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La protection des créations générées par intelligence
artificielle par le droit d'auteur canadien
Mémoire
Maîtrise en droit
Sandy Caron
Université Laval
Québec, Canada
Maître en droit (LL.M.)
et
Université Paris-Sud
Orsay, France
Master 2 (M2)
© Sandy Caron, 2018
ii
RÉSUMÉ
L'émergence des programmes d'intelligence artificielle capable de générer des oeuvres
artistiques, musicales et littéraires soulève plusieurs enjeux notamment au niveau du droit
d'auteur puisqu'il devient de plus en plus difficile de faire la distinction entre les créations
réalisées par un humain et celles réalisées par une intelligence artificielle. Si ces créations
peuvent désormais être confondues, il est alors pertinent de s'interroger sur le régime
juridique qui leur est applicable. Il n'y a de cela pas si longtemps, les questions entourant les
droits sur les oeuvres créées par un programme informatique ne provoquaient pas de débat
puisque ce programme n'était considéré que comme un simple outil mis à la disposition de
l'auteur. Toutefois, les développements récents des programmes d'intelligence artificielle
démontrent que leur implication dans le processus créatif va bien au-delà de la simple
assistance. Par conséquent, il devient nécessaire de se questionner sur l'identité de l'auteur
de ces créations, le titulaire des droits d'auteur et l'opportunité de reconnaitre une
personnalité juridique à l'intelligence artificielle.
The emergence of artificial intelligence programs capable of generating artistic works,
musical works and literary works raises many stakes, especially in copyright since it
becomes harder to notice the difference between creations made by a human and creations
made by artificial intelligence. If these creations can nowadays be mistaken, then it is
relevant to question ourselves about the legal system that is applicable to them. Not long
ago, questions about copyright on work created by computer programs didn’t create debates
since programs were only considered as a tool for the author’s use. However, the recent
progress of artificial intelligence programs shows that their implication in the process of
creation goes beyond simple assistance. Therefore, it becomes necessary to question
ourselves on the identity of the work’s author, the copyright ownership and the opportunity
of recognizing a juridical personality to the artificial intelligence.
iii
TABLE DES MATIÈRES
RÉSUMÉ ............................................................................................................................ ii
TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................. iii
LISTE DES ABRÉVIATIONS .......................................................................................... iv
REMERCIEMENTS ........................................................................................................... v
INTRODUCTION ............................................................................................................... 1
1. L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PEUT-ELLE ÊTRE L'AUTEURE D'UNE
ŒUVRE ? .......................................................................................................................... 15 1.1. Les critères à la protection du droit d'auteur ....................................................... 16
1.1.1. La notion d'auteur au sens de la Loi sur le droit d'auteur ......................... 19 1.1.2. La notion d'œuvre au sens de la Loi sur le droit d'auteur ......................... 22 1.1.3. La détermination du critère d'originalité ................................................... 26
1.2. La détermination de l'auteur des créations générées par intelligence artificielle 30 1.2.1. L'utilisateur de l'intelligence artificielle .................................................... 30 1.2.2. Le programmeur de l'intelligence artificielle ............................................ 35 1.2.3. Le propriétaire de l'intelligence artificielle ............................................... 39 1.2.4. L'intelligence artificielle en tant qu'auteure .............................................. 42 1.2.5. La possibilité des coauteurs ....................................................................... 51
2. LA DÉTERMINATION DU TITULAIRE DES DROITS DES CRÉATIONS
GÉNÉRÉES PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ..................................................... 54 2.1. Les alternatives juridiques ................................................................................... 54
2.1.1. La reconnaissance d'une personnalité juridique à l'intelligence artificielle55 2.1.2. Le domaine public comme solution au défaut d'auteur ............................. 66
2.2. Les titulaires des droits envisageables dans l'hypothèse où l'intelligence artificielle
est l'auteure ................................................................................................................. 70 2.2.1. L'auteur premier titulaire des droits .......................................................... 70 2.2.2. L'utilisateur de l'intelligence artificielle .................................................... 72 2.2.3. Le programmeur de l'intelligence artificielle ............................................ 74 2.2.4. Le propriétaire de l'intelligence artificielle ............................................... 76
CONCLUSION ................................................................................................................. 78
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................ 86
ANNEXE 1 ...................................................................................................................... 101 ANNEXE 2 ...................................................................................................................... 102 ANNEXE 3 ...................................................................................................................... 104 ANNEXE 4 ...................................................................................................................... 106 ANNEXE 5 ...................................................................................................................... 107
iv
LISTE DES ABRÉVIATIONS
3D
ALENA
Trois dimensions
Accord de libre-échange nord-américain
CCQ
CNIL
Code civil du Québec
Commission nationale de l'informatique et des libertés
CONTU National Commission on New Technological Uses of
Copyrighted Works
FLAC
IA
Fédération luxembourgeoise des auteurs et compositeurs
Intelligence artificielle
LDA Loi sur le droit d'auteur
PETA
SACEM
People for the Ethical Treatment of Animals
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
v
REMERCIEMENTS
Je tiens d'abord à exprimer toute ma reconnaissance envers mes directeurs de mémoire
Monsieur Georges Azzaria et Madame Alexandra Bensamoun de m'avoir aidé et conseillé
tout au long de la réalisation de ce travail. Leur écoute, leur disponibilité, leur expertise et
leurs conseils ont été d'une grande aide dans la rédaction de ce mémoire.
Je remercie également ma famille et toutes les personnes qui m'ont encouragée, soutenue et
conseillée dans l'écriture de ce mémoire.
1
INTRODUCTION
La science-fiction existe maintenant depuis des décennies. Les oeuvres de ce genre narratif
permettent de créer des histoires en s'appuyant notamment sur des anticipations de progrès
technologiques qui sont ou ne seront jamais réalisables. Or, il arrive que les idées évoquées
dans la science-fiction deviennent réalité. Pour ne citer que quelques exemples, il y a la
visiophonie, la reconnaissance vocale, les montres intelligentes, la réalité augmentée, les
voitures autonomes et les robots humanoïdes. Au niveau cinématographique, les films
mettant en vedette des robots dotés d'intelligence artificielle sont assez fréquents. Qui n'a
jamais entendu parler du film Ex machina ? Sorti en 2015, ce film met de l'avant une
intelligence artificielle nommée Ava. Cette dernière ressemble à un humain. Elle est étudiée
par le biais de discussion avec un programmeur afin de déterminer si celle-ci a une
conscience. Ce film pousse évidemment la réalité un cran plus loin, mais les questions
soulevées ne relèvent plus forcément que de la fiction. L'intelligence artificielle fait
désormais partie de notre réalité.
L'intelligence est un concept suffisamment complexe en soi. Alors, lorsqu'il vient le temps
de discuter d'intelligence artificielle (IA), il est extrêmement difficile de s'arrêter sur une
définition exacte qui s'adapte aux avancées technologiques.
Initialement, l'IA était définie comme une « construction de programmes informatiques qui
s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisante par
des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que
l’apprentissage perceptuel, l’organisation de la mémoire et le raisonnement critique »1.
Le dictionnaire Larousse définit quant à lui l'intelligence artificielle comme étant un
« ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines
capables de simuler l'intelligence humaine »2. Selon John McCarthy, un des instigateurs de
1 FUTURA, « Qui sont les pionniers de l’intelligence artificielle ? », Futura, en ligne : <https://www.futura-
sciences.com/tech/questions-reponses/intelligence-artificielle-sont-pionniers-intelligence-artificielle-4907/>. 2 DICTIONNAIRE LAROUSSE, « Intelligence Artificielle », en ligne :
<http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/intelligence_artificielle/187257>.
2
ce champ de recherche, une machine peut simuler toute activité intellectuelle à condition
qu'elle soit décrite avec suffisamment de précision3.
Dans le rapport de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de
décembre 2017, l'intelligence artificielle a été décrite comme étant :
Une nouvelle classe d’algorithmes, paramétrés à partir de techniques dites
d’apprentissage : les instructions à exécuter ne sont plus programmées
explicitement par un développeur humain, elles sont en fait générées par la
machine elle-même, qui ''apprend'' à partir des données qui lui sont fournies.
Ces algorithmes d’apprentissage peuvent accomplir des tâches dont sont
incapables les algorithmes classiques (reconnaître un objet donné sur de très
vastes corpus d’images, par exemple).4
Le milieu scientifique s'entend généralement pour diviser l'intelligence artificielle en deux
catégories. Il s'agit de l'IA faible et de l'IA forte5. L'IA dite faible, « capable de simuler
l’intelligence humaine pour une tâche bien déterminée »6, vise davantage des tâches
spécifiques de résolution de problèmes « tels que la reconnaissance d’images, la
compréhension du langage naturel ou la pratique de jeux (jeu de dames, échecs, jeu de go
[…] »7. Cette catégorie se subdivise en deux sous-catégories. En premier lieu, il y a la sous-
catégorie qui est nommée purely reactive8. Il s'agit de l'IA la plus rudimentaire. Celle-ci ne
connait pas le concept du passé. Elle ne peut ni emmagasiner des souvenirs ni apprendre de
ses expériences passées afin d'influencer ses décisions. C'est pour cette raison qu'elle
obtiendra exactement le même résultat chaque fois qu'une situation identique se présentera9.
Puis, elle va se concentrer sur un champ d'activité bien spécifique. Par exemple, dans cette
catégorie d'IA faible, il y a le programme AlphaGo, développé par Google, qui a battu un
3 Ibid. 4 COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS, Comment permettre à l'homme de garder la main ? Les
enjeux éthiques des algorithmes et de l'intelligence artificielle, Synthèse du débat public animé par la CNIL dans le cadre
de la mission de réflexion éthique confiée par la Loi pour une république numérique, France, 2017, p. 5. 5 Georgie COURTOIS, « Robots intelligents et responsabilité : quels régimes, quelles perspectives ? », D. 2016.287; Marion
BARBEZIEUX, « Quel droit pour l'Intelligence Artificielle ? », Le Monde du Droit, 20 février 2018, en ligne :
<https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/56320-quel-droit-intelligence-artificielle.html>. 6 COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS, Comment permettre à l'homme de garder la main ? Les
enjeux éthiques des algorithmes et de l'intelligence artificielle, Synthèse du débat public animé par la CNIL dans le cadre
de la mission de réflexion éthique confiée par la Loi pour une république numérique, France, 2017, p. 75. 7 Ibid, p. 18. 8 FUTURISM, « Types of AI : From Reactive to Self-Aware », Futurism, 13 décembre 2016, en ligne :
<https://futurism.com/images/types-of-ai-from-reactive-to-self-aware-infographic/>. 9 Arend HINTZE, « From Reactive Robots to Sentient Machines : The 4 Types of AI », Live Science, 14 novembre 2016,
en ligne : <https://www.livescience.com/56858-4-types-artificial-intelligence.html>.
3
joueur professionnel au jeu Go10
. La deuxième sous-catégorie d'IA faible est celle ayant une
limited memory11
. Contrairement à la première, celle-ci enregistre les expériences
antérieures. Elle a suffisamment de mémoire pour apprendre du passé et ainsi, prendre des
décisions plus appropriées. Les assistants personnels comme Siri et Cortana en sont des
exemples. La très grande majorité des programmes d'IA actuels correspondent à cette sous-
catégorie. Quant à l'IA dite forte, celle-ci fait référence à de l'intelligence artificielle
« générique et autonome qui pourrait appliquer ses capacités à n’importe quel problème,
répliquant en cela une caractéristique forte de l’intelligence humaine, soit une forme de
''conscience'' de la machine) »12
. Elle vise donc « des systèmes susceptibles de devenir
complètement autonomes »13
. L'IA forte se scinde également en deux sous-catégories. La
première est appelée theory of mind14
. Ce sont les prochains programmes qui seront
fortement développés. Ils ont la capacité de comprendre les émotions, les sentiments, les
intentions, les motifs et les pensées. La deuxième sous-catégorie est quant à elle appelée
self-awareness15
. Il s'agit du type d'IA le plus avancé. Par contre, il n'est pas près d'exister
puisque les scientifiques devront d'abord comprendre la nature de la conscience avant d'être
en mesure de construire des programmes capables d'en faire preuve. Suivant cela, l'IA
pourra démontrer certains désirs et reconnaître ses propres sentiments.
Avec cette présentation des différents types d'intelligence artificielle et de leurs
fonctionnalités, il est aisé d'imaginer que l'IA se retrouve dans plusieurs domaines
d'application. En effet, elle permet la démonstration automatique de théorèmes16
, de
10 FUTURISM, supra, note 8. 11 FUTURISM, supra, note 8; Arend HINTZE, supra, note 9; Kayla MATTHEWS, « The 4 types of AI and where you
encounter them », IT Pro Portal, en ligne : <https://www.itproportal.com/features/the-4-types-of-ai-and-where-you-
encounter-them/>; Arif Mahmud RIAD, « Types of AI : Reactive to self-aware beings », FinTech, en ligne :
<http://www.fintechbd.com/types-of-ai-reactive-to-self-aware-beings/>; Amity MOIS, « Types of Artificial Intelligence
(from Reactive to Self-aware) », Steemit, 1 décembre 2017, en ligne : <https://steemit.com/technology/@amity123/types-
of-ai-from-reactive-to-self-aware>. 12 COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS, supra, note 6. 13 Ibid, p. 21. 14 Arend HINTZE, supra, note 9; Kayla MATTHEWS, supra, note 11; FUTURISM, supra, note 8; Amity MOIS, supra, note 11;
Arif Mahmud RIAD, supra, note 11. 15 Ibid. 16 Lise VERBEKE, « Aux origines de l'Intelligence artificielle », France Culture, 31 mars 2018, en ligne :
<https://www.franceculture.fr/numerique/aux-origines-de-lintelligence-artificielle>; Nicolas ROUGIER, « L'intelligence
artificielle, mythes et réalités », Interstices, 15 juin 2015, en ligne : <https://interstices.info/lintelligence-artificielle-
mythes-et-realites/>; Martine QUENILLET, « Droit et intelligence artificielle : mythes, limites et réalités » (1994) 66 Les
Petites affiches 11.
4
s'adresser par écrit et en langage naturel à une machine (ex: la traduction)17
, le traitement
automatique de la parole, de se faire comprendre par la machine et de la faire parler18
. De
plus, elle permet l'interprétation d'images et la vision par ordinateur19
, l'automatisation de
tâches20
et la création de systèmes experts qui « sont capables d'atteindre les performances
d'experts humains pour divers types de tâches (diagnostic, conseil, planification,
conception) »21
. Le domaine des jeux est également visé par l'intelligence artificielle tels
que les échecs, les dames et le jeu Go22
.
Si certains peuvent penser que l'intelligence artificielle est une évolution technologique du
XXIe siècle, la réalité en est tout autre. Même si à l'époque cette expression n'était pas
employée, Warren McCulloch, logicien et neuropsychiatre23
, et Walter Pitts,
mathématicien24
, sont reconnus comme étant les premiers à avoir effectué des travaux
appartenant à l'intelligence artificielle en 194325
.
En 1946, il y a eu les premières tentatives de traduction automatique26
. En 1950, le
mathématicien Alan Turing, connu pour ses travaux avec les premiers ordinateurs,27
a
proposé le célèbre Test de Turing dans son article intitulé Computing Machinery and
Intelligence28
. Il s'agit d'un test d'intelligence pour les machines29
. Il avait comme objectif
17 Boi FALTINGS et Michael SCHUMACHER, L’intelligence artificielle par la pratique, Lausanne, PPUR, 2009, p. 10. 18 Jean-Paul HATON et Marie-Christine HATON, L’intelligence artificielle, Paris, Presses universitaires de France, 1993,
p. 10. 19 MCCARTHY TETRAULT, « From chatbots to self-driving cars », Guides, manuals, etc., McCarthy Tetrault, septembre
2017, en ligne : <https://unik.caij.qc.ca/permalien/PC-a102354>; Arnaud TOUATI, « Il n'existe pas de régime adapté pour
gérer les dommages causés par des robots » (2017) Revue Lamy droit civil; Jean-Paul HATON et Marie-Christine HATON,
L’intelligence artificielle, Paris, Presses universitaires de France, 1993, p. 11. 20 Boi FALTINGS et Michael SCHUMACHER, supra, note 17. 21 Jean-Paul HATON et Marie-Christine HATON, L’intelligence artificielle, Paris, Presses universitaires de France, 1993,
p. 13; Boi FALTINGS et Michael SCHUMACHER, L’intelligence artificielle par la pratique, Lausanne, PPUR, 2009, p. 77 à
79; Jean-Sébastien DESROCHES, et Shan JIANG, « Intelligence artificielle : la délicate interaction entre les défis juridiques et
technologiques », Le Droit de savoir, Lavery, avril 2017, en ligne : <https://unik.caij.qc.ca/permalien/PC-a99716>. 22 Sébastien GAVOIS, « Des échecs au jeu de Go : quand l'intelligence artificielle dépasse l'homme », Next Inpact, 21 mars
2016, en ligne : <https://www.nextinpact.com/news/99021-des-echecs-au-jeu-go-quand-intelligence-artificielle-depasse-
homme.htm>. 23 Jean-Gabriel GANASCIA, L’intelligence artificielle: science & techniques, coll. Idées reçues, n°138, Paris, Le Cavalier
Bleu, 2007, p. 27. 24 Ibid. 25 Stuart J. RUSSELL et Peter NORVIG, Intelligence artificielle ; avec plus de 500 exercices, 3e éd., Paris, Pearson, 2010,
p. 17. 26 Jean-Paul HATON et Marie-Christine HATON, L’intelligence artificielle, Paris, Presses universitaires de France, 1993,
p. 85. 27 Ibid, p. 5. 28 Stuart J. RUSSELL et Peter NORVIG, Intelligence artificielle ; avec plus de 500 exercices, 3e éd., Paris, Pearson, 2010,
p. 18.
5
de « fournir une définition satisfaisante et opérationnelle de l'intelligence »30
. Pour faire ce
test, un humain est mis en confrontation verbale et à l'aveugle, pendant cinq minutes, à un
autre humain et à un ordinateur31
. S'il est incapable de déterminer si les réponses
proviennent de l'humain ou de l'ordinateur, la machine passe le test32
. Elle n'a pas
forcément besoin de fournir une réponse parfaite, il suffit que la réponse soit humaine. Bien
que Turing ne soit pas à l'origine de l'intelligence artificielle, il fut « le précurseur le plus
influent »33
.
L'année 1956 fut importante. Au courant de l'été, un séminaire a été organisé à Dartmouth
aux États-Unis34
réunissant de grands scientifiques35
. John McCarthy, l'organisateur de ce
séminaire, proposait d'entreprendre une étude sur l'intelligence artificielle. C'était la
première fois qu'il employait ces mots36
. Cette expression fut acceptée au cours du
séminaire pour désigner cette nouvelle discipline37
. Parmi les chercheurs présents, deux se
sont démarqués par la présentation du premier programme d'intelligence artificielle nommé
Logic Theorist38
. Il s'agit d'Allen Newell et d'Herbert Simon. Leur programme était capable
de démontrer des théorèmes mathématiques39
.
Dans les années qui suivent, plusieurs succès prometteurs des systèmes d'intelligence
artificielle ont provoqué un grand enthousiasme autour de l'IA40
. Par exemple, en 1952,
Arthur Samuel a commencé à écrire une série de programmes permettant de jouer aux
dames41
. En 195942
, il y a eu le Geometry Theorem Prover d'Herbert Gelernter qui
29 Jean-Gabriel GANASCIA, L’intelligence artificielle : science & techniques, coll. Idées reçues, n°138, Paris, Le Cavalier
Bleu, 2007, p. 17; Stéphane LARRIÈRE, « Confier le droit à l'intelligence artificielle, le droit dans le mur ? » (2017) 134
Revue Lamy droit de l'immatériel 38. 30 Stuart J. RUSSELL et Peter NORVIG, Intelligence artificielle ; avec plus de 500 exercices, 3e éd., Paris, Pearson, 2010,
p. 3. 31 Ibid, p. 1076. 32 Ibid, p. 3. 33 Jean-Gabriel GANASCIA, supra, note 29. 34 Stuart J. RUSSELL et Peter NORVIG, supra, note 28. 35 Il y avait notamment John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, Allen Newell et Herbert Simon; Claire
WAGNER-RÉMY, L’intelligence artificielle, Paris, Dunod, 1994, p. 27. 36 Stuart J. RUSSELL et Peter NORVIG, supra, note 28. 37 Jacques PITRAT et al., La Recherche en intelligence artificielle, coll. Points. Sciences, n°S52, Paris, Seuil : La
Recherche, 1987, p. 32. 38 Stuart J. RUSSELL et Peter NORVIG, supra, note 28. 39 Ibid; Boi Faltings et Michael Schumacher, L’intelligence artificielle par la pratique, Lausanne, PPUR, 2009, p. 6. 40 Stuart J. RUSSELL et Peter NORVIG, Intelligence artificielle ; avec plus de 500 exercices, 3e éd., Paris, Pearson, 2010,
p. 19. 41 Ibid.
6
démontrait des théorèmes considérés difficiles par des étudiants43
et le programme General
Problem Solver (GPS) imitant la démarche humaine pour résoudre des problèmes44
d'Allen
Newell et d'Herbert Simon. En 1963, il y a eu le programme Saint de James Slagle qui
résolvait des problèmes d'intégration en forme close45
. En 1966, il y a eu le programme
Eliza de Joe Weizenbaum qui simulait de manière convaincante la conversation d'un
psychologique avec son patient46
. En 1967, il y a eu le programme Student de Daniel
Bobrow qui résolvait des problèmes d'algèbre élémentaires47
. En 1968, il y a eu le
programme Analogy de Tom Evans qui résolvait des problèmes d'analogies géométriques48
.
En 1972, il y a eu le programme Shrdlu de Terry Winograd qui permettait « une
conversation, raisonnait lui-même et planifiait des actions dans un monde simulé de
blocs »49
.
Par contre, après cette période de rayonnement, l'IA a connu une période de déception.
Lorsque ces systèmes « ont été confrontés à des problèmes de plus grandes envergures ou
plus complexes »50
, ils ont presque tous échoué51
. Une des premières raisons des difficultés
rencontrées par l'IA était qu'elle n'avait pas de connaissance sur le problème qu'elle devait
résoudre. Par exemple, avec les travaux sur la traduction automatique, les chercheurs ont
réalisé qu'il n'était pas suffisant de faire de simples transformations syntaxiques fondées sur
la grammaire et de remplacer les mots à l'aide de dictionnaires électroniques pour obtenir
une traduction fidèle. Une véritable connaissance du sujet est nécessaire pour comprendre
le sens des phrases et d'élucider les ambigüités linguistiques52
. Puis, une autre difficulté
était due à la méthode de résolution de problèmes. Les programmes d'IA réussissaient à
résoudre les problèmes en essayant plusieurs combinaisons jusqu'à ce qu'ils trouvent la
42 Jean-Paul HATON et Marie-Christine HATON, L’intelligence artificielle, Paris, Presses universitaires de France, 1993,
p. 17. 43 Stuart J. RUSSELL et Peter NORVIG, supra, note 40. 44 Ibid. 45 Ibid, p. 20. 46 Boi FALTINGS et Michael SCHUMACHER, supra, note 39. 47 Stuart J. RUSSELL et Peter NORVIG, Intelligence artificielle ; avec plus de 500 exercices, 3e éd., Paris, Pearson, 2010,
p. 20. 48 Ibid. 49 Ibid, p. 21; Boi FALTINGS et Michael SCHUMACHER, L’intelligence artificielle par la pratique, Lausanne, PPUR, 2009,
p. 7. 50 Stuart J. RUSSELL et Peter NORVIG, Intelligence artificielle ; avec plus de 500 exercices, 3e éd., Paris, Pearson, 2010,
p. 22. 51 Ibid. 52 Ibid.
7
bonne. Or, si cette stratégie fonctionnait à petite échelle, dès qu'il y avait plusieurs
alternatives, les programmes n'y arrivaient plus53
.
Les années 70 ont été marquées par une période d'explosion « de travaux qui permettent de
poser les bases de l'IA actuelle en ce qui concerne la représentation des connaissances et le
raisonnement, les systèmes experts, la compréhension du langage naturel ou la robotique
avancée »54
. Les connaissances utilisées par les systèmes experts étaient « acquises au
préalable auprès d'experts, formalisées et introduites dans une base de connaissances »55
et
permettaient d'atteindre les performances d'un expert humain pour une tâche précise56
. Il y
a notamment le programme Dendral, créé en 1965 par Ed Feigenbaum, Bruce Buchanan et
Joshua Lederrberg, qui appliquait cette approche de connaissances57
. Il permettait
d'identifier « des molécules chimiques avec la même précision qu'un spécialiste humain et
donc automatiser une tâche qui jusque-là nécessitait de très hautes qualifications »58
.
Ensuite, en 1972, il y a eu le programme Mycin qui commençait à se développer59
. À terme,
il permettait de « diagnostiquer des affections sanguines »60
avec autant de succès sinon
plus que des médecins grâce à la combinaison des connaissances d'un grand nombre
d'experts61
. En 1982, il y a eu le programme R1 développé chez Digital Equipment
Corporation par John McDermott qui permettait de configurer des ordinateurs62
.
Durant les années 80, l'industrie de l'intelligence artificielle s'est développée et de
nombreuses entreprises « vendaient des systèmes experts, des systèmes de vision artificielle
et des robots »63
. Il y avait encore beaucoup d'attentes que l'industrie n'arrivait pas à
combler. Par conséquent, de la fin des années 80 jusqu'en 1995, l'intelligence artificielle
53 Ibid. 54 Jean-Paul HATON et Marie-Christine HATON, L’intelligence artificielle, Paris, Presses universitaires de France, 1993,
p. 6. 55 Ibid, p. 13. 56 Ibid, p. 69. 57 Boi FALTINGS et Michael SCHUMACHER, L’intelligence artificielle par la pratique, Lausanne, PPUR, 2009, p. 8; Stuart
J. RUSSELL et Peter NORVIG, Intelligence artificielle ; avec plus de 500 exercices, 3e éd., Paris, Pearson, 2010, p. 23. 58 Boi FALTINGS et Michael SCHUMACHER, supra, note 57. 59 Ibid. 60 Stuart J. RUSSELL et Peter NORVIG, Intelligence artificielle ; avec plus de 500 exercices, 3e éd., Paris, Pearson, 2010,
p. 24. 61 Ibid; Boi FALTINGS et Michael SCHUMACHER, supra, note 57. 62 Ibid. 63 Stuart J. RUSSELL et Peter NORVIG, Intelligence artificielle ; avec plus de 500 exercices, 3e éd., Paris, Pearson, 2010,
p. 25‑26.
8
connue une « période de stagnation, dite ''l'hiver de l'IA'', au cours de laquelle de
nombreuses entreprises ont abandonné à cause de leur incapacité à tenir des promesses
extravagantes »64
.
Ce sont les développements « de la technique du machine learning (apprentissage
automatique) »65
qui ont contribué aux progrès de l'intelligence artificielle puisqu'elle peut
désormais accomplir des tâches plus complexes qu'un simple algorithme66
. Cette technique
vise à alimenter l'IA « avec des exemples de la tâche que l’on se propose de lui faire
accomplir. Le programmeur entraîne ainsi le système en lui fournissant des données à partir
desquelles l'IA va apprendre et déterminer elle-même les opérations à effectuer pour
accomplir la tâche en question »67
. Il n'est plus nécessaire de programmer l'IA pour tous les
détails d'une tâche puisqu'elle va apprendre et évoluer grâce aux données fournies68
. Le
travail du programmeur sera, par la suite, davantage axé sur l'entretien et la mise à jour du
programme d'IA. Au niveau de la création d'oeuvres littéraires, musicales ou artistiques, les
algorithmes d'apprentissage automatique vont également apprendre grâce aux données que
les programmeurs vont leur fournir69
. Ainsi, ces algorithmes « s’appuient sur ces données
pour créer une nouvelle œuvre et prennent des décisions en toute autonomie, tout au long
du processus de création, pour établir à quoi ressemblera le résultat final »70
.
La méthode du deep learning (apprentissage profond) est une récente évolution de
l'apprentissage automatique71
principalement mise en place depuis les années 201072
. Cette
méthode permet de simuler le fonctionnement du cerveau d'un être humain en superposant
64 Ibid, p. 26. 65 COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS, Comment permettre à l'homme de garder la main ? Les
enjeux éthiques des algorithmes et de l'intelligence artificielle, Synthèse du débat public animé par la CNIL dans le cadre
de la mission de réflexion éthique confiée par la Loi pour une république numérique, France, 2017, p. 16. 66 Ibid. 67 Ibid. 68 Ibid. 69 Andres GUADAMUZ, « L'intelligence artificielle et le droit d'auteur », OMPI | Magazine, octobre 2017, en ligne :
<http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2017/05/article_0003.html>. 70 Ibid. 71 COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS, supra, note 65; Serge MIGAYRON, « Pratique
contentieuse. Intelligence artificielle : qui sera responsable ? » (2018) 4 Comm. com. électr. prat. 7. 72 Pierre ROPERT, « Intelligence artificielle : et si la machine remplaçait l'artiste ? », France Culture, 6 avril 2018, en
ligne : <https://www.franceculture.fr/sciences/intelligence-artificielle-et-si-la-machine-remplacait-lartiste>; Guillaume
RENOUARD, « L'intelligence artificielle, un partenaire de discussion comme les autres ? », Julie Desk, 22 mars 2018, en
ligne : <https://www.juliedesk.com/fr/blog/intelligence-artificielle-partenaire-discussion/>.
9
plusieurs couches de neurones73
. En effet, « pour qu’un système soit vraiment intelligent, il
ne doit pas être programmé pour réaliser une tâche, mais plutôt pour apprendre à réaliser
cette tâche. D’où la nécessité du deep learning, qui s’inspire du fonctionnement de nos
neurones et de leurs réseaux, et permet au système de trouver des motifs répétés dans les
données qui lui sont fournies, pour apprendre une tâche »74
. Beaucoup d'IA utilisent
désormais cette méthode pour générer des créations puisqu'elle améliore grandement leur
intelligence75
. Grâce à l'absorption massive de données76
et la grande puissance de calcul77
,
cette technique d'apprentissage permet à l'intelligence artificielle de notamment
« comprendre un langage ou de reconnaître une image grâce aux données avec lesquelles
on l'alimente »78
, de s'auto-entrainer, d'établir une nouvelle stratégie et de « gérer des
imprévus en temps réel »79
. Bref, elle permet à l'IA d'apprendre et d'évoluer grâce à sa
propre expérience80
.
Aujourd'hui, les développements de l'intelligence artificielle touchent tous les domaines.
Les exemples sont nombreux parmi les avancées technologiques des dernières années. Par
exemple, une équipe de Google a développé Google Deep Dream. Il s'agit d'une
intelligence artificielle capable de créer des œuvres d'art81
. « Google Deep Dream a appris à
identifier des objets en scannant des millions de photos pixel après pixel »82
. Il a appris à
distinguer les couleurs et leurs nuances, à identifier les bordures entre les objets, à séparer
73 Bastien CUEFF, « L'intelligence artificielle bouleverse le statut d'auteur », Contrepoints, 14 décembre 2016, en ligne :
<https://www.contrepoints.org/2016/12/14/274982-lintelligence-artificielle-bouleverse-statut-dauteur>; Bartu KALEAGASI,
« A New AI Can Write Music as Well as a Human Composer », Futurism, 9 mars 2017, en ligne :
<https://futurism.com/a-new-ai-can-write-music-as-well-as-a-human-composer/>. 74 Terence TSE, Kariappa BHEEMAIAH et Mark ESPOSITO, « Deep learning, des réseaux de neurones
pour traiter l’information », The Conversation, 2 mai 2017, en ligne : <https://theconversation.com/deep-learning-des-
reseaux-de-neurones-pour-traiter-linformation-76055>. 75 Ibid. 76 Alexandre LOURIÉ et Alexis AULAGNIER, « Création artistique et intelligence artificielle : de l’art ou du cochon ? »,
Medium, 19 novembre 2017, en ligne : <https://medium.com/@louriealexandre/cr%C3%A9ation-artistique-et-
intelligence-artificielle-de-lart-ou-du-cochon-728e28402b03>. 77 Terence TSE, Kariappa BHEEMAIAH et Mark ESPOSITO, supra, note 74. 78 Arnaud TOUATI, supra, note 19. 79 Terence TSE, Kariappa BHEEMAIAH et Mark ESPOSITO, supra, note 74. 80 Samir MERABET, « Intelligence artificielle » (2016) 142 Revue Lamy Droit civil. 81 Voir annexe 1 pour des exemples de ses créations. Bastien L., « Google Deep Dream – Une IA capable de créer des
œuvres d’art », Artificiel.net, 3 avril 2017, en ligne : <http://www.artificiel.net/google-deep-dream-0304>. 82 Bastien L., supra, note 81; GUS, « L'intelligence artificielle remplacera-t-elle bientôt les auteurs de jeux ? », Gus and
Co, 7 février 2018, en ligne : <https://gusandco.net/2018/02/07/jeux-intelligence-artificielle-technologie/>.
10
un objet d’un autre, à arranger et catégoriser les objets similaires et à recréer des
composantes aléatoires avec ces derniers83
.
En 2016, une association de musées, des chercheurs des Pays-Bas et Microsoft ont
développé une IA capable de peindre comme le célèbre Rembrandt. Pour que ce soit
possible, des scanneurs 3D et la méthode du deep learning ont été employés. L'IA a analysé
346 tableaux du peintre afin de faire ressortir des caractéristiques précises84
. Puis, une
imprimante 3D a été utilisée pour reproduire un véritable tableau. « Formé de 148 millions
de pixels, le portrait a été réalisé à partir de 168 263 fragments tirés de travaux de l’artiste
et conservés dans une base de données conçue à cet effet »85
. Le résultat est assez
prometteur86
.
Dans le domaine musical, en février 2016, AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist) est
créée et offrait déjà une première composition au piano. Il s'agit d'une intelligence
artificielle basée sur des algorithmes de deep learning87
« capable de composer de la
musique symphonique et émotionnelle »88
. Pour se faire, elle « a développé l’art de la
composition grâce à l’apprentissage d’un très grand nombre de partitions de musique [...]
afin d’élaborer son modèle à la fois mathématique et intuitif de la musique »89
. En mai
2016, AIVA est devenue la première intelligence artificielle à être reconnue comme
compositrice par la SACEM, une société française de gestion des droits d'auteur. Cela lui
permet de voir ses œuvres protégées90
. En septembre 2016, son premier album, nommé
83 Bastien L., supra, note 81. 84 Andres GUADAMUZ, supra, note 69. 85 Ibid. 86 Grégory ROZIÈRES, « VIDÉO. Un ordinateur a peint un “nouveau Rembrandt” après avoir analysé le style de l’artiste »,
Le Huffington Post, 7 avril 2016, en ligne : <https://www.huffingtonpost.fr/2016/04/07/nouveau-rembrandt-ordinateur-
video-oeuvres-maitre-peinture_n_9631424.html>; Grégory ROZIÈRES, « 5 exemples qui montrent que les robots sont en
train de se mettre à l’art », Le Huffington Post, 11 juin 2016, en ligne : <https://www.huffingtonpost.fr/2016/06/10/robots-
art-intelligence-artificielle_n_10395534.html>; Alexandre LOURIÉ et Alexis AULAGNIER, supra, note 76. 87 Bartu KALEAGASI, supra, note 73. 88 AIVA TECHNOLOGIES, « About », Aiva Technologies, en ligne : <http://www.aiva.ai/about>. 89 Ibid. 90 Bartu KALEAGASI, supra, note 73; AIVA TECHNOLOGIES, supra, note 88; Pierre BARREAU, « Composing the music of the
future », Medium, 24 septembre 2016, en ligne : <https://medium.com/@aivatech/composing-the-music-of-the-future-
4af560603988>.
11
Genesis, a été lancé91
. Maintenant, ses œuvres sont utilisées par des agences de publicité,
des studios de jeux vidéos et comme bandes sonores pour des films92
.
