Forgital P

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    ORDONNANCE DE LA COUR (dixime chambre)

    14 juillet 2015 (*)

    Pourvoi Article 181 du rglement de procdure de la Cour Recours en annulation Article263, quatrime alina, TFUE Droit de recours Qualit pour agir Personnes physiques ou

    morales Acte rglementaire comportant des mesures dexcution Rglement douanier modifiantles conditions dune suspension tarifaire Possibilit de recours devant les juridictions nationales

    Dans laffaire C-84/14 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de larticle 56 du statut de la Cour de justice de lUnioneuropenne, introduit le 14 fvrier 2014,

    Forgital Italy SpA, tablie Velo dAstico (Italie), reprsente par MesV. Turinetti di Priero et R.Mastroianni, avvocati,

    partie requrante,

    les autres parties la procdure tant:

    Conseil de lUnion europenne, reprsent par M. F. Florindo Gijn et MmeK. Pellinghelli, enqualit dagents,

    partie dfenderesse en premire instance,

    Commission europenne,reprsente par M. A. Caeiros et MmeD. Recchia, en qualit dagents,ayant lu domicile Luxembourg,

    partie intervenante en premire instance,

    LA COUR (dixime chambre),

    compose de M. C. Vajda, prsident de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et E. Juhsz, juges,

    avocat gnral: M. Y. Bot,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la dcision prise, lavocat gnral entendu, de statuer par voie dordonnance motive,conformment larticle 181 du rglement de procdure de la Cour,

    rend la prsente

    Ordonnance

    Par son pourvoi, Forgital Italy SpA demande la Cour dannuler lordonnance du Tribunal delUnion europenne du 4 dcembre 2013, Forgital Italy/Conseil (T-438/10, EU:T:2013:648, ci-aprs lordonnance attaque), par laquelle celui-ci a rejet son recours tendant lannulation durglement (UE) n 566/2010 du Conseil, du 29 juin 2010, modifiant le rglement (CE) n 1255/96

    http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=166071&occ=first&dir=&cid=577637#Footnote*http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=166071&occ=first&dir=&cid=577637#Footnote*
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    portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produitsindustriels, agricoles et de la pche (JO L 163, p. 4, ci-aprs, le rglement litigieux), en ce quilmodifie la description de certaines marchandises pour lesquelles les droits autonomes du tarifdouanier commun sont suspendus.

    Le cadre juridique et les antcdents du litige

    Il convient de relever du cadre juridique dcrit par le Tribunal ce qui suit.

    Larticle 4 du rglement (CEE) n 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, tablissant le code desdouanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-aprs le code des douanes), prvoit:

    Aux fins du prsent code, on entend par:

    [...]

    5) dcision: tout acte administratif concernant la rglementation douanire pris par une autoritdouanire statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurspersonnes dtermines ou susceptibles dtre dtermines;

    [...]

    17) dclaration en douane: acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalitsprescrites la volont dassigner une marchandise un rgime douanier dtermin;

    [...]

    20) mainleve dune marchandise: la mise la disposition, par les autorits douanires, dunemarchandise aux fins prvues par le rgime douanier sous lequel elle est place;

    [...]

    Larticle 221 du code des douanes dispose:

    1. Le montant des droits doit tre communiqu au dbiteur selon des modalits appropries dsquil a t pris en compte.

    2. Lorsque mention du montant des droits acquitter a t effectue, titre indicatif, dans ladclaration en douane, les autorits douanires peuvent prvoir que la communication vise au

    paragraphe 1 ne sera effectue que pour autant que le montant des droits indiqu ne correspond pas celui quelle a dtermin.

    Sans prjudice de lapplication de larticle 218 paragraphe 1 deuxime alina, lorsquil est fait usagede la possibilit prvue au premier alina, loctroi de la mainleve des marchandises par les autoritsdouanires vaut communication au dbiteur du montant des droits pris en compte.

    [...]

    Selon larticle 243 du code des douanes:

    1. Toute personne a le droit dexercer un recours contre les dcisions prises par les autoritsdouanires qui ont trait lapplication de la rglementation douanire et qui la concernentdirectement et individuellement.

    A galement le droit dexercer un recours, la personne qui avait sollicit une dcision relative

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    lapplication de la rglementation douanire auprs des autorits douanires, mais qui na pasobtenu que celles-ci statuent sur cette demande dans le dlai vis larticle 6 paragraphe 2.

