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Contrat de franchise Réalisé Par : Naima Lgarch

Contrat de Franchise

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Généralités sur la franchiseLa franchise au MarocLe Contrat de franchise

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  • Contrat de franchise

    Ralis Par : Naima Lgarch

  • Introduction

    PARTIE I : Gnralits sur la franchise Chapitre 1- Dfinitions

    Section 1 : Dfinition de la franchise

    Section 2 : Dfinition du franchiseur

    Section 3 : Dfinition du franchis

    Chapitre 2- Avantages et inconvnients de la franchise

    Section 1 : Avantages et inconvnients pour le franchis

    Section 2 : Avantages et inconvnients pour le franchiseur

    Chapitre 3- Choisir son franchiseur

    Chapitre 4- La typologie de la franchise

    1- La franchise de production ou industrielle

    2- La franchise de distribution

    3- La franchise de service

    Chapitre 5- Lesprit de la franchise

    - La marque

    - Le savoir-faire

    - Lassistance technique et/ou commerciale

    Chapitre 6- Les diffrentes formes de la franchise PARTIE II : La franchise au MAROC

    Chapitre 1- Historique de la franchise au MAROC

    Chapitre 2- La franchise en chiffres au MAROC

    Section 1 : Rpartition des rseaux de franchise cumule par date d'implantation au Maroc

    Section 2 : Rpartition des franchises par pays dorigine

    Section 3 : Rpartition des franchises par nombre de points de vente

    Chapitre 3- La franchise au MAROC : un secteur promoteur PARTIE III : Le contrat de franchise Chapitre 1- Elments constitutifs dun contrat de franchise

    Chapitre 2- Le cadre juridique du contrat de franchise

    Chapitre 3- Les obligations du franchiseur

    Chapitre 4- Les obligations du franchis

    Chapitre 5- Exemple de rglementations trangres du contrat de franchise

    Chapitre 6- La fin du contrat de franchise

    - Le droit dentre

    - Les marques et enseignes

    - Le savoir-faire

    - Les stocks du franchis

    - La clientle

    - Rimplantation du franchiseur

    - Clauses de non-concurrence

    Conclusion

    Webographie /Bibliographie

    SOMMAIRE

  • Introduction

    MANGO, ZARA, ALDO, CERRUTI, KIOTORI, GUESS, MC DONALD'S,

    TGI FRIDAY, LA SENZA,MASSIMO DUTTI, HANOUTY, MARWA, LADY

    FITNESS.... Elles sont Italiennes, Amricaines, Franaises, Japonaises,

    Marocaines ou autres, elles ont pour activits principales l'habillement, la

    restauration, la bijouterie, la mise en forme... Mais encore toutes ces enseignes

    ont un point en commun : elles sont internationales plus prcisment se sont des

    franchises. Cette technique dimpartition permet aux deux parties davoir des avantages non ngligeables. En effet le franchiseur va pouvoir dvelopper son

    activit et augmenter ses gains. Quant au franchis de nombreux avantages vont

    pouvoir lui apporter de laide ncessaire lors de la cration de son entreprise et durant toute la dure de son activit.

    Ce dveloppement rapide du rseau des franchises au MAROC qui ne cesse de

    se dmultiplier dans les beaux quartiers des villes marocaines ornant les vitrines

    d'appellations de toutes les nationalits me pousse poser un certain nombre de

    questions que jessayerai de y rpondre travers ce rapport : Que peut-on dire par une franchise ? Quelles sont les droits et obligations nes dun contrat de franchise ? La franchise est il un secteur promoteur au MAROC ? La franchise est elle rglemente ?

    L'objet de cette recherche est de pouvoir rpondre ces questions, travers

    trois grandes parties :

    - Une premire partie qui traitera une prsentation de la franchise, une vue

    densemble sur : les avantages et inconvnients de la franchise, le choix

    de son franchiseur, la typologie de la franchise, lesprit de la franchise et

    les diffrentes formes de la franchise.

    - Une deuxime partie qui reflte travers des chiffres concrets, ltat

    actuel de la franchise au MAROC.

    - Une troisime et dernire partie quest un petit peu technique, trace les

    spcifis dun contrat de franchise.

  • Chapitre 1- Dfinitions

    Section 1 : Dfinition de la franchise

    La franchise est un accord par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde une autre

    entreprise, le franchis, le droit de commercialiser des types de produits et/ou services, en

    change dune compensation financire directe ou indirecte. Cet accord doit comprendre au moins :

    Lutilisation dun nom ou dune enseigne,

    Un mode de prsentation uniformis des locaux,

    Lapprovisionnement ou le rfrencement de produits et/ou de services,

    La transmission dun savoir-faire,

    Une assistance commerciale pendant la dure de laccord.