Toujours en 2016, « les chercheurs des Sony Computer Science Laboratories ont [créé] le
logiciel IA Flow Machines »93
. Cette IA qui collabore avec des musiciens94
avait analysé
13 000 partitions de différents genres musicaux. Puis, une fois qu'elle avait acquis les
connaissances musicales nécessaires, elle a créé la partition d'une chanson pop, Daddy's,
car, selon le style qui lui avait été demandé par le musicien95
. Cette chanson rappelait le
style des Beatles.
D'autre part, Google a « lancé Magenta, un projet de recherche destiné à repousser les
limites de ce que l’IA peut accomplir dans le domaine des arts »96
et de la musique97
. Avec
ce projet, Google veut développer de nouveaux algorithmes d'apprentissage profond et
d'apprentissage par renforcement98
afin de notamment créer des chansons, des images et
des dessins99
. Une première mélodie d'une durée d'une minute et vingt-trois secondes a été
réalisée100
.
De son côté, la société IBM travaille aussi sur l'intelligence artificielle dans le domaine
musical101
. Un des programmes se nomme Watson Beat. Il « compose de la musique en
''écoutant'' au moins 20 secondes de musique et crée de nouvelles mélodies, des sons
91 AIVA TECHNOLOGIES, supra, note 88. 92 Bartu KALEAGASI, supra, note 73; AIVA TECHNOLOGIES, supra, note 88. 93 Voir annexe 2 pour lire les paroles de la chanson. Christopher TAYLOR, « La musique et l’intelligence artificielle »,
Magazine SOCAN - Paroles & Musique, 7 novembre 2017, en ligne : <https://www.magazinesocan.ca/features/la-
musique-et-lintelligence-artificielle/>. 94 FLOW MACHINES BY SONY CSL, « Flow Machines : AI music-making », Flow Machines, en ligne : <http://www.flow-
machines.com/>. 95 James VINCENT, « This AI-written pop song is almost certainly a dire warning for humanity », The Verge, 26 septembre
2016, en ligne : <https://www.theverge.com/2016/9/26/13055938/ai-pop-song-daddys-car-sony>. 96 Christopher TAYLOR, supra, note 93. 97 MAGENTA, « Make Music and Art Using Machine Learning », Magenta, en ligne : <https://magenta.tensorflow.org/>. 98 Ibid; Bartu KALEAGASI, supra, note 73 : Reinforcement learning is a machine learning technique which teaches a
software agent (AI) to decide what action to take next in order to reach certain objectives by maximizing its “cumulative
reward.” Unlike supervised learning, reinforcement learning does not require labelled inputs and outputs of data. This
allows the AI to “find its own way” around the data and improve its performance without being given any explicit
instructions, which makes it easier to capture the diversity and variation found in creative arts like music. 99 MAGENTA, supra, note 97. 100 Morgane TUAL, « Une intelligence artificielle écrit le scénario d’un court-métrage », Le Monde, en ligne :
<http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/06/10/une-intelligence-artificielle-ecrit-le-scenario-d-un-court-
metrage_4947819_4408996.html>. 101 IBM, « IBM Watson Music », IBM, 10 octobre 2016, en ligne : <http://www.ibm.com/watson/music/>.
12
ambiants et des rythmes en se fondant sur ce qu’il a appris de l’échantillon de départ — que
ce soit une création de l’utilisateur ou d’autres échantillons ou chansons »102
.
Dans le domaine du cinéma, l'IA nommée Benjamin impressionne également. Ce
programme a été développé par le réalisateur Oscar Sharp et le chercheur en intelligence
artificielle, Ross Goodwin. À l'aide d'analyse d'une dizaine de films et de séries de science-
fiction, Benjamin s'en est inspiré pour écrire son propre scénario afin de réaliser un court-
métrage de neuf minutes intitulé Sunspring103
.
Au Japon, depuis 2015, l’agence McCANN Millennials travaille sur une intelligence
artificielle capable de penser comme un directeur créatif afin de réaliser des publicités. L'IA
« est fondée sur une base de données constituée des publicités de tous les gagnants des
grands prix japonais depuis 10 ans. Elle est donc capable de savoir ce qui marche et ce qui
plaît auprès du grand public »104
. Elle a été mise en compétition avec un véritable directeur
créatif afin de réaliser une publicité et elle a remporté la majorité des votes105
.
Les programmes d'IA mentionnés ci-dessus ne sont que des exemples de créations qui
peuvent être générées par intelligence artificielle. L'émergence de ces programmes soulève
plusieurs enjeux, dont la responsabilité civile, l'éthique et la propriété intellectuelle106
.
D'ailleurs, lorsque le gouvernement du Luxembourg avait commandé auprès de l'intelligence
artificielle AIVA la composition d'une œuvre musicale dans le cadre de la fête nationale de
2017, de nombreuses critiques ont surgi dans le milieu artistique. La Fédération
luxembourgeoise des auteurs et compositeurs (FLAC) s’est adressée au ministre de la
Culture au sujet de cette commande et a fortement exprimé sa colère107
. « Les auteurs-
compositeurs considèrent la démarche comme ''un affront'' vis-à-vis d’eux, ''une claque en
102 Christopher TAYLOR, supra, note 93. 103 Morgane TUAL, supra, note 100; Arnaud TOUATI, « IA et propriété intellectuelle, un enjeux clef du 21ème siècle »,
Journal du Net, 20 décembre 2016, en ligne : <https://www.journaldunet.com/economie/expert/65903/ia-et-propriete-
intellectuelle--un-enjeux-clef-du-21eme-siecle.shtml>. 104 CREAPILLS, « Cette agence a créé une intelligence artificielle qui pense comme un directeur créatif », Creapills, 22
mars 2017, en ligne : <https://creapills.com/intelligence-artificielle-dc-20170322>. 105 Ibid. 106 Viviane GELLES, « Les enjeux juridiques de l’Intelligence Artificielle », Jurisexpert cabinet d’avocats, 19 juillet 2017,
en ligne : <https://www.jurisexpert.net/les-enjeux-juridiques-lintelligence-artificielle/>. 107 Geneviève MONTAIGU, « Polémique : un robot joue le trouble-fête… nationale », Le Quotidien, 16 mai 2017, en ligne :
<http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/polemique-un-robot-joue-le-trouble-fete-nationale/>.
13
plein visage de tous les créateurs et créatrices dans tous les domaines artistiques'' »108
. Le
droit d'auteur est évidemment affecté puisque nous pouvons constater que « la création
artistique semble, plus que jamais, à portée de programmes informatiques »109
et il devient
de plus en plus difficile de faire la distinction entre les créations humaines et celles réalisées
par une intelligence artificielle110
. Si ces créations peuvent être confondues, est-ce qu'elles
reçoivent juridiquement la même protection? Est-ce que la Loi sur le droit d'auteur111
permet de protéger les créations générées par intelligence artificielle? Il n'y a pas encore si
longtemps, les questions entourant les droits sur les oeuvres créées par un ordinateur ne
provoquaient aucun débat puisque le « programme informatique était un simple outil mis au
service du processus créatif, comme le seraient un stylo et une feuille de papier »112
. Par
contre, les développements récents des programmes d'IA démontrent que ceux-ci ne servent
plus forcément que de simple outil. Ils peuvent être en grande partie responsables « des
décisions liées au processus créatif »113
et ne plus avoir besoin d'une intervention humaine.
Ainsi, ce mémoire a comme objectif de répondre aux deux principales questions que les
créations générées par intelligence artificielle soulèvent en droit d'auteur : Qui peut détenir
la qualité d'auteur? Et qui peut être le titulaire des droits d'auteur?
Pour répondre à ces questions, une étude approfondie du droit d'auteur canadien sera
nécessaire afin de trouver des réponses qui s'inscrivent avec la volonté du législateur. Bien
que l'IA provoque plusieurs enjeux dans différents domaines juridiques, ce mémoire
s'intéressera exclusivement à l'encadrement juridique par le droit d'auteur canadien des
créations générées par intelligence artificielle. La littérature canadienne sur ce sujet est pour
l'instant très peu abondante, ce qui justifiera les quelques incursions en droit étranger afin
d'inspirer des pistes de réflexion. La solution à ce nouvel enjeu n'est pour l'instant pas
tranchée puisque ces créations vont au-delà de la simple création assistée par un ordinateur.
« Lorsque les changements technologiques affectent les règles juridiques, le système
juridique peut réagir en essayant de gérer la nouvelle technologie en vertu des règles
108 Ibid. 109 Alexandre LOURIÉ et Alexis AULAGNIER, supra, note 76. 110 Ibid. 111 Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C-42, ci-après : « Loi » ou « LDA ». 112 Andres GUADAMUZ, supra, note 69. 113 Ibid.
14
existantes, en créant de nouvelles règles ou en modifiant les anciennes pour qu’elles
correspondent à la nouvelle technologie »114
. Ainsi, ce mémoire comparera dans un premier
temps, les différentes solutions envisageables d'auteur conformément au droit en vigueur et
déterminera si l'intelligence artificielle peut être l'auteure de son œuvre. Dans un second
temps, il analysera l'opportunité d'accorder une personnalité juridique à l'intelligence
artificielle et dans l'éventualité où cette dernière puisse être l'auteure, il déterminera qui
peut être le titulaire des droits de ces créations.
À ce stade-ci des recherches, il est possible de présumer que le critère d'originalité présent
dans la Loi sur le droit d'auteur semble suffisamment large pour envisager qu'une
intelligence artificielle puisse faire preuve d'originalité. De plus, l'absence de définition de
la notion d'auteur dans la Loi ne semble pas rendre impossible la possibilité de reconnaitre
l'intelligence artificielle comme l'auteure de ses propres oeuvres. Enfin, dans l'hypothèse où
l'intelligence artificielle puisse être l'auteure, la titularité des droits pourrait possiblement
être accordée au programmeur puisqu'il semble être la personne physique ayant pris les
moyens nécessaires pour rendre la création possible.
114 Traduction libre de l'auteure : When technological change affects legal rules, the legal system can respond by trying to
deal with the new technology under existing rules, by creating new rules, or by modifying old ones to fit the new
technology. David FRIEDMAN, « Does Technology Require New Law? » 25 Harvard Journal of Law & Public Policy 71,
p. 73.
15
1. L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PEUT-ELLE ÊTRE
L'AUTEURE D'UNE ŒUVRE ?
À l'heure actuelle, il n'existe pas de cadre juridique spécifique pour régler les différents
enjeux qu'engendre l'intelligence artificielle115
. Les créations générées par intelligence
artificielle « soulèv[ent] d'importantes questions auxquelles le droit canadien ne s'est pas
encore attardé »116
.
Nous l'avons vu avec les exemples cités en introduction, l'intelligence artificielle est
désormais capable de peindre, dessiner, réaliser des publicités et composer de la musique.
Ignorer l'enjeu juridique que suscitent ces créations n'est pas une position réaliste. Leurs
créations contribuent « à augmenter le fonds de l'humanité »117
. Puis, les sociétés qui
investissent dans le développement de ces technologies doivent pouvoir profiter, d'une
certaine manière, de leurs retombées économiques118
. Autrement, ils n'auraient aucun
intérêt à propager leurs idées, ce qui n'est pas un résultat souhaitable. Non seulement les
créateurs ne pourraient pas en tirer profit via une exploitation commerciale, mais le public
ne pourrait pas faire évoluer ces idées en créant d'autres oeuvres puisqu'il n’en aurait tout
simplement pas connaissance119
.
Puisque les programmes d'intelligence artificielle sont « capable[s] d'apprentissage et
d'autonomie décisionnelle »120
, il y a lieu de s'interroger sur l'identité de l'auteur de ces
créations et comment le droit peut s'adapter à celles-ci. « Pour appréhender ce nouvel objet,
la solution n'est sans doute pas à rechercher dans une réinvention totale du droit, qui
imposerait de faire table rase et de construire ex nihilo de nouvelles règles. Le droit en
vigueur trouve naturellement à s'appliquer, sans doute complété de réponses nouvelles et
spécifiques du législateur, soit par la création de règles idoines, soit par l'assouplissement,
115 Arnaud TOUATI, supra, note 19; Arnaud TOUATI, supra, note 103. 116 Camille AUBIN et Justin FREEDIN, « Vue d'ensemble de l'intelligence artificielle au Canada » (2017) 20 Bulletin Robic
1. 117 Alexandra BENSAMOUN et Grégoire LOISEAU, « L'intégration de l'intelligence artificielle dans certains droits
spéciaux », D. 2017.295. 118 Éric LAVALLÉE, « La propriété intellectuelle de l'intelligence artificielle », Le Droit de savoir, Lavery, septembre 2017,
en ligne : <https://unik.caij.qc.ca/permalien/PC-a101834>. 119 Elizabeth F. JUDGE et Daniel J. GERVAIS, Le droit de la propriété intellectuelle, Cowansville, Québec, Thomson
Carswell ; Éditions Y. Blais, 2006, p. 3. 120 Alexandra BENSAMOUN, « Des robots et du droit… », D. 2016.281.
16
la modulation, des règles positives » 121
. Ainsi, dans cette première partie, les critères de
protection du droit d'auteur seront d'abord abordés (1.1) pour ensuite laisser place à une
analyse approfondie des différents intervenants susceptibles de revendiquer la qualité
d'auteur des créations générées par intelligence artificielle (1.2).
1.1. Les critères à la protection du droit d'auteur
Le droit d'auteur est « un droit purement statutaire, ce qui signifie que tout droit que
possède un auteur (ou un autre titulaire de droit d'auteur) sur une œuvre provient
exclusivement de la Loi sur le droit d'auteur »122
. À cet effet, dans la décision Compo Co c.
Blue Crest Music, il est expliqué que « la loi concernant le droit d’auteur crée simplement
des droits et obligations selon certaines conditions et circonstances établies dans le texte.
[…] La loi parle d’elle-même et c’est en fonction de ses dispositions que doivent être
analysés les actes de l’appelante »123
. La Loi codifie d'ailleurs cette règle à l'article 89 en
stipulant que pour revendiquer un droit d'auteur, il faut appliquer la présente loi.
Le droit d'auteur protège les expressions et non les idées124
. Les idées font partie du
domaine public afin d'en favoriser la diffusion125
. Par exemple, dans la décision de 1950,
Moreau c. St. Vincent126
, le demandeur avait créé un nouveau système de distribution de
réglettes. Or, la cour a refusé d'accorder un droit d'auteur sur ce système puisqu'un
« principe fondamental du droit d'auteur veut que l'auteur n'ait pas un droit sur une idée,
mais seulement sur son expression. Le droit d'auteur ne lui accorde aucun monopole sur
l'utilisation de l'idée en cause ni aucun droit de propriété sur elle »127
. Le droit du
demandeur était dans l'œuvre littéraire et non « dans le système décrit par l'œuvre
littéraire »128
. Les livres de recettes sont un autre exemple. La recette est protégée à titre
121 Ibid. 122 Madeleine LAMOTHE-SAMSON, « Les conditions d'existence du droit d'auteur : n'oublions pas l'auteur et sa créativité »
(2002) 15 C.P.I. 619, p. 621. 123 Compo Co. Ltd. c. Blue Crest Music et autres, [1980] 1 RCS 357, p. 372. 124 CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 8, ci-après : « CCH »; Teresa SCASSA,
« Originality and Utilitarian Works : The Uneasy Relationship between Copyright Law and Unfair Competition » (2003-
2004) 1 U. Ottawa L. & Tech. J. 51, p. 64. 125 Madeleine LAMOTHE-SAMSON, « Les conditions d'existence du droit d'auteur : n'oublions pas l'auteur et sa créativité »
(2002) 15 C.P.I. 619, p. 633. 126 Moreau c. St. Vincent, [1950] R.C.É. 198. 127 Elizabeth F. JUDGE et Daniel J. GERVAIS, Le droit de la propriété intellectuelle, Cowansville, Québec, Thomson
Carswell ; Éditions Y. Blais, 2006, p. 15. 128 Ibid.
17
d'œuvre littéraire par le droit d'auteur. L'idée d'utiliser certains ingrédients plutôt que
d'autres ne fait pas l'objet de la protection129
.
Le droit d'auteur nait dès qu'une œuvre, respectant les critères de protection, est créée130
. De
cette façon, dans l'interprétation de la Loi, les tribunaux n'ont pas le rôle de « déterminer si
une œuvre était ou non suffisamment pourvue de qualités esthétiques, littéraires, artistiques
ou autres afin de ''mériter'' d'être protégée par le droit d'auteur »131
. Ils doivent plutôt
analyser si les critères de protection sont rencontrés. Parmi ceux-ci, nous verrons plus loin,
dans de plus amples détails, qu'il doit s'agir d'une œuvre visée par les catégories que la Loi
protège. Ensuite, cette œuvre doit être protégeable au Canada132
, ce qui signifie que l'auteur
doit être « à la date de la création de l'œuvre, citoyen, sujet ou résident habituel du Canada
ou d'un autre pays signataire. Un pays signataire est défini en tant que pays signataire de la
Convention de Berne, [de] la Convention universelle sur le droit d'auteur ou membre de
l'Organisation mondiale du commerce [OMC] »133
. D'autre part, puisque l'idée n'est pas
protégée, c'est la forme sous laquelle cette « idée est exprimée qui pourra être protégée par
le droit d'auteur »134
. L'expression se traduit par la fixation de l'œuvre sous une forme
quelconque135
. La fixation est donc également une condition à la protection. Par contre, ce
critère général n'apparait pas explicitement dans la Loi136
. D'ailleurs, certains auteurs
plaident qu'il ne s'agit pas d'une véritable condition préalable137
. Cependant, les tribunaux
ont reconnu à plusieurs reprises la nécessité d'une fixation. Dès 1954, la cour écrivait que
129 Ibid, p. 16. 130 Sébastien PIGEON, « Droit d'auteur et droit des technologies », dans Service de la formation continue, Barreau du
Québec, Congrès annuel du Barreau du Québec (2008), Cowansville, Éditions Yvon Blais, en ligne :
<https://unik.caij.qc.ca/permalien/congres_du_barreau/2008/447>. 131 Stéphane GILKER, « Principes généraux du droit d'auteur », dans Service de la formation continue, Barreau du Québec,
Congrès annuel du Barreau du Québec (2009), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 50. 132 Madeleine LAMOTHE-SAMSON, « Les conditions d'existence du droit d'auteur : n'oublions pas l'auteur et sa créativité »
(2002) 15 C.P.I. 619, p. 622. 133 GOUVERNEMENT DU CANADA, « Le guide du droit d’auteur », Office de la propriété intellectuelle du Canada, 15
novembre 2016, en ligne : <https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr02281.html>; Article 5
LDA. 134 Marc BARIBEAU, Principes généraux de la Loi sur le droit d’auteur, Québec, Les Publications du Québec, 2007, p. 2. 135 Ibid; Elizabeth F. JUDGE et Daniel J. GERVAIS, Le droit de la propriété intellectuelle, Cowansville, Québec, Thomson
Carswell ; Éditions Y. Blais, 2006, p. 13; Martin P. J. KRATZ, Canada’s intellectual property law in a nutshell, 2e éd.,
Toronto, Carswell, 2010, p. 58; Mistrale GOUDREAU, Intellectual property law in Canada, Alphen Aan Den Rijn, Wolters
Kluwer Law & Bus, 2013, p. 13; Glen Gould Estate v. Stoddart Publishing Co. Ltd., (1998) 39 OR (3d) 545; Canadian
Admiral Corporation Ltd. c. Rediffusion, Inc., [1954] R.C.É. 382, p. 394; Madeleine LAMOTHE-SAMSON, « Les conditions
d'existence du droit d'auteur : n'oublions pas l'auteur et sa créativité » (2002) 15 C.P.I. 619, p. 628; CCH, par. 8. 136 Mistrale GOUDREAU, Intellectual property law in Canada, Alphen Aan Den Rijn, Wolters Kluwer Law & Bus, 2013,
p. 30. 137 Ibid.
18
« pour que le droit d'auteur subsiste dans une ''œuvre'', il doit s'exprimer dans une certaine
mesure au moins sous une forme matérielle, capable d'identification et ayant une durée plus
ou moins permanente »138
. En 1998, la Cour d'appel de l'Ontario a refusé d'appliquer le
droit d'auteur aux déclarations orales puisqu'elles n'étaient pas fixées139
. Dans cette affaire,
le pianiste de concert et d’enregistrement, Glenn Gould, avait été interviewé par Jock
Carroll en 1956, pour un article dans le Weekend Magazine. Largement inspiré par les notes
prises lors des rencontres et des enregistrements audio, Carroll a écrit un livre sur Gould qui
a été publié en 1995, soit treize ans après la mort du pianiste. La succession de Gould
poursuivait pour violation du droit d'auteur. Or, la cour rejette leur demande puisque Gould
n’avait pas de droit d’auteur sur ses déclarations orales ni sur les transcriptions de celles-ci.
Le pianiste faisait des commentaires spontanés qu'il savait qu'ils étaient susceptibles de se
retrouver dans le domaine public140
. Dans la décision Théberge c. Galerie d'Art du Petit
Champlain Inc.141
, la Cour suprême du Canada a déclaré que « la ''fixation'' a un sens
relativement bien établi plutôt différent en matière de droit d’auteur. Cette notion sert à
distinguer les œuvres susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur des idées générales
qui sont la ''propriété'' intellectuelle de tous : […] Un droit d’auteur prend donc naissance
dès que l’œuvre est écrite ou autrement attestée sous une forme raisonnablement
permanente (''fixée'') »142
. Plus loin dans la décision, il est précisé que « la fixation à un
support matériel constitue une condition sine qua non de la production d’une
œuvre »143
. Enfin, dans l'arrêt CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada 144
, il est
réitéré que « l’œuvre doit être fixée sous une forme matérielle pour bénéficier » de la
protection du droit d'auteur. Suivant cette jurisprudence, il est difficile de contester la
validité de cette condition préalable. Enfin, les « deux conditions de protection les plus
fondamentales : l'existence d'un auteur et le caractère ''original'' de l'œuvre »145
seront
étudiées en profondeur dans les sous-sections suivantes.
138 Libre traduction de l'auteure : For copyright to subsist in a 'work' it must be expressed to some extent at least in some
material form, capable of identification and having a more or less permanent endurance. Canadian Admiral Corp. v.
Rediffusion, Inc., [1954] Ex. C.R. 382, p. 394. 139 Glen Gould Estate v. Stoddart Publishing Co. Ltd., (1998) 39 OR (3d) 545; Elizabeth F. JUDGE et Daniel J. GERVAIS,
supra, note 135; Mistrale GOUDREAU, supra, note 136. 140 Glen Gould Estate v. Stoddart Publishing Co. Ltd., (1998) 39 OR (3d) 545, par. 27. 141 Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain Inc., 2002 CSC 34. 142 Ibid, par. 25. 143 Ibid, par. 145. 144 CCH, par.8. 145 Madeleine LAMOTHE-SAMSON, supra, note 122.
19
1.1.1. La notion d'auteur au sens de la Loi sur le droit d'auteur
« L'existence d'un auteur est une condition essentielle de la protection. En fait, cette
condition est inhérente à la nature même de la protection »146
. À cet effet, il y a dans la Loi
des indices permettant de conclure à la nécessité d'un auteur. Premièrement, l'article 13 de
la Loi prévoit que « sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une
oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre ». Selon l'auteure Lamothe-
Samson, il ressort ainsi de cet article que pour qu'une œuvre puisse exister, elle doit
provenir d'un auteur sinon le législateur aurait expressément prévu un titulaire des droits
pour chaque type d'oeuvres147
. Le second indice relève de la durée du droit d'auteur.
L'article 6 de la Loi prévoit comme règle générale que « le droit d’auteur subsiste pendant
la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès ».
Par conséquent, puisque la durée de la vie de l'auteur est le principe de base, « il est logique
de conclure que la Loi est essentiellement destinée à protéger les oeuvres créées par des
êtres humains »148
. Le troisième indice est libellé à l'article 5 de la Loi. En effet, celui-ci
prévoit qu'à la date de la création de l'œuvre, l’auteur doit être citoyen, sujet ou résident
habituel d’un pays signataire149
. Ainsi, cette exigence s'adresse tout particulièrement à une
personne physique. Enfin, le quatrième indice est la reconnaissance des droits moraux150
,
non seulement dans les dispositions de la Loi elle-même, mais également dans la
philosophie de la conception du droit d'auteur selon laquelle les droits d'auteur sont « des
droits naturels qui naissent de la relation personnelle du créateur avec l'idée et qui ne
peuvent pas être aliénés sans la permission du créateur »151
. Ces droits moraux se divisent
en deux catégories. Il y a le droit à l'intégrité de l'oeuvre qui permet à l'auteur de s'opposer à
toute modification de son oeuvre152
et le droit d'attribution qui s'agit du droit de se voir
associer à sa création, même sous un pseudonyme, ou de demeurer anonyme153
. Ces droits
146 Ibid, p. 636. 147 Ibid, p. 637. 148 Ibid. 149 Christie BATES, « Who can create copyrightable work in Canada ? Musings on a monkey's selfie », Intellectual
property bulletin, McMillan, octobre 2017, en ligne : <https://unik.caij.qc.ca/permalien/PC-a101773>. 150 Madeleine LAMOTHE-SAMSON, « Les conditions d'existence du droit d'auteur : n'oublions pas l'auteur et sa créativité »
(2002) 15 C.P.I. 619, p. 638. 151 Elizabeth F. JUDGE et Daniel J. GERVAIS, Le droit de la propriété intellectuelle, Cowansville, Québec, Thomson
Carswell ; Éditions Y. Blais, 2006, p. 5. 152 Snow c. The Eaton Centre Ltd., (1982) 70 C.P.R. (2d) 105; Vaillancourt c. Carbone 14, [1999] R.J.Q. 490; Prise de
parole Inc. c. Guérin, éditeur Ltée, (1995) 66 C.P.R. (3d) 257; Marc BARIBEAU, Principes généraux de la Loi sur le droit
d’auteur, Québec, Les Publications du Québec, 2007, p. 24. 153 Article 14.1 (1) LDA.
20
appartiennent exclusivement à l'auteur. L'absence d'auteur viderait les dispositions de leur
sens.
Jusqu'à la fin du XXe siècle, la place de l'auteur au sein du droit d'auteur canadien était
centrale. La Loi gravitait autour de lui et lui permettait de tirer profit de l'exploitation de
son œuvre154
. Dans l'arrêt Bishop c. Stevens155
de 1990, la Cour suprême écrivait d'ailleurs
que la Loi « a un but unique et a été adoptée au seul profit des auteurs de toutes sortes ».
Par contre, avec les modifications législatives de 1988 et de 1997, la Loi sur le droit
d'auteur commençait graduellement à prendre un autre tournant et à affaiblir ce principe156
.
D'ailleurs, la liste d'exceptions de violation du droit d'auteur s'allongeait. Ce sont les
modifications apportées à la Loi en 2012 qui confirment le tournant dans la conception du
droit d'auteur. Ces modifications se sont inspirées de la jurisprudence. Alors que l'auteur
occupait jusqu'à maintenant une place centrale dans le droit d'auteur, le plus haut tribunal
du pays a décidé de voir le droit d'un œil différent via différentes décisions157
.
D'abord, en 2002, il conclut que la Loi permet d'assurer « un équilibre entre, d’une part, la
promotion, dans l’intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques
et intellectuelles et, d’autre part, l’obtention d’une juste récompense pour le créateur (ou,
plus précisément, l’assurance que personne d’autre que le créateur ne pourra s’approprier
les bénéfices qui pourraient être générés) »158
. Une trop grande rétribution pour les auteurs
tout comme une trop faible rétribution serait inefficace et ne permettrait pas d'atteindre les
objectifs de la Loi159
. De plus, les exceptions à la violation du droit d'auteur créées dans la
Loi permettent d'éviter que les titulaires des droits d'auteurs160
contrôlent de manière
excessive l'accès et l'usage légitime de leurs oeuvres161
. « Un contrôle excessif de la part
des titulaires du droit d’auteur et d’autres formes de propriété intellectuelle pourrait
restreindre indûment la capacité du domaine public d’intégrer et d’embellir l’innovation
créative dans l’intérêt à long terme de l’ensemble de la société, ou créer des obstacles
154 Georges AZZARIA, « Un tournant pour le droit canadien » (2013) 25 C.P.I. 885, p. 892. 155 Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467. 156 Madeleine LAMOTHE-SAMSON, supra, note 147. 157 Georges AZZARIA, supra, note 154. 158 Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34, par. 30. 159 Ibid, par. 31. 160 La notion de titularité sera abordée dans la deuxième section de ce mémoire. 161 Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34, par. 32.
21
d’ordre pratique à son utilisation légitime »162
. Ainsi, l'auteur n'est plus la seule priorité de
la Loi. « Dans la transformation du droit d'auteur canadien auquel on assiste depuis le début
du XXIe siècle, le rôle des auteurs se trouve minimisé dans la seule loi conçue pour
reconnaitre la valeur économique de leur travail »163
.
Puis, en 2004, la Cour suprême conclut expressément qu'il existe un droit des utilisateurs,
« au même titre que le droit des auteurs »164
. En fait, ce droit prend sa source dans les
exceptions d'utilisation équitable reconnues aux articles 29 à 29.2 de la Loi. La
reconnaissance de ce droit a pour effet d'accorder autant d'importance aux exceptions dont
bénéficient les utilisateurs qu'aux droits exclusifs des auteurs165
. Leurs droits sont
désormais mis sur un même pied d'égalité166
. La cour écrit que « pour maintenir un juste
équilibre entre les droits des titulaires du droit d’auteur et les intérêts des utilisateurs, il ne
faut pas […] interpréter restrictivement »167
les exceptions d'utilisation équitable. Ainsi, cet
arrêt démontre encore une fois que l'auteur n'est plus la seule priorité de la Loi. Comme
l'écrivait l'auteur De Saint-Exupéry, « la consécration du droit des utilisateurs au même titre
que celui des auteurs est une première. C'est un tournant dans la philosophie du droit
d'auteur en rééquilibrant deux intérêts qui peuvent paraitre contradictoires, mais qui sont
pourtant fondamentaux »168
.
Le professeur Azzaria considère qu'il :
Se profile un clivage entre deux visions du droit d'auteur. […] Le droit
canadien passe définitivement d'un modèle basé sur la prééminence de l'auteur
à un modèle où la circulation de l'œuvre devient un enjeu central. Du coup,
s'estompe le fondement d'un droit d'auteur pensé comme un droit naturel, c'est-
à-dire comme un droit qui revient, par essence, à la personne de l'auteur. Il n'est
pas dit que le droit canadien ait déjà été un droit totalement centré sur l'auteur
comme peuvent l'être plusieurs législations européennes. Néanmoins, les
empreintes de ce type de droit ont jadis été assez fortes pour en faire un droit
de filiation anglo-saxonne dans lequel le civiliste québécois pouvait se
retrouver.169
162 Ibid. 163 Georges AZZARIA, « Un tournant pour le droit canadien » (2013) 25 C.P.I. 885, p. 902. 164 Gilles DE SAINT EXUPÉRY, « Droit des utilisateurs en droit d'auteur canadien » (2010) 22 C.P.I. 777, p. 787. 165 Ibid, p. 788. 166 Ibid. 167 CCH, par. 48. 168 Gilles DE SAINT EXUPÉRY, « Droit des utilisateurs en droit d'auteur canadien » (2010) 22 C.P.I. 777, p. 790. 169 Georges AZZARIA, « Un tournant pour le droit canadien » (2013) 25 C.P.I. 885, p. 894.
22
La tradition civiliste qui sert en partie de fondement au droit d'auteur canadien a été très
influant dans la conception du droit. La reconnaissance des droits moraux en est un bon
exemple. Cette tradition prône la théorie de la personne. Celle-ci « considère les idées et
leur expression comme intrinsèques à l'identité du créateur et essentielles au développement
de la personne »170
. Or, avec les années, il est possible de constater une diminution de
l'importance de la place de l'auteur dans la Loi. Il n'est plus forcément le sujet central de la
Loi. Le droit canadien se détache de la vision personnaliste du droit d'auteur. Ainsi, il n'est
pas inconcevable de penser que la notion d'auteur pourrait connaitre des changements. Par
exemple, un élargissement, un assouplissement ou une nouvelle interprétation de cette
notion pourrait être envisagé. Ceci permettrait d'inclure davantage de personnes à titre
d'auteur plutôt que de limiter cela qu'aux créateurs humains.
D'autant plus, la Loi sur le droit d'auteur ne fournit pas de définition précise sur la qualité
d'auteur171
. Dans son guide du droit d'auteur, l'Office de la propriété intellectuelle du
Canada se contente de préciser que l'auteur est « la personne qui a créé l'œuvre »172
, qui
l'exprime et qui fournit un effort de création173
. Si une personne ne fait que fournir des
idées, celle-ci ne peut prétendre détenir la qualité d'auteur174
. Ainsi, l'absence de définition
dans la Loi laisse davantage de place à une interprétation large de cette notion.
1.1.2. La notion d'œuvre au sens de la Loi sur le droit d'auteur
La notion d'œuvre est le second concept fondamental du droit d'auteur. L'article 2 de la Loi
en fournit une certaine définition175
. Or, cette disposition extrêmement limitative indique
seulement la possibilité que le titre d'une œuvre soit lui-même assimilé à une œuvre à
condition qu'il soit original et distinctif. Sans fournir de définition précise sur la notion
d'œuvre, ce même article décrit, un peu plus loin, chacun des types d'œuvres que la Loi
couvre. De cette façon, il est possible de délimiter les contours de la protection.
170 Elizabeth F. JUDGE et Daniel J. GERVAIS, supra, note 151. 171 Christie BATES, supra, note 149. 172 GOUVERNEMENT DU CANADA, « Le guide du droit d’auteur », Office de la propriété intellectuelle du Canada, 15
novembre 2016, en ligne : <https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr02281.html>. 173 Normand TAMARO, Loi sur le droit d’auteur : texte annoté, 10e éd., Toronto, Carswell, 2015, p. 414 et 420. 174 Ibid, p. 419. 175 « Est assimilé à une oeuvre le titre de l’oeuvre lorsque celui-ci est original et distinctif ».
23
Les types d'oeuvres protégées sont regroupés en quatre grandes catégories. La Loi vise
d'abord les œuvres artistiques. Elles comprennent notamment « les peintures, dessins,
sculptures, oeuvres architecturales, gravures ou photographies, les oeuvres artistiques dues
à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d’oeuvres
artistiques »176
. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive.
Ensuite, la Loi protège les œuvres dramatiques. Celles-ci visent « les pièces pouvant être
récitées, les oeuvres chorégraphiques ou les pantomimes dont l’arrangement scénique ou la
mise en scène est fixé par écrit ou autrement, les oeuvres cinématographiques et les
compilations d’oeuvres dramatiques »177
. Ce sont donc essentiellement les oeuvres des arts
de la scène et de l'écran étant interprétées par des artistes devant un public qui font partie de
cette catégorie178
. Par exemple, la danse, le théâtre, l'opéra, les productions télévisuelles,
cinématographiques ou vidéos sont inclus179
.
Les œuvres littéraires sont également visées par la Loi. Elles comprennent toutes les formes
d'écrits180
. Les romans, les poèmes, les lettres, les rapports, les textes scientifiques, « les
tableaux, les programmes d’ordinateur et les compilations d’oeuvres littéraires »181
font
notamment partie de cette catégorie. Cette énumération n'est pas exhaustive. Ainsi, tant des
écrits relevant de la fiction que des écrits techniques ou pédagogiques peuvent faire l'objet
de la protection182
. De plus, le mérite de l'écrit ou de tout autre type d'oeuvre n'a pas
d'importance183
, c'est son originalité qui importe.
Enfin, la Loi protège les œuvres musicales. Elles visent « toute oeuvre ou toute composition
musicale — avec ou sans paroles — et toute compilation de celles-ci »184
. Une œuvre
176 Article 2 LDA. 177 Article 2 LDA. 178 Stéphane GILKER, « Principes généraux du droit d'auteur », dans Service de la formation continue, Barreau du Québec,
Congrès annuel du Barreau du Québec (2009), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 13. 179 Ibid. 180 Ibid, p. 12. 181 Article 2 LDA. 182 Stéphane GILKER, supra, note 178. 183 Madeleine LAMOTHE-SAMSON, « Les conditions d'existence du droit d'auteur : n'oublions pas l'auteur et sa créativité »
(2002) 15 C.P.I. 619, p. 623. 184 Article 2 LDA.