    Le recours doit tre introduit dans ltat membre o la dcision a t prise ou sollicite.

    2. Le droit de recours peut tre exerc:

    a) dans une premire phase, devant lautorit douanire dsigne cet effet par les tatsmembres;

    b) dans une seconde phase, devant une instance indpendante qui peut tre une autorit judiciaireou un organe spcialis quivalent, conformment aux dispositions en vigueur dans les tatsmembres.

    En ce qui concerne lanne 2010, la version complte de la nomenclature combine (ci-aprs laNC) et des taux autonomes et conventionnels des droits y affrents a t tablie par le rglement(CE) n 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, modifiant lannexe I du rglement(CEE) n 2658/87 du Conseil relatif la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douaniercommun (JO L 287, p. 1). En application dudit rglement, le taux de droit conventionnel pour les

    marchandises Titane sous forme brute; poudres de la sous-

    position NC 8108 20 00, relevant de laposition NC 8108 dsignant les marchandises Titane et ouvrages en titane, y compris les dchets etdbris, a t fix 5 %.

    Larticle 31 TFUE habilite le Conseil de lUnion europenne suspendre temporairement, en toutou en partie, les droits du tarif douanier commun applicables un certain nombre de produits.

    Depuis le 1er juillet 1996, les suspensions temporaires des droits autonomes du tarif douaniercommun applicables certains produits industriels et agricoles ont t fixes dans le rglement (CE)n 1255/96 du Conseil, du 27 juin 1996, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif

    douanier commun sur certains produits industriels et agricoles (JO L 158, p. 1). Ce rglement esttoujours en vigueur et son annexe, qui contient la liste des produits auxquels les suspensionssappliquent, est remplace ou est modifie deux fois par an, aux fins de tenir compte de nouvellesdemandes de suspension et de nouvelles orientations techniques et conomiques relatives auxproduits et aux marchs intervenues entre-temps.

    Le Tribunal a dcrit les antcdents du litige comme suit.

    0 La requrante, Forgital Italy SpA, est une socit de droit italien produisant, par le procd dulaminage chaud, des anneaux sans soudure qui sont utiliss comme composants structurels de

    machines et dinstallations pour divers secteurs industriels. Parmi les marchandises que larequrante doit ncessairement se procurer sur le march tranger pour sa production figureraient,notamment, des lingots en titane de grande dimension.

    Le 15 mars 2008, les autorits franaises ont prsent aux services de la Commission europenne,au nom dune socit franaise, une demande de suspension temporaire des droits autonomes dutarif douanier commun pour les lingots dalliages de titane, correspondant au code NC ex8108 20 00.

    2 Lorsque cette demande a t examine par le groupe conomie tarifaire, qui reprsente les

    industries de chaque tat membre, aucune objection celle-ci na t souleve. La Commission aainsi propos au Conseil une suspension tarifaire, fixant un taux de droit autonome de 0 % sur lesproduits en cause jusquau 31 dcembre 2013.

    3 Le 18 dcembre 2008, le Conseil a adopt le rglement (CE) n 1/2009 modifiant le rglement n 1255/96 (JO 2009, L 1, p. 1), incluant la suspension tarifaire, pour la priode allant du 1 erjanvier

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    2009 au 31 dcembre 2013, pour les lingots dalliages de titane, dsigns dans la sous-positiontarifaire correspondant au code NC ex 8108 20 00, telle que propose par la Commission.

    4 Le 6 novembre 2009, les autorits du Royaume-Uni se sont opposes la suspension des droits encause sur les lingots dalliages de titane. Elles ont indiqu que ces produits taient disponibles danslUnion europenne et ont ainsi communiqu la Commission et aux autres tats membres le nomet les coordonnes de la socit les produisant.

    5 Cette opposition a t examine par le groupe conomie tarifaire en novembre 2009. la suite

    dune proposition, formule par les autorits franaises au sein de ce groupe, visant modifier ladsignation susmentionne, en limitant ainsi lapplication de la suspension des droits en cause auxseuls lingots bruts de fusion en titane et alliages de titane dun diamtre nexcdant pas 380 mm,les autorits du Royaume-Uni ont retir leur opposition. Aucune objection na t souleve lgardde cette nouvelle proposition de suspension.

