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Guide Des Droits de Succession Des Femmes en Islam Final 2

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Page 1: Guide Des Droits de Succession Des Femmes en Islam Final 2

GUIDE PRATIQUEGUIDE PRATIQUEGUIDE PRATIQUEGUIDE PRATIQUE

DE DROIT DE SUCCESSIDE DROIT DE SUCCESSIDE DROIT DE SUCCESSIDE DROIT DE SUCCESSION DESON DESON DESON DES

FEMMES EN ISLAM

Des pas pour l’accession au droit par la femme

Août 2010

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 2

ELABORE PAR M. Bokar Lemine

Secrétaire chargé de la communication

Groupe régional GENOVICO Zinder

AVEC LA COLLABORATION DE

Youssouf B. Cissé

Conseiller Elevage /Pastoralisme

SNV Zinder

ET L’APPUI DE

Abari Moussa, coordonateur, Groupe régional Zinder

Hammadou Gordi, secrétaire général Groupe régional Zinder

Farouk Varino, membre, Groupe régional Zinder

Mohamed Mouli, secrétaire à la formation du groupe régional Zinder

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 3

Le présent guide est le fruit de la collaboration entre la SNV (Organisation Néerlandaise de Développement), les

Commissions foncières départementales (COFODEP) de Mirriah et de Kantché, et le Réseau GENOVICO (Réseau de Gestion Non Violente des Conflits) Groupe régional de Zinder.

Sa réalisation serait une utopie sans le concours précieux des

personnes ressources et des ulémas de Mirriah et Zinder à qui

les auteurs adressent leurs sincères remerciements.

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 4

TABLE DES MATIERES

SIGLES ET ABREVIATIONS ..............................................................................5

PREFACE .......................................................................................................6

INTRODUCTION .............................................................................................8

PREMIERE PARTIE : GENERALITES SUR L’HERITAGE EN ISLAM ...............................9

I. Quelques définitions fondamentales........................................................ 10

II. Caractéristique de la succession en Islam................................................ 12

III. Conditions de succession en Islam.......................................................... 13

IV. Qui a droit à la succession en Islam? ...................................................... 13

V. Règles gérant les droits successoraux en Islam ........................................ 15

VI. La base de détermination des parts ........................................................ 16

VII. Cas de diminution des parts légales « Aoul » ........................................... 17

VIII. Cas de réduction au même dénominateur................................................ 17

DEUXIEME PARTIE : SPECIFICITES DE L’HERITAGE DE LA FEMME EN ISLAM........... 20

I. La place de la femme dans le système successoral islamique ..................... 21

II. Cas spécifiques de droits de succession dévolue à la femme ...................... 21

III. Le statut des héritières probables........................................................... 21

IV. Les parts successorales prescrites .......................................................... 22

V. « Aceb » ou agnats héritiers .................................................................. 27

VI. Cas de succession rendue commune ....................................................... 30

VII. Cas désavantageux pour la sœur............................................................ 31

VIII. Transmission de la succession................................................................ 31

IX. Ambiguïté de sexe................................................................................ 32

X. Cas des héritiers parmi lesquels se trouvent : un fœtus, un disparu, un noyé

et cas semblable. ......................................................................................... 33

TROISIEME PARTIE : CAS DE DESHERITEMENT ET DE PRIVATION TOTALE DE

L’HERITAGE EN ISLAM ..................................................................................... 35

I. Elimination des héritier(e)s.................................................................... 36

II. Cas de déshéritement ........................................................................... 37

III. La privation totale ................................................................................ 38

IV. Cas impliquant le grand-père ................................................................. 39

CONCLUSION.................................................................................................. 40

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 5

SIGLES ET ABREVIATIONS

ANASI Association Nigérienne pour l’appel et la solidarité islamique

B&M Boukhari et Muslim

COFOB Commission Foncière de Base

COFODEP Commission Foncière Départementale

COFOCOM Commission Foncière Communale

FIQH Jurisprudence Islamique

GENOVICO Gestion Non Violente Des Conflits

SAW Sallallahu Alaihi Wa salam

(Bénédictions et salut de Dieu sur le Prophète Mohammed)

SWT Subahanahu Wa Taala

(Bénédictions et salutations de Dieu)

SNV Organisation Néerlandaise de Développement

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 6

PREFACE

« Le statut juridique de la femme nigérienne, en l’état actuel, ne correspond

pas au principe d’égalité et d’équité énoncé dans la Constitution et que l’on

retrouve dans les traités et conventions spécifiques aux femmes auxquels le

Niger a souscrit. Il y a un véritable décalage entre les proclamations, la

théorie d’une part et la réalité et le vécu des femmes d’autre part ».

(Eliane Alagbada 2005)

En effet, en dépit des avancées réalisées pour promouvoir la jouissance

équitable des droits par les femmes et les hommes au Niger notamment par

l’instauration de dialogue social dès 1975 pour améliorer les conditions des

femmes, la constitutionnalisation de principe d’égalité des sexes dans les

domaines de la vie socio-économique, la mise en place d’un Observatoire

national pour la promotion de la femme, la loi 2000-008 du 7 juin 2000

instituant un système de quota dans les fonctions électives au

gouvernement et dans l’administration, l’adoption de la Convention relative

aux Droits des Enfants etc., de multiples obstacles obstruent la pleine

jouissance des droits par les femmes et les enfants mineurs.

Au Niger en général et dans la région de Zinder en particulier, les croyances

et pratiques religieuses sont juxtaposées à la loi coutumière et à la loi

moderne. Force est de constater que malgré la prédominance de la religion

musulmane, même les préceptes religieux qui semblent être mieux

acceptés, ne sont pas bien internalisés par les populations en général et les

femmes en particulier. Ainsi à cause de cette ignorance notoire, les droits

des femmes sont bafoués ; même lorsque certains préceptes religieux lui

sont favorables, on essaie de maintenir la coutume qui la prive de certains

droits. Les exemples les plus patentes se retrouvent dans les tractations

relatives à l’accès des femmes au foncier rural.

