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CONVENTION COLLECTIVE ENTRE ET ___________________________________ EFFECTIFS DE L’EXPLOITATION ET DE L’ENTRETIEN SECTIONS LOCALES 4212, 4320 & 4323 1 Avril, 2018 31 Mars, 2021

CONVENTION COLLECTIVE ENTRE · l'intérêt commun des deux (2) parties et croyant que de bonnes relations industrielles doivent reposer sur une collaboration constructive, la

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CONVENTION COLLECTIVE ENTRE

ET

___________________________________

EFFECTIFS DE L’EXPLOITATION

ET DE L’ENTRETIEN

SECTIONS LOCALES 4212, 4320 & 4323 1 Avril, 2018 – 31 Mars, 2021

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TABLE DES MATIÈRES

ARTICLES PAGE

1. Définitions .....................................................................................................4

2. Reconnaissance syndicale et but de la convention .....................................5

3. Activités syndicales ......................................................................................6

4. Comité consultatif patronal syndical .............................................................7

5. Procédure de règlement des griefs ..............................................................8

6. Précompte des cotisations syndicales .........................................................9

7. Classification et taux de salaire ................................................................. 11

8. Prévention des accidents et hygiène ........................................................ 11

9. Emploi régulier .......................................................................................... 14

10. Ancienneté ................................................................................................ 15

11. Période de probation ................................................................................. 16

12. Affichage et attribution des postes ............................................................ 17

13. Développement professionnel ................................................................... 20

14. Compression du personnel et rappel au travail ......................................... 24

15. Changements technologiques et des méthodes d'exploitation ................. 26

16. Travail confié à des entrepreneurs ............................................................ 28

17. Réadaptation ............................................................................................. 29

18. Heures de travail et périodes de repas ..................................................... 29

19. Surtemps ................................................................................................... 31

20. Rappels, disponibilité et primes................................................................. 33

21. Jours fériés payés ..................................................................................... 35

22. Vacances annuelles .................................................................................. 37

23. Congés de maladie ................................................................................... 39

24. Congés personnels ................................................................................... 39

25. Santé et bien-être ...................................................................................... 41

26. Discipline et renvoi .................................................................................... 42

27. Retraite ...................................................................................................... 45

28. Durée et renouvellement ........................................................................... 46

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Entre:

LA CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME DU

SAINT-LAURENT, organisme constitué, ci-après appelé « la Corporation » ou « l'employeur »,

et UNIFOR SECTIONS LOCALES 4212, 4320 AND 4323 (effectifs de l’exploitation et

de l’entretien) ci-après appelé “le Syndicat ”. GÉNÉRAL L'utilisation du masculin dans cette convention inclue aussi le féminin à moins que le contexte ne l'exige autrement. ARTICLE 1

Définitions 1.1 POINT DE RASSEMBLEMENT (Section des contrats) - Le lieu où l'un ou

plusieurs employés se présentent au travail et d'où ils repartent après l'accomplissement de leur journée de travail. Les points de rassemblement ne seront pas changés pour des périodes de moins d’une (1) semaine.

1.2 AFFECTATION - Tâche assignée à un employé de la Corporation en ce qui

concerne la durée, le lieu et le poste.

1.3 CLASSIFICATION - Titre désignant un poste auquel s'applique un taux de salaire convenu.

1.4 JOURNÉE - La période entre minuit d'un jour civil et minuit du lendemain. Aux fins de la présente convention, « journée » ou « jour », signifient jour ouvrable à moins d'indication contraire. ''Journée modifiée'' ou ''Jour modifié'' signifie jour ouvrable de douze (12) heures.

1.5 EMPLOYÉS VISÉS PAR LA PRÉSENTE CONVENTION - Les employés actuels et futurs de la Corporation, occupant des postes visés par le certificat d'accréditation du Conseil canadien des relations du travail émis le 8 juillet 1959 et ses modifications subséquentes, qui sont affectés à des postes classés dans l'ANNEXE « A » ou dans ses modification.

1.6 EMPLOYÉ LICENCIÉ - Un employé exclu du service de la Corporation en raison de l'abolition de son poste ou parce qu'il a été remplacé par un autre employé dans l'exercice de ses droits d'ancienneté.

1.7 RÉGION - Il y a deux (2) régions:

i) Région Maisonneuve: Qui inclut le canal de la Rive sud, le canal de Beauharnois, le canal de Cornwall et le canal d'Iroquois;

ii) Région Niagara: Qui inclut le canal Welland.

1.8 LOCALITÉ D'EMPLOI - Il existe quatre (4) localités d'emploi visées par la

présente convention:

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i) canal de la Rive sud; ii) canal de Beauharnois; iii) canal de Cornwall et canal d'Iroquois; iv) canal Welland.

1.9 GROUPE D'ANCIENNETÉ - Signifie les employés sur la liste d'ancienneté

de la région Niagara ou les employés sur la liste d'ancienneté de la région Maisonneuve.

1.10 MOIS - À moins d'indication contraire, « mois » signifie période entre jours analogues de mois civils consécutifs.

1.11 SAISON DE NAVIGATION - La période continue, fixée pour chaque canal, pendant laquelle le canal est ouvert à la navigation générale. Les périodes de navigation occasionnelle pour une fin limitée ou de navigation expérimentale à titre d'essai ne sont pas considérées comme faisant partie de la saison de navigation.

1.12 POSTE - L'ensemble des fonctions, tâches et responsabilités afférentes aux services d'une personne. La Corporation peut créer des postes temporaires pour une période limitée ou des postes permanents pour un temps indéfini, au gré de la Corporation.

1.13 SURTEMPS - Il y a trois (3) types de surtemps visés par la présente convention:

i) surtemps prévu: Surtemps, autre que du surtemps continu, ayant

lieu au moins huit (8) heures après la fin de la période de travail précédente et dont l'employé est averti au moins huit (8) heures d'avance;

ii) surtemps continu: Celui qui suit ou précède immédiatement les

heures régulières de l'employé;

iii) tout autre surtemps.

1.14 ANNÉE - L'année civile. 1.15 CONJOINT(E) - la personne

i) qui est unie à l'employé par un mariage religieux ou civil ou

ii) qui, sans être mariée avec lui, cohabite continuellement avec

l'employé, et vit avec lui une relation de couple publiquement reconnue depuis au moins un an. Le terme « couple » peut ici s'appliquer à deux (2) personnes du même sexe.

ARTICLE 2

Reconnaissance syndicale et but de la convention 2.1 La Corporation reconnaît UNIFOR comme seul agent négociateur des

employés visés par la présente convention et consent à négocier avec le Syndicat les questions touchant les salaires et les conditions de travail desdits employés.

2.2 Le but de cette convention est d'établir un processus méthodique de

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négociation collective entre la Corporation et le Syndicat, de s'assurer que les griefs seront réglés promptement et de façon équitable, de décrire des conditions de travail, heures de travail et rémunération pour les employés de l'unité de négociation, de prévenir les interruptions de travail et les ingérences dans l'exploitation efficace des affaires de la Corporation.

ARTICLE 3

Activités syndicales 3.1 Un congé sans salaire peut, s'il est nécessaire, être accordé aux employés

visés par la présente convention pour leur permettre d'assister aux réunions spéciales ou générales du Syndicat, et pour des sessions d'études organisées par UNIFOR. Un congé sans salaire sera aussi accordé aux employés qui sont élus ou nommés à des postes à plein temps du Syndicat; le congé en vertu du présent article doit être approuvé expressément par la Corporation mais une telle approbation ne doit pas être refusée sans raison valable. Le nom d'un employé visé par la présente convention sera maintenu sur la liste d'ancienneté pendant qu'il bénéficie d'un tel congé.

3.2 Un congé sans salaire est, s'il est nécessaire, accordé aux employés aux

fins de négociations collectives. Cependant, six (6) membres du comité de négociations collectives seront payés pendant un tel congé leur salaire régulier ou de suppléance pour chaque jour de réunion des parties face à face; le congé en vertu du présent article doit être approuvé expressément par la Corporation mais une telle approbation ne doit pas être refusée sans raison valable.

3.3 Aux endroits ou aux bureaux, etc., où la Corporation a installé des tableaux

d'affichage des avis aux employés visés par la présente convention, il sera permis au Syndicat d'installer un tableau semblable aux même fins, et de plus, si aucun tableau d'affichage n'est maintenu par la Corporation, le Syndicat pourra en installer un après en avoir obtenu l'autorisation.

3.4 La Corporation fournira une copie des renseignements suivants au

président des griefs à la fin de chaque mois:

a) employés actifs du Groupe E & E ayant un statut permanent, temporaire ou flexible à temps partiel, en indiquant le paiement de cotisations à un local syndical;

b) le taux horaire et classification de ces employés actifs du Groupe E & E;

c) le numéro de téléphone qui est publié, de ces employés actifs du Groupe E & E;

d) employés retirés de la liste d'employés actifs du Groupe E & E à cause d'une mise à pied au cours du mois;

e) employés ajoutés à la liste d'employés actifs du Groupe E & E à cause d'un rappel au travail au cours du mois;

f) employés du Groupe E & E en mise à pied à la fin du mois;

g) employés du Groupe E & E ayant perdu leur ancienneté (liste fournie en janvier de chaque année seulement);

h) copie des lettres d’entente convenues avec un autre local syndical de l’unité de négociations.

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3.5 La Corporation fournira la convention collective imprimée en livret aux

employés visés par la présente convention dans les soixante (60) jours de sa signature par les parties. Les livrets fournis aux représentants syndicaux contiendront les deux (2) versions, et le texte des conventions sera publié sur l'Intranet.

3.6 La Corporation convient de fournir un local pour les affaires du comité

syndical dans chaque localité d’emploi, contenant un bureau, chaises, téléphone/service de messagerie vocale, ordinateur, Intranet, imprimante, services de photocopie et un classeur verrouillable.

3.7 Les ententes régionales ne seront pas appliquées à l’ensemble de la

Corporation, sauf si un accord explicite à cet effet est expressément conclu entre les parties. Les parties se communiqueront mutuellement les noms de leurs représentants autorisés qui ont le pouvoir de les engager.

ARTICLE 4

Comité consultatif patronal syndical 4.1 Reconnaissant que l'exploitation efficace de la Voie maritime est dans

l'intérêt commun des deux (2) parties et croyant que de bonnes relations industrielles doivent reposer sur une collaboration constructive, la Corporation et le Syndicat consentent à travailler ensemble à l'établissement et au maintien de comités consultatifs patronaux syndicaux dans chacune des Régions, Maisonneuve et Niagara, de la Voie maritime.

4.2 Jusqu’à six (6) représentants nommés par la Corporation et jusqu’à six (6) représentants nommés par le Syndicat composeront chaque comité consultatif patronal syndical. La présidence alternera entre un représentant de la Corporation et un représentant du Syndicat, selon la décision du comité.

4.3 Les parties conviennent de l’importance d’accorder aux groupes de métiers et à la Direction, la possibilité d’exprimer leurs préoccupations et d’en arriver à des recommandations relativement à la répartition des tâches, au respect de la dominance des métiers, aux méthodes et aux occasions de formation, aux répercussions des nouvelles technologies, à la sous-traitance et aux autres questions touchant les groupes de métiers. Le Comité consultatif patronal syndical se penchera sur ces questions par l’intermédiaire d’un sous-comité de formation technique composé d’un représentant de chaque partie nommé pour apporter l’expertise nécessaire et faire rapport sur les sujets de formation technique. Ces discussions tiendront compte de la multiplicité de nos petits groupes de métiers répartis sur le réseau de la Voie maritime et de la nécessité de créer des occasions et des programmes de formation conçus spécialement en fonction des besoins individuels.

Modifié lors de la négociation de 2018

4.4 Les comités se réuniront bi-mensuellement, sur convocation du président,

pour discuter des moyens d'améliorer les méthodes et l'efficacité du travail, d'éliminer le gaspillage, de maintenir un bon moral, et pour consulter sur l’incidence des changements technologiques ou opérationnels sur l’unité de négociation.

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ARTICLE 5

Procédure de règlement des griefs

5.1 Les employés sont encouragés à discuter de toutes les situations problématiques avec leur superviseur immédiat dans les plus brefs délais possibles, dans le but de trouver une solution.

Si un employé ou le Syndicat croit qu’un employé a été injustement traité, ou que les dispositions de la présente convention ont été enfreintes, la procédure suivante s’appliquera :

Étape 1 – Dépôt d’une plainte

Une plainte doit être présentée au superviseur concerné dans un délai de vingt (20) jours suivant la date du prétendu incident, par au plus deux (2) représentants syndicaux, en présence de l’employé concerné. Le superviseur doit rendre sa décision dans les dix (10) jours suivants et communiquer celle-ci au Syndicat.

Étape 2 – Grief

Si la plainte n’est pas réglée à la satisfaction du Syndicat et de l’employé concerné au cours de l’étape 1, le Syndicat peut déposer un grief auprès du gestionnaire de l’employé concerné. Si le Syndicat décide de déposer un grief, il doit le faire dans un délai de dix (10) jours suivant la décision prise à l’étape 1 ou, en l’absence d’une telle prise de décision dans le cadre de l’étape 1, dans un délai de dix jours suivant l’expiration du délai accordé pour la prise de décision à l’étape 1. Le gestionnaire doit par la suite rendre sa décision dans un délai de quinze (15) jours.

Étape 3 – Grief

Si le grief n’est pas réglé à la satisfaction du Syndicat au cours de

l’étape 2, il doit être présenté au Vice-Président ou à la personne déléguée par lui dans un délai de vingt (20) jours, lequel Vice-Président ou à la personne déléguée par lui, doit rendre sa décision au nom de la Corporation dans les quinze (15) jours suivants.

5.2 Si le Syndicat et la Corporation sont incapables d’en arriver à un accord sur

le règlement d’un grief, l’une ou l’autre des parties peut, dans un délai de soixante (60) jours de calendrier, transmettre le grief par écrit à un arbitre. Si aucune des parties ne décide de transmettre le grief dans le délai précisé aux présentes, le grief sera considéré comme ayant été abandonné.

5.3 Les parties s'accordent pour nommer Monsieur Tom Hodges, Monsieur Graham J. Clarke ou Madame Christine Schmidt comme arbitre unique et rendre les décisions arbitrales sur tout grief pendant la durée de cette convention collective.

Advenant que Monsieur Hodges, Monsieur Clarke ou Madame Schmidt ne

puisse pas se rendre disponible pour une audition dans les quatre-vingt-dix (90) jours, les parties conviennent alors de nommer un autre arbitre dans le dossier concerné.

Modifié lors de la négociation de 2018

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Si on ne peut en arriver à une décision quant au choix d'un arbitre, chaque partie peut alors demander au Ministre du travail de nommer un arbitre.

5.4 Un arbitre auquel une question a été déférée, entendra toute la preuve

dans l'affaire et rendra une décision qui sera définitive et liera les parties de la présente convention.

5.5 Les honoraires d'un médiateur ou d'un arbitre, seront assumés à parts égales par les parties de la présente convention.

5.6 Un arbitre, n'est pas autorisé à amender, modifier ou changer une partie quelconque de la présente convention, mais il pourra trancher de façon juste et équitable les questions concernant la discipline et le renvoi, ainsi que décider des degrés de compensation.

5.7 La Corporation et (ou) le Syndicat peut demander à l’arbitre d’agir comme médiateur-arbitre. Cette façon de faire permettrait au médiateur d’aider à la résolution du conflit avant l’arbitrage si un accord mutuel peut être conclu entre la Corporation et le Syndicat.

5.8 Avant l'arbitrage, les parties se rencontreront pour divulgation d’information pertinence au dossier, évitant ainsi les surprises lors du processus d’arbitrage ou de médiation. Les documents qui n’ont pas été divulgués avant l’arbitrage ne seront pas présentés comme preuve durant le processus d’arbitrage, à l’exception de la jurisprudence, documents sur les précédents, et tout document que l’une ou l’autre des parties juge nécessaire pour compléter la preuve suite aux témoignages rendus durant le processus d’arbitrage.

Modifié lors de la négociation de 2018

5.9 Les délais prévus par le présent article peuvent être prolongés d'un

commun accord, mais aucune question ne sera résiliée par le fait qu'un délai ait été dépassé en raison d'un simple oubli, d'un malentendu ou d'un retard raisonnable. À cet égard, les griefs et plaintes sous cet article seront déclarés réglés ou abandonnés dès qu'une telle décision a été prise par le Syndicat.

5.10 Sur demande, un comité syndical formé d'au plus trois (3) employés se

verra accorder des congés payés nécessaires pour enquêter et présenter des plaintes ou des griefs.

ARTICLE 6

Précompte des cotisations syndicales 6.1 Sous réserve des conditions et exceptions énumérées ci-après, la

Corporation déduira du salaire payable à chaque employé visé par la présente convention collective, un montant égal aux cotisations du Syndicat, incluant les droits d'admission, et remettra le total des montants ainsi prélevés (accompagné d'un état des déductions opérées), au Secrétaire trésorier du Local syndical au plus tard quinze (15) jours civils suivant le mois dans lequel des déductions ont été effectuées. La somme à déduire sera égale aux cotisations régulières courantes du Syndicat et comprendra les droits d'admission ou les droits spéciaux lorsqu'ils s'appliquent à tous les membres.

6.2 La somme à déduire ne changera pas au cours de la durée de la convention, sauf pour se conformer à un rajustement des cotisations

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régulières du Syndicat, en accord avec les dispositions de la constitution. Les dispositions du présent article s'appliqueront au Syndicat aussitôt que la Corporation aura reçu un avis écrit de ce dernier, indiquant le montant des cotisations régulières.

6.3 Les déductions hebdomadaires sur la feuille de paie entreront en vigueur dès la première période de paie du mois civil qui suit de trente (30) jours civils la première date d'entrée en fonction à un poste visé par la présente convention.

6.4 Si le salaire d'un employé figurant sur la feuille de paie de n'importe quelle période de paie est insuffisant pour permettre la déduction du plein montant des cotisations, la Corporation n'effectuera aucune retenue sur le salaire d'un tel employé pour une telle période de paie. Si un employé n'avait pas suffisamment de salaire qui lui était dû sur la feuille de paie désignée, la Corporation ne fera aucun report et ne déduira pas les cotisations non retenues auparavant.

