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Attorney Advertising CE MOIS-CI La Revue de la Réassurance An international reinsurance publication | October 2012 Vol.4, No.9 EDITORS Daniel W. Gerber Jeffrey L. Kingsley Tanguy de Schwarz Patrick B. Omilian Goldberg Segalla’s Reinsurance Review provides timely summaries of and access to the latest reinsurance law developments worldwide, and is published monthly. Cases are orga- nized by court and date. In addition, we provide the latest information regarding news in the insurance and reinsurance industries. If others in your organiza- tion are interested in receiving the pub- lication, or if you do not wish to receive future issues, please contact Jeffrey L. Kingsley. Goldberg Segalla’s Glob- al Insurance Services team encour- ages you to check out the additional resources below. We welcome you as a fan: Global Insurance Services Facebook Page Follow us on Twitter for daily industry updates: @InsureReReport View our blog for daily case law updates: www.InsureReReport.com Interactive PDF: Case titles, headlines, and other references are linked to full-text decisions and additional resources. Une réassurance facultative ne répond pas pour cause de notification de sinistre hors-délai Le tribunal rejette une demande de vérification rétroactive des directives de comptabilité de NAIC pour les calculs de provisions Les parties sont condamnées à arbitrer les différents contractuels; mais les demandes en responsabilité civile ne sont pas arbitrables Les demandes pour rupture de contrat d’agence pour l’achat de réassurance sont déboutées car les parties ont exécuté leur contrat La question « l’intermédiaire de réassurance a-t-il droit à ses commissions lorsque le réassuré a changé d’intermédiaire au cours de l’année ? » doit être jugée au tribunal L’argument en défense d’un rétrocessionnaire que la notification du sinistre était hors-délai est rejeté lors d’un contentieux pour rupture de contrat de rétrocession Un accord de fiducie (trust agreement) ne crée pas d’obligations fiduciaires ; une ambigüité dans les termes du contrat fait que le problème de calcul des commissions doit être jugé au fond LE DOSSIER DU MOIS Le rapport en retard de l’US Federal Insurance Office (FIO) sur le marché de la réassurance devrait traiter de problèmes critiques Une fois que le FIO aura soumis son rapport au Congrès, celui-ci devrait adresser deux problèmes critiques qui risquent de toucher le marché aussi bien au niveau domestique que global. Cliquez sur le lien afin de lire le reste de l’article.

La Revue de la Réassurance · 2016-10-11 · Attorney Advertising CE MOIS-CI La Revue de la Réassurance An international reinsurance publication | October 2012 Vol.4, No.9 EDITORS

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CE MOIS-CI

La Revue de la RéassuranceAn international reinsurance publication | October 2012 Vol.4, No.9

EDITORS

Daniel W. GerberJeffrey L. KingsleyTanguy de SchwarzPatrick B. Omilian

Goldberg Segalla’s Reinsurance Review provides timely summaries of and access to the latest reinsurance law developments worldwide, and is published monthly. Cases are orga-nized by court and date. In addition, we provide the latest information regarding news in the insurance and reinsurance industries. If others in your organiza-tion are interested in receiving the pub-lication, or if you do not wish to receive future issues, please contact Jeffrey L. Kingsley. Goldberg Segalla’s Glob-al Insurance Services team encour-ages you to check out the additional resources below.

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Interactive PDF: Case titles, headlines, and other references are linked to full-text decisions and additional resources.

Une réassurance facultative ne répond pas pour cause de notification de sinistre hors-délai

Le tribunal rejette une demande de vérification rétroactive des directives de comptabilité de NAIC pour les calculs de provisions

Les parties sont condamnées à arbitrer les différents contractuels; mais les demandes en responsabilité civile ne sont pas arbitrables

Les demandes pour rupture de contrat d’agence pour l’achat de réassurance sont déboutées car les parties ont exécuté leur contrat

La question « l’intermédiaire de réassurance a-t-il droit à ses commissions lorsque le réassuré a changé d’intermédiaire au cours de l’année ? » doit être jugée au tribunal

L’argument en défense d’un rétrocessionnaire que la notification du sinistre était hors-délai est rejeté lors d’un contentieux pour rupture de contrat de rétrocession

Un accord de fiducie (trust agreement) ne crée pas d’obligations fiduciaires ; une ambigüité dans les termes du contrat fait que le problème de calcul des commissions doit être jugé au fond

LE DOSSIER DU MOIS

Le rapport en retard de l’US Federal Insurance Office (FIO) sur le marché de la réassurance devrait traiter de problèmes critiques

Une fois que le FIO aura soumis son rapport au Congrès, celui-ci devrait adresser deux problèmes critiques qui risquent de toucher le marché aussi bien au niveau domestique que global.

Cliquez sur le lien afin de lire le reste de l’article.

Oct. 2012 Vol. 4, No. 9 Reinsurance Review

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COUR D’APPEL U.S.

