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Introducon au droit successoral Règlement de la succession, fiscalité et majeur protégé M. Mahieu DABADIE Notaire assistant BORDEAUX 10 JUIN 2020 BORDEAUX 9 juin 2021

Introduction au droit successoral Règlement de la

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Introduction au droit successoralRèglement de la succession, fiscalité et majeur protégé

M. Matthieu DABADIENotaire assistant

BORDEAUX10 JUIN 2020BORDEAUX9 juin 2021

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Présentation et questions matérielles diverses

Le règlement d'une succession comprend 4 grandes étapes

Le notaire établit l'acte de notoriété

Le notaire dresse un bilan complet du patrimoine du défunt

Le notaire accomplit les formalités hypothécaires et fiscales liées au décès

Le partage des biens est défini

Le délai de règlement complet d'une succession dépend largement des particularités propres à chaquedossier. En moyenne, il est de six mois. C'est d'ailleurs le délai maximum imposé aux héritiers pour payer lesdroits de succession (délai d'un an pour les défunts décédés fors de France).

En cas de retard, un intérêt de 0,40 % par mois est dû à l'administration fiscale (ajout d'une pénalité de10 % si le retard excède six mois)

1. Le notaire établit l'acte de notoriété

L'acte de notoriété liste les personnes appelées à recueillir la succession, ainsi que leurs droits respectifs.

Pour cela, il a besoin que les proches du défunt lui fournissent les documents permettant d'identifier lesmembres de la famille concernés par la succession (livret de famille, contrat de mariage, jugement dedivorce, etc...).

Il faut aussi lui remettre les documents dans lesquels le défunt aurait désigné une ou plusieurs personnespour recueillir tout ou partie de sa succession : testament et donation entre époux.

Le notaire interroge également le fichier central des dispositions de dernières volontés.

2. Le notaire dresse ensuite un bilan complet du patrimoine du défunt

Le bilan complet du patrimoine du défunt liste les biens (comptes bancaires, valeurs mobilières, mobilier,immeubles) et leur valeur, ainsi que les dettes.

A cet effet, il faut lui communiquer l'ensemble des documents (titres de propriété, relevés bancaires, livretsd'épargne, factures) permettant d'évaluer l'actif et le passif de la succession , et lui indiquer les différentesopérations effectuées dans le passé par le défunt (achats, ventes, échanges, constitution de sociétés,donations).

3. Le notaire accomplit les formalités hypothécaires et fiscales liées au décès

Rédaction et publication au Service de publicité foncière d'une attestation immobilière pour les immeubles,

Rédaction de la déclaration de succession avec le cas échéant,

Paiement des droits de succession à la recette des impôts dans les six mois du décès,

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Demande éventuelle de paiement différé ou fractionné des droits.

A ce stade des opérations, les héritiers peuvent décider ou non de partager les biens, totalement oupartiellement.

4. Le partage

Le partage constitue la quatrième étape. Les héritiers peuvent décider de ne pas partager : ils restent alorsen « indivision » définie par les articles 815 et suivants du Code civil. S’ils pensent inscrire l’indivision dans ladurée, il leur est conseillé de l’aménager dans une convention qui organise la gestion de l’indivision.

Mais si l'indivision est jugée trop contraignante, les héritiers peuvent souhaiter le partage des biens. Enprincipe, celui-ci peut être provoqué à tout moment. Le plus souvent, il a lieu à l'amiable.

En cas de désaccord grave (sur la composition des lots ou sur leur évaluation par exemple), il est nécessairede s'adresser au juge, ce qui entraîne des délais et des coûts supplémentaires, ainsi qu’une incertitudequant à la consistance des lots.

5. Formalités et démarches spéciales d'une succession

A ces étapes communes à toutes les successions, peuvent s'ajouter des formalités particulières :

La présence d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé (sous curatelle ou tutelle) parmi les héritiers peutimposer de réunir le conseil de famille, de consulter le juge des tutelles ou d'obtenir leur autorisation.Plusieurs mois peuvent être nécessaires pour accomplir ces formalités.

En outre, certains biens réclament des démarches spéciales (fonds de commerce, exploitationagricole, entreprise dont il faut maintenir ou transmettre l'exploitation).

La désignation d'un expert ou d'un administrateur judiciaire est parfois nécessaire.

La recherche d'un héritier ou d'un légataire inconnu impose par ailleurs le recours à un généalogiste. Celui-ci conduira une enquête dont la durée est souvent imprévisible

Bien d'autres facteurs ont une incidence sur le déroulement du règlement d'une succession : la plus oumoins bonne entente entre héritiers, l'importance des biens ou des dettes, la présence d'héritiers étrangersou de biens situés à l'étranger. Tous ces facteurs influent sur le délai de traitement du dossier.

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I – Le règlement de la succession

A- L’ouverture de la successionart. 720 C. civ

La succession s'ouvre notamment par le décès. L'acte de décès est donc la pièce qui permet d'initierl'instruction du dossier de succession.

Premier outil

L'extrait d'acte de décès du défunt est nécessaire à l'ouverture du dossier de succession et est exigé lorsde la consultation du Fichier Central des Dispositions de Dernière Volonté. (V. infra)

L'extrait d'acte de décès et la compétence internationale

Rappelons que depuis le Règlement européen du 4 juillet 2012, entré en vigueur le 17 août 2015, en casd'élément d'extranéité, la loi applicable au règlement de la succession est la loi du dernier domicile dudéfunt.

Le dernier domicile du défunt fait partie des mentions obligatoires figurant sur l'extrait d'acte de décès.

Ouverture d'une succession sans EAD : Le cas du jugement d'absence

Il existe des hypothèses où le notaire sera amené à régler une succession sans que les héritiers puissentfournir un extrait d'acte de décès.

En effet, les successions ne s'ouvrent pas uniquement par la mort. En cas de jugement définitifd'absence, la succession du jugé absent est ouverte. Dans pareille hypothèse, aucun EAD n'aura étéétabli. Il n'en reste pas moins que le F.C.D.D.V devra pareillement être consulté.

B- La constatation de la dévolution : l’acte de notoriétéart 721 C. civ

La dévolution successorale est la qualification des successibles légaux et/ou testamentaires.

1) La vérification des dispositions de dernières volontés auprès du FCDDV : dévolution testamentaire

Que révèle-t-il ? Comment le consulter ?

Ce fichier fait état des inscriptions faites par les notaires suite :

- au dépôt en leur Office d'un testament olographe ou mystique,

- à la signature d'un testament authentique

- à la signature d'une donation entre époux

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On y trouve plus rarement des conventions de quasi-usufruit.

La consultation de ce fichier doit être faite dès l'ouverture de la succession. Le collaborateur doitêtre muni d'un original de l'extrait d'acte de décès.

L'accès au fichier se fait via l'intranet des notaires et après identification au moyen de la clé Real.

La réponse est immédiate ou reportée dans le cas ou des approfondissements sont nécessaires.

Le compte rendu d'analyse du fichier ne renseigne en rien sur la nature de la disposition de dernièrevolonté ni sur son contenu.

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Deux hypothèses sont alors possibles :

Que faire en cas de réponse négative ? Que faire en cas de réponse positive ?

- Soit le compte rendu révèle l'absence d'inscription. La dévolution sera alors par principe légale (ilest en effet possible qu'une disposition de dernière volonté existe alors même que le fichier ADSNserait vierge. C'est notamment le cas des testaments découverts au domicile du défunt, ouconservés dans un lieu tenu secret. Le F.C.D.D.V suppose en effet qu'un notaire ait été averti del'existence de la disposition de dernière volonté)

- Soit le compte rendu révèle l'existence d'une inscription. Il incombe alors au collaborateur de serenseigner sur la nature et le contenu de ladite inscription auprès de l'Office notarial dépositaire del'inscription.