Il n’est pas rare d’entendre parler de l’héritage des femmes et des hommes

en Islam en termes de ratio 1/3 pour la femme et 2/3 pour l’homme. Mais

ce ratio n’est que la face cachée d’un iceberg. Les préceptes musulmanes

regorgent des spécificités qui doivent être connues par tous et toutes. C’est

vers cela que tend l’élaboration de ce document.

L’objectif visé à travers cette publication est d’informer les populations

nigériennes en général et les femmes en particulier de leur droit de

succession en Islam.

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 7

Il s’agit d’un outil de travail dont peuvent s’inspirer les marabouts, les

organisations féminines, les organisations qui accompagnent le

développement, les COFODEP et leurs démembrements, de même que les

organisations qui prennent une part active dans les prises de décisions au

sein des communautés dans le cadre du règlement de conflits fonciers. La

vulgarisation du guide s’avère nécessaire dans la facilitation de l’accès des

femmes à leur part d’héritage en général et en particulier au foncier.

Confiante qu’il sera un instrument précieux entre les mains des utilisateurs,

utilisatrices et décideurs, je fonde l’espoir que le guide contribuera

effectivement aux changements de comportements face au problème

d’héritage foncier des filles et des femmes. Puissent-ces dernières saisir

cette opportunité pour jouir du minimum de droit nécessaire sans perdre de

vue la lutte pour l’avènement d’une véritable égalité de droits entre les

hommes et les femmes.

ASARE-KOKOU A. M. A. Sabine

Coordinatrice du bureau de la SNV à Zinder

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 8

INTRODUCTION

La terre occupe une place de choix dans le développement de tous les pays du monde, car elle est le support de toute activité humaine. Elle contribue aussi à la quête du bien être économique, social et affectif. Les terres et leurs occupations sont donc le fondement direct ou indirect de toute activité économique et par conséquent une priorité en matière de développement. L’appropriation et le monopole de gestion de la terre sont donc des facteurs déterminant toute indépendance économique notamment en milieu rural et particulièrement dans les zones à prédominance agricole. Au Niger, la couverture religieuse de la femme en matière du foncier est mal interprétée par ceux qui sont chargés de la répartition de l’héritage en général et celui du foncier en particulier. Cette situation plonge ainsi les femmes et les enfants vivant en milieu rural dans une condition d’extrême pauvreté et de vulnérabilité. La SNV Niger, appuie et accompagne les acteurs locaux de niveau intermédiaire dans le cadre de leur développement tout en visant la réduction des inégalités dans les rapports sociaux. Dans le cadre du foncier, elle renforce les capacités des commissions foncières en vue d’aboutir à une meilleure sécurisation des opérateurs ruraux (hommes et femmes). Dans le but de contribuer à apporter des solutions susceptibles de sécuriser les droits fonciers des femmes et des enfants, l’approche utilisée par la SNV et ses partenaires a consisté à cerner les contours de la problématique d’inégalité d’héritage. C’est ainsi que dans un premier temps, une étude réalisée dans le département de Mirriah a fait ressortir que la femme et les enfants mineurs n’accèdent plus à la terre par héritage. « La terre, c’est de l’or .» Au moment du partage de l’héritage, des frères, cousins et autres parents se présentent pour soi-disant gérer la terre mais souvent s’en approprient. Les enfants mineurs, une fois adultes et pleins de volonté de reprendre la terre, se voient souvent confrontés à un refus posant ainsi le problème d’accessibilité à la terre de cette couche vulnérable. Ces pratiques rendent les femmes démunies et aggravent leur vulnérabilité et leur appauvrissement au sein de la société. Ensuite, un module de formation pour un changement de comportements et d’attitudes des structures ayant en charge la gestion du foncier (marabouts, COFODEP, COFOCOM, COFOB) a été conçu et testé au niveau de Magaria, de Mirriah et de Matamèye. L’enthousiasme manifesté par les participant(e)s au cours des formations a motivé l’élaboration de ce guide qui s’inspire de plusieurs versets coraniques consacrés à l’héritage des biens et donne toutes les dimensions du partage de l’héritage de tout bien laissé par un(e) défunt(e). Il est structuré en trois parties : la première partie décrit les généralités en matière d’héritage, les

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 9

autres parties se focalisent sur les spécificités de l’héritage en Islam.

PREMIERE PARTIE : GENERALITES SUR L’HERITAGE EN ISLAM

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 10

I. Quelques définitions fondamentales

I.1. La succession

Selon Le Petit Larousse (1999), la succession signifie :

1. La transmission légale à des personnes vivantes des biens et

obligations d'une personne décédée.

- Droits de succession : droits de mutation que les bénéficiaires

d'une succession doivent verser au Trésor.

- Ordre de succession : manière dont la loi règle les successions

ab-intestat suivant le degré de parenté des héritiers.

- Succession ab intestat, succession dont la dévolution est réglée

par la loi.

- Succession anomale, succession dans laquelle certains biens du

défunt sont dévolus en fonction de leur origine.

- Succession testamentaire, succession réglée par testament dans

sa totalité ou en partie.

2. L’ensemble des biens qu'une personne laisse en mourant.

I.2. L’héritage

Toujours selon Le Petit Larousse (1999) l’héritage veut dire :

L’ensemble des biens acquis ou transmis par voie de succession.

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 11

Ces concepts généralement rendus par l’usage de synonymes, donnent

en langue arabe : Al-mirath ou héritage; quelque fois on utilise aussi le

mot Fara-id qui veut dire part ou attribution.

Le droit coranique, chez les sunnites qui forment les quatre écoles

juridiques (malikite, hanbalite, chafiite et hannafite), se superpose

presque toujours au droit coutumier qui prévaut localement. C’est ainsi

qu’on assiste à des cas où des héritier(e)s traditionnel(le)s, suivant la

coutume locale qui les régit, continuent d’hériter d’ après ce que le coran

a défini, ou même, s’il n’y a plus d’héritier(e)s vivant (e)s tel(le)s que le

coran les a défini(e)s

On peut diviser les héritier(e)s en deux catégories : ceux/celles qui

partagent avec d’autres héritier(e)s, et les légataires qui reçoivent

quelque chose s’il n’y a pas de portionnaires.

