29
page 1 / 29 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques Acte de Paris du 24 juillet 1971 modifié le 28 septembre 1979 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914 et révisée à ROME le 2 juin 1928, à BRUXELLES le 26 juin 1948, à STOCKHOLM le 14 juillet 1967 et à PARIS le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 TABLE DES MATIÈRES* Article premier: Constitution d’une Union Article 2: OEuvres protégées: 1. “ OEuvres littéraires et artistiques ”; 2. Possibilité d’exiger la fixation; 3. OEuvres dérivées; 4. Textes officiels; 5. Recueils; 6. Obligation de protéger; bénéficiaires de la protection, 7. OEuvres des arts appliqués et dessins et modèles industriels; 8 Nouvelles du jour Article 2bis: Possibilité de limiter la protection de certaines oeuvres : 1. Certains discours; 2. Certaines utilisations des conférences et allocutions; 3. Droit de réunir ces œuvres en recueils Article 3: Critères pour la protection: 1. Nationalité de l’auteur; lieu de publication de l’œuvre; 2. Résidence de l’auteur; 3. OEuvres “ publiées ”; 4. OEuvres “ publiées simultanément ” Article 4: Critères pour la protection des oeuvres cinématographiques, des oeuvres d’architecture et de certaines oeuvres des arts graphiques et plastiques Article 5: Droits garantis: 1. et 2. En dehors du pays d’origine; 3. Dans le pays d’origine; 4. “ Pays d’origine ” Article 6: Possibilité de restreindre la protection à l’égard de certaines oeuvres des ressortissants de certains pays étrangers à l’Union : 1. Dans le pays de la première publication et dans les autres pays; 2. Non– rétroactivité; 3. Notification Article 6bis: Droits moraux: 1. Droit de revendiquer la paternité de l’œuvre; droit de s’opposer à certaines modifications de l’œuvre et à d’autres atteintes à celle–ci; 2. Après la mort de l’auteur; 3. Moyens de recours Article 7: Durée de la protection: 1. En général; 2. Pour les œuvres cinématographiques; 3. Pour les œuvres anonymes et pseudonymes; 4. Pour les œuvres photographiques et les œuvres des arts appliqués; 5. Date à compter de laquelle sont calculés les délais; 6. Durées supérieures; 7. Durées inférieures; 8. Législation applicable; “ comparaison ” des délais Article 7bis: Durée de protection des oeuvres de collaboration Article 8: Droit de traduction * Cette table des matières est destinée à faciliter la lecture du texte. Elle ne figure pas dans le texte original de la Convention.

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 1 / 29

Convention de Bernepour la protection des oeuvres littéraires et

artistiques

Acte de Parisdu 24 juillet 1971

modifié le 28 septembre 1979

Convention de Bernepour la protection des oeuvres littéraires et artistiques

du 9 septembre 1886,complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908,

complétée à BERNE le 20 mars 1914 et révisée à ROME le 2 juin 1928,à BRUXELLES le 26 juin 1948, à STOCKHOLM le 14 juillet 1967

et à PARIS le 24 juillet 1971et modifiée le 28 septembre 1979

TABLE DES MATIÈRES*

Article premier: Constitution d’une Union

Article 2: Œuvres protégées: 1. “ Œuvres littéraires et artistiques ”;2. Possibilité d’exiger la fixation; 3. Œuvres dérivées; 4. Textesofficiels; 5. Recueils; 6. Obligation de protéger; bénéficiaires de laprotection, 7. Œuvres des arts appliqués et dessins et modèlesindustriels; 8 Nouvelles du jour

Article 2bis: Possibilité de limiter la protection de certaines œuvres: 1. Certainsdiscours; 2. Certaines utilisations des conférences et allocutions;3. Droit de réunir ces œuvres en recueils

Article 3: Critères pour la protection: 1. Nationalité de l’auteur; lieu depublication de l’œuvre; 2. Résidence de l’auteur; 3. Œuvres“ publiées ”; 4. Œuvres “ publiées simultanément ”

Article 4: Critères pour la protection des œuvres cinématographiques, desœuvres d’architecture et de certaines œuvres des arts graphiques etplastiques

Article 5: Droits garantis: 1. et 2. En dehors du pays d’origine; 3. Dans le paysd’origine; 4. “ Pays d’origine ”

Article 6: Possibilité de restreindre la protection à l’égard de certaines œuvresdes ressortissants de certains pays étrangers à l’Union: 1. Dans lepays de la première publication et dans les autres pays; 2. Non–rétroactivité; 3. Notification

Article 6bis: Droits moraux: 1. Droit de revendiquer la paternité de l’œuvre; droitde s’opposer à certaines modifications de l’œuvre et à d’autresatteintes à celle–ci; 2. Après la mort de l’auteur; 3. Moyens derecours

Article 7: Durée de la protection: 1. En général; 2. Pour les œuvrescinématographiques; 3. Pour les œuvres anonymes et pseudonymes;4. Pour les œuvres photographiques et les œuvres des arts appliqués;5. Date à compter de laquelle sont calculés les délais; 6. Duréessupérieures; 7. Durées inférieures; 8. Législation applicable;“ comparaison ” des délais

Article 7bis: Durée de protection des œuvres de collaboration

Article 8: Droit de traduction

* Cette table des matières est destinée à faciliter la lecture du texte. Elle ne figure pas dans le texte original de la Convention.

Page 2: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 2 / 29

Article 9: Droit de reproduction: 1. En général; 2. Possibilité d’exceptions;3. Enregistrements sonores et visuels

Article 10: Libre utilisation des œuvres dans certains cas: 1. Citations;2. Illustration de l’enseignement; 3. Mention de la source et del’auteur

Article 10bis: Autres possibilités de libre utilisation des œuvres: 1. De certainsarticles et de certaines œuvres radiodiffusées; 2. D’œuvres vues ouentendues au cours d’événements d’actualité

Article 11: Certains droits afférents aux œuvres dramatiques et musicales:1. Droit de représentation ou d’exécution publiques et detransmission publique d’une représentation ou exécution; 2. Pour cequi concerne les traductions

Article 11bis: Droits de radiodiffusion et droits connexes : 1. Radiodiffusion etautres communications sans fil; communication publique, soit parfil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée; communication publique,par haut–parleur ou par d’autres instruments analogues, de l’œuvreradiodiffusée; 2. Licences obligatoires; 3. Enregistrement;enregistrements éphémères

Article 11ter: Certains droits afférents aux œuvres littéraires: 1. Droit de récitationpublique et de transmission publique d’une récitation; 2. Pour ce quiconcerne les traductions

Article 12: Droit d’adaptation, d’arrangement et d’autres transformations

Article 13: Possibilité de limiter le droit d’enregistrement des œuvres musicaleset de toutes paroles qui es accompagnent: 1. Licences obligatoires;2. Mesures transitoires; 3. Saisie à l’importation d’exemplairesfabriqués sans l’autorisation de l’auteur

Article 14: Droits cinématographiques et droits connexes: 1. Adaptation etreproduction cinématographiques; mise en circulation;représentation et exécution publiques et transmission par fil aupublic des œuvres ainsi adaptées ou reproduites; 2. Adaptation desréalisations cinématographiques; 3. Absence de licences obligatoires

Article 14bis: Dispositions particulières concernant les œuvrescinématographiques: 1. Assimilation aux œuvres “ originales ”;2. Titulaires du droit d’auteur; limitation de certains droits decertains auteurs de contributions; 3. Certains autres auteurs decontributions

Article 14ter: “ Droit de suite ” sur les œuvres d’art et les manuscrits: 1. Droit àêtre intéressé aux opérations de revente; 2. Législation applicable;3. Procédure

Article 15: Droit de faire valoir les droits protégés : 1. Lorsque le nom del’auteur est indiqué ou lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doutesur l’identité de l’auteur; 2. Pour les œuvres cinématographiques;3. Pour les œuvres anonymes et pseudonymes; 4. Pour certainesœuvres non publiées dont l’identité de l’auteur est inconnue

Article 16: Œuvres contrefaites: 1. Saisie; 2. Saisie à l’importation; 3. Législationapplicable

Article 17: Possibilité de surveiller la circulation, la représentation etl’exposition d’œuvres

Article 18: Œuvres qui existent au moment de l’entrée en vigueur de laConvention: 1. Peuvent être protégées lorsque la durée de protectionn’est pas encore expirée dans le pays d’origine; 2. Ne peuvent êtreprotégées lorsque la protection est déjà expirée dans le pays où elleest réclamée; 3. Application de ces principes; 4. Cas particuliers

Article 19: Protection plus large que celle qui découle de la Convention

Article 20: Arrangements particuliers entre pays de l’Union

Article 21: Dispositions particulières concernant les pays en voie dedéveloppement: 1. Référence à l’Annexe; 2. L’Annexe partieintégrante de l’Acte

Article 22: Assemblée: 1. Constitution et composition; 2. Tâches; 3. Quorum,vote, observateurs, 4. Convocation; 5. Règlement intérieur

Page 3: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 3 / 29

Article 23: Comité exécutif: 1. Constitution; 2. Composition; 3. Nombre demembres; 4. Répartition géographique; arrangements particuliers;5. Durée des fonctions, limites de rééligibilité; modalités d’élection;6. Tâches; 7. Convocation; 8. Quorum, vote; 9. Observateurs;10. Règlement intérieur

Article 24: Bureau international: 1. Tâches en général, Directeur général;2. Informations générales; 3. Périodique; 4. Renseignements fournisaux pays; 5. Etudes et services; 6. Participation aux réunions;7. Conférences de révision; 8. Autres tâches

Article 25: Finances: 1. Budget; 2. Coordination avec les autres Unions;3. Ressources; 4. Contributions; possibilité de reconduction dubudget; 5. Taxes et sommes dues; 6. Fonds de roulement;7. Avances du Gouvernement hôte; 8. Vérification des comptes

Article 26: Modifications: 1. Dispositions pouvant être modifiées parl’Assemblée; propositions; 2. Adoption; 3. Entrée en vigueur

Article 27: Révision: 1. But; 2. Conférences; 3. AdoptionArticle 28: Acceptation et entrée en vigueur de l’Acte pour les pays de l’Union:

1. Ratification, adhésion; possibilité d’exclure certaines dispositions;retrait de l’exclusion; 2. Entrée en vigueur des articles 1 à 21 et del’Annexe; 3. Entrée en vigueur des articles 22 à 38

Article 29: Acceptation et entrée en vigueur pour les pays étrangers à l’Union:1. Adhésion; 2. Entrée en vigueur

Article 29bis: Effet de l’acceptation de l’Acte aux fins de l’application de l’article14.2) de la Convention établissant l’OMPI

