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8/19/2019 nslf2016 (2) http://slidepdf.com/reader/full/nslf2016-2 1/7  Loi de Finances budgétaire n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 : Note synthétique sur les amendements fiscaux et douaniers I-  Code général des impôts (CGI) : 1/Impôt sur les sociétés (IS) Suppression de l'imputation de la cotisation minimale (article 144- I-E et 170- III)  L’article 144-I du CGI stipulait que la cotisation minimale acquitt ée au titre d’un exercice déficitaire,  ainsi que la cotisation minimale qui exde le montant de l’IS acquitté au titre d’un exercice donné, sont imputées sur le montant de l’impôt qui exde celui de la cotisation minimale exigible au titre des exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice ficitaire ou celui au titre duquel le montant de ladite cotisation excède celui de l’impôt. La Loi de finances  70-15 pour l’année budgétaire 2016 a annulé ce mécanisme d’imputation.  App li ca ti on de l' ab at te me nt de 10 0% au x di vi de nd es per çu s et ex on ér at io n des plus- values sur cession de valeurs mobilières pour certains organismes  (article 6-I-A-30° et 164-IV du C.G.I) Les sociétés non résidentes, la BID, la BAD, la SFI, l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, les OPCVM, les FPCT, les OPCR et la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers bénéficient de : - l'abattement de 100% sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés; -  l'exonération des plus-values sur cession de valeurs mobili ères. Remplacement des termes « au prorata du chiffre d'affaires offshore  correspondant aux prestations de services exonérées » (article 6-I-C-1°-7 èm e tiret)  L’article 6-I-C-1°-7 ème tiret pr écise que les dividendes distribués à leurs actionnaires par les soci étés holding offshore se font au prorata des bénéfices correspondant à l'activité éligible à l'impôt forfaitaire pr évu à l'article 19 -III-C ci- dessous et dans les conditions pr évues à l'article 7- VIII. Clarification de la rédaction relative aux acomptes dus au titre de l’exercice en cours pour les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale ou totalement exonérées de l’IS. Les acomptes dus par les sociétés exonéées temporairement de la cotisation minimale ou totalement exonéées de lIS, au titre de l’exercice en cours, étaient déterminés d’après l’impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en l’absence de toute exonération. Cette rédaction implique le calcul des acomptes au taux plein même pour les entreprises passant de l ’exonération totale au taux r éduit. Désormais, les acomptes dus au titre de l’exercice en cours seront déterminés d’après l’impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en appliquant les taux d’imposition en vigueur au titre de  l’exercice en cours. Instauration d’un barème proportionnel de l’IS selon des tranches de bénéfices (article 19-I-A) La nouvelle loi des finances a institué un barème avec les les taux proportionnels suivants: Tranche du résultat fiscal  Taux d'imposition inf érieur ou égal à 300.000 DH 10% 300.001 à 1.000.000 DH 20% 1.000.001 à 5.000.000 DH 30% Le secteur financier demeure imposable au taux de 37%. 2/Impôt sur le revenu (IR) Elargissement du régime fiscal spécifique applicable à Mourabaha au produit « Ijara Mountahia Bitamlik » (articles 28-II, 59-V, 63-II-B et 65-II)  Les contribuables ayant acquis des logements destinés à leur habitation principale par des contrats «Ijara Mountahia Bitamlik» bénéficient  de :  - la déduction dans la limite de 10% du revenu global imposable de la marge locative payée  - la déductibilit é du revenu salarial du montant du coût d’acquisition et de la marge locative payée pour l’acquisition dun logement social destiné à l’habitation principale  - l’exonération du profit résultant de la cession du logement destiné à l’habitation principale financé par un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik»  - la prise en considération pour le calcul du profit foncier de la marge locative payée en cas de cession d’un bien immobilier acquis dans le cadre dudit contrat. Dispense de déclaration pour les contribuables disposant uniquement d'un revenu professionnel déterminé d'après le régime du bénéfice forfaitaire (article 86-4°) La souscription des déclarations de revenus professionnels déterminés selon le r égime du forfait se fait d’habitude avant le 1er mars de chaque année. Toutefois, ces déclarations reprennent souvent les  mêmes informations figurant sur les déclarations des années antérieures, générant ainsi des coûts de gestion supplémentaires pour l’administration et une charge pour le contribuable. Dans le but de rationaliser la gestion des d éclarations, la nouvelle loi de finances dispense cette catégorie de contribuables de souscrire leur déclaration annuelle, dans les conditions suivantes :  - le bénéfice annuel des contribuables est déterminé sur la base du bénéfice minimum et le montant de l’impôt émis en principal est inf érieur ou égal à 5.000 dirhams ;  - les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire n’ont subi aucun changement de nature à rehausser la base imposable initialement retenue ;  Au-del à de 5.000.000 DH 31% 

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Loi de Finances budgétaire n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 : Notesynthétique sur les amendements fiscaux et douaniers 

I-  Code général des impôts (CGI) : 1/Impôt sur

les sociétés (IS) 

Suppression de l'imp utation de la cotisati on mini male (arti cle 144- I-E et  170- III) 

L’article 144-I du CGI stipulait que la cotisation minimale acquittée  au titre d’un  exercice déficitaire,  ainsi que lacotisation minimale qui excède le montant de l’IS acquitté au titre d’un exercice donné,  sont imputées sur le montantde l’impôt qui excède celui de la cotisation minimale exigible au titredes exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant deladite cotisation excède celui de l’impôt. 

La Loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 a annulé ce mécanisme d’imputation. 

 App lica tion de l'ab attement de 100% aux dividendes per çus et exonérat ion   des plus-values sur cession de valeurs mobilières pour certains organismes   (article 6-I-A-30° et164-IV du C.G.I) 

Les sociétés non résidentes, la BID, la BAD, la SFI, l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, les OPCVM, les  FPCT, les OPCRet la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancersbénéficient de :

- l'abattement de 100% sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés;

l'exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières.

Remplacement des termes « au prorata du chiffre d'affaires offshore   correspondant auxprestations de services exonérées » (article 6-I-C-1°-7 èm e  tiret) 

L’article 6-I-C-1°-7ème tiret pr écise que les dividendes distribués à  leurs actionnaires par les sociétés  holding offshorese font au prorata des bénéfices  correspondant à  l'activité  éligible à l'impôt

 

forfaitaire pr évu à  l'article 19 -III-C ci-dessous et dans les conditions pr évues à l'article 7- VIII.

Clarification de la rédaction relative aux acomptes dus au titre de l’exercice  en cours  pour lessociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale ou totalement  exonérées de l’IS. 

Les acomptes dus par les sociétés exonér ées temporairement de la cotisation minimale ou totalement  exonér ées del’IS, au titre de l’exercice en cours, étaient déterminés d’après l’impôt ou la cotisation  minimale qui auraient été dus enl’absence de toute exonération. Cette rédaction implique le calcul des acomptes au taux plein même pour lesentreprises passant de l’exonération totale au taux r éduit.  Désormais, les acomptes dus au titre de l’exercice en coursseront déterminés d’après l’impôt ou la  cotisation minimale qui auraient été dus en appliquant les taux d’imposition en

vigueur au titre de l’exercice en cours.

Instauration d’un barème proportionnel de l’IS selon des tranches de bénéfices (article  19-I-A) 

La nouvelle loi des finances a institué un barème avec les les taux proportionnels suivants:

Tranche du résultat fiscal  Taux d'imposition 

inf érieur ou égal à 300.000 DH 10% 

300.001 à 1.000.000 DH 20% 

1.000.001 à 5.000.000 DH 30% 

Le secteur financier demeure imposable au taux de 37%.

2/Impôt sur le revenu (IR) 

Elargissement du régime fiscal spécifique applicable à Mourabaha au produit 

« Ijara Mountahia Bitamlik » (articles 28-II, 59-V, 63-II-B et 65-II) 

Les contribuables ayant acquis des logements destinés à leur habitation principale par des contrats

«Ijara Mountahia Bitamlik» bénéficient de : 

•  - la déduction dans la limite de 10% du revenu global imposable de la marge  locative payée •  - la déductibilité du revenu salarial du montant du coût d’acquisition et de la marge  locative payée 

pour l’acquisition d’un logement social destiné à l’habitation principale•  - l’exonération du profit résultant de la cession du logement destiné à l’habitation  principale

financé par un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik» •  - la prise en considération pour le calcul du profit foncier de la marge locative payée  en cas de

cession d’un bien immobilier acquis dans le cadre dudit contrat.

Dispense de déclaration pour les contribuables disposant uniquement d'un revenu  professionneldéterminé d'après le régime du bénéfice forfaitaire (article 86-4°) 

La souscription des déclarations de revenus professionnels déterminés selon le r égime du forfait se  fait d’habitude 

avant le 1er mars de chaque année. Toutefois, ces déclarations reprennent souvent les 

mêmes informations figurantsur les déclarations des années antérieures, générant ainsi des coûts de  gestion supplémentaires pour l’administrationet une charge pour le contribuable.

Dans le but de rationaliser la gestion des déclarations, la nouvelle loi de finances dispense cette  catégorie decontribuables de souscrire leur déclaration annuelle, dans les conditions suivantes :

•  - le bénéfice annuel des contribuables est déterminé sur la base du bénéfice minimum et le montant del’impôt émis en principal est inf érieur ou égal à 5.000 dirhams ;

•  - les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire n’ont subi aucun changement de nature  à rehausser labase imposable initialement retenue ;

 Au-delà de 5.000.000 DH 31% 

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•  - le bénéfice de cette dispense n’est acquis qu’en cours d’activité ;

 A défaut du respect de ces conditions, les contribuables sont tenus de souscrire la déclaration de leur   revenu globaldans les formes et délai pr évus à l’article 82 du CGI.