THIRD CIRCUIT

Une réassurance facultative ne répond pas pour cause de notification de sinistre hors-délaiPACIFIC EMPLOYERS INSURANCE CO. V. GLOBAL REINSURANCE CORP. OF AMERICA (Nos. 11-3234 and 11-3262, Sept. 7, 2012)

La Cour d’Appel du « Third Circuit » a cassé le jugement du tribunal de première instance qui condamnait Global Reinsurance Corp. (Global) à payer à Pacific Employers Insurance Co. (Pacific) US$1 million, que ce dernier avait encouru en frais judiciaires dans des dossiers d’amiante. La raison donnée par la Cour d’Appel était que Pacific n’avait pas notifié Global dans les délais stipulés.

La Cour d’Appel a ainsi déclaré que Pacific avait l’obligation de notifier Global des différents litiges de l’amiante dans lesquels son assuré, Buffalo Forge Co., était impliqué, dés que Pacific était au courant de ces derniers, et non pas lorsque Pacific a fait une demande d’indemnité auprès de Global. En outre, la Cour d’Appel a déclaré que le tribunal de première instance n’aurait pas dû appliquer le droit de L’Etat de Pennsylvanie et que le droit de l’Etat de New York était le droit applicable au contrat de réassurance.

Quand le contrat de réassurance fut signé, en 1980, Global était basé à New York et, qui plus est, était dans l’Etat de New York lorsque ce dernier avait accepté les termes et conditions du contrat. Pacific était basé à Los Angeles. Les parties au contrat de réassurance n’avaient donc aucune raison de s’attendre à ce que le droit de Pennsylvanie soit le droit applicable au contrat. La Cour d’Appel a donc déterminé que le droit de l’Etat de New York était le droit applicable et, selon ce droit, un réassureur est déchargé de ses obligations

si ce dernier n’a pas été promptement notifié, même s’il n’a subit aucun préjudice suite au retard dans la notification.

Pacific a argué que le contrat stipulait que Pacific devait rendre un acompte des sinistres à Global que lorsque l’acompte était définitif et non pas au moment où Pacific apprenait qu’il y avait eu mort ou préjudice corporel couvert par la police d’assurance. Le terme en question stipulait que « As a condition precedent, the company [i.e., Pacific] shall promptly provide the reinsurer [i.e.,Global] with a definitive statement of loss on any claim or occurrence reported to the company and brought under this certificate which involves a death, serious injury or lawsuit.” Selon la Cour d’Appel cette condition s’appliquait aussi bien aux sinistres qu’aux survenances et donc obligeait Pacific à notifier son réassureur avant de faire une demande d’indemnité.

IMPACT – REASSURANCE: Cette décision confirme qu’il n’y a pas besoin pour un assureur (ou réassureur) de démontrer qu’il a subit un préjudice suite une notification hors-délai. En outre, cette décision souligne l’importance du choix du droit applicable au contrat de réassurance.

UNITED STATES TAX COURT

Le tribunal rejette une demande de vérification rétroactive des directives de comptabilité de NAIC pour les calculs de provisionsCIGNA CORP. & CONSOL. SUBSIDIARIES V. COMM’R OF INTERNAL REVENUE (No. 13645-09, Sept. 13, 2012)

Cigna Corporation (Cigna) est une entreprise mondiale spécialisée dans le service santé et financier. Cigna est la société mère d’un groupe de sociétés qui ont soumis une déclaration de revenus pour l’exercice 2004. Au moins un membre de ce groupe de sociétés avait conclu des

traités de réassurance afin de réassurer ses capital-décès minimum garantis (CDMG). Ces traités avaient été conclus avant 1998 et, selon le droit de l’Etat du Connecticut, qui était le droit applicable aux traités, les compagnies d’assurance vie étaient requises de constituer un capital égal à la valeur actuelle des futurs sinistres émanant des polices d’assurance. Avant 1998, il n’y avait pas de modèle de calcul accepté pour les provisions CDMG.

Depuis le 31 décembre 1998, NAIC (National Association of Insurance Commissioners) a promulgué une directive sur la méthode de calcul pour les provisions CDMG (AG 34). Entre 1999 et 2008 Cigna a utilisé cette méthode de calcul pour ses provisions fiscales pour les traités. En 2004, le fisc a déclaré que Cigna ne pouvait pas utiliser cette méthode de calcul car cette dernière n’existait pas au moment où Cigna avait conclut ses traités.Durant la procédure, le fisc a admit que la méthode de calcul utilisée par Cigna était la bonne. Restait à savoir si le tribunal devait résoudre le problème de la provision fiscale, puisque les parties étaient d’accord sur les calculs et qu’il n’y avait pas de défaillance de la part de Cigna.

Le tribunal a refusé de résoudre ce problème. La raison de ce refus était que toute résolution du problème ne représenterait qu’un avis consultatif et n’aurait aucun impact sur le fond. En outre, comme cette décision ne concernait qu’un type de produit spécifique à l’assurance, cela n’aurait aucun impact bénéfique sur la majorité des contribuables.

IMPACT – REASSURANCE: Ce dossier est un exemple où il y a eu une défaillance de la part de la supervision réglementaire et qu’il est très important d’être au courant des directives comptables NAIC applicables.

