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Ministère de l’Écologie de l'Énergie du Développement durable et de l'Aménagement du territoire TOME II : direction générale de l'Aviation civile secrétariat général sous-direction des Personnels bureau de la Réglementation des Personnels et du Dialogue Social RECUEIL DES TEXTES INDEMNITAIRES CONCERNANT LES PERSONNELS DE LA DGAC

de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

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Ministère de l’Écologie de l'Énergie du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

TOME II : direction générale de l'Aviation civile

secrétariat général sous-direction des Personnels bureau de la Réglementation des Personnels et du Dialogue Social

RECUEIL DES TEXTES INDEMNITAIRES CONCERNANT LES PERSONNELS

DE LA DGAC

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Recueil des textes indemnitaires des personnels de la DGAC TOME II SOMMAIRE

TOME II : SOMMAIRE

PARTIE I : INGÉNIEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES (IPC)

- Prime de service et de rendement (PSR).……………………………………

- Indemnité spécifique de service (ISS)………………………………………..

Fascicule 1

Fascicule 2

PARTIE II : AUTRES CORPS TECHNIQUES - Synthèse indemnitaire………………………………………………………...

- Régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques

- Prime d’exploitation, de vacations ou de sujétion et prime spéciale

d’exploitation (EVS et PSE)………………………………………….………

- Prime mensuelle d’activité et complément fonctionnel (RSI)……………...

- Prime de technicité (Technicité)…………………………..………………….

- Indemnité spéciale (IS)………………………………………………………..

- Indemnité spéciale de qualification et supplément (ISQ et SISQ)…………

- Prime de polyvalence (Polyvalence)….……………………………………..

- Prime d’évolution des qualifications (PEQ)…………………………………

- Indemnité spéciale de coordination (ISC)…………………………………...

- Indemnité spéciale d’habilitation (ISH)……………………………………..

- Prime pour contraintes de service (PCS)……………………………………

- Indemnité de contrôle technique d’exploitation (CTE)…………………….

- Indemnité spéciale de fonctions dans les territoires d’outre-mer (IFOM)..

- Indemnités pour risques professionnels (IRP)………………………………

- Indemnité journalière pour services aériens techniques (IJ)………………

- Indemnité pour participation aux activités du Salon international de

l’aéronautique et de l’espace (Indemnité SIAE)…..………………………..

- Indemnité différentielle (ID)………………………………………………….

Fascicule 3

Fascicule 4

Fascicule 5

Fascicule 6

Fascicule 7

Fascicule 8

Fascicule 9

Fascicule 10

Fascicule 11

Fascicule 12

Fascicule 13

Fascicule 14

Fascicule 15

Fascicule 16

Fascicule 17

Fascicule 18

Fascicule 19

Fascicule 20

PARTIE III : PERSONNELS NAVIGANTS PROFESSIONNELS

- Synthèse indemnitaire………………………………………………………...

- Modifications en cours……………………...…………………………………

Fascicule 21

Fascicule 22

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

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Recueil des textes indemnitaires des personnels de la DGAC TOME II SOMMAIRE

PARTIE IV : CORPS ADMINISTRATIFS - Synthèse indemnitaire………………………………………………………...

- Indemnité de fonction et supplément (IF et SIF)……………………………

- Indemnité spéciale (IS) ……………….............................................................

- Indemnité de fonctions et de résultats (IFR)………………………..…….....

- Indemnité spéciale de responsabilité (ISR)…………………………..……...

- Indemnités de fonctions et de résultats en administrations centrales

(IFR - ADC)…………………………………………………………………...

- Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)………………

- Prime de rendement (PR)…………………………………………………….

Fascicule 23

Fascicule 24

Fascicule 25

Fascicule 26

Fascicule 27

Fascicule 28

Fascicule 29

Fascicule 30

PARTIE V : PERSONNELS AFFECTÉS AU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE L’INFORMATION (TAI)

- Prime de fonctions (PF informatique)…….…………………………………

- Indemnité horaire spéciale (IHS informatique)……………………….........

Fascicule 31

Fascicule 32

PARTIE VI : PERSONNELS EN FONCTION À PARIS - CDG - Synthèse indemnitaire………………………………………………………...

- Prime spécifique de reconnaissance de l’expérience et prime forfaitaire

de reconnaissance de l’expérience (PSRE et PFRE)……………………….

- Prime exceptionnelle d’accompagnement à la modernisation (PEXAM)…

Fascicule 33

Fascicule 34

Fascicule 35

PARTIE VII : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ - Synthèse indemnitaire………………………………………………………...

- Prime de restructuration de service et aide à la mobilité du conjoint

(PRS et AMC)………………………………………………………………...

- Complément indemnitaire à l’occasion d’opérations de restructuration

(CINDOOR)…………………………………………………………………..

- Indemnité de départ volontaire (IDV)….……………………………………

- Indemnité temporaire de mobilité (ITM)……………………………………

Fascicule 36

Fascicule 37

Fascicule 38

Fascicule 39

Fascicule 40

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

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Ingénieurs des ponts et chaussées PARTIE I SOMMAIRE

PARTIE I

INGÉNIEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES (IPC)

SOMMAIRE

- Prime de service et de rendement (PSR).……………………………………

- Indemnité spécifique de service (ISS)………………………………………..

Fascicule 1

Fascicule 2

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Primes de service et de rendement PSR – Fascicule 1 SOMMAIRE

PRIMES DE SERVICE ET DE RENDEMENT

Fascicule 1-1 : Décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 modifié relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l’équipement et du logement (PSR) (JO du 8 janvier 1972) Fascicule 1-2 : Arrêté du 5 janvier 1972 modifié fixant le taux des primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l’équipement et du logement (JO du 18 janvier 1972) Fascicule 1-3 : Décret n° 2003-1011 du 22 octobre 2003 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires occupant certains emplois du ministère de l'équipement, des transports, du logement,du tourisme et de la mer (JO du 24 octobre 2003) Fascicule 1-4 : Arrêté du 22 octobre 2003 fixant le taux des primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires occupant certains emplois du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (JO du 24 octobre 2003)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Primes de service et de rendement PSR – Fascicule 1-1 D. n° 72-18 du 05/01/1972

Décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 modifié relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement - (Version consolidée au 23 juin 1989)

(JO Lois et décrets du 08 janvier 1972 page 338) Modifié par : Décret n° 79-583 du 22 juin 1979 JORF du 11 juillet, page 1701 ; Décret n° 87-903 du 9 novembre 1987, JORF du 10, page 13107 ; Décret n° 89-189 du 28 mars 1989, JORF du 30, page 4098 ; Décret n° 89-409 du 9 juin 1989, JORF du 23, page 7798. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement, Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ; Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ; Vu le décret n° 45-1498 du 7 juillet 1945 tendant à fixer les taux et les conditions d'attribution des indemnités des fonctionnaires des ponts et chaussées, complété par le décret n° 46-2116 du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050 du 19 septembre 1961 et n° 66-14du 5 janvier 1966 ; Vu le décret n° 59-358 du 20 février 1959 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées ; Vu le décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'État ; Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs d'exécution (service de l'équipement) ; Vu le décret n° 70-900 du 2 octobre 1970 instituant un cadre spécial dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées ; Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'État (service de l'équipement); Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État (service de l'équipement) ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :

Art. 1er. (Modifié en dernier lieu par décret n° 89-409 du 9 juin 1989, art. 1er) - Les fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement énumérés ci-dessous bénéficient, dans la limite des crédits accordés chaque année à cet effet au budget de l'État, de primes de service et de rendement dont les taux moyens applicables aux émoluments moyens soumis à retenue pour pension seront définis par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique :

Ingénieurs généraux des ponts et chaussées ; Ingénieurs en chef des ponts et chaussées (cadre normal et cadre spécial) ;

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Primes de service et de rendement PSR – Fascicule 1-1 D. n° 72-18 du 05/01/1972

Ingénieurs des ponts et chaussées (cadre normal et cadre spécial) ; Ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'État ; Ingénieurs des travaux publics de l'État ; Chefs de section principaux et chefs de section ; Assistants techniques ; Contrôleurs principaux des travaux publics de l'État et contrôleurs des travaux publics de

l'État ; Inspecteurs de 1re classe du permis de conduire et de la sécurité routière et inspecteurs de 2e

classe du permis de conduire et de la sécurité routière ; Inspecteurs de 3e classe du permis de conduire et de la sécurité routière ; Conducteurs principaux des travaux publics de l'État ; Conducteurs des travaux publics de l'État ; Dessinateurs chef de groupe et dessinateurs ; Experts techniques principaux et experts techniques. La prime effectivement allouée à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen fixé pour chaque grade. Elle est fixée chaque année en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus.

nb : Pour l'information du lecteur, il est précisé que, en vertu du principe de parité, le présent décret est applicable aux fonctionnaires territoriaux

Art. 2. - Le décret n° 45-1498 du 7 juillet 1945 modifié et le décret n° 46-2116 du 28 septembre 1946 sont abrogés.

Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui aura effet à compter du 1er janvier 1970 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 1972.

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

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Primes de service et de rendement PSR – Fascicule 1-2 A. du 05/01/1972

Arrêté du 5 janvier 1972 modifié fixant le taux des primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement - (Version consolidée au 22 juin 1989)

(JO Lois et décrets du 18 janvier 1972 page 756) Modifié par: Arrêté du 14 avril 1972, JORF du 29 juin, page 6657 ; Arrêté du 22 juin 1979, JORF du 11 juillet, page 1702 ; Arrêté du 9 novembre 1987, NOR : EQUP8700456A, JORF du 10, page 13108 ; Arrêté du 28 mars 1989, NOR : EQUP8800890A, JORF du 30, page 4121 ; Arrêté du 9 juin 1989, NOR : EQUP8900620A, JORF du 22, page 7747. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement, Arrêtent :

Art. 1er. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 9 juin 1989, NOR : EQUP8900620A, art. 1er) - Les taux des primes de service et de rendement susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement en application de l'article 1er du décret n° 72-18 en date du 5 janvier 1972 sont fixés ainsi qu'il suit :

Ingénieurs généraux des ponts et chaussées : 15 p. 100. Ingénieurs en chef des ponts et chaussées (cadre normal et cadre spécial) : 12 p. 100; Ingénieurs des ponts et chaussées (cadre normal et cadre spécial) : 9 p. 100 ; Ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'État : 8 p. 100 ; Ingénieurs des travaux publics de l'État : 6 p. 100 ; Chefs de section et chefs de section principaux: 5 p. 100 ; Assistants techniques : 4 p. 100 ; Contrôleurs principaux des travaux publics de l'État : 5 p. 100 ; Contrôleurs des travaux publics de l'État : 4 p. 100 ; Inspecteurs de 1re classe du permis de conduire et de la sécurité routière et inspecteurs de 2e

classe du permis de conduire et de la sécurité routière : 5 p. 100 ; Inspecteurs de 3e classe du permis de conduire et de la sécurité routière : 4 p. 100 ; Conducteurs principaux et conducteurs des travaux publics de l'État : 4 p. 100 ; Dessinateurs et dessinateurs chefs de groupe : 3 p. 100 ; Experts techniques principaux et experts techniques : 3 p. 100.

Art. 2. - Le directeur du personnel et de l'organisation des services au ministère de

l'équipement et du logement et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1970 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 1972.

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Primes de service et de rendement PSR – Fascicule 1-3 D. n° 2003-1011 du 22/10/2003

Décret n° 2003-1011 du 22 octobre 2003 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires occupant certains emplois du ministère de l'équipement, des transports, du logement,du tourisme et de la mer

NOR: EQUP0300204D

(JO Lois et décrets du 24 octobre 2003 page 18143) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ; Vu le décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement ; Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 modifié relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement, Décrète :

Art. 1er. - Les fonctionnaires occupant des emplois de chef de service régional ou de directeur départemental peuvent bénéficier d'une prime de service et de rendement dont le taux est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire.

Art. 2. - Les ingénieurs des ponts et chaussées occupant des fonctions de chef de service d'administration centrale, de directeur adjoint d'administration centrale ou de sous-directeur d'administration centrale peuvent bénéficier d'une prime de service et de rendement dont le taux est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire.

Art. 3. - Les primes prévues aux articles 1er et 2 du présent décret sont allouées en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus.

Art. 4. - Les agents relevant des corps d'administrateurs civils, d'architectes et urbanistes de l'État et des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés occupant un emploi de chef de service régional ou de directeur départemental perçoivent, à titre exclusif de tout autre régime indemnitaire, la prime prévue à l'article 1er du présent décret.

Art. 5. - Les agents relevant du corps des ingénieurs des ponts et chaussées faisant fonction de chef de service d'administration centrale, de directeur adjoint d'administration centrale ou

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

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Primes de service et de rendement PSR – Fascicule 1-3 D. n° 2003-1011 du 22/10/2003

de sous-directeur d'administration centrale perçoivent, à titre exclusif de la prime de service et de rendement prévue par le décret du 5 janvier 1972 susvisé, la prime de service et de rendement instituée par le présent décret.

Art. 6. - Le décret n° 72-732 du 2 août 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires occupant des emplois de chef de service régional ou de directeur départemental de l'équipement est abrogé.

Art. 7. - Le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 2003.

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2003.

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

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Primes de service et de rendement PSR – Fascicule 1-4 A. du 22/10/2003

Arrêté du 22 octobre 2003 fixant le taux des primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires occupant certains emplois du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

NOR: EQUP0300209A

(JO Lois et décrets du 24 octobre 2003 page 18145) Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire, Vu le décret n° 2003-1011 du 22 octobre 2003 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires occupant certains emplois du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Arrêtent :

Art. 1er. - Le taux maximum de la prime de service et de rendement institué à l'article 1er du décret du 22 octobre 2003 susvisé est fixé à 18 % du traitement le plus élevé de l'emploi considéré.

Toutefois, ce pourcentage peut être porté jusqu'à 60 % du traitement le plus élevé de l'emploi considéré pour les agents relevant des corps des administrateurs civils, des architectes et urbanistes de l'État ou des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés.

Art. 2. - Les taux maxima de la prime de service et de rendement institués par l'article 2 du décret du 22 octobre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

- ingénieur général des ponts et chaussées : 38 % du traitement le plus élevé du grade ; - ingénieur en chef des ponts et chaussées : 34 % du traitement le plus élevé du grade ; - ingénieur des ponts et chaussées : 30 % du traitement le plus élevé du grade.

Art. 3. - Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de

l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2003.

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 12: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spécifique de service ISS – Fascicule 2 SOMMAIRE

INDEMNITÉ SPÉCIFIQUE DE SERVICE

Fascicule 2-1 : Décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement (JO du 28 août 2003) Fascicule 2-2 : Arrêté du 25 août 2003 modifié fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement (JO du 28 août 2003)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 13: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spécifique de service ISS – Fascicule 2-1 D. n° 2003-799 du 25/08/2003

Décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement- (Version consolidée au 30 novembre 2006)

NOR: EQUP0300202D

(JO Lois et décrets du 28 août 2003 page 14645) Modifié par : Décret n° 2006-1479 du 29 novembre 2006, JORF @ du 30. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de lamer et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire, Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'État ; Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement) ; Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ; Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État (service de l'équipement); Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'État ; Vu le décret n° 98-325 du 30 avril 1998 portant attribution d'indemnités pour risques professionnels à certaines catégories de personnel technique du ministère de l'équipement, des transports et du logement ; Vu le décret n° 99-103 du 17 février 1999 relatif à l'indemnité forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au Laboratoire central des ponts et chaussées ; Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, Décrète :

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Indemnité spécifique de service ISS – Fascicule 2-1 D. n° 2003-799 du 25/08/2003

Art. 1er. - Les ingénieurs des ponts et chaussées et les fonctionnaires des corps techniques

de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'État, techniciens supérieurs de l'équipement, contrôleurs des travaux publics de l'État, conducteurs des travaux publics de l'État, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service.

Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. Cependant, les agents qui ne bénéficient pas de versement d'indemnité une année donnée peuvent prétendre, dès cette année-là, à des versements anticipés dans la limite des crédits disponibles. Les versements anticipés au titre d'une année donnée ne peuvent excéder 50 % de ce à quoi ils pourraient prétendre au titre des droits acquis cette même année.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ingénieurs des ponts et chaussées issus des corps des ingénieurs de l'aviation civile et de la météorologie, ainsi que les agents issus des corps d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile et d'ingénieur des travaux de la météorologie promus dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées perçoivent cette indemnité l'année civile correspondant au service rendu.

En cas de décès d'un agent, cette indemnité est, par exception au principe énoncé au deuxième alinéa du présent article, versée dans un délai de six mois.

Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 3. - Pour les fonctionnaires détenant le grade d'ingénieur général des ponts et chaussées ou d'ingénieur en chef des ponts et chaussées et pour les fonctionnaires bénéficiant du coefficient défini à l'article 6 du présent décret, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis par un montant spécifique de base affecté du coefficient propre à leur grade ou emploi. Ce montant spécifique de base est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 4. (Remplacé par décret n° 2006-1479 du 29 novembre 2006, art. 1er) - Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants :

Corps des ingénieurs des ponts et chaussées : - ingénieur général des pont s et chaussées 75 - ingénieur en chef des ponts et chaussées 70 - ingénieur des ponts et chaussées (à compter du 6e échelon) 55 - ingénieur des ponts et chaussées (1er au 5e échelon inclus) 52

[…]

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Indemnité spécifique de service ISS – Fascicule 2-1 D. n° 2003-799 du 25/08/2003

Par dérogation aux dispositions des alinéas du présent article et pour la période transitoire

allant jusqu'au 31 décembre 2004, les coefficients propres aux grades des ingénieurs des ponts et chaussées issus du corps des ingénieurs de la météorologie ou détachés dans ce corps avant la date de publication du décret du 16 avril 2002 susvisé ou qui sont issus par promotion du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie et rémunérés par l'Établissement public Météo-France sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique. nb : les dispositions transitoire du paragraphe ci-dessus ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 2005.

Art. 5. (Remplacé par décret n° 2006-1479 du 29 novembre 2006, art. 2) - Pour certains agents exerçant des fonctions caractérisées soit par la polyvalence des domaines d’intervention, soit par des contraintes de service spécifiques, soit encore par une compétence d’expertise reconnue, les coefficients prévus à l'article 4 peuvent être assortis d'une bonification de 4 ou de 8 points dans les conditions suivantes :

- les ingénieurs des ponts et chaussées du premier grade, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'État détachés sur l'emploi fonctionnel d’ingénieur en chef des travaux publics de l’État du premier ou du deuxième groupe, adjoint à un directeur ou à un chef de service déconcentré

+ 8 points

[…] La liste des agents bénéficiant d’une bonification est arrêtée par une décision ministérielle annuelle

Art. 6. - Les coefficients prévus à l'article 3 du présent décret, propres aux emplois des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants :

- ingénieurs nommés directeurs d'administration centrale, détachés dans l'emploi correspondant, ou ingénieur détaché dans l'emploi de chef de service régional de l'équipement d'Île-de-France 75

- ingénieurs chargés d'une direction, d'un service déconcentré, d'un service à compétence nationale, ou détachés dans l'emploi correspondant, chefs des services d'administration centrale fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, directeur général adjoint des établissements public Météo France et IGN

75

Art. 7. - Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent

faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 8. - Pour les ingénieurs des ponts et chaussées qui perçoivent des indemnités pour risques professionnels prévues par le décret du 30 avril 1998 susvisé, le montant de l'indemnité spécifique de service servi est réduit du montant de ces indemnités.

Art. 9. - Le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement est abrogé.

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Indemnité spécifique de service ISS – Fascicule 2-1 D. n° 2003-799 du 25/08/2003

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur le 19 avril 2002.

Fait à Paris, le 25 août 2003.

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Indemnité spécifique de service ISS – Fascicule 2-2 A. du 25/08/2003

Arrêté du 25 août 2003 modifié fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement - (Version consolidée* au 30 novembre 2006)

NOR: EQUP0300203A

(JO Lois et décrets du 28 août 2003 page 14646) Modifié par : Arrêté du 11 juin 2004, NOR : EQUP0400212A, JORF du 23, page 11319 ; Arrêté du 20 septembre 2005, NOR : EQUP0500525A, JORF @ du 5 octobre ; Arrêté du 29 novembre 2006, NOR : EQUP0601982A, JORF @ du 30. Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, Arrêtent :

Art. 1er. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 29 novembre 2006, NOR : EQUP0601982A, art. 1er) - Le taux de base prévu à l'article 2 du décret du 25 août 2003 susvisé est fixé à 356,53 €.

La valeur du montant spécifique de base prévu à l'article 3 du décret du 25 août 2003 susvisé est de 351,92 €.

Art. 2. - Le coefficient de modulation par service du taux de base prévu à l'article 2 du décret du 25 août 2003 susvisé est précisé dans l'annexe jointe au présent arrêté.

Toutefois, à titre transitoire, les ingénieurs des ponts et chaussées issus du corps des ingénieurs de l'aviation civile peuvent bénéficier à titre personnel d'un coefficient supérieur à celui de leur service d'accueil dans la limite du coefficient 1,2.

Art. 3. (Modifié par arrêté du 29 novembre 2006, NOR : EQUP0601982A, art. 2) - Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes :

CORPS ET GRADES MODULATION INDIVIDUELLE

par rapport au taux moyen Minimum Maximum Ingénieur général des ponts et chaussées, vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ou nommé dans l’emploi de secrétaire général du ministère

100 % 160 %

Ingénieur du corps des ingénieurs des ponts et chaussées nommé directeur ou chef de service d'administration centrale, détaché dans l’emploi correspondant

100 % 160 %

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Indemnité spécifique de service ISS – Fascicule 2-2 A. du 25/08/2003

CORPS ET GRADES MODULATION INDIVIDUELLE

par rapport au taux moyen Minimum Maximum Ingénieur général des ponts et chaussées chargé d'une section du Conseil général des ponts et chaussées ou chef de l’inspection générale de l’aviation civile

100 % 155 %

Ingénieur du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, directeur général adjoint des établissements publics Météo-France et IGN

80 % 140 %

Ingénieur chargé d'une direction ou d'un service déconcentré ou d'un service à compétence nationale 80 % 140 %

Ingénieur général et ingénieur en chef des ponts et chaussées 67 % 133 % Ingénieur des ponts et chaussées 73,5 % 122,5 % Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, détaché sur l’emploi fonctionnel d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du premier ou du deuxième groupe

73,5 % 122,5 %

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat 73,5 % 122,5 % Ingénieur des travaux publics de l'Etat 85 % 115 % Technicien supérieur, Technicien supérieur principal et Technicien supérieur en chef de l’équipement 90 % 110 %

Contrôleur, contrôleur principal et contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat 90 % 110 %

Conducteur et conducteur principal des travaux publics de l'Etat 90 % 110 %

Dessinateur 90 % 110 % Expert technique principal et expert technique des services techniques 90 % 110 %

Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du présent article, pour

tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus. Ils peuvent être supérieurs aux maxima prévus pour les agents qui sont amenés à assurer des missions particulières n'entrant pas dans le cadre habituel de leurs fonctions, sans excéder 150 % pour 5 % des effectifs des corps concernés dans le service d'affectation.

Art. 4. - Les coefficients multiplicateurs prévus à l'article 4 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés comme suit :

CORPS des INGENIEURS

des ponts et chaussées COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS

2002 2003 2004 Ingénieur général 0,561 0,672 0,833 Ingénieur en chef 0,635 0,740 0,892

Ingénieur 0,699 0,802 1,000

Art. 5. - Les chefs des services d'administration centrale prévus au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 25 août 2003 susvisé sont le chef des services des ressources humaines, des affaires financières, des bases aériennes, de la formation aéronautique et du contrôle technique de la direction générale de l'aviation civile et le service de l'information et de la communication du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Mise à jour de Septembre 2008 2/5

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Indemnité spécifique de service ISS – Fascicule 2-2 A. du 25/08/2003

Art. 6. - L'arrêté du 18 février 2000 fixant les modalités d'application du décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement est abrogé.

Art. 7. - Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2003.

Mise à jour de Septembre 2008 3/5

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Indemnité spécifique de service ISS – Fascicule 2-2 A. du 25/08/2003

ANNEXE

(Modifiée par arrêté du 29 novembre 2006, NOR : EQUP0601982A, art. 3 à 7)

Les coefficients de modulation par service du taux de base sont fixés ainsi :

Pour les directions départementales de l'équipement (DDE) ou les directions de l'équipement (DE)

[…]

Les directions territoriales de Météo-France dans les territoires d'outre-mer bénéficient du coefficient 0,85. La direction interrégionale d'Ile-de-France de l'Établissement public Météo-France bénéficie du coefficient [de 1,05] attribué aux services de la direction générale et des directions de centrale de ce même établissement.

Pour les services déconcentrés de l'aviation civile

SERVICE COEFFICIENT

DAC Direction de l’aviation civile Nord 1,10 DAC Direction de l’aviation civile Nord-est 1,10 DAC Direction de l’aviation civile Centre-Est 0,95 DAC Direction de l’aviation civile Sud-Est 0,95 DAC Direction de l’aviation civile Sud 0,90 DAC Direction de l’aviation civile Sud-Ouest 0,90 DAC Direction de l’aviation civile Ouest 1,00 DAC Direction de l’aviation civile Antilles-Guyane 0,85

SEAC Service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des dépendances 0,85

SAC Service de l’aviation civile de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Réunion et des îles Eparses 0,85

ADP Aéroports de Paris 1,10

Pour les services spécialisés .

SERVICE COEFFICIENT Service spécial des bases aériennes d'Ile-de-France 1,05 Service spécial des bases aériennes Sud-Ouest 0,90 Service spécial des bases aériennes Sud-Est 0,95

Pour les services à compétence nationale

SERVICE COEFFICIENT

Service technique de l’aviation civile 1,05 Bureau d’enquêtes et d’analyse pour la sécurité de l’aviation civile 1,15 Direction des services de la navigation aérienne, direction des opérations (échelon central) 1,10

Centre en route de la navigation aérienne Nord 1,10 Centre en route de la navigation aérienne Est 1,10 Centre en route de la navigation aérienne Sud-Est 1,00 Centre en route de la navigation aérienne Sud-Ouest 1,00 Centre en route de la navigation aérienne Ouest 1,00 Direction des services de la navigation aérienne, direction de la technique et de l’innovation Athis-Mons 1,10

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Indemnité spécifique de service ISS – Fascicule 2-2 A. du 25/08/2003

SERVICE COEFFICIENT

Direction des services de la navigation aérienne, direction de la technique et de l’innovation Toulouse 1,05

Service de l’information aéronautique 0,90 Service d’exploitation de la formation aéronautique 0,90 Centre d’exploitation, de développement et d’études du réseau d’information de gestion 1,10

[…] Pour les directions, services d'administration centrale, écoles et centres interrégionaux de

formation professionnelle et groupements d'intérêts publics

SERVICE COEFFICIENT Agents en position d’activité dans les directions générales, les directions et les services d’administration centrale du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer ainsi que dans les autres ministères

1,05

Agents en position d’activité à la direction des services de la navigation aérienne (état-major) de la direction générale de l’aviation civile

1,05

Agents en position d’activité dans les services des directions générales et des directions centrales des établissements publics Météo-France et IGN (Institut géographique national), le siège et les centres de l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS), les écoles et les centres interrégionaux de formation professionnelle

1,05

Ingénieurs des ponts et chaussées titulaires en formation initiale à l’École nationale des ponts et chaussées 0,80

Les agents en position d’activité dans d’autres services implantés en régions bénéficient du

coefficient attribué à la direction départementale de l’équipement du siège de leur résidence administrative.

Les fonctionnaires stagiaires bénéficient du coefficient 0,80, à l’exception de ceux affectés

dans les services déconcentrés qui bénéficient du coefficient de leur service.

Mise à jour de Septembre 2008 5/5

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Autres corps techniques PARTIE II SOMMAIRE

PARTIE II

AUTRES CORPS TECHNIQUES

SOMMAIRE

- Synthèse indemnitaire………………………………………………………...

- Régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques

- Prime d’exploitation, de vacations ou de sujétion et prime spéciale

d’exploitation (EVS et PSE)………………………………………….………

- Prime mensuelle d’activité et complément fonctionnel (RSI)……………...

- Prime de technicité (Technicité)…………………………..………………….

- Indemnité spéciale (IS)………………………………………………………..

- Indemnité spéciale de qualification et supplément (ISQ et SISQ)…………

- Prime de polyvalence (Polyvalence)…….……………………………………

- Prime d’évolution des qualifications (PEQ)…………………………………

- Indemnité spéciale de coordination (ISC)…………………………………...

- Indemnité spéciale d’habilitation (ISH)……………………………………..

- Prime pour contraintes de service (PCS)……………………………………

- Indemnité de contrôle technique d’exploitation (CTE)…………………….

- Indemnité spéciale de fonctions dans les territoires d’outre-mer (IFOM)..

- Indemnités pour risques professionnels (IRP)………………………………

- Indemnité journalière pour services aériens techniques (IJ)………………

- Indemnité pour participation aux activités du Salon international de

l’aéronautique et de l’espace (Indemnité SIAE)………..…………………..

- Indemnité différentielle (ID)………………………………………………….

Fascicule 3

Fascicule 4

Fascicule 5

Fascicule 6

Fascicule 7

Fascicule 8

Fascicule 9

Fascicule 10

Fascicule 11

Fascicule 12

Fascicule 13

Fascicule 14

Fascicule 15

Fascicule 16

Fascicule 17

Fascicule 18

Fascicule 19

Fascicule 20

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Synthèse indemnitaire Synthèse indemnitaire – Fascicule 3-1 Tableau des primes et indemnités

Tableau des primes et indemnités versées aux personnels Techniques

Type de prime ou d’indemnité

TSEEAC ICNA IESSA IEEAC

Prime d’exploitation de vacation ou de sujétion et prime spéciale d’exploitation (EVS et PSE) Oui Oui Oui /

Prime mensuelle d’activité et complément fonctionnel (RSI) Oui Oui Oui Oui Prime de technicité - Décret du 5 août 1970 Oui Oui Oui / Prime de technicité - Décret du 28 septembre 1970 / / / Oui Indemnité spéciale (IS) / / / Oui Indemnité spéciale de qualification (ISQ) Oui Oui / / Supplément d’indemnité spéciale de qualification (SISQ) / Oui / / Prime de polyvalence (Polyvalence) Oui / / / Prime d’évolution des qualifications (PEQ) / / Oui / Indemnité spéciale de coordination (ISC) / Oui / / Indemnité spéciale d’habilitation (ISH) Oui / / / Prime pour contraintes de service (PCS) Personnels de la DGAC en fonction dans les sites de l’AC Nord et Nord-Est Indemnité de contrôle technique d’exploitation (CTE) Oui / / / Indemnité spéciale de fonction dans les territoires d’outre-mer (IFOM) Oui Oui Oui Oui Indemnités pour risques professionnels (IRP) / / / Oui

Indemnité journalière pour services aériens techniques (IJ) Personnels DGAC effectuant des vols à caractère technique ne bénéficiant ni de l’IRP ni des primes et indemnités allouées aux personnels navigants

Indemnité pour participation aux activités du Salon international de l’aéronautique et de l’espace du Bourget (Indemnité SIAE)

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Indemnité différentielle (ID) (en cas d’inaptitude médicalement constatée

à l’exercice des fonctions de contrôle)

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Régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques Fascicule 4 SOMMAIRE

RÉGIME PARTICULIER DES PRIMES ACCORDÉES À CERTAINS PERSONNELS TECHNIQUES

Fascicule 4-1 : Décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne (non publié au JO) Fascicule 4-2 : Arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d’application du décret du 5 août 1970 modifié relatif au régime particulier des primes accordés à certains personnels techniques de la navigation aérienne (non publié au JO) Fascicule 4-3 : Décret du 28 octobre 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de l'aviation civile (non publié au JO)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques Fascicule 4-1 D. du 05/08/1970

Décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne – (Version consolidée au 5 mai 2002)

(non publié au JO)

Modifié par : Décret du 22 août 1974 (non publié au JO) ; Décret 7 juin 1979 (non publié au JO) ; Décret 7 novembre 1979 (non publié au JO) ; Décret du 26 octobre 1987 (non publié au JO) ; Décret du 3 février 1989 (non publié au JO) ; Décret du 7 janvier 1992 (non publié au JO) ; Décret du 3 mars 1992 (non publié au JO) ; Décret 8 avril 1994 (non publié au JO) ; Décret n° 96-509 du 6 juin 1996, JORF @ du 12 ; Décret n° 2002-842 du 3 mai 2002, JORF @ du 5 ; Décret n° 2006-1814 du 23 décembre 2006, JORF @ du 31. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances, des transports, Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 52-997 du 29 août 1952 modifié relatif aux indemnités forfaitaires spéciales allouées aux personnels techniques de la navigation aérienne et de la météorologie nationale ; Vu le décret n° 63-924 du 4 septembre 1963 concernant les indemnités spéciales dont peuvent bénéficier les personnels du secrétariat général de l’aviation civile ; Vu le décret n° 70-248 du 19 mars 1970 portant relèvement de l’indemnité forfaitaire spéciale allouée au personnel technique de la navigation aérienne ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. 1er. - Les personnels des corps techniques de la navigation aérienne, autres que les ingénieurs des travaux, bénéficient en raison de leur technicité, des sujétions liées à l’exploitation des services concourant à la sécurité aérienne et des responsabilités qui en découlent, d’un régime de primes particulier. En bénéficient également les personnels assimilés à l’exclusion des agents à statut local. Ces primes varient selon les fonctions exercées, les qualifications obtenues, l’activité des centres ou services d’affectation, la régularité du trafic assuré.

Art. 2. - Prime de technicité - Les personnels visés à l’article 1er peuvent bénéficier d’une prime mensuelle de technicité variant selon le niveau de qualification dans lequel ils sont classés par décision du ministre des transports. (Modifié par décret du 26 octobre 1987) Un arrêté conjoint du ministre chargé budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’aviation civile, définit chaque niveau de qualification, la procédure de classement des agents dans un niveau et les différents taux de la prime.

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Régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques Fascicule 4-1 D. du 05/08/1970

Art. 2 bis. (Modifié par décret du 7 janvier 1992 avec effet au 1er janvier 1992) - Supplément de prime de technicité - Un supplément de prime de technicité peut être alloué aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, ainsi qu’aux agents contractuels assimilés, chefs ou assistants de chef de subdivision et désignés pour assurer les fonctions de permanence opérationnelle ou technique dans les centres régionaux de la navigation aérienne ou au service du contrôle du trafic aérien ou de permanence de commandement sur les aérodromes de Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle, Bâle-Mulhouse, Bordeaux-Mérignac, Lyon-Satolas, Marseille-Marignane, Nice-Côte d’Azur, (Modifié par décret n° 96-509 du 6 juin 1996 avec effet au 1er avril 1994, art. 1er) Pointe-à-Pitre-Le-Raizet, Toulouse-Blagnac, Montpellier-Fréjorgues, Fort-de-France-Le Lamentin et Nantes-Château Bougon.

Art. 3. (Modifié par décret n° 2002-842 du 3 mai 2002, art. 1er) - Indemnité spéciale de qualification - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile et les agents contractuels assimilés possédant et exerçant une qualification de contrôle des organismes de la circulation aérienne et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d’aéronefs peuvent bénéficier d’une indemnité spéciale de qualification. Les modalités d’attribution et les taux de l’indemnité spéciale de qualification, les conditions et les modalités de maintien temporaire de cette indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Art. 3 bis. (Inséré par décret du 3 mars 1992, art. 1er) - Prime d’évolution des qualifications - Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et les agents contractuels assimilés possédant la qualification technique supérieure peuvent bénéficier d’une prime d’évolution des qualifications dont les modalités d’attribution et les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Art. 4. (Modifié par décret du 7 juin 1979) - Prime d’exploitation, de vacations et de sujétion - Outre la prime de technicité, les personnels visés à l’article 1er peuvent bénéficier d’une prime mensuelle tenant compte de la manière de servir appelée :

- prime d’exploitation, pour les personnels en service dans les centres de contrôle régionaux et sur les aérodromes, - prime de sujétion, pour les personnels en fonctions dans les services d’étude, de conception et de direction, - prime de vacations, pour les personnels chargés à plein temps de fonctions d’instruction.

Art. 4 bis. (Modifié en dernier lieu par décret n° 2006-1814 du 23 décembre 2006, art. 1er) - Les ingénieurs principaux ou divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne exerçant les fonctions de chef de quart, de chef d’équipe, ou de premier contrôleur dans un organisme de liste 1 ou 2, et possédant depuis plus de seize ans la qualification de premier contrôleur, peuvent percevoir, lorsqu’ils sont affectés dans un autre emploi relevant de leur grade, une prime spéciale d’exploitation afférente à cet emploi. Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne et les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne nommé dans ce grade depuis moins de six ans exerçant des fonctions d’encadrement, d’instruction, d’enseignement, d’étude, de

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Régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques Fascicule 4-1 D. du 05/08/1970

recherche ou de direction de service ou de partie de service répertoriées dans une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile peuvent également percevoir, lorsqu’ils sont affectés dans un autre emploi relevant de leur grade, une prime spéciale d’exploitation afférente à cet emploi. Art. 4 ter. (Inséré par décret n° 2006-1814 du 23 décembre 2006, art. 2)- Le bénéfice de l’indemnité spéciale de qualification est étendu aux ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne et aux ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans qui, après avoir obtenu et exercé une qualification de contrôle, sont chargés, dans les organismes de la circulation aérienne, les services à compétence nationale, certains autres services de la direction générale de l’aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l’aviation civile déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, de fonctions répertoriées dans une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Cette indemnité est également allouée, selon les modalités définies par l’arrêté prévu à l’article 3 du présent décret, aux personnels qui justifient de seize ans d’exercice des fonctions mentionnées à ce même article 3, ainsi qu’à l’alinéa précédent. Art. 5. ((Modifié en dernier lieu par décret n° 2006-1814 du 23 décembre 2006, art. 3) - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixent les modalités d’application des articles 4 et 4 bis ci-dessus et notamment:

1°) La répartition des services en catégories ayant des caractéristiques analogues ; 2°) Les taux des primes d’exploitation, de sujétion ou de vacation en fonction : - des caractéristiques du centre ou service d’affectation notamment de son activité comparée aux effectifs ; - du niveau de qualification dans lequel chaque bénéficiaire est classé pour l’attribution de la prime de technicité dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus ; 3°) Le taux de la prime spéciale d’exploitation ; 4°) Les procédures de révision annuelle de ces taux.

Art. 6. - L’allocation individuelle de chacune de ces primes fait l’objet d’une décision du ministre des transports compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées, des sujétions qui en sont la conséquence et de la manière de servir. Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales doivent être pratiquées sur cette allocation.

Art. 7. - Les dispositions prévues par le décret n° 52-997 du 22 août 1952 modifié, le décret n° 63-924 du 4 septembre 1963, à l’exclusion de son article 2, et le décret n° 70-248 du 19 mars 1970 sont abrogées en tant qu’elles concernent l’indemnité forfaitaire spéciale et l’indemnité spéciale de sécurité aérienne des personnels visés à l’article 1er du présent décret.