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La suite à donner à un ADSN positif : PV de dépôt de testament et enregistrement des donationsentre époux

2) A défaut, dévolution légale par ordre et par degré

Lorsque le défunt n'a établi ni testament ni donation au dernier vivant (succession dite ab intestat), c'est la loi qui détermine les personnes qui héritent et on parle de dévolution légale.Cette dévolution s'effectue de façon différente selon que le défunt laisse ou non un conjoint survivant.

a] Absence de conjoint survivant art 733 s. C. civ- L’héritier d’ordre préférable exclut l’héritier d’ordre subséquent

- Au sein d’un même ordre, l’héritier de degré préférable exclut l’héritier de degré éloigné

Les parents du défunt susceptibles d'hériter sont répartis en quatre ordres :

descendants : premier ordre

ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés : deuxième ordre

ascendants ordinaires : troisième ordre

collatéraux ordinaires : quatrième ordre

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Sauf exception (fente successorale), les héritiers d'ordre privilégié excluent les héritiers d'ordre subséquent.

Au sein de chaque ordre il convient d'analyser les degrés des successibles. En effet, tous les membres del'ordre ne sont héritiers : un classement s'opère par la proximité de degrés selon les règles suivantes :

l'héritier au degré le plus proche dans l'ordre exclut l'héritier plus éloigne en degré.

en cas de pluralité d'héritiers à égalité de degré le plus proche dans l'ordre, ces héritiers se partagent lasuccession par parts égales.

Cas particulier du concours d'ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés : en présence à la fois decollatéraux privilégiés et d'ascendants privilégiés, la succession est partagée entre eux.

Si les deux parents ont survécu, les frères et sœurs ont droit à la moitié de la succession, l'autre moitié étantrépartie entre le père et la mère à raison d'un quart chacun.

Si seul le père ou la mère a survécu, le ou les collatéraux privilégiés recueillent les trois quarts de lasuccession et le quart restant revient à l'ascendant survivant.

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b] Présence de conjoint survivant art 756 s. C. civ

Rappel : le partenaire de pacs n'est pas un héritier légal

La loi offre au conjoint survivant qui a la qualité de successible un régime de faveur en matièresuccessorale :

Le conjoint hérite dans toutes les configurations familiales (mais il peut être exhérédé en présence dedescendants)

Il dispose de droits particuliers sur son logement, dont l'objet est de lui permettre de rester dans les lieux etdonc de conserver son cadre de vie

Il est totalement exonéré de droits de succession.

En présence de descendants

Enfants issus du couple – le conjoint a le choix entre la pleine propriété du quart et l'usufruit de la totalitéde la succession. En fonction de ce choix, les enfants du défunt hériteront soit des trois quarts de lasuccession, soit de la nue-propriété du tout.

Enfant non issu du couple – le conjoint survivant hérite du quart de la succession en pleine propriété, sanspossibilité d'option pour l'usufruit (sauf donation entre époux). Les enfants recueillent les trois autresquarts. La présence d'enfants non communs s'apprécie uniquement au regard du défunt, et nonglobalement au niveau du couple. Le fait que le conjoint survivant ait des enfants d'un autre lit ne le privedonc pas de l'option entre le quart en pleine propriété et l'usufruit universel, pourvu que tous les enfantsdu défunt soient des enfants communs.

En l'absence de descendants

Le conjoint survivant hérite de la moitié, des trois-quarts ou de la totalité de la succession selon lesconfigurations.

En présence des père et/ou mère du défunt – La succession est partagée entre le conjoint du défunt et sespère et mère, les autres parents par le sang (notamment les frères et sœurs) étant totalement évincés.

Si le défunt laisse son père et sa mère, le conjoint survivant recueille la moitié de la succession en pleinepropriété, l'autre moitié étant partagée par les parents à raison d'un quart chacun.

Si un seul des parents du défunt est encore en vie, le conjoint survivant reçoit les trois-quarts de lasuccession en pleine propriété, le quart restant étant dévolu au survivant des parents.

En cas de prédécès des père et mère du défunt – Lorsque le défunt ne laisse ni descendant, ni père et mère,le conjoint survivant recueille l'intégralité de la succession en pleine propriété. Le conjoint survivant évincepar conséquent tous les membres de la famille par le sang, sauf deux limites :

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Droit de retour légal des collatéraux privilégiés sur les biens de famille – Lorsque la succession estintégralement dévolue au conjoint survivant en raison de l'absence de descendants et du prédécès des pèreet mère du défunt, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et quise retrouvent en nature dans la succession sont dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou àleurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.

Les collatéraux sont soumis aux droits de succession.

Créance d'aliments des ascendants ordinaires dans le besoin – Les grands-parents du défunt dans le besoinsont titulaires d'une créance alimentaire contre la succession lorsque le conjoint survivant a droits aux trois-quarts ou à la totalité de la succession : tel est le cas lorsque le défunt n'a laissé aucun descendant et où ilne laisse au plus, qu'un seul de ses parents.

Ce droit de créance, qui vise à compenser l'absence de droits légaux des ascendants ordinaires en présenced'un conjoint survivant, est impératif et ne peut donc pas leur être retiré par testament du défunt.

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3) Correctifs à la dévolution légale

a] Représentation successorale (fiction juridique) art 751 s. C. civ

La représentation est une fiction juridique destinée à assurer l'égalité entre les souches. Grâce à lareprésentation, un héritier de degré plus éloigné (le représentant) est appelé à la succession et y exerce lesdroits d'un héritier préféré. La représentation opère dans les cas suivants :

prédécès

renonciation

indignité

comourant

b] Fente successorale art 749 C. civ

La fente successorale vise le maintien entre les branches maternelles et paternelles. Elle joue dans deuxcas :

ordre n°2 et 3 : ascendant ordinaire dans une branche en concours avec le père ou la mère dans l'autrebranche. Le classement des héritiers en fonction de l'ordre devrait logiquement conduire à écarter lesascendants ordinaires héritiers du troisième ordre, pour attribuer la totalité de la succession au père ou à lamère, membres du deuxième ordre.

La fente est pourtant applicable dans cette situation, et la succession est par conséquent dévolue pourmoitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants ordinaires de l'autre branche.

Ordre n°4 : Lorsque la succession est dévolue aux collatéraux ordinaires (ce qui suppose qu'il n'y ait aucunreprésentant des trois premiers ordres), le mécanisme de la fente successorale s'applique/ La succession estdivisée en deux parts égales, l'une pour les parents de la branche maternelle et l'autre pour les parents dela branche paternelle.

Précision étant ici faite que suite à la loi 2013-404 du 17 mai 2013 relative au mariage entre personnes demême sexe, il existe un principe légal d'égalité de traitement des époux ou parents, qu'ils soient de mêmesexe ou de sexe différent. Dès lors, les dispositions du Code Civil dont la terminologie n'a pas été modifiéepar la loi, sont implicitement rendues applicables aux parents de même sexe lorsqu'elles font référence aux« père et mère » ou aux branches maternelles et paternelles.

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Exemple d’un acte de notoriété

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF,LE DIX-NEUF AVRILA LATRESNE (Gironde), 45-47, avenue de la Libération, en l’Office Notarial ci-après nommé,Maître Benoît LUSCAN, Notaire Associé de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Li-

mité « SELARL Benoît LUSCAN et Benoît LAPIQUE Notaires Associés », titulaire d’un Office Notarialà LATRESNE (Gironde),

A REÇU LE PRÉSENT ACTE DE NOTORIETE À LA REQUÊTE DE :

- Madame Marie ASPE, veuve de Monsieur Paul Bernard COUSINET, présente à l’acte.

- Madame Agnès COUSINET, épouse de Monsieur Marian Hubert MILOSEK, présente à l’acte.

- Monsieur Damien COUSINET, époux de Madame Solène Françoise BETAILLE, non présent et re-présenté par Madame Marie Sylviane ASPE, sa mère en vertu d’une procuration sous-seing privé en date àBEUXES (86120) le 15 avril 2019 demeurée ci-annexée après mention.

Etant observé que le ou les requérants ci-après nommés, qualifiés et domiciliés seront indif-féremment dénommés aux présentes « les requérants » ou « les ayants droit », et ce, qu’il y ait ounon pluralité de requérants.

Préalablement à leurs déclarations, les requérants exposent ce qui suit :

EXPOSE

PERSONNE DECEDEE

Monsieur Paul Bernard COUSINET, en son vivant retraité, époux de Madame Marie Sylviane ASPE,demeurant à CARIGNAN-DE-BORDEAUX (33360) 54 avenue de Claret.

