la lui transmet
avec lesdocuments relatifs aux actes de la pr océdure contradictoire permettant à ladite commission de statuer.
Cette requête définit l'objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués.
Un délai maximum de 3 mois est fixé pour la communication par l'administration des requêtes et
documents pr écités à la commission nationale du recours fiscal, à compter de la date de notification à l'administration du pourvoi ducontribuable devant ladite commission.
A défaut de communication de la requête et des documents visés ci-dessus, dans le délai prescrit, les basesd'imposition ne peuvent être supérieures à celles déclar ées ou acceptées par le contribuable.
Le pr ésident de la commission confie les recours pour instruction à un ou plusieurs des fonctionnairesvisés au paragraphe I du pr ésent article et répartit les dossiers entre les sous-commissions.
Le secrétaire rapporteur de la commission nationale informe les deux parties de la date à laquelle elle tient sa r éunion,30 jours au moins avant cette date dans les formes pr évues à l'article 219 ci-dessus.
Institution de la possibilité de dépôt de la déclaration rectificative (article 221 bis)
Lorsque l'administration constate des erreurs matérielles dans les déclarations souscrites, elle invite le contribuable parlettre notifiée, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessus, à souscrire une déclaration rectificative dans undélai de 30 jours suivant la date de réception de ladite lettre.
Lorsque l'administration constate que les chiffres d'affaires r éalisés par les contribuables soumis à l'impôt sur le
revenu selon le r égime du bénéfice forfaitaire, du résultat net simplifié ou celui de
l'auto-entrepreneur dépassentpendant deux années consécutives les limites pr évues pour lesdits r égimes aux articles 39, 41 et 42 ter ci-dessus,ils sont invités par lettre notifiée, dans les formespr évues à l'article 219 ci-dessus, à déposer des déclarations rectificatives selon le r égime qui leur est applicabledans un délai de 30 jours suivant la date de réception de ladite lettre.
Renforcement du droit de communication (articles 185 et 214-I)
Les mesures adoptés par la LF 2016 sont :
- l'institution de l'obligation de r éponse du contribuable dans un délai de 30 jours suivant la date deréception de la demande de communication d'informations envoyée par l'administration.- la clarification de la nature des renseignements ou des documents demandés, les exercices ou les périodesconcernés ainsi que la forme, le mode et le support de communication- l'application d'une astreinte de 500 dhs par jour de retard dans la limite de 50.000 dhs
aux personnes qui ne communiquent pas les informations demandées.
Renforcement des droits des contribuables (article 221-IV)
La loi de f inances 2016 a instaur é que la pr océdure de rectification est frappée de nullité :
- en cas de défaut d'envoi aux intéressés de l'avis de vérification et/ou de la charte du contribuable dans le délaipr évu à l'article 212-I (1er alinéa) ci-dessus ;
- en cas de défaut de notification de la r éponse de l'inspecteur aux observations des contribuables dans le délai pr évu au paragraphe II ci-dessus.
Les cas de nullité visés ci-dessus ne peuvent être soulevés par le contribuable pour la première fois devant lacommission nationale du recours fiscal ou devant la commission locale de taxation.
Obligations en matière d'indications à porter sur le document professionnel constatant la prestation(article 145-VII)
La loi de finances 2016 a instauré pour les contribuables n'ayant pas la qualité de commer çant de porter sur tous lesdocuments délivr és à leurs clients ou à des tiers le numéro d'identification fiscale attribué par le service local desimpôts ainsi que le numéro d'article d'imposition à la taxe professionnelle.
Réduction de la durée de vérification sur place (article 212-I)
La loi de finances 2016 a r éduit la dur ée de vérification comme suit :
- 3 mois pour les entreprises dont le montant du chiffre est inf érieur ou égal à 50 millions de dirhams HT- 6 mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d ’affaires est supérieur à 50 millions de dirhams HT.
Généralisation de la télédéclaration et le télépaiement (articles 155-I et 169-I)
La loi de finances 2016 a institué l'obligation de la télé-déclaration et du télé-paiement pour tous les
contribuables quel que soit leur chiffre d'affaires à partir du 1/1/2017.
Institution de l'obligation pour les contribuables de mentionner l 'identifiant commun del'entreprise (ICE) (article 145-III)
Les contribuables sont tenus de mentionner l'identifiant commun de l'entreprise sur les factures ou lesdocuments en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs clients ainsi que sur toutes les déclarations fiscales pr évues par leprésent code. Les entreprises existantes peuvent se voir attribuer cet identifiant à l'occasion de toute formalité administrative accomplie auprès de l'une des administrations habilitées à cet effet.