Une personne peut être les deux à la fois. Le ou la portionnaire est

concerné(e) à proportion de la moitié, du quart, du huitième, des deux

tiers, d’un tiers et d’un sixième selon son degré de priorité. Les parts

peuvent toutes être réduites proportionnellement s’il existe beaucoup

d’héritier(e)s, de manière à répartir l’héritage entre les ayants droit

d’une catégorie particulière.

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 12

II. Caractéristique de la succession en Islam

La succession est une institution de la charia islamique, puisque qu’elle

relève du Coran et de la Sunnah. Allah (SWT)1 dit dans le Coran

(Baqara 1-180 et An-nissai 4-7) :

(Suite)

« Pour ce qui est de vos enfants voici ce que Allah vous prescrit : le

garçon aura la part de deux filles » (Les femmes 4-7).

1 Qui veut dire « subhanahu wa ta ala », pureté et élévation, quand on parle de Dieu.

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 13

Le prophète d’Allah (SAW) dit : «Attribuez à chacun(e) la part qui lui est

assignée. Le reste de la succession sera remis au mâle ayant le plus de

droit » (B & M)2. Allah a désigné à chaque héritier(e) une part. Aucun

legs n’est permis à un(e) héritier(e) » (Abou Daoud)3.

III. Conditions de succession en Islam

III.1. La succession est régulière quand elle est exempte de l’un des

empêchements suivants : cas d’incroyance, d’homicide, d’esclavage,

d’enfant adultérin, d’enfant désavoué ou d’enfant mort-né.

III.2. La succession court si la personne est morte effectivement, ou

portée comme morte par une sentence qui confirme le décès. Il est

unanimement reconnu qu’on ne peut accéder à la succession d’une

personne encore en vie.

III.3. L’héritière doit être vivante le jour de la mort de la personne

héritée. Supposons qu’une mère vient de perdre son enfant alors

qu’elle est enceinte. Le fœtus qu’elle porte en son sein aura droit à

la succession de sa sœur, s’il naît vivant, car à la mort de sa sœur il

était déjà constitué. Mais si le fœtus est conçu après la mort de sa

sœur, il est exclu de l’héritage.

IV. Qui a droit à la succession en Islam?

Les Ansars qui héritaient des Mouhajirouns furent déshérités les uns des

autres par la révélation d’Allah.

(Sahihil Bokhari, Kitabul hawalat)4

2 B&M symbolisent les deux références de hadith les plus importants, les Sahihil de Bokhari et Muslim 3 Les sunane d’Abou Daoud constituent aussi une référence compilatrice de hadith 4 Réfère dans le Sahihil de Bokhari au chapitre dénommé KITABUL HAWALAT

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 14

Nul ne prétend à l’héritage s’il ne se prévaut de l’une des qualités

suivantes :

1. Etre parent(e) ascendant(e), descendant(e) ou collatéral(e) du

défunt(e) telle que la sœur ou le frère et ses enfants, la tante ou l’oncle

et ses enfants… Allah dit : « Pour chacun d’entre vous sont prévus des

héritiers légaux qui doivent recueillir la succession laissée par

ascendants et proches parents » (Les femmes 4-33)5.

2. Avoir un lien conjugal même sans consommation de mariage, ni

rencontre des conjoints. Allah dit : « La moitié vous revient de droit sur

ce qu’ont laissé vos épouses » (Les femmes 4-12)6.

3. Les deux époux héritent l’un de l’autre quand la femme répudiée se

trouve encore en période d’idda ou en cas de divorce définitif si celui-ci

est prononcé par le mari en état de maladie qui l’a conduit à la mort.

Bokhari, Kitabul wasia:

Malik, Muwatta kitabutallaq:

4. Avoir un droit de patronage : quand l’esclave affranchi (homme ou

femme) meurt sans laisser de successeur, le droit de patronage revient

au maître affranchisseur. Le prophète (SAW) a dit : « Le droit de

patronage échoit à l’affrancheur ». (B&M), Bokhari Kitabul Hawalat :

5 Surath du Coran et versets correspondants aux numéros 6 Idem.

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 15

Malik, Kitabul Ataq wal walae:

V. Règles gérant les droits successoraux en Islam

V.1. En fonction du degré de parenté de l’héritier homme ou femme avec le défunt/la défunte

La part de l’héritage est proportionnelle au degré du lien de parenté. Plus

ce lien est fort, plus la part augmente. Par conséquent, la part baisse

proportionnellement à la faiblesse du lien parental sans considération du

sexe.

V.2. En fonction de la place chronologique dans le domaine spatio-temporel

L’Islam attribue plus de droits successoraux à ceux/celles qui font face à

la vie qu’à ceux/celles qui s’en détournent : les plus jeunes qui auront à

assumer des responsabilités, du fait qu’ils auront plus de temps à vivre

que les personnes âgées et cela sans considération de l’aspect

anatomique.

Exemple : La fille du défunt hérite plus que la mère du défunt et plus que le père

du défunt ; même lorsque, c’est ce père même qui était la source de

richesse de son fils. Car la fille aura à elle seule la moitié de la

succession dans ce cas précis.

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 16

V.3. En fonction de la charge financière imposée par l’Islam à l’héritier/tière vis-à-vis des membres de la famille, y compris la femme

Le droit musulman impose à l’homme de subvenir aux besoins de la

femme qu’elle soit sœur, mère ou épouse.

Lorsque les héritier(e)s ont un lien parental similaire avec le défunt et se

trouvent dans la même génération héritière comme les enfants directs

du défunt, la charge financière sera déterminatrice des parts

successorales.

Le Coran n’a pas généralisé le dépassement entre l’homme et la femme

dans tout l’héritage successoral. Il l’a plutôt restreint à ce cas précis

connu chez les gens d’autorité. En effet, dans ce cas, contesté par

certains, l’homme « fils du défunt » doit impérativement subvenir aux

besoins de sa femme et ses enfants, ce qui a nécessité une part de plus

que sa sœur, tandis que sa sœur, si elle était mariée, elle a un époux qui

subvient à ses besoins et sa part reste intacte, ce qui n’est pas le cas de

son frère. Mais si elle n’était pas mariée, à ce moment là son frère (qui a

hérité une part de plus qu’elle) doit subvenir à ses besoins.

Il est aussi à rappeler qu'en droit successoral musulman, il n'existe pas

de charges fiscales (ou d'impôt sur les successions).