Art. 8. - Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre des transports, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le secrétaire d’État à l’économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet au 1er juillet 1970. Fait à Paris, le 5 août 1970.

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Régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques Fascicule 4-2 A. du 26/10/1987

Arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d’application du décret du 5 août 1970 modifié relatif au régime particulier des primes accordés à certains personnels techniques de la navigation aérienne – (Version consolidée au 21 août 2008)

(non publié au JO)

Modifié par : Arrêté du 21 juin 1988 (non publié au JO) ; Arrêté du 19 décembre 1988 (non publié au JO) ; Arrêté du 30 octobre 1991 (non publié au JO) ; Arrêté du 11 septembre 1992 (non publié au JO) ; Arrêté du 27 juillet 1993, (non publié au JO) ; Arrêté du 24 août 1995 (non publié au JO) ; Arrêté du 26 avril 1996, JORF du 16 mai 1996 ; Arrêté du 9 mai 1996, JORF du 14 juillet 1996 ; Arrêté du 14 septembre 1999, JORF du 7 octobre 1999 ; Arrêté du 24 mai 2000, JORF du 17 juin 2000 ; Arrêté du 2 avril 2002, JORF du 12 ; Arrêté du 19 janvier 2004, JORF du 31 ; Arrêté du 26 novembre 2004, JORF du 28 ; Arrêté du 1er février 2005, JORF du 19 ; Arrêté du 11 juillet 2006, JORF @ du 24 août 2006 ; Arrêté du 25 avril 2007, JORF @ du 10 mai 2007 ; Arrêté du 22 octobre 2007, JORF @ du 24 ; Arrêté du 17 mars 2008, JORF@ du 6 mai 2008 ; Arrêté du 29 juillet 2008 ; JORF @ du 21 août 2008. Le ministre délégué auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, Vu le décret du 5 août modifié relatif au régime particulier des primes de certains personnels de la navigation aérienne et notamment ses articles 2, 4, 4 bis et 5 ; Vu l’arrêté du 25 mars 1976 relatif aux qualification professionnelles requises pour l’accès au grade de technicien supérieur de l’aviation civile ; Vu l’arrêté du 25 mars 1976 relatif à l’examen de qualification prévu pour l’accès au grade de chef technicien de l’aviation civile ; Vu l’arrêté du 9 février 1987 relatif aux qualifications du corps des électroniciens de la sécurité aérienne ; Vu l’arrêté du 2 juillet 1972 relatif aux qualifications du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne, Arrêtent :

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Régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques Fascicule 4-2 A. du 26/10/1987

CHAPITRE I : PRIME DE TECHNICITÉ

Art. 1er. - (Modifié en dernier lieu par arrêté du 26 novembre 2004, art. 2) - Pour l'attribution de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret du 5 août 1970 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er dudit décret sont répartis en cinq niveaux de qualification numérotés comme suit : 1, 2, 3, 4 et 5. Art. 2. - (Arrêté du 30 octobre 1991) - Sont classés au niveau 1, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile stagiaires (arrêté du 27 juillet 1993), les ingénieurs stagiaires électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et, les ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne, en fonction dans les services de la direction générale de l'aviation civile. Sont classés au niveau 2, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile (arrêté du 27 juillet 1993) de classe normale. Sont classés au niveau 3, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale (arrêté du 27 juillet 1993), les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne de classe normale. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 24 octobre 2007, art. 1er) - Sont classés au niveau 4, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, les ingénieurs électroniciens principaux des systèmes de la sécurité aérienne et les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 24 octobre 2007, art. 1er) - Sont classés au niveau 5, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne divisionnaires, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne divisionnaires, les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne et les fonctionnaires détachés dans l’emploi de responsable technique de l’aviation civile. Art. 3. - (Arrêté du 30 octobre 1991) - Les agents contractuels de la navigation aérienne assimilés de par leurs fonctions soit aux techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile (Arrêté du 27 juillet 1993), soit aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, soit aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, sont classés à l'un des niveaux de 1 à 5 énumérés à l'article 2 ci-dessus conformément au tableau figurant dans l'annexe 1 du présent arrêté. Art. 4. - (Arrêté du 27 juillet 1993) - Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile classés en application de l'article 2 soit au niveau 2, soit au niveau 3, accèdent au niveau immédiatement supérieur dès lors qu'ils détiennent depuis un an les qualifications qui aux termes du décret du 27 mars 1993 susvisé leur confèrent vocation à la promotion au grade supérieur, et qu'ils ont exercé pendant la même durée les fonctions correspondantes. Art. 5. - Les taux mensuels de la prime de technicité sont révisés annuellement par l'application d'un coefficient uniforme. Ce coefficient tient compte de la variation du niveau de l'indice des prix à la consommation fixé par l'institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.). Cette variation du niveau des prix à la consommation sera calculée en effectuant le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédente et celui du même mois de l'année en cours.

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Régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques Fascicule 4-2 A. du 26/10/1987

CHAPITRE II : PRIME D'EXPLOITATION, OU DE VACATION OU DE SUJÉTION Art. 6. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 29 juillet 2008, art. 2, avec effet au 1er janvier 2007) - Pour l’attribution de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion prévue à l’article 4 du décret du 5 août 1970 susvisé, les personnels visés à l’article 1er dudit décret sont classés dans l’un des quatorze niveaux suivants :

I. – au niveau 1 :

- Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) en formation qui ne sont pas titulaires d’un des certificats d’aptitude de leur centre d’affectation prévus à l’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 1991 susvisé,

- Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) dès leur première affectation dans un centre,

- Les techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile (TSEEAC) affectés et en cours de qualification de contrôleurs d’aérodrome ou d’opérateur systèmes,

- Les agents d’exploitation.

II. – au niveau 2 :

- Les ICNA en formation titulaires d’un des certificats d’aptitude de leur centre d’affectation prévus à l’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 1991 susvisé,

- Les IESSA stagiaires recrutés par examen professionnel affectés depuis neuf mois et ayant suivi au moins quatre modules prévus à l’article 4 de l’arrêté du 12 novembre 2002 susvisé,

- Les IESSA stagiaires recrutés par concours, titulaires d’une décision favorable du jury de l’Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC), prévue à l’alinéa 3 de l’article 2 de l’arrêté du 12 novembre 2002 susvisé, attestant de leur réussite aux épreuves de la formation théorique de spécialisation.

III. – au niveau 3 :

- Les ICNA en formation titulaires de deux certificats d’aptitude de leur centre d’affectation prévus à l’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 1991 susvisé,

- Les agents des bureaux d’information aéronautique et des bureaux de piste autres que ceux de Paris – Orly et de Paris – Charles-de-Gaulle,

- Les contrôleurs d’aérodrome dans les organismes classés dans les groupes F et G de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé.

IV. – au niveau 4 :

- Les chefs de quart des bureaux d’information aéronautique et des bureaux de piste autres que ceux de Paris – Orly et Paris – Charles-de-Gaulle,

- Les agents techniques,

- Les agents des bureaux régionaux et nationaux d’information aéronautique,

- Les agents des bureaux d’information aéronautique et des bureaux de piste des aérodromes de Paris – Orly et de Paris – Charles-de-Gaulle n’exerçant pas les fonctions liées à la vigie trafic.

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Régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques Fascicule 4-2 A. du 26/10/1987

V. – au niveau 5 :

- Les directeurs d’aérodrome sur les aérodromes non contrôlés,

- Les responsables des bureaux d’information aéronautique et des bureaux de piste,

- Les opérateurs de simulateur à l’ENAC,

- Les opérateurs systèmes au centre d’exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) et à l’ENAC,

- Les assistants techniques,

- Les chefs de quart des bureaux d’information aéronautique et des bureaux de piste de Paris – Orly et de Paris – Charles-de-Gaulle n’exerçant pas les fonctions liées à la vigie trafic,

- Les agents du bureau d’information aéronautique et du bureau de piste de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle tenant les fonctions liées à la vigie trafic.

(Modifié en dernier lieu par arrêté du 29 juillet 2008, art. 4, les fonctions mentionnées ci-après sont ajoutés au niveau 5, à compter du 1er janvier 2008 pour les services effectivement réorganisés en 2007, et pour les services réorganisés en 2008, à la date d’entrée en vigueur de la décision du ministre chargé de l’aviation civile portant réorganisation de ces services) - Les agents des bureaux d’information aéronautique et des bureaux de piste des aérodromes de Paris – Orly et de Paris – Charles-de-Gaulle

VI. – au niveau 6 :

- Les premiers contrôleurs des organismes classés dans le groupe E de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les ICNA en formation à Paris – Orly et Paris – Charles-de-Gaulle titulaires du dernier certificat prévu à l’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 1991 susvisé,

-Les IESSA titulaires de la qualification technique prévue à l’alinéa premier de l’article 3 et à l’article 4 de l’arrêté du 12 novembre 2002 susvisé,

- Les chefs de la circulation aérienne et leurs adjoints dans les organismes classés dans le groupe F ou G de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les contrôleurs systèmes au CESNAC et à l’ENAC,

- Les agents des bureaux des télécommunications et d’information de vol des centres en route de la navigation aérienne (CRNA),

- Les chefs de section sol des bureaux d’information aéronautique et des bureaux de piste autres que ceux de Paris – Orly et de Paris – Charles-de-Gaulle,

- Les contrôleurs techniques d’exploitation en formation,

- Les électrotechniciens dans les centrales énergie des CRNA,

- Les chefs de quart des bureaux d’information aéronautique et du bureau de piste de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle tenant les fonctions liées à la vigie trafic,

Mise à jour de Septembre 2008 4/11

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Régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques Fascicule 4-2 A. du 26/10/1987

(Modifié en dernier lieu par arrêté du 29 juillet 2008, art. 4, les fonctions mentionnées ci-après sont ajoutés au niveau 6, à compter du 1er janvier 2008 pour les services effectivement réorganisés en 2007, et pour les services réorganisés en 2008, à la date d’entrée en vigueur de la décision du ministre chargé de l’aviation civile portant réorganisation de ces services) - Les chefs de quart des bureaux d’information aéronautique et des bureaux de piste des aérodromes de Paris – Orly et de Paris – Charles-de-Gaulle, - Les agents du bureau d’information aéronautique et du bureau de piste de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle tenant les fonctions liées à la vigie trafic

VII. - au niveau 7 :

- Les chefs de tour et les chefs de quart instruction dans les organismes classés dans le groupe E de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les ICNA agréés par l’autorité nationale de surveillance et nommés examinateurs dans les organismes classés dans le groupe E de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les premiers contrôleurs des organismes classés dans le groupe D de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les chefs de centrales énergie dans les CRNA,

- Les chefs des bureaux des télécommunications et d’information de vol des CRNA et leurs adjoints,

- Les chefs de section sol des bureaux nationaux et régionaux d’information aéronautique.

(Modifié en dernier lieu par arrêté du 29 juillet 2008, art. 4, les fonctions mentionnées ci-après sont ajoutés au niveau 7, à compter du 1er janvier 2008 pour les services effectivement réorganisés en 2007, et pour les services réorganisés en 2008, à la date d’entrée en vigueur de la décision du ministre chargé de l’aviation civile portant réorganisation de ces services) - Les agents des bureaux régionaux d’information et d’assistance aux vols et du bureau national d’information aéronautique, - Les chefs de quart des bureaux d’information aéronautique et du bureau de piste de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle tenant les fonctions liées à la vigie trafic.

VIII. - au niveau 8 :

- Les chefs de tour et les chefs de quart instruction des organismes classés dans le groupe D de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les ICNA agréés par l’autorité nationale de surveillance et nommés examinateurs dans les organismes classés dans le groupe D de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les chefs de la circulation aérienne et les adjoints au chef de la circulation aérienne dans les organismes classés dans le groupe E de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les assistants de classe C,

- Les TSEEAC opérateurs de l’information permanente au service d’information aéronautique (SIA),

- Les concepteurs de procédures en formation initiale.

IX. – au niveau 9 :

- Les premiers contrôleurs en fonction dans les organismes classés dans le groupe C de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

Mise à jour de Septembre 2008 5/11

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Régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques Fascicule 4-2 A. du 26/10/1987

- Les adjoints au directeur d’aérodrome dans les organismes classés dans le groupe D de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les chefs de la circulation aérienne et les adjoints au chef de la circulation aérienne dans les organismes classés dans le groupe D de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les directeurs d’aérodromes dans les organismes classés dans le groupe E de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les coordonnateurs dans les détachements civils de coordination,

- Les assistants de classe B,

- Les contrôleurs techniques d’exploitation qualifiés depuis moins de trois ans,

- Les contrôleurs multi systèmes au CESNAC,

- Les inspecteurs débutants de la surveillance justifiant de moins de dix-huit mois d’activité,

-Les TSEEAC instructeurs débutants au service d’exploitation de la formation aéronautique (SEFA) et à L’ENAC justifiant de moins de dix-huit mois d’activité,

- Les TSEEAC opérateurs confirmés justifiant de dix-huit mois d’activité en qualité d’opérateur de l’information permanente au SIA,

- Les concepteurs de procédures ayant effectué la formation initiale et justifiant de six mois d’activité en qualité de concepteur de procédures,

- Les chefs de section sol dans les aérodromes de Paris – Orly et de Paris – Charles-de-Gaulle.

X. - au niveau 10 :

- Les premiers contrôleurs en fonction dans les organismes classés dans le groupe A ou B de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les chefs de quart dans les organismes classés dans le groupe C de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les premiers contrôleurs chargés d’instruction ou d’études pour une période comprise entre douze et trente-six mois dans les organismes classés dans le groupe C de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les premiers contrôleurs agréés par l’autorité nationale de surveillance et nommés examinateurs dans les organismes classés dans le groupe C de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les directeurs d’aérodromes dans les organismes classés dans le groupe D de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les instructeurs régionaux,

- Les chefs de section et les chefs d’équipe au CESNAC et à l’ENAC,

- Les IESSA titulaires de la qualification technique supérieure prévue aux articles 12 et 13 du décret du 16 janvier 1991 susvisé,

- Les assistants de classe A,

- Les superviseurs systèmes au CESNAC et à l’ENAC,

- Les coordonnateurs d’exploitation détachés au CESNAC,

- Les contrôleurs techniques d’exploitation qualifiés depuis plus de trois ans,

Mise à jour de Septembre 2008 6/11

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Régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques Fascicule 4-2 A. du 26/10/1987

- Les inspecteurs de la surveillance justifiant de dix-huit mois d’activité en qualité d’inspecteur débutant,

- Les concepteurs de procédures confirmés justifiant de dix-huit mois d'activité en qualité de concepteur de procédures,

- Les TSEEAC instructeurs au SEFA et à L’ENAC justifiant de dix-huit mois d’activité en qualité d’instructeurs débutants,

- Les TSEEAC superviseurs de l’information permanente au SIA justifiant de dix-huit mois d’activité en qualité d’opérateur confirmé.

(Modifié en dernier lieu par arrêté du 29 juillet 2008, art. 4, les fonctions mentionnées ci-après sont ajoutés au niveau 10, à compter du 1er janvier 2008 pour les services effectivement réorganisés en 2007, et pour les services réorganisés en 2008, à la date d’entrée en vigueur de la décision du ministre chargé de l’aviation civile portant réorganisation de ces services) - Les chefs de section sol dans les aérodromes de Paris – Orly et de Paris – Charles-de-Gaulle, - Le chef du bureau national de l’information aéronautique et son adjoint et les chefs des bureaux régionaux d’information et d’assistance aux vols et leur adjoint.

XI. – au niveau 11 :

- Les chefs de tour dans les organismes classés dans le groupe C de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les chefs d’équipe dans les CRNA et les chefs de quart dans les organismes d’approche classés dans le groupe A ou B de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les premiers contrôleurs chargés d’instruction ou d’études pour une période comprise entre douze et trente-six mois dans les organismes classés dans le groupe A ou B de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les adjoints au chef de salle en charge de l’air traffic flow and capacity management (ATFCM),

- Les premiers contrôleurs agréés par l’autorité nationale de surveillance et nommés examinateurs dans les organismes classés dans le groupe A ou B de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les assistants de subdivision à l’exception de ceux classés au niveau 12 ci-dessous,

- Les experts à la Direction de la technique et de l’innovation (DTI),

- Les chefs de détachement civil de coordination,

- Les instructeurs de la circulation aérienne à l’ENAC,

- Les ICNA affectés à la cellule nationale de gestion de l’espace aérien,

- Les IESSA remplissant les fonctions de chef de section, les fonctions de chargé d’instruction ou d’études pour une période comprise entre douze et trente-six mois ou les fonctions de responsable de la disponibilité opérationnelle,

- Les IESSA instructeurs à l’ENAC,

- Les instructeurs confirmés au SEFA et à l’ENAC, justifiant de dix-huit mois d’activité en qualité d’instructeur,

Mise à jour de Septembre 2008 7/11

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Régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques Fascicule 4-2 A. du 26/10/1987

- Les concepteurs de procédures experts justifiant de dix-huit mois d’activité en qualité de concepteurs de procédures confirmés,

- Les inspecteurs de la surveillance justifiant de dix-huit mois d’activité en qualité d’inspecteur.

XII. - au niveau 12 :

- Les chefs de subdivision et les chefs de programme, à l’exception de ceux classés au niveau 13 ci-dessous,

- Les experts confirmés à la DTI,

- Les chargés de projet et les chargés d’affaire,

- Les chefs de l’approche de Roissy et de l’organisme parisien d’en route et d’approche (OPERA)

- Les chefs de salle dans les CRNA et les chefs de tour dans les organismes d’approche classés dans le groupe A ou B de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les assistants de subdivision affectés à la DTI, à la direction des opérations (DO) dans les sièges des directions de l’aviation civile (DAC), des services de l’aviation civile (SAC), des services de l’Etat de l’aviation civile (SEAC), dans les sièges des services de la navigation aérienne (SNA), dans les organismes classés dans le groupe A de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé, et à l’ENAC.

XIII. – au niveau 13 :

- Les chefs de subdivision et les chefs de programmes affectés à la DTI, à la DO, dans les sièges des DAC, des services de l’aviation civile (SAC), des services de l’Etat de l’aviation civile (SEAC), dans les sièges des SNA, dans les organismes classés dans le groupe A de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé, et à l’ENAC,

- Les chefs de division,

- Les experts seniors, les chefs de projet, les chefs de cellule, les adjoints au chef de pôle, les chefs de pôle et les coordonnateurs des sites à la DTI,

- Les chefs de maintenance régionale,

- Les inspecteurs des études de l’ENAC,

- Les adjoints aux chefs de département de l’ENAC.

XIV. – au niveau 14 :

- Les chefs de service et les adjoints au chef de service affectés dans les organismes classés dans le groupe A de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les chefs de département à l’ENAC,

Les décisions de classement sont prises par le directeur des services de la navigation aérienne sur proposition des services gestionnaires.

Art. 7. - (Modifié en dernier lieu par arrêté du 29 juillet 2008, art. 2, avec effet au 1er janvier 2007) - En cas de mutation, l’agent bénéficie du taux de prime correspondant à sa nouvelle affectation à la date de sa mutation, sous réserve des dispositions ci-après :

Mise à jour de Septembre 2008 8/11

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Régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques Fascicule 4-2 A. du 26/10/1987

a) Dans le cas d’une mutation d’un emploi comportant l’exercice d’une fonction de contrôle à une autre, l’agent conserve le niveau de primes correspondant à la fonction effectivement assurée dans son affectation antérieure pendant une durée maximum de formation fixée ainsi qu’il suit : - vingt-quatre mois dans le cas d’une mutation d’un organisme classé dans le groupe D ou E de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un organisme classé dans le groupe A, B ou C du même arrêté ; - dix-huit mois dans le cas d’une mutation d’un organisme classé dans le groupe A, B ou C de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un autre organisme classé dans le groupe A, B ou C du même arrêté ; - douze mois dans le cas d’une mutation d’un organisme classé dans le groupe A, B, C, D ou E de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un organisme classé dans le groupe D ou E du même arrêté, ou d’une mutation d’un organisme classé dans le groupe F ou G de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un autre organisme classé dans le groupe F ou G du même arrêté. b) Dans le cas d’une mutation d’un emploi ne comportant pas l’exercice d’une fonction de contrôle à un autre emploi comportant une fonction de contrôle, l’agent conserve le niveau de prime de sa précédente affectation pendant une durée maximale de : - vingt-quatre mois s’il est affecté dans un organisme classé dans le groupe A, B, ou C, de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé, - dix-huit mois s’il est affecté dans un organisme classé dans le groupe D ou E de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé, - douze mois s’il est affecté dans un organisme classé dans le groupe F ou G de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé. Art. 7 bis. (Inséré par arrêté du 29 juillet 2008, art. 3, avec effet au 1er janvier 2007) - Les agents dont les mentions d’unités de leur centre d’affectation n’ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l’aviation civile en vue de la prorogation de ces mentions, conservent le bénéfice de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion dans la limite de six mois, à compter de la date d’échéance de la validité des mentions d’unités. Les agents qui, dans les six mois qui précèdent l’échéance de la validité de leurs mentions d’unité de leur centre d’affectation ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l’alinéa précédent, ont été reconnus inaptes temporairement au contrôle ou ont été mis pendant plus de deux mois en congés de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou d’adoption, conservent le bénéfice de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion dans la limite de douze mois maximum à compter de la date d’échéance de la validité de ces mentions. Art. 7 ter. (Inséré par arrêté du 29 juillet 2008, art. 3, avec effet au 1er janvier 2007) - En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion, les agents affectés antérieurement pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent correspondant à cet organisme pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe. Ces dispositions s’appliquent également aux agents visés à l’article 7 de l’arrêté du 26 octobre 1987 susvisé, la durée d’application étant celle prévue audit article.

Mise à jour de Septembre 2008 9/11

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Régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques Fascicule 4-2 A. du 26/10/1987

Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa de l’article 7 ter et aux articles 7 et 7 bis nouveaux de l’arrêté du 26 octobre 1987 susvisé ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le taux de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion est celui de l’organisme dans la nouvelle classification. Art. 8. -Les taux moyens de la prime d'exploitation, ou de vacation, ou de sujétion ainsi que de la prime spéciale d'exploitation peuvent être modulés d'un maximum de 20 % sous réserve du respect du taux moyen pour chaque catégorie et chaque degré de qualification. Nb : (Arrêté du 17 mars 2008, art. 1er, meures dérogatoires) Par dérogation à l’article 8, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en fonction au Centre en route de la navigation aérienne Ouest et qui ont le titre de premier contrôleur, qui détiennent la licence de contrôleur de la circulation aérienne mentionnée à l’article R. 135-1 du code de l’aviation civile et les mentions d’unité en état de validité, bénéficient d’une modulation de 10 % des taux 10 à 12 de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion à laquelle ils ont droit. Art. 9. - (Arrêté du 21 juin 1988) - Le taux mensuel de la prime spéciale d'exploitation allouée aux personnels visés à l'article 4 bis du décret susvisé du 5 août 1970 est égal à celui de la prime afférente à l'emploi qu'ils détenaient dans le centre ou sur l'aéroport classé soit en catégorie A, soit en catégorie B, avant de recevoir leur nouvelle affectation. Art. 10. - Pour l'application de l'alinéa 3 de l'article 5 du décret susvisé du 5 août 1970 modifié, les taux de la prime d'exploitation, de sujétion ou de vacation sont révisés annuellement par l'application d'un coefficient uniforme. Ce coefficient tient compte à titre principal de la variation du niveau de l'indice des prix à la consommation fixé par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et, (Arrêté du 19 septembre 2001) dans une mesure limitée à 30% de la variation du rapport trafic/effectif (T/E). La variation du niveau de l'indice des prix à la consommation (INSEE) sera calculée en effectuant le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente et celui du même mois de la pénultième année. Le quotient du trafic/effectif d'une année est égal au rapport du trafic exprimé en nombre de vols enregistrés par les CRNA du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, à l'effectif total des personnels techniques de la navigation aérienne, à l'exclusion des ingénieurs et ingénieurs des études et de l'exploitation, effectivement en position d'activité dans les services relevant de la direction générale de l'aviation civile au 1er janvier de l'année en cours. Art. 10 bis. - (Créé par arrêté du 21 juin 1988 puis abrogé par arrêté du 19 décembre 1988) Art. 11. – L’arrêté du 23 juin 1977 modifié fixant les modalités d’application du décret du 5 août 1970 relatif aux primes de certains personnels techniques de la navigation aérienne est abrogé. Art. 12. – Le directeur général de l’aviation civile et le directeur du budget au ministère de l’économie, des finances et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prend effet du 1er août 1987 et ne sera pas publié au Journal Officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 octobre 1987.

Mise à jour de Septembre 2008 10/11

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Régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques Fascicule 4-2 A. du 26/10/1987

ANNEXE I

Classement des agents contractuels aux divers niveaux prévus pour l'attribution de la prime de technicité

(Arrêté du 30 octobre 1991)

Conditions de classement Niveaux

de classement

Agents exerçant des fonctions spécifiques au corps des TEEAC (Arrêté du 27/7/93)

non qualifiés………………………………………………………………………………...

moins de 4 ans de services effectifs et qualifiés TS depuis moins d'un an…………………

au moins 4 ans de services effectifs et qualifiés TS depuis au moins un an………………..

au moins 10 ans de services effectifs et qualifiés CT……………………………………….

1

2

3

4

Agents exerçant des fonctions spécifiques au corps des IESSA

moins de 2 ans de services effectifs………………………………………………………...

au moins de 2 ans de services effectifs……………………………………………………...

au moins 6 ans de services effectifs et posséder une QTS depuis au moins un an………....

au moins 22 ans de services effectifs ou au moins 25 ans de services publics dont 12 ans de services effectifs…………………………………………………………………………

posséder une QTS depuis au moins 15 ans………………………………………………...

au moins 28 ans de services publics dont 18 ans de services effectifs et être âgé d'au moins 54 ans………………………………………………………………………………...

1

3

4

4

5

5

Agents exerçant des fonctions spécifiques au corps des ICNA

(Arrêté du 24/05/2000 JO du 17 juin 2000)

moins de 2 ans de services effectifs………………………………………………………...

au moins de 2 ans de services effectifs……………………………………………………...

qualifiés premier contrôleur dans un CRNA ou un aérodrome figurant en liste 1ou 2 de l’arrêté de classement des organismes de la circulation aérienne…………………………..

qualifiés contrôleur d'approche dans un aérodrome ou un CCR d’outre mer figurant en liste 3 de l’arrêté de classement des organismes de la circulation aérienne et avoir exercé les fonctions pendant au moins 8 ans……………………………………………………….

qualifiés contrôleur d'approche dans un aérodrome figurant en liste 4 de l’arrêté de classement des organismes de la circulation aérienne et avoir exercé les fonctions pendant au moins 12 ans……………………………………………………………………………..

au moins 17 ans de services effectifs ou au moins 20 ans de services publics dont 8 ans de services effectifs…………………………………………………………………………….

qualifiés premier contrôleur dans un CRNA ou un aérodrome figurant en liste 1 ou 2 de l’arrêté de classement des organismes de la circulation aérienne et avoir exercé les fonctions pendant au moins 9 ans…………………………………………………………...

qualifiés contrôleur d'approche dans un aérodrome ou un CCR d’outre mer figurant en liste 3 de l’arrêté de classement des organismes de la circulation aérienne) et avoir exercé les fonctions pendant au moins 15 ans……………………………………………………...

au moins 28 ans de services publics dont 18 ans de services effectifs et être âgé d'au moins 54 ans………………………………………………………………………………..

1

3

4

4

4

4

5

5

5

Mise à jour de Septembre 2008 11/11

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Régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques Fascicule 4-3 D. du 28/10/1970

Décret du 28 octobre 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de l’Aviation Civile – (Version consolidée au 6 mars 2003)

(non publié au JO) Modifié par : Décret du 5 août 1976 (non publié au JO) ; Décret du 23 octobre 1989 (non publié au JO) ; Décret du 7 janvier 1992 (non publié au JO) ; Décret du 14 mars 1994 (non publié au JO) ; Décret n° 96-510 du 6 juin 1996, JORF @ du 12 ; Décret n° 2000-386 du 3 mai 2000, JORF @ du 6 ; Décret n° 2003-183 du 3 mars 2003, JORF @ du 6. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances, des transports, Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 52-997 du 29 août 1952 modifié relatif aux indemnités forfaitaires spéciales allouées aux personnels techniques de la navigation aérienne et de la météorologie nationale ; Vu le décret n° 70-248 du 19 mars 1970 portant relèvement de l’indemnité forfaitaire spéciale allouée au personnel technique de la navigation aérienne ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. 1er. (Modifié par décret n° 2000-386 du 3 mai 2000, art. 1er) - Les ingénieurs de l’aviation civile et les ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile et les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions que celles dévolues aux personnels des corps d’ingénieurs considérés bénéficient, en raison de leur technicité et des sujétions propres au service public de l’aviation civile, d’un régime particulier de primes. Ces primes varient en fonction du corps et du grade auxquels ils appartiennent, des fonctions qu’ils exercent et des services ou établissements publics auxquels ils sont affectés. Art. 2. (Modifié par décret du 23 octobre 1989, art. 1er) Prime de technicité - Les personnels visés à l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier d’une prime mensuelle de technicité variable en fonction du corps auquel ils appartiennent et de leur grade. Un supplément de prime de technicité peut être alloué aux ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile et aux agents contractuels assimilés, chefs ou assistants de chef de subdivision et désignés pour assurer les fonctions de permanence opérationnelle ou technique dans les centres régionaux de la navigation aérienne ou au service du contrôle du trafic aérien ou de permanence de commandement sur les aérodromes d’Orly, de Roissy- Charles-de-Gaulle, de Bâle-Mulhouse, de Bordeaux-Mérignac, de Lyon-Satolas, de Marseille-Marignane, de Nice-Côte-d’Azur, de Toulouse-Blagnac, (Insérer par décret du 7 janvier 1992, art. 1er, avec effet au 1er janvier 1990) de Pointe-à-Pitre-Le Raizet, (Inséré par décret du 14 mars 1994, art. 1er, avec effet au 26 mars 1993) de Montpellier-Fréjorgues, de Fort-de-France-Le Lamentin, (Insérer par décret n° 96-510 du 6 juin 1996, art. 1er, avec effet au 1er avril 1994) de Nantes-Château Bougon.

Mise à jour de Septembre 2008 1/3

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Régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques Fascicule 4-3 D. du 28/10/1970

Un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du secrétaire d’Etat aux transports et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) fixe les différents taux de la prime de technicité ainsi que le taux du supplément. Art. 3. (Abrogé par le décret du 5 août 1976, art. 3) (Prime de surcharge). Art. 4. (Modifié en dernier lieu par décret n° 2003-183 du 3 mars 2003, art. 1er) - Prime d’activité - Outre la prime de technicité, les personnels visés à l’article 1er peuvent bénéficier d’une prime mensuelle d’activité tenant compte de la manière de servir qui se compose d’une part liée à l’indice à laquelle peut s’ajouter un complément fonctionnel attribué en référence à une liste d’emplois classés par niveau. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, les attachés principaux d’administration de l’aviation civile détachés dans un emploi fonctionnel de conseiller d’administration de l’aviation civile, les techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile détachés dans l’emploi fonctionnel hors catégorie ou dans un emploi fonctionnel de responsable technique de l’aviation civile et les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions que celles dévolues aux corps considérés peuvent également bénéficier de la prime mensuelle d’activité dès lors qu’ils sont nommés à un emploi répertorié dans la liste prévue à l’alinéa précédent. La prime mensuelle d’activité n’est cumulable ni avec la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion instituée par l’article 4 du décret du 5 août 1970 fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne, ni avec l’indemnité de fonction et l’indemnité spéciale instituées par le décret du 1er décembre 1993 modifié portant attribution d’une indemnité de fonction à certains personnels administratifs de la direction générale de l’aviation civile et de l’établissement public Météo-France et le décret du 1er décembre 1993 modifié portant attribution d’une indemnité spéciale à certains personnels administratifs de la direction générale de l’aviation civile et de l’établissement public Météo-France, ni avec la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret n° 92-269 du 18 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la direction générale de l’aviation civile et de la direction de la météorologie nationale. Les modalités d’attribution, les taux afférents à la prime d’activité et le classement par niveau des emplois ouvrant droit au complément fonctionnel sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Art. 4 bis. (Inséré par décret n° 2000-386 du 3 mai 2000, art. 3) Les ingénieurs de l’aviation civile et les ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile qui perçoivent, à la date d’effet du présent décret, une indemnité pour risques professionnels dans les conditions prévues à l’article 5 du décret n° 98-325 du 30 avril 1998 susvisé ainsi que les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions que celles dévolues aux ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile bénéficient également, à titre personnel et transitoire, d’une majoration exceptionnelle de la prime d’activité dont les montants mensuels sont fixés par l’arrêté mentionné à l’article 4 du décret du 28 octobre 1970 susvisé. Art. 5. L’allocation individuelle de chacune de ces primes fait l’objet d’une décision du ministre des transports compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées et de la manière de servir.

Mise à jour de Septembre 2008 2/3

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Régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques Fascicule 4-3 D. du 28/10/1970

Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales doivent être pratiquées sur cette allocation. Art. 6. - Les dispositions prévues par le décret n° 52-997 du 22 août 1952 modifié, le décret n° 63-924 du 4 septembre 1963, à l’exclusion de son article 2, et le décret n° 70-248 du 19 mars 1970 sont abrogées en tant qu’elles concernent l’indemnité forfaitaire spéciale et l’indemnité spéciale de sécurité aérienne des personnels visés à l’article 1er du présent décret.

Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre des transports, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le secrétaire d’État à l’économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er juillet 1970. Fait à Paris, le 28 octobre 1970.

Mise à jour de Septembre 2008 3/3

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5 SOMMAIRE

PRIME D’EXPLOITATION, DE VACATION OU DE SUJÉTION ET

PRIME SPÉCIALE D’EXPLOITATION

Fascicule 5-1 : Décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne (art. 4 pour EVS et art. 4 bis pour PSE) (non publié au JO) Fascicule 5-2 : Arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d'application du décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne (Chapitre II pour EVS) (non publié au JO) Fascicule 5-3 : Arrêté du 3 mai 2002 fixant les modalités d'application du décret du 5 août 1970 (art. 4 bis) modifié relatif au régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne (PSE) (JO du 5 mai 2002) Fascicule 5-4 : Décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne (JO du 20 juin 2008) Fascicule 5-5 : Arrêté du 17 juin 2008 fixant le classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne (JO du 20 juin 2008) Fascicule 5-6 : Arrêté du 2 juillet 2008 fixant les taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion accordée à certains personnels techniques de la navigation aérienne (taux EVS au 01/01/2008)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5-1 D. du 05/08/1970 (extraits)

Extraits du décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne – (Version consolidée au 5 mai 2002)

(non publié au JO) Modifié par : Décret du 22 août 1974 (non publié au JO) ; Décret 7 juin 1979 (non publié au JO) ; Décret 7 novembre 1979 (non publié au JO) ; Décret du 26 octobre 1987 (non publié au JO) ; Décret du 3 février 1989 (non publié au JO) ; Décret du 7 janvier 1992 (non publié au JO) ; Décret du 3 mars 1992 (non publié au JO) ; Décret 8 avril 1994 (non publié au JO) ; Décret n° 96-509 du 6 juin 1996, JORF @ du 12 ; Décret n° 2002-842 du 3 mai 2002, JORF @ du 5 ; Décret n° 2006-1814 du 23 décembre 2006, JORF @ du 31. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances, des transports, Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 52-997 du 29 août 1952 modifié relatif aux indemnités forfaitaires spéciales allouées aux personnels techniques de la navigation aérienne et de la météorologie nationale ; Vu le décret n° 63-924 du 4 septembre 1963 concernant les indemnités spéciales dont peuvent bénéficier les personnels du secrétariat général de l’aviation civile ; Vu le décret n° 70-248 du 19 mars 1970 portant relèvement de l’indemnité forfaitaire spéciale allouée au personnel technique de la navigation aérienne ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. 1er. - Les personnels des corps techniques de la navigation aérienne, autres que les ingénieurs des travaux, bénéficient en raison de leur technicité, des sujétions liées à l’exploitation des services concourant à la sécurité aérienne et des responsabilités qui en découlent, d’un régime de primes particulier. En bénéficient également les personnels assimilés à l’exclusion des agents à statut local. Ces primes varient selon les fonctions exercées, les qualifications obtenues, l’activité des centres ou services d’affectation, la régularité du trafic assuré. […] Art. 4. (Modifié par décret du 7 juin 1979) - Prime d’exploitation, de vacations et de sujétion - Outre la prime de technicité, les personnels visés à l’article 1er peuvent bénéficier d’une prime mensuelle tenant compte de la manière de servir appelée : - prime d’exploitation, pour les personnels en service dans les centres de contrôle régionaux et sur les aérodromes, - prime de sujétion, pour les personnels en fonctions dans les services d’étude, de conception et de direction,

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5-1 D. du 05/08/1970 (extraits)

- prime de vacations, pour les personnels chargés à plein temps de fonctions d’instruction.

Art. 4 bis. (Modifié en dernier lieu par décret n° 2006-1814 du 23 décembre 2006, art. 1er) - Les ingénieurs principaux ou divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne exerçant les fonctions de chef de quart, de chef d’équipe, ou de premier contrôleur dans un organisme de liste 1 ou 2, et possédant depuis plus de seize ans la qualification de premier contrôleur, peuvent percevoir, lorsqu’ils sont affectés dans un autre emploi relevant de leur grade, une prime spéciale d’exploitation afférente à cet emploi. Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne et les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne nommé dans ce grade depuis moins de six ans exerçant des fonctions d’encadrement, d’instruction, d’enseignement, d’étude, de recherche ou de direction de service ou de partie de service répertoriées dans une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile peuvent également percevoir, lorsqu’ils sont affectés dans un autre emploi relevant de leur grade, une prime spéciale d’exploitation afférente à cet emploi. […] Art. 5. ((Modifié en dernier lieu par décret n° 2006-1814 du 23 décembre 2006, art. 3) - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixent les modalités d’application des articles 4 et 4 bis ci-dessus et notamment:

1°) La répartition des services en catégories ayant des caractéristiques analogues ; 2°) Les taux des primes d’exploitation, de sujétion ou de vacation en fonction : - des caractéristiques du centre ou service d’affectation notamment de son activité comparée aux effectifs ; - du niveau de qualification dans lequel chaque bénéficiaire est classé pour l’attribution de la prime de technicité dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus ; 3°) Le taux de la prime spéciale d’exploitation ; 4°) Les procédures de révision annuelle de ces taux.

Art. 6. - L’allocation individuelle de chacune de ces primes fait l’objet d’une décision du ministre des transports compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées, des sujétions qui en sont la conséquence et de la manière de servir. Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales doivent être pratiquées sur cette allocation.