Article 30: Réserves: 1. Limites de la possibilité de faire des réserves; 2. Réservesantérieures; réserve concernant le droit de traduction; retrait de laréserve

Article 31: Applicabilité à certains territoires: 1. Déclaration; 2. Retrait de ladéclaration; 3. Date à laquelle prend effet la déclaration ou sonretrait; 4. Pas d’interprétation impliquant l’acceptation de situationsde fait

Article 32: Applicabilité du présent Acte et des Actes antérieurs: 1. Entre paysdéjà membres de l’Union; 2. Entre un pays devenant membre del’Union et les autres pays membres de l’Union; 3. Applicabilité del’Annexe dans le cadre de certaines relations

Article 33: Différends: 1. Compétence de la Cour internationale de Justice;2. Réserve concernant cette compétence; 3. Retrait de la réserve

Article 34: Clôture de certaines dispositions antérieures: 1. Des Actes antérieurs;2. Du Protocole annexé à l’Acte de Stockholm

Article 35: Durée de la Convention; Dénonciation: 1. Durée illimitée;2. Possibilité de dénonciation; 3. Date à laquelle la dénonciationprend effet; 4. Moratoire relatif à la dénonciation

Article 36: Application de la Convention : 1. Obligation d’adopter les mesuresnécessaires; 2. Date à partir de laquelle cette obligation existe

Article 37: Clauses finales: 1. Langues de l’Acte; 2. Signature; 3. Copiescertifiées conformes; 4. Enregistrement; 5. Notifications

Article 38: Dispositions transitoires: 1. Exercice du “ privilège de cinq ans ”;2. Bureau de l’Union, Directeur du Bureau; 3. Succession du Bureaude l’Union

ANNEXE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Article I: Facultés offertes aux pays en voie de développement: 1. Possibilitéd’invoquer le bénéfice e certaines facultés; déclaration; 2. Durée devalidité de la déclaration; 3. Pays ayant cessé d’être considérécomme pays en voie de développement; 4. Stocks d’exemplairesexistants; 5. Déclarations concernant certains territoires; 6. Limitesde la réciprocité

Page 4: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 4 / 29

Article II: Limitations du droit de traduction : 1. Possibilité d’octroi de licencespar l’autorité compétente; 2. à 4. Conditions auxquelles ces licencespeuvent être accordées; 5. Usages pour lesquels des licences peuventêtre accordées; 6. Expiration des licences; 7. Œuvres composéesprincipalement d’illustrations; 8. Œuvres retirées de la circulation;9. Licences pour les organismes de radiodiffusion

Article III: Limitations du droit de reproduction : 1. Possibilité d’octroi delicences par l’autorité compétente; 2. à 5. Conditions auxquelles ceslicences peuvent être accordées; 6. Expiration des licences;7. Œuvres auxquelles s’applique le présent article

Article IV: Dispositions communes aux licences prévues aux articles II et III:1. et 2. Procédure; 3. Indication du nom de l’auteur et du titre del’œuvre; 4. Exportation d’exemplaires; 5. Mention; 6. Rémunération

Article V: Autre possibilité de limitation du droit de traduction: 1. Régime prévupar les Actes de 1886 et de 1896; 2. Impossibilité de changer derégime après avoir choisi celui de l’article II; 3. Délai pour choisirl’autre régime

Article VI: Possibilités d’appliquer ou d’accepter l’application de certainesdispositions de l’Annexe avant de devenir lié par cette dernière:1. Déclaration; 2. Dépositaire et date à laquelle la déclaration prendeffet

Les pays de l’Union, également animés du désir de protéger d’une manière aussi efficace et aussiuniforme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques,

Reconnaissant l’importance des travaux de la Conférence de révision tenue à Stockholm en 1967,Ont résolu de réviser l’Acte adopté par la Conférence de Stockholm, tout en laissant sans changement

les articles 1 à 20 et 22 à 26 de cet Acte.En conséquence, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs,

reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit.

Article premier

[Constitution d’une Union]1

Les pays auxquels s’applique la présente Convention sont constitués à l’état d’Union pour laprotection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques.

Article 2

[Œuvres protégées: 1. “ Œuvres littéraires et artistiques ”; 2. Possibilité d’exiger la fixation; 3. Œuvresdérivées; 4. Textes officiels; 5. Recueils; 6. Obligation de protéger; bénéficiaires de la protection; 7. Œuvres

des arts appliqués et dessins et modèles industriels; 8. Nouvelles du jour]

1) Les termes “ œuvres littéraires et artistiques ” comprennent toutes les productions du domainelittéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que: les livres,brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les œuvresdramatiques ou dramatico–musicales; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes; les compositionsmusicales avec ou sans paroles; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvresexprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture,de sculpture, de gravure, de lithographie; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvresexprimées par un procédé analogue à la photographie; les œuvres des arts appliqués; les illustrations, lescartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, àl’architecture ou aux sciences.

1 Des titres ont été ajoutés aux articles et à l’Annexe afin d’en faciliter l’identification. Le texte signé (en français) ne comporte

pas de titres.

Page 5: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 5 / 29

2) Est toutefois réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de prescrire que les œuvreslittéraires et artistiques ou bien l’une ou plusieurs catégories d’entre elles ne sont pas protégées tant qu’ellesn’ont pas été fixées sur un support matériel.

3) Sont protégés comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvreoriginale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une œuvrelittéraire ou artistique.

4) Il est réservé aux législations des pays de l’Union de déterminer la protection à accorder aux textesofficiels d’ordre législatif, administratif ou judiciaire, ainsi qu’aux traductions officielles de ces textes.

5) Les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par lechoix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles,sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils.

6) Les œuvres mentionnées ci–dessus jouissent de la protection dans tous les pays de l’Union. Cetteprotection s’exerce au profit de l’auteur et de ses ayants droit.

7) Il est réservé aux législations des pays de l’Union de régler le champ d’application des lois concernantles œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection deces œuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l’article 7.4) de la présente Convention.Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut êtreréclamé dans un autre pays de l’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins etmodèles; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces œuvres serontprotégées comme œuvres artistiques.

8) La protection de la présente Convention ne s’applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits diversqui ont le caractère de simples informations de presse.

Article 2bis

[Possibilité de limiter la protection de certaines œuvres: 1. Certains discours; 2. Certaines utilisations desconférences et allocutions; 3. Droit de réunir ces œuvres en recueils]

1) Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté d’exclure partiellement ou totalement de laprotection prévue à l’article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les débatsjudiciaires.

2) Est réservée également aux législations des pays de l’Union la faculté de statuer sur les conditionsdans lesquelles les conférences, allocutions et autres œuvres de même nature, prononcées en public,pourront être reproduites par la presse, radiodiffusées, transmises par fil au public et faire l’objet descommunications publiques visées à l’article 11bis.1) de la présente Convention, lorsqu’une telle utilisationest justifiée par le but d’information à atteindre.

3) Toutefois, l’auteur jouit du droit exclusif de réunir en recueil ses œuvres mentionnées aux alinéasprécédents.

Article 3

[Critères pour la protection: 1. Nationalité de l’auteur; lieu de publication de l’œuvre; 2. Résidence del’auteur; 3. Œuvres “ publiées ”; 4. Œuvres “ publiées simultanément ”]

1) Sont protégés en vertu de la présente Convention:a) les auteurs ressortissant à l’un des pays de l’Union, pour leurs œuvres, publiées ou non;b) les auteurs ne ressortissant pas à l’un des pays de l’Union, pour les œuvres qu’ils publient pour

la première fois dans l’un de ces pays ou simultanément dans un pays étranger à l’Union et dansun pays de l’Union.

2) Les auteurs ne ressortissant pas à l’un des pays de l’Union mais ayant leur résidence habituelle dansl’un de ceux–ci sont, pour l’application de la présente Convention, assimilés aux auteurs ressortissant auditpays.

3) Par “ œuvres publiées ”, il faut entendre les œuvres éditées avec le consentement de leurs auteurs,quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait été

Page 6: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 6 / 29

telle qu’elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l’œuvre. Neconstituent pas une publication la représentation d’une œuvre dramatique, dramatico–musicale oucinématographique, l’exécution d’une œuvre musicale, la récitation publique d’une œuvre littéraire, latransmission ou la radiodiffusion des œuvres littéraires ou artistiques, l’exposition d’une œuvre d’art et laconstruction d’une œuvre d’architecture.

4) Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute œuvre qui a paru dans deuxou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.

Article 4

[Critères pour la protection des œuvres cinématographiques, des œuvres d’architecture et de certainesœuvres des arts graphiques et plastiques]

Sont protégés en vertu de la présente Convention, même si les conditions prévues à l’article 3 ne sontpas remplies,

a) les auteurs des œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidencehabituelle dans l’un des pays de l’Union;

b) les auteurs des œuvres d’architecture édifiées dans un pays de l’Union ou des œuvres des artsgraphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l’Union.

Article 5

[Droits garantis: 1. et 2. En dehors du pays d’origine; 3. Dans le pays d’origine; 4. “ Pays d’origine ”]

1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de laprésente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les loisrespectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droitsspécialement accordés par la présente Convention.

2) La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance etcet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, endehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recoursgarantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où laprotection est réclamée.

3) La protection dans le pays d’origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l’auteurne ressortit pas au pays d’origine de l’œuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura,dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.

4) Est considéré comme pays d’origine:a) pour les œuvres publiées pour la première fois dans l’un des pays de l’Union, ce dernier pays;

toutefois, s’il s’agit d’œuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l’Union admettantdes durées de protection différentes, celui d’entre eux dont la législation accorde la durée deprotection la moins longue;

b) pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l’Union et dans un pays del’Union, ce dernier pays;

c) pour les œuvres non publiées ou pour les œuvres publiées pour la première fois dans un paysétranger à l’Union, sans publication simultanée dans un pays de l’Union, le pays de l’Uniondont l’auteur est ressortissant; toutefois,

i) s’il s’agit d’œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidencehabituelle dans un pays de l’Union, le pays d’origine sera ce dernier pays, et

ii) s’il s’agit d’œuvres d’architecture édifiées dans un pays de l’Union ou d’œuvres des artsgraphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l’Union, lepays d’origine sera ce dernier pays.

Page 7: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 7 / 29

Article 6

[Possibilité de restreindre la protection à l’égard de certaines œuvres des ressortissants de certains paysétrangers à l’Union: 1. Dans le pays de la première publication et dans les autres pays; 2. Non–rétroactivité;

3. Notification]

1) Lorsqu’un pays étranger à l’Union ne protège pas d’une manière suffisante les œuvres des auteurs quisont ressortissants de l’un des pays de l’Union, ce dernier pays pourra restreindre la protection des œuvresdont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces œuvres, ressortissants de l’autre pays etn’ont pas leur résidence habituelle dans l’un des pays de l’Union. Si le pays de la première publication faitusage de cette faculté, les autres pays de l’Union ne seront pas tenus d’accorder aux œuvres ainsi soumises àun traitement spécial une protection plus large que celle qui leur est accordée dans le pays de la premièrepublication.

