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Type/Clase : Contrat-type et guide de rédaction/Model contract with users’s guide/Modelo de contrato con guías de redacción Source/Procedencia : Centre du Commerce International CNUCED/OMC International Trade Centre UNCTAD/WTO Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC Palais des Nations 1211 Genève 10 Suisse Date de publication : Date of publication : Fecha de publicación : 1999 Tél/Tel : (41-22)730 01 11 Fax : (41-22)733 44 39 Web : www.intracen.org [email protected] Avertissement : Les contrats et guides de la présente collection ont été sélectionnés à seule fin d'illustration. Leur contenu et leur utilisation n'engagent pas la responsabilité de Juris International. Please note : The contracts and guides contained in the present collection have been selected for illustrative purposes only. Juris International shall not be liable for their contents or use. Advertencia : Los contratos y las guías de la presente colección han sido seleccionados únicamente a manera de ilustración. Su contenido y utilización no compromenten la responsabilidad de Juris internacional.

Contrat type des

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Page 1: Contrat type des

Type/Clase : Contrat-type et guide de rédaction/Model contract with

users’s guide/Modelo de contrato con guías de redacción

Source/Procedencia : Centre du Commerce International CNUCED/OMC International Trade Centre UNCTAD/WTO Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC Palais des Nations 1211 Genève 10 Suisse

Date de publication : Date of publication : Fecha de publicación :

1999

Tél/Tel :

(41-22)730 01 11

Fax :

(41-22)733 44 39

Web :

www.intracen.org

[email protected]

Avertissement: Les contrats et guides de la présente collection ont été sélectionnés à seule fin d'illustration. Leur contenu et leur utilisation n'engagent pas la responsabilité de Juris International. Please note: The contracts and guides contained in the present collection have been selected for illustrative purposes only. Juris International shall not be liable for their contents or use. Advertencia: Los contratos y las guías de la presente colección han sido seleccionados únicamente a manera de ilustración. Su contenido y utilización no compromenten la responsabilidad de Juris internacional.

Page 2: Contrat type des

.I

CONTRAT-TVPE ET GUIDE DE L'UTILISATEUR

~)~WTOOMC

,till.,"9\\, (ill~ ~~

UNCTADCNUCEDCENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL

GENEVE1999

Page 3: Contrat type des

ii

Resume a I'intention des services d'information commerciale

1999 06.08.05INTbf

CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL CNUCED/OMC

La vente commerciale internationale de denrees perissables : contrat-type et guide de

I'utilisateur

Geneve : CCI, 1999. vii, 80 p.

Contrat-type redige pour la vente intemationale de produits alimentaires sujets a unealteration physique rapide -propose des conditions contractuelles adaptees auxlivraisons internationales de denrees et aux paiements internationaux; guide deI'utilisateur comprenant une presentation generale et un commentaire analytique des

clauses contractuelles; annexes contenant leg textes de la Convention des NationsUnies sur la vente intemationale des marchandises, des principes UNIDROIT sur legcontrats du commerce international et des Codes ISO des devises.

Mots clefs: contrats, alimentation.

(Gratuit pour les pays en developpement)Anglai~, fran<;ais, espagnol

Palais des Nations, 1211 Geneve 1O, Suisse

Les appellations employees dans la presente publication et la presentation des donnees qui y

figurent n'impliquent de la part du Centre du commerce international CNUCED/OMC aucune

prise de position quant au statui juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs

auto rites , ni quant au trace de leurs frontieres ou limites.

Le CCI encourage la reproduction et la traduction de ses publications pour une plus largediffusion. De brefs extraits peuvent etre librement reproduits, pourvu que la source en so itdQment mentionnee. Une autorisation est necessaire pour realiser une reproduction outraduction plus etendue. Un exemplaire du materiel reproduit ou traduit devra etre envoye au

CCI.

ISBN 92-9137-131-9ITC/P34.F/TSS/F ASS/99-IX

Page 4: Contrat type des

Avant-propos

Le Contrat de vente commercia/e internationa/e de denrees perissab/es et Ie Guide de/'uti/isateur qui I'accompagne ant ete elabores par Ie Centre du commerce internationalCNUCED/OMC (CO) a la demande d'associations d'exportateurs et de gens d'affaires de115 pays. Le contrat-type est Ie premier d'une serie de contrats ayant pour objet de proposeraux operateurs commerciaux un outil juridique equilibre, d'usage general et d'un

maniement aussi simple que possible, notamment a I'intention des petites et moyennes

entreprises.

Le guide de I'utilisateur qui accompagne Ie contrat-type aidera les partiescontractantes a faire les choix les plus indiques au regard de la situation specifique qui sepresente a elles jars de leurs negociations d'affaires.

Le contrat-type rend compte de la synergie qui slest instauree entre les institutionsinternationales publiques et privees ayant en portage Ie souci juridique de securite etd'equite dans I'elaboration des instruments internationaux regissant Ie droit des affaires. Eneffet, ce contrat se fonde sur trois instruments juridiques fondamentaux pour les transactionsinternationales : la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale demarchandises, elaboree par la Commission des Nations Unies pour Ie droit du commerceinternational (CNUDCI), les Principes relatifs DUX contrats du commerce international,rediges par I'UNIDROIT, et les Incoterms, une initiative de la Chambre de commerceinternationale. Sans ces instruments, Ie CCI n'aurait pas pu mettre a la portee des vendeurset des acheteurs, un contrat relativement simple que lion peut qualifier de "generique", etque ceux-ci pourront utiliser aisement lors de leurs operations internationales courantes.

J. Denis Belisle

Directeur Executif

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Page 6: Contrat type des

Remerciements

Le controt-type et Ie guide de I'utilisateur ant ete rediges par David Brown (Royaume-Uni), avocat exer<;ant a Paris au cabinet Schadbolt & Co, et Alain Prujiner (Canada),professeur, conseiller en loj et premier directeur de I'lnstitut des hautes etudes internationalesde l'Universite Laval a Quebec, avec Ie concours de Jean-Fran<;ois Bourque, conseiller

principal pour les aspects juridiques du commerce exterieur au Centre du commerceinternational CNUCED/OMC (CO).

Sous leur direction, Ie projet de contrat a fait I'objet d'un examen approfondi par uncomite pro-bono du CCI sur les contrats-types. Nous tenons a remercier en particulier lesmembres suivants de ce Comite pour leurs precieux commentaires : Homayoon Arfazadeh

(Republique islamique d'iran) ; Ben Beaumont (Hong Kong, Chine) ; Marc Blessing (Suisse) ;Gabriele Crespi-Reghizzi (Italie) ; Gaston Kenfack Douajni (Cameroun) ; Nader MohamedIbrahim (Egypte); Christophe Imhoos (Suisse); Fran<;:ois Jacquot (France); CharlesJarrosson (France) ; Sami Kallel (Tunisie) ; Filip de ly (Pays-Bas) ; Pierre Karrer (Suisse) ;Ibrahim Najjar (liban); Konstantin Razumov (Federation de Russie); Derick Reffold

(Royaume-Uni) ; Habib Slim (Tunisie) ; Jakob Smid (Suisse) ; Vadim Trukhin (Federation deRussie) ; et Ziedonis Udris (lettonie).

Nos plus vifs remerciements sont egalement adresses a Michael Joachim Bonell deIIUNIDROIT, Renaud Sorieul de la CNUDO, et Christian Van der Vaalk de la Chambre decommerce internationale, pour leurs commentaires et/ ou leur soutien, ainsi quia BertilByskov et Jacques Henry de la Section du developpement des marches du co.

Page 7: Contrat type des
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Table des matieres

Avant-propos

Remerciements

CONTRAT DE VENTE COMMERCIAlE INTERNATIONAlE

DE DENREES PERISSABlES

GUIDE DE L I UTILISATEUR 9

9

910101111

I -Presentation generale

A -L'objet du contrat type

B -La forme du contrat

C -Les regles sous-jacentes

D -Incorporation par reference

E -Trois types de dispositions contractuelles

12

121213131417171718181819191920

II -Commentaire sur les clauses du contrat

Article 1 -Les parties au contrat

Article 2 -La marchandise

Article 3 -La livraison

Article 4 -Le prix

Article 5 -Le paiement

Article 6 -Les documents

Article 7 -Non respect d'un delai de paiement

Article 8 -Non respect du delai de livraison

Article 9 -Force majeure

Article 10 -Inexecution essentielle

Article 11 -Expertise de qualite

Article 12 -Attenuation du prejudice

Article 13 -Communications entre les parties

Article 14 -Les regles de droit applicables

Article 15 -Le reglement des differends

ANNEXES

Annexe23

I -Convention des Nations Unies sur les contrats

de vente internationale de marchandises

II -Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du

commerce international

III -Codes ISO des monnaies

Annexe5175Annexe

Page 9: Contrat type des
Page 10: Contrat type des

Contrat de vente commerciale

internationale de denrees perissables

1. PARTIES

VENDEUR

Si /'execution de ce contrat est

confiee a un efab/issemenf du Vendeur sifue ai/leurs, en donner ici /'adresse

(currielTelephone T elecopie (fax)

Nom et titre de 10 personne hobilitee a signer ce controt

ACHETEUR

Nom

Adresse

Si /'execution de ce contrat est

confiee a un etab/issement de /'Acheteur situe ai/leurs, en donner ici /'adresse

(currielTelephone T elecopie (fax)

Nom et titre de la personne habilitee a signer ce contrat

MARCHANDISE2.

Description de 10 morchondise (preciser, s'il y a lieu, la qualire requise, les certificats exiges, Ie pays

d'origine) ~

%

Quantite (preciser /'unite de mesure)

.globale -

.par livraison ~

.tolerance de variation: plus ou moins

Roure
Roure
______________________
Roure
______
Page 11: Contrat type des

2 Control de vente commerciale internationale de denrees perissables -Centre du commerce international CNUCED/OMC

Inspection (en cas d'inspection, indiquer I'organisme charge de la verification de qualite et/ou de quantile, Ie

lieu de la verification, la date ou periode, la charge des couts)

Emballage et conditionnement (specifications s'il y a lieu)

Autres specifications

3. LlVRAISON

Incoterm CCI (La version des Incoterms de 10 Chambre de commerce internationale (CCI) applicable est 10

derniere version en vigueur au ;our de 10 conclusion du contrat.)

Lieu de /ivraison

Date ou peri ode de livraison

Nom et adresse du transporteur (5'il y a lieu)

En I'absence de stipulation contraire, la livraison se fera a I'usine (EXW, Incoterms CCI) a I'etablissement du

Vendeur charge de I'execution de ce contrat.

4. PRIX

Prix (preciser s'il s'agit du prix total et/ou par unite de marchandise, specifier Ie montant en chiffres et en leffres,

et la monnaie)

Methode de determination du prix (s'il y a lieu)

En I'absence de prix determine ou determinable, Ie prix sera celui habituellement pratique, dans la meme

branche commerciale, pour une marchandise equivalente livree a des conditions comparables, ou, a defaut,

un prix raisonnable.

Page 12: Contrat type des

Control de vente commerciole internolionole de denrees perissables -Centre du commerce international CNUCED/OMC 3

5.

PAIEMENT

Mode de paiement (par ex. en especes, par cheque, traite, virement)

Compte bancaire et banque du Vendeur (s'il yo lieu)

Sauf indication contra ire, les sommes dues seront virees par teletransmission sur Ie compte en banque du

Vendeur, et l'Acheteur sera repute avoir execute son obligation de paiement lorsque ces sommes auront ere

re~ues par la Banque du Vendeur.

En I'absence d'autres indications, Ie paiement du prix sera effectue dans les 30 jours suivant la date de

facturation. Si les parties conviennent d'un delai different suivant la date de facturation, Ie preciser ici :-

LES PARTIES PEUVENT CHOISIR UN AUTRE MECANISME DE PAIEMENT, PARMI LES MODELES PROPOSES

CI-APRES, ET DOIVENT ALORS DONNER LES PRECISIONS NECESSAIRES SUIVANT LEUR CHOIX :

0 LE PAIEMENT PAR ANTICIPATION

Montant du paiement (Prix totalou partiel, montant ou pourcentage du prix)

Date limite du paiement a la Banque du Vendeur

Conditions particulieres (s'il y

Si Ie paiement anticipe ne couvre pas la totalite du prix, la portion qui reste due sera verseedans les 30 jours de la facturation, suivant les memes conditions stipulees ci-dessus, a moinsde dispositions contraires a preciser ci-apres :

0 lE PAIEMENT PAR ENCAISSEMENT DOCUMENTAIRE

Montant du paiement (Prix total ou par livraison)

Date limite du paiement ~

Mode de paiement: DIP (documents contre paiement) a mains que les parties ne choisissentexpressement 0/ A (documents contre acceptation)

Ce paiement aura lieu conformement aux Regles uniformes relatives aux encaissements dela co.

Les documents a presenter sont precises a I'article 6 ci-dessous.

0 LE PAIEMENT PAR CREDIT DOCUMENTAIRE IRREvoCABLE

L'acheteur devra faire en sorte qu1un credit documentaire irrevocable, conforme aux Regles etusances uniformes relatives aux credits documentaires (RUUCD) publiees par 10 Chambrede commerce internationale, soit emis en faveur du Vendeur par une Banque

Page 13: Contrat type des

4 Contrat de vente commercia Ie internationale de denrees perissables -Centre du commerce international CNUCED/OOC

notoire et qu'illui soit notifie au plus tard 14 jours avant Ie debut de la periode ou de la date delivraison etablie a I'article 3, sinon a la date suivante:

La date d'expiration du credit suivra d'au mains 14 jours la fin de la periode ou la date de livraison

etab!ie a !'article 3, sinon la date d'expiration sera 10 suivonte:

Ce credit ne devra pas etre confirme, sour indication contra ire ci-opres :

Le coOt de la confirmation sera supporte par Ie Vendeur, sour indication contraire ci-apres

Sauf stipulation contraire, Ie credit documentaire sera payable a vue et pourra permettre des

expeditions partielles et des transbordements.

0 lE PAIEMENT GARANTI PAR UNE BANQUE

l'Acheteur doit fournir, au mains 30 jours avant Ie debut de la periode ou de la date de

livraison, precisee a I' article 3 ci-dessus, sinon a la date suivante : soit

une garantie bancaire a premiere demande fournie par une Banque notoire et conforme aux

Regles uniformes relatives aux garanties sur demande de la CO, soit un credit stand-by

con forme aces regles uniformes ou aux RUUCD.

AUTRE MECANISME DE PAIEMENT

A prec;ser

6. DOCUMENTS

Le Vendeur devra mettre a la disposition de I' Acheteur, ou, Ie cas echeant, devra presentera la Banque designee par I' Acheteur les documents suivants (cocher les cases correspondantes etpreciser, pour chaque document, Ie nombre d'exemplaires requis) :

0 facture commerciale

0 les documents de transport suivants (specifier, s'il y a lieu, les caracteristiques de ces

documents) :

0 liste de colisage

0 documents d'assurance

0 certificat d'origine

0 tertificat d'inspection

0 documents douaniers

0 autres documents

Sauf stipulation contra ire, Ie Vendeur devra mettre a la disposition de I' Acheteur les documents des ignes par

l'lncoterm applicable.

Page 14: Contrat type des

Contrat de vente commerciale internationale de denrees perissables -Centre du commerce international CNUCED/OMC 5

7. NON RESPECT D'UN DELAI DE PAIEMENT

Si l'Acheteur ne paie pas a I'echeance Ie montant do, Ie Vendeur a droit a des interets surla somme due a compter de cette date jusqu1au paiement effectif. A mains d'ententecontraire, Ie faux d'interet applicable sera de 2 % au dessus du faux moyen de pret bancairea court terme pratique pour la monnaie de paiement au lieu du paiement, ou, a defautd'existence d'un tel taux en ce lieu, celui de l'Etat de la monnaie de paiement. En I'absenced'un,tel taux a I'un ou I'autre endroit, Ie taux d'interet sera Ie taux approprie fixe par la loide l'Etat de la monnaie de paiement. Si /es parties fixent un autre faux, Ie preciser ici :

Le Vendeur pourra resoudre la vente des produits qui n'auront pas ete payes dans les 14jours de la date fixee pour Ie F?aiement, ou de I'expiration de la periode de paiement, quelque soit Ie motif du retard, sauf en cas d'un empechement temporaire de force ma j.eure, parune notification a I' Acheteur. Si /es parties veu/ent fixer un autre de/ai, e//es doivent e preciser

ICI :

NON RESPECT DU DELAI DE LlVRAISON8.

En cas de retard dans la livraison des produits, I' Acheteur sera en droit de reclamer despenalites d'un montant egal a 0.5 % (a mains que les parties ne fixent un autre pourcentage;Ie preciser ici : ) du prix des marchandises par jour de retard a partir de ladate de livraison (ou de I'expiration de la periode de livraison), a condition que l'Acheteurnotifie ce retard au Vendeur et sous reserve des cas de force majeure.

Lorsque l'Acheteur aura ainsi notifie Ie retard au Vendeur dans les 7 jours suivant la dateconvenue de livraison (ou de I'expiration de la periode de livraison), les penalites serontcalculees a compter de la date convenue de livraison, ou du dernier jour de la periodeconvenue de livraison. Lorsque l'Acheteur aura notifie Ie retard au Vendeur apres les 7 jourssuivant la date convenue de livraison, les penalites seront calculees depuis la date denotification. Si les parties veulent modifier I'un ou I'autre de ces delais de 7 ;ours, ellespeuvent I'indiquer ici :

Le montant des penalites en cas de retard de livraison ne pourra exceder 20 % du prix desproduits ~a~sant I'objet du retard de livraison, ou tout autre montant maximal qui peut etreconvenu ICI :

L' Acheteur f?ourra resoudre la vente des produits qui n1auront pas ete livres dans les 14 joursde la date fixee pour la livraison (ou de I'expiration de la periode de livraison), quel quesoit Ie motif du retard, sauf en cas d'un empechement temporaire de force majeure, par unenotification au Vendeur. Si les parties veulent fixer un autre delai, elles doivent Ie preciser ici:

9.

FORCE MAJEURE

Une partie ne pourra etre tenue responsable de I'inexecution de I'une de ses obligations deslors qu'elle prouvera :

(a) que cette inexecution est due a un empechement independant de sa volonte ;

(b) et qu'elle ne pouvait raisonnablement prevoir la survenance et les effets de cetempechement sur sa capacite a respecter ses obligations au moment de la conclusiondu contrat ;

(c) et qu'elle ne peut raisonnablement eviter ou surmonter les consequences de cet

empechement.

La partie qui invoque une exoneration de responsabilite fondee sur la force majeure

Page 15: Contrat type des

en informe I'autre partie des qu'elle a connaissance de I'empechement ainsi que de sesconsequences sur sa capacite a remplir ses engagements. Elle lui en fournit des que possibletous les elements de preuve qu'elle peut reunir. Le cas echeant, elle doit notifier aussit6t quepossible la cessation de I'evenement constitutif de force maLeure. La partie defaillante qui n'apas communique ces informations a temps sera redevable de dommages-interets pour Ieprejudice qui aurait pu autrement etre evite.

Lorsque I'empechement n1est que temporaire, c'est-a-dire qu'il ne rend pas I'execution ducontrat definitivement impossible mais peut cesser en dec;:a d'une periode de 30 jours, Iedelai d'execution est proroge jusqu'a ce que !'empechement ait pris fin ou a !'expiration dece delai de 3.0 jours, a moins que /es parties ne fixent un autre de/ai ici :

Si I'execution est encore impossible a I'expiration de cette periode ou des que I'execution estdefinitivement impossible, chaque partie a Ie droit de mettre fin au contrat par unenotification de sa decision a I'autre partie.

10. INEXECUTION ESSENTIELLE

Une partie peut resoudre Ie contrat par notification en ce sens s'il y a inexecution essentiellede la part de I'autre partie.

Les circonstances suivantes constituent des exemples d'inexecution essentielle a ce contrat :

.Ie defaut de l'Acheteur de fournir a la date prevue a I'article 5 Ie creditdocumentaire irrevocable ou la garantie bancaire a premiere demande qu'il s'etaitengage a obtenir ;

.Ie defaut de II Acheteur de payer Ie montant do avant la date a partir de laquellel'Acheteur a Ie droit de resoudre Ie contrat conformement a I'article 7;

.Ie defaut du Vendeur de livrer les marchandises prevues avant la date a partir delaquelle I' Acheteur a Ie droit de resoudre Ie contrat conformement a I' article 8 ;

.I'incapacite manifeste d'une partie de respecter ses engagements du fait d'uneprocedure de faillite, de liquidation ou d'autre forme de suspension ou d'arret de sesactivites ;

En cas d'inexecution essentielle, la partie victime du defaut peut, a sa discretion:

.resoudre Ie contrat et reclamer Ie remboursement des dommages subis a la partiedefaillante ;

.et/ou, au besoin, vendre ou acheter, selon Ie cas, les marchandises et obtenir dela partie defaillante Ie remboursement des pertes encourues.

Tout litige relatif au montant des dommages ou des pertes encourus sera soumis a laprocedure de reglement des litiges de ce contrat.

EXPERTISE DE QUALITE11.

Si l'Acheteur n'est pas satisfait de 10 qualite des produits livres ou a livrer, il doit en informeraussit6t que possible Ie Vendeur, dans un delai maximum de 7 jours de leur livraison, ouautre de/ai convenu par /es parties:

l'Acheteur doit immediatement demander a (nom de I'organisme) :

de designer un expert pour verifier 10 conformite de

Page 16: Contrat type des

Control de vente commercia Ie internationale de denrees perissables -Centre du commerce international CNUCED/OMC 7

la marchandise et en faire rapport aux parties. Si aucune institution n'est designee,

I'acheteur doit aussit6t designer un expert. Tout expert doit etre independant des parties.

L'expert doit pouvoir examiner toute la marchandise, ou des echantillons pris sous son

contr61e, et proceder aux tests qu'il estime appropries.

L'expert doit communiquer son rapport par courrier recommande aux deux parties. Cerapport sera definitif et liera les parties, a mains que Ilune d'entre elles ne Ie conteste dansun delai de 45 jours (au autre de/ai convenu par les parties: ) apres sacommunication en recourant a la procedure de reglement des litiges prevue ace contrat.