Art. 7. - Les dispositions prévues par le décret n° 52-997 du 22 août 1952 modifié, le décret n° 63-924 du 4 septembre 1963, à l’exclusion de son article 2, et le décret n° 70-248 du 19 mars 1970 sont abrogées en tant qu’elles concernent l’indemnité forfaitaire spéciale et l’indemnité spéciale de sécurité aérienne des personnels visés à l’article 1er du présent décret.

Art. 8. - Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre des transports, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le secrétaire d4etat à l’économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet au 1er juillet 1970. Fait à Paris, le 5 août 1970.

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5-2 A. du 26/10/1987 (Chapitre II)

Arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d’application du décret du 5 août 1970 modifié relatif au régime particulier des primes accordés à certains personnels techniques de la navigation aérienne – (Version consolidée au 21 août 2008)

(non publié au JO)

Modifié par : Arrêté du 21 juin 1988 (non publié au JO) ; Arrêté du 19 décembre 1988 (non publié au JO) ; Arrêté du 30 octobre 1991 (non publié au JO) ; Arrêté du 11 septembre 1992 (non publié au JO) ; Arrêté du 27 juillet 1993, (non publié au JO) ; Arrêté du 24 août 1995 (non publié au JO) ; Arrêté du 26 avril 1996, JORF du 16 mai 1996 ; Arrêté du 9 mai 1996, JORF du 14 juillet 1996 ; Arrêté du 14 septembre 1999, JORF du 7 octobre 1999 ; Arrêté du 24 mai 2000, JORF du 17 juin 2000 ; Arrêté du 2 avril 2002, JORF du 12 ; Arrêté du 19 janvier 2004, JORF du 31 ; Arrêté du 26 novembre 2004, JORF du 28 ; Arrêté du 1er février 2005, JORF du 19 ; Arrêté du 11 juillet 2006, JORF @ du 24 août 2006 ; Arrêté du 25 avril 2007, JORF @ du 10 mai 2007 ; Arrêté du 22 octobre 2007, JORF @ du 24 ; Arrêté du 17 mars 2008, JORF@ du 6 mai 2008 ; Arrêté du 29 juillet 2008 ; JORF @ du 21 août 2008. Le ministre délégué auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, Vu le décret du 5 août modifié relatif au régime particulier des primes de certains personnels de la navigation aérienne et notamment ses articles 2, 4, 4 bis et 5 ; Vu l’arrêté du 25 mars 1976 relatif aux qualification professionnelles requises pour l’accès au grade de technicien supérieur de l’aviation civile ; Vu l’arrêté du 25 mars 1976 relatif à l’examen de qualification prévu pour l’accès au grade de chef technicien de l’aviation civile ; Vu l’arrêté du 9 février 1987 relatif aux qualifications du corps des électroniciens de la sécurité aérienne ; Vu l’arrêté du 2 juillet 1972 relatif aux qualifications du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne, Arrêtent : […]

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5-2 A. du 26/10/1987 (Chapitre II)

CHAPITRE II : PRIME D'EXPLOITATION, OU DE VACATION OU DE SUJÉTION Art. 6. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 29 juillet 2008, art. 2, avec effet au 1er janvier 2007) - Pour l’attribution de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion prévue à l’article 4 du décret du 5 août 1970 susvisé, les personnels visés à l’article 1er dudit décret sont classés dans l’un des quatorze niveaux suivants :

I. – au niveau 1 :

- Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) en formation qui ne sont pas titulaires d’un des certificats d’aptitude de leur centre d’affectation prévus à l’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 1991 susvisé,

- Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) dès leur première affectation dans un centre,

- Les techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile (TSEEAC) affectés et en cours de qualification de contrôleurs d’aérodrome ou d’opérateur systèmes,

- Les agents d’exploitation.

II. – au niveau 2 :

- Les ICNA en formation titulaires d’un des certificats d’aptitude de leur centre d’affectation prévus à l’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 1991 susvisé,

- Les IESSA stagiaires recrutés par examen professionnel affectés depuis neuf mois et ayant suivi au moins quatre modules prévus à l’article 4 de l’arrêté du 12 novembre 2002 susvisé,

- Les IESSA stagiaires recrutés par concours, titulaires d’une décision favorable du jury de l’Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC), prévue à l’alinéa 3 de l’article 2 de l’arrêté du 12 novembre 2002 susvisé, attestant de leur réussite aux épreuves de la formation théorique de spécialisation.

III. – au niveau 3 :

- Les ICNA en formation titulaires de deux certificats d’aptitude de leur centre d’affectation prévus à l’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 1991 susvisé,

- Les agents des bureaux d’information aéronautique et des bureaux de piste autres que ceux de Paris – Orly et de Paris – Charles-de-Gaulle,

- Les contrôleurs d’aérodrome dans les organismes classés dans les groupes F et G de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé.

IV. – au niveau 4 :

- Les chefs de quart des bureaux d’information aéronautique et des bureaux de piste autres que ceux de Paris – Orly et Paris – Charles-de-Gaulle,

- Les agents techniques,

- Les agents des bureaux régionaux et nationaux d’information aéronautique,

- Les agents des bureaux d’information aéronautique et des bureaux de piste des aérodromes de Paris – Orly et de Paris – Charles-de-Gaulle n’exerçant pas les fonctions liées à la vigie trafic.

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5-2 A. du 26/10/1987 (Chapitre II)

V. – au niveau 5 :

- Les directeurs d’aérodrome sur les aérodromes non contrôlés,

- Les responsables des bureaux d’information aéronautique et des bureaux de piste,

- Les opérateurs de simulateur à l’ENAC,

- Les opérateurs systèmes au centre d’exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) et à l’ENAC,

- Les assistants techniques,

- Les chefs de quart des bureaux d’information aéronautique et des bureaux de piste de Paris – Orly et de Paris – Charles-de-Gaulle n’exerçant pas les fonctions liées à la vigie trafic,

- Les agents du bureau d’information aéronautique et du bureau de piste de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle tenant les fonctions liées à la vigie trafic.

(Modifié en dernier lieu par arrêté du 29 juillet 2008, art. 4, les fonctions mentionnées ci-après sont ajoutés au niveau 5, à compter du 1er janvier 2008 pour les services effectivement réorganisés en 2007, et pour les services réorganisés en 2008, à la date d’entrée en vigueur de la décision du ministre chargé de l’aviation civile portant réorganisation de ces services) - Les agents des bureaux d’information aéronautique et des bureaux de piste des aérodromes de Paris – Orly et de Paris – Charles-de-Gaulle

VI. – au niveau 6 :

- Les premiers contrôleurs des organismes classés dans le groupe E de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les ICNA en formation à Paris – Orly et Paris – Charles-de-Gaulle titulaires du dernier certificat prévu à l’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 1991 susvisé,

-Les IESSA titulaires de la qualification technique prévue à l’alinéa premier de l’article 3 et à l’article 4 de l’arrêté du 12 novembre 2002 susvisé,

- Les chefs de la circulation aérienne et leurs adjoints dans les organismes classés dans le groupe F ou G de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les contrôleurs systèmes au CESNAC et à l’ENAC,

- Les agents des bureaux des télécommunications et d’information de vol des centres en route de la navigation aérienne (CRNA),

- Les chefs de section sol des bureaux d’information aéronautique et des bureaux de piste autres que ceux de Paris – Orly et de Paris – Charles-de-Gaulle,

- Les contrôleurs techniques d’exploitation en formation,

- Les électrotechniciens dans les centrales énergie des CRNA,

- Les chefs de quart des bureaux d’information aéronautique et du bureau de piste de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle tenant les fonctions liées à la vigie trafic,

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5-2 A. du 26/10/1987 (Chapitre II)

(Modifié en dernier lieu par arrêté du 29 juillet 2008, art. 4, les fonctions mentionnées ci-après sont ajoutés au niveau 6, à compter du 1er janvier 2008 pour les services effectivement réorganisés en 2007, et pour les services réorganisés en 2008, à la date d’entrée en vigueur de la décision du ministre chargé de l’aviation civile portant réorganisation de ces services) - Les chefs de quart des bureaux d’information aéronautique et des bureaux de piste des aérodromes de Paris – Orly et de Paris – Charles-de-Gaulle, - Les agents du bureau d’information aéronautique et du bureau de piste de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle tenant les fonctions liées à la vigie trafic

VII. - au niveau 7 :

- Les chefs de tour et les chefs de quart instruction dans les organismes classés dans le groupe E de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les ICNA agréés par l’autorité nationale de surveillance et nommés examinateurs dans les organismes classés dans le groupe E de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les premiers contrôleurs des organismes classés dans le groupe D de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les chefs de centrales énergie dans les CRNA,

- Les chefs des bureaux des télécommunications et d’information de vol des CRNA et leurs adjoints,

- Les chefs de section sol des bureaux nationaux et régionaux d’information aéronautique.

(Modifié en dernier lieu par arrêté du 29 juillet 2008, art. 4, les fonctions mentionnées ci-après sont ajoutés au niveau 7, à compter du 1er janvier 2008 pour les services effectivement réorganisés en 2007, et pour les services réorganisés en 2008, à la date d’entrée en vigueur de la décision du ministre chargé de l’aviation civile portant réorganisation de ces services) - Les agents des bureaux régionaux d’information et d’assistance aux vols et du bureau national d’information aéronautique, - Les chefs de quart des bureaux d’information aéronautique et du bureau de piste de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle tenant les fonctions liées à la vigie trafic.

VIII. - au niveau 8 :

- Les chefs de tour et les chefs de quart instruction des organismes classés dans le groupe D de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les ICNA agréés par l’autorité nationale de surveillance et nommés examinateurs dans les organismes classés dans le groupe D de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les chefs de la circulation aérienne et les adjoints au chef de la circulation aérienne dans les organismes classés dans le groupe E de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les assistants de classe C,

- Les TSEEAC opérateurs de l’information permanente au service d’information aéronautique (SIA),

- Les concepteurs de procédures en formation initiale.

IX. – au niveau 9 :

- Les premiers contrôleurs en fonction dans les organismes classés dans le groupe C de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5-2 A. du 26/10/1987 (Chapitre II)

- Les adjoints au directeur d’aérodrome dans les organismes classés dans le groupe D de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les chefs de la circulation aérienne et les adjoints au chef de la circulation aérienne dans les organismes classés dans le groupe D de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les directeurs d’aérodromes dans les organismes classés dans le groupe E de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les coordonnateurs dans les détachements civils de coordination,

- Les assistants de classe B,

- Les contrôleurs techniques d’exploitation qualifiés depuis moins de trois ans,

- Les contrôleurs multi systèmes au CESNAC,

- Les inspecteurs débutants de la surveillance justifiant de moins de dix-huit mois d’activité,

-Les TSEEAC instructeurs débutants au service d’exploitation de la formation aéronautique (SEFA) et à L’ENAC justifiant de moins de dix-huit mois d’activité,

- Les TSEEAC opérateurs confirmés justifiant de dix-huit mois d’activité en qualité d’opérateur de l’information permanente au SIA,

- Les concepteurs de procédures ayant effectué la formation initiale et justifiant de six mois d’activité en qualité de concepteur de procédures,

- Les chefs de section sol dans les aérodromes de Paris – Orly et de Paris – Charles-de-Gaulle.

X. - au niveau 10 :

- Les premiers contrôleurs en fonction dans les organismes classés dans le groupe A ou B de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les chefs de quart dans les organismes classés dans le groupe C de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les premiers contrôleurs chargés d’instruction ou d’études pour une période comprise entre douze et trente-six mois dans les organismes classés dans le groupe C de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les premiers contrôleurs agréés par l’autorité nationale de surveillance et nommés examinateurs dans les organismes classés dans le groupe C de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les directeurs d’aérodromes dans les organismes classés dans le groupe D de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les instructeurs régionaux,

- Les chefs de section et les chefs d’équipe au CESNAC et à l’ENAC,

- Les IESSA titulaires de la qualification technique supérieure prévue aux articles 12 et 13 du décret du 16 janvier 1991 susvisé,

- Les assistants de classe A,

- Les superviseurs systèmes au CESNAC et à l’ENAC,

- Les coordonnateurs d’exploitation détachés au CESNAC,

- Les contrôleurs techniques d’exploitation qualifiés depuis plus de trois ans,

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5-2 A. du 26/10/1987 (Chapitre II)

- Les inspecteurs de la surveillance justifiant de dix-huit mois d’activité en qualité d’inspecteur débutant,

- Les concepteurs de procédures confirmés justifiant de dix-huit mois d'activité en qualité de concepteur de procédures,

- Les TSEEAC instructeurs au SEFA et à L’ENAC justifiant de dix-huit mois d’activité en qualité d’instructeurs débutants,

- Les TSEEAC superviseurs de l’information permanente au SIA justifiant de dix-huit mois d’activité en qualité d’opérateur confirmé.

(Modifié en dernier lieu par arrêté du 29 juillet 2008, art. 4, les fonctions mentionnées ci-après sont ajoutés au niveau 10, à compter du 1er janvier 2008 pour les services effectivement réorganisés en 2007, et pour les services réorganisés en 2008, à la date d’entrée en vigueur de la décision du ministre chargé de l’aviation civile portant réorganisation de ces services) - Les chefs de section sol dans les aérodromes de Paris – Orly et de Paris – Charles-de-Gaulle, - Le chef du bureau national de l’information aéronautique et son adjoint et les chefs des bureaux régionaux d’information et d’assistance aux vols et leur adjoint.

XI. – au niveau 11 :

- Les chefs de tour dans les organismes classés dans le groupe C de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les chefs d’équipe dans les CRNA et les chefs de quart dans les organismes d’approche classés dans le groupe A ou B de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les premiers contrôleurs chargés d’instruction ou d’études pour une période comprise entre douze et trente-six mois dans les organismes classés dans le groupe A ou B de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les adjoints au chef de salle en charge de l’air traffic flow and capacity management (ATFCM),

- Les premiers contrôleurs agréés par l’autorité nationale de surveillance et nommés examinateurs dans les organismes classés dans le groupe A ou B de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les assistants de subdivision à l’exception de ceux classés au niveau 12 ci-dessous,

- Les experts à la Direction de la technique et de l’innovation (DTI),

- Les chefs de détachement civil de coordination,

- Les instructeurs de la circulation aérienne à l’ENAC,

- Les ICNA affectés à la cellule nationale de gestion de l’espace aérien,

- Les IESSA remplissant les fonctions de chef de section, les fonctions de chargé d’instruction ou d’études pour une période comprise entre douze et trente-six mois ou les fonctions de responsable de la disponibilité opérationnelle,

- Les IESSA instructeurs à l’ENAC,

- Les instructeurs confirmés au SEFA et à l’ENAC, justifiant de dix-huit mois d’activité en qualité d’instructeur,

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5-2 A. du 26/10/1987 (Chapitre II)

- Les concepteurs de procédures experts justifiant de dix-huit mois d’activité en qualité de concepteurs de procédures confirmés,

- Les inspecteurs de la surveillance justifiant de dix-huit mois d’activité en qualité d’inspecteur.

XII. - au niveau 12 :

- Les chefs de subdivision et les chefs de programme, à l’exception de ceux classés au niveau 13 ci-dessous,

- Les experts confirmés à la DTI,

- Les chargés de projet et les chargés d’affaire,

- Les chefs de l’approche de Roissy et de l’organisme parisien d’en route et d’approche (OPERA)

- Les chefs de salle dans les CRNA et les chefs de tour dans les organismes d’approche classés dans le groupe A ou B de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les assistants de subdivision affectés à la DTI, à la direction des opérations (DO) dans les sièges des directions de l’aviation civile (DAC), des services de l’aviation civile (SAC), des services de l’Etat de l’aviation civile (SEAC), dans les sièges des services de la navigation aérienne (SNA), dans les organismes classés dans le groupe A de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé, et à l’ENAC.

XIII. – au niveau 13 :

- Les chefs de subdivision et les chefs de programmes affectés à la DTI, à la DO, dans les sièges des DAC, des services de l’aviation civile (SAC), des services de l’Etat de l’aviation civile (SEAC), dans les sièges des SNA, dans les organismes classés dans le groupe A de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé, et à l’ENAC,

- Les chefs de division,

- Les experts seniors, les chefs de projet, les chefs de cellule, les adjoints au chef de pôle, les chefs de pôle et les coordonnateurs des sites à la DTI,

- Les chefs de maintenance régionale,

- Les inspecteurs des études de l’ENAC,

- Les adjoints aux chefs de département de l’ENAC.

XIV. – au niveau 14 :

- Les chefs de service et les adjoints au chef de service affectés dans les organismes classés dans le groupe A de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé,

- Les chefs de département à l’ENAC,

Les décisions de classement sont prises par le directeur des services de la navigation aérienne sur proposition des services gestionnaires.

Art. 7. - (Modifié en dernier lieu par arrêté du 29 juillet 2008, art. 2, avec effet au 1er janvier 2007) - En cas de mutation, l’agent bénéficie du taux de prime correspondant à sa nouvelle affectation à la date de sa mutation, sous réserve des dispositions ci-après :

Mise à jour de Septembre 2008 7/9

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5-2 A. du 26/10/1987 (Chapitre II)

a) Dans le cas d’une mutation d’un emploi comportant l’exercice d’une fonction de contrôle à une autre, l’agent conserve le niveau de primes correspondant à la fonction effectivement assurée dans son affectation antérieure pendant une durée maximum de formation fixée ainsi qu’il suit : - vingt-quatre mois dans le cas d’une mutation d’un organisme classé dans le groupe D ou E de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un organisme classé dans le groupe A, B ou C du même arrêté ; - dix-huit mois dans le cas d’une mutation d’un organisme classé dans le groupe A, B ou C de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un autre organisme classé dans le groupe A, B ou C du même arrêté ; - douze mois dans le cas d’une mutation d’un organisme classé dans le groupe A, B, C, D ou E de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un organisme classé dans le groupe D ou E du même arrêté, ou d’une mutation d’un organisme classé dans le groupe F ou G de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un autre organisme classé dans le groupe F ou G du même arrêté. b) Dans le cas d’une mutation d’un emploi ne comportant pas l’exercice d’une fonction de contrôle à un autre emploi comportant une fonction de contrôle, l’agent conserve le niveau de prime de sa précédente affectation pendant une durée maximale de : - vingt-quatre mois s’il est affecté dans un organisme classé dans le groupe A, B, ou C, de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé, - dix-huit mois s’il est affecté dans un organisme classé dans le groupe D ou E de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé, - douze mois s’il est affecté dans un organisme classé dans le groupe F ou G de l’arrêté du 17 juin 2008 susvisé. Art. 7 bis. (Inséré par arrêté du 29 juillet 2008, art. 3, avec effet au 1er janvier 2007) - Les agents dont les mentions d’unités de leur centre d’affectation n’ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l’aviation civile en vue de la prorogation de ces mentions, conservent le bénéfice de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion dans la limite de six mois, à compter de la date d’échéance de la validité des mentions d’unités. Les agents qui, dans les six mois qui précèdent l’échéance de la validité de leurs mentions d’unité de leur centre d’affectation ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l’alinéa précédent, ont été reconnus inaptes temporairement au contrôle ou ont été mis pendant plus de deux mois en congés de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou d’adoption, conservent le bénéfice de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion dans la limite de douze mois maximum à compter de la date d’échéance de la validité de ces mentions. Art. 7 ter. (Inséré par arrêté du 29 juillet 2008, art. 3, avec effet au 1er janvier 2007) - En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion, les agents affectés antérieurement pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent correspondant à cet organisme pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe. Ces dispositions s’appliquent également aux agents visés à l’article 7 de l’arrêté du 26 octobre 1987 susvisé, la durée d’application étant celle prévue audit article.

Mise à jour de Septembre 2008 8/9

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5-2 A. du 26/10/1987 (Chapitre II)

Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa de l’article 7 ter et aux articles 7 et 7 bis nouveaux de l’arrêté du 26 octobre 1987 susvisé ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le taux de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion est celui de l’organisme dans la nouvelle classification. Art. 8. -Les taux moyens de la prime d'exploitation, ou de vacation, ou de sujétion ainsi que de la prime spéciale d'exploitation peuvent être modulés d'un maximum de 20 % sous réserve du respect du taux moyen pour chaque catégorie et chaque degré de qualification. Nb : (Arrêté du 17 mars 2008, art. 1er, meures dérogatoires) Par dérogation à l’article 8, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en fonction au Centre en route de la navigation aérienne Ouest et qui ont le titre de premier contrôleur, qui détiennent la licence de contrôleur de la circulation aérienne mentionnée à l’article R. 135-1 du code de l’aviation civile et les mentions d’unité en état de validité, bénéficient d’une modulation de 10 % des taux 10 à 12 de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion à laquelle ils ont droit. Art. 9. - (Arrêté du 21 juin 1988) - Le taux mensuel de la prime spéciale d'exploitation allouée aux personnels visés à l'article 4 bis du décret susvisé du 5 août 1970 est égal à celui de la prime afférente à l'emploi qu'ils détenaient dans le centre ou sur l'aéroport classé soit en catégorie A, soit en catégorie B, avant de recevoir leur nouvelle affectation. Art. 10. - Pour l'application de l'alinéa 3 de l'article 5 du décret susvisé du 5 août 1970 modifié, les taux de la prime d'exploitation, de sujétion ou de vacation sont révisés annuellement par l'application d'un coefficient uniforme. Ce coefficient tient compte à titre principal de la variation du niveau de l'indice des prix à la consommation fixé par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et, (Arrêté du 19 septembre 2001) dans une mesure limitée à 30% de la variation du rapport trafic/effectif (T/E). La variation du niveau de l'indice des prix à la consommation (INSEE) sera calculée en effectuant le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente et celui du même mois de la pénultième année. Le quotient du trafic/effectif d'une année est égal au rapport du trafic exprimé en nombre de vols enregistrés par les CRNA du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, à l'effectif total des personnels techniques de la navigation aérienne, à l'exclusion des ingénieurs et ingénieurs des études et de l'exploitation, effectivement en position d'activité dans les services relevant de la direction générale de l'aviation civile au 1er janvier de l'année en cours. Art. 10 bis. - (Créé par arrêté du 21 juin 1988 puis abrogé par arrêté du 19 décembre 1988) Art. 11. – L’arrêté du 23 juin 1977 modifié fixant les modalités d’application du décret du 5 août 1970 relatif aux primes de certains personnels techniques de la navigation aérienne est abrogé. Art. 12. – Le directeur général de l’aviation civile et le directeur du budget au ministère de l’économie, des finances et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prend effet du 1er août 1987 et ne sera pas publié au Journal Officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 octobre 1987.

Mise à jour de Septembre 2008 9/9

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5-3 A. du 03/05/2002 (PSE)

Arrêté du 3 mai 2002 fixant les modalités d'application du décret du 5 août 1970 modifié relatif au régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne

NOR : EQUA0200717A

(JO Lois et décrets du 5 mai 2002 page 8878) Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 fixant le classement en listes des organismes de contrôle de la circulation aérienne, Arrêtent :

Art. 1er. - Pour l'application de l'article 4 bis du décret du 5 août 1970 susvisé, les fonctions d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne dont la tenue est nécessaire pour bénéficier de la prime spéciale d'exploitation sont celles :

- de chef de service ; - d'adjoint au chef de service ; - de chef de subdivision ; - d'assistant de subdivision ; - d'inspecteur des études, dans les organismes de la circulation aérienne, les services à compétence nationale, certains

autres services de la direction générale de l'aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile suivants :

- organismes de la circulation aérienne classés en liste 1 et 2 par l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé; - service du contrôle du trafic aérien ; - service technique de la navigation aérienne ; - centre d'études de la navigation aérienne ; - département circulation aérienne de l'École nationale de l'aviation civile.

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5-4 D. n° 2008-577 du 17/06/2008

Décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne

NOR : DEVA0810536D

(JO Lois et décrets @ du 20 juin 2008) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le code de l’aviation civile, notamment son article D. 131-9 ; Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut des techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile, Décrète :

Art. 1er. - Le classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne est établi en fonction de la nature des qualifications de contrôle adaptées, en particulier, à la complexité du dispositif de circulation aérienne, selon les modalités décrites aux articles 2 à 4 et en annexe du présent décret.

Art. 2. - Les modifications de classement liées à l’évolution du nombre de mouvements équivalents traités par un organisme de contrôle de la circulation aérienne sont effectuées par arrêté du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, à la date d’effet au 1er janvier de l’année considérée, en prenant en compte le maximum des deux valeurs suivantes, corrigées, le cas échéant, des évolutions résultant de cas de force majeure intervenus au cours de la période considérée :

- soit la moyenne sur les trois années précédentes du nombre annuel de mouvements équivalents traités par cet organisme de contrôle de la circulation aérienne ;

- soit le nombre annuel de mouvements équivalents traités par cet organisme durant l’année précédente.

Le classement des organismes de circulation aérienne dans les différents groupes est décrit dans l’annexe au présent décret.

Art. 3. - Lorsque le service de contrôle d’approche rendu par un aérodrome classé en groupe D ou E est repris par un autre organisme de contrôle de la circulation aérienne, qui assure alors le service de contrôle d’approche à son profit, cet aérodrome est reclassé en groupe F ou G, selon les conditions définies à l’article 2 et en annexe du présent décret, à la date de reprise effective du service de contrôle d’approche par l’autre organisme.

Art. 4. - Lorsqu’un service de contrôle est mis en oeuvre sur un aérodrome jusqu’alors non contrôlé, celui-ci est classé, à la date de mise en oeuvre effective du service de contrôle d’aérodrome, selon les conditions définies en annexe du présent décret et en prenant en compte le nombre de mouvements équivalents

Mise à jour de Septembre 2008 1/3

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5-4 D. n° 2008-577 du 17/06/2008

calculés conformément à l’article 2, réalisés sur cet aérodrome l’année précédente ou, à défaut, prévus pour l’année en cours. Dans ce second cas, le classement en groupe est provisoire et actualisé au bout d’un an en fonction du nombre de mouvements équivalents réalisés la première année, avec pour date d’effet la date d’ouverture du service de contrôle.

Art. 5. - Le classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne est établi par arrêté du ministre chargé de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Art. 6. - L’arrêté du 18 avril 2002 modifié fixant les modalités de classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne est abrogé.

Art. 7. - Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et l’aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d’État chargé des transports et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2007 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 2008.

Mise à jour de Septembre 2008 2/3

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5-4 D. n° 2008-577 du 17/06/2008

ANNEXE - Sous réserve des dispositions figurant à l’article 2, sont classés : - en groupe A, les organismes de contrôle de la circulation aérienne traitant plus de 160 000

mouvements équivalents par an. Pour ce groupe, les niveaux suivants sont définis : - niveau 1, organismes traitant plus de 160 000 mouvements équivalents par an ; - niveau 2, organismes traitant plus de 180 000 mouvements équivalents par an ; - niveau 3, organismes traitant plus de 220 000 mouvements équivalents par an ; - niveau 4, organismes traitant plus de 300 000 mouvements équivalents par an ; - niveau 5, organismes traitant plus de 400 000 mouvements équivalents par an ; - niveau 6, organismes traitant plus de 500 000 mouvements équivalents par an, ou qui

rendent les services d’approche pour les aérodromes d’Orly et de Roissy - Charles-de-Gaulle ; - en groupe B, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurant un service de

contrôle d’approche et traitant plus de 100 000 mouvements équivalents par an ; - en groupe C, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurant un service de

contrôle d’approche et traitant plus de 65 000 mouvements équivalents par an ; - en groupe D, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurant un service de

contrôle d’approche et traitant plus de 30 000 mouvements équivalents par an ; - en groupe E, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurant un service de

contrôle d’approche et traitant moins de 30 000 mouvements équivalents par an ; - en groupe F, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurant uniquement le

service de contrôle d’aérodrome et traitant plus de 10 000 mouvements équivalents par an ou 65 000 mouvements effectués en régime de vol à vue ;

- en groupe G, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurant uniquement un service de contrôle d’aérodrome et traitant moins de 10 000 mouvements équivalents par an et moins de 65 000 mouvements effectués en régime de vol à vue.

Le nombre de mouvements équivalents est égal au nombre de mouvements effectués en régime de vol aux instruments traités par l’organisme augmenté du nombre de vols effectués en régime de vol à vue traités par l’organisme, pondéré par un coefficient de complexité égal à 1/2 ou à la 100 000e partie du nombre de vols effectués en régime de vol aux instruments traités par l’organisme si la valeur de cette 100 000e partie est inférieure à 1/2.

Les vols effectués en régime de vol à vue en espace aérien de classe A sont comptabilisés comme des vols réalisés en régime de vol aux instruments.

Mise à jour de Septembre 2008 3/3

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5-5 A. du 17/06/2008

Arrêté du 17 juin 2008 fixant le classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne

NOR : DEVA0810756A

(JO Lois et décrets @ du 20 juin 2008) Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article D. 131-9 ; Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, et notamment son article 3 ; Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; Vu le décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne, Arrête :

Art. 1er. - À compter du 1er janvier 2007, le classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne est établi ainsi qu'il suit :

Groupe A : CRNA Nord (niveau 6). CRNA Est (niveau 6). CRNA Sud-Est (niveau 6). CRNA Sud-Ouest (niveau 6). CRNA Ouest (niveau 6). Lyon - Saint-Exupéry (niveau 1).

Nice-Côte d'Azur (niveau 2). Paris - Charles-de-Gaulle (niveau 6). Paris-Orly (niveau 6). Groupe B : Marseille-Provence. Toulouse-Blagnac. Groupe C : Bâle-Mulhouse. Bordeaux-Mérignac. Lille-Lesquin. Martinique-Aimé Césaire. Montpellier-Méditerranée. Nantes-Atlantique. Paris-Le Bourget. Pointe-à-Pitre - Le Raizet. Strasbourg-Entzheim. Tahiti-Faa'a.

Mise à jour de Septembre 2008 1/4

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5-5 A. du 17/06/2008

Groupe D : Ajaccio-Napoléon Bonaparte. Biarritz-Bayonne - Anglet. Brest-Bretagne. Clermont-Ferrand - Auvergne. Melun-Villaroche. Pau-Pyrénées. Rennes - Saint-Jacques. Groupe E : Avignon-Caumont. Bastia-Poretta. Beauvais-Tillé. Cayenne-Rochambeau. Chambéry - Aix-les-Bains. Deauville - Saint-Gatien. Grenoble-Isère. La Rochelle-Ile de Ré. Limoges-Bellegarde. Metz-Nancy - Lorraine. Nouméa-La Tontouta. Perpignan-Rivesaltes. Poitiers-Biard. Pontoise - Cormeilles-en-Vexin. Rodez-Marcillac. Rouen-Vallée de Seine. Saint-Denis - Gillot. Saint-Etienne - Bouthéon. Saint-Pierre - Pointe-Blanche Saint-Yan. Tarbes-Lourdes - Pyrénées. Groupe F : Aix-Les Milles. Cannes-Mandelieu. Chavenay-Villepreux. Etampes-Mondésir. Grenoble-Le Versoud. Lognes-Emerainville. Lyon-Bron. Meaux-Esbly. Merville-Calonne. Paris - Issy-les-Moulineaux. Saint-Cyr-l'Ecole. Toussus-le-Noble. Groupe G : Agen-La Garenne. Albert-Bray. Angers-Marcé. Angoulême-Brie - Champniers. Annecy-Meythet.

Mise à jour de Septembre 2008 2/4

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5-5 A. du 17/06/2008

Bergerac-Roumanière. Béziers-Vias. Biscarrosse-Parentis. Bora-Bora - Motu-Mute. Caen-Carpiquet. Calais-Dunkerque. Calvi - Sainte-Catherine. Carcassonne-Salvaza. Châlons-Vatry. Châteauroux-Déols. Cherbourg-Maupertus. Colmar-Houssen. Dinard - Pleurtuit - Saint-Malo. Dole-Tavaux. Dzaoudzi-Pamandzi. Figari-Sud - Corse. Huahine. Lannion. Le Havre-Octeville. Le Mans-Arnage. Le Touquet-Paris-Plage. Moorea-Temae. Mulhouse-Habsheim. Muret-L'Herm. Quimper-Pluguffan. Raiatéa-Uturoa. Rangiroa. Saint-Nazaire - Montoir. Toulouse-Lasbordes. Valence-Chabeuil. Vannes-Meucon.

Art. 2. - A compter du 1er janvier 2008, le classement en groupe des organismes de contrôle

de la circulation aérienne défini à l'article 1er du présent arrêté est modifié ainsi qu'il suit : 1° Marseille-Provence est classé dans le groupe A (niveau 1) ; 2° Melun-Villaroche et Pau-Pyrénées sont classés dans le groupe C ; 3° Bastia-Poretta est classé dans le groupe D.

Art. 3. - A compter du 5 juin 2008, le classement en groupe des organismes de contrôle de

la circulation aérienne défini à l'article 1er du présent arrêté, est modifié ainsi qu'il suit : Avignon-Caumont est classé dans le groupe F.

Art. 4. - L'arrêté du 2 août 2002 fixant le classement en listes des organismes de la

circulation aérienne est abrogé.

Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2007 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Mise à jour de Septembre 2008 3/4

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5-5 A. du 17/06/2008

Fait à Paris, le 17 juin 2008.

Mise à jour de Septembre 2008 4/4

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Prime exploitation, vacation ou sujétion et prime spéciale d’exploitation EVS et PSE – Fascicule 5-6 A. du 02/07/2008

Arrêté du 2 juillet 2008 fixant les taux de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion accordée à certains personnels techniques de la navigation aérienne

NOR : DEVA0813041A

(JO Lois et décrets @ du 7 août 2008) Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique, Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ; Vu l’arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d’application du décret du 5 août 1970 relatif au régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne, notamment son chapitre II, Arrêtent :

Art. 1er. - Les taux mensuels de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion prévue à l’article 6 de l’arrêté du 26 octobre 1987 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :

NIVEAUX TAUX (en euros)

1 402,77 2 503,46 3 582,90 4 770,86 5 935,34 6 1 057,29 7 1 135,60 8 1 208,33 9 1 309,02

10 1 387,34 11 1 454,47 12 1 555,16 13 1 622,30 14 1 678,23

Art. 2. - L’arrêté du 18 janvier 2008 fixant les taux de la prime d’exploitation, de vacation

ou de sujétion accordée à certains personnels techniques de la navigation aérienne est abrogé.

Art. 3. - Le secrétaire général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 2008.

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Prime mensuelle d’activité et complément fonctionnel RSI – Fascicule 6 SOMMAIRE

PRIME MENSUELLE D’ACTIVITÉ ET COMPLÉMENT FONCTIONNEL

(RSI)

Fascicule 6-1 : Décret du 28 octobre 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de l'aviation civile notamment ses articles 4 et 4 bis (non publié au JO) Fascicule 6-2 : Arrêté du 3 mai 2000 modifié portant application des articles 4 et 4 bis du décret du 28 octobre 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne (JO du 6 mai 2000)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Prime mensuelle d’activité et complément fonctionnel RSI – Fascicule 6-1 D. du 28/10/1970 (art. 4 et 4 bis)

Décret du 28 octobre 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de l’Aviation Civile – (Version consolidée au 6 mars 2003)

(non publié au JO) Modifié par : Décret du 5 août 1976 (non publié au JO) ; Décret du 23 octobre 1989 (non publié au JO) ; Décret du 7 janvier 1992 (non publié au JO) ; Décret du 14 mars 1994 (non publié au JO) ; Décret n° 96-510 du 6 juin 1996, JORF @ du 12 ; Décret n° 2000-386 du 3 mai 2000, JORF @ du 6 ; Décret n° 2003-183 du 3 mars 2003, JORF @ du 6. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances, des transports, Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 52-997 du 29 août 1952 modifié relatif aux indemnités forfaitaires spéciales allouées aux personnels techniques de la navigation aérienne et de la météorologie nationale ; Vu le décret n° 70-248 du 19 mars 1970 portant relèvement de l’indemnité forfaitaire spéciale allouée au personnel technique de la navigation aérienne ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. 1er. (Modifié par décret n° 2000-386 du 3 mai 2000, art. 1er) - Les ingénieurs de l’aviation civile et les ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile et les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions que celles dévolues aux personnels des corps d’ingénieurs considérés bénéficient, en raison de leur technicité et des sujétions propres au service public de l’aviation civile, d’un régime particulier de primes. Ces primes varient en fonction du corps et du grade auxquels ils appartiennent, des fonctions qu’ils exercent et des services ou établissements publics auxquels ils sont affectés. […] Art. 4. (Modifié en dernier lieu par décret n° 2003-183 du 3 mars 2003, art. 1er) - Prime d’activité - Outre la prime de technicité, les personnels visés à l’article 1er peuvent bénéficier d’une prime mensuelle d’activité tenant compte de la manière de servir qui se compose d’une part liée à l’indice à laquelle peut s’ajouter un complément fonctionnel attribué en référence à une liste d’emplois classés par niveau. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, les attachés principaux d’administration de l’aviation civile détachés dans un emploi fonctionnel de conseiller d’administration de l’aviation civile, les techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile détachés dans l’emploi fonctionnel hors catégorie ou dans un emploi fonctionnel de responsable technique de l’aviation civile et les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions que celles dévolues aux corps considérés peuvent également bénéficier de la prime mensuelle d’activité dès lors qu’ils sont nommés à un emploi répertorié dans la liste prévue à

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Prime mensuelle d’activité et complément fonctionnel RSI – Fascicule 6-1 D. du 28/10/1970 (art. 4 et 4 bis)

l’alinéa précédent. La prime mensuelle d’activité n’est cumulable ni avec la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion instituée par l’article 4 du décret du 5 août 1970 fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne, ni avec l’indemnité de fonction et l’indemnité spéciale instituées par le décret du 1er décembre 1993 modifié portant attribution d’une indemnité de fonction à certains personnels administratifs de la direction générale de l’aviation civile et de l’établissement public Météo-France et le décret du 1er décembre 1993 modifié portant attribution d’une indemnité spéciale à certains personnels administratifs de la direction générale de l’aviation civile et de l’établissement public Météo-France, ni avec la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret n° 92-269 du 18 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la direction générale de l’aviation civile et de la direction de la météorologie nationale. Les modalités d’attribution, les taux afférents à la prime d’activité et le classement par niveau des emplois ouvrant droit au complément fonctionnel sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Art. 4 bis. (Inséré par décret n° 2000-386 du 3 mai 2000, art. 3) Les ingénieurs de l’aviation civile et les ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile qui perçoivent, à la date d’effet du présent décret, une indemnité pour risques professionnels dans les conditions prévues à l’article 5 du décret n° 98-325 du 30 avril 1998 susvisé ainsi que les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions que celles dévolues aux ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile bénéficient également, à titre personnel et transitoire, d’une majoration exceptionnelle de la prime d’activité dont les montants mensuels sont fixés par l’arrêté mentionné à l’article 4 du décret du 28 octobre 1970 susvisé. Art. 5. L’allocation individuelle de chacune de ces primes fait l’objet d’une décision du ministre des transports compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées et de la manière de servir. Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales doivent être pratiquées sur cette allocation. Art. 6. - Les dispositions prévues par le décret n° 52-997 du 22 août 1952 modifié, le décret n° 63-924 du 4 septembre 1963, à l’exclusion de son article 2, et le décret n° 70-248 du 19 mars 1970 sont abrogées en tant qu’elles concernent l’indemnité forfaitaire spéciale et l’indemnité spéciale de sécurité aérienne des personnels visés à l’article 1er du présent décret.

Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre des transports, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le secrétaire d’État à l’économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er juillet 1970. Fait à Paris, le 28 octobre 1970.

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Prime mensuelle d’activité et complément fonctionnel RSI – Fascicule 6-2 A. du 03/05/2000

Arrêté du 3 mai 2000 modifié portant application des articles 4 et 4 bis du décret du 28 octobre 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne - (Version consolidée au 7 juillet 2006)

NOR : EQUA0000199A

(JO Lois et décrets du 06 mai 2000 page 6859) Modifié par : Arrêté du 4 mars 2004, NOR : EQUA0400258A, JORF du 18, page 5263 ; Arrêté du 12 janvier 2006, NOR : EQUA0502215, JORF @ du 17 février 2006 ; Arrêté du 17 mai 2006, NOR : EQUA0600813A, JORF @ du 4 juillet 2006. Arrêté du 28 avril 2006, NOR : EQUA0600812A, JORF @ du 7 juillet 2006 ; Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget, Vu le décret du 28 octobre 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ; Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État et des établissements publics affectés au traitement de l'information, Arrêtent :

Art. 1er. - La part de la prime mensuelle d'activité liée à l'indice prévue à l'article 4 du décret du 28 octobre 1970 susvisé est égale à 40 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 40 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852.

Art. 2. - (Modifié par arrêté du 17 mai 2006, NOR : EQUA0600813A, art. 1er) Les emplois ouvrant droit à la perception du complément fonctionnel de la prime d'activité prévu à l'article 4 du décret du 28 octobre 1970, dès lors qu'ils sont occupés par des agents appartenant aux corps mentionnés à cet article, sont classés en six niveaux.

Art. 3. (Modifié an dernier lieu par arrêté 28 avril 2006, NOR : EQUA0600812A, art. 1er) - Le complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité est déterminé en appliquant aux différents niveaux les taux suivants au montant plafond de la part liée à l'indice défini à l'article 1er :

- niveau 1 : 5,5 % ; - niveau 2 : 10 % ; - niveau 3 : 18 % ; - niveau 4 : 25,5 % ; - niveau 5 : 31,5 % ; - niveau 6 : 37 % ;

Art. 4. (Modifié en dernier lieu par du 17 mai 2006, NOR : EQUA0600813A, art. 2) - Les

emplois ouvrant droit à la perception du complément fonctionnel de la prime mensuelle d’activité sont classés dans l’un des six niveaux prévus à l’article 2, comme suit :

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Prime mensuelle d’activité et complément fonctionnel RSI – Fascicule 6-2 A. du 03/05/2000

Au niveau 1 : - les ingénieurs chargés d’études ; - les assistants de subdivision ; - les adjoints au chef circulation aérienne des organismes de contrôle figurant dans la liste 3

de l’arrêté du 2 août 2002 modifié fixant le classement en listes des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;

- les chefs circulation aérienne des organismes de contrôle figurant dans les listes 5 et 6 de l’arrêté du 2 août 2002 précité.

Au niveau 2 : - les enquêteurs du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile

(BEA) ; - les chargés d’affaires ; - les coordonnateurs “formation à la direction du contrôle et de la sécurité (DCS) et dans les

centres en route de la navigation aérienne (CRNA) ; - les chargés de projet ; - les adjoints au chef des services “aviation générale et “Le Bourget du service de la

navigation aérienne (SNA) région parisienne ; - les chefs de la maintenance régionale des SNA ; - les chefs de subdivision des organismes figurant dans la liste 2 de l’arrêté du 2 août 2002

précité, des SNA océan Indien et Antilles-Guyane, du service d’exploitation et de la formation aéronautique (SEFA), du centre d’exploitation, de développement et d’études du réseau informatique de gestion (CEDRe), dans les directions de l’aviation civile (DAC), dans les délégations sises aux aérodromes figurant dans la liste 1 de l’arrêté du 2 août 2002 précité et à la DAC Antilles-Guyane ;

- l’adjoint au directeur de l’aérodrome de Nouméa-La Tontouta ; - les adjoints au chef des organismes de contrôle d’Ajaccio et de Bastia ; - les chefs circulation aérienne des organismes de contrôle figurant dans la liste 3 de l’arrêté

du 2 août 2002 précité ; - les adjoints aux délégués de l’Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) ; - les chargés d’enseignement à l’ENAC ; - les adjoints au chef des délégations sises aux aérodromes figurant dans la liste 2 de l’arrêté

du 2 août 2002 précité ; - les adjoints au chef de division dans les DAC ; - les ingénieurs de tutelle du transport aérien dans les DAC. Au niveau 3 : - les chefs de groupe d’enquête au BEA ; - les chefs de programme ; - les adjoints au chef de bureau, à l’exception de ceux classés au niveau 4 ci-dessous ; - le chef de la division de l’observatoire du transport aérien à la direction de la régulation

économique (DRE) ; - les contrôleurs à la DCS ; - les chargés de communication à la DCS et à la direction des techniques et de l’innovation

(DSNA/DTI) de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) ;

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Prime mensuelle d’activité et complément fonctionnel RSI – Fascicule 6-2 A. du 03/05/2000

- les chefs de subdivision du service technique de l’aviation civile (STAC), de la sous-direction des systèmes opérationnels (DTI/SDSO) de la DSNA, de l’échelon central de la direction des opérations (DSNA/DO) de la DSNA, du service de l’information aéronautique (DO/SIA), du centre d’exploitation des systèmes de navigation aérienne centraux (DO/CESNAC), des CRNA, de l’ENAC, de l’organisme d’Orly/aviation générale et des SNA, à l’exception des SNA océan Indien et Antilles-Guyane ;

- les adjoints au chef de division de la DSNA/DTI ; - les chefs de bureau exécutif permanent des CRNA ; - les chefs des organismes de contrôle d’Ajaccio et de Bastia ; - le directeur de l’aérodrome de Nouméa-La Tontouta ; - le chef du service de l’aviation civile (SAC) de Nouvelle-Calédonie ; - les adjoints au chef de département de l’ENAC et du CEDRe ; - les inspecteurs des études de l’ENAC ; - les chefs de laboratoire de recherche de l’ENAC ; - le responsable du schéma directeur informatique de l’ENAC ; - le contrôleur de gestion du SEFA ; - le responsable instruction sol du SEFA ; - les chefs de division des aérodromes figurant dans la liste 2 de l’arrêté du 2 août 2002

précité, du SEFA, du CEDRe, des DAC, des délégations de la Guadeloupe et de la Martinique, des délégations sises aux aérodromes figurant dans la liste 1 de l’arrêté du 2 août 2002 précité et des services d’Etat de l’aviation civile (SEAC) ;

- les adjoints au chef des délégations sises aux aérodromes figurant dans la liste 1 de l’arrêté du 2 août 2002 précité et de la délégation Corse ;

- les coordonnateurs qualité des DAC ; - les délégués ; - le délégué de l’aviation civile des îles Wallis et Futuna ; - les coordonnateurs formation de la DSNA/DTI ; - le chef “système de management de la qualité et de la sécurité du SNA océan Indien. Au niveau 4 : - les chefs de division du BEA, de la DSNA, à l’exception des chefs de divisions dans les

aérodromes figurant dans la liste 2 de l’arrêté du 2 août 2002 précité, du service technique de l’aviation civile (STAC), au DO/SIA et au DO/CESNAC ;

- les chefs des divisions “transport aérien ou “contrôle technique des DAC et du SEAC en Polynésie française ;

- le chef de la division “surveillance et régulation du service de l’aviation civile (SAC) océan Indien ;

- l’adjoint au chef de la mission aviation légère de la direction des affaires stratégiques et techniques (DAST) ;

- les chefs d’équipe internationale de certification de la DCS ; - le chargé de mission “matières dangereuses de la DCS ; - le chef de l’unité PACF (Galiléo) de la DTI/SDSO ; - les adjoints aux chefs de département de la DSNA ; - l’adjoint au chef du DO/SIA et du DO/CESNAC ; - les adjoints aux chefs du service “exploitation et du service “technique des CRNA ; - les chefs des services “aviation générale et “circulation aérienne Le Bourget du SNA

région parisienne ; - les adjoints au chef des services “techniques et “exploitation des SNA et de l’organisme

d’Orly/aviation générale ;

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Prime mensuelle d’activité et complément fonctionnel RSI – Fascicule 6-2 A. du 03/05/2000

- le chef du SNA océan Indien ; - le chef du centre de contrôle de Cayenne-Rochambeau ; - les chefs de la division “technique et de la division “circulation aérienne du SNA Antilles-

Guyane ; - les adjoints aux chefs de mission de la DSNA ; - le chargé de mission auprès du secrétaire général de la direction générale de l’aviation

civile ; - l’adjoint au directeur du projet “système informatique ressources humaines du secrétariat

général de la direction générale de l’aviation civile ; - le conseiller technique du directeur général de l’aviation civile ; - les adjoints aux chefs de certains bureaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre

chargé de l’aviation civile ; - le contrôleur de gestion de l’ENAC ; - les délégués de l’ENAC ; - le responsable “grands travaux de l’ENAC ; - les chefs de centre du SEFA ; - le responsable qualité du SEFA ; - l’adjoint au chef du SAC océan Indien. - les chefs de cabinet dans les DAC ; - les chefs des délégations, à l’exception de ceux mentionnés au niveau 5 ci-dessous ; - le chef de la délégation de Mayotte ; - le chef du SAC Saint-Pierre-et-Miquelon ; - le chef de la mission “aéroport Grand Ouest ; - le chef de la délégation Martinique-Guyane ; - le chef du service “transport aérien du SEAC Nouvelle-Calédonie ; - les chefs du “système de management de la qualité et de la sécurité de la DSNA/DTI, des

CRNA et des SNA, à l’exception du SNA océan Indien ; - les chefs de certains bureaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de

l’aviation civile. Au niveau 5 : - les chefs de département et les enquêteurs principaux du BEA ; - les chefs de bureau, à l’exception de ceux mentionnés au niveau 4 ci-dessus ; - le chef de la mission “aviation légère de la DAST ; - les chefs d’équipe internationale principale de certification de la DCS ; - le chargé de mission de la coordination des affaires internationales de la DCS ; - les chefs de département du groupement pour la sécurité de l’aviation civile ; - les adjoints aux sous-directeurs de la DCS ; - les chefs de département du STAC, de la DSNA/DTI et de la DSNA/DO, à l’exception du

chef du département administration de la DSNA/DO et du chef du département administration de la DSNA/DTI classé au niveau 6 ci-dessous ;

- les conseillers du directeur de la DSNA/DTI ; - le chef de l’antenne “aéroport de la région parisienne ; - les directeurs de programme de la DTI ; - le chargé de mission, chef du “système de management de la qualité et de la sécurité de la

DSNA/DO ; - le chargé de mission “contrôle de gestion de la DSNA ; - les adjoints aux chefs des CRNA ;

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Prime mensuelle d’activité et complément fonctionnel RSI – Fascicule 6-2 A. du 03/05/2000

- les chefs des services administration des CRNA ; - le chef du service administratif du SNA région parisienne ; - l’adjoint au chef du SNA région parisienne ; - les chefs des organismes figurant en liste 2 de l’arrêté du 2 août 2002 précité ; - les chefs des services “exploitation et “technique des SNA, des CRNA et de l’organisme

d’Orly/aviation générale ; - le chef du SNA Polynésie française ; - l’adjoint au sous-directeur de la modernisation, de l’informatique de gestion et de la

formation du secrétariat général de la direction générale de l’aviation civile ; - les adjoints au contrôleur financier central de la direction générale de l’aviation civile ; - le chargé de mission au cabinet du directeur général de l’aviation civile ; - les chefs de département de l’ENAC, du SEFA, du CEDRe et des DAC ; - l’adjoint au chef du SEFA ; - le secrétaire général du CEDRe ; - le chef des délégations Languedoc-Roussillon, Côte d’Azur, Corse, Pays de la Loire et

Guadeloupe ; - le chef du SAC océan Indien ; - le directeur financier de l’établissement public Météo-France ; - le chef du département des affaires juridiques de l’établissement public Météo-France ; - le chef du département administratif de la direction de la production de l’établissement

public Météo-France ; - le secrétaire général de l’Ecole nationale de la météorologie ; - le chef du département administratif du Centre national de recherches météorologiques ; - le chef du département administratif de la direction des systèmes d’observation de

l’établissement public Météo-France ; - le chargé de mission “gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et politique

de formation de l’établissement public Météo-France. Au niveau 6 : - le chef du service de gestion des taxes aéroportuaires ; - le chef du département administration de la DSNA/DTI ; - l’adjoint au chef du BEA ; - l’adjoint au sous-directeur des affaires juridiques du secrétariat général ; - l’adjoint au chef de la division du travail et des affaires sociales de la DRE ; - le secrétaire général du BEA ; - le directeur de la logistique et des contrats de l’établissement public Météo-France ; - l’adjoint au directeur des ressources humaines de l’établissement public Météo-France ; - le chef du DO/SIA ; - le chef du DO/CESNAC ; - le secrétaire général de la DSNA/DO ; - les chefs des CRNA ; - les chefs des SNA, à l’exception des SNA océan Indien, Polynésie française et Nouvelle-

Calédonie ; - le chef de l’organisme d’Orly/aviation générale ; - les chefs de mission de la DSNA ; - le chargé de corps des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile ; - le chargé de corps des attachés d’administration de l’aviation civile ; - le conseiller du secrétaire général de la direction générale de l’aviation civile ;

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Prime mensuelle d’activité et complément fonctionnel RSI – Fascicule 6-2 A. du 03/05/2000

- le directeur du projet “système informatique des ressources humaines ; - le secrétaire général de 1’ENAC ; - le chef du CEDRe. Art. 5. (Modifié en dernier lieu par du 17 mai 2006, NOR : EQUA0600813A, art. 3) - Outre

les emplois mentionnés à l’article 4, le bénéfice du complément fonctionnel de la prime mensuelle d’activité, déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article 3, peut être étendu aux agents placés en position de mise à disposition ainsi qu’à ceux qui tiennent des fonctions de chargé de mission, et ce dans la limite d’un contingent de 50 emplois répartis dans les six niveaux, comme suit :

1° Pour le niveau 2 : 6 ; 2° Pour le niveau 3 : 10 ; 3° Pour le niveau 4 : 14 ; 4° Pour le niveau 5 : 11 ; 5° Pour le niveau 6 : 9 Art. 6. - Les personnels qui bénéficient du régime indemnitaire institué par le décret du 29

avril 1971 susvisé ne peuvent prétendre au complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité prévu à l'article 2 ci-dessus.

Art. 7. - La prime mensuelle d'activité allouée à un agent peut varier entre 85 % et 115 % du montant nominal résultant de l'application des articles 1er et 2 du présent arrêté.

Art. 8. (Modifié en dernier lieu par du 17 mai 2006, NOR : EQUA0600813A, art. 4) - Les montants mensuels de la majoration exceptionnelle de la prime d'activité prévue à l'article 4 bis du décret du 28 octobre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

- fonctionnaires membres du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et agents contractuels assimilés : 129,58 €.

Art. 9. - Le présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1998, sera publié au Journal officiel

de la République française. Fait à Paris, le 3 mai 2000.

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Prime de technicité Technicité – Fascicule 7 SOMMAIRE

PRIME DE TECHNICITÉ

Fascicule 7-1 : Décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne (art. 2) (non publié au JO) Fascicule 7-2 : Arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d'application du décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne (Chapitre I et Annexe I) (non publié au JO) Fascicule 7-3 : Arrêté du 2 novembre 2007 fixant les montants de la prime de technicité prévue par le décret du 5 août 1970 fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne (revalorisation du 01/07/2007) (JO du 7 décembre 2007) Fascicule 7-4 : Décret du 28 octobre 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de l'aviation civile (art. 2) (non publié au JO) Fascicule 7-5 : Arrêté du 24 août 1995 modifié fixant les taux des primes allouées à certains personnels techniques de l'aviation civile (non publié au JO)

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Prime de technicité Technicité – Fascicule 7-1 D. du 05/08/1970 (art. 2)

Décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne – (Version consolidée au 31 décembre 2006)

(non publié au JO) Modifié par : Décret du 22 août 1974 (non publié au JO) ; Décret 7 juin 1979 (non publié au JO) ; Décret 7 novembre 1979 (non publié au JO) ; Décret du 26 octobre 1987 (non publié au JO) ; Décret du 3 février 1989 (non publié au JO) ; Décret du 7 janvier 1992 (non publié au JO) ; Décret du 3 mars 1992 (non publié au JO) ; Décret 8 avril 1994 (non publié au JO) ; Décret n° 96-509 du 6 juin 1996, JORF @ du 12 ; Décret n° 2002-842 du 3 mai 2002, JORF @ du 5 ; Décret n° 2006-1814 du 23 décembre 2006, JORF @ du 31. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances, des transports, Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 52-997 du 29 août 1952 modifié relatif aux indemnités forfaitaires spéciales allouées aux personnels techniques de la navigation aérienne et de la météorologie nationale ; Vu le décret n° 63-924 du 4 septembre 1963 concernant les indemnités spéciales dont peuvent bénéficier les personnels du secrétariat général de l’aviation civile ; Vu le décret n° 70-248 du 19 mars 1970 portant relèvement de l’indemnité forfaitaire spéciale allouée au personnel technique de la navigation aérienne ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. 1er. - Les personnels des corps techniques de la navigation aérienne, autres que les ingénieurs des travaux, bénéficient en raison de leur technicité, des sujétions liées à l’exploitation des services concourant à la sécurité aérienne et des responsabilités qui en découlent, d’un régime de primes particulier. En bénéficient également les personnels assimilés à l’exclusion des agents à statut local. Ces primes varient selon les fonctions exercées, les qualifications obtenues, l’activité des centres ou services d’affectation, la régularité du trafic assuré.

Art. 2. - Prime de technicité - Les personnels visés à l’article 1er peuvent bénéficier d’une prime mensuelle de technicité variant selon le niveau de qualification dans lequel ils sont classés par décision du ministre des transports. (Modifié par décret du 26 octobre 1987) Un arrêté conjoint du ministre chargé budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’aviation civile, définit chaque niveau de qualification, la procédure de classement des agents dans un niveau et les différents taux de la prime. […]

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Prime de technicité Technicité – Fascicule 7-1 D. du 05/08/1970 (art. 2)

Art. 6. - L’allocation individuelle de chacune de ces primes fait l’objet d’une décision du ministre des transports compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées, des sujétions qui en sont la conséquence et de la manière de servir. Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales doivent être pratiquées sur cette allocation. […]

Art. 8. – Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre des transports, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le secrétaire d4etat à l’économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet au 1er juillet 1970. Fait à Paris, le 5 août 1970.

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Prime de technicité Technicité – Fascicule 7-2 A. du 26/10/1987 (Chapitre II)

Arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d’application du décret du 5 août 1970 modifié relatif au régime particulier des primes accordés à certains personnels techniques de la navigation aérienne – (Version consolidée au 21 août 2008)

(non publié au JO)

Modifié par : Arrêté du 21 juin 1988 (non publié au JO) ; Arrêté du 19 décembre 1988 (non publié au JO) ; Arrêté du 30 octobre 1991 (non publié au JO) ; Arrêté du 11 septembre 1992 (non publié au JO) ; Arrêté du 27 juillet 1993, (non publié au JO) ; Arrêté du 24 août 1995 (non publié au JO) ; Arrêté du 26 avril 1996, JORF du 16 mai 1996 ; Arrêté du 9 mai 1996, JORF du 14 juillet 1996 ; Arrêté du 14 septembre 1999, JORF du 7 octobre 1999 ; Arrêté du 24 mai 2000, JORF du 17 juin 2000 ; Arrêté du 2 avril 2002, JORF du 12 ; Arrêté du 19 janvier 2004, JORF du 31 ; Arrêté du 26 novembre 2004, JORF du 28 ; Arrêté du 1er février 2005, JORF du 19 ; Arrêté du 11 juillet 2006, JORF @ du 24 août 2006 ; Arrêté du 25 avril 2007, JORF @ du 10 mai 2007 ; Arrêté du 22 octobre 2007, JORF @ du 24 ; Arrêté du 17 mars 2008, JORF@ du 6 mai 2008 ; Arrêté du 29 juillet 2008 ; JORF @ du 21 août 2008. Le ministre délégué auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, Vu le décret du 5 août modifié relatif au régime particulier des primes de certains personnels de la navigation aérienne et notamment ses articles 2, 4, 4 bis et 5 ; Vu l’arrêté du 25 mars 1976 relatif aux qualification professionnelles requises pour l’accès au grade de technicien supérieur de l’aviation civile ; Vu l’arrêté du 25 mars 1976 relatif à l’examen de qualification prévu pour l’accès au grade de chef technicien de l’aviation civile ; Vu l’arrêté du 9 février 1987 relatif aux qualifications du corps des électroniciens de la sécurité aérienne ; Vu l’arrêté du 2 juillet 1972 relatif aux qualifications du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne, Arrêtent :

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Prime de technicité Technicité – Fascicule 7-2 A. du 26/10/1987 (Chapitre II)

CHAPITRE I : PRIME DE TECHNICITÉ

Art. 1er. - (Modifié en dernier lieu par arrêté du 26 novembre 2004, art. 2) - Pour l'attribution de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret du 5 août 1970 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er dudit décret sont répartis en cinq niveaux de qualification numérotés comme suit : 1, 2, 3, 4 et 5. Art. 2. - (Arrêté du 30 octobre 1991) - Sont classés au niveau 1, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile stagiaires (arrêté du 27 juillet 1993), les ingénieurs stagiaires électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et, les ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne, en fonction dans les services de la direction générale de l'aviation civile. Sont classés au niveau 2, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile (arrêté du 27 juillet 1993) de classe normale. Sont classés au niveau 3, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale (arrêté du 27 juillet 1993), les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne de classe normale. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 24 octobre 2007, art. 1er) - Sont classés au niveau 4, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, les ingénieurs électroniciens principaux des systèmes de la sécurité aérienne et les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 24 octobre 2007, art. 1er) - Sont classés au niveau 5, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne divisionnaires, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne divisionnaires, les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne et les fonctionnaires détachés dans l’emploi de responsable technique de l’aviation civile. Art. 3. - (Arrêté du 30 octobre 1991) - Les agents contractuels de la navigation aérienne assimilés de par leurs fonctions soit aux techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile (Arrêté du 27 juillet 1993), soit aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, soit aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, sont classés à l'un des niveaux de 1 à 5 énumérés à l'article 2 ci-dessus conformément au tableau figurant dans l'annexe 1 du présent arrêté. Art. 4. - (Arrêté du 27 juillet 1993) - Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile classés en application de l'article 2 soit au niveau 2, soit au niveau 3, accèdent au niveau immédiatement supérieur dès lors qu'ils détiennent depuis un an les qualifications qui aux termes du décret du 27 mars 1993 susvisé leur confèrent vocation à la promotion au grade supérieur, et qu'ils ont exercé pendant la même durée les fonctions correspondantes. Art. 5. - Les taux mensuels de la prime de technicité sont révisés annuellement par l'application d'un coefficient uniforme. Ce coefficient tient compte de la variation du niveau de l'indice des prix à la consommation fixé par l'institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.). Cette variation du niveau des prix à la consommation sera calculée en effectuant le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédente et celui du même mois de l'année en cours.

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Prime de technicité Technicité – Fascicule 7-2 A. du 26/10/1987 (Chapitre II)

[…] Art. 12. – Le directeur général de l’aviation civile et le directeur du budget au ministère de l’économie, des finances et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prend effet du 1er août 1987 et ne sera pas publié au Journal Officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 octobre 1987.

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Prime de technicité Technicité – Fascicule 7-2 A. du 26/10/1987 (Chapitre II)

ANNEXE I

Classement des agents contractuels aux divers niveaux prévus pour l'attribution de la prime de technicité

(Arrêté du 30 octobre 1991)

Conditions de classement

Niveaux de

classement

Agents exerçant des fonctions spécifiques au corps des TEEAC (Arrêté du 27/7/93)

1

2

3

non qualifiés………………………………………………………………………………...

moins de 4 ans de services effectifs et qualifiés TS depuis moins d'un an…………………

au moins 4 ans de services effectifs et qualifiés TS depuis au moins un an………………..

au moins 10 ans de services effectifs et qualifiés CT………………………………………. 4

1

3

4

4

5

5

moins de 2 ans de services effectifs………………………………………………………...

au moins de 2 ans de services effectifs……………………………………………………...

au moins 6 ans de services effectifs et posséder une QTS depuis au moins un an………....

au moins 22 ans de services effectifs ou au moins 25 ans de services publics dont 12 ans de services effectifs…………………………………………………………………………

posséder une QTS depuis au moins 15 ans………………………………………………...

au moins 28 ans de services publics dont 18 ans de services effectifs et être âgé d'au moins 54 ans………………………………………………………………………………...

Agents exerçant des fonctions spécifiques au corps des IESSA

moins de 2 ans de services effectifs………………………………………………………...

au moins de 2 ans de services effectifs……………………………………………………...

qualifiés premier contrôleur dans un CRNA ou un aérodrome figurant en liste 1ou 2 de l’arrêté de classement des organismes de la circulation aérienne…………………………..

qualifiés contrôleur d'approche dans un aérodrome ou un CCR d’outre mer figurant en liste 3 de l’arrêté de classement des organismes de la circulation aérienne et avoir exercé les fonctions pendant au moins 8 ans……………………………………………………….

qualifiés contrôleur d'approche dans un aérodrome figurant en liste 4 de l’arrêté de classement des organismes de la circulation aérienne et avoir exercé les fonctions pendant au moins 12 ans……………………………………………………………………………..

au moins 17 ans de services effectifs ou au moins 20 ans de services publics dont 8 ans de services effectifs…………………………………………………………………………….

qualifiés premier contrôleur dans un CRNA ou un aérodrome figurant en liste 1 ou 2 de l’arrêté de classement des organismes de la circulation aérienne et avoir exercé les fonctions pendant au moins 9 ans…………………………………………………………...

qualifiés contrôleur d'approche dans un aérodrome ou un CCR d’outre mer figurant en liste 3 de l’arrêté de classement des organismes de la circulation aérienne) et avoir exercé les fonctions pendant au moins 15 ans……………………………………………………...

1

3

4

4

4

4

5

5

Agents exerçant des fonctions spécifiques au corps des ICNA

(Arrêté du 24/05/2000 JO du 17 juin 2000)

au moins 28 ans de services publics dont 18 ans de services effectifs et être âgé d'au moins 54 ans………………………………………………………………………………..

5

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Prime de technicité Technicité – Fascicule 7-3 A. du 02/11/2007

Arrêté du 2 novembre 2007 fixant les montants de la prime de technicité prévue par le décret du 5 août 1970 fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne

NOR : DEVA0761809A

(JO Lois et décrets @ du 07 décembre 2007) Le ministre d’État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique, Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ; Vu l’arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d’application du décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne, Arrêtent :

Art. 1er. - Les montants mensuels de la prime de technicité prévue à l’article 2 du décret du 5 août 1970 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :

- niveau 1 ...................................................................................................................241,34 € ; - niveau 2 ...................................................................................................................289,34 € ; - niveau 3 ...................................................................................................................337,56 € ; - niveau 4 ...................................................................................................................404,22 € ; - niveau 5 …................................................................................................................497,54 €.

Art. 2. - L’arrêté du 8 août 2006 fixant les montants de la prime de technicité prévue par le décret du 5 août 1970 fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne est abrogé.

Art. 3. - Le secrétaire général de la direction générale de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er juillet 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 novembre 2007.

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Prime de technicité Technicité – Fascicule 7-4 D. du 28/10/1970 (art. 2)

Décret du 28 octobre 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de l’Aviation Civile – (Version consolidée au 6 mars 2003)

(non publié au JO) Modifié par : Décret du 5 août 1976 (non publié au JO) ; Décret du 23 octobre 1989 (non publié au JO) ; Décret du 7 janvier 1992 (non publié au JO) ; Décret du 14 mars 1994 (non publié au JO) ; Décret n° 96-510 du 6 juin 1996, JORF @ du 12 ; Décret n° 2000-386 du 3 mai 2000, JORF @ du 6 ; Décret n° 2003-183 du 3 mars 2003, JORF @ du 6. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances, des transports, Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 52-997 du 29 août 1952 modifié relatif aux indemnités forfaitaires spéciales allouées aux personnels techniques de la navigation aérienne et de la météorologie nationale ; Vu le décret n° 70-248 du 19 mars 1970 portant relèvement de l’indemnité forfaitaire spéciale allouée au personnel technique de la navigation aérienne ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. 1er. (Modifié par décret n° 2000-386 du 3 mai 2000, art. 1er) - Les ingénieurs de l’aviation civile et les ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile et les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions que celles dévolues aux personnels des corps d’ingénieurs considérés bénéficient, en raison de leur technicité et des sujétions propres au service public de l’aviation civile, d’un régime particulier de primes. Ces primes varient en fonction du corps et du grade auxquels ils appartiennent, des fonctions qu’ils exercent et des services ou établissements publics auxquels ils sont affectés. Art. 2. (Modifié par décret du 23 octobre 1989, art. 1er) Prime de technicité - Les personnels visés à l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier d’une prime mensuelle de technicité variable en fonction du corps auquel ils appartiennent et de leur grade. Un supplément de prime de technicité peut être alloué aux ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile et aux agents contractuels assimilés, chefs ou assistants de chef de subdivision et désignés pour assurer les fonctions de permanence opérationnelle ou technique dans les centres régionaux de la navigation aérienne ou au service du contrôle du trafic aérien ou de permanence de commandement sur les aérodromes d’Orly, de Roissy- Charles-de-Gaulle, de Bâle-Mulhouse, de Bordeaux-Mérignac, de Lyon-Satolas, de Marseille-Marignane, de Nice-Côte-d’Azur, de Toulouse-Blagnac, (Insérer par décret du 7 janvier 1992, art. 1er, avec effet au 1er janvier 1990) de Pointe-à-Pitre-Le Raizet, (Inséré par décret du 14 mars 1994, art. 1er, avec effet au 26 mars 1993) de Montpellier-Fréjorgues, de Fort-de-France-Le Lamentin, (Insérer par décret n° 96-510 du 6 juin 1996, art. 1er, avec effet au 1er avril 1994) de Nantes-Château Bougon.

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Prime de technicité Technicité – Fascicule 7-4 D. du 28/10/1970 (art. 2)

Un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du secrétaire d’Etat aux transports et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) fixe les différents taux de la prime de technicité ainsi que le taux du supplément. […] Art. 5. L’allocation individuelle de chacune de ces primes fait l’objet d’une décision du ministre des transports compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées et de la manière de servir. Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales doivent être pratiquées sur cette allocation. […]

Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre des transports, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le secrétaire d’État à l’économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er juillet 1970. Fait à Paris, le 28 octobre 1970.

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

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Prime de technicité Technicité – Fascicule 7-4 D. du 28/10/1970 (art. 2)

Décret du 28 octobre 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de l’Aviation Civile – (Version consolidée au 6 mars 2003)

(non publié au JO) Modifié par : Décret du 5 août 1976 (non publié au JO) ; Décret du 23 octobre 1989 (non publié au JO) ; Décret du 7 janvier 1992 (non publié au JO) ; Décret du 14 mars 1994 (non publié au JO) ; Décret n° 96-510 du 6 juin 1996, JORF @ du 12 ; Décret n° 2000-386 du 3 mai 2000, JORF @ du 6 ; Décret n° 2003-183 du 3 mars 2003, JORF @ du 6. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances, des transports, Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 52-997 du 29 août 1952 modifié relatif aux indemnités forfaitaires spéciales allouées aux personnels techniques de la navigation aérienne et de la météorologie nationale ; Vu le décret n° 70-248 du 19 mars 1970 portant relèvement de l’indemnité forfaitaire spéciale allouée au personnel technique de la navigation aérienne ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. 1er. (Modifié par décret n° 2000-386 du 3 mai 2000, art. 1er) - Les ingénieurs de l’aviation civile et les ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile et les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions que celles dévolues aux personnels des corps d’ingénieurs considérés bénéficient, en raison de leur technicité et des sujétions propres au service public de l’aviation civile, d’un régime particulier de primes. Ces primes varient en fonction du corps et du grade auxquels ils appartiennent, des fonctions qu’ils exercent et des services ou établissements publics auxquels ils sont affectés. Art. 2. (Modifié par décret du 23 octobre 1989, art. 1er) Prime de technicité - Les personnels visés à l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier d’une prime mensuelle de technicité variable en fonction du corps auquel ils appartiennent et de leur grade. Un supplément de prime de technicité peut être alloué aux ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile et aux agents contractuels assimilés, chefs ou assistants de chef de subdivision et désignés pour assurer les fonctions de permanence opérationnelle ou technique dans les centres régionaux de la navigation aérienne ou au service du contrôle du trafic aérien ou de permanence de commandement sur les aérodromes d’Orly, de Roissy- Charles-de-Gaulle, de Bâle-Mulhouse, de Bordeaux-Mérignac, de Lyon-Satolas, de Marseille-Marignane, de Nice-Côte-d’Azur, de Toulouse-Blagnac, (Insérer par décret du 7 janvier 1992, art. 1er, avec effet au 1er janvier 1990) de Pointe-à-Pitre-Le Raizet, (Inséré par décret du 14 mars 1994, art. 1er, avec effet au 26 mars 1993) de Montpellier-Fréjorgues, de Fort-de-France-Le Lamentin, (Insérer par décret n° 96-510 du 6 juin 1996, art. 1er, avec effet au 1er avril 1994) de Nantes-Château Bougon.

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Prime de technicité Technicité – Fascicule 7-4 D. du 28/10/1970 (art. 2)

Un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du secrétaire d’Etat aux transports et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) fixe les différents taux de la prime de technicité ainsi que le taux du supplément. […] Art. 5. L’allocation individuelle de chacune de ces primes fait l’objet d’une décision du ministre des transports compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées et de la manière de servir. Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales doivent être pratiquées sur cette allocation. […]

Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre des transports, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le secrétaire d’État à l’économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er juillet 1970. Fait à Paris, le 28 octobre 1970.

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

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Prime de technicité Technicité – Fascicule 7-5 A. du 24/08/1995

Arrêté du 24 août 1995 modifié fixant les taux des primes allouées à certains personnels techniques de l’aviation civile - (Version consolidée au 7 décembre 2007)

(non publié au Journal officiel) Modifié par : Arrêté du 11 décembre 1997, NOR : EQUA9701775A, JORF du 20, page 18489 ; Arrêté du 19 novembre 1998, NOR : EQUA9801443A, JORF du 27, page 17921 ; Arrêté du 31 décembre 1999, NOR : EQUA9901591A, JORF du 25 janvier 2000, page 1271 ; Arrêté du 28 mars 2001, NOR : EQUA0100511A, JORF du 7 avril 2007, page 5427 ; Arrêté du 21 février 2002, NOR : EQUA0200299A, JORF du 6 mars 2002, page 4232 ; Arrêté du 25 février 2002, NOR : EQUA0200413A, JORF du 6 mars 2002, page 4234 ; Arrêté du 16 décembre 2002, NOR : EQUA0201803A, JORF du 24, page 21545 ; Arrêté du 12 mai 2003, NOR : EQUA0300748A, JORF du 28 juin 2003, page 10901 : Arrêté du 9 septembre 2003, NOR : EQUA0301388A, JORF du 16 octobre, page 17623 ; Arrêté du 23 mars 2005, NOR : EQUA0401551A, JORF @ du 26 mai 2005 ; Arrêté du 23 novembre 2005, NOR : EQUA0501699A, JORF @ du 6 décembre 2005 ; Arrêté du 8 août 2006, NOR : EQUA0601713A, JORF @ du 21 novembre 2006 ; Arrêté du 2 novembre 2007, NOR : DEVA0761814A, JORF @ du 7 décembre 2007. Le ministre de l'aménagement du territoire, de l’équipement et des transports, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de la fonction publique, Vu le décret du 28 octobre 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et l’exploitation de l’aviation civile, Arrêtent :

Art. 1er. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 2 novembre 2007, NOR : DEVA0761814A, art. 1er, avec effet au 1er juillet 2007) - Les taux mensuels de la prime de technicité prévue à l’article 2 du décret du 28 octobre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :

- ingénieurs principaux des études et de l’exploitation de l’aviation civile...............549,73 € ; - ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile de classe normale...457,49 € ; - agents sur contrat hors catégorie.............................................................................549,73 € ; - agents sur contrat 1ère catégorie .............................................................................. 457,49 €.

Art. 2. - Les taux mensuels de la prime de technicité sont révisés annuellement au 1er juillet

par application d’un coefficient uniforme. Ce coefficient tient compte de la variation du niveau de l'indice des prix à la consommation fixé par l'institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.). Cette variation du niveau des prix à la consommation sera calculée en effectuant le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédente et celui du même mois de l'année en cours.

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

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Prime de technicité Technicité – Fascicule 7-5 A. du 24/08/1995

Art. 3. - Le taux mensuel du supplément de la prime de technicité prévu au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 28 octobre 1970 susvisé est égal à 22,5 % du taux mensuel de la prime de technicité perçue par les ingénieurs de l’aviation civile dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus.

Art. 4. – Le montant du supplément de la prime de technicité est réévalué dans les mêmes conditions que ceux de la prime de technicité.

Art. 5. – l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 1970 modifié fixant les taux des primes

allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne, l’arrêté du 3 février 1981 modifiant les taux des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne et l’arrêté du 27 mars 1992 modifiant l’arrêté du 5 novembre 1970 modifié fixant les taux des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne sont abrogés.

Art. 6. - - Le présent arrêté, qui prend effet au 1er juillet 1995 ne sera pas publié au Journal

officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 1995.