2) Aucune restriction, établie en vertu de l’alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu’unauteur aura acquis sur une œuvre publiée dans un pays de l’Union avant la mise à exécution de cetterestriction.

3) Les pays de l’Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits d es auteurs,le notifieront au Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci–aprèsdésigné “ le Directeur général ”) par une déclaration écrite, où seront indiqués les pays vis–à–vis desquels laprotection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à cespays sont soumis. Le Directeur général communiquera aussitôt le fait à tous les pays de l’Union.

Article 6bis

[Droits moraux: 1. Droit de revendiquer la paternité de l’œuvre; droit de s’opposer à certaines modificationsde l’œuvre et à d’autres atteintes à celle–ci; 2. Après la mort de l’auteur; 3. Moyens de recours]

1) Indépendamment des droits patrimoniaux d’auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteurconserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ouautre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ouà sa réputation.

2) Les droits reconnus à l’auteur en vertu de alinéa 1) ci–dessus sont, après sa mort, maintenus au moinsjusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles lalégislation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les pays dont lalégislation, en vigueur au moment de la ratification du présent Acte ou de l’adhésion à celui–ci, ne contientpas de dispositions assurant la protection après la mort de l’auteur de tous les droits reconnus en vertu dealinéa 1) ci–dessus ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort del’auteur.

3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par lalégislation du pays où la protection est réclamée.

Article 7

[Durée de la protection: 1. En général; 2. Pour les œuvres cinématographiques; 3. Pour les œuvresanonymes et pseudonymes; 4. Pour les œuvres photographiques et les œuvres des arts appliqués; 5. Date à

compter de laquelle sont calculés les délais; 6. Durées supérieures; 7. Durées inférieures; 8. Législationapplicable; “ comparaison ” des délais]

1) La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l’auteur etcinquante ans après sa mort.

2) Toutefois, pour les œuvres cinématographiques, les pays de l’Union ont la faculté de prévoir que ladurée de la protection expire cinquante ans après que l’œuvre aura été rendue accessible au public avec leconsentement de l’auteur, ou qu’à défaut d’un tel événement intervenu dans les cinquante ans à compter dela réalisation d’une telle œuvre, la durée de la protection expire cinquante ans après cette réalisation.

Page 8: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 8 / 29

3) Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection accordée par la présenteConvention expire cinquante ans après que l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois,quand le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité, la durée de la protection estcelle prévue à l’alinéa 1). Si l’auteur d’une œuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité pendant lapériode ci–dessus indiquée, le délai de protection applicable est celui prévu à l’alinéa 1). Les pays del’Union ne sont pas tenus de protéger les œuvres anonymes ou pseudonymes pour lesquelles il y a tout lieude présumer que leur auteur est mort depuis cinquante ans.

4) Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de régler la durée de la protection desœuvres photographiques et celle des œuvres des arts appliqués protégées en tant qu’œuvres artistiques;toutefois, cette durée ne pourra être inférieure à une période de ving–cinq ans à compter de la réalisationd’une telle œuvre.

5) Le délai de protection postérieur à la mort de l’auteur et les délais prévus aux alinéas 2), 3) et 4) ci–dessus commencent à courir à compter de la mort ou de l’événement visé par ces alinéas, mais la durée deces délais n’est calculée qu’à partir du premier janvier de l’année qui suit la mort ou ledit événement.

6) Les pays de l’Union ont la faculté d’accorder une durée de protection supérieure à celles prévues auxalinéas précédents.

7) Les pays de l’Union liés par l’Acte de Rome de la présente Convention et qui accordent, dans leurlégislation nationale en vigueur au moment de la signature du présent Acte, des durées inférieures à cellesprévues aux alinéas précédents ont la faculté de les maintenir en adhérant au présent Acte ou en le ratifiant.

8) Dans tous les cas, la durée sera réglée par la loi du pays où la protection sera réclamée; toutefois, àmoins que la législation de ce dernier pays n’en décide autrement, elle n’excédera pas la durée fixée dans lepays d’origine de l’œuvre.

Article 7bis

[Durée de protection des œuvres de collaboration]

Les dispositions de l’article précédent sont également applicables lorsque le droit d’auteur appartienten commun aux collaborateurs d’une œuvre, sous réserve que les délais consécutifs à la mort de l’auteursoient calculés à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

Article 8

[Droit de traduction]

Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent, pendanttoute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, du droit exclusif de faire ou d’autoriser la traduction deleurs œuvres.

Article 9

[Droit de reproduction: 1. En général; 2. Possibilité d’exceptions; 3. Enregistrements sonores et visuels]

1) Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droitexclusif d’autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

2) Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction desditesœuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitationnormale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

3) Tout enregistrement sonore ou visuel est considéré comme une reproduction au sens de la présenteConvention.

Page 9: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 9 / 29

Article 10

[Libre utilisation des œuvres dans certains cas: 1. Citations; 2. Illustration de l’enseignement; 3. Mention dela source et de l’auteur]

1) Sont licites les citations tirées d’une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à conditionqu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris lescitations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse.

2) Est réservé l’effet de la législation des pays de l’Union et des arrangements particuliers existants ou àconclure entre eux, en ce qui concerne la faculté d’utiliser licitement, dans la mesure justifiée par le but àatteindre, des œuvres littéraires ou artistiques à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen depublications, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu’unetelle utilisation soit conforme aux bons usages.

3) Les citations et utilisations visées aux alinéas précédents devront faire mention de la source et du nomde l’auteur, si ce nom figure dans la source.

Article 10bis

[Autres possibilités de libre utilisation des œuvres: 1. De certains articles et de certaines œuvresradiodiffusées; 2. D’œuvres vues ou entendues au cours d’événements d’actualité]

1) Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction par la presse,ou la radiodiffusion ou la transmission par fil au public, des articles d’actualité de discussion économique,politique ou religieuse, publiés dans des journaux ou recueils périodiques, ou des œuvres radiodiffuséesayant le même caractère, dans les cas où la reproduction, la radiodiffusion ou ladite transmission n’en estpas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée; la sanction de cetteobligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée.

2) Il est également réservé aux législations des pays de l’Union de régler les conditions dans lesquelles, àl’occasion de comptes rendus des événements d’actualité par le moyen de la photographie ou de lacinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou de transmission par fil au public, les œuvres littéraires ouartistiques vues ou entendues au cours de l’événement peuvent, dans la mesure justifiée par le butd’information à atteindre, être reproduites et rendues accessibles au public.

Article 11

[Certains droits afférents aux œuvres dramatiques et musicales: 1. Droit de représentation ou d’exécutionpubliques et de transmission publique d’une représentation ou exécution; 2. Pour ce qui concerne les

traductions]

1) Les auteurs d’œuvres dramatiques, dramatico–musicales et musicales jouissent du droit exclusifd’autoriser:

1° la représentation et l’exécution publiques de leurs œuvres, y compris la représentation etl’exécution publiques par tous moyens ou procédés;

2° la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l’exécution de leurs œuvres.2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres dramatiques ou dramatico–musicales pendant

toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.

Article 11bis

[Droits de radiodiffusion et droits connexes: 1. Radiodiffusion et autres communications sans fil;communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée; communication publique, parhaut–parleur ou par d’autres instruments analogues, de l’œuvre radiodiffusée; 2. Licences obligatoires; 3.

Enregistrement; enregistrements éphémères]

1) Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit ex clusif d’autoriser:

Page 10: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 10 / 29

1° la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces œuvres par toutautre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images;

2° toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsquecette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine;

3° la communication publique, par haut–parleur ou par tout autre instrument analoguetransmetteur de signes, de sons ou d’images, de l’œuvre radiodiffusée.

2) Il appartient aux législations des pays de l’Union de régler les conditions d’exercice des droits viséspar l’alinéa 1) ci–dessus, mais ces conditions n’auront qu’un effet strictement limité au pays qui les auraitétablies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit moral de l’auteur, ni au droit qui appartient àl’auteur d’obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente.

3) Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l’alinéa 1) du présent articlen’implique pas l’autorisation d’enregistrer, au moyen d’instruments portant fixation des sons ou des images,l’œuvre radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations des pays de l’Union le régime desenregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour sesémissions. Ces législations pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archivesofficielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation.

Article 11ter

[Certains droits afférents aux œuvres littéraires: 1. Droit de récitation publique et de transmission publiqued’une récitation; 2. Pour ce qui concerne les traductions]

1) Les auteurs d’œuvres littéraires jouissent du droit exclusif d’autoriser:1° la récitation publique de leurs œuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou

procédés;2° la transmission publique par tous moyens de la récitation de leurs œuvres.

2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres littéraires pendant toute la durée de leurs droitssur l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.

Article 12

[Droit d’adaptation, d’arrangement et d’autres transformations]

Les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser les adaptations,arrangements et autres transformations de leurs œuvres.

Article 13

[Possibilité de limiter le droit d’enregistrement des œuvres musicales et de toutes paroles qui lesaccompagnent: 1. Licences obligatoires; 2. Mesures transitoires, 3. Saisie à l’importation d’exemplaires

fabriqués sans l’autorisation de l’auteur]

1) Chaque pays de l’Union peut, pour ce qui le concerne, établir des réserves et conditions relatives audroit exclusif de l’auteur d’une œuvre musicale et de l’auteur des paroles, dont l’enregistrement avecl’œuvre musicale a déjà été autorisé par ce dernier, d’autoriser l’enregistrement sonore de ladite œuvremusicale, avec, le cas échéant, les paroles; mais toutes réserves et conditions de cette nature n’auront qu’uneffet strictement limité au pays qui les aurait établies et ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit quiappartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autoritécompétente.

2) Les enregistrements d’œuvres musicales qui auront été réalisés dans un pays de l’Unionconformément à l’article 13.3) des Conventions signées à Rome le 2 juin 1928 et à Bruxelles le 26 juin 1948pourront, dans ce pays, faire l’objet de reproductions sans le consentement de l’auteur de l’œuvre musicalejusqu’à l’expiration d’une période de deux années à partir de la date à laquelle ledit pays devient lié par leprésent Acte.

Page 11: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 11 / 29

3) Les enregistrements faits en vertu des alinéas 1) et 2) du présent article et importés, sans autorisationdes parties intéressées, dans un pays où ils ne seraient pas licites, pourront y être saisis.