Les frais et coOts de I'expertise sont assumes par l'Acheteur pendant son deroulement, maisils lui seront rembourses par Ie Vendeur si la non-conformite aux conditions contractuellesdes produits livres est etablie.

ATTENUATION DU PREJUDICE12.

En cas de contestation sur la qualite des produits livres, l'Acheteur doit prendre toutes lesmesures raisonnables pour la conservation des marchandises en cas de besoin. II pourraobtenir du Vendeur Ie remboursement des depenses justifiees encourues a cette fin si la non-conformite des produits aux conditions contractuelles est etablie.

Si les denrees sont sujettes a une deterioration rapide ou si Ie coOt de leur conservationentra7ne des frais deraisonnables, l'Acheteur doit raisonnablement slemployer a en disposeraux meilleures conditions possibles dans les circonstances apres en avoir avise Ie Vendeur. IIdoit en conserver les echantillons necessaires a I'expertise de qualite, et il doit inviter IeVendeur a etre represente jars de la prise de ces echantillons, ainsi que l'Expert nomme envertu de I'article 11 s'il est deja designe.

13. COMMUNICATIONS

Toutes les communications entre les parties prevues au present contrat doivent etre faites parecrit et transmises par courrier ordinaire {sauf indication contraire} .telecopie (fax) ou courriel (courrier electronique), mais dans ce dernier cas, en format de lectureseulement ou autre mode permettant d'eviter les possibilites d'alteration du texte transmis.Les communications par telecopie (fax) ou courriel (courrier electronique) sont faites aux risquesde I'expediteur.

Pour la computation des delais prevus dans ce contrat, les jours sont des jours de calendrier.

REGLES DE DROIT APPLICABLES14.

Pour toute matiere non couverte par les clauses precedentes, ce contrat est regi dans I'ordre

suivant, par:

.la Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale deMarchandises (CVIM)

.les Principes relatifs aux contrats du commerce international d'UNIDROIT

(Principes d'UNIDROIT)

.et, pour les matieres non reglees par ces textes, Ie droit applicable en vigueur a

A defaut d'autre choix, Ie droit applicable sera Ie droit en vigueur a I'etablissement du Vendeur charge de

I'execution de ce contrat.

Page 17: Contrat type des

REGlEMENT DES DIFFERENDS15.

En cas de difficultes de toute nature relative a I'execution du present contrat, les parties

slengagent a essayer de trouver la solution la mieux adoptee aux circonstances par des

negociations menees en toute bonne foi et avec diligence. Si Ie probleme concerne 10conformite de la qualite des marchandises, les parties slengagent a recourir a la procedured'expertise de !'article 11 avant toute autre procedure. Si ces demarches ne produisent pasles resultats escomptes, I'une ou Ilautre partie pourra recourir a la procedure de reglementdes differends.

Sauf stipulation contraire, tout differend relatif au present contrat sera tranche definitivementsuivant Ie Reglement d'arbitrage de la (hambre de commerce internationale par un arbitreunique nom me conformement ace Reglement.

Si Ie montant du litige est inferieur a US$ 100.000, les parties conviennent que I'arbitre

devra statuer sur leur differend seulement sur les pieces soumises par elles et elles renoncentau droit d'exiger toute audience, y compris de procedure ou autre.

Si Ie montant du litige est superieur a US$ 1.000.000, la (our internationale d'arbitrage

constituera un tribunal de trois arbitres, a !a requete de Ilune d'elles.

MODIFICATIONS APPORTEES A CET ARTICLE:

AUTRE PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS CHOISIE:

16. DATE ET SIGNATURE POUR LE VENDEUR ET POUR L I ACHETEUR

VENDEUR ACHETEUR

Date

Nom

Signature Signature

Roure
_______________________
Roure
_______________________
Page 18: Contrat type des

Guide de I'utilisateur

Le present guide de I 'utilisateur comprend une presentation generalesuivie d'un commentaire sur chacune des dispositions du contrat-type.

-Presentation generale

A -L' objet du contrat-type

Contrat international Le contrat-type a ete redige pour fournir aux entreprises qui sontpour 10 vente actives dans la vente internationale de denrees perissables un

commerciale et non instrument juridique equilibre, fiable et flexible, d'usage general et depour 10 vente a 10 maniement aussi simple que possible. Le contrat vise leg ventes

consommation commerciales, et non leg ventes destinees a la consommation privee.Les ventes sont considerees comme internationales lorsqu' elless' operent entre des parties ayant leurs etablissements dans des Etatsdifferents. Le contrat-type a ete con~u pour proposer un cadrejuridique adapte aux livraisons internationales de demees et auxpaiements internationaux.

Contrat elabore pour la On entend ici par denree perissable tout produit destine it lavente de denrees consommation alimentaire et sujet it tine alteration physique rapide et,

perissables par consequent, it tine perte de valeur tout aussi rapide. II petit s'agirnotamment de fruits et legumes ou d'autres produits alimentaires.L'usage du contrat-type pour d'autres produits petit entrainer certainesdifficultes d' application.

Verifier s'il existe des II existe des contrats-types pour la vente de certaines denrees

contrats-iypes perissables telles que, par exemple, Ie cafe, Ie cacao, leg cereales et legspecialises huiles vegetales. Ces contrats-types sont generalement elabores par des

associations nationales ou internationales d'acheteurs et/ou devendeurs. Il petit donc etre dans l'interet des parties, en fonction duproduit concerne, de consulter ces contrats-types qui font parfoisreference a des usages specifiques relatifs a la vente du produit enquestion. Certains de ces contrats-types peuvent etre consultes sur labase de donnees juridiques internationales du CCI a I' adresse suivante:

http://www.jurisintracen.org.

Afin de contribuer a I 'harrnonisation des contrats internationaux, Iecontrat-type a ete con<;u de telle sorte qu'il presente des dispositions Ieplus souvent compatibles avec celles du Contrat-type de venteinternationale de produits manufactures destines a la revente pub lie en1998 par la Chambre de commerce internationale. II comporte

Roure
I
Page 19: Contrat type des

10 Guide de I'utilisateur -Centre du commerce international CNUCED/OMC

cependant plusieurs differences tant dans la fonne que dans Ie contenu,en raison de son objet different. C'est ainsi que ce contrat ne comportepas de clause de reserve de propriete, dont la pertinence semble plusfaible pour les denrees perissables que pour Ie produits manufactures.

B -La forme du contrat

Parapher chaque page Ce contrat integre en un seul document des conditions de caracteregeneral et des conditions specifiques. 11 est disponible sur formatpapier et sur support informatique. La version papier peut etreaccompagnee d'annexes si les parties Ie jugent necessaire. 11 estconseille aux parties de parapher (apposer une signature abregee sur)toutes les pages du contrat, y compris les annexes.

S'entourer de certaines La version infonnatisee du contrat-type est disponible a l'adresseprecautions pour les suivante: http://www.jurisint.org. Elle pennet d'integrer toute annexe

versions informatisees eventuelle au contrat meme. II est vivement conseille d'imprimer toutcontrat infonnatise, d'y apposer aussi les paraphes des parties surtoutes les pages, et de Ie signer a la fin. Cette precaution estparticulierement necessaire lorsque Ie contrat a ete negocie a l'aided 'un reseau infonnatise ouvert qui ne pennet ni authentification dessignatures, Iii archivage inalterable des donnees.

C -Les regles sous-jacentes

Le premier objectif de ce contrat-type est d'assurer l'equilibrejuridique des parties a l'aide d'une bonne information de leurs droits etobligations reciproques. Acheteur et vendeur doivent pouvoiridentifier clairement la portee de leurs propres engagements et de ceuxde leur partenaire.

Pour ce faire, Ie contrat-type se ronde sur certains instrumentsjuridiques crees specialement pour Ie developpement du commerceinternational, qu'il s'agisse de la Convention des Nations Unies sur lescontrats de vente internationale de marchandises (CYIM), desPrincipes relatifs aux contrats du commerce international del'UNIDROIT, ou des codifications de la Chambre de commerceinternationale, en partiGulier les Incoterms. Ces textes sont reproduits,en tout ou partie, en annexe du present guide de l'utilisateur.

Les parties uti/isant ce En raison de la reference qui est faite dans Ie contrat-type acescontrat ne devraient pas instruments juridiques, Ie contrat s'en trouve d'autant simplifie,exc/ure /'app/ication de puisqu'il n'est pas necessaire d'y inserer des dispositions sur des sujets

/a CVIM et des deja traites ailleurs de maniere satisfaisante. De plus, ces textesPrincipes UNIDROIT fournissent un vocabulaire international normalise, lequel a ete utilise

pour ce contrat. Par consequent, les clauses du contrat-type qui ont eteretenues sont en general seulement celles qui sont specifiques aucommerce des denrees perissables. II n'est pas conseille d'ecarterl'auulication des instruments internationaux mentionnes ci-dessus

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Guide de I'utilisateur -Centre du commerce international CNUCED/OOC 11

lorsque Ie present contrat-type est utilise. Si les parties ne veulent pasetre soumises a la CVIM ou aux Principes UNIDROIT, il leur estsuggere de ne pas utiliser ce contrat-type. 11 existe de nombreux a.utresmodeles disponibles, souvent lies a des marches plus specialises,auxquels les commer<;ants pourront utilement recourir.

L'application de ces regles internationales comporte un autre avantage,celui de restreindre l'impact d'un droit national eventuellementapplicable. Le contrat-type est donc utilisable pour des ventes entretaus pays et ne devrait pas subir trap de risques d'interpretationsdivergentes suivant leg pays en cause. Cependant, il pourra etrenecessaire, Ie cas echeant, de s' entourer de certaines precautions, ainsiqu'il sera indique plus loin.

Les parties peuvent aussi faire simplement reference Ii ce contrat-typepour Ie rendre applicable Ii leur egard, mais elles doivent etreconscientes alors que la validite de certaines des dispositionsproposees, et en particulier la clause d'arbitrage, pourrait etrecontestee en vertu du droit applicable dans certains Etats, surtout si cesdispositions n' ont pas ete suivies de la signature des parties. Pourrendre Ie contrat-type applicable par simple reference, Ie texte suivantest propose:

Clause recommandee "Pour toute question qui n'a pas fait l'objet d'une clause contrairepour I'incorporation par dans Ie present contrat, celui-ci incorpore les dispositions du Contrat

reference de vente commerciale internationale de denrees perissables du Centredu commerce international CNUCED/OMC, y compris la claused'arbitrage.. "

E -Trois types de dispositions conlracluelles

Le contrat-type comporte un certain degre de souplesse pour qu'il gaitadapte aux circonstances concretes tres differentes susceptibles de sepresenter dans un domaine aussi vaste que celui de la vente des denreesperissables. Le contrat-type propose donc un ensemble de choix, enparticulier en matiere de livraison internationale et de paiementinternational, fondes sur les usages actuels.

C'est pourquoi Ie contrat-type comporte plusieurs types de clauses:

-des clauses que les parties doivent completer (identite des partiesou identification de la marchandise, par exemple);

-des clauses a completer au besoin (qualite et inspection de lamarchandise, par exemple);

des clauses suppletives: ces clauses s'appliquent lorsque les parties

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n'ont pas stipule d'autres alternatives (en matiere de livraison, de prixou de paiement par exemple).

II -Commentaire sur les clauses du contrat

Article 1 -Les parties au contrat

Bien identifier les II est important de bien identifier chaque partie au contrat par son nomparties au contrat et son adresse. Pour une societe, c' est son adresse officielle qui doit

apparaitre ici, meme si I' operation est confiee a une succursale, auquelcas l'adresse de la succursale pourra egalement etre precisee.

Qui peut engager une Si la partie est une personne physique, c'est elle-meme qui signera Iepersonne morale? contrat, II, moins d'etre representee II, cette fin.

Pour leg personne morales (societe, etc.), il est important de bienidentifier la personne qui signera en leur nom, ainsi que son titre Ii Iefaire. Chaque partie doit s'assurer que son interlocuteur a Ie pouvoird'engager la societe qu'il represente.

Verifier les coordonnees Les adresses et numeros donnes sont aussi importants pour assurerdes parties ensuite la regularite des communications entre les parties.

Article 2 -La marchandise

Description, L'article 2 permet de preciser tous les details appropries relatifs a laquantite, description des denrees vendues, leurs caracteristiques ainsi que les

verification conditions de leur emballage. 11 offre une liste de controle des elementset emballage auxquels dev;aient penser les parties et dont certains seulement sont

indispensables a l'existence du contrat, tels que l'identification de ladenree et sa quantite. Si la quantite doit etre determineeulterieurement, ou si elle est variable, il faut alors indiquer Ie mode dedetermination de la quantite convenu entre les parties.

Les operations de verification (telles que controle de la qualite,mesurage, pesage et comptage), necessaires pour mettre lamarchandise a la disposition de l' acheteur ou pour livrer lamarchandise, sont des operations courantes habituellement a la chargedu vendeur. La verification se distingue de l'inspection de lamarchandise, cette demiere etant normalement a la charge del'acheteur (voir ci-dessous).

Inspection de la L'article 2 attire l'attention des parties sur l'opportunite d'organiser unmarchandise mode de controle des quantites et des qualites requises et de preciser

par qui cette inspection sera faite. Le moment et Ie lieu de ce controle,

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couramment appele "inspection avant embarquement", doivent etrefixes en fonction des modalites de livraison et de l'Incoterm choisi.Les parties sont aussi invitees a preciser qui a la charge des couts decette operation. Dans plusieurs cas, c'est l'acheteur qui supportera Iecout de cette inspection faite a sa demande et dans son interet. Si legparties ne precisent pas qui devra supporter Ie cout de l'inspection,alors cette question sera determinee en fonction de l'Incoterm qu'ellesauront choisi.

Article 3 -La livraison

Choisir /'Incoterm Au lieu de detailler les conditions de livraison et les obligationsopproprie reciproques des parties, il est suggere aux parties de choisir I 'un des

Incoterms de la CCI. Les definitions de ces Incoterms avec leursprincipales regles d'usage (les Regles d'or des Incoterms) sont jointesen annexe. Le texte integral des Incoterms est disponible aupres de laChambre de commerce intemationale (38, COUTS Albert -Ier, 75008,Paris, France). A compter du I er janvier 2000 la version des Incotermsde 1990 sera remplacee par les Incoterms 2000. Le present contrat sererere aux Incoterms en vigueur au moment de la conclusion ducontrat.

Faire Ie lien entre One fois l'Incoterm choisi, il est important de preciser Ie lieu convenul'lncaterm choisi et Ie en fonction de cet Incoterm, ainsi que la date ou la periode fixee pour

lieu ainsi que 10 date de la livraison. Si ce lieu ou ce moment ne sont pas encore determines, illivraison faut preciser dans Ie contrat comment ils peuvent I' etre.

Si les parties ne veulent pas recourir a un Incoterrn, il leur est conseillede consulter les definitions des Incoterrns ainsi que les Regles d'or desIncoterrns figurant en annexe.

L 'Incoterm Ex Works En cas de silence des parties, celles-ci seront presumees avoir choisin'est choisi qu'en font une vente a l'usine EXW, a l'etablissement du vendeur. Cette solution

que disposition est suppletive, c'est-a-dire qu'elle n'est proposee qu'en cas de silencesuppletive des parties. Ene est conforme a l'approche choisie par la CVIM

(Art. 31) dans des circonstances semblables. Toutefois, dans lapratique de la vente de denrees perissables, les parties opteront Ie plussouvent pour un autre Incoterm, par exemple I 'un des termes "F" ou"C".

Article 4 -Le prix

Cette disposition permet de donner toutes les informations necessairesIi I'egard du prix convenu, ou du mode de determination de ce prix.Bien entendu, Ie prix convenu et la monnaie utili see doivent etrestipules de maniere Russi precise que possible. La nomenclatureinternationale des devises figure en annexe (voir I' Annexe III).

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Monnaie de compte et Le contrat precise que Ie paiement s'effectue dans la monnaie demonnaie de paiement compte. Cette question merite ici quelques eclaircissements: lorsque

tine monnaie est precisee, les parties doivent garder a I' esprit qu'il petity avoir tine difference entre la monnaie dans laquelle Ie prix est libelle(monnaie de compte) et la monnaie dans laquelle Ie paiement seraeffectue. Normalement, Ie paiement s'effectue dans la monnaie decompte. Mais ce n' est pas toujours Ie cas. Si la monnaie du lieu depaiement est differente de la monnaie de compte, les principesUNIDROIT (Art. 6.1.9) donnent a l'acheteur la possibilite de payerso it dans la monnaie de compte, soit dans la monnaie du lieu depaiement a la condition que cette monnaie soit librement convertible.Cette faculte offerte a l'acheteur pourrait surprendre les parties. C'estpourquoi Ie contrat-type l'exclut en precisant que Ie paiement ne petits'effectuer que dans la devise stipulee au contrat, sauf stipulationcontraire des parties.

En cas de difference Si Ie paiement s' effectue dans une autre monnaie que celIe stipuleeentre la monnaie de dans Ie prix, les parties doivent l'indiquer. Dans ce cas, il est conseille

compte et la monnaie de preciser qui assume Ie risque de variation de change. .

de paiement, quisup orte Ie risque de Si Ie prix ne peut pas etre determine au moment de la signature du

ph 2 contrat, les parties doivent preciser la methode de determination ou dec ange.. .

modIfication du pnx.

Enfin, il faut Doter que Ie contrat demeure valide meme si aucun prixn'est fixe, leg parties pouvant recourir au prix du marche suivant latechnique adoptee par la CVIM (Art. 55).

Le contrat-type propose plusieurs modes de paiement habituellementutilises dans Ie commerce international. Les parties sont libres deprevoir tout autre mecanisme a leur convenance, mais si elles n' optentpas pour un mode de paiement precis, alors Ie contrat contient a cetegard une disposition suppletive (voir ci-dessous).

Le mode de paiement (par virement, traite, cheque ou autre) doit etreprecise en fonction des mecanismes de paiement choisis par Ies parties.Par exempIe, Iorsque Ies parties optent pour un paiement par avance, ilimporte de preciser si Ie paiement sera effectue par cheque, parvirement bancaire, etc. Les coordonnees bancaires du vendeur doiventegalement etre precisees, si necessaire, Iorsque par exemple Iepaiement s'effectue par virement bancaire.

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Paiement par virement

Clause suppletive: L'article 5 donne des precisions sur Ie mode de paiement a defautpaiement par virement d'indication d'un autre choix: paiement par teletransmission bancaire

bancaire dans les 30 dans les 30 jours de la facturation.. Les coordonnees de la banque duiours de la date de la vendeur sont alors necessaires (Nom, succursale, adresse) ainsi que Ie

facturation numero de compte du vendeur. Sauf indication contraire, Ie coiit decette transmission doit etre supporte par son expediteur, doncl'acheteur. Les parties peuvent modifier la duree du delai de paiementet prevoir par exemple une periode de 60 ou 90 jours apres lafacturation.

Autres options de paiement

Diverses autres techniques de paiement sont mentionnees dans Iecontrat. Si leg parties optent pour l'une ou l'autre de ces techniques,elles doivent alors cocher la case correspondante et fournir legindications necessaires.

-Paiement par avance

Preciser /es de/ais de Les parties peuvent opter pour un paiement anticipe, avant la livraison,paiement pour /a a la comrnande par exemple. 11 faut alors bien preciser Ie moment de

somme restant due ce paiement ainsi que leg conditions particulieres qui peuventl'accompagner. Si Ie montant de ce paiement ne couvre quepartiellement Ie prix total, Ie montant restant dfi sera payable dans leg30 jours a compter de la date de facturation, a mains que leg parties neprevoient d'autres conditions, qu'elles doivent alors preciser.

Les parties peuvent aussi opter pour un paiement contre documents,soit par simple encaissement documentaire, ou soit par creditdocumentaire.

Encaissement documentaire

En regie generale, les Avec un encaissement documentaire, l'acheteur ne regIe qu'apresdocuments sont remis avoir eu l'occasion d'examiner leg documents representatifs de la

contre paiement marchandise. Le vendeur est expose au risque de refus des documentsou de refus de paiement par l'acheteur. Toutefois, il conserve Iecontrole des documents jusqu'it ce qu'il ait la certitude d'etre paye.L'encaissement documentaire peut se realiser selon deux formes: ouleg documents sont remis it l'acheteur contre paiement immediat(documents contre paiement); ou bien leg documents sont remis itl'acheteur contre acceptation de la traite jointe it ces derniers(documents contre acceptation). Le contrat prevoit, gaUr stipulationcontraire des parties, que leg documents seront remis contre paiement.

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Les Regles uniformes de la Chambre de commerce intemationalerelatives aux encaissements exposent la pratique courante des banquesa cet egard et s'appliquent aux encaissements effectues en vertu dupresent contrat.

-Credit documentaire

Leftres de credit: une Le vendeur n'a la certitude d'obtenir Ie paiement dO qu'avec un creditmethode sure mais documentaire irrevocable, car il beneficie alors d 'un engagement

chere et requerant une independant et irrevocable d'une Banque en sa faveur. C'est ce quigestion minutieuse des explique la grande utilisation de ce mode de paiement dans Ie

documents commerce international. Cependant, Ie credit documentaire implique

une gestion minutieuse des documents. Pour les modalites de mise enreuvre, on peut consulter les Regles et usances uniformes relatives auxcredits documentaires de la Chambre de commerce internationaledisponibles aupres de la plupart des banques.

Pour bien utiliser un credit documentaire, il est important de preciserdans Ie contrat Ie moment auquel ce credit doit etre transmis auvendeur/beneficiaire par la banque de l'acheteur (via one banquenotificatrice) et la date d'expiration de ce credit, Ii savoir l'echeance dela periode pendant laquelle Ie vendeur ou beneficiaire peut presenterleg documents contre paiement. Des periodes par defaut on ete prevuesau contrat.

Le vendeur peut exiger Le contrat-type ne prevoit pas de confirmation par une banque du pays10 confirmation du de l'acheteur. Ilpeut etre prudent de prevoir une telle confirmation en

credit documentaire cas d'absence de renseignements fiables sur la banque emettrice. Lecout de cette confirmation est mis a la charge du vendeur, mais lesparties peuvent decider d 'une autre repartition des frais.