6.5 Il est entendu et convenu que les déductions pour l'impôt sur le revenu,

l'assurance-chômage, les cotisations versées en conformité avec le régime privé de pension de la CGVMSL, la Loi sur la pension de la Fonction publique et les régimes de pension du Canada ou des rentes du Québec seront effectuées sur les salaires avant le précompte des cotisations.

6.6 La Corporation ne sera pas tenue responsable financièrement ni autrement, soit envers le Syndicat ou envers un employé, pour ne pas avoir effectué la retenue ou pour avoir déduit ou remis une somme inexacte ou incorrecte. Toutefois, dans tout cas où une erreur se produit dans le montant d'une retenue syndicale sur le salaire d'un employé, la Corporation réglera la question directement avec l'employé. Dans le cas d'une erreur de la part de la Corporation dans le montant remis au Syndicat, la Corporation apportera les corrections nécessaires lors d'une remise subséquente. La responsabilité de la Corporation pour toute somme déduite en conformité avec les dispositions du présent article cessera au moment de la remise des sommes dues à l'agent ou aux agents désignés du Syndicat.

6.7 En cas de poursuites judiciaires contre les parties en question ou l'une d'elles, par suite d'une ou de plusieurs retenues effectuées ou devant être effectuées sur les feuilles de paie par la Corporation conformément au paragraphe 6.1, les deux (2) parties collaboreront pleinement à la défense de la cause. Chaque partie défrayera ses propres frais pour cette défense, sauf si les services d'avocats sont retenus à la demande du Syndicat, auquel cas les honoraires seront à la charge du Syndicat. Sauf ce qui précède, le Syndicat dédommagera la Corporation et la mettra à couvert de tout frais, pertes, dommages, responsabilités ou dépenses encourus ou subis par elle et résultant ou découlant de toute retenue opérée sur les feuilles de paie.

6.8 La Corporation accepte de déduire des cotisations telles qu’établies par le Conseil canadien des métiers spécialisés. La première déduction sera effectuée à partir de la première paie des employés reçue une fois leur période de probation complétée. Les déductions subséquentes seront effectuées dans chacune des années civiles subséquentes, en janvier ou une fois un mois de travail complété dans l’année. Les cotisations équivaudront à une demi-heure (1/2) de paie régulière par année.

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ARTICLE 7

Classification et taux de salaire

7.1 Les employés couverts par la présente Convention collective se verront

attribuer l’un des niveaux de classification d’emplois énoncés à l’ANNEXE « A ».

7.2 Les employés tenus de travailler pendant une heure ou plus à un poste

dont le taux est plus élevé toucheront pour cette période de travail le taux le plus élevé. Si cette période de travail est moindre qu'une demi-journée, les employés recevront la demi-journée entière (quatre (4) heures ou trois heures et trois-quarts (3-3/4) selon les heures normales de travail impliquées dans le poste de suppléance) au taux le plus élevé. Les employés tenus de travailler à un poste dont le taux est plus bas ne verront pas leur taux de salaire réduit.

7.3 Les employés tenus de suivre des cours donnés par la Corporation toucheront leur rémunération habituelle ou le taux de suppléance, soit le montant supérieur.

7.4 Advenant la création d’un nouveau poste ou le remaniement en

profondeur d’un poste, son niveau de classification sera déterminé conformément au régime d’évaluation des emplois. Un employé occupant un emploi dont le niveau de classification sera révisé à la baisse conservera son salaire et aura droit à l’augmentation générale versée sous forme de rémunération forfaitaire. Les appels ou les griefs concernant les résultats de la classification seront traités selon la procédure de grief.

7.5 Dans le cas du dépôt bancaire direct, un feuillet expliquant les gains et

déductions sera remis ou rendu disponible à l'employé de façon électronique au plus tard le jeudi. Les employées devront signifiés aux Services partagés des ressources humaines par quelle méthode ils souhaitent recevoir leur feuillet expliquant leurs gains. Le dépôt s'effectuera au plus tard à l'ouverture des banques chaque jeudi matin. Lorsque le jeudi est un jour férié, le dépôt s'effectuera le jour ouvrable précédent.

Modifié lors de la négociation de 2018

7.6 Augmentations salariales

A compter du 1er avril 2018 au 1 avril 2020, tous les taux horaires des échelles de salaires sont augmentés comme indiqué à l'annexe "A et ci-dessous: - À compter du 1er avril 2018, une augmentation générale de 2% - À compter du 1er avril 2019, une augmentation générale de 2% - À compter du 1er avril 2020, une augmentation générale de 2%

Modifié lors de la négociation de 2018

ARTICLE 8

Prévention des accidents et hygiène 8.1 La Corporation doit établir et maintenir toutes les précautions

nécessaires pour assurer à chaque travailleur un milieu de travail sain et

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sécuritaire et pour protéger l’environnement. La compagnie doit se conformer en temps utile au Code canadien du travail, à ses règlements, ses codes de pratique ainsi qu’à l’ensemble des Lois, Règlements et codes de pratique sur l’environnement applicables. Toutes les normes établies en vertu de ces lois doivent constituer une pratique minimale acceptable devant être complétée avec le consentement du Comité Conjoint de Santé et de Sécurité.

8.2 Le Syndicat encouragera ses membres à utiliser tout l'équipement de prévention des accidents qui leur est fourni et à respecter les principes et règlements de prévention des accidents.

8.3 Les Comités conjoints de santé et de sécurité au travail locaux (CCSST) seront constitués comme suit :

Dans la Région Niagara, un maximum de douze (12) membres, soit six (6) membres élus ou nommés par le syndicat (quatre (4) de l'unité de négociation E & E et deux (2) de l'unité de négociation du groupe des superviseurs) et un maximum de six (6) membres de la direction.

Au bureau principal de Cornwall, un total de six (6) membres, soit deux (2) membres élus ou nommés par le syndicat (tous deux de l'unité de négociation du bureau de Cornwall), deux (2) employés non syndiqués et deux (2) membres de la direction.

Dans la Région Maisonneuve, le CCSST sera composé comme suit : à Iroquois, un maximum de quatre (4) membres, soit deux (2) membres élus ou nommés par le syndicat (tous deux de l'unité de négociation E & E) et un maximum de deux (2) membres de la direction. À Beauharnois, un total de quatre (4) membres, soit deux (2) membres élus ou nommés par le syndicat (tous deux de l'unité de négociation E & E) et un maximum de deux (2) membres de la direction. Sur la Rive Sud, un maximum de dix (10) membres, soit cinq (5)membres élus ou nommés par le syndicat (trois (3) de l'unité de négociation E & E et deux (2) de l'unité de négociation du groupe des superviseurs) et un maximum de cinq (5) membres de la direction.

Chaque membre des CCSST sera titulaire du certificat pertinent. Lors d'absences, les deux (2) parties reconnaîtront la désignation d'un membre substitut.

La coprésidence sera assumée à tour de rôle par un membre de l'unité de négociation E & E et un membre de l'unité de négociation du groupe des superviseurs.

8.4 Conformément au Code canadien du travail, une absence rémunérée nécessaire sera accordée à chaque membre du Comité de Santé et Sécurité, à son taux de salaire régulier ou de suppléance, pour participer aux réunions du comité ou pour exécuter les activités telles que mandatées dans les procès-verbaux du Comité. Les membres du Syndicat participant au Comité de Santé et Sécurité doivent pouvoir se rencontrer une (1) heure avant la réunion de l’ensemble des membres du Comité. Les demandes d’absence nécessaire en vertu du présent paragraphe doivent être présentées au superviseur de l’employé le plus longtemps possible à l’avance et conformément aux calendriers des réunions déterminés par les coprésidents afin d’éviter toute perturbation des activités commerciales de la Corporation. Le superviseur ne refusera pas d’accorder son approbation sans raison raisonnable.

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Quand les membres du Comité de sécurité du syndicat doivent exécuter les tâches qui leur sont attribuées par le Comité, ils doivent, dans la mesure du possible, exécuter lesdites tâches pendant leurs heures régulières de travail afin d’éviter le paiement d’heures en surtemps. Si un membre du syndicat doit exécuter ces tâches en dehors de ses heures de travail régulier, cela doit être approuvé préalablement par son superviseur qui aura obtenu une explication satisfaisante de la raison pour laquelle le travail ne peut être exécuté pendant les heures de travail régulier. Le superviseur ne peut refuser son approbation sans motif raisonnable. Une fois l’approbation obtenue, l’employé sera payé selon le taux de rémunération approprié.

8.5 À compter du 1ier janvier 2019, un paiement de 185,00 $ sera effectué chaque année ou aux deux (2) ans, selon le calendrier de paiement applicable, aux employés tenus de porter des chaussures de sécurité parce qu’ils occupent des postes désignés dans la politique de la Corporation concernant les chaussures de sécurité, pour le remboursement de coûts de l’achat de telles chaussures de sécurité, portant ainsi au travail des chaussures de sécurité en bonne condition. Une considération spéciale sera accordée aux employés ayant des pieds difformes.

Modifié lors de la négociation de 2018

8.6 La Corporation continuera sa pratique de fournir sans frais pour les

employés concernés les vêtements tels que les couvre-touts, gants, uniformes, parkas d’hiver, et tout l’équipement de sécurité requis autre que les chaussures de sécurité, selon le calendrier de remplacement de la Corporation.

8.7 La Corporation, le Syndicat et les employés conviennent de se conformer à la législation pertinente qui garantit le droit de refuser de travailler dans des conditions dangereuses. Les parties admettent qu’il est important, tant pour l’employé que pour le superviseur, de chercher à résoudre les problèmes de santé et de sécurité avant d’en arriver à un refus de travailler et en évitant les répercussions négatives sur le service à la clientèle. La Corporation doit s’assurer que tous les employés sont informés de leur droit de refuser d’exécuter un travail présentant un danger pour eux ou pour d’autres personnes. Si un employé exerce son droit de refus, il en informera son superviseur et un représentant syndical du Comité Conjoint de santé et de sécurité. Il restera sur place dans un endroit sûr et participera pleinement à l’enquête sur la situation à risque. Aucun employé ne doit être congédié, pénalisé ni faire l’objet de mesures disciplinaires pour avoir agi conformément au Code canadien du travail Partie II, et à ses règlements, sauf si l’employé a exercé ses droits en sachant que les circonstances ne le justifient pas, ou qu’il ait délibérément exercé ses droits de façon abusive.

8.8 La Corporation accepte que le Comité ait le droit d’enquêter sur des circonstances dangereuses au travail en tout temps. Par circonstances dangereuses on entend toute procédure ou partie d’un lieu de travail, ou tout équipement, machine, appareil, article ou objet représentant un risque pour une personne ou pour l’environnement. Le coprésident ou son remplaçant doit être autorisé à accompagner les inspecteurs du gouvernement au cours de leur visite d’inspection des installations de la Corporation.

8.9 Les représentants de la santé de la Corporation ne divulgueront pas à une tierce partie des renseignements sur la santé d’un employé actuel ou

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passé, sauf selon les dispositions de la loi, sans le consentement écrit de l’employé et ce, à chaque occasion où les renseignements sur la santé sont requis.

8.10 L’usage abusif d’alcool et de drogues est reconnu comme étant un problème médical et social sérieux pouvant affecter l’employé et son rendement. La Corporation et le Syndicat ont un intérêt commun à encourager une intervention rapide et à aider les employés vers une réhabilitation complète. La Corporation continuera d’appliquer une approche globale dans le règlement de l’usage abusif d’alcool et de drogues et des problèmes qui y sont associés, à l’aide des programmes d’aide à l’employé et à sa famille, des programmes d’information et de l’application de la politique de la Corporation à cet effet. L’employé continuera de bénéficier des programmes d’assurance groupe pendant le traitement en réhabilitation.

8.11 Discrimination – Harcèlement

La Corporation et le Syndicat conviennent que ni eux ni leurs représentants n’exerceront ni ne pratiqueront une discrimination ou du harcèlement à l’égard d’un employé, pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe (incluant la grossesse et l’accouchement), l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience. De plus, la Corporation et le Syndicat conviennent de respecter la participation légitime de l’employé dans les activités du Syndicat sanctionnées par la loi.

8.12 La politique conjointe traitant de la discrimination et le harcèlement dans le contexte du travail, telle qu’inscrite en annexe, s’applique à tous les employés régis par la présente convention.

ARTICLE 9

Emploi régulier

9.1 Reconnaissant l'avantage d'assurer à ses employés un emploi régulier à

longueur d'année, la Corporation consent à donner un emploi régulier aux employés visés par la présente convention, qui occupent des postes permanents et qui ont été au service de la Corporation depuis au moins quatre-vingt-dix (90) jours, et qui ne sont pas déplacés par suite de l'abolition d'un poste, d'une mesure disciplinaire ou parce qu'un autre employé exerce ses droits d'ancienneté.

9.2 Emploi régulier signifie un emploi d'au moins 2080 heures dans chaque année ou 1950 heures pour les employés de bureau. Les heures comprises dans les jours fériés payés, congés payés, congés d'invalidité en raison de maladie ou de blessures, absences volontaires, absences résultant de mesures disciplinaires, et absences dues à des incendies, inondations, grèves ou autres cas de force majeure semblables ou non aux précédents, feront partie des 2080 ou 1950 heures.

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ARTICLE 10

Ancienneté 10.1 Un employé visé par la présente convention acquerra, et aura droit

d'exercer des droits d'ancienneté une fois qu'il aura travaillé pour la Corporation pendant un total cumulatif de soixante (60) jours dans toute période de douze (12) mois. Une fois l'ancienneté acquise, elle datera de la première (1ère) journée de la période cumulative de soixante (60) jours. Un employé licencié ou mise à pied parce que son service est insatisfaisant pendant sa période de probation, ne pourra pas exercer ses droits d'ancienneté.

10.2 Des listes distinctes d'ancienneté seront tenues pour la Région Maisonneuve, soit les canaux de la Rive sud, Beauharnois, Cornwall et Iroquois, et pour la Région Niagara, soit le canal de Welland. Sauf indication contraire, un employé ne peut exercer ses droits d'ancienneté que dans le groupe où il est enregistré.

10.3 Les noms des employés ayant exactement la même date d'ancienneté figureront sur la liste d'ancienneté dans un ordre déterminé par un tirage au sort, régi par la Corporation en présence du président local des griefs. Les listes d'ancienneté seront affichées au mois de janvier de chaque année. Ces listes indiqueront les noms, postes et dates établies d'entrée en service. Des copies des listes seront fournies aux représentants locaux du Syndicat.

10.4 Les protestations à l'égard du statut d'ancienneté doivent être présentées par écrit, conformément à la procédure de grief à l’étape 2, dans les soixante (60) jours suivant la publication de la liste faisant l'objet des protestations. Quand une preuve d'erreur est présentée par un employé ou par son représentant, cette erreur sera corrigée et, lorsqu'elle est ainsi corrigée, la date d'ancienneté convenue sera définitive. Aucun changement ne sera apporté à la date d'ancienneté fixée pour un employé si cette date a figuré sur deux (2) listes d'ancienneté annuelles consécutives, à moins qu'il n'y ait eu protestation en bonne et due forme.

10.5 a) le nom d'un employé promu d'un poste couvert par la présente convention à un poste excepté ou à un poste faisant partie du Groupe des surveillants au sein de la Corporation, sera maintenu sur la liste d'ancienneté du groupe d'où il est promu, et il conservera ses droits d'ancienneté pendant qu'il est ainsi employé pour une période d'un (1) an. Par la suite, la date d'ancienneté de l'employé sera modifiée afin de tenir compte du fait qu'il n'accumule pas d'ancienneté pour une période subséquente n'excédant pas deux (2) ans. À la fin de la période de trois (3) ans, le nom de l'employé sera enlevé de la liste d'ancienneté. Un tel employé, lorsqu'il cesse d'occuper comme titulaire permanent un emploi excepté ou de surveillance, peut, dans les trente (30) jours de ladite cessation, faire valoir ses droits d'ancienneté pour déplacer un employé moins ancien dans un poste pour lequel il est qualifié et qui n'a pas un taux de salaire plus élevé que celui de la classification d'où il avait été promu. Si un employé n'exerce pas ses droits d'ancienneté de cette façon, il perdra ses droits et son nom sera rayé de la liste d'ancienneté;

b) lorsqu'il cesse d'occuper comme titulaire temporaire un poste affiché

ou non affiché dans un emploi excepté ou de surveillance, l'employé

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sera immédiatement retourné à l'affectation temporaire d'où il a été promu ou à son poste permanent et suivant les dispositions de l'article 12.15.

10.6 Si un employé passe à l'autre groupe d'ancienneté visé par la présente

convention ou au Groupe du Bureau principal, il lui sera accordé de l'ancienneté dans le nouveau groupe d'ancienneté à compter de la date où il commence à travailler à son nouveau poste et son nom sera maintenu sur la liste d'ancienneté de son groupe d'ancienneté précédent, mais pendant qu'il occupe le poste auquel il a été transféré, il ne pourra pas exercer ses droits d'ancienneté dans son ancien groupe d'ancienneté à l'égard des postes affichés dans ce groupe. Un tel employé, s'il est libéré de ses fonctions ou déplacé du poste auquel il est passé, doit, dans les dix (10) jours de la date où il a été libéré de ses fonctions ou de son déplacement:

a) exercer par écrit ses droits d'ancienneté à l'égard d'un autre poste dans le groupe d'ancienneté auquel il est passé, qui comporte une classe d'emploi (taux maximum) ou un taux annuel de salaire égal ou inférieur à celui du poste aboli ou duquel il a été déplacé, ou bien

b) exercer par écrit ses droits d'ancienneté à l'égard d'un poste dans le

groupe d'ancienneté d'où il venait à l'origine, qui comporte une classe d'emploi (taux maximum) ou un taux annuel de salaire égal ou inférieur à celui de son ancien poste. Il sera considéré comme qualifié pour revenir à son ancien poste, qui aurait pu être changé au cours de son absence, à moins qu'il ne puisse établir sa compétence au cours d'une période d'essai de trente (30) jours.

Après avoir exercé son droit d'ancienneté, cet employé devra commencer

à travailler au poste de son choix dans les trente (30) jours de la date où il a été libéré de ses fonctions ou de son déplacement, à moins qu'il n'en soit empêché par la maladie ou par une autre cause pour laquelle un congé de bonne foi lui a été accordé; autrement, il perdra son ancienneté dans les deux (2) groupes d'ancienneté et son nom sera rayé des deux (2) listes d'ancienneté.