    Section 2 : Dfinition du franchiseur

    Le franchiseur est un entrepreneur qui a test avec succs une formule de commerce et

    constat que ce succs est reproductible. Il est l'initiateur d'un rseau de franchise et a pour

    mission de dvelopper le concept dans le cadre d'une stratgie de dveloppement

    pralablement dfinie.

    Section 3 : Dfinition du franchis

    Le franchis est un entrepreneur indpendant, personne physique ou morale, voulant

    bnficier de la marque de rseaux et de l'exprience du franchiseur qui par le biais d'un

    contrat lui concde le droit d'exploiter son concept. Le franchis est responsable des moyens

    humains et financiers qu'il engage, il est responsable l'gard des tiers des actes accomplis

    dans le cadre de l'exploitation de la franchise tout en adhrant au principe d'homognit du

    rseau tel que dfini par le franchiseur.

    Chapitre 2- Avantages et inconvnients de la franchise

    Section 1 : Avantages et inconvnients pour le franchis

    Avantages Inconvnients

    * Etant donn qu'il s'agit d'acqurir une franchise d'une

    chane existante, qui a fait ses preuves l'gard du

    produit et de la mthode de vente, le risque assum par

    le franchis lors de l'ouverture d'un nouveau magasin

    est trs faible.

    * La formation et l'assistance accordes au franchis

    par le franchiseur offrent une personne sans aucune

    exprience, ou possdant une exprience limite dans

    le domaine, une bonne chance de crer une entreprise

    prospre.

    * Limitation de l'indpendance du franchis. Il

    est oblig d'agir selon les procdures du rseau

    sans pouvoir les modifier. Un franchis peut

    certes faire des propositions d'amlioration, mais

    c'est le franchiseur qui dcide seul des

    modifications du systme.

    * Le franchiseur conserve le contrle absolu du

    mix des produits et/ou services proposs, du prix

    d'achat et des frais supplmentaires du franchis.

    * Des conflits d'intrts pourront parfois surgir

    Gnralits sur la franchise

  • * En dpit du fait que le franchis cre une entreprise

    indpendante, il n'est jamais seul pour affronter les

    difficults et les risques. D'un autre ct, en dpit du

    fait que le franchis acquiert une concession d'une

    chane de franchise, il est le propritaire exclusif de

    son entreprise.

    * Le franchis obtient une assistance professionnelle

    du franchiseur, qui lui permet d'viter les erreurs

    commises par d'autres entrepreneurs.

    * La franchise est une mthode rapide et efficace pour

    crer une entreprise. Le franchiseur apporte des

    informations qui aident le franchis trouver un

    emplacement pour son entreprise, la constituer,

    recruter et/ou former une quipe de salaris et faire

    dmarrer l'entreprise au cours de la priode de

    lancement.

    * Mme aprs la cration de l'entreprise, le franchis

    continue de bnficier d'une assistance permanente de

    la part du franchiseur et il bnficie de la structure

    commerciale et de marketing du rseau.

    * Le franchis utilise la marque commerciale et la

    rputation du franchiseur. Aussi, il n'a pas besoin de

    btir une clientle, processus qui exige beaucoup de

    temps pour un entrepreneur indpendant. Ds les

    premiers jours de la cration de son entreprise, il peut

    bnficier de l'image du rseau, ce qui peut se traduire

    par des chiffres de ventes apprciables.

    * Le franchis bnficie de la reprsentation exclusive

    du rseau dans une rgion dfinie.

    * Le franchis bnficie de cots trs peu levs (en

    gnral) de fonctionnement et d'achats. Dans la plupart

    des cas, le franchiseur permet aux franchiss de

    bnficier de l'achat en grosses quantits et de

    l'approvisionnement group des produits pour les

    magasins de la chane.

    entre le franchis et le franchiseur. Le franchis

    est intress, dans de telles situations, protger

    ses intrts personnels, alors que le franchiseur

    souhaite protger les intrts du rseau tout

    entier. Un tel conflit est susceptible de se

    produire lorsque les directeurs du rseau

    craignent qu'un franchis entrave le rseau ou ne

    rponde pas ses exigences.

    * La capacit de ngociation du franchis est

    limite, en gnral, face au rseau.

    * Des droits de franchise levs, qui tiennent lieu

    de contrepartie pour la rputation du rseau, sont

    parfois considrs comme trop levs par le

    franchis.

    * Le franchis doit accepter la situation dans

    laquelle le franchiseur participe, de manire

    permanente, aux bnfices du franchis, par le

    biais des paiements de redevances.