VI. La base de détermination des parts

Les nombres qui servent de base pour le partage des parts légales sont :

2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 12 – 24.

En effet, la moitié (½) est tirée de 2, le tiers (1/3) de 3, le quart (¼) de

4, le sixième (1/6) de 6 et le huitième (1/8) de 8. Quand une succession

comporte ¼ et 1/6 on les tire de 12, ainsi que le 1/8 et le 1/3 de 24.

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 17

Exemples de partage Une mère et un père : le partage est à base de 3 ; le tiers (1/3) pour la mère et les 2/3 pour le père « Aceb ». Une épouse et un frère : le partage est à base de 4 ; le quart (¼) pour l’épouse et les ¾ pour le frère « Aceb ». Une mère, un père et un fils : le partage est à base de 6 ; les 1/6 pour le père et les 4/6 pour le fils « Aceb ». Une épouse et un fils : le partage est à base de 8 ; le 1/8 pour l’épouse et les 7/8 pour le fils « Aceb ». Une épouse, une mère et un oncle : le partage est à base de 12 à cause de la présence du ¼ et du 1/3. Le ¼ (3/12) pour l’épouse, le 1/3 pour la mère soit 4/12, et le reste (5/12) pour l’oncle « Aceb ». Une épouse, une mère et son fils : le partage est à base de 24 à cause de la présence du 1/8 et du 1/6. Le 1/8 pour l’épouse soit 3/24, le 1/6 pour la mère soit 4/24, le 1/6 pour la mère soit 4/24 et le reste 17/24 pour le fils « Aceb ».

VII. Cas de diminution des parts légales « Aoul »

Seuls les nombres 6, 12 et 24 sont touchés par cette diminution.

• Le nombre 6 peut devenir 7, 8, 9 et 10 (pairs et impairs).

• Le nombre 12 peut devenir 13, 15 et 17 (impairs seulement).

• Le nombre 24 peut devenir 27 uniquement.

VIII. Cas de réduction au même dénominateur

Quand il y a un ou plusieurs héritier(e)s à parts égales, on réduit les

fractions au même dénominateur.

Exemples :

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 18

Une mère des frères utérins et un oncle : on répartit comme suit, le 1/6 pour la mère, le 1/3 pour les frères soit (2/6) et le reste soit 3/6 restant pour l’oncle « Aceb ».

Un mari, une mère, trois fils et une fille ; ¼ pour le mari, 1/6 pour la mère, le reste pour les enfants « Aceb » : une part pour la fille et 2/7 pour le garçon. Base=12, mari=3, mère=2, fils=2, fils=2, fils=2, fille=1. Un mari, deux fils et deux filles : ¼ pour le mari, ¾ pour les fils et les filles. La part de la fille étant 1/8, on prend 8 pour base et on pose ainsi 1ère base=4 : 1 pour le mari, 3 pour le fils, le fils, la fille et la fille ; 2ème base=8 : 2 pour le mari, 2 pour fils et 2 pour autre fils, 1 pour fille et 1 pour autre fille.

Ces calculs visent à mieux connaître cette partie de la jurisprudence

islamique qui traite des questions de la succession dans l’optique de

réaliser correctement les partages.

Différents procédés sont employés en matière de jurisprudence ;

prenons deux cas pratiques comme exemples :

A. Héritage des biens meubles et immeubles :

On fait la division par 24, chaque partie est appelée « kirat ».

Cas 1 : Une épouse, une mère et un fils.

Cas 2 : Un mari, une mère, un fils et une fille.

1/8 pour l’épouse = 3 kirats ; ¼ pour le mari = 6 kirats ; 1/6 pour la mère = 4 kirats ; 1/6 pour la mère = 4 kirats ; Le reste, soit 17 kirats pour le fils.

Le reste pour le fils et la fille, soit 14 kirats (au garçon le double de la fille).

7/36 pour la fille = 4 kirats 2/3 ; 14/36 pour le garçon = 9 kirats 1/3.

B. Héritage de l’argent liquide :

Le procédé est similaire, seulement, à la place des kirats on inscrit la

somme totale à partager.

Exemple :

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 19

Un mari et un fils se partagent F CFA 40,000. Le mari ayant le ¼ de la

somme, soit F CFA 10,000 le fils a le reste, soit F CFA 30,000.

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 20

DEUXIEME PARTIE : SPECIFICITES DE L’HERITAGE DE LA FEMME

EN ISLAM

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 21

I. La place de la femme dans le système successoral

islamique

Les versets coraniques relatifs à la succession contiennent un passage

qui désigne une part pour la femme et les deux restant pour l’homme :

« Quant à vos enfants : Dieu vous ordonne d’attribuer au garçon une

part égale à celle de deux filles… » (Les femmes 4 – 11).

Seulement, la plupart de ceux qui soulèvent la question de la différence

successorale entre les deux sexes ignorent que ce verset parle d’un cas

unique n’impliquant aucune conséquence sur la capacité de la femme en

tant qu’être humain jouissant d’un statut juridique tout à fait honorable.

En effet, si dans un seul cas l’on attribue à la femme la moitié de ce

qu’on attribue à l’homme, on est loin d’une règle générale traitant les

droits successoraux de la femme de manière constante et immuable.

II. Cas spécifiques de droits de succession dévolue à la

femme

II. 1. Sur l’ensemble du système successoral musulman, dans seulement quatre cas la femme hérite la moitié de ce qu’hérite l’homme.

II. 2. Dans plus de 8 cas, la femme hérite la même part que l’homme.

II. 3. Dans plus de 10 cas, la femme hérite plus que l’homme.

II. 4. Dans plusieurs autres cas, la femme seule hérite.

III. Le statut des héritières probables

III.1. L’épouse et l’esclave affranchie.

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 22

III.2. Les parentes ascendantes : mère, grand-mère (paternelles et

maternelles).

III.3. Les parentes descendantes : la fille, la fille du fils, la petite fille du fils et l’arrière petite fille du fils.

III.4. Les parentes collatérales proches : la sœur en général (germaine, consanguine ou utérine).