Une fois qu'il a exercé ses droits d'ancienneté en conformité à b) ci-dessus,

un employé perd son ancienneté dans l'autre groupe d'ancienneté et son nom est rayé de la liste de ce groupe.

10.7 Un employé qui a été renvoyé et qui réintègre le service par la suite à un poste visé par la présente convention n'aura de l'ancienneté qu'à partir de la date de sa réintégration, à moins qu'il n'ait été réintégré à son niveau d'ancienneté précédent. Un employé qui n'est pas réintégré à son niveau d'ancienneté précédent dans l'année qui suit la date de son renvoi, ne peut être ainsi réintégré qu'après entente entre le Syndicat et la Corporation.

ARTICLE 11

Période de probation 11.1 Nonobstant toute autre disposition de cette entente, un nouvel employé

sera tenu de compléter une période de probation de quatre-vingt-dix (90) jours travaillés ou toute combinaison de sept cent vingt (720) heures travaillées cumulatifs autres qu’en surtemps non cédulé pendant laquelle la Corporation conserve le droit de le libérer si cet employé ne rencontre pas

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les exigences. Dans le cas d'un renvoi, le gestionnaire concerné ou son délégué en fournira les raisons au président des griefs.

Le Syndicat peut déposer un grief à l’étape 3 directement à la Corporation dans les trente (30) jours de la connaissance des raisons susmentionnées. La Corporation rendra une décision dans les trente (30) jours, suivant quoi l'article 5.2 pourra s'appliquer.

11.2 L’employeur fournira une copie de la convention collective aux nouveaux

employés embauchés pour des postes visés par cette convention, les informera des conditions d’emploi expliquées aux articles portant sur la représentation et les conditions syndicales, du nom et du numéro de téléphone de leur représentant syndical, et le représentant syndical sera avisé de l’embauche de nouveaux employés. Le surveillant du nouvel employé invitera le représentant syndical, si ce dernier est disponible, à rencontrer l’employé durant sa tournée d’orientation.

ARTICLE 12

Affichage et attribution des postes 12.1 a) l'affichage des postes permanents devenus vacants de façon

permanente se fera dans le groupe visé d'ancienneté dans les dix (10) jours suivant leur établissement et l'affectation prévue dont il est fait mention dans l'article 12.12 aura lieu dans les vingt-huit (28) jours suivant la vacance ou dans un laps de temps plus long tel que convenu d'un commun accord, à moins qu'il faille procéder au réaffichage du poste ou qu'il s'agisse d'une ouverture à l'exploitation. Dans ce dernier cas, si le poste devient vacant hors saison de navigation, la période de vingt-huit (28) jours pourra se terminer à l'ouverture de la prochaine saison de navigation;

b) les postes permanents temporairement vacants pour une période prévue de vingt-cinq (25) jours ou plus, qui doivent être remplis, seront affichés dans le groupe visé d'ancienneté dans les dix (10) jours suivant leurs vacances;

c) à l'exception des postes créés temporairement pour le travail

d'entretien supplémentaire en dehors de la saison de navigation, les postes temporaires d'une durée de vingt-cinq (25) jours ou plus, qui doivent être remplis, seront affichés tout comme les postes permanents.

12.2 Les affiches prévues par le présent article indiqueront le lieu, la

classification, le taux de salaire et la date prévue de l'affectation et donneront une description complète des fonctions et responsabilités du poste; elles seront affichées pendant cinq (5) jours dans l’outil électronique accessible à tous les employés. La Corporation générera des alertes par courriel pour tous les employés, afin de les informer qu’une affiche est disponible. Des copies des affiches émises en vertu du présent article seront fournies au président et au président des griefs du local ou des locaux intéressés.

Modifié lors de la négociation de 2018

12.3 Les postes temporaires nouvellement créés, dont la durée prévue est de

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neuf (9) mois ou plus, seront affichés comme postes permanents. Les postes permanents temporairement vacants seront affichés comme postes temporaires et remplis par une affectation temporaire, quelle que soit la durée de cette affectation. Quand un poste temporaire nouvellement créé a été affiché comme temporaire, il sera affiché de nouveau comme permanent après neuf (9) mois ou lorsqu'on saura que le poste durera plus de neuf (9) mois.

12.4 Les postes temporaires et les postes temporairement vacants pendant

moins de vingt-cinq (25) jours, qui doivent être remplis, peuvent l'être sans affichage, par l'affectation de l'employé compétent le plus ancien qui est disponible dans la localité d'emploi où se produit la vacance, et sur le même horaire de travail (horaire de relais ou horaire de jour). Les employés seront considérés disponibles s'ils ont manifesté le désir de prendre une affectation temporaire de ce genre. Lorsque l'affectation est de cinq (5) jours ou moins, les employés n'auront l'avantage de leur ancienneté que si l'affectation leur assure une augmentation de leur revenu régulier ou un changement de leurs journées de repos ou de leurs relais.

12.5 Lorsqu'une vacance temporaire de cinq (5) jours ou moins se produit au travail de relais, elle sera remplie comme suit:

a) l'employé compétent le plus ancien du même relais et de la même structure aura l'occasion de remplir la vacance par promotion, à condition qu'un surnuméraire soit disponible pour remplir la vacance inférieure afin que cette mesure n'entraîne pas du travail en surtemps par un employé à un niveau de salaire inférieur;

b) si aucun employé compétent n'est disponible à la même structure,

l'employé compétent le plus ancien du même relais travaillant à une autre structure aura l'occasion de remplir la vacance par promotion, à condition qu'un surnuméraire soit disponible pour remplir la vacance inférieure, afin que cette mesure n'entraîne pas du travail en surtemps par un employé à un niveau de salaire inférieur;

c) s'il n'existe aucune occasion d'avancement, la vacance peut être

remplie par un surnuméraire;

d) si la vacance n'est pas remplie en conformité de a), b) ou c), elle sera offerte tout d'abord à l'employé sortant, deuxièmement à l'employé rentrant, et troisièmement à l'employé de la même classification et de la même structure dont c'est la journée de repos. Cet employé bénéficiera alors des droits accordés selon les dispositions de l'article 19.

12.6 Sous réserve du droit d'affecter des surnuméraires dans un effort

raisonnable visant à éviter du surtemps inutile, la Corporation essayera d'éviter la réaffectation de surnuméraires qui remplissent une vacance dont la durée prévue dépasse cinq (5) jours.

12.7 Les postes créés de façon temporaire pour le travail d'entretien

supplémentaire en dehors de la saison de navigation, peuvent être remplis sans affichage, à condition que la liste originale de ces affectations soit fournie à la section locale syndicale concernée au moins dix (10) jours avant les affectations. Les employés ainsi affectés n'auront pas droit à un transfert entre le travail de relais et le travail de jour sauf pour un transfert à

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un poste affiché.

12.8 Lorsque des travaux d'exploitation sont requis en dehors de la saison de navigation, les employés compétents de l'exploitation seront affectés à ces travaux en conformité avec les dispositions établies d'un commun accord avec le président des griefs intéressé.

12.9 Les employés qui désirent poser leur candidature à un poste affiché

doivent, dans les cinq (5) jours d'affichage, transmettre une demande à l'agent désigné dans l'affiche.

12.10 Les affectations aux postes affichés seront basées sur la capacité, en

autant que les demandes soient considérées par ordre d'ancienneté, et que l'ancienneté prime lorsque la capacité des candidats est suffisante pour accomplir les tâches. Dans l'application du présent article, si un poste doit être attribué à un employé autre que le candidat le plus ancien, la nomination sera discutée avec le président local des griefs avant d'être affichée tel que prévu au paragraphe 12.12. La capacité aux termes de cet article signifiera le potentiel d'établir sa compétence suivant l'énoncé de l'article 12.13.

12.11 À l'expiration d'une affectation temporaire affichée, l'employé retournera à

son ancien poste ou bien, s'il a la compétence nécessaire, il pourra exercer ses droits d'ancienneté à l'égard d'une autre affectation temporaire qui doit se poursuivre pour plus de cinq (5) jours. À l'expiration d'une affectation temporaire non affichée, l'employé retournera à son poste permanent ou à son dernier poste temporaire affiché ou bien, s'il a la compétence nécessaire, il pourra exercer ses droits d'ancienneté à l'égard d'une autre affectation non affichée qui doit se poursuivre pour plus de cinq (5) jours.

12.12 Le nom du candidat choisi sera publié dans l’outil électronique dans les dix (10) jours suivant sa nomination. Cette publication indiquera le titre du poste, le nom du candidat sélectionné et la date d’entrée en fonction. Des copies des avis émis en vertu du présent paragraphe seront fournies au président et au président des griefs du local ou des locaux intéressés.

Modifié lors de la négociation de 2018

12.13 Après qu'un employé est nommé à un poste affiché, il lui sera accordé un

temps raisonnable, dépendant de la nature du travail mais ne dépassant pas trente (30) jours, pour établir sa compétence. S'il n'établit pas sa compétence, l'employé retournera à son ancien poste sans perte d'ancienneté ou, s'il a la compétence voulue, il pourra exercer ses droits d'ancienneté à l'égard de tout poste affiché au cours de la période pendant laquelle il était affecté au poste pour lequel il n'a pu établir sa compétence, ou si son ancien poste a été aboli, les dispositions au paragraphe 14.3 s'appliqueront.

Lors d’une affectation permanente à un poste de nature substantiellement différente de celui précédemment occupé, l’employé pourra, pendant un temps raisonnable mais ne dépassant trente (30) jours, choisir de retourner à son ancien poste permanent. Cependant, avant d'appliquer une telle décision, une rencontre aura lieu entre l'employé et son surveillant pour un échange d'information, dans le but d'éviter les incertitudes et éliminer les malentendus. Si son ancien poste permanent a été aboli, les dispositions de l’article 14.5 s’appliqueront.

Les employés déplacés comme conséquence seront retournés à leur ancien poste, ou si leur ancien poste a été aboli, les dispositions au

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paragraphe 14.5 s’appliqueront.

12.14 Si aucun employé qualifié pour faire le travail dans le groupe d'ancienneté en cause n'a soumis une demande pour un poste permanent affiché autre qu'un emploi à l'échelon d'admission, le poste sera affiché à l'intention des employés de l'autre groupe d'ancienneté.

12.15 Les employés qui reviennent d'un congé autorisé ou d'un emploi temporaire dans un poste excepté ou de surveillance peuvent, dans les cinq (5) jours de leur retour, poser leur candidature à des postes affichés durant leur absence à la condition que la date de fermeture de ces avis affichés survienne durant la période d'absence des employés. Un dossier des avis affichés sera fourni aux employés s'ils en font la demande.

12.16 Les employés temporaires sont automatiquement considérés par ordre d'ancienneté comme candidats lors de l'affichage pour remplir de façon permanente des postes permanents vacants dans leur localité d'emploi.

12.17 La Corporation décidera dans les trente (30) jours de remplir ou d'abolir un poste permanent vacant.

ARTICLE 13

Développement professionnel 13.1 Les employés seront encouragés à apprendre les fonctions d'autres postes

et toute occasion possible d'apprendre le travail de ces autres postes leur sera fournie pendant leur temps personnel ou au cours de leurs heures de travail quand cela ne nuit pas indûment à l'accomplissement de leurs propres fonctions. La Corporation n'empêchera pas, sans raison valable, un employé de profiter d'une occasion de formation, s'il a manifesté le désir d'apprendre le travail de d'autres postes. À cette fin, les candidats pour la formation en vue de l'avancement seront choisis par ordre d'ancienneté, sauf si la Corporation et le Syndicat en conviennent autrement. Les stagiaires peuvent, sur demande, échanger des postes à titre temporaire sans que les taux de salaire des employés en cause soient affectés.

13.2 L’employé qui se forme dans le but de se qualifier pour combler un poste dont le taux est plus élevé sera rémunéré pendant sa formation à son taux régulier ou à un taux établi sur bulletin d’affichage. L’employé permanent qui se forme dans le but de se qualifier pour une affectation permanente dans un poste à taux moins élevé sera rémunéré pendant sa formation au taux du poste sur lequel il se forme.

13.3 Les parties reconnaissent qu'il importe d'avoir une main d’œuvre efficace

et adéquatement formée dans les postes de métiers et les postes spécialisés. Les parties conviennent de mettre sur pied des programmes d’apprentissage, de stage et de perfectionnement technique, en fonction des exigences d’exploitation, comme suit :

a) Objectifs de l’apprentissage, de stage et du perfectionnement

technique :

i) améliorer les capacités de la main d’œuvre et le caractère concurrentiel de la Corporation.

ii) disposer à l’interne du personnel capable de combler les postes

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où la Corporation prévoit une pénurie de ressources, en encourageant les employés intéressés à suivre une formation de perfectionnement technique et des programmes d’apprentissage réglementés par la province, afin de pouvoir éventuellement combler ces postes;

iii) permettre aux employés de métiers d’acquérir les

connaissances et l’expérience nécessaires pour répondre aux exigences normales du travail à accomplir.

iv) S’assurer que la sélection des postulants pour la formation se

fasse avec le plus grand soin et que les méthodes de formation soient efficaces.

b) Exigences en dotation : La Corporation établira annuellement ses

prévisions de main d’œuvre pour les trois (3) années à venir et en informera le Comité de consultation patronal syndical pour appuyer les programmes d’apprentissage, de stage et de perfectionnement technique qui, idéalement, permettront de répondre aux échéanciers de planification de la succession.

c) Processus :

i) le Sous-comité de formation technique examinera et recommandera au Comité de consultation patronal syndical l’établissement de programmes d’apprentissage, de stage et de perfectionnement technique. Les employés auront la responsabilité de satisfaire à toutes les exigences scolaires, dans leurs temps libres ou pendant leurs heures de travail, lorsque cela ne nuit pas à l’exécution de leurs tâches ou tel que dicté dans le cadre d’un apprentissage approuvé par la Corporation;

ii) le Sous-comité de formation technique, tel qu’établi à l’article

4.3, évaluera et recommandera divers moyens pour permettre aux employés d’acquérir de l’expérience pratique et d’apprentissage.

d) Programmes d’apprentissage : Sujets aux modifications établies par le Sous-comité de formation

technique pour satisfaire la réglementation d’un programme d’apprentissage spécifique, les dispositions suivantes s’appliqueront :

i) Qualifications d’un apprenti :

un apprenti sera une personne de 18 ans ou plus, inscrit en

apprentissage selon une entente avec la Corporation, auprès du ministère provincial responsable de ces formations;

un apprenti sur un programme de quatre (4) ans possédera

un Secondaire V ou une scolarité équivalente;

un apprenti sur un programme de deux (2) ans possédera un Secondaire IV ou une scolarité équivalente;

les candidats, pour les programmes d’apprentissage, de stage et de formation technique identifiés par la Corporation, rencontreront avec succès les exigences des programmes provinciaux (ou celles de la Corporation là où les programmes provinciaux ne les contiennent pas) de

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capacités physiques, d’intérêt, d’aptitudes et d’habiletés. L’ancienneté prévaudra parmi les candidats rencontrant de telles exigences.

ii) Conditions :

la durée de l’apprentissage sera celle prescrite pour le métier

concerné par la Direction du ministère responsable, et inclura une période de probation de trois (3) mois;

un apprenti sera tenu de passer les examens réglementés par la province pour obtenir sa carte de compétence de compagnon et sa carte de métier UNIFOR.

iii) Formation :

l’apprenti sera formé selon les horaires de formation préparés, en travaux d’atelier et sur les sujets connexes tels qu’approuvés par la Direction responsable pour l’apprentissage du Ministère provincial concerné.

iv) Contrats d’apprenti :

les conditions de déroulement de l’apprentissage seront

régies par une entente entre la Corporation et chaque apprenti. Le contrat sera signé par la Corporation et l’apprenti, et sera enregistré et sanctionné par la Direction responsable pour l’apprentissage du Ministère provincial concerné.

v) Suivi des apprentis :

un représentant de la Corporation au courant des horaires de

formation et du rythme des travaux sera nommé et exercera la surveillance et la réglementation de la formation et du progrès de chaque apprenti, et en donnera un compte rendu périodique au Sous-comité de formation technique.

vi) Probation :

le premier bloc de 500 heures de travail d’un programme d’apprentissage constitue une période de probation. Si des progrès suffisants ne sont pas démontrés, l’apprentissage pourra prendre fin ou l’apprenti peut choisir de se retirer du programme pendant cette période de grâce.

vii) Finalisation :

Les autres conditions d’apprentissage seront finalisées par le

Sous-comité de formation technique.

13.4 Les parties conviennent qu'il est important lors d'implantations par la Corporation de nouvelles techniques et de nouvelles technologies qui exigent une formation des employés, qu’une planification soit faite pour établir les besoins, compétences et formations requises.

Les personnes touchées par l’implantation de ces nouvelles techniques

et technologies se verront accorder toute occasion raisonnable d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences, dans le but de les rendre disponibles pour exécuter au besoin le travail associé à ces nouvelles

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techniques et technologies. La Corporation assumera les coûts de formation en cours d’emploi afin de permettre aux employés qui possèdent les compétences de base dans le domaine en cause et la capacité d’être formés, de se maintenir à jour sur les méthodes, outils, machines et technologies nouvelles touchant leur travail et leur sécurité d’emploi.

La Corporation défrayera également à cette fin les frais admissibles de

cours de perfectionnement continu pris à ces fins, selon la politique corporative en matière d'apprentissage et de perfectionnement des employés.

La Corporation devra aviser le Syndicat à l’avance de l’implantation de

telles nouvelles technologies et techniques.

La Corporation est disposée à offrir des opportunités de formation à des employés de métier en leur permettant d’observer les travaux relatifs aux garanties qui sont exécutés dans le cadre des tâches normales d’entretien.

13.5 Les parties à la présente convention tiennent également à améliorer les

connaissances et habiletés des employés en leur fournissant l'occasion de participer à divers programmes de formation en cours d'emploi et à des cours de formation et de perfectionnement, selon la politique de la Corporation en matière d'apprentissage et de perfectionnement des employés. Les options d’apprentissage peuvent inclure sans s’y limiter:

• la formation en cours d’emploi par l’assignation de tâches et un

apprentissage structuré; • des cours par correspondance, l’apprentissage au rythme de

l’employé et la formation assistée par ordinateur; • des lectures orientées, des comptes-rendus et des réunions de

discussion; • la formation en classe, des ateliers, des cours et des conférences; • le tutorat et le coaching dans le cadre desquels une association est

établie entre des employés expérimentés et d’autres moins expérimentés en vue de promouvoir le transfert de connaissances et des habiletés;

• des affectations de perfectionnement professionnel donnant aux employés de nouvelles opportunités de développement visant à accroître leur expérience et leurs habiletés, tout en cherchant à satisfaire les besoins de l’entreprise en ce qui concerne les tâches ou projets à accomplir (c.-à-d. groupe de travail, comité, équipe);

• l’enseignement dirigé donné par des spécialistes externes et reconnus indépendants.