Né à BORDEAUX (33000), le 6 septembre 1937.Marié à la mairie de BORDEAUX (33000) le 27 décembre 1968 sous le régime de la communauté

d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.De nationalité française.Résident au sens de la réglementation fiscale.Décédé à BORDEAUX (33000) (FRANCE), le 20 mars 2019.

Donation entre époux

Aux termes d'un acte reçu par Maître Michelle ZEFEL, notaire à BORDEAUX, le 13 janvier 2003, etconformément aux dispositions de l’article 1094-1 du Code civil, Monsieur Paul COUSINET a fait donationau profit de son conjoint, qui a accepté, de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront per -mises entre époux par la législation en vigueur au jour du décès, soit de la pleine propriété de la quotité dis -ponible ordinaire, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit, de tousles biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif.

DÉVOLUTION SUCCESSORALE

La dévolution successorale s'établit comme suit :

Conjoint survivant

Madame Marie Sylviane ASPE, retraitée, demeurant à CARIGNAN-DE-BORDEAUX (33360) 54avenue de Claret.

Née à TOULOUSE (31000), le 30 décembre 1939.Veuve de Monsieur Paul Bernard COUSINET.

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De nationalité française.Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Commune en biens ainsi qu'il est indiqué ci-dessus.

Donataire en vertu de l'acte sus-énoncé.

Héritiers

Madame Agnès Irène COUSINET, sans profession, épouse de Monsieur Marian Hubert MILOSEK,demeurant à BAURECH (33 880) 105 route de Mougnon.

Née à CENON (33150) le 18 novembre 1971.Mariée à la mairie de CARIGNAN-DE-BORDEAUX (33360) le 7 septembre 1996 sous le régime de

la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.De nationalité Française.Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Sa fille.

Monsieur Damien Jean Guillaume COUSINET, gendarme, époux de Madame Solène Françoise BE-TAILLE, demeurant à BEUXES (86120) 11 rue de Villedan.

Né à LORMONT (33310) le 21 mai 1975.Marié à la mairie de BREST (29200) le 22 juillet 2017 sous le régime de la communauté d’acquêts à

défaut de contrat de mariage préalable.De nationalité française.Résident au sens de la réglementation fiscale.

Son fils.

Ses enfants sont nés de son union avec son conjoint survivant.

Habiles à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun pour moitié, sauf à tenir comptedes droits du conjoint survivant.

QUALITES HEREDITAIRES

Madame Marie ASPE a la qualité d'épouse commune en biens non divorcée de Monsieur PaulCOUSINET

Madame Agnès MILOSEK Monsieur Damien COUSINET sont habiles à se dire et porter héritiers de Monsieur Paul COUSINET

leur père susnommé.

Ceci exposé, il est passé aux déclarations et affirmations du ou des requérants.

AFFIRMATION DE LA QUALITE HEREDITAIRE

Les requérants attestent la dévolution successorale telle qu’établie ci-dessus, et certifient qu’à leurconnaissance il n’existe aucun autre ayant droit venant à la succession.

Ils déclarent que la personne décédée n’a laissé aucune disposition à cause de mort non relatée auxprésentes.

Ils affirment, en conséquence, que les personnes figurant dans la dévolution successorale ontseules vocation et qualité à recueillir la succession.

Les requérants affirment en outre :- que le notaire soussigné les a informés de la possibilité d’accepter purement et simplement la suc-

cession ou d’y renoncer, ou encore d’accepter la succession à concurrence de l’actif net pour n’être, danscette dernière hypothèse, tenus des dettes successorales que jusqu’à concurrence de la valeur des biens re-cueillis ;

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- qu’il a particulièrement attiré leur attention :1 - sur les conséquences de l’acceptation pure et simple qui les rend alors responsables des

dettes de la succession sur leur patrimoine personnel sans limitation ;2 - sur le recel des biens ou des droits d’une succession ou la dissimulation de

l’existence d’un cohéritier, qui rend l’héritier fautif purement et simplement acceptant de la suc-cession nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoirprétendre à aucune part dans les biens ou droits divertis ou recelés ;

3 - sur les dispositions de l’article 786 du Code civil ci-après littéralement rappor-tées :

« L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession nil'accepter à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout oupartie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer aumoment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer grave-ment son patrimoine personnel. L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où ila eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette. »

Les requérants déclarent que la personne décédée n’a laissé aucun descendant non issu de sonunion avec son conjoint survivant, descendant pouvant faire valoir l’action en retranchement permettant deréduire l’avantage matrimonial prévue par l’article 1527 deuxième alinéa du Code civil, de sorte que l’attribu-tion de l’universalité des biens de la communauté en pleine propriété au survivant stipulée dans la conven-tion matrimoniale peut recevoir son plein effet.

ABSENCE D’INVENTAIRE

Les requérants déclarent qu'après le décès et jusqu'à ce jour, il n'a pas été dressé d'inventaire.

ACTE DE DECES

L’acte de décès numéro 355/1 de Monsieur Paul COUSINET a été dressé le 21 mars 2019, et unecopie intégrale en date du 21 mars 2019 est annexée.

FICHIER DES DISPOSITIONS DE DERNIERES VOLONTES

Le compte-rendu de l'interrogation effectuée auprès du fichier des dispositions de dernières volontésa révélé l'existence d’inscriptions de dispositions de dernières volontés visées aux présentes. Ce compte-rendu en date du 4 avril 2019 est annexé.

PIECES JUSTIFICATIVES PRODUITES

Les pièces suivantes ont été produites entre les mains du notaire soussigné :- Copie par extrait du livret de famille de la personne décédée- Extrait d’acte de naissance de chacun des héritiers- Extrait d’acte de mariage de chacun des héritiers ;

EFFETS DE L’ACTE DE NOTORIÉTÉ

Le notaire soussigné informe les requérants des dispositions des articles 730-2, 730-3, 730-4, 730-5et 778 du Code civil ci-après littéralement rapportés :

Article 730-2 - L’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle-même, accep-tation de la succession.

(Sauf acceptation expresse dans l’acte)Article 730-3 - L’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve du contraire.Celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve in-

diquée.Article 730-4 - Les héritiers désignés dans l’acte de notoriété ou leur mandataire commun sont répu-

tés, à l’égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s’ils’agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l’acte.

(En cas de pluralité d’ayants-droit, cet article n’emporte pas droit à l’encaissement individuel desfonds, lequel réclamera un accord unanime).

Article 730-5 - Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact,encourt les pénalités de recel prévues à l’article 778, sans préjudice de dommages-intérêts.

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Article 778 - Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droitsd'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la suc-cession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre àaucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et quiont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce der-nier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la ré-duction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il aeu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

MENTION DE L’ACTE DE NOTORIETE

Mention de l’existence de l’acte de notoriété sera portée en marge de l’acte de décès.

INFORMATIONS SUR L’ACCEPTATION PURE ET SIMPLE

L’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successibleprend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous signature privée. Elle est ta-cite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’au-rait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant. En cas de contestation, il appartient aux juges d’appréciersouverainement les faits d’où peut résulter d’une acceptation tacite.

L’ayant droit, héritier légal ou légataire, ne peut être contraint d’accepter avant l’expiration d’un délaide quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. S’il est ensuite sommé de prendre parti, il doit lefaire dans les deux mois, à défaut il sera réputé acceptant.

Si l’ayant droit cumule plus d’une vocation successorale à la même succession, il a pour chacuned’elles un droit d’option distinct.

Dans la mesure où l’héritier légal de premier rang viendrait à renoncer à la succession ou s’il décé-dait saisi de ses droits mais sans avoir opté, le délai de quatre mois commence à courir pour le ou les héri-tiers légaux subséquents à partir de la date où s’est produit l’évènement leur donnant la qualité d’héritiers lé -gaux.

ATTESTATION IMMOBILIERE - AVERTISSEMENT

Le notaire soussigné informe les ayants droit de l'obligation de faire constater dans une attestationnotariée toutes transmissions par décès des droits réels immobiliers pouvant dépendre de la succession.

Les ayants droit requièrent le notaire soussigné d’établir cette attestation, s’obligeant à lui fournir àsa demande tous les éléments nécessaires.