    * L'obligation du franchis d'acqurir les

    produits et/ou les services uniquement auprs du

    franchiseur, ou de fournisseurs agrs

    exclusivement, constitue une entrave.

    * Contrle limit, voire nul, du franchis sur le

    mode d'utilisation des droits de participation au

    fond de publicit, qui est un des aspects financs

    par lui.

    * Le fonctionnement dfectueux de certains

    franchiss du rseau est susceptible de causer un

    prjudice la rputation des autres franchiss qui

    travaillent avec le rseau.

    * Difficult d'annulation du contrat de franchise

    et dpenses affrentes.

    Section 2 : Avantages et inconvnients pour le franchiseur

    Avantages Inconvnients

    * Dveloppement rapide de l'envergure du

    rseau.

    * Faible investissement, relativement, en

    * Un investissement de dpart important est ncessaire

    de la part du franchiseur, lors de sa cration ou de son

    passage de l'activit normale l'activit selon le systme

    de la franchise. Cet effort exige un investissement dans

  • ressources financires et de gestion, et risque

    relativement faible li au dveloppement du

    rseau.

    * La cession de licences de franchise laisse

    entre les mains du franchiseur des ressources

    supplmentaires pour le dveloppement et

    l'largissement de l'activit et pour d'autres

    investissements. Les redevances de franchise et

    les redevances courantes prleves par le

    franchiseur fournissent les ressources

    ncessaires au dveloppement du rseau.

    * Dans de nombreux cas, les rsultats

    commerciaux des units de franchise sont

    meilleurs que ceux des magasins appartenant

    au franchiseur, et ceci en raison du fait que les

    magasins du rseau en franchise sont grs par

    des personnes (franchiss) ayant de fortes

    motivations pour russir et gagner de l'argent. Il

    est difficile d'obtenir une telle motivation chez

    des directeurs salaris.

    * Contribution accentue la rputation de la

    socit sur le march.

    * Diminution des frais de gestion et

    d'exploitation par l'achat et la distribution

    groups en grandes quantits.

    * Economies d'chelle dans la

    commercialisation et le dveloppement des

    ventes.

    * Communication double sens, efficiente et

    rapide, entre le franchiseur et les franchiss,

    permettant un transfert d'informations et la

    ralisation de modifications et d'amliorations

    de manire constante.

    des domaines tels que le dveloppement d'une structure

    commerciale de franchise, la cration d'un "magasin

    phare", constitution du package de franchise,

    prparation de documents juridiques, recrutement de

    spcialistes du secteur, recrutement de franchiss, etc.

    * Difficults et cots parfois levs lis l'annulation du

    contrat de franchise et au transfert d'un magasin d'un

    franchis un autre.

    * Contrle limit de ce qui se passe dans un magasin.

    * Le fonctionnement dfectueux de certains franchiss

    risque de causer un prjudice la rputation du rseau

    tout entier.

    * Dfaut de paiement ou paiement tardif de la part des

    franchiss, l'gard des redevances et des paiements au

    fond de publicit national. Ces paiements sont calculs

    comme un pourcentage du chiffre des ventes. Parfois il

    arrive qu'un franchis tente de dissimuler l'tendue de

    ses ventes effectives pour diminuer ses paiements au

    franchiseur.

    * Difficults de prservation de la proprit

    intellectuelle du franchiseur. L'activit commerciale de

    tout rseau en franchise est fonde sur des rgles, des

    connaissances et des mthodes de travail qui constituent

    des secrets commerciaux, et sur lesquelles se fonde la

    russite de la structure de franchise. En dpit du fait que

    le contrat de franchise interdit aux franchiss de

    transmettre des tiers les informations qu'ils ont reues,

    ou de les utiliser en dehors du cadre du rseau, ces

    choses se produisent et il est difficile d'y faire face.

    * Prjudices dcoulant du dpart de franchiss ayant

    russi. Un franchis peut prendre la dcision de se

    sparer du rseau, parce que le contrat de franchise

    l'entrave, ou parce que les paiements de redevances ne

    sont pas justifis ses yeux. La cration d'une entreprise

    concurrente par lui peut aussi porter prjudice au rseau,

    en particulier lorsqu'elle a lieu dans la mme rgion.

    Afin de ne pas tre contraint de faire face ces

    difficults, les franchiseurs apportent une attention

    particulire deux domaines : recrutement slectif des

    franchiss et rdaction d'un contrat rigoureux

    concernant les conditions de la franchise.

  • Chapitre 3- Choisir son franchiseur

    Les moyens utiliss pour choisir son franchiseur sont :

    - Les annuaires de franchises en ligne : Le moyen le plus courant et le plus pratique aujourdhui est de consulter les annuaires de franchises disponibles sur Internet. Les sites Internet spcialis dans la franchise se sont imposs comme tant de

    puissants outils de benchmark !