24
musicale correspond généralement à au « moins une des trois composantes suivantes :
mélodie, harmonie et rythme »185
.
Au-delà des types d'oeuvres susceptibles de recevoir la protection, il existe des oeuvres où
il intervient plus d'un auteur. Il s'agit des oeuvres créées en collaboration et des oeuvres
collectives.
L'œuvre de collaboration est définie à l'article 2 de la Loi comme étant une « oeuvre
exécutée par la collaboration de deux ou plusieurs auteurs, et dans laquelle la part créée par
l’un n’est pas distincte de celle créée par l’autre ou les autres ». Par exemple, suggérer des
idées, des phrases ou effectuer de la simple correction de ponctuation, de grammaire ou de
syntaxe n'est pas suffisant pour donner lieu à une œuvre créée en collaboration186
. D'autre
part, la contribution individuelle d'un des coauteurs n'a pas nécessairement besoin d'être
originale en elle-même, il suffit que l'œuvre finale satisfasse le critère d'originalité187
. Aux
deux critères établis par la Loi, il y a un courant jurisprudentiel selon lequel il s'ajouterait
un troisième critère188
. Il s'agit de l'intention commune de créer une œuvre en collaboration.
Ce critère, qui prend sa source dans le copyright américain189
, a été confirmé dans la
décision canadienne Neudorf c. Nettwerk Productions190
en 1999. Depuis, il a été repris à
plusieurs reprises191
.
Une décision de la Cour supérieure du Québec datant de 2015192
résume bien les principes
déterminant si une œuvre est créée en collaboration :
une œuvre conjointe est ainsi qualifiée à la lumière de la loi et des faits;
l’apport des coauteurs n’a pas besoin d’être équivalent, mais
l’apport de chacun doit être substantiel193
;
185 Stéphane GILKER, supra, note 178. 186 David VAVER, Intellectual property law : copyright, patents, trade-marks, 2e éd., coll. Essentials of Canadian law,
Toronto, Irwin Law, 2011, p. 120. 187 Ibid. 188 Mistrale GOUDREAU, Intellectual property law in Canada, Alphen Aan Den Rijn, Wolters Kluwer Law & Bus, 2013,
p. 33. 189 Article 101 Copyright Law of the United States, 17 U.S.C. 190 Neudorf v. Nettwerk Productions Ltd., 1999 CanLII 5293. 191 Voir par exemple : Drapeau c. Carbone 14, [2000] RJQ 1525, par. 58 (confirmé en appel : Drapeau c. François
Girard, [2003] RJQ 2539); Wall v. Horn Abbot Ltd., 2007 NSSC 197, par 498 à 506; Neugebauer c. Labieniec, 2009 CF
666 (appel rejeté : Neugebauer c. Labieniec, 2010 CAF 229); Atlantic Canada Regional Council of
Carpenters,Millwrights, and Allied Workers v. Maritime Environmental Training Institute Ltd., 2014 NSSC 64. 192 Seggie c. Roofdog Games Inc., 2015 QCCS 6462.
25
une certaine collaboration doit s’établir entre les coauteurs dans la poursuite
d’un dessein commun;
il faut prouver plus que des idées et des suggestions;
une certaine jurisprudence considère également pertinente
l’intention commune des parties de créer ou non une œuvre en
collaboration.194
Au final, dans cette décision, la juge a également tenu compte du critère de l'intention des
parties195
. Ce courant jurisprudentiel en faveur de ce troisième critère tend vers une
interprétation de la Loi « bien au-delà de la lettre »196
. Cela a pour conséquence de faire
passer « l'exigence de prouver que les coauteurs souhaitaient fondre leurs contributions
dans un dessein commun, à celle de démontrer que l'intention initiale des coauteurs était de
se considérer mutuellement coauteurs »197
. Enfin, les coauteurs d'une œuvre créée en
collaboration sont propriétaires de l'œuvre à parts égales. Leurs droits sur l'œuvre sont
indivisibles198
. Cela signifie que tous les coauteurs doivent consentir à accorder une licence
ou une cession.
Tandis que l'œuvre collective correspond à une œuvre où les contributions apportées par les
auteurs sont distinctes les unes des autres199
. Chaque coauteur détient respectivement un
droit d'auteur sur sa propre contribution200
à condition qu'elle soit originale201
. Par contre, le
droit d'auteur sur l'œuvre collective est rattaché à la création du recueil, « indépendamment
des différents droits susceptibles d'être rattachés aux apports réunis dans le recueil »202
.
Ainsi, l'auteur du recueil est celui qui réunit les différentes contributions203
. Ce recueil est
également assujetti au critère d'originalité. L'auteur doit être original dans la manière de 193 Atlantic Canada Regional Council of Carpenters, Millwrights, and Allied Workers v. Maritime Environmental
Training Institute Ltd., 2014 NSSC 64 , par. 23; Thibault c. Turcot (1926) 34 R.L. 415; Johanne DANIEL, « Je crée, tu
crées, nous créons - L'oeuvre de collaboration, une question de fait ou d'intention ? », dans Service de la formation
continue, Barreau du Québec, Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2016), Cowansville,
Éditions Yvon Blais, p. 262. 194 Seggie c. Roofdog Games Inc., 2015 QCCS 6462, par. 59. 195 Johanne DANIEL, « Je crée, tu crées, nous créons - L'oeuvre de collaboration, une question de fait ou d'intention ? »,
dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, Développements récents en droit de la propriété intellectuelle
(2016), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 268. 196 Ibid. 197 Ibid. 198 Elizabeth F. JUDGE et Daniel J. GERVAIS, Le droit de la propriété intellectuelle, Cowansville, Québec, Thomson
Carswell ; Éditions Y. Blais, 2006, p. 43-44; Forget c. Specialty Tools of Canada Inc.,(1995) 62 C.P.R. (3d) 537. 199 Elizabeth F. JUDGE et Daniel J. GERVAIS, supra, note 198; Article 2 LDA. 200 Elizabeth F. JUDGE et Daniel J. GERVAIS, supra, note 198. 201 Mistrale GOUDREAU, supra, note 188. 202 Normand TAMARO, Loi sur le droit d’auteur : texte annoté, 10e éd., Toronto, Carswell, 2015, p. 174. 203 Ibid.
26
sélectionner et d'agencer les oeuvres204
. Par recueil, il est notamment visé des
encyclopédies, dictionnaires, annuaires, journaux, revues, magazines ou autres publications
périodiques205
. Le titulaire du droit d'auteur de l'œuvre collective peut reproduire l'ensemble
de l'œuvre sans porter atteinte au droit d'auteur des différents auteurs. Toutefois, il ne
détient pas de droit sur les parties individuelles de l'œuvre collective, ce qui signifie qu'il ne
pourrait pas les reproduire séparément206
.
1.1.3. La détermination du critère d'originalité
La condition d'originalité est primordiale pour qu'une œuvre puisse bénéficier de la
protection de la Loi207
. L'article 5 de la Loi précise d'ailleurs que le droit d'auteur existe
« sur toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale ». Il s'agit du
« concept fondamental qui définit la relation entre un auteur et son oeuvre, car le droit
d'auteur sur une œuvre prend naissance au moment où un auteur produit une expression
originale fixée »208
. Or, définir les contours de ce critère s'avère beaucoup plus difficile qu'il
en a l'air209
. En effet, malgré son importance, celui-ci n'est pas défini dans la Loi210
, ce qui a
eu pour effet de susciter beaucoup de controverses. La jurisprudence a longtemps été
contradictoire sur la définition à donner à la notion d'originalité211
. Il y avait principalement
deux positions qui s'opposaient212
. D'abord, il y avait ceux213
qui soutenaient que
204 Madeleine LAMOTHE-SAMSON, « Les conditions d'existence du droit d'auteur : n'oublions pas l'auteur et sa créativité »
(2002) 15 C.P.I. 619, p. 643. 205 Article 2 LDA. 206 Mistrale GOUDREAU, supra, note 188; Robertson c. Thomson Corp., 2006 CSC 43. 207 Carys J. CRAIG, « The Evolution of Originality in Canadian Copyright Law : Authorship, Reward and the Public
Interest » (2005) 2 U. Ottawa L.& Tech. J. 425, p. 427. 208 Traduction libre de l'auteure : Further, originality is the foundational concept that defines the relationship between an
“author” and her “work”, for copyright in a work comes into existence at the moment when an author produces fixed
original expression. Carys J. CRAIG, supra, note 207; Normand TAMARO, « Droit d'auteur et avancement des
connaissances : notes sur la perspective judiciaire contemporaine de la notion d'originalité », dans Service de la formation
continue, Barreau du Québec, Développements récents en droit du divertissement (2000), Cowansville, Éditions Yvon
Blais, p. 3. 209 Carys J. CRAIG, « Resisting Sweat and Refusing Feist : Rethinking Originality after CCH » (2007) 40 U.B.C.L. Rev.
69, p. 69. 210 Maxime RIVOIRE et E. Richard GOLD, « Propriété intellectuelle, Cour suprême du Canada et droit civil » (2015) 60:3
McGill Law Journal 381, p. 396. 211 CCH, par.15. 212 Carys J. CRAIG, supra, note 207; Elizabeth F. JUDGE et Daniel GERVAIS, « Of Silos and Constellations: Comparing
Notions of Originality in Copyright Law » (2009) 27 Cardozo Arts & Ent. L.J. 375, p. 391; Abraham DRASSINOWER,
« Sweat of the Brow, Creativity, and Authorship : On Originality in Canadian Copyright Law » (2003-2004) 1 U. Ottawa
L. & Tech. J. 105, p. 107. 213 Voir par exemple : Garland c. Gemmill, [1987] 14 R.C.S. 321; Underwriters Survey Bureau Ltd. c. American Home
Fire Assurance Co., [1939] 4 D.L.R. 89; U&R Tax Services Ltd. c. H&R Block Canada Inc., (1995) 62 C.P.R. (3d) 257.
27
l'originalité correspondait à l'idée d'effort ou de labeur (sweat of the brow)214
. Il s'agissait
d'un critère peu rigoureux215
. Cette position tient sa source d'un arrêt britannique de
1916216
. Dans cette décision, il est reconnu que l'originalité ne nécessite pas une forme
originale ou nouvelle. En effet, la créativité n'est pas exigée217
. Le simple fait « qu’une
œuvre émane d’un auteur et soit davantage qu’une simple copie d’une autre œuvre suffit à
faire naître le droit d’auteur »218
. Selon cette position, l'emphase est davantage mise sur le
fait qu'une œuvre doit avoir été réalisée par l'auteur lui-même, sans copier le travail d'une
autre personne, plutôt que d'être originale ou nouvelle219
. Alors que la deuxième position
soutenait, quant à elle, que l'originalité exigeait « un minimum de créativité »220
. Il s'agit
d'ailleurs du critère utilisé aux États-Unis pour définir l'originalité221
. Il consiste à étudier la
possibilité pour l'auteur de faire des choix créatifs222
. Si une autre personne avait pu créer la
même œuvre, dans le même contexte de création, l'œuvre ne peut être originale, car il n'y a
pas de place aux choix créatifs223
. Les décisions canadiennes Télé-Direct224
et Édutile225
rejettent la position de l'effort où le seul travail permet de conclure qu'il y a originalité226
.
214 CCH, par.15 ; Elizabeth F. JUDGE et Daniel J. GERVAIS, Loi sur le droit d’auteur : texte annoté, 10e éd., Toronto,
Carswell, 2015, p. 16; Carys J. CRAIG, supra, note 207. 215 CCH, par. 21. 216 University of London Press Ltd. c. Universal Tutorial Press Ltd., [1916] 2 Ch. 601; Benoît CLERMONT, « Les
compilations et la Loi sur le droit d'auteur : leur protection et leur création » (2006) 18 C.P.I. 219, p. 227; Katherine L.
MCDANIEL et James JUO., « A Quantum of Originality in Copyright » (2008) 8 Chicago-Kent Journal of Intellectual
Property 169, p. 170; Krishna HARIANI et Anirudh HARIANI, « Analyzing Originality in Copyright Law: Transcending
Jurisdictional Disparity » (2011) 51 IDEA 491, p. 493. 217 Elizabeth F. JUDGE et Daniel J. GERVAIS, supra, note 214. 218 CCH, par. 15. 219 Kantel c. Grant, [1993] R.C.É. 84, p. 95 ; Elizabeth F. JUDGE et Daniel J. GERVAIS, Loi sur le droit d’auteur : texte
annoté, 10e éd., Toronto, Carswell, 2015, p. 17. 220 Elizabeth F. JUDGE et Daniel J. GERVAIS, supra, note 219; Abraham DRASSINOWER, « Sweat of the Brow, Creativity,
and Authorship : On Originality in Canadian Copyright Law » (2003-2004) 1 U. Ottawa L. & Tech. J. 105, p. 108. 221 Feist Publications Inc. c. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991) : Cette décision rejette l'idée de l'effort
pour définir l'originalité puisqu'elle apparait incompatible avec le droit d'auteur. The "sweat of the brow" doctrine had
many flaws, the most glaring being that it extended copyright protection - a compilation of original contributions - to the
facts themselves. Under the doctrine, the only defense to infringement was independent creation. A later compiler was
"not necessarily a source of information", "but rather had to" independently work out the matter for itself, so to arrive at
the same result from the same common sources of information. " id., at 88-89 (internal quotations omitted). "sweat of the
brow" is one of the most fundamental axioms of copyright law. See miller c. Universal city studios, inc., 650 f. 2d, at 1372
(criticizing "sweat of the brow" short because "making sure that the writers get the facts independently" is precisely the
scope of protection given. The law is clear that facts are not entitled to such protection "); Howard B. ABRAMS,
« Originality and Creativity in Copyright Law » (1992) 55 Law & Contemporary Problems 3, p. 5; Jane C. GINSBURG,
« The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law » (2003) 52 DePaul L. Rev. 1063, p. 1078. 222 Elizabeth F. JUDGE et Daniel J. GERVAIS, Loi sur le droit d’auteur : texte annoté, 10e éd., Toronto, Carswell, 2015,
p. 22. 223 Ibid. 224 Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., [1998] 2 CF 22, par. 28, 29 et 32; Daniel J.
GERVAIS, « Feist goes global : A comparative analysis of the notion or originality in copyright law » (2002) 49 Journal of
the Copyright Society of the U.S.A. 949, p. 961. 225 Édutile Inc. c. Asso. pour la protection des automobilistes, [2000] 4 C.F. 195, par. 8. 226 CCH, par. 21.
28
Le juge Décary explique dans Télé-Québec que cette position « est incompatible avec les
normes d’apport intellectuel et créatif expressément prévues par l’ALENA, puis confirmées
par les modifications apportées à la Loi sur le droit d’auteur en 1993, et déjà reconnues par
le droit anglo-canadien »227
.
C'est en 2004, avec le célèbre arrêt CCH228
, que la norme d'originalité s'est officiellement
précisée229
. La Cour suprême a choisi un critère se situant entre les deux pôles, c'est-à-dire
l'exercice du talent et du jugement :
J’entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude
acquise ou à une compétence issue de l’expérience pour produire l’œuvre.
J’entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une
opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options
possibles pour produire l’œuvre. Cet exercice du talent et du jugement
implique nécessairement un effort intellectuel. L’exercice du talent et du
jugement que requiert la production de l’œuvre ne doit pas être négligeable au
point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique. Par
exemple, tout talent ou jugement que pourrait requérir la seule modification de
la police de caractères d’une œuvre pour en créer une ''autre'' serait trop
négligeable pour justifier la protection que le droit d’auteur accorde à une
œuvre ''originale''.230
Elle a rejeté l'idée d'effort ou de labeur comme critère d’originalité puisqu'il n'est pas assez
exigeant et « favorise les droits de l’auteur ou du créateur au détriment de l’intérêt qu’a la
société à conserver un domaine public solide susceptible de favoriser l’innovation créative
à l’avenir »231
. Elle a également rejeté le « critère d’originalité fondé sur la créativité »,232
car il « est trop rigoureux. La créativité implique qu’une chose doit être nouvelle et non
évidente — des notions que l’on associe à plus juste titre au brevet qu’au droit
d’auteur »233
.
227 CCH, par. 21; Édutile Inc. c. Asso. pour la protection des automobilistes, [2000] 4 C.F. 195, par. 8. 228 CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13. 229 Teresa SCASSA, « Original Facts : Skill, Judgment, and the Public Domain » (2005) 51 McGill L.J. 253, p. 255; Simon
STERN, « Copyright Originality and Judicial Originality » (2013) 63 U. Toronto L.J. 385, p. 387. 230 CCH, par.16. 231 CCH, par. 23 et 24; Carys J. CRAIG, « Resisting Sweat and Refusing Feist : Rethinking Originality after CCH » (2007)
40 U.B.C.L. Rev. 69, p. 86. 232 CCH, par. 24. 233 Ibid.
29
Ainsi, le critère retenu par le tribunal « selon lequel une œuvre originale doit résulter de
l’exercice du talent et du jugement est à la fois fonctionnel et équitable »234
. Il permet un
juste équilibre entre les droits de l'auteur et l'intérêt public235
. En effet, il assure que l'auteur
ne reçoit pas de « rétribution excessive pour son œuvre »236
et favorise « l’épanouissement
du domaine public »237
en permettant à plusieurs personnes « de créer de nouvelles œuvres
à partir des idées et de l’information contenues dans les œuvres existantes »238
. La
nouveauté, l'innovation, l'esprit inventif, le mérite et la qualité esthétique ne sont donc pas
des critères d'appréciation239
. Dans CCH, la Cour suprême conclut en écrivant que « bien
qu’une œuvre créative soit par définition ''originale'' et protégée par le droit d’auteur, la
créativité n’est pas essentielle à l’originalité »240
.
Le critère d'originalité actuellement en vigueur au Canada n'est donc pas très exigeant241
.
Par exemple, de simples « résumés ou sommaires jurisprudentiels reprenant de façon
succincte les éléments essentiels des décisions judiciaires auxquelles elles se rapportent »242
et des relevés de paie243
ont été considérés comme originaux244
. En somme, pour être
originale, l'œuvre doit émaner d'un auteur, ne pas être une copie totale ou partielle d'une
œuvre existante auquel l'auteur a eu accès et l'auteur doit faire preuve de talent et de
jugement245
« ayant nécessité un certain effort intellectuel qui n'est pas négligeable au point
de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique »246
.
234 Ibid. 235 Carys J. CRAIG, « The Evolution of Originality in Canadian Copyright Law : Authorship, Reward and the Public
Interest » (2005) 2 U. Ottawa L.& Tech. J. 425, p. 430. 236 CCH, par. 23. 237 CCH, par. 23. 238 Ibid. 239 Elizabeth F. JUDGE et Daniel J. GERVAIS, Loi sur le droit d’auteur : texte annoté, 10e éd., Toronto, Carswell, 2015,
p. 25; Madeleine LAMOTHE-SAMSON, « Les conditions d'existence du droit d'auteur : n'oublions pas l'auteur et sa
créativité » (2002) 15 C.P.I. 619, p. 642. 240 CCH, par. 25. 241 Stéphane GILKER, « Principes généraux du droit d'auteur », dans Service de la formation continue, Barreau du Québec,
Congrès annuel du Barreau du Québec (2009), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 52. 242 Ibid. 243 Bonnette c. Dominion Blueline Inc., 2005 QCCA 342; Benoît CLERMONT, « Les compilations et la Loi sur le droit
d'auteur : leur protection et leur création » (2006) 18 C.P.I. 219, p. 235. 244 CCH. 245 Ibid, par. 25. 246 Stéphane GILKER, supra, note 241.
30
1.2. La détermination de l'auteur des créations générées par intelligence
artificielle
« L'extrême tension que l'on relève dans la littérature se situe entre le fait de considérer le
système informatique comme un simple outil de l'auteur humain, et celui de considérer
l'ordinateur comme le véritable auteur de l'œuvre, sans l'intervention d'un auteur
humain »247
. Nous verrons que les options envisageables d'auteur sont nombreuses. Par
contre, le droit n'offre actuellement pas de solutions idéales. Bien qu'une personne puisse à
la fois être l'utilisateur, le programmeur et le propriétaire, ces différents rôles seront étudiés
séparément dans les sous-sections suivantes.
1.2.1. L'utilisateur de l'intelligence artificielle
Dans certaines situations, reconnaitre la qualité d'auteur à l'utilisateur de l'intelligence
artificielle n'est pas complètement dépourvu de sens. Toutefois, nous verrons que dès que
l'intelligence artificielle devient moindrement autonome, il ne s'agit plus forcément de la
meilleure alternative.
Si nous prenons l'exemple de Photoshop, un logiciel de traitement et de retouche de photos
et d'images développé par Adobe, les utilisateurs peuvent « effectuer des retouches simples
ou des transformations radicales »248
. Ce logiciel permet notamment d'ajuster, de
supprimer, de recadrer et de retoucher des éléments et de modifier les couleurs et les effets
d'une photographie ou d'une image249
. Les outils offerts par ce logiciel permettent de
littéralement transformer une simple photo en une œuvre complètement différente250
ou
même de créer une toute nouvelle image. Ainsi, dans la situation où une image est
entièrement réalisée grâce à l'usage de Photoshop, une œuvre artistique est créée. La
question de déterminer qui est l'auteur sera plutôt simple. Ce sera la personne qui a créé
l'image comme le veut l'application générale du droit d'auteur. Bien que ce soit le logiciel
qui lui ait donné les moyens technologiques de réaliser son image, la recherche de l'idée,
l'agencement des formes et des couleurs, le choix des proportions, de la typographie et des
247 Denis N. MAGNUSSON, « La protection du droit d'auteur pour les oeuvre produites par ordinateur : y a-t-il du neuf
depuis qu'Arthur Miller nous a dit qu'il n'y avait rien de nouveau depuis le rapport final de la CONTU ? » (2001) 13 C.P.I.
695, p. 701. 248 ADOBE, « Adobe Photoshop CC », en ligne : <https://www.adobe.com/ca_fr/products/photoshop.html#x>. 249 Ibid. 250 Ibid.
31
éléments graphiques sont tous des éléments qui relèvent des choix de l'utilisateur. Le
logiciel « n'est qu'un outil pour l'artiste, un instrument qui lui permet de réaliser son chef-
d'œuvre. Il ne faut pas confondre l'outil avec le résultat qu'il permet d'obtenir […]
[L'œuvre] est parfaitement autonome par rapport au logiciel qui a permis son
élaboration »251
. C'est l'utilisateur qui fait preuve de talent et de jugement252
. L'effort
intellectuel qu'il a mis dans la création de l'œuvre va bien au-delà d'un acte purement
mécanique. Les personnes ayant contribué à la conception du logiciel, tel que le
programmeur, ne seront pas considérées comme les auteurs ou coauteurs puisqu'ils n'ont
pas participé à la création de l'œuvre elle-même253
. Leur travail est en amont. La même
situation se présente avec Microsoft Word, un logiciel de traitement de texte. En aucun
temps, le programmeur ou le propriétaire de ce logiciel ne peut prétendre avoir la qualité
d'auteur sur l'écrit original d'une autre personne. Dès que l'utilisateur du logiciel fait preuve
de talent et de jugement « ayant nécessité un certain effort intellectuel qui n'est pas
négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique »254
, il
sera l'auteur du contenu puisque Microsoft Word est simplement utilisé comme outil. À titre
d'analogie, « cela reviendrait à se demander si une protection par le droit d’auteur doit être
conférée au fabricant du stylo ou à l’écrivain »255
. Ainsi, dans ces situations, la réponse à la
question d'auteur est claire et ne suscite pas de débat.
Lorsqu'il s'agit « de création assistée par ordinateur, où le programme n’est qu’un simple
outil à disposition de l’artiste humain »256
, tout comme le serait un pinceau, un crayon ou
un appareil photo257
, il ne fait pas de doute que les droits d'auteur reviennent à l'utilisateur
puisqu'il « est celui dont les choix déterminent le caractère original »258
de l'oeuvre. « Ce
point de vue est illustré par la CONTU259
, pour qui les ordinateurs étaient simplement des
instruments qui amplifiaient considérablement le pouvoir qu’ont les humains de calculer, de
251 Yves GAUBIAC, « Oeuvres créées avec un ordinateur » (2014) 392 LexisNexis. 252 CCH, par.16. 253 Yves GAUBIAC, supra, note 251. 254 Stéphane GILKER, supra, note 241. 255 Andres GUADAMUZ, supra, note 69. 256 Pauline PEREZ, « Intelligence artificielle et droit d’auteur : une protection envisageable pour les œuvres créées par les
machines ? », Blog Master 1 IP/IT, 6 mars 2018, en ligne : <http://master-ip-it-leblog.fr/intelligence-artificielle-et-droit-
dauteur-une-protection-envisageable-pour-les-oeuvres-creees-par-les-machines/>. 257 Andres GUADAMUZ, supra, note 69. 258 Denis N. MAGNUSSON, supra, note 247. 259 Il s'agit de l'abréviation pour National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works.
32
choisir, de réorganiser, de présenter, de concevoir et de prendre d’autres mesures qui
entrent en jeu dans la création d’une œuvre »260
. Ainsi, l'utilisation d'un outil n'est pas un
frein à la protection. En utilisant un appareil photo, le photographe demeure l'auteur même
s'il a eu recours à un instrument technologique puisqu'il est celui qui fait preuve de talent et
de jugement261
. Le compositeur de musique, Arne Eigenfeldt, utilise d'ailleurs l'intelligence
artificielle depuis maintenant 10 ans pour la majorité de ses créations musicales262
.
Pourtant, il demeure l'auteur de ses créations. Il défend l'idée que l'intelligence artificielle
ne remplacera pas la création humaine, elle permet plutôt de stimuler la créativité263
. Il
précise que :
Les ordinateurs sont des outils pour les artistes, ils […] permettent de faire les
choses bien plus simplement qu’auparavant. Des logiciels plus puissants
installés sur ces machines […] permettront de faire les choses beaucoup plus
rapidement, mais également de manière novatrice. Avant d’explorer l’IA dans
la création musicale, [il avait] l’impression de tourner en rond, créativement,
utilisant les mêmes façons de travailler depuis des années. Maintenant, [son]
logiciel est un partenaire de création qui [lui] permet de penser à la création
musicale d’une manière [qu'il n'aurait] jamais pu imaginer.264
Par contre, lorsque l'IA devient plus autonome, il n'est plus aussi évident que l'utilisateur
devrait être l'auteur. Les robots dotés d'une intelligence artificielle ayant pour fonction la
reproduction des objets placés devant eux265
en sont un bon exemple. Parmi ceux-ci, il
existe le robot e-David qui est capable de peindre sur des toiles266
. Il a été développé par
une équipe de chercheurs de l’Université allemande de Constance267
. Par contre, ce type de
robot dont e-David fait parti « n’est pas doué de volonté propre et il ne peut pas créer de
toutes pièces ses œuvres, il lui faut donc des modèles »268
. C'est à ce moment que
l'utilisateur peut intervenir. Dans un premier temps, l'utilisateur du robot doit choisir le sujet
ou les sujets qu'il aimerait que le robot reproduise. Ensuite, afin d'assurer une reproduction
260 Denis N. MAGNUSSON, supra, note 247. 261 CCH, par.16. 262 Christopher TAYLOR, supra, note 93. 263 Ibid. 264 Ibid. 265 Claudia GESTIN-VILION, La protection par le droit d'auteur des créations générées par intelligence artificielle,
Mémoire de maîtrise, Québec, Faculté de droit, Université Laval et Université Paris-Sud, 2017, p. 42. 266 Voir annexe 3 pour des illustrations du robot et de ses créations. 267 NEWSROOM, « e-David, le robot qui a une vrai fibre artistique », Humanoides magazine, 8 août 2013, en ligne :
<https://humanoides.fr/e-david-le-robot-qui-a-une-vraie-fibre-artistique/>. 268 Axel CERELOZ, « e-David, robot artiste peintre », Presse citron, 15 juillet 2013, en ligne : <https://www.presse-
citron.net/e-david-robot-artiste-peintre-video/>.
33
d'une meilleure qualité, l'utilisateur doit placer le ou les sujets « dans des conditions
appropriées de luminosité et d'éclairage »269
. Enfin, l'utilisateur doit choisir les couleurs
avec lesquelles il souhaite que le robot travaille, le type d'outil pour exécuter le travail et le
type de support270
. Les choix de crayons, de pinceaux, de plumes, de papiers, de toiles sont
énormes. Ainsi, tous ces choix créatifs préliminaires reviennent à celui qui utilise le robot.
Lorsque tous ces éléments sont choisis, il peut démarrer le robot, « de la même façon qu'un
photographe appuierait sur l'obturateur de l'appareil photo »271
après avoir préparé
l'environnement pour sa photo. Puis, en court de création, rien n'empêche l'utilisateur
d'apporter des changements à ses choix. Il peut très bien modifier les couleurs mises à la
disposition du robot, changer d'outil, ajuster la luminosité, etc.272
.
Une des positions qui peut être soutenue quant à ce type d'intelligence artificielle est qu'il
s'agit encore d'un outil pour l'artiste, même s'il est très perfectionné, car l'utilisateur a
encore un large éventail de choix créatifs à faire. Suivant ce raisonnement, l'utilisateur de
cet outil serait l'auteur. Par contre, tous les choix qui ont été mentionnés dans l'exemple
précédent pourraient simplement être vus comme des contraintes. Par exemple, même si
une personne physique se fait imposer des choix de sujet, d'outil, de couleurs ou de support,
celle-ci demeurera l'auteure de son travail. Pourquoi la qualité d'auteur devrait-elle revenir à
l'utilisateur simplement parce que le robot n'est pas une personne physique? Ce n'est plus
l'utilisateur qui crée l'œuvre. Il ne fait qu'imposer des contraintes à l'intelligence artificielle,
il n'a pas investi du talent et du jugement.
D'autre part, dans le cas où l'intelligence artificielle crée entièrement l'œuvre par elle-
même, est-il encore possible de prétendre que l'utilisateur peut être l'auteur? Une réponse
affirmative serait difficilement justifiable. En effet, lorsque l'intelligence artificielle crée de
manière autonome, quel est le rôle de l'utilisateur, si ce n'est que de mettre en marche l'IA
et lui demander de réaliser une oeuvre273
? Son apport est si minime qu'il ne peut être
envisageable de lui accorder la qualité d'auteur. D'ailleurs dans l'arrêt CCH, la cour
269 Claudia GESTIN-VILION, supra, note 265. 270 Ibid. 271 Ibid. 272 Ibid. 273 Andres GUADAMUZ, supra, note 69.
34
confirme que « l’exercice du talent et du jugement que requiert la production de l’œuvre ne
doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement
mécanique »274
.
Pour illustrer le propos, prenons l'exemple du projet The Next Rembrandt. Ce projet,
développé par des historiens de l’art, des développeurs et des scientifiques en association
avec Microsoft et la banque néerlandaise ING275
, avait comme objectif de créer,
avec l’intelligence artificielle et l’impression 3D, un nouveau tableau fidèle au style du
peintre Rembrandt276
. Pour arriver au résultat final277
, 346 tableaux du célèbre peintre ont
été numérisés en 3D et en haute définition, pour ensuite être analysés par un programme
développé en collaboration avec Microsoft278
. L'analyse s'est par la suite restreinte au
portrait, car il s'agissait du type de tableau que Rembrandt peignait le plus. Puis, par l'étude
des données, ils ont pu arriver à un profil de tableau : un portrait d'un homme caucasien,
ayant une barbe, âgé entre trente et quarante ans, portant des vêtements noirs avec un col
blanc et un chapeau et regardant vers la droite279
. La création du tableau a été rendue
possible grâce au programme d'IA. Cette fois-ci, le travail va bien au-delà de la simple
reproduction d'un tableau, il était question d'en créer un complètement nouveau dans le
style du peintre. La personne qui a mis en marche l'ordinateur ne peut être reconnue comme
l'auteure de ce travail puisque son implication consiste principalement à ouvrir la
technologie et lui faire une commande. Il n'est pas possible de justifier que cette personne a
fait preuve de talent et de jugement. Son apport est beaucoup trop négligeable et
mécanique280
. Par exemple, si une personne commande à un artiste peintre un tableau en lui
donnant certaines indications, celle-ci ne pourra tout de même pas prétendre détenir la
274 CCH, par.16. 275 Adèle PILLON, « The Next Rembrandt : quand un algorithme imite un grand maître », Numerama, 10 avril 2016, en
ligne : <https://www.numerama.com/pop-culture/161274-the-next-rembrandt-quand-un-algorithme-imite-un-grand-
maitre.html>. 276 Valérie BRUNO, « The Next Rembrandt », Digital Marketing & Business MBA Spécialisé, 22 octobre 2017, en ligne :
<http://www.mbadmb.com/2017/10/22/the-next-rembrandt-lia-et-lart/>; Adèle PILLON, supra, note 275; Tim NUDD,
« Inside 'The Next Rembrandt : How JWT Got a Computer to Paint Like the Old Master », Adweek, 27 juin 2016, en
ligne : <https://www.adweek.com/brand-marketing/inside-next-rembrandt-how-jwt-got-computer-paint-old-master-
172257/>. 277 Voir annexe 4 pour avoir une image du tableau qui a été créé. 278 Dominique DESAUNAY, « The Next Rembrandt, l'impression 3D de vraies fausses toiles de maîtres », RFI, 10 avril
2016, en ligne : <http://www.rfi.fr/emission/20160410-the-next-rembrandt-impression-3d-vraies-fausses-toiles-maitres>. 279 ING, « The Next Rembrandt », en ligne : <https://www.nextrembrandt.com/>. 280 CCH, par.16.
35
qualité d'auteur. Ce principe doit également s'appliquer pour l'utilisateur de l'intelligence
artificielle.
Dans les cas comme ceux précédemment mentionnés, si l'utilisateur ne peut être l'auteur, la
réponse à la question de l'autorat se trouve peut-être au niveau du programmeur qui est
celui qui fournit à l'intelligence artificielle les données permettant de créer des oeuvres.
1.2.2. Le programmeur de l'intelligence artificielle
Selon l'Office québécois de la langue française, un programmeur est un « spécialiste qui
traduit les opérations que l'ordinateur doit effectuer en une instruction que ce dernier peut
comprendre »281
. C'est l'auteur des lignes de code qui sont à l'origine des actions de
l'intelligence artificielle.
En l'espèce, la question qui se pose est de savoir si le programmeur peut être l'auteur des
créations générées par intelligence artificielle. C'est notamment la solution que
l'Angleterre282
, la Nouvelle-Zélande283
et l'Irlande284
semblent retenir285
. En effet, ces États
reconnaissent que dans le cas d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique
générée par ordinateur, l'auteur est la personne qui a pris les dispositions nécessaires à la
création de l'œuvre. Or, cette solution n'est pas sans faille et reçoit également des critiques
« selon lesquelles la fiction juridique proposée fait fit des complexités liées à la création
d'un programme informatique »286
. En effet, la distance entre ce que le programmeur a codé
et le résultat de l'œuvre créée peut être importante287
. Il est également possible que
l'intelligence artificielle crée une œuvre « complètement inattendu[e] et non souhaité[e] par
281 OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, « Fiche terminologique : programmeur », en ligne :
<http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8392362>. 282 Article 9 (3) Copyright, Designs and Patents Act, 1988, c. 48 : In the case of a literary, dramatic, musical or artistic
work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for
the creation of the work are undertaken. 283 Article 5(2) a) Copyright Act, 1994 : For the purposes of subsection (1), the person who creates a work shall be taken
to be,— (a) in the case of a literary, dramatic, musical, or artistic work that is computer-generated, the person by whom
the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.
284 Article 21 (f) Copyright and Related Rights Act, 2000 (No. 28/2000): In this Act, "author" means the person who
creates a work and includes : (f) in the case of a work which is computer-generated, the person by whom the
arrangements necessary for the creation of the work are undertaken. 285 Andrée-Anne PERRAS-FORTIN, « Ars Ex Machina : l'intelligence artificielle, cette artiste », Le Droit de savoir, Lavery,
mai 2018, en ligne : <https://unik.caij.qc.ca/permalien/PC-a106516>. 286 Ibid. 287 Ibid.