OBLIGATIONS FISCALES - AVERTISSEMENT

Les requérants déclarent avoir été avertis par le notaire soussigné de l’obligation de déclarer à l’ad-ministration fiscale le patrimoine de la succession et ce dans un délai de six mois à compter du jour du dé -cès si le défunt est décédé en France métropolitaine et un an s’il est décédé hors de France métropolitaine,la déclaration devant être accompagnée du règlement des droits s’il y a lieu.

En cas de dépassement de ce délai, ou de redressement pour omission dans la déclaration, ou denon-paiement en tout ou partie des droits exigibles, court un intérêt de retard mensuel fixé par l’administra -tion et calculé sur le montant des droits. En outre, une pénalité est susceptible d’être appliquée, notammentaprès mises en demeure, ou en cas de manœuvres destinées à éluder tout ou partie de l’impôt.

Il est précisé qu’aux termes des dispositions de l’article 1709 du Code général des impôts les droitsde mutation par décès sont acquittés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers sont soli-daires du paiement de ces droits, cette solidarité n'existe toutefois pas entre les héritiers et les légatairesmême universels, ni entre les légataires.

Les requérants demandent au notaire soussigné d’établir cette déclaration, s’obligeant à lui fournir àsa demande tous les éléments nécessaires, sans exception aucune, ou à lui donner pouvoir pour les obtenir.

CONTRATS D’ASSURANCE VIE

Le notaire soussigné informe les requérants de la nécessité de porter à sa connaissance, l’intégralitédes contrats d’assurance vie souscrits par le défunt et/ou son conjoint survivant, tant pour les besoins de laliquidation civile du régime matrimonial que pour la détermination de la fiscalité applicable.

Le tableau ci-dessous donne le détail de cette fiscalité relative aux contrats dénoués.

Page 18: Introduction au droit successoral Règlement de la

Date de souscription descontrats

Versements

AVANT LE 20.11.1991 Quel que soit l’âge de l’assuré- exonération de droits de succession (instruction BOI 7G-5-02 du30/04/2002)- pour les primes versées après le 13/10/1998 : prélèvement de 20%par l’assureur au-delà de 152.500 € par bénéficiaire (art. 990 I duCGI)

A COMPTER DU 20.11.1991 Versements effectués avant 70 ans- exonération des droits de succession- pour les primes versées après le 13/10/1998 : prélèvement de 20%par l’assureur au-delà de 152.500 € par bénéficiaire (art. 990 I duCGI)

Versements effectués après 70 ans (instruction BOI 7G-2-02 du23/01/2002)Taxation au titre des droits de succession (art. 757 B du CGI) aprèsun abattement global de 30.500,00 € quels que soient le nombre decontrats souscrits par l’assuré et le nombre de bénéficiaires. Cetabattement se répartit entre tous les bénéficiaires imposables enfonction du montant des sommes reçues par chacun d'eux au titrede l'assurance vie.

A COMPTER DU 13.10.1998 Versements effectués avant 70 ansPrélèvement de 20% par l’assureur au-delà de 152.500,00 € par bé-néficiaire (art.990 I du CGI)

Versements effectués après 70 ansTaxation au titre des droits de succession (art. 757 B du CGI) aprèsun abattement global de 30.500,00 € quels que soient le nombre decontrats souscrits par l’assuré et le nombre de bénéficiaires. Cetabattement se répartit entre tous les bénéficiaires imposables enfonction du montant des sommes reçues par chacun d'eux au titrede l'assurance vie.

A COMPTER DU 22.08.2007 Exonération totale du prélèvement de 20% :- pour le conjoint survivant et le partenaire lié par PACS- pour les frères et sœurs bénéficiant du nouvel article 796 O ter duCGI.

Les primes peuvent être considérées par l’administration fiscale comme excessives compte tenu dupatrimoine du défunt et, dans ce cas, être réintégrées à l’actif successoral pour être soumises aux droits desuccession dans les conditions de droit commun.

De la même manière, lorsque l'assurance décès a été stipulée au profit d'un bénéficiaire indéterminéou du contractant, le montant du capital garanti est intégré à l’actif successoral.

Les requérants donnent mandat au notaire à l'effet d'interroger le fichier national des contrats d'assu-rance vie, dénommé FICOVIE. Ce fichier permet d'obtenir communication des renseignements relatifs auxcontrats de capitalisation souscrits par la personne décédée.

ENREGISTREMENT

Droit payé sur état : 25 euros.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités nota-riales, notamment de formalités d’actes, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Page 19: Introduction au droit successoral Règlement de la

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être transférées à des tiers,notamment :

les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des FinancesPubliques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat,les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, MinutierCentral Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),

les Offices notariaux participant à l’acte,

les établissements financiers concernés,

les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,

le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de donnéesimmobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en applicationdu décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,

les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherchede personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de lalutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objetd'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législationsur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de mener à bien l’accom-plissement de l’acte.

Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans àcompter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuventaccéder aux données les concernant directement auprès de l’Office notarial ou du Délégué à la protectiondes données désigné par l’Office à l’adresse suivante : [email protected].

Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l’effacementdes données les concernant ou s’opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis les casoù la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès dela Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention

constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par unprocédé empêchant toute substitution ou addition.

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pourses annexes.

DONT ACTE sans renvoiGénéré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en

entête du présent acte.Et lecture faite, les requérants ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer

leur signature sur tablette numérique.

Page 20: Introduction au droit successoral Règlement de la

II- La fiscalité des successions

A- Notions générales

Obligation de déclaration

Le principe est que toute succession doit être déclarée à l'administration fiscale dans les six mois du décès.

Cas de dispense de dépôt de la déclaration de succession

Lorsque la succession est dévolue en ligne directe descendante ou au profit du conjoint survivant, le dépôt de la déclaration de succession est dispensé lorsque l'actif successoral

brut est inférieur à 50.000 euros.

Principe de taxation : biens taxables et exonérés / forfait / passif déductible / abattement / taux / réduction

La déclaration de succession est une liquidation fiscale. Elle commence par identifier les parties, c'est-à-dire la qualité dévolutive des héritiers ou légataires. Ceci afin notamment de déterminer la fiscalité qui leur est applicable (abattement / tarif)

Tarif des droits de succession et de donation applicables en ligne directe

  FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

  TARIF APPLICABLE

  N'excédant pas 8 072 € 

  5 % 

 Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 

 

10 % 

Comprise entre 12 109 € et 15 932 €  

15 % 

Comprise entre 15 932 € et 552 324 €  

20 % 

Comprise entre 552 325 € et 902 838 €  

30 % 

Comprise entre 902 839 € et 1 805 677 €  

40 % 

  Au-delà de 1 805 677 € 

45 % 

Page 21: Introduction au droit successoral Règlement de la

 

Tarif des droits de succession et de donation applicables pour les autres successions et autres donations

HERITIERS TARIF APPLICABLE

 Entre parents jusqu'au 4ème degré 55 % 

 Entre parent au-delà du 4ème degré

et entre personnes non parentes 

 60 % 

Tarif des droits de succession et de donation applicables entre frères et sœurs

  FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

  TARIF APPLICABLE

N'excédant pas 24 430 €   

 35 % 

  Supérieur à 24 430 € 

  45 % 

Abattement applicables

ABATTEMENTS APPLICABLES  

Transmission à titre gratuit en ligne directe  

100 000 € 

  Transmission au profit d'un héritier ou légataire handicapé 

  159 325 € 

 Transmission à titre gratuit entre frères et soeurs Exonération entre frères et soeurs si conditions 

(vivant avec le défunt depuis plus de 5 ans précédant le décès, avoir plus de 50 ans ou infirme, être veufcélibataire, divorcé ou séparé de corps).

15 932 € 

 Transmission à titre gratuit à un neveu ou nièce

 

7 967 € 

Donations aux petits-enfants 

31 825 €

Abattement supplémentaire pour dons d'argent(sous certaines conditions)

 

31 865 €

Abattement applicableà défaut d'un autre abattement

1 594 €

Ces abattements sont renouvelables tous les 15 ans.

Page 22: Introduction au droit successoral Règlement de la

L'actif commun et l'actif successoral sont ensuite précisés et leur valeur est indiquée.Certains biens sont exonérés (monument historique), d'autres supporteront une décote (résidence accueillant l'époux survivant)

Remarque : les comptes bancaires, quand bien même ils seraient ouverts au nom du défunt seul,constituent des biens communs lesquels doivent donc figurer pour le tout à l'actif commun (etnon à l'actif de succession).