La clause proposee pennel aussi leg expeditions partielles et legtransbordements pendant la livraison. Si ces options ne conviennentpas aux parties, elles doivent l'indiquer clairement.

Le mode de paiement prevu est Ie paiement a vue (paiementimmediat). Si les parties prererent un mode d'acceptation, ellesdoivent Ie preciser.

-Garanties bancaires et lettres de credit standby

Une garantie ban caire Les parties peuvent assortir un paiement differe sur facture, d 'unen'est pas un veritable garantie bancaire a premiere demande, que Ie vendeur pourra appeler

instrument de paiement en cas de non paiement de l'acheteur. Il convient de relever qu'unegarantie bancaire ou un credit standby ne sont pas des mecanismes depaiement mais principalement des instruments de securite destransactions. Par consequent, meme en presence d'une garantiebancaire, les parties doivent prevoir comment et quand s'effectuera Iepaiement.

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Article 6 -Les documents

La plupart des ventes internationales impliquent la presentation decertains documents. 11 faut bien preciser dans Ie contrat quelsdocuments sont exiges, et ce surtout lorsque Ie paiement est lie a laproduction de certains documents par Ie vendeur. L'article 6 donne uneliste de controle fondee sur leg pratiques courantes. 11 est a noter queleg documents phyto-sanitaires, lorsque requis, pourraient figurer apresla mention "autres documents".

Verifier que Ie vendeur II est important de s'assurer que Ie vendeur dispose effectivement desest en mesure de fournir documents en question, et aussi de verifier Ie contenu de cette liste

les documents requis avec les obligations decoulant de l'!ncoterm choisi.

11 convient enfin de rappeler ici la regIe de la stricte confonnite desdocuments presentes a la Banque (en cas d'encaissement ou de creditdocumentaire). 11 faut donc identifier aussi clairement que possiblechacun des documents qui devront etre presentes pour obtenir Ie

paiement.

Article 7 -Non respect d'un delai de paiement

Suivant la pratique habitue lIe dans Ie commerce international, il estpropose que la partie qui doit recevoir un paiement ait droit a desinterets sur Ie montant dfi en cas de retard. II est conseille de verifiers'il peut y avoir des difficultes juridiques locales a percevoir un interetcalcule par reference au faux moyen de pret bancaire a court termepratique pour la monnaie de paiement, et de se renseigner sur Ie typede faux bancaire Ie plus adapte.

Le vendeur peut a la Le droit du vendeur de percevoir des interets ne porte pas atteinte aufois mettre fin au droit de mettre fin au contrat en cas de non-paiement, cornme cela est

contrat et exiger Ie prevu aux articles 61-65 de la CVIM. L'article 7 precise egalement Iepaiement d'interets. delai que Ie vendeur doit respecter pour denoncer Ie contrat en cas de

retard de paiement.

Article 8 -Non respect du delai de livraison

Le faux et Ie montant Le pourcentage par jour de retard et Ie montant maximum qui peut etredes dommages-inrerets reclame en cas de retard de livraison sont relativement eleves du fait

peuvent etre modifies de l'importance du respect de ces delais dans les ventes de denrees

perissables. Le taux et Ie montant peuvent etre modifies par les partiesen fonction de la marchandise qui est vendue.

La nature perissable des denrees explique aussi la brievete du delaiaccorde it, l'acheteur pour denoncer Ie contrat en cas de livraisontardive. Les parties peuvent modifier ce d61ai en cas de besoin.

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Article 9 -Force majeure

La clause de force majeure est fondee sur la clause type de la Chambrede commerce internationale (voir la Publication nO 421 de la Chambrede commerce internationale), elle-meme inspiree de l'article 79 de laCVIM.

Verifier que /e de/ai Bien qu'une partie ne puisse etre blamee pour une inexecution de sespropose de 30 ;ours est obligations provoquee par un cas de force majeure, les necessites du

adequat commerce des denrees perissables exigent que l'autre partie puissemettre fin au contrat apres un delai relativement court, meme en cas deforce majeure. Le delai de 30 jours propose peut etre modifie par lesparties pour etre adapte aux circonstances particulieres de leur activite.

Article 10 -Inexecution essentielle

Le droit de mettre fin au contrat est lie it, la notion d'inexecutionessentielle (ou de contravention essentielle dans la CVIM). Sansvouloir etablir une liste exhaustive, Ie contrat donne des exemplesd'inexecution essentielle afin de mettre leg parties it, meme d'apprecieret de prevoir leg consequences de leur comportement et donc de mieuxgerer leur relation contractuelle.

En cas d'inexecution essentielle, la partie Ie see a la possibilite demettre fin au contrat et reclamer des dommages-interets etlou devendre ou d'acheter des denrees en remplacement, en vue de limiter legdomrnages pouvant resulter de cette inexecution. Ce demier choix estde pratique courante en matiere de denrees perissables.

Article 11 -Expertise de qualite

L' expertise peut Les contestations portant sur la qualite des marchandises sontpermeffre d' eviter un relativement frequentes dans Ie commerce de denrees perissables. II est

litige devant les donc propose aux parties d'adopter un mecanisme d'expertise detribunaux etatiques ou qualite susceptible de leur permettre de faire face a des difficultes

devant les arbitres relatives a la qualite des denrees, de maniere rapide et efficace.L' objectif est d' obtenir une expertise d 'un tiers independant, a partir delaquelle les parties pourront proceder aux ajustements eventuellementrequis. La procedure de reglement des differends (Article 15)n'interviendra alors qu'en cas de desaccord persistant soit sur laqualite, soit sur les consequences de l' expertise sur la relationcontractuelle. II est envisage que cette procedure aboutira a unesolution qui permettra d'eviter la procedure de reglement desdifferends.

Le choix d'un expert L'expert doit etre independant des parties. Si, au moment de la

independant signature du contrat, les parties ne sont pas en me sure d'identifier uneinstitution ou une personne qui pourrait effectuer l' expertise, alors il

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incombera Ii l' acheteur de designer l' expert, Ii moins que les parties neconviennent d'une autre solution. En ce qui concerne Ie choix del'expert, les parties pourraient designer une societe d'inspection. Descopies du Repertoire mondial des societes d'inspection ("WorldDirectory of Inspection Companies"1999, 265 pages, CCI, IPSMS)presentes dans 182 pays sont disponibles gratuitement pour les pays endeveloppement aupres du siege du CCI (Centre du commerceinternational CNUCED/OMC, Palais des Nations, 1211 Geneve 10,

Suisse).

Article 12 -Attenuation du prejudice

L'obligation d'attenuer Ie prejudice subi est un principe reconnu dansIe commerce international. Cette obligation est particulierementpertinente lorsqu'il s'agit de denrees perissables. L'objectif de cetteclause est d'en preciser leg modalites ainsi que la charge des coutsencourus.

L'article 12 precise comment les communications doivent etreechangees entre les parties et donne en particulier des indications pourassurer la preuve d 'une communication faite par les moyens detransmission electronique. Cet article precise aussi que tous les jourscomptent dans Ie calcul des delais.

Article 14 -les regles de droit applicables

Les regles applicables Le contrat-type enonce les regles qui regissent la relation contractuelleant un ordre de etablie entre les parties et il precise I' ordre de preseance de ces regles,

preseance, a ou en d'autres termes, la hierarchie des normes juridiques, qui auracommencer par Ie toute son importance lorsqu'il faudra interpreter Ie contrat. L'ordre est

contrat Ie suivant: en premier lieu Ie contrat, tel que complete par les parties;en second lieu, la Convention des Nations Unies sur les contrats devente intemationale de marchandises (CYIM), en troisieme lieu, lesPrincipes UNIDROIT des contrats commerciaux intemationaux; enquatrieme lieu, Ie droit designe par les parties ou, en l'absence d'un telchoix, Ie droit applicable au lieu d'etablissement du vendeur.

On constatera que Ie contrat integre deux instruments juri diques quisont particulierement adaptes aux exigences des contrats de venteintemationale de denrees perissables.

La Convention de La Convention des Nations Unies de 1980 sur les contrats de venteVienne sur la vente intemationale de marchandises (CVIM) est Ie premier de ces

internatianale instruments, entre en vigueur dans plus de 50 Etats. La reference qui yest faite directement dans Ie contrat rend cette Convention applicable

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meme si Ie pays oil Ie vendeur ou l'acheteur a son etablissement n'apas adhere II. la Convention. Le texte complet de la Convention estdisponible en annexe.

Les Pr;nc;pes UNIDROIT Les Principes relatifs aux contrats du commerce international adoptespar I 'UNIDROIT constituent Ie second instrument international. CesPrincipes se presentent comme une redaction de la coutume ducommerce international telle que pratiquee par les milieux d'affairesinternationaux. La reference faite aux Principes UNIDROIT permet decompleter Ie contrat par un ensemble de dispositions con~ues pour lesechanges internationaux. Le texte complet des Principes UNIDROITest disponible en annexe.

Si certaines dispositions de ces textes soulevent des difficultesparticulieres, les parties peuvent les modifier en indiquant clairementleur intention de Ie faire dans Ie contrat. Elles doivent cependantproceder alors avec precaution pour ne pas alterer la logique etl'equilibre de .ces textes. Comme Ie contrat-type prend directementappui sur ces deux instruments et leur vocabulaire, les auteurs ducontrat-type considerent qu'une modification sensible des dispositionsde ces deux instruments serait une operation difficile II. realiser. IIvaudrait mieux alors pour les parties de proceder en ce cas II. uneredaction complete des termes de leur contrat ou II. utiliser d'autresmodeles.

La designation d'un Par ailleurs, ces deux textes ne couvrent pas absolument toutes lesdroit national questions juridiques qui peuvent se poser entre les parties. C'est

applicable pourquoi il demeure necessaire de prevoir, en plus, l'application d'undroit national. Les parties sont invitees a designer Ie droit qui leursemble Ie plus approprie dans les circonstances. A defaut, Ie droitapplicable propose est celui qui est habituellement retenu dans lesventes internationales, a savoir, Ie droit du pays de l'etablissement duvendeur charge de l'execution du contrat, d'ou la necessite de sonidentification au debut de ce contrat.

Article 15 -Le reglement des differends

Les parties sont libres de choisir la methode de reglement desdifferends qui leur convient Ie mieux. Elles peuvent donc choisir deporter leurs litiges furors devant leg tribunaux etatiques ou en arbitrage.

Litige devant les Si les parties optent pour un litige devant tine juridiction etatiquetribunaux etatiques particuliere (on parle alors de clause d'election de for) elles doivent,

pour etre efficaces, veiller a ce que I' election de for soit exclusive,c'est-a-dire qu'elles doivent exclure la possibilite que d'autrestribunaux puissent etre saisis en dehors de celui designe par elles. Or,les parties doivent savoir que la designation d'un for exclusif offre, engeneral, moins de securite juridique que I'arbitrage, car les autrestribunaux qui pourraient etre saisis risquent de ne pas accepter I' effetde cette clause sur leur propre competence.

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Guide de I'utilisateur .Centre du commerce international CNUCED/OMC 21

L I arbitrage: une aptian Pour des raisons de securite juridique, I' arbitrage est Ie mode habituel

recommandee de reglement des litiges du commerce international. En effet, lestribunaux des pays (plus de 120 pays) qui ont adhere a la Conventionde New York de 1958 sur la reconnaissance et I'execution dessentences arbitrales etrangeres, ont I' obligation de respecter la decisiondes parties d'exclure leur juridiction.

L I arbitrage de 10 Si leg parties choisissent I' arbitrage, elles opteront so it pour un

CNUDCI arbitrage ad hoc, so it pour un arbitrage institutionnel. Lorsqu' ellesoptent pour un arbitrage ad hoc, leg parties doivent elles-memes gererentierement l'arbitrage. En ce cas, il leur est conseille de choisir IeReglement d'arbitrage de la CNUDCI (Commission des Nations Uniespour Ie commerce international) et de designer la Chambre decommerce internationale comme autorite de nomination pourproceder, au besoin, a la constitution du tribunal arbitral.

Le libelle de la clause d'arbitrage-type de la CNUDCI est Ie suivant:

Tout litige, controverse ou reclamation ne du present contrat ouse rapportant au present contrat ou Ii une contravention aupresent contrat, Ii sa resolution ou Ii sa nullite, sera tranche parvoie d'arbitrage conformement au Reglement d'arbitrage de laCNUDCI actuellement en vigueur.

II est conseiller dy joindre les precisions suivantes:

a) L'autorite de nomination sera la Chambre de commerceinternationale (CCI)

b) Le nombre d'arbitre est fixe a un.c) Le lieu de l'arbitrage sera '-

designant une ville ou un pays)

d) La langue a utiliser pour la procedure d'arbitrage sera Ie

(a completer).

(completer en

Arbitrages de qualite Si leg parties ne sont pas assistees par un conseil juridique experimenteen matiere d'arbitrage international, il leur est recommande d'opterpour un arbitrage institutionnel, et de choisir parmi leg nombreusesinstitutions d'arbitrage qui existent. Dans Ie domaine des denreesperissables, plusieurs institutions specialisees organisent ce que I' onappelle des "arbitrages de qualite", c'est-a-dire des proceduresd'expertise et d'arbitrage pour certaines denrees (telles que Ie cacao, Iecafe, leg cereales, Ie riz et Ie sucre. Les parties peuvent donc opter pource type d'arbitrage lorsque leg circonstances l'indiquent. En tout etatde cause, il n'existe pas d'institution internationale d'arbitrage dequalite dont l'activite couvre l'ensemble des denrees perissables.

L I arbitrage de la A moins que les parties ne prererent opter pour une institution

Chambre de commerce d'arbitrage precise, illeur est conseille de recounT a un arbitrage seloninternationale Ie Reglement d'arbitrage de la Chambre de commerce intemationale.

En vue de limiter Ie CODt de l'arbitrage pour des litiges d'importancemonetaire limitee, il est suggere d'opter pour la nomination d'un

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22 Guide de I'utilisoteur -Centre du commerce international CNUCED/OMC

arbitre unique et pour une procedure entierement faite par ecrit, al'aide de documents, et sans audience, lorsque Ie litige porte sur unmontant inferieur a 100.000 $US. La plus grande source de depensesdans l'arbitrage international tient dans la tenue d'audiences, avec tousles deplacements de personnes necessaires. Un dossier arbitre adistance, sur documents, devrait permettre d'obtenir un resultat debonne qualite, puisque la Cour internationale d'arbitrage de laChambre de commerce internationale exerce tout autant son controledans ce cas, avec des frais relativement faibles. Si les deux partiessouhaitent malgre tout un arbitrage avec audiences, elles pourronttoujours en convenir, mais une seule partie ne pourra pas l'imposer al'autre.

Pour leg litiges plus importants (plus de 100.000 $U8), leg partiespourront toujours proceder entierement par procedure ecrite si elles Iesouhaitent, mais si I 'une d' elles prerere passer par une audience, ellepourra l'obtenir en vertu du Reglement.

Pour les litiges encore plus importants (plus de 1.000.000 $US), unepartie pourra demander a la Cour la constitution d 'un tribunal de troisarbitres, et la Cour decidera de l' opportunite de passer de un a troisarbitres selon les circonstances.

Pour identifier leg autres institutions arbitrales disponibles, il estconseille aux parties de consulter Ie site du Centre du commerceinternational a l'adresse suivante: http://www.jurisint.org.

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Convention des Nations Unies sur les contrats

de vente internationale de marchandises

Preambule

Les Etats parties Ii la presente Convention

Ayant presents Ii l'esprit les objectifs generaux inscrits dans les resolutions relatives Iil'instauration d'un nouvel ordre economique international que l' Assemblee generale a adopteesIi sa sixieme session extraordinaire,

Considerant que Ie developpement du commerce international sur la base de l' egalite et desavantages mutuels est un element important dans la promotion de relations ami cales entre lesEtats,

Estimant que I'adoption de regles uniformes applicables aux contrats de vente internationale demarchandises et compatibles avec les differents systemes sociaux, economiques et juridiquescontribuera a I' elimination des obstacles juridiques aux echanges internationaux et favorisera Iedeveloppement du commerce international,

Sont convenus de ce qui suit:

Premiere partie -Champ d' application et dispositions generales

Chapilre I -Champ d' application

Article 1-

1) La presente Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des partIesayant leur etablissement dans des Etats difIerents :

0) lorsque ces Etats sont des Etats contractants; ou

bj lorsque leg regles du droit international prive menent a l'application de la loi d'un Etatcontractant.

2) II n'est pas tenu compte du fait que les parties ont leur etablissement dans des Etatsdifferents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions anterieures entre les parties,ni de renseignements donnes par elles a un moment quelconque avant la conclusion ou loTs dela conclusion du contrat.

3) Ni la nationalite des parties ni Ie caractere civil ou commercial des parties ou du contrat nesont pris en consideration pour l'application de la presente Convention.

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26 Convention des Notions Unies sur les controls de vente internotionole de morchondises

Article 2

La presente Convention ne regit pas les ventes:

0) de marchandises achetees pour un usage personnel, familial ou domestique, a moinsque Ie vendeur, a un moment quelconque avant la conclusion ou loTs de la conclusion ducontrat, n'ait pas su et n'ait pas ete cense savoir que ces marchandises etaient achetees pourun tel usage;

b) aux encheres;

c) sur saisie ou de quelque autre maniere par autorite de justice;

d) de valeurs mobilieres, effets de commerce et monnaies;

e) de navires, bateaux, aeroglisseurs et aeronefs;

f) d'electricite.

Article 3

1 ) Soot reputes ventes les contrats de fourniture de marchandises a fabriquer ou a produire, amains que la partie qui commande celles-ci n'ait a fournir une part essentielle des elementsmateriels necessaires a cette fabrication ou production.

2) La presente Convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la part preponderantede l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d'reuvre ou d'autres services.

Article 4

La presente Convention regit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits etobligations qu'un tel contrat fait naitre entre Ie vendeur et l'acheteur. En particulier, saufdisposition contraire expresse de la presente Convention, celle-ci ne concerne pas:

oj la validite du contrat ni celIe d'aucune de ses clauses non plus que celIe des usages;

b) les effets que Ie contrat peut avoir sur la propriete des marchandises vendues.

Article 5

La presente Convention ne s'applique pas it la responsabilite du vendeur pour deces ou lesionscorporelles causes it quiconque par les marchandises.

Article 6

Les parties peuvent exclure l'application de la presente Convention ou, sous reserve desdispositions de l'article 12, deroger a l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier leseffets.

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Article 7

1) Pour l'interpretation de la presente Convention, il sera tenu compte de son caractereinternational et de la necessite de promouvoir l'uniformite de son application ainsi que d'assurerIe respect de la bonne foi dans Ie commerce international.

2) Les questions concernant leg matieres regies par la presente Convention et qui ne sont pasexpressement tranchees par elle seront reglees selon leg principes generaux dont elle s'inspire on,a defaut de ces principes, conformement a la loi applicable en vertu des regles du droitinternational prive.

Article 8

1 ) Aux fins de la presente Convention, les indications et autres comportements d 'une partiedoivent etre interpretes selon l'intention de celle-ci lorsque l'autre partie connaissait ou nepouvait ignorer cette intention.

2) Si Ie paragraphe precedent n'est pas applicable, les indications et autres comportementsd'une partie doivent etre interpretes selon Ie sellS qu'une personne raisonnable de meme qualiteque l'autre partie, placee dans la meme situation, leur aurait doime.

3) Pour determiner l'intention d'une partie ou ce qu'aurait compris une personne raisonnable,il doit etre tenu compte des circonstances pertinentes, notamment des negociations qui ont puavoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont etablies entre elles, des usages et de toutcomportement ulterieur des parties.

Article 9

1 ) Les parties sont liees par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui sesont etablies entre elles.

2) Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont reputees s'etre tacitement referees dansIe contrat et pour sa formation a tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dft avoirconnaissance et qui, dans Ie commerce international, est largement connu et regulierementobserve par les parties a des contrats de meme type dans la branche commerciale consideree.

Article 10

Aux fins de la presente Convention:

0) si une partie a plus d'un etablissement, l'etablissement it prendre en consideration estcelui qui a la relation la plus etroite avec Ie contrat et son execution eu egard auxcirconstances connues des parties ou envisagees par elles it un moment quelconque avant laconclusion ou lors de la conclusion du contrat;

b) si une partie n'a pas d'etablissement, sa residence habittielle en tient lieu.

Article 11

Le contrat de vente n'a pas a etre conclu ni constate par ecrit et n'est soumis a aucune autrecondition de forme. II peut etre prouve par tOllS moyens, y compris par temoins.

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28 Convention des Notions Unies sur les controls de vente inlernotionale de morchandises

Article 12

Toute disposition de I' article II, de I' article 29 ou de la deuxieme partie de la presenteConvention autorisant une forme autre que la forme ecrite, soit pour la conclusion ou pour lamodification ou la resiliation amiable d 'un contrat de vente, soit pour toute offre, acceptation ouautre manifestation d'intention, ne s'applique pas des lors qu'une des parties a son etablissementdans un Etat contractant qui a fait une declaration conformement a I'article 96 de la presenteConvention. Les parties ne peuvent deroger au present article ni en modifier les effets.

Article 13

Aux fins de la presente Convention, Ie terme "ecrit" doit s'entendre egalement descommunications adressees par telegramme ou par telex.

Deuxieme partie -Formation du contrat

Article 14

1 ) One proposition de conclure un contrat adressee a une ou plusieurs personnes detennineesconstitue une offre si file est suffisamment precise et si eIle indique la volonte de son auteurd'etre lie en cas d'acceptation. One proposition est suffisamment precise lorsqu'eIle designe legmarchandises et, expressement ou implicitement, fixe la quantite et Ie prix ou donne desindications pennettant de leg detenniner.

2) Une proposition adressee a des personnes indeterrninees est consideree seulement commeune invitation a l'offre, a moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indiqueIe contraire.

Article 1 5

11 Une offre prend effet lorsqu' elle parvient au destinataire.

2) Une offre, meme si elle est irrevocable, peut etre retractee si la retractation parvient audestinataire avant ou en meme temps que I' offre.

Article 16

1) Jusqu'a ce qu'un contrat ait ete conclu, une offre peut etre revoquee si la revocationparvient au destinataire avant que celui-ci ait expedie une acceptation.