Institution de la condition d'effectivité pour la validité d'une pièce justificative de dépense (article 146)
8/19/2019 nslf2016 (2)
http://slidepdf.com/reader/full/nslf2016-2 7/7
Tout achat de biens ou services effectué par un contribuable aupr ès d'un fournisseur soumis à la taxe professionnelledoit être réellement réalisé et doit être justifié par une facture r égulière et
probante établie au nom de l'intéressé.
II- Code des douanes et impôts indirects (CDII) :
Insertion de nouvelles dispositions relatives aux décisions de classement tarifaire prises à la demandedu redevable ou à la suite d'un litige né à l'occasion d'une opération en douane (articles 15 et 45 ter)
Les décisions de classement tarifaire prises à la demande du redevable ou à la suite d'un litige né à l'occasion d'uneopération en douane sont immédiatement exécutoires à l'égard du demandeur informé et des parties au litige.
L'administration fournit, également, à la demande des tiers et préalablement à la réalisation des opérations
d'importation ou d'exportation, des décisions relatives aux renseignements contraignants
dites décisions anticipées surle classement tarifaire des marchandises, leur origine et leurs méthodes d'évaluation en douane.
La r éponse de l'administration doit être communiquée dans un délai n'excédant pas 150 jours à compter de ladate de r éception de la demande.
Les décisions anticipées précitées ont une durée de validité de :
• ♣ 5 ans pour le classement tarifaire,
• ♣de 3 ans pour les règles d'origine
• ♣d'1 an pour les méthodes d'évaluation en douane.
Le demandeur du renseignement doit prouver dans la déclaration en douane que la marchandise déclar ée correspond à tous égards à celle décrite dans sa demande de renseignements.
Les éléments d'information à caractère privé ou confidentiel affectant des tiers sont couverts par le secret professionnelet ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse de la personne qui les a fournis.
Le secret professionnel n'est pas opposable dans le cadre des pr océdures judiciaires ou lorsqu'il s'agit
desadministrations fiscales ou des administrations et établissements chargés de l'élaboration des statistiques ou lorsque laloi pr évoit la levée dudit secret.
Relèvement de 85% à 90% de l'abattement sur la valeur en douane retenue pour le calcul desdroits et taxes exigibles pour l'importation des voitures de tourisme par les MRE (article 7-I de la LF2013)
L’article 7-I de loi de finances pour l ’année budgétaire 2013 avait institué un abattement de 85% sur la valeur desvoitures de tourisme à l'état neuf pour les MRE âgés de 60 ans et plus et justifiant d'un sé jour à l'étranger d'au moins10 ans. Cet abattement a été porté à 90% par la loi de finances pour l’année budgétaire 2016. Il est à rappeler qu’il est accordé une seule fois dans la vie du bénéficiaire et il est consenti dans la limite d'une valeur à l'état neuf de300.000 DH.
III- Taxes intérieures de consommation - TIC:
Augmentation des tarifs applicables sur le tabac à fumer fine coupe (article 6 de la LF 2016)
La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a augmenté la TIC sur le tabac à fumer fine coupe destiné à roulerles cigarettes et le tabac pour pipe à eau (Muassel) comme suit :
Désignation des produits
Quotité spécifique
Quotité ad valorem du
prix de vente public hors TVA et TIC
spécifique*
Minimum de perception
A - Tabacs à fumer 750 dirhams les 25% 950 dirhams lesfine coupe 1000 grammes 1000 grammesdestiné à rouler les
cigarette
B - Tabacs pour pipe 280 dirhams les 25% 350 dirhams les
à eau (Muassel) 1000 grammes 1000 grammes
C - Autres 158 dirhams les 25% 220 dirhams les
1000 grammes 1000 grammes
IV Taxe écologique sur le plastique :
Elargissement de l'assiette et baisse du tarif de la taxe (article 9 de la LF 2016)
Institué par la LF 2013, la taxe s'appliquait initialement aux matières plastiques et ouvrages en plastiquerelevant du chapitre 39 du tarif des droits d'importation. Cependant il s’est avér é dans la pratique que la taxeécologique sur le plastique s'est également appliquée sur certains produits considérés comme des résines quine sont pas utilisés dans le secteur de la plasturgie. En vue d’appliquer la taxe aux seuls produits en plastique,la LF 2016 à soustrait les résines liquides ou pâteuses du champ d'application.
Par ailleurs la LF 2016 a instaur é une r éduction du taux de la taxe par la baisse du taux de 1,5% à 1%. Son champd’application a été élargi aux produits et ouvrages en matières plastiques classés en dehors du chapitre 39 du tarifdes droits d'importation