Article 14

[Droits cinématographiques et droits connexes: 1. Adaptation et reproduction cinématographiques; mise encirculation; représentation et exécution publiques et transmission par fil au public des œuvres ainsi adaptées

ou reproduites; 2. Adaptation des réalisations cinématographiques; 3. Absence de licences obligatoires]

1) Les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques ont le droit exclusif d’autoriser:1° l’adaptation et la reproduction cinématographiques de ces œuvres et la mise en circulation des

œuvres ainsi adaptées ou reproduites;2° la représentation et l’exécution publiques et la transmission par fil au public des œuvres ainsi

adaptées ou reproduites.2) L’adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques tirées d’œuvres

littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l’autorisation de leurs auteurs, à l’autorisation desauteurs des œuvres originales.

3) Les dispositions de l’article 13.1) ne sont pas applicables.

Article 14bis

[Dispositions particulières concernant les œuvres cinématographiques: 1. Assimilation aux œuvres“ originales ”; 2. Titulaires du droit d’auteur; limitation de certains droits de certains auteurs de

contributions; 3. Certains autres auteurs de contributions]

1) Sans préjudice des droits de l’auteur de toute œuvre qui pourrait avoir été adaptée ou reproduite,l’œuvre cinématographique est protégée comme une œuvre originale. Le titulaire du droit d’auteur surl’œuvre cinématographique jouit des mêmes droits que l’auteur d’une œuvre originale, y compris les droitsvisés à l’article précédent.

2)a) La détermination des titulaires du droit d’auteur sur l’œuvre cinématographique est réservée à la

législation du pays où la protection est réclamée.b) Toutefois, dans les pays de l’Union où la législation reconnaît parmi ces titulaires les auteurs des

contributions apportées à la réalisation de l’œuvre cinématographique, ceux–ci, s’ils se sont engagés àapporter de telles contributions, ne pourront, sauf stipulation contraire ou particulière, s’opposer à lareproduction, la mise en circulation, la représentation et l’exécution publiques, la transmission par fil aupublic, la radiodiffusion, la communication au public, le sous–titrage et le doublage des textes, de l’œuvrecinématographique.

c) La question de savoir si la forme de l’engagement visé ci–dessus doit, pour l’application du sous–alinéa b) précédent, être ou non un contrat écrit ou un acte écrit équivalent est réglée par la législation dupays de l’Union où le producteur de l’œuvre cinématographique a son siège ou sa résidence habituelle. Esttoutefois réservée à la législation du pays de l’Union où la protection est réclamée la faculté de prévoir quecet engagement doit être un contrat écrit ou un acte écrit équivalent. Les pays qui font usage de cette facultédevront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par cedernier à tous les autres pays de l’Union.

d) Par “ stipulation contraire ou particulière ”, il faut entendre toute condition restrictive dont peutêtre assorti ledit engagement.

3) A moins que la législation nationale n’en décide autrement, les dispositions de l’alinéa 2)b) ci–dessusne sont applicables ni aux auteurs des scénarios, des dialogues et des œuvres musicales, créés pour laréalisation de l’œuvre cinématographique, ni au réalisateur principal de celle–ci. Toutefois, les pays del’Union dont la législation ne contient pas des dispositions prévoyant l’application de l’alinéa 2)b) précitéaudit réalisateur devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôtcommuniquée par ce dernier à tous les autres pays de l’Union.

Page 12: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 12 / 29

Article 14ter

[“ Droit de suite ” sur les œuvres d’art et les manuscrits: 1. Droit à être intéressé aux opérations de revente;2. Législation applicable; 3. Procédure]

1) En ce qui concerne les œuvres d’art originales et les manuscrits originaux des écrivains etcompositeurs, l’auteur — ou, après sa mort, les personnes ou institutions auxquelles la législation nationaledonne qualité — jouit d’un droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente dont l’œuvre est l’objetaprès la première cession opérée par l’auteur.

2) La protection prévue à l’alinéa ci–dessus n’est exigible dans chaque pays de l’Union que si lalégislation nationale de l’auteur admet cette protection et dans la mesure où le permet la législation du paysoù cette protection est réclamée.

3) Les modalités et les taux de la perception sont déterminés par chaque législation nationale.

Article 15

[Droit de faire valoir les droits protégés: 1. Lorsque le nom de l’auteur est indiqué ou lorsque lepseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur; 2. Pour les œuvres cinématographiques; 3. Pourles œuvres anonymes et pseudonymes; 4. Pour certaines œuvres non publiées dont l’identité de l’auteur est

inconnue]

1) Pour que les auteurs des œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention soient,sauf preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des pays del’Union à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que le nom soit indiqué sur l’œuvre en lamanière usitée. Le présent alinéa est applicable, même si ce nom est un pseudonyme, dès lors que lepseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité.

2) Est présumé producteur de l’œuvre cinématographique, sauf preuve contraire, la personne physiqueou morale dont le nom est indiqué sur ladite œuvre en la manière usitée.

3) Pour les œuvres anonymes et pour les œuvres pseudonymes autres que celles dont il est fait mention àl’alinéa 1) ci–dessus, l’éditeur dont le nom est indiqué sur l’œuvre est, sans autre preuve, réputé représenterl’auteur; en cette qualité, il est fondé à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui–ci. La disposition duprésent alinéa cesse d’être applicable quand l’auteur a révélé son identité et justifié de sa qualité.

4)a) Pour les œuvres non publiées dont l’identité de l’auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a

tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d’un pays de l’Union, il est réservé à la législation dece pays la faculté de désigner l’autorité compétente représentant cet auteur et fondée à sauvegarder et à fairevaloir les droits de celui–ci dans les pays de l’Union.

b) Les pays de l’Union qui, en vertu de cette disposition, procéderont à une telle désignation, lenotifieront au Directeur général par une déclaration écrite où seront indiqués tous renseignements relatifs àl’autorité ainsi désignée. Le Directeur général communiquera aussitôt cette déclaration à tous les autres paysde l’Union.

Article 16

[Œuvres contrefaites: 1. Saisie; 2. Saisie à l’importation; 3. Législation applicable]

1) Toute œuvre contrefaite peut être saisie dans les pays de l’Union où l’œuvre originale a droit à laprotection légale.

2) Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables aux reproductions provenant d’unpays où l’œuvre n’est pas protégée ou a cessé de l’être.

3) La saisie a lieu conformément à la législation de chaque pays.

Page 13: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 13 / 29

Article 17

[Possibilité de surveiller la circulation, la représentation et l’exposition d’œuvres]

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droitqui appartient au Gouvernement de chacun des pays de l’Union de permettre, de surveiller ou d’interdire,par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l’exposition de toutouvrage ou production à l’égard desquels l’autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Article 18

[Œuvres qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la Convention: 1. Peuvent être protégées lorsquela durée de protection n’est pas encore expirée dans le pays d’origine; 2. Ne peuvent être protégées lorsque

la protection est déjà expirée dans le pays où elle est réclamée; 3. Application de ces principes; 4. Casparticuliers]

1) La présente Convention s’applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, nesont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d’origine par l’expiration de la durée de laprotection.

2) Cependant, si une œuvre, par l’expiration de la durée de la protection qui lui était antérieurementreconnue, est tombée dans le domaine public du pays où la protection est réclamée, cette œuvre n’y sera pasprotégée à nouveau.

3) L’application de ce principe aura lieu conformément aux stipulations contenues dans les conventionsspéciales existantes ou à conclure à cet effet entre pays de l’Union. A défaut de semblables stipulations, lespays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.

4) Les dispositions qui précèdent s’appliquent également en cas de nouvelles accessions à l’Union etdans le cas où la protection serait étendue par application de l’article 7 ou par abandon de réserves.

Article 19

[Protection plus large que celle qui découle de la Convention]

Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas de revendiquer l’application dedispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d’un pays de l’Union.

Article 20

[Arrangements particuliers entre pays de l’Union]

Les Gouvernements des pays de l’Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangementsparticuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceuxaccordés par la Convention, ou qu’ils renfermeraient d’autres stipulations non contraires à la présenteConvention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restentapplicables.

Article 21

[Dispositions particulières concernant les pays en voie de développement: 1. Référence à l’Annexe; 2.L’Annexe partie intégrante de l’Acte]

1) Des dispositions particulières concernant les pays en voie de développement figurent dans l’Annexe.2) Sous réserve des dispositions de l’article 28.1)b), l’Annexe forme partie intégrante du présent Acte.

Page 14: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 14 / 29

Article 22

[Assemblée: 1. Constitution et composition; 2. Tâches; 3. Quorum, vote, observateurs; 4. Convocation; 5.Règlement intérieur]

1)a) L’Union a une Assemblée composée des pays de l’Union liés par les articles 22 à 26.b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants,

de conseillers et d’experts.c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.

2)a) L’Assemblée:

i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union etl’application de la présente Convention;

ii) donne au Bureau international de la propriété intellectuelle (ci–après dénommé “ le Bureauinternational ”) visé dans la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la PropriétéIntellectuelle (ci–après dénommée “ l’Organisation ”) des directives concernant la préparationdes conférences de révision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l’Unionqui ne sont pas liés par les articles 22 à 26;

iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l’Organisation relatifsà l’Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence del’Union;

iv) élit les membres du Comité exécutif de l’Assemblée;v) examine et approuve les rapports et les activités de son Comité exécutif et lui donne des

directives;vi) arrête le programme, adopte le budget biennal de l’Union et approuve ses comptes de clôture;

vii) adopte le règlement financier de l’Union;viii) crée les comités d’experts et groupes de travail qu’elle juge utiles à la réalisation des objectifs

de l’Union;ix) décide quels sont les pays non membres de l’Union et quelles sont les organisations

intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à sesréunions en qualité d’observateurs;

x) adopte les modifications des articles 22 à 26;xi) entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union;

xii) s’acquitte de toutes autres tâches qu’implique la présente Convention;xiii) exerce, sous réserve qu’elle les accepte, les droits qui lui sont conférés par la Convention

instituant l’Organisation.b) Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation,

l’Assemblée statue connaissance prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.3)

a) Chaque pays membre de l’Assemblée dispose d’une voix.b) La moitié des pays membres de l’Assemblée constitue le quorum.c) Nonobstant les dispositions du sous–alinéa b), si, lors d’une session, le nombre des pays

représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l’Assemblée, celle–ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernentsa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci–après sont remplies. LeBureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l’Assemblée qui n’étaient pasreprésentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de laditecommunication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsiexprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le

Page 15: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 15 / 29

quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps lamajorité nécessaire reste acquise.

d) Sous réserve des dispositions de l’article 26.2), les décisions de l’Assemblée sont prises à lamajorité des deux tiers des votes exprimés.

e) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.f) Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui–ci.g) Les pays de l’Union qui ne sont pas membres de l’Assemblée sont admis à ses réunions en qualité

d’observateurs.4)

a) L’Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeurgénéral et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale del’Organisation.

b) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général,à la demande du Comité exécutif ou à la demande d’un quart des pays membres de l’Assemblée.

5) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.

Article 23

[Comité exécutif: 1. Constitution; 2. Composition; 3. Nombre de membres; 4. Répartition géographique;arrangements particuliers; 5. Durée des fonctions, limites de rééligibilité; modalités d’élection; 6. Tâches; 7.

Convocation; 8. Quorum, vote; 9. Observateurs; 10. Règlement intérieur]

1) L’Assemblée a un Comité exécutif.2)

a) Le Comité exécutif est composé des pays élus par l’Assemblée parmi les pays membres de celle–ci.En outre, le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège dispose, ex officio, d’un siège au Comité,sous réserve des dispositions de l’article 25.7)b).

b) Le Gouvernement de chaque pays membre du Comité exécutif est représenté par un délégué, quipeut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.3) Le nombre des pays membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des pays membres

de l’Assemblée. Dans le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par quatre n’est paspris en considération.

4) Lors de l’élection des membres du Comité exécutif, l’Assemblée tient compte d’une répartitiongéographique équitable et de la nécessité pour les pays parties aux Arrangements particuliers qui pourraientêtre établis en relation avec l’Union d’être parmi les pays constituant le Comité exécutif.

5)a) Les membres du Comité exécutif restent en fonctions à partir de la clôture de la session de

l’Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu’au terme de la session ordinaire suivante del’Assemblée.

b) Les membres du Comité exécutif sont rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d’entreeux.

c) L’Assemblée réglemente les modalités de l’élection et de la réélection éventuelle des membres duComité exécutif.

6)a) Le Comité exécutif:

i) prépare le projet d’ordre du jour de l’Assemblée;ii) soumet à l’Assemblée des propositions relatives aux projets de programme et de budget biennal

de l’Union préparés par le Directeur général;iii) [supprimé]

Page 16: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 16 / 29

iv) soumet à l’Assemblée, avec les commentaires appropriés, les rapports périodiques du Directeurgénéral et les rapports annuels de vérification des comptes;

v) prend toutes mesures utiles en vue de l’exécution du programme de l’Union par le Directeurgénéral, conformément aux décisions de l’Assemblée et en tenant compte des circonstancessurvenant entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée;

vi) s’acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribuées dans le cadre de la présenteConvention.

b) Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation, leComité exécutif statue connaissance prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.

7)a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du Directeur

général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordination del’Organisation.

b) Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeurgénéral, soit à l’initiative de celui–ci, soit à la demande de son président ou d’un quart de ses membres.

8)a) Chaque pays membre du Comité exécutif dispose d’une voix.b) La moitié des pays membres du Comité exécutif constitue le quorum.c) Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.d) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.e) Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui–ci.

9) Les pays de l’Union qui ne sont pas membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualitéd’observateurs.

10) Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur.

Article 24

[Bureau international: 1. Tâches en général, Directeur général; 2. Informations générales; 3. Périodique; 4.Renseignements fournis aux pays; 5. Etudes et services; 6. Participation aux réunions; 7. Conférences de

révision; 8. Autres tâches]

1)a) Les tâches administratives incombant à l’Union sont assurées par le Bureau international, qui

succède au Bureau de l’Union réuni avec le Bureau de l’Union institué par la Convention internationalepour la protection de la propriété industrielle.

b) Le Bureau international assure notamment le secrétariat des divers organes de l’Union.c) Le Directeur général de l’Organisation est le plus haut fonctionnaire de l’Union et la représente.

2) Le Bureau international rassemble et publie les informations concernant la protection du droitd’auteur. Chaque pays de l’Union communique aussitôt que possible au Bureau international le texte detoute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant la protection du droit d’auteur.

3) Le Bureau international publie un périodique mensuel.4) Le Bureau international fournit à tout pays de l’Union, sur sa demande, des renseignements sur les

questions relatives à la protection du droit d’auteur.5) Le Bureau international procède à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection

du droit d’auteur.6) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à

toutes les réunions de l’Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité d’experts ou groupe detravail. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de cesorganes.

7)

Page 17: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 17 / 29

a) Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée et en coopération avec le Comitéexécutif, prépare les conférences de révision des dispositions de la Convention autres que les articles 22 à26.

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationalesnon gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.

c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, auxdélibérations dans ces conférences.

8) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

Article 25

[Finances: 1. Budget; 2. Coordination avec les autres Unions; 3. Ressources; 4. Contributions; possibilité dereconduction du budget; 5. Taxes et sommes dues; 6. Fonds de roulement; 7. Avances du Gouvernement

hôte; 8. Vérification des comptes]

1)a) L’Union a un budget.b) Le budget de l’Union comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union, sa contribution au

budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition dubudget de la Conférence de l’Organisation.

c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuéesexclusivement à l’Union mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l’Organisation.La part de l’Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l’intérêt que ces dépenses présententpour elle.

2) Le budget de l’Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autresUnions administrées par l’Organisation.

3) Le budget de l’Union est financé par les ressources suivantes:i) les contributions des pays de l’Union;

ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre del’Union;

iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union et les droitsafférents à ces publications;

iv) les dons, legs et subventions;v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4)a) Pour déterminer sa part contributive dans le budget, chaque pays de l’Union est rangé dans une

classe et paie ses contributions annuelles sur la base d’un nombre d’unités fixé comme suit:Classe I ...................... 25Classe II ..................... 20Classe III .................... 15Classe IV ..................... 10Classe V ...................... 5Classe VI ..................... 3Classe VII .................... 1

b) A moins qu’il ne l’ait fait précédemment, chaque pays indique, au moment du dépôt de soninstrument de ratification ou d’adhésion, la classe dans laquelle il désire être rangé. Il peut changer declasse. S’il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire part à l’Assemblée lors d’une de ses sessionsordinaires. Un tel changement prend effet au début de l’année civile suivant ladite session.

c) La contribution annuelle de chaque pays consiste en un montant dont le rapport à la somme totaledes contributions annuelles au budget de l’Union de tous les pays est le même que le rapport entre le nombredes unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l’ensemble des pays.

Page 18: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 18 / 29

d) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.e) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote, dans

aucun des organes de l’Union dont il est membre, si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celuides contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peutêtre autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernierestime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

f) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’annéeprécédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre del’Union est fixé par le Directeur général, qui en fait rapport à l’Assemblée et au Comité exécutif.

6)a) L’Union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque

pays de l’Union. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée décide de son augmentation.b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à

l’augmentation de celui–ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l’année au cours de laquelle lefonds est constitué ou l’augmentation décidée.

c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition duDirecteur général et après avis du Comité de coordination de l’Organisation.

7)a) L’Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit

que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et lesconditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés entre le paysen cause et l’Organisation. Aussi longtemps qu’il est tenu d’accorder des avances, ce pays dispose ex officiod’un siège au Comité exécutif.

b) Le pays visé au sous–alinéa a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagementd’accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin del’année au cours de laquelle elle a été notifiée.

8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par unou plusieurs pays de l’Union ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignéspar l’Assemblée.

Article 26

[Modifications: 1. Dispositions pouvant être modifiées par l’Assemblée; propositions; 2. Adoption; 3. Entréeen vigueur]

1) Des propositions de modification des articles 22, 23, 24, 25 et du présent article peuvent êtreprésentées par tout pays membre de l’Assemblée, par le Comité exécutif ou par le Directeur général. Cespropositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l’Assemblée six mois au moins avantd’être soumises à l’examen de l’Assemblée.

2) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) est adoptée par l’Assemblée. L’adoption requiert lestrois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l’article 22 et du présent alinéa requiert lesquatre cinquièmes des votes exprimés.

3) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par leDirecteur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règlesconstitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l’Assemblée aumoment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les paysqui sont membres de l’Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennentmembres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières despays de l’Union ne lie que ceux d’entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

Page 19: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 19 / 29

Article 27

[Révision: 1. But; 2. Conférences; 3. Adoption]

1) La présente Convention sera soumise à des révisions en vue d’y introduire les améliorations de natureà perfectionner le système de l’Union.

2) A cet effet, des conférences auront lieu, successivement, dans l’un des pays de l’Union, entre lesdélégués desdits pays.

3) Sous réserve des dispositions de l’article 26 applicables à la modification des articles 22 à 26, touterévision du présent Acte, y compris l’Annexe, requiert l’unanimité des votes exprimés.

Article 28

[Acceptation et entrée en vigueur de l’Acte pour les pays de l’Union: 1. Ratification, adhésion; possibilitéd’exclure certaines dispositions; retrait de l’exclusion; 2. Entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de

l’Annexe; 3. Entrée en vigueur des articles 22 à 38]

1)a) Chacun des pays de l’Union qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s’il ne l’a pas signé, peut

y adhérer. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.b) Chacun des pays de l’Union peut déclarer dans son instrument de ratification ou d’adhésion que sa

ratification ou son adhésion n’est pas applicable aux articles 1 à 21 et à l’Annexe; toutefois, si ce pays a déjàfait une déclaration selon l’article VI.1) de l’Annexe, il peut seulement déclarer dans ledit instrument que saratification ou son adhésion ne s’applique pas aux articles 1 à 20.

c) Chacun des pays de l’Union qui, conformément au sous–alinéa b), a exclu des effets de saratification ou de son adhésion les dispositions visées dans ledit sous–alinéa peut, à tout moment ultérieur,déclarer qu’il étend les effets de sa ratification ou de son adhésion à ces dispositions. Une telle déclarationest déposée auprès du Directeur général.

2)a) Les articles 1 à 21 et l’Annexe entrent en vigueur trois mois après que les deux conditions

suivantes ont été remplies:i) cinq pays de l’Union au moins ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré sans faire de

déclaration selon l’alinéa 1)b),ii) l’Espagne, les Etats–Unis d’Amérique, la France et le Royaume–Uni de Grande–Bretagne et

d’Irlande du Nord sont devenus liés par la Convention universelle sur le droit d’auteur, tellequ’elle a été révisée à Paris le 24 juillet 1971.

b) L’entrée en vigueur visée au sous–alinéa a) est effective à l’égard des pays de l’Union qui, troismois au moins avant ladite entrée en vigueur, ont déposé des instruments de ratification ou d’adhésion necontenant pas de déclaration selon l’alinéa 1)b).

c) A l’égard de tout pays de l’Union auquel le sous–alinéa b) n’est pas applicable et qui ratifie leprésent Acte ou y adhère sans faire de déclaration selon l’alinéa 1)b), les articles 1 à 21 et l’Annexe entrenten vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de l’instrument deratification ou d’adhésion considéré, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrumentdéposé. Dans ce dernier cas, les articles 1 à 21 et l’Annexe entrent en vigueur à l’égard de ce pays à la dateainsi indiquée.

d) Les dispositions des sous–alinéas a) à c) n’affectent pas l’application de l’article VI de l’Annexe.3) A l’égard de tout pays de l’Union qui ratifie le présent Acte ou y adhère avec ou sans déclaration

selon l’alinéa 1)b), les articles 22 à 38 entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeurgénéral a notifié le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion considéré, à moins qu’une datepostérieure n’ait été indiquée dans l’instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 22 à 38 entrent envigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.