2) Cependant, une offre ne peut etre revoquee:

oj si elle indique, en fixant un delai detennine pour l'acceptation, ou autrement, qu'elleest irrevocable; ou

b) s'il etait raisonnable pour Ie destinataire de considerer l'offre comrne irrevocable et s'ila agi en consequence.

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Article 17

Une offre, meme irrevocable, prend fin lorsque son rejet parvient a l'auteur de l'offre.

Article 18

1) Une declaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce a une offreconstitue une acceptation. Le silence ou l'inaction a eux seuls ne peuvent valoir acceptation.

2) L'acceptation d'une offre prend effet au moment ou l'indication d'acquiescement parvienta I 'auteur de l'offre. L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas a l'auteurde l'offre dans Ie delai qu'il a stipule ou, a defaut d'une telle stipulation, dans un delairaisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidite des moyens decommunication utilises par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit etre accepteeimmediatement, a mains que les circonstances n'impliquent Ie contraire.

3) Cependant, si, en vertu de I' ofIre, des habitudes qui se sont etablies entre les parties ou desusages, Ie destinataire de l'ofIre peut indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un acte serapportant, par exemple, a l'expedition des marchandises ou au paiement du prix, sanscommunication a l'auteur de l'offre, l'acceptation prend effet au moment ou cet acte estaccompli, pour autant qu'ille soit dans les delais prevus par Ie paragraphe precedent.

Article 19

1) One reponse qui tend a etre I'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, deslimitations ou autres modifications, est un rejet de I' offre et constitue une contre-offre.

2) Cependant, une reponse qui tend a etre l'acceptation d'une offre, mais qui contient deselements complementaires ou differents n' alterant pas substantiellement les termes de I' offre,constitue une acceptation, a moins que l'auteur de l'offre, sans retard injustifie, n'en releve lesdifferences verbalement ou n'adresse un avis a cet effet. S'il ne Ie fait pas, les termes du contratsont ceux de l'offre, avec les modifications comprises dans l'acceptation.

3) Des elements complementaires ou differents relatifs notamment au prix, au paiement, a laqualite et a la quantite des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, a I' etendue de laresponsabilite d'une partie a l'egard de l'autre ou au reglement des differends, sont considerescomme alterant substantiellement les termes de I' offre.

Article 20

) Le delai d'acceptation fixe par l'auteur de l'offre dans un telegramme ou une lettrecommence Ii courir au moment oil Ie telegramme est remis pour expedition ou Ii la date quiapparait sur la lettre ou, Ii defaut, Ii la date qui apparait sur l'enveloppe. Le delai d'acceptationque l'auteur de l'offre fixe par telephone, par telex ou par d'autres moyens de communicationinstantanes commence Ii counT au moment oil I' offre parvient au destinataire.

2) Les jours feries ou chomes qui tombent pendant que court Ie delai d'acceptation sontcomptes dans Ie caicul de ce delai. Cependant, si Ia notification ne peut etre remise a I'adressede I'auteur de I'offre Ie dernier jour du deIai, parce que ceIui-ci tombe un jour ferie ou chome aulieu d'etablissement de I'auteur de I'offre, Ie delai est proroge jusqu'au premier jour ouvrablesuivant.

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Article 21

1 JUne acceptation tardive produit neanmoins effet en tant qu'acceptation si, sans retard,I'auteur de I'offre en informe verbalement Ie destinataire ou lui adresse un avis it. cet effet.

2) Si la lettre ou autre ecrit contenant une acceptation tardive revele qu'elle a ete expedieedans des conditions telles que, si sa transmission avait ete reguliere, elle serait parvenue Ii tempsIi l'auteur de l'offre, l'acceptation tardive produit effet en taut qu'acceptation Ii moins que, sansretard, l'auteur de l'offre n'informe verbalement Ie destinataire de l'offre qu'il considere que sonoffre avait pris fin ou qu'il ne lui adresse un avis Ii cet effet.

Article 22

L'acceptation peut etre retractee si la retractation parvient a l'auteur de l'offre avant Ie momentoil l'acceptation aurait prig effet ou a ce moment.

Article 23

Le contrat est conclu au moment ou l'acceptation d'une offi"e prend effet conformement auxdispositions de la presente Convention.

Article 24

Aux fins de la presente partie de la Convention, une offre, une declaration d'acceptation ou touteautre manifestation d'intention "parvient" a son destinataire lorsqu'elle lui est faite verbalementou est delivree par tout autre moyen au destinataire lui-meme, a son etablissement, a son adressepostale ou, s'il n'a pas d'etablissement ou d'adresse postale, a sa residence habituelle.

Troisieme partie -Vente de marchandises

Chapitre I .Dispositions generales

Article 25

Une contravention au contrat commise par I 'une des parties est essentielle lorsqu' elle cause Iil'autre partie un prejudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce que celle-ci etait en droitd'attendre du contrat, a moins que la partie en defaut n'ait pas prevu un tel resultat et qu'unepersonne raisonnable de meme qualite placee dans la meme situation ne l'aurait pas prevu nonplus.

Article 26

Une declaration de resolution du contrat n'a d'etl'et que si elle est faite par notification it l'autre

partie.

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Article 27

Sauf disposition contraire expresse de la presente partie de la Convention, si une notification,demande ou autre communication est faite par une partie au contrat conformement a la presentepartie et par un moyen approprie aux circonstances, un retard ou une erreur dans la transmissionde la communication ou Ie fait qu' elle n' est pas arrivee a destination ne prive pas cette partie aucontrat du droit de s'en prevaloir.

Article 28

Si, confonnement aux dispositions de la presente Convention, une partie a Ie droit d'exiger del'autre l'execution d'une obligation, un tribunal n'est tenu d'ordonner l'execution en nature ques'ille ferait en vertu de son propre droit pour des contrats de vente semblables non regis par lapresente Convention.

Article 29

11 Un contrat peut etTe modi fie ou resilie par accord amiable entre les parties.

2) Un contrat ecrit qui contient une disposition stipulant que toute modification ou resiliationamiable doit etre faite par ecrit ne peut etre modi fie ou resilie a l'amiable sous une autre forme.Toutefois, Ie comportement de l'une des parties peut l'empecher d'invoquer une telle dispositionsi l'autre partie s'est fondee sur ce comportement.

Chapitre II -Obligations du vendeur

Article 30

Le vendeur s' oblige, dans les conditions prevues au contrat et par la presente Convention, it livrerles marchandises, it en transferer la propriete et, s'il y a lieu, it remettre les documents s'y

rapportant.

Section I -livraison des marchandises et remise des documents

Article 31

Si Ie vendeur n' est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligationde livraison consiste:

0) lorsque Ie contrat de vente implique un transport des marchandises, a remettre lesmarchandises au premier transporteur pour transmission a l'acheteur;

b) lorsque, dans les cas non vises au precedent alinea, Ie contrat porte sur un corps certainou sur une chose de genre qui doit etre prelevee sur une masse determinee ou qui doit etrefabriquee ou produite et lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties savaientque les marchandises se trouvaient ou devaient etre fabriquees ou produites en un lieuparticulier, a mettre les marchandises a la disposition de l'acheteur en ce lieu;

c) dans les autres cas, a mettre les marchandises a la disposition de l'acheteur au lieu 0\1Ie vendeur avait son etablissement au moment de la conclusion du contrat.

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32 Convention des Notions Unies sur les controls de vente internotionole de marchondises

Article 32

) Si, conformement au contrat ou a la presente Convention, Ie vendeur remet legmarchandises a un transporteur et si leg marchandises ne sont pas clairement identifiees aux finsdu contrat par l'apposition d'un signe distinctif sur leg marchandises, par des documents detransport ou par tout autre moyen, Ie vendeur doit doDDer a l'acheteur avis de l'expedition endesignant specifiquement leg marchandises.

2) Si Ie vendeur est tenu de prendre des dispositions pour Ie transport des marchandises, il doitconclure leg contrats necessaires pour que Ie transport soit effectue jusqu'au lieu prevu, par legmoyens de transport appropries aUK circonstances et selon leg conditions usuelles pour un tel

transport.

3) Si Ie vendeur n' est pas tenu de souscrire lui-meme une assurance de transport, il do it fournira l'acheteur, ala demande de celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui sont necessairesa la conclusion de cette assurance.

Article 33

Le vendeur doit livrer leg marchandises:

oj si une date est fixee par Ie contrat ou detenninable par reference au contrat, Ii cette date;

b) si une peri ode de temps est fixee par Ie contrat ou detenninable par reference aucontrat, Ii un moment quelconque au COUTS de cette periode, Ii moins qu'il ne resulte descirconstances que c'est Ii l'acheteur de choisir une date; ou

c) dans tous les autres cas, dans un delai raisonnable Ii partir de la conclusion du contrat.

Article 34

Si Ie vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doits'acquitter de cette obligation au moment, au lieu et dans la forme prevus au contrat. En cas deremise anticipee, Ie vendeur conserve, jusqu' au moment prevu pour la remise, Ie droit de reparertout defaut de conformite des documents, Ii condition que I' exercice de ce droit ne cause IiI' acheteur ni inconvenients ni frais deraisonnables. Toutefois, I' acheteur conserve Ie droit dedemander des dommages-interets conformement Ii la presente Convention.

Section II -Conformite des marchandises et droits ou pretentions de tiers

Article 35

1 ) Le vendeur doit Iivrer des marchandises dont Ia quantite, Ia qualite et Ie type repondent aceux qui soot prevus au contrat, et dont I' embailage ou Ie conditionnement correspond a celuiqui est prevu au contrat.

2) A moins que Ies parties n'en soient convenues autrement, Ies marchandises ne sootconformes au contrat que si:

0) elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises dumeme type;

b) elles sont propres a tout usage special qui a ete porte expressement ou tacitement a laconnaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il resulte des

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circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis a la competence ou a l'appreciation duvendeur ou qu'il n'etait pas raisonnable de sa part de Ie faire;

c) elles possedent les qualites d'une marchandise que Ie vendeur a presentee a l'acheteurcomme echantillon ou modele;

d) elles sont emballees ou conditionnees selon Ie mode habituel pour les marchandises dumeme type ou, a defaut du mode habituel, d 'une maniere propre a les conserver et ales

proteger.

3) Le vendeur n'est pas responsable, au regard des alineas a) a d) du paragraphe precedent,d'un defaut de conformite que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de laconclusion du contrat.

Article 36

1 ) Le vendeur est responsable, conformement au contrat et Ii la presente Convention, de toutdefaut de conformite qui existe au moment du transfert des risques Ii l'acheteur, meme si cedefaut n'apparait qu'ulterieurement.

2) Le vendeur est egalement responsable de tout defaut de conformite qui survient apres Iemoment indique au paragraphe precedent et qui est imputable Ii l'inexecution de l'unequelconque de ses obligations, y compris Ii un manquement Ii une garantie que, pendant unecertaine peri ode, les marchandises resteront propres Ii leur usage normal ou Ii un usage specialou conserveront des qualites ou caracteristiques specifiees.

Article 37

En cas de livraison anticipee, Ie vendeur a Ie droit, jusqu'a la date prevue pour la livraison, so itde livrer une partie ou une quantite manquante, ou des marchandises nouvelles en remplacementdes marchandises non conformes au contrat, soit de reparer tout defaut de conformite desmarchandises, a condition que l'exercice de ce droit ne cause a l'acheteur ni inconvenients nifrais deraisonnables. Toutefois, l'acheteur conserve Ie droit de demander des dommages-interetsconformement a la presente Convention.

Article 38

1) L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un delai Russi brefque possible eu egard aux circonstances.

2) Si Ie contrat implique un transport des marchandises, I' examen peut etre differe jusqu' Ii leurarrivee Ii destination.

3) Si leg marchandises sont deroutees ou reexpediees par l'acheteur sans que celui-ci ait euraisonnablement la possibilite de leg examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, Ievendeur connaissait ou aurait dft connaitre la possibilite de ce deroutage ou de cette reexpedition,l'examen peut etre differejusqu'a l'arrivee des marchandises a leur nouvelle destination.

Article 39

1) L'acheteur est dechu du droit de se prevaloir d'un defaut de confonnite s'il ne Ie denoncepas au vendeur, en precisant la nature de ce defaut, dans un delai raisonnable a partir du momentoil ill'a constate ou aurait dft Ie constater.

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34 Convention des Nations Unies sur les controls de vente internotionole de marchandises

2) Dans taus les cas, l'acheteur est dechu du droit de se prevaloir d'un defaut de conformites'il ne Ie denonce pas au plus tard dans un delai de deux ans a compter de la date a laquelle lesmarchandises lui ant ete effectivement remises, a mains que ce delai ne so it incompatible avecla duree d'une garantie contractuelle.

Article 40

Le vendeur ne pent pas se prevaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque Ie defaut deconforrnite porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas reveles al'acheteur. .

Article 41

Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou pretention d 'un tiers, it moins quel'acheteur n'accepte de prendre les marchandises dans ces conditions. Toutefois, si ce droit oucette pretention est ronde sur la propriete industrielle ou autre propriete intellectuelle,I' obligation du vendeur est regie par l'article 42.

Article 42

1) Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou pretention d'un tiers rondesur la propriete industrielle ou autre propriete intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvaitignorer au moment de la conclusion du contrat, a condition que ce droit ou cette pretention soitronde sur la propriete industrielle ou autre propriete intellectuelle:

0) en vertu de la loi de l'Etat oil les marchandises doivent etre revendues ou utili sees, siles parties ont envisage au moment de la conclusion du contrat que les marchandisesseraient revendues ou utilisees dans cet Etat; ou

b) dans tOllS les autres cas, en vertu de la loi de l'Etat oil l'acheteur a son etablissement.

2) Dans les cas suivants, Ie vendeur n'est pas tenu de l'obligation prevue au paragrapheprecedent:

0) au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorerI' existence du droit ou de la pretention; ou

b) Ie droit ou la pretention resulte de ce que Ie vendeur s'est conforme aux planstechniques, dessins, formules ou autres specifications analogues fournis par l'acheteur.

Article 43

1) L 'acheteur perd Ie droit de se prevaloir des dispositions des articles 41 et 42 s'il ne denoncepas au vendeur Ie droit ou Ia pretention du tiers, en precisant la nature de ce droit ou de cettepretention, dans un d,elai raisonnable a partir du moment ou il en a eu connaissance ou aurait dfi..en avolr connalssance.

2) Le vendeur ne peut pas se prevaloir des dispositions du paragraphe precedent s'ilconnaissait Ie droit ou la pretention du tiers et sa nature.

Article 44

Nonobstant les dispositions du paragraphe I de l'article 39 et du paragraphe 1 de l'article 43,l'acheteur peut reduire Ie prix conformement a l'article 50 ou demander des dommages-interets,

Page 43: Contrat type des

gaUr pour Ie gain manque, s'il a une excuse raisonnable pour n'avoir pas procede Ii ladenonciation requise.

Section III -Moyens dont dispose I' acheteuren cas de contravention au contrat par Ie vendeur

Article 45

1 ) Si Ie vendeur n' a pas execute I 'une quelconque des obligations resultant pour lui du contratde vente ou de la presente Convention, l'acheteur est ronde a:

0) exercer leg droits prevus aux articles 46 a 52;

b) demander leg dommages-interets prevus aux articles 74 a 77.

2) L'acheteur ne perd pas Ie droit de demander des dommages-interets lorsqu'il exerce sondroit de recourir a un autre moyen.

3) Aucun delai de grace ne peut etre accorde au vendeur par unjuge ou par un arbitre lorsquel'acheteur se prevaut d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.

Article 46

1) L'acheteur pent exiger du vendeur l'execution de ses obligations, a moins qu'il ne se soitprevalu d 'un moyen incompatible avec cette exigence.

2) Si leg marchandises ne soot pas conformes au contrat, l'acheteur ne pent exiger du vendeurla livraison de marchandises de remplacement que si Ie defaut de conformite constitue unecontravention essentielle au contrat et si cette livraison est demandee au moment de ladenonciation du defaut de conformite faite conformement a l'article 39 ou dans un delairaisonnable a compter de cette denonciation.

3) Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeurqu'il repare Ie defaut de conformite, Ii moins que cela ne soit deraisonnable compte tenu de toutesles circonstances. La reparation doit etre demandee au moment de la denonciation du defaut deconformite faite conformement Ii l'article 39 ou dans un delai raisonnable Ii compte de cettedenonciation.

Article 47

1) L'acheteur peut impartir au vendeur un delai supplementaire de duree raisonnable pourI' execution de ses obligations.

2) A moins qu'il n'ait re~u du vendeur une notification I'informant que celui-ci n'executeraitpas ses obligations dans Ie delai ainsi imparti, I'acheteur ne peut, avant I'expiration de ce delai,se prevaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois,I'acheteur ne perd pas, de ce fait, Ie droit de demander des dommages-interets pour retard dansI' execution.

Article 48

1) Sous reserve de l'article 49, Ie vendeur peut, meme apres la date de la livraison, reparer ases frais tout manquement a ses obligations, a condition que cela n' entraine pas un retard

Page 44: Contrat type des

36 Convention des Nations Unies sur les controls de vente internotionale cIe marchandises

deraisonnable et ne cause a I' acheteur ni inconvenients deraisonnables ni incertitude quant auremboursement par Ie vendeur des frais faits par l'acheteur. Toutefois, l'acheteur conserve Iedroit de demander des dommages-interets conformement a la presente Convention.

2) Si Ie vendeur demande a l'acheteur de lui faire savoir s'il accepte l'execution et sil'acheteur ne lui repond pas dans un delai raisonnable, Ie vendeur peut executer ses obligationsdans Ie delai qu'il a indique dans sa demande. L'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce delai,se prevaloir d 'un moyen incompatible avec I' execution par Ie vendeur de ses obligations.

3) Lorsque Ie vendeur notifie a l'acheteur son intention d'executer ses obligations dans undelai determine, il est presume demander a l'acheteur de lui faire connaitre sa decisionconformement au paragraphe precedent.

4) One demande ou une notification faite par Ie vendeur en vertu des paragraphes 2 ou 3 dupresent article n'a d'effet que si file est re~ue par l'acheteur.

Article 49

1 ) L'acheteur peut declarer Ie contrat resolu:

oj si l'inexecution par Ie vendeur de l'une quelconque des obligations resultant pour luidu contrat ou de la presente Convention constitue une contravention essentielle au contrat;ou

b) en cas de defaut de livraison, si Ie vendeur ne livre pas leg marchandises dans Ie delaisupplementaire imparti par l'acheteur conformement au paragraphe I de l'article 47 ou s'ildeclare qu'il ne leg livrera pas dans Ie delai ainsi imparti.

2) Cependant, lorsque Ie vendeur a livre leg marchandises, l'acheteur est dechu du droit dedeclarer Ie contrat resolu s'il ne l'a pas fait:

0) en cas de livraison tardive, dans un delai raisonnable a partir du moment on il a su quela livraison avait ete effectuee;

b) en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un delai raisonnable:

i) a partir du moment on il a eu connaissance ou aurait dO avoir connaissance decette contravention;ii) apres l'expiration de tout delai supplementaire imparti par l'acheteurconformement au paragraphe I de l'article 47 ou apres que Ie vendeur a declare qu'iln' executerait pas ses obligations dans ce delai supplementaire; ouiii) apres l'expiration de tout delai supplementaire indique par Ie vendeurconformement au paragraphe 2 de l'article 48 ou apres que l'acheteur a declare qu'iln'accepterait pas l'execution.

Article SO

En cas de defaut de confonnite des marchandises au contrat, que Ie prix ait ete ou non deja paye,l'acheteur peut reduire Ie prix proportionnellement a la difference entre la valeur que legmarchandises effectivement livrees avaient au moment de la livraison et la valeur que desmarchandises confonnes auraient eue a ce moment. Cependant, si Ie vendeur repare toutmanquement a ses obligations confonnement a l'article 37 ou a l'article 48 ou si l'acheteurrefuse d'accepter l'execution par Ie vendeur confonnement a ces articles, l'acheteur ne peutreduire Ie prix.

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Convention des Nations Unies sur les controls de vente internationole de marchandises 37

Article 5 1-

1 ) Si Ie vendeur ne livre qu 'une partie des marchandises ou si une partie seulement desmarchandises livrees est conforme au contrat, leg articles 46 a 50 s'appliquent en ce qui concemela partie manquante ou non conforme.

2) L'acheteur ne peut declarer Ie contrat resolu dans sa totalite que si l'inexecution partielle ouIe defaut de conformite constitue une contravention essentielle au contrat.

Article 52

1) Si Ie vendeur livre les marchandises avant la date fixee, l'acheteur ala faculte d'en prendrelivraison ou de refuser d' en prendre livraison.

2) Si Ie vendeur livre une quantite superieure Ii celIe prevue au contrat, l'acheteur peutaccepter ou refuser de prendre livraison de la quantite excedentaire. Si l'acheteur accepte d'enprendre livraison en tout ou en partie, il doit la payer au tarif du contrat.

Chapitre III -Obligations de I'acheteur

Article 53

L'acheteur s'oblige, dans Ies conditionsprevues au contrat et par Ia presente Convention, a payerIe prix et a prendre Iivraison des marchandises.

Section I -Paiement du prix

Article 54

L'obligation qu'a I'acheteur de payer Ie prix comprend celle de prendre Ies mesures etd'accomplir Ies formalites destinees a permettre Ie paiement du prix qui sont prevues par Iecontrat ou par Ies Iois et Ies reglements.

Article 55

Si la vente est valablement conclue sans que Ie prix des marchandises vendues ait ete fixe dansIe contrat expressement ou implicitement ou par une disposition permettant de Ie determiner, legparties sont reputees, sauf indications contraires, s'etre tacitement referees au prixhabituellement pratique au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commercialeconsideree, pour leg memes marchandises vendues dans des circonstances comparables.

Article S6

Si Ie prix est fixe d'apres Ie poids des marchandises, c'est Ie poids net qui, en cas de doute,determine ce prix.