13.6 Les employés seront rémunérés pour le travail qu’ils effectuent et ce,

conformément au salaire identifié dans le bulletin d’affichage. b) Les employés ne pouvant se qualifier dans les délais décrits seront mis à pied ou pourront, s'ils sont qualifiés, exercer leurs droits d'ancienneté à l'égard d'un poste dont le taux n'est pas supérieur au niveau de leur qualification comme Personne de service, mais ne pourront pas déplacer d'autres Personnes de service en formation.

Modifié lors de la négociation de 2018

13.7 La Corporation assumera les coûts de la cotisation annuelle requise pour

qu’un employé demeure membre d’une association professionnelle, à la

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demande de la Corporation, et conserve ainsi sa certification professionnelle dans l’exercice de ses fonctions. Les licences requises par la Corporation pour qu’un employé de métier puisse exécuter ses tâches seront payées par la Corporation.

ARTICLE 14

Compression du personnel et rappel au travail 14.1 Lors des compressions de personnel, les employés les plus anciens qui

ont les capacités suffisantes pour faire le travail seront maintenus au service de la Corporation.

14.2 Lorsqu'un poste permanent doit être aboli, le titulaire permanent du poste sera averti au moins trois (3) mois d'avance et des copies de ces avis seront envoyées au président et au président des griefs du local intéressé.

14.3 Lorsqu'un poste permanent est aboli, le titulaire permanent de ce poste, qui a au moins cinq (5) ans d'ancienneté conservera son emploi à la Corporation sauf que:

a) la Corporation peut affecter et réaffecter les employés à n'importe lequel poste vacant ou nouvellement créé dans la localité d'emploi, sans affichage des postes. Aux fins de cet article, la Corporation déploiera tous les efforts raisonnables pour former l'employé plus ancien dont le poste est aboli, dans le but de permettre son affectation à un poste vacant ou nouvellement créé dont le taux de salaire se rapproche le plus de celui de son poste aboli;

b) un employé affecté en vertu du paragraphe a) à un poste à un taux

moins élevé conservera son taux de salaire, mais aura droit aux augmentations générales futures sous forme d'un paiement forfaitaire à la fin de l'année. Son taux de salaire ne variera pas jusqu'à ce qu'il égale le taux de son poste de réaffectation;

c) un employé qui occupe un poste en vertu de a) sera

automatiquement considéré comme candidat aux postes affichés à venir dont le taux de salaire n'est pas supérieur à celui du poste aboli et à condition qu'il ait la compétence voulue pour remplir les fonctions du poste;

d) l'employé peut ne pas accepter un poste en vertu de a), choisissant

de se prévaloir de l'article 14.5 pour déplacer un employé moins ancien, sans toutefois conserver son niveau de salaire, sauf qu'il doit indiquer son choix par écrit dans les deux (2) mois suivant l'avis d'abolition. La Corporation spécifiera l'affectation proposée dans le premier mois suivant l'avis d'abolition;

e) les employés déplacés en vertu de d) pourront se prévaloir des

dispositions du présent article à condition qu'ils aient au moins cinq (5) ans d'ancienneté.

14.4 Lorsqu'un poste temporaire de plus de soixante (60) jours civils doit être

aboli:

i) l'employé dont le poste doit être aboli, à condition qu'il ait acquis des droits d'ancienneté, sera averti au moins dix (10) jours d'avance de

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l'abolition de son poste, et ii) l'employé le moins ancien dans la localité d'emploi en cause, à

condition qu'il ait acquis des droits d'ancienneté, sera averti au moins dix (10) jours d'avance de la possibilité de son licenciement.

Des copies de ces avis seront envoyées à la section locale syndicale concernée.

14.5 Un employé dont le poste est aboli ou qui est déplacé, a le droit d'exercer

ses droits d'ancienneté, à condition d'avoir la capacité nécessaire et de choisir dans les dix (10) jours de l'avis, entre:

i) déplacer un employé moins ancien dans toute classification ayant la même classe d'emploi (taux maximum) ou le même taux annuel de salaire que le poste aboli ou le poste d'où il a été déplacé; ou

ii) déplacer un employé moins ancien dans une classification à taux de

salaire moins élevé. 14.6 Un employé licencié qui désire revenir à l'emploi de la Corporation, lorsqu'il

y aura du travail pour lui, doit informer le Conseiller des Ressources Humaines régional concerné et le président du local des griefs intéressé de son adresse afin qu'ils puissent facilement se mettre en contact avec lui.

14.7 Un employé licencié, s'il a la compétence voulue, sera rappelé à l'emploi par ordre d'ancienneté lorsque le personnel est augmenté et quand des vacances se produisent, sauf que, si des vacances temporaires d'une durée anticipée de moins de vingt-cinq (25) jours se produisent, elles seront remplies par le rappel de l'employé compétent le plus ancien qui a été licencié dans la localité d'emploi en cause.

14.8 Un employé licencié qui ne se présente pas au travail la journée qu'il est tenu de le faire, et qui ne donne pas de raison satisfaisante de son absence par courrier recommandé, dans les vingt (20) jours de la date de notification, perd ses droits d'ancienneté applicable et son nom est rayé de la liste d'ancienneté applicable. Le fait qu'un employé licencié travaille ailleurs est une raison suffisante pour ne pas se présenter au travail, si

i) le poste offert est temporaire et que l'on sait que sa durée ne dépassera pas quatre-vingt-dix (90) jours,

ii) d'autres employés licenciés dans le même groupe d'ancienneté sont

disponibles, et iii) l'employé adresse une demande écrite au gestionnaire du Service des

ressources humaines dès réception de l'avis lui demandant de se présenter au travail.

14.9 Un employé visé par la présente convention, dont le nom a été maintenu

sur la liste d'ancienneté pendant deux (2) ans ou plus et qui est en disponibilité depuis plus de vingt-quatre (24) mois consécutifs, perd ses droits d'ancienneté et son nom est rayé de la liste d'ancienneté applicable; les autres employés visés par la présente convention, dont les noms n'ont pas été maintenus sur la liste d'ancienneté pendant deux (2) ans ou plus et qui sont en disponibilité depuis plus de douze (12) mois consécutifs, perdent leur droit d'ancienneté et leur nom est rayé de la liste d'ancienneté applicable.

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14.10 Si un poste est transféré d'une localité d'emploi à une autre de la même

Région, l'employé visé pourra choisir d'être transféré avec son poste ou d'exercer ses droits d'ancienneté, selon les dispositions du paragraphe 14.3. Les employés qui se déplacent avec leur poste en vertu du présent article peuvent se faire rembourser leurs dépenses de déménagement selon les dispositions du paragraphe 15.5.

14.11 Les employés de la Voie maritime en dehors de l’unité de négociations n’effectueront pas les tâches normalement effectuées exclusivement par des membres de l’unité de négociations sauf en cas de formation, en cas d’urgence ou lorsque de telles tâches sont communes aux deux (2) groupes dû à la technologie.

14.12 Pour la durée de la convention collective 2018-2021, l’attache manuelle et le largage des amarres des navires commerciaux sur les écluses sera effectuée par un minimum de trois (3) employés qualifiés en tout temps, où l’un (1) des trois (3) sera un opérateur pleinement qualifié.

Nonobstant ci-haut, les parties conviennent d’être liées par le Mémoire d’Entente dans la convention collective.

ARTICLE 15

Changements technologiques et des méthodes d'exploitation 15.1 Lors de changements dans les méthodes d'exploitation, par l'introduction

ou le remplacement de matériel automatique ou semi-automatique ou par l'élimination ou le remplacement d'ouvrages, qui entraînent l'abolition de postes d'exploitation, de bureau ou d'entretien, les employés visés par la présente convention qui ont au moins trente (30) mois cumulatifs de service conserveront leur emploi à la Corporation, sauf que:

a) la Corporation peut affecter un employé dont le poste a été aboli par

suite de tels changements à un poste vacant ou nouvellement créé dans la même Région de la Voie maritime, sans affichage du poste, à condition que le taux de salaire de l'employé ne soit pas touché par le fait que le poste se trouve dans une classification inférieure et que l'employé ne puisse être affecté à une classification supérieure que dans le groupe des postes à l'échelon d'admission;

b) un employé dont le poste est aboli peut se prévaloir de l'article 14 et

retenir son ancien taux de salaire, à condition qu'il déplace un employé occupant un poste dont le taux de salaire n'est pas inférieur à celui auquel il a été affecté en conformité avec a) ci-dessus;

c) un employé qui occupe un poste en vertu de a) ou b) ci-dessus et dont

le taux de salaire est inférieur à celui du poste aboli, sera automatiquement considéré comme candidat aux postes affichés à venir dont le taux de salaire est supérieur à celui du poste qu'il occupe sans dépasser celui du poste aboli, et à condition qu'il ait la compétence voulue pour remplir les fonctions du poste.

Toutefois, un employé à taux protégé peut refuser un poste sans que cela affecte son salaire, si un employé moins ancien au même taux protégé peut y être nommé;

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d) si l'employé dont le poste est aboli n'accepte pas un poste en vertu de

a) ou b), il peut se prévaloir de l'article 14 sans conserver son taux de salaire et l'employé déplacé, à condition qu'il ait au moins trente (30) mois cumulatifs de service, aura le droit de se prévaloir de toutes les dispositions du présent article.

15.2 Tous changements technologiques ou des méthodes d'exploitation visés

par le présent article seront communiqués au président local des griefs du groupe selon les dispositions du Code canadien du travail.

15.3 Les principes de l'article 13 à l'égard de la formation en vue de

l'avancement, sans égard pour l'ancienneté, s'appliqueront à la formation pour la réaffectation en vertu du présent article.

15.4 Les employés licenciés à la suite de changements visés dans le présent

article auront droit à une gratification spéciale en conformité au tableau ci-dessous à condition qu'une telle gratification spéciale soit payable à la fin de chaque mois suivant le licenciement et qu'elle soit limitée à la période de séparation du service de la Corporation.

Années de service Mois de salaire 2 3 3 4 15.5 Si un employé dont le poste a été aboli ou qui a été déplacé à la suite d'un

changement visé dans le présent article est affecté ou déplacé à un poste situé dans un autre secteur et que ceci lui impose un déplacement d'au moins soixante-cinq (65) kilomètres de plus par jour pour se rendre à son nouveau point de rassemblement et en revenir, il peut, à condition qu'il ait au moins trente (30) mois cumulatifs de service, et qu'il emménage dans le nouveau secteur dans les six (6) mois, être remboursé de ses frais de déménagement, pour lui-même et les personnes à sa charge, selon les dispositions suivantes:

15.6 a) frais de transport par train, autobus ou automobile particulière, y compris les repas pris en route;

b) frais de déménagement du mobilier d'un ménage, y compris

l'emballage et le déballage; c) allocation de 1 000,00 $ pour le nettoyage, la décoration, le

débranchement et l'installation des services ménagers, etc.;

d) commission d'agent immobilier et frais juridiques au taux courant applicable dans la localité d'où l'employé déménage, relatifs à la vente d'une maison unifamiliale appartenant à l'employé ou à son conjoint et lui servant de résidence ou toute somme raisonnable à verser en vertu de la résiliation prématurée d'un bail ainsi que les frais juridiques reliés à l'achat d'une résidence à la nouvelle localité;

e) aide pour trouver un logement permanent, y compris les frais de

transport, les repas et la note d'hôtel ou de motel, ne dépassant pas trois (3) jours, en visitant le nouveau secteur pour trouver un logement permanent;

f) frais intérimaires approuvés, ne dépendant pas du déménagement

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proprement dit, y compris les frais de transport additionnels autorisés pour se rendre au nouveau point de rassemblement, pour une période ne dépassant pas six (6) mois, ainsi que les frais de logement temporaire de l'employé pour la même période. Les frais et dépenses seront maintenus à un niveau raisonnable dans tous les cas et doivent être approuvés par le vice-président régional en cause avant d'être encourus.

ARTICLE 16

Travail confié à des entrepreneurs 16.1 Le travail ordinairement ou actuellement accompli par les employés visés

par la présente convention ne sera pas confié à des entrepreneurs extérieurs, à moins que la Corporation n'établisse:

a) qu'il n'y a pas suffisamment d'employés compétents, au travail ou en

licenciement, et que le recours à des travailleurs compétents additionnels ne serait pas pratique, entraînerait du gaspillage ou serait inefficace; ou

b) qu'il y a un cas d'urgence ou un volume exceptionnel de travail

dépassant les ressources de la Corporation pour la période de temps disponible, ce pourquoi la Corporation ne peut être tenue responsable, à condition que la Corporation ait pris les précautions normales pour l'entretien de son matériel.

16.2 Sous réserve du paragraphe 16.1, la Corporation s'engage de plus à ne

pas confier à des entrepreneurs extérieurs tout travail qui peut être accompli efficacement et économiquement grâce à ses propres employés, son matériel et ses compétences.

16.3 Le travail confié à des entrepreneurs extérieurs ne donnera pas lieu à une

réduction des taux de salaire ni au licenciement d'employés. L’évitement de surtemps ne sera pas le seul facteur déterminant dans la décision de confier du travail à des entrepreneurs extérieurs.

16.4 Quand la Corporation établit le besoin de confier du travail à l'extérieur, le

vice-président régional ou, en l'absence de ce dernier, son délégué, donnera au président local des griefs le plus long préavis possible, avec un minimum de soixante-douze (72) heures, indiquant la nature du travail et la raison pour laquelle la Corporation doit s'adresser à un entrepreneur de l'extérieur. Les parties reconnaissent que pour certains types de travaux, ledit préavis ne pourra être respecté. Lors de ces situations, la Corporation donnera le plus long préavis possible.

16.5 Tout grief découlant du présent article devra être traité selon la procédure suivante :

i) Un grief doit être présenté au gestionnaire dans un délai de quinze (15) jours de calendrier suivant l’avis fourni en vertu du paragraphe 16.4, et à la condition que la Corporation ait pleinement divulgué les faits au Syndicat, et le gestionnaire doit rendre sa décision dans un délai de dix (10) jours.

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ii) Si le grief n’est pas réglé à la satisfaction des parties concernées selon l’alinéa i) ci-dessus, le Syndicat pourra soumettre le grief à l’arbitrage dans les quinze (15) jours suivants, sinon le grief sera considéré comme ayant été abandonné.

iii) Une fois le grief soumis à l’arbitrage, les parties conviennent de procéder à toutes les étapes nécessaires pour favoriser l’arbitrage du grief et la prise d’une décision dans un délai de soixante (60) jours de calendrier.

iv) Les délais mentionnés ici ne doivent pas être prolongés. Leur durée ne doit débuter qu’après la divulgation complète des faits et la transmission des renseignements au Syndicat.

ARTICLE 17

Réadaptation 17.1 Lorsqu'un employé est devenu invalide ou incapable de travailler alors qu'il

accomplissait du travail pour la Corporation et qu'il est donc rendu incapable physiquement de continuer à exercer son emploi d'une façon normale, il peut, après accord entre la Corporation et le Syndicat, être affecté à un poste pour lequel il est qualifié à condition d'être capable de faire le travail de ce poste et au besoin, déplacer ainsi un employé bien portant, indépendamment de l'ancienneté de l'employé déplacé.

17.2 Un employé qui a acquis deux (2) ans d'ancienneté et qui est atteint

d'invalidité ou d'incapacité pour quelque raison que ce soit et est donc physiquement inapte à faire son travail habituel, peut, après accord entre la Corporation et le Syndicat, avoir la permission d'exercer ses droits d'ancienneté à l'égard d'un poste pour lequel il est qualifié, à condition qu'il soit capable de faire le travail de ce poste, et qu'il choisisse dans les cinq (5) jours, soit:

i) de déplacer un employé moins ancien dans toute classification

comportant la même classe d'emploi (taux maximum) ou le même taux annuel de salaire que le poste d'où il est déplacé, ou

ii) de déplacer un employé moins ancien dans une classification à taux

de salaire moins élevé. 17.3 Tous les efforts seront déployés pour maintenir le revenu de l'employé

devenu invalide ou incapable de travailler, au taux de salaire du poste qu'il occupait lorsqu'il est devenu invalide ou incapable de travailler.

17.4 Un employé déplacé par suite de l'application du présent article peut exercer ses droits d'ancienneté conformément au paragraphe 14.3.

ARTICLE 18

Heures de travail et périodes de repas 18.1 Sauf comme il est prévu ci-après pour les travailleurs de relais et les

employés de bureau, huit (8) heures consécutives de travail, à l'exclusion de la période de repas, constituent une journée de travail, du lundi au vendredi inclusivement. Les heures normales de travail pour tous les

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employés, sauf les travailleurs de relais et certains autres employés de bureau couverts par un accord à cet égard entre la Corporation et le Syndicat, seront les suivantes:

08 h 00 à 12 h 00 12 h 30 à 16 h 30 18.2 Quarante (40) heures de travail constituent une semaine de travail et huit

(8) heures de travail constituent un relais. Sauf en dehors de la saison de navigation, les relais et les heures de repos seront établis en conformité de l'ANNEXE « C » des présentes

Les heures normales pour les travailleurs de relais seront les suivantes: 1er relais: minuit à 08 h 00 2e relais: 08 h 00 à 16 h 00 3e relais: 16 h 00 à minuit 18.3 À l'exception d'entente mutuelle entre le Syndicat et la Corporation, sept

heures et demie (7-1/2) consécutives de travail, à l'exclusion d'une période de repas, constitueront une journée de travail, du lundi au vendredi inclusivement, pour les employés de bureau.

18.4 Les heures normales de travail ne peuvent être changées qu'après entente entre la Corporation et le Syndicat. Le tableau des relais de l'ANNEXE « C » ne peut être changé que par entente mutuelle entre la Corporation et le président des griefs intéressé dans chaque localité d'emploi. Cependant, les employés travaillant dans les postes d’Éclusier - Métier qui seront requis d’alterner entre l’horaire de jour et de relais suivant une rotation prédéterminée par la Corporation en consultation avec le président des griefs concerné. La rotation sera présentée au Syndicat au mois de février de chaque année.