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U.S. DISTRICT COURTS

DISTRICT OF ARIZONA

Les parties sont condamnées à arbitrer les différents contractuels; mais les demandes en responsabilité civile ne sont pas arbitrables REPWEST INS. CO. V. PRAETORIAN INS. CO. (No. CV 12-0369-PHX-JAT, Aug. 28, 2012)

La société Repwest Insurance Company (Repwest) a conclu un contrat de réassurance en quote-part (quota share) avec Praetorian Insurance Company (Praetorian) en 1991, couvrant les risques « workers comp ». Le contrat stipulait que Repwest indemniserait Praetorian pour tous les sinistres survenant en direct, et ce à la hauteur d’un pourcentage agréé. La société QBE a racheté les actifs et les passifs de Praetorian en 2006.

Selon le contrat de quote-part, Repwest et Praetorian ont conclu un traité en excédant de pertes qui stipulait que Praetorian pouvait décider de commuter ses sinistres émanant « d’une ou des deux » réassurances de Repwest et, dans le cas où une commutation se ferait, le réassureur paierait un montant égal à 65% des primes cédées.

Aon était l’intermédiaire de Repwest lors de la négociation de ces contrats. Repwest argue qu’Aon n’a pas obtenu l’autorisation de Repwest pour le contrat de commutation et a déclaré qu’Aon avait failli à ses obligations contractuelles.

Quand Repwest a envoyé un acompte à Praetorian sur ce qui était dû selon le traité en excédant de pertes, ce dernier a refusé de payer citant le contrat de commutation. Repwest a donc poursuivi Praetorian pour manquement à ses obligations et rupture de contrats. Repwest a également entamé des poursuites contre Aon et QBE.

Se basant sur la requête de Praetorian, le tribunal a ordonné que Praetorian et Repwest arbitrent leur différent car le traité de quote-part contenait une clause d’arbitrage. En revanche, le tribunal a ordonné que la demande reconventionnelle de Praetorian pour dol à l’encontre de Repwest n’était pas arbitrable car cette demande ne traitait pas de l’obligation contractuelle de Repwest. Cette demande n’était donc pas couverte par la clause d’arbitrage. La demande de Repwest à l’encontre d’Aon a été déboutée pour motif de non-lieu, en revanche le tribunal a accordé à Repwest le droit de rectifier leur assignation afin que cette dernière fasse valoir sa demande pour rupture de contrat. La demande de Repwest à l’encontre de QBE a été déboutée pour absence de compétence.

IMPACT – REASSURANCE: Les clauses d’arbitrage sont standard dans les contrats de réassurance et les tribunaux feront appliquer cette clause. Cette décision confirme également que le champ d’application d’une clause d’arbitrage doit être pris en compte afin de vérifier si une demande est arbitrable ou non.

SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

Les demandes pour rupture de contrat d’agence pour l’achat de réassurance sont déboutées car les parties ont exécuté leur contratACUMEN RE MANAGEMENT CORP. V. GEN’L SECURITY NAT’L INS. CO. (09 CVV 01796, Sept. 7, 2012)

Acumen Re Management Corp. (Acumen) a conclu un mandat de souscription avec Sorema North American Reinsurance Company (Sorema) en 1994. Ce mandat autorisait Acumen a évaluer les risques d’une police d’assurance et de conclure des contrats de réassurance pour le compte de Sorema. Acumen et Sorema ont également publié un additif « GSNIC Acumen re »

sur les commissions contingentes, qui donnait droit à Acumen de recevoir des commissions contingentes. Le 31 juillet 2001, Scor acquis Sorema pour devenir GSNIC et les parties ont convenu de résilier le contrat, sauf pour certains termes qui ont subsisté. Par exemple, GSNIC avait accepté de fournir des rapports trimestriels indiquant les montants encourus sur tous les sinistres en suspens.

Une fois que GSNIC a été créée, cette dernière a conclu quatre commutations, sans consulter Acumen, et en attribuant les sinistres à ces commutations sans faire la différence entre ceux qui provenaient des traités produit par Acumen et les autres polices commutées. GSNIC a donc calculé la commission due en janvier 2008 et a conclu qu’il n’y avait pas de profit net sur toutes les années souscrites.

Par la suite, Acumen a entamé des poursuites contre GSNIC pour rupture de contrat. En particulier Acumen soutenait que GSNIC:

1. n’avait pas fourni de rapports trimestriels à Acumen ;

2. avait manqué à son obligation de maintenir des dossiers adéquats pour aider au calcul des profits et des commissions contingentes ;

3. n’avait pas consulté Acumen avant d’établir les sinistres encourus mais non déclarés (IBNR) aux fins de calculer les commissions contingentes;

4. avait utilisé les sinistres commutés dans ses calculs de commissions contingentes; et

5. avait utilisé les déficits des années antérieures pour le calcul des commissions contingentes.