    6 Le 29 juin 2010, sur proposition de la Commission, le Conseil a adopt le rglement litigieux. Cerglement modifie, notamment, la dfinition de la suspension figurant lannexe du rglement n 1255/96, tel que modifi par le rglement n 1/2009, relative aux lingots dalliages de titane,relevant de la sous-position ex 8108 20 00 de la NC. Plus particulirement, il supprime ladite

    dfinition et la rinsre en tant que nouvelle suspension, dont la description est dsormais libellecomme suit: Lingots bruts de fusion en titane et alliages de titane dun diamtre nexcdant pas380 mm. Le taux des droits autonomes pour ces produits a t maintenu 0 %, la priode desuspension allant du 1erjuillet 2010 au 31 dcembre 2013.

    7 Ainsi, compter du 1erjuillet 2010, les lingots de titane ayant une dimension excdant 380 mm dediamtre, tels ceux prtendument imports par la requrante pour sa production, ne bnficient plusde la suspension des droits autonomes.

    La procdure devant le Tribunal et lordonnance attaque

    8 Le recours a t introduit le 24 septembre 2010.

    9 Le 24 avril 2013, dans le cadre des mesures dorganisation de la procdure prvues larticle 64 durglement de procdure du Tribunal, les parties ont t invites rpondre une question criteconcernant lventuelle incidence de lordonnance BSI/Conseil (T-551/11, EU:T:2013:60) sur laprsente laffaire ayant donn lieu lordonnance attaque, ce quelles ont fait dans le dlai imparti.

    0 Lordonnance attaque a t adopte sur le fondement des articles 113 et 114 du rglement deprocdure du Tribunal. Considrant que les parties avaient pu prendre position sur la question de larecevabilit du recours, en particulier au regard de lincidence de lordonnance BSI/Conseil(T-551/11, EU:T:2013:60), le Tribunal a considr quil tait suffisamment clair par les pices dudossier et a estim quil ny avait pas lieu douvrir la procdure orale.

    Au point 37 de lordonnance attaque, le Tribunal a relev ce qui ntait pas contest par lesparties que le rglement litigieux tait un acte rglementaire, au sens de larticle 263, quatrimealina, TFUE, qui ne constituait pas un acte lgislatif.

    2 Le Tribunal a ensuite examin le rglement litigieux au regard de la rglementation douanire delUnion et a jug que ce rglement comportait des mesures dexcution, au sens de larticle 263,quatrime alina, TFUE. Il a ds lors conclu, au point 61 de lordonnance attaque, que larequrante navait pas qualit pour agir en annulation contre ledit rglement. Par consquent, leTribunal a rejet le recours comme tant irrecevable.

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    Les conclusions des parties

    3 Forgital Italy SpA demande la Cour:

    dannuler lordonnance attaque;

    de renvoyer laffaire devant le Tribunal afin que le litige soit tranch au fond, conformment larticle 61 du statut de la Cour de justice de lUnion europenne, et

    de condamner le Conseil et la Commission lensemble des dpens de premire instance etde pourvoi.

    4 Le Conseil demande la Cour:

    de rejeter le pourvoi, et

    de condamner la requrante aux dpens.

    5 La Commission demande la Cour:

    de rejeter le pourvoi, et

    de condamner la requrante aux dpens.

    Sur le pourvoi

    6 En vertu de larticle 181 de son rglement de procdure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie,manifestement irrecevable ou manifestement non fond, la Cour peut, tout moment, surproposition du juge rapporteur, lavocat gnral entendu, dcider de rejeter totalement ou

    partiellement ce pourvoi par voie dordonnance motive.

    7 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la prsente affaire.

    8 Le pourvoi est compos de deux moyens.

    Sur le premier moyen

    9 Le premier moyen est tir dune violation du droit de lUnion, de larticle 113 du rglement deprocdure du Tribunal, du droit un recours effectif au sens de larticle 47 de la charte des droits

    fondamentaux de lUnion europenne, des droits de la dfense et du principe de protectionjuridictionnelle effective des droits ainsi que dun dtournement de pouvoir.

