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Dispositions administratives standard LIFE/Fr 01/04/2003 Page 1 de 24 Annexe 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES STANDARD LIFE INTRODUCTION Le présent document résume les dispositions administratives applicables à tous les projets LIFE cofinancés par la Commission européenne à partir de 2004. Il comprend 34 Articles et 4 Appendices: Appendice 1 - modèle de garantie bancaire Appendice 2 - Relevé-type des recettes et dépenses Appendice 3 - logo LIFE Appendice 4 - logo NATURA 2000 Le document est structuré en 3 chapitres: 1. Chapitre A – Dispositions communes (applicables à tous les projets LIFE) 2. Chapitre B – Dispositions spécifiques aux projets LIFE-Nature 3. Chapitre C – Dispositions spécifiques aux projets LIFE-Environnement

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Annexe 2

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES STANDARD

LIFE

INTRODUCTION

Le présent document résume les dispositions administratives applicables à tous lesprojets LIFE cofinancés par la Commission européenne à partir de 2004. Il comprend34 Articles et 4 Appendices:

� Appendice 1 - modèle de garantie bancaire

� Appendice 2 - Relevé-type des recettes et dépenses

� Appendice 3 - logo LIFE

� Appendice 4 - logo NATURA 2000

Le document est structuré en 3 chapitres:

1. Chapitre A – Dispositions communes (applicables à tous les projets LIFE)

2. Chapitre B – Dispositions spécifiques aux projets LIFE-Nature

3. Chapitre C – Dispositions spécifiques aux projets LIFE-Environnement

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Table des matières

CHAPITRE A - DISPOSITIONS COMMUNES ...................................................................................... 3

PARTIE A.I - DISPOSITIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES ................................................... 3Article 1 - Références .................................................................................................................................... 3Article 2 - Service compétent de la Commission et correspondance............................................................. 3Article 3 - Les participants ............................................................................................................................ 3Article 4 - Rôle et obligations du bénéficiaire............................................................................................... 3Article 5 - Rôle et obligations des partenaires .............................................................................................. 4Article 6 - Rôle et obligations des sous-traitants........................................................................................... 5Article 7 - Cofinanceurs du projet (autres que le financement communautaire)........................................... 6Article 8 - Rôle des équipes externes de suivi du projet ................................................................................ 6Article 9 - Responsabilité civile..................................................................................................................... 6Article 10 - Conflit d'intérêts ......................................................................................................................... 6Article 11 - Rapports techniques d'activité.................................................................................................... 6Article 12 - Retard d'exécution...................................................................................................................... 8Article 13 - Modification du projet................................................................................................................ 8Article 14 - Terminaison du projet ...............................................................................................................10Article 15 - Confidentialité ...........................................................................................................................11Article 16 - Publicité du soutien communautaire .........................................................................................12Article 17 - Propriété et exploitation des résultats.......................................................................................12Article 18 - Mise à disposition du matériel audiovisuel ...............................................................................13Article 19 - Juridiction .................................................................................................................................13

PARTIE A.II - DISPOSITIONS FINANCIÈRES................................................................................. 14Article 20 - Contribution financière de la Communauté au projet...............................................................14Article 21 - Coûts éligibles ...........................................................................................................................14Article 22 - Coûts inéligibles ........................................................................................................................17Article 23 - Modalités de paiement...............................................................................................................17Article 24 - Remboursement .........................................................................................................................19Article 25 - Relevés des dépenses et des recettes..........................................................................................20Article 26 - Taxe sur la valeur ajoutée .........................................................................................................20Article 27 - Contrôle financier indépendant.................................................................................................20Article 28 - Contrôle financier de la Commission........................................................................................21Article 29 - Vérifications et visites................................................................................................................21Article 30 - Conditions spéciales..................................................................................................................22

CHAPITRE B - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PROJETS LIFE-NATURE...........................23

Article 31 - Protection des habitats et des espèces.......................................................................................23Article 32 - Maîtrise foncière et d'usage ......................................................................................................23

CHAPITRE C - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PROJETS LIFE-ENVIRONNEMENT.......24

Article 33 - Projets générateurs de recettes .................................................................................................24Article 34 - Coûts inéligibles ........................................................................................................................24

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CHAPITRE A - DISPOSITIONS COMMUNES

PARTIE A.I - Dispositions juridiques et administratives

Article 1 - RéférencesTous les projets LIFE doivent être réalisés conformément aux dispositions suivantes, parordre d'importance :

� le règlement (CE) n° 1655/2001 du Parlement européen et du Conseil1,� la décision/convention/contrat de la Commission accordant le soutien financier et

notifiée au bénéficiaire (dénommée ci-après «la décision/convention/contrat»),� les présentes dispositions administratives,� la proposition de projet indiquée dans la décision/convention/contrat de la Commission

(dénommée ci-après «le projet»).

Article 2 - Service compétent de la Commission et correspondance

2.1. Aux fins de l'application des dispositions ci-après, la Commission est représentée par laDirection générale Environnement en la personne de l'ordonnateur ou de l'ordonnateursubdélégué.

2.2 Toute correspondance, doit mentionner le numéro d'identification et le titre du projet et doitêtre envoyée à l'adresse suivante :

Commission européenneDirection générale EnvironnementUnité ENV.D.1 - BU-9 2/1B - 1049 BRUXELLES/BRUSSEL

� Toute correspondance doit être adressée en copie à l'équipe externe de suivi du projetdésignée par la Commission.

Article 3 - Les participantsLes participants aux projets LIFE peuvent se répartir en trois types en fonction de leursrôles et obligations, ils sont dénommés ci-après «les participants»:

� le bénéficiaire,� le ou les partenaires,� le ou les sous-traitants.

Article 4 - Rôle et obligations du bénéficiaire

4.1 Le bénéficiaire est seul responsable juridiquement et financièrement de la mise en œuvre duprojet devant la Commission.

1 JO L 192 du 28/07/2000, page 1

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4.2 Le bénéficiaire reçoit la contribution financière de la Commission et assure, en cas departenariat, la répartition de cette contribution financière comme le spécifient les accordsétablis avec les partenaires.

4.3 Sans préjudice des dispositions énoncées à l'article 32, paragraphe 2, le bénéficiaire supporteune partie des coûts du projet qu'il dirige (cofinancement).

4.4 Le bénéficiaire est l'unique point de contact pour la Commission et sera le seul participant àfaire directement rapport à la Commission sur l'avancement technique et financier des travaux.C'est donc lui qui fournira les relevés des dépenses et recettes ainsi que les rapportsintermédiaires et finaux, en y intégrant les données fournies par les partenaires après les avoirvérifiées et avoir constaté qu'elles correspondent aux relevés des dépenses et recettes pour lapériode considérée.

4.5 Le bénéficiaire intervient directement dans la mise en œuvre technique du projet et dans ladiffusion des résultats de ce dernier.

4.6 Le bénéficiaire tient à jour des livres comptables conformément aux conventions comptablesordinaires imposées par la loi et les règlements existants. Il conserve toutes les piècesjustificatives appropriées relatives aux dépenses, recettes et revenus du projet déclarés à laCommission (y compris des copies des pièces justificatives des partenaires et sous-traitants),telles que les factures et les feuilles de présence ainsi que les documents employés pour lecalcul des frais généraux. Cette documentation sera complète, précise et efficace.