Page 46: Contrat type des

38 Convention des Notions Unies sur les controls de vente internotionole de marchondises

Article 57

) Si I'acheteur n'est pas tenu de payer Ie prix en un autre lieu particulier, il doit payer Ievendeur:

oj a l'etablissement de celui-ci; ou

bj si Ie paiement doit etre fait contre la remise des marchandises ou des documents, aulieu de cette remise.

2) Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement quiresultent de son changement d'etablissement apres la conclusion du contrat.

Article 58

1) Si l'acheteur n'est pas tenu de payer Ie prix a un autre moment determine, il doit Ie payerlorsque, conformement au contrat et a la presente Convention, Ie vendeur met a sa dispositionso it les marchandises soit des documents representatifs des marchandises. Le vendeur peut fairedu paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents.

2) Si Ie contrat implique un transport des marchandises, Ie vendeur peut en faire I'expeditionsous condition que ceIIes-ci ou Ies documents representatifs ne seront remis Ii I'acheteur quecontre paiement du prix.

3) L'acheteur n'est pas tenu de payer Ie prix avant d'avoir eu Ia possibilite d'examiner Iesmarchandises, Ii moins que Ies modalites de Iivraison ou de paiement dont sont convenues Iesparties ne Iui en Iaissent pas Ia possibilite.

Article 59

L'acheteur doit payer Ie prix a la date fixee au contrat ou resultant du contrat et de la presenteConvention, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalite de la pari du vendeur.

Section II -Prise de livraison

Article 60

L'obligation de l'acheteur de prendre livraison consiste:

0) Ii accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre auvendeur d' effectuer la livraison; et

b) Ii retirer leg marchandises.

Section III -Moyens dont dispose Ie vendeur

en cas de contravention au contrat par I' acheteur

Article 61

1) Si l'acheteur n'a pas execute l'une quelconque des obligations resultant pour lui du contratde vente ou de la presente Convention, Ie vendeur est ronde a:

0) exercer les droits prevus aux articles 62 a 65;

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b) demander leg dommages-interets prevus aux articles 74 it 77.

2) Le vendeur ne perd pas Ie droit de demander des dommages-interets Iorsqu'il exerce sondroit de recourir a un autre moyen. .

3) Aucun delai de grace ne peut etre accorde Ii I' acheteur par un juge ou par un arbitre IorsqueIe vendeur se prevaut d 'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.

Article 62

Le vendeur peut exiger de l'acheteur Ie paiement du prix, la prise de livraison des marchandisesou l'execution des autres obligations de l'acheteur, Ii moins qu'il ne se soit prevalu d'un moyenincompatible avec ces exigences.

Article 63

1) Le vendeur peut impartir II. l'acheteur un delai supplementaire de duree raisonnable pourl'execution de ses obligations.

2) Amoins qu'il n'ait re~u de I'acheteur une notification I'informant que celui-ci n'executeraitpas ses obligations dans Ie delai ainsi imparti, Ie vendeur ne peut, avant I' expiration de ce delai,se prevaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, Ievendeur ne perd pas, de ce fait, Ie droit de demander des dommages-interets pour retard dansI' execution.

Article 64

1 Le vendeur peut declarer Ie contrat resolu:

0) si l'inexecution par l'acheteur de l'une quelconque des obligations resultant pour lui ducontrat ou de la presente Convention constitue une contravention essentielle au contrat; ou

b) si l'acheteurn'execute pas son obligation de payer Ie prix ou ne prend pas livraison desmarchandises dans Ie delai supplementaire imparti par Ie vendeur conformement auparagraphe 1 de l'article 63 ou s'il declare qu'il ne Ie fera pas dans Ie delai ainsi imparti.

2) Cependant, lorsque l'acheteur a paye Ie prix, Ie vendeur est dechu du droit de declarer Iecontrat resolD s'il ne l'a pas fait:

0) en cas d'execution tardive par l'acheteur, avant d'avoir su qu'il y avait eu execution;ou

b) en cas de contravention par l'acheteur autre que l'execution tardive, dans un delairaisonnable:

i) it partir du moment oil Ie vendeur a eu connaissance ou aurait dft avoirconnaissance de cette contravention; ou

ii) apres I' expiration de tout delai supplementaire imparti par Ie vendeurconformement au paragraphe 1 de l'article 63 ou apres que l'acheteur a declare qu'iln' executerait pas ses obligations dans ce delai supplementaire.

Article 65

1) Si Ie contrat prevoit que I'acheteur doit specifier Ia forme, Ia me sure ou d'autrescaracteristiques des marchandises et si I' acheteur n' effectue pas cette specification a Ia date

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40 Convention des Notions Unies sur les controls de vente internotionole de morchondises

convenue ou dans un delai raisonnable a compter de Ia reception d'une demande du vendeur,ceIui-ci peut, sans prejudice de tous autres droits qu'il peut avoir, effectuer Iui-meme cettespecification d'apres Ies besoins de I'acheteur dont il peut avoir connaissance.

2) Si Ie vendeur effectue Iui-meme Ia specification, il doit en faire connaitre Ies modalites aI'acheteur et Iui impartir un delai raisonnable pour une specification differente. Si, apresreception de Ia communication du vendeur, I'acheteur n'utilise pas cette possibilite dans Ie delaiainsi imparti, Ia specification effectuee par Ie vendeur est definitive.

Chapitre IV -Transfert des risques

Article 66

La perte ou la deterioration des marchandises survenue apres Ie transfert des risques a l'acheteurne libere pas celui-ci de son obligation de payer Ie prix, a moins que ces evenements ne soientdus a un fait du vendeur.

Article 67

1 ) Lorsque Ie contrat de vente implique un transport des marchandises et que Ie vendeur n' estpas tenu de leg remettre en un lieu determine, leg risques sont transferes a l'acheteur a partir dela remise des marchandises au premier transporteur pour transmission a l'acheteurconformement au contrat de vente. Lorsque Ie vendeur est tenu de remettre leg marchandises aun transporteur en un lieu determine, leg risques ne sont pas transferes a l'acheteur tant que legmarchandises n' ont pas ete remises au transporteur en ce lieu. Le fait que Ie vendeur soit autorisea conserver leg documents representatifs des marchandises n'atIecte pas Ie transfert des risques.

2) Cependant, leg risques ne sont pas transferes a l'acheteur tant que leg marchandises n'ontpas ete clairement identifiees aux fins du contrat, que ce soit par I' apposition d 'un signe distinctifsur leg marchandises, par des documents de transport, par un avis donne a l'acheteur ou par toutautre moyen.

Article 68

En ce qui conceme les marchandises vendues en cours de transport, les risques sont transferes al'acheteur a partir du moment oil Ie contrat est conclu. Toutefois, si les circonstancesl'impliquent, les risques sont a la charge de l'acheteur a compter du moment oil les marchandisesont ete remises au transporteur qui a emis les documents constatant Ie contrat de transport.Neanmoins, si, au moment de la conclusion du contrat de vente, Ie vendeur avait connaissanceou aurait dO avoir connaissance du fait que les marchandises avaient peri ou avaient etedeteriorees et qu'il n'en a pas informe l'acheteur, la perte ou la deterioration est a la charge duvendeur.

Article 69

1) Dans les cas non vises par les articles 67 et 68, les risques sont transferes a l'acheteurlorsqu'il retire les marchandises ou, s'il ne Ie fait pas en temps voulu, a partir du moment 0\1 lesmarchandises sont mises a sa disposition et 0\1 il commet une contravention au contrat en n'enprenant pas livraison.

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Page 49: Contrat type des

2) Cependant, si l'acheteur est tenD de retirer leg marchandises en un lieu autre qu'unetablissement du vendeur, les risques sont transferes lorsque la livraison est due et que I' acheteursait que les marchandises sont mises a sa disposition en ce lieu.

3) Si la vente porte sur des marchandises non encore individualisees, les marchandises ne sontreputees avoir ete mises a la disposition de l'acheteur que lorsqu'elles ont ete clairementidentifiees aux fins du contrat.

Article 70

Si Ie vendeur a commis une contravention essentielle au contrat, les dispositions des articles 67,68 et 69 ne portent pas atteinte aux moyens dont l'acheteur dispose en raison de cettecontravention.

Section I -Contravention anticipee et contrats a livraisons successives

Article 71

) One partie peut differer l'execution de ses obligations lorsqu'il apparait, apres la conclusiondu contrat, que l'autre partie n'executera pas une partie essentielle de ses obligations du fait:

oj d'une grave insuffisance dans la capacite d'execution de cette partie ou sa solvabilite;ou

bJ de la maniere dont elle s'apprete it, executer ou execute Ie contrat.

2) Si Ie vendeur a deja expedie les marchandises lorsque se revelent les raisons prevues aupara,graphe precedent, il peut s'opposer a ce que les marchandises soient remises a l'acheteur,meme si celui-ci detient un document lui permettant de les obtenir. Le present paragraphe neconceme que les droits respectifs du vendeur et de l'acheteur sur les marchandises.

3) La partie qui differe l'execution, avant ou apres l'expedition des marchandises, doitadresser immediatement une notification a cet effet a l'autre partie, et elle doit proceder al'execution si l'autre partie donne des assurances suffisantes de la bonne execution de sesobligations.

Article 72

1 ) Si, avant la date de I' execution du contrat, il est manifeste qu 'une partie comrnettra unecontravention essentielle au contrat, l'autre partie peut declarer celui-ci resolu.

2) Si elle dispose du temps necessaire, la partie qui a l'intention de declarer Ie contrat resoludoit Ie notifier a l'autre partie dans des conditions raisonnables pour lui permettre de doDDer desassurances suffisantes de la bonne execution de ses obligations.

3) Les dispositions du paragraphe precedent ne s'appliquent pas si l'autre partie a declarequ' elle n' executerait pas ses obligations.

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42 Convention des Nations Unies sur les controls de vente internationole de marchandises

Article 73

1) Dans leg contrats a livraisons successives, si l'inexecution par l'une des parties d'uneobligation relative a une livraison constitue une contravention essentielle au contrat en ce quiconcerne cette livraison, l'autre partie peut declarer Ie contrat resolu pour ladite livraison.

2) Si l'inexecution par l'une des parties d'une obligation relative a une livraison donne aI' autre partie de serieuses raisons de penser qu'il y aura contravention essentielle au contrat ence qui concerne des obligations futures, elle peut declarer Ie contrat resolu pour l'avenir, acondition de Ie faire dans un delai raisonnable.

3) L' acheteur qui declare Ie contrat resolu pour une livraison peut, en meme temps, Ie declarerresolu pour leg livraisons deja re~ues ou pour leg livraisons futures si, en raison de leur connexite,ces livraisons ne peuvent etre utilisees aux fins envisagees par leg parties au moment de laconclusion du contrat.

Section II -Dommages-interets

Article 74

Les dommages-interets pour une contravention au contrat commise par une partie sont egaux itla perte subie et au gain manque par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-interets ne peuvent etre superieurs it la perte subie et au gain manque que la partie en defaut avaitprevus ou aurait du prevoir au moment de la conclusion du contrat, en considerant les faits dontelle avait connaissance ou aurait du avoir connaissance, comme etant des consequences possiblesde la contravention au contrat.

Article 75-

Lorsque Ie contrat est resolu et que, d'une maniere raisonnable et dans un delai raisonnable apresla resolution, l'acheteur a procede a un achat de remplacement ou Ie vendeur a une ventecompensatoire, la partie qui demande des dommages-interets peut obtenir Ia difference entre Ieprix du contrat et Ie prix de l'achat de remplacement ou de la vente compensatoire ainsi que tousautres dommages-interets qui peuvent etre dug en vertu de l'article 74.

Article 76

1 ) Lorsque Ie contrat est resolu et que leg marchandises ont un prix courant, la partie quidemande des dommages-interets peut, si elle n'a pas procede a un achat de remplacement ou aune vente compensatoire au titre de l'article 75, obtenir la difference entre Ie prix fixe dans Iecontrat et Ie prix courant au moment de la resolution ainsi que tous autres dommages-interets quipeuvent etre dug au titre de l'article 74. Neanmoins, si la partie qui demande des dommages-interets a declare Ie contrat resolu apres avoir prig possession des marchandises, c'est Ie prixcourant au moment de la prise de possession qui est applicable et non pas Ie prix courant aumoment de la resolution.

2) Attx fins du paragraphe precedent, Ie prix courant est celui du lieu oil la livraison desmarchandises aurait dfi etre effectuee ou, a defaut de prix courant en ce lieu, Ie prix courantpratique en un autre lieu qu'il apparait raisonnable de prendre comme lieu de reference, en tenantcompte des differences dans les frais de transport des marchandises.

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Convention des Notions Unies sur les controls de vente internotionole de morchondises 43

Article 77

La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables, eu egardaux circonstances, pour limiter la perte, y compris Ie gain manque, resultant de la contravention.Si elle neglige de Ie faire, la partie en defaut peut demander une reduction des dommages-interetsegale au montant de la perte qui aurait dfi etre evitee.

Section III -Interets

Article 78

Si une partie ne paie pas Ie prix ou toute autre somme due, I'autre partie a droit a des interets surcette somme, sans prejudice des dommages-interets qu'eIIe serait fondee a demander en vertu deI'article 74.

Section IV -Exoneration

Article 79

1) Une partie n'est pas responsable de l'inexecution de l'une quelconque de ses obligations sielle prouve que cette inexecution est due a un empechement independant de sa volonte et quel'on ne pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle Ie prenne en consideration au moment dela conclusion du contrat, qu' elle Ie previenne ou Ie surmonte ou qu' elle en previenne ousurmonte leg consequences.

2) Si I'inexecution par une partie est due a I'inexecution par un tiers qu'eIIe a charged'executer tout ou partie du contrat, cette partie n'est exoneree de sa responsabilite que dans Iecas:

oj ou elle l'est en vertu des dispositions du paragraphe precedent; et

bJ ou Ie tiers serait lui aussi exonere si les dispositions de ce paragraphe lui etaient

appliquees.

3 J L' exoneration prevue par Ie present article produit effet pendant la duree de I' empechement.

4) La partie qui n'a pas execute doit avertir l'autre partie de l'empechement et de ses effets sursa capacite d'executer. Si l'avertissement n'arrive pas a destination dans un delai raisonnable apartir du moment ou la partie qui n'a pas execute a connu ou aurait dfi connaitre l'empechement,celle-ci est tenue a des dommages-interets du fait de ce defaut de reception.

5) Les dispositions du present article n'interdisent pas a une partie d'exercer tous ses droitsautres que celui d'obtenir des dommages-interets en vertu de la presente Convention.

Article 80

Une partie ne peut pas se prevaloir d'une inexecution par l'autre partie dans la me sure oil cetteinexecution est due a un acte ou a une omission de sa part.

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Section V -Effets de 10 resolution

Article 81

1 ) La resolution du contrat libere les deux parties de leurs obligations, sous reserve desdommages-interets qui peuvent etre dus. Elle n'a pas d'effet sur les stipulations du contratrelatives au reglement des differends ou aux droits et obligations des parties en cas de resolution.

2) La partie qui a execute Ie contrat totalement ou partiellement peut reclamer restitution al'autre partie de ce qu'elle a fourni ou pare en execution du contrat. Si les deux parties sonttenues d' effectuer des restitutions, elles doivent y proceder simultanement.

Article 82

1) L'acheteur perd Ie droit de declarer Ie contrat resolu ou d'exiger du vendeur la livraison demarchandises de remplacement s'illui est impossible de restituer les marchandises dans un etatsensiblement identique a celui dans lequel illes a re~ues.

2) Le paragraphe precedent ne s'applique pas:

oj si l'impossibilite de restituer leg marchandises ou de leg restituer dans un etatsensiblement identique a celui dans lequell'acheteur leg a re~ues n'est pas due a un acte ouIi une omission de sa part;

b) si leg marchandises ont peri ou .sont deteriorees, en totalite ou en partie, en consequencede l'examen prescrit a l'article 36; ou

c) si l'acheteur, avant Ie moment 0\1 il a constate ou aurait dO constater Ie defaut deconformite, a vendu tout ou partie des marchandises dans Ie cadre d 'une operationcommerciale normale ou a consomme ou transforme tout ou partie des marchandisesconformement a I 'usage normal.

Article 83

L'acheteur qui a perdu Ie droit de declarer Ie contrat resolu ou d'exiger du vendeur la livraisonde marchandises de remplacement en vertu de l'article 82 conserve Ie droit de se prevaloir detaus leg autres moyens qu'il tient du contrat et de la presente Convention.

Article 84

1 ) Si Ie vendeur est tenu de restituer Ie prix, il doit Russi payer des interets sur Ie montant dece prix a compter du jour du paiement.

2) L'acheteur doit au vendeur l'equivalent de tout profit qu'il a retire des marchandises oud'une partie de celles-ci:

0) lorsqu'il doit les restituer en tout ou en partie; ou

b) lorsqu'il est dans l'impossibilite de restituer tout ou partie des marchandises ou de lesrestituer en tout ou en partie dans un etat sensiblement identique a celui dans lequel illes are~ues et que neanmoins il a declare Ie contrat resolu ou a exige du vendeur la livraison demarchandises de remplacement.

Page 53: Contrat type des

45Convention des Notions Unies sur les controls de vente internotionole de morchandises

Section VI -Conservation des marchandises

Article 85

Lorsque l'acheteurtarde a prendre livraison des marchandises ou qu'il n'en paie pas Ie prix, alorsque Ie paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanement, Ie vendeur, s'il alesmarchandises en sa possession ou sous son controle, doit prendre leg mesures raisonnables, euegard aux circonstances, pour en assurer la conservation. II est ronde ales retenir jusqu'a ce qu'ilait obtenu de l'acheteur Ie remboursement de ses depenses raisonnables.

Article 86

1) Si l'acheteur a re~u les marchandises et entend exercer tout droit de les refuser en vertu ducontrat ou de la presente Convention, il doit prendre les mesures raisonnables, eu egard auxcirconstances, pour en assurer la conservation. II est ronde ales retenir jusqu' a ce qu' il ait obtenudu vendeur Ie remboursement de ses depenses raisonnables.

2) Si les marchandises expediees a l'acheteur ont ete mises a sa disposition a leur lieu dedestination et si l'acheteur exerce Ie droit de les refuser, il doit en prendre possession pour Iecompte du vendeur a condition de pouvoir Ie faire sans paiement du prix et sans inconvenientsou frais deraisonnables. Cette disposition ne s'applique pas si Ie vendeur est present au lieu dedestination ou s'il y a en ce lieu une personne ayant qualite pour prendre les marchandises encharge pour son compte. Les droits et obligations de l'acheteur qui prend possession desmarchandises en vertu du present paragraphe sont regis par Ie paragraphe precedent.

Article 87

La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandisespeut les deposer dans les magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie, Ii condition que les fraisqui en resultent ne soient pas deraisonnables.

Article 88

1 ) La partie qui doit assurer la conservation des marchandises conformement aux articles 85ou 86 peut les vendre par tous moyens appropries si l'autre partie a apporte un retardderaisonnable a prendre possession des marchandises ou ales reprendre ou a payer Ie prix ou lesfrais de leur conservation, sous reserve de notifier a cette autre partie, dans des conditionsraisonnables, son intention de vendre.

2) Lorsque leg marchandises sont sujettes a une deterioration rapide ou lorsque leurconservation entrainerait des frais deraisonnables, la partie qui est tenue d'assurer laconservation des marchandises conformement aux articles 85 ou 86 doit raisonnablements'employer ales vendre. Dans la mesure du possible, elle doit notifier a l'autre partie sonintention de vendre.

3) La partie qui vend les marchandises a Ie droit de retenir sur Ie produit de la vente unmontant egal aux frais raisonnables de conservation et de vente des marchandises. Elle doit Iesurplus a l'autre partie.

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Quatrieme partie -Dispositions finlales

Article 89

Le Secretaire general de l'Organisation des Nations unies est designe comme depositaire de lapresente Convention.

Article 90

La presente Convention ne prevaut pas sur un accord international deja conclu ou a conclure quicontient des dispositions concernant les matieres regies par la presente Convention, a conditionque les parties au contrat aient leur etablissement dans des Etats parties a cet accord.

Article 91

1 ) La presente Convention sera ouverte a la signature a la seance de cloture de la Conferencedes Nations Unies sur les contrats de vente intemationale de marchandises et restera ouverte a lasignature de tOllS les Etats au Siege de l'Organisation des Nations unies, a New York, jusqu'au30 septembre 1981.

2) La presente Convention est sujette a ratification, acceptation ou approbation par les Etats

signataires.

3) La presente Convention sera ouverte l'adhesion de tOllS les Etats qui ne sont pas signataires,a partir de la date a laquelle elle sera ouverte a la signature.

4) Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion seront deposesaupres du Secretaire general de l'Organisation des Nations unies.

Article 92

1) Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation,de l'approbation ou de l'adhesion, declarer qu'il ne sera pas lie par la deuxieme partie de lapresente Convention ou qu'il ne sera pas lie par la troisieme partie de la presente Convention.

2) Un Etat contractant qui fait, en vertu du paragraphe precedent, une declaration a l'egard dela deuxieme partie ou de la troisieme partie de la presente Convention ne sera pas considerecomme etant un Etat contractant, au gens du paragraphe I de l'article premier de la Convention,pour leg matieres regies par la partie de la Convention a laquelle cette declaration s'applique.

Article 93

1 ) Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unites territoriales dans lesquelles,selon sa constitution, des systemes de droit differents s'appliquent dans les matieres regies parla presente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, del'approbation ou de l'adhesion, declarer que la presente Convention s'appliquera a toutes sesunites territoriales ou seulement a l'une ou plusieurs d'entre elles et pourra a tout momentmodifier cette declaration en faisant une nouvelle declaration.

2) Ces declarations seront notifiees au depositaire et designeront expressement leg unitesterritoriales auxquelles la Convention s'applique.

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:::onvention des Nations Unies sur les controls de vente internotionole de morchondises 47

3) Si, en vertu d'une declaration faite conformement au present article, la presente Conventions'applique a l'une ou plusieurs des unites territoriales d'un Etat contractant, mais non pas atoutes, et si l'etablissement d'une partie au contrat est situe dans cet Etat, cet etablissement seraconsidere, aux fins de la presente Convention, comme n' etant pas situe dans un Etat contractant,a moins qu'il ne soit situe dans une unite territoriale a laquelle la Convention s'applique.