36
la personne à l'origine de la programmation »288
. Lorsque cette dernière hypothèse se
produit, comment est-il possible d'attribuer la qualité d'auteur au programmeur?
Au Canada, il n'y a pas de réponse précise dans la Loi. Accorder la qualité d'auteur au
programmeur de l'intelligence artificielle ne semble pas injustifiable. La Loi protège déjà
les programmes d'ordinateur par le biais des oeuvres littéraires289
. L'auteur est
incontestablement le programmeur. En l'espèce, il s'agit plutôt de reconnaitre le
programmeur auteur de l'œuvre créée grâce à son programme d'intelligence artificielle.
Sans son travail, l'œuvre n'aurait jamais pu être créée. Il programme des paramètres
permettant d'influencer le résultat final de l'œuvre générée par l'IA. Ces paramètres peuvent
être très précis ou très généraux, ce qui laisse une plus grande autonomie à l'IA . C'est celui
qui dit quoi apprendre à l'IA, qui lui donne des instructions et qui lui impose des limites.
Après avoir créé l'intelligence artificielle, il peut devoir l'entrainer. Pour ce faire, il doit
d'abord rassembler une grande quantité de données pertinentes pour créer une base de
données avec les informations qui permettront d'entrainer l'intelligence artificielle. Il est
primordial que les données choisies par le programmeur soient reliées à sa fonction et d'une
grande qualité afin d'augmenter l'efficacité de l'IA
290. Par la suite, le programmeur doit
transformer ces données en une représentation numérique que l'ordinateur peut
comprendre291
. C'est à l'étape d'entrainement que le programmeur doit montrer à l'IA ce qui
est bon et ce qui ne l'est pas. « Pour qu’un programme apprenne à reconnaître une voiture,
par exemple, on le nourrit de dizaines de milliers d’images de voitures, étiquetées comme
telles. Un entraînement qui nécessite des heures, voire des jours, avant que le programme
puisse en repérer sur de nouvelles images »292
. Après avoir entrainé l'IA, le programmeur
doit, par la suite, créer une seconde base de données avec de nouvelles données afin de la
tester293
. Tout ce travail fastidieux effectué par le programmeur lui permet de laisser
l'empreinte de sa personnalité au travers de l'intelligence artificielle. En effet, si par
288 Ibid. 289 Article 2 LDA. Les programmes d'ordinateur ont été ajoutés à la liste des définitions de l'article 2 en 1988, de simples
adaptations à la Loi ont été nécessaires pour inclure ces œuvres. 290 SKYMIND, « Datasets and Machine Learning », en ligne : <https://skymind.ai/wiki/datasets-ml>. 291 Ibid. 292 Morgane TUAL, « Apprentissage : l'intelligence artificielle, une élève de plus en plus douée », Le Monde, 22 décembre
2015, en ligne : <https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/12/22/apprentissage-l-intelligence-artificielle-une-eleve-de-
plus-en-plus-douee_4836339_4408996.html>. 293 SKYMIND, supra, note 290.
37
exemple, le programmeur veut créer une intelligence artificielle capable de composer de la
musique classique, il n'est pas obligé de lui montrer tout ce qu'il existe. Il pourrait très bien
choisir d'exclure un ou plusieurs artistes. Il peut aussi choisir de redéfinir le sens des mots
selon sa propre conception. Au départ, l'IA n'a pas de référence ni de connaissance, elle doit
tout se faire expliquer, ce qui laisse une grande discrétion au programmeur. Enfin, le
comportement de l'IA peut être complètement changé par une simple ligne de code que le
programmeur peut ajouter, modifier ou retirer. Il a donc beaucoup de contrôle sur ce qu'elle
fait. Considérant toute l'implication, l'influence et le contrôle qu'a le programmeur sur
l'intelligence artificielle, il est envisageable de considérer le programmeur comme l'auteur.
Il fait potentiellement preuve de talent et de jugement294
.
Jusqu'à maintenant, parmi les options envisageables d'auteur présentées, celle du
programmeur semble la plus conforme au droit en vigueur. Par contre, cette option n'est pas
sans faille. Elle accroche également dès que l'intelligence artificielle démontre davantage
d'autonomie puisque la création ne dépend plus forcément de l'apport créatif du
programmeur295
.
Premièrement, si nous reprenons l'exemple du robot e-David, il est vrai que ce n'est pas lui
qui décide de reproduire un élément en particulier et qu'il a besoin d'un modèle296
.
Toutefois, il est doté d'une fonction appelée « optimisation visuelle »297
. « Celle-ci consiste
à faire réfléchir le robot après chaque coup de pinceau. À chaque fois qu’il effectue une
opération sur son dessin, le robot prend une photo. À partir de celle-ci, il va calculer les
endroits où sa peinture a besoin d’être plus claire ou plus sombre. Il va mettre son prochain
coup de pinceau en fonction de ce calcul et ainsi de suite »298
. Il « se détache alors de la
programmation humaine pour réaliser des créations picturales qui lui sont propres »299
. E-
294 CCH, par.16. 295 Andres GUADAMUZ, supra, note 69. 296 Axel CERELOZ, supra, note 268. 297 Ibid. 298 Ibid. 299 Marie SOULEZ, « Le droit de la propriété intellectuelle à l'épreuve des technologies robotiques » (2016) 37 JCP G 972;
Marie SOULEZ, « Questions juridiques au sujet de l'intelligence artificielle » (2018) 1 Enjeux numériques 81, en ligne :
<http://www.annales.org/enjeux-numeriques/2018/en-2018-01/EN-2018-03-15.pdf>.
38
David n'est pas le seul exemple300
. Il y a également le robot Paul301
. Celui-ci, « à l’aide
d’une caméra et d’un stylo, […] identifie les traits d’un visage en une fraction de seconde,
et utilise son bras robotisé pour les redessiner sur une feuille en papier »302
. Pour Jacques
Larrieu, professeur en droit français, ce robot ne se contente pas de « reproduire
servilement »303
ce qu'il voit, il l'interprète304
. Le programmeur n'a pas codé des instructions
sur la manière de reproduire exactement chaque sujet, ce sont plutôt des instructions
générales pour guider l'IA à prendre des décisions. Il lui donne la capacité de réaliser ces
oeuvres305
. Le programmeur n'a pas besoin de préciser pour chaque nouveau sujet comment
le reproduire, l'intelligence artificielle le fait par elle-même grâce aux connaissances qu'elle
a acquises. « Ces réalisations sont rendues possibles par la capacité du robot à prendre des
décisions de manière libre grâce au cumul de son autonomie et de sa capacité
d'apprentissage. Cette autonomie lui permet de réaliser une création artistique, qui lui est
propre, voire personnelle. […] l'homme ne joue plus un rôle d'auteur […], mais se
positionne comme un assistant qui fournit les éléments nécessaires à la mise en œuvre de
l'activité créatrice »306
. De plus, le programmeur peut difficilement prédire de quoi aura l'air
l'œuvre créée par l'IA.
Ce que le programmeur a enseigné à l'IA pourrait être assimilé à des cours qu'un artiste
prend pour peaufiner son art. Le professeur lui apprend de nouvelles techniques de travail,
comment utiliser certains outils, comment manier les ombrages, etc. Puis, avec ces
informations, l'élève est en mesure de réaliser un meilleur travail. C'est similaire avec l'IA.
Le programmeur apprend, en quelque sorte à la machine qui, par la suite, est capable de
faire ce qu'on lui commande. Les instructions que le programmeur code peuvent être
300 Il existe notamment les deux robots CloudPainter and BitPaintr créés par Pindar Van Arman qui réalisent des portraits
à la peinture (Nadja SAYEJ, « Vincent van Bot : the robots turning their hand to art », The Guardian, 19 avril 2016, en
ligne : <https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/apr/19/robot-art-competition-e-david-cloudpainter-bitpaintr>),
le robot Picassnake qui peint selon le rythme de la musique et le robot NoRAA capable de peindre. Ces deux derniers
robots génèrent des images basées sur des paramètres aléatoires qu'ils reçoivent du monde physique et non d'un être
humain (MIX, « The world's next grat artist might be a robot », The next web, 22 avril 2016, en ligne :
<https://thenextweb.com/insider/2016/04/22/worlds-next-great-artist-might-robot/>; ROBOT ART, « RobotArt - the
$100,000 Robot Art competition! », en ligne : <https://robotart.org/>). 301 Voir annexe 5 pour des illustrations du robot et de ses créations. 302 NEWSROOM, « Le robot Paul vous tire le portrait », Humanoides magazine, 28 octobre 2012, en ligne :
<https://humanoides.fr/le-robot-paul-vous-tire-le-portrait/>. 303 Jacques LARRIEU, « Les robots et la propriété intellectuelle » (2013) 2 Propr. industr. étude 1. 304 Ibid. 305 Jacques LARRIEU, « Robot et propriété intellectuelle », D. 2016.291. 306 Marie SOULEZ, « Le droit de la propriété intellectuelle à l'épreuve des technologies robotiques » (2016) 37 JCP G 972.
39
assimilées à des restrictions qu'on imposerait encore une fois à cet élève. Le professeur ne
peut prétendre détenir quelconque droit sur l'œuvre de son étudiant. Pourquoi cela devrait-il
être différent pour le programmeur? Pourquoi pourrait-il revendiquer des droits sur les
créations générées par intelligence artificielle? Il ne peut pas savoir exactement de quoi
aura l'air le résultat final de l'oeuvre en la programmant, et ce même si les restrictions sont
très précises. Ce n'est pas un travail réalisé par lui-même, qui vient de sa main. Il rend la
création possible, mais il ne peut pleinement la revendiquer.
Si la meilleure réponse à la question de l'autorat n'est pas au niveau de l'utilisateur ni du
programmeur, peut-être qu'il est possible de s'inspirer de l'ancien régime de la photographie
pour identifier l'auteur de ces créations.
1.2.3. Le propriétaire de l'intelligence artificielle
Les questions qui se posent actuellement quant au régime applicable aux créations générées
par intelligence artificielle ne sont pas complètement nouvelles. En effet, il est possible de
faire une analogie avec l'évolution du régime de la photographie. Dans les deux cas, il s'agit
d'une technologie qui rend possible la création d'une œuvre.
Depuis l'Acte concernant la propriété littéraire et artistique307
de 1868, la photographie est
protégée au Canada. Aujourd'hui et ce, depuis la première version de la Loi sur le droit
d'auteur308
, elle fait partie de l'énumération des oeuvres artistiques. Par ailleurs, la Loi
précise qu'il est possible d'assimiler à une photographie « les photolithographies et toute
oeuvre exprimée par un procédé analogue à la photographie »309
.
Depuis l'adoption de la Loi sur le droit d'auteur de 1921 jusqu'à la version de 2012, la
photographie, bien qu'elle fût protégée, échappait au régime général du droit d'auteur310
. En
effet, la qualité d'auteur de la photographie n'était pas reconnue à celui qui appuyait sur
307 Acte concernant la propriété littéraire et artistique, 1868, 31 Vic., c. 54. 308 Il s'agit de la version de la Loi adoptée en 1921. 309 Article 2 LDA. 310 Vivianne DE KINDER, « La protection des photographies suite aux modifications de 2012 à la Loi sur le droit d'auteur »
(2013) 25 C.P.I. 951, p. 953; Margaret Ann WILKINSON et Tierney G. B. DELUZIO, « The term of copyright protection in
photographs » (2015) 31 R.C.P.I. 95, p. 97.
40
l'obturateur de l'appareil photo, autrement dit celui qui créait l'oeuvre311
. La Loi prévoyait
plutôt que c'était le propriétaire du support ou de l'élément technique312
, sur lequel était
prise la photo, qui était l'auteur313
. Cette disposition était contestée, car elle avait « pour
effet d'accorder le droit moral au propriétaire du support, au détriment de l'auteur
véritable »314
.
Un problème similaire aux questions entourant l'intelligence artificielle apparaissait déjà au
XXe siècle. Qu'en était-il lorsque les photographies étaient prises sans l'intervention
humaine? C'est exactement ce qu'il s'était passé dans l'affaire Fetherling c. Boughner315
.
Cette action en contrefaçon de photographie impliquait une cabine automatique de
photographies. En l'espèce, le demandeur avait convié plusieurs personnes à aller prendre
des clichés dans une cabine de photographies. Lors de la prise de ces photos, le demandeur
était absent. Il a ensuite utilisé ces photos dans un article qui a été publié dans le numéro du
12 juin 1976 d'un magazine. La défenderesse avait acheté trente exemplaires de ce
magazine et avait procédé à un transfert des photographies, par un processus de transfert
d'encre, sur d'autres feuilles de papier. Il ne s'agissait pas de copie puisqu'après le transfert,
la photo n'était plus dans le magazine. Un seul transfert pouvait donc être effectué à partir
de chaque magazine. Puis, la défenderesse a vendu certains de ces transferts. Dans cette
affaire, il n'était pas contesté que le demandeur avait un droit d'auteur sur l'ensemble de
l'article dans le magazine. Ce qui posait problème était de déterminer s'il avait un droit
d'auteur sur les photos prises séparément de l'article. Malheureusement, la cour conclut
simplement que le demandeur n'a pas réussi à prouver qu'il était l'auteur de ces
photographies, sans s'interroger davantage sur ces cabines automatiques.
311 Ysolde GENDREAU, « Flash sur la photo » (1999) 11 C.P.I. 689, p. 1; Ghislan ROUSSEL, Le droit d'auteur, les
photographes et les photographies, Québec, Service gouvernemental de la propriété intellectuelle - Ministère des Affaires
culturelles, 1982, p. 10; Ysolde GENDREAU, Axel NORDEMANN et Rainer OESCH, Copyright and photographs : an
international survey, coll. Information law series, n°7, London ; Boston, Kluwer Law International, 1999, p. 103-104. 312 Vivianne DE KINDER, supra, note 310. 313 Article 10 (2) LDA de la version en vigueur du 12-12-2005 au 11-06-2012 : Le propriétaire, au moment de la
confection du cliché initial ou de la planche ou, lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche, de l’original est considéré
comme l’auteur de la photographie, et si ce propriétaire est une personne morale, celle-ci est réputée, pour l’application
de la présente loi, être un résident habituel d’un pays signataire, si elle y a fondé un établissement commercial. 314 Ysolde GENDREAU, La protection des photographies en droit d’auteur français, américain, britannique et canadien,
coll. Bibliothèque de droit privé, Paris, L.G.D.J, 1994, p. 100. 315 Fetherling c. Boughner, (1978) 40 C.P.R. (2d) 253, p. 255.
41
En 2012, la Loi sur le droit d'auteur a été modernisée316
. Parmi les modifications apportées,
il y a eu l'abrogation de l'article 10 (2) qui prévoyait que « le propriétaire, au moment de la
confection du cliché initial ou de la planche ou, lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche,
de l’original est considéré comme l’auteur de la photographie ». Désormais, c'est la
personne ayant pris la photographie originale qui détient la qualité d'auteur suivant ainsi le
régime général de droit d'auteur.
Si par le passé il était possible de déroger au régime général du droit d'auteur pour accorder
la qualité d'auteur à une personne distincte de celle qui créait réellement l'œuvre, peut être
que c'est la solution pour l'intelligence artificielle. Puisque l'utilisateur et le programmeur
ne sont pas forcément les meilleures options d'auteur, créer une exception où le propriétaire
de l'intelligence artificielle serait l'auteur, faute d'avoir une option pleinement compatible,
pourrait être envisageable. Cependant, nous l'avons vu avec le régime de la photographie,
cette option comporte plusieurs critiques et n'est certainement plus d'actualité. Déjà à
l'époque, les tribunaux étaient réticents à appliquer la règle. Certains allaient même jusqu'à
l'ignorer317
. Il serait dérisoire de créer un régime distinct pour l'intelligence artificielle, non
conforme avec le droit en vigueur et reconnu comme caduc depuis plusieurs années, tout
simplement pour reconnaitre, à tout prix, une personne physique comme auteure. D'autant
plus, nous avons vu précédemment que la condition d'originalité est indispensable pour
qu'une œuvre soit protégée par la Loi318
. Il s'agit du « concept fondamental qui définit la
relation entre un auteur et son œuvre » 319
. Par conséquent, reconnaitre le propriétaire de
l'IA comme l'auteur de l'œuvre simplement parce qu'il possède le programme serait en
contradiction avec la Loi. Il y a une absence totale de talent et de jugement puisque l'œuvre
n'émane aucunement de lui. Il ne fait qu'avoir un droit de propriété sur le programme
d'intelligence artificielle.
Visiblement, la question de l'autorat ne trouve pas de réponse adéquate avec l'intervention
de l'utilisateur, du programmeur ou du propriétaire de l'intelligence artificielle. Ainsi, peut-
316 Ysolde GENDREAU, « Aspects internationaux de la Loi sur la modernisation du droit d'auteur du Canada » (2013) 25
C.P.I. 1027, p. 1029; Loi sur la modernisation du droit d'auteur, L.C. 2012, c. 20. 317 Ysolde GENDREAU, Axel NORDEMANN et Rainer OESCH, supra, note 311. 318 Carys J. CRAIG, supra, note 207. 319 Traduction libre de l'auteure : Further, originality is the foundational concept that defines the relationship between an
“author” and her “work” [...]. Carys J. CRAIG, supra, note 207; Normand TAMARO, supra, note 208.
42
être que les alternatives plus classiques qui envisagent la personne physique comme auteur
ne sont pas la solution.
1.2.4. L'intelligence artificielle en tant qu'auteure
Alors que pour certains320
, reconnaitre l'intelligence artificielle comme auteure n'est pas
souhaitable, pour d'autres321
, cette proposition n'est pas insensée. Nous l'avons vu, il n'y a
pas de solution idéale. Chacune des options envisageables présente son lot de difficultés.
Puisque le processus créatif n'émane pas forcément d'une personne humaine, le droit
n'arrive pas à bien appréhender cette situation. Il n'est pas nouveau que lorsqu'une nouvelle
technologie voit le jour, le droit est en retard et peine à s'y adapter322
.
Le concept d'intelligence peut avoir plusieurs définitions qui n'abondent pas forcément dans
la même direction. Certains réservent « cette qualité aux êtres humains, d'autres
revendiqu[e]nt la possibilité de simuler cette capacité humaine dans des artefacts, tandis
que d'autres encore considèrent que les animaux, voire la nature, en sont dotés »323
. Dès les
débuts de l'intelligence artificielle, Marvin Minsky, un des cofondateurs de ce champ de
recherche, définissait l'IA comme « la science qui fait faire aux machines des choses qui
nécessiteraient de faire preuve d'intelligence si elles étaient faites par des hommes »324
.
Déjà, à l'époque, il était reconnu que l'IA était minimalement capable de simuler
l'intelligence puisqu'elle pouvait reproduire des comportements intelligents325
. L'Office
québécois de la langue française fournit maintenant cinq définitions à l'intelligence, dont
une qui est particulièrement intéressante. Il s'agit de la « capacité d'un équipement
320 Par exemple : Magali BOUTEILLE-BRIGANT, « Intelligence artificielle et droit : entre tentation d'une personne juridique
du troisième type et avènement d'un ''transjuridisme'' » (2018) 062 Les Petites affiches 7; Grégoire LOISEAU, « La
personnalité juridique des robots : une monstruosité juridique - Libres propos » (2018) 22 JCP G 597; Grégoire LOISEAU,
« Des robots et des hommes », D. 2015.2369; Alexandra MENDOZA-CAMINADE, « Le droit confronté à l'intelligence
artificielle des robots : vers l'émergence de nouveaux concepts juridiques ? », D. 2016.445; Alexandra BENSAMOUN,
« Création et données : différence de notions = différence de régime ? », D. 2018.85. 321 James WAGNER, « Rise of the Artificial Intelligence Author » (2017) 75 Advocate (Vancouver) 527; Arnaud TOUATI,
supra, note 19; Thierry DAUPS, « Le robot, bien ou personne ? Un enjeu de civilisation ? » (2017) 094 Les Petites affiches
7. 322 Lucia SILLIG, « Donnons des droits aux robots », Le Monde, 17 février 2013, en ligne :
<https://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/02/17/donnons-des-droits-aux-robots_1832927_1650684.html>. 323 Sonia DESMOULIN-CANSELIER, « Les intelligences non humaines et le droit. Observations à partir de l'intelligence
animale et de l'intelligence artificielle » (2012) 55 Le droit et les sciences de l'esprit 65, p. 2. 324 Ibid, p. 3. 325 Ibid.
43
informatique à traiter de l'information de façon autonome »326
. Ainsi, il ne s'agit plus d'une
qualité exclusivement reconnue à l'être humain. D'autre part, dans le milieu artistique et
musical, il ne fait plus de doute que l'IA a passé le fameux Test de Turing permettant de
déterminer si une machine est intelligente327
. En effet, il n'est plus toujours possible de
différencier les oeuvres réalisées par l'IA et celles réalisées par un humain, car elles
provoquent la même émotion328
. Par exemple, des spécialistes ont déclaré que s'ils avaient
vu le tableau The Next Rembrandt dans un musée, ils auraient cru qu'il s'agissait d'un
véritable tableau réalisé par le célèbre peintre329
.
Ainsi, est-ce que l'intelligence artificielle peut être l'auteure de ses oeuvres en vertu de la
Loi sur le droit d'auteur330
? Pour certaines législations, la réponse est plus évidente, car
elles ne sont pas disposées à protéger les créations par intelligence artificielle. Par exemple,
aux États-Unis, dans l'affaire Feist Publications c. Rural Telephone Service Company, Inc.,
la cour a conclu que le droit d'auteur protégeait « uniquement le fruit d’un travail
intellectuel fondé sur le pouvoir créateur de l’esprit »331
. Suivant cela, « le bureau national
du droit d’auteur a déclaré que seules des œuvres originales créées par un être humain
pourraient prétendre à une protection par le droit d’auteur »332
. En Australie, une question
similaire a été présentée en février 2010333
. Il s'agissait d'un ordinateur qui avait créé une
base de données sans l'intervention d'un humain. La cour a refusé d'accorder la protection à
cette base de données puisqu'elle n'avait pas été créée par une personne physique334
. Puis,
dans une autre affaire en mars 2012335
, la Cour fédérale de l'Australie « a déclaré qu’une
œuvre créée au moyen d’un ordinateur ne pouvait faire l’objet d’une protection par le droit
326 OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, « Fiche terminologique : intelligence », en ligne :
<http://www.granddictionnaire.com/Resultat.aspx>. 327 Jean-Gabriel GANASCIA, L’intelligence artificielle : science & techniques, coll. Idées reçues, n°138, Paris, Le Cavalier
Bleu, 2007, p. 17; Stéphane LARRIÈRE, supra, note 29. 328 Guillem QUERZOLA, « AIVA, premier compositeur de musique artificiel(le) ? » (2017) 139 Revue Lamy Droit de
l'Immatériel; Juliette REDIVO, « Oeuvre créée par intelligence artificielle : des droits d'auteur pour les robots », L'express
L'expansion, 23 août 2017, en ligne : <https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/oeuvre-creee-par-intelligence-artificielle-
des-droits-d-auteur-pour-les-robots_1937095.html>. 329 ING, « The Next Rembrandt », en ligne : <https://www.nextrembrandt.com/>. 330 Camille AUBIN et Justin FREEDIN, supra, note 116. 331 Andres GUADAMUZ, supra, note 69. 332 Ibid. 333 Telstra Corporation Limited v. Phone Directories Company Pty Ltd [2010] FCAFC 149; Marie SOULEZ, « Le droit de
la propriété intellectuelle à l'épreuve des technologies robotiques » (2016) 37 JCP G 972; Barry SOOKMAN, « Is there
copyright in a directory produced by a computer ? The Telstra case », Barry Sookman, 15 décembre 2010, en ligne :
<http://www.barrysookman.com/2010/12/15/is-there-copyright-in-a-directory-produced-by-a-computer-the-telstra-case/>. 334 Marie SOULEZ, « Le droit de la propriété intellectuelle à l'épreuve des technologies robotiques » (2016) 37 JCP G 972. 335 Acohs Pty Ltd v. Ucorp Pty Ltd [2012] FCAFC 16.
44
d’auteur, car elle n’avait pas été réalisée par un humain »336
. Au niveau européen, la Cour
de justice de l'Union européenne est d'avis que le droit d'auteur ne s'applique « qu’à des
œuvres originales et que l’originalité [va] de pair avec ''une création intellectuelle propre à
son auteur''. Cette décision est généralement interprétée comme signifiant qu’une œuvre
originale doit être le reflet de la personnalité de son auteur, ce qui signifie qu’une
intervention humaine est indispensable pour qu’une œuvre puisse être protégée par le droit
d’auteur »337
. Enfin, la France soutient la même position, seule une personne physique peut
être considérée comme un auteur338
.
D'autre part, « un enjeu comparable a récemment été considéré aux États-Unis, où [the 9th
U.S. Circuit Court of Appeals] a déterminé qu’une photographie prise par un singe ne peut
être protégée par le droit d’auteur, […] que la loi américaine sur le droit d’auteur
n’applique pas le concept d’auteur ou de statut légal aux animaux, et que par conséquent,
les œuvres créées par des animaux ne peuvent pas être protégées par le droit d’auteur »339
.
À titre de rappel, dans cette affaire remontant à 2011, le photographe qui était en voyage en
Indonésie s'était fait dérober son appareil photo par un macaque noir, connu sous le nom de
Naruto340
. En faisant face à l'objectif, Naruto s'était pris en photo à plusieurs reprise341
. Par
la suite, le photographe avait publié ces photographies, ce qui a déclenché une saga
judiciaire l'opposant à l'organisation People for the Ethical Treatment of Animals
(PETA)342
. PETA plaidait qu'il y avait violation au droit d'auteur et souhaitait que Naruto
soit l'auteur des photos343
. Les conclusions de la Cour de première instance et de la Cour
d'appel ne leur ont toutefois pas donné raison. Cette affaire démontre une fois de plus que
les États-Unis sont fermés à l'élargissement de la notion d'auteur. Celle-ci se limite aux
personnes physiques.
336 Andres GUADAMUZ, supra, note 69. 337 Ibid. 338 Civ. 1re, 15 janv. 2015, n° 13-23.566 : JurisData n° 2015-000315; Marie SOULEZ, « Le droit de la propriété
intellectuelle à l'épreuve des technologies robotiques » (2016) 37 JCP G 972. 339 Camille AUBIN et Justin FREEDIN, supra, note 116; Brett MOLINA, « A monkey took a selfie, went to court - and lost the
appeal », USA Today, 24 avril 2018, en ligne : <https://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2018/04/24/monkey-
selfie-copyright-case-naruto-crested-macaque/545166002/>; Naruto v. Slater, No. 16-15469 (9th Cir. 2018). 340 Christian LE STANC, « Droit d'auteur - Les selfies de Naruto » (2018) 6 Propr. industr. repère 6. 341 Ibid. 342 Ibid. 343 Ibid.
45
Cependant, ces comparaisons ne devraient pas forcément servir de lignes directrices pour le
Canada. En effet, « la Loi sur le droit d'auteur est l'unique source de droit d'auteur au
Canada, les jugements étrangers doivent être utilisés avec prudence pour l'interpréter, y
compris ceux des États-Unis »344
. Bien qu'il existe des similitudes entre les lois sur le droit
d'auteur du Canada et des États-Unis :
La jurisprudence américaine doit […] être analysée avec prudence même si elle
porte sur des faits semblables, car la loi américaine repose sur des conceptions
du droit d’auteur fondamentalement différentes des nôtres. Les lois américaines
ne s’inspirent pas des traités internationaux sur le droit d’auteur passés aux dix-
neuvième et vingtième siècles, à savoir la Convention de Berne de 1886 et la
Convention de Rome sur le droit d’auteur de 1928, les États-Unis n’ayant pas
adhéré à ces traités.345
D'autre part, même si le Canada a adhéré à la Convention de Berne pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques et d'autres traités internationaux346
et qu'il est « souhaitable,
dans les limites permises par nos propres lois, d’harmoniser notre interprétation de la
protection du droit d’auteur avec celle adoptée par d’autres ressorts guidés par une
philosophie analogue à celle du Canada. […] Il subsiste certaines différences conceptuelles
entre le droit d’auteur de la tradition civiliste continentale et le copyright de la tradition
anglaise ». En effet, les deux courants justifient la propriété intellectuelle de manière
différente :
D'un côté, si la propriété intellectuelle est considérée comme le produit du
travail, les créateurs sont récompensés de leur propre travail et ont le droit
naturel de l'exploiter. Les lois qui protègent la propriété intellectuelle servent
donc à la fois d'incitatif et de récompense pour ce type particulier de travail. La
théorie du travail a eu une incidence importante dans les ressorts de la common
law. De l'autre côté, si la propriété intellectuelle est considérée comme une
extension de la personnalité du créateur, la protection juridique reconnait '' des
droits naturels qui naissent de la relation personnelle du créateur avec l'idée et
qui ne peuvent pas être aliénés sans la permission du créateur''. La théorie
personnaliste considère les idées et leur expression comme intrinsèques à
l'identité du créateur et essentielles au développement de la personne. Ces deux
théories de la propriété intellectuelle s'expriment au Canada dans les influences
française et britannique qui ont marqué l'évolution du droit canadien.347
344 Elizabeth F. JUDGE et Daniel J. GERVAIS, Le droit de la propriété intellectuelle, Cowansville, Québec, Thomson
Carswell ; Éditions Y. Blais, 2006, p. 9. 345 Compo Co. Ltd. c. Blue Crest Music et autres, [1980] 1 R.C.S. 357, p. 367. 346 Par exemple : La Convention universelle sur le droit d'auteur, 1952. 347 Lise BACON, « L'évolution de la législation sur le droit d'auteur et la situation de l'artiste au Canada » (2008) 20 C.P.I.
623, p. 625.
46
Ainsi, par ce mélange des deux traditions au sein de la législation canadienne, le Canada ne
devrait pas nécessairement suivre exactement ce qui se fait à l'étranger puisqu'il se
différencie par son modèle distinct. De plus, la volonté d'harmonisation n'est qu'un idéal,
les États n'y sont pas contraints. Par exemple, le gouvernement de l'Estonie « évalue la
création d'un statut juridique pour l'IA et les robots »348
malgré la position de la Cour de
justice de l'Union européenne.
Actuellement, le matériel généré par des programmes informatiques est généralement
considéré comme étant créé par le programmeur ou par l'utilisateur du programme349
.
Cependant, avec les progrès que connaît l'intelligence artificielle, il n'est plus impossible
d'envisager qu'une intelligence artificielle puisse avoir son propre droit d'auteur350
. En effet,
les programmes d'intelligence artificielle « apprennent désormais de leur propre expérience,
en tirent des conclusions, s'adaptent »351
. Ils sont capables de reproduire « le processus
créatif humain d'une façon confondante »352
. Les recherches entourant l'IA ne cessent de se
développer. Des chercheurs « tentent déjà de donner à ces intelligences une conscience
artificielle, au moyen d'algorithmes capables de développer une pensée autonome »353
.
Ainsi, l'IA ne peut plus simplement être considérée comme un outil à la création, il est
maintenant temps de lui considérer une place particulière dans la sphère juridique354
.
À titre de rappel, pour qu'une œuvre puisse être protégée par le droit d'auteur, elle doit être
originale. Dans CCH, la Cour suprême a choisi le critère de l'exercice du talent et du
jugement355
. Ainsi, pour qu'il soit envisageable de reconnaitre l'intelligence artificielle
comme auteure, elle doit être capable de réaliser une œuvre originale. Par conséquent, il
faut déterminer si elle peut faire preuve de talent et de jugement.
348 Emmanuel GARESSUS, « L’Estonie se prépare à légiférer pour donner un statut unique aux robots », Le Devoir, 20
novembre 2017, en ligne : <https://www.ledevoir.com/societe/science/513420/l-estonie-se-prepare-a-legiferer-pour-
donner-un-statut-unique-aux-robots>; Emmanuel GARESSUS, « Les robots obtiendront leur propre statut juridique », Le
Temps, 16 octobre 2017, en ligne : <https://www.letemps.ch/economie/robots-obtiendront-propre-statut-juridique>;
Arnaud TOUATI et Gary COHEN, « Personnalité ou statut juridique pour les robots : La voie de l'Estonie », Wolters Kluwer,
1 novembre 2017, en ligne : <https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/intelligence-
artificielle/9883/personnalite-ou-statut-juridique-pour-les-robots-la-voie-de-l-estonie>. 349 James WAGNER, « Rise of the Artificial Intelligence Author » (2017) 75 Advocate (Vancouver) 527, p. 527. 350 Ibid. 351 Arnaud TOUATI, supra, note 19. 352 Guillem QUERZOLA, supra, note 328. 353 Arnaud TOUATI, supra, note 19. 354 Guillem QUERZOLA, supra, note 328. 355 CCH, par.16.
47
Les programmes d'intelligence artificielle qui sont capables d'apprentissage automatique et
d'apprentissage profond vont être en mesure de générer un résultat selon les informations
initialement programmées356
. « Ils s’appuient sur ces données pour créer une nouvelle
œuvre et prennent des décisions en toute autonomie, tout au long du processus de
création »357
. Le programmeur ne connait pas le résultat d'avance, puisque ce sont
seulement des instructions générales qui sont programmées et non une commande exacte.
« Les programmes d'apprentissage automatique ont la possibilité de modifier ou d'adapter
leur propre programmation en fonction des nouvelles données présentées au programme ou
découvertes par le programme lui-même (par le biais de recherches sur le Web, de saisie
vidéo, etc.) »358
. Ils s'améliorent avec le temps, ils « construisent leur savoir en s'entrainant
et en répétant des tâches, s'émancipant ainsi de leur programmation initiale »359
.
Ces programmes d'apprentissage automatique permettent de laisser une plus grande
autonomie à l'intelligence artificielle. Elle suggère des solutions et prend des décisions
selon certains critères360
. Elle est capable de « générer des associations inédites d'éléments,
de combiner les enseignements de disciplines scientifiques différentes, de produire, sans
intervention humaine, des constructions intellectuelles »361
. Elle « se distingue de la
mécanique en ce qu'elle n'est pas seulement là pour répondre à un ordre en vue de
l'obtention d'un résultat donné. Le recours à l'intelligence artificielle s'inscrit bien dans une
prise en main du sujet grâce au jeu de ses codes et algorithmes en vue de fournir, en toute
autonomie, une réponse que l'homme n'a pas et dont il ne maîtrise pas la teneur »362
. Elle
peut créer quelque chose de totalement inattendu pour le programmeur et ne plus nécessiter
d'implication humaine supplémentaire363
. Par exemple, AIVA, une intelligence artificielle
« capable de composer de la musique symphonique et émotionnelle »364
a été en mesure de
développer « l’art de la composition grâce à l’apprentissage d’un très grand nombre de
356 James WAGNER, « Rise of the Artificial Intelligence Author » (2017) 75 Advocate (Vancouver) 527, p. 530. 357 Andres GUADAMUZ, supra, note 69. 358 Traduction libre de l'auteure : Machine learning programs have the ability to change or adapt their own programming
based on new data as it is presented to the program, or discovered by the program itself (through web searches, camera
input, etc.).James WAGNER, supra, note 356. 359 Jacques LARRIEU, supra, note 305. 360 Stéphane LARRIÈRE, supra, note 29. 361 Jacques LARRIEU, supra, note 305. 362 Stéphane LARRIÈRE, supra, note 29. 363 James WAGNER, supra, note 356. 364 AIVA TECHNOLOGIES, supra, note 88.