Page 20: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 20 / 29

Article 29

[Acceptation et entrée en vigueur pour les pays étrangers à l’Union: 1. Adhésion; 2. Entrée en vigueur]

1) Tout pays étranger à l’Union peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, partie à la présenteConvention et membre de l’Union. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

2)a) Sous réserve du sous–alinéa b), la présente Convention entre en vigueur à l’égard de tout pays

étranger à l’Union trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de son instrumentd’adhésion, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument déposé. Dans ce derniercas, la présente Convention entre en vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.

b) Si l’entrée en vigueur en application du sous–alinéa a) précède l’entrée en vigueur des articles 1 à21 et de l’Annexe en application de l’article 28.2)a), ledit pays sera lié, dans l’intervalle, par les articles 1 à20 de l’Acte de Bruxelles de la présente Convention, qui sont substitués aux articles 1 à 21 et à l’Annexe.

Article 29bis

[Effet de l’acceptation de l’Acte aux fins de l’application del’article 14.2) de la Convention établissant l’OMPI]

La ratification du présent Acte ou l’adhésion à cet Acte par tout pays qui n’est pas lié par lesarticles 22 à 38 de l’Acte de Stockholm de la présente Convention vaut, à seule fin de pouvoir appliquerl’article 14.2) de la Convention instituant l’Organisation, ratification de l’Acte de Stockholm ou adhésion àcet Acte avec la limitation prévue par l’article 28.1)b)i) dudit Acte.

Article 30

[Réserves: 1. Limites de la possibilité de faire des réserves; 2. Réserves antérieures; réserve concernant ledroit de traduction; retrait de la réserve]

1) Sous réserve des exceptions permises par l’alinéa 2) du présent article, par l’article 28.1)b), parl’article 33.2), ainsi que par l’Annexe, la ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutesles clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention.

2)a) Tout pays de l’Union ratifiant le présent Acte ou y adhérant peut, sous réserve de l’article V.2) de

l’Annexe, conserver le bénéfice des réserves qu’il a formulées antérieurement, à la condition d’en faire ladéclaration lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

b) Tout pays étranger à l’Union peut déclarer, en adhérant à la présente Convention et sous réserve del’article V.2) de l’Annexe, qu’il entend substituer, provisoirement au moins, à l’article 8 du présent Acte,concernant le droit de traduction, les dispositions de l’article 5 de la Convention d’Union de 1886 complétéeà Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans une langue d’usagegénéral dans ce pays. Sous réserve de l’article I.6)b) de l’Annexe, tout pays a la faculté d’appliquer, en cequi concerne le droit de traduction des œuvres ayant pour pays d’origine un pays faisant usage d’une telleréserve, une protection équivalente à celle accordée par ce dernier pays.

c) Tout pays peut, à tout moment, retirer de telles réserves, par notification adressée au Directeurgénéral.

Article 31

[Applicabilité à certains territoires: 1. Déclaration; 2. Retrait de la déclaration; 3. Date à laquelle prendeffet la déclaration ou son retrait; 4. Pas d’interprétation impliquant l’acceptation de situations de fait]

1) Tout pays peut déclarer dans son instrument de ratification ou d’adhésion, ou peut informer leDirecteur général par notification écrite à tout moment ultérieur, que la présente Convention est applicable à

Page 21: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 21 / 29

tout ou partie des territoires, désignés dans la déclaration ou la notification, pour lesquels il assume laresponsabilité des relations extérieures.

2) Tout pays qui a fait une telle déclaration ou effectué une telle notification peut, à tout moment,notifier au Directeur général que la présente Convention cesse d’être applicable à tout ou partie de cesterritoires.

3)a) Toute déclaration faite en vertu de l’alinéa 1) prend effet à la même date que la ratification ou

l’adhésion dans l’instrument de laquelle elle a été incluse, et toute notification effectuée en vertu de cetalinéa prend effet trois mois après sa notification par le Directeur général.

b) Toute notification effectuée en vertu de l’alinéa 2) prend effet douze mois après sa réception par leDirecteur général.

4) Le présent article ne saurait être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l’acceptationtacite par l’un quelconque des pays de l’Union de la situation de fait de tout territoire auquel la présenteConvention est rendue applicable par un autre pays de l’Union en vertu d’une déclaration faite enapplication de l’alinéa 1).

Article 32

[Applicabilité du présent Acte et des Actes antérieurs: 1. Entre pays déjà membres de l’Union; 2. Entre unpays devenant membre de l’Union et les autres pays membres de l’Union; 3. Applicabilité de l’Annexe dans

le cadre de certaines relations]

1) Le présent Acte remplace dans les rapports entre les pays de l’Union, et dans la mesure où ils’applique, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les Actes de révision subséquents. Les Actesprécédemment en vigueur conservent leur application, dans leur totalité ou dans la mesure où le présent Actene les remplace pas en vertu de la phrase précédente, dans les rapports avec les pays de l’Union qui neratifieraient pas le présent Acte ou n’y adhéreraient pas.

2) Les pays étrangers à l’Union qui deviennent parties au présent Acte l’appliquent, sous réserve desdispositions de l’alinéa 3), à l’égard de tout pays de l’Union qui n’est pas lié par cet Acte ou qui, bien qu’enétant lié par celui–ci, a fait la déclaration prévue à l’article 28.1)b). Lesdits pays admettent que le pays del’Union considéré, dans ses relations avec eux:

i) applique les dispositions de l’Acte le plus récent par lequel il est lié, etii) sous réserve de l’article I.6) de l’Annexe, a la faculté d’adapter la protection au niveau prévu

par le présent Acte.3) Tout pays qui a invoqué le bénéfice de l’une quelconque des facultés prévues par l’Annexe peut

appliquer les dispositions de l’Annexe qui concernent la ou les facultés dont il a invoqué le bénéfice dansses relations avec tout autre pays de l’Union qui n’est pas lié par le présent Acte, à condition que ce dernierpays ait accepté l’application desdites dispositions.

Article 33

[Différends: 1. Compétence de la Cour internationale de Justice; 2. Réserve concernant cette compétence; 3.Retrait de la réserve]

1) Tout différend entre deux ou plusieurs pays de l’Union concernant l’interprétation ou l’application dela présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, peut être porté par l’un quelconquedes pays en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour,à moins que les pays en cause ne conviennent d’un autre mode de règlement. Le Bureau international serainformé par le pays requérant du différend soumis à la Cour; il en donnera connaissance aux autres pays del’Union.

2) Tout pays peut, au moment où il signe le présent Acte ou dépose son instrument de ratification oud’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1). En ce qui concerne toutdifférend entre un tel pays et tout autre pays de l’Union, les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pasapplicables.

Page 22: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 22 / 29

3) Tout pays qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’alinéa 2) peut, à tout moment,la retirer par une notification adressée au Directeur général.

Article 34

[Clôture de certaines dispositions antérieures: 1. Des Actes antérieurs; 2. Du Protocole annexé à l’Acte deStockholm]

1) Sous réserve de l’article 29bis aucun pays ne peut adhérer, après l’entrée en vigueur des articles 1 à 21et de l’Annexe, à des Actes antérieurs de la présente Convention ni les ratifier.

2) Après l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l’Annexe, aucun pays ne peut faire de déclarationen vertu de l’article 5 du Protocole relatif aux pays en voie de développement annexé à l’Acte de Stockholm.

Article 35

[Durée de la Convention; Dénonciation: 1. Durée illimitée; 2. Possibilité de dénonciation; 3. Date à laquellela dénonciation prend effet; 4. Moratoire relatif à la dénonciation]

1) La présente Convention demeure en vigueur sans limitation de durée.2) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette

dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les Actes antérieurs et ne produit son effet qu’à l’égard dupays qui l’a faite, la Convention restant en vigueur et exécutoire à l’égard des autres pays de l’Union.

3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant

l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union.

Article 36

[Application de la Convention: 1. Obligation d’adopter les mesures nécessaires; 2. Date à partir de laquellecette obligation existe]

1) Tout pays partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément à sa constitution, lesmesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.

2) Il est entendu qu’au moment où un pays devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure,conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.

Article 37

[Clauses finales: 1. Langues de l’Acte; 2. Signature; 3. Copies certifiées conformes; 4. Enregistrement; 5.Notifications]

1)a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire dans les langues anglaise et française et, sous

réserve de l’alinéa 2), est déposé auprès du Directeur général.b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements

intéressés, dans les langues allemande, arabe, espagnole, italienne et portugaise, et dans les autres languesque l’Assemblée pourra indiquer.

c) En cas de contestation sur l’interprétation des divers textes, le texte français fera foi.2) Le présent Acte reste ouvert à la signature jusqu’au 31 janvier 1972. Jusqu’à cette date, l’exemplaire

visé à l’alinéa 1)a) sera déposé auprès du Gouvernement de la République française.3) Le Directeur général transmet deux copies certifiées conformes du texte signé du présent Acte aux

Gouvernements de tous les pays de l’Union et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l’Organisation des

Nations Unies.

Page 23: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 23 / 29

5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l’Union les signatures, les dépôtsd’instruments de ratification ou d’adhésion et de déclarations comprises dans ces instruments ou faites enapplication des articles 28.1)c), 30.2)a) et b) et 33.2), l’entrée en vigueur de toutes dispositions du présentActe, les notifications de dénonciation et les notifications faites en application des articles 30.2)c), 31.1) et2), 33.3) et 38.1), ainsi que les notifications visées dans l’Annexe.

Article 38

[Dispositions transitoires: 1. Exercice du “ privilège de cinq ans ”; 2. Bureau de l’Union, Directeur duBureau; 3. Succession du Bureau de l’Union]

1) Les pays de l’Union qui n’ont pas ratifié le présent Acte ou qui n’y ont pas adhéré et qui ne sont pasliés par les articles 22 à 26 de l’Acte de Stockholm peuvent, jusqu’au 26 avril 1975, exercer, s’ils le désirent,les droits prévus par lesdits articles comme s’ils étaient liés par eux. Tout pays qui désire exercer lesditsdroits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de saréception. De tels pays sont réputés être membres de l’Assemblée jusqu’à ladite date.