L'actif brut est l'assiette d'application du forfait mobilier.

Le passif est pareillement listé et valorisé. Les frais d'obsèques, quand bien même les facturesréellement acquittées sont supérieures, ne peut être déduit qu'à hauteur de 1.500,00 euros.

Les impôts restant dus sont intégrés au passif au prorata des sommes restant dues pour le reste des jours de l'année.

L'actif net s'obtient par soustraction du passif à l'actif brut.

L'actif net est ensuite réparti entre le nombre d'héritiers.

Chacun des héritiers, en fonction de sa qualité dévolutive, se voit appliquer un abattement avant l'application d'un tarif (taux d'imposition progressif par tranches)

Principe de régénération de l’abattementL'abattement qui profite à l'héritier en matière de succession, est le même qu'en matière dedonation (cas particulier du conjoint et du petit enfant). Il faudra donc vérifier que l'abattementn'ait pas été épuisé lors d'une donation antérieure. En effet, et en l'état de la fiscalité actuelle,l'abattement se régénère tous les 15 ans. Si celui-ci a été consommé pour partie, il faudraappliquer à la transmission pour cause de mort seulement l'abattement résiduel.

B- Pourquoi rédiger une déclaration de succession ?

La déclaration de succession doit contenir l’énumération et l’estimation des biens dépendant de lasuccession, que les biens aient appartenu au défunt en pleine propriété, en nue-propriété ou enusufruit.

La déclaration doit mentionner toute libéralité, toute donation même en avance de part successorale consentie par le défunt avant le décès.

Page 23: Introduction au droit successoral Règlement de la

III- Les spécificités du majeur protégé héritier

A- Déroulement de la collaboration entre le mandataire judiciaire et le notaire

La loi propose différentes mesures afin de protéger les personnes affaiblies par l'âge, touchées par la maladie, atteintes d'un handicap.

Les familles disposent aussi de nombreux outils juridiques pour aider et accompagner leurs proches devenus vulnérables.

•Comment protéger une personne vulnérable ?•Tout dépend de l’importance de sa vulnérabilité. Dans les situations les moins graves, un accompagnementet une aide financière peuvent suffire à lui assurer l'essentiel de la vie quotidienne (aide au logement, revenu sous forme d'allocation ou de prestation, assurances).•La personne vulnérable peut aussi avoir besoin d’une protection. Selon la gravité de son état de santé (physique ou mentale), il faudra s’orienter vers une mesure de protection judiciaire :- la sauvegarde de justice,- la curatelle- ou la tutelle.La mise en place de l’une ou l’autre de ces mesures est confiée au juge des tutelles siégeant au tribunal d'instance du domicile de la personne à protéger.•Depuis le 26 février 2016, une nouvelle mesure judiciaire, l’habilitation familiale, permet de représenter unproche vulnérable sans avoir à passer par une mesure de tutelle ou curatelle (ordonnance n°2015-1288 du 15/10/15 et décret n°2016-185 du 23/02/16). Seuls les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs ainsi que le partenaire de Pacs ou le concubin peut bénéficier du dispositif. La mesure nécessite un consensus familial.

•Quel est le rôle de la famille ?•L'entourage joue un rôle fondamental pour la personne vulnérable.•Les membres de sa famille sont en première ligne pour prendre les mesures appropriées.•Ils peuvent compter sur les conseils et l'assistance d'un certain nombre de personnes engagés dans ce domaine :- le juge des tutelles pour les missions de protection et d'autorisation dévolues à l'Etat ;- le notaire pour tous les conseils d'ordre patrimonial, familial et privé ;- les associations dont le rôle d’accompagnement est essentiel.

•Quelles mesures prendre ?•Afin d’assurer l'existence matérielle et l'avenir d'une personne vulnérable, il faut, avant tout, sécuriser son patrimoine .

•L’achat d’un bien permettra, par exemple, de garantir son indépendance financière. Si la personne à protéger a les moyens financiers suffisants pour payer le prix, le bien pourra être mis à son nom.•Dans d'autres cas (par exemple s'il s'agit de protéger un de ses enfants très jeune), une donation (effet immédiat) ou un legs (prenant effet au décès de celui qui le consent) pourra être réalisé.

•Pour quelle forme de donation opter ?•De nombreuses variantes sont possibles. Des sécurités peuvent être mises en place pour protéger le bien.

Page 24: Introduction au droit successoral Règlement de la

•La donation pourra, par exemple, être assortie d'une interdiction de vendre ou encore d'un droit de retour permettant à celui qui a donné le bien de le reprendre en cas de décès prématuré (sans enfant) de la personne vulnérable.•Dans tous les cas, il est important de respecter les droits réservataires des autres héritiers (les enfants).•La loi interdit en effet d’amputer la part d’héritage qui leur revient de droit (sauf s’ils donnent leur accord dans un pacte de famille effectué devant notaire).•C’est pourquoi le notaire conseille souvent, lorsque la personne à protéger est un descendant, d’opter pourune donation-partage. Elle permet d’anticiper le règlement de sa succession sous réserve de respecter

certaines conditions.

Page 25: Introduction au droit successoral Règlement de la

B- La rédaction de la requête auprès du juge des tutelles

Modèle de requête :

REQUETEau JUGE des TUTELLESLE SOUSSIGNE

Monsieur XXX, métrologue, demeurant à LATRESNE (33360)           XXXNé à XXX           le XXX.Célibataire.Non lié par un pacte civil de solidarité.De nationalité française.Résident au sens de la réglementation fiscale.est présent à l’acte.

A L’HONNEUR D’EXPOSER :

I – Qualité de la personne concernée

Que Madame XXX, retraitée, demeurant à LATRESNE (33360) XXX.Née à XXX, le XXX.Veuve de Monsieur XXX.De nationalité française.Résidente au sens de la réglementation fiscale.est sous le régime de protection de la tutelle. (Requête désormais inutile v. infra)

La copie de l’extrait de la décision d’ouverture du régime de protection de la tutelle est demeurée ci-annexée.

Que cette personne vient à la succession de Monsieur XXX, en son vivant retraité, époux de Madame XXX, demeurant àLATRESNE (33360) XXX.Né à XXX, le XXX.Marié à la mairie de XXX le XXX sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat demariage préalable.Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.De nationalité française.Résident au sens de la réglementation fiscale.Décédé à XXX (FRANCE), le XXX.

II – Etablissement de la dévolution

PERSONNE DECEDEEMonsieur XXX, en son vivant retraité, époux de Madame XXX, demeurant à LATRESNE (33360) XXX.Né à XXX, le XXX.Marié à la mairie de XXX le XXX sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat demariage préalable.Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.De nationalité française.Résident au sens de la réglementation fiscale.Décédé à XXX (FRANCE), le XXX.

Donation entre épouxAux termes d'un acte reçu par Maître XXX, notaire à BORDEAUX (Gironde), le XXX, et conformément aux dispositionsde l’article 1094-1 du Code civil, Monsieur XXXX a fait donation au profit de son conjoint qui a accepté ; de tout oupartie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation en vigueur au jour du décès,soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en

Page 26: Introduction au droit successoral Règlement de la

usufruit, soit de l'usufruit, de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif.

Dévolution SuccessoraleLa dévolution successorale s'établit comme suit :

Conjoint survivantMadame XXX, retraitée, demeurant à LATRESNE (33360) XXX.Née à XXX, le XXX.Veuve de Monsieur XXX.De nationalité française.Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Commune en biens ainsi qu'il est indiqué ci-dessus.

Bénéficiaire légale, à son choix exclusif, en vertu de l’article 757 du Code civil, du quart en toute propriété del’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession ou de l’usufruit de l’universalité desbiens et droits mobiliers et immobiliers existants au jour de l’ouverture de la succession.

Donataire en vertu de l'acte sus-énoncé.

Héritier(s)Madame XXX, secrétaire, demeurant à VILLENAVE-D'ORNON (33140) XXX.Née à XXX, le XXX.Veuve de Monsieur XXX et non remariée.Non liée par un pacte civil de solidarité.De nationalité française.Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Sa fille.