4.7 Le bénéficiaire conclut avec ses éventuels partenaires toutes conventions nécessaires àl'accomplissement des travaux concernés, pour autant que ces conventions ne contreviennentpas à leurs obligations, comme le précise la décision/convention/contrat de la Commission.Ces conventions doivent clairement définir les rôles, droits et responsabilités des participants.Elles décrivent les tâches que devra exécuter chacun des participants et définissent lesarrangement financiers compte tenu des dispositions de l'article 20. Les conventions doiventstipuler que la Communauté peut exercer les mêmes droits et garanties vis-à-vis despartenaires que vis-à-vis du bénéficiaire lui-même. Les éléments essentiels de ces conventionssont communiqués à la Commission lorsqu'elles sont finalisées.

4.8 Le bénéficiaire veille à ce que les sous-traitants délivrent des factures comprenant uneréférence claire au projet. Les factures et toutes les pièces justificatives motivant le choix dusous-traitant, ainsi que les détails concernant le service fourni sont conservés.

4.9 Le bénéficiaire est tenu d'assurer la publicité du soutien communautaire comme indiqué àl'article 16.

4.10 Le bénéficiaire est tenu de partager avec ses partenaires le savoir-faire nécessaire à l'exécutiondu projet.

Article 5 - Rôle et obligations des partenaires

5.1 Les partenaires interviennent directement dans la mise en œuvre technique d'une ou deplusieurs des tâches afférentes au projet. Chaque partenaire supporte une partie des coûts duprojet (cofinancement).

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5.2 Les partenaires peuvent, au même titre que le bénéficiaire, bénéficier de la contributionfinancière de la Commission, comme le stipule la convention conclue entre les partenaires etle bénéficiaire.

5.3 Les partenaires doivent tenir à jour des livres comptables conformément aux conventionscomptables ordinaires imposées par la loi et les règlements existants. Ils conservent toutes lespièces justificatives appropriées relatives aux dépenses, recettes et revenus du projet déclarés àla Commission par le bénéficiaire, telles que les factures et les feuilles de présence ainsi queles documents employés pour le calcul des frais généraux. Cette documentation sera complète,précise et efficace.

5.4 Les partenaires sont tenus de fournir au bénéficiaire, qui est chargé des rapports techniques etfinancier à la Commission, tous les documents nécessaires à cette activité.

5.5 Sauf demande expresse de la Commission, les partenaires ne rendent pas directement compteà la Commission des progrès techniques et financiers accomplis.

5.6 Les partenaires veillent à ce que les sous-traitants délivrent des factures comprenant uneréférence claire au projet. Toutes les pièces justificatives motivant le choix du sous-traitantainsi que les détails concernant le service fourni sont conservés.

5.7 Les partenaires sont tenus de partager avec le bénéficiaire et les autres partenaires le savoir-faire nécessaire à l'exécution du projet.

5.8 Les partenaires sont tenus d'assurer la publicité du soutien de la Communauté comme indiquéà l'article 16.

5.9 Dans le cadre du projet, les partenaires s'abstiendront d'agir en tant que sous-traitants pour lecompte du bénéficiaire ou des autres partenaires.

Article 6 - Rôle et obligations des sous-traitants

6.1 Pour des tâches spécifiques de durée fixe, un projet peut faire appel à des sous-traitants, qui neseront pas considérés comme des partenaires.

6.2 Les sous-traitants fournissent des services externes au bénéficiaire et/ou aux partenaires quifinancent complètement leur activité.

6.3 Comme les sous-traitants n'effectuent pas d'investissement financier dans le projet, ils nebénéficient d'aucun droit de propriété intellectuelle découlant des réalisations du projet.

6.4 L'attribution de contrats de sous-traitance par un bénéficiaire public/partenaire(s) doit seconformer aux règles applicables en matière d'appel public d'offres et aux directivescommunautaires relatives aux procédures d'appel public d'offres.

6.5 Les factures établies par les sous-traitants font clairement référence au projet LIFE (n° et titreou titre abrégé) et à la commande ou contrat de sous-traitance passé par lebénéficiaire/partenaire. Les factures sont également suffisamment détaillées pour permettrel'identification de chaque élément faisant partie du service rendu (c'est-à-dire descriptionclaire et coût de chaque élément) ainsi que les contrôles rendus nécessaires par la Commissionet la Cour des Comptes Européenne.

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Article 7 - Cofinanceurs du projet (autres que le financement communautaire)

7.1 Les cofinanceurs apportent des ressources financières au projet et ne peuvent pas bénéficier dela contribution de la Communauté, sauf s'ils sont également partenaires du projet.

7.2 Les cofinanceurs ne sont pas tenus de participer directement à la mise en œuvre technique duprojet.

7.3 Le bénéficiaire et/ou ses partenaires concluent avec les cofinanceurs toutes conventionsnécessaires pour assurer le cofinancement, pour autant que ces conventions ne contreviennentpas aux obligations du bénéficiaire et/ou des partenaires, comme le stipule ladécision/convention/contrat de la Commission.

Article 8 - Rôle des équipes externes de suivi du projet

8.1 Dans sa tâche de suivi du projet, la Commission est assistée par des équipes externes de suivide projet. L'aide de ces équipes de suivi consiste à suivre et évaluer l'avancement du projet surles plans technique et financier et sa cohérence avec les frais exposés. Leur rôle étantexclusivement consultatif à l'égard de la Commission, ces équipes n'interviennent pas dans lagestion des ressources financières. Elles sont indépendantes des projets. En qualité dedéléguées de la Commission, elles visitent les sites des projets et évaluent les rapportsprésentés à la Commission. Les équipes de suivi ne sont pas habilitées à prendre des décisionsau nom de la Commission.

8.2 Les équipes externes de suivi respectent les mêmes règles de confidentialité que celles établiesentre les participants du projet et la Commission (comme indiqué à l'article 15).

Article 9 - Responsabilité civile

9.1 La Commission ne peut, en aucun cas ni à quelque titre que ce soit, être tenue pourresponsable en cas de réclamation découlant de la décision/convention/contrat et concernantdes dommages causés au personnel ou aux biens du bénéficiaire lors de l’exécution du projet.Aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation n’estadmise par la Commission.

9.2 Les bénéficiaires dégagent la Commission de toute responsabilité liée aux relations avec lespartenaires ou aux conventions signées dans ce cadre.

9.3 Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toutenature qui seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution du projet.

Article 10 - Conflit d'intérêtsLe bénéficiaire s'engage à prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir toutrisque de conflit d'intérêts et fait connaître à la Commission, sans délai, toute situationconstitutive d'un conflit d'intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d'intérêts.

Article 11 - Rapports techniques d'activitéLe bénéficiaire doit fournir à la Commission :

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� un ou plusieurs rapports d'activité suivant le calendrier prévu dans le projet;� un rapport intermédiaire conformément au calendrier prévu dans le projet;� un rapport final au plus tard 3 mois après l'achèvement du projet;� à tout moment, les informations pouvant être demandées concernant la gestion du

projet.