Remarques d’exception

N’ont pas droit à la succession, la tante paternelle et maternelle, la fille

de la fille, le fils de la fille, la fille du frère et la fille de l’oncle.

IV. Les parts successorales prescrites

IV.1. La moitié de part (1/2) de l’héritage

A la fille

Quand elle n’a ni frère, ni sœur avec elle. Elle n’a droit à la moitié que

lorsqu’elle se trouve seule. Sahihul Bokhari, Kitabul wasaya :

A la fille du fils

Quand elle se trouve seule, n’ayant pas un fils du fils (c'est-à-dire un

cousin).

A la sœur germaine

Sahihul Bokhari, Kitabul faraid :

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 23

Quand elle se trouve seule, n’ayant avec elle ni frère ni père, ni fils ni

petit fils du défunt.

Sahihul Bokhari, Kitabul faraid :

A la sœur consanguine

Quand elle se trouve seule, n’ayant avec elle ni frère ni père, ni fils ni

petit fils du défunt.

IV.2. Le quart (1/4) de l’héritage

A la femme

Quand son mari meurt sans laisser d’enfant mâle ou femelle, ou de petit

fils ou de petite fille.

IV.3. Le huitième (1/8) de l’héritage

A la femme

Quand son mari meurt laissant un enfant mâle ou femelle. Si elle a des

coépouses, le 1/8 sera partagé entre elles.

Sahihul Bokhari, Kitabul wasaya :

IV.4. Les deux tiers (2/3) de l’héritage

Aux deux filles ou plus

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 24

Quand celles-ci se trouvent seules, et sans frères avec elles.

Aux deux filles du fils

Quand le défunt n’a pas d’enfant mâle ou femelle, ni un petit-fils qui

peut être leur frère ou cousin.

Aux deux sœurs germaines ou plus

Quand celles-ci n’ont avec elles, ni père, ni un enfant propre au défunt,

mâle ou femelle, ni un frère germain.

Sunan Darimi, Kitabul faraid :

Aux deux sœurs consanguines ou plus

Quand celles-ci n’ont pas avec elles les personnes mentionnées avec les

sœurs germaines, ni un frère consanguin.

IV.5. Le tiers (1/3) de l’héritage

À la mère

Quand le défunt n’a pas laissé d’enfant mâle ou femelle, ni de petit

enfant mâle ou femelle, ni un groupe de frères ou de sœurs, deux ou

plus.

Au groupe de frères utérins

S’ils sont deux ou plus, ils ont droit à 1/3 de l’héritage : quand le défunt

n’a laissé ni père, ni grand père, ni enfant, ni petits-enfants mâle ou

femelle.

Au grand père

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 25

Quand il est avec un groupe de frères du défunt, si le tiers (1/3) lui est

plus avantageux et cela quand il se trouve avec plus de deux frères, ou

plus de quatre sœurs.

Remarque :

Cas particuliers où l’on hérite le tiers (1/3) de ce qui reste et non la

totalité de la succession :

a. Quand une femme meurt, laissant pour héritiers : son mari, son père

et sa mère, sa succession aura un dénominateur de 6.Le mari en

prendra la moitié c'est-à-dire les 3/6. La mère en prendra le tiers de ce

qui reste c'est-à-dire le 1/6 et le père en aura les 2/6 qui restent.

b. Quand un mari meurt laissant pour héritier sa femme, son père et sa

mère, la succession aura pour dénominateur 4 :

La femme reçoit ¼ de l’héritage, la mère reçoit le tiers de ce qui reste,

c'est-à-dire les 3/12 et le père bénéficie des 6/12.

Dans ces deux cas, la mère n’a pas eu le 1/3 de la totalité de succession,

mais le 1/3 du restant seulement.

Cela a été décidé par Omar (calife du prophète (SAW) et les deux cas

portent son nom du fait qu’en matière d’héritage le mâle a le double de

la femelle.

IV.6. Le sixième (1/6) de l’héritage

A la mère

Quand le défunt a laissé pour héritier : un enfant ou petits-enfants mâle

ou femelle, ou un groupe de frères ou de sœurs, deux ou plus, germains

ou consanguins ou utérins, qu’ils soient héritiers ou éliminés par d’autres

ayant plus de droit.

Sahihul Bokhari, Kitabul wasaya :

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 26

A la grand-mère

Quand le défunt n’a pas laissé de mère. La grand-mère en bénéficie si

elle se trouve seule. Si elle est avec une autre grand-mère du même

degré, elle partage le 1/6 avec cette dernière et donc chacune en aura la

moitié.

Sunnan Darimi, Kitabul Faraid :

Remarque :

La vraie héritière est la grand-mère maternelle, la grand-mère paternelle

lui est seulement assimilée.

Malik, Muwatta kitab faraid :

Au frère utérin ou à la sœur utérine

Quand l’un€ ou l’autre se trouve seul(e). N’ayant avec lui/elle, ni père du

défunt, ni grand-père, ni enfant, ni enfant, ni petits-enfants mâle ou

femelle du défunt.

A la fille du fils

Elle hérite le 1/6, quand elle se trouve avec une seule fille du défunt, à

condition de ne pas avoir avec elle ni père, ni cousin du même degré

qu’elle. Quand elles sont nombreuses, elles se partagent le 1/6 entre

elles.

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 27

A la sœur consanguine

Quand elle se trouve avec une sœur germaine du défunt, à condition de

n’avoir avec elle, ni frère consanguin, ni mère du défunt, ni grand-père,

ni fils, ni petit-fils du défunt.

La sœur du père Sunan

Tirmizi kitabul faraid anirrasullilahi :

V. « Aceb » ou agnats héritiers

L’Aceb est celui qui, se trouvant seul héritier, prend la totalité de la

succession pour lui, ou se trouvant avec d’autres héritiers, prend la

fraction demeurant vacante après la distribution des parts légales.

Il lui arrive d’être privé d’héritage, si les parts légales ont absorbé la

totalité de la succession.

Le prophète (SAW) dit : « Accordez à ceux qui héritent, par parts

légales, leur dû, et le reste sera alloué aux agnats qui ont le plus de

droit ».