Monsieur XXX, métrologue, demeurant à LATRESNE (33360) XXX.Né à XXX le XXX.Célibataire.Non lié par un pacte civil de solidarité.De nationalité française.Résident au sens de la réglementation fiscale.

Son fils.

Ses enfants sont nés de son union avec son conjoint survivant.

Habiles à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun pour la moitié indivise, sauf à tenir compte desdroits du conjoint survivant.

QUALITES HEREDITAIRES

Madame XXX a la qualité d'épouse commune en biens meubles et acquêts de Monsieur XXX

Madame XXX Monsieur XXX sont habiles à se dire et porter héritiers de Monsieur XXX leur père susnommé.

III – Etat patrimonial

Qu’il résulte de l’inventaire de patrimoine que cette succession comprend tant activement que passivement les biens ci-après désignés et estimés article par article, savoir  :

Immeuble de LATRESNE (33360)

A LATRESNE (Gironde) XXX

Page 27: Introduction au droit successoral Règlement de la

Une maison à usage d’habitation élevée XXX

Cadastré :Section N° Lieudit SurfaceXXX XXX XXX 00 ha XXX

Total surface : 00 ha XXX

Estimé entre QUATRE CENT VINGT MILLE EUROS (420.000,00 EUR) (fourchette basse) et QUATRE CENT TRENTEMILLE EUROS (430.000,00 EUR) (fourchette haute).Demeurent ci-annexés les avis de valeur délivrés par, savoir  :L’agence immobilière dénommée AGENCE AQUITAINE ayant son siège à LATRESNE (33360) 26 avenue de laLibération en date à LATRESNE le 6 février 2018.L’agence dénommée A LA LUCARNE ayant son siège à NANTERRE (92000) 21 bis rue Raymond Barbet en date àGUJAN MESTRAS le 14 février 2018

LiquiditésLe défunt détenait divers comptes bancaires auprès de la banque dénommée BNP PARIBAS, lesquels font état de soldescréditeurs au jour du décès, ainsi qu’il résulte de l’aperçu des avoirs au jour du décès demeurés ci-annexés, savoir  :Un compte chèques n° XXX ouvert au nom du défunt présentant un solde créditeur de 36.120,88 €Un compte Livret de Développement Durable n° XXX ouvert au nom du défunt présentant un solde créditeur de4.402,06 €Un compte PEA ESPECES n° XXX ouvert au nom du défunt présentant un solde créditeur de 16,00 €

PassifAucun passif connu à ce jour.

Qu’ainsi l’actif excédant manifestement le passif, il est de l’intérêt pour cet ayant droit d’accepter purement etsimplement la succession.

Liquidation des droits du conjoint survivant

Conformément aux dispositions de l’article 1094-1 C. civ, le conjoint survivant bénéficie à son choix des droitssuivants, savoir  :La quotité disponible ordinaire soit 1/3 en présence de deux enfantsLa totalité en usufruit soit 30% compte tenu de l’âge de l’usufruitierLa ¼ en pleine propriété et les ¾ en usufruit

Actif successoralLa moitié en pleine propriété du BIEN situé à LATRESNE,Soit 210.000,00€La moitié en pleine propriété du BIEN situé à SAINT SANTIN CANTALESSoit 9.000,00€La moitié en pleine propriété des liquiditésSoit 20.269.47€Total 239.269,47€

Option pour la quotité disponible ordinaire  :Les droits du conjoint survivant sont d’UN TIERS en pleine propriété,Soit 119.634,73 euros

Option pour la totalité en usufruit  :Les droits du conjoint survivant sont de la totalité en usufruit, lequel est valorisé à 30% compte tenu de son âge,Soit 71.780,84 euros

Option pour le quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit :Les droits du conjoint survivant sont d’un quart en pleine propriété soit 59.817,37 euros et de trois quart en usufruitsoit 53.835,63 euros,Soit 113.653,00 euros

Page 28: Introduction au droit successoral Règlement de la

En conséquence, le requérant requiert de votre part l’autorisation :

D'accepter purement et simplement au nom de l’ayant droit la succession dont il s’agit avec la nominationd'administrateur ad'hoc ainsi qu’il est dit ci-après, ni obligation de placement vu les droits consentis au conjointsurvivant, lesquels comprennent notamment l'usufruit des biens dépendant de la succession.

De signer tout acte nécessaire au règlement de la succession

Ainsi que l’autorisation de vendre les biens immobiliers dépendant de la succession ci-dessus énoncés

V – Nomination d’un Mandataire ad-hoc

Dans ces conditions, le requérant sollicite :

En se référant, à l'article 505 du Code civil, aux termes duquel le tuteur doit être autorisé par le juge, pour faire desactes de disposition au nom de la personne protégée.

Et en se fondant sur ce que l'option entre les quotités disponibles est traditionnellement considérée comme un acte dedisposition car le choix de l'une des quotités implique la renonciation aux deux autres.

Et compte tenu qu'en leur qualité de tuteur et subrogé tuteur du majeur protégé, ils sont en opposition d'intérêts aveclui et ils ne peuvent, en conséquence, le représenter pour la déclaration d'option, il convient dès lors de nommer untuteur "ad hoc", par application de l'article 455 du Code civil.

la nomination d'un tuteur "ad hoc", pour la signature des actes de succession et notamment la déclaration d'option etils proposent de nommer en cette qualité XXX, clerc de notaire, domicilié professionnellement en l'étude de MaîtreXXX, chargé du règlement de la succession.

Fait àLe

Précisons que le droit des incapacités concernant les majeurs protégés a connu une importante modifica -tion en matière d’acte de disposition suite à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 De programmation et deréforme pour la justice. Classiquement, en cas d’héritier sous tutelle, l’accord du juge des tutelles était né-cessaire pour que le représentant accepte, au nom et pour le compte du majeur protégé, la succession.

Désormais, le tuteur peut se passer de l’accord du juge des tutelles et accepter seul, purement etsimplement, la succession. Il se prononcera après que lui soit délivrée une attestation notariée relatant lesforces actives et passives de la succession. Une attestation concluant à une succession excédentaire serasynonyme d’acceptation de la succession.

En pratique, la responsabilité de l’acceptation de la succession par un héritier majeur protégé bascule doncsur le notaire. Cette attestation ne devra donc être établie qu’en fin de dossier de succession ; une fois quel’ensemble des formalités destinées à la reconstitution de l’actif et du passif auront été effectuées.

Page 29: Introduction au droit successoral Règlement de la

Annexes

Ordres et degrés

Page 30: Introduction au droit successoral Règlement de la

Fiscalité de l’assurance vie

Page 31: Introduction au droit successoral Règlement de la

Abattements

Page 32: Introduction au droit successoral Règlement de la

Tarifs DMTG

Page 33: Introduction au droit successoral Règlement de la

Droits légaux du conjoint survivant

Page 34: Introduction au droit successoral Règlement de la

Guide synthétique

SuccessionL’un de vos proches est décédé

Qui hérite ?Dans quelle proportion ?Quel en est le coût ?

Votre notaire est là pour vous aider et vous assister

dans les opérations successorales que vous aurez à effectuer.

Page 35: Introduction au droit successoral Règlement de la

Dès le décès

Quels documents dois-je fournir au notaire ?Concernant le défunt

• Les trois originaux de l’acte de décès remis par la mairie ou les pompes funèbres• son acte de naissance et de mariage à demander à la mairie• l’original de la carte d’identité, du passeport ou de la carte de séjour• l’original du livret de famille• le questionnaire d’état civil remis par le notaire et dûment complété• la copie de son contrat de mariage ou de son Pacs• la copie de l’acte de changement de régime matrimonial• la copie du jugement de séparation de corps ou de divorce• l’original de son testament• la copie de la donation entre époux

Concernant chaque héritier et le conjoint survivant

• Les trois originaux de l’acte de décès remis par la mairie ou les pompes funèbres• leur acte de naissance et de mariage à demander à la mairie• l’original de leur carte d’identité, du passeport ou de la carte de séjour• l’original de leur livret de famille• le questionnaire d’état civil remis par le notaire dûment complété• la copie de leur contrat de mariage ou de leur Pacs• la copie de l’acte de changement de leur régime matrimonial• la copie du jugement de séparation de corps ou de divorce

Concernant le patrimoine du défunt et de son conjoint

Les biens immobiliers

Les titres de propriété, c’est-à-dire les actes notariés par lesquels il est devenu propriétaire, seul ou avec son conjoint.