Les rapports d'activité doivent comporter une description précise de toutes les activitésentreprises en rapport avec les objectifs, les actions et le programme de travail prévus pour leprojet. Un résumé de la situation financière par rapport au budget disponible pour le projet seraégalement joint. En règle générale, un rapport d'activité comporte entre 10 et 20 pages.

L'un des rapports d'activité peut être remplacé par le rapport intermédiaire au cas où lebénéficiaire atteindrait le seuil de dépenses défini à l'article 23.3 avant ou après la date limite deremise du rapport intermédiaire prévue dans le projet. Le bénéficiaire pourra alors présenter lademande de paiement intermédiaire en temps opportun. Dans ce cas, un rapport d'activité devraêtre présenté à la date initialement prévue dans le rapport intermédiaire.

Le rapport intermédiaire doit comprendre:� un compte rendu détaillé de toutes les activités entreprises en rapport avec les objectifs,

les actions et le programme de travail prévus dans le projet (pas plus de 50 pages sursupport papier et sous forme électronique);

� en annexe, le cas échéant, un jeu de diapositives/photographies couleur/imagesélectroniques illustrant les principales actions et les résultats majeurs du projet; toutautre document, carte, publication faisant partie des «produits identifiables» du projetou utile pour évaluer la réussite du projet;

� le relevé intermédiaire des dépenses et recettes, à titre d'information ou pour justifierune demande de paiement intermédiaire.

Le rapport final doit comprendre:� un résumé des principaux résultats du projet (maximum 5 pages sur support papier et

sous forme électronique);� un compte rendu détaillé des activités entreprises en rapport avec les objectifs, les

actions et le programme de travail prévus dans le projet (pas plus de 50 pages sursupport papier et sous forme électronique;

� en annexe, le cas échéant, un jeu de diapositives, photographies couleur/ imagesélectroniques illustrant les principales actions et les résultats majeurs du projet; toutautre document, carte ou publication faisant partie des produits identifiables du projetou utile pour évaluer la réussite du projet;

� le rapport simplifié sur support papier et sous forme électronique; le rapport simplifiéest le document destiné à un groupe-cible plus large; il sert à informer les décideurs etles parties non spécialistes des objectifs et des résultats atteints. Ce rapport comprend 5à 10 pages et doit être établi dans la langue du bénéficiaire ainsi qu'en anglais et/oufrançais. Le rapport simplifié est obligatoire pour tous les projets;

� le relevé final des dépenses et recettes y inclus le rapport d’audit prévu à l’article 27

Ces rapports sont transmis simultanément :� à la Commission (un exemplaire complet avec les annexes et deux exemplaires du

relevé des dépenses et recettes)� à l'équipe externe de suivi du projet désignée par la Commission (un exemplaire

complet avec les annexes et un exemplaire du relevé des dépenses et recettes)

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Les autorités des États membres ont le droit de demander un exemplaire des rapports d'activité etdu rapport intermédiaire. Comme pour le rapport final, le bénéficiaire est tenu, en vertu durèglement 1655/2000 (LIFE) du Parlement européen et du Conseil, de remettre exemplairesupplémentaire à ces autorités dans les trois mois suivant l'achèvement du projet (voir liste audébut du dossier de candidature).

Si nécessaire, la Commission peut demander des exemplaires supplémentaires de tout rapportet/ou annexe.

Le bénéficiaire est tenu de créer un site WEB ou d'utiliser un site existant pour la diffusion desrésultats du projet. L'adresse du site sur lequel les principaux résultats du projet sont accessiblesau public doit être indiquée dans les rapports (par exemple, résumé et rapports d'activité détaillés,rapport simplifié, etc.).

Des consignes précises concernant la présentation des résultats seront communiquées auxbénéficiaires.

Article 12 - Retard d'exécution

12.1 Le bénéficiaire informe la Commission, sans tarder et en donnant tous les détails, de toutévénement susceptible de porter préjudice ou de retarder l'exécution du projet. Les partiesconcernées conviennent ensemble des mesures à prendre.

12.2 Les retards d'exécution peuvent conduire à une modification du projet (article 13) ou à laterminaison du projet (article 14).

Article 13 - Modification du projet

13.1 Le bénéficiaire est tenu d'informer la Commission et d'obtenir son accord écrit avant toutemodification substantielle du projet.

13.2 La liste ci-après n'est pas exhaustive. Les modifications qui ne figurent pas dans cette listeseront traités au cas par cas. En cas de doute, le bénéficiaire devra vérifier auprès du servicecompétent de la Commission.

Les modifications susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'exécution duprojet sont considérées comme des modifications substantielles, notamment :

� Modifications de l'objectif général du projet. De telles demandes de modifications neseront prises en considération que si l'objectif général du projet n'est pasfondamentalement modifié et si les raisons du changement sont clairementindépendantes de la volonté du bénéficiaire/des partenaires. L'objectif général d'unprojet est considéré comme étant fondamentalement modifié lorsque le thème deprotection environnementale initialement visé diffère du nouveau thème proposé (parexemple : objectif général initial = protection de l'espèce "X"; nouvel objectif général =protection de l'espèce "Y").

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� Changements de la nature ou du contenu des principales actions et/ou des principauxproduits attendus. De telles demandes de modifications ne seront prises enconsidération que si elles ne modifient pas fondamentalement l'objectif général duprojet.

� Changements liés au statut juridique du bénéficiaire et/ou des partenaires et/ouchangement de bénéficiaire et/ou de partenaires. Ces demandes de changements neseront prises en considération que si le nouveau statut juridique ou le nouveaubénéficiaire/partenaire satisfait à tous les critères d'éligibilité utilisés pour évaluer lafiabilité technique et financière du bénéficiaire/des partenaires au moment del'évaluation de la proposition. La Commission se réserve le droit d'utiliser les critèresapplicables au moment de la demande de modification si elle estime que ces derniersoffrent de meilleures garanties.

� Avancement de la date de commencement ou retards dans la réalisation des tâches liéesau projet, entraînant un report de la date d'achèvement du projet. Une demande demodification de la date de commencement ne sera prise en considération que si lebénéficiaire peut prouver que la date initiale a été fixée à tort, à cause d'une erreurmatérielle (la date de commencement ne peut pas être antérieure au jour suivant la datelimite de soumission de la proposition).

� Un report de la date d'achèvement de six mois ne sera pris en considération que si:

� les raisons du retard sont totalement ou partiellement indépendantes de lavolonté du bénéficiaire/des partenaires;

� toutes les mesures ont été prises pour limiter le retard;� des garanties suffisantes ont été données quant au respect de la nouvelle date

d'achèvement.