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

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Indemnité spéciale IS – Fascicule 8 SOMMAIRE

INDEMNITÉ SPÉCIALE

Fascicule 8-1 : Décret du 28 août 1992 portant attribution d’une indemnité spéciale à certains personnels techniques de l’aviation civile (IS) (non publié au JO) Fascicule 8-2 : Arrêté du 3 mai 2000 modifié fixant les taux de l'indemnité spéciale attribuée à certains personnels techniques de l'aviation civile (JO du 6 mai 2000)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Indemnité spéciale IS – Fascicule 8-1 D. du 28/08/1992

Décret du 28 août 1992 portant attribution d’une indemnité spéciale à certains personnels techniques de l’aviation civile

(non publié au JO) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de l’équipement, du logement et des transports, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; Vu le décret n° 55-1435 du 4 novembre 1955 modifié portant attribution d’une indemnité de risques professionnels à certaines catégories de personnels techniques du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l’aviation civile) ; Vu le décret n° 76-710 du 7 juillet 1976 relatif à l’indemnité journalière pour services aériens techniques allouée à certains personnels du secrétariat d’État aux transports (direction générale de l’aviation civile et direction de la météorologie), Décrète : Art. 1er. - Une indemnité spéciale peut être accordée aux fonctionnaires titulaires des corps des ingénieurs de l'aviation civile et des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Art. 2. - L'indemnité spéciale ne peut être versée aux fonctionnaires qui bénéficient de l'indemnité pour risques professionnels ou de l'indemnité journalière pour services aériens techniques prévues respectivement par les décrets du 4 novembre 1955 et du 7 juillet 1976 susvisés. Art. 3. - Les taux de l'indemnité spéciale sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'aviation civile. Art. 4. - Le ministre d'État, le ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'équipement, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet au 1er janvier 1992 et ne sera pas publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 1970.

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 88: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spéciale IS – Fascicule 8-2 A. du 03/05/2002

Arrêté du 3 mai 2000 modifié fixant les taux de l'indemnité spéciale attribuée à certains personnels techniques de l'aviation civile - (Version consolidée au 24 novembre 2007).

NOR : EQUA0000205A

(JO Lois et décrets du 06 mai 2000 page 6862) Modifié par : Arrêté du 28 mars 2001, NOR : EQUA0100516A, JORF du 7 avril, page 5428 ; Arrêté du 21 février 2002, NOR : EQUA0200307A, JORF du 6 mars, page 4233 ; Arrêté du 12 mai 2003, NOR : EQUA0300744A, JORF du 28 juin, page 10902 ; Arrêté du 29 juin 2004, NOR : EQUA0400963A, JORF @ du 26 août 2004 ; Arrêté du 26 octobre 2007, NOR : DEVA0755919A, JORF @ du 24 novembre 2007. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget, Vu le décret du 28 août 1992 portant attribution d'une indemnité spéciale à certains personnels techniques de l'aviation civile, Arrêtent :

Art. 1er. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 26 octobre 2007, NOR : DEVA0755919A, art. 1er) - Le taux mensuel de l’indemnité spéciale instituée par le décret du 28 août 1992 susvisé est pour le corps des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile, selon les modalités suivantes :

- à compter du 1er janvier 2007, à 136 % du montant de la prime de technicité allouée aux ingénieurs principaux des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;

- à compter du 1er janvier 2008, à 152 % du montant de la prime de technicité allouée aux ingénieurs principaux des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;

- à compter du 1er janvier 2009, à 178 % du montant de la prime de technicité allouée aux ingénieurs principaux des études et de l’exploitation de l’aviation civile.

Art. 2. - L'arrêté du 8 avril 1997 fixant les taux de l'indemnité spéciale est abrogé.

Art. 3. - Le présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2000.

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 89: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spéciale de qualification et supplément ISQ et SISQ – Fascicule 9 SOMMAIRE

INDEMNITÉ SPÉCIALE DE QUALIFICATION ET

SUPPLÉMENT D’INDEMNITÉ SPÉCIALE DE QUALIFICATION

Fascicule 9-1 : Décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne (art. 3 et 4 ter) (non publié au JO) Fascicule 9-2 : Arrêté du 3 mai 2002 modifié fixant les modalités d'attribution de l'indemnité spéciale de qualification prévue par le décret du 5 août 1970 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne (ISQ) (JO du 5 mai 2002) Fascicule 9-3 : Arrêté du 23 septembre 1998 modifié fixant les taux de l'indemnité spéciale de qualification versée à certains personnels techniques de la navigation aérienne (JO du 30 septembre 1998) Fascicule 9-4 : Décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 portant attribution d’un supplément d’indemnité spéciale de qualification (SISQ) à certains personnels techniques de l’aviation civile (JO du 20 juin 2008) Fascicule 9-5 : Arrêté du 17 juin 2008 fixant le supplément d’indemnité spéciale de qualification en application du décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 portant attribution d’un supplément d’indemnité spéciale de qualification à certains personnels de l’aviation civile (JO du 20 juin 2008)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 90: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spéciale de qualification et supplément ISQ – Fascicule 9-1 D. du 05/08/1970 (art. 3 et 4 ter)

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

Décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne – (Version consolidée au 31 décembre 2006)

(non publié au JO) Modifié par : Décret du 22 août 1974 (non publié au JO) ; Décret 7 juin 1979 (non publié au JO) ; Décret 7 novembre 1979 (non publié au JO) ; Décret du 26 octobre 1987 (non publié au JO) ; Décret du 3 février 1989 (non publié au JO) ; Décret du 7 janvier 1992 (non publié au JO) ; Décret du 3 mars 1992 (non publié au JO) ; Décret 8 avril 1994 (non publié au JO) ; Décret n° 96-509 du 6 juin 1996, JORF @ du 12 ; Décret n° 2002-842 du 3 mai 2002, JORF @ du 5 ; Décret n° 2006-1814 du 23 décembre 2006, JORF @ du 31. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances, des transports, Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 52-997 du 29 août 1952 modifié relatif aux indemnités forfaitaires spéciales allouées aux personnels techniques de la navigation aérienne et de la météorologie nationale ; Vu le décret n° 63-924 du 4 septembre 1963 concernant les indemnités spéciales dont peuvent bénéficier les personnels du secrétariat général de l’aviation civile ; Vu le décret n° 70-248 du 19 mars 1970 portant relèvement de l’indemnité forfaitaire spéciale allouée au personnel technique de la navigation aérienne ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : […] Art. 3. (Modifié par décret n° 2002-842 du 3 mai 2002, art. 1er) - Indemnité spéciale de qualification - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile et les agents contractuels assimilés possédant et exerçant une qualification de contrôle des organismes de la circulation aérienne et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d’aéronefs peuvent bénéficier d’une indemnité spéciale de qualification. Les modalités d’attribution et les taux de l’indemnité spéciale de qualification, les conditions et les modalités de maintien temporaire de cette indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. […] Art. 4 ter. (Inséré par décret n° 2006-1814 du 23 décembre 2006, art. 2)- Le bénéfice de l’indemnité spéciale de qualification est étendu aux ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne et aux ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne

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Indemnité spéciale de qualification et supplément ISQ – Fascicule 9-1 D. du 05/08/1970 (art. 3 et 4 ter)

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

nommés dans ce grade depuis au moins six ans qui, après avoir obtenu et exercé une qualification de contrôle, sont chargés, dans les organismes de la circulation aérienne, les services à compétence nationale, certains autres services de la direction générale de l’aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l’aviation civile déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, de fonctions répertoriées dans une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Cette indemnité est également allouée, selon les modalités définies par l’arrêté prévu à l’article 3 du présent décret, aux personnels qui justifient de seize ans d’exercice des fonctions mentionnées à ce même article 3, ainsi qu’à l’alinéa précédent. […] Art. 6. - L’allocation individuelle de chacune de ces primes fait l’objet d’une décision du ministre des transports compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées, des sujétions qui en sont la conséquence et de la manière de servir. Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales doivent être pratiquées sur cette allocation.

[…]

Art. 8. – Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre des transports, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le secrétaire d4etat à l’économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet au 1er juillet 1970. Fait à Paris, le 5 août 1970.

Page 92: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spéciale de qualification et supplément ISQ – Fascicule 9-2 A. du 03/05/2002

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

Arrêté du 3 mai 2002 modifié fixant les modalités d'attribution de l'indemnité spéciale de qualification prévue par le décret du 5 août 1970 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne - (Version consolidée au 31 décembre 2006)

NOR : EQUA0200718A

(JO Lois et décrets du 5 mai 2002 page 8878) Modifié par : Arrêté du 23 décembre 2006, NOR : EQUA0602366A, JORF @ du 31. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 fixant le classement en listes des organismes de contrôle de la navigation aérienne, Arrêtent :

Art. 1er. - Peuvent bénéficier de l'indemnité spéciale de qualification prévue par le décret du 5 août 1970 susvisé les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés, autorisés à exercer une qualification de contrôle dans l'organisme de la circulation aérienne dans lequel ils sont affectés.

Art. 2. (Modifié par arrêté du 23 décembre 2006, NOR : EQUA0602366A, art. 1er) - Pour l'application de l'article 4 ter du décret du 5 août 1970 susvisé, les fonctions d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne et d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans dont la tenue est nécessaire pour bénéficier de l'indemnité spéciale de qualification sont celles :

- de chef ou d'adjoint au chef de service ; - d'inspecteur des études ; - de chargé de projet ; - de chargé d'affaire ; - de chefs de subdivision ou d'assistant de subdivision ou de chef de programme, à

l'exception de ceux affectés dans des organismes figurant dans la liste 3 de l'arrêté du 2 août 2002 modifié fixant le classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;

- de chef de division ; - de chef de département et d'adjoint au chef de département de l'École nationale de

l'aviation civile. Les fonctions doivent être exercées dans les organismes de la circulation aérienne, les

services à compétence nationale, certains autres services de la direction générale de l'aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile suivants :

- organismes de la circulation aérienne classés en listes 1 et 2 par l'arrêté du 2 août 2002 précité ;

Page 93: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spéciale de qualification et supplément ISQ – Fascicule 9-2 A. du 03/05/2002

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- échelon central de la direction des opérations de la direction des services de la navigation aérienne ;

- direction de la technique et de l'innovation de la direction des services de la navigation aérienne ;

- département circulation aérienne de l'École nationale de l'aviation civile.

Art. 3. (Modifié par arrêté du 23 décembre 2006, NOR : EQUA0602366A, art. 2) - Le taux de l'indemnité spéciale de qualification servie aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux agents contractuels assimilés visés aux articles 3 et 4 ter du décret du 5 août 1970 susvisé est déterminé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. La qualification retenue pour le calcul de cette indemnité est celle exercée par les agents visés à l'article 3 et la dernière exercée par les agents visés à l'article 4 ter du décret précité.

Art. 4. (Modifié par arrêté du 23 décembre 2006, NOR : EQUA0602366A, art. 3) - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés qui justifient de seize ans d'exercice correspondant à l'exercice de fonctions énumérées aux articles 3 et 4 ter du décret du 5 août 1970 susvisé conservent, au taux en vigueur, l'indemnité versée dans leur dernière affectation.

Art. 5. - Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent conserver le bénéfice de l'indemnité spéciale de qualification :

- pendant six mois à compter du premier jour du mois suivant la date d'échéance de leur autorisation d'exercer la qualification de contrôle si celle-ci n'a pas été renouvelée et qu'ils suivent une formation dans les conditions définies par le ministre chargé de l'aviation civile ; - pendant douze mois maximum à compter de la date d'échéance de l'autorisation d'exercice de leur qualification, s'ils ont été mis dans les six mois précédant l'échéance de leur autorisation d'exercer, ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l'alinéa précédant, pendant plus de deux mois en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou d'adoption.

Art. 6. - Lorsqu'un agent est muté, il conserve le bénéfice de l'indemnité spéciale de

qualification jusqu'au dernier jour du mois d'échéance de son autorisation d'exercer la qualification de contrôle délivrée dans sa précédente affectation.

L'agent muté qui obtient dans sa nouvelle affectation, avant la date d'expiration de sa précédente autorisation, la qualification de contrôle de l'organisme de la circulation aérienne perçoit l'indemnité spéciale de qualification au taux qui lui était antérieurement attribué s'il est supérieur à celui afférent à sa nouvelle affectation, jusqu'au dernier jour du mois d'échéance de sa précédente autorisation.

Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Page 94: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spéciale de qualification et supplément ISQ – Fascicule 9-3 A. du 23/09/1998

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

Arrêté du 23 septembre 1998 modifié fixant les taux de l'indemnité spéciale de qualification versée à certains personnels techniques de la navigation aérienne - (Version consolidée au 10 mai 2007).

NOR : EQUA9800856A

(JO Lois et décrets du 30 septembre 1998 page 14842) Modifié par : Arrêté du 28 mars 2001, NOR : EQUA0100518A, JORF du 7 avril, page 5427 ; Arrêté du 21 février 2002, NOR : EQUA0200301A, JORF du 6 mars, page 4232 ; Arrêté du 8 janvier 2003, NOR : EQUA0201953A, JORF du 25, page 1529 ; Arrêté du 29 juin 2004, NOR : EQUA0400965A, JORF du 26 août, page 15330 ; Arrêté du 6 décembre 2006, NOR : EQUA0602455A, JORF du 10 mai 2007. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne, Arrêtent :

Art. 1er. - Les taux de l'indemnité spéciale de qualification versée à certains personnels techniques de la navigation aérienne sont fixés par référence au niveau 5 de la prime de technicité allouée aux personnels techniques de la navigation aérienne.

Art. 2. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 6 décembre 2006, NOR : EQUA0602455A, art 1er, avec effet au 1er juillet 2006 puis effet au 1er janvier 2007) - Les montants de l'indemnité spéciale de qualification sont déterminés ainsi qu'il suit :

- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur : 200 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche qualifié radar ou de contrôleur du centre de contrôle régional d'outre-mer : 170 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ; - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d’aérodrome dans les aérodromes assurant uniquement un service de contrôle d’aérodrome traitant, par an, plus de 10 000 mouvements équivalents effectués en régime de vol aux instruments ou plus de 65 000 mouvements effectués en régime de vol à vue : 154 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ; - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d’aérodrome dans les aérodromes assurant uniquement un service de contrôle d’aérodrome traitant, par an, plus de 10 000 mouvements équivalents effectués en régime de vol aux instruments ou plus de 65 000 mouvements effectués en régime de vol à vue : 175 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ; - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d’aérodrome dans les aérodromes assurant uniquement un service de contrôle d’aérodrome traitant, par an, moins de 10 000 mouvements équivalents effectués en régime de vol aux instruments et moins de 65 000 mouvements effectués en régime de vol à vue : 150 % du montant correspondant au

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Indemnité spéciale de qualification et supplément ISQ – Fascicule 9-3 A. du 23/09/1998

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

niveau 5 de la prime de technicité ; - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d’aérodrome dans les aérodromes assurant uniquement un service de contrôle d’aérodrome traitant, par an, moins de 10 000 mouvements équivalents effectués en régime de vol aux instruments et moins de 65 000 mouvements effectués en régime de vol à vue : 165 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ; - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d’approche non qualifié radar : 145 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ; - personnels détenant et exerçant la qualification intermédiaire de contrôleur d’aérodrome : 140 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité. La détermination du nombre de mouvements équivalents traités par un organisme de contrôle de la circulation aérienne est effectuée tous les trois ans, en prenant en compte la moyenne sur les trois années précédentes du nombre annuel de mouvements équivalents traités par cet organisme de contrôle de la circulation aérienne, corrigé, le cas échéant, des évolutions résultant de cas de force majeure intervenus au cours de la période considérée. Cette détermination débute à compter du 1er janvier 2006.

Art. 3. - Les montants de l'indemnité spéciale de qualification sont réévalués dans les mêmes conditions que ceux de la prime de technicité allouée aux personnels techniques de la navigation aérienne.

Art. 4. - L'arrêté du 19 septembre 1991 modifié fixant les taux de l'indemnité spéciale de qualification est abrogé.

Art. 5. - Le présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1998.

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Indemnité spéciale de qualification et supplément SISQ – Fascicule 9-4 D. n° 2008-576 du 17/06/2008

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

Décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 portant attribution d’un supplément d’indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l’aviation civile

NOR : DEVA0810533D

(JO Lois et décrets @ du 20 juin 2008) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et du ministre du budget,des comptes publics et de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, Décrète :

Art. 1er. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les agents contractuels assimilés détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d’aéronefs peuvent bénéficier d’un supplément d’indemnité spéciale de qualification dont le montant est déterminé par référence au niveau 5 de la prime de technicité versée aux personnels des corps techniques de la navigation aérienne.

Les taux du supplément d’indemnité spéciale de qualification sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Art. 2. - Les agents dont les mentions d’unités de leur centre d’affectation n’ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l’aviation civile en vue de la prorogation de ces mentions conservent le bénéfice du supplément d’indemnité spéciale de qualification dans la limite de six mois à compter de la date d’échéance de la validité des mentions d’unités.

Les agents qui, dans les six mois qui précèdent l’échéance de la validité de leurs mentions d’unité de leur centre d’affectation ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l’alinéa précédent, ont été reconnus inaptes temporairement au contrôle ou ont été mis pendant plus de deux mois en congés de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou d’adoption, conservent le bénéfice du supplément d’indemnité spéciale de qualification dans la limite de douze mois maximum à compter de la date d’échéance de la validité de ces mentions.

Art. 3. - Lorsqu’un agent est muté, il peut conserver le bénéfice du supplément d’indemnité spéciale de qualification de sa précédente affectation pendant une durée maximum de trois ans.

L’agent muté qui obtient les mentions correspondant à sa nouvelle affectation et dont le supplément d’indemnité spéciale de qualification est supérieur à celui afférent à sa nouvelle affectation continue de bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent.

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Indemnité spéciale de qualification et supplément SISQ – Fascicule 9-4 D. n° 2008-576 du 17/06/2008

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

Art. 4. - En cas de changement de classification d’un organisme conduisant à une baisse du

taux de supplément d’indemnité spéciale de qualification, les agents affectés antérieurement pourront conserver, à titre individuel et tant qu’ils y sont affectés, le taux précédent correspondant à cet organisme pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l’arrêté fixant le classement en groupe.

Ces dispositions s’appliquent également aux agents mentionnés à l’article 3 du présent décret, la durée d’application étant celle prévue audit article.

Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article et aux articles 2 et 3 ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le taux du supplément d’indemnité spéciale de qualification applicable est celui de l’organisme dans la nouvelle classification.

Art. 5. - Les montants du supplément de l’indemnité spéciale de qualification sont revalorisés dans les mêmes conditions que ceux de la prime de technicité versée aux personnels des corps techniques de la navigation aérienne.

Art. 6. - Le bénéfice du supplément d’indemnité spéciale de qualification est étendu aux ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne, aux ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne et aux ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans qui, après avoir obtenu et exercé la totalité des mentions d’unité d’une de leurs précédentes affectations, sont chargés, dans les organismes de la circulation aérienne, les services à compétence nationale, certains autres services de la direction générale de l’aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l’aviation civile déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, de fonctions répertoriées dans une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

Cette indemnité est également allouée, selon les modalités définies par l’arrêté prévu à l’article 1er du présent décret, aux personnels qui justifient de seize ans d’exercice de fonctions prévues aux articles 1er et 6 du présent décret.

Art. 7. - Le décret n° 98-873 du 23 septembre 1998 modifié portant attribution d’un supplément d’indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l’aviation civile est abrogé.

Art. 8. - Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d’État chargé des transports et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 2008.

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Indemnité spéciale de qualification et supplément SISQ – Fascicule 9-5 A. du 17/06/2008

Mise à jour de Septembre 2008 1/3

Arrêté du 17 juin 2008 fixant le supplément d’indemnité spéciale de qualification en application du décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 portant attribution d’un supplément d’indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l’aviation civile

NOR : DEVA0810535A

(JO Lois et décrets @ du 20 juin 2008) Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d’État chargé des transports et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique, Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ; Vu le décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 portant attribution d’un supplément d’indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l’aviation civile ; Vu le décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne ; Vu l’arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleurs de la circulation aérienne, Arrêtent :

Art. 1er. - Peuvent bénéficier du supplément d’indemnité spéciale de qualification prévue à l’article 1er du décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 susvisé les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les agents contractuels assimilés détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans les groupes A à E.

Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés à l’École nationale de l’aviation civile en qualité d’instructeurs de la circulation aérienne, le nombre des mentions d’unité à détenir peut toutefois être limité conformément au programme de compétence d’unité de leur organisme de rattachement.

Art. 2. - Pour l’application de l’article 6 du décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 susvisé, les fonctions d’ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, d’ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne et d’ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans dont la tenue est nécessaire pour bénéficier du supplément de l’indemnité spéciale de qualification sont :

Dans les organismes de la circulation aérienne classés dans le groupe A, B ou C de l’annexe du décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 susvisé, les services à compétence nationale, certains autres services de la direction générale de l’aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l’aviation civile :

- chef ou adjoint au chef de service ; - inspecteur des études ; - chargé de projet ; - chargé d’affaire ; - chefs de subdivision ou assistant de subdivision ou chef de programme ; - chef de division ;

Page 99: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spéciale de qualification et supplément SISQ – Fascicule 9-5 A. du 17/06/2008

Mise à jour de Septembre 2008 2/3

- chef de département et adjoint au chef de département de l’École nationale de l’aviation civile,

A la direction de la technologie et de l’innovation : - expert ; - chef de pôle ou adjoint au chef de pôle.

- a) Les taux du supplément d’indemnité spéciale de qualification sont fixés, à titre

exceptionnel pour l’année 2007, ainsi qu’il suit : - personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec

l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 245 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 242 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 239 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 234 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 226 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 221 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans le groupe B : 158 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans le groupe C : 153 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans le groupe D : 106 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans le groupe E : 101 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.

b) Les taux du supplément d’indemnité spéciale de qualification sont fixés, à compter du 1er

janvier 2008, ainsi qu’il suit : - personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec

l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 317 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 311 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

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Indemnité spéciale de qualification et supplément SISQ – Fascicule 9-5 A. du 17/06/2008

Mise à jour de Septembre 2008 3/3

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 305 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 295 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 280 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 270 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans le groupe B : 200 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans le groupe C : 190 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans le groupe D : 130 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’un organisme classé dans le groupe E : 120 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.

Art. 4. - Le taux du supplément d’indemnité spéciale de qualification servi aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne mentionnés à l’article 6 du décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 susvisé est déterminé dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, les mentions retenues étant celles qui servent de référence pour l’établissement du montant de l’indemnité spéciale de qualification maintenue.

Art. 5. - L’arrêté du 23 septembre 1998 modifié fixant les modalités d’application du décret n° 98-873 du 23 septembre 1998 portant attribution d’un supplément d’indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l’aviation civile est abrogé.

Art. 6. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 2008.

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Prime de polyvalence Polyvalence – Fascicule 10 SOMMAIRE

PRIME DE POLYVALENCE

Fascicule 10-1 : Décret n° 99-248 du 29 mars 1999 modifié portant attribution d’une prime de polyvalence à certains personnels techniques de l’aviation civile (JO du 31 mars 1999) Fascicule 10-2 : Arrêté du 28 mars 2001 modifié fixant les taux de la prime de polyvalence attribuée à certains personnels techniques de l’aviation civile (JO du 7 avril 2001)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 102: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime de polyvalence Polyvalence – Fascicule 10-1 D. n° 99-248 du 29/03/1999

Décret n° 99-248 du 29 mars 1999 portant attribution d'une prime de polyvalence à certains personnels techniques de l'aviation civile – (Version consolidée au 10 mai 2007)

NOR : EQUA9801610D

(JO Lois et décrets du 31 mars 1999 page 4786) Modifié par : Décret n° 2007-754 du 9 mai 2007, JORF @ du 10. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut particulier des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile, Décrète :

Art. 1er. - Une prime de polyvalence mensuelle est accordée aux techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle et aux techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale qui détiennent la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé. Art. 2. (Modifié par décret n° 2007-754 du 9 mai 2007, art 1er, avec effet au 1er juillet 2006) - Les montants mensuels de la prime de polyvalence sont déterminés selon les catégories d’agents concernés par référence au niveau 4 ou au niveau 5 de la prime de technicité versée aux personnels des corps techniques de la navigation aérienne et fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Art. 3. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1998.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1999.

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Prime de polyvalence Polyvalence – Fascicule 10-2 A. du 28/03/2001

Arrêté du 28 mars 2001 modifié fixant les taux de la prime de polyvalence attribuée à certains personnels techniques de l'aviation civile - (Version consolidée au 20 août 2008)

NOR : EQUA0100514A

(JO Lois et décrets du 07 avril 2001 page 5429) Modifié par : Arrêté du 21 février 2002, NOR : EQUA0200305A, JORF du 6, page 4233 ; Arrêté du 8 janvier 2003, NOR : EQUA0201956A, JORF du 25, page 1529 ; Arrêté du 23 mars 2005, NOR : EQUA0500204A, JORF @ du 27 mai ; Arrêté du 9 mai 2007, NOR : EQUA0602457A, JORF @ du 10 ; Arrêté du 31 juillet 2008, NOR : DEVA0815886A, JORF @ du 20 août 2008. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, Vu le décret n° 99-248 du 29 mars 1999 portant attribution d'une prime de polyvalence à certains personnels techniques de l'aviation civile, Arrêtent : Art. 1er. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 31 juillet 2008, NOR : DEVA 0815886A, art. 1er avec effet au 1er janvier 2008) - les montants mensuels de la prime de polyvalence sont déterminés ainsi qu’il suit : - taux 1 : techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile détenant

depuis moins de quatre ans la qualification requise à l’article 12 du décret du 29 mars 1999 susvisé : 50 % du niveau 4 de la prime de technicité ;

- taux 2 : techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile détenant depuis quatre ans au moins la qualification précitée : 100 % du niveau 4 de la prime de technicité ;

- taux 3 : techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile détenant depuis quatre ans au moins la qualification précitée, et exerçant les fonctions de chef de division, chef de subdivision, chargé de projet, chargé d’affaires, chef de programme et d’inspecteur des études : 125 % du niveau 5 de la prime de technicité.

Art. 2. - Les montants mensuels de la prime de polyvalence sont réévalués dans les mêmes

conditions que ceux de la prime de technicité versée aux personnels des corps techniques de la navigation aérienne.

Art. 3. - L'arrêté du 29 mars 1999 fixant les taux de la prime de polyvalence attribuée à certains personnels techniques de l'aviation civile est abrogé.

Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 mars 2001.

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Prime d’évolution des qualifications PEQ – Fascicule 11 SOMMAIRE

PRIME D’ÉVOLUTION DES QUALIFICATIONS

Fascicule 11-1 : Décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne (art. 3 bis) (non publié au JO) Fascicule 11-2 : Arrêté du 16 avril 2002 fixant les modalités d'attribution de la prime d'évolution des qualifications prévue par le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérien (JO du 25 avril 2002) Fascicule 11-3 : Arrêté du 1er juin 1992 modifié fixant les taux de la prime d’évolution des qualification prévue par le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne (non publié au JO) Fascicule 11-4 : Arrêté du 25 février 2008 fixant la liste des organismes de la navigation aérienne réorganisés prévue à l’article 2 de l’arrêté du 1er juin 1992 modifié fixant les taux de la prime d’évolution des qualifications prévue par le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne (JO du 5 mars 2008)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Prime d’évolution des qualifications PEQ – Fascicule 11-1 D. du 05/08/1970 (art. 3 bis)

Décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne – (Version consolidée au 31 décembre 2006)

(non publié au JO) Modifié par : Décret du 22 août 1974 (non publié au JO) ; Décret 7 juin 1979 (non publié au JO) ; Décret 7 novembre 1979 (non publié au JO) ; Décret du 26 octobre 1987 (non publié au JO) ; Décret du 3 février 1989 (non publié au JO) ; Décret du 7 janvier 1992 (non publié au JO) ; Décret du 3 mars 1992 (non publié au JO) ; Décret 8 avril 1994 (non publié au JO) ; Décret n° 96-509 du 6 juin 1996, JORF @ du 12 ; Décret n° 2002-842 du 3 mai 2002, JORF @ du 5 ; Décret n° 2006-1814 du 23 décembre 2006, JORF @ du 31. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances, des transports, Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 52-997 du 29 août 1952 modifié relatif aux indemnités forfaitaires spéciales allouées aux personnels techniques de la navigation aérienne et de la météorologie nationale ; Vu le décret n° 63-924 du 4 septembre 1963 concernant les indemnités spéciales dont peuvent bénéficier les personnels du secrétariat général de l’aviation civile ; Vu le décret n° 70-248 du 19 mars 1970 portant relèvement de l’indemnité forfaitaire spéciale allouée au personnel technique de la navigation aérienne ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. 1er. - Les personnels des corps techniques de la navigation aérienne, autres que les ingénieurs des travaux, bénéficient en raison de leur technicité, des sujétions liées à l’exploitation des services concourant à la sécurité aérienne et des responsabilités qui en découlent, d’un régime de primes particulier. En bénéficient également les personnels assimilés à l’exclusion des agents à statut local. Ces primes varient selon les fonctions exercées, les qualifications obtenues, l’activité des centres ou services d’affectation, la régularité du trafic assuré.

[…]

Art. 3 bis. (Inséré par décret du 3 mars 1992, art. 1er) - Prime d’évolution des qualifications - Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et les agents contractuels assimilés possédant la qualification technique supérieure peuvent bénéficier d’une prime d’évolution des qualifications dont les modalités d’attribution et les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

[…]

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

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Prime d’évolution des qualifications PEQ – Fascicule 11-1 D. du 05/08/1970 (art. 3 bis)

Art. 6. - L’allocation individuelle de chacune de ces primes fait l’objet d’une décision du ministre des transports compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées, des sujétions qui en sont la conséquence et de la manière de servir. Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales doivent être pratiquées sur cette allocation.

[…]

Art. 8. – Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre des transports, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le secrétaire d4etat à l’économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet au 1er juillet 1970. Fait à Paris, le 5 août 1970.

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Prime d’évolution des qualifications PEQ – Fascicule 11-2 A. du 16/04/2002

Arrêté du 16 avril 2002 fixant les modalités d'attribution de la prime d'évolution des qualifications prévue par le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne

NOR : EQUA0200663A

(JO Lois et décrets du 25 avril 2002 page 7400) Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; Vu le décret du 5 août 1970 fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ; Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; Vu l'arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d'application du décret du 5 août 1970 fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ; Vu l'arrêté du 25 février 1992 modifié relatif à la qualification technique supérieure des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, Arrêtent :

Art. 1er. - Peuvent seuls bénéficier de la prime d'évolution des qualifications prévue à l'article 3 bis du décret du 5 août 1970 susvisé les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et les agents contractuels assimilés détenant une qualification technique supérieure et pouvant justifier de périodes de formation telles que définies ci-après.

Art. 2. - Le versement de la prime d'évolution des qualifications est subordonné au suivi d'actions de formation continue.

La vérification du suivi de ces actions de formation est effectuée tous les trois ans au vu du livret individuel de formation, support où sont recensées les actions de formation prises en compte pour l'attribution de cette prime.

Art. 3. - Seules peuvent être prises en compte les actions de formation suivantes : 1° Les modules organisés par l'École nationale de l'aviation civile ou par les services de la

direction générale de l'aviation civile en charge de la formation des personnels ; 2° Les formations délivrées à temps complet par des organismes extérieurs à la direction

générale de l'aviation civile ; 3° Les formations locales, sous réserve que le service organisateur effectue une

programmation ; 4° La participation à des séminaires techniques.

Art. 4. - Le chef du service d'affectation de l'agent concerné recense les actions de formation

prises en compte pour l'attribution de la prime d'évolution des qualifications. Une mention particulière est portée au livret individuel de formation en regard des actions

de formation entreprises par l'agent sans lien avec l'évolution de ses qualifications.

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

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Prime d’évolution des qualifications PEQ – Fascicule 11-2 A. du 16/04/2002

Art. 5. - La durée des actions de formation est comptabilisée en nombre de demi-journées. Les formations qui se déroulent en plusieurs sessions d'une durée inférieure à la demi-

journée peuvent être comptabilisées par équivalence, sous réserve que l'agent présente une attestation de suivi.

Art. 6. - Le décompte des actions de formation prises en compte pour l'attribution de la prime d'évolution des qualifications est arrêté chaque année au 31 décembre.

Par période de trois années civiles consécutives, l'agent détenteur d'une qualification technique supérieure doit justifier de 60 demi-journées de formation, sauf dérogation accordée par le directeur de la navigation aérienne dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.

Cette obligation est réduite à 40 demi-journées après douze ans de détention de la qualification technique supérieure.

Les demi-journées qui excèdent le nombre fixé, selon la situation de l'agent, au deuxième ou troisième alinéa ci-dessus peuvent faire l'objet d'un report au titre de la période triennale suivante.

Pour les agents qualifiés postérieurement au 1er janvier 2000, l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus doit être remplie au terme de la période courant de la date d'effet de la qualification technique supérieure au 31 décembre de la troisième année suivant l'année d'obtention de cette qualification, puis tous les trois ans, sous réserve du bénéfice des dispositions mentionnées au troisième alinéa de ce même article.

Art. 7. - Lorsqu'un agent n'atteint pas la durée minimum de formation prescrite, son service d'affectation saisit le directeur de la navigation aérienne.

Au vu du dossier présenté, le directeur de la navigation aérienne décide du maintien ou de la suspension du versement de la prime.

La commission administrative paritaire compétente pour le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est informée de l'ensemble des décisions prises.

Lorsqu'une suspension est prononcée, l'agent peut à nouveau recouvrer le bénéfice de la prime d'évolution des qualifications à compter de la date de fin de l'action de formation dont la durée porte le total de demi-journées de formation enregistrées pour l'intéressé au minimum exigé pour la période précédente.

Art. 8. - A titre dérogatoire, le versement de la prime d'évolution des qualifications aux agents détenteurs depuis plus de vingt-deux ans d'une qualification technique supérieure n'est pas soumis aux modalités énoncées aux articles 2 à 7 du présent arrêté.

Art. 9. - Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 16 avril 2002.

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Prime d’évolution des qualifications PEQ – Fascicule 11-3 A. du 01/06/1992

Arrêté du 1er juin 1992 fixant les taux de la prime d’évolution des qualifications prévue par le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne – (Version consolidée au 5 mars 2008)

(non publié au JO)

Modifié par : Arrêté du 9 mai 1996, JORF du 14 juillet 1996 ; Arrêté du 8 avril 1997, JORF du 19 ; Arrêté du 10 novembre 1998, JORF du 18 ; Arrêté du 28 mars 2001, JORF du 7 avril 2001 ; Arrêté du 21 février 2002, JORF du 6 mars 2002 ; Arrêté du 8 janvier 2003, JORF du 25 ; Arrêté du 23 mars 2005, JORF @ du 27 mai 2005 ; Arrêté du 25 février 2008, JORF @ du 5 mars 2008. […] Arrêtent : Art. 1er. – Les taux de la prime d’évolution des qualifications instituée par le décret du 5 août 1970 susvisé sont fixés par référence au niveau 9 de la prime d’exploitation, de vacation, ou de sujétion prévue au chapitre II de l’arrêté du 26 octobre 1987 susvisé. Art. 2. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 25 février 2008, art. 1er) - Les montants de la prime d’évolution des qualifications sont déterminés ainsi qu’il suit :

I. – A compter du 1er janvier 2007 :

- taux 1 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis moins de dix ans :

a) affectés dans un organisme de la navigation aérienne réorganisé dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile : 35 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion ;

b) affectés dans un autre service que l’un de ceux mentionnés au a) ci-dessus : 31,25 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion ;

- taux 2 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis au moins dix ans :

a) affectés dans un organisme de la navigation aérienne réorganisé dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile : 60,20 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion ;

b) affectés dans un autre service que l’un de ceux mentionnés au a) ci-dessus : 53,75 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion.

- A compter du 1er janvier 2008 :

- taux 1 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis moins de dix ans :

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Prime d’évolution des qualifications PEQ – Fascicule 11-3 A. du 01/06/1992

a) affectés dans un organisme de la navigation aérienne réorganisé dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile : 38,75 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion ;

b) affectés dans un autre service que l’un de ceux mentionnés au a) ci-dessus : 35 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion ;

- taux 2 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis au moins dix ans :

a) affectés dans un organisme de la navigation aérienne réorganisé dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile : 66,65 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion ;

b) affectés dans un autre service que l’un de ceux mentionnés au a) ci-dessus : 60,20 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion.

- A compter du 1er janvier 2009 :

- taux 1 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis moins de dix ans :

a) affectés dans un organisme de la navigation aérienne réorganisé dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile : 42,50 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion ;

b) affectés dans un autre service que l’un de ceux mentionnés au a) ci-dessus : 38,75 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion ;

- taux 2 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis au moins dix ans :

a) affectés dans un organisme de la navigation aérienne réorganisé dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile : 73,10 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion ;

b) affectés dans un autre service que l’un de ceux mentionnés au a) ci-dessus : 66,65 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion.

Mise à jour de Septembre 2008 2/3

Page 111: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime d’évolution des qualifications PEQ – Fascicule 11-3 A. du 01/06/1992

nb : pour mémoire et information

Revalorisations Taux 1 Taux 2 Pourcentage du montant du niveau 8 de l’EVS

01/01/1993 7% 11% 01/01/1994 8% 12% 01/01/1995 10% 14% 01/01/1996 11% 16% 01/01/1997 12% 18%

Pourcentage du montant du niveau 9 de l’EVS 01/01/1998 14% 21% 01/01/2001 17% 27% 01/01/2002 19% 31% 01/01/2003 20% 35%

Pourcentage du montant du niveau 10 de l’EVS 01/01/2005 22% 39% 01/01/2006 25% 43% 01/01/2007 31,25% 53,75%

organismes NA réorganisés 35% 60,20% 01/01/2008 35% 60,20%

organismes NA réorganisés 38,75% 66,65% 01/01/2009 38,75% 66,65%

organismes NA réorganisés 42,50% 73,10% Art. 3. - Les montants de la prime d’évolution des qualifications sont réévalués dans les mêmes conditions que celle de la prime d’exploitation, ou de vacation, ou de sujétion. Art. 4. - Le présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1992, ne sera pas publié, au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 1er juin 1992.

Mise à jour de Septembre 2008 3/3

Page 112: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime d’évolution des qualifications PEQ – Fascicule 11-4 A. du 25/02/2008

Arrêté du 25 février 2008 fixant la liste des organismes de la navigation aérienne réorganisés prévue à l'article 2 de l'arrêté du 1er juin 1992 modifié fixant les taux de la prime d'évolution des qualifications prévue par le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne

NOR : DEVA0771061A

(JO Lois et décrets du 05 mars 2008 page 3931) Le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Vu l'arrêté du 1er juin 1992 modifié fixant les taux de la prime d'évolution des qualifications prévue par le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne, Arrête :

Art. 1er. - La liste des organismes de la navigation aérienne réorganisés prévue à l'article 2 de l'arrêté du 1er juin 1992 susvisé s'établit comme suit :

- centre en route de la navigation aérienne Est ; - centre en route de la navigation aérienne Ouest ; - centre en route de la navigation aérienne Sud-Ouest ; - centre d'exploitation des systèmes de navigation aérienne centraux ; - Lyon - Saint-Exupéry ; - Nice-Côte d'Azur.

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté,

qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2008.