    Argumentation des parties

    0 La requrante sappuie sur les points 59 et 60 de lordonnance attaque, aux termes desquels:

    59 Sagissant, enfin, de largument de la requrante tir de ce que le dfaut de consultation desparties, au sens de larticle 113 du rglement de procdure [du Tribunal], entranerait enlespce une violation de ses droits de la dfense et du principe de la protection

    juridictionnelle effective, il convient de relever que la requrante, linstar des autres parties,a t invite se prononcer, par crit, sur les consquences tirer de lordonnanceBSI/Conseil [(T-551/11, EU:T:2013:60)]. Or, par ladite ordonnance, le Tribunal a dclarirrecevable un recours contre un rglement prtendument qualifi, tel celui faisant lobjet duprsent recours, dacte rglementaire ne comportant pas de mesures dexcution, au sens delarticle 263, quatrime alina, TFUE. Plus particulirement, [...] dans laffaire ayant donn

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    lieu lordonnance BSI/Conseil [(T-551/11, EU:T:2013:60)], le Tribunal a considr, lalumire des dispositions du code des douanes ayant trait la procdure de ddouanement limportation, qui sappliquent mutatis mutandis galement dans le cas despce, que laperception des droits se fait, dans tous les cas de figure, sur la base des mesures adoptes parles autorits nationales.

    60 La requrante tait ds lors parfaitement consciente, lorsquelle a rpondu la mesuredorganisation de la procdure prcite, que le Tribunal envisageait la possibilit de souleverdoffice une exception dirrecevabilit et elle pouvait ds lors sattendre ce que, dans le cas

    o le Tribunal considrerait que le recours tait irrecevable, il statuerait par voiedordonnance, puisquil sagit de lune des hypothses, vises audit article 113 du rglementde procdure, dans lesquelles le Tribunal peut statuer tout moment (voir, en ce sens, arrt[Abdulrahim/Conseil et Commission, C-239/12 P, EU:C:2013:331], point 43).

    La requrante fait valoir que, pour respecter larticle 113 de son rglement de procdure, leTribunal tait tenu, tout dabord, de soulever doffice une exception dirrecevabilit en exposantclairement les moyens dordre public sur lesquels il entendait se fonder cet effet et en indiquant lesmoyens de fait et de droit qui en taient lorigine, ensuite, de recueillir les observations des partiesrelatives la dcision ainsi envisage et, enfin, de se prononcer sur la recevabilit du recours. En

    lespce, le Tribunal aurait adress une question aux parties, prsente comme tant une mesuredorganisation de la procdure au sens de larticle 64 de son rglement de procdure, sans jamaisciter larticle 113 de ce rglement et en omettant ainsi dinformer la requrante de lventualit quela procdure puisse tre clture, aprs la rponse la question pose, au moyen dune mesureprvue par cette dernire disposition.

    2 Le Conseil et la Commission contestent le bien-fond de ce moyen.

    Apprciation de la Cour

    3 Il y a lieu de rappeler que, sil incombe au Tribunal de respecter les droits de la dfense des parties,il ne saurait pour autant tre tenu de leur demander de prendre position sur le raisonnement quilenvisage dadopter pour trancher le litige qui lui est soumis (arrt Abdulrahim/Conseil etCommission, C-239/12 P, EU:C:2013:331, point 49). Le Tribunal ntait ds lors tenu ni de souleverune exception dirrecevabilit ni de se prononcer sur la recevabilit du recours lorsquil a invit lesparties se prononcer sur les consquences tirer de lordonnance BSI/Conseil (T-551/11,EU:T:2013:60). Il sensuit que le Tribunal na pas viol larticle 113 de son rglement de procdure.

    4 Par ailleurs, supposer que constitue une irrgularit de procdure le fait dinviter la requrante se prononcer sur les consquences tirer de lordonnance BSI/Conseil (T-551/11, EU:T:2013:60)sans mentionner larticle 113 du rglement de procdure du Tribunal, il appartiendrait larequrante dtablir quune telle irrgularit a port atteinte ses intrts, au sens de larticle 58,premier alina, du statut de la Cour de justice.

    5 Ainsi quil ressort de la jurisprudence de la Cour, il y a atteinte aux intrts de la partie requrantesi, en labsence de la prtendue irrgularit de procdure, celle-ci aurait pu aboutir un rsultatdiffrent (voir, en ce sens, arrts Distillers Company/Commission, 30/78, EU:C:1980:186, point 26,et Thyssen Stahl/Commission, C-194/99 P, EU:C:2003:527, point 31). dfaut, il incombe lapartie requrante de dmontrer que, en labsence dirrgularit, elle aurait pu mieux assurer sa

    dfense (arrt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, C-141/08 P,EU:C:2009:598, point 94, et ordonnance Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI,C-509/13 P, EU:C:2014:2173, point 57).