48
partitions de musique [...] afin d’élaborer son modèle à la fois mathématique et intuitif de la
musique »365
. Le programmeur n'a plus besoin d'intervenir pour qu'AIVA crée et s'améliore
étant donné qu'elle le fait par elle-même. Elle s'inspire des oeuvres qui lui ont été montrées
« mais y ajoute une part d'imprévu (d' ''intuition'' revendiquent ses créateurs) »366
. Ceci n'est
pas si différent de l'artiste qui s'inspire, consciemment ou non367
, de son expérience, de ce
qui l'entoure ou de photographies. « Toute création s'inspire de quelque chose »368
. D'autre
part, la SACEM reconnait d'ailleurs AIVA comme étant une compositrice369
. Le
programmeur a programmé des instructions générales tel que l'IA ne doit pas reprendre à
l'identique une partie importante d'une œuvre préexistante lorsque l'utilisateur lui demande,
par exemple, de composer une musique avec un piano370
. Cela est assimilable à une
personne qui imposerait des contraintes à un auteur. Puis, même s'il est demandé de
composer un type de musique selon les mêmes prérequis, AIVA « ne composera jamais
deux fois la même œuvre, en raison de l'aléa qui la gouverne et de son apprentissage
permanent »371
. Dans cet exemple, le programmeur a fait preuve de talent et de jugement en
créant le programme d'IA, mais il n'est pas l'auteur de ce qui a pu être créé par la suite.
Toujours dans le cas d'AIVA, avant d'arriver à un résultat final d'une musique, elle a fait
plusieurs combinaisons réussies par essais et erreurs pour produire le résultat final. Elle a
appliqué des compétences qu'elle possède au développement de la musique. « En effet, le
programme d'IA peut avoir traversé et testé plusieurs milliers de variantes […] avant de se
fixer sur une version finale »372
. Ainsi, la condition de talent semble rencontrée puisqu'elle
a recours à ses connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence
issue de son expérience pour produire l’œuvre373
. D'autre part, l'IA peut faire preuve de
jugement. Par exemple, lorsqu'AIVA crée une nouvelle musique, elle a plusieurs
possibilités. Par contre, elle choisit celle qui est le plus susceptible de réussir ou de
365 Ibid. 366 Guillem QUERZOLA, supra, note 328. 367 Danièle BOURCIER et Primavera DE FILIPPI, « Les robots seront-ils les artistes de demain ? », La Tribune, 2 mars 2018,
en ligne : <https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-robots-seront-ils-les-artistes-de-demain-770046.html>. 368 GUS, supra, note 82. 369 Bartu KALEAGASI, supra, note 73; AIVA TECHNOLOGIES, supra, note 88; Pierre BARREAU, supra, note 90. 370 Guillem QUERZOLA, supra, note 328. 371 Ibid. 372 Traduction libre de l'auteure : James WAGNER, « Rise of the Artificial Intelligence Author » (2017) 75 Advocate
(Vancouver) 527, p. 531. 373 CCH, par.16.
49
plaire374
. Puis, dans CCH, la cour précise que le jugement correspond à « la faculté de
discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en
comparant différentes options possibles pour produire l’œuvre »375
. En somme, l'IA qui est
minimalement dotée d'un système d'apprentissage automatique remplit le critère
d'originalité. Elle est capable de prendre des décisions qui ne sont pas automatiques et
d'acquérir de l'expérience personnelle, ce qui « permet de distinguer la machine intelligente
de la simple programmation initiale »376
. En conséquence, elle pourrait être l'auteure de son
œuvre.
Certains arguments peuvent être réfutés à cette position. Le principal étant que le droit
d'auteur attribue la qualité d'auteur à une personne physique377
. Il est vrai que la Loi donne
des indices nécessitant la présence d'une personne physique378
. Or, le libellé de la Loi ne
précise pas formellement que l'auteur doit être un humain ni les textes internationaux379
. À
l'époque, le droit d'auteur a été pensé pour une personne physique puisqu'il n'était pas
envisageable que d'autres entités puissent créer. Par contre, les temps changent et la société
évolue. Le droit est évolutif, il change et s'adapte aux mutations380
. L'absence de définition
d'auteur dans la Loi laisse place à une interprétation large de cette notion qui ne se limite
pas forcément qu'aux personnes physiques.
Ensuite, un autre de ces arguments est que l'IA ne comprend pas ce qu'elle crée, car elle n'a
pas la capacité d'attribuer des valeurs ou un jugement aux symboles qu'elle traite381
. Par
exemple, si elle crée un poème, elle va être capable d'évaluer pourquoi celui-ci est plus
susceptible d'avoir du succès qu'un autre, mais elle ne comprendra pas la signification des
mots382
. De plus, elle ne serait pas créative, car elle ne fait que calculer pour obtenir un
374 James WAGNER, supra, note 373. 375 CCH, par.16. 376 Alain BENSOUSSAN, « La personne robot », D. 2017.2044. 377 Éric LAVALLÉE, supra, note 118. 378 Voir la section 1.1.1. pour lire certains de ces indices. 379 Guillem QUERZOLA, supra, note 328. 380 Par exemple, en 1988, les programmes d'ordinateur ont été ajoutés à l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur. Pour
adapter la loi à ces créations électroniques, des ajustements ont été nécessaires. Toutefois, cela ne nécessitait pas de
réécrire la loi. (Pierre-Emmanuel MOYSE, « La Loi canadienne sur le droit d'auteur doit-elle être repansée ? » (2002)
14 C.P.I. 695, p. 697); Grégoire LOISEAU et Mathieu BOURGEOIS, « Du robot en droit à un droit des robots » (2014) 48
JCP G 1231. 381 James WAGNER, supra, note 373. 382 Ibid.
50
résultat383
. Elle serait donc simplement capable de simuler la créativité. Dans son livre sur
l'intelligence artificielle, le chercheur en informatique, Jean-Gabriel Ganascia, mentionne
au contraire qu'un « certain nombre de programmes sont déjà capables de se montrer
créatifs dans le domaine artistique, en faisant appel à une forme d'imagination. ''Toute
imagination est vue comme la recombinaison d'élément de mémoire préexistants'' »384
. Pour
bien comprendre son argument, il donne l'exemple de la licorne. Celle-ci a été imaginée par
l'homme en combinant le cheval et le narval. Ainsi, il explique que la créativité des robots
fonctionne généralement selon ce principe. Ils combinent « des éléments déjà enregistrés
pour en créer de nouveaux »385
. Tel que vu dans l'arrêt CCH, pour faire preuve d'originalité,
l'auteur n'a pas besoin d'être créatif, ce critère a été rejeté par la Cour suprême386
. Ainsi, que
l'IA soit capable d'être créative ou non n'est pas pertinent. L'innovation artistique et l'unicité
ne sont pas des critères de protection387
. Ce qui importe est la démonstration de talent et le
jugement. Puis, tel qu'explicité dans le paragraphe précédent, l'IA a les aptitudes
nécessaires, car elle est capable d'utiliser ses connaissances et de faire des choix. La
compréhension du sens des mots et la conscience ne sont pas des critères à l'originalité.
D'ailleurs, un « nombre d'artistes contemporains admet qu'ils n'ont pas toujours une
conscience précise du résultat de leur action. Des artistes ont créé des oeuvres remarquables
alors que leur discernement pouvait être altéré par l'alcool, la drogue ou des troubles
psychiatriques »388
. Pourtant, leur qualité d'auteur ne sera jamais remise en question
simplement parce qu'ils sont des personnes physiques.
« L'impossibilité d'attribuer des droits d'auteur à un robot tient au fait qu'il n'a pas de
personnalité juridique »389
. Afin de clarifier la situation des créations générées par
intelligence artificielle, le droit pourrait être modifié afin de créer un régime spécial pour
ces robots. Ainsi, lorsque l'intelligence artificielle ferait preuve d'une certaine autonomie,
qui sera détaillée dans la seconde partie de ce mémoire, elle pourrait être considérée comme
383 Pauline PEREZ, supra, note 256. 384 Morgane TUAL, « Intelligence artificielle : quand la machine imite l'artiste », Le Monde, 8 septembre 2015, en ligne :
<https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/09/08/intelligence-artificielle-les-machines-peuvent-elles-etre-
creatives_4749254_4408996.html>. 385 Ibid. 386 CCH, par. 24; Andrée-Anne PERRAS-FORTIN, supra, note 285. 387 Andrée-Anne PERRAS-FORTIN, supra, note 285. 388 Jacques LARRIEU, supra, note 305. 389 Guillem QUERZOLA, supra, note 328.
51
l'auteure de ses créations. Ces oeuvres resteraient soumises aux mêmes conditions
préliminaires de protection. Cela serait un véritable défi et nécessiterait quelques
adaptations au droit, mais ce n'est pas impossible.
Attribuer la qualité d'auteur à l'intelligence artificielle elle-même est une solution assez
novatrice qui présente son lot de difficultés. Bien que cette option ne soit pas exempte de
reproches, elle semble, malgré tout, être la plus appropriée jusqu'à maintenant. Toutefois,
une dernière possibilité reste à être étudiée. Peut-être que la solution idéale se trouve au
niveau des coauteurs.
1.2.5. La possibilité des coauteurs
Nous avons vu qu'individuellement, l'apport créatif du programmeur et de l'utilisateur
n'arrivent pas réellement à remplir la condition d'originalité. Ainsi, la combinaison de leur
apport est peut-être une solution. Dans l'éventualité où la législation voudrait accorder la
qualité d'auteur à l'un de ces deux intervenants, et ce, malgré les difficultés possibles
illustrées précédemment, cela éviterait également d'avoir à choisir entre ces deux
personnes390
. Ainsi, envisager le programmeur et l'utilisateur comme les coauteurs des
oeuvres générées par IA n'est pas impossible puisqu'ils sont les deux personnes physiques
ayant une implication considérable au processus créatif. La CONTU avait d'ailleurs fait
allusion à cette solution391
.
Or, bien que cette possibilité semble intéressante en théorie, elle est difficilement applicable
en pratique. En effet, il pourrait difficilement s'agir d'une œuvre créée en collaboration en
raison des conditions d'application. L'article 2 de la Loi précise que les contributions des
coauteurs ne doivent pas être distinctes et un courant jurisprudentiel392
relativement
important exige une intention commune de créer une œuvre en collaboration. La
contribution du programmeur est technique, car il est celui qui crée l'IA par la
programmation. Tandis que l'utilisateur est littéralement celui qui s'en sert. Il est celui qui
va demander à l'IA de lui composer une musique de style rock, par exemple. Ainsi, il est
390 Pamela SAMUELSON, « Allocating Ownership Rights in Computer Generated Works » (1985) 47 U. Pitt. L. Rev. 1185,
p.1221. 391Ibid. 392 Mistrale GOUDREAU, supra, note 188.
52
plutôt évident que les contributions de ces deux intervenants sont distinctes. D'autre part,
l'intention commune de collaborer est difficile à établir393
. L'utilisateur n'a pas besoin
d'avoir de relation avec le programmeur pour générer l'œuvre. Une fois que le programme
est créé, l'utilisateur ne fait que l'utiliser. À ce stade, le programmeur n'est plus impliqué
dans le travail394
et n'a généralement pas connaissance de ce que l'utilisateur effectue. Par
ailleurs, l'utilisateur pourrait être tenté de nier la contribution du programme d'IA dans la
création de l'œuvre afin de prétendre être le seul auteur395
. En somme, rien ne semble
permettre la possibilité de reconnaitre une œuvre créée en collaboration par ces deux
intervenants.
L'œuvre collective ne semble pas non plus une possibilité puisque chacune des
contributions doit être originale396
. Or, lorsque le travail effectué par ces intervenants a été
analysé individuellement dans les sous-sections précédentes, il a été démontré que le critère
d'originalité était difficilement satisfait.
Enfin, les autres solutions de coauteurs possibles seraient soit le programmeur et
l'intelligence artificielle, l'utilisateur et l'intelligence artificielle ou bien le propriétaire et
l'intelligence artificielle. De cette façon, la difficulté concernant l'attribution des droits
moraux pour les créations générées par intelligence artificielle pourrait possiblement être
palliée par cette alternative puisqu'il y aurait une personne physique pour en assurer le
respect. Or, dans ces trois cas, les mêmes problèmes sont rencontrés. D'abord, l'œuvre
collective exige que chacune des contributions soit originale. En l'espèce, la contribution
des personnes physiques n'atteint pas le seuil établi par l'arrêt CCH tel que démontré dans
les sous-sections précédentes. De plus, suivant cette hypothèse, une personnalité juridique
devrait également être reconnue à l'IA pour qu'elle puisse être une coauteure. D'autre part,
le critère libellé à l'article 2 de la Loi selon lequel la part créée par l’un des coauteurs ne
doit pas être distincte de celle créée par l’autre n'est pas rencontré. En effet, le
programmeur a créé l'IA, mais il n'est pas intervenu dans la création de l'œuvre réalisée par
393 Pamela SAMUELSON, « Allocating Ownership Rights in Computer Generated Works » (1985) 47 U. Pitt. L. Rev. 1185,
p.1222. 394 Ibid, p.1223. 395 Ibid. 396 Mistrale GOUDREAU, supra, note 188.
53
l'IA. L'utilisateur a, pour sa part, demandé de créer une œuvre selon certains critères ou a
simplement mis en marche l'intelligence artificielle. C'est l'IA qui a fixé l'œuvre. Puis, le
propriétaire n'a, quant à lui, aucunement participé à la création de l'oeuvre.
En somme, aucune possibilité de coauteurs ne semble adéquate ni en conformité avec la
Loi. L'alternative reconnaissant la qualité d'auteur à l'intelligence artificielle est donc celle
qui doit être favorisée même si cela implique de créer un nouveau régime spécial leur
reconnaissant une personnalité juridique.
54
2. LA DÉTERMINATION DU TITULAIRE DES DROITS DES
CRÉATIONS GÉNÉRÉES PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Tel que vu dans la partie précédente, la possibilité que l'intelligence artificielle soit l'auteure
de ses propres créations ne semble pas incompatible avec le droit d'auteur canadien. Il a été
démontré qu'elle peut faire preuve de talent et de jugement. Elle est capable de prendre des
décisions qui ne sont pas automatiques en utilisant ses connaissances et peut acquérir de
l'expérience personnelle, ce qui « permet de distinguer la machine intelligente de la simple
programmation »397
.
L'intelligence artificielle « n'est plus seulement objet de droits […] »398
. Par ses créations,
elle contribue désormais à alimenter les connaissances de la société. Après avoir déterminé
que l'intelligence artificielle pouvait être l'auteure, il convient d'analyser les alternatives
juridiques (2.1) dont l'opportunité de lui accorder une personnalité juridique et de
déterminer qui peut revendiquer la titularité des droits d'auteur sur ces oeuvres (2.2).
2.1. Les alternatives juridiques
Tel qu'étudié dans la première partie de ce mémoire, l'utilisateur, le programmeur et le
propriétaire de l'intelligence artificielle ne sont pas réellement les auteurs les plus
appropriés. Nous l'avons vu, dès que l'IA devient le moindrement autonome, ces
propositions d'auteurs accrochent. En effet, accorder la qualité d'auteur à un de ces
intervenants399
irait à l'encontre du critère d'originalité puisqu'il est difficile de démontrer
leur effort intellectuel dans l'œuvre créée. S'ils ne peuvent prédire de quoi aura l'air l'œuvre
une fois qu'elle sera terminée, c'est forcément qu'ils n'ont pas de contrôle sur sa réalisation.
Ainsi, puisque la présence d'un auteur est une condition essentielle à la protection par la Loi
sur le droit d'auteur, une personnalité juridique pourrait être reconnue à l'intelligence
artificielle afin qu'elle puisse être l'auteure de ses propres créations. De cette façon, ses
397 Alain BENSOUSSAN, « La personne robot », D. 2017.2044. 398 Alexandra BENSAMOUN et Grégoire LOISEAU, supra, note 117. 399 L'utilisateur de l'IA, le programmeur de l'IA et le propriétaire de l'IA.
55
oeuvres pourraient recevoir une protection plutôt que de tomber dans le domaine public
pour défaut d'un créateur.
2.1.1. La reconnaissance d'une personnalité juridique à l'intelligence
artificielle
À première vue, reconnaitre une personnalité juridique à des robots peut sembler choquant.
Pourtant, il s'agit d'une proposition soutenue par des personnes versées dans le milieu400
.
L'intelligence artificielle pourrait donc avoir des droits, des obligations, une certaine
identité par le biais d'un numéro d'immatriculation401
et/ou d'un nom et potentiellement un
patrimoine402
. D'autant plus, cette solution aurait pour effet d'assujettir les oeuvres générées
par intelligence artificielle à la Loi sur le droit d'auteur. Ainsi, dès que l'œuvre créée par
l'IA serait originale, elle recevrait la protection au même titre qu'une oeuvre originale créée
par une personne physique.
Si pour certains, cette proposition ne peut être prise au sérieux, le Parlement européen est
d'un autre avis. En effet, dans la Résolution du Parlement européen du 16 février 2017403
,
le Parlement européen « demande à la Commission, lorsqu’elle procèdera à l’analyse
d’impact de son futur instrument législatif, d’examiner, d’évaluer et de prendre en compte
les conséquences de toutes les solutions juridiques envisageables, telles que […] la
création, à terme, d’une personnalité juridique spécifique aux robots, pour qu’au moins les
robots autonomes les plus sophistiqués puissent être considérés comme des personnes
électroniques responsables, tenues de réparer tout dommage causé à un tiers; il serait
envisageable de conférer la personnalité électronique à tout robot qui prend des décisions
400 Par exemple : Alain BENSOUSSAN, « Point de vue : Plaidoyer pour un droit des robots : de la ''personne morale'' à la
''personne robot'' » (2013) 1134 Lettre des Juristes d’affaires; Murielle CAHEN, « Le droit des robots », Avocats Murielle
Cahen, en ligne : <https://www.murielle-cahen.com/publications/robot.asp>; Marshal S. WILLICK (Danièle BOURCIER,
« De l'intelligence artificielle à la personne virtuelle : Émergence d'une entité juridique ? » (2001) 49 Droit et société 847;
Marshall S. WILLICK, « Artificial intelligence : Some legal approaches and implications » (1983) 4 AI Magazine 5, p.7);
Mady Delvaux (RAPPORT du 27 janvier 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de
droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)); Pamela MCCORDUCK, Machines who think : a personal inquiry into the
history and prospects of artificial intelligence, 25th anniversary update, Natick, Mass, A.K. Peters, 2004, en ligne :
<https://monoskop.org/images/1/1e/McCorduck_Pamela_Machines_Who_Think_2nd_ed.pdf>, p. 238. 401 Alain BENSOUSSAN, « Le droit de la robotique : aux confins du droit des biens et du droit des personnes - ''Une
démarche éthique est indispensable dans la construction d'un droit de la robotique'' » (2015) 10 Revues des Juristes de
Sciences 106. 402 Alexandra MENDOZA-CAMINADE, supra, note 320; Laurent OLIER, « Intelligence Artificielle : L'interview de Stéphane
Mallard », Itesoft, 26 mai 2016, en ligne : <https://www.itesoft.com/fr/blog/intelligence-artificielle-stephane-mallard/>. 403 Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant
des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)).
56
autonomes ou qui interagit de manière indépendante avec des tiers »404
. Il est vrai que cette
proposition s'adresse plus spécifiquement au régime de la responsabilité en cas de
dommages causés par un robot doté d'une intelligence artificielle. Cependant, « le fait de
doter celui-ci d'une personnalité juridique aura des répercussions dans d'autres domaines du
droit et pourra servir d'appui aux revendications de la doctrine favorable à la titularité de
droits d'auteur au profit de l'IA »405
.
D'un autre côté, l'avocat français, Alain Bensoussan, spécialisé en droit du numérique et des
technologies avancées, est connu comme un ardent défenseur de cette proposition406
.
D'abord, il défend l'idée que lorsqu'un robot est capable de réaliser des œuvres
« équivalentes aux humains en termes de pouvoir émotionnel à celles d’un humain »407
et
que nous ne sommes plus « capable[s] d’opérer la distinction entre deux œuvres qui
suscitent la même émotion de puissance émotionnelle »408
, il est temps de « doter les robots
d’une personnalité juridique propre »409
. De plus, puisque l'intelligence artificielle est de
plus en plus autonome et est capable « de réagir seul[e] à l'environnement et à un certain
degré d'imprévu […] il est temps de créer un droit des robots pour que demain, ils
deviennent des sujets de droit »410
. Bensoussan a donc développé le concept de personne
robot. Ainsi, il considère qu'il faut :
Créer un statut juridique adapté, en reconnaissant au robot une personnalité
propre et singulière, résultant de ses interactions avec l’humain. Tout comme a
été créée la notion de personne morale, considérée comme sujet de droit, il
devrait être possible de créer une personne robot afin de lui reconnaître des
droits et obligations qui la feront assimiler à une personne physique. Un statut
qui se justifie d’autant plus lorsque les robots acquièrent un degré de liberté de
plus en plus important par rapport à leur environnement.411
404 Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant
des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)), par. 59. 405 Claudia GESTIN-VILION, La protection par le droit d'auteur des créations générées par intelligence artificielle,
Mémoire de maîtrise, Québec, Faculté de droit, Université Laval et Université Paris-Sud, 2017, p. 30. 406 Clémence JOST, « Intelligence artificielle : un avocat milite pour la notion de ''personnalité robot'' », Archimag, 28 avril
2016, en ligne : <http://www.archimag.com/vie-numerique/2016/04/28/intelligence-artificielle-droit-notion-personnalite-
robot>; Florence CREUX-THOMAS, « Le temps est venu de créer un droit des robots les dotant d'une personnalité et d'une
identité juridique - 3 questions à Alain Bensoussan, avocat à la cour » (2016) 51 JCP G 1403; Bérengère MARGARITELLI,
« Révolution des robots : quel cadre juridique pour l'intelligence artificielle ? » (2018) 41 Journal Spécial des Sociétés 6. 407 Alain BENSOUSSAN, « Le robot créateur peut-il être protégé par le droit d’auteur ? » (2016) 42 Planète Robots 16. 408 Ibid. 409 Ibid. 410 Alain BENSOUSSAN, supra, note 400. 411 Ibid.
57
L'avocate en droit de l'informatique et des nouvelles technologies, Murielle Cahen, appuie
également la proposition en faveur d'une personnalité juridique à l'IA. Pour Cahen, avec les
développements constants de « ces robots autonomes et interactifs »412
, il semble nécessaire
« d'encadrer cette nouvelle technologie »413
. Elle soutient également que l'adoption d'un
« statut juridique adapté, comparable à celui de la personnalité morale »414
serait la
solution. Elle justifie la mise en place d'un régime spécifique à l'intelligence artificielle
puisque « les robots acquièrent un degré de liberté et d’autonomie de plus en plus important
par rapport à leur environnement et aux humains qui les utilisent […]. Même si la machine
a été programmée par un informaticien, construite par un roboticien et mise en route par
son utilisateur, il arrive qu’elle prenne des initiatives en s’adaptant à de nouveaux
environnements »415
. Par conséquent, leurs agissements ne dépendent plus forcément d'une
intervention humaine. Ainsi, en cas d'incident ou de violation des droits, il va être difficile
de retenir la responsabilité d'une personne physique. De là, l'intérêt de leur accorder une
personnalité juridique.
Un autre partisan de longue date de cette proposition est l'avocat américain, Marshall S.
Willick. Dès les années 80, il proposait de considérer les ordinateurs intelligents « au même
titre qu'une personne »416
. En d'autres mots, il était en faveur de reconnaitre les ordinateurs
en tant que personne417
. Dans son article daté de 1983, il a écrit que :
Les ordinateurs ressemblent de plus en plus à leurs créateurs humains. Plus
précisément, il devient de plus en plus difficile de distinguer certains
traitements informatiques effectués par un ordinateur de ceux de l'humain, à en
juger par le produit final. Les ordinateurs se sont révélés capables de bien plus
de fonctions ''humaines'' physiques et mentales que la plupart des gens
croyaient possibles. La similitude croissante entre les humains et les machines
pourraient éventuellement exiger la reconnaissance juridique des ordinateurs en
tant que ''personnes''.418
412 Murielle CAHEN, supra, note 400. 413 Ibid. 414 Ibid. 415 Ibid; Jacques LARRIEU, supra, note 303. 416 Danièle BOURCIER, « De l'intelligence artificielle à la personne virtuelle : Émergence d'une entité juridique ? » (2001)
49 Droit et société 847, p. 855. 417 Ibid. 418 Libre traduction de l'auteure : Computers increasingly resemble their human creators. More precisely, it is becoming
increasingly difficult to distinguish some computer information-processing from that of humans, judging from the final
product. Computers have proven capable of far more physical and mental “human” functions than most people believed
was possible. The increasing similarity between humans and machines might eventually require legal recognition of
58
De plus, Willick soutient qu'il n'y a pas de raison de refuser d'accorder la même fiction
juridique à l'intelligence artificielle que celle dont bénéficient les personnes morales419
.
Dans son texte, il présente « trois facteurs essentiels déterminants si une société peut être
reconnue comme une personne morale : (1) l'entité doit exister comme un ensemble
organisé poursuivant un intérêt légal, (2) elle doit avoir un but précis et (3) la société doit
accorder suffisamment de valeur à l'objectif poursuivi pour justifier une protection
juridique »420
. Puis, il conclut en précisant qu'un ordinateur peut satisfaire ces trois facteurs.
Ainsi, l'IA devrait bénéficier d'une personnalité juridique. Enfin, Willick reprend également
l'argument de l'auteure, Pamela McCorduck, selon lequel refuser de reconnaitre une
personnalité juridique à l'intelligence artificielle parce qu'elle n'a pas de corps humain est
inapproprié. Selon elle, cet argument est similaire aux affirmations des médecins du XIXe
siècle selon lesquelles les femmes ne pouvaient pas penser parce qu'elles ont un corps
féminin421
.
Évidemment, il n'y a pas que des positions en faveur de la reconnaissance d'une
personnalité juridique à l'IA. En fait, les opinions contraires sont prédominantes422
. L'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et plusieurs autres
auteurs423
s'opposent à la création « d'un statut autonome du robot »424
, car ce « serait soit
computers as “persons”. Marshall S. WILLICK, « Artificial intelligence: Some legal approaches and implications » (1983)
4 AI Magazine 5, p. 5. 419 Ibid, p. 9. 420 Libre traduction de l'auteure : [...] three essential factors determining whether a corporation is recognized as a person:
the corporation must exist as an organized whole pursuing a legal interest; it must possess a definite aim (the writer
called this “intelligence”); and society must place enough value in the pursued aim to warrant legal protection. Marshall
S. WILLICK, « Artificial intelligence : Some legal approaches and implications » (1983) 4 AI Magazine 5, p. 9. 421 Marshall S. WILLICK, supra, note 400; Pamela MCCORDUCK, supra, note 400. 422 Par exemple : Audrey TABUTEAU, « Intelligence artificielle : des experts se mobilisent contre la création d’une
personnalité juridique pour les robots », Editions Francis Lefebvre, 18 avril 2018, en ligne :
<https://www.efl.fr/actualites/affaires/themes-divers/details.html?ref=r-1216c84f-c958-480d-b969-90f16e194df3>;
Emmanuelle RAGOT et Guillaume DALLY, « Émergence de l'intelligence artificielle : la responsabilité des entreprises »,
Wildgen, 15 décembre 2017, en ligne : <https://www.wildgen.lu/our-insights/article/emergence-de-lintelligence-
artificielle-la-responsabilite-des-entreprises>; Phane MONTET, « Une personnalité juridique pour les robots ? Plus de 220
experts sonnent l'alarme », Usbek & Rica, 20 avril 2018, en ligne : <https://usbeketrica.com/article/personnalite-juridique-
robots-220-experts-sonnent-alarme>; Alexandra MENDOZA-CAMINADE, supra, note 320; la chercheuse Laurence Devillers
(professeur à la Sorbonne, chercheuse au Limsi-CNRS), le professeur Serge Tisseron (psychiatre à l'Université Paris VII,
membre de l'Académie des technologiques et de l'Institut pour l'étude des interactions robot-machine); Anne MOREAUX,
« Des voix S'élèvent contre la responsabilité juridique des robots », Affiches Parisiennes, 24 avril 2018, en ligne :
<https://www.affiches-parisiennes.com/des-voix-s-elevent-contre-la-responsabilite-juridique-des-robots-7902.html>;
Sophie HENRY, Magalie DANSAC LE CLERC et Laurent SZUSKIN, « Intelligence artificielle : Ne bridons pas l'innovation ! »,
Legalis, 7 juillet 2017, en ligne : <https://www.legalis.net/legaltech/intelligence-artificielle/>. 423 Par exemple : Alexandra BENSAMOUN et Grégoire LOISEAU, « L'intelligence artificielle : faut-il légiférer ? », D.
2017.581; Alexandra MENDOZA-CAMINADE, supra, note 320.
59
dépourvue de fondement, soit prématurée »425
. Le Conseil économique et social européen
va, quant à lui, plus loin dans son opposition en soulevant un « risque moral inacceptable
inhérent à une telle démarche »426
. Pour d'autres auteurs427
, cela serait hasardeux et
dangereux. Selon eux, cette démarche est dangereuse puisqu'elle implique de reconnaitre
une personnalité à un objet doté d'une intelligence programmée et artificielle. Plus loin, ils
déclarent que même si l'attribution d'une personnalité juridique n’était pas inenvisageable,
ils considèrent cela hasardeux puisqu'ils n'auraient pas de besoins sociaux à combler428
.
Bien qu'il s'agisse encore d'une opinion minoritaire, la position des partisans en faveur de la
reconnaissance d'une personnalité juridique devrait être privilégiée. Les arguments qui s'y
opposent ne sont pas suffisamment convaincants. Ils confirment plutôt que le milieu
juridique est conservateur et réfractaire aux changements429
. Le milieu juridique veut plus
difficilement tenir compte des évolutions technologiques lorsque cela chamboule les règles
juridiques bien établies en raison des appréhensions qu'elles suscitent, car il est plus
difficile d'en mesurer les impacts430
.
L'Estonie est un bon exemple de pays proactif qui n'a pas peur des changements
technologiques. Il s'agit d'un « pays précurseur en matière de nouvelles technologies avec
l’instauration notamment de la citoyenneté numérique ou e-residency qui vise à étendre les
services proposés par le pays à des entrepreneurs étrangers qui en feraient la demande par
exemple »431
, la carte d'identité numérique et le « vote par Internet à l’échelle
nationale »432
. Le pays va maintenant encore plus loin en envisageant une personnalité
juridique pour l'intelligence artificielle. « Il introduirait un statut intermédiaire entre celui
424 Anne-Sophie CHONÉ-GRIMALDI et Philippe GLASER, « Responsabilité civile du fait du robot doué d'intelligence
artificielle : faut-il créer une personnalité robotique ? » (2018) 1 Contrats, conc. consom. alerte 1. 425 Ibid. 426 Ibid; Antoine CHERON, « L'Europe défavorable à la création d'une personnalité juridique pour les robots dotés
d'intelligence artificielle », Village de la justice, 22 juin 2017, en ligne : <https://www.village-justice.com/articles/Europe-
defavorable-creation-une-personnalite-juridique-pour-les-robots-dotes,25283.html>. 427 Grégoire LOISEAU et Mathieu BOURGEOIS, supra, note 380. 428 Ibid. 429 Par exemple, il a également été difficile d'obtenir l’adoption d’un droit spécifique pour la radiodiffusion et pour la
mémoire cache. (Pierre-Emmanuel MOYSE, « La Loi canadienne sur le droit d'auteur doit-elle être repansée ? » (2002)
14 C.P.I. 695, p. 699). 430 René PÉPIN, « La Loi sur le droit d'auteur et les appareils de reproduction mécanique » (2011) 23 C.P.I. 955, p. 986. 431Clarisse BANULS, « Quel statut juridique pour l'intelligence artificielle ? », Izilaw, 24 avril 2018, en ligne :
<https://www.izilaw.fr/blog/statut-juridique-intelligence-artificielle/>. 432 Arnaud LEFEBVRE, « L'Estonie veut accorder un statut légal à l'intelligence artificielle », Express Business, 11 octobre
2017, en ligne : <https://fr.express.live/2017/10/11/lestonie-veut-accorder-statut-legal-a-lintelligence-artificielle/>.
60
de la personne physique et de la personne morale. La mise en oeuvre serait une question de
quelques années »433
. Il ne s'agit pas du seul pays qui prend cette direction, le Japon et la
République de Corée envisagent également d'étendre les droits aux robots dotés d'une
intelligence artificielle434
.
Les arguments défavorables à la reconnaissance d'une personnalité juridique à l'intelligence
artificielle présentés précédemment peuvent être réfutés. D'abord, l'argument de l'Office
parlementaire selon lequel il serait prématuré ou sans fondement de reconnaitre une
personnalité juridique à l'IA n'est pas très persuasif. Il est vrai que le système juridique « est
plus évolutif que révolutionnaire »435
. Le droit a été jusqu'à présent plutôt réactif aux
réalités sociales, culturelles et économiques changeantes436
. Selon Willick, « les
changements dans la répartition des droits et obligations juridiques sont généralement le
résultat de pressions sociétales qui ne résultent pas d'une planification planifiée de la
société »437
. Puis, l'argument de l'Office parlementaire ne fait que renforcer ce constat. Or,
cela ne devrait pas servir d'argument pour refuser d'encadrer une nouvelle situation
juridique. Ce n'est pas parce que le droit tarde toujours à se moderniser lorsqu’une nouvelle
technologie voit le jour qu'il faut continuer de suivre cette tendance. Nous constatons les
enjeux juridiques que l'IA cause actuellement, et ce n'est qu'un début. Celle-ci va continuer
de se développer et repousser des limites. Pourquoi devrions-nous attendre ce moment pour
légiférer? Dans les prochaines années, des litiges vont forcément être présentés devant les
tribunaux. Une incertitude juridique persistera et provoquera des résultats potentiellement
indésirables si nous attendons que le problème se présente davantage en jurisprudence
avant de vouloir l'encadrer. Il n'est ni trop tôt ni injustifié puisque l'intelligence artificielle
est actuellement capable de générer des oeuvres. Les questions d'auteur et de titulaire des
433 Emmanuel GARESSUS, « L’Estonie se prépare à légiférer pour donner un statut unique aux robots », Le Devoir, 20
novembre 2017, en ligne : <https://www.ledevoir.com/societe/science/513420/l-estonie-se-prepare-a-legiferer-pour-
donner-un-statut-unique-aux-robots>; Emmanuel GARESSUS, « Les robots obtiendront leur propre statut juridique », Le
Temps, 16 octobre 2017, en ligne : <https://www.letemps.ch/economie/robots-obtiendront-propre-statut-juridique>;
Arnaud TOUATI et Gary COHEN, supra, note 348. 434 C. Andrew KEISNER, Julio RAFFO et Sacha WUNSCH-VINCENT, « Technologies révolutionnaires - robotique et propriété
intellectuelle », OMPI Magazine, décembre 2016, en ligne :
<http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2016/06/article_0002.html>. 435 Marshall S. WILLICK, supra, note 418. 436 Ibid. 437 Libre traduction de l'auteure : Similarly, shifts in the allocation of legal rights and obligations are usually the result of
societal pressures that do not result from a dispassionate masterplanning of society. Marshall S. WILLICK, supra, note
418.
61
droits se posent de plus en plus. Si la littérature est pour le moment plus active sur ces
questions, il ne tardera pas avant que les tribunaux canadiens s'en mêlent. L'IA aura une
place de plus en plus importante dans la société. Plutôt que d'attendre qu'une décision
judiciaire tranche en faveur de l'adoption d'une personnalité juridique pour l'IA, le
législateur pourrait faire preuve de proactivité et commencer à y réfléchir immédiatement.
D'autre part, les arguments d'immoralité, de dangerosité et de hasard soulevés par différents
auteurs438
ne peuvent qu'être contredits. D'abord, reconnaitre une personnalité juridique à
l'intelligence artificielle ne signifie pas que nous l'assimilons à une personne physique. En
aucun cas il ne s’agirait de lui accorder les mêmes droits qu'un être humain. Il s'agirait
davantage d'un régime similaire à celui de la personne morale avec les adaptations
nécessaires439
. « Le droit est habitué à la fiction juridique que représente la personne
morale, et cela ne poserait guère de difficulté technique d'admettre le robot au titre d'une
nouvelle fiction juridique pour le doter de droits et d'obligations »440
. Par exemple, au
Nevada, la loi prévoit que « le robot est doté des principaux attributs de la personne morale,
même s'il n'est pas explicitement qualifié ainsi. Il dispose d'un numéro et d'une assurance,
et il est répertorié dans un fichier »441
. Le régime de la personne robot n'aurait qu'à être tout
aussi bien encadré que celui de la personne morale. De plus, les personnes morales visent
des entités non humaines, ce qui n'est guère différent de l'IA. Si, à l'époque, le législateur a
pu créer une nouvelle fiction juridique pour les personnes morales, il a la liberté d'en créer
une nouvelle pour l'intelligence artificielle442
. Ainsi, ce ne serait pas immoral d'accorder un
régime spécifique et adapté à l'IA alors qu'elle est à l'origine de nombreuses réalisations
impressionnantes. Si nous reprenons les trois critères énoncés dans le texte de Willick
déterminant si une société peut bénéficier du statut de la personne morale, nous constatons
que l'IA peut très bien satisfaire ces critères. D'abord, son but est de créer des oeuvres.