    - Les salons de la franchise : Afin de rencontrer physiquement les franchiseurs, vous pouvez galement vous rendre sur un salon de la franchise

    - La rentabilit du point de vente - La logistique pour les entreprises de produits - Le rle du franchiseur

    Chapitre 4- La typologie de la franchise

    On peut regrouper lensemble des activits franchissables en trois catgories bien distinctes :

    1- La franchise de production ou industrielle

    Le franchis fabrique lui-mme selon les indications du franchiseur des produits quil vend sous la marque de ce dernier.

    2- La franchise de distribution

    Dans ce type de franchise, le franchiseur est soit lui-mme distributeur et il sert

    frquemment de central dachat, ou de central de rfrence pour ses franchiss, soit il est producteur et cherche couler sa production par lintermdiaire de ses franchiss

    3- La franchise de service

    Le contrat ne porte pas sur la livraison de produits mais rellement sur un savoir-faire et

    sur la notorit de lenseigne. Le franchiseur dans ce type de franchise est souvent linventeur de concept nouveau voir original.

    Chapitre 5- Lesprit de la franchise

    La franchise est un change de relations commerciales, conomiques et humaines constates

    dans un contrat. Le franchiseur donne en licence sa marque, transmet son savoir-faire et

    assiste le franchis dans son exploitation, moyennant rtribution.

    Le franchiseur s'assure un dveloppement rapide par la reproduction de sa formule ; le franchis, quant lui, minimise les risques de cration d'entreprise.

    La franchise est, avant tout un tat d'esprit allant au-del de simples relations fournisseur-client pour atteindre un fort degr de coopration entre les deux partenaires.

    Elle repose sur trois piliers essentiels son dveloppement : la marque, le savoir-faire, l'assistance :

  • La marque :

    La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de

    reprsentation graphique servant distinguer les produits ou services d'une personne physique

    ou morale.

    Le savoir-faire :

    Franchiser, c'est oprer la ritration d'une russite commerciale, d'un savoir-faire.

    Lassistance technique et/ou commerciale :

    La transmission du savoir-faire doit s'accompagner d'une assistance technique et/ou

    commerciale dont l'objectif est de faciliter la comprhension, l'assimilation et la reproduction

    du savoir-faire.

    Chapitre 6- Les diffrentes formes de la franchise

    - La franchise corner permet un commerant de vendre dans une partie de son magasin les

    produits du franchiseur (exemple : les enseignes Comtesse du Barry et Ducs de Gascogne

    comptent la fois des boutiques et des corners).

    - La franchise associative, assez rare, consiste pour le franchiseur dtenir jusqu' 50 %

    du capital de son franchis. L'indpendance du franchis est alors difficilement garantie,

    il risque en effet une immixtion du franchiseur dans sa gestion.

    - La master franchise est trs utilise par les multinationales qui souhaitent conqurir un

    nouveau pays. Il s'agit pour le franchiseur de choisir un chef d'entreprise qui il confie le

    soin de franchiser lui-mme une zone gographique dtermine.

    - La multi-franchise permet un franchis d'ouvrir d'autres exploitations sous la mme

    enseigne.

    - La pluri-franchise consiste pour un franchis rejoindre plusieurs enseignes. Cette

    pratique est rpandue dans les secteurs de l'automobile et de l'htellerie.

  • Chapitre 1- Historique de la franchise au MAROC

    La premire franchise installe au Maroc remonte 1962 et concerne le transport touristique,

    il sagit de la socit Scal qui, pour bnficier de la notorit amricaine, sest franchise par le concept dAvis devenant ainsi Scal Avis. Une anne plus tard, Hertz, franchise dorigine amricaine, sest installe au Maroc dans le mme secteur dactivit. 16 ans plus tard, lexprience tente par les premires franchises et le succs quelles ont remport on attirer EuropCar, une franchise franaise.

    Vient ensuite, le Mridien dans le secteur de lhtellerie et NafNaf, la premire franchise dans le secteur de lhabillement qui ont rsili dernirement leur contrat de franchise. (Le propritaire du Mridien sest consacr la gestion de sa propre chane).

    Phase de croissance du concept : Aprs 1990

    A partir de 1990, le Maroc a assist lmergence dautres franchises couvrant un ventail de secteurs de plus en plus large pour rpondre aux exigences dun consommateur dont les habitudes de consommation ont connu une importante volution. Ainsi, la croissance de la

    franchise a chang de rythme pour atteindre en moyenne 6 crations par an.