4) Si un Etat contractant ne fait pas de declaration en vertu du paragraphela Convention s'appliquera a l'ensemble du territoirede cet Etat.

du present article,

Article 94

1) Deux ou plusieurs Etats contractants qui, dans des matieres regies par la presenteConvention, appliquent des regles juridiques identiques ou voisines peuvent, a tout moment,declarer que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente ou a leur formation lorsqueleg parties ant leur etablissement dans ces Etats. De telles declarations peuvent etre faitesconjointement ou etre unilaterales et reciproques.

2) Un Etat contractant qui, dans des matieres regies par la presente Convention, applique desregles juridiques identiques ou voisines de celles d 'un ou de plusieurs Etats non contractantspeut, a tout moment, declarer que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente ou aleur formation lorsque leg parties ont leur etablissement dans ces Etats.

3) Lorsqu 'un Etat a I' egard duquel une declaration a ete faite en vertu du paragraphe precedentdevient par la suite un Etat contractant, la declaration mentionnee aura, a partir de la date alaquelle la presente Convention entrera en vigueur a I' egard de ce nouvel Etat contractant, legeffets d 'une declaration faite en vertu du paragraphe 1, a condition que Ie nouvel Etat contractants'y associe ou fasse une declaration unilaterale a titre reciproque.

Article 9S

Tout Etat peut declarer, au moment du depot de son instrument de ratification, d'acceptation,d'approbation ou d'adhesion, qu'il ne sera pas lie par l'alinea b) du paragraphe I de l'articlepremier de la presente Convention.

Article 96

Tout Etat contractant dont la legislation exige que les contrats de vente soient conclus ouconstates par ecrit peut a tout moment declarer, conformement a l'article 12, que toutedisposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxieme partie de la presente Conventionautorisant une forme autre que la forme ecrite pour la conclusion, la modification ou la resiliationamiable d'un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestationd'intention, ne s'applique pas des lors que l'une des parties a son etablissement dans cet Etat.

Article 97

1 ) Les declarations faites en vertu de la presente Convention lors de la signature sont sujettesa confinnation lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.

2) Les declarations, et la confinnation des declarations, seront faites par ecrit et fonnellementnotifiees au depositaire.

3) Les declarations prendront effet a la date de l'entree en vigueur de la presente Conventiona I' egard de I 'Etat declarant. Cependant, les declarations dont Ie depositaire aura reCj:u

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48 Convention des Notions Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises

notification fonnelle apres cette date prendront effet Ie premier jour du mois suivant I' expirationd'un delai de six mois a compter de la date de leur reception par Ie depositaire. Les declarationsunilaterales et reciproques faites en vertu de l'article 94 prendront effet Ie premier jour du moissuivant l'expiration d'une peri ode de six mois apres la date de la reception de la dernieredeclaration par Ie depositaire.

4) Tout Etat qui fait une declaration en vertu de la presente Convention peut a tout moment laretirer par une notification fonnelle adressee par ecrit au depositaire. Ce retrait prendra effet Iepremier jour du mois suivant l'expiration d'une peri ode de six mois apres la date de reception dela notification par Ie depositaire.

5) Le retrait d'une declaration faite en vertu de l'article 94 rendra caduque, a partir de la datede sa prise d' effet, toute declaration reciproque faite par un autre Etat en vertu de ce memearticle.

Article 98

Aucune reserve n' est autorisee autre que celles qui sont expressement autorisees par la presenteConvention.

Article 99

1 ) La presente Convention entrera en vigueur, SODS reserve des dispositions du paragraphe 6du present article, Ie premier jour du mois suivant I'expiration d'une peri ode de 12 mois apres ladate du depot du dixieme instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion,y compris tout instrument contenant une declaration faite en vertu de I'article 92.

2) Lorsqu'un Etat ratifiera, acceptera ou approuvera la presente Convention ou y adhereraapres Ie depot du dixieme instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion,la Convention, a I' exception de la partie exclue, entrera en vigueur a I' egard de cet Etat, SODSreserve des dispositions du paragraphe 6 du present article, Ie premier jour c;iu mois suivantI'expiration d'une peri ode de 12 mois apres la date du depot de I'instrument de ratification,d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion.

3) Tout Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la presente Convention ou y adherera et quiest partie a la Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de venteinternationale des objets mobiliers corporels faite a La Haye Ie 1 er juillet 1964 (Convention deLa Haye de 1964 sur la formation) ou a la Convention portant loi uniforme sur la venteinternationale des objets mobiliers corpore Is faite a La Haye Ie 1 er juillet 1964 (Convention deLa Haye de 1964 sur la vente), ou a ces deux conventions, denoncera en meme temps, seton Iecas, la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ou la Convention de La Haye sur laformation, ou ces deux conventions, en adressant une notification a cet effet au Gouvernementneerlandais.

4) Tout Etat partie a la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ouapprouvera la presente Convention ou y adherera et qui declarera ou aura declare en vertu deI'article 92 qu'il n'est pas lie par la deuxieme partie de la Convention, denoncera, au moment dela ratification, de I'acceptation, de I'approbation ou de I'adhesion, la Convention de La Haye de1964 sur la vente en adressant une notification a cet effet au Gouvernement neerlandais.

5) Tout Etat partie a la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ouapprouvera la presente Convention ou y adherera et qui declarera ou aura declare en vertu deI'article 92 qu'il n'est pas lie par la troisieme partie de la Convention, denoncera, au moment de~

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Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 49

la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhesion, la Convention de La Haye de1964 sur la fonnation en adressant une notification a cet effet au Gouvernement neer1andais.

6) Aux fins du present article, les ratifications, acceptations, approbations et adhesionseffectuees a I' egard de la presente Convention par des Etats parties a la Convention de La Hayede 1964 sur la fonnation ou a la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ne prendront effetqu' a la date a laquelle les denonciations eventuellement requises de la part desdits Etats a I' egardde ces deux conventions auront elles-memes pris effet. Le depositaire de la presente Conventions' entendra avec Ie Gouvernement neerlandais, depositaire des conventions de 1964, pour assurerla coordination necessaire a cet egard.

Article 1 00

1) La presente Convention s'applique II. la fonnation des contrats conclus II. la suite d'uneproposition intervenue apres I' entree en vigueur de la Convention II. I' egard des Etats contractantsvises II. J'alinea a) du paragraphe I de l'article premier ou de l'Etat contractant vise II. l'alinea b)du paragraphe I de l'article premier.

2) La presente Convention s'applique uniquement aux contrats conclus apres son entree envigueur a l'egard des Etats contractants vises a l'alinea a) du paragraphe 1 de l'article premierou de l'Etat contractant vise a l'alinea b) du paragraphe I de l'article premier.

Article 1 01

1) Tout Etat contractant pourra denoncer la presente Convention, ou la deuxieme ou latroisieme partie de la Convention, par une notification formelle adressee par ecrit au depositaire.

2) La denonciation prendra effet Ie premier jour du mois suivant l'expiration d'une periode de12 mois apres la date de reception de la notification par Ie depositaire. Lorsqu 'une peri ode pluslongue pour la prise d'effet de la denonciation est specifiee dans la notification,la denonciationprendra effet a l'expiration de la peri ode en question apres la date de reception de la notification.

FAIT a Vienne, Ie onze avril mil neuf cent quatre-vingt, en un seul original, dont leg textesanglais, arabe, chinois, espagnol, franc;:ais et russe sont egalement authentiques.

EN FOI DE QUaI leg plenipotentiaires soussignes, dument autorises par leurs gouvernementsrespectifs, ont signe la presente Convention.

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Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats

du commerce international

Preambule -Objet des Principes

Les Principes qui sui vent enoncent des regles generales propres it regir leg contrats du commerceinternational.

lis s'appliquent lorsque leg parties acceptent d'y soumettre leur contrat.

lis peuvent s'appliquer lorsque leg parties acceptent que leur contrat gait regi par leg "Principesgeneraux du droit", la "lex mercatoria" ou autre fonnule similaire.

lis peuvent apporter une solution lorsqu'il est impossible d'etablir la regIe pertinente de la loi

applicable.

lis peuvent etre utilises afin d'interpreter ou de completer d'autres instruments du droitinternational unifonne.

lis peuvent servir de modele aux legislateurs nationaux et internationaux.

Chapilre 1 -Dispositions generales

Article 1.1 -Liberre contractuelle

Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en fixer Ie contenu.

Article 1.2 -Forme du contrat

Ces Principes n'imposent pas que Ie contrat soit conciu ou constate par ecrit. 11 peut etre prouvepar taus moyens, y compris par temoins.

~~ticle 1.3 .Force obligatoire du contrat

Le contrat valablement forme lie ceux qui I' ont conclu. Les parties ne peuvent Ie modifier ou ymettre fin que selon ses dispositions, d'un commun accord ou encore pour les causes enonceesdans ces Principes.

Article 1.4 -Regles imperatives

Ces Principes ne limitent pas I' application des regles imperatives, d' origine nationale,internationale ou supranationale, applicables selon les regles pertinentes du droit international

prive.

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54 Principes d'UNIDRorr relalifs aux controls du commerce international

Les parties peuvent exclure l'application de ces Principes, deroger a l'une quelconque de leursdispositions ou en modifier les effets, a moins que ces Principes n' en disposent autrement.

Article 1.6 -Interpretation et comblement des lacunes

1) Pour l'interpretation de ces Principes, il sera tenu compte de leur caractere international etde leur finalite, notamment de la necessite de promouvoir I 'uniformite de leur application.

2) Les questions qui entrent dans Ie champ d'application de ces Principes, mais que ceux-ci netranchent pas expressement, soot, dans la me sure du possible, reglees conformement auxprincipes generaux dont ils s'inspirent.

Article 1.7 -Bonne foi

1 ) Les parties soot tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi dans Ie commerceinternational.

21 Elles ne peuvent exclure cette obligation ni en limiter la portee.

Article 1.8 -Usages et pratiques

1 ) Les parties sont liees par les usages auxquels elles ont consenti, ainsi que par les pratiquesqu' elles ont etablies entre elles.

2) Elles sont liees par tout usage qui, dans Ie commerce international, est largement connu etregulierement observe par les parties a des contrats dans la branche commerciale consideree, amoins que son application ne soit deraisonnable.

Article 1.9 -Notification

1 ) Une notification, lorsqu' elle est requise, peut se faire par tout moyen approprie auxcirconstances.

21 Elle prend effet au moment oil elle parvient au destinataire.

31 Aux fins du paragraphe precedent, une notification parvient a son destinataire lorsqu' ellelui est faite verbalement ou est delivree a son etablissement ou a son adresse postale.

4) Aux fins du present article, Ie terme "notification" s'applique aussi a une declaration,demande, requete ou autre communication d'intention.

Article 1.10 -Definitions

Aux fins de ces Principes:

-Ie terme "tribunal" s'applique au tribunal arbitral;

-lorsqu'une partie a plus d'un etablissement, l"'etablissement" a prendre en considerationest celui qui a la relation la plus etroite avec Ie contrat et son execution, eu egard auxcirconstances connues des parties ou envisagees par elles a un moment quelconque avant laconclusion ou lors de la conclusion du contrat;

-Ie terme "debiteur" designe la partie qui est tenue d'executer l'obligation et Ie terme

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Principes d'UNIDROIT relatifs aux controls du commerce international 55

"creancier" designe la partie qui peut en reclamer I' execution;

-Ie terme "ecrit" s' entend de tout mode de communication qui permet de conserverl'information qui y est contenue et qui est de nature a laisser une trace materielle.

Chapilre 2 -Formatian

Article 2.1 -Mode de formation

Le contrat se conclut soit par l'acceptation d'une ofIre soit par un comportement des parties quiindique suffisamment leur accord.

Article 2.2 -Definition de I' offre

Une proposition de conclure un contrat constitue une offre si elle est suffisamment precise et sielle indique la volonte de son auteur d'etre lie en cas d'acceptation.

Article 2.3 -Retractation de I' offre

1) L' offre prend effet lorsqu' elle parvient au destinataire.

2) L' 0 ffre , meme irrevocable, peut etre retractee si la retractation parvient au destinataire avantou en meme temps que l'offre.

Article 2.4 -Revocation de I' offre

1) Jusqu'a ce que Ie contrat ait ete conclu, l'offre petit etre revoquee si la revocation parvientau destinataire avant que celui-ci ait expedie son acceptation.

2) Cependant, l'offre ne peut etre revoquee:

0) si elle indique, en fixant un delai detennine pour l'acceptation ou autrement, qu'elle estirrevocable; ou

b) si Ie destinataire etait raisonnablement ronde a croire que l'offre etait irrevocable et s'ila agi en consequence.

Article 2.5 -Rejet de I' offre

L' offre prend fin lorsque son rejet parvient a son auteur.

Article 2.6 -Mode d' acceptation

1 ) Constitue une acceptation toute declaration ou autre comportement du destinataireindiquant qu'il acquiesce a l'offre. Le silence ou l'inaction ne peuvent a eux seuls valoir

acceptation.

2) L'acceptation d'une ofIre prend effet au moment oil I'indication d'acquiescement parvienta I'auteur de l'ofIre.

3) Cependant, si, en vertu de I' offre, des pratiques etablies entre les parties ou des usages, Iedestinataire peut, sans notification a I'auteur de l'ofIre, indiquer qu'il acquiesce en accomplissantun acte, I'acceptation prend effet au moment oil cet acte est accompli.

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56 Principes d'UNIDROIT relatifs aux controls du commerce international

Article 2.7 -Delai d' acceptation

L'offre doit etre acceptee dans Ie delai stipule par l'auteur de l'offre ou, a defaut d'une tellestipulation, dans un delai raisonnable, compte tenu des circonstances, notamment de la rapiditedes moyens de communication utilises par l'auteur de l'offre. One offre verbale doit etreacceptee imrnediatement, a moins que les circonstances n'indiquent Ie contraire.

Article 2.8 -Delai determine d' acceptation

1) Le delai d'acceptation fixe par l'auteur de l'ofIre dans un telegramme ou une lettrecommence a courir au moment ou Ie telegramme est remis pour expedition ou a la date quiapparait sur la lettre ou, a defaut, a la date qui apparait sur l'enveloppe. Le delai d'acceptationque l'auteur de l'offre fixe par des moyens de communication instantanes commence a courir aumoment ou I' ofIre parvient au destinataire.

2) Les jours feries ou chomes qui tombent pendant que court Ie delai d'acceptation sontcomptes dans Ie calcul de ce delai. Cependant, si la notification de l'acceptation ne peut etredelivreea l'adresse de l'auteur de l'offre Ie dernier jour du delai parce que celui-ci tombe un jourferie ou chome au lieu d'etablissement de l'auteur de l'offre, Ie delai est proroge jusqu'aupremier jour ouvrable suivant.

1) One acceptation tardive produit neanmoins effet en tant qu'acceptation si, sans retard indu,I' auteur de l'offre en informe Ie destinataire ou lui adresse tine notification a cet effet.

2) Une Iettre ou un autre ecrit contenant une acceptation tardive, expediee dans descirconstances teIIes que si sa transmission avait ete reguliere, eIIe serait parvenue a temps aI'auteur de I'offre, produit effet en tant qu'acceptation, a mains que, sans retard indu, I'auteur deI'offre n'informe Ie destinataire qu'il considere ceIIe-ci comme ayant pris fin.

Article 2.10 -Retractation de I' acceptation

L'acceptation peut etre retractee pourvu que la retractation parvienne a l'auteur de l'offre au plustard au moment 011 l'acceptation aurait pris effet.

Article 2. 11 -Modification de I' acceptation

1 ) La reponse it une offre qui se veut acceptation de cette offre, mais qui contient des additions,des limitations ou d'autres modifications, vaut rejet de l'offre et constitue une contre-

proposition.

2) Toutefois, la reponse qui se veut acceptation mais qui contient des elementscomplementaires ou differents n'alterant pas substantiellement leg termes de l'offre, constitueune acceptation, it moins que l'auteur de l'offre, sans retard indu, n'exprime son desaccord surces elements. S'il ne Ie fait pas, leg termes du contrat sont ceux de l'offre avec leg modificationsenoncees dans I' acceptation.

Article 2.12 -Confirmation ecrite

Si un ecrit qui se veut confinnation d 'un contrat tout en contenant des elements complementairesou differents, est expedie dans un delai raisonnable apres sa conclusion, ces elements font partie

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Principes d'UNIDROfT relatifs aux controls du commerce international 57

du contrat, Ii mains qu'ils n'en alterent la substance ou que Ie destinataire, sans retard indu,n' exprime son desaccord sur ces elements.

Article 2.13 -Contrat subordonne a un accord sur certaines questionsrelatives au fond ou a la forme

Lorsqu 'une partie, au cours des negociations, exige que la conclusion du contrat soitsubordonnee a un accord sur certaines questions relatives au fond ou a la forme, Ie contrat n' estconclu que si les parties parviennent a un accord sur ces questions.

) Des lors que les parties entendent conclure un contrat, Ie fait qu' elles renvoient ladetermination d'une clause a un accord ulterieur ou a la decision d'un tiers ne fait pas obstaclea la conclusion du contrat.

2) L'existence du contrat n'est pas compromise du fait que, par la suite

oj les parties ne sont pas parvenues a un accord; ou

b) Ie tiers n'a pas pris de decision, a condition qu'il y ait un autre moyen de determinercette clause qui so it raisonnable dans les circonstances en tenant compte de l'intention des

parties.

1 ) Les parties sont libres de negocier et ne peuvent etre tenues pour responsables si elles neparviennent pas a un accord.

2) Toutefois, la partie qui, dans la conduite ou la rupture des negociations, agit de mauvaisefoi est responsable du prejudice qu'elle cause a l'autre partie.

3) Est notamment de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des negociations sachantqu'elle n'a pas l'intention de parvenir a un accord.

Article 2.16 -Devoir de confidentialire

Qu'il y ait ou non conclusion du contrat, la partie qui, au cours des negociations, re<;oit uneinfonnation donnee II, titre confidentiel par I'autre partie, est tenue de ne pas la divulguer niI 'utiliser de fa<;on indue II, des fins personnelles. Le manquement II, ce devoir est susceptible dedoDDer lieu II, une indemnite comprenant, Ie cas echeant, Ie benefice qu'en aura retire I'autre

partie.

Article 2.17 -Clauses d'inregralite

Le contrat ecrit qui contient une clause stipulant que Ie document renferme toutes les conditionsdont les parties soot convenues ne peut etre contredit ou complete par la preuve de declarationsou d'accords anterieurs. Ces declarations ou accords peuvent cependant servir a l'interpretationdu document.

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58 Principes d'UNIDROIT relatifs oux controls du commerce international

Article 2.18 -Clauses re~tives a 10 m~~~~ par ecrit

Le contrat ecrit qui contient une clause stipulant que toute modification ou revocation amiabledoit etre faite par ecrit ne peut etre modi fie ou revoque sous une autre forme. Toutefois, unepartie peut etre privee du benefice de cette disposition si son comportement a incite l'autre partiea agir en consequence.

Article 2. 19 -Clauses-types

1) Les regles generales relatives a la formation du contrat s'appliquent lorsque l'une desparties ou les deux utilisent des clauses-types, sous reserve des articles 2.20 a 2.22.

2) Sont des clauses-types les dispositions etablies a l'avance par l'une des parties pour unusage general et repete et effectivement utilisees sans negociation avec l'autre partie.

Article 2.20 -Clauses inhabituelles

11 Une clause reproduisant une clause-type est sans effet lorsqu'elle est d'une nature telle que

En cas d'incompatibilite entre une clause-type et une clause qui ne l'est pas, cette dernierel'emporte.

Lorsque les parties utilisent des clauses-types sans parvenir a un accord sur celles-ci, Ie contratest neanmoins conclu sur la base des clauses convenues et des clauses-types qui, pour I' essentiel,sont communes aux parties, a mains que l'une d'elles ne signifie a l'autre, soit a l'avance, soitulterieurement et sans retard indu, qu' elle n' entend pas etre liee par un tel contrat.

Chapilre 3 .Validite

Article 3.1 -Matieres non traitees

Ces Principes ne traitent pas de l'invalidite decoulant:

0) de l'incapacite des parties;

b) du defaut de pouvoir des parties;

c) de l'immoralite ou de l'illiceite du contrat.

Article 3.2 -Validite par seul accord

Pour conclure, modifier un contrat ou y mettre fin, il suffit de l'accord des parties et de lui seul.

l'autre partie ne pouvait raisonnablement s'attendre a la voir figurer au contrat, a moins quecelle-ci n'y consente expressement.

2) Pour determiner si une clause est d'une telle nature, on prend en consideration son contenu,Ie langage employe ou sa presentation.

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Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international 59

Article 3.3 -Impossibilite initiale

1) Le seul fait que, tors de la conclusion du contrat, I'une des parties etait dans I'impossibilited'executer ses obligations ne porte pas atteinte a la validite du contrat.

2) II en est de meme si, tors de la conclusion du contrat, I'une des parties ne pouvait disposerdes biens qui en faisaient I' objet.

Article 3.4 -Definition de I'erreur

L' erreur est une fausse croyance relative aux faits ou au droit existant au moment de laconclusion du contrat.

Article 3.5 -Nullite pour erreur~ --

1) La nullite pour cause d'erreur ne peut etre invoquee par une partie que si, loTs de laconclusion du contrat, l'erreur etait d'une importance telle qu'une personne raisonnable, placeedans leg memes circonstances, ne se serait pas engagee ou ne se serait engagee qu'a desconditions substantiellement differentes si elle avait eu connaissance de la situation veritable, etque l'autre partie:

21

oj a commis la meme erreur ou a ete a l'origine de celle-ci ou encore a connu ou auraitdfi connaitre son existence et qu'il etait contraire aux exigences de la bonne foi en matierecom-merciale de laisser la victime dans I' erreur; ou

bj n'a pas agi, au moment de l'annulation, en se prevalant des dispositions du contrat.

En outre, la nullite pour cause d' erreur ne peut etre invoquee lorsque:

oj l'erreur decoule de la faute lourde de la partie qui l'a commise; ou

b) l'erreur porte sur une matiere dans laquelle Ie risque d'erreur avait ete assume ou, euegard aux circonstances, devait etre assume par la partie qui est dans I' erreur.