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 113: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spéciale de coordination ISC – Fascicule 12 SOMMAIRE

INDEMNITÉ SPÉCIALE DE COORDINATION

Fascicule 12-1 : Décret n° 2000-661 du 11 juillet 2000 portant attribution d'une indemnité spéciale de coordination à certains personnels techniques de l'aviation civile (JO du 14 juillet 2000) Fascicule 12-2 : Arrêté du 11 juillet 2000 modifié fixant le montant et les modalités d'attribution de l'indemnité spéciale de coordination allouée à certains personnels techniques de l'aviation civile (JO du 14 juillet 2000)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 114: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spéciale de coordination ISC – Fascicule 12-1 D. n° 2000-661 du 11/07/2000

Décret n° 2000-661 du 11 juillet 2000 portant attribution d'une indemnité spéciale de coordination à certains personnels techniques de l'aviation civile

NOR : EQUA0000625D

(JO Lois et décrets du 14 juillet 2000 page 10862) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, modifiée par la loi n° 95-116 portant diverses mesures d'ordre social et par la loi de finances rectificative pour 1997 n° 97-1239 du 29 décembre 1997 ; Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, Décrète :

Art. 1er. - Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ainsi que les agents non titulaires assimilés exerçant leurs fonctions dans les détachements civils de coordination, qui détiennent la qualification de coordonnateur prévue à l'article 5 du décret du 8 novembre 1990 susvisé et l'autorisation d'exercice, peuvent bénéficier, sous réserve des disponibilités budgétaires, d'une indemnité spéciale de coordination.

Art. 2. - Le versement de cette indemnité aux agents d'un détachement civil de coordination est subordonné à la mise en œuvre de protocoles d'accords locaux établis entre les centres en route de la navigation aérienne (CRNA) et les zones aériennes de défense (ZAD).

Art. 3. - Les personnels dont l'autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur n'a pas été renouvelée ou qui ont interrompu l'exercice de cette qualification pour des raisons de formation ou de santé ou qui ont fait l'objet d'une mutation peuvent continuer à bénéficier, à titre provisoire et dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après, de l'indemnité spéciale de coordination.

Art. 4. - Les modalités d'attribution, le montant ainsi que les conditions de perception de l'indemnité spéciale de coordination sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Art. 5. - A titre transitoire, les agents titulaires d'une habilitation à la fonction de coordonnateur peuvent bénéficier de l'indemnité spéciale de coordination à compter de la date de signature du protocole d'accord local prévu à l'article 2 ci-dessus.

L'effet des dispositions transitoires prévues à l'alinéa ci-dessus prend fin au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

Page 115: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spéciale de coordination ISC – Fascicule 12-1 D. n° 2000-661 du 11/07/2000

Art. 6. - Le bénéfice de l'indemnité spéciale de coordination n'est pas cumulable avec la perception de l'indemnité spéciale de qualification.

Art. 7. - Le présent décret, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 5, prend effet le 19 juillet 1999.

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 2000.

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

Page 116: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spéciale de coordination ISC – Fascicule 12-2 A. du 11/07/2000

Arrêté du 11 juillet 2000 modifié fixant le montant et les modalités d'attribution de l'indemnité spéciale de coordination allouée à certains personnels techniques de l'aviation civile - (Version consolidée au 25 août 2006)

NOR : EQUA0000626A

(JO Lois et décrets du 14 juillet 2000 page 10863) Modifié par : Arrêté du 28 mars 2001, NOR : EQUA0100512A, JORF du 7 avril, page 5428 ; Arrêté du 3 mai 2002, NOR : EQUA0200813A, JORF du 5, page 8876 ; Arrêté du 9 août 2002, NOR : EQUA0201380A, JORF du 18 septembre, page 15358 ; Arrêté du 9 août 2002, NOR : EQUA0201450A, JORF du 28 septembre, page 15993 ; Arrêté du 16 décembre 2002, NOR : EQUA0201957A, JORF du 10 janvier 2003, page 565 ; Arrêté du 12 mai 2003, NOR : EQUA0300745A, JORF du 28 juin, page 10902 ; Arrêté du 18 décembre 2003, NOR : EQUA0301853A, JORF du 13 février 2004, page 2970 ; Arrêté du 4 juillet 2005, NOR : EQUA0500205A, JORF @ du 30 ; Arrêté du 2 décembre 2005, NOR : EQUA0501866A, JORF @ du 7 janvier 2006 ; Arrêté du 12 juillet 2006, NOR : EQUA0601080A, JORF @ du 25 août 2006. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget, Vu le décret n° 2000-661 du 11 juillet 2000 portant attribution d'une indemnité spéciale de coordination à certains personnels techniques de l'aviation civile, Arrêtent :

Art. 1er. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 12 juillet 2006, NOR : EQUA0601080A, art. 1er) - Le montant mensuel de l'indemnité spéciale de coordination prévue à l'article 1er du décret susvisé est fixé, à compter du 1er janvier 2006, à 453,43 €.

Ce montant est indexé en fonction de l'évolution de la valeur du point fonction publique.

nb : pour mémoire et information

Revalorisations Montant mensuel Textes 01/01/2006 453,43 € Arrêté du 12 juillet 2006 01/11/2005 433,43 € Arrêté du 2 décembre 2005 01/07/2005 429,99 € Arrêté du 4 octobre 2005 01/02/2005 427,85 € Arrêté du 4 octobre 2005 01/01/2005 425,72 € Arrêté du 4 juillet 2005 01/01/2004 405,72 € Arrêté du 18 décembre 2003 01/01/2003 403,70 € Arrêté du 12 mai 2003 01/12/2002 392,71 € Arrêté du 16 décembre 2002 01/03/2002 389,98 € Arrêté du 9 août 2002 01/01/2002 387,65 € Arrêté du 3 mai 2002 01/11/2001 376,76 € Arrêté du 9 août 2002 01/05/2001 374,14 € Arrêté du 9 août 2002

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

Page 117: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spéciale de coordination ISC – Fascicule 12-2 A. du 11/07/2000

Art. 2. - Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 11 juillet 2000 susvisé peuvent conserver le bénéfice de l'indemnité spéciale de coordination :

- pendant six mois à compter du premier jour suivant la date d'échéance de leur autorisation d'exercer ; - pendant douze mois maximum à compter de la date d'échéance de l'autorisation d'exercice de leur fonction de coordonnateur s'ils ont été mis, dans les six mois précédant l'échéance de leur autorisation d'exercer, ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, pendant plus de deux mois en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou d'adoption.

Art. 3. - Lorsqu'un agent est muté, il conserve le bénéfice de l'indemnité spéciale de

coordination jusqu'au dernier jour de l'échéance de son autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur.

Art. 4. - Le montant mensuel de l'indemnité spéciale de coordination allouée à titre transitoire, à compter de la date de signature du protocole d'accord local, aux agents mentionnés à l'article 5 du décret susvisé est déterminé en application du premier alinéa de l'article 1er ci-dessus.

Art. 5. - Le présent arrêté, sous réserve des dispositions de l'article 4, prend effet le 19 juillet 1999.

Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 2000.

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

Page 118: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spéciale d’habilitation ISH – Fascicule 13 SOMMAIRE

INDEMNITÉ SPÉCIALE D’HABILITATION

Fascicule 13-1 : Décret n° 99-890 du 19 octobre 1999 modifié portant attribution d'une indemnité spéciale d'habilitation à certains personnels techniques de l'aviation civile (JO du 22 octobre 1999) Fascicule 13-2 : Arrêté du 19 octobre 1999 modifié fixant le montant de l'indemnité spéciale d'habilitation allouée à certains personnels techniques de l'aviation civile (JO du 22 octobre 1999)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 119: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spéciale d’habilitation ISH – Fascicule 13-1 D. n° 99-890 du 19/10/1999

Décret n° 99-890 du 19 octobre 1999 modifié portant attribution d'une indemnité spéciale d'habilitation à certains personnels techniques de l'aviation civile - (Version consolidée au 22 décembre 2007)

NOR : EQUA9901214D

(JO Lois et décrets du 22 octobre 1999 page 15794) Modifié par : Décret n° 2001-430 du 16 mai 2001, JORF du 19, page 8018 ; Décret n° 2007-1799 du 20 décembre 2007, JORF @ du 22. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre Ier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile, modifié par le décret n° 98-666 du 30 juillet 1998, Décrète :

Art. 1er. (Modifié par décret n° 2001-430 du 16 mai 2001, art. 1er) - Les fonctionnaires membres du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile rendant le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi que ceux assurant, au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, le service de gestion des aires de trafic peuvent bénéficier, sous réserve des disponibilités budgétaires, d'une indemnité spéciale d'habilitation.

Art. 2. (Modifié par décret n° 2001-430 du 16 mai 2001, art. 2) - La perception de l'indemnité spéciale d'habilitation par les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile mentionnés à l'article 1er ci-dessus est liée à la détention d'une habilitation délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions définies par un arrêté, et à l'exercice des fonctions correspondantes.

Art. 2 bis. (Créé par Décret n° 2007-1799 du 20 décembre 2007, art. 1er) - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile mentionnés à l'article 1er, percevant l'indemnité spéciale d'habilitation à la date de fermeture d'un centre d'information de vol, conservent à compter de cette date, pour une durée ne pouvant excéder neuf ans, le bénéfice de cette indemnité tant qu'ils restent en fonction au sein du bureau des télécommunications et de l'information des vols concerné.

Art. 3. - Le bénéfice de l'indemnité spéciale d'habilitation est exclusif de la perception de l'indemnité spéciale de qualification.

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

Page 120: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spéciale d’habilitation ISH – Fascicule 13-1 D. n° 99-890 du 19/10/1999

Art. 4. - Les modalités d'attribution et le montant de l'indemnité spéciale d'habilitation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 1999.

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

Page 121: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spéciale d’habilitation ISH – Fascicule 13-2 A. du 19/10/1999

Arrêté du 19 octobre 1999 modifié fixant le montant de l'indemnité spéciale d'habilitation allouée à certains personnels techniques de l'aviation civile - (Version consolidée au 23 juillet 2008)

NOR : EQUA9901215A

(JO Lois et décrets du 22 octobre 1999 page 15794) Modifié par : Arrêté du 16 mai 2001, NOR : EQUA0100428A, JORF du 19, page 8019 ; Arrêté du 21 février 2002, NOR : EQUA0200306A, JORF du 6 mars, page 4233 ; Arrêté du 20 septembre 2002, NOR : EQUA0201497, JORF du 10 octobre, page 16756 ; Arrêté du 13 décembre 2002, NOR : EQUA0201805A, JORF du 21, page 21342 ; Arrêté du 20 février 2003, NOR : EQUA0300253A, JORF du 29 mai, page 9193 ; Arrêté du 9 juillet 2003, NOR : EQUA0301214A, JORF du 3 septembre, page 15051 ; Arrêté du 18 décembre 2003, NOR : EQUA0301854A, JORF du 13 février 2004, page 2970 ; Arrêté du 29 juin 2004, NOR : EQUA0400960A, JORF du 26 août, page 15331 ; Arrêté du 4 juillet 2005, NOR : EQUA0500206A, JORF @ du 30 août ; Arrêté du 4 octobre 2005, NOR : EQUA0501402A, JORF @ du 20 ; Arrêté ministériel du 2 décembre 2005, NOR : EQUA0501867A, JORF @ du 7 janvier 2006 ; Arrêté du 12 juillet 2006, NOR : EQUA0601079A, JORF @ du 25 août 2006 ; Arrêté du 6 décembre 2006, NOR : EQUA0601891A, JORF @ du 16 mai 2007 ; Arrêté du 2 novembre 2007, NOR : DEVA0768326A, JORF @ du 8 décembre 2007 ; Arrêté du 9 juillet 2008, NOR : DEVA0813313A, JORF @ du 23. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et le secrétaire d'État au budget, Vu le décret n° 99-890 du 19 octobre 1999 portant attribution d'une indemnité spéciale d'habilitation à certains personnels techniques de l'aviation civile, Arrêtent :

Art. 1er. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 23 juillet 2008 , NOR : DEVA0813313A, art. 1er) - L'indemnité spéciale d'habilitation prévue à l'article 1er du décret du 19 octobre 1999 susvisé est une indemnité mensuelle dont le montant est fixé à 341,31 € à compter du 1er janvier 2008.

Ce montant est indexé en fonction de l'évolution de la valeur du point fonction publique.

Art. 2. (Modifié par arrêté du 16 mai 2001, NOR : EQUA0100428A, art. 1er) - L'indemnité spéciale d'habilitation peut être modulée en fonction des conditions de fonctionnement du service, de la participation de l'agent au service et de sa manière de servir.

Art. 3. - L'allocation individuelle de l'indemnité spéciale d'habilitation fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 4. (Modifié par arrêté du 16 mai 2001, NOR : EQUA0100428A, art. 2) - Les agents mutés bénéficient de l'indemnité spéciale d'habilitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ils cessent d'être affectés dans un emploi mentionné à l'article 1er du décret du 19 octobre 1999 susvisé.

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

Page 122: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spéciale d’habilitation ISH – Fascicule 13-2 A. du 19/10/1999

Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 1999.

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

Page 123: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime pour contraintes de service PCS – Fascicule 14 SOMMAIRE

PRIME POUR CONTRAINTES DE SERVICE

Fascicule 14-1 : Décret n° 2004-1295 du 26 novembre 2004 fixant les montants de la prime pour contraintes de service attribuée à certains personnels de l'aviation civile (JO du 28 novembre 2004) Fascicule 14-2 : Arrêté du 26 novembre 2004 modifié fixant les montants de la prime pour contraintes de service attribuée à certains personnels de l’aviation civile (JO du 28 novembre 2004)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 124: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime pour contraintes de service PCS – Fascicule 14-1 D. n° 2004-1295 du 26/11/2004

Décret n° 2004-1295 du 26 novembre 2004 fixant les montants de la prime pour contraintes de service attribuée à certains personnels de l'aviation civile

NOR : EQUA0401315D

(JO Lois et décrets du 28 novembre 2004 page 20250) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre d'État, ministre de l'économie,des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, Décrète :

Art. 1er. - Les ingénieurs, à l'exception des ingénieurs des ponts et chaussées, les techniciens supérieurs, les ouvriers et les personnels assimilés gérés par la direction générale de l'aviation civile peuvent bénéficier d'une prime pour contraintes de service lorsqu'ils sont affectés sur l'un des sites ou services précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

Art. 2. - Le montant de la prime pour contraintes de service perçue par les personnels visés à l'article 1er est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

Les agents appelés à travailler régulièrement en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés perçoivent le montant de la prime pour contraintes de service majoré de 50 %.

Les agents logés par utilité de service perçoivent 60 % du montant de leur prime pour contraintes de service.

La prime pour contraintes de service ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.

Art. 3. - Les montants de la prime pour contraintes de service sont revalorisés en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice servant au calcul des traitements dans la fonction publique.

Art. 4. - Le décret n° 99-521 du 21 juin 1999 instituant une prime pour contraintes de service pour certains personnels de l'aviation civile est abrogé.

Art. 5. - Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'État aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 2004.

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 125: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime pour contraintes de service PCS – Fascicule 14-2 A. du 26/11/2004

Arrêté du 26 novembre 2004 modifié fixant les montants de la prime pour contraintes de service attribuée à certains personnels de l'aviation civile - (Version consolidée au 4 juillet 2007)

NOR : EQUA0401316A

(JO Lois et décrets du 28 novembre 2004 page 20255) Modifié par : Arrêté du 26 novembre 2004, NOR : EQUA0401317A, JORF du 28, page 20255 ; Arrêté du 13 janvier 2005, NOR : EQUA0500101A, JORF du 25, page 1324 ; Arrêté du 4 avril 2005, NOR : EQUA0500590A, JORF @ du 20 ; Arrêté du 29 juillet 2005, NOR : EQUA0501121A, JORF @ du 26 ; Arrêté du 2 décembre 2005, NOR : EQUA0501868A, JORF @ du 7 janvier 2006 ; Arrêté du 11 juillet 2006, NOR : EQUA0601511A, JORF @ du 24 août ; Arrêté du 6 juin 2007, NOR : DEVA0756009A, JORF @ du 4 juillet. Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'État aux transports et à la mer, Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives, notamment son annexe 2 ; Vu le décret n° 2004-1295 du 26 novembre 2004 instituant une prime pour contraintes de service pour certains personnels de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 2 août 2002 modifié fixant le classement en listes des organismes de contrôle de la circulation aérienne, Arrêtent :

Art. 1er. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 6 juin 2007, NOR : DEVA0756009A, art. 1er, avec effet du 1er février 2007) - Le montant mensuel de la prime pour contraintes de service allouée aux personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 26 novembre 2004 susvisé en fonction dans le centre en route de la navigation aérienne Nord, le centre en route de la navigation aérienne Est, sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, sur l'aérodrome de Paris-Orly et à l'échelon central du service du contrôle du trafic aérien est fixé à 100,28 €.

Art. 2. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 6 juin 2007, NOR : DEVA0756009A, art. 2, avec effet du 1er février 2007) - Le montant mensuel de la prime pour contraintes de service allouée aux personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 26 novembre 2004 susvisé en fonction dans les sites des périmètres géographiques de la direction de l'aviation civile Nord et de la direction de l'aviation civile Nord-Est, à l'exception des services mentionnés à l'article 1er de cet arrêté, est fixé à 33,54 €.

Art. 3. - (Abrogé par arrêté du 26 novembre 2004, NOR : EQUA0401317A, art. 3, avec effet du 1er janvier 2005).

Art. 4. - L'arrêté du 7 janvier 2003 fixant les montants de la prime pour contraintes de service attribuée à certains personnels de l'aviation civile est abrogé.

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

Page 126: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime pour contraintes de service PCS – Fascicule 14-2 A. du 26/11/2004

Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté,

qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 2004.

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

Page 127: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité de contrôle technique d’exploitation CTE – Fascicule 15 SOMMAIRE

INDEMNITÉ DE CONTRÔLE TECHNIQUE D’EXPLOITATION

Fascicule 15-1 : Décret n° 2006-731 du 22 juin 2006 instituant une indemnité de contrôle technique d'exploitation pour certains personnels de l'aviation civile (JO du 24 juin 2006) Fascicule 15-2 : Arrêté du 22 juin 2006 modifié fixant les modalités d'attribution et les montants de l'indemnité de contrôle technique d'exploitation (JO du 24 juin 2006)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 128: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité de contrôle technique d’exploitation CTE – Fascicule 15-1 D. n° 2006-731 du 22/06/2006

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Décret n° 2006-731 du 22 juin 2006 instituant une indemnité de contrôle technique d'exploitation pour certains personnels de l'aviation civile

NOR : EQUA0601149D

(JO Lois et décrets @ du 24 juin 2006) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 83-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, Décrète :

Art. 1er. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui effectuent des contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français peuvent bénéficier d'une indemnité de contrôle technique d'exploitation.

Art. 2. - Les modalités d'attribution et les montants mensuels de l'indemnité de contrôle technique d'exploitation sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique.

Les montants mensuels de cette indemnité sont indexés sur l'évolution de la valeur du point de la fonction publique.

Art. 3. - Les montants de l'indemnité de contrôle technique d'exploitation peuvent être affectés d'un coefficient de majoration pour les agents en fonction dans certaines zones géographiques. Ces zones ainsi que le coefficient de majoration sont définis par arrêté des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 2006.

Page 129: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité de contrôle technique d’exploitation CTE – Fascicule 15-2 A. du 22/06/2006

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Arrêté du 22 juin 2006 modifié fixant les modalités d'attribution et les montants de l'indemnité de contrôle technique d'exploitation - (Version consolidée au 24 août 2006)

NOR : EQUA0601150A

(JO Lois et décrets @ du 24 juin 2006) Modifié par : Arrêté du 11 juillet 2006, NOR : EQUA0601510A, JORF @ du 24 août. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives, notamment son annexe 2 ; Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ; Vu le décret n° 2006-731 du 22 juin 2006 instituant une indemnité de contrôle technique d'exploitation pour certains personnels de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 13 novembre 1987 relatif à l'habilitation de certains fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile à procéder au contrôle technique exercé par le ministre chargé de l'aviation civile, Arrêtent :

Art. 1er. (Modifié par arrêté du 11 juillet 2006, NOR : EQUA0601510A, art. 1er, avec effet du 1er janvier 2006) - Les montants mensuels de l'indemnité de contrôle technique d'exploitation sont fixés, pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile habilités à effectuer des contrôles techniques d'exploitation, à :

301,50 euros pour ceux d'entre eux qui exercent les fonctions correspondantes depuis plus de trois ans ;

150,75 euros pour ceux d'entre eux qui exercent les fonctions correspondantes depuis moins de trois ans.

Art. 2. - En application de l'article 3 du décret du 22 juin 2006 susvisé, le montant de l'indemnité de contrôle technique d'exploitation perçu par les agents affectés dans les circonscriptions des directions de l'aviation civile Nord et Nord-Est est majoré de 33 %.

Art. 3. - Le secrétaire général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 2006.

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Indemnité spéciale de fonction dans les TOM IFOM – Fascicule 16 SOMMAIRE

INDEMNITÉ SPÉCIALE DE FONCTION DANS LES TOM

Fascicule 16-1 : Décret n° 52-644 du 31 mai 1952 instituant des indemnités spéciales de fonctions en faveur du personnel des cadres de la navigation aérienne et de la météorologie nationale en service outre-mer (JO du 5 juin 1952) Fascicule 16-2 : Décret n° 63-384 du 10 avril 1963 relatif aux indemnités de fonctions des personnels du corps autonome des ingénieurs des travaux météorologiques (ex-cadre général des ingénieurs des travaux météorologiques de la France d'outre-mer) (JO du 14 avril 1963)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Indemnité spéciale de fonction dans les TOM IFOM – Fascicule 16-1 D. n° 52-644 du 31/05/1952

Décret n° 52-644 du 31 mai 1952 instituant des indemnités spéciales de fonctions en faveur du personnel des cadres de la navigation aérienne et de la météorologie nationale en service outre-mer

(JO Lois et décrets du 5 juin 1952, page 5655) Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre d'État chargé des relations avec les États associés, du ministre de la France d’outre-mer, du secrétaire d’État à la présidence du conseil et du secrétaire d’État au budget, […] Décrète :

Art. 1er. - Il est créé en faveur des personnels des corps de la navigation aérienne et de la météorologie nationale, affectés à un poste situé dans l’un des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, ou dans l’un des États associés d’Indochine, une indemnité spéciale, non soumise à retenues pour pension, dont le taux par grade est fixé, en francs métropolitains, comme suit : (Taux annuels initiaux majorés de 120 % par décret n° 63-384 du 10 avril 1963 - art. 1er)

Corps - Responsables de services (IGPC)………………………………… ………- Ex - Ingénieurs de l’aviation civile 1ère et 2ème classe.……………………..- IEEAC…………………………………………………………………….. - ICNA, IESSA et TSEEAC………………………………………………...

Montants annuels en francs

2772 F

2138, 04 F 1188 F 594 F

Montants annuels en euros

422,64 € 325,92 € 181,08 € 90,60 €

Art. 2. - L’indemnité spéciale est liquidée, conformément aux règles applicables en matière

de traitement des personnels affectés outre-mer : 1° Dans la métropole, suivant les taux indiqués à l’article 1er ci-dessus ; 2° Outre-mer, ces taux libellés en francs métropolitains, sont convertis en monnaie locale sur

la base de la parité en vigueur pendant la période de liquidation, et affectés, le cas échéant de l’index de correction applicable dans le territoire d’affectation.

Art. 3. – Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre d'État, chargé des relations avec les États associés, le ministre de la France d’outre-mer, le secrétaire d’État à la présidence du conseil et le secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1951 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1952.

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Indemnité spéciale de fonction dans les TOM IFOM – Fascicule 16-2 D. n° 63-384 du 10/04/1963

Décret n° 63-384 du 10 avril 1963 relatif aux indemnités spéciales de fonction du personnel des cadres de la navigation aérienne et de la météorologie nationale en service outre-mer

(JO Lois et décrets du 14 avril 1963, page 3539) Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’État chargé des départements et territoires d’outre-mer, du ministre d’État chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics et des transports et du secrétaire d’État au budget, Vu le décret n° 52-644 du 31 mai 1952 instituant des indemnités spéciales de fonctions en faveur du personnel des cadres de la navigation aérienne et de la météorologie nationale en service outre-mer ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. 1er. - Les taux de l’indemnité spéciale de fonction dont bénéficient, en application du décret susvisé du 31 mai 1952, les personnels des corps de la navigation aérienne et de la météorologie nationale en service dans les territoires d’outre-mer sont majorés de 120 p.100 à compter du 1er janvier 1962. Art. 2. – Le Premier ministre, le ministre d’État chargé des départements et territoires d’outre-mer, le ministre d’État chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports et le secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1963.

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Indemnités pour risques professionnels IRP – Fascicule 17 SOMMAIRE

INDEMNITÉS POUR RISQUES PROFESSIONNELS

Fascicule 17-1 : Décret n° 98-325 du 30 avril 1998 modifié portant attribution d'indemnités pour risques professionnels à certaines catégories de personnel technique du ministère de l'équipement, des transports et du logement (aviation civile) (JO du 3 mai 1998)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 134: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnités pour risques professionnels IRP – Fascicule 17-1 D. n° 98-325 du 30/04/1998

Décret n° 98-325 du 30 avril 1998 modifié portant attribution d'indemnités pour risques professionnels à certaines catégories de personnel technique du ministère de l'équipement, des transports et du logement (aviation civile) – (Version consolidée au 26 novembre 2003)

NOR : EQUA9701695D

(JO Lois et décrets du 03 mai 1998 page 6774) Modifié par : Décret n° 2003-1117 du 19 novembre 2003, JORF du 26, page 20071. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ; Vu le décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 modifié relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique, Décrète :

Art. 1er. (Modifié par décret n° 2003-1117 du 19 novembre 2003, art. 1er) - Des indemnités pour risques professionnels peuvent être accordées aux fonctionnaires du ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile), appartenant aux corps des ingénieurs des ponts et chaussées et des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui sont en fonction dans leur corps ou détachés sur des emplois inscrits au budget annexe de l'aviation civile ou au budget de l'École nationale de l'aviation civile et qui accomplissent des services aériens commandés.

Art. 2. - Les indemnités pour risques professionnels comprennent : a) L'indemnité mensuelle allouée aux fonctionnaires visés à l'article 1er qui sont : - soit titulaires d'un brevet aéronautique des corps de la navigation aérienne et d'une licence en état de validité ; - soit admis à naviguer en vue de l'obtention d'un brevet aéronautique des corps de la navigation aérienne ou du renouvellement d'une licence correspondante ; b) L'indemnité journalière allouée aux fonctionnaires qui n'ont pas droit à l'indemnité

mensuelle lorsqu'ils sont appelés à exercer en vol des fonctions techniques.

Art. 3. (Modifié par décret n° 2003-1117 du 19 novembre 2003, art. 2) - Les montants des indemnités pour risques professionnels énumérées à l'article précédent sont fixés comme suit :

a) L'indemnité mensuelle est égale au montant de l'indemnité spéciale versé aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Elle est majorée d'un montant égal au prélèvement prévu à l'article 6 du présent décret ;

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

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Indemnités pour risques professionnels IRP – Fascicule 17-1 D. n° 98-325 du 30/04/1998

b) L'indemnité journalière est fixée à 500 F [soit 76,22 €]

Art. 4. - Les fonctionnaires et agents relevant de la direction générale de l'aviation civile qui remplissent les fonctions de contrôleur en vol du matériel radioélectrique du système sol de radionavigation ont droit à l'indemnité mensuelle pendant la durée de leur affectation à ces fonctions.

Le nombre des emplois visés au présent article est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

Art. 5. - L'indemnité n° 1, instituée par le décret n° 55-1435 du 4 novembre 1955 portant attribution d'une indemnité de risques professionnels à certaines catégories de personnel technique du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile et commerciale), peut être maintenue, à titre transitoire et personnel, au montant correspondant à la date de publication du présent décret :

- aux fonctionnaires visés à l'article 1er titulaires d'un brevet aéronautique des corps de la navigation aérienne sous réserve qu'ils accomplissent les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien fixées par arrêté ministériel et qu'ils aient perçu cette indemnité pendant au moins cinq ans avant la date de publication du présent décret au cours des quinze dernières années ; - aux fonctionnaires et agents visés à l'article 4 du décret du 4 novembre 1955 précité, tant qu'ils sont affectés aux fonctions correspondantes. Cette indemnité constitue, à titre transitoire, pendant la durée du maintien de son versement,

une indemnité pour risques professionnels. Elle n'est pas cumulable avec les indemnités définies à l'article 2.

Art. 6. - Les indemnités pour risques professionnels ne sont pas soumises à retenue pour pension. Elles subissent, au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique civile, un prélèvement dont la quotité est fixée par le décret du 27 décembre 1977 susvisé.

Art. 7. (Modifié par décret n° 2003-1117 du 19 novembre 2003, art. 2) - Les indemnités pour risques professionnels ne sont pas cumulables avec les indemnités afférentes à l'exécution de services aériens techniques commandés auxquelles ces fonctionnaires pourraient prétendre en application des statuts régissant leur corps respectif et avec l'indemnité spéciale versée aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Art. 8. - Les brevets aéronautiques des corps techniques de la navigation aérienne ainsi que les conditions d'attribution ou d'obtention par équivalence de ces brevets sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 9. - Le décret du 4 novembre 1955 précité est abrogé sous réserve des mesures transitoires mentionnées à l'article 5.

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1997 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 1998.

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Page 136: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité journalière pour services aériens techniques IJ - Fascicule 18 SOMMAIRE

INDEMNITÉ JOURNALIÈRE POUR SERVICES AÉRIENS TECHNIQUES

Fascicule 18-1 : Décret n° 76-710 du 7 juillet 1976 relatif à l’indemnité journalière pour services aériens techniques allouée à certains personnels du secrétariat d'État aux transports (directions générale de l'aviation civile et direction de la météorologie) (JO du 29 juillet 1976) Fascicule 18-2 : Arrêté du 29 juillet 1993 fixant le taux de l’indemnité journalière pour services aériens techniques allouée à certains personnels du ministère de l’équipement, du logement et des transports (direction générale de l’aviation civile et direction de la Météorologie nationale) (JO du 2 septembre 1993)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 137: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité journalière pour services aériens techniques IJ – Fascicule 18-1 D. n° 76-710 du 07/07/1976

Décret n° 76-710 du 7 juillet 1976 relatif à l’indemnité journalière pour services aériens techniques alloués à certains personnels du secrétariat d’État aux transports (direction générale de l’aviation civile et direction de la météorologie)

(JO Lois et décrets du 29 juillet 1976, page 4630)

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du secrétaire d’État aux transports, du secrétaire d’État auprès du Premier ministre (Fonction publique), […] Décrète :

Art. 1er. - Les personnels du secrétariat d'État aux transports (direction générale de l'aviation civile et direction de la météorologie) (fonctionnaires, contractuels, ouvriers) qui ne sont pas visés par les décrets précités des 22 juin 1948, 4 novembre 1955 et 21 juillet 1961 bénéficient lorsqu'ils sont appelés à effectuer des vols ayant un caractère technique, d'une indemnité journalière pour services aériens techniques.

Art. 2. - Le taux de l'indemnité pour services aériens techniques est fixé par arrêté conjoint du secrétaire d'État aux transports, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique).

Art. 3. - Le décret n°64-395 du 4 mai 1964 portant extension des dispositions du décret n°47-1927 du 7 octobre 1947 aux personnels ouvriers de l'aviation civile est abrogé.

Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'État aux transports et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1976.

Fait à Paris, le 7 juillet 1976.

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Indemnité journalière pour services aériens techniques IJ – Fascicule 18-2 A. du 29/07/1993

Arrêté du 29 juillet 1993 fixant le taux de l’indemnité journalière pour services aériens techniques allouée à certains personnels du ministère de l’équipement du logement et des transports (direction générale de l’aviation civile et direction de la Météorologie nationale)

NOR : EQUL9300154A

(JO Lois et décrets du 2 septembre 1993, page 4630) Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique, Vu le décret n° 76-710 du 7 juillet 1976 relatif à l’indemnité journalière pour services aériens techniques allouée à certains personnels de secrétariat d’État aux transports (direction générale de l’aviation civile et direction de la Météorologie nationale), Arrêtent :

Art. 1er. - Le taux de l'indemnité journalière pour services aériens techniques prévue à l'article 1er du décret du 7 juillet 1976 susvisé est fixé à 60 F [soit 9,15 €].

Art. 2. - L'arrêté du 1er septembre 1989 fixant le taux de l'indemnité journalière pour services aériens techniques allouée à certains personnels du ministère des transports (direction générale de l'aviation civile et direction de la Météorologie) est abrogé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 29 juillet 1993.

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 139: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité - Salon international de l’aéronautique et de l’espace Indemnité SIAE – Fascicule 19 SOMMAIRE

INDEMNITÉ POUR PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DU SALON INTERNATIONAL DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’ESPACE

Fascicule 19-1 : Décret n° 2005-337 du 7 avril 2005 instituant une indemnité pour participation aux activités du Salon international de l'aéronautique et de l'espace (JO du 10 avril 2005) Fascicule 19-2 : Arrêté du 7 avril 2005 fixant le montant de l'indemnité pour participation aux activités du Salon international de l'aéronautique et de l'espace (JO du 10 avril 2005)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 140: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité - Salon international de l’aéronautique et de l’espace Indemnité SIAE – Fascicule 19-1 D. n° 2005-337 du 07/04/2005

Décret n° 2005-337 du 7 avril 2005 instituant une indemnité pour participation aux activités du Salon international de l'aéronautique et de l'espace

NOR : EQUA0500105D

(JO Lois et décrets du 10 avril 2005 page 6493) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile; Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, Décrète :

Art. 1er. - Sous réserve des disponibilités budgétaires, les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile peuvent se voir attribuer une indemnité pour participation aux fonctions relevant des compétences de l'État dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace organisé sur l'aérodrome du Bourget.

Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile fixe les taux horaires applicables, par corps et par type de prestations spécifiques réalisées.

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'État aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 2005.

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 141: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité - Salon international de l’aéronautique et de l’espace Indemnité SIAE – Fascicule 19-2 A. du 07/04/2005

Arrêté du 7 avril 2005 fixant le montant de l'indemnité pour participation aux activités du Salon international de l'aéronautique et de l'espace

NOR : EQUA0500106A

(JO Lois et décrets du 10 avril 2005 page 6523) Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,et le secrétaire d'État aux transports et à la mer, Vu le décret n° 2005-337 du 7 avril 2005 instituant une indemnité pour participation aux activités du Salon international de l'aéronautique et de l'espace; Vu l'arrêté du 12 juillet 1999 relatif aux qualifications de contrôle dans les organismes de la circulation aérienne, Arrêtent :

Art. 1er. - Les taux horaires pour le calcul de l'indemnité pour participation aux activités du Salon international de l'aéronautique et de l'espace organisé sur l'aérodrome du Bourget prévue à l'article 1er du décret du 7 avril 2005 susvisé sont les suivants :

CATEGORIE PAR CORPS ET PAR FONCTIONS TAUX HORAIRE

Ingénieur des études et l’exploitation de l’aviation civile (IEEAC), chef de service, adjoint au chef de service ou chef de subdivision, assurant des fonctions spécifiques avec fonctions d’encadrement.

57,20 €/h

IEEAC assurant des vacations spécifiques. 41,80 €/h Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) affecté sur l’aérodrome de Paris-Le Bourget ou ICNA qualifié premier contrôleur sur l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle et assurant des vacations spécifiques sur l’aérodrome de Paris-Le Bourget.

51 €/h

ICNA qualifié premier contrôleur sur l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle et assurant des vacations spécifiques sur l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle.

41,80 €/h

ICNA affecté sur l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle disposant du certificat d’aptitude aux fonctions de contrôleur-départ assurant des vacations spécifiques sur l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou sur l’aérodrome de Paris-Le Bourget.

30,10 €/h

ICNA assurant des vacations spécifiques sur l’aérodrome de Pontoise-Cormeilles. 15 €/h

Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) affecté au service technique de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle et assurant des vacations spécifiques.

23 €/h

Technicien supérieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile (TSEEAC) affecté sur l’aérodrome de Paris-Le Bourget et assurant des fonctions spécifiques avec des fonctions d’encadrement.

48,60 €/h

TSEEAC affecté sur l’aérodrome de Paris-Le Bourget ou affecté sur l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle et assurant des fonctions spécifiques sur l’aérodrome de Paris-Le Bourget.

20,40 €/h

TSEEAC assurant des fonctions spécifiques sur les aérodromes de Meaux-Esbly, Paris-Issy-les Moulineaux, Toussus-le-Noble. 15 €/h

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Indemnité - Salon international de l’aéronautique et de l’espace Indemnité SIAE – Fascicule 19-2 A. du 07/04/2005

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 2005.

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Indemnité différentielle ID – Fascicule 20 SOMMAIRE

INDEMNITÉ DIFFÉRENTIELLE

Fascicule 20-1 : Décret n° 2008-478 du 21 mai 2008 relatif à l’octroi d’une indemnité différentielle attribuée à certains fonctionnaires du corps des ICNA et du corps des TSEEAC (ID) (JO du 23 mai 2008)

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Indemnité différentielle ID – Fascicule 20-1 D. n° 2008-478 du 21/05/2008

Décret n° 2008-478 du 21 mai 2008 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle attribuée à certains fonctionnaires du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

NOR : DEVA0805712D

(JO Lois et décrets @ du 23 mai 2008) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne; Vu le code de l'aviation civile ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, modifiée par la loi n° 95-116 du 4 février1995, ensemble la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, ensemble la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 ; Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, notamment son article 6; Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, notamment son article 2-1 ; Vu le décret n° 2007-1509 du 22 octobre 2007 relatif aux personnels de la circulation aérienne et modifiant le livre Ier du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État), Décrète :

Art. 1er. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile définitivement déclarés médicalement inaptes à l'exercice des fonctions de contrôle alors qu'ils sont titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide ou qu'ils suivent une formation en unité après avoir précédemment détenu une telle licence dans un organisme de la circulation aérienne peuvent, lorsqu'ils sont affectés dans un autre emploi relevant de leur corps et grade, bénéficier d'une indemnité différentielle dans les conditions prévues au présent décret.

Cette indemnité différentielle peut être également allouée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui suivent une formation en unité, après avoir précédemment détenu une licence de contrôleur de la circulation aérienne dans un organisme de la circulation aérienne, à l'issue d'un congé de longue maladie, d'un congé de longue durée ou d'une période d'inaptitude médicale à l'exercice de ces fonctions. Dans ce cas, elle est servie dans la limite de dix-huit mois pour les agents affectés dans un organisme classé en groupe A, B ou C et de douze mois pour ceux affectés dans un organisme classé en groupe D, E, F ou G.

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Indemnité différentielle ID – Fascicule 20-1 D. n° 2008-478 du 21/05/2008

Les durées fixées à l'alinéa précédent s'entendent de manière cumulative dans le cas du suivi d'une formation en unité pour rétablir la validité des mentions d'unité d'un organisme de la circulation aérienne à l'issue d'une période d'inaptitude médicale à l'exercice des fonctions de contrôle.