Le « jugement en référé » (summary judgment) a débouté Acumen de toutes ses demandes, à l’exception de sa deuxième demande (voir ci-dessus), pour les raisons suivantes. Au sujet des rapports trimestriels, bien que GSNIC ait

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manqué à son obligation, Acumen avait néanmoins renoncé cette condition car cette dernière n’avait pas exigé que GSNIC exécute ses obligations au sujet de ces rapports trimestriels. En outre, Acumen n’a jamais interrogé GSNIC au sujet des rapports manquant ou bien demandé à recevoir ces derniers. Au sujet des commutations, le contrat n’indiquait pas que GSNIC devait consulter Acumen avant de conclure les commutations. En outre GSNIC avait démontré qu’il y avait eu de nombreuses communications entre les parties concernant les IBNR et le calcul des commissions contingentes.

Au sujet de sa deuxième demande, le tribunal a déclaré que cette dernière devait être jugée. Le juge a surtout déclaré qu’Acumen n’avait pas réussi à démontrer que cette dernière avait le droit de recouvrer des dommages-intérêts compensatoires. Cela signifie qu’Acumen ne pouvait que poursuivre sa demande pour recouvrer des dommages-intérêts symboliques.

IMPACT – REASSURANCE: Il est important de conserver les preuves d’exécutions d’un contrat, afin de limiter toute poursuite et surtout de limiter les dommages-intérêts potentiels.

NORTHERN DISTRICT OF ILLINOIS

La question « l’intermédiaire de réassurance a-t-il droit à ses commissions lorsque le réassuré a changé d’intermédiaire au cours de l’année ? » doit être jugée au tribunalHOMEOWNERS CHOICE, INC. V. AON BENFIELD (No. 10 C 7700, Sept. 10, 2012)

Homeowners Choice Property and Casualty Insurance Company (Homeowners Insurance), une filiale de Homeowners Choice Inc. (Homeowners Choice), mandatait Aon Benfield (Aon) le

1er juillet 2007 pour le placement de ses réassurances.

Un accord de partage de revenus fut conclu entre les parties le 31 mars 2009. L’accord stipulait qu’Aon paierait à Homeowners Choice une partie des commissions qu’Aon recevrait des placement de réassurances couvrant Homeowners Insurance. Homeowners Insurance avisait Aon en mars 2010 qu’ils allaient utiliser un autre intermédiaire pour le placement des réassurances et ce à partir du 1er juin 2010. Homeowners Choice avisait Aon le 14 mai 2010 que, selon les termes du contrat, la somme de US$659,943 leur était due.

Aon, en revanche, arguait que, selon le 2eme paragraphe du contrat, rien n’était dû à Homeowners Choice. Homeowners Choice a donc poursuivit Aon pour rupture de contrat. La clause pertinente du contrat stipulait que

“2. No Annual Fee shall be due for any Net Brokerage Revenue derived from the Subject Business that is less than $1,000,000, nor shall an annual fee be payable subsequent to any decision by [Homeowners Choice] to terminate or replace [Aon] as its reinsurance intermediary-broker for any portion of the subject business. In addition, in the event [Aon] is terminated as [Homeowners Choice]’s reinsurance intermediary-broker for any subject business prior to the end of the agreement year, [Homeowners Choice] shall promptly reimburse [Aon] for all annual fees previously paid by [Aon] under this agreement. [Homeowners Choice] agrees to reimburse [Aon] for any and all costs and expenses associated with collecting any reimbursement.”

Les deux parties ont cherché à obtenir un « jugement en référé » (summary judgment). Selon Aon, comprendre si ce dernier devait des commissions annuelles à Homeowners Choice était une question d’interprétation du contrat. Aon, soutenait

donc que le terme « Subject Business » dans le contrat faisant référence à tous les contrats de réassurance de Homeowners Choice, y compris ceux qui ont été conclus après l’année contractuelle. Homeowners Choice, en revanche, soutenait que « Subject Business » était limité aux seuls contrats conclus pendant l’année contractuelle. Le tribunal a décidé que l’interprétation d’Aon était correcte et que « Subject Business » faisant référence à, mais n’était pas limité aux, réassurances conclus par Homeowners Insurance pendant l’année contractuelle.

En outre, le tribunal a déclaré que comme le 2eme paragraphe du contrat créait une condition préalable à tout paiement dû par Aon, le tribunal n’était pas légalement obligé d’accepter l’argument de Homeowners Choice.

Homeowners Choice a répondu qu’une telle décision créerait une clause de pénalité illégale, alternativement une clause de déchéance qui ne serait pas permise. Finalement le tribunal a accepté l’argument d’Aon que le 2eme paragraphe était une condition et non une clause de pénalité ou une clause de déchéance. Par conséquent le tribunal était dans l’impossibilité d’accorder un jugement à l’une ou l’autre partie.

IMPACT – REASSURANCE: Cette décision montre qu’il est important de bien calculer les dates et montants de commissions dues selon le contrat avant de résilier ce dernier.

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DISTRICT OF NEW JERSEY

L’argument en défense d’un rétrocessionnaire que la notification du sinistre était hors-délai est rejeté lors d’un contentieux pour rupture de contrat de rétrocessionMUNICH REINSURANCE AMERICA, INC. V. AMERICAN NATIONAL INS. CO. (No. 09-6435, Sept. 28, 2012)

Durant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001, Munich Reinsurance America Inc. (Munich Re) a conclu un contrat de réassurance en excédent de sinistre avec Everest National Insurance Company (Everest) pour couvrir le programme de « workers comp » de Munich Re. Le contrat de réassurance était en excès de US$250,000 avec une limite de US$750,000.

