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RÈGLEMENT OMNIBUS NUMÉRO 11-2015 VISANT L’ACTUALISATION DE LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme 10-2006, le règlement relatif aux permis et certificats 11-2006 et le règlement de zonage 14-2006 de la municipalité de La Conception sont entrés en vigueur le 31 août 2006, conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q, chapitre A-19.1). CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La Conception souhaite permettre sur son territoire, la construction de toits plats et de toits verts. CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La Conception souhaite permettre dans la zone HR-1 de son plan de zonage, des constructions unifamiliales isolées de 2 étages avec de plus petites marges de recul. CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La Conception souhaite modifier les limites de la zone CB-1 à son plan de zonage et y permettre des usages de service de proximité. CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La Conception souhaite préciser ses mesures de protection lors de travaux de remblai/déblai à proximité de la rive. CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La Conception souhaite actualiser ses règles liées aux piscines en concordance avec la réglementation provinciale. CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La Conception souhaite adopter des dispositions par le biais de son règlement sur les usages conditionnels, des règles pour encadrer les résidences de tourisme. CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La Conception souhaite rabaisser les marges avant des les zones agricoles et agroforestières à 6 mètres pour un usage résidentiel. CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La Conception souhaite clarifier certaines coquilles à ses règlements touchant entres autres, la zone HR-3, les grilles des usages et normes des zones CB-1 et CC-1, les règles liées aux articles 2.4 et 12.11 du règlement de zonage. CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de la séance du 14 septembre 2015. CONSIDÉRANT QUE le premier projet du présent règlement a été adopté lors de la séance du 14 septembre 2015. CONSIDÉRANT QU’ une assemblée publique de consultation s’est tenue les 28 septembre et 15 octobre 2015, puisque ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire; CONSIDÉRANT QUE le second projet du présent règlement a été adopté lors de la séance du 9 novembre 2015; CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter et que la tenue d’un registre n’est pas nécessaire pour l’adoption de ce règlement; Il est proposé par Mme Ariane Tremblay-Daoust, conseillère, appuyé par Mme Michelle Hudon, conseillère, et résolu à l'unanimité des membres présents, le maire s’étant abstenu de voter, que le règlement numéro 11-2015 omnibus visant à l’actualisation de la réglementation d’urbanisme de la Municipalité de La Conception, soit et est adopté et qu'il soit décrété par ce règlement ce qui suit : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

FINAL omnibus 11-2015 - La Conception...2017/03/11  · RÈGLEMENT OMNIBUS NUMÉRO 11-2015 VISANT L’ACTUALISATION DE LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

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  • RÈGLEMENT OMNIBUS NUMÉRO 11-2015 VISANT L’ACTUALISATION DE LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME

    DE LA MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

    CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme 10-2006, le règlement relatif aux permis et

    certificats 11-2006 et le règlement de zonage 14-2006 de la municipalité de La Conception sont entrés en vigueur le 31 août 2006, conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q, chapitre A-19.1).

    CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La Conception souhaite permettre sur son

    territoire, la construction de toits plats et de toits verts. CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La Conception souhaite permettre dans la zone

    HR-1 de son plan de zonage, des constructions unifamiliales isolées de 2 étages avec de plus petites marges de recul.

    CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La Conception souhaite modifier les limites de

    la zone CB-1 à son plan de zonage et y permettre des usages de service de proximité.

    CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La Conception souhaite préciser ses mesures

    de protection lors de travaux de remblai/déblai à proximité de la rive.

    CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La Conception souhaite actualiser ses règles

    liées aux piscines en concordance avec la réglementation provinciale.

    CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La Conception souhaite adopter des

    dispositions par le biais de son règlement sur les usages conditionnels, des règles pour encadrer les résidences de tourisme.

    CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La Conception souhaite rabaisser les marges

    avant des les zones agricoles et agroforestières à 6 mètres pour un usage résidentiel.

    CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La Conception souhaite clarifier certaines

    coquilles à ses règlements touchant entres autres, la zone HR-3, les grilles des usages et normes des zones CB-1 et CC-1, les règles liées aux articles 2.4 et 12.11 du règlement de zonage.

    CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné

    lors de la séance du 14 septembre 2015. CONSIDÉRANT QUE le premier projet du présent règlement a été adopté lors de la

    séance du 14 septembre 2015. CONSIDÉRANT QU’ une assemblée publique de consultation s’est tenue les 28

    septembre et 15 octobre 2015, puisque ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire;

    CONSIDÉRANT QUE le second projet du présent règlement a été adopté lors de la

    séance du 9 novembre 2015; CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été approuvé par les personnes habiles à

    voter et que la tenue d’un registre n’est pas nécessaire pour l’adoption de ce règlement;

    Il est proposé par Mme Ariane Tremblay-Daoust, conseillère, appuyé par Mme Michelle Hudon, conseillère, et résolu à l'unanimité des membres présents, le maire s’étant abstenu de voter, que le règlement numéro 11-2015 omnibus visant à l’actualisation de la réglementation d’urbanisme de la Municipalité de La Conception, soit et est adopté et qu'il soit décrété par ce règlement ce qui suit : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

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    DE LA MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

    Article 1 Le règlement de zonage no. 14-2006 est amendé à la section C – Matériaux de

    revêtement et formes extérieures, plus précisément à son article 5.6 – Forme des toits, par le remplacement d’une partie de cet article qui se lira comme suit :

    5.6 FORME DES TOITS Tout bâtiment ou partie de bâtiment érigé après l'entrée en vigueur du présent règlement doit avoir un toit ayant une pente minimale de 33,3 % (1 dans 3). De plus, tout bâtiment principal dont l'usage est résidentiel doit avoir un toit à deux (2) versants ou plus;

    Nonobstant les paragraphes précédents, tout bâtiment principal peut aussi avoir un toit plat, un toit vert ou un toit terrasse.

    Article 2 Le règlement sur les permis et certificats no. 11-2006 est amendé à son article 4.5 – Demande de permis de construction, plus précisément par l’ajout du texte suivant au paragraphe c) :

    c) deux (2) copies des plans de la construction projetée à l'échelle minimale de 1:50 montrant, en plan et en élévation, les dimensions du bâtiment et les coupes de mur et du toit; dans le cas où un permis est demandé pour un bâtiment tel que défini dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics, les plans doivent être signés et scellés par un professionnel reconnu en la matière; Dans le cas des toits verts ou des toits terrasses, le demandeur doit inclure dans sa demande un rapport d’un professionnel en la matière qui confirme que la capacité portante du toit répond à l’usage qui y est prévu.

    Article 3 Le règlement de zonage no. 14-2006 est amendé à son annexe A – Grilles des usages et normes par zones, plus précisément par la modification de norme se trouvant à la zone HR-1 :

    Le tout tel qu’illustré en annexe A faisant partie intégrante du présent règlement.

    Article 4 Le règlement de zonage no. 14-2006 est amendé à son plan de zonage par la

    modification du tracé de la zone CB-1 :

    Le tout tel qu’illustré en annexe B faisant partie intégrante du présent règlement.

    Article 5 Le règlement de zonage no. 14-2006 est amendé à son annexe A – Grilles des

    usages et normes par zones, plus précisément par la modification de normes se trouvant à la zone CB-1 :

    Le tout tel qu’illustré en annexe C faisant partie intégrante du présent règlement.

    Article 6 Le règlement de zonage no. 14-2006 est amendé à la section G – Dispositions

    relatives à la topographie naturelle, plus précisément à son article 8.31 – Travaux de déblai et de remblai par l’ajout d’un troisième paragraphe qui se lira comme suit :

    Travaux de déblai et de remblai

    À l'exception des travaux d'excavation et de remblayage nécessités par la construction des fondations et des rues, aucune opération de remblayage ou de déblayage d'un terrain ne pourra être autorisée sans qu’un certificat d'autorisation relatif au déblai et remblai ne soit émis par le fonctionnaire désigné. Le propriétaire devra ainsi démontrer que de tels travaux sont nécessaires pour

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    DE LA MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

    l’aménagement de son terrain ou la réalisation de son projet de construction permis au préalable par la Municipalité. Malgré le paragraphe qui précède, cette prescription ne s'applique pas aux usages dont la nature même des activités reliées à l'usage, est du remblai et du déblai. À titre indicatif, il s'agit des usages d'extraction, d'enfouissement de déchets, etc. dans la mesure où ces usages sont permis par le présent règlement. Lors de travaux de déblai et de remblai adjacents à une rive, une barrière à sédiment est requise. De plus, une revégétalisation des travaux avec des espèces indigènes doit être effectuée dans les 30 jours suivants la fin des travaux (voir les listes des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la revégétalisation de la rive aux tableaux 14.1 à 14.6 du présent règlement).