Lorsque le programmeur crée un programme d'intelligence, celui-ci a une fonction précise.
Dans le cas qui nous intéresse, il s'agit d'intelligence artificielle capable de générer des
oeuvres. Ensuite, son intérêt légal est de voir ses oeuvres protégées par la Loi sur le droit
438 Anne-Sophie CHONÉ-GRIMALDI et Philippe GLASER, supra, note 424; Antoine CHERON, supra, note 426. 439 Alain BENSOUSSAN, « Les robots ont-ils une personnalité » (2013) 19 Planète Robots 92. 440 Alexandra MENDOZA-CAMINADE, supra, note 320. 441 Alain BENSOUSSAN, supra, note 401. 442 Magali BOUTEILLE-BRIGANT, supra, note 320.
62
d'auteur. De cette façon, le titulaire des droits peut tirer profit de cette œuvre ou
simplement éviter qu'elle soit l'objet de contrefaçon. Enfin, l'objectif poursuivi par l'IA peut
aisément se voir accorder suffisamment de valeur justifiant une protection juridique
puisqu'un artiste ayant le même objectif se verrait reconnaitre cette valeur. Ainsi, par
analogie, il est justifiable d'accorder à l'IA une personnalité juridique. Par contre, ce ne
serait évidemment pas tous les types d'intelligences artificielles qui pourraient en
bénéficier.
Le Parlement européen offre une définition de robots autonomes et intelligents en énonçant
quatre critères. Le Canada pourrait certainement s'inspirer d'au moins trois d'entre eux afin
d'établir un seuil minimal d'autonomie pour déterminer quelles IA pourraient se voir
conférer une personnalité juridique. Ces critères consistent en « [1] la capacité d’acquisition
d’autonomie grâce à des capteurs et/ou à l’échange de données avec l’environnement
(interconnectivité) et l’analyse de données; [2] la capacité d’apprentissage à travers
l’expérience et l’interaction; [3] la forme de l’enveloppe physique du robot; [4] la capacité
d’adaptation de son comportement et de ses actes à son environnement »443
. Le seul critère
qui ne semble pas particulièrement pertinent est celui de l'enveloppe physique du robot.
Plusieurs IA sont de nature virtuelle et cette condition viendrait restreindre le champ
d'application de la personnalité juridique de manière injustifiée. Par exemple, « le robot
[virtuelle] Watson d'IBM connaît déjà des applications multiples, il intervient lors de
processus décisionnels […], il aide à développer des plans de traitements pour des patients
atteints du cancer, il est capable de distinguer des profils génétiques susceptibles de réagir
positivement à certains médicaments, il joue le rôle d'un agent de voyage personnel et a
collaboré avec des artistes […] pour l'élaboration de morceaux de musiques »444
. Ainsi,
exclure ce type de robot uniquement parce qu'il n'est pas tangible n'apparait pas comme un
critère pertinent. Par conséquent, considérant que le domaine de l'IA n'a pas fini de se
développer et que de grands progrès sont encore à venir, il est important d'établir des
conditions d'application minimales et flexibles afin que cette notion puisse s'adapter aux
évolutions. Cette notion doit permettre de déterminer à quel moment un programme
443 Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant
des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)). 444 Claudia GESTIN-VILION, La protection par le droit d'auteur des créations générées par intelligence artificielle,
Mémoire de maîtrise, Québec, Faculté de droit, Université Laval et Université Paris-Sud, 2017, p. 35.
63
d'intelligence artificielle est suffisamment intelligent pour recevoir la qualité juridique de
personne robot. Ainsi, seuls « les robots autonomes les plus sophistiqués »445
qui sont
minimalement capables d'apprentissage et de prendre des décisions autonomes adaptées à
leur environnement pourraient se voir conférer une personnalité juridique446
. En somme,
puisque la personnalité juridique de l'IA serait bien encadrée, au même titre que les
personnes morales, il est difficile d'imaginer que cette démarche puisse être dangereuse ou
hasardeuse. Elle serait au contraire réfléchie, planifiée et encadrée.
D'autre part, certains soulèvent des difficultés sur le plan du droit de la responsabilité du
fait des robots 447
. Considérant que cet aspect n'est pas l'objet de cette étude, il ne sera que
brièvement soulevé. Il est évident que conférer une personnalité à l'IA aurait pour effet de
lui accorder des droits et des responsabilités. En effet, les auteurs soulevant l'enjeu de la
responsabilité448
plaident que si celle-ci peut être retenue contre l'IA, cela aurait pour
conséquence de potentiellement décharger de leur responsabilité les utilisateurs, les
fabricants, les programmeurs, bref les divers intervenants449
. C'est d'ailleurs pour cette
raison que Georgie Courtois, avocat en droit des nouvelles technologies et de la propriété
intellectuelle, considère que « la création d'une telle personnalité ne semble pas nécessaire à
la mise en œuvre d'un système de responsabilité »450
. Il croit que cela aurait pour effet de
« déresponsabiliser les propriétaires en raison de l'existence d'un écran juridique à
l'engagement de leur responsabilité »451
. Encore une fois, cet avis n'est pas partagé. La
création des personnes morales n'a pas eu pour effet de déresponsabiliser les dirigeants
même s'ils n'étaient plus personnellement responsables des actions de la société. L'objectif
était plutôt de les protéger en créant une entité distincte de ces derniers. Pourquoi conclure
si facilement que la création d'une personne robot aurait forcément un effet négatif?
445 Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant
des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)). 446 Jean-René BINET, « Personnalité juridique des robots : une voie à ne pas suivre » (2017) 6 Dr. Famille repère 6. 447 Par exemple : Arnaud TOUATI, supra, note 19; Éric LAVALLÉE, « Intelligence artificielle : les obligations contractuelles
au-delà de l'expression à la mode », Le Droit de savoir, Lavery, mars 2017, en ligne :
<https://unik.caij.qc.ca/permalien/PC-a99259>; Jean-Sébastien DESROCHES, et Shan JIANG, supra, note 21; Thierry DAUPS,
supra, note 321. 448 Ibid. 449 Claudia GESTIN-VILION, La protection par le droit d'auteur des créations générées par intelligence artificielle,
Mémoire de maîtrise, Québec, Faculté de droit, Université Laval et Université Paris-Sud, 2017, p. 36; Grégoire LOISEAU,
supra, note 320; Alexandra MENDOZA-CAMINADE, supra, note 320; Georgie COURTOIS, supra, note 5. 450 Georgie COURTOIS, supra, note 5. 451 Ibid.
64
L’article 309 du Code civil du Québec prévoit que « les personnes morales sont distinctes
de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par
la loi ». Parmi ces exceptions, il existe l'article 317 du Code civil du Québec qui prévoit que
« la personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une
personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité juridique pour masquer la
fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public ». Pour
remédier à la crainte soulevée par les auteurs, des articles similaires pourraient être créés en
complément du régime de la personne robot.
Par conséquent, une personne robot devrait être créée afin que l'IA puisse être l'auteure de
ses oeuvres. Toutefois, la question de titularité demeure. Est-ce que la règle générale de la
Loi sur le droit d'auteur452
, selon laquelle l'auteur est le premier titulaire des droits, devrait
s'appliquer ? Dans ce cas-ci, une réponse négative s'impose. L'IA ne pourrait évidemment
pas elle-même contrôler ses droits patrimoniaux. Ainsi, une exception suivant le même
modèle de l'œuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi devrait être ajoutée à l'article 13 de
la Loi afin de tenir compte de cette nouvelle situation. La question de la titularité des droits
sera davantage étudiée dans la sous-section 2.2.1.
Ensuite, l'épineuse question des droits moraux doit être traitée. D'abord, les droits moraux
« sont issus de la tradition civiliste. […] Ils traitent l’œuvre de l’artiste comme un
prolongement de sa personnalité et lui attribuent une dignité qui mérite d’être protégée. Ils
mettent l’accent sur le droit de l’artiste […] de protéger pendant la durée des droits
économiques (même lorsque ceux-ci ont été cédés à un tiers) l’intégrité de l’œuvre et sa
paternité (ou l’anonymat de l’artiste si c’est ce qu’il désire) »453
. Le Canada les reconnait
explicitement dans la Loi depuis 1931454
. Ces droits moraux se divisent en deux catégories.
D'abord, il y a le droit à l'intégrité de l'oeuvre qui permet à l'auteur de s'opposer à toute
modification de son oeuvre455
. Puis, la deuxième catégorie est le droit d'attribution. Il s'agit
452 Article 13 (1) LDA. 453 Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34, par. 15. 454 Daniel PAYETTE, « Le droit moral et la renonciation de l'auteur à des composantes du droit moral », dans Service de la
formation continue, Barreau du Québec, Développements récents en droit du divertissement (2016), Cowansville, Éditions
Yvon Blais, p. 62; Pierre-Emmanuel MOYSE, « Le droit moral au Canada : facteur d'idées » (2013) 25 C.P.I. 141, p. 143. 455 Snow c. The Eaton Centre Ltd., (1982) 70 C.P.R. (2d) 105; Vaillancourt c. Carbone 14, [1999] R.J.Q. 490; Prise de
parole Inc. c. Guérin, éditeur Ltée, (1995) 66 C.P.R. (3d) 257; Marc BARIBEAU, supra, note 152.
65
du droit de l'auteur de se voir associer à sa création, même sous un pseudonyme, ou de
demeurer anonyme456
. Ces droits appartiennent exclusivement à l'auteur, et ce, même si ce
dernier a accordé une licence ou a cédé ses droits patrimoniaux. Puis, ils perdurent pour la
même durée que les droits patrimoniaux457
. D'autre part, l'article 14.1 (2) de la Loi précise
qu'ils sont incessibles. Il n'est pas possible d'en « dépouiller complètement l'auteur, par
quelque moyen contractuel que ce soit »458
. Par contre, l'auteur peut y renoncer en tout ou
en partie459
. La solution au problème des droits moraux peut se trouver au niveau du droit
civil. En effet, la création d'une personne robot impliquerait la création de nouvelles
dispositions dans le Code civil du Québec suivant le modèle des personnes morales. Par
conséquent, la personne robot devrait notamment être représentée par une personne
physique au même titre que la personne morale460
. C'est ce représentant qui pourrait assurer
la pérennité des droits moraux. Dans le cadre de ses fonctions, il aurait deux options
possibles, soit il renonce aux droits moraux, soit il les revendique pour le compte de l'IA.
S'il ne renonce pas aux droits moraux, il serait d'abord responsable de s'assurer de l'intégrité
de l'œuvre. Ainsi, en cas de modification, déformation ou mutilation de l'œuvre pouvant
porter, d'une manière préjudiciable, atteinte à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, le
représentant pourrait poursuivre pour violation des droits moraux de l'IA461
. Pour le droit
d'attribution, le représentant aurait les mêmes choix qu'un auteur. Il pourrait soit s'assurer
que le numéro d'identification de l'IA et son nom, le cas échant, soient associés à l'œuvre, il
pourrait soit utiliser un pseudonyme ou il pourrait préférer garder l'anonymat de
l'intelligence artificielle.
Enfin, pour la durée du droit d'auteur des créations générées par IA, un modèle suivant les
mêmes règles que les oeuvres cinématographiques apparait simple et logique à suivre.
Ainsi, le droit d'auteur sur l'œuvre persisterait « soit jusqu’à la fin de la cinquantième année
suivant celle de sa première publication […] soit jusqu’à la fin de la cinquantième année
suivant celle de sa création, dans le cas où elle n’a pas été publiée avant la fin de cette
456 Article 14.1 (1) LDA. 457 Article 14.2 (1) LDA. 458 Daniel PAYETTE, « Le droit moral et la renonciation de l'auteur à des composantes du droit moral », dans Service de la
formation continue, Barreau du Québec, Développements récents en droit du divertissement (2016), Cowansville, Éditions
Yvon Blais, p. 83. 459 Article 14.1 (2) LDA. 460 Article 312 Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, ci-après : « CCQ ». 461 Article 28.2 LDA.
66
période »462
. Ce modèle permettrait d'éviter plusieurs questions entourant la durée de vie de
l'IA. De plus, il permettrait d'assurer une durée de protection raisonnable des oeuvres
générées par intelligence artificielle, car un programme d'IA ne meurt pas. Il pourrait
simplement cesser de fonctionner. Or, avant que cela n'arrive, de nombreuses décennies
peuvent passer et l'œuvre pourrait bénéficier d'une protection beaucoup trop longue par
rapport aux oeuvres créées par des personnes physiques. Ainsi, un souci d'équité justifie
également de suivre le modèle des oeuvres cinématographiques.
2.1.2. Le domaine public comme solution au défaut d'auteur
Le domaine public rassemble les créations qui appartiennent à toute la société. Cela signifie
qu'aucune autorisation n'est nécessaire de la part de l'auteur ou du titulaire des droits pour
utiliser les oeuvres. Toute personne peut librement les utiliser gratuitement. « L'idée qui
sous-tend le concept de domaine public est que l'accès à l'activité intellectuelle aide à
engendrer davantage d'activité intellectuelle »463
. Plusieurs raisons peuvent justifier qu'une
œuvre appartienne désormais au domaine public. « Par exemple, la durée du droit d'auteur
est expirée, l'œuvre n'était pas éligible à la protection du droit d'auteur ou le titulaire du
droit d'auteur a autorisé le public à utiliser son œuvre sans autorisation et sans
paiement »464
.
Dans l'éventualité où aucun auteur ne peut être reconnu aux créations générées par
intelligence artificielle, le domaine public serait une solution envisageable. Cette
proposition est d'ailleurs soutenue par certains auteurs465
.
Ralph D. Clifford, professeur en droit américain et consultant en logiciel informatique, est
l'un de ceux-ci. Il s'interrogeait d'abord à savoir « qui peut revendiquer un droit d'auteur sur
462 Article 11.1 LDA. 463 Elizabeth F. JUDGE et Daniel J. GERVAIS, Le droit de la propriété intellectuelle, Cowansville, Québec, Thomson
Carswell ; Éditions Y. Blais, 2006, p. 4. 464 GOUVERNEMENT DU CANADA, « À propos du droit d'auteur », Innovation, Sciences et Développement économique
Canada, 19 novembre 2013, en ligne : <https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/07415.html#p4.1>. 465 Par exemple : Ralph D. CLIFFORD, « Intellectual Property in the Era of the Creative Computer Program : Will the True
Creator Please Stand Up » (1997) 71 Tulane Law Rev. 1675, p. 1695; Mark PERRY et Thomas MARGONI, « From music
tracks to Google maps : Who owns computer-generated works? » (2010) 26 Computer Law & Security Review 621; Rex
M. SHOYAMA, « Intelligent agents : authors, makers, and owners of computer-generated works in Canadian copyright
law » (2005) 4 Can. J.L. & Tech. 129.
67
les œuvres générées par la machine de créativité? »466
. Puis, il en est venu à la conclusion
suivante :
La revendication de l'utilisateur de la machine semble très douteuse.
L'utilisateur n'était pas l'auteur de ces oeuvres, car aucun effort de création
spécifique n'a été exercé par l'utilisateur. Par conséquent, une revendication de
la qualité d'auteur par l'utilisateur est insoutenable. De même, la machine
créativité elle-même n'est pas en mesure de revendiquer le droit d'auteur parce
que de telles revendications sont limitées à l'humain. La réponse à la question
finale est, par conséquent, ''personne''. Sans un demandeur, l'œuvre entre
vraisemblablement dans le domaine public.467
Mark Perry, professeur en droit canadien et en informatique, et Thomas Margoni,
professeur en droit canadien, ont proposé plusieurs solutions à l'épineuse question de la
titularité des droits des oeuvres générées par ordinateur. La dernière en liste s'est avérée être
le domaine public. Plus tôt dans ce mémoire, l'importance de tenir compte des créations
générées par intelligence artificielle a été soulevée puisqu'elles ont un impact tant au niveau
sociétal qu'économique468
. Dans leur texte, ces auteurs font d'ailleurs une analogie avec un
principe fondamental en économie. Il s'agit du principe selon lequel il faut allouer les
ressources rares d'une manière efficace afin qu'elles puissent produire le maximum
d'avantages pour l'ensemble de la société469
. En l'espèce, dans le cas où les ressources (les
oeuvres) ne peuvent être allouées d'une manière efficace de façon à produire un maximum
d'avantages (aucune personne ne peut pleinement revendiquer la qualité d'auteur et ainsi
l'exploiter), les auteurs s'interrogeaient à savoir si la qualité d'auteur devrait être accordée à
une personne de manière relativement hasardeuse juste pour que les droits soient accordés,
sans que cela soit réellement justifié470
. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il est préférable
d'un point de vue économique, culturel et scientifique que l'œuvre tombe dans le domaine
public471
.
466 Libre traduction de l'auteure : Who can claim a copyright in the expressive works fixed by the Creativity Machine?
Ralph D. CLIFFORD, supra, note 465. 467 Libre traduction de l'auteure : The claim of the user of the machine seems highly dubious. The user was not the
originator of these expressions as no specific creative effort was exerted by the user. 5 Consequently, a claim of
authorship by the user is unsustainable. Similarly, the Creativity Machine itself is not able to claim the copyright because
such claims are limited to humans.1 26 The answer to the ultimate question, therefore, is "no one." Without a claimant,
the work presumably enters the public domain'. Ralph D. CLIFFORD, supra, note 465. 468 Alexandra BENSAMOUN et Grégoire LOISEAU, supra, note 117; Éric LAVALLÉE, supra, note 118. 469 Mark PERRY et Thomas MARGONI, « From music tracks to Google maps : Who owns computer-generated works? »
(2010) 26 Computer Law & Security Review 621, p. 10. 470 Ibid. 471 Alexandre de STREEL et Hervé JACQUEMIN, L’intelligence artificielle et le droit., coll. du CRIDS, Bruxelles, Larcier,
2017, par. 43.
68
Rex M. Shoyama, avocat canadien en propriété intellectuelle, est du même avis. Il
considère qu'il « ne faut pas chercher à tout prix à accorder la titularité d'une telle œuvre à
la personne qui aurait la ''moins mauvaise'' légitimité. De fait, si aucune candidature à la
titularité ne s'avère satisfaisante, [il] propose de n'accorder la titularité des droits à
personne, et, partant, de faire tomber l'œuvre générée par ordinateur dans le domaine
public »472
. Ainsi, selon l'application traditionnelle du droit d'auteur, « s'il n'y a pas d'auteur
humain du travail généré par ordinateur, […] personne ne mérite d'être récompensé pour
cela »473
.
Cependant, tel qu'exprimé précédemment, ignorer la personnalité juridique à l'IA provoque
diverses conséquences. La Loi sur le droit d'auteur accorde des droits exclusifs aux auteurs
pour des périodes limitées afin de les récompenser et de les encourager à créer afin de
favoriser la diffusion des idées474
. Ainsi, leur créativité vient bonifier les connaissances de
la société475
. Par contre, développer un projet peut parfois demander beaucoup de temps et
d'argent. Par exemple, pour réaliser The Next Rembrandt, il a fallu plus d'un an et demi de
travail de « recherches menées par une équipe internationale d’historiens d’art, d’analystes,
de développeurs et d’ingénieurs »476
. De plus, pour qu'un programme d'IA « puisse devenir
performant, une entreprise pourrait se voir obliger de lui soumettre une grande quantité de
données et d'investir des ressources humaines ainsi que financières considérables pour
guider son apprentissage »477
. Si personne ne reçoit quelconques avantages économiques
tels que l'exploitation des droits patrimoniaux, quel serait l'intérêt pour les entreprises et les
professionnels d'investir autant de temps et d'argent dans le développement de tel projet478
?
Faire automatiquement tomber les oeuvres générées par intelligence artificielle dans le
domaine public serait un frein à la créativité et à l'innovation.
472 Ibid; Rex M. SHOYAMA, supra, note 465. 473 Libre traduction de l'auteure : If there is no human author of the computer-generated work, the intellectual property
system has assumed no one deserves to be rewarded for it. Pamela SAMUELSON, « Allocating Ownership Rights in
Computer Generated Works » (1985) 47 U. Pitt. L. Rev. 1185, p. 1224. 474 Margaret AnnWILKINSON, « Le droit d'auteur dans le contexte de la propriété intellectuelle : Une analyse des politiques
universitaires canadiennes » (1999) 12 C.P.I. 51. 475 Pamela SAMUELSON, supra, note 473. 476 Valérie BRUNO, supra, note 276. 477 Éric LAVALLÉE, supra, note 447. 478 Andres GUADAMUZ, supra, note 69.
69
Certains pourraient y réfuter que des intervenants dans la création de l'intelligence
artificielle reçoivent une forme de récompense étant suffisante pour ne pas freiner la
création et l'innovation479
. Par exemple, le programmeur, bien qu'il n'ait pas de droit sur
l'œuvre créée par l'IA, demeure l'auteur du programme d'ordinateur en tant que tel480
. S'il en
est également le titulaire des droits, il peut bénéficier de la valeur commerciale du
programme grâce à la vente ou aux frais de licence pour son utilisation481
. S'il s'agit d'un
programme créé dans le cadre d'un emploi, l'employeur, qui est le propriétaire de l'IA, sera
le titulaire des droits d'auteur et bénéficiera alors de cette valeur. En effet, peut-être que ces
éléments peuvent servir d'incitatifs pour que les auteurs continuent de créer et d'innover.
Toutefois, il ne s'agirait que d'une solution temporaire et peu efficace puisque les autres
intervenants n'ont pas forcément de droit.
L'auteure, Pamela Samuelson, soulève un bon argument contre le domaine public :
La meilleure raison d'attribuer l'autorat à quelqu'un est peut-être que quelqu'un
doit être motivé, si ce n'est pas pour créer une oeuvre, ce sera pour la mettre en
circulation. Si une oeuvre impeccable a été créée par l'utilisation d'un
programme informatique, et que la loi juge que l'oeuvre ne peut y être
assujettie en l'absence d'un auteur humain, l'utilisateur qui a provoqué sa
création a peu d'intérêt à appliquer ce que la loi ordonne et de reconnaitre
qu'elle fait partie du domaine public. L'utilisateur est plus susceptible de le
refuser au public, ou de mentir à propos de qui a créé l'œuvre, ou d'y apporter
quelques changements (peut-être pas une amélioration) juste pour se
l'approprier.482
Il est dans l'intérêt de la société que les œuvres soient mises à la disposition du public483
.
Ainsi, si les oeuvres générées par IA tombent automatiquement dans le domaine public, la
personne ayant permis ces créations pourrait davantage être incitée à les garder secrètes, ce
qui ne favoriserait pas la diffusion des nouvelles créations artistiques. Elle pourrait aussi
479 Pamela SAMUELSON, « Allocating Ownership Rights in Computer Generated Works » (1985) 47 U. Pitt. L. Rev. 1185,
p. 1225. 480 Article 2 LDA. 481 Pamela SAMUELSON, supra, note 479. 482 Libre traduction de l'auteure : Perhaps the best reason to allocate ownership interests to someone, however, is that
someone must be motivated, if not to create the work, then to bring it into public circulation. If a flawless work has been
created by use of a computer program, and the law deems the work incapable of being owned because of the lack of a
human author, the user who proximately caused its creation has little incentive to go to the trouble of bringing forward
what the law says is in the public domain. The user is more likely to withhold it from the public, or to lie about who
created the work, or to make some little change in it (perhaps not an improvement) just to establish a stake in it. Pamela
SAMUELSON, « Allocating Ownership Rights in Computer Generated Works » (1985) 47 U. Pitt. L. Rev. 1185, p. 1226. 483 Ibid, p. 1227.
70
indûment prétendre être l'auteure de ces créations. Pour toutes ces raisons, le domaine
public ne devrait pas être la solution privilégiée.
2.2. Les titulaires des droits envisageables dans l'hypothèse où l'intelligence
artificielle est l'auteure
La règle générale prévue par la Loi sur le droit d'auteur veut que sauf disposition contraire,
l’auteur d’une oeuvre soit « le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre »484
.
Suivant cette règle, si nous tenons compte que l'IA est l'auteure de son œuvre, elle devrait
être celle qui puisse revendiquer la titularité des droits rattachés à son œuvre. Toutefois, il
ne s'agit pas forcément de la meilleure option. Ainsi, créer une exception supplémentaire
accordant la titularité à une personne physique ou morale comme celle de l'œuvre exécutée
dans l’exercice d’un emploi serait probablement une solution adéquate. Par contre, qui
pourrait revendiquer la titularité de ces droits ? « La complexité de ce problème tient
notamment au nombre d'acteurs qui interviennent sur la chaine de réalisation de l'ouvrage,
allant du [programmeur] du robot intelligent à l'utilisateur final de celui-ci, en passant par le
robot lui-même »485
. De ce fait, dans cette sous-section, nous analyserons les titulaires de
droit envisageables qui pourraient bénéficier de cette nouvelle exception.
2.2.1. L'auteur premier titulaire des droits
L'auteur et le titulaire des droits d'auteur ne sont pas forcément la même personne. Tel que
vu, l'auteur est la personne qui crée l'œuvre alors que le titulaire des droits d'auteur est la
personne qui détient les droits patrimoniaux486
. Le titulaire peut s'agir tant d'une personne
physique que morale487
.
La règle générale de titularité se retrouve à l'article 13 de la Loi : « Sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit
d’auteur sur cette œuvre ». D'ailleurs, l'article 34.1 (1) b) de la Loi accorde une présomption
de titularité à l'auteur.
484 Article 13(1) LDA. 485 Claudia GESTIN-VILION, La protection par le droit d'auteur des créations générées par intelligence artificielle,
Mémoire de maîtrise, Québec, Faculté de droit, Université Laval et Université Paris-Sud, 2017, p. 58. 486 Marc BARIBEAU, Principes généraux de la Loi sur le droit d’auteur, Québec, Les Publications du Québec, 2007, p. 33. 487 Ibid.
71
Toutefois, il existe quelques exceptions à cette règle. Notamment, lorsqu'une œuvre est
exécutée dans l'exercice d'un emploi, en vertu d’un contrat de louage de service ou
d’apprentissage, l’employeur sera le premier titulaire du droit d’auteur, à moins de
stipulation contraire488
. Ensuite, « le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre peut céder ce
droit, en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au
territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la
durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un
intérêt quelconque dans ce droit »489
. Puis, lorsqu'il s'agit d'une œuvre créée en
collaboration, les coauteurs sont cotitulaires des droits d'auteur490
de manière indivisible491
et toutes les décisions doivent être prises à l'unanimité492
.
Les droits patrimoniaux, aussi appelés droits économiques, tirent leurs sources du copyright
anglais493
. Ils correspondent aux droits exclusifs qu'a le titulaire des droits d'auteur sur
l'œuvre. Ainsi, ce dernier peut autoriser et exclure les autres d'accomplir certaines activités
énumérées à l'article 3 de la Loi494
. Ces activités comprennent « le droit exclusif de produire
ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’oeuvre, sous une forme matérielle
quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public
et, si l’oeuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante ». En règle
générale, ces droits vont subsister « pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la
cinquantième année suivant celle de son décès »495
.
À ce point, il est évident que ce mémoire est favorable à ce que l'intelligence artificielle soit
l'auteur de ses créations. Suivant la règle de droit d'auteur actuelle, elle devrait également
être titulaire des droits. Cependant, tel qu'il a été exprimé précédemment, l'IA ne devrait pas
être titulaire des droits. Cela est justifié par des raisons techniques. D'abord, si ses droits
d'auteur sont violés, l'intelligence artificielle ne le saura pas et ne sera pas en mesure
488 Article 13(3) LDA. 489 Article 13(4) LDA. 490 Marc BARIBEAU, Principes généraux de la Loi sur le droit d’auteur, Québec, Les Publications du Québec, 2007, p. 38. 491 Elizabeth F. JUDGE et Daniel J. GERVAIS, supra, note 198. 492 Ibid. 493 Mistrale GOUDREAU, « Les droits patrimoniaux des créateurs d'oeuvre - de certains développements récents », dans
Service de la formation continue, Barreau du Québec, Développements récents en droit de la propriété intellectuelle
(2014), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 124. 494 Martin P. J. KRATZ, Canada’s intellectual property law in a nutshell, 2e éd., Toronto, Carswell, 2010, p. 21. 495 Article 6 LDA.
72
d'intenter une action pour les faire respecter496
par elle-même. Puis, l'IA pourra
difficilement conclure des ententes pour l'exploitation ou la cession de ses droits
patrimoniaux puisqu'elle n'a pas été créée pour cette fonction. « Même s'il était
conceptuellement possible pour les agents de conclure des accords de licence entre eux et
avec les humains et de négocier le transfert des droits, l'attribution du droit d'auteur doit
être faite par écrit au Canada »497
. L'intervention d'un représentant de l'intelligence
artificielle serait constamment nécessaire pour l'exploitation de ses droits. Par conséquent,
il vaut mieux attribuer légalement ces droits dans la Loi. Ainsi, une exception en faveur
d'un intervenant devrait être créée suivant le modèle de l'œuvre exécutée dans le cadre de
l'emploi.
2.2.2. L'utilisateur de l'intelligence artificielle
Tel qu'il a été explicité auparavant, il ne serait pas impossible d'envisager que l'utilisateur
soit l'auteur des créations générées par intelligence artificielle. Lorsque le programme
d'intelligence artificielle est davantage vu comme un outil mis à la disposition de
l'utilisateur, au même titre qu'un logiciel de traitement de texte ou de création d'images, sa
qualité d'auteur n'est pas remise en question. Ainsi, suivant la règle de l'article 13 de la Loi,
l'utilisateur serait le premier titulaire des droits.
Par contre, il a été démontré qu'il ne s'agissait pas forcément de la meilleure alternative. En
effet, si les choix créatifs que l'utilisateur fait, avant de mettre en marche l'intelligence
artificielle, sont simplement considérés comme des contraintes, il s'avère plus difficile de le
reconnaitre comme l'auteur puisqu'il ne fait pas preuve de talent et de jugement dans la
création de l'oeuvre.
Pour la même raison qu'il a été conclu qu'il ne devrait pas être considéré comme auteur de
l'œuvre, il pourrait être argumenté qu'il ne devrait pas pouvoir revendiquer la titularité des
droits. Son apport est trop minime dans le processus de création pour qu'il puisse détenir
496 Rex M. SHOYAMA, « Intelligent agents : authors, makers, and owners of computer-generated works in Canadian
copyright law » (2005) 4 Can. J.L. & Tech. 129, p. 135. 497 Traduction libre de l'auteure : Secondly, an intelligent agent is not capable of arrange transferring rights to others.
Even if it was conceptually possible for agents to enter into licensing agreements with each other and with humans, and to
negotiate for the transfer of rights, the assignment of copyright must be in writing in Canada. Rex M. SHOYAMA, supra,
note 496; Article 13 (4) LDA.
73
des droits d'auteur. Son implication peut être comparée à celle d'un professeur qui donne
des instructions à ses élèves pour réaliser un projet. Ce professeur ne peut revendiquer
quelconques droits sur les oeuvres, même s'il a imposé des limites de créations.
Toutefois, l'utilisateur a tout de même un argument en sa faveur pour pouvoir la
revendiquer. En effet, « l'utilisateur s'entend de la personne qui a la maîtrise concrète du
robot (virtuel ou physique) ; il s'entend, de la même manière qu'en droit civil, de la
personne qui a la garde de la chose, à savoir, qui en a l'usage, la direction et le contrôle »498
.
Il est celui qui met en marche l'intelligence artificielle afin qu'elle puisse entamer son
processus de création. Son niveau d'implication dans la création dépendra du type d'IA. Par
exemple, si nous reprenons l'exemple des robots ayant pour fonction la reproduction des
objets placés devant eux, l'utilisateur choisit le sujet à reproduire et le positionne dans des
conditions propices à une bonne qualité de reproduction. Il choisit également les couleurs,
le type d'outil pour exécuter le travail et le type de support499
. Plus il contrôle de variables,
plus il a un impact sur le résultat final.
La Loi fait volontairement une distinction entre l'auteur et le titulaire des droits. Le titulaire
n'a pas besoin d'avoir une implication dans le processus de création pour pouvoir détenir les
droits d'auteur, sinon cette distinction établie par la Loi serait vide de sens. Nous pouvons
nous inspirer du modèle des articles de l'Angleterre500
, la Nouvelle-Zélande501
et
l'Irlande502
, selon lesquels la personne qui a pris les dispositions nécessaires à la création de
l'œuvre est l'auteur pour justifier que l'utilisateur puisse être le titulaire des droits. En
l'espèce, les choix effectués par l'utilisateur permettent de faire de lui la personne qui a
rendu la création possible. Par exemple, s'il s'agissait d'une IA capable de composer de la
musique, la simple demande à l'IA de composer une musique symphonique avec un
498 Claudia GESTIN-VILION, La protection par le droit d'auteur des créations générées par intelligence artificielle,
Mémoire de maîtrise, Québec, Faculté de droit, Université Laval et Université Paris-Sud, 2017, p. 63. 499 Ibid, p. 42. 500 Article 9 (3) Copyright, Designs and Patents Act, 1988, c. 48 : In the case of a literary, dramatic, musical or artistic
work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for
the creation of the work are undertaken. 501 Article 5(2) a) Copyright Act, 1994 : For the purposes of subsection (1), the person who creates a work shall be taken
to be,— (a) in the case of a literary, dramatic, musical, or artistic work that is computer-generated, the person by whom
the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken. 502 Article 21 (f) Copyright and Related Rights Act, 2000 (No. 28/2000) : In this Act, "author" means the person who
creates a work and includes : (f) in the case of a work which is computer-generated, the person by whom the
arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.
74
instrument précis, un tempo et une durée503
va rendre la création de cette musique possible.
Pour cette raison, l'utilisateur devrait être la personne qui détient la titularité des droits. La
disposition qui attribuerait ces droits pourrait se retrouver à l'article 13 de la Loi et pourrait
se libeller comme suit : Lorsque l'auteur de l'œuvre est un programme d'intelligence
artificielle, l'utilisateur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit
d'auteur puisqu'il est considéré comme la personne ayant pris les dispositions nécessaires à
la création de l'œuvre. Par l'attribution des droits patrimoniaux dans la Loi, la question ne
poserait plus de difficulté et serait bien encadrée.
Même si la question de la titularité semble réglée, il demeure pertinent d'étudier la
possibilité d'attribuer les droits patrimoniaux à un autre intervenant.
2.2.3. Le programmeur de l'intelligence artificielle
Tel qu'illustré précédemment, il n'était pas impossible d'envisager le programmeur comme
l'auteur des créations générées par intelligence artificielle puisqu'il est à l'origine de
l'existence de l'IA. Il accomplit un travail important avant qu'elle soit capable de créer quoi
que ce soit. L'implication, l'influence et le contrôle qu'a le programmeur sur l'intelligence
artificielle permettaient d'envisager que ce dernier ait la qualité d'auteur.
Malgré ces éléments en faveur de sa paternité, il a été démontré qu'il ne s'agissait pas de la
meilleure solution puisqu'en fait, le talent et le jugement dont il fait preuve sont sur la
création du programme d'intelligence artificielle en lui-même. Puis, le droit d'auteur actuel
reconnait déjà sa qualité d'auteur sur ce programme informatique. Là où la frontière devient
de plus en plus floue est lorsque l'intelligence artificielle crée de manière autonome sans
que le programmeur n'ait codé des instructions précises sur quoi faire et sur comment le
réaliser. Lui-même ne peut prédire le résultat de l'œuvre. Dans ces situations, il s'avère
difficile de lui accorder la qualité d'auteur.