2) Aussi longtemps que tous les pays de l’Union ne sont pas devenus membres de l’Organisation, leBureau international de l’Organisation agit également en tant que Bureau de l’Union, et le Directeur généralen tant que Directeur de ce Bureau.

3) Lorsque tous les pays de l’Union sont devenus membres de l’Organisation, les droits, obligations etbiens du Bureau de l’Union sont dévolus au Bureau international de l’Organisation.

ANNEXE[DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PAYS EN VOIE DE

DÉVELOPPEMENT]

Article I

[Facultés offertes aux pays en voie de développement: 1. Possibilité d’invoquer le bénéfice de certainesfacultés; déclaration; 2. Durée de validité de la déclaration; 3. Pays ayant cessé d’être considéré comme paysen voie de développement; 4. Stocks d’exemplaires existants; 5. Déclarations concernant certains territoires;

6. Limites de la réciprocité]

1) Tout pays considéré, conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies,comme un pays en voie de développement, qui ratifie le présent Acte, dont la présente Annexe forme partieintégrante, ou qui y adhère et qui, eu égard à sa situation économique et à ses besoins sociaux ou culturels,ne s’estime pas en mesure dans l’immédiat de prendre les dispositions propres à assurer la protection de tousles droits tels que prévus dans le présent Acte, peut, par une notification déposée auprès du Directeurgénéral, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou, sous réserve del’article V.1)c), à toute date ultérieure, déclarer qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue parl’article II ou de celle prévue par l’article III ou de l’une et l’autre de ces facultés. Il peut, au lieu d’invoquerle bénéfice de la faculté prévue par l’article II, faire une déclaration conformément à l’article V.1)a).

2)a) Toute déclaration faite aux termes de l’alinéa 1) et notifiée avant l’expiration d’une période de dix

ans, à compter de l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément àl’article 28.2), reste valable jusqu’à l’expiration de ladite période. Elle peut être renouvelée en tout ou enpartie pour d’autres périodes successives de dix ans par notification déposée auprès du Directeur général pasplus de quinze mois mais pas moins de trois mois avant l’expiration de la période décennale en cours.

b) Toute déclaration faite aux termes de l’alinéa 1) et notifiée après l’expiration d’une période de dixans, à compter de l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément àl’article 28.2), reste valable jusqu’à l’expiration de la période décennale en cours. Elle peut être renouveléecomme prévu dans la seconde phrase du sous–alinéa a).

Page 24: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 24 / 29

3) Tout pays de l’Union qui a cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement tel quevisé à l’alinéa 1) n’est plus habilité à renouveler sa déclaration telle que prévue à l’alinéa 2) et, qu’il retireou non officiellement sa déclaration, ce pays perdra la possibilité d’invoquer le bénéfice des facultés viséesà l’alinéa 1), soit à l’expiration de la période décennale en cours, soit trois ans après qu’il aura cessé d’êtreconsidéré comme un pays en voie de développement, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.

4) Lorsqu’au moment où la déclaration faite aux termes de l’alinéa 1) ou de l’alinéa 2) cesse d’êtrevalable il y a en stock des exemplaires produits sous l’empire d’une licence accordée en vertu desdispositions de la présente Annexe, de tels exemplaires pourront continuer d’être mis en circulation jusqu’àleur épuisement.

5) Tout pays qui est lié par les dispositions du présent Acte et qui a déposé une déclaration ou unenotification conformément à l’article 31.1) au sujet de l’application dudit Acte à un territoire particulier dontla situation peut être considérée comme analogue à celle des pays visés à l’alinéa 1) peut, à l’égard de ceterritoire, faire la déclaration visée à l’alinéa 1) et la notification de renouvellement visée à l’alinéa 2). Tantque cette déclaration ou cette notification sera valable, les dispositions de la présente Annexe s’appliquerontau territoire à l’égard duquel elle a été faite.

6)a) Le fait qu’un pays invoque le bénéfice de l’une des facultés visées à l’alinéa 1) ne permet pas à un

autre pays de donner, aux œuvres dont le pays d’origine est le premier pays en question, une protectioninférieure à celle qu’il est obligé d’accorder selon les articles 1 à 20.

b) La faculté de réciprocité prévue par l’article 30.2)b), deuxième phrase, ne peut, jusqu’à la date àlaquelle expire le délai applicable conformément à l’article I.3), être exercée pour les œuvres dont le paysd’origine est un pays qui a fait une déclaration conformément à l’article V.1)a).

Article II

[Limitations du droit de traduction: 1. Possibilité d’octroi de licences par l’autorité compétente; 2. à 4.Conditions auxquelles ces licences peuvent être accordées; 5. Usages pour lesquels des licences peuvent être

accordées; 6. Expiration des licences; 7. Œuvres composées principalement d’illustrations; 8. Œuvresretirées de la circulation; 9. Licences pour les organismes de radiodiffusion]

1) Tout pays qui a déclaré qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par le présent article serahabilité, pour ce qui concerne les œuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analoguede reproduction, à substituer au droit exclusif de traduction prévu par l’article 8 un régime de licences nonexclusives et incessibles, accordées par l’autorité compétente dans les conditions ci–après et conformémentà l’article IV.

2)a) Sous réserve de l’alinéa 3), lorsque, à l’expiration d’une période de trois années ou d’une période

plus longue déterminée par la législation nationale dudit pays, à compter de la première publication d’uneœuvre, la traduction n’en a pas été publiée dans une langue d’usage général dans ce pays, par le titulaire dudroit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir une licence pourfaire une traduction de l’œuvre dans ladite langue et publier cette traduction sous forme imprimée ou soustoute autre forme analogue de reproduction.

b) Une licence peut aussi être accordée en vertu du présent article si toutes les éditions de latraduction publiée dans la langue concernée sont épuisées.

3)a) Dans le cas de traductions dans une langue qui n’est pas d’usage général dans un ou plusieurs pays

développés, membres de l’Union, une période d’une année sera substituée à la période de trois années viséeà l’alinéa 2)a).

b) Tout pays visé à l’alinéa 1) peut, avec l’accord unanime des pays développés, membres de l’Union,dans lesquels la même langue est d’usage général, remplacer, dans le cas de traductions vers cette langue, lapériode de trois ans visée à l’alinéa 2)a) par une période plus courte fixée conformément audit accord, cettepériode ne pouvant toutefois être inférieure à une année. Néanmoins, les dispositions de la phrase

Page 25: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 25 / 29

précédente ne sont pas applicables lorsque la langue dont il s’agit est l’anglais, l’espagnol ou le français.Tout accord en ce sens sera notifié au Directeur général par les Gouvernements qui l’auront conclu.

4)a) Toute licence visée au présent article ne pourra être accordée avant l’expiration d’un délai

supplémentaire de six mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l’expiration d’une période de troisannées, et de neuf mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l’expiration d’une période d’une année,

i) à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues par l’article IV.1);ii) ou bien, si l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de traduction n’est pas connue, à compter

de la date à laquelle le requérant procède, comme prévu à l’article IV.2), à l’envoi des copies dela requête soumise par lui à l’autorité qui a compétence pour accorder la licence.

b) Si, durant le délai de six ou de neuf mois, une traduction dans la langue pour laquelle la requête aété soumise est publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, aucune licence ne seraaccordée en vertu du présent article.

5) Toute licence visée au présent article ne pourra être accordée qu’à l’usage scolaire, universitaire ou dela recherche.

6) Si la traduction d’une œuvre est publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisationà un prix comparable à celui qui est en usage dans le pays en cause pour des œuvres analogues, toute licenceaccordée en vertu du présent article prendra fin si cette traduction est dans la même langue et son contenuessentiellement le même que celle et celui de la traduction publiée en vertu de la licence. La mise encirculation de tous les exemplaires déjà produits avant l’expiration de la licence pourra se poursuivrejusqu’à leur épuisement.

7) Pour les œuvres qui sont composées principalement d’illustrations, une licence pour faire et publierune traduction du texte et pour reproduire et publier les illustrations ne peut être accordée que si lesconditions de l’article III sont également remplies.

8) Aucune licence ne peut être accordée en vertu du présent article lorsque l’auteur a retiré de lacirculation tous les exemplaires de son œuvre.

9)a) Une licence pour faire une traduction d’une œuvre qui a été publiée sous forme imprimée ou sous

toute autre forme analogue de reproduction peut aussi être accordée à tout organisme de radiodiffusion ayantson siège dans un pays visé à l’alinéa 1), à la suite d’une demande faite auprès de l’autorité compétente dece pays par ledit organisme, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies:

i) la traduction est faite à partir d’un exemplaire produit et acquis en conformité avec lalégislation dudit pays;

ii) la traduction est utilisable seulement dans les émissions destinées à l’enseignement ou à ladiffusion d’informations à caractère scientifique ou technique destinées aux experts d’uneprofession déterminée;

iii) la traduction est utilisée exclusivement aux fins énumérées au point ii) dans des émissionsfaites licitement et destinées aux bénéficiaires sur le territoire dudit pays, y compris lesémissions faites au moyen d’enregistrements sonores ou visuels réalisés licitement etexclusivement pour de telles émissions;

iv) toutes les utilisations faites de la traduction n’ont aucun caractère lucratif.b) Des enregistrements sonores ou visuels d’une traduction qui a été faite par un organisme de

radiodiffusion sous l’empire d’une licence accordée en vertu du présent alinéa peuvent, aux fins et sousréserve des conditions énumérées dans le sous–alinéa a) et avec l’accord de cet organisme, être aussi utiliséspar tout autre organisme de radiodiffusion ayant son siège dans le pays dont l’autorité compétente a accordéla licence en question.

c) Pourvu que tous les critères et conditions énumérés au sous–alinéa a) soient respectés, une licencepeut également être accordée à un organisme de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé dans unefixation audio–visuelle faite et publiée aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire.

d) Sous réserve des sous–alinéas a) à c), les dispositions des alinéas précédents sont applicables àl’octroi et à l’exercice de toute licence accordée en vertu du présent alinéa.

Page 26: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 26 / 29

Article III

[Limitations du droit de reproduction: 1. Possibilité d’octroi de licences par l’autorité compétente; 2. à 5.Conditions auxquelles ces licences peuvent être accordées; 6. Expiration des licences; 7. Œuvres auxquelles

s’applique le présent article]

1) Tout pays qui a déclaré qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par le présent article serahabilité à substituer au droit exclusif de reproduction prévu à l’article 9 un régime de licences nonexclusives et incessibles, accordées par l’autorité compétente dans les conditions ci–après et conformémentà l’article IV.