    Article 7 Le règlement de zonage no. 14-2006 est amendé au niveau du chapitre 13 –

    Dispositions d’appliquant aux bâtiments, usages, terrains et enseignes dérogatoires, plus précisément à son article 13.1 – Dispositions générales par la modification du texte du premier paragraphe qui se lira comme suit :

    13.1 Dispositions générales

    Les situations dérogatoires protégées par droits acquis qui sont existantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement seront régis aux conditions stipulées aux articles suivants du présent chapitre.

    Article 8 Le règlement relatifs aux permis et certificats no. 11-2006 est amendé au

    niveau de l’article 1.13 – Terminologie par l’ajout de la définition de « Piscine » qui se lira comme suit :

    PISCINE Construction comprenant un bassin extérieur ou intérieur ayant une profondeur de plus de 0,6 m (2,0 pi) pouvant être rempli d'eau et conçue pour la natation ou autres divertissements aquatiques. PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol;

    PISCINE HORS TERRE Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol; PISCINE DÉMONTABLE Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire

    Article 9 Le règlement de zonage no. 14-2006 est amendé au niveau de la section F - Piscines, plus précisément à son article 5.30 – Mesures de sécurité relatives aux piscines par la modification d u texte de cet article qui se lira maintenant comme suit :

    5.30 MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PISCINES

    5.30.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Tout propriétaire d'une piscine doit en tout temps, voir à ce qu'une clôture entoure entièrement la piscine, à moins que le terrain sur lequel elle est située ne soit lui-même entouré d'une clôture ayant les caractéristiques ici-bas mentionnées. Sous réserve de dispositions contraires dans cette présente section, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Cette enceinte doit :

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    1. empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre; 2. être d'une hauteur d'au moins 1,2 m; 3. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant

    en faciliter l'escalade.

    Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à cet article et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.

    5.30.1.1 Application Le présent règlement ne s'applique pas à une installation existant avant le 22 juillet 2010 ni à une installation dont la piscine a été acquise avant cette date, pourvu qu'une telle piscine soit installée au plus tard le 31 octobre 2010. La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au premier alinéa n'a pas pour effet de rendre le présent règlement applicable à l'installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu'une piscine visée au premier alinéa est remplacée, l'installation existante doit alors être rendue conforme aux dispositions sur les mesures de sécurité relatives aux piscines. 5.30.2 PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE Des trottoirs d'une largeur minimale de 1 m (3,28 pi) doivent être construits autour d'une piscine creusée et doivent s'appuyer à la paroi de la piscine sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être construits de matériaux antidérapants. Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1 m (39 pouces) de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 3 m (9 pieds 9 pouces).

    Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.

    5.30.3 PISCINE HORS TERRE

    Les parois d'une piscine hors terre peuvent être considérées comme faisant partie intégrante d’une clôture ou d’un mur. Cependant, l’installation d’une clôture de sécurité autour d’une piscine hors terre dont la paroi est inférieure à 1,2 mètre (4 pi) par rapport au niveau moyen du sol est obligatoire. Les éléments de ces clôtures ou murs doivent respecter celle prescrite à sur les dispositions générales.. De plus, l’installation d’une clôture autour d’une piscine hors terre n’est pas requise seulement si les conditions additionnelles suivantes sont remplies :

    a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et

    se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;

    b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l’article sur les dispositions générales;

    c) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l’article sur les dispositions générales.

    En aucun cas, une piscine hors terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.

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    DE LA MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

    Également, afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. De plus, les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Nonobstant le précédent paragraphe, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé:

    1. à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l’article sur

    les dispositions générales; 2. sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et

    qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier deuxième paragraphe de l'article sur les dispositions générales;

    3. dans une remise

    5.30.4 PISCINE DÉMONTABLE Dans le cas d’une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus, se référer à l’article sur les piscines hors terre. La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions.