    En Juillet 2002, 93 rseaux de franchises ont t identifis travers lenqute mene au cours de 200 1/2002 par le Ministre de lIndustrie, du Commerce, de lEnergie et des Mines. Ces rseaux de franchise regroupent plus de 480 points de vente rpartis travers les

    grandes villes du Maroc, principalement Casablanca et Rabat vu la densit de la zone de

    chalandise et le pouvoir dachat relativement lev.

    Ces chiffres compars ceux de lenqute ralise en 1997 refltent une augmentation du nombre des rseaux de 121% au cours des cinq annes. Le tableau suivant met en relief

    cette volution:

    Enqute 1997 Enqute 2001 Variations

    Nombre de rseaux

    de franchise.

    Nombre de

    franchiss

    Nombre de points de

    vente

    42

    57

    174

    93

    300

    480

    121%

    426%

    176%

    Cependant, mme si la franchise a fait ses preuves dans diffrents secteurs, le succs nest pas toujours garanti. En effet, lheure o plusieurs franchises connaissent une grande russite, signe de sant et de vitalit de la formule, dautres disparaissent, il sagit de Nectar,

    La franchise au MAROC

  • Subway, Benetton, Megastor, NafNaf, vitalise, Simon Mahier, Dunkin Donuts, Wimpy,

    Glups, Dairy queen, et Tl Pizza. Ces checs sont souvent le rsultat de labsence dune bonne tude de march pour adapter lesprit du rseau au march marocain. Par ailleurs, la russite de la franchise dpend normment de la rigueur dans lapplication des principes de gestion et de promotion arrts par le franchiseur

    .

    Chapitre 2- La franchise en chiffres au MAROC

    Section 1 : Rpartition des rseaux de franchise cumule par date d'implantation au

    Maroc

    La franchise connat un dveloppement considrable au Maroc. A ce sujet, lvolution du nombre denseignes de franchise installes au Maroc suit, depuis les annes 90, un rythme de croissance exponentiel. En effet, le taux de croissance annuel moyen sur les dix dernires

    annes prs de 18%.

    A fin fvrier 2010, 407 rseaux de franchises ont t identifis travers le suivi men par le

    Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies auprs des oprateurs du secteur de la franchise. Ces rseaux de franchise sont rpartis sur plus de 3653 points de

    vente.

    Section 2 : Rpartition des franchises par pays dorigine

    Le secteur de la franchise au Maroc est marqu par une forte prsence denseignes internationales qui reprsentent 84% des rseaux existants. Les enseignes franaises

    reprsentent elles seules 39% de lensemble des rseaux implants au Maroc. Nanmoins, 67 enseignes marocaines se sont dveloppes en franchise en crant leur propre

    concept. Ces PME reprsentent 16% de la totalit des rseaux de franchise implants au

  • Maroc, elles sont actives notamment, dans le secteur de lameublement, la tlphonie, lhabillement et la restauration. Leur rseau constitue 69% des points de vente avec plus de 2544 implantations.

    Section 3 : Rpartition des franchises par nombre de points de vente

    La rpartition des enseignes par nombre de points de vente montre que 39% des rseaux

    disposent dun seul point de vente. Nanmoins, les enseignes marocaines se distinguent par un grand nombre de points de vente.

    Ainsi, 45% dentre elles disposent de plus de 10 implantations.

    Chapitre 3- La franchise au MAROC : un secteur promoteur

  • La franchise reste un secteur particulirement dynamique. Il enregistre depuis les annes 90

    un dveloppement soutenu. Ainsi, le nombre de rseaux de franchise est pass de 42 en 1997

    plus de 400 fin fvrier 2010. Ces rseaux de franchise sont rpartis sur plus de 3.650

    points de vente. A ce titre, lvolution du nombre denseignes de franchise installes au

    Maroc suit un rythme de croissance relativement important avec un taux de progression

    annuel moyen, sur la dernire dcennie, de prs de 18%.Pour ce qui est des effets de la crise

    mondiale, ses rpercussions ont t relativement limites aux secteurs exportateurs. La

    croissance globale du PIB a affich prs de 5% en 2009. Elle a t porte par certains

    secteurs, notamment les services et lagriculture, et sest rpercute positivement sur le

    pouvoir dachat et le maintien du dynamisme du march intrieur.