Modifié lors de la négociation de 2018

18.5 Sauf les travailleurs de relais, tous les employés tenus de travailler au

cours de leur période normale de repas seront rémunérés pour ce travail à raison d'une fois et demie (1-1/2) leur taux de salaire régulier ou de suppléance, et à la première occasion, ils pourront prendre une période d'une demi-heure (1/2) pour le repas sans déduction de salaire.

18.6 Les travailleurs de relais auront, sans déduction de salaire, une période de trente (30) minutes pour manger.

18.7 La Corporation continuera d’accorder aux employés une période de repos de quinze (15) minutes sur le site de travail pendant chaque demi-journée de travail prévu. Cette période de repos sera prise au moment où elle n’est pas un obstacle aux activités de la navigation.

18.8 Un employé ne devra fournir qu’un seul repas et cette exigence ne s’appliquera pas aux employés qui travaillent hors de leur localité d’affectation et n’ont pas accès à l’emplacement où ils mangent habituellement. Pour le travail de surtemps, et exception faite du repas que doivent assurer les employés travaillant en surtemps prévu et les employés de relais travaillant une journée de repos en surtemps offert, les repas, pris aux heures normales de repas pendant le jour et à intervalles d’une durée maximale de quatre (4) heures jusqu’à la fin de la période de travail, seront remboursés par la Corporation sur la paie. Un employé aura droit au repas s’il travaille un minimum de deux (2) heures avant ou après sa période de

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travail prévue. Un montant de 20,00 $ par repas devra être fait à l’employé en vertu du présent paragraphe. Un employé, qui travaille hors de sa localité d’affectation et qui n’a pas accès à l’emplacement où il mange habituellement, aura droit à un montant de 20,00$ par repas admissible. Les employés à bord d’équipement flottant muni d’appareils permettant de réchauffer et réfrigérer les aliments auront droit à un montant de 20,00$ par repas admissible, lorsque travaillant en dehors de leur localité d’affectation, excepté lors voyages où les repas sont fournis et un cuisinier est à bord.

ARTICLE 19

Surtemps 19.1 Les employés tenus de travailler au-delà des heures normales prévues à

l'article 18 seront rémunérés pour ce travail, sauf indication contraire, à raison d'une fois et demie (1-1/2) leur taux de salaire régulier ou de suppléance. Les employés tenus de faire du surtemps autre que continu à leurs heures régulières de travail seront rémunérés pour le temps travaillé au taux de surtemps applicable ou pour quatre (4) heures à leur taux de salaire régulier ou de suppléance, selon ce qui est le plus élevé.

19.2 Les employés tenus de travailler le premier jour de repos établi dans la semaine seront rémunérés pour ce travail à raison d'une fois et demie (1-1/2) leur taux de salaire régulier ou de suppléance.

19.3 Les employés tenus de travailler le deuxième jour de repos établi dans la

semaine seront rémunérés pour ce travail au double (2) de leur taux de salaire régulier ou de suppléance.

19.4 Les travailleurs de relais tenus de travailler plus de huit (8) heures consécutives seront rémunérés pour ce travail à raison d'une fois et demie (1-1/2) leur taux de salaire régulier ou de suppléance, mais le présent paragraphe ne s'appliquera pas aux employés qui changent de relais parce qu'ils ont demandé un autre poste affiché.

19.5 Les travailleurs de relais, autres que les surnuméraires, tenus de travailler plus de huit (8) heures au cours d'une période de vingt-quatre (24) heures, seront rémunérés pour ce travail à raison d'une fois et demie (1-1/2) leur taux de salaire régulier ou de suppléance, mais le présent article ne s'appliquera pas aux employés qui changent d'affectation à destination ou en provenance de l'exploitation au début ou à la fin de la saison de navigation, ni aux employés qui changent de relais parce qu'ils ont demandé un autre poste affiché.

19.6 On ne pourra pas imposer à un employé de manquer les heures de travail régulières, en compensation de surtemps qu'il aurait fait.

19.7 Lorsque deux (2) genres ou plus de surtemps ou de taux de rémunération sont applicables aux même heures de travail, seul le taux de rémunération le plus élevé sera versé. Le surtemps ou les taux de rémunération ne peuvent en aucun cas être payés en double ni s'ajouter l'un à l'autre.

19.8 Reconnaissant qu'il serait idéal de répartir également le surtemps, la

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Corporation accordera le surtemps prévu à tour de rôle au sein des équipes d'employés, en autant que cela est possible, sans égard aux droits d'ancienneté respectifs.

Conviennent que le calcul de la moyenne des heures supplémentaires se fera de façon continue quand un employé est transféré de l’horaire de jour (entretien) à l’horaire de relais (exploitation) ou quand il est transféré d’un relais à un autre – la remise à 0 ne surviendra que le 1er avril de chaque année civile.

19.9 Dans l'intérêt de la sécurité et compte tenu du besoin d'un repos adéquat, un employé autre qu'un travailleur de relais qui est tenu de travailler en surtemps lors d’un rappel au travail aura droit, à la fin de ce travail, à huit (8) heures consécutives de repos incluant le temps de déplacement, sans réduction de salaire, comme suit :

aucune période de repos pour du travail complété le samedi ou le dimanche;

aucune période de repos pour du travail complété avant 00:30 a.m.;

aucune période de repos pour les employés rappelés après 04:30 a.m.;

tenant compte de ce qui précède, une période de repos s’applique si l’employé travaille au moins quatre (4) heures consécutives, lorsque le travail est complété après 00:30 a.m.;

l’employé est excusé de la journée de travail s’il travaille au moins quatre (4) heures consécutives lorsque le travail a commencé avant 04:30 a.m. et est complété après 06:00 a.m.;

le présent paragraphe s’appliquera également si un employé est rappelé au travail trois (3) fois ou plus entre 20:00 p.m. et 08:00 a.m.

Les cas non couverts par ce qui précède seront évalués selon leurs circonstances par la gestion.

19.10 Les employés devant effectuer du travail d’urgence en surtemps pendant

ses jours de repos peuvent choisir de substituer ces heures de surtemps calculées au taux majoré applicable, en crédit de congés annuel jusqu’à un maximum de cinq (5) jours de congé par année. Les employés qui doivent effectuer tout autre type de surtemps ou qui reçoivent une rémunération pour être disponibles pour un rappel au travail ou encore voyager pour le compte de la Corporation, peuvent choisir de substituer les heures concernées à son taux de salaire régulier ou de suppléance en crédit de congés annuels, jusqu’à un maximum de cinq (5) jours par année. La conversion de toute provenance n'excède pas cinq (5) jours. Toutefois, pour les travailleurs de relais, l’accumulation de tels crédits de congés annuels ne peut se faire par substitution d’heures supplémentaires payées pour la « sixième journée ».

19.11 Les employés requis de fournir des services de leur maison hors des heures normales de travail via l’utilisation d’ordinateurs seront rémunérés pour ces services un minimum de deux (2) heures à leur taux régulier ou de suppléance. Si la durée desdits services dépasse deux (2) heures, l'employé sera rémunéré pour le temps travaillé à partir de la première

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heure au taux de surtemps applicable, ou pour quatre (4) heures à son taux régulier ou de suppléance, selon ce qui est le plus élevé.

19.12 La Corporation déploiera tous les efforts possibles pour éviter qu’un

employé travaille plus de seize (16) heures au cours de toute période de vingt-quatre (24) heures.

ARTICLE 20

Rappels, disponibilité et primes 20.1 Les employés rappelés au travail pour faire du surtemps, sauf pendant leur

période de repas prévue, seront rémunérés pour un minimum de quatre (4) heures à leur taux de salaire régulier ou de suppléance si le montant qu'ils reçoivent ainsi est supérieur à la rémunération de surtemps qu'ils auraient autrement touchée.

20.2 Les employés rappelés selon les dispositions du paragraphe précédent sont considérés comme ayant un temps de travail continu à partir du moment de l'appel jusqu'à la fin du travail et, de plus, ces employés recevront une heure supplémentaire de salaire à leur taux régulier ou de suppléance, pour tenir compte du temps qu'ils mettent à rentrer chez eux, sauf que ce temps de déplacement ne sera pas accordé si les heures normales de travail suivent immédiatement la période de rappel.

20.3 Les employés tenus d'être disponibles pour un rappel au travail seront

rémunérés à raison d'un sixième (1/6) d'une heure pour chaque heure de disponibilité, à leur taux de salaire régulier ou de suppléance, ou au taux de salaire du poste pour lequel ils sont disponibles, selon le montant le plus élevé. Les périodes normales de disponibilité seront les suivantes:

Fin de semaine ordinaire: disponibilité à compter de 16 h 30 le vendredi jusqu'à 08 h 00 le lundi. Jours fériés payés tombant en semaine: disponibilité à compter de 16 h 30 le jour précédent jusqu'à 08 h 00 le lendemain du jour férié. Jour férié payé tombant le lundi: disponibilité à compter de 16 h 30 le vendredi précédent jusqu'à 08 h 00 le mardi. Jour férié payé tombant le vendredi: disponibilité à compter de 16 h 30 le jeudi jusqu'à 08 h 00 le lundi. 20.4 Les employés tenus d’être disponibles pour un rappel au travail durant la

fin de semaine, et de continuer d’être en disponibilité durant toute la semaine du lundi soir au vendredi matin seront rémunérés, pour cette disponibilité durant la semaine, six (6) heures à leur taux de salaire régulier ou de suppléance, ou au taux de salaire du poste pour lequel ils sont disponibles, selon le montant le plus élevé. Les employés tenus d’être

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disponibles peuvent échanger des périodes de disponibilité avec leurs collègues de travail. De même, la rotation des périodes requises de disponibilité parmi les employés peut se faire sur une base volontaire, à condition que la désignation d’employés par la Corporation se poursuive afin de rencontrer les exigences de disponibilité lorsque les employés ne se portent pas volontaires.

20.5 Les employés peuvent être tenus de rester disponibles pendant des périodes autres que les périodes énumérées en 20.3, à condition que les périodes de disponibilité soient alors d'un minimum de douze (12) heures.

20.6 Les employés tenus d'être disponibles, s'ils doivent travailler au cours de la

période de disponibilité, seront payés pour le surtemps au taux applicable, en plus du salaire de disponibilité.

20.7 À partir de la date de ratification, les employés affectés à un quart de travail toucheront une prime d’un dollar (1,00 $) par heure travaillée pendant le troisième quart de travail (de 16 h à minuit) et une prime d’un dollar et vingt cents (1,20 $) par heure travaillée pendant le premier quart de travail (de minuit à 8 h). Ces primes seront liées au quart de travail effectué et ne s’appliqueront pas aux travailleurs de jour réguliers qui font des heures supplémentaires ou aux travailleurs affectés à un quart de travail qui font des heures supplémentaires pendant le quart de jour (de 8 h à 16 h).

20.8 Les primes de relais ne seront pas ajoutées aux taux de salaire pour calculer le surtemps.

20.9 Au cours d'un emploi régulier, le transport d'un point de rassemblement à un lieu de travail et d'un lieu de travail à un autre est assuré par la Corporation, et la Corporation paiera à chaque employé ainsi transporté le temps consacré au voyage du point de rassemblement au lieu du travail et, au besoin, pour le temps passé à faire le trajet de retour au point de rassemblement. Si, à défaut d'un tel transport, un employé est autorisé à se servir régulièrement ou occasionnellement de sa propre voiture pour les fins de son travail et qu'il y consent, à condition de détenir une assurance au montant minimal requis couvrant la responsabilité pour lésions corporelles et dommages aux biens d'autrui, une indemnité de parcours par kilomètre respectant le barème établi à tous les six (6) mois sera payé selon la politique de la Corporation. L'indemnité de parcours est, dans tous les cas, réputée couvrir le coût entier de l'emploi d'automobiles privées, à l'exception des péages des routes, ponts et tunnels, des frais de passage sur les transbordeurs et des prix de stationnements nécessaires à l'extérieur de la localité d'emploi de l'employé. L'indemnité de parcours ne s'appliquera pas aux voyages où l'on aurait pu se servir d'une voiture de la Corporation.

20.10 Un employé en voyage d'affaires pour le compte de la Corporation en

dehors de ses heures de travail régulières, sera payé pour le temps de voyage, jusqu'à concurrence de cinq (5) heures pour l’aller et ensuite pour le retour au taux de son salaire majoré d'une moitié. Les dépenses raisonnables seront remboursées selon la politique de la Corporation sur les frais de déplacement.

20.11 En compensation des mouvements complets et illimités des employés permanents (excluant les contrôleurs de la circulation, les contrôleurs des structures et les éclusiers métiers) qui exécutent des tâches

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d’éclusage, sur relais aux écluses, ils obtiendront, à compter du 1er janvier 2012, cinq (5) jours de congé compensatoire à prendre pendant la saison de non-navigation, à la condition qu’ils aient travaillé sur les relais dans les postes mentionnées ci-haut pendant au moins 704 heures au cours de la saison de navigation.

20.12 En compensation des mouvements entre l’horaire de relais et l’horaire

de jour (08:00 à 16:30), les employés permanents qualifiés dans le poste d’Éclusier-métier obtiendront, à compter du 1er janvier 2012, cinq (5) jours de congé compensatoire, à la condition qu’ils aient travaillé sur les relais dans les postes mentionnées ci-haut pendant au moins 704 heures au cours de la saison de navigation. Ledit congé sera planifié en conformité avec la cédule de planification des vacances annuelles sur 12 mois, à la condition que chaque Éclusier-métier demeure disponible au travail un minimum de 35 jours durant la saison de non-navigation. Si ces congés ne sont pas pris durant la période mentionnée précédemment, ils seront payés à la fin de cette période. Basé sur les besoins opérationnels, les 35 jours minimum pourront être réduit ou annulés par la Corporation si les Éclusier-métiers ne sont pas requis durant la saison de non-navigation. Ceci sera fait en conformité avec le métier et l’ancienneté et en consultation avec le représentant syndical des métiers concerné.

b) En compensation des mouvements entre l’horaire de relais et l’horaire de jour, les Éclusier métiers les employés permanents qualifiés dans le poste d’Éclusier-métier obtiendront, à compter du 1er mars 2019, un (1) jour de congé compensatoire pour chaque tranche de 140 heures travaillées, jusqu’à un maximum de cinq (5) jours par année. Les Éclusier-métiers recevront au moins deux (2) semaines de préavis avant qu’une telle modification n’entre en vigueur.

Ajouté lors de la négociation de 2018

20.13 En compensation des mouvements complets et illimités et pour

interruptions de repas des employés permanents qui travaillent sur les relais à titre de Contrôleur de la circulation et Contrôleur de structure, ils obtiendront cinq (5) jours de congé compensatoire, à la condition qu’ils aient travaillé sur les relais dans les postes mentionnées pendant au moins 704 heures au cours de la saison de navigation. Lesdits congés seront planifiés en conformité avec la cédule de planification des vacances annuelles sur 12 mois et la planification de ces congés pourrait ne pas être limitée à la saison de non-navigation.

20.14 Les chefs d’équipe à l’entretien recevront une prime égale à 10% du

taux salarial de base de l’employé au moment de l’affectation au poste de chef d’équipe.

ARTICLE 21

Jours fériés payés 21.1 Tous les employés seront payés au plus élevé entre leur taux de salaire

régulier et le taux de suppléance en vigueur le jour précédent le congé férié, pour chacun des jours fériés suivants; jour de l’An, le troisième lundi de février, Vendredi Saint, lundi de Pâques, anniversaire de la reine Victoria, fête nationale (au Québec seulement), fête du Canada, congé civique (en Ontario seulement), fête du Travail, jour de l'Action de grâces, jour du Souvenir, Noël, lendemain de Noël et tout autre jour expressément autorisé par le Gouvernement fédéral.

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Si l'un quelconque des jours fériés ci-dessus tombe un samedi ou un

dimanche, l'employé, autre que les travailleurs de relais, aura congé le jour ouvrable suivant, en remplacement dudit jour férié.

C'est l'intention de cet article qu'un employé a le droit de recevoir une seule

fois le bénéfice d'un congé férié payé. En somme, pour le travailleur de relais qui est compensé pour le congé férié le samedi ou le dimanche, et qui transfère ensuite à un poste de jour le lundi « tenant lieu de jour férié » pour les employés de jour, ce lundi deviendra pour lui un jour normal de travail et il devra dépenser un crédit d'une journée de congé annuel ou compensatoire pour être payé pour la journée. De la même façon, pour un travailleur de jour qui transfère à un poste de travail à relais le lundi « tenant lieu de jour férié », le lundi sera considéré pour lui comme étant le congé férié et la compensation appropriée sera appliquée.

21.2 Les employés, autres que les employés permanents affectés aux relais

d'exploitation au cours de la saison de navigation, tenus de travailler l'un quelconque des jours fériés précités, toucheront, en plus du salaire du congé, le double de leur taux de salaire régulier ou de suppléance pour tout le temps ainsi travaillé, avec un minimum de quatre (4) heures à tarif double.

21.3 Pour avoir droit au salaire des jours fériés susmentionnés, un employé doit être en service rémunéré le jour précédent ou le jour suivant le jour férié. Toutefois, les employés qui sont licenciés le jour ouvrable précédent ou suivant le jour férié, mais qui travaillent au moins deux (2) jours dans la semaine civile pendant laquelle tombe le jour férié recevront compensation pour ce jour férié.

21.4 Les employés permanents affectés aux relais d'exploitation tenus de

travailler un jour férié payé au cours de la saison de navigation, toucheront leur taux régulier, à moins d'avoir droit à un taux de surtemps tel que prévu à l'article 19, et ils recevront deux (2) jours de congé compensatoire en dehors de la saison de navigation par jour férié travaillé.

Les employés permanents affectés aux relais d'exploitation, en congé payé de maladie à long terme, en congé de décès ou en congé annuel, lors d'un jour férié payé au cours de la saison de navigation, se verront déduire un (1) crédit de congé correspondant, et ces employés en congé d'accident de travail ou en congé décrit ci-dessus recevront deux (2) jours de congé compensatoire en dehors de la saison de navigation.

Les employés permanents affectés aux relais d'exploitation, en congé

personnel ou en congé de maladie payé autre que long terme, lors d'un jour férié payé au cours de la saison de navigation, se verront déduire un (1) crédit de congé correspondant, et ils recevront une (1) journée de congé compensatoire en dehors de la saison de navigation.