Prolongation de 6 mois de la période de vacance pour le bénéfice de l’exonération de l’IR   au titre duprofit résultant de la cession d’un logement destiné à l’habitation principale  (article 63-II-B) 

La période de 6 mois de vacance qui était pr évue par l’article 63 du CGI a été jugée insuffisante pour   permettre aucontribuable de céder un logement destiné à titre d’habitation principale et de  bénéficier  ainsi de l’exonération de l’IR au titre du profit r ésultant de ladite cession. A cet égard, le  délai de vacance est relevé de 6 mois à une année à compter de la date de la vacance du logement.

Suppression du bénéfice de la déduction des intérêts de prêt pour l'acquisition d'un   logementdestiné à l'habitation principale dans le cadre de d'indivision (article 28-II) 

Les dispositions relatives à  l’acquisition dans le cadre de l’indivision ont été  abrogées  par la Loi de  Finances 2016afin de permettre au contribuable ayant contracté la totalité du prêt pour l’acquisition  de son habitation principale dedéduire la totalité  des intér êts. En effet lorsque 2 contribuables   ayant contracté  un cr éd it pour l'acquisitionou la construction d'un logement destiné   à  l'habitation principale dans le cadre de l'indivision à  hauteurde 50% chacun, ils ne  pouvaient dédu ire de leur revenu global imposable que 50% des intér êts de pr êt à hauteur   de la quote-part de chacun dans le logement ainsi acquis ou construit, même  si la totalité  ducr éd it est à  la charge d'un seul con tri buable.

Changement du mode de recouvrement de l’impôt dû par les contribuables dont le  revenuprofessionnel et/ou agricole est déterminé selon le régime du résultat net réel  (RNR) ou celui durésultat net simplifié (RNS) et par ceux exerçant des professions  libérales (articles 173-I et 175-I)

 

La nouvelle LF a substitué le mode de recouvrement de l’impôt par voie de r ôle par le recouvrement  par voie depaiement spontané auprès du receveur de l’administration fiscale pour :

•  - les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricolesdéterminés  selon le r égimedu résultat net réel 

•  - les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricolesdéterminés  selon le r égimedu résultat net simplifié 

•  - les contribuables exer çant des professions libérales fixées par le décret n° 2-15-97  du 31 mars 2015

En effet le mode de recouvrement par voie de r ôle n’est plus approprié, suite à l’institution de  l’obligation de télé-déclaration et télé-paiement et sa généralisation aux contribuables susvisés à  compter du 1er janvier 2017.Toutefois, l’impôt dû par les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le r égime  forfaitairedemeure recouvr é par voie de r ôle.

Changement du délai de dépôt de déclaration des titulaires de revenus professionnels  déterminés selonle régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié (article  44-I et 82-I) 

Le changement du mode de recouvrement de l’impôt dû par ces contribuables a été accompagné par   une modificationdu délai de dépôt de déclaration. En effet le dépôt de déclaration de revenu global au titre desdits revenus se fera

désormais avant le 1er Mai de chaque année au lieu du 1er Avril.  Le même délai est pr évu en cas d’option à l’undes régimes susvisés par les contribuables soumis au  r égime du bénéfice forfaitaire.

 Abattement de 40% aux revenus fonciers des propriétés agricoles (article 64-III) 

En vue d’harmoniser  le traitement fiscal applicable aux revenus locatifs, la LF 2016 a étendu le  bénéfice del’abattement de 40% aux revenus provenant de la location des propriétés agricoles  y compris les constructions etle matériel fixes et mobiles y attachés, alors qu’auparavant il était  réservé uniquement aux revenus provenant de lalocation des immeubles bâtis et non bâtis et des  constructions de toute nature.

3/Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

 Application du taux de 20% aux opérations de transport ferroviaire (article 99-3°) 

Les opérations de transport de voyageurs et de marchandises ferroviaire seront soumises, à compter   du 1er janvier2016, au taux normal de 20% au lieu de 14% avec droit à déduction. 

Institution d’exonérations  à l’importation ( article 123-45°,46°et 47°) 

L’article 123 a été complété par  l’exonération des :

•  ♣  biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Lalla Salma de  pr évention ettraitement des cancers ; 

•  ♣  aéronefs d'une capacité supérieure à cent (100) places réservés au transport  aérien ainsi que

le matériel et les pièces de rechange, destinés à la réparation de ces  aéronefs ;

•  ♣  trains et matériel ferroviaires destinés au transport de voyageurs et de marchandises.

Procédure de recouvrement d’office pour non-respect des conditions d’exonération de  la TVA dulogement social (article 93-I-3)° 

La nouvelle loi de finances a instaur é une procédure de recouvrement d’office, par état de produit, de  l’avance de TVA,

en cas de défaut de présentation des documents justifiant l’habitation principale par   l’acquéreur au terme de la 4ème année suivant la date d’acquisition.$

Généralisation du remboursement de la TVA grevant les biens d'investissement (article   103 bis) 

Les assujettis à la T.V.A bénéficiant du droit à déduction, à l’exclusion des établissements et  entreprises publics, dontles déclarations du chiffre d’affaires ont fait appar aî tre un cr édit de taxe non  imputable, peuvent bénéficier duremboursement de la T.V.A au titre des biens  d’investissement à l’exception du matériel et mobilier du bureauet des véhicules de transport de  personnes autres que ceux utilisés pour les besoins de transport public ou detransport collectif du  personnel.