Munich Re a alors conclu deux contrats en rétrocession, l’un pour 2000, l’autre pour 2001, avec, parmi les rétrocessionnaires, American National Insurance Company (ANICO). La priorité du contrat de rétrocession était de US$500,000. Les contrats stipulaient qu’ANICO devait indemniser Munich Re pour « the amount of ultimate net loss … which may accrue to [Munich Re] as a result of loss or losses occurring during the term of [the] agreement[s] as a result of [Munich Re’s] participating in the [Munich Re-Everest] reinsurance agreement... .» Cette indemnité répondrait pour “each and every accident or occurrence or series of accidents or occurrences arising out of one event… .”

Suite au refus de la part d’ANICO de payer la somme de US$4,330,578.01 qui était due, selon Munich Re, selon les termes des contrats de rétrocession, Munich Re assignait ANICO le 22 décembre 2009. Les parties ont tenté d’avoir leurs demandes et défenses respectives (rupture de contrat pour Munich Re et résiliation de contrat pour

non-déclaration du risque pour ANICO) en référé (summary judgment).

Premièrement, le tribunal a déclaré que Munich Re ne pouvait obtenir d’ordonnance en référé à l’encontre de la demande d’ANICO car Munich Re n’avait pas réussi à prouver qu’ANICO n’avait pas fait sa demande de résiliation dans les délais impartis (la défense de Munich Re était qu’ANICO avait renoncé à son droit de résilier les contrats car ce dernier avait attendu trop longtemps pour soulever ce point). En outre, le conflit entre les rapports d’experts et des témoignages contradictoires imposait un jugement au fond.

Deuxièmement, le tribunal a vérifié la défense d’ANICO (i.e. Munich Re avait déclaré ses sinistres hors-délai). Afin de soutenir son argument ANICO s’est référé à l’article X du contrat de rétrocession qui stipulait que « “[t]he company [Munich Re] agrees to advise the Reinsurer [ANICO] promptly of all claims coming under this agreement on being advised by the original ceding company, and to furnish the reinsurer with such particulars and estimates regarding the same as are in the possession of the company. An omission on the part of the [Munich Re] to advise the reinsurer of any loss shall not be held to prejudice the [Munich Re]’s rights hereunder.» ANICO a donc argué que selon cette clause et parce que Munich Re n’avait pas notifié les sinistres dans les délais impartis, ANICO était déchargé de son obligation d’indemniser Munich Re. Cependant le tribunal a déclaré qu’ANICO n’avait pas réussi à démontrer qu’il avait subi un préjudice à cause de cette notification hors-délai.

Au vu de la clause suivante : « [t]he reinsurer agrees to pay the company on demand, the reinsurer’s proportion of all losses and/or loss expenses paid by the company arising from the underlying agreement, including any and all expenses incurred directly

by the company in the litigation, defense and settlement of claims…», le tribunal a déclaré que les termes “any” et “all” couvraient expressement tous les sinistres couverts par les contrats conclus entre les parties. Ceux-ci incluaient les accidents que Munich Re avait provisionné à 50% de la priorité comme il l’était contractuellement stipulé. Selon ces termes, la notification hors-délai de Munich Re n’était pas une condition suspensive de paiement de sommes dues à Munich Re. Le tribunal a donc donné raison à Munich Re surce point.

Troisièmement, le tribunal a revu le problème de franchise soulevé par les parties. En effet, la clause de sinistre net stipulait que « for the amount of ultimate net loss … which may accrue to [Munich Re] as a result of loss or losses occurring during the term of [the] Agreement[s] as a result of [Munich Re’s] participating…». Munich Re arguait qu’il n’avait besoin que de payer US$250,000 avant de pouvoir déclencher les obligations d’ANICO en excédent, puisqu’Everest avait également payé US$250,000 ce qui faisait un total US$500,000, soit le montant de la priorité des contrats de rétrocession. Le tribunal a donné raison à Munich Re sur ce point également.

IMPACT – REASSURANCE: Cette décision rappelle que souvent les tribunaux utilisent des outils d’interprétation contractuelle simples, même si le contentieux soulève des problèmes complexes.

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NORTHERN DISTRICT OF TEXAS

Un accord de fiducie (trust agreement) ne crée pas d’obligations fiduciaires ; une ambigüité dans les termes du contrat fait que le problème du calcul de commissions doit être jugée au fondLINCOLN GENERAL INS. CO. V. U.S. AUTO INS. SERVICES, INC. (No. 3-10-cv-2307-B, Aug. 30, 2012)

L’ « US District Court for the Northern District of Dallas » a rejeté une requète de la part de Lincoln General Insurance Company (LGIC) afin d’obtenir « une ordonnance en référé » (summary judgment) à l’encontre de US Auto Services Inc. (USASI) le 30 aout 2012. Dans sa requête, LGIC cherchait à établir les points suivants :

1. par les termes du contrat sur les commissions de réassurances, USASI était nécessairement le fiduciaire de LGIC ; et

2. le non-respect de la méthode de calcul des primes dans les contrats résultait nécessairement à la rupture du contrat de réassurance.