Ce peut être :

• Un acte d’achat et les titres antérieurs• Un acte d’attribution si les biens ont été initialement achetés sous

forme de parts d’une société d’attribution• Un acte de partage, une attestation de propriété pour les

biens reçus par succession, ou un acte de donation.

Page 36: Introduction au droit successoral Règlement de la

• Une évaluation de chacun des biens qui sera utilisée pour l’établissement de la déclaration de succession

À savoir

Si vous ne disposez pas de tous ces documents,

votre notaire pourra se charger de

Pièces complémentaires

• le nom et l’adresse de la banque et les références du prêt obtenu pour l’acquisition, même si le prêt est aujourd’hui remboursé

• la copie des avis d’imposition des taxes foncières et d’habitation

Si un bien est en copropriété

• les noms et adresse du syndic de la copropriété ou du représentant du lotissement

• le règlement de copropriété ou le cahier des charges du lotissement• les PV des trois dernières AG dans le cadre de la copropriété ou d’un

lotissement• le dernier appel de charges• Eventuellement, la convocation à la prochaine assemblée des

copropriétaires ou des co-lotis si elle vous est déjà parvenue.

Si un bien est loué

• la copie du bail,

• l’état des lieux• le montant du dernier loyer.• le montant du dépôt de garantie.

Si un des biens a été bâti, agrandi, ou modifié

• la copie des autorisations d’urbanisme obtenues (demande et arrêté de permis de construire ou d’autorisation de travaux, déclaration d’achèvement, certificat de conformité, déclaration volontaire de conformité…)

• les copies des polices d’assurance dommage ouvrage et responsabilité décennale souscrites pour ces travaux avec le justificatif du paiement des primes

• la copie des factures des travaux de construction ou d’amélioration

Page 37: Introduction au droit successoral Règlement de la

Les comptes bancaires et placements• Les références des comptes bancaires, personnels et joints, du défunt et de son conjoint (en

cas de régime de communauté) ainsi que les derniers relevés de comptes• Les références des comptes titres ouverts dans une banque ou chez un agent de change

(actions, obligations, Sicav, Fonds communs de placement, ...) ainsi que les derniers relevés de comptes

• Les références des comptes épargne (livrets, livret de développement durable, compteépargne logement, plan épargne logement, …), les derniers relevés de comptes

• Les références du Plan épargne entreprise ainsi que les derniers relevés de comptes.

Le véhicule automobile

• La carte grise• La valeur argus

L’assurance vie

• La copie des contrats du défunt et de son conjoint

• Les coordonnées des compagnies d’assurance

Les caisses de retraite

• Le titre de pension et dernier avis de paiement du défunt

L’employeur

• Les trois derniers bulletins de salaire• L’état du compte

d’intéressement

Les parts de société civile ou commerciale dont le défunt (ou son conjoint) était associé• Les statuts mis à jour et éventuellement actes de cession de

parts

• L’extrait K-bis• Le dernier

bilan• Les coordonnées de l’expert-comptable en vue notamment de déterminer la valeur des

parts

Le fonds de commerce ou artisanal ou libéral• Le titre

d’acquisition• L’extrait K-bis• L’inscription au répertoire des

métiers

Page 38: Introduction au droit successoral Règlement de la

• Les coordonnées de l’expert-comptable en vue notamment de déterminer la valeur du fonds

Les parts de SCPI (société civile de placement immobilière), de GFA (groupement foncier agricole),de GFV (groupement foncier viticole), de bois et forêts, autres sociétés agricoles et multipropriétés• Les statuts mis à jour et éventuellement actes de cession de

parts

• Le certificat de parts

Les autres biens (liste non exhaustive)

•Les droits de propriété littéraire et artistique

•La reconnaissance de dettes et créances éventuelles notamment sur les héritiers (prêt familiaux)

•Les justificatifs de tout autre bien dont le défunt était propriétaire en totalité ou en partie et notamment les droits détenus dans la succession d’un parent…

•La copie des déclarations de successions recueillies par le défunt ou son conjoint

•L’inventaire des biens établis lors de la succession d’un parent.

Concernant les dettes du défunt et de son conjoint

Divers taxes

•La copie du dernier avis d’imposition sur le revenu

•La copie de la dernière déclaration ISF

Aides sociales récupérables

•Le Fonds de Solidarité Vieillesse (ex FNS),

•Les aides sociales aux personnes âgées,

•La Prestation Spécifique Dépendance, …

Tous emprunts ou reconnaissance de dettes

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•Les références de l’organisme prêteur

Autres dettes

•Les factures de téléphone, d’EDF /GDF, …

•Les charges de copropriété,

•Les primes d’assurance,

•Les autres factures dues au décès

•Le notaire

Quelles sont ses missions ?• fixer la dévolution de la succession c’est-à-dire répondre aux questions

suivantes :Qui hérite ? Dans quelles proportions ?

• accompagner les héritiers dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales (déclaration de succession)

• assurer la transmission du patrimoine du défunt aux héritiers (attes-tation, partage)

Quels actes rédige-t-ilet quel en est le coût ?

L’acte de notoriété

Il s’agit d’un acte authentique qui détermine qui sont les héritiers et la part que chacun est appelé à recueillir. Le notaire interroge le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés pour vérifier s’il existe ou non un testament ou une donation entre époux.

Cet acte sert à prouver la qualité d’héritier. Les établissements bancaires demandent généralement la production d’un acte de notoriété pour débloquer les

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comptes du défunt. Toutefois, si les avoirs détenus ne dépassent pas un certain montant, une attestation dévolutive fournie par le notaire peut suffire.

Son coût est d’environ 200 euros.

L’acte d’option

Dans cet acte, si les enfants du défunt sont issus des deux époux, le conjoint survivantindique son choix entre la totalité en usufruit de la succession ou le quart en pleine propriété.

Si le conjoint survivant bénéficie d’une donation entre époux, il indique également son option au notaire entre la totalité des biens de la succession en usufruit, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession, ou bien une partie seulement en pleine propriété de la succession en fonction du nombre d’enfants.

C’est également dans cet acte que les modalités d’exercice du droit viager d’usage etd’habitation sur la résidence principale sont précisées.

A noter que l’option peut être indiquée dans l’acte de notoriété.

Son coût est d’environ 180 euros.

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L’inventaire

Il est établi par le notaire seul ou avec l’assistance d’un commissaire-priseur.

Il est obligatoire dans certains cas notamment en présence d’un héritier incapable – mineur, personne vulnérable…- ou lors d’une succession acceptée à concurrence de l’actif net ou plus couramment appelée « sous bénéfice d’inventaire ».

Il permet de fixer la valeur des meubles à déclarer aux impôts. A défaut les meubles doivent être estimés à 5% de tout le patrimoine.

Outre les éventuels frais d’estimation par le commissaire-priseur, son coût est d’environ 250 euros.

Le certificat de propriété ou certificat de mutation

C’est un document parfois demandé par certains organismes permettant à l’héritier ou au légataire d’obtenir le transfert à son nom des produits d’épargne, actions ou obligations, voiture du défunt.

Son coût est proportionnel à la valeur des biens.

La liquidation de la succession

C’est l’étape indispensable pour déterminer les droits de chaque héritier. Cette question est souvent complexe, par exemple lorsqu’il y a plusieurs patrimoines familiaux, des donations ou en présence d’une famille recomposée.

La déclaration de succession

Formalité fiscale obligatoire, par laquelle les héritiers déclarent ce qu’ils reçoivent, à la recette des impôts du dernier domicile du défunt, dans les six mois du décès . Elle sert debase de calcul pour le paiement de l’impôt de succession.

Les émoluments du notaire sont calculés sur le montant du patrimoine (pourcentage hors TVA ).

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Montant du patrimoine Pourcentage

de 0 à 6 500 € 1,60 %

entre 6 500 et 17 000 € 0,88 %

entre 17 000 et 30 000 € 0,60 %

au-dessus de 30 000 € 0,44 %

Il y a lieu d’ajouter les frais d’interrogation aux organismes sociaux, les frais d’établissements desattestations de créanciers, et le coût des copies variant suivant le nombre de pages

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L’attestation immobilière ou attestation de propriété

C’est un acte obligatoire qui assure le transfert de la propriété des biens au fichier immobilier.