~ticle 3.6 -Erreur dans I' expression ou la transmission

L'erreur commise dans l'expression ou la transmission d'une declaration est imputable a l'auteurde cette declaration.

Article 3.7 -Moyens ouv~~~c_as d'inexecution

La nuIIite du contrat pour cause d' erreur ne peut etre invoquee par une partie Iorsque Iescirconstances donnent ou auraient pu doDDer ouverture Ii un moyen ronde sur I'inexecution.

Article 3.8 -Dol

La nullite du contrat pour cause de dol peut etre invoquee par une partie lorsque son engagementa ete determine par leg manreuvres frauduleuses de l'autre partie, notamment son langage ou sesactes, ou lorsque cette demiere, contrairement aux exigences de la bonne foi en matierecommerciale, a omis frauduleusement de faire part a la premiere de circonstances particulieresqu'elle aurait dft reveler.

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60 Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrals du commerce international

Article 3.9 -Contrainte

La nullite du contrat pour cause de contrainte peut etre invoquee par une partie lorsque sonengagement a ete determine par les menaces injustifiees de l'autre partie, dont l'imminence et lagravite, eu egard aux circonstances, ne laissent a la premiere aucune autre issue raisonnable. Vnemenace est, notamment, injustifiee lorsque l'acte ou l'omission dont une partie est menacee est ensoi illicite, ou qu'est illicite Ie recours a une telle menace en vue d'obtenir la conclusion du contrat.

1) La nullite du contrat ou de l'une de ses clauses pour cause de lesion peut etre invoquee parune partie lorsqu'au moment de sa conclusion, Ie contrat ou la clause accorde injustement unavantage excessif it I' autre partie. On doit, notamment, prendre en consideration:

0) Ie fait que l'autre partie a profite d'une maniere deloyale de l'etat de dependance, de ladetresse economique, de l'urgence des besoins, de l'imprevoyance, de I' ignorance, del'inexperience ou de l'inaptitude it la negociation de la premiere; et

b) la nature et Ie but du contrat.

2) Le tribunal peut, a la demande de la partie Ie see, adapter Ie contrat ou la clause afin de Ierendre conforme aux exigences de la bonne foi en matiere commerciale.

3) Le tribunal peut egalement adapter Ie contrat ou la clause a la demande de la partie ayantre~u une notification d'annulation pourvu que l'expediteur de la notification en soit informe sanstarder et qu'il n'ait pas agi en consequence. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3.13sont alors applicables.

Article 3.11 -Tiers

1) La victime du dol, de la contrainte, de la lesion ou de I'erreur imputables a un tiers, ou quisoot connus ou devraient etre connus d'un tiers, pour les actes dont une partie repond, peutdemander l'annulation du contrat au meme titre que si ces vices avaieIit ete Ie fait de la partieelle-meme.

2) La victime du dol, de la contrainte ou de la lesion imputables a un tiers pour les actes dontune partie ne repond pas, peut demander l'annulation du contrat lorsque celle-ci avait, ou auraitdfi avoir, connaissance de ces vices ou que, au moment de I' annulation, elle n' avait pas agi en seprevalant des dispositions du contrat.

Article 3.12 -Confirmation

Le contrat ne peut etre annule lorsque la partie en droit de Ie faire confirme expressement ouiPlplicitement ce contrat des que Ie delai pour la notification de l'annulation a commence acounr.

Article 3.13 -Perte du droit a I' annulation

1) En depit de l'erreur autorisant une partie a annuler Ie contrat, celui-ci n'en est pas moinsconclu tel que cette partie l'avait envisage, si l'autre partie manifeste l'intention de s'yconformer ou qu'elle execute ses obligations ainsi que la victime de l'erreur l'entendait. La

Page 67: Contrat type des

Principes d'UNIDROIT relatifs aux controls du commerce international 61

partie qui entend agir de Ia sorte doit Ie faire promptement apres avoir ete informee de I' erreurcommise par I'autre partie et avant que cette derniere n'ait donne suite a Ia notificationd'annulation.

2) La victime de I'erreur perd alors Ie droit de demander I'annulation du contrat et toutenotification anterieure d'annulation est sans effet.

Article 3.14 -Annulation par notification

L'annulation du contrat par une partie se fait par voie de notification a I'autre.

Article 3.15 -Delai

1) L'annulation doit etre notifiee dans un delai raisonnable, eu egard aUK circonstances, apartir du moment oil la partie en droit d'annuler Ie contrat soit connaissait leg causes del'annulation ou ne pouvait leg ignorer, soit pouvait agir librement.

2) Le delai de notification visant l'annulation d'une clause particuliere du contrat en vertu del'article 3.10 court a partir du moment oil l'autre partie s'en prevaut.

Article 3.16 -Annulation partielle

L'annulation se limite aux seules clauses du contrat visees par la cause d'annulation, a moinsque, eu egard aux circonstances, il ne soit deraisonnable de maintenir les autres dispositions ducontrat.

Article 3.17 -Effet retroactif de I' annulation

1) L'annulation a un effet retroactif.

2) L'annulation perrnet a chaque partie de demander la restitution de ce qu'elle a fourni enexecution du contrat ou des clauses annulees, pourvu qu' elle procede simultanement a larestitution de ce qu' elle en a elle-meme re~u. Ce qui ne peut etre restitue en nature doit I' etre envaleur.

Article 3.18 -Dommages-interets

Que Ie contrat ait ete annule ou non, la partie qui connaissait ou aurait dfi connaitre la caused'annulation est tenue Ii des dommages-interets de maniere Ii replacer l'autre partie dans l'etat0\1 elle se serait trouvee si Ie contrat n'avait pas ete conclu.

Article 3.19 -Caracrere imperatif des dispositions

Les dispositions du present chapitre sont imperatives, sauf celles qui concernent la forceobligatoire du seul accord, l'impossibilite initiate ou l'erreur.

Article 3.20 -Declarations unilarerales

Les dispositions du present chapitre s'appliquent, avec Ies adaptations necessaires, Ii toutecommunication d'intention qu'une partie adresse Ii I'autre.

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62 Princi~s d'UNIDROIT relatifs aux contrals du commerce international

Chapitre 4 -Interpretation

Article 4. 1 -Intention des parties

11 Le contrat s'interprete selon la commune intention des parties.

21 Faute de pouvoir deceler Ia commune intention des parties, Ie contrat s'interprete selon Iesens que lui donnerait une personne raisonnable de meme qualite placee dans la meme situation.

1) Les declarations et Ie comportement d'une partie s'interpretent selon l'intention de leurauteur lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.

2) A defaut d'application du paragraphe precedent, ils s'interpretent selon Ie sellS que luidonnerait une personne raisonnable de meme qualite placee dans la meme situation.

Article 4.3 -Circonstances pertinentes

Pour I'application des articles 4.1 et 4.2, on prend en consideration toutes les circonstances,notamment:

oj les negociations preliminaires entre les parties;

bJ les pratiques etablies entre les parties;

c) Ie comportement des parties posterieur it la conclusion du contrat;

dJ la nature et Ie but du contrat;

eJ Ie sens generalement attribue aux clauses et aux expressions dans la branchecommerciale concernee;

f) les usages.

Article 4.4 -Coherence du contrat

Les clauses et les expressions s'interpretent en fonction de l'ensemble du contrat ou de ladeclaration oil elles figurent.

Article 4.5 -Interpretation utile

Les clauses d'un contrat s'interpretent dans Ie sellS avec lequel elles peuvent toutes avoir quelqueeffet, plutot que dans Ie sellS avec lequel certaines n'en auraient aucun.

Article 4.6 -Regie contro proferentem

En cas d'ambigurte, les clauses d'un contrat s'interpretent de preference contre celui qui les aproposees.

Article 4.7 -Divergences linguistiques

En cas de divergence entre deux ou plusieurs versions linguistiques faisant egalement foi,preference est accordee a l'interpretation fondee sur une version d'origine.

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63Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international

Article 4.8 -Omissions

1) A defaut d'accord entre les parties quant a une clause qui est importante pour ladetermination de leurs droits et obligations, on y supplee par une clause appropriee.

2) Pour determiner ce qui constitue une clause appropriee, on prend en considerationnotamment:

0)

b)

c)

d)

I' intention des parties;

Ia nature et Ie but du contrat;

Ia bonne foi;

ce qui est raisonnable.

Article 5.1 -Obligations expresses et implicites

Les obligations contractuelles des parties sont expresses ou implicites.

Article 5.2 -Obligations implicites

Les obligations implicites decoulent:

01

blcldl

de la nature et du but du contrat;

des pratiques etablies entre les parties et des usages;

de la bonne foi;

de ce qui est raisonnable.

Article 5.3 -Devoir de collaboration-

Les parties ont entre elles un devoir de collaboration lorsque I' on peut raisonnablement s'yattendre dans I' execution de leurs obligations.

Article 5.4 -Obligation de resultat et obligation de moyens

11 Le debiteur d'une obligation de resultat est tenu de fournir Ie resultat promis.

2) Le debiteur d'une obligation de moyens est tenu d'apporter a l'execution de sa prestation laprudence et la diligence d'une personne raisonnable de meme qualite placee dans la meme situation.

Article 5.5 -Determination du type d' obligation

Pour determiner si I' obligation est de moyens ou de resultat, on prend en consideration

notamment:

0) la maniere dont l'obligation est exprimee dans Ie contrat;

b) Ie prix et les autres elements du 'contrat;

c) Ie degre d'alea normalement present dans la poursuite du resultat recherche;

d) l'influence que peut exercer l'autre partie sur l'execution de l'obligation.

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64 Principes d'UNIDROIT relatifs aux controls du commerce international

Lorsque la qualite de la prestation n' est pas fixee par Ie contrat ou detenninable en vertu de celqi-ci, une partie est tenue de fournir une prestation de qualite raisonnable et, eu egard auxcirconstances, au mains egale Ii la moyenne.

Article 5.7 -Fixation du prix

1 ) Lorsque Ie contrat ne fixe pas de prix ou ne prevoit pas Ie moyen de Ie determiner, legparties sont reputees, sauf indication contraire, s'etre referees au prix habituellement pratiqueloTs de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale consideree, pour leg memesprestations effectuees dans des circonstances comparables ou, a defaut d 'un tel prix, a un prixraisonnable.

2) Lorsque Ie prix qui doit etre fixe par une partie s'avere manifestement deraisonnable, illuiest substitue un prix raisonnable, nonobstant toute stipulation contraire.

3) Lorsqu'un tiers charge de la fixation du prix ne peut ou ne veut Ie faile, il est fixe un prixraisonnable.

4) Lorsque Ie prix doit etre fixe par reference Ii un facteur qui n'existe pas, a cesse d'existerou d'.etre accessible, celui-ci est remplace par Ie facteur qui s'en rapproche Ie plus.

Article 5.8 -Contrat a duree indeterminee

Chacune des parties peut resilier un contrat a duree indetenninee en notifiant un preavis d 'uneduree raisonnable.

Chapitre 6 -Executian

Section 1 -Execution en general

Article 6.1.1 -Moment de I' execution

Le debiteur est tenu d'executer ses obligations:

0) si une date est fixee par Ie contrat ou determinable en vertu de celui-ci, a cette date;

b) si une periode de temps est fixee par Ie contrat ou determinable en vertu de celui-ci, aun moment quelconque au COUTS de cette periode, a moins qu'il ne resulte des circonstancesque Ie choixdu moment appartienne a l'autre partie;

c) a defaut, dans un delai raisonnable a partir de la conclusion du contrat.

Article 6. 1.2 -Execution en une seule fois ou echelon nee

Dans les cas prevus aux articles 6.1.1 b) et c), Ie debiteur doit, dans la mesure du possible et saufindication contraire decoulant des circonstances, executer ses obligations en une seule fois.

Page 71: Contrat type des

1) Le creancier peut, a l'echeance, refuser d'accepter une offre d'execution partielle, qu'ellesoit ou non accompagnee d'une assurance de bonne execution du solde, a moins de n'avoiraucun interet legitime a Ie faire.

2) Les frais supplementaires occasionnes au creancier du fait de l'execution partielle soot a lacharge du debiteur, sans prejudice de tout autre moyen.

Article 6.1.4 -Ordre des prestations

1 ) Dans la mesure ou leg prestations de chaque partie peuvent etre executees simultanement,leg parties soot tenues de leg executer ainsi, a moins de circonstances indiquant Ie contraire.

2) Dans Ia mesure ou Ia prestation d'une seule partie exige un delai d'execution, cette partieest tenue de I'executer en premier, a mains de circonstances indiquant Ie contraire.

Article 6.1.5 -Execution avant I' echeance

1) Le creancier peut refuser l'execution avant l'echeance, a moins de n'avoir aucun interetlegitime a Ie faire.

2) L'acceptation par une partie d'une execution avant l'echeance n'a aucun effet sur la date alaquelle elle doit executer ses propres obligations, des loTS que cette date a ete fixee sans tenircompte de l'execution des obligations de l'autre partie.

3) Les frais supplementaires occasionnes au creancier du fait de l'execution avant l'echeancesont a la charge du debiteur, sans prejudice de tout autre moyen.

Article 6. 1.6 -Lieu d' execution

1) Lorsque Ie lieu d'execution de I'obligation n'est pas fixe par Ie contrat ou determinable envertu de celui-ci, I'execution s'effectue:

01

blpour une obligation de somme d'argent, au lieu de l'etablissement du creancier;pour toute autre obligation, au lieu de l'etablissement du debiteur.

2) La partie qui change d'etablissement apres la conclusion du contrat supporteI' augmentation des frais lies Ii l'execution qu'un tel changement a pu occasionner.

1 ) Le paiement peut etre etIectue par tout moyen en usage dans les conditions normales ducommerce au lieu de paiement.

2) Toutefois, Ie creancier qui, en vertu du paragraphe precedent ou volontairement, accepte uncheque, un autre ordre de paiement ou un engagement de payer n'est presume Ie faire qu'a Iacondition que ces instruments seront honores.

Article 6.1.8 -Paiement par transfert de fonds

1 ) A moins que Ie creancier n 'ait indique un compte particulier, Ie paiement peut etre effectuepar transfert a I'un quelconque des etablissements financiers oil Ie creancier a fait savoir qu'ilpossede un compte.

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66 Principes d'UNIDROIT relatils aux contrats du commerce international

2) En cas de paiement par transfert, Ie debiteur est libere de son obligation a la date a laquelleIe transfert a l'etablissement financier du creancier prend effet.

Article 6.1.9 -Monnaie de paiement-

1) Le debiteur d'une obligation de somme d'argent exprimee dans une monnaie autre que celIedu lieu de paiement, peut se libeler dans cette derniere monnaie, it moins:

0) que cette monnaie ne soit pas librement convertible; ou

b) que les parties aient convenu que Ie paiement sera effectue uniquement dans lamonnaie dans laquelle I' obligation est exprimee.

2) Lorsque Ie debiteur se trouve dans I'impossibilite d'effectuer un paiement dans la monnaiedans laquelle I' obligation est exprimee, Ie creancier peut, meme dans Ie cas vise auparagraphe 1 b), exiger Ie paiement dans la monnaie du lieu oil Ie paiement doit etre effectue.

3) Le paiement dans Ia monnaie du lieu oil Ie paiement doit etre effectue se fait selon Ie tauxde change qui y est fixe Ii I'echeance.

4) Toutefois, si Ie debiteur n'a pas paye a I'echeance, Ie creancier peut exiger Ie paiementseion Ie taux de change fixe soit a I' echeance, soit au moment du paiement.

~!~~.1.10 -M~_~~aie non p~~~

Lorsque la monnaie d'une obligation de somme d'argent n'est pas precisee, Ie paiement a lieudans la monnaie du lieu oil il doit etre effectue.

Article 6.1. 11 -Cout d' execution

Chaque partie supporte leg frais de I' execution de ses obligations.

~rticle 6.1.12 -Impu~tion des paiements

1 ) Le debiteur tenu de plusieurs dettes de sommes d' argent a I' egard d 'un meme creancier peutindiquer, au moment du paiement, sur quelle dette il entend l'imputer. Toutefois, Ie paiement estimpute d'abord sur les frais, puis sur les interets echus et, entin, sur Ie capital.

2) A defaut d'indication par Ie debiteur, Ie creancier peut, dans un delai raisonnable apres Iepaiement, indiquer au debiteur la dette sur laquelle ill'impute, pourvu que celle-ci soit exigibleet non litigieuse.

3) A defaut d'imputation en vertu de l'un des paragraphes precedents, Ie paiement est imputesur la dette qui satisfait a l'un des criteres suivants dans l'ordre fixe ci-apres:

0) une dette echue ou a echoir en premier;

b) la dette pour laquelle Ie creancier a la garantie la plus faible;

c) la dette la plus onereuse pour Ie debiteur;

d) la dette la plus ancienne.

Si aucun des criteres precedents ne s'applique, l'imputation se fait proportionnellement surtoutes les dettes.

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Page 73: Contrat type des

Principes d'UNIDROIT relatifs aux controls du commerce international 67

Article 6.1.13 -Imputation en cas d' obli~~~~~~~

L' article 6.1.12 s' applique, avec leg adaptations necessaires, a I' imputation du paiementd'obligations non pecuniaires.

Article 6. 1. 14 -Demande d' autoris~~~~

A moins de dispositions ou de circonstances contraires, lorsqu'une autorisation publiquetouchant la validite ou I' execution du contrat est exigee par la loi d 'un Etat, il revient:

a) a la partie qui a seule. son etablissement dans cet Etat de prendre leg mesuresnecessaires a l'obtention d'une telle autorisation;

b) dans tout autre cas, a la partie dont I' execution de I' obligation exige une autorisation,de prendre leg mesures necessaires.

Article 6.1.15 -Procedure d' obtention de I' autorisation

1 ) La partie qui doit prendre les mesures necessaires a I' obtention de I' autorisation doit Ie fairesans retard indu et en supporter les frais.

2). Elle doit, s'il y a lieu, informer sans retard indu l'autre partie de l'octroi ou du refus del'autorisation.

Article 6.1.16 -Autorisation ni accordee ni refusee

1) L'une ou l'autre des parties petit mettre fin au contrat si, bien que toutes les mesuresrequises aient ete prises par la partie qui y est tenue, l'autorisation n'est ni accordee ni refuseedans Ie delai fixe ou, Ii defaut, dans un delai raisonnable Ii partir de la conclusion du contrat.

2) Le paragraphe precedent ne s'applique pas lorsque l'autorisation ne concerne que certainesclauses du contrat et que, meme dans l'eventualite d'un refus, il parait raisonnable, eu egard auxcirconstances, de maintenir les autres clauses.

Article 6.1.17 -Refus d' autorisation

1 ) Le refus d'une autorisation touchant la validite du contrat emporte la nul lite du contrat. Lanullite n' est que partielle lorsque Ie refus invalide seulement certaines clauses du contrat et que,eu egard aux circonstances, il parait raisonnable de maintenir les autres clauses.

2) Les regles relatives a l'inexecution s'appliquent lorsque Ie refus d'autorisation rendimpossible I' execution totale ou partielle du contrat.

Section 2 -Hardship

~~cle 6.2.1 -Respect du contrat

Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, quand bien meme I' execution en seraitdevenue plus onereuse, sous reserve d~s dispositions suivantes relatives au hardship.

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Page 74: Contrat type des

68 Principes d'UNIDROIT relotifs aux controts du commerce international

Article 6.2.2 -Definition

II y a hardship lorsque surviennent des evenements qui alterent fondamentalement I' equilibre desprestations, so it que Ie cout de I'execution des obligations ait augmente, soit que la valeur de lacontre-prestation ait diminue, et

0) que ces evenements sont survenus ou ont ete connus de la partie lesee apres laconclusion du contrat;

b) que la partie Ie see n'a pu, lors de la conclusion du contrat, raisonnablement prendre detels evenements en consideration;

c) que ces evenements echappent au contr6le de la partie lesee; et

dJ que Ie risque de ces evenements n'a pas ete assume par la partie lesee.

Article 6.2.3 -Effets

1 ) En cas de hardship, la partie lesee peut demander I' ouverture de renegociations. Lademande doit etre faite sans retard indu et etre motivee.

2) La demande ne donne pas par elle-meme it la partie lesee Ie droit de suspendre l'executionde ses obligations.

3) Faute d'accord entre leg parties dans un delai raisonnable, l'une ou l'autre peut saisir Ietribunal.

4) Le tribunal qui conclut it I' existence d 'un cas de hardship peut, s 'ill' estime raisonnable:

0) mettre fin au contrat it la date et aux conditions qu'il fixe; ou

b) adapter Ie contrat en vue de retablir l'equilibre des prestations.

Chapitre 7 -Inexecution

Section 1 -Inexecution en general

Article 7.1.1 -Definition

Par inexecution, on entend tout manquement par une partie it I 'une quelconque de ses obligationsresultant du contrat, y compris I' execution defectueuse ou tardive.

Article 7. 1.2 .Fait du creancier

Une partie ne peut se prevaloir de I'inexecution par I'autre partie dans Ia me sure oil I'inexecutionest due Ii un acte ou Ii une omission de sa propre part ou encore Ii un evenement dont eIIe aassume Ie risque.

Article 7.1.3 .Exception d' execution

1) Une partie tenue d'executer sa prestation en meme temps que l'autre partie peut ensuspendre l'execution tant que celle-ci n'a pas offert d'executer la sienne.

Page 75: Contrat type des

Princi~ d'UNIDRorr relalifs aux contrals du commerce international 69

2) Une partie tenue d'executer sa prestation apres l'autre partie peut en suspendre l'executiontant que celle-ci n'a pas execute la sienne.

1 ) Le debiteur peut, a ses propres frais, prendre toute mesure destinee a corriger l'inexecution,

pourvu que:

0) il donne, sans retard indu, notification de la mesure indiquant comment et a quelmoment elle sera effectuee;

b) la mesure soit appropriee aux circonstances;

c) Ie creancier n'ait aucun interet legitime a la refuser; et

d) la mesure soit prise sans retard.

21 La notification de la resolution ne porte pas atteinte au droit a la correction.

3) Les droits du creancier qui sont incompatibles avec I' execution des prestations du debiteursont eux-memes suspendus par la notification effective de la correction jusqu'a l'expiration dudelai prevu.