La relation entre les parties était la suivante. LGIC avait réassuré un nombre de polices couverte par USASI et, selon la convention, était en droit de recevoir des commissions pour les polices issues par USASI. Les commissions étaient perçues par USASI et placées dans compte fiduciaire bloqué pour les primes (premium trust) à partir duquel les pertes touchant la réassurance étaient payées. Selon les pertes émanant des assurances couvertes par USASI et si ces pertes restaient en-dessous d’un certain niveau, USASI pouvait recevoir une commission contingente, qui était une sorte de récompense pour bons rendements. Afin de calculer ces pertes, USASI devait également faire référence aux sinistres encourus mais non déclarés (IBNR).

Eventuellement le compte fiduciaire n’avait plus les fonds nécessaires pour couvrir les pertes supportées par LGIC. Afin de régler ce problème, LGIC a ouvert un compte soldé à partir duquel la quote-part des sinistres émanant des polices d’assurances que LGIC réassurait était payée. USASI avait la permission de signer des chèques à partir de ce compte soldé afin de payer la quote-part des pertes réassurées. Au bout de quelque temps, LGIC a commencé à accuser USASI d’utiliser le compte soldé pour payer des sinistres qui n’’était pas réassurés. En outre, LGIC accusait USASI de retenir les IBNR dans ses calculs de pertes encourues de manière à augmenter le niveau des commissions contingentes.

Dans sa requête auprès du juge des référés, LGIC soutenait qu’USASI avait manqué à ses obligations fiduciaires créées sous le contrat de réassurance. En réponse, USASI maintenait que de telles obligations n’existaient pas.

Le tribunal a déclaré que le droit ne présumait pas l’agence et que si une telle agence existait, la charge de la preuve de son existence incombait à LGIC. En outre, le tribunal a déclaré qu’USASI n’agissait dans une capacité de fiduciaire qu’au moment où ce dernier avait calculé et mis de côté (en fiducie) les montants dus à LGIC. En effet, le code des assurances au Texas n’imposait une responsabilité fiduciaire qu’au niveau de certaines tâches expressément énumérées et qu’il n’existait pas, au regard du droit et des réglements texans, une obligation générale de fiducie.

LGIC soutenait également qu’USASI avait manqué à ses obligations contractuelles lorsque ce dernier n’avait pas calculé correctement les pertes encourues. En réponse, USASI maintenait que les contrats de réassurance avaient été résiliés lorsqu’USASI avait transféré ses opérations de réassurance à l’une de ses filiales. USASI s’est également référé à une clause du contrat de réassurance qui stipulait que

le calcul des pertes encourues ne touchait que les pertes encourues sous les polices acquises ou renouvelée lors de l’année contractuelle. En outre cette clause n’était pas censée survivre la résiliation du contrat.

Le tribunal une fois de plus a donné raison à USASI car il n’était pas évident au regard des faits si les actes d’USASI avait résilié le contrat ou si USASI était dans l’obligation de calculer les pertes encourues selon les termes du contrat une fois que ses opérations avaient été transférées. Le tribunal a donc refusé de pourvoir une ordonnance de référé statuant que l’affaire devait être jugée au fond.

IMPACT – REASSURANCE: Les tribunaux au Texas ne veulent pas imposer une obligation de fiducie au cédant même si ce dernier utilise des primes qui remontent jusqu’à la réassurance. Cette décision rappelle également qu’il est important de bien rédiger les termes d’un contrat de réassurance afin d’éviter tout problème d’interprétation.

LE DOSSIER DU MOIS

Le rapport en retard de l’US Federal Insurance Office (FIO) sur le marché de la réassurance devrait traiter de problèmes critiques

Une fois que le FIO aura soumis son rapport au Congrès, celui-ci devrait adresser deux problèmes critiques qui risquent de toucher le marché aussi bien au niveau domestique que global.

Tout d’abord le rapport est censé répondre à un problème de concurrence et particulièrement le ressentiment de la part des réassureurs américains que les règles du jeu ne sont pas si équitables que cela, surtout en ce qui concerne les concurrents Européens et Bermudiens. Deuxièmement, le rapport pourrait aider à trouver une réponse à l’une des questions

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les plus importantes pour les assureurs et les organismes de régulation : le nouveau FIO va-t-il montrer ses muscles au sujet de l’application et de l’unification de l’autorité réglementaire chargée de la réassurance aux US afin que celle-ci soit au niveau fédéral, ou non ?

Comme plus de 150 compagnies d’assurance et de réassurance ont contribué à ce rapport au travers d’un processus de consultation réglementaire, nous espérons que les deux points mentionnés ci-dessus seront clarifiés.

Sur le premier point, il est fort probable que le rapport reflète la perception générale des réassureurs basés aux US, qu’ils ne sont pas sur un même pied d’égalité que leurs concurrents non-US. Ce déséquilibre perçu peut se résumé en un mot : « fiscalité ». Plus de 60% de la capacité en réassurance pour les risques US sont souscrits à l’extérieur des US et la majorité dans des juridictions où la fiscalité est avantageuse.