Aux fins de cet article, lorsque le jour de repos d'un travailleur de relais

coïncide avec le jour férié, le jour ouvrable suivant tiendra lieu du jour férié; congé de maladie payé signifie un congé payé par déduction de crédits de congé de maladie; congé payé de maladie à long terme lors d'un jour férié payé signifie un congé de maladie payé d'au moins cinq (5) jours consécutifs incluant le jour férié.

21.5 Les travailleurs de relais de l'exploitation tenus de travailler plus de huit (8)

heures lors d'un jour férié, seront rémunérés pour ce travail à raison du

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double de leur taux de salaire régulier ou de suppléance. ARTICLE 22

Vacances annuelles 22.1 Les employés couverts par la présente Convention collective auront droit

à des vacances payées en fonction du calendrier suivant, avec prise d’effet le 1er janvier 2012 :

Jours de vacances payés pour Nombre d’années chaque mois complet de service de service continu 1 à 8 années 1-1/4 jour par mois (3 semaines)

9 à 16 années 1-2/3 jour par mois (4 semaines)

17 à 24 années 2-1/12 jours par mois (5 semaines)

25 à 32 années 2-1/2 jours par mois (6 semaines)

33 années et plus 2-11/12 jours par mois (7 semaines)

Un mois complet se dit d’un mois civil au cours duquel l’employé reçoit une paie d’au moins dix (10) jours.

22.2 a) Les employés de l'exploitation et de marine ou les autres employés

temporairement affectés par affichage à de tels postes, ne peuvent pas prendre leurs vacances annuelles au cours d'une saison de navigation, sauf que jusqu'à soixante-quinze pour cent (75%) d'entre eux auront droit à quatorze (14) jours civils de vacances annuelles au cours de cette période, soit d'une façon continue soit en deux (2) périodes de sept (7) jours civils, mais la Corporation se réserve le droit de limiter à quinze pour cent (15%) la proportion d'employés en vacances dans un mois donné. Si plus du pourcentage convenu d'employés de l'exploitation ou de marine dans chaque localité d'emploi demandent des vacances annuelles au cours d'une saison de navigation, le choix des employés qui pourront prendre des vacances se fera par accord mutuel entre la Corporation et le président des griefs intéressé dans chaque localité d'emploi. Les vacances temporaires aux postes d'exploitation et de marine qui n'excèdent pas quatorze (14) jours civils peuvent être remplies en conformité du paragraphe 12.5, tout comme s'il s'agissait de vacances de cinq (5) jours ou moins.

Les employés de l'exploitation et de marine temporairement affectés par affichage à des postes d'une autre Division pourront se voir accorder leurs vacances annuelles en conformité avec les directives de cette Division.

b) Nonobstant le paragraphe a) ci-haut, les employés travaillant dans les postes d’Éclusier-métier ne peuvent pas prendre leurs vacances annuelles au cours d'une saison de navigation, sauf que jusqu'à soixante-quinze pour cent (75%) d'entre eux auront droit à vingt et un (21) jours civils de vacances annuelles au cours de cette période, soit d'une façon continue soit en trois (3) périodes de sept (7) jours civils, mais la Corporation se réserve le droit de limiter à quinze pour cent (15%) la proportion d'employés en vacances dans un mois donné.

Lesdits congés seront planifié en conformité avec la cédule de planification des vacances annuelles sur 12 mois, à la condition que chaque Éclusier-métier demeure disponible au travail un minimum

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de 35 jours durant la saison de non-navigation. Si ces congés ne sont pas pris durant la période mentionnée précédemment, ils seront payés à la fin de cette période. Basé sur les besoins opérationnels, les 35 jours minimum pourront être réduit ou annulés par la Corporation si les Éclusier-métiers ne sont pas requis durant la saison de non-navigation. Ceci sera fait en conformité avec le métier et l’ancienneté et en consultation avec le représentant syndical des métiers concerné.

22.3 Les salaires seront payés au cours des vacances annuelles au taux de la

classification régulière de l'employé ou à son taux de suppléance, s'il a été en vigueur pendant au moins quinze (15) jours. À cette fin, la période de qualification de quinze (15) jours ne sera pas considérée comme interrompue par un congé de maladie ou un congé accordé en vertu de l'article 24.5, n'excédant pas trois (3) jours.

Les salaires dus au cours des vacances annuelles de l'employé peuvent être payés avant son départ, à condition que l'employé en ait fait la demande par écrit au moins trois (3) semaines avant le commencement de ses vacances

22.4 Un employé qui prend sa retraite pour raison d'âge ou d'invalidité recevra ses congés annuels au complet pour cette année ou un paiement correspondant.

22.5 Un employé qui quitte le service de la Corporation de toute façon autre que celle prévue au paragraphe 22.4, se verra accorder ou payer les vacances annuelles accumulées à la date de son départ. Si les congés annuels déjà pris dépassent les jours de vacances accumulés, la différence sera retenue de toute somme payable à un employé qui quitte le service.

22.6 L'annulation d'un congé annuel déjà cédulé n'est possible qu'en raison de circonstances imprévues. L'employé dont le congé annuel déjà approuvé est annulé aura droit au dédommagement de toute perte due à l'annulation.

22.7 Un employé rappelé au cours de la période de ses vacances annuelles ou de son congé compensatoire sera payé au cours de ce rappel au double de son taux de régulier ou de suppléance, et il aura droit de prendre plus tard le reste de ses vacances. La Corporation accepte que lorsqu’un rappel est nécessaire au cours d’une période de vacances, ce rappel soit offert aux employés en vacances en fonction de leur position sur la liste de péréquation du surtemps.

22.8 Chaque année en avril, les employés recevront une prime de vacances de cinquante dollars (50,00 $) par semaine de vacances accumulées durant cette année. La partie de la prime de vacances payée en trop sera récupérée sur toute somme payable à un employé quittant le service, sauf s'il s'agit d'un employé qui décède.

22.9 Les employés doivent prendre normalement les vacances prévues ci-dessus à l’intérieur d’une période de douze (12) mois. Cependant, les employés peuvent reporter à l’année civile suivante dix (10) journées ou la moitié (1/2) de leurs vacances accumulées l’année précédente. La Corporation devra planifier tout congé annuel non planifié jusqu’à la limite de report autorisée. Toute prolongation devra recevoir l’approbation de la Corporation.

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22.10 Les employés visés par la présente convention seront informés au mois de janvier de chaque année du solde de leurs vacances annuelles.

ARTICLE 23

Congés de maladie 23.1 Les employés visés par la présente convention accumuleront des congés

de maladie à raison d'une journée et quart (1-1/4) pour chaque mois complet de service continu. Un mois complet est un mois civil au cours duquel on a touché un minimum de dix (10) jours de salaire.

23.2 Les congés de maladie qui n'ont pas été pris s'accumuleront pendant toute la période d'emploi de l'employé auprès de la Corporation.

23.3 a) sur production d'une déclaration écrite, un employé peut obtenir des congés de maladie jusqu'à concurrence de cinq jours (cinq jours modifiés) par année, sauf qu'aucune absence individuelle ne peut dépasser trois jours continus (deux jours modifiés continus);

b) toute absence dépassant trois jours continus (deux jours modifiés continus), et toute absence au-delà des cinq jours (cinq jours modifiés) accordés sur déclaration écrite de l'employé, nécessite la présentation d'un certificat de la part d'un médecin qualifié. Sur présentation de pièces justificatives, la Corporation remboursera à l'employé les frais d'obtention d'un tel certificat;

c) toute absence appuyée par un certificat médical est exclue des cinq

jours (cinq jours modifiés) accordés sur production d'une déclaration écrite de l'employé.

23.4 Lorsqu'un employé a deux (2) ans de service continu, il peut obtenir une

avance sur les crédits de congés de maladie à gagner à l'avenir, jusqu'à concurrence des congés de maladie accumulés durant une (1) année.

23.5 Les congés de maladie peuvent être substitués aux vacances annuelles, si l'employé peut établir qu'il a été malade pendant ses vacances annuelles.

23.6 Les employés visés par la présente convention seront informés en janvier de chaque année du solde de leurs congés de maladie.

ARTICLE 24

Congés personnels 24.1 Les congés personnels s'accumuleront à raison d'un quart (1/4) d'une

journée pour chaque mois complet de service jusqu'à un maximum de trois (3) jours par année. Un mois complet est un mois civil au cours duquel on a touché un minimum de dix (10) jours de salaire. Les congés personnels devront être pris durant l'année en cours; sinon, ils seront payés sous forme de montant forfaitaire durant le mois de février de l'année suivante. Dans le but d'aider au maintien de la qualité de la planification du travail, l'employé donnera le plus de préavis possible de la date du congé qu'il a l'intention de prendre, sujet aux dispositions de l'article 89(2) du Code canadien du travail.

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A cet égard, les employés donneront un préavis de quarante-huit (48) heures pour prendre un tel congé. L'exception au préavis serait lors d'une urgence soudaine démontrée qui exige l’implication personnelle de l’employé.

Les employés peuvent choisir de prendre les crédits de congés personnels en période de quatre (4), huit (8) ou douze (12) heures. Lorsque le congé personnel est pris avant et/ou après du congé annuel, alors le préavis du congé personnel suivra les règles de la planification et les approbations de congé annuel, et ce congé personnel sera normalement accepté par la Corporation.

24.2 Un employé qui prend sa retraite pour raison d'âge ou d'invalidité se verra

accorder ou payer ses congés personnels au complet pour l'année en cours.

24.3 Un employé qui quitte le service de la Corporation d'une façon autre que celle prévue au paragraphe 24.2 se verra accorder ou payer les congés personnels non utilisés à la date de son départ. Si les jours de congés personnels déjà pris dépassent les congés personnels accumulés durant l'année, la différence sera retenue de toute somme payable à un employé qui quitte le service.

24.4 Les dispositions du Code canadien du travail et de ses règlements s’appliqueront lors de l’octroi du congé de maternité, du congé d’adoption et du congé parental

24.5 Congés de décès En cas de mortalité dans la famille immédiate d'un employé, des congés de

décès seront accordés suivant le jour du décès et ce, sans déduction de congé personnel, pourvu que l'employé ait complété trois (3) mois de service continu, comme suit:

a) jusqu'à concurrence de cinq (5) jours ouvrables consécutifs (ou jour

modifié si applicable) lors du décès d'un conjoint (incluant le conjoint de fait demeurant avec l'employé depuis au moins un (1) an), du père, de la mère, de l'enfant, de la sœur ou du frère;

b) jusqu'à concurrence de trois (3) jours ouvrables consécutifs (ou jour

modifié si applicable) lors du décès du petit-fils, de la petite-fille, du grand-parent, du beau-père, de la belle-mère, de la bru, du gendre, du beau-frère, de la belle-sœur ou de tout parent demeurant en permanence au foyer de l'employé ou chez qui ce dernier demeure en permanence.

L'employé, avisé d'un décès dans sa famille immédiate avant le début de ses heures normales de travail commencera, s'il le désire, ses journées admissibles de congé de décès la journée même plutôt que la journée « suivant le jour du décès ».

L'employé, avisé d'un décès dans sa famille immédiate pendant qu'il est au

travail, se verra accorder les heures de congé payé nécessaires pour compléter cette journée; ces heures de congé seront accordées en sus du congé de décès admissible. Lors de circonstances spéciales reliées au décès dans la famille, un employé peut reporter jusqu’à deux (2) jours consécutifs auxquels il a droit à une date ultérieure pour des raisons associées et reliées au décès.

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24.6 Permission d'absence: Témoin ou juré Les employés qui ne sont ni en congé non payé, ni suspendus et qui sont

appelés à faire office de juré ou qui sont appelés par subpoena à témoigner devant un tribunal, sauf comme partie en cause, bénéficieront d'un congé payé sans qu'aucune déduction de congé personnel ne soit effectuée. Pour qu'un employé puisse obtenir un congé payé en vertu du présent paragraphe, il faut qu'il remette à la Corporation les honoraires de juré ou de témoin qu'il a reçus.

24.7 Permission d'absence: Poste public Une permission d'absence non rémunérée sera accordée à tout employé

élu à un poste public à plein temps. De plus, le nom de l'employé concerné sera maintenu sur la liste d'ancienneté pour la durée de l'absence non rémunérée.

24.8 Mise à pied spéciale et congé sans solde - Période de détention

Un employé détenu dans l'attente de son procès sera considéré en congé personnel sans solde durant la période de détention, à l'exception d'une suspension ou d'un congédiement appliqué selon l'article 26 pendant cette période. Un employé reconnu coupable pour quelque motif que ce soit fera l'objet d'une mise à pied administrative, sauf dans le cas d'un congédiement, pour une période n'excédant pas deux (2) ans. À son retour pendant cette période, l'employé retournera à son ancien poste, ou si le poste a été aboli, il sera réaffecté selon les dispositions qui s'appliquent de l'article 14 ou l'article 15.

24.9 La Corporation accordera un maximum de dix (10) jours de congé

familial d’urgence sans salaire par année. 24.10 La Corporation reconnaît le congé de compassion tel que décrit dans le

Code Canadien du Travail.

ARTICLE 25

Santé et bien-être

25.1 La Corporation paiera pour chaque employé les primes envers une Police

d'assurance vie couvrant, sujet aux dispositions de la police maîtresse, le double du salaire annuel jusqu'à l'âge de 65 ans*.

Sujet aux mêmes conditions, l'assurance paiera le double de l'indemnité en

cas de mort accidentelle et une prestation de 7 000 $ en cas de mort d'une personne à la charge de l'employé. Des prestations sont également payées en cas d'invalidité totale permanente et de perte de membres. Les prestations de cette assurance vie sont payables aux bénéficiaires de l'employé, et la Corporation paiera 100% des primes.

* Les prestations d'assurance vie à l'égard des employés retraités sont

détaillées dans la brochure de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent sur la santé et le bien-être.

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25.2 La Corporation défrayera le coût d’un régime de santé et de bien-être pour ses employés en autant que les lois applicables le permettent, comme suit :

a) régime de soins dentaires tel que convenu entre les parties, celui-ci

étant le Barème de l’Association dentaire provinciale de l’année précédente s’appliquant à partir du début de l’année de calendrier pour chacune des années de cette convention collective;

b) les primes pour l'assurance santé telle que convenue entre les parties.

25.3 Un employé ayant à sa charge un conjoint ou un ou plusieurs enfants

célibataires de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s'ils sont étudiants à plein temps, aura droit à la couverture familiale. Un employé résidant avec son conjoint n'aura droit à la couverture familiale que s'il subvient aux besoins de tous les enfants à la charge du couple.

25.4 Un comité consultatif mixte, composé d'un nombre égal de représentants de la Corporation et du Syndicat se réunira au moins une fois l'an au mois de septembre afin de revoir les dispositions de santé et de bien-être.

25.5 La Corporation continuera d’offrir le plan actuel d’Invalidité à Long Terme et à en défrayer les coûts.

25.6 La Corporation assumera les coûts des rapports médicaux lorsque demandé par les compagnies d’assurances ou la Corporation.

ARTICLE 26

Discipline et renvoi 26.1 Les employés visés par la présente convention ne feront pas l'objet de

mesure disciplinaire ou de renvoi, sauf si la mesure est justifiée. Les mesures disciplinaires ou le renvoi s'appliqueront après enquête et preuve des accusations portées contre eux. Si un employé faisant l'objet d'une enquête et passible de mesures disciplinaires est tenu de présenter un rapport écrit, on lui donnera jusqu'à vingt-quatre (24) heures pour présenter ce rapport. Les accusations, s’il y a lieu, seront portées ou l’avis d’une enquête sur l’employé sera donné, dans les trente (30) jours de la connaissance de l’incident concerné ou de la découverte d’une infraction pouvant faire l’objet d’accusations.

26.2 Le superviseur d'un employé fera enquête sur des incidents au cours d'une

réunion à laquelle l'employé en cause a le droit d'être présent et le droit d'être représenté par au plus deux (2) représentants du Syndicat. L'employé en cause sera averti au moins vingt-quatre (24) heures d'avance de l'objet de la réunion et de son droit de se faire représenter par un représentant syndical.

26.3 Le superviseur d'un employé peut, sous la supervision de la direction, lui

adresser des réprimandes par écrit mais la suspension ou le renvoi ne peuvent être imposés qu'après audition de l'accusation par un vice-président régional ou son délégué.

26.4 Un employé accusé peut être retenu du service par son superviseur, qui agit sous la supervision de la direction, pendant une période ne dépassant

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pas trois (3) jours, dans l'attente des résultats de l'enquête menée par le vice-président régional ou son délégué, et le chef de service ayant imposé cette mesure doit immédiatement aviser l'employé par écrit de l'accusation ou des accusations portées contre lui.

26.5 Le vice-président régional ou son délégué, fera enquête, le plus tôt possible sur les accusations qui lui sont référées, au cours d'une audition à laquelle l'employé accusé a le droit d'être présent et le droit d'être représenté par au plus deux (2) représentants du Syndicat.

Une fois que le vice-président ou son délégué considère qu’il possède les

renseignements nécessaires avant de rencontrer l’employé, et que cette enquête confirme la possibilité d’inconduite par l’employé, il avisera dans les cinq (5) jours l’employé de la date anticipée d’audition sur les accusations.

26.6 Le vice-président régional ou son délégué, décidera si une accusation qui

lui a été référée est fondée et, dans l'affirmative, des mesures disciplinaires à imposer, ou si l'employé doit être disculpé. Si sa décision implique la suspension ou le renvoi, il devra, dans les trois (3) jours de l'audition, aviser par écrit l'employé accusé et son président local des griefs de la décision.

26.7 Un employé qui est disculpé de toutes les accusations portées contre lui sera payé pour le temps perdu pendant qu'il était retenu du service et sera réintégré à son ancien poste sans perte d'ancienneté.

26.8 Le dossier d'un employé sera considéré comme exempt de toute mesure disciplinaire, notes, lettres et correspondance dix-huit (18) mois après la dernière mesure disciplinaire.

26.9 Les employés visés par la présente convention ne seront pas soumis à des

mesures disciplinaires ni renvoyés s'ils refusent de franchir une ligne de piquetage pour ne pas s'exposer à subir des blessures corporelles.