    6 Il ressort du point 59 de lordonnance attaque que le Tribunal a rpondu au grief soulev par larequrante, tir dune mconnaissance, par celui-ci, de larticle 113 de son rglement de procdure,

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    lorsquil a invit les parties se prononcer sur les consquences tirer de lordonnance BSI/Conseil(T-551/11, EU:T:2013:60). Le Tribunal a, en effet, conclu, au point 60 de lordonnance attaque,que la requrante pouvait sattendre ce quil statue sur la recevabilit du recours par voiedordonnance. Or, la requrante ne dmontre en aucune manire que le Tribunal a, cette occasion,commis une erreur de droit, ni lorsquil a constat, au point 33 de ladite ordonnance, que les partiesavaient pu prendre position sur la question de la recevabilit du recours.

    7 Le premier moyen nest, ds lors, manifestement pas fond.

    Sur le second moyen

    8 Par son second moyen, la requrante allgue que le Tribunal a commis une erreur de droit enjugeant, au point 53 de lordonnance attaque, que le rglement litigieux ne saurait tre qualifidacte ne comportant pas de mesures dexcution de larticle 263, quatrime alina, TFUE, lu encombinaison avec le principe gnral de protection juridictionnelle effective. Ce moyen est divis enquatre branches. Il y a lieu dexaminer, dabord, les quatrime, troisime et premire branches dusecond moyen, puis la deuxime branche dudit moyen.

    Sur la quatrime branche du second moyen

    9 La requrante critique, en cette branche, le point 54 de lordonnance attaque, par lequel le Tribunala jug que lexigence dun acte ne comportant pas de mesures dexcution vise larticle 263,quatrime alina, TFUE constitue une condition diffrente de celle tenant laffectation directe. Serfrant au point 49 des conclusions de lavocat gnral Wathelet dans laffaire Stichting Woonliniee.a./Commission (C-133/12 P, EU:C:2013:336), la requrante soutient que la condition prvue larticle 263, quatrime alina, dernier membre de phrase, TFUE constitue une simple rptition delexigence lie laffectation directe.

    0 Le Conseil et la Commission contestent le bien-fond de cette branche du second moyen.

    Apprciation de la Cour

    Ainsi que la Cour la dj jug, larticle 263, quatrime alina, TFUE prvoit deux cas de figuredans lesquels la qualit pour agir est reconnue une personne physique ou morale pour former unrecours contre un acte dont elle nest pas le destinataire. Dune part, un tel recours peut tre form condition que cet acte la concerne directement et individuellement. Dautre part, une telle personnepeut introduire un recours contre un acte rglementaire ne comportant pas de mesures dexcution sicelui-ci la concerne directement (voir arrts Telefnica/Commission, C-274/12 P, EU:C:2013:852,point 19, ainsi que Stichting Woonpunt e.a./Commission, C-132/12 P, EU:C:2014:100, point 44).

    2 En dautres termes, larticle 263, quatrime alina, dernier membre de phrase, TFUE prvoit deuxconditions qui doivent toutes deux tre remplies pour que le recours contre un acte rglementairesoit recevable, savoir que cet acte ne comporte pas de mesures dexcution et quil concerne unrequrant directement (voir, en ce sens, arrt Stichting Woonpunt e.a./Commission, C-132/12 P,EU:C:2014:100, point 49).

    3 Contrairement ce que soutient la requrante, la condition relative labsence de mesuresdexcution ne se confond pas avec celle de laffectation directe.

    4 Cest, ds lors, sans commettre derreur de droit que le Tribunal a jug, au point 54 de lordonnanceattaque, que lexigence dun acte ne comportant pas de mesures dexcution vise larticle 263,quatrime alina, dernier membre de phrase, TFUE constitue une condition diffrente de celletenant laffectation directe et que la question de savoir si le rglement litigieux laisse ou non unpouvoir dapprciation aux autorits nationales charges des mesures dexcution nest paspertinente pour dterminer si ce rglement comporte des mesures dexcution.

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    5 Il sensuit que le second moyen, en sa quatrime branche, nest manifestement pas fond.