Bien que beaucoup de grosses compagnies de réassurance américaines se plaignent de se trouver écartées en raison de leur prix, et demandent qu’une fiscalité pour les réassureurs non-US soit instaurée, il est peu probable que le FIO fasse plus que simplement exposer le problème et suggérer certaines mesures. En outre, il y a le problème politique tendu du responsable ultime pour cette taxe et qui risque d’être le consommateur américain.

Bien que le rapport ne propose pas de solution au problème, les assureurs obtiendront certainement de la part du FIO une proposition de base afin de combler le fossé pressenti du déséquilibre fiscal. Par exemple, on peut être sûr que le rapport devrait décrire de manière précise l’environnement actuel en capacité de réassurance, primes et structure réglementaire et pourrait souligner les manières par lesquelles la réglementation des réassurances non-admises actuelle

pourrait changer ce scenario. Le FIO essaiera au moins d’être consistent dans son évaluation du problème et des idées qu’il avancera.

Ce rapport sera sans doute étendu et contiendra certainement des points de vue sur certaines assurances spécifiques telles que les fonds pour les catastrophes naturelles ou encore le « Terrosrism Risk Insurance Progam Reauthorization Act 2007 » (TRIPRA) et les effets de ces dernières sur les divers marchés de l’assurance. On peut s’attendre à un rapport très détaillé et c’est probablement pour cette raison que le rapport est en retard (la date initiale pour la publication du rapport était le 30 septembre 2012). Un suivi de rapport est censé être publié en janvier 2013.

En ce qui concerne la surveillance par les organismes réglementaires on peut deviner que le FIO va étudier son rôle dans le long terme.

Le FIO a été formé à la suite du Dodd-Frank Act qui a été lui-même créé afin de réformer les marchés financiers, parer aux catastrophes financières et protéger les consommateurs. Il est donc normal que le FIO aura besoin de prendre en compte la signification des réglements au niveau national afin d’identifier et de contrôler les problèmes systémiques.

Si le rapport fait de nombreuse références sur la législation au niveau fédéral, cela pourrait indiquer si le FIO veut un être une organisation réglementaire au lieu d’être un simple facilitateur. La majorité de la concurrence est déjà à ce niveau de réglementation où des règles de solvabilité contraignantes peuvent être appliquées sur tout un marché.

Cependant, bien qu’il y ait des demandes pour des règles simplifiées et une application de la réglementation plus uniforme, il serait surprenant de voir un FIO qui s’autoriserait des pouvoirs au-dessus

de ceux stipulés dans le Dodd-Frank Act. Il serait plus logique si le FIO agissait en tant qu’archiviste de tous les problèmes et leurs solutions.

L’une des intentions du FIO est de vérifier comment les différentes législations au niveau étatique pourraient se regrouper en « super législation » couvrant tout. A ce sujet, le FIO est perçu comme un champion par les réassureurs qui veulent que les complexités multi juridictionnelles entre les différents états des US soient nivelées. Le marché américain est souvent perçu comme un réseau pêle-mêle créant des problèmes et infligeant une montée des couts et des prix que le consommateur est obligé de supporter. Egalement, le régulateur qui essaye de créer des règles uniformes de solvabilité se trouvera face une multitude de sous-régulateurs.

La possibilité d’avoir un marché unique avec un régulateur central est encourageante pour les réassureurs américains, mais ce concept est opposé par les régulateurs et associations au niveau des Etats. Il y a une réticence perçue à laisser le gouvernement fédéral s’impliquer au niveau du régulateur alors que ce rôle n’existait pas au niveau gouvernemental auparavant. En outre, rajouter des strates dans la régulation impliquerait les entreprises à se référer d’abord au niveau du FIO et ensuite au niveau étatique.

Ce sont pour ces raisons que le FIO va faire très attention ce qu’il dit et surtout comment il le dit dans son rapport.

Oct. 2012 Vol. 4, No. 9 Reinsurance Review

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NOUVELLES ET NOTESCliquez sur le titre pour lire l’article en entier (l’article sera en langue anglaise).

Hartford va céder son unité assurance vie à Prudential pour $615 millionsHartford Financial Services Group vient d’annoncer qu’il a conclu un accord visant la vente de son unité assurance vie à Prudential Financial inc. pour la somme de $615 millions. L’accord, qui est structuré sous forme de contrat de réassurance, devrait être conclut en début 2013, sous condition de l’approbation des agences de réglementation. Cette transaction est la dernière d’une série de trois planifiées par le Hartford, incluant la vente de Woodbury Financial Services au Group Advisory d’AIG et la vente de ses fonds de pension à MassMutual.

La sécheresse aux US risque de couter plus de $1 milliard aux assureursLa sécheresse de 2012 qui a touché l’industrie agricole aux Etats-Unis devrait afficher une perte record pour les assureurs. AIR Worldwide vient d’annoncer que la sécheresse a affecté 42% de la zone US. La perte totale des récoltes pourrait atteindre $20 milliards, $1 à $3 milliards de ces $20 milliards seraient pris en charge par les assureurs et leurs réassureurs.