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La demande de remboursement doit être déposée trimestriellement auprès du service local des  impôts, dont relèvel’assujetti, au cours du mois qui suit le trimestre au cours duquel la déclaration du  chiffre d’affaires fait appar aî tre uncr édit de taxe non imputable au titre des biens d’investissement.

Le crédit de taxe déductible demandé en remboursement ne doit pas faire l’objet d’imputation. Les  contribuables sonttenus de pr océder à l’annulation dudit cr édit sur la déclaration du chiffre d’affaires  du mois ou du trimestre qui suit letrimestre ayant dégagé un cr édit de taxe donnant lieu au  remboursement.

Ouvre droit au remboursement la T.V.A grevant les factures d’achat dont le paiement est intervenu au  cours dutrimestre.

Les remboursements de cr édit de taxe aff érent aux biens d’investissement sont liquidés, dans un  délai de 30 jours à compter de la date du dépôt de la demande de remboursement, dans la limite du   montant de la T.V.A sur lesdits biens

d’investissement. 

Instauration d'un régime spécifique de taxation concernant les activités relevant du  secteur de

l'agroalimentaire (article 125 ter) 

Par dérogation aux dispositions des articles 101 et 104 ci-dessus, ouvre droit à déduction la taxe  non apparentesur le prix d'achat des légumineuses, fruits et légumes non transformés, d'origine  locale, destinés à la productionagroalimentaire vendue localement.

Le montant de la taxe non apparente est déterminé sur la base d'un pourcentage de r écupération  calculé parl'assujetti à partir des opérations réalisées au cours de l'exercice précédent 

comme suit : 

- au numérateur, le montant annuel des achats de produits agricoles non transformés, augmenté du stock initial etdiminué du stock final ;

- au dénominateur, le montant annuel des ventes des produits agricoles transformés toute taxe comprise.

Le pourcentage obtenu est définitif pour le calcul de la taxe non apparente à récupérer au titre de  l'année suivante.

Harmonisation du taux applicable à l'importation de l'orge et du maïs (articles 171-2° et 123-1°) 

3 taux diff érents étaient appliqués à  l'importation de l'orge et du maïs. La Loi de finances  2016 a opté pourl’imposition à 10% de ces produits quelle que soit leur destination.

Harmonisation du taux applicable à l'acquisition d'habitation personnelle (articles 96-8°  et 99-2°) 

La loi de finances 2016 a instauré le même traitement fiscal réservé au produit Mourabaha  et à celui d'IjaraMountahia Bitamlik. L’acquisition d'une habitation personnelle, par voie de  Ijara Mountahia Bitamlik par despersonnes physiques est passible de la TVA au même  taux  de 10%, applicable au montant de la margelocative.

Taxation des biens mobiliers d'occasion cédés corrélativement à la cession de fonds de  commerce

(article 89-8°) 

 Après  l'instauration du régime  de la taxation à  la marge des biens d'occasion, à  compter du 1er    janvier 2013, laLF 2016 impose désormais les biens mobiliers d'occasion cédés corr élativement à la  cession de fonds de commerce.

Suppression de l'accord préalable pour la détermination du prorata de déduction (articles  97 et 104) 

La loi de finances 2016 a supprimé  l'obligation d'avoir l'accord préalable de l'Administration fiscale  pour déterminerle prorata de déduction.

4/ Droits d'enregistrement (DE) 

Exonération des opérations d'attribution des terres collectives situées dans le périmètre  d'irrigation(article 129-III-17°) 

La LF 2016 a accordé l’exonération des opérations d'attribution de lots réalisées confor mément  au dahir n° 1-69-

30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectivessituées dans  lepérimètre d'irrigation. 

Limitation du tarif réduit de 4% à 5 fois la superficie couverte pour les acquisitions de  terrains àconstruire (article 133-I-F-2°)

 

En cas d'acquisition de terrains sur lesquels des constructions seront édifiées, le tarif r éduit de 4%  était accordé sanslimitation de superficie. La nouvelle LF 2016 a limité  le tarif r édu it de 4% à  5 fois la superficie couvertepour l'acquisition de terrains destinés à  la r éa lisation de  constructions  

Harmonisation du régime fiscal applicable aux contrats Ijara Mountahia Bitamlik (articles  131-1° et 135-13°) 

La loi de finances 2016 a accordé le même r égime aux contrats « Ijara Mountahia Bitamlik » à savoir   l’application des

droits une seule fois, sur la base du prix d'acquisition 

•  par les particuliers, en cas de financement par crédit classique ; 

•  ou par les établissements  financiers, en cas de recours à  la Mourabaha ou au cr édit-bail 

immobilier. 

Réduction de la base imposable des actes constatant certaines locations par   bailemphytéotique (article 131-19°)

 

 Afin d'encourager la réalisation  des projets investissements industriel ou agricole sur les terrains  domaniaux, la

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LF 2016 a r éduit la base imposable des droits d'enregistrement applicable aux baux  emphytéotiques en laramenant à  une base déterminée  par le montant des loyers d'une seule  année. 