    Sur la troisime branche du second moyen

    6 En cette branche du second moyen, la requrante fait valoir que le Tribunal a viol la notion demesure dexcution, au sens de larticle 263, quatrime alina, TFUE, dans la mesure o, tellequinterprte et mise en uvre par le Tribunal dans lordonnance attaque, cette notion va lencontre de lobjectif poursuivi par les rdacteurs du trait de Lisbonne pour garantir uneprotection juridictionnelle plus complte aux requrants non privilgis souhaitant contester des

    actes de porte gnrale. Apprciation de la Cour

    7 Ainsi que le relve la Commission, le fait que larticle 263, quatrime alina, dernier membre dephrase, TFUE vise favoriser laccs la justice des requrants non privilgis ne signifie pas queles rdacteurs du trait de Lisbonne aient totalement aboli les conditions de recevabilit des recoursen annulation.

    8 Par ailleurs, les conditions de recevabilit prvues larticle 263, quatrime alina, TFUE doivent

    tre interprtes la lumire du droit fondamental une protection juridictionnelle effective, sanspour autant aboutir carter ces conditions, qui sont expressment prvues par le trait FUE (voir,en ce sens, arrts Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625,point 98 et jurisprudence cite; T & L Sugars et Sidul Acares/Commission, C-456/13 P,EU:C:2015:284, point 44, ainsi que ordonnance von Storch e.a./BCE, C-64/14 P, EU:C:2015:300,point 56).

    9 Il sensuit que, en sa troisime branche, le second moyen nest manifestement pas fond.

    Sur la premire branche du second moyen

    0 La requrante fait valoir, en cette branche, que le rglement litigieux produit des effets,indpendamment de toute mesure dexcution, ce que le Tribunal aurait reconnu au point 39 delordonnance attaque. Elle soutient que le Tribunal na pas suivi les indications fournies par laCour aux points 30 et 31 de larrt Telefnica/Commission (C-274/12 P, EU:C:2013:852) en ce quiconcerne le point de vue adopter pour apprcier laptitude dun acte rglementaire produire deseffets juridiques lgard de la requrante, sans que des mesures dexcution soient ncessaires cet effet. Sur le plan subjectif, le rglement litigieux produit un effet prjudiciable lgard delimportateur ds lors que lassujettissement des lingots de titane aux droits de douane porteraitatteinte ses intrts conomiques et influencerait ses choix stratgiques. Sur le plan objectif,

    lobjet du recours porterait non pas sur lapplication du rglement litigieux, mais sur son contenumme. Ce rglement entranerait, ds lors, des effets prjudiciables de manire autonome, sans quedes mesures dexcution soient ncessaires cet effet.

    Le Conseil et la Commission contestent le bien-fond de cette branche du second moyen.

    Apprciation de la Cour

    2 Au point 30 de larrt Telefnica/Commission (C-274/12 P, EU:C:2013:852; voir galement arrt T& L Sugars et Sidul Acares/Commission, C-456/13 P, EU:C:2015:284, point 32), la Cour a jug

    que, aux fins dapprcier le point de savoir si un acte rglementaire comporte des mesuresdexcution, il y a lieu de sattacher la position de la personne invoquant le droit de recours autitre de larticle 263, quatrime alina, dernier membre de phrase, TFUE, si bien quil est sanspertinence de savoir si lacte en question comporte des mesures dexcution lgard dautresjusticiables. Au point 31 dudit arrt, elle a jug que, pour vrifier si lacte attaqu comporte desmesures dexcution, il convient de se rfrer exclusivement lobjet du recours et, dans le cas o

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    un requrant ne demande que lannulation partielle dun acte, ce sont seulement les mesuresdexcution que cette partie de lacte comporte ventuellement qui doivent, le cas chant, treprises en considration.

    3 Ces deux points de larrt Telefnica/Commission (C-274/12 P, EU:C:2013:852) apportent desprcisions sur la personne et lventuelle partie de lacte rglementaire quil convient de prendre enconsidration lorsquest examine la question de savoir si un tel acte comporte des mesuresdexcution. Ces prcisions ne remettent cependant pas en cause la ncessit de dmontrer que cetacte ne comporte pas de mesures dexcution.