  • Chapitre 1- Elments constitutifs dun contrat de franchise

    Chaque franchiseur fixe ses propres normes en fonction de son exprience et de sa notorit

    nanmoins, peut demble esquisser un modle type de contrat et dans lequel figurent le plus souvent les lments suivants:

    Objet du contrat; Octroi de la franchise ; Dfinition de la technologie transfre; Assistance technique avant, pendant et aprs louverture du point de vente ; tendue de lexclusivit territoriale; Licence de marque titre denseigne; Redevance d par le franchis au franchiseur; Exclusivit dapprovisionnement (ventuellement); Respect des normes et de directive de vente dfinie par le franchiseur; Clause de secret et non concurrence pendant la dure du contrat; Rglementation du droit de cession du contrat (ventuellement); Rsiliation du contrat et situation des parties lissue du contrat.

    Chapitre 2- Le cadre juridique du contrat de franchise

    La franchise au Maroc nest pas rglemente par un texte spcifique. Cependant, le contrat de franchise est soumis, selon la situation, diffrents textes :

    Les dispositions juridiques du Dahir des Contrats et des Obligations ; Notamment larticle 230 qui stipule que les obligations contractuelles valablement formes

    tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites et ne peuvent tre rvoques que leur

    consentement mutuel dans les cas prvus par la loi ;

    Le rgime fiscal de droit commun tout en tenant compte des conventions vitant les doubles

    impositions en ce qui concerne les retenues la source ;

    Le code de commerce ;

    Le droit du travail ;

    Le droit de la proprit industrielle ;

    Le droit de la concurrence ;

    La rglementation de lOffice des changes pour le transfert des droits dentre et des

    royalties;

    La loi cadre n18-95 formant charte de linvestissement (Article 17 et 19).

    Toutefois, il est possible de prciser dans le contrat une clause prvoyant un arbitrage en

    dehors du territoire marocain et le rglement des litiges ventuels devant une justice

    trangre. Pour cela, les parties doivent dterminer la juridiction et donc la loi applicable en

    cas de conflit en prcisant le tribunal concern avec le nom de la ville.

    Chapitre 3- Les obligations du franchiseur

    Le contrat de franchise

  • En tout tat de cause, lobligation la plus absolue voire la plus importante de toutes, demeure que, dune part, lutilisation dun nom ou dune enseigne commerciale et dune prsentation uniforme des locaux, en fait tous les lments de la proprit intellectuelle

    (enseignes, marques, signes distinctifs), doivent tre fournis au franchis, Seconde obligation,

    il fournit galement le savoir-faire dfini par le rglement europen comme reprsentation

    dun ensemble dinformations pratiques non brevetes rsultant de lexprience du franchiseur et testes par celui-ci. Ensemble qui est secret, substantiel et identifi . Cette

    transmission se fait lappui de notices ou de circulaires qui mentionnent le processus suivre, les fautes viter et les contrles effectuer.

    Chapitre 4- Les obligations du franchis

    Pour ce dernier, il est tenu essentiellement deffectuer le paiement des redevances fixes par le contrat de franchise. Tous ses efforts doivent converger vers le dveloppement de la

    franchise.

    Le code europen stipule que le franchis doit:

    - Communiquer les donnes oprationnelles vrifiables afin de faciliter la vrification des

    performances et les tats financiers requis pour la direction dune gestion efficace ; - Autoriser le franchiseur ou ses dlgus avoir accs ses locaux en vue dun contrle de qualit et sa comptabilit ;

    - Prvenir le franchiseur de toute contrefaon ;

    - Ne pas divulguer le savoir- faire. Le secret de ce dernier est la condition sine qua none de la

    validit du contrat de franchise. Il est fondamental que le franchis sengage vis vis de son cocontractant une obligation renforce de confidentialit.

    Conformment aux dispositions de rglement, le franchis peut loisir, sapprovisionner en produits quivalents auprs dautres fournisseurs que son franchis. Aussi, lexclusivit territoriale totale nest pas non plus obligatoire dans le sens o le franchis doit rester libre de vendre des utilisateurs finaux qui ne se situent pas sur son territoire condition quil sagisse dune vente passive (si le client vient chez le franchis). Certains pays et Organisations internationales ont dict des rgles ayant la nature de lois de

    police compte tenu du fait que les relations contractuelles issues dans ce procd rvlent

    souvent un dsquilibre entre le concdant (ou franchiseur) et le concessionnaire (ou

    franchis).

    Chapitre 5- Exemple de rglementations trangres du contrat de franchise

    Lois trangres nationales :

    Conventions europennes :

    En France : la loi n 89-1008 du 31 dcembre 1989 dite loi Dubin. Le lgislateur est intervenu pour exiger la moralisation des contrats de distribution . En Belgique : la loi du 27 juillet 1961 relative A la ralisation unilatrale des concessions de vente exclusive dure dtermine Aux tats-Unis: le Sherman act de 1890, le clayton act de 1914 amend par le robinson patman act de 1936 et

    Larticle 7 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ainsi que larticle 85 du trait de Rome Le rglement (CEE) n1983/83 de la

    commission du 22 juin 1983 concernant lapplications de larticle 85 paragraphe 3 du trait des catgories daccords de distribution exclusive Le rglement (CEE) n1984/83 l

    commission du 22 juin 1983 concernent lapplications de larticle 85 paragraphe 3

  • le federal trade commission act de 1914. du trait des catgories daccords dachats exclusifs.