26.10 La Corporation reconnaît que des renseignements antérieurs de nature disciplinaire, s’ils sont inconnus de l’employé, n’ont pas de valeur et ne seront pas introduits comme preuve lors d’une enquête disciplinaire, ni lors de la procédure de grief incluant l’arbitrage.

26.11 Irrégularités opérationnelles

i) Droits de représentation

Au cours de toute enquête ou audition administrative menée par une commission nommée par la Corporation sur une irrégularité opérationnelle, telle que définie en vertu du présent article1, lorsque les actions d’un employé peuvent avoir eu des répercussions sur les événements ou les circonstances ayant mené à cette irrégularité, et lorsque l’employé doit comparaître au cours de l’enquête ou de l’audition administrative, portant sur ladite irrégularité, il peut être accompagné d’un représentant syndical de son choix. La non-

1 Définition d’une irrégularité opérationnelle :

« Un accident ou incident touchant les structures ou l’équipement de la Voie maritime, ayant eu ou ayant pu avoir un impact important sur les activités de la Voie maritime ou sur la sécurité des employés ou du public. »

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disponibilité du représentant syndical choisi ne retardera pas l’enquête ou l’audition de plus de vingt-quatre (24) heures à compter de l’heure de la signification de l’avis de comparaître à l’employé. Toutefois, aux fins du présent article, l’employé doit présenter sans délai les rapports d’incident standard exigés par la Corporation.

ii) Participation aux commissions d’enquête sur les faits

Il est convenu qu’un représentant syndical sera invité à participer et à agir à titre d’observateur à la commission d’enquête sur les faits, nommée par la Corporation pour faire enquête sur une irrégularité à laquelle un employé administré en vertu de cette convention collective semble être impliqué.

iii) Circonstances des délibérations

L’employé et son représentant peuvent demander au représentant de la Corporation d’énoncer les circonstances ayant mené à cette enquête ou audition par la Corporation, avant que l’employé n’ait à répondre aux questions qui lui sont adressées.

iv) Avis d’achèvement

(a) La Corporation doit informer l’employé et son représentant de l’achèvement du rapport des délibérations en vertu du présent article de cette convention collective. Cet avis doit être signifié par écrit et il doit préciser que l’employé et son représentant se verront accorder immédiatement l’occasion de lire le rapport, y compris les conclusions de l’enquête, et de prendre les notes qu’ils jugeront nécessaires, dans le cas où des mesures devront être prises suite à la dite enquête ou audition. Pour plus de précision, le présent paragraphe ne s’applique pas aux rapports préparés en prévision d’un litige ou à la demande des avocats de la Corporation, quand aucune mesure disciplinaire n’est exigée à la suite de l’enquête.

A l'égard d'irrégularités opérationnelles, en ce qui concerne les limites de temps stipulées à l'article 26.1 de la convention collective, la Corporation déterminera à quel moment l'enquête à des fins de discipline se complétera en tenant compte des résultats d'enquêtes publiques et de litiges portés devant les tribunaux.

(b) D’autres occasions de lire ledit rapport et lesdites conclusions seront fournies à l’employé, ainsi qu’à son représentant, suivant une demande écrite si, comme il est mentionné précédemment, des mesures disciplinaires étaient nécessaires aux termes des conclusions de l’enquête.

v) Paie et heures de travail

(a) Un employé, ou son représentant, appelé à témoigner ne subira aucune perte de son salaire normal s’il doit comparaître dans le cadre d’une enquête ou d’une audition administrative concernant une irrégularité opérationnelle.

b) Un employé appelé à témoigner en dehors de ses heures de

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travail habituelles dans le cadre d’une enquête menée par la Corporation sera rémunéré au tarif approprié pour les heures supplémentaires.

c) Dans la mesure du possible, un employé étant directement

impliqué dans une irrégularité opérationnelle n’aura pas à accomplir ses fonctions opérationnelles au cours d’un quart de travail prévu le même jour.

vi) Information à diffusion restreinte

La Corporation convient de traiter les bandes vidéo ou audio en direct ou enregistrées, les relevés informatiques des activités de la Voie maritime, ainsi que les transcriptions d’enregistrements audio, comme de l’information à diffusion restreinte, habituellement non mise à la disposition de tiers sauf dans les cas où la loi l’exige. Toutefois, dans les cas où le conseiller juridique de la Corporation a déterminé que la Corporation ne risque pas d'être entraînée dans un quelconque litige civil subséquent, la Corporation peut, après vingt-quatre (24) heures d'avis au syndicat, permettre aux avocats d’un tiers de faire leur propre transcription, sous surveillance.

vii) Représentation juridique

La Corporation fournira des conseils et de l’aide juridiques à tout employé qui doit comparaître à une enquête du Bureau de la sécurité des transports ou de Transport Canada, ou prendre part à des délibérations où des intérêts conjoints lient l’employeur et l’employé.

(a) Dans les circonstances susmentionnées :

si l’employé le désire, il pourra choisir un conseiller juridique après consultation avec la Corporation, et les frais raisonnables que la Corporation devrait autrement verser seront remboursés ou payés par la Corporation.

(b) Tout grief découlant de l’application de la présente clause

débutera à l’étape deux (2) de la procédure de règlement des griefs.

ARTICLE 27

Retraite 27.1 Les dispositions de l'actuel régime privé de pension de la CGVMSL

restent en vigueur. Les employés recevront un relevé annuel indiquant le statut des prestations de pension, conformément aux dispositions de la Loi sur les normes de prestation de pension, sujet à la Lettre d’entente entre les partis figurant à l’ANNEXE « J ».

27.2 Les éléments du programme des avantages sociaux après retraite, introduit en même temps que le plan privé de pension de la CGVMSL restent en vigueur et continueront de couvrir les futurs retraités n’ayant pas maintenu du service ouvrant droit à pension sous les dispositions de la LPFP.

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27.3 Nonobstant l’Annexe « J », les montants des cotisations au régime de

retraite privé de la CGVMSL seront maintenus selon une contribution 50% pour l’employé - 50% pour la Corporation. Les cotisations seront calculées selon les coûts réels afférents du service définis dans l’évaluation annuelle 2017 du régime de retraite de la Corporation. Les employés n’auront jamais droit à une suspension des cotisations. Le taux de cotisation des employés sur les gains ouvrant droit à pension sera calculé de la façon suivante :

Jusqu’au MGAP (55 900 $)

Au-delà du MGAP (55 900 $)

2019 9.75% 13.75%

2020 9.75% 13.75%

2021 9.75% 13.75%

ARTICLE 28

Durée et renouvellement La présente convention restera en vigueur jusqu’au 31 mars 2021 et sera par la suite, à moins que l’une des parties ne donne à l’autre un préavis écrit de cent vingt (120) jours de son désir de réviser, modifier ou résilier la présente convention, le préavis pouvant être remis à n’importe quelle date après le 1er décembre 2020.

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ANNEXE « A »

STRUCTURE DES TAUX DE LA VOIE MARITIME EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Les nouvelles échelles salariales représentent une augmentation de 2,0 % à compter du 1er avril de chaque année pour la durée de la présente convention collective.

Salaire en vigueur 1er avril 2018

Salaire en vigueur 1er avril 2019

Salaire en vigueur 1er avril 2020

Taux horaire Taux horaire Taux horaire

Classe d’emploi

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 1 Échelon 2 Échelon 1 Échelon 2

1 $25.43 $26.21 $25.94 $26.73 $26.46 $27.26

2 $26.21 $28.23 $26.73 $28.79 $27.26 $29.37

3 $28.23 $30.48 $28.79 $31.09 $29.37 $31.71

4 $30.48 $32.95 $31.09 $33.61 $31.71 $34.28

5 $32.95 $35.29 $33.61 $36.00 $34.28 $36.72

6 $35.29 $37.65 $36.00 $38.40 $36.72 $39.17

7 $37.65 $40.01 $38.40 $40.81 $39.17 $41.63

Notes: L’échelon 1 s’applique seulement aux employés nouvellement embauchés pendant leur période de probation (90 jours travaillés)

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ANNEXE « B »

REDRESSEMENT EN NATURE POUR LES OCCASIONS MANQUÉES D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES –

RELAIS DE DOUZE HEURES À L’EXPLOITATION Lorsqu'il y a eu mauvaise répartition des heures supplémentaires par l'employeur sur les relais de douze heures à l’exploitation lors de l’application des procédures d’offre de surtemps selon les Annexes C et F du mémoire d’entente des douze heures, la réclamation porte essentiellement sur une occasion manquée de surtemps. Les arbitres ont statué qu'un redressement en nature, sous forme d'une autre occasion, convient davantage que l'attribution de dommages pécuniaires. L'objectif du redressement en nature est de placer l'employé dans la même position où il était avant l'incident faisant l'objet du grief, et de faire en sorte que le redressement ne soit pas une punition pour l'employeur, mais lui permette plutôt d’offrir à l'employé une occasion de rémunération. Toutefois, l'occasion d'offrir une rémunération ne doit pas priver un autre employé d'une rémunération à laquelle il aurait eu droit si l'incident faisant l'objet du grief ne s'était pas produit.

Le redressement en nature ne doit pas accorder d'heures supplémentaires en réduisant le nombre des heures supplémentaires offertes à l’équipe;

Dans un tel cas d'attribution d'heures supplémentaires à l’employé, le redressement en nature s'applique et devrait correspondre à un nombre égal d'heures supplémentaires travaillées.

Ces heures de « redressement en nature » sont payées par le biais d'un travail qui n'aurait habituellement pas nécessité l'augmentation de l'effectif déjà en place; ces heures supplémentaires s'ajoutent par conséquent aux heures supplémentaires que la corporation aurait normalement dû payer.

Le redressement en nature est organisé normalement dans le mois suivant la date de la résolution qu’il y a eu erreur.

Les heures accordées à titre de « redressement en nature » s'inscrivent dans les heures supplémentaires distribuées à l'intérieur de l'équipe de service conformément aux règles régissant la rotation des heures supplémentaires, à l'Annexe F du mémoire d'entente sur les quarts de douze heures.

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ANNEXE « C »

ROULEMENT

DES ÉQUIPES

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

1er relais 2e relais 3e relais

1 A A A A A B B D (D) C C C C C B B B D D D D

2 B B B D D D D A A A A (A) B B D C C C C C A

3 D C C C C C A B B (B) D D D D A A A A B B B

1er relais 2e relais 3e relais

4 A A A A B B B (D)C C C C C A B B D D D D D

5 B B D D D D D A A A (A) B B B C C C C C A A

6 C C C C C A A B (B) D D D D D A A A B B B B

1er relais 2e relais 3e relais

7 A A A B B B B C C C C (C) A A B D D D D D C

8 B D D D D D C A A (A) B B B B C C C C A A A

9 C C C C A A A (B) D D D D D C A A B B B B B

1er relais 2e relais 3e relais

10 A A B B B B B C C C (C) A A A D D D D D C C

11 D D D D D C C A (A) B B B B B C C C A A A A

12 C C C A A A A D D D D (D) C C A B B B B B D

1er relais 2e relais 3e relais

13 A B B B B B D C C (C) A A A A D D D D C C C

14 D D D D C C C (A) B B B B B D C C A A A A A

15 C C A A A A A D D D (D) C C C B B B B B D D

1er relais 2e relais 3e relais

16 B B B B B D D C (C) A A A A A D D D C C C C

17 D D D C C C C B B B B (B) D D C A A A A A B

18 C A A A A A B D D (D) C C C C B B B B D D D

1er relais 2e relais 3e relais

19 B B B B D D D (C)A A A A A B D D C C C C C

20 D D C C C C C B B B (B) D D D A A A A A B B

À ce point, l'horaire se répète.

REMARQUE: Le jour entre parenthèses est le premier jour

de repos établi qui devra être travaillé en surtemps.

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ANNEXE « D »

Supprimé de la convention collective 2011-2014

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ANNEXE « E »

16 mars, 2006 M. Abe Rosner Représentant National, TCA 565 boul. Crémazie Est Suite 10100 Montreal, (Québec) H2M 2W1 Objet : Perfectionnement M. Rosner, Durant les négociations de convention collective 2005, les parties ont échangé des discussions relativement au perfectionnement dans le contexte de l’article 13 de la convention collective. Il est un objectif commun que lorsque des nouvelles compétences sont nécessaires, la Corporation s’engage à déployer tous les efforts possibles pour répondre à la demande en faisant appel à sa main-d’œuvre existante avant d’embaucher une personne de l’extérieur. À cette fin, la Corporation s’engage à utiliser les outils disponibles dans la convention collective en vue d’offrir des programmes de développement technique et de perfectionnement aux employés intéressés qui possèdent les aptitudes requises. Tout en s’efforçant de privilégier les employés en place, les parties comprennent que la Corporation ne peut s’engager à répondre à tous ses besoins actuels et futurs en matière de compétences professionnelles à partir de sa main-d’œuvre actuelle. Sincèrement, [Original signée par Sophia Trottier] Sophia Trottier Directeure, Stratégie Interne

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ANNEXE « F »

Protocole d’entente – Jours fériés payés

Afin de garantir la disponibilité adéquate des ressources et des compétences tout au long de l’année, l’entente suivante a été conclue relativement aux jours fériés payés :

Chaque région déterminera dès que possible ses besoins pour la

prochaine période située en dehors de la saison de navigation ;

Chaque région tentera de répondre à ces besoins en offrant du travail aux

employés qualifiés ayant de l’ancienneté ;

Si des employés qualifiés ayant de l’ancienneté acceptent de travailler en

dehors de la saison de navigation, ils recevront la rémunération applicable

pour les jours fériés payés au lieu des crédits pour congé compensatoire

cumulés en vertu de l’article 21.4 ;

Selon les besoins de la Corporation, l’offre de travail augmentera vers la

fin de la saison de navigation afin de répondre à ces besoins ;

Pour combler ces besoins supplémentaires, les employés qualifiés ayant

de l’ancienneté pourront, à leur choix, travailler en-dehors de la saison de

navigation ou recevoir la rémunération applicable pour les jours fériés

payés au lieu des crédits pour congé compensatoire cumulés en vertu de

l’article 21.4.

Les crédits pour congé compensatoire cumulés au titre des jours fériés payés qui n’auront pas été pris en dehors de la saison de navigation seront payés aux employés avant la clôture de l’exercice financier. Chaque région gérera la présente entente à l’échelle locale, et toute modification requise fera l’objet de plus ample discussion.

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ANNEXE « G »

FONDS - CONGÉS D'ÉTUDES À compter du 1er janvier 1996, la Corporation accepte de verser dans un fonds spécial un montant de cinq (5) cents par heure payée par employé pour permettre des congés d'études. Ces congés d'études auront pour objectif d'améliorer les compétences de l'employé dans les diverses fonctions du domaine syndical. L'argent recueilli sera versé sur une base trimestrielle dans un fonds spécial créé par le Syndicat National, d’Unifor à l'adresse suivante: Unifor Canada (Congé d’étude payé) 205 Placer Court, Toronto, ON M2H 3H9

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ANNEXE « H »

FONDS - JUSTICE SOCIALE À compter du 1er janvier 1996, la Corporation accepte de verser dans un fonds spécial un montant d'une (1) cent par heure payée par employé comme contribution au Fonds de justice sociale – Unifor. Ce fonds de charité enregistré est à but non lucratif, contribuant aux organisations canadiennes et internationales de secours et de développement à caractère non partisan et non gouvernemental. L'argent recueilli sera versé sur une base trimestrielle dans le fonds établi par le Comité directeur et envoyé par la Corporation à l'adresse suivante: Unifor Canada (Social Justice Fund)

205 Placer Court, Toronto, ON

M2H 3H9

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ANNEXE « I »

POLITIQUE EN MATIÈRE DE LE RESPECT ET LA SÉCURITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL Veuillez s.v.p. vous référer à la politique de la Corporation en matière de le respect et la sécurité en milieu de travail.

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ANNEXE « J » Le 12 décembre 1998

Lettre d'entente ATTENDU QUE toutes les questions touchant à la retraite et les avantages du type décrit à l'article 138 de la Loi maritime du Canada ont été réglées à l'exception de la question concernant les cotisations de retraite des employés; ATTENDU QUE les parties, sans renoncer à leurs positions et interprétations respectives, souhaitent régler cette dernière question sans recourir à l'arbitrage; LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 1. L’actuelle formule du LPFP s’appliquant aux cotisations de retraite des

employés demeurera inchangée après le 31 mars 1999 et s’appliquera au nouveau régime de retraite privé de la CGVMSL, lequel sera modifié en conséquence sous réserve de ce qui suit.

2. Si la formule de cotisation de l’employé, telle qu'actuellement déterminée

par la LPFP est modifiée, les parties se réuniront, sur remise après le 31 décembre 2000 d’un avis écrit émanant de l’une ou l’autre partie, en vue de considérer les modifications équitables qu’il convient d’apporter aux niveaux de cotisation au régime de retraite privé de la CGVMSL.

3. Si, dans la situation décrite à l'alinéa 2 ci-dessus, il est déterminé que la

modification de la formule de cotisation du LPFP a été faite en contrepartie ou en reconnaissance de certains avantages additionnels pour les employés, les parties se réuniront à la requête de l’une ou l’autre partie en vue de considérer les modifications équitables qu’il convient d’apporter aux dispositions touchant les avantages du régime de retraite privé de la CGVMSL.

4. Si un différend survient concernant l'interprétation ou l'application de la

présente entente, les parties s'efforceront de le résoudre, faute de quoi l'une ou l'autre partie pourra soumettre le différend à un arbitre unique dont la décision sera exécutoire.

5. La présente entente demeurera en vigueur pendant les cinq années

d’application de l'entente générales sur les retraites, sous réserve du droit des parties de la modifier ou de l'annuler par entente mutuelle.

Signée à Montréal, ce 12e jour de décembre 1998.