5/Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 

Suppression de l'obligation d'apposition de la vignette (articles 179-III, 261, 262, 263,  264, 265 et266 ) 

La loi de finances 2016 permet désormais le paiement par voie électronique par l'intermédiaire des  banques etautres et par conséquent a supprimé l’apposition de la vignette sur la pare-brise. 

6/Contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même 

Révision du tarif de la contribution sur les livraisons à soi-même de construction (article   275) 

Le montant de la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi même de construction  d'habitationpersonnelle est déterminé selon un barème proportionnel fixé, par unité de logement,  comme suit :

Superficie couverte en mètre carré 

Tarif en dirhams par mètre carré 

inf érieure ou égale à 300 exonér é 

301 à 400 60

401 à 500 100

 Au-delà de 500 150

Par unité de logement, il faut entendre le logement indivisible ayant fait l'objet de délivrance d'une  autorisation deconstruire.

7/ Mesures communes  

Exonération au titre de l'IS, de la TVA et des DE à la Fondation Lalla Salma de prévention  et traitementdes cancers (articles 92-I-46°, 123-45° et 129-III-10°)

 

La loi de finances 2016 exonère les biens d'équipement, matériels et outillages acquis par la  Fondation Lalla Salma depr évention et traitement des cancers, destinés à être utilisés par ladite  fondation dans le cadre de son objet statutaire.De même qu’elle l’exonère de l'IS et des DE à l'instar   de toutes les fondations travaillant dans le domaine de la santé 

Plafonnement du montant des charges déductibles dont le règlement est effectué en  espèces (article

11-II) 

Ne seront déductibles du résultat fiscal que dans la limite de 10.000 DH par jour et par fournisseur   dans la limite de100.000 dhs, les dépenses aff érentes aux charges dont le r èglement n'est pas   justifié  par chèque barré  nonendossable, effet de commerce, moyen magnétique  de paiement,  virement bancaire, pr océdé  électronique ou parcompensation. Ne seront pas déductibles du résultat  fiscal également les dotations aux amortissements relativesaux acquisitions d'immobilisations réalisées dans les conditions pr écitées.

Révision du régime des sanctions ( articles 184, 186, 187 bis, 192, 202, 2081, 

208 bis et 231 du CGI) 

a/Sanctions pour défaut ou retard dans les dépôts des déclarations du résultat fiscal, des  plus-values, durevenu global, des profits immobiliers, des profits de capitaux mobiliers, du chi re d’a aires et des actes et conventions. Actuellement, une majoration de 15% est  applicable enmatière de déclaration du résultat fiscal, des plus-values, du revenu global, des profits  immobiliers, du chiff red’aff aires et des actes et conventions dans les cas suivants :

- imposition établie d’office pour défaut de dépôt de déclaration,-déclaration incomplète ou insuffisante ;- dépôt dedéclaration hors délai ; 

- défaut de dépôt ou dépôt hors délai des actes et conventions.

 Aussi, en cas de déclaration incomplète ou insuffisante, cette majoration n’est pas appliquée lorsque  les éléments manquants ou discordants n’ont pas d’incidence sur la base de l’impôt ou sur son  recouvrement. La LF 2016 a

modifié cette majoration comme suit :- 5%, dans le cas de dépôt des déclarations, des actes et conventions, dans un délai ne

dépassant pas 30 jours de retard ; - 15%, dans le cas de dépôt des déclarations, des actes  et conventions,

après ledit délai de 30 jours ;- 20%, dans le cas d’imposition d’office pour défaut de dépôt de déclaration, déclaration  incomplète ouinsuffisante ; –  5%, en cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de  droitscomplémentaires. 

Toutefois , en cas de déclaration incomplète ou insuffisante, une amende de 500 DH est appliquée  lorsque les

éléments manquants ou discordants n’ont pas d’incidence sur la base de l’impôt ou sur   son recouvrement.

b/Sanctions en cas de rectification de la base imposable 

 Actuellement, une majoration de 15% est applicable :

- en cas de rectification du résultat bénéficiaire ou du chiff re d’aff aires d’un exercice comptable

; - en cas de rectification d’un résultat déficitaire, tant que le déficit n’est pas résorbé ; - à  toute omission,insuffisance ou minoration de recettes ou d’opérations taxables, toute déduction  abusive, toute manœuvre 

tendant à obtenir indûment le bénéfice d’exonération ou de  remboursement ;- aux insuffisances de prix ou d’évaluation constatées dans les actes et conventions.

La LF 2016 a relevé cette majoration à 20%.