    Chapitre 6- La fin du contrat de franchise

    La plupart des contrats de franchise sont conclus dure dtermine. Dans ces cas et sauf

    renouvellement, l'arrive du terme marque donc la fin des relations entre franchiseur et

    franchis.

    Cette fin entraine des consquences pour l'un et pour l'autre et elle portera sur :

    - Le droit d'entre :

    Les sommes verses par le franchis titre de droit d'entre au moment de la signature du

    contrat restent en principe acquises au franchiseur qui n'a pas en restituer le montant. Cette

    somme reprsente en effet la contrepartie financire d'une srie d'avantages et de prestations

    dont le franchis a reu le bnfice (assistance initiale, accs la marque, rservation de zone,

    ). Il est donc parfaitement logique que le franchiseur conserve le prix des avantages et

    services procurs.

    - Le savoir-faire : Une fois transmis au franchis, le savoir-faire du franchiseur ne peut tre restitu. Selon la

    mme logique que prcdemment, le franchiseur a acquitt tout au long de l'excution du

    contrat le prix du savoir-faire par paiement des redevances. Juridiquement, il a donc le droit

    d'en conserver la connaissance, l'usage et l'exploitation.

    Le procd peut paratre choquant puisqu' premire vue le rseau franchiseur pourrait ainsi

    tre concurrenc par l'un de ses anciens adhrents. On doit toutefois conserver l'esprit que le

    franchiseur a obligation de renouveler et de faire voluer son savoir-faire. Ainsi, aprs un

    dlai raisonnable, le savoir-faire dtenu par l'ancien franchis deviendra obsolte en

    comparaison des nouvelles mthodes exploites par le rseau.

    En outre, l'ventuelle concurrence temporaire entre rseau franchiseur et ancien adhrent

    peut tre contre par l'application de clauses de non-concurrence prvues au contrat.

    - Les marques et enseignes :

    Le droit d'usage concd par le franchiseur sur ses marques et enseignes constitue un

    lment essentiel du contrat de franchise. Il ne peut toutefois se poursuivre en dehors de ce

    contrat.

    La rupture du contrat oblige donc le franchis abandonner l'usage des marques, enseignes,

    plus gnralement signes distinctifs du rseau franchiseur. Dans l'hypothse o cette enseigne

    avait t mise sa disposition, il doit le restituer.

    Plus gnralement encore, le franchis prendra mme le soin si ncessaire, de ramnager

    son point de vente afin qu'il ne prsente plus d'identification de forme (mobiliers particuliers,

    codes couleurs, clairage, habillement du personnel, ) avec le rseau du franchiseur. Dans

  • le cas contraire, celui-ci pourrait saisir les Tribunaux pour obtenir une transformation force

    du point de vente, outre une ventuelle indemnit. Le franchiseur a mme obligation

    d'entamer une action de ce type. Il le doit au reste du rseau dont les membres acquittent des

    redevances pour pouvoir bnficier de l'image de marque de la chane.

    - Les stocks du franchis : Le problme ne se pose utilement que si le franchis a achet les stocks dont il est

    dtenteur.

    Dans le cadre des contrats o il n'en est que dpositaire, le franchiseur/fournisseur les

    rcupre l'issue du contrat puisqu'ils sont rests sa proprit.

    Dans l'hypothse la plus frquente o le franchis est devenu propritaire de son stock, rien

    n'oblige le franchiseur le racheter (sauf clause contractuelle contraire).

    Bien plus, dans l'hypothse o les produits dtenus sont marqus et identifis par le rseau,

    ou encore s'il s'agit des produits exclusifs de la chane, le franchis ne pourra en outre plus les

    proposer la vente puisqu'il n'est plus autoris tablir un lien quelconque entre lui et le

    rseau qu'il a quitt.

    Il faut toutefois relativiser ce principe. Dans la plupart des hypothses qui ont donn lieu

    jurisprudence, la question s'est apprcie au cas par cas. La rdaction du contrat, les

    circonstances du non renouvellement, les fautes de l'une ou l'autre des parties sont autant de

    paramtres qui peuvent conduire des amnagements du principe cit, voire sa remise en

    cause pure et simple.