2)a) A l’égard d’une œuvre à laquelle le présent article est applicable en vertu de l’alinéa 7) et lorsque,

à l’expirationi) de la période fixée à l’alinéa 3) et calculée à partir de la première publication d’une édition

déterminée d’une telle œuvre, ouii) d’une période plus longue fixée par la législation nationale du pays visé à l’alinéa 1) et calculée

à partir de la même date, des exemplaires de cette édition n’ont pas été mis en vente, dans cepays, pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire etuniversitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prixcomparable à celui qui est en usage dans ledit pays pour des œuvres analogues, toutressortissant dudit pays pourra obtenir une licence pour reproduire et publier cette édition, à ceprix ou à un prix inférieur, en vue de répondre aux besoins de l’enseignement scolaire etuniversitaire.

b) Une licence pour reproduire et publier une édition qui a été mise en circulation comme le décrit lesous–alinéa a) peut aussi être accordée en vertu des conditions prévues par le présent article si, aprèsl’expiration de la période applicable, des exemplaires autorisés de cette édition ne sont plus en vente,pendant une durée de six mois, dans le pays concerné pour répondre aux besoins, soit du grand public, soitde l’enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est demandé dans ledit payspour des œuvres analogues.

3) La période à laquelle se réfère l’alinéa 2)a)i) est de cinq années. Toutefois,i) pour les œuvres qui traitent des sciences exactes et naturelles et de la technologie, elle sera de

trois années;ii) pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l’imagination, telles que les romans, les

œuvres poétiques, dramatiques et musicales, et pour les livres d’art, elle sera de sept années.4)

a) Dans le cas où elle peut être obtenue à l’expiration d’une période de trois années, la licence nepourra être accordée en vertu du présent article avant l’expiration d’un délai de six mois

i) à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues par l’article IV.1);ii) ou bien, si l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de reproduction n’est pas connue, à

compter de la date à laquelle le requérant procède, comme prévu à l’article IV.2), à l’envoi descopies de la requête soumise par lui à l’autorité qui a compétence pour accorder la licence.

b) Dans les autres cas et si l’article IV.2) est applicable, la licence ne pourra être accordée avantl’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’envoi des copies de la requête.

c) Si durant le délai de six ou de trois mois visé aux sous–alinéas a) et b) la mise en vente comme ledécrit l’alinéa 2)a) a eu lieu, aucune licence ne sera accordée en vertu du présent article.

d) Aucune licence ne peut être accordée lorsque l’auteur a retiré de la circulation tous les exemplairesde l’édition pour la reproduction et la publication de laquelle la licence a été demandée.

5) Une licence en vue de reproduire et de publier une traduction d’une œuvre ne sera pas accordée, envertu du présent article, dans les cas ci–après:

i) lorsque la traduction dont il s’agit n’a pas été publiée par le titulaire du droit de traduction ouavec son autorisation;

Page 27: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 27 / 29

ii) lorsque la traduction n’est pas faite dans une langue d’usage général dans le pays où la licenceest demandée.

6) Si des exemplaires d’une édition d’une œuvre sont mis en vente dans le pays visé à l’alinéa 1) pourrépondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire dudroit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est en usage dans ledit payspour des œuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition estdans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de l’édition publiée en vertude la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l’expiration de la licencepourra se poursuivre jusqu’à leur épuisement.

7)a) Sous réserve du sous–alinéa b), les œuvres auxquelles le présent article est applicable ne sont que

les œuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.b) Le présent article est également applicable à la reproduction audio–visuelle de fixations licites

audio–visuelles en tant qu’elles constituent ou incorporent des œuvres protégées ainsi qu’à la traduction dutexte qui les accompagne dans une langue d’usage général dans le pays où la licence est demandée, étantbien entendu que les fixations audio–visuelles dont il s’agit ont été conçues et publiées aux seules fins del’usage scolaire et universitaire.

Article IV

[Dispositions communes aux licences prévues aux articles II et III: 1. et 2. Procédure; 3. Indication du nomde l’auteur et du titre de l’œuvre; 4. Exportation d’exemplaires; 5. Mention; 6. Rémunération]

1) Toute licence visée à l’article II ou à l’article III ne pourra être accordée que si le requérant,conformément aux dispositions en vigueur dans le pays en cause, justifie avoir demandé au titulaire du droitl’autorisation de faire une traduction et de la publier ou de reproduire et publier l’édition, selon le cas, et n’apu obtenir son autorisation, ou, après dues diligences de sa part, n’a pu l’atteindre. En même temps qu’il faitcette demande au titulaire du droit, le requérant doit en informer tout centre national ou internationald’information visé à l’alinéa 2).

2) Si le titulaire du droit n’a pu être atteint par le requérant, celui–ci doit adresser, par la poste aérienne,sous pli recommandé, des copies de la requête soumise par lui à l’autorité qui a compétence pour accorder lalicence, à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et à tout centre national ou international d’information quipeut avoir été désigné, dans une notification déposée à cet effet auprès du Directeur général, par leGouvernement du pays où l’éditeur est présumé avoir le siège principal de ses opérations.

3) Le nom de l’auteur doit être indiqué sur tous les exemplaires de la traduction ou de la reproductionpubliée sous l’empire d’une licence accordée en vertu de l’article II ou de l’article III. Le titre de l’œuvredoit figurer sur tous ces exemplaires. S’il s’agit d’une traduction, le titre original de l’œuvre doit en tout casfigurer sur tous ceux–ci.

4)a) Toute licence accordée en vertu de l’article II ou de l’article III ne s’étendra pas à l’exportation

d’exemplaires et elle ne sera valable que pour la publication de la traduction ou de la reproduction, selon lecas, à l’intérieur du territoire du pays où cette licence a été demandée.

b) Aux fins de l’application du sous–alinéa a), doit être regardé comme exportation l’envoid’exemplaires à partir d’un territoire vers le pays qui, pour ce territoire, a fait une déclaration conformémentà l’article I.5).

c) Lorsqu’un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d’un pays qui a accordé,conformément à l’article II, une licence de faire une traduction dans une langue autre que l’anglais,l’espagnol ou le français envoie des exemplaires de la traduction publiée en vertu d’une telle licence à unautre pays, une telle expédition ne sera pas considérée, aux fins du sous–alinéa a), comme étant uneexportation si toutes les conditions suivantes sont remplies:

i) les destinataires sont des particuliers ressortissants du pays dont l’autorité compétente aaccordé la licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants;

ii) les exemplaires ne sont utilisés que pour l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche;

Page 28: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 28 / 29

iii) l’envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure aux destinataires n’ont aucun caractèrelucratif; et

iv) le pays auquel les exemplaires ont été envoyés a conclu un accord avec le pays dont l’autoritécompétente a délivré la licence pour en autoriser la réception, ou la distribution, ou ces deuxopérations, et le Gouvernement de ce dernier pays a notifié au Directeur général un tel accord.

5) Tout exemplaire publié sous l’empire d’une licence accordée en vertu de l’article II ou de l’article IIIdoit contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l’exemplaire n’est mis en circulation quedans le pays ou le territoire auquel ladite licence s’applique.

6)a) Des mesures appropriées seront prises sur le plan national pour que

i) la licence comporte en faveur du titulaire du droit de traduction ou de reproduction, selon lecas, une rémunération équitable et conforme à l’échelle des redevances normalement verséesdans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés; et

ii) soient assurés le paiement et le transfert de cette rémunération; s’il existe une réglementationnationale en matière de devises, l’autorité compétente ne ménagera aucun effort, en recourantaux mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rémunération en monnaieinternationalement convertible ou en son équivalent.

b) Des mesures appropriées seront prises dans le cadre de la législation nationale pour que soitgarantie une traduction correcte de l’œuvre ou une reproduction exacte de l’édition dont il s’agit, selon lecas.

Article V

[Autre possibilité de limitation du droit de traduction: 1. Régime prévu par les Actes de 1886 et de 1896; 2.Impossibilité de changer de régime après avoir choisi celui de l’article II; 3. Délai pour choisir l’autre

régime]

1)a) Tout pays habilité à déclarer qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l’article II peut,

lorsqu’il ratifie le présent Acte, ou y adhère, au lieu de faire une telle déclaration,i) faire, s’il est un pays auquel l’article 30.2)a) est applicable, une déclaration aux termes de cette

disposition pour ce qui concerne le droit de traduction;ii) faire, s’il est un pays auquel l’article 30.2)a) n’est pas applicable, et même s’il n’est pas un

pays étranger à l’Union, une déclaration comme prévu par l’article 30.2)b), première phrase.b) Dans le cas d’un pays qui a cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement tel

que visé à l’article I.1), une déclaration faite conformément au présent alinéa reste valable jusqu’à la date àlaquelle expire le délai applicable conformément à l’article I.3).

c) Tout pays qui a fait une déclaration conformément au présent alinéa ne peut invoquerultérieurement le bénéfice de la faculté prévue par l’article II, même s’il retire ladite déclaration.

2) Sous réserve de l’alinéa 3), tout pays qui a invoqué le bénéfice de la faculté prévue par l’article II nepeut faire ultérieurement une déclaration conformément à l’alinéa 1).

3) Tout pays qui a cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé àl’article I.1) pourra, deux ans au plus tard avant l’expiration du délai applicable conformément àl’article I.3), faire une déclaration au sens de l’article 30.2)b), première phrase, nonobstant le fait qu’il nes’agit pas d’un pays étranger à l’Union. Cette déclaration prendra effet à la date à laquelle expire le délaiapplicable conformément à l’article I.3).

Page 29: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires ......complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914

page 29 / 29

Article VI

[Possibilités d’appliquer ou d’accepter l’application de certaines dispositions de l’Annexe avant de devenirlié par cette dernière: 1. Déclaration; 2. Dépositaire et date à laquelle la déclaration prend effet]

1) Tout pays de l’Union peut déclarer, à partir de la date du présent Acte et à tout moment avant dedevenir lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe:

i) s’il s’agit d’un pays qui, s’il était lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe, seraithabilité à invoquer le bénéfice des facultés visées à l’article I.1), qu’il appliquera lesdispositions de l’article II ou de l’article III, ou bien des deux, aux œuvres dont le paysd’origine est un pays qui, en application du point ii) ci–après, accepte l’application de cesarticles à de telles œuvres ou qui est lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe; unetelle déclaration peut se référer à l’article V au lieu de l’article II;

ii) qu’il accepte l’application de la présente Annexe aux œuvres dont il est le pays d’origine, parles pays qui ont fait une déclaration en vertu du point i) ci–dessus ou une notification en vertude l’article I.

2) Toute déclaration selon l’alinéa 1) doit être faite par écrit et déposée auprès du Directeur général. Elleprend effet à la date de son dépôt.