Ce taux est porté à 30% pour les contribuables soumis à la TVA et à l’obligation de retenue à la  source visés aux

articles 110, 111, 116, 117, et 156 à 160 du CGI notamment :

- la TVA sur les commissions allouées par les sociétés d’assurances à leurs courtiers ; - la  TVA sur les

intérêts servis par les établissements de cr édit pour leur compte ou pour le compte  de tiers ;- la TVA sur les opérations effectuées par les prestataires non-r ésidents ;

- l’IR sur les salaires et rentes viagères servis par les employeurs et débirentiers ; - l’IR/IS sur   les produits

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bruts servis aux personnes physiques ou morales non-r ésidentes.- l’IR/IS sur les PAPSRA servis aux personnes physiques ou morales

• l’IR/IS sur les PPRF servis aux personnes physiques ou morales .....

c/Sanction spécifique en matière de télé-déclaration 

 Actuellement, le non-respect des obligations de télé-déclaration est sanctionné comme étant un  défaut de

déclaration. Par conséquent, une majoration de 15% est applicable.

La LF 2016 a r éduit le taux de cette majoration à 1% et elle serait applicable sur les droits dus ou  qui auraient été 

dus en l’absence d’exonération.

Le montant de la majoration, qui ne peut être inf érieur à 1 000 DH, serait recouvré par voie de r ôle  sans pr océdure.

d/Sanctions pour paiement tardif  

 Actuellement, le CGI impose une pénalité de 10% et une majoration de 5% pour le premier mois de  retard et de0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire. La LF 2016 a modifié le taux de  pénalité de 10% qui deviendrait :

- 5% si le paiement des droits dus est effectué dans un délai de retard ne dépassant pas 30  jours ; -20% en cas de défaut de versement ou de versement hors délai du montant de la  TVA due ou des droitsretenus à la source, visés aux articles 110, 111, 116, 117, et 156 à 160  du CGI

Institution d'une dérogation aux règles de prescription (article 232-VIII-15°) 

La loi de finances 2016 a prévu  le relèvement du délai  de prescription de 4 à  10 ans en vue de  permettre à l'administration fiscale de se doter des moyens nécessaires pour r égulariser la situation  des personnes qui usent desmanœuvres frauduleuses pour échapper   à  l'impôt, notamment ceux qui exercent une activité  depuis une longuepériode sans être identifiés fiscalement

8- Procédures fiscales 

Simplification du recours devant les commissions fiscales (articles 225 et 226)   Les commissions

locales de taxation 

Ces commissions connaissent des r éclamations sous forme de requêtes pr ésentées par les  contribuables qui possèdent leur siège social ou leur principal établissement à l'intérieur  dudit ressort  dans les cas suivants :

- rectifications en matière de revenus professionnels déterminés selon le r égime du bénéfice  forfaitaire, derevenus et profits fonciers, de revenus et profits de capitaux mobiliers et des  droits d'enregistrement et detimbre ;

- vérification de comptabilité des contribuables dont le chiffre d'affaires déclar é au compte de  produits etcharges, au titre de chaque exercice de la période non prescrite vérifiée, est

 

inf érieur à 10 millions de dirhams

L'inspecteur r eçoit la requête adressée à la commission locale de taxation et la transmet avec les  documents relatifsaux actes de la pr océdure contradictoire permettant à ladite commission de  statuer.

Cette requête définit l'objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués.

Un délai maximum de 3 mois est fixé pour la communication par l'administration des requêtes et 

documents pr écités à la commission locale de taxation, à compter de la date de notification à  l'administration du pourvoi du contribuabledevant ladite commission.

 A défaut de communication de la requête et des documents visés ci-dessus, dans le délai prescrit, les  basesd'imposition ne peuvent être supérieures à celles déclar ées ou acceptées par le contribuable.

Le secrétaire rapporteur de la commission convoque les membres de la commission, au moins 15   jours avant la datefixée pour la r éunion dans les formes pr évues à l’article 219 ci-dessus.

Le secrétaire rapporteur de la commission locale de taxation informe les deux parties de la date à  laquelle elle tientsa réunion, 30 jours au moins avant cette date dans les formes pr évues à l'article  219 ci-dessus. 

La commission statue valablement en pr ésence du pr ésident et de deux autres membres. Elle

délibère à la majorité des voies des membres pr ésents, en cas de partage égal des voies celle du  pr ésident estpr épondérante.

La commission doit statuer dans un délai de 12 mois, à compter de la date de la réception de la  requête et desdocuments transmis par l'administration.

Lorsque à  l’expiration du délai  précité  la commission locale de taxation n ’a  pas pris de décision, le  secrétaire rapporteur de la commission en informe par lettre les parties selon les formes pr évues à  l'article 219 ci-dessus, dansles 2 mois suivant la date d'expiration dudit délai de 12 mois.

Un délai maximum de 2 mois est fixé pour la communication par l'administration de la requête et  documents pr écités à la commission nationale du recours fiscal à compter de la date de réception de  la lettre d'information visée à l'alinéa ci-dessus.

 A défaut de communication de la requête et des documents visés ci-dessus, dans le délai prescrit, les  basesd'imposition ne peuvent être supérieures à celles déclar ées ou acceptées par le contribuable.