Art. 2. - Le montant mensuel de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à la différence entre :

- le montant indemnitaire, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, attaché aux nouvelles fonctions de l'agent,

- et la somme de la prime de technicité, de la prime d'exploitation, de vacations et de sujétions, de l'indemnité spéciale de qualification et de l'éventuel supplément d'indemnité spéciale de qualification, qu'il aurait perçue s'il était resté sur les fonctions nécessitant une aptitude médicale qu'il exerçait à la date de la déclaration de son inaptitude définitive constatée.

Art. 3. - Lorsqu'un agent est déclaré médicalement inapte aux fonctions de contrôle alors qu'il suit une formation en unité, après avoir précédemment détenu une licence de contrôleur de la circulation aérienne dans un organisme de la circulation aérienne, les dispositions de l'article 2 du présent décret sont appliquées à la dernière fonction de contrôle qu'il exerçait et qui nécessitait une aptitude médicale.

Art. 4. - Le décret n° 2001-438 du 16 mai 2001 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle attribuée à certains fonctionnaires du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est abrogé.

Art. 5. - Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'État chargé des transports et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 2008.

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Corps administratifs PARTIE IV SOMMAIRE

PARTIE IV

CORPS ADMINISTRATIFS

SOMMAIRE

- Synthèse indemnitaire………………………………………………………...

- Indemnité de fonction et supplément (IF et SIF)……………………………

- Indemnité spéciale (IS) ……………….............................................................

- Indemnité de fonctions et de résultats (IFR)………………………..…….....

- Indemnité spéciale de responsabilité (ISR)…………………………..……...

- Indemnités de fonctions et de résultats en administrations centrales

(IFR - ADC)…………………………………………………………………...

- Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)………………

- Prime de rendement (PR)…………………………………………………….

Fascicule 23

Fascicule 24

Fascicule 25

Fascicule 26

Fascicule 27

Fascicule 28

Fascicule 29

Fascicule 30

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Synthèse indemnitaire Synthèse indemnitaire – Fascicule 23-1 Tableau des primes et indemnités

Tableau des primes et indemnités versées aux personnels Administratifs de la DGAC

Type de prime ou d’indemnité

ADMCV ATTAAC PPL (emploi CAAC) ATTAAC ASAAC ADAAC

Indemnité de fonction (IF) Oui Oui Oui Oui Supplément d’indemnité de fonction (SIF) Oui (si 35 ans ou plus) Indemnité spéciale (IS) Oui Oui Oui Oui Indemnité de fonctions et de résultats (IFR) Indemnité spéciale de responsabilité (ISR) Indemnité de fonctions et de résultats en administrations centrales (IFR-ADC) Oui / / / /

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) Oui / / / /

Prime de rendement (PR) Oui / / / / Prime mensuelle d’activité et complément fonctionnel (RSI)

Oui (exclusive de

l’IF et de l’IS si option pour ce

système)

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Indemnité de fonction et supplément IF et SIF – Fascicule 24 SOMMAIRE

INDEMNITÉ DE FONCTION ET SUPPLÉMENT

Fascicule 24-1 : Décret n° 2005-1048 du 26 août 2005 portant attribution d'une indemnité de fonction à certains personnels administratifs de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public de Météo-France (JO du 28 août 2005) Fascicule 24-2 : Arrêté du 26 août 2005 modifié fixant les montants de l'indemnité de fonction et du supplément d'indemnité de fonction attribués à certains personnels administratifs de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France (JO du 28 août 2005)

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Indemnité de fonction et supplément IF et SIF – Fascicule 24-1 D. n° 2005-1048 du 26/08/2005

Décret n° 2005-1048 du 26 août 2005 portant attribution d'une indemnité de fonction à certains personnels administratifs de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France

NOR : EQUA0500746D

(JO Lois et décrets @ du 28 août 2005) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret du 28 octobre 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ; Vu le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile ; Vu le décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile ; Vu le décret n° 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile ; Vu le décret n° 95-199 du 23 février 1995 modifié relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ; Vu le décret n° 98-850 du 16 septembre 1998 modifié relatif aux missions et au recrutement du corps des assistants d'administration de l'aviation civile; Vu le décret n° 2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile ; Vu le décret n° 2005-1049 du 26 août 2005 portant attribution d'une indemnité spéciale à certains personnels administratifs de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France, Décrète :

Art. 1er. - Une indemnité de fonction peut être attribuée, dans les conditions définies par le présent décret, aux personnels appartenant aux corps des agents des services techniques de l'aviation civile, des agents d'administration de l'aviation civile, des adjoints d'administration de l'aviation civile, des assistants d'administration de l'aviation civile, des attachés d'administration de l'aviation civile et aux attachés principaux de l'aviation civile détachés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile, régis par les décrets susvisés.

Art. 2. - Les montants annuels de référence et les montants plafonds de l'indemnité de fonction sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique, eu égard au grade ou à l'emploi de l'agent.

Ces montants sont indexés sur la valeur du point de la fonction publique.

Art. 3. - Le montant des attributions individuelles de l'indemnité de fonction est fixé chaque année par décision du ministre chargé de l'aviation civile et tient compte de la nature de la

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Indemnité de fonction et supplément IF et SIF – Fascicule 24-1 D. n° 2005-1048 du 26/08/2005

fonction exercée, de sa technicité et des responsabilités qu'elle comporte, ainsi que de la manière de servir de l'agent.

Il ne peut être inférieur à 75 % du montant de référence et ne peut excéder le montant plafond du grade ou de l'emploi de l'agent.

Art. 4. - Les agents en fonction dans les sites précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique, peuvent bénéficier d'une majoration d'indemnité de fonction équivalant à 5 % du montant plafond de leur grade ou de leur emploi.

Art. 5. - Un supplément d'indemnité de fonction peut être accordé, sur décision du ministre chargé de l'aviation civile, au regard de l'expérience acquise dans l'exercice de fonctions d'encadrement ou de fonctions attestant la maîtrise d'une technicité particulière.

Les montants du supplément d'indemnité de fonction sont fixés par catégorie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

Les montants ainsi déterminés sont indexés sur la valeur du point de la fonction publique.

Art. 6. - L'indemnité de fonction, le supplément d'indemnité de fonction et, le cas échéant, la majoration de l'indemnité de fonction sont versés mensuellement.

Art. 7. - L'indemnité de fonction n'est pas cumulable avec la prime d'activité prévue par le décret du 28 octobre 1970 susvisé fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne au bénéfice de laquelle peuvent prétendre les attachés principaux de l'aviation civile détachés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile.

L'application du présent décret est exclusive de l'application du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales, du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité pour travaux supplémentaires des administrations centrales et du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés.

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 août 2005.

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Page 151: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité de fonction et supplément IF et SIF – Fascicule 24-2 A. du 26/08/2005

Arrêté du 26 août 2005 modifié fixant les montants de l'indemnité de fonction et du supplément d'indemnité de fonction attribués à certains personnels administratifs de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France - (Version consolidée au 7 décembre 2007)

NOR : EQUA0500750A

(JO Lois et décrets @ du 28 août 2005) Modifié par : Arrêté du 15 septembre 2005, NOR : EQUA0501396A, JORF @ du 9 novembre ; Arrêté du 2 décembre 2005, NOR : EQUA0501869A, JORF @ du 10 janvier 2006 ; Arrêté du 19 décembre 2005, NOR : EQUA0501871A, JORF @ du 28 ; Arrêté du 17 janvier 2006, NOR : EQUA0600221A, JORF @ du 17 février ; Arrêté du 11 juillet 2006, NOR : EQUA0601506A, JORF @ du 24 août ; Arrêté du 6 novembre 2007, NOR : DEVA0755929A, JORF @ du 7 décembre. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 2005-1048 du 26 août 2005 portant attribution d'une indemnité de fonction à certains personnels administratifs de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France, Arrêtent :

Art. 1er. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 6 novembre 2007, NOR : DEVA0755929A, art. 1er) - Les montants annuels de l'indemnité de fonction allouée aux personnels appartenant aux corps de catégorie C sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADES MONTANTS DE

RÉFÉRENCE (en euros)

MONTANTS PLAFONDS

(en euros) Adjoint d’administration de l’aviation civile de 2e classe 2 594,84 5 474,78 Adjoint d’administration de l’aviation civile de 1re classe 2 690,74 5 609,93 Adjoint principal d’administration de l’aviation civile de 2e classe 3 494,36 5 849,98 Adjoint principal d’administration de l’aviation civile de 1re classe 3 943,75 6 480,20

Art. 2. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 6 novembre 2007, NOR : DEVA0755929A, art. 2) - Les montants annuels de l'indemnité de fonction allouée aux assistants d'administration de l'aviation civile sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADES MONTANTS

de référence MONTANTS

plafonds Assistant d’administration de l’aviation civile de classe normale 2 665,70 € 6 025,72€ Assistant d’administration de l’aviation civile de classe supérieure 4 433,15 € 7 160,31 € Assistant d’administration de l’aviation civile de classe execptionnelle 4 523,49 € 7 529,02 €

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Indemnité de fonction et supplément IF et SIF – Fascicule 24-2 A. du 26/08/2005

Art. 3. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 6 novembre 2007, NOR : DEVA0755929A, art. 3) - Les montants annuels de l'indemnité de fonction allouée aux attachés d'administration de l'aviation civile sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADES MONTANTS

de référence MONTANTS

plafonds Attaché d’administration de l’aviation civile 4 073,54 € 11 202,23 € Attaché principal d’administration de l’aviation civile de 2e classe 6 376,05 € 11 524,05 €

Attaché principal d’administration de l’aviation civile de 1re classe 9 158,81 € 13 690,53 €

Conseiller d’administration de l’aviation civile 8 160,32 € 13 690,53 €

Art. 4. - Les sites prévus à l'article 4 du décret du 26 août 2005 susvisé sont ceux situés dans les périmètres géographiques de la direction de l'aviation civile Nord et de la direction de l'aviation civile Nord-Est.

Art. 5. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 6 novembre 2007, NOR : DEVA0755929A, art. 4) - Les montants mensuels du supplément d’indemnité de fonction sont fixés ainsi qu’il suit :

- personnels de catégorie A : 331,62 € ; - personnel de catégorie B : 290,16 € ; - personnel de catégorie C : 248,71 €.

Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 2005.

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

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Indemnité spéciale IS – Fascicule 25 SOMMAIRE

INDEMNITÉ SPÉCIALE

Fascicule 25-1 : Décret n° 2005-1049 du 26 août 2005 portant attribution d'une indemnité spéciale à certains personnels administratifs de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France (JO du 28 août 2008) Fascicule 25-2 : Arrêté du 26 août 2005 modifié fixant les montants annuels de l'indemnité spéciale versée à certains personnels administratifs de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France (JO du 28 août 2008)

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Page 154: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spéciale IS – Fascicule 25-1 D. n° 2005-1049 du 26/08/2005

Décret n° 2005-1049 du 26 août 2005 portant attribution d'une indemnité spéciale à certains personnels administratifs de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France

NOR : EQUA0500747D

(JO Lois et décrets @ du 28 août 2005) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret du 28 octobre 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ; Vu le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile ; Vu le décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile ; Vu le décret n° 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile ; Vu le décret n° 95-199 du 23 février 1995 modifié relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ; Vu le décret n° 98-850 du 16 septembre 1998 modifié relatif aux missions et au recrutement du corps des assistants d'administration de l'aviation civile; Vu le décret n° 2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile ; Vu le décret n° 2005-1048 du 26 août 2005 portant attribution d'une indemnité de fonction à certains personnels administratifs de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France, Décrète :

Art. 1er. - Les personnels appartenant aux corps des agents des services techniques, des agents d'administration de l'aviation civile, des adjoints d'administration de l'aviation civile, des assistants d'administration de l'aviation civile, des attachés d'administration de l'aviation civile et les attachés principaux d'administration de l'aviation civile détachés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile peuvent être indemnisés, dans les conditions prévues par le présent décret, des travaux supplémentaires ou des sujétions particulières qu'ils effectuent, par l'attribution d'une indemnité spéciale à caractère forfaitaire.

Art. 2. - Les montants annuels de référence de l'indemnité spéciale sont fixés, en fonction du grade ou de l'emploi de l'agent, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

Ces montants sont indexés sur la valeur du point de la fonction publique.

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Page 155: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité spéciale IS – Fascicule 25-1 D. n° 2005-1049 du 26/08/2005

Art. 3. - Le montant des attributions individuelles de l'indemnité spéciale est fixé chaque année par décision du ministre chargé de l'aviation civile en fonction de la manière de servir de l'agent.

Il ne peut ni être inférieur à 0,75 fois le montant de référence, ni être supérieur à un montant plafond égal à 2,2 fois ce montant.

Art. 4. - Les agents en fonction dans les sites prévus par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique, peuvent bénéficier d'une majoration d'indemnité spéciale d'un montant égal à 5 % du montant plafond de leur grade ou de leur emploi.

Art. 5. - L'indemnité spéciale et, le cas échéant, la majoration d'indemnité spéciale, sont versées mensuellement.

Art. 6. - L'indemnité spéciale n'est pas cumulable avec la prime d'activité prévue par le décret du 28 octobre 1970 susvisé au bénéfice de laquelle peuvent prétendre les attachés principaux de l'aviation civile détachés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile.

L'application du présent décret est exclusive de l'application du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales, du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité pour travaux supplémentaires des administrations centrales et du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés.

L'indemnité spéciale ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 août 2005.

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

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Indemnité spéciale IS – Fascicule 25-2 A. du 26/08/2005

Arrêté du 26 août 2005 modifié fixant les montants annuels de l'indemnité spéciale versée à certains personnels administratifs de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France - (Version consolidée au 7 décembre 2007)

NOR : EQUA0500749A

(JO Lois et décrets @ du 28 août 2005) Modifié par : Arrêté du 15 septembre 2005, NOR : EQUA0501397A, JORF@ du 9 novembre ; Arrêté du 2 décembre 2005, NOR : EQUA0501870A, JORF @ du 7 janvier 2006 ; Arrêté du 11 juillet 2006, NOR : EQUA0601507A, JORF @ du 24 août ; Arrêté du 6 novembre 2007, NOR : DEVA0755924A, JORF @ du 7 décembre. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives, notamment son annexe 2 ; Vu le décret n° 2005-1049 du 26 août 2005 portant attribution d'une indemnité spéciale à certains personnels administratifs de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France, Arrêtent :

Art. 1er. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 6 novembre 2007, NOR : DEVA0755924A, art. 1er) - Les montants annuels de référence de l'indemnité spéciale prévus à l'article 2 du décret du 26 août 2005 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADES MONTANTS DE RÉFÉRENCE

(en euros) Adjoint d’administration de 2e class 1 454,45 Adjoint d’administration de 1re classe 1 682,59 Adjoint principal d’administration de 2e classe 1 843,32 Adjoint principal d’administration de 1re classe 1 843,32 Assistant d’administration de l’aviation civile de classe normale 1 898,77 Assistant d’administration de l’aviation civile de classe supérieure 2 513,86 Assistant d’administration de l’aviation civile de classe exceptionnelle 2 700,36

Attaché d’administration de l’aviation civile 2 731,05 Attaché principal d’administration de 2e classe 2 766,31 Attaché principal d’administration de 1re classe 3 165,79 Conseiller d’administration de l’aviation civile 3 165,79

Art. 2. - Les sites prévus à l'article 4 du décret du 26 août 2005 susvisé sont ceux situés dans les périmètres géographiques de la direction de l'aviation civile Nord et de la direction de l'aviation civile Nord-Est.

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Indemnité spéciale IS – Fascicule 25-2 A. du 26/08/2005

Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 2005.

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Indemnité de fonction et de résultats en administrations centrales IFR-ADC – Fascicule 28 Référence texte

INDEMNITÉ DE FONCTION ET DE RÉSULTATS EN ADMINISTRATION CENTRALE

Fascicule 28-1 : Décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centrales (JO du 14 octobre 2004) Fascicule 28-2 : Arrêté du 10 novembre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer (JO du 25 novembre 2004)

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Page 159: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité de fonction et de résultats en administrations centrales IFR-ADM – Fascicule 28-1 D. n° 2004-1082 du 13/10/2004

Décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 modifié relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centrales - (Version consolidée au 16 mai 2007)

NOR : PRMG0470640D

(JO Lois et décrets du 14 octobre 2004 page 17505) Modifié par : Décret n° 2007-947 du 15 mai 2007, JORF du 16, page 9309. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 portant application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'État, Décrète :

Art. 1er. - Il est institué une indemnité de fonctions et de résultats, destinée à prendre en compte la nature des fonctions exercées et la manière de servir.

Cette indemnité peut être versée aux fonctionnaires, aux personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public recrutés sur contrat à durée indéterminée, relevant des administrations centrales, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.

Art. 2. - Le montant de l'indemnité de fonctions et de résultats est égal au produit d'un nombre annuel de points fixé par catégorie d'agents, affecté d'un coefficient de fonctions et d'un coefficient individuel définis aux articles 4 et 5 ci-dessous et d'une valeur du point.

Art. 3. - Les catégories d'agents, les nombres annuels de points et la valeur du point sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique du budget et du ministre intéressé.

Art. 4. - Le coefficient de fonctions est modulé pour tenir compte de la nature des fonctions exercées en termes de responsabilité, d'expertise et de sujétion, dans une fourchette de 0 à 3.

Il est fixé par le ministre intéressé. Pour les personnes bénéficiant effectivement de l'indemnité de fonctions et de résultats, la moyenne des coefficients de poste par ministère est fixée au maximum à 2.

Art. 5. - Le coefficient individuel est modulé pour tenir compte de la manière de servir de l'agent appréciée notamment au terme d'une évaluation, dans une fourchette de 0 à 3.

Il est fixé annuellement par le ministre. Pour les personnes bénéficiant effectivement de l'indemnité de fonctions et de résultats, la moyenne des coefficients individuels par ministère est fixée au maximum à 2.

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Page 160: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité de fonction et de résultats en administrations centrales IFR-ADM – Fascicule 28-1 D. n° 2004-1082 du 13/10/2004

Art. 6. (Modifié par décret n° 2007-947 du 15 mai 2007, art. 1er, avec effet du 1er janvier

2007) - L'indemnité de fonctions et de résultats est exclusive de : - l'allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion ; - l'allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret n° 2004-883 du 27 août 2004 instituant une allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels de la Caisse des dépôts et consignations ; - l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ; - l'indemnité spécifique de service instituée par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - la prime spéciale instituée par le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 en faveur de certains personnels du ministère de l'agriculture. - l'indemnité spéciale de sujétions instituée par le décret n° 2000-240 du 13 mars 2000

modifié en faveur de certains agents du ministère chargé de l'agriculture ; - l'indemnité spéciale de fonctions instituée par le décret n° 2000-241 du 13 mars 2000 en

faveur de certains agents du ministère chargé de l'agriculture ; - l'indemnité complémentaire de fonctions instituée par le décret n° 2002-1090 du 7 août 2002 en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture.

Art. 7. - Pour les personnes occupant un emploi de directeur d'administration centrale,

l'indemnité de fonctions et de résultats peut permettre, à titre expérimental en 2004 et 2005, la prise en compte des résultats atteints. Les montants de référence annuels en points prévus par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus sont fixés en conséquence.

Art. 8. - Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 2004.

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Page 161: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité de fonction et de résultats en administrations centrales IFR-ADM – Fascicule 28-2 A. du 10/11/2004

Arrêté du 10 novembre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports,de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer

NOR : FPPA0400122A

(JO Lois et décrets du 25 novembre 2004 page 19970) Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire,du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire, Vu le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centrales, Arrêtent : Art. 1er. - L'indemnité de fonctions et de résultats prévue à l'article 1er du décret du 13 octobre 2004 susvisé peut être attribuée aux agents relevant de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Art. 2. - Les attributions individuelles sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 13 octobre 2004 susvisé, à partir : - d'une valeur de point fixée au 1er janvier 2004 à 20 € ; - du montant de référence annuel en points fixé, par catégorie, sur la base du barème suivant :

CATÉGORIES MONTANTS

de référence annuels (en points)

Directeur 150 Cadre de direction Chef de service. 135 Directeur adjoint. 135 Sous-directeur. 135 Directeur de projet. 135 Cadre supérieur Administrateur civil. 100 Attaché principal. 100 Cadre/expert Attaché principal. 15 Attaché. 15

Pour les grades qui ne figurent pas au tableau ci-dessus, l'assimilation est effectuée conformément à l'arrêté en vigueur relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales. Art. 3. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 novembre 2004.

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Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires IFTS – Fascicule 29 SOMMAIRE

INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

Fascicule 29-1 : Décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales (JO du 15 janvier 2002) Fascicule 29-2 : Arrêté du 26 mai 2003 modifié fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales (JO du 11 juin 2003)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 163: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires IFTS – Fascicule 29-1 D. n° 2002-62 du 14/01/2002

Décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales - (Version consolidée au 20 novembre 2007)

NOR : FPPA0100151D

(JO Lois et décrets du 15 janvier 2002 page 840) Modifié par : Décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007, JORF @ du 20. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, Décrète :

Art. 1er. - Les fonctionnaires appartenant à des corps d'administration centrale de l'État et affectés en administration centrale peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé autorise, le cas échéant, et selon un tableau d'assimilation, le versement de l'indemnité prévue par le présent décret, dès lors qu'ils exercent en administration centrale, à d'autres fonctionnaires de grade équivalent et à des agents non titulaires de droit public.

Art. 2. - Les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales sont fixés en fonction du grade ou de l'emploi de l'agent par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ces montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique.

Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le triple du montant moyen annuel attaché au grade ou à l'emploi de l'agent.

Art. 3. - Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions.

Art. 4. (Modifié par décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007, art. 3) - Cette indemnité ne peut être cumulée avec l'indemnité d'administration et de technicité prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé.

Il ne peut être attribué aucune indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service.

Art. 5. - Le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales se fera mensuellement au plus tard le 1er janvier 2003.

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Page 164: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires IFTS – Fascicule 29-1 D. n° 2002-62 du 14/01/2002

Art. 6. - Le décret n° 63-32 du 19 janvier 1963 relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires allouées aux personnels titulaires des administrations centrales des ministères est abrogé.

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 14 janvier 2002.

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Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires IFTS – Fascicule 29-2 A. du 26/05/2003

Arrêté du 26 mai 2003 modifié fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales - (Version consolidée au 17 février 2007)

NOR : FPPA0300065A

(JO Lois et décrets du 11 juin 2003 page 9830) Modifié par : Arrêté du 24 janvier 2007, NOR : FPPA0700002A, JORF @ du 17 février. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire, Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales, Arrêtent :

Art. 1er. (Modifié par arrêté du 24 janvier 2007, NOR : FPPA0700002A, art. 1er) - Les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales prévus à l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

BÉNÉFICIAIRES MONTANTS MOYENS

(en euros) Secrétaire administratif de classe normale dont l'indice brut est supérieur à 380 1 683,68

Secrétaire administratif de classe supérieure 1 791,06 Secrétaire administratif de classe exceptionnelle 1 832,59 Attaché, chargé d'études documentaires 2 038,24 Attaché principal et chargé d'études documentaires principal (2e classe) 2 270,23 Attaché principal, chargé d'études documentaires principal (1re classe)

et conseiller pour les affaires administratives

3 057,36 Administrateur civil 3 494,98 Administrateur civil hors classe 4 221,33 Directeur adjoint, sous-directeur et directeur de projet 5 512,97 Chef de service 5 516,01 Directeur général, directeur (hors échelle C et D) 6 341,64 Directeur général, directeur (hors échelle E) 7 170,31

Art. 2. - L'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales est abrogé.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet au 1er décembre 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mai 2003.

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Prime de rendement PR – Fascicule 30 SOMMAIRE

PRIME DE RENDEMENT

Fascicule 30-1 : Décret n° 45-1753 du 6 août 1945 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées aux fonctionnaires des finances (JO du 7 août 1945) Fascicule 30-2 : Décret n° 50-196 du 06 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales (JO du 11 février 1950) Fascicule 30-3 : Arrêté du 10 novembre 2006 portant application aux personnels de l’administration centrale du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales (JO du 15 décembre 2006)

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Prime de rendement PR – Fascicule 30-1 D. n° 45-1753 du 06/08/1945

Décret n° 45-1753 du 6 août 1945 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées aux fonctionnaires des finances.

(JO Lois et décrets du 7 août 1945 page 4888) Le Gouvernement provisoire de la République française, Sur le rapport du ministre des finances, Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'État, et notamment l'article 7 ; Vu la loi du 29 avril 1926 ; Vu le décret du 22 mai 1926, ensemble les textes postérieurs qui l'ont complété ou modifié ; Vu l'ordonnance du 31 mars 1945 portant fixation du budget des services civils pour l'exercice 1945 ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. 1er. - Sont maintenues, par application de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1945, au profit des fonctionnaires et agents titulaires des administrations et organismes relevant du ministère des finances, à l'exclusion des directeurs généraux, directeurs, chefs de service et assimilés, les primes de rendement instituées par le décret du 22 mai 1926 et les textes subséquents. Art. 2. - Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées par décision du ministre des finances, compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés pour chaque catégorie d'agents et ne pouvant excéder, en aucun cas, 18 p. 100 du traitement le plus élevé du grade. Ces primes sont révisées chaque année, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente. Art. 3. - Le ministre des finances est chargé de l'application du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1945 et sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 6 août 1945.

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Prime de rendement PR – Fascicule 30-2 D. n° 50-196 du 06/02/1950

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales

(JO Lois et décrets du 11 février 1950 page 1655) Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et du secrétaire d'État aux finances, Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945, portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'État et aménagement des pensions civiles et militaires ; Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions du décret n° 45-1753 du 6 août 1945 pourront être étendues (dans la limite des crédits ouverts à cet effet) à d'autres catégories de fonctionnaires des administrations centrales, où des mesures auront été prises en vue d'obtenir des économies de personnel par l’accroissement de l’efficacité du travail.

Cette extension sera réalisée par arrêté revêtu de la signature du ministre des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 6, premier alinéa, du décret n° 48-1124 du 13 juillet 1948 ne sont pas applicables aux indemnités attribuées par application directe ou extension, dans les conditions prévues par le présent texte et les textes antérieurs, du décret n° 45-1753 du 6 août 1945 .

Art. 3. - Le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et le secrétaire d'État aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er janvier 1950.

Fait à Paris, le 6 février 1950.

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Prime de rendement PR – Fascicule 30-3 A. du 10/11/2006

Arrêté du 10 novembre 2006 portant application aux personnels de l’administration centrale du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales

NOR : EQUP0601883A

(JO Lois et décrets @ du 15 décembre 2006) Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées aux fonctionnaires des finances ; Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ; Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur d’administration centrale de l’État ; Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ; Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l'article 27 de la loin° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; Vu le décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 relatif aux emplois de directeur de projet ; Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, modifié par le décret n° 2004-1267 du 23 novembre 2004; Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ; Vu l’arrêté du 8 février 2002 définissant les corps des fonctionnaires et les catégories d’agents non titulaires du ministère de l’équipement, des transports et du logement éligibles par assimilation à l’indemnité d’administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ; Vu l’arrêté du 8 février 2002 définissant les corps de fonctionnaires et les catégories d’agents non titulaires du ministère de l’équipement, des transports et du logement éligibles par assimilation à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales instituée par le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ou à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés instituée par le décret n° 2002-63 du14 janvier 2002 ; Arrêtent :

Art. 1er. - Dès lors qu’ils exercent leurs fonctions au sein de l’administration centrale du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, peuvent bénéficier de la prime de rendement prévue par le décret du 6 février 1950 susvisé :

1. Les fonctionnaires nommés sur les emplois relevant du décret du 24 juillet 1985 susvisé et les fonctionnaires détachés sur les emplois relevant des décrets du 19 septembre 1955 et du 23 mai 2000 susvisés.

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

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Prime de rendement PR – Fascicule 30-3 A. du 10/11/2006

2. Les fonctionnaires qui bénéficient de l’indemnité d’administration et de technicité ou de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales dans les conditions prévues par les décrets du 14 janvier 2002 et les arrêtés du 8 février 2002 susvisés.

3. Les fonctionnaires appartenant aux corps ou occupant les emplois suivants : - conseiller technique de service social ; - assistant de service social ; - conseiller des affaires maritimes ; - inspecteur des affaires maritimes ; - officier de port ; - officier de port adjoint ; - délégué au permis de conduire et à la sécurité routière ; - conducteur d'automobile et chef de garage. Toutefois, cette indemnité ne peut être allouée aux fonctionnaires qui bénéficient par

ailleurs, en raison de leurs fonctions ou de leur grade, de primes de rendement ou d’indemnités de même nature.

Art. 2. - Les agents non titulaires recrutés en application du décret du 25 août 1995 susvisé peuvent bénéficier de cette indemnité dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du corps au titre duquel ils ont vocation à être intégrés.

Art. 3. - Sont abrogés : - l’arrêté du 29 décembre 1951 portant attribution à l’administration centrale du ministère

des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général aux travaux publics) des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;

- l’arrêté du 15 janvier 1952 relatif à l’application à l’administration centrale de la reconstruction et de l’urbanisme des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;

- l’arrêté du 9 février 1952 portant application à l’administration centrale du ministère de la marine marchande des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;

- l’arrêté du 9 février 1952 portant application à l'administration centrale du ministère de l’Établissement national des invalides de la marine des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales.

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 2006.

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

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Personnels affectés au traitement automatisé de l’information PARTIE V SOMMAIRE

PARTIE V

PERSONNELS AFFECTÉS AU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE L’INFORMATION (TAI)

SOMMAIRE

- Prime de fonctions (PF)………………………………………………………

- Indemnité horaire spéciale (IHS)……………....………………………….....

Fascicule 31

Fascicule 32

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 172: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime de fonctions PF informatique – Fascicule 31 SOMMAIRE

PRIME DE FONCTIONS (INFORMATIQUE)

Fascicule 31-1 : Décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État et des établissements publics affectés au traitement de l'information (JO du 8 mai 1971)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Prime de fonctions PF informatique – Fascicule 31-1 D. n° 71-343 du 29/04/1971

Décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État et des établissements publics affectés au traitement de l'information- (Version consolidée au 12 août 1989)

(JO Lois et décrets du 08 mai 1971 page 4399) Modifié par : Décret n° 73-948 du 20 septembre 1973, JORF du 9 octobre, page 10893 ; Décret n° 75-33 du 13 janvier 1975, JORF du 22, page 948 ; Décret n° 76-1169 du 15 décembre 1976, JORF du 19, page 7299 ; Décret n° 79-1063 du 5 décembre 1979, JORF du 11, page 3111 ; Décret n° 80-948 du 28 novembre 1980, JORF du 30, page 2798 ; Décret n° 82-169 du 15 février 1982, JORF du 18, page 608 ; Décret n° 84-54 du 25 janvier 1984, JORF du 27, page 456 ; Décret n° 85-1259 du 27 novembre 1985, JORF du 1er décembre, page 13941 ; Décret n° 88-157 du 16 février 1988, JORF du 18, page 2287 ; Décret n° 89-558 du 11 août 1989, JORF du 12, page 10191. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances, Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ; Vu la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ; Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ; Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ; Vu les décrets n° 70-78 et n° 70-79 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunérations pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'État et relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ; Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :

Art. 1er. (Modifié en dernier lieu par décret n° 89-558 du 11 août 1989, art. 1er) - Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'État qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite.

Art. 2. (Modifié en dernier lieu par décret n° 89-558 du 11 août 1989, art. 2) - La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après :

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Prime de fonctions PF informatique – Fascicule 31-1 D. n° 71-343 du 29/04/1971

Dans les centres automatisés de traitement de l'information

Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le

cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique.

L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges.

Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique.

Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information.

Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs. Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique. Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre

de l'ensemble électronique. L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de

l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable.

Dans les ateliers mécanographiques Le chef d'atelier participe aux études, dirige l'exécution des travaux mécanographiques et

répartit les tâches entre les divers éléments de l'atelier. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à l'atelier.

Le chef opérateur assure l'encadrement du personnel opérateur affecté à l'ensemble des machines d'exploitation de l'atelier. Il conçoit et établit les tableaux de connexion pour les nouveaux travaux.

L'opérateur assure, d'une part, le fonctionnement des machines d'exploitation et, d'autre part, le montage des tableaux de connexion pour les travaux courants de l'atelier.

Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques

Le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation

professionnelle. Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de

perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable.

Art. 3. (Modifié en dernier lieu par décret n° 89-558 du 11 août 1989, art.3) - Les fonctions de moniteur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de dactylocodeurs pendant au moins cinq ans.

Les fonctions de chef opérateur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'opérateur pendant au moins six ans et pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions de chef opérateur.

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Prime de fonctions PF informatique – Fascicule 31-1 D. n° 71-343 du 29/04/1971

Les fonctions de chef d'atelier mécanographique peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de chef opérateur pendant au moins quatre ans et pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions de chef d'atelier.

Les fonctions de chef programmeur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur pendant au moins trois ans.

Les fonctions de programmeur de système d'exploitation et de chef d'exploitation peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur, de pupitreur ou de chef programmeur. Pour l'accès aux fonctions de chef d'exploitation, les fonctions considérées doivent avoir été exercées au moins pendant cinq ans.

Les fonctions de chef de projet peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'analyste pendant au moins cinq ans.

Art. 4. (Modifié en dernier lieu par décret n° 89-558 du 11 août 1989, art. 4) - Peuvent seuls bénéficier de la prime prévue à l'article 1er les fonctionnaires dont le niveau hiérarchique n'excède pas celui qui, pour chacune des fonctions définies à l'article 2, est mentionné dans le tableau ci-dessous :

FONCTIONS NIVEAU HIERARCHIQUE MAXIMUM

Chef de projet, analyste, programmeur de système d’exploitation, chef d’exploitation

Corps de la catégorie A (1) et grades de cette catégorie dont la liste est fixée par l’arrêté du 7 décembre 1971

Chef programmeur, chef d’atelier mécanographique Programmeur, pupitreur, chef opérateur, moniteur

Corps de la catégorie B (1)

Opérateur, agent de traitement, dactylocodeur

Corps ou grades classés dans l’échelle 5 prévue par le décret n° 89-63 du 4 février 1989

(1) Catégorie prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Les fonctionnaires promus dans un corps relevant d'une catégorie de niveau hiérarchique supérieur à celui de la catégorie correspondant, conformément au tableau ci-dessus, à la fonction qu'ils exercent cessent de percevoir la prime attachée à la fonction considérée.

Toutefois, les fonctionnaires cessant de percevoir la prime en raison de leur accession en catégorie B reçoivent, pendant deux ans au plus, une indemnité complémentaire égale à la prime de fonctions qui leur était attribuée au moment de leur accession en catégorie B. Cette indemnité évolue, pendant la période maximum de deux ans, dans les mêmes conditions que le traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585.

L'indemnité est versée pendant la période de deux ans susvisée, sous réserve que le bénéficiaire continue à exercer les fonctions informatiques correspondantes.

Art. 5. (Modifié en dernier lieu par le décret n° 89-558 du 11 août 1989, art. 5) - Les primes prévues à l'article premier ci-dessus sont allouées compte tenu de la durée de fonctions effectivement exercées.

Les crédits à prévoir pour l'attribution de la prime de fonctions sont calculés à partir d'un taux moyen mensuel fixé en 1/10 000 du traitement annuel brut soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 585.

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Prime de fonctions PF informatique – Fascicule 31-1 D. n° 71-343 du 29/04/1971

Art. 6. (Modifié en dernier lieu par le décret n° 89-558 du 11 août 1989, art. 6) - Les personnels occupant les fonctions définies à l'article 2 ci-dessus reçoivent une prime dont la durée de perception et le montant, fixé conformément à l'article 5 ci-dessus, sont les suivants :

FONCTIONS MONTANT

de la prime en nombre de 1/10000

DUREE de perception de la prime

Dactylocodeur 55 58 65

1 an 2 ans

Après 3 ans

Moniteur 70 80 82

2 ans 3 ans

Après 5 ans

Opérateur 32 36 42

1 an 2ans

Après 3 ans

Chef opérateur 45 52 54

2 ans 3 ans

Après 5 ans

Chef d’atelier mécanographique 60 64

3 ans Après 3 ans

Agent de traitement 55 58 65

1 an 2 ans

Après 3 ans

Programmeur et pupitreur 93

106 125

1 an 1 an 6 mois

Après 2 ans 6 mois

Chef programmeur 142 153

3 ans Après 3 ans

Chef d’exploitation 147 188

3 ans Après 3 ans

Programmeur de système d’exploitation

139 162 188

1 an 1 an 6 mois

Après 2 ans 6 mois

Analyste 83 94

118

2 ans 2 ans

Après 4 ans

Chef de projet 139 154 188

1 an 1 an 6 mois

Après 2 ans 6 mois

Le bénéfice de la prime correspondant au nombre le plus élevé de dix-millièmes indiqué, pour chaque fonction, dans le tableau ci-dessus est conservé tant que le fonctionnaire continue à exercer cette fonction informatique.

Art. 7. - (Abrogé par décret n° 89-558 du 11 août 1989, art. 6)

Art. 8. (Modifié par décret n° 89-558 du 11 août 1989, art. 7) - La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé, suivant les fonctions à l'article 6 majoré de 25 p.100.

Art. 9. - Les personnels en fonctions dans les ateliers mécanographiques et les centres de traitement automatisé de l'information qui, à la date d'application du présent décret,

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Prime de fonctions PF informatique – Fascicule 31-1 D. n° 71-343 du 29/04/1971

compteront plus de six ans de service dans leurs fonctions percevront la ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la quatrième année.

Les personnels en fonctions dans les ateliers et centres visés à l'alinéa précédent et qui à la date d'application du présent décret compteront moins de six ans de service dans leurs fonctions percevront la ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la moitié de l'ancienneté de service qu'ils avaient acquise.

Pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus aux personnels en fonctions à la date d'effet du présent décret, il convient de tenir compte des services effectivement accomplis.

Art. 10. - (Abrogé par décret n° 80-948 du 28 novembre 1980, art. 6)

Art. 11. - Les dispositions du présent décret prendront effet à compter des dates d'application du décret n° 71-342 du 29 avril 1971.

Sont abrogés le décret n° 51-1310 du 14 novembre 1951 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux personnels mécanographes titulaires travaillant sur machines à cartes perforées, le décret n° 57-849 du 30 juillet 1957 modifié portant attribution d'une indemnité spéciale aux perforeurs-vérificateurs et moniteurs de perforation des services mécanographiques de l'État, le décret n° 62-226 du 27 février 1962 modifié relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels mécanogaphes titulaires travaillant sur machines à cartes perforées. Le décret n° 62-1085 du 14 septembre 1962 relatif aux programmeurs sur contrat des services mécanographes des diverses administrations de l'État demeure en vigueur en tant qu'il s'applique à des agents contractuels n'ayant pas demandé ou obtenu leur intégration dans des corps de fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971.

Art. 12. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 1971.