    4 La prsente branche vise une erreur de droit quaurait commise le Tribunal en raison des effetsjuridiques que le rglement litigieux produirait sur la requrante, indpendamment de toute mesuredexcution, effets qui auraient t reconnus par le Tribunal au point 39 de lordonnance attaque. cet gard, il suffit de constater que la requrante ne cherche pas dmontrer, par cette branche,lexistence dune erreur de droit quaurait commise le Tribunal en jugeant que le rglement litigieuxcomporte des mesures dexcution au sens de larticle 263, quatrime alina, dernier membre dephrase, TFUE.

    5 Sagissant de lobjet du recours, il porte sur une partie du rglement litigieux qui ncessite des

    mesures dexcution. Le Tribunal na, ds lors, pas commis derreur de droit lorsquil a interprt etappliqu les principes contenus dans larrt Telefnica/Commission (C-274/12 P, EU:C:2013:852).

    6 Il sensuit que, en sa premire branche, le second moyen nest manifestement pas fond.

    Sur la deuxime branche du second moyen

    7 La requrante fait valoir, en cette branche, que le Tribunal a commis une erreur de droit enaffirmant que, afin de contester la validit du rglement litigieux, la requrante ne serait pascontrainte denfreindre la loi, notamment en produisant une dclaration en douane errone,

    puisquun tel rsultat pourrait tre atteint en contestant la mainleve des marchandises ou lacommunication du montant des droits acquitter devant le juge national et en demandant cedernier de dfrer la Cour une question prjudicielle portant sur la validit du rglement litigieux.

    8 Selon la requrante, une mainleve des marchandises constitue non pas une dcision administrative,mais un simple visa de conformit par lequel lautorit douanire confirme la dclarationeffectue par le dclarant. Il ne sagirait pas dun acte susceptible de recours selon les rglesnationales de procdure. Par ailleurs, le dclarant naurait pas dintrt agir dans le cadre dunrecours visant contester la dclaration quil a tablie et qui a t accepte par les autoritsdouanires, et les dispositions douanires nautoriseraient dailleurs pas un tel recours (arrt DP

    grup, C-138/10, EU:C:2011:587, point 48). Ce ne serait, ds lors, que dans le cas dunecommunication au dbiteur du montant des droits acquitter, cest--dire lorsque la dclaration endouane comporterait des erreurs, des omissions ou des irrgularits, que limportateur disposeraitdune voie de recours.

    9 Le Conseil et la Commission contestent largumentation de la requrante.

    Apprciation de la Cour

    0 Il ressort de la requte en pourvoi de la requrante que celle-ci fait valoir une absence de mesures

    dexcution dans lhypothse o un dclarant en douane a dpos une dclaration en douanementionnant, titre indicatif, le classement tarifaire des marchandises et le montant des droits dus,que les autorits douanires sont daccord avec ces mentions et quelles octroient la mainleve desmarchandises sans effectuer de communication au dbiteur du montant des droits pris en compte,ainsi que cette possibilit est prvue larticle 221 du code des douanes.

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    Ainsi que le Tribunal la jug dans lordonnance BSI/Conseil (T-551/11, EU:T:2013:60), le faitque la procdure rgulire de ddouanement limportation soit ainsi simplifie ne signifie pasquaucune mesure nest prise par les autorits douanires. cet gard, larticle 221, paragraphe 2,deuxime alina, du code des douanes prvoit que, dans un tel cas, loctroi de la mainleve desmarchandises par les autorits douanires vaut communication au dbiteur du montant des droitspris en compte.

    2 Par consquent, cette mainleve constitue une dcision prise par lautorit douanire, qui a trait lapplication de la rglementation douanire et qui concerne directement et individuellement le

    dclarant. Par consquent, ce dernier a le droit dexercer le recours prvu larticle 243, paragraphe1, premier alina, du code des douanes contre une telle dcision.

    3 ce titre, il convient de prciser que les justiciables ont, dans le cadre dune procdure nationaletelle que lexercice de ce recours, le droit de contester en justice la lgalit de toute dcision ou detout autre acte national relatif lapplication leur gard dun acte de lUnion de porte gnrale, enexcipant de linvalidit de ce dernier (voir, en ce sens, arrts Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlementet Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 94, ainsi que T & L Sugars et SidulAcares/Commission, C-456/13 P, EU:C:2015:284, point 46). Lorsque la juridiction nationaleestime quun ou plusieurs moyens dinvalidit dun acte de lUnion avancs par les parties ou, le cas

    chant, soulevs doffice sont fonds, elle doit surseoir statuer et saisir la Cour dune procdurede renvoi prjudiciel en apprciation de validit, cette dernire tant seule comptente pourconstater linvalidit dun acte de lUnion (voir, en ce sens, arrts IATA et ELFAA, C-344/04,EU:C:2006:10, points 27 et 30 et jurisprudence cite; Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement etConseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 96, ainsi que T & L Sugars et SidulAcares/Commission, C-456/13 P, EU:C:2015:284, point 48).