� Modifications du plan de financement (par exemple, modifications du taux et desmontants de la participation financière de la Communauté/du bénéficiaire/despartenaires/des cofinanceurs).Une demande de modification concernant les taux de participation financière dubénéficiaire/des partenaires (cofinancement, voir article 4, paragraphe 3 et article 5,paragraphe 1) et/ou des cofinanceurs sera considérée comme substantielle si l'un desintervenants réduit le taux de sa participation financière de plus de 30 % par rapport autaux fixé dans le projet. Dès lors qu'un bénéficiaire/partenaire/cofinanceurs réduit sa participation financière, ilappartient au bénéficiaire, en accord avec ses partenaires, de trouver les ressourcesnécessaires à la bonne réalisation du projet. La Commission ne peut en aucun cas consentir à une augmentation de sa contribution,au motif qu'un ou plusieurs bénéficiaires/partenaires/cofinanceurs se sont retirés ou ontréduit leur participation financière.

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� Changements concernant les attributions techniques du bénéficiaire/des partenaires.Ces demandes de modification sont considérées comme substantielles lorsque lesactions qui incombent au bénéficiaire et/ou aux partenaires sont confiées à unparticipant (bénéficiaire et/ou partenaire) autre que celui qui avait été initialementprévu. Ces demandes de modification ne seront prises en considération que si lesnouvelles dispositions satisfont à tous les critères d'éligibilité utilisés pour évaluer lafiabilité technique et financière de chaque participant (bénéficiaire/partenaire) aumoment de l'évaluation de la proposition. La Commission se réserve le droit d'utiliserles critères applicables au moment de la demande de modification si elle estime que cesderniers offrent de meilleures garanties.

� Augmentation ou diminution dans une ou plusieurs catégories de dépenses du budgetprévisionnel du projet. De telles demandes de modification ne seront considérées comme substantielles que sil'augmentation ou la diminution représente plus de 10 % d'une catégorie de dépenses etdépasse 10 000 euros. En ce qui concerne la catégorie des biens durables, ces seuilssont applicables à chacune des trois sous catégories qui la compose. Ils ne sont parcontre pas applicables à la catégorie des frais généraux pour lesquels aucundépassement ne sera accepté.Ces demandes de modifications ne seront prises en considération que si elles nemodifient pas fondamentalement l'objectif général du projet.

13.3 Dans les cas où l'accord écrit de la Commission est nécessaire, une demande formelle demodification est envoyée avant l'entrée en vigueur de la modification souhaitée. LaCommission se réserve le droit de ne pas prendre en considération les demandes qui luiparviendraient moins de trois mois avant la fin du projet. La demande de modification contienttous les éléments décrivant et justifiant les modifications demandées; elle est présentée dansles formes exigées par la Commission en matière de rapports. Si les modifications sontacceptées par la Commission, un avenant est transmis au bénéficiaire. L'acceptation d’unavenant est laissée à la discrétion de la Commission.

13.4 Si une quelconque modification substantielle est introduite sans l'accord indispensable de laCommission, celle-ci se réserve le droit de refuser de cofinancer ces actions modifiées et, aubesoin, d'annuler, de suspendre ou de récupérer tout ou partie du soutien communautaire.

13.5 Les modifications qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 13, paragraphe 2 ne sont pasconsidérées comme substantielles et ne nécessitent pas l'accord écrit préalable de laCommission. Le bénéficiaire peut appliquer la modification et en informer la Commissiondans son prochain rapport.

Article 14 - Terminaison du projet

14.1 La Commission peut mettre un terme à la décision/convention/contrat en cas d’inexécution parle bénéficiaire d’une des obligations qui lui incombent conformément à ladécision/convention/contrat, dès lors que cette inexécution n’est pas justifiée par des raisonstechniques ou économiques valables.

Dans ce cas, la Commission applique la procédure suivante :

Une première lettre est adressée au bénéficiaire, pour lui demander de s'acquitter desobligations susmentionnées.

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En l'absence d'une réponse dans les deux mois suivant l'envoi de la première lettre ou en casde réponse jugée insuffisante, la Commission adresse une seconde lettre au bénéficiaire, danslaquelle elle l'informe de la décision envisagée, en fonction des informations disponibles à cestade.

En l'absence d'une réponse dans les deux mois suivant l'envoi de cette seconde lettre ou en casde réponse jugée insuffisante, la Commission adresse au bénéficiaire une lettre recommandée(avec accusé de réception), dans laquelle elle l'informe de la décision prise. Les observationsou informations éventuelles du bénéficiaire ne seront prises en considération que si elles sontenvoyées au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée. En fonction desobservations/informations finalement reçues, la Commission pourra confirmer ou modifier sadécision. Cette décision sera alors considérée comme définitive et sera notifiée par lettrerecommandée.

En cas de dénonciation de la décision/convention/contrat, la Commission peut exiger leremboursement total ou partiel des sommes déjà versées. Seules les informations déjàdisponibles à ce stade seront prises en considération pour déterminer le montant des dépenseséligibles.

14.2 La Commission peut mettre fin à la décision/convention/contrat, sans préavis ni indemnitéquelconque de sa part, dès lors que le bénéficiaire fait faillite ou fait l’objet d’une procédure demise en liquidation ou de toute autre procédure analogue, ou encore fait des déclarationsfausses ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Dans cettehypothèse, la Commission peut exiger le remboursement total ou partiel des sommes déjàversées au titre de la décision/convention/contrat.

14.3 La dénonciation de la décision/convention/contrat pour irrégularités financières est sanspréjudice de l’application d’autres mesures administratives ou de sanctions qui pourraient êtreédictées en conformité avec le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

14.4 Le bénéficiaire peut mettre un terme au projet à tout moment moyennant un préavis écrit dedeux mois et pour autant qu'il existe des raisons techniques ou économiques valables. Lebénéficiaire est tenu de présenter un rapport technique décrivant l'état d'avancement destravaux et les raisons amenant à y mettre un terme. Le bénéficiaire présente un rapportfinancier sur la base duquel la Commission détermine le montant des dépenses éligibles.

14.5 La décision/convention/contrat devient caduque 24 mois après l'achèvement du projet. LaCommission informera le bénéficiaire de toute prolongation accordée.

Article 15 - Confidentialité

15.1 La Commission et le bénéficiaire s'engagent à préserver la confidentialité de tous lesdocuments, informations ou autre matériel qui leur sont communiqués à titre confidentiel etdont la divulgation pourrait causer un préjudice à l'autre partie.

15.2 La Commission est autorisée à publier, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit,y compris par l'Internet, toutes les informations qu'elle juge pertinentes.

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Article 16 - Publicité du soutien communautaire

16.1 Le bénéficiaire et les partenaires sont tenus de mentionner le soutien accordé par laCommunauté dans tous les documents et produits de communication réalisés dans le cadre duprojet, notamment les livres, brochures, communiqués de presse, vidéos, logiciels, etc. Unlogo spécial LIFE a été créé à cette fin (voir Appendice 3). Pour les productionsaudiovisuelles, le générique de début et/ou de fin doit mentionner le soutien LIFE de manièreexplicite et lisible (par exemple: "Avec la contribution de l'instrument financier LIFE de laCommunauté européenne").

16.2 Le logo LIFE ne peut pas être présenté comme un label de certification de la qualité ou unécolabel, son utilisation se limite aux activités de diffusion.