Original signé par

A. Rosner Pour le syndicat (TCA)

Original signé par

A.Latour Pour l'employeur (CGVMSL)

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ANNEXE « K »

202, rue Pitt Cornwall (Ontario) K6J 3P7 Le 10 février, 1999 N./Réf.: C-2-8-2-3 Monsieur Gary Fane C.A.W. - T.C.A. 205 Placer Court, North York Willowdale (Ontario) M2H 3H9 Cher Monsieur Fane,

Objet: Examens médicaux – médecin traitant

La présente fait suite à nos discussions durant les sessions de négociations 1999, sur l’examen médical des employés. La Corporation accepte une pratique commune sur le choix du médecin traitant lors d’examens médicaux, en faisant dispenser par le médecin de l’employeur ces examens sur le temps de l’employeur, tout en accordant à l’employé l’option de recevoir son examen, sur son propre temps, de son médecin personnel. Veuillez agréer, cher Monsieur Fane, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Le vice-président des ressources humaines,

Original signé par A. Latour

André Latour

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ANNEXE « L »

RENOUVELER

Le 13 octobre 2011

M. Mike Menicanin, Représentant National, TCA 318 rue Ontario – Unité 7B St. Catharines (Ontario) L2R 5L8

Objet : Représentants syndicaux – Effectifs de l’exploitation et de l’entretien et du bureau principal de Cornwall

M. Menicanin, La présente fait suite à nos discussions durant les sessions de négociations 2011, sur les représentants en congé syndical sur une base plus régulière. La pratique actuelle de l’employeur de permettre à deux (2) employés de demeurer en congé syndical sera maintenue pour la durée de la convention collective 2018-2021, et ces deux (2) représentants syndicaux élus feront partie des six (6) employés membres du Comité de négociations mentionnés à l’Article 3.2. Sincèrement,

Sophia Trottier Directeure, Stratégie interne

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ANNEXE « M »

Le 14 décembre, 1998

Mr. Gary Fane Directeur national du transport T.C.A. Bureau Chef 205 Placer Court North York Willowdale M2H 3H9 Cher monsieur Fane, OBJET: JOUR DE DEUIL

La présente confirme qu’à chaque année, à l’occasion d’un jour national de deuil, une minute de silence sera observée sur les lieux de travail vers 11:00 A.M. le 28 avril, à la mémoire des travailleurs décédés pendant l’exercice de leurs fonctions pour la Corporation. Le drapeau de la Corporation sera mis en berne en guise de reconnaissance commémorative.

Bien à vous,

Original signé par A. Latour

André Latour

Vice-Président, Ressources humaines

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ANNEXE « N » Le 20 octobre, 2001

Monsieur Gary Fane , Directeur national du transport, Bureau chef, TCA 205 Placer Court North York Willowdale M2H 3H9 Cher monsieur Fane, Objet: Minute de silence – Massacre à Montréal La présente confirme qu’à chaque année, vers 11:00 A.M. le 6 décembre, une minute de silence sera observée sur les lieux de travail, à la mémoire des femmes décédées lors de l’assaut armé à l’École Polytechnique de Montréal. Veuillez agréer, cher monsieur Fane, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Le Vice-président des ressources humaines,

Original signé par A. Latour

André Latour

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ANNEXE « O »

Le 3 octobre, 2001

N./réf.: C-71-2-3 Gabe MacNally Représentant national , TCA 318 rue Ontario Unité 7-B St. Catharines, Ont L2R 5L8 Cher monsieur MacNally, Re: Fourniture de véhicules de service aux employés en disponibilité Je réfère à nos discussions sur le sujet en rubrique lors des négociations 2001 du groupe des effectifs de l’exploitation et de l’entretien. Pour des raisons d’efficacité, la Corporation a l’intention pour la durée de la nouvelle convention collective, de continuer la pratique courante de fournir des véhicules de service aux employés en disponibilité, devant être utilisés par eux strictement aux fins de répondre aux appels de service et d’effectuer du travail pour la Corporation. Veuillez agréer, cher monsieur MacNally, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Le Vice-président des ressources humaines,

Original signé par A. Latour

André Latour

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ANNEXE « P »

ABUS DE CONGÉS DE MALADIE

Au cours des négociations avec les représentants des Effectifs de l’exploitation et de l’entretien et du Bureau principal de Cornwall, la Corporation a informé le Syndicat qu’à partir du 1er janvier 2002, une attention particulière serait portée au problème d’absentéisme excessif. Là où la Corporation croit qu’il y a abus, elle rencontrera l’individu et son représentant syndical pour corriger la situation. Dans les cas d’absentéisme suspect, la Corporation exigera la présentation d'un certificat de la part d'un médecin qualifié. Le Syndicat est d’accord que la Corporation a le droit d’exiger un certificat médical lorsque l’employé a pris un congé de maladie relié à ses vacances, et dans le cas où l’employé aurait pris congé de maladie après qu’un congé pour la même période lui avait été refusé. Le Syndicat est d’accord que les congés de maladie doivent être utilisés lorsque l’employé est réellement malade et non pas simplement pour obtenir un congé. En conclusion, l’abus de congés de maladie peut entraîner des mesures disciplinaires, incluant le renvoi.

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ANNEXE « Q »

PROCESSUS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION

D’UN PROJET POUR EXÉCUTION PAR NOS EFFECTIFS

Procédures

Le représentant des métiers recevra la liste des projets majeurs budgétés en septembre dans le but d’avoir une vision globale des projets de l’année suivante.

Revue de la liste des projets par les équipes et coordonnateurs (oct).

Chaque équipe/coordonnateur identifie les projets qu’elle peut exécuter en prenant en considération les priorités de l’Entretien et les conditions ci – dessous. Ils peuvent demander l’aide des groupes d’Entretien des Infrastructures pour avoir de l’information sur les projets d’entretien préventif, projets correctifs, projets budgétés, etc.

La liste globale est revue et finalisée à la réunion patronale/syndicale de novembre. Le représentant des métiers sera invité et aura un rôle actif. *Identifier pour chaque projet qui sera la personne responsable dans l’équipe des métiers.

La liste est donnée aux gestionnaires concernés.

Le Chef de Projet assurera une communication avec le représentant des métiers spécialisés pour l’informer des enjeux majeurs et l’inviter à la rencontre sur l’étendue des travaux, si nécessaire.

Exécution des travaux. S’il y a des changements à la liste ou sur les projets devant être effectués durant l’année, un préavis et des explications seront donnée au représentant syndical et aux équipes concernées par la gestion. Conditions

L’exécution des projets majeurs ne doit pas interférer avec :

l’entretien préventif (PM);

les inspections ;

les projets correctifs incluant les urgences;

les projets internes provenant du budget d’entretien régulier. Avant de prendre la décision, l’équipe et le coordonnateur doivent

s’assurer pour chaque projet majeur :

qu’ils possédent l’expertise et la main - d’oeuvre disponible (incluant ceux en congés, etc);

de pouvoir rencontrer les échéances;

de finaliser le projet à l’intérieur du budget;

que l’évitement du surtemps ne soit pas le seul facteur déterminant;

que du personnel additionnel n’est pas requis

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ANNEXE « R »

RECONNAISSANCE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS Une personne de métier dans un métier spécialisé signifie une personne dans une des situations suivantes :

a) a complété un apprentissage reconnu de quatre (4) ans – (8000) heures – ou d’une durée différente lorsqu’ainsi déterminée et reconnue par la province et qui possède l’accréditation d’un tel apprentissage, et a complété avec succès les cours et les examens d’accréditation correspondants prévus par la loi provinciale, ou

b) détient une carte de compétence reconnue et réglementée par la province,

ou c) fournit des preuves suffisantes de son statut de personne de métiers au

sous-comité de formation technique, tel que, par exemple, une carte de métier d’Unifor dans le domaine pour lequel il réclame une reconnaissance.

Une telle personne de métiers employée par la Corporation sera rémunérée au taux établi dans la structure de salaires associé au plan conjoint d’évaluation des emplois La reconnaissance dans les corps de métiers se limite aux personnes : a) qui se qualifient à titre de compagnons selon les modalités prévues aux

paragraphes immédiatement précédents, ou b) qui se qualifient au statut de compagnon par l’entremise d’un programme

d’apprentissage négocié par les parties, ou c) qui fournissent les documents prouvant leur droit au statut de compagnon à la

Corporation et au sous-comité de formation technique.

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ANNEXE « S »

ALLOCATION DE MÉTIER SPÉCIALISÉ

À compter du 1er janvier 2019, une allocation annuelle pour métiers spécialisés de 625.00$ sera payée aux employés détenant un poste de métier spécialisé avec une licence de métier spécialisé identifié dans la liste convenue entre les parties. A compter du 1er janvier 2020, l’allocation sera augmentée à 650.00$. Les employés placés dans un poste de métier spécialisé et détenant une licence de métier spécialisé durant l’année recevront ladite allocation au prorata.

MÉTIERS SPÉCIALISÉS* ÉLIGIBLES POUR L’ALLOCATION DE MÉTIER SPÉCIALISÉ

Menuisier

Opérateur de grue

Technicien systèmes de contrôle

Electricien (incluant inspection)

Technicien en électronique

Technicien haut voltage

Machiniste

Mécanicien d’entretien (incluant inspection)

Mécanicien de marine

Mécanicien Industriel

Mécanicien de moteur (Diesel)

Peintre (incluant inspection)

Gréeur

Soudeur

*ceci représente les métiers spécialisés et non les postes

La Corporation accepte de mettre en place un système de retenue à la source des cotisations syndicales pour les métiers spécialisés d’Unifor équivalent à 0,5 heures par année avec la déduction se faisant de la paye de chaque membre de métier spécialisé (tel que défini à l’annexe R) en janvier de chaque année civile. Le paiement sera envoyé par la Corporation à l’adresse suivante : Unifor Canada (Service des métiers spécialisés) 205 Placer Ct. Toronto (Ontatio) M2H 3H9

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ANNEXE « T »

16 mars, 2006

M. Abe Rosner Représentant National, TCA 565 boul. Crémazie Est Suite 10100 Montreal, (Québec) H2M 2W1 Objet : Processus d’arbitrage M. Rosner, Durant les négociations de convention collective 2005, les parties ont échangé des discussions relativement au processus d’arbitrage dans le contexte de l’article 5 de la convention collective. Les parties conviennent également d’adopter, à titre expérimental pendant la durée de la présente convention collective, ce qui a été discuté comme un « Railway style of arbitration », y compris l’exposé commun des faits et des points en litige, les argumentations écrites, l’utilisation minimale de témoins, etc. Sincèrement, [Original signé par Sophia Trottier] Sophia Trottier Directeure, Stratégie Interne

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ANNEXE « U »

LETTRE D’ENTENTE – Re Participation Syndicale Durant les négociations de convention collective 2008, le Syndicat et la Corporation ont discuté de l’introduction de nouvelles technologies, soit des systèmes d’amarrage à mains libres, et le potentiel qu’ils peuvent avoir sur la dotation des écluses dans le futur. Relativement à l’introduction et déploiement de ces technologies; la Corporation s’engage avec le Syndicat à ce qui suit :

1. L’introduction de technologie d’amarrage à mains libres est présentement en implantation par un Comité Directeur composé des Vice-Présidents Régionaux, du Directeur des Services Opérationnels, de la Directeure des Stratégies Interne, du Chef des Services Opérationnels, du Chef de projet et du Gestionnaire de l’Ingénierie Civile

2. Le Comité Directeur est responsable de 4 sous comités: l’Équipe Expert

de Marine, l’Équipe d’Ingénierie, l’Équipe de Sécurité et l’Équipe Opérationnelle. La première est composée d’utilisateurs et d’inspecteurs de navires, la seconde est composée d’employés et de fournisseurs et les deux dernières sont composées d’employés.

3. La Corporation invite les représentants du groupe E&E mentionnés dans

l’annexe L à assister et participer au Comité Directeur dans l’optique de devenir à l’affût du progrès de la réalisation de cette initiative.

La Corporation invite également le Syndicat (les deux représentants mentionnés dans l’annexe L de la convention collective ou leur spécialiste en la matière) à assister et participer aux Équipes d’Ingénierie et

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ANNEXE « V »

MÉMOIRE D’ENTENTE – Re Article 12.18 & 14.12 et enjeux reliés. Durant les négociations de convention collective 2008, le Syndicat et la Corporation ont discuté de l’introduction de nouvelles technologies, soit des systèmes d’amarrage à mains libres, et le potentiel qu’ils peuvent avoir sur la dotation des écluses dans le futur. Relativement à l’introduction et déploiement de ces technologies; la Corporation s’engage avec le Syndicat à ce qui suit : 1. Lorsqu’une écluse est équipée de la technologie d’amarrage à mains libres

et que celle-ci devient opérationnelle, l’article 12.18 ne s’appliquera plus à cette écluse.

2. Lorsque l’opération de cette nouvelle technologie entraînera des postes

redondants ou une réduction du nombre de postes requis, la Corporation abolira le poste en conformité avec l’article 15 de la convention collective et le titulaire du poste sera en droit d’exercer ses droits d’ancienneté. Advenant que le titulaire ait à être affecté à un autre point de rassemblement, lieu ou relais en conséquence de l’abolition du poste, ladite affectation sera premièrement limitée la localité d’emploi du titulaire et ensuite à la Région, excepté que les employés d’Iroquois ne seront pas affectés à tout poste dans le reste de la Région Maisonneuve et les employés de Beauharnois/Rive Sud ne seront pas assignés à un poste à Iroquois. Tout réduction de poste et/ou personnel sera par attrition.

3. Concernant l’article 14.12, les parties reconnaissent le droit de la

Corporation d’optimiser l’utilisation de ses ressources lors d’amarrages manuel et largage des amarres de navire commerciaux. Sous cette optique, lorsque la Corporation déterminera le tout faisable, deux des trois employés effectuant l’amarrage manuel et le largage des amarres de navires commerciaux seront qualifiés dans les opérations d’Eclusiers.

4. Les articles 12.18 et 14.12 ne s’appliqueront pas à l’Écluse 7 (Iroquois) et

l’Écluse 8 (Port Colborne) dès que la Corporation développera et implantera de nouvelles procédures opérationnelles pour l’amarrage à deux (2) personnes. Lorsque l’implantation de cette procédure entraînera des postes redondants ou une réduction du nombre de postes requis, la clause #2 s’appliquera.

5. Les employés travaillant actuellement dans l’équipe d’entretien principale

continueront d’œuvrer dans leur postes existent avec leurs heures normales de travail et ne seront pas réaffectés entre les relais et l’horaire de jour en conséquence de l’introduction de nouvelles technologies ou des compétences du futur.

6. La Corporation offrira un emploi régulier à Lisa Bailey (canal d’Iroquois)

jusqu’à ce qu’elle se qualifie dans un stage menant à un poste permanent (dans un emploi du futur), que la Corporation lui attribue un poste permanent ou qu’on lui attribue un poste permanent ayant fait l’objet d’un affichage. Elle ne bénéficiera d’aucune protection salariale jusqu’à ce qu’elle obtienne un poste permanent. Dans l’éventualité où elle refuserait une affectation à un poste permanent à Iroquois ou à Cornwall, elle serait réputée avoir démissionné.

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7. La Corporation confirme que les stagiaires actuels (Éclusiers-métier et Contrôleurs de trafic) maintiendront les conditions de travail de leur stage, incluant les stagiaires étant d’anciens employés flexibles, le tout conditionnel à la terminaison avec succès du programme. Advenant que tout stagiaire échoue, la clause #6 s’appliquera.

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ANNEXE « W »

16 mars, 2006

M. Abe Rosner Représentant National, TCA 565 boul. Crémazie Est Suite 10100 Montreal, (Québec) H2M 2W1 Objet : Fermeture de la Navigation M. Rosner, Durant les négociations de convention collective 2005, les parties ont échangé des discussions relativement à la fermeture de Navigation et l’éligibilité aux congés compensatoires liés aux jours fériés de Noël et du lendemain de Noël. À titre d’essai pendant la durée de la présente convention collective, la Corporation appliquera les dispositions suivantes :

« Lorsque la navigation se prolonge jusqu’à Noël dans un canal quelconque, la Corporation s’assurera que les règles de navigation concernant l’admissibilité à un congé compensatoire associé à la journée et au lendemain de Noël continueront de s’appliquer jusqu’à ce que tous les employés de relais dans ce canal aient eu la possibilité de se prévaloir de la règle susmentionnée. S’il y a navigation minimale ou aucune navigation au cours de la période de prolongation des règles de navigation, les employés seront autorisés à prendre leur congé annuel au cours de cette période. »

Le Syndicat accepte que la Corporation ne fournisse plus les repas pendant le surtemps, selon les dispositions du paragraphe 18.5; la Corporation versera plutôt une indemnité de repas qui sera ajoutée à la paie. Sincèrement, [Original signé par Sophia Trottier] Sophia Trottier Directeure, Stratégie Interne

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ANNEXE « X »

MÉMOIRES D'ENTENTE La liste suivante inclue la plupart des mémoires d'entente d'ordre générale mais n'inclue pas tous les mémoires d'entente existants : 1. Énoncé de politique du Système d’évaluation des emplois du groupe de

l’Exploitation et de l’entretien 2. Entente d'implantation d'un régime privé de pension lors de la

commercialisation, avec bénéfices comparables à ceux du plan sous La Loi de la Pension de la Fonction Publique

3. Mémoire d'entente sur la prime de bilinguisme 4. Mémoires d'entente sur les relais de douze heures 5. Mémoire d'entente des Employés Flexibles 6. Lettre d'entente sur les conditions d'administration des régimes

d'assurance longue invalidité gérés par le Syndicat (ANNEXE « E ») 7. Sommaire des dispositions d'invalidité à long terme (Ref. Article 25.5) 8. Mémoire d'entente sur un grief protégeant le taux des titulaires du poste de

personne de service (transition) jusqu'en 1999 9. Mémoire de règlement sur l'implantation des équipes de service, protection

de taux et rotation de surtemps, avec référence au Manuel des règles de travail des équipes de service

10. Mémoire d'entente sur les chefs d'équipe 11. Mémoire d'entente sur les horaires et conditions de travail à bord du

« Hercules »et d'autres équipements flottants (Maisonneuve) 12. Mémoire d'entente sur les conditions de transfert des employés

précédemment membres de l'Alliance de la fonction publique du Canada 13. Sommaire de la protection soins médicaux des retraités 14. Lettre relativement aux sondages hydrographiques 15. Mémoire d’entente (Iroquois) sur les périodes de repos et rémunération

pour être tenus d’être en disponibilité pour employés de relais 16. Mémoire d’entente sur les relais de douze heures – Fermeture difficile des

saisons de navigation (Canaux de la Rive Sud et de Beauharnois seulement)

17. Mémoire d’entente sur les heures de travail à la Rive Sud (Concierges) -

Région Maisonneuve 18. Entente de Stages pour Éclusiers-Métier. 19. Implantation du système d’évaluation des emplois, de la structure salariale

et des taux de salaire du groupe de l’Exploitation et de l’entretien