41 Le creancier peut suspendre I' execution de ses obligations tant que la correction n' a pas eteeffectuee.

5) Nonobstant Ia correction, Ie creancier conserve Ie droit a des dommages-interets pour Ieretard occasionne, de meme que pour Ie prejudice cause ou qui n'a pu etre empeche.

~ticle 7.1.5 -Delai d' exec~tion supplementaire

1) En cas d'inexecution, Ie creancier peut notifier au debiteur qu'il lui impartit un delaisupplementaire pour I' execution de ses obligations.

2) Avant I'expiration de ce delai, Ie creancier peut suspendre I'execution de ses obligationscorrelatives et demander des dommages-interets mais il ne peut se prevaloir d'aucun autremoyen. Le creancier peut, neanmoins, se prevaloir de tout autre moyen prevu au present chapitrelorsque Ie debiteur lui fait parvenir une notification I'informant qu'il ne s'acquittera pas de sesobligations dans Ie delai imparti ou lorsque, pendant ce delai supplementaire, I' executioncorrecte n' est pas intervenue.

3) Le creancier qui, dans sa notification, a imparti un delai supplementaire d'une dureeraisonnable peut, si Ie retard dans I' execution ne constitue pas une inexecution essentielle, mettrefin au contrat a I'expiration de ce delai. Un delai supplementaire d'une duree deraisonnable estporte a une duree raisonnable. Le creancier peut, dans sa notification, stipuler que I'inexecutiondes obligations dans Ie delai imparti mettra fin de plein droit au contrat.

4) Le paragraphe precedent ne s'applique pas lorsque l'inexecution est d'importance minimepar rapport a l'ensemble des obligations du debiteur.

Article 7. 1.6 -Clauses exoneratoires

Une partie ne peut se prevaloir d 'une clause limitative ou exclusive de responsabilite en casd'inexecution d'une obligation, ou lui permettant de foumir une prestation substantiellementdifferente de celIe a laquelle peut raisonnablement s'attendre l'autre partie, si, eu egard au butdu contrat, il serait manifestement inequitable de Ie faire.

Page 76: Contrat type des

70 Principes d'UNIDROIT relatifs aux cantrals du commerce international

Article 7.1.7 -Force majeure-~~- -

1 ) Est exonere des consequences de son inexecution Ie debiteur qui etablit que celle-ci est duea un empechement qui echappe a son controle et que l'on ne pouvait raisonnablement attendrede lui qu'ille prenne en consideration au moment de la conclusion du contrat, qu'ille previenneou Ie surmonte ou qu'il en previenne ou surmonte les consequences.

2) Lorsque I'empechement n'est que temporaire, I'exoneration produit effet pendant un delairaisonnable en tenant compte des consequences de I' empechement sur I' execution du contrat.

3) Le debiteur doit notifier au creancier I' existence de I' empechement et les consequences surson aptitude a executer. Si la notification n'arrive pas a destination dans un delai raisonnable apartir du moment oil il a eu, ou aurait dO avoir, connaissance de I'empechement, Ie debiteur esttenu a des dommages-interets pour Ie prejudice resultant du defaut de reception.

4) Les disposition~ du present article n'empechent pas leg parties d'exercer leur droit deresoudre Ie contrat, de suspendre l'execution de leurs obligations ou d'exiger leg interets d'unesomme echue.

Section 2 -Droit a I' execution

~~~--:J Execution de 1'~~ligotion de somme d'orgent

A defaut par Ie debiteur de payer une dette de somme d'argent, Ie creancier peut en exiger Ie

paiement.

Article 7.2.2 -Execution de I' obligation non pecuniaire

A defaut par Ie debiteur de s'acquitter d'une obligation autre que de somme d'argent, Ie creancierpent en exiger I'execution, sauflorsque:

01 I'execution est impossible en droit ou en fait;

b) I'execution ou, s'il y a lieu, les voies d'execution exigent des efforts ou des depensesderaisonnables;c) Ie creancier peut raisonnablement en obtenir I'execution d'une autre fa~on;

dl I'execution presente un caractere strictement personnel; ou

el Ie creancier n'exige pas I'execution dans un delai raisonnable a partir du moment oil ila eu, ou aurait dft avoir, connaissance de I'inexecution.

Article 7.2.3 -Reparation et rem placement

Le droit a I' execution comprend, Ie cas echeant, Ie droit a la reparation ou au remplacement deI' objet, ainsi qu' a tout autre moyen de remedier a une execution defectueuse. Les dispositionsdes articles 7.2.1 et 7.2.2 sont alors applicables.

Article 7.2.4 -Penalite judicia ire

1) Le tribunal qui ordonne au debiteur de s'acquitter de ses obligations pent egalement luiimposer une penalite s'il ne se conforme pas a la decision.

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Page 77: Contrat type des

Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrals du commerce international 71

2) La penalite est payable au creancier, sauf dispositions imperatives de la loi du for. Lepaiement de la penalite n'empeche pas Ie creancier de reclamer des dommages-interets.

Article 7.2.5 -Ch~n~ement de moyens

1) Le creancier qui, ayant exige l'execution d'une obligation autre que de somme d'argent, nel'a pas re<;:ue dans Ie delai fixe ou, a defaut, dans un delai raisonnable, peut se prevaloir de toutautre moyen.

2) Lorsque la decision du tribunal relative a l'execution d'une obligation autre que de sommed'argent ne peut faire l'objet d'une execution forcee, Ie creancier peut se prevaloir de tout autre

moyen.

Section 3 -Resolution

Article 7.3.1 -Droit a 10 resolution

Une partie peut resoudre Ie contrat s'il y a inexecution essentielle de la part de l'autre partie.

2) Pour determiner ce qui constitue une inexecution essentielle, on prend notamment enconsideration leg circonstances suivantes:

oj l'inexecution prive substantiellement Ie creancier de ce qu'il etait en droit d'attendredu contrat, a moins que Ie debiteur n'ait pas prevu ou n'ait pu raisonnablement prevoir ce

resultat;

b) la stricte execution d~ I' obligation est de I' essence du contrat;

c) l'inexecution est intentionnelle ou temeraire;

d) l'inexecution donne a croire au creancier qu'il ne peut plus compter dans l'avenir surl'execution du contrat;

e) Ie debiteur subirait, en cas de resolution, une perte excessive resultant de la preparationou de l'execution du contrat.

3) En cas de retard, Ie creancier peut egalement resoudre Ie contrat si Ie debiteur n' execute pasdans Ie delai vise Ii l'article 7.1.5.

11 La resolution du contrat s' opere par notification au debiteur.

2) Lorsque l'offre d'execution est tardive ou que l'execution n'est pas conforme, Ie creancierperd Ie droit de resoudre Ie contrat s'il ne fait parvenir a l'autre partie une notification dans undelai raisonnable a partir du moment oil il a ell, ou aurait dii avoir, connaissance de I' offre ou de

la non-conformite.

Article 7.3.3 -Inexecution anticipee

Une partie est fondee it resoudre Ie contrat si, avant l'echeance, il est manifeste qu'il y aurainexecution essentielle de la part de l'autre partie.

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1)
Page 78: Contrat type des

72 Principes d'UNIDROIT relatifs aux controls du commerce international

Article 7.3.4 -Assurances suffisantes de bonne execution

La partie qui croit raisonnablement qu' il y aura inexecution essentielle de la part de I' autre partiepeut exiger d'elle des assurances suffisantes de bonne execution et peut, dans l'intervalle,suspendre I' execution de ses propres obligations. Elle peut resoudre Ie contrat si ces assurancesne sont pas foumies dans un delai raisonnable.

Article 7.3.5 -Effets de 10 resolution

1 J La resolution du contrat libere pour l'avenir les parties de leurs obligations respectives.

2) Elle n'exclut pas Ie droit de demander des dommages-interets pour inexecution.

3) Elle n'a pas d'effet sur les clauses du contrat relatives au reglement des differends ni surtoute autre clause destinee a produire effet meme en cas de resolution.

Article 7.3.6 .Restitution

1 ) Apres resolution du contrat, chaque partie peut demander la restitution de ce qu' elle afourni, pourvu qu'elle procede simultanement Ii la restitution de ce qu'elle a re~u. Si la restitutionen nature s'avere impossible ou n'est pas appropriee, elle doit, si cela est raisonnable, etreexecutee en valeur.

2) Toutefois, lorsque l'execution du contrat s'est prolongee dans Ie temps et que Ie contrat estdivisible, la restitution ne peut avoir li"eu que pour la peri ode posterieure Ii la resolution.

Section 4 -Dommages-interets

Article 7.4.1 -Droit aux dommages-inrerets

L'inexecution d'une obligation donne au creancier Ie droit a des dommages-interets, soit a titreexclusif, soit en complement d'autres moyens, sous reserve des exonerations prevues dans cesPrincipes.

Article 7.4.2 -~eparation integrale

1) Le creancier a droit a la reparation integrale du prejudice qu'il a subi du fait deI' inexecution. Le prejudice comprend la perte qu'il a subie et Ie benefice dont il a ete prive,compte tenu de tout gain resultant pour Ie creancier d'une depense ou d'une perte evitee.

2) Le prejudice peut etre non pecuniaire et resulter notamment de la souffrance physique oumorale.

Article 7.4.3 -Certitude du prejudice

1 j N'est reparable que Ie prejudice, meme futur, qui est etabli avec un degre raisonnable decertitude.

2) La perte d'une chance peut etre reparee dans la me sure de la probabilite de sa realisation.

3) Le prejudice dont Ie montant ne peut etre etabli avec un degre suffisant de certitude estevalue a la discretion du tribunal.

Page 79: Contrat type des

Principes d'UNIDROIT relolifs oux controts du commerce international 73

~c!~- 7.4.4 -Previsibilite du prejudice

Le debiteur est tenu du seul prejudice qu'il a prevu, ou qu'il aurait pu raisonnablement prevoir,au moment de la conclusion du contrat comme une consequence probable de I'inexecution.

Article 7.4.5 -~~ du prejudice en cas de remplacemen!

Le creancier qui, ayant resolu Ie contrat, passe un contrat de remplacement dans un delai et d'unemaniere raisonnables, peut recouvrer la difference entre Ie prix prevu au contrat initial et Ie prixdu contrat de remplacement, de meme que des dommages-interets pour tout prejudice

supplementaire.

Article 7.4.6 -Preuve du prejudice par reference au prix courant

1 ) Le creancier qui, ayant resolu Ie contrat, ne procede pas a un contrat de remplacement peut,s'il existe un prix courant pour la prestation convenue, recouvrer la difference entre Ie prix prevuau contrat et Ie prix courant au jour de la resolution, de meme que des dommages-interets pourtout prejudice supplementaire.

2) Par prix courant, on entend Ie prix generalement pratique pour une prestation effectuee dansdes circonstances comparables au lieu oil eUe aurait dft etre effectuee ou, a defaut de prix couranten ce lieu, Ie prix courant pratique en un autre lieu qu'il parait raisonnable de prendre commelieu de reference.

Lorsque Ie prejudice est partiellement imputable a un acte ou une omission du creancier ou a unautre evenement dont il a assume Ie risque, Ie montant des dornrnages-interets est reduit dans lame sure oil ces facteurs ont contribue a la realisation du prejudice et compte tenu ducomportement respectif des parties.

Article 7.4.8 -Attenuation du prejudice

1) Le debiteur ne repond pas du prejudice dans la mesure oil Ie creancier aurait pu l'attenuerpar des moyens raisonnables.

2) Le creancier peut recouvrer les depenses raisonnablement occasionnees en vue d'attenuerIe prejudice.

Article 7.4.9 -Interets pour non-paiement de somme d' argent

1) En cas de non-paiement d'une somme d'argent a l'echeance, Ie creancier a droit aux interetsde cette somme entre l'echeance et la date du paiement, qu'il y ait ou non exoneration.

2) Le taux d'interet est Ie taux bancaire de base a court terme moyen pour la monnaie depaiement du contrat au lieu oil Ie paiement doit etre effectue ou, a defaut d'un tel taux en ce lieu,Ie meme taux dans l'Etat de la monnaie de paiement. En l'absence d'un tel taux a l'un ou l'autrelieu, Ie taux d'interet est Ie taux approprie fixe par la loi de l'Etat de la monnaie de paiement.

31 Le creancier a droit, en outre, Ii des dommages-interets pour tout prejudice supplementaire.

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Page 80: Contrat type des

Article 7.4.10 -Inrerets des dommages-inrerets

Saufstipulation contraire, les dommages-interets pour inexecution d'une obligation autre que desomme d'argent portent interet Ii, compter de la date d'inexecution.

Article 7.4.11 -Modalite de la reparation en argent

1 ) Les dommages-interets sont verses en une seule fois. lIs peuvent, toutefois, en raison de lanature du prejudice, faire l'objet de versements periodiques.

21 Les versements periodiques peuvent etre assortis d'une indexation.

Article 7.4. 12 -Monnaie d' evaluation des dommages-interits

Les dommages-interets sont evalues soit dans la monnaie dans laquelle l'obligation pecuniaire aete exprimee, soit dans la monnaie dans laquelle Ie prejudice a ete subi, selon ce qui para!t Ie plus

approprie.

Article 7.4.13 -Indemnite etablie au conlrat

) Lorsque Ie contrat porte que celui qui manquera de I' executer paiera une certaine somme araison de I'inexecution, cette somme sera ailouee au creancier independamment du prejudiceeffectivement subi.

2) Toutefois, nonobstant toute stipulation contraire, l'indemnite peut etre reduite a un montantraisonnable si elle est manifestement excessive par rapport au prejudice decoulant del'inexecution et aux autres circonstances.

Page 81: Contrat type des
Page 82: Contrat type des

Monnaie

AfghaniRand

Lek

Code

AFA

ZAR

~

AFGHANISTAN

AFRIQUE DU SUD

ALBANIEc

ALGERIE

AllEMAGNEANGOLA Nouveau Kwanza

ANGUilLA" Dollar des Caraibes orientales

ANTIGUA ET BARBUDAi,

i Dollar _des CaraiDes orientales

Florin des Antilles

.ARGENTINE Peso argenhn

ARMENIE .Dram a~menien

ANG

ARS,

AMD--AWG

AUD_,ATSAZMBSD

Florin d' Aruba~~~

Dollar australien

Schi!lingManat aze~~Dollar des Bahamas

~~

XOF

BMDBTNBOBBWP

ARUBA

AUSTRAUEAUTRICHE

AZERBAiDJANBAHAMAS

BAHREoiN Dinar de Bahrein BHD"~

BARBADE Dollar de Barbode B8D.."

~ .

BELGIQUE Franc beige .-BEF.

BRUNEI DARUSSALAMBULGARIE Lev -~ BGL ~--

Roure
ALL
Roure
Dinar Algérien DZD
Roure
Deutsche Mark DEM
Roure
Roure
Roure
AON
Roure
XCD
Roure
XCD
Roure
Roure
SAR
Roure
Roure
Roure
ANTILLES NEERLANDAISES
Roure
BENIN Franc CFA BCEAO
Roure
BERMUDES Dollar des Bermudes
Roure
BHOUTAN Ngultrum
Roure
Roure
Roure
BOLIVIE Boliviano
Roure
BOTSWANA Pula
Roure
BRESIL Real Brésilien BRL
Roure
Roure
Dollar de Brunei BND
Roure
BURKINA FASO Franc CFA BCEAO XOF
Roure
Roure
Franc de Burundi BIF
Page 83: Contrat type des

78 Codes ISO des monnoies

Code

KMF

XAF

KRW

KPWCRCXOF

Monnaie

COMOROS Franc des Comores---CONGO Franc -CFA BEAC

---

~~~_GO, Re~~bliqu~ democratique du FrancCDFCOREE, Republique de Won

COREE, Rep. populaire democratique de Won de la Coree du Nord-

COSTA RICA Colon de Costa RicaA -

COTE D'IVOIRE Franc CFA BCEAO

CROATIE Kuna croate

CUBA Peso cubain~-

DANEMARK Couronne danoise

::;;:::'::'..'"7"1 ==~==- -=~~~nc de Djibouti

DOMINICAINE, Republique Peso dominicain

Dollar des Carai'bes orientales-

livre egyptienneColon du EI Salvador

Dirham des Emirats arabes unis

Sucre

~

DOMINIQUEEGYPTE

EL SALVADOR

EMIRATS ARABES UNIS

EQUATEUR

ESPAGNE~

ESTONIE

ETATS-UNIS

ETHIOPIE

FALKLAND iLES (MALVINAS)FIDJI

FIN LANDE

FRANCE.GABON

GAMBlE

GHANA

GIBRALTAR-

GRECEcGUATEMALA

-

GUINEE_~~UINEE-BISSAU

GUINEE EQUATORIALE

GUYANE

Peseta espagnole

Couronne estonienne

Dollar des Etats-Unis

Birr ethiopien

livre de Falkland~ --

Dollar de Fidji

Mark finland~is

livre de Gibraltar GIP

Drachme GRD

Quetzal GTQ---Franc guineen GNF

Peso de Guinee-Bissou GWP

Franc -CFA BEAC XAF

Dollar de Guyane GYD

Gourde HTG

Roupie indienne INR

INDONESIE, Rupiah IDR-IRAN, Republique islamique d'_- Rial iranienIRAQIRLANDE

IRRDinar iraquien

livre irlandaise

Couronne islandaiseISLANDE

Shekel

Dollar jama"jcain

Roure
Roure
HRK
Roure
CUP
Roure
DKK
Roure
DJF
Roure
DOP XCD
Roure
Roure
EGP SVC AED ECS
Roure
ESP EEK
Roure
Roure
USD ETB FKP
Roure
Roure
FJD FIM FRF
Roure
Roure
Roure
XAF GMD
Roure
Roure
GHC
Roure
Roure
HAITI HONDURAS Lempira HNL HONG KONG Dollar de Hong Kong HKD HONGRIE Forint HUF
Roure
INDE
Roure
Roure
IQD IEP ISK
Roure
ISRAEL
Roure
ILS ITALIE Lire ITL JAMAIQUE JMD
Page 84: Contrat type des

Codes ISO des monnaies 79

Monnaie Code

',",',LAO, Republi ue democratique po ulaire Kip

LESOTHO loti

Pataca

MACEDONIE, ancienne Rep. yougoslave de Dinar

MADAGASCAR Franc malgache

MALAISIE Ringgit de MalaisieMA IA'An --K h ..

~'f'fl wac a, '--""---~c- c"c.~ ,

MALDIVES Roupie des Maldives MVR

MTLMAD

Leu de Moldova MOL

.MAURITANIE, Ouguija .., MRO,. "MEXIQUE Nouveau Peso mexicain CC MXN

MOLDOVA, Republique de

MONACO

MONGOUE

MOZAMBIQUE'

MYANMAR

NAMIBIE:NEPALNICARAGUA

NIGER

NIGERIA

~~~- Couronne norvegienne.' N

NOUVEllE-ZELANDE Dollar neo-zelandais NZD

...OUGANDA, Schilling ougandalsOUZBEKISTAN Sum d'Ouzbekistan

--~

PAKISTAN Roupie de Pakistan

PAN~ Bal~ ;PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE

PARAGUAY

KinaG .

uararn

Peso philippin

Roure
KOWEIT KWD
Roure
LAK LSL
Roure
MACAO MOP
Roure
MKD
Roure
MGF
Roure
MYR MWK
Roure
FRF MNT MZM
Roure
MMK NAD NPR NIO
Roure
XOF NGN
Roure
Roure
UGX UZS PKR
Roure
PAB PGK PYG
Roure
Florin néerlandais NLG PEROU Nuevo Sol PEN
Roure
PHILIPPINES PHP
Page 85: Contrat type des

80 Codes ISO des monnaies

Code

PLZ

Monnaie

-ZlotyEscudo portugaisRial du ~ta~Leu==~~~g

~- Rouble russe ~-

Dollar de Solomon

Tala

Dobra~-

Franc CFA -BCEAO--~-- ~~ _~e de~~~c~~I~e~

Leone

POLOGNE

PORTUGAL

QATAR-

gQ~NIE .

ROYAUME UN!~

RUSSIE, Federation deRWANDA

S_~L~~1-~esSAMOA

SAC TOME ET PRINCIPE-~-

~~<;;~~~~SIERRA LEONESINGAPOUR

SLOVAQUIE

SLOVENIE-

SOMAUE

SOUDAN

SRI LANKA

SUEDE

~

Dollar de Singapour

Couronne slov~~

Tolar

Schilling de Somalie,. -~ -

Dinar soudanais

Roupie de Sri lonka

Couronne suedoise

Franc suisse-

Florin de Suriname~

CHFSRGSZlSyp -TJRTWDTZSXAFCZKTHBTPE

XOF

Lilangeni~~~Rouble tadjik

Nouveau dollar de Taiwan

TOP

SUISSE-

SURINAME

SWAZILAND

~~~~Iique crabeTADJIKISTAN--~

~~ Province de Chine

TANZANIE, Republique unie de Schilling de Tanzanie

TCHAD Franc CFA -BEAC---TCHEQUE, Republique Couronne tchequeTHAilLANDE Baht -

-~- -TIMOR ORIENTAL Escudo de Timor-

TOGO c,Franc CFA -BCEAO

TONGA Pa'anga

TRINITE-ET-TOBAGO DoII~r- de la Tr~n~-

~NISIE Din~~~~ -TURKMENISTAN Manat

TURQUIE Lire turque~ UKRAINE Karbovanet ~~--~

,. Peso uruguayen-

..Vatu"

Bolivar "

"Dong"" Rial du -y:i;~-;~--

"" Din~rde Yougoslavie

" --K~~~

TTDTND

-

TMMTRL

UAKURUGUAY .VANUATU .'.

~~~E~ELAVIET NAM )

YE~~~__,-,--YOUGOSLAVIE~--

ZAMBIEZIMBABWE

UYU

-~~

~ VND~YER

YUNZMK

Dollar du Zimbabwe ZWD

Roure
PTE QAR ROL GBP RUR
Roure
Franc du Rwanda RWF
Roure
SBD WST STD XOF SCR
Roure
SLL SGD
Roure
SKK SIT SOS SDD LKR
Roure
Roure
SEK
Roure
VUV