16.3 Le bénéficiaire et les partenaires sont tenus d'ériger et de conserver des panneaux descriptifsdu projet dans les lieux où il est mis en œuvre, à des endroits stratégiques qui sont accessibleset visibles pour le public. Le logo LIFE doit chaque fois y figurer.

16.4 Le bénéficiaire et les partenaires doivent assurer la publicité du projet et de ses résultats,notamment à l'aide des médias, en mentionnant chaque fois le soutien communautaire. Chaquerapport d'activité doit détailler les démarches dans ce sens.

16.5 Le bénéficiaire et les partenaires sont tenus d'informer la Commission de tous les séminaires etconférences publiques organisés dans le cadre du projet, avec un préavis de trois semaines aumoins, et d'y inviter la Commission.

16.6 Le logo NATURA 2000 (dont un exemplaire se trouve à l’appendice 4) doit figurer sur tousles documents ou autres supports produits dans le cadre d’un projet LIFE Nature.L’importance du projet pour l’établissement du réseau NATURA 2000 devra être décrite.

Article 17 - Propriété et exploitation des résultats

17.1 Le bénéficiaire et/ou ses partenaires sont les propriétaires des documents, des inventionsbrevetées ou susceptibles de l'être, et de l'expertise acquise au titre du projet.

17.2 La Commission, soucieuse de promouvoir l'utilisation de techniques ou de modèles favorablesà l'environnement, estime fondamental que le bénéficiaire donne accès à ces documents,brevets et savoir-faire dans la Communauté, sans discrimination et dans des conditionscommerciales loyales.

17.3 La Commission attend du bénéficiaire et/ou de ses partenaires qu'ils respectent les dispositionsdu paragraphe 17.2 pendant un délai de cinq ans à compter de la terminaison du projet.

17.4 Si le bénéficiaire devait refuser, sans motif légitime, de donner accès à ces réalisations oud'accorder des autorisations selon les conditions décrites plus haut, la Commission se réservele droit d'appliquer les règles fixées à l'article 14 ou, si le projet est terminé, de demander leremboursement intégral ou partiel de la contribution communautaire.

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Article 18 - Mise à disposition du matériel audiovisuel

18.1 Le bénéficiaire remet toutes les réalisations audiovisuelles produites dans le cadre du projetsur deux supports : une vidéocassette VHS et une bande professionnelle (Betacam SP oumieux) permettant de réaliser de nouvelles copies. Il communique également l'adresse àlaquelle sera conservée la matrice de l'enregistrement.

18.2 Le bénéficiaire remet à la Commission le droit non exclusif de reproduire, de doubler dansd'autres langues si nécessaire, de diffuser ou d'utiliser les productions audiovisuelles, en partieou dans leur totalité, sans limite de temps, à des fins non commerciales, même à l'occasion demanifestations publiques. La Commission ne sera toutefois pas considérée comme "co-producteur".

18.3 La Commission se réserve le droit d'utiliser les photos remises avec les rapports techniquespour illustrer tout matériau d'information qu'elle réalise concernant LIFE et/ou NATURA2000. Elle s'engage à en mentionner l'origine.

Article 19 - Juridiction

Le Tribunal de première instance et, en cas d'appel, la Cour de justice des Communautéseuropéennes sont seuls qualifiés pour trancher tout litige concernant le projet et opposant laCommission et le bénéficiaire.

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PARTIE A.II - Dispositions financières

Article 20 - Contribution financière de la Communauté au projet

20.1 Le montant de la contribution financière de la Communauté est déterminé en appliquant lespourcentages définis dans la décision/convention/contrat qui sont applicables aux coûtséligibles exposés.

20.2 Le montant total payé par la Commission au bénéficiaire ne pourra en aucun cas dépasser lemontant maximum de la contribution communautaire fixé dans la décision/convention/contrat,même si le total des dépenses réelles dépasse l'estimation budgétaire figurant dans ladécision/convention/contrat.

20.3 Sans préjudice des dispositions énoncées à l'article 4, paragraphe 3 et à l'article 5, paragraphe1, le bénéficiaire et les partenaires acceptent que la contribution communautaire soit limitée aumontant requis pour équilibrer les recettes et les dépenses aux fins de la mise en œuvre duprojet.

20.4 Par dérogation aux dispositions spécifiques relatives aux projets LIFE-Environnementénoncées à l'article 32, le bénéficiaire accepte que tous les bénéfices produits par le projet aucours de sa réalisation soient pris en compte en tant que recettes directes du projet. Lesbénéfices doivent être systématiquement déclarés, et la Commission réduira sa contributionfinancière de manière à équilibrer les recettes et les dépenses.

20.5 L'intérêt échu sur les montants payés par la Commission doit toujours être déclaré et seradéduit de la contribution financière de la Communauté.

20.6 Le bénéficiaire et ses partenaires éventuels acceptent que la contribution financière de laCommunauté ne constitue pas une créance sur la Commission et ne puisse donc pas êtreaffectée à un autre organisme ni transférée d'aucune manière à un tiers.

Article 21 - Coûts éligibles

21.1 Pour être considérées comme éligibles, les dépenses doivent:

� avoir été prévues dans le budget prévisionnel du projet;� avoir un lien direct avec le projet visé par la décision/convention/contrat et être

nécessaires pour la mise en œuvre de ce projet;� être raisonnables et respecter les principes de gestion financière saine, en particulier la

rentabilité et un bon rapport coût/efficacité;� être effectuées au cours de la durée de vie du projet fixée dans la

décision/convention/contrat, être enregistrées dans les comptes ou les documentsfiscaux du bénéficiaire et de ses partenaires éventuels, et être identifiables etvérifiables. Une dépense est considérée comme ayant été effectuée au cours de la duréede vie d'un projet lorsque:

� l'obligation légale de payer ces dépenses a été contractée après la date decommencement du projet et avant sa date d'achèvement;

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� l'exécution de l'action correspondante a débuté après la date de commencement duprojet et a cessé avant la date d'achèvement de ce dernier (la seule exception concernele contrôle financier indépendant prévu à l'article 27 : sous réserve que la tâche ait étéconfiée à l'auditeur avant la fin du projet, l'activité de contrôle financier peut êtreachevée après la fin du projet).

� avoir été entièrement payées avant la remise du rapport final et du relevé définitif desdépenses et recettes.

21.2 Les dépenses de personnel sont imputées au projet en fonction du temps réel consacré auprojet. Elles sont calculées sur la base du traitement ou du salaire brut actuel augmenté descharges sociales obligatoires, à l'exclusion de tout autre coût. Le temps consacré au projet parchaque travailleur (y compris les fonctionnaires nationaux et les employés d'agencesgouvernementales travaillant pour le projet) sera consigné dans des feuilles de présenceétablies et certifiées par le bénéficiaire et ses partenaires éventuels.

21.3 Les frais de déplacement sont imputés au projet conformément aux règles internes dubénéficiaire ou du partenaire. Pour les projets LIFE-Nature et LIFE-Environnement, uneapprobation préalable de la Commission est requise pour les voyages hors de l'Unioneuropéenne ou des pays candidats, participant au programme LIFE, sauf si la destination et lesmotifs d'un tel voyage ont été clairement précisés dans le projet. Pour projets LIFE-Pays tiers,une approbation préalable écrite est requise pour les déplacements en dehors de la région duprojet, sauf si la destination et les motifs de ce déplacement ont été clairement précisés dans leprojet.