Les réassureurs réduisent leur protection de crédit swapL’ « International Association Insurance Supervisors » vient d’annoncer que le marché de la réassurance vient de réduire leur protection pour investisseurs contre le non-paiement de dettes, réduisant ainsi leur exposition au risque de 80%. Les réassureurs ont vendu l’année dernière plus de $3,8 milliards de protection au travers de crédit swaps, en baisse par rapport à un record de $20,3 milliards de vente en 2003. Les assureurs et réassureurs, ensembles,

ont acheté plus de $227 milliards de protection en 2011, une somme largement supérieure aux $70 milliards de protection qu’ils ont vendu cette année.

Munich Re risque de créer un fond afin d’émettre des titre assurantiels et des obligations catastrophesMunich Re, le plus gros réassureur au monde, a annoncé qu’il considérerait le lancement d’un fond permettant aux investisseurs d’acheter des obligations catastrophes et autres titres assurantiels afin de capitaliser sur les demandes croissantes pour des instruments liés aux catastrophes naturelles. Les ventes de titres assurantiels ont augmentés brutalement cette année à cause d’une perception que ces derniers sont sauvegardés des chocs des marchés principaux. Le secteur du « cat bond » est supposé subir une expansion de 25% en 2012, pour atteindre un chiffre de 6 à 7 milliards de dollars avant la fin de l’année.

Les taux de réassurance devraient augmenter en 2013Les réassureurs qui sont allés aux Rendez Vous de Septembre à Monte Carlo cette année ont indiqué qu’ils s’attendaient à une continuation de l’augmentation modérée des taux de réassurance. En revanche, certains facteurs concurrentiels tels que des taux d’intérêts bas, une exigence de solvabilité plus élevée sont à prendre en compte, tandis qu’un taux d’inflation faible, des dissolutions de réserves et des excès de capitaux tendent à faire réduire les prix.

Swiss Re conclut la vente de Admin Re U.S. à Jackson NationalSwiss Re vient d’annoncer qu’il a conclu la vente de son opération Admin Re US à Jackson National Life Insurance Company. La vente a généré $933 millions pour Swiss Re, qui comprenait un produit en espèces de $633 millions et un dividende de $270 millions, extrait avant la vente. Swiss Re aura encouru une perte de $400 millions au terme de cette vente.

L’évolution de la réglementation présente quelques opportunités pour les gros assureurs et des défis pour les petits assureursUn rapport récent, publié par Conning Research & Consulting et ayant pour titre « Insurance Solvency Regulation: The Race for a Workable Risk-Based Solution », a analysé le développement des différents régimes réglementaires aux US et en Europe qui se sont développés depuis la crise financière. Le rapport indique que les développements au niveau de la réglementation aux US et en Europe bénéficient aux grosses compagnies d’assurance, qui ont la possibilité d’utiliser leurs vastes ressources pour réduire leurs besoins en capitaux réglementaires. Le rapport mentionne que les petites compagnies d’assurance devraient peut être étudier la possibilité de se concentrer sur des types de produits spécifiques afin de pouvoir rester compétitives.

Un nouveau modèle de séisme pour le JaponRMS vient de mettre à jour leur modèle de séisme pour le Japon afin d’inclure une re-caractérisation du risque pour répondre au séisme et ras de marée dévastateurs de 2011. Cette mise à jour prend en compte les recherches historiques et de nouvelles approches de RMS qui intègrent une vue plus étendue sur l’aléa et une vue sur les événements post-séismiques.

OmanRe va être introduit en bourse dans les deux ans OmanRe, le seul réassureur d’Oman, va faire un premier appel public à l’épargne d’une valeur de $26 millions d’ici les deux prochaines années. OmanRe, qui a été formé en 2009, devra répondre aux contraintes réglementaires d’une dilution de 40% minimum. Ceci amènera OmanRe à devoir offrir plus de $26 millions en actions.

Jeffrey L. Kingsley Sharon AngelinoChristopher Bopst Dennis J. BradySarah. J. DelaneyBrendan T. Fitzpatrick

Michael T. GlascottAnthony J. Golowski II Eleni IacovidesJonathan M. KullerMatthew S. LernerMatthew S. Marrone

Paul D. McCormickBrian W. McElhenny

Colleen M. Murphy

Clive O’ConnellJoseph A. Oliva

Joanna M. Roberto

Michael S. SaltzmanTanguy de SchwarzJoseph J. Welter James J. Wrynn Jonathan S. Ziss

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Oct. 2012 Vol. 4, No. 9 Reinsurance Review

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Le bénéfice des Lloyd’s atteint les £1,3 milliards pour la première moitié de 2012Les Lloyd’s ont annoncé qu’ils ont fait un bénéfice de £1,3 milliards pour les premiers six mois de 2012, leur meilleur résultat depuis les cinq dernières années. Le total net des sinistres encourus était de £4,58 milliards, une réduction de prés d’un tiers pour la même période en 2011.

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