On distingue différentes catégories d’« Aceb » :

V.1. « Aceb » par lui-même (sans avoir besoin d’un autre) :

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 28

Il s’agit des cas suivants :

- Le père, le grand-père et l’arrière grand-père,

- Le fils, le petit-fils et l’arrière petit-fils,

- Le frère germain et le frère consanguin,

- Le fils du frère germain et consanguin, leur petit-fils et arrière petit-

fils,

- Celui ou celle qui affranchit un esclave, ainsi que leur « Aceb » par

eux-mêmes,

- Le trésor public.

V.2. « Aceb » par un autre (personne qui tout en n’étant pas « Aceb »

le devient en se joignant à un « Aceb »)

Malik, Muwatta Kitab Aqdiya :

Il s’agit de toute héritière qui, tout en se trouvant avec un héritier,

acquiert la qualité d’ « Aceb » et se partage avec lui la succession à

raison d’une part à elle et de deux parts à son cohéritier. Ce sont :

• La sœur germaine avec son frère germain ;

• La sœur consanguine avec son frère consanguin ;

• La fille avec son frère ;

• La fille du fils avec son frère ;

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 29

• La fille du fils avec le fils du fils, dans le cas où elle n’hérite pas une

part légale. Si elle bénéficie d’une part légale, elle ne se joint pas à

un arrière petit-fils « Aceb » inférieur à elle d’un degré.

Exemples :

- Un homme meurt, laissant une fille, une petite fille et un arrière petit fils.

Dans ce cas, la fille reçoit la moitié de l’héritage, la petite fille reçoit le 1/6

(complément des deux tiers), et le reste sera dévolu à l’arrière petit-fils en

qualité de « Aceb ».

- Un défunt laisse une petite-fille et un arrière petit-fils. Dans ce cas, la petite

fille reçoit la moitié, part légale. L’autre moitié est attribuée à l’arrière petit-fils

en qualité de « Aceb ».

- Un défunt laisse deux petites-filles et un arrière petit-fils. Dans ce cas, les

deux petites-filles reçoivent les 2/3, leur part légale. L’arrière petit-fils aura le

reste en qualité d’ « Aceb ».

N.B : La petite fille hérite tant que le petit-fils lui est égal ou inférieur en degré

de parenté. S’il la devance d’un degré, il l’élimine et elle n’a plus droit à

l’héritage.

V.3. « Aceb » avec un autre

Il s’agit de toute héritière qui, se trouvant avec une autre, acquiert la

qualité d’ « Aceb ».

Sunnan Tirmizi, Faraid anirrassulillah :

Ce sont :

• La sœur germaine avec une ou plusieurs filles ;

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 30

• La sœur consanguine jouit des mêmes prérogatives que la sœur

germaine. Le reste de la succession sera attribué à la sœur après le

prélèvement de la part légale de la fille (ou des filles). Si la sœur se

trouve seule, elle bénéficie de ce reste. Mais si elle est avec des sœurs,

toutes se partagent l’héritage équitablement entre elles.

Donc la sœur tient lieu du frère. Elle élimine la sœur consanguine, ainsi

que la sœur consanguine élimine le fils du frère.

V.4. Cas des sœurs et sœurs de mère

Sunan Tirmizi, Kitabul faraid anirrasullilahi:

VI. Cas de succession rendue commune

Quand une femme meurt, laissant un mari, une mère, des frères utérins

et des frères germains, la succession sera partagée comme suit :

Sunnan Darimi, Kitabul fara-id:

Le mari prend la moitié = 3/6, la mère prend le sixième = 1/6 et les

frères utérins le tiers = 2/6.

Ainsi, la succession (6/6) se trouve liquidée et les frères germains, qui

sont des « Aceb » n’ont plus rien à hériter.

Cas de la pierre :

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 31

Cette situation s’est présentée au temps du Calife OMAR où les frères

germains frustrés allèrent le trouver et lui dirent : « Suppose que notre

père soit une pierre, n’avons-nous pas la même mère que nos frères

utérins ? Pourquoi nous prives-tu de la succession ? »

Convaincu de leur logique, OMAR les joignit à leurs frères utérins qui se

partagèrent l’héritage à égalité avec eux. Les garçons ayant la même

portion que les filles. Ce cas a été retenu sous le nom du cas de la

pierre.

VII. Cas désavantageux pour la sœur

Quand une femme meurt laissant un mari, une mère, une sœur

germaine ou consanguine et un grand-père, le partage égal devrait se

faire comme suit :

- La moitié pour le mari soit 3/6 ou 1/2;

- Le tiers pour la mère soit 2/6

- La moitié pour la sœur soit 3/6

- Le sixième pour le grand-père.

La succession sera divisée en 9 parties. Après le partage le grand-père

demande à la sœur une nouvelle répartition, additionne sa part à la

sienne, puis refait le partage sur la base de : « le garçon a le double de

la fille » ce cas est au désavantage de la sœur et porte le nom « partage

désavantageux ».

VIII. Transmission de la succession

La transmission de la soumission, c’est le fait d’établir la part qui revient

à un défunt ou une défunte et qui a succédé à un ou une autre avant le

partage de la succession. Pour y arriver, on indique premièrement la part

du premier défunt ainsi que la liste de ses héritiers et la part qui revient

à chacun d’eux. Il se peut qu’une épouse au premier partage devienne

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 32

mère au 2ème. S’il y a un nouvel héritier, on l’ajoute à la liste et on

désigne à chacun la part qui lui revient.

Exemple :

Une femme décède et laisse comme héritiers, son mari, sa mère, son fils

et sa fille. Ensuite, le mari meurt, laissant pour héritiers le fils et la fille

déjà indiqués.

Dans le premier cas :

- Le mari prend le 3/12 ou 9/36 ;

- La mère prend le 1/6 (2/12) ou 6/36 ;

- Le fils et la fille 7/12 ou 21/36 ;

- La fille 7/36 ;

- Le fils 14/36.

Dans le deuxième cas :

Le partage se fait sur la base 36. Le 9/36 est reparti ainsi qu’il suit :

6/36 pour le fils et 3/36 pour la fille.

NB : En Islam, la mère (grand-mère des enfants) n’hérite pas du mari de sa fille.