21.4 Les frais d'assistance externe se rapportent aux frais de sous-traitance (travaux réalisés par desentreprises externes, location ou exploitation de matériel ou d'infrastructures, contrats deservice du personnel, etc.). Sauf disposition expresse du projet, il est interdit de sous-traiterl'exécution de tâches du projet représentant plus de 35% du total des coûts éligibles. Lesdépenses liées à l'achat ou au leasing (par opposition à la location) de biens d'équipementsdurables, d'infrastructures ou de matières consommables fournis en sous-traitance ne peuventpas être imputées au poste budgétaire "Assistance extérieure". Ces dépenses doivent fairel'objet d'une déclaration séparée sous les postes budgétaires appropriés.

21.5 Les dépenses d’amortissement des biens durables correspondant à l'achat/fabrication ouleasing de biens d'équipement ou d'infrastructures pendant la période de réalisation du projetentrent en considération s'ils:

� sont placés dans l'inventaire de biens durables du bénéficiaire ou de ses partenaires,avec une exception possible pour les biens durables faisant l'objet d'un leasing;

� sont considérés comme des dépenses en capital conformément aux règles fiscales etcomptables applicables au bénéficiaire ou aux partenaires du projet;

� sont achetés ou loués au coût normal du marché.

21.6 Selon la catégorie de biens durables concernée, la Commission applique les tauxd'amortissement suivants:

� les dépenses en infrastructures sont éligibles à raison de 25% de leur coût réel;� les dépenses en biens d'équipement sont éligibles à raison de 50% de leur coût réel;

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� les prototypes sont éligibles à 100% (pour les projets LIFE-Environnement et LIFE-Pays tiers). Un prototype est une infrastructure ou un équipement spécifiquement créépour la mise en œuvre du projet, qui n'a jamais été commercialisé et/ou qui n'est pasdisponible de série. Les prototypes doivent jouer un rôle capital dans les activités dedémonstration du projet. Seuls les composants achetés et utilisés pendant la durée devie du projet peuvent être déclarés. Un prototype ne peut pas être utilisé à des finscommerciales pendant la durée de vie du projet ni pendant les cinq années suivantl'achèvement du projet. Au cas où un prototype ou l'un de ses composants serait utiliséà des fins commerciales (par exemple, vendu, loué ou utilisé pour produire des biens etservices) au cours des cinq années suivant la fin du projet, il conviendrait de ledéclarer. Les coûts liés à la création du prototype seront ensuite amortis commeindiqué aux deux premiers tirets ci-dessus.

21.7 Pour les projets LIFE-Nature, les frais qui sont exposés pour les biens durables, par lesautorités publiques ou les organismes non gouvernementaux/sans but lucratif, et qui sontintrinsèquement liés à la mise en œuvre du projet et expressément prévus, sont considéréscomme intégralement éligibles à condition que le bénéficiaire et les partenaires s'engagent àcontinuer d'affecter ces biens à des activités de conservation de la nature après la clôture duprojet cofinancé au titre de LIFE-Nature.

21.8 Les coûts d'amortissement des biens durables acquis avant la date de début du projet sontconsidérés comme inéligibles, sauf si le projet prévoit d'autres dispositions explicites. Dans cecas, la valeur des éléments concernés est amortie conformément aux règles fiscales etcomptables applicables au bénéficiaire ou aux partenaires. La proportion de dépréciation del'élément concerné, calculée au prorata de la durée de l'opération, doit être imputée au postebudgétaire "Frais généraux" (article 21, alinéa 12.).

21.9 Pour les projets LIFE-Nature, les dépenses liées à l'acquisition et au leasing de terrains/droitssont éligibles et seront comptabilisées séparément des biens durables. Les dispositionsparticulières prévues à l'article 31 sont applicables.

21.10 Les dépenses en matériel consommable concernent l'achat, la fabrication, la réparation oul'utilisation de tous matériels, biens ou biens d'équipement qui:

� ne sont pas placés dans l'inventaire de biens durables du bénéficiaire ou des partenairesdu projet;

� ne sont pas considérés comme des dépenses en capital conformément aux règlesfiscales et comptables applicables au bénéficiaire ou aux partenaires du projet.

� sont spécifiquement liés à la mise en œuvre du projet (les produitsconsommables/fournitures à caractère général seront imputés à la catégorie des fraisgénéraux).

21.11 Les autres coûts concernent toutes les dépenses qui sont nécessaires au projet, et quin'appartiennent pas à une catégorie définie Les dépenses répertoriées doivent être vérifiableset ne peuvent être supérieures aux dépenses réelles. Les frais exposés pour produire la garantiebancaire éventuellement exigée par la Commission peuvent être imputés à ce poste, ainsi queles frais de révision comptable par un auditeur indépendant.

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21.12 Les frais généraux sont éligibles à concurrence de 7% du montant total des dépenses directeséligibles du projet. Les frais généraux sont éligibles comme dépenses indirectes à conditionqu'ils soient réels et justifiables et qu'ils ne comprennent pas des dépenses déjà imputées à unautre poste du budget. Les frais généraux sont destinés à couvrir les dépenses généralesindirectes nécessaires pour employer, gérer, héberger et soutenir de façon directe ou indirectele personnel qui effectue des travaux dans le cadre du projet. Les frais généraux peuvent êtreliés à des infrastructures et des biens d'équipement sur site.

Article 22 - Coûts inéligibles

Les coûts suivants ne sont pas considérés comme éligibles et ne peuvent donc pas être pris en comptepar la Commission pour le calcul du coût total des projets :

� tous les coûts exposés pour des actions qui bénéficient d'une aide au titre d'autresinstruments financiers de la Communauté,

� les pertes sur le taux de change,� les dépenses non nécessaires ou en pure perte,� les frais de diffusion et les frais de commercialisation et de publicité en vue de

promouvoir des produits ou activités commerciales, sauf indication spécifique dans leprojet,

� les provisions pour pertes ou dettes futures éventuelles;� les intérêts débiteurs et les intérêts sur le capital emprunté,� les créances douteuses,� les frais de représentation, à l'exception des frais acceptés comme étant totalement et

exclusivement nécessaires pour la réalisation des travaux au titre du projet,� les frais relatifs à d'autres projets financés par des tiers,� les biens et services à titre de don y compris le travail bénévole,� les frais de déplacement et de séjour et toute forme de rémunération au nom des agents

des institutions communautaires et des équipes externes de suivi du projet,� les études qui ne sont pas spécifiquement consacrées à l'objectif visé par les projets

financés;� les investissements dans des infrastructures de grande ampleur,� les activités de recherche scientifique fondamentale et de développement

technologique connexe,� les coûts inéligibles définis dans les conditions spécifiques aux projets LIFE-

Environnement, énoncées à l'article 33,� les frais de licence, brevet ou autre frais liés à la protection de droit de propriété

intellectuelle.