    Article 10 Le règlement relatifs aux permis et certificats no. 11-2006 est amendé au

    niveau de la Section A – Permis et certificats, plus précisément à son article 4.2 – Certificat d’autorisation par la modification de l’alinéa i) qui se lira comme suit :

    i) construire, installer ou remplacer une piscine

    Article 11 Le règlement relatifs aux permis et certificats no. 11-2006 est amendé au niveau de son article 4.6.9 – Demande de certificat d’autorisation relatif à l’installation d’une piscine par la modification du titre de cet article qui se lira comme suit :

    4.6.9 Demande de certificat d’autorisation relatif à la construction, l’installation ou le remplacement d’une piscine

    Article 12 Le règlement relatifs aux permis et certificats no. 11-2006 est amendé au niveau de son article 4.6.9 – Demande de certificat d’autorisation relatif à l’installation d’une piscine par l’ajout des deux paragraphes à la fin de cet article, qui se liront comme suit :

    La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions. Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier alinéa doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues à la section II pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable.

    Article 13 Le règlement relatifs aux permis et certificats no. 11-2006 est amendé au niveau de son article 2.6 – Recours aux tribunaux et pénalités par l’ajout d’un paragraphe suivant le paragraphe commençant par « Quiconque contrevient à une disposition… » qui se lira comme suit :

    Nonobstant le précédent paragraphe, dans le cas d’un propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement, celui-ci est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive.

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    DE LA MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

    Article 14 Le règlement de lotissement no. 12-2006 est amendé au niveau du chapitre 4 – Dispositions relatives à la subdivision et aux dimensions des terrains, plus précisément à son article 4.4.1 – Règle générale par la modification du texte du deuxième paragraphe qui se lira comme suit :

    4.4.1 Règle générale

    Les dimensions minimales des terrains devant être respectées lors des opérations cadastrales sont celles prescrites au tableau 1. Nonobstant, si les dimensions minimales des terrains à la grille des usages et normes produite en annexe du règlement de zonage numéro 14-2006 de la municipalité sont plus exigeantes, celles-ci prévalent sur le tableau qui suit :

    Malgré les dispositions qui précèdent, un assouplissement des normes de lotissement pour la largeur des terrains situés dans le secteur riverain est autorisé aux conditions suivantes :

    a) la largeur d’un terrain mesurée sur la ligne de rue peut être réduite jusqu’à un maximum de 50% lorsqu’il présente un rayon de courbure inférieur ou égale à 30 m (98,4 pi) sur le côté extérieur de la courbe; b) la largeur d’un terrain mesurée avec la ligne de rue peut-être réduite jusqu’à un maximum de 25% lorsqu’il présente un rayon de courbure de plus de 30 m (98,4 pi) mais égal ou inférieur à 100 m (328 pi) sur le côté extérieur de la courbe; c) pour une courbe ayant un rayon supérieur à 100 m (328 pi), aucune réduction de la ligne avant n’est permise; d) dans tous les cas, la largeur minimale ne doit jamais être inférieure à 25m (82,0 pi) pour un terrain non desservi et de 20 m (65,6 pi) pour un terrain desservi par des services d’aqueduc ou d’égout sanitaire.

    Malgré ce qui précède, les dispositions au niveau des dimensions minimales des terrains ne s’appliquent pas à la zone HB-4.

    Article 15 Le règlement relatifs aux usages conditionnels 08-2011 est amendé à son chapitre 6 – Critères d’évaluation par l’ajout de l’article 6.9 – Résidences de tourisme qui se lira comme suit :

    6.9 Résidences de tourisme

    • Le bâtiment servant de résidence de tourisme doit s’implanter sur un terrain ayant une superficie minimale de 3 000 m2;

    • Le bâtiment servant de résidence de tourisme doit avoir une forte ressemblance avec une résidence unifamiliale en plus d’être en complémentarité avec les autres usages de son secteur d’implantation;

    • L’usage ne doit pas avoir d’incidences gênantes pour le voisinage;

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    DE LA MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

    • La localisation de la résidence de tourisme ne viendra pas augmenter significativement la circulation dans le secteur;

    • Dans l’optique d’éviter le stationnement sur rue, un espace de stationnement supplémentaire est prévu pour accueillir les résidents;

    • Une zone tampon de minimalement 5 mètres entre le bâtiment et un autre usage est aménagée grâce à des éléments naturels ou construits, afin d’atténuer son impact visuel dans le secteur;

    • De manière harmonieuse, les équipements ou activités proposés s’intègrent à leur milieu environnant et au paysage;

    • À l’exception de l’enseigne de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec, aucune enseigne et affichage ne vient identifier l’établissement hors du site.