IX. Ambiguïté de sexe

En cas d’ambigüité du sexe, on attend l’âge de puberté, dans l’espoir de

s’assurer du sexe. Mais si on veut procéder au partage, la règle édictée

par les ulémas (doctes) est de lui attribuer la moitié de la part d’un mâle

et la moitié de la part d’une femelle.

Exemple :

Deux héritiers : un fils et un autre héritier de sexe ambigu. Dans ce cas,

le fils aura la moitié de la succession. Le 2ème héritier aura la moitié du

mâle, soit ¼ ou 7/12, et la ½ de la femelle, soit au total les 5/12 (le 1/6

restant, si l’état ne s’éclaircit pas, sera attribué au fils héritier).

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 33

X. Cas des héritiers parmi lesquels se trouvent : un

fœtus, un disparu, un noyé et cas semblable.

X.1. En cas de grossesse, les héritiers peuvent patienter jusqu’à la

naissance du bébé pour faire le partage, ou bien faire la distribution

en appliquant le procédé ci-dessus indiqué, en attribuant aux

héritiers dont les parts varient par le sexe du fœtus la part inférieure

incontestée et en bloquant le reste jusqu’à l’accouchement.

Exemple :

Une veuve enceinte hérite de son mari le 1/8 si le bébé naît vivant et le

¼ dans le cas de mort-né. On lui attribue donc le 1/8, sa part

incontestée et on bloque le reste jusqu’à l’accouchement. Si le bébé est

né vivant, l’épouse n’a plus rien à prétendre, dans le cas contraire, on lui

donne le complément de son ¼, soit le 1/8.

X.2. Si un défunt laisse des héritiers présents et un disparu, on applique

le procédé appliqué à la femme enceinte, et donc on accorde aux

héritiers la moindre part incontestée et on bloque le reste jusqu’à

clarification de la situation.

Exemple :

Une épouse, une mère et deux frères dont l’un est porté disparu.

L’épouse n’est pas touchée par le disparu et prend le ¼. La mère au

contraire prend le 1/6 au lieu du 1/3, le frère sa part en attendant.

On bloque le reste de l’héritage. Si le frère disparu revient, il entre en

possession de sa part, si sa mort est prouvée, on redistribue sa part

entre les ayants droit.

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 34

X.3. De l’avis des juristes consultes musulmans, noyés et autres, tels

qu’ensevelis sous les décombres et brûlés ne s’héritent pas entre

eux. Chacun d’eux est hérité par ses propres héritiers.

Exemple :

Deux frères trouvent la mort dans un accident, sans que l’on sache

lequel des deux est mort en premier. L’un a laissé une épouse, une fille

et un oncle, l’autre a laissé deux filles et l’oncle susnommé. La règle est

que chacun hérite de son défunt, c'est-à-dire que l’épouse prend le 1/8,

la fille la moitié ½ et le reste est pour l’oncle « Aceb ». L’autre est hérité

par ses deux filles qui prennent les 2/3 et le reste est pour l’oncle

« Aceb ».

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 35

TROISIEME PARTIE : CAS DE DESHERITEMENT ET DE PRIVATION

TOTALE DE L’HERITAGE EN ISLAM

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 36

I. Elimination des héritiers/ères

Il s’agit d’écarter un(e) héritier(ère) de la totalité de la succession, ou de

diminuer sa part. Il y a deux sortes d’élimination :

Une élimination qui fait baisser la part légale de l’héritier(ère) ou

changer la qualité de « Aceb » en celle d’héritier à part légale et

réciproquement.

Les héritier(e)s qui diminuent les parts successorales sont :

Le fils, le petit-fils et l’arrière petit-fils :

o Ils portent la part de la femme du ¼ au 1/8.

La fille : Elle influe sur la/les parts de :

o La fille du fils et la porte de la ½ au 1/6 ;

o Les filles du fils et les porte des 2/3 au 1/6 ;

o La sœur germaine ou consanguine et porte l’une et l’autre de la

½ au 1/6 ;

o Les sœurs germaines ou consanguines et les porte de la qualité

d’héritiers des 2/3 à celle de « Aceb » ;

o L’épouse et la porte au ¼ au 1/8 ;

o La mère et la porte du 1/3 au 1/6.

La fille du fils : Elle change la part :

o De la fille du fils d’un degré inférieur qui n’a pas de « Aceb » avec

elle, tel qu’un père ou un cousin de même degré qu’elle. Elle la

porte de la ½ au 1/6.

o Des deux sœurs germaines ou consanguines qu’elle porte des 2/3

à la qualité de « Aceb ».

o Du mari, de l’épouse, de la mère et du grand-père exactement

comme la fille.

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 37

Les deux frères ou plus :

o Ils influent sur la part de la mère et la porte du 1/3 au 1/6.

La sœur germaine : Elle influe sur la part :

o De la sœur consanguine et la porte de la ½ au 1/6 si elle n’a pas

de frère consanguin qui lui confère la qualité de « Aceb ».

o Deux sœurs consanguines (ou plus) et la porte des 2/3 au 1/6 si

elles n’ont pas de frère consanguin qui leur donne la qualité de

« Aceb ».

II. Cas de déshéritement

II.1. En cas d’incroyance

L’infidèle n’a pas le droit à la succession d’un(e) musulman(e) ni ce

dernier/cette dernière à la succession d’un(e) infidèle (B & M).

II.2. En cas d’homicide intentionnel

L’assassin n’a nullement droit à la succession de sa victime (ibno

Abdilbirr)7.

II.3. En cas d’esclavage

Interrogé au sujet d’un esclave partiellement affranchi, le prophète

d’après Ibn Abbas a dit : Il a droit à la succession et on peut hériter de

lui selon le degré de liberté dont il jouit (l’auteur du Moghni)8.

7 Rapporteur connu de hadith 8 Rapporteur de hadith

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 38

II.4. L’enfant adultérin

Il n’hérite ni n’est hérité de son père, cela n’est possible qu’avec sa

mère. Le prophète (Saw) a dit : « L’enfant appartient à la couche. Le

libertin n’a que de la pierre ! ».

II.5. L’enfant déshérité par désavouement (li’âne)

Ce cas est soumis au régime de l’adultérin.