La commission nationale du recours fiscal 

Il est institué une commission permanente dite commission nationale du recours fiscal à laquelle  sont adressés lesrecours relatifs :

- à l'examen de l'ensemble de la situation fiscale des contribuables prévu à l'article 216  ci-dessus, quelque soit le chiffre d'affaires déclar é ;

- aux vérifications de comptabilité des contribuables lorsque le chiffre d'affaires déclaré au  compte de produitset charges, au titre de l'un des exercices vérifiés, est égal ou supérieur à  10 millions de dirhams.

Sont également adressés à la commission nationale du recours fiscal, les recours pour lesquels les  commissions

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locales de taxation n'ont pas pris de décision dans le délai de 12 mois.

Le recours du contribuable devant la Commission nationale du recours fiscal est pr ésenté sous forme  de requête adressée à l'inspecteur par lettre recommandée avec accusé de r éception.

L'inspecteur r eçoit la requête  adressée  à  la commission nationale de recours fiscal et la lui transmet 

avec lesdocuments relatifs aux actes de la pr océdure contradictoire permettant à ladite commission  de statuer.

Cette requête définit l'objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués.

Un délai maximum de 3 mois est fixé pour la communication par l'administration des requêtes et 

documents pr écités à la commission nationale du recours fiscal, à compter de la date de notification  à l'administration du pourvoi ducontribuable devant ladite commission.

 A défaut de communication de la requête et des documents visés ci-dessus, dans le délai prescrit, les  basesd'imposition ne peuvent être supérieures à celles déclar ées ou acceptées par le contribuable.

Le pr ésident de la commission confie les recours pour instruction à un ou plusieurs des  fonctionnairesvisés au paragraphe I du pr ésent article et répartit les dossiers entre les  sous-commissions.

Le secrétaire rapporteur de la commission nationale informe les deux parties de la date à laquelle elle  tient sa r éunion,30 jours au moins avant cette date dans les formes pr évues à l'article 219 ci-dessus.

Institution de la possibilité de dépôt de la déclaration rectificative (article 221 bis) 

Lorsque l'administration constate des erreurs matérielles dans les déclarations souscrites, elle invite le  contribuable parlettre notifiée, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessus, à souscrire une  déclaration rectificative dans undélai de 30 jours suivant la date de réception de ladite lettre.

Lorsque l'administration constate que les chiffres d'affaires r éalisés par les contribuables soumis à  l'impôt sur le

revenu selon le r égime du bénéfice forfaitaire, du résultat net simplifié ou celui de 

l'auto-entrepreneur dépassentpendant deux années consécutives les limites pr évues pour lesdits  r égimes aux articles 39, 41 et 42 ter ci-dessus,ils sont invités par lettre notifiée, dans les formespr évues à l'article 219 ci-dessus, à déposer  des déclarations rectificatives selon le r égime qui leur   est applicabledans un délai de 30 jours suivant la date de réception de ladite lettre.

Renforcement du droit de communication (articles 185 et 214-I) 

Les mesures adoptés par la LF 2016 sont :

- l'institution de l'obligation de r éponse du contribuable dans un délai de 30 jours suivant la  date deréception de la demande de communication d'informations envoyée  par   l'administration.-  la clarification de la nature des renseignements ou des documents demandés,  les exercices  ou les périodesconcernés ainsi que la forme, le mode et le support de communication-  l'application d'une astreinte de 500 dhs par jour de retard dans la limite de 50.000 dhs 

aux personnes qui ne communiquent pas les informations demandées.

Renforcement des droits des contribuables (article 221-IV) 

La loi de f inances 2016 a instaur é que la pr océdure de rectification est frappée de nullité :

- en cas de défaut d'envoi aux intéressés de l'avis de vérification et/ou de la charte du contribuable  dans le délaipr évu à l'article 212-I (1er alinéa) ci-dessus ;

- en cas de défaut de notification de la r éponse de l'inspecteur aux observations des contribuables   dans le délai pr évu au paragraphe II ci-dessus.

Les cas de nullité visés ci-dessus ne peuvent être soulevés par le contribuable pour la première fois  devant lacommission nationale du recours fiscal ou devant la commission locale de taxation.

Obligations en matière d'indications à porter sur le document professionnel constatant la  prestation(article 145-VII) 

La loi de finances 2016 a instauré pour les contribuables n'ayant pas la qualité de commer çant de  porter sur tous lesdocuments délivr és à leurs clients ou à des tiers le numéro d'identification fiscale  attribué par le service local desimpôts ainsi que le numéro d'article d'imposition à la taxe  professionnelle.

Réduction de la durée de vérification sur place (article 212-I)  

La loi de finances 2016 a r éduit la dur ée de vérification comme suit :

- 3 mois pour les entreprises dont le montant du chiffre est inf érieur ou égal à 50 millions de  dirhams HT- 6 mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d ’affaires est supérieur à 50 millions de  dirhams HT.

Généralisation de la télédéclaration et le télépaiement (articles 155-I et 169-I) 

La loi de finances 2016 a institué l'obligation de la télé-déclaration et du télé-paiement pour tous les

contribuables quel que soit leur chiffre d'affaires à partir du 1/1/2017.