    Article 16 Le règlement de zonage no. 14-2006 est amendé à son annexe A – Grilles des

    usages et normes par zones, plus précisément par la modification de la marge avant pour les zones AT-1, AF-1, AT-2, AF-2, AT-3, AF-3, AT-4 et AF-4, passant de 12 mètres à 6 mètres dans le cas d’un usage résidentiel.

    Le tout tel qu’illustré en annexe D faisant partie intégrante du présent règlement.

    Article 17 Le règlement de zonage no. 14-2006 est amendé à son annexe A – Grilles des usages et normes par zones, plus précisément par la modification de la zone CC-1. Le tout tel qu’illustré en annexe E faisant partie intégrante du présent règlement.

    Article 18 Le règlement de zonage no. 14-2006 est amendé à son article 12.11 –

    Dispositions spéciales applicables aux zones HF-1 et HF-2, de la manière suivante:

    12.11 Dispositions spéciales applicables aux zones Résidentiel et faunique (HF)

    Malgré toute indication contraire au présent règlement, les dispositions spéciales suivantes s’appliquent aux zones HF. En cas de contradictions, les présentes dispositions spéciales prévalent sur toute autre disposition générale.

    Article 19 Le règlement de zonage no. 14-2006 est amendé à son article 12.11.2.4 –

    Conditions sur l’assouplissement des normes de densité résidentielles (ou commerciales dans le cas de résidences de tourisme) dans un projet d’opération d’ensemble, de la manière suivante:

    12.11.2.4 Conditions sur l’assouplissement des normes de densités résidentielles (ou commerciales dans le cas de résidences de tourisme) dans un projet d’opération d’ensemble Malgré les normes édictées à l’article 12.11.2 du présent document, l’implantation de plus d’un bâtiment principal sur un ou plusieurs terrains qui s’intègre à l’intérieur d’un « projet d’opération d’ensemble », peut être autorisée selon des règles de densité excédant 1,5 logements à l’hectare brut, jusqu’à un maximum de 3,0 logements à l’hectare brut, dans la mesure du respect de l’un ou l’autre des critères de performance environnementale édicté au tableau 28 suivant : Tableau 28 : Normes de densités résidentielles et conditions de performance environnementale d’un projet

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    DE LA MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

    Un projet, dépendamment des caractéristiques propres de son milieu d’insertion, peut bénéficier d’un plafond supérieur de densité, s’il répond à l’un ou l’autre des critères suivants: L’application de la disposition contenue à l’alinéa précédent n’exclut pas l’obligation, pour tout projet d’implantation de bâtiment principal, de rencontrer les prescriptions minimales édictées au 2e alinéa de l’article 12.11.2 12.11.2.1 du présent règlement. Pour bénéficier d’une bonification à la densité indiquée au tableau 28 en vertu de l’un des critères de performance environnementale, le projet doit respecter au préalable dans le choix de l’un des critères, la condition d’admissibilité qui s’y rattache, soit:

    Article 20 Le règlement de zonage no. 14-2006 est amendé annexe B - Plan de zonage

    par le remplacement de l’appellation de la zone HR-3 par HF-3 afin de correspondre à l’affectation résidentielle et faunique. Le tout tel qu’illustré en annexe F faisant partie intégrante du présent règlement.

    Article 21 Le règlement de zonage no. 14-2006 est amendé annexe A – Grille des usages

    et normes par zone par le remplacement de l’appellation de la zone HR-3 par HF-3 et l’ajustement du C.O.S maximal, le tout tel qu’illustré en annexe G faisant partie intégrante du présent règlement.

    Article 22 Le règlement de zonage no. 14-2006 est amendé au niveau du chapitre 2 –

    Dispositions générales s’appliquant aux zones, plus précisément à son article 2.4 – Identification de zones par la modification du texte du tableau qui se lira comme suit :

    2.4 Identification des zones

    Chaque zone est identifiée par sa vocation dominante indiquée par une ou des lettres majuscules. Parfois une lettre minuscule reflète une intensité ou une nuance dans l'utilisation du sol permise. Chaque zone est également identifiée par un chiffre qui la distingue de toutes les autres zones.