    En tout tat de cause, la rfrence la plus sure reste la rdaction du contrat. Selon les

    rseaux, on observe tour tour des clauses imposant au franchiseur la reprise du stock dtenu

    par le franchis ou l'inverse une clause excluant la reprise de ces stocks. Dans ces cas, le

    droit applicable est donc fix par les parties.

    - La clientle : Il n'est dsormais plus contestable que la clientle d'un magasin franchis est tout le moins

    partage. Certes une partie d'entre elle est indiscutablement attache l'enseigne. Une large

    part galement prend en compte les qualits commerciales du franchis. Au terme du contrat,

    le franchis dispose donc de sa clientle qu'il reste loisible d'exploiter sous certaines rserves.

    - Rimplantation du franchiseur :

    En ce qui le concerne, le franchiseur dispose d'une totale libert de rimplantation.

    Il existe l encore un nombre non ngligeable de jurisprudences qui confirment le

    franchiseur dans ce droit. Dans ces diffrents procs, les Juges ont toujours estim qu'aprs

    cessation d'un contrat de franchise, le franchiseur restait libre d'ouvrir un nouvel emplacement

    franchis ou succursale proximit de celui de son ex-adhrent. Sauf dmontrer qu'il y a

    dans cette opration une forme de manoeuvre visant nuire dlibrment l'ancien adhrent,

    le franchiseur n'encourt ni interdiction ni sanction.

  • - Clauses de non-concurrence :

    A l'oppos, la trs large majorit des contrats de franchise incluent leur rdaction une

    clause de non-concurrence. Par cette clause, le franchis s'interdit la fin du contrat de

    continuer exploiter la mme activit ou d'exploiter une activit directement concurrente de

    celle du franchiseur.

    La jurisprudence est constante. Les Juges valident les clauses de non-concurrence. Cette

    validation reste toutefois soumise conditions. La clause doit tre limite dans le temps et

    dans l'espace. Les Juges considrent que l'tendue et la dure durant laquelle la clause

    s'applique doivent tre proportionnelles la ncessaire protection du franchiseur. En matire

    de temps, les Juges exigent une limite maximale de 1 anne. En matire d'espace, la question

    s'apprcie au cas par cas.

  • Conclusion

    La prolifration du consumrisme au Maroc, est lun des principaux catalyseurs participant au dveloppement de la franchise au Maroc, ceci en plus

    de lapport de cette dernire en matire damlioration de lenvironnement social et conomique.

    Cependant, les conditions de russite dune franchise passent - par la slection stricte du franchis et par la convergence des objectifs de

    chacun.

    - Par le respect des rgles du franchiseur par le franchis - Par une structuration de lconomie et du foncier dans un cadre

    transparent.

    Donc la question qui se pose est : Est-ce que la franchise marocaine est en

    mesure de pallier entre : en premier lieu les obligations contractuelles la liant

    son franchiseur en termes de chiffre daffaire et de royalties, et en deuxime lieu sa structure en interne, droule t-elle toutes les procdures, de contrle lui

    garantissant une image fidle de son patrimoine et une transparence totale par

    rapport aux lgislations en vigueur sur le territoire marocain, que ce soit sur le

    plan fiscal, social ou financier .

    La rponse cette question repose donc sur le degr dtique et de responsabilits des associs et des directeurs de franchises concernant le respect

    des normes.

  • Webographie /Bibliographie

    http://www.memoireonline.com/02/12/5257/m_Les-franchises-au-maroc0.html : Les

    franchises au maroc par Kawtar ELGANA et Amal ELADNANI - Ecole suprieure de

    technologie - DUT 2010

    http://www.rabat.cci.ma/docs/1322010110220AM.pdf : observatoire de franchise par

    Khadija MEKOUAR

    http://home.med-allia.com/uploads/ss3iCms/docs/maroc_franchise.pdf : Fiche de

    synthse : la franchise au MAROC

    http://www.ahlo.ma/IMG/pdf/Droit_de_la_Franchise_au_Maroc.pdf : Droit de franchise :

    Entretien avec Amin Hajji, en qualit de Prsident de la Commission Droit et Pratique du

    Commerce (paru dans la revue Guide de la Franchise 2007 Spcial Maroc.)

    http://www.toute-la-franchise.com/images/zoom/pdf/tout_sur_les_franchises.pdf :

    CARACTERISTIQUES DE LAFRANCHISE (ST Developments)

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Franchise

    Le guide complet de la franchise : DOMINIQUE PIALOT ( Guide Complet 2007)

    Le tour de la franchise en 60 questions : Andr Lambart et Dominique Servais

    Management de la distribution : Camal Gallouj et Marie-Hlene Vigliano