Institution de l'obligation pour les contribuables de mentionner l 'identifiant  commun del'entreprise (ICE) (article 145-III) 

Les contribuables sont tenus de mentionner l'identifiant commun de l'entreprise sur les factures  ou lesdocuments en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs clients ainsi que sur toutes les déclarations  fiscales pr évues par leprésent code. Les entreprises existantes peuvent se voir attribuer cet  identifiant à l'occasion de toute formalité administrative accomplie auprès de l'une des  administrations habilitées à cet effet.

Institution de la condition d'effectivité pour la validité d'une pièce justificative de  dépense (article 146) 

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 Tout achat de biens ou services effectué par un contribuable aupr ès d'un fournisseur soumis à la taxe  professionnelledoit être réellement réalisé et doit être  justifié par une facture r égulière et

 

probante établie au nom de l'intéressé. 

II-  Code des douanes et impôts indirects (CDII) : 

Insertion de nouvelles dispositions relatives aux décisions de classement tarifaire prises   à la demandedu redevable ou à la suite d'un litige né à l'occasion d'une opération en douane (articles 15 et 45 ter) 

Les décisions de classement tarifaire prises à la demande du redevable ou à la suite d'un litige né à  l'occasion d'uneopération en douane sont immédiatement exécutoires à l'égard du demandeur   informé et des parties au litige. 

L'administration fournit, également, à la demande des tiers et préalablement à la réalisation des  opérations

d'importation ou d'exportation, des décisions relatives aux renseignements contraignants 

dites décisions anticipées surle classement tarifaire des marchandises, leur origine et leurs méthodes  d'évaluation en douane.

La r éponse de l'administration doit être communiquée dans un délai n'excédant pas 150 jours à  compter de ladate de r éception de la demande.

Les décisions anticipées précitées ont une durée de validité de :

•  ♣ 5 ans pour le classement tarifaire,

•  ♣de 3 ans pour les règles d'origine

•  ♣d'1 an pour les méthodes d'évaluation en douane.

Le demandeur du renseignement doit prouver dans la déclaration en douane que la marchandise  déclar ée correspond à tous égards à celle décrite dans sa demande de renseignements.

Les éléments d'information à caractère privé ou confidentiel affectant des tiers sont couverts par le  secret professionnelet ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse de la personne qui les a fournis.

Le secret professionnel n'est pas opposable dans le cadre des pr océdures judiciaires ou lorsqu'il s'agit 

desadministrations fiscales ou des administrations et établissements chargés de l'élaboration des  statistiques ou lorsque laloi pr évoit la levée dudit secret.

Relèvement de 85% à 90% de l'abattement sur la valeur en douane retenue pour le   calcul desdroits et taxes exigibles pour l'importation des voitures de tourisme par les  MRE (article 7-I de la LF2013) 

L’article 7-I de loi de finances pour l ’année  budgétaire  2013 avait institué un abattement de 85% sur   la valeur desvoitures de tourisme à  l'état neuf pour les MRE âgés de 60 ans et plus et justifiant d'un   sé jour à l'étranger d'au moins10 ans. Cet abattement a été porté à 90% par la loi de finances pour   l’année budgétaire 2016. Il est à rappeler qu’il est accordé  une seule fois dans la vie du bénéficiaire  et il est consenti dans la limite d'une valeur à  l'état neuf de300.000 DH.

III- Taxes intérieures de consommation - TIC: 

 Augmentation des tarifs applicables sur le tabac à fumer fine coupe (article 6 de la LF  2016) 

La loi de finances pour l’année budgétaire  2016 a augmenté  la TIC sur le tabac à  fumer fine coupe  destiné à roulerles cigarettes et le tabac pour pipe à eau (Muassel) comme suit :

Désignation des produits 

Quotité spécifique 

Quotité ad valorem du 

prix de vente public hors TVA et TIC 

spécifique* 

Minimum de perception 

 A - Tabacs à fumer 750 dirhams les 25% 950 dirhams lesfine coupe 1000 grammes 1000 grammesdestiné à rouler les

cigarette

B - Tabacs pour pipe 280 dirhams les 25% 350 dirhams les

à eau (Muassel) 1000 grammes 1000 grammes

C - Autres 158 dirhams les 25% 220 dirhams les

1000 grammes 1000 grammes

IV Taxe écologique sur le plastique : 

Elargissement de l'assiette et baisse du tarif de la taxe (article 9 de la LF 2016)  

Institué  par la LF 2013, la taxe s'appliquait initialement aux matières  plastiques et ouvrages en  plastiquerelevant du chapitre 39 du tarif des droits d'importation. Cependant il s’est  avér é  dans la  pratique que la taxeécologique sur le plastique s'est également  appliquée  sur certains produits  considérés  comme des résines  quine sont pas utilisés  dans le secteur de la plasturgie. En vue  d’appliquer la taxe aux seuls produits en plastique,la LF 2016 à soustrait les résines liquides ou  pâteuses du champ d'application.

Par ailleurs la LF 2016 a instaur é une r éduction du taux de la taxe par la baisse du taux de 1,5% à  1%. Son champd’application a été élargi aux produits et ouvrages en matières plastiques classés  en dehors du chapitre 39 du tarifdes droits d'importation