Article 23 - Modalités de paiement

23.1 La contribution financière de la Communauté est payée en trois versements échelonnés de lamanière suivante:

23.2 Un premier préfinancement, équivalant à 40% du maximum de la contribution financière de laCommunauté, est payée dans un délai de quarante cinq jours à compter de la date à laquelle laCommission reçoit:

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� l'acceptation par le bénéficiaire de la décision/convention/contrat octroyant le soutienfinancier,

� une demande de paiement signée indiquant le nom et l'adresse du bénéficiaire, le nomet l'adresse de la banque, les données bancaires, le numéro de référence du projet ainsique toute mention précisée par le bénéficiaire pour identifier le paiement,

� dans le cas d'un bénéficiaire privé, une garantie délivrée par une banque ou unecompagnie d'assurance équivalant au montant de cette avance et couvrant la durée duprojet majorée de six mois. Sa validité devra être prolongée en cas d'extension duprojet. La lettre de garantie type figure à l’Appendice 1.

� Sauf demande expresse de la Commission, les organisations sans but lucratif sontdispensées de fournir la garantie bancaire prévue.

23.3 Un deuxième préfinancement, égal à 30% (pour les projets LIFE-Environnement et LIFE-Nature) ou 40% (pour les projets LIFE Pays Tiers) du maximum de la contribution financièrede la Communauté, sera versée à condition que 70% au moins du montant du premierpréfinancement aient été consommés. Ce versement sera effectué dans un délai de quarantecinq jours à compter de la date d’approbation par la Commission du rapport intermédiaireprévu à l’article 11.

Pour l’approbation du rapport technique intermédiaire, la Commission dispose d’un délaimaximum de quarante cinq jours à compter de la date de réception des documents suivants:

� une demande de paiement signée indiquant le nom et l'adresse du bénéficiaire, le nomet l'adresse de la banque, les données bancaires, le numéro de référence du projet ainsique toute mention précisée par le bénéficiaire pour identifier le paiement;

� le numéro d'enregistrement officiel, la mention de l'organisation ainsi que le nom etl'adresse de l'auditeur, ;

� le relevé des dépenses et recettes correspondant ainsi que le rapport intermédiaire(article 11).

Sans observation de la part de la Commission passé ce délai, le rapport techniqueintermédiaire est réputé approuvé. Toutefois l’approbation du rapport techniqueintermédiaire n’entraîne pas l’approbation automatique de l’état des dépenses et desrecettes, ni des documents joints à la demande de paiement.

Le délai de quarante cinq jours afin d’effectuer le paiement ne commence à courir qu’àcompter de la date d’approbation du rapport technique.

23.4 Le solde (paiement final) est versé dans un délai de quarante cinq jours à compter de la dated’approbation par la Commission du rapport final prévu à l’article 11.

Pour l’approbation du rapport la Commission dispose d’un délai maximum de quarante cinqjours à compter de la date de réception des documents suivants:

� une demande de paiement signée indiquant le nom et l'adresse du bénéficiaire, le nomet l'adresse de la banque, les données bancaires, le numéro de référence du projet ainsique toute mention précisée par le bénéficiaire pour identifier le paiement,

� le relevé des dépenses et recettes correspondant, le rapport final (article 11) et lerapport d'audit (article 27).

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Sans observation de la part de la Commission passé ce délai, le rapport final est réputéapprouvé. Toutefois l’approbation du rapport technique final n’entraîne pas l’approbationautomatique de l’état des dépenses et des recettes, ni des documents joints à la demande depaiement.

Le délai de quarante cinq jours afin d’effectuer le paiement ne commence à courir qu’àcompter de la date d’approbation du rapport technique.

23.5. Au cas où les coûts éligibles à la fin du projet seraient inférieurs aux estimations, lacontribution de la Communauté est limitée au montant calculé en appliquant le pourcentagefixé à ces coûts.

23.6 La Commission peut suspendre le versement pendant la période de 90 jours, à compter de ladate de réception de la demande de paiement et autres documents prévus aux l’articles 23.3ou 23.4. Elle informe le bénéficiaire par écrit. La procédure prévue à l'article 14, paragraphe 1,sera appliquée.

23.7 Si l’un ou l’autre des délais prévus ci-dessus a été suspendu, il recommence à courir pour lapériode restante à partir de la date de réception du complément d'information demandé.

23.8 Les paiements de la Commission sont effectués en euros (€).

23.9 Tous les versements sont effectués au nom du bénéficiaire sur le compte bancaire indiqué dansla demande de paiement. Toute modification doit être communiquée sans délai à laCommission.

23.10 Le paiement est jugé effectué le jour où il est débité du compte bancaire de la Commission.

23.11 Sans préjudice d'une suspension éventuelle du délai de paiement, un bénéficiaire n'appartenantpas au secteur public peut demander, au plus tard deux mois après la date de réception d'unpaiement tardif, à bénéficier d'un intérêt de retard au taux appliqué par la Banque centraleeuropéenne à ses opérations principales de refinancement, majoré d'un point et demi.

Article 24 - Remboursement

24.1 Le bénéficiaire s’engage à rembourser à la Commission, dans les conditions et dans le délaifixés par celle-ci, les montants qui lui auraient été versés en surplus par rapport aux coûts réelséligibles du projet.

24.2 En cas de terminaison de la décision/convention/contrat dans les cas définis à l’article 14, laCommission peut demander le remboursement total ou partiel des sommes versées aubénéficiaire. La Commission fixe les conditions et le délai dans lesquels le remboursementtotal ou partiel doit être effectué.

24.3 En cas de non-remboursement par le bénéficiaire dans le délai fixé par la Commission, celle-cipeut majorer les sommes dues d’un intérêt de retard au taux appliqué par la Banque centraleeuropéenne à ses opérations principales de refinancement, majoré de trois points et demi.

24.4 Les frais bancaires occasionnés par le remboursement des sommes dues à la Commission sontà la charge exclusive du bénéficiaire.

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24.5 La décision de recouvrement établie par la Commission et transmise au bénéficiaire redevabled’un montant à rembourser à la Commission forme titre exécutoire au sens de l’article 256 dutraité CE, de l’article 92 du traité CECA et de l’article 164 du traité Euratom.

24.6 Le remboursement des sommes dues à la Commission peut être effectué par compensationavec des sommes dues au bénéficiaire à quelque titre que ce soit.

Article 25 - Relevés des dépenses et des recettes

25.1 Les relevés des dépenses et recettes sont remis à l'occasion des rapports intermédiaire et final.

25.2 Les relevés des dépenses et recettes sont présentés à l'aide des formulaires types (Appendice 2)ou conformément à ceux-ci. Deux exemplaires sont envoyés à la Commission et unexemplaire à l'équipe externe de suivi du projet désignée par la Commission.

25.3 Les pièces justificatives concernant les dépenses (factures par exemple) ne doivent pas êtrejointes au relevé des dépenses. Le bénéficiaire doit cependant, en cas de demande, fournir à laCommission tous les détails, y compris les factures, dont elle pourrait avoir besoin pour menerà bien l'évaluation des dépenses et du rapport d'activité correspondant.