    4 Sagissant de largument tir dune absence dintrt agir au motif quun dclarant ne pourrait pasdemander lannulation de la dclaration en douane quil a tablie lorsque celle-ci a t accepte parles autorits douanires, il y a lieu de relever quil sagit dun moyen nouveau, manifestement

    irrecevable dans le cadre dun pourvoi.

    5 En tout tat de cause, au point 57 de lordonnance attaque, le Tribunal a fait allusion non pas unrecours dirig contre la dclaration en douane, mais bien contre la mainleve des marchandises ou,selon les cas, la communication du montant des droits acquitter, en ce quelles emportent dcisionsur la dclaration en douane de limportateur.

    6 Par ailleurs, il incombe aux juridictions nationales dinterprter les conditions de recevabilit et lesmodalits procdurales applicables aux recours dont elles sont saisies, telle que lexigence dunintrt agir, dans toute la mesure possible dune manire telle que ces modalits puissent recevoirune application qui contribue la mise en uvre de lobjectif, rappel larticle 47 de la charte desdroits fondamentaux de lUnion europenne, de garantir une protection juridictionnelle effective desdroits que tirent les justiciables du droit de lUnion (voir, en ce sens, arrts Simmenthal, 106/77,EU:C:1978:49, point 16; Factortame e.a., C-213/89, EU:C:1990:257, point 19; Courage et Crehan,C-453/99, EU:C:2001:465, point 25; Muoz et Superior Fruiticola, C-253/00, EU:C:2002:497,point 28; Leffler, C-443/03, EU:C:2005:665, point 51, ainsi que Unibet, C-432/05,EU:C:2007:163, point 44).

    7 Eu gard ces lments, cest sans commettre derreur de droit que le Tribunal a jug, au point 58

    de lordonnance attaque, que la requrante ntait pas fonde prtendre que, pour obtenir laccs un juge et demander dans ce cadre que la Cour, en vertu de larticle 267 TFUE, soit saisie dunedemande de dcision prjudicielle ayant pour objet la validit du rglement litigieux, elle seraitcontrainte denfreindre la loi, notamment en produisant une dclaration en douane errone.

    8 Par consquent, en sa deuxime branche, le second moyen nest manifestement pas fond.

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    9 Il rsulte des considrations qui prcdent quil y a lieu de rejeter le second moyen comme ntantmanifestement pas fond.

    0 Les deux moyens invoqus par la requrante lappui de son pourvoi ntant manifestement pasfonds, il y a lieu de rejeter ce dernier dans son ensemble.

    Sur les dpens

    Prenant position pour le cas o le pourvoi serait accueilli, le Conseil souligne que lexceptiondirrecevabilit a t souleve doffice par le Tribunal, si bien quil nest pas la cause des dpensesgnres par le pourvoi. Il estime donc que, en application de larticle 184, en relation avec larticle138, paragraphe 3, du rglement de procdure du Tribunal, chaque partie devrait tre condamne payer ses propres dpens.

    2 Le pourvoi tant rejet, il ny a pas lieu de prendre position sur cette demande du Conseil.

    3 En vertu de larticle 184, paragraphe 2, du rglement de procdure de la Cour, lorsque le pourvoinest pas fond, la Cour statue sur les dpens.

    4 Aux termes de larticle 138, paragraphe 1, du mme rglement, applicable la procdure depourvoi en vertu de larticle 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamneaux dpens, sil est conclu en ce sens.

    5 Le Conseil et la Commission ayant conclu la condamnation de la requrante et cette dernireayant succomb en ses moyens, il y a lieu de condamner la requrante aux dpens.

    Par ces motifs, la Cour (dixime chambre) ordonne:

    1) Le pourvoi est rejet.

    2) Forgital Italy SpA est condamne aux dpens.

    Signatures

    *Langue de procdure: litalien.

    http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=166071&occ=first&dir=&cid=577637#Footref*