Mise à jour de Septembre 2008 5/5

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Indemnité horaire spéciale IHS informatique – Fascicule 32 SOMMAIRE

INDEMNITÉ HORAIRE SPÉCIALE (INFORMATIQUE)

Fascicule 32-1 : Décret n° 72-1012 du 7 novembre 1972 modifié instituant une indemnité horaire spéciale en faveur des fonctionnaires de l'État affectés dans les centres de traitement automatisé de l'information (JO du 10 novembre 1972) Fascicule 32-2 : Arrêté du 15 avril 1975 modifié portant fixation des taux et des majorations de l' indemnité horaire spéciale instituée en faveur des fonctionnaires de l' État affectés dans les centres de traitement automatisé de l' information (JO du 18 mai 1975)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Indemnité horaire spéciale IHS informatique – Fascicule 32-1 D. n° 72-1012 du 07/11/1972

Décret n° 72-1012 du 7 novembre 1972 modifié instituant une indemnité horaire spéciale en faveur des fonctionnaires de l'État affectés dans les centres de traitement automatisé de l'information- (Version consolidée au 12 janvier 1982)

(JO Lois et décrets du 10 novembre 1972 page 11692) Modifié par : Décret n° 82-11 du 5 janvier 1982, JORF du 12, page 242. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances, Vu la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ; Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ; Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État et des établissements publics affectés au traitement de l'information; Le conseil des ministres entendu, Décrète :

Art. 1er. (Modifié par décret n° 82-11 du 15 janvier 1982, art. 1er) - Les fonctionnaires de l'État, qui exercent dans les centres de traitement automatisé de l'information pendant la durée légale de travail, entre 20 heures et 7 heures, ou pendant les journées du samedi, du dimanche ou des jours fériés les fonctions d'analyste, de chef de projet, de chef d'exploitation, de programmeur de système, de chef programmeur, de programmeur, de pupitreur ou d'agent de traitement, peuvent percevoir une indemnité horaire spéciale destinée à tenir compte de leurs sujétions particulières.

Art. 2. - Les taux de l'indemnité visée à l'article précédent sont majorés lorsque les fonctions sont exercées pendant les journées du samedi, du dimanche et des jours fériés ainsi que pendant les nuits qui précèdent et suivent un dimanche ou un jour férié.

Art. 3. - Les taux de l'indemnité, variables selon les fonctions exercées, et les majorations sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information.

Art. 4. - L'attribution de l'indemnité et des majorations prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus est exclusive de toute indemnité pour travaux supplémentaires.

Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er janvier 1972.

Fait à Paris, le 7 novembre 1972.

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 180: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité horaire spéciale IHS informatique – Fascicule 32-2 A. du 15/04/1975

Arrêté du 15 avril 1975 modifié portant fixation des taux et des majorations de l' indemnité horaire spéciale instituée en faveur des fonctionnaires de l' État affectés dans les centres de traitement automatisé de l' information - (Version consolidée au 14 septembre 2001).

(JO Lois et décrets du 18 mai 1975 page 5043) Modifié par : Arrêté du 10 février 1976, JORF du 221, page 1220 ; Arrêté du 13 janvier 1977, JORF du 21, page 502 ; Arrêté du 16 janvier 1978, JORF du 3 février, page 578 ; Arrêté du 16 janvier 1979, JORF du 15 février, page NC 1504 ; Arrêté du 5 décembre 1979, JORF du 9, page NC 9987 ; Arrêté du 30 décembre 1980, JORF du 3 janvier 1981, page 48 ; Arrêté du 31 décembre 1981, JORF du 21 janvier 1982 ; Arrêté du 5 janvier 1983, JORF du 18, page 585 ; Arrêté du 31 décembre 1983, JORF du 14 janvier 1984, page479 ; Arrêté du 31 décembre 1984, JORF du 18 janvier 1985, page 680 ; Arrêté du 31 décembre 1985, JORF du 14 janvier 1986, page 633 ; Arrêté du 31 décembre 1986, JORF du 16 janvier 1987, page 569 ; Arrêté du 31 décembre 1987, NOR : PRMG8700111A, JORF du 16 janvier 1988, page 768 ; Arrêté du 30 décembre 1988, NOR : FPPA8800114A, JORF du 24 janvier 1989, page 1019 ; Arrêté du 18 décembre 1989, NOR : PRMG8970191A, JORF du 23, page 15988 ; Arrêté du 7 décembre 1990, NOR : PRMG9070487A, JORF du 1er janvier 1991, page 27 ; Arrêté du 5 novembre 1991, NOR : PRMG9170435A, JORF du 15, page 14865 ; Arrêté du 8 décembre 1992, NOR : PRMG9270712A, JORF du 30, page 17920 ; Arrêté du 21 décembre 1993, NOR : PRMG9370750A, JORF du 8 janvier 1994, page 519 ; Arrêté du 20 février 1996, NOR : FPPA9600037A, JORF du 28 février 1996, page 3149 ; Arrêté du 31 décembre 1999, NOR : FPPA0000002A, JORF du 13 janvier 2000, page 587 ; Arrêté du 30 août 2001, NOR : FPPA0100085A, JORF du 14 septembre, page 14654. Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (Fonction publique), Vu le décret n° 72-1012 du 7 novembre 1972 instituant une indemnité horaire spéciale en faveur des fonctionnaires de l'État affectés dans les centres automatisés de l'information, Arrêtent :

Art. 1er. (Modifié en dernier lieu par arrêté du 30 août 2001, NOR : FPPA0100085A, art. 1er) - Les taux de l'indemnité horaire spéciale prévue à l'article 1er du décret du 7 novembre 1972 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

analyste, chef d' exploitation, programmeur de système, chef de projet : 1,06 € ; chef programmeur, programmeur, pupitreur : 1 € ; agent de traitement : 0,97 €.

Art. 2. - Les majorations de l'indemnité horaire spéciale prévue à l'article 2 du décret n° 72-

1012 du 7 novembre 1972 susvisé sont fixées ainsi qu'il suit : 50% le samedi de 7 heures à 20 heures ; 100% du samedi 20 heures au lundi 7 heures ;

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Indemnité horaire spéciale IHS informatique – Fascicule 32-2 A. du 15/04/1975

100% les jours fériés de 7 heures à 20 heures ainsi que les nuits qui les précèdent et qui les suivent.

Art. 3. - L'arrêté du 29 juillet 1974 est abrogé.

Art. 4. - Le directeur du budget du ministère de l'économie et des finances et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1975.

Fait à Paris, le 15 avril 1975.

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Personnels en fonction à Paris - CDG PARTIE VI SOMMAIRE

PARTIE VI

PERSONNELS EN FONCTION À PARIS-CDG

SOMMAIRE

- Synthèse indemnitaire………………………………………………………...

- Prime spécifique de reconnaissance de l’expérience et prime forfaitaire

de reconnaissance de l’expérience (PSRE et PFRE)……………………….

- Prime exceptionnelle d’accompagnement à la modernisation (PEXAM)…

Fascicule 33

Fascicule 34

Fascicule 35

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Synthèse indemnitaire Synthèse indemnitaire – Fascicule 33-1 Tableau des primes et indemnités

Tableau des primes et indemnités versées aux personnels en fonction à Paris - CDG

Type de prime ou d’indemnité

Personnels concernés

Prime spécifique de reconnaissance de l’expérience (PSRE) ICNA et Contractuels assimilés

Prime forfaitaire de reconnaissance de l’expérience (PFRE)

IPC, IEEAC, IESSA, TSEEAC, ATTAAC, ASAAC, ADAAC, Ouvriers d’État Contractuels assimilés

Prime exceptionnelle d’accompagnement à la modernisation (PEXAM)

IPC, IEEAC, IESSA, TSEEAC, ATTAAC, ASAAC, ADAAC, Ouvriers d’État Contractuels assimilés

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Prime spécifique/forfaitaire de reconnaissance de l’expérience PSRE et PFRE – Fascicule 34 SOMMAIRE

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

PRIME SPÉCIFIQUE DE RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE ET

PRIME FORFAITAIRE DE RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE

Fascicule 34-1 : Décret n° 2008-176 du 25 février 2008 portant diverses mesures à caractère indemnitaire applicables à certains personnels de l’aviation civile en fonction sur l’aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (JO du 27 février 2008) Fascicule 34-2 : Arrêté du 25 février 2008 fixant les modalités d’application du décret n° 2008-176 du 25 février 2008 portant diverses mesures à caractère indemnitaire applicables à certains personnels de l’aviation civile en fonction sur l’aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (JO du 27 février 2008)

Page 185: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime spécifique/forfaitaire de reconnaissance de l’expérience PSRE et PFRE – Fascicule 34-1 D. n° 2008-176 du 25/02/2008

Décret n° 2008-176 du 25 février 2008 portant diverses mesures à caractère indemnitaire applicables à certains personnels de l’aviation civile en fonction sur l’aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle

NOR : DEVA0771224D

(JO Lois et décrets @ du 27 février 2008) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; Vu le décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l’air ; Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ; Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile; Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; Vu le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des adjoints d’administration de l’aviation civile ; Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile ; Vu le décret n° 95-199 du 23 février 1995 modifié relatif au statut particulier du corps des attachés d’administration de l’aviation civile ; Vu le décret n° 98-850 du 16 septembre 1998 modifié relatif aux missions et au recrutement du corps des assistants d’administration de l’aviation civile; Vu le décret n° 99-581 du 9 juillet 1999, modifié par le décret n° 2001-1256 du 21 décembre 2001, relatif à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels gérés par la direction générale de l’aviation civile ; Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, Décrète :

Art. 1er. - Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ainsi que les agents contractuels assimilés, en fonction au service de la navigation aérienne, région parisienne, sur l’aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, qui

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

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Prime spécifique/forfaitaire de reconnaissance de l’expérience PSRE et PFRE – Fascicule 34-1 D. n° 2008-176 du 25/02/2008

détiennent le titre de premier contrôleur peuvent bénéficier d’une prime spécifique de reconnaissance de l’expérience.

Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction au service de la navigation aérienne, région parisienne, sur l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, qui détiennent une licence de contrôleur de la circulation aérienne limitée à certaines mentions d’unité conformément au programme de compétence d’unité de cet aérodrome peuvent bénéficier d’une prime spécifique de reconnaissance de l’expérience.

Art. 2. - Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile, des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, des techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile, des attachés d’administration de l’aviation civile, des assistants d’administration de l’aviation civile, des adjoints d’administration de l’aviation civile, des ouvriers d’État ainsi que les agents contractuels assimilés, en fonction au service de la navigation aérienne, région parisienne, sur l’aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, peuvent bénéficier d’une prime forfaitaire de reconnaissance de l’expérience.

Art. 3. - Les agents mentionnés à l’article 1er du présent décret, détenant l’ensemble des mentions d’unité de l’aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle et le titre de premier contrôleur depuis au moins six ans, bénéficient d’une modulation du taux moyen de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion qui leur est servie.

Le bénéfice de cette modulation ne peut se cumuler avec celui de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l’article 1er du décret du 9 juillet 1999 susvisé.

Art. 4. - Les modalités d’attribution et de calcul de la prime spécifique de reconnaissance de l’expérience, de la prime forfaitaire de reconnaissance de l’expérience et de la modulation du taux moyen de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l’aviation civile, du budget et de la fonction publique.

Art. 5. - Le ministre d’État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d’État chargé des transports et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2008.

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Page 187: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime spécifique/forfaitaire de reconnaissance de l’expérience PSRE et PFRE – Fascicule 34-2 A. du 25/02/2008

Arrêté du 25 février 2008 fixant les modalités d’application du décret n° 2008-176 du 25 février 2008 portant diverses mesures à caractère indemnitaire applicables à certains personnels de l’aviation civile en fonction sur l’aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle

NOR : DEVA0771226A

(JO Lois et décrets @ du 27 février 2008) Le ministre d’État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d’État chargé des transports et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique, Vu le décret du 5 août 1970 fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ; Vu le décret n° 99-581 du 9 juillet 1999, modifié par le décret n° 2001-1256 du 21 décembre 2001, relatif à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels techniques gérés par la direction générale de l’aviation civile ; Vu le décret n° 2008-176 du 25 février 2008 portant diverses mesures à caractère indemnitaire applicables à certains personnels de l’aviation civile en fonction sur l’aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ; Vu l’arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d’application du décret du 5 août 1970 modifié relatif au régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ; Vu l’arrêté du 23 septembre 1998 modifié fixant les taux de l’indemnité spéciale de qualification versée à certains personnels techniques de la navigation aérienne ; Vu l’arrêté du 12 juillet 1999 relatif aux qualifications de contrôle dans les organismes de la circulation aérienne ; Vu l’arrêté du 3 mai 2002 modifié fixant les modalités d’application du décret du 5 août 1970 modifié relatif au régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ; Vu l’arrêté du 6 décembre 2006 pris en application du décret no 99-581 du 9 juillet 1999 modifié relatif à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels techniques gérés par la direction générale de l’aviation civile, Arrêtent :

Art. 1er. - Le montant mensuel de la prime spécifique de reconnaissance de l’expérience prévue à l’article 1er du décret du 25 février 2008 susvisé, allouée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ainsi qu’aux agents contractuels assimilés en fonction au service de la navigation aérienne, région parisienne, sur l’aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, est fixé dans les conditions suivantes :

- soit 428 euros pour ceux qui détiennent l’ensemble des mentions d’unité de l’aérodrome considéré et le titre de premier contrôleur depuis plus de quatre ans ;

- soit 428 euros pour ceux qui exercent les fonctions mentionnées à l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2002 susvisé et qui détiennent le titre de premier contrôleur ;

- soit 165 euros pour ceux qui détiennent l’ensemble des mentions d’unité de l’aérodrome considéré, ce montant étant porté à 400 euros pour ceux qui ont été affectés sur cet aérodrome avant le 1er janvier 2007 ;

- soit 120 euros pour ceux qui exercent les fonctions d’assistant de classe sur l’aérodrome considéré.

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

Page 188: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime spécifique/forfaitaire de reconnaissance de l’expérience PSRE et PFRE – Fascicule 34-2 A. du 25/02/2008

Les montants mentionnés ci-dessus ne sont pas cumulables entre eux.

Art. 2. - Le montant mensuel de la prime forfaitaire de reconnaissance de l’expérience prévue à l’article 2 du décret du 25 février 2008 susvisé est fixé à :

- 120 euros pour les personnels de catégorie A ; - 100 euros pour les personnels de catégorie B ; - 80 euros pour les personnels de catégorie C ainsi que pour les ouvriers d’État.

Art. 3. - Par dérogation à l’article 8 de l’arrêté du 26 octobre 1987 susvisé, la modulation

prévue à l’article 3 du décret du février 2008 susvisé est fixée à 17 % du taux moyen de la prime d’exploitation, de vacation ou de sujétion.

Art. 4. - Par dérogation au septième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 23 septembre 1998 susvisé, le taux de l’indemnité spéciale de qualification est majoré de 30 % du taux 5 de la prime de technicité pour les agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 février 2008 susvisé.

Art. 5. - Le secrétaire général de la direction générale de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2008.

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

Page 189: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime exceptionnelle d’accompagnement à la modernisation PEXAM – Fascicule 35 SOMMAIRE

PRIME EXCEPTIONNELLE D’ACCOMPAGNEMENT À LA MODERNISATION

Fascicule 35-1 : Décret n° 2008-177 du 25 février 2008 portant attribution d’une prime exceptionnelle d’accompagnement à la modernisation à certains personnels de l’aviation civile en fonction sur l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle (JO du 27 février 2008) Fascicule 35-2 : Arrêté du 25 février 2008 fixant les modalités d’application du décret n° 2008-177 du 25 février 2008 portant attribution d’une prime exceptionnelle d’accompagnement à la modernisation à certains personnels de l’aviation civile en fonction sur l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle (JO du 27 février 2008)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 190: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime exceptionnelle d’accompagnement à la modernisation PEXAM – Fascicule 35-1 D. n° 2008-177 du 25/02/2008

Décret n° 2008-177 du 25 février 2008 portant attribution d’une prime exceptionnelle d’accompagnement à la modernisation à certains personnels de l’aviation civile en fonction sur l’aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle

NOR : DEVA0771229D

(JO Lois et décrets @ du 27 février 2008) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; Vu le décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l’air ; Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile; Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; Vu le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des adjoints d’administration de l’aviation civile ; Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile ; Vu le décret n° 95-199 du 23 février 1995 modifié relatif au statut particulier du corps des attachés d’administration de l’aviation civile ; Vu le décret n° 98-850 du 16 septembre 1998 modifié relatif aux missions et au recrutement du corps des assistants d’administration de l’aviation civile; Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées ; Vu le décret n° 2006-141 du 10 février 2006 modifiant le décret n° 2004-1477 du 23 décembre 2004 instituant une indemnité exceptionnelle en faveur de certains fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, Décrète :

Art. 1er. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile, des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, des techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile, des attachés d’administration de l’aviation civile, des assistants d’administration de l’aviation civile, des adjoints d’administration de l’aviation civile, des ouvriers d’État ainsi que les agents contractuels assimilés, en fonction au service de la navigation aérienne, région parisienne, sur l’aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, peuvent bénéficier d’une prime exceptionnelle d’accompagnement à la modernisation.

Cette prime ne peut toutefois être versée aux fonctionnaires ayant perçu l’indemnité instituée par le décret du 10 février 2006 susvisé.

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

Page 191: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime exceptionnelle d’accompagnement à la modernisation PEXAM – Fascicule 35-1 D. n° 2008-177 du 25/02/2008

Art. 2. - Les modalités d’attribution et de calcul de la prime exceptionnelle d’accompagnement à la modernisation sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile, du budget et de la fonction publique.

Art. 3. - Le ministre d’État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d’État chargé des transports et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2008.

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

Page 192: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime exceptionnelle d’accompagnement à la modernisation PEXAM – Fascicule 35-2 A. du 25/02/2008

Arrêté du 25 février 2008 fixant les modalités d’application du décret n° 2008-177 du 25 février 2008 portant attribution d’une prime exceptionnelle d’accompagnement à la modernisation à certains personnels de l’aviation civile en fonction sur l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle

NOR : DEVA0771231A

(JO Lois et décrets @ du 27 février 2008) Le ministre d’État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d’État chargé des transports et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique, Vu le décret n° 2008-177 du 25 février 2008 portant attribution d’une prime exceptionnelle d’accompagnement à la modernisation à certains personnels de l’aviation civile en fonction sur l’aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, Arrêtent :

Art. 1er. - Le montant annuel maximal de la prime exceptionnelle d’accompagnement à la modernisation mentionnée à l’article 1er du décret du 25 février 2008 susvisé, dont le versement n’est pas reconductible au-delà de l’année 2007, est fixé à 1 200 euros par année d’antériorité au service de la navigation aérienne région parisienne sur l’aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, dans la limite de deux ans.

Le montant de la prime exceptionnelle d’accompagnement à la modernisation versé à chaque agent concerné est calculé à proportion du temps qu’il a passé dans le service de la navigation aérienne région parisienne sur l’aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.

Art. 2. - Le secrétaire général de la direction générale de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2008.

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 193: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Mesures d’accompagnement à la mobilité PARTIE VII SOMMAIRE

PARTIE VII

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ

SOMMAIRE

- Synthèse indemnitaire………………………………………………………...

- Prime de restructuration de service et aide à la mobilité du conjoint

(PRS et AMC)………………………………………………………………...

- Complément indemnitaire à l’occasion d’opérations de restructuration

(CINDOOR)…………………………………………………………………..

- Indemnité de départ volontaire (IDV)….……………………………………

- Indemnité temporaire de mobilité (ITM)……………………………………

Fascicule 36

Fascicule 37

Fascicule 38

Fascicule 39

Fascicule 40

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 194: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Synthèse indemnitaire Synthèse indemnitaire – Fascicule 36-1 Tableau des primes et indemnités

Tableau des primes et indemnités versées aux personnels dans le cadre des mesures d’accompagnement à la mobilité

Type de prime ou d’indemnité

Personnels concernés

Prime de restructuration des services et aide à la mobilité du conjoint (PRS et AMC) Fonctionnaire et agent non titulaires muté ou déplacé dans le cadre de restructuration

Complément indemnitaire à l’occasion d’opérations de restructuration (CINDOOR) Fonctionnaire réintégrant son corps d’origine en raison d’une opération de restructuration

Indemnité de départ volontaire (IDV) Fonctionnaire quittant définitivement la FP à la suite d’une démission

Indemnité temporaire de mobilité (ITM) Fonctionnaire et agent non titulaire recrutés pour une durée indéterminée à la suite d’une mobilité fonctionnelle ou géographique sur un emploi difficile à pourvoir

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 195: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime de restructuration de service et aide à la mobilité du conjoint PRS et AMC – Fascicule 37 SOMMAIRE

PRIME DE RESTRUCTURATION DE SERVICE ET

ALLOCATION D’AIDE À LA MOBILITÉ DU CONJOINT

Fascicule 37-1 : Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint (PRS et AMC) (JO du 19 avril 2008) Fascicule 37-2 : Arrêté du 17 avril 2008 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (JO du 19 avril 2008) Fascicule 37-3 : Arrêté du 15 juillet 2008 fixant les opérations de restructuration de service au sein de la DGAC ouvrant droit à la prime de restructuration de service instituée par le décret n° 2008-366 (JO du 23 juillet 2008) Fascicule 37-4 : Arrêté du 15 juillet 2008 fixant les conditions de modulation de la prime de restructuration de service instituée par le décret n° 2008-366 (JO du 23 juillet 2008)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 196: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime de restructuration de service et aide à la mobilité du conjoint PRS et AMC – Fascicule 37-1 D. n° 2008-366 du 17/04/2008

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint

NOR : BCFF0807919D

(JO Lois et décrets @ du 19 avril 2008) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 modifié instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense, Décrète :

Art. 1er. - En cas de restructuration d’une administration de l’État, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l’État de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques paritaires compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d’aide à la mobilité du conjoint.

Art. 2. - La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est versée en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l’agent. Dans la limite d’un montant maximal fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique, le montant de la prime peut être modulé, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration.

Les bénéficiaires, mutés ou déplacés dans le cadre d’une opération de restructuration de service, qui quittent les fonctions sur lesquelles ils ont été nommés dans les douze premiers mois suivant cette nomination sont tenus de rembourser les montants perçus.

Mise à jour de Septembre 2008 1/3

Page 197: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime de restructuration de service et aide à la mobilité du conjoint PRS et AMC – Fascicule 37-1 D. n° 2008-366 du 17/04/2008

Art. 3. - La prime ne peut être attribuée : - aux agents affectés pour la première fois au sein de l’administration et nommés depuis

moins d’un an dans le service qui fait l’objet d’une opération mentionnée à l’article 1er ; - aux agents mariés, concubins ou partenaires d’un pacte civil de solidarité dont le conjoint

ou le partenaire perçoit la prime de restructuration de service au titre de la même opération.

Art. 4. - I. - Un agent public bénéficiaire de la prime de restructuration peut se voir attribuer une allocation d’aide à la mobilité du conjoint dès lors que son conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation ou du déplacement du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation ou ce déplacement.

Le montant, forfaitaire, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Lorsque la prime de restructuration est remboursée dans les conditions mentionnées à l’article 2, l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint est remboursée également.

II. - Le bénéfice de l’allocation court à compter de : - la constatation de la cessation de l’activité du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de

solidarité ; - la mise en disponibilité du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité, prévue

par l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, selon la fonction publique dont il relève ;

- la mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité, s’il est agent de l’État, ou d’une collectivité territoriale ou d’un de leurs établissements publics, ou de la fonction publique hospitalière ou d’une entreprise publique à statut.

Art. 5. - La prime de restructuration de service et l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint sont accordées sans préjudice de l’application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Elles sont exclusives de toute autre indemnité de même nature. Les déplacements d’office prévus par l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi

que les mutations prononcées par l’administration sur demande des fonctionnaires n’ouvrent pas droit à la prime de restructuration de service.

Art. 6. - Le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation est abrogé. Toutefois, ses dispositions continuent à s’appliquer, à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2008, aux agents bénéficiaires du complément spécifique de restructuration institué par le décret du 30 mai 1997 susvisé.

Art. 7. - Sont abrogés : - le décret n° 78-409 du 23 mars 1978 instituant une indemnité spéciale de décentralisation ; - le décret n° 80-366 du 21 mai 1980 instituant une allocation à la mobilité des conjoints en

faveur de certains agents publics en complément à l’indemnité spéciale de décentralisation prévue par le décret n° 78-409 du 23 mars 1978 ;

- le décret n° 92-502 du 11 juin 1992 relatif au complément exceptionnel de localisation en province attribué à l’occasion de certains transferts de service ;

Mise à jour de Septembre 2008 2/3

Page 198: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime de restructuration de service et aide à la mobilité du conjoint PRS et AMC – Fascicule 37-1 D. n° 2008-366 du 17/04/2008

- le décret n° 2002-443 du 28 mars 2002 portant attribution d’une indemnité exceptionnelle de mutation ou de déplacement d’office liée aux transferts de compétence entre la police nationale et d’autres services de l’État ;

- le décret n° 2002-1119 du 2 septembre 2002 portant attribution d’une indemnité exceptionnelle compensatrice de sujétions liées à la fermeture des établissements pénitentiaires ;

- le décret n° 2005-472 du 16 mai 2005 portant attribution d’une indemnité spéciale de mobilité à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Art. 8. - Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, la Garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre de l’éducation nationale, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2008.

Mise à jour de Septembre 2008 3/3

Page 199: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime de restructuration de service et aide à la mobilité du conjoint PRS et AMC – Fascicule 37-2 A. du 17/04/2008

Arrêté du 17 avril 2008 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008

NOR : BCFF0807920A

(JO Lois et décrets @ du 20 avril 2008) Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique, Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint, Arrêtent :

Art. 1er. - Le montant maximal de la prime de restructuration de service instituée par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé est fixé à 15 000 euros.

Le montant forfaitaire de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint prévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé est fixé à 6 100 euros.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2008.

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

Page 200: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime de restructuration de service et aide à la mobilité du conjoint PRS et AMC – Fascicule 37-3 A. (liste) du 15/07/2008

Arrêté du 15 juillet 2008 fixant les opérations de restructuration de service au sein de la direction générale de l’aviation civile ouvrant droit à la prime de restructuration de service instituée par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008

NOR : DEVA0817029A

(JO Lois et décrets @ du 23 juillet 2008) Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint ; Vu l’avis du comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l’aviation civile en date du 8 juillet 2008, Arrête :

Art. 1er. - La prime de restructuration de service instituée par le décret du 17 avril 2008 susvisé peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration de l’un des services de la direction générale de l’aviation civile mentionnés dans l’annexe au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 2008.

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

Page 201: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime de restructuration de service et aide à la mobilité du conjoint PRS et AMC – Fascicule 37-3 A. (liste) du 15/07/2008

ANNEXE

LISTE DES OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION DE SERVICE AU SEIN DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE OUVRANT DROIT À LA PRIME

DE RESTRUCTURATION DE SERVICE Les services en charge des traitements et salaires des directions de l’aviation civile Nord, Sud-Est, Sud-Ouest et Antilles-Guyane.

Le service d’exploitation de la formation aéronautique. La direction de la technique et de l’innovation. Le département bâtiments du service technique de l’aviation civile. Les bureaux d’information aéronautique et les bureaux de piste. Les bureaux régionaux d’information et d’assistance au vol (BRIA) et le Bureau national

d’information aéronautique (BNIA). Les bureaux des télécommunications et d’information de vol des centres en route de la

navigation aérienne. Les services rattachés aux directions de l’aviation civile en charge des fonctions support

exercées au bénéfice de la direction des services de la navigation aérienne. Le pôle aixois du service de la navigation aérienne Sud-Sud-Est. Le pôle d’Athis-Mons du service de la navigation aérienne Nord. Le service d’exploitation et le siège du service de la navigation aérienne Ouest. Dans les services de la navigation aérienne, les fonctions de responsable exploitation. Les services et entités en charge de la gestion de proximité des ressources humaines de la

direction générale de l’aviation civile.

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

Page 202: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime de restructuration de service et aide à la mobilité du conjoint PRS et AMC – Fascicule 37-4 A. (montants) du 15/07/2008

Arrêté du 15 juillet 2008 fixant les conditions de modulation de la prime de restructuration de service instituée par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008

NOR : DEVA0817030A

(JO Lois et décrets @ du 23 juillet 2008) Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint ; Vu l’arrêté du 17 avril 2008 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ; Vu l’arrêté du 15 juillet 2008 fixant les opérations de restructuration de service au sein de la direction générale de l’aviation civile ouvrant droit à la prime de restructuration de service instituée par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008, Arrête :

Art. 1er. - Les montants de la prime de restructuration de service instituée par le décret du 17 avril 2008 susvisé pouvant être attribuée aux fonctionnaires et agents non titulaires de l’État en fonction dans les services de la direction générale de l’aviation civile, mutés ou déplacés dans le cadre d’opérations de restructuration des services mentionnés dans l’annexe à l’arrêté du 15 juillet 2008 susvisé, sont fixés ainsi qu’il suit :

1° En cas de changement du lieu de travail de l’agent entraînant un changement de

résidence familiale, sous réserve que le trajet aller-retour entre la résidence familiale initiale et le nouveau lieu de travail soit allongé d’une distance égale ou supérieure à vingt kilomètres :

a) Agent sans enfant : 12 600 € ; b) Agent ayant un ou deux enfants à charge au sens de la législation sur les prestations

familiales : 13 900 € ; c) Agent ayant au moins trois enfants à charge au sens de la législation sur les prestations

familiales : 15 000 €. 2° En cas de changement de lieu de travail de l’agent, sans changement de résidence

familiale : a)Si le trajet aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail est allongé

d’une distance égale ou supérieure à vingt kilomètres et inférieure à quarante kilomètres : 2 100 € ;

b) Si cette distance est égale ou supérieure à quarante kilomètres et inférieure à soixante

kilomètres : 4 200 € ; c) Si cette distance est égale ou supérieure à soixante kilomètres :

Mise à jour de Septembre 2008 1/2

Page 203: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Prime de restructuration de service et aide à la mobilité du conjoint PRS et AMC – Fascicule 37-4 A. (montants) du 15/07/2008

- célibataire sans enfant à charge : 8 400 € ; - autres : 12 600 €.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 2008.

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

Page 204: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Complément indemnitaire à l’occasion d’opérations de restructuration CINDOOR – Fascicule 38 SOMMAIRE

COMPLÉMENT INDEMNITAIRE À L’OCCASION D’OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION

Fascicule 38-1 : Décret n° 2008-367 du 17 avril 2008 instituant un complément indemnitaire en faveur de certains fonctionnaires de l’État à l’occasion d’opérations de restructuration (JO du 19 avril 2008)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Complément indemnitaire à l’occasion d’opérations de restructuration CINDOOR – Fascicule 38-1 D. n° 2008-367 du 17/04/2008

Décret n° 2008-367 du 17 avril 2008 instituant un complément indemnitaire en faveur de certains fonctionnaires de l’État à l’occasion d’opérations de restructuration

NOR : BCFF0807898D

(JO Lois et décrets @ du 19 avril 2008) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint, Décrète :

Art. 1er. - Lorsqu’en raison d’une opération de restructuration donnant lieu à l’arrêté prévu à l’article 1er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé, un fonctionnaire réintègre son corps d’origine après avoir occupé pendant au moins quatre ans :

- soit un emploi supérieur à la décision du Gouvernement ; - soit un emploi ou consécutivement plusieurs emplois à responsabilités particulières en

administration centrale, en service déconcentré ou dans un établissement public, relevant de statuts d’emplois ;

- soit consécutivement plusieurs emplois de l’une et l’autre des catégories d’emplois mentionnées aux alinéas précédents, il peut bénéficier d’un complément indemnitaire à la charge de l’administration faisant l’objet de la restructuration.

Art. 2. - Le montant mensuel du complément indemnitaire prévu à l’article 1er est calculé à partir de la différence constatée entre :

- la rémunération moyenne mensuelle perçue au cours de l’année civile précédant la réintégration dans le corps d’origine ;

- et la rémunération moyenne mensuelle à laquelle l’agent peut prétendre à son retour dans son corps d’origine.

La rémunération à prendre en compte est constituée du traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement auquel s’ajoutent le cas échéant les primes et indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, à l’exclusion des indemnités représentatives de frais, des indemnités liées à l’organisation du temps de travail, des indemnités liées à la mobilité géographique en France et à l’étranger, et des indemnités d’enseignement et de jury.

Art. 3. - Le complément est versé mensuellement pendant une période maximale de deux ans à compter de la réintégration dans le corps d’origine.

Son montant ne peut excéder 80 % de la différence constatée dans les conditions mentionnées à l’article 2 du présent décret pendant les six premiers mois, 70 % pendant les six mois suivants et 50 % pendant les douze mois restants. Il peut être modulé notamment pour tenir compte de la valeur professionnelle de l’agent.

Au cours de la période de versement du complément, toute augmentation postérieure de la rémunération vient en réduction du complément indemnitaire.

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Complément indemnitaire à l’occasion d’opérations de restructuration CINDOOR – Fascicule 38-1 D. n° 2008-367 du 17/04/2008

Art. 4. - Le complément indemnitaire n’est pas exclusif de la prime de restructuration

instituée par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé.

Art. 5. - Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre de l’éducation nationale, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2008.

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Indemnité de départ volontaire IDV – Fascicule 39 SOMMAIRE

INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE

Fascicule 39-1 : Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire (JO du 19 avril 2008)

Mise à jour de Septembre 2008 1/1

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Indemnité de départ volontaire IDV – Fascicule 39-1 D. n° 2008-368 du 17/04/2008

Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire

NOR : BCFF0807903D

(JO Lois et décrets @ du 19 avril 2008) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 20 et 24, ensemble la loi n° 84-16du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, notamment ses articles 46 et 58 à 60 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment ses articles 23 et 48, Décrète :

Art. 1er. - Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l’État à la suite d’une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l’article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Art. 2. - Un arrêté du ministre intéressé, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, précise :

- les services, corps, grades, emplois ou assimilés concernés par une restructuration et pour lesquels l’indemnité peut être attribuée ;

- la période durant laquelle l’indemnité de départ volontaire peut être allouée aux personnels concernés.

Art. 3. - Nonobstant les dispositions de l’article 2 du présent décret, l’indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l’article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l’État pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l’article L. 351-24 du code du travail.

L’agent dispose d’un délai de six mois pour communiquer aux services de l’État le K bis attestant de l’existence juridique de l’entreprise qu’il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l’issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l’activité de l’entreprise.

L’indemnité de départ volontaire est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis précité, et, pour l’autre moitié, après la vérification de la réalité de l’activité de l’entreprise mentionnée à l’alinéa précédent.

Art. 4. - Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 2 et 3, l’indemnité de départ volontaire peut être attribuée à un agent qui souhaite quitter l’administration pour

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Indemnité de départ volontaire IDV – Fascicule 39-1 D. n° 2008-368 du 17/04/2008

mener à bien un projet personnel dès lors que sa demande de démission a été acceptée par l’administration.

L’administration apprécie l’attribution à l’agent de cette indemnité compte tenu du respect du principe de continuité et de la situation des effectifs du service.

Art. 5. - Ne peuvent bénéficier de l’indemnité de départ volontaire les agents mentionnés à l’article 1er se situant à cinq années ou moins de l’âge d’ouverture de leur droit à pension.

Les agents ayant signé un engagement à servir l’État à l’issue d’une période de formation doivent, en outre, avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement.

Art. 6. - Le montant de l’indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l’indemnité peut être modulé à raison de l’ancienneté de l’agent dans l’administration.

Art. 7. - Sous réserve des dispositions de l’article 3, l’indemnité de départ volontaire est versée en une fois dès lors que la démission est devenue effective.

Art. 8. - L’agent qui, dans les cinq années consécutives à sa démission, est recruté en tant qu’agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière, est tenu de rembourser à l’État, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de départ volontaire.

Art. 9. - L’indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature.

Art. 10. - Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre de l’éducation nationale, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2008.

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Indemnité temporaire de mobilité ITM – Fascicule 40 SOMMAIRE

INDEMNITÉ TEMPORAIRE DE MOBILITÉ

Fascicule 40-1 : Décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d’une indemnité temporaire de mobilité (JO du 19 avril 2008) Fascicule 40-2 : Arrêté du 17 avril 2008 fixant le montant maximal de l’indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 (JO du 19 avril 2008)

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Indemnité temporaire de mobilité ITM – Fascicule 40-1 D. n° 2008-369 du 17/04/2008

Décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d’une indemnité temporaire de mobilité

NOR : BCFF0807913D

(JO Lois et décrets @ du 19 avril 2008) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, Décrète :

Art. 1er. - Dans les administrations de l’État, dans ses établissements publics ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement, une indemnité temporaire de mobilité peut être accordée, dans le cadre d’une mobilité fonctionnelle ou géographique, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée et régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Art. 2. - L’indemnité est attribuée à la double condition de l’exercice réel d’une mobilité décidée à la demande de l’administration et de l’existence d’une difficulté particulière à pourvoir un emploi. Le ou les emplois susceptibles de donner lieu à l’attribution d’une indemnité temporaire de mobilité sont déterminés par arrêté du ministre intéressé. Cet arrêté fixe également la période de référence pour le versement de l’indemnité dans la limite de six années, sans que cette période puisse être inférieure à trois ans.

Art. 3. - Le montant de l’indemnité temporaire de mobilité est modulé à raison des sujétions particulières imposées par l’emploi, dans la limite d’un montant maximal pour la durée de la période de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

L’indemnité est payée en trois fractions : - une première, de 40 %, lors de l’installation du fonctionnaire dans son nouvel emploi ; - une deuxième, de 20 %, au terme d’une durée égale à la moitié de la période de référence ; - une troisième, de 40 %, au terme de la période de référence.

Art. 4. - L’agent qui, sur sa demande, quitte l’emploi au titre duquel il perçoit l’indemnité

temporaire de mobilité avant le terme de la période de référence ne pourra percevoir les fractions non encore échues de l’indemnité.

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Indemnité temporaire de mobilité ITM – Fascicule 40-1 D. n° 2008-369 du 17/04/2008

Art. 5. - L’indemnité temporaire de mobilité ne peut être attribuée aux agents dont l’emploi constitue leur première affectation au sein de l’administration.

Elle est exclusive de toute autre indemnité de même nature.

Art. 6. - Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre de l’éducation nationale, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2008.

Mise à jour de Septembre 2008 2/2

Page 213: de l'Aviation civile TOME IIalcaest.free.fr/pdf/recueil_indemnitaire.pdf · 2008. 9. 28. · du 28 septembre 1946 et modifié par les décrets n° 52-11 du 3 janvier 1952, n° 61-1050

Indemnité temporaire de mobilité ITM – Fascicule 40-2 A. du 17/04/2008

Arrêté du 17 avril 2008 fixant le montant maximal de l’indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008

NOR : BCFF0807916A

(JO Lois et décrets @ du 19 avril 2008) Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique, Vu le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d’une indemnité temporaire de mobilité, Arrêtent :

Art. 1er. - Le montant maximal de l’indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 susvisé est fixé à 10 000 euros.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2008.

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