II.6. Le mort -né

Si un enfant ne manifeste pas de signe de vie lors de l’accouchement,

il/elle n’a pas droit à la succession et l’on n’hérite point de lui/elle, car

la transmission des biens est basée sur la vie suivie de la mort.

III. La privation totale

Sunnan Darimi, Kitabul fara-id :

La privation totale consiste à exclure entièrement de la succession un(e)

héritier(e) qui aurait pu en bénéficier si un successeur n’existait pas. Les

héritier(e)s susceptibles d’éliminer les autres sont :

La fille : Elle élimine tout frère et sœur utérins.

La fille du fils : Elle exclut tout frère et sœur utérins.

Les deux filles (ou plus) éliminent : Le frère et la sœur utérins ; la ou

les filles du fils quand elles n’ont pas de mâle « Aceb » avec elles tel que

frère ou cousin de même rang qu’elles.

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 39

Les deux filles du fils (ou plus) éliminent : Le frère et la sœur

utérins ; la ou les filles de l’arrière petit-fils quand elle n’a pas de mâle

« Aceb » avec elles, tel que frère ou cousin de même degré qu’elle.

La sœur germaine se trouvant avec une fille : Elle exclut le

frère consanguin et acquiert la qualité de « Aceb » occupant la place

d’un frère germain.

Les sœurs germaines : elles excluent la sœur consanguine quand

cette dernière n’a pas avec elle un mâle « Aceb ». Il s’ensuit donc que la

sœur consanguine, se trouvant avec deux sœurs germaines, équivaut à

la fille du fils se trouvant avec deux filles (ou plus). Elle est exclue si elle

n’a pas d’ « Aceb » avec elle, tel que frère ou cousin de même degré

qu’elle.

La mère : elle exclut toutes grand-mères.

IV. Cas impliquant le grand-père

Le grand-père, le fils du fils, l’oncle et le cousin, le fils du frère, tous, ne

sont pas mentionnés comme héritiers dans le Coran, mais inclus

seulement dans le hadith du prophète (SAW) qui dit : « Attribuez à

chaque héritier la part légale qui lui est assignée, le reste sera dévolu au

mâle ayant le plus de droit ».

Le grand-père dans ce verset est assimilé au père. Il hérite le 1/6 quand

le défunt laisse des enfants ou des petits-enfants et il possède la totalité

de l’héritage quand il se trouve le seul héritier, ou le reste de la

succession après le prélèvement des parts légales, si elles existent. Il

hérite donc dans le cas suivant : s’il se trouve avec des frères

seulement. Dans ce cas il prend le 1/3 de la succession ou fait le partage

avec eux si cela lui est avantageux, surtout quand le nombre des frères

dépassent deux garçons ou quatre filles. Il faut retenir que le fils du fils

et sa fille sont inclus sur la base du coran (4-11).

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 40

CCCCONCLUSIONONCLUSIONONCLUSIONONCLUSION

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 41

Les textes fondamentaux du FIQH islamique (jurisprudence) ont servi de

base pour produire ce guide. Le Coran prescrit ainsi le partage d’un bien

entre certains parents et fixe à chacun la part qui lui revient (chapitre 4

versets 11-13).

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 42

Le Coran définit ainsi une redistribution radicale du droit de l’héritage en

ouvrant celui-ci à neuf catégories de parents qui jusqu’alors étaient

écartés, dont six sont des femmes qui comprennent l’épouse, la fille et les

sœurs du défunt.

Comme le Coran ne légifère pas sur toutes les catégories ou tous les cas

de figure possibles, une science complexe de l’héritage s’est greffée

spécialement sur le corpus juridique pour déterminer les priorités entre

héritiers.

La part attribuée par un testament ne peut excéder le tiers du bien en

question, une fois toutes les dettes réglées, le reste devant être réparti

selon les stipulations du coran.

Sunnan Ahmed :

Si un legs est fait en faveur d’un héritier également désigné en tant que tel

par le Coran, avec pour résultat que sa part dépasse celle que lui attribue la

loi, il faut que les autres héritiers donnent leur accord ou bien le seul

schéma prévu est appliqué.

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 43

Bibliographie

1. Le Coran, Al Qur-anil Karim, version électronique, 6ème version 6.31

© 1991-1996, SAKHR, société de programmation logicielle.

2. Compilation électronique communément appelée les livres des

hadiths ou les neuf livres soit « kitabut tis-a » de Global islamic

software company, © 1991-1997.

o Sahih Buhari ;

o Sahih Muslim ;

o Sunan Tirmizi ;

o Sunan An-nisa-i ;

o Sunan Ahmed ;

o Sunan Ibn Maja ;

o Sunan Abou daoud ;

o Al Muwatta de l’imam Malik ;

o Sunan Darimi.

3. La voie du musulman d’Aboubakar El Djaza-iri, 4ème édition 2004,

Dar-essalam, 448 pages.

4. La Risâla de Ibn Abî Zayd Al Qayrawânî, Léon BERCHER, 6ème édition,

Alger, éditions populaires de l’armée, 1975, 371 pages.

5. Le petit LAROUSSE 1999.

Personnes ressources et ulémas interviewvées

Imam Malam Illiassou Abdoulaye, Zinder

Alkali Malam Sadissou, Président Association ANASI, Zinder

Imam Malam Manirou, Zinder

Malam Harou Babbangardi, Zinder

Malam Magagi, Mirriah

Alkali Malam Issa, Mirriah

Elhadji Malam Nouri, Mirriah

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 44

Au Niger en général et dans le monde rural en particulier, les femmes

connaissent des difficultés pour hériter des biens fonciers. En effet, elles

restent tributaires des actes de succession coutumièrement arrangés et dont

la place de la religion reste peu claire. L’objet du présent guide est de

contribuer à clarifier le recours aux droits successoraux islamiques peu

connus certes, mais paraissant surtout mal appliqués particulièrement à

l’endroit de la femme rurale.

SNV : Organisation Néerlandaise de Développement

Tél. : + 227 20 75 36 33 ; + 227 20 75 20 52

Email : [email protected]

Réseau GENOVICO : Réseau Nigérien pour la gestion non violente de

conflit

Tél. : +227 20 72 39 81 ; +227 90 01 35 36

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Guide pratique de droit de succession des femmes en islam 45

Email : [email protected]