Les émoluments du notaire sont calculés sur la valeur des immeubles (pourcentage hors TVA).

Montant de la valeur des immeubles Pourcentage

de 0 à 6 500 € 2 %

entre 6 500 et 17 000 € 1,10 %

entre 17 000 et 30 000 € 0,75 %

au-dessus de 30 000 € 0,55 %

Il y a lieu d’ajouter les frais d’enregistrement, la contribution de sécurité immobilière, les frais d’interrogation des renseignements hypothécaires, cadastraux, et de notification au syndic, etc.

L’acte de partage

A l’issue du règlement de la succession, les héritiers peuvent choisir de mettre fin à leur indivision, en signant un acte de partage, qui leur attribue certains biens.

L’intervention du notaire est souvent essentielle pour trouver un accord entre les héritiers. S’il a lieu dans les 10 mois du décès, il remplace l’attestation immobilière, si tous les biens sont partagés

Cet acte donne lieu à un impôt de 2,50% calculé sur l’actif net partagé, et aux émoluments du notaire

Quelles sont les missions complémentaires que jepeux confier au notaire ?

?

?

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• régler les factures de la succession pendant toute la du-rée du règlement du dossier

• encaisser les revenus et loyers dépendant de la succession• estimer les biens• effectuer des déclarations auprès des administrations fis-

cales et sociales…

Un ordre de mission sera signé par les héritiers afin de man-dater le notaire pour effectuer toutes ces démarches et enprécisera le coût.

Dans quel délai la successionest-elle réglée ?

La loi n’a prévu qu’un seul délai : le dépôt de la déclaration et le paiement de l’impôt de suc-cession dans les 6 mois suivant le décès. En géné-ral en cas de bonne entente entre héritiers, la succession se règle pendant ce même délai, sauf cas particuliers : présence d’un enfant mi-neur, recherche d’héritier, …

À savoirLa rémunération des notaires est fixée par l’Etat.

Elle est identique sur tout le territoire.

Lors du premier rendez-vous, votre notaire pourra vous donner une estimation des frais

adaptée aux caractéristiques de votre dossier.

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Lexi

que

Abattement : somme déduite de la part à partir de laquelle l’impôt est calculé (ici l’impôt sur les successions).

Acte authentique : acte rédigé par le notaire en sa qualité d’officier public. Il a la même force qu’un jugement. Il est incontestable notamment quant à sa date, à l’identité des signataires et leur accord.

Ab intestat : succession sans testament.

Acceptation à concurrence de l’actif net : droit pour l’héritier d’accepter une succession sans être tenu personnellement des dettes de la succession (anciennement appelée « acceptation sous bénéfice d’inventaire »).

Acquêts : biens acquis pendant le mariage à titre onéreux (biens communs) grâce aux gains provenant de l’activité professionnelle des époux ainsi que des économies réalisés sur les revenus de leurs biens propres.

Acte à titre gratuit : acte par lequel une personne dispose d’un droit avec une intention libérale c’est-à-dire sans contrepartie (ex: donation, legs). Par opposition, la vente est un acte à titre onéreux.

Acte de notoriété : acte destiné à attester d’un fait notoire et constant délivré parle notaire. Il permet d’établir la liste des héritiers appelée « dévolution successorale ».

Actif net successoral : estimation de la succession, c’est-à-dire, de l’ensemble des avoirs (financiers, immobiliers...) déduction faite des dettes au jour du décès. C’est l’assiette des droits de succession.

Attestation dévolutive : attestation délivrée par le notaire reprenant la dévolution de la succession en identifiant les héritiers.

« Attestation immobilière » : acte authentique établi par le notaire pour permettre l’inscription au fichier immobilier des biens dépendant de la succession au nom des héritiers.

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Avantage matrimonial : clause du contrat de mariage qui permet à un époux de bénéficier d’un avantage par rapport à ce qu’il pourrait obtenir par la seule application de la loi.

Bénéficiaire : personne désignée par le défunt dans ses contrats d’assurance, donnant droit au versement d’un capital ou d’une rente en cas de décès.

Codicille : acte postérieur à un testament le modifiant ou le complétant.

Communauté : ensemble des biens (actif et passif) appartenant aux époux mariés sans contrat ou avec un contrat de communauté.

De cujus : le défunt, la personne décédée.

Donation entre époux ou « au dernier vivant » : acte authentique établi par le notaire permettant d’augmenter la part du conjoint par rapport à ce que la loi lui octroie.

Donation-partage : acte authentique établi par le notaire qui consiste à effectuer de son vivant, la répartition de ses biens en faveur de ses enfants.

Droits de mutation : droits de succession à payer au Trésor Public

Droit d’usage et d’habitation : droit pour une personne de demeurer dans un bien immobilier sans toutefois pouvoir le louer ou le vendre.

Etat liquidatif : estimation de l’actif et du passif d’un patrimoine en vue deprocéder au partage des biens.

Indivision : état d’un bien qui appartient à plusieurs personnes.

Inventaire : acte authentique établi par le notaire, qui détaille et estime toutce qui compose l’actif et le passif d’une succession.

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Jouissance : droit d’utiliser un bien.

Legs : bien transmis par testament.

Légataire : bénéficiaire d’un testament.

Ligne directe : il s’agit de tous les ascendants et descendants d’une personne.

Ligne collatérale : il s’agit de toutes les personnes ayant un ascendant commun.

Ligne paternelle : il s’agit de tous les parents du côté du père.

Ligne maternelle : il s’agit de tous les parents du côté de la mère.

Minute : original de l’acte authentique établi par le notaire qui doit assurer sa conservation.

Nue-propriété : propriété dont on n’a ni l’usage ni les revenus qui sont dévolus à l’usufruitier.

Pleine propriété : propriété dont on a la jouissance et le droit de vendre.

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Partage : acte authentique établi par le notaire, qui met fin à l’indivision et attribue à chaque héritier sa part (il peut être judiciaire en cas de désaccord).

Part réservataire ou réserve : Il s’agit de la part d’héritage que la loi accordeà certains héritiers et dont ils ne peuvent être privés. Ce sont les descendants et à défaut de descendants, le conjoint survivant.

Propre : bien acquis par un époux avant son mariage ou reçus par donation ou succession pendant le mariage (appelé aussi « biens propres » par opposition aux biens communs qui sont acquis pendant le mariage).

Quotité disponible : il s’agit de la fraction du patrimoine qu’une personne peuttransmettre librement sans porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. Elle varie selon la composition de la famille du défunt. Elle est de la moitié si le défunt a un enfant, du tiers en présence de 2 enfants et du quart s’il a 3 enfants ou plus.

Rapport : réintégration en principe en valeur, parfois en nature, des biens qui ont été donnés par le défunt afin de reconstituer son patrimoine tel qu’il aurait été s’il n’y avait pas eu de donations. Il permet de calculer le montant dela réserve et de la quotité disponible. Il a pour but d’assurer l’égalité entre les héritiers qui ont reçu une donation et ceux qui n’ont rien reçu avant le décès.

Récompense : technique permettant le remboursement des sommes dues parl’un des époux à la communauté, ou inversement des sommes encaissées par la communauté qui doivent être remboursées à l’un des époux.

Réduction : diminution d’une donation pour préserver l’égalité entre héritiers.

Reprise : opération consistant lors de la liquidation du régime matrimonial pour un époux à reprendre ses biens propres qui existent toujours.

Réservataire : héritier bénéficiant de la réserve héréditaire, descendants ou conjoint (cf ci- dessous).

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Réserve : Il s’agit de la part d’héritage que la loi accorde à certains héritiers et dont ils ne peuvent être privés. Ce sont les descendants et à défaut de descendants, le conjoint survivant.

Soulte : somme d’argent que se versent les héritiers dans un partage pour rétablirl’équilibre.

Testament : acte par lequel une personne appelée testateur exprime ses dernièresvolontés et procède à la répartition de ces biens.

Usufruit : l’usufruitier dispose du droit de jouissance et d’usage du bien mais il n’en est pas propriétaire. Il ne peut pas le vendre ni le donner ; il peut seulement l’utiliser et en percevoir les fruits et revenus.