Par contre, qu'en est-il de la possibilité de lui accorder la titularité des droits ? Tel que
mentionné auparavant, le titulaire des droits est celui qui détient les droits patrimoniaux.
503 François LEMAY, « Intelligence artificielle : la fin du musicien ? », Ici Musique, 7 septembre 2017, en ligne :
<https://www.icimusique.ca/articles/19007/intelligence-artificielle-la-fin-du-musicien>.
75
Malgré la règle générale504
, le premier titulaire des droits n'est pas forcément l'auteur.
Ainsi, le programmeur pourrait également se voir accorder la titularité des droits par la
création d'une exception supplémentaire en sa faveur. Bien que cela permettrait de le
récompenser à juste prix pour le travail colossal qu'il effectue pour créer le programme
d'intelligence artificielle, il ne s'agit pas de la meilleure alternative. Il est vrai qu'il est
probablement l'intervenant qui, par son travail, se rapproche le plus du créateur de l'œuvre.
Cependant, il ne faut pas accorder la titularité des droits à une personne, simplement parce
qu'elle semble être l'option la moins dérangeante. Nous sommes portés à vouloir lui
accorder la titularité pour les mêmes raisons qu'il peut être considéré comme un auteur
envisageable. Or, le travail qu'il effectue est déjà reconnu par le droit d'auteur. Son
programme est protégé en tant qu'œuvre littéraire.
Accorder la titularité des droits au profit du programmeur de l'intelligence artificielle
poserait plutôt des difficultés. Prenons, par exemple, la situation hypothétique où il crée une
IA capable de composer de la musique. Celle-ci est vendue en grand nombre sur le marché
et est à l'origine de plusieurs oeuvres musicales. Il va être extrêmement difficile, voire
impossible pour le programmeur de savoir si des oeuvres ont été créées, quand elles ont été
réalisées, à quels endroits elles ont été créées, etc. Il pourra très difficilement protéger et
faire valoir ses droits puisqu'il n'aura plus aucun contrôle sur les oeuvres.
Pour cette raison, le programmeur ne devrait pas être titulaire des droits. Le travail effectué
par le programmeur qui permet de donner vie à ces robots intelligents et qui rend l'IA
capable de créer des oeuvres est reconnu par le droit d'auteur avec justesse. Ce n'est pas
nécessaire ni justifié de lui accorder la titularité des droits sur les créations générées par IA
juste pour le récompenser davantage de son travail. Cette option rendrait l'application du
droit d'auteur difficile et donnerait la possibilité aux détenteurs des programmes
d'intelligence artificielle de profiter injustement de droits qu'ils ne doivent pas leur revenir.
504 Article 13 (1) LDA.
76
2.2.4. Le propriétaire de l'intelligence artificielle
Encore une fois, il a été démontré dans la première partie de ce mémoire que le propriétaire
ne présentait pas réellement une option envisageable d'auteur. Une analogie était faite avec
l'ancien régime canadien de la photographie. En effet, avant la réforme de 2012, la Loi
considérait que l'auteur, et par le fait même le titulaire des droits de la photo, était le
propriétaire de l'appareil photo même s'il n'était pas celui qui avait pris le cliché. Plusieurs
années avant la modernisation de la Loi en 2012, cet article était déjà contesté. Les
tribunaux étaient réticents d'appliquer la règle. D'ailleurs, certains allaient même jusqu'à
ignorer cette disposition505
.
Par contre, il a été répété à plusieurs reprises que le titulaire des droits n'a pas forcément
besoin d'être intervenu dans le processus de création de l'œuvre pour qu'il puisse détenir les
droits. Ainsi, le propriétaire de l'intelligence artificielle pourrait-il être le premier titulaire
des droits d'auteur ?
Il s'agit d'une option envisageable dans la mesure où la création par une intelligence
artificielle peut être assimilable à une œuvre exécutée dans le cadre d'un emploi par un
employé. En vertu de l'article 13 (3) de la Loi, les droits d'auteur sur les oeuvres exécutées
dans le cadre d'un emploi appartiennent à l'employeur. Cette disposition est une exception
au principe général selon lequel, l'auteur est le premier titulaire des droits. « L'employeur
devient titulaire du droit d'auteur, car l'on s'attend dans un système capitaliste que les
matériaux produits par un employé reviennent à l'employeur. Sans l'emploi, il n'y aurait
vraisemblablement pas eu de production. Cette justification est conforme à la conception
selon laquelle l'employeur fournit généralement les matières premières ainsi que
l'infrastructure pour la création ou la production et qu'il rémunère l'employé pour ses
efforts »506
. L'œuvre exécutée dans le cadre de l'emploi couvre tant les situations où
l'employé reçoit des directives très précises sur l'œuvre qu'il doit réaliser et les situations où
il bénéficie d'une grande indépendance.
505 Ysolde GENDREAU, Axel NORDEMANN et Rainer OESCH, supra, note 311. 506 Davis LAMETTI, « Les auteurs sont-ils des employés ? Certaines réflexions sur la propriété des droits d'auteur dans le
contexte scolaire » (1999) 12 C.P.I. 11.
77
Ainsi, l'œuvre exécutée par l'intelligence artificielle peut être assimilée à l'œuvre exécutée
par l'employé. Ce dernier est embauché pour créer quelque chose de particulier, que ce soit
une œuvre littéraire, artistique, musicale ou dramatique. Il doit répondre à la demande de
son employeur. C'est un peu le même principe pour l'IA, celle-ci a été créée pour accomplir
une ou des tâches précises. Dans les deux cas, l'employé ou l'IA vont généralement
répondre à une demande de service. Celle-ci peut être très précise comme elle peut être
laissée à la discrétion du créateur.
Par contre, une distinction entre deux situations doit être effectuée. Dans le cas où une
intelligence artificielle est utilisée dans le cadre de l'emploi, c'est l'employeur, qui est fort
probablement aussi le propriétaire de cette IA, qui devrait bénéficier de la titularité des
droits conformément à la Loi. L'exception de l'article 13 (3) de la Loi devrait s'appliquer de
la même manière qu'une œuvre réalisée par un employé. Il est celui qui fournit à
l'utilisateur de l'IA « les matières premières ainsi que l'infrastructure pour la création ou la
production » 507
. De plus, la rémunération que l'utilisateur de l'IA reçoit dans le cadre de son
travail permet de le récompenser pour ses efforts.
Cependant, dans le cas où une intelligence artificielle est utilisée dans un autre contexte que
l'emploi, le propriétaire de celle-ci ne devrait pas être celui qui bénéficie des droits.
Accorder la titularité à cette personne donne une impression de déjà vu avec l'ancien
régime de la photographie. En effet, si par exemple un membre de la famille du propriétaire
du programme d'IA décide de donner quelques instructions à l'IA pour créer une musique,
le propriétaire n'est aucunement intervenu dans ce processus. Il est vrai qu'il n'a pas besoin
de participer à la création pour être le titulaire des droits. Cependant, il semble plus logique
que celui qui a demandé à l'IA de créer quelque chose en bénéficie puisqu'il est celui qui a
pris les moyens nécessaires pour rendre cette création possible. Pour ces raisons,
l'utilisateur de l'IA est celui qui devrait bénéficier des droits.
507 Ibid.
78
CONCLUSION
En conclusion, nous avons pu constater tout au long de ce mémoire que les créations
générées par intelligence artificielle alimentent plusieurs débats dans la littérature. Pour
certaines juridictions508
, les questions entourant ce type de créations se posent moins en
raison de leur législation plus tranchée. Alors que pour d'autres509
, une interprétation souple
du droit en vigueur ne permet pas d'exclure ces créations. La position du Canada sur ces
questions n'est pas encore connue puisque le pays ne s'y est toujours pas attardé510
.
L'absence de réponse claire du Canada a rendu la rédaction de ce mémoire possible. En
effet, celui-ci s'interrogeait sur le régime de droit d'auteur applicable aux créations générées
par intelligence artificielle. Plus précisément, il cherchait à mettre en lumière qui pourrait
être l'auteur et le titulaire des droits des créations générées par intelligence artificielle. Ces
questions de recherche étaient justifiées par les développements constants dans ce champ de
recherche.
Il est maintenant connu de tous que l'intelligence artificielle est capable de créer des œuvres
d'art. La qualité de leur travail atteint un niveau tel qu'il n'est plus possible de faire la
différence entre une création d'un robot et celle d'un humain. Il ne fait plus de doute que le
célèbre Test de Turing511
est réussi par ces robots. Ainsi, selon Alain Turing512
, nous
pouvons considérer ces machines comme étant intelligentes.
La première partie de ce mémoire visait à déterminer si l'intelligence artificielle pouvait
être l'auteure de ses propres créations. Par contre, avant d'arriver à cette conclusion, une
analyse approfondie des auteurs envisageables a été effectuée afin d'établir si un des
intervenants dans le processus de création par l'intelligence artificielle pouvait
conformément être l'auteur.
508 Par exemple : Les États-Unis, l'Australie et la France. 509 Par exemple : Le Canada. 510 Camille AUBIN et Justin FREEDIN, supra, note 116; Antoine GUILMAIN, Antoine AYLWIN et Karl DELWAIDE,
« Intelligence artificielle et protection des renseignements personnels au Canada : La priorité pour 2018 », Fasken, 16
janvier 2018, en ligne : <https://unik.caij.qc.ca/recherche#t=unik&sort=relevancy&m=detailed&unikid=PC-a103191>. 511 Stuart J. RUSSELL et Peter NORVIG, supra, note 28. 512 Jean-Paul HATON et Marie-Christine HATON, supra, note 27.
79
L'utilisateur de l'intelligence artificielle a d'abord été envisagé comme l'auteur de ces
créations. Lorsque le programme d'IA est davantage considéré comme un outil utilisé par
l'artiste, tout comme le serait un pinceau, un crayon ou un appareil photo513
, il semble
évident que les droits d'auteur reviennent à l'utilisateur. Toutefois, ce mémoire vise
davantage les cas où l'intelligence artificielle est « capable d'apprentissage et d'autonomie
décisionnelle »514
. Ainsi, elle est capable de créer de manière autonome. Dans ces
situations, le rôle de l'utilisateur est grandement réduit. Il ne fait que mettre en marche l'IA
et lui imposer des conditions qui comme nous l'avons vu peuvent simplement être
assimilées à des contraintes qu'un employé ou un élève se verraient imposées. Cela n'est pas
suffisant pour satisfaire les critères de protection en droit d'auteur. Pour ces raisons, cette
option n'a pas été favorisée.
Le programmeur a été la deuxième personne envisagée, dans le cadre de cette étude. Cette
proposition est soutenue par plusieurs États515
qui considérèrent que l'auteur est la personne
qui a pris les dispositions nécessaires à la création des oeuvres générées par ordinateur. En
étant l'auteur des lignes de code à l'origine des actions de l'intelligence artificielle, nous
pouvons penser que le programmeur est cette personne. Cependant, la distance entre ce que
le programmeur a codé et le résultat de l'œuvre créée peut être importante516
. Il est possible
que l'intelligence artificielle crée une œuvre « complètement inattendu[e] et non souhaité[e]
par la personne à l'origine de la programmation »517
. Malgré l'important travail que le
programmeur doit effectuer pour réaliser l'IA et la rendre capable de créer de manière
autonome, il semble plus difficile de pouvoir accorder la qualité d'auteur à cette personne
lorsqu'il n'a aucun contrôle sur la création d'une œuvre. Par conséquent, le programmeur ne
devrait pas être l'auteur.
Le propriétaire de l'intelligence artificielle a aussi été proposé. Cette proposition s'inspirait
de l'ancien régime de la photographie selon lequel « le propriétaire, au moment de la
513 Andres GUADAMUZ, supra, note 69. 514 Alexandra BENSAMOUN, supra, note 120. 515 C'est notamment la solution que l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et l'Irlande ont retenue : Article 9 (3)
Copyright, Designs and Patents Act, 1988, c. 48; Article 5(2) a) Copyright Act, 1994; Article 21 (f) Copyright and
Related Rights Act, 2000 (No. 28/2000). 516 Andrée-Anne PERRAS-FORTIN, supra, note 285. 517 Ibid.
80
confection du cliché initial ou de la planche ou, lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche,
de l’original est considéré comme l’auteur de la photographie »518
. Cependant, bien que
cette option soit envisageable, celle-ci n'est certainement pas la plus appropriée. Déjà à
l'époque, les tribunaux étaient réticents d'appliquer la disposition accordant l'autorat au
propriétaire de l'appareil photo. Certains allaient même jusqu'à l'ignorer519
. Il serait donc
dérisoire de créer un nouveau régime distinct pour l'intelligence artificielle qui se fonde sur
un modèle qui est reconnu comme dépassé depuis plusieurs années. De surcroît, il n'y a
aucune raison qui justifie d'ignorer le critère d'originalité pour accorder la protection.
Ces alternatives étaient étudiées afin de déterminer si une personne physique qui intervient
dans le processus de création pouvait être l'auteur de l'œuvre générée par intelligence
artificielle en vertu du droit en vigueur. Une réponse affirmative aurait fortement simplifié
l'enjeu juridique causé par ce type de création. Par contre, il n'y a pas de solutions idéales.
Puis, accorder l'autorat à une de ces personnes simplement parce qu'elle s'avère l'option la
moins choquante ne semble pas compatible avec l'objectif de la Loi. La meilleure solution
est de reconnaitre au créateur de l'œuvre la qualité d'auteur.
« L'humain conçoit le robot (virtuel ou physique), à des fins de création, mais une fois la
réalisation de celui-ci achevée, il lui échappe, et l'auteur perd le contrôle du processus
créatif »520
. L'intelligence artificielle devient donc à l'origine de la création de l'œuvre.
Puisque le processus créatif n'émane pas forcément d'une personne humaine, le droit
n'arrive pas à bien appréhender cette situation. D'ailleurs, reconnaitre l'IA comme l'auteur
est une alternative très mitigée. Le principal argument s'opposant à cette alternative est que
le droit d'auteur attribue la qualité d'auteur à une personne physique521
. Or, le libellé de la
Loi et des textes internationaux522
ne précisent pas formellement que l'auteur doit être un
humain.
518 Article 10 (2) LDA de la version en vigueur du 12-12-2005 au 11-06-2012. 519 Ysolde GENDREAU, Axel NORDEMANN et Rainer OESCH, supra, note 311. 520 Claudia GESTIN-VILION, La protection par le droit d'auteur des créations générées par intelligence artificielle,
Mémoire de maîtrise, Québec, Faculté de droit, Université Laval et Université Paris-Sud, 2017, p. 92. 521 Éric LAVALLÉE, supra, note 118. 522 Guillem QUERZOLA, supra, note 328.
81
Pour que l'IA puisse être l'auteure, il fallait avant tout faire la démonstration qu'elle peut
faire preuve de talent et de jugement. De cette façon, son œuvre peut être considérée
comme originale. Les programmes d'intelligence artificielle sont capables d'apprentissage
automatique et d'apprentissage profond. Ils s'améliorent avec le temps, ils « construisent
leur savoir en s'entrainant et en répétant des tâches, s'émancipant ainsi de leur
programmation initiale »523
. L'IA est capable de « générer des associations inédites
d'éléments, de combiner les enseignements de disciplines scientifiques différentes, de
produire, sans intervention humaine, des constructions intellectuelles »524
. Elle peut créer
quelque chose de totalement inattendu pour le programmeur et ne plus nécessiter
d'implication humaine supplémentaire525
. Elle s'inspire des oeuvres qui lui ont été montrées,
« mais y ajoute une part d'imprévu »526
. Ainsi, la condition de talent est rencontrée
puisqu'elle a recours à ses connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une
compétence issue de son l’expérience pour produire l’œuvre527
. D'autre part, l'IA peut faire
preuve de jugement puisque pendant le processus de création, elle a un éventail de
possibilités. Par contre, elle choisit celle qui est plus susceptible de réussir ou de plaire528
.
En somme, l'IA peut être originale et donc pourrait être l'auteure, ce qui confirme
l'hypothèse établie en introduction.
Pour qu'elle puisse être légitimement l'auteure, l'intelligence artificielle devrait se voir
accorder une personnalité juridique. Cet enjeu soulève également plusieurs débats dans la
doctrine. Cette proposition n'est évidemment pas soutenue par la majorité. Pourtant,
l'intelligence artificielle est de plus en plus autonome et capable « de réagir seul[e] à
l'environnement et à un certain degré d'imprévu […] [ainsi] il est temps de créer un droit
des robots pour que demain, ils deviennent des sujets de droit »529
. Leurs agissements ne
dépendent plus forcément d'une intervention humaine d'où l'intérêt de leur accorder une
personnalité juridique suivant un modèle similaire à celui de la personne morale. D'autre
part, selon l'auteure, Pamela McCorduck, refuser de reconnaitre une personnalité juridique
523 Jacques LARRIEU, supra, note 305. 524 Ibid. 525 James WAGNER, supra, note 356. 526 Guillem QUERZOLA, supra, note 328. 527 CCH, par.16. 528 James WAGNER, supra, note 373. 529 Alain BENSOUSSAN, supra, note 400.
82
à l'intelligence artificielle parce qu'elle n'a pas de corps humain est inapproprié. Elle
considère que cet argument est similaire aux affirmations des médecins du XIXe
siècle
selon lesquelles les femmes ne pouvaient pas penser parce qu'elles ont un corps féminin530
.
Les arguments qui s'opposaient à la reconnaissance d'une personnalité juridique à l'IA n'ont
pas été suffisamment convaincants. Par exemple, fonder son refus envers cette proposition
sur des arguments tels que la prématurité ou le manque de fondement juridique confirment
plutôt que le milieu juridique est conservateur, réfractaire aux changements et ne veut pas
tenir compte des évolutions technologiques lorsque cela chamboule des règles juridiques
bien établies.
Il a été démontré qu'il ne s'agit pas de tous les types d'intelligence artificielle qui pourraient
bénéficier de cette personnalité robot. Dans la définition sur les robots autonomes et
intelligents, le Parlement européen a énoncé quatre critères dont trois m'apparaissent
comme un bon modèle à suivre pour définir cette notion. Ces critères consistent en « [1] la
capacité d’acquisition d’autonomie grâce à des capteurs et/ou à l’échange de données avec
l’environnement (interconnectivité) et l’analyse de données; [2] la capacité d’apprentissage
à travers l’expérience et l’interaction; […] [et] [3] la capacité d’adaptation de son
comportement et de ses actes à son environnement »531
. Les recherches dans le domaine de
l'IA se poursuivent quotidiennement et de grands progrès sont encore à venir. Ainsi, il est
important d'établir des conditions d'application minimales et flexibles afin que cette notion
puisse s'adapter aux évolutions et qu'il soit possible de déterminer à quel moment un
programme d'intelligence artificielle est suffisamment intelligent pour recevoir la qualité
juridique de personne robot.
Malgré la position favorable à la reconnaissance d'une personnalité juridique à l'intelligence
artificielle, il est préférable qu'une exception en faveur d'un titulaire des droits distincts soit
établie par la Loi en raison des difficultés qu'impliquerait le fait d'accorder la titularité à
l'IA. En effet, l'IA pourrait difficilement, par elle-même, assurer le respect de ses droits et
conclure des ententes pour l'exploitation ou la cession de ses droits patrimoniaux
530 Marshall S. WILLICK, supra, note 400; Pamela MCCORDUCK, supra, note 400. 531 Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant
des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)).
83
puisqu'elle n'est pas créée pour cette fonction. L'intervention d'un représentant serait
constamment nécessaire pour l'exploitation de ses droits. Par conséquent, il vaut mieux
attribuer légalement ces droits à une personne physique.
Ainsi, la possibilité d'accorder la titularité des droits a été étudiée pour les mêmes
intervenants. Le programmeur pourrait se voir accorder la titularité des droits par la
création d'une exception en sa faveur. Même si cela permettrait de le récompenser à juste
prix pour le travail colossal qu'il effectue pour créer le programme d'intelligence artificielle,
il a été démontré qu'il ne s'agit pas forcément de la meilleure alternative. L'hypothèse
envisagée en introduction doit donc être infirmée. En effet, dès que l'IA serait mise en vente
sur le marché, il serait extrêmement difficile, voire impossible pour le programmeur de
protéger et faire valoir ses droits puisqu'il n'aurait plus aucun contrôle sur les oeuvres. Cette
option aurait plutôt pour effet de rendre l'application du droit d'auteur difficile.
Ensuite, le propriétaire de l'IA a été envisagé. Cependant, cette possibilité a également été
exclue. Accorder la titularité à cet intervenant rappelle légèrement l'ancien régime de la
photographie. Cependant, il a été démontré qu'il apparait plus logique que la personne ayant
demandé à l'IA de créer quelque chose en bénéficie puisqu'elle est celle qui a pris les
moyens nécessaires pour rendre cette création possible.
Ainsi, l'utilisateur de l'intelligence artificielle devrait être celui qui bénéficie de la titularité
des droits. En s'inspirant du modèle des articles de l'Angleterre532
, la Nouvelle-Zélande533
et
l'Irlande534
, il est possible de conclure que les choix effectués par l'utilisateur permettent de
faire de lui la personne qui a rendu la création possible. Par conséquent, lui accorder la
titularité des droits semble approprié.
532 Article 9 (3) Copyright, Designs and Patents Act, 1988, c. 48 : In the case of a literary, dramatic, musical or artistic
work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for
the creation of the work are undertaken. 533 Article 5(2) a) Copyright Act, 1994 : For the purposes of subsection (1), the person who creates a work shall be taken
to be,— (a) in the case of a literary, dramatic, musical, or artistic work that is computer-generated, the person by whom
the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.
534 Article 21 (f) Copyright and Related Rights Act, 2000 (No. 28/2000) : In this Act, "author" means the person who
creates a work and includes : (f) in the case of a work which is computer-generated, the person by whom the
arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.
84
En somme, reconnaitre une personnalité juridique à l'intelligence artificielle, la reconnaitre
comme l'auteure de ses oeuvres et attribuer la titularité des droits à l'utilisateur de l'IA
impliquent certes des ajustements relativement importants aux droits. Par exemple, le Code
civil du Québec devrait ajouter une nouvelle section sur la personne robot afin d'encadrer
spécifiquement cette personnalité. Cependant, ce régime serait fortement inspiré de celui de
la personne morale. D'autre part, la Loi sur le droit d'auteur devrait également connaitre
quelques modifications. Parmi ceux-ci, nous pouvons noter la possibilité pour la personne
robot d'être l'auteure de ses créations. Ensuite, il faudrait une nouvelle exception à
l'article 13 de la Loi suivant le même modèle de l'œuvre exécutée dans l’exercice d’un
emploi afin de tenir compte de cette nouvelle situation. Une exception quant à la durée du
droit d'auteur des créations générées par IA devrait également être ajoutée. Un article
suivant les mêmes règles que les oeuvres cinématographiques semblerait simple et logique
à suivre535
. Enfin, les règles entourant les droits moraux resteraient les mêmes. La seule
différence serait qu'ils seraient revendiqués par le représentant légal. L'objectif avec
l'intégration de ces créations dans la Loi n'est pas d'apporter d'importantes modifications au
droit en vigueur, mais plutôt de l'adapter à cette nouvelle réalité. Ces modifications ne sont
pas impossibles et ont pour la plupart une ou des dispositions servant de référence et de
modèle.
« Il appartiendra au législateur de prendre position : soit de légiférer pour tenir compte
d’une spécificité et créer des règles propres à la protection des créations réalisées par des
technologies robotiques, soit d’accepter l’idée d’une déperdition de valeur de ces créations
en courant le risque de les voir tomber instantanément dans le domaine public »536
. En
effet, le défaut d'auteur et de titulaire des droits aura pour effet de faire tomber ces créations
dans le domaine public. Cela n'est pas sans conséquence puisque si personne ne bénéficie
de quelconques avantages économiques tels que l'exploitation des droits patrimoniaux, quel
serait l'intérêt pour des professionnels et des entreprises de dépenser du temps et de l'argent
dans le développement de programmes sophistiqués d'IA. Il a été démontré que cela
535 Article 11.1 LDA. 536 Marie SOULEZ, « IA : un robot créateur est-il un auteur ? », Ina Global, 12 février 2018, en ligne :
<https://www.inaglobal.fr/numerique/article/ia-un-robot-createur-est-il-un-auteur-10086>.
85
pourrait être un frein à la créativité et à l'innovation dont les grands perdants seraient la
société.
Enfin, ce mémoire s'intéressait précisément à l'enjeu du droit d'auteur. Cependant, croire
que les problématiques ne se limitent qu'à ce domaine serait illusoire. L'impact de
l'intelligence artificielle vise de nombreux domaines537
. Il est possible de penser au milieu
du travail qui est de plus en plus touché, le secteur de la santé, le service à la clientèle, le
secteur financier, les voitures autonomes, la responsabilité civile, les renseignements
personnels538
, les brevets, les questions d'éthique qui se posent539
, etc. L'IA intègre de plus
en plus toutes les sphères de notre société. Il n'est plus possible de simplement l'éviter
puisque de réelles conséquences juridiques peuvent en découler. Ce mémoire n'effleurait
qu'une petite partie des « défis potentiels auxquels le système juridique canadien devra faire
face »540
au courant des prochaines années. Chose certaine, un cadre légal devra faire l'objet
de réflexions au cours des prochaines années afin de minimalement « garantir une sécurité
juridique pour tous les intervenants (secteur public, secteur privé, citoyens), tout en
favorisant l'innovation et les investissements dans le domaine »541
.
537 Jean-Sébastien DESROCHES et Shan JIANG, supra, note 21; C. Andrew KEISNER, Julio RAFFO et Sacha WUNSCH-
VINCENT, supra, note 434. 538 Joanna GENOVESE, « Robotique : un encadrement de la législation souhaitable » (2018) 3 Comm. com. électr. étude 6. 539 Alain BENSOUSSAN, « Le droit des robots ; de l'éthique au droit », 24 Planète Robots 24. 540 Camille AUBIN et Justin FREEDIN, supra, note 116. 541 Antoine GUILMAIN, Antoine AYLWIN et Karl DELWAIDE, supra, note 510.
86
BIBLIOGRAPHIE
Législation
Canada
Acte concernant la propriété littéraire et artistique, 1868, 31 Vic., c. 54
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
Loi sur la modernisation du droit d'auteur, L.C. 2012, c. 20
Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C-42
États-Unis
Copyright Law of the United States, 17 U.S.C.
France
Code de la propriété intellectuelle
Irlande
Copyright and Related Rights Act, 2000 (No. 28/2000)
Nouvelle-Zélande
Copyright Act, 1994
Royaume-Uni
Copyright, Designs and Patents Act, 1988, c. 48
Internationale
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 1986
Convention universelle sur le droit d'auteur, 1952
Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des
recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la
robotique (2015/2103(INL))
Jurisprudence
Australie
Acohs Pty Ltd v. Ucorp Pty Ltd [2012] FCAFC 16
Telstra Corporation Limited v. Phone Directories Company Pty Ltd, [2010]
FCAFC 149
Canada
Atlantic Canada Regional Council of Carpenters, Millwrights, and Allied Workers
v. Maritime Environmental Training Institute Ltd., 2014 NSSC 64
Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467
Bonnette c. Dominion Blueline Inc., 2005 QCCA 342
87
Canadian Admiral Corp. v. Rediffusion, Inc., [1954] R.C.É. 382
CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13
Compo Co. Ltd. c. Blue Crest Music et autres, [1980] 1 R.C.S. 357
Drapeau c. Carbone 14, [2000] RJQ 1525
Drapeau c. François Girard, [2003] RJQ 2539
Édutile Inc. c. Asso. pour la protection des automobilistes, [2000] 4 C.F. 195
Fetherling c. Boughner, (1978) 40 C.P.R. (2d) 253
Forget c. Specialty Tools of Canada Inc., (1995) 62 C.P.R. (3d) 537
Garland c. Gemmill, [1987] 14 R.C.S. 321
Glen Gould Estate v. Stoddart Publishing Co. Ltd., (1998) 39 OR (3d) 545
Kantel c. Grant, [1993] R.C.É. 84
Moreau c. St. Vincent, [1950] R.C.É. 198
Neudorf v. Nettwerk Productions Ltd., 1999 CanLII 5293
Neugebauer c. Labieniec, 2010 CAF 229
Neugebauer c. Labieniec, 2009 CF 666
Prise de parole Inc. c. Guérin, éditeur Ltée, (1995) 66 C.P.R. (3d) 257
Renvoi relatif à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167 et
l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2010-168, 2012 CSC 68
Robertson c. Thomson Corp., 2006 CSC 43
Seggie c. Roofdog Games Inc., 2015 QCCS 6462
Snow c. The Eaton Centre Ltd.,(1982) 70 C.P.R. (2d) 105
Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., [1998] 2 CF
22
Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34
Thibault c. Turcot, (1926) 34 R.L. 415
U&R Tax Services Ltd. c. H&R Block Canada Inc., (1995) 62 C.P.R. (3d) 257
Underwriters Survey Bureau Ltd. c. American Home Fire Assurance Co., [1939] 4
D.L.R. 89
Vaillancourt c. Carbone 14, [1999] R.J.Q. 490
Wall v. Horn Abbot Ltd., 2007 NSSC 197
États-Unis
Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991)
Naruto v. Slater, No. 16-15469 (9th Cir. 2018)
France
Civ. 1re
, 15 janv. 2015, n° 13-23.566 : JurisData n° 2015-000315
Royaume-Uni
University of London Press Ltd. v. Universal Tutorial Press Ltd., [1916] 2 Ch. 601
88
Monographies et ouvrages collectifs
BARIBEAU, M., Principes généraux de la Loi sur le droit d’auteur, Québec, Les
Publications du Québec, 2007
DE STREEL, A. et H. JACQUEMIN, L’intelligence artificielle et le droit., coll. du
CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2017
DRASSINOWER, A., « Canadian Originality : remarks on a judgment in search of an
author », dans Ysolde GENDREAU (dir.), An emerging intellectual property
paradigm : perspectives from Canada, Cheltenham, Edward Elgar, 2008
FALTINGS, B. et M. SCHUMACHER, L’intelligence artificielle par la pratique,
Lausanne, PPUR, 2009
GANASCIA, J.-G., L’intelligence artificielle : science & techniques, coll. Idées
reçues, n°138, Paris, Le Cavalier Bleu, 2007
GENDREAU, Y., La protection des photographies en droit d’auteur français,
américain, britannique et canadien, coll. Bibliothèque de droit privé, Paris,
L.G.D.J, 1994
GENDREAU, Y., A. NORDEMANN et R. OESCH, Copyright and photographs : an
international survey, coll. Information law series, n°7, London ; Boston, Kluwer
Law International, 1999
GOUDREAU, M., Intellectual property law in Canada, Alphen Aan Den Rijn,
Wolters Kluwer Law & Bus, 2013
GOULET, J., Grand angle sur la photographie et la loi : un précis sur le droit de la
photographie au Québec et au Canada, Montréal, Wilson & Lafleur, 2010
HATON, J.-P. et M.-C. HATON, L’intelligence artificielle, Paris, Presses
universitaires de France, 1993
JUDGE, E. F. et D. J. GERVAIS, Le droit de la propriété intellectuelle, Cowansville,
Québec, Thomson Carswell ; Éditions Yvon Blais, 2006
KRATZ, M. P. J., Canada’s intellectual property law in a nutshell, 2e éd., Toronto,
Carswell, 2010
MCCORDUCK, P., Machines who think : a personal inquiry into the history and
prospects of artificial intelligence, 25th anniversary update, Natick, Mass, A.K.
Peters, 2004, en ligne :
<https://monoskop.org/images/1/1e/McCorduck_Pamela_Machines_Who_Think_2
nd_ed.pdf>
PITRAT, J. et al., La Recherche en intelligence artificielle, coll. Points. Sciences,
n°S52, Paris, Seuil : La Recherche, 1987
ROUSSEL, G., Le droit d'auteur, les photographes et les photographies, Québec,
Service gouvernemental de la propritété intellectuelle - Ministère des Affaires
culturelles, 1982
RUSSELL, S. J. et P. NORVIG, Intelligence artificielle ; avec plus de 500 exercices, 3e
éd., Paris, Pearson, 2010
TAMARO, N., Loi sur le droit d’auteur, texte annoté, 10e éd., Toronto, Carswell,
2015
VAVER, D., Intellectual property law : copyright, patents, trade-marks, 2e éd., coll.
Essentials of Canadian law, Toronto, Irwin Law, 2011
89
WAGNER-RÉMY, C., L’intelligence artificielle, Paris, Dunod, 1994
Articles de revue
ABBOTT, R., « I Think, Therefore I Invent : Creative Computers and the Future of
Patent Law » (2016) 57:4 Boston College Law Review 1079
ABRAMS, H. B., « Originality and Creativity in Copyright Law » (1992) 55 Law &
Contemporary Problems 3
AUBIN, C. et J. FREEDIN, « Vue d'ensemble de l'intelligence artificielle au Canada »
(2017) 20 Bulletin Robic 1
AZZARIA, G., « Un tournant pour le droit canadien » (2013) 25 C.P.I. 885
BACON, L., « L'évolution de la législation sur le droit d'auteur et la situation de
l'artiste au Canada » (2008) 20 C.P.I. 623
BATES, C., « Who can create copyrightable work in Canada ? Musings on a
monkey's selfie » Intellectual property bulletin, McMillan, octobre 2017, en ligne :
<https://unik.caij.qc.ca/permalien/PC-a101773>
BAUER, D., « Intelligence artificielle : qui sera responsable ? » (2018) 107 Les
Petites affiches 3
BENSAMOUN, A. et G. LOISEAU, « L'intégration de l'intelligence artificielle dans
certains droits spéciaux », D. 2017.295
BENSAMOUN, A. et G. LOISEAU, « L'intelligence artificielle : faut-il légiférer ? », D.
2017.581
BENSAMOUN, A., « Création et données : différence de notions = différence de
régime ? », D. 2018.85
BENSAMOUN, A., « Des robots et du droit… », D. 2016.281
BENSOUSSAN, A., « Droit des robots : science-fiction ou anticipation ? », D.
2015.1640
BENSOUSSAN, A., « La personne robot », D. 2017.2044
BENSOUSSAN, A., « Le droit de la robotique : aux confins du droit des biens et du
droit des personnes - ''Une démarche éthique est indispensable dans la construction
d'un droit de la robotique'' » (2015) 10 Revues des Juristes de Sciences 106
BENSOUSSAN, A., « Le droit des robots ; de l'éthique au droit », 24 Planète Robots
24
BENSOUSSAN, A., « Le robot créateur peut-il être protégé par le droit d’auteur ? »
(2016) 42 Planète Robots 16
BENSOUSSAN, A., « Les robots ont-ils une personnalité » (2013) 19 Planète Robots
92
BENSOUSSAN, A., « Point de vue : Plaidoyer pour un droit des robots : de la
''personne morale'' à la ''personne robot'' » (2013) 1134 Lettre des Juristes
d’affaires
Bérengère MARGARITELLI, « Révolution des robots : quel cadre juridique pour
l'intelligence artificielle ? » (2018) 41 Journal Spécial des Sociétés 6
BINET, J.-R., « Personnalité juridique des robots : une voie à ne pas suivre » (2017)
6 Dr. Famille repère 6
90
BOUCHARD, C., « La réforme du droit des sociétés : l'exemple de la personnalité
morale » (1993) 34:2 Les Cahiers de droit 349
BOURCIER, D., « De l'intelligence artificielle à la personne virtuelle : Émergence
d'une entité juridique ? » (2001) 49 Droit et société 847
BOUTEILLE-BRIGANT, M., « Intelligence artificielle et droit : entre tentation d'une
personne juridique du troisième type et avènement d'un ''transjuridisme'' » (2018)
062 Les Petites affiches 7
BRIDY, A., « Coding creativity : copyright and the artificially intelligent author »
(2012) Stan Tech L Rev 5
BRIDY, A., « The Evolution of Authorship : Work Made by Code » (2016) 39
Columbia Journal of Law & the Arts 395
CARON, C., « Droit d'auteur : rare décision sur les créations assistées par
ordinateur » (2015) 5 Comm. com. électr. comm. 84
CARON, C., « L'homme et la machine ou la création assistée par ordinateur » (2001)
3 Comm. com. électr. comm. 23
CHATILA, R., « Intelligence artificielle et robotique : un état des lieux en perspective
avec le droit », D. 2016.284
CHONÉ-GRIMALDI, A.-S. et P. GLASER, « Responsabilité civile du fait du robot doué
d'intelligence artificielle : faut-il créer une personnalité robotique ? » (2018) 1
Contrats, conc. consom. alerte 1
CLERMONT, B., « Les compilations et la Loi sur le droit d'auteur : leur protection et
leur création » (2006) 18 C.P.I. 219
CLIFFORD, R. D., « Intellectual Property in the Era of the Creative Computer
Program: Will the True Creator Please Stand Up » (1997) 71 Tulane Law Rev. 1675
COUARD, J., « Vers une personnalité juridique pour les robots ? » (2017) 4 Dr.