    USAGE TYPE A Agricole

    AF Agroforestier AT Agrotourisme (Modification règlement 12-2014)

    C Commercial

    CA Commercial d’appoint CB Commercial artériel CC Commercial et industriel

    F Forestier

    FA Forestier et de conservation FR Forestier et récréatif

    H Résidentiel

    HA Résidentiel de faible densité HB Résidentiel de moyenne densité HC Résidentiel de forte densité HD Maisons mobiles

  • RÈGLEMENT OMNIBUS NUMÉRO 11-2015 VISANT L’ACTUALISATION DE LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME

    DE LA MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

    USAGE TYPE HF Résidentiel et faunique HR Résidentiel et récréatif

    R Récréatif

    RR Récréatif extensif PL Parc linéaire Le P’tit train du Nord (Modification règlement 12-2014)

    Article 23 Ce projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi. ___________________________ ____________________________ Maurice Plouffe Marie-France Brisson Maire Directrice-générale/secrétaire-trésorière Avis de motion : 14 septembre 2015 Adoption du projet de règlement : 14 septembre 2015 Consultation publique : 28 septembre et 15 octobre 2015 Adoption du second règlement : 9 novembre 2015 Dates sujet à changement : Avis public annonçant un registre potentiel : 18 novembre 2015 Date limite de réception d’une demande : 27 novembre 2015 AUCUNE DEMANDE REÇUE Adoption du règlement final: 14 décembre 2015 Transmission à la MRC : 15 décembre 2015 Approbation du règlement par la MRC : Entrée en vigueur :

  • Annexe A

  • Unifamiliale H1 √ Bifamiliale et trifamiliale H2 Multifamiliale isolée H3 Projet intégré d'habitation H4 Maison mobile H5

    PIIA 001 (sommets et versants de montagnes) PIIA 002 (secteur agricole) PIIA 003 (noyau villageois) Usages conditionnels √ √ Autres articles

    NOTES

    (1) Camp de vacances (2) Dans le cas d’un terrain riverain, la

    marge arrière est de 20m

    DISPOSITIONS SPÉCIALES

    GRILLE DES USAGES ET NORMES PAR ZONES (ANNEXE A

    GROUPE ET CLASSE D’USAGE

    HABITATION

    ZONES : HR-1

    SERVICES

    Aqueduc Égout

    COMMERCE

    Commerce d’appoint C1 Commerce artériel léger C2 Commerce artériel lourd C3 Commerce récréatif intérieur C4 Commerce récréatif extérieur C5 √ (1)

    INDUSTRIE

    Industrie légère I1 Industrie moyenne I2 Industrie lourde I3 Extractive I4

    PUBLIC

    Services publics de plein air P1 Services publics institutionnels et P2 Services publics institutionnels imposants P3 Services publics d’utilité P4

    CONSERVATION

    Conservation / catégorie 1 C1 Conservation / catégorie 2 C2

    AGRICULTURE

    Agriculture avec sol A1 Agriculture sans sol A2 Usages piscicoles A3 Fermette A4 Chenils A5

    FORESTERIE

    Exploitation forestière F1 Sylviculture F2

    USAGES SPÉCIFIQUES

    Permis (1) Exclus

    TERRAIN

    NORMES

    Superficie (m2) min. 10 000 20 000 Profondeur (m) min. 100 100 Frontage (m) min. 50 50

    STRUCTURE

    Isolée √ √ Jumelée Contiguë

    MARGES

    Marge avant (m) min. 6 20 Marges latérales (m) min. 6 12 Marge arrière (m) min. 10 (2) 20

    ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS

    Hauteur (étage) min. 1 1 Hauteur (étage) max. 2 2 Superficie d'implantation (m2) min. 55 55 Largeur (m) min. 7 7

    RAPPORTS

    Logement / bâtiment max. 1 1 % d'occupation du terrain max. 20 20 Espace naturel (%) 60 60

    DISPOSITIONS SPÉCIALES

    AMENDEMENTS DATE NO

    RÈGLEMENT PAR

    12 SEPT. 2011 08-2011

    CODIFICATION JUIN 2015

  • Annexe B

  • ¸

    AVANT la modification

    APRÈS la modification

  • Annexe C

  • Annexe D

  • Annexe E

  • Annexe F

  • APRÈS la modification

    AVANT la modification

  • Annexe G

  • a) a) a) b)

    HF-3

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