25.4 Seul l'Euro (€) est utilisé dans les relevés des dépenses. Le bénéficiaire convertit tous lespaiements qu'il a effectués dans des devises différentes, au taux de change appliqué par laBanque centrale européenne le premier jour du mois au cours duquel il présente le relevé desdépenses à la Commission. Dans des cas exceptionnels, et à la demande du bénéficiaire, laCommission peut accepter que ce dernier utilise le taux applicable le premier jour du mois aucours duquel la dépense a eu lieu.

Article 26 - Taxe sur la valeur ajoutée

26.1 Lorsque le bénéficiaire ou les partenaires ne sont pas en mesure de récupérer la TVA payée autitre du projet, ce montant est considéré comme éligible.

26.2 Pour que les frais de TVA soient considérés comme éligibles, le bénéficiaire doit fournir unedéclaration délivrée par les autorités nationales compétentes, attestant que lui-même et/ou sespartenaires doivent s'acquitter, sans pouvoir la récupérer, d'une TVA sur les biens et servicesrequis pour le projet.

Article 27 - Contrôle financier indépendant

La Commission impose qu'un auditeur, désigné par le bénéficiaire, vérifie le relevé des dépenses etrecettes présenté à la Commission dans le rapport final.

L'auditeur ne doit pas seulement vérifier que la législation nationale et les règles decomptabilisation sont respectées, mais également certifier que tous les frais exposésrespectent effectivement les Dispositions administratives standard de LIFE.

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Article 28 - Contrôle financier de la Commission

28.1 La Commission, ou toute personne qu'elle mandate, peut contrôler le bénéficiaire et lespartenaires à tout moment pendant la durée du contrat et pendant une période pouvant allerjusqu'à cinq ans après l'achèvement du projet ou après le paiement final de la contributioncommunautaire, comme indiqué à l'article 23.

28.2 Le contrôle est effectué dans le respect des règles de confidentialité.

28.3 La Commission ou tout mandataire peut avoir accès à la documentation indispensable pourvérifier l'éligibilité des coûts des participants au projet, tels que les factures, les extraits desfiches de rémunération, etc.

28.4 La Commission prend les mesures appropriées pour garantir que ses mandataires préservent laconfidentialité des données auxquelles ils ont accès ou qui leur ont été fournies.

28.5 La Commission peut vérifier l'utilisation que le bénéficiaire et les partenaires ont faite de lacontribution financière de la Communauté.

28.6 Un rapport sur les conclusions du contrôle est envoyé au bénéficiaire et aux partenairesconcernés. Ceux-ci peuvent communiquer leurs observations à la Commission dans le moisqui suit la réception de ce rapport. La Commission peut décider de ne pas tenir compte desobservations transmises après cette échéance.

28.7 Sur la base des conclusions du contrôle, la Commission prend toutes les mesures adéquatesqu'elle juge nécessaires, y compris l'établissement d'une décision de recouvrement total oupartiel des sommes qu'elle a versées.

28.8 La Cour des comptes peut vérifier l'utilisation qui est faite de la contribution financière de laCommunauté dans le cadre de la décision/convention/contrat, sur la base de ses propresprocédures.

Article 29 - Vérifications et visites

29.1 Le bénéficiaire s’engage à donner au personnel de la Commission, ainsi qu’aux personnesmandatées par elle, un droit d’accès approprié aux sites ou aux locaux où l’action est réalisée,ainsi qu’à tous les documents relatifs à la gestion technique et financière de l’action. L’accèsdes personnes mandatées par la Commission peut faire l'objet de conditions de confidentialitéà définir entre la Commission et le bénéficiaire.

29.2 Ces contrôles peuvent être lancés pendant une période de cinq ans après l'achèvement duprojet ou le paiement final, comme indiqué à l'article 23.4.

29.3 Ces contrôles sont menés dans le respect des règles de confidentialité.

29.4 Le bénéficiaire et les partenaires apportent l'aide nécessaire à la Commission ou à sesmandataires.

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Article 30 - Conditions spéciales

Pour le projet visé par la présente décision/convention/contrat, l’octroi éventuel d’aides accordées parl’Etat ou au moyen de ressources d’Etat doit être conforme aux règles établies aux articles 87 et 88du Traité.

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CHAPITRE B - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PROJETSLIFE-NATURE

Article 31 - Protection des habitats et des espèces

31.1 Le bénéficiaire est tenu d'informer la Commission de toute activité menée par des tiers qui estsusceptible d'avoir des répercussions négatives sur les sites/espèces visés par le projet et, dansla mesure du possible, de persuader ces tiers de s'abstenir de mener de telles activités.

Article 32 - Maîtrise foncière et d'usage

32.1 Les frais encourus pour les acquisitions foncières ou d'usage, qui sont intrinsèquement liés à lamise en œuvre du projet et sont explicitement prévus, sont considérés comme éligibles dansleur intégralité. L'éligibilité est soumise à l'engagement donné par le bénéficiaire et lespartenaires de maintenir l'affectation définitive de ces biens à des activités de conservation dela nature après l'achèvement du projet cofinancé au titre de LIFE-Nature.

32.2 Pour les terrains acquis conformément au projet, avec le soutien financier de la Commission,le bénéficiaire doit veiller à ce que l'acte de vente et/ou son inscription au cadastre contienneune garantie que le terrain est définitivement affecté à la conservation de la nature. Pour lespays dans lesquels l’inscription au cadastre ou dans l’acte de vente d’une telle garantie seraitcontraire à la loi, la Commission peut accepter une garantie équivalente dans la mesure ou elleoffre le même niveau légal de protection à long terme.

32.3 Les terrains acquis pour être échangés ultérieurement dans le cadre du projet sont dispensés dela garantie d'affectation. L'échange devra avoir lieu avant la fin du projet, sauf dispositioncontraire expresse de la Commission.

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CHAPITRE C - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PROJETSLIFE-ENVIRONNEMENT

Article 33 - Projets générateurs de recettes

33.1 Le règlement autorise que les projets «censés générer des recettes substantielles» reçoiventune contribution communautaire de 30 % maximum des coûts éligibles exposés. Les recettesconcernées peuvent être des revenus effectifs mais aussi des réductions des coûts defonctionnement. Cette condition s'applique à une période plus longue que la durée limitée duprojet. Les projets qui pourraient mener à de futures recettes ou réductions des coûts sont parconséquent éligibles à un financement LIFE au taux de 30 %. De plus, le potentiel deproduction de recettes concerne le projet et pas uniquement le bénéficiaire; si d'autrespartenaires ou parties intéressées peuvent attendre du projet qu'il génère des recettes ou desréductions de coûts, le taux de 30 % est applicable.

33.2 Dans le cas d'une contribution maximale de 30 %, comme indiqué ci-dessus, la contributiondu bénéficiaire au financement doit être au moins égale au soutien de la Communauté.

Article 34 - Coûts inéligibles

Les acquisitions foncières et tous les autres coûts liés à des acquisitions ou desinvestissements de nature structurelle non novatrice, y compris les activités déjà confirmées àl'échelle industrielle, sont considérés comme inéligibles à un financement.