Famille alerte 31
COURTOIS, G., « Robots intelligents et responsabilité : quels régimes, quelles
perspectives ? », D. 2016.287
CRAIG, C. J., « Resisting Sweat and Refusing Feist : Rethinking Originality after
CCH » (2007) 40 U.B.C.L. Rev. 69
CRAIG, C. J., « The Evolution of Originality in Canadian Copyright Law :
Authorship, Reward and the Public Interest » (2005) 2 U. Ottawa L.& Tech. J. 425
CREUX-THOMAS, F., « Le temps est venu de créer un droit des robots les dotant
d'une personnalité et d'une identité juridique - 3 questions à Alain Bensoussan,
avocat à la cour » (2016) 51 JCP G 1403
DANIEL, J., « Je crée, tu crées, nous créons - L'oeuvre de collaboration, une question
de fait ou d'intention ? », dans Service de la formation continue, Barreau du Québec,
Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2016), Cowansville,
Éditions Yvon Blais
DAUPS, T., « Le robot, bien ou personne ? Un enjeu de civilisation ? » (2017) 094
Les Petites affiches 7
DE KINDER, V., « La protection des photographies suite aux modifications de 2012
à la Loi sur le droit d'auteur » (2013) 25 C.P.I. 951
DE SAINT EXUPÉRY, G., « Droit des utilisateurs en droit d'auteur canadien » (2010)
22 C.P.I. 777
91
DESMOULIN-CANSELIER, S., « Les intelligences non humaines et le droit.
Observations à partir de l'intelligence animale et de l'intelligence artificielle »
(2012) 55 Le droit et les sciences de l'esprit 65
DESROCHES, J.-S. et S. JIANG, « Intelligence artificielle : la délicate interaction entre
les défis juridiques et technologiques », Le Droit de savoir, Lavery, avril 2017, en
ligne : <https://unik.caij.qc.ca/permalien/PC-a99716>
DRASSINOWER, A., « Sweat of the Brow, Creativity, and Authorship : On
Originality in Canadian Copyright Law » (2003-2004) 1 U. Ottawa L. & Tech. J.
105
FRIEDMAN, D., « Does Technology Require New Law? » 25 Harvard Journal of
Law & Public Policy 71
GAUBIAC, Y., « Oeuvres créées avec un ordinateur » (2014) 392 LexisNexis
GAUMONT-PRAT, H., « Vers un droit des robots et ses conséquences pour le couple
homme-machine ? » (2017) 3 alerte 19
GENDREAU, Y., « Aspects internationaux de la Loi sur la modernisation du droit
d'auteur du Canada » (2013) 25 C.P.I. 1027
GENDREAU, Y., « Flash sur la photo » (1999) 11 C.P.I. 689
GENOVESE, J., « Robotique : un encadrement de la législation souhaitable » (2018) 3
Comm. com. électr. étude 6
GERVAIS, D. J., « Feist goes global : A comparative analysis of the notion or
originality in copyright law » (2002) 49 Journal of the Copyright Society of the
U.S.A. 949
GILKER, S., « Principes généraux du droit d'auteur », dans Service de la formation
continue, Barreau du Québec, Congrès annuel du Barreau du Québec (2009),
Cowansville, Éditions Yvon Blais
GINSBURG, J.C., « The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law »
(2003) 52 DePaul L. Rev. 1063
GOUDREAU, M., « Les droits patrimoniaux des créateurs d'oeuvre - de certains
développements récents » dans Service de la formation continue, Barreau du
Québec, Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2014),
Cowansville, Éditions Yvon Blais
HARIANI, K. et A. HARIANI, « Analyzing Originality in Copyright Law :
Transcending Jurisdictional Disparity » (2011) 51 IDEA 491
JUDGE, E.F. et D. GERVAIS, « Of Silos and Constellations : Comparing Notions of
Originality in Copyright Law » (2009) 27 Cardozo Arts & Ent. L.J. 375
LAMETTI, D., « Les auteurs sont-ils des employés ? Certaines réflexions sur la
propriété des droits d'auteur dans le contexte scolaire » (1999) 12 C.P.I. 11
LAMOTHE-SAMSON, M., « Les conditions d'existence du droit d'auteur : n'oublions
pas l'auteur et sa créativité » (2002) 15 C.P.I. 619
LANGWALLNER, D., « Originality in Copyright Law after Feist and CCH Canadian »
(2007) 2 Irish Business Law Quarterly 16
LARRIÈRE, S., « Confier le droit à l'intelligence artificielle, le droit dans le mur ? »
(2017) 134 Revue Lamy droit de l'immatériel 38
LARRIEU, J., « Les robots et la propriété intellectuelle » (2013) 2 Propr. industr.
étude 1
92
LARRIEU, J., « Robot et propriété intellectuelle », D. 2016.291
LAVALLÉE, É., « Intelligence artificielle : les obligations contractuelles au-delà de
l'expression à la mode », Le Droit de savoir, Lavery, mars 2017, en ligne :
<https://unik.caij.qc.ca/permalien/PC-a99259>
LAVALLÉE, É., « La propriété intellectuelle de l'intelligence artificielle », Le Droit
de savoir, Lavery, septembre 2017, en ligne : <https://unik.caij.qc.ca/permalien/PC-
a101834>
LE STANC, C., « Droit d'auteur - Les selfies de Naruto » (2018) 6 Propr. industr.
repère 6
LOISEAU, G. et M. BOURGEOIS, « Du robot en droit à un droit des robots » (2014) 48
JCP G 1231
LOISEAU, G., « Des robots et des hommes », D. 2015.2369
LOISEAU, G., « La personnalité juridique des robots : une monstruosité juridique -
Libres propos » (2018) 22 JCP G 597
MAGNUSSON, D. N., « La protection du droit d'auteur pour les oeuvre produites par
ordinateur : y a-t-il du neuf depuis qu'Arthur Miller nous a dit qu'il n'y avait rien de
nouveau depuis le rapport final de la CONTU ? » (2001) 13 C.P.I. 695
MCCARTHY TETRAULT, « From chatbots to self-driving cars », Guides, manuals,
etc., McCarthy Tetrault, septembre 2017, en ligne :
<https://unik.caij.qc.ca/permalien/PC-a102354>
MCCORMACK, J., O. BROWN, A. DORIN, J. MCCABE, G.MONRO et M. WHITELAW,
« Ten Questions Concerning Generative Computer Art » (2014) 47:2 Leonardo 135
MCDANIEL, K. L. et J. JUO., « A Quantum of Originality in Copyright » (2008) 8
Chicago-Kent Journal of Intellectual Property 169
MEDEIROS, M. et J. SANFT, « Artificial intelligence and intellectual property
considerations », Legal update, Norton Rose Fullbright, mars 2018, en ligne :
<https://unik.caij.qc.ca/permalien/PC-a105094>
MENDOZA-CAMINADE, A., « Le droit confronté à l'intelligence artificielle des
robots : vers l'émergence de nouveaux concepts juridiques ? », D. 2016.445
MERABET, S., « Intelligence artificielle » (2016) 142 Revue Lamy Droit civil
MEURIS-GUERRERO, F., « Des algorithmes à l'intelligence artificielle » (2018) 2
Comm. com. électr. alerte 9
MIGAYRON, S., « Pratique contentieuse. Intelligence artificielle : qui sera
responsable ? » (2018) 4 Comm. com. électr. prat. 7
MILLAN, L., « Artificial intelligence » (2017) 41:4 Canadian Lawyer 27
MILLER, A. R., « Copyright Protection for Computer Programs, Databases, and
Computer-Generated Works : Is Anything New Since CONTU » (1993) 106 Harv.
L. Rev. 977
MOYSE, P.-E., « Le droit moral au Canada : facteur d'idées » (2013) 25 C.P.I. 141
MOYSE, P.-E., « La Loi canadienne sur le droit d'auteur doit-elle être repansée ? »
(2002) 14 C.P.I. 695
OUELLET, C. G., « Œuvre créée ou non créée en collaboration ? Là est la
question…L'arrêt Drapeau c. Girard » (2004) 16 C.P.I. 875
PAYETTE, D., « Le droit moral et la renonciation de l'auteur à des composantes du
droit moral », dans Service de la formation continue, Barreau du Québec,
93
Développements récents en droit du divertissement (2016), Cowansville, Éditions
Yvon Blais
PÉPIN, R., « La Loi sur le droit d'auteur et les appareils de reproduction
mécanique » (2011) 23 C.P.I. 955
PERRAS-FORTIN, A.-A., « Ars Ex Machina : l'intelligence artificielle, cette artiste »,
Le Droit de savoir, Lavery, mai 2018, en ligne :
<https://unik.caij.qc.ca/permalien/PC-a106516>
PERRY, M. et T. MARGONI, « From music tracks to Google maps : Who owns
computer-generated works? » (2010) 26 Computer Law & Security Review 621
PIATTI, M.-C., « De la main au doigt de l'artiste », RTD com. 2016.253
PIGEON, S., « Droit d'auteur et droit des technologies », dans Service de la formation
continue, Barreau du Québec, Congrès annuel du Barreau du Québec (2008),
Cowansville, Éditions Yvon Blais, en ligne :
<https://unik.caij.qc.ca/permalien/congres_du_barreau/2008/447>
QUENILLET, M., « Droit et intelligence artificielle : mythes, limites et réalités »
(1994) 66 Les Petites affiches 11
QUERZOLA, G., « AIVA, premier compositeur de musique artificiel(le) ? » (2017)
139 Revue Lamy Droit de l'Immatériel
RIVOIRE, M. et E. R. GOLD, « Propriété intellectuelle, Cour suprême du Canada et
droit civil » (2015) 60:3 McGill Law Journal 381
SAMUELSON, P., « Allocating Ownership Rights in Computer Generated Works »
(1985) 47 U. Pitt. L. Rev. 1185
SCASSA, T., « Original Facts : Skill, Judgment, and the Public Domain » (2005) 51
McGill L.J. 253
SCASSA, T., « Originality and Utilitarian Works : The Uneasy Relationship between
Copyright Law and Unfair Competition » (2003-2004) 1 U. Ottawa L. & Tech. J. 51
SHOYAMA, R. M., « Intelligent agents : authors, makers, and owners of computer-
generated works in Canadian copyright law » (2005) 4 Can. J.L. & Tech. 129
SIRINELLI, P. et S. PRÉVOST, « Citoyen robot, levez-vous ! », D. 2017.613
SOULEZ, M., « Le droit de la propriété intellectuelle à l'épreuve des technologies
robotiques » (2016) 37 JCP G 972
STERN, S., « Copyright Originality and Judicial Originality » (2013) 63 U. Toronto
L.J. 385
TAMARO, N., « Droit d'auteur et avancement des connaissances : notes sur la
perspective judiciaire contemporaine de la notion d'originalité », dans Service de la
formation continue, Barreau du Québec, Développements récents en droit du
divertissement (2000), Cowansville, Éditions Yvon Blais
TOUATI, A., « Il n'existe pas de régime adapté pour gérer les dommages causés par
des robots » (2017) Revue Lamy droit civil
VAUPLANE, H. D., « Quand l’homme disparait face à la machine » (2015) 783 Revue
Banque 18
WAGNER, J., « Rise of the Artificial Intelligence Author » (2017) 75 Advocate
(Vancouver) 527
WILKINSON, M. A. et T. G. B. DELUZIO, « The term of copyright protection in
photographs » (2015) 31 R.C.P.I. 95
94
WILKINSON, M. A., « Le droit d'auteur dans le contexte de la propriété
intellectuelle : Une analyse des politiques universitaires canadiennes » (1999) 12
C.P.I. 51
WILLICK, M. S., « Artificial intelligence : Some legal approaches and implications »
(1983) 4 AI Magazine 5
Pages Web
ADOBE, « Adobe Photoshop CC », en ligne :
<https://www.adobe.com/ca_fr/products/photoshop.html#x>
AIVA TECHNOLOGIES, « About », Aiva Technologies, en ligne :
<http://www.aiva.ai/about>
ANAND, S., « Artificial Intelligence - Literature Review », en ligne : <https://cis-
india.org/internet-governance/files/artificial-intelligence-literature-review>
BANULS, C., « Quel statut juridique pour l'intelligence artificielle ? », Izilaw, 24
avril 2018, en ligne : <https://www.izilaw.fr/blog/statut-juridique-intelligence-
artificielle/>
BARBEZIEUX, M., « Quel droit pour l'Intelligence Artificielle ? », Le Monde du
Droit, 20 février 2018, en ligne :
<https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/56320-quel-droit-intelligence-
artificielle.html>
BARREAU, P., « Composing the music of the future », Medium, 24 septembre 2016,
en ligne : <https://medium.com/@aivatech/composing-the-music-of-the-future-
4af560603988>
BOURCIER, D. et P. DE FILIPPI, « Les robots seront-ils les artistes de demain ? », La
Tribune, 2 mars 2018, en ligne : <https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-
robots-seront-ils-les-artistes-de-demain-770046.html>
BRUNO, V., « The Next Rembrandt », Digital Marketing & Business MBA
Spécialisé, 22 octobre 2017, en ligne : <http://www.mbadmb.com/2017/10/22/the-
next-rembrandt-lia-et-lart/>
CAHEN, M., « Le droit des robots », Avocats Murielle Cahen, en ligne :
<https://www.murielle-cahen.com/publications/robot.asp>
CERELOZ, A., « e-David, robot artiste peintre », Presse citron, 15 juillet 2013, en
ligne : <https://www.presse-citron.net/e-david-robot-artiste-peintre-video/>
CHERON, A., « L'Europe défavorable à la création d'une personnalité juridique pour
les robots dotés d'intelligence artificielle », Village de la justice, 22 juin 2017, en
ligne : <https://www.village-justice.com/articles/Europe-defavorable-creation-une-
personnalite-juridique-pour-les-robots-dotes,25283.html>
CREAPILLS, « Cette agence a créé une intelligence artificielle qui pense comme un
directeur créatif », Creapills, 22 mars 2017, en ligne :
<https://creapills.com/intelligence-artificielle-dc-20170322>
CUEFF, B., « L'intelligence artificielle bouleverse le statut d'auteur », Contrepoints,
14 décembre 2016, en ligne : <https://www.contrepoints.org/2016/12/14/274982-
lintelligence-artificielle-bouleverse-statut-dauteur>
95
DESAUNAY, D., « The Next Rembrandt, l'impression 3D de vraies fausses toiles de
maîtres », RFI, 10 avril 2016, en ligne : <http://www.rfi.fr/emission/20160410-the-
next-rembrandt-impression-3d-vraies-fausses-toiles-maitres>
DICTIONNAIRE LAROUSSE, « Intelligence Artificielle », en ligne :
<http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/intelligence_artificielle/187257>
FLOW MACHINES BY SONY CSL, « Flow Machines : AI music-making », Flow
Machines, en ligne : <http://www.flow-machines.com/>
FUTURA, « Qui sont les pionniers de l’intelligence artificielle ? », Futura Tech, en
ligne : <https://www.futura-sciences.com/tech/questions-reponses/intelligence-
artificielle-sont-pionniers-intelligence-artificielle-4907/>
FUTURISM, « Types of AI : From Reactive to Self-Aware », Futurism, 13 décembre
2016, en ligne : <https://futurism.com/images/types-of-ai-from-reactive-to-self-
aware-infographic/>
GARAPON, A., « Faut-il conférer des droits aux robots ? », France Culture, 23
octobre 2014, en ligne : <https://www.franceculture.fr/emissions/esprit-de-
justice/faut-il-conferer-des-droits-aux-robots>
GARESSUS, E., « L’Estonie se prépare à légiférer pour donner un statut unique aux
robots », Le Devoir, 20 novembre 2017, en ligne :
<https://www.ledevoir.com/societe/science/513420/l-estonie-se-prepare-a-legiferer-
pour-donner-un-statut-unique-aux-robots>
GARESSUS, E., « Les robots obtiendront leur propre statut juridique », Le Temps, 16
octobre 2017, en ligne : <https://www.letemps.ch/economie/robots-obtiendront-
propre-statut-juridique>
GAVOIS, S., « Des échecs au jeu de Go : quand l'intelligence artificielle dépasse
l'homme », Next Inpact, 21 mars 2016, en ligne :
<https://www.nextinpact.com/news/99021-des-echecs-au-jeu-go-quand-
intelligence-artificielle-depasse-homme.htm>
GEIST, M., « Why Copyright Law Poses a Barrier to Canada’s Artificial Intelligence
Ambitions », Michael Geist, mai 2017, en ligne :
<http://www.michaelgeist.ca/2017/05/copyright-law-poses-barrier-canadas-
artificial-intelligence-ambitions/>
GELLES, V., « Les enjeux juridiques de l’Intelligence Artificielle », Jurisexpert
cabinet d’avocats, 19 juillet 2017, en ligne : <https://www.jurisexpert.net/les-
enjeux-juridiques-lintelligence-artificielle/>
GENIUS, « Benoît Carré (Ft. Flow Machines) – Daddy’s Car », Genius, en ligne :
<https://genius.com/Benoit-carre-daddys-car-lyrics>
GOUVERNEMENT DU CANADA, « À propos du droit d'auteur », Innovation, Sciences
et Développement économique Canada, 19 novembre 2013, en ligne :
<https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/07415.html#p4.1>
GOUVERNEMENT DU CANADA, « Historique du droit d’auteur au Canada », Office de
la propriété intellectuelle du Canada, 16 octobre 2017, en ligne :
<https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/historique-droit-auteur-
canada.html>
GOUVERNEMENT DU CANADA, « Le guide du droit d’auteur », Office de la propriété
intellectuelle du Canada, 15 novembre 2016, en ligne :
<https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr02281.html>
96
GOUVERNEMENT DU CANADA, « Qu’est-ce que le droit d’auteur? », Office de la
propriété intellectuelle du Canada, 7 septembre 2016, en ligne :
<https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03719.html>
GUADAMUZ, A., « L'intelligence artificielle et le droit d'auteur », OMPI | Magazine,
octobre 2017, en ligne :
<http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2017/05/article_0003.html>
GUILMAIN, A., A. AYLWIN et K. DELWAIDE, « Intelligence artificielle et protection
des renseignements personnels au Canada : La priorité pour 2018 », Fasken, 16
janvier 2018, en ligne :
<https://unik.caij.qc.ca/recherche#t=unik&sort=relevancy&m=detailed&unikid=PC
-a103191>
GUS, « L'intelligence artificielle remplacera-t-elle bientôt les auteurs de jeux ? »,
Gus and Co, 7 février 2018, en ligne : <https://gusandco.net/2018/02/07/jeux-
intelligence-artificielle-technologie/>
HENRY, S., M. DANSAC LE CLERC et L. SZUSKIN, « Intelligence artificielle : Ne
bridons pas l'innovation ! », Legalis, 7 juillet 2017, en ligne :
<https://www.legalis.net/legaltech/intelligence-artificielle/>
HINTZE, A., « From Reactive Robots to Sentient Machines : The 4 Types of AI »,
Live Science, 14 novembre 2016, en ligne : <https://www.livescience.com/56858-4-
types-artificial-intelligence.html>
HONTEBEYRIE, I., « Ex Machina : quand l'homme joue à Dieu », Canoë, 9 mai 2015,
en ligne :
<http://fr.canoe.ca/divertissement/cinema/critiques/archives/2015/05/20150505-
144434.html#>
IBM, « IBM Watson Music », IBM, 10 octobre 2016, en ligne :
<http://www.ibm.com/watson/music/>
ING, « The Next Rembrandt », en ligne : <https://www.nextrembrandt.com/>
JOST, C., « Intelligence artificielle : un avocat milite pour la notion de ''personnalité
robot'' », Archimag, 28 avril 2016, en ligne : <http://www.archimag.com/vie-
numerique/2016/04/28/intelligence-artificielle-droit-notion-personnalite-robot>
KALEAGASI, B., « A New AI Can Write Music as Well as a Human Composer »,
Futurism, 9 mars 2017, en ligne : <https://futurism.com/a-new-ai-can-write-music-
as-well-as-a-human-composer/>
KEISNER, C. A., J. RAFFO et S. WUNSCH-VINCENT, « Technologies révolutionnaires
- robotique et propriété intellectuelle », OMPI Magazine, décembre 2016, en ligne :
<http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2016/06/article_0002.html>
L., B., « Google Deep Dream – Une IA capable de créer des œuvres d’art »,
Artificiel.net - Le magazine de l'Intelligence Artificielle, 3 avril 2017, en ligne :
<http://www.artificiel.net/google-deep-dream-0304>
LEFEBVRE, A., « L'Estonie veut accorder un statut légal à l'intelligence artificielle »,
Express Business, 11 octobre 2017, en ligne :
<https://fr.express.live/2017/10/11/lestonie-veut-accorder-statut-legal-a-
lintelligence-artificielle/>
LEMAY, F., « Intelligence artificielle : la fin du musicien ? », Ici Musique, 7
septembre 2017, en ligne : <https://www.icimusique.ca/articles/19007/intelligence-
artificielle-la-fin-du-musicien>
97
LOURIÉ, A. et A. AULAGNIER, « Création artistique et intelligence artificielle : de
l’art ou du cochon ? », Medium, 19 novembre 2017, en ligne :
<https://medium.com/@louriealexandre/cr%C3%A9ation-artistique-et-intelligence-
artificielle-de-lart-ou-du-cochon-728e28402b03>
MAGENTA, « Make Music and Art Using Machine Learning », Magenta, en ligne :
<https://magenta.tensorflow.org/>
MATTHEWS, K., « The 4 types of AI and where you encounter them », IT Pro
Portal, 27 avril 2017, en ligne : <https://www.itproportal.com/features/the-4-types-
of-ai-and-where-you-encounter-them/>
MIX, « The world's next grat artist might be a robot », The next web, 22 avril 2016,
en ligne : <https://thenextweb.com/insider/2016/04/22/worlds-next-great-artist-
might-robot/>
MOIS, A. T., « Types of Artificial Intelligence (from Reactive to Self-aware) »,
Steemit, 1 décembre 2017, en ligne :
<https://steemit.com/technology/@amity123/types-of-ai-from-reactive-to-self-
aware>
MOLINA, B., « A monkey took a selfie, went to court - and lost the appeal », USA
Today, 24 avril 2018, en ligne : <https://www.usatoday.com/story/news/nation-
now/2018/04/24/monkey-selfie-copyright-case-naruto-crested-
macaque/545166002/>
MONTAIGU, G., « Polémique : un robot joue le trouble-fête… nationale », Le
Quotidien, 16 mai 2017, en ligne : <http://www.lequotidien.lu/politique-et-
societe/polemique-un-robot-joue-le-trouble-fete-nationale/>
MONTET, P., « Une personnalité juridique pour les robots ? Plus de 220 experts
sonnent l'alarme », Usbek & Rica, 20 avril 2018, en ligne :
<https://usbeketrica.com/article/personnalite-juridique-robots-220-experts-sonnent-
alarme>
MOREAUX, A., « Des voix S'élèvent contre la responsabilité juridique des robots »,
Affiches Parisiennes, 24 avril 2018, en ligne : <https://www.affiches-
parisiennes.com/des-voix-s-elevent-contre-la-responsabilite-juridique-des-robots-
7902.html>
NEWSROOM, « e-David, le robot qui a une vrai fibre artistique », Humanoides
magazine, 8 août 2013, en ligne : <https://humanoides.fr/e-david-le-robot-qui-a-
une-vraie-fibre-artistique/>
NEWSROOM, « Le robot Paul vous tire le portrait », Humanoides magazine, 28
octobre 2012, en ligne : <https://humanoides.fr/le-robot-paul-vous-tire-le-portrait/>
NUDD, T., « Inside 'The Next Rembrandt : How JWT Got a Computer to Paint Like
the Old Master », Adweek, 27 juin 2016, en ligne :
<https://www.adweek.com/brand-marketing/inside-next-rembrandt-how-jwt-got-
computer-paint-old-master-172257/>
OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, « Le grand dictionnaire
terminologique », en ligne : <http://www.granddictionnaire.com/>
OLIER, L., « Intelligence Artificielle : L'interview de Stéphane Mallard », Itesoft, 26
mai 2016, en ligne : <https://www.itesoft.com/fr/blog/intelligence-artificielle-
stephane-mallard/>
98
PEREZ, P., « Intelligence artificielle et droit d’auteur : une protection envisageable
pour les œuvres créées par les machines ? », Blog Master 1 IP/IT, 6 mars 2018, en
ligne : <http://master-ip-it-leblog.fr/intelligence-artificielle-et-droit-dauteur-une-
protection-envisageable-pour-les-oeuvres-creees-par-les-machines/>
PILLON, A., « The Next Rembrandt : quand un algorithme imite un grand maître »,
Numerama, 10 avril 2016, en ligne : <https://www.numerama.com/pop-
culture/161274-the-next-rembrandt-quand-un-algorithme-imite-un-grand-
maitre.html>
RAGOT, E. et G. DALLY, « Émergence de l'intelligence artificielle : la responsabilité
des entreprises », Wildgen, 15 décembre 2017, en ligne :
<https://www.wildgen.lu/our-insights/article/emergence-de-lintelligence-artificielle-
la-responsabilite-des-entreprises>
REDIVO, J., « Oeuvre créée par intelligence artificielle : des droits d'auteur pour les
robots », L'express L'expansion, 23 août 2017, en ligne :
<https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/oeuvre-creee-par-intelligence-artificielle-
des-droits-d-auteur-pour-les-robots_1937095.html>
RENOUARD, G., « L'intelligence artificielle, un partenaire de discussion comme les
autres ? », Julie Desk, 22 mars 2018, en ligne :
<https://www.juliedesk.com/fr/blog/intelligence-artificielle-partenaire-discussion/>
RIAD, A. M., « Types of AI : Reactive to self-aware beings », FinTech, 24 décembre
2017, en ligne : <http://www.fintechbd.com/types-of-ai-reactive-to-self-aware-
beings/>
ROBOT ART, « RobotArt - the $100,000 Robot Art competition! », en ligne :
<https://robotart.org/>
ROPERT, P., « Intelligence artificielle : et si la machine remplaçait l'artiste ? »,
France Culture, 6 avril 2018, en ligne :
<https://www.franceculture.fr/sciences/intelligence-artificielle-et-si-la-machine-
remplacait-lartiste>
ROUGIER, N., « L'intelligence artificielle, mythes et réalités », Interstices, 15 juin
2015, en ligne : <https://interstices.info/lintelligence-artificielle-mythes-et-realites/>
ROZIÈRES, G., « 5 exemples qui montrent que les robots sont en train de se mettre à
l’art », Le Huffington Post, 11 juin 2016, en ligne :
<https://www.huffingtonpost.fr/2016/06/10/robots-art-intelligence-
artificielle_n_10395534.html>
ROZIÈRES, G., « VIDÉO. Un ordinateur a peint un “nouveau Rembrandt” après
avoir analysé le style de l’artiste », Le Huffington Post, 7 avril 2016, en ligne :
<https://www.huffingtonpost.fr/2016/04/07/nouveau-rembrandt-ordinateur-video-
oeuvres-maitre-peinture_n_9631424.html>
SANZ, D., « La fiction devient réalité », Le Figaro, 8 novembre 2016, en ligne :
<http://www.lefigaro.fr/lifestyle/2016/11/08/30001-20161108ARTFIG00242-la-
fiction-devient-realite.php>
SAYEJ, N., « Vincent van Bot : the robots turning their hand to art », The Guardian,
19 avril 2016, en ligne :
<https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/apr/19/robot-art-competition-e-
david-cloudpainter-bitpaintr>
99
SILLIG, L., « Donnons des droits aux robots », Le Monde, 17 février 2013, en ligne :
<https://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/02/17/donnons-des-droits-aux-
robots_1832927_1650684.html>
SKYMIND, « Datasets and Machine Learning », en ligne :
<https://skymind.ai/wiki/datasets-ml>
SOOKMAN, B., « Is there copyright in a directory produced by a computer ? The
Telstra case », Barry Sookman, 15 décembre 2010, en ligne :
<http://www.barrysookman.com/2010/12/15/is-there-copyright-in-a-directory-
produced-by-a-computer-the-telstra-case/>
SOULEZ, M., « IA : un robot créateur est-il un auteur ? », Ina Global, 12 février
2018, en ligne : <https://www.inaglobal.fr/numerique/article/ia-un-robot-createur-
est-il-un-auteur-10086>
SOULEZ, M., « Questions juridiques au sujet de l'intelligence artificielle » (2018) 1
Enjeux numériques 81, en ligne : <http://www.annales.org/enjeux-
numeriques/2018/en-2018-01/EN-2018-03-15.pdf>
TABUTEAU, A., « Intelligence artificielle : des experts se mobilisent contre la
création d’une personnalité juridique pour les robots », Editions Francis Lefebvre,
18 avril 2018, en ligne : <https://www.efl.fr/actualites/affaires/themes-
divers/details.html?ref=r-1216c84f-c958-480d-b969-90f16e194df3>
TAYLOR, C., « La musique et l’intelligence artificielle », Magazine SOCAN -
Paroles & Musique, 7 novembre 2017, en ligne :
<https://www.magazinesocan.ca/features/la-musique-et-lintelligence-artificielle/>
TISSERON, S., « Ne donnons jamais aucun droit à nos robots ? », Le Huffington Post,
13 mars 2016, en ligne : <https://www.huffingtonpost.fr/serge-tisseron/ne-donnons-
jamais-aucun-droit-a-nos-robots_b_9407052.html>
TOUATI, A. et G. COHEN, « Personnalité ou statut juridique pour les robots : La voie
de l'Estonie », Wolters Kluwer, 1 novembre 2017, en ligne :
<https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/intelligence-
artificielle/9883/personnalite-ou-statut-juridique-pour-les-robots-la-voie-de-l-
estonie>
TOUATI, A., « IA et propriété intellectuelle, un enjeux clef du 21ème siècle »,
Journal du Net, 20 décembre 2016, en ligne :
<https://www.journaldunet.com/economie/expert/65903/ia-et-propriete-intellectuelle--un-
enjeux-clef-du-21eme-siecle.shtml>
TSE, T., K. BHEEMAIAH et M. ESPOSITO, « Deep learning, des réseaux de neurones
pour traiter l’information », The Conversation, 2 mai 2017, en ligne :
<https://theconversation.com/deep-learning-des-reseaux-de-neurones-pour-traiter-
linformation-76055>
TUAL, M., « Apprentissage : l'intelligence artificielle, une élève de plus en plus
douée », Le Monde, 22 décembre 2015, en ligne :
<https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/12/22/apprentissage-l-intelligence-
artificielle-une-eleve-de-plus-en-plus-douee_4836339_4408996.html>
TUAL, M., « Intelligence artificielle : quand la machine imite l'artiste », Le Monde, 8
septembre 2015, en ligne :
<https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/09/08/intelligence-artificielle-les-
machines-peuvent-elles-etre-creatives_4749254_4408996.html>
100
TUAL, M., « Une intelligence artificielle écrit le scénario d’un court-métrage », Le
Monde, 10 juin 2016, en ligne :
<http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/06/10/une-intelligence-artificielle-ecrit-
le-scenario-d-un-court-metrage_4947819_4408996.html>
VERBEKE, L., « Aux origines de l'Intelligence artificielle », France Culture, 31 mars
2018, en ligne : <https://www.franceculture.fr/numerique/aux-origines-de-
lintelligence-artificielle>
VINCENT, J., « This AI-written pop song is almost certainly a dire warning for
humanity », The Verge, 26 septembre 2016, en ligne :
<https://www.theverge.com/2016/9/26/13055938/ai-pop-song-daddys-car-sony>
ZTÉLÉ, « 10 concepts/gadgets élaborés par la science-fiction devenus réalité »,
Ztélé, en ligne : <http://www.ztele.com/articles/10-concepts-gadgets-elabores-par-
la-science-fiction-devenus-realite-1.47961>
Rapports d'organismes
COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS, Comment permettre
à l'homme de garder la main ? Les enjeux éthiques des algorithmes et de
l'intelligence artificielle, Synthèse du débat public animé par la CNIL dans le cadre
de la mission de réflexion éthique confiée par la Loi pour une république
numérique, France, 2017
Rapport du 27 janvier 2017 contenant des recommandations à la Commission
concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL))
Mémoire de maîtrise
GESTIN-VILION, C., La protection par le droit d'auteur des créations générées par
intelligence artificielle, Mémoire de maîtrise, Québec, Faculté de droit, Université
Laval et Université Paris-Sud, 2017
101
ANNEXE 1542
542 Bastien L., « Google Deep Dream – Une IA capable de créer des œuvres d’art », Artificiel.net, 3 avril 2017, en ligne :
<http://www.artificiel.net/google-deep-dream-0304>.
102
ANNEXE 2543
Daddy's, car - Benoît Carré ft. Flow Machines
Ahhhhhh ahhhhhh ahhhhhh
Ahhhhhh ahhhhhh ahhhhhh
Take me to the diamond sky (take me to the diamond sky)
Now I'm gonna figure out (Now I'm gonna figure out)
In daddy's car, it sounds so good
Like something new, it turns me on
Good day sunshine in the backseat car
I wish that road could never stop
Down on the ground
The rainbow led me to the sun
Please mother drive, and then play it again
The taxman unveiled tomorrow, never know
Now I see the other side
Take me to the diamond sky
Now I'm gonna figure out
Take me on a distant sky
Yks dnomaid a no em ekat (x2)
Every day I gotta work downtown
I'm drowning in, the traffic jam
Down on the ground
The taxi leads me to nowhere, man
Please mother drive me, play it again, in your car
There's nothing here, nothing there, and everywhere
Ahhhhhh
Ahhhhhh
Ahhhhhh
Now I see the other side
Take me to the diamond sky (take me to the diamond sky)
Now I'm gonna figure out (Now I'm gonna figure out)
543 GENIUS, « Benoît Carré (Ft. Flow Machines) – Daddy’s Car », Genius, en ligne : <https://genius.com/Benoit-carre-
daddys-car-lyrics>.
103
Take me on the distant sky (Take me to the diaaaamond)
Sky-yyy-yyyyykS
(eht ot em ekaT) tnatsid a no em ekaT
Tuo erugif annog m'I woN
Tuo erugif annog m'I woN
Yks dnomaid eht ot em ekat
Yks dnomaid eht ot em ekat
Eht ot em ekat
Yks tnatsid a no em ekat
Tuo erugif annog m'I woH
Tuo erugif annog m'I woh...
104
ANNEXE 3544
544 NEWSROOM, « e-David, le robot qui a une vrai fibre artistique », Humanoides magazine, 8 août 2013, en ligne :
<https://humanoides.fr/e-david-le-robot-qui-a-une-vraie-fibre-artistique/>; Axel CERELOZ, « e-David, robot artiste
peintre », Presse citron, 15 juillet 2013, en ligne : <https://www.presse-citron.net/e-david-robot-artiste-peintre-video/>.
105
106
ANNEXE 4545
545 Dominique DESAUNAY, « The Next Rembrandt, l'impression 3D de vraies fausses toiles de maîtres », RFI, 10 avril
2016, en ligne : <http://www.rfi.fr/emission/20160410-the-next-rembrandt-impression-3d-vraies-fausses-toiles-maitres>.
107
ANNEXE 5546
546 NEWSROOM, « Le robot Paul vous tire le portrait », Humanoides magazine, 28 octobre 2012, en ligne :
<https://humanoides.fr/le-robot-paul-vous-